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Document 62007CN0549

Affaire C-549/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 11 décembre 2007 — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA

JO C 64 du 8.3.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 11 décembre 2007 — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA

(Affaire C-549/07)

(2008/C 64/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friederike Wallentin-Hermann

Partie défenderesse: Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no295/91 (1), au regard du considérant 14 de ce règlement, lorsqu'un problème technique affectant l'avion, à savoir une avarie de moteur, entraîne l'annulation du vol, et convient-il d'interpréter les causes d'exonération visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement en accord avec les dispositions de la convention de Montréal (article 19)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: chez les transporteurs aériens qui connaissent un taux d'annulation de vols pour problèmes techniques supérieur à la moyenne, existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, du seul fait de la fréquence de ces problèmes?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question: un transporteur aérien a-t-il pris toutes les «mesures raisonnables» au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, s'il prouve que le minimum légal de travaux d'entretien a été effectué sur l'avion et est-ce suffisant pour que le transporteur aérien soit libéré de l'obligation d'indemniser au titre des dispositions combinées des articles 5 et 7 du règlement?

4)

En cas de réponse négative à la première question: une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement est-elle un cas de force majeure ou un phénomène naturel qui ne réside pas dans un problème technique et qui est dès lors étranger au transporteur aérien?


(1)  JO L 46, p. 1.


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