ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
19 octobre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

1

 

 

Accord de Paris

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1842 de la Commission du 14 octobre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le certificat d'inspection électronique pour les produits biologiques importés et certains autres éléments ainsi que le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les exigences relatives aux produits biologiques conservés ou transformés et la transmission d'informations ( 1 )

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1843 de la Commission du 18 octobre 2016 portant dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella  ( 1 )

38

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1844 de la Commission du 18 octobre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1845 de la Commission du 18 octobre 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes d'aide au titre de la réduction de la production laitière conformément au règlement délégué (UE) 2016/1612

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1846 de la Commission du 4 juillet 2016 concernant la mesure SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Hongrie — Contribution santé des entreprises du secteur du tabac [notifiée sous le numéro C(2016) 4049]  ( 1 )

43

 

*

Décision (UE) 2016/1847 de la Commission du 4 juillet 2016 concernant l'aide d'État SA.41612 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel MVV de Maastricht [notifiée sous le numéro C(2016) 4053]  ( 1 )

53

 

*

Décision (UE) 2016/1848 de la Commission du 4 juillet 2016 sur la mesure SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) modification de 2014 de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie mise en œuvre par la Hongrie [notifiée sous le document C(2016) 4056]  ( 1 )

63

 

*

Décision (UE) 2016/1849 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à la mesure SA.41613 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas concernant le club de football professionnel PSV d'Eindhoven [notifiée sous le numéro C(2016) 4093]  ( 1 )

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


DÉCISION (UE) 2016/1841 DU CONSEIL

du 5 octobre 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, le texte d'un accord concernant le renforcement de la riposte mondiale aux changements climatiques a été adopté.

(2)

L'accord de Paris a été signé le 22 avril 2016 conformément à la décision (UE) 2016/590 du Conseil (2).

(3)

L'accord de Paris entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle au moins 55 parties à la CCNUCC, représentant un total estimé d'au moins 55 % des émissions globales de gaz à effet de serre, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. L'Union et ses États membres sont parties à la CCNUCC. Dans ses conclusions du 18 mars 2016, le Conseil européen a souligné la nécessité pour l'Union et ses États membres de conclure l'accord de Paris dans les meilleurs délais et à temps pour y être parties dès son entrée en vigueur.

(4)

L'accord de Paris se substitue à l'approche retenue dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997.

(5)

L'accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l'objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties établiront, communiqueront et actualiseront les contributions successives déterminées au niveau national.

(6)

En vertu de l'accord de Paris, à partir de 2023, les parties procéderont tous les 5 ans à un bilan mondial, basé sur les données scientifiques les plus récentes et l'état de la mise en œuvre, qui assurera le suivi des progrès accomplis en prenant en considération la réduction des émissions, l'adaptation et l'appui fourni, la contribution suivante de chaque partie devant représenter une progression par rapport à sa contribution antérieure et correspondre à son niveau d'ambition le plus élevé.

(7)

Un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union pour l'ensemble de l'économie d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été approuvé dans les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030. Le 6 mars 2015, le Conseil a adopté cette contribution de l'Union et de ses États membres comme leur contribution prévue déterminée au niveau national, qui a été présentée au secrétariat de la CCNUCC.

(8)

Dans sa communication accompagnant la proposition de signature par l'Union de l'accord de Paris, la Commission souligne que la transition mondiale vers l'énergie propre nécessite des changements dans la manière d'investir, ainsi que des incitations dans tous les domaines d'action. L'une des grandes priorités de l'Union est d'établir une union de l'énergie résiliente, capable d'approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif passe par la poursuite de l'action ambitieuse en faveur du climat et par l'accomplissement de progrès sur d'autres aspects de l'union de l'énergie.

(9)

Le Conseil a confirmé, dans ses conclusions du 18 septembre 2015, que l'Union et ses États membres entendaient agir conjointement dans le cadre de l'accord de Paris et s'est félicité de l'intention de la Norvège et de l'Islande de participer à cette action conjointe.

(10)

L'action conjointe de l'Union et de ses États membres sera adoptée en temps utile et couvrira les niveaux respectifs d'émissions attribués à l'Union et à ses États membres.

(11)

L'article 4, paragraphe 16, de l'accord de Paris dispose que l'action conjointe doit être notifiée au secrétariat, y compris le niveau d'émissions attribué à chaque partie pendant la période considérée.

(12)

L'accord de Paris est conforme aux objectifs environnementaux de l'Union tels qu'ils sont visés à l'article 191 du traité, à savoir la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

(13)

Il convient par conséquent d'approuver l'accord de Paris et la déclaration de compétence au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord de Paris est joint à la présente décision.

La déclaration de compétence jointe à la présente décision est également approuvée au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument de ratification auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de l'accord de Paris, accompagné de la déclaration de compétence.

Article 3

1.   Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification en même temps que l'Union ou dès que possible par la suite.

2.   Les États membres informent la Commission de leurs décisions relatives à la ratification de l'accord de Paris ou, selon les circonstances, de la date probable d'achèvement des procédures nécessaires.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Approbation du 4 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 11 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1).


19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/4


ACCORD DE PARIS

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

ÉTANT Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ci-après dénommée «la Convention»,

AGISSANT EN APPLICATION de la plateforme de Durban pour une action renforcée adoptée par la décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la Convention à sa dix-septième session,

SOUCIEUSES D'ATTEINDRE l'objectif de la Convention, et guidées par ses principes, y compris le principe de l'équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales,

RECONNAISSANT la nécessité d'une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles,

RECONNAISSANT AUSSI les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement Parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la Convention,

TENANT PLEINEMENT COMPTE des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies,

RECONNAISSANT que les Parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements,

SOULIGNANT que l'action et la riposte face aux changements climatiques et les effets des changements climatiques sont intrinsèquement liés à un accès équitable au développement durable et à l'élimination de la pauvreté,

RECONNAISSANT la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques,

TENANT COMPTE des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national,

CONSCIENTES que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et que, lorsqu'elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations,

RECONNAISSANT l'importance de la conservation et, le cas échéant, du renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la Convention,

NOTANT qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant l'importance pour certains de la notion de «justice climatique», dans l'action menée face aux changements climatiques,

AFFIRMANT l'importance de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l'accès de la population à l'information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord,

RECONNAISSANT l'importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques,

RECONNAISSANT également que des modes de vie durables et des modes durables de consommation et de production, les pays développés Parties montrant la voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées à l'article premier de la Convention sont applicables. En outre:

a)

on entend par «Convention» la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992;

b)

on entend par «Conférence des Parties» la Conférence des Parties à la Convention;

c)

on entend par «Partie» une Partie au présent Accord.

Article 2

1.   Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en:

a)

contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

b)

renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire;

c)

rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

2.   Le présent Accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

Article 3

À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d'engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l'objet du présent Accord tel qu'énoncé à l'article 2. Les efforts de toutes les Parties représenteront une progression dans le temps, tout en reconnaissant la nécessité d'aider les pays en développement Parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement.

Article 4

1.   En vue d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

2.   Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.

3.   La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d'ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

4.   Les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'économie. Les pays en développement Parties devraient continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l'échelle de l'économie eu égard aux différentes situations nationales.

5.   Un appui est fourni aux pays en développement Parties pour l'application du présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu'un appui renforcé en faveur des pays en développement Parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.

6.   Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.

7.   Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l'atténuation, des mesures d'adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d'atténuation en application du présent article.

8.   En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties présentent l'information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

9.   Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l'article 14.

10.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examine des calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session.

11.   Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d'en relever le niveau d'ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

12.   Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat..

13.   Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l'intégrité environnementale, la transparence, l'exactitude, l'exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu'un double comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

14.   Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu'elles indiquent et appliquent des mesures d'atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon qu'il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.

15.   Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties dont l'économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développement Parties.

16.   Les Parties, y compris les organisations régionales d'intégration économique et leurs États membres, qui se sont mises d'accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de l'accord pertinent, y compris le niveau d'émissions attribué à chaque Partie pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l'accord.

17.   Chaque Partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d'émissions indiqué dans l'accord visé au paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

18.   Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique qui est elle-même partie au présent Accord, et en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale d'intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l'organisation régionale d'intégration économique, est responsable de son niveau d'émissions indiqué dans l'accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

19.   Toutes les Parties devraient s'employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l'esprit l'article 2 compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

Article 5

1.   Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.

2.   Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour: les démarches générales et les mesures d'incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement; et d'autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir, selon qu'il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.

Article 6

1.   Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d'ambition de leurs mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et l'intégrité environnementale

2.   Les Parties, lorsqu'elles mènent à titre volontaire des démarches concertées passant par l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l'intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment d'éviter un double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

3.   L'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l'autorisation des Parties participantes.

4.   Il est établi un mécanisme pour contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l'autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont il suit les directives, à l'intention des Parties, qui l'utilisent à titre volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et a pour objet de:

a)

promouvoir l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable;

b)

promouvoir et faciliter la participation à l'atténuation des gaz à effet de serre d'entités publiques et privées autorisées par une Partie;

c)

contribuer à la réduction des niveaux d'émissions dans la Partie hôte, qui bénéficiera d'activités d'atténuation donnant lieu à des réductions d'émissions qui peuvent aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national;

d)

permettre une atténuation globale des émissions mondiales.

5.   Les réductions d'émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national.

6.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris veille à ce qu'une part des fonds provenant d'activités menées au titre du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives ainsi que pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation.

7.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris adopte des règles, des modalités et des procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article à sa première session.

8.   Les Parties reconnaissent l'importance de disposer de démarches non fondées sur le marché intégrées, globales et équilibrées pour les aider dans la mise en œuvre de leur contribution déterminée au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté, d'une manière coordonnée et efficace, notamment par l'atténuation, l'adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu'il convient. Ces démarches visent à:

a)

promouvoir l'ambition en matière d'atténuation et d'adaptation;

b)

renforcer la participation des secteurs public et privé à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national

c)

faciliter des possibilités de coordination entre les instruments et les dispositifs institutionnels pertinents.

9.   Il est défini un cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché visées au paragraphe 8 du présent article.

Article 7

1.   Les Parties établissent l'objectif mondial en matière d'adaptation consistant à renforcer les capacités d'adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d'adaptation dans le contexte de l'objectif de température énoncé à l'article 2.

2.   Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c'est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d'existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

3.   Les efforts d'adaptation des pays en développement Parties sont reconnus conformément aux modalités qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, à sa première session.

4.   Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d'adaptation est important, que des niveaux d'atténuation plus élevés peuvent réduire la nécessité d'efforts supplémentaires d'adaptation, et que des besoins d'adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d'adaptation plus importants.

5.   Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s'il y a lieu.

6.   Les Parties reconnaissent l'importance de l'appui et de la coopération internationale aux efforts d'adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

7.   Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d'améliorer l'action pour l'adaptation, compte tenu du Cadre de l'adaptation de Cancún, notamment afin:

a)

d'échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu'il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d'adaptation;

b)

de renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à l'application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d'un appui et de conseils techniques aux Parties;

c)

d'améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l'observation systématique du système climatique et les systèmes d'alerte précoce, d'une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions;

d)

d'aider les pays en développement Parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d'adaptation, les priorités, l'appui fourni et l'appui reçu aux mesures et efforts d'adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques;

e)

d'accroître l'efficacité et la pérennité des mesures d'adaptation.

8.   Les institutions et les organismes spécialisés des Nations unies sont invités à appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

9.   Chaque Partie entreprend, selon qu'il convient, des processus de planification de l'adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir:

a)

la réalisation de mesures, d'engagements et/ou d'efforts dans le domaine de l'adaptation;

b)

le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d'adaptation;

c)

l'évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;

d)

le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation et les enseignements à retenir;

e)

le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.

10.   Chaque Partie devrait, selon qu'il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication relative à l'adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d'appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement Parties.

11.   La communication relative à l'adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon qu'il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d'autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d'adaptation, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l'article 4, et/ou dans une communication nationale.

12.   La communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13.   Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement Parties aux fins de l'application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

14.   Le bilan mondial prévu à l'article 14 vise notamment à:

a)

prendre en compte les efforts d'adaptation des pays en développement Parties;

b)

renforcer la mise en œuvre de mesures d'adaptation en tenant compte de la communication sur l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article;

c)

examiner l'adéquation et l'efficacité de l'adaptation et de l'appui fourni en matière d'adaptation;

d)

examiner les progrès d'ensemble accomplis dans la réalisation de l'objectif mondial en matière d'adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.

Article 8

1.   Les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d'y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.

2.   Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques est placé sous l'autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

3.   Les Parties devraient améliorer la compréhension, l'action et l'appui, notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques.

4.   En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l'action et l'appui sont notamment les suivants:

a)

les systèmes d'alerte précoce;

b)

la préparation aux situations d'urgence;

c)

les phénomènes qui se manifestent lentement;

d)

les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents;

e)

l'évaluation et la gestion complètes des risques;

f)

les dispositifs d'assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d'assurance;

g)

les pertes autres qu'économiques;

h)

la résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.

5.   Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d'experts relevant de l'Accord, ainsi qu'avec les organisations et les organes d'experts compétents qui n'en relèvent pas.

Article 9

1.   Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l'atténuation que de l'adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.

2.   Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d'appui à titre volontaire.

3.   Dans le cadre d'un effort mondial, les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l'action climatique provenant d'un large éventail de sources, d'instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement Parties. Cette mobilisation de moyens de financement de l'action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.

4.   La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d'origine publique et sous forme de dons pour l'adaptation.

5.   Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu'il convient, notamment, s'ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en développement Parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

6.   Le bilan mondial prévu à l'article 14 prendra en compte les informations pertinentes communiquées par les pays développés Parties et/ou les organes créés en vertu de l'Accord sur les efforts liés au financement de l'action climatique.

7.   Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l'appui fourni aux pays en développement Parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l'article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même.

8.   Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.

9.   Les institutions concourant à l'application du présent Accord, y compris les entités fonctionnelles du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir l'accès effectif aux ressources financières par le biais de procédures d'approbation simplifiées et d'un appui renforcé à la préparation en faveur des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans nationaux relatifs au climat.

Article 10

1.   Les Parties partagent une vision à long terme de l'importance qu'il y a à donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

2.   Les Parties, notant l'importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l'action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies.

3.   Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention concourt à l'application du présent Accord.

4.   Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales aux travaux du Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, aux fins de la vision à long terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

5.   Il est essentiel d'accélérer, d'encourager et de permettre l'innovation pour une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu'il convient, y compris par le Mécanisme technologique et, sous la forme de moyens financiers, par le Mécanisme financier de la Convention, afin de mettre en place des collaborations en matière de recherche-développement et de faciliter l'accès des pays en développement Parties à la technologie, en particulier aux premiers stades du cycle technologique.

6.   Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement Parties aux fins de l'application du présent article, y compris pour le renforcement d'une action de coopération en matière de mise au point et de transfert de technologies à différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l'appui à l'atténuation et l'appui à l'adaptation. Le bilan mondial prévu à l'article 14 prend en compte les informations disponibles sur les activités d'appui à la mise au point et au transfert de technologies en faveur des pays en développement Parties.

Article 11

1.   Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait contribuer à améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement Parties, en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques comme les petits États insulaires en développement, afin qu'ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation, et devrait faciliter la mise au point, la diffusion et le déploiement de technologies, l'accès à des moyens de financement de l'action climatique, les aspects pertinents de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d'informations en temps voulu.

2.   Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte et satisfaire les besoins nationaux et favoriser l'appropriation par les Parties, en particulier pour les pays en développement Parties, notamment aux niveaux national, infranational et local. Il devrait s'inspirer des enseignements tirés de l'expérience, notamment des activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la Convention, et représenter un processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible à l'égalité des sexes.

3.   Toutes les Parties devraient coopérer en vue d'accroître la capacité des pays en développement Parties de mettre en œuvre le présent Accord. Les pays développés Parties devraient étoffer l'appui apporté aux mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement Parties.

4.   Toutes les Parties qui s'emploient à accroître la capacité des pays en développement Parties de mettre en œuvre le présent Accord, y compris par des démarches régionales, bilatérales et multilatérales, font régulièrement connaître ces mesures ou initiatives de renforcement des capacités. Les pays en développement Parties devraient régulièrement informer des progrès réalisés dans l'application de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des capacités visant à mettre en œuvre le présent Accord.

5.   Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui concourent à l'application du présent Accord. À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examinera et adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels initiaux relatifs au renforcement des capacités.

Article 12

Les Parties coopèrent en prenant, selon qu'il convient, des mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l'importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l'action engagée au titre du présent Accord.

Article 13

1.   Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est créé un cadre de transparence renforcé des mesures et de l'appui, assorti d'une certaine flexibilité, qui tient compte des capacités différentes des Parties et qui s'appuie sur l'expérience collective.

2.   Le cadre de transparence accorde aux pays en développement Parties qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des dispositions du présent article. Les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article tiennent compte de cette flexibilité.

3.   Le cadre de transparence s'appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et doit être mis en œuvre d'une façon qui soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte la souveraineté nationale et qui évite d'imposer une charge excessive aux Parties.

4.   Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l'évaluation et l'examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l'expérience mise à profit pour l'élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article.

5.   Le cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l'objectif énoncé à l'article 2 de la Convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie en vue de s'acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l'article 4 et de mettre en œuvre ses mesures d'adaptation au titre de l'article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, afin d'éclairer le bilan mondial prévu à l'article 14.

6.   Le cadre de transparence de l'appui vise à donner une image claire de l'appui fourni et de l'appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des mesures prises à l'égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d'ensemble de l'appui financier global fourni, pour éclairer le bilan mondial prévu à l'article 14.

7.   Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après:

a)

un rapport national d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et convenues par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord;

b)

les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l'article 4.

8.   Chaque Partie devrait également communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et sur l'adaptation à ces changements au titre de l'article 7, selon qu'il convient.

9.   Les pays développés Parties doivent, et les autres Parties qui apportent un appui devraient, communiquer des informations sur l'appui fourni, sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologies et d'un renforcement des capacités, aux pays en développement Parties au titre des articles 9, 10 et 11.

10.   Les pays en développement Parties devraient communiquer des informations sur l'appui dont ils ont besoin et qu'ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologies et d'un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11.

11.   Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement Parties qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d'examen les aide à définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès accomplis eu égard aux efforts entrepris en vertu de l'article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.

12.   L'examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l'appui fourni par la Partie concernée, selon qu'il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en développement Parties.

13.   À sa première session, en s'appuyant sur l'expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, et en précisant les dispositions du présent article, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adopte des modalités, des procédures et des lignes directrices communes, selon qu'il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l'appui.

14.   Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre du présent article.

15.   Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités des pays en développement Parties en matière de transparence.

Article 14

1.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin d'évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l'objet du présent Accord et de ses buts à long terme (ci-après dénommé «bilan mondial»). Elle s'y emploie d'une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération l'atténuation, l'adaptation, les moyens de mise en œuvre et l'appui et en tenant compte de l'équité et des meilleures données scientifiques disponibles.

2.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire.

3.   Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans l'actualisation et le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l'intensification de la coopération internationale pour l'action climatique.

Article 15

1.   Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent Accord.

2.   Le mécanisme visé au paragraphe 1 du présent article est constitué d'un comité d'experts et axé sur la facilitation, et fonctionne d'une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

3.   Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à sa première session et lui rend compte chaque année.

Article 16

1.   En tant qu'organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord.

2.   Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l'Accord.

3.   Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l'Accord et parmi celles-ci.

4.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait régulièrement le point de la mise en œuvre du présent Accord et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Accord et:

a)

elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord

b)

elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.

5.   Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en décide autrement par consensus.

6.   Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à l'occasion de la première session de la Conférence des Parties prévue après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord n'en décide autrement.

7.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu'elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

8.   L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaitait être représenté en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut y être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 du présent article.

Article 17

1.   Le secrétariat créé en application de l'article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Accord.

2.   Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son fonctionnement s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

Article 18

1.   L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l'Organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Les réunions de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord coïncident avec celles de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention.

2.   Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu'organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l'Accord.

3.   Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l'Accord et parmi celles-ci.

Article 19

1.   Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord, concourent à l'application du présent Accord sur décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Celle-ci précise les fonctions qu'exerceront lesdits organes ou dispositifs.

2.   La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels.

Article 20

1.   Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2.   Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent Accord sans qu'aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une organisation régionale d'intégration économique sont Parties au présent Accord, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l'exécution de leurs obligations au titre du présent Accord. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord.

3.   Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par le présent Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Article 21

1.   Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

2.   Aux seules fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par «total des émissions mondiales de gaz à effet de serre» la quantité la plus récente communiquée le jour de l'adoption du présent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date.

3.   À l'égard de chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve l'Accord ou y adhère une fois que les conditions requises pour l'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

4.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

Article 22

Les dispositions de l'article 15 de la Convention relatif à l'adoption d'amendements s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 23

1.   Les dispositions de l'article 16 de la Convention relatives à l'adoption et à l'amendement d'annexes de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord..

2.   Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

Article 24

Les dispositions de l'article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 25

1.   Chaque Partie dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2.   Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 26

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le Dépositaire du présent Accord.

Article 27

Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Article 28

1.   À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

2.   Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.

3.   Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord.

Article 29

L'original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.


Déclaration de l'Union présentée conformément à l'article 20, paragraphe 3, de l'accord de Paris

Les États membres de l'Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

L'Union européenne déclare être compétente, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 191 et à son article 192, paragraphe 1, pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la poursuite des objectifs suivants:

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

la protection de la santé des personnes,

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

L'Union européenne déclare que l'engagement contenu dans sa contribution prévue déterminée au niveau national présentée le 6 mars 2015 sera réalisé par une action conjointe de l'Union et de ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives.

L'Union européenne continuera de fournir régulièrement des informations sur toute modification importante de l'étendue de sa compétence, conformément à l'article 20, paragraphe 3, de l'accord.


RÈGLEMENTS

19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1842 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le certificat d'inspection électronique pour les produits biologiques importés et certains autres éléments ainsi que le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les exigences relatives aux produits biologiques conservés ou transformés et la transmission d'informations

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 38, points a), d), et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) définit les modalités d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 1235/2008 prévoit un délai durant lequel les organismes et autorités de contrôle peuvent présenter leur demande de reconnaissance aux fins de la conformité, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné que la mise en œuvre des dispositions relatives à l'importation de produits conformes est encore en cours d'analyse et que les lignes directrices, les modèles, les questionnaires et le système de transmission électronique ad hoc y afférents sont en cours d'élaboration, il importe que le délai d'introduction de demandes par des organismes et autorités de contrôle soit prolongé.

(3)

L'expérience a permis de constater des pratiques divergentes entre États membres en ce qui concerne la vérification des lots de produits biologiques avant leur mise en libre pratique dans l'Union. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, il convient de clarifier les types de contrôles nécessaires à la vérification des lots, compte tenu de l'évaluation du risque à réaliser conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Il convient également de reformuler la définition des autorités responsables de la vérification des lots et du visa des certificats d'inspection afin de préciser que ces autorités sont les autorités compétentes chargées d'organiser les contrôles officiels dans le domaine de la production biologique, désignées en application de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007.

(4)

Des pratiques divergentes entre organismes et autorités de contrôle ont également été observées en ce qui concerne la classification de produits à importer sous les catégories de produits visées aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008. Afin d'obtenir une classification plus uniforme dans ces catégories de produits, il convient d'établir certaines définitions dans un souci de clarté et de sécurité juridique pour les opérateurs, afin d'assurer une mise en œuvre uniforme des règles par les organismes et autorités de contrôle et de faciliter la surveillance des autorités compétentes.

(5)

En ce qui concerne les catégories faisant référence aux produits non transformés ou transformés, il convient que ces termes aient le même sens que dans les définitions des produits transformés et non transformés visées au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) dans un souci de simplification et de cohérence avec les règles d'hygiène. Il convient toutefois de préciser que l'étiquetage et l'emballage sont dénués de pertinence pour établir si le produit est non transformé ou transformé.

(6)

Les deux régimes d'importation prévus à l'article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 s'excluent en principe mutuellement. Si l'équivalence d'un pays tiers est reconnue conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, il n'y a pas lieu de reconnaître une autorité ou un organisme de contrôle pour ce pays, conformément à l'article 33, paragraphe 3. En conséquence, l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1235/2008 dispose qu'une autorité ou un organisme de contrôle ne peut être reconnu conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 que pour un pays qui n'est pas reconnu conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Toutefois, afin d'éviter toute entrave aux importations de produits biologiques, il convient que les organismes ou autorités de contrôle puissent être reconnus pour un pays tiers reconnu lorsque la reconnaissance de ce pays tiers ne couvre pas le produit à importer. Il convient dès lors de reformuler la dérogation actuelle prévue à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008 afin de tenir compte de la pratique en vigueur en se référant aux produits plutôt qu'aux catégories de produits.

(7)

Sur la base du règlement (CE) no 834/2007, les produits importés d'un pays tiers peuvent être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques s'ils sont notamment couverts par un certificat d'inspection délivré par les autorités compétentes, les autorités ou les organismes de contrôle d'un pays tiers reconnu ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu.

(8)

Conformément à l'action 12 du plan d'action pour l'avenir de la production biologique dans l'Union européenne (4), la Commission a mis au point un système de certification électronique pour l'importation de produits issus de l'agriculture biologique, en tant que module intégré dans le système informatique vétérinaire intégré (système TRACES), prévu par la décision 2003/24/CE de la Commission (5).

(9)

Il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1235/2008 afin d'introduire le système de certification électronique et d'en garantir le bon fonctionnement. Dès lors, il y a lieu de clarifier les règles subordonnant la mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné et les procédures relatives à la délivrance et au visa du certificat d'inspection, y compris la vérification du lien entre le certificat d'inspection et la déclaration en douane. Dans ce contexte, il convient également de clarifier les procédures relatives à la délivrance et au visa des certificats d'inspection faisant l'objet de régimes douaniers spéciaux. Pour assurer le bon fonctionnement du système informatique, il convient d'utiliser les adresses électroniques des organismes et autorités de contrôle reconnus.

(10)

Afin de garantir l'intégrité des produits biologiques importés dans l'Union, il est nécessaire de préciser que, en règle générale, l'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection est l'organisme ou l'autorité de contrôle qui certifie le producteur ou le transformateur du produit. Dans le cas où l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation, telle que définie à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007, est différent du producteur initial ou du transformateur du produit, le certificat d'inspection doit être délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle ayant contrôlé la dernière opération. En outre, il est nécessaire de préciser que les organismes ou autorités de contrôle énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 ne peuvent délivrer des certificats d'inspection que selon les modalités prévues pour leur reconnaissance, tandis que ceux qui figurent à l'annexe IV dudit règlement ne peuvent délivrer des certificats d'inspection que pour les produits et origines pour lesquels ils sont expressément inscrits.

(11)

L'expérience a permis de constater des pratiques divergentes en ce qui concerne les contrôles effectués par l'organisme ou l'autorité de contrôle qui délivre le certificat d'inspection. Par conséquent, il est nécessaire de préciser quels contrôles doivent être effectués avant de délivrer le certificat. Les organismes ou autorités de contrôle ne devraient délivrer le certificat d'inspection qu'après avoir effectué des vérifications documentaires complètes ainsi que, s'il y a lieu, en fonction de leur évaluation des risques, des contrôles physiques sur les produits concernés. En ce qui concerne les produits agricoles transformés, les organismes et autorités de contrôle énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 devraient vérifier que tous leurs ingrédients ont été soumis à un système de contrôle conformément aux conditions de reconnaissance du pays tiers concerné, tandis que les organismes et autorités de contrôle énumérés à l'annexe IV dudit règlement devraient vérifier que les ingrédients ont été contrôlés et certifiés par des organismes ou autorités de contrôle reconnus conformément à la législation de l'Union ou qu'ils ont été fabriqués dans l'Union. De même, il est nécessaire de préciser les contrôles que les organismes ou autorités de contrôle énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 doivent effectuer pour permettre la certification des opérateurs intervenant dans les dernières étapes de la chaîne de production, tels que ceux n'effectuant que des opérations d'étiquetage ou d'emballage. Dans de tels cas, il convient de vérifier que les produits concernés ont été contrôlés et certifiés par des organismes ou autorités de contrôle énumérés à l'annexe précitée et reconnus pour le pays et la catégorie de produits concernés.

(12)

Il convient de recenser les autorités chargées d'accorder et d'actualiser les droits d'accès au système TRACES aux fins de la certification électronique de l'inspection. En outre, des règles devraient être arrêtées pour veiller à ce que le système TRACES garantisse l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations et des métadonnées qui les accompagnent, pendant toute la période pendant laquelle elles doivent être conservées.

(13)

Il y a lieu également de prévoir un échange effectif et efficace d'informations entre les autorités des États membres en cas d'irrégularités constatées, notamment lorsque les produits sont étiquetés biologiques mais ne sont pas accompagnés d'un certificat d'inspection.

(14)

Étant donné que les dernières autorisations d'importation délivrées par les États membres ont expiré le 30 juin 2015, toute référence à des autorisations d'importation doit être supprimée du règlement (CE) no 1235/2008.

(15)

Les opérateurs et les États membres devraient disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs procédures au certificat d'inspection électronique du système TRACES. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une période transitoire pendant laquelle le certificat d'inspection peut être délivré et visé sur papier.

(16)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du certificat d'inspection électronique, notamment en vue de préciser que les produits en conversion sont exclus des reconnaissances accordées à des pays tiers, d'harmoniser la formulation relative à l'origine des produits en provenance de pays tiers reconnus et de changer la catégorie de produits C afin d'inclure les algues, y compris les microalgues, il convient de modifier certains éléments des annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008, sans modifier le champ d'application des reconnaissances accordées précédemment à des pays tiers ou à des organismes et autorités de contrôle.

(17)

Selon les informations fournies par les États-Unis d'Amérique, le traitement antibiotique des pommes et des poires contre le feu bactérien n'est pas autorisé dans ce pays tiers depuis le mois d'octobre 2014. Par conséquent, il est justifié de retirer la limitation correspondante pour les catégories de produits A et D de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(18)

À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du système d'équivalence, il est nécessaire d'adapter le modèle du certificat d'inspection et de ses extraits figurant aux annexes V et VI du règlement (CE) no 1235/2008 afin de fournir des informations sur le producteur ou le transformateur du produit, ainsi que sur le pays d'origine concerné, lorsqu'il diffère du pays d'exportation du produit.

(19)

Le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (6) définit les règles relatives à la production biologique, à l'étiquetage et aux contrôles.

(20)

Étant donné que les nouvelles définitions des termes «transformé» et «non transformé» figurant dans le règlement (CE) no 1235/2008 tendraient à signifier que certaines des opérations incluses dans la définition de «préparation» visée à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007 ne sont pas considérées comme mettant en œuvre des processus de transformation, les règles applicables à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés définies à l'article 26 du règlement (CE) no 889/2008 manqueraient de clarté. Par conséquent, il convient de reformuler les règles sur les mesures préventives à prendre pour éviter le risque de contamination par des substances ou produits non autorisés, ou tout mélange ou échange avec des produits non biologiques, afin d'indiquer clairement qu'elles s'appliquent, le cas échéant, aux opérateurs mettant les produits en conserve. À cet effet, il convient également d'inclure les définitions des termes «conservation» et «transformation».

(21)

Les informations relatives aux lots importés conformément au règlement (CE) no 889/2008 devraient également être transmises par l'intermédiaire du système TRACES.

(22)

Pour un bon fonctionnement du système de certification électronique, les informations sur les autorités compétentes et les organismes et autorités de contrôle que les États membres doivent notifier à la Commission doivent inclure les adresses de courrier électronique et les sites internet. Il convient de fixer une nouvelle date limite pour la notification de ces informations.

(23)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1235/2008 et (CE) no 889/2008 en conséquence.

(24)

Afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau système de certification électronique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du sixième mois après sa publication. Toutefois, la modification de la catégorie de produit C afin d'inclure les algues, y compris les microalgues, devrait entrer en vigueur à compter de la date d'application de la disposition correspondante du règlement d'exécution (UE) 2016/673 de la Commission (7) modifiant le règlement (CE) no 889/2008 pour permettre l'utilisation des microalgues dans l'alimentation.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1235/2008

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:

«5)   “vérification du lot”: la vérification, effectuée par l'autorité compétente de l'État membre concerné, dans le cadre des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (*), du respect des prescriptions des règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et du présent règlement, au moyen de contrôles documentaires systématiques, de contrôles d'identité par sondage et, le cas échéant, en fonction de son évaluation des risques, de contrôles physiques, avant la mise en libre pratique du lot dans l'Union conformément à l'article 13 du présent règlement;

6)   “autorités compétentes de l'État membre concerné”: les autorités douanières, les autorités chargées de la sécurité des aliments ou autres autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, responsables de la vérification des lots et du visa des certificats d'inspection;

(*)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).»"

b)

les points 8) à 11) suivants sont ajoutés:

«8)   “produits de l'aquaculture”: les produits d'aquaculture tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (**);

9)   “non transformé”: non transformé au sens de la définition des produits non transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (***), indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;

10)   “transformé”: transformé au sens de la définition des produits transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004, indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;

11)   “point d'entrée”: le lieu de mise en libre pratique.

(**)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(***)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).»"

2)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission examine la possibilité de reconnaître et d'inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l'article 3 lorsqu'elle reçoit, de la part du représentant de l'organisme ou de l'autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre 2017 seront prises en compte aux fins de l'établissement de la première liste.»

3)

À l'article 7, paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités de contrôle ou de l'organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l'autorité compétente visée au point d) pour l'exécution des contrôles;

f)

le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités ou de l'organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l'importation dans l'Union;».

4)

À l'article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si, après l'inscription d'un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d'application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission sans délai; toute modification apportée aux informations mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, points d), e) et f), est notifiée immédiatement à la Commission par l'intermédiaire du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008;».

5)

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), les produits originaires d'un pays tiers reconnu inscrit sur la liste conformément à l'article 7, mais qui ne sont pas couverts par la reconnaissance accordée à ce pays tiers, peuvent être inscrits sur la liste prévue au présent article.»

6)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Certificat d'inspection

1.   La mise en libre pratique dans l'Union d'un lot de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et importés conformément à l'article 33 de ce règlement est subordonnée:

a)

à la présentation d'un certificat d'inspection original à l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b)

à la vérification du lot et au visa du certificat d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre concerné; et

c)

à l'indication du numéro du certificat d'inspection dans la déclaration en douane pour la mise en libre pratique visée à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (****).

La vérification du lot et le visa du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre où le lot est mis en libre pratique dans l'Union.

Les États membres désignent les points d'entrée sur leur territoire et informent la Commission des points d'entrée désignés.

2.   Le certificat d'inspection est délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle compétent, visé par l'autorité compétente de l'État membre concerné et complété par le premier destinataire sur la base du modèle et des notes figurant à l'annexe V, en utilisant le système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission (*****).

Le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES ou, à titre subsidiaire, d'un certificat d'inspection signé dans TRACES au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (******) ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature en appliquant les mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, figurant à l'annexe de la décision 2004/563/CE, Euratom (*******).

Lorsque le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES, les autorités de contrôle, les organismes de contrôle, les autorités compétentes de l'État membre concerné et le premier destinataire vérifient à chaque stade de la délivrance, du visa et de la réception du certificat d'inspection que cette copie correspond aux informations indiquées dans TRACES.

3.   Afin d'obtenir le visa, le certificat d'inspection doit avoir été délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné ou, lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007.

Cette autorité ou cet organisme de contrôle est:

a)

une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe III du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée; ou

b)

une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe IV du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée.

4.   L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 de ce dernier qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production du produit concerné, les documents de transport et les documents commerciaux et, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, qu'après avoir procédé à un contrôle physique du lot.

Toutefois, dans le cas de produits transformés, si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques du produit ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu par le pays tiers concerné figurant dans ladite annexe; si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe IV, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques entrant dans la composition de ces produits ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III ou IV, ou ont été produits et certifiés dans l'Union conformément au règlement (CE) no 834/2007.

Lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, l'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection et est inscrit à l'annexe IV ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris les documents de transport et les documents commerciaux, vérifié que la production ou la transformation du produit concerné a été contrôlée et certifiée par un organisme ou une autorité de contrôle reconnu pour les produits et le pays concernés conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, et réalisé, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, un contrôle physique du lot.

À la demande de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection conformément aux deuxième et troisième alinéas met à disposition, dans les plus brefs délais, la liste de tous les opérateurs de la chaîne de production biologique et des autorités ou organismes de contrôle sous le contrôle desquels ces opérateurs ont placé leurs activités.

5.   Le certificat d'inspection est établi en un seul original.

Le premier destinataire ou, le cas échéant, l'importateur peut effectuer une copie du certificat d'inspection en vue d'informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l'article 83 du règlement (CE) no 889/2008. Toute copie effectuée porte la mention “COPIE” imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

6.   Lors de la vérification d'un lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 20 du certificat d'inspection original et remet celui-ci à la personne ayant présenté le certificat.

7.   Le premier destinataire remplit, à la réception du lot, la case 21 du certificat d'inspection, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.

(****)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."

(*****)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44)."

(******)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)."

(*******)  Décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).»"

7)

Les articles 13 bis à 13 quinquies suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Force majeure ou circonstances exceptionnelles

1.   En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles compromettant le fonctionnement du système électronique, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, les certificats d'inspection et leurs extraits peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou à l'annexe VI. Les autorités compétentes, les autorités ou organismes de contrôle et les opérateurs informent la Commission dans les plus brefs délais et indiquent dans TRACES toutes les précisions nécessaires dans les dix jours calendrier suivant le rétablissement du système.

2.   Lorsque le certificat d'inspection est délivré sans recours au système TRACES, il est établi dans une des langues officielles de l'Union et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.

Le certificat d'inspection est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de dédouanement. Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut demander une traduction du certificat d'inspection dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles.

Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat.

3.   L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés par ordre chronologique; il/elle utilise le numéro d'ordre donné par le système TRACES dans la correspondance ultérieure.

4.   Lorsque le certificat d'inspection est délivré et visé sans recours au système TRACES, l'article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et l'article 15, paragraphe 5, ne s'appliquent pas.

Article 13 ter

Importateur

L'importateur indique le numéro du certificat d'inspection dans la déclaration en douane pour la mise en libre pratique visée à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

Article 13 quater

Droits d'accès

La Commission est responsable de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007, des autorités compétentes des pays tiers reconnus conformément à l'article 33, paragraphe 2, dudit règlement et des autorités et organismes de contrôle figurant à l'annexe III ou IV du présent règlement. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, la Commission vérifie l'identité des autorités compétentes, des autorités et des organismes de contrôle concernés.

Les autorités compétentes telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007 sont responsables de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle dans l'Union. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, les autorités compétentes vérifient l'identité des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle concernés. Les États membres désignent une autorité unique responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission dans ce domaine.

Les autorités compétentes communiquent à la Commission les droits d'accès accordés. La Commission active ces droits d'accès au système TRACES.

Article 13 quinquies

Intégrité et lisibilité des informations

Le système TRACES protège l'intégrité des informations encodées conformément au présent règlement.

Il offre notamment les garanties suivantes:

a)

il assure l'identification univoque de chaque utilisateur et comporte des mesures de contrôle efficace des droits d'accès permettant d'empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des informations, dossiers, et métadonnées;

b)

il est doté de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les attaques informatiques;

c)

il sauvegarde les données stockées dans un espace matériel et logiciel sûr;

d)

il empêche, par différents moyens, toute modification non autorisée et comporte des mécanismes de vérification de l'intégrité des informations permettant de contrôler si celles-ci ont subi des modifications;

e)

il garde en mémoire une piste d'audit pour chaque étape essentielle de la procédure;

f)

il offre des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l'accessibilité des informations pendant toute la durée de conservation requise;

g)

il est assorti d'une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.»

8)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un lot provenant d'un pays tiers est placé sous un régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif conformément au règlement (UE) no 952/2013 et est soumis à une ou à plusieurs préparations visées au deuxième alinéa, l'autorité compétente de l'État membre concerné procède à la vérification du lot conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement avant l'exécution de la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été déclarées pour le régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif est indiqué dans la case 19 du certificat d'inspection.

La préparation est limitée aux types d'opérations suivants:

a)

le conditionnement ou le reconditionnement; ou

b)

l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique.

Après cette préparation, le lot est soumis, avant la mise en libre pratique, aux mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement.

Une fois cette procédure terminée, le certificat d'inspection original est retourné, le cas échéant, à l'importateur du lot mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat d'inspection soumet un extrait du certificat d'inspection par l'intermédiaire du système TRACES à l'autorité compétente de l'État membre, conformément au modèle et aux notes de l'annexe VI. Après vérification du sous-lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 13 de l'extrait du certificat d'inspection aux fins de la mise en libre pratique. La vérification du sous-lot et le visa de l'extrait du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre concerné dans cet État membre lorsque le sous-lot est mis en libre pratique dans l'Union.»

ii)

le quatrième alinéa est supprimé.

9)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque la vérification d'un lot par une autorité compétente de l'État membre concerné aboutit à la constatation d'une infraction ou d'une irrégularité entraînant le refus du visa du certificat et de la mise en libre pratique des produits, ladite autorité notifie sans délai cette infraction ou cette irrégularité à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES.

Les États membres assurent une coordination effective et efficace entre les autorités compétentes chargées d'effectuer les contrôles officiels en vue d'échanger sans délai les informations concernant la détection de lots de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 portant des termes se référant au mode de production biologique, mais non déclarés comme étant destinés à être importés conformément au règlement (CE) no 834/2007. L'autorité compétente de l'État membre concerné notifie ces constatations sans délai à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES.»

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   L'importateur, le premier destinataire ou leur organisme ou autorité de contrôle transmet les informations relatives aux infractions ou aux irrégularités en ce qui concerne les produits importés aux autorités compétentes des États membres concernés au moyen du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 par l'intermédiaire du système TRACES.»

10)

À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le système informatique prévu au paragraphe 1 permet de collecter les demandes, documents et informations visés dans le présent règlement en tant que de besoin.»

11)

À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La première liste de pays reconnus comprend l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, l'Inde, Israël (********), la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Les numéros de code visés à l'article 7, paragraphe 2, point f), du présent règlement n'y figurent pas. Ces numéros de code sont ajoutés avant le 1er juillet 2010 par mise à jour de la liste conformément à l'article 17, paragraphe 2.

(********)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»"

12)

L'article 19 est abrogé.

13)

L'article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Dispositions transitoires relatives à l'utilisation de certificats d'inspection non délivrés dans TRACES

Jusqu'au 19 octobre 2017, des certificats d'inspection visés à l'article 13, paragraphe 1, point a), et leurs extraits visés à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES conformément à l'article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3, et sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou VI.»

14)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

15)

À l'annexe IV, sur la liste des catégories de produits, «C: produits de l'aquaculture et algues marines» est remplacé par «C: produits de l'aquaculture et algues non transformés».

16)

L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

17)

L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 889/2008

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«t)   “conservation”: toute action, différente de la culture et de la récolte, qui est effectuée sur des produits mais qui n'est pas considérée comme transformation au sens du point u), y compris l'ensemble des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*********), à l'exclusion de l'emballage ou de l'étiquetage du produit;

u)   “transformation”: toute action visée à l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, y compris l'utilisation des substances visées à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007. L'emballage ou l'étiquetage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation.

(*********)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).»"

2)

L'intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

RÈGLES DE PRODUCTION, DE CONSERVATION, DE TRANSFORMATION, D'EMBALLAGE, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES»

3)

L'intitulé du chapitre 3 sous le titre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

Produits conservés et transformés»

4)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Règles applicables à la conservation des produits et à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés

1.   Les opérateurs chargés de la conservation des produits ou de la production d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires transformés établissent et mettent à jour des procédures adaptées, qui se basent sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation.

L'application de ces procédures garantit à tout moment que les produits conservés ou transformés respectent les règles de la production biologique.

2.   Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au paragraphe 1. En particulier, ils:

a)

prennent les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés;

b)

mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et consignent ces mesures;

c)

font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique.

3.   Lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans l'unité de préparation concernée, l'opérateur:

a)

effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps des opérations similaires réalisées sur des produits non biologiques;

b)

stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques;

c)

informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des opérations visées aux points a) et b) et tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;

d)

prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

e)

effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.

4.   Les additifs, auxiliaires technologiques et autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.»

5)

À l'article 84, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«L'importateur transmet les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l'aide du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission (**********).

(**********)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).»"

6)

L'article 94, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point a), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;

b)

au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point b), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;»

b)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

au plus tard le 30 juin 2017, le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet des autorités compétentes de l'État membre concerné au sens de l'article 2, point 6) du règlement (CE) no 1235/2008, puis toutes les modifications qui y sont apportées.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 19 avril 2017. Toutefois, l'article 1er, point 2), est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et l'article 1er, point 15), est applicable à partir du 7 mai 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  COM(2014) 179 final

(5)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(6)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/673 de la Commission du 29 avril 2016 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 116 du 30.4.2016, p. 8).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

Après le titre «LISTE DES PAYS TIERS ET CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE VISÉ À L'ARTICLE 7», la note suivante est insérée:

«Note: Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 834/2007, lors de leur commercialisation dans l'Union, les animaux et les produits d'origine animale produits pendant la période de conversion ne comportent pas les indications visées aux articles 23 et 24 dudit règlement, utilisées pour étiqueter les produits et faire de la publicité à leur sujet. Ces produits sont donc également exclus des reconnaissances relatives aux catégories de produits B et D pour tous les pays tiers énumérés dans la présente annexe.»

2)

Dans les rubriques concernant l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, l'Inde, Israël, le Japon, la Suisse, la Tunisie et la Nouvelle-Zélande, la note (1) relative aux «Algues marines non incluses» est supprimée.

3)

La rubrique relative à l'Argentine est modifiée comme suit:

a)

au point 1, les limitations sur les catégories de produits B et D sont supprimées;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A, B et F qui ont été cultivés en Argentine et produits de la catégorie D transformés en Argentine à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Argentine.»

4)

Dans la rubrique relative à l'Australie, le point 2 est remplacé par le point suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Australie et produits de la catégorie D transformés en Australie à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Australie.»

5)

La rubrique relative au Costa-Rica est modifiée comme suit:

a)

la limitation «Produits végétaux transformés uniquement» n'est pas modifiée dans la version française;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés au Costa-Rica et produits de la catégorie D transformés au Costa-Rica à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés au Costa-Rica.»

6)

Dans la rubrique relative à Israël, le point 2 est remplacé par le point suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Israël et produits de la catégorie D transformés en Israël à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Israël ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.»

7)

Dans la rubrique relative au Japon, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés au Japon et produits de la catégorie D transformés au Japon à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés au Japon ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dont le Japon a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation japonaise.»

8)

La rubrique relative à la Suisse est modifiée comme suit:

a)

au point 1, la limitation sur la catégorie de produits B est supprimée;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Suisse et produits des catégories D et E transformés en Suisse à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Suisse ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dont la Suisse a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation suisse.»

9)

Dans la rubrique relative à la Tunisie, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Tunisie et produits de la catégorie D transformés en Tunisie à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Tunisie.»

10)

Dans la rubrique relative aux États-Unis, au point 1, les limitations sur les catégories de produits A et D sont supprimées.

11)

La rubrique relative à la Nouvelle-Zélande est modifiée comme suit:

a)

au point 1, les limitations sur les catégories de produits B et D sont supprimées;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A, B et F qui ont été cultivés en Nouvelle-Zélande et produits de la catégorie D transformés en Nouvelle-Zélande à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007,

soit en provenance d'un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d'assurance de la qualité des produits alimentaires et de l'agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par l'autorité compétente du pays concerné, conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls des ingrédients issus de l'agriculture biologique, destinés à des produits élaborés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie D, avec un maximum de 5 % des produits d'origine agricole, soient importés.»

12)

Dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 2 est remplacé par le point suivant:

«2.

Origine: produits de la catégorie D transformés en République de Corée à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique qui ont été cultivés en République de Corée ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dont les produits ont été reconnus par la République de Corée comme ayant été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers conformément aux règles équivalentes à celles prévues par la législation de la République de Corée.»


ANNEXE II

«ANNEXE V

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ANNEXE III

«ANNEXE VI

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19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1843 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2016

portant dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 apporte des modifications considérables aux règles et procédures relatives aux contrôles officiels. Il est applicable depuis le 1er janvier 2006. Cependant, l'application à effet immédiat, dès cette date, de quelques-unes de ces règles et procédures aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d'ordre pratique.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 impose que les laboratoires analysant les échantillons prélevés lors de contrôles officiels soient accrédités conformément à certaines normes européennes auxquelles il fait référence. Toutefois, le règlement d'exécution (UE) no 702/2013 de la Commission (2) prévoit un certain nombre de dispositions transitoires, dont une dérogation à cette exigence concernant les laboratoires, afin de permettre de passer sans heurts à l'application intégrale des nouvelles règles et procédures. Le règlement d'exécution (UE) no 702/2013 s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 juillet 2009 concernant l'expérience acquise dans l'application des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires (ci-après le «rapport») (3)«entend être un exposé factuel de l'expérience acquise, y compris des difficultés rencontrées par tous les intervenants dans l'application du paquet “hygiène”, de 2006 à 2008».

(4)

Le rapport passe en revue l'expérience acquise dans l'application des dispositions transitoires, y compris celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004. Il indique que des problèmes demeurent en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires internes des abattoirs.

(5)

Le 6 mai 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (4). Cette proposition prévoit l'abrogation du règlement (CE) no 882/2004, de même qu'une possible dérogation à l'accréditation des laboratoires officiels dont la seule activité est la détection de Trichinella dans les viandes.

(6)

Le présent règlement devrait donc prévoir de nouvelles dispositions transitoires dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement par le Parlement européen et le Conseil.

(7)

Il convient par conséquent de prévoir une période transitoire supplémentaire au cours de laquelle les dispositions transitoires en question actuellement prévues par le règlement d'exécution (UE) no 702/2013 continueront de s'appliquer.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement porte dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 pour une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Article 2

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, l'autorité compétente peut désigner le laboratoire interne d'un abattoir ou d'un établissement de traitement du gibier effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella pour autant que ce laboratoire, même s'il n'est pas accrédité conformément à la norme européenne visée au point a) dudit paragraphe, donne à l'autorité compétente des garanties satisfaisantes quant à la mise en place de mécanismes de contrôle de la qualité relatifs aux analyses d'échantillons qu'il effectue aux fins des contrôles officiels.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 702/2013 de la Commission du 22 juillet 2013 portant dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella et modifiant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission (JO L 199 du 24.7.2013, p. 3).

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  COM(2013) 265 final.


19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1844 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

133,9

ZZ

133,9

0707 00 05

TR

145,2

ZZ

145,2

0709 93 10

TR

154,9

ZZ

154,9

0805 50 10

AR

91,3

CL

95,5

TR

85,9

UY

51,6

ZA

73,6

ZZ

79,6

0806 10 10

BR

278,4

EG

169,2

TR

151,7

ZZ

199,8

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

124,9

CL

154,2

NZ

137,0

ZA

117,5

ZZ

153,7

0808 30 90

CN

75,0

TR

134,9

ZZ

105,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1845 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes d'aide au titre de la réduction de la production laitière conformément au règlement délégué (UE) 2016/1612

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/1612 prévoit une aide en faveur des producteurs de lait qui s'engagent à réduire leurs livraisons de lait de vache pendant une période de trois mois. Cette aide est versée sur la base des demandes d'aide. Lorsque le volume agrégé couvert par les demandes d'aide communiquées admissibles et plausibles est supérieur au volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres sont tenus d'appliquer un coefficient d'attribution à la quantité couverte par chaque demande d'aide.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes d'aide introduites pour la période qui couvre les mois de novembre 2016, de décembre 2016 et de janvier 2017 sont supérieures au volume total maximal. Il convient donc de fixer un coefficient d'attribution.

(3)

Afin d'assurer la mise en œuvre rapide du règlement délégué (UE) 2016/1612, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le coefficient d'attribution à appliquer, conformément au règlement délégué (UE) 2016/1612, aux quantités couvertes par les demandes d'aide introduites au titre de la réduction des livraisons de lait de vache en novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017 est fixé à 0,12462762.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 242 du 9.9.2016, p. 4.


DÉCISIONS

19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/43


DÉCISION (UE) 2016/1846 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2016

concernant la mesure SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Hongrie — Contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac

[notifiée sous le numéro C(2016) 4049]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En mars 2015, la Commission a eu connaissance de la nouvelle contribution «santé» imposée par la Hongrie aux entreprises du secteur du tabac. Par lettre du 13 avril 2015, elle a demandé à la Hongrie des informations sur cette mesure et a informé par la même occasion les autorités hongroises qu'elle envisageait d'émettre une injonction de suspension en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2).

(2)

La Hongrie a répondu à cette demande d'informations par lettre du 12 mai 2015. Toutefois, elle n'a formulé aucune observation sur l'éventuelle adoption par la Commission d'une injonction de suspension.

(3)

Le 15 juillet 2015, la Commission a informé la Hongrie de sa décision d'ouvrir la procédure (ci-après la «décision d'ouverture de la procédure») prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à l'égard de la contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac. Elle a par ailleurs, dans ladite décision, enjoint à la Hongrie de suspendre immédiatement cette mesure.

(4)

La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

La Commission a reçu les observations de deux parties intéressées. Elle a transmis ces observations à la Hongrie le 20 octobre 2015 en lui donnant la possibilité d'y répondre. La Hongrie n'y a pas répondu.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(6)

Le 16 décembre 2014, le Parlement hongrois a adopté la loi no XCIV de 2014 sur la contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac pour 2015 (ci-après la «loi»). La loi impose une taxe, dénommée «contribution “santé”», qui est perçue sur le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac en Hongrie, en sus des impôts sur les sociétés existant en Hongrie et notamment de l'impôt sur le revenu des sociétés. La taxe s'applique aux entrepositaires, importateurs et négociants agréés de produits du tabac. La loi a pour objectif affiché de récolter des fonds pour financer le système de santé afin de renforcer la qualité des services de santé.

(7)

La taxe constituée par la contribution «santé» doit être perçue sur le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac en Hongrie pour l'année précédant l'exercice fiscal, à la condition que le chiffre d'affaires tiré de ces activités représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par l'entreprise. La loi reste muette sur la possibilité de déduire les coûts, à l'exception de certains investissements réalisés au cours de l'exercice fiscal. La taxe constituée par la contribution «santé» est de caractère progressif. Elle est fonction du montant du chiffre d'affaires annuel du contribuable selon les taux suivants:

0,2 % de la partie du chiffre d'affaires comprise entre 30 millions de HUF et 30 milliards de HUF,

2,5 % de la partie du chiffre d'affaires comprise entre 30 et 60 milliards de HUF,

4,5 % de la partie du chiffre d'affaires supérieure à 60 milliards de HUF.

(8)

Aux termes de l'article 6, paragraphe 6, de la loi, la dette fiscale résultant de la contribution «santé» peut être réduite dans une proportion pouvant aller jusqu'à 80 % de la contribution à payer si l'entreprise réalise des investissements répondant à la définition formulée à l'article 3, paragraphe 4, point 7, de la loi no C de 2000 sur la comptabilité (4). La dette fiscale peut être réduite de la différence positive entre 30 % du montant des investissements pris en compte dans l'exercice fiscal et le montant des subventions de l'État ou de l'Union européenne utilisées pour la mise en œuvre du projet d'investissement.

(9)

La loi prévoit que la déclaration fiscale doit être présentée au plus tard le 30 juin 2015 et que la contribution «santé» doit être payée dans les trente jours qui suivent ce délai.

(10)

La loi est entrée en vigueur le 1er février 2015 et, dans sa version initiale, elle devait s'appliquer/être en vigueur de manière provisoire jusqu'au 31 décembre 2015. Le 24 juin 2015, une modification de la loi a été publiée au journal officiel hongrois, rendant permanente la taxe constituée par la contribution «santé».

3.   PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.1.   Motifs de l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(11)

La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen parce qu'elle a conclu à titre provisoire que la structure progressive de la contribution «santé» (les taux d'imposition et les tranches de chiffre d'affaires) ainsi que les dispositions relatives à la réduction de la dette fiscale en fonction de la réalisation de certains investissements (ci-après conjointement dénommées «mesures contestées») constituaient une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur.

(12)

La Commission a considéré que les taux d'imposition progressifs prévus par la loi introduisaient une distinction entre les entreprises selon leur chiffre d'affaires et conféraient un avantage sélectif à celles dont ce dernier est faible, et qui sont donc de plus petite taille. Elle n'était pas convaincue que les entreprises ayant un chiffre d'affaires plus important soient susceptibles d'exercer une telle influence sur le marché de produits et de causer des effets nocifs sur la santé liés au tabagisme à ce point plus importants que cela justifie l'application de taux de taxation progressifs, comme l'ont soutenu les autorités hongroises.

(13)

En outre, la Commission a estimé que la possibilité pour le contribuable de réduire la dette fiscale s'il a réalisé des investissements conférait un avantage sélectif aux entreprises qui avaient déjà réalisé ces investissements. Elle a par ailleurs noté qu'une telle possibilité, subordonnée à des investissements visant à l'augmentation des capacités de production et de commercialisation de l'entreprise, ne cadrait pas avec l'objectif affiché de la contribution «santé», à savoir récolter des fonds pour financer le système de santé et renforcer la qualité des services de santé, étant donné que le tabagisme joue un rôle important dans le développement de nombreuses maladies et contribue considérablement à la hausse des dépenses de santé.

(14)

Ainsi, la Commission a conclu à titre provisoire que les mesures contestées ne semblaient être justifiées ni par la nature du système fiscal ni par son économie, et qu'elles n'étaient pas compatibles avec le marché intérieur.

3.2.   Observations des parties intéressées

(15)

La Commission a reçu les observations de deux parties intéressées qui ont salué la décision d'ouverture de la procédure et adhéré à l'appréciation préliminaire de la Commission concernant l'aide d'État. Les parties ont fait part de leur inquiétude quant à l'éventualité que la loi soit modifiée et que les autorités hongroises adoptent d'autres mesures similaires.

(16)

L'une des parties a souligné que la réduction de la dette fiscale subordonnée à la réalisation de certains investissements ne concernait que les investissements réalisés en Hongrie étant donné qu'aux termes de la réglementation hongroise sur les droits d'accises, seules les entreprises fondées en Hongrie et pourvues d'un service central de gestion hongrois peuvent commercialiser ou produire des produits du tabac en Hongrie. Dès lors, les investissements pouvant être pris en compte en application de la loi sont réalisés en Hongrie soit par des entreprises hongroises détenues pas des Hongrois, soit par des filiales hongroises de sociétés multinationales étrangères.

3.3.   Point de vue des autorités hongroises

(17)

Les autorités hongroises contestent la conclusion de la Commission selon laquelle la mesure contestée constitue une aide d'État. En substance, elles font valoir que les mesures en cause ne sont pas sélectives. S'agissant du caractère progressif des taux d'imposition, elles maintiennent que, dans le cas des charges publiques, le cadre de référence est déterminé à la fois par l'assiette fiscale et par le taux d'imposition (y compris le régime de taux progressifs), et que ce sont les entreprises ayant un chiffre d'affaires similaire qui se trouvent dans une situation de fait similaire. En ce sens, sur la base d'un régime à taux progressifs constitué de tranches d'imposition, les contribuables ayant la même base de référence sont soumis au même taux et le montant de l'impôt calculé est également le même. Pour cette raison, les autorités hongroises estiment que le régime des taux d'imposition progressifs ne crée pas de différenciation, parce que les entreprises se trouvant dans une situation de droit et de fait similaire sont soumises au même taux d'imposition, ce qui fait que la mesure en cause n'est pas sélective.

(18)

Quant à la réduction de la dette fiscale en cas d'investissements, les autorités hongroises font valoir que la loi ne fait pas de distinction selon le type ou la valeur des investissements, ni selon les acteurs économiques réalisant les investissements. Des entreprises réalisant des investissements de même valeur se trouvent dans une même situation de droit et de fait. Les autorités hongroises soulignent que la réduction ou l'allègement ne concerne pas exclusivement les investissements réalisés en Hongrie et que la valeur de tous les investissements peut être prise en compte pour la calculer. Elles notent en outre que le calcul de la valeur de l'investissement dépend de la notion d'«investissement» employée dans la loi comptable et du calcul de la valeur d'investissement au sens de cette même loi, et que celui-ci va au-delà du champ d'application de la loi sur la contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac.

3.4.   Observations de la Hongrie sur les observations des parties intéressées

(19)

La Hongrie n'a pas réagi aux observations présentées par les parties intéressées qui lui ont été communiquées par lettre du 20 octobre 2015.

4.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

4.1.   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE

(20)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose: «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(21)

Ainsi, en application de cette disposition, une mesure constitue une aide d'État lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) la mesure est imputable à l'État et financée au moyen de ressources d'État; ii) elle avantage les bénéficiaires; iii) cet avantage est sélectif; et iv) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

4.1.1.   Ressources d'État et leur imputabilité à l'État

(22)

Pour pouvoir être considérée comme une aide d'État, une mesure doit être financée au moyen de ressources d'État et imputable à l'État membre.

(23)

Comme les mesures contestées se fondent sur une loi adoptée par le Parlement hongrois, elles sont clairement imputables à l'État hongrois.

(24)

En ce qui concerne le financement de la mesure au moyen de ressources d'État, si, en conséquence d'une mesure, l'État renonce à des recettes qu'il devrait normalement percevoir auprès d'une entreprise, cette condition est également remplie (5). En l'espèce, l'État hongrois renonce à des ressources qu'il devrait normalement percevoir auprès des entreprises au chiffre d'affaires plus faible (et donc plus petites) si ces dernières étaient obligées de payer une contribution «santé» aussi importante que les entreprises au chiffre d'affaires plus élevé (donc plus grandes).

4.1.2.   Avantage

(25)

Selon la jurisprudence des tribunaux de l'Union, la notion d'«aide» comprend non seulement des prestations positives, mais également des mesures qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise (6). Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes, et notamment par une réduction du taux d'imposition, de l'assiette fiscale ou du montant de l'impôt à payer (7). Bien que la mesure de réduction d'impôt ne comporte pas un transfert effectif de ressources d'État, elle procure tout de même un avantage puisqu'elle place les entreprises relevant de son champ d'application dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables et prive en conséquence l'État de certaines ressources (8).

(26)

La loi établit des taux d'imposition progressifs qui s'appliquent au chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac en Hongrie en fonction des tranches du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le caractère progressif du taux a pour effet d'augmenter progressivement le pourcentage de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'entreprise selon le nombre de tranches d'imposition atteint par le chiffre d'affaires donné. Par conséquent, un taux d'imposition moyen nettement plus faible s'applique aux entreprises (plus petites) au chiffre d'affaires faible qu'à celles (plus grandes) au chiffre d'affaires élevé. Ce taux d'imposition moyen nettement plus faible allège les charges des entreprises au chiffre d'affaires faible par rapport à celles des entreprises au chiffre d'affaires élevé, ce qui représente un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE au profit des petites entreprises par rapport aux grandes.

(27)

Le fait que, selon la loi, la dette fiscale des entreprises peut être réduite dans une proportion pouvant aller jusqu'à 80 % dans le cas des investissements réalisés au cours de l'exercice fiscal donné représente aussi un avantage pour les entreprises qui ont réalisé de tels investissements puisque leur assiette fiscale et donc leurs charges fiscales s'en trouvent diminuées par rapport aux entreprises qui ne peuvent pas bénéficier d'une telle réduction.

4.1.3.   Sélectivité

(28)

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, une mesure est sélective dès lors qu'elle favorise certaines entreprises ou certaines productions. Dans le cas des régimes réalisés sous forme de mesures fiscales, la Cour a établi que le caractère sélectif d'une mesure doit être apprécié, en principe, dans le cadre d'une analyse en trois étapes (9). Premièrement, il y a lieu d'établir le système fiscal commun ou général, c'est-à-dire le système de référence à appliquer dans l'État membre. Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si la mesure donnée constitue une dérogation à ce système dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques du système, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si la mesure en question ne constitue pas une dérogation au système de référence, elle n'est pas sélective. Cependant, si elle constitue une dérogation au système (et de ce fait elle est prima facie sélective), il convient de déterminer lors de la troisième étape de l'analyse si la mesure faisant l'objet de la dérogation peut être justifiée par la nature et l'économie générale du système fiscal (de référence) (10). Si la mesure prima facie sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du système, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

4.1.3.1.   Système de référence

(29)

En l'espèce, le système de référence est constitué par l'application d'une contribution «santé» spécifique due par les entreprises sur le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac en Hongrie. La Commission estime que la structure à taux progressifs de la contribution «santé» ne saurait faire partie du système de référence.

(30)

Comme a conclu la Cour (11), il ne suffit pas toujours de limiter l'analyse de la sélectivité à la seule question de savoir si la mesure en cause constitue une dérogation au système de référence établi par l'État membre concerné, mais il convient également d'évaluer si l'État membre a défini les limites de ce système de référence de façon conséquente ou, au contraire, de manière clairement arbitraire ou partiale de sorte de favoriser certaines entreprises. En effet, dans le cas contraire, l'État membre, au lieu de prévoir des règles générales pour l'ensemble des entreprises, auxquelles il est dérogé en faveur de certaines entreprises, pourrait aboutir à un résultat identique en contournant les règles relatives aux aides d'État et en ajustant et en combinant ses règles de façon que l'application de celles-ci conduise à une charge fiscale différenciée pour les différentes entreprises (12). Il est particulièrement important de rappeler à cet égard que la Cour a constamment considéré que l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets, et donc indépendamment des techniques utilisées (13).

(31)

Bien que l'application d'une taxe forfaitaire sur le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac en Hongrie constitue un instrument approprié pour récolter des fonds servant à financer le système de santé, il semble que la Hongrie a délibérément conçu le régime à taux progressifs mis en place par la loi de sorte à favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres. Au sens dudit régime, des taux d'imposition différents, allant progressivement jusqu'à 4,5 %, s'appliquent aux entreprises soumises à la taxe en fonction de la tranche d'imposition dont relève leur chiffre d'affaires. Par conséquent, des taux d'imposition moyens différents s'appliquent aux entreprises soumises à la contribution «santé» selon leur chiffre d'affaires (selon qu'il dépasse ou non les seuils prévus par la loi).

(32)

Étant donné que des taux différents s'appliquent à chaque entreprise, la Commission n'est pas en mesure d'établir un seul taux de référence de la contribution «santé». La Hongrie n'a pas non plus présenté de taux concret de référence ni de taux «normal», et elle n'a pas expliqué pourquoi des circonstances particulières justifieraient d'appliquer un taux plus élevé aux entreprises au chiffre d'affaires élevé ou un taux plus faible à celles au chiffre d'affaires faible.

(33)

Le régime à taux progressifs mis en place par la loi a donc pour effet de soumettre les différentes entreprises à une taxe au taux différent selon leur taille (exprimée en proportion de leur chiffre d'affaires annuel total), étant donné que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise est, dans une certaine mesure, lié à la taille de l'entreprise. Or, l'objectif affiché de la contribution «santé» est de récolter des fonds pour financer le système de santé et de renforcer la qualité des services de santé en Hongrie, étant donné que le tabagisme joue un rôle important dans le développement de nombreuses maladies et contribue considérablement à la hausse des dépenses de santé. La Commission estime que la structure à taux progressifs de la contribution «santé» ne reflète pas le rapport entre les effets nocifs sur la santé produits par les négociants et producteurs des produits du tabac et le chiffre d'affaires de ces acteurs.

(34)

À la lumière de cet objectif, la Commission estime que tous les acteurs économiques soumis au paiement de la contribution «santé» se trouvent dans une situation de droit et de fait comparable sans égard au niveau de leur chiffre d'affaires, et que la Hongrie n'a pas fourni une motivation convaincante qui justifierait de différencier les entreprises de ce type au moyen de la perception de la contribution «santé». À cet égard, la Commission renvoie aux considérants 42 à 48 ci-après. La Hongrie a délibérément conçu la structure de la contribution «santé» de sorte à favoriser certaines entreprises, à savoir celles au chiffre d'affaires plus faible (et donc de plus petite taille), et à traiter de manière discriminatoire d'autres entreprises, notamment celles de plus grande taille (14).

(35)

Le système de référence a donc été conçu a priori d'une manière qui n'est pas justifiée à la lumière de l'objectif de la contribution «santé», c'est-à-dire la récolte de fonds pour le système de santé hongrois. Par conséquent, le système de référence adéquat en l'espèce est la perception de la contribution «santé» auprès des entreprises exerçant leurs activités en Hongrie en fonction de leur chiffre d'affaires, sans que la structure à taux progressifs fasse partie de ce système.

4.1.3.2.   Dérogation au système de référence

(36)

Dans un deuxième temps, il y a lieu de déterminer si la mesure s'écarte du système de référence en favorisant certaines entreprises par rapport à d'autres qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l'objectif intrinsèque du système de référence.

(37)

Ainsi qu'il est expliqué au considérant 31, l'objectif spécifique de la taxe perçue au titre de la contribution «santé» est de récolter des fonds pour financer le système de santé et de renforcer la qualité des services de santé en Hongrie. Comme il a été expliqué au considérant 34, tous les acteurs économiques impliqués dans la production et le commerce des produits du tabac doivent être considérés comme étant dans une situation de droit et de fait similaire, quels que soit leur taille et leur chiffre d'affaires.

(38)

Le caractère progressif des taux de la contribution «santé» revient donc à différencier selon la taille les entreprises exerçant une activité de production et de commerce de produits du tabac en Hongrie.

(39)

Du fait du caractère progressif des taux, prévu par la loi, une taxe beaucoup plus faible s'applique aux entreprises ayant un chiffre d'affaires se situant dans les tranches inférieures par rapport aux tranches d'imposition supérieures. Il en résulte que les entreprises au chiffre d'affaires faible sont assujetties à des taux d'imposition marginaux et moyens significativement plus faibles que celles au chiffre d'affaires élevé et sont dès lors nettement moins imposées pour les mêmes activités. Par conséquent, la Commission estime que le régime à taux progressifs mis en place par la loi s'écarte du système de référence que constitue la contribution «santé» imposée à l'ensemble des acteurs économiques de la production et du commerce de produits du tabac en Hongrie, et favorise les entreprises au chiffre d'affaires faible.

(40)

De même, le fait que, selon la loi, la dette fiscale des entreprises peut être réduite dans une proportion pouvant aller jusqu'à 80 % en cas d'investissements opère une distinction entre les entreprises qui ont réalisé et celles qui n'ont pas réalisé d'investissements. Or, à la lumière de l'objectif spécifique de la contribution «santé» évoqué plus haut, les entreprises qui ont réalisé et celles qui n'ont pas réalisé d'investissements se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable, puisque les investissements réalisés par les entreprises ne diminuent en rien les effets externes négatifs causés par le tabagisme. Bien au contraire, il semble que la possibilité de réduction de la dette fiscale en cas d'investissements visant à l'augmentation des capacités de production et de commercialisation de l'entreprise n'est pas conforme à l'objectif spécifique de la contribution «santé». La Commission estime donc que les dispositions de la loi qui prévoient la réduction de la dette fiscale en cas d'investissements opèrent une distinction entre des entreprises qui se trouvent dans une situation de droit et de fait comparable au regard de l'objectif spécifique de la contribution «santé», et créent de ce fait une dérogation au système de référence.

(41)

La Commission estime par conséquent que les mesures sont prima facie sélectives.

4.1.3.3.   Motivation

(42)

Une mesure s'écartant du système de référence n'est pas sélective si elle est justifiée par la nature ou l'économie générale du système. Tel est le cas lorsque le traitement sélectif résulte des mécanismes qui constituent un élément essentiel du système et en assurent le fonctionnement et l'efficacité (15). La justification y relative doit être fournie par l'État membre concerné. À cet égard, l'État membre ne saurait se prévaloir des objectifs politiques externes — par exemple des objectifs régionaux, de politique environnementale ou industrielle — pour justifier le traitement différentiel qu'il accorde à certaines entreprises dans le cadre d'un système donné.

(43)

Les autorités hongroises ont fait valoir que la contribution «santé» est perçue sur la production et le commerce des produits présentant un risque pour la santé et que celle-ci n'est pas liée au bénéfice des acteurs économiques, quoique le taux d'imposition ait été ajusté à la capacité contributive des contribuables. Selon elles, la part de marché des entreprises hongroises ainsi que leur rôle dominant sur leur marché, et, de ce fait, leur rôle déterminant dans la fixation des prix, reflètent mieux leur capacité contributive et les risques qu'elles causent que leur rentabilité. Le bénéfice, en tant que base de la contribution, est le facteur le moins adapté pour exprimer l'ampleur des dommages pour la santé dus aux activités des assujettis à la contribution. En outre, comparées aux entreprises au chiffre d'affaires faible, les entreprises ayant un chiffre d'affaires et une part de marché plus importants sont en mesure d'influencer le marché d'un produit donné de façon bien plus significative que ne pourrait l'indiquer la différence de leurs chiffres d'affaires. Il en découle donc, au vu de l'objectif de la contribution, que les acteurs économiques réalisant un chiffre d'affaires plus élevé sur le marché des produits du tabac produisent aussi pour la santé des effets nocifs liés au tabagisme exponentiellement plus importants.

(44)

En l'espèce, en raison de la hausse relativement importante des taux d'imposition progressifs, la Commission ne considère pas que la capacité contributive puisse servir de principe directeur pour la taxation basée sur le chiffre d'affaires. Contrairement aux taxes basées sur le bénéfice (16), celles qui sont basées sur le chiffre d'affaires ne prennent pas en compte les coûts nécessités par la réalisation du chiffre d'affaires donné. En l'absence de toute preuve du contraire, il semble donc peu probable que le seul montant du chiffre d'affaires réalisé reflète — indépendamment des coûts encourus — la capacité contributive de l'entreprise. En outre, la Commission n'est pas convaincue que les entreprises ayant un chiffre d'affaires plus important soient susceptibles, par rapport aux entreprises au chiffre d'affaires plus faible, d'exercer une telle influence sur le marché de produits et de produire automatiquement sur la santé des effets liés au tabagisme à ce point plus négatifs que cela justifie l'application de taux d'imposition progressifs basés sur le chiffre d'affaires.

(45)

Quoi qu'il en soit, la Commission estime que, même si la capacité contributive et l'effet nocif sur la santé étaient considérés comme les principes inhérents d'une contribution «santé» basée sur le chiffre d'affaires, cela justifierait uniquement un taux d'imposition linéaire, sauf s'il est démontré que la capacité contributive et les effets négatifs sur la santé augmentent progressivement avec la croissance du chiffre d'affaires. La Commission estime que le taux d'imposition progressif des taxes basées sur le chiffre d'affaires ne peut être justifié que si l'objectif concret de la taxe rend effectivement nécessaire l'application de taux progressifs, à savoir, par exemple, s'il est démontré que les effets externes générés par l'activité donnée que la taxe est destinée à traiter connaissent également une augmentation progressive. Le régime de taux d'imposition progressifs doit également faire l'objet d'une motivation. Surtout, il convient de motiver pourquoi un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de HUF a un effet 22 fois plus important sur la santé qu'un chiffre d'affaires inférieur à 30 milliards de HUF. La Hongrie n'a pas présenté une telle motivation.

(46)

La Commission n'est pas convaincue que les effets sanitaires causés par la production et le commerce de produits du tabac augmentent progressivement au prorata du chiffre d'affaires généré et de la croissance du taux d'imposition applicable dans le cadre de la mesure. En outre, la condition selon laquelle le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac doit représenter au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise soumise à la contribution «santé» semble également contredire la motivation relative à la progressivité de la taxe, fondée sur les effets sur la santé des produits du tabac. Au regard de l'objectif de la taxe, cette exigence signifierait que les produits du tabac qui sont commercialisés par des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac n'atteint pas 50 % n'exercent pas un effet nocif sur la santé aussi important que ceux qui sont commercialisés par des entreprises ayant un chiffre d'affaires provenant des produits du tabac plus élevé. Il apparaît par conséquent que cette obligation n'est pas conforme à l'objectif allégué de la mesure.

(47)

Quant à la réduction de la dette fiscale en cas d'investissements, celle-ci ne peut pas être justifiée, elle non plus, par la nature et l'économie générale du système. La Commission estime que la possibilité de réduction subordonnée à la réalisation d'investissements et pouvant aller jusqu'à 80 % de la dette fiscale n'est pas conforme à l'objectif spécifique de la taxe perçue au titre de la contribution «santé». L'objectif de la contribution «santé» est de récolter des fonds pour financer le système de santé et de renforcer la qualité des services de santé, étant donné que le tabagisme joue un rôle important dans le développement de nombreuses maladies et contribue considérablement à la hausse des dépenses de santé. La Commission estime par conséquent que toute possibilité de réduction de la dette fiscale en cas d'investissements visant à l'augmentation des capacités de production et de commercialisation de l'entreprise est contraire à cet objectif, puisque ces investissements — comme il a déjà été constaté au considérant 40 — augmenteraient plutôt lesdites capacités et donc les effets externes négatifs que la taxe perçue au titre de la contribution «santé» vise précisément à réduire. En outre, la contribution, basée sur la taxation du chiffre d'affaires, ne peut pas tenir compte des coûts.

(48)

La Commission estime donc que la nature et l'économie générale du système fiscal ne justifient pas la mesure. Il convient dès lors de considérer que les mesures accordent un avantage sélectif aux entreprises du secteur du tabac au chiffre d'affaires plus faible (donc de plus petite taille) ainsi qu'à celles qui ont réalisé des investissements qui permettent de réduire la dette fiscale au regard de la taxe constituée par la contribution «santé».

4.1.4.   Distorsion de la concurrence et effets sur les échanges au sein de l'Union

(49)

Il ressort des dispositions de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE que, pour être considérée comme une aide d'État, une mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges au sein de l'Union. Les mesures doivent s'appliquer à toute entreprise qui génère un chiffre d'affaires provenant de la production et du commerce des produits du tabac en Hongrie. L'industrie du tabac hongroise est ouverte à la concurrence, et des acteurs économiques internationaux ou venant d'autres États membres sont aussi présents sur le marché, ce qui fait que les aides octroyées à certains acteurs du secteur sont susceptibles d'affecter les échanges au sein de l'Union. Puisque les mesures exemptent les entreprises au faible chiffre d'affaires, ou celles qui réalisent des investissements admissibles, d'une obligation fiscale qu'elles devraient assumer si elles étaient soumises à la même contribution «santé» que les entreprises au chiffre d'affaires élevé, ou celles n'ayant pas réalisé d'investissements, l'aide accordée en vertu de ces mesures constitue une subvention de fonctionnement en exemptant ces entreprises d'une charge qu'elles auraient normalement dû supporter au titre de leurs activités ordinaires. La Cour a constamment jugé que la subvention de fonctionnement fausse la concurrence (17). Dès lors, toute aide octroyée à ces entreprises doit être considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence, puisqu'elle renforce leur situation financière sur le marché hongrois du tabac. Par conséquent, les mesures faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres.

4.1.5.   Conclusion

(50)

Dès lors que toutes les conditions prévues à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies, la Commission estime que la contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac, qui prévoit pour ces entreprises un système fiscal progressif et une réduction de la dette fiscale subordonnée à la réalisation de certains investissements, constitue une aide d'État au sens de ladite disposition.

4.2.   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

(51)

Une aide doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories (18) énumérées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE, et elle peut être considérée comme telle si la Commission établit qu'elle relève de l'une des catégories (19) énumérées à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. Or c'est à l'État membre ayant octroyé une aide qu'incombe la charge de la preuve que ladite aide est compatible avec le marché intérieur en application de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE (20).

(52)

La Commission note que les autorités hongroises n'ont pas présenté d'arguments expliquant pourquoi les mesures seraient compatibles avec le marché intérieur et que la Hongrie n'a pas émis d'observations sur les doutes qui ont été formulées quant à la compatibilité des mesures dans la décision d'ouverture de la procédure. La Commission estime qu'aucune des exceptions prévues par les dispositions susmentionnées du TFUE ne peut être appliquée, étant donné que les mesures ne semblent pas être destinées à atteindre l'un des objectifs énumérés dans lesdites dispositions. Par conséquent, les mesures ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le marché intérieur.

4.3.   Récupération de l'aide

(53)

La contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac n'a jamais été notifiée et la Commission ne l'a pas déclarée compatible avec le marché intérieur. Étant donné que la structure progressive de la contribution «santé» ainsi que les dispositions relatives à la réduction de la dette fiscale en cas d'investissements constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et une aide nouvelle au sens de l'article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (21), et que leur mise en exécution a eu lieu en violation de la clause de suspension prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, ces mesures constituent une aide d'État illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589.

(54)

Puisqu'il a été établi que les mesures constituent une aide d'État illégale et incompatible, il convient de récupérer l'aide auprès des bénéficiaires conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589.

(55)

La Hongrie a cependant confirmé qu'elle avait suspendu l'exécution de la contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac à la suite de l'injonction de suspension émise par la décision d'ouverture de la procédure de la Commission.

(56)

Pour cette raison, aucune aide d'État n'a été effectivement octroyée dans le cadre des mesures. Il n'est donc pas nécessaire de la recouvrer.

5.   CONCLUSION

(57)

La Commission conclut que la taxe imposée aux entreprises du secteur du tabac au titre de la contribution «santé», instaurant un régime progressif d'imposition de ces entreprises, et la réduction de la dette fiscale subordonnée à la réalisation de certains investissements constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et que la Hongrie a mis à exécution ladite aide illégalement, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(58)

La présente décision s'entend sans préjudice de l'éventuel examen de la conformité des mesures aux libertés fondamentales consacrées par le TFUE et notamment à la liberté d'établissement garantie par son article 49,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime de taux progressifs d'imposition des entreprises du secteur du tabac introduit par la Hongrie par la loi no XCIV de 2014 sur la contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac et les dispositions prévoyant une réduction de la dette fiscale subordonnée à la réalisation de certains investissements constituent une aide d'État incompatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la Hongrie les a mises à exécution illégalement, en violation de l'article 108, paragraphe 3, dudit traité.

Article 2

L'aide individuelle octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er ne constitue pas une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un règlement adopté en application de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (22) ou de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (23), quel que soit celui qui est applicable au moment de l'octroi de l'aide.

Article 3

L'aide individuelle octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2015/1588, ou dans tout autre régime d'aides approuvé, est compatible avec le marché intérieur, à concurrence de l'intensité d'aide maximale applicable à ce type d'aide.

Article 4

La Hongrie annule tous les paiements en cours de l'aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

La Hongrie veille à l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Hongrie communique une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.

2.   La Hongrie tient la Commission régulièrement informée de l'état d'avancement des mesures nationales d'exécution de la présente décision. La Hongrie transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.

Article 7

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 277 du 21.8.2015, p. 24.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  Voir la note 1.

(4)  Selon cette loi, on entend par «investissement» l'acquisition ou la création, ou encore la production dans sa propre entreprise, d'actifs corporels, ainsi que toute activité qui a pour but la mise en service, ou l'utilisation selon sa destination, d'un actif corporel acquis et qui en précède la mise en service ou la première utilisation normale (le transport, le dédouanement, les activités d'intermédiaire, les travaux de fondation, la mise en service et toute activité liée à l'acquisition de l'actif corporel, y compris la planification, la préparation et la mise en œuvre de l'acquisition, l'obtention d'un crédit et la conclusion d'une assurance); les investissements comprennent aussi les activités ayant pour effet d'améliorer un actif corporel existant, d'en modifier la destination, de le transformer ou d'en augmenter directement la durée de vie ou la capacité, ainsi que les activités connexes précédemment énumérées.

(5)  Arrêt France/Ladbroke Racing et Commission, C-83/98 P, EU:C:2000:248, points 48 à 51. De même, peut constituer une aide d'État une mesure accordant à certaines entreprises une réduction d'impôt ou un report du paiement de l'impôt normalement dû (voir arrêt Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, EU:C:2011:550, point 46).

(6)  Arrêt Adria-Wien Pipeline, C-143/99, EU:C:2001:598, point 38.

(7)  Voir arrêt Italie/Commission, C-66/02, EU:C:2005:768, point 78; arrêt Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 132; arrêt Ministerio de Defensa et Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, points 21 à 31. Voir aussi point 9 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3).

(8)  Arrêts Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 et C-41/05, EU:C:2006:403 et EU:C:2006:216, point 30, et Banco Exterior de España, C-387/92, EU:C:1994:100, point 14.

(9)  Voir par exemple arrêt Commission/Pays-Bas (NOx), C-279/08 P, EU:C:2011:551; arrêt Adria-Wien Pipeline, C-143/99, EU:C:2001:598; arrêt Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, EU:C:2011:550, et arrêt GIL Insurance, C-308/01, EU:C:2004:252.

(10)  Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises.

(11)  Arrêt Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732.

(12)  Ibidem, point 92.

(13)  Voir arrêts British Aggregates/Commission, C-487/06 P, EU:C:2008:757, points 85 et 89 et jurisprudence citée, et Commission/Pays-Bas (NOx), C-279/08 P, EU:C:2011:551, point 51.

(14)  Arrêt Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732. Voir, par analogie, arrêt Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft, C-385/12, (EU:C:2014:47), dans lequel la Cour a constaté: «Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation d'un État membre relative à un impôt sur le chiffre d'affaires du commerce de détail en magasin qui oblige les assujettis qui constituent, au sein d'un groupe de sociétés, des “entreprises liées”, au sens de cette législation, à additionner leurs chiffres d'affaires en vue de l'application d'un taux très progressif, et ensuite à répartir le montant d'impôt ainsi obtenu entre elles au prorata de leurs chiffres d'affaires réels, dès lors — ce qu'il appartient au juge de renvoi de vérifier — que les assujettis appartenant à un groupe de sociétés et relevant de la plus haute tranche de l'impôt spécial sont “liés”, dans la plupart des cas, à des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre.»

(15)  Voir, par exemple, arrêt Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, EU:C:2011:550, point 69.

(16)  Voir point 24 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. L'affirmation relative à l'objectif de redistribution, susceptible de justifier le taux d'imposition progressif, n'a été expressément formulée que concernant la taxation du bénéfice ou du résultat (net), et non pas concernant les taxes basées sur le chiffre d'affaires.

(17)  Arrêt Heiser, C-172/03, EU:C:2005:130, point 55. Voir aussi arrêts Commission/Italie et Wam, C-494/06 P, EU:C:2009:272, point 54 et jurisprudence citée, et Rousse Industry/Commission, C-271/13 P, EU:C:2014:175, point 44. Arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, EU:C:2011:368, point 136. Voir aussi arrêt Allemagne/Commission, C-156/98, EU:C:2000:467, point 30 et jurisprudence citée.

(18)  Les exceptions prévues à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE concernent les aides suivantes: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; et c) les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne.

(19)  Les exceptions prévues à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE concernent les aides suivantes: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine; et e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil.

(20)  Arrêt Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T-68/03, Rec, EU:T:2007:253, point 34.

(21)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(22)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(23)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).


19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/53


DÉCISION (UE) 2016/1847 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2016

concernant l'aide d'État SA.41612 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel MVV de Maastricht

[notifiée sous le numéro C(2016) 4053]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) en application de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et vu leurs observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En 2010, la Commission a été informée que les Pays-Bas avaient mis à exécution une aide en faveur du club de football professionnel MVV de Maastricht. En 2010 et 2011, la Commission a également reçu des plaintes concernant des mesures en faveur d'autres clubs de football professionnels aux Pays-Bas, en l'occurrence le Willem II de Tilburg, le FC Den Bosch de 's-Hertogenbosch, le PSV d'Eindhoven et le NEC de Nimègue. Par lettre du 2 septembre 2011, les Pays-Bas ont fourni à la Commission d'autres informations sur la mesure concernant la MVV.

(2)

Par lettre du 6 mars 2013, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures en faveur du Willem II, du NEC, de la MVV, du PSV et du FC Den Bosch.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(4)

Dans le cadre de la procédure concernant la mesure en faveur de la MVV, les autorités néerlandaises ont présenté des observations par lettres datées des 31 mai 2013 et 12 novembre 2013. Les autorités néerlandaises ont également reçu une demande de renseignements complémentaires à laquelle elles ont répondu par lettre du 26 mars 2014. Le 13 juin 2014, une rencontre a eu lieu entre les services de la Commission et la municipalité de Maastricht. Cette rencontre a été suivie d'une lettre des autorités néerlandaises le 30 juillet 2014.

(5)

La Commission n'a pas reçu d'observations des parties intéressées concernant la mesure prise en faveur de la MVV.

(6)

Après la décision d'ouvrir la procédure et avec l'approbation des autorités néerlandaises, les enquêtes concernant les différents clubs ont été menées séparément. L'enquête concernant la MVV a été enregistrée sous le numéro SA.41612.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   La mesure et sa bénéficiaire

(7)

La Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (fédération nationale de football, ci-après la «KNVB») est l'organisation faîtière responsable des compétitions de football professionnel et amateur. Aux Pays-Bas, le football professionnel s'organise suivant un modèle à deux niveaux. Au cours de la saison 2014/2015, 38 clubs de football professionnel étaient recensés, dont 18 en première division (eredivisie) et 20 en deuxième division (eerste divisie).

(8)

La Maastrichtse Voetbalvereniging, devenue Maatschappelijke Voetbalvereniging Maastricht (ci-après la «MVV») en 2010/2011, a été fondée en 1908 et dispute ses matchs à domicile au stade De Geusselt à Maastricht. En 2000, la MVV est descendue de la première à la deuxième division. Depuis 1970, la MVV n'a disputé aucun tournoi européen.

(9)

Sur le plan juridique, la MVV est une fondation dénommée «Stichting MVV». D'après les informations fournies par les autorités néerlandaises, la MVV a la taille d'une petite entreprise (3). Elle employait 38 personnes au cours de la saison 2009/2010 et 35 au cours de la saison 2010/2011. Le chiffre d'affaires et le total du bilan du club au cours de ces deux saisons étaient largement inférieurs aux 10 millions d'EUR.

(10)

Au premier trimestre 2010, il était clair, pour la municipalité de Maastricht (ci-après la «municipalité»), que la MVV faisait face à de sérieuses difficultés financières. L'endettement avait augmenté pour atteindre 6,5 millions d'EUR, dont 1,7 million d'EUR à l'égard de la municipalité elle-même sous la forme d'un prêt subordonné. En avril 2010, des supporters, des entreprises et des sponsors («Initiatiefgroep MVV Maastricht») ont pris une initiative visant à empêcher la faillite de la MVV. Cette initiative consistait en un plan d'entreprise visant à assainir la situation financière de la MVV afin que cette dernière puisse devenir un club de football professionnel viable. La municipalité a adhéré à ce plan. En mai 2010, la municipalité a renoncé à sa créance de 1,7 million d'EUR dans le cadre d'un accord passé avec les créanciers, et non d'une procédure formelle de redressement judiciaire. Elle a également racheté pour 1,85 million d'EUR le stade et les infrastructures d'entraînement qui étaient exclusivement utilisés par la MVV, mais dont un tiers (Stichting stadion Geusselt) avait acquis la propriété économique sur la base d'un bail emphytéotique. Ce prix a été évalué sur la base d'un rapport d'expertise externe.

(11)

Les autorités néerlandaises n'ont pas notifié à la Commission leur intention de renoncer à une créance de 1,7 million d'EUR sur le club de football MVV et de racheter le stade de football ainsi que les infrastructures d'entraînement pour un montant de 1,85 million d'EUR, comme le prévoit l'article 108, paragraphe 3, du traité.

2.2.   Motifs de l'ouverture de la procédure

(12)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission avait conclu à titre provisoire que la municipalité avait utilisé des ressources d'État pour conférer un avantage sélectif à la MVV et avait dès lors octroyé une aide au club de football. Selon la Commission, les deux mesures ont été prises ensemble et étaient étroitement liées. La Commission a également exprimé le point de vue selon lequel les mesures d'aide en faveur de clubs professionnels peuvent fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne l'abandon de la dette par la municipalité, les informations disponibles n'ont pas permis à la Commission de conclure que celle-ci s'était comportée comme un créancier ordinaire en économie de marché. Pour ce qui est de l'achat du stade et des infrastructures d'entraînement à un tiers, en l'absence de plan d'entreprise crédible établi préalablement à l'achat, la Commission n'a pas pu conclure que la municipalité s'était comportée comme un investisseur ordinaire en économie de marché. Enfin, la Commission a tenté d'obtenir de plus amples informations concernant des déclarations faites au conseil communal selon lesquelles le produit tiré par le tiers (Stichting stadion Geusselt) de la vente du stade serait utilisé pour apurer les dettes privilégiées de la MVV telles que les cotisations de retraite et les impôts.

(13)

La Commission constate que la MVV se trouvait déjà dans une situation financière difficile bien avant 2010. Ainsi, elle a clos la saison 2007/2008 avec une perte de 0,15 million d'EUR et une situation de fonds propres négative (– 2,7 millions d'EUR). Lors de la saison 2008/2009, elle a enregistré une perte de 1,1 million d'EUR et ses fonds propres s'élevaient à – 3,8 millions d'EUR. En mars 2010, la MVV enregistrait des pertes supplémentaires d'un montant de 1,3 million d'EUR et ses fonds propres avaient chuté pour atteindre – 5,17 millions d'EUR. En avril 2010, la MVV n'était plus en mesure de payer les salaires et les autres dépenses courantes et le club se trouvait effectivement au bord de la faillite.

(14)

Sur la base de ces constatations, la Commission a conclu, dans sa décision d'ouvrir la procédure, qu'à l'époque de l'octroi de l'aide, la MVV connaissait des difficultés financières. Afin de pouvoir apprécier la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices de 2004 concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (4) (ci-après les «lignes directrices»), la Commission a tenté d'obtenir des renseignements sur le respect de tous les critères énoncés dans les lignes directrices.

(15)

La Commission n'a notamment pas pu vérifier si les conditions énoncées aux points 34 à 37 des lignes directrices concernant la nature et l'exécution d'un plan de restructuration avaient été respectées. Elle n'a pas non plus pu vérifier si des mesures compensatoires suffisantes avaient été prises conformément aux points 38 à 42 desdites lignes directrices. Il devait également être démontré que l'aide était restée limitée au minimum requis, que la bénéficiaire elle-même avait contribué de manière suffisante à sa restructuration et que le principe de non-récurrence avait été pris en compte.

3.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(16)

Les autorités néerlandaises contestent que les mesures prises en faveur de la MVV constituaient une aide d'État. Selon elles, en renonçant, en 2010, à la créance subordonnée qu'elle détenait sur une entreprise au bord de la faillite, la municipalité aurait agi conformément au principe du créancier en économie de marché. Les autorités néerlandaises ont expliqué que toute demande ou exigence officielle formulée par un créancier d'engager la procédure de faillite aurait immédiatement conduit au dépôt de bilan. Si la MVV avait été déclarée faillie, la municipalité, et de ce fait les Pays-Bas, n'aurait, selon toute probabilité, pas pu récupérer son prêt subordonné. Il s'agissait d'une créance non privilégiée qui se trouvait à un rang inférieur par rapport aux créances d'un total de 3 millions d'EUR (créances tant privilégiées que concurrentes d'autres créanciers). Selon les autorités néerlandaises, il était donc peu probable qu'elles reçoivent la moindre compensation pour le montant du prêt et les créanciers privilégiés et concurrents auraient même été disposés à renoncer à leurs créances dans le cadre du plan global de restructuration. Parallèlement, il y avait un risque, au vu des règles de la KNVB, que la MVV perde sa licence pour le football professionnel si la municipalité n'avait pas renoncé à sa créance en mai 2010, ce qui aurait déclenché l'ouverture de la procédure de faillite. Cette licence n'aurait pas pu être transférée à un autre club.

(17)

En ce qui concerne l'achat du stade De Geusselt et des infrastructures d'entraînement utilisées par la MVV, les autorités néerlandaises ont fait valoir que cette acquisition avait été réalisée à la valeur estimée par un expert externe et qu'elle était donc conforme au principe d'un investisseur en économie de marché. Cette appréciation consistait en une estimation de l'emphytéose et de la valeur des bâtiments situés sur les terrains. Les autorités néerlandaises ont également souligné la position stratégique du stade à Maastricht et l'intérêt qu'aurait la municipalité à fortement (re)développer le site De Geusselt, dont font partie le stade et les infrastructures d'entraînement.

(18)

Les autorités néerlandaises ont ensuite avancé que, même en considérant que les mesures ont conféré un avantage sélectif à la MVV, celles-ci ne fausseraient pas la concurrence ni n'affecteraient les échanges entre les États membres. Elles ont souligné que, compte tenu de la faible position de la MVV dans le football professionnel national, il était peu probable qu'elle participe à des compétitions de niveau européen. Elles ont en outre affirmé que la Commission n'avait pas démontré que l'aide octroyée à la MVV fausserait la concurrence ou affecterait les échanges sur un des marchés cités dans la décision d'ouvrir la procédure.

(19)

À titre subsidiaire, les autorités néerlandaises font valoir que, même si elles devaient être considérées comme une aide d'État, les mesures seraient compatibles avec le marché intérieur. Ces arguments reposent, premièrement, sur les lignes directrices et, deuxièmement, sur une appréciation de la compatibilité s'appuyant directement sur l'article 107, paragraphe 3, points c) et d), du traité.

4.   APPRÉCIATION DES MESURES

4.1.   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité

(20)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les aides d'État sont des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives, ce qui signifie que toutes ces conditions doivent être remplies simultanément pour qu'une mesure puisse être considérée comme une aide d'État.

(21)

Se fondant sur la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a apprécié la décision prise le 25 mai 2010 par la municipalité de renoncer à une créance subordonnée de 1,7 million d'EUR qu'elle détenait sur la MVVet de racheter le stade De Geusselt ainsi que les infrastructures d'entraînement du club pour un montant de 1,85 million d'EUR. Les autorités néerlandaises affirment que, dans le cas des deux mesures, le principe de l'opérateur en économie de marché a été pris en compte, de sorte que ces mesures ne sauraient être considérées comme une aide d'État.

(22)

La Commission estime, conformément à la jurisprudence en la matière (5), qu'il existe un lien indispensable et indissociable entre les deux mesures. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission s'est fondée sur la chronologie des mesures concernées, sur leur objectif et sur la situation de la MVV au moment où la municipalité a pris la décision de la soutenir (6). Premièrement, la Commission observe que les deux mesures ont été présentées ensemble et que la décision les concernant a été prise lors de la même séance du conseil communal, le 25 mai 2010. Les deux mesures avaient pour but de garantir à court terme le sauvetage de la MVV et elles ont été discutées, sous la forme d'une proposition unique, dans le cadre de la prise de position de la municipalité sur le plan de sauvetage élaboré par l'Initiatiefgroep MVV Maastricht. La Commission en conclut donc que les mesures étaient étroitement liées en ce qui concerne tant leur objectif que la situation de la MVV à cette époque, à savoir qu'elles visaient à sauver la MVV compte tenu de sa situation financière clairement précaire.

(23)

Les deux mesures ont été prises par la municipalité qui en assume la charge financière (pour un montant de 3,55 millions d'EUR). Il y a donc utilisation de ressources d'État, conclusion que les autorités néerlandaises n'ont pas contestée. Le transfert de ressources d'État peut revêtir de nombreuses formes, telles que des subventions, des prêts, des garanties, des participations au capital d'entreprises et des avantages en nature. Le fait de renoncer à des créances et d'investir à d'autres conditions que celles en vigueur sur le marché constitue également un transfert de ressources d'État.

(24)

Les autorités néerlandaises et la municipalité ont en outre affirmé que celle-ci avait respectivement agi en conformité avec les principes d'un créancier et d'un investisseur en économie de marché en ce qui concerne la renonciation à sa créance et l'acquisition du stade et des infrastructures d'entraînement, de sorte qu'elle n'a pas conféré d'avantage économique illégal à la MVV. La Commission ne partage pas ce point de vue pour les motifs suivants.

(25)

Un avantage existe dès lors que la situation financière d'une entreprise s'améliore du fait de l'intervention de l'État. Pour pouvoir évaluer l'existence ou non d'un avantage, il convient de comparer la situation financière de l'entreprise après l'introduction de la mesure avec sa situation financière si cette mesure n'avait pas été prise. Il est incontestable que les mesures en cause ont considérablement amélioré la situation financière de la MVV.

4.1.1.   Remise du prêt subordonné/renonciation à la créance

(26)

Les mesures prises par la municipalité et d'autres grands créanciers ont permis à la MVV de redresser son bilan. La Commission constate que les autres grands créanciers de la MVV, notamment ceux dont les créances excédaient 150 000 EUR, ont également renoncé à leurs créances, tandis que deux autres, plus petits, ont renoncé à une partie de leurs créances. Ces mesures, qui ont amené des entités privées à renoncer à leurs créances à concurrence d'un total de 2,25 millions d'EUR, ainsi que les mesures de la municipalité n'ont pas été prises dans le cadre d'une procédure formelle de redressement judiciaire. L'absence de cadre formel explique la raison pour laquelle une minorité de créanciers, représentant des créances d'un montant total de 145 347 EUR, n'ont finalement pas renoncé à leurs créances, alors que certains s'y étaient engagés. La Commission prend également note du fait que certaines créances auxquelles il a été renoncé, autres que celle de la municipalité, n'étaient pas des créances subordonnées. Selon les autorités néerlandaises, l'absence de procédure officielle n'a pas fait de différence fondamentale en ce sens que la renonciation à des dettes dans le cadre d'une procédure formelle de redressement judiciaire en vertu du droit national des faillites aurait eu le même résultat pour la municipalité, à savoir que d'autres créanciers auraient pu être obligés d'adhérer à une procédure de concordat qui, dans le cas de la municipalité, se serait de toute façon soldée par une perte totale du montant du prêt (subordonné).

(27)

Comme elle l'a déjà indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission constate cependant que trois créanciers n'avaient pas totalement renoncé à leurs créances, mais les avaient converties en créances sur de futures compensations de transfert dues à la MVV pour des joueurs qui quitteraient le club. À ce propos, les autorités néerlandaises ont fait savoir que ces trois créanciers détenaient des créances privilégiées et garanties pour un montant de 1,135 million d'EUR. Si une procédure officielle de dépôt de bilan avait été engagée, ils auraient dès lors eu plus de chances de récupérer au moins une partie de leurs créances que d'autres créanciers détenant des créances concurrentes ou même que la municipalité qui détenait une créance subordonnée. La Commission estime que bien que la municipalité n'ait pas accordé le prêt aux mêmes conditions, un investisseur privé n'aurait pas totalement renoncé à sa créance ou aurait au moins exigé ou tenté d'obtenir une certaine forme de garantie (possible) avant d'accorder une remise de dette pour un montant de prêt aussi important, même si les chances d'être remboursé étaient faibles. La Commission fait en outre remarquer que la municipalité aurait pu obtenir un avantage des autres créanciers si le plan de sauvetage était effectivement subordonné à la participation de la municipalité. La Commission estime dès lors que le fait que la municipalité ait renoncé au prêt, sans la moindre condition ou garantie, ne cadre pas avec le principe du créancier en économie de marché.

(28)

En ce qui concerne la décision de participer à un accord entre créanciers en dehors de toute procédure formelle de redressement judiciaire, les autorités néerlandaises ont fait remarquer qu'en cas de procédure officielle, la KNVB aurait retiré à la MVV sa licence de football professionnel. Il a donc été considéré qu'un redressement par voie judiciaire ne servait pas l'intérêt de la municipalité et encore moins celui de la très grande majorité des autres créanciers. Pour cette raison, cet aspect ne différencie pas la position de la municipalité de celle des autres créanciers.

(29)

À ce propos, les autorités néerlandaises se réfèrent à la partie de la décision d'ouvrir la procédure dans laquelle la Commission a conclu que les mesures prises par la municipalité d'Arnhem en faveur du club de football Vitesse ne constituent pas une aide d'État: en vertu du principe d'égalité, la situation doit être appréciée de la même manière que pour la municipalité d'Arnhem. Autrement dit, il y a lieu de déterminer s'il y a conformité avec l'article 107, paragraphe 1, du traité, étant donné que les décisions de la municipalité cadrent avec le principe d'un créancier privé. La Commission fait remarquer à ce sujet que chaque affaire doit être jugée selon ses propres mérites. Dans le cas d'Arnhem/Vitesse, les conditions liées à l'accord entre créanciers impliquaient que les positions respectives de la municipalité et des autres créanciers étaient totalement identiques (chacun d'eux devait recevoir 12 % de leurs créances ouvertes), ce qui n'est pas le cas de Maastricht/MVV: les autres créanciers (privilégiés) pourraient, en échange de la renonciation à leur créance, tirer d'éventuels revenus des transferts de joueurs, ce qui n'est pas le cas pour la municipalité.

(30)

Les autres motifs invoqués par les autorités néerlandaises concernant les conséquences socio-économiques d'une faillite de la MVV ne peuvent être pris en considération dans l'appréciation du principe de l'investisseur en économie de marché.

(31)

Premièrement, les conséquences socio-économiques d'une éventuelle faillite de la MVV relèvent du rôle de la municipalité en tant qu'autorité publique et non de sa position en tant qu'investisseur privé. La municipalité avait certes une position d'investisseur à l'égard du site De Geusselt, comme indiqué dans le procès-verbal du conseil communal du 25 mai 2010, mais celle-ci s'inscrit dans le cadre d'intérêts plus vastes en rapport avec d'autres objectifs politiques généraux tels que l'extension de l'infrastructure et le développement économique du site, la politique sportive de la municipalité et son partenariat communal. Pour cette raison, la remise du montant du prêt, au moment où elle a eu lieu, n'était pas liée, ou ne l'était que partiellement, à un intérêt commercial privé de la municipalité en tant que propriétaire du site ou en tant qu'entreprise. S'agissant des intérêts commerciaux, les autorités néerlandaises n'ont pas précisé en quoi ceux-ci consistaient exactement. Deuxièmement, il convient de faire remarquer qu'en soi, la renonciation au recouvrement de l'emprunt n'aurait pas empêché la faillite de la MVV: d'autres mesures d'aide telles que le rachat du stade et des infrastructures d'entraînement, qui, selon la Commission, n'étaient pas conformes au principe de l'investisseur en économie de marché, étaient nécessaires. Comme cela a déjà été précisé, les mesures doivent être appréciées ensemble.

(32)

Pour tous ces motifs, la Commission conclut qu'en décidant, en mai 2010, de renoncer à sa créance de 1,7 million d'EUR, la municipalité n'a pas agi en tant qu'opérateur en économie de marché. Cette conclusion repose en partie sur le fait que la renonciation au remboursement de ce prêt doit s'apprécier en même temps que l'acquisition du stade et des infrastructures d'entraînement pour laquelle la Commission conclut, comme expliqué ci-après, qu'elle n'est pas conforme au principe de l'investisseur en économie de marché.

4.1.2.   Acquisition du stade et des infrastructures d'entraînement

(33)

La municipalité a non seulement renoncé à une créance subordonnée sur la MVV, mais a aussi racheté le stade De Geusselt et les infrastructures d'entraînement Klein Geusselt du club dans le cadre du plan de sauvetage et de restructuration de la MVV. Les autorités néerlandaises affirment que cette acquisition ne constitue pas une aide d'État parce qu'elle a été effectuée aux conditions du marché. Cet argument est basé sur la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (7) (ci-après la «communication concernant les ventes de terrains»), ainsi que sur le principe de l'investisseur en économie de marché selon lequel que les opérations financières des autorités en rapport avec une entreprise ne peuvent être considérées comme conférant un avantage à une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité dès lors que ces opérations sont acceptables pour d'autres opérateurs se trouvant dans la même situation. S'agissant de la communication sur les ventes de terrains, les autorités néerlandaises admettent qu'elle concerne la vente de terrains et non l'achat de biens immobiliers. Toutefois, selon ces autorités, elle s'appliquerait per analogiam.

(34)

La Commission constate que le prix d'achat de 1,85 million d'EUR a été fixé sur la base d'un rapport établi par un expert externe qui lui a été communiqué (rapport de Van der Horst Taxateurs, juin 2010). Elle constate en outre que la municipalité était déjà propriétaire du terrain sur lequel le stade a été construit. Elle a racheté le stade et les autres actifs, mais aussi l'emphytéose. […] (*) Le prix de 1,85 million d'EUR comprend également les infrastructures d'entraînement qui ne figuraient pas dans le rapport d'expertise. Elle observe aussi que le rapport d'expertise ne mentionnait pas l'identité de l'acheteur.

(35)

Premièrement, la Commission fait remarquer que, parmi les motifs invoqués par la municipalité pour justifier l'acquisition du stade, figurent des considérations liées à la «santé publique» et à la «cohésion sociale», étant donné qu'elle voulait maintenir et développer un «site sportif» sur le site De Geusselt (8). Ce type d'objectif politique ne pèserait pas dans une décision d'investissement prise par un investisseur privé. La municipalité ne saurait donc être assimilée à un opérateur en économie de marché. Deuxièmement, la Commission ne peut adhérer à l'idée selon laquelle un opérateur en économie de marché aurait été disposé à acheter un stade de football à sa valeur de remplacement. À la différence des terrains ou d'autres biens, un stade de football est un actif productif qui peut être utilisé pour générer des revenus, mais qui engendre également des coûts d'entretien. Un opérateur en économie de marché n'achèterait un tel stade qu'en s'appuyant sur un plan d'entreprise faisant clairement ressortir que l'exploitation a toutes les chances d'être suffisamment rentable. Dans ce plan d'entreprise, le prix qu'un investisseur serait disposé à payer pour le stade serait également fixé. La municipalité ne disposait pas d'un tel plan d'entreprise, ni au cours de la période précédant l'acquisition ni au moment où elle a conclu l'achat du stade. En fait, le collège a informé le conseil communal, en mai 2010, qu'un plan pour une exploitation future du stade en tant qu'installation multifonctionnelle serait élaboré. Ce plan a effectivement été présenté au conseil communal, mais en décembre 2010 seulement. La Commission constate qu'en mai 2010, au moment où la décision d'achat du stade a été prise, la municipalité estimait les coûts annuels d'entretien du bien à 380 000 EUR, alors que le loyer annuel calculé et appliqué à la MVV s'élevait à 75 000 EUR (9). La différence de 305 000 EUR devait être financée par les revenus tirés de la location pour d'autres événements ou être supportée par la municipalité. Alors que le prix d'achat a été fixé de manière à tenir compte des pertes susceptibles de résulter du bas loyer réclamé à la MVV, il ne peut être conclu qu'un opérateur privé aurait conclu un accord comportant un aussi grand risque de pertes. Il est confirmé, dans le rapport qui a été présenté au conseil communal en décembre 2010, qu'une exploitation commerciale ou rentable du stade n'était pas envisageable dans la situation de l'époque. Un rapport établi par la chambre des comptes communale, en juin 2012 (10), a conclu que l'exploitation du stade restait déficitaire.

(36)

On pouvait aussi s'attendre à ce que, lors d'une vente soumise à des contraintes de temps, comme en l'espèce, un opérateur utilise le facteur temps comme levier pour obtenir un meilleur prix que celui estimé par l'expert. La municipalité ne l'a pas fait et a simplement accepté la valeur fixée par l'expert, qu'elle jugeait «réaliste».

(37)

L'intérêt spécifique de la municipalité pour le développement du site De Geusselt ne s'oppose pas à cette conclusion. Dans le plan de sauvetage établi en 2010, les Pays-Bas n'ont fait aucune mention de projets d'acquisition ni même du moindre calcul antérieur à juin 2010 en vue d'un éventuel achat par la municipalité. Or, il s'agit du genre de considérations avant achat auquel on peut s'attendre de la part d'un investisseur privé.

(38)

Pour tous ces motifs, la Commission conclut qu'en 2010, lorsqu'elle a décidé d'acheter le stade et les infrastructures d'entraînement, la municipalité n'a pas agi en tant qu'opérateur en économie de marché.

4.1.3.   Impact de l'aide sur la MVV

(39)

L'aide offrait le double avantage pour la MVV que le club était libéré de son endettement et qu'il pouvait continuer à jouer au football au stade De Geusselt. Le loyer mensuel pour l'utilisation non exclusive des deux infrastructures après leur rachat par la municipalité s'élevait à 3 % du budget de la MVV ou à minimum 75 000 EUR (11). En outre, la Commission fait observer que, selon les conditions de l'acte d'achat, un montant de 1,85 million d'EUR payé par la municipalité serait utilisé par le vendeur, le tiers Stichting stadion Geusselt (12), pour apurer les dettes de la MVV en matière d'impôts, de salaires des joueurs et d'obligations de pension; ces dettes tombaient en dehors de l'accord entre les créanciers. Ce montant de 1,85 million d'EUR est en effet inscrit dans les comptes de la MVV pour la saison 2009/2010 en tant que recettes extraordinaires sous la mention «Contribution municipalité de Maastricht». Le produit tiré de la vente par Stichting stadion Geusselt devait en effet être utilisé pour alléger la charge de la dette et restructurer la MVV (voir la lettre du 9 juin 2010 de Stichting à la municipalité).

(40)

Les autorités néerlandaises contestent l'effet de l'aide sur le marché intérieur pour les clubs qui ne jouent pas au niveau européen, et plus particulièrement pour la MVV. À ce propos, la Commission attire l'attention sur le fait que, chaque année, la MVV peut potentiellement participer aux tournois de football européens. Même si le club évolue en deuxième division, il a, en principe, la possibilité d'influencer la compétition et de remporter le championnat national, ce qui lui permettrait, l'année suivante, de participer au championnat européen. À court terme, même s'il est bas dans le classement, un club de football peut être promu vers une division supérieure (13). La Commission évoque en outre qu'indépendamment de leur participation aux compétitions de football, les clubs de football professionnels exercent des activités économiques sur plusieurs autres marchés tels que celui des transferts de joueurs professionnels et ceux de la publicité, du sponsoring, des produits dérivés ou de la couverture médiatique. L'aide accordée à un club de football professionnel renforce sa position sur chacun de ces marchés dont la plupart couvrent plusieurs États membres. Dès lors, lorsque des ressources d'État sont utilisées pour accorder un avantage sélectif à un club de football professionnel, quelle que soit la division dans laquelle ce club évolue, il est possible que l'aide ainsi accordée fausse la concurrence et affecte les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (14). En ce qui concerne la MVV en particulier, en 2010, plusieurs de ses joueurs avaient la nationalité d'un autre État membre, notamment celle de la Belgique.

(41)

Au vu des considérations ci-dessus, la Commission conclut que la renonciation au remboursement du prêt et l'acquisition du stade ainsi que des infrastructures d'entraînement (pour un total de 3,55 millions d'EUR) constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La compatibilité de ces mesures avec le marché intérieur est appréciée ci-après.

4.2.   Appréciation au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité

(42)

La Commission doit apprécier si les mesures d'aide en faveur de la MVV peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la jurisprudence de la Cour de justice (15), c'est à l'État membre qu'il incombe d'indiquer les raisons justifiant la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur, et de démontrer que les conditions de compatibilité sont réunies.

(43)

Aucune des exceptions énoncées à l'article 107, paragraphe 2, du traité ne s'applique à la mesure d'aide en cause. Les autorités néerlandaises n'ont pas affirmé non plus que tel était le cas.

(44)

En ce qui concerne les exceptions énoncées à l'article 107, paragraphe 3, du traité, la Commission observe qu'aucune des régions des Pays-Bas ne relève de l'exception prévue à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Les aides concernées ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie néerlandaise au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

(45)

En ce qui concerne l'exception énoncée à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité (aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun), les autorités néerlandaises ont avancé que cette exception pourrait s'appliquer si la Commission devait conclure que la mesure en cause constitue une aide d'État. À ce propos, les autorités néerlandaises ont également fait valoir que l'article 107, paragraphe 3, point d), du traité (aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine) devait être pris en considération dans l'analyse de la Commission conjointement avec l'article 165 du traité.

(46)

Lorsqu'elle apprécie la notion de «développement de certaines activités économiques» dans le domaine du sport, la Commission tient dûment compte de l'article 165, paragraphe 1, et de l'article 165, paragraphe 2, dernier tiret, du traité qui disposent que l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. Le traité établit cependant une distinction entre le sport et la culture; l'article 107, paragraphe 3, point d), du traité ne peut dès lors servir de base pour l'appréciation de la compatibilité de l'aide accordée à la MVV avec le marché intérieur.

(47)

Afin d'apprécier les aides sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission a publié une série de règlements, règlements-cadres, lignes directrices et communications concernant certains types d'aides et les objectifs horizontaux et sectoriels pour lesquels elles sont accordées. Vu qu'à l'époque où les mesures ont été prises, la MVV était en proie à des difficultés financières et que l'aide accordée par la municipalité visait à y remédier, la Commission estime qu'il y a lieu de vérifier l'applicabilité éventuelle des critères énoncés dans les lignes directrices (16). À cet égard, la Commission fait remarquer que les lignes directrices n'excluent pas le football professionnel. Cette activité économique relève donc bien des lignes directrices.

(48)

En juillet 2014, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (17). Celles-ci ne s'appliquent cependant pas à cette aide non notifiée qui a été octroyée en 2010. Selon le point 137 des nouvelles lignes directrices, celles-ci ne s'appliquent qu'aux aides au sauvetage ou à la restructuration octroyées sans son autorisation qui ont été octroyées en tout ou en partie après la publication desdites lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne. Le point 138 des nouvelles lignes directrices précise que, dans tous les autres cas, la Commission examinera l'aide sur la base des lignes directrices qui s'appliquaient au moment de son octroi. Pour ce motif, la Commission fondera son appréciation en l'espèce sur les lignes directrices de 2004 (voir le considérant 14).

(49)

Selon le point 11 des lignes directrices, une entreprise peut être considérée comme étant en difficulté si l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net. Dans les cas les plus graves, l'entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l'objet d'une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national. Comme indiqué au considérant 13, la position des fonds propres de la MVV était négative depuis la saison 2007/2008, atteignant un niveau de – 5,1 millions d'EUR au cours du premier trimestre 2010, tandis que ses dettes s'élevaient au total à 6,4 millions d'EUR. Comme les autorités néerlandaises l'ont indiqué, la MVV était pratiquement en faillite au printemps 2010. Selon la Commission, la MVV était donc clairement une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices. Ce fait n'est pas contesté par les Pays-Bas. La compatibilité de l'aide d'État octroyée à la MVV avec le marché intérieur doit donc s'apprécier sur la base des lignes directrices.

(50)

Selon la section 3.2 des lignes directrices, l'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Selon le point 59 des lignes directrices, pour les petites et moyennes entreprises (telle que la MVV), le plan de restructuration n'a pas besoin d'être validé par la Commission. Il doit cependant remplir les critères énoncés aux points 35, 36 et 37 des lignes directrices et être approuvé par l'État membre concerné et communiqué à la Commission. La Commission constate que les Pays-Bas lui ont communiqué un plan de restructuration qui remplit les critères énoncés aux points 34 à 37 des lignes directrices. Le coût total de la restructuration s'élevait à près de 6 millions d'EUR. À ce propos, la Commission observe que la décision de la municipalité d'accorder une aide à la MVV était subordonnée à plusieurs conditions. Celles-ci sont définies dans le plan d'entreprise de 2010 qui est évoqué au considérant 10.

(51)

La Commission souligne à ce sujet que la décision de la municipalité de renoncer au remboursement du prêt et de racheter le stade De Geusselt a été prise après avoir analysé la nature et les causes des difficultés rencontrées par la MVV. La transaction était subordonnée à un certain nombre de conditions qui devaient servir à restaurer la viabilité à long terme du club dans un délai raisonnable de trois ans et à satisfaire parallèlement aux exigences imposées par la KNVB pour que la MVV puisse conserver la licence lui permettant de participer à des compétitions professionnelles. Le plan de restructuration prévoyait la mise en place d'une nouvelle direction et des réductions au niveau du personnel et du groupe de joueurs. Il ne se fonde pas sur des facteurs externes auxquels la MVV peut aspirer, mais qu'elle ne peut totalement contrôler, comme la recherche de nouveaux sponsors ou une augmentation du nombre de spectateurs. L'enjeu du plan est de poursuivre l'assainissement de la situation financière du club et d'assurer sa perennité en tant que club professionnel. L'évolution décrite au considérant ci-dessous montre que ce plan était effectivement réaliste.

(52)

Les mesures prises étaient nécessaires pour restaurer la viabilité de la MVV. Le club a en effet recouvré une bonne situation financière. Grâce à ces mesures, la MVV a enregistré sur l'ensemble de la saison 2009/2010 un bénéfice de 3,9 millions d'EUR et, pour la première fois depuis des années, le club affichait une situation de fonds propres positive, établie à 0,051 million d'EUR. La saison 2010/2011 s'est close sur un bénéfice de 0,021 million d'EUR et des fonds propres d'un montant de 0,072 million d'EUR. La MVV a atteint un seuil de rentabilité en 2011/2012. Au début de la saison 2011/2012, la KNVB a relevé le statut financier de la MVV du rang 1 (insatisfaisant) au rang 3 (bon).

4.2.1.   Les mesures compensatoires

(53)

Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices, des mesures compensatoires doivent être prises par le bénéficiaire pour réduire au minimum l'effet de distorsion de concurrence de l'aide et les effets néfastes de celle-ci sur les conditions des échanges. Selon le point 41 des lignes directrices, cette condition ne s'applique cependant pas aux entreprises de petite taille, telle que la MVV.

4.2.2.   Limitation de l'aide au minimum

(54)

La Commission constate également que, conformément aux points 43 et 44 des lignes directrices, en plus de se fonder sur des économies internes, le plan de restructuration repose en grande partie sur le financement par des entités privées extérieures. Diverses entités privées ont également accepté de renoncer à leurs créances. La contribution totale des créanciers et de la municipalité au refinancement de la MVV s'est élevée à environ 5,8 millions d'EUR (combinaison de la renonciation aux créances, de l'acquisition du stade et de l'emphytéose). Les créances auxquelles des entités privées ont renoncé représentent 2,25 millions d'EUR, ce qui représente une part supérieure aux 25 % exigés pour les petites entreprises.

(55)

Le montant de l'aide était nécessaire. Selon le plan de restructuration, il faut s'attendre à de faibles pertes pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 et à des résultats positifs modestes par la suite. Le montant de l'aide n'aurait pas permis à la MVV d'acheter de nouveaux joueurs ou d'en attirer avec des salaires supérieurs.

(56)

Le plan visait à permettre à une MVV dont la taille a été réduite de prendre un nouveau départ, sans dettes, mais avec une nouvelle structure. Ces mesures devaient garantir à la MVV une position financière assainie, répondant également aux critères de la KNVB. La Commission rappelle à ce propos que chaque club de football professionnel néerlandais reçoit une licence de la KNVB pour autant qu'il satisfasse à une série d'obligations. L'une de ces obligations concerne la santé financière du club. Les 1er novembre, 1er mars et 15 juin de chaque saison, les clubs doivent fournir des rapports financiers présentant, entre autres, leur situation financière du moment, ainsi que leur budget pour la saison à venir. En fonction de ces rapports, les clubs sont répartis en trois catégories (1: insatisfaisant; 2: satisfaisant; 3: bon). Les clubs de la catégorie 1 peuvent être contraints d'introduire un plan de redressement pour passer dans les catégories 2 ou 3. Si le club ne respecte pas ce plan, la KNVB peut infliger des sanctions telles qu'un avertissement officiel, la déduction de points obtenus lors de matchs et, sanction ultime, le retrait de la licence. Aux Pays-Bas, un club de football professionnel qui est déclaré en faillite perd sa licence. Par la suite, lorsqu'un nouveau club est fondé, celui-ci n'est pas immédiatement autorisé à accéder au football rémunéré, mais peut continuer à jouer au niveau suivant le niveau amateur le plus élevé.

(57)

Le plan de restructuration prévoyait une nouvelle direction, une nouvelle structure, une nouvelle dénomination et des économies sur les salaires et le personnel, notamment dans le groupe des joueurs. Quelques joueurs ont été transférés, des contrats existants ont été résiliés ou reconduits, mais pour un salaire moindre, de nouveaux contrats ont été conclus sans indemnités de transfert ou des joueurs d'autres clubs ont été loués et un certain nombre de contrats amateurs ont été conclus. Tout cela a entraîné une baisse des coûts de 40 % pour le personnel et les joueurs. Comme décrit aux considérants 26 et suivants, des créanciers autres que la municipalité ont renoncé à des créances d'un montant total de 2,25 millions d'EUR sur la MVV. Cette dernière a ainsi été libérée de la quasi-totalité de sa dette.

(58)

La Commission estime que le plan de restructuration remédie aux causes des difficultés financières de la MVV, notamment aux coûts que représentent les salaires et les indemnités de transfert des joueurs. Si une diversification vers d'autres marchés au sens des lignes directrices apparaît bien difficile dans le cas d'un club de football professionnel, on peut, en revanche, espérer un assainissement de son activité principale et c'est précisément ce qu'a fait la MVV. Les Pays-Bas ont également fourni une liste des mesures prises par la MVV pour réduire les autres coûts d'exploitation du club. Le plan de restructuration ne se fonde pas sur des facteurs externes auxquels la MVV peut aspirer, mais qu'elle ne peut totalement contrôler, comme la recherche de nouveaux sponsors ou une augmentation du nombre de spectateurs. La Commission estime par conséquent que le plan a permis à la MVV de rester active, sur une base saine, dans le secteur du football professionnel néerlandais, comme l'a également reconnu la KNVB en lui octroyant le statut de catégorie 3. La Commission constate également qu'en plus de se fonder sur des économies internes, le plan de restructuration repose en grande partie sur le financement par des entités privées extérieures. La condition fixée au point 44 des lignes directrices, selon laquelle, pour une petite entreprise telle que la MVV, la contribution propre du bénéficiaire doit être d'au moins 25 % des coûts de la restructuration est donc remplie. Cela inclut le financement externe, signe d'une confiance dans la viabilité du bénéficiaire.

(59)

Les autorités néerlandaises ont en outre fourni des informations sur les activités complémentaires entreprises par la MVV restructurée en faveur de la société, notamment en faveur de plusieurs écoles de Maastricht et de l'Euregio. Il peut être considéré que ces activités ont contribué à la fonction sociale et éducative du sport telle qu'elle est mentionnée à l'article 165 du traité.

Contrôle et rapports annuels — Non-récurrence

(60)

Conformément au point 49 des lignes directrices, l'État membre doit faire savoir, au moyen de rapports réguliers détaillés, si le plan de restructuration est correctement mis en œuvre. Le point 51 énonce des conditions moins strictes pour les petites et moyennes entreprises, qui peuvent normalement se limiter à soumettre chaque année une copie du bilan et du compte de résultat de la société. Les Pays-Bas ont promis de soumettre ces rapports. Conformément aux lignes directrices, les Pays-Bas se sont engagés à soumettre un rapport final à l'expiration du plan de restructuration.

(61)

Les points 72 à 77 des lignes directrices concernent la non-récurrence de l'aide et disposent que l'aide à la restructuration ne peut être octroyée qu'une seule fois sur une période de dix ans. Les Pays-Bas ont indiqué que la MVV n'a pas reçu d'aide au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix années précédant l'octroi de l'aide en cause. Ils se sont également engagés à ne pas accorder de nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration à la MVV au cours d'une période de dix ans.

5.   CONCLUSION

(62)

La Commission conclut que les Pays-Bas n'ont pas respecté les obligations leur incombant en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité en ne notifiant pas préalablement l'aide d'État d'un montant de 3,55 millions d'EUR qui a été octroyée à la MVV en 2010 alors que ce club était en proie à des difficultés financières. En tant qu'aide à la restructuration au sens des lignes directrices, cette aide peut toutefois être considérée comme compatible avec le marché intérieur, étant donné que toutes les conditions énoncées à cet effet dans les lignes directrices pour ce type d'aide ont été remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État d'un montant de 3,55 millions d'EUR que les Pays-Bas ont mise à exécution en faveur du club de football MVV de Maastricht est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  Décision de la Commission concernant l'aide d'État SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aides octroyées à certains clubs de football professionnels néerlandais entre 2008 et 2011 — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 116 du 23.4.2013, p. 19).

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36), une microentreprise est «une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros».

(4)  Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2). L'application de ces lignes directrices a été prolongée par la communication de la Commission concernant la prorogation de l'application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 296 du 2.10.2012, p. 3).

(5)  Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2015 dans l'affaire T-1/12, France/Commission, ECLI:EU:T:2015:17, points 37 et suivants, et la jurisprudence y mentionnée (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11/95, BP Chemicals Limited/Commission, ECLI:EU:T:1998:199).

(6)  Arrêt BP Chemicals Limited, déjà cité, ECLI:EU:T:1998:199, point 171.

(7)  JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(*)  Information confidentielle.

(8)  Procès-verbal du conseil municipal du 25 mai 2010, point 10. Même si elle a indiqué comme motifs pour justifier l'acquisition du stade qu'elle voulait renforcer sa position immobilière, la municipalité a également mentionné au point 5 un certain nombre d'effets économiques et de société qu'elle souhaite atteindre.

(9)  Le 21 juin 2010, un nouveau bail a été conclu avec la MVV.

(10)  Rekenkamer Maastricht, De relatie tussen de gemeente Maastricht en MVV. Gaten in de defensie gedicht?, juin 2010.

(11)  Le nouveau loyer est lié au chiffre d'affaires de la MVV et s'élève au minimum à 75 000 EUR; si la situation de la MVV s'améliore, le loyer augmentera. Les revenus tirés de la location du stade à d'autres fins devraient également revenir à la municipalité.

(12)  Fondation qui, selon les autorités néerlandaises, est indépendante tant de la MVV que de la municipalité de Maastricht.

(13)  Ces éléments ont été observés en rapport avec un autre club de football professionnel néerlandais, le PEC de Zwolle, qui évoluait également en deuxième division en 2010/2011. En 2012/2013, le PEC de Zwolle a été promu en première division et en 2013/2014, il a remporté la coupe de la KNVB, ce qui lui a permis, en 2014/2015, de jouer au niveau européen.

(14)  Décisions de la Commission concernant l'Allemagne, du 20 mars 2013, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [affaire SA.35135 (2012/N)], point 12, et Multifunktionsarena der Stadt Jena [affaire SA.35440 (2012/N)], résumées au JO C 140 du 18.5.2013, p. 1, et du 2 octobre 2013, Fußballstadion Chemnitz [affaire SA.36105 (2013/N)], résumée au JO C 50 du 21.2.2014, p. 1.

(15)  Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 1993 dans l'affaire C-364/90, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1993:157, point 20.

(16)  Voir la note 4 de bas de page.

(17)  Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers» (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).


19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/63


DÉCISION (UE) 2016/1848 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2016

sur la mesure SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) modification de 2014 de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie mise en œuvre par la Hongrie

[notifiée sous le document C(2016) 4056]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

La Commission a pris connaissance de la modification de 2014 de la loi de 2008 sur la chaîne alimentaire régissant la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire par des articles de journaux publiés en décembre 2014. Par lettre du 17 mars 2015, la Commission a demandé des informations aux autorités hongroises, qui y ont répondu par lettre du 16 avril 2015.

(2)

Par lettre du 15 juillet 2015, la Commission a informé la Hongrie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à l'égard de la mesure d'aide (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»). Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a également ordonné la suspension immédiate de la mesure conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2).

(3)

La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure relative à l'aide en cause.

(4)

La Commission a reçu les observations d'une seule partie intéressée. Par sa lettre du 13 octobre 2015, la Commission a transmis ces observations à la Hongrie et a donné à la Hongrie la possibilité d'y répondre. La Hongrie n'a pas répondu aux observations.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   La loi de 2008 sur la chaîne alimentaire introduisant la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire

(5)

Les dispositions relatives à la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire sont définies par la loi XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et son contrôle par les autorités publiques (ci-après: la loi sur la chaîne alimentaire), ainsi que par le décret no 40 du ministère du développement rural du 27 avril 2012 relatif aux règles de déclaration et de paiement de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire. Les entreprises reconnues comme acteurs de la chaîne alimentaire au sens de la loi sur la chaîne alimentaire doivent acquitter la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire sur leurs recettes liées à certaines activités exercées. L'article 47/B de la loi énumère les activités (4) soumises à l'obligation de paiement de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire.

(6)

Toutes les entreprises exploitées en Hongrie (non seulement les sociétés et les personnes morales mais aussi les personnes privées opérant en tant que petits producteurs ou producteurs primaires) qui ont réalisé un chiffre d'affaires provenant des activités énumérées au cours de l'année précédant celle de la déclaration sont soumises au paiement de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire. La redevance d'inspection de la chaîne alimentaire vise à couvrir les coûts des tâches liées à certaines activités de régulation et d'inspection effectuées par l'Office national pour la sécurité de la chaîne alimentaire (une autorité publique) en matière de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le montant de la redevance est calculé par année et la personne soumise à l'obligation de paiement doit faire sa déclaration et payer la redevance chaque année indépendamment du fait que des inspections concrètes aient été effectuées ou non par les autorités sur place.

(7)

Jusqu'au 31 décembre 2014, la loi sur la chaîne alimentaire prévoyait que le taux de la redevance était 0,1 % du chiffre d'affaires net concerné pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire.

(8)

Le montant perçu au titre de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire ne peut être réaffecté qu'à la mise en œuvre des tâches définies dans le cadre de la stratégie de la sécurité de la chaîne alimentaire et aux activités de l'organe chargé de la surveillance de la chaîne alimentaire.

2.2.   Modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire

(9)

L'article 47/B de la loi sur la chaîne alimentaire modifiée par la loi LXXIV de 2014 (5) entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après la modification de 2014) a introduit des règles particulières concernant le calcul du montant de la redevance d'inspection sur le chiffre d'affaires atteint par les commerces qui vendent des biens de consommation courante (6) sur le marché hongrois.

(10)

La modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire introduit une structure de redevance progressive pour les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante  (7), dont les taux varient entre 0 et 6 %. Les taux de redevance suivants sont concrètement applicables aux chiffres d'affaires constituant la base de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire:

0 % sur la tranche allant jusqu'à 500 millions HUF (soit environ 1,6 million EUR),

0,1 % sur la tranche supérieure à 500 millions HUF mais n'excédant pas 50 milliards HUF (soit environ 160,6 millions EUR),

1 % sur la tranche supérieure à 50 milliards HUF mais n'excédant pas 100 milliards HUF (soit environ 321,2 millions EUR),

2 % sur la tranche supérieure à 100 milliards HUF mais n'excédant pas 150 milliards HUF (soit environ 481,8 millions EUR),

3 % sur la tranche supérieure à 150 milliards HUF mais n'excédant pas 200 milliards HUF (soit environ 642,4 millions EUR),

4 % sur la tranche supérieure à 200 milliards HUF mais n'excédant pas 250 milliards HUF (soit environ 803 millions EUR),

5 % sur la tranche supérieure à 250 milliards HUF mais n'excédant pas 300 milliards HUF (soit environ 963,5 millions EUR),

6 % sur la tranche excédant 300 milliards HUF.

(11)

Au sens de la modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire, tous les autres opérateurs de la chaîne alimentaire restent soumis à une redevance calculée à un taux fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires imposable.

(12)

Ni la disposition modifiée de la loi hongroise sur la chaîne alimentaire ni son exposé des motifs ne mentionnent les raisons justifiant l'introduction de règles spécifiques concernant le taux de redevance applicable aux magasins vendant des biens de consommation courante. La loi ne donne aucune explication quant au calcul des différentes fourchettes de chiffre d'affaires ni quant au calcul des taux de redevance correspondants.

(13)

La redevance doit être déclarée par les acteurs de la chaîne alimentaire et est payable annuellement en deux tranches égales, au plus tard le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année. La loi prévoit une procédure simplifiée si le montant de la redevance est inférieur à 1 000 HUF (environ 3,20 EUR). La redevance doit être déclarée dans ce cas aussi mais il ne faut pas la payer.

(14)

En cas de non-paiement de la redevance d'inspection dans le délai fixé, une pénalité de retard s'applique. Si l'acteur soumis à l'obligation de déclarer la redevance d'inspection manque à son obligation de déclaration, fait une déclaration tardive ou incomplète ou si les données qui y sont déclarées sont fausses, il peut être sanctionné par une amende pour manquement.

3.   LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.1.   Motifs de l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(15)

La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen parce qu'à ce stade, elle a considéré que la structure progressive de la redevance (les taux de redevance et les marges de chiffres d'affaires) introduite par la modification de 2014 constituait une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur.

(16)

La Commission a considéré notamment que les taux progressifs de redevance introduits par la modification de 2014 établissaient une distinction entre les entreprises selon leur chiffre d'affaires et, partant, selon leur taille, et conféraient un avantage sélectif aux entreprises réalisant un faible chiffre d'affaires, c'est-à-dire aux petites entreprises. La Hongrie n'a présenté aucune preuve indiquant que la structure progressive de la redevance applicable aux magasins vendant des biens de consommation courante (tels que les supermarchés) correspondrait à un schéma progressif similaire observé dans les coûts engagés par l'Office national pour la sécurité de la chaîne alimentaire lors de l'inspection desdits magasins. La Hongrie n'a donc pas justifié la mesure par la nature ou la structure générale du régime fiscal. C'est pourquoi la Commission a estimé que la mesure constituait une aide d'État étant donné que toutes les autres conditions prévues par l'article 107, paragraphe 1, TFUE semblaient être remplies.

(17)

Enfin, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur. La Commission a notamment rappelé que qu'elle ne peut pas considérer comme compatible avec le marché intérieur une mesure d'aide d'État qui constitue une violation d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les libertés fondamentales consacrées par le TFUE et les dispositions de règlements et de directives de l'Union européenne. À ce stade, la Commission n'a pas pu exclure la possibilité que la mesure en question visait avant tout les entreprises contrôlées par des étrangers, ce qui était susceptible de constituer une violation de la liberté fondamentale prévue par l'article 49 TFUE et elle a exprimé des doutes quant au caractère nécessaire et proportionné du traitement fiscal différent occasionné par la mesure par rapport à l'objectif de satisfaire aux obligations prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (8).

3.2.   Les modifications de la base juridique de la redevance d'inspection après l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(18)

Le 27 octobre 2015, le gouvernement hongrois a présenté au Parlement hongrois un projet de loi portant modification de la loi XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et son contrôle par les autorités publiques. Le Parlement hongrois a adopté le 17 novembre 2015 la loi CLXXXI de 2015 portant modification de la loi XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et son contrôle par les autorités publiques, qui a été publiée le 26 novembre 2015 au numéro 182/2015 du Journal officiel de la Hongrie (Magyar Közlöny). La nouvelle loi est entrée en vigueur le 31e jour suivant sa publication, soit le 27 décembre 2015.

(19)

La modification de novembre 2015 abroge la structure progressive des redevances introduite par la modification de 2014 et rétablit le taux forfaitaire de 0,1 % de la redevance d'inspection applicable pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire conformément à la situation précédant la modification de 2014 de la loi.

3.3.   Observations de la Hongrie

(20)

La Hongrie n'a transmis aucune observation à la Commission en réponse à la décision d'ouvrir la procédure.

(21)

En revanche, dans sa lettre du 16 septembre 2015 adressée à la commissaire pour la concurrence, elle a envoyé à la Commission une proposition de modification de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire. Selon cette proposition le taux de 0 % serait abrogé et la structure progressive comprenant huit taux (compris entre 0 % et 6 %) serait remplacée par un régime à deux taux (0,1 % pour les acteurs du secteur du commerce de détail réalisant des chiffres d'affaires faibles et 0,3 % pour les acteurs du secteur du commerce de détail réalisant des chiffres d'affaires plus importants).

(22)

Par lettre du 7 octobre 2015, les services de la Commission ont informé la Hongrie que la nouvelle redevance proposée conserverait une structure de taux progressive — même si la différence entre les taux était réduite, selon la nouvelle proposition — ce qui représenterait un problème du point de vue des aides d'État dans la mesure où les principes directeurs du régime de la redevance d'inspection ne le justifient pas.

(23)

Par lettre du 7 octobre 2015, la Hongrie a transmis des informations et données supplémentaires afin de justifier la structure progressive à deux taux sur la base des coûts de l'inspection des acteurs importants du marché et des diverses unités commerciales. En particulier, la Hongrie a fait valoir que les acteurs importants ont une structure complexe, ce qui demande un contrôle plus complexe et plus de ressources de la part de l'autorité effectuant ce type d'inspection.

(24)

À la suite de la demande de retour d'informations formulée par la Hongrie concernant la proposition présentée par lettre du 16 septembre 2015 ainsi que concernant les informations fournies par lettre du 7 octobre 2015, les services de la Commission ont informé la Hongrie par lettre du 17 mars 2016 que les données fournies ne prouvaient pas que les coûts d'inspection fixés proportionnellement aux chiffres d'affaires augmenteraient de la même manière que les taux de redevance. Les services de la Commission ont commencé par confirmer que selon eux, les chiffres communiqués ne démontraient pas que les coûts d'inspection — sur chaque forint du chiffre d'affaires soumis à l'inspection — des entreprises soumises au taux de redevance de 0,3 % étaient trois fois plus élevés que les coûts d'inspection de celles qui sont soumises au taux de redevance de 0,1 %. Par conséquent la structure progressive à deux taux devrait être considérée comme conférant un avantage sélectif aux entreprises soumises au taux inférieur.

(25)

Finalement, la Hongrie n'a pas présenté au Parlement hongrois ce projet de loi portant modification de la loi XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et son contrôle par les autorités publiques.

3.4.   Observations des parties intéressées

(26)

La Commission a reçu les observations d'une seule partie intéressée. Cette partie intéressée, qui est un acteur du marché hongrois, partage l'analyse de la Commission figurant dans la décision d'ouvrir la procédure. Cette partie soutient que la mesure a été prévue de telle manière qu'elle vise spécifiquement les entreprises étrangères, ce qui est rendu possible selon elle par la structure du marché de détail hongrois. D'après cette partie, les entreprises étrangères exploitent des succursales ou des filiales dans le secteur du commerce de détail hongrois, ce qui augmente le niveau de leur chiffre d'affaires (consolidé). Les entreprises hongroises quant à elles s'organisent en formations franchisées où chaque magasin — ou un petit nombre de magasins — est exploité par une personne morale distincte qui ne fait pas partie de l'entreprise ou du groupe cédant de la franchise. Sur la base des estimations fournies par la partie intéressée, la part de marché des commerces de détail étrangers (groupes d'entreprises) atteint 50 % environ mais ils couvrent près de 95 % du montant de la redevance d'inspection tandis que la plupart des commerces de détail hongrois sont soumis aux taux de 0 % ou de 0,1 % prévus par l'article 47/B de la loi sur la chaîne alimentaire.

(27)

Autrement dit, les commerces de détail du secteur alimentaire hongrois sont soumis automatiquement aux taux inférieurs (0 % ou 0,1 %) en raison de leur structure franchisée tandis que des taux plus élevés sont généralement applicables aux succursales/filiales des sociétés mères étrangères de l'Union. Selon la partie intéressée, la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire confère donc un avantage sélectif aux entreprises de petite taille, d'une part, et aux entreprises de commerce de détail dont l'organisation ne suit pas le système de succursales, d'autre part, c'est-à-dire aux entreprises hongroises par rapport aux entreprises contrôlées par des étrangers.

3.5.   Observations de la Hongrie concernant les observations des parties intéressées

(28)

La Commission n'a reçu aucune réponse de la Hongrie concernant les observations de la seule partie intéressée que la Commission a transmises au pays par lettre du 13 octobre 2015.

4.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

(29)

L'appréciation de la Commission exposée dans la présente décision se limite aux dispositions introduites avec la modification apportée en 2014 à la loi sur la chaîne alimentaire, plus précisément à la disposition modifiée présentée plus haut au considérant 10, qui prévoit une structure progressive des taux applicables aux magasins qui vendent des biens de consommation courante en Hongrie.

4.1.   Aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE

(30)

L'article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que, «sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(31)

Par conséquent, au sens de cette disposition, une mesure constitue une aide lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies; i) la mesure doit être imputable à l'État et être financée au moyen de ressources d'État; ii) la mesure doit procurer un avantage à son bénéficiaire; iii) l'avantage doit être sélectif; et iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et doit affecter les échanges entre États membres.

4.1.1.   Ressources d'État et imputabilité à l'État

(32)

Pour qu'une mesure soit considérée comme aide d'État elle doit être financée par des ressources d'État et doit être imputable à l'État membre.

(33)

Étant donné que la mesure provient de la loi adoptée par le Parlement hongrois, elle est clairement imputable à l'État hongrois. L'argument de la Hongrie, selon lequel la redevance n'est pas imputable à l'État hongrois, étant donné que le règlement (CE) no 882/2004 constitue sa base juridique, ne saurait être retenu.

(34)

Les juridictions de l'Union ont déjà jugé que l'exonération prévue lors de la mise en œuvre d'une directive de l'Union par un État membre — qui satisfait à ses obligations issues du TFUE — n'est pas imputable à l'État membre en question mais découle d'un acte du législateur de l'Union et par conséquent elle ne constitue pas une aide d'État (9). Cependant le règlement (CE) no 882/2004 définit des obligations générales aux États membres et n'exige pas de taux progressifs basés sur le chiffre d'affaires pour les inspections à effectuer, il ne peut donc être établi que l'acte juridique du législateur européen constitue la base de la modification de 2014. L'article 26 du règlement (CE) no 882/2004 dispose que «les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l'instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels». Selon le paragraphe 1 de l'article 27 «les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels». Les États membres doivent donc définir le montant des redevances dans le respect des dispositions dudit règlement, notamment selon son article 27. Par conséquent, les décisions prises à cet égard sont imputables à l'État hongrois.

(35)

Pour le financement de la mesure grâce à des ressources de l'État, cette condition est remplie dans le cas où, une mesure aboutit à ce que l'État renonce à des recettes qu'il devrait percevoir auprès d'une entreprise dans des conditions normales (10). Dans le cas d'espèce, l'État hongrois renonce aux ressources qu'il devrait percevoir des exploitants de magasins qui vendent des biens de consommation courante et dont le chiffre d'affaires est faible (partant, les entreprises de petite taille), si ces entreprises étaient soumises au même taux de redevance d'inspection que les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante et réalisent des chiffres d'affaires importants.

4.1.2.   Avantage

(36)

Conformément à la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne, la notion d'aide recouvre non seulement les prestations positives mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise (11). Une mesure visant l'allégement fiscal ou tarifaire, bien que ne comportant pas un transfert concret de ressources d'État, assure quand même un avantage parce qu'elle place les entreprises bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables et par conséquent l'État ne perçoit pas certaines recettes (12). Un avantage peut être assuré par les différents types d'allégement des charges fiscales d'une entreprise, particulièrement par la réduction du taux de l'impôt, de la base d'imposition ou bien du montant de l'impôt à payer (13).

(37)

La modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire prévoit une structure de taux progressive applicable aux exploitants des magasins qui commercialisent des biens de consommation courante en fonction de la fourchette dans laquelle tombe le chiffre d'affaires des entreprises. La nature progressive de ces redevances a pour conséquence que si le chiffre d'affaires d'un magasin augmente et qu'il passe à la fourchette supérieure, le taux moyen de la redevance exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires du magasin donné augmente. Par conséquent, les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires plus modestes (entreprises de petite taille) acquittent la redevance à des taux moyens bien inférieurs à ceux des entreprises réalisant des chiffres d'affaires importants (entreprises plus grandes). Le taux très réduit de la redevance applicable aux entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires plus modestes allège les charges de ces entreprises par rapport aux charges des entreprises dont les chiffres d'affaires sont plus importants; cela constitue par conséquent un avantage pour les entreprises de petite taille par rapport aux grandes entreprises, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

4.1.3.   Caractère sélectif

(38)

Au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, une mesure est sélective si elle favorise certaines entreprises ou certaines productions.

(39)

Dans le cas des mesures fiscales, la Commission a constaté que la nature sélective des mesures doit être évaluée sur la base d'une analyse en trois étapes (14). En premier lieu il faut définir le régime fiscal commun ou «général» applicable dans l'État membre: le «régime de référence». En second lieu, il y a lieu de déterminer si une mesure donnée constitue une dérogation à ce régime c'est-à-dire si elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques du régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si la mesure en question ne constitue pas une dérogation au régime de référence, elle n'est pas sélective. À défaut (donc si elle est a priori sélective), il convient d'établir, dans un troisième temps, si la mesure ayant conduit à la dérogation est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime fiscal (de référence) (15). Si la mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

a)   Régime de référence

(40)

Selon la Commission, le régime de référence est en l'espèce la redevance d'inspection à laquelle les entreprises de la chaîne alimentaire exploitées en Hongrie sont soumises (16). La Commission est d'avis que la structure progressive des taux introduite par la modification de 2014 ne peut pas faire partie du système de référence.

(41)

Comme la Cour l'a précisé (17), il ne suffit pas toujours de limiter l'analyse de la sélectivité à la question de savoir si la mesure représente une dérogation par rapport au régime de référence défini par l'État membre. Il faut également examiner si l'État membre a défini les limites du régime de référence de manière systématique ou au contraire de manière arbitraire et partiale pour favoriser certaines entreprises. Dans le cas contraire, l'État membre, au lieu de prévoir des règles générales en accordant des dérogations à certaines entreprises, pourrait atteindre le même résultat en contournant les règles relatives aux aides d'État par l'élaboration et la combinaison des règles de façon que leur application impose aux différentes entreprises des charges variables (18). À cet égard il est particulièrement important de rappeler que la Cour a constamment estimé que l'article 107, paragraphe 1, TFUE fait la distinction entre les interventions étatiques non pas selon leurs causes ou leurs objectifs mais en fonction de leurs effets, indépendamment des techniques utilisées (19).

(42)

Tandis que l'application d'un forfait relatif au chiffre d'affaires des acteurs de la chaîne alimentaire est une méthode appropriée pour couvrir les coûts pris en charge par l'État généré par les activités d'inspection conformes au règlement (CE) no 882/2004, il semble que la Hongrie ait élaboré volontairement la structure progressive de taux introduite par la modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire pour favoriser certaines entreprises par rapport aux autres. Avant la modification de 2014, tous les acteurs de la chaîne alimentaire — y compris les magasins qui vendent des biens de consommation courante — devaient payer un forfait correspondant à 0,1 % de leur chiffre d'affaires. Selon la structure progressive de taux introduite par la modification de 2014 huit taux différents peuvent s'appliquer — de 0 % progressivement jusqu'à 6 % — pour les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante en fonction des fourchettes dans lesquelles leur chiffre d'affaires est classé. Par conséquent, la modification de 2014 a conduit à des taux fiscaux moyens variables en fonction de la nature de l'activité des entreprises soumises à la redevance (si elles exploitent des magasins qui vendent des biens de consommation courante ou non) et du niveau de leur chiffre d'affaires (si le chiffre d'affaires dépasse ou non le seuil fixé par la modification).

(43)

Étant donné que chaque entreprise doit acquitter ses impôts selon un taux différent la Commission n'est pas en mesure de définir une seule mesure de référence pour les tarifs modifiés en 2014. La Hongrie n'a pas présenté de taux concret comme taux de référence ou taux «général» et n'a pas expliqué non plus la raison pour laquelle le taux plus élevé serait justifié par des circonstances particulières dans le cas des magasins qui vendent des biens de consommation courante et réalisent des chiffres d'affaires plus élevés, ni la raison d'appliquer des taux inférieurs pour certaines catégories d'acteurs du marché et pour les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante et réalisent des chiffres d'affaires moins importants.

(44)

Par l'effet de la modification de 2014 les différentes entreprises paient des impôts dont le taux varie (en fonction de leur chiffre d'affaires annuel) en fonction de leur activité, ainsi que de leur taille étant donné que le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise donnée dépend dans une certaine mesure de la taille de l'entreprise. Cependant, la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire vise à financer l'inspection de la santé et de la sécurité des produits alimentaires qui passent par la chaîne d'approvisionnement alimentaire et les taux progressifs de 0 % à 6 % ne reflètent pas le lien entre les coûts des inspections faisant l'objet de la mesure et les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises en question.

(45)

Conformément à l'objectif susmentionné, la Commission estime que tous les acteurs de la chaîne alimentaire et particulièrement les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable indépendamment de leurs activités et du niveau de leurs chiffres d'affaires et la Hongrie n'a pas justifié par des motifs convaincants la raison pour laquelle elle fait la distinction entre lesdits types d'entreprise en matière de perception de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire. La Commission renvoie aux considérants 52 à 57 ci-après. La Hongrie a donc élaboré volontairement la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire de telle manière qu'elle favorise certaines entreprises, notamment les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante et réalisent des chiffres d'affaires moins importants (c'est-à-dire les entreprises de petite taille) et désavantage d'autres entreprises, en général les plus grandes et détenues par des étrangers (20).

(46)

Le régime de référence a été donc élaboré de manière sélective dès le départ ce qui n'est pas justifié sur la base de l'objectif de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le financement des inspections de la santé et la sécurité des produits alimentaires passant par la chaîne d'approvisionnement alimentaire. En conséquence, le régime de référence approprié en l'espèce est la redevance d'inspection calculée sur la base des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises de la chaîne alimentaire exploitées en Hongrie sans que la structure de tarifs progressive fasse partie de ce système.

b)   Dérogation au régime de référence

(47)

Dans une deuxième étape, il y a lieu de déterminer si la mesure représente une divergence par rapport au régime de référence en favorisant certaines entreprises par rapport à d'autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l'objectif intrinsèque du régime de référence.

(48)

Compte tenu des arguments présentés au considérant 44, l'objectif spécifique de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire est de financer l'inspection de la santé et de la sécurité des produits alimentaires qui passent par la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Pour les raisons précisées audit considérant sur la base dudit objectif il faut considérer que tous les acteurs de la chaîne alimentaire et particulièrement tous les exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable et ce indépendamment de leurs activités et leurs chiffres d'affaires.

(49)

Conformément aux arguments développés au considérant 37 la structure de tarifs progressive — applicable uniquement pour les exploitants de magasins vendant des biens de consommation courante selon la modification de 2014 — a pour effet d'appliquer un taux moyen de redevance d'inspection bien plus élevé tant par rapport au taux marginal que par rapport au taux moyen pour les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires importants en comparaison avec les exploitants des magasins dont les chiffres d'affaires sont faibles et les acteurs divers de la chaîne alimentaire. En d'autres termes, le taux de redevance progressif introduit par la modification de 2014 fait la distinction entre des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable sur la base de leurs activités et leurs chiffres d'affaires en vue de l'objectif de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire.

(50)

En particulier, la Commission constate que les taux de redevance fixés dans la modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire ainsi que les fourchettes de chiffres d'affaires liées sont susceptibles de générer la croissance de la redevance appliquée en fonction des chiffres d'affaires des entreprises provenant de telle ou telle activité et par conséquent en fonction de leurs tailles. Le taux marginal de la redevance est de 0,1 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions HUF mais n'atteint pas 50 milliards HUF. Le taux marginal de la redevance est de 6 % soit 60 fois plus élevé dans le cas des entreprises qui vendent des biens de consommation courante et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 300 milliards HUF. Une telle croissance du taux marginal de la redevance a pour résultat que le taux moyen de la redevance est bien plus important pour les magasins appartenant à la fourchette supérieure que celui appliqué pour les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires moins élevés (c'est-à-dire les entreprises de petite taille).

(51)

En conséquence, la structure de tarif progressive introduite par la modification de 2014 représente une divergence par rapport au régime de référence qui consiste à la redevance d'inspection calculée sur la base des chiffres d'affaires des entreprises de la chaîne alimentaire exploitées en Hongrie, en favorisant les exploitants des entreprises qui vendent des biens de consommation courante et réalisent des chiffres d'affaires faibles (c'est-à-dire les entreprises de petite taille). Par conséquent la Commission estime que la mesure contestée est a priori sélective.

c)   Justification

(52)

Une mesure représentant une divergence par rapport au régime de référence n'est pas sélective dans le cas où la nature ou la structure générale du système le justifie. C'est le cas si le traitement sélectif est la conséquence des mécanismes faisant partie essentielle du système qui garantissent l'efficacité (21). À cet égard l'État membre ne peut pas faire référence à des objectifs politiques extérieurs — tels que les objectifs des politiques régionale, environnementale ou industrielle — pour justifier le traitement différencié de certaines entreprises dans le cadre d'un système donné. Dans un cas pareil il appartient à l'État membre, en l'espèce aux autorités hongroises de fournir des preuves.

(53)

Dans leur argumentation, les autorités hongroises font valoir que la différence vise à rendre la redevance d'inspection plus proportionnelle par rapport aux ressources d'État à consacrer à l'inspection des acteurs plus importants du marché (entre autres aux coûts liés aux attestations, au temps nécessaire pour les contrôles via les systèmes informatiques et de garantie de la qualité, au nombre des sites, aux experts et à l'utilisation de véhicules). Selon les autorités hongroises, les acteurs de la chaîne alimentaire qui réalisent le plus de chiffres d'affaires et représentant un risque plus élevé en raison de leur clientèle plus importante doivent contribuer davantage au financement de l'inspection de la chaîne alimentaire.

(54)

La Commission estime que les taux de redevance progressifs ne peuvent être justifiés que dans le cas où l'objectif spécifique de la redevance exige de tels taux progressifs, autrement dit lorsque les coûts à couvrir par la redevance ou les externalités négatives générées par les activités soumises au paiement de la redevance augmentent en fonction du chiffre d'affaires et cette croissance est plus que proportionnelle (22). Étant donné que la redevance d'inspection à payer par les chaînes de commerce de détail vise en principe à financer les inspections de la santé et la sécurité des produits alimentaires passant par la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la Commission n'a trouvé aucune raison susceptible de justifier une croissance plus importante par rapport au taux proportionnel des coûts de ces inspections dans le cas des entreprises plus grandes.

(55)

Par exemple, jusqu'à présent, la Hongrie n'a présenté aucune preuve pour démontrer pourquoi la vente d'un sachet de bonbons représenterait un risque soixante fois plus élevé ou demanderait une inspection soixante fois plus coûteuse dans le cas de l'exploitant d'un magasin de détail qui réalise un chiffre d'affaires important par rapport à la vente du même sachet de bonbons par l'exploitant d'un petit supermarché dont le chiffre d'affaires est faible. En effet, la redevance à payer sur chaque forint du chiffre d'affaires réalisé par la vente dudit sachet de bonbons est soixante fois plus faible dans le cas de l'exploitant du petit supermarché, tandis que le chiffre d'affaires provenant de la vente dudit sachet de bonbons est similaire dans le cas des deux entreprises.

(56)

La Commission constate en outre que la justification avancée par la Hongrie, selon laquelle les acteurs de la chaîne alimentaire qui réalisent un chiffre d'affaires plus important doivent contribuer davantage au financement de l'inspection de la chaîne alimentaire est sapée par le fait que les magasins réalisant un chiffre d'affaires plus élevé et vendant des biens de consommation courante sont soumis à des taux de redevance plus élevés sur la base de leur chiffre d'affaires que les entreprises qui vendent des produits autres que les biens de consommation courante, réalisent un chiffre d'affaires comparable et paient toujours un forfait de 0,1 %.

(57)

La Commission estime par conséquent que la nature et la structure du système de référence ne justifient pas la mesure en question. Il convient dès lors de considérer que la mesure confère un avantage sélectif aux entreprises qui exploitent des magasins où sont vendus des biens de consommation courante et qui réalisent des chiffres d'affaires faibles (donc aux entreprises de petite taille).

4.1.4.   Effet de distorsion de concurrence et effets sur les échanges à l'intérieur de l'Union européenne

(58)

Au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, pour qu'une mesure soit considérée comme une aide d'État, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et doit affecter les échanges entre États membres. La mesure est applicable aux entreprises — y compris les acteurs provenant d'autres États membres — qui réalisent des chiffres d'affaires de certaines activités de la chaîne alimentaire et commercialisent des biens de consommation courante sur le marché hongrois. Le marché des entreprises qui commercialisent des biens de consommation courante — en Hongrie et dans autres États membres — est fortement caractérisé par la présence des acteurs provenant d'autres États membres coopérant ou susceptibles d'élargir leur coopération au niveau internationale. La nature progressive de la redevance basée sur le chiffre d'affaires peut favoriser certains acteurs de ce type par rapport à d'autres et peut consolider leur position sur le marché hongrois et sur le marché européen en général. La mesure a par conséquent un impact sur la position concurrentielle des entreprises soumises à la redevance progressive, elle fausse la concurrence ou représente une telle menace et influence le marché intérieur de l'Union.

4.1.5.   Conclusions

(59)

Considérant que toutes les conditions énumérées à l'article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplies, la Commission estime que la modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire prévoyant une structure progressive de redevance applicable aux entreprises qui commercialisent des biens de consommation courante en Hongrie constitue une aide d'État au sens de ladite disposition.

4.2.   Compatibilité des aides avec le marché intérieur

(60)

L'aide d'État est considérée compatible avec le marché intérieur si elle appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 2, TFUE (23) et elle peut être considérée compatible avec le marché intérieur si la Commission a constaté qu'elle appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 3, TFUE (24). Il appartient cependant à l'État octroyant l'aide de prouver que l'aide d'État qu'il octroie est compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, TFUE (25):

(61)

La Commission note que les autorités hongroises n'ont pas justifié la raison pour laquelle la modification de 2014 de la loi sur la chaîne alimentaire serait compatible avec le marché intérieur. La Hongrie n'a pas fait d'observation concernant les doutes exprimés à la décision d'ouvrir la procédure à l'égard de la compatibilité de la mesure et n'a pas répondu aux observations formulées par la tierce partie concernant la compatibilité non plus (26). La Commission estime qu'en l'espèce aucune exception énumérée aux dispositions susmentionnées n'est applicable puisqu'il semble que les mesures en question ne visent pas à atteindre un des objectifs énumérés dans lesdites dispositions. En conséquence, cette mesure ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

(62)

La Commission rappelle également qu'elle ne peut pas considérer comme compatible avec le marché intérieur une mesure d'aide d'État qui constitue une violation d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les libertés fondamentales consacrées par le TFUE et les dispositions des règlements et des directives de l'Union européenne. À cet égard, les doutes de la Commission exprimés dans la décision d'ouvrir la procédure, quant au fait que la mesure vise essentiellement les entreprises détenues par des étrangers, ce qui pourrait constituer une violation de la liberté fondamentale d'établissement prévue à l'article 49 TFUE, ne sont pas apaisés. La Hongrie n'a formulé aucune observation relative à la violation éventuelle de l'article 49 TFUE ni aux observations faites par la tierce partie à cet égard.

(63)

La Hongrie a soutenu que la base juridique de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire modifiée par la modification de 2014 était le règlement (CE) no 882/2004. Cependant, sur la base des informations fournies par les autorités hongroises (27) la Commission ne saurait admettre que la mesure sous sa forme modifiée par la modification de 2014 soit compatible avec le règlement (CE) no 882/2004 pour les quatre raisons suivantes:

(64)

Premièrement, il n'est pas possible de constater sur la base des informations fournies par la Hongrie si la redevance d'inspection sous sa forme modifiée par la modification de 2014 était calculée selon les critères de calcul prévus par le règlement (CE) no 882/2004 et si la redevance ne dépassait pas l'ensemble des coûts des autorités compétentes liés aux contrôles officiels, ce qui est prévu expressément à l'article 27, paragraphe 4, point a), dudit règlement.

(65)

Deuxièmement, les coûts pris en considération lors de l'élaboration de la méthode de calcul de la redevance d'inspection ne semblent pas être compatibles avec les coûts mentionnés à l'article 27, paragraphe 4, point a), lu en combinaison avec l'annexe VI du règlement (CE) no 882/2004. En particulier, tandis que ce dernier stipule que les coûts à prendre en considération pour le calcul de la redevance peuvent comprendre le salaire du personnel «chargé des contrôles officiels», selon les informations fournies par les autorités hongroises à la Commission, la redevance calculée par ces dernières couvre également les coûts (plus étendus) issus de la catégorie «salaire du personnel» plus élargie (28).

(66)

Troisièmement, bien que les autorités hongroises aient le droit de calculer un forfait selon l'article 27, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 882/2004 elles n'ont pas fourni de justification convaincante concernant la nature et la structure progressives de la redevance d'inspection (fourchettes et taux de redevance). En particulier, la Hongrie n'a présenté aucune preuve indiquant que la structure progressive de la redevance applicable aux exploitants des magasins vendant des biens de consommation courante (taux de redevance et fourchettes de chiffre d'affaires) correspondrait à un schéma progressif similaire observé dans les coûts engagés par l'Office national pour la sécurité de la chaîne alimentaire lors de l'inspection desdites entreprises.

(67)

Finalement, bien que le taux progressif de la redevance soit prétendument justifié sur la base du règlement (CE) no 882/2004 par le fait que la redevance doit être proportionnelle aux ressources administratives plus importantes dont les autorités compétentes doivent disposer pour contrôler les acteurs importants du marché, la Commission, tout en observant la nature des contrôles officiels, ne comprend pas comment le contrôle de plusieurs unités de commerce de détail d'un grand commerce de détail peut être plus coûteux ou plus complexe que celui de plusieurs unités de commerce de détail des acteurs qui s'organisent en réseau de franchise (la redevance d'inspection applicable à ces derniers est considérablement inférieure car le chiffre d'affaires réalisé par unité de commerce de détail est bien plus modeste).

(68)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le traitement fiscal différencié n'est ni nécessaire ni proportionné à l'objectif de satisfaire aux obligations prévues par le règlement (CE) no 882/2004.

4.3.   La loi modifiée sur la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire

(69)

Comme indiqué au point 3.2 la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire modifiée le 17 novembre 2015 n'applique plus de taux progressif de redevance. La loi CLXXXI de 2015 sur la modification de la loi XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et son contrôle par les autorités publiques prévoit par contre un forfait de 0,1 % pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire. L'élimination de la structure progressive de la redevance remédie les préoccupations concernant l'aide d'État formulées en raison de la structure progressive dans la décision d'ouvrir la procédure.

4.4.   Récupération de l'aide

(70)

La modification de 2014 n'a jamais été proclamée et la Commission ne l'a pas déclarée compatible avec le marché intérieur non plus. Considérant que la modification de 2014 est considérée comme aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et représente une nouvelle aide au sens de l'article 1, point c) du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (29) qui est entrée en vigueur en violation de l'obligation de suspense prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la mesure est considérée comme une aide illégale conformément à l'article 1, point f), du règlement (UE) 2015/1589.

(71)

Étant donné qu'il a été constaté que la mesure constitue une aide d'État illégale et incompatible, l'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires au sens de l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589.

(72)

En application de l'injonction de suspension émise par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure la Hongrie a confirmé qu'elle avait suspendu la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire pour les entreprises entrant dans la catégorie concernée par la redevance d'inspection progressive.

(73)

Par conséquent aucune aide d'État n'a été effectivement octroyée sur la base de cette mesure. Il n'est pas nécessaire donc de la récupérer.

5.   CONCLUSIONS

(74)

La Commission constate que la Hongrie a mis en œuvre l'aide en question en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(75)

La présente décision s'entend sans préjudice de l'éventuel examen de la conformité de la mesure aux libertés fondamentales consacrées par le traité et notamment la liberté d'établissement garantie par l'article 49 TFUE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er

La structure progressive de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire hongroise introduite par la modification prévue par la loi LXXIV de 2014 et applicable aux exploitants des magasins qui vendent des biens de consommation courante (taux des tarifs et fourchettes de chiffre d'affaires) constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et elle est entrée en vigueur en Hongrie de manière illégale en violation de l'article 108, paragraphe 3, dudit traité.

Article 2

L'aide individuelle octroyée dans le cadre du programme mentionné à l'article 1er n'est pas considérée comme une aide d'État si au moment de l'octroi elle satisfait aux conditions prévues au règlement adopté sur la base de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 (30) du Conseil ou de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1588 (31) quel que soit celui qui est applicable au moment où l'aide est octroyée.

Article 3

À partir de la date d'adoption de la présente décision, la Hongrie doit arrêter tous les paiements en cours des aides octroyées dans le cadre du programme visé à l'article premier.

Article 4

La Hongrie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 277 du 21.8.2015, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  Voir la note de bas de page no 1.

(4)  Selon la lettre du 16 avril 2015 adressée à la Commission par les autorités hongroises: «Les activités suivantes sont soumises à la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire:

mise sur le marché d'animaux élevés à des fins de production des aliments, élevage et expérimentation,

mise sur le marché de plantes, de semences, de produits végétaux ainsi que de matériels de multiplication et de plantes fruitières conformes à la législation mettant en œuvre la présente loi, cultivés à des fins de production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux,

production ou mise sur le marché de denrées alimentaires, y compris les services de restauration et de restauration collective,

production ou mise sur le marché d'aliments pour animaux,

production ou mise sur le marché de médicaments vétérinaires, produits pharmaceutiques pour animaux,

production ou mise sur le marché de pesticides, fertilisants et engrais CE,

traitement, utilisation, transformation et transport de sous-produits animaux ou mise sur le marché des produits de ces sous-produits,

exploitation d'entreprises de transport d'animaux vivants, ainsi que de sites effectuant le lavage et la désinfection des véhicules de transport d'animaux vivants, de locaux d'isolement désignés pour recevoir des animaux issus de cheptels étrangers (quarantaine), de stations de chargements d'animaux, de stations de collecte, d'étables de négociant, de stations d'alimentation et d'abreuvement, de stations de repos et de marchés aux bestiaux,

production et stockage de matériel de reproduction,

exploitation de laboratoires d'analyse vétérinaire et phytosanitaire, d'analyse des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux,

mise sur le marché des instruments de marquage des animaux.»

(5)  La loi LXXXIV de 2014 relative à l'amendement des lois fiscales et autres lois liées ainsi que de la loi CXXII de 2010 sur l'Administration nationale des impôts et douanes.

(6)  L'article 2, paragraphe 18a, de la loi CLXIV de 2005 sur le commerce (la «loi sur le commerce») définit comme suit le concept des biens de consommation courante: «on entend par biens de consommation courante à l'exception des produits commercialisés dans le cadre des activités de restauration, les denrées alimentaires, les cosmétiques, les articles de droguerie, les détergents et produits chimiques ménagers et les articles d'hygiène en papier, destinés à satisfaire aux besoins quotidiens et aux exigences de la population, que le consommateur consomme, utilise ou change généralement en l'espace d'une année maximum». Aux termes de l'article 2, paragraphe 18b, de la loi sur le commerce «un commerce vendant des biens de consommation courante est un magasin dont le chiffre d'affaire provient majoritairement de la vente des produits considérés comme des biens de consommation courante».

(7)  Aux fins de la présente décision, la référence aux exploitants des commerces qui vendent des biens de consommation courante couvre toutes les exploitations soumises à la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire en termes des chiffres d'affaires provenant des magasins qui commercialisent des biens de consommation courante.

(8)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Affaire T-351/02, Deutsche Bahn/Commission, EU:T:2006:104, point 102.

(10)  Arrêt rendu dans l'affaire C-83/98 P, France/Labdroke Racing Ltd et Commission, EU:C:2000:248, points 48-51. De même, une mesure accordant à certaines entreprises une réduction d'impôt ou un report du paiement de l'impôt peut constituer une aide d'État (Voir les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., EU:C:2011:550 point 46).

(11)  Arrêt rendu dans l'affaire C-143/1999, Adria-Wien Pipeline, EU:C:2001:598, point 38.

(12)  Arrêt rendu dans les affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgium EU:C:2006:403, point 30, et arrêt rendu dans l'affaire C-387/92, Banco Exterior de Espana, EU:C:1994:100, point 14.

(13)  Voir encore l'arrêt rendu dans l'affaire C-66/02, Italie/Commission, EU:C:2005:768, point 78, l'arrêt rendu dans l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., EU:C:2006:8, point 132, et l'arrêt rendu dans l'affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia EU:C:2014:2262, points 21–31. Voir encore le point 9 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3).

(14)  Voir, par exemple, l'arrêt rendu dans l'affaire C-279/08 P, Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas (NOx), EU:C:2011:551; l'arrêt rendu dans l'affaire C-143/1999, Adria-Wien Pipeline, EU:C:2001:598; l'arrêt rendu dans l'affaire C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a.,EU:C:2011:550; et l'arrêt rendu dans l'affaire C-308/01, GIL Insurance, EU:C:2004:252.

(15)  Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3).

(16)  Voir note 4 ci-dessus.

(17)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, EU:C:2011:732.

(18)  Ibidem, point 92.

(19)  Affaire C-487/06 P, British Aggregates/Commission, EU:C:2008:757, points 85 et 89 et la jurisprudence citée, et affaire C-279/08 P, Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas (NOx), EU:C:2011:551, point 51.

(20)  Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, EU:C:2011:732. Voir encore par analogie l'arrêt rendu dans l'affaire C-385/12, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft., EU:C:2014:47, où la Cour a jugé que: «Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation d'un État membre relative à un impôt sur le chiffre d'affaires du commerce de détail en magasin qui oblige les assujettis qui constituent, au sein d'un groupe de sociétés, des “entreprises liées” au sens de cette législation, à additionner leurs chiffres d'affaires en vue de l'application d'un taux très progressif, et ensuite à répartir le montant d'impôt ainsi obtenu entre elles au prorata de leurs chiffres d'affaires réels, dès lors, ce qu'il appartient au juge de renvoi de vérifier, que les assujettis appartenant à un groupe de sociétés et relevant de la plus haute tranche de l'impôt spécial sont liés, dans la plupart des cas, à des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre.»

(21)  Voir, par exemple, affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., (EU:C:2011:550) point 69.

(22)  Le forfait résulte déjà une redevance plus élevée pour les magasins dont le chiffre d'affaire est plus important.

(23)  Les exceptions énumérées à l'article 107, paragraphe 2, TFUE concernent notamment: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; et c) et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne.

(24)  Les exceptions énumérées à l'article 107, paragraphe 3, TFUE concernent notamment: a) les aides destinées au développement économique de certaines régions; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques; d) les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine; et e) les aides prévues par décision du Conseil.

(25)  Affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE contre Commission des Communautés européennes, EU:T:2007:253, point 34.

(26)  Comme nous l'avons déjà signalé au considérant 4, lesdites observations ont été transmises à la Hongrie le 13 octobre 2015 pour commentaires éventuels.

(27)  Informations fournies par lettres du 26 février 2015 [Ares(2015)835210] et du 19 mai 2015 [Ares (2015)2083309] à la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire.

(28)  Voir la lettre du 7 octobre 2015 adressée à la Commission par les autorités hongroises.

(29)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.)

(30)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(31)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié) (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).


19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/75


DÉCISION (UE) 2016/1849 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2016

relative à la mesure SA.41613 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas concernant le club de football professionnel PSV d'Eindhoven

[notifiée sous le numéro C(2016) 4093]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En mai 2011, la Commission a appris par des articles de presse et des déclarations de citoyens que la ville d'Eindhoven entendait soutenir le club de football professionnel Philips Sport Vereniging (ci-après le «PSV») au moyen d'une transaction financière. Elle a également reçu, en 2010 et 2011, des plaintes concernant les mesures en faveur d'autres clubs de football professionnels aux Pays-Bas, à savoir le MVV de Maastricht, le Willem II de Tilburg, le FC Den Bosch de 's-Hertogenbosch et le NEC de Nijmegen. Les 26 et 28 juillet 2011, les Pays-Bas ont fourni à la Commission des informations sur la mesure concernant le PSV.

(2)

Par lettre du 6 mars 2013, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures adoptées en faveur du Willem II, du NEC, du MVV, du PSV et du FC Den Bosch.

(3)

Cette décision (ci-après «la décision d'ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(4)

En ce qui concerne la mesure prise en faveur du PSV, les Pays-Bas ont présenté leurs observations par lettres du 6 juin 2013, du 12 novembre 2013, du 12 janvier 2016, du 14 janvier 2016 et du 22 avril 2016.

(5)

La Commission a reçu des observations des parties intéressées suivantes: la ville d'Eindhoven (ci-après la «ville») le 23 mai 2013, le 11 septembre 2013 et le 26 septembre 2013, et le PSV le 24 mai 2013. Elle a transmis ces observations aux Pays-Bas qui ont ainsi pu y répondre. Les Pays-Bas ont présenté leurs commentaires par lettre du 12 novembre 2013.

(6)

Des réunions avec les Pays-Bas se sont tenues les 9 juillet 2013, 25 février 2015 et 13 octobre 2015.

(7)

Le 17 juillet 2013, la ville a introduit un recours contre la décision d'ouvrir la procédure devant le Tribunal de l'Union européenne (3).

(8)

À la suite de la décision d'ouvrir la procédure et avec l'accord des Pays-Bas, les enquêtes relatives aux différents clubs ont été menées séparément. L'enquête portant sur le PSV a été enregistrée sous le numéro SA.41613.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   La mesure

(9)

La fédération nationale de football Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (ci-après la «KNVB») est l'organisme de coordination des compétitions de football professionnel et amateur. Le football professionnel aux Pays-Bas est organisé selon un système à deux niveaux. Lors de la saison 2014/2015, il était composé de 38 clubs, dont 18 jouaient en première division (eredivisie) et 20 en deuxième division (eerste divisie).

(10)

Le PSV a été créé en 1913 et joue ses matches à domicile à Eindhoven. En 1999, ses activités commerciales ont été confiées à une société anonyme. Toutes les parts sauf une sont détenues par la Fondation PSV Voetbal. La part restante est détenue par le club de football PSV Eindhoven. Le PSV joue en première division et domine depuis de nombreuses années les premières places du classement. Lors des saisons 2014/2015 et 2015/2016, le club a terminé premier de la première division. Le PSV participe régulièrement aux tournois européens et a gagné tant la Coupe d'Europe (1987/1988) que la Coupe de l'UEFA (1977/1978).

(11)

Le PSV est propriétaire de son stade de football, le Philipsstadion (ci-après le «stade»). Jusqu'en 2011, le club possédait également le terrain sur lequel se trouvent le stade et le complexe d'entraînement De Herdgang. En 2011, le PSV a rencontré de graves problèmes de trésorerie, pour lesquels il a fait appel à la ville, à Philips et à plusieurs autres entreprises d'Eindhoven, ainsi qu'à plusieurs banques. Certaines de ces entreprises ont accepté d'accorder de nouveaux prêts ou d'adapter les prêts existants afin d'aider le PSV à traverser cette période difficile.

(12)

À cette époque, la ville et le PSV ont négocié une opération de cession-bail. Ils ont convenu que la ville achèterait le terrain sur lequel se trouvent le stade et le complexe d'entraînement pour la somme de 48 385 000 EUR. Le terrain du stade a été estimé à 41 160 000 EUR. Afin de financer cet achat, la ville a contracté un prêt à taux fixe à long terme d'un montant similaire auprès d'une banque. Le terrain sur lequel se trouve le stade a ensuite été donné en emphytéose au PSV pour une durée de 40 ans, qui peut être prolongée à la demande du PSV. Le canon annuel s'élève à 2 463 030 EUR et comprend le loyer du terrain du stade (1 863 743 EUR), du terrain sur lequel se trouve le complexe d'entraînement (327 151 EUR) et d'un parking (272 135 EUR). Le contrat contenait une clause selon laquelle la redevance annuelle serait revue après 20 ans.

(13)

Les Pays-Bas n'ont pas informé la Commission, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, de leur intention de conclure cette opération de cession-bail.

2.2.   Motifs ayant conduit à l'ouverture de la procédure

(14)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé que les aides octroyées aux clubs de football professionnels sont susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La Commission doutait également que le prix de vente du terrain sur lequel se trouve le stade et le canon emphytéotique aient été déterminés de manière appropriée. Elle a provisoirement conclu que la ville avait procuré un avantage sélectif au PSV au moyen de ressources d'État et lui avait par conséquent accordé une aide.

(15)

Plus particulièrement, en ce qui concerne le fait que les Pays-Bas invoquent la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (4) (ci-après la «communication sur les ventes de terrains»), la Commission a rappelé que les orientations fournies dans cette communication «concernent uniquement les ventes de terrains et de bâtiments appartenant à l'État. Elles ne portent pas sur les opérations par lesquelles les pouvoirs publics acquièrent des terrains et des bâtiments ou louent ou prennent à bail des terrains et des bâtiments. Ce type de transactions peut également comporter des éléments d'aide d'État».

(16)

En ce qui concerne l'évaluation indépendante sur laquelle se base la ville, la Commission s'est interrogée sur l'exactitude des calculs réalisés par les experts, qui utilisaient le prix d'un terrain destiné à un «aménagement mixte», et non le prix d'un terrain de stade. La Commission s'est également demandée si les marges bénéficiaires et de risque utilisées pour déterminer la valeur du terrain pour réaménagement au terme de l'emphytéose étaient réalistes.

(17)

À ce stade, la Commission n'était pas convaincue que la ville avait l'intention de garantir la conformité de la transaction au principe de l'investisseur en économie de marché. Elle a plutôt tenté d'éviter de subir une perte. En d'autres termes, elle a introduit diverses garanties afin que les transactions n'aient aucune incidence budgétaire. Cela n'aurait pas été acceptable pour un investisseur type en économie de marché, même si celui-ci s'était basé sur une évaluation indépendante pour déterminer la valeur du terrain et fixer le canon emphytéotique.

3.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(18)

Les Pays-Bas estiment que ces transactions ne constituent pas une aide d'État pour les raisons suivantes: a) la valeur du terrain et le canon annuel sont déterminés, conformément à la communication sur les ventes de terrains, par des experts indépendants. Cette communication fournirait un cadre pertinent permettant de répondre à la question de savoir si la transaction est considérée comme une aide d'État; b) le PSV versera à la ville, dans le cadre de l'emphytéose, un canon supérieur aux remboursements versés par la ville à la banque, ce qui garantit que la transaction n'est pas uniquement neutre financièrement pour la ville; c) le PSV fournit à la ville, à titre de garantie de ces paiements, un droit sur les revenus des abonnements; d) en cas de faillite du PSV, le terrain et le stade deviendront la propriété de la ville, et e) le canon emphytéotique sera revu après une période de 20 ans sur la base d'un nouveau rapport d'évaluation.

(19)

D'après les Pays-Bas, dans le cadre de l'achat du terrain du stade, la ville a agi dans des conditions d'économie de marché, conformément au principe de l'investisseur en économie de marché et au principe du créancier en économie de marché. Elle a demandé une évaluation indépendante du terrain, afin de fixer le prix de la transaction sur la base de la valeur marchande du terrain.

(20)

En ce qui concerne l'estimation de la valeur du terrain basée sur le prix d'un terrain destiné à un «aménagement mixte», les Pays-Bas observent qu'afin d'apprécier le comportement des investisseurs publics et privés, il convient de tenir compte de l'attitude qu'aurait adoptée un investisseur privé au moment de la transaction en question, eu égard aux informations disponibles et aux perspectives de l'époque. C'est pourquoi l'expert a été chargé de déterminer la valeur d'apport de l'aménagement envisagé, c'est-à-dire le montant que le bien immobilier dans son état actuel rapporterait en cas de vente au plus offrant après que le vendeur ait mis le bien sur le marché, après une minutieuse préparation.

(21)

Les Pays-Bas renvoient également au rapport d'évaluation indépendant selon lequel l'évaluation doit tenir compte des possibles futurs développements réalistes et prévisibles qui pourraient avoir une incidence sur le terrain. Le rapport examine les possibilités d'aménagement du site du stade et constate qu'en cas de disparition de ce dernier, l'option la plus probable serait une utilisation mixte, avec des immeubles de bureaux et d'appartements. L'évaluation devrait se baser sur ces perspectives, même si cet aménagement ne sera peut-être effectué que dans des dizaines d'années. Les Pays-Bas et le rapport d'évaluation insistent sur le fait que cette hypothèse est réaliste, notamment parce que le terrain est situé dans le centre de la ville. Le potentiel d'évolution progressive de la valeur des parcelles situées dans le centre est beaucoup plus élevé que celui des terrains situés en périphérie. En outre, dans ce cas, la ville se trouve dans une situation confortable, étant donné qu'elle peut prendre elle-même des décisions sur l'aménagement du territoire, et donc également sur les possibilités de développement futur du stade.

(22)

D'après les Pays-Bas, l'utilisation future/éventuelle du terrain en tant qu'espace de bureaux/zone résidentielle s'inscrit dans la logique du développement urbain du quartier du stade de ces dernières années et de ses perspectives ultérieures. Les environs immédiats du terrain ont évolué pour passer d'une importante zone industrielle à une zone résidentielle et de bureaux mixte dans le centre de la ville. Le quartier du stade présente un intérêt pour la ville elle-même, car l'acquisition du terrain stratégique fait partie de sa stratégie de développement urbain, telle qu'indiquée dans sa Interimstructuurvisie 2009. Ce document ouvre la voie à une reconversion des anciennes zones industrielles en centres urbains composés d'un mélange d'habitations, d'activités créatives, de magasins et de bureaux. L'acquisition précoce de terrains stratégiques dans le cadre d'une stratégie d'investissement à long terme visant à mettre à exécution ces plans fait clairement partie de cette stratégie. Dans cette logique, et parce qu'il n'est pas possible d'exécuter simultanément tous les plans des différentes zones, la ville souhaite assortir l'acquisition des terrains (afin de les préserver) de mécanismes d'emphytéose. L'accord sur le stade s'inscrit dans cette logique de planification. La ville a estimé que devenir propriétaire représentait une bonne occasion de servir ses intérêts. Dans le même temps, cet accord garantit une source de revenus fiable en plus de l'acquisition du terrain pour la durée de l'emphytéose.

(23)

Par ailleurs, le rapport d'évaluation affirme, par référence à une norme généralement admise, que la valeur du terrain doit être estimée sur la base de l'utilisation maximale et optimale de la zone, et que le prix doit être basé sur celui d'un terrain destiné à un «aménagement mixte». Il tient également compte des coûts escomptés pour la démolition des bâtiments existants et de développement de la région, ainsi que du prix attendu de la construction d'appartements et de bureaux. L'évaluation compare la valeur potentielle des bureaux et des appartements aux récents développements survenus dans le voisinage. Comme protection supplémentaire contre les risques, l'expert applique un coefficient d'occupation du sol de 80 % seulement par rapport à des projets similaires.

(24)

Afin de fixer le canon annuel, le rapport d'évaluation se base sur l'estimation de la valeur des terrains sur lesquels se trouvent le stade et le complexe d'entraînement (estimés ensemble à 48 385 000 EUR), mais aussi d'un parking qui appartenait déjà à la ville (estimé à 6 010 000 EUR). Le taux des obligations d'État néerlandaises à long terme en 2011 (3,54 %) est utilisé comme référence. À cela s'ajoute une prime de risque de 1,5 % pour une dépréciation du terrain et/ou défaut de paiement. Le canon emphytéotique est donc fixé de manière à ce qu'il confère à la ville un rendement de 5,04 %.

(25)

L'évaluation de l'expert indépendant prévoit une augmentation de la valeur du terrain au cours de la période de 40 ans qui correspond à une inflation annuelle moyenne prévue de 1,7 %. Sur cette base, l'évaluation juge opportun que le PSV s'acquitte d'un canon emphytéotique de 2 463 030 EUR. Les Pays-Bas déclarent que ce montant est conforme au loyer que les clubs de football professionnels paient pour les stades ailleurs dans le pays, et par conséquent conforme au marché. En ce qui concerne l'augmentation estimée de la valeur du terrain de 1,7 %, le rapport d'évaluation prévoit une diminution après 20 ans de la valeur cumulée des terrains de 22,5 % en tant que marge de sécurité et détermine sur cette base le canon emphytéotique annuel estimé à partir de la 21e année. Eu égard à la marge de sécurité de 22,5 %, l'augmentation de la valeur réelle appliquée lors de l'estimation de la valeur s'élève à 1,01 % au cours de l'ensemble de la période de 40 ans (0,4 % pour les 20 premières années).

(26)

Le rapport d'évaluation reconnaît qu'une emphytéose de plus de 15 ans peut présenter certains risques. Au regard d'un investisseur opérant en économie de marché, la longue période durant laquelle celui-ci ne peut pas encore apporter la valeur d'un bien immobilier dans une zone d'aménagement mixte est toutefois compensée par le canon emphytéotique, qui reste basé sur l'estimation du terrain destiné à un «aménagement mixte». Ce canon emphytéotique fera l'objet d'une révision complète après 20 ans, sur la base d'un nouveau rapport d'évaluation. Cette révision couvrira la valeur du terrain et le rendement approprié de cette valeur. Ce canon emphytéotique génère des revenus pendant la durée de l'emphytéose, avec la possibilité d'aménager le terrain ultérieurement.

(27)

D'autres facteurs permettraient également de limiter les risques pour la ville. En ce qui concerne le risque lié à l'utilisation du terrain, l'hypothèse du rapport d'évaluation à ce sujet se base sur le fait que le quartier du stade a déjà évolué pour passer d'une zone industrielle à une zone mixte. Dans un cas, l'investisseur a obtenu la reconversion dans un délai de huit semaines. C'est pourquoi les experts ont considéré cette hypothèse comme réaliste. Celle-ci n'a par conséquent pas tenu compte du pouvoir de la ville d'influencer l'aménagement, mais a examiné les aménagements des zones voisines et la pratique administrative relative à la délivrance d'autorisations et de permis de reconversion aux promoteurs privés. La réglementation en matière d'occupation des sols rend possible une reconversion flexible. Afin d'atténuer davantage les risques lors du calcul, le rapport d'évaluation suppose une densité de construction plus limitée que celle des parcelles voisines.

(28)

Même si l'affectation du stade était maintenue dans son état actuel, cela ne constituerait pas un risque important. Actuellement, l'endroit est destiné à un usage en tant que stade et à un usage commercial. Cette affectation, en cas de maintien, ne peut qu'entraîner une valeur légèrement moins élevée du terrain. D'après les Pays-Bas, l'affectation commerciale de l'endroit et le développement d'activités commerciales lucratives seraient dès lors possibles. L'expert indépendant a estimé qu'un usage mixte constituait la base appropriée d'une évaluation, ce qui n'a pas été proposé par la ville.

(29)

Le bail emphytéotique stipule que si le PSV ne s'acquitte pas du canon, ou s'il est déclaré en faillite, le terrain et le stade seront entièrement mis à la disposition de la ville, qui peut aménager le terrain. Les bâtiments construits sur le terrain deviendront alors la propriété de la ville. Comme indiqué, le montant de la transaction de 48 385 000 EUR comptabilise déjà les coûts estimés de démolition et d'aménagement et le canon emphytéotique fera l'objet d'une révision complète après 20 ans. Par ailleurs, le PSV a promis de donner un droit sur les revenus des abonnements à titre de garantie de paiement du canon et a payé une caution d'un montant correspondant à deux années du canon emphytéotique (pour une période initiale de dix ans).

(30)

Au terme de l'emphytéose, la ville aura non seulement reçu les intérêts, mais sera toujours propriétaire du terrain sur lequel se trouve le stade dont la valeur sera probablement plus élevée qu'à ce jour et disposera d'une série d'options quant à son utilisation. Elle pourra également disposer des bâtiments se trouvant sur le terrain, sans aucune rémunération pour le PSV.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(31)

Dans le cadre de la procédure, la ville et le PSV ont formulé les mêmes observations que celles des Pays-Bas. Par ailleurs, la ville a fourni une description de la procédure qui a donné lieu à la décision d'acquérir le terrain du stade, ainsi que des raisons qui sous-tendent cette décision. Selon elle, des discussions ont débuté en janvier 2011 en vue d'un accord de cession-bail avec le PSV. L'objectif sous-jacent était d'aider le PSV au moyen d'une transaction neutre sur le plan budgétaire qui ne conférerait aucun avantage financier que le club n'aurait pas reçu dans des conditions normales de marché.

(32)

À cet effet, la ville a demandé au bureau d'expertise Troostwijk Taxaties BV (ci-après «Troostwijk») d'établir le prix du marché du terrain concerné et de fixer un montant raisonnable pour le canon emphytéotique annuel. En mars 2011, Troostwijk a réalisé une évaluation du terrain du stade et d'autres parcelles que le PSV souhaitait vendre à la ville. Le prix du marché du terrain sur lequel se trouve le stade, dans son étant actuel et en tenant compte des perspectives de développement, a été fixé à 41 160 000 EUR. La méthode d'estimation de la valeur du terrain et du canon a été approuvée par un cabinet d'audit qui travaille pour la ville. Le canon serait supérieur aux intérêts que la ville doit payer pour le prêt qu'elle avait contracté pour le financement de l'achat du terrain.

(33)

À la suite d'une demande de renseignements sur la transaction susmentionnée formulée par la Commission en mai 2011, la ville a insisté sur le fait que la mesure était conforme au marché et n'aurait aucune incidence sur son budget. Elle a en outre souligné que l'acquisition du terrain s'inscrit également dans sa stratégie relative à l'acquisition et à l'aménagement de terrains. La ville aurait un intérêt personnel à acheter ce terrain, dont la valeur peut être plus élevée pour elle que pour d'autres investisseurs éventuels.

5.   APPRÉCIATION DE LA MESURE — QUESTION DE L'EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

(34)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les aides d'État sont des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et qui affectent les échanges entre États membres. Les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives, en ce sens que pour qu'une mesure puisse être considérée comme une aide d'État, toutes doivent être remplies.

5.1.   Ressources d'État et imputabilité à l'État

(35)

La ville prend la décision d'acquérir le terrain sur lequel se trouve le stade et le centre d'entraînement De Herdgang pour un montant de 48 385 000 EUR et d'ensuite le donner en emphytéose au club. La mesure est financée par le budget de la ville, et implique donc l'utilisation de ressources publiques. La mesure est dès lors imputable à l'État.

5.2.   Affectation éventuelle du commerce et de la concurrence par l'aide

(36)

Les Pays-Bas contestent l'impact des aides éventuelles sur le marché intérieur étant donné qu'il s'agit de clubs qui ne jouent pas au niveau européen. Les clubs de football professionnels sont toutefois considérés comme des entreprises et sont soumis au contrôle des aides d'État. Le football a le caractère d'une activité salariée dans le cadre de laquelle des services rémunérés sont fournis. Il a atteint un haut niveau de professionnalisme, et a par conséquent augmenté son impact économique (5).

(37)

Outre leur participation à des compétitions, les clubs de football professionnels exercent des activités économiques sur différents marchés revêtant une dimension internationale, tels que le marché des transferts des joueurs professionnels et les marchés de la publicité, des sponsors, du marchandisage ou de la couverture médiatique. Une aide accordée à un club de football professionnel renforce la position de ce club sur chacun de ces marchés, dont la plupart couvrent plusieurs États membres. Ce type d'aide peut, lorsque des ressources publiques sont utilisées pour procurer un avantage sélectif à un club de football professionnel, indépendamment de la division dans laquelle il joue, fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (6).

5.3.   Avantage sélectif

(38)

Pour être considérée comme une aide d'État, la mesure doit conférer un avantage économique à l'entreprise bénéficiaire que celle-ci n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. L'acquisition du terrain du PSV et l'emphytéose ultérieure constitueraient un tel avantage si les conditions étaient plus avantageuses pour le PSV que ne le justifient les conditions de marché.

(39)

Les intérêts de l'investisseur/du bailleur lors d'une transaction commerciale de cession-bail consistent généralement en un rendement raisonnable de l'investissement sous la forme d'un loyer au cours de la période de location et en la possession d'un bien qui est déjà utilisé par un locataire de confiance. L'investisseur/bailleur disposera d'un bien loué entièrement pour une longue période qui constitue une source de revenus permanente.

5.3.1.   Application de la communication sur les ventes de terrains

(40)

Dans le cadre de cette évaluation, les Pays-Bas renvoient à la communication sur les ventes de terrains. Cette communication dispose que la vente de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics ne recèle pas d'aide d'État si, premièrement, les pouvoirs publics les vendent au plus offrant ou à l'unique offrant à la suite d'une procédure d'offre inconditionnelle et, deuxièmement, si, à défaut d'une telle procédure, le prix de vente est fixé au minimum à la valeur établie par un expert indépendant.

(41)

La Commission rappelle que, comme indiqué dans l'introduction de la communication sur les ventes de terrains, les recommandations formulées dans ce document, «concernent uniquement les ventes de terrains et de bâtiments appartenant à l'État. Elles ne portent pas sur les opérations par lesquelles les pouvoirs publics acquièrent des terrains et des bâtiments ou louent ou prennent à bail des terrains et des bâtiments. Ce type de transactions peut également comporter des éléments d'aide d'État». Par ailleurs, dans ce cas, l'estimation de la valeur du terrain n'est en soi pas suffisante. La transaction de cession-bail comprend également un canon emphytéotique. Il convient également d'établir la conformité au marché de cette mesure.

(42)

Les mécanismes précisés dans la communication sur les ventes de terrains ne sont en tout état de cause que des instruments visant à établir si l'État a agi comme un investisseur en économie de marché, et constituent en outre des exemples spécifiques de l'application du critère de l'investisseur en économie de marché aux transactions foncières entre des entités publiques et privées (7).

5.3.2.   Respect du principe de l'investisseur en économie de marché

(43)

La Commission doit dès lors apprécier si un investisseur privé aurait conclu les opérations sous examen aux mêmes conditions. Un investisseur privé hypothétique agirait en investisseur circonspect, dont la recherche d'un rendement escompté normal est tempérée par son attitude prudente à l'égard du niveau de risques acceptable pour un rendement financier déterminé. Si le prix du terrain a été fixé à un niveau plus élevé que le prix du marché, et le canon emphytéotique à un niveau moins élevé, le critère de l'investisseur en économie de marché n'est pas respecté.

(44)

Les Pays-Bas et la ville affirment que cette dernière a agi sur la base d'une évaluation (préalable) réalisée par un expert indépendant, et donc conformément au principe de l'investisseur en économie de marché. La transaction aurait été effectuée sur la base de la valeur marchande du terrain et n'aurait par conséquent procuré aucun avantage au PSV.

(45)

La Commission estime que la conformité au marché peut en principe être établie sur la base d'une évaluation effectuée par un expert indépendant.

(46)

En ce qui concerne la conformité au marché des résultats de l'expertise externe sur laquelle s'est basée la ville, la décision d'ouvrir la procédure invite les Pays-Bas à expliquer les raisons pour lesquelles les experts ont utilisé pour leurs calculs le prix d'un terrain destiné à un «aménagement mixte», et non le prix d'un terrain de stade. La Commission souhaitait également une justification des marges bénéficiaires et de risque utilisées pour déterminer la valeur du terrain pour réaménagement futur au terme de l'emphytéose.

(47)

Sur la base des renseignements communiqués par les Pays-Bas et la ville, la Commission note que l'acquisition du terrain par la cette dernière a été précédée d'une estimation du terrain par Troostwijk, un bureau d'expertise indépendant. Lorsqu'en janvier 2011, des discussions ont débuté afin de conclure un contrat de cession-bail avec le PSV, l'objectif de base consistait à venir en aide au PSV au moyen d'une transaction qui ne conférerait aucun avantage financier au club qu'il n'aurait pas reçu dans des conditions normales de marché. La ville a par conséquent demandé à Troostwijk de déterminer le prix du marché du terrain concerné et de fixer un montant conforme au marché pour le canon annuel.

(48)

Les hypothèses qui sous-tendent l'évaluation semblent raisonnables. Dans son rapport d'évaluation de mars 2011, Troostwijk a fixé le prix du marché du terrain sur lequel se trouve le stade, dans son état actuel et en tenant compte des perspectives de développement, à 41 160 000 EUR. La méthode d'estimation de la valeur du terrain et du canon a été approuvée par le cabinet d'audit qui travaille pour la ville.

(49)

Le rapport d'évaluation de Troostwijk tient compte des possibles futurs développements réalistes et prévisibles qui peuvent avoir une incidence sur le terrain. Le rapport examine les possibilités d'aménagement du site du stade et constate qu'en cas de disparition de ce dernier, l'option la plus probable serait une utilisation mixte, avec des bâtiments comprenant des bureaux et des appartements. Il insiste sur le fait que cette hypothèse est réaliste, notamment parce que le terrain est situé dans le centre de la ville. Le potentiel d'évolution progressive de la valeur des parcelles situées dans le centre est beaucoup plus élevé que celui des terrains situés en périphérie. Le rapport d'évaluation fait également référence à une norme d'évaluation générale selon laquelle l'estimation de la valeur du terrain se base sur l'utilisation maximale et optimale de la zone.

(50)

L'utilisation future telle que décrite par les Pays-Bas est par ailleurs conforme à la stratégie de développement du stade à long terme établie par la ville pour l'ensemble du quartier du stade, comme indiqué au considérant 22. Comme le décrit la ville, la probabilité que l'affectation du terrain puisse être modifiée est très élevée pour tout propriétaire du terrain en question, quel qu'il soit.

(51)

En tout état de cause, d'après les Pays-Bas, l'affectation actuelle du terrain à une utilisation en tant que stade et à des fins commerciales présente également un potentiel économique considérable.

(52)

On peut donc conclure qu'il semble acceptable que le rapport d'évaluation détermine la valeur du terrain sur la base de l'affectation «aménagement mixte». La Commission avait déjà accepté qu'une ville puisse baser l'estimation de la valeur d'un terrain sur les perspectives à long terme d'évolution de la valeur d'une parcelle dans une région où l'on peut s'attendre à des améliorations, conformément à une stratégie de planification commerciale (8).

(53)

Le PSV versera à la ville un canon emphytéotique déterminé par le bureau d'expertise indépendant et calculé sur la base de l'estimation du prix du terrain, en tenant compte de son utilisation potentielle pour la construction d'appartements et de bureaux, et au moyen du taux d'intérêt des obligations d'État à long terme en 2011, avec une prime de risque de 1,5 %.

(54)

Ainsi, le canon emphytéotique reflète déjà la valeur estimée du terrain utilisé à une autre fin que le sport. C'est pourquoi celui-ci est plus élevé qu'un canon emphytéotique calculé sur la base de l'utilisation actuelle du terrain.

(55)

Le rapport reconnaît qu'une emphytéose de plus de 15 ans peut présenter certains risques en termes de fluctuation de la valeur du terrain. Les risques sont néanmoins limités par divers éléments, qui seront abordés plus en détail aux considérants 56 à 59.

(56)

Les hypothèses du rapport d'évaluation peuvent être considérées comme prudentes. Ce rapport détermine la valeur potentielle attendue des bureaux et appartements en s'appuyant sur les développements récents du quartier et ajoute comme marge de sécurité supplémentaire pour le prix de vente éventuel des appartements, un coefficient d'occupation du sol de seulement 80 % par rapport à des projets similaires.

(57)

En ce qui concerne l'augmentation de la valeur du terrain estimée à 1,7 %, qui est utilisée comme estimation du taux d'inflation, l'évaluation prévoit un mécanisme de correction: après 20 ans, une diminution des risques de 22,5 % sera appliquée à la valeur cumulée du terrain en tant que marge de sécurité. En combinant ces deux hypothèses, l'augmentation escomptée est estimée à 1,01 % par an au cours de la durée de l'emphytéose de 40 ans et à 0,4 % par an pour les 20 premières années. Ainsi, la première hypothèse de 1,7 % combinée à la marge de sécurité semble raisonnable, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un terrain dont on peut s'attendre à ce qu'il conserve sa valeur ou qu'il prenne de la valeur, et que ce terrain se situe dans le centre de la ville (même si le terrain a pour le moment une affectation commerciale, le canon est déjà basé sur la valeur estimée d'un terrain destiné à un aménagement mixte). Par ailleurs, le taux d'inflation en 2011 aux Pays-Bas s'élevait à 2,3 % (9), alors que l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne est de 2 %. Ces deux valeurs sont considérablement plus élevées que les taux de croissance de la valeur du terrain escomptés utilisés par l'expert.

(58)

Outre ces marges de sécurité en ce qui concerne le canon, le bail emphytéotique conclu par la ville contient diverses dispositions visant à couvrir les risques éventuels, et notamment le risque de défaut de paiement du PSV. Le club de football fournit, à titre de garantie, un droit sur les revenus des abonnements. Le PSV a également payé une caution de 5 millions d'EUR, correspondant à deux ans de loyer et provenant de la vente, qui est conservée par le notaire concerné pour une période de dix ans.

(59)

Les parties ont convenu que le canon fera l'objet d'une révision complète après 20 ans, à la demande de l'une d'entre elles. Cette révision sera basée sur un nouveau rapport d'évaluation. La valeur du terrain à ce moment, majorée d'un rendement des titres souverains approprié et d'une prime de risque, déterminera le nouveau canon emphytéotique. À titre de garantie supplémentaire pour la ville, les parties ont convenu que les droits d'utilisation du terrain et du stade reviendraient à la ville si le PSV ne s'acquitte pas du canon emphytéotique ou est déclaré en faillite. Cette clause constitue une dérogation aux conséquences standards du droit civil néerlandais, selon lequel une emphytéose fait partie de la masse de la faillite, et par conséquent échappe au contrôle du propriétaire du terrain. Dans ce cas, la ville restera, au terme de l'emphytéose, propriétaire du terrain et contrôlera son utilisation.

(60)

Bien que les hypothèses du rapport d'évaluation, telles qu'indiquées aux considérants 48 à 57, semblent raisonnables, une comparaison avec d'autres transactions commerciales reste difficile, étant donné que les baux emphytéotiques conclus par les Pays-Bas à des fins d'analyse comparative peuvent concerner d'autres secteurs (par exemple le marché du logement d'Amsterdam). C'est pourquoi la Commission a vérifié, lors de son évaluation visant à déterminer si la transaction actuelle est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, si une autre base de transaction foncière — fondée sur un prêt accordé par la ville au PSV, le terrain servant de garantie — aurait pu servir de référence.

(61)

La Commission observe que le canon dû par le PSV est plus élevé que le prix du marché pour ce type de prêt, compte tenu des différences entre une opération de cession-bail et un prêt. La différence la plus marquante concerne le fait que si le PSV reste en défaut après que la ville lui a accordé un prêt, la ville serait, dans le meilleur des cas, remboursée du montant nominal du prêt. Elle ne pourrait pas profiter d'une éventuelle plus-value du terrain en plus de ce montant. La ville devient, dans le contrat de cession-bail, propriétaire du terrain dès le début de l'emphytéose et jouira entièrement des droits de propriété en cas de défaut de paiement. Elle a insisté sur cet aspect lorsqu'elle a dû prendre une décision au sujet de la mesure, notamment parce que la garantie qu'elle pourrait totalement disposer du terrain après un éventuel défaut du PSV constituerait une dérogation aux dispositions générales du droit néerlandais en faveur de la ville (considérant 59). Toute augmentation de la valeur du terrain (après que les conditions de prêt aient été établies) ne profitera donc qu'à la ville.

(62)

On pourrait donc s'attendre à ce qu'une opération de cession-bail ait a priori un rendement escompté plus faible qu'un prêt. Le taux de rendement d'un prêt avec des garanties de grande qualité accordé à une entreprise avec une cotation similaire à celle du club de football PSV constituerait donc la limite supérieure de la fourchette dans le cadre d'une analyse comparative.

(63)

À défaut de critères approximatifs fiables (10), le taux de référence du marché pour le scénario alternatif d'un prêt au PSV devrait être déterminé sur la base de la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (11). Par prudence, ce calcul devrait être effectué en tenant compte de la faible qualité de crédit du PSV en 2011 et en supposant un niveau de sûreté élevé pour le prêt (c'est-à-dire le terrain). Le taux de référence qui en résulte s'élèverait à 6,05 %.

(64)

Un investisseur qui accorde un prêt s'attend donc à un rendement plus élevé de 1,01 % que celui de la ville dans le cadre d'une opération de cession-bail. Cependant, cette dernière agit toujours comme un investisseur en économie de marché si l'investisseur qui accorde le prêt est disposé à renoncer à un rendement de 1,01 % contre une augmentation éventuelle de la valeur du terrain (voir le considérant 61). Sur la base des caractéristiques de la transaction, ce type de hausse potentielle vaut au moins 1,01 % et le rendement de l'opération de cession-bail attendu par la ville semble conforme aux indicateurs de référence du marché.

(65)

C'est pourquoi il semble que cette opération ne confère aucun avantage abusif au PSV, et assure à la ville un rendement conforme au principe de l'investisseur en économie de marché.

(66)

Enfin, il convient de noter que le canon emphytéotique annuel est, d'après les Pays-Bas, comparable au loyer que paient les clubs de football professionnels pour les stades ailleurs dans le pays. Bien que ce type de comparaison reste difficile en raison des différents sites, il convient de souligner que ces autres clubs paient non seulement le loyer annuel du terrain sur lequel se trouve le stade, mais également de l'ensemble du complexe du stade. En comparaison, le PSV est propriétaire du stade, supporte les coûts d'exploitation et d'entretien, et s'acquitte en outre du canon emphytéotique pour le terrain sur lequel se trouve le stade.

6.   CONCLUSION

(67)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le doute formulé dans la décision d'ouvrir la procédure est suffisamment levé. Lorsque la ville a acquis le terrain du stade et l'a ensuite donné en emphytéose au PSV, elle a agi comme aurait pu le faire un investisseur privé hypothétique dans une situation comparable. Par conséquent, la transaction ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure mise en œuvre par les Pays-Bas en faveur du club de football PSV d'Eindhoven ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  Décision de la Commission dans l'affaire SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Pays-Bas Aides octroyées à certains clubs de football professionnels néerlandais entre 2008 et 2011 — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 116 du 23.4.2013, p. 19).

(2)  Voir la note de bas de page 1.

(3)  Affaire T-370/13, Gemeente Eindhoven/Commission.

(4)  JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(5)  Arrêt Olympique Lyonnais SASP/Olivier Bernard et Newcastle UFC, C-325/08, EU:C:2010:143, points 27 et 28; arrêt David Meca-Medina et Igor Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, point 22; arrêt Jean-Marc Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, point 73.

(6)  Décisions de la Commission concernant l'Allemagne du 20 mars 2013, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [affaire SA.35135 (2012/N)], point 12, et Multifunktionsarena der Stadt Jena [affaire (SA.35440 (2012/N)], résumés publiés au JO C 140 du 18.5.2013, p. 1, et du 2 octobre 2013, Fußballstadion Chemnitz [affaire SA.36105 (2013/N)], résumé publié au JO C 50 du 21.2.2014, p. 1. points 12, 13 et 14; décisions de la Commission concernant l'Espagne du 18 décembre 2013, aide éventuelle en faveur de quatre clubs de football professionnels espagnols [affaire SA.29769 (2013/C)], point 28, Real Madrid Club de Futbol [affaire SA.33754 (2013/C)]], point 20, et aide présumée en faveur de trois clubs de football de Valence [affaire SA.36387 (2013/C)], point 16, publié au JO C 69 du 7.3.2014, p. 99).

(7)  Selon le critère de l'investisseur en économie de marché, il n'existerait aucune aide d'État si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé qui opère dans des conditions normales de marché en économie de marché aurait pu être amené à exécuter la mesure en question en faveur du bénéficiaire.

(8)  Décision 2011/529/UE de la Commission du 20 avril 2011 relative à l'aide d'État C-37/04 (ex NN 51/04) accordée par la République de Finlande en faveur de Componenta Oyj (JO L 230 du 7.9.2011, p. 69), considérant 68 à 74.

(9)  http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/NL?display=graph.

(10)  Dans ce cas, les données disponibles n'étaient pas suffisantes pour déterminer une valeur approximative du taux de référence.

(11)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.