EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CO0306

Order of the Court (Tenth Chamber) of 1 March 2022.
Milis Energy SpA and Others v Presidenza del Consiglio dei Ministri and Others.
Requests for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
References for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Environment – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Articles 16 and 17 – Principles of legal certainty and protection of legitimate expectations – Energy Charter Treaty – Article 10 – Applicability – Directive 2009/28/EC – Article 3(3)(a) – Promotion of the use of energy from renewable sources – Production of electricity from solar photovoltaic installations – Amendment of an aid scheme.
Joined Cases C-306/19, C-512/19, C-595/19 and C-608/20 to C-610/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:164

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

1er mars 2022 (*) 

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 16 et 17 – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Traité sur la Charte de l’énergie – Article 10 – Applicabilité – Directive 2009/28/CE – Article 3, paragraphe 3, sous a) – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Production d’énergie électrique à partir d’installations solaires photovoltaïques – Modification d’un régime d’aides »

Dans les affaires jointes C‑306/19, C‑512/19, C‑595/19 et C‑608/20 à C‑611/20,

ayant pour objet sept demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), par décisions des 13 février 2019, 12 juin 2019, 15 mai 2019 et 7 février 2020, parvenues à la Cour respectivement les 15 avril 2019, 3 juillet 2019, 23 juillet 2019 et 17 novembre 2020, dans les procédures

Milis Energy SpA

contre

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dello Sviluppo economico,

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C‑306/19),

et

Go Sun Srl,

Malby Energy 4 Srl

contre

Ministero dello Sviluppo economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente,

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C‑512/19),

et

Fototre Srl

contre

Ministero dello Sviluppo economico,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C‑595/19),

et

Interporto di Trieste SpA (C‑608/20),

Soelia SpA (C‑609/20),

Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo (C‑610/20 et C‑611/20)

contre

Ministero dello Sviluppo economico,

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et Z. Csehi, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, en liaison avec le traité sur la Charte de l’énergie, approuvé au nom de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 23 septembre 1997, concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO 1998, L 69, p. 1, ci-après la « Charte de l’énergie »), des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») et de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), lue à la lumière des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de coopération loyale et d’effet utile.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑306/19, Milis Energy SpA à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), au Ministero dello Sviluppo economico (ministère du Développement économique, Italie) et à Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA ; dans l’affaire C‑512/19, Go Sun Srl et Malby Energy 4 Srl au ministère du Développement économique, au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), à la présidence du Conseil des ministres, à l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Autorité de régulation pour l’énergie, les réseaux et l’environnement, Italie) et à GSE ; dans l’affaire C‑595/19, Fototre Srl au ministère du Développement économique, à la présidence du Conseil des ministres et à GSE, ainsi que, dans les affaires C‑608/20 à C‑611/20, Interporto di Trieste SpA (C‑608/20), Soelia SpA (C‑609/20) et Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo) (C‑610/20 et C‑611/20) au ministère du Développement économique et à GSE, au sujet de l’annulation de décrets portant exécution de dispositions législatives nationales prévoyant une révision des tarifs incitatifs de la production d’électricité par des installations photovoltaïques et des modalités de paiement y afférentes.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        L’article 10 de la Charte de l’énergie, intitulé « Promotion, protection et traitement des investissements », énonce, à son paragraphe 1 :

« Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d’investissements dans sa zone par les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l’engagement d’accorder, à tout instant, un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes. Ces investissements bénéficient également d’une protection et d’une sécurité les plus constantes possible, et aucune partie contractante n’entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou disposition. [...] »

 Le droit de l’Union

4        Le considérant 25 de la directive 2009/28 est libellé comme suit :

« Les États membres disposent de potentiels différents en matière d’énergies renouvelables et appliquent différents régimes d’aide pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau national. [...] Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux, il est essentiel que les États membres puissent contrôler les effets et les coûts de leurs régimes d’aide en fonction de leur potentiel. Un moyen important pour atteindre l’objectif de la présente directive consiste à garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux prévus par la directive 2001/77/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2001, L 283, p. 33)], afin de conserver la confiance des investisseurs et de permettre aux États membres de définir des mesures nationales efficaces pour atteindre les objectifs de conformité. [...] »

5        L’article 1er de la directive 2009/28, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. [...] »

6        L’article 3 de cette directive, intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », dispose :

« 1.      Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables [...] dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. [...]

2.      Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3.      Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes :

a)      régimes d’aide ;

[...] »

 Le droit italien

7        L’article 7 du decreto legislativo n. 387 – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (décret législatif no 387, mettant en œuvre la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité), du 29 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 25, du 31 janvier 2004, p. 5, ci-après le « décret législatif no 387/2003 »), disposait :

« 1.      Dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret, le ministro delle Attività produttive [ministre des Activités productives], de concert avec le ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio [ministre de l’Environnement et de la Protection du territoire], en accord avec la Conferenza unificata [Conférence unifiée], adopte un ou plusieurs décrets par lesquels sont définis les critères pour l’incitation à la production d’énergie électrique à partir de l’énergie solaire.

2.      Sans frais pour le budget de l’État et dans le respect de la législation communautaire en vigueur, les critères visés au paragraphe 1 :

a)      établissent les conditions à remplir par les entités pour pouvoir bénéficier de la mesure d’incitation ;

[...]

d)      établissent les modalités de détermination du montant de l’incitation. Concernant l’électricité produite par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, ils prévoient un tarif d’incitation spécifique, d’un montant décroissant et d’une durée permettant de garantir une rémunération équitable des coûts d’investissement et d’exploitation ;

e)      établissent un objectif de puissance nominale à installer ;

f)      fixent également la limite maximale de la puissance électrique cumulée de toutes les installations pouvant bénéficier de l’incitation ;

[...] »

8        L’article 24 du decreto legislativo n. 28 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (décret législatif no 28, portant transposition de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE), du 3 mars 2011 (supplément ordinaire à la GURI no 71, du 28 mars 2011, p. 1, ci-après le « décret législatif no 28/2011 »), intitulé « Mécanismes d’incitation », prévoyait :

« 1.      La production d’énergie électrique par des installations alimentées par des sources renouvelables et mises en service après le 31 décembre 2012 bénéficie d’une incitation à travers les instruments et sur la base des critères généraux visés au paragraphe 2 [...]

2.      La production d’énergie électrique par les installations visées au paragraphe 1 bénéficie de mesures d’incitation sur la base des critères généraux suivants :

a)      l’incitation a pour but de garantir une rémunération équitable des coûts d’investissement et d’exploitation ;

b)      la durée du droit à l’incitation est égale à la durée de vie utile moyenne conventionnelle du type d’installations concerné et commence à courir à la date de la mise en service de ces installations ;

c)      l’incitation ne varie pas pendant toute la durée du droit et peut tenir compte de la valeur économique de l’énergie produite ;

d)      les incitations sont octroyées par l’intermédiaire de contrats de droit privé conclus entre GSE et l’entité responsable des installations, sur la base d’un contrat type défini par l’Autorità per l’energia elettrica e il gas [Autorité pour l’énergie électrique et le gaz] [...]

[...] »

9        Aux termes de l’article 25 de ce décret législatif :

« 1.      La production d’énergie électrique à partir d’installations qui utilisent des sources renouvelables et qui ont été mises en service au plus tard le 31 décembre 2012 est encouragée par les mécanismes existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret [...]

[...]

10.      [...] l’incitation à la production d’énergie électrique à partir d’installations solaires photovoltaïques qui sont mises en service après [le 31 mai 2011] est réglementée par décret du ministre du Développement économique devant être adopté pour le 30 avril 2011 en coopération avec le ministro dell’Ambiente e della Tutela del [Territorio e del] Mare [ministre de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la mer], après consultation de la Conférence unifiée visée à l’article 8 du decreto legislativo n. 281 (décret législatif no 281), du 28 août 1997, sur la base des principes suivants :

a)      fixation d’une limite annuelle de puissance électrique cumulée des installations photovoltaïques admissibles au bénéfice des tarifs incitatifs ;

b)      fixation des tarifs incitatifs compte tenu de la baisse du coût des technologies et des installations ainsi que des mesures d’incitation appliquées dans les États membres [...]

c)      prévision des tarifs incitatifs et des parts différenciées compte tenu de la nature du site des installations ;

d)      application des dispositions de l’article 7 du décret législatif no 387/2003 [...] dans la limite de leur compatibilité avec le présent paragraphe. »

10      L’article 26 du decreto-legge n. 91 – Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (décret-loi no 91, portant dispositions urgentes pour le secteur agricole, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique des bâtiments scolaires et universitaires, la relance et le développement des entreprises, la limitation des coûts pesant sur les tarifs électriques, ainsi que pour la définition immédiate des formalités dérivant de la réglementation européenne), du 24 juin 2014 (GURI no 144, du 24 juin 2014), converti en loi, avec modifications, par la loi no 116, du 11 août 2014 (supplément ordinaire à la GURI no 192, du 20 août 2014) (ci-après le « décret-loi no 91/2014 »), dispose :

« 1.      Afin d’optimiser la gestion des délais de collecte et de versement des incitations et de favoriser une politique plus durable de soutien aux énergies renouvelables, les tarifs incitatifs de l’énergie électrique produite par des installations solaires photovoltaïques, reconnus en vertu de l’article 7 du décret législatif [no 387/2003] et de l’article 25, paragraphe 10, du décret législatif [no 28/2011] sont versés selon les modalités prévues par le présent article.

2.      À partir du second semestre [de l’année] 2014, [GSE] verse les tarifs incitatifs visés au paragraphe 1, selon des mensualités constantes, à hauteur de 90 % de la capacité de production annuelle moyenne estimée de chaque installation, pendant l’année civile de production et procède au décompte, en fonction de la production effective, avant le 30 juin de l’année suivante. Les modalités opérationnelles sont définies par GSE dans les quinze jours suivant la publication du présent décret et approuvées par décret du ministre du Développement économique.

3.      À compter du 1er janvier 2015, le tarif incitatif pour l’énergie produite par les installations d’une puissance nominale supérieure à 200 kW est réorganisé, selon le choix de l’opérateur, sur la base de l’une des options suivantes à communiquer à GSE au plus tard le 30 novembre 2014 :

a)      le tarif est versé pour une durée de 24 ans à compter du début du fonctionnement des installations, et il est par conséquent recalculé suivant le pourcentage de réduction indiqué dans le tableau visé à l’annexe 2 du présent décret ;

b)      sans préjudice de la durée de versement de 20 ans, le tarif est réorganisé en prévoyant une première période de bénéfice d’un tarif réduit par rapport au tarif actuel et une deuxième période de bénéfice d’un tarif majoré dans la même mesure. Les pourcentages de la réorganisation sont établis par décret du ministre du Développement économique, sur avis de l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico [Autorité pour l’énergie électrique, le gaz et le réseau d’eau], à adopter au plus tard le 1er octobre 2014, de manière à permettre, en cas d’adhésion de tous les ayants-droit à l’option, une économie d’au moins 600 millions d’euros par an pour la période 2015-2019, par rapport au versement prévu avec les tarifs en vigueur ;

c)      sans préjudice de la durée de versement de 20 ans, le tarif est réduit d’un pourcentage de la mesure incitative en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent décret, pour la durée résiduelle de la période d’application de ladite mesure, selon les quantités suivantes :

1)      6 % pour les installations d’une puissance nominale supérieure à 200 kW et jusqu’à la puissance nominale de 500 kW ;

2)      7 % pour les installations d’une puissance nominale supérieure à 500 kW et jusqu’à la puissance nominale de 900 kW ;

3)      8 % pour les installations d’une puissance nominale supérieure à 900 kW.

En l’absence de communication de la part de l’opérateur, GSE applique l’option visée sous c).

[...]

5.      Le bénéficiaire du tarif incitatif visé aux paragraphes 3 et 4 a la faculté d’accéder à des financements bancaires d’un montant maximal équivalent à la différence entre l’incitation déjà acquise au 31 décembre 2014 et l’incitation réorganisée au sens des paragraphes 3 et 4. De tels financements peuvent bénéficier, de manière cumulative ou alternative, sur le fondement de conventions ad hoc avec le système bancaire, de provisions spécifiques ou de garanties accordées par la Cassa Depositi e Prestiti SpA [...] »

 Les litiges au principal et la question préjudicielle

11      Milis Energy, Go Sun, Malby Energy 4, Fototre, Interporto di Trieste, Soelia et Cosilt sont des sociétés propriétaires ou des entités responsables d’une ou de plusieurs installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 200 kW, situées sur le territoire italien, qui ont conclu avec GSE des conventions d’une durée de 20 ans, qualifiées de contrats de droit privé, au sens du droit italien, afin d’être admises à bénéficier du tarif incitatif pour la production d’énergie électrique issue de la conversion photovoltaïque. Ces requérants dans les affaires au principal bénéficiaient ainsi des mesures incitatives prévues à l’article 7 du décret législatif no 387/2003 et à l’article 25 du décret législatif no 28/2011. GSE est une société publique intégralement contrôlée par le ministère de l’Économie et des Finances et à laquelle sont attribuées de nombreuses fonctions de nature publique dans le secteur de l’énergie.

12      Le régime italien d’incitation à la production d’énergie électrique à partir d’installations photovoltaïques a été modifié par l’article 26 du décret-loi no 91/2014, mis en œuvre par des décrets ministériels des 16 et 17 octobre 2014, dont les requérants dans les affaires au principal demandent l’annulation devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), la juridiction de renvoi. Les requérants dans les affaires au principal demandent également l’annulation des « Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 26 della leggen. 116/2014 » (Instructions opérationnelles pour les interventions sur les tarifs d’incitation relatifs aux installations photovoltaïques, au sens de l’article 26 de la loi no 116/2014), publiées par GSE, ainsi que de tout acte se rapportant aux décrets ministériels des 16 et 17 octobre 2014. Ils demandent enfin à la juridiction de renvoi de constater leur droit de n’exercer aucune des trois options de réorganisation de la mesure d’incitation pour la production d’électricité photovoltaïque, prévues à l’article 26, paragraphe 3, du décret-loi no 91/2014, et leur droit de conserver les conditions contractuelles établies dans les conventions qu’ils ont conclues avec GSE.

13      La juridiction de renvoi relève, en substance, que l’article 26 du décret-loi no 91/2014 a prévu une réorganisation des incitations pour les installations d’une puissance supérieure à 200 kW afin d’optimiser la gestion des délais de collecte et de versement des incitations ainsi que de favoriser une politique plus durable de soutien des énergies renouvelables. Elle indique également que, en vertu de cette disposition, le législateur italien a imposé aux opérateurs du secteur concerné le passage à un système tarifaire différent selon l’une des options prévues au paragraphe 3 de ladite disposition. Chacune de ces options affecterait incontestablement de manière négative la situation de ces opérateurs telle qu’établie dans les conventions d’incitation conclues entre ceux-ci et GSE, en introduisant des éléments nouveaux dans ces conventions, pour ce qui concerne la durée ou le montant des tarifs incitatifs.

14      En particulier, la juridiction de renvoi indique que, selon l’article 26 du décret-loi no 91/2014, pour le second semestre de l’année 2014, les tarifs incitatifs devaient être versés sous la forme de mensualités constantes à hauteur de 90 % de la capacité de production moyenne annuelle estimée de chaque installation au cours de l’année civile de production, en faisant ensuite le décompte par rapport à la production effective. Ainsi, cette disposition a modifié les conditions contractuelles en vigueur, en remplaçant le critère de la « production effective » par celui de la « capacité de production moyenne annuelle », sans prendre en considération le fait que les bénéficiaires des incitations en cause ont accédé au régime d’aide sous des conditions différentes.

15      Les requérants dans les affaires au principal font valoir, devant ladite juridiction, que les décrets ministériels des 16 et 17 octobre 2014 ont affecté négativement des relations en cours, déjà soumises aux décisions respectives d’admission au bénéfice des tarifs incitatifs et aux conventions conclues en conséquence avec GSE, et ont porté gravement atteinte à leur confiance légitime. Ils invoquent également une violation du principe de sécurité juridique et de la directive 2009/28, en ce que l’article 26 du décret-loi no 91/2014 a introduit de manière rétroactive des mesures d’incitation moins favorables, susceptibles de bouleverser les conditions initiales d’investissements déjà réalisés, et devrait, partant, rester inappliqué en tant qu’il est contraire au droit primaire et au droit dérivé de l’Union.

16      La juridiction de renvoi relève que les litiges au principal font partie d’un vaste contentieux dans le cadre duquel des entreprises se trouvant dans des situations analogues à celle des requérants dans les affaires au principal ont soulevé les mêmes questions que celles qui se posent dans les affaires au principal. Ainsi, la juridiction de renvoi avait saisi la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) de la question de la constitutionnalité de l’article 26, paragraphe 3, du décret-loi no 91/2014. La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a, par un arrêt du 24 janvier 2017, jugé que cette disposition n’était pas contraire à la Constitution italienne. Elle a constaté que ladite disposition constitue une intervention qui, s’agissant de la mise en balance équitable des intérêts opposés en jeu, répond à un intérêt général tendant à concilier le soutien à la production d’énergie à partir de sources renouvelables avec une diminution de la charge représentée par les coûts y afférents pour les usagers finaux de l’énergie électrique. Elle a jugé, en outre, que la modification du régime d’incitation en cause au principal n’a pas été imprévisible ni soudaine, de sorte qu’un opérateur économique prudent et avisé aurait pu tenir compte de la possible évolution législative, eu égard au caractère temporaire et muable des régimes d’aide.

17      La juridiction de renvoi considère, cependant, que ledit arrêt de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) n’a pas tranché certaines questions pertinentes pour la solution des litiges au principal et qu’il convient de poser à la Cour une question préjudicielle afin de déterminer s’il est permis au législateur national, en vertu du droit de l’Union, d’intervenir d’une manière qui affecte défavorablement non seulement le régime général d’incitation, applicable aux entreprises du secteur concerné, mais aussi les conventions qui ont été conclues individuellement par ces entreprises avec une société publique, en l’occurrence GSE, pour la détermination des mesures incitatives concrètes pour une période de 20 ans.

18      Elle se demande, en particulier, si les dispositions nationales concernées sont compatibles avec les principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que l’intervention législative en cause au principal a modifié unilatéralement les conditions juridiques sur la base desquelles les requérants dans les affaires au principal avaient engagé leur activité économique, et ce en l’absence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une telle modification. Pour ces mêmes raisons, elle a également des doutes quant à la compatibilité de ces dispositions avec les articles 16 et 17 de la Charte, visant, respectivement, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, ainsi qu’avec l’article 10 de la Charte de l’énergie.

19      En outre, selon la juridiction de renvoi, les dispositions nationales concernées pourraient être contraires à l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28, en ce qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière négative les régimes d’aide à la production de l’électricité par les installations photovoltaïques, qui devraient, en vertu de cette directive, être stables et constants. Ces dispositions pourraient également porter préjudice aux objectifs de la politique énergétique, au sens de ladite directive.

20      Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des affaires jointes, la question préjudicielle suivante :

« Le droit de l’[Union] s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 26, paragraphes 2 et 3, du [décret-loi no 91/2014], qui réduit ou retarde de manière significative le versement des mesures incitatives déjà accordées de lege et fixées en vertu de conventions ad hoc conclues par les producteurs d’énergie électrique à partir de la conversion photovoltaïque avec [GSE], société publique chargée de cette fonction ?

En particulier, cette disposition nationale est-elle compatible avec les principes généraux du droit de l’[Union] de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de coopération loyale et d’effet utile, avec les articles 16 et 17 de la [Charte], avec la directive [2009/28] et l’encadrement des régimes d’aide qu’elle prévoit ainsi qu’avec l’article 216, paragraphe 2, TFUE, notamment en relation avec la [Charte de l’énergie] ? »

21      Par décision du président de la Cour du 20 octobre 2021, les affaires C‑306/19, C‑512/19, C‑595/19 et C‑608/20 à C‑611/20 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur la question préjudicielle

22      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

24      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28 et les articles 16 et 17 de la Charte, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que l’article 10 de la Charte de l’énergie doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la réduction ou le report de paiement des incitations pour l’énergie produite par les installations solaires photovoltaïques accordées antérieurement par des décisions administratives et confirmées par des conventions ad hoc conclues entre les exploitants de ces installations et une société publique.

25      Cette juridiction relève que l’article 26 du décret-loi no 91/2014 a réorganisé les incitations pour les installations d’une puissance supérieure à 200 kW, octroyées en vertu de l’article 7 du décret législatif no 387/2003 ou de l’article 25 du décret législatif no 28/2011, afin d’optimiser la gestion des délais de collecte et de versement des incitations et de favoriser une politique plus durable de soutien des énergies renouvelables. Cet article 26 a ainsi prévu, à son paragraphe 2, que, à partir du second semestre de l’année 2014, les tarifs incitatifs doivent être versés sous la forme de mensualités constantes dans la mesure de 90 % de la capacité de production moyenne annuelle estimée de chaque installation au cours de l’année civile de production, en faisant ensuite le décompte par rapport à la production effective. Il a établi, en outre, le passage à un système tarifaire différent selon l’une des options indiquées à son paragraphe 3, à savoir l’extension de la durée de l’incitation, qui est portée à 24 ans, avec une réduction proportionnelle des versements annuels d’un pourcentage déterminé (option a), la réduction des montants pour la période allant de l’année 2015 à l’année 2019, compensée par une augmentation pour la période ultérieure (option b), ou une réduction du tarif d’un pourcentage à déterminer par rapport à la puissance nominale des installations (option c).

26      La juridiction de renvoi considère que ledit article 26 pourrait être contraire au droit de l’Union, dès lors qu’il a réduit les tarifs et modifié les modalités de paiement d’incitations déjà octroyées en application de l’article 7 du décret législatif no 387/2003 ainsi que de l’article 25, paragraphe 10, du décret législatif no 28/2011 et confirmées au moyen de conventions conclues individuellement par GSE avec les exploitants des installations photovoltaïques, indiquant les tarifs incitatifs concrets et les modalités spécifiques de leur paiement pour une période de 20 ans.

27      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la directive 2009/28 que le régime d’incitation en cause au principal vise à mettre en œuvre, celle‑ci a pour objet, ainsi qu’il ressort de son article 1er, de définir un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, en fixant, notamment, des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de telles sources dans la consommation finale brute d’énergie.

28      L’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28 prévoit que les États membres peuvent, notamment, appliquer des régimes d’aide afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive, selon lesquels, d’une part, chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global, tel que prévu à l’annexe I, partie A, de ladite directive, et, d’autre part, les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de telles sources est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B, de la même directive.

29      En outre, aux termes du considérant 25 de la directive 2009/28, « [l]es États membres disposent de potentiels différents en matière d’énergies renouvelables » et il est essentiel qu’ils puissent, pour garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux, contrôler les effets et les coûts de leurs régimes d’aide en fonction de leur potentiel.

30      Ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28 et, en particulier, du terme « peuvent », les États membres ne sont nullement obligés, en vue de promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, d’adopter des régimes d’aide. Ils disposent en effet d’une marge d’appréciation quant aux mesures qu’ils estiment appropriées pour atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux fixés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe I de celle-ci. Une telle marge d’appréciation implique que les États membres sont libres d’adopter, de modifier ou de supprimer des régimes d’aide, pourvu, notamment, que ces objectifs soient atteints [arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 28].

31      Par ailleurs, il convient de souligner que, ainsi qu’il découle d’une jurisprudence constante, lorsque les États membres adoptent, de la sorte, des mesures par lesquelles ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ils sont tenus de respecter les principes généraux de ce droit, au rang desquels figurent, notamment, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2019, Agrenergy et Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18 et C‑287/18, EU:C:2019:605, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 29].

32      Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28 ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 26, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 91/2014, qui modifie un régime d’aide en réduisant les tarifs et modifie les modalités de paiement d’incitations à la production d’électricité par les installations photovoltaïques, pour autant qu’elle respecte ces principes.

33      En ce qui concerne, en deuxième lieu, les articles 16 et 17 de la Charte, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de leurs intitulés et contenus respectifs, le décret législatif no 387/2003 met en œuvre la directive 2001/77 et le décret législatif no 28/2011 transpose dans le droit italien la directive 2009/28, qui a abrogé cette première directive. Il s’ensuit que les dispositions de ces décrets législatifs mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de sorte que celle-ci est applicable aux litiges au principal. Par conséquent, le niveau de protection des droits fondamentaux prévu par la Charte doit être atteint lors d’une telle transposition, indépendamment de la marge d’appréciation dont disposent les États membres lors de cette transposition [voir, en ce sens, arrêts du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, point 79, ainsi que du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 31].

34      S’agissant, premièrement, de l’article 17 de la Charte, celui-ci dispose, à son paragraphe 1, que toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer et que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et des conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. Par ailleurs, l’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.

35      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la protection conférée à cet article porte non pas sur de simples intérêts ou chances d’ordre commercial, dont le caractère aléatoire est inhérent à l’essence même des activités économiques, mais sur des droits ayant une valeur patrimoniale dont découle, eu égard à l’ordre juridique, une position juridique acquise permettant un exercice autonome de ces droits par et au profit de leur titulaire [arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, point 34 ; du 21 mai 2019, Commission/Hongrie (Usufruits sur terres agricoles), C‑235/17, EU:C:2019:432, point 69, ainsi que du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 33].

36      Ainsi, il y a lieu d’apprécier, en l’occurrence, si les garanties conférées à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte s’étendent aux incitations à la production de l’énergie photovoltaïque, telles que celles en cause au principal, dont les montants n’ont pas encore été versés, mais qui étaient octroyées dans le cadre d’un régime d’aide existant.

37      À cet égard, s’agissant de la question de savoir s’il peut être considéré que ces incitations ont une valeur patrimoniale, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 1er du protocole no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qu’il convient de prendre en considération, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, que la notion de « biens » évoquée dans la première partie de cet article 1er a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et que certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits patrimoniaux » (Cour EDH, 22 juin 2004, Broniowski c. Pologne, CE:ECHR:2004:0622JUD003144396, § 129).

38      La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que, dans certaines conditions, la notion de « biens » peut recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances (voir, en ce sens, Cour EDH, 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie, CE:ECHR:2004:0928JUD004491298, § 35).

39      La Cour a ainsi jugé, au point 37 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), que les conventions conclues par GSE avec des exploitants d’installations photovoltaïques se trouvant dans une situation identique à celle dans laquelle se trouvent les requérants dans les affaires au principal, en application de l’article 7 du décret législatif no 387/2003 ainsi que de l’article 25, paragraphe 10, du décret législatif no 28/2011, l’étaient de manière ad hoc et individuelle et que ces conventions indiquaient les tarifs incitatifs spécifiques et la durée de leur paiement. La Cour en a conclu qu’il apparaissait que les incitations octroyées sur la base de ces dispositions et confirmées par lesdites conventions ne constituaient pas de simples intérêts ou chances d’ordre commercial, mais avaient une valeur patrimoniale.

40      Cependant, il convient encore, pour que le droit de percevoir des incitations telles que celles en cause au principal puisse relever de la protection offerte par l’article 17 de la Charte, que soit examinée la question de savoir si ce droit constitue une position juridique acquise [arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 38].

41      La Cour a rappelé, au point 61 de l’arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (C‑398/13 P, EU:C:2015:535), qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 1er du protocole no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’un revenu futur ne peut être considéré comme un « bien » pouvant bénéficier de la protection de l’article 17 de la Charte que s’il a déjà été gagné, s’il a fait l’objet d’une créance certaine ou s’il existe des circonstances spécifiques pouvant fonder, chez l’intéressé, une confiance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale.

42      Il convient, dès lors, au regard des points 31 et 41 de la présente ordonnance, d’examiner la portée des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en ce qui concerne la réglementation nationale en cause au principal.

43      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. En particulier, ledit principe exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence [arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 41 ainsi que jurisprudence citée].

44      Selon une jurisprudence également constante de la Cour, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique à l’égard duquel une autorité nationale a fait naître des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée. De plus, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante, qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des autorités nationales [arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 42 ainsi que jurisprudence citée].

45      C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe d’examiner si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est conforme auxdits principes, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, étant uniquement compétente pour fournir à cette juridiction tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre d’apprécier cette conformité. La juridiction de renvoi peut tenir compte, à cet effet, de tous les éléments pertinents qui ressortent notamment des termes, de la finalité ou de l’économie des législations concernées [arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 43 ainsi que jurisprudence citée].

46      À cet égard, s’agissant, tout d’abord, du décret législatif no 387/2003, qui a instauré le régime d’incitation à la production d’énergie par les installations solaires photovoltaïques en Italie en transposant la directive 2001/77, la Cour a déjà constaté, au point 46 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), que le libellé même de l’article 7, paragraphe 2, de ce décret législatif peut être considéré, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, comme indiquant à un opérateur économique prudent et avisé, au sens de la jurisprudence citée au point 44 de la présente ordonnance, que les incitations en cause n’étaient pas garanties à tous les opérateurs concernés pendant une période déterminée, compte tenu, en particulier, de la référence à un montant décroissant des tarifs incitatifs ainsi qu’à la durée limitée de l’incitation et de la fixation d’une limite maximale de puissance électrique cumulée éligible au bénéfice de celle-ci.

47      En ce qui concerne, ensuite, le décret législatif no 28/2011, qui a abrogé le décret législatif no 387/2003, la Cour a déjà fait, en substance, la même constatation en jugeant, au point 44 de l’arrêt du 11 juillet 2019, Agrenergy et Fusignano Due (C‑180/18, C‑286/18 et C‑287/18, EU:C:2019:605), que les dispositions du droit national adoptées au titre de ce décret étaient de nature à indiquer d’emblée à des opérateurs économiques prudents et avisés que le régime d’incitation applicable aux installations solaires photovoltaïques était susceptible d’être adapté, voire supprimé, par les autorités nationales, afin de tenir compte de l’évolution de certaines circonstances.

48      À cet égard, la Cour a déjà constaté, au point 48 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), que le décret législatif no 28/2011 disposait, à son article 25, que l’incitation à la production d’énergie électrique à partir d’installations photovoltaïques est réglementée par un décret ministériel fixant une limite annuelle de la puissance électrique cumulée de telles installations admissibles au bénéfice des tarifs incitatifs et prévoyant ces tarifs en tenant compte de la baisse du coût des technologies et des installations ainsi que des mesures d’incitation appliquées dans les autres États membres et de la nature du site des installations.

49      S’agissant, enfin, des conventions conclues avec GSE, il ressort des points 49 et 50 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), que, d’une part, les conventions conclues avec les propriétaires d’installations photovoltaïques mises en service avant le 31 décembre 2012 ne faisaient que prévoir les conditions pratiques du versement des incitations, qui étaient octroyées sous la forme d’une décision administrative antérieure prise par GSE. D’autre part, en ce qui concerne les incitations pour les installations mises en service après le 31 décembre 2012, ces incitations étaient « octroyées », ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 24, paragraphe 2, sous d), du décret législatif no 28/2011, par l’intermédiaire de contrats de droit privé conclus entre GSE et les exploitants des installations concernées, sur la base d’un contrat type défini par l’Autorité pour l’énergie électrique et le gaz.

50      La Cour a par conséquent constaté, au point 51 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), qu’il apparaissait que les conventions conclues entre les exploitants d’installations photovoltaïques concernées et GSE étaient signées sur la base de contrats types, qu’elles n’octroyaient pas, en tant que telles, des incitations à ces installations, mais fixaient uniquement les modalités de leur paiement, et que, à tout le moins en ce qui concerne les conventions conclues après le 31 décembre 2012, GSE se réservait le droit de modifier unilatéralement les conditions de ces dernières en raison d’éventuelles évolutions réglementaires, ainsi que cela était indiqué expressément dans ces conventions. Ces éléments constituaient donc une indication suffisamment claire aux opérateurs économiques que les incitations concernées étaient susceptibles d’être modifiées ou supprimées.

51      Au point 52 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), la Cour a par ailleurs constaté que les mesures prévues à l’article 26, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 91/2014 n’affectent pas les incitations déjà versées, mais sont applicables uniquement à compter de l’entrée en vigueur de ce décret-loi et uniquement aux incitations prévues, mais non encore dues. Ces mesures ne sont, par conséquent, pas rétroactives, contrairement à ce que font valoir les requérants dans les affaires au principal.

52      Toutes ces circonstances apparaissent clairement ressortir de la réglementation nationale en cause au principal, sous réserve également des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, de telle sorte que leur application était, en principe, prévisible. Partant, un opérateur économique prudent et avisé ne saurait se prévaloir d’une atteinte portée aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime du fait des modifications apportées à cette réglementation.

53      Par conséquent, il convient de constater que le droit allégué par les exploitants d’installations photovoltaïques concernées de bénéficier des incitations en cause au principal de manière inchangée pour la durée entière des conventions qu’ils ont conclues avec GSE ne constitue pas une position juridique acquise et ne relève pas de la protection prévue à l’article 17 de la Charte et, par suite, la modification des montants de ces incitations ou des modalités de leur paiement effectuée par une disposition nationale telle que l’article 26 du décret-loi no 91/2014 ne saurait être assimilée à une atteinte au droit de propriété tel que reconnu à cet article 17.

54      Deuxièmement, en ce qui concerne l’article 16 de la Charte, il y a lieu de rappeler que celui-ci consacre la liberté d’entreprise et prévoit qu’elle est reconnue conformément au droit de l’Union ainsi qu’aux législations et aux pratiques nationales.

55      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la protection conférée par cet article 16 comporte la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre, ainsi qu’il découle des explications afférentes à ce même article, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci [arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 56].

56      La liberté contractuelle, au sens de l’article 16 de la Charte, vise, notamment, le libre choix du partenaire économique ainsi que la liberté de déterminer le prix demandé pour une prestation [arrêts du 20 décembre 2017, Polkomtel, C‑277/16, EU:C:2017:989, point 50, ainsi que du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280 point 57].

57      Ainsi qu’il a été relevé aux points 49 et 50 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), et rappelé au point 49 de la présente ordonnance, les conventions conclues avec les propriétaires d’installations photovoltaïques mises en service avant le 31 décembre 2012 prévoyaient uniquement les conditions pratiques du versement des incitations octroyées par des décisions administratives antérieures et les incitations pour les installations mises en service après cette date étaient confirmées par voie de contrats types conclus entre GSE et les exploitants des installations concernées qui fixaient uniquement les modalités de paiement de ces incitations.

58      Par conséquent, il apparaît que les requérants dans les affaires au principal ne disposaient pas du pouvoir de négociation quant au contenu des conventions conclues avec GSE. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour au point 60 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), dès lors qu’il s’agit d’un contrat type établi par une partie contractante, la liberté contractuelle de l’autre partie consiste, en substance, à décider si elle accepte ou non les termes d’un tel contrat. En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 50 de la présente ordonnance, à tout le moins en ce qui concerne les conventions conclues après le 31 décembre 2012, GSE se réservait le droit de modifier unilatéralement les conditions de ces dernières.

59      Dès lors, la réglementation nationale en cause au principal ne peut pas, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, être considérée comme constituant une ingérence dans la liberté contractuelle des parties aux conventions en cause au principal, au sens de l’article 16 de la Charte.

60      Par ailleurs, la liberté d’entreprise consacrée à cette dernière disposition comprend également le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement utiliser, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, les ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose [arrêts du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, point 49 ; du 30 juin 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, point 27, ainsi que du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280 point 62].

61      Constitue, notamment, une restriction de ce droit l’obligation de prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter, pour un opérateur économique, un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes [voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, point 50, ainsi que du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 63].

62      Toutefois, la Cour a jugé, au point 64 de l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), qu’il n’apparaissait pas que l’article 26 du décret-loi no 91/2014 ait restreint le droit des exploitants des installations photovoltaïques concernées d’utiliser librement des ressources dont ils disposent, dès lors que les tarifs incitatifs, tels qu’octroyés par les actes administratifs et fixés dans les conventions conclues entre ces exploitants et GSE, ne peuvent pas être considérés comme de telles ressources, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 50 à 52 de la présente ordonnance, il ne s’agit que d’incitations prévues, mais non encore dues, et que ces exploitants ne sauraient se prévaloir d’une confiance légitime dans le fait de bénéficier de telles incitations de manière inchangée.

63      La Cour a, par conséquent, jugé qu’une disposition nationale, telle que l’article 26 du décret-loi no 91/2014, ne saurait être considérée comme une atteinte à la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte [arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 66].

64      En troisième lieu, s’agissant de la compatibilité de l’article 26, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 91/2014 avec l’article 10 de la Charte de l’énergie, il convient de relever que, au vu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, cette charte lie les institutions de l’Union européenne et les États membres, ladite charte étant un accord mixte.

65      Aux termes de l’article 10 de la Charte de l’énergie, chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions de cette charte, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d’investissements dans sa zone par les investisseurs « des autres parties contractantes ».

66      Il ressort du libellé de l’article 10 de la Charte de l’énergie que les conditions déterminées à cet article doivent être assurées pour les investisseurs des autres parties contractantes.

67      Or, à l’instar des affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280), il ne ressort pas des décisions de renvoi qu’un ou plusieurs des investisseurs concernés auraient démontré être des investisseurs des autres parties contractantes, au sens de l’article 10 de la Charte de l’énergie, ou qu’ils auraient allégué une violation de cet article en une telle qualité d’investisseur. Par conséquent, l’article 10 de la Charte de l’énergie n’apparaît pas s’appliquer dans les affaires au principal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la compatibilité de la réglementation nationale avec cette disposition [arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 70].

68      Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer en tenant compte de tous les éléments pertinents, l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28 et les articles 16 et 17 de la Charte, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit la réduction ou le report de paiement des incitations pour l’énergie produite par les installations solaires photovoltaïques accordées antérieurement par des décisions administratives et confirmées par des conventions ad hoc conclues entre les exploitants de ces installations et une société publique, lorsque cette réglementation concerne les incitations déjà prévues, mais non encore dues.

 Sur les dépens

69      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer en tenant compte de tous les éléments pertinents, l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, et les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit la réduction ou le report de paiement des incitations pour l’énergie produite par les installations solaires photovoltaïques accordées antérieurement par des décisions administratives et confirmées par des conventions ad hoc conclues entre les exploitants de ces installations et une société publique, lorsque cette réglementation concerne les incitations déjà prévues, mais non encore dues.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

Top