EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CO0650

Order of the Court (Tenth Chamber) of 10 January 2013.
Ilgvars Brunovskis v Lauku atbalsta dienests.
Common agricultural policy — Regulation (EC) No 1782/2003 — Implementation of support schemes in the new Member States — Complementary national direct payments — Conditions for grant — Regulation (EC) No 1973/2004 — Inapplicable.
Case C‑650/11.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:7

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

10 janvier 2013 (*)

«Politique agricole commune – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Mise en œuvre des régimes de soutien dans les nouveaux États membres – Paiements directs nationaux complémentaires – Conditions d’octroi – Règlement (CE) n° 1973/2004 – Inapplicabilité»

Dans l’affaire C‑650/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 9 décembre 2011, parvenue à la Cour le 19 décembre 2011, dans la procédure

Ilgvars Brunovskis

contre

Lauku atbalsta dienests,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 125, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1), tel que modifié par la décision 2004/281/CE du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 93, p. 1, ci-après le «règlement n° 1782/2003»), ainsi que 102, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Brunovskis au Lauku atbalsta dienests (service de soutien au monde rural) au sujet d’une décision de ce dernier lui refusant certains paiements directs nationaux complémentaires pour les vaches allaitantes au titre de l’année 2005.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement n° 1782/2003

3        Sous le titre IV, intitulé «Autres régimes d’aides», l’article 125, intitulé «Prime à la vache allaitante», du règlement n° 1782/2003 dispose:

«1.      L’agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante). Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

2.      La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur

a)      ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.

b)      livrant du lait ou des produits laitiers dont la quantité de référence individuelle totale visée à l’article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil est inférieure ou égale à 120 000 kilogrammes. Cependant, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs qu’ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d’y déroger,

à condition que ledit agriculteur détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.En vue de fixer le nombre d’animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre des points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base de la quantité de référence individuelle définie à l’article 95, paragraphe 2, et du rendement laitier moyen.

[...]»

4        Sous le titre IV bis, intitulé «Mise en œuvre des régimes de soutien dans les nouveaux États membres», l’article 143 quater, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs», du règlement n° 1782/2003 prévoit:

«1.      Aux fins du présent article, on entend par ‘régime national similaire à ceux de la [politique agricole commune]’, tout régime national de paiements directs applicable avant la date d’adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux exploitants en ce qui concerne la production relevant de l’un des paiements directs.

2.      Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu’à concurrence:

a)      de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu’à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l’article 143 bis, pendant l’année concernée [...];

ou

b)      i)      du montant total des aides directes auxquelles l’exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l’année civile 2003 au titre d’un régime national similaire à ceux de la [politique agricole commune], accru de 10 points de pourcentage [...];

ii)      en ce qui concerne le régime de paiement unique, le montant total de l’aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s’inscrit dans les limites d’une enveloppe financière spécifique. [...]

[...]

4.      S’il décide d’appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l’aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

[...]

6.      Le nouvel État membre peut décider, en se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l’autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

7.      L’autorisation donnée par la Commission:

–        spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la [politique agricole commune], lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable,

–        définit le montant jusqu’à concurrence duquel l’aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l’aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

–        est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l’évolution de la politique agricole commune.

[...]»

 Le règlement n° 1973/2004

5        Intitulé «Demandes», l’article 102 du règlement n° 1973/2004 énonce:

«1.      Sans préjudice des exigences prévues par le système intégré, lorsque la prime est demandée au titre de l’article 125, paragraphe 2, point b), du règlement [...] n° 1782/2003, la demande de paiement direct visée à l’article 22 dudit règlement comporte:

a)      une déclaration indiquant la quantité de référence individuelle de lait à la disposition du producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l’année civile concernée; si cette quantité n’est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l’autorité compétente dès que possible;

b)      l’engagement de l’agriculteur de ne pas augmenter sa quantité de référence individuelle au-delà de la limite quantitative fixée à l’article 125, paragraphe 2, point b), du règlement [...] n° 1782/2003 pendant la période de douze mois à partir du dépôt de la demande.

Toutefois, le point b) ne s’applique pas si l’État membre a supprimé ladite limite quantitative.

2.      Les demandes doivent être introduites à l’intérieur d’une période globale de six mois au cours d’une année civile, à déterminer par l’État membre.

L’État membre peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l’intérieur de cette période globale.»

 Le droit letton

6        Au chapitre III, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires pour les bovins et les brebis», l’article 34 du décret n° 273 du Conseil des ministres, du 19 avril 2005, intitulé «Procédure d’octroi des aides de l’État et de l’Union européenne à l’agriculture et au développement rural» (Latvijas Vēstnesis, 2005, n° 3226), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le «décret n° 273»), dispose:

«34.      Les paiements relatifs aux vaches allaitantes sont soumis aux conditions suivantes:

34.1.      L’agriculteur doit déclarer, avant le 1er juillet de l’année en cours, les vaches et génisses visées à l’article 33 du présent décret auprès de l’agence nationale ‘Lauksaimniecības datu centrs’ au titre de vaches allaitantes ou de vaches allaitantes potentielles (déclarées comme génisses), sans qu’il soit possible de modifier le troupeau par la suite;

34.2.      L’agriculteur doit déposer la demande concernée avant le 15 juillet de l’année en cours (annexe 7). S’il demande le paiement pour une vache allaitante de race à viande ou une vache issue d’un croisement avec un taureau de race à viande, ou pour une vache de race laitière qui a été inséminée par un taureau de race à viande et a vêlé en 2004, la demande doit être déposée avant le 20 mai 2005 (en indiquant le nombre de vaches allaitantes au 31 décembre 2004, conformément aux données déclarées auprès de l’agence nationale ‘Lauksaimniecības datu centrs’);

34.3.      Le nombre de vaches allaitantes indiqué dans la demande visée au paragraphe 34.2. du présent décret doit être d’au moins 60 % du nombre total d’animaux déclaré dans la demande (vaches et génisses visées à l’article 33 du présent décret). Le nombre de génisses déclaré pour le paiement ne peut dépasser 40 % du nombre total d’animaux indiqué dans la demande;

34.4.      L’agriculteur doit conserver dans son troupeau la proportion du nombre d’animaux indiqué dans la demande pendant au moins six mois à partir du jour du dépôt de la demande [comme indiqué à l’article 125, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, du règlement n° 1782/2003]. S’il demande le paiement pour des vaches ayant vêlé pendant le quatrième trimestre 2004, la durée minimale de maintien des vaches allaitantes dans son troupeau est d’au moins six mois à partir du jour du dépôt de la demande [comme indiqué à l’article 125, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, du règlement n° 1782/2003].»

  Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Le 5 juillet 2005, M. Brunovskis a déposé une demande auprès du Lauku atbalsta dienests en vue d’obtenir des paiements directs nationaux complémentaires pour des vaches allaitantes au titre de l’année 2005. Cette demande indiquait que le nombre total de vaches dans le troupeau s’élevait, au 1er juillet 2005, à neuf, une seule vache étant allaitante, tandis que cinq étaient des génisses. Après le 1er juillet 2005, trois des cinq génisses ont obtenu le statut de vache allaitante.

8        Par une décision du 25 août 2006, ce service a versé le paiement direct national complémentaire pour une seule vache allaitante au motif que la demande en cause ne mentionnait qu’une seule vache allaitante et que, en application de l’article 34 du décret n° 273, le nombre de génisses ne peut pas dépasser 40 % du nombre total d’animaux.

9        M. Brunovskis a introduit un recours devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) visant à obtenir l’annulation de cette décision ainsi qu’un dédommagement de ses pertes financières ainsi que de son préjudice moral.

10      Son recours a été rejeté de même que son appel formé devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) qui a estimé, par un arrêt du 23 février 2011, qu’il découle des articles 28 et 125, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 que la prime à la vache allaitante constitue un paiement unique versé pour une année civile sans possibilité de fractionnement. Elle a également estimé que le décret n° 273 prévoit que l’aide est versée pour le nombre d’animaux que comptait le troupeau à la date du dépôt de la demande et qui a été déclaré au 1er juillet 2005.

11      M. Brunovskis s’est pourvu en cassation devant l’Augstākās tiesas Senāts (Sénat de la Cour suprême) en faisant valoir que l’article 34, paragraphes 3 et 4, du décret n° 273 est contraire à l’article 125, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1782/2003 qui n’impose pas de restriction relative à la proportion du nombre de vaches allaitantes et de génisses au moment du dépôt de la demande et permet d’obtenir une aide même pour les vaches allaitantes qui ont obtenu ce statut après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la demande.

12      Estimant que la solution de l’affaire dont il est saisi dépend d’une interprétation des articles 125, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 et 102, paragraphe 2, du règlement n° 1973/2004 dont il ne ressortirait pas clairement que la période de six mois doive être interprétée soit comme un délai pour le dépôt de la demande soit comme la période de référence pour le calcul du nombre de vaches allaitantes déterminant le montant de l’aide, l’Augstākās tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 125, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 doit-il être interprété en ce sens que la prime à la vache allaitante doit être déterminée en tenant compte de toutes les vaches allaitantes nées au cours de l’année civile?

2)      L’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1973/2004 doit-il être interprété en ce sens que la période de six mois doit être considérée comme constituant le délai de dépôt des demandes de primes?

3)      Si la réponse à la deuxième question est affirmative, lorsqu’un État membre a réduit ce délai de dépôt des demandes, sera-t-il obligé de compenser les pertes subies en conséquence par l’agriculteur, si ce dernier n’a pas pu pleinement tirer profit du délai des demandes établi par le règlement?»

 Sur les questions préjudicielles

13      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 125, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 et 102, paragraphe 2, du règlement n° 1973/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, régissant certains paiements directs nationaux complémentaires liés à la présence de vaches allaitantes dans un troupeau et conditionnant leur octroi à une déclaration effectuée avant le 1er juillet de l’année concernée, sans que les vaches devenues allaitantes postérieurement à cette date puissent être prises en compte.

15      D’emblée, il convient de rappeler que le règlement n° 1782/2003 établit notamment, aux termes de son article 1er, des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la politique agricole commune, une aide au revenu des agriculteurs, à savoir le régime de paiement unique, ainsi qu’une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres, à savoir le régime de paiement unique à la surface. Conformément aux articles 143 bis et 143 ter de ce règlement, les paiements directs ou, le cas échéant, le régime de paiement unique à la surface sont introduits progressivement dans les nouveaux États membres (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Bábolna, C‑115/10, non encore publié au Recueil, points 33 et 34).

16      Aux termes de l’article 143 quater, paragraphes 2 et 4, de ce même règlement, les nouveaux États membres ont néanmoins la possibilité de compléter les paiements directs ou le paiement unique à la surface par une aide nationale complémentaire financée, au moins partiellement, par leur budget national (arrêt Bábolna, précité, point 35).

17      À cet égard, la Cour a précisé que les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation dans la mise en œuvre de l’aide nationale complémentaire, à savoir les paiements directs nationaux complémentaires, sous réserve de ne pas porter atteinte aux principes généraux du droit de l’Union ni de compromette les objectifs poursuivis par la politique agricole commune et plus particulièrement ceux visés par les régimes d’aides prévus par le règlement n° 1782/2003 (arrêt Bábolna, précité, points 36, 37 et 40).

18      Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre propres aux paiements directs et définies par le droit de l’Union ne sauraient s’imposer en tant que telles aux États membres dans l’élaboration des conditions de mise en œuvre de leurs paiements directs nationaux complémentaires versés en application de l’article 143 quater du règlement n° 1782/2003.

19      Or, il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations du gouvernement letton et de la Commission que le régime de paiements relatifs aux vaches allaitantes prévu à l’article 34 du décret n° 273 relève de la catégorie non pas des paiements directs, mais des paiements directs nationaux complémentaires, ainsi que l’atteste le fait que ledit régime a été autorisé par une décision de la Commission du 30 mai 2005 [C(2005) 1567 final] adoptée en application de l’article 143 quater du règlement n° 1782/2003.

20      Dans ces conditions, il convient de se baser sur l’hypothèse que les paiements en cause au principal ne constituent que des paiements directs nationaux complémentaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

21      Il s’ensuit que les articles 125, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 et 102, paragraphe 2, du règlement n° 1973/2004, ayant pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la prime à la vache allaitante versée par l’Union européenne au titre des paiements directs, ne sauraient conditionner, en tant que tels, la validité des conditions de mise en œuvre, par la République de Lettonie, des paiements directs nationaux complémentaires prévus à l’article 34 du décret n° 273.

22      Pour autant, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 4 octobre 2012, Byankov, C‑249/11, non encore publié au Recueil, point 57 et jurisprudence citée).

23      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ses première et deuxième questions, la juridiction nationale interroge, en réalité, la Cour sur la conformité des modalités de mise en œuvre de paiements directs nationaux complémentaires telles que celles prévues à l’article 34 du décret n° 273 avec le droit de l’Union et, en particulier, l’article 143 quater du règlement n° 1782/2003 relatif aux paiements directs nationaux complémentaires.

24      Ainsi que cela a été rappelé en substance au point 17 de la présente ordonnance, eu égard au fait que l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant un mécanisme de paiements directs nationaux complémentaires s’inscrit dans le cadre de la politique agricole commune, une telle réglementation ne saurait être établie ou appliquée de telle manière qu’elle viole les principes généraux du droit de l’Union que les États membres sont également tenus de respecter ou compromette les objectifs poursuivis par cette politique et plus particulièrement ceux visés par les régimes d’aides prévus par le règlement n° 1782/2003 (arrêt Bábolna, précité, points 37 et 40 ainsi que jurisprudence citée).

25      À cet égard, et conformément à l’article 143 quater, paragraphes 2 et 6, du règlement n° 1782/2003, l’existence d’une décision de la Commission autorisant le mécanisme en cause est déterminante (voir, en ce sens, arrêt Bábolna, précité, points 39 et 40). Or, ainsi qu’il ressort du point 19 de la présente ordonnance, le mécanisme tel que celui mis en place à l’article 34 du décret n° 273 a effectivement été autorisé par la Commission.

26      Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier qu’un tel mécanisme serait de nature à violer les principes généraux du droit de l’Union ou à compromettre les objectifs poursuivis par la politique agricole commune et plus particulièrement ceux visés par les régimes d’aides prévus par le règlement n° 1782/2003.

27      Au contraire, et ainsi que le relève la Commission, des modalités de mise en œuvre telles que celles prévues à l’article 34 du décret n° 273 ne diffèrent pas sensiblement de celles définies aux articles 125, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1782/2003 et 102, paragraphe 2, du règlement n° 1973/2004.

28      En effet, ces dernières dispositions établissent, notamment, que la prime à la vache allaitante pour une année civile donnée est réservée aux seules bêtes ayant, durant cette année civile, conservé ce statut pendant six mois consécutifs, excluant nécessairement que les vaches devenues allaitantes postérieurement au 1er juillet de l’année concernée puissent être prises en compte.

29      De même, s’agissant des périodes de dépôt des demandes de paiement de la prime à la vache allaitante prévue à l’article 125 du règlement n° 1782/2003, il ressort de l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1973/2004 que, si les demandes doivent être introduites à l’intérieur d’une période globale de six mois au cours d’une année civile, à déterminer par l’État membre, celui-ci peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l’intérieur de cette période globale. Ce faisant, le législateur de l’Union a entendu laisser aux États membres une marge de manœuvre dans la détermination de la durée des périodes de dépôt desdites demandes, permettant ainsi de tenir compte des spécificités du secteur des vaches allaitantes sur leur territoire.

30      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions que le droit de l’Union et, en particulier, l’article 143 quater du règlement n° 1782/2003 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, régissant certains paiements directs nationaux complémentaires liés à la présence de vaches allaitantes dans un troupeau et conditionnant leur octroi à une déclaration effectuée avant le 1er juillet de l’année concernée, sans que les vaches devenues allaitantes postérieurement à cette date puissent être prises en compte.

31      La troisième question ayant été posée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’y répondre.

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

Le droit de l’Union et, en particulier, l’article 143 quater du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, tel que modifié par la décision 2004/281/CE du Conseil, du 22 mars 2004, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, régissant certains paiements directs nationaux complémentaires liés à la présence de vaches allaitantes dans un troupeau et conditionnant leur octroi à une déclaration effectuée avant le 1er juillet de l’année concernée, sans que les vaches devenues allaitantes postérieurement à cette date puissent être prises en compte.

Signatures


* Langue de procédure: le letton.

Top