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Document 62008CA0133

Affaire C-133/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Contrat d’affrètement — Critères de rattachement — Séparabilité)

JO C 282 du 21.11.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV

(Affaire C-133/08) (1)

(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Loi applicable à défaut de choix - Contrat d’affrètement - Critères de rattachement - Séparabilité)

2009/C 282/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Intercontainer Interfrigo SC (ICF)

Partie défenderesse: Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation de l'art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 — Notion de contrat de transport de marchandises — Éléments — Affrètement au voyage — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que le critère de rattachement prévu audit article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, ne s’applique à un contrat d’affrètement, autre que le contrat pour un seul voyage, que lorsque l’objet principal du contrat est non pas la simple mise à disposition d’un moyen de transport, mais le transport proprement dit des marchandises.

2)

L’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de cette convention doit être interprété en ce sens qu’une partie du contrat peut être régie par une loi différente de celle appliquée au reste du contrat uniquement lorsque son objet se présente comme autonome.

Lorsque le critère de rattachement appliqué à un contrat d’affrètement est celui prévu à l’article 4, paragraphe 4, de ladite convention, ce critère doit être appliqué à l’ensemble du contrat, à moins que la partie contractuelle relative au transport ne se présente comme autonome du reste du contrat.

3)

L’article 4, paragraphe 5, de la même convention doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


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