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Document 52006AR0047

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Mise en œuvre de l'utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets

JO C 229 du 22.9.2006, p. 1–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/1


Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Mise en œuvre de l'utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets»

(2006/C 229/01)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Mise en œuvre de l'utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets», COM(2005) 666 final, et la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets, COM(2005) 667 final — 2005/0281 (COD);

Vu la décision de la Commission européenne du 5 janvier 2006 de le consulter à ce sujet, conformément aux articles 175 et 265 para. 1 du traité instituant la Communauté européenne;

Vu la décision du bureau, du 12 avril 2005, de confier à la commission du développement durable l'élaboration d'un avis en la matière;

VU son avis sur la communication de la Commission «Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets» (COM(2003) 301 final — CdR 239/2003 (1));

Vu son rapport de prospective sur «La mise en œuvre de la directive concernant la mise en décharge des déchets (1999/31/CE) aux niveaux local et régional» — CdR 254/2005;

Vu le projet d'avis (CdR 47/2006 rév. 2) adopté le 3 avril 2006, par la commission du développement durable (rapporteur: Laust GROVE VEJLSTRUP, conseiller municipal (DK/PPE));

a adopté l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 14 juin).

1.   Observations du Comité des régions

Le Comité des régions,

Observations générales

1.1

accueille avec satisfaction la stratégie thématique de la Commission, car celle-ci recèle une démarche intégrée et globale de la problématique des déchets, démarche féconde pour la réalisation de nouveaux progrès nécessaires en ce domaine, du point de vue écologique;

1.2

souligne que la politique des déchets revêt une importance fondamentale pour l'ensemble de la politique environnementale et que c'est pour cette raison qu'une action commune et améliorée dans le domaine de la politique des déchets sera dans une large mesure un facteur de progrès pour l'environnement;

1.3

souligne que dans la plupart des États membres, ce sont les collectivités territoriales qui sont chargées de la mise en oeuvre d'une part essentielle de la politique communautaire de l'environnement, politique dont la gestion des déchets constitue un aspect de première importance; note également que les collectivités territoriales devraient jouer un rôle de premier plan dans le processus d'élaboration de nouvelles démarches et de nouvelles mesures à proposer dans le domaine des déchets;

1.4

fait observer que pour passer de la simple élimination des déchets à une politique durable, axée sur la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique, un effort non négligeable est requis, ainsi qu'un dialogue avec les collectivités locales, et que les collectivités territoriales ont besoin d'un supplément de ressources humaines et financières pour remplir cette mission;

1.5

attire l'attention sur la hiérarchie des déchets, qui devrait être le principe porteur et dominant de la politique des déchets, mais remarque qu'il reste ouvert à des dispositifs nouveaux, tels qu'un usage proportionné de la démarche de cycle de vie prenant en compte le cycle de vie complet des produits, dès lors qu'il est bien établi que ces dispositifs sont efficaces et peuvent être mis en oeuvre dans de bonnes conditions;

1.6

souhaite toutefois adresser une mise en garde à propos du fait que dans un certain nombre de domaines, tels que par exemple la purification des déchets et le mélange de déchets dangereux, la stratégie thématique propose des assouplissements inutiles et inappropriés de la réglementation, lesquels peuvent entraîner des conséquences fâcheuses pour l'environnement;

1.7

attire l'attention sur le fait qu'il existe toujours un besoin de législation claire, par exemple en ce qui concerne la définition du recyclage et de la valorisation énergétique;

Les objectifs de la stratégie

1.8

marque son accord sur les objectifs de la stratégie thématique et approuve le jugement selon lequel d'une part, la politique communautaire des déchets contient en puissance des moyens de réduire les effets négatifs que produit globalement sur l'environnement l'exploitation des ressources et d'autre part, l'Union européenne doit se donner pour objectif de devenir une société du recyclage;

1.9

interprète la description des objectifs de la stratégie thématique comme signifiant que l'on privilégie la hiérarchie des déchets;

Actions évoquées dans la stratégie

Application, simplification et modernisation de la législation existante

1.10

juge raisonnable que la stratégie thématique privilégie les problèmes d'application et d'adaptation existants de la législation actuelle, compte tenu des avancées scientifiques et technologiques;

1.11

marque son accord sur l'importance accordée dans la stratégie thématique à la simplification et à la modernisation de la législation existante, pour autant que cela facilite la mise en oeuvre de mesures de protection de l'environnement;

La nouvelle directive cadre sur les déchets

article 1

1.12

prend acte avec satisfaction du rattachement à la notion de hiérarchie des déchets, qu'il y a lieu de considérer comme un point d'ancrage important pour toute action destinée à répondre au problème des déchets et qui constitue le fondement d'une politique des déchets saine et fructueuse;

1.13

déplore que la hiérarchie se réduise à trois niveaux. Le fait de placer sur un pied d'égalité la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique va à l'encontre de l'esprit d'un certain nombre d'instruments juridiques;

1.14

s'interroge sur la question de savoir si les États membres, compte tenu de la marge d'interprétation qui existe pour cet article, prendront les mesures nécessaires et feront usage des meilleurs instruments possibles pour atteindre les objectifs énoncés dans cette disposition;

article 2

1.15

regrette la suppression de la base juridique permettant l'adoption de dispositions législatives particulières à certains flux de déchets;

article 3

1.16

fait observer que la définition du producteur suppose qu'un intervenant qui traite des déchets est toujours considéré comme un producteur de déchets, indépendamment d'une éventuelle opération ayant entraîné la modification de la nature ou de la composition des déchets. Cela est en contradiction avec la notion de purification des déchets utilisée par la Commission elle-même;

article 5

1.17

approuve la manière dont est précisée la définition de la valorisation énergétique dans le cas de l'incinération, mais fait observer qu'un manque considérable de clarté demeure en ce qui concerne la définition de la valorisation énergétique au moyen d'autres formes de traitement;

article 8

1.18

regrette la suppression de la référence au principe «pollueur payeur», qui est à la base de l'application de la responsabilité des producteurs;

article 11

1.19

constate avec inquiétude que l'introduction et la définition de la notion de purification des déchets peuvent entraîner des conséquences non souhaitables de grande ampleur, à savoir notamment:

qu'il ne soit plus possible d'imposer d'exigences en matière de traitement pour les produits qui satisfont à la définition de la purification des déchets,

que l'on ne puisse remonter jusqu'à l'origine des produits qui satisfont à la définition de la purification des déchets,

que le droit de réquisition/l'obligation d'utilisation ne s'appliquent plus aux produits qui satisfont à la définition de la purification des déchets;

1.20

fait observer que la notion de purification des déchets se limite aux flux de déchets pour lesquels cela comporte un avantage réel pour l'environnement, mais constate que la délimitation du champ d'application de la notion est très peu claire, étant donné que la signification de ce qu'est un avantage réel pour l'environnement n'est pas autrement précisée;

article 12

1.21

marque sa satisfaction quant au fait que l'on fusionne en une seule directive cadre la directive sur les déchets dangereux et la directive cadre;

article 16

1.22

regrette que les règles qui s'appliquent à la séparation des déchets dangereux ne stipulent pas clairement qu'il est interdit à tous les acteurs (y compris les producteurs, les collecteurs et les transporteurs) autres que les établissements titulaires d'une autorisation obtenue conformément à l'article 19 de procéder au mélange des déchets (cf. les paragraphes 1a et 1d);

article 21

1.23

partage l'ambition de la Commission de voir établir des normes minimales pour les permis de traitement à des niveaux qui garantissent un degré élevé de protection de la santé et de l'environnement. Toutefois, le Comité désapprouve l'idée que la Commission puisse avoir compétence pour fixer les normes en question selon une procédure de comitologie qui n'est pas démocratique;

article 25

1.24

approuve les règles d'enregistrement des intervenants dont l'activité porte sur des déchets dans les dernières phases du cycle de vie;

article 26

1.25

porte un jugement positif sur les exigences accrues qui sont imposées en matière de plans de gestion des déchets, car il y a lieu de considérer les plans comme des instruments utiles et flexibles qui peuvent en outre contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en ce domaine;

1.26

approuve l'invitation à utiliser des instruments économiques dans le cadre de la politique des déchets, et notamment des taxes sur les matériaux et sur le traitement, et constate que cela a déjà donné de bons résultats dans un certain nombre de pays; souligne toutefois que l'utilisation différenciée d'instruments économiques, telle qu'elle existe, provoque des distorsions de concurrence et insiste donc sur la nécessité de maintenir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur;

article 30

1.27

exprime sa préoccupation quant au fait que la Commission laisse à chaque État membre le soin d'élaborer des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus et invite par conséquent instamment la Commission à fixer, au niveau communautaire, des objectifs qualitatifs et quantitatifs indicatifs ainsi que des indicateurs;

article 32

1.28

porte un jugement positif sur les nouvelles dispositions concernant le contrôle des opérations de collecte et de transport;

ANNEXE V

1.29

considère que les tableaux de correspondance constituent un instrument utile pour assurer la mise en oeuvre intégrale de la directive;

Introduction de la notion de cycle de vie

1.30

considère que l'instauration des analyses de cycle de vie est une initiative utile qui tient compte de l'effet des produits sur l'environnement pendant la totalité du cycle de vie, mais qu'il y a malheureusement lieu de critiquer la stratégie thématique parce qu'elle ne s'intéresse que dans une mesure très limitée à la première phase de ce cycle, c'est-à-dire aux producteurs et à la responsabilité qui est la leur de concevoir des produits plus écologiques . Le Comité est d'avis qu'il convient d'établir un lien explicite avec la directive REACH afin de prévenir la production de déchets dangereux et de réduire la dangerosité des déchets;

1.31

s'interroge en outre quant à l'élaboration même de ces analyses. Il est d'une importance déterminante de définir clairement des lignes directrices pour préciser quels sont les intervenants qui ont compétence pour valider ces analyses, sous peine de voir se diluer la finalité des analyses en question qui perdraient alors la fonction pour laquelle elles auraient été conçues;

Amélioration de la base de connaissances

1.32

partage le désir de la Commission de favoriser la production de connaissances, la recherche et le développement en matière de déchets, étant donné que le progrès des connaissances et de l'information constitue un élément central d'une part, de l'amélioration de la pratique qui est celle des producteurs et des autorités en matière de déchets et d'autre part, de la modification du comportement des consommateurs dans le sens d'une production moins importante de déchets; constate toutefois, compte tenu de la répartition des compétences dans la plupart des États membres, qu'il est nécessaire de prendre appui sur la base de connaissance déjà consistante qui existe au niveau local et régional; estime que la stratégie en matière de déchets donne une image fragmentée des sources de connaissances qui existent au niveau communautaire: Agence européenne de l'environnement, Eurostat, le Centre commun de recherche, le bureau de Séville et la nouvelle page Internet de la Commission, qui s'intitule «Science for Environment Policy, DG Environment News Alert Service». Pour les intervenants locaux et régionaux, il est d'une importance décisive d'une part, que la Commission s'emploie à définir plus précisément les missions qui incombent à chacun de ses centres de production de connaissances, et d'autre part, que l'on coordonne et que l'on structure les analyses de ces organismes, et aussi que l'on puisse accéder avec facilité aux connaissances existantes;

Prévention des déchets

1.33

partage le sentiment selon lequel il serait nécessaire de concevoir dans les États membres des politiques plus ambitieuses pour la prévention des déchets, et estime que l'exigence visant à l'élaboration de programmes de prévention des déchets est raisonnable à cet égard;

Vers une société du recyclage en Europe

1.34

insiste sur le fait que la création de conditions égales pour tous les États membres revêt une importance cruciale au regard de la prévention d'actions qui ne sont pas souhaitables au plan environnemental, telles que le dumping réglementaire, et se déclare donc favorable à l'initiative de la Commission sur ce point;

1.35

souligne l'importance qu'il y a à intégrer des éléments sociaux dans la politique de l'environnement et constate avec satisfaction que la Commission reconnaît le taux de croissance élevé et l'intensité de main-d'œuvre qui caractérise le secteur de la gestion des déchets et du recyclage; appelle toutefois à l'examen de la question de savoir si la mise en oeuvre de la stratégie crée des emplois à l'échelle de l'Europe entière;

1.36

constate que pour permettre d'atteindre cet objectif de la stratégie, la législation doit apporter un niveau de certitude qui corresponde aux calendriers de planification et d'investissements des entreprises engagées dans un développement plus poussé du recyclage;

Suivi et évaluation

1.37

fait observer que les collectivités territoriales jouent un rôle important dans la mise en oeuvre de la stratégie thématique et ont, de ce fait, une mission essentielle à remplir consistant à garantir, suivre et évaluer cette dernière. Aussi demande-t-il que lui soit reconnu un rôle majeur en tant qu'acteur-clef de l'application des politiques de gestion des déchets dans les différents États membres de l'Union européenne;

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

regrette que l'on restreigne notablement l'interdiction de mélange en remplaçant l'interdiction par des conditions d'autorisation de mélange et une définition plus restrictive de la notion de mélange qui sont à considérer comme un assouplissement significatif comportant des risques considérables de conséquences écologiques; conseille pour cette raison de maintenir sans restriction l'interdiction de mélange de déchets dangereux;

2.2

demande que lors de l'évaluation qui aura lieu en 2010, et lors d'évaluations futures, l'on débatte de la question de savoir s'il faudra augmenter pour les nouvelles installations l'efficacité énergétique au-delà des 65 % proposés, eu égard à l'évolution des technologies; il conviendra aussi d'examiner la question de savoir si l'on peut modifier les exigences imposées aux installations de recyclage, eu égard, ici encore, à l'évolution des technologies.

Recommandations du Comité des régions relatives à la directive

Recommandation 1

Considérant 17 bis

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

 

Considérant 17 bis

Les États membres peuvent invoquer et appliquer les principes de proximité et d'autosuffisance aux déchets destinés à l'incinération avec valorisation énergétique afin de permettre une planification appropriée des installations de traitement et d'assurer que les déchets combustibles produits sur leur territoire peuvent être traités dans les installations d'incinération nationales.

Exposé des motifs

La clarification prévue, qui consiste à qualifier l'incinération avec valorisation énergétique d'opération de valorisation, peut provoquer dans certains pays un déséquilibre entre les installations d'incinération existantes et le volume de déchets à traiter, même si les capacités de traitement proposées correspondent aux besoins nationaux. Dans de telles situations, les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de restreindre les importations de déchets destinés à l'incinération pour garantir que les déchets produits au sein de leur zone de juridiction puissent être traités sur place.

Recommandation 2

Article premier

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La présente directive établit des mesures visant à réduire les incidences environnementales globales qui, dans le cadre de l'exploitation des ressources, résultent de la production et de la gestion des déchets.

Pour les mêmes motifs, elle prévoit également que les États membres doivent prioritairement prendre des mesures pour prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité, et deuxièmement pour assurer la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage ou d'autres opérations de valorisation.

a)

La présente directive établit des mesures visant à réduire les incidences environnementales globales qui, dans le cadre de l'exploitation des ressources, résultent de la production et de la gestion des déchets.

b)

Pour les mêmes motifs, elle prévoit également que les États membres doivent prioritairement prendre des mesures pour prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité, et deuxièmement pour assurer la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage ou d'autres opérations de valorisation.:

prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité, et

la réutilisation,

le recyclage,

d'autres opérations de valorisation,

l'élimination des déchets;

(a)

Sur la base d'indicateurs environnementaux adoptés au niveau communautaire, les États membres peuvent prendre des mesures dérogatoires aux priorités fixées au paragraphe 1 (b).

(b)

En attendant l'élaboration et l'adoption de ces indicateurs, lorsque l'évaluation de l'impact fait apparaître clairement qu'un autre choix de traitement affiche des résultats supérieurs pour un flux donné de déchets les États membres peuvent de même prendre des mesures dérogatoires aux priorités fixées au paragraphe 1 (b).

3.   La responsabilité de validation des résultats des évaluations évoquées au paragraphe 2 (b) incombe aux autorités nationales compétentes. Les résultats validés sont portés à la connaissance de la commission pour faire l'objet d'un examen, conformément à la procédure de l'article 36, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Il y a lieu d'accueillir avec satisfaction la théorie du cycle de vie en tant que principe directeur. Toutefois, les instruments de cycle de vie ne constituent pas actuellement une solution opérationnelle susceptible de remplacer la hiérarchie des déchets. Il faudra de nombreuses années pour que soit adoptée au niveau communautaire une méthodologie commune pour l'utilisation de ces instruments. En attendant, il importe de préciser la relation qui existe entre la théorie du cycle de vie et la hiérarchie des déchets établie par la voie politique, en réaffirmant que cette dernière reste l'élément de structuration des politiques des déchets. Les possibilités de dérogation à la hiérarchie qui sont prévues au paragraphe 2, lettres (a) et (b), apportent la souplesse nécessaire, et en même temps favoriseront la poursuite du développement d'instruments de cycle de vie. Compte tenu de l'existence d'une base de connaissances déjà établie, il conviendrait que les collectivités territoriales jouent un rôle central pour ce qui est de rendre applicables de tels instruments.

Il faudrait que les collectivités locales et les gestionnaires de déchets disposent d'instructions claires, et le fait de préciser où se situe la responsabilité de validation des résultats des évaluations de cycle de vie constitue une amélioration importante au texte de la proposition. Le processus d'examen inscrit au paragraphe 3 permettra de garantir que les évaluations ne soient pas utilisées pour protéger des marchés nationaux et qu'en conséquence, l'égalité des conditions de concurrence ne subisse pas de distorsions en raison de l'adoption d'une démarche de cycle de vie.

Recommandation 3

Article 2, paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

 

5.   Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires à celles de la directive peuvent être fixées par des directives particulières afin de réglementer la gestion de certaines catégories de déchets.

La Commission procède à des examens réguliers des flux de déchets afin d'évaluer les priorités de mise en place de nouvelles obligations européennes harmonisées ayant pour objectif d'orienter la gestion des déchets vers les choix de traitement qui paraissent les meilleurs.

Exposé des motifs

Le texte de cette modification reproduit les termes de l'article 2, paragraphe 2 de l'actuelle directive cadre sur les déchets. Ce texte crée la base juridique permettant d'adopter des directives particulières à certains flux de déchets, étant donné qu'il convient de ne pas exclure la nécessité d'adopter des directives supplémentaires. La modification proposée fournira aussi une base juridique pour la directive à proposer en liaison avec la modification no 9 qui concerne l'article 11. Cette modification ajoute aussi une exigence concernant l'orientation de la gestion des déchets. Cette démarche, qui vise à l'harmonisation du choix de traitement pour des flux de déchets particuliers, est complémentaire de la mise en place de normes relatives aux installations, pour ce qui est d'organiser l'égalité des conditions de concurrence.

Recommandation 4

Article 3

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

déchet, toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b)

producteur, toute personne dont l'activité a produit des déchets ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c)

détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

d)

gestion, la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e)

collecte, le ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

f)

réutilisation, toute opération de valorisation par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus;

(g)

recyclage, la valorisation de déchets en produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique;

h)

huiles minérales usagées, toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

i)

traitement, la valorisation ou l'élimination.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

déchet, toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b)

déchet dangereux,

un déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III, dans une concentration supérieure aux valeurs limites énumérées à l'article xx de la directive 88/379/CEE sur les préparations dangereuses (telles qu'elles figurent à l'annexe IIIA);

ou

un déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III, dans une concentration supérieure aux valeurs limites énumérées à l'article xx de la directive 88/379/CEE sur les préparations dangereuses (telles qu'elles figurent à l'annexe IIIA) et est marqué d'un astérisque dans la liste des déchets établie conformément à l'article 4;

les déchets dangereux produits par les ménages ne sont considérés comme des déchets dangereux qu'à partir du moment où ils sont pris en charge par une entreprise exerçant des activités de traitement de déchets ou par un ramasseur privé ou public;

c)

mélange de déchets, un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, IIIB, IV et IVA du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

h)d)

huiles minérales usagées, toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

b)e)

producteur, toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial) ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur);

c)f)

détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

g)

négociant , toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

h)

courtier , toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

d) i)

gestion, la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

j)

gestion écologiquement rationnelle , toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

e)k)

collecte, le ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets, y compris l'échange de déchets au cours de leur transport et leur stockage temporaire, avant collecte ou durant le transport;

l)

traitement, la valorisation ou l'élimination, ainsi que les opérations intermédiaires telles que le mélange, le regroupement, le reconditionnement, l'échange et le stockage préalablement aux opérations de valorisation ou d'élimination;

m)

prévention, toute action entreprise avant que les produits ou substances ne deviennent des déchets et qui vise à réduire la production de déchets ou leur nocivité ou l'incidence sur l'environnement de l'utilisation des ressources en général;

f)n)

réutilisation, toute opération de valorisation par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus sans avoir fait l'objet d'un traitement préalable autre que leur nettoyage ou réparation;

(g)o)

recyclage, la valorisation de déchets en produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique;

p)

valorisation , toute opération de traitement qui:

a pour résultat de faire servir les déchets à une fin utile en remplaçant, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie, d'autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation;

répond à des critères d'efficacité sur la base desquels on peut considérer qu'elle aboutit à servir une fin utile;

assure que les incidences globales sur l'environnement ne sont pas aggravées du fait de l'utilisation des déchets en substitut d'autres ressources;

assure qu'au cours du processus, les polluants ne sont pas transférés dans le produit final;

q)

élimination , toute opération de traitement qui ne répond pas aux critères permettant de la classer parmi les opérations de valorisation.

Exposé des motifs

Cet article doit inclure toutes les définitions pertinentes au regard des dispositions de la directive sur les déchets. Parallèlement, ces définitions doivent être conformes à celles précédemment adoptées dans les actes législatifs existants relatifs aux déchets, en particulier le règlement concernant le transfert des déchets. Cet amendement propose par conséquent:

de rassembler au sein de l'article 3 les définitions disséminées dans l'ensemble du texte de la proposition de la Commission;

d'ajouter certaines définitions manquantes (par exemple les termes «négociant» et «courtier» sont employés dans l'article 25 sans être définis) en reproduisant certaines définitions qui ont déjà été approuvées par codécision dans le cadre de l'adoption du nouveau règlement sur le transfert des déchets;

d'éclaircir certaines des définitions proposées.

Recommandation 5

article 4

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La Commission, agissant selon la procédure prévue au deuxième paragraphe de l'article 36, paragraphe 2, établira une liste des déchets.

Cette liste inclura les déchets considérés comme dangereux en application des articles 12 à 15, prenant en compte l'origine et la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

La Commission, agissant selon la procédure prévue au deuxième paragraphe de l'article 36, paragraphe 2, établira une liste des déchets, au plus tard deux ans après la date prévue à l'article 39. La liste des déchets se fondera sur la liste existante, qui restera valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle liste. La nouvelle liste comportera aussi des données sur les caractéristiques essentielles (composition et concentration du contenu).

Cette liste inclura aussi les déchets considérés comme dangereux en application des articles 12 à 15, prenant en compte l'origine et la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Exposé des motifs

La modification relative à l'article 4 a pour objet d'assurer la sécurité juridique pour ce qui concerne la liste des déchets. La liste des déchets actuelle a fait l'objet d'adaptations progressives par la voie de la procédure du comité, et cette liste est donc à jour. Et bien qu'il soit toujours possible d'améliorer la qualité de la liste des déchets, il convient de ne pas passer purement et simplement par pertes et profits les efforts qui ont été consacrés jusqu'à présent à l'élaboration de cette liste. Au contraire, il convient que ces efforts constituent la base de nouveaux travaux concernant l'élaboration de la liste des déchets et qu'ils soient ainsi source de continuité pour les autorités et pour les opérateurs. Compte tenu de l'abolition des directives 75/442/CEE et 91/689/CEE, il importe de veiller à ce que la liste actuelle reste valable jusqu'à l'adoption de la nouvelle, et il importe de fixer un délai précis pour l'élaboration de la nouvelle liste. L'expérience pratique montre qu'une liste de déchets fondée sur les substances (critères essentiels: composition et concentration des matières et des substances) est préférable, car elle permet de mieux évaluer l'impact sur l'environnement, la santé et la sécurité ainsi que les dangers potentiels, et facilite le classement en vue de la revalorisation. La proposition de la Commission relative à l'élaboration d'une nouvelle liste est imprécise, et il importe de préciser que figureront sur la liste aussi bien des déchets non dangereux que des déchets dangereux.

Recommandation 6

article 5

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les déchets fassent l'objet d'opérations, ci-après dénommées «opérations de valorisation», ayant pour résultat de les faire servir à une fin utile en remplaçant, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie, d'autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation. Ils considèrent au moins comme des opérations de valorisation les opérations énumérées à l'annexe II.

2.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour établir des critères d'efficacité sur la base desquels on peut considérer que les opérations énumérées à l'annexe II ont abouti à servir une fin utile au sens du paragraphe 1.

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les déchets fassent l'objet d'opérations, ci-après dénommées «opérations de valorisation», ayant pour résultat de les faire servir à une fin utile en remplaçant, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie, d'autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation. Ils considèrent au moins comme des opérations de valorisation les opérations énumérées à l'annexe II du règlement n o Xxxxx du Parlement européen et du Conseil sur la classification des opérations de traitement des déchets.

2.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, dDes mesures d'exécution seront définies dans le règlement évoqué au paragraphe 1 pour établir des critères d'efficacité sur la base desquels on peut considérer que les opérations énumérées à l'annexe II ont abouti à servir une fin utile au sens du paragraphe 1.

Exposé des motifs

La classification des opérations de traitement influe fortement sur la capacité à programmer les besoins de capacité à moyen et à long terme. Elle détermine aussi les conditions de concurrence pour l'installation de traitement considérée. Aussi cette modification appelle-t-elle à l'utilisation d'une procédure de décision politique à laquelle sont associés les intervenants concernés. L'adoption d'un règlement sur la classification des opérations de traitement des déchets permettra de prévoir le choix de critères d'efficacité et la fixation des seuils correspondants, à partir desquels s'exercera un contrôle politique. En même temps, l'adoption d'un tel règlement donne la possibilité d'adopter des mesures sans que cela oblige à réviser trop fréquemment le directive sur les déchets. Compte tenu des connaissances disponibles au niveau local, et compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le domaine des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant l'adoption de mesures d'application. L'adoption des modifications 5 et 6 aboutira donc au transfert des annexes I et II de la directive sur les déchets vers les annexes I et II du règlement no Xxxxx du Parlement européen et du Conseil sur la classification des opérations de traitement de déchets.

Recommandation 7

article 6

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres veillent à ce que lorsque la valorisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, n'est pas possible, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination.

Ils interdisent l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets.

2.   Les États membres considèrent comme opérations d'élimination au moins les opérations énumérées à l'annexe I, même lorsque l'opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.

3.   Dans les cas où il y a substitution de ressources, mais où les résultats de l'opération indiquent qu'aux fins de l'article 1er, le potentiel est faible, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour ajouter cette opération spécifique à la liste figurant à l'annexe I.

1.   Les États membres veillent à ce que lorsque la valorisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, n'est pas possible, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination.

Ils interdisent l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets.

2.   Les États membres considèrent comme opérations d'élimination au moins les opérations énumérées à l'annexe I du règlement no Xxxxx du Parlement européen et du Conseil sur la classification des opérations de traitement des déchets, même lorsque l'opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.

3.   Dans les cas où il y a substitution de ressources, mais où les résultats de l'opération indiquent qu'aux fins de l'article 1er, le potentiel est faible, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour ajouter cette opération spécifique est ajoutée à la liste figurant à l'annexe I évoquée au paragraphe 2.

Exposé des motifs

Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées dans les motifs de la modification 5, le thème traité dans cet article devrait faire l'objet d'un débat politique et non pas seulement d'un débat technique. La classification des opérations de traitement et, dans ce cas, d'élimination, influe fortement sur la capacité des autorités compétentes et des opérateurs privés à prévoir les besoins de capacité à moyen et à long terme. Elle détermine également les conditions de concurrence pour l'installation de traitement considérée.

Par conséquent, l'adoption de mesures d'application devrait passer par une procédure de décision politique à laquelle seraient associés les intervenants concernés. Compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le secteur des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant que ne soient proposées des mesures d'application et il conviendrait de leur donner l'occasion de contribuer à l'évaluation d'impact que la Commission devrait effectuer avant de formuler une proposition.

Recommandation 8

article 9

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Les États membres veillent à ce que les coûts occasionnés par la valorisation ou l'élimination des déchets soient répartis à bon escient entre le détenteur, les détenteurs antérieurs et le producteur.

Conformément au principe «pollueur-payeur», les États membres veillent à ce que les coûts occasionnés par la valorisation ou l'élimination des déchets soient répartis à bon escient entre le détenteur, les détenteurs antérieurs et le producteur.

Exposé des motifs

Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (adopté par le Parlement européen et le Conseil le 22 juillet 2002) se fonde principalement sur le principe du pollueur-payeur. Il conviendrait de rétablir ce principe dans le texte de la directive, en tant que principe fondamental de la politique environnementale.

Recommandation 9

Article 11, paragraphe 1, lettre c (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Pour déterminer s'il convient de considérer qu'un certain déchet a cessé d'être un déchet, qu'il a complété une opération de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, et de reclasser ce déchet en produits, matériaux ou substances secondaires, la Commission examine si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

la reclassification ne provoquerait pas d'impacts environnementaux globalement négatifs;

(b)

il existe un marché pour ces produits, matériaux ou substances secondaires.

1.   Pour déterminer s'il convient de considérer qu'un certain déchet a cessé d'être un déchet, qu'il a complété une opération de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, et de reclasser ce déchet en produits, matériaux ou substances secondaires, la Commission examine si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

la reclassification ne provoquerait pas d'impacts environnementaux globalement négatifs;

(b)

il existe un marché pour ces produits, matériaux ou substances secondaires.

(c)

le produit, la matière ou la substance secondaire ont subi un traitement, et sont sur le point d'entrer dans un nouveau cycle en tant que produit ou matière présentant des propriétés qui sont semblables à celles d'une matière ou de substances vierges.

Exposé des motifs

Il est recommandé que les critères de purification des déchets s'applique uniquement lorsque des déchets ont subi un traitement. Cela signifie qu'il n'est pas possible de dispenser des déchets de l'application de la législation en matière de déchets avant le moment où ces déchets peuvent effectivement s'inscrire dans un nouveau cycle de production et présenter une qualité équivalente à celle d'une matière ou de substances vierges.

Recommandation 10

article 11, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

2.   Sur la base de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour des déchets de produits, matériaux ou substance, les critères environnementaux et les critères de qualité à réunir pour que lesdits déchets puissent être considérés comme des produits, matériaux ou substances secondaires.

2.   Sur la base de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, propose par le moyen d'une directive sur la purification des déchets des mesures d'exécution pour une catégorie précise de déchets de produits, matériaux ou substance, en indiquant les critères environnementaux et les critères de qualité à réunir pour que lesdits déchets puissent être considérés comme des produits, matériaux ou substances secondaires. La Commission procède à une évaluation d'impact des mesures proposées.

Exposé des motifs

L'article 11 décrit les critères de purification des déchets et, du même coup, le champ d'application futur de la législation en matière de déchets. Le choix des critères en matière d'environnement et du niveau auxquels ils sont placés est non seulement une question technique, mais aussi une question politique. La poursuite de l'absence de critères stricts concernant l'utilisation de cette notion peut mener à la confusion et même à des discussions entre groupes d'intérêt antagonistes. La mise en oeuvre des mesures doit donc faire l'objet d'un débat politique. Le fait de proposer une directive sur la purification des déchets permet d'éviter des révisions trop fréquentes de la directive sur les déchets. Étant donné que ces propositions ont des conséquences environnementales, économiques et sociales, elles devraient s'accompagner d'une évaluation d'impact comportant notamment une large consultation parmi les intervenants concernés.

Recommandation 11

article 13

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, la Commission établit une liste des déchets dangereux, ci-après dénommée «la liste».

Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, la Commission établit une liste des déchets dangereux, ci-après dénommée «la liste».

Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Exposé des motifs

Cet article est redondant, étant donné que les exigences relatives à l'établissement d'une liste des déchets figurent déjà à l'article 4.

Recommandation 12

article 15

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets particuliers figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les traiter comme des déchets non dangereux.

L'État membre notifie à la Commission tous les cas de ce type dans le rapport prévu à l'article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission les éléments probants nécessaires.

2.   Au vu des notifications reçues, la Commission réexamine la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2.

1.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets particuliers figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III; il peut les traiter comme des déchets non dangereux. L'État membre doit notifier à la Commission tous les cas de ce type dans le rapport prévu à l'article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission les éléments probants nécessaires.

2.   Au vu des notifications reçues, la Commission réexamine la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2.

3.   Les états membres peuvent traiter les déchets comme des déchets non dangereux après approbation de l'adaptation de la liste.

Exposé des motifs

La classification homogène des déchets comme dangereux ou non dangereux est une condition importante de la mise en œuvre de la législation communautaire, notamment du Règlement (CE) du Conseil 93/259 sur le transport transfrontalier des déchets. Cette classification fait actuellement l'objet de débats techniques au sein du comité technique d'adaptation. Les amendements ne doivent pas être laissés à l'État membre seul mais doivent être déposés après délibération entre les représentants des États membres et de la Commission.

Recommandation 13

article 16

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Article 16

Séparation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions énumérées ci-après dans le cas où des déchets dangereux sont mélangés soit avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes, soit avec d'autres déchets, substances ou matières:

a)

le mélange est effectué par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation obtenue conformément à l'article 19;

b)

les conditions prévues à l'article 7 sont remplies;

c)

les incidences environnementales de la gestion des déchets en question ne sont pas aggravées;

d)

cette opération s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

2.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes ou avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu le cas échéant, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres, pour se conformer à l'article 7.

Article 16

Séparation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions énumérées ci-après:

a)

il est interdit aux producteurs, aux collecteurs et aux transporteurs de déchets de mélanger les déchets dangereux soit avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes, soit avec d'autres déchets, substances ou matières;

b)

dans le cas où des déchets dangereux sont mélangés: soit avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes, soit avec d'autres déchets, substances ou matières:

a) i)

le mélange est effectué par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation obtenue conformément à l'article 19;

b) ii)

les conditions prévues à l'article 7 sont remplies;

c) iii)

les incidences environnementales de la gestion des déchets en question ne sont pas aggravées;

d) iv)

cette opération s'effectue selon les meilleures techniques disponibles;

v)

le mélange résultant de l'opération est traité conformément aux règles qui s'appliquent aux déchets dangereux, quelle que soit sa composition finale.

2.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes ou avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu le cas échéant, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres, pour se conformer à l'article 7.

Exposé des motifs

Il est vrai que seuls les établissements ayant obtenu une autorisation peuvent procéder au mélange des déchets. Il convient toutefois de remarquer que les dispositions de l'article 16 paragraphe 2 imposent seulement que les déchets mélangés illégalement soient séparés «en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres». Il convient d'inscrire explicitement dans le texte de la directive qu'il est interdit aux producteurs, aux collecteurs et aux transporteurs des déchets de procéder à leur mélange. En outre, pour éviter qu'on ne procède au mélange dans le seul but de diluer les polluants, il faut préciser que le mélange doit être traité conformément aux règles qui s'appliquent aux déchets dangereux.

Recommandation 14

article 19, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant effectuer des opérations d'élimination ou de valorisation l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes.

Ces autorisations déterminent:

(a)

les types et quantités de déchets pouvant être traités;

(b)

pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques applicables au site concerné;

(c)

les précautions à prendre en matière de sécurité;

(d)

la méthode à utiliser pour chaque type d'opération.

Les autorisations peuvent comprendre des conditions et des obligations supplémentaires.

1.   Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant effectuer des opérations d'élimination ou de valorisation l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes.

Ces autorisations déterminent:

(a)

les types et quantités de déchets pouvant être traités;

(b)

pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques applicables au site concerné;

(c)

les précautions à prendre en matière de sécurité;

(d)

la méthode à utiliser pour chaque type d'opération.

Les autorisations peuvent comprendre des conditions et des obligations supplémentaires, telles que des exigences relatives à la qualité du traitement.

Exposé des motifs

Compte tenu de ses incidences connexes sur l'environnement, l'article 19 de la directive devrait préciser qu'il est possible de prévoir des exigences relatives à la qualité du traitement.

Recommandation 15

article 21

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s'effectue selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, par une procédure politique à laquelle sont associés les intervenants concernés et après avoir procédé à une étude d'impact des mesures proposées, adopter des normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s'effectue selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées pour les permis en s'appuyant sur une évaluation nationale des besoins et du respect de la proportionnalité, et conformément aux traités.

Exposé des motifs

Conformément aux modifications 5, 6 et 9, cette modification demande que soit organisé un débat politique, et non pas seulement un débat technique. La fixation de normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s'effectue selon des méthodes respectueuses de l'environnement devrait passer par une procédure de décision politique à laquelle seraient associés les intervenants concernés. Compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le secteur des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant que ne soient proposées des mesures d'application et il conviendrait de leur donner l'occasion de contribuer à l'évaluation d'impact que la Commission devrait effectuer avant de formuler une proposition.

Recommandation 16

article 26, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément à l'article 1er, un ou plusieurs plans de gestion des déchets, qui sont révisés au moins tous les cinq ans.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément à l'article 1er, un ou plusieurs plans de gestion des déchets, qui sont révisés au moins tous les cinqquatre ans.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

Exposé des motifs

La fréquence à laquelle les plans de gestion des déchets seront révisés devrait être synchronisée avec la fréquence applicable aux programmes de prévention des déchets décrits à l'article 29. L'examen des programmes de prévention des déchets est prévu à l'article 31 et il est lié aux exigences en matière de rapportage qui figure à l'article 34, lequel fixe la fréquence de rapportage à trois ans. En synchronisant la révision à la fois des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets ainsi que l'élaboration de rapports sectoriels, l'on mettra en place un exercice régulier pour les autorités compétentes et l'on aidera ces dernières à se conformer aux exigences de rapportage de la directive.

Par rapport à ces critères, il importe d'indiquer que l'on devrait allouer aux autorités compétentes des ressources appropriées.

Recommandation 17

article 29, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres établissent, conformément à l'article 1er, des programmes de prévention des déchets au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive].

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 26, soit conçus comme des programmes distincts. Ils sont établis au niveau géographique le plus approprié pour en assurer une application efficace.

1.   Les États membres établissent, conformément à l'article 1er, des programmes de prévention des déchets au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Ces programmes sont révisés au moins tous les quatre ans.

Ces programmes et les mesures qu'ils contiennent devront viser au moins à une stabilisation de la production de déchets d'ici à 2010, et viser ensuite à des réductions significatives de la production de déchets avant 2020.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 26, soit conçus comme des programmes distincts. Ils sont établis au niveau géographique le plus approprié pour en assurer une application efficace.

Exposé des motifs

Comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs de la modification 14 4, la fréquence à laquelle seront révisés les programmes de prévention des déchets devrait être synchronisée avec celle qui s'applique aux plans de gestion des déchets. L'examen des programmes de prévention des déchets est prévu à l'article 31 et il est lié aux exigences en matière de rapportage qui figurent à l'article 34, lequel fixe la fréquence de rapportage à trois ans. La synchronisation des exigences en matière de rapportage est proposée pour les mêmes motifs que ceux qui sont donnés pour la modification 14.

Les programmes de prévention des déchets étant destinés à répondre à l'un des défis les plus importants auxquels soient confrontées les politiques des déchets, à savoir la réduction de la production des déchets, la directive-cadre révisée devrait fixer des échéances pour l'évaluation des progrès réalisés. La fixation d'objectifs clairs de réduction est également conforme aux objectifs et aux domaines prioritaires de figurant dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement en matière de déchets.

L'article 29 exige que les programmes de prévention des déchets soient élaborés au niveau géographique le plus approprié pour leur application, et il est donc important que des ressources appropriées soient allouées à ce niveau.

Recommandation 18

article 30, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

2.   Les États membres déterminent des objectifs et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques pour toute mesure ou combinaison de mesures adoptée de manière à pouvoir suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de chaque mesure.

2.   Les États membres déterminent des objectifs et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques. La Commission, conformément à la procédure de l'article 36, paragraphe 2, adopte des objectifs qualitatifs et quantitatifs indicatifs ainsi que des indicateurs pour toute mesure ou combinaison de mesures adoptée de manière à pouvoir qui sont utilisés par les États membres pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de chaque mesure.

Exposé des motifs

La fixation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs au niveau national peut permettre de faire apparaître les différences d'état d'avancement dans les États membres. Le contrôle et l'évaluation des progrès selon une méthodologie convenue permettront d'élaborer de nouvelles politiques de prévention au niveau communautaire.

Recommandation 19

article 34, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport sectoriel, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Les États membres incluent dans ce rapport l'information sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs programmes de prévention des déchets.

Dans le contexte des obligations de rapportage, l'information sur les déchets de cuisine et de table sera collectée, permettant ainsi l'établissement de règles sur leur bonne utilisation, valorisation, recyclage et élimination.

1.   Tous les trois quatre ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport sectoriel, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Les États membres incluent dans ce rapport l'information sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs programmes de prévention des déchets.

Dans le contexte des obligations de faire rapport, l'information sur les déchets de cuisine et de table sera collectée, permettant ainsi l'établissement de règles sur leur bonne utilisation, valorisation, recyclage et élimination.

Exposé des motifs

Pour les mêmes motifs que ceux qui sont donnés pour les modifications 14 et 15, il conviendrait, que la fréquence d'élaboration des rapports sectoriels soit synchronisée avec les obligations prévues à la fois pour les programmes de prévention des déchets et pour les plans de gestion des déchets.

Recommandation 20

article 35

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2.

La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2 par une procédure politique à laquelle sont associés les intervenants concernés et après avoir procédé à une étude d'impact des mesures proposées, arrête les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique.

Exposé des motifs

Les annexes de la présente directive jouent un rôle important pour le champ d'application futur de la législation en matière de déchets. Comme on l'a fait observer à propos des modifications 5 et 6, l'on propose de transférer vers les annexes d'un règlement distinct l'annexe I et l'annexe II — qui contiennent la classification des futures opérations de traitement. Néanmoins, il importe, d'une manière générale, de reconnaître que l'adaptation des annexes de la présente directive aux progrès scientifiques et techniques exige un débat politique et non pas seulement un débat technique. Des intervenants concernés devraient être associés à cette procédure de décision politique, et compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le secteur des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant que ne soient proposées des mesures d'application. Comme on l'a indiqué à propos de la modification 5, il conviendrait également de donner aux intervenants concernés l'occasion de contribuer à l'évaluation d'impact à laquelle devrait procéder la Commission avant de formuler une proposition concernant ces adaptations de la législation.

Recommandation 21

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)

D 2  Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3  Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4  Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5  Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres ainsi que de l'environnement, etc.)

D 6  Rejet dans le milieu aquatique exceptés les mers ou océans

D 7  Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8  Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9  Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10 Incinération à terre

D 11  Incinération en mer

D 12  Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13  Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14  Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15  Stockage préalable à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)

D 2

 Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3

Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4

 Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5

 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres ainsi que de l'environnement, etc.)

D 6

 Rejet dans le milieu aquatique exceptés les mers ou océans

D 7

Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9

 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10

 Incinération à terre

D 11

 Incinération en mer

D 12

 Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13

 Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14

 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Stockage préalable à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

Exposé des motifs

Il conviendrait de transférer l'annexe I de la directive sur les déchets vers l'annexe I du règlement no Xxxxx, et il y a donc lieu, conformément aux motifs donnés pour la modification 5, de supprimer cette annexe au moyen de la présente modification.

Recommandation 22

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie

Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité consiste à titre principal au traitement des déchets municipaux solides pour autant que leur facteur d'efficacité énergétique soit égal où supérieur:

A 0.60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé sur la base de la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente la consommation d'énergie annuelle du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux résidus d'incinération et au rayonnement.

R 2 Récupération ou régénération des solvants

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6 Régénération des acides ou des bases

R 7 Valorisation des produits servant à capter les polluants

R 8 Valorisation des produits provenant des catalyseurs

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie

Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité consiste à titre principal au traitement des déchets municipaux solides pour autant que leur facteur d'efficacité énergétique soit égal où supérieur:

A 0.60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé sur la base de la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente la consommation d'énergie annuelle du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux résidus d'incinération et au rayonnement.

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R 5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Valorisation des produits servant à capter les polluants

R 8

Valorisation des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

Exposé des motifs

Comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs de la modification 5, il conviendrait de transférer l'annexe II de la directive sur les déchets vers un règlement distinct et, conformément aux précédentes propositions de modifications, de supprimer ici cette annexe.

Bruxelles, le 14 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 73 du 23.3.2004, p. 63.


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