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Document 62008CN0021

Affaire C-21/08 P: Pourvoi formé le 22 janvier 2008 par Sunplus Technology Co. Ltd contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 dans l'affaire T-38/04 — Sunplus Technology/OHMI

JO C 64 du 8.3.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/31


Pourvoi formé le 22 janvier 2008 par Sunplus Technology Co. Ltd contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 dans l'affaire T-38/04 — Sunplus Technology/OHMI

(Affaire C-21/08 P)

(2008/C 64/44)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sunplus Technology Co. Ltd (représentants: H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl et S. Prückner, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Sun Microsystems, Inc.

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué;

annuler la décision litigieuse, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi soutient que le Tribunal de première instance s'est trompé dans son interprétation et son application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) en comparant des éléments séparés des deux marques, plutôt que l'impression d'ensemble que celles-ci donnent au consommateur.

Selon la partie requérante, le Tribunal a déformé les faits et les éléments de preuve en déclarant que l'image contenue dans la marque faisant l'objet de la demande représentait un soleil stylisé plutôt qu'une étoile, et lorsqu'il a omis, en comparant l'impression d'ensemble des marques, de prendre en considération la présence de la lettre «S».

La partie requérante fait également valoir que le Tribunal se contredit dans son raisonnement lorsqu'il affirme, au point 39 de l'arrêt, que les éléments additionnels introduisent des différences entre les marques, mais n'en tient aucun compte dans le cadre de l'appréciation de la similitude de celles-ci sur le plan sonore.

Enfin, la partie requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte, en appréciant le risque de confusion, de la classe de produits et de services concernée ni des circonstances dans lesquelles lesdits produits et services sont commercialisés.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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