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Document 52009AE1033

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) COM(2008) 810 final — 2008/0241 (COD)

JO C 306 du 16.12.2009, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 306/39


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)»

COM(2008) 810 final — 2008/0241 (COD)

2009/C 306/09

Le 20 janvier 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 175, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)»

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée d'élaborer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 18 mai 2009 (rapporteuse: Mme Sylvia GAUCI).

Lors de sa 454e session plénière des 10 et 11 juin 2009 (séance du 11 juin 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 103 voix pour et 3 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Le réexamen de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doit avoir pour objectif de générer des avancées, tant du point de vue de l'environnement que sur le plan économique. Cette initiative sera bénéfique pour l'environnement, les entreprises et les citoyens européens.

1.2

L'expérience a montré que le but de la directive DEEE, qui est de parvenir à une stratégie de gestion des déchets fondée sur un marché intérieur viable, n'a pas été atteint.

1.3

La mise en œuvre de la directive s'est heurtée à bon nombre de problèmes, les États membres affichant de nombreuses différences.

1.4

Ces divergences sont partiellement imputables aux définitions ambigües de la directive, mais également à la liberté de mise en œuvre accordée aux États membres par l'article 175 du traité CE.

2.   Conclusions et recommandations

2.1

À ce jour, le Comité peut récapituler comme suit les points à examiner, mis en évidence par le réexamen de la directive DEEE:

2.2

La directive DEEE pourra permettre une simplification grâce à la réduction de la charge administrative pesant sur les acteurs du marché.

2.3

Lors du réexamen de la directive, l'Union européenne, en coopération avec les autorités nationales, devrait veiller à ce qu'elle instaure des conditions équitables dans tous les pays de l'UE. Il serait souhaitable de prévoir une base juridique double: les articles 95 et 175 du traité CE. Les dispositions liées au champ d'application, aux définitions, aux exigences concernant les produits et aux responsabilités du producteur en matière de mise sur le marché de nouveaux produits devraient relever de l'article 95 du traité et celles relatives aux objectifs et au traitement des déchets, de l'article 175.

2.4

Il convient que tous les acteurs de la chaîne, y compris les producteurs, les importateurs, les détaillants, les commerçants et les ferrailleurs, soient soumis aux mêmes responsabilités dans l'application de la directive DEEE.

2.5

Le réexamen de la directive devrait permettre une meilleure interaction entre les dispositions visant à protéger l'environnement, d'une part, et les règles affectant le bon fonctionnement du marché intérieur, de l'autre.

2.6

Il convient en particulier que la définition du producteur ne crée davantage d'obstacles au marché intérieur. Cela ira davantage dans le sens d'un récent arrêt de la Cour européenne de justice selon lequel les mesures de protection de l'environnement ne peuvent être contraires aux principes du marché intérieur. La définition du producteur telle que proposée à l'article 3 (j) de la proposition de refonte de la directive DEEE devrait également cadrer, dans la mesure du possible, avec les définitions pertinentes que donne la décision 768/2008/CE, tout en reconnaissant l'obligation spécifique qui découle de la directive DEEE. Cela concerne le fait que tant l'enregistrement que le financement de la collecte et de la valorisation ne sont pas des caractéristiques des produits (comme la composition, les ingrédients, les retombées environnementales), mais bien des obligations supplémentaires qui doivent être remplies exclusivement au niveau national (surveillance du marché et mesures d'application).

2.7

La directive révisée ne doit créer aucun obstacle à la pratique consistant à partager les coûts de la gestion des DEEE en fonction des parts de marché. Pour ce qui est de l'annexe II, il y a lieu de veiller à ce qu'elle permette aux parties prenantes de poursuivre le développement des normes de traitement. Actuellement, les systèmes collectifs basés sur les parts de marché se sont avérés judicieux pour gérer les DEEE de manière appropriée.

2.8

Ainsi, la directive devrait réaliser son objectif social qui consiste à protéger l'environnement et à réduire l'impact des déchets sur la santé humaine. Une gestion performante du flux de déchets électriques et électroniques dans l'UE devrait contribuer à éradiquer l'exportation de ce type de déchets vers des pays tiers où les normes environnementales sont moins strictes et où le personnel traitant ces déchets est soumis à des risques plus élevés.

3.   Observations particulières sur les articles

3.1   Article 3 (j) nouveau: définition du producteur

3.1.1

Le Comité approuve la nouvelle définition du producteur mais fait remarquer que cette définition peut conduire à l'apparition d'opérateurs qui profitent du système et de distorsions de la concurrence.

3.1.2

L'objectif est de garantir un bon fonctionnement du marché intérieur. À cet égard, le CESE invite la Commission à simplifier les procédures, tout en empêchant certains opérateurs de profiter du système.

3.1.3

La définition modifiée du producteur, combinée à une clarification des termes «mise à disposition sur le marché» et «mise sur le marché» figurant respectivement dans les nouveaux articles 3 (o) et 3 (p), permet aux opérateurs d'entreprendre volontairement des actions spécifiques sans risquer de devoir supporter les coûts liés à la fin de vie du produit.

3.1.4

Une fois bien précisé le rôle de chacun des opérateurs, les entreprises peuvent anticiper les coûts et donc assumer une part de responsabilité mieux définie, résultant de leur participation à la chaîne d'approvisionnement en équipements électriques et électroniques.

3.1.5

En ce qui concerne l'application pratique, il doit être possible pour les États membres d'imposer des obligations nationales aux personnes physiques ou morales qui introduisent sur le marché national des produits provenant de pays tiers et de pays de l'UE (commerce intracommunautaire). Par conséquent, les États membres pourraient appliquer des mesures proportionnées leur permettant d'identifier ces personnes et de leur demander de fournir l'enregistrement et le financement de la gestion des DEEE découlant de leurs ventes.

3.1.6

Selon le Comité, une définition claire du producteur peut permettre de parvenir à des améliorations optimales du point de vue de l'environnement et à une rentabilité maximale de la manière suivante:

il convient que la définition du producteur couvre les mêmes opérateurs dans tous les États membres de l'UE;

toujours selon le Comité, le fonctionnement des registres nationaux de producteurs devrait être davantage harmonisé: la variété des exigences administratives imposées par les nombreux dispositifs nationaux d'enregistrement et de rapport entraîne en effet un surcoût pour les producteurs menant des activités transfrontalières sur le marché intérieur;

les registres de producteurs diffèrent en ce qui concerne la collecte d'informations auprès des producteurs, mais aussi pour ce qui est de leurs principes de fonctionnement. Parmi les différences observables entre registres, on notera en particulier les définitions de type d'équipement, les critères de poids, la base des chiffres indiqués et l'éventualité de vente à d'autres États membres. En outre, la fréquence et la périodicité de la communication des données varient également;

le Comité considère donc important que les institutions européennes formulent des recommandations et des lignes directrices afin d'atteindre cet objectif, après avoir dûment consulté les parties prenantes;

il estime également qu'un réseau européen de registres nationaux devrait être mis en place afin d'assurer l'échange d'informations. Ce réseau permettrait de faciliter un enregistrement harmonisé des producteurs dans les États membres, en fonction des activités qu'ils mènent dans toute l'UE; cela allégerait la charge administrative pesant sur les producteurs, tout en permettant une mise en application plus efficace de la directive. Plus d'harmonisation et moins de bureaucratie faciliteraient la concrétisation des améliorations et des objectifs environnementaux;

le Comité est d'avis que pour empêcher certains opérateurs de profiter du système, il conviendrait de créer un service européen destiné à contrôler la traçabilité des flux de marchandises et l'équilibre financier des systèmes européens de collecte et de traitement, de garantir l'application réciproque des lois et dispositions administratives, et d'instaurer une aide juridique efficace entre les différents États de l'Union européenne.

3.2   Article 5: collecte sélective

3.2.1

Les dispositifs de reprise des DEEE sont nécessaires pour collecter à grande échelle les déchets d'équipements provenant des ménages.

3.2.2

Le Comité insiste sur le fait que ces déchets peuvent être rapportés gratuitement au distributeur, à raison d'un équipement restitué pour un équipement acheté, pour autant que le premier soit de type équivalent au second et qu'il ait rempli les mêmes fonctions.

3.2.3

Le Comité estime toutefois que les consommateurs devraient être informés de l'étendue de leurs droits, afin d'éviter toute confusion quant au rôle des opérateurs du marché. De fait, ces derniers ne devraient pas être considérés comme des collecteurs de déchets aux dépens du consommateur, sans limite aucune. Les opérateurs du marché doivent notamment rester libres de formuler leurs obligations de reprise, pour autant que la reprise ne soit pas effectuée au moment de la livraison du bien acheté. Le Comité estime que cela permettra aux entreprises d'économiser sur les coûts de transport et de main-d'œuvre. Ces économies sont pertinentes du point de vue de l'environnement et de la compétitivité.

3.3   Article 7: taux de collecte

3.3.1

Le Comité approuve le réexamen des objectifs actuels de collecte. Néanmoins, un taux de collecte des DEEE calculé sur la base des volumes de vente est inapproprié puisque, dans presque tous les cas, les produits ont une durée de vie bien plus longue que un ou deux ans et que, dès lors, ils ne sont pas recyclés deux ans après leur vente.

3.3.2

Étant donné que les matériaux ont désormais plus de valeur qu'il y a cinq ou dix ans, les DEEE de valeur élevée (c'est-à-dire qui contiennent une proportion élevée de métal) disparaissent des voies de collecte existantes. Par conséquent, les DEEE ainsi collectés ne sont pas rapportés dans les canaux officiels de traitement des DEEE. Ces DEEE ayant échappé aux circuits officiels sont soit traités en dehors des normes établies, soit ne sont pas traités ou mis en décharge, soit sont exportés illégalement, soit sont traités dans le respect des normes ou exportés de manière légale. Des données précises concernant la destination de ces DEEE ayant échappé aux circuits officiels ne sont pas disponibles à ce jour (voir le rapport de l'agence pour l'environnement de mars 2009).

3.3.3

Le Comité estime qu'à l'avenir, tous les opérateurs du marché doivent être tenus responsables de la gestion des DEEE, sur lesquels ils doivent exercer un plus grand contrôle.

3.3.4

Il reconnaît que la réalisation des objectifs de collecte dépend de facteurs qui échappent au seul contrôle des producteurs, qu'il s'agisse de la densité des points de collecte ou du volume de DEEE généré par l'utilisateur final.

3.3.5

Le Comité estime donc que les producteurs ne devraient pas être tenus pour seuls responsables: des études ont montré que de vastes quantités de DEEE sont collectées et traitées en dehors des dispositifs DEEE officiels et qu'il existe un grand nombre d'acteurs, autres que les producteurs, qui peuvent exercer une influence sur les volumes collectés et recyclés.

3.3.6

Le Comité souligne que le réexamen de la directive devrait viser à optimiser les résultats environnementaux (augmenter les collectes) et à accroître le rapport coût/efficacité de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (meilleur traitement).

3.3.7

Il considère également que si les objectifs de collecte sont mesurés au moment où les DEEE entrent dans les systèmes de recyclage, l'existence de flux parallèles empêche les producteurs de collecter suffisamment de DEEE pour atteindre l'objectif fixé. C'est la raison pour laquelle le Comité suggère que la méthode consistant à effectuer les mesures au moment où le matériel parvient au recycleur est un moyen plus efficace d'atteindre les objectifs de collecte, dans la mesure où l'ensemble des flux de DEEE seraient pris en compte, et non uniquement ceux du producteur.

En tout état de cause, le Comité souligne que les flux parallèles doivent être réglementés pour garantir que l'ensemble des DEEE soient recyclés conformément aux exigences de la directive et, surtout, que ces acteurs autres que les producteurs d'équipements électriques et électroniques soient obligés de déclarer les DEEE qu'ils collectent.

3.4   Article 12: financement relatif aux DEEE provenant des ménages

3.4.1

Le Comité estime que le financement relatif aux DEEE provenant des ménages ne relève pas intégralement de la responsabilité des producteurs, comme le suggère la Commission dans le nouvel article 12.

3.4.2

Le Comité considère qu'il importe d'inciter les producteurs à choisir entre des solutions individuelles ou collectives sur la base de leur gamme de produits et de leurs modèles commerciaux.

3.4.3

À ce jour, l'article 8 de la directive sur les DEEE impose aux producteurs d'équipements électriques et électroniques d'assumer les coûts de recyclage de leurs produits lorsque ces derniers arrivent en fin de vie. L'article 8, paragraphe 2 de la directive DEEE instituait une exigence de responsabilité individuelle du producteur selon laquelle, pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur était financièrement responsable du recyclage des déchets issus de ses propres produits et provenant des ménages. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit dans le cadre de systèmes collectifs.

3.4.4

Les producteurs étudient actuellement des solutions. Il se pourrait que, dans un avenir proche, les producteurs envisagent de traiter cet aspect dans le cadre de systèmes soit individuels, soit collectifs.

3.4.5

Le Comité estime que l'article 8, paragraphe 2, constitue le cadre juridique approprié pour la mise en œuvre de la responsabilité du producteur en ce qui concerne les DEEE.

3.4.6

Le réexamen de la directive doit être considéré comme une occasion de renforcer la liberté de choix entre la responsabilité individuelle du producteur et les solutions collectives.

Bruxelles, le 11 juin 2009.

Le Président

du Comité économique et social européen

Mario SEPI


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