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Document 52005PC0490

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité {SEC(2005) 1270}

/* COM/2005/0490 final - CNS 2005/0207 */

52005PC0490

Proposition de décision-cadre du conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité {SEC(2005) 1270} /* COM/2005/0490 final - CNS 2005/0207 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.10.2005

COM(2005) 490 final

2005/0207 (CNS)

Proposition de

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité

(présentée par la Commission) {SEC(2005) 1270}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

- Motivations et objectifs de la proposition

Le niveau de coopération dans l'action répressive que suppose la mise en place de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (cf. article 29 du traité UE) justifie que l'échange d'informations en matière répressive soit régi par un nouveau principe, qui veut que les informations nécessaires à la lutte contre la criminalité franchissent sans obstacle les frontières intérieures de l'UE. C'est pour cette raison que le programme de La Haye a invité la Commission, au chapitre III, point 2.1, à soumettre pour la fin de 2005 au plus tard une législation en vue de la mise en œuvre du «principe de disponibilité», lequel devrait être opérationnel à compter du 1er janvier 2008[1]. Le point 3.1 du plan d'action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye, adopté par le Conseil «Justice et affaires intérieures» des 2 et 3 juin 2005[2], a confirmé la présentation de cette proposition législative en 2005, parallèlement à une proposition relative à des garanties adéquates et à des droits de recours effectifs pour le transfert des données à caractère personnel aux fins de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le Conseil «Justice et affaires intérieures» qui s'est réuni en session extraordinaire le 13 juillet 2005, suite aux attentats terroristes du 7 juillet à Londres, a invité la Commission à avancer à octobre 2005 la présentation de la proposition sur le principe de disponibilité de manière à doter l'Union des instruments de coopération dont elle a besoin pour prévenir et combattre plus efficacement le terrorisme.

Le principe dont il est question soumet l'échange d'informations en matière répressive à des conditions uniformes dans toute l'Union. Lorsqu'un agent des services répressifs ou Europol a besoin de certaines informations pour l'accomplissement de ses tâches légales, il peut les obtenir, l'État membre qui contrôle ces informations étant tenu de les mettre à sa disposition aux fins indiquées.

- Contexte général

Le rôle clé que joue l'échange d'informations dans la stratégie de l'Union en matière de sécurité a été mis en évidence après la suppression des contrôles aux frontières intérieures en vertu de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée en 1990 (ci-après «la convention de Schengen»). Cette convention a facilité l'échange d'informations en réponse à des demandes des services répressifs d'un autre État membre, ainsi que l'échange de données électroniques sur les signalements de personnes et d'objets. Depuis l'entrée en vigueur, en 1995, de la convention de Schengen, les possibilités offertes ont été largement exploitées, dans la mesure où il est apparu nécessaire de faire évoluer les règles applicables, comme le démontre le grand nombre d'accords de coopération bilatéraux conclus par la suite.

La présente décision-cadre pose le principe d'un accès direct en ligne, pour les services répressifs des États membres et pour les agents d'Europol, aux informations disponibles et aux données d'index renvoyant à des informations non accessibles en ligne. Elle va au-delà de l'échange d'informations prévu par la convention de Schengen et constitue une nouvelle forme de coopération sans précédent, de sorte qu'elle ne fait pas partie de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne par le protocole Schengen annexé au traité d'Amsterdam de 1997. Elle ne constitue donc pas un développement de cet acquis.

La présente décision-cadre permet à Europol de mieux accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un office européen de police[3] et de concevoir des stratégies d'information sur la base d'une plus grande disponibilité des informations utiles, afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment le terrorisme, en empruntant autant que possible les circuits d'information disponibles.

D'autres approches novatrices ont récemment été définies au niveau de l'UE, les plus importantes étant, d'une part, l'initiative du Royaume de Suède sur un projet de décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements et, d'autre part, le traité signé par sept États membres à Prüm, le 27 mai 2005, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

D'un point de vue analytique, la disponibilité générale, dans toute l'UE, des informations qui sont utiles pour permettre, faciliter ou accélérer la prévention ou la détection des infractions pénales ou encore les enquêtes en la matière se heurte à sept obstacles principaux:

- les accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres sont géographiquement limités ou bien ne font pas obligation aux États membres de fournir des informations, de sorte que l'échange de données est soumis à un pouvoir discrétionnaire;

- les formes actuelles de coopération dans l'action répressive exigent généralement l'intervention des unités nationales Europol ou des points de contact centraux; l'échange direct d'informations entre les autorités reste donc l'exception;

- il n'existe encore aucune procédure standard au niveau de l'UE pour demander et obtenir des informations, mais l'initiative du Royaume de Suède marque un progrès dans ce sens (voir ci-après);

- il n'y a aucun mécanisme efficace au niveau de l'UE pour permettre de savoir si une information est disponible ou non et à quel endroit elle se trouve;

- les différences dans les conditions d'accès aux informations et d'échange, ainsi que dans les distinctions entre coopérations policière, douanière et judiciaire empêchent un échange efficace des informations;

- les écarts entre les niveaux de protection font obstacle à l'échange d'informations confidentielles;

- il n'y a pas de règles communes pour le contrôle de la licéité de l'utilisation des informations obtenues d'un autre État membre et les possibilités de retrouver la source et la finalité initiale des informations sont limitées.

La présente décision-cadre vise, ainsi que la décision-cadre sur la protection des données, à faire tomber ces obstacles.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

- La convention d'application de l'accord de Schengen de 1990: Son article 39 prévoit l'échange d'informations entre services de police qui en font la demande, mais n'oblige pas les États membres à répondre à une telle demande. L'issue de la procédure, déjà très longue, est par conséquent incertaine. En outre, les demandes et les réponses transitent par les autorités centrales, et les échanges directs entre les agents concernés demeurent l'exception. La présente proposition privilégie les circuits d'échange direct des informations et instaure l'obligation générale de répondre aux demandes d'informations, sans préjudice d'un nombre limité de motifs de refus harmonisés, contribuant ainsi à accélérer la procédure et à en rendre l'issue plus prévisible.

- La convention Europol de 1995 et ses protocoles: En vertu de son article 2, Europol a pour objectif d'améliorer l'efficacité des services compétents des États membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention du terrorisme et d'autres formes de criminalité internationale et organisée et la lutte contre ces phénomènes. Actuellement, un nouveau système d'échange des informations dans le cadre du mandat d'Europol en est au stade de la mise en place. Le principal défi auquel Europol est confronté d'une manière générale est le manque d'informations. En l'autorisant à obtenir des informations en vertu du principe de disponibilité dans les limites de son mandat, la présente proposition améliorera son efficacité.

- L'initiative du Royaume de Suède portant sur un projet de décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements et visant à améliorer le mécanisme mis en place par la convention de Schengen: Cette initiative poursuit l'harmonisation du cadre légal dans lequel s'opère l'échange de données et diminue les temps de réponse. La présente proposition pose, quant à elle, le principe d'un accès en ligne aux informations disponibles et aux données d'index renvoyant à des informations non accessibles en ligne, dès que les États membres auront notifié les informations disponibles sur leur territoire. Ce faisant, elle évite de devoir chercher partout les données nécessaires, puisqu'il sera possible de savoir si les informations recherchées sont disponibles avant même d'émettre une demande d'informations, et permet d'introduire des demandes ciblées et efficaces. Elle harmonise en outre les motifs de refus, lesquels lient également les autorités qui – en vertu du droit national – doivent autoriser l'accès aux informations ou leur transfert. L'incertitude inhérente à toute demande d'informations est donc fortement atténuée.

- Le traité signé à Prüm le 27 mai 2005 et relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale: Cet instrument (pas encore ratifié) prévoit entre autres la réalisation d'actions d'envergure afin d'améliorer l'échange d'informations. Il existe des similitudes entre la présente proposition et ce traité, comme le système d'index et l'accès direct aux bases de données nationales, le traité ayant toutefois un champ d'application plus limité et ne concernant encore, pour l'heure, que sept États membres.

- Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union

La présente décision-cadre entend assurer le plein respect du droit à la liberté et à la sûreté, du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la protection des données à caractère personnel, ainsi que des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (articles 6, 7, 8, 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).

Pour ce faire, elle n'autorise à obtenir des informations que les autorités nationales compétentes pour prévenir ou détecter les infractions pénales ou pour enquêter sur ce type d'infractions, et oblige les autorités concernées à vérifier le caractère nécessaire et la qualité des informations. En outre, elle prévoit qu'un comité sera chargé de vérifier ex ante que les informations ne sont mises à la disposition que de l'autorité compétente équivalente.

Les traitements de données à caractère personnel réalisés en vertu de la présente décision-cadre s'effectueront conformément, dans leurs domaines respectifs, à la décision-cadre 2006/XX/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et à la convention Europol.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

- Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

La Commission a organisé deux séries de consultations avec les acteurs concernés par l'échange d'informations visant à permettre, faciliter ou accélérer la prévention ou la détection des infractions pénales ou encore les enquêtes sur ce type d'infractions. Ces consultations ont permis de réfléchir à la notion de principe de disponibilité et de recueillir des réactions sur les stratégies de mise en œuvre et sur des moyens de protection des droits fondamentaux plus efficaces. Dans ce cadre, on a également pu tester la faisabilité des différentes solutions envisagées dans le contexte de l'analyse d'impact. La première série de consultations a donné l'occasion de faire le point de la situation sur la base des réponses à un questionnaire, tandis que la seconde s'est appuyée sur les résultats de cette analyse et était donc plus axée sur la proposition de solutions.

Les 9 et 10 novembre 2004 et le 2 mars 2005, des réunions ont eu lieu avec des représentants des ministères nationaux dont dépendent les services répressifs, ainsi qu'avec des représentants d'Europol et d'Eurojust.

Les 23 novembre 2004 et 8 mars 2005, des consultations ont été organisées avec des représentants des groupes d'intérêt chargés de la défense des droits de l'homme et des représentants de la commission des libertés civiles du Parlement européen, afin de savoir quels étaient les sujets de préoccupation de la société civile.

Les 22 novembre 2004 et 11 janvier 2005, des consultations ont été menées avec des représentants des autorités nationales chargées de la protection des données ainsi qu'avec le contrôleur européen de la protection des données et le secrétariat de l'autorité de contrôle commune.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

La consultation des représentants des services répressifs a confirmé la nécessité d'adopter une approche novatrice de manière à développer encore les possibilités d'échanger des informations. En outre, les services répressifs ont souligné la nécessité d'être pragmatique, de cibler certains types d'informations et de définir un cadre commun pour l'échange d'informations. Les résultats de cette consultation sont pour beaucoup dans la décision d'introduire des éléments de reconnaissance mutuelle en plus des éléments découlant du principe d'accès équivalent, c’est-à-dire du traitement des demandes d'informations conformément aux conditions applicables dans l'État membre requis. Ils sont également à l'origine du choix de la comitologie pour la détermination des modalités techniques détaillées de l'échange d'informations.

Les consultations menées avec les représentants des organisations de défense des droits de l'homme et du Parlement européen se sont essentiellement concentrées sur la traçabilité de chacune des étapes du processus d'échange des informations pour pouvoir rendre effectives les voies de recours.

Les consultations avec les représentants des autorités chargées de la protection des données ont motivé la distinction entre les principes généraux applicables à tous les secteurs et les principes particuliers applicables à certains types d'informations. De plus, elles ont conduit à prévoir des articles sur la traçabilité des informations traitées en vertu du principe de disponibilité et à consacrer les droits de la défense, autrement dit le droit de consulter les informations demandées et celles obtenues.

- Obtention et utilisation d'expertise

Domaines scientifiques/d'expertise concernés

La Commission a lancé un appel d'offres pour une étude sur le champ d'application que devrait avoir une législation sur l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité dans le cadre de la coopération en matière répressive, ainsi que sur des stratégies optimales de protection des droits fondamentaux lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans ce contexte, en partant, entre autres, d'une comparaison des situations nationales existantes.

Méthodologie utilisée

Cet appel d'offres limité a été lancé en vue d'une étude comparative à mener sur les systèmes d'échange d'informations existants entre services répressifs aux fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou d'enquêtes en la matière. L'étude devait analyser les obstacles à l'échange d'informations et définir des stratégies afin d'y remédier. Des ouvrages scientifiques ont été analysés et les mécanismes d'échange des informations mis en place en vertu d'instruments juridiques nationaux et des principaux instruments européens ont été examinés. L'analyse des réponses à un questionnaire envoyé aux États membres a permis de mesurer le degré d'autonomie des services répressifs pour l'accès aux données. Dans un second temps, des hypothèses de recherche ont été vérifiées avec des officiers de liaison Europol et des membres du personnel d'Europol au cours d'une table ronde qui s'est tenue à Europol le 11 mai 2005. L'étude incluait une analyse des lacunes qui a servi de base à la vérification de ces hypothèses de recherche.

Principales organisations/principaux experts consultés

Ont été consultés les administrations des États membres dont relèvent les services répressifs nationaux, les représentants des autorités responsables de la protection des données, dont le contrôleur européen de la protection des données, Europol, et notamment les officiers de liaison Europol, des groupes d'intérêt chargés de la défense des droits de l'homme et la commission des libertés civiles du Parlement européen.

Résumé des avis reçus et utilisés

Aucune crainte n'a été exprimée quant à l'existence de risques potentiellement graves, aux conséquences irréversibles.

La proposition s'inspire des conseils recommandant de limiter les compétences pour l'obtention d'informations disponibles aux informations auxquelles les autorités compétentes pouvaient avoir accès de manière autonome, si nécessaire sur autorisation d'une autorité autre que l'autorité désignée. En outre, la suggestion d'instaurer une «demande d'informations» a été suivie afin de faciliter et de retracer le traitement des informations non accessibles en ligne, dès lors qu'une recherche dans les données d'index que les États membres doivent mettre à disposition pour toutes les informations utiles non accessibles en ligne donne un résultat positif.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public

Les conclusions étaient basées sur une étude comparative, réalisée dans le cadre d'un appel d'offres limité.

- Analyse d'impact

Les quatre scénarios législatifs suivants ont été explorés afin d'améliorer l'échange d'informations entre services répressifs préalablement à l'engagement de poursuites:

- Aucune législation nouvelle ou complémentaire:

En s'abstenant d'agir, on risquerait de maintenir le statu quo, qui n'apporte pas de réponse satisfaisante aux défis posés par l'actualité en matière de sécurité. Aucun des instruments ou des projets existants ne débouche sur les améliorations que la présente décision-cadre entend apporter.

- Application du principe d'accès équivalent:

Les échanges d'informations fondés sur le principe d'accès équivalent permettent le traitement national des demandes d'informations à des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles qui s'appliquent dans l'État membre requis. Même si ce principe reconnaît, contrairement à la solution précédente, l'existence d'une responsabilité commune en matière de sécurité, il ne corrige pas les défauts inhérents à ces échanges: temps de réponse trop longs, issue incertaine des demandes d'informations, absence d'obligation de répondre et difficultés à traiter les demandes parce que les conditions à respecter ne sont pas uniformes.

- Principe de la reconnaissance mutuelle, tempéré par une condition d'accès équivalent et conjugué avec un mécanisme permettant d'apprécier l'équivalence des autorités compétentes pour obtenir les informations:

Cette solution consiste à prévoir un traitement national des demandes d'informations émises par d'autres États membres, comme dans l'option précédente, mais atténue les difficultés de traitement qui en découlent en rendant l'exécution de la demande obligatoire, à condition que l'équivalence entre, d'une part, l'autorité qui peut obtenir les informations dans l'État membre qui les contrôle et d'autre part, l'autorité de l'autre État membre qui a besoin de ces informations pour l'accomplissement de ses tâches légales, ait été formellement établie. En revanche, elle n'envisage pas le cas où il n'existe aucun moyen fiable de savoir si les informations recherchées sont effectivement disponibles. Cela réduit dès lors l'impact réel d'un droit d'accès à l'information.

- Principe de la reconnaissance mutuelle, tempéré par une condition d'accès équivalent et conjugué avec un mécanisme permettant d'apprécier l'équivalence des autorités compétentes pour obtenir les informations et avec un système d'index permettant d'identifier les informations qui ne sont pas accessibles en ligne:

Cette solution intègre la précédente mais élimine les inconvénients qui entravent l'accès aux informations disponibles, en obligeant les États membres à faire en sorte que des types convenus d'informations soient accessibles aux autorités compétentes équivalentes des autres États membres, cet accès étant soumis aux mêmes modalités que lorsqu'il est demandé par leurs autorités nationales. Cela signifie que les États membres doivent donner un accès en ligne aux bases de données nationales auxquelles leurs propres autorités nationales compétentes ont accès en ligne et qu'ils sont tenus de signaler l'existence d'informations qui ne sont pas disponibles en ligne. La présente proposition précise que, pour savoir quelles informations existantes ne sont pas disponibles en ligne, les États membres se communiquent mutuellement des données d'index aux fins de consultation en ligne. Ces données d'index indiquent si les informations sont disponibles ou non et quelle autorité les contrôle ou les gère. En outre, cette solution instaure une «demande d'informations» qui permet d'obtenir les informations auxquelles renvoient les données d'index. Cette «demande» est émise par l'autorité compétente requérante. Cette option évite de devoir chercher partout les données nécessaires, puisqu'il est possible de savoir si les informations recherchées sont disponibles avant d'introduire une demande d'informations, et permet d'introduire des demandes ciblées et efficaces. La journalisation (création de logs ) des demandes et des échanges assure la traçabilité du traitement des informations et rend effectif l'exercice de droits de recours par les personnes dont les données sont traitées.

En ce qui concerne les incidences sur les droits fondamentaux, la décision-cadre contribue à la mise en œuvre des articles 2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, qui consacre le droit de chacun à la vie et à l'intégrité physique de sa personne. La décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale assure une protection renforcée du droit au respect de la vie privée des personnes dont les données seront traitées en vertu de la présente décision-cadre.

La présente décision-cadre respecte en outre l'article 6 du traité UE, qui place le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cœur de l'action de l'Union. Elle y parvient en mettant en œuvre la quatrième option évaluée dans l'analyse d'impact, qui permet d'atteindre le but recherché.

La Commission a procédé à une analyse d'impact (non mentionnée dans son programme de travail), qui figure dans un rapport consultable à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm.

3. Éléments juridiques de la proposition

- Résumé des mesures proposées

La décision-cadre impose aux États membres de faire en sorte que les informations utiles à l'action répressive, c’est-à-dire celles qui sont de nature à permettre, faciliter ou accélérer la prévention ou la détection des infractions pénales ou encore les enquêtes en la matière, et qui sont contrôlées par des autorités ou par des entités privées désignées à cet effet, soient partagées avec les autorités compétentes équivalentes des autres États membres si elles ont besoin de ces informations pour l'accomplissement de leurs tâches légales, ainsi qu'avec Europol, pour autant que l'accès d'Europol aux informations soit nécessaire pour que l'office puisse accomplir ses tâches légitimes et qu'il soit conforme aux dispositions de la convention Europol et de ses protocoles. Les informations disponibles sont partagées soit via un accès en ligne, soit via un transfert en réponse à une «demande d'informations» après confrontation des informations demandées avec les données d'index que les États membres doivent fournir lorsque des informations ne sont pas accessibles en ligne.

Il n'est instauré aucune obligation de recueillir les informations en recourant à des mesures coercitives.

Lorsque le droit national subordonne le transfert des informations à l'autorisation d'une autorité autre que celle qui contrôle les informations demandées, l'autorité qui contrôle ou gère ces informations (ci-après «l'autorité désignée») doit obtenir cette autorisation au nom et pour le compte du service répressif de l'autre État membre qui a besoin de celles-ci.

Le refus de transfert suite à une demande d'informations est limité aux motifs qui sont énumérés dans la décision-cadre et qui, de surcroît, ne s'appliquent que s'il est démontré qu'aucune solution moins restrictive n'est envisageable. La décision-cadre s'applique aux échanges d'informations préalables à l'engagement de poursuites et n'affecte pas les mécanismes d'entraide judiciaire.

- Base juridique

Article 30, paragraphe 1, point b), et article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE.

- Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison suivante:

Les résultats des actions menées jusqu'ici dans ce domaine par les États membres ne sont pas satisfaisants. Trop d'obstacles juridiques et administratifs s'opposent encore à la disponibilité des informations, ces obstacles étant le résultat des rivalités entre services nationaux, lesquelles conduisent à une rétention de l'information. Les disparités entre les cadres nationaux applicables ralentissent aussi l'échange des données. Pour pouvoir obtenir les informations dont elles ont besoin, les autorités concernées dépendent parfois de la bonne volonté de leurs homologues nationaux, faute d'un cadre juridique clair.

Les formes graves de la criminalité organisée, dont le terrorisme, sont un phénomène de dimension internationale contre lequel aucun État membre ne peut lutter efficacement en agissant seul. Pour être efficace, il faut disposer, au niveau de l'UE, de règles et de mécanismes communs pour faciliter l'échange d'informations.

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union pour la raison suivante:

En fixant des règles au niveau de l'UE, moins de ressources seront nécessaires à l'échange d'informations, puisqu'il ne sera plus indispensable de maintenir les nombreux contacts bilatéraux et réseaux multilatéraux existants. Il est plus coûteux d'entretenir une coopération intergouvernementale ad hoc, dans le cadre de laquelle la transmission des informations est régie par vingt-cinq cadres législatifs différents. L'Union européenne est aussi le niveau qui convient pour une action dans ce domaine dans la mesure où les besoins en informations des services répressifs dépendent largement du niveau d'intégration entre les pays. L'intégration de l'Union est poussée, de sorte que la plupart des informations utiles à un État membre se trouvent dans d'autres États membres. |

L'adoption d'un ensemble de règles unique sur la transmission des informations rendra superflu le maintien de vingt-cinq régimes juridiques fort différents. |

Le traitement des informations utiles par les autorités compétentes dans l'ensemble de l'UE appuiera les efforts déployés au niveau national et au niveau de l'Union afin de renforcer les capacités de l'UE de prévenir et de combattre le terrorisme. La finalité de l'action proposée est de permettre aux services répressifs nationaux et à Europol d'obtenir les informations utiles et nécessaires à l'action répressive qui sont accessibles dans un État membre. Sans une action au niveau de l'UE, il serait impossible de savoir que des informations sont disponibles dans un État membre autre que celui de l'autorité requérante et de mettre en place des mécanismes uniformes et cohérents afin d'obtenir ces informations.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité, et ne porte pas préjudice à l'article 33 du TUE.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

L'action définit des normes minimales et n'empêche pas la mise en place de systèmes d'échange d'informations bilatéraux ou multilatéraux plus ambitieux que ce que prévoit la présente décision-cadre. Les renvois au droit national sont maintenus lorsque celui-ci ne compromet pas l'efficacité ni la prévisibilité des mécanismes d'obtention des informations disponibles et qu'il offre des garanties procédurales.

- Choix des instruments

Instrument proposé: Une décision-cadre basée sur l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE.

Le choix d’autres instruments ne serait pas indiqué pour la raison suivante:

L'autre instrument envisageable aurait été une décision du Conseil basée sur l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE. Il n'aurait toutefois pas permis d'harmoniser les conditions d'émission de la demande d'informations et de la réponse à celle-ci, ni les conditions d'obtention de l'autorisation d'accès ou de transfert par les autorités compétentes de l'État membre requis ou de l'État membre requérant.

4. Incidence budgétaire

La mise en œuvre de la décision-cadre proposée entraînerait des dépenses administratives, à imputer au budget de l'Union, au titre des réunions du comité à instituer en vertu des articles 5 et 19, ainsi que des services d'appui de ce comité.

5. Informations supplémentaires

- Tableau de correspondance

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la décision-cadre proposée ainsi qu'un tableau de correspondance entre lesdites dispositions et la décision-cadre.

- Explication détaillée de la proposition

Sans objet.

2005/0207 (CNS)

Proposition de

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point b), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Parlement européen[5],

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est fixé comme objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2) Les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 insistent sur la nécessité d'améliorer l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales ou aux fins d'enquête en la matière.

(3) Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, adopté par le Conseil européen le 4 novembre 2004, a souligné la nécessité d'une approche novatrice de l'échange transfrontalier d'informations des services répressifs en vertu du principe de disponibilité et a invité la Commission à présenter des propositions à cet égard avant la fin de 2005 au plus tard. Ce principe veut que si une autorité compétente d'un État membre a besoin de certaines informations pour l'accomplissement de ses tâches légales, elle doit pouvoir les obtenir auprès de l'État membre qui contrôle ces informations et qui devra les mettre à sa disposition aux fins indiquées.

(4) En outre, Europol doit avoir accès aux informations disponibles dans l'exercice de ses fonctions et conformément à la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un office européen de police[6] (ci-après dénommée «convention Europol»).

(5) Le renforcement des possibilités d'échanger des informations doit être contrebalancé par des mécanismes de protection des droits fondamentaux de la personne dont les données à caractère personnel sont traitées en vertu de la présente décision-cadre. La décision-cadre 2006/XX/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale[7] (ci-après dénommée «décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel») s'applique aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les États membres en vertu de la présente décision-cadre. Les dispositions de la convention Europol concernant la protection des données s'appliquent aux traitements de données à caractère personnel que réalise Europol, notamment les dispositions relatives au pouvoir de l'autorité de contrôle commune, instituée par l'article 24 de la convention Europol, de surveiller l'activité de cet office. Europol est responsable de tout traitement illicite de données à caractère personnel.

(6) La présente décision-cadre doit imposer aux États membres de faire en sorte que certains types d'informations disponibles pour leurs autorités soient accessibles ou fournis aux autorités équivalentes des autres États membres, pour autant que ces dernières aient besoin de ces informations pour l'accomplissement de leurs tâches légales aux fins de prévention ou de détection d'infractions pénales ou encore d'enquête en la matière, préalablement à l'engagement de poursuites.

(7) Cette obligation ne doit s'appliquer qu'aux types d'informations énumérés à l'annexe II.

(8) Les États membres doivent notifier à la Commission la liste des autorités participant à la mise en œuvre de la présente décision-cadre ainsi que les informations disponibles dans chaque État membre et les conditions et finalités de leur utilisation.

(9) Sur la base des informations ainsi notifiées à la Commission, il y a lieu d'évaluer l'équivalence entre les autorités qui ont accès aux différents types d'informations, ainsi que les conditions applicables à l'accès aux informations et à leur utilisation.

(10) L'autorité compétente équivalente qui obtient des informations en vertu de la présente décision-cadre ne peut les utiliser que pour les finalités pour lesquelles elles lui ont été fournies. Les informations fournies ne peuvent servir de preuves d'une infraction sans l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire de l'État membre qui les a fournies.

(11) Les autorités désignées et les parties désignées qui contrôlent les informations relevant du champ d'application de la présente décision-cadre doivent vérifier la qualité des informations avant et après leur fourniture, conformément à la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel.

(12) Les bases de données électroniques qui contiennent l'un des types d'informations visés par la présente décision-cadre et qui sont accessibles en ligne aux autorités compétentes d'un État membre doivent être accessibles en ligne aux autorités compétentes équivalentes des autres États membres.

(13) Si l'accès en ligne à ces informations est impossible, les autorités compétentes équivalentes doivent avoir accès en ligne aux données d'index qui identifient clairement des informations visées par la présente décision-cadre et qu'elles peuvent interroger dans le cadre d'une routine de recherche afin de déterminer si les informations auxquelles elles ont accès en vertu de la présente décision-cadre sont ou non disponibles dans un État membre. Les données d'index doivent contenir une référence à l'autorité désignée qui contrôle ou gère ces informations.

(14) Toute demande d'informations émise à la suite de la découverte d'une correspondance en consultant les données d'index doit être adressée à l'autorité désignée à l'aide du formulaire reproduit à l'annexe I. L'autorité désignée doit répondre dans un délai limité, soit en fournissant à l'autorité compétente équivalente les informations demandées, soit en indiquant les motifs pour lesquels elle ne peut fournir ces informations immédiatement.

(15) L'autorité désignée qui fournit des informations en réponse à une demande d'informations doit avoir la possibilité de subordonner l'utilisation de ces informations à des directives d'utilisation qui lient l'autorité compétente ayant émis la demande.

(16) Si le droit national exige une autorisation préalable, celle-ci doit être sollicitée par l'autorité désignée qui contrôle les informations. L'autorité chargée de délivrer l'autorisation doit répondre dans un délai limité à compter de la réception de la demande. Si la demande d'informations porte sur des informations qui doivent servir de preuves d'une infraction, c'est l'autorité judiciaire de l'État membre dont relève l'autorité contrôlant lesdites informations qui est chargée de délivrer l'autorisation.

(17) L'autorité désignée qui contrôle les informations doit avoir le droit de refuser de les transmettre pour l'un des motifs de refus prévus dans la présente décision-cadre.

(18) Si l'infrastructure technique nécessaire est temporairement défaillante, les obligations qui incombent aux autorités désignées en matière de fourniture des informations doivent être exécutées, dans la mesure du possible, par les points de contact nationaux.

(19) L'autorité compétente équivalente doit conserver une trace de toutes les informations obtenues en vertu de la présente décision-cadre, dans les conditions prévues par la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel. Les informations obtenues qui doivent servir de preuves doivent être consignées dans le dossier pénal correspondant.

(20) Le droit dont jouit la personne concernée d'accéder à la demande d'informations la concernant et à la réponse qui lui a été donnée doit être exercé dans les conditions prévues par la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel.

(21) Il devrait être possible de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux de coopération entre les autorités des États membres, dans les limites du champ d'application de la présente décision-cadre, afin de simplifier davantage les modalités de fourniture d'informations conformément aux dispositions de celle-ci ou afin de faciliter encore cette fourniture.

(22) La présente décision-cadre doit définir la procédure à suivre afin d'évaluer l'équivalence des autorités qui ont accès aux différents types d'informations et les conditions applicables à l'accès aux informations et à leur utilisation, ainsi que pour définir un format électronique pour la communication des informations ou des données d'index et les caractéristiques techniques applicables à la demande d'informations et à la réponse, de même qu'aux moyens de transmission des informations.

(23) L'objectif de l'action proposée, à savoir améliorer l'échange des informations qui sont disponibles dans toute l'Union européenne, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, eu égard au caractère transfrontalier des questions de sécurité. Il peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union européenne en raison de l'interdépendance des États membres. Le Conseil peut par conséquent arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l'article 5 du traité CE et visé à l'article 2 du traité UE. En vertu du principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité CE, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24) La présente décision-cadre n'affecte en rien les systèmes de coopération particuliers mis en place entre les autorités compétentes en vertu du titre VI du traité UE. En outre, conformément à l'article 47 du traité UE, la présente décision-cadre n'affecte pas la protection des données à caractère personnel régie par le droit communautaire, notamment comme le prévoit la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[8].

(25) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objet

1. La présente décision-cadre détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les types d'informations énumérés à l'annexe II, qui sont disponibles pour les autorités compétentes d'un État membre, sont fournis aux autorités compétentes équivalentes des autres États membres et à Europol afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales aux fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou aux fins d'enquête en la matière.

2. Aucune disposition de la présente décision-cadre ne peut être interprétée comme ayant pour effet de porter atteinte au respect des garanties procédurales assurant la protection des droits fondamentaux ainsi que des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité UE.

Article 2

Champ d'application

1. La présente décision-cadre s'applique aux traitements des informations réalisés préalablement à l'engagement de poursuites.

2. La présente décision-cadre n'entraîne aucune obligation de recueillir et de stocker des informations en recourant ou non à des mesures coercitives dans le seul but de les rendre accessibles aux autorités compétentes des autres États membres et à Europol. Les informations qui ont été collectées légalement en recourant à des mesures coercitives sont traitées comme des informations disponibles, pouvant être obtenues dans les conditions prévues par la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne s'applique pas lorsqu'un système de coopération particulier a été instauré entre les autorités compétentes en vertu du titre VI du traité UE.

4. Aucune disposition de la présente décision-cadre n'affecte les instruments applicables à l'entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) «informations», les informations existantes énumérées à l'annexe II;

b) «autorité compétente», toute autorité nationale visée à l'article 29, premier tiret, du traité UE et figurant dans la liste notifiée conformément à la procédure prévue à l'article 4, ainsi qu'Europol dans les limites des compétences que lui confèrent la convention Europol et ses protocoles;

c) «autorité compétente équivalente», toute autorité compétente considérée, conformément à la procédure décrite à l'article 5, comme équivalente à une autorité d'un autre État membre aux fins de la présente décision-cadre;

d) «autorités désignées» et «parties désignées», les autorités et les parties qui contrôlent les informations ou les données d'index et dont la liste est notifiée conformément à la procédure prévue à l'article 4;

e) «point de contact national», l'autorité qui est compétente aux fins de la fourniture des informations ou de l'accès à celles-ci en cas de défaillance des moyens techniques mis en place en application de la présente décision-cadre, et dont le nom est notifié conformément à la procédure prévue à l'article 4;

f) «accès en ligne», l'accès automatisé, sans intervention d'une autre autorité ou d'une autre partie, à une base de données électronique aux fins de consultation de son contenu et d'accès à celui-ci à partir d'un autre lieu que celui où est installée cette base de données;

g) «données d'index», les données ayant pour finalité d'identifier clairement des informations et pouvant être interrogées dans le cadre d'une routine de recherche afin de vérifier si des informations sont ou non disponibles.

Article 4

Notification

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre:

a) la liste des autorités compétentes aux fins de la présente décision-cadre, en précisant leurs compétences respectives en vertu du droit national;

b) la liste des points de contact nationaux pour chaque type d'informations;

c) la liste des autorités désignées et, le cas échéant, des parties désignées qui contrôlent chaque type d'informations ou de données d'index y renvoyant, en indiquant, pour chaque partie désignée, le nom de l'autorité désignée correspondante chargée d'exécuter la demande d'informations portant sur des informations qu'elle contrôle;

d) la liste des dépositaires de chaque type d'informations et de données d'index y renvoyant, ainsi que les modalités d'accès à chaque type d'informations et de données, en précisant en particulier si les informations sont ou non accessibles en ligne;

e) la finalité pour laquelle chaque type d'informations peut être traité et la compétence des autorités de l'État membre concerné qui peuvent obtenir les informations en vertu de leur droit national;

f) lorsque l'autorisation préalable d'une autorité est requise avant de pouvoir fournir les informations, la liste des autorités concernées et la procédure applicable;

g) le cas échéant, le circuit utilisé pour le transfert de chaque type d'informations auquel renvoient les données d'index.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification annulant et remplaçant les renseignements précédemment notifiés conformément au paragraphe 1.

Article 5

Équivalence entre autorités compétentes

1. Afin de déterminer quelles autorités compétentes ont un droit d'accès aux informations disponibles en vertu de la présente décision-cadre, l'équivalence entre les autorités compétentes des États membres est évaluée, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, sur la base des critères énoncés à l'annexe III et des notifications reçues en vertu de l'article 4.

2. Les mesures déterminant l'équivalence entre les autorités compétentes sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l'article 19. Ces mesures précisent:

a) pour chaque type d'informations accessibles en ligne aux autorités nationales compétentes d'un État membre, les autorités compétentes des autres États membres dotées de compétences équivalentes qui ont le droit d'accéder en ligne à ce type d'informations, la finalité pour laquelle ces informations sont traitées dans cet État membre devant être pleinement respectée;

b) pour chaque type de données d'index renvoyant à des informations accessibles aux autorités nationales compétentes d'un État membre, les autorités compétentes des autres États membres dotées de compétences équivalentes qui ont le droit de consulter ce type d'informations, la finalité pour laquelle ces informations sont traitées dans cet État membre devant être pleinement respectée.

3. Les mesures arrêtées conformément au présent article sont classifiées «Confidentiel UE».

4. Après réception d'une notification faite conformément à l'article 4, paragraphe 2, les mesures arrêtées en vertu du présent article sont adaptées dans un délai de six mois.

Article 6

Obligation d'information

Les États membres font en sorte que les informations soient fournies, dans les conditions prévues par la présente décision-cadre, aux autorités compétentes équivalentes des autres États membres et à Europol pour autant que ces autorités aient besoin de ces informations pour l'accomplissement de leurs tâches légales aux fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou aux fins d'enquête en la matière.

Article 7

Limitation des finalités

Les informations visées par la présente décision-cadre ne doivent être utilisées qu'aux fins de prévention ou de détection de l'infraction pénale au sujet de laquelle ces informations sont fournies ou aux fins d'enquête sur une telle infraction.

Article 8

Obligations des autorités désignées et des parties désignées

1. L'autorité désignée ou la partie désignée vérifie la qualité des informations avant et après leur fourniture, et informe immédiatement l'autorité compétente équivalente de tout facteur affectant cette qualité, conformément à la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les informations sont fournies dans la langue dans laquelle elles sont disponibles.

3. Si les informations sont fournies en réponse à une demande d'informations émise en vertu de l'article 11, les données suivantes sont enregistrées, en plus de celles prévues à l'article 10 de la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel:

a) les références précises de la demande d'informations;

b) le nom de l'agent qui a autorisé la transmission.

4. Le fichier qui contient les documents nécessaires et/ou les données enregistrées dans le journal est communiqué à une autorité de contrôle compétente conformément à la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel.

5. Les caractéristiques techniques requises pour la journalisation et l'enregistrement des données sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l'article 19.

Article 9

Accès en ligne aux informations

1. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes équivalentes des autres États membres et Europol aient accès en ligne aux informations contenues dans les bases de données électroniques auxquelles leurs autorités compétentes correspondantes ont un tel accès.

2. Si l'accès en ligne en vertu du paragraphe 1 est impossible, c'est l'article 10 qui s'applique.

3. Les mesures techniques requises pour réaliser l'accès en ligne aux informations sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l'article 19.

Article 10

Consultation en ligne des données d'index

1. Les États membres font en sorte que les données d'index renvoyant à des informations non accessibles en ligne soient consultables en ligne par les autorités compétentes équivalentes des autres États membres et par Europol, et mettent en place à cet effet l'infrastructure technique appropriée.

2. Les données d'index contiennent au moins une référence au type d'informations auquel elles renvoient ainsi qu'à l'autorité désignée qui contrôle ou gère ces informations et qui devra gérer les données d'index aux fins de la présente décision-cadre.

3. Les règles relatives à la création des données d'index ainsi que d'un format électronique sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l'article 19.

Article 11

Demande d'informations

1. Lorsqu'en consultant des données d'index, une autorité compétente équivalente trouve une correspondance, elle peut émettre une demande d'informations conforme à l'annexe I et la transmettre à l'autorité désignée de manière à obtenir les informations identifiées par les données d'index.

2. L'autorité désignée répond dans un délai de douze heures à compter de la réception de la demande d'informations, le cas échéant après avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 13.

3. Si l'autorité désignée ne peut pas ou ne peut immédiatement fournir les informations demandées, elle en précise les motifs dans sa réponse à l'autorité compétente équivalente. Elle indique en outre, le cas échéant, la procédure à suivre pour obtenir les informations disponibles, ou pour les obtenir plus rapidement.

4. Si l'autorité désignée n'est pas compétente pour traiter la demande d'informations, elle indique immédiatement à l'autorité compétente équivalente le nom de l'autorité désignée qui contrôle ou gère les informations demandées. La référence à l'autorité désignée contenue dans les données d'index concernées est corrigée si nécessaire.

5. Une autorité désignée qui reçoit une demande d'informations peut soumettre l'utilisation des informations qu'elle met à disposition à des directives d'utilisation, conformément à l'article 12.

6. Toutes les transmissions s'effectuent par des moyens garantissant leur intégrité et leur authenticité.

7. Les caractéristiques techniques relatives au format électronique de la demande d'informations et de la réponse ainsi qu'aux moyens utilisés pour leur transmission sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l'article 19.

Article 12

Directives d'utilisation

1. Une autorité désignée peut, dans sa réponse, limiter l'utilisation des informations en donnant les directives nécessaires pour:

a) éviter de compromettre l'issue d'une enquête en cours,

b) protéger une source d'information ou l'intégrité physique d'une personnes physique,

c) préserver la confidentialité des informations à tous les stades du traitement.

2. Les directives d'utilisation lient l'autorité compétente qui a émis la demande d'informations.

3. Un format type pour la communication des directives d'utilisation est arrêté conformément à la procédure décrite à l'article 19.

Article 13

Autorisation préalable

1. Si le droit national l'exige, la fourniture des informations est subordonnée à une autorisation préalable, sauf pour l'un des motifs de refus énumérés à l'article 14. Cette autorisation est demandée par l'autorité désignée, et l'autorité chargée de délivrer l'autorisation répond dans un délai de douze heures suivant la réception de la demande.

2. Si les informations doivent servir de preuves d'une infraction, l'autorisation préalable est sollicitée auprès d'une autorité judiciaire de l'État membre dont relève l'autorité désignée.

Article 14

Motifs de refus

1. L'autorité désignée peut refuser de fournir les informations pour les motifs suivants:

a) éviter de compromettre l'issue d'une enquête en cours,

b) protéger une source d'information ou l'intégrité physique d'une personnes physique,

c) préserver la confidentialité des informations à tous les stades du traitement,

d) protéger les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des personnes dont les données sont traitées en vertu de la présente décision-cadre.

2. Un format type pour la communication des motifs de refus est arrêté conformément à la procédure décrite à l'article 19.

Article 15

Mesures provisoires et mesures d'urgence

En cas de défaillance temporaire de l'infrastructure technique utilisée pour fournir les informations, celles-ci sont fournies, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire des points de contact nationaux.

Article 16

Traçabilité

Les autorités compétentes équivalentes doivent:

a) conserver une trace de toutes les informations conformément à l'article 8;

b) consigner, lorsqu'une autorisation a été délivrée aux fins de l'utilisation des informations comme preuves, toutes les informations obtenues en vertu de la présente décision-cadre dans le dossier pénal correspondant, avec une copie de la demande d'informations émise conformément à l'article 11.

Article 17

Droit d'accès

Dans les conditions prévues par la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel, la personne concernée a accès à la demande d'informations la concernant et émise en vertu de l'article 11, ainsi qu'à la réponse et aux directives d'utilisation données en vertu de l'article 12.

Article 18

Accords bilatéraux sur la coopération entre les autorités couvertes par la présente décision-cadre

1. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux couvrant le champ d'application de la présente décision-cadre afin de simplifier davantage les modalités de fourniture des informations en vertu de celle-ci, ou d'en faciliter encore la fourniture, pour autant que ces accords soient compatibles avec la présente décision-cadre et la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les États membres notifient ces accords à la Commission.

Article 19

Comité

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, la Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité adopte son règlement intérieur, sur proposition du président, sur la base du règlement intérieur type publié au Journal officiel de l'Union européenne .

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

5. Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative.

Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

6. Les représentants des États membres sont nommés parmi les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente décision-cadre. Chaque État membre nomme un représentant.

Article 20

Transposition et application

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre dans le délai prévu par celle-ci et en tout cas pour le 30 juin 2007 au plus tard.

2. Au plus tard à la même date, les États membres communiquent au Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant la présente décision-cadre dans leur droit national, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente décision-cadre.

3. Au plus tard en décembre 2008, et par la suite tous les deux ans, le Conseil évalue la mise en œuvre de la présente décision-cadre et prend toutes les mesures nécessaires pour que celle-ci soit pleinement respectée, sur la base d'un rapport établi par la Commission à partir des informations reçues en vertu du paragraphe 2, ainsi qu'à partir des autres informations utiles communiquées par les États membres, et après consultation du groupe institué en vertu de l'article 31 de la décision-cadre 2006/XX/JAI relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Demande d'informations

[DEMANDE]

Nous référant à/au(x) [références détaillées du résultat positif], nous soussignés [nom de l'autorité compétente] émettons la présente demande d'informations à l'attention de [nom de l'autorité désignée qui contrôle ou gère les informations demandées] en vue d'obtenir les données indiquées ci-après .

1) Type(s) d'informations demandé(s)

2) Autorité d'émission compétente:

Nom:Adresse:État membre:Téléphone:Fax :E-mail :

3) Autorité désignée:

Nom:Adresse:État membre:Téléphone:Fax :E-mail :

4) Type d'infraction(s) ou d'activité(s) criminelle(s) concernée(s)

5) Finalité de la demande d'informations:

6) Identité(s) connue(s) de la ou des personnes faisant l'objet de l'action aux fins de laquelle les informations sont demandées:

7) Veuillez préciser si les informations serviront de preuves d'une infraction pénale:

[Lieu d'émission], [date] <SIGNATURE<

[RÉPONSE]

Vu la demande d'informations émise par [nom de l'autorité], nous soussignés [nom de l'autorité] chargeons [nom de l'autorité] de respecter les directives d'utilisation suivantes pour l'utilisation des informations que nous communiquons ci-joint:

Directives d'utilisation

1. Les informations qui sont obtenues en vertu de la présente décision-cadre ne peuvent être utilisées que pour permettre, faciliter ou accélérer la prévention ou la détection d'infractions pénales ou les enquêtes en la matière.

2. [Autres directives]

[Lieu d'émission], [date] <SIGNATURE<

ANNEXE II

Types d'informations qui peuvent être obtenus en vertu de la présente décision-cadreen vue de prévenir ou de détecter des infractions pénales ou d'enquêter en la matière

Dans les conditions prévues par la présente décision-cadre, les types d'informations suivants peuvent être obtenus:

- Profils ADN, c’est-à-dire les codes alphanumériques composés à partir des sept marqueurs d'ADN de l'ensemble européen de référence (European Standard Set) définis dans la résolution du Conseil 2001/C 187/01 du 25 juin 2001 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN[9]. Ces marqueurs ne peuvent contenir aucune information sur des caractéristiques héréditaires spécifiques.

- Empreintes digitales.

- Balistique.

- Informations sur les immatriculations de véhicules.

- Numéros de téléphone et autres données relatives aux communications, à l'exclusion de données sur le contenu des communications et de données relatives au trafic, à moins que ces dernières ne soient contrôlées par une autorité désignée.

- Données minimums en vue de l'identification des personnes figurant dans les registres de l'état civil.

ANNEXE III

Critères d'évaluation de l'équivalence entre autorités compétentesen vertu de l'article 5

Le comité visé à l'article 19 évalue l'équivalence des autorités compétentes pour chacun des types d'informations énumérés à l'annexe II en se basant sur les éléments d'appréciation suivants:

I Nom de l'autorité ou des autorités de l'État membre contrôlant les informations qui ont un droit d'accès à un ou plusieurs des types d'informations énumérés à l'annexe II

I.1 Compétence de l'autorité ou des autorités pour

I.1.a la collecte ou la création

I.1.b l'accès

I.1.c l'utilisation

I.1.d les autres formes de traitement de chacun des types d'informations énumérés à l'annexe II

I.2 Finalité pour laquelle les informations peuvent être traitées par l'autorité ou les autorités en vertu du droit de l'État membre contrôlant lesdites informations

I.2.a la prévention

I.2.b la détection

I.1.c les enquêtes, en ce qui concerne chacun des types d'informations énumérés à l'annexe II

II Nom de l'autorité compétente ou des autorités compétentes dont la liste a été notifiée, pour chaque État membre, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a)

II.1 Compétence de l'autorité ou des autorités pour

II.1.a la collecte ou la création

II.1.b l'accès

II.1.c l'utilisation

II.1.d les autres formes de traitement de chacun des types d'informations énumérés à l'annexe II

II.2 Finalité pour laquelle les informations peuvent être traitées en vertu du droit national

II.2.a la prévention

II.2.b la détection

II.2.c les enquêtes, en ce qui concerne chacun des types d'informations énumérés à l'annexe II

ANNEX IV

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Justice and Home Affairs Activit(y/ies): 1806 – Establishing a genuine area in criminal and civil matters |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A COUNCIL FRAMEWORK DECISION ON THE EXCHANGE OF INFORMATION UNDER THE PRINCIPLE OF AVAILABILITY |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

NA

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € million for commitment

NA

2.2. Period of application:

Starting 2006.

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

€ million ( to three decimal places)

[2006] | [2007] | [2008] | [2009] | [2010] | [2011] | Total |

Commitments |

Payments |

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

Commitments |

Payments |

Subtotal a+b |

Commitments |

Payments |

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 2,172 |

TOTAL a+b+c |

Commitments | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 2,172 |

Payments | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 2,172 |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

NA

2.5. Financial impact on revenue:

Proposal has no financial implications

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions form applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Non-diff | NA | NA | NA | No NA |

4. LEGAL BASIS

Article 30, and 34 (2)(b)TEU

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The Framework Decision establishes an obligation for Member States to make existing information that is accessible to their competent authorities, also accessible to the competent authorities of other Member States and to Europol. It lays down the obligation to make information contained in electronic databases, and directly accessible to competent authorities via online access also accessible via the same means to the competent authorities of other Member States and to Europol. Where this information is indirectly accessible based on an authorisation of an authority other than the one that controls the data, the authorisation shall be given promptly unless a ground for refusal foreseen by this Framework Decision exists. It also lays down the obligation to provide online access to index data of information that is not accessible online, and to transfer that information further to a formal information demand. It furthermore lays down the limits to these obligations.

Furthermore, according to the Articles 5 and 19 of the Framework Decision a committee, composed of the representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission, shall assist the Commission in order to determine the equivalence between competent authorities of the Member States and to develop, where necessary, technical details of the exchange of information.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

Representatives of the Governments and of the independent supervisory authorities of the Member States as well as of the European Data Protection Supervisor, Europol and Eurojust were consulted. In particular, taking into account different views the Commission proposes to establish the information exchange on the basis of the principle of availability. In order to estimate the possible cost caused by this measure, the Commission verified the cost (travel expenses, secretarial support for the preparation and organisation of meetings) estimated for the Committee proposed in Article 3(3) of the Proposal for a Council Decision on the improvement of police cooperation between the Member States of the European Union, especially at the internal borders and amending the Convention implementing the Schengen Agreement - COM (2005) 317, 18 July 2005 -, and those currently incurred by the Working Party established according Article 29 of Directive 95/46/EC.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

The above mentioned Committee will probably meet regularly, estimated three times a year, whenever necessary. One participant per Member State will have to be reimbursed.

5.3. Methods of implementation

All meetings will have to be organised and hosted by the Commission. The Commission will have to provide secretarial services for the above mentioned committee and to prepare/organise their meetings.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

6.1.1. Financial intervention

NA

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

NA

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

NA

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

The impact on staff and administrative expenditure will be covered in the context of allocation of resources of the lead DG in the context of the annual allocation procedure.

The allocation of posts also depends on the attribution of functions and resources in the context of the financial perspectives 2007-2013.

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 0.25 A 0,50 B 1,00 C | 0,25A0,50B 1,00C | Providing secretarial support, preparing the meetings of the working party and the committee |

Other human resources |

Total |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (€) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | 1rst year: 189. 000 | 1 X 108 000 0.5 X 108 000 0,25 X 108.000 = 189 .000 |

Other human resources (specify budget line) |

Total | 189.000 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading) | Amount € | Method of calculation |

Overall allocation (Title A7) A0701 – Missions A07030 – Meetings A07031 – Compulsory committees A07032 – Non-compulsory committees A07040 – Conferences A0705 – Studies and consultations Other expenditure (specify) | 55.000 | 3 meetings * (25 * 740€) per annum |

Information systems (A-5001/A-4300) |

Other expenditure - Part A (specify) |

Total | 55.000 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) II. Duration of action III. Total cost of action (I x II) | € 244.000 |

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The working party and the committee will lay down their rules of procedure, including rules on confidentiality. The European Parliament will be informed analogous to Article 7 of Council Decision 99/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission - OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

NA

9. ANTI-FRAUD MEASURES

NA[pic][pic][pic]

[1] JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

[2] JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

[3] JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

[6] JO C 316 du 27.11.1995, p. 2, modifiée en dernier lieu par le protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).

[7] JO L […] du […], p. […].

[8] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[9] JO C 187 du 3.7.2001, p. 1.

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