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Document 62007TN0490

Affaire T-490/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Notartel/OHMI — SAT.1 Satelliten Fernsehen (R.U.N.)

JO C 64 du 8.3.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/45


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Notartel/OHMI — SAT.1 Satelliten Fernsehen (R.U.N.)

(Affaire T-490/07)

(2008/C 64/75)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Notartel SpA — sociétà informatica del Notariato (Rome, Italie) (représentants: Mes Bosshard et Balestriero, avocats).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH (Berlin, Allemagne).

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler partiellement — en ce qu'elle accueille l'opposition — la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI le 22 octobre 2007, dans l'affaire R 1267/2006-4;

à titre subsidiaire, annuler partiellement — en ce qu'elle accueille l'opposition pour la marque demandée dans la classe 38 — la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI le 22 octobre 2007, dans l'affaire R 1267/2006-4;

en tout état de cause, rejeter tout recours ou demande contraire futurs éventuels, en confirmant à cet effet les parties de la décision attaquée ne faisant pas l'objet du présent recours;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Notartel SpA — sociétà informatica del Notariato

Marque communautaire concernée: Marque verbale «R.U.N.» (demande de marque communautaire no 1.069.863 pour des services appartenant aux classes 35, 38 et 42, en ce qui concerne la présente affaire).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: SAT.1 Satelliten Fersehen GmbH.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque verbale nationale et communautaire «ran», pour des produits et services appartenant aux classes 9, 35, 38, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: Accueil partiel du recours en ce qui concerne certains services appartenant aux classes 38 et 42.

Moyens invoqués: La décision attaquée apparaît entachée d'une contradiction logique: la chambre de recours a énoncé une série de principes de droit corrects qu'elle a qualifiés de contraignants dans l'appréciation de la similitude entre les signes et les produits/services aux fins de vérifier l'existence du motif de refus visé à l'article 73, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire; cependant, elle a ensuite appliqué des critères différents lors de l'appréciation concrète du cas d'espèce. Cette contradiction logique donne donc lieu, soit à une erreur de droit, constituée par l'application de principes de droit différents de ceux (corrects) qui ont été énoncés dans les prémisses en droit de la décision, soit à une motivation contradictoire et insuffisante.


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