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Document 62008CN0105

Affaire C-105/08: Recours introduit le 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

JO C 116 du 9.5.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/15


Recours introduit le 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-105/08)

(2008/C 116/26)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en taxant plus lourdement les intérêts versés à l'extérieur que les intérêts versés à des entités établies sur le territoire portugais, la République portugaise impose des restrictions à la prestation de services de crédit hypothécaire et d'autre crédit par des institutions financières établies dans d'autres États membres et dans des États parties à l'accord EEE, elle manque donc aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 56 CE et des articles 36 et 40 de l'accord EEE.

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) [code de l'impôt sur les sociétés] prévoit un traitement fiscal des revenus relatifs à des intérêts versés à des institutions financières différent selon que celles-ci soient ou non établies sur le territoire portugais.

La taxation des intérêts versés à des institutions financières non résidentes applicable au Portugal débouche sur charge fiscale effective bien plus lourde que celle supportée par les contribuables résidents pour des revenus similaires. La législation nationale dissuade ainsi les institution financières non résidentes d'offrir sur le marché portugais leurs services, en particulier leurs services de crédit hypothécaire, et empêche les personnes qui résident au Portugal d'accéder aux services de crédit qui pourraient leur être proposés par ces institutions. Cette législation constitue par conséquent une restriction aux libertés fondamentales prévues aux articles 49 et 56 CE et aux articles correspondants de l'accord EEE.


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