EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0385
Case T-385/09: Action brought on 2 October 2009 — Annco v OHIM — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)
Affaire T-385/09: Recours introduit le 2 octobre 2009 — Annco/OHMI — Freche et Fils (ANN TAYLOR LOFT)
Affaire T-385/09: Recours introduit le 2 octobre 2009 — Annco/OHMI — Freche et Fils (ANN TAYLOR LOFT)
JO C 282 du 21.11.2009, p. 61–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/61 |
Recours introduit le 2 octobre 2009 — Annco/OHMI — Freche et Fils (ANN TAYLOR LOFT)
(Affaire T-385/09)
2009/C 282/113
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Annco, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: G. Triet, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Frèche et Fils associés, SARL (Paris, France)
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer le recours bien fondé; |
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2009 dans l’affaire R 1485/2008-1; |
— |
modifier la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2009 dans l’affaire R 1485/2008-1, en faveur de l’enregistrement de la marque communautaire visée pour les classes 18 et 25 en plus de la classe 35; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Annco, Inc.
Marque communautaire concernée: La marque «ANN TAYLOR LOFT», pour les produits et services des classes 18, 25 et 35
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement de la marque française «LOFT» pour les produits des classes 18 et 25
Décision de la division d'opposition: opposition acceptée
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours a jugé à tort qu’il y avait un risque de confusion entre les marques visées; violation de l’article 75 du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours s’est erronément appuyée sur les éléments de preuve et sur les motifs sur lesquels la requérante n’a pas été autorisée à déposer ses observations.