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Document 32022L0281

Directive déléguée (UE) 2022/281 de la Commission du 13 décembre 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) à usage spécial (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/8957

JO L 43 du 24.2.2022, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/281/oj

24.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/47


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/281 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) à usage spécial

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compact) à usage spécial (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement dans la liste en tant qu’exemption 1 f) à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

(5)

Le mercure est utilisé dans des lampes fluorescentes à simple culot (compact) à usage spécial pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent sur l’ampoule.

(6)

La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement»), le 19 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été renouvelée le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur la demande de renouvellement.

(7)

L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que l’élimination du mercure dans les applications concernées ou sa substitution par une substance à performances comparables est pour l’heure techniquement impraticable. L’évaluation a inclus des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet.

(8)

Il importe que les exemptions à la limitation accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques aient une portée et une durée limitées, de manière que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des EEE. L’évaluation a également conclu que la portée de l’exemption devrait être réduite à d’autres applications particulières, d’une part, et, d’autre part, que la durée de l’exemption globale actuelle peut être raccourcie.

(9)

L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(10)

Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE pour les lampes CFL à usage spécial destinées à émettre de la lumière dans le spectre ultraviolet, étant donné qu’il n’existe actuellement aucune solution de remplacement fiable. Pour tous les autres types de lampes CFL relevant de la catégorie des lampes CFL à usage spécial, l’exemption devrait être renouvelée pour une période de trois ans, afin de permettre à l’industrie de préparer des informations détaillées justifiant le maintien de cette exemption pour certaines catégories de lampes spéciales, conformément à l’objectif de la directive selon lequel la portée et la durée des exemptions devraient être limitées. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(11)

La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 1 f) est remplacée par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«1

Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur):

 

1 f) – I

pour les lampes conçues pour émettre principalement de la lumière dans le spectre ultraviolet: 5 mg

Expire le 24 février 2027

1 f) – II

à usage spécial: 5 mg

Expire le 24 février 2025»


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