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Document 62017CO0406(01)

Order of the Court (Tenth Chamber) of 14 May 2019.
Acea Energia SpA and Others v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato and Others.
Requests for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Directive 2005/29/EC — Unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market — Directive 2009/72/EC — Internal market in electricity — Directive 2009/73/EC — Internal market in natural gas — Directive 2011/83/EU — Aggressive commercial practices — Conclusion of contracts for electricity and natural gas supply which were not requested by consumers — Conclusion of distance or off-premises supply contracts in breach of consumer rights — Competent authority to penalise such conduct.
Joined Cases C-406/17 to C-408/17 and C-417/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:404

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/73/CE – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2011/83/UE – Pratiques commerciales agressives – Conclusion de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel qui n’ont pas été demandés par les consommateurs – Conclusion de contrats de fourniture à distance ou hors établissement en violation des droits des consommateurs – Autorité compétente pour sanctionner de telles pratiques »

Dans les affaires jointes C‑406/17 à C‑408/17 et C‑417/17,

ayant pour objet quatre demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décisions du 25 janvier 2017, parvenues à la Cour le 6 juillet 2017 (C‑406/17 à C‑408/17) et le 10 juillet 2017 (C‑417/17), dans les procédures

Acea Energia SpA (C‑406/17)

Green Network SpA (C‑407/17)

Enel Energia SpA (C‑408/17)

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

en présence de :

Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente,

Movimento Consumatori,

Federconsumatori,

Gianluca Salvati,

Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino,

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons),

Tutela Noi Consumatori,

Movimento Difesa del Cittadino (C‑406/17 à C‑408/17),

et

Hera Comm Srl

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico,

en présence de :

Federconsumatori (C‑417/17),

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), en particulier de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 3, et des articles 8 et 9 de cette directive, ainsi que de l’annexe I de celle-ci, de l’article 37 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), et de l’article 41 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre, d’une part, de trois litiges opposant Acea Energia SpA (C‑406/17), Green Network SpA (C‑407/17) et Enel Energia SpA (C‑408/17) à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (autorité garante de la concurrence et du marché, Italie) (ci–après l’« AGCM »), à l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (autorité de l’électricité, du gaz et de la distribution d’eau, Italie) (ci-après l’« AEEGSI ») et à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (autorité garante en matière de communications, Italie) et, d’autre part, d’un litige opposant Hera Comm Srl (C‑417/17) à l’AGCM et à l’AEEGSI, au sujet de décisions de l’AGCM constatant que lesdites sociétés s’étaient livrées à des pratiques commerciales déloyales et qu’elles avaient adopté une conduite contraire aux droits des consommateurs, leur ordonnant la cessation de ces comportements et leur infligeant des amendes administratives.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Les directives relatives à la protection des consommateurs

–       La directive 2005/29

3        Le considérant 10 de la directive 2005/29 énonce :

« Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation [de l’Union européenne] existante soit cohérente, en particulier lorsque des dispositions détaillées concernant les pratiques commerciales déloyales s’appliquent à des secteurs spécifiques. [...] La présente directive ne s’applique, en conséquence, que lorsqu’il n’existe pas de dispositions [de l’Union] spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique [au niveau de l’Union] [...]. La présente directive complète par conséquent l’acquis [de l’Union] applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs. »

4        Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29, « [l]’objectif de [cette] directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs ».

5        L’article 3 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1.      La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

[...]

4.      En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.

[...] »

6        L’article 5 de la directive 2005/29, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », dispose, à ses paragraphes 3 et 5 :

« 3.      Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. [...]

[...]

5.      L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive. »

7        L’article 8 de cette directive établit les conditions dans lesquelles une pratique commerciale est réputée agressive.

8        L’article 9 de ladite directive, intitulé « Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée », contient une liste d’éléments qui doivent être pris en considération « [a]fin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée ».

9        Le point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29 énonce que constitue une pratique commerciale trompeuse le fait d’« [e]xiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés ».

–        La directive 2011/83/UE

10      L’article 3, intitulé « Champ d’application », de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64) dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.

2.      Si l’une des dispositions de la présente directive est contraire à une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des secteurs spécifiques, la disposition de cet autre acte de l’Union prime et s’applique à ces secteurs spécifiques. »

11      L’article 6, paragraphe 1, sous h), l’article 8, paragraphe 6, l’article 9, paragraphe 2, sous c), l’article 11, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 27 de la directive 2011/83 prévoient des règles relatives, respectivement, aux obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement, aux obligations formelles concernant les contrats à distance, au droit de rétractation et à l’exercice de ce droit, ainsi qu’à la vente forcée.

 Les directives relatives aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel

–       La directive 2009/72

12      Selon le considérant 3 de la directive 2009/72, « [l]es libertés que le traité [CE] garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à tous les clients ».

13      L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans [l’Union]. [...] »

14      L’article 3 de ladite directive, intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », dispose, à son paragraphe 7 :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. [...] Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I. »

15      Aux termes de l’article 37 de cette même directive, intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation » :

« 1.      L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

[...]

n)      contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I ;

[...] »

16      L’annexe I de la directive 2009/72, intitulée « Mesures relatives à la protection des consommateurs », prévoit, à son paragraphe 1, « [s]ans préjudice de la réglementation [de l’Union] sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [JO 1997, L 144, p. 19] et la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [JO 1993, L 95, p. 29] », les modalités plus concrètes d’application des mesures visées à l’article 3 de la directive 2009/72. Ce paragraphe énumère, à son point a), les conditions qui doivent être précisées dans un contrat conclu entre un consommateur et un fournisseur de l’électricité et dispose, au second alinéa de ce point, que « [l]es conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance » et que, « [e]n tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat ».

17      Le paragraphe 1, sous d), de l’annexe I de la directive 2009/72 prévoit que les mesures visées à l’article 3 de cette directive ont pour objet de faire en sorte que les clients « disposent d’un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients » et indique que « [l]es clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses ».

–       La directive 2009/73

18      Le considérant 3 de la directive 2009/73 est, en substance, identique au considérant 3 de la directive 2009/72.

19      L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/73, intitulé « Objet et champ d’application », est libellé comme suit :

« La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux. »

20      L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73 est libellé en des termes en substance identiques à ceux de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2009/72.

21      L’article 41, paragraphe 1, sous o), de la directive 2009/73 est libellé en des termes identiques à ceux de l’article 37, paragraphe 1, sous n), de la directive 2009/72.

22      Le paragraphe 1, sous a) et d), de l’annexe I de la directive 2009/73 est, en substance, identique au paragraphe 1, sous a) et d), de l’annexe I de la directive 2009/72.

 Le droit italien

23      L’article 20, paragraphe 2, du decreto legislativo n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (décret législatif no 206 portant code de la consommation, en vertu de l’article 7 de la loi no 229, du 29 juillet 2003), du 6 septembre 2005 (supplément ordinaire à la GURI no 235, du 8 octobre 2005), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « code de la consommation »), interdit les pratiques commerciales déloyales dans des termes en substance identiques à ceux figurant à l’article 5 de la directive 2005/29.

24      Les articles 24 et 25 ainsi que l’article 26, paragraphe 1, sous f), dudit code visent les pratiques commerciales agressives et reprennent, en substance, les libellés respectifs des articles 8 et 9 ainsi que de l’annexe I, point 29, de cette directive.

25      L’article 27, paragraphe 1 bis, du code de la consommation, introduit dans ce code par l’article 1er, paragraphe 6, sous a), du decreto legislativo n. 21 – Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (décret législatif no 21 portant mise en œuvre de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, modifiant les directives 93/13/CEE et 1999/44/CE et abrogeant les directives 85/577/CE et 97/7/CE), du 21 février 2014 (GURI no 58, du 11 mars 2014, p. 1), est libellé comme suit :

« Même dans les secteurs réglementés, en vertu de l’article 19, paragraphe 3, la compétence pour intervenir à l’encontre des comportements des professionnels qui constituent une pratique commerciale déloyale, sans préjudice du respect de la réglementation en vigueur, incombe, à titre exclusif, à [l’AGCM], qui l’exerce sur la base des pouvoirs prévus au présent article, après avoir obtenu l’avis de l’autorité réglementaire compétente. Cette règle est sans préjudice de la compétence des autorités réglementaires pour exercer leurs propres pouvoirs dans les cas de violation de la réglementation qui ne constituent pas une pratique commerciale déloyale. Les autorités peuvent réglementer par des protocoles d’accord les aspects d’application et de procédure de leur collaboration dans le cadre de leurs compétences respectives. »

26      L’article 49, paragraphe 1, sous h), l’article 51, paragraphe 6, l’article 52, paragraphe 2, sous c), l’article 54, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 66 quinquies dudit code visent la conclusion des contrats à distance et des contrats hors établissement et reprennent, en substance, les libellés respectifs de l’article 6, paragraphe 1, sous h), de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 9, paragraphe 2, sous c), de l’article 11, paragraphes 1 et 4, ainsi que de l’article 27 de la directive 2011/83.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

27      Par décisions des 4 et 11 novembre 2015, l’AGCM a constaté que les requérantes au principal s’étaient livrées à des pratiques commerciales devant être considérées comme étant déloyales en ce qu’elles consistaient à conclure des contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel avec des consommateurs qui n’avaient pas demandé de tels contrats, afin d’acquérir de la clientèle sur le « marché libre », et illégales au sens du code de la consommation en ce qu’elles consistaient à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, au sens du décret législatif no 21.

28      L’AGCM a indiqué, dans ces décisions, que les requérantes au principal étaient des sociétés opérant dans le secteur de la vente au détail d’électricité et de gaz naturel à des clients résidentiels et à des petits clients non résidentiels dans les conditions d’un marché de masse, dans lequel les nouveaux clients potentiels doivent, selon cette autorité, être contactés individuellement et convaincus par des moyens de communication particuliers, tels que la vente à domicile ou à distance. En raison des particularités de ces moyens, les consommateurs seraient davantage susceptibles de contracter des obligations sans être pleinement conscients du moment effectif auquel un lien contractuel est formé ou en étant induits en erreur à cet égard.

29      L’AGCM a souligné que la violation des articles 20 et 24, de l’article 25, sous d), et de l’article 26, sous f), du code de la consommation résultait du caractère agressif des pratiques commerciales en cause au principal, consistant à obtenir des contrats de fourniture sans le consentement effectif du consommateur (absence de consentement, absence de manifestation de volonté ou fausse signature) ou à transmettre au consommateur des informations trompeuses ou à ne pas lui transmettre d’informations substantielles, afin de l’amener à accepter sans le savoir la proposition de contrat, à opposer des obstacles à l’exercice du droit de rétractation et à exiger le paiement de montants indus. Des conditions de forme prévues audit code de la consommation n’auraient pas non plus été respectées.

30      Les requérantes au principal ont introduit, chacune, un recours devant la juridiction de renvoi, tendant à la suspension et à l’annulation desdites décisions de l’AGCM. 

31      Dans le cadre de son recours, Acea Energia soutient que l’AGCM n’était pas compétente pour lui infliger une sanction et qu’elle avait donc enfreint les principes d’exhaustivité et de sécurité juridique, dès lors que les contrats avec des clients finals ont, selon elle, été conclus conformément aux règles établies par l’AEEGSI, en qualité d’autorité sectorielle. En outre, elle conteste l’exposé des faits tel qu’il ressort de la décision de l’AGCM la concernant, en particulier le fait d’avoir opposé des obstacles à l’exercice du droit de rétractation et manqué de recueillir le consentement des consommateurs sur un support durable, ainsi que la sévérité de la sanction infligée.

32      Dans le cadre de son recours introduit devant la juridiction de renvoi, Green Network fait valoir qu’elle n’a pas commis l’infraction alléguée et qu’elle a suivi, pour obtenir les consentements des consommateurs, des procédures appropriées prévues par la réglementation nationale applicable. En outre, les comportements déloyaux qui lui sont reprochés ne lui seraient pas imputables, dès lors qu’ils auraient été commis par ses collaborateurs externes. Elle fait valoir également que l’AGCM a sanctionné le même comportement deux fois, en appliquant deux dispositions différentes du code de la consommation, et que, en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est trop sévère.

33      Enel Energia conteste, quant à elle, la compétence de l’AGCM pour infliger des sanctions en l’occurrence, cette compétence revenant, selon elle, à l’AEEGSI. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle a mis en place les mesures requises pour renforcer la protection des consommateurs et que l’AGCM a violé la réglementation nationale en cause au principal. Elle conteste, en outre, le montant de l’amende que cette dernière lui a infligée.

34      Dans le cadre de son recours, Hera Comm soutient que la décision de l’AGCM la concernant a été adoptée sur la base d’une disposition nationale qui pourrait être contraire à la directive 2005/29, dans la mesure où cette autorité a appliqué un régime général prévu par le code de la consommation aux conduites qui sont, selon cette société, couvertes par la réglementation nationale sectorielle. En tout état de cause, les infractions alléguées ne seraient pas établies, dès lors qu’elle aurait mis en place un système adéquat de protection des consommateurs. Par ailleurs, la pratique commerciale en cause au principal ne pourrait pas être qualifiée d’« agressive » eu égard à l’absence de certains éléments qui, selon la jurisprudence nationale, caractériseraient une telle qualification. En outre, des demandes de paiement de fournitures qui n’auraient pas été demandées seraient conformes à la réglementation du secteur, établie par l’AEEGSI. Hera Comm conteste également le montant de l’amende qui lui a été infligée par l’AGCM.

35      La juridiction de renvoi indique que les requérantes au principal lui ont demandé de poser à la Cour des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 qui correspondent, en substance, à celles ayant déjà été posées à la Cour par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia (C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710).

36      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, selon les requérantes au principal, d’une part, la réglementation en vigueur dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel est exhaustive et prévoit des règles de comportement qui visent l’ensemble des comportements litigieux au principal, sanctionnés par l’AGCM, et, d’autre part, l’AEEGSI est compétente pour infliger des sanctions dans le cadre du marché de l’énergie, de sorte que le principe de la réglementation spéciale ressortant de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 est applicable et que l’application du régime de droit commun de protection des consommateurs, découlant de cette directive, n’est pas nécessaire.

37      Éprouvant des doutes à cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il est nécessaire de poser à la Cour des questions préjudicielles portant sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des consommateurs, applicables au secteur de la fourniture d’électricité et de gaz naturel.

38      Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, en des termes identiques dans les affaires C‑406/17 à C‑408/17 et C‑417/17, les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La finalité de la directive “générale” [2005/29], considérée en tant que “filet de sécurité” pour la protection des consommateurs, ainsi que, en particulier, le considérant 10, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, pour la protection de l’utilisateur, par les directives sectorielles [2009/72] et [2009/73] au champ d’application de la directive générale 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’autorité sectorielle – en l’espèce, l’AEEGSI – pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans tous les cas où cette violation serait également susceptible de constituer une pratique commerciale incorrecte ou déloyale ?

2)      Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit-il être compris comme un principe régissant les rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou les rapports entre règles (règles générales et règles spéciales), ou encore les rapports entre les autorités indépendantes chargées de la régulation et de la surveillance de leurs domaines respectifs ?

3)      La notion de “conflit” visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 peut-elle être considérée comme portant seulement sur les cas d’antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et les autres règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales ou suffit-il que les règles en question prescrivent un régime s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et provoquent ainsi un conflit de règles dans un cas concret ?

4)      La notion de [“règles de l’Union”] visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles transposant directement celles-ci, ou inclut-elle également les dispositions législatives et réglementaires mettant en œuvre des principes de droit [de l’Union] ?

5)      Le principe de spécialité, prévu au considérant 10 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et [l’article] 37 de la directive 2009/72 [ainsi que l’article] 41 de la directive 2009/73 s’opposent-ils à ce que les dispositions nationales de transposition soient interprétées en ce sens que, à chaque fois que se produit, dans un secteur réglementé qui connaît un régime sectoriel de droit de la consommation avec attribution de pouvoirs réglementaire et répressif à l’autorité sectorielle, un comportement relevant de la notion de “pratique agressive” au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29 ou “agressive en toutes circonstances” au sens de l’annexe I de la directive 2005/29, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation sectorielle exhaustive, adoptée pour protéger les (mêmes) consommateurs et fondée sur des dispositions du droit de l’Union, qui régit les mêmes “pratiques agressives” et “pratiques agressives en toutes circonstances” ou, en tout état de cause, les mêmes “pratiques irrégulières ou déloyales” ? »

39      Par décision du président de la Cour du 19 décembre 2018, les affaires C‑406/17 à C‑408/17 et C‑417/17 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

40      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

41      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur les première à quatrième questions

42      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises et, dans ce contexte, d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin pour statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, point 21 et jurisprudence citée).

43      En conséquence, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’interprétation de certaines dispositions de la directive 2005/29, il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation des décisions de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet des litiges au principal (arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, point 22 et jurisprudence citée).

44      En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que, d’une part, une partie des dispositions nationales pertinentes dans les affaires au principal, à savoir l’article 49, paragraphe 1, sous h), l’article 51, paragraphe 6, l’article 52, paragraphe 2, sous c), l’article 54, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 66 quinquies du code de la consommation, transposent dans l’ordre juridique italien, respectivement, l’article 6, paragraphe 1, sous h), l’article 8, paragraphe 6, l’article 9, paragraphe 2, sous c), l’article 11, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 27 de la directive 2011/83. D’autre part, il ressort de ces décisions que les requérantes au principal ont été sanctionnées par l’AGCM, notamment, pour une conduite illégale lors de la conclusion de contrats à distance et hors établissement avec des consommateurs, dont certains aspects sont régis par la directive 2011/83.

45      Toutefois, la juridiction de renvoi interroge la Cour, dans le cadre de la règle de conflit instituée par l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, sur, notamment, la compétence de l’autorité de régulation sectorielle, au sens des directives 2009/72 et 2009/73, pour sanctionner des comportements tels que ceux en cause au principal et ne sollicite pas, dans ses questions préjudicielles, l’interprétation de la directive 2011/83. Or, il y a lieu de constater que l’article 3, paragraphe 2, de cette dernière directive contient une règle de conflit qui est formulée en des termes qui ne sont pas substantiellement différents de ceux de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29.

46      Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses première à quatrième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant à conclure des contrats de fourniture qui n’ont pas été demandés par les consommateurs ou consistant à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, doivent être appréciés au regard des dispositions respectives des directives 2005/29 et 2011/83, avec la conséquence que, selon cette réglementation nationale, l’autorité de régulation sectorielle, au sens des directives 2009/72 et 2009/73, n’est pas compétente pour sanctionner de tels comportements.

47      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 prévoit que, en cas de conflit entre les dispositions de cette directive et d’autres règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. Ladite directive ne s’applique, en conséquence, ainsi que le confirme son considérant 10, que lorsqu’il n’existe pas de dispositions de l’Union spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales (arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

48      L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 vise expressément des conflits entre des règles de l’Union et non entre des règles nationales (arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 59).

49      En ce qui concerne la notion de « conflit », il y a lieu de relever que celle-ci vise un rapport entre les dispositions concernées allant au-delà de la simple disparité ou de la simple différence, faisant apparaître une divergence impossible à surmonter au moyen d’une formule combinée rendant possible la coexistence de deux situations sans devoir les dénaturer. Partant, un conflit tel que celui visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 n’existe que lorsque des dispositions étrangères à cette dernière régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales imposent aux professionnels, sans aucune marge de manœuvre, des obligations incompatibles avec celles établies par la directive 2005/29 (arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, points 60 et 61).

50      Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83 prévoit que, si l’une des dispositions de cette directive est contraire à une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des secteurs spécifiques, la disposition de cet autre acte de l’Union prime et s’applique à ces secteurs spécifiques.

51      Ainsi, cette disposition établit une règle de conflit qui est, en substance, identique à celle prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29. Dès lors, les considérations exposées aux points 47 à 49 de la présente ordonnance sont également valables en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83.

52      Eu égard à ces considérations, il convient de vérifier si les directives 2009/72 et 2009/73 au sujet desquelles la juridiction de renvoi interroge la Cour régissent des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales telles que la fourniture de produits qui n’a pas été demandée par le consommateur, au sens de la directive 2005/29, et la conclusion de contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, au sens de la directive 2011/83 (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 62).

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 2009/72 a pour objet, ainsi qu’il ressort de son article 1er, d’établir les règles communes concernant, notamment, la distribution d’électricité en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans l’Union. En effet, comme il ressort du considérant 3 de cette directive, celle-ci vise à réaliser un marché entièrement ouvert qui permette à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients (arrêt du 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e.a., C‑262/17, C‑263/17 et C‑273/17, EU:C:2018:961, points 27 et 55).

54      La directive 2009/73 vise, quant à elle, ainsi qu’il ressort de son article 1er, à établir des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle a également pour objectif de poursuivre la réalisation d’un marché intérieur du gaz naturel entièrement et effectivement ouvert et concurrentiel dans lequel tous les consommateurs peuvent choisir librement leurs fournisseurs et dans lequel tous les fournisseurs peuvent fournir librement leurs produits à leurs clients (arrêt du 7 septembre 2016, ANODE, C‑121/15, EU:C:2016:637, point 26).

55      À cet égard, les directives 2009/72 et 2009/73 prévoient certaines dispositions relatives à la protection des consommateurs. Elles disposent, respectivement, à l’article 3, paragraphe 7, et à l’article 3, paragraphe 3, que les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges.

56      Il y a lieu, toutefois, de constater que ces dispositions, qui visent les principes selon lesquels les États membres doivent prendre des mesures de protection des consommateurs, ne régissent pas des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, au sens de la directive 2005/29, ni des aspects relatifs à la conclusion des contrats à distance et hors établissement, au sens de la directive 2011/83.

57      En outre, les annexes I des directives 2009/72 et 2009/73, rédigées en des termes en substance identiques, prévoient que, sans préjudice de la réglementation de l’Union sur la protection des consommateurs, lesdites mesures ont pour objet de faire en sorte, d’une part, que les clients aient droit à un contrat conclu avec le fournisseur contenant certaines informations énumérées à ces annexes et, d’autre part, que les conditions des contrats soient équitables et communiquées en avance. Or, il résulte de l’expression « sans préjudice de la réglementation [de l’Union] sur la protection des consommateurs », contenue dans lesdites annexes, que l’applicabilité des directives 2005/29 et 2011/83 n’est pas affectée par les dispositions des directives 2009/72 et 2009/73 (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 67).

58      Il convient, enfin, de relever que ces dernières directives se bornent à constater, au paragraphe 1, sous d), de chacune desdites annexes, que les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses, sans définir ces notions et sans prévoir les modalités concrètes d’une telle protection.

59      Partant, ni les dispositions visées aux points 55 à 58 de la présente ordonnance, ni aucune autre disposition des directives 2009/72 et 2009/73 ne contiennent de règles régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que la fourniture de produits qui n’a pas été demandée par les consommateurs, en violation de la directive 2005/29, et la conclusion de contrats à distance et hors établissement, en violation des droits des consommateurs protégés par la directive 2011/83.

60      Il s’ensuit qu’il n’existe pas de conflit entre les dispositions des directives 2005/29 et 2011/83, d’une part, et les règles édictées par les directives 2009/72 et 2009/73, d’autre part, en ce qui concerne les droits des clients (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 68).

61      Dès lors, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, les règles pertinentes des directives 2005/29 et 2011/83 sont d’application (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 69).

62      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 ainsi que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant à conclure des contrats de fourniture qui n’ont pas été demandés par les consommateurs ou consistant à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, doivent être appréciés au regard des dispositions respectives des directives 2005/29 et 2011/83, avec la conséquence que, selon cette réglementation nationale, l’autorité de régulation sectorielle, au sens des directives 2009/72 et 2009/73, n’est pas compétente pour sanctionner de tels comportements.

 Sur la cinquième question

63      Il convient de considérer, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 42 à 45 de la présente ordonnance, que, par sa cinquième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83, l’article 37, paragraphe 1, sous n), de la directive 2009/72 et l’article 41, paragraphe 1, sous o), de la directive 2009/73 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’existe, dans un secteur réglementé, un régime sectoriel régissant la protection des consommateurs et que se produit, dans ce secteur, un comportement relevant de la notion de « pratique commerciale agressive » ou de « pratique commerciale agressive en toutes circonstances », au sens de la directive 2005/29, ou une conclusion de contrats à distance et hors établissement en violation de la directive 2011/83, ces deux dernières directives doivent toujours être appliquées, et ce même si cette réglementation sectorielle régit de manière exhaustive ces pratiques commerciales.

64      Force est de constater que cette cinquième question repose sur la prémisse selon laquelle les directives 2009/72 et 2009/73 régissent, de manière exhaustive, la protection des consommateurs dans les domaines respectifs du marché intérieur de l’électricité et du marché intérieur du gaz naturel et visent, notamment, des comportements relevant de la notion de « pratique commerciale agressive » ou de la notion de « pratique commerciale agressive en toutes circonstances », au sens de la directive 2005/29, ainsi que la conclusion de contrats à distance et hors établissement en violation de la directive 2011/83.

65      Or, ainsi qu’il résulte de l’analyse des première à quatrième questions, effectuée aux points 46 à 62 de la présente ordonnance, cette prémisse est erronée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 73).

 Sur les dépens

66      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant à conclure des contrats de fourniture qui n’ont pas été demandés par les consommateurs ou consistant à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, doivent être appréciés au regard des dispositions respectives des directives 2005/29 et 2011/83, avec la conséquence que, selon cette réglementation nationale, l’autorité de régulation sectorielle, au sens de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, n’est pas compétente pour sanctionner de tels comportements.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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