EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0256

Affaire C-256/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Theodor Jäger/Finanzamt Kusel-Landstuhl (Libre circulation des capitaux — Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE) — Impôts sur les successions — Évaluation des biens compris dans la succession — Bien agricole et forestier situé dans un autre État membre — Méthode moins favorable d'évaluation du bien et de calcul de l'impôt dû)

JO C 64 du 8.3.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Theodor Jäger/Finanzamt Kusel-Landstuhl

(Affaire C-256/06) (1)

(Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE) - Impôts sur les successions - Évaluation des biens compris dans la succession - Bien agricole et forestier situé dans un autre État membre - Méthode moins favorable d'évaluation du bien et de calcul de l'impôt dû)

(2008/C 64/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Theodor Jäger

Partie défenderesse: Finanzamt Kusel-Landstuhl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 56, du traité CE — Législation nationale relative à l'impôt sur les successions — Application des méthodes d'évaluation de la valeur des terrains agricoles et forestiers différentes, selon que ces terrains sont situés sur le territoire national ou dans un autre Etat membre, ainsi que d'un abattement pour l'acquisition des terrains situés sur le territoire national, ayant pour conséquence une charge fiscale plus lourde lorsque le patrimoine comprend des terrains agricoles et forestiers situés dans un autre Etat membre qu'en cas de localisation de la totalité des biens sur le territoire national

Dispositif

L'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE), lu en combinaison avec l'article 73 D du traité CE (devenu article 58 CE), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre qui, aux fins du calcul de l'impôt sur une succession se composant de biens situés sur le territoire dudit État et d'un bien agricole et forestier situé dans un autre État membre,

prévoit que le bien situé dans cet autre État membre est pris en considération à hauteur de sa valeur vénale, alors qu'un bien identique situé sur le territoire national se voit appliquer une procédure particulière d'évaluation dont les résultats ne correspondent en moyenne qu'à 10 % de ladite valeur vénale, et

réserve aux biens agricoles et forestiers situés sur le territoire national l'application d'un abattement octroyé en fonction de ces biens ainsi que la prise en compte de leur valeur résiduelle à concurrence de 60 % seulement de son montant.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


Top