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Document 62007CN0551

Affaire C-551/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 décembre 2007 — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres

JO C 64 du 8.3.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 décembre 2007 — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres

(Affaire C-551/07)

(2008/C 64/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deniz Sahin.

Partie défenderesse: Bundesminister für Inneres.

Questions préjudicielles

1.

a)

Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1) — ci-après la «directive» — doivent-ils être interprétés de telle façon qu'ils visent également les membres de la famille, au sens de l'article 2, point 2, de la directive, qui sont arrivés dans l'État membre d'accueil (article 2, point 3, de la directive) indépendamment du citoyen de l'Union et n'ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l'Union qu'une fois dans cet État?

b)

Si tel est le cas, importe-t-il en outre que le membre de la famille séjourne légalement dans l'État membre d'accueil au moment où il acquiert la qualité de membre de la famille ou commence à mener une vie familiale? Si oui, suffit-il, pour satisfaire à la condition d'un séjour légal, que le titre de séjour du membre de la famille découle de son seul statut de demandeur d'asile?

c)

S'il résulte de la réponse aux questions 1. a) et b) que la directive ne confère aucun droit de séjour à un membre de la famille qui n'est autorisé à séjourner que du «simple» fait de son statut de demandeur d'asile et qui s'est rendu dans l'État membre d'accueil indépendamment du citoyen de l'Union, en n'acquérant la qualité de membre de la famille ou en ne commençant à mener une vie familiale avec ce citoyen de l'Union qu'une fois dans cet État: peut-on estimer, nonobstant ce qui précède, que les articles 18 ou 39 CE, lus à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, confèrent un droit de séjour dans une situation qui se caractérise par le fait que le membre de la famille séjourne depuis près de quatre ans dans l'État membre d'accueil et qu'il y est marié depuis un an avec un citoyen de l'Union, avec lequel il vit depuis environ trois ans et demi et a eu un enfant qui est aujourd'hui âgé de 20 mois?

2.

Les articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la directive s'opposent-ils à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre et bénéficient d'un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour («carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union») au seul motif qu'ils sont (provisoirement) autorisés à séjourner dans cet État en vertu de la législation de l'État membre d'accueil sur le droit d'asile?


(1)  JO L 158, p. 77.


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