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Document 62007CA0105

Affaire C-105/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — N. V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat (Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Intérêts versés par une filiale en rémunération de fonds prêtés par la société mère établie dans un autre État membre — Requalification des intérêts en dividendes imposables — Non-requalification dans le cas d'intérêts versés à une société résidente)

JO C 64 du 8.3.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — N. V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat

(Affaire C-105/07) (1)

(Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Intérêts versés par une filiale en rémunération de fonds prêtés par la société mère établie dans un autre État membre - Requalification des intérêts en dividendes imposables - Non-requalification dans le cas d'intérêts versés à une société résidente)

(2008/C 64/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N. V. Lammers & Van Cleeff

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation des art. 12, 43, 48, 56 et 58 CE — Législation fiscale nationale requalifiant les intérêts versés par une filiale en rémunération de fonds prêtés par la société mère résidente d'un autre État membre en dividendes imposables mais non dans le cas d'intérêts versés à une société résidente

Dispositif

Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les intérêts versés par une société résidente d'un État membre à un administrateur qui est une société établie dans un autre État membre sont requalifiés en dividendes et sont, à ce titre, imposables, lorsque, au début de la période imposable, le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées, alors que, dans les mêmes circonstances, lorsque ces intérêts sont versés à un administrateur qui est une société établie dans le même État membre, ceux-ci ne sont pas requalifiés en dividendes et ne sont, à ce titre, pas imposables.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


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