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Document 62007TN0489

Affaire T-489/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Insight Direct USA/OHMI — Net Insight (Insight)

JO C 64 du 8.3.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/44


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Insight Direct USA/OHMI — Net Insight (Insight)

(Affaire T-489/07)

(2008/C 64/74)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Insight Direct USA Inc. (Tempe, États-Unis) (représentants: M. Gilbert et M. Moore, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Net Insight AB (Stockholm, Suède)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 20 septembre 2007 dans l'affaire R 1428/2006-2, infirmer le rejet de la demande pour tous les services des classes 37 et 42 et les services rejetés de la classe 35, et juger qu'il y a lieu de poursuivre la procédure en ce qui concerne tous les services pour lesquels la demande a été publiée;

condamner l'OHMI et les autres parties à payer leurs propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Insight» pour des services des classes 35, 36, 37 et 42 — demande no 3 309 002

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Net Insight AB

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire et nationale «NET INSIGHT» pour des biens et services des classes 9, 37 et 41

Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie et partiellement rejetée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: selon la requérante, la chambre de recours n'a pas identifié correctement les éléments dominants et distinctifs de la marque antérieure et n'a pas pris en considération tous les éléments pertinents dans l'appréciation de la similitude des biens et services en cause. En outre, la chambre de recours n'a pas examiné tous les éléments pertinents liés au critère de l'appréciation globale en déterminant le risque de confusion entre les marques en conflit.


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