ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
14 octobre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1840 de la Commission du 7 octobre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Istarski pršut/Istrski pršut (AOP)]

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1841 de la Commission du 13 octobre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015 relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer [notifiée sous le numéro C(2015) 6729]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1840 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Istarski pršut/Istrski pršut (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Istarski pršut», présentée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Par acte d'opposition du 30 août 2013 et déclaration d'opposition motivée du 25 octobre 2013, la Slovénie s'est opposée à cet enregistrement en vertu de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. L'opposition a été jugée recevable.

(3)

Par lettres datées du 7 février 2014, la Commission a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes. Le délai imparti pour les consultations a ensuite été prorogé de trois mois, conformément à l'article 51, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

(4)

La Slovénie a fait valoir, entre autres arguments, que l'enregistrement de l'«Istarski pršut» ne répondait pas à la définition d'une appellation d'origine protégée dans la mesure où l'aire géographique de production des matières premières était plus vaste que l'aire géographique délimitée. La Slovénie a également soutenu que cet enregistrement compromettrait l'existence de l'«Istrski pršut», la dénomination utilisée en Slovénie pour un produit de caractéristiques identiques à l'«Istarski pršut», qui était légalement commercialisé depuis plus de cinq ans à la date de la publication du document unique relatif à l'«Istarski pršut» au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Après six mois de consultations, la Croatie et la Slovénie sont parvenues à un accord, qui a été communiqué à la Commission par lettres des 3 et 10 septembre 2014.

(6)

Plusieurs modifications ont été apportées au cahier des charges du produit à la suite de cet accord. La demande de la Croatie est devenue une demande «multipays» (soit une demande conjointe de la Croatie et de la Slovénie). La dénomination «Istarski pršut» a été remplacée par «Istarski pršut/Istrski pršut», incluant donc également la dénomination en langue slovène. L'aire de production a été agrandie pour inclure la partie slovène de la péninsule istrienne. De légères modifications ont aussi été apportées à d'autres points du cahier des charges du produit.

(7)

Conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, le document unique ayant été substantiellement modifié, la Commission a procédé de nouveau à l'examen de la demande et a conclu que les conditions requises pour l'enregistrement étaient remplies.

(8)

En ce qui concerne la partie croate de l'aire géographique, la différence entre l'aire de production des matières premières et l'aire géographique délimitée a été maintenue telle qu'elle figurait dans la demande initiale. Toutes les exigences énumérées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 étant remplies, la dénomination peut bénéficier de la dérogation prévue audit article et peut, dès lors, être enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée.

(9)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Istarski pršut/Istrski pršut», présentée par la Croatie et la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(10)

La Commission n'ayant reçu aucune déclaration d'opposition au sens de l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Istarski pršut/Istrski pršut» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Istarski pršut/Istrski pršut» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 155 du 1.6.2013, p. 3.

(3)  JO L 186 du 5.6.2015, p. 9.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


14.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1841 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,1

MA

145,5

MK

41,5

TR

118,1

ZZ

88,6

0707 00 05

AL

38,5

TR

112,1

ZZ

75,3

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AR

133,8

CL

149,0

TR

106,2

UY

86,1

ZA

114,7

ZZ

118,0

0806 10 10

BR

250,8

EG

188,2

MA

56,6

MK

97,5

TR

179,3

ZZ

154,5

0808 10 80

AR

258,5

CL

209,5

MK

23,1

NZ

168,2

ZA

138,6

ZZ

159,6

0808 30 90

CN

65,9

TR

134,0

XS

96,3

ZA

218,5

ZZ

128,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/5


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1842 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2015

relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer

[notifiée sous le numéro C(2015) 6729]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/40/UE a établi de nouvelles règles concernant les avertissements sanitaires, y compris les avertissements sanitaires combinés, à placer sur les produits du tabac à fumer. Les avertissements sanitaires combinés devraient contenir l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe I de la directive, une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d'images figurant à l'annexe II de la directive et des informations relatives au sevrage tabagique. Ils doivent recouvrir 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

(2)

Il convient de déterminer les spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés, en tenant compte des différentes formes de paquets. En particulier, il y a lieu de spécifier l'emplacement de la photographie, du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage à l'intérieur de l'avertissement sanitaire combiné, la taille de ces éléments, le format, les couleurs et les polices de caractères à utiliser afin de garantir que chaque élément est pleinement visible.

(3)

Compte tenu des différentes formes et tailles de paquets sur le marché, il est approprié d'exiger que les avertissements sanitaires combinés soient disposés dans un format superposé ou côte à côte. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 70 % de sa largeur, il convient d'utiliser un format superposé. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 20 % mais inférieure à 65 % de sa largeur, il convient d'utiliser un format côte à côte. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure ou égale à 65 % mais inférieure ou égale à 70 % de sa largeur, il convient d'autoriser les fabricants de produits du tabac à choisir le format à utiliser, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles et ne soient pas déformés.

(4)

Afin de garantir que la photographie constitue l'élément le plus saillant de l'avertissement sanitaire combiné, il convient de la placer en haut des avertissements sanitaires combinés dans le format superposé et dans la moitié gauche des avertissements sanitaires combinés dans le format côte à côte. Il convient aussi que la photographie soit l'élément le plus grand dans l'avertissement sanitaire combiné.

(5)

Cependant, lorsque, du fait de la forme de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, l'avertissement sanitaire combiné est considérablement plus large que haut, il est approprié de prévoir des règles spéciales concernant la taille des éléments de l'avertissement sanitaire combiné, afin de garantir que la photographie n'est pas déformée par le redimensionnement et que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage demeurent pleinement visibles et lisibles.

(6)

Afin de garantir la visibilité et la clarté de l'avertissement sanitaire combiné, il convient de définir des règles concernant les couleurs, la résolution minimale, la police de caractères et l'espacement des lignes. Les tolérances d'impression inévitables sont considérées comme acceptables.

(7)

Il est approprié de prévoir des règles spéciales concernant les avertissements sanitaires combinés à placer sur l'avant des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable lorsque le couvercle couvre une superficie supérieure ou inférieure à la surface de 50 % prévue pour la photographie et que l'ouverture du couvercle supérieur rabattable entraînerait la séparation en deux de la photographie, du message d'avertissement ou des informations concernant le sevrage. Dans ces cas, il est approprié de prévoir des règles plus souples concernant la taille de chacun des trois éléments de l'avertissement sanitaire combiné. Il y a lieu aussi d'autoriser les fabricants ou les importateurs à réduire la taille de la police de caractères et l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage lorsque l'avertissement sanitaire combiné placé sur l'avant de ces paquets est écrit dans plusieurs langues ou lorsque cela est inévitable sur les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau, pour autant que tous les éléments restent pleinement visibles.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des règles relatives à la disposition, à la présentation et à la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer.

Article 2

Disposition et forme de l'avertissement sanitaire combiné

1.   Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 70 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements sanitaires combinés dans un format superposé, comme illustré à la section 1 de l'annexe.

Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 20 %, mais inférieure à 65 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements sanitaires combinés dans un format côte à côte, comme illustré à la section 2 de l'annexe.

Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure ou égale à 65 %, mais inférieure ou égale à 70 % de sa largeur, les fabricants peuvent choisir d'utiliser le format superposé ou le format côte à côte, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles et ne soient pas déformés.

2.   Lorsque le format superposé est utilisé, la photographie est placée en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage sont imprimés au-dessous, comme illustré à la section 1 de l'annexe. La photographie occupe 50 %, le message d'avertissement 38 % et les informations concernant le sevrage 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Lorsque le format côte à côte est utilisé, la photographie est placée dans la moitié gauche de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement se trouve en haut à droite et les informations concernant le sevrage en bas à droite de l'avertissement, comme illustré à la section 2 de l'annexe. La photographie occupe 50 %, le message d'avertissement 40 % et les informations concernant le sevrage 10 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

3.   Lorsque, du fait de la forme de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est inférieure ou égale à 20 % de sa largeur, l'avertissement sanitaire combiné est disposé dans un format côté à côte extralarge, comme illustré à la section 3 de l'annexe. La photographie occupe 35 %, le message d'avertissement 50 % et les informations concernant le sevrage 15 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Article 3

Présentation de l'avertissement sanitaire combiné

1.   L'avertissement sanitaire combiné est imprimé en quadrichromie CMJN. Tous les éléments en noir correspondent aux valeurs C0, M0, J0 et N100 et ceux en jaune chaud aux valeurs C0, M10, J100 et N0.

L'avertissement sanitaire combiné est reproduit dans une résolution minimale de 300 dpi quand il est imprimé en grandeur réelle.

2.   Le message d'avertissement est imprimé en blanc sur fond noir.

Lorsque les produits du tabac à fumer sont destinés à être mis sur le marché dans des États membres qui ont plusieurs langues officielles, le message d'avertissement dans la première langue est imprimé en blanc, le message d'avertissement dans la deuxième langue est imprimé en jaune chaud et le message d'avertissement dans la troisième langue, le cas échéant, est imprimé en blanc.

Les informations concernant le sevrage sont imprimées en noir sur fond jaune chaud, comme illustré en annexe.

3.   Lorsque le format utilisé est un format côte à côte, un format superposé inversé ou un format côte à côte extralarge, une bordure noire de 1 mm est imprimée entre les informations concernant le sevrage et la photographie dans le cadre des informations concernant le sevrage.

4.   Les fabricants ou les importateurs veillent à ce que la photographie:

a)

soit reproduite sans application d'effets, ajustement des couleurs, retouche, ou élargissement du fond;

b)

ne soit pas recadrée trop près ou trop loin du point focal de l'image; et

c)

soit redimensionnée proportionnellement sans être étirée ou condensée.

5.   Les fabricants veillent à ce que:

a)

le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage soient alignés à gauche et centrés verticalement;

b)

le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage soient imprimés en Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

le message d'avertissement soit imprimé dans une taille de police de caractères uniforme;

d)

la taille de la police de caractères du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage soit aussi grande que possible pour garantir une visibilité maximale du texte;

e)

la taille minimale de la police de caractères du message d'avertissement soit de 6 pt et la taille minimale de la police de caractères des informations concernant le sevrage soit de 5 pt;

f)

l'espacement des lignes soit supérieur de 2 pt à la taille de la police de caractères du message d'avertissement et de 1 à 2 pt à la taille de la police de caractères des informations concernant le sevrage;

g)

le message d'avertissement soit reproduit comme indiqué à l'annexe I de la directive 2014/40/UE, notamment en ce qui concerne l'utilisation des lettres capitales, mais à l'exclusion de la numérotation.

Par dérogation aux points e) et f), les fabricants ou les importateurs de produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau peuvent réduire la taille de la police de caractères ou l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage lorsque cela est inévitable, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles.

Article 4

Règles spéciales pour certaines unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent aux avertissements sanitaires combinés à placer sur l'avant des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable:

a)

lorsque le couvercle est plus petit que la superficie prévue pour la photographie à l'article 2, paragraphe 2, et que le respect de cette disposition entraînerait la séparation en deux de la photographie lors de l'ouverture:

i)

le message d'avertissement est placé en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que les informations concernant le sevrage et la photographie se trouvent au-dessous, comme illustré à la section 4 de l'annexe; et

ii)

la photographie occupe au moins 50 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné, le message d'avertissement au moins 30 % et les informations concernant le sevrage au moins 10 %, mais pas plus de 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement;

b)

lorsque le couvercle est plus grand que la superficie prévue pour la photographie à l'article 2, paragraphe 2, et que le respect de cette disposition entraînerait la séparation en deux du message d'avertissement ou des informations concernant le sevrage lors de l'ouverture:

i)

la photographie est placée en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage se trouvent au-dessous, comme illustré à la section 1 de l'annexe; et

ii)

la photographie occupe au moins 50 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné, le message d'avertissement au moins 30 % et les informations concernant le sevrage au moins 10 %, mais pas plus de 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Les fabricants veillent à ce qu'aucun des trois éléments de l'avertissement sanitaire combiné ne soit séparé en deux lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 5, points e) et f), les fabricants ou les importateurs de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac à pipe à eau dans des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable peuvent réduire la taille de la police de caractères ou l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage sur l'avant des paquets lorsque l'avertissement sanitaire combiné est écrit dans plusieurs langues, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.


ANNEXE

1.   Format superposé [article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4, paragraphe 1, point b)]

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2.   Format côte à côte (article 2, paragraphes 1 et 2)

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3.   Format côte à côte extralarge (article 2, paragraphe 3)

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4.   Format superposé inversé [article 4, paragraphe 1, point a)]

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