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Document 62018CJ0678

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2019.
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.
Renvoi préjudiciel – Dessins ou modèles – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 90, paragraphe 1 – Mesures provisoires et conservatoires – Compétence des juridictions nationales de première instance – Compétence exclusive des tribunaux désignés à cette disposition.
Affaire C-678/18.

Recueil – Recueil général – Partie «Informations sur les décisions non publiées»

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2019:998

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Dessins ou modèles – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 90, paragraphe 1 – Mesures provisoires et conservatoires – Compétence des juridictions nationales de première instance – Compétence exclusive des tribunaux désignés à cette disposition »

Dans l’affaire C‑678/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 2 novembre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, par M. R. van Peursem, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2

Cette demande a été formée dans le cadre d’un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi introduit par le Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (procureur général près la Cour suprême des Pays-Bas, ci-après le « procureur général ») contre un jugement du juge des référés du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), prononcé le 12 janvier 2017 au sujet de la détermination des juridictions compétentes pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires en matière de dessins et modèles communautaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le titre IX du règlement no 6/2002, intitulé « Compétence et procédure pour les actions en justice relatives aux dessins et modèles communautaires », comprend une section 2, elle-même intitulée « Litiges en matière de contrefaçon et de nullité des dessins ou modèles communautaires », qui est composée des articles 80 à 92 de ce règlement.

4

L’article 80 du règlement no 6/2002, intitulé « Tribunaux des dessins ou modèles communautaires », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

5

L’article 81 de ce règlement, intitulé « Compétence en matière de contrefaçon et de nullité », prévoit :

« Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive :

a)

pour les actions en contrefaçon et – si la législation nationale les admet – en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire ;

b)

pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la législation nationale les admet ;

c)

pour les actions en nullité d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ;

d)

pour les demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin ou modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a). »

6

L’article 90 dudit règlement, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », est libellé comme suit :

« 1.   Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d’un dessin ou modèle communautaire, aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État, même si en vertu du présent règlement une juridiction des dessins ou modèles communautaires d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

[...]

3.   Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au titre III de la convention d’exécution, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n’appartient à aucune autre juridiction. »

Le droit néerlandais

7

L’article 3 de la wet tot uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG – verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) (loi portant exécution du règlement du Conseil de l’Union européenne sur les dessins ou modèles communautaires et portant désignation du tribunal des dessins ou modèles communautaires), du 4 novembre 2004 (Stb. 2004, no 573, ci-après la « loi du 4 novembre 2004 »), dispose :

« Toutes les actions visées à l’article 81 du règlement [no 6/2002] relèvent, en première instance, de la compétence exclusive du tribunal de La Haye et, en référé, du juge des référés dudit tribunal. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Spin Master Ltd est une entreprise établie à Toronto (Canada), qui exerce son activité dans le secteur des jouets. Elle commercialise, sous la marque Bunchems, un jouet constitué de petites boules en plastique s’accrochant les unes aux autres, déclinées en huit coloris. Ces boules permettent de créer toutes sortes de formes et de figures.

9

Le 16 janvier 2015, Spin Master a fait enregistrer à son nom, sous le numéro 002614669-0002, un modèle communautaire pour ce jouet.

10

High5 Products BV est une société établie à Waalwijk (Pays-Bas) qui distribue, sous la dénomination « Linkeez », un jouet constitué de petites boules en plastique s’accrochant les unes aux autres, également déclinées en huit coloris.

11

Par un courrier du 18 novembre 2016, Spin Master a mis en demeure High5 Products de mettre fin à la contrefaçon du modèle communautaire susmentionné.

12

High5 Products n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, Spin Master a introduit une action en référé devant le juge des référés du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) pour interdire la commercialisation du jouet distribué par High5 Products.

13

Une exception d’incompétence ayant été soulevée à son égard, le juge des référés du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a considéré, dans un jugement du 12 janvier 2017, qu’il était compétent pour connaître de l’action en référé qui lui avait été soumise. À cet égard, il s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, le droit néerlandais lui confère compétence pour statuer sur une demande de même nature fondée sur un modèle Benelux et, d’autre part, l’article 3 de la loi du 4 novembre 2004 ne signifie pas qu’il ne serait pas compétent dans le cadre d’une procédure de référé donnant lieu à l’introduction d’une demande d’interdiction limitée au territoire des Pays-Bas, comme celle dont il était saisi.

14

Le 31 août 2018, le procureur général a formé, contre ce jugement, un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), au motif que, selon lui, le juge des référés du rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), en tant que juridiction désignée au titre de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dispose d’une compétence exclusive en matière de dessins ou modèles communautaires, y compris à l’égard des mesures provisoires et conservatoires.

15

La juridiction de renvoi expose que la question qui lui est posée est celle de savoir si l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 s’oppose à ce que la législation d’un État membre prévoit que la compétence exclusive des juridictions désignées au titre de l’article 80, paragraphe 1, de ce règlement soit également valable pour les mesures provisoires et conservatoires, au sens de cet article 90, paragraphe 1.

16

La juridiction de renvoi souligne le fait que, par l’adoption de l’article 3 de la loi du 4 novembre 2004, le législateur néerlandais a cherché à mettre à profit l’expertise spécifique en matière de propriété intellectuelle du rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) et du Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas). Elle observe que la question de la compétence exclusive des juridictions désignées au titre de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 pour les mesures provisoires et conservatoires a donné lieu à des appréciations divergentes dans la jurisprudence et la doctrine, y compris dans des États membres autres que le Royaume des Pays-Bas.

17

La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de retenir de l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Selon une première interprétation, le législateur de l’Union aurait ainsi instauré une exception impérative à la volonté, autrement exprimée dans ce règlement, de stimuler la spécialisation des juges, les États membres n’étant pas libres d’attribuer aux tribunaux des dessins ou modèles communautaires la compétence exclusive de connaître de toutes les demandes de mesures provisoires et conservatoires en matière de modèles. Selon une seconde interprétation, le législateur de l’Union aurait ainsi uniquement voulu autoriser les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, que la compétence pour connaître de ce type de demandes est également accordée aux autres juridictions compétentes pour prendre de telles mesures dans les affaires relatives aux dessins ou modèles nationaux.

18

Elle envisage également que, dans la mesure où l’article 81 du règlement no 6/2002 établit de manière impérative la compétence interne des tribunaux des dessins ou modèles communautaires pour les demandes que cet article vise, l’article 90 ne s’applique qu’aux mesures provisoires et conservatoires d’une autre nature.

19

Enfin, la juridiction de renvoi précise qu’une annulation d’un jugement à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général n’a pas d’influence sur la situation juridique des parties concernées par ce jugement, les débats ne portant, dans ce cas, que sur un point de droit soulevé dans de nombreuses affaires et faisant l’objet d’appréciations divergentes.

20

Dans ces conditions le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 90, paragraphe 1, du règlement [...] no 6/2002 [...] doit-il être interprété en ce sens qu’il attribue de manière impérative, à toutes les juridictions d’un État membre qui y sont mentionnées, la compétence d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, ou laisse-t-il les États membres – totalement ou partiellement – libres d’attribuer la compétence d’ordonner de telles mesures exclusivement aux juridictions désignées en tant que tribunaux (de première et deuxième instance) des dessins ou modèles communautaires conformément à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

21

Selon les indications de la juridiction de renvoi, l’introduction d’un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi relève de la compétence exclusive du procureur général et tend à l’annulation d’une décision juridictionnelle après que les voies de recours ordinaires à la disposition des parties ont expiré. Lorsqu’un tel pourvoi en cassation est accueilli, la décision juridictionnelle en cause est annulée sans qu’il y ait, toutefois, de modification de la situation inter partes.

22

Le gouvernement néerlandais indique que la demande de décision préjudicielle est recevable dès lors que la juridiction de renvoi est tenue de statuer sur un pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général, qui constitue une voie de recours visant à assurer l’uniformité du droit et de son évolution au niveau national.

23

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si l’article 267 TFUE ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (arrêts du 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, points 33 et 34, ainsi que du 16 juin 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, point 24).

24

À cet égard, il importe uniquement, comme M. l’avocat général l’a souligné au point 33 de ses conclusions, que la juridiction qui demande l’assistance de la Cour exerce une fonction juridictionnelle et qu’elle estime qu’une interprétation du droit de l’Union lui est nécessaire pour rendre sa décision. La circonstance que la situation entre les parties au litige à l’origine de la demande de décision préjudicielle ne puisse plus être modifiée à l’issue de celle-ci n’est pas à même d’influer sur ces considérations, qui tiennent à la nature des fonctions exercées par la juridiction de renvoi.

25

De plus, il convient de rappeler que, si les termes « rendre son jugement », au sens de l’article 267, paragraphe 2, TFUE, englobent l’ensemble de la procédure menant au jugement de la juridiction de renvoi, ces termes doivent faire l’objet d’une interprétation large, afin d’éviter que nombre de questions procédurales soient considérées comme irrecevables et ne puissent faire l’objet d’une interprétation par la Cour et que cette dernière ne puisse connaître de l’interprétation de toutes dispositions du droit de l’Union que la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Fahnenbrock e.a., C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 et C‑578/13, EU:C:2015:383, point 30, ainsi que du 16 juin 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, point 28).

26

Il découle de ce qui précède que, lorsqu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, au sens de l’article 267 TFUE, s’interroge sur l’interprétation du droit de l’Union dans le cadre d’un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, elle est tenue de poser une question préjudicielle à la Cour nonobstant la circonstance que la situation inter partes ne sera pas modifiée à l’issue de la décision rendue par la Cour à titre préjudiciel.

27

Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur la question préjudicielle

28

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin ou modèle communautaire ou si les États membres sont, totalement ou partiellement, libres de conférer une compétence exclusive à cet égard aux seules juridictions désignées en tant que tribunaux des dessins ou modèles communautaires.

29

L’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dispose que les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d’un dessin ou modèle communautaire, aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État, même si en vertu de ce règlement une juridiction des dessins ou modèles communautaires d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

30

L’interrogation de la juridiction de renvoi porte tout particulièrement sur la première partie de cette disposition, à savoir la détermination des juridictions compétentes au sein de chaque État membre pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires à propos d’un dessin ou modèle communautaire.

31

Il y a lieu de rappeler que, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 22 juin 2016, Thomas Philipps, C‑419/15, EU:C:2016:468, point 18 et jurisprudence citée).

32

Il résulte du libellé de l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 qu’un justiciable peut demander d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires à propos d’un dessin ou modèle communautaire non seulement aux tribunaux des dessins ou modèles communautaires de l’État membre, mais également à tout tribunal de cet État compétent pour adopter de telles mesures à propos de dessins ou modèles nationaux. À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 41 de ses conclusions, l’emploi de l’expression « y compris » confirme qu’il ne doit pas nécessairement s’agir d’une juridiction spécialisée.

33

Cette constatation n’est pas remise en cause par l’emploi du terme « peuvent » à l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. L’emploi de ce terme ne saurait être regardé comme signifiant que cette disposition accorde aux États membres un pouvoir d’appréciation quant à l’attribution de la compétence en matière de mesures provisoires et conservatoires à propos d’un dessin ou modèle communautaire. En effet, comme le relève M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, le terme « peuvent » se rapporte ainsi uniquement aux justiciables qui veulent saisir un tribunal afin qu’il prononce une mesure provisoire ou conservatoire se rapportant à l’une des actions énoncées à l’article 81 du règlement no 6/2002.

34

En outre, si le gouvernement néerlandais soutient que cette disposition ne régit pas la compétence interne des juridictions au sein d’un État membre, mais qu’elle précise les règles de compétence internationale en matière de mesures provisoires et conservatoires, il ressort d’une lecture exhaustive de ladite disposition que seule sa seconde partie, qui ne fait pas l’objet, en tant que telle, de la question posée par la juridiction de renvoi, peut se voir conférer une telle portée, laquelle reste sans incidence sur la question de la détermination des juridictions compétentes, au sein de chaque État membre, pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires à propos d’un dessin ou modèle communautaire.

35

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme ce gouvernement, la constatation opérée au point 32 du présent arrêt est confirmée par le contexte dans lequel s’insère l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

36

À cet égard, il convient de relever que cette disposition fait partie du titre IX de ce règlement, intitulé « Compétence et procédure pour les actions en justice relatives aux dessins et modèles communautaires ». Plus précisément, elle figure à la section 2 de ce titre, intitulée « Litiges en matière de contrefaçon et de nullité des dessins ou modèles communautaires », qui comprend les articles 80 à 92 dudit règlement.

37

Or, il découle de l’économie générale du règlement no 6/2002 que les dispositions comprises dans cette section 2 contiennent des règles spécifiques de compétence juridictionnelle en matière d’actions en contrefaçon ou en nullité de dessins ou modèles communautaires. Ces règles spécifiques se distinguent également des règles de compétence propres aux litiges relatifs aux dessins et modèles communautaires autres que les actions en contrefaçon et en nullité, énoncées à la section 3 du titre IX dudit règlement.

38

Partant, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement néerlandais, les mesures provisoires et conservatoires concernant un dessin ou un modèle communautaire, visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, d’une part, sont relatives aux actions en contrefaçon ou en nullité énoncées à l’article 81 de ce règlement et, d’autre part, peuvent être ordonnées par les tribunaux d’un État membre qui sont compétents pour adopter de telles mesures à propos de dessins et modèles nationaux.

39

À cet égard, la portée de l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne saurait être différente de celle des autres dispositions de la section 2 du titre IX de ce règlement, dès lors que, comme le souligne M. l’avocat général au point 50 de ses conclusions, ledit article 90, paragraphe 1, tout comme les articles 82 à 89 dudit règlement, opère un renvoi aux actions mentionnées à l’article 81 du même règlement.

40

Une telle interprétation de cet article 90, paragraphe 1, répond, en outre, aux objectifs poursuivis par le règlement no 6/2002. En effet, le législateur de l’Union a certes entendu, par l’institution de tribunaux des dessins et modèles communautaires au sein de chaque État membre, instaurer une spécialisation des juridictions compétentes en matière de dessins ou modèles communautaires afin, comme l’indique le considérant 28 de ce règlement, de contribuer à une interprétation uniforme des conditions de validité de ces derniers.

41

Pour autant, si la poursuite de cet objectif d’interprétation uniforme est tout à fait fondée s’agissant des procédures juridictionnelles qui portent sur le fond d’actions en contrefaçon ou en nullité, le législateur de l’Union a également rappelé, au considérant 29 du règlement no 6/2002, que l’exercice des droits conférés par un dessin ou modèle devait être garanti de manière efficace sur tout le territoire de l’Union. Dès lors, il a pu faire prévaloir, s’agissant de demandes de mesures provisoires et conservatoires en matière de contrefaçon ou de nullité, des impératifs de proximité et d’efficacité sur l’objectif de spécialisation.

42

L’attribution de la compétence pour adopter de telles mesures à toute juridiction d’un État membre compétente pour adopter des mesures de même nature à propos de dessins ou modèles nationaux est ainsi susceptible de faire cesser rapidement et efficacement des actes portant atteinte aux droits de titulaires d’un dessin ou modèle communautaire.

43

Au demeurant, l’effet de telles mesures provisoires et conservatoires est, par nature, limité dans le temps et leur octroi par la juridiction compétente en la matière ne saurait préjuger l’issue de l’action en contrefaçon ou en nullité engagée au fond, qui relève de la compétence exclusive des tribunaux des dessins et modèles communautaires.

44

Il résulte de tout ce qui précède que l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin ou modèle communautaire.

Sur les dépens

45

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

 

L’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin ou modèle communautaire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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