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Document JOC_2002_103_E_0184_01

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime et pour la prévention de la pollution causée par les navires [COM(2001) 676 final — 2000/0327(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 103E du 30.4.2002, p. 184–197 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0676

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime et pour la prévention de la pollution causée par les navires (présentée par la Commission au titre de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE) /* COM/2001/0676 final - COD 2000/0327 */

Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0184 - 0197


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime et pour la prévention de la pollution causée par les navires (présentée par la Commission au titre de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de sa session plénière du 14 juin 2001, le Parlement européen a approuvé, sous réserve d'un certain nombre de modifications, la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime. Le Comité économique et social et le Comité des régions ont également apporté leur soutien à cette initiative législative.

Le Parlement européen approuve les principaux éléments de la proposition de la Commission.

Toutefois, le Parlement a formulé un certain nombre de modifications, sur la base desquelles la Commission se propose d'introduire certains éléments nouveaux au texte d'origine.

La Commission est disposée à intégrer les suggestions et les modifications qui visent à améliorer et à clarifier le texte actuel de sa proposition. La Commission reconnaît en particulier que les amendements proposant de renforcer certains éléments du règlement et, par là même, le fonctionnement de l'agence, apportent une valeur supplémentaire au texte initial. Ces amendements concernent les éléments suivants de la proposition:

* la visibilité de la mission de l'agence de prévention de la pollution causée par les navires; cette visibilité est soulignée par l'inclusion de la référence correspondante dans le titre de la proposition;

* la transparence et le contrôle de la gestion des crédits communautaires octroyés à l'agence, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne;

* en lien avec les tâches de l'agence, la possibilité pour l'agence de ne pas agir exclusivement à la demande de la Commission en ce qui concerne l'assistance apportée par l'agence aux pays candidats à l'adhésion;

* l'efficacité du conseil d'administration de l'agence, par la garantie d'un niveau élevé d'expérience et d'expertise dans le domaine de la sécurité maritime pour les membres du conseil, qui représentent les États membres, la Commission et les organisations professionnelles concernées; la durée du mandat du président et du vice-président du conseil d'administration, qui est étendue à cinq ans pour correspondre à celle du directeur exécutif; la compétence accrue du conseil d'administration dans la nomination et la révocation du directeur exécutif ainsi que la possibilité de convoquer une réunion extraordinaire du conseil à la suite d'une demande spécifique du Parlement européen;

* la transparence des rapports de l'agence concernant les résultats des visites effectuées dans les États membres, qui seront mis à la disposition non seulement de la Commission mais aussi de l'État membre concerné;

* l'indépendance de l'exercice d'évaluation de l'agence, réalisé à l'extérieur et pour lequel la Commission mettra à la disposition de l'agence toutes les informations pertinentes. La Commission estime cependant que cette évaluation devrait avoir lieu dans les cinq ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'agence, et non dans les trois ans comme le propose le Parlement européen. Cette proposition se justifie par le fait qu'il faudra près de deux ans et demi à l'agence pour devenir pleinement opérationnelle. En outre, la Commission juge la proposition du Parlement européen visant à réitérer cet exercice tous les cinq ans injustifiée et onéreuse, en raison des possibilités qui existent en vertu du droit communautaire de contrôler l'application du règlement et d'adapter le cas échéant la manière dont fonctionne l'agence.

La Commission ne peut toutefois pas accepter un certain nombre d'autres propositions de modification du règlement. Il s'agit plus précisément des amendements suivants:

* les amendements qui visent à diminuer le contrôle de l'agence par la Commission lors de l'adoption du programme de travail et de la décision relative aux visites que l'agence doit réaliser dans les États membres. Compte tenu des responsabilités assignées à la Commission par les traités en ce qui concerne la mise en oeuvre de la législation communautaire et de l'assistance que l'agence est appelée à apporter dans ce domaine, la Commission doit donner son accord et ne pas être uniquement consultée lorsqu'il s'agit de questions aussi essentielles que l'adoption du programme de travail et les visites dans les États membres. En outre, puisque la Commission dispose du droit exclusif de demander l'intervention de l'agence en lien avec certaines tâches essentielles, elle doit également s'assurer que le programme de travail de l'agence prévoie un suivi de ces demandes;

* les amendements relatifs à la manière dont l'agence réalise les visites aux États membres ont été intégrés. La Commission estime que les amendements proposés par le Parlement européen sont contradictoires et seraient contreproductifs eu égard au déroulement des visites. En effet, la proposition de la Commission permet d'assurer que les visites soient menées en collaboration avec l'État membre concerné et, bien qu'elles doivent être menées après information préalable de cet État membre, elles peuvent avoir lieu dans un bref délai.

La proposition du Parlement européen de soumettre les tâches que les fonctionnaires de l'agence doivent réaliser pendant les visites à l'accord de l'État membre concerné risque d'entraîner des retards dans leur travail et de faire peser sur eux une charge superflue. Par ailleurs, la proposition visant à effectuer des visites inopinées est contraire à l'esprit de collaboration demandé aux administrations nationales en vue d'obtenir des résultats fructueux.

La proposition de soumettre les visites à une décision du conseil d'administration en lieu et place d'une décision du directeur exécutif ne peut pas être acceptée. Le conseil d'administration a pour tâche d'adopter et de contrôler le programme de travail et non de le mettre en oeuvre, cette responsabilité incombant au directeur exécutif. Étant donné que le conseil d'administration n'aura qu'une réunion ordinaire par an et que la convocation d'une réunion extraordinaire prendra un certain temps, l'implication du conseil d'administration entraînerait à l'évidence des retards supplémentaires dans la planification des visites.

* l'amendement qui supprime la condition d'impartialité attachée aux fonctions de directeur exécutif par rapport aux États membres ou à d'autres organismes.

La Commission estime en effet que cette condition est essentielle.

La disposition prévoyant que le directeur exécutif exécute toute instruction ou demande d'assistance formulée par un État membre risque de transformer l'agence en une sorte de consultant au service des États membres. Il convient d'éviter à tout prix une telle évolution, compte tenu des ressources humaines et financières limitées de l'agence. L'agence assurera effectivement la coopération technique entre États membres dans les domaines couverts par ses activités, mais elle n'est pas destinée à apporter une assistance technique à l'un ou l'autre des États membres en particulier.

Enfin, en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la Commission doit accepter la volonté du Parlement européen de ne pas y être représenté, qui se fonde sur le respect sans faille du principe de séparation des pouvoirs législatif et exécutif. Toutefois, en raison du retrait des quatre représentants du Parlement européen prévus dans la proposition initiale de la Commission, celle-ci a dû se pencher à nouveau sur la composition du conseil d'administration. Compte tenu du débat commun d'orientation tenu au Conseil le 5 avril 2001 et de la volonté des États membres d'être directement impliqués dans l'administration de l'agence, la proposition modifiée prévoit la composition suivante pour le conseil d'administration: un représentant par État membre, quatre représentants de la Commission et quatre représentants des secteurs professionnels les plus concernés, nommés par la Commission, ainsi que leurs suppléants.

Pour ses motifs, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition.

2000/0327 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime et pour la prévention de la pollution causée par les navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C 120 E du 24.4.2001, p.23.

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C 221 du 07.08.2001, p.54.

vu l'avis du Comité des régions [3],

[3] JO C du ..., p..

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

[4] JO C du ..., p..

considérant ce qui suit:

(1) Un grand nombre de mesures législatives ont été adoptées dans la Communauté afin de renforcer la sécurité et de prévenir les cas de pollution dans les transports maritimes. Pour être efficace, ce dispositif législatif doit être appliqué convenablement et uniformément à travers toute la Communauté. De cette manière, on pourra assurer des conditions de jeu égales et réduire les distorsions de concurrence qui résultent des avantages économiques offerts par l'utilisation de navires non conformes, et on pourra ainsi récompenser les acteurs maritimes sérieux.

(2) Certaines tâches qui sont actuellement effectuées au niveau communautaire ou au niveau national pourraient être exécutées par un organisme spécialisé. En fait, on a besoin d'un appui technique et scientifique et d'un haut niveau d'expertise stable pour appliquer convenablement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de pollutions marines, pour suivre sa mise en oeuvre et pour évaluer l'efficacité des mesures en place; c'est pourquoi il est nécessaire de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la Communauté, une Agence européenne pour la sécurité maritime et pour la prévention de la pollution causée par les navires.

(3) Globalement parlant, cette agence sera l'organe technique qui fournira à la Communauté les moyens nécessaires pour agir avec efficacité en vue d'améliorer les règles relatives à la sécurité maritime et à la prévention des pollutions. L'Agence assistera la Commission dans le processus continu de mise à jour de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, et lui fournira le soutien nécessaire pour assurer la mise en oeuvre convergente et efficace de cette législation dans toute la Communauté. En particulier, l'Agence aidera à renforcer le régime communautaire de contrôle par l'État du port et fournira son assistance pour l'inspection des sociétés de classification reconnues au niveau communautaire.

(4) Pour bien remplir les missions pour lesquelles elle a été créée, il convient que l'Agence s'acquitte d'un certain nombre d'autres tâches importantes visant à renforcer la sécurité maritime et la prévention des pollutions dans la Communauté. L'Agence organisera des actions de formation appropriées sur des questions relatives au contrôle par l'État du port et par l'État du pavillon. Elle devra fournir à la Commission et aux États membres des informations objectives, fiables et comparables ainsi que des données sur la sécurité maritime pour leur permettre de faire le nécessaire en vue d'améliorer les mesures en vigueur et d'en évaluer l'efficacité. L'Agence facilitera la coopération entre les États membres et la Commission, comme le prévoit la législation communautaire sur le système européen de suivi et d'information sur le trafic maritime. Elle coopérera avec la Commission et les États membres dans les activités concernant les enquêtes relatives aux accidents maritimes graves dans les eaux de l'Union européenne. Elle mettra le savoir-faire de la Communauté sur les questions de sécurité maritime à la disposition des États candidats à l'adhésion et sera ouverte à leur participation.

(5) L'Agence favorisera l'établissement d'une meilleure coopération entre les États membres et elle développera et diffusera des meilleures pratiques dans la Communauté. Cette action contribuera également à améliorer dans son ensemble le système de la sécurité maritime dans la Communauté et à réduire les risques d'accidents maritimes, de pollutions marines et de pertes de vies humaines en mer.

(6) Pour que l'Agence puisse s'acquitter convenablement de ses tâches, il convient que ses fonctionnaires effectuent des visites dans les États membres afin de surveiller le fonctionnement global du système communautaire visant à assurer la sécurité maritime et la prévention des pollutions.

(7) En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Agence, qui est régie par la loi applicable au contrat conclu par l'Agence, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour trancher dans les affaires qui relèveraient de clauses d'arbitrage contenues dans le contrat. La Cour de justice est également compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Agence.

(8) Pour effectuer un contrôle efficace du fonctionnement de l'Agence, les États membres et la Commission seront représentés par un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise décision par l'Agence, adopter le programme de travail et nommer le directeur exécutif.

(9) Le bon fonctionnement de l'Agence exige que son directeur exécutif jouisse d'un grand degré d'indépendance et de flexibilité dans l'organisation du fonctionnement interne de l'Agence; à cette fin, le directeur exécutif prend les mesures nécessaires pour veiller à la bonne exécution du programme de travail de l'Agence, prépare chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d'administration, établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence, et exécute le budget.

(10) Au cours des années passées, qui ont vu la création d'un nombre croissant d'agences décentralisées, l'autorité budgétaire s'est efforcée d'améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits communautaires octroyés aux agences.

(11) Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il est jugé nécessaire de la doter d'un budget autonome dont l'essentiel des recettes proviendra d'une contribution de la Communauté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I : OBJECTIFS ET TÂCHES

Article premier Objectifs

1. Le présent règlement établit une Agence européenne pour la sécurité maritime et pour la prévention de la pollution causée par les navires, ci-après dénommée «Agence», en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, ainsi que de prévention de la pollution causée par les navires dans la Communauté.

2. L'Agence fournira aux États membres et à la Commission l'aide technique et scientifique nécessaire, ainsi qu'un haut niveau d'expertise, afin de les assister dans l'application correcte de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, le contrôle de sa mise en oeuvre et l'évaluation de l'efficacité des mesures en place.

Article 2 Tâches

1. Afin d'assurer la réalisation appropriée des objectifs exposés à l'article premier, l'Agence effectuera les tâches suivantes:

a) Assister la Commission dans le processus de mise à jour de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, notamment en relation avec le développement de la législation internationale dans ce domaine. Cette tâche inclura l'analyse de projets de recherche réalisés dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement marin.

b) Assister la Commission dans la mise en oeuvre efficace de la législation communautaire sur la sécurité maritime dans toute la Communauté. En particulier, l'Agence:

1) contrôlera le fonctionnement global du régime communautaire de Contrôle par l'État du port, y compris des visites aux États membres, et suggérera à la Commission des améliorations possibles dans ce domaine;

2) fournira à la Commission l'aide technique nécessaire pour participer aux travaux des organismes techniques du Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port;

3) assistera la Commission dans les domaines suivants:

- l'exécution des inspections des sociétés de classification reconnues ou devant être reconnues au niveau communautaire, sur base de la directive 94/57/CE du Conseil;

- sans préjudice de la Directive 94/57/CE, le contrôle continu de la qualité des prestations en matière de sécurité et de prévention de la pollution des sociétés de classification reconnues ou devant être reconnues, sur base de la directive 94/57/CE du Conseil;

- le contrôle continu d'une mise en oeuvre appropriée de la législation communautaire sur la sécurité des navires à passagers, en particulier des directives 98/18/CE et 99/35/CE du Conseil;

- le contrôle continu d'une mise en oeuvre appropriée de la directive 96/98/CE du Conseil sur les équipements marins;

- la réalisation de toute autre tâche qui est attribuée à la Commission par la législation communautaire sur la sécurité maritime, y compris la législation communautaire relative aux équipages des navires.

c) Fournir à la Commission et aux États membres des informations objectives, fiables et comparables ainsi que des données sur la sécurité maritime, leur permettant de prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer la sécurité en mer et d'évaluer l'efficacité des mesures en vigueur. De telles tâches incluront la collecte, l'enregistrement et l'évaluation de données techniques dans les domaines de la sécurité maritime et du trafic maritime, mais aussi dans le domaine de la pollution marine, tant accidentelle qu'intentionnelle, l'exploitation systématique des bases de données existantes, qui comprend leur enrichissement mutuel, et, le cas échéant, le développement de bases de données supplémentaires. À partir des données rassemblées, l'Agence assistera aussi la Commission dans la publication semestrielle des informations relatives aux navires dont l'accès a été refusé dans les ports de la Communauté en application de la directive sur le contrôle des navires par l'État du port. Sur cette même base, l'Agence assistera également la Commission et les États membres dans leur action visant à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de déversements illicites.

d) Effectuer des tâches liées à la surveillance de la navigation et du trafic maritime, telles qu'elles résultent de la directive 2001/xx/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi et d'information sur le trafic maritime, afin de faciliter la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

e) Concevoir, en coopération avec la Commission et les États membres, une méthodologie commune pour enquêter sur des accidents maritimes à l'intérieur de la Communauté, soutenir les États membres dans les activités concernant les enquêtes relatives à des accidents maritimes graves survenus dans les eaux relevant de la souveraineté des États membres, ainsi que procéder à l'analyse des rapports d'enquête existants sur les accidents.

f) Organiser des actions de formation appropriées dans les domaines relevant des compétences de l'État du port et de l'État du pavillon.

g) Fournir aux États candidats à l'adhésion un support technique pour la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime. Cette tâche inclura l'organisation d'actions de formation appropriées.

2. Pour l'exécution des tâches prévue aux paragraphes a), b) et d) l'Agence n'agit que sur demande de la Commission. En fonction des circonstances et à la demande de la Commission exclusivement, l'Agence peut accomplir toute autre tâche spécifique.

Article 3 Visites dans les États membres

1. Afin de remplir les tâches qui lui sont confiées, l'Agence effectue des visites aux États membres. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence, en vue du bon déroulement des visites. Les fonctionnaires de l'Agence sont habilités:

a) à examiner les dossiers, données, comptes rendus et tout autre document pertinent concernant la mise en oeuvre de la réglementation communautaire sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution maritime;

b) à faire des copies de tout ou partie de ces dossiers, données, comptes rendus et autres documents;

c) à demander des explications orales sur place;

d) à pénétrer dans tout local, terrain ou moyen de transport.

2. L'Agence informe l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires mandatés, ainsi que la date à laquelle elle débute. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour l'exécution de ces visites exercent leurs pouvoirs sur présentation d'une décision du directeur exécutif de l'Agence spécifiant l'objet et les buts de leur mission.

3. À la fin de chaque visite, l'agence rédige un rapport et le transmet à la Commission ainsi qu'à l'État membre concerné.

Article 4 Diffusion et protection des informations

1. Les informations recueillies dans le cadre de l'application du présent règlement par la Commission et l'Agence sont soumises à la directive 95/46/CE du Parlement et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [5].

[5] JO L 281 du 23.11.1995.

2. Les fonctionnaires et autres agents employés par l'Agence sont tenus, même après leur cessation de fonctions, de ne dévoiler aucune information du type couvert par le secret professionnel, en particulier les informations concernant des entreprises, leurs relations d'affaires et leurs facteurs de coûts.

Chapitre II : STRUCTURE INTERNE ET FONCTIONNEMENT

Article 5 Statut juridique, siège, centres régionaux

1. L'Agence est un organe de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2. Le siège de l'Agence sera fixé par les autorités compétentes, au plus tard six mois après l'adoption de ce règlement, sur proposition de la Commission.

3. Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. A la demande de la Commission, l'Agence peut décider, après accord des États membres concernés, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer des tâches liées à surveillance de la navigation et du trafic maritime, et particulièrement pour assurer des conditions optimales de trafic dans les zones sensibles, comme le prévoit la Directive 2001/xx/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi et d'information sur le trafic maritime.

4. L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 6 Personnel

1. Le personnel de l'Agence est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

2. Sans préjudice de l'article 16, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut, ainsi que par le régime applicable aux autres agents, sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

3. Le personnel de l'Agence est composé, d'une part, de fonctionnaires communautaires détachés par les institutions et affectés à l'Agence en tant qu'agents temporaires et, d'autre part, d'autres agents recrutés par l'Agence.

Article 7 Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.

Article 8 Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3. En cas de responsabilité non contractuelle, l'Agence, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle de ses agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 9 Langues

1. Le régime linguistique de l'Agence sera décidé par son Conseil d'administration.

2. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par l'Agence de traduction des organes de l'Union.

Article 10 Création et attributions du conseil d'administration

1. L'Agence a un conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration:

a) nomme le directeur exécutif en application de l'article 16;

b) adopte avant le 31 mars de chaque année le rapport général de l'Agence pour l'année précédente, et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen;

c) adopte avant le 30 octobre de chaque année, et après approbation par la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir, et le transmet à la Commission, au Conseil et au Parlement européen;

d) adopte le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice financier, en l'ajustant, le cas échéant, en fonction de la contribution communautaire et des autres recettes de l'Agence;

e) établit des procédures pour la prise de décision par le directeur exécutif;

f) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, en application des articles 19, 20 et 23;

g) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs d'unité visés à l'article 15, paragraphe 3.

Article 11 Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre, de quatre représentants de la Commission, et de quatre représentants des secteurs professionnels les plus concernés, nommés par la Commission, ainsi que de leurs suppléants. La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Les représentants sont nommés sur la base de leur degré d'expérience et d'expertise dans le domaine de la sécurité maritime.

Article 12 Présidence du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2. La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq ans . Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 13 Réunions

1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

2. Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations. Il ne prend pas part au vote.

3. Le conseil d'administration se réunit ordinairement une fois par an; il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission, ou d'un tiers des États membres, ou du Parlement européen.

4. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à assister à ses réunions.

Article 14 Vote

1. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers.

2. Chaque membre dispose d'une voix.

Article 15 Fonctions et attributions du directeur exécutif

1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme. Toutefois, il doit exécuter toute instruction ou demande d'assistance formulée par la Commission, en relation avec les taches énumérées à l'article 2.

2. Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

a) Le directeur exécutif prépare le programme de travail et le soumet au conseil d'administration après approbation par la Commission. Il prend les dispositions nécessaires pour le mettre en oeuvre. Il répond à toutes demandes d'assistance de la Commission.

b) Le directeur exécutif décide de la mise en oeuvre des visites prévues à l'article 3, après accord préalable de la Commission.

c) Le directeur exécutif prend les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement.

d) Le directeur exécutif met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'agence avec ses objectifs opérationnels. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Il met en place une pratique d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues.

e) Le directeur exécutif exerce à l'égard du personnel les pouvoirs indiqués à l'article 6, paragraphe 2.

f) Le directeur exécutif établit des estimations des recettes et des dépenses de l'Agence, en application de l'article 19, et exécute le budget en application de l'article 20.

3. Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs d'unité. Si le directeur exécutif est absent ou a un empêchement, un des chefs d'unité le remplace.

Article 16 Nomination au sein de l'Agence

1. Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration . La Commission peut proposer un ou plusieurs candidats. Le pouvoir de révoquer le directeur exécutif appartient au conseil d'administration, la Commission pouvant faire une proposition en ce sens.

2. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 17 Contrôle de la légalité

1. Tout acte de l'Agence est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre, tout membre du conseil d'administration ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa légalité. La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte contesté. La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux questions relatives au personnel.

Article 18 Participation de pays tiers

1. L'Agence est ouverte à la participation des pays européens ayant passé avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

2. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l'Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation; ces arrangements comprendront notamment des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

Chapitre III : PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

Article 19 Budget

1. Les recettes de l'Agence proviennent:

- d'une contribution de la Communauté;

- des redevances pour publications, formation et tout autre service assuré par l'Agence.

2. La contribution de l'Agence aux retraites est inscrite directement dans la partie recettes de la Commission.

3. Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

4. Le directeur exécutif établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et la transmet au conseil d'administration, accompagnée d'un tableau des effectifs.

5. Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

6. Le conseil d'administration adopte, le 31 mars au plus tard, le projet d'état prévisionnel comprenant le projet d'organigramme accompagné du programme de travail provisoire, et les transmet à la Commission, qui inscrit sur cette base les estimations correspondantes dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, qu'elle soumet au Conseil et au Parlement européen conformément à l'article 272 du Traité.

7. Après l'adoption du budget général par l'autorité budgétaire, le conseil d'administration adopte le budget et le programme de travail définitifs de l'Agence en les adaptant au besoin à la subvention communautaire. Il les transmet sans délai à la Commission et à l'autorité budgétaire.

8. L'organigramme de l'Agence est autorisé par le budget de l'Union.

Article 20 Exécution et contrôle du budget

1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses, ainsi que le contrôle de l'existence et du recouvrement de toutes les recettes de l'Agence sont assurés par le contrôleur financier de la Commission.

3. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif soumet à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes les comptes détaillés de toutes les recettes et dépenses de l'exercice précédent.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l'article 248 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Agence.

4. Le Parlement européen, sur recommandation du conseil d'administration, donne décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget.

Article 21 Lutte contre la fraude

1. Afin de lutter contre la fraude et les autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/19991 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [6], s'appliquent sans restriction.

[6] JO L 136 du 31.5.1999.

2. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [7] et arrête sans délai les dispositions nécessaires, qui s'appliquent à tous les employés de l'Agence.

[7] JO L 136 du 31.5.1999.

3. Les décisions de financement ainsi que les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des organismes distributeurs.

Article 22 Évaluation

1. Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'Agence, cette dernière commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en oeuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que cette dernière jugera pertinente pour cette évaluation.

2. Cette évaluation examine les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues sur la mise en place d'un niveau élevé de sécurité maritime. Le conseil d'administration délivre pour ce faire un mandat spécifique, en accord avec la Commission. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties concernées, au niveau tant européen que national. Cette évaluation est effectuée après consultation des parties intéressées.

3. Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations, qu'il transmet à la Commission, en ce qui concerne l'éventuelle modification du règlement, l'Agence et ses méthodes de travail; la Commission communique ces recommandations au Conseil et au Parlement européen. Un plan d'action assorti d'un calendrier y est joint, le cas échéant. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations doivent être publiés.

Article 23 Dispositions financières

Le conseil d'administration, ayant reçu l'accord de la Commission et l'avis de la Cour des comptes, adopte le règlement financier de l'Agence, qui spécifie notamment la procédure à suivre pour l'élaboration et l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 142 du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 Commencement des activités de l'Agence

L'Agence sera opérationnelle dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

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