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Document JOC_2002_103_E_0005_01

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté [COM(2001) 753 final — 2001/0026(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 103E du 30.4.2002, p. 5–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0753

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté communautaires /* COM/2001/0753 final - COD 2001/0026 */

Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0005 - 0016


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté communautaires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le problème: la diversité des modèles de documents

Les autorités publiques demandent fréquemment, à l'arrivée et/ou au départ d'un navire, des documents et des renseignements concernant notamment le navire, les provisions de bord, les effets de l'équipage, l'équipage et les passagers. Ces exigences constituent des formalités auxquelles les navires doivent se conformer lorsqu'ils font escale dans les ports.

La communication COM(1999) 317 final de la Commission concernant la navigation à courte distance [1] constate que les modèles des documents à remettre pour communiquer les renseignements précités varient considérablement d'un État membre à l'autre.

[1] Le développement du transport maritime à courte distance en Europe: une alternative dynamique dans une chaîne de transport durable-deuxième rapport d'avancement bisannuel, COM(1999) 317 final du 29.6.1999.

L'utilisation de différents modèles de documents à des fins identiques ou analogues complique les transports maritimes, et en particulier la navigation à courte distance. La Commission recommande donc dans sa communication que "les États membres [envisagent] d'adopter un ensemble de formulaires de départ et d'arrivée calqués sur les formulaires 1, 3, 4 et 5 de la convention FAL de l'OMI, le cas échéant" (point 9.2.3 de la communication, et recommandation n° 12 de l'annexe I).

Le Conseil "Transports", dans sa résolution du 14 février 2000 sur la promotion de la navigation à courte distance [2], a invité la Commission à présenter des propositions concernant l'application uniforme des formulaires de la convention FAL de l'OMI dans la Communauté (résolution du Conseil, point 12ter).

[2] JO C 56 du 29.2.2000, p. 3.

Le Parlement européen, dans sa résolution adoptée le 7 juillet 2000 concernant la communication de la Commission [3], considère qu'il est particulièrement important de simplifier et d'uniformiser les formalités et documents administratifs.

[3] Non encore publiée au Journal officiel.

2. La solution: la reconnaissance de formulaires normalisés pour les arrivées et départs de navires dans la Communauté

2.1. Les dispositions visant à faciliter le trafic maritime adoptées par l'Organisation maritime internationale

La convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL de l'OMI) a été signée le 9 avril 1965 et est entrée en vigueur le 5 mars 1967. La plupart des États membres sont signataires de cette convention, qui été modifiée à plusieurs reprises et le sera probablement de nouveau à l'avenir.

Dans sa version actuelle, la convention recommande notamment l'utilisation, par les autorités nationales, de six formulaires normalisés à remplir pour les navires à l'entrée et à la sortie d'un port:

(1) déclaration générale OMI (formulaire n° 1),

(2) déclaration de la cargaison OMI (formulaire n° 2),

(3) déclaration des provisions de bord OMI (formulaire n° 3),

(4) déclaration des effets et marchandises de l'équipage OMI (formulaire n° 4),

(5) liste de l'équipage OMI (formulaire n° 5), et

(6) liste des passagers OMI (formulaire n° 6).

2.2. Utilisation des formulaires FAL de l'OMI dans les États membres

Selon les informations disponibles [4]:

[4] Comparaison des documents dans la navigation à courte distance et dans les transports routiers ("CODISSSART"), novembre 1998, centre de recherches maritimes, Institut de Southampton, Royaume-Uni.

- 2 États membres acceptent le formulaire de déclaration générale de l'OMI sans modifications,

- 7 États membres acceptent le formulaire de déclaration de la cargaison de l'OMI sans modifications,

- 5 États membres acceptent le formulaire de déclaration des provisions de bord de l'OMI sans modifications,

- 6 États membres acceptent le formulaire de déclaration des effets et marchandises de l'équipage de l'OMI sans modifications,

- 9 États membres acceptent le formulaire de liste de l'équipage de l'OMI sans modifications.

Plusieurs États membres n'acceptent pas tous les formulaires FAL de l'OMI mais utilisent des formulaires nationaux parfois analogues à ceux de la convention FAL.

Tableau 1: utilisation des formulaires FAL dans les États membres de l'UE

>EMPLACEMENT TABLE>

Source: CODISSSART / IMO 1998b, Annex

Code 1 Aucune exigence documentaire

2 Formulaire FAL accepté sans modification

3 Formulaire national basé sur le formulaire FAL

4 Formulaire FAL non encore accepté mais son adoption est à l'étude

5 Formulaire FAL non accepté, utilisation de formulaires nationaux

* Différence par rapport au formulaire FAL.

2.3. Reconnaissance des formulaires FAL de l'OMI normalisés dans la Communauté

La Commission a décidé de prendre les formulaires FAL de l'OMI pour base de sa proposition.

Cette proposition reprend en détail les formulaires, car la Commission considère qu'il serait inopportun d'établir pour l'Europe un ensemble distinct de documents aux mêmes fins que ceux des formulaires FAL de l'OMI, qui sont utilisés partout dans le monde. Le soutien de la Communauté en faveur des formulaires FAL pourrait également encourager leur utilisation dans le format normalisé et faciliter ainsi les procédures documentaires dans le monde entier.

La proposition prévoit que les États membres acceptent une série de formulaires FAL de l'OMI normalisés et les utilisent à chaque fois qu'ils exigent tout ou partie des renseignements demandés par ces formulaires dans le cadre des formalités applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie d'un port communautaire. Les formulaires FAL ont pour but de permettre l'obtention sous forme documentaire de tous les renseignements nécessaires concernant les navires à l'arrivée et au départ. La proposition prévoit que les formulaires n° 1, 3, 4 et 5 pour tous les navires, et le formulaire n° 6 pour les navires de charge, suffiront pour les formalités auxquelles ils correspondent:

* renseignements concernant le navire (déclaration générale, formulaire n° 1);

* renseignements concernant les provisions de bords (déclaration des provisions de bord, formulaire n° 3);

* renseignements concernant les effets de l'équipage (déclaration des effets de l'équipage, formulaire n° 4);

* renseignements concernant le nombre et la composition de l'équipage (liste de l'équipage, formulaire n° 5);

* dans le cas des navires certifiés pour le transport de 12 passagers ou moins (navires de charge), renseignements concernant les passagers (listes de passagers, formulaire n° 6).

Les États membres n'auront pas la faculté d'exiger d'autres catégories de renseignements que ceux prévus dans les formulaires FAL de l'OMI pertinents, ni d'exiger d'autres documents ou formulaires pour des formalités particulières que les formulaires FAL prévus dans la proposition sont destinés à remplir. Les États membres devront également accepter les formulaires signés par les signataires indiqués dans la convention FAL de l'OMI.

Rien ne semble justifier la limitation à la navigation à courte distance ni aux pavillons communautaires de la reconnaissance uniforme des formulaires FAL de l'IMO précités. En effet, l'objet des documents à remettre aux ports communautaires est le même quel que soit le type de navigation ou le pavillon. En outre, la convention FAL de l'OMI ne fait aucune distinction entre les types de navigation ou les pavillons. Par conséquent, la Commission propose que la directive s'applique à tous les navires arrivant dans un port communautaire ou en sortant, quel que soit son activité ou son pavillon.

La proposition ne fait pas obligation aux États membres d'introduire des formalités qu'ils n'appliquent pas actuellement, ni de demander tous les renseignements prévus dans les formulaires FAL. Ils ne peuvent par ailleurs pas demander de renseignements supplémentaires aux fins des formalités en cause.

Les États membres restent en revanche libres de demander dans d'autres formulaires des renseignements liés à d'autres thèmes et formalités (dans le respect d'autres règles communautaires et/ou internationales), pour autant que les sujets et formalités en cause ne soient pas couverts par les formulaires FAL de l'OMI repris dans la directive,notamment des renseignements en relation avec l'immatriculation, la jauge, la sécurité, l'équipage, la cargaison et les procédures douanières.

Certains Etats membres ont notifié à l'OMI des différences entre les pratiques nationales, d'une part, et les normes et pratiques recommandées par la convention FAL de l'OMI, d'autre part. Ces notifications de pratiques nationales incompatibles avec la présente directive doivent être retirées car elles sont rendues superflues par la présente directive.

La proposition ne fait pas obligation aux États membres de signer ou d'accepter la convention FAL de l'OMI.

En cas de transmission électronique des formulaires FAL, les dimensions du format électronique sur l'écran de l'utilisateur et lors de l'impression devront respecter les dimensions du modèle normalisé. Toutefois, la proposition ne vise pas à harmoniser les outils d'interconnexion ni les types de messagerie électronique utilisés pour le transfert de données.

2.3.1. Remarque concernant les formulaires FAL de l'OMI n° 2 et 6

2.3.1.1. Déclaration de la cargaison

La Commission ne propose pas d'uniformisation en relation avec la convention FAL de l'OMI (formulaire n° 2), (déclaration de la cargaison) du fait que ce document est habituellement remplacé par des manifestes de marchandises valables pour les échanges commerciaux et les contrôles administratifs. Inclure ce formulaire dans la proposition risquerait, par l'ajout d'un nouveau document, de compliquer l'administration des transports maritimes plutôt que de la faciliter. En effet, ce formulaire FAL viendrait s'ajouter aux manifestes souvent acceptés aujourd'hui dans leur format commercial. En outre, un manifeste peut comporter davantage de renseignements que le formulaire FAL de l'OMI n° 2.

2.3.1.2. Liste des passagers

Rien n'indique que les listes de passagers (formulaire FAL n° 6) créeraient d'une manière générale des difficultés. Elles sont couramment utilisées en Europe, au moins pour les services réguliers. En outre, le formulaire FAL de l'OMI ne prévoit pas tous les renseignements requis, notamment, par la directive 98/41/CE [5] (en particulier le sexe et les besoins particuliers de soin ou d'assistance).

[5] Directive 98/41/CE du Conseil, du 18.6.1998, relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté, JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.

Toutefois, par souci de cohérence, la Commission propose la reconnaissance des listes de passagers FAL de l'OMI pour les navires exclus du champ de la directive 98/41/CE (navires de charge comprenant 12 passagers ou moins).

* * * * *

2001/0026 (COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté

(texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C..., p.

vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] JO C..., p.

vu l'avis du Comité des régions [8],

[8] JO C..., p.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [9],

[9] JO C..., p.

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté met en oeuvre une politique visant à encourager les transports durables, tels que le transport maritime, et en particulier à promouvoir la navigation à courte distance.

(2) Faciliter les transports maritimes constitue un objectif essentiel de la Communauté, en vue de renforcer la position de la navigation dans le système de transport, en remplacement ou en complément d'autres modes de transport dans une chaîne de transport porte à porte.

(3) Les procédures documentaires requises dans les transports maritimes sont un sujet de préoccupation et sont considérées comme faisant obstacle au plein développement de ce mode.

(4) La convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international, telle que modifiée par la suite(ci-après dénommée la «convention FAL de l'OMI»), adoptée le 9 avril 1965 par la Conférence internationale visant à faciliter les voyages et les transports maritimes, comporte une série de modèles de formulaires normalisés destinés aux formalités déclaratives à remplir par les navires à l'entrée ou à la sortie d'un port.

(5) La plupart des États membres utilisent des formulaires visant à faciliter le trafic, mais n'appliquent pas d'une manière uniforme les modèles prévus sous les auspices de l'OMI.

(6) L'uniformité des modèles des formulaires requis pour l'arrivée et le départ de navires devrait faciliter les procédures documentaires pour les escales, et favoriser le développement de la navigation communautaire.

(7) Par conséquent, il convient d'instituer la reconnaissance des formulaires de l'OMI(ci-après dénommés les «formulaires FAL de l'OMI») au niveau communautaire. Les États membres doivent reconnaître ces formulaires normalisés ainsi que les catégories de renseignements qu'ils prévoient comme attestant de manière suffisante qu'un navire a rempli les formalités auxquelles correspondent ces documents.

(8) La reconnaissance de certains formulaires FAL de l'OMI visant à faciliter le trafic, en particulier la déclaration de la cargaison et, pour les navires à passagers, la liste des passagers, compliqueraient les formalités déclaratives, soit parce que ces formulaires ne peuvent contenir toutes les informations nécessaires, soit parce qu'il existe déjà des pratiques bien établies visant à faciliter le trafic. Il n'y a par conséquent pas lieu d'instituer la reconnaissance obligatoire de ces formulaires.

(9) Le transport maritime est une activité planétaire, et l'utilisation des formulaires FAL de l'OMI dans la Communauté ouvrira la voie à l'extension de leur utilisation partout dans le monde.

(10) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, destinée, notamment, à faciliter le transport maritime, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(11) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision,

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1 - Objet

L'objet de la présente directive est de faciliter les transports maritimes par la normalisation des formalités déclaratives.

Article 2 - Champ d'application

La présente directive s'applique aux formalités déclaratives à remplir à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté, telles que visées à l'annexe I, partie A, concernant le navire, les provisions de bord, les effets de l'équipage, la liste de l'équipage et, dans le cas d'un navire certifié pour le transport de douze passagers ou moins, la liste des passagers.

Article 3 - Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "convention FAL de l'OMI" la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international, adoptée le 9 avril 1965 par la conférence internationale visant à faciliter les voyages et les transports maritimes;

b) "formulaires FAL de l'OMI", les formulaires de l'OMI normalisés de format A4 prévus dans la convention FAL de l'OMI;

c) "formalité déclarative", les renseignements qui doivent, à la demande d'un État membre, être fournis à des fins administratives et procédurales lorsqu'un navire arrive dans un port ou le quitte;

d) "navire", un navire de mer de tout type exploité dans le milieu marin;

e) "provisions de bord", les biens destinés à être utilisés sur le navire, y compris les biens consommables, les biens destinés à la vente aux passagers et aux membres d'équipage, le carburant et les lubrifiants, mais à l'exclusion des équipements et pièces de rechange du navire;

f) "équipement du navire", les articles autres que les pièces de rechange présents à bord d'un navire et destinés à être utilisés sur celui-ci, amovibles mais de nature non consommables, notamment les accessoires tels que les canots de sauvetage, les dispositifs de sauvetage, les meubles, les apparaux du navire et autres éléments analogues;

g) "pièces de rechange du navire", les articles de remplacement ou de réparation destinés à être incorporés dans le navire à bord duquel ils sont transportés;

h) "effets de l'équipage", les vêtements, articles d'usage quotidien et autres articles, pouvant inclure les devises, appartenant à l'équipage et présents à bord;

i) "membre d'équipage", toute personne effectivement employée à bord au cours d'une traversée aux fins du fonctionnement ou de l'entretien du navire et figurant sur la liste d'équipage.

Article 4 - Acceptation des formulaires

Les États membres acceptent que les formalités déclaratives visées à l'article 2 soient remplies par les renseignements communiqués conformément

a) aux spécifications respectives fixées à l'annexe I, parties B et C;

b) aux formulaires correspondants reproduits à l'annexe II, avec leurs catégories de données.

Article 5 - Procédure de modification

Toute modification des annexes I et II de la présente directive et des références aux instruments de l'OMI aux fins de la mise en conformité avec des mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur est adoptée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, dans la mesure où une telle modification n'a pas pour effet d'élargir le champ d'application de la présente directive.

Article 6 - Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/75/CEE du Conseil [11].

[11] JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (JO L 276 du 13.10.1998, p. 7).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7 - Mise en oeuvre

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... [12].. Ils en informent immédiatement la Commission.

[12] Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

Article 8 - Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9 - Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE I

Partie A

Liste des formalités déclaratives visées à l'article 2 applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté1. Formulaire FAL de l'OMI n° 1, déclaration générale

La déclaration générale est le document de base à l'arrivée et/ou au départ pour les renseignements requis par les autorités d'un État membre en ce qui concerne le navire.

2. Formulaire FAL de l'OMI n° 3, déclaration des provisions de bord

La déclaration des provisions de bord est le document de base à l'arrivée et/ou au départ pour les renseignements requis par les autorités d'un État membre en ce qui concerne les provisions de bord.

3. Formulaire FAL de l'OMI n° 4, déclaration des effets de l'équipage

La déclaration des effets de l'équipage est le document de base à l'arrivée pour les renseignements requis par les autorités d'un État membre en ce qui concerne les effets de l'équipage. Il n'est pas demandé au départ.

4. Formulaire FAL de l'OMI n° 5, liste de l'équipage

La liste de l'équipage est le document de base fournissant aux autorités d'un État membre les renseignements relatifs au nombre et à la composition de l'équipage à l'arrivée et/ou au départ du navire. Lorsque les autorités exigent des renseignements concernant l'équipage du navire lors de son départ, une copie de la liste de l'équipage présentée à l'arrivée est acceptée au départ si elle est signée à nouveau et certifiée indiquant tout changement survenu dans le nombre et la composition de l'équipage, ou indiquant qu'aucun changement n'est survenu.

5. Formulaire FAL de l'OMI n° 6, liste des passagers

Pour les navires certifiés pour le transport de 12 passagers ou moins, la liste des passagers est le document de base indiquant aux autorités d'un État membre les renseignements concernant les passagers à l'arrivée et/ou au départ du navire.

Partie B

Signataires

1. Formulaire FAL de l'OMI n° 1, déclaration générale

Les autorités d'un État membre acceptent les déclarations générales, soit datées et signées par le capitaine, l'agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine, soit certifiées d'une manière acceptable par l'autorité concernée.

2. Formulaire FAL de l'OMI n° 3, déclaration des provisions de bord

Les autorités de l'État membre acceptent les déclarations des provisions de bord, soit datées et signées par le capitaine ou par l'agent maritime ou par tout autre officier dûment habilité par le capitaine et ayant personnellement connaissance des faits concernant les provisions de bord, soit certifiées d'une manière acceptable par l'autorité concernée.

3. Formulaire FAL de l'OMI n° 4, déclaration des effets de l'équipage

Les autorités de l'État membre acceptent les déclarations des effets de l'équipage, soit datées et signées par le capitaine, ou par tout autre officier dûment habilité par le capitaine, soit certifiées d'une manière acceptable pour l'autorité concernée. Les autorités de l'État membre peuvent également exiger la signature de chaque membre de l'équipage ou, si l'un d'entre eux se trouve dans l'impossibilité de signer, une marque d'identification, en regard de la déclaration concernant ses propres effets.

4. Formulaire FAL de l'OMI n° 5, liste de l'équipage

Les autorités d'un État membre acceptent les listes de l'équipage, soit datées et signées par le capitaine ou par tout autre officier dûment habilité par le capitaine, soit certifiées d'une manière acceptable par l'autorité concernée.

5. Formulaire FAL de l'OMI n° 6, liste des passagers

Pour les navires certifiés pour le transport de 12 passagers ou moins, les autorités d'un État membre acceptent les listes des passagers datées et signées par le capitaine, ou certifiée d'une manière acceptable pour l'autorité concernée.

Partie C

Spécifications techniques

1. Les formats des formulaires FAL de l'OMI sont conformes aux dimensions des modèles figurant à l'annexe II aussi étroitement que techniquement possible. Ils sont imprimés sur des feuilles A4 (210x297 mm) séparées en orientation portrait. Au moins 1/3 du verso des formulaires est réservé à l'administration des États membres.

Aux fins de la reconnaissance des formulaires FAL de l'OMI, les formats et présentations des formulaires normalisés recommandés et reproduits par l'OMI sur la base de la convention FAL de l'OMI, telle qu'en vigueur au 1er mai 1997, sont considérés comme équivalents aux modèles reproduits à l'annexe II.

2. Les autorités des États membres acceptent les renseignements communiqués sur tout support lisible et compréhensible, y compris les formulaires remplis à l'encre ou au stylo indélébile, ou par des techniques de traitement automatique des données.

3. Sans préjudice des méthodes de transmission des données par des moyens électroniques, lorsqu'un État membre accepte la fourniture de renseignements concernant un navire sous forme électronique, il accepte que la transmission de ces renseignements se fasse au moyen de techniques électroniques de traitement ou d'échange des données conformes aux normes internationales, à condition qu'elles soient lisibles et compréhensibles et qu'elles contiennent les renseignements requis.

Les États membres peuvent par la suite traiter les données qu'ils ont reçues sous toute forme qu'ils jugent appropriée.

* * * * *

ANNEXE II

Modèles des formulaires FAL de l'OMI visés à l'article 4 et à l'annexe I

Pour des raisons liées à la reproduction, les modèles de la présente annexe sont présentés à l'échelle 4:5 par rapport à une feuille A4.

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports communautaires

Numéro de référence du document

COM(...).....final du

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

Le traité prévoit l'établissement d'une politique commune des transports; les éléments permettant de mettre en oeuvre cette politique comprennent des mesures visant à renforcer les transports maritimes, l'emploi dans le secteur maritime et la mobilité durable.

La Communauté a intérêt à rendre la navigation plus attractive pour les usagers des transports, et aussi à promouvoir son utilisation en remplacement et en complément des transports terrestres saturés. La Commission a préconisé une approche complète permettant en particulier de faire de la navigation à courte distance une véritable formule de transport porte à porte, avec des guichets uniques.

La communication de la Commission sur la navigation à courte distance (COM(1999) 317 final) a mis en lumière les éléments qui font obstacle au plein développement de la navigation. La lourdeur documentaire et administrative, et notamment la diversité des documents administratifs requis par les États membres aux mêmes fins, fait partie de ces obstacles. La communication souligne que des mesures visant à faciliter ces procédures, en particulier par l'uniformisation accrue du format des documents, devraient être prises. Bien que cette communication concerne uniquement la navigation à courte distance, rien ne justifie l'exclusion de la navigation en haute mer de mesures visant à faciliter le trafic.

La plupart des États membres fondent d'ores et déjà plusieurs de leurs documents requis pour les navires à l'entrée et à la sortie de leurs ports sur des modèles de formulaires établis sous les auspices de l'OMI au niveau mondial. Toutefois, l'utilisation de ces formulaires normalisés varie dans des proportions qui appellent une action. Certains États membres acceptent les modèles des documents de l'OMI visant à faciliter le trafic, mais pas toutes les fonctions de ces formulaires. Une action communautaire est nécessaire pour procéder à une uniformisation. D'autres exigent des formulaires nationaux ou, dans certains cas, des formulaires FAL de l'OMI.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera affecté par la proposition-

- quels secteurs d'activité-

- quelles tailles d'entreprises (quelle est la concentration de petites et moyennes entreprises)-

- existe-t-il des zones géographiques particulières de la Communauté où ces entreprises sont implantées-

Les secteurs d'activité affectés par la proposition seront toutes les sociétés de navigation exploitant des services maritimes au départ, à destination et/ou entre des ports communautaires. En outre, les entreprises des secteurs auxiliaires des opérations de transport maritime, tels que les agents maritimes, les chargeurs et les transitaires, seront également affectées.

La proposition aura des effets aussi bien sur les grandes que les petites et moyennes entreprises, car rien ne justifie d'exclure les unes ou les autres des mesures prévus pour faciliter le trafic. Le nombre de navires appartenant à la flotte de l'UE était en 1999 d'environ 8400, représentant un total de 240 millions de tpl. L'emploi direct dans les transports maritimes de l'UE représentait 146 000 personnes. La proposition ne fait pas de distinction entre les différentes activités ou pavillons. Elle affecte donc toutes les sociétés, quelle que soit leur nationalité ou implantation, actives en Europe ou dans le commerce océanique à destination/à partie de l'Europe. Les services de navigation à courte distance en Méditerranée, Mer Baltique et Mer Noire seront également affectés.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

La proposition n'impose aucune mesure à prendre par les entreprises. Toutes les exigences prévues s'appliquent aux États membres.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

- sur l'emploi

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises

- sur la compétitivité des entreprises

La proposition devrait avoir des effets bénéfiques sur l'emploi, en particulier dans le secteur de la navigation à courte distance, car elle vise à faciliter les procédures en vigueur dans la navigation, et par conséquent à renforcer son attrait. Il faut noter que la croissance de ce secteur devrait également profiter à d'autres activités auxiliaires tels que les chantiers navals.

L'attrait accru de la navigation à courte distance devrait étendre sa part du marché et créer de nouvelles possibilités d'investissements et d'activités. La simplification des procédures peut également être considérée comme bénéfique pour la compétitivité de la navigation par rapport à d'autres modes de transport, et pour la compétitivité de l'Europe sur les marchés mondiaux.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes)-

Aucune mesure particulière n'est prévue pour tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises, car la simplification des procédures profitent à toutes et ne leur impose aucune obligation, pas plus qu'aux grandes entreprises.

Consultation

6. Liste des organisations consultées sur la proposition et exposé des éléments essentiels de leur position

- forum des industries maritimes (armateurs, chargeurs, ports, etc.);

- points de contact pour la navigation à courte distance (représentants des autorités maritimes nationales responsables de la promotion de la navigation à courte distance), en leur qualité de points de contact et non de représentants de la puissance publique.

L'industrie demandait depuis longtemps une simplification des documents et des formalités administratives dans les transports maritimes; la proposition satisfait une partie de cette demande et a suscité des réactions positives.

En ce qui concerne la promotion de la navigation à courte distance, les points de contact ont également jugé que la simplification des procédures était opportune. Ils jugent de manière positive le cadre général de la proposition.

Outre les organismes et personnes spécialement consultés, le Conseil "Transports", dans sa résolution du 14 février 2000 sur la promotion de la navigation à courte distance, a invité la Commission à présenter des propositions concernant l'application uniforme des formulaires FAL de l'OMI dans la Communauté. Le Parlement européen, dans sa résolution du 7 juillet 2000 sur la communication de la Commission, considère particulièrement important de simplifier et de rationaliser les formalités et documents administratifs.

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