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Document 62022CO0426

Order of the Court (Sixth Chamber) of 20 June 2023.
SOLE-MiZo Zrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
Request for a preliminary ruling from the Szegedi Törvényszék.
Request for a preliminary ruling – Common system of value added tax – Directive 2006/112/EC – Article 183 – Principles of fiscal effectiveness and fiscal neutrality – Deduction of input tax – Refund of excess – Calculation of interest due because of the unavailability of an excess of deductible VAT withheld in breach of EU law – Monetary depreciation.
Case C-426/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:517

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

20 juin 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 183 – Principes d’effectivité et de neutralité fiscale – Déduction de la taxe payée en amont – Remboursement de l’excédent – Calcul des intérêts dus en raison de l’indisponibilité d’un excédent de TVA déductible retenu en violation du droit de l’Union – Dépréciation monétaire »

Dans l’affaire C‑426/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szegedi Törvényszék (cour de Szeged, Hongrie), par décision du 16 juin 2022, parvenue à la Cour le 28 juin 2022, dans la procédure

SOLE-MiZo Zrt.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. B. Béres, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), ainsi que des principes d’effectivité et de neutralité fiscale.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SOLE-MiZo Zrt. à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’Office national des impôts et des douanes, Hongrie), au sujet du calcul d’intérêts sur des excédents de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui ont été indûment retenus en vertu d’une réglementation nationale contraire au droit de l’Union.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de l’article 183 de la directive TVA :

« Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l’excédent est insignifiant. »

 Le droit hongrois

4        L’article 37, paragraphe 6, de l’az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (loi XCII de 2003, portant code de procédure fiscale, ci-après l’« ancien code de procédure fiscale »), qui a été abrogé le 1er janvier 2018, prévoyait :

« Lorsque l’administration fiscale effectue un versement tardivement, elle paie pour chaque jour de retard un intérêt d’un taux équivalent à celui d’une pénalité de retard. Toutefois, même en cas de retard d’exécution, aucun intérêt n’est dû lorsque la demande (déclaration) est injustifiée à hauteur d’un montant dépassant 30 % de la somme demandée (déclarée), ou que le non-remboursement est dû à un défaut de diligence du contribuable ou de la personne tenue de communiquer les informations nécessaires. »

5        Aux termes de l’article 124/D, paragraphe 3, dudit code :

« Si le décompte, tel que rectifié dans la déclaration de régularisation, fait apparaître que le contribuable a un droit à remboursement soit en raison de la diminution de l’impôt qu’il doit acquitter, soit en raison de l’augmentation de la somme récupérable – compte tenu également des conditions de remboursement de l’impôt à comptabiliser de manière négative prévues par la loi relative à la TVA en vigueur à la date de la naissance du droit à déduction –, l’autorité fiscale applique à la somme à rembourser un taux d’intérêt équivalent au taux de base de la banque centrale, calculé pour la période comprise entre la date fixée pour le paiement dans la ou les déclarations concernées par la déclaration de régularisation, ou la date d’exigibilité – ou la date du paiement de l’impôt si celle‑ci est postérieure – et la date de l’introduction de la déclaration de régularisation. Le remboursement – auquel les dispositions relatives au versement des subventions budgétaires sont applicables – doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de l’introduction de la déclaration de régularisation. »

6        L’az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (loi CL de 2017, portant code de procédure fiscale, ci-après le « nouveau code de procédure fiscale »), comprend un article 197, intitulé « Demandes de remboursement de la TVA fondées sur des décisions de l’Alkotmánybíróság [(Cour constitutionnelle, Hongrie)] et de la Cour de justice de l’Union européenne », qui dispose, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 14 juillet 2020 :

« [...]

3.      Si le décompte, tel que rectifié dans la déclaration de régularisation, fait apparaître que le contribuable a un droit à remboursement soit en raison de la diminution de l’impôt qu’il doit acquitter, soit en raison de l’augmentation de la somme récupérable – compte tenu également des conditions de remboursement de l’impôt à comptabiliser de manière négative prévues par la loi relative à la TVA en vigueur à la date de la naissance du droit à déduction –, l’autorité fiscale applique à la somme à rembourser un taux d’intérêt équivalent au taux de base de la banque centrale, calculé pour la période comprise entre la date fixée pour le paiement dans la ou les déclarations concernées par la déclaration de régularisation, ou la date d’exigibilité – ou la date du paiement de l’impôt si celle‑ci est postérieure – et la date de l’introduction de la déclaration de régularisation. [...] »

7        L’article 197 du nouveau code de procédure fiscale, dans sa version applicable à partir du 15 juillet 2020, est libellé comme suit :

« [...]

3.      Si le décompte, tel que rectifié dans la déclaration de régularisation, fait apparaître que le contribuable a un droit à remboursement soit en raison de la diminution de l’impôt qu’il doit acquitter, soit en raison de l’augmentation de la somme récupérable – compte tenu également des conditions de remboursement de l’impôt à comptabiliser de manière négative prévues par la loi relative à la TVA en vigueur à la date de la naissance du droit à déduction –, l’autorité fiscale applique à la somme à rembourser un taux d’intérêt équivalent au taux de base de la banque centrale augmenté de deux points de pourcentage, calculé pour la période comprise entre la date fixée pour le paiement dans la ou les déclarations concernées par la déclaration de régularisation, ou la date d’exigibilité – ou la date du paiement de l’impôt si celle‑ci est postérieure – et la date de l’introduction de la déclaration de régularisation. [...] »

8        Aux termes de l’article 274/G du nouveau code de procédure fiscale, intitulé « Dispositions transitoires concernant les dispositions modifiées par la loi LXXVI de 2020 sur l’établissement du budget central de la Hongrie pour 2021 » :

« 1.      Les articles 195, 196, paragraphes 1 et 6, et 197, paragraphe 3, de la présente loi, tels que modifiés par la loi LXXVI de 2020 sur l’établissement du budget central de la Hongrie pour l’année 2021 (ci-après la “cinquième loi modificative”), sont appliqués aussi bien dans les procédures en cours qu’en ce qui concerne celles qui ont été closes par une décision définitive.

2.      En ce qui concerne les procédures closes par une décision définitive, l’administration fiscale, sur une demande du contribuable introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la cinquième loi modificative, arrête, en modifiant la décision en vertu de sa propre compétence, le déficit d’intérêts résultant de la différence entre le taux d’intérêt retenu dans la décision et le taux de base de la banque centrale en vigueur augmenté de deux points de pourcentage.

3.      Si l’administration fiscale a, sur une demande du contribuable introduite le 31 décembre 2016 au plus tard dans le cadre des paragraphes 2 à 4 de l’article 186 de la loi sur la TVA – abrogés par la loi CXXIII de 2011, portant modification, dans un but d’harmonisation du droit, de la loi CXXVII de 2007 relative à la TVA, et définissant les modalités de la procédure spéciale de récupération de la TVA –, fixé des intérêts au taux prévu à l’article 124/C, paragraphe 6, ou 124/D, paragraphe 3, de [l’ancien] code de procédure fiscale, le contribuable peut, en respectant, à peine de forclusion, un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la cinquième loi modificative, demander que soit arrêté le déficit d’intérêts résultant de la différence entre le taux d’intérêt retenu dans la décision adoptée à la suite de la demande introduite le 31 décembre 2016 au plus tard et le taux de base de la banque centrale en vigueur augmenté de deux points de pourcentage.

4.      Sur la base de la demande en matière de déficit d’intérêts prévue au paragraphe 3, l’administration fiscale arrête ledit déficit en modifiant, en vertu de sa propre compétence, la décision adoptée à la suite de la demande introduite le 31 décembre 2016 au plus tard, sans tenir compte de la prescription.

5.      Le montant des intérêts dus au contribuable sur les intérêts arrêtés dans la décision adoptée à la suite de la demande introduite le 31 décembre 2016 au plus tard et sur le déficit d’intérêts visé au paragraphe 3 est décidé par l’administration fiscale en appliquant l’article 37, paragraphe 6, de [l’ancien] code de procédure fiscale. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Dans son arrêt du 28 juillet 2011, Commission/Hongrie (C‑274/10, EU:C:2011:530), la Cour a jugé que la législation hongroise prévoyant une condition dite des « acquisitions réglées », selon laquelle seuls les achats intégralement payés ouvraient un droit à déduction de la TVA acquittée en amont, était contraire au droit de l’Union. À la suite de cet arrêt, le législateur hongrois aurait adopté une loi modificative, selon laquelle tout contribuable pouvait, jusqu’au 20 octobre 2011, soumettre une demande de récupération exceptionnelle, à laquelle l’administration fiscale devait donner suite dans les 45 jours, à savoir au plus tard le 5 décembre 2011.

10      Consécutivement à l’arrêt du 28 juillet 2011, Commission/Hongrie (C‑274/10, EU:C:2011:530), ainsi qu’à l’ordonnance du 17 juillet 2014, Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó (C‑654/13, EU:C:2014:2127), l’administration fiscale a suivi une pratique administrative sur la régularité de laquelle la Kúria (Cour suprême, Hongrie) a statué dans un arrêt du 24 novembre 2016. Sur le fondement de cet arrêt, cette juridiction a adopté une décision intitulée « Examen (quant au taux et à la prescription) de la question des intérêts sur la TVA obligatoirement cumulée à cause de la condition de paiement », en y précisant les modalités de calcul des intérêts sur les montants de TVA qui n’avaient pas pu être récupérés en raison de la condition dite des « acquisitions réglées ». Selon cette décision de principe, il y avait lieu de distinguer deux périodes :

–        pour la période comprise entre le jour suivant celui de l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de TVA et la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration suivante, les articles 124/C et 124/D de l’ancien code de procédure fiscale, régissant les cas où l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle) ou la Kúria (Cour suprême) jugent une disposition contraire à une norme supérieure, étaient d’application par analogie et

–        pour la période s’étendant de la date d’exigibilité de l’intérêt dû jusqu’à la date de versement de celui-ci, il convenait d’appliquer l’article 37, paragraphe 6, de l’ancien code de procédure fiscale.

11      Le 30 décembre 2016, la requérante au principal a, pour les périodes de déclaration allant du mois de décembre 2005 au mois de juin 2011, soumis à l’administration fiscale une demande de paiement d’intérêts sur les excédents de TVA qui ne lui avaient pas été remboursés en temps utile en raison de la condition dite des « acquisitions réglées ».

12      Conformément à la décision de la Kúria (Cour suprême) mentionnée au point 10 de la présente ordonnance, l’administration fiscale a, par des décisions du 19 juin 2017 et du 2 février 2018, ordonné, d’une part, le versement d’intérêts sur les excédents de TVA non remboursés en raison de la condition dite des « acquisitions réglées », ces intérêts étant calculés au taux de base simple de la banque centrale hongroise et s’élevant à 104 165 000 forint hongrois (HUF) (environ 264 600 euros), et, d’autre part, le versement d’intérêts de retard pour la période postérieure au 5 décembre 2011 et s’étendant jusqu’au paiement intégral des intérêts sur les excédents de TVA, s’élevant à 34 660 000 HUF (environ 88 045 euros).

13      Saisi de recours contre lesdites décisions, le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie), devenu le Szegedi Törvényszék (cour de Szeged, Hongrie), la juridiction de renvoi, a adressé à la Cour une demande de décision préjudicielle, qui a donné lieu à l’arrêt du 23 avril 2020, Sole-Mizo et Dalmandi Mezőgazdasági (C‑13/18 et C‑126/18, EU:C:2020:292, ci-après l’« arrêt Sole-Mizo »). À la lumière de cet arrêt, la requérante au principal a modifié ses demandes de paiement d’intérêts.

14      S’agissant des intérêts sur les excédents de TVA, elle a sollicité, d’une part, des intérêts calculés au taux des intérêts débiteurs à court terme, constaté sur le marché, pour les périodes de déclaration concernées par la condition dite des « acquisitions réglées » et, d’autre part, un intérêt calculé à un taux correspondant à celui de l’inflation, visant à compenser la perte de valeur des intérêts sur les excédents de TVA liée à la dépréciation monétaire pour la période comprise entre la fin de chaque période de déclaration concernée et le 6 décembre 2011 (ci-après la « période de dépréciation monétaire »).

15      S’agissant des intérêts de retard, liés au versement tardif du montant principal, à savoir celui des intérêts sur les excédents de TVA, pour la période du 6 décembre 2011 jusqu’au jour du paiement effectif de ces derniers, la requérante au principal a demandé l’application d’un taux égal au double du taux de base de la banque centrale hongroise.

16      La juridiction de renvoi a fait droit à ces demandes en date du 23 juin 2020. Auparavant, le législateur hongrois avait modifié le code de procédure fiscale, avec effet au 15 juillet 2020. D’une part, le taux d’intérêt correspondant au taux de base de la banque centrale hongroise, applicable antérieurement, a été majoré de deux points de pourcentage et, d’autre part, cette modification a été rendue applicable tant aux affaires en cours qu’à celles clôturées par une décision définitive.

17      Saisie d’un pourvoi en cassation, introduit par l’administration fiscale, la Kúria (Cour suprême) a annulé l’arrêt de la juridiction de renvoi du 23 juin 2020 ainsi que les décisions du 19 juin 2017 et du 2 février 2018 adoptées par l’administration fiscale. La Kúria (Cour suprême) a ordonné à l’administration fiscale d’engager un réexamen des demandes d’intérêts présentées par la requérante au principal, qui soit conforme aux nouvelles dispositions instaurées par le législateur hongrois et à l’arrêt Sole-Mizo.

18      À l’issue de ce réexamen, l’administration fiscale a fixé, par décision du 23 août 2021, le montant des intérêts sur les excédents de TVA, conformément aux nouvelles dispositions pertinentes, en appliquant le taux d’intérêt de base de la banque centrale hongroise majoré de deux points de pourcentage. En revanche, elle n’a pas accordé de compensation pour la perte de valeur des intérêts sur la TVA au cours de la période de dépréciation monétaire.

19      La requérante au principal a contesté cette décision devant l’administration fiscale, qui a confirmé celle-ci par une décision adoptée le 19 octobre 2021.

20      Ayant saisi la juridiction de renvoi d’un recours dirigé contre cette dernière décision, la requérante au principal fait valoir que la valeur des intérêts sur les excédents de TVA, attribués respectivement pour les différentes périodes de déclaration, aurait été affectée par les effets de l’inflation et devrait être actualisée par l’octroi d’intérêts pour la période de dépréciation monétaire. À cet égard, elle demande à cette juridiction, à titre principal, de fixer les intérêts afférents à la période de dépréciation monétaire au taux d’intérêt de base de la banque centrale hongroise majoré de deux points de pourcentage et, à titre subsidiaire, à un taux égal au double du taux de base de la banque centrale et, à titre encore plus subsidiaire, à un taux d’intérêt équivalent à celui de l’inflation. En effet, selon ladite requérante, les intérêts sur les excédents de TVA, tels que fixés par l’administration fiscale, ne permettent pas de compenser la perte de leur valeur liée à l’inflation et, en considérant que ces intérêts ne sont devenus exigibles qu’à compter du 6 décembre 2011, cette administration méconnaîtrait également l’effet ex tunc des arrêts de la Cour.

21      Ladite administration précise, quant à elle, en substance, que la dépréciation monétaire serait couverte, jusqu’au 6 décembre 2011, par les intérêts sur les excédents de TVA, calculés au taux de base majoré de deux points de pourcentage, et, après cette date et jusqu’au paiement effectif, par les intérêts de retard, fixés au double du taux de base. Cette même administration précise que, avant l’arrêt du 28 juillet 2011, Commission/Hongrie (C‑274/10, EU:C:2011:530), il n’avait pas été constaté que la condition dite des « acquisitions réglées » était illégale, de telle sorte que la date d’exigibilité des intérêts sur les excédents de TVA ne saurait être antérieure au prononcé de cet arrêt. En outre, elle ajoute que, dans sa jurisprudence, la Cour ne ferait aucune référence à la notion d’inflation.

22      à cet égard, la juridiction de renvoi doute que l’interprétation de l’administration fiscale, qui ne permet, pour prendre en compte la dépréciation monétaire affectant les intérêts sur les excédents de TVA, aucune compensation, au motif que cette créance d’intérêts ne serait devenue exigible qu’à compter du 6 décembre 2011, soit compatible avec le droit de l’Union.

23      Cette juridiction estime que la requérante au principal devrait avoir droit, premièrement, pour la période écoulée entre la date d’échéance de la déclaration au titre d’un mois donné et celle de la déclaration au titre du mois suivant, en tant qu’intérêts sur les excédents de TVA, à une réparation calculée au taux d’intérêt débiteur constaté sur le marché, dont la base de calcul serait le montant de la TVA reportée en raison des achats non réglés ; deuxièmement, pour la période écoulée entre chacune des dates initiales d’exigibilité des intérêts sur les excédents de TVA et le 5 décembre 2011, à une compensation visant à remédier à la dépréciation monétaire, dont la base de calcul serait le montant de ces derniers intérêts ; enfin, troisièmement, pour la période écoulée entre le 6 décembre 2011 et le versement effectif des intérêts sur les excédents de TVA, à des intérêts de retard composés, dont la base de calcul serait le montant de ces derniers intérêts. Selon ladite juridiction, la position défendue par l’administration fiscale aboutirait, en substance, à priver la requérante au principal de son droit à la compensation des effets de la période de dépréciation monétaire.

24      C’est dans ce contexte que le Szegedi Törvényszék (cour de Szeged) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Dans des circonstances où, en vertu du droit interne de l’État membre, les intérêts (ci-après les “intérêts sur la TVA”) sur le montant de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée [...] déductible qui n’a pas pu être récupéré en raison de la condition dite des “acquisitions réglées” sont calculés sur la période de déclaration de TVA en appliquant un taux d’intérêt correspondant au taux de base de la banque centrale nationale augmenté de deux points de pourcentage, et couvrant incontestablement les intérêts débiteurs au taux du marché à court terme, et cela de manière telle que ces intérêts sur la TVA courent à compter du jour suivant celui de l’expiration du délai de dépôt du formulaire de la déclaration de TVA sur lequel l’assujetti a indiqué un excédent de TVA qui devait être reporté sur la période de déclaration suivante en raison de la condition des “acquisitions réglées” jusqu’au dernier jour du délai de dépôt de la déclaration à la TVA pour la période de déclaration suivante, faut-il interpréter le droit de l’Union, et, en particulier, l’article 183 de la [directive TVA], les principes d’effectivité et d’équivalence, les principes d’effet direct et de proportionnalité, ainsi que [l’arrêt Sole-Mizo], en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas d’appliquer, au-delà des intérêts sur la TVA, un intérêt servant à compenser [...] la dépréciation monétaire affectant la valeur du montant concerné, provoquée par l’écoulement du temps à la suite de la période de déclaration précédente jusqu’au paiement effectif des intérêts ?

2)       En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de l’Union qui y est cité et l’arrêt de la Cour de justice doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent qu’un juge national fixe les intérêts applicables à la dépréciation monétaire à un taux égal à celui de l’inflation ?

3)       Le droit de l’Union cité à la première question et l’arrêt de la Cour de justice doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique d’un État membre qui, pour déterminer le montant de [la perte due à] la dépréciation monétaire, tient également compte du fait que, avant la réalisation de la condition des “acquisitions réglées” – c’est-à-dire tant que le prix des biens ou des services n’a pas encore été payé –, la contrepartie des achats se trouve encore, avec la taxe, à la disposition de l’assujetti concerné, et prend en considération, en plus de l’inflation qui a pu être subie pendant la période de dépréciation monétaire, le point de savoir pendant combien de temps l’assujetti a été contraint de se passer du montant de la TVA (c’est-à-dire n’a pas pu en demander le remboursement) ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la compétence de la Cour

25      Le gouvernement hongrois soulève l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel. Selon lui, il n’appartient pas à la Cour d’examiner les questions, soulevées dans la procédure au principal, du taux et du mode de calcul des intérêts prétendument dus à la requérante au principal, ces modalités relevant de la compétence de l’État membre concerné.

26      Par son argumentation, le gouvernement hongrois conteste en réalité la compétence de la Cour pour répondre aux questions posées.

27      Si, en l’absence de législation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles des intérêts dus doivent être versés, notamment le taux et le mode de calcul de ces intérêts, ces conditions doivent cependant respecter les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que le principe de neutralité fiscale (voir, en ce sens, arrêt Sole-Mizo, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

28      Or, par ses questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union, et plus particulièrement sur celle des principes du droit de l’Union visés au point précédent de la présente ordonnance, ce qui relève de la compétence de la Cour.

29      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Cour est compétente pour répondre aux questions déférées par la juridiction de renvoi.

 Sur la recevabilité

30      Le gouvernement hongrois soulève l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel, au motif que la réponse aux questions résulterait de la jurisprudence de la Cour en matière d’intérêts sur les excédents de TVA.

31      À cet égard, s’agissant de la circonstance que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’imposerait, en l’occurrence, avec une telle évidence qu’elle ne laisserait place à aucun doute raisonnable, il convient de rappeler que, si une telle circonstance, lorsqu’elle est avérée, peut amener la Cour à statuer par voie d’ordonnance au titre de l’article 99 de son règlement de procédure, cette même circonstance ne saurait pour autant empêcher la juridiction nationale de poser une question préjudicielle ni avoir pour effet de rendre irrecevable la question ainsi posée (voir arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:1034, point 138 ainsi que jurisprudence citée).

32      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

33      Par ses trois questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 183 de la directive TVA ainsi que les principes d’effectivité et de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique d’un État membre consistant à calculer les intérêts sur les excédents de TVA déductible retenus par cet État membre au-delà d’un délai raisonnable en violation du droit de l’Union, en appliquant un taux correspondant au taux de base de la banque centrale nationale, majoré de deux points de pourcentage, lorsque les intérêts sur lesdits excédents de TVA courent pendant une période s’écoulant entre la date d’échéance de la déclaration au titre d’un mois donné et celle de la déclaration au titre du mois suivant, sans appliquer un intérêt destiné à compenser la dépréciation monétaire provoquée par l’écoulement du temps, intervenu après cette période, et courant jusqu’à une date qui, d’une part, est postérieure au prononcé de l’arrêt par lequel la Cour a constaté cette violation du droit de l’Union et, d’autre part, est antérieure au paiement effectif des intérêts sur lesdits excédents de TVA.

34      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

35      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

36      En vertu de l’article 183, premier alinéa, de la directive TVA, lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

37      La Cour a précisé que, si les États membres disposent d’une liberté certaine dans l’établissement des modalités de remboursement de l’excédent de TVA, ces modalités ne peuvent pas porter atteinte au principe de la neutralité fiscale en faisant supporter à l’assujetti, en tout ou en partie, le poids de cette taxe. En particulier, de telles modalités doivent permettre à l’assujetti de récupérer, dans des conditions adéquates, la totalité de la créance résultant de cet excédent de TVA, cela impliquant que le remboursement soit effectué, dans un délai raisonnable, par un paiement en liquidités ou d’une manière équivalente, et que, en tout état de cause, le mode de remboursement adopté ne doit faire courir aucun risque financier à l’assujetti (arrêt du 10 février 2022, Philips Orăştie, C‑487/20, EU:C:2022:92, point 25 et jurisprudence citée).

38      Dans son arrêt du 28 juillet 2011, Commission/Hongrie (C‑274/10, EU:C:2011:530), la Cour a condamné la pratique fiscale liée à la condition dite des « acquisitions réglées », car elle pouvait aboutir à ce que certains assujettis n’obtiennent pas, en raison du report réitéré d’un excédent de TVA, un remboursement de celui-ci dans un délai raisonnable. La Hongrie ayant ainsi outrepassé les limites de la liberté dont disposent les États membres en vertu de l’article 183 de la directive TVA, la Cour a jugé qu’une telle pratique constituait, pour ce motif, une violation du droit de l’Union.

39      Or, d’après une jurisprudence constante, le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. Les États membres sont donc tenus, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l’Union (arrêt Sole-Mizo, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

40      Il est également de jurisprudence constante que, lorsqu’un État membre a prélevé des taxes en violation des règles du droit de l’Union, les justiciables ont droit au remboursement non seulement de l’impôt indûment perçu, mais également des montants payés à cet État ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. Cela comprend également les pertes constituées par l’indisponibilité de sommes d’argent à la suite de l’exigibilité prématurée de l’impôt. Ainsi, le principe de l’obligation faite aux États membres de restituer avec des intérêts les montants des taxes prélevées en violation du droit de l’Union découle de ce dernier droit (arrêt du 13 octobre 2022, HUMDA, C‑397/21, EU:C:2022:790, point 32 et jurisprudence citée).

41      En l’absence de législation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles de tels intérêts doivent être versés, notamment le taux et le mode de calcul de ces intérêts (intérêts simples ou intérêts composés). Ces conditions doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables fondées sur des dispositions de droit interne ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Lesdites conditions doivent, en outre, respecter le principe de neutralité fiscale (arrêt Sole-Mizo, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

42      S’agissant du principe d’équivalence, selon la jurisprudence de la Cour, le respect de celui-ci suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que Sole-Mizo, point 40).

43      S’agissant du principe d’effectivité, il y a lieu de relever que ce dernier exige que les règles nationales relatives au calcul des intérêts éventuellement dus en cas de demande de remboursement de l’excédent de TVA déductible retenu en violation du droit de l’Union n’aboutissent pas à priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par l’indisponibilité des sommes concernées (arrêt Sole-Mizo, point 43 et jurisprudence citée).

44      S’agissant du principe de neutralité fiscale, il convient de rappeler que, compte tenu de la finalité du versement d’intérêts sur les excédents de TVA retenus par un État membre en violation des règles du droit de l’Union qui tend à compenser les pertes financières générées, au préjudice de l’assujetti, par l’indisponibilité des sommes concernées, ce principe exige que les modalités du versement d’intérêts doivent être établies de telle manière que la charge économique des montants de taxe indûment retenus puisse être compensée (arrêt Sole-Mizo, point 44 et jurisprudence citée).

45      Cela étant, les États membres sont en droit, afin d’assurer une compensation par des règles aisément gérées et contrôlées par l’administration fiscale, de prévoir des intérêts de retard forfaitaires. Si, dans certains cas particuliers, le montant des intérêts compensatoires dépasse le dommage réel subi par l’assujetti, cela n’est que la conséquence d’un système d’indemnisation forfaitaire, qui par nature reflète non pas les pertes réellement subies, mais les pertes que l’assujetti est, selon l’appréciation du législateur national, susceptible de subir. L’indemnisation sous forme d’intérêts peut être, selon les cas, supérieure ou inférieure aux pertes réelles (arrêt du 28 février 2018, Nidera, C‑387/16, EU:C:2018:121, point 36).

46      Enfin, il convient encore de rappeler que l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Mednis, C‑525/11, EU:C:2012:652, point 41).

47      En l’occurrence, s’agissant du cas d’un assujetti ayant subi un préjudice financier en raison de l’application, par la Hongrie, de la condition dite des « acquisitions réglées », la Cour a jugé que les assujettis ayant obtenu le remboursement de l’excédent de TVA au-delà d’un délai raisonnable disposent d’un droit au paiement d’intérêts de retard en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, C‑654/13, EU:C:2014:2127, point 34).

48      Dans ce contexte, la Cour a ultérieurement précisé qu’une pratique nationale selon laquelle, en cas de remboursement à la demande de l’assujetti d’un montant d’excédent de TVA déductible retenu en violation du droit de l’Union, les intérêts appliqués sur ce montant, d’une part, sont calculés selon un taux qui est moins élevé que celui qu’un assujetti qui n’est pas un établissement de crédit devrait payer pour emprunter une somme égale audit montant et, d’autre part, courent pendant une période de déclaration donnée, sans application d’un intérêt pour compenser la dépréciation monétaire provoquée par l’écoulement du temps à la suite de cette période de déclaration jusqu’au paiement effectif de ces intérêts, est susceptible de priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par l’indisponibilité des sommes concernées et, partant, ne respecte pas le principe d’effectivité. En outre, une telle pratique n’est pas de nature à compenser la charge économique des montants de taxe indûment retenus, contrairement au principe de neutralité fiscale (voir, en ce sens, arrêt Sole-Mizo, point 49).

49      Partant, la Cour a jugé que le droit de l’Union et, en particulier, les principes d’effectivité et de neutralité fiscale s’opposent à une telle pratique (voir, en ce sens, arrêt Sole-Mizo, point 51 et dispositif).

50      Il ressort des indications de la juridiction de renvoi que, à la suite de l’arrêt Sole-Mizo, le législateur hongrois a modifié le taux des intérêts sur les excédents de TVA. Il s’agirait, dorénavant, du taux de base de la banque centrale hongroise, majoré de deux points de pourcentage. S’agissant de la période qui s’étend du 6 décembre 2011 jusqu’au paiement effectif de ces intérêts, le législateur hongrois aurait également prévu un intérêt de retard composé, à un taux égal au double du taux de base de ladite banque centrale. Il n’est pas contesté, du reste, que la requérante au principal a obtenu de tels intérêts. Cependant, si le législateur hongrois a adapté le niveau des taux d’intérêt applicables, il semble qu’il n’ait pas pleinement tenu compte des enseignements de l’arrêt Sole-Mizo quant à la période qui aurait dû être couverte par de tels intérêts, notamment afin de remédier aux effets de la dépréciation monétaire.

51      En effet, les intérêts sur les excédents de TVA courent pendant une période s’écoulant entre la date d’échéance de la déclaration au titre d’un mois donné et celle de la déclaration au titre du mois suivant, sans application d’un intérêt visant à compenser la dépréciation monétaire provoquée par l’écoulement du temps entre chacune de ces périodes et le 5 décembre 2011. À cet égard, la requérante au principal fait grief à l’administration fiscale de refuser toute indemnisation de la dépréciation monétaire ayant affecté la valeur réelle de ces intérêts sur la TVA, et de limiter les intérêts de retard à la période allant du 6 décembre 2011 jusqu’à la date de paiement effectif des intérêts sur la TVA.

52      à cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi, seule compétente pour statuer sur les faits et seule à avoir une connaissance directe des taux et des modes de calcul des intérêts en cause, de vérifier si une telle pratique de l’administration fiscale satisfait pleinement aux exigences des principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que de neutralité fiscale, tels qu’interprétés par la Cour. Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner, en particulier, à la lumière des principes d’effectivité et de neutralité fiscale, si le taux et le mode de calcul des intérêts institués par le législateur hongrois n’aboutissent pas à priver la requérante au principal d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par l’indisponibilité des sommes concernées et d’une compensation de la charge économique des montants de taxe indûment retenus. En examinant cette question, la juridiction de renvoi doit également tenir compte des enseignements de la jurisprudence rappelée au point 46 de la présente ordonnance.

53      Pour autant que ladite pratique ne réponde pas auxdites exigences, il incombe également à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des dispositions pertinentes du droit national, le taux et le mode de calcul des intérêts devant être octroyés à la requérante au principal afin de garantir le plein respect des principes d’effectivité et de neutralité fiscale, étant entendu que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 45 de la présente ordonnance, une telle indemnisation peut revêtir un caractère forfaitaire et se révéler supérieure ou inférieure, le cas échéant, aux pertes réelles subies par l’assujetti.

54      Par conséquent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 183 de la directive TVA ainsi que les principes d’effectivité et de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique d’un État membre consistant à calculer les intérêts sur les excédents de TVA déductible retenus par cet État membre au-delà d’un délai raisonnable en violation du droit de l’Union, en appliquant un taux correspondant au taux de base de la banque centrale nationale, majoré de deux points de pourcentage, lorsque les intérêts sur lesdits excédents de TVA courent pendant une période s’écoulant entre la date d’échéance de la déclaration au titre d’un mois donné et celle de la déclaration au titre du mois suivant, sans appliquer un intérêt destiné à compenser la dépréciation monétaire provoquée par l’écoulement du temps, intervenu après cette période, et courant jusqu’à une date qui, d’une part, est postérieure au prononcé de l’arrêt par lequel la Cour a constaté cette violation du droit de l’Union et, d’autre part, est antérieure au paiement effectif des intérêts sur lesdits excédents de TVA, pour autant que ladite pratique soit de nature à priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par l’indisponibilité des sommes concernées et à ne pas compenser la charge économique des montants de taxe indûment retenus.

 Sur les dépens

55      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes d’effectivité et de neutralité fiscale

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à la pratique d’un État membre consistant à calculer les intérêts sur les excédents de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible retenus par cet État membre au-delà d’un délai raisonnable en violation du droit de l’Union, en appliquant un taux correspondant au taux de base de la banque centrale nationale, majoré de deux points de pourcentage, lorsque les intérêts sur lesdits excédents de TVA courent pendant une période s’écoulant entre la date d’échéance de la déclaration au titre d’un mois donné et celle de la déclaration au titre du mois suivant, sans appliquer un intérêt destiné à compenser la dépréciation monétaire provoquée par l’écoulement du temps, intervenu après cette période, et courant jusqu’à une date qui, d’une part, est postérieure au prononcé de l’arrêt par lequel la Cour a constaté cette violation du droit de l’Union et, d’autre part, est antérieure au paiement effectif des intérêts sur lesdits excédents de TVA, pour autant que ladite pratique soit de nature à priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par l’indisponibilité des sommes concernées et à ne pas compenser la charge économique des montants de taxe indûment retenus.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.

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