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Document 62009TN0385

Affaire T-385/09: Recours introduit le 2 octobre 2009 — Annco/OHMI — Freche et Fils (ANN TAYLOR LOFT)

JO C 282 du 21.11.2009, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/61


Recours introduit le 2 octobre 2009 — Annco/OHMI — Freche et Fils (ANN TAYLOR LOFT)

(Affaire T-385/09)

2009/C 282/113

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Annco, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: G. Triet, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Frèche et Fils associés, SARL (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours bien fondé;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2009 dans l’affaire R 1485/2008-1;

modifier la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2009 dans l’affaire R 1485/2008-1, en faveur de l’enregistrement de la marque communautaire visée pour les classes 18 et 25 en plus de la classe 35;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Annco, Inc.

Marque communautaire concernée: La marque «ANN TAYLOR LOFT», pour les produits et services des classes 18, 25 et 35

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement de la marque française «LOFT» pour les produits des classes 18 et 25

Décision de la division d'opposition: opposition acceptée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours a jugé à tort qu’il y avait un risque de confusion entre les marques visées; violation de l’article 75 du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours s’est erronément appuyée sur les éléments de preuve et sur les motifs sur lesquels la requérante n’a pas été autorisée à déposer ses observations.


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