ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
30 juin 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 définissant les caractéristiques des navires de pêche

1

 

*

Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ( 1 )

8

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ( 1 )

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1130 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

définissant les caractéristiques des navires de pêche

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Il est fait référence, dans le cadre de la politique commune de la pêche, aux caractéristiques des navires de pêche, telles que la longueur, la largeur, la jauge, la date d'entrée en service et la puissance du moteur.

(3)

Il est essentiel d'utiliser des règles identiques pour la détermination des caractéristiques des navires de pêche en vue d'uniformiser les conditions d'exercice de la profession dans l'Union. Ces règles devraient être conformes aux normes de la politique commune de la pêche.

(4)

Les définitions établies par le présent règlement devraient prendre pour base les initiatives déjà prises par les organisations internationales spécialisées.

(5)

Il convient par conséquent de tenir compte de la convention des Nations unies sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, signée à Genève le 29 avril 1958, de la convention internationale sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969 (ci-après dénommée «convention de 1969»), ainsi que de la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche, signée à Torremolinos le 2 avril 1977.

(6)

Pour les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, la méthodologie figurant à l'annexe I de la convention de 1969 est, dans certains cas, inappropriée. Par conséquent, pour ces navires, une définition simplifiée du tonnage brut s'avère opportune.

(7)

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a établi des normes en matière de moteurs à combustion interne, qui sont largement appliquées dans les États membres.

(8)

Afin d'adapter au progrès technique la référence à la norme internationale ISO pertinente établissant les exigences pour la détermination de la puissance continue du moteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption des modifications nécessaires de la référence à la norme internationale ISO pertinente. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Disposition générale

Les définitions des caractéristiques des navires de pêche établies par le présent règlement s'appliquent à toute la réglementation de l'Union relative à la pêche.

Article 2

Longueur

1.   La longueur d'un navire correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe.

Aux fins de cette définition:

a)

la proue comprend la structure étanche de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant s'il est fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes;

b)

la poupe comprend la structure étanche de la coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion, des gouvernails et des appareils à gouverner ainsi que des échelles et des plates-formes de plongée.

La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.

2.   Dans la réglementation de l'Union, la longueur entre perpendiculaires se définit par la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche.

La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux décimales près.

Article 3

Largeur

La largeur d'un navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires (ci-après dénommée «convention de 1969»).

La largeur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.

Article 4

Jauge

1.   Le tonnage brut des navires de pêche d'une longueur hors tout de 15 mètres ou plus est mesuré comme le précise l'annexe I de la convention de 1969.

2.   Le tonnage brut des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres est calculé conformément à la formule figurant à l'annexe I du présent règlement.

3.   Dans la réglementation de l'Union, la jauge nette correspond à la définition qui en est donnée à l'annexe I de la convention de 1969.

Article 5

Puissance du moteur

1.   La puissance du moteur équivaut au total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.

Aucune déduction n'est faite pour les machineries auxiliaires propulsées par le moteur.

L'unité du moteur est exprimée en kilowatts (kW).

2.   La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications adoptées par l'Organisation internationale de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO 3046/1, deuxième édition, d'octobre 1981.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d'adapter au progrès technique la référence à la norme internationale ISO pertinente.

Article 6

Date d'entrée en service

La date d'entrée en service correspond à la date de la première délivrance d'un certificat officiel de sécurité.

Nonobstant le premier alinéa, la date d'entrée en service correspond à la date de la première inscription dans un registre officiel des navires de pêche:

a)

au cas où un certificat officiel de sécurité n'est pas délivré; ou

b)

pour les navires de pêche entrés en service avant le 1er décembre 1986.

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2930/86 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 140.

(2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2017.

(3)  Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).

(4)  Voir annexe II.

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

NOUVEAUX NAVIRES D'UNE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 15 MÈTRES

Le tonnage brut des nouveaux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est défini selon la formule:

GT = K1 · V

où K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

et V représente le volume donné par:

V = a1 (Loa · B1 · T1)

où:

Loa

=

longueur hors tout (article 2 du présent règlement)

B1

=

largeur en mètres comme définie dans la convention de 1969

T1

=

hauteur en mètres comme définie dans la convention de 1969

a1

=

une fonction de Loa

NAVIRES D'UNE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 15 MÈTRES EXISTANT AU 1ER JANVIER 1995

Le tonnage brut des navires de pêche existant au 1er janvier 1995 d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est défini selon la formule:

GT = K1 · V

où V représente le volume donné par:

V = a2 (Loa · B1 · T1)

où:

Loa

=

longueur hors tout (article 2 du présent règlement)

B1

=

largeur en mètres comme définie dans la convention de 1969

T1

=

hauteur en mètres comme définie dans la convention de 1969

a2

=

une fonction de Loa

Les fonctions a1 et a2 sont fixées sur la base d'analyses statistiques d'échantillons représentatifs groupés des flottes des États membres. Ceux-ci seront spécifiés, de même que les définitions des dimensions B1 et T1 et les règles détaillées pour l'application des formules, par une décision de la Commission.


ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION

Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil

(JO L 274 du 25.9.1986, p. 1)

Règlement (CE) no 3259/94 du Conseil

(JO L 339 du 29.12.1994, p. 11)


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2930/86

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9

Article 7, paragraphe 2

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/8


RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

sur les fonds monétaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les fonds monétaires apportent des financements à court terme aux établissements financiers, aux entreprises et aux administrations publiques. Ce faisant, les fonds monétaires contribuent au financement de l'économie de l'Union. Pour ces entités, le fait d'investir dans des fonds monétaires constitue un moyen efficace de répartir leurs risques de crédit et leur exposition au lieu de recourir uniquement à des dépôts bancaires.

(2)

Du côté de la demande, les fonds monétaires sont des outils de gestion de la liquidité à court terme offrant à la fois un degré élevé de liquidité, de diversification et de stabilité de la valeur du capital investi, tout en fournissant un rendement fondé sur le marché. Les fonds monétaires sont principalement utilisés par des entreprises qui cherchent à investir leurs liquidités excédentaires pour un court laps de temps. Les fonds monétaires constituent donc un lien crucial entre offre et demande de liquidités à court terme.

(3)

Les événements qui se sont produits pendant la crise financière ont mis en lumière plusieurs aspects des fonds monétaires qui les rendent vulnérables en cas de difficultés sur les marchés financiers, auquel cas les fonds monétaires pourraient propager ou amplifier les risques dans l'ensemble du système financier. En cas de baisse du prix des actifs dans lesquels un fonds monétaire a investi, notamment en période de tension sur les marchés, le fonds monétaire n'est pas toujours en mesure de garantir un rachat immédiat à la valeur du principal des parts ou des actions qu'il a émises. Cette situation, dont le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) estiment qu'elle peut être particulièrement grave pour les fonds monétaires à valeur liquidative constante ou stable, pourrait donner lieu à des demandes de rachat substantielles et soudaines, avec le risque de conséquences macroéconomiques plus larges.

(4)

En cas de demandes de rachat importantes, les fonds monétaires pourraient être contraints de vendre une partie de leurs placements sur un marché en baisse, ce qui risquerait ainsi d'alimenter une crise de liquidité. Dans de telles circonstances, les émetteurs du marché monétaire peuvent faire face à d'importantes difficultés de financement si les marchés des billets de trésorerie et des autres instruments du marché monétaire s'assèchent. Il pourrait en découler une contagion au sein du marché du financement à court terme et des difficultés directes et majeures de financement pour les établissements financiers, les entreprises, les administrations publiques et, partant, l'ensemble de l'économie.

(5)

Les gestionnaires d'actifs, soutenus par les sponsors, peuvent décider d'apporter un soutien discrétionnaire afin de préserver la liquidité et la stabilité de leurs fonds monétaires. Les sponsors sont souvent obligés de fournir un tel appui à leurs fonds monétaires qui perdent de la valeur, du fait du risque de réputation et de la crainte que la panique puisse toucher les autres activités des sponsors. Selon la taille du fonds monétaire et la pression exercée par les demandes de rachat, l'aide que doit apporter le sponsor pourrait aller au-delà de ses réserves immédiatement disponibles. Par conséquent, les fonds monétaires ne devraient pas recevoir de soutien extérieur.

(6)

Afin de préserver l'intégrité et la stabilité du marché intérieur, il est nécessaire d'établir des règles relatives au fonctionnement des fonds monétaires, en particulier concernant la composition de leur portefeuille. Ces règles visent à rendre les fonds monétaires plus résilients et à limiter les risques de contagion. Des règles uniformes applicables à l'ensemble de l'Union sont nécessaires pour que les fonds monétaires soient en mesure de répondre aux demandes de rachat des investisseurs, notamment en situation de tension sur les marchés. Il y a lieu, en outre, d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le portefeuille de ces fonds, pour garantir que ces derniers pourront faire face à des demandes de rachat substantielles et soudaines émises par un groupe important d'investisseurs.

(7)

L'établissement de règles uniformes applicables aux fonds monétaires est en outre nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du marché du financement à court terme pour les établissements financiers, les entreprises qui émettent des créances à court terme et les administrations publiques. De telles règles sont également nécessaires pour garantir le traitement égal des investisseurs dans un fonds monétaire et pour éviter qu'en cas de suspension temporaire des rachats ou de liquidation du fonds monétaire, ceux qui ont demandé tardivement un rachat ne soient défavorisés.

(8)

Il convient d'harmoniser les exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires en définissant des règles claires qui imposent des obligations directes à ces fonds et aux gestionnaires de ces fonds dans l'ensemble de l'Union. Cette harmonisation permettrait de renforcer la stabilité des fonds monétaires en tant que source de financement à court terme pour les administrations publiques et les entreprises dans l'ensemble de l'Union. Elle permettrait aussi de garantir que les fonds monétaires restent un outil fiable de gestion des liquidités pour le secteur privé dans l'Union.

(9)

Les lignes directrices relatives à une définition commune des fonds monétaires européens adoptées par le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières le 19 mai 2010 afin de créer des conditions équitables pour ces fonds dans l'Union, n'étaient, un an après leur entrée en vigueur, appliquées que par douze États membres, ce qui démontre la persistance de règles nationales divergentes. Ces différences entre approches nationales empêchent de remédier aux vulnérabilités des marchés monétaires de l'Union et d'atténuer les risques de contagion, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement et la stabilité du marché intérieur, comme on a pu le constater au cours de la crise financière. Les règles communes relatives aux fonds monétaires prévues par le présent règlement visent donc à assurer un niveau élevé de protection des investisseurs et à prévenir et à atténuer tout risque potentiel de contagion résultant des éventuelles demandes de rachat massives émises par les investisseurs de ces fonds.

(10)

En l'absence d'un règlement fixant des règles applicables aux fonds monétaires, des mesures divergentes pourraient continuer d'être adoptées au niveau national. De telles mesures risqueraient de créer d'importantes distorsions de concurrence résultant de différences fondamentales entre les règles essentielles de protection des investissements. L'existence d'exigences divergentes sur la composition des portefeuilles, sur les actifs éligibles, leur maturité, leur liquidité et leur diversification, ainsi que sur la qualité du crédit des émetteurs et des instruments du marché monétaire créerait des différences de niveau de protection des investisseurs en raison des différents niveaux de risque liés aux propositions d'investissement des fonds monétaires. Il est donc essentiel d'adopter un ensemble de règles uniformes pour éviter toute contagion du marché du financement à court terme, qui constituerait un risque pour la stabilité des marchés financiers de l'Union. Afin d'atténuer le risque systémique, les fonds monétaires à valeur liquidative constante (fonds à VLC) devraient opérer dans l'Union uniquement en tant que fonds à VLC de dette publique.

(11)

Les nouvelles règles sur les fonds monétaires sont fondées sur celles de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui constitue le cadre juridique de l'Union pour l'établissement, la gestion et la commercialisation des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ainsi que sur celles de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui constitue le cadre juridique de l'Union pour l'établissement, la gestion et la commercialisation des fonds d'investissement alternatifs (FIA).

(12)

Dans l'Union, les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu'OPCVM gérés par des sociétés de gestion d'OPCVM ou par des sociétés d'investissement de type OPCVM agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d'investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de FIA agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les nouvelles règles sur les fonds monétaires s'appuient sur le cadre juridique existant établi par ces directives, y compris les actes adoptés pour les mettre en œuvre, et devraient donc s'appliquer en sus de ces directives. En outre, les règles relatives à la gestion et à la commercialisation énoncées dans le cadre législatif existant devraient s'appliquer aux fonds monétaires en tenant compte du fait qu'ils sont soit des OPCVM, soit des FIA. De même, les règles relatives à la prestation transfrontalière de services et à la liberté d'établissement prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient s'appliquer de manière correspondante aux activités transfrontalières des fonds monétaires. Dans le même temps, il convient d'écarter expressément l'application d'un certain nombre de règles en ce qui concerne la politique d'investissement des OPCVM figurant au chapitre VII de la directive 2009/65/CE.

(13)

Des règles harmonisées devraient s'appliquer aux organismes de placement collectif dont les caractéristiques correspondent à celles des fonds monétaires. Pour les OPCVM et les FIA qui ont pour objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement et qui visent à atteindre cet objectif en investissant dans des actifs à court terme tels que des instruments du marché monétaire ou des dépôts, en concluant des accords de prise en pension ou certains types de contrats dérivés dans l'unique but de couvrir des risques inhérents à d'autres investissements du fonds, la conformité avec les nouvelles règles relatives aux fonds monétaires devrait être obligatoire.

(14)

La spécificité des fonds monétaires découle de la combinaison des actifs dans lesquels ils investissent et des objectifs qu'ils poursuivent. L'objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire et celui de préserver la valeur d'un investissement ne s'excluent pas mutuellement. Un fonds monétaire peut viser l'un ou l'autre de ces objectifs, ou les deux.

(15)

L'objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire doit s'entendre au sens large. Il n'est pas nécessaire que le rendement anticipé soit parfaitement aligné sur l'EONIA, le Libor, l'Euribor ou un autre taux du marché monétaire pertinent. Un OPCVM ou un FIA dont l'objectif serait de légèrement surpasser les taux du marché monétaire ne doit pas être exclu du champ d'application des nouvelles règles uniformes prévues dans le présent règlement.

(16)

L'objectif de la préservation de la valeur de l'investissement ne doit pas être compris comme une garantie du capital par un fonds monétaire. Il doit être compris comme un objectif qu'un OPCVM ou un FIA cherche à atteindre. Une baisse de la valeur des investissements ne signifie pas que l'organisme de placement collectif a changé son objectif de préservation de la valeur de l'investissement.

(17)

Il est important que les OPCVM et les FIA qui présentent les caractéristiques de fonds monétaires soient identifiés en tant que fonds monétaires et que leur capacité à satisfaire sur une base continue aux nouvelles règles uniformes applicables à ces fonds soit explicitement vérifiée. À cette fin, les fonds monétaires devraient être agréés par des autorités compétentes. Pour les OPCVM, l'agrément en tant que fonds monétaire devrait faire partie de l'agrément en tant qu'OPCVM conformément aux procédures harmonisées de la directive 2009/65/CE. Les FIA n'étant pas soumis aux procédures d'agrément et de surveillance harmonisées de la directive 2011/61/UE, il est nécessaire de prévoir des règles de base communes en matière d'agrément qui reflètent les règles harmonisées applicables aux OPCVM. Ces procédures devraient garantir que le gestionnaire d'un FIA agréé en tant que fonds monétaire est un gestionnaire de FIA agréé conformément à la directive 2011/61/UE.

(18)

Afin de veiller à ce que tous les organismes de placement collectif présentant les caractéristiques de fonds monétaires soient soumis aux nouvelles règles communes relatives aux fonds monétaires, l'utilisation de la dénomination «fonds monétaire» ou de tout autre terme suggérant qu'un organisme de placement collectif présente les caractéristiques d'un fonds monétaire devrait être interdite, à moins que cet organisme ne soit agréé en tant que fonds monétaire au titre du présent règlement. Pour éviter tout contournement des règles du présent règlement, les autorités compétentes devraient surveiller les pratiques commerciales des organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire pour vérifier qu'ils ne font pas un usage abusif de la dénomination «fonds monétaire» ou qu'ils ne laissent pas entendre qu'ils sont un fonds monétaire alors qu'ils ne respectent pas le nouveau cadre juridique.

(19)

Étant donné que les OPCVM et les FIA peuvent prendre différentes formes juridiques qui ne leur confèrent pas forcément la personnalité juridique, les dispositions du présent règlement obligeant un fonds monétaire à prendre des mesures doivent être interprétées comme se référant au gestionnaire du fonds monétaire dès lors que ce fonds est un OPCVM ou un FIA sans personnalité juridique et n'est donc pas en mesure d'agir par lui-même.

(20)

Les règles sur le portefeuille des fonds monétaires devraient clairement identifier les catégories d'actifs dans lesquels ces fonds peuvent investir, et les conditions d'éligibilité de ces actifs. Pour assurer l'intégrité des fonds monétaires, il y a également lieu de leur interdire d'effectuer certaines opérations financières susceptibles de mettre en péril leur stratégie d'investissement et leurs objectifs.

(21)

Les instruments du marché monétaire sont des instruments transférables généralement négociés sur le marché monétaire et ils comprennent les bons du Trésor, les obligations émises par des autorités locales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les acceptations bancaires et les titres de créance à court ou moyen terme. Les instruments du marché monétaire ne devraient pouvoir faire l'objet d'un investissement par un fonds monétaire que s'ils satisfont aux conditions de maturité et sont considérés par un fonds monétaire comme présentant une qualité de crédit élevée.

(22)

Outre le cas où un fonds monétaire effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, il devrait être possible d'autoriser un fonds monétaire à détenir des actifs liquides à titre accessoire, par exemple des liquidités sur un compte en banque accessibles à tout moment. La détention de ces liquidités à titre accessoire pourrait se révéler justifiée, notamment, pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels, en cas de ventes, pour le temps nécessaire pour réinvestir dans des actifs éligibles.

(23)

Les titrisations et les papiers commerciaux adossés à des actifs («asset-backed commercial papers» ou ABCP) devraient être considérés comme éligibles pour autant qu'ils respectent certaines exigences. Étant donné que certaines titrisations étaient particulièrement instables pendant la crise financière, certains critères de qualité devraient être imposés aux titrisations et aux ABCP afin de veiller à ce que seules les titrisations et les ABCP qui présentent de bons résultats soient éligibles. En attendant que le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) qui est proposé (ci-après dénommé «proposition de règlement relatif aux titrisations STS») soit adopté et devienne applicable aux fins du présent règlement, les fonds monétaires devraient être autorisés à investir dans les titrisations et dans les ABCP à concurrence de 15 % de leurs actifs. La Commission devrait adopter un acte délégué afin de veiller à ce que les critères d'identification des titrisations STS s'appliquent aux fins du présent règlement. Lorsque cet acte délégué s'appliquera, les fonds monétaires devraient être autorisés à investir dans les titrisations et les ABCP à concurrence de 20 % de leurs actifs, un maximum de 15 % de ces actifs pouvant être investis dans les titrisations et les ABCP qui ne sont pas des titrisations STS.

(24)

Un fonds monétaire ne devrait pouvoir investir dans des dépôts que dans la mesure où il a la possibilité d'en retirer son argent à tout moment. La possibilité de retrait serait compromise en pratique si les pénalités associées à un retrait anticipé étaient telles qu'elles dépasseraient les intérêts accumulés avant le retrait. Aussi un fonds monétaire devrait-il veiller à ne pas effectuer de dépôts auprès d'un établissement de crédit qui impose des pénalités supérieures à la moyenne, ni de dépôts à trop long terme qui entraînent des pénalités trop élevées.

(25)

Afin de tenir compte des différences de structures bancaires dans toute l'Union, notamment dans des États membres plus petits ou dans des États membres où le secteur bancaire est très concentré et où il ne serait pas rentable pour un fonds monétaire de recourir aux services d'un établissement de crédit dans un autre État membre, par exemple lorsque cela nécessiterait une opération de change avec tous les coûts et risques qui y sont liés, une certaine souplesse en ce qui concerne l'exigence de diversification pour les dépôts effectués auprès d'un même établissement de crédit devrait être autorisée.

(26)

Les fonds monétaires ne devraient pouvoir investir dans des instruments financiers dérivés éligibles que dans la mesure où ceux-ci leur servent à couvrir des risques de taux d'intérêt ou de change et où leur instrument sous-jacent est constitué de taux d'intérêt, taux de change, devises ou d'indices représentatifs de ces catégories. L'utilisation de produits dérivés à toute autre fin, ou comportant d'autres actifs sous-jacents, devrait être interdite. Les produits dérivés ne devraient être utilisés qu'en complément de la stratégie du fonds monétaire, et non comme moyen principal de réaliser ses objectifs. Dans l'hypothèse où un fonds monétaire investirait dans des actifs libellés dans une devise autre que celle du fonds monétaire, son gestionnaire serait censé couvrir entièrement le risque de change, y compris au moyen de produits dérivés. Les fonds monétaires devraient être autorisés à investir dans des instruments financiers dérivés si ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé tel que visé à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou s'ils sont négociés de gré à gré, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(27)

Les accords de prise en pension devraient pouvoir être utilisés par les fonds monétaires comme moyen d'investir leurs liquidités excédentaires à très court terme, à condition que les positions soient intégralement couvertes par des garanties. Afin de protéger les investisseurs, il est nécessaire de veiller à ce que les éléments fournis en garantie dans le cadre des accords de prise en pension soient de qualité élevée et ne présentent pas de forte corrélation avec le rendement de la contrepartie, afin d'éviter toute incidence néfaste en cas de défaillance de la contrepartie. En outre, un fonds monétaire devrait être autorisé à investir dans des accords de mise en pension à concurrence de 10 % de ses actifs. Les fonds monétaires ne devraient pas recourir à d'autres techniques efficaces d'optimisation de la gestion de portefeuille, y compris le prêt et l'emprunt de titres, étant donné qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation de leurs objectifs d'investissement.

(28)

Afin de limiter la prise de risques par les fonds monétaires, il est essentiel de réduire leur risque de contrepartie en soumettant leur portefeuille à des exigences de diversification claires. À cette fin, les accords de prise en pension devraient être intégralement couverts par des garanties et, afin de limiter le risque opérationnel, aucune contrepartie d'un accord de prise en pension ne devrait représenter à elle seule plus de 15 % des actifs du fonds monétaire. Tous les produits dérivés de gré à gré devraient être soumis au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(29)

Pour des raisons prudentielles et afin d'éviter qu'un fonds monétaire puisse exercer une influence significative sur la gestion d'un organisme émetteur, une concentration excessive d'investissements par le fonds monétaire dans des actifs émis par un même organisme émetteur devrait être évitée.

(30)

Les fonds monétaires opérant uniquement en tant que plans d'épargne salariale devraient pouvoir s'écarter de certaines exigences applicables aux investissements dans d'autres fonds monétaires dans la mesure où les participants à de tels plans, qui sont des personnes physiques, sont soumis à des conditions de rachat restrictives qui ne sont pas liées à l'évolution du marché mais plutôt à certains événements prévisibles de la vie, tels que l'âge de la retraite, et à d'autres circonstances particulières, y compris, mais sans s'y limiter, l'acquisition d'une résidence principale, le divorce, la maladie ou le chômage. Il est important que les salariés soient autorisés à investir dans des fonds monétaires, qui sont considérés comme l'un des investissements à court terme les plus sûrs. Cette dérogation ne compromet pas l'objectif du présent règlement d'assurer la stabilité financière, car les salariés qui investissent dans des fonds monétaires dans le cadre de plans d'épargne salariale ne peuvent pas obtenir le remboursement de leur investissement sur demande. Les rachats ne peuvent être effectués que lors de certains événements prévisibles de la vie. Par conséquent, même en situations de tension sur les marchés, les salariés ne pourront pas demander le remboursement de leur investissement dans des fonds monétaires.

(31)

Les fonds monétaires devraient avoir la responsabilité d'investir dans des actifs éligibles de qualité élevée. Par conséquent, ils devraient disposer d'une procédure d'évaluation interne prudente de la qualité de crédit pour déterminer la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP dans lesquels ils entendent investir. Conformément au droit de l'Union qui limite la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, il est important que les fonds monétaires évitent de recourir de manière mécanique et excessive aux notations publiées par les agences de notation. Les fonds monétaires devraient pouvoir utiliser les notations en tant que complément à leur propre évaluation de la qualité des actifs éligibles. Les gestionnaires des fonds monétaires devraient procéder à une nouvelle évaluation des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP à chaque fois qu'un changement significatif se produit, notamment lorsqu'il est porté à l'attention du gestionnaire d'un fonds monétaire qu'un instrument du marché monétaire, une titrisation ou un ABCP est rétrogradé en dessous des deux notations de crédit à court terme les plus élevées par une agence de notation de crédit réglementée et certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (7). À cet effet, le gestionnaire d'un fonds monétaire devrait pouvoir mettre en place une procédure interne pour la sélection des agences de notation de crédit, adaptée aux spécificités du portefeuille d'investissement du fonds monétaire et pour déterminer la fréquence à laquelle le fonds monétaire devrait assurer un suivi des notations de ces agences. La sélection des agences de notation de crédit devrait rester cohérente dans le temps.

(32)

Compte tenu des travaux réalisés en vue de réduire la dépendance excessive des investisseurs à l'égard des notations de crédit par des organismes internationaux, comme l'OICV et le CSF, ainsi que dans le droit de l'Union, y compris dans le règlement (CE) no 1060/2009 et la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil (8), il n'est pas approprié d'interdire à un produit, y compris les fonds monétaires, de solliciter ou de financer une notation de crédit externe.

(33)

Afin de s'assurer que les gestionnaires des fonds monétaires n'utilisent pas des critères différents pour évaluer la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation ou d'un ABCP et qu'ils n'attribuent donc pas des caractéristiques de risque différentes à un même instrument, il est essentiel qu'ils s'appuient sur les mêmes critères. À cet effet, il convient d'harmoniser les critères minimaux pour l'évaluation d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation et d'un ABCP. On peut citer, comme exemples de critères d'évaluation interne de la qualité de crédit, des mesures quantitatives relatives à l'émetteur de l'instrument, telles que ses ratios financiers, l'évolution de son bilan et ses lignes directrices en matière de rentabilité, chacune étant évaluée et comparée à l'aune d'entreprises et de groupes du même secteur, mais aussi des mesures qualitatives relatives à l'émetteur de l'instrument, telles que l'efficacité de sa gestion et sa stratégie d'entreprise, chacune étant analysée en vue de s'assurer que la stratégie globale de l'émetteur ne menace pas sa qualité de crédit future. Un résultat positif de l'évaluation interne de la qualité de crédit devrait correspondre à une qualité de crédit suffisante de l'émetteur des instruments et à une qualité de crédit suffisante des instruments.

(34)

Afin de développer une procédure transparente et cohérente d'évaluation interne de la qualité de crédit, le gestionnaire d'un fonds monétaire devrait documenter la procédure et les évaluations de la qualité de crédit. Cette exigence devrait garantir que la procédure respecte un ensemble clair de règles vérifiables et que les méthodologies employées puissent être communiquées sur demande aux investisseurs et aux autorités compétentes, conformément au présent règlement.

(35)

Afin de réduire le risque de portefeuille des fonds monétaires, il importe de fixer des limites d'échéance, sous la forme d'une maturité moyenne pondérée («weighted average maturity» ou WAM) maximale et d'une durée de vie moyenne pondérée («weighted average life» ou WAL) maximale.

(36)

La WAM est utilisée pour mesurer la sensibilité d'un fonds monétaire aux variations des taux d'intérêt du marché monétaire. Lorsqu'ils déterminent leur WAM, les gestionnaires des fonds monétaires devraient tenir compte des instruments dérivés, des dépôts, des accords de mise en pension et de prise en pension, et de leur effet sur le risque de taux d'intérêt du fonds monétaire. Le fait qu'un fonds monétaire conclue un contrat d'échange afin d'être exposé à un instrument à taux fixe plutôt qu'à taux variable devrait être pris en considération lors de la détermination de la WAM.

(37)

La WAL est utilisée pour mesurer le risque de crédit du portefeuille d'un fonds monétaire: plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. La WAL est également utilisée pour limiter le risque de liquidité du portefeuille d'un fonds monétaire. À la différence du calcul de la WAM, le calcul de la WAL effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne peut se baser sur les dates de mise à jour du taux d'intérêt, mais uniquement sur la date d'échéance finale de l'instrument financier. La maturité utilisée pour le calcul de la WAL est donc l'échéance résiduelle jusqu'à la date du remboursement légal, qui est la seule date à laquelle la société de gestion peut raisonnablement s'attendre à ce que l'instrument soit remboursé. En raison du caractère spécifique des actifs sous-jacents de certaines titrisations et de certains ABCP, dans le cas des instruments amortissables, la WAL devrait pouvoir reposer sur le calcul de la maturité pour les instruments amortissables effectué soit en fonction du profil d'amortissement contractuel de ces instruments, soit en fonction du profil d'amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.

(38)

Afin de renforcer la capacité des fonds monétaires à faire face à des rachats et de prévenir la liquidation de leurs actifs avec une forte décote, ces fonds devraient détenir sur une base continue un montant minimal d'actifs liquides à échéance journalière ou hebdomadaire. Les actifs à échéance journalière devraient inclure des actifs tels que des liquidités, des titres arrivant à échéance dans un délai d'un jour ouvrable et des accords de prise en pension. Les actifs à échéance hebdomadaire devraient inclure des actifs tels que des liquidités, des titres arrivant à échéance dans un délai d'une semaine et des accords de prise en pension. Dans le cas des fonds à VLC de dette publique et des fonds monétaires à valeur liquidative à faible volatilité (ci-après dénommés «fonds à VL à faible volatilité»), un pourcentage limité de titres publics ayant une échéance résiduelle de 190 jours et pouvant être réglés dans un délai d'un jour ouvrable devrait également pouvoir être pris en compte afin de satisfaire aux exigences hebdomadaires de liquidités. Dans le cas des fonds monétaires à valeur liquidative variable (ci-après dénommés «fonds à VLV»), un pourcentage limité des instruments du marché monétaire ou des parts ou des actions de fonds monétaires éligibles devrait également pouvoir être pris en compte afin de satisfaire aux exigences hebdomadaires de liquidités, à condition qu'elles puissent être réglées dans un délai de cinq jours ouvrables. La date employée pour calculer la part des actifs à échéance journalière et hebdomadaire devrait être la date légale de remboursement. La possibilité pour le gestionnaire d'un fonds monétaire de résilier à court terme un contrat devrait pouvoir être prise en considération. Par exemple, s'il peut être mis fin à un accord de prise en pension moyennant un préavis d'un jour ouvrable, il devrait être considéré comme étant à échéance journalière. Si le gestionnaire a la possibilité de retirer des liquidités d'un compte de dépôt moyennant un préavis d'un jour ouvrable, celles-ci devraient pouvoir être considérées comme étant à échéance journalière. Lorsqu'un instrument financier prévoit une option de vente pouvant être exercée librement chaque jour, ou dans un délai de cinq jours ouvrables, et que le prix d'exercice de l'option est proche de la valeur escomptée de l'instrument, cet instrument devrait être considéré comme un actif à échéance journalière ou hebdomadaire, respectivement.

(39)

Étant donné que les fonds monétaires peuvent investir dans des actifs de maturité différente, il importe que les investisseurs puissent faire la distinction entre les différentes catégories de fonds monétaires. Par conséquent, un fonds monétaire devrait être classé soit comme fonds monétaire à court terme, soit comme fonds monétaire standard. Les fonds monétaires à court terme ont pour objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire tout en assurant aux investisseurs la plus grande sécurité possible. Leur WAM et leur WAL étant courtes, les fonds monétaires à court terme présentent un risque de duration et un risque de crédit faibles.

(40)

Les fonds monétaires standard ont pour objectif d'offrir des rendements légèrement supérieurs à ceux du marché monétaire, et investissent par conséquent dans des actifs qui ont une échéance plus lointaine. Pour assurer ces meilleures performances, les fonds monétaires standard devraient être autorisés à employer des maxima plus élevés pour leur risque de portefeuille, notamment pour ce qui concerne leur WAM et leur WAL.

(41)

Conformément à l'article 84 de la directive 2009/65/CE, les gestionnaires de fonds monétaires qui sont des OPCVM ont la possibilité de suspendre temporairement les rachats dans des cas exceptionnels si les circonstances l'exigent. Conformément à l'article 16 de la directive 2011/61/UE et à l'article 47 du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (9), les gestionnaires de fonds monétaires qui sont des FIA peuvent recourir à des dispositions spéciales en cas d'illiquidité des actifs du fonds.

(42)

Afin d'assurer une bonne gestion de la liquidité, les fonds monétaires devraient mettre en place des politiques et des procédures solides afin de connaître leurs investisseurs. Les politiques que les gestionnaires d'un fonds monétaire mettent en place devraient les aider à se familiariser avec sa base d'investisseurs et à anticiper d'éventuels rachats importants. Afin que le fonds monétaire ne soit pas confronté à des rachats massifs soudains, une attention particulière devrait être accordée aux gros investisseurs représentant une part substantielle des actifs du fonds, comme lorsqu'un investisseur représente à lui seul plus que la part d'actifs venant à échéance journalière. Le gestionnaire d'un fonds monétaire devrait, chaque fois que c'est possible, déterminer l'identité de ses investisseurs, même s'ils sont représentés par des comptes de mandataire, des portails ou tout autre acheteur indirect.

(43)

Dans le cadre d'une gestion prudente des risques, les fonds monétaires devraient effectuer des simulations de crise au moins deux fois par an. Les gestionnaires des fonds monétaires devraient prendre des mesures pour renforcer la solidité de leur fonds dès lors que les résultats de ces simulations font apparaître des vulnérabilités.

(44)

Afin de tenir compte de la valeur effective des actifs, la valorisation au prix du marché devrait être la méthode privilégiée de valorisation. Si la valeur de l'actif ainsi obtenue est fiable, le gestionnaire d'un fonds monétaire ne devrait pas être autorisé à utiliser la valorisation par référence à un modèle, qui a tendance à être moins précise. Des actifs tels que les bons du Trésor et les obligations émises par des autorités locales, ou les titres de créance à court et moyen terme présentent généralement une valeur fiable lors de la valorisation au prix du marché. Pour valoriser des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt, le gestionnaire d'un fonds monétaire devrait vérifier s'il existe un marché secondaire fournissant des prix fiables. Le prix de rachat offert par l'émetteur est également réputé fournir une bonne estimation de la valeur des billets de trésorerie. Certains actifs peuvent être, par nature, difficiles à valoriser sur la base des prix du marché, notamment certains instruments dérivés de gré à gré qui sont peu négociés. Si tel est le cas et si la valorisation au prix du marché ne présente pas une valeur des actifs fiable, les gestionnaires de fonds monétaires devraient attribuer une juste valeur à l'actif en utilisant la valorisation par référence à un modèle, ainsi les gestionnaires de fonds monétaires devraient utiliser des données du marché telles que les rendements d'émissions comparables faites par le même type d'émetteurs ou en actualisant les flux de liquidités de l'actif. La valorisation par référence à un modèle utilise des modèles financiers pour attribuer une juste valeur à un actif. Ces modèles peuvent, par exemple, être élaborés par le fonds monétaire lui-même, ou le fonds monétaire peut utiliser les modèles existants de parties externes, telles que les vendeurs de données.

(45)

Les fonds à VLC de dette publique ont pour objectif de préserver le capital de l'investissement tout en assurant une liquidité élevée. La majorité des fonds à VLC de dette publique affichent une valeur liquidative (VL) par part ou par action établie par exemple à 1 EUR, 1 USD ou 1 GBP lorsqu'ils distribuent les revenus aux investisseurs. D'autres fonds à VLC de dette publique accumulent les revenus dans la valeur liquidative du fonds tout en maintenant constante la valeur intrinsèque de l'actif.

(46)

Afin de tenir compte des spécificités des fonds à VLC de dette publique et des fonds à VL à faible volatilité, ils devraient aussi être autorisés à utiliser la méthode du coût amorti reconnue sur le plan international et établie en vertu des normes comptables internationales adoptées par l'Union pour certains actifs. Néanmoins, pour qu'il soit possible à tout moment de suivre la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action, les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité devraient également calculer la valeur de leurs actifs sur la base d'une valorisation au prix du marché ou par référence à un modèle.

(47)

Étant donné qu'un fonds monétaire devrait publier une valeur liquidative qui reflète toutes les variations de valeur de ses actifs, la valeur liquidative publiée devrait être arrondie au maximum au point de base le plus proche ou son équivalent. Par conséquent, lorsque la valeur liquidative est publiée dans une devise donnée, par exemple 1 EUR, les changements de valeur devraient être indiqués par paliers de 0,0001 EUR. Dans le cas d'une valeur liquidative de 100 EUR, ce palier devrait être de 0,01 EUR. En outre, si le fonds monétaire est un fonds à VLC de dette publique ou un fonds à VL à faible volatilité, le fonds monétaire devrait pouvoir publier la valeur liquidative constante et la différence entre la valeur liquidative constante et la valeur liquidative. Dans ce cas, la valeur liquidative constante est calculée en arrondissant la valeur liquidative au cent le plus proche pour une valeur liquidative de 1 EUR (soit un palier de 0,01 EUR).

(48)

Afin de pouvoir limiter les éventuels rachats des investisseurs en situation de tension sur les marchés, les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité devraient disposer de frais de liquidités ou de mesures de plafonnement des rachats afin d'assurer la protection des investisseurs et d'éviter l'«avantage au premier sortant». Les frais de liquidité devraient prendre dûment en considération le coût pour les fonds monétaires de l'obtention de liquidités et ne devraient pas correspondre à une charge excessive qui compenserait les pertes subies par d'autres investisseurs du fait des rachats.

(49)

L'apport d'un soutien extérieur à un fonds monétaire, pour préserver sa liquidité ou sa stabilité, ou qui a de tels effets en pratique, augmente le risque de contagion entre le secteur des fonds monétaires et le reste du secteur financier. Les tiers, notamment les établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou entités juridiques du même groupe que le fonds monétaire, qui apportent une aide de ce type peuvent avoir intérêt à agir de la sorte soit parce qu'ils ont un intérêt économique dans la société de gestion qui gère le fonds monétaire, soit parce qu'ils veulent éviter toute atteinte à leur réputation dans le cas où leur nom serait associé à la défaillance d'un fonds monétaire. Étant donné que ces tiers ne s'engagent pas toujours explicitement à apporter cette aide ou à la garantir, il existe une incertitude quant au fait qu'elle sera apportée lorsque le fonds monétaire en aura besoin. Dans ces conditions, le caractère discrétionnaire de l'aide apportée par le sponsor contribue à renforcer l'incertitude, parmi les acteurs du marché, sur le point de savoir qui supportera les pertes potentielles du fonds monétaire. Il est probable que cette incertitude rend les fonds monétaires encore plus vulnérables à des demandes de rachat massives en période d'instabilité financière, lorsque les risques financiers globaux sont les plus grands et que la santé des sponsors et leur capacité à aider les fonds monétaires affiliés suscitent des inquiétudes. Pour ces raisons, tout soutien extérieur devrait être interdit aux fonds monétaires.

(50)

Avant d'investir dans un fonds monétaire, les investisseurs devraient être clairement informés s'il s'agit d'un fonds monétaire à court terme ou d'un fonds monétaire standard et s'il s'agit d'un fonds à VLC de dette publique, d'un fonds à VL à faible volatilité ou d'un fonds à VLV. Pour éviter de susciter des attentes indues chez l'investisseur, toute la documentation commerciale devrait indiquer clairement que le fonds monétaire n'est pas un véhicule d'investissement garanti. Les fonds monétaires devraient également mettre à la disposition, chaque semaine, d'autres informations aux investisseurs, notamment la ventilation par échéance du portefeuille, le profil de crédit et des données relatives aux dix principales participations du fonds monétaire.

(51)

Outre les rapports et les comptes rendus déjà requis en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE et afin de veiller à ce que les autorités compétentes soient en mesure de déceler et de suivre les risques présents sur le marché des fonds monétaires et d'y répondre, les fonds monétaires devraient fournir à leurs autorités compétentes une liste détaillée d'informations sur le fonds monétaire, notamment le type et les caractéristiques du fonds monétaire, les indicateurs propres au portefeuille et des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille. Les autorités compétentes devraient recueillir ces données de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union afin d'acquérir une connaissance de fond des principales évolutions du marché des fonds monétaires. Pour faciliter l'analyse collective de l'impact potentiel du marché des fonds monétaires dans l'Union, ces données devraient être transmises à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), qui devrait créer une base de données centrale de fonds monétaires.

(52)

L'autorité compétente pour un fonds monétaire donné devrait assurer un suivi sur une base continue de la capacité de ce fonds à respecter le présent règlement. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête, notamment du pouvoir d'imposer certaines sanctions et mesures, nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement. Ces pouvoirs s'appliquent sans préjudice des pouvoirs conférés en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. Les autorités compétentes d'un OPCVM ou FIA devraient également vérifier la conformité de tous les organismes de placement collectif présentant les caractéristiques d'un fonds monétaire et qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(53)

Afin de préciser davantage les éléments techniques du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'introduction d'un renvoi aux critères pour les titrisations STS et les ABCP, la définition des exigences quantitatives et qualitatives en matière de liquidités et de qualité de crédit applicables aux actifs, et l'établissement des critères d'évaluation de la qualité de crédit. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(54)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission en ce qui concerne le modèle de rapport contenant des informations sur les fonds monétaires à communiquer aux autorités compétentes.

(55)

L'AEMF devrait pouvoir exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE eu égard au présent règlement. Elle est également chargée d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution.

(56)

Au plus tard le 21 juillet 2022, il convient que la Commission procède à un réexamen du présent règlement. Ce réexamen devrait tenir compte de l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et analyser son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Il devrait également prendre en considération l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union. Il devrait également évaluer le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres, tout en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de cette dette, étant donné qu'elle joue un rôle capital dans le financement des États membres. En outre, ce réexamen devrait prendre en considération le rapport visé à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), l'incidence du présent règlement sur les marchés de financement à court terme, et l'évolution de la réglementation au niveau international. Enfin, au plus tard le 21 juillet 2022, la Commission devrait présenter un rapport examinant la possibilité de fixer un quota de 80 % de la dette publique de l'Union, dans la mesure où l'émission des instruments de dette publique à court terme de l'Union est régie par le droit de l'Union, ce qui justifie donc, du point de vue de la surveillance prudentielle, un traitement préférentiel par rapport à la dette publique n'appartenant pas à l'Union. Compte tenu de la rareté actuelle des instruments de dette publique à court terme de l'Union et de l'incertitude qui entoure l'évolution des nouveaux fonds à VL à faible volatilité, la Commission devrait étudier la viabilité de fixer un quota de 80 % de dette publique de l'Union au plus tard le 21 juillet 2022,, notamment en évaluant si le modèle des fonds à VL à faible volatilité est devenu une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique n'appartenant pas à l'Union.

(57)

Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires prévues dans le présent règlement devraient respecter la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14).

(58)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer l'uniformité des exigences prudentielles et des exigences en matière de gouvernance et de transparence applicables aux fonds monétaires dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre la sécurité et la fiabilité des fonds monétaires, d'une part, et le bon fonctionnement des marchés monétaires et les coûts assumés par ses différents acteurs, d'autre part, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions ou de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(59)

Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires prévues dans le présent règlement respectent les droits fondamentaux et observent les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d'entreprise et la protection des données à caractère personnel. Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires devraient être appliquées conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles applicables aux fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union, concernant les instruments financiers dans lesquels un fonds monétaire peut investir, le portefeuille d'un fonds monétaire, la valorisation des actifs d'un fonds monétaire et les obligations de comptes rendus qui s'appliquent à un fonds monétaire.

Le présent règlement s'applique aux organismes de placement collectif qui:

a)

sont soumis à agrément en tant qu'OPCVM ou sont agréés en tant qu'OPCVM en vertu de la directive 2009/65/CE, ou sont des FIA relevant de la directive 2011/61/UE;

b)

investissent dans des actifs à court terme; et

c)

ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement.

2.   Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «actifs à court terme»: des actifs financiers dont l'échéance résiduelle est de deux ans au plus;

2)   «instruments du marché monétaire»: des instruments du marché monétaire au sens de l'article 2, paragraphe 1, point o), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l'article 3 de la directive 2007/16/CE de la Commission (15);

3)   «valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/16/CE;

4)   «accord de mise en pension»: tout accord par lequel une partie transfère à une contrepartie des titres ou les droits rattachés à ces titres en s'engageant à les racheter à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;

5)   «accord de prise en pension»: tout accord par lequel une partie reçoit d'une contrepartie des titres ou les droits rattachés à un titre en s'engageant à les revendre à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;

6)   «prêt de titres» et «emprunt de titres»: une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera, cette transaction étant connue comme un «prêt de titres» pour l'établissement qui transfère les titres et comme un «emprunt de titres» pour l'établissement auquel les titres sont transférés;

7)   «titrisation»: une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013;

8)   «valorisation au prix du marché»: la valorisation de positions à des cours de clôture aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou prix fournis par plusieurs courtiers indépendants de renom;

9)   «valorisation par référence à un modèle»: toute valorisation établie par référence, extrapolation ou tout autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

10)   «méthode du coût amorti»: une méthode de valorisation qui se fonde sur le coût d'acquisition d'un actif et adapte cette valeur en fonction de l'amortissement des primes ou décotes jusqu'à l'échéance;

11)   «fonds monétaire à valeur liquidative constante de dette publique» ou «fonds à VLC de dette publique»: un fonds monétaire:

a)

qui vise à maintenir une valeur liquidative constante par part ou par action;

b)

dont les revenus sont comptabilisés quotidiennement et distribués à l'investisseur ou utilisés afin d'acheter plus de parts ou d'actions dans le fonds;

c)

dont les actifs sont généralement valorisés selon la méthode du coût amorti et dont la valeur liquidative est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent dans une devise; et

d)

qui investit au moins 99,5 % de ses actifs dans les instruments visés à l'article 17, paragraphe 7, les accords de prise en pension garantis par la dette publique visés à l'article 17, paragraphe 7, et dans les liquidités;

12)   «fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité» ou «fonds à VL à faible volatilité»: un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29, 30 et 32 et à l'article 33, paragraphe 2, point b);

13)   «fonds monétaire à valeur liquidative variable» ou «fonds à VLV»: un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29 et 30 et à l'article 33, paragraphe 1;

14)   «fonds monétaire à court terme»: un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l'article 10, paragraphe 1, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l'article 24;

15)   «fonds monétaire standard»: un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l'article 25;

16)   «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

17)   «autorité compétente pour le fonds monétaire»:

a)

pour un OPCVM, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM désignée conformément à l'article 97 de la directive 2009/65/CE;

b)

pour un FIA de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point p), de la directive 2011/61/UE;

c)

pour un FIA de pays tiers, l'une des autorités suivantes:

i)

l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le FIA de pays tiers est commercialisé dans l'Union sans passeport;

ii)

l'autorité compétente du gestionnaire du FIA de l'Union qui gère le FIA de pays tiers, lorsque celui-ci est commercialisé dans l'Union avec un passeport ou n'est pas commercialisé dans l'Union;

iii)

l'autorité compétente de l'État membre de référence, si le FIA de pays tiers n'est pas géré par un gestionnaire de FIA de l'Union et est commercialisé dans l'Union avec un passeport;

18)   «échéance légale»: la date où le principal d'un titre doit être intégralement remboursé, sans qu'aucune option ne permette de déroger à ce remboursement;

19)   «maturité moyenne pondérée» ou «WAM» («weighted average maturity»): la durée moyenne résiduelle jusqu'à l'échéance légale ou, si elle est plus courte, jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt en fonction d'un taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;

20)   «durée de vie moyenne pondérée» ou «WAL» («weighted average life»): la durée moyenne résiduelle jusqu'à l'échéance légale de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;

21)   «échéance résiduelle»: la durée résiduelle d'un titre jusqu'à l'échéance légale;

22)   «vente à découvert»: toute vente par un fonds monétaire d'un instrument que le fonds monétaire ne possède pas au moment de la conclusion de l'accord de vente, y compris les ventes pour lesquelles le fonds monétaire, au moment de la conclusion de l'accord de vente, a emprunté ou convenu d'emprunter l'instrument pour livraison lors du règlement, à l'exception:

a)

d'une vente par l'une ou l'autre des parties dans le cadre d'un accord de mise en pension par lequel l'une des parties accepte de vendre à l'autre un titre à un prix déterminé, cette dernière partie s'engageant à la revendre à une date ultérieure à un autre prix déterminé; ou

b)

de la conclusion d'un contrat à terme ou d'un autre contrat d'instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des titres à un prix déterminé à une date future;

23)   «gestionnaire d'un fonds monétaire»: dans le cas d'un fonds monétaire qui est un OPCVM, la société de gestion de l'OPCVM, ou la société d'investissement de l'OPCVM dans le cas d'un OPCVM autogéré, et, dans le cas d'un fonds monétaire qui est un FIA, un gestionnaire de FIA ou un FIA géré de manière interne.

Article 3

Types de fonds monétaires

1.   Les fonds monétaires sont de l'un des types suivants:

a)

fonds à VLV;

b)

fonds à VLC de dette publique;

c)

fonds à VL à faible volatilité.

2.   L'agrément accordé à un fonds monétaire mentionne explicitement le type de fonds monétaire concerné parmi ceux énoncés au paragraphe 1.

Article 4

Agrément des fonds monétaires

1.   Aucun organisme de placement collectif n'est établi, commercialisé ou géré dans l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a pas été agréé conformément au présent règlement.

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2.   Un organisme de placement collectif qui demande à être agréé en tant qu'OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE et en tant que fonds monétaire au titre du présent règlement pour la première fois est agréé en tant que fonds monétaire dans le cadre de la procédure d'agrément des OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE.

Lorsqu'un organisme de placement collectif a déjà été agréé comme OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE, il peut demander à être agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

3.   Un organisme de placement collectif qui est un FIA et qui demande à être agréé en tant que fonds monétaire en vertu du présent règlement est agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure d'agrément prévue à l'article 5.

4.   Un organisme de placement collectif n'est pas agréé en tant que fonds monétaire si l'autorité compétente dont il relève n'a pas l'assurance qu'il est en mesure de satisfaire à toutes les exigences du présent règlement.

5.   Aux fins de l'agrément en tant que fonds monétaire, un organisme de placement collectif présente à l'autorité compétente dont il relève tous les documents suivants:

a)

le règlement ou les documents constitutifs du fonds monétaire, y compris la mention du type de fonds monétaire parmi ceux énoncés à l'article 3, paragraphe 1;

b)

l'identification du gestionnaire du fonds monétaire;

c)

l'identification de son dépositaire;

d)

une description du fonds monétaire, ou toute information le concernant mise à disposition des investisseurs;

e)

une description des dispositifs et procédures permettant d'assurer le respect des exigences visées aux chapitres II à VII, ou toute information sur ces dispositifs et procédures;

f)

tout autre renseignement ou document demandé par l'autorité compétente dont il relève afin de vérifier sa conformité aux exigences du présent règlement.

6.   Chaque trimestre, les autorités compétentes informent l'AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.

7.   L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque fonds monétaire agréé en vertu du présent règlement et précisant son type conformément à l'article 3, paragraphe 1, s'il s'agit d'un fonds monétaire à court terme ou d'un fonds monétaire standard, son gestionnaire et son autorité compétente. Le registre est mis à disposition sous forme électronique.

Article 5

Procédure d'agrément des FIA en tant que fonds monétaires

1.   Un FIA n'est agréé en tant que fonds monétaire que si l'autorité compétente pour le fonds monétaire approuve la demande faite par un gestionnaire de FIA, qui a déjà été agréé en vertu de la directive 2011/61/UE, en vue de gérer un FIA en tant que fonds monétaire, et si elle approuve également le règlement du fonds et le choix du dépositaire.

2.   Lors de l'introduction de la demande de gérer un FIA en tant que fonds monétaire, le gestionnaire du FIA agréé fournit à l'autorité compétente pour le fonds monétaire:

a)

l'accord écrit conclu avec le dépositaire;

b)

des informations sur les modalités de la délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FIA concerné;

c)

des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des fonds monétaires qui sont des FIA que le gestionnaire du FIA gère ou entend gérer.

L'autorité compétente pour le fonds monétaire peut demander à l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA des clarifications et des informations concernant les documents visés au premier alinéa ou une attestation indiquant si les fonds monétaires sont couverts par l'agrément de gestion du gestionnaire du FIA. L'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA répond dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la soumission de cette demande.

3.   Le gestionnaire du FIA notifie immédiatement à l'autorité compétente pour le fonds monétaire toute modification ultérieure apportée aux documents visés au paragraphe 2.

4.   Les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire rejettent la demande du gestionnaire du FIA uniquement dans l'un des cas suivants:

a)

le gestionnaire du FIA ne respecte pas le présent règlement;

b)

le gestionnaire du FIA ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c)

le gestionnaire du FIA n'est pas agréé par son autorité compétente pour la gestion de fonds monétaires;

d)

le gestionnaire du FIA n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 2.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire consultent l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA.

5.   L'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire n'est pas subordonné à l'obligation pour le FIA d'être géré par un gestionnaire agréé dans l'État membre d'origine du FIA, ni à l'obligation pour le gestionnaire d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine du FIA.

6.   Le gestionnaire du FIA est informé, deux mois au plus tard après le dépôt d'une demande complète, si le FIA est agréé ou non en tant que fonds monétaire.

7.   L'autorité compétente pour le fonds monétaire n'octroie pas l'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire si le FIA est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

Article 6

Utilisation de la dénomination «fonds monétaire»

1.   Un OPCVM ou un FIA n'utilise la dénomination «fonds monétaire» pour lui-même ou pour les parts ou actions qu'il émet que s'il a été agréé conformément au présent règlement.

Un OPCVM ou un FIA n'utilise pas de dénomination trompeuse ou inexacte qui pourrait laisser penser qu'il est un fonds monétaire, sauf s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement.

L'OPCVM ou le FIA n'a des caractéristiques substantiellement similaires à celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, que s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement.

2.   L'utilisation de la dénomination «fonds monétaire» ou toute autre dénomination laissant penser qu'un OPCVM ou un FIA est un fonds monétaire comprend l'utilisation dans des documents externes, prospectus, rapports, déclarations, publicités, communications, lettres et tout autre document adressé ou destiné à être distribué aux investisseurs potentiels, porteurs de parts, actionnaires ou autorités compétentes sous une forme écrite, orale, électronique ou autre.

Article 7

Règles applicables

1.   Le fonds monétaire et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment au présent règlement.

2.   Un fonds monétaire qui est un OPCVM et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2009/65/CE, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Un fonds monétaire qui est un FIA et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2011/61/UE, sauf disposition contraire du présent règlement.

4.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire est chargé de la conformité avec le présent règlement et il est responsable de toute perte ou de tout préjudice résultant de la non-conformité avec le présent règlement.

5.   Le présent règlement n'empêche pas les fonds monétaires d'appliquer des limites d'investissement plus strictes que celles qu'il prévoit.

CHAPITRE II

Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires

Section I

Règles générales et actifs éligibles

Article 8

Principes généraux

1.   Lorsqu'un fonds monétaire est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins des chapitres II à VII, comme un fonds monétaire distinct.

2.   Les fonds monétaires agréés en tant qu'OPCVM ne sont pas soumis aux obligations concernant les politiques d'investissement des OPCVM énoncées aux articles 49 à 50 bis, à l'article 51, paragraphe 2, et aux articles 52 à 57 de la directive 2009/65/CE, sauf disposition contraire expresse dans le présent règlement.

Article 9

Actifs éligibles

1.   Les fonds monétaires investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d'actifs financiers et seulement dans les conditions précisées dans le présent règlement:

a)

instruments du marché monétaire, dont les instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par l'Union, les administrations nationales, régionales et locales des États membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres;

b)

titrisations et papier commerciaux adossés à des actifs (ABCP) éligibles;

c)

dépôts auprès d'établissements de crédit;

d)

instruments financiers dérivés;

e)

accords de mise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l'article 14;

f)

accords de prise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l'article 15;

g)

parts ou actions d'autres fonds monétaires.

2.   Les fonds monétaires ne se livrent à aucune des activités suivantes:

a)

l'investissement dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe 1;

b)

la vente à découvert de l'un des instruments suivants: instruments du marché monétaire, titrisations, ABCP et parts ou actions d'autres fonds monétaires;

c)

l'exposition directe ou indirecte sur des actions ou des matières premières, y compris par l'intermédiaire de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d'indices basés sur celles-ci, ou de tout autre moyen ou instrument exposant à un risque en rapport avec elles;

d)

la conclusion de contrats de prêt ou d'emprunt de titres, ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs du fonds monétaire;

e)

le prêt et l'emprunt de liquidités.

3.   Conformément à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, un fonds monétaire peut détenir des liquidités à titre accessoire.

Article 10

Instruments du marché monétaire éligibles

1.   Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)

ils entrent dans l'une des catégories d'instruments du marché monétaire visées à l'article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE;

b)

ils présentent l'une des deux caractéristiques suivantes:

i)

une échéance légale à l'émission de 397 jours ou moins;

ii)

une échéance résiduelle de 397 jours ou moins;

c)

leur émetteur et leur qualité ont fait l'objet d'une évaluation positive en application des articles 19 à 22;

d)

lorsqu'un fonds monétaire investit dans une titrisation ou un ABCP, il est soumis aux exigences énoncées à l'article 11.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b), les fonds monétaires standard sont aussi autorisés à investir dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance résiduelle jusqu'à la date de rachat légale inférieure ou égale à deux ans, pour autant que le délai jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt soit inférieur ou égal à 397 jours. À cette fin, les instruments du marché monétaire à taux variable et les instruments du marché monétaire à taux fixe couverts par un contrat d'échange sont mis à jour par rapport à un taux ou indice de marché monétaire.

3.   Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par l'Union, une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière.

Article 11

Titrisations et ABCP éligibles

1.   Une titrisation et un ABCP sont considérés comme éligibles à un investissement d'un fonds monétaire si la titrisation ou l'ABCP est suffisamment liquide, a bénéficié d'une évaluation positive en application des articles 19 à 22 et est l'un des éléments suivants:

a)

une titrisation visée à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (16);

b)

un ABCP émis par un programme ABCP:

i)

qui est pleinement garanti par un établissement de crédit réglementé couvrant tous les risques de liquidité, de crédit et de dilution importante, ainsi que les coûts de transaction courants et les coûts induits par l'ensemble du programme liés au ABCP courants, si nécessaire pour garantir à l'investisseur le paiement intégral de tous les montants liés à l'ABCP;

ii)

qui n'est pas une retitrisation, et les expositions sous-jacentes à la titrisation au niveau de chaque opération d'ABCP ne comprennent aucune position de titrisation;

iii)

qui ne comprend pas de titrisation synthétique telle que définie à l'article 242, point 11), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

une titrisation ou un ABCP simple, transparent et standardisé (STS).

2.   Un fonds monétaire à court terme peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:

a)

l'échéance légale à l'émission des titrisations visées au paragraphe 1, point a), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai résiduel jusqu'à la date de la prochaine mise à jour du taux d'intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;

b)

l'échéance légale ou l'échéance résiduelle à l'émission des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1, points b) et c), est inférieure ou égale à 397 jours;

c)

les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.

3.   Un fonds monétaire standard peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:

a)

l'échéance légale à l'émission ou l'échéance résiduelle des titrisations et des ABCP visés au paragraphe 1, points a), b) et c), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;

b)

les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.

4.   Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la proposition de règlement relatif aux titrisations STS, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 45 modifiant le présent article par l'introduction d'une référence aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS dans les dispositions correspondantes dudit règlement. La modification prend effet au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de cet acte délégué ou à compter de la date d'application des dispositions correspondantes de la proposition de règlement relatif aux titrisations STS, la date la plus tardive étant retenue.

Aux fins du premier alinéa, les critères relatifs aux titrisations et ABCP STS comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la simplicité de la titrisation, y compris le fait que cette dernière se fait avec cession parfaite et le respect des règles d'engagement sur expositions souscrites;

b)

les exigences relatives à la standardisation de la titrisation, y compris les exigences relatives à la rétention du risque;

c)

les exigences relatives à la transparence de la titrisation, y compris en ce qui concerne la fourniture d'informations aux investisseurs potentiels;

d)

pour les ABCP, outre les points a), b) et c), les exigences relatives au sponsor et au soutien du sponsor au programme ABCP.

Article 12

Dépôts éligibles auprès des établissements de crédit

Les dépôts auprès d'établissements de crédit dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont remboursables sur demande ou peuvent être retirés à tout moment;

b)

ils arrivent à échéance dans les douze mois maximum;

c)

l'établissement de crédit a son siège social dans un État membre ou, s'il a son siège social dans un pays tiers, il est soumis à des règles prudentielles considérées équivalentes aux règles édictées dans le droit de l'Union conformément à la procédure visée à l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 13

Instruments financiers dérivés éligibles

Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont obligatoirement négociés sur un marché réglementé comme indiqué à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré et remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)

ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l'une de ces catégories;

b)

ils servent uniquement à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire;

c)

les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l'autorité compétente pour le fonds monétaire;

d)

les instruments dérivés de gré à gré font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.

Article 14

Accords de mise en pension éligibles

Un accord de mise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

il n'a qu'une durée temporaire, sept jours ouvrables au maximum, et n'est utilisé qu'à des fins de gestion de liquidité et non à des fins d'investissement autres que celles visées au point c);

b)

la contrepartie recevant des actifs transférés par le fonds monétaire en tant que collatéral au titre de l'accord de mise en pension ne peut pas céder, investir, engager ou transférer de quelque autre façon ces actifs sans l'accord préalable du fonds monétaire;

c)

les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension peuvent être:

i)

placées en dépôt conformément à l'article 50, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/65/CE; ou

ii)

investies dans des actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, mais ne sont en aucun cas investies dans les actifs éligibles visés à l'article 9, transférées ou réutilisées d'une quelque autre façon;

d)

les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension ne dépassent pas 10 % de ses actifs;

e)

le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum.

Article 15

Accords de prise en pension éligibles

1.   Un accord de prise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;

b)

la valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités versées.

2.   Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont des instruments du marché monétaire conformes aux exigences de l'article 10.

Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension ne sont ni cédés, ni réinvestis, ni engagés, ni transférés de quelque autre façon.

3.   Le fonds monétaire ne reçoit pas de titrisations ou d'ABCP dans le cadre d'un accord de prise en pension.

4.   Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont suffisamment diversifiés, avec une exposition maximale à un émetteur donné de 15 % de la valeur liquidative du fonds monétaire, sauf dans les cas où ces actifs prennent la forme d'instruments du marché monétaire conformes aux exigences de l'article 17, paragraphe 7. En outre, les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont émis par une entité indépendante de la contrepartie qui ne devrait pas présenter de corrélation étroite avec la performance de la contrepartie.

5.   Un fonds monétaire concluant un accord de prise en pension veille à ce qu'il soit en mesure de rappeler à tout moment le montant total des liquidités soit sur une base prorata temporis, soit sur la base de la valorisation au prix du marché. Lorsque les liquidités peuvent être rappelées à tout moment sur la base de la valorisation au prix du marché, la valeur de marché de l'accord de prise en pension est utilisée aux fins du calcul de la valeur liquidative du fonds monétaire.

6.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un fonds monétaire peut, dans le cadre d'un accord de prise en pension, recevoir des valeurs mobilières liquides ou des instruments du marché monétaire liquides autres que des instruments conformes aux exigences fixées à l'article 10 pour autant que ces actifs remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

ils sont émis ou garantis par l'Union, une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22;

b)

ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22.

Conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (17), les investisseurs du fonds monétaire sont informés des actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Les actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe sont soumis aux exigences de l'article 17, paragraphe 7.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant les exigences quantitatives et qualitatives de liquidité applicables aux actifs visés au paragraphe 6 et les exigences quantitatives et qualitatives de qualité de crédit applicables aux actifs visés au paragraphe 6, point a), du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard 21 janvier 2018.

Article 16

Parts ou actions de fonds monétaires éligibles

1.   Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d'autres fonds monétaires (ci-après dénommé «fonds monétaire ciblé»), à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

pas plus de 10 % des actifs du fonds monétaire ciblé ne peuvent, conformément à son règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, être investis globalement dans des actions ou des parts d'autres fonds monétaires;

b)

le fonds monétaire ciblé ne détient aucune part ou action du fonds monétaire acquéreur.

Un fonds monétaire dont les parts ou actions ont été acquises n'investit pas dans le fonds monétaire acquéreur tant que ce dernier détient des parts ou actions du premier.

2.   Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d'autres fonds monétaires, à condition que pas plus de 5 % de ses actifs soient investis dans des parts ou actions d'un seul fonds monétaire.

3.   Les fonds monétaires n'investissent pas, de manière agrégée, plus de 17,5 % de leurs actifs dans les parts ou actions d'autres fonds monétaires.

4.   Les parts ou actions d'autres fonds monétaires dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)

le fonds monétaire ciblé est agréé en vertu du présent règlement;

b)

lorsque le fonds monétaire ciblé est géré, directement ou par délégation, par le même gestionnaire que celui du fonds monétaire acquéreur ou par toute autre société avec laquelle le gestionnaire du fonds monétaire acquéreur est lié dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, ce gestionnaire ou cette autre société ne peut facturer de frais de souscription ou de rachat au titre de l'investissement du fonds monétaire acquéreur dans les parts ou actions du fonds monétaire ciblé;

c)

lorsqu'un fonds monétaire investit 10 % ou plus de ses actifs dans les parts ou actions d'autres fonds monétaires:

i)

il indique dans son prospectus le niveau maximal des frais de gestion imputables, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit; et

ii)

il indique dans son rapport annuel la proportion maximale des frais de gestion imputés, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit.

5.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux fonds monétaires qui sont des FIA agréés conformément à l'article 5, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

ces fonds monétaires sont uniquement commercialisés via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;

b)

les régimes d'épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d'obtenir le rachat de leur investissement qu'à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l'évolution du marché.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les fonds monétaires qui sont des OPCVM agréés conformément à l'article 4, paragraphe 2, peuvent acquérir des parts ou des actions d'autres fonds monétaires conformément à l'article 55 ou à l'article 58 de la directive 2009/65/CE, à condition que:

a)

ces fonds soient uniquement commercialisés via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;

b)

ces régimes d'épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d'obtenir le rachat de leur investissement qu'à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l'évolution du marché.

6.   Les fonds monétaires à court terme peuvent investir uniquement dans des parts ou des actions d'autres fonds monétaires à court terme.

7.   Les fonds monétaires standard peuvent investir dans des parts ou des actions de fonds monétaires à court terme et de fonds monétaires standard.

Section II

Dispositions relatives aux politiques d'investissement

Article 17

Diversification

1.   Les fonds monétaires n'investissent pas plus de:

a)

5 % de leurs actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité;

b)

10 % de leurs actifs dans des dépôts placés auprès d'un même établissement de crédit, sauf si la structure du secteur bancaire dans l'État membre où le fonds monétaire est domicilié est telle qu'il n'existe pas suffisamment d'établissements de crédit viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu'il n'est pas faisable, d'un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question de placer des dépôts dans un autre État membre, auquel cas il est permis de placer jusqu'à 15 % des actifs dans des dépôts auprès d'un même établissement de crédit.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), un fonds à VLV peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité, à condition que la valeur totale des instruments du marché monétaire, titrisations et ABCP détenus par le fonds à VLV auprès de chaque émetteur dans lequel il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

3.   Jusqu'à la date d'application de l'acte délégué visé à l'article 11, paragraphe 4, la somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse pas 15 % de ses actifs.

À compter de la date d'application de l'acte délégué visé à l'article 11, paragraphe 4, la somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse pas 20 % de ses actifs, un maximum de 15 % des actifs du fonds monétaire pouvant être investis dans des titrisations et des ABCP non conformes aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS.

4.   Le risque total auquel un fonds monétaire s'expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré répondant aux conditions définies à l'article 13 ne dépasse pas 5 % de ses actifs.

5.   Le montant total de liquidités qu'un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d'accords de prise en pension ne dépasse pas 15 % des actifs du fonds monétaire.

6.   Nonobstant les limites individuelles fixées aux paragraphes 1 et 4, un fonds monétaire ne peut, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 15 % de ses actifs dans une seule entité, combiner plusieurs des éléments suivants:

a)

des investissements dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par cette entité;

b)

des dépôts auprès de cette entité;

c)

des instruments financiers dérivés de gré à gré exposant à un risque de contrepartie sur cette entité.

Par dérogation à l'exigence de diversification prévue au premier alinéa, lorsque la structure du marché financier dans l'État membre où un fonds monétaire est domicilié est telle qu'il n'existe pas suffisamment d'établissements financiers viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu'il n'est pas faisable, d'un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question d'avoir recours à des établissements financiers dans un autre État membre, le fonds monétaire peut combiner les types d'investissement visés aux points a), b) et c) jusqu'à hauteur d'un investissement de 20 % de ses actifs dans une seule entité.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un fonds monétaire peut autoriser un fonds monétaire à placer, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par l'Union, les administrations nationales, régionales ou locales des États membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres.

Le premier alinéa ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le fonds monétaire détient des instruments du marché monétaire appartenant à au moins six émissions différentes de l'émetteur;

b)

le fonds monétaire limite à 30 % maximum de ses actifs l'investissement dans des instruments du marché monétaire appartenant à une même émission;

c)

le fonds monétaire mentionne expressément, dans son règlement du fonds ou dans ses documents constitutifs, toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs;

d)

le fonds monétaire inclut, bien en évidence, dans son prospectus et ses communications publicitaires, une déclaration qui attire l'attention sur l'utilisation de cette dérogation et indique toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs.

8.   Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un fonds monétaire peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations émises par un seul établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre et soumis, conformément à la législation, à une surveillance spéciale des autorités publiques visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances attachées aux obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 40 % de la valeur des actifs du fonds monétaire.

9.   Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un fonds monétaire peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des obligations émises par un seul établissement de crédit à condition de remplir les exigences prévues à l'article 10, paragraphe 1, point f), ou à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61, y compris les investissements éventuels dans les actifs visés au paragraphe 8 du présent article.

Lorsqu'un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 60 % de la valeur des actifs du fonds monétaire, y compris les investissements éventuels dans les actifs visés au paragraphe 8 dans les limites prévues audit paragraphe.

10.   Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (18) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

Article 18

Concentration

1.   Un fonds monétaire ne détient pas plus de 10 % des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une seule entité.

2.   La limite fixée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par l'Union, les administrations nationales, régionales ou locales des États membres ou leur banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres.

Section III

Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP

Article 19

Procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit

1.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire établit, met en œuvre et applique systématiquement des procédures prudentes d'évaluation interne de la qualité de crédit pour déterminer la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP en tenant compte de l'émetteur et des caractéristiques de l'instrument lui-même.

2.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que les informations utilisées aux fins d'une évaluation interne de la qualité de crédit soient de qualité suffisante, actualisées et de source fiable.

3.   La procédure d'évaluation interne repose sur des méthodologies d'évaluation prudentes, systématiques et continues. Les méthodologies appliquées sont soumises à la validation du gestionnaire d'un fonds monétaire, sur la base de données historiques et empiriques, y compris de contrôles a posteriori.

4.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit soit conforme à tous les principes généraux suivants:

a)

un système efficace d'obtention et de mise à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des émetteurs et des instruments est établi;

b)

des mesures adéquates sont adoptées et mises en œuvre pour veiller à ce que l'évaluation interne de la qualité de crédit soit fondée sur une analyse approfondie des informations disponibles et pertinentes et inclue la totalité des facteurs déterminants pour la solvabilité de l'émetteur et la qualité de crédit de l'instrument;

c)

la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit fait l'objet d'un suivi sur une base continue et toutes les évaluations de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an;

d)

alors qu'il ne doit pas y avoir de dépendance mécanique excessive aux notations externes, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1060/2009, le gestionnaire d'un fonds monétaire procède à une nouvelle évaluation de la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation ou d'un ABCP lorsque survient un changement important susceptible d'avoir un effet sur l'évaluation existante de l'instrument en question;

e)

les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an par le gestionnaire d'un fonds monétaire afin de déterminer si elles restent adaptées au portefeuille actuel et aux conditions extérieures, et le réexamen est transmis à l'autorité compétente dont relève le gestionnaire du fonds monétaire. Lorsque le gestionnaire du fonds monétaire s'aperçoit d'une erreur dans la méthodologie d'évaluation de la qualité de crédit ou dans l'application de cette méthode, il la rectifie immédiatement;

f)

en cas de modification des méthodologies, des modèles ou des principales hypothèses utilisés dans le cadre de la procédure interne d'évaluation de la qualité de crédit, le gestionnaire d'un fonds monétaire réexamine dès que possible toutes les évaluations internes de la qualité de crédit concernées.

Article 20

Évaluation interne de la qualité de crédit

1.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire applique la procédure prévue à l'article 19 pour déterminer si la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation ou d'un ABCP bénéficie d'une évaluation positive. Lorsqu'une agence de notation de crédit enregistrée et agréée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 a attribué une note à cet instrument du marché monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire peut tenir compte de cette note, ainsi que d'informations et d'analyses complémentaires, lorsqu'il procède à l'évaluation interne de la qualité de crédit, tout en évitant, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1060/2009, de se fier mécaniquement ou exclusivement à ces notations externes.

2.   L'évaluation de la qualité de crédit tient compte au moins des principes généraux et éléments suivants:

a)

la quantification du risque de crédit de l'émetteur et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument;

b)

des indicateurs qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument, y compris à la lumière de la situation macroéconomique et de celle du marché financier;

c)

le caractère à court terme des instruments du marché monétaire;

d)

la catégorie d'actifs à laquelle appartient l'instrument;

e)

le type d'émetteur, en distinguant au moins les types d'émetteurs suivants: administrations nationales, régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières;

f)

pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et de contrepartie inhérent à la transaction financière structurée, et, en cas d'exposition sur une titrisation, le risque de crédit de l'émetteur, la structure de la titrisation et le risque de crédit des actifs sous-jacents;

g)

le profil de liquidité de l'instrument.

Le gestionnaire d'un fonds monétaire peut, outre les éléments et principes généraux visés au présent paragraphe, tenir compte d'alertes et d'indicateurs lorsqu'il évalue la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire visé à l'article 17, paragraphe 7.

Article 21

Documentation

1.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire documente sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et ses évaluations de la qualité de crédit. Ce dossier inclut l'ensemble des éléments suivants:

a)

la conception et les détails opérationnels de sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, afin que les autorités compétentes puissent comprendre et évaluer si une évaluation de la qualité de crédit donnée est appropriée ou non;

b)

la logique et l'analyse sous-tendant l'évaluation de la qualité de crédit ainsi que le choix par le gestionnaire des critères et de la fréquence de son réexamen de l'évaluation de la qualité de crédit;

c)

tous les changements importants apportés à la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, y compris les raisons de ces changements;

d)

l'organisation de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et la structure de contrôle interne;

e)

un historique complet des évaluations internes de la qualité de crédit des instruments, des émetteurs et, le cas échéant, des garants reconnus;

f)

l'identité de la personne ou des personnes responsable(s) de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit.

2.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire conserve l'intégralité du dossier visé au paragraphe 1 pendant au moins trois périodes comptables annuelles entières.

3.   La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est décrite en détail dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs du fonds monétaire, et tous les documents mentionnés au paragraphe 1 sont mis à disposition sur demande des autorités compétentes dont relève le fonds monétaire et des autorités compétentes dont relève le gestionnaire du fonds monétaire.

Article 22

Actes délégués relatifs à l'évaluation de la qualité de crédit

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant les points suivants:

a)

les critères de validation de la méthodologie d'évaluation de la qualité de crédit, visée à l'article 19, paragraphe 3;

b)

les critères de quantification du risque de crédit et du risque relatif de défaillance d'un émetteur et de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point a);

c)

les critères pour établir les indicateurs qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b);

d)

la signification de l'expression «changement important» telle qu'elle figure à l'article 19, paragraphe 4, point d).

Article 23

Gouvernance de l'évaluation de la qualité de crédit

1.   La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est approuvée par la direction générale, l'organe directeur et, lorsqu'elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire d'un fonds monétaire.

Ces parties ont une compréhension fine de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et des méthodologies utilisées par le gestionnaire d'un fonds monétaire ainsi qu'une connaissance détaillée des rapports y afférents.

2.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire adresse aux parties visées au paragraphe 1 un rapport sur le profil de risque de crédit du fonds monétaire fondé sur une analyse des évaluations internes de la qualité de crédit du fonds monétaire. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées mais est au moins annuelle.

3.   La direction générale veille sur une base continue à ce que la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit fonctionne convenablement.

La direction générale est tenue régulièrement informée du fonctionnement des procédures d'évaluation interne de la qualité de crédit, des domaines dans lesquels des faiblesses ont été remarquées et de l'avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.

4.   Les évaluations internes de la qualité de crédit et leur réexamen périodique par le gestionnaire d'un fonds monétaire n'incombent pas aux personnes qui assurent la gestion du portefeuille d'un fonds monétaire ou qui sont responsables de cette gestion.

CHAPITRE III

Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires

Article 24

Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme

1.   Le portefeuille des fonds monétaires à court terme satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:

a)

sa WAM ne dépasse pas 60 jours;

b)

sa WAL ne dépasse pas 120 jours, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;

c)

pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

d)

pour les fonds à VLV à court terme, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Les fonds à VLV à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

e)

pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 30 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

f)

pour les fonds à VLV à court terme, au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VLV à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

g)

aux fins du calcul visé au point e), les actifs visés à l'article 17, paragraphe 7, qui présentent un degré élevé de liquidité, peuvent être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d'un fonds à VL à faible volatilité et d'un fonds à VLC de dette publique, dans la limite de 17,5 %;

h)

aux fins du calcul visé au point f), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d'autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d'un fonds à VLV à court terme dans la limite de 7,5 % à condition qu'ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.

Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, un fonds monétaire à court terme se fonde, pour le calcul de l'échéance, sur l'échéance résiduelle jusqu'au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire à court terme peut s'appuyer, pour le calcul de l'échéance, sur la date d'exercice de l'option de vente plutôt que sur l'échéance résiduelle, mais uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:

i)

le fonds monétaire à court terme peut librement exercer l'option de vente à sa date d'exercice;

ii)

le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valeur escomptée de l'instrument à la date d'exercice;

iii)

la stratégie d'investissement du fonds monétaire à court terme rend très probable l'exercice de l'option à la date d'exercice.

Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, un fonds monétaire à court terme peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l'échéance:

i)

sur le profil d'amortissement contractuel de ces instruments; ou

ii)

sur le profil d'amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.

2.   Si un dépassement des limites visées au présent article intervient indépendamment de la volonté d'un fonds monétaire ou à la suite de l'exercice de droits de souscription ou de rachat, ledit fonds monétaire se donne pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, en tenant dûment compte de l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.

3.   Tout fonds monétaire visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement peut prendre la forme d'un fonds monétaire à court terme.

Article 25

Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires standard

1.   Le portefeuille des fonds monétaires standard satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:

a)

il a en permanence une WAM ne dépassant pas six mois;

b)

il a en permanence une WAL ne dépassant pas douze mois, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;

c)

au moins 7,5 % de ses actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Le fonds monétaire standard s'abstient d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;

d)

au moins 15 % de ses actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Le fonds monétaire standard s'abstient d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;

e)

aux fins du calcul visé au point d), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d'autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 7,5 % à condition qu'ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.

Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, le fonds monétaire standard se fonde, pour le calcul de l'échéance, sur l'échéance résiduelle jusqu'au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire standard peut s'appuyer, pour le calcul de l'échéance, sur la date d'exercice de l'option de vente plutôt que sur l'échéance résiduelle, mais uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:

i)

le fonds monétaire standard peut librement exercer l'option de vente à sa date d'exercice;

ii)

le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valeur escomptée de l'instrument à la date d'exercice;

iii)

la stratégie d'investissement du fonds monétaire standard rend très probable l'exercice de l'option à la date d'exercice.

Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, le fonds monétaire standard peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l'échéance:

i)

sur le profil d'amortissement contractuel de ces instruments; ou

ii)

sur le profil d'amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.

2.   Si un dépassement des limites visées au présent article intervient indépendamment de la volonté d'un fonds monétaire standard ou à la suite de l'exercice de droits de souscription ou de rachat, ledit fonds monétaire se donne pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant dûment compte de l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.

3.   Les fonds monétaires standard ne prennent pas la forme de fonds à VLC de dette publique ni de fonds à VL à faible volatilité.

Article 26

Notations de crédit des fonds monétaires

Le fonds monétaire qui sollicite ou finance une notation de crédit externe respecte à cette fin le règlement (CE) no 1060/2009. Le fonds monétaire ou le gestionnaire de fonds monétaire indique clairement, dans le prospectus du fonds monétaire ainsi que dans toute communication à l'intention des investisseurs où la notation de crédit externe est mentionnée, que ladite notation a été sollicitée ou financée par le fonds ou le gestionnaire du fonds.

Article 27

Obligation de «connaître son client»

1.   Sans préjudice de toute exigence plus stricte énoncée dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (19), le gestionnaire d'un fonds monétaire établit, met en œuvre et applique des procédures et exerce toute la diligence requise afin de prévoir correctement l'effet de rachats simultanés de plusieurs investisseurs, en prenant en considération au moins le type d'investisseurs, le nombre de parts ou d'actions du fonds détenues par un même investisseur et l'évolution des souscriptions et des rachats.

2.   Si la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur dépasse le montant des exigences correspondantes de liquidité à un jour d'un fonds monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire prend en considération, outre les éléments énumérés au paragraphe 1, l'ensemble des éléments suivants:

a)

les schémas d'évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs, y compris l'évolution cyclique du nombre d'actions du fonds monétaire;

b)

l'aversion pour le risque des différents investisseurs;

c)

le degré de corrélation ou l'étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire.

3.   Lorsque les investisseurs ont recours à un intermédiaire pour effectuer leurs investissements, le gestionnaire d'un fonds monétaire demande à l'intermédiaire les informations requises pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 afin de gérer de manière appropriée les liquidités et la concentration des investisseurs du fonds monétaire.

4.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur n'ait pas d'incidences importantes sur le profil de liquidité du fonds monétaire lorsqu'elle représente une part importante de la valeur liquidative totale du fonds monétaire.

Article 28

Simulations de crise

1.   Chaque fonds monétaire se dote de solides processus de simulation de crise permettant d'identifier les éventuels événements ou futurs changements de conditions économiques susceptibles d'avoir sur eux un effet défavorable. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire évalue l'incidence éventuelle que ces événements ou changements pourraient avoir sur le fonds monétaire. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire procède régulièrement à des simulations de crise correspondant à divers scénarios.

Les simulations de crise reposent sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:

a)

des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire;

b)

des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation;

c)

des fluctuations hypothétiques des taux d'intérêt et des taux de change;

d)

des niveaux hypothétiques de rachat;

e)

des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt des titres en portefeuille sont liés;

f)

des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l'ensemble de l'économie.

2.   En outre, dans le cas des fonds à VLC de dette publique et des fonds à VL à faible volatilité, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action.

3.   Les simulations de crise ont lieu selon une fréquence décidée par le conseil d'administration du fonds monétaire, le cas échéant, ou par le conseil d'administration du gestionnaire d'un fonds monétaire, après réflexion sur ce qui constitue un intervalle de temps adéquat et raisonnable compte tenu des conditions du marché et eu égard à toute modification envisagée du portefeuille du fonds monétaire. Cette fréquence est au minimum semestrielle.

4.   Lorsqu'il ressort des simulations de crise que le fonds monétaire présente une vulnérabilité quelconque, le gestionnaire de ce fonds monétaire élabore un rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et une proposition de plan d'action.

Si nécessaire, le gestionnaire d'un fonds monétaire prend des dispositions en vue de renforcer la solidité du fonds monétaire, notamment des mesures visant à accroître la liquidité ou la qualité de ses actifs et informe immédiatement l'autorité compétente pour le fonds monétaire des mesures prises.

5.   Le rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et la proposition de plan d'action sont soumis à l'examen du conseil d'administration du fonds monétaire, le cas échéant, ou du conseil d'administration du gestionnaire d'un fonds monétaire. Le conseil d'administration modifie, le cas échéant, le plan d'action proposé et approuve le plan d'action final. Le rapport complet et le plan d'action sont conservés pour une période d'au moins cinq années.

Le rapport complet et le plan d'action sont soumis à l'autorité compétente pour le fonds monétaire pour examen.

6.   L'autorité compétente pour le fonds monétaire transmet le rapport complet visé au paragraphe 5 à l'AEMF.

7.   L'AEMF publie des lignes directrices visant à fixer des paramètres de référence communs pour les scénarios des simulations de crise en tenant compte des facteurs précisés au paragraphe 1. Les lignes directrices sont actualisées une fois par an au moins à la lumière des derniers développements sur les marchés.

CHAPITRE IV

Règles de valorisation

Article 29

Valorisation des fonds monétaires

1.   Les actifs des fonds monétaires sont valorisés au moins une fois par jour.

2.   Les actifs des fonds monétaires sont valorisés chaque fois que possible selon la valorisation au prix du marché.

3.   Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée:

a)

l'actif d'un fonds monétaire est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l'actif ne puisse être liquidé au cours moyen du marché;

b)

seules sont utilisées des données de marché de bonne qualité; ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:

i)

le nombre et la qualité des contreparties;

ii)

le volume et le taux de rotation sur le marché de l'actif du fonds monétaire;

iii)

la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre.

4.   Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l'actif du fonds monétaire fait l'objet d'une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle.

Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif d'un fonds monétaire sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:

a)

le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif;

b)

la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre;

c)

le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à l'actif.

Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti ne l'est pas.

5.   La valorisation effectuée conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7 est communiquée aux autorités compétentes.

6.   Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4, les actifs d'un fonds à VLC de dette publique peuvent en outre être valorisés selon la méthode du coût amorti.

7.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, outre la valorisation au prix du marché visée aux paragraphes 2 et 3 et la valorisation par référence à un modèle visée au paragraphe 4, les actifs d'un fonds à VL à faible volatilité assortis d'une échéance résiduelle de 75 jours maximum peuvent être valorisés selon la méthode du coût amorti.

La méthode du coût amorti n'est utilisée pour valoriser un actif d'un fonds à VL à faible volatilité que si le prix de cet actif calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s'écarte pas de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Si un tel écart est observé, le prix de cet actif est calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 30

Calcul de la valeur liquidative par part ou par action

1.   Un fonds monétaire calcule la valeur liquidative par part ou par action comme étant égale à la différence entre la somme de tous les actifs du fonds monétaire et la somme de tous ses passifs valorisés au prix du marché ou par référence à un modèle, ou selon les deux méthodes, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation de ce fonds.

2.   La valeur liquidative par part ou par action est arrondie au point de base le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative est exprimée dans une unité monétaire.

3.   La valeur liquidative par part ou par action d'un fonds monétaire est calculée et publiée au moins une fois par jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.

Article 31

Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VLC de dette publique

1.   Un fonds à VLC de dette publique calcule la valeur liquidative constante par part ou par action comme étant la différence entre la somme de tous ses actifs valorisés selon la méthode du coût amorti, conformément à l'article 29, paragraphe 6, et la somme de tous ses passifs, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation.

2.   La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VLC de dette publique est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative constante est exprimée dans une unité monétaire.

3.   La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VLC de dette publique est calculée au moins une fois par jour.

4.   La différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30 fait l'objet d'une surveillance quotidienne et est publiée chaque jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.

Article 32

Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VL à faible volatilité

1.   Un fonds à VL à faible volatilité calcule la valeur liquidative constante par part ou par action comme étant la différence entre la somme de tous ses actifs valorisés selon la méthode du coût amorti, telle que précisée à l'article 29, paragraphe 7, et la somme de tous ses passifs, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation.

2.   La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VL à faible volatilité est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative constante est exprimée dans une unité monétaire.

3.   La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VL à faible volatilité est calculée au moins une fois par jour.

4.   La différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30 fait l'objet d'une surveillance quotidienne et est publiée chaque jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.

Article 33

Prix d'émission et prix de rachat

1.   Les parts ou actions d'un fonds monétaire sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action de ce fonds, nonobstant des frais ou charges autorisés qui sont indiqués dans le prospectus du fonds monétaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les parts ou actions d'un fonds à VLC de dette publique peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds;

b)

les parts ou actions des fonds à VL à faible volatilité peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds, mais seulement si la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, ne s'écarte pas de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30.

En ce qui concerne le point b), lorsque la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, s'écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30, le rachat subséquent ou la souscription subséquente s'effectue à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30.

Les investisseurs potentiels sont clairement avertis par écrit par le gestionnaire d'un fonds monétaire, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles le fonds à VL à faible volatilité ne procédera plus à un rachat ou à une souscription à une valeur liquidative constante par part ou par action.

CHAPITRE V

Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité

Article 34

Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité

1.   Le gestionnaire d'un fonds à VLC de dette publique ou d'un fonds à VL à faible volatilité établit, met en œuvre et applique systématiquement des procédures prudentes et rigoureuses en matière de gestion de la liquidité en vue de garantir la conformité avec les seuils hebdomadaires de liquidités applicables à ces fonds. Les procédures de gestion de la liquidité sont clairement décrites dans le règlement du fonds ou dans ses documents constitutifs, de même que dans les prospectus.

Les procédures suivantes s'appliquent pour garantir la conformité avec les seuils hebdomadaires de liquidités:

a)

si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 30 % des actifs totaux du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité et si les rachats nets sur un jour ouvrable donné dépassent 10 % des actifs totaux, le gestionnaire du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds et le conseil d'administration procède à une évaluation documentée de la situation afin de déterminer la ligne de conduite à adopter en tenant compte des intérêts des investisseurs et décide s'il convient de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

i)

appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent adéquatement le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;

ii)

appliquer des mesures de plafonnement des rachats qui limitent le nombre d'actions ou de parts à racheter un jour ouvrable donné à 10 % des actions ou des parts du fonds monétaire pour toute période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables;

iii)

procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables; ou

iv)

ne pas prendre de mesure immédiate si ce n'est remplir l'obligation énoncée à l'article 24, paragraphe 2;

b)

si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 10 % de ses actifs totaux, le gestionnaire d'un fonds à VLC de dette publique ou d'un fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds et le conseil d'administration procède à une évaluation documentée de la situation et, sur la base de cette évaluation et en tenant compte des intérêts des investisseurs, prend une ou plusieurs des mesures suivantes et documente les raisons de son choix:

i)

appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;

ii)

procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables.

2.   Lorsque, sur une période de 90 jours, la durée totale des suspensions excède 15 jours, le fonds concerné cesse automatiquement d'être un fonds à VLC de dette publique ou un fonds à VL à faible volatilité. Le fonds à VLC de dette publique ou le fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement chaque investisseur par écrit de façon claire et compréhensible.

3.   Une fois que le conseil d'administration du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité a arrêté les mesures à prendre dans les situations décrites au paragraphe 1, points a) et b), il communique rapidement les détails de sa décision à l'autorité compétente pour le fonds monétaire.

CHAPITRE VI

Soutien extérieur

Article 35

Soutien extérieur

1.   Un fonds monétaire ne reçoit pas de soutien extérieur.

2.   On entend par «soutien extérieur» un soutien direct ou indirect offert à un fonds monétaire par un tiers, y compris un sponsor du fonds monétaire, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.

Le soutien extérieur inclut:

a)

les injections de liquidités par un tiers;

b)

l'achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;

c)

l'achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;

d)

l'octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;

e)

toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.

CHAPITRE VII

Exigences de transparence

Article 36

Transparence

1.   Un fonds monétaire indique clairement quel type de fonds monétaire il est conformément à l'article 3, paragraphe 1, et s'il est un fonds monétaire à court terme ou un fonds monétaire standard dans tout document externe, rapport, déclaration, publicité, lettre ou autre pièce écrite que lui-même ou le gestionnaire du fonds monétaire publie ou bien adresse ou destine aux investisseurs potentiels, aux détenteurs de parts ou aux actionnaires.

2.   Le gestionnaire d'un fonds monétaire met toutes les informations suivantes à la disposition des investisseurs de ce fonds au moins une fois par semaine:

a)

la ventilation par échéance du portefeuille du fonds monétaire;

b)

le profil de crédit du fonds monétaire;

c)

la WAM et la WAL du fonds monétaire;

d)

des précisions sur les dix plus importantes participations du fonds monétaire, telles que le nom, le pays, la maturité et le type d'actif, ainsi que sur la contrepartie en cas d'accords de prise et de mise en pension;

e)

la valeur totale des actifs du fonds monétaire;

f)

le rendement net du fonds monétaire.

3.   Les documents d'un fonds monétaire qui sont utilisés à des fins commerciales font apparaître clairement la totalité des mentions suivantes:

a)

le fait que le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti;

b)

le fait qu'un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, en insistant particulièrement sur le risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer;

c)

le fait que le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action;

d)

le fait que le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.

4.   En aucun cas, les communications du fonds monétaire ou du gestionnaire d'un fonds monétaire aux investisseurs ou investisseurs potentiels ne laissent entendre que les investissements dans les parts ou les actions du fonds monétaire sont garantis.

5.   Les investisseurs d'un fonds monétaire sont informés de façon claire de la méthode ou des méthodes utilisée(s) par le fonds monétaire pour valoriser les actifs du fonds et calculer la valeur liquidative.

Les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité expliquent clairement aux investisseurs et investisseurs potentiels l'utilisation de la méthode du coût amorti ou des arrondis ou des deux méthodes.

Article 37

Comptes rendus aux autorités compétentes

1.   Pour chaque fonds monétaire qu'il gère, le gestionnaire fait rapport à l'autorité compétente pour le fonds monétaire sur une base trimestrielle au moins.

Par dérogation au premier alinéa, pour un fonds monétaire dont les actifs sous gestion ne dépassent pas 100 000 000 EUR au total, le gestionnaire du fonds fait rapport à l'autorité compétente pour le fonds sur une base annuelle au moins.

Sur demande, le gestionnaire d'un fonds monétaire fournit également les informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas à l'autorité compétente dont il relève si celle-ci diffère de celle du fonds monétaire.

2.   Les informations communiquées en application du paragraphe 1 incluent les points suivants:

a)

le type et les caractéristiques du fonds monétaire;

b)

les indicateurs propres au portefeuille tels que la valeur totale des actifs, la valeur liquidative, la WAM, la WAL, la ventilation par échéance, la liquidité et le rendement;

c)

les résultats des simulations de crise et, le cas échéant, le plan d'action proposé;

d)

des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, notamment:

i)

les caractéristiques de chaque actif, telles qu'intitulé, pays, catégorie d'émetteur, risque ou maturité et les résultats de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit;

ii)

le type d'actif, y compris des détails sur la contrepartie en cas de produits dérivés, d'accords de mise en pension ou d'accords de prise en pension;

e)

des informations sur les passifs du fonds monétaire, y compris:

i)

le pays dans lequel l'investisseur est établi;

ii)

la catégorie d'investisseur;

iii)

l'activité de souscription et de remboursement.

Si nécessaire, et dans les cas dûment justifiés, les autorités compétentes peuvent solliciter des informations supplémentaires.

3.   Outre les informations visées au paragraphe 2, pour chaque fonds à VL à faible volatilité qu'il gère, le gestionnaire d'un fonds monétaire communique les éléments suivants:

a)

les cas dans lesquels le prix d'un actif valorisé selon la méthode du coût amorti conformément à l'article 29, paragraphe 7, premier alinéa, s'écarte de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4;

b)

les cas dans lesquels la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, s'écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30;

c)

les cas dans lesquels une situation mentionnée à l'article 34, paragraphe 3, survient ainsi que les mesures prises par le conseil d'administration conformément à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b).

4.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à établir un modèle de rapport contenant toutes les informations visées aux paragraphes 2 et 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 21 janvier 2018.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF toutes les informations reçues en application du présent article. Ces informations sont transmises à l'AEMF au plus tard 30 jours après la fin du trimestre faisant l'objet du rapport.

L'AEMF recueille les informations nécessaires à la création d'une base de données centrale sur tous les fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union. La Banque centrale européenne dispose d'un droit d'accès à cette base de données, à des fins statistiques seulement.

CHAPITRE VIII

Surveillance

Article 38

Surveillance par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes veillent sur une base continue au respect du présent règlement.

2.   L'autorité compétente pour le fonds monétaire ou, le cas échéant, l'autorité compétente dont relève le gestionnaire d'un fonds monétaire est chargée de veiller au respect des chapitres II à VII.

3.   L'autorité compétente pour un fonds monétaire est chargée de veiller au respect des obligations mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du fonds ainsi qu'au respect des obligations formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le présent règlement.

4.   L'autorité compétente pour le gestionnaire d'un fonds monétaire est chargée de veiller à l'adéquation des modalités d'organisation du gestionnaire du fonds monétaire, afin qu'il soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds monétaires qu'il gère.

5.   Les autorités compétentes contrôlent les OPCVM et FIA établis ou commercialisés sur leur territoire pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination de «fonds monétaire» ni ne laissent entendre qu'ils seraient de tels fonds, à moins qu'ils ne se conforment au présent règlement.

Article 39

Pouvoirs des autorités compétentes

Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, les autorités compétentes sont investies, en vertu du droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent règlement. Elles sont notamment habilitées à prendre toutes les mesures suivantes:

a)

demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

demander à un fonds monétaire ou au gestionnaire d'un fonds monétaire de fournir des informations sans retard;

c)

exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un fonds monétaire ou du gestionnaire d'un fonds monétaire;

d)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e)

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire continue de se conformer au présent règlement;

f)

émettre une décision afin de s'assurer qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire respecte le présent règlement et cesse de réitérer tout agissement susceptible de constituer une violation du présent règlement.

Article 40

Sanctions et autres mesures

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions et aux autres mesures applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions et ces autres mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Au plus tard le 21 juillet 2018, les États membres informent la Commission et l'AEMF du régime visé au paragraphe 1. Ils informent sans retard la Commission et l'AEMF de toute modification apportée ultérieurement à ce régime.

Article 41

Mesures spécifiques

1.   Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, l'autorité compétente pour un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, dans le respect du principe de proportionnalité, lorsqu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire:

a)

ne respecte pas l'une des exigences relatives à la composition des actifs, en violation des articles 9 à 16;

b)

ne respecte pas l'une des exigences relatives au portefeuille, en violation de l'article 17, 18, 24 ou 25;

c)

a obtenu son agrément à la suite de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 4 ou 5;

d)

utilise la désignation de «fonds monétaire» ou toute autre désignation faisant penser qu'un OPCVM ou un FIA est un fonds monétaire, en violation de l'article 6;

e)

ne respecte pas l'une des exigences relatives à l'évaluation interne de la qualité de crédit, en violation de l'article 19 ou 20;

f)

ne respecte pas l'une des exigences relatives à la gouvernance, à la documentation ou à la transparence, en violation de l'article 21, 23, 26, 27, 28 ou 36;

g)

ne respecte pas l'une des exigences relatives à la valorisation, en violation de l'article 29, 30, 31, 32, 33 ou 34.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente pour le fonds monétaire, selon le cas:

a)

prend des mesures pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire concerné respecte les dispositions en question;

b)

retire un agrément accordé conformément à l'article 4 ou 5.

Article 42

Pouvoirs et compétences de l'AEMF

1.   L'AEMF dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice des tâches que lui confère le présent règlement.

2.   Les pouvoirs dévolus à l'AEMF par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

3.   Aux fins du règlement (UE) no 1095/2010, le présent règlement fait partie des autres actes juridiquement contraignants de l'Union européenne conférant des tâches à l'Autorité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 43

Coopération entre autorités

1.   Lorsqu'elles ne sont pas les mêmes, l'autorité compétente pour le fonds monétaire et l'autorité compétente pour son gestionnaire coopèrent et échangent des informations en vue de s'acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent en vue de s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et les documents nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier afin de détecter les violations au présent règlement et d'y remédier. Les autorités compétentes des États membres responsables de l'agrément ou de la surveillance des fonds monétaires en vertu du présent règlement communiquent aux autorités compétentes d'autres États membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de fonds monétaires individuels, ou des fonds monétaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les fonds monétaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L'AEMF et le Comité européen du risque systémique (CERS) sont également informés et transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.

4.   Sur la base des informations transmises par les autorités nationales compétentes en application de l'article 37, paragraphe 5, l'AEMF prépare, en vertu des pouvoirs que lui confère le règlement (UE) no 1095/2010, un rapport à l'intention de la Commission à la lumière du réexamen visé à l'article 46 du présent règlement.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 44

Traitement des OPCVM et FIA existants

1.   Au plus tard le 21 janvier 2019, les OPCVM ou FIA existants qui investissent dans des actifs à court terme et ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement soumettent une demande à l'autorité compétente pour le fonds monétaire, accompagnée de tous les documents et justificatifs nécessaires pour prouver qu'ils respectent le présent règlement.

2.   Au plus tard deux mois après réception de la demande complète, l'autorité compétente pour le fonds monétaire détermine si l'OPCVM ou le FIA respecte le présent règlement, conformément aux articles 4 et 5. L'autorité compétente pour le fonds monétaire rend une décision et la notifie immédiatement à l'OPCVM ou au FIA.

Article 45

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 11, 15 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 15 et 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 15 et 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Réexamen

1.   Au plus tard 21 juillet 2022, la Commission réexamine si le présent règlement est approprié d'un point de vue à la fois prudentiel et économique, à la suite de consultations avec l'AEMF et, le cas échéant, le CERS, et examine en particulier si des modifications doivent être apportées au régime concernant les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité.

2.   Ce réexamen vise notamment:

a)

à analyser l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union;

b)

à évaluer le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres;

c)

à tenir compte des caractéristiques propres des titres de créance émis ou garantis par les États membres et de la place que tiennent ces instruments dans le financement des États membres;

d)

à tenir compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

à tenir compte de l'incidence du présent règlement sur les marchés de financement à court terme;

f)

à tenir compte de l'évolution du cadre réglementaire au niveau international.

Au plus tard 21 juillet 2022, la Commission présente un rapport sur la faisabilité d'instaurer un quota de 80 % de dette publique de l'Union. Ce rapport considère la disponibilité des instruments de dette publique de l'Union à court terme et évalue si les fonds à VL à faible volatilité pourraient constituer une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers. Si la Commission conclut dans le rapport que l'instauration d'un quota de 80 % de dette publique de l'Union et la suppression progressive des fonds à VLC de dette publique qui détiennent une proportion illimitée de dette publique de pays tiers n'est pas faisable, elle devrait en présenter les raisons. Si la Commission conclut que l'instauration d'un quota de 80 % de dette publique de l'Union est faisable, elle peut présenter des propositions législatives à cet effet, étant entendu qu'au moins 80 % des actifs des fonds à VLC de dette publique doivent être investis dans des instruments de dette publique de l'Union. En outre, si la Commission conclut que les fonds à VL à faible volatilité sont devenus une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers, elle peut présenter des propositions appropriées pour lever complètement la dérogation applicable aux fonds à VLC de dette publique.

Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés le cas échéant des propositions de modification appropriées.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 21 juillet 2018, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, l'article 15, paragraphe 7, l'article 22 et l'article 37, paragraphe 4, qui s'appliquent à partir du 20 juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  JO C 255 du 6.8.2014, p. 3.

(2)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 50.

(3)  Position du Parlement européen du 5 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2017.

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(8)  Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit (JO L 145 du 31.5.2013, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)  Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (JO L 79 du 20.3.2007, p. 11).

(16)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(18)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(19)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


DIRECTIVES

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/46


DIRECTIVE (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

relative à certains aspects du droit des sociétés

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 55

Chapitre I

Objet 55

Chapitre II

Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements 56

Section 1

Constitution de la société anonyme 56

Section 2

Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements 57

Chapitre III

Publicité et interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés 59

Section 1

Dispositions générales 59

Section 2

Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés d'autres États membres 66

Section 3

Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés de pays tiers 68

Section 4

Modalités d'application et de mise en œuvre 69

Chapitre IV

Maintien et modification du capital 70

Section 1

Exigences concernant le capital 70

Section 2

Garanties en ce qui concerne le capital statutaire 71

Section 3

Règles de distribution 74

Section 4

Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions 75

Section 5

Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital 80

Section 6

Modalités d'application et de mise en œuvre 85

TITRE II

FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 86

Chapitre I

Fusion des sociétés anonymes 86

Section 1

Dispositions générales concernant les fusions 86

Section 2

Fusion par absorption 87

Section 3

Fusion par constitution d'une nouvelle société 93

Section 4

Absorption d'une société par une autre détenant 90 % ou plus des actions de cette société 93

Section 5

Autres opérations assimilées à des fusions 95

Chapitre II

Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux 95

Chapitre III

Scissions de sociétés anonymes 103

Section 1

Dispositions générales 103

Section 2

Scission par absorption 103

Section 3

Scission par constitution de nouvelles sociétés 110

Section 4

Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire 111

Section 5

Autres opérations assimilées à la scission 111

Section 6

Modalités d'application 112

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES 112

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives du Conseil 82/891/CEE (3) et 89/666/CEE (4) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2005/56/CE (5), 2009/101/CE (6), 2011/35/UE (7) et 2012/30/UE (8) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle (9). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdites directives.

(2)

La poursuite de la coordination prévue par l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, ainsi que par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et commencée par la première directive 68/151/CEE du Conseil (10) est spécialement importante à l'égard des sociétés anonymes, car l'activité de ces sociétés est prédominante dans l'économie des États membres et s'étend souvent au-delà des limites de leur territoire national.

(3)

Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant la constitution de ces sociétés, ainsi que le maintien, l'augmentation et la réduction de leur capital.

(4)

Dans l'Union, les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital.

(5)

La protection des tiers devrait être assurée par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de non-validité des engagements pris au nom des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée.

(6)

Il est nécessaire, en vue d'assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu'entre les associés, de limiter les cas de nullité ainsi que l'effet rétroactif de la déclaration de nullité et de fixer un délai bref pour la tierce opposition à cette déclaration.

(7)

La coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci revêt une importance particulière, notamment en vue d'assurer la protection des intérêts des tiers.

(8)

La publicité devrait permettre aux tiers de connaître les actes essentiels d'une société et certaines indications la concernant, notamment l'identité des personnes qui ont le pouvoir de l'engager.

(9)

Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications obligatoires sur support papier ou par voie électronique.

(10)

Les parties intéressées devraient pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique.

(11)

Les États membres devraient être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications obligatoires, sous format papier ou sous format électronique, ou d'organiser leur publicité par des mesures d'effet équivalent.

(12)

Il y a lieu de faciliter l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés en permettant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l'enregistrement volontaire, dans d'autres langues, des actes et indications obligatoires. Les tiers agissant de bonne foi devraient pouvoir se prévaloir de ces traductions.

(13)

Il convient de préciser que la mention des indications obligatoires énumérées dans la présente directive doit figurer sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu'elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu de l'évolution de la technologie, il convient également de prévoir que la mention des indications obligatoires doit figurer sur les sites internet des sociétés.

(14)

La création d'une succursale, tout comme la constitution d'une filiale, est l'une des possibilités qui, à l'heure actuelle, sont ouvertes à une société désireuse d'exercer son droit d'établissement dans un autre État membre.

(15)

Pour ce qui est des succursales, le défaut de coordination, notamment dans le domaine de la publicité, donne lieu à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d'autres États membres en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales.

(16)

Pour assurer la protection des personnes qui, par l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec la société, des mesures de publicité s'imposent dans l'État membre dans lequel la succursale est située. À certains égards, l'influence économique et sociale d'une succursale peut être comparable à celle d'une filiale, de sorte qu'il y a un intérêt du public pour une publicité de la société auprès de la succursale. Pour organiser cette publicité, il y a lieu de se référer à la procédure déjà instaurée pour les sociétés de capitaux à l'intérieur de l'Union.

(17)

Cette publicité vise une série d'actes et d'indications importants ainsi que leurs modifications.

(18)

Ladite publicité peut être limitée, à l'exception du pouvoir de représentation, de la dénomination, de la forme juridique, de la dissolution et de la procédure d'insolvabilité de la société, aux informations concernant la succursale elle-même et à une référence au registre de la société dont la succursale fait partie intégrante, étant donné que, en vertu des règles de l'Union existantes, toute information visant la société en tant que telle est disponible auprès de ce registre.

(19)

Les dispositions nationales, qui imposent la publicité des documents comptables se rapportant à la succursale, ont perdu leur justification après que les législations nationales en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des documents comptables de la société ont été coordonnées. En conséquence, il suffit de publier auprès du registre de la succursale les documents comptables tels qu'ils ont été contrôlés et publiés par la société.

(20)

Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale devraient porter au moins les mêmes indications que les lettres et notes de commande de la société ainsi que l'indication du registre sur lequel la succursale est inscrite.

(21)

Afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente directive et d'éviter toute discrimination en raison du pays d'origine des sociétés, la présente directive devrait viser également les succursales créées par des sociétés relevant du droit des pays tiers et organisées sous une forme juridique comparable à celles des sociétés auxquelles s'applique la présente directive. Pour de telles succursales, des dispositions spécifiques, différentes de celles qui s'appliquent aux succursales des sociétés relevant du droit d'autres États membres, s'imposent, étant donné que la présente directive ne s'applique pas aux sociétés des pays tiers.

(22)

La présente directive n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales du fait d'autres dispositions relevant, par exemple, du droit social en ce qui concerne le droit d'information des salariés, du droit fiscal, ainsi qu'à des fins statistiques.

(23)

L'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés est une mesure requise pour créer un environnement juridique et fiscal plus favorable aux sociétés. Elle devrait contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises européennes en réduisant leurs charges administratives et en garantissant une plus grande sécurité juridique et, partant, à favoriser la sortie de la crise économique et financière mondiale, qui est l'une des priorités de la stratégie Europe 2020. En tirant parti des progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, elle devrait également améliorer la communication transfrontalière entre les registres.

(24)

Le plan d'action pluriannuel 2009-2013 relatif à l'e-Justice européenne (11) a prévu la création d'un portail e-Justice européen (ci-après dénommé «portail») comme point d'accès électronique européen unique à l'information juridique, mais aussi aux organismes, registres, bases de données et autres services de nature judiciaire ou administrative, et il considère l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés comme importante à cet égard.

(25)

L'accès transfrontalier aux informations commerciales relatives aux sociétés et à leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres ne pourra être amélioré que si tous les États membres s'engagent à rendre possible la communication électronique entre les registres et à transmettre les informations aux utilisateurs individuels sous une forme normalisée, au moyen d'un contenu identique et de technologies interopérables, dans l'ensemble de l'Union. Cette interopérabilité des registres devrait être assurée par les registres des États membres (ci-après dénommés «registres nationaux») fournissant des services, qui devraient constituer des interfaces avec la plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée «plate-forme»). La plate-forme devrait consister en une série d'outils informatiques centralisés intégrant des services et former une interface commune. Cette interface devrait être utilisée par tous les registres nationaux. La plate-forme devrait aussi fournir des services constituant une interface avec le portail, lequel servirait de point d'accès électronique européen, et avec les points d'accès optionnels mis en place par les États membres. La plate-forme ne devrait être conçue que comme un instrument d'interconnexion des registres et non comme une entité distincte possédant la personnalité juridique. Sur la base d'identifiants uniques, la plate-forme devrait être capable de transmettre les informations contenues dans chacun des registres des États membres aux registres compétents des autres États membres sous un format de message type (un format électronique de messages échangés entre des systèmes informatiques, comme par exemple, xml) et dans la version linguistique pertinente.

(26)

La présente directive ne vise pas à établir une base de données centralisée des registres dans laquelle seraient stockées des informations substantielles concernant les sociétés. Au stade de la mise en œuvre du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (ci-après dénommé «système d'interconnexion des registres»), seul l'ensemble de données nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme devrait être défini. Les données opérationnelles, les dictionnaires et les glossaires devraient notamment entrer dans le champ de ces données. Celui-ci devrait être déterminé en tenant compte également de la nécessité d'assurer le fonctionnement efficace du système d'interconnexion des registres. Ces données devraient être utilisées afin de permettre à la plate-forme d'exécuter ses fonctions et ne devraient jamais être directement accessibles au public. Par ailleurs, la plate-forme ne devrait modifier ni le contenu des données sur les sociétés stockées dans les registres nationaux, ni les informations sur les sociétés transmises au moyen du système d'interconnexion des registres.

(27)

Étant donné que la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil (12) ne visait pas à harmoniser les systèmes nationaux des registres centraux, du commerce et des sociétés, cette directive n'a pas imposé aux États membres l'obligation de modifier leur système interne de registres, notamment en ce qui concerne la gestion et le stockage des données, la perception des droits, ainsi que l'utilisation et la publication d'informations à des fins nationales.

(28)

Le portail devrait assurer, à l'aide de la plate-forme, le traitement des demandes soumises par les utilisateurs individuels concernant les informations sur les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres, qui sont stockées dans les registres nationaux. Les résultats des recherches devraient ainsi pouvoir apparaître sur le portail, y compris les notices explicatives, dans toutes les langues officielles de l'Union, répertoriant les informations fournies. En outre, afin d'améliorer la protection des tiers dans les autres États membres, le portail devrait comporter des informations de base quant à la valeur légale des actes et indications publiés en application de la législation des États membres adoptée conformément à la présente directive.

(29)

Les États membres devraient pouvoir mettre en place un ou plusieurs points d'accès optionnels, ce qui peut avoir une incidence sur l'utilisation et le fonctionnement de la plate-forme. Par conséquent, la Commission devrait être informée de leur mise en place et de tout changement important concernant leur exploitation, notamment leur fermeture. Cette notification ne devrait restreindre en rien les pouvoirs des États membres quant à la mise en place et à l'exploitation des points d'accès optionnels.

(30)

Les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres devraient disposer d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque au sein de l'Union. Cet identifiant est destiné à être utilisé pour la communication entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Les sociétés et les succursales ne devraient dès lors pas être tenues de faire figurer l'identifiant unique sur leurs lettres ou notes de commande mentionnées dans la présente directive. Elles devraient continuer à utiliser leur numéro d'immatriculation national à des fins de communication propres.

(31)

Il devrait être possible d'établir un lien clair entre le registre d'une société et les registres de ses succursales ouvertes dans d'autres États membres, consistant dans l'échange d'informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre, si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société. Les États membres devraient pouvoir décider des procédures à suivre en ce qui concerne les succursales immatriculées sur leur territoire; ils devraient au minimum veiller à ce que les succursales d'une société dissoute soient radiées du registre sans retard indu et, le cas échéant, après la procédure de liquidation de la succursale concernée. Cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux succursales de sociétés qui ont été radiées du registre mais qui ont un successeur légal, comme c'est le cas lors de toute modification de la forme juridique de la société, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.

(32)

Les dispositions de la présente directive relatives à l'interconnexion des registres ne devraient pas s'appliquer à une succursale ouverte dans un État membre par une société qui ne relève pas du droit d'un État membre.

(33)

Les États membres devraient veiller à ce que, en cas de modification des informations concernant les sociétés transcrites dans les registres, ces informations soient actualisées sans retard indu. Cette actualisation devrait être rendue publique, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris le contrôle de la légalité conformément au droit national. Ce délai devrait être compris comme obligeant les États membres à faire ce qui est raisonnablement possible pour respecter le délai fixé par la présente directive. Il ne devrait pas être applicable en ce qui concerne les documents comptables que les sociétés sont tenues de soumettre pour chaque exercice financier. Cette exclusion est justifiée par la surcharge de travail que connaissent les registres nationaux pendant les périodes de déclaration. Conformément aux principes juridiques généraux communs à tous les États membres, le délai de 21 jours devrait être suspendu en cas de force majeure.

(34)

Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, elle devrait le faire conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (13). Il convient de garantir un degré approprié de participation des États membres à ce processus en établissant les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics par voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(35)

Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, il convient d'assurer la continuité de la fourniture des services par le système d'interconnexion des registres et un contrôle public approprié du fonctionnement de la plate-forme. Des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme devraient être établies par voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. Dans tous les cas, la participation des États membres au fonctionnement de l'ensemble du système devrait être assurée grâce à un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système d'interconnexion des registres et son développement futur.

(36)

L'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés implique la coordination de systèmes nationaux ayant des caractéristiques techniques variables. Cela suppose l'adoption de mesures et spécifications techniques qui doivent tenir compte des différences existant entre les registres. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour lui permettre de résoudre ces problèmes techniques et opérationnels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.

(37)

La présente directive ne devrait pas limiter le droit des États membres de facturer des frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés au moyen du système d'interconnexion des registres, si le droit national prévoit de tels frais. C'est pourquoi les mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres devraient permettre la mise en place de modalités de paiement. Sur ce point, la présente directive ne devrait pas préjuger des solutions techniques spécifiques, les modalités de paiement devant être définies au moment de l'adoption des actes d'exécution, en tenant compte des moyens de paiement en ligne largement disponibles.

(38)

Il pourrait être souhaitable, à l'avenir, que les pays tiers puissent également participer au système d'interconnexion des registres.

(39)

Une solution équitable pour le financement du système d'interconnexion des registres suppose la participation, à la fois de l'Union et de ses États membres, au financement de ce système. Les États membres devraient supporter la charge financière de l'ajustement de leurs registres nationaux à ce système, tandis que les éléments centraux, à savoir la plate-forme et le portail servant de point d'accès électronique européen unique, devraient être financés par une ligne budgétaire adéquate du budget général de l'Union. Afin de compléter certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la facturation de frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés. Ceci n'affecte pas la possibilité qu'ont les registres nationaux de facturer des frais, mais cela pourrait comprendre des frais supplémentaires visant à cofinancer l'entretien et le fonctionnement de la plate-forme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(40)

Des dispositions de l'Union sont nécessaires afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour les sociétés anonymes d'acquérir leurs propres actions.

(41)

Les limitations en matière d'acquisition par une société anonyme de ses propres actions devraient s'appliquer aux acquisitions faites par la société elle-même ainsi qu'à celles faites par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette société.

(42)

Afin d'éviter qu'une société anonyme ne se serve d'une autre société, dans laquelle elle dispose de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une influence dominante, pour procéder à de telles acquisitions sans respecter les limitations prévues à cet égard, le régime en matière d'acquisition par une société de ses propres actions devrait couvrir les cas les plus importants et les plus fréquents d'acquisition d'actions effectuée par de telles autres sociétés. Le même régime devrait couvrir la souscription d'actions de la société anonyme.

(43)

Afin d'éviter les détournements de la présente directive, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée couvertes par la présente directive, ainsi que celles relevant du droit d'un pays tiers et ayant une forme juridique comparable, devraient également être couvertes par le régime visé au considérant 42.

(44)

Lorsque la relation entre la société anonyme et l'autre société, telle que visée au considérant 42, n'est qu'indirecte, il convient d'assouplir les dispositions applicables lorsque cette relation est directe, en prévoyant la suspension des droits de vote comme mesure minimale, afin de réaliser les objectifs de la présente directive.

(45)

Il est justifié, par ailleurs, d'exempter les cas dans lesquels le caractère spécifique d'une activité professionnelle exclut que la réalisation des objectifs de la présente directive puisse être mise en danger.

(46)

Il est nécessaire, au regard des objectifs visés à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, que lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en œuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction.

(47)

Afin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les États membres, les créanciers devraient, sous certaines conditions, pouvoir engager des procédures judiciaires ou administratives lorsque leurs créances sont compromises à la suite de la réduction de capital d'une société anonyme.

(48)

Afin de prévenir les abus de marché, les États membres devraient prendre en considération, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les dispositions du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (15).

(49)

La protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les fusions de sociétés anonymes et d'introduire dans le droit de tous les États membres l'institution de la fusion.

(50)

Dans le cadre de cette coordination, il est particulièrement important d'assurer une information adéquate et aussi objective que possible des actionnaires des sociétés qui fusionnent et de garantir une protection appropriée de leurs droits. Cependant, il n'y a pas de raison d'imposer qu'un expert indépendant examine le projet de fusion pour les actionnaires si l'ensemble des actionnaires convient qu'il n'est pas impératif.

(51)

Les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d'autres titres des sociétés qui fusionnent devraient être protégés afin que la réalisation de la fusion ne leur porte pas préjudice.

(52)

La publicité visant à protéger les intérêts des associés et des tiers devrait inclure les opérations relatives à la fusion afin que les tiers en soient suffisamment informés.

(53)

Les garanties accordées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de fusion de sociétés anonymes, devraient couvrir certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la fusion afin que l'obligation d'accorder cette protection ne puisse être éludée.

(54)

Il faut, en vue d'assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés intéressées qu'entre celles-ci et les tiers ainsi qu'entre les actionnaires, limiter les cas de nullité et établir, d'une part, le principe de la régularisation chaque fois qu'elle est possible et, d'autre part, un délai bref pour invoquer la nullité.

(55)

La présente directive facilite également la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux. La législation des États membres devrait autoriser la fusion transfrontalière d'une société de capitaux nationale avec une société de capitaux d'un autre État membre si la législation nationale des États membres concernés permet les fusions entre ces types de sociétés.

(56)

Afin de faciliter les opérations de fusion transfrontalière, il convient de préciser que, à moins que la présente directive n'en dispose autrement, chaque société participant à une fusion transfrontalière, ainsi que chaque tiers concerné, reste soumis aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable à une fusion nationale. Il convient qu'aucune des dispositions et formalités de la législation nationale auxquelles il est fait référence dans la présente directive n'introduise de restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux, à moins que ces restrictions puissent être justifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par des exigences d'intérêt général, et qu'elles soient à la fois nécessaires pour satisfaire à de telles exigences impératives et proportionnelles à celles-ci.

(57)

Le projet commun de fusion transfrontalière devrait être élaboré dans les mêmes termes pour chacune des sociétés concernées dans les différents États membres. Il y a lieu dès lors de préciser le contenu minimal de ce projet commun, les sociétés en cause restant libres de se mettre d'accord sur d'autres éléments du projet.

(58)

Pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, il est opportun que, pour chacune des sociétés qui fusionnent, tant le projet de fusion transfrontalière que la réalisation de la fusion transfrontalière fassent l'objet d'une publicité via une inscription dans le registre public approprié.

(59)

Les législations de tous les États membres devraient prévoir l'élaboration, à l'échelon national, d'un rapport sur le projet de fusion transfrontalière par un ou plusieurs experts pour chacune des sociétés qui fusionnent. Pour limiter les frais d'expert dans le cadre d'une fusion transfrontalière, il convient de prévoir la possibilité d'un rapport unique destiné à l'ensemble des associés des sociétés qui participent à une opération de fusion transfrontalière. Le projet commun de fusion transfrontalière devrait être approuvé par l'assemblée générale de chacune de ces sociétés.

(60)

Pour faciliter les opérations de fusion transfrontalière, il convient de prévoir que le contrôle de l'achèvement et de la légalité du processus décisionnel au sein de chaque société qui fusionne devrait être effectué par l'autorité nationale compétente pour chacune de ces sociétés, alors que le contrôle de l'achèvement et de la légalité de la fusion transfrontalière devrait être effectué par l'autorité nationale compétente pour la société issue de la fusion transfrontalière. L'autorité nationale en question pourrait être un tribunal, un notaire ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La législation nationale en vertu de laquelle la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière est déterminée devrait également être précisée; cette législation est celle dont relève la société issue de la fusion transfrontalière.

(61)

Pour protéger les intérêts des associés et des tiers, il convient d'indiquer les effets juridiques de la fusion transfrontalière en établissant une distinction selon que la société issue de la fusion est une société absorbante ou une nouvelle société. Dans un souci de sécurité juridique, il convient d'interdire de prononcer la nullité d'une fusion transfrontalière après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet.

(62)

La présente directive s'applique sans préjudice de l'application de la législation sur le contrôle des concentrations entre entreprises, tant au niveau de l'Union, en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (16), qu'au niveau des États membres.

(63)

La présente directive n'a pas d'incidence sur la législation de l'Union régissant les intermédiaires de crédit et les autres établissements financiers ni sur les règles nationales élaborées ou instaurées en vertu de ladite législation.

(64)

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre qui requièrent des informations relatives au lieu d'implantation de l'administration centrale ou du principal établissement envisagé pour la société issue de la fusion transfrontalière.

(65)

Les droits des travailleurs, autres que les droits de participation, devraient rester organisés conformément aux dispositions nationales visées par les directives du Conseil 98/59/CE (17) et 2001/23/CE (18) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/14/CE (19) et 2009/38/CE (20).

(66)

Si les travailleurs ont des droits de participation dans une des sociétés qui fusionnent, dans les conditions fixées par la présente directive, et si la législation nationale de l'État membre dans lequel la société issue de la fusion transfrontalière a son siège statutaire ne prévoit pas le même niveau de participation que celui qui s'applique aux sociétés qui fusionnent concernées, y compris au sein des comités du conseil de surveillance ayant des pouvoirs de décision, ou ne prévoit pas que les travailleurs des établissements issus de la fusion transfrontalière peuvent exercer les mêmes droits, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition de ces droits devraient être réglementées. À cette fin, les principes et modalités prévus dans le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (21) et dans la directive 2001/86/CE du Conseil (22) devraient être pris comme base, sous réserve, toutefois, des modifications qui sont jugées nécessaires en raison du fait que la société issue de la fusion relèvera de la législation nationale de l'État membre où elle a son siège statutaire. Les États membres peuvent prendre des dispositions conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/86/CE en vue de l'ouverture rapide de négociations en vertu de l'article 133 de la présente directive afin d'éviter de retarder inutilement des fusions.

(67)

Afin de déterminer le niveau de participation des travailleurs qui s'applique dans les sociétés qui fusionnent concernées, il convient de prendre également en compte la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit (profit units) dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs.

(68)

La protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les scissions des sociétés anonymes lorsque les États membres permettent de telles opérations.

(69)

Dans le cadre de cette coordination, il est particulièrement important d'assurer une information adéquate et aussi objective que possible des actionnaires des sociétés participant à la scission et de garantir une protection appropriée de leurs droits.

(70)

Les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d'autres titres des sociétés participant à la scission de sociétés anonymes devraient être protégés afin que la réalisation de la scission ne leur porte pas préjudice.

(71)

La publicité prévue au titre I, chapitre III, section 1, de la présente directive devrait inclure les opérations relatives à la scission afin que les tiers en soient suffisamment informés.

(72)

Les garanties accordées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de scission, devraient couvrir certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la scission afin que l'obligation d'accorder cette protection ne puisse être éludée.

(73)

Pour assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés anonymes participant à la scission qu'entre celles-ci et les tiers ainsi qu'entre les actionnaires, il y a lieu de limiter les cas de nullité et d'établir, d'une part, le principe de la régularisation chaque fois qu'elle est possible et, d'autre part, un délai bref pour invoquer la nullité.

(74)

Les sites internet des sociétés ou d'autres sites internet offrent, dans certains cas, une solution se substituant à la publicité par la voie des registres des sociétés. Les États membres devraient pouvoir désigner ces autres sites internet que les sociétés peuvent utiliser gratuitement pour cette publicité, tels que des sites internet d'associations d'entrepreneurs ou de chambres de commerce ou la plate-forme électronique centrale visée par la présente directive. Lorsqu'il est possible d'utiliser les sites internet des sociétés ou d'autres sites internet pour la publicité des projets de fusion ou de scission et d'autres documents qui doivent être à cette occasion mis à la disposition des actionnaires et des créanciers, certaines garanties devraient être respectées concernant la sécurité du site internet et l'authenticité des documents.

(75)

Il convient que les États membres puissent prévoir qu'il n'est pas nécessaire de respecter les obligations en matière de rapports détaillés et d'information applicables aux fusions et aux scissions des sociétés, prévues au titre II, chapitres I et III, si tous les actionnaires des sociétés participant à la fusion ou à la scission s'accordent sur le fait que l'on peut se dispenser de respecter lesdites obligations.

(76)

Toute modification du titre II, chapitres I et III, autorisant un tel accord des actionnaires devrait intervenir sans préjudice des systèmes de protection des intérêts des créanciers des sociétés concernées, ainsi que des dispositions visant à garantir la communication des informations nécessaires aux travailleurs de ces sociétés et aux autorités publiques, telles que l'administration fiscale, chargées du contrôle de la fusion ou de la scission conformément au droit de l'Union en vigueur.

(77)

Il est inutile d'imposer l'obligation de dresser un état comptable lorsque l'émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie des rapports financiers semestriels, conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (23).

(78)

Un rapport d'expert indépendant concernant les apports autres qu'en numéraire n'est souvent pas nécessaire dans la mesure où un rapport d'expert indépendant visant à protéger les intérêts des actionnaires ou des créanciers doit également être établi dans le cadre de la fusion ou de la scission. Les États membres devraient donc avoir en pareil cas la possibilité de dispenser les sociétés de l'obligation de rapport concernant les apports autres qu'en numéraire ou de prévoir que ces deux rapports peuvent être établis par le même expert.

(79)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (24) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (25) régissent le traitement des données à caractère personnel, y compris la transmission électronique de ces données au sein des États membres. Tout traitement de données à caractère personnel par les registres des États membres, la Commission et, le cas échéant, tout tiers participant au fonctionnement de la plate-forme, devrait s'effectuer en conformité avec ces actes. Les actes d'exécution qui doivent être adoptés en ce qui concerne le système d'interconnexion des registres devraient, le cas échéant, garantir cette conformité, en définissant notamment les tâches et responsabilités pertinentes de tous les acteurs concernés ainsi que les règles techniques et organisationnelles qui leur sont applicables.

(80)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 8 qui dispose que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(81)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

CHAPITRE I

Objet

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures concernant ce qui suit:

la coordination, pour les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution des sociétés anonymes ainsi que le maintien et les modifications de leur capital,

la coordination, pour les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la publicité, la validité des engagements et la nullité des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée,

la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État,

les fusions de sociétés anonymes,

les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux,

les scissions de sociétés anonymes.

CHAPITRE II

Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements

Section 1

Constitution de la société anonyme

Article 2

Champ d'application

1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente section s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I. La dénomination sociale de toute société ayant l'une des formes figurant à l'annexe I doit comporter une désignation distincte de celles prescrites pour d'autres formes de sociétés ou être accompagnée d'une telle désignation.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente section aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 26.

Par «société d'investissement à capital variable», au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés:

dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,

qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, et

dont les statuts stipulent que, dans les limites d'un capital minimal et d'un capital maximal, elles peuvent à tout moment émettre, racheter ou revendre leurs actions.

Article 3

Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l'acte constitutif

Les statuts ou l'acte constitutif d'une société contiennent au moins les indications suivantes:

a)

la forme et la dénomination de la société;

b)

l'objet social;

c)

lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant du capital souscrit;

d)

lorsque la société a un capital autorisé, le montant de celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 14, point e);

e)

dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation de la société à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

f)

la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.

Article 4

Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l'acte constitutif ou des documents séparés

Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé qui fait l'objet d'une publicité effectuée selon la procédure prévue par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16:

a)

le siège social;

b)

la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions;

c)

le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles actions;

d)

le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la cession des actions;

e)

lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications visées aux points b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits afférents aux actions de chacune des catégories;

f)

la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition relative à la conversion de celles-ci, sauf si la loi en fixe les modalités;

g)

le montant du capital souscrit libéré au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités;

h)

la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport et le nom de l'apporteur;

i)

l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les projets de statuts ou d'acte constitutif;

j)

le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui, en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la société ou sont mis à sa charge;

k)

tout avantage particulier attribué, lors de la constitution de la société ou jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de commencer ses activités, à quiconque a participé à la constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette autorisation.

Article 5

Autorisation de commencer les activités

1.   Lorsque la législation d'un État membre prescrit qu'une société ne peut pas commencer ses activités sans en avoir reçu l'autorisation, elle doit également prévoir des dispositions concernant la responsabilité pour les engagements encourus par la société ou pour le compte de celle-ci pendant la période précédant le moment où ladite autorisation est accordée ou refusée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux engagements découlant de contrats conclus par la société sous la condition que l'autorisation de commencer ses activités lui soit accordée.

Article 6

Sociétés à associés multiples

1.   Lorsque la législation d'un État membre exige le concours de plusieurs associés pour la constitution d'une société, la réunion de toutes les actions en une seule main ou l'abaissement du nombre des associés au-dessous du minimum légal après la constitution de la société n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société.

2.   Si, dans les cas visés au paragraphe 1, la dissolution judiciaire de la société peut être prononcée en vertu de la législation d'un État membre, le juge compétent doit pouvoir accorder à cette société un délai suffisant pour régulariser sa situation.

3.   Lorsque la dissolution visée au paragraphe 2 est prononcée, la société entre en liquidation.

Section 2

Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements

Article 7

Dispositions générales et responsabilité solidaire

1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente section s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe II.

2.   Si des actes ont été accomplis au nom d'une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.

Article 8

Effets de la publicité à l'égard des tiers

L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Article 9

Actes accomplis par les organes de la société ou par les personnes disposant du pouvoir de la représenter

1.   La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

2.   Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

3.   Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation aux règles légales en la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette législation peut prévoir l'opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à condition qu'elle concerne le pouvoir général de représentation; l'opposabilité aux tiers d'une telle disposition statutaire est réglée par l'article 16.

Article 10

Établissement de l'acte constitutif et des statuts de la société par acte authentique

Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif administratif ou judiciaire lors de la constitution d'une société, l'acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications de ces actes doivent être passés par acte authentique.

Article 11

Conditions de nullité d'une société

La législation des États membres ne peut organiser le régime de nullité des sociétés que dans les conditions suivantes:

a)

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b)

la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):

i)

le défaut d'acte constitutif ou l'inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique;

ii)

le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société;

iii)

l'absence, dans l'acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l'objet social;

iv)

l'inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social;

v)

l'incapacité de tous les associés fondateurs;

vi)

le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.

En dehors des cas de nullité visés au premier alinéa, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité.

Article 12

Effets de la nullité

1.   L'opposabilité aux tiers d'une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par l'article 16. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.

2.   La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l'opérer la dissolution.

3.   La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.

4.   La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.

5.   Les porteurs de parts ou d'actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l'exigent.

CHAPITRE III

Publicité et interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés

Section 1

Dispositions générales

Article 13

Champ d'application

Les mesures de coordination prescrites par la présente section s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe II.

Article 14

Actes et indications soumis à publicité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants:

a)

l'acte constitutif, et les statuts s'ils font l'objet d'un acte séparé;

b)

les modifications des actes visés au point a), y compris la prorogation de la société;

c)

après chaque modification de l'acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l'acte modifié dans sa rédaction mise à jour;

d)

la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe:

i)

ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité précisent si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,

ii)

participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société;

e)

au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l'acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n'entraîne une modification des statuts;

f)

les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 86/635/CEE (26) et 91/674/CEE (27) et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (28);

g)

tout transfert du siège social;

h)

la dissolution de la société;

i)

la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;

j)

la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts de la société;

k)

la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.

Article 15

Modifications des actes et indications

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 14 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux documents comptables visés à l'article 14, point f).

Article 16

Publicité dans un registre

1.   Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès d'un registre central, du commerce ou des sociétés (ci-après dénommé «registre»), pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 (ci-après dénommé «système d'interconnexion des registres»). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «par voie électronique» le fait que l'information est envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques selon des modalités définies par les États membres.

3.   Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 14 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l'objet des transcriptions dans le registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer au dépôt puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 14. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer tout ou partie des actes et indications en question par voie électronique.

Tous les actes et indications visés à l'article 14 qui sont déposés, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, sont versés au dossier, ou transcrits au registre, sous format électronique. À cette fin, les États membres veillent à ce que tous les actes et indications en question qui sont déposés sur support papier soient convertis par le registre au format électronique.

Les actes et indications visés à l'article 14 qui ont été déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard ne doivent pas être convertis d'office au format électronique par le registre. Les États membres veillent cependant à ce qu'ils soient convertis au format électronique par le registre dès réception d'une demande de publicité par voie électronique introduite conformément aux mesures adoptées pour mettre en vigueur le paragraphe 4 du présent article.

4.   Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l'article 14 doit pouvoir être obtenue sur demande. Les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur.

Les copies visées au premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur. Cela s'applique à tous les actes et indications déjà déposés. Les États membres peuvent cependant décider que les actes et indications déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard, ou certaines catégories d'entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par voie électronique, si une période déterminée s'est écoulée entre la date du dépôt et celle de l'introduction de la demande auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à dix ans.

Le coût de l'obtention d'une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l'article 14, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.

Les copies fournies au demandeur sur support papier sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des copies électroniques garantisse à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au moyen au moins d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (29).

5.   La publicité des actes et indications visés au paragraphe 3 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription dans le registre, dans le bulletin national désigné par l'État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par l'État membre peut être tenu sous format électronique.

Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication au bulletin national par une mesure d'effet équivalent, qui implique au minimum l'emploi d'un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre chronologique, par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique centrale.

6.   Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu'une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 5, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 5 et celle du registre ou du dossier.

Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 5 ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.

Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet.

Article 17

Informations actualisées sur le droit national concernant les droits des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que des informations actualisées soient disponibles visant à expliquer les dispositions du droit national en vertu desquelles les tiers peuvent se prévaloir des indications et de chaque type d'acte visés à l'article 14, conformément à l'article 16, paragraphes 5, 6 et 7.

2.   Les États membres fournissent les informations requises pour la publication sur le portail européen e-Justice (ci-après dénommé «portail»), en se conformant aux règles et aux exigences techniques du portail.

3.   La Commission publie ces informations sur le portail dans toutes les langues officielles de l'Union.

Article 18

Disponibilité des copies électroniques des actes et indications

1.   Des copies électroniques des actes et indications visés à l'article 14 sont également rendues publiques au moyen du système d'interconnexion des registres.

2.   Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l'article 14 soient disponibles, au moyen du système d'interconnexion des registres, dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données.

3.   La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes:

a)

les actes et les indications visés à l'article 14;

b)

les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, énumérant ces indications et ces types d'actes.

Article 19

Frais pour l'obtention des actes et indications

1.   Les frais facturés pour l'obtention des actes et des indications visés à l'article 14 au moyen du système d'interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération.

2.   Les États membres veillent à ce que les indications suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d'interconnexion des registres:

a)

la dénomination et la forme juridique de la société;

b)

le siège social de la société et l'État membre dans lequel elle est immatriculée; et

c)

le numéro d'immatriculation de la société.

Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications.

Article 20

Informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité ainsi qu'à la radiation d'une société du registre

1.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre d'une société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre, si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société.

2.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1.

3.   L'échange d'informations visé aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres.

Article 21

Langue pour la publicité et traduction des actes et indications soumis à publicité

1.   Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 14 sont établis et déposés dans l'une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l'État membre où le dossier visé à l'article 16, paragraphe 1, est ouvert.

2.   Outre la publicité obligatoire visée à l'article 16, les États membres autorisent la publicité volontaire des traductions des actes et indications visés à l'article 14, conformément à l'article 16, dans toute langue officielle de l'Union.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des tiers aux traductions qui ont fait l'objet d'une publicité volontaire.

3.   Outre la publicité obligatoire visée à l'article 16 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l'article 16, dans toute autre langue.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.

4.   En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre et la traduction volontairement publiée, cette dernière n'est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version qui faisait l'objet de la publicité obligatoire.

Article 22

Système d'interconnexion des registres

1.   Il est institué une plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée «plate-forme»).

2.   Le système d'interconnexion des registres se compose:

des registres des États membres,

de la plate-forme,

du portail, qui sert de point d'accès électronique européen.

3.   Les États membres garantissent l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme.

4.   Les États membres peuvent mettre en place des points d'accès optionnels au système d'interconnexion des registres. Ils notifient sans retard indu à la Commission la mise en place de tels points d'accès et tout changement important concernant leur exploitation.

5.   Les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres.

6.   L'instauration du système d'interconnexion des registres n'affecte pas les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations sur les sociétés.

Article 23

Développement et gestion de la plate-forme

1.   La Commission décide soit de développer et/ou de gérer la plate-forme par ses propres moyens, soit de la faire développer et/ou gérer par un tiers.

Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, le choix du tiers et l'application, par la Commission, de l'accord conclu avec ce tiers ont lieu conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Si la Commission décide de faire développer la plate-forme par un tiers, elle définit, par voie d'actes d'exécution, les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics et la durée de l'accord à conclure avec ledit tiers.

3.   Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, elle adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme.

La gestion opérationnelle de la plate-forme comprend notamment:

la surveillance du fonctionnement de la plate-forme,

la sécurité et la protection des données diffusées et échangées au moyen de la plate-forme,

la coordination des relations entre les registres des États membres et le tiers.

La Commission assure la surveillance du fonctionnement de la plate-forme.

4.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.

Article 24

Actes d'exécution

Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte les éléments suivants:

a)

la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d'interconnexion des registres;

b)

la spécification technique relative aux protocoles de communication;

c)

les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion des registres;

d)

la spécification technique définissant les méthodes d'échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale visées aux articles 20 et 34;

e)

la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations entre registres visé aux articles 20, 34 et 130;

f)

la spécification technique définissant la structure du format de message normalisé pour l'échange d'informations entre les registres, la plate-forme et le portail;

g)

la spécification technique définissant l'ensemble des données nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d'utilisation et de protection de ces données;

h)

la spécification technique définissant la structure et l'utilisation de l'identifiant unique employé dans le cadre des communications entre les registres;

i)

la spécification définissant les méthodes techniques de fonctionnement du système d'interconnexion des registres en ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, et la spécification définissant les services en matière de technologies de l'information, fournis par la plate-forme, qui assurent la transmission des messages dans la version linguistique pertinente;

j)

les critères harmonisés concernant le service de recherche fourni par le portail;

k)

les modalités de paiement, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que le paiement en ligne;

l)

les détails relatifs aux notices explicatives énumérant les indications et les types d'actes visés à l'article 14;

m)

les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion des registres;

n)

la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d'accès optionnels à la plate-forme.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.

Article 25

Financement

1.   La mise en place et le développement futur de la plate-forme ainsi que les adaptations du portail résultant de la présente directive sont financés par le budget général de l'Union.

2.   La maintenance et le fonctionnement de la plate-forme sont financés par le budget général de l'Union et peuvent être cofinancés par les frais facturés aux utilisateurs individuels pour l'obtention de l'accès au système d'interconnexion des registres. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux frais facturés au niveau national.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 pour établir des règles sur la question de savoir s'il convient de cofinancer la plate-forme et, dans l'affirmative, sur le montant des frais facturés aux utilisateurs individuels conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les frais imposés conformément au paragraphe 2 du présent article le sont sans préjudice des frais éventuels facturés par les États membres pour l'obtention des actes et indications visés à l'article 19, paragraphe 1.

5.   Les frais imposés conformément au paragraphe 2 du présent article ne sont pas facturés pour l'obtention des indications visées à l'article 19, paragraphe 2, points a), b) et c).

6.   Chaque État membre supporte les coûts d'adaptation de ses registres nationaux, ainsi que les coûts de leur maintenance et de leur fonctionnement résultant de la présente directive.

Article 26

Indications sur les lettres et notes de commande

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes:

a)

les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier visé à l'article 16 est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dans ce registre;

b)

la forme juridique de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu'elle se trouve en liquidation.

Si, dans ces documents, il est fait mention du capital de la société, l'indication porte sur le capital souscrit et libéré.

Les États membres exigent que tout site internet d'une société fournisse au moins les indications visées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et libéré.

Article 27

Personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité

Chaque État membre détermine les personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité.

Article 28

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:

a)

de défaut de publicité des documents comptables telle qu'elle est prescrite à l'article 14, point f);

b)

d'absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des indications obligatoires prévues à l'article 26.

Section 2

Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés d'autres États membres

Article 29

Publicité des actes et indications relatifs à une succursale

1.   Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II qui relève du droit d'un autre État membre sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale est située, conformément à l'article 16.

2.   Lorsque les obligations en matière de publicité de la succursale sont différentes des obligations en matière de publicité de la société, les premières prévalent pour les opérations effectuées avec la succursale.

3.   Les actes et indications visés à l'article 30, paragraphe 1, sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres. L'article 18 et l'article 19, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.

4.   Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la succursale dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.

Article 30

Actes et indications soumis à publicité

1.   L'obligation de publicité visée à l'article 29 ne porte que sur les actes et indications suivants:

a)

l'adresse de la succursale;

b)

les activités de la succursale;

c)

le registre auprès duquel le dossier visé à l'article 16 est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

d)

la dénomination et la forme juridique de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

e)

la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:

en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite par la société selon l'article 14, point d),

en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;

f)

la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite par la société selon l'article 14, points h), j) et k),

une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

g)

les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 31;

h)

la fermeture de la succursale.

2.   L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 29:

a)

d'une signature des personnes visées au paragraphe 1, points e) et f), du présent article;

b)

de l'acte constitutif, et des statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, conformément à l'article 14, points a), b) et c), ainsi que des modifications de ces documents;

c)

d'une attestation du registre visé au paragraphe 1, point c), du présent article concernant l'existence de la société;

d)

d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés.

Article 31

Limites de l'obligation de publicité des documents comptables

L'obligation de publicité visée à l'article 30, paragraphe 1, point g), ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (30) et la directive 2013/34/UE.

Article 32

Langue pour la publicité et traduction des documents soumis à publicité

L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que la publicité des documents visés à l'article 30, paragraphe 2, point b), et à l'article 31 soit effectuée dans une autre langue officielle de l'Union et que la traduction de ces documents soit certifiée.

Article 33

Publicité en cas de succursales multiples dans un État membre

Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 30, paragraphe 2, point b), et à l'article 31 peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale dans ce registre.

Article 34

Informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre

1.   L'article 20 est applicable au registre de la société et au registre de la succursale.

2.   Les États membres arrêtent la procédure à suivre au moment de la réception des informations visées à l'article 20, paragraphes 1 et 2. Cette procédure garantit que lorsqu'une société est dissoute ou radiée d'une autre manière du registre, ses succursales sont également radiées du registre sans retard indu.

3.   La deuxième phrase du paragraphe 2 ne s'applique pas aux succursales des sociétés qui ont été radiées du registre à la suite de toute modification de la forme juridique de la société concernée, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.

Article 35

Indications sur les lettres et notes de commande

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 26, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre.

Section 3

Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés de pays tiers

Article 36

Publicité des actes et indications relatifs à une succursale

1.   Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles figurant à l'annexe II, sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été créée, en conformité avec l'article 16.

2.   L'article 29, paragraphe 2, s'applique.

Article 37

Actes et indications soumis à publicité obligatoire

L'obligation de publicité visée à l'article 36 porte au moins sur les actes et indications suivants:

a)

l'adresse de la succursale;

b)

les activités de la succursale;

c)

le droit de l'État dont la société relève;

d)

si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

e)

l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents;

f)

la forme juridique, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e);

g)

la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

h)

la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:

en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe,

en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale.

Il est précisé l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;

i)

la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation,

une procédure de faillite ou de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

j)

les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 38;

k)

la fermeture de la succursale.

Article 38

Limites de l'obligation de publicité des documents comptables

1.   L'obligation de publicité visée à l'article 37, point j), porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève. Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE ou de façon équivalente, les États membres peuvent exiger l'établissement et la publicité des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale.

2.   Les articles 32 et 33 s'appliquent.

Article 39

Indications sur les lettres et notes de commande

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation dans un registre, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre doivent également être indiqués.

Section 4

Modalités d'application et de mise en œuvre

Article 40

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité dans les cas prévus aux articles 29, 30, 31, 36, 37 et 38, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 35 et 39.

Article 41

Personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité

Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prescrites par les sections 2 et 3.

Article 42

Dérogations aux dispositions portant sur la publicité des documents comptables des succursales

1.   Les articles 31 et 38 ne s'appliquent pas aux succursales créées par les établissements de crédit et les établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE du Conseil (31).

2.   Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 31 et 38 aux succursales créées par des sociétés d'assurance.

Article 43

Comité de contact

Le comité de contact institué par l'article 52 de la directive 78/660/CEE du Conseil (32) a également pour mission:

a)

de faciliter, sans préjudice des articles 258 et 259 du traité, une application harmonisée des dispositions des sections 2 et 3 et de la présente section par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets que pose leur application;

b)

de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter aux dispositions des sections 2 et 3 et de la présente section.

CHAPITRE IV

Maintien et modification du capital

Section 1

Exigences concernant le capital

Article 44

Dispositions générales

1.   Les mesures de coordination prescrites par le présent chapitre s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 26.

Article 45

Capital minimal

1.   Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 EUR.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 50, paragraphe 1, et à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.

Article 46

Actifs

Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Article 47

Prix d'émission des actions

Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.

Toutefois, les États membres peuvent permettre que ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

Article 48

Libération des actions émises en contrepartie d'apports

Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.

Section 2

Garanties en ce qui concerne le capital statutaire

Article 49

Rapport d'experts sur les apports autres qu'en numéraire

1.   Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société ou à l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités par un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

2.   Le rapport d'expert visé au paragraphe 1 porte au moins sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.

3.   Le rapport d'expert fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16.

4.   Les États membres peuvent décider ne pas appliquer le présent article lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes ou sociétés visées à l'article 4, point i), ont renoncé à l'établissement du rapport d'experts;

b)

cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3;

c)

les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie des apports autres qu'en numéraire;

d)

les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point c), des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;

e)

la garantie visée au point d) a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3; et

f)

les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point c) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point d) et faites pendant ce délai auront été réglées.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article en cas de constitution d'une nouvelle société au moyen d'une fusion ou d'une scission lorsqu'un rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d'appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du paragraphe 1 du présent article ainsi que le rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.

Article 50

Dérogations à l'obligation d'établir un rapport d'experts

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (33) ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de ladite directive, et que ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de ladite directive au cours d'une période d'une durée suffisante, à déterminer par la législation nationale, précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.

L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la date de la réalisation effective de l'apport; et

b)

l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus dans l'État membre pour le type d'élément d'actif constituant l'apport.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.

L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation visée au deuxième alinéa.

Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.

Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE.

Le paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article est applicable mutatis mutandis.

Article 51

Apports autres qu'en numéraire sans rapport d'experts

1.   Lorsqu'un apport autre qu'en numéraire visé à l'article 50 est fourni sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 4, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité:

a)

une description de l'apport autre qu'en numéraire concerné;

b)

sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

c)

une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; et

d)

une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.

La publicité de cette déclaration est assurée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

2.   Lorsqu'il est proposé de fournir un apport autre qu'en numéraire sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 68, paragraphe 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16, et ce avant la réalisation effective de l'apport autre qu'en numéraire constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité.

3.   Chaque État membre fournit des garanties adéquates quant au respect de la procédure exposée à l'article 50 et au présent article lorsqu'un apport autre qu'en numéraire est fourni sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3.

Article 52

Acquisitions substantielles après constitution de la société ou autorisation de commencer les activités

1.   L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 4, point i), pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités.

Les articles 50 et 51 s'appliquent mutatis mutandis.

Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.

Article 53

Obligation pour les actionnaires de fournir leur apport

Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de fournir leur apport.

Article 54

Garanties en cas de transformation

Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 3 à 6 et par les articles 45 à 53 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.

Article 55

Modification des statuts ou de l'acte constitutif

Les articles 3 à 6 et les articles 45 à 54 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les États membres sur la compétence et la procédure concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.

Section 3

Règles de distribution

Article 56

Règles générales de distribution

1.   Hors les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels de la société est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts de la société ne permettent pas de distribuer.

2.   Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1 est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

3.   Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats à la clôture du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

4.   Le terme «distribution», tel qu'il figure aux paragraphes 1 et 3, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.

5.   Lorsque la législation d'un État membre permet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes:

a)

il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

b)

le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves.

7.   La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe.

Aux fins du présent paragraphe, par «société d'investissement à capital fixe», on entend uniquement les sociétés:

a)

dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs; et

b)

qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.

Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté:

a)

elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 26;

b)

elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels; et

c)

elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.

Article 57

Restitution des distributions irrégulières

Toute distribution faite en violation de l'article 56 doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 58

Perte grave du capital souscrit

1.   En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure.

2.   La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.

Section 4

Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions

Article 59

Interdiction pour une société de souscrire ses propres actions

1.   Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

2.   Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

3.   Les personnes ou les sociétés visées à l'article 4, point i), ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé peut se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Article 60

Acquisition par la société de ses propres actions

1.   Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et du règlement (UE) no 596/2014, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:

a)

l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de la réalisation de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées;

b)

les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2; et

c)

l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes:

a)

la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;

b)

l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;

c)

la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification;

d)

certaines sociétés, désignées par les États membres, peuvent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves;

e)

l'acquisition ne compromet pas le désintéressement des créanciers.

2.   La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, lorsque l'acquisition par une société de ses propres actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.

Article 61

Dérogations aux règles concernant l'acquisition par une société de ses propres actions

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 60:

a)

aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 82;

b)

aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

c)

aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;

d)

aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations au transfert des actions;

e)

aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;

f)

aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

g)

aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et

h)

aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 56, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 56, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

2.   Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.

3.   À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2.

Article 62

Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions

Les actions acquises en violation des articles 60 et 61 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 61, paragraphe 3, s'applique.

Article 63

Détention par une société de ses propres actions et rapport de gestion en cas d'acquisition par une société de ses propres actions

1.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes:

a)

parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres doit être en tout cas suspendu;

b)

si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

2.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins:

a)

les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;

b)

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

c)

en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;

d)

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Article 64

Aide financière accordée par une société pour l'acquisition de ses propres actions par un tiers

1.   Lorsque les États membres permettent à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils soumettent ces opérations aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés au paragraphe 1.

La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.

3.   L'organe d'administration ou de direction soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83.

L'organe d'administration ou de direction remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant:

a)

les motifs de l'opération;

b)

l'intérêt qu'elle présente pour la société;

c)

les conditions auxquelles elle s'effectue;

d)

les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société; et

e)

le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions.

Ce rapport est communiqué au registre afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 16.

4.   L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraîné l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 60, paragraphe 1.

La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.

5.   Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 60, paragraphe 1, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci.

Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphe 1.

7.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 61, paragraphe 1, point h).

Article 65

Garanties supplémentaires en cas de transaction entre parties liées

Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 64, paragraphe 1, de la présente directive ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.

Article 66

Prise en gage par la société de ses propres actions

1.   La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions aux fins de l'article 60, de l'article 61, paragraphe 1, et des articles 63 et 64.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

Article 67

Souscription, acquisition ou détention d'actions d'une société anonyme par une société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante

1.   La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions d'une société anonyme par une autre société, ayant l'une des formes figurant à l'annexe II, dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.

Le premier alinéa s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles figurant à l'annexe II.

Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer les premier et deuxième alinéas, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société.

2.   En l'absence d'une coordination des dispositions nationales concernant le droit des groupes de sociétés, les États membres peuvent:

a)

définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer une influence dominante sur une autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société anonyme:

i)

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société; ou

ii)

est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.

Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que ceux visés au premier alinéa, points i) et ii);

b)

définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante;

c)

préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote.

3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient les actions et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1 ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante.

4.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée par l'autre société en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens de la présente directive, peuvent inclure les établissements de crédit.

5.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés ne corresponde aux critères établis au paragraphe 1.

Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 60, paragraphe 1, point b), est remplie.

6.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 61, paragraphe 2 ou 3, ou l'article 62, en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par une autre société, pour autant qu'ils prévoient:

a)

la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société; et

b)

que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 61, paragraphes 2 et 3, et à l'article 62 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.

Section 5

Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital

Article 68

Décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation de capital

1.   Toute augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

2.   Toutefois, les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément aux règles visées au paragraphe 1 peuvent autoriser une augmentation du capital souscrit jusqu'à concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent en respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi. Dans les limites du montant fixé, l'organe de la société habilité à cet effet décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Le pouvoir de cet organe à cet égard a une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

3.   Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation de capital visée au paragraphe 1 ou l'autorisation d'augmenter le capital visée au paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

4.   Le présent article s'applique à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

Article 69

Libération des actions émises en contrepartie d'apports

Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

Article 70

Actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire

1.   Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital souscrit.

2.   Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi, préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital souscrit, par un ou plusieurs experts indépendants de la société, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

L'article 49, paragraphes 2 et 3, et les articles 50 et 51 sont applicables.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d'achat ou d'échange d'actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée ou scindée ou faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou de l'échange d'actions.

Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, les États membres n'appliquent le premier alinéa que lorsqu'un rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports aient renoncé à l'établissement du rapport d'experts et que les conditions de l'article 49, paragraphe 4, points b) à f), soient remplies.

Article 71

Augmentation de capital non entièrement souscrit

Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

Article 72

Augmentation de capital en contrepartie d'apports en numéraire

1.   Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

2.   Les États membres peuvent:

a)

ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 56 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation; ou

b)

permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 56 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

3.   L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à l'article 16. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires de la société doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

4.   Le droit préférentiel ne peut être limité ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe d'administration ou de direction est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. L'assemblée générale statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

5.   La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4 du présent article, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l'organe de la société habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l'article 68, paragraphe 2.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

7.   Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel aux fins des paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 et 3.

Article 73

Décision de l'assemblée générale sur la réduction du capital souscrit

Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83, sans préjudice des articles 79 et 80. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

La convocation de l'assemblée indique au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.

Article 74

Réduction du capital souscrit en cas de catégories multiples d'actions

Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 75

Garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit

1.   En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société.

Les États membres fixent les conditions d'exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

2.   En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

3.   Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires.

Article 76

Dérogations aux garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit

1.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 75 à une réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports.

Article 77

Réduction du capital souscrit et capital minimal

Le capital souscrit ne peut être réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 45.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient également que la décision de procéder à une réduction du capital souscrit ne prend effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum prescrit.

Article 78

Amortissement du capital souscrit sans réduction

Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:

a)

si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 83; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16;

b)

l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4;

c)

les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.

Article 79

Réduction du capital souscrit par retrait forcé d'actions

1.   Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:

a)

le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait;

b)

si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement;

c)

l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération, pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif;

d)

l'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve; cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération; et

e)

la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

2.   L'article 73, premier alinéa, et les articles 74, 76 et 83 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 80

Réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte

1.   En cas de réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.

2.   L'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

3.   Les articles 74, 76 et 83 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 81

Amortissement du capital souscrit ou réduction de celui-ci par retrait d'actions en cas de catégories multiples d'actions

Dans les cas visés à l'article 78, à l'article 79, paragraphe 1, point b), et à l'article 80, paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé, au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 82

Conditions applicables au rachat des actions

Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige, pour le rachat de ces actions, au moins le respect des conditions suivantes:

a)

le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif de la société avant la souscription des actions rachetables;

b)

ces actions doivent être entièrement libérées;

c)

les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif de la société;

d)

le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

e)

un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

f)

le point e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

g)

lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou sur une réserve, autre que celle visée au point e) du présent article, qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 4, point j), ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations rachetables;

h)

le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

Article 83

Règles de vote applicables aux décisions de l'assemblée générale

Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 72, paragraphes 4 et 5, et aux articles 73, 74, 78 et 81 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.

Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.

Section 6

Modalités d'application et de mise en œuvre

Article 84

Dérogation à certaines obligations

1.   Les États membres peuvent déroger à l'article 48, premier alinéa, à l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 68, 69 et 72, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs, ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale, au capital des entreprises.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 73, 74 et 79 à 82 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.

3.   Les États membres veillent à ce que l'article 49, l'article 58, paragraphe 1, l'article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 ne s'appliquent pas en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (34).

Article 85

Égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques

Pour l'application du présent chapitre, les législations des États membres garantissent un traitement égal de tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Article 86

Dispositions transitoires

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 4, points g), i), j) et k), aux sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées pour se conformer à la directive 77/91/CEE du Conseil (35).

TITRE II

FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

CHAPITRE I

Fusion des sociétés anonymes

Section 1

Dispositions générales concernant les fusions

Article 87

Dispositions générales

1.   Les mesures de coordination prescrites par le présent chapitre s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer le terme «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 26.

3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent chapitre lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui sont absorbées ou qui disparaissent font l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue.

4.   Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés qui font l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.

Article 88

Règles applicables aux fusions par absorption et aux fusions par constitution d'une nouvelle société

Les États membres organisent, pour les sociétés relevant de leur législation, la fusion par absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre société et la fusion par constitution d'une nouvelle société.

Article 89

Définition d'une «fusion par absorption»

1.   Aux fins du présent chapitre, est considérée comme une «fusion par absorption» l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur actif et passif moyennant l'attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d'actions de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

2.   La législation d'un État membre peut prévoir que la fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu'aux sociétés qui n'ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.

Article 90

Définition d'une «fusion par constitution d'une nouvelle société»

1.   Aux fins du présent chapitre, est considérée comme une «fusion par constitution d'une nouvelle société» l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur actif et passif moyennant l'attribution à leurs actionnaires d'actions de la nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

2.   La législation d'un État membre peut prévoir que la fusion par constitution d'une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu'aux sociétés qui n'ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.

Section 2

Fusion par absorption

Article 91

Projet de fusion

1.   Les organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.

2.   Le projet de fusion mentionne au moins:

a)

la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;

b)

le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;

c)

les modalités de remise des actions de la société absorbante;

d)

la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

e)

la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

f)

les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;

g)

tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l'article 96, paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.

Article 92

Publicité du projet de fusion

Le projet de fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16, pour chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

Une société qui fusionne est dispensée de l'obligation de publicité prévue par l'article 16 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l'article 16, paragraphe 5. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu'ils ont recours à l'une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

En cas d'utilisation d'un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d'accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n'est pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

L'interdiction de demander aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l'assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l'autre site internet désigné par l'État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.

Article 93

Approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent

1.   La fusion requiert au moins l'approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent. Les législations des États membres disposent que cette décision d'approbation requiert au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante. En outre, le cas échéant, les règles relatives à la modification des statuts s'appliquent.

2.   Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision sur la fusion est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

3.   La décision porte sur l'approbation du projet de fusion et, le cas échéant, sur les modifications des statuts que sa réalisation nécessite.

Article 94

Dérogation à l'obligation d'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante

La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l'article 92 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;

b)

tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l'article 97, paragraphe 1;

c)

un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion; ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.

Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Article 95

Rapport écrit détaillé et information sur la fusion

1.   Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d'échange des actions.

Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.

2.   Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d'administration ou de direction des autres sociétés concernées, pour qu'ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l'actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le rapport visé au paragraphe 1 et/ou les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

Article 96

Examen du projet de fusion par des experts

1.   Pour chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires. Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent, si cette désignation, sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

2.   Dans le rapport visé au paragraphe 1, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au moins:

a)

indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

b)

indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique, en outre, les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

3.   Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

4.   Ni un examen du projet de fusion ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

Article 97

Mise à disposition des documents pour leur consultation par les actionnaires

1.   Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:

a)

le projet de fusion;

b)

les comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;

c)

le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

d)

le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, prévus à l'article 95;

e)

le cas échéant, le rapport visé à l'article 96, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel, conformément à l'article 5 de la directive 2004/109/CE, et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe. En outre, les États membres peuvent prévoir qu'un état comptable n'est pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.

2.   L'état comptable prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point c), est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir:

a)

qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;

b)

que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture; cependant, il sera tenu compte:

des amortissements et provisions intérimaires,

des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

3.   Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un actionnaire a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, ces copies peuvent être fournies par courrier électronique.

4.   Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l'assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet.

Article 98

Protection des droits des travailleurs

La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.

Article 99

Protection des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent

1.   Les législations des États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

3.   La protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée.

Article 100

Protection des intérêts des obligataires des sociétés qui fusionnent

Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, l'article 98 s'applique aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.

Article 101

Protection des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux

Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux jouissent, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante.

Article 102

Certification des documents par acte authentique

1.   Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident de la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.

2.   Le notaire ou l'autorité compétente pour établir l'acte authentique vérifie et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle le notaire ou l'autorité compétente instrumente et du projet de fusion.

Article 103

Date de prise d'effet de la fusion

Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la fusion prend effet.

Article 104

Publicité

1.   La fusion doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16, pour chacune des sociétés qui fusionnent.

2.   La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.

Article 105

Effets de la fusion

1.   La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:

a)

la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b)

les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante; et

c)

la société absorbée cesse d'exister.

2.   Aucune action de la société absorbante n'est échangée contre les actions de la société absorbée détenues:

a)

soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

b)

soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

3.   Ce qui précède ne porte pas atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société absorbée. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société absorbée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la fusion prend effet.

Article 106

Responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée

Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.

Article 107

Responsabilité civile des experts chargés d'établir le rapport pour la société absorbée

Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société absorbée, des experts chargés d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 96, paragraphe 1, à raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de leur mission.

Article 108

Conditions de nullité de la fusion

1.   Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la fusion que dans les conditions suivantes:

a)

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b)

la nullité d'une fusion qui a pris effet au sens de l'article 103 ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;

c)

l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

d)

lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;

e)

la décision prononçant la nullité de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16;

f)

la tierce opposition, lorsque la législation d'un État membre la prévoit, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée conformément au titre I, chapitre III, section 1;

g)

la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date à laquelle la fusion prend effet;

h)

les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point g).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la législation d'un État membre peut aussi faire prononcer la nullité de la fusion par une autorité administrative si un recours contre une telle décision peut être intenté devant une autorité judiciaire. Le paragraphe 1, points b) et d) à h), s'applique par analogie à l'autorité administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.

3.   Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres relatives à la nullité d'une fusion prononcée à la suite d'un contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité.

Section 3

Fusion par constitution d'une nouvelle société

Article 109

Fusion par constitution d'une nouvelle société

1.   Les articles 91, 92, 93 et 95 à 108 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12, à la fusion par constitution d'une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» et «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l'expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.

L'article 91, paragraphe 2, point a), est également applicable à la nouvelle société.

2.   Le projet de fusion et, s'ils font l'objet d'un acte séparé, l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de la nouvelle société sont approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent.

Section 4

Absorption d'une société par une autre détenant 90 % ou plus des actions de cette société

Article 110

Transfert de l'ensemble de l'actif et du passif d'une ou plusieurs sociétés à une autre société titulaire de toutes leurs actions

Les États membres organisent, pour les sociétés relevant de leur législation, l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur actif et passif à une autre société qui est titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales. Cette opération est soumise aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les États membres n'imposent pas les exigences énoncées à l'article 91, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 95 et 96, à l'article 97, paragraphe 1, points d) et e), à l'article 105, paragraphe 1, point b), ainsi qu'aux articles 106 et 107.

Article 111

Exemption de l'obligation d'approbation par l'assemblée générale

Les États membres n'appliquent pas l'article 93 à l'opération visée à l'article 110 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l'article 92 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet;

b)

tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l'article 97, paragraphe 1, points a), b) et c);

c)

l'article 94, premier alinéa, point c), s'applique.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Article 112

Actions détenues par ou pour le compte de la société absorbante

Les États membres peuvent appliquer les articles 110 et 111 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur actif et passif à une autre société si toutes les actions et autres titres indiqués à l'article 110 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

Article 113

Fusion par absorption par une société détenant 90 % ou plus des actions d'une société absorbée

Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n'imposent pas l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l'article 92 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;

b)

tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 97, paragraphe 1, points a) et b) et, le cas échéant, points c), d) et e), au siège social de la société;

c)

l'article 94, premier alinéa, point c), s'applique.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Article 114

Exemption des exigences applicables aux fusions par absorption

Les États membres n'imposent pas les exigences énoncées aux articles 95, 96 et 97 en cas de fusion au sens de l'article 113 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les actionnaires minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante;

b)

dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions;

c)

en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal ou par une autorité administrative désignée à cet effet par l'État membre.

Un État membre peut ne pas appliquer le premier alinéa si sa législation autorise la société absorbante, sans qu'il y ait eu préalablement d'offre publique d'achat, à exiger de tous les porteurs des titres restants de la société ou des sociétés à absorber qu'ils lui vendent ces titres avant la fusion à un prix équitable.

Article 115

Transfert de l'ensemble de l'actif et du passif par une ou plusieurs sociétés à une autre société détenant 90 % ou plus de leurs actions

Les États membres peuvent appliquer les articles 113 et 114 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur actif et passif à une autre société si 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et autres titres indiqués à l'article 113 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

Section 5

Autres opérations assimilées à des fusions

Article 116

Fusions avec une soulte en espèces excédant le taux de 10 %

Lorsque la législation d'un État membre permet, pour une des opérations visées à l'article 88, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les sections 2 et 3 du présent chapitre ainsi que les articles 113, 114 et 115 sont applicables.

Article 117

Fusions sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister

Lorsque la législation d'un État membre permet une des opérations visées aux articles 88, 110 et 116, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister, la section 2, à l'exception de l'article 105, paragraphe 1, point c), et les sections 3 ou 4 du présent chapitre sont respectivement applicables.

CHAPITRE II

Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux

Article 118

Dispositions générales

Le présent chapitre s'applique aux fusions de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'États membres différents (ci-après dénommées «fusions transfrontalières»).

Article 119

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1.

«société de capitaux», ci-après dénommée «société»:

a)

une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II; ou

b)

une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles sont prévues par le titre I, chapitre II, section 2 et le titre I, chapitre III, section 1, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

2.

«fusion», l'opération par laquelle:

a)

une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante — la société absorbante -, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l'autre société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou

b)

deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu'elles constituent — la nouvelle société -, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou

c)

une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social.

Article 120

Autres dispositions concernant le champ d'application

1.   Nonobstant l'article 119, point 2), le présent chapitre s'applique également aux fusions transfrontalières lorsque la législation d'au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l'article 119, point 2), a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société coopérative, même dans les cas où cette dernière entre dans la définition de société de capitaux énoncée à l'article 119, point 1).

3.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

4.   Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés qui font l'objet de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.

Article 121

Conditions applicables aux fusions transfrontalières

1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre,

a)

les fusions transfrontalières ne sont possibles qu'entre types de sociétés qui peuvent fusionner en vertu de la législation nationale des États membres concernés;

b)

une société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et aux formalités de la législation nationale dont elle relève. Lorsque la législation d'un État membre permet à ses autorités nationales de s'opposer, pour des raisons d'intérêt public, à une fusion au niveau national, cette législation s'applique également à une fusion transfrontalière lorsqu'au moins une des sociétés qui fusionnent relève de la législation de cet État membre. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où l'article 21 du règlement (CE) no 139/2004 est applicable.

2.   Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1, point b), concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux régis par l'article 133. Un État membre peut adopter, pour les sociétés participant à une fusion transfrontalière et relevant de sa législation, des dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux associés minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion transfrontalière.

Article 122

Projet commun de fusion transfrontalière

Les organes de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un projet commun de fusion transfrontalière qui comprend au moins:

a)

la forme, la dénomination et le siège statutaire des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion transfrontalière;

b)

le rapport d'échange des titres ou des parts représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;

c)

les modalités d'attribution des titres ou des parts représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière;

d)

les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi;

e)

la date à partir de laquelle ces titres ou parts représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

f)

la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière;

g)

les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard;

h)

tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;

i)

les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière;

j)

le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l'article 133, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;

k)

des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière;

l)

les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière.

Article 123

Publicité

1.   Pour chacune des sociétés qui fusionnent, le projet commun de fusion transfrontalière est publié selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale qui doit se prononcer à ce sujet.

Une société qui fusionne est dispensée de l'obligation de publicité prévue par l'article 16 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ledit projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l'article 16, paragraphe 5. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, exiger que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu'ils ont recours à l'une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

En cas d'utilisation d'un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d'accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet commun de fusion transfrontalière sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n'est pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

L'interdiction de demander aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l'assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou sur l'autre site internet désigné par l'État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.

2.   Pour chacune des sociétés qui fusionnent et sous réserve des exigences supplémentaires imposées par l'État membre dont relève la société concernée, les indications suivantes sont publiées dans le bulletin national de cet État membre:

a)

la forme, la dénomination et le siège statutaire de chaque société qui fusionne;

b)

le registre auprès duquel les actes visés à l'article 16, paragraphe 3, ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent ainsi que le numéro d'inscription dans ce registre;

c)

une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires des sociétés qui fusionnent ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.

Article 124

Rapport de l'organe de direction ou d'administration

L'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l'intention des associés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les conséquences de cette fusion transfrontalière pour les associés, les créanciers et les salariés.

Le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s'il n'en existe pas, des salariés eux-mêmes, au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 126.

Si l'organe de direction ou d'administration de l'une ou l'autre des sociétés qui fusionnent reçoit, à temps, un avis émis en vertu du droit national par les représentants de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.

Article 125

Rapport de l'expert indépendant

1.   Un rapport d'expert indépendant destiné aux associés et disponible un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale visée à l'article 126 est établi pour chaque société qui fusionne. En fonction de la législation de chaque État membre, ces experts peuvent être des personnes physiques ou morales.

2.   En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière et établir un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des associés.

3.   Le rapport d'expert contient au moins les mentions prévues à l'article 96, paragraphe 2. Les experts sont habilités à demander à chacune des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour l'exécution de leurs fonctions.

4.   Ni un examen du projet de fusion transfrontalière par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière en ont ainsi décidé.

Article 126

Approbation par l'assemblée générale

1.   Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 124 et 125, l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent se prononce sur l'approbation du projet commun de fusion transfrontalière.

2.   L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.

3.   La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions prévues à l'article 94 sont remplies.

Article 127

Certificat préalable à la fusion

1.   Chaque État membre désigne le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière pour la partie de la procédure relative à chacune des sociétés qui fusionnent et qui relèvent de sa législation nationale.

2.   Dans chaque État membre concerné, l'autorité visée au paragraphe 1 délivre sans retard à chaque société qui fusionne et qui relève de sa législation nationale un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion.

3.   Si le droit d'un État membre dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s'applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion transfrontalière conformément à l'article 126, paragraphe 1, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d'avoir recours à cette procédure, à engager auprès du tribunal compétent pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, l'autorité visée au paragraphe 1 peut délivrer le certificat visé au paragraphe 2, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l'issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l'ensemble de ses associés.

Article 128

Contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière

1.   Chaque État membre désigne le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, à la constitution d'une nouvelle société issue de la fusion transfrontalière lorsque la société issue de la fusion transfrontalière relève de sa législation nationale. L'autorité en question contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à l'article 133.

2.   Aux fins du paragraphe 1, chaque société qui fusionne remet à l'autorité visée au paragraphe 1 le certificat visé à l'article 127, paragraphe 2, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi que le projet commun de fusion transfrontalière, approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 126.

Article 129

Date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet

La législation de l'État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière détermine la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet. Cette date doit être postérieure à l'exécution des contrôles visés à l'article 128.

Article 130

Immatriculation

La législation de chacun des États membres dont relevaient les sociétés qui fusionnent détermine, en ce qui concerne le territoire de cet État et conformément à l'article 16, les modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans le registre public auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes.

Le registre destiné à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans retard au registre auprès duquel chacune des sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes, au moyen du système d'interconnexion des registres établi conformément à l'article 22, paragraphe 2, que la fusion transfrontalière a pris effet. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue, s'il y a lieu, dès réception de la notification, et pas avant.

Article 131

Effets d'une fusion transfrontalière

1.   La fusion transfrontalière réalisée conformément à l'article 119, point 2), a) et c), entraîne, à partir de la date visée à l'article 129, les effets suivants:

a)

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante;

b)

les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante;

c)

la société absorbée cesse d'exister.

2.   La fusion transfrontalière réalisée conformément à l'article 119, point 2) b), entraîne, à partir de la date visée à l'article 129, les effets suivants:

a)

l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent est transféré à la nouvelle société;

b)

les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société;

c)

les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.

3.   Lorsque la législation des États membres requiert, en cas de fusion transfrontalière de sociétés visées par le présent chapitre, des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les sociétés qui fusionnent, ces formalités sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière.

4.   Les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet sont transférés, du fait de la prise d'effet de cette fusion transfrontalière, à la société issue de la fusion transfrontalière à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.

5.   Aucune part détenue dans la société absorbante ne peut être échangée contre des parts détenues dans la société absorbée:

a)

soit par la société absorbante elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

b)

soit par la société absorbée elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

Article 132

Formalités simplifiées

1.   Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient toutes les parts et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées:

l'article 122, points b), c) et e), l'article 125, et l'article 131, paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas,

l'article 126, paragraphe 1, ne s'applique pas à la société ou aux sociétés absorbées.

2.   Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient 90 % ou plus, mais non la totalité, des parts et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées, conformément au titre II, chapitre I.

Article 133

Participation des travailleurs

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, la société issue de la fusion transfrontalière est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où son siège statutaire est établi.

2.   Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion est situé ne s'appliquent pas, si au moins une des sociétés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de fusion transfrontalière tel que visé à l'article 123, un nombre moyen de travailleurs supérieur à cinq cents et est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l'article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière:

a)

ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique aux sociétés qui fusionnent concernées, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs; ou

b)

ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7, conformément aux principes et aux modalités prévus à l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:

a)

article 3, paragraphes 1, 2 et 3, article 3, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret, article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et article 3, paragraphes 5 et 7;

b)

article 4, paragraphe 1, article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), et article 4, paragraphe 3;

c)

article 5;

d)

article 6;

e)

article 7, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 7, paragraphe 3. Toutefois, aux fins du présent chapitre, les pourcentages requis au titre de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2001/86/CE pour l'application des dispositions de référence prévues dans la partie 3 de l'annexe de cette directive sont portés de 25 % à 33 1/3 %;

f)

articles 8, 10 et 12;

g)

article 13, paragraphe 4;

h)

annexe, partie 3, point b).

4.   Lorsqu'ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:

a)

accordent aux organes compétents des sociétés qui fusionnent le droit de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation visées au paragraphe 3, point h), telles que fixées par la législation de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi, et de respecter ces dispositions à compter de la date d'immatriculation;

b)

accordent à l'organe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi;

c)

peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s'appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière. Toutefois, si, dans l'une des sociétés qui fusionnent, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration soit inférieure à un tiers.

5.   L'extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière employés dans d'autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n'entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d'effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu de la législation nationale.

6.   Si au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et si la société issue de la fusion transfrontalière est régie par un tel système conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette dernière prend obligatoirement une forme juridique permettant l'exercice des droits de participation.

7.   Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière est gérée selon un régime de participation des travailleurs, cette société est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de fusions nationales ultérieures pendant un délai de trois ans après que la fusion transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées dans le présent article.

Article 134

Validité

La nullité d'une fusion transfrontalière ayant pris effet conformément à l'article 129 ne peut être prononcée.

CHAPITRE III

Scissions de sociétés anonymes

Section 1

dispositions générales

Article 135

Dispositions générales relatives aux opérations de scission

1.   Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés relevant de leur législation et ayant l'une des formes figurant à l'annexe I, l'opération de scission par absorption définie à l'article 136, ils soumettent cette opération à la section 2 du présent chapitre.

2.   Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés visées au paragraphe 1, l'opération de scission par constitution de nouvelles sociétés, définie à l'article 155, ils soumettent cette opération à la section 3 du présent chapitre.

3.   Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés visées au paragraphe 1, l'opération par laquelle une scission par absorption, définie à l'article 136, paragraphe 1, est combinée avec une scission par constitution d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés définie à l'article 155, paragraphe 1, ils soumettent cette opération à la section 2 du présent chapitre et à l'article 156.

4.   L'article 87, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique.

Section 2

Scission par absorption

Article 136

Définition de «scission par absorption»

1.   Aux fins du présent chapitre, est considérée comme une «scission par absorption» l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission (ci-après dénommées «sociétés bénéficiaires») et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

2.   L'article 89, paragraphe 2, s'applique.

3.   Pour autant que le présent chapitre renvoie aux dispositions du titre II, chapitre I, l'expression «sociétés qui fusionnent» désigne les «sociétés participant à la scission», l'expression «société absorbée» désigne la «société scindée», l'expression «société absorbante» désigne chacune des «sociétés bénéficiaires» et l'expression «projet de fusion» désigne le «projet de scission».

Article 137

Projet de scission

1.   Les organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la scission établissent par écrit un projet de scission.

2.   Le projet de scission mentionne au moins:

a)

la forme, la dénomination et le siège social de chacune des sociétés participant à la scission;

b)

le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;

c)

les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires;

d)

la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

e)

la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;

f)

les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;

g)

tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 142, paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés participant à la scission;

h)

la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;

i)

la répartition aux actionnaires de la société scindée des actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

3.   Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable. Les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité solidaire est limitée à l'actif net attribué à chaque société bénéficiaire.

Article 138

Publicité du projet de scission

Le projet de scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16, pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.

Toute société participant à la scission est dispensée de l'obligation de publicité prévue par l'article 16 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de scission sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l'article 16, paragraphe 5. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, exiger que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu'ils ont recours à l'une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

En cas d'utilisation d'un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d'accéder à ce site internet est publiée sur cette plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de scission sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n'est pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

L'interdiction de demander aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l'assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou sur l'autre site internet désigné par l'État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.

Article 139

Approbation par l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission

1.   La scission requiert au moins l'approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission. L'article 93 s'applique en ce qui concerne la majorité requise pour ces décisions, la portée de celles-ci ainsi que la nécessité d'un vote séparé.

2.   Lorsque les actions des sociétés bénéficiaires sont attribuées aux actionnaires de la société scindée non proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, les États membres peuvent prévoir que les actionnaires minoritaires de celle-ci peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions. Dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions. En cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal.

Article 140

Dérogation à l'obligation d'approbation de l'assemblée générale d'une société bénéficiaire

La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l'article 138 est faite, pour chaque société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission;

b)

tous les actionnaires de chaque société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 143, paragraphe 1;

c)

un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit ont le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission. Ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.

Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 143, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Article 141

Rapport écrit détaillé et information sur la scission

1.   Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ainsi que le critère pour leur répartition.

2.   Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.

Le cas échéant, il mentionne l'établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 70, paragraphe 2, pour les sociétés bénéficiaires, ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé.

3.   Les organes de direction ou d'administration de la société scindée sont tenus d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de direction ou d'administration des sociétés bénéficiaires pour qu'ils informent l'assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission.

Article 142

Examen du projet de scission par des experts

1.   Pour chacune des sociétés participant à la scission, un ou plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet de scission et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires. Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés participant à la scission, si cette désignation, sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

2.   L'article 96, paragraphes 2 et 3, s'applique.

Article 143

Mise à disposition des documents pour leur consultation par les actionnaires

1.   Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:

a)

le projet de scission;

b)

les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission;

c)

le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

d)

le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la scission, visés à l'article 141, paragraphe 1;

e)

le cas échéant, les rapports visés à l'article 142.

Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 5 de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe.

2.   L'état comptable prévu au paragraphe 1, point c), est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir:

a)

qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;

b)

que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture; cependant, il sera tenu compte:

i)

des amortissements et provisions intérimaires,

ii)

des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

3.   Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un actionnaire a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, ces copies peuvent être fournies par courrier électronique.

4.   Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l'assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet.

Article 144

Formalités simplifiées

1.   Ni un examen du projet de scission ni un rapport d'expert, tel qu'il est prévu à l'article 142, paragraphe 1, ne sont requis, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.

2.   Les États membres peuvent permettre que l'article 141 et l'article 143, paragraphe 1, points c) et d), ne s'appliquent pas, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission y ont renoncé.

Article 145

Protection des droits des travailleurs

La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés participant à la scission est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.

Article 146

Protection des intérêts des créanciers des sociétés participant à la scission; responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires

1.   Les législations des États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés participant à la scission pour leurs créances nées antérieurement à la publication du projet de scission et non encore échues au moment de cette publication.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins que ces créanciers ont le droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière de la société scindée, ainsi que celle de la société à laquelle l'obligation sera transférée conformément au projet de scission, rend cette protection nécessaire, et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

3.   Dans la mesure où un créancier de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet de scission n'a pas eu satisfaction, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation. Les États membres peuvent limiter cette responsabilité à l'actif net attribué à chacune des sociétés autres que celle à laquelle l'obligation a été transférée. Ils peuvent ne pas appliquer le présent paragraphe lorsque l'opération de scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire conformément à l'article 157 et qu'une majorité des créanciers, représentant les trois quarts du montant des créances, ou une majorité d'une catégorie de créanciers de la société scindée, représentant les trois quarts du montant des créances de cette catégorie, a renoncé à faire valoir cette responsabilité solidaire lors d'une assemblée tenue conformément à l'article 157, paragraphe 1, point c).

4.   L'article 99, paragraphe 3, s'applique.

5.   Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application des paragraphes 1 à 4 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour les obligations de la société scindée. Dans ce cas, ils peuvent ne pas appliquer les paragraphes 1 à 5.

7.   Lorsqu'un État membre combine le système de protection des créanciers visé aux paragraphes 1 à 5 avec la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires visée au paragraphe 6, il peut limiter cette responsabilité solidaire à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.

Article 147

Protection des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux

Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux jouissent, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée, sauf si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit un telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres.

Article 148

Certification des documents par acte authentique

Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les scissions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la scission, l'article 102 s'applique.

Article 149

Date de prise d'effet de la scission

Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la scission prend effet.

Article 150

Publicité

1.   La scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16 pour chacune des sociétés participant à la scission.

2.   Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.

Article 151

Effets de la scission

1.   La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:

a)

la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3;

b)

les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d'une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;

c)

la société scindée cesse d'exister.

2.   Aucune action d'une société bénéficiaire n'est échangée contre les actions de la société scindée détenues:

a)

soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

b)

soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

3.   Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société scindée. La ou les sociétés bénéficiaires auxquelles ces biens, droits ou obligations sont transférés conformément au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3, peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société scindée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la scission prend effet.

Article 152

Responsabilité civile des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société scindée

Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société scindée, des membres de l'organe d'administration ou de direction de cette société à raison des fautes commises par des membres de cet organe lors de la préparation et de la réalisation de la scission, ainsi que la responsabilité civile des experts chargés d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 142 à raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de leur mission.

Article 153

Conditions de nullité de la scission

1.   Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la scission que dans les conditions suivantes:

a)

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b)

la nullité d'une scission qui a pris effet au sens de l'article 149 ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;

c)

l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

d)

lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;

e)

la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16;

f)

la tierce opposition, lorsque la législation d'un État membre la prévoit, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre I, chapitre III;

g)

la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 149;

h)

chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations; les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à la société bénéficiaire à la charge de laquelle ces obligations sont nées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, la législation d'un État membre peut aussi faire prononcer la nullité de la scission par une autorité administrative si un recours contre une telle décision peut être intenté devant une autorité judiciaire. Le paragraphe 1, points b) et d) à h), du présent article s'applique par analogie à l'autorité administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date visée à l'article 149.

3.   Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres relatives à la nullité d'une scission prononcée à la suite d'un contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité.

Article 154

Exemption de l'exigence d'approbation par l'assemblée générale de la société scindée

Sans préjudice de l'article 140, les États membres n'imposent pas l'approbation de la scission par l'assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et de tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société scindée et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la publicité prescrite à l'article 138 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet;

b)

tous les actionnaires des sociétés participant à l'opération ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l'article 143, paragraphe 1;

c)

à défaut d'une convocation de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission, l'information visée à l'article 141, paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l'établissement du projet de scission.

Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 143, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l'article 144 sont applicables.

Section 3

Scission par constitution de nouvelles sociétés

Article 155

Définition de «scission par constitution de nouvelles sociétés»

1.   Aux fins du présent chapitre, est considérée comme une «scission par constitution de nouvelles sociétés» l'opération par laquelle, par suite de dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l'ensemble de son actif et passif, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

2.   L'article 90, paragraphe 2, s'applique.

Article 156

Application des règles sur la scission par absorption

1.   Les articles 137, 138, 139 et 141, l'article 142, paragraphes 1 et 2, et les articles 143 à 153 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12, à la scission par constitution de nouvelles sociétés. Pour cette application, l'expression «sociétés participant à la scission» désigne la société scindée, l'expression «société bénéficiaire» désigne chacune des nouvelles sociétés.

2.   Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l'article 137, paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.

3.   Le projet de scission et, s'ils font l'objet d'un acte séparé, l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de chacune des nouvelles sociétés sont approuvés par l'assemblée générale de la société scindée.

4.   Les États membres n'imposent pas les exigences énoncées aux articles 141 et 142 et à l'article 143, paragraphe 1, points c), d) et e), lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

Section 4

Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire

Article 157

Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire

1.   Les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 lorsque l'opération de scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire ayant le pouvoir:

a)

de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société scindée afin de se prononcer sur la scission;

b)

de s'assurer que les actionnaires de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins les documents visés à l'article 143 dans un délai leur permettant de les examiner en temps utile avant la date de la réunion de l'assemblée générale de leur société appelée à se prononcer sur la scission; lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue à l'article 140, le délai doit être suffisant pour permettre aux actionnaires des sociétés bénéficiaires d'exercer les droits qui leur sont conférés par ledit article;

c)

de convoquer toute assemblée de créanciers de chacune des sociétés participant à la scission afin de se prononcer sur la scission;

d)

de s'assurer que les créanciers de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins le projet de scission dans un délai leur permettant de l'examiner en temps utile avant la date visée au point b);

e)

d'approuver le projet de scission.

2.   Lorsque l'autorité judiciaire constate que les conditions visées au paragraphe 1, points b) et d), sont remplies et qu'aucun préjudice ne peut être porté aux actionnaires et aux créanciers, elle peut dispenser les sociétés participant à la scission de l'application:

a)

de l'article 138, à condition que le système de protection adéquat des intérêts des créanciers visé à l'article 146, paragraphe 1, couvre toutes les créances indépendamment de la date à laquelle elles sont nées;

b)

des conditions visées à l'article 140, points a) et b), lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue audit article;

c)

de l'article 143 en ce qui concerne le délai et les modalités fixées pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance des documents qui y sont visés.

Section 5

Autres opérations assimilées à la scission

Article 158

Scissions dont la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %

Lorsque la législation d'un État membre permet, pour une des opérations visées à l'article 135, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les sections 2, 3 et 4 du présent chapitre sont applicables.

Article 159

Scissions sans que la société scindée cesse d'exister

Lorsque la législation d'un État membre permet une des opérations visées à l'article 135 sans que la société scindée cesse d'exister, les sections 2, 3 et 4 du présent chapitre sont applicables, à l'exception de l'article 151, paragraphe 1, point c).

Section 6

Modalités d'application

Article 160

Dispositions transitoires

Les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 146 et 147 en ce qui concerne les détenteurs d'obligations et autres titres convertibles en actions si, au moment où les dispositions visées à l'article 26, paragraphe 1 ou 2, de la directive 82/891/CEE sont entrées en vigueur, les conditions d'émission avaient fixé préalablement la position de ces détenteurs en cas de scission.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 161

Protection des données

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE (36).

Article 162

Rapport, dialogue régulier sur le système d'interconnexion des registres et réexamen

1.   Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers.

2.   Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier les dispositions de la présente directive relatives au système d'interconnexion des registres.

3.   La Commission et les représentants des États membres se réunissent régulièrement dans toute enceinte appropriée pour débattre de questions relevant de la présente directive relatives au fonctionnement du système d'interconnexion des registres.

4.   Au plus tard le 30 juin 2016, la Commission réexamine le fonctionnement des dispositions qui concernent les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions et qui ont été modifiées ou ajoutées par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil (37), en particulier leurs effets sur la réduction des charges administratives pesant sur les sociétés, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de leur application, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, si nécessaire, de propositions de modifications de ces dispositions.

Article 163

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 25, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 25, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 25, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 164

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 165

Communication

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 166

Abrogation

Les directives 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE et 2012/30/UE, telles que modifiées par les directives énumérées à l'annexe III, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 167

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 168

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 82.

(2)  Position du Parlement européen du 5 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 mai 2017.

(3)  Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3, point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).

(4)  Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).

(5)  Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).

(6)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

(7)  Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).

(8)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(9)  Voir annexe III, partie A.

(10)  Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

(11)  JO C 75 du 31.3.2009, p. 1.

(12)  Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(17)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 relative aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(18)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(19)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(20)  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

(21)  Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).

(22)  Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).

(23)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(24)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(25)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(26)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(27)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(28)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(29)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(30)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(31)  Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

(32)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).

(33)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(34)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(35)  Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1).

(36)  La directive 95/46/CE est abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(37)  Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions (JO L 259 du 2.10.2009, p. 14).


ANNEXE I

FORMES DE SOCIÉTÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 2, À L'ARTICLE 44, PARAGRAPHES 1 ET 2, À L'ARTICLE 45, PARAGRAPHE 2, À L'ARTICLE 87, PARAGRAPHES 1 ET 2, ET À L'ARTICLE 135, PARAGRAPHE 1

pour la Belgique:

société anonyme/naamloze vennootschap;

pour la Bulgarie:

акционерно дружество;

pour la République tchèque:

akciová společnost;

pour le Danemark:

aktieselskab;

pour l'Allemagne:

Aktiengesellschaft;

pour l'Estonie:

aktsiaselts;

pour l'Irlande:

cuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna/public company limited by shares,

cuideachta phoiblí faoi theorainn ráthaíochta agus a bhfuil scairchaipiteal aici/public company limited by guarantee and having a share capital;

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρεία;

pour l'Espagne:

sociedad anónima;

pour la France:

société anonyme;

pour la Croatie:

dioničko društvo;

pour l'Italie:

società per azioni;

pour Chypre:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

pour la Lettonie:

akciju sabiedrība;

pour la Lituanie:

akcinė bendrovė;

pour le Luxembourg:

société anonyme;

pour la Hongrie:

nyilvánosan működő részvénytársaság;

pour Malte:

kumpanija pubblika ta' responsabbiltà limitata/public limited liability company;

pour les Pays-Bas:

naamloze vennootschap;

pour l'Autriche:

Aktiengesellschaft;

pour la Pologne:

spółka akcyjna;

pour le Portugal:

sociedade anónima;

pour la Roumanie:

societate pe acțiuni;

pour la Slovénie:

delniška družba;

pour la Slovaquie:

akciová spoločnost';

pour la Finlande:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

pour la Suède:

aktiebolag;

pour le Royaume-Uni:

public company limited by shares,

public company limited by guarantee and having a share capital.


ANNEXE II

FORMES DE SOCIÉTÉS VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 13, À L'ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 67, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 119, PARAGRAPHE 1, POINT a)

pour la Belgique:

naamloze vennootschap/société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société de personnes à responsabilité limitée;

pour la Bulgarie:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

pour la République tchèque:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

pour le Danemark:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;

pour l'Allemagne:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

pour l'Estonie:

aktsiaselts, osaühing;

pour l'Irlande:

cuideachtaí atá corpraithe faoi dhliteanas teoranta/companies incorporated with limited liability;

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

pour l'Espagne:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

pour la France:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée;

pour la Croatie:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;

pour l'Italie:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

pour Chypre:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

pour la Lettonie:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

pour la Lituanie:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

pour le Luxembourg:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée;

pour la Hongrie:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

pour Malte:

kumpannija pubblika/public limited liability company,

kumpannija privata/private limited liability company;

pour les Pays-Bas:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

pour la Pologne:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna;

pour le Portugal:

sociedade anónima de responsabilidade limitada, sociedade em comandita por ações, sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

pour la Roumanie:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

pour la Slovénie:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba;

pour la Slovaquie:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

pour la Finlande:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag,

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

pour la Suède:

aktiebolag;

pour le Royaume-Uni:

companies incorporated with limited liability.


ANNEXE III

PARTIE A

DIRECTIVES ABROGÉES AVEC LISTE DE LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(VISÉES À L'ARTICLE 166)

Directive 82/891/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).

Directive 2007/63/CE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).

Article 3

Directive 2009/109/CE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 259 du 2.10.2009, p. 14).

Article 3

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Article 116

Directive 89/666/CEE du Conseil

(JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).

Directive 2012/17/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

Article 1er

Directive 2005/56/CE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).

Directive 2009/109/CE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 259 du 2.10.2009, p. 14).

Article 4

Directive 2012/17/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

Article 2

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Article 120

Directive 2009/101/CE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

Directive 2012/17/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

Article 3

Directive 2013/24/UE du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 365).

Article 1er et point 1) de la partie A de l'annexe

Directive 2011/35/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).

Directive 2013/24/UE du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 365).

Article 1er et point 3) de la partie A de l'annexe

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Article 122

Directive 2012/30/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

Directive 2013/24/UE du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 365).

Article 1er et point 4) de la partie A de l'annexe

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et

du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Article 123

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL ET DATES D'APPLICATION

(VISÉS À L'ARTICLE 166)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

82/891/CEE

1er janvier 1986

89/666/CEE

1er janvier 1992

1er janvier 1993 (1)

2005/56/CE

15 décembre 2007

2007/63/CE

31 décembre 2008

2009/109/CE

30 juillet 2011

2012/17/UE

7 juillet 2014 (2)

2013/24/UE

1er juillet 2013

2014/59/UE

31 décembre 2014

1er janvier 2015 (3)


(1)  En application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 89/666/CE, les États membres doivent veiller à ce que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les documents comptables, s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels de l'exercice débutant le 1er janvier 1993 ou au cours de l'année 1993.

(2)  En application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2012/17/UE, au plus tard le 8 juin 2017, les États membres doivent adopter, publier et appliquer les dispositions nécessaires pour se conformer:

à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE,

à l'article 13 de la directive 2005/56/CE,

à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 3 ter, à l'article 3 quater, à l'article 3 quinquies et à l'article 4 bis, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/101/CE.

(3)  En application de l'article 130, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, les États membres doivent appliquer les dispositions adoptées pour se conformer à la section 5 du chapitre IV du titre IV de cette directive, à partir du 1er janvier 2016 au plus tard.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 82/891/CEE

Directive 89/666/CEE

Directive 2005/56/CE

Directive 2009/101/CE

Directive 2011/35/UE

Directive 2012/30/UE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

 

 

 

 

 

Article 135

Article 2

 

 

 

 

 

Article 136

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

 

Article 137, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3, point a)

 

 

 

 

 

Article 137, paragraphe 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 3, point b)

 

 

 

 

 

Article 137, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4

 

 

 

 

 

Article 138

Article 5

 

 

 

 

 

Article 139

Article 6

 

 

 

 

 

Article 140

Article 7

 

 

 

 

 

Article 141

Article 8

 

 

 

 

 

Article 142

Article 9

 

 

 

 

 

Article 143

Article 10

 

 

 

 

 

Article 144

Article 11

 

 

 

 

 

Article 145

Article 12

 

 

 

 

 

Article 146

Article 13

 

 

 

 

 

Article 147

Article 14

 

 

 

 

 

Article 148

Article 15

 

 

 

 

 

Article 149

Article 16

 

 

 

 

 

Article 150

Article 17

 

 

 

 

 

Article 151

Article 18

 

 

 

 

 

Article 152

Article 19

 

 

 

 

 

Article 153

Article 20, points a) et b)

 

 

 

 

 

Article 154, points a) et b)

Article 20, point d)

 

 

 

 

 

Article 154, point c)

Article 21

 

 

 

 

 

Article 155

Article 22, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

 

 

Article 156, paragraphes 1, 2 et 3

Article 22, paragraphes 5

 

 

 

 

 

Article 156, paragraphe 4

Article 23

 

 

 

 

 

Article 157

Article 24

 

 

 

 

 

Article 158

Article 25

 

 

 

 

 

Article 159

Article 26, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 26, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 160, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 26, paragraphe 4

 

 

 

 

 

Article 160, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 5

 

 

 

 

 

Article 27

 

 

 

 

 

 

Article 1er

 

 

 

 

Article 29

 

Article 2

 

 

 

 

Article 30

 

Article 3

 

 

 

 

Article 31

 

Article 4

 

 

 

 

Article 32

 

Article 5

 

 

 

 

Article 33

 

 

 

 

 

Article 34, paragraphe 1

 

Article 5 bis, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

 

Article 20, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 33, paragraphe 1

 

Article 5 bis, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 34, paragraphe 2

 

Article 5 bis, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 34, paragraphe 3

 

Article 6

 

 

 

 

Article 35

 

Article 7

 

 

 

 

Article 36

 

Article 8

 

 

 

 

Article 37

 

Article 9

 

 

 

 

Article 38

 

Article 10

 

 

 

 

Article 39

 

Article 11

 

 

 

 

 

Article 11 bis

 

 

 

 

Article 161

 

Article 12

 

 

 

 

Article 40

 

Article 13

 

 

 

 

Article 41

 

Article 14

 

 

 

 

Article 42

 

Article 15

 

 

 

 

 

Article 16

 

 

 

 

 

Article 17

 

 

 

 

Article 43

 

Article 18

 

 

 

 

 

 

Article 1er

 

 

 

Article 118

 

 

Article 2

 

 

 

Article 119

 

 

Article 3

 

 

 

Article 120

 

 

Article 4

 

 

 

Article 121

 

 

Article 5

 

 

 

Article 122

 

 

Article 6

 

 

 

Article 123

 

 

Article 7

 

 

 

Article 124

 

 

Article 8

 

 

 

Article 125

 

 

Article 9

 

 

 

Article 126

 

 

Article 10

 

 

 

Article 127

 

 

Article 11

 

 

 

Article 128

 

 

Article 12

 

 

 

Article 129

 

 

Article 13

 

 

 

Article 130

 

 

Article 14

 

 

 

Article 131

 

 

Article 15

 

 

 

Article 132

 

 

Article 16

 

 

 

Article 133

 

 

Article 17

 

 

 

Article 134

 

 

Article 17 bis

 

 

 

Article 161

 

 

Article 18

 

 

 

 

 

 

Article 19

 

 

 

 

 

Article 20

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

 

 

 

 

Article 1er

 

 

Annexe II

 

 

 

Article 2

 

 

Article 14

 

 

 

Article 2 bis

 

 

Article 15

 

 

 

Article 3

 

 

Article 16

 

 

 

Article 3 bis

 

 

Article 17

 

 

 

Article 3 ter

 

 

Article 18

 

 

 

Article 3 quater

 

 

Article 19

 

 

 

Article 3 quinquies

 

 

Article 20

 

 

 

Article 4

 

 

Article 21

 

 

 

Article 4 bis

 

 

Article 22

 

 

 

Article 4 ter

 

 

Article 23

 

 

 

Article 4 quater, premier et deuxième alinéas

 

 

Article 24, premier et deuxième alinéas

 

 

 

Article 4 quater, troisième alinéa

 

 

 

 

 

Article 4 quinquies

 

 

Article 25

 

 

 

Article 4 sexies

 

 

Article 165

 

 

 

Article 5

 

 

Article 26

 

 

 

Article 6

 

 

Article 27

 

 

 

Article 7

 

 

Article 28

 

 

 

Article 7 bis

 

 

Article 161

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1

 

 

 

Article 8

 

 

Article 7, paragraphe 2

 

 

 

Article 9

 

 

Article 8

 

 

 

Article 10

 

 

Article 9

 

 

 

Article 11

 

 

Article 10

 

 

 

Article 12

 

 

Article 11

 

 

 

Article 13

 

 

Article 12

 

 

 

Article 13 bis

 

 

Article 163

 

 

 

Article 14

 

 

 

 

 

Article 15

 

 

 

 

 

Article 16

 

 

 

 

 

Article 17

 

 

 

 

 

Article 18

 

 

 

 

 

Annexe I

 

 

 

 

 

Annexe II

 

 

 

 

 

 

Article 1er

 

Article 87

 

 

 

 

Article 2

 

Article 88

 

 

 

 

Article 3

 

Article 89

 

 

 

 

Article 4

 

Article 90

 

 

 

 

Article 5

 

Article 91

 

 

 

 

Article 6

 

Article 92

 

 

 

 

Article 7

 

Article 93

 

 

 

 

Article 8

 

Article 94

 

 

 

 

Article 9

 

Article 95

 

 

 

 

Article 10

 

Article 96

 

 

 

 

Article 11

 

Article 97

 

 

 

 

Article 12

 

Article 98

 

 

 

 

Article 13

 

Article 99

 

 

 

 

Article 14

 

Article 100

 

 

 

 

Article 15

 

Article 101

 

 

 

 

Article 16

 

Article 102

 

 

 

 

Article 17

 

Article 103

 

 

 

 

Article 18

 

Article 104

 

 

 

 

Article 19

 

Article 105

 

 

 

 

Article 20

 

Article 106

 

 

 

 

Article 21

 

Article 107

 

 

 

 

Article 22

 

Article 108

 

 

 

 

Article 23

 

Article 109

 

 

 

 

Article 24

 

Article 110

 

 

 

 

Article 25

 

Article 111

 

 

 

 

Article 26

 

Article 112

 

 

 

 

Article 27

 

Article 113

 

 

 

 

Article 28

 

Article 114

 

 

 

 

Article 29

 

Article 115

 

 

 

 

Article 30

 

Article 116

 

 

 

 

Article 31

 

Article 117

 

 

 

 

Article 32

 

 

 

 

 

Article 33

 

 

 

 

 

Article 34

 

 

 

 

 

Annexe I

 

 

 

 

 

Annexe II

 

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

 

Article 44, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

 

Article 44, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 2

Article 3

 

 

 

 

 

Article 3

Article 4

 

 

 

 

 

Article 4

Article 5

 

 

 

 

 

Article 5

Article 6

 

 

 

 

 

Article 43

 

 

 

 

 

Article 6

Article 45

 

 

 

 

 

Article 7

Article 46

 

 

 

 

 

Article 8

Article 47

 

 

 

 

 

Article 9

Article 48

 

 

 

 

 

Article 10

Article 49

 

 

 

 

 

Article 11

Article 50

 

 

 

 

 

Article 12

Article 51

 

 

 

 

 

Article 13

Article 52

 

 

 

 

 

Article 14

Article 53

 

 

 

 

 

Article 15

Article 54

 

 

 

 

 

Article 16

Article 55

 

 

 

 

 

Article 17

Article 56

 

 

 

 

 

Article 18

Article 57

 

 

 

 

 

Article 19

Article 58

 

 

 

 

 

Article 20

Article 59

 

 

 

 

 

Article 21

Article 60

 

 

 

 

 

Article 22

Article 61

 

 

 

 

 

Article 23

Article 62

 

 

 

 

 

Article 24

Article 63

 

 

 

 

 

Article 25

Article 64

 

 

 

 

 

Article 26

Article 65

 

 

 

 

 

Article 27

Article 66

 

 

 

 

 

Article 28

Article 67

 

 

 

 

 

Article 29

Article 68

 

 

 

 

 

Article 30

Article 69

 

 

 

 

 

Article 31

Article 70

 

 

 

 

 

Article 32

Article 71

 

 

 

 

 

Article 33

Article 72

 

 

 

 

 

Article 34

Article 73

 

 

 

 

 

Article 35

Article 74

 

 

 

 

 

Article 36

Article 75

 

 

 

 

 

Article 37

Article 76

 

 

 

 

 

Article 38

Article 77

 

 

 

 

 

Article 39

Article 78

 

 

 

 

 

Article 40

Article 79

 

 

 

 

 

Article 41

Article 80

 

 

 

 

 

Article 42

Article 81

 

 

 

 

 

Article 43

Article 82

 

 

 

 

 

Article 44

Article 83

 

 

 

 

 

Article 45

Article 84

 

 

 

 

 

Article 46

Article 85

 

 

 

 

 

Article 47, paragraphe 1

Article 86

 

 

 

 

 

Article 47, paragraphe 2

Article 165

 

 

 

 

 

Article 48

 

 

 

 

 

Article 166

 

 

 

 

 

Article 49

Article 167

 

 

 

 

 

Article 50

Article 168

 

 

 

 

 

Annexe I

Annexe I

 

 

 

 

 

Annexe II

 

 

 

 

 

Annexe III

 

 

 

 

 

Annexe III

 

 

 

 

 

Annexe IV