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Document 62009CJ0202

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Communications électroniques - Protection de la vie privée - Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-202/09.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00203*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:736

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

26 novembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/24/CE – Communications électroniques – Protection de la vie privée – Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑202/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 5 juin 2009,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes L. Balta et A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive 2006/24 a pour objet d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir leur disponibilité à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves telles qu’elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne.

3        Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2006/24, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 15 septembre 2007 et en informer immédiatement la Commission.

4        N’ayant obtenu aucune information de l’Irlande quant aux dispositions prises par celle-ci pour se conformer à la directive 2006/24, la Commission a, le 27 novembre 2007, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations conformément à l’article 226 CE.

5        Dans sa réponse du 4 février 2008, l’Irlande a indiqué que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/24 étaient en cours d’élaboration, mais qu’elle n’était pas encore à même de notifier ces mesures.

6        Le 18 septembre 2008, la Commission a émis un avis motivé invitant l’Irlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 2006/24, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

7        En réponse, l’Irlande a indiqué, le 20 novembre 2008, que la transposition de cette directive nécessitant une intervention législative, celle-ci n’interviendrait qu’à la fin de l’année 2008 ou au début de l’année 2009.

8        N’ayant reçu aucune autre information de l’Irlande et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/24 dans l’ordre juridique interne avaient été prises, la Commission a introduit le présent recours.

9        Dans son mémoire en défense, l’Irlande reconnaît qu’elle ne s’est pas encore acquittée de l’obligation, qui lui incombe, de transposition de la directive 2006/24. Elle fait cependant valoir que les dispositions législatives devant assurer cette transposition ont été publiées le 9 juillet 2009 et devraient être adoptées lors de la session parlementaire d’automne. Par ailleurs, l’Irlande demande à la Cour de suspendre, pour une période de huit mois à compter du dépôt dudit mémoire, la procédure de manquement engagée contre elle.

10      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, Rec. p. I‑11661, point 19 et jurisprudence citée).

11      Il découle par ailleurs d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C‑450/00, Rec. p. I‑7069, point 8, et du 28 avril 2005, Commission/Luxembourg, C‑375/04, point 11).

12      En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, l’Irlande n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/24 dans son ordre juridique.

13      Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.

14      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      L’Irlande est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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