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Document 62008TN0005

Affaire T-5/08: Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

JO C 64 du 8.3.2008, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/55


Recours introduit le 4 janvier 2008 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

(Affaire T-5/08)

(2008/C 64/88)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentant: A. von Mühlendahl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapour, Singapour)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, rendue le 1er octobre 2007 dans l'affaire R 563/2006-2 (marque communautaire no 3 157 005);

décider du rejet de la demande litigieuse de marque communautaire no 3 157 005, portant sur la représentation d'une TASSE ROUGE accompagnée des mots «Golden Eagle» et d'un dessin représentant un aigle;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours;

condamner Master Beverage Industries, l'autre partie dans la procédure devant la chambre de recours, aux dépens, y compris ceux qui seraient supportés par la partie requérante dans le cadre de ladite procédure si elle devait y intervenir.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Master Beverage Industries Pte Ltd

Marque communautaire concernée: marque figurative «Golden Eagle» pour des produits de la classe 30 — demande no 3 157 005

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques communautaires, internationales et nationales, figuratives et verbales «Red Cup», «Gold Blend», et représentations d'une tasse, pour, notamment, du café

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94, dans la mesure où les marques en litige présentent un degré élevé de similitude visuelle en raison d'un arrangement identique de neuf éléments, présent aussi bien dans la marque faisant l'objet de la demande que dans la plupart des marques antérieures, lesquels présentent un caractère distinctif en soi.


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