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Document 62009CN0255

Affaire C-255/09: Recours introduit le 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

JO C 205 du 29.8.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/29


Recours introduit le 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-255/09)

2009/C 205/51

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E Traversa et M. França, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

déclarer qu’en ne prévoyant pas, dans le décret loi no 177/92, du 13 août 1992, fixant les conditions de remboursement des frais médicaux encourus à l’étranger, ou dans tout autre instrument de droit national, la possibilité d’un remboursement des frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre État membre, sauf dans les circonstances prévues par le règlement (CEE) no1408/71 (1), ou encore, dans l’hypothèse où le décret loi précité admet la possibilité d’un remboursement des frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre État membre, en subordonnant le remboursement dont s’agit à un accord préalable, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la République portugaise n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE, telles que ces obligations ont été interprétées dans la jurisprudence de la Cour.

Il ressort de cette jurisprudence que l’article 49 CE s’applique à la situation d’un patient recevant des prestations médicales à titre onéreux dans un État membre autre que l’État de sa résidence.

Or, au Portugal, le décret loi no 177/92, fixant les conditions de remboursement des frais médicaux encourus à l’étranger, ne prévoit pas expressément le remboursement de frais médicaux non hospitaliers exposés dans un autre État membre,si ce n’est dans les circonstances prévues par le règlement 1408/71, ou encore, selon l’interprétation avancée par les autorités portugaises, subordonne le remboursement de ces frais médicaux non hospitaliers à la délivrance d’une autorisation préalable, laquelle n’est octroyée que dans des conditions restrictives.


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté — JO L 149, p. 2


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