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Document 62007TN0500

Affaire T-500/07: Recours introduit le 27 décembre 2007 — République de Bulgarie/Commission des Communautés européennes

JO C 64 du 8.3.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/51


Recours introduit le 27 décembre 2007 — République de Bulgarie/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-500/07)

(2008/C 64/83)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: République de Bulgarie (représentants: Anani Ananiev, Daniela Drambozova et Elina Petranova)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

sur le fondement de l'article 230 CE, annuler totalement la décision C(2007) 5256 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas pour l'année 2007 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifié par la Bulgarie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

ou

sur le fondement de l'article 230 CE, annuler partiellement la décision C(2007) 5256 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas pour l'année 2007 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifié par la Bulgarie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qu'elle détermine la quantité totale de quotas à allouer,

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime que la décision attaquée C(2007) 5256 définitif de la Commission du 26 octobre 2007 concernant le plan national l'allocation de quotas pour l'année 2007 pour l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre doit être annulée totalement ou partiellement pour les raisons suivantes:

Violation de formes substantielles

La Commission rejette le plan national d'allocation de quotas bulgare sans motiver suffisamment sa conclusion selon laquelle ce plan ne correspond pas aux critères 1, 2, 3 et 10 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE (1), raison pour laquelle il y a infraction à l'article 253 CE.

La décision attaquée de la Commission a été adoptée après l'expiration du délai prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

Avant l'adoption de la décision, la Commission n'a pas donné la possibilité à la Bulgarie d'exposer ses objections concernant l'appréciation du plan national d'allocation de quotas, effectuée sur le fondement de la version la plus récente du modèle PRIMES, violant ainsi le principe du contradictoire.

Violation du traité CE ou de toute norme juridique liée à l'application de celui-ci

Conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 3, et à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les États membres sont les seuls compétents pour déterminer la quantité totale de quotas d'émission. La Commission contrôle l'application des critères de l'annexe III de la directive, mais elle n'a pas le pouvoir de déterminer la quantité totale de quotas, sans tenir compte des plans nationaux d'allocation de quotas, élaborés par les États membres. En remplaçant la méthodologie utilisée par la partie bulgare et qui est conforme aux critères de l'annexe III, par une méthodologie qui n'est pas adaptée à l'appréciation de l'économie bulgare, la Commission a dépassé les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés par la directive, allant ainsi à l'encontre d'une partie des critères.

La Commission a apprécié le plan national d'allocation de quotas bulgare sur le fondement de la version la plus récente du modèle PRIMES, dont les données n'ont été transmises à la Bulgarie qu'après l'adoption de la décision attaquée. Par conséquent, la Commission a violé le principe de la collaboration loyale.

Lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas au moyen du modèle PRIMES, la Commission n'a pas effectué une analyse suffisamment adéquate du plan national d'allocation de quotas bulgare par rapport aux objectifs de la directive 2003/87/CE. En appréciant le plan national d'allocation de quotas au moyen du modèle PRIMES, la Commission a abouti à la conclusion erronée que le plan était incompatible avec les critères 1, 2 et 3 de l'annexe III de la directive. Le rejet du plan et la réduction de 20 % de la quantité totale de quotas à allouer créent, pour les exploitants bulgares des installations, une situation d'inégalité par rapport aux autres exploitants dans l'organisation du commerce de la Communauté. De cette manière, la Commission a violé le principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

Vue sous l'angle de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-374/04, la Commission a violé le principe de la confiance légitime et de la sécurité juridique au motif que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, elle n'a pas appliqué l'intégralité des actes qu'elle avait adoptés en rapport avec la directive 2003/87/CE. Il y a violation du principe de la confiance légitime, étant donné que le plan national d'allocation de quotas bulgare est évalué au moyen de la version la plus récente du modèle PRIMES, dont les données n'ont été transmises à la Bulgarie qu'après l'adoption de la décision attaquée.

Il y a violation du principe de sécurité juridique, étant donné que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, la Commission a appliqué un document non officiel.

Il y a violation du principe de bonne administration, au motif que, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare par rapport à la conformité de celui-ci aux critères 1, 2 et 3 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE, la Commission n'a pas examiné attentivement et objectivement tous les facteurs économiques et écologiques pertinents.

La Commission applique de manière erronée ses actes contraignants, qu'elle a adoptés en rapport avec la directive 2003/87/CE, lors de l'appréciation du plan national d'allocation de quotas bulgare, raison pour laquelle il y a violation des critères 1, 2, 3, 4, 6 et 10 l'annexe III de la directive 2003/87CE.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.


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