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Document 62007CA0505

Affaire C-505/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — procédure engagée par Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses — Règlement n o  136/66/CEE — Article 12 bis — Stockage de l’huile d’olive sans financement communautaire — Compétences des autorités nationales en matière de concurrence)

JO C 282 du 21.11.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — procédure engagée par Compañía Española de Comercialización de Aceite SA

(Affaire C-505/07) (1)

(Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Règlement no 136/66/CEE - Article 12 bis - Stockage de l’huile d’olive sans financement communautaire - Compétences des autorités nationales en matière de concurrence)

2009/C 282/07

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compañía Española de Comercialización de Aceite SA

En présence de: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Administración del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l’art. 12 bis du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 172, p. 3025), dans la version du règlement 1638/98 (JO L 210, p. 32), du règlement (CE) no 952/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO L 142, p. 30) et du règlement no 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 30, p. 993) — Notion d’ «organisme agrée» — Notion de groupement et d’unions de groupements de producteurs — Stockage

Dispositif

1)

Une société anonyme, dont le capital est majoritairement détenu par des producteurs d’huile d’olive, des moulins à huile d’olive et des coopératives d’oléiculteurs et dont le reste du capital est détenu par des entités financières, est susceptible de relever de la notion d’organisme, au sens de l’article 12 bis du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel que modifié par le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, pouvant être autorisé à conclure un contrat de stockage privé de l’huile d’olive au titre cet article, sous réserve de remplir les conditions prévues par cette disposition.

2)

L’«agrément par l’État», dont les organismes au sens de l’article 12 bis du règlement no 136/66, tel que modifié par le règlement no 1638/98, doivent disposer, peut être obtenu dans le cadre d’une demande de dérogation («autorisation») individuelle présentée devant les autorités nationales en matière de concurrence, à condition que ces autorités disposent des moyens effectifs permettant de vérifier l’aptitude de l’organisme ayant introduit la demande à procéder, dans le respect des exigences légales, au stockage privé de l’huile d’olive.

3)

L’article 12 bis du règlement no 136/66, tel que modifié par le règlement no 1638/98, ne s’oppose pas au mécanisme d’achat et de stockage de l’huile d’olive, convenu et financé de manière privée, qui n’a pas été soumis à la procédure d’autorisation à laquelle se réfère cette disposition.

4)

Pour autant qu’elles s’abstiennent, d’une part, de prendre toute mesure de nature à déroger ou à porter atteinte à l’organisation commune du marché de l’huile d’olive et, d’autre part, de prendre une décision en contradiction avec celle de la Commission des Communautés européennes ou de créer le risque d’une telle contradiction, les autorités nationales en matière de concurrence peuvent appliquer le droit national de la concurrence à un accord susceptible d’affecter le marché de l’huile d’olive à l’échelle communautaire.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


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