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Document 62010CN0073

Affaire C-73/10 P: Pourvoi formé le 9 février 2010 par Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Commission européenne

JO C 80 du 27.3.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/22


Pourvoi formé le 9 février 2010 par Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Commission européenne

(Affaire C-73/10 P)

2010/C 80/38

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (représentants: A. Rinne, Rechtsanwalt, S. Kon, Solicitor, C. Humpe, Solicitor, C. Vajda QC)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal rendue le 30 novembre 2009 dans l'affaire T-2/09; et

déclarer recevable le recours en annulation de Weichert dans l'affaire T-2/09 et renvoyer l'affaire au Tribunal pour que soit examiné le recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 15 octobre 2008 (Affaire COMP/39.188 — Bananes) — dans la mesure où elle porte sur Weichert, ou

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal pour que soit examinée la recevabilité du recours en annulation de Weichert dans l'affaire T-2/09.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable la requête au motif qu’il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances de cas fortuit ou de force majeure. Pour les requérantes, une telle approche est indûment restreinte et ne tient pas compte, ou pas adéquatement compte, de l'importance du droit d'accès à un juge dans la procédure pénale, du principe de légalité de la procédure pénale, et du principe de proportionnalité, ainsi que de la nécessité prépondérante d'éviter un résultat injuste.


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