EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0355
Case T-355/09: Action brought on 14 September 2009 — Reber Holding v OHIM — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)
Affaire T-355/09: Recours introduit le 14 septembre 2009 — Reber Golding/OHMI — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)
Affaire T-355/09: Recours introduit le 14 septembre 2009 — Reber Golding/OHMI — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)
JO C 282 du 21.11.2009, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/50 |
Recours introduit le 14 septembre 2009 — Reber Golding/OHMI — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)
(Affaire T-355/09)
2009/C 282/96
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Reber Golding GmbH & Co. KG (Bad Reichenfall, Allemagne) (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Autriche)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 9 juillet 2009 de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur dans l'affaire R 623/2008-4 et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Wedl & Hofmann GmbH
Marque communautaire concernée: la marque figurative «Walzer Traum» pour des produits des classes 21 et 30 (demande d’enregistrement no4 593 752)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque verbale allemande «Walzertraum» pour des produits de la classe 30 (no1 092 615); l'opposition n’étant dirigée que contre l’enregistrement des produits dans la classe 30
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition
Moyens invoqués: violation de l'article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 (1), ainsi que du principe général d'égalité de traitement en ce qui concerne l’interprétation de la notion d’usage sérieux de la marque sur laquelle se fonde l’opposition.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p.1)