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Document 62009CN0338

Affaire C-338/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungsgericht Wien le 24 août 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetrieb GmbH/Magistrat der Stadt Wien

JO C 282 du 21.11.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/24


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungsgericht Wien le 24 août 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetrieb GmbH/Magistrat der Stadt Wien

(Affaire C-338/09)

2009/C 282/42

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungsgericht Wien (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH.

Partie défenderesse: Magistrat der Stadt Wien.

Questions préjudicielles

1)

Une disposition de droit national relative à l’octroi de l’autorisation d’exploitation d’une ligne d’autobus et donc d’organisation d’un moyen de transport public permettant de desservir régulièrement des arrêts déterminés selon un horaire établi est-elle compatible avec la liberté d’établissement et la libre prestation de services prévues aux articles 49 et suivants CE et au droit de la concurrence inscrit aux articles 81 et suivants CE lorsqu’elle prévoit comme condition de l’autorisation:

a)

que l’entreprise demanderesse doit disposer d’un siège ou d’un établissement dans l’État de l’autorité accordant l’autorisation dès avant d’entamer l’exploitation de la ligne et en particulier au moment de la concession;

b)

que, au plus tard à partir du moment où elle entame l’exploitation de la ligne, l’entreprise demanderesse doit disposer d’un siège ou d’un établissement dans l’État de l’autorité accordant l’autorisation

2)

Une disposition de droit national relative à l’octroi de l’autorisation d’exploitation d’une ligne d’autobus et donc d’organisation d’un moyen de transport public permettant de desservir régulièrement des arrêts déterminés conformément à un horaire établi est-elle compatible avec la liberté d’établissement et la libre prestation de services prévues aux articles 49 et suivants CE et au droit de la concurrence inscrit aux articles 81 et suivants CE lorsqu’elle prévoit qu’une autorisation doit être refusée dès lors que, sur cet itinéraire emprunté, en cas de mise en service du transport sollicité sur la ligne d’autobus, une entreprise concurrente qui emprunte tout ou partie de l’itinéraire concerné verrait ses recettes provenant de cet itinéraire de ligne exploité diminuer de façon si notable que la continuation de l’exploitation de cet itinéraire de ligne par l’entreprise concurrente ne serait plus rentable en économie de marché?


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