ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
5 juin 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

19

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ( 1 )

73

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ( JO L 199 du 31.7.2007 )

118

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/847 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2015

sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les flux d'argent illicite circulant par l'intermédiaire de transferts de fonds peuvent nuire à l'intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur de l'Union, ainsi que le développement international. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée demeurent des problèmes majeurs, auxquels il convient de trouver une réponse au niveau de l'Union. La solidité, l'intégrité et la stabilité du système des transferts de fonds, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les tentatives des criminels et de leurs complices de masquer l'origine des produits du crime ou de transférer des fonds pour des activités criminelles ou à des fins terroristes.

(2)

Pour faciliter l'exercice de leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme sont susceptibles de profiter de la libre circulation des capitaux au sein de l'espace financier intégré de l'Union, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. La coopération internationale dans le cadre du Groupe d'action financière internationale (GAFI) et la mise en œuvre à l'échelle mondiale de ses recommandations visent à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lors des transferts de fonds.

(3)

En raison de la portée de l'action à entreprendre, l'Union devrait assurer que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI le 16 février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»), et notamment la recommandation no 16 du GAFI sur les virements électroniques (ci-après dénommée «recommandation no 16 du GAFI») et la note interprétative révisée pour sa mise en œuvre sont mises en œuvre de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union et qu'il n'existe notamment pas de discrimination ou de divergence entre, d'une part, les paiements nationaux effectués au sein d'un État membre et, d'autre part, les paiements transfrontaliers, qui ont lieu entre États membres. Des mesures non coordonnées adoptées par les États membres agissant seuls dans le domaine des transferts de fonds transfrontaliers pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et pourraient porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.

(4)

Afin de promouvoir une approche cohérente au niveau international et d'augmenter l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient que toute nouvelle initiative de l'Union tienne compte des avancées intervenues au niveau international, à savoir les recommandations révisées du GAFI.

(5)

Appliquer et faire respecter le présent règlement, y compris la recommandation no 16 du GAFI, sont des moyens utiles et efficaces pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et lutter contre ces phénomènes.

(6)

Le présent règlement n'est pas censé imposer des charges ou des coûts inutiles aux prestataires de services de paiement ou aux personnes qui utilisent leurs services. À cet égard, l'approche préventive devrait être ciblée et proportionnée et devrait être pleinement compatible avec la libre circulation des capitaux, qui est garantie dans toute l'Union.

(7)

La stratégie révisée de lutte contre le financement du terrorisme adoptée par l'Union le 17 juillet 2008 (ci-après dénommée «stratégie révisée») a souligné qu'il fallait maintenir les efforts pour prévenir le financement du terrorisme et contrôler l'utilisation que font les terroristes présumés de leurs propres ressources financières. Il y est reconnu que le GAFI s'efforce sans cesse d'améliorer ses recommandations et s'emploie à dégager une communauté de vues sur la manière de les mettre en œuvre. Il est également observé, dans la stratégie révisée, que la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI par tous les membres du GAFI et par les membres d'organismes régionaux comparables au GAFI est évaluée périodiquement et qu'il est donc important que les États membres adoptent une approche commune en la matière.

(8)

Afin de prévenir le financement du terrorisme, des mesures visant à geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes, de certains groupes et de certaines entités ont été prises, notamment les règlements du Conseil (CE) no 2580/2001 (4), (CE) no 881/2002 (5) et (UE) no 356/2010 (6). Dans le même but, des mesures visant à protéger le système financier contre l'acheminement de fonds et de ressources économiques à des fins terroristes ont également été prises. La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (7) contient un certain nombre de mesures de ce type. Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour empêcher les terroristes ou autres criminels d'accéder aux systèmes de paiement pour transférer leurs fonds.

(9)

La pleine traçabilité des transferts de fonds peut être un instrument particulièrement important et précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et enquêter en la matière, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures restrictives, en particulier celles qui sont imposées par les règlements (CE) no 2580/2001, (CE) no 881/2002 et (UE) no 356/2010, et dans le plein respect des règlements de l'Union mettant en œuvre ces mesures. Il convient dès lors, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

(10)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des mesures restrictives imposées par les règlements fondés sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels que les règlements (CE) no 2580/2001, (CE) no 881/2002 et (UE) no 356/2010, qui peuvent exiger que les prestataires de services de paiement des donneurs d'ordre et des bénéficiaires, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires, prennent les mesures qui s'imposent pour geler certains fonds ou se conforment à des restrictions particulières pour certains transferts de fonds.

(11)

Le présent règlement devrait également s'appliquer sans préjudice des dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins du respect du présent règlement ne devraient pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec la directive 95/46/CE. En particulier, le traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un motif d'intérêt public important. Dès lors, il convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE soit néanmoins autorisé conformément à son article 26. Il est important que les prestataires de services de paiement actifs dans plusieurs juridictions et disposant de filiales ou de succursales en dehors de l'Union ne soient pas empêchés de transférer au sein de la même organisation des données sur des transactions suspectes, pour autant qu'ils prennent les précautions nécessaires. De plus, les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires, devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre la perte accidentelle, l'altération, ou la diffusion ou l'accès non autorisé.

(12)

Les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, et les personnes qui ne fournissent à des prestataires de services de paiement que des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement.

(13)

Les transferts de fonds correspondant aux services visés à l'article 3, points a) à m) et o), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Il convient également d'exclure du champ d'application du présent règlement les transferts de fonds présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de paiement, les instruments de monnaie électronique, les téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques qui permettent de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, lorsqu'ils sont utilisés exclusivement pour l'achat de biens ou de services et que le numéro de la carte, de l'instrument ou du dispositif accompagne tous les transferts. En revanche, l'utilisation d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique, d'un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers relève du champ d'application du présent règlement. Par ailleurs, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements, les transferts de fonds réalisés au moyen d'échanges d'images chèques, y compris de chèques digitalisés, ou de lettres de change et les transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.

(14)

Pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux et pour autant qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordre, les États membres devraient pouvoir exclure du champ d'application du présent règlement certains transferts de fonds nationaux d'un faible montant, y compris les virements électroniques, utilisés pour l'achat de biens ou de services.

(15)

Les prestataires de services de paiement devraient veiller à ce que les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne soient pas manquantes ou incomplètes.

(16)

Afin de ne pas nuire à l'efficacité des systèmes de paiement et de trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en raison d'obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux transferts de fonds de faible montant, il convient, pour les transferts de fonds n'ayant pas encore fait l'objet d'une vérification, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire que pour les transferts de fonds individuels qui excèdent 1 000 EUR, à moins que le transfert ne semble lié à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé excéderait 1 000 EUR, que les fonds aient été reçus ou payés en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme, ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de suspecter l'existence de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(17)

Pour les transferts de fonds dont la vérification est supposée avoir eu lieu, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire accompagnant chaque transfert de fonds, à condition que les obligations prévues par la directive (UE) 2015/849 soient respectées.

(18)

Compte tenu des actes législatifs de l'Union en matière de services de paiement, à savoir le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) et la directive 2007/64/CE, il devrait être suffisant de prévoir que les transferts de fonds effectués au sein de l'Union sont accompagnés uniquement d'informations simplifiées, telles que le(s) numéro(s) de compte de paiement ou un identifiant de transaction unique.

(19)

Afin de permettre aux autorités des pays tiers responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces fins, les transferts de fonds effectués depuis l'Union vers l'extérieur de l'Union devraient être accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. L'accès de ces autorités à des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne devrait être autorisé qu'aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

(20)

Les autorités des États membres responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les instances judiciaires et répressives compétentes dans les États membres, devraient intensifier leur coopération mutuelle et avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris des pays en développement, afin d'améliorer encore la transparence, ainsi que le partage d'informations et les meilleures pratiques.

(21)

En ce qui concerne les transferts de fonds effectués depuis un donneur d'ordre unique à destination de plusieurs bénéficiaires qui doivent être envoyés sous forme de lots contenant des transferts individuels depuis l'Union vers l'extérieur de l'Union, il convient de prévoir que ces transferts individuels ne sont accompagnés que du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou de l'identifiant de transaction unique, ainsi que des informations complètes sur le bénéficiaire, à condition que le lot contienne des informations complètes sur le donneur d'ordre dont l'exactitude est vérifiée et des informations complètes sur le bénéficiaire qui soient entièrement traçables.

(22)

Afin de vérifier si les transferts de fonds sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter si des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes. Ces procédures devraient prévoir, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement incluent les informations requises sur la transaction dans le virement électronique ou le message qui y est lié et ce tout au long de la chaîne de paiement.

(23)

En raison de la menace potentielle de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que représentent les transferts anonymes, il convient d'exiger des prestataires de services de paiement qu'ils demandent des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Conformément à l'approche fondée sur les risques mise au point par le GAFI, il convient d'identifier les domaines où les risques sont plus élevés et ceux où ils sont plus faibles, de manière à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donc disposer de procédures efficaces, fondées sur les risques qui s'appliquent lorsqu'un transfert de fonds ne comporte pas les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, afin de leur permettre de décider s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre le transfert et de déterminer les mesures de suivi qu'il convient de prendre.

(24)

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient faire preuve d'une vigilance particulière et évaluer les risques lorsqu'ils constatent que des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes et déclarer les transactions suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration imposées par la directive (UE) 2015/849 et aux mesures nationales transposant cette directive.

(25)

Les dispositions relatives aux transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice des obligations imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services de paiement intermédiaires de suspendre et/ou de rejeter les transferts de fonds qui enfreignent une disposition de droit civil, administratif ou pénal.

(26)

Afin d'aider les prestataires de services de paiement à mettre en place des procédures efficaces pour détecter les cas dans lesquels ils reçoivent des transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes et à prendre des mesures de suivi, l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (12), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (13) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) devraient formuler des orientations.

(27)

Pour permettre une action rapide dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services de paiement devraient répondre rapidement aux demandes d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire que leur adressent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres où ces prestataires de services de paiement sont établis.

(28)

Le nombre de jours ouvrables dans l'État membre du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre détermine le nombre de jours imparti pour répondre à une demande d'informations sur le donneur d'ordre.

(29)

Étant donné que, dans les enquêtes pénales, il n'est parfois possible d'identifier les informations requises ou les personnes impliquées dans une transaction que plusieurs mois, voire plusieurs années, après le transfert de fonds initial, et afin de permettre l'accès à des éléments de preuve essentiels dans le cadre d'enquêtes, il est approprié d'exiger des prestataires de services de paiement qu'ils conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire pendant une certaine période aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière. Cette période devrait être limitée à cinq ans, après quoi toutes les données à caractère personnel devraient être supprimées, à moins que le droit national n'en dispose autrement. Si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière, et après avoir procédé à une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, les États membres devraient pouvoir permettre ou exiger que les informations soient conservées pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq ans, sans préjudice du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours.

(30)

Afin d'améliorer le respect du présent règlement et conformément à la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Des sanctions et mesures administratives devraient être prévues et, étant donné l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient prévoir des sanctions et des mesures qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient en informer la Commission et le comité mixte de l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF (ci-après dénommées «AES»).

(31)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du chapitre V du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(32)

Un certain nombre de pays et de territoires qui ne font pas partie du territoire de l'Union sont liés à un État membre par une union monétaire, font partie de la zone monétaire d'un État membre ou ont signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre, et ont des prestataires de services de paiement qui participent directement ou indirectement aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre. Afin d'éviter que l'application du présent règlement aux transferts de fonds entre les États membres concernés et ces pays ou territoires n'ait une incidence négative importante sur l'économie de ces pays ou territoires, il convient de prévoir que ces transferts de fonds peuvent être traités comme des transferts de fonds internes aux États membres concernés.

(33)

Compte tenu du nombre de modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (16) en vertu du présent règlement, ledit règlement devrait être abrogé, pour des raisons de clarté.

(34)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(35)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) et le principe ne bis in idem.

(36)

Pour assurer la mise en place sans heurts du cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient de faire coïncider la date d'application du présent règlement avec la fin du délai de transposition de la directive (UE) 2015/849.

(37)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (17) et a rendu un avis le 4 juillet 2013 (18),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux informations sur les donneurs d'ordre et les bénéficiaires accompagnant les transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière, lorsqu'au moins un des prestataires de services de paiement intervenant dans le transfert des fonds est établi dans l'Union.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi dans l'Union.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux services énumérés à l'article 3, points a) à m) et o), de la directive 2007/64/CE.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services; et

b)

le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction.

Cependant, le présent règlement est applicable lorsqu'une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone portable, ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, est utilisé pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers.

4.   Le présent règlement n'est pas applicable aux personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.

Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts de fonds:

a)

qui impliquent que le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte de paiement;

b)

qui constituent des transferts de fonds au profit d'une autorité publique pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements au sein d'un État membre;

c)

pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte;

d)

qui sont effectués au moyen d'échanges d'images chèques, y compris des chèques digitalisés.

5.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer le présent règlement aux transferts de fonds effectués, sur son territoire, sur le compte de paiement d'un bénéficiaire permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis à la directive (UE) 2015/849;

b)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services;

c)

le montant du transfert de fonds n'excède pas 1 000 EUR.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;

2)

«blanchiment de capitaux», les activités de blanchiment de capitaux visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849;

3)

«donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;

4)

«bénéficiaire», la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;

5)

«prestataire de services de paiement», les catégories de prestataire de services de paiement visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (19), qui fournissent des services de transfert de fonds;

6)

«prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de services de paiement qui n'est pas le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire;

7)

«compte de paiement», un compte de paiement au sens de l'article 4, point 14), de la directive 2007/64/CE;

8)

«fonds», des fonds au sens de l'article 4, point 15), de la directive 2007/64/CE;

9)

«transfert de fonds», toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne, y compris:

a)

un virement tel qu'il est défini à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 260/2012;

b)

un prélèvement tel qu'il est défini à l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 260/2012;

c)

une transmission de fonds telle qu'elle est définie à l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontalière;

d)

un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;

10)

«transfert par lots», un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission;

11)

«identifiant de transaction unique», une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire;

12)

«transfert de fonds entre particuliers», une transaction entre personnes physiques agissant, en tant que consommateurs, à des fins autres que commerciales ou professionnelles.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

SECTION 1

Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre

Article 4

Informations accompagnant les transferts de fonds

1.   Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre:

a)

le nom du donneur d'ordre;

b)

le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre; et

c)

l'adresse, le numéro du document d'identité officiel, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.

2.   Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations suivantes sur le bénéficiaire:

a)

le nom du bénéficiaire; et

b)

le numéro de compte de paiement du bénéficiaire.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant de transaction unique plutôt que du/des numéro(s) de compte de paiement.

4.   Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

5.   La vérification visée au paragraphe 4 est réputée avoir eu lieu lorsque:

a)

l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée conformément à l'article 13 de la directive (UE) 2015/849, et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 40 de ladite directive; ou

b)

l'article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s'applique au donneur d'ordre.

6.   Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 5 et 6, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

Article 5

Transferts de fonds au sein de l'Union

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de fonds pour lesquels tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement sont établis dans l'Union sont accompagnés au moins du numéro de compte de paiement à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, de l'identifiant de transaction unique, sans préjudice des exigences en matière d'informations prévues dans le règlement (UE) no 260/2012, s'il y a lieu.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de services de paiement intermédiaire, les informations suivantes:

a)

pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 4;

b)

pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, au moins:

i)

les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire; et

ii)

les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, dans le cas des transferts de fonds visés au paragraphe 2, point b), du présent article, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre:

a)

ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme; ou

b)

ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 6

Transferts de fonds vers l'extérieur de l'Union

1.   En cas de transfert par lots effectué depuis un donneur d'ordre unique à destination de bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de l'Union, l'article 4, paragraphe 1, ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, dès lors que le lot contient les informations visées à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations ont été vérifiées conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sans préjudice des informations requises conformément au règlement (UE) no 260/2012, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union, dont le montant n'excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, sont au moins accompagnés des informations suivantes:

a)

les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire; et

b)

les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre visées au présent paragraphe à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre:

a)

ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b)

ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

SECTION 2

Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire

Article 7

Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire

1.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire:

a)

pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations visées à l'article 5;

b)

pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2;

c)

pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne ce transfert par lots.

3.   Pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, l'exactitude des informations sur le bénéficiaire visées au paragraphe 2 du présent article, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante, sans préjudice des exigences définies aux articles 69 et 70 de la directive 2007/64/CE.

4.   Pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations sur le bénéficiaire, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire:

a)

effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b)

ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

5.   La vérification visée aux paragraphes 3 et 4 est réputée avoir eu lieu lorsque:

a)

l'identité du bénéficiaire a été vérifiée conformément à l'article 13 de la directive (UE) 2015/849, et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 40 de ladite directive; ou

b)

l'article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s'applique au bénéficiaire.

Article 8

Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes

1.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques visée à l'article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un transfert de fonds, que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 7, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 9

Évaluation et obligations de déclaration

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à la directive (UE) 2015/849.

SECTION 3

Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires

Article 10

Conservation des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avec ce transfert de fonds

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.

Article 11

Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire

1.   Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2.   Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire:

a)

pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont établis dans l'Union, les informations visées à l'article 5;

b)

pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2;

c)

pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne ce transfert par lots.

Article 12

Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes

1.   Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d'un transfert de fonds, que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 7, paragraphe 1, il rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de transmettre le transfert de fonds, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 13

Évaluation et obligation de déclaration

Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la CRF conformément à la directive (UE) 2015/849.

CHAPITRE III

INFORMATIONS, PROTECTION DES DONNÉES ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Article 14

Communication d'informations

Les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, y compris par l'intermédiaire d'un point de contact central conformément à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, lorsqu'un tel point de contact a été désigné, et conformément aux exigences de procédure fixées par le droit national de l'État membre où ils sont établis, aux demandes émanant exclusivement des autorités dudit État membre responsables de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme pour ce qui est des informations requises en vertu du présent règlement.

Article 15

Protection des données

1.   Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis à la directive 95/46/CE, telle qu'elle a été transposée en droit national. Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission ou les AES sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

2.   Les données à caractère personnel ne sont traitées par des prestataires de services de paiement sur la base du présent règlement qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit.

3.   Les prestataires de services de paiement communiquent aux nouveaux clients les informations requises au titre de l'article 10 de la directive 95/46/CE avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des prestataires de services de paiement au titre du présent règlement lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

4.   Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la confidentialité des données traitées soit respectée.

Article 16

Conservation des informations

1.   Les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire conservent pendant une durée de cinq ans les informations visées aux articles 4 à 7.

2.   À l'issue de la période de conservation visée au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées, sauf dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps que s'ils ont au préalable procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette conservation prolongée et qu'ils l'ont jugée justifiée en raison de la nécessité de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière. Cette période de conservation prolongée ne dépasse pas cinq ans.

3.   Si, au 25 juin 2015, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites à ce sujet et qu'un prestataire de services de paiement détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, le prestataire de services de paiement peut conserver ces informations ou ces documents conformément au droit national pendant une période de cinq ans à compter du 25 juin 2015. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée a été établie aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites à ce sujet.

CHAPITRE IV

SANCTIONS ET CONTRÔLE

Article 17

Sanctions et mesures administratives

1.   Sans préjudice du droit de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres arrêtent le régime de sanctions et de mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Les sanctions et mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives, et en adéquation avec celles qui sont fixées en application du chapitre VI, section 4, de la directive (UE) 2015/849.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou de mesures administratives pour les infractions aux dispositions du présent règlement qui sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.

2.   En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, les États membres s'assurent que, lorsque les prestataires de services de paiement sont soumis à des obligations, des sanctions ou des mesures puissent être appliquées, sous réserve du droit national, aux membres de la direction et à toute autre personne physique responsable de l'infraction en vertu du droit national.

3.   Au plus tard le 26 juin 2017, les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité mixte des AES. Ils notifient sans tarder à la Commission et au comité mixte des AES toute modification ultérieure qui y est apportée.

4.   Conformément à l'article 58, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions et ces mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans les affaires transfrontalières.

5.   Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 18, commises pour leur compte par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, et occupant une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:

a)

le pouvoir de représenter la personne morale;

b)

l'autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

l'autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

6.   Les États membres veillent également à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 5 du présent article a rendu possible la commission d'une des infractions visées à l'article 18 au bénéfice de cette personne morale par une personne soumise à son autorité.

7.   Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d'imposer les sanctions et mesures administratives conformément au présent règlement de l'une ou l'autre des manières suivantes:

a)

directement;

b)

en coopération avec d'autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à ces autres autorités;

d)

en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes.

Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés, et elles coordonnent leur action dans les affaires transfrontalières.

Article 18

Dispositions spécifiques

Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et mesures administratives comprennent au moins celles figurant à l'article 59, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 lorsque les infractions suivantes au présent règlement se produisent:

a)

manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à l'obligation de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, en violation de l'article 4, 5 ou 6;

b)

manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de paiement à l'obligation de conservation des informations, en violation de l'article 16;

c)

manquement du prestataire de services de paiement à l'obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces fondées sur les risques, en violation de l'article 8 ou 12;

d)

manquement grave à l'article 11 ou 12 de la part d'un prestataire de services de paiement intermédiaire.

Article 19

Publication des sanctions et des mesures

Conformément à l'article 60, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849, les autorités compétentes publient, sans tarder indûment, les mesures et sanctions administratives imposées dans les cas visés aux articles 17 et 18 du présent règlement, en incluant des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes responsables, si cela est nécessaire et proportionné à l'issue d'une évaluation au cas par cas.

Article 20

Application de sanctions et de mesures par les autorités compétentes

1.   Lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de celles qui sont énumérées à l'article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.

2.   En ce qui concerne les sanctions et mesures administratives imposées conformément au présent règlement, l'article 62 de la directive (UE) 2015/849 est applicable.

Article 21

Signalement des infractions

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions au présent règlement.

Ces mécanismes comprennent au moins ceux qui sont visés à l'article 61, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

2.   Les prestataires de services de paiement mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement concerné.

Article 22

Contrôle

1.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un contrôle effectif du respect du présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires pour assurer ce respect, et qu'elles encouragent, par des mécanismes efficaces, le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement.

2.   Après que les États membres aient notifié à la Commission et au comité mixte des AES, conformément à l'article 17, paragraphe 3, le régime visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du chapitre IV, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontalières.

CHAPITRE V

POUVOIRS D'EXÉCUTION

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VI

DÉROGATIONS

Article 24

Accords avec des pays et des territoires ne faisant pas partie du territoire de l'Union

1.   La Commission peut autoriser tout État membre à conclure un accord avec un pays tiers ou un territoire ne relevant pas du champ d'application territoriale du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il est visé à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «pays ou territoire concerné»), qui contient des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les transferts de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des transferts de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre.

Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le pays ou le territoire concerné est lié à l'État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre;

b)

des prestataires de services de paiement du pays ou du territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre; et

c)

le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles qui sont instituées par le présent règlement.

2.   Un État membre qui souhaiterait conclure un accord au sens du paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

3.   Dès réception d'une telle demande par la Commission, les transferts de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des transferts de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre, jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée conformément au présent article.

4.   Si, dans les deux mois à compter de la réception de la demande, elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, la Commission contacte l'État membre concerné en précisant les informations supplémentaires dont elle a besoin.

5.   Dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour apprécier la demande, la Commission adresse une notification à l'État membre requérant et transmet des copies de la demande aux autres États membres.

6.   Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 5 du présent article, la Commission décide, conformément à l'article 23, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre concerné à conclure l'accord qui fait l'objet de la demande.

La Commission adopte, dans tous les cas, une décision telle que visée au premier alinéa dans les dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

7.   Au plus tard le 26 mars 2017, les États membres qui ont été autorisés, en vertu de la décision d'exécution 2012/43/UE de la Commission (20), de la décision 2010/259/UE de la Commission (21), de la décision 2009/853/CE de la Commission (22) ou de la décision 2008/982/CE de la Commission (23), à conclure des accords avec un pays ou un territoire concerné fournissent à la Commission les informations actualisées nécessaires pour une appréciation de la demande en vertu du paragraphe 1, second alinéa, point c).

La Commission examine les informations fournies dans les trois mois de leur réception en vue de s'assurer que le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles qui sont instituées par le présent règlement. Si, au terme de cet examen, la Commission estime que la condition énoncée au paragraphe 1, second alinéa, point c), n'est plus remplie, elle abroge la décision de la Commission ou la décision d'exécution de la Commission concernée.

Article 25

Orientations

Au plus tard le 26 juin 2017, les AES émettent, conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, des orientations à l'intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 7, 8, 11 et 12.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Abrogation du règlement (CE) no 1781/2006

Le règlement (CE) no 1781/2006 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 20 mai 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).

(5)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

(6)  Règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (JO L 105 du 27.4.2010, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (voir page 73 du présent Journal officiel).

(8)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(9)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(11)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(12)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(13)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(14)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(18)  JO C 32 du 4.2.2014, p. 9.

(19)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(20)  Décision d'exécution 2012/43/UE de la Commission du 25 janvier 2012 autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 24 du 27.1.2012, p. 12).

(21)  Décision 2010/259/UE de la Commission du 4 mai 2010 autorisant la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la République française, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 5.5.2010, p. 23).

(22)  Décision 2009/853/CE de la Commission du 26 novembre 2009 autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 312 du 27.11.2009, p. 71).

(23)  Décision 2008/982/CE de la Commission du 8 décembre 2008 autorisant le Royaume-Uni à conclure un accord avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l'île de Man pour que les virements de fonds effectués entre le Royaume-Uni et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 352 du 31.12.2008, p. 34).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1781/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 2

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 16

Article 12

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 15

Article 15

Articles 17 à 22

Article 16

Article 23

Article 17

Article 24

Article 18

Article 19

Article 26

Article 20

Article 27


5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/19


RÈGLEMENT (UE) 2015/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2015

relatif aux procédures d'insolvabilité

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2012, la Commission a adopté un rapport sur l'application du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (3). Dans son rapport, la Commission conclut que le règlement fonctionne bien en règle générale, mais qu'il conviendrait d'améliorer l'application de certaines de ses dispositions afin de renforcer l'efficacité de la gestion des procédures d'insolvabilité transfrontalières. Étant donné que ce règlement a été modifié à plusieurs reprises et que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement.

(2)

L'Union s'est fixé pour objectif d'établir un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d'insolvabilité transfrontalières fonctionnent de manière efficace et effective. L'adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif, qui relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l'article 81 du traité.

(4)

Les activités des entreprises ont de plus en plus souvent des effets transfrontaliers, et sont dès lors de plus en plus réglementées par le droit de l'Union. L'insolvabilité de telles entreprises affecte également le bon fonctionnement du marché intérieur, et il est nécessaire d'adopter un acte de l'Union qui impose la coordination des mesures à prendre concernant le patrimoine d'un débiteur insolvable.

(5)

Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d'un État membre à un autre en vue d'améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers («forum shopping»).

(6)

Le présent règlement devrait comprendre des dispositions régissant la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et d'actions qui découlent directement de procédures d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées. Il devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution de décisions rendues dans le cadre de ces procédures, ainsi que des dispositions concernant la loi applicable aux procédures d'insolvabilité. Par ailleurs, le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la coordination des procédures d'insolvabilité qui se rapportent à un même débiteur ou à plusieurs membres d'un même groupe de sociétés.

(7)

Les faillites, les procédures relatives à la liquidation de sociétés ou autres personnes morales insolvables, les concordats et les autres procédures analogues, ainsi que les actions liées à de telles procédures sont exclus du champ d'application du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Ces procédures devraient être couvertes par le présent règlement. L'interprétation du présent règlement devrait, autant que possible, combler les lacunes réglementaires entre les deux instruments.Toutefois, le simple fait qu'une procédure nationale ne figure pas à l'annexe A du présent règlement ne devrait pas impliquer qu'elle relève du règlement (UE) no 1215/2012.

(8)

Pour atteindre l'objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte de l'Union qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre.

(9)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux procédures d'insolvabilité qui remplissent les conditions fixées dans celui-ci, que le débiteur soit une personne physique ou morale, un commerçant ou un particulier. Ces procédures d'insolvabilité sont limitativement énumérées à l'annexe A. En ce qui concerne les procédures nationales qui figurent à l'annexe A, le présent règlement devrait s'appliquer sans que les juridictions d'un autre État membre examinent si les conditions fixées dans le présent règlement sont réunies. Les procédures d'insolvabilité nationales qui ne figurent pas à l'annexe A ne devraient pas relever du présent règlement.

(10)

Le champ d'application du présent règlement devrait être étendu aux procédures qui favorisent le redressement d'entreprises économiquement viables mais en difficulté, et qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Il devrait, en particulier, être étendu aux procédures qui prévoient la restructuration d'un débiteur à un stade où il n'existe qu'une probabilité d'insolvabilité, et aux procédures qui laissent au débiteur le contrôle total ou partiel de ses actifs et de ses affaires. Le champ d'application devrait également être étendu aux procédures prévoyant la décharge ou l'ajustement de dettes en ce qui concerne des consommateurs et des indépendants, par exemple en réduisant le montant à payer par le débiteur ou en allongeant le délai de paiement qui lui est accordé. Étant donné que de telles procédures n'entraînent pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité, elles devraient relever du présent règlement si elles sont menées sous le contrôle ou la surveillance d'une juridiction. Dans ce contexte, le terme «contrôle» devrait couvrir les situations dans lesquelles la juridiction n'intervient que sur recours d'un créancier ou d'autres parties intéressées.

(11)

Le présent règlement devrait également s'appliquer aux procédures qui prévoient l'octroi d'une suspension provisoire des actions en exécution engagées par des créanciers individuels lorsque ces actions pourraient nuire aux négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l'entreprise du débiteur. Ces procédures ne devraient pas porter préjudice à la masse des créanciers et, si aucun accord ne peut être dégagé sur un plan de restructuration, elles devraient être préalables à d'autres procédures relevant du présent règlement.

(12)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux procédures dont l'ouverture est rendue publique afin de permettre aux créanciers de prendre connaissance de la procédure et de produire leurs créances, ce qui garantit le caractère collectif de la procédure, et de leur donner la possibilité de contester la compétence de la juridiction qui a ouvert la procédure.

(13)

Par conséquent, les procédures d'insolvabilité qui sont confidentielles devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Même si ces procédures peuvent jouer un rôle important dans certains États membres, il est impossible à un créancier ou à une juridiction établi(e) dans un autre État membre de savoir que de telles procédures ont été ouvertes, du fait de leur caractère confidentiel, et il est donc difficile d'assurer la reconnaissance de leurs effets dans l'ensemble de l'Union.

(14)

Les procédures collectives qui relèvent du présent règlement devraient se dérouler avec la participation de la totalité ou d'une partie importante des créanciers auxquels le débiteur doit la totalité ou une part importante de ses dettes en cours, pour autant que cela ne porte pas préjudice aux créances des créanciers qui ne sont pas parties à ces procédures. Celles-ci devraient également englober les procédures auxquelles participent uniquement les créanciers financiers d'un débiteur. Les procédures qui sont engagées sans la participation de la totalité des créanciers d'un débiteur devraient viser au redressement du débiteur. Les procédures conduisant à la cessation définitive des activités du débiteur ou à la liquidation de ses actifs devraient se dérouler avec la participation de la totalité de ses créanciers. En outre, le fait que certaines procédures d'insolvabilité concernant des personnes physiques excluent la possibilité de décharge de dettes pour des catégories spécifiques de créances, telles que les créances alimentaires, ne devrait pas signifier que ces procédures ne sont pas des procédures collectives.

(15)

Le présent règlement devrait également s'appliquer aux procédures qui, en vertu du droit de certains États membres, sont ouvertes et menées pendant une certaine période, à titre intérimaire ou provisoire, avant qu'une juridiction ne rende une décision confirmant la poursuite de ces procédures à titre non provisoire. Bien qu'elles soient qualifiées de «provisoires», ces procédures devraient répondre à toutes les autres exigences du présent règlement.

(16)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux procédures fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité. Toutefois, les procédures fondées sur une disposition générale du droit des sociétés qui n'a pas été exclusivement prévue pour les situations d'insolvabilité ne devraient pas être considérées comme fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité. De même, les procédures ayant pour objet un ajustement de dettes ne devraient pas englober les procédures spécifiques d'effacement des dettes d'une personne physique ayant de très faibles revenus et des actifs de très faible valeur, à condition que ce type de procédure ne prévoie en aucun cas le paiement de créanciers.

(17)

Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre aux procédures déclenchées par des situations dans lesquelles le débiteur rencontre des difficultés non financières, à condition que ces difficultés engendrent une menace réelle et grave pour la capacité actuelle ou future du débiteur à payer ses dettes à l'échéance. La période à prendre en considération aux fins de la détermination d'une telle menace peut être de plusieurs mois ou même davantage, afin de tenir compte des cas où le débiteur rencontre des difficultés non financières qui menacent la continuité de ses activités et, à moyen terme, ses liquidités. Tel peut être le cas, par exemple, si le débiteur a perdu un contrat qui revêt une importance capitale pour lui.

(18)

Le présent règlement ne devrait préjuger en rien des règles relatives à la récupération des aides d'État auprès de sociétés insolvables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(19)

Les procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et d'autres firmes, établissements ou entreprises couverts par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et les organismes de placement collectif devraient être exclues du champ d'application du présent règlement car ceux-ci sont tous soumis à un régime particulier et les autorités nationales de surveillance disposent de pouvoirs d'intervention étendus.

(20)

Les procédures d'insolvabilité n'impliquent pas nécessairement l'intervention d'une autorité judiciaire. Par conséquent, le terme «juridiction» employé dans le présent règlement devrait, dans certaines dispositions, être pris au sens large et viser également une personne ou un organe habilité par le droit national à ouvrir des procédures d'insolvabilité. Aux fins de l'application du présent règlement, les procédures (qui comprennent les actes et formalités inscrits dans la loi) devraient non seulement satisfaire aux dispositions du présent règlement, mais aussi être officiellement reconnues et être exécutoires dans l'État membre dans lequel les procédures d'insolvabilité sont ouvertes.

(21)

Les praticiens de l'insolvabilité sont définis dans le présent règlement et sont énumérés à l'annexe B. Les praticiens de l'insolvabilité qui sont désignés sans l'intervention d'une instance judiciaire devraient, en vertu du droit national, faire l'objet d'une réglementation appropriée et être dûment autorisés à agir dans le cadre des procédures d'insolvabilité. Le cadre réglementaire national devrait comporter des dispositions appropriées pour traiter d'éventuels conflits d'intérêts.

(22)

Le présent règlement tient compte du fait qu'en raison des divergences considérables qui existent entre les droits matériels, il n'est pas pratique de mettre en place une procédure d'insolvabilité ayant une portée universelle pour toute l'Union. Dans ce contexte, l'application sans exception du droit de l'État d'ouverture de la procédure susciterait fréquemment des difficultés. Cela vaut, par exemple, pour les lois nationales sur les sûretés qui présentent d'importantes divergences selon les États membres. Par ailleurs, les droits préférentiels dont jouissent certains créanciers dans les procédures d'insolvabilité sont, dans certains cas, conçus de manière très différente. Lors de la prochaine révision du présent règlement, il conviendra d'envisager de nouvelles mesures afin d'améliorer les droits préférentiels des travailleurs au niveau européen. Le présent règlement devrait tenir compte de telles divergences entre les législations nationales de deux manières distinctes. D'une part, il convient de prévoir des règles spéciales relatives à la loi applicable à certains droits et situations juridiques particulièrement importants (par exemple les droits réels et les contrats de travail). D'autre part, il y a également lieu d'autoriser, outre une procédure d'insolvabilité principale de portée universelle, des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l'État d'ouverture de la procédure.

(23)

Le présent règlement permet d'ouvrir la procédure d'insolvabilité principale dans l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Cette procédure a une portée universelle et vise à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d'ouvrir des procédures d'insolvabilité secondaires parallèlement à la procédure d'insolvabilité principale. Des procédures d'insolvabilité secondaires peuvent être ouvertes dans l'État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures d'insolvabilité secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures d'insolvabilité principales satisfont l'unité nécessaire au sein de l'Union.

(24)

Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte à l'encontre d'une personne morale ou d'une société dans un État membre autre que celui dans lequel se situe son siège statutaire, il devrait être possible d'ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire dans l'État membre où se situe son siège statutaire, pour autant que le débiteur exerce une activité économique dans cet État, avec des moyens humains et des actifs, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(25)

Le présent règlement s'applique uniquement aux procédures concernant un débiteur dont le centre des intérêts principaux est situé dans l'Union.

(26)

Les règles de compétence contenues dans le présent règlement ne fixent que la compétence internationale, c'est-à-dire qu'elles désignent l'État membre dont les juridictions peuvent ouvrir une procédure d'insolvabilité. La compétence territoriale au sein de cet État membre devrait être déterminée par le droit national de l'État concerné.

(27)

Avant d'ouvrir une procédure d'insolvabilité, la juridiction compétente devrait examiner d'office si le centre des intérêts principaux ou l'établissement du débiteur est réellement situé dans son ressort.

(28)

Lorsque l'on cherche à déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur est vérifiable par des tiers, il convient d'accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu'ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts. Il peut être nécessaire, dans le cas d'un déplacement du centre des intérêts principaux, d'informer les créanciers en temps utile du nouveau lieu à partir duquel le débiteur exerce ses activités, par exemple en attirant l'attention sur le changement d'adresse dans sa correspondance commerciale, ou en rendant publique la nouvelle localisation par d'autres moyens appropriés.

(29)

Le présent règlement devrait contenir un certain nombre de garanties visant à empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable.

(30)

Par conséquent, les présomptions selon lesquelles le siège statutaire, le lieu d'activité principal et la résidence habituelle constituent le centre des intérêts principaux devraient être réfragables, et la juridiction compétente d'un État membre devrait examiner attentivement si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe réellement dans cet État membre. Pour une société, il devrait être possible de renverser cette présomption si l'administration centrale de la société est située dans un État membre autre que celui de son siège statutaire et si une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permet d'établir, d'une manière vérifiable par des tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre. Pour une personne physique n'exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, il devrait être possible de renverser cette présomption, par exemple si la majeure partie des actifs du débiteur est située en dehors de l'État membre de résidence habituelle du débiteur, ou s'il peut être établi que le principal motif de son déménagement était d'ouvrir une procédure d'insolvabilité auprès de la nouvelle juridiction et si l'ouverture de cette procédure risque de nuire sérieusement aux intérêts des créanciers dont les relations avec le débiteur ont débuté avant le déménagement.

(31)

Dans le même objectif d'empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable, la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est respectivement le lieu du siège statutaire, le lieu d'activité principal d'une personne physique ou sa résidence habituelle ne devrait pas s'appliquer lorsque, respectivement, dans le cas d'une société, d'une personne morale ou d'une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le débiteur a transféré son siège statutaire ou son lieu d'activité principal dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou, dans le cas d'une personne physique n'exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le débiteur a déplacé sa résidence habituelle dans un autre État membre au cours des six mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

(32)

Dans tous les cas, si les circonstances de l'espèce suscitent des doutes quant à la compétence de la juridiction, celle-ci devrait exiger du débiteur un supplément de preuves à l'appui de ses allégations et, si la loi applicable aux procédures d'insolvabilité le permet, donner aux créanciers du débiteur l'occasion de présenter leur point de vue sur la question de la compétence.

(33)

Lorsque la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité constate que le centre des intérêts principaux n'est pas situé sur le territoire de l'État dont elle relève, elle ne devrait pas ouvrir de procédure principale d'insolvabilité.

(34)

De plus, tout créancier du débiteur devrait disposer d'un droit de recours effectif contre la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Les conséquences d'un recours contre la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité devraient être régies par le droit national.

(35)

Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel des procédures d'insolvabilité ont été ouvertes devraient également être compétentes à l'égard des actions qui découlent directement des procédures d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées. Ces actions devraient englober les actions révocatoires engagées contre des défendeurs établis dans d'autres États membres, ainsi que les actions concernant des obligations qui naissent au cours d'une procédure d'insolvabilité, comme le paiement anticipé des frais de procédure. En revanche, les actions relatives à l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu par le débiteur avant l'ouverture de la procédure ne découlent pas directement de la procédure. Lorsqu'une telle action est liée à une autre action fondée sur les dispositions générales du droit civil et commercial, le praticien de l'insolvabilité devrait avoir la possibilité de porter les deux actions devant les juridictions du domicile du défendeur, s'il estime qu'il est plus efficace de porter l'action devant ces instances. Il pourrait en être ainsi, par exemple, si le praticien de l'insolvabilité souhaite combiner une action en responsabilité à l'encontre d'un dirigeant fondée sur le droit de l'insolvabilité avec une action fondée sur le droit des sociétés ou sur le droit de la responsabilité civile.

(36)

La juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale devrait être habilitée à ordonner des mesures provisoires et conservatoires à compter de la demande d'ouverture de la procédure. Des mesures conservatoires ordonnées tant avant qu'après le début de la procédure d'insolvabilité sont importantes pour en garantir l'efficacité. Le présent règlement devrait prévoir, à cet égard, différentes possibilités. D'une part, la juridiction compétente pour la procédure d'insolvabilité principale devrait également pouvoir ordonner des mesures provisoires et conservatoires en ce qui concerne les biens situés sur le territoire d'autres États membres. D'autre part, un praticien de l'insolvabilité provisoire désigné avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale devrait pouvoir, dans les États membres dans lesquels le débiteur possède un établissement, demander les mesures conservatoires prévues par la loi de ces États membres.

(37)

Avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans l'État membre où le débiteur a un établissement ne devrait pouvoir être demandée que par les créanciers locaux et par les autorités publiques, ou lorsque le droit de l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur ne permet pas d'ouvrir une procédure d'insolvabilité principale. Cette limitation est justifiée par le fait que l'on vise à limiter au strict minimum les cas dans lesquels des procédures d'insolvabilité territoriales indépendantes sont demandées avant la procédure d'insolvabilité principale.

(38)

Après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, le présent règlement ne fait pas obstacle à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans l'État membre où le débiteur a un établissement. Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou toute autre personne habilitée à cet effet par le droit national de cet État membre peut demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire.

(39)

Le présent règlement devrait prévoir des règles visant à déterminer la localisation des actifs du débiteur, lesquelles devraient s'appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les actifs qui relèvent de la procédure d'insolvabilité principale et ceux qui relèvent de la procédure d'insolvabilité secondaire, ainsi que dans les cas faisant intervenir les droits réels de tiers. En particulier, le présent règlement devrait prévoir que les brevets européens à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue, comme le régime de protection communautaire des obtentions végétales ou les dessins ou modèles communautaires, devraient uniquement relever de la procédure d'insolvabilité principale.

(40)

Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures d'insolvabilité secondaires peuvent poursuivre d'autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque la masse de l'insolvabilité du débiteur est trop complexe pour être administrée en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point importantes que des difficultés peuvent résulter de l'extension des effets de la loi de l'État d'ouverture de la procédure aux autres États membres où se trouvent les actifs. C'est la raison pour laquelle le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire dans l'intérêt d'une administration efficace de la masse de l'insolvabilité.

(41)

Les procédures d'insolvabilité secondaires peuvent également entraver la gestion efficace de la masse de l'insolvabilité. Par conséquent, le présent règlement prévoit deux situations spécifiques dans lesquelles la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devrait être en mesure, à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de reporter ou de refuser l'ouverture d'une telle procédure.

(42)

Tout d'abord, le présent règlement confère au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale la possibilité de prendre, à l'égard des créanciers locaux, l'engagement qu'ils seront traités comme si une procédure d'insolvabilité secondaire avait été ouverte. Cet engagement doit remplir un certain nombre de conditions énoncées dans le présent règlement; il doit notamment être approuvé par une majorité qualifiée de créanciers locaux. Lorsqu'un tel engagement a été pris, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devrait être en mesure de refuser cette demande si elle a l'assurance que l'engagement protège correctement l'intérêt collectif des créanciers locaux. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de cet intérêt collectif, la juridiction devrait tenir compte du fait que l'engagement a été approuvé par une majorité qualifiée de créanciers locaux.

(43)

Aux fins de prendre cet engagement à l'égard des créanciers locaux, les actifs et les droits se situant dans l'État membre où le débiteur a un établissement devraient constituer une sous-catégorie dans la masse de l'insolvabilité et, lors de la répartition de ceux-ci ou des produits résultant de leur réalisation, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale devrait respecter les droits de priorité qui auraient été conférés aux créanciers si une procédure d'insolvabilité secondaire avait été ouverte dans cet État membre.

(44)

Le droit national devrait être applicable, le cas échéant, en ce qui concerne l'approbation d'un engagement. En particulier, lorsque, en vertu du droit national, les règles de vote applicables à l'adoption d'un plan de restructuration exigent l'approbation préalable des créances des créanciers, celles-ci devraient être réputées approuvées aux fins du vote sur l'engagement. Si différentes procédures sont prévues pour l'adoption de plans de restructuration par le droit national, les États membres devraient désigner la procédure spécifique qui devrait être pertinente dans ce contexte.

(45)

Par ailleurs, le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour la juridiction, de suspendre provisoirement l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire lorsqu'une suspension provisoire des poursuites individuelles a été accordée dans le cadre de la procédure d'insolvabilité principale, de manière à préserver l'efficacité de la suspension accordée dans le cadre de la procédure d'insolvabilité principale. La juridiction devrait être en mesure d'accorder la suspension provisoire si elle a l'assurance que des mesures adéquates sont en place pour protéger l'intérêt général des créanciers locaux. Dans ce cas, tous les créanciers qui pourraient être affectés par les résultats des négociations relatives à un plan de restructuration devraient être informés de ces négociations et être autorisés à y participer.

(46)

Pour assurer une protection effective des intérêts locaux, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ne devrait pas être en mesure de réaliser ou de déplacer, de manière abusive, les actifs se trouvant dans l'État membre où un établissement est situé, en particulier dans le but d'éluder la possibilité que ces intérêts puissent être effectivement satisfaits en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure d'insolvabilité secondaire.

(47)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les juridictions de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte de sanctionner les dirigeants du débiteur pour violation de leurs obligations, pour autant que lesdites juridictions soient compétentes pour connaître de ces litiges en vertu de leur droit national.

(48)

La procédure d'insolvabilité principale et les procédures d'insolvabilité secondaires peuvent contribuer à la gestion efficace de la masse de l'insolvabilité du débiteur ou à la réalisation effective de la totalité des actifs s'il existe une bonne coopération entre les acteurs intervenant dans toutes les procédures parallèles. Une bonne coopération suppose une coopération étroite entre les différents praticiens de l'insolvabilité et les juridictions concernées, qui doit notamment comprendre un échange d'informations suffisant. Pour garantir le rôle prédominant de la procédure d'insolvabilité principale, il convient d'accorder au praticien de l'insolvabilité de cette procédure plusieurs possibilités d'intervention dans les procédures d'insolvabilité secondaires en cours au même moment. Le praticien de l'insolvabilité devrait notamment être en mesure de proposer un plan de restructuration ou un concordat, ou de demander la suspension de la réalisation des actifs dans le cadre des procédures d'insolvabilité secondaires. Dans le cadre de leur coopération, les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions devraient tenir compte des meilleures pratiques en matière de coopération dans les affaires d'insolvabilité transfrontalières, telles qu'elles sont énoncées dans les principes et lignes directrices concernant la communication et la coopération adoptés par les organisations européennes et internationales actives dans le domaine du droit de l'insolvabilité, et en particulier dans les lignes directrices pertinentes élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

(49)

À la lumière d'une telle coopération, les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions devraient pouvoir conclure des accords et des protocoles aux fins de faciliter la coopération transfrontalière pour des procédures d'insolvabilité multiples ouvertes dans différents États membres en ce qui concerne le même débiteur ou des membres du même groupe de sociétés, lorsque cela est compatible avec les règles applicables à chacune des procédures. Ces accords et protocoles sont susceptibles de différer en ce qu'ils peuvent, en termes de forme, être écrits ou oraux, et en termes de champ d'application, varier de génériques à spécifiques, et ils peuvent être conclus par différentes parties. Les accords génériques simples peuvent insister sur la nécessité d'une étroite coopération entre les parties, sans traiter de questions spécifiques, tandis que les accords spécifiques, plus détaillés, peuvent établir un cadre de principes visant à régir les procédures d'insolvabilité multiples et peuvent être approuvés par les juridictions concernées, lorsque le droit national l'exige. Ils peuvent refléter un accord entre les parties visant à prendre, ou à s'abstenir de prendre, certaines mesures ou actions.

(50)

De même, les juridictions de différents États membres peuvent coopérer en coordonnant la désignation de praticiens de l'insolvabilité. Dans ce contexte, elles peuvent désigner un seul praticien de l'insolvabilité pour plusieurs procédures d'insolvabilité concernant le même débiteur ou pour différents membres d'un groupe de sociétés, pour autant ce soit compatible avec les règles applicables à chacune des procédures, en particulier avec les exigences éventuelles en matière de qualification et d'agrément du praticien de l'insolvabilité.

(51)

Le présent règlement devrait assurer la gestion efficace des procédures d'insolvabilité qui concernent différentes sociétés faisant partie d'un groupe de sociétés.

(52)

Lorsque des procédures d'insolvabilité concernant plusieurs sociétés d'un même groupe ont été ouvertes, il convient d'instaurer une bonne coopération entre les acteurs intervenant dans lesdites procédures. Les divers praticiens de l'insolvabilité et les juridictions concernées devraient donc être soumis à une obligation de coopérer et de communiquer entre eux similaire à celle incombant à ceux qui interviennent dans la procédure d'insolvabilité principale et les procédures d'insolvabilité secondaires concernant le même débiteur. La coopération entre les praticiens de l'insolvabilité ne devrait pas aller à l'encontre des intérêts des créanciers dans chacune des procédures, et l'objectif de cette coopération devrait être de trouver une solution qui fasse jouer les synergies au sein du groupe.

(53)

L'instauration de règles relatives aux procédures d'insolvabilité de groupes de sociétés ne devrait pas limiter la possibilité, pour une juridiction, d'ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de plusieurs sociétés d'un même groupe et d'exercer sa compétence en tant que juridiction unique, si elle constate que le centre des intérêts principaux de ces sociétés se situe dans un seul État membre. Dans un tel cas, la juridiction devrait également être en mesure de désigner, s'il y a lieu, le même praticien de l'insolvabilité dans toutes les procédures en cause, pour autant que ce ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures.

(54)

En vue d'améliorer encore la coordination des procédures d'insolvabilité ouvertes à l'encontre des membres d'un groupe de sociétés, et afin de permettre une restructuration coordonnée du groupe, le présent règlement devrait introduire des règles de procédure relatives à la coordination des procédures d'insolvabilité ouvertes à l'encontre des membres d'un groupe de sociétés. Il convient, à cet égard, de s'efforcer de garantir l'efficacité de la coordination, tout en respectant la personnalité morale distincte de chaque membre du groupe.

(55)

Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés devrait pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de coordination collective. Néanmoins, lorsque la loi applicable à l'insolvabilité l'exige, ce praticien de l'insolvabilité devrait être dûment agréé à cet effet avant de faire une telle demande. La demande devrait préciser les éléments essentiels de la coordination, et en particulier exposer les grandes lignes du programme de coordination, inclure une proposition concernant la personne qu'il convient de désigner en tant que coordinateur et donner un aperçu des coûts estimés de la coordination.

(56)

Afin de garantir la nature volontaire des procédures de coordination collective, les praticiens de l'insolvabilité concernés devraient pouvoir s'opposer à leur participation à la procédure dans un délai donné. Afin que les praticiens de l'insolvabilité concernés puissent décider en connaissance de cause de leur participation à la procédure de coordination collective, ils devraient être informés à un stade précoce des éléments essentiels de la coordination. Toutefois, tout praticien de l'insolvabilité qui s'est initialement opposé à une participation à la procédure de coordination collective devrait pouvoir demander ultérieurement à y participer. Dans cette éventualité, le coordinateur devrait prendre une décision concernant la recevabilité de la demande. Tous les praticiens de l'insolvabilité, y compris le praticien de l'insolvabilité requérant, devraient être informés de la décision du coordinateur et avoir la possibilité de contester cette décision devant la juridiction qui a ouvert la procédure de coordination collective.

(57)

Une procédure de coordination collective devrait toujours viser à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre des membres du groupe et à avoir une incidence globalement positive sur les créanciers. Le présent règlement devrait donc garantir que la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective procède à une évaluation de ces critères avant d'ouvrir une telle procédure.

(58)

Les coûts d'une procédure de coordination collective ne devraient pas l'emporter sur ses avantages. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que les coûts de la coordination, ainsi que la répartition de ces coûts entre les membres du groupe, soient adéquats, proportionnés et raisonnables, et soient déterminés conformément au droit national de l'État membre dans lequel la procédure de coordination collective a été ouverte. Les praticiens de l'insolvabilité concernés devraient également avoir la possibilité de contrôler ces coûts à un stade précoce de la procédure. Lorsque le droit national l'exige, le contrôle des coûts à un stade précoce de la procédure pourrait impliquer, dans le chef du praticien de l'insolvabilité, de demander l'approbation d'une juridiction ou d'un comité de créanciers.

(59)

Lorsque le coordinateur estime que sa mission ne peut être accomplie sans une augmentation importante des coûts par rapport à l'estimation des coûts réalisée initialement et, en tout état de cause, dès lors que les coûts sont supérieurs de 10 % aux coûts estimés, le coordinateur devrait être autorisé par la juridiction qui a ouvert la procédure de coordination collective à dépasser ces coûts. Avant de prendre sa décision, la juridiction qui a ouvert la procédure de coordination collective devrait donner aux praticiens de l'insolvabilité participants la possibilité d'être entendus devant elle, afin qu'ils puissent communiquer leurs observations sur le bien-fondé de la demande du coordinateur.

(60)

Pour les membres d'un groupe de sociétés qui ne participent pas à une procédure de coordination collective, le présent règlement devrait également prévoir un autre mécanisme de coordination qui permette de mener à bien une restructuration coordonnée du groupe. Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure relative à un membre d'un groupe de sociétés devrait avoir qualité pour demander la suspension de toute mesure liée à la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre d'autres membres du groupe qui ne font pas l'objet d'une procédure de coordination collective. Cette suspension ne devrait pouvoir être demandée que si un plan de restructuration est présenté pour les membres du groupe concernés, si le plan est dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure pour laquelle la suspension est demandée, et si la suspension est nécessaire pour garantir la bonne mise en œuvre du plan.

(61)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d'établir des règles nationales qui viendraient compléter les règles régissant la coopération, la communication et la coordination en ce qui concerne l'insolvabilité de membres de groupes de sociétés qui sont énoncées dans le présent règlement, pour autant que le champ d'application de ces règles nationales se limite à la compétence nationale et que leur mise en œuvre ne porte pas préjudice à l'efficacité des règles prévues par le présent règlement.

(62)

Les règles régissant la coopération, la communication et la coordination dans le cadre de l'insolvabilité de membres d'un groupe de sociétés prévues au présent règlement ne devraient s'appliquer que dans la mesure où les procédures concernant différents membres d'un même groupe de sociétés ont été ouvertes dans plus d'un État membre.

(63)

Tout créancier ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans l'Union devrait avoir le droit de produire ses créances dans le cadre de chacune des procédures d'insolvabilité en cours dans l'Union en ce qui concerne les actifs du débiteur. Cela devrait s'appliquer également aux autorités fiscales et aux organismes de sécurité sociale. Le présent règlement ne devrait pas empêcher le praticien de l'insolvabilité de produire des créances au nom de certains groupes de créanciers, par exemple au nom des travailleurs, si le droit national le prévoit. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement des créanciers, il convient de coordonner la répartition du produit de la réalisation. Chaque créancier devrait pouvoir effectivement conserver ce qu'il a obtenu dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, mais il ne devrait pas pouvoir participer à la répartition de la totalité des actifs effectuée dans le cadre d'une autre procédure tant que les créanciers du même rang n'auront pas obtenu, en pourcentage, un dividende équivalent.

(64)

Il est essentiel que les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans l'Union soient informés de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité portant sur les actifs de leur débiteur. Afin d'assurer une transmission rapide des informations aux créanciers, le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (6) ne devrait pas s'appliquer lorsque le présent règlement évoque l'obligation d'informer les créanciers. L'utilisation de formulaires uniformisés disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union devrait faciliter la tâche des créanciers qui produisent leurs créances dans le cadre de procédures ouvertes dans un autre État membre. La question des conséquences découlant de la présentation d'un formulaire uniformisé incomplet devrait relever du droit national.

(65)

Le présent règlement devrait prévoir la reconnaissance immédiate des décisions relatives à l'ouverture, au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité qui relève de son champ d'application, ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec cette procédure d'insolvabilité. La reconnaissance automatique devrait dès lors entraîner l'extension à tous les autres États membres des effets attribués à cette procédure par la loi de l'État membre d'ouverture de la procédure. La reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des États membres devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. À cet égard, les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire. Ce principe devrait également prévaloir lors de la résolution d'un conflit lorsque les juridictions de deux États membres se considèrent toutes deux compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité principale. La décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle.

(66)

Le présent règlement devrait, dans les matières visées par celui-ci, établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent, dans le cadre de leur champ d'application, les règles nationales du droit international privé. Sauf disposition contraire, la loi de l'État membre d'ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s'appliquer tant à la procédure d'insolvabilité principale qu'aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d'insolvabilité, qu'ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Elle régit toutes les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité.

(67)

La reconnaissance automatique d'une procédure d'insolvabilité à laquelle s'applique normalement la loi de l'État d'ouverture de la procédure peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans d'autres États membres. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États membres différents de celui de l'ouverture de la procédure, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d'exceptions à la règle générale.

(68)

Il est particulièrement nécessaire de prévoir, pour les droits réels, un rattachement particulier qui déroge à la loi de l'État d'ouverture de la procédure, étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l'octroi de crédits. Dès lors, la justification, la validité et la portée des droits réels devraient normalement être déterminés en vertu de la loi du lieu de situation et ne pas être affectés par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Le titulaire d'un droit réel devrait pouvoir ainsi continuer de faire valoir son droit de séparer la garantie de la masse. Si, en vertu de la loi du lieu de situation, les actifs sont soumis à des droits réels dans un État membre, mais la procédure d'insolvabilité principale est engagée dans un autre État membre, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale devrait pouvoir demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire dans l'État membre où sont nés les droits réels dans la mesure où le débiteur a un établissement dans cet État. Si aucune procédure d'insolvabilité secondaire n'est ouverte, tout excédent du produit de la vente d'un actif soumis à des droits réels devrait être versé au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.

(69)

Le présent règlement prévoit plusieurs dispositions permettant à une juridiction d'ordonner la suspension, soit d'une procédure d'ouverture, soit d'une procédure d'exécution. Une telle suspension ne devrait pas porter préjudice aux droits réels de créanciers ou de tiers.

(70)

Si la loi de l'État d'ouverture de la procédure n'autorise pas la compensation de créances, un créancier devrait néanmoins avoir droit à une compensation si celle-ci est possible en vertu de la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. La compensation deviendrait ainsi une sorte de garantie régie par une loi dont le créancier concerné peut se prévaloir au moment de la naissance de la créance.

(71)

Il existe aussi un besoin de protection particulier en ce qui concerne les systèmes de paiement et les marchés financiers, par exemple en rapport avec la compensation et la liquidation prévues dans ces systèmes, ainsi que la cession de titres et les sûretés constituées pour ces transactions, conformément, notamment, à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Seule la loi applicable au système ou au marché concerné devrait s'appliquer à ces transactions. Cette loi vise à éviter toute modification des mécanismes de paiement et de règlement des transactions, prévus dans des systèmes de paiement ou de règlement ou sur les marchés financiers réglementés des États membres, en cas d'insolvabilité d'une des parties à une transaction. La directive 98/26/CE contient des dispositions particulières qui devraient prévaloir sur les règles générales prévues par le présent règlement.

(72)

Aux fins de la protection des travailleurs et des emplois, les effets de la procédure d'insolvabilité sur la poursuite ou la cessation des relations de travail et sur les droits et les obligations de chaque partie à ces relations devraient être déterminés par la loi applicable au contrat de travail concerné en vertu des règles générales de conflit de lois. En outre, lorsque la résiliation des contrats de travail requiert l'approbation d'une juridiction ou d'une autorité administrative, l'État membre dans lequel se situe un établissement du débiteur devrait demeurer compétent pour donner cette approbation, même si aucune procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet État membre. Toute autre question relative à l'insolvabilité, telle que, par exemple, celle de savoir si les créances des travailleurs sont garanties par un privilège et quel est le rang éventuel de ce privilège, devrait être déterminée par la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité (principale ou secondaire) a été ouverte, sauf si un engagement a été pris afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire, conformément au présent règlement.

(73)

La loi applicable aux effets de la procédure d'insolvabilité sur une action en justice ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité du débiteur devrait être la loi de l'État membre dans lequel l'action en justice est en cours ou dans lequel l'instance arbitrale a son siège. Néanmoins, cette règle ne devrait pas affecter les règles nationales en vigueur en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales.

(74)

Afin de tenir compte des particularités procédurales des systèmes judiciaires de certains États membres, il convient de prévoir la souplesse nécessaire concernant certaines règles prévues par le présent règlement. Ainsi, lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence à la notification adressée par une instance judiciaire d'un État membre, cela devrait inclure, si les règles de procédure de l'État membre le requièrent, la décision de ladite instance judiciaire de faire procéder à cette notification.

(75)

Dans l'intérêt des transactions, il convient, à la demande du praticien de l'insolvabilité, de publier le contenu essentiel de la décision d'ouverture de la procédure, dans un État membre autre que celui où se situe la juridiction qui a rendu ladite décision. S'il existe un établissement dans l'État membre concerné, la publication de cette information devrait être obligatoire. Dans les deux cas, la publication ne devrait toutefois pas être une condition préalable de la reconnaissance de la procédure menée dans un autre État membre.

(76)

Afin d'améliorer la communication d'informations aux créanciers et juridictions concernés et d'éviter l'ouverture de procédures d'insolvabilité parallèles, les États membres devraient être tenus de publier les informations pertinentes relatives aux affaires d'insolvabilité transfrontalières dans un registre électronique accessible à tous. Pour permettre aux juridictions et aux créanciers domiciliés ou établis dans d'autres États membres d'accéder aisément à cette information, le présent règlement devrait prévoir l'interconnexion de ces registres d'insolvabilité par l'intermédiaire du portail européen e-Justice. Les États membres devraient être libres de publier les informations pertinentes dans plusieurs registres, et il devrait être possible d'interconnecter plusieurs registres par État membre.

(77)

Le présent règlement devrait fixer les informations minimales à publier dans les registres d'insolvabilité. Les États membres ne devraient pas être empêchés d'y faire figurer d'autres informations. Lorsque le débiteur est une personne physique, les registres d'insolvabilité ne devraient obligatoirement indiquer qu'un numéro d'enregistrement si le débiteur exerce une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant. Ce numéro d'enregistrement devrait s'entendre comme étant le numéro d'enregistrement unique de la profession libérale ou de toute autre activité d'indépendant exercée par le débiteur, publié au registre des sociétés, le cas échéant.

(78)

Les informations relatives à certains aspects de la procédure d'insolvabilité sont essentielles pour les créanciers, comme par exemple les délais fixés pour la production des créances ou pour attaquer les décisions. Le présent règlement ne devrait toutefois pas obliger les États membres à calculer ces délais au cas par cas. Les États membres devraient pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en ajoutant, sur le portail européen e-Justice, des hyperliens permettant d'obtenir des informations suffisamment explicites sur les critères à utiliser pour calculer ces délais.

(79)

Pour assurer une protection suffisante des informations relatives aux personnes physiques n'exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, les États membres devraient être en mesure de subordonner l'accès à ces informations à des critères de recherche supplémentaires tels que le numéro d'identification personnel du débiteur, son adresse, sa date de naissance ou le ressort de la juridiction compétente, ou subordonner cet accès à une demande adressée à l'autorité compétente ou à la vérification de l'existence d'un intérêt légitime.

(80)

Les États membres devraient également avoir la possibilité de ne pas faire figurer dans leurs registres d'insolvabilité des informations relatives aux personnes physiques n'exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant. Dans ce cas, les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient fournies aux créanciers par l'envoi individuel d'une note, et à ce que la procédure ne porte pas atteinte aux créances des créanciers qui n'ont pas reçu ces informations.

(81)

Il se peut qu'une partie des personnes concernées ne soit pas au courant de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et agisse de bonne foi en contradiction avec les nouvelles circonstances. Afin de protéger ces personnes qui, dans l'ignorance de l'ouverture de la procédure dans un autre État membre, effectuent un paiement au profit du débiteur au lieu du praticien de l'insolvabilité dans un autre État membre, il convient de prévoir le caractère libératoire de ce paiement.

(82)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(83)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement vise, en particulier, à encourager l'application des articles 8, 17 et 47 qui concernent, respectivement, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

(84)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) sont applicables au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement.

(85)

Le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (11).

(86)

Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la création d'un cadre juridique pour la bonne administration des procédures d'insolvabilité transfrontalières, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(87)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(88)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(89)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 27 mars 2013 (12),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

a)

un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

b)

les actifs et les affaires d'un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'une juridiction; ou

c)

une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n'est dégagé, qu'elle soit préalable à l'une des procédures visées au point a) ou b).

Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées dans des situations où il n'existe qu'une probabilité d'insolvabilité, leur objectif doit être d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses activités.

La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l'annexe A.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures visées au paragraphe 1 qui concernent:

a)

les entreprises d'assurance;

b)

les établissements de crédit;

c)

les entreprises d'investissement et autres firmes, établissements ou entreprises, pour autant qu'ils relèvent de la directive 2001/24/CE; ou

d)

les organismes de placement collectif.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«procédures collectives», les procédures auxquelles participe la totalité ou une partie importante des créanciers d'un débiteur, pour autant que, dans ce dernier cas, les procédures ne portent pas atteinte aux créances des créanciers qui ne sont pas parties à ces procédures;

2)

«organismes de placement collectifs», les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et les fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (14);

3)

«débiteur non dessaisi», un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de l'insolvabilité et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs et ses affaires;

4)

«procédure d'insolvabilité», les procédures mentionnées sur la liste figurant à l'annexe A;

5)

«praticien de l'insolvabilité», toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à:

i)

vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;

ii)

représenter l'intérêt collectif des créanciers;

iii)

administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;

iv)

liquider les actifs visés au point iii); ou

v)

surveiller la gestion des affaires du débiteur.

La liste des personnes et organes visés au premier alinéa figure à l'annexe B;

6)

«juridiction»:

i)

à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 4, paragraphe 2, aux articles 5 et 6, à l'article 21, paragraphe 3, à l'article 24, paragraphe 2, point j), aux articles 36 et 39 et aux articles 61 à 77, l'organe judiciaire d'un État membre;

ii)

dans tous les autres articles, l'organe judiciaire ou tout autre organe compétent d'un État membre habilité à ouvrir une procédure d'insolvabilité, à confirmer l'ouverture d'une telle procédure ou à prendre des décisions au cours d'une telle procédure;

7)

«décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité», une décision qui comprend:

i)

la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure; et

ii)

la décision d'une juridiction de désigner un praticien de l'insolvabilité;

8)

«moment de l'ouverture de la procédure», le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non définitive;

9)

«État membre dans lequel les actifs sont situés»:

i)

pour les actions nominatives de sociétés autres que celles visées au point ii), l'État membre sur le territoire duquel la société qui a émis les actions a son siège statutaire;

ii)

pour les instruments financiers dont la propriété est prouvée par une inscription dans un registre ou sur un compte tenu par un intermédiaire ou au nom d'un intermédiaire («titres en compte courant»), l'État membre dans lequel est tenu le registre ou le compte où figure l'inscription;

iii)

pour les espèces détenues sur des comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit, l'État membre mentionné dans le code IBAN du compte ou, pour les espèces détenues sur des comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit ne possédant pas de code IBAN, l'État membre dans lequel l'établissement de crédit détenant le compte a son administration centrale ou, si le compte est ouvert auprès d'une succursale, d'une agence ou d'un autre établissement, l'État membre dans lequel se situe la succursale, l'agence ou l'autre établissement;

iv)

pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire du droit inscrit dans un registre public autre que ceux visés au point i), l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu;

v)

pour les brevets européens, l'État membre pour lequel le brevet européen est délivré;

vi)

pour les droits d'auteur et les droits voisins, l'État membre sur le territoire duquel le titulaire de ces droits a sa résidence habituelle ou son siège statutaire;

vii)

pour les biens corporels autres que ceux visés aux points i) à iv), l'État membre sur le territoire duquel le bien est situé;

viii)

pour les créances sur des tiers autres que celles portant sur les actifs visés au point iii), l'État membre sur le territoire duquel se situe le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 1;

10)

«établissement», tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;

11)

«créancier local», un créancier dont les créances sur un débiteur sont nées de l'exploitation d'un établissement situé dans un État membre autre que l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, ou sont liées à cette exploitation;

12)

«créancier étranger», un créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un État membre autre que l'État d'ouverture de la procédure, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres;

13)

«groupe de sociétés», une entreprise mère et l'ensemble de ses filiales;

14)

«entreprise mère», une entreprise qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs filiales. Une entreprise qui prépare des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (15) est réputée être une entreprise mère.

Article 3

Compétence internationale

1.   Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée «procédure d'insolvabilité principale»). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s'applique que si le siège statutaire n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal de la personne physique n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Pour toute autre personne physique, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être la résidence habituelle de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si la résidence habituelle n'a pas été transférée dans un autre État membre au cours des six mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

2.   Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3.   Lorsqu'une procédure d'insolvabilité a été ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure d'insolvabilité secondaire.

4.   La procédure d'insolvabilité territoriale visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale en application du paragraphe 1 que si:

a)

une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par le droit de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur; ou

b)

l'ouverture de la procédure d'insolvabilité territoriale est demandée par:

i)

un créancier dont la créance est née de l'exploitation d'un établissement situé sur le territoire de l'État membre dans lequel l'ouverture de la procédure territoriale est demandée, ou est liée à celle-ci; ou

ii)

une autorité publique qui, en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement est situé, a le droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale est ouverte, la procédure d'insolvabilité territoriale devient une procédure d'insolvabilité secondaire.

Article 4

Vérification de la compétence

1.   La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte conformément au droit national en dehors de toute décision juridictionnelle, les États membres peuvent charger le praticien de l'insolvabilité désigné dans ladite procédure d'examiner si l'État membre dans lequel une demande d'ouverture d'une procédure est en cours est compétent en vertu de l'article 3. Si tel est le cas, le praticien de l'insolvabilité indique, dans la décision d'ouverture de la procédure, les fondements de cette compétence, et précise notamment si ladite compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

Article 5

Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale

1.   Le débiteur ou tout créancier peut attaquer devant une juridiction la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour des motifs de compétence internationale.

2.   La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale peut être attaquée par des parties autres que celles visées au paragraphe 1, ou pour des motifs autres que l'absence de compétence internationale, si le droit national le prévoit.

Article 6

Compétence juridictionnelle pour une action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et qui y est étroitement liée

1.   Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.

2.   Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 est liée à une action en matière civile et commerciale intentée contre le même défendeur, le praticien de l'insolvabilité peut porter les deux actions devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié ou, si l'action est dirigée contre plusieurs défendeurs, devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'un d'eux est domicilié, à condition que ces juridictions soient compétentes en vertu du règlement (UE) no 1215/2012.

Le premier alinéa s'applique au débiteur non dessaisi, pour autant que le droit national l'autorise à intenter des actions au nom de la masse de l'insolvabilité.

3.   Sont réputées connexes, aux fins du paragraphe 2, les actions qui sont à ce point étroitement liées qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées.

Article 7

Loi applicable

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé «État d'ouverture»).

2.   La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants:

a)

les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;

b)

les biens qui font partie de la masse de l'insolvabilité et le sort des biens acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

c)

les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l'insolvabilité;

d)

les conditions d'opposabilité d'une compensation;

e)

les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;

f)

les effets de la procédure d'insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels, à l'exception des instances en cours;

g)

les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

h)

les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances;

i)

les règles régissant la distribution du produit de la réalisation des actifs, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;

j)

les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;

k)

les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;

l)

la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;

m)

les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers.

Article 8

Droits réels des tiers

1.   L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification, appartenant au débiteur et qui sont situés, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:

a)

le droit de réaliser ou de faire réaliser un bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;

b)

le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

c)

le droit de revendiquer un bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;

d)

le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

3.   Est assimilé à un droit réel le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, sur le fondement duquel un droit réel au sens du paragraphe 1 peut être obtenu.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 7, paragraphe 2, point m).

Article 9

Compensation

1.   L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit des créanciers d'invoquer la compensation de leurs créances avec les créances du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 7, paragraphe 2, point m).

Article 10

Réserve de propriété

1.   L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits des vendeurs qui sont fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien est situé, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'ouverture.

2.   L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le vendeur d'un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien est situé au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'ouverture.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 7, paragraphe 2, point m).

Article 11

Contrats portant sur un bien immobilier

1.   Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

2.   La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité principale est compétente pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés dans le présent article, dans les cas où:

a)

la loi de l'État membre applicable à ces contrats exige que ce type de contrats ne peut être résilié ou modifié qu'avec l'approbation de la juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité; et

b)

si aucune procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet État membre.

Article 12

Systèmes de paiement et marchés financiers

1.   Sans préjudice de l'article 8, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable au système de paiement ou au marché financier concerné.

Article 13

Contrats de travail

1.   Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

2.   Les juridictions de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte demeurent compétentes pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article, même si aucune procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet État membre.

Le premier alinéa s'applique également à une autorité compétente en vertu du droit national pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article.

Article 14

Effets sur les droits soumis à enregistrement

Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits d'un débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

Article 15

Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires

Aux fins du présent règlement, un brevet européen à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue établi par le droit de l'Union ne peut être inclus que dans la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 16

Actes préjudiciables

L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:

a)

que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et

b)

que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

Article 17

Protection du tiers acquéreur

Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:

a)

d'un bien immobilier;

b)

d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou

c)

de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,

la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

Article 18

Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances ou les procédures arbitrales en cours

Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège.

CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DE LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

Article 19

Principe

1.   Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

La règle énoncée au premier alinéa s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans d'autres États membres.

2.   La reconnaissance de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre État membre. Dans ce cas, cette dernière procédure est une procédure d'insolvabilité secondaire au sens du chapitre III.

Article 20

Effets de la reconnaissance

1.   La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

2.   Les effets de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent pas être contestés dans d'autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis de paiement ou une remise de dette, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.

Article 21

Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité

1.   Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet autre État membre et qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État. Sous réserve des articles 8 et 10, le praticien de l'insolvabilité peut notamment déplacer les actifs du débiteur hors du territoire de l'État membre dans lequel ils se trouvent.

2.   Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut faire valoir dans tout autre État membre, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu'un bien mobilier a été transféré du territoire de l'État d'ouverture sur le territoire de cet autre État membre après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Le praticien de l'insolvabilité peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers.

3.   Dans l'exercice de ses pouvoirs, le praticien de l'insolvabilité respecte la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des actifs. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, à moins qu'ils ne soient ordonnés par une juridiction de cet État membre, ni le droit de statuer sur une action en justice ou un différend.

Article 22

Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité

La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

Article 23

Restitution et imputation

1.   Le créancier qui, après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur les biens du débiteur qui se situent sur le territoire d'un autre État membre restitue ce qu'il a obtenu au praticien de l'insolvabilité, sous réserve des articles 8 et 10.

2.   Afin d'assurer un traitement égal des créanciers, un créancier qui a obtenu, dans une procédure d'insolvabilité, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ou de même catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent.

Article 24

Création de registres d'insolvabilité

1.   Les États membres créent et tiennent, sur leur territoire, un ou plusieurs registres dans lesquels sont publiées des informations concernant les procédures d'insolvabilité (ci-après dénommés «registres d'insolvabilité»). Ces informations sont publiées dès que possible après l'ouverture de ces procédures.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques, sous réserve des conditions prévues à l'article 27, et comportent les élément suivants (ci-après dénommés «informations obligatoires»):

a)

la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

b)

la juridiction qui ouvre la procédure d'insolvabilité et le numéro de référence de l'affaire, le cas échéant;

c)

le type de procédure d'insolvabilité visée à l'annexe A qui a été ouverte et, le cas échéant, tout sous-type pertinent de procédure ouverte conformément au droit national;

d)

l'indication selon laquelle la compétence pour l'ouverture d'une procédure est fondée sur l'article 3, paragraphe 1, 2 ou 4;

e)

si le débiteur est une société ou une personne morale, le nom du débiteur, son numéro d'enregistrement, son siège statutaire ou, si elle est différente, son adresse postale;

f)

si le débiteur est une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le nom du débiteur, son numéro d'enregistrement, le cas échéant, et son adresse postale ou, si l'adresse est protégée, son lieu et sa date de naissance;

g)

le nom, l'adresse postale ou l'adresse électronique du praticien de l'insolvabilité désigné, le cas échéant, dans la procédure;

h)

le délai fixé pour la production des créances, le cas échéant, ou une référence aux critères à utiliser pour calculer ce délai;

i)

la date de clôture de la procédure d'insolvabilité principale, le cas échéant;

j)

la juridiction devant laquelle et, le cas échéant, le délai dans lequel un recours contre la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doit être formé, conformément à l'article 5, ou une référence aux critères à utiliser pour calculer ce délai.

3.   Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres de faire figurer des documents ou d'autres informations dans leurs registres d'insolvabilité nationaux, tels que les déchéances de dirigeants liées à des situations d'insolvabilité.

4.   Les États membres ne sont pas tenus de faire figurer dans les registres d'insolvabilité les informations visées au paragraphe 1 du présent article concernant des personnes physiques n'exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, ni de rendre ces informations disponibles au public par l'intermédiaire du système d'interconnexion de ces registres, pour autant que des créanciers étrangers connus soient informés, conformément à l'article 54, des éléments visés au paragraphe 2, point j), du présent article.

Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité visée au premier alinéa, la procédure d'insolvabilité n'affecte pas les créances des créanciers étrangers qui n'ont pas reçu les informations visées au premier alinéa.

5.   La publication d'informations dans les registres, réalisée en vertu du présent règlement, n'a pas d'autres effets juridiques que ceux définis dans le droit national et à l'article 55, paragraphe 6.

Article 25

Interconnexion des registres d'insolvabilité

1.   La Commission met en place, par voie d'actes d'exécution, un système décentralisé permettant l'interconnexion des registres d'insolvabilité. Ce système comporte les registres d'insolvabilité et le portail européen e-Justice, qui sert de point central d'accès public par voie électronique aux informations disponibles dans le système. Le système propose une fonction de recherche dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union afin de permettre l'accès aux informations obligatoires ainsi qu'aux autres documents ou informations figurant dans les registres d'insolvabilité que les États membres décideraient de rendre disponibles par l'intermédiaire du portail européen e-Justice.

2.   Par voie d'actes d'exécution pris en conformité avec la procédure visée à l'article 87, la Commission adopte, au plus tard le 26 juin 2019:

a)

le cahier des charges précisant les modes de communication et d'échange d'informations par voie électronique compte tenu de la spécification d'interface retenue pour le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité;

b)

les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information pour la communication et la diffusion de l'information au sein du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité;

c)

les critères minimaux de la fonction de recherche proposée par le portail européen e-Justice compte tenu des informations énoncées à l'article 24;

d)

les critères minimaux de présentation des résultats de ces recherches compte tenu des informations énoncées à l'article 24;

e)

les modalités et les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion; et

f)

un glossaire comportant une explication de base des procédures nationales d'insolvabilité dont la liste figure à l'annexe A.

Article 26

Coût de la création et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité

1.   La création, la tenue et le développement futur du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité sont financés sur le budget général de l'Union.

2.   Chaque État membre supporte les coûts de création et d'adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ses registres d'insolvabilité nationaux avec le portail européen e-Justice, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et de tenue de ces registres. Cela s'entend sans préjudice de la possibilité pour les États membres de solliciter l'octroi de subventions destinées au soutien de ces activités dans le cadre des programmes financiers de l'Union.

Article 27

Conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion

1.   Les États membres veillent à ce que les informations obligatoires visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) à j), soient disponibles gratuitement par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

2.   Le présent règlement n'empêche pas les États membres de réclamer des droits raisonnables pour accorder l'accès aux documents ou autres informations visés à l'article 24, paragraphe 3, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

3.   Les États membres peuvent subordonner l'accès aux informations obligatoires concernant des personnes physiques n'exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, ainsi que des personnes physiques exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant lorsque la procédure d'insolvabilité n'est pas liée à cette activité, à des critères de recherche supplémentaires concernant le débiteur, en plus des critères minimaux visés à l'article 25, paragraphe 2, point c).

4.   Les États membres peuvent exiger que l'accès aux informations visées au paragraphe 3 soit subordonné à une demande adressée à l'autorité compétente. Ils peuvent subordonner cet accès à la vérification de l'existence d'un intérêt légitime à accéder à ces informations. La personne requérante doit avoir la possibilité de soumettre sa demande d'information par voie électronique, au moyen d'un formulaire uniformisé par l'intermédiaire du portail européen e-Justice. Lorsqu'un intérêt légitime est exigé, la personne requérante est autorisée à justifier sa demande en envoyant des copies électroniques des documents pertinents. La personne requérante reçoit une réponse de l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables.

La personne requérante n'est pas tenue de fournir des traductions des documents justifiant sa demande ni de prendre en charge les frais éventuels de traduction auxquels l'autorité compétente pourrait être exposée.

Article 28

Publication dans un autre État membre

1.   Le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi demande que le contenu essentiel de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision de désignation du praticien de l'insolvabilité soit publié dans tout autre État membre où est situé un établissement du débiteur, conformément aux modalités de publication prévues dans cet État membre. Cette publication mentionne, le cas échéant, le praticien de l'insolvabilité désigné et précise si la règle de compétence appliquée est celle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 3.

2.   Le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi peut demander que les informations visées au paragraphe 1 soient publiées dans tout autre État membre où le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi le juge nécessaire, conformément aux modalités de publication prévues dans cet État membre.

Article 29

Inscription dans les registres publics d'un autre État membre

1.   Si la loi d'un État membre où est situé un établissement du débiteur et où cet établissement est inscrit dans un registre public de cet État membre, ou la loi d'un État membre dans lequel se situent des biens immobiliers appartenant au débiteur, exige que les informations relatives à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article 28 soient publiées au registre foncier, au registre des sociétés ou dans tout autre registre public, le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi prend toutes les mesures nécessaires pour procéder à cette inscription.

2.   Le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi peut demander que cette inscription soit effectuée dans un autre État membre, pour autant que la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu l'autorise.

Article 30

Frais

Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 28 et 29 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

Article 31

Exécution au profit du débiteur

1.   Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

2.   Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l'article 28 est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir ignoré l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Celui qui l'a exécutée après ces mesures de publicité est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir eu connaissance de l'ouverture de la procédure.

Article 32

Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

1.   Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 19 ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) no 1215/2012.

Le premier alinéa s'applique également aux décisions qui découlent directement de la procédure d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées, même si elles ont été rendues par une autre juridiction.

Le premier alinéa s'applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou en rapport avec celle-ci.

2.   La reconnaissance et l'exécution de décisions autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article sont régies par le règlement (UE) no 1215/2012, pour autant que ledit règlement soit applicable.

Article 33

Ordre public

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.

CHAPITRE III

PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ SECONDAIRES

Article 34

Ouverture de la procédure

Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction de cet autre État membre qui est compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre. Lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable, l'insolvabilité de ce dernier n'est pas réexaminée dans l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte. Les effets de la procédure d'insolvabilité secondaire sont limités aux actifs du débiteur se trouvant sur le territoire de l'État membre dans lequel ladite procédure a été ouverte.

Article 35

Loi applicable

Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité secondaire est ouverte.

Article 36

Droit de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire

1.   Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut prendre un engagement unilatéral (ci-après dénommé «engagement») en ce qui concerne les actifs se trouvant dans l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire pourrait être ouverte, selon lequel, lors de la répartition de ces actifs ou des produits provenant de leur réalisation, il respectera les droits de répartition et de priorité prévus par le droit national, qui auraient été conférés aux créanciers si une procédure d'insolvabilité secondaire avait été ouverte dans cet État membre. L'engagement précise les circonstances factuelles sur lesquelles il repose, notamment en ce qui concerne la valeur des actifs se trouvant dans l'État membre concerné et les différentes options disponibles pour réaliser ces actifs.

2.   Si un engagement a été pris conformément au présent article, la loi applicable à la répartition des produits résultant de la réalisation des actifs visés au paragraphe 1, au rang des créances des créanciers et aux droits des créanciers pour les actifs visés au paragraphe 1 est la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte. Le moment pertinent auquel les actifs visés au paragraphe 1 sont recensés correspond au moment où l'engagement est pris.

3.   L'engagement est établi dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte, ou, s'il y a plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où la procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte.

4.   L'engagement est établi par écrit. Il est soumis à toute autre exigence de forme et obligation d'approbation des répartitions requises, le cas échéant, par l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale.

5.   L'engagement est approuvé par les créanciers locaux connus. Les règles relatives à la majorité qualifiée et au vote qui s'appliquent à l'adoption de plans de restructuration, en vertu de la loi de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte, s'appliquent également à l'approbation de l'engagement. Lorsque le droit national les y autorise, les créanciers peuvent participer au vote en utilisant des moyens de communication à distance. Le praticien de l'insolvabilité informe les créanciers locaux connus de l'engagement, ainsi que des règles et des modalités pour l'approuver, et de son approbation ou de son refus de l'engagement.

6.   Un engagement pris et approuvé conformément au présent article est contraignant en ce qui concerne le patrimoine. Si une procédure d'insolvabilité secondaire est ouverte conformément aux articles 37 et 38, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale transfère tous les actifs qu'il a déplacés hors du territoire de cet État membre après que l'engagement a été pris ou, si les actifs ont déjà été réalisés, les produits qui en résultent au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité secondaire.

7.   Lorsque le praticien de l'insolvabilité a pris un engagement, il informe les créanciers locaux de ses intentions en matière de répartition avant de procéder à la répartition des actifs et des produits visés au paragraphe 1. Si ces informations ne sont pas conformes aux termes de l'engagement ou aux dispositions de la loi applicable, tout créancier local a la possibilité de contester cette répartition devant les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité principale a été ouverte, afin d'obtenir une répartition qui soit conforme aux termes de l'engagement et à la loi applicable. Dans ce cas, aucune répartition n'a lieu avant que la juridiction n'ait statué sur le recours.

8.   Les créanciers locaux peuvent s'adresser aux juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité principale a été ouverte afin de demander au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de prendre toutes les mesures adéquates nécessaires pour assurer le respect des termes de l'engagement prévues par la loi de l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale.

9.   Les créanciers locaux peuvent également s'adresser aux juridictions de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte pour leur demander de prendre des mesures provisoires ou conservatoires en vue d'assurer le respect des termes de l'engagement par le praticien de l'insolvabilité.

10.   Le praticien de l'insolvabilité est responsable de tout dommage causé aux créanciers locaux par suite du non-respect, dans son chef, des obligations et des exigences énoncées dans le présent article.

11.   Aux fins du présent article, une autorité qui est établie dans l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte et qui est tenue, en vertu de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil (16), de garantir le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail est réputée être un créancier local, si le droit national le prévoit.

Article 37

Droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

1.   L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par:

a)

le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;

b)

toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée.

2.   Lorsqu'un engagement est devenu contraignant en application de l'article 36, la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est introduite dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis d'approbation de l'engagement.

Article 38

Décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

1.   La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe immédiatement le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi de la procédure d'insolvabilité principale et lui donne la possibilité d'être entendu au sujet de la demande.

2.   Lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale a pris un engagement conformément à l'article 36, la juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, à la demande du praticien de l'insolvabilité, n'ouvre pas de procédure d'insolvabilité secondaire si elle considère que l'engagement protège correctement l'intérêt général des créanciers locaux.

3.   Lorsqu'une suspension provisoire des poursuites individuelles a été accordée pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, la juridiction, à la demande du praticien de l'insolvabilité ou du débiteur non dessaisi, peut suspendre l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire pour une période ne dépassant pas trois mois, pour autant que les mesures adéquates soient mises en place afin de protéger les intérêts des créanciers locaux.

La juridiction visée au paragraphe 1 peut ordonner des mesures conservatoires pour protéger les intérêts des créanciers locaux en demandant au praticien de l'insolvabilité ou au débiteur non dessaisi de ne déplacer ni d'aliéner aucun des actifs qui se trouvent dans l'État membre dans lequel se situe l'établissement, à moins que cette opération ne s'inscrive dans le cadre de leurs activités habituelles. La juridiction peut également ordonner d'autres mesures afin de protéger les intérêts des créanciers locaux pendant une suspension, à moins que ce soit incompatible avec les règles de procédure civile applicables au niveau national.

La suspension de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est levée par la juridiction d'office ou à la demande de tout créancier si, pendant la période de suspension, un accord est intervenu dans le cadre des négociations visées au premier alinéa.

La suspension peut être levée par la juridiction d'office ou à la demande de tout créancier si le maintien de la suspension porte préjudice aux droits des créanciers, en particulier si les négociations ont été interrompues, s'il est devenu évident qu'elles ont peu de chances d'aboutir ou si le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi a enfreint l'interdiction d'aliéner ses actifs ou de les déplacer hors du territoire de l'État membre dans lequel se situe l'établissement.

4.   À la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, la juridiction visée au paragraphe 1 peut ouvrir un type de procédure d'insolvabilité mentionné sur la liste figurant à l'annexe A autre que celui qui a été demandé initialement, pour autant que les conditions d'ouverture de ce type de procédure prévues dans le droit national soient remplies et que ce type de procédure soit le plus approprié au regard des intérêts des créanciers locaux et de la cohérence entre les procédures d'insolvabilité principale et secondaire. L'article 34, deuxième phrase, s'applique.

Article 39

Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut attaquer la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devant les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte, au motif que la juridiction n'a pas respecté les conditions et exigences fixées à l'article 38.

Article 40

Avance de frais et dépens

Lorsque la loi de l'État membre dans lequel l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est demandée exige que les actifs du débiteur soient suffisants pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

Article 41

Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité

1.   Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale et le ou les praticiens de l'insolvabilité des procédures d'insolvabilité secondaires concernant le même débiteur coopèrent, pour autant que cette coopération ne soit pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures. Cette coopération peut prendre n'importe quelle forme, dont la conclusion d'accords ou de protocoles.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération visée au paragraphe 1, les praticiens de l'insolvabilité:

a)

se communiquent dès que possible toute information qui peut être utile aux autres procédures, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et toutes les mesures visant au redressement ou à la restructuration du débiteur, ou visant à mettre fin à la procédure, à condition que des dispositions appropriées soient prises pour protéger les informations confidentielles;

b)

explorent la possibilité de restructurer le débiteur et, si une telle possibilité existe, coordonnent l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de restructuration;

c)

coordonnent la gestion de la réalisation ou de l'utilisation des actifs et des affaires du débiteur; le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité secondaire permet en temps utile au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de présenter des propositions relatives à la réalisation ou à l'utilisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux situations où, dans le cadre de la procédure d'insolvabilité principale ou de la procédure d'insolvabilité secondaire ou de toute procédure d'insolvabilité territoriale concernant le même débiteur et ouvertes en même temps, le débiteur n'est pas dessaisi de ses actifs.

Article 42

Coopération et communication entre juridictions

1.   Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires concernant le même débiteur, une juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures. À cette fin, les juridictions peuvent, au besoin, désigner une personne ou un organe indépendant agissant sur leurs instructions, pour autant que ce ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération visée au paragraphe 1, les juridictions, ou toute personne ou tout organe désigné agissant en leur nom, dont il est fait mention au paragraphe 1, peuvent communiquer directement entre elles, ou se demander directement des informations ou de l'aide, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.

3.   La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction juge approprié. Elle peut notamment concerner:

a)

la coordination de la désignation des praticiens de l'insolvabilité;

b)

la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction;

c)

la coordination de la gestion et de la surveillance des actifs et des affaires du débiteur;

d)

la coordination du déroulement des audiences;

e)

la coordination de l'approbation des protocoles, si nécessaire.

Article 43

Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

1.   Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires ouvertes à l'encontre du même débiteur:

a)

le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est en cours ou qui a ouvert une telle procédure;

b)

le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité territoriale ou secondaire coopère et communique avec la juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et

c)

le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité territoriale ou secondaire coopère et communique avec la juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'autres procédures d'insolvabilité territoriales ou secondaires est en cours ou qui a ouvert de telles procédures,

dans la mesure où cette coopération et cette communication ne sont pas incompatibles avec les règles applicables à chacune des procédures et où elles n'entraînent aucun conflit d'intérêts.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen approprié, tels que ceux exposés à l'article 42, paragraphe 3.

Article 44

Frais liés à la coopération et à la communication

Les exigences fixées aux articles 42 et 43 ne peuvent conduire à ce que les juridictions exigent l'une de l'autre des frais liés à la coopération et à la communication.

Article 45

Exercice des droits des créanciers

1.   Tout créancier peut produire sa créance à la procédure d'insolvabilité principale et à toute procédure d'insolvabilité secondaire.

2.   Les praticiens de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale et de toute procédure d'insolvabilité secondaire produisent, dans le cadre des autres procédures, les créances déjà produites dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été désignés, pour autant que cette production soit utile aux créanciers de la procédure pour laquelle ils ont été désignés, et sous réserve du droit de ceux-ci de s'y opposer ou de retirer la production de leurs créances lorsque la loi applicable le prévoit.

3.   Le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale ou secondaire est habilité à participer, au même titre que tout créancier, à une autre procédure, notamment en prenant part à des assemblées de créanciers.

Article 46

Suspension de la procédure de réalisation des actifs

1.   La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité secondaire suspend en tout ou en partie la procédure de réalisation des actifs, à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. Dans ce cas, elle peut exiger du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qu'il prenne toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure d'insolvabilité secondaire et de certains groupes de créanciers. La demande du praticien de l'insolvabilité ne peut être rejetée que si elle est manifestement sans intérêt pour les créanciers de la procédure d'insolvabilité principale. La suspension de la procédure de réalisation des actifs peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée.

2.   La juridiction visée au paragraphe 1 met fin à la suspension de la procédure de réalisation des actifs:

a)

à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;

b)

d'office, à la demande d'un créancier ou à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité secondaire, si cette mesure n'apparaît plus justifiée, notamment par les intérêts des créanciers de la procédure d'insolvabilité principale ou de ceux de la procédure d'insolvabilité secondaire.

Article 47

Pouvoir du praticien de l'insolvabilité de proposer des plans de restructuration

1.   Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte prévoit la possibilité de clore cette procédure sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, conformément à la procédure en vigueur dans cet État membre.

2.   Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis de paiement ou une remise de dette, découlant d'une mesure visée au paragraphe 1 et proposée dans une procédure d'insolvabilité secondaire, ne produit ses effets sur les biens du débiteur qui ne sont pas concernés par cette procédure qu'avec l'accord de tous les créanciers intéressés.

Article 48

Conséquences de la clôture de la procédure d'insolvabilité

1.   Sans préjudice de l'article 49, la clôture de la procédure d'insolvabilité n'empêche pas la poursuite des autres procédures d'insolvabilité concernant le même débiteur qui sont toujours ouvertes à la date concernée.

2.   Lorsqu'une procédure d'insolvabilité concernant une personne morale ou une société dans l'État membre du siège statutaire de ladite personne morale ou société entraînerait la dissolution de la personne morale ou de la société, cette personne morale ou société ne cesse d'exister que lorsque toutes les autres procédures d'insolvabilité concernant le même débiteur ont été closes, ou lorsque le ou les praticiens de l'insolvabilité concernés par ces procédures ont donné leur accord à la dissolution.

Article 49

Surplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire

Si la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.

Article 50

Ouverture ultérieure de la procédure d'insolvabilité principale

Lorsque la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 41, 45, 46, 47 et 49 s'appliquent à la procédure ouverte en premier lieu, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.

Article 51

Conversion de la procédure d'insolvabilité secondaire

1.   À la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, la juridiction de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte peut ordonner la conversion de la procédure d'insolvabilité secondaire en un autre type de procédure d'insolvabilité mentionné à l'annexe A, pour autant que les conditions d'ouverture de ce type de procédure prévues dans le droit national soient remplies et que ce type de procédure soit le plus approprié au regard des intérêts des créanciers locaux et de la cohérence entre les procédures d'insolvabilité principale et secondaire.

2.   Lorsqu'elle examine la demande visée au paragraphe 1, la juridiction peut solliciter des informations auprès des praticiens de l'insolvabilité concernés par les deux procédures.

Article 52

Mesures conservatoires

Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un administrateur provisoire en vue d'assurer la conservation des biens d'un débiteur, cet administrateur provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation et de protection des biens du débiteur qui se situent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État membre, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture.

CHAPITRE IV

INFORMATION DES CRÉANCIERS ET PRODUCTION DE LEURS CRÉANCES

Article 53

Droit de produire les créances

Tout créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l'État d'ouverture. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.

Article 54

Obligation d'informer les créanciers

1.   Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l'insolvabilité désigné par cette juridiction en informe sans délai les créanciers étrangers connus.

2.   L'information visée au paragraphe 1, assurée par l'envoi individuel d'une note, porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité(e) à recevoir la production des créances et toute autre mesure prescrite. Cette note indique également si les créanciers dont les créances sont garanties par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leurs créances. La note comporte aussi une copie du formulaire uniformisé de production de créances visé à l'article 55 ou des informations indiquant où ce formulaire est disponible.

3.   Les éléments d'information visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiqués au moyen du formulaire uniformisé élaboré conformément à l'article 88. Le formulaire est publié sur le portail européen e-Justice et porte l'intitulé «Note concernant la procédure d'insolvabilité» dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union. Il est transmis dans la langue officielle de l'État d'ouverture ou, s'il y a plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ou dans une autre langue que ledit État a déclaré pouvoir accepter, conformément à l'article 55, paragraphe 5, s'il est permis de penser que les créanciers étrangers comprendront plus facilement cette langue.

4.   Dans le cas où la procédure d'insolvabilité concerne une personne physique n'exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le formulaire uniformisé visé au présent article ne doit pas obligatoirement être utilisé si les créanciers ne sont pas tenus de produire leurs créances pour que celles-ci soient prises en compte au cours de la procédure.

Article 55

Procédure de production des créances

1.   Tout créancier étranger peut produire ses créances au moyen du formulaire de demande uniformisé à établir conformément à l'article 88. Le formulaire porte l'intitulé «Production de créances» dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

2.   Les formulaires de demande uniformisés visés au paragraphe 1 comportent les informations suivantes:

a)

le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, le cas échéant, le numéro d'identification personnel, le cas échéant, et les coordonnées bancaires du créancier étranger visé au paragraphe 1;

b)

le montant de la créance, en spécifiant le montant en principal et, le cas échéant, les intérêts, ainsi que la date à laquelle celle-ci est née et la date à laquelle elle est devenue exigible, s'il s'agit d'une date différente;

c)

si des intérêts sont demandés, le taux d'intérêt, la nature légale ou contractuelle des intérêts, la période pour laquelle les intérêts sont demandés et le montant capitalisé des intérêts;

d)

si des frais exposés par le créancier pour faire valoir ses droits avant l'ouverture de la procédure sont demandés, le montant et le détail de ceux-ci;

e)

la nature de la créance;

f)

la question de savoir si un statut de créancier privilégié est revendiqué et le fondement de cette revendication;

g)

la question de savoir si le créancier allègue que sa créance est garantie par une sûreté réelle ou une réserve de propriété et, si tel est le cas, quels sont les actifs couverts par la sûreté qu'il invoque, la date à laquelle la sûreté a été octroyée et, si la sûreté a été enregistrée, le numéro d'enregistrement; et

h)

la question de savoir si une compensation est revendiquée et, dans ce cas, les montants des créances réciproques à la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la date à laquelle elles sont nées et le montant réclamé, après déduction de la compensation.

Le formulaire de demande uniformisé est accompagné de copies de toute pièce justificative, le cas échéant.

3.   Le formulaire de demande uniformisé indique qu'il n'est pas obligatoire de fournir des informations concernant les coordonnées bancaires et le numéro d'identification personnel du créancier visés au paragraphe 2, point a).

4.   Si le créancier produit sa créance en utilisant d'autres moyens que le formulaire de demande uniformisé visé au paragraphe 1, la demande contient les informations visées au paragraphe 2.

5.   Les créances peuvent être produites dans n'importe quelle langue officielle des institutions de l'Union. La juridiction, le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi peut demander au créancier de fournir une traduction dans la langue officielle de l'État d'ouverture ou, s'il y a plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ou dans une autre langue que l'État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre indique s'il accepte une langue officielle des institutions de l'Union autre que sa propre langue aux fins de la production de créances.

6.   Les créances sont produites dans le délai prévu par la loi de l'État d'ouverture. Pour un créancier étranger, ce délai n'est pas inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité au registre d'insolvabilité de l'État d'ouverture. Lorsqu'un État membre invoque l'article 24, paragraphe 4, ce délai n'est pas inférieur à trente jours suivant le moment où un créancier a été informé en application de l'article 54.

7.   Lorsque la juridiction, le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi a des doutes en ce qui concerne une créance produite conformément au présent article, il donne au créancier la possibilité de fournir des éléments complémentaires attestant l'existence de la créance et son montant.

CHAPITRE V

PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ CONCERNANT DES MEMBRES D'UN GROUPE DE SOCIÉTÉS

SECTION 1

Coopération et communication

Article 56

Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité

1.   Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant qu'une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de ces procédures, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures et n'entraîne aucun conflit d'intérêts. Cette coopération peut prendre n'importe quelle forme, dont la conclusion d'accords ou de protocoles.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération visée au paragraphe 1, les praticiens de l'insolvabilité:

a)

se communiquent dès que possible toute information qui peut être utile aux autres procédures, à condition que des dispositions appropriées soient prises pour protéger les informations confidentielles;

b)

examinent s'il existe des possibilités de coordonner la gestion et la surveillance des affaires des membres du groupe qui font l'objet de la procédure d'insolvabilité et, si tel est le cas, coordonnent cette gestion et cette surveillance;

c)

examinent s'il existe des possibilités de restructurer les membres du groupe qui font l'objet de la procédure d'insolvabilité et, si tel est le cas, coordonnent leurs efforts en vue de proposer et de négocier un plan de restructuration coordonné.

Aux fins des points b) et c), tous les praticiens de l'insolvabilité visés au paragraphe 1, ou une partie d'entre eux, peuvent convenir de conférer des pouvoirs supplémentaires au praticien de l'insolvabilité désigné dans l'une des procédures, lorsque les règles applicables à chacune des procédures l'autorisent. Ils peuvent également marquer leur accord sur la répartition de certaines tâches entre eux, lorsque les règles applicables à chacune des procédures l'autorisent.

Article 57

Coopération et communication entre juridictions

1.   Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, une juridiction qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, ne soit pas incompatible avec les règles qui leur sont applicables et n'entraîne aucun conflit d'intérêts. À cette fin, les juridictions peuvent, au besoin, désigner une personne ou un organe indépendant agissant sur leurs instructions, pour autant que ce ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces juridictions.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération visée au paragraphe 1, les juridictions, ou toute personne ou tout organe désigné agissant en leur nom, dont il est fait mention au paragraphe 1, peuvent communiquer directement entre elles, ou se demander directement des informations ou de l'aide, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.

3.   La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction estime approprié. Elle peut notamment concerner:

a)

la coordination de la désignation des praticiens de l'insolvabilité;

b)

la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction;

c)

la coordination de la gestion et de la surveillance des actifs et des affaires des membres du groupe;

d)

la coordination du déroulement des audiences;

e)

la coordination de l'approbation des protocoles, si nécessaire.

Article 58

Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés:

a)

coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et

b)

peut demander à ladite juridiction des informations concernant la procédure relative à l'autre membre du groupe ou demander de l'aide concernant la procédure dans laquelle il a été désigné,

pour autant que cette coopération et cette communication soient de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, n'entraînent aucun conflit d'intérêts et ne soient pas incompatibles avec les règles applicables à ces procédures.

Article 59

Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.

Article 60

Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

1.   Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés peut, pour autant ce soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures:

a)

être entendu dans toute procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe;

b)

demander une suspension de toute mesure liée à la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe, à condition que:

i)

soit proposé un plan de restructuration pour tous les membres du groupe ou pour certains d'entre eux, à l'encontre desquels la procédure d'insolvabilité a été ouverte, conformément à l'article 56, paragraphe 2, point c), et que celui-ci ait des chances raisonnables de produire les résultats escomptés;

ii)

cette suspension soit nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte du plan de restructuration;

iii)

le plan de restructuration soit dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure pour laquelle la suspension est demandée; et

iv)

ni la procédure d'insolvabilité dans laquelle le praticien de l'insolvabilité visé au paragraphe 1 du présent article a été désigné ni la procédure pour laquelle la suspension est demandée ne font l'objet d'une coordination en application de la section 2 du présent chapitre;

c)

demander l'ouverture d'une procédure de coordination collective, conformément à l'article 61.

2.   La juridiction ayant ouvert la procédure visée au paragraphe 1, point b), suspend entièrement ou partiellement toute mesure relative à la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure, si elle estime que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont remplies.

Avant d'ordonner la suspension, la juridiction entend le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure pour laquelle la suspension est demandée. La suspension peut être ordonnée pour toute période, ne dépassant pas trois mois, que la juridiction juge appropriée et qui est compatible avec les règles applicables à la procédure.

La juridiction ordonnant la suspension peut exiger que le praticien de l'insolvabilité visé au paragraphe 1 prenne toute mesure prévue dans le droit national de nature à garantir les intérêts des créanciers de la procédure.

La juridiction peut prolonger la durée de la suspension d'une ou de plusieurs nouvelles périodes, si elle l'estime approprié et si ces prolongations sont compatibles avec les règles applicables à la procédure, pour autant que les conditions visées au paragraphe 1, points b) ii) à iv), soient toujours remplies et que la durée totale de la suspension (période initiale plus prolongations éventuelles) ne dépasse pas six mois.

SECTION 2

Coordination

Sous-section 1

Procédure

Article 61

Demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective

1.   L'ouverture d'une procédure de coordination collective peut être demandée auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe par un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre du groupe.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est adressée conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la procédure dans laquelle le praticien de l'insolvabilité a été désigné.

3.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a)

une proposition indiquant le nom de la personne à nommer en qualité de coordinateur de groupe (ci-après dénommé «coordinateur»), précisant que celle-ci remplit les critères d'éligibilité prévus à l'article 71, comprenant des informations au sujet de ses qualifications ainsi que l'accord écrit de l'intéressé pour exercer la fonction de coordinateur;

b)

une description de la coordination collective proposée, précisant en particulier les raisons pour lesquelles les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, sont remplies;

c)

une liste des praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe et, le cas échéant, des juridictions et des autorités compétentes concernées par les procédures d'insolvabilité menées à l'encontre des membres du groupe;

d)

un aperçu de l'estimation des coûts de la coordination collective et une estimation de la part de ces coûts à acquitter par chacun des membres du groupe.

Article 62

Règle de priorité

Sans préjudice de l'article 66, lorsque l'ouverture de la procédure de coordination collective est demandée auprès de juridictions de différents États membres, toute juridiction autre que celle saisie en premier lieu se déclare incompétente au profit de celle-ci.

Article 63

Notification de la juridiction saisie

1.   La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective notifie dans les meilleurs délais cette demande ainsi que le nom du coordinateur proposé aux praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe figurant dans la demande visée à l'article 61, paragraphe 3, point c), si elle estime:

a)

que l'ouverture d'une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité visant les différents membres du groupe;

b)

qu'aucun créancier d'un membre du groupe dont on prévoit la participation à la procédure n'est susceptible d'être financièrement désavantagé par l'inclusion de ce membre dans la procédure; et

c)

que le coordinateur proposé remplit les exigences prévues à l'article 71.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article mentionne les éléments énumérés à l'article 61, paragraphe 3, points a) à d).

3.   La notification visée au paragraphe 1 est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.

4.   La juridiction saisie donne aux praticiens de l'insolvabilité concernés la possibilité d'être entendus.

Article 64

Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité

1.   Un praticien de l'insolvabilité désigné pour l'un des membres du groupe peut formuler des objections en ce qui concerne:

a)

l'inclusion, dans une procédure de coordination collective, de la procédure d'insolvabilité pour laquelle il a été désigné; ou

b)

la personne proposée en qualité de coordinateur.

2.   Les objections formulées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont introduites auprès de la juridiction visée à l'article 63 dans les trente jours à compter de la réception de la notification de la demande d'ouverture de la procédure de coordination collective par le praticien de l'insolvabilité visé au paragraphe 1 du présent article.

Ces objections peuvent être formulées au moyen du formulaire uniformisé établi conformément à l'article 88.

3.   Avant de prendre la décision de participer ou non à la coordination en application du paragraphe 1, point a), le praticien de l'insolvabilité veille à obtenir tout agrément qui pourrait être requis en vertu de la loi de l'État d'ouverture de la procédure pour laquelle il a été désigné.

Article 65

Conséquences des objections à l'inclusion dans une coordination collective

1.   Lorsqu'un praticien de l'insolvabilité a formulé des objections à l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné dans une procédure de coordination collective, ladite procédure n'est pas incluse dans la procédure de coordination collective.

2.   Les compétences de la juridiction visées à l'article 68, ou du coordinateur, découlant de ladite procédure n'ont aucun effet en ce qui concerne ce membre et n'entraînent pas de coûts à charge de ce membre.

Article 66

Choix de la juridiction pour une procédure de coordination collective

1.   Lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive.

2.   Le choix de la juridiction s'effectue sous la forme d'un accord mutuel écrit ou attesté par écrit. Il est possible jusqu'au moment où a lieu l'ouverture de la procédure de coordination collective conformément à l'article 68.

3.   Toute juridiction autre que celle qui est saisie en vertu du paragraphe 1 se déclare incompétente au profit de celle-ci.

4.   La demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective est introduite auprès de la juridiction choisie conformément à l'article 61.

Article 67

Conséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé

Lorsque des objections à la personne proposée en qualité de coordinateur ont été formulées par un praticien de l'insolvabilité qui ne fait pas objection pour autant à l'inclusion dans la procédure de coordination collective du membre pour lequel il a été désigné, la juridiction peut s'abstenir de désigner cette personne et inviter le praticien de l'insolvabilité qui a émis les objections à introduire une nouvelle demande conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Article 68

Décision d'ouverture d'une procédure de coordination collective

1.   Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:

a)

désigne un coordinateur;

b)

rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et

c)

rend une décision sur l'estimation des coûts et la part des coûts à acquitter par les membres du groupe.

2.   La décision d'ouverture de la procédure de coordination collective est notifiée aux praticiens de l'insolvabilité participants et au coordinateur.

Article 69

Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité

1.   Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:

a)

des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou

b)

une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe a été ouverte après que la juridiction a ouvert une procédure de coordination collective.

2.   Sans préjudice du paragraphe 4, le coordinateur peut accéder à cette demande après avoir consulté les praticiens de l'insolvabilité concernés:

a)

s'il estime que, compte tenu du stade atteint par la procédure de coordination collective au moment de la demande, les critères énoncés à l'article 63, paragraphe 1, points a) et b), sont remplis; ou

b)

si tous les praticiens de l'insolvabilité concernés y consentent, sous réserve des conditions définies dans leur droit national.

3.   Le coordinateur informe la juridiction et les praticiens de l'insolvabilité participants de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe 2, et des raisons de cette décision.

4.   Tout praticien de l'insolvabilité participant ou tout praticien de l'insolvabilité dont la demande d'inclusion dans la procédure de coordination collective a été rejetée peut contester la décision visée au paragraphe 2 conformément à la procédure prévue par la loi de l'État membre dans lequel la procédure de coordination collective a été ouverte.

Article 70

Recommandations et programme de coordination collective

1.   Les praticiens de l'insolvabilité conduisent leur procédure d'insolvabilité en tenant compte des recommandations du coordinateur et du contenu du programme de coordination collective visé à l'article 72, paragraphe 1.

2.   Le praticien de l'insolvabilité n'est pas tenu de suivre en tout ou en partie les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective.

S'il ne suit pas les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective, il fait part de ses motifs aux personnes ou aux organes auxquels il doit rendre compte en vertu de son droit national, ainsi qu'au coordinateur.

Sous-section 2

Dispositions générales

Article 71

Le coordinateur

1.   Le coordinateur est une personne qui est habilitée, selon le droit d'un État membre, à agir en qualité de praticien de l'insolvabilité.

2.   Le coordinateur ne peut pas être l'un des praticiens de l'insolvabilité désignés pour un membre du groupe, et n'a aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres du groupe, de leurs créanciers et des praticiens de l'insolvabilité désignés pour tout membre du groupe.

Article 72

Missions et droits du coordinateur

1.   Le coordinateur:

a)

définit et élabore des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d'insolvabilité;

b)

propose un programme de coordination collective servant à définir, à détailler et à recommander une série complète de mesures appropriées pour une approche intégrée de la résolution des insolvabilités des membres du groupe. Ce programme peut contenir en particulier des propositions concernant:

i)

les mesures à prendre afin de rétablir les performances économiques et la solidité financière du groupe ou d'une partie de celui-ci;

ii)

le règlement des litiges au sein du groupe pour ce qui est des transactions intragroupe et des actions révocatoires;

iii)

les accords entre les praticiens de l'insolvabilité des membres du groupe insolvables.

2.   Le coordinateur peut également:

a)

être entendu et participer, notamment en assistant aux réunions des créanciers, à toute procédure ouverte à l'encontre de tout membre du groupe;

b)

arbitrer tout litige qui pourrait survenir entre deux praticiens de l'insolvabilité des membres du groupe ou plus;

c)

présenter et expliquer son programme de coordination collective aux personnes ou aux organes auquel il doit rendre compte en vertu de son droit national;

d)

demander des informations à tout praticien de l'insolvabilité concernant tout membre du groupe, qui sont ou pourraient être utiles afin de définir et d'élaborer des stratégies et des mesures visant à coordonner les procédures; et

e)

demander une suspension, pour une durée maximale de six mois, de la procédure ouverte à l'encontre de tout membre du groupe, à condition que cette suspension soit nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte du programme et soit dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure pour laquelle la suspension est demandée; ou réclamer la levée de toute suspension existante. Une telle demande est introduite auprès de la juridiction qui a ouvert la procédure pour laquelle la suspension est demandée.

3.   Le programme visé au paragraphe 1, point b), ne comporte pas de recommandations concernant une consolidation des procédures ou des masses de l'insolvabilité.

4.   Les missions et les droits du coordinateur définis au présent article ne s'étendent à aucun membre du groupe qui ne participe pas à la procédure de coordination collective.

5.   Le coordinateur honore ses obligations de manière impartiale et avec la diligence requise.

6.   Lorsque le coordinateur estime que sa mission ne peut être accomplie sans une augmentation importante des coûts par rapport à l'estimation des coûts visée à l'article 61, paragraphe 3, point d), et, en tout état de cause, dès lors que les coûts sont 10 % plus élevés que les coûts estimés:

a)

il le fait savoir sans retard aux praticiens de l'insolvabilité participants; et

b)

il demande l'approbation préalable de la juridiction chargée d'ouvrir la procédure de coordination collective.

Article 73

Langues

1.   Le coordinateur communique avec le praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant dans la langue convenue avec le praticien de l'insolvabilité ou, à défaut d'accord en la matière, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles des institutions de l'Union, et de la juridiction qui a ouvert la procédure à l'encontre de ce membre du groupe.

2.   Le coordinateur communique avec une juridiction dans la langue officielle applicable à cette juridiction.

Article 74

Coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et le coordinateur

1.   Les praticiens de l'insolvabilité désignés pour des membres d'un groupe et le coordinateur coopèrent dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.

2.   En particulier, les praticiens de l'insolvabilité communiquent toute information utile au coordinateur pour l'accomplissement de ses missions.

Article 75

Révocation du coordinateur

La juridiction révoque le coordinateur d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant, si:

a)

le coordinateur agit au détriment des créanciers d'un membre du groupe participant; ou

b)

le coordinateur manque à ses obligations en vertu du présent chapitre.

Article 76

Débiteur non dessaisi

Les dispositions applicables au praticien de l'insolvabilité au titre du présent chapitre s'appliquent aussi, s'il y a lieu, au débiteur non dessaisi.

Article 77

Coûts et répartition

1.   La rémunération du coordinateur est adéquate et proportionnée aux missions accomplies, et correspond à des dépenses raisonnables.

2.   Lorsqu'il a accompli ses missions, le coordinateur établit la déclaration finale des coûts et leur répartition entre les membres, et soumet cette déclaration à chacun des praticiens de l'insolvabilité participants ainsi qu'à la juridiction ayant ouvert la procédure de coordination.

3.   En l'absence d'objections de la part des praticiens de l'insolvabilité dans un délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée au paragraphe 2, les coûts et leur répartition entre les membres sont réputés acceptés. La déclaration est soumise à la juridiction ayant ouvert la procédure de coordination pour confirmation.

4.   Dans le cas où des objections sont formulées, la juridiction qui a ouvert la procédure de coordination collective décide, à la demande du coordinateur ou de tout praticien de l'insolvabilité participant, des coûts et de leur répartition entre les membres, selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et en tenant compte de l'estimation des coûts visée à l'article 68, paragraphe 1 et, le cas échéant, à l'article 72, paragraphe 6.

5.   Tout praticien de l'insolvabilité participant peut contester la décision visée au paragraphe 4 conformément à la procédure prévue par la loi de l'État membre dans lequel la procédure de coordination collective a été ouverte.

CHAPITRE VI

PROTECTION DES DONNÉES

Article 78

Protection des données

1.   Les règles nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres au titre du présent règlement, pour autant que les opérations de traitement visées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive ne soient pas concernées.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission au titre du présent règlement.

Article 79

Responsabilités des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les registres d'insolvabilité nationaux

1.   Chaque État membre communique à la Commission le nom de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou de tout autre organisme désigné par le droit national pour exercer les fonctions de responsable du traitement, conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, en vue de sa publication sur le portail européen e-Justice.

2.   Les États membres veillent à ce que les mesures techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données à caractère personnel traitées dans leurs registres d'insolvabilité nationaux visés à l'article 24 soient mises en œuvre.

3.   Il appartient aux États membres de vérifier que le responsable du traitement, désigné par le droit national conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, assure le respect des principes relatifs à la qualité des données, en particulier l'exactitude et la mise à jour des données stockées dans les registres d'insolvabilité nationaux.

4.   Les États membres sont responsables, conformément à la directive 95/46/CE, de la collecte et du stockage des données dans les bases de données nationales ainsi que des décisions prises afin d'assurer la mise à disposition de ces données dans le registre interconnecté, qui peut être consulté sur le portail européen e-Justice.

5.   Dans le cadre des informations à fournir aux personnes concernées afin de leur permettre d'exercer leurs droits, et en particulier le droit à l'effacement des données, les États membres informent les personnes concernées de la période durant laquelle les données à caractère personnel stockées dans les registres d'insolvabilité sont accessibles.

Article 80

Responsabilités de la Commission dans le cadre du traitement des données à caractère personnel

1.   La Commission exerce la fonction de responsable du traitement, en application de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article.

2.   La Commission définit les politiques nécessaires et applique les solutions techniques nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de sa fonction de responsable du traitement.

3.   La Commission met en œuvre les mesures techniques requises pour assurer la sécurité des données à caractère personnel, en particulier la confidentialité et l'intégrité de toute transmission de données vers le portail européen e-Justice et à partir de celui-ci.

4.   Les obligations qui incombent à la Commission ne portent pas préjudice aux responsabilités des États membres et des autres organes en ce qui concerne le contenu et l'exploitation des bases de données nationales interconnectées gérées par leurs soins.

Article 81

Obligation d'information

Sans préjudice des informations à communiquer aux personnes concernées conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, la Commission informe les personnes concernées, par voie de publication sur le portail européen e-Justice, de son rôle dans le traitement des données et des finalités pour lesquelles les données seront traitées.

Article 82

Stockage des données à caractère personnel

En ce qui concerne les informations provenant des bases de données nationales interconnectées, aucune donnée à caractère personnel relative aux personnes concernées n'est stockée sur le portail européen e-Justice. Toutes les données de ce type sont stockées dans les bases de données nationales gérées par les États membres ou par d'autres organes.

Article 83

Accès aux données à caractère personnel par l'intermédiaire du portail européen e-Justice

Les données à caractère personnel stockées dans les registres d'insolvabilité nationaux visés à l'article 24 sont accessibles par l'intermédiaire du portail européen e-Justice aussi longtemps qu'elles demeurent accessibles en vertu du droit national.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 84

Application dans le temps

1.   Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017. Les actes accomplis par le débiteur avant cette date continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

2.   Nonobstant l'article 91 du présent règlement, le règlement (CE) no 1346/2000 continue de s'appliquer aux procédures d'insolvabilité relevant du champ d'application dudit règlement et qui ont été ouvertes avant le 26 juin 2017.

Article 85

Relations avec les conventions

1.   Le présent règlement remplace, dans les relations entre les États membres et pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

a)

la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899;

b)

la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la faillite, le concordat et le sursis de paiement (avec protocole additionnel du 13 juin 1973), signée à Bruxelles le 16 juillet 1969;

c)

la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925;

d)

le traité entre l'Allemagne et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signé à Vienne le 25 mai 1979;

e)

la convention entre la France et l'Autriche sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de faillite, signée à Vienne le 27 février 1979;

f)

la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930;

g)

la convention entre l'Italie et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signée à Rome le 12 juillet 1977;

h)

la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962;

i)

la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume de Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, et son protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934;

j)

la convention entre le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Islande, relative à la faillite, signée à Copenhague le 7 novembre 1933;

k)

la convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite, signée à Istanbul le 5 juin 1990;

l)

la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Grèce sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, signée à Athènes le 18 juin 1959;

m)

l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et sentences arbitrales en matière commerciale, signé à Belgrade le 18 mars 1960;

n)

la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et administrative, signée à Rome le 3 décembre 1960;

o)

l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Belgique relatif à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, signé à Belgrade le 24 septembre 1971;

p)

la convention entre le gouvernement de la Yougoslavie et le gouvernement de la France relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971;

q)

l'accord entre la République socialiste tchécoslovaque et la République hellénique sur l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque et la Grèce;

r)

l'accord entre la République socialiste tchécoslovaque et la République de Chypre relatif à l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 23 avril 1982, toujours en vigueur entre la République tchèque et Chypre;

s)

le traité entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, en matière civile, familiale et commerciale, signé à Paris le 10 mai 1984, toujours en vigueur entre la République tchèque et la France;

t)

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République italienne relatif à l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Prague le 6 décembre 1985, toujours en vigueur entre la République tchèque et l'Italie;

u)

l'accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'assistance judiciaire et les relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992;

v)

l'accord entre l'Estonie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998;

w)

l'accord entre la République de Lituanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993;

x)

la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et son protocole, signés à Bucarest le 19 octobre 1972;

y)

la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974;

z)

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 10 avril 1976;

aa)

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 29 avril 1983;

ab)

l'accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989;

ac)

le traité entre la Roumanie et la République tchèque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Bucarest le 11 juillet 1994;

ad)

le traité entre la Roumanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999.

2.   Les conventions visées au paragraphe 1 continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1346/2000.

3.   Le présent règlement n'est pas applicable:

a)

dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1346/2000 par cet État membre avec un ou plusieurs pays tiers;

b)

au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite et de liquidation de sociétés insolvables résultant d'accords avec le Commonwealth applicables au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1346/2000.

Article 86

Informations sur le droit national et le droit de l'Union en matière d'insolvabilité

1.   Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil (17), et dans le but de permettre l'accès de tous à l'information, une brève description de leur droit national et de leurs procédures dans le domaine de l'insolvabilité, notamment en ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Les États membres actualisent régulièrement l'information visée au paragraphe 1.

3.   La Commission met les informations relatives au présent règlement à la disposition du public.

Article 87

Établissement de l'interconnexion de registres

La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir l'interconnexion des registres d'insolvabilité visée à l'article 25 du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89, paragraphe 3.

Article 88

Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés

La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir et, le cas échéant, à modifier les formulaires visés à l'article 27, paragraphe 4, aux articles 54 et 55 et à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 89, paragraphe 2.

Article 89

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 90

Clause de réexamen

1.   Au plus tard le 27 juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

2.   Au plus tard le 27 juin 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la procédure de coordination collective. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

3.   Le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une étude concernant les problèmes transfrontaliers qui se posent dans le domaine de la responsabilité et des déchéances de dirigeants.

4.   Au plus tard le 27 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une étude concernant la question de la recherche abusive de la juridiction la plus favorable.

Article 91

Abrogation

Le règlement (CE) no 1346/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du présent règlement.

Article 92

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de:

a)

l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016;

b)

l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018; et

c)

l'article 25, qui est applicable à partir du 26 juin 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 55.

(2)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 12 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 20 mai 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(5)  Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

(6)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).

(7)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(12)  JO C 358 du 7.12.2013, p. 15.

(13)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(14)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(15)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(16)  Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

(17)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).


ANNEXE A

Procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point 4)

BELGIQUE

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία Εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f'każ ta' kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Postępowanie naprawcze,

Upadłość obejmująca likwidację,

Upadłość z możliwością zawarcia układu,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja et postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.


ANNEXE B

Praticiens de l'insolvabilité visés à l'article 2, point 5)

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Interim Receiver,

Judicial factor.


ANNEXE C

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

 

Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil

(JO L 160 du 30.6.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 603/2005 du Conseil

(JO L 100 du 20.4.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 694/2006 du Conseil

(JO L 121 du 6.5.2006, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

 

Règlement (CE) no 681/2007 du Conseil

(JO L 159 du 20.6.2007, p. 1).

 

Règlement (CE) no 788/2008 du Conseil

(JO L 213 du 8.8.2008, p. 1).

 

Règlement d'exécution (UE) no 210/2010 du Conseil

(JO L 65 du 13.3.2010, p. 1).

 

Règlement d'exécution (UE) no 583/2011 du Conseil

(JO L 160 du 18.6.2011, p. 52).

 

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

 

Règlement d'exécution (UE) no 663/2014 du Conseil

(JO L 179 du 19.6.2014, p. 4).

 

Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).


ANNEXE D

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1346/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 2, point a)

Article 2, point 4)

Article 2, point b)

Article 2, point 5)

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point 6)

Article 2, point e)

Article 2, point 7)

Article 2, point f)

Article 2, point 8)

Article 2, point g), mots introductifs

Article 2, point 9), mots introductifs

Article 2, point g), premier tiret

Article 2, point 9) vii)

Article 2, point g), deuxième tiret

Article 2, point 9) iv)

Article 2, point g), troisième tiret

Article 2, point 9) viii)

Article 2, point h)

Article 2, point 10)

Article 2, points 1) à 3) et 11) à 13)

Article 2, point 9) i) à iii), v) et vi)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 4

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 11

Article 14

Article 12

Article 15

Article 13, premier tiret

Article 16, point a)

Article 13, deuxième tiret

Article 16, point b)

Article 14, premier tiret

Article 17, point a)

Article 14, deuxième tiret

Article 17, point b)

Article 14, troisième tiret

Article 17, point c)

Article 15

Article 18

Article 16

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 21, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1

Article 22

Article 29

Article 23

Article 30

Article 24

Article 31

Article 25

Article 32

Article 26

Article 33

Article 27

Article 34

Article 28

Article 35

Article 36

Article 29

Article 37, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 38

Article 39

Article 30

Article 40

Article 31

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 32

Article 45

Article 33

Article 46

Article 34, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 48

Article 35

Article 49

Article 36

Article 50

Article 37

Article 51

Article 38

Article 52

Article 39

Article 53

Article 40

Article 54

Article 41

Article 55

Article 42

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 43

Article 84, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 2

Article 44

Article 85

Article 86

Article 45

Article 87

Article 88

Article 89

Article 46

Article 90, paragraphe 1

Article 90, paragraphes 2 à 4

Article 91

Article 47

Article 92

Annexe A

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe B

Annexe C

Annexe D


DIRECTIVES

5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/73


DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2015

relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les flux d'argent illicite peuvent nuire à l'intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur de l'Union, ainsi que le développement international. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée demeurent des problèmes majeurs auxquels il convient de trouver une réponse au niveau de l'Union. En plus de continuer à développer l'approche pénale au niveau de l'Union, il est indispensable de s'attacher à la prévention ciblée et proportionnée de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui peut produire des résultats complémentaires.

(2)

La solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les tentatives des criminels et de leurs complices de masquer l'origine des produits du crime ou d'alimenter le terrorisme par des flux d'argent licite ou illicite. Pour faciliter l'exercice de leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de profiter de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers que suppose l'intégration de l'espace financier de l'Union. Dès lors, certaines mesures de coordination sont nécessaires au niveau de l'Union. Dans le même temps, un équilibre devrait être recherché entre, d'une part, les objectifs visant à protéger la société contre la criminalité et à sauvegarder la stabilité et l'intégrité du système financier de l'Union et, d'autre part, la nécessité de créer un environnement réglementaire qui permette aux entreprises de développer leurs activités sans avoir à encourir des coûts disproportionnés pour se conformer aux normes.

(3)

La présente directive constitue la quatrième directive visant à répondre à la menace que représente le blanchiment des capitaux. La directive 91/308/CEE du Conseil (4) définissait le blanchiment de capitaux en termes d'infractions liées au trafic de stupéfiants et n'imposait d'obligations qu'au secteur financier. La directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a étendu le champ d'application de la directive 91/308/CEE, à la fois pour ce qui est des délits et de l'éventail des professions et des activités couvertes. En juin 2003, le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a revu ses recommandations pour les étendre au financement du terrorisme et il a fixé des exigences plus détaillées concernant l'identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peut justifier l'application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux. Ces modifications ont été prises en compte dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et dans la directive 2006/70/CE de la Commission (7).

(4)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même de l'Union, sans tenir compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l'Union en la matière devraient être compatibles avec d'autres actions entreprises dans des enceintes internationales et être au moins aussi rigoureuses. L'action de l'Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du GAFI et des instruments d'autres organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les actes juridiques pertinents de l'Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»).

(5)

En outre, le détournement du système financier pour acheminer des fonds illicites ou même licites destinés à des fins terroristes menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, les mesures préventives figurant dans la présente directive devraient porter sur la manipulation des fonds tirés de la grande criminalité et la collecte d'argent ou de biens à des fins terroristes.

(6)

Le recours à des paiements en espèces d'un montant élevé peut être extrêmement facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d'accroître la vigilance à cet égard et d'atténuer les risques inhérents à de tels paiements en espèces, les personnes qui négocient des biens devraient relever de la présente directive dès lors qu'elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR. Les États membres devraient pouvoir adopter des seuils plus bas, des limitations générales supplémentaires pour le recours à des paiements en espèces et d'autres dispositions plus strictes.

(7)

Le recours à des produits de monnaie électronique est de plus en plus considéré comme un substitut aux comptes bancaires, ce qui justifie, outre les mesures figurant dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (8), le fait que ces produits soient soumis aux obligations découlant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, en cas de faiblesse avérée du risque et sous réserve de strictes conditions d'atténuation du risque, les États membres devraient être autorisés à exempter les produits de monnaie électronique de certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, comme l'identification du client et du bénéficiaire effectif ainsi que la vérification de leur identité, mais pas du contrôle des transactions ou des relations d'affaires. Les conditions d'atténuation du risque devraient notamment imposer que les produits de monnaie électronique exemptés sont exclusivement utilisés pour acheter des biens ou des services et que le montant stocké sur un support électronique soit suffisamment faible pour éviter un contournement des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une telle exemption devrait être sans préjudice de la faculté des États membres d'autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle pour d'autres produits de monnaie électronique présentant des risques moins élevés, conformément à l'article 15.

(8)

S'agissant des entités assujetties qui sont soumises à la présente directive, les agents immobiliers pourraient s'entendre comme incluant les agents de location, le cas échéant.

(9)

Les membres des professions juridiques, telles qu'elles sont définies par les États membres, devraient être soumis à la présente directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu'ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé. Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si le membre d'une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(10)

Des services directement comparables devraient être traités de la même manière lorsqu'ils sont fournis par l'une des professions relevant de la présente directive. Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, ont le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d'évaluer la situation juridique d'un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration définies dans la présente directive pour les informations obtenues dans l'exercice de telles fonctions.

(11)

Il importe de souligner expressément que les «infractions fiscales pénales» liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition large d'«activité criminelle» contenue dans la présente directive, conformément aux recommandations révisées du GAFI. Étant donné que les États membres peuvent désigner des infractions fiscales différentes comme constituant une «activité criminelle» punissable des sanctions visées à l'article 3, point 4) f), de la présente directive, les définitions des infractions fiscales pénales peuvent différer d'un droit national à l'autre. Même si l'objectif visé n'est pas une harmonisation des définitions des infractions fiscales pénales dans les droits des États membres, ces derniers devraient, dans la plus grande mesure possible en vertu de leur droit national, autoriser l'échange d'informations ou la fourniture d'une assistance entre les cellules de renseignement financier («CRF») de l'Union.

(12)

Il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci. Pour garantir une transparence effective, les États membres devraient veiller à ce que cela s'applique à l'éventail le plus large possible d'entités juridiques constituées ou créées par tout autre mécanisme sur leur territoire. Si un pourcentage déterminé de participation ou de participation au capital ne permet pas d'identifier automatiquement le bénéficiaire effectif, il devrait s'agir d'un élément de preuve parmi d'autres à prendre en considération. Les États membres devraient toutefois pouvoir décider qu'un pourcentage plus faible peut constituer un signe de propriété ou de contrôle.

(13)

L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre aux entités juridiques qui possèdent d'autres entités juridiques, et les entités assujetties devraient rechercher la ou les personnes physiques qui exercent en dernier ressort le contrôle du fait qu'elles possèdent ou contrôlent par d'autres moyens l'entité juridique qui est le client. Le contrôle par d'autres moyens peut, notamment, comprendre les critères de contrôle retenus aux fins de l'établissement des états financiers consolidés, tel que le pacte d'actionnaires, l'exercice d'une influence dominante ou le pouvoir de nommer les membres d'un niveau élevé de la hiérarchie. Dans certains cas, il peut s'avérer impossible d'identifier la personne physique qui, en dernier ressort, possède ou exerce un contrôle sur l'entité juridique. Dans ces cas exceptionnels, les entités assujetties peuvent considérer, après avoir épuisé tous les autres moyens d'identification, et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, que le ou les dirigeants principaux sont les bénéficiaires effectifs.

(14)

La nécessité de disposer d'informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu'aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les entités constituées sur leur territoire conformément au droit national recueillent et conservent des informations suffisantes, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, outre les informations de base telles que le nom et l'adresse de la société, et la preuve de constitution et de propriété légale. En vue de renforcer la transparence afin de lutter contre le détournement d'entités juridiques, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient conservées dans un registre central tenu en dehors de la société, dans le plein respect du droit de l'Union. Les États membres peuvent utiliser à cet effet une base de données centrale qui collecte les informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le registre du commerce et des sociétés ou un autre registre central. Les États membres peuvent décider que les entités assujetties sont chargées de remplir le registre. Les États membres devraient s'assurer que, dans tous les cas, ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes et des CRF et sont communiquées aux entités assujetties lorsque ces dernières prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Les États membres devraient également s'assurer que l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est accordé, conformément aux règles en matière de protection des données, à d'autres personnes pouvant justifier d'un intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées comme la corruption, les infractions fiscales pénales et la fraude. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime devraient avoir accès aux informations concernant la nature et l'ampleur des intérêts effectifs détenus sous la forme de leur poids approximatif.

(15)

À cet effet, les États membres devraient pouvoir autoriser au titre de leur droit national un accès plus large que celui prévu par la présente directive.

(16)

Il convient d'assurer un accès en temps utile aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs selon des modalités permettant d'éviter tout risque d'alerter la société concernée.

(17)

Afin d'assurer des conditions égales pour les différents types de structure juridique, les fiduciaires/trustees devraient également être tenus de collecter et de conserver des informations sur les bénéficiaires effectifs, de les communiquer aux entités assujetties prenant des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et de les transmettre à un registre central ou à une base de données centrale, et ils devraient divulguer leur statut aux entités assujetties. Les entités juridiques comme les fondations et les constructions juridiques similaires aux fiducies/trusts devraient être soumises à des obligations équivalentes.

(18)

La présente directive devrait également s'appliquer aux activités des entités assujetties lorsque ces activités sont exercées sur l'internet.

(19)

Les nouvelles technologies offrent aux entreprises et aux clients des solutions rentables et efficaces en termes de temps et devraient dès lors être prises en compte au moment de l'évaluation des risques. Les autorités compétentes et les entités assujetties devraient faire preuve d'initiative dans la lutte contre les méthodes nouvelles et inédites de blanchiment des capitaux.

(20)

Les représentants de l'Union au sein des organes directeurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont encouragés à appliquer la présente directive et à publier sur le site internet de celle-ci la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comportant des procédures détaillées donnant effet à la présente directive.

(21)

L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur, la présente directive devrait prévoir d'obliger les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard présentant des risques plus élevés à appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour chaque transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 EUR. Les États membres devraient s'assurer que les entités assujetties appliquent le même seuil à la perception de gains, aux mises, y compris par l'achat et l'échange de plaques ou de jetons, ou aux deux. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard possédant des locaux physiques, tels que les casinos et les maisons de jeu, devraient veiller à pouvoir lier les mesures de vigilance qu'ils appliquent à l'égard de leur clientèle, si ces mesures sont mises en œuvre à l'entrée de leurs locaux, aux transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question. Cependant, en cas de faible risque avéré, les États membres devraient être autorisés à exempter certains services de jeux d'argent et de hasard de certaines ou de toutes les obligations prévues par la présente directive. Un État membre ne devrait envisager une exemption que dans des circonstances strictement limitées et justifiées et lorsque les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont faibles. Ces exemptions devraient faire l'objet d'une évaluation spécifique des risques qui tienne également compte du degré de vulnérabilité des transactions applicables. Elles devraient être notifiées à la Commission. Dans l'évaluation des risques, les États membres devraient indiquer comment ils ont pris en compte les conclusions pertinentes éventuelles figurant dans les rapports publiés par la Commission dans le cadre de l'évaluation supranationale des risques.

(22)

Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'est pas toujours le même dans chaque cas. Il conviendrait, en conséquence, d'appliquer une approche fondée sur les risques qui soit globale. L'approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités assujetties. Elle suppose le recours à la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à cibler de façon plus effective les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l'Union et les acteurs qui opèrent en son sein.

(23)

À la base de l'approche fondée sur les risques se trouve la nécessité pour les États membres et l'Union d'identifier, de comprendre et d'atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L'importance d'une approche supranationale en matière d'identification des risques a été reconnue au niveau international, et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), devraient être chargées d'émettre un avis, par l'intermédiaire de leur comité mixte, sur les risques touchant le secteur financier de l'Union.

(24)

La Commission est bien placée pour étudier les menaces transfrontalières spécifiques qui pourraient affecter le marché intérieur et qui ne peuvent être identifiées et combattues efficacement par les États membres isolément. C'est pourquoi il convient de lui confier la responsabilité de coordonner l'évaluation des risques liés à des activités transfrontalières. Pour que ce processus soit efficace, il est indispensable d'y associer les experts concernés, tels que le groupe d'experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les représentants des CRF, ainsi que, le cas échéant, d'autres organismes au niveau de l'Union. Les évaluations nationales des risques et l'expérience nationale en la matière constituent aussi une source d'informations importante pour alimenter ce processus. Cette évaluation des risques transfrontaliers par la Commission ne devrait pas nécessiter le traitement de données à caractère personnel. En tout état de cause, les données devraient être rendues entièrement anonymes. Les autorités de contrôle nationales et de l'Union en matière de protection des données devraient être associées seulement si l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a une incidence sur la protection de la vie privée et des données des personnes.

(25)

Les résultats des évaluations des risques devraient, s'il y a lieu, être mis en temps utile à la disposition des entités assujetties pour leur permettre d'identifier, de comprendre, de gérer et d'atténuer leurs propres risques.

(26)

De plus, afin d'identifier, de comprendre, de gérer et d'atténuer encore davantage les risques au niveau de l'Union, il convient que chaque État membre mette les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission, de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF (ci-après dénommées «AES»).

(27)

Il y a lieu de tenir compte, dans l'application de la présente directive, des caractéristiques et des besoins de plus petites entités assujetties qui entrent dans son champ d'application en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités.

(28)

Afin de protéger le bon fonctionnement du système financier de l'Union et du marché intérieur contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de recenser les pays tiers dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque»). En raison de la nature fluctuante des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, facilitée par l'évolution constante de la technologie et des moyens dont disposent les criminels, il est indispensable de procéder à des adaptations rapides et continues du cadre juridique par rapport aux pays tiers à haut risque afin de faire face efficacement aux risques existants et de prévenir l'apparition de nouveaux risques. La Commission devrait prendre en compte les informations communiquées par les organisations internationales et les instances normatives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que les déclarations publiques, les rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée ou les rapports de suivi publiés du GAFI, et adapter au besoin ses propres évaluations aux changements y figurant.

(29)

Les États membres devraient au moins prévoir que les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcée à l'égard de la clientèle lorsqu'elles traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays tiers à haut risque identifiés par la Commission. Il devrait également être interdit de recourir à des tiers établis dans ces pays tiers à haut risque. Les pays ne figurant pas sur la liste ne devraient pas automatiquement être considérés comme disposant de dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les personnes physiques ou les entités juridiques établies dans ces pays devraient être évaluées en fonction des risques.

(30)

Le risque en soi est variable par nature, et les variables en jeu peuvent, soit isolément, soit ensemble, augmenter ou au contraire diminuer le risque potentiel qui se pose et avoir ainsi une incidence sur le niveau approprié des mesures préventives à mettre en œuvre, telles que les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Il existe donc des circonstances dans lesquelles des mesures de vigilance renforcées devraient être appliquées et d'autres dans lesquelles des mesures simplifiées pourraient convenir.

(31)

Il convient de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que l'identité et le profil commercial de tous les clients devraient être établis, il est nécessaire, dans certains cas, que les procédures d'identification et de vérification de l'identité des clients soient particulièrement rigoureuses.

(32)

Cela vaut tout particulièrement pour les relations nouées avec des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, dans l'Union ou au niveau international, et particulièrement lorsque ces personnes viennent de pays où la corruption est largement répandue. De telles relations peuvent en particulier exposer le secteur financier à des risques significatifs pour sa réputation et au niveau juridique. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi la nécessité d'accorder une attention particulière à ces personnes et d'appliquer des mesures de vigilance renforcées appropriées à l'égard des personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes sur le territoire national ou à l'étranger ainsi qu'aux cadres supérieurs des organisations internationales.

(33)

Les exigences concernant les personnes politiquement exposées ont un caractère préventif et non pénal et ne devraient pas être interprétées comme stigmatisant les personnes politiquement exposées comme étant impliquées dans des activités criminelles. Refuser une relation d'affaires avec une personne au seul motif qu'elle est une personne politiquement exposée est contraire à la lettre et à l'esprit de la présente directive et des recommandations révisées du GAFI.

(34)

L'obligation d'obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie pour pouvoir nouer des relations d'affaires ne doit pas toujours signifier qu'il faut obtenir l'autorisation du conseil d'administration. Une telle autorisation devrait pouvoir être délivrée par une personne possédant une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'établissement est exposé et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition aux risques.

(35)

Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, qui serait source de retards et d'inefficacité dans les affaires, il est approprié d'autoriser, sous réserve de garanties appropriées, que les clients qui ont été identifiés ailleurs puissent être introduits auprès des entités assujetties. Lorsqu'une entité assujettie a recours à un tiers, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l'égard de la clientèle devrait demeurer auprès de l'entité assujettie auprès de laquelle le client a été introduit. Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect de la présente directive, et y compris l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

(36)

Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des entités assujetties et des personnes externes ne relevant pas de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé en tant que partie de l'entité assujettie ne peuvent découler que du contrat entre les parties, et non de la présente directive. La responsabilité du respect de la présente directive devrait donc continuer d'incomber principalement à l'entité assujettie.

(37)

Tous les États membres ont mis en place ou devraient mettre en place des CRF fonctionnellement indépendantes et autonomes, chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une CRF fonctionnellement indépendante et autonome devrait signifier qu'elle a l'autorité et la capacité nécessaires pour exercer ses fonctions librement, y compris pour décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminer des informations particulières. Les transactions suspectes et les autres informations utiles pour lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme devraient être signalées aux CRF, qui devraient faire office de cellules nationales centrales pour la réception, l'analyse et la dissémination des résultats de leurs analyses aux autorités compétentes. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, devraient être déclarées quel qu'en soit le montant. Les déclarations pourraient aussi comprendre des informations fondées sur des seuils.

(38)

Par dérogation à l'interdiction générale d'exécuter des transactions suspectes, les entités assujetties devraient pouvoir exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cela devrait être cependant sans préjudice des obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler immédiatement les fonds ou autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes ou des organisations qui financent le terrorisme, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

(39)

Pour certaines entités assujetties, les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme approprié d'autorégulation comme étant l'autorité à informer en premier lieu à la place de la CRF. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un système de déclaration, en premier lieu, à un organisme d'autorégulation constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux pour ce qui concerne les obligations de déclaration applicables aux avocats. Les États membres devraient fournir les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée.

(40)

Lorsqu'un État membre décide de désigner un tel organisme d'autorégulation, il peut permettre ou faire obligation à cet organisme de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de personnes représentées par cet organisme lorsque ces informations ont été reçues de l'un de leurs clients ou obtenues sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

(41)

Un certain nombre de salariés ont été victimes de menaces ou d'actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il est crucial que cette question soit résolue pour garantir l'efficacité du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient être conscients de ce problème et tout mettre en œuvre pour protéger les personnes, y compris les salariés et les représentants de l'entité assujettie, contre ces menaces ou actes hostiles et accorder, conformément au droit national, une protection appropriée à ces personnes, en particulier en ce qui concerne leur droit à la protection de leurs données à caractère personnel et leur droit à une protection juridictionnelle effective et à la représentation.

(42)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12), telle qu'elle a été transposée en droit national, s'applique au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l'Union aux fins de la présente directive. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important. La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (14), telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national.

(43)

Il est essentiel que l'alignement de la présente directive sur les recommandations révisées du GAFI s'effectue dans le plein respect du droit de l'Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l'Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la charte. Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l'analyse, la conservation et le partage de données. Ce traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé dans le plein respect des droits fondamentaux et seulement aux fins prévues dans la présente directive, et pour les activités nécessaires au titre de la présente directive, telles que l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice d'un contrôle continu, la conduite d'enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l'identification du bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique, l'identification d'une personne politiquement exposée et le partage d'informations par les autorités compétentes ainsi que par les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités assujetties. La collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités assujetties devrait se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec ces finalités. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins commerciales, en particulier, devrait être strictement interdit.

(44)

Les recommandations révisées du GAFI démontrent que, afin d'être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d'informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d'enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l'intermédiaire des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions. Afin d'éviter des différences d'approche et de satisfaire aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité juridique, cette durée de conservation devrait être de cinq ans après la fin de la relation d'affaires ou de la transaction à titre occasionnel. Toutefois, si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter l'existence de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière, et après avoir procédé à une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité, les États membres devraient pouvoir permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps, pour une période ne dépassant pas cinq ans, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours. Les États membres devraient exiger que des garanties spécifiques soient mises en place en vue d'assurer la sécurité des données et devraient déterminer quelles personnes, catégories de personnes ou autorités devraient avoir exclusivement accès aux données conservées.

(45)

Afin d'assurer une administration appropriée et efficace de la justice au cours de la période de transposition de la présente directive dans les ordres juridiques des États membres, et afin de permettre une bonne interaction avec le droit national de la procédure, les informations et documents utiles à des procédures judiciaires en cours aux fins de prévenir et de détecter un éventuel blanchiment de capitaux ou un éventuel financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière, qui sont pendantes dans les États membres à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, devraient être conservés pendant une période de cinq ans suivant cette date et il devrait être possible de prolonger cette période d'une nouvelle période de cinq ans.

(46)

Le droit d'accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l'accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l'article 13 de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, à l'article 20 du règlement (CE) no 45/2001, peuvent donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu'une autorité de contrôle visée à l'article 28 de la directive 95/46/CE ou, le cas échéant, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l'article 22 de ladite directive. L'autorité de contrôle visée à l'article 28 de la directive 95/46/CE peut également agir d'office. Sans préjudice des restrictions au droit d'accès, l'autorité de contrôle devrait être en mesure d'informer la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées par l'autorité de contrôle et du résultat en ce qui concerne la licéité du traitement en question.

(47)

Les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent dans le cadre d'un contrat conclu avec un établissement de crédit ou un établissement financier et les personnes qui ne fournissent aux établissements de crédit ou aux établissements financiers que des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

(48)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant des problèmes d'envergure internationale, il convient de les combattre à l'échelle mondiale. Les établissements de crédit et les établissements financiers de l'Union ayant des succursales et des filiales établies dans des pays tiers dont les exigences en la matière sont moins strictes que dans les États membres devraient, pour éviter l'application de normes très divergentes à l'intérieur d'un établissement ou d'un groupe d'établissements, appliquer les normes de l'Union à ces succursales ou filiales ou, si cela n'est pas possible, en aviser les autorités compétentes de leur État membre d'origine.

(49)

Il convient, dans la mesure du possible, de fournir aux entités assujetties un retour d'information sur l'utilité des déclarations de transactions suspectes qu'elles présentent et les suites qui y sont données. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l'efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques pertinentes et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des données statistiques collectées au niveau de l'Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'Union et devrait publier des tableaux de bord réguliers.

(50)

Lorsque des États membres exigent des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre qu'une succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre qu'ils nomment un point de contact central sur leur territoire, ils devraient pouvoir exiger que ce point de contact central, agissant au nom de l'établissement qui l'a nommé, veille à ce que l'établissement respecte les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils devraient également veiller à ce que cette exigence soit proportionnée et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris en facilitant les opérations de surveillance correspondantes.

(51)

Les autorités compétentes devraient s'assurer de la compétence et de l'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'activité des bureaux de change, des bureaux d'encaissement des chèques, des prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts ou des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, ainsi que de la compétence et de l'honorabilité des bénéficiaires effectifs de ces entités. Les critères de compétence et d'honorabilité devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles.

(52)

Lorsqu'une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l'intermédiaire d'un réseau d'agents, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être chargée de surveiller l'application, par l'entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cela pourrait comprendre des inspections sur place effectuées dans des établissements installés dans un autre État membre. L'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait coopérer étroitement avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et devrait l'informer de toute question qui pourrait influencer l'évaluation qu'elles effectuent du respect par l'établissement des règles de l'État membre d'accueil en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(53)

Lorsqu'une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l'intermédiaire d'un réseau d'agents ou de personnes distribuant de la monnaie électronique conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/110/CE, il incombe à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de faire observer les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les établissements en question, y compris, au besoin, en procédant à des inspections sur place et à un contrôle en dehors du site, et en prenant les mesures appropriées et proportionnées pour remédier à des manquements graves à ces obligations. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait coopérer étroitement avec l'autorité de l'État membre d'origine et l'informer de toute question qui pourrait influencer l'évaluation qu'elle effectue de l'application, par l'entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour faire cesser les manquements graves aux règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui nécessitent des mesures immédiates, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir appliquer des mesures correctrices temporaires appropriées et proportionnées, applicables dans des circonstances similaires aux entités assujetties relevant de sa compétence, pour remédier à ces manquements graves, si nécessaire avec l'aide de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en coopération avec celle-ci.

(54)

Compte tenu du caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la coordination et la coopération entre les CRF sont extrêmement importantes. Afin d'améliorer cette coordination et cette coopération et, en particulier, de garantir que les déclarations de transactions suspectes parviennent bien à la CRF de l'État membre où elles seraient le plus utiles, la présente directive contient des règles détaillées.

(55)

La plate-forme des cellules de renseignement financier de l'Union européenne (ci-après dénommée «plate-forme des CRF de l'Union européenne»), qui est un groupe informel composé de représentants des CRF et actif depuis 2006, est utilisée afin de faciliter la coopération entre les CRF et d'échanger des avis sur des thèmes liés à la coopération, tels que la coopération efficace entre les CRF et entre les CRF et les cellules de renseignement financier des pays tiers, l'analyse commune de cas transfrontaliers et les tendances et les facteurs utiles pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national et au niveau supranational.

(56)

Face au caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est particulièrement important d'améliorer l'échange d'informations entre les CRF au sein de l'Union. Les États membres devraient encourager l'utilisation de systèmes sécurisés pour l'échange d'informations, en particulier le réseau informatique décentralisé FIU.net (ci-après dénommé «FIU.net») ou son successeur et les techniques offertes par le FIU.net. Il convient d'autoriser à des fins d'analyse l'échange initial entre les CRF d'informations relatives au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, informations qui ne font pas l'objet d'un traitement ni d'une dissémination ultérieur, sauf si cet échange d'informations est contraire aux principes fondamentaux du droit national. L'échange d'informations sur les dossiers recensés par les CRF susceptibles de porter sur des infractions fiscales pénales ne devrait pas faire obstacle à l'échange d'informations dans le domaine fiscal, conformément à la directive 2011/16/UE du Conseil (15) ou conformément aux normes internationales relatives à l'échange d'informations et à la coopération administrative en matière fiscale.

(57)

Afin de pouvoir apporter une réponse complète et rapide aux demandes émanant des CRF, les entités assujetties doivent disposer de systèmes efficaces leur permettant d'avoir un accès total et en temps utile, grâce à des canaux de communication sécurisés et confidentiels, aux informations relatives aux relations commerciales qu'elles entretiennent ou ont entretenues avec des personnes déterminées. Conformément au droit de l'Union et au droit national, les États membres pourraient, par exemple, envisager de mettre en place des systèmes de registres bancaires ou des systèmes électroniques de recherche de données qui permettraient aux CRF d'avoir accès aux informations sur les comptes bancaires sous réserve d'une autorisation judiciaire, le cas échéant. Les États membres pourraient aussi envisager de mettre en place des mécanismes afin que les autorités compétentes disposent des procédures leur permettant d'identifier des avoirs sans notification préalable du propriétaire.

(58)

Les États membres devraient encourager leurs autorités compétentes à mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération transfrontalière la plus étendue possible aux fins de la présente directive, sans préjudice des règles ou procédures applicables à la coopération judiciaire en matière pénale. Les États membres devraient en particulier veiller à ce que leurs CRF échangent des informations, librement, spontanément ou sur demande, avec les cellules de renseignement financier de pays tiers, en tenant compte du droit de l'Union et des principes relatifs à l'échange d'informations élaborés par le groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

(59)

L'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions et des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive. Les sanctions et mesures administratives dont les États membres se sont dotés en cas d'infractions aux dispositions de prévention essentielles sont actuellement très diverses. Cette diversité pourrait nuire aux efforts mis en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la réponse de l'Union à ces phénomènes risque d'être fragmentée. La présente directive devrait donc prévoir que les États membres disposent d'un éventail de sanctions et de mesures administratives au moins en cas d'infractions graves, répétées ou systématiques aux obligations, qu'elle impose aux entités assujetties, en matière de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, de conservation des documents et pièces, de déclaration des transactions suspectes et de contrôles internes. Cet éventail de sanctions et de mesures devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités assujetties, en particulier entre les établissements de crédit et les établissements financiers, d'une part, et les autres entités assujetties, d'autre part, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d'activité. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe ne bis in idem lorsqu'ils imposent des sanctions et des mesures administratives conformément à la présente directive et des sanctions pénales conformément à leur droit national.

(60)

Aux fins d'évaluer la qualité des personnes exerçant une fonction de direction dans les entités assujetties ou les contrôlant par d'autres moyens, il convient de procéder aux échanges d'informations sur les condamnations pénales conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (16) et à la décision 2009/316/JAI du Conseil (17), telles qu'elles ont été transposées en droit national, et aux autres dispositions applicables du droit national.

(61)

L'adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. Il serait rationnel et judicieux de charger les AES, en tant qu'organes dotés d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer, pour soumission à la Commission, des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques.

(62)

Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par les AES en vertu de la présente directive devraient être adoptés par la Commission par voie d'actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

(63)

Compte tenu des modifications très importantes qu'il serait nécessaire d'apporter aux directives 2005/60/CE et 2006/70/CE à la lumière de la présente directive, il y a lieu de fusionner et de remplacer ces directives dans un souci de clarté et de cohérence.

(64)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d'enquête, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l'adoption de mesures individuelles par les États membres pour protéger leurs systèmes financiers pourrait être incompatible avec le fonctionnement du marché intérieur, les règles de l'État de droit et l'ordre public de l'Union, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(65)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, l'interdiction de toute discrimination, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense.

(66)

Conformément à l'article 21 de la charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, les États membres doivent veiller à ce que la présente directive soit mise en œuvre de manière non discriminatoire en ce qui concerne les évaluations des risques effectuées dans le cadre des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.

(67)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (18), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(68)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 4 juillet 2013 (19),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

1.   La présente directive vise à prévenir l'utilisation du système financier de l'Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

2.   Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

3.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;

b)

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

c)

l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

d)

la participation à l'un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.

4.   Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers.

5.   Aux fins de la présente directive, on entend par «financement du terrorisme» le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (20).

6.   La connaissance, l'intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 3 et 5 peuvent être déduites de circonstances de fait objectives.

Article 2

1.   La présente directive s'applique aux entités assujetties suivantes:

1)

les établissements de crédit;

2)

les établissements financiers;

3)

les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle:

a)

les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

b)

les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur:

i)

l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii)

la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

iii)

l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;

iv)

l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)

la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

c)

les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);

d)

les agents immobiliers;

e)

les autres personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui semblent être liées;

f)

les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

2.   À l'exception des casinos, les États membres peuvent décider, à l'issue d'une évaluation appropriée des risques, d'exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d'argent et de hasard des dispositions nationales transposant la présente directive, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l'exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.

Parmi les facteurs à retenir dans leurs évaluations des risques, les États membres évaluent le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.

Dans leurs évaluations des risques, les États membres indiquent comment ils ont tenu compte des conclusions pertinentes figurant dans les rapports publiés par la Commission en vertu de l'article 6.

Toute décision prise par un État membre en application du premier alinéa est notifiée à la Commission, accompagnée d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette décision aux autres États membres.

3.   Les États membres peuvent décider que les personnes qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente directive, sous réserve que l'ensemble des critères suivants soit réuni:

a)

l'activité financière est limitée en termes absolus;

b)

l'activité financière est limitée au niveau des transactions;

c)

l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes;

d)

l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;

e)

l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1, point 3) a) à d) ou f);

f)

l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes qui exercent l'activité de transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (21).

4.   Aux fins du paragraphe 3, point a), les États membres exigent que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière.

5.   Aux fins du paragraphe 3, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1 000 EUR.

6.   Aux fins du paragraphe 3, point c), les États membres exigent que le chiffre d'affaires généré par l'activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée.

7.   Lorsqu'ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

8.   Les décisions prises par les États membres en application du paragraphe 3 sont dûment motivées. Les États membres peuvent décider de retirer ces décisions dans le cas où les circonstances changeraient. Ils notifient ces décisions à la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

9.   Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d'autres mesures appropriées pour s'assurer que toute exemption accordée par voie de décisions adoptées en vertu du présent article ne fait pas l'objet d'abus.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, situé dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;

2)

«établissement financier»:

a)

une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (23), y compris les activités de bureau de change;

b)

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (24), dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive;

c)

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (25);

d)

un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e)

un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (26) lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;

f)

les succursales, situées dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

3)

«biens», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

4)

«activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:

a)

les actes énoncés aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI;

b)

toutes les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

c)

les activités des organisations criminelles, telles que définies à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI du Conseil (27);

d)

la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (28);

e)

la corruption;

f)

toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

5)

«organisme d'autorégulation», un organisme qui représente les membres d'une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;

6)

«bénéficiaire effectif», la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins:

a)

dans le cas des sociétés:

i)

la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris au moyen d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s'applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (29);

ii)

si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i) et du présent point;

b)

dans le cas des fiducies/trusts:

i)

le constituant;

ii)

le ou les fiduciaires/trustees;

iii)

le protecteur, le cas échéant;

iv)

les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère;

v)

toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens;

c)

pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts, la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b);

7)

«prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts», toute personne qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers:

a)

constituer des sociétés ou d'autres personnes morales;

b)

occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

c)

fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative et d'autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

d)

occuper la fonction de fiduciaire/trustee dans une fiducie expresse/un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

e)

faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

8)

«relation de correspondant»:

a)

la fourniture de services bancaires par une banque en tant que «correspondant» à une autre banque en tant que «client», y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts), et les services de change;

b)

les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds;

9)

«personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment:

a)

les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État;

b)

les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;

c)

les membres des organes dirigeants des partis politiques;

d)

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

e)

les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

f)

les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

g)

les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;

h)

les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Aucune des fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;

10)

«membre de la famille»:

a)

le conjoint, ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;

b)

les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;

c)

les parents d'une personne politiquement exposée;

11)

«personnes connues pour être étroitement associées»:

a)

personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;

b)

personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne politiquement exposée;

12)

«membre d'un niveau élevé de la hiérarchie», un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration;

13)

«relation d'affaires», une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d'une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée;

14)

«services de jeux d'argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services;

15)

«groupe», un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE;

16)

«monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;

17)

«société bancaire écran», un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, constitué dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé.

Article 4

1.   Les États membres veillent, conformément à l'approche fondée sur les risques, à ce que le champ d'application de la présente directive soit étendu en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises, autres que les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

2.   Lorsqu'un État membre étend le champ d'application de la présente directive à des professions ou à des catégories d'entreprises autres que celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission.

Article 5

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les limites du droit de l'Union.

SECTION 2

Évaluation des risques

Article 6

1.   La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières.

À cette fin, la Commission établit, au plus tard le 26 juin 2017, un rapport consacré à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation de ces risques au niveau de l'Union. Par la suite, la Commission met son rapport à jour tous les deux ans ou plus fréquemment si nécessaire.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:

a)

les domaines du marché intérieur les plus exposés au risque;

b)

les risques associés à chaque secteur concerné;

c)

les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites.

3.   La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour permettre à d'autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les AES et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques.

4.   La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision.

5.   Au plus tard le 26 décembre 2016, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, rendent un avis sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le secteur financier de l'Union (ci-après dénommé «avis conjoint»). Par la suite, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, rendent un avis tous les deux ans.

6.   Lorsqu'elle réalise les évaluations visées au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l'Union, tient compte des avis conjoints visés au paragraphe 5 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des CRF et d'autres organismes de l'Union si nécessaire. La Commission met les avis conjoints à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

7.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans, ou plus fréquemment si nécessaire, un rapport portant sur les conclusions tirées des évaluations périodiques des risques et sur les mesures prises sur la base de ces conclusions.

Article 7

1.   Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. Il tient à jour cette évaluation des risques.

2.   Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L'identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, aux AES et aux autres États membres.

3.   Pour effectuer les évaluations des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres se servent des conclusions du rapport visé à l'article 6, paragraphe 1.

4.   En ce qui concerne l'évaluation des risques visée au paragraphe 1, chaque État membre:

a)

utilise cette évaluation pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

b)

identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c)

utilise cette évaluation pour l'aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

d)

utilise cette évaluation pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

e)

met rapidement à la disposition des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

5.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres.

Article 8

1.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des entités assujetties.

2.   Les évaluations des risques visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation concernés. Les autorités compétentes peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres au secteur sont bien précisés et compris.

3.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties disposent de politiques, de contrôles et de procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l'Union, de l'État membre et de l'entité assujettie. Ces politiques, contrôles et procédures sont proportionnés à la nature et à la taille des entités assujetties.

4.   Les politiques, contrôles et procédures visées au paragraphe 3 comprennent:

a)

l'élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l'égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations y compris, si la taille et la nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel;

b)

lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).

5.   Les États membres exigent des entités assujetties d'obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles et procédures qu'elles mettent en place et de contrôler et de renforcer, s'il y a lieu, les mesures prises.

SECTION 3

Politique à l'égard des pays tiers

Article 9

1.   Les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque») sont recensés afin de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:

a)

le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:

i)

l'incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii)

les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle;

iii)

les obligations en matière de conservation des documents et pièces; et

iv)

les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

b)

les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu'elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le pays tiers.

3.   Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans un délai d'un mois après le recensement des carences stratégiques visé audit paragraphe.

4.   La Commission prend en compte, au besoin, lorsqu'elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 10

1.   Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d'épargne anonymes. Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes ou de livrets d'épargne anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l'égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

2.   Les États membres prennent des mesures pour prévenir l'utilisation abusive des actions au porteur et des bons de souscriptions d'actions au porteur.

Article 11

Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elles nouent une relation d'affaires;

b)

lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction:

i)

d'un montant égal ou supérieur à 15 000 EUR, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées; ou

ii)

constituant un transfert de fonds au sens de l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (30) supérieur à 1 000 EUR;

c)

dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;

d)

dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;

e)

lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

f)

lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.

Article 12

1.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et à l'article 14, et sur la base d'une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, un État membre peut autoriser les entités assujetties à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies:

a)

l'instrument de paiement n'est pas rechargeable, ou est assorti d'une limite maximale mensuelle de 250 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;

b)

le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 250 EUR;

c)

l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;

d)

l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

e)

l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

Aux fins du premier alinéa, point b), un État membre peut porter cette limite maximale à 500 EUR pour les instruments de paiement utilisables uniquement dans cet État membre.

2.   Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 100 EUR.

Article 13

1.   Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:

a)

l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus d'une source fiable et indépendante;

b)

l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l'identité de cette personne, de telle manière que l'entité assujettie ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, y compris, pour les personnes morales, les fiducies/trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

c)

l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;

d)

l'exercice d'un contrôle continu de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a l'entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l'origine des fonds, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

Lorsqu'elles prennent les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), les entités assujetties vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et identifient et vérifient l'identité de cette personne.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle figurant au paragraphe 1. Cependant, les entités assujetties peuvent déterminer l'étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques.

3.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au moins les variables énoncées à l'annexe I.

4.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties soient en mesure de démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d'autorégulation que les mesures qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

5.   Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, les États membres veillent à ce que, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

a)

dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom;

b)

dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

En ce qui concerne le premier alinéa, points a) et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

6.   Dans le cas des bénéficiaires de fiducies/trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d'informations sur le bénéficiaire pour donner l'assurance à l'entité assujettie d'être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.

Article 14

1.   Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement de la relation d'affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu'aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.

4.   Les États membres exigent d'une entité assujettie qui n'est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), de ne pas exécuter de transaction par compte bancaire, de ne pas nouer de relation d'affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et de mettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l'article 33.

Les États membres n'appliquent pas le premier alinéa aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, qu'à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

5.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles appliquent les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation d'un client changent.

SECTION 2

Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

Article 15

1.   Lorsqu'un État membre ou une entité assujettie identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle.

2.   Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les entités assujetties s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.

3.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

Article 16

Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II.

Article 17

Conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les AES publient, au plus tard le 26 juin 2017, des orientations à l'intention des autorités compétentes et des établissements de crédits et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle sont appropriées. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.

SECTION 3

Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle

Article 18

1.   Dans les cas visés aux articles 19 à 24 et dans le cadre de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans les pays tiers répertoriés par la Commission comme étant des pays tiers à haut risque, ainsi que dans d'autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu'elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer ces risques de manière adéquate.

Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays tiers à haut risque, d'entités assujetties établies dans l'Union, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 45. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques.

2.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction complexe et d'un montant inhabituellement élevé et tous les types inhabituels de transaction, n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent. Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature du contrôle de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.

3.   Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III.

4.   Conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les AES publient, au plus tard le 26 juin 2017, des orientations à l'intention des autorités compétentes et des établissements de crédit et des établissements financiers, concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle sont appropriées. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.

Article 19

En ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d'un pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit et de leurs établissements financiers, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:

a)

qu'ils recueillent sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

b)

qu'ils évaluent les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

qu'ils obtiennent l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

d)

qu'ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

e)

en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), qu'ils s'assurent que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.

Article 20

En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:

a)

qu'elles disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;

b)

qu'elles appliquent les mesures suivantes pour les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées:

i)

obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes;

ii)

prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes;

iii)

assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.

Article 21

Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:

a)

d'informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;

b)

d'exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance.

Article 22

Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les entités assujetties sont tenues de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes politiquement exposées.

Article 23

Les mesures visées aux articles 20 et 21 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées.

Article 24

Les États membres interdisent aux établissements de crédit et aux établissements financiers de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran. Ils leur imposent de prendre des mesures appropriées pour qu'ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l'utilisation de ses comptes par une société bancaire écran.

SECTION 4

Exécution par des tiers

Article 25

Les États membres peuvent permettre aux entités assujetties de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d'incomber aux entités assujetties qui recourent à des tiers.

Article 26

1.   Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» les entités assujetties énumérées à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces entités assujetties, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un État membre ou un pays tiers:

a)

qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues dans la présente directive; et

b)

qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente directive, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2.

2.   Les États membres interdisent aux entités assujetties de recourir à des tiers établis dans des pays tiers à haut risque. Les États membres peuvent exempter de cette interdiction les succursales et les filiales détenues majoritairement d'entités assujetties établies dans l'Union si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l'article 45.

Article 27

1.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties obtiennent, de la part du tiers auquel elles ont recours, les informations nécessaires concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).

2.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que le tiers fournisse sans délai, sur demande, des copies adéquates des données d'identification et de vérification et tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou du bénéficiaire effectif.

Article 28

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'origine (pour les politiques et procédures à l'échelle du groupe) et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil (pour les succursales et les filiales) puissent considérer qu'une entité assujettie respecte les dispositions adoptées en vertu des articles 26 et 27, dans le cadre de son programme de groupe, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entité assujettie se fonde sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;

b)

ce groupe applique des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la présente directive ou à des règles équivalentes;

c)

la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou du pays tiers.

Article 29

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l'entité assujettie.

CHAPITRE III

INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Article 30

1.   Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus.

Les États membres veillent à ce que ces entités soient tenues de fournir, outre des informations sur leur propriétaire légal, des informations sur le bénéficiaire effectif aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II.

2.   Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central dans chaque État membre, par exemple un registre du commerce, un registre des sociétés tel que visé à l'article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (31), ou un registre public. Les États membres communiquent à la Commission les spécificités de ces dispositifs nationaux. Les informations concernant les bénéficiaires effectifs figurant dans cette base de données peuvent être recueillies conformément aux systèmes nationaux.

4.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles.

5.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:

a)

aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b)

aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c)

à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.

Les personnes ou organisations visées au point c) ont accès au moins au nom, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs détenus.

Aux fins du présent paragraphe, l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et peut donner lieu à une inscription en ligne et au paiement de frais. Les frais facturés pour l'obtention des informations ne dépassent pas les coûts administratifs y afférents.

6.   Le registre central visé au paragraphe 3 permet aux autorités compétentes et aux CRF un accès en temps utile et sans restriction, sans alerter l'entité concernée. Il permet également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu'elles prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir en temps utile les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d'autres États membres.

8.   Les États membres exigent que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 3 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.

9.   Les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l'accès visé au paragraphe 5, points b) et c), à l'ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu'il s'agit de fonctionnaires.

10.   Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les procédures et spécifications techniques permettant d'assurer une interconnexion sûre et efficace des registres centraux visés au paragraphe 3 via la plate-forme centrale européenne créée par l'article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE. Lorsqu'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.

Article 31

1.   Les États membres exigent que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès régi(e) par leur droit obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l'identité:

a)

du constituant;

b)

du ou des fiduciaires/trustees;

c)

du protecteur (le cas échéant);

d)

des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et

e)

de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.

2.   Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees déclarent leur statut et fournissent en temps utile les informations visées au paragraphe 1 aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees, ils nouent une relation d'affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l'article 11, points b), c) et d).

3.   Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1.

4.   Les États membres exigent que les informations visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central lorsque la fiducie/le trust génère des conséquences fiscales. Le registre central garantit aux autorités compétentes et aux CRF un accès en temps utile et sans restriction, sans alerter les parties à la fiducie/au trust concerné(e). Il peut également permettre un accès en temps utile aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

5.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 4 soient adéquates, exactes et actuelles.

6.   Les États membres font en sorte que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 4 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir en temps utile les informations visées aux paragraphes 1 et 4 aux autorités compétentes et aux CRF d'autres États membres.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures prévues au présent article s'appliquent à d'autres types de constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.

9.   Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les procédures et spécifications techniques permettant d'assurer une interconnexion sûre et efficace des registres centraux. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

SECTION 1

Dispositions générales

Article 32

1.   Chaque État membre met en place une CRF, chargée de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.   Les États membres communiquent par écrit à la Commission le nom et l'adresse de leur CRF.

3.   Chaque CRF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie que la CRF a l'autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques. En sa qualité de cellule nationale centrale, la CRF est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes ainsi que d'autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme. La CRF est chargée de disséminer les résultats de ses analyses aux autorités compétentes, ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme. Elle est en mesure d'obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties.

Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

4.   Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et d'ordre répressif dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. Les CRF sont en mesure de donner suite aux demandes d'informations soumises par les autorités compétentes de leur État membre respectif lorsque ces demandes d'informations sont motivées par des préoccupations liées au blanchiment des capitaux, à des infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme. La décision de procéder à l'analyse ou à la dissémination des informations reste du ressort de la CRF.

5.   Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations.

6.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.

7.   Les États membres veillent à ce que leur CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu'une transaction est suspectée d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l'exécution de cette transaction pour l'analyser, confirmer les soupçons et disséminer les résultats de l'analyse aux autorités compétentes. La CRF est habilitée à agir ainsi, directement ou indirectement, à la demande d'une CRF d'un autre État membre pendant la durée et selon les conditions précisées dans le droit national de la CRF saisie de la demande.

8.   La fonction d'analyse de la CRF consiste en ce qui suit:

a)

une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination; et

b)

une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 33

1.   Les États membres exigent des entités assujetties et, le cas échéant, de leurs dirigeants et employés, qu'ils coopèrent pleinement:

a)

en informant rapidement la CRF, de leur propre initiative, y compris par l'établissement d'un rapport, lorsque l'entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d'informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; et

b)

en fournissant rapidement à la CRF, directement ou indirectement, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par le droit applicable.

Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.

2.   La personne nommée conformément à l'article 8, paragraphe 4, point a), transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie qui transmet les informations.

Article 34

1.   Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), désigner un organisme d'autorégulation approprié de la profession concernée pour être l'autorité qui recevra les informations visées à l'article 33, paragraphe 1.

Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.

2.   Les États membres n'appliquent pas les obligations prévues à l'article 33, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu'ils reçoivent de l'un de leurs clients ou obtiennent sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Article 35

1.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles s'abstiennent d'exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu'à ce qu'elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu'elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou des autorités compétentes conformément au droit de l'État membre concerné.

2.   Lorsqu'il n'est pas possible de s'abstenir d'exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d'entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d'une opération suspecte, les entités assujetties concernées en informent ensuite sans délai la CRF.

Article 36

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l'article 48 informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.   Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance habilités en vertu de dispositions législatives ou réglementaires à surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Article 37

La divulgation d'informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par l'un de ses employés ou l'un de ses dirigeants conformément aux articles 33 et 34 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'entité assujettie, ou pour ses employés ou ses dirigeants, aucune responsabilité d'aucune sorte, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.

Article 38

Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l'entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme soient protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi.

SECTION 2

Interdiction de divulgation

Article 39

1.   Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l'article 33 ou 34 ou qu'une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes, y compris les organismes d'autorégulation, ni la divulgation à des fins répressives.

3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers ni entre ces établissements et leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément à l'article 45, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive.

4.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs.

5.   En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas la divulgation entre les entités assujetties concernées, à condition qu'il s'agisse d'entités d'un État membre, ou d'entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente directive, et qu'elles relèvent de la même catégorie professionnelle et soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

6.   Lorsque les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE V

PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES

Article 40

1.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d'autres autorités compétentes:

a)

en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, une copie des documents et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre II, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel;

b)

les pièces justificatives et les enregistrements de transactions consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel.

À l'issue des périodes de conservation visées au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les entités assujetties effacent les données à caractère personnel sauf dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les entités assujetties peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps après avoir minutieusement évalué la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée et si elle a été jugée nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq années supplémentaires.

2.   Si, au 25 juin 2015, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière et qu'une entité assujettie détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, l'entité assujettie peut conserver ces informations ou documents conformément au droit national, pendant une période de cinq ans à compter du 25 juin 2015. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée a été établie aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

Article 41

1.   Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE, telle qu'elle a été transposée en droit national. Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre de la présente directive par la Commission ou les AES sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

2.   Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente directive par des entités assujetties qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, au sens de l'article 1er, et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente directive pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit.

3.   Les entités assujetties communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu de l'article 10 de la directive 95/46/CE avant de nouer une relation d'affaires ou d'exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des entités assujetties au titre de la présente directive en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visés à l'article 1er de la présente directive.

4.   En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 39, paragraphe 1, les États membres adoptent des dispositions législatives restreignant, partiellement ou totalement, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, dans la mesure où cette restriction partielle ou totale constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, dans le respect des intérêts légitimes de la personne concernée pour:

a)

permettre à l'entité assujettie ou à l'autorité nationale compétente d'accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente directive; ou

b)

éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente directive et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.

Article 42

Les États membres exigent de leurs entités assujetties qu'elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d'informations émanant de leur CRF, ou d'autres autorités, agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d'affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.

Article 43

Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visés à l'article 1er est considéré comme une question d'intérêt public au titre de la directive 95/46/CE.

Article 44

1.   Afin de contribuer à l'élaboration des évaluations des risques en application de l'article 7, les États membres font en sorte d'être en mesure d'évaluer l'efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la présente directive, notamment le nombre d'entités et de personnes ainsi que l'importance économique de chaque secteur;

b)

des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes associées, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;

c)

s'il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête ultérieure, ainsi qu'un rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations;

d)

des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF.

3.   Les États membres veillent à ce qu'un état consolidé de ces rapports statistiques soit publié.

4.   Les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2.

CHAPITRE VI

POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Procédures internes, formation et retour d'information

Article 45

1.   Les États membres exigent des entités assujetties qui font partie d'un groupe qu'elles mettent en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement, établies dans les États membres et dans des pays tiers.

2.   Les États membres exigent des entités assujetties qui exploitent des établissements dans un autre État membre qu'elles veillent à ce que ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre transposant la présente directive.

3.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'une entité assujettie a des succursales ou des filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur son territoire, ses succursales et filiales détenues majoritairement situées dans le pays tiers appliquent les obligations de l'État membre, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers en question le permet.

4.   Les États membres et les AES s'informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, une action coordonnée peut être engagée pour rechercher une solution.

5.   Les États membres exigent que, si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les succursales et les filiales détenues majoritairement dans ce pays tiers appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et en informent les autorités compétentes de leur État membre d'origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays tiers concerné.

6.   Les AES élaborent des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 et les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers, lorsque le droit du pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application des paragraphes 1 et 3.

Les AES soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 décembre 2016.

7.   Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 du présent article est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

8.   Les États membres font en sorte que le partage d'informations au sein du groupe soit autorisé. Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme qui ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du groupe, sauf instruction contraire émanant de la CRF.

9.   Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire afin de veiller, au nom de l'établissement qui l'a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.

10.   Les AES élaborent des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 9, de nommer un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de ce dernier.

Les AES soumettent les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 juin 2017.

11.   Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 10 du présent article est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 46

1.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente directive, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.

Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.

3.   Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps utile aux entités assujetties.

4.   Les États membres exigent que, le cas échéant, les entités assujetties désignent le membre du conseil d'administration qui est responsable de la mise en œuvre des dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

SECTION 2

Surveillance

Article 47

1.   Les États membres prévoient que les bureaux de change et d'encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts sont agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard sont réglementés.

2.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles veillent à la compétence et à l'honorabilité des personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1 ou qui en sont les bénéficiaires effectifs.

3.   En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs.

Article 48

1.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect de la présente directive et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d'exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et d'effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s'assurent que le personnel de ces autorités respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu'il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.

3.   Les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance en ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité assujettie exploite des établissements surveillent le respect, par ces derniers, des dispositions nationales de cet État membre transposant la présente directive. Dans le cas des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, cette surveillance peut comporter l'adoption de mesures appropriées et proportionnées afin de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention rapide. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l'aide des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entité assujettie ou en collaboration avec celles-ci, conformément à l'article 45, paragraphe 2.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité assujettie exploite des établissements coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité assujettie, afin d'assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente directive.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques, les autorités compétentes:

a)

aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre;

b)

aient accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties; et

c)

fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties et les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre.

7.   L'évaluation du profil des entités assujetties en termes de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d'appréciation laissée à l'entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles et procédures internes.

9.   S'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 du présent article soient exercées par des organismes d'autorégulation, pourvu que ces derniers se conforment au paragraphe 2 du présent article.

10.   Au plus tard le 26 juin 2017, les AES émettent à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, des orientations concernant les caractéristiques d'une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d'une surveillance fondée sur les risques. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.

SECTION 3

Coopération

Sous-section I

Coopération nationale

Article 49

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l'échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d'activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 7.

Sous-section II

Coopération avec les AES

Article 50

Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'accomplir leur mission au titre de la présente directive.

Sous-section III

Coopération entre les CRF et avec la Commission

Article 51

La Commission peut apporter tout le soutien nécessaire pour faciliter la coordination, y compris l'échange d'informations entre les CRF au sein de l'Union. Elle peut convoquer régulièrement des réunions de la plate-forme des CRF de l'Union européenne, composée de représentants des CRF des États membres, afin de faciliter la coopération entre les CRF, de procéder à des échanges de vues et de fournir des conseils sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes et sur les questions relatives à la coopération, telles qu'une coopération efficace entre les CRF, l'identification de transactions suspectes présentant une dimension transfrontalière, la normalisation des formats de déclaration par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur, l'analyse conjointe de cas transfrontaliers et l'identification des tendances et des facteurs pertinents pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, tant au niveau national qu'à l'échelle supranationale.

Article 52

Les États membres veillent à ce que les CRF coopèrent dans la plus grande mesure possible, quel que soit leur statut.

Article 53

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit.

Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. Différents mécanismes d'échange peuvent s'appliquer si les CRF en conviennent, notamment en ce qui concerne les échanges effectués par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur.

Lorsqu'une CRF reçoit un rapport établi en application de l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), qui concerne un autre État membre, elle le transmet sans délai à la CRF dudit État membre.

2.   Les États membres veillent à ce que la CRF qui est saisie, par une autre CRF, d'une demande d'informations visée au paragraphe 1 soit tenue d'utiliser, lorsqu'elle répond à la demande, tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle aurait habituellement recours à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations. La CRF à laquelle la demande est présentée répond en temps utile.

Lorsqu'une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d'une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie. Cette CRF transmet les demandes et les réponses rapidement.

3.   Une CRF ne peut refuser d'échanger des informations qu'à titre exceptionnel, lorsque l'échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre échange d'informations à des fins d'analyse.

Article 54

Les informations et les documents reçus en vertu des articles 52 et 53 sont utilisés pour l'accomplissement des tâches de la CRF telles qu'elles sont définies dans la présente directive. Lors d'échanges d'informations et de documents en vertu des articles 52 et 53, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation de ces informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.

Article 55

1.   Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 52 et 53 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées, soit subordonnée à l'autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations.

2.   Les États membres veillent à ce que l'accord préalable de la CRF sollicitée pour la dissémination des informations aux autorités compétentes soit octroyé sans délai et dans la plus large mesure possible. La CRF sollicitée ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si elle n'entre pas dans le champ d'application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d'entraver une enquête pénale, serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de l'État membre de la CRF sollicitée ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué.

Article 56

1.   Les États membres exigent de leurs CRF qu'elles recourent à des canaux de communication protégés entre elles et les encouragent à utiliser le FIU.net ou son successeur.

2.   Les États membres veillent à ce qu'afin de s'acquitter de leurs tâches telles qu'elles sont définies dans la présente directive, leurs CRF coopèrent dans le cadre de l'application de technologies de pointe, conformément à leur droit national. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres États membres, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds.

Article 57

Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité des CRF d'échanger des informations ou d'apporter leur aide à une autre CRF dans la plus grande mesure possible en vertu de leur droit national.

SECTION 4

Sanctions

Article 58

1.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues responsables en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, conformément au présent article et aux articles 59 à 61. Toute sanction ou mesure qui en découle est effective, proportionnée et dissuasive.

2.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions et aux mesures administratives et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer ces sanctions et mesures à l'égard des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, et ils s'assurent qu'elles sont appliquées.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou de mesures administratives pour les infractions qui font l'objet de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.

3.   Lorsque des obligations s'appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte qu'en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, des sanctions et des mesures puissent être imposées aux membres des organes de direction et aux autres personnes physiques qui sont responsables, au titre du droit national, de l'infraction.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

5.   Les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives conformément à la présente directive, et au droit national, selon les modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en coopération avec d'autres autorités;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à ces autres autorités;

d)

en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes.

Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.

Article 59

1.   Les États membres veillent à ce que le présent article s'applique au moins aux infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques, commises par des entités assujetties, aux exigences prévues aux:

a)

articles 10 à 24 (obligations de vigilance à l'égard de la clientèle);

b)

articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);

c)

article 40 (conservation des documents et pièces); et

d)

articles 45 et 46 (contrôles internes).

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins:

a)

une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément, le retrait ou la suspension de cet agrément;

d)

l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties;

e)

des sanctions administratives pécuniaires maximales d'un montant au moins égal au double du montant de l'avantage tiré de l'infraction, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'au moins 1 000 000 EUR.

3.   Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, point e), lorsque l'entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions suivantes puissent également s'appliquer:

a)

dans le cas d'une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires maximales d'au moins 5 000 000 EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque l'entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

b)

dans le cas d'une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 25 juin 2015.

4.   Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer d'autres types de sanctions administratives outre celles visées au paragraphe 2, points a) à d), ou à imposer des sanctions administratives pécuniaires dépassant les montants visés au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 3.

Article 60

1.   Les États membres font en sorte qu'une décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature de l'infraction commise et l'identité de la personne responsable. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent alinéa aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l'instruction.

Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu'elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:

a)

retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;

b)

publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, en conformité avec le droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;

c)

ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

2.   Lorsque les États membres autorisent la publication de décisions qui font l'objet d'un recours, les autorités compétentes publient également, immédiatement, sur leur site internet officiel cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l'issue de ce recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure administrative est elle aussi publiée.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas:

a)

de la gravité et de la durée de l'infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

c)

de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;

d)

de l'avantage tiré de l'infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l'autorité compétente;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.

5.   Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 59, paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:

a)

le pouvoir de représenter la personne morale;

b)

l'autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

l'autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

6.   Les États membres veillent également à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 5 du présent article a rendu possible la réalisation d'infractions visées à l'article 59, paragraphe 1, au profit de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.

Article 61

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement à ces autorités des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d'une entité assujettie, qui signalent des infractions commises au sein de celle-ci;

c)

une protection appropriée de la personne accusée;

d)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une infraction que pour la personne physique présumée responsable de cette infraction, conformément aux principes prévus dans la directive 95/46/CE;

e)

des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises au sein de l'entité assujettie, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.

3.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles disposent de procédures appropriées permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les infractions par une voie spécifique, indépendante et anonyme, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée.

Article 62

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent les AES de toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément aux articles 58 et 59 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes vérifient, conformément à leur droit national, si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d'informations à ces fins a lieu conformément à la décision 2009/316/JAI et à la décision-cadre 2009/315/JAI, telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national.

3.   Les AES gèrent un site internet comportant des liens vers chaque publication par les autorités compétentes des sanctions et des mesures administratives qu'elles ont imposées conformément à l'article 60 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et elles indiquent la durée pendant laquelle les sanctions et mesures administratives sont publiées par chaque État membre.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

À l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (32), le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers qui n'est pas considéré, par la Commission conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*), comme présentant des points faibles stratégiques au niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser des menaces considérables sur le système financier de l'Union.

Article 64

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 25 juin 2015.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 65

Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Article 66

Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE sont abrogées avec effet au 26 juin 2017.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 67

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 68

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 69

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 20 mai 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).

(5)  Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(6)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(7)  Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

(8)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(11)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(15)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(16)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(17)  Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).

(18)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(19)  JO C 32 du 4.2.2014, p. 9.

(20)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(21)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(23)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(24)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(25)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(26)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(27)  Action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne (JO L 351 du 29.12.1998, p. 1).

(28)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(29)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(30)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(31)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

(32)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


ANNEXE I

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu'elles déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l'article 13, paragraphe 3, est la suivante:

i)

l'objet d'un compte ou d'une relation;

ii)

le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iii)

la régularité ou la durée de la relation d'affaires.


ANNEXE II

La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés à l'article 16:

1)

facteurs de risques inhérents aux clients:

a)

sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

b)

administrations ou entreprises publiques;

c)

clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3);

2)

facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

a)

polices d'assurance vie dont la prime est faible;

b)

contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;

c)

régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d)

produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;

e)

produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);

3)

facteurs de risques géographiques:

a)

États membres;

b)

pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle;

d)

pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.


ANNEXE III

La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés à l'article 18, paragraphe 3:

1)

facteurs de risques inhérents aux clients:

a)

relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

b)

clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);

c)

personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels;

d)

sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;

e)

activités nécessitant beaucoup d'espèces;

f)

sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;

2)

facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

a)

banque privée;

b)

produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;

c)

relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles qu'une signature électronique;

d)

paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

e)

nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants.

3)

facteurs de risques géographiques:

a)

sans préjudice de l'article 9, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle;

c)

pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union ou par les Nations unies;

d)

pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Présente directive

Directive 2005/60/CE

Directive 2006/70/CE

 

Article 1er

 

Article 3

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

Article 1er

Article 1er

 

Article 2

Article 2

 

Article 2, paragraphes 3 à 9

 

Article 4

Article 3

Article 3

 

Article 3, paragraphes 9, 10 et 11

 

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

 

Articles 6 à 8

 

Article 10

Article 6

 

Article 11

Article 7

 

Article 13

Article 8

 

Article 14

Article 9

 

Article 11, point d)

Article 10, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

 

Articles 15, 16 et 17

Article 11

 

Article 12

 

Articles 18 à 24

Article 13

 

Article 22

 

Article 2, paragraphe 4

Article 25

Article 14

 

Article 15

 

Article 26

Article 16

 

Article 17

 

Article 27

Article 18

 

Article 28

 

Article 29

Article 19

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 20

 

Article 32

Article 21

 

Article 33

Article 22

 

Article 34

Article 23

 

Article 35

Article 24

 

Article 36

Article 25

 

Article 37

Article 26

 

Article 38

Article 27

 

Article 39

Article 28

 

Article 29

 

Article 40

Article 30

 

Article 45

Article 31

 

Article 42

Article 32

 

Article 44

Article 33

 

Article 45

Article 34

 

Article 46

Article 35

 

Article 47

Article 36

 

Article 48

Article 37

 

Article 49

 

Article 50

Article 37 bis

 

Article 51

Article 38

 

Articles 52 à 57

 

Articles 58 à 61

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 41 bis

 

Article 41 ter

 

Article 65

Article 42

 

Article 43

 

Article 66

Article 44

 

Article 67

Article 45

 

Article 68

Article 46

 

Article 69

Article 47

 


Rectificatifs

5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/118


Rectificatif au règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 199 du 31 juillet 2007 )

Page 12, annexe I, premier encadré, point 4.7:

au lieu de:

«4.7.

Choix d'une juridiction arrêté d'un commun accord par les parties

»

lire:

«4.7.

Choix d'une juridiction arrêté d'un commun accord par les parties

☐»

Page 14, annexe I, premier encadré, point 7.4.2:

au lieu de:

«7.4.2.

S'il s'agit d'intérêts légaux, exigibles à compter du: …/…/… (date)

exigibles à compter du: …/…/… (date)»

lire:

«7.4.2.

S'ils sont légaux

intérêts exigibles à compter du: …/…/… (date)»