EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0020

Affaire T-20/08: Recours introduit le 8 janvier 2008 — Evets/OHMI (DANELECTRO)

JO C 64 du 8.3.2008, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/61


Recours introduit le 8 janvier 2008 — Evets/OHMI (DANELECTRO)

(Affaire T-20/08)

(2008/C 64/98)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evets Corporation (Irvine, États-Unis) (représentant: S. Ryan, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 603/2007-4 de la quatrième chambre de recours, en date du 5 novembre 2007;

lui substituer une ordonnance disposant que la requête en restitutio in integrum a été déposée dans les délais prévus par l'article 78, paragraphe 2;

renvoyer l'affaire devant la quatrième chambre de recours pour qu'elle statue au fond sur la question de savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire afin de renouveler la marque concernée;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque communautaire verbale «DANELECTRO» pour des produits et services des classes 9 et 15 — demande no 117 937.

Décision de la division de l'administration des marques et des questions juridiques: rejet de la requête en restitutio in integrum et déclaration considérant la marque comme ayant été annulée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours et déclaration considérant la requête en restitutio in integrum comme n'ayant pas été déposée.

Moyens invoqués: violation de l'article 78, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94.

La requérante prétend que la question du respect du délai de deux mois prévu par la disposition précitée aux fins de déposer la demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque et de payer la taxe de renouvellement ne faisait pas l'objet du recours. Si le Tribunal devait décider que la chambre de recours était en droit d'examiner cette question, la requérante estime, à titre subsidiaire, que le délai a été calculé de manière erronée.


Top