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Document 02023L1791-20230920

Consolidated text: Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/2023-09-20

02023L1791 — FR — 20.09.2023 — 000.003


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE (UE) 2023/1791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2023

relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 231 du 20.9.2023, p. 1)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L  du 2.2.2024, p.  1 ((UE) 2023/1791)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2023/1791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2023

relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Article premier

Objet et champ d’application

1.  
La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et elle permet de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique. L’objectif de ce cadre commun est de contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union en réduisant sa dépendance à l’égard des importations d’énergie, notamment de combustibles fossiles.

La présente directive fixe des règles destinées à donner la priorité à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique, de la distribution, du stockage et de l’utilisation de l’énergie. Elle prévoit aussi l’établissement de contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique pour 2030.

La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, favorisant ainsi également la transformation de l’Union en une société inclusive, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive.

2.  
Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures respectent le droit de l’Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«énergie»: les produits énergétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

2) 

«principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;

3) 

«système énergétique»: un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité;

4) 

«efficacité du système»: la sélection de solutions en matière d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;

5) 

«consommation d’énergie primaire» ou «PEC»: l’énergie brute disponible, à l’exclusion des soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins non énergétiques et de l’énergie ambiante;

6) 

«consommation d’énergie finale» ou «FEC»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire public et privé, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et d’autres secteurs d’utilisation finale, à l’exclusion de la consommation d’énergie dans les soutes maritimes internationales, de l’énergie ambiante et des livraisons au secteur de la transformation et au secteur de l’énergie, ainsi que des pertes dues au transport et à la distribution au sens de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008;

7) 

«énergie ambiante»: l’énergie ambiante au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/2001;

8) 

«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;

9) 

«économies d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation, ou les deux, avant et après la mise en œuvre d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en assurant la normalisation des conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie;

10) 

«amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique;

11) 

«service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire qui peut être vérifiée et mesurée ou estimée;

12) 

«organismes publics»: les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial;

13) 

«surface au sol utile totale»: la surface au sol d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

14) 

«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

15) 

«entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

16) 

«système de management de l’énergie»: un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour accroître l’efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés;

17) 

«norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen des normes de télécommunications, qui est mise à la disposition du public;

18) 

«norme internationale»: une norme adoptée par l’Organisation internationale de normalisation, qui est mise à la disposition du public;

19) 

«partie obligée»: un distributeur d’énergie, une entreprise de vente d’énergie au détail ou un gestionnaire de réseau de transport, qui est lié par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 9;

20) 

«partie délégataire»: une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou autre organisme public;

21) 

«partie volontaire»: une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou qui relève d’un instrument national de réglementation;

22) 

«autorité publique chargée de la mise en œuvre»: un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergétique, des mesures d’éducation ou de formation;

23) 

«mesure de politique publique»: un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d’autres mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique;

24) 

«action spécifique»: une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et qui est menée en application d’une mesure de politique publique;

25) 

«distributeur d’énergie»: une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, qui est responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals;

26) 

«gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;

27) 

«entreprise de vente d’énergie au détail»: une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals;

28) 

«client final»: une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale;

29) 

«fournisseur de service énergétique»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

30) 

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 3 );

31) 

«microentreprise»: une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

32) 

«audit énergétique»: une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, d’une activité ou d’une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d’énergie qui peuvent être réalisées d’une façon rentable, de déterminer le potentiel d’utilisation ou de production rentable de l’énergie renouvelable et de rendre compte des résultats;

33) 

«contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

34) 

«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 ou un système intelligent de mesure au sens de la directive 2009/73/CE;

35) 

«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE en ce qui concerne le gaz;

36) 

«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique;

37) 

«demande économiquement justifiable»: une demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération;

38) 

«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

39) 

«électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément aux principes généraux énoncés à l’annexe II;

40) 

«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l’annexe III;

41) 

«rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique;

42) 

«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une unité spécifique;

43) 

«unité de cogénération»: une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

44) 

«petite unité de cogénération»: une unité de cogénération d’une puissance installée inférieure à 1 MWe;

45) 

«unité de microcogénération»: une unité de cogénération d’une puissance maximale inférieure à 50 kWe;

46) 

«réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 26;

47) 

«système de chaleur et de froid efficace»: une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l’analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;

48) 

«système de chaleur et de froid individuel efficace»: une formule d’approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d’énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution;

49) 

«centre de données»: un centre de données au sens de l’annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) no 1099/2008;

50) 

«rénovation substantielle»: une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable;

51) 

«agrégateur»: un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944;

52) 

«précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels qui assurent des niveaux de base et des niveaux décents de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale nationale existante et d’autres politiques nationales pertinentes, en raison d’une combinaison de facteurs, y compris, au moins, le caractère inabordable, un revenu disponible insuffisant, des dépenses énergétiques élevées et la faible efficacité énergétique des logements;

53) 

«utilisateur final»: une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un immeuble mixte qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, lorsque cette personne n’a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie;

54) 

«partage des incitations»: l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités de bâtiments, ou les propriétaires et les locataires ou les différents propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles mixtes;

55) 

«stratégie d’engagement»: une stratégie qui fixe des objectifs, met au point des techniques et définit le processus permettant d’associer au processus d’élaboration des politiques toutes les parties prenantes concernées au niveau national ou local, dont des représentants de la société civile telles que les organisations de consommateurs, dans le but de sensibiliser à ces politiques, d’obtenir un retour d’information à leur sujet et d’améliorer leur acceptation publique;

56) 

«proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique»: une proportion exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d’économie d’énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète la totalité de la population de l’ensemble des mesures d’économie d’énergie, et permettant ainsi de tirer des conclusions raisonnablement fiables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures.

Article 3

Principe de primauté de l’efficacité énergétique

1.  

Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées dans des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur d’une valeur de plus de 100 000 000  EUR chacune ou de plus de 175 000 000  EUR pour les projets d’infrastructures de transport, pour les secteurs suivants:

a) 

les systèmes énergétiques; et

b) 

les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier.

2.  
Au plus tard le 11 octobre 2027, la Commission procède à une évaluation des seuils fixés au paragraphe 1 en vue de leur révision à la baisse, en tenant compte des évolutions potentielles de l’économie et du marché de l’énergie. La Commission présente, au plus tard le 11 octobre 2028, un rapport au Parlement européen et au Conseil, suivi, le cas échéant, de propositions législatives.
3.  
Pour l’application du présent article, les États membres sont encouragés à tenir compte de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission ( 4 ).
4.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris, le cas échéant, l’intégration du principe dans les secteurs ainsi que les incidences intersectorielles, lorsque les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement sont soumises à des exigences en matière d’autorisation et de suivi.
5.  

Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:

a) 

promeuvent et, lorsque des analyses coûts-avantages sont requises, s’assurent de l’application et de la publication des méthodes d’analyse coûts-avantages qui permettent d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie et de la perspective à long terme, de l’efficacité du système et de la rentabilité, de la sécurité d’approvisionnement et de la quantification du point de vue sociétal, sanitaire, économique et de la neutralité climatique, ainsi qu’en tenant compte des principes de durabilité et d’économie circulaire dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique;

b) 

prennent en compte les incidences sur la précarité énergétique;

c) 

désignent une entité ou des entités chargées de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont la réglementation financière, des décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur visées au paragraphe 1, sur la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et les systèmes énergétiques;

d) 

font rapport à la Commission, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement majeur prises au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux, ce rapport comprenant, au moins, les éléments suivants:

i) 

une évaluation de l’application et des avantages du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les systèmes énergétiques, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie;

ii) 

une liste des mesures prises en vue d’éliminer les mesures réglementaires et non réglementaires inutiles faisant obstacle à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre de solutions en lien avec la demande, notamment par le recensement de la législation et des mesures nationales contraires au principe de primauté de l’efficacité énergétique.

6.  
Au plus tard le 11 avril 2024, la Commission adopte des lignes directrices fournissant un cadre général commun, comprenant la procédure de supervision, de suivi et de rapport, que les États membres peuvent utiliser pour concevoir les méthodes d’analyse coûts-avantages visées au paragraphe 5, point a), aux fins de la comparabilité de ces méthodes, tout en laissant la possibilité aux États membres de les adapter aux circonstances nationales et locales.

Article 4

Objectifs d’efficacité énergétique

1.  
Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020, afin que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 763 Mtep. Les États membres s’efforcent de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire de l’Union consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep en 2030.
2.  
Chaque État membre fixe une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique fondée sur la consommation d’énergie finale afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale visé au paragraphe 1 du présent article et s’efforce de contribuer collectivement à la réalisation de l’objectif indicatif de consommation d’énergie primaire visé audit paragraphe. Les États membres notifient ces contributions à la Commission, accompagnées d’une trajectoire indicative les concernant, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres expriment également leurs contributions sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire en 2030. Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique, les États membres tiennent compte des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé. À cette fin, ils peuvent utiliser la formule figurant à l’annexe I de la présente directive.

Les États membres indiquent, dans leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, la part de la consommation d’énergie primaire et de la consommation d’énergie finale des secteurs d’utilisation finale de l’énergie, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1099/2008, y compris l’industrie, le secteur résidentiel, les services et les transports. Les États membres indiquent également les projections relatives à la consommation d’énergie dans le domaine des TIC.

3.  

Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte:

a) 

de l’objectif de consommation d’énergie finale de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 763 Mtep et de l’objectif de la consommation d’énergie primaire de l’Union pour 2030 consistant à ne pas dépasser 992,5 Mtep, conformément au paragraphe 1;

b) 

des mesures prévues par la présente directive;

c) 

d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’Union;

d) 

de tout facteur pertinent ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité:

i) 

les efforts et les actions précoces en matière d’efficacité énergétique;

ii) 

la répartition équitable des efforts dans l’ensemble de l’Union;

iii) 

l’intensité énergétique de l’économie;

iv) 

le potentiel restant d’économies d’énergie rentables;

e) 

d’autres circonstances nationales ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier:

i) 

l’évolution du PIB, l’évolution démographique et les prévisions en la matière;

ii) 

les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, les évolutions concernant le bouquet énergétique et le déploiement de nouveaux combustibles durables;

iii) 

le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelables, l’énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone;

iv) 

la décarbonation des industries à forte intensité énergétique;

v) 

le niveau d’ambition des plans nationaux de décarbonation ou de neutralité climatique;

vi) 

le potentiel économique des économies d’énergie;

vii) 

les conditions climatiques actuelles et les prévisions en matière de changement climatique.

4.  
Lorsqu’il applique les exigences énoncées au paragraphe 3, un État membre veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I.
5.  

La Commission vérifie que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale fixé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la Commission conclut qu’elle est insuffisante, dans le cadre de son évaluation des projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour, effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, ou le 1er mars 2024 au plus tard, compte tenu du scénario de référence actualisé de l’Union de 2020 en vertu du présent paragraphe, la Commission soumet à chaque État membre une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique portant sur la consommation d’énergie finale, fondée sur:

a) 

la réduction collective de la consommation d’énergie finale résiduelle nécessaire pour atteindre l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1;

b) 

l’intensité relative des gaz à effet de serre par unité de PIB en 2019 pour les États membres concernés;

c) 

le PIB de ces États membres en 2019.

Avant d’appliquer la formule figurant à l’annexe I pour le mécanisme établi au présent paragraphe et, en tout état de cause, le 30 novembre 2023 au plus tard, la Commission met à jour le scénario de référence de l’Union de 2020 sur la base des données Eurostat les plus récentes communiquées par les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), et à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.

Nonobstant l’article 37 de la présente directive, les États membres qui souhaitent mettre à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020, notifient leur contribution nationale indicative mise à jour en matière d’efficacité énergétique le 1er février 2024 au plus tard. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour sa contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique, il veille à ce que sa contribution en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, en utilisant le scénario de référence actualisé de l’Union de 2020.

Les États membres qui ont reçu de la Commission une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique mettent à jour leurs contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique conformément au paragraphe 2 du présent article sur la base de la contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale et de la mise à jour leur trajectoire indicative pour cette contribution et, le cas échéant, de leurs mesures supplémentaires, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999. La Commission, conformément audit règlement, exige des États membres qu’ils soumettent, sans tarder, leur contribution indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique et, le cas échéant, leurs mesures supplémentaires pour garantir l’application du mécanisme prévu au présent paragraphe.

Lorsqu’un État membre a notifié une contribution nationale indicative en matière d’efficacité énergétique pour la consommation d’énergie finale en Mtep égale ou inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I, la Commission ne modifie pas cette contribution.

Lorsqu’elle applique le mécanisme prévu au présent paragraphe, la Commission veille à ce qu’il ne subsiste aucune différence entre la somme des contributions nationales de tous les États membres et l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1.

6.  

Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui sont au-dessus de leurs trajectoires indicatives en matière de consommation d’énergie finale visées au paragraphe 2 du présent article veillent à mettre en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de l’évaluation de la Commission, des mesures supplémentaires leur permettant de revenir sur la bonne voie pour atteindre leurs contributions en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, au moins une des mesures suivantes:

a) 

des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique;

b) 

le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8 de la présente directive;

c) 

un ajustement de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public;

d) 

l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 30 de la présente directive ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements nécessaires pour atteindre la trajectoire indicative.

Lorsque la consommation d’énergie finale d’un État membre est au-dessus de sa trajectoire indicative en matière de consommation d’énergie finale visée au paragraphe 2 du présent article, il inclut, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, une explication des mesures qu’il va prendre pour combler l’écart afin de garantir la réalisation de ses contributions nationales en matière d’efficacité énergétique ainsi que le volume des économies d’énergie qui devrait être réalisé.

La Commission évalue si les mesures nationales visées au présent paragraphe sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsque les mesures nationales sont jugées insuffisantes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union, afin de garantir, en particulier, la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

7.  
La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) no 1099/2008, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, propose des ajustements techniques du calcul des objectifs de l’Union pour 2030 en vue de maintenir le niveau d’ambition fixé au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE II

RÔLE EXEMPLAIRE DU SECTEUR PUBLIC

Article 5

Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

1.  
Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à 2021.

Les États membres peuvent choisir d’exclure les transports publics ou les forces armées de l’obligation prévue au premier alinéa.

Aux fins des premier et deuxième alinéas, les États membres établissent un niveau de référence qui inclut la consommation d’énergie finale de tous les organismes publics, à l’exception des transports publics ou des forces armées, pour 2021. La réduction de la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est indicative et peut tout de même être prise en compte pour le respect de l’obligation prévue au premier alinéa, même si elle est exclue du niveau de référence au titre du présent article.

2.  
Au cours d’une période transitoire prenant fin le 11 octobre 2027, l’objectif fixé au paragraphe 1 est indicatif. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent utiliser des données correspondant aux estimations de consommation et, avant cette date, les États membres ajustent le niveau de référence et alignent la consommation d’énergie finale estimée de tous les organismes publics sur la consommation d’énergie finale réelle de tous les organismes publics.
3.  
L’obligation prévue au paragraphe 1 ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 50 000  habitants et, jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 5 000  habitants.
4.  
Un État membre peut tenir compte des variations climatiques observées sur son territoire lorsqu’il calcule la consommation d’énergie finale de ses organismes publics.
5.  
Les États membres incluent dans les mises à jour, soumises conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que doivent atteindre tous les organismes publics, ventilés par secteur, et les mesures qu’ils prévoient d’adopter aux fins de la réalisation de ces réductions. Dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.
6.  
Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que des plans en matière d’énergie durable ou de décarbonation, après consultation des parties prenantes concernées, y compris les agences de l’énergie, le cas échéant, et du public, et notamment, en particulier, les groupes vulnérables qui sont exposés au risque de précarité énergétique ou qui sont plus susceptibles d’en ressentir les effets.

Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes prennent des mesures pour atténuer les incidences négatives directes ou indirectes significatives des mesures d’efficacité énergétique sur les ménages en situation de précarité énergétique, les ménages à faibles revenus ou les groupes vulnérables lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique.

7.  
Les États membres soutiennent les organismes publics. Ce soutien peut, sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, comprendre un soutien financier et technique, aux fins de l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’encourager les organismes publics à tenir compte des avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, par exemple la qualité de l’environnement intérieur, y compris au niveau régional et local, en fournissant des lignes directrices, en promouvant le renforcement et l’acquisition de compétences ainsi que les possibilités de formation, et en encourageant la coopération entre les organismes publics.
8.  
Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie, ainsi que des avantages économiques et sociaux des investissements et des politiques de ces organismes publics.
9.  
Les États membres encouragent les organismes publics à améliorer la performance énergétique des bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci, y compris par le remplacement des chauffages anciens et inefficaces.

Article 6

Rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics

1.  
Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année de manière à être transformés au moins en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE.

Les États membres peuvent choisir les bâtiments à inclure dans l’exigence de rénovation de 3 %, en tenant dûment compte de l’efficacité au regard des coûts et de la faisabilité technique lors du choix des bâtiments à rénover.

Les États membres peuvent exempter les logements sociaux de l’obligation de rénovation visée au premier alinéa lorsque ces rénovations ne seraient pas neutres en termes de coûts ou entraîneraient des augmentations de loyer pour les personnes vivant dans des logements sociaux, à moins que ces augmentations de loyer ne dépassent pas les économies réalisées sur la facture énergétique.

Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils négocient avec le propriétaire, en particulier lorsqu’ils atteignent un point de déclenchement tel que le renouvellement de la location, le changement d’utilisation, des travaux importants de réparation ou d’entretien, dans le but d’établir des clauses contractuelles pour que le bâtiment devienne au moins un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou un bâtiment à émissions nulles.

Le taux de 3 % au moins est calculé par rapport à la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

2.  

Les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes que celles énoncées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a) 

les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b) 

les bâtiments appartenant aux forces armées ou au gouvernement central et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

c) 

les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

Les États membres peuvent décider de ne pas rénover un bâtiment qui n’est pas mentionné au premier alinéa du présent paragraphe jusqu’au niveau prévu au paragraphe 1 s’ils estiment qu’il n’est pas techniquement, économiquement ou fonctionnellement possible de transformer ce bâtiment en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Lorsqu’ils prennent une telle décision, les États membres ne comptabilisent pas la rénovation de ce bâtiment aux fins du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1.

3.  
Jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de réaliser des économies d’énergie en début de période et d’inciter à une action précoce, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments conformément au paragraphe 1 au cours d’une année donnée peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années suivantes. À compter du 1er janvier 2027, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation des deux années suivantes.
4.  
Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Cela ne s’applique que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant de caractériser ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.
5.  
Au plus tard le 11 octobre 2025, aux fins du présent article, les États membres établissent et rendent public et accessible un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Les États membres mettent cet inventaire à jour au moins tous les deux ans. L’inventaire est lié à la description du parc immobilier établie dans le cadre des plans nationaux de rénovation de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE et aux bases de données pertinentes.

Les données publiquement disponibles et accessibles relatives aux caractéristiques du parc immobilier, à la rénovation des bâtiments et à la performance énergétique peuvent être agrégées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti afin de garantir une meilleure compréhension de la performance énergétique du secteur du bâtiment grâce à des données comparables.

L’inventaire comporte au moins les données suivantes:

a) 

la surface au sol en mètres carrés;

b) 

la consommation annuelle d’énergie mesurée pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles;

c) 

le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à la directive 2010/31/UE.

6.  
Les États membres peuvent décider d’appliquer une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 4 afin de réaliser, chaque année, un volume d’économies d’énergie dans les bâtiments appartenant aux organismes publics qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1.

Aux fins de l’application de cette approche alternative, les États membres:

a) 

veillent à ce que, chaque année, un passeport de rénovation soit introduit, le cas échéant, pour des bâtiments représentant au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics. Pour ces bâtiments, la rénovation visant à les transformer en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle doit être achevée au plus tard en 2040;

b) 

estiment les économies d’énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments de référence appartenant aux organismes publics, avant et après rénovation, qui doivent être transformés en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle conformément à la directive 2010/31/UE.

Au plus tard le 31 décembre 2023, les États membres qui décident d’appliquer l’approche alternative notifient à la Commission leurs prévisions d’économies d’énergie pour réaliser des économies d’énergie au moins équivalentes à celles réalisées au plus tard le 31 décembre 2030 dans les bâtiments relevant du paragraphe 1.

Article 7

Marchés publics

1.  
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, n’acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV de la présente directive, à moins que cela ne soit pas faisable techniquement.

Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 3, y compris pour les marchés publics et les concessions pour lesquels aucune exigence spécifique n’est prévue à l’annexe IV.

2.  
Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si elles portent atteinte à la sécurité publique ou entravent la réponse à des urgences de santé publique. Les obligations visées aux paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où leur application n’entre pas en conflit avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. Les obligations ne s’appliquent pas aux marchés de fourniture d’équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
3.  
Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices étudient, lorsqu’ils passent des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.
4.  
Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits totalement couvert par un acte délégué adopté conformément au règlement (UE) 2017/1369, les États membres peuvent prévoir que l’efficacité énergétique cumulée prévale sur l’efficacité énergétique de chaque produit individuel de l’ensemble, en acquérant l’ensemble de produits répondant au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée.
5.  
Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent les contrats visés au paragraphe 1 du présent article, tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents.

Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1, en publiant ces informations dans des avis correspondants sur le portail Tenders Electronic Daily (TED) (la version en ligne du «supplément au Journal officiel de l’Union européenne» consacré aux marchés publics européens), conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission ( 6 ). Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie, l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et la circularité des matériaux utilisés dans un nouveau bâtiment et un bâtiment à rénover. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000  mètres carrés.

Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.

6.  
La Commission peut fournir, le cas échéant, des orientations supplémentaires aux autorités nationales et aux responsables des marchés publics pour l’application des exigences d’efficacité énergétique lors de la procédure de passation de marchés publics. Cette aide peut renforcer les instances existantes en vue de soutenir les États membres, par exemple au moyen d’actions concertées, et peut les aider à tenir compte des critères des marchés publics écologiques.
7.  
Les États membres adoptent les dispositions législatives et réglementaires et instaurent les pratiques administratives nécessaires, en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, pour éviter que les différents pouvoirs adjudicateurs soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.
8.  
Les États membres éliminent toute entrave réglementaire ou non réglementaire qui fait obstacle à l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d’éviter que les différents organismes publics soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’adoption des améliorations de l’efficacité énergétique dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

CHAPITRE III

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE

Article 8

Obligations en matière d’économies d’énergie

1.  

Les États membres réalisent des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale au moins équivalentes à:

a) 

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;

b) 

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à:

i) 

0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

ii) 

1,3 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

iii) 

1,5 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

iv) 

1,9 % de la consommation d’énergie finale annuelle du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa, point b) i), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, correspondant à 0,24 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Par dérogation aux exigences énoncées au premier alinéa, points b) ii), iii) et iv), Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,45 % de la FEC, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Les États membres déterminent l’étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a) et b), pour autant que les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d’obligation.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément à la valeur prévue au premier alinéa, point b) iv), pendant des périodes décennales après 2030.

2.  
Les États membres réalisent le volume d’économies d’énergie requis au titre du paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 9 ou en adoptant les mesures alternatives de politique publique prévues à l’article 10. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique. Les États membres veillent à ce que les économies d’énergie qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10 et à l’article 30, paragraphe 14, soient calculées conformément à l’annexe V.
3.  
Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité, mais pas exclusivement, en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas en vertu de l’article 24, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

Pour réaliser les économies d’énergie exigées au titre du paragraphe 1, et sans préjudice du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944, les États membres examinent et promeuvent, aux fins de l’élaboration de telles mesures de politique publique, le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures de politique publique.

Les États membres établissent et réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu’ils évaluent la part de la précarité énergétique dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres tiennent compte des indicateurs suivants:

a) 

l’incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b) 

les arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);

c) 

la population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]);

d) 

le taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux).

Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’elle a été évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part arithmétique moyenne des indicateurs visés au troisième alinéa pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles.

4.  
Les États membres incluent des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique établies conformément au paragraphe 3 du présent article dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, et dans leurs rapports d’avancement nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 17 dudit règlement.
5.  
Les États membres peuvent comptabiliser les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, qu’elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020. Les économies d’énergie réalisées dans une période d’obligation, quelle qu’elle soit, ne sont pas comptabilisées dans le volume d’économies imposé pour les périodes d’obligation précédentes fixées au paragraphe 1.
6.  

Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulée au stade de l’utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils peuvent calculer le volume imposé d’économies d’énergie prévu audit point de l’une ou de plusieurs des manières suivantes:

a) 

en appliquant un taux annuel d’économies aux ventes d’énergie aux clients finals, ou à la consommation d’énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

b) 

en excluant du calcul, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports;

c) 

en recourant à l’une des options énoncées au paragraphe 8.

7.  

Lorsque les États membres recourent à l’une des possibilités visées au paragraphe 6 en ce qui concerne les économies d’énergie requises prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), ils établissent:

a) 

leur propre taux annuel d’économies qui sera appliqué dans le calcul de leurs économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de leurs économies d’énergie nettes n’est pas inférieur à celui requis au titre dudit point;

b) 

leur propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou en partie, l’énergie utilisée dans les transports.

8.  

Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut:

a) 

effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b) 

exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée au cours de la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d’énergie finale consommée au cours de la période d’obligation visée au point b) i) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

c) 

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 7, point a), et à l’article 27, paragraphe 1, paragraphes 5 à 9 et paragraphe 11. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu’ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12. L’incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l’annexe V et incluse dans ces plans;

d) 

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et au-delà de 2020 en ce qui concerne la période visée audit alinéa, point b) i), et qui peuvent être mesurées et vérifiées;

e) 

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020;

f) 

exclure du calcul du volume des économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), 30 % du volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables;

g) 

comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i), les économies d’énergie qui dépassent le volume d’économies d’énergie imposé pendant la période d’obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d’actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d’avancement conformément à l’article 26.

9.  

Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies au titre du paragraphe 8 séparément pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) i):

a) 

pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points a) à d). Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne représentent pas plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);

b) 

pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), les États membres peuvent se référer aux options énumérées au paragraphe 8, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 8, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. Toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d’économies d’énergie calculé conformément aux paragraphes 6 et 7.

Indépendamment du fait que les États membres décident d’exclure, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l’une des options énumérées au paragraphe 8, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie à réaliser dans la consommation d’énergie finale pendant la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 n’est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d’économies visé audit point.

10.  
Les États membres décrivent, dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3 et des articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à l’annexe III dudit règlement, ainsi que dans les rapports d’avancement respectifs, le calcul du volume d’économies d’énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 et expliquent, le cas échéant, le mode d’établissement du taux annuel d’économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 8 du présent article ont été appliquées.
11.  
Les États membres notifient à la Commission le volume des économies d’énergie requises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 3 du présent article, une description des mesures de politique publique à mettre en œuvre pour atteindre le volume total requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale et de leurs méthodes de calcul conformément à l’annexe V de la présente directive, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3 et des articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres utilisent le modèle de rapport fourni aux États membres par la Commission.
12.  
Lorsque, sur la base de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévue par l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, ou du projet ou de la mise à jour finale du dernier plan national intégré en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, ou de l’évaluation des projets ultérieurs de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, la Commission conclut que les mesures de politique publique ne permettent pas d’atteindre le volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale avant la fin de la période d’obligation, elle peut émettre des recommandations conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 et les adresser aux États membres dont elle juge les mesures de politique publique insuffisantes pour honorer leurs obligations en matière d’économies d’énergie.
13.  
Lorsqu’un État membre n’a pas réalisé les économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il réalise les économies d’énergie manquantes en plus des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de la période d’obligation suivante.

À l’inverse, lorsqu’un État membre a réalisé des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale supérieures au niveau requis à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1, il est autorisé à porter le montant éligible de 10 % au plus de cet excédent sur la période d’obligation suivante sans que l’objectif à atteindre ne s’en trouve augmenté.

14.  

Dans le cadre de leurs mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de leurs rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 17 dudit règlement, et de leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, les États membres démontrent le cas échéant, y compris au moyen d’éléments probants et de calculs:

a) 

que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;

b) 

de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;

c) 

que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément au présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.

Article 9

Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique

1.  
Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 3 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre remplissent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, leur obligation en matière d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale prévue à l’article 8, paragraphe 1.

Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l’efficacité énergétique, conformément à l’article 30, paragraphe 14.

2.  
Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations visant à réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen d’un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils peuvent désigner une autorité publique chargée de la mise en œuvre pour gérer le mécanisme.
3.  
Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, conformément au paragraphe 11, point a), du présent article.
4.  
Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur.
5.  
Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles réalisent une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres peuvent également exiger des parties obligées qu’elles atteignent les objectifs de réduction des coûts de l’énergie, pour autant qu’il en résulte des économies d’énergie au stade de l’utilisation finale et que ces objectifs soient calculés conformément à l’annexe V, et qu’elles réalisent des économies d’énergie en promouvant des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris des mesures de soutien financier destinées à atténuer les effets des prix du carbone sur les PME et les microentreprises.
6.  
Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les services sociaux, les autorités régionales, les municipalités ou autres autorités locales pour promouvoir les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques. Les États membres veillent à l’éligibilité des mesures pour chaque unité située dans des immeubles collectifs d’habitation.
7.  
Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 5 et 6, les États membres exigent des parties obligées qu’elles déclarent chaque année les économies d’énergie réalisées au moyen d’actions ayant bénéficié d’une promotion auprès de personnes touchées par la précarité énergétique, de clients vulnérables, de ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et ils exigent des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals, signalant les modifications concernant les économies d’énergie par rapport aux informations précédemment communiquées, et sur le soutien technique et financier fourni.
8.  
Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Lors de la conversion du volume d’économies d’énergie, la valeur calorifique nette indiquée à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission ( 7 ) et le facteur de conversion en énergie primaire prévu à l’article 31 sont applicables à moins que l’utilisation d’autres facteurs de conversion ne puisse être justifiée.
9.  
Les États membres établissent des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant de procéder par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique au titre de l’article 9 et du SEQE de l’UE appliqué aux secteurs des bâtiments et des transports routiers conformément à la directive 2003/87/CE, le système de contrôle et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone répercuté lorsque le combustible est mis à la consommation conformément à la directive 2003/87/CE est pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de l’entité.
10.  
Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ces problèmes ont été traités.
11.  

Dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les États membres peuvent autoriser les parties obligées à:

a) 

comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui peuvent faire l’objet de partenariats formels et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement;

b) 

comptabiliser les économies d’énergie obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des quatre années précédentes ou au cours de l’une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 8, paragraphe 1.

Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d’énergie visée au point a) du premier alinéa suive une procédure d’agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification.

Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d’énergie.

12.  
Les États membres publient, une fois par an, les économies d’énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d’énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Article 10

Mesures alternatives de politique publique

1.  
Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen de mesures de politique publique alternatives, ils veillent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, à ce que les économies d’énergie requises conformément à l’article 8, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals.
2.  
Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.
3.  
Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ils ont été traités.
4.  
Lorsqu’ils notifient une mesure fiscale, les États membres démontrent comment la conception de ladite mesure a permis d’assurer l’efficacité du signal de prix, par exemple par le taux d’imposition et la visibilité dans le temps. En cas de baisse du taux d’imposition, les États membres justifient la manière dont les mesures fiscales continuent de générer de nouvelles économies d’énergie.

Article 11

Systèmes de management de l’énergie et audits énergétiques

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 85 TJ au cours des trois dernières années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, mettent en œuvre un système de management de l’énergie. Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes.

Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa aient mis en place un système de management de l’énergie au plus tard le 11 octobre 2027.

2.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 10 TJ au cours des trois années précédentes, en prenant en compte tous les vecteurs énergétiques, et qui ne mettent pas en œuvre un système de management de l’énergie, fassent l’objet d’un audit énergétique.

Ces audits énergétiques sont:

a) 

soit réalisés de manière indépendante et efficace au regard des coûts par des experts qualifiés ou agréés, conformément à l’article 28;

b) 

soit mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes dans le cadre de la législation nationale.

Les États membres veillent à ce que les entreprises visées au premier alinéa réalisent un premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026 et à ce que les audits énergétiques ultérieurs soient effectués au moins tous les quatre ans. Lorsque ces entreprises réalisent déjà des audits énergétiques conformément au premier alinéa, elles continuent de le faire au moins tous les quatre ans, conformément à la présente directive.

Les entreprises concernées élaborent un plan d’action concret et réalisable sur la base des recommandations découlant de ces audits énergétiques. Le plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. Le plan d’action est soumis à la direction de l’entreprise.

Les États membres veillent à ce que les plans d’action et le taux d’exécution des recommandations soient publiés dans le rapport annuel de l’entreprise, et à ce qu’ils soient mis à la disposition du public, sous réserve du droit de l’Union et du droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité.

3.  
Lorsque, au cours d’une année donnée, une entreprise visée au paragraphe 1 a une consommation annuelle supérieure à 85 TJ et qu’une entreprise visée au paragraphe 2 a une consommation annuelle supérieure à 10 TJ, les États membres veillent à ce que ces informations soient mises à la disposition des autorités nationales chargées de la mise en œuvre du présent article. À cette fin, les États membres peuvent encourager l’utilisation d’une nouvelle plateforme ou d’une plateforme existante pour faciliter la collecte des données requises au niveau national.
4.  
Les États membres peuvent encourager les entreprises visées aux paragraphes 1 et 2 à fournir, dans leur rapport annuel, des informations sur leur consommation annuelle d’énergie en kWh, le volume annuel de leur consommation d’eau en mètres cubes et une comparaison de leur consommation d’énergie et d’eau par rapport aux années précédentes.
5.  

Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d’audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:

a) 

effectués de manière indépendante par des experts qualifiés ou agréés conformément aux critères de qualification; ou

b) 

mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.

Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l’État membre concerné ait mis en place un système permettant d’en assurer la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d’une proportion statistiquement significative de l’ensemble des audits énergétiques réalisés par ces experts ou auditeurs énergétiques internes.

Afin d’assurer une qualité des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie qui soit élevée, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires conformément à l’annexe VI et en tenant compte des normes européennes et internationales pertinentes. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent pour veiller à ce que les délais de réalisation des audits énergétiques fixés au paragraphe 2 du présent article soient respectés et à ce que les critères minimaux fixés à l’annexe VI soient correctement appliqués.

Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié ou agréé, à condition que le client ne s’y oppose pas.

6.  
Les États membres développent des programmes visant à encourager, et à assister sur le plan technique, les PME qui ne relèvent ni du paragraphe 1 ni du paragraphe 2 à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des dispositifs, tels que des centres d’audit énergétique pour les PME et les microentreprises, afin de proposer des audits énergétiques, pour autant que ces dispositifs ne fassent pas concurrence aux cabinets d’audit privés. Ils peuvent également prévoir d’autres mécanismes de soutien aux PME, y compris lorsque ces PME ont conclu des accords volontaires, afin de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre des recommandations les plus rentables de ces audits, si les mesures proposées dans ces recommandations sont mises en œuvre.

7.  
Les États membres veillent à ce que les programmes visés au paragraphe 6 comprennent une aide aux PME pour la quantification des bénéfices multiples des mesures d’efficacité énergétique dans le cadre de leur fonctionnement, pour l’élaboration de feuilles de route en matière d’efficacité énergétique et pour la mise en place de réseaux d’efficacité énergétique pour les PME, facilités par des experts indépendants.

Les États membres attirent l’attention des PME, y compris par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l’énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine.

8.  
Les États membres développent des programmes visant à encourager les entreprises qui ne sont pas des PME et qui ne sont soumises ni au paragraphe 1, ni au paragraphe 2, à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.
9.  

Les audits énergétiques sont réputés respecter le paragraphe 2 lorsqu’ils sont:

a) 

effectués de manière indépendante, sur la base des critères minimaux énoncés à l’annexe VI;

b) 

mis en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de parties prenantes et un organisme désigné et supervisé par l’État membre concerné, par un autre organisme auquel les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière ou par la Commission.

L’accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.

10.  
Les entreprises qui mettent en œuvre un contrat de performance énergétique sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour autant que ce contrat intègre les éléments nécessaires du système de management de l’énergie et qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe XV.
11.  
Les entreprises qui mettent en œuvre un système de management de l’environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, sont exemptées des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, pour autant que le système de management de l’environnement concerné prévoie un audit énergétique fondé sur les critères minimaux énoncés à l’annexe VI.
12.  
Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent exiger que l’audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.

Sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des incitations et des mécanismes de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et de mesures similaires.

Article 12

Centres de données

1.  
Au plus tard le 15 mai 2024, et tous les ans par la suite, les États membres exigent des propriétaires et des exploitants de centres de données situés sur leur territoire ayant une demande de puissance des technologies de l’information installées d’au moins 500 kW qu’ils mettent à la disposition du public les informations mentionnées à l’annexe VII, à l’exception des informations soumises au droit de l’Union et au droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité.
2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux centres de données utilisés pour la défense et la protection civile ou fournissant leurs services exclusivement pour des finalités relevant de la défense et de la protection civile.
3.  
La Commission met en place une base de données européenne sur les centres de données, qui regroupe les informations communiquées par les centres de données obligés conformément au paragraphe 1. La base de données européenne est mise à la disposition du public à un niveau agrégé.
4.  
Les États membres encouragent les propriétaires et les exploitants des centres de données situés sur leur territoire dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est égale ou supérieure à 1 MW à tenir compte des bonnes pratiques figurant dans la version la plus récente du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données.
5.  
Au plus tard le 15 mai 2025, la Commission évalue les données disponibles relatives à l’efficacité énergétique des centres de données qui lui ont été communiquées conformément aux paragraphes 1 et 3 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, élaboré en étroite concertation avec les parties prenantes concernées et accompagné, le cas échéant, de propositions législatives contenant de nouvelles mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, notamment relatives à l’établissement de normes minimales de performance, ainsi que d’une évaluation de la faisabilité de la transition vers la neutralité carbone du secteur des centres de données. Ces propositions peuvent définir un calendrier dans lequel les centres de données existants seront tenus de satisfaire à une performance minimale.

Article 13

Relevés relatifs au gaz naturel

1.  
Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.

Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:

a) 

lorsqu’un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme;

b) 

lorsqu’il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu’un bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants au sens de la directive 2010/31/UE.

2.  

Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:

a) 

ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché;

b) 

ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu’à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée;

c) 

ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l’installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.

Article 14

Relevés pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire

1.  
Les États membres veillent à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d’énergie.
2.  
Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par une installation centrale qui dessert plusieurs bâtiments ou par un réseau de chaleur ou de froid, un compteur est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Article 15

Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire

1.  
Dans les immeubles collectifs d’habitation et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c’est-à-dire proportionné aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.

Lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n’est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut pas se faire dans un bon rapport coût-efficacité. En pareils cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l’efficacité au regard des coûts de l’utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

2.  
Dans les nouveaux immeubles collectifs d’habitation et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d’une installation centrale de chauffage de l’eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l’eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa.
3.  

Lorsque des immeubles collectifs d’habitation ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d’énergie pour:

a) 

l’eau chaude sanitaire;

b) 

la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d’escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs;

c) 

le chauffage ou le refroidissement des appartements.

Article 16

Exigences en matière de lecture à distance

1.  
Aux fins des articles 14 et 15, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage nouvellement installés sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d’efficacité au regard des coûts qui sont fixées à l’article 15, paragraphe 1, s’appliquent.
2.  
Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage non lisibles à distance mais qui ont déjà été installés doivent devenir lisibles à distance ou être remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsque l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.

Article 17

Informations relatives à la facturation de gaz naturel

1.  
Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents pour le gaz naturel visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VIII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.

Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie. La facturation est basée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.  
Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a) 

les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure;

b) 

les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année.

Les données visées au deuxième alinéa, point a), correspondent aux périodes pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites.

Les données visées au deuxième alinéa, point b), sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.

3.  

Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:

a) 

exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;

b) 

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et à ce qu’il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;

c) 

veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l’énergie, conformément à l’annexe VIII;

d) 

peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;

e) 

exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournis en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.

Article 18

Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire

1.  
Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe IX, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals.

Lorsqu’un État membre le prévoit, à l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l’article 15, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l’utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d’un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l’utilisateur final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.  

Les États membres:

a) 

exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final, si ce dernier en fait la demande;

b) 

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique;

c) 

veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l’annexe IX, point 3;

d) 

promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.

Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d’informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits.

3.  
Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d’énergie.

Article 19

Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel

Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

Article 20

Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire

1.  
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs d’habitation et dans les immeubles mixtes, conformément à l’article 15 est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l’attribution de cette tâche à un tiers, tel qu’un fournisseur de services ou le fournisseur d’énergie local, et couvrant le relevé, l’imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l’utilisateur final dans la mesure où ces coûts sont raisonnables.
3.  
Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées, comme le fait de recommander ou de promouvoir d’une autre manière le recours à des appels d’offres ou l’utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d’un prestataire de services à un autre.

CHAPITRE IV

INFORMATION ET AUTONOMISATION DES CONSOMMATEURS

Article 21

Droits contractuels de base en ce qui concerne la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire

1.  
Sans préjudice des règles de l’Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et la directive 93/13/CEE du Conseil ( 9 ), les États membres veillent à ce que les clients finals et, lorsqu’il y est fait explicitement référence, les utilisateurs finals, bénéficient des droits prévus aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2.  

Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:

a) 

l’identité, l’adresse et les coordonnées du fournisseur;

b) 

les services fournis et les niveaux de qualité de service inclus;

c) 

les types de services de maintenance inclus dans le contrat sans frais supplémentaires;

d) 

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;

e) 

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;

f) 

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;

g) 

les modalités de lancement d’une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 22;

h) 

les informations concernant les droits des consommateurs, notamment celles relatives aux modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe, qui sont communiquées clairement sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise et comprennent les coordonnées ou le lien vers le site internet des guichets uniques visés à l’article 22, paragraphe 3, point e);

i) 

les coordonnées permettant au client d’identifier les guichets uniques pertinents visés à l’article 22, paragraphe 3, point a).

Les conditions des fournisseurs sont équitables et sont communiquées à l’avance aux clients finals. Les informations visées au présent paragraphe sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque les contrats sont conclus par le biais d’intermédiaires, ces informations sont également communiquées avant la conclusion du contrat.

Les clients et les utilisateurs finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles, y compris les prix et les tarifs, formulées de manière compréhensible et dans un langage simple et concis.

Les clients finals reçoivent un exemplaire du contrat et des informations claires, communiquées de manière transparente, relatives aux prix et aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales applicables en ce qui concerne l’accès aux services de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et l’utilisation de ces services.

Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées au présent paragraphe aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur, sur demande, sans frais et de manière appropriée.

3.  
Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les clients finals informent sans tarder les utilisateurs finals des nouvelles conditions.
4.  
Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
5.  
En application du paragraphe 4, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.
6.  
Les clients finals et, le cas échéant, les utilisateurs finals se voient proposer des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les utilisateurs finals ont accès, sur demande, à ces conditions générales. Les clients et les utilisateurs finals sont protégés contre des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. Les clients finals en situation de handicap reçoivent toutes les informations pertinentes concernant leur contrat avec leur fournisseur dans des formats accessibles.
7.  
Les clients et les utilisateurs finals ont droit à un bon niveau de service et d’un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
8.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les mesures de protection des consommateurs prévues par la présente directive soient appliquées. Les autorités compétentes agissent indépendamment de tout intérêt commercial.
9.  
En cas d’interruption prévue, les clients finals concernés reçoivent des informations adéquates sur les mesures alternatives suffisamment à l’avance, au plus tard un mois avant l’interruption prévue, et sans frais supplémentaires.

Article 22

Information et sensibilisation

1.  
Les États membres, en coopération avec les autorités régionales et locales, le cas échéant, veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes, accessibles et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.
2.  
Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l’énergie par les clients finals et les utilisateurs finals. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie nationale, comme les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévus par le règlement (UE) 2018/1999, ou la stratégie de rénovation à long terme établie en application de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE.

Aux fins du présent article, ces mesures comprennent un éventail d’instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, tels que:

a) 

des incitations fiscales;

b) 

l’accès à des financements, à des bons, à des aides ou à des subventions;

c) 

des évaluations de la consommation d’énergie soutenues par les pouvoirs publics ainsi que des services de conseil ciblés et un soutien pour les consommateurs résidentiels, en particulier les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

d) 

des services de conseil ciblés pour les PME et les microentreprises;

e) 

la fourniture d’informations sous une forme accessible aux personnes en situation de handicap;

f) 

des projets exemplaires;

g) 

des activités sur le lieu de travail;

h) 

des activités de formation;

i) 

des outils numériques;

j) 

des stratégies d’engagement.

3.  

Aux fins du présent article, les mesures visées au paragraphe 2 comprennent la création d’un cadre de soutien pour les acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1, en particulier pour:

a) 

la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers et d’assistance en matière d’efficacité énergétique, tels que les diagnostics énergétiques des ménages, les rénovations énergétiques de bâtiments, les informations sur le remplacement de systèmes de chauffage anciens et inefficaces par des appareils modernes plus efficaces et le recours aux énergies renouvelables et au stockage d’énergie dans les bâtiments pour les clients finals et les utilisateurs finals, en particulier les clients résidentiels et les petits utilisateurs non résidentiels, dont les PME et les microentreprises;

b) 

la coopération avec des acteurs privés proposant des services tels que des audits énergétiques et des évaluations de la consommation d’énergie, des solutions de financement et la réalisation de rénovations énergétiques;

c) 

la communication des changements rentables et facilement réalisables en matière d’utilisation de l’énergie;

d) 

la diffusion d’informations sur les mesures d’efficacité énergétique et les instruments de financement;

e) 

la mise à disposition de guichets uniques, afin de fournir aux clients finals et aux utilisateurs finals toutes les informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

4.  

Aux fins du présent article, les États membres mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes et, le cas échéant, des parties prenantes privées, des guichets uniques spécialisés ou des mécanismes similaires pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers en matière d’efficacité énergétique. Ces structures:

a) 

conseillent les ménages, les PME, les microentreprises et les organismes publics en leur fournissant des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières;

b) 

proposent un soutien global à tous les ménages, en accordant une attention particulière aux ménages touchés par la précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants, ainsi qu’aux sociétés et aux installateurs agrées qui fournissent des services de rénovation adaptés aux différentes typologies de logements et aux différentes zones géographiques, et apportent une aide couvrant les différentes étapes du projet de rénovation, notamment pour faciliter la mise en œuvre d’une norme minimale de performance énergétique lorsqu’une telle norme est prévue dans un acte législatif de l’Union;

c) 

prodiguent des conseils sur les comportements en matière de consommation d’énergie.

5.  

Le cas échéant, les guichets uniques spécialisés visés au paragraphe 4:

a) 

fournissent des informations concernant les professionnels qualifiés en matière d’efficacité énergétique;

b) 

collectent des données agrégées par typologies sur la base des projets relatifs à l’efficacité énergétique, partagent les expériences et les rendent publiques;

c) 

mettent en relation les projets potentiels, en particulier les projets locaux à plus petite échelle, avec les acteurs du marché.

Aux fins du premier alinéa, point b), la Commission aide les États membres afin de faciliter le partage des meilleures pratiques et de renforcer la coopération transfrontière à cet égard.

6.  
Les guichets uniques visés au paragraphe 4 proposent des services spécifiques aux personnes touchées par la précarité énergétique, aux clients vulnérables et aux ménages à faibles revenus.

La Commission fournit aux États membres des lignes directrices pour la mise en place de ces guichets uniques afin de créer une approche harmonisée dans toute l’Union. Ces lignes directrices encouragent la coopération entre organismes publics, agences de l’énergie et initiatives menées par des acteurs locaux.

7.  
Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l’efficacité énergétique aux clients finals, y compris les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les PME et les microentreprises.
8.  
Les États membres veillent à ce que les clients finals, les utilisateurs finals, les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations prévus par la présente directive, par l’intermédiaire d’un mécanisme indépendant tel qu’un médiateur de l’énergie ou une association de consommateurs, ou par l’intermédiaire d’une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), ces mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences énoncées dans ladite directive. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui existent déjà dans les États membres peuvent être utilisés à cette fin, à condition qu’ils soient tout aussi efficaces.

Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.

La participation des entreprises à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

9.  
Sans préjudice des principes de base de leurs législations en matière de propriété et de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne le partage des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices.

Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives, à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété, et à prévoir la possibilité de recourir à des solutions de financement par des tiers. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral entre les partenaires concernés, tels que les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de propriétaires et de locataires, les distributeurs d’énergie ou les entreprises de vente d’énergie au détail, les SSE, les communautés d’énergie renouvelables, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités et agences publiques concernées, dans l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant le partage des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.

Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme mise en place conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.

10.  
La Commission encourage l’échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les bonnes pratiques et méthodes en matière d’efficacité énergétique et fournit une assistance technique pour atténuer le partage des incitations dans les États membres.

Article 23

Partenariats pour l’efficacité énergétique

1.  
Au plus tard le 11 octobre 2024, la Commission évalue si les partenariats existants prennent en considération l’efficacité énergétique. Si l’évaluation montre que les partenariats existants ne prennent pas suffisamment en considération l’efficacité énergétique, la Commission établit des partenariats sectoriels en matière d’efficacité énergétique au niveau de l’Union, avec des sous-partenariats par secteur manquant, en réunissant de manière inclusive et représentative les principaux acteurs, y compris les partenaires sociaux, de secteurs tels que les TIC, les transports, la finance et la construction.

Si un partenariat est établi, la Commission désigne, le cas échéant, un président pour chacun de ces partenariats sectoriels de l’Union pour l’efficacité énergétique.

2.  
Les partenariats visés au paragraphe 1 visent à faciliter les dialogues sur le climat et la transition énergétique entre les acteurs concernés et encouragent les secteurs à élaborer des feuilles de route pour l’efficacité énergétique afin de recenser les mesures et les choix technologiques disponibles pour réaliser des économies d’énergie, se préparer aux énergies renouvelables et décarboner les secteurs.

Ces feuilles de route apporteraient une contribution précieuse en aidant les secteurs à planifier les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente directive et du règlement (UE) 2021/1119 et faciliteraient la coopération transfrontière entre les acteurs afin de renforcer le marché intérieur.

Article 24

Autonomiser et protéger les clients vulnérables et réduire la précarité énergétique

1.  
Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales et des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union, les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, ainsi qu’à l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.

2.  
Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales, et des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union, les États membres mettent en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et des mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs, en particulier celles énoncées à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 22 de la présente directive, en priorité parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus, et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux afin de réduire la précarité énergétique. Le suivi et l’établissement de rapports concernant ces mesures sont effectués dans le cadre des exigences existantes en matière de communication d’informations énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1999.
3.  

Afin d’aider les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres, le cas échéant:

a) 

mettent en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin d’atténuer les effets distributifs d’autres politiques et mesures, telles que les mesures fiscales mises en œuvre conformément à l’article 10 de la présente directive, ou l’application de l’échange de droits d’émission dans le secteur des bâtiments et des transports conformément à la directive 2003/87/CE;

b) 

utilisent au mieux les fonds publics disponibles au niveau de l’Union et au niveau national, y compris, le cas échéant, la contribution financière que les États membres reçoivent du Fonds social pour le climat conformément aux articles 9 et 14 du règlement (UE) 2023/955, ainsi que les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de l’échange de droits d’émission en vertu du SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE, pour les investissements dans les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique en tant qu’actions prioritaires;

c) 

réalisent des investissements anticipés et prospectifs dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique avant que les effets distributifs d’autres politiques et mesures ne soient produits;

d) 

encouragent l’assistance technique et la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des systèmes de remboursement par facturation, un fonds local de réserve pour pertes sur prêts, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur et les rénovations assurant un minimum de gains d’énergie;

e) 

encouragent la fourniture d’assistance technique aux acteurs sociaux afin de promouvoir l’engagement actif des clients vulnérables dans le marché de l’énergie et l’évolution positive de leur comportement en matière de consommation d’énergie;

f) 

garantissent l’accès à des financements, aides ou subventions liés à des gains énergétiques minimaux, et facilitent dès lors l’accès à des prêts bancaires ou à des lignes de crédit spécifiques abordables.

4.  
Les États membres mettent en place un réseau d’experts issus de divers secteurs, tels que le secteur de la santé, le secteur du bâtiment et le secteur social, ou chargent un réseau existant, d’élaborer des stratégies visant à aider les décideurs locaux et nationaux à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi qu’une assistance technique et des instruments financiers visant à atténuer la précarité énergétique. Les États membres s’efforcent de faire en sorte que la composition du réseau d’experts garantisse l’équilibre entre les hommes et les femmes et reflète les points de vue de toutes les personnes.

Les États membres peuvent charger le réseau d’experts de fournir des conseils sur:

a) 

des définitions, des indicateurs et des critères nationaux relatifs à la précarité énergétique, à la pauvreté énergétique et aux clients vulnérables, y compris les utilisateurs finaux;

b) 

l’élaboration ou l’amélioration des indicateurs et ensembles de données applicables, pertinents pour la question de la précarité énergétique, qui devraient être utilisés et faire l’objet de rapports;

c) 

des méthodes et des mesures visant à garantir le caractère abordable du coût de la vie, la promotion de la neutralité des coûts du logement ou les moyens de faire en sorte que les fonds publics investis dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique profitent à la fois aux propriétaires et locataires des bâtiments et des unités de bâtiment, en particulier en ce qui concerne les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

d) 

des mesures visant à prévenir ou remédier aux situations dans lesquelles des groupes particuliers sont plus touchés, ou plus susceptibles de l’être, par la précarité énergétique ou plus vulnérables face à ses effets, par exemple sur la base de leur revenu, de leur genre, de leur état de santé ou de leur appartenance à un groupe minoritaire, et de la démographie.

CHAPITRE V

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Article 25

Évaluation et planification en matière de chaleur et de froid

1.  
Dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et de ses mises à jour effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre soumet à la Commission une évaluation complète en matière de chaleur et de froid. Cette évaluation complète contient les informations indiquées à l’annexe X de la présente directive et est accompagnée de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.
2.  
Les États membres veillent à ce que les parties prenantes affectées par l’évaluation complète visée au paragraphe 1 aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures, tout en faisant en sorte que les autorités compétentes ne divulguent pas ou ne publient pas des secrets commerciaux ou des secrets d’affaires identifiés comme tels.
3.  
Aux fins de l’évaluation complète visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire qui est fondée sur les conditions climatiques, la faisabilité économique et l’adéquation technique. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions les plus rentables et ayant le gisement de ressources le plus important en vue de répondre aux besoins en matière de chaleur et de froid, compte tenu du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Ladite analyse coûts-avantages peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages, communiquent le détail des méthodologies et des hypothèses conformément à l’annexe XI, et définissent et publient les procédures pour l’analyse économique.

4.  
Lorsque l’évaluation complète visée au paragraphe 1 du présent article et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces à partir de chaleur fatale dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, pour encourager le développement d’installations destinées à l’utilisation de la chaleur fatale, y compris dans le secteur industriel, et pour permettre le développement de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 26, paragraphes 7 et 9.

Lorsque l’évaluation complète visée au paragraphe 1 du présent article et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article n’identifient pas un potentiel dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 26, paragraphe 7, l’État membre concerné, avec les autorités locales et régionales, le cas échéant, peut exempter les installations des exigences fixées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

5.  
Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe X. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de ses plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat ultérieurement notifié conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement, et des rapports d’avancement nationaux pertinents en matière d’énergie et de climat présentés en vertu dudit règlement.
6.  

Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chaleur et de froid au moins dans les communes dont la population totale est supérieure à 45 000  habitants. Ces plans devraient au moins:

a) 

être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir une estimation et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la préparation au chauffage urbain à basse température, la cogénération à haut rendement, la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid dans la zone en question;

b) 

être conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique;

c) 

inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du point a);

d) 

être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public, y compris les gestionnaires d’infrastructures énergétiques locales;

e) 

tenir compte des infrastructures énergétiques existantes pertinentes;

f) 

prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;

g) 

évaluer le rôle des communautés d’énergie et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux en matière de chaleur et de froid;

h) 

inclure une analyse des appareils et systèmes de chaleur et de froid dans les parcs immobiliers locaux, en tenant compte du potentiel spécifique à chaque zone pour les mesures d’efficacité énergétique et en prenant en compte les bâtiments les moins performants et les besoins des ménages vulnérables;

i) 

déterminer comment financer la mise en œuvre des politiques et des mesures et recenser des mécanismes financiers qui permettent aux consommateurs d’opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables;

j) 

inclure une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées;

k) 

viser le remplacement des appareils de chaleur et de froid anciens et inefficaces des organismes publics par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d’éliminer progressivement les combustibles fossiles;

l) 

évaluer les synergies potentielles avec les plans des autorités régionales ou locales voisines afin d’encourager les investissements conjoints et de favoriser l’efficacité au regard des coûts.

Les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées concernées, aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chaleur et de froid, à l’évaluation complète visée au paragraphe 1 et aux politiques et mesures visées au paragraphe 5.

À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chaleur et de froid efficaces et fondés sur les énergies renouvelables au niveau régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier. Les États membres s’assurent de la cohérence des plans en matière de chaleur et de froid avec les autres critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement de manière à éviter toute charge administrative aux autorités locales et régionales et à encourager une mise en œuvre effective des plans.

Les plans locaux en matière de chaleur et de froid peuvent être menés conjointement par un groupement de plusieurs autorités locales voisines, pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chaleur et de froid l’autorisent.

Les plans locaux en matière de chaleur et de froid sont évalués par une autorité compétente et, si nécessaire, suivis de mesures d’exécution appropriées.

Article 26

Approvisionnement en chaleur et en froid

1.  

Afin d’assurer une consommation d’énergie primaire plus efficace et d’accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid du réseau, un réseau de chaleur et de froid efficace répond aux critères suivants:

a) 

jusqu’au 31 décembre 2027, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie et de chaleur;

b) 

à partir du 1er janvier 2028, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de la cogénération à haut rendement ou au moins une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

c) 

à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale ou 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau dans lequel la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale ou de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 80 % et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;

d) 

à partir du 1er janvier 2040, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau utilisant au moins 95 % d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;

e) 

à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale;

f) 

à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable, uniquement de la chaleur fatale ou uniquement une combinaison d’énergie renouvelable et de chaleur fatale.

2.  

Les États membres peuvent également choisir, en lieu et place des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, des critères de performance en matière de durabilité fondés sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre du réseau de chaleur et de froid par unité de chaleur ou de froid fournie aux clients, en tenant compte des mesures mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Lors du choix de ces critères, un réseau de chaleur et de froid efficace présente la quantité maximale suivante d’émissions de gaz à effet de serre par unité de chaleur ou de froid livrées aux clients:

a) 

jusqu’au 31 décembre 2025: 200 grammes/kWh;

b) 

à partir du 1er janvier 2026: 150 grammes/kWh;

c) 

à partir du 1er janvier 2035: 100 grammes/kWh;

d) 

à partir du 1er janvier 2045: 50 grammes/kWh;

e) 

à partir du 1er janvier 2050: 0 gramme/kWh.

3.  
Les États membres peuvent choisir d’appliquer les critères relatifs aux émissions de gaz à effet de serre par unité de chaleur ou de froid pour toute période donnée visée au paragraphe 2, points a) à e), du présent article. S’ils choisissent de le faire, ils en informent la Commission au plus tard le 11 janvier 2024 pour la période visée au paragraphe 2, point a), du présent article, et au moins six mois avant le début des périodes pertinentes visées au paragraphe 2, points b) à e), du présent article. Cette notification comprend les mesures mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 si elles n’ont pas été déjà notifiées dans la dernière mise à jour de leur plan national en matière d’énergie et de climat.
4.  

Pour qu’un réseau de chaleur et de froid soit considéré comme efficace, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle, le réseau de chaleur et de froid réponde aux critères énoncés au paragraphe 1 ou 2 applicables au moment de son entrée en service ou de sa reprise de service à l’issue de la rénovation. En outre, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chaleur et de froid est construit ou que ses unités d’alimentation font l’objet d’une rénovation substantielle:

a) 

il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne au cours des trois années civiles précédentes de plein fonctionnement avant la rénovation; et

b) 

aucune nouvelle source de chaleur dans ce réseau n’utilise de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, en cas de construction ou de rénovation substantielle de ce réseau jusqu’en 2030.

5.  
Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025 et tous les cinq ans par la suite, les exploitants de tous les réseaux de chaleur et de froid existants dont la production totale de chaleur et de froid dépasse 5 MW et qui ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), préparent un plan visant à assurer une consommation d’énergie primaire plus efficace, à réduire les pertes de distribution et à accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid. Le plan comprend des mesures visant à satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), et doit être approuvé par l’autorité compétente.
6.  
Les États membres veillent à ce que les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW utilisent la chaleur fatale ou d’autres applications de récupération de la chaleur fatale, à moins qu’il ne soit démontré, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 7, que ce n’est pas techniquement ou économiquement faisable.
7.  

Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, les États membres veillent à ce qu’une analyse coûts-avantages au niveau des installations soit réalisée conformément à l’annexe XI lorsque les installations suivantes font l’objet d’une nouvelle planification ou d’une rénovation substantielle:

a) 

une installation de production d’électricité thermique dont la puissance annuelle moyenne totale est supérieure à 10 MW, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de cogénération à haut rendement;

b) 

une installation industrielle dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 8 MW, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site;

c) 

une installation de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 7 MW, telle que des stations d’épuration des eaux usées et des installations de GNL, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site;

d) 

un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW, afin d’évaluer le coût et de procéder à une analyse des avantages, notamment, mais sans s’y limiter, pour ce qui est de la faisabilité technique, de l’efficacité au regard des coûts et de l’incidence sur l’efficacité énergétique et la demande locale de chaleur, y compris la variation saisonnière, de l’utilisation de la chaleur fatale pour satisfaire une demande économiquement justifiée, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid efficace/fondé sur les SER ou à d’autres applications de récupération de la chaleur fatale.

L’analyse visée au premier alinéa, point d), prend en considération les solutions en matière de système de refroidissement qui permettent d’extraire ou de capter la chaleur fatale à un niveau de température utile avec un apport minimal d’énergie auxiliaire.

Les États membres s’efforcent de supprimer les obstacles à l’utilisation de la chaleur fatale et de soutenir l’utilisation de cette chaleur lorsque les installations sont nouvellement planifiées ou rénovées.

L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n’est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b) et c) du présent paragraphe.

Les États membres exigent que l’analyse coûts-avantages soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l’installation.

8.  

Les États membres peuvent exempter du paragraphe 7:

a) 

les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d’une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère;

b) 

les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE;

c) 

les centres de données dont la chaleur fatale est ou sera utilisée dans un réseau de chauffage urbain ou directement pour le chauffage de locaux, la production d’eau chaude sanitaire ou d’autres usages dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments ou d’installations où elle se situe.

Les États membres peuvent exempter les installations individuelles du paragraphe 7, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.

Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission.

9.  

Les États membres adoptent les critères d’autorisation visés à l’article 8 de la directive (UE) 2019/944, ou des critères équivalents en matière de permis, afin de:

a) 

tenir compte des résultats de l’évaluation complète visée à l’article 25, paragraphe 1;

b) 

veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 7;

c) 

tenir compte des résultats de l’analyse coûts-avantages visée au paragraphe 7.

10.  
Les États membres peuvent exempter les installations de l’obligation, prévue par les critères d’autorisation ou les critères équivalents en matière de permis visés au paragraphe 9, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d’ordre financier. En pareils cas, l’État membre concerné transmet à la Commission une décision motivée dans les trois mois suivant l’adoption de celle-ci. La Commission peut émettre un avis sur la décision dans les trois mois de sa réception.
11.  
Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 du présent article s’appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE, sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.
12.  
Les États membres recueillent des informations sur les analyses coûts-avantages effectuées conformément au paragraphe 7, points a) à d). Ces informations devraient au moins comprendre les données sur les quantités de chaleur disponibles et les paramètres de la chaleur, le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année et la situation géographique des sites. Ces données sont publiées en tenant dûment compte de leur sensibilité potentielle.
13.  
Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’annexe III, point d), les États membres veillent à ce que l’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d’origine soit conforme aux exigences fixées à l’annexe XII et contienne au moins les informations spécifiées dans ladite annexe. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d’origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d’origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, est fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d’origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.
14.  
Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l’électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d’énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d’État, le cas échéant.

Article 27

Transformation, transport et distribution de l’énergie

1.  
Les autorités nationales de régulation de l’énergie appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la présente directive, dans l’exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 en ce qui concerne leurs décisions relatives à l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité, y compris leurs décisions concernant les tarifs de réseau. Outre le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les autorités nationales de régulation de l’énergie peuvent tenir compte du rapport coût-efficacité, de l’efficacité du système et de la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que de l’intégration du marché, tout en préservant les objectifs climatiques de l’Union et la durabilité, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009.
2.  
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la présente directive, dans leurs décisions en matière de planification et de développement du réseau ainsi que dans leurs décisions en matière d’investissements. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales désignées vérifient que les méthodes utilisées par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution évaluent les options envisageables dans le cadre d’une analyse coûts-avantages, et tiennent compte des avantages plus généraux de solutions en matière d’efficacité énergétique, de la flexibilité de la demande et de la réalisation d’investissements dans des biens qui contribuent à l’atténuation du changement climatique. Les autorités de régulation nationales et autres autorités nationales désignées vérifient aussi la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution lors de l’approbation, de la vérification ou du suivi de leurs projets et plans de développement du réseau conformément à l’article 22 de la directive 2009/73/CE ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 3, et à l’article 51 de la directive (UE) 2019/944. Les autorités de régulation nationales peuvent fournir des méthodes et des orientations concernant la manière d’évaluer d’autres solutions dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution, qui peuvent partager leur expertise technique essentielle.
3.  
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution surveillent et quantifient le volume global des pertes de réseau et, lorsque cela est techniquement et financièrement réalisable, optimisent les réseaux et améliorent l’efficacité du réseau. Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution notifient ces mesures et les économies d’énergie attendues de la réduction des pertes de réseau à l’autorité nationale de régulation de l’énergie. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution évaluent les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique au regard de leurs réseaux existants de transport ou de distribution de gaz ou d’électricité et améliorent l’efficacité énergétique dans la conception et l’exploitation des infrastructures, en particulier en termes de déploiement de réseaux intelligents. Les États membres encouragent les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution à mettre au point des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique des systèmes existants et futurs au moyen de réglementations fondées sur des incitations conformément aux principes de tarification énoncés à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009.
4.  
Les autorités nationales de régulation de l’énergie incluent une section spécifique sur les progrès accomplis dans l’amélioration de l’efficacité énergétique en ce qui concerne l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité dans le rapport annuel établi conformément à l’article 41 de la directive 2009/73/CE et à l’article 59, paragraphe 1, point i), de la directive (UE) 2019/944. Dans ces rapports, les autorités nationales de régulation de l’énergie fournissent une évaluation du rendement global dans l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité ainsi que des mesures prises par les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, formulent des recommandations sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris des solutions alternatives rentables qui réduisent les pointes de charge et l’utilisation globale de l’électricité.
5.  
En ce qui concerne l’électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l’annexe XIII, compte tenu des codes et orientations de réseau développés conformément au règlement (UE) 2019/943 ainsi que de l’obligation, énoncée à l’article 59, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2019/944, de permettre la réalisation des investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.
6.  
Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient maintenus au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.
7.  
Les autorités nationales de régulation veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l’efficacité énergétique de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’électricité et de gaz. Les États membres veillent à l’efficacité de la conception et de l’exploitation de l’infrastructure existante, conformément au règlement (UE) 2019/943, et à ce que les tarifs permettent la participation active à la modulation de la demande.
8.  
Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution se conforment à l’annexe XIV.
9.  
Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d’encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d’utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande de chaleur.
10.  
Les États membres peuvent autoriser les producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement.
11.  
Lorsqu’ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE, et sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres examinent la possibilité d’inclure des informations concernant le niveau d’efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 28

Existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification

1.  
Les États membres mettent en place un réseau permettant de garantir pour les métiers relatifs à l’efficacité énergétique un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché. Les États membres, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, veillent à ce que des systèmes de certification ou de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation appropriés, soient disponibles pour les métiers en lien avec l’efficacité énergétique, notamment les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs d’audits énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants, les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont visés dans la directive 2010/31/UE et les prestataires de travaux de rénovation intégrés, soient fiables et contribuent aux objectifs nationaux d’efficacité énergétique et aux objectifs globaux de l’Union en matière de décarbonation.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de systèmes de certification ou de systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, de programmes de formation adaptés, soient accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) ou agréés selon la législation ou des normes nationales convergentes.

2.  
Les États membres encouragent la participation aux programmes de certification, de formation et d’éducation afin de garantir, pour les métiers de l’efficacité énergétique, un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché.
3.  

Au plus tard le 11 octobre 2024, la Commission:

a) 

en coopération avec un groupe d’experts nommés par les États membres, met en place un cadre ou conçoit une campagne visant à attirer davantage de personnes vers les métiers liés à l’efficacité énergétique, tout en veillant au respect du principe de non-discrimination;

b) 

évalue la viabilité de la mise en place d’une plateforme de point d’accès unique, en recourant, dans la mesure du possible, aux initiatives existantes pour aider les États membres à mettre en place leurs mesures visant à garantir le niveau approprié de professionnels qualifiés nécessaire pour suivre le rythme des progrès en matière d’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La plateforme rassemblerait des experts des États membres, les partenaires sociaux, les établissements d’enseignement, le monde universitaire et les autres parties prenantes concernées pour encourager et promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine des systèmes de qualification et des programmes de formation afin d’accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique ainsi que de reconvertir ou perfectionner les professionnels pour répondre aux besoins du marché.

4.  
Les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux de certification ou les systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, les programmes de formation, tiennent compte des normes européennes ou internationales existantes en matière d’efficacité énergétique.
5.  
Les États membres rendent publics les systèmes de certification, les systèmes de qualification équivalents ou les programmes de formation adaptés visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l’existence des systèmes, conformément à l’article 29, paragraphe 1.

6.  
Au plus tard le 31 décembre 2024, et au moins tous les quatre ans par la suite, les États membres déterminent si les systèmes garantissent le niveau de compétences nécessaire et l’égalité d’accès à toutes les personnes, conformément au principe de non-discrimination, pour les fournisseurs de services énergétiques, les auditeurs énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants, les installateurs d’éléments de bâtiment tels qu’ils sont visés dans la directive 2010/31/UE ainsi que les prestataires de travaux de rénovation intégrés. Les États membres évaluent également l’écart entre le nombre de professionnels disponibles et le nombre de professionnels nécessaire. Les États membres rendent publiques l’évaluation et les recommandations y afférentes et les soumettent au moyen de la plateforme en ligne établie conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

Article 29

Services énergétiques

1.  

Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l’accès des PME à ce marché en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:

a) 

les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d’énergie et de préserver les droits des clients finals;

b) 

les instruments de financement, les incitations, les subventions, les fonds de roulement, les garanties, les régimes d’assurance et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d’efficacité énergétique;

c) 

les fournisseurs de services énergétiques disponibles, comme les SSE, qui sont qualifiés ou certifiés et leurs qualifications ou certifications conformément à l’article 28;

d) 

les méthodes de suivi et de vérification ainsi que les systèmes de contrôle de la qualité disponibles.

2.  
Les États membres encouragent le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles, sur la base de normes européennes ou internationales, le cas échéant.
3.  
Les États membres rendent publiques et mettent régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications ou certifications conformément à l’article 28, ou mettent en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer ces informations.
4.  
Les États membres encouragent et garantissent, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le recours à des contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments appartenant à des organismes publics. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile totale supérieure à 750 m2, les États membres veillent à ce que les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique et à d’autres services énergétiques fondés sur la performance.

Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis, y compris la participation active à la modulation de la demande et le stockage, afin de garantir des économies d’énergie et de maintenir les résultats obtenus dans le temps par un contrôle continu, un bon fonctionnement et une maintenance efficace.

5.  

Les États membres soutiennent le secteur public dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:

a) 

en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XV et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;

b) 

en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

c) 

en promouvant et en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.

6.  

Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques en prenant les mesures suivantes:

a) 

identifier et publier un ou plusieurs points de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;

b) 

éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique pour l’identification ou la mise en œuvre de mesures d’économies d’énergie, ou les deux;

c) 

instaurer et promouvoir le rôle d’organismes consultatifs et d’intermédiaires indépendants du marché, y compris des guichets uniques ou des mécanismes de soutien afin de stimuler le développement du marché du côté de la demande et de l’offre, et rendre des informations relatives à ces mécanismes de soutien publiques et accessibles aux acteurs du marché.

7.  
Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme individuel ou désigner un médiateur pour assurer le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux contrats de services énergétiques et de performance énergétique.
8.  
Les États membres veillent à ce que les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail s’abstiennent de toute activité susceptible d’entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d’accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.

Article 30

Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique

1.  
Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique.
2.  
Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais d’institutions financières, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des mécanismes d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs et de protéger et d’autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.
3.  
Les États membres adoptent des mesures visant à promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, et à faire en sorte qu’ils soient proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et soient visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal, compte tenu des orientations de la Commission fournies conformément au paragraphe 10. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé. Les États membres encouragent la mise en place de mécanismes de garantie de prêts pour les investissements en faveur de l’efficacité énergétique.
4.  
Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres encouragent la mise en place de régimes de soutien financier visant à accroître l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique pour la rénovation substantielle des systèmes de chaleur et de froid individuels et des réseaux de chaleur et de froid.
5.  
Les États membres promeuvent la mise en place d’une expertise et d’une assistance technique locales, le cas échéant dans le cadre des structures et réseaux existants, en vue de proposer des conseils sur les bonnes pratiques permettant de parvenir à la décarbonation des réseaux de chaleur et de froid locaux, par exemple à propos de l’accès au soutien financier spécialisé.
6.  
La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, y compris au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.
7.  
Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et des contributions nationales conformément à l’article 4 de la présente directive ainsi que des objectifs de la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées ainsi qu’avec des secteurs spécifiques concernés afin de répertorier les besoins et les mesures possibles qu’elle peut prendre.
8.  

Les mesures visées au paragraphe 7 comprennent notamment les éléments suivants:

a) 

la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie;

b) 

la facilitation de la mise en œuvre d’instruments financiers et de mécanismes de financement spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique à grande échelle mis en place par les institutions financières;

c) 

le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

i) 

en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

ii) 

en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique.

9.  

Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

a) 

étudient les moyens de faire un meilleur usage des systèmes de gestion de l’énergie et des audits énergétiques au titre de l’article 11 pour éclairer la prise de décision;

b) 

utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Un financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie».

10.  
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés.

Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique, y compris au titre des divers programmes de l’Union, et proposent des mécanismes de financement et des solutions de financement innovantes adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser les programmes de l’Union comme catalyseur du financement privé.

11.  
Les États membres peuvent créer un fonds national pour l’efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions nationales aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le fonds national pour l’efficacité énergétique peut être établi en tant que fonds spécifique au sein d’une infrastructure nationale existante qui favorise l’investissement de capitaux. Le fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au SEQE de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports.
12.  
Lorsque les États membres mettent en place des fonds nationaux pour l’efficacité énergétique, tels qu’ils sont visés au paragraphe 11 du présent article, ils mettent en place des instruments de financement, y compris des garanties publiques, afin d’accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique ainsi qu’aux produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique et aux mécanismes innovants visés au paragraphe 3 du présent article. En application de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 24, le fonds national pour l’efficacité énergétique soutient la mise en œuvre de mesures à titre prioritaire en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Ce soutien comprend le financement de mesures d’efficacité énergétique en faveur des PME afin de mobiliser et de déclencher des financements privés en faveur des PME.
13.  
Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.
14.  
Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 4, en versant chaque année au fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
15.  
Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique.
16.  
La Commission évalue l’efficacité et l’efficience du soutien apporté au financement public de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi que la capacité des États membres à accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique tout en tenant également compte des besoins de financement public exprimés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. La Commission évalue si un mécanisme en faveur de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union, dans le but de fournir une garantie de l’Union, une assistance technique et des subventions associées pour permettre la mise en œuvre d’instruments financiers, ainsi que de mécanismes de financement et d’aide au niveau national, pourrait soutenir de façon rentable la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et de climat, et, le cas échéant, propose la création d’un tel mécanisme.

À cette fin, la Commission présente, au plus tard le 30 mars 2024, un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives.

17.  

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars 2025 et tous les deux ans par la suite, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en vertu de l’article 17 et conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2018/1999, les données suivantes:

a) 

le volume des investissements publics en faveur de l’efficacité énergétique et le facteur de levier moyen obtenu par les fonds publics soutenant les mesures d’efficacité énergétique;

b) 

le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, en distinguant les différents produits;

c) 

le cas échéant, les programmes de financement nationaux mis en place pour accroître le recours à l’efficacité énergétique et aux meilleures pratiques, et les mécanismes de financement innovants en faveur de l’efficacité énergétique.

Afin de faciliter l’élaboration du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission intègre les exigences fixées audit alinéa dans le modèle commun établi dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

18.  

Aux fins de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), et sans préjudice de mesures nationales supplémentaires, les États membres tiennent compte des obligations d’information existantes pour les établissements financiers, notamment:

a) 

les règles en matière de publication d’informations applicables aux établissements de crédit au titre du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission ( 14 );

b) 

les exigences de publication des risques ESG applicables aux établissements de crédit conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).

Afin de faciliter la collecte et l’agrégation des données sur le volume du produit de prêt en faveur de l’efficacité énergétique aux fins du respect de l’obligation visée au paragraphe 17, point b), la Commission fournit aux États membres, au plus tard le 15 mars 2024, des orientations sur les modalités d’accès, de collecte et d’agrégation des données sur le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique au niveau national.

Article 31

Facteurs de conversion et facteurs d’énergie primaire

1.  
Aux fins de la comparaison des économies d’énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les pouvoirs calorifiques inférieurs figurant à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/2066 et les facteurs d’énergie primaire énoncés au paragraphe 2 du présent article s’appliquent, sauf si le recours à d’autres valeurs ou facteurs peut être justifié.
2.  
Un facteur d’énergie primaire s’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale.
3.  
Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent. Les États membres appliquent un coefficient par défaut de 1,9, sauf s’ils font usage de leur pouvoir discrétionnaire de définir un coefficient différent en fonction de circonstances nationales justifiées.
4.  
Pour les économies d’autres vecteurs énergétiques en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent.
5.  
Lorsque les États membres établissent leur propre coefficient pour une valeur par défaut fournie en application de la présente directive, les États membres établissent ce coefficient selon une méthode transparente sur la base des circonstances nationales, régionales ou locales ayant une incidence sur la consommation d’énergie primaire. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.
6.  
Lorsqu’ils établissent leur propre coefficient, les États membres tiennent compte du bouquet énergétique inclus dans la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat notifiés à la Commission conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement. S’ils s’écartent de la valeur par défaut, les États membres notifient à la Commission le coefficient qu’ils utilisent, ainsi que la méthode de calcul et les données sous-jacentes dans ces mises à jour et les plans ultérieurs.
7.  
Au plus tard le 25 décembre 2026 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise les coefficients par défaut sur la base de données observées. Ces révisions sont effectuées en tenant compte de leurs effets sur des actes législatifs de l’Union tels que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 11 octobre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 33

Actes délégués

1.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour revoir les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans le règlement (UE) 2015/2402.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 en vue de modifier la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, les coefficients d’énergie primaire par défaut et les exigences visés à l’article 31 et aux annexes II, III, V, VIII à XII et XIV.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant, après consultation des parties prenantes concernées, un système commun de l’Union pour la notation de la durabilité des centres de données situées sur son territoire. La Commission adopte le premier de ces actes délégués au plus tard le 31 décembre 2023. Le système commun de l’Union établit la définition des indicateurs de durabilité des centres de données et définit les indicateurs clés de performance ainsi que la méthode permettant de les mesurer.

Article 34

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 33 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 octobre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 33 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

1.  
Dans le contexte de son rapport sur l’état de l’union de l’énergie présenté conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive.
2.  

Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue les mesures existantes visant à accroître l’efficacité énergétique et la décarbonation du secteur de la chaleur et du froid. L’évaluation tient compte de tous les éléments suivants:

a) 

les tendances en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid, y compris dans les réseaux de chaleur et de froid;

b) 

les interconnexions entre les mesures prises;

c) 

l’évolution de l’efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la chaleur et du froid;

d) 

les politiques et mesures existantes et planifiées pour l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre au niveau de l’Union et au niveau national;

e) 

les mesures que les États membres ont indiquées dans leurs évaluations complètes en application de l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive et notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999.

Le 31 octobre 2025 au plus tard, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, propose des mesures visant à garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.

3.  
Les États membres soumettent à la Commission avant le 30 avril de chaque année des statistiques relatives à la production nationale d’électricité et de chaleur à partir de cogénération à haut et à faible rendement, conformément aux principes généraux indiqués à l’annexe II, par rapport à la production totale de chaleur et d’électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d’électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu’à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d’électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d’énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe III.
4.  
Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la base d’une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique en matière de conversion, de transformation, de transport et de stockage de l’énergie, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
5.  
Le 31 décembre 2021 au plus tard, et sous réserve d’éventuelles modifications apportées aux dispositions relatives aux marchés de détail figurant dans la directive 2009/73/CE, la Commission procède à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l’électricité figurant dans la directive (UE) 2019/944, afin de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d’énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.
6.  
Le 31 octobre 2022 au plus tard, la Commission détermine si l’Union a atteint son objectif principal d’efficacité énergétique pour 2020.
7.  
Le 28 février 2027 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Cette évaluation porte notamment sur:

a) 

une évaluation de l’efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d’autres adaptations de la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique au regard des objectifs de l’accord de Paris et à la lumière des développements sur le plan de l’économie et de l’innovation;

b) 

une évaluation détaillée de l’impact macroéconomique agrégé de la présente directive, en mettant l’accent sur ses effets sur la sécurité énergétique de l’Union, les prix de l’énergie, la réduction au minimum de la précarité énergétique, la croissance économique, la compétitivité, la création d’emploi, le coût de la mobilité et le pouvoir d’achat des ménages;

c) 

les objectifs principaux de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 énoncés à l’article 4, paragraphe 1, en vue de réviser ces objectifs à la hausse en cas de réductions substantielles des coûts du fait de l’évolution économique ou technologique, ou le cas échéant pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2040 ou 2050, ou respecter ses engagements internationaux en matière de décarbonation;

d) 

la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser de nouvelles économies annuelles conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) iv), pour les périodes décennales après 2030;

e) 

la question de savoir si les États membres doivent continuer à veiller à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année conformément à l’article 6, paragraphe 1, en vue de réviser le taux de rénovation visé dans ledit article;

f) 

la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une part des économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément à l’article 8, paragraphe 3, pour les périodes décennales après 2030;

g) 

la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une réduction de la consommation d’énergie finale conformément à l’article 5, paragraphe 1;

h) 

les incidences de la présente directive sur le soutien à la croissance économique, l’augmentation de la production industrielle, le déploiement des énergies renouvelables ou les efforts avancés en faveur de la neutralité climatique.

L’évaluation porte également sur les effets sur les efforts visant à électrifier l’économie et sur l’introduction de l’hydrogène, y compris la question de savoir si une modification du traitement des sources d’énergie renouvelables propres pourrait être justifiée, et propose, le cas échéant, des solutions à tout effet négatif potentiellement identifié.

Ce rapport est assorti d’une évaluation détaillée permettant de déterminer s’il faut modifier la présente directive dans un souci de simplification réglementaire et, le cas échéant, de propositions pour d’autres mesures.

8.  
Le 31 octobre 2032 au plus tard, la Commission évalue si l’Union a atteint son objectif principal d’efficacité énergétique pour 2030.

Article 36

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2 et 3, à l’article 4, paragraphes 1 à 4, à l’article 4, paragraphe 5, premier, deuxième, quatrième, cinquième, et sixième alinéas, à l’article 4, paragraphes 6 et 7, aux articles 5 à 11, à l’article 12, paragraphes 2 à 5, aux articles 21 à 25, à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 4 à 14, à l’article 27, à l’article 28, paragraphes 1 à 5, aux articles 29 à 32 et aux annexes I, III à VII, X, XI et XV au plus tard le 11 octobre 2025.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, au plus tard aux dates qui y sont mentionnées. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 37

Modification apportée au règlement (UE) 2023/955

À l’article 2 du règlement (UE) 2023/955, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) 

“précarité énergétique”, la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

Article 38

Abrogation

La directive 2012/27/UE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe XVI, partie A, est abrogée avec effet au 12 octobre 2025, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe XVI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance à l’annexe XVII.

Article 39

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et les annexes II, VIII, IX, XII, XIII et XIV s’appliquent à partir du 12 octobre 2025.

L’article 37 s’applique à partir du 30 juin 2024.

Article 40

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

CONTRIBUTIONS NATIONALES AUX OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’UNION EN 2030 EN CE QUI CONCERNE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE ET/OU LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRIMAIRE

1. Le niveau des contributions nationales est calculé sur la base de la formule indicative suivante:

image

image

où CEU est un facteur de correction, Target est le niveau d’ambition nationale et FECB2030 PECB2030 est le scénario de référence de l’Union de 2020 utilisé pour l’horizon 2030.

2. La formule indicative suivante représente les critères objectifs reflétant les facteurs énumérés à l’article 4, paragraphe 3, points d) i) à iv), chacun étant utilisé pour définir le niveau d’ambition nationale en % (Target) et ayant le même poids dans la formule (0,25):

a) 

contribution liée à l’action précoce («Fearly-action»);

b) 

une contribution liée au PIB par habitant («Fwealth»);

c) 

une contribution liée à l’intensité énergétique («Fintensity»);

d) 

une contribution liée au potentiel d’économies d’énergie rentables («Fpotential»).

3. Fearly-action est calculé pour chaque État membre comme étant le produit de son volume d’économies d’énergie et de l’amélioration de l’intensité énergétique réalisée par chaque État membre. Le volume d’économies d’énergie pour chaque État membre est calculé sur la base de la réduction de la consommation d’énergie (en tep) par rapport à la réduction de la consommation d’énergie de l’Union entre la moyenne triennale pour la période 2007-2009 et la moyenne triennale pour la période 2017-2019. L’amélioration de l’intensité énergétique pour chaque État membre est calculée sur la base de la réduction de l’intensité énergétique (en tep/EUR) par rapport à la réduction de l’intensité énergétique de l’Union entre la moyenne triennale pour la période 2007-2009 et la moyenne triennale pour la période 2017-2019.

4. Fwealth est calculé pour chaque État membre sur la base de sa moyenne sur trois ans de l’indicateur PIB réel par habitant d’Eurostat par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019, exprimée en parités de pouvoir d’achat (PPA).

5. Fintensity est calculé pour chaque État membre sur la base de la moyenne triennale de son indice d’intensité énergétique finale (FEC ou PEC par PIB réel en PPA) par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019.

6. Fpotential est calculé pour chaque État membre sur la base des économies d’énergie primaire ou finale dans le cadre du scénario PRIMES MIX 55 % à l’horizon 2030. Les économies sont exprimées par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020 pour l’année 2030.

7. Pour chacun des critères prévus aux points 2 a) à d), une limite inférieure et une limite supérieure sont appliquées. Le niveau d’ambition pour les facteurs Fwealth Fintensity et Fpotential est plafonné à 50 % et à 150 % du niveau d’ambition moyen de l’Union pour un facteur donné. Le niveau d’ambition pour le facteur Fearly-action est plafonné à 50 % et à 100 % du niveau d’ambition moyen de l’Union.

8. La source des données de départ utilisées pour calculer les facteurs est Eurostat, sauf indication contraire.

9. Ftotal est calculé comme la somme pondérée des quatre facteurs (Fearly-action.Fwealth Fintensity et Fpotential). L’objectif est ensuite calculé comme le produit du facteur total du facteur Ftotal et de l’objectif de l’Union.

10. La Commission calcule un facteur de correction «énergie primaire et finale» CEU qui est appliqué pour ajuster la somme de la formule pour toutes les contributions nationales à la réalisation des objectifs respectifs de l’Union en 2030. Le facteur CEU est le même dans tous les États membres.




ANNEXE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION

Partie I

Principes généraux

Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

1) 

La production d’électricité issue de la cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l’unité, mesurée à la sortie des principales génératrices si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

dans les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum;

b) 

dans les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.

2) 

Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point 1) a), à savoir les unités de cogénération des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visés dans la partie II, ou inférieur à la valeur visée au point 1) b), à savoir les unités de cogénération des types 1) et 3) visés dans la partie II, la quantité d’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:

ECHP=HCHP*C

où:

ECHP est la quantité d’électricité issue de la cogénération;

C est le rapport électricité/chaleur;

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).

Le calcul du volume d’électricité issue de la cogénération se fonde sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l’unité de cogénération considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types 1), 2), 3), 4) et 5) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l’unité considérée:



Type d’unité

Rapport électricité/chaleur par défaut, C

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d’extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types 6), 7), 8), 9), 10) et 11) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

3) 

Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points 1) et 2).

4) 

Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l’électricité et la chaleur utile lors d’un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l’aide des données opérationnelles de l’unité spécifique.

5) 

Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points 1) et 2).

Partie II

Technologies de cogénération relevant de la présente directive

1) 

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

2) 

Turbine à vapeur à contrepression

3) 

Turbine d’extraction à condensation de vapeur

4) 

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

5) 

Moteur à combustion interne

6) 

Microturbines

7) 

Moteurs stirling

8) 

Piles à combustible

9) 

Moteurs à vapeur

10) 

Cycles de Rankine pour la biomasse

11) 

tout autre type de technologie ou de combinaison comprenant la cogénération

Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d’électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission ( 16 ).




ANNEXE III

MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION

Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation.

a)   Cogénération à haut rendement

Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

— 
la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire, calculées conformément au point b), d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité,
— 
la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement,
— 
pour les unités de cogénération qui sont construites ou font l’objet d’une rénovation substantielle après la transposition de la présente annexe, les émissions directes de dioxyde de carbone provenant de la cogénération à partir de combustibles fossiles sont inférieures à 270 gCO2 pour 1 kWh d’énergie issue de la production combinée (y compris la chaleur/le froid, l’électricité et l’énergie mécanique),
— 
les unités de cogénération en service avant le 10 octobre 2023 peuvent déroger à cette exigence jusqu’au 1er janvier 2034, à condition qu’elles disposent d’un plan visant à réduire progressivement les émissions pour atteindre le seuil de moins de 270 gCO2 pour 1 kWh au plus tard le 1er janvier 2034 et qu’elles aient notifié ce plan aux gestionnaires concernés et aux autorités compétentes.

Lorsqu’une unité de cogénération est construite ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne calculée sur les trois années civiles précédentes de fonctionnement complet avant la rénovation, et à ce que les éventuelles nouvelles sources dans ce système n’utilisent pas de combustibles fossiles autres que le gaz naturel.

b)   Calcul des économies d’énergie primaire

Le montant des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à l’annexe II est calculé sur la base de la formule suivante:

image

où:

PES représente les économies d’énergie primaire;

CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité issue de la cogénération;

Ref Hη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;

CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité issue de la cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité issue de la cogénération. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité issue de la cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 26, paragraphe 13;

Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d’électricité.

c)   Calcul des économies d’énergie par d’autres méthodes

Les États membres peuvent calculer les économies d’énergie primaire découlant de la production de chaleur, d’électricité et d’énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l’annexe II dans le but d’exclure les volumes de chaleur et d’électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu’elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d’électricité issue de la cogénération produite dans le contexte de cette production, pour la délivrance d’une garantie d’origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l’annexe II.

Lorsque les économies d’énergie primaire du procédé sont calculées selon une méthode alternative comme indiqué plus haut, elles sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant: «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», où:

Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité;

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l’électricité. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité issue de la cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 26, paragraphe 13.

Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.

En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d’énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

d)   Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d’électricité

Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l’année de construction et les types de combustible, et elles sont fondées sur une analyse bien documentée tenant compte, entre autres, des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.

Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d’électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.

Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:

i) 

pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;

ii) 

chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de l’unité considérée;

iii) 

les valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération de plus de dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités de plus de dix ans;

iv) 

les valeurs de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.




ANNEXE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES MARCHÉS PUBLICS

Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, des bâtiments et des travaux:

a) 

n’achètent que des produits conformes au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu dudit règlement, la directive 2010/30/UE ou par un acte d’exécution connexe de la Commission;

b) 

n’achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans une mesure d’exécution adoptée au titre de la directive 2009/125/CE lorsqu’un produit ne relevant pas du point a) est régi par ladite mesure d’exécution;

c) 

mettent tout en œuvre pour n’acheter que des produits et services qui respectent au moins les spécifications techniques relevant du niveau «essentiel» dans les critères pertinents de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents pour, notamment, les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l’éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, lorsqu’un produit ou un service est couvert par les critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques ou d’autres critères nationaux équivalents en ce qui concerne l’efficacité énergétique du produit ou du service;

d) 

n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2020/740, ce qui n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

e) 

exigent, dans leurs appels d’offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n’utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux points a), b) et d). Cette exigence ne s’applique qu’aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;

▼C1

f) 

achètent, ou reprennent en location au titre de nouveaux contrats, des bâtiments conformes au moins au niveau de consommation d’énergie quasi nulle, sans préjudice de l’article 6 de la présente directive, sauf lorsque l’achat a pour objet:

▼B

i) 

d’entreprendre une rénovation en profondeur ou une démolition;

ii) 

dans le cas des organismes publics, de revendre le bâtiment sans l’utiliser aux propres fins desdits organismes; ou

iii) 

de le préserver en tant que bâtiment officiellement protégé comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de sa valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec les exigences énoncées au point f) de la présente annexe est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l’article 11 de la directive 2010/31/UE.




ANNEXE V

MÉTHODES ET PRINCIPES COMMUNS POUR LE CALCUL DE L’IMPACT DES MÉCANISMES D’OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OU DES AUTRES MESURES DE POLITIQUE PUBLIQUE ARRÊTÉES AU TITRE DES ARTICLES 8, 9 ET 10 ET DE L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 14

1. Méthodes de calcul des économies d’énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14.

Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d’énergie:

a) 

les économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L’approche générique est appelée «ex ante»;

b) 

les économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d’une mesure ou d’un paquet de mesures sont déterminées via l’enregistrement de la réduction réelle de l’utilisation d’énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l’additionnalité, l’occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L’approche générique est appelée «ex post»;

c) 

les économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l’établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, par exemple en cas de remplacement d’un compresseur ou d’un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;

d) 

lors du calcul des économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 3, qui peuvent être prises en compte pour satisfaire à l’obligation prévue dans ledit article, les États membres peuvent estimer les économies d’énergie réalisées par les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables, les ménages à faibles revenus et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, sur la base d’estimations techniques fondées sur des conditions ou des paramètres normalisés d’occupation et de confort thermique, tels que les paramètres définis dans la réglementation nationale en matière de construction. La manière dont le confort est envisagé aux fins des actions menées dans les bâtiments doit faire l’objet d’une communication des États membres à la Commission, accompagnée d’explications sur leur méthode de calcul;

e) 

les économies estimées par enquête, lorsqu’il s’agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d’information, aux systèmes d’étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche n’est utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.

2. Lors de la détermination des économies d’énergie découlant d’une mesure d’efficacité énergétique aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 30, paragraphe 14, les principes suivants s’appliquent:

a) 

les États membres démontrent que l’un des objectifs de la mesure de politique publique, qu’elle soit nouvelle ou préexistante, consiste à réaliser des économies d’énergie au stade de l’utilisation finale conformément à l’article 8, paragraphe 1, et fournissent la preuve et la documentation attestant que les économies d’énergie sont liées à une mesure de politique publique, y compris des accords volontaires;

b) 

il est démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l’utilisation de l’énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d’autres mesures mises en œuvre au niveau de l’Union et au niveau national;

c) 

les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l’Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants, y compris les économies résultant de la mise en œuvre de normes minimales de performance énergétique dans les bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE, peuvent être déclarées en tant qu’économies d’énergie aux fins de l’article 8, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté. Les mesures qui promeuvent l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public conformément aux articles 5 et 6 peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;

d) 

les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, prises en vertu de dispositions réglementaires d’urgence au titre de l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être déclarées aux fins de l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, à l’exception des économies d’énergie résultant de mesures de rationnement ou de restriction;

e) 

les mesures prises en application du règlement (UE) 2018/842 peuvent être considérées comme matérielles, mais les États membres doivent montrer qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;

f) 

les États membres ne comptabilisent que les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale résultant de mesures de politique publique dans les secteurs ou les installations relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, si elles découlent de la mise en œuvre de l’article 9 ou de l’article 10 de la présente directive et qui vont au-delà des exigences énoncées dans la directive 2003/87/CE ou au-delà de la mise en œuvre des actions liées à l’allocation gratuite de quotas en vertu de ladite directive. Les États membres démontrent que les mesures de politique publique donnent lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe. Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique au titre de l’article 9 de la présente directive et du SEQE de l’UE dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, le système de suivi et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone appliqué lors de la mise à la consommation de combustible/carburant au titre dudit chapitre soit pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de cette entité;

g) 

peuvent être prises en compte, à condition qu’elles soient prises en compte seules, les économies dépassant les niveaux suivants:

i) 

les normes de performance en matière d’émissions de l’Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ); les États membres doivent fournir des motifs, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité par rapport aux exigences de l’Union en matière d’émissions de CO2 des véhicules neufs;

ii) 

les exigences de l’Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l’énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE. Les États membres doivent fournir des éléments de preuve, en précisant leurs hypothèses et leur méthode de calcul, afin de démontrer l’additionnalité;

h) 

les politiques visant à encourager un plus haut degré d’efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées, à l’exception des mesures de politique publique suivantes:

i) 

celles concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles qui sont nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2026; et

ii) 

celles subventionnant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans les bâtiments résidentiels à compter du 1er janvier 2026;

i) 

les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles dans des produits, équipements, systèmes de transport, véhicules, bâtiments ou travaux ne sont pas comptabilisées aux fins de l’accomplissement de l’obligation d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b). Dans le cas de mesures de politique publique favorisant la combinaison de technologies, la part des économies d’énergie liées à la technologie de combustion des combustibles fossiles n’entre pas en ligne de compte à compter du 1er janvier 2024;

j) 

par dérogation au point i), pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les économies d’énergie résultant de technologies de combustion directe de combustibles fossiles améliorant l’efficacité énergétique dans les entreprises à forte intensité énergétique du secteur industriel peuvent être comptabilisées comme économies d’énergie aux seules fins de l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 31 décembre 2030, à condition que:

i) 

l’entreprise ait réalisé un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et élaboré un plan de mise en œuvre comprenant:

— 
une vue d’ensemble de toutes les mesures en faveur d’une efficacité énergétique rentable avec un temps de retour sur l’investissement inférieur ou égal à cinq ans, sur la base de méthodologies en la matière simples fournies par l’État membre,
— 
un calendrier pour la mise en œuvre de toutes les mesures d’efficacité énergétique recommandées, avec un temps de retour sur l’investissement de cinq ans ou moins,
— 
un calcul des économies d’énergie attendues résultant des mesures d’efficacité énergétique recommandées, et
— 
des mesures d’efficacité énergétique concernant l’utilisation des technologies de combustion directe de combustibles fossiles et comprenant les informations nécessaires pour:
— 
prouver que la mesure concernée n’augmente pas la quantité d’énergie nécessaire ou la capacité d’une installation,
— 
justifier de l’impossibilité technique de recourir à des technologies durables non fossiles,
— 
montrer que la technologie de combustion directe de combustibles fossiles est conforme à la législation de l’Union correspondante la plus récente se rapportant aux performances en matière d’émissions et permet de prévenir les effets de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec les carburants et technologies de substitution non fossiles neutres pour le climat;
ii) 

la poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit une mesure d’efficacité énergétique visant à réduire la consommation d’énergie avec un temps de retour sur l’investissement inférieur ou égal à cinq ans, sur la base de méthodologies en la matière simples fournies par l’État membre, recommandées à la suite d’un audit énergétique conformément à l’article 11, paragraphe 2, et prévues dans le plan de mise en œuvre;

iii) 

l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles soit conforme à la législation de l’Union correspondante la plus récente en matière de performance en matière d’émissions, n’entraîne pas d’effets de verrouillage technologique et garantisse la compatibilité future avec les carburants et technologies de substitution neutres pour le climat;

iv) 

l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles dans l’entreprise n’entraîne pas d’augmentation de la consommation d’énergie ni d’augmentation de la capacité de l’installation dans cette entreprise;

v) 

il soit prouvé qu’aucune solution de substitution durable à partir de combustibles non fossiles n’était techniquement réalisable;

vi) 

l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles donne lieu, au stade de l’utilisation finale, à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées, celles-ci étant calculées conformément à la présente annexe;

vii) 

les éléments de preuve soient publiés sur un site internet ou soient rendus publics et accessibles à tous les citoyens intéressés;

k) 

les mesures qui promeuvent l’installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d’énergie est conforme à la présente annexe;

l) 

les mesures qui promeuvent l’installation de technologies solaires thermiques peuvent entrer en ligne de compte pour l’accomplissement des obligations en matière d’économies d’énergie prévues à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’elles donnent lieu au stade de l’utilisation finale à des économies d’énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. La chaleur produite par les technologies solaires thermiques à partir du rayonnement solaire peut être exclue de la consommation d’énergie au stade de l’utilisation finale;

m) 

il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l’adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, sauf celles ayant été nouvellement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 concernant l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, à condition qu’il soit démontré que l’adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;

n) 

en promouvant l’introduction de mesures d’efficacité énergétique, les États membres s’assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l’installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n’existent pas;

o) 

en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d’énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;

p) 

le calcul des économies d’énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et la fin de chaque période d’obligation. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu’elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d’économies. Lorsqu’ils utilisent une autre méthode, les États membres s’assurent que le volume total des économies d’énergie ainsi calculé n’excède pas le volume des économies d’énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et 2030. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils notifient conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, cette autre méthode utilisée et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

3. Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 10 et à l’article 30, paragraphe 14:

a) 

lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l’utilisation finale des économies d’énergie vérifiables;

b) 

les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;

c) 

les économies d’énergie réalisées ou devant l’être sont déterminées selon des modalités transparentes;

d) 

le volume d’économies d’énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d’énergie primaire ou de consommation d’énergie finale, en utilisant les valeurs calorifiques nettes ou les facteurs d’énergie primaire visés à l’article 31;

e) 

un rapport annuel portant sur les économies d’énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l’évolution annuelle des économies d’énergie;

f) 

les résultats font l’objet d’un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;

g) 

les économies d’énergie résultant d’une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d’une partie;

h) 

il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d’énergie déclarées;

i) 

les activités de la partie volontaire, de la partie délégataire ou de l’autorité publique chargée de la mise en œuvre n’ont aucune incidence négative sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

4. Dans la détermination des économies d’énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l’article 10, les principes suivants s’appliquent:

a) 

seules peuvent être prises en compte les économies d’énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants prévus par la directive 2003/96/CE ( 18 ) ou la directive 2006/112/CE ( 19 ) du Conseil;

b) 

les données concernant l’élasticité des prix à court terme pour le calcul de l’incidence des mesures de taxation de l’énergie représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives qui sont applicables à l’État membre et, le cas échéant, fondées sur des études d’accompagnement réalisées par un institut indépendant. Si une élasticité des prix différente de celle à court terme est utilisée, les États membres expliquent comment les améliorations de l’efficacité énergétique liées à la mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’Union ont été incluses dans le scénario de référence utilisé pour estimer les économies d’énergie, ou comment un double comptage des économies d’énergie liées à d’autres actes législatifs de l’Union a été évité;

c) 

les économies d’énergie résultant de mesures d’accompagnement de nature fiscale, notamment d’incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément;

d) 

les estimations de l’élasticité à court terme devraient être utilisées pour évaluer les économies d’énergie résultant de mesures fiscales afin d’éviter tout chevauchement avec le droit de l’Union et d’autres mesures de politique publique;

e) 

les États membres déterminent les effets distributifs de la fiscalité et des mesures équivalentes sur les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, et démontrent les effets des mesures d’atténuation mises en œuvre conformément à l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3;

f) 

les États membres fournissent des éléments, y compris des méthodes de calcul, attestant que lorsque les effets de mesures de taxation de l’énergie ou du carbone ou de l’échange de quotas d’émissions conformément à la directive 2003/87/CE se chevauchent, il n’y a pas de double comptabilisation des économies d’énergie.

5. Notification de la méthodologie

Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement (UE) 2018/1999, la méthodologie détaillée qu’ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 9 et 10 et à l’article 30, paragraphe 14, de la présente directive. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des informations sur:

a) 

le niveau d’exigence en matière d’économies d’énergie au titre de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’économies attendues à atteindre sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030;

b) 

les modalités d’étalement, sur la période d’obligation, de la quantité calculée de nouvelles économies d’énergie, requise aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ou des économies d’énergie attendues;

c) 

les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;

d) 

les secteurs visés;

e) 

les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d’économies d’énergie cumulées pour chaque mesure;

f) 

les mesures de politique publique ou les programmes ou mesures financés au titre d’un fonds national pour l’efficacité énergétique mis en œuvre en priorité en faveur des personnes touchées par la pauvreté énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux;

g) 

la part et le volume des économies d’énergie à réaliser parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

h) 

le cas échéant, les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique instaurées conformément à l’article 8, paragraphe 3;

i) 

le cas échéant, les incidences et les effets néfastes des mesures de politique publique mises en œuvre en application de l’article 8, paragraphe 3, sur les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

j) 

la durée de la période d’obligation pour le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique;

k) 

le cas échéant, le volume des économies d’énergie ou les objectifs de réduction des coûts à réaliser par les parties obligées parmi les personnes touchées par la pauvreté énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux;

l) 

les actions prévues par la mesure de politique publique;

m) 

la méthode de calcul, y compris la façon dont l’additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées et, le cas échéant, les valeurs calorifiques nettes et les facteurs de conversion utilisés;

n) 

les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent;

o) 

l’approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l’intérieur de l’État membre;

p) 

les systèmes d’évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 9 et 10 et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;

q) 

dans le cas d’une taxation:

i) 

les secteurs et le segment de contribuables visés;

ii) 

l’autorité publique chargée de la mise en œuvre;

iii) 

les économies attendues à réaliser;

iv) 

la durée de la mesure de taxation;

v) 

la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées; et

vi) 

les moyens utilisés pour éviter les chevauchements avec le SEQE de l’UE conformément à la directive 2003/87/CE et pour éliminer le risque de double comptabilisation.




ANNEXE VI

CRITÈRES MINIMAUX POUR LES AUDITS ÉNERGÉTIQUES, Y COMPRIS CEUX MENÉS DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

Les audits énergétiques visés à l’article 11 sont menés comme suit:

a) 

ils sont fondés sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d’énergie et (pour l’électricité) les profils de charge;

b) 

ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

c) 

ils indiquent les mesures d’efficacité énergétique propres à réduire la consommation d’énergie;

d) 

ils indiquent les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables ou de production d’énergie à partir de sources renouvelables selon un bon rapport coût-efficacité;

e) 

ils s’appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples temps de retour sur l’investissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d’actualisation;

f) 

ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques peuvent être conservées à des fins d’analyse historique et de suivi des performances.




ANNEXE VII

EXIGENCES MINIMALES POUR LE SUIVI ET LA PUBLICATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES CENTRES DE DONNÉES

Les informations minimales suivantes sont surveillées et publiées en ce qui concerne la performance énergétique des centres de données visés à l’article 12:

a) 

le nom du centre de données, le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données, la date à laquelle le centre de données a entamé ses activités et la commune où le centre de données est établi;

b) 

la superficie au sol du centre de données, la puissance installée, le volume annuel de données entrantes et sortantes et le volume de données stockées et traitées au sein du centre de données;

c) 

la performance, au cours de la dernière année civile complète, du centre de données conformément aux indicateurs de performance clés concernant, entre autres, la consommation d’énergie, l’utilisation de puissance, les consignes de température, l’utilisation de la chaleur fatale, la consommation d’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables, en prenant pour base, le cas échéant, la norme CEN/CENELEC EN 50600-4 «Technologie de l’information — Installation et infrastructures de centres de traitement de données», jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 3.




ANNEXE VIII

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION RÉELLE DE GAZ NATUREL

1.   Exigences minimales en matière de facturation

1.1.   Facturation fondée sur la consommation réelle

Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s’il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.

1.2.   Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a) 

les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie;

b) 

la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;

c) 

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie.

En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations.

1.3.   Conseils en matière d’efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d’information adressés aux clients finals

Les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu’ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l’adresse internet) d’organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d’énergie et sur les spécifications techniques d’appareils consommateurs d’énergie qui peuvent permettre d’en réduire la consommation.




ANNEXE IX

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION ET À LA CONSOMMATION DE CHALEUR, DE FROID ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE

1.   Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.

2.   Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

Jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être accessibles sur l’internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage ou de refroidissement.

3.   Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu’elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a) 

les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;

b) 

la combinaison de combustibles utilisée et les émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d’un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu’une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués;

c) 

la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l’utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique et en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid;

d) 

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;

e) 

des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres;

f) 

la comparaison avec la consommation moyenne d’un utilisateur final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures.

Les États membres peuvent limiter la portée de l’obligation de communication d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre conformément au premier alinéa, point b), pour inclure uniquement les approvisionnements provenant de réseaux de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW.

Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et e).




ANNEXE X

POTENTIEL D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

L’évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l’article 25, paragraphe 1, comporte notamment les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:

Partie I

VUE D’ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID

1. La demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d’énergie utile ( 20 ) et de consommation d’énergie finale quantifiée en GWh par an ( 21 ), par secteur:

a) 

résidentiel;

b) 

services;

c) 

industrie;

d) 

tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid.

2. La détermination ou, dans le cas du point a) i), la détermination ou l’estimation de l’approvisionnement actuel en chaleur et en froid:

a) 

par technologie, en GWh par an ( 22 ), si possible dans les secteurs visés au point 1, en distinguant l’énergie provenant de sources fossiles et renouvelables:

i) 

fournie sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par:

— 
des chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,
— 
une cogénération chaleur/électricité à haut rendement,
— 
des pompes à chaleur,
— 
d’autres technologies et sources sur site;
ii) 

fournie sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par:

— 
des chaudières destinées uniquement à la production de chaleur,
— 
une cogénération chaleur/électricité à haut rendement,
— 
des pompes à chaleur,
— 
d’autres technologies et sources sur site;
iii) 

fournie hors site par:

— 
une cogénération chaleur/électricité à haut rendement,
— 
une chaleur fatale,
— 
d’autres technologies et sources hors site;
b) 

l’identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d’approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an:

i) 

les installations de production d’électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW;

ii) 

les installations de cogénération utilisant les technologies visées à l’annexe II, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;

iii) 

les usines d’incinération de déchets;

iv) 

les installations d’énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

v) 

les installations industrielles d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;

c) 

la part déclarée de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d’énergie finale du secteur du réseau de chaleur et de froid ( 23 ) au cours des cinq dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001.

3. Les données agrégées sur les unités de cogénération des réseaux de chaleur et de froid existants, réparties selon cinq niveaux de puissance concernant:

a) 

la consommation d’énergie primaire;

b) 

l’efficacité globale;

c) 

les économies d’énergie primaire;

d) 

les facteurs d’émission de CO2.

4. Les données agrégées sur les réseaux de chaleur et de froid existants alimentés par cogénération, réparties selon cinq niveaux de puissance concernant:

a) 

la consommation d’énergie primaire globale;

b) 

la consommation d’énergie primaire des unités de cogénération;

c) 

la part de la cogénération dans l’approvisionnement des réseaux de chaleur ou de froid;

d) 

les pertes dues au système de réseau de chaleur;

e) 

les pertes dues au système de réseau de froid;

f) 

la densité de raccordement;

g) 

les parts des systèmes par groupe de température de fonctionnement.

5. Une carte couvrant la totalité du territoire national, qui, tout en préservant les informations sensibles d’un point de vue commercial, indique:

a) 

les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l’analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;

b) 

les points d’approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;

c) 

les points d’approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 b) et les nouvelles zones recensées pour le réseau de chaleur et de froid.

6. Une prévision de l’évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les trente années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les dix prochaines années, de l’évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l’incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ).

Partie II

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES

7. La contribution prévue de l’État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes de chaleur et de froid efficaces, en particulier en ce qui concerne l’article 4, points b) 1) à 4), et l’article 15, paragraphe 4, point b), dudit règlement, précisant lequel de ces éléments vient s’ajouter par rapport au plan national intégré en matière d’énergie et de climat notifié conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 dudit règlement.

8. Un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.

Partie III

ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

9. Une analyse du potentiel économique ( 25 ) des différentes technologies de chaleur et de froid est réalisée pour l’ensemble du territoire national au moyen de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 25, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chaleur et de froid plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l’énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.

Les technologies suivantes devraient être prises en considération:

a) 

la chaleur et le froid fatals industriels;

b) 

l’incinération des déchets;

c) 

la cogénération à haut rendement;

d) 

les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie géothermique, l’énergie solaire thermique et la biomasse, qui sont autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;

e) 

les pompes à chaleur;

f) 

la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants;

g) 

les réseaux de chaleur et de froid.

10. L’analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes:

a) 

Considérations:

i) 

l’analyse coûts-avantages au sens de l’article 25, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux ( 26 ) ainsi qu’une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs, l’analyse économique comme l’analyse financière utilisant toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l’évaluation;

ii) 

le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l’élaboration de cette évaluation complète ( 27 ), et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et de la partie II, point 6, de la présente annexe;

iii) 

les scénarios alternatifs au scénario de base tiennent compte des objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables du règlement (UE) 2018/1999, chaque scénario comportant une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants:

— 
le potentiel économique des technologies envisagées en utilisant la valeur actuelle nette comme critère,
— 
les réductions des émissions de gaz à effet de serre,
— 
les économies d’énergie primaire en GWh par an,
— 
l’incidence sur la part des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique national.

Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières ou de réglementations nationales peuvent être exclus rapidement de l’analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.

L’évaluation et la prise de décisions devraient prendre en compte les coûts et les économies d’énergie résultant d’une plus grande flexibilité de l’approvisionnement en énergie et d’une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d’investissements d’infrastructure réduits.

b) 

Coûts et avantages:

Les coûts et avantages visés au point a) comprennent au moins les coûts et avantages suivants:

i) 

coûts:

— 
les coûts en capital des installations et des équipements,
— 
les coûts en capital des réseaux d’énergie associés,
— 
les coûts de fonctionnement fixes et variables,
— 
les coûts de l’énergie,
— 
les coûts liés à l’environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible,
— 
les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible;
ii) 

avantages:

— 
la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur, refroidissement et électricité),
— 
les externalités positives, notamment sur l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible,
— 
les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible.
c) 

Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base:

Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base sont examinés, y compris le rôle des systèmes de chaleur et de froid individuels efficaces. L’analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d’une évaluation plus large au niveau local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus économique et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.

d) 

Limites et approche intégrée:

i) 

la limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie;

ii) 

les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d’approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l’intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre de la partie III, point 9, de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.

e) 

Hypothèses:

i) 

les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d’actualisation;

ii) 

le taux d’actualisation employé dans l’analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales;

iii) 

les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l’évolution des prix de l’énergie, si cela est pertinent, dans leur contexte national, régional ou local;

iv) 

les prix utilisés dans l’analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l’environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, à savoir lorsqu’il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.

f) 

Analyse de sensibilité: une analyse de sensibilité est incluse pour évaluer les coûts et les avantages d’un projet ou d’un groupe de projets; elle est fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l’énergie différents, les niveaux de demande, les taux d’actualisation et autres.

Partie IV

NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES

11. Un aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives ( 28 ) visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 9 et 10, ainsi que des prévisions en ce qui concerne:

a) 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b) 

les économies d’énergie primaire en GWh par an;

c) 

l’incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;

d) 

l’incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur de la chaleur et du froid;

e) 

les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l’État et les acteurs du marché;

f) 

l’estimation des mesures d’aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l’élément d’aide potentiel.




ANNEXE XI

ANALYSES COÛTS-AVANTAGES

Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures visées à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 7:

Si l’installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l’installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d’électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou la voie des réseaux de chaleur et de froid, ou les deux.

Dans une limite géographique donnée, l’évaluation tient compte de l’installation prévue et de tout point de demande de chaleur ou de froid existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles, comme par exemple la faisabilité technique et la distance.

La limite du système est fixée de manière à inclure l’installation prévue et les charges calorifiques et frigorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d’approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.

Les charges calorifiques ou frigorifiques comprennent les charges calorifiques ou frigorifiques existantes, telles qu’une installation industrielle ou un réseau de chaleur ou de froid existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique ou frigorifique et les coûts qui résulteraient de l’alimentation d’un ensemble de bâtiments ou d’une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de froid ou de leur raccordement à celui-ci, ou les deux.

Les analyses coûts-avantages sont fondées sur une description de l’installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et portent sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l’utilisation prévue et le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année, la localisation et la demande en matière d’électricité et d’énergie thermique.

Une évaluation de l’utilisation de la chaleur fatale prend en considération les technologies actuelles. L’évaluation tient compte de l’utilisation directe de la chaleur fatale ou sa mise à des températures plus élevées, ou les deux. En cas de la récupération de chaleur fatale in situ, on évalue au moins l’utilisation d’échangeurs de chaleur et de pompes à chaleur ainsi que les technologies de production d’électricité à partir de chaleur. En cas de récupération de la chaleur fatale hors site, on évalue au moins, en tant que points de demande potentiels, les installations industrielles, les sites agricoles et les réseaux de chauffage urbain.

Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur ou de froid voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l’infrastructure pour l’installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.

Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l’article 26, paragraphe 7, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.

Les projets jugés satisfaisants d’un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l’analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).

Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l’analyse économique.

Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l’exploitation des installations de production d’électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu’elles ont été définies, communiquent des données afin d’évaluer le coût et les avantages d’une installation individuelle.




ANNEXE XII

GARANTIE D’ORIGINE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT

1) 

Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que:

a) 

la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement:

— 
permet aux producteurs de démontrer que l’électricité qu’ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie est délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur,
— 
est précise, fiable et ne peut pas faire l’objet de fraudes,
— 
est délivrée, transférée et annulée électroniquement;
b) 

la même unité d’énergie produite par cogénération à haut rendement n’est prise en compte qu’une seule fois.

2) 

La garantie d’origine visée à l’article 26, paragraphe 13, indique au minimum:

a) 

le nom, l’emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;

b) 

les dates et les lieux de production;

c) 

la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle l’électricité a été produite;

d) 

la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;

e) 

la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe III, couverte par la garantie d’origine;

f) 

les économies d’énergie primaire calculées conformément l’annexe III sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe III, point d);

g) 

le rendement nominal électrique et thermique de l’installation;

h) 

le cas échéant, si une aide à l’investissement a été octroyée et, dans l’affirmative, de quel montant;

i) 

si l’unité d’énergie a bénéficié d’une quelconque autre manière d’un système de soutien national et, dans l’affirmative, de quel type, et de quelle portée;

j) 

la date à laquelle l’installation est entrée en service; et

k) 

la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.

La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de l’installation et injectée dans le réseau.




ANNEXE XIII

CRITÈRES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES À LA RÉGULATION DU RÉSEAU D’ÉNERGIE ET POUR LA TARIFICATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. La tarification du réseau est transparente et non discriminatoire, est conforme à l’article 18 du règlement (UE) 2019/943 et reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures de participation active à la modulation de la demande et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation.

2. La régulation et la tarification du réseau n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d’énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures de participation active à la modulation de la demande, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers, en particulier:

a) 

le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;

b) 

les économies d’énergie réalisées grâce à la participation active à la modulation de la demande des consommateurs décentralisés par des agrégateurs indépendants;

c) 

la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les SSE;

d) 

le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;

e) 

le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et

f) 

le stockage de l’énergie.

3. Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures de participation active à la modulation de la demande par des clients finals, telles que:

a) 

des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;

b) 

une tarification de pointe critique;

c) 

une tarification en temps réel; et

d) 

une tarification réduite en période de pointe.




ANNEXE XIV

EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution doivent:

a) 

fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l’amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement;

b) 

fournir à tout nouveau producteur d’électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:

i) 

une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion;

ii) 

un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau;

iii) 

un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée. La totalité du processus de raccordement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire;

c) 

fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement.

Les règles normalisées visées au premier alinéa, point a), sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.




ANNEXE XV

ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LES CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OU DANS LES CAHIERS DES CHARGES Y AFFÉRENTS

— 
Les constatations et recommandations figurant dans les analyses et audits énergétiques effectués avant la conclusion du contrat qui couvrent la consommation énergétique du bâtiment en vue de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique.
— 
Une liste claire et transparente des mesures d’efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d’efficacité.
— 
Les économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat.
— 
La durée et les étapes du contrat, les modalités et le délai de préavis.
— 
Une liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante.
— 
La ou les dates de référence pour la détermination des économies réalisées.
— 
Une liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés.
— 
Une obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et la documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet.
— 
Une réglementation relative à l’inclusion d’obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers.
— 
Une présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées, à savoir la rémunération du fournisseur de service.
— 
Des dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties.
— 
Des dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat, à savoir la modification des prix de l’énergie et l’intensité d’utilisation d’une installation.
— 
Des informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.




ANNEXE XVI

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visée à l’article 39)



Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)

 

Directive 2013/12/UE du Conseil

(JO L 141 du 28.5.2013, p. 28)

 

Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 156 du 19.6.2018, p. 75)

uniquement l’article 2

Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 328 du 21.12.2018, p. 210)

 

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.)

uniquement l’article 54

Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 85 I du 27.3.2019, p. 66)

uniquement l’article 1er

Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission

(JO L 137 du 23.5.2019, p. 3)

 

Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 158 du 14.6.2019, p. 125)

uniquement l’article 70

Partie B

Délais de transposition en droit interne (visés à l’article 39)



Directive

Date limite de transposition

2012/27/UE

5 juin 2014

(UE) 2018/844

10 mars 2020

(UE) 2018/2002

25 juin 2020, sauf l’article 1er, points 5 à 10, et l’annexe, points 3 et 4

25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 1er, points 5 à 10, et l’annexe, points 3 et 4

(UE) 2019/944

31 décembre 2019 en ce qui concerne l’article 70, point 5 a)

25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 70, point 4

31 décembre 2020 en ce qui concerne l’article 70, points 1 à 3, 5 b) et 6




ANNEXE XVII

Tableau de correspondance



Directive 2012/27/UE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, points 2), 3) et 4)

Article 2, point 2)

Article 2, point 5)

Article 2, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, point 7)

Article 2, point 4)

Article 2, point 8)

Article 2, point 5)

Article 2, point 9)

Article 2, point 6)

Article 2, point 10)

Article 2, point 7)

Article 2, point 11)

Article 2, point 8)

Article 2, point 12)

Article 2, point 9)

Article 2, point 10)

Article 2, point 13)

Article 2, points 14) et 15)

Article 2, point 11)

Article 2, point 1)

Article 2, point 12)

Article 2, point 17)

Article 2, point 13)

Article 2, point 18)

Article 2, point 14)

Article 2, point 19)

Article 2, point 15)

Article 2, point 20)

Article 2, point 16)

Article 2, point 21)

Article 2, point 17)

Article 2, point 22)

Article 2, point 18)

Article 2, point 23)

Article 2, point 19)

Article 2, point 24)

Article 2, point 20)

Article 2, point 25)

Article 2, point 21)

Article 2, point 26)

Article 2, point 22)

Article 2, point 27)

Article 2, point 23)

Article 2, point 28)

Article 2, point 24)

Article 2, point 29)

Article 2, point 30)

Article 2, point 31)

Article 2, point 25)

Article 2, point 32)

Article 2, point 26)

Article 2, point 27)

Article 2, point 33)

Article 2, point 28)

Article 2, point 34)

Article 2, point 29)

Article 2, point 35)

Article 2, point 30)

Article 2, point 36)

Article 2, point 31)

Article 2, point 37)

Article 2, point 32)

Article 2, point 38)

Article 2, point 33)

Article 2, point 39)

Article 2, point 34)

Article 2, point 40)

Article 2, point 35)

Article 2, point 41)

Article 2, point 36)

Article 2, point 42)

Article 2, point 37)

Article 2, point 43)

Article 2, point 38)

Article 2, point 44)

Article 2, point 39)

Article 2, point 45)

Article 2, point 40)

Article 2, point 41)

Article 2, point 46)

Article 2, point 42)

Article 2, point 47)

Article 2, point 43)

Article 2, point 48)

Article 2, point 49)

Article 2, point 44)

Article 2, point 50)

Article 2, point 45)

Article 2, point 51)

Article 2, points 52), 53), 54), 55) et 56)

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, texte introductif

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, texte introductif

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point d), texte introductif

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points d) i), ii) et iii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point d) iv)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e), texte introductif

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) i)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point c)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) ii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point d)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) iii)

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point e)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point e) iv)

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 6

Article 3, paragraphes 5 et 6

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

 

Article 4, paragraphe 6

 

Article 4, paragraphe 7

Article 5

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 5, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b)

Article 5, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a)

Article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 6, troisième alinéa

 

 

Article 5, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

Article 6, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 5, 6, 7 et 8

 

Article 7, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b)

Article 8, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b)

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 10

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 11

Article 8, paragraphes 11, 12 et 13

Article 7, paragraphe 12

Article 8, paragraphe 14

Article 7 bis, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7 bis, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 7 bis, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 5, 6 et 7

Article 7 bis, paragraphes 4 et 5

Article 9, paragraphes 8 et 9

Article 9, paragraphe 10

Article 7 bis, paragraphes 6 et 7

Article 9, paragraphes 11 et 12

Article 7 ter, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 5, 6 et 7

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 11, paragraphe 8

Article 8, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 9

Article 11, paragraphe 10

Article 8, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 11

Article 8, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 12

Article 12

Article 9

Article 13

Article 9 bis

Article 14

Article 9 ter

Article 15

Article 9 quater

Article 16

Article 10

Article 17

Article 10 bis

Article 18

Article 11

Article 19

Article 12

Article 20

Article 21

Article 22, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, partie introductive, et points a) i) à v)

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à g)

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, point h)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b)

Article 12, paragraphe 2, points b) i) et ii)

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, points c) et d)

Article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, point e)

Article 22, paragraphes 4 à 9

Article 23

Article 24

Article 13

Article 32

Article 14, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3, premier alinéa

Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 6

Article 26, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Article 14, paragraphe 5, texte introductif et point a)

Article 26, paragraphe 7, texte introductif et point a)

Article 14, paragraphe 5, points b), c) et d)

Article 26, paragraphe 7, points b), c) et d) et deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 27, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas

Article 14, paragraphe 6, point a)

Article 26, paragraphe 8, point a)

Article 14, paragraphe 6, point b)

Article 14, paragraphe 6, point c)

Article 26, paragraphe 8, point b)

Article 26, paragraphe 8, point c)

Article 14, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas

Article 26, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas

Article 14, paragraphes 7, 8 et 9

Article 26, paragraphes 9, 10 et 11

Article 26, paragraphe 12

Article 14, paragraphes 10 et 11

Article 26, paragraphes 13 et 14

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 27, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 27, paragraphes 2, 3 et 4

Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 27, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 2 et 2 bis

Article 15, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 27, paragraphes 6, 7 et 8

Article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 6, premier alinéa

Article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 27, paragraphe 9

Article 15, paragraphe 7

Article 27, paragraphe 10

Article 15, paragraphe 9, premier alinéa

Article 27, paragraphe 11

Article 15, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1, 2, 3 et 5

Article 16, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 30, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 10

Article 18, paragraphe 1, texte introductif

Article 29, paragraphe 1, texte introductif

Article 18, paragraphe 1, points a) i) et ii)

Article 29, paragraphe 1, points a) et b)

Article 29, paragraphe 1, points c) et d)

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 29, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 29, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 1, point d) i) et ii)

Article 29, paragraphe 5, points a) et b)

Article 29, paragraphe 5, point c)

Article 18, paragraphe 2, points a) et b)

Article 29, paragraphe 6, points a) et b)

Article 18, paragraphe 2, point c) et d)

Article 29, paragraphe 6, point c)

Article 29, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 22, paragraphe 5, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 7, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 3, 4 et 5

Article 20, paragraphes 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater

Article 30, paragraphes 6, 7, 8 et 9

Article 20, paragraphe 3 quinquies

Article 30, paragraphe 10, premier alinéa

Article 30, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 20, paragraphes 4, 5, 6 et 7

Article 30, paragraphes 11, 13, 14 et 15

Article 30, paragraphe 12

Article 30, paragraphe 16

Article 30, paragraphe 17

Article 21

Article 31, paragraphe 1

Annexe IV, note de bas de page 3

Article 31, paragraphes 2, 3 et 4

Article 31, paragraphe 5

Annexe IV, note de bas de page 3

Article 31, paragraphes 6 et 7

Article 22, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphe 3

Article 23

Article 34

Article 24, paragraphes 4 bis, 5 et 6

Article 35, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24, paragraphes 7, 8, 9, 10 et 12

Article 24, paragraphes 13 et 14

Article 35, paragraphes 4 et 5

Article 24, paragraphe 15, texte introductif

Article 35, paragraphe 7, texte introductif

Article 24, paragraphe 15, point a)

Article 24, paragraphe 15, point b)

Article 35, paragraphe 7, point a)

Article 35, paragraphe 7, points b), c), d), e), f), g) et h)

Article 35, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 8

Article 35, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 25

Article 26

Article 28

Article 36

Article 37

Article 27, premier alinéa

Article 38, premier alinéa

Article 27, deuxième alinéa

Article 27, troisième alinéa

Article 38, deuxième alinéa

Article 27, paragraphes 2 et 3

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 29

Article 39

Article 39, deuxième alinéa

Article 39, troisième alinéa

Article 30

Article 40

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VII bis

Annexe IX

Annexe VIII

Annexe X

Annexe IX

Annexe XI

Annexe X

Annexe XII

Annexe XI

Annexe XIII

Annexe XII

Annexe XIV

Annexe XIII

Annexe XV

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVII



( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

( 2 ) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

( 3 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 4 ) Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà (JO L 350 du 4.10.2021, p. 9).

( 5 ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (formulaires électroniques) (JO L 272 du 25.10.2019, p. 7).

( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

( 8 ) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

( 9 ) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

( 10 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 11 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

( 12 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

( 13 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

( 14 ) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

( 15 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( *1 ) Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).».

( 16 ) Décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 338 du 17.12.2008, p. 55).

( 17 ) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

( 18 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

( 19 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

( 20 ) La quantité d’énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.

( 21 ) Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.

( 22 ) Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.

( 23 ) L’identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l’article 35 de ladite directive. Avant l’établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.

( 24 ) Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).

( 25 ) L’analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d’énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L’analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.

( 26 ) Y compris l’évaluation visée à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.

( 27 ) La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l’année précédant l’année au terme de laquelle l’évaluation complète doit être soumise. En d’autres termes, il n’y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l’année précédant la date limite de soumission de l’évaluation complète.

( 28 ) Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptés au cours de la période de l’évaluation complète, sans préjuger d’une éventuelle notification séparée de régimes d’aides publiques dans le cadre de l’évaluation des aides d’État.

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