EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0070

Affaire C-70/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg (Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Location d’un lot de chasse — Taxe régionale — Notion d’activité économique — Principe d’égalité de traitement)

JO C 246 du 11.9.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg

(Affaire C-70/09) (1)

(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Location d’un lot de chasse - Taxe régionale - Notion d’activité économique - Principe d’égalité de traitement)

2010/C 246/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

Partie défenderesse: Landesregierung Vorarlberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 43 CE — Notion d'activité économique — Chasse à caractère sportif et sans but lucratif — Vente de gibier pour recouvrir une part des frais liés à la chasse — Absence de bénéfices

Dispositif

Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant de l’une des parties contractantes soit soumis, sur le territoire de l’autre partie contractante, en tant que destinataire de services, à un traitement différent de celui réservé aux personnes ayant leur résidence principale sur ledit territoire, aux citoyens de l’Union ainsi qu’aux personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit de l’Union, au regard de la perception d’une taxe due pour une prestation de services, telle que la mise à disposition d’un droit de chasse.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009


Top