ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.347.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
20 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE

25

 

*

Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE ( 1 )

33

 

*

Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE ( 1 )

50

 

*

Règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

74

 

*

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 ( 1 )

81

 

*

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE ( 1 )

104

 

*

Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie ( 1 )

174

 

*

Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 ( 1 )

185

 

*

Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE

209

 

*

Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE ( 1 )

221

 

*

Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale ( 1 )

238

 

*

Règlement (UE) no 1297/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière, aux règles de dégagement pour certains États membres et aux règles de paiement du solde final

253

 

*

Règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres

256

 

*

Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

259

 

*

Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

281

 

*

Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006

289

 

*

Règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

303

 

*

Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil

320

 

*

Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil

470

 

*

Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

487

 

*

Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil

549

 

*

Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

608

 

*

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

671

 

*

Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006

855

 

*

Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

865

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

884

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1312/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 concernant le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT): la contribution de l'EIT à une Europe plus innovante ( 1 )

892

 

*

Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union ( 1 )

924

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020"

948

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/743/UE

 

*

Décision du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE ( 1 )

965

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (UE) No 1285/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de doter l'Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, le système issu du programme Galileo et le système EGNOS (ci-après dénommés "systèmes"). Ces systèmes découlent respectivement des programmes Galileo et EGNOS. Chacune des deux infrastructures comprend des satellites et un réseau de stations au sol.

(2)

Le programme Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles, qui peut être utilisée par une multitude d'acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Le système issu du programme Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou potentiels et contribue ainsi, notamment, à assurer l'autonomie stratégique de l'Union, comme l'ont souligné le Parlement européen et le Conseil.

(3)

Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (ci-après dénommés "GNSS", pour "Global Navigation Satellite Systems") existants, ainsi que de ceux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Les services fournis par le programme EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris à cette fin les Açores, les îles Canaries et Madère.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont invariablement apporté un soutien sans faille aux programmes Galileo et EGNOS.

(5)

Les programmes Galileo et EGNOS se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d'exploitation, un instrument juridique spécifique est requis pour répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance et de sécurité, pour satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière et pour promouvoir l'utilisation des systèmes.

(6)

Les systèmes sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent à un large éventail d'activités économiques et sociales, notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie.

(7)

Les programmes Galileo et EGNOS constituent un outil de politique industrielle et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission du 17 novembre 2010 intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène". Ils figurent également dans la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen". Ces programmes présentent de nombreux avantages pour l'économie et les citoyens de l'Union, dont la valeur cumulée a été estimée à environ 130 milliards d'euros sur la période 2014-2034.

(8)

Un nombre croissant de secteurs économiques, en particulier ceux des transports, des télécommunications, de l'agriculture et de l'énergie, font un usage grandissant des systèmes de radionavigation par satellite. Ceux-ci peuvent également bénéficier aux pouvoirs publics dans divers domaines, comme les services d'urgence, la police, la gestion des crises ou encore la gestion des frontières. Le développement de l'usage de la radionavigation par satellite comporte des avantages énormes pour l'économie, la société et l'environnement. Ces avantages socio-économiques se répartissent en trois grandes catégories: les avantages directs qui découlent de la croissance du marché de l'espace, les avantages directs qui découlent de la croissance du marché en aval pour les applications et les services fondés sur le GNSS et les avantages indirects qui découlent de l'émergence de nouvelles applications dans d'autres secteurs ou du transfert de technologies vers ces secteurs, qui ouvrent à leur tour de nouveaux débouchés dans d'autres secteurs, des gains de productivité dans l'industrie et des avantages collectifs résultant de la baisse de la pollution ou de l'amélioration du niveau de sûreté et de sécurité.

(9)

Il importe par conséquent que l'Union soutienne le développement d'applications et de services basés sur les systèmes. Cette approche permettra aux citoyens de l'Union de bénéficier des avantages de ces systèmes et garantira le maintien de la confiance du public dans les programmes Galileo et EGNOS. L'instrument adéquat pour financer les activités de recherche et d'innovation portant sur le développement des applications fondées sur le GNSS est le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (ci-après dénommé "Horizon 2020") établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Cependant, un volet très spécifique des activités de recherche et de développement en amont devrait être financé par le budget réservé aux programmes Galileo et EGNOS au titre du présent règlement: il s'agit des activités qui portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteront l'élaboration d'applications dans différents secteurs de l'économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement ou le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre des programmes.

(10)

Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture de services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines et de faire encourir des pertes à de nombreux opérateurs économiques. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellite constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant. Ces facteurs pourraient affecter la sécurité de l'Union, de ses États membres et de ses citoyens. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, du développement, du déploiement et de l'exploitation des infrastructures établies au titre des programmes Galileo et EGNOS conformément aux pratiques habituelles.

(11)

Le programme Galileo comprend une phase de définition qui est achevée, une phase de développement et de validation qui devrait se terminer en 2013, une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait s'achever en 2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à partir de 2014-2015 afin d'avoir un système pleinement opérationnel en 2020. Les quatre premiers satellites opérationnels ont été construits et lancés durant la phase de développement et de validation, tandis que toute la constellation des satellites devrait être terminée lors de la phase de déploiement et que la mise à niveau devrait s'effectuer pendant la phase d'exploitation. L'infrastructure au sol associée devrait être développée et mise en service en conséquence.

(12)

Le programme EGNOS est en phase d'exploitation depuis que son service ouvert et son service de "sauvegarde de la vie" ont été déclarés opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement. Dans la limite des contraintes techniques et financières et sur la base d'accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par le système EGNOS pourrait être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union. Toutefois, l'extension de cette couverture à d'autres régions du monde ne devrait pas être financée par les crédits budgétaires affectés aux programmes Galileo et EGNOS au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) et ne devrait pas retarder l'extension de la couverture aux territoires des États membres situés géographiquement en Europe.

(13)

La conception initiale du service de sauvegarde de la vie du programme Galileo telle qu'elle a été prévue par le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) a été revue afin de garantir son interopérabilité avec les autres systèmes GNSS, de manière à répondre efficacement aux besoins des utilisateurs en matière de sauvegarde de la vie et de réduire la complexité, les risques et le coût de l'infrastructure nécessaire.

(14)

Le service de sauvegarde de la vie du programme EGNOS devrait être fourni sans frais directs pour les utilisateurs afin de garantir sa diffusion maximale. Le service public réglementé (PRS) du programme Galileo devrait lui aussi être fourni gratuitement aux participants suivants, au sens de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (5): les États membres, le Conseil, la Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les agences de l'Union dûment autorisées. L'absence de frais ne devrait pas être interprétée comme affectant les dispositions relatives aux frais de fonctionnement d'une autorité PRS responsable tels que prévus dans la décision no 1104/2011/UE.

(15)

Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels lorsqu'une telle compatibilité et interopérabilité est prévue par un accord international, sans porter atteinte à l'objectif d'autonomie stratégique.

(16)

L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes Galileo et EGNOS, il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il convient d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment en ce qui concerne les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Il est entendu que les dispositions sur la propriété des biens incorporels prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux droits incorporels qui ne sont pas transférables en vertu des législations nationales en la matière. Cette propriété détenue par l'Union devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité qu'elle a, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d'une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d'en disposer. L'Union devrait notamment pouvoir transférer la propriété des droits de propriété intellectuelle découlant de travaux réalisés dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS ou donner en licence ces droits. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes Galileo et EGNOS et appartenant à l'Union, y compris sur le plan socio-économique.

(17)

Les biens créés ou élaborés en dehors des programmes Galileo et EGNOS ne sont pas concernés par les dispositions sur la propriété prévues dans le présent règlement. Néanmoins, ces biens pourraient parfois influencer les résultats des programmes. Afin de promouvoir le développement de nouvelles technologies en dehors des programmes Galileo et EGNOS, la Commission devrait encourager les tiers à attirer son attention sur les biens incorporels pertinents et devrait en négocier une utilisation appropriée lorsque cela est bénéfique pour les programmes.

(18)

Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient être entièrement financées par l'Union. Toutefois, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes Galileo et EGNOS des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes liés à des objectifs spécifiques éventuels des États membres concernés. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes.

(19)

Afin de garantir la continuité et la stabilité des programmes Galileo et EGNOS et compte tenu de leur dimension européenne et de leur valeur ajoutée européenne intrinsèque, il est nécessaire de prévoir un financement suffisant et cohérent sur plusieurs périodes de programmation financière. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 pour financer l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo et des phases d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS.

(20)

Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 alloue une somme maximale de 7 071,73 millions d'euros à prix courants pour le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Dans un souci de clarté et afin de faciliter le contrôle des coûts, ce montant global devrait être divisé en plusieurs catégories. Néanmoins, dans un souci de souplesse et afin d'assurer le bon fonctionnement des programmes, la Commission devrait être en mesure de redistribuer les fonds d'une catégorie à l'autre. Les activités des programmes devraient également couvrir la protection des systèmes et de leur fonctionnement, y compris lors du lancement de satellites. À ce titre, une participation aux frais des services à même d'assurer cette protection pourrait être financée par le budget alloué aux programmes Galileo et EGNOS dans la mesure des disponibilités résultant d'une gestion rigoureuse des coûts et dans le plein respect du montant maximal fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Cette participation devrait uniquement être utilisée pour la fourniture de données et de services et non pour l'achat d'infrastructures. Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la poursuite des programmes Galileo et EGNOS, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(21)

Il convient de spécifier dans le présent règlement les activités pour lesquelles les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS pour la période 2014-2020 sont accordés. Ces crédits devraient être accordés principalement pour les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase, et celles liées à l'exploitation du système issu du programme Galileo, y compris les actions préalables ou préparatoires à la phase d'exploitation dudit programme, ainsi que les activités liées à l'exploitation du système EGNOS. Ils devraient également être accordés pour le financement de certaines autres activités nécessaires à la gestion et à la réalisation des objectifs des programmes Galileo et EGNOS, notamment l'aide à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que des jeux de puces et des récepteurs compatibles avec Galileo, y compris, le cas échéant, des modules logiciels de localisation et de contrôle de l'intégrité. Ces éléments servent d'interfaces entre les services fournis par les infrastructures et les applications en aval et facilitent le développement d'applications dans les différents secteurs de l'économie. Leur développement fait office de catalyseur pour la maximisation des avantages socio-économiques puisqu'ils stimulent l'adoption des services par le marché. La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie.

(22)

Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à assumer, notamment celles liées au régime de la responsabilité découlant de l'exécution des services ou de la détention de la propriété des systèmes par l'Union, spécialement par rapport à d'éventuels cas de dysfonctionnements des systèmes. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission.

(23)

Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds affectés à Horizon 2020, tels que ceux liés au développement des applications dérivées des systèmes. Ces travaux permettront d'optimiser l'utilisation des services fournis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, d'assurer un bon retour sur les investissements consentis par l'Union en termes d'avantages sociaux et économiques, et d'accroître le savoir-faire des entreprises de l'Union en ce qui concerne la technologie de la radionavigation par satellite. La Commission devrait par conséquent veiller à ce que les différentes sources de financement des divers aspects des programmes soient transparentes et claires.

(24)

Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes et découlant en particulier du service commercial fourni par le système issu du programme Galileo soient perçues par l'Union afin d'assurer une compensation partielle des investissements qu'elle a préalablement consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir les objectifs des programmes Galileo et EGNOS. Un mécanisme de partage des recettes pourrait en outre être prévu dans les contrats conclus avec des entités du secteur privé.

(25)

Afin d'éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes Galileo et EGNOS dans le passé, il est nécessaire d'accroître les efforts permettant de maîtriser les risques susceptibles d'entraîner des surcoûts et/ou des retards, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Examen à mi-parcours des programmes européens de radionavigation par satellite: évaluation de la mise en œuvre, défis futurs et perspectives de financement" (8), et ainsi qu'il ressort des conclusions du Conseil du 31 mars 2011 et de la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020".

(26)

La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS requiert, d'une part, qu'il y ait une stricte répartition des responsabilités et des tâches, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne (ESA), et, d'autre part, que la gouvernance soit adaptée progressivement aux besoins de l'exploitation des systèmes.

(27)

Étant donné que la Commission représente l'Union, qui assure en principe seule le financement des programmes Galileo et EGNOS et est propriétaire des systèmes, la Commission devrait être responsable du déroulement de ces programmes et en assumer la supervision globale. Elle devrait gérer les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement, superviser la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et veiller à une répartition claire des responsabilités et des tâches, notamment entre l'agence du GNSS européen et l'ESA. En conséquence, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, des tâches spécifiques. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(28)

Compte tenu de l'importance pour les programmes Galileo et EGNOS de l'infrastructure au sol des systèmes et de son impact sur leur sécurité, le choix de la localisation de l'infrastructure devrait être l'une des tâches spécifiques confiées à la Commission. Le déploiement de l'infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent. La localisation de cette infrastructure devrait être déterminée en tenant compte des restrictions géographiques et techniques liées à une répartition géographique optimale de l'infrastructure au sol et à la présence éventuelle d'installations et d'équipements existants adaptés aux tâches concernées, ainsi qu'en veillant à satisfaire les besoins en matière de sécurité de chaque station au sol et les exigences nationales de sécurité de chaque État membre.

(29)

L'agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) afin d'atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS et d'exécuter certaines tâches liées à leur déroulement. Elle constitue une agence de l'Union qui, en tant qu'organisme au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, est soumise aux obligations applicables aux agences de l'Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la sécurité des programmes et à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS responsable. Elle devrait aussi contribuer à la promotion et à la commercialisation des systèmes, notamment en établissant des contacts avec les utilisateurs existants et potentiels des services fournis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS et elle devrait collecter des informations concernant leurs exigences et les évolutions sur le marché de la radionavigation par satellite. De plus, il convient qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission lui confère au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, en particulier des tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes, y compris la gestion opérationnelle des programmes, la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite et celle du développement des éléments fondamentaux liés aux programmes. Afin de permettre à la Commission, représentant l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen.

Le transfert des responsabilités à l'agence du GNSS européen concernant les tâches associées à la gestion opérationnelle des programmes Galileo et EGNOS et à leur exploitation devrait s'effectuer progressivement et être subordonné à une évaluation ad hoc positive et par l'aptitude de l'agence du GNNSS européen à assumer ces tâches, afin de garantir la continuité de ces programmes. Pour le programme EGNOS, le transfert devrait s'effectuer le 1er janvier 2014, tandis qu'il devrait être réalisé en 2016 pour le programme Galileo.

(30)

Pour la phase de déploiement du programme Galileo, l'Union devrait conclure avec l'ESA une convention de délégation établissant les tâches incombant à l'ESA au cours de cette phase. La Commission, représentant l'Union, devrait tout mettre en œuvre pour conclure cette convention de délégation dans les six mois à compter de la date d'application du présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA. S'agissant des activités exclusivement financées par l'Union, ces conditions devraient garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l'ESA était une agence de l'Union.

(31)

Pour la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS, l'agence du GNSS européen devrait conclure des accords de travail avec l'ESA afin de définir les tâches de celle-ci dans l'élaboration des futures générations des systèmes et dans l'apport d'un soutien technique en ce qui concerne la génération de systèmes actuelle. Ces accords devraient respecter le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ils ne devraient couvrir ni le rôle de l'ESA pour ce qui concerne les activités relatives à la recherche et aux technologies, ni les premières phases d'évolution et les activités de recherche relatives aux infrastructures mises en place au titre des programmes Galileo et EGNOS. Ces activités devraient être financées à partir d'autres sources que le budget alloué aux programmes, par exemple via les fonds affectés à Horizon 2020.

(32)

La responsabilité du déroulement des programmes Galileo et EGNOS comprend notamment la responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation. Sauf dans le cas de l'application de l'action commune 2004/552/PESC du Conseil (10), qui doit être réexaminée pour tenir compte de l'évolution des programmes Galileo et EGNOS, de leur gouvernance et des changements apportés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne résultant du traité de Lisbonne, la responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches en la matière sont confiées à l'agence du GNSS européen. Il appartient en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la sécurité.

(33)

Pour tout ce qui a trait à la sécurité, la Commission devrait, en application du présent règlement, consulter les experts compétents des États membres.

(34)

Étant donné l'expertise spécifique dont dispose le SEAE et ses contacts réguliers avec les administrations des pays tiers et des organisations internationales, il est à même d'assister la Commission dans l'exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité des systèmes et des programmes Galileo et EGNOS dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (11). La Commission devrait veiller à ce que le SEAE soit pleinement associé à ses activités pour l'exécution des tâches liées à la sécurité dans le domaine des relations extérieures. À cet effet, le SEAE devrait recevoir toute l'assistance technique nécessaire.

(35)

Pour garantir la circulation sécurisée des informations dans le cadre du présent règlement, les réglementations en matière de sécurité devraient offrir un niveau de protection des informations classifiées de l'Union équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (12) et par les règles de sécurité du Conseil énoncées dans les annexes de la décision 2013/488/UE du Conseil (13). Chaque État membre devrait veiller à ce que ses réglementations nationales en matière de sécurité s'appliquent à toutes les personnes physiques résidant sur son territoire et à toutes les personnes morales qui y sont établies et qui traitent des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes Galileo et EGNOS. Les réglementations de l'ESA en matière de sécurité et la décision du 15 juin 2011 de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (14) devraient être réputées équivalentes aux règles de sécurité énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et à celles énoncées dans les annexes de la décision 2013/488/UE.

(36)

Le présent règlement est sans préjudice des règles actuelles et futures relatives à l'accès aux documents adoptées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En outre, le présent règlement ne devrait pas être interprété comme imposant l'obligation aux États membres de faire abstraction de leurs obligations constitutionnelles en matière d'accès aux documents.

(37)

Pour affecter les fonds de l'Union attribués aux programmes Galileo et EGNOS, dont le montant constitue un plafond que la Commission ne devrait pas dépasser, il convient que des procédures efficaces de passation de marchés publics soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur concerné devrait s'efforcer de satisfaire à ces exigences.

(38)

Étant donné que les programmes Galileo et EGNOS seront, en principe, financés par l'Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient respecter les règles de l'Union en matière de marchés publics et viser avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux petites et moyennes entreprises (PME), soit assurée. Les éventuels abus de position dominante et la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble des programmes, des coûts et des calendriers, il importe de recourir autant que de besoin à de multiples sources d'approvisionnement. En outre, le développement de l'industrie européenne devrait être préservé et encouragé dans tous les domaines relatifs à la radionavigation par satellite, conformément aux accords internationaux auxquels l'Union est partie. Le risque d'une mauvaise exécution du contrat ou de sa non-exécution devrait être réduit au maximum. À cette fin, les contractants devraient faire la preuve de la pérennité de l'exécution de leur contrat en ce qui concerne les engagements pris et la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur devrait dès lors fixer, le cas échéant, des exigences relatives à la fiabilité des approvisionnements et de la fourniture des services.

En outre, le pouvoir adjudicateur peut soumettre les achats de biens et de services à caractère sensible à des exigences spécifiques, en vue notamment de garantir la sécurité des informations. Les industries de l'Union devraient avoir la possibilité de faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique des programmes ainsi que des exigences de l'Union en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements du secteur public ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes.

(39)

Afin de mieux évaluer le coût total d'un produit, d'un service ou d'un travail faisant l'objet d'un appel d'offres, y compris leur coût opérationnel à long terme, le coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres devrait être pris en compte, le cas échéant, durant la passation du marché en recourant à une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie lorsque la passation du marché repose sur le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse. À cette fin, le pouvoir adjudicateur devrait s'assurer qu'il est fait expressément mention, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, de la méthode visant à calculer le coût du cycle de la vie utile d'un produit, d'un service ou d'un travail et qu'elle permet de vérifier l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires.

(40)

La radionavigation par satellite est une technologie complexe et en constante évolution. Il en résulte des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre des programmes Galileo et EGNOS, d'autant que ces marchés peuvent concerner des équipements ou des prestations de service de long terme. Ces caractéristiques imposent de prévoir des mesures particulières en matière de marchés publics qui s'appliquent en sus des règles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ainsi, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu'une ou plusieurs entreprises disposent, préalablement à un appel d'offres, d'informations privilégiées sur les activités liées à l'appel d'offres. Il devrait être possible de passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles, introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore imposer un degré minimum de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les programmes Galileo et EGNOS, les prix des marchés ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il s'avère alors souhaitable de conclure des contrats d'une forme particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.

(41)

Il convient de noter que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres devraient s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de nuire aux programmes Galileo et EGNOS ou aux services. Il convient également de clarifier que les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation appropriés afin de garantir la disponibilité et la protection du spectre radioélectrique indispensable au système issu du programme Galileo, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur ce système, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

(42)

Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que l'Union passe des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS au titre de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin notamment d'assurer leur bonne mise en œuvre, de traiter certains aspects relatifs à la sécurité et à la facturation, d'optimiser les services rendus aux citoyens de l'Union et de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales. Il est également utile, le cas échéant, d'adapter les accords existants aux évolutions des programmes Galileo et EGNOS. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du SEAE, de l'ESA et de l'agence du GNSS européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées au titre du présent règlement.

(43)

Il convient de confirmer que la Commission, pour l'accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, si et dans la mesure nécessaire, à l'assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(44)

L'Union est fondée sur le respect des droits fondamentaux et, en particulier, les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissent expressément le droit fondamental au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS.

(45)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(46)

Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS, en particulier en ce qui concerne la gestion des risques, les coûts, le calendrier et les résultats. De plus, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune sur ce comité publiée avec le présent règlement.

(47)

Des évaluations devraient être réalisées par la Commission, sur la base d'indicateurs convenus, afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation des objectifs des programmes Galileo et EGNOS.

(48)

Afin d'assurer la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les objectifs de haut niveau nécessaires pour garantir cette sécurité et ce fonctionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(49)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(50)

Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène des programmes Galileo et EGNOS, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité des programmes GNSS européens (ci-après dénommé "comité") institué pour assister la Commission. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d'organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l'Union devraient pouvoir participer aux travaux de ce comité, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Ces représentants de l'agence du GNSS européen, de l'ESA, de pays tiers et d'organisations internationales ne sont pas habilités à prendre part aux votes du comité.

(51)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place et l'exploitation de systèmes de radionavigation par satellite, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d'un État membre agissant seul, et peut donc en raison de son ampleur et de ses effets être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(52)

L'entreprise commune Galileo créée par le règlement (CE) no 876/2002 (17) du Conseil a cessé ses activités le 31 décembre 2006. Le règlement (CE) no 876/2002 devrait donc être abrogé.

(53)

Compte tenu du besoin d'évaluer les programmes Galileo et EGNOS, de l'importance des modifications à apporter au règlement (CE) no 683/2008 et dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 683/2008,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en œuvre et à l'exploitation des systèmes dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l'Union.

Article 2

Systèmes et programmes européens de radionavigation par satellite

1.   Les programmes européens de radionavigation par satellite, Galileo et EGNOS, comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité et l'interopérabilité.

Ces programmes visent également à maximiser les avantages socio-économiques des systèmes européens de radionavigation par satellite, en particulier en encourageant leur utilisation et en stimulant le développement d'applications et de services fondés sur ces systèmes.

2.   Le système issu du programme Galileo est un système civil sous contrôle civil et une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations au sol.

3.   Le système EGNOS est une infrastructure régionale de système de radionavigation par satellite qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, ainsi que les signaux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Il comprend des stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires.

4.   Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce programme peuvent être utilisés pour exercer les fonctions suivantes:

a)

offrir un service ouvert (OS), qui est gratuit pour l'utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite;

b)

contribuer, grâce aux signaux du service ouvert de Galileo et/ou en coopération avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite, aux services de contrôle d'intégrité destinés aux utilisateurs d'applications de sauvegarde de la vie, conformément aux normes internationales;

c)

offrir un service commercial (CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert;

d)

offrir un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, le cas échéant, les agences de l'Union dûment autorisées; ce service utilise des signaux robustes et cryptés. La question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l'article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l'objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de cette décision;

e)

contribuer au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci.

5.   Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent à assurer que les signaux émis par le système EGNOS peuvent être utilisés pour exercer les fonctions suivantes:

a)

offrir un service ouvert (OS), qui est gratuit pour l'utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système EGNOS;

b)

offrir un service de diffusion de données à caractère commercial, à savoir le "EGNOS Data Access Service" ou EDAS, favorisant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par son service ouvert;

c)

offrir un "service de sauvegarde de la vie" (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle; ce service, sans frais directs pour l'utilisateur, répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance dans les systèmes augmentés par le système EGNOS dans la zone de couverture;

Ces fonctions sont fournies prioritairement et dès que possible sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

La couverture géographique du système EGNOS peut être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union, sous réserve de la faisabilité technique et sur la base d'accords internationaux. Le coût de cette extension ainsi que les frais d'exploitation qui y sont associés, ne sont pas couverts par les ressources visées à l'article 9. Cette extension ne retarde pas celle de la couverture géographique du système EGNOS sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

Article 3

Phases du programme Galileo

Le programme Galileo comporte les phases suivantes:

a)

une phase de définition, qui s'est clôturée en 2001, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses éléments;

b)

une phase de développement et de validation, qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2013 et qui comprend la construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations nécessaires pour la validation du système en orbite;

c)

une phase de déploiement, qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2020 et qui comprend:

i)

la construction, la mise en place et la protection de l'ensemble des infrastructures spatiales, en particulier tous les satellites nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 4, et les satellites de réserve requis, ainsi que la maintenance évolutive et les opérations liées à cette mise en place;

ii)

la construction, la mise en place et la protection de l'ensemble des infrastructures au sol, en particulier celles nécessaires pour contrôler les satellites et traiter les données de radionavigation par satellite et des centres de services et autres centres au sol, ainsi que la maintenance évolutive et les opérations liées à cette mise en place;

iii)

les préparatifs de la phase d'exploitation, y compris les activités préparatoires à la fourniture des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

d)

une phase d'exploitation, qui comprend:

i)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection de l'infrastructure spatiale, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

ii)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection de l'infrastructure au sol, en particulier des centres de service et des autres centres, réseaux et sites au sol, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

iii)

le développement des futures générations du système et l'évolution des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

iv)

les opérations de certification et de normalisation liées au programme;

v)

la fourniture et la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

vi)

la coopération avec d'autres GNSS; et

vii)

toutes les autres activités nécessaires au développement du système et au bon déroulement du programme.

La phase d'exploitation commence progressivement entre 2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services pour le service ouvert, le service de recherche et de sauvetage et le service public réglementé. Ces premiers services sont améliorés progressivement et les autres fonctions précisées dans les objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 4, sont mises en œuvre au fur et à mesure, le but étant de parvenir à une capacité opérationnelle complète le 31 décembre 2020 au plus tard.

Article 4

Phase d'exploitation d'EGNOS

La phase d'exploitation d'EGNOS comprend principalement:

a)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

b)

la gestion, l'entretien, l'amélioration continue, l'évolution et la protection de l'infrastructure au sol, en particulier des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

c)

le développement des futures générations du système et l'évolution des services visés à l'article 2, paragraphe 5;

d)

les opérations de certification et de normalisation liées au programme;

e)

la fourniture et la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphe 5;

f)

l'ensemble des éléments justifiant la fiabilité du système et de son exploitation;

g)

les activités de coordination liées à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas.

Article 5

Compatibilité et interopérabilité des systèmes

1.   Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables entre eux d'un point de vue technique.

2.   Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque ces exigences de compatibilité et d'interopérabilité sont prévues dans un accord international conclu en vertu de l'article 29.

Article 6

Propriété

L'Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS. À cet effet, des accords sont, s'il y a lieu, conclus avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.

La Commission veille à l'usage optimal des biens visés dans le présent article au moyen d'un cadre approprié; elle gère en particulier le plus efficacement possible les droits de propriété intellectuelle relatifs aux programmes Galileo et EGNOS, en tenant compte de la nécessité de protéger et de valoriser les droits de propriété intellectuelle de l'Union et les intérêts de toutes les parties prenantes, et de la nécessité d'un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies. À cette fin, elle veille à ce que les contrats conclus dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS prévoient la possibilité de transférer ou de donner en licence à des tiers des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux réalisés dans le cadre de ces programmes.

CHAPITRE II

CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES

Article 7

Activités

1.   Les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont accordés dans le but de financer les activités liées à:

a)

l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo, visées à l'article 3, point c);

b)

la phase d'exploitation du programme Galileo, visées à l'article 3, point d);

c)

la phase d'exploitation du programme EGNOS, visées à l'article 4;

d)

la gestion et au suivi des programmes Galileo et EGNOS.

2.   Conformément à l'article 9, paragraphe 2, les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS sont aussi accordés pour financer des activités liées à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo.

3.   Les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes Galileo et EGNOS couvrent également des dépenses de la Commission relatives à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion des programmes et à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5. Ces dépenses peuvent notamment couvrir:

a)

les études et les réunions d'experts;

b)

les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union pour autant qu'elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d'établir des synergies avec d'autres politiques pertinentes de l'Union;

c)

les réseaux de technologies de l'information dont le but est le traitement ou l'échange d'informations;

d)

toute autre assistance technique ou administrative apportée à la Commission pour la gestion des programmes.

4.   Les coûts des programmes Galileo et EGNOS ainsi que de leurs différentes phases sont clairement identifiés. La Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe sur une base annuelle le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 36 (ci-après dénommé "comité"), de l'affectation des fonds de l'Union, y compris la réserve pour imprévus, à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, et de leur utilisation.

Article 8

Financement des programmes Galileo et EGNOS

1.   Conformément à l'article 9, l'Union assure le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS visées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources de financement, notamment celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les États membres peuvent demander à doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires afin de couvrir des éléments supplémentaires dans des cas particuliers, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour le programme concerné. Sur la base d'une demande d'un État membre, la Commission décide, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3, si ces deux conditions sont remplies. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur les programmes Galileo et EGNOS.

3.   Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires. Les accords internationaux visés à l'article 29 fixent les conditions et les modalités de leur participation.

4.   Les fonds supplémentaires visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 9

Ressources

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution des activités visées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et pour la couverture des risques liés à ces activités, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 7 071,73 millions d'euros à prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Le montant visé au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes à prix courants:

a)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), 1 930 millions d'euros;

b)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point b), 3 000 millions d'euros;

c)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), 1 580 millions d'euros;

d)

pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point d, et à l'article 7, paragraphe 3, 561,73 millions d'euros.

2.   Sans préjudice des sommes éventuelles accordées au développement d'applications basées sur les systèmes dans le cadre d'Horizon 2020, les crédits budgétaires alloués aux programmes Galileo et EGNOS, y compris les recettes affectées, financent les activités visées à l'article 7, paragraphe 2, à hauteur d'un montant maximal de 100 millions d'euros en prix constants.

3.   La Commission peut redistribuer des fonds d'une catégorie de dépenses à l'autre, comme le prévoit le paragraphe 1, troisième alinéa, points a) à d), jusqu'à concurrence d'un plafond de 10 % du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa. Si une telle redistribution atteint un montant total supérieur à 10 % de celui prévu au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission consulte le comité, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 36, paragraphe 2.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute redistribution de fonds entre des catégories de dépenses.

4.   Les crédits sont exécutés conformément aux dispositions applicables du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   Les engagements budgétaires relatifs aux programmes Galileo et EGNOS sont effectués par tranches annuelles.

6.   La Commission gère les ressources financières visées au paragraphe 1 de façon transparente et rentable. Elle fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie.

Article 10

Recettes générées par les programmes Galileo et EGNOS

1.   Les recettes générées par l'exploitation des systèmes sont perçues par l'Union, versées au budget de l'Union et affectées aux programmes Galileo et EGNOS, et en particulier à l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1. Si le volume des recettes s'avère supérieur à ce qui est nécessaire pour financer les phases d'exploitation des programmes, toute adaptation du principe de l'affectation est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.

2.   Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats conclus avec des entités du secteur privé.

3.   Les intérêts produits par les préfinancements versés aux entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte sont affectés aux activités qui font l'objet de la convention de délégation ou du contrat conclu entre la Commission et l'entité concernée. Conformément au principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte ouvrent des comptes permettant l'identification des fonds et des intérêts correspondants.

CHAPITRE III

GOUVERNANCE PUBLIQUE DES PROGRAMMES GALILEO ET EGNOS

Article 11

Principes de la gouvernance des programmes Galileo et EGNOS

La gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS repose sur les principes suivants:

a)

une stricte répartition des tâches et des responsabilités entre les différentes entités impliquées, en particulier entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'ESA, sous la responsabilité générale de la Commission;

b)

une coopération sincère entre les entités visées au point a) et les États membres;

c)

un contrôle rigoureux des programmes, y compris au niveau d'un strict respect des coûts et des délais par toutes les entités participantes, dans leurs domaines de compétence, en ce qui concerne les objectifs des programmes Galileo et EGNOS;

d)

une optimisation et une rationalisation de l'utilisation des structures existantes afin d'éviter toute redondance dans l'expertise technique;

e)

l'utilisation des systèmes et techniques de gestion des projets correspondant aux meilleures pratiques pour superviser la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS à la lumière des exigences spécifiques et avec le soutien d'experts en la matière.

Article 12

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité générale des programmes Galileo et EGNOS. Elle gère les fonds alloués au titre du présent règlement et supervise la mise en œuvre de toutes les activités des programmes, notamment en termes de coûts, de calendrier et de résultats.

2.   Outre la responsabilité générale visée au paragraphe 1 et les tâches spécifiques visées par le présent règlement, la Commission:

a)

assure une répartition claire des tâches entre les différentes entités impliquées dans les programmes Galileo et EGNOS et confie, à cet effet, en particulier au moyen de conventions de délégation, à l'agence du GNSS européen et à l'ESA les tâches visées respectivement à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15;

b)

veille à la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS en temps voulu, dans le cadre des ressources qui ont été allouées aux programmes et conformément aux objectifs prévus à l'article 2.

Elle établit et met en place, à cette fin, les instruments appropriés et les mesures structurelles nécessaires pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les risques liés aux programmes;

c)

gère, pour le compte de l'Union et dans son domaine de compétence, les relations avec les pays tiers et les organisations internationales;

d)

fournit aux États membres et au Parlement européen, en temps voulu, toutes les informations pertinentes relatives aux programmes Galileo et EGNOS, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels de chaque élément significatif de l'infrastructure Galileo, de recettes, de calendrier et de résultats, ainsi qu'un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets visés à l'article 11, point e);

e)

évalue les possibilités de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes européens de radionavigation par satellite dans les différents secteurs de l'économie, y compris en examinant les moyens de tirer parti des avantages générés par les systèmes.

3.   Aux fins du bon déroulement des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS visées respectivement aux articles 3 et 4, la Commission établit, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour:

a)

gérer et réduire les risques inhérents au déroulement des programmes Galileo et EGNOS;

b)

définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes;

c)

déterminer la localisation de l'infrastructure au sol des systèmes conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer son fonctionnement;

d)

déterminer les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour remplir les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 4, points b) et c), et pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

Article 13

Sécurité des systèmes et de leur fonctionnement

1.   La Commission veille à la sécurité des programmes Galileo et EGNOS, y compris la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement. À cette fin, la Commission:

a)

tient compte de la nécessité d'une supervision et d'une intégration dans l'ensemble des programmes des exigences et des normes en matière de sécurité;

b)

veille à ce que l'incidence générale de ces exigences et de ces normes contribue au bon déroulement des programmes, en particulier en termes de coûts, de gestion des risques et de calendrier;

c)

établit des mécanismes de coordination entre les différentes entités impliquées;

d)

tient compte des normes et exigences en vigueur en matière de sécurité de manière à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des systèmes existants fondés sur ces normes et exigences.

2.   Sans préjudice des articles 14 et 16 du présent règlement et de l'article 8 de la décision no 1104/2011/UE, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 35, établissant les objectifs de haut niveau nécessaires pour assurer la sécurité des programmes Galileo et EGNOS visée au paragraphe 1.

3.   La Commission établit les spécifications techniques et autres mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de haut niveau visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

4.   Le SEAE continue d'assister la Commission, dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine des relations extérieures, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE.

Article 14

Rôle de l'agence du GNSS européen

1.   Conformément aux lignes directrices formulées par la Commission, l'agence du GNSS européen:

a)

assure, en ce qui concerne la sécurité des programmes Galileo et EGNOS, et sans préjudice des articles 13 et 16:

i)

l'homologation de sécurité conformément au chapitre III du règlement (UE) no 912/2010, par l'intermédiaire de son conseil d'homologation de sécurité; à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et réalise des audits de sécurité du système;

ii)

l'exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 912/2010, conformément aux normes et exigences visées à l'article 13 du présent règlement, ainsi qu'aux instructions relevant de l'action commune 2004/552/PESC;

b)

s'acquitter des tâches prévues à l'article 5 de la décision no 1104/2011/UE et assister la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 6, de ladite décision;

c)

contribuer, dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS, à la promotion et à la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire, en particulier à travers le rapport de marché élaboré chaque année par l'agence du GNSS européen sur le marché pour les applications et services, en nouant des contacts étroits avec les utilisateurs et les utilisateurs potentiels des systèmes en vue de recueillir des informations sur leurs besoins, en suivant les évolutions des marchés en aval de la radionavigation par satellite et en élaborant un plan d'action pour l'adoption, par la communauté des utilisateurs, des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, incluant notamment les actions pertinentes ayant trait à la normalisation et à la certification.

2.   L'agence du GNSS européen s'acquitte également d'autres tâches liées à la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS, notamment des tâches de gestion des programmes, et rend compte de celles-ci. Ces tâches lui sont confiées par la Commission au moyen d'une convention de délégation adoptée sur la base d'une décision de délégation, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et incluent:

a)

des activités opérationnelles, y compris la gestion de l'infrastructure des systèmes, l'entretien et l'amélioration continue des systèmes, les opérations de certification et de normalisation et la fourniture des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5;

b)

des activités de développement et de déploiement pour l'évolution des systèmes et leurs générations futures et la contribution à la définition des évolutions des services, y compris la passation de marchés;

c)

la promotion du développement des applications et des services sur la base des systèmes, ainsi que la sensibilisation à ces applications et services, y compris l'identification, la connexion et la coordination du réseau des centres d'excellence européens en matière d'applications et de services du GNSS, l'utilisation des connaissances provenant du secteur public et du secteur privé et l'évaluation des mesures relatives à cette promotion et cette sensibilisation;

d)

la promotion du développement des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 procure un niveau d'autonomie et d'autorité approprié à l'agence du GNSS européen, avec mention spécifique du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'article 58, paragraphe 1, point c), et de l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En outre, elle établit les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen et, en particulier, les mesures à appliquer, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

Les mesures de suivi et de contrôle prévoient, en particulier, un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

4.   L'agence du GNSS européen conclut avec l'ESA les accords de travail nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches respectives au titre du présent règlement pour la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité de ces accords de travail conclus par l'agence du GNSS européen et de toute modification qui leur est apportée. Le cas échéant, l'agence du GNSS européen peut également envisager d'avoir recours à d'autres entités du secteur public ou privé.

5.   Outre les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 et dans la limite de sa mission, l'agence du GNSS européen apporte son expertise technique à la Commission et lui fournit toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement, y compris à l'évaluation de la possibilité de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes visée à l'article 12, paragraphe 2, point e).

6.   Le comité est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 2 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 36, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance des conventions de délégation à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'agence du GNSS européen.

7.   La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation de tous appels d'offres et contrats conclus avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

Article 15

Rôle de l'Agence spatiale européenne

1.   Pour la phase de déploiement du programme Galileo visée à l'article 3, point c), la Commission conclut sans tarder une convention de délégation avec l'ESA qui précise les tâches de cette dernière, en particulier en ce qui concerne la conception et le développement du système ainsi que la passation des marchés se rapportant au système. La convention de délégation passée avec l'ESA est conclue sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (CE, Euratom) no 966/2012.

La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA, et notamment les actions à mettre en œuvre en ce qui concerne la conception, le développement du système ainsi que la passation des marchés s'y rapportant, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

2.   Le comité est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 36, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance de la convention de délégation à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'ESA.

3.   La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'ESA avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

4.   Aux fins de la phase d'exploitation des programmes Galileo et EGNOS visée à l'article 3, point d), et à l'article 4, les accords de travail entre l'agence du GNSS européen et l'ESA, visés à l'article 14, paragraphe 4, portent sur le rôle de l'ESA pendant cette phase et sur sa coopération avec l'agence du GNSS européen, en particulier en ce qui concerne:

a)

la conception, l'élaboration, le suivi, la passation des marchés et la validation dans le cadre du développement des futures générations des systèmes;

b)

le soutien technique dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance de la génération existante de systèmes.

Ces accords respectent le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les mesures établies par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de la convention de délégation et des accords de travail visés respectivement aux paragraphes 1 et 4, la Commission peut demander à l'ESA une expertise technique et les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L'UNION OU DE SES ÉTATS MEMBRES

Article 16

Action commune

Dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l'action commune 2004/552/PESC sont applicables.

Article 17

Application de la règlementation en matière d'informations classifiées

Dans les limites du présent règlement:

a)

chaque État membre veille à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité offre un niveau de protection des informations classifiées de l'UE équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE;

b)

les États membres informent sans tarder la Commission de la réglementation nationale en matière de sécurité visée au point a);

c)

les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l'UE relatives aux programmes Galileo et EGNOS que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L'équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations conclu entre l'Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en tenant compte de l'article 13 de la décision 2013/488/UE;

d)

sans préjudice de l'article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu'elles sont énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l'UE, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d'en connaître du destinataire et d'une appréciation des avantages que l'Union peut en retirer.

CHAPITRE V

MARCHÉS PUBLICS

SECTION I

Dispositions générales applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS

Article 18

Principes généraux

Sans préjudice des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des exportations, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique aux phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et à la phase d'exploitation du programme EGNOS. Par ailleurs, les principes généraux suivants s'appliquent aux phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et à la phase d'exploitation du programme EGNOS: concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et d'attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d'égalité.

Article 19

Objectifs spécifiques

Durant la procédure de passation des marchés, les objectifs suivants sont poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels d'offres:

a)

promouvoir dans l'ensemble de l'Union la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier celle des nouveaux entrants et des PME, y compris en encourageant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

éviter les éventuels abus de position dominante et une dépendance à l'égard d'un seul fournisseur;

c)

mettre à profit les investissements publics antérieurs et les enseignements tirés, ainsi que l'expérience et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation et de déploiement des programmes Galileo et EGNOS, tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle;

d)

recourir, le cas échéant, à de multiples sources d'approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d'ensemble des programmes Galileo et EGNOS, de leur coût et du calendrier;

e)

tenir compte, le cas échéant, du coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres.

SECTION 2

Dispositions particulières applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS

Article 20

Établissement de conditions équitables de concurrence

Le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées à l'établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la participation préalable d'une entreprise à des activités liées à celles faisant l'objet de l'appel d'offres:

a)

peut procurer à cette entreprise des avantages considérables en termes d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect du principe de l'égalité de traitement; ou

b)

affecte les conditions normales de la concurrence ou l'impartialité et l'objectivité de l'attribution ou de l'exécution des contrats.

Ces mesures ne faussent pas la concurrence, ni ne compromettent l'égalité de traitement ou la confidentialité des données recueillies concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des modalités du contrat envisagé.

Article 21

Sécurité de l'information

Lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

Article 22

Fiabilité de l'approvisionnement

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, ses exigences en matière de fiabilité des approvisionnements et de la fourniture de services en vue de l'exécution du contrat.

Article 23

Marchés à tranches conditionnelles

1.   Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.

2.   Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de l'exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités de fourniture des travaux, produits et services de chaque tranche.

3.   Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.   L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est confirmée avec retard ou n'est pas confirmée, le contractant peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

5.   Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les travaux, produits ou services prévus dans le cadre d'une tranche spécifique n'ont pas été réalisés, il peut demander des dommages et intérêts et résilier le marché, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues.

Article 24

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Le prix à payer pour ces marchés est constitué par le remboursement de l'ensemble des dépenses réelles supportées par le contractant en raison de l'exécution du contrat, telles que les dépenses de main-d'œuvre, de matériaux, de matières consommables, d'utilisation des équipements et des infrastructures nécessaires à l'exécution du contrat. Ces dépenses sont majorées soit d'un montant forfaitaire couvrant les frais généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d'un intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un contrat rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut être raisonnablement démontré qu'un tel prix ferme serait anormalement élevé en raison des incertitudes inhérentes à la réalisation du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l'objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n'est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu'il existe d'importants aléas ou que l'exécution du contrat dépend en partie de l'exécution d'autres contrats.

3.   Le prix plafond d'un contrat rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximum payable. Il ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

4.   Les documents d'une procédure de passation des marchés pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent:

a)

la nature du marché, à savoir qu'il s'agit d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond;

b)

pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments du marché qui font l'objet de dépenses contrôlées;

c)

le montant du prix plafond;

d)

les critères d'attribution, qui doivent notamment permettre d'apprécier la vraisemblance du budget global prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes de détermination de ces coûts, et des bénéfices à évaluer mentionnés dans l'offre;

e)

le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses;

f)

les règles et procédures déterminant l'éligibilité des coûts envisagés par le soumissionnaire pour l'exécution du marché, conformément aux principes exposés au paragraphe 5;

g)

les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer;

h)

dans le cas d'un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées à convertir en marché à prix ferme et définitif, les paramètres de cette conversion.

5.   Les coûts déclarés par le contractant durant l'exécution d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne sont éligibles que s'ils:

a)

sont réellement exposés pendant la durée du marché, à l'exception des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations incorporelles nécessaires à l'exécution du contrat qui peuvent être considérés comme éligibles jusqu'à hauteur de leur valeur d'achat totale;

b)

sont mentionnés dans le budget global prévisionnel éventuellement révisé par les avenants au contrat initial;

c)

sont nécessaires à l'exécution du contrat;

d)

résultent de l'exécution du contrat et lui sont imputables;

e)

sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du contractant et déterminés conformément aux normes comptables visées dans le cahier des charges et dans le contrat;

f)

satisfont aux prescriptions du droit fiscal et social applicable;

g)

ne dérogent pas aux termes du contrat;

h)

sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, en particulier en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses coûts, de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme inéligibles et leur remboursement est refusé.

6.   Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des marchés rémunérés en dépenses contrôlées:

a)

déterminer le prix plafond le plus réaliste possible tout en permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques;

b)

convertir un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées en marché à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l'exécution du marché, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif. À cet effet il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un contrat conclu en dépenses contrôlées vers un contrat à prix ferme et définitif;

c)

mettre en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts;

d)

déterminer les principes, outils et procédures adéquats pour l'exécution du marché, en particulier pour l'identification et le contrôle d'éligibilité des coûts déclarés par le contractant ou ses sous-contractants lors de l'exécution du contrat, et pour l'introduction d'avenants au contrat;

e)

vérifier que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux normes comptables stipulées dans le marché et à l'obligation de fournir des documents comptables ayant force probante;

f)

s'assurer de façon continue, pendant l'exécution du marché, de l'efficacité des principes, outils et procédures visés au point d).

Article 25

Avenants

Le pouvoir adjudicateur et les contractants peuvent modifier le contrat par un avenant sous réserve que l'avenant remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il ne change pas l'objet du contrat;

b)

il ne bouleverse pas l'équilibre économique du contrat;

c)

il n'introduit pas de conditions qui, si elles avaient initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue.

Article 26

Sous-traitance

1.   Le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire, en particulier à des nouveaux entrants et à des PME.

2.   Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Il s'assure que ces pourcentages sont proportionnels à l'objet et à la valeur du marché, en prenant en compte la nature du secteur d'activité concerné et en particulier l'état de la concurrence et le potentiel industriel observés.

3.   Si le soumissionnaire indique dans son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-traiter quelque partie que ce soit du marché ou de sous-traiter une partie inférieure au minimum de la fourchette visée au paragraphe 2, il en fournit les raisons au pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet ces informations à la Commission.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l'exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Programmation

La Commission adopte un programme de travail annuel sous la forme d'un plan de mise en œuvre des actions nécessaires pour réaliser les objectifs spécifiques du programme Galileo prévus à l'article 2, paragraphe 4, conformément aux phases définies à l'article 3, et les objectifs spécifiques du programme EGNOS prévus à l'article 2, paragraphe 5. Le programme de travail annuel prévoit également le financement de ces actions.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

Article 28

Action des États membres

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement des programmes Galileo et EGNOS, y compris des mesures visant à assurer la protection des stations au sol établies sur leur territoire, qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (18). Les États membres s'abstiennent de prendre des mesures susceptibles de nuire aux programmes ou aux services fournis grâce à leur exploitation, notamment en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures.

Article 29

Accords internationaux

L'Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 30

Assistance technique

Pour l'exécution des tâches de nature technique visées à l'article 12, paragraphe 2, la Commission peut faire appel à l'assistance technique nécessaire, en particulier aux capacités et à l'expertise des agences nationales compétentes dans le domaine spatial, ou à l'assistance d'experts indépendants et d'entités à même de fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes Galileo et EGNOS.

Les entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes, autres que la Commission, notamment l'agence du GNSS européen et l'ESA, peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

Article 31

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.   La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit assurée lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des systèmes, et que des garanties appropriées y soient intégrées.

2.   Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'accomplissement des tâches et activités prévues par le présent règlement est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19) et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (20).

Article 32

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (22), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords internationaux conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et enquêtes en fonction de leurs compétences respectives.

Article 33

Information au Parlement européen et au Conseil

1.   La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS. Ce rapport contient toutes les informations relatives aux programmes, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels, de recettes, de calendrier et de résultats, tel qu'indiqué à l'article 12, paragraphe 2, point d), et en ce qui concerne le fonctionnement des conventions de délégation conclues en vertu de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1. Il comprend:

a)

un aperçu de l'affectation et de l'utilisation des fonds alloués aux programmes, visées à l'article 7, paragraphe 4;

b)

des informations sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie par la Commission, visée à l'article 9, paragraphe 6;

c)

une évaluation de la gestion des droits de propriété intellectuelle;

d)

un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets, y compris les systèmes et techniques de gestion des risques, visés à l'article 12, paragraphe 2, point d);

e)

une évaluation des mesures prises pour maximiser les avantages socio-économiques des programmes.

2.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des marchés conclus avec des entités du secteur privé exécutés par l'agence du GNSS européen et l'ESA en vertu de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 15, paragraphe 3, respectivement.

Elle informe également le Parlement européen et le Conseil:

a)

de toute réaffectation des fonds entre les catégories de dépenses effectuée en vertu de l'article 9, paragraphe 3;

b)

de toute incidence sur les programmes Galileo et EGNOS résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 2.

Article 34

Évaluation de la mise en œuvre du présent règlement

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre du présent règlement en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures prises en vertu du présent règlement et portant sur:

a)

la réalisation des objectifs de ces mesures, tant du point de vue des résultats que de celui des incidences;

b)

l'efficacité de l'utilisation des ressources;

c)

la valeur ajoutée européenne.

L'évaluation examine en outre les développements technologiques liés aux systèmes, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats de l'évaluation en ce qui concerne les incidences à long terme des mesures antérieures.

2.   L'évaluation tient compte des progrès réalisés au regard des objectifs spécifiques des programmes Galileo et EGNOS prévus à l'article 2, paragraphes 4 et 5 respectivement, sur la base d'indicateurs de performance tels que:

a)

en ce qui concerne Galileo et s'agissant:

i)

du déploiement de son infrastructure:

le nombre et la disponibilité des satellites opérationnels, et le nombre de satellites de réserve disponibles au sol par rapport au nombre de satellites prévus visés dans la convention de délégation;

la disponibilité réelle des éléments de l'infrastructure au sol (tels que les stations au sol, les centres de contrôle) par rapport à la disponibilité prévue;

ii)

du niveau des services:

un plan, par service, de la disponibilité des services par rapport au document définissant le service;

iii)

des coûts:

un indice de performance des coûts par élément de coût majeur du programme sur la base d'un coefficient comparant les coûts réels et les coûts inscrits au budget;

iv)

du calendrier:

un indice de performance en matière de respect des délais pour chaque élément majeur du programme sur la base d'une comparaison entre les coûts inscrits au budget des travaux réalisés et les coûts inscrits au budget des travaux prévus;

v)

du niveau du marché:

une tendance du marché sur la base du pourcentage de récepteurs Galileo et EGNOS dans le nombre total de modèles de récepteurs inclus dans le rapport de marché fourni par l'agence du GNSS européen visé à l'article 14, paragraphe 1, point c).

b)

en ce qui concerne EGNOS et s'agissant:

i)

de l'extension de sa couverture géographique:

les progrès réalisés dans l'extension de la couverture par rapport au plan d'extension convenu;

ii)

du niveau des services:

un indice de disponibilité des services établi sur la base du nombre d'aéroports disposant, à un stade opérationnel, de procédures d'approche reposant sur EGNOS par rapport au nombre total d'aéroports disposant de procédures d'approche reposant sur EGNOS;

iii)

des coûts:

un indice de performance des coûts établi sur la base d'un coefficient comparant les coûts réels et les coûts inscrits au budget;

iv)

du calendrier:

un indice de performance en matière de respect des délais sur la base d'une comparaison entre les coûts inscrits au budget des travaux réalisés et les coûts inscrits au budget des travaux prévus.

3.   Les entités impliquées dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des actions concernées.

CHAPITRE VII

DÉLÉGATION ET MESURES D'EXÉCUTION

Article 35

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA participent en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

5.   Les accords internationaux conclus par l'Union conformément à l'article 29 peuvent prévoir la participation, le cas échéant, de représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

6.   Le comité se réunit régulièrement, de préférence quatre fois par an, sur une base trimestrielle. Lors de chaque réunion, la Commission fournit un rapport relatif à l'état d'avancement des programmes. Ces rapports donnent une vue d'ensemble de l'état d'avancement des programmes et de leur évolution, en particulier en termes de gestion des risques, de coûts, de délais et de résultats. Une fois par an au moins, ces rapports comportent les indicateurs de performance visés à l'article 34, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Abrogations

1.   Les règlements (CE) no 876/2002 et (CE) no 683/2008 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Toute mesure adoptée sur la base des règlements (CE) no 876/2002 ou (CE) no 683/2008 reste en vigueur.

3.   Les références au règlement (CE) no 683/2008 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 179.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

(5)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  JO C 420 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 84.

(9)  Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).

(10)  Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).

(11)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(12)  2001/844/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(13)  2013/488/UE: Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(14)  JO C 304 du 15.10.2011, p. 7.

(15)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138 du 28.5.2002, p. 1).

(18)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDENCE

Règlement (CE) no 683/2008

Présent règlement

Article premier

Article 2

Article 2

Article premier

Article 3

Article 3

Article 4

Article 8

Article 5

Article 4

Article 6

Article 8

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12, paragraphe 1

Article 11

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13

Article 13, paragraphe 4

Article 16

Article 14

Article 17

Article 15

Article 27

Article 16

Article 14

Article 17

Articles 18 à 26

Article 18

Article 15

Article 19, paragraphes 1 à 4

Article 36

Article 19, paragraphe 5

Article 35

Article 20

Article 31

Article 21

Article 32

Article 22

Article 33

Article 23

 

Article 24

Article 38

Annexe

Article premier


Déclaration commune

du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"

1.   

Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.

2.   

Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:

a)

l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;

b)

les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

la préparation des marchés de la navigation par satellite;

d)

l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; et

e)

l'examen annuel du programme de travail.

3.   

Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.

4.   

La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.

5.   

Le comité sera composé de sept représentants, dont:

trois du Conseil,

trois du Parlement européen,

un de la Commission,

et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).

6.   

Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/25


RÈGLEMENT (UE) No 1286/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme d'action pluriannuel en matière fiscale qui était applicable avant 2014 a largement contribué à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l'Union. La valeur ajoutée de ce programme, y compris pour la protection des intérêts financiers des États membres de l'Union et des contribuables, a été reconnue par les administrations fiscales des pays participants. Les défis recensés pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues. Le programme Fiscalis, mis en œuvre par la Commission en coopération avec les pays participants, offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, et qui constitue une solution plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d'assurer la poursuite dudit programme en établissant un nouveau programme dans le même domaine.

(2)

Le programme établi au titre du présent règlement, ci-après dénommé "Fiscalis 2020", et son succès sont essentiels dans le contexte économique actuel et devraient soutenir la coopération dans le domaine fiscal.

(3)

Les activités relevant de Fiscalis 2020, à savoir les systèmes d'information européens tels que définis dans le présent règlement (ci-après dénommés "systèmes d'information européens"), les actions conjointes à l'intention des fonctionnaires des autorités fiscales et les initiatives communes de formation, devraient contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive en renforçant le fonctionnement du marché intérieur, en fournissant un cadre pour soutenir les activités améliorant la capacité administrative des autorités fiscales et en favorisant le progrès technique et l'innovation. En fournissant un cadre aux activités ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité des autorités fiscales, de renforcer la compétitivité des entreprises, de promouvoir l'emploi et de contribuer à la protection des intérêts financiers et économiques des États membres de l'Union et des contribuables, Fiscalis 2020 renforcera activement le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur, tout en contribuant à l'élimination progressive des obstacles et des distorsions au sein du marché intérieur.

(4)

Il convient d'adapter le champ d'application de Fiscalis 2020 aux besoins actuels, de façon à mettre l'accent sur l'ensemble des taxes harmonisées au niveau de l'Union et sur d'autres taxes dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres.

(5)

Afin de soutenir le processus d'adhésion et d'association de pays tiers, il convient que Fiscalis 2020 soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, ainsi que des pays candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, si certaines conditions sont remplies et si leur participation consiste à ne soutenir que les activités relevant de Fiscalis 2020 qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, et à traiter de la planification fiscale agressive. Compte tenu du niveau d'interconnexion croissant de l'économie mondiale, Fiscalis 2020 devrait continuer d'offrir la possibilité d'inviter des experts externes pour qu'ils contribuent aux activités relevant de Fiscalis 2020. Il convient de n'inviter des experts externes, tels que des représentants des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et de leurs organisations ou des représentants d'organisations internationales, que lorsque leur contribution est jugée essentielle à la réalisation des objectifs de Fiscalis 2020.

(6)

Les objectifs et les priorités de Fiscalis 2020 tiennent compte des problèmes et défis recensés qui se présenteront dans le domaine fiscal au cours de la prochaine décennie. Il convient que Fiscalis 2020 continue à jouer un rôle dans des domaines essentiels tels que la mise en œuvre cohérente du droit de l'Union en matière fiscale, garantir l'échange d'informations et renforcer la coopération administrative et la capacité administrative des autorités fiscales. Étant donné les problèmes associés aux nouveaux défis recensés, il importe d'accorder une attention accrue au soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive. L'accent devrait également être mis sur la réduction de la charge administrative des autorités fiscales ainsi que des frais de mise en conformité des contribuables, et sur la prévention des cas de double imposition.

(7)

Au niveau opérationnel, Fiscalis 2020 devrait mettre en œuvre, gérer et soutenir les systèmes d'information européens et les activités de coopération administrative, renforcer les qualifications et compétences des fonctionnaires des administrations fiscales, améliorer la compréhension et la mise en œuvre du droit de l'Union en matière fiscale et soutenir l'amélioration des procédures administratives ainsi que l'échange et la diffusion des bonnes pratiques administratives. Ces objectifs devraient être poursuivis en mettant l'accent sur le soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive.

(8)

Les outils utilisés avant Fiscalis 2020 devraient être complétés afin de permettre aux autorités fiscales de faire face de manière adéquate aux défis qui les attendent au cours de la prochaine décennie, et de suivre l'évolution du droit de l'Union. Fiscalis 2020 devrait porter sur les contrôles bilatéraux ou multilatéraux et d'autres formes de coopération administrative prévus par le droit applicable de l'Union concernant la coopération administrative; les équipes d'experts; des actions de renforcement des capacités de l'administration publique offrant une assistance spécifique et spécialisée dans le domaine fiscal aux États membres confrontés à une situation particulière et exceptionnelle justifiant des actions ciblées de ce type; et, le cas échéant, des études et des activités de communication communes afin de soutenir la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal.

(9)

Les systèmes d'information européens jouent un rôle primordial dans l'interconnexion des autorités fiscales, et ainsi dans le renforcement des systèmes fiscaux au sein de l'Union et devraient, par conséquent, continuer à être financés et améliorés au titre de Fiscalis 2020. En outre, il devrait être possible d'inclure dans Fiscalis 2020 de nouveaux systèmes d'information concernant la fiscalité qui soient établis dans le cadre du droit de l'Union. Les systèmes d'information européens devraient, selon le cas, être fondés sur des modèles de développement et une architecture informatique partagés.

(10)

Dans le contexte de l'amélioration de la coopération administrative à plus grande échelle et du soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, il peut être utile pour l'Union de conclure des accords avec des pays tiers pour permettre à ces derniers d'utiliser les éléments de l'Union des systèmes d'information européens afin de contribuer à sécuriser les échanges d'informations qui ont lieu entre ces pays et les États membres dans le cadre de conventions fiscales bilatérales.

(11)

Des activités communes de formation devraient également être assurées au titre de Fiscalis 2020. Ce dernier devrait permettre de continuer d'aider les pays participants à renforcer les qualifications et les connaissances professionnelles liées à la fiscalité grâce à une amélioration des contenus de formation élaborés conjointement à l'intention des fonctionnaires des services fiscaux et des opérateurs économiques. À cette fin, l'approche actuelle de Fiscalis 2020, en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait céder la place à un programme de soutien à la formation pluridimensionnelle pour l'Union.

(12)

Il convient que Fiscalis 2020 couvre une période de sept ans afin que sa durée coïncide avec celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2).

(13)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale de Fiscalis 2020, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(14)

Conformément à l'engagement en faveur de la cohérence et de la simplification des programmes de financement pris par la Commission dans sa communication sur le réexamen du budget de l'année 2010, les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les activités relevant de Fiscalis 2020 qui sont envisagées poursuivent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant un double financement.

(15)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre financière du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5).

(16)

Les pays participants devraient supporter le coût des éléments nationaux de Fiscalis 2020 qui incluraient, entre autres, les éléments extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens, et toute formation ne faisant pas partie des initiatives communes de formation.

(17)

Étant donné l'importance d'une participation sans réserve des pays participants aux actions conjointes, un taux de cofinancement s'élevant à 100 % des frais éligibles ayant trait aux frais de voyage et d'hébergement, aux frais liés à l'organisation d'événements et aux indemnités journalières est envisageable en tant que de besoin pour réaliser pleinement les objectifs de Fiscalis 2020.

(18)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures appropriées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par des sanctions.

(19)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour l'établissement des programmes de travail annuels. Il convient que ces compétences soient exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d'un programme pluriannuel visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres dès lors que ces derniers ne peuvent assurer efficacement la coopération et la coordination nécessaires à la réalisation de ces objectifs, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Aux fins de la mise en œuvre de Fiscalis 2020, il convient que la Commission soit assistée par le comité Fiscalis 2020.

(22)

Afin de faciliter l'évaluation de Fiscalis 2020, il convient de mettre en place dès le départ un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats de Fiscalis 2020. La Commission, conjointement avec les pays participants, devrait établir des indicateurs adaptables et fixer des critères prédéfinis pour le suivi des résultats des activités relevant de Fiscalis 2020. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs de Fiscalis 2020, son efficacité et sa valeur ajoutée au niveau européen. Il convient, en outre, de réaliser une évaluation finale des incidences à long terme de Fiscalis 2020 et de ses effets en termes de durabilité. Une totale transparence devrait être assurée au moyen de la communication régulière d'informations sur le suivi et de la transmission de rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

(23)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit le traitement de données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement, et sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, notamment les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE, et tout échange ou toute communication d'informations par la Commission devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

(24)

Le présent règlement remplace la décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Il y a donc lieu d'abroger ladite décision,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel "Fiscalis 2020" (ci-après dénommé "programme"), en vue d'améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur et de soutenir la coopération en la matière.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"autorités fiscales", les autorités publiques et autres organismes des pays participants chargés de gérer la fiscalité ou les activités liées à la fiscalité;

2)

"experts externes":

a)

les représentants des pouvoirs publics, notamment de pays ne participant pas au programme en vertu de l'article 3, paragraphe 2;

b)

les opérateurs économiques et les organisations représentant ceux-ci;

c)

les représentants d'organisations internationales et d'autres organisations concernées;

3)

"fiscalité", les éléments suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (10);

b)

les droits d'accise sur les alcools prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (11);

c)

les droits d'accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (12);

d)

les taxes sur les produits énergétiques et l'électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (13);

e)

les autres impôts et taxes relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil (14), dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres;

4)

"contrôles bilatéraux ou multilatéraux", la vérification coordonnée des obligations fiscales d'un contribuable ou de plusieurs contribuables liés entre eux, organisé par deux pays participants ou plus, ayant des intérêts communs ou complémentaires, incluant au moins deux États membres.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2, pour autant que les conditions énoncées dans ledit paragraphe soient réunies.

2.   Le programme est ouvert à la participation de l'un quelconque des pays suivants:

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiaires d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs;

b)

les pays partenaires de la politique européenne de voisinage, à condition que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l'Union.

Les pays partenaires visés au premier alinéa, point b), participent au programme conformément à des dispositions à définir avec eux après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes de l'Union. Leur participation consiste à ne soutenir que les activités relevant du programme qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale et à traiter de la planification fiscale agressive.

Article 4

Participation aux activités relevant du programme

Des experts externes peuvent être invités à contribuer à certaines des activités organisées dans le cadre du programme chaque fois que cela se révèle essentiel à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 6. Les experts externes sont choisis par la Commission, conjointement avec les pays participants, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour les activités considérées, en tenant compte de tout conflit d'intérêts potentiel et en veillant à assurer un juste équilibre entre représentants du monde des entreprises et d'autres experts de la société civile. Une liste des experts externes choisis est rendue publique et régulièrement actualisée.

Article 5

Objectif général et objectif spécifique

1.   L'objectif général du programme est d'améliorer le bon fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur en renforçant la coopération entre les pays participants, leurs autorités fiscales et leurs fonctionnaires.

2.   L'objectif spécifique du programme est de soutenir la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive ainsi qu'à la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal en garantissant l'échange d'informations, en soutenant la coopération administrative et, si cela est jugé nécessaire et approprié, en renforçant la capacité administrative des pays participants, en vue d'aider à réduire la charge administrative des autorités fiscales et les frais de mise en conformité des contribuables.

3.   La réalisation des objectifs visés dans le présent article est mesurée, en particulier, sur la base des éléments suivants:

a)

la disponibilité et l'accessibilité pleine et entière du réseau commun de communication pour les systèmes d'information européens;

b)

le retour d'informations des pays participants sur les résultats des actions relevant du programme.

Article 6

Objectifs et priorités du programme au niveau opérationnel

1.   Les objectifs et priorités du programme au niveau opérationnel sont les suivants:

a)

mettre en œuvre, améliorer, exploiter et soutenir les systèmes d'information européens dans le domaine fiscal;

b)

soutenir les activités de coopération administrative;

c)

renforcer les qualifications et les compétences des fonctionnaires des administrations fiscales;

d)

améliorer la compréhension et la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal;

e)

soutenir l'amélioration des procédures administratives et l'échange des bonnes pratiques administratives.

2.   Les objectifs et priorités visés au paragraphe 1 sont poursuivis en mettant en particulier l'accent sur le soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive.

CHAPITRE II

Actions éligibles

Article 7

Actions éligibles

1.   Le programme apporte, dans les conditions fixées par le programme de travail annuel visé à l'article 14, un soutien financier aux actions suivantes:

a)

actions conjointes:

i)

séminaires et ateliers;

ii)

groupes de projet, généralement constitués d'un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif préalablement défini, avec un résultat décrit précisément;

iii)

contrôles bilatéraux ou multilatéraux et autres activités prévus par le droit de l'Union en matière de coopération administrative, organisés par deux pays participants ou plus, incluant au moins deux États membres;

iv)

visites de travail organisées par les pays participants ou un autre pays pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir leur expertise ou leurs connaissances en matière fiscale;

v)

équipes d'experts, à savoir des formes de coopération structurées, sans caractère permanent, mettant en commun une expertise pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques, en particulier dans les systèmes d'information européens, éventuellement avec l'appui de services de collaboration en ligne, d'une assistance et d'infrastructures administratives et d'équipements;

vi)

actions de renforcement des capacités et de soutien de l'administration publique;

vii)

études;

viii)

actions de communication;

ix)

toute autre activité de soutien aux objectifs et priorités de nature générale, spécifique et opérationnelle énoncés aux articles 5 et 6, pour autant qu'elle soit dûment justifiée;

b)

mise en place des systèmes d'information européens: développement, entretien, fonctionnement et contrôle de qualité des éléments de l'Union des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe et des nouveaux systèmes d'information européens instaurés au titre du droit de l'Union, en vue d'une interconnexion efficace des autorités fiscales;

c)

activités de formation conjointes: actions de formation élaborées conjointement pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal.

Les visites de travail visées au premier alinéa, point a) iv), ne durent pas plus d'un mois. Pour les visites de travail organisées dans des pays tiers, seuls les frais de voyage et de séjour (hébergement et indemnité journalière) sont éligibles au titre du programme.

Les équipes d'experts visées au premier alinéa, point a) v), sont organisées par la Commission, en coopération avec les pays participants et, sauf dans certains cas dûment justifiés, pour une durée maximale d'un an.

2.   Les ressources nécessaires pour les actions éligibles visées dans le présent article sont allouées de façon équilibrée et proportionnellement aux besoins réels de ces actions.

3.   Lors de l'évaluation du programme, la Commission détermine la nécessité d'instaurer des plafonds budgétaires pour les différentes actions éligibles.

Article 8

Dispositions spécifiques de mise en œuvre des actions conjointes

1.   La participation aux actions conjointes visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), est facultative.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés, y compris les compétences linguistiques requises.

3.   Les pays participants prennent, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour mieux faire connaître les actions conjointes et pour faire en sorte que les résultats obtenus soient utilisés.

Article 9

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant les systèmes d'information européens

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe soient développés, exploités et gérés de manière appropriée.

2.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments, qu'ils soient ou non de l'Union, des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe, qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement, leur interconnexion et leur amélioration constante.

3.   L'utilisation des éléments de l'Union des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe par des pays non participants fait l'objet d'accords avec ces pays, qui doivent être conclus conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant les actions de formation conjointes

1.   La participation aux actions de formation conjointes visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point c), est facultative.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions de formation conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés, y compris les compétences linguistiques requises.

3.   Les pays participants intègrent, s'il y a lieu, dans leurs programmes nationaux de formation, des contenus de formation élaborés conjointement, y compris des modules d'apprentissage en ligne, des programmes de formation et des normes de formation définies d'un commun accord.

CHAPITRE III

Cadre financier

Article 11

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme est fixée à 223 366 000 EUR en prix courants.

2.   Cette enveloppe financière peut également couvrir des dépenses relatives aux activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont régulièrement exigées pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs; sont notamment visées des études, des réunions d'experts, des activités d'information et de communication ayant trait aux objectifs fixés dans le présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission aux fins de la gestion du programme.

D'une manière générale, la part des dépenses administratives ne dépasse pas 5 % du coût total du programme.

Article 12

Types d'intervention

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier apporté par l'Union aux activités prévues à l'article 7 revêt la forme:

a)

de subventions;

b)

de marchés publics;

c)

du remboursement des frais engagés par les experts externes visés à l'article 4.

3.   Pour les subventions, le taux de cofinancement va jusqu'à 100 % des frais éligibles lorsqu'il s'agit de frais de voyage et d'hébergement, de frais liés à l'organisation d'événements et d'indemnités journalières.

Ce taux s'applique à toutes les actions éligibles, à l'exception des équipes d'experts visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v). Le taux de cofinancement applicable aux équipes d'experts, lorsque ces actions nécessitent l'octroi de subventions, est précisé dans les programmes de travail annuels.

4.   Les éléments de l'Union des systèmes d'information européens sont financés par le programme. Les pays participants supportent en particulier les coûts de l'acquisition, du développement, de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement courant des éléments extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (15) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

Compétences d'exécution

Article 14

Programme de travail

Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des programmes de travail annuels qui définissent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Ils contiennent en outre une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque type d'action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Les programmes de travail annuels incluent, dans le cas des subventions, les priorités, les critères essentiels d'évaluation et le taux maximal de cofinancement. Ces actes d'exécution sont fondés sur les résultats des années antérieures et sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 15

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE V

Suivi et évaluation

Article 16

Suivi des actions relevant du programme

1.   La Commission, en coopération avec les pays participants, assure le suivi du programme et des actions menées au titre de ce dernier.

2.   La Commission et les pays participants élaborent des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et, si nécessaire, en ajoutent de nouveaux au cours du programme. Ces indicateurs sont utilisés pour mesurer les effets du programme par rapport aux critères prédéfinis.

3.   La Commission rend publics les résultats du suivi visé au paragraphe 1 ainsi que les indicateurs visés au paragraphe 2.

4.   Les résultats du suivi sont utilisés pour l'évaluation du programme conformément à l'article 17.

Article 17

Évaluation et réexamen

1.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale, en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 2 et 3. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans les décisions relatives à l'éventuelle reconduction, modification ou suspension dudit programme pour des périodes ultérieures. Ces évaluations sont effectuées par un évaluateur externe indépendant.

2.   Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission élabore un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs des actions relevant du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée du programme au niveau européen. Ledit rapport examine, en outre, les possibilités de simplification et l'actualité des objectifs, ainsi que la contribution du programme aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission élabore un rapport d'évaluation final sur les questions visées au paragraphe 2, et sur les incidences à long terme et la durabilité des effets du programme.

4.   À la demande de la Commission, les pays participants lui fournissent toutes les données disponibles et informations utiles aux fins de contribuer à son rapport d'évaluation à mi-parcours et à son rapport d'évaluation final.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 18

Abrogation

La décision no 1482/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continuent à être régies par celle-ci jusqu'à leur achèvement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 48 et JO C 11 du 15.1.2013, p. 84.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(3)  JO C 37 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision no 2235/2002/CE (JO L 330 du 15.12.2007, p. 1).

(10)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(11)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(12)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(13)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(14)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

LES SYSTÈMES D'INFORMATION EUROPÉENS ET LEURS ÉLÉMENTS DE L'UNION

A.

Les systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI-CCN2), CCN mail3, le pont CSI, le pont http, CCN LDAP et les outils connexes, le portail web CCN, la surveillance du CCN;

2)

les systèmes d'appui, en particulier l'outil de configuration pour le CCN, l'outil de rapport d'activité (Activity Reporting Tool, ART2), l'outil de gestion électronique de projets online de la DG TAXUD (Taxud Electronic Management of Project Online, TEMPO), l'outil de gestion des services (Service Management Tool, SMT), le système de gestion des utilisateurs (User Management System, UM), le système BPM, le tableau de bord de disponibilité (availability dashboard) et AvDB, le portail de gestion des services informatiques, l'outil de gestion de l'accès des répertoires et des utilisateurs;

3)

l'espace d'information et de communication des programmes (Programmes information and communication space, PICS);

4)

les systèmes liés à la TVA, en particulier le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) et le système de remboursement de la TVA, y compris l'application VIES initiale, l'outil de suivi VIES, le système statistique sur la fiscalité, VIES sur le web, l'outil de configuration de VIES sur le web, les outils de test concernant le VIES et le système de remboursement de la TVA, les algorithmes pour les numéros de TVA, l'échange de formulaires électroniques concernant la TVA, le système concernant la TVA sur les services électroniques (VoeS), l'outil de test pour VoeS, l'outil de test pour les formulaires électroniques concernant la TVA, et le mini-guichet unique;

5)

les systèmes liés au recouvrement, notamment les formulaires électroniques pour le recouvrement des créances, les formulaires électroniques pour l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires (UIPE) et pour le formulaire de notification uniformisé (UNF);

6)

les systèmes liés à la fiscalité directe, notamment le système relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne, l'outil de test sur la fiscalité de l'épargne, les formulaires électroniques pour la fiscalité directe, le numéro d'identification fiscale NIF sur le web, les échanges liés à l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil (1) et les outils de test associés;

7)

les autres systèmes liés à la fiscalité, notamment la base de données "Impôts en Europe" (TEDB);

8)

les systèmes relatifs à l'accise, en particulier le système d'échange des données relatives aux accises (SEED), le système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS), les formulaires électroniques MVS, l'application test (TA);

9)

les autres systèmes centraux, notamment l'application de communication et d'information des États membres en matière de fiscalité (Member States' Taxation Communication and Information application, TIC), le système de test en libre-service (Self-Service Testing System, SSTS), le système de statistiques liées à la fiscalité, l'application centrale pour les formulaires web, l'application Central Services/Management Information System for Excise (CS/MISE).

B.

Les éléments de l'Union des systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

les biens informatiques tels que le matériel, les logiciels et les connexions réseau des systèmes, y compris l'infrastructure de données liée;

2)

les services informatiques nécessaires pour soutenir le développement, l'entretien, l'amélioration et le fonctionnement des systèmes; et

3)

tous les autres éléments qui, pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rationalisation, sont identifiés par la Commission comme communs aux pays participants.


(1)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/33


RÈGLEMENT (UE) No 1287/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 195,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté, en mars 2010, une communication intitulée "Europe 2020 - une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Cette communication a été approuvée par le Conseil européen de juin 2010. La stratégie Europe 2020 répond à la crise économique et a pour but de préparer l'Union pour la prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs ambitieux sur le climat et l'énergie, l'emploi, l'innovation, l'éducation et l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020, et identifie les principaux moteurs de la croissance destinés à rendre l'Union plus dynamique et plus compétitive. Elle met également l'accent sur l'importance de renforcer la croissance de l'économie européenne tout en parvenant à un niveau d'emploi élevé, en ayant une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie et en assurant la cohésion sociale. Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le fait qu'elles soient mentionnées dans six des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020 témoigne de leur rôle.

(2)

Afin d'assurer que les entreprises, en particulier les PME, jouent un rôle central dans la réalisation de la croissance économique dans l'Union, ce qui constitue une priorité majeure, la Commission a adopté, en octobre 2010, une communication intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation – Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène", qui a été approuvée par le Conseil de décembre 2010. Il s'agit d'une initiative phare de la stratégie Europe 2020. Cette communication définit une stratégie qui vise à stimuler la croissance et l'emploi par le maintien et le soutien d'une base industrielle forte, diversifiée et compétitive en Europe, en particulier par l'amélioration des conditions-cadres pour les entreprises et le renforcement de plusieurs aspects du marché intérieur, y compris les services liés aux entreprises.

(3)

En juin 2008, la Commission a adopté une communication intitulée "Think Small First": Priorité aux PME – Un "Small Business Act" pour l'Europe", qui a été saluée par le Conseil de décembre 2008. Le "Small Business Act" (SBA) fournit un cadre politique complet pour les PME, encourage l'esprit d'entreprise et ancre le principe de "Priorité aux PME" dans l'élaboration de la législation et des politiques afin de renforcer la compétitivité des PME. Le SBA établit dix principes et décrit des mesures politiques et législatives pour promouvoir la capacité des PME à se développer et à créer des emplois. La mise en œuvre du SBA contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Plusieurs actions au bénéfice des PME ont déjà été définies dans les initiatives phares.

(4)

Le SBA a depuis fait l'objet d'un réexamen, publié en février 2011, sur la base duquel le Conseil des 30 et 31 mai 2011 a adopté des conclusions. Ce réexamen dresse le bilan de la mise en œuvre du SBA et évalue les besoins des PME dans l'environnement économique actuel, où elles ont de plus en plus de difficulté à avoir accès au financement et aux marchés. Il donne une vue d'ensemble des progrès réalisés au cours des deux premières années de la mise en œuvre du SBA, définit de nouvelles mesures pour répondre aux défis posés par la crise économique qui ont été signalés par les parties prenantes et propose des solutions pour améliorer l'assimilation et la mise en œuvre du SBA, en donnant un rôle clair aux parties prenantes et en plaçant les organisations d'entreprises au premier plan. Les objectifs spécifiques d'un programme pour la compétitivité des entreprises et des PME devraient prendre en compte les priorités répertoriées dans ce réexamen. Il est important de veiller à ce que la mise en œuvre de ce programme soit coordonnée avec celle du SBA.

En particulier, les actions menées dans le cadre des objectifs spécifiques devraient contribuer à la mise en œuvre des dix principes susmentionnés et des nouvelles actions recensées lors du réexamen du SBA.

(5)

Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) établit le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Ce cadre financier pluriannuel décrit la manière dont seront atteints les objectifs politiques visant à stimuler la croissance et à créer davantage d'emplois en Europe, à établir une économie à faible intensité de carbone et plus attentive à l'environnement et à renforcer la position de l'Union sur la scène internationale.

(6)

Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier les PME, de soutenir les PME existantes, d'encourager la culture entrepreneuriale, de promouvoir la croissance des PME, de faire progresser la société de la connaissance et de favoriser le développement fondé sur une croissance économique équilibrée, un programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (ci-après dénommé "programme COSME") devrait être mis en place.

(7)

Le programme COSME devrait accorder une priorité élevée au programme de simplification conformément à la communication de la Commission du 8 février 2012 intitulée "Un programme de simplification pour le CFP 2014-2020". Les dépenses de l'Union et des États membres visant à encourager la compétitivité des entreprises et des PME devraient être mieux coordonnées afin de veiller à leur complémentarité, à une plus grande efficacité et à une meilleure visibilité et de parvenir à de meilleures synergies budgétaires.

(8)

La Commission s'est engagée à intégrer la problématique du changement climatique dans les programmes de dépenses de l'Union et à consacrer au moins 20 % du budget de l'Union à des objectifs en rapport avec le climat. Il est important de veiller à ce que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier ainsi que la prévention des risques soient encouragées lors de la préparation, de la conception et de la mise en œuvre du programme COSME. Les mesures couvertes par le présent règlement devraient contribuer à promouvoir la transition vers une économie et une société à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique.

(9)

Il découle de la décision 2001/822/CE du Conseil (4) que les entités et organismes des pays et territoires d'outre-mer peuvent participer au programme COSME.

(10)

La politique de l'Union en matière de compétitivité vise à mettre en place les mécanismes institutionnels et stratégiques qui créent les conditions de la croissance durable des entreprises, en particulier des PME. Compétitivité et durabilité supposent que l'on puisse réaliser et préserver la compétitivité et la croissance économiques des entreprises conformément aux objectifs du développement durable. L'amélioration de la productivité, y compris la productivité dans le domaine des ressources et de l'énergie, constitue la principale source de croissance durable des revenus. La compétitivité dépend également de l'aptitude des entreprises à tirer pleinement avantage de possibilités telles que le marché intérieur. C'est particulièrement important pour les PME, qui représentent 99 % des entreprises de l'Union, fournissent deux emplois existants sur trois dans le secteur privé et 80 % des nouveaux emplois et contribuent à plus de la moitié de la valeur ajoutée totale créée par les entreprises dans l'Union. Les PME sont un moteur essentiel de la croissance économique, de l'emploi et de l'intégration sociale.

(11)

Dans sa communication du 18 avril 2012 intitulée "Vers une reprise génératrice d'emplois", la Commission estime que les mesures encourageant le passage à une économie verte, telles que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et les politiques en matière de changement climatique, pourraient déboucher sur la création de plus de cinq millions d'emplois à l'horizon 2020, en particulier dans le secteur des PME. Compte tenu de cet élément, les actions spécifiques menées dans le cadre du programme COSME pourraient inclure des mesures visant à promouvoir le développement de produits, services, technologies et processus durables, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et la responsabilité sociale des entreprises.

(12)

Ces dernières années, la compétitivité a été placée sur le devant de la scène dans le cadre de l'élaboration des politiques de l'Union, en raison des défaillances du marché et des politiques et des carences institutionnelles qui minent la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier des PME.

(13)

Le programme COSME devrait par conséquent remédier aux défaillances du marché qui pèsent sur la compétitivité de l'économie de l'Union à l'échelle mondiale et qui minent la capacité des entreprises, en particulier des PME, à rivaliser avec leurs homologues dans d'autres parties du monde.

(14)

Le programme COSME devrait s'adresser en particulier aux PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5). Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission devrait consulter toutes les parties prenantes, y compris les organisations représentant les PME. Une attention particulière devrait être accordée aux microentreprises, aux entreprises exerçant des activités artisanales, aux indépendants, aux professions libérales et aux entreprises sociales. Il convient également de prêter attention aux entrepreneurs potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs ainsi qu'à d'autres groupes cibles spécifiques comme les personnes âgées, les migrants et les entrepreneurs appartenant à des groupes socialement défavorisés ou vulnérables, tels que les personnes handicapées, et à la promotion des transmissions d'entreprises, de l'essaimage ("spin-offs" et "spin-outs") et de secondes chances pour les entrepreneurs.

(15)

Beaucoup de problèmes de compétitivité de l'Union concernent les difficultés rencontrées par les PME pour accéder aux financements parce qu'elles ont du mal à prouver leur solvabilité et peinent à accéder au capital-risque. Ces difficultés ont un effet négatif sur le niveau et la qualité des nouvelles entreprises créées, sur la croissance et sur le taux de survie des entreprises ainsi que sur la disposition des nouveaux entrepreneurs à reprendre des sociétés rentables dans le cadre d'une succession ou d'une transmission d'entreprise. Les instruments financiers de l'Union mis en place au titre de la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ont une valeur ajoutée avérée et ont apporté une aide positive à 220 000 PME au moins. La valeur ajoutée supplémentaire, pour l'Union, des instruments financiers proposés réside notamment dans le renforcement du marché intérieur pour le capital-risque et dans le développement d'un marché paneuropéen de financement des PME, ainsi que dans les réponses apportées à des défaillances du marché que les États membres ne peuvent pas corriger.Les actions de l'Union devraient être cohérentes et compatibles avec les instruments financiers des États membres en faveur des PME et les compléter, produire un effet de levier et éviter de créer des distorsions du marché, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7). Les entités chargées de la mise en œuvre des actions devraient assurer l'additionnalité et éviter le double financement par les ressources de l'Union.

(16)

La Commission devrait prêter attention à la visibilité des financements octroyés par l'intermédiaire des instruments financiers relevant du présent règlement de manière à ce que la possibilité d'une aide de l'Union soit connue et que l'aide apportée soit reconnue sur le marché. À cet effet, les intermédiaires financiers devraient aussi avoir l'obligation de signaler explicitement aux destinataires finals que le financement a été possible grâce au concours d'instruments financiers relevant du présent règlement. La Commission et les États membres devraient prendre les mesures adéquates, y compris via des systèmes en ligne conviviaux, pour diffuser auprès des PME et des intermédiaires les informations sur les instruments financiers disponibles. Ces systèmes, qui pourraient comprendre un portail unique, ne devraient pas faire double emploi avec les systèmes existants.

(17)

Le Réseau Entreprise Europe (ci-après dénommé "réseau") a prouvé sa valeur ajoutée pour les PME européennes en tant que "guichet unique" pour le soutien apporté aux entreprises en aidant celles-ci à améliorer leur compétitivité et à explorer les possibilités de débouchés dans le marché intérieur et au-delà. Rationaliser les méthodologies et méthodes de travail et imprimer une dimension européenne aux services d'appui aux entreprises ne peuvent se faire qu'au niveau de l'Union. En particulier, le réseau a aidé des PME à trouver des partenaires pour des coopérations ou des transferts de technologie dans le marché intérieur et dans des pays tiers, ainsi qu'à obtenir des conseils concernant les sources de financement de l'Union, le droit de l'Union, la propriété intellectuelle et les programmes de l'Union visant à encourager l'éco-innovation et la production durable. Il a également permis d'obtenir un retour d'information sur le droit et les normes de l'Union. Son expertise unique est particulièrement importante pour surmonter l'asymétrie en matière d'information et pour alléger les coûts liés aux transactions transfrontalières.

(18)

Il convient de poursuivre les efforts pour optimiser davantage la qualité des services et la performance du réseau, en particulier en ce qui concerne la connaissance qu'ont les PME des services proposés et l'adoption ultérieure de ces services par les PME, en intégrant de manière plus poussée les services d'internationalisation et d'innovation, en renforçant la coopération entre le réseau et les parties prenantes régionales et locales représentant les PME, en consultant et en associant plus étroitement les organisations hôtes, en réduisant les lourdeurs administratives, en améliorant le soutien informatique et en renforçant la visibilité du réseau et de ses services dans les régions géographiques couvertes.

(19)

L'internationalisation limitée des PME, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe, affecte la compétitivité. Selon certaines estimations, à l'heure actuelle, 25 % des PME de l'Union exportent ou ont exporté à un moment donné au cours des trois dernières années, alors que 13 % des PME de l'Union seulement exportent hors de l'Union sur une base régulière et 2 % seulement ont investi hors de leur pays d'origine. En outre, l'enquête Eurobaromètre 2012 met en évidence le potentiel inexploité de croissance des PME sur les marchés verts, dans et en dehors de l'Union, en matière d'internationalisation et d'accès aux marchés publics. Conformément au SBA, qui invite l'Union et les États membres à soutenir les PME et à les encourager à tirer profit de la croissance des marchés extérieurs à l'Union, l'Union fournit une aide financière à plusieurs initiatives telles que le Centre de coopération industrielle UE-Japon et le bureau d'assistance des PME sur les droits de propriété intellectuelle en Chine. La valeur ajoutée de l'Union se crée en promouvant la coopération et en offrant des services au niveau européen, qui complètent les services essentiels en matière de promotion des échanges dans les États membres tout en ne faisant pas double emploi avec ceux-ci et qui renforcent les efforts conjugués des fournisseurs de services publics et privés dans ce domaine. Ces services devraient comprendre des informations sur les droits de propriété intellectuelle, sur les normes et sur les règles et possibilités en matière de marchés publics.La partie II des conclusions du Conseil du 6 décembre 2011 intitulée "Renforcer la mise en œuvre de la politique industrielle dans l'ensemble de l'UE" sur la communication de la Commission intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène", devrait être pleinement prise en compte. À cet égard, une stratégie bien définie de formation de grappes européennes devrait compléter les efforts nationaux et régionaux visant à encourager les grappes vers l'excellence et la coopération internationale, sachant que le groupement de PME peut être un instrument essentiel pour renforcer leurs capacités à innover et à commencer à exercer des activités sur des marchés étrangers.

(20)

Pour améliorer la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, les États membres et la Commission doivent créer un environnement favorable aux entreprises. Les intérêts des PME et des secteurs dans lesquels elles sont les plus actives nécessitent une attention particulière. Des initiatives au niveau de l'Union sont également nécessaires pour échanger informations et connaissances à l'échelle européenne et les services numériques peuvent être particulièrement efficaces sur le plan des coûts dans ce domaine. De telles actions peuvent contribuer à la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les PME.

(21)

Les lacunes, la fragmentation et les lourdeurs administratives qui existent dans le marché intérieur empêchent les citoyens, les consommateurs et les entreprises, notamment les PME, de tirer pleinement avantage de ce marché. Dès lors, un effort concerté de la part des États membres, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en vue de combler les lacunes en matière de mise en œuvre, de législation et d'information est hautement nécessaire. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient aussi collaborer pour réduire et éviter les charges administratives et réglementaires inutiles qui pèsent sur les PME. Les actions menées dans le cadre du programme COSME - qui est l'unique programme de l'Union s'adressant spécifiquement aux PME - devraient contribuer à la réalisation de ces objectifs, en particulier en contribuant à l'amélioration des condition- cadres pour les entreprises. Les contrôles de qualité et les analyses d'impact financés en vertu du programme COSME devraient jouer un rôle dans ce contexte.

(22)

Un autre facteur qui affecte la compétitivité est la relative faiblesse de l'esprit d'entreprise dans l'Union. Seuls 45 % des citoyens de l'Union (et moins de 40 % des femmes) aimeraient avoir un emploi indépendant, contre 55 % de la population aux États-Unis et 71 % en Chine (selon l'enquête Eurobaromètre 2009 sur l'esprit d'entreprise). Selon le SBA, il convient de prêter attention à toutes les situations auxquelles les entrepreneurs sont confrontés, notamment le démarrage, la croissance, la transmission et la faillite (deuxième chance). La promotion de la formation à l'esprit d'entreprise ainsi que les mesures renforçant la cohérence et la compatibilité telles que l'analyse comparative et les échanges de bonnes pratiques apportent une importante valeur ajoutée de l'Union.

(23)

Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs a été lancé en vue de donner aux nouveaux entrepreneurs ou à ceux qui aspirent à le devenir la possibilité d'acquérir une expérience du monde des affaires dans un État membre autre que le leur et leur permettre ainsi de renforcer leurs talents d'entrepreneur. En liaison avec l'objectif d'amélioration des conditions-cadres pour la promotion de l'esprit d'entreprise et de la culture entrepreneuriale, la Commission devrait pouvoir prendre des mesures destinées à aider les nouveaux entrepreneurs à renforcer leurs capacités à développer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs attitudes entrepreneuriales, à renforcer leurs capacités techniques et à améliorer la gestion de l'entreprise.

(24)

La concurrence mondiale, les changements démographiques, les contraintes au niveau des ressources et les tendances sociales émergentes sont sources de défis et de possibilités pour différents secteurs d'activité confrontés à des défis mondiaux et caractérisés par une proportion élevée de PME. Par exemple, les secteurs basés sur la conception doivent s'adapter afin de bénéficier du potentiel inexploité qu'offre la forte demande de produits universels personnalisés et créatifs. Comme ces défis valent pour toutes les PME de l'Union actives dans ces secteurs, un effort concerté est nécessaire au niveau de l'Union afin de créer une croissance supplémentaire grâce à des initiatives accélérant l'apparition de nouveaux produits et services.

(25)

À l'appui de mesures prises dans les États membres, le programme COSME peut soutenir des initiatives dans des domaines tant sectoriels qu'intersectoriels offrant un potentiel important pour la croissance et l'activité entrepreneuriale, en particulier ceux comptant une forte proportion de PME, en vue d'accélérer l'émergence d'industries compétitives et durables, basées sur les modèles d'entreprise les plus compétitifs, des produits, processus et structures organisationnelles améliorés ou des chaînes de valeur modifiées. Comme l'indique la communication de la Commission du 30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen", qui a été saluée par le Conseil en octobre 2010, le tourisme est un secteur important de l'économie de l'Union. Les entreprises de ce secteur contribuent directement à hauteur de 5 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît l'importance du tourisme et définit les compétences de l'Union dans ce domaine. Les initiatives européennes concernant le tourisme peuvent compléter les actions des États membres en encourageant la création d'un environnement favorable et en promouvant la coopération entre les États membres, en particulier par l'échange de bonnes pratiques. Les actions peuvent consister à améliorer la base de connaissances sur le tourisme en fournissant des données et des analyses et à développer des projets de coopération transnationale en étroite coopération avec les États membres tout en évitant les dispositions obligatoires pour les entreprises de l'Union.

(26)

Le programme COSME indique les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs, l'enveloppe financière totale prévue pour leur réalisation, une enveloppe financière minimum pour les instruments financiers, les différents types de mesures de mise en œuvre, et les dispositions transparentes à prendre pour le suivi et l'évaluation ainsi que pour la protection des intérêts financiers de l'Union.

(27)

Le programme COSME complète d'autres programmes de l'Union, étant entendu que chaque instrument devrait fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Ainsi, les mêmes coûts éligibles ne devraient pas faire l'objet d'un double financement. En vue d'obtenir une valeur ajoutée et de faire en sorte que le financement de l'Union ait un impact important, des synergies étroites devraient être trouvées entre le programme COSME, le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci après dénommé "programme Horizon 2020"), le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommés "Fonds structurels") et d'autres programmes de l'Union.

(28)

Les principes de transparence et d'égalité des chances entre les hommes et les femmes devraient être pris en compte dans toutes les initiatives et actions pertinentes couvertes par le programme COSME. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les citoyens devrait également être pris en considération dans ces initiatives et actions.

(29)

L'attribution de subventions aux PME devrait être précédée d'une procédure transparente. L'octroi de subventions et leur versement devraient être transparents, exempts de lourdeurs administratives et conformes à des règles communes.

(30)

Le présent règlement établit établir l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme COSME, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(31)

Afin que le financement se limite à remédier aux défaillances du marché et des politiques et aux carences institutionnelles et en vue d'éviter les distorsions du marché, le financement par le programme COSME devrait respecter les règles de l'Union en matière d'aides d'État.

(32)

L'accord sur l'Espace économique européen et les protocoles aux accords d'association prévoient la participation des pays concernés aux programmes de l'Union. La participation d'autres pays tiers devrait être possible, lorsque les accords et les procédures le mentionnent.

(33)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme COSME et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme COSME pour tous les participants.

(34)

Le programme COSME devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation de manière à permettre des ajustements. Un rapport annuel relatif à sa mise en œuvre, présentant les progrès réalisés et les activités prévues, devrait être établi.

(35)

La mise en œuvre du programme COSME devrait faire l'objet d'un suivi annuel au moyen d'indicateurs clés permettant d'en évaluer les résultats et l'impact. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs du programme COSME.

(36)

Le rapport intermédiaire que la Commission établira sur la réalisation de l'objectif poursuivi par toutes les actions soutenues au titre du programme COSME devrait également contenir une évaluation des faibles taux de participation des PME, lorsque ce phénomène est mis en évidence dans un grand nombre d'États membres. S'il y a lieu, les États membres pourraient tenir compte des résultats du rapport intermédiaire dans leurs politiques respectives.

(37)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(38)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, afin qu'elle adopte des programmes de travail annuels pour la mise en œuvre du programme COSME. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). Certaines des actions figurant dans le programme de travail annuel supposent une coordination des actions au niveau national. À cet égard, l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement devrait s'appliquer.

(39)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les ajouts aux indicateurs, les modifications à apporter à certains détails précis relatifs aux instruments financiers et les modifications des montants indicatifs s'écartant de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(40)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger la décision no 1639/2006/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet

Article premier

Établissement

Il est institué un programme pour des actions de l'Union visant à améliorer la compétitivité des entreprises, mettant particulièrement l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) (ci-après dénommé "programme COSME"), pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par "PME" les micro, petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.

Article 3

Objectifs généraux

1.   Le programme COSME contribue aux objectifs généraux ci-après, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME établies dans l'Union et des PME établies dans des pays tiers participant au programme COSME conformément à l'article 6:

a)

renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME;

b)

encourager la culture entrepreneuriale et promouvoir la création de PME et leur croissance.

2.   La réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 est mesurée par les indicateurs suivants:

a)

résultats des PME en termes de durabilité;

b)

modifications de la charge administrative et réglementaire inutile qui pèse sur les PME, tant nouvelles qu'existantes;

c)

changements dans la proportion de PME exportant au sein ou en dehors de l'Union;

d)

changements au niveau de la croissance des PME;

e)

changements dans la proportion de citoyens de l'Union qui souhaitent exercer une activité indépendante.

3.   Une liste détaillée des indicateurs et des objectifs relatifs au programme COSME figure à l'annexe.

4.   Le programme COSME soutient la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et contribue à la réalisation de l'objectif de "croissance intelligente, durable et inclusive". En particulier, le programme COSME contribue à l'objectif principal concernant l'emploi.

CHAPITRE II

Objectifs spécifiques et domaines d'action

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Les objectifs spécifiques du programme COSME sont les suivants:

a)

améliorer l'accès au financement pour les PME, sous la forme d'investissements en fonds propres et d'emprunts;

b)

améliorer l'accès aux marchés, en particulier à l'intérieur de l'Union mais également à l'échelle mondiale;

c)

améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme;

d)

promouvoir l'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale.

2.   La nécessité pour les entreprises de s'adapter à une économie à faible intensité de carbone, résiliente au changement climatique et efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie est promue dans la mise en œuvre du programme COSME.

3.   Pour mesurer l'impact du programme COSME sur la réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, les indicateurs énoncés dans l'annexe sont utilisés.

4.   Les programmes de travail annuels visés à l'article 13 détaillent l'ensemble des actions à mettre en œuvre au titre du programme COSME.

Article 5

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme COSME s'établit à 2 298,243 millions d'euros à prix courants, dont au moins 60 % sont alloués aux instruments financiers.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   L'enveloppe financière établie au titre du présent règlement peut également couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme COSME et à la réalisation de ses objectifs. Elle couvre en particulier, d'une manière efficace en termes de coût, les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris de communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du programme COSME, les dépenses liées aux réseaux informatiques pour le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission pour la gestion du programme COSME.

Ces dépenses ne dépassent pas 5 % de la valeur de l'enveloppe financière.

3.   Sur l'enveloppe financière allouée au programme COSME, les montants indicatifs suivants sont attribués: 21,5 % de la valeur de l'enveloppe financière pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), 11 % pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), et 2,5 % pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point d). La Commission peut s'écarter de ces montants indicatifs, mais pas de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 afin de modifier ces montants indicatifs.

4.   La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme COSME et les mesures adoptées au titre de la décision no 1639/2006/CE. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

Article 6

Participation de pays tiers

1.   Le programme COSME est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE, et d'autres pays européens lorsque les accords et les procédures le permettent;

b)

des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, décisions des conseils d'association ou accords similaires respectifs;

c)

des pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage, lorsque les accords et les procédures le permettent et conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, protocoles aux accords d'association et décisions des conseils d'association respectifs.

2.   Une entité établie dans un pays visé au paragraphe 1 peut participer à des parties du programme COSME lorsque ce pays y participe dans les conditions fixées dans les différents accords décrits au paragraphe 1.

Article 7

Participation d'entités de pays non participants

1.   Lorsqu'un pays tiers visé à l'article 6 ne participe pas au programme COSME, les entités établies dans ce pays peuvent participer à des parties du programme. Les entités établies dans d'autres pays tiers peuvent également participer à des actions dans le cadre du programme COSME.

2.   Les entités visées au paragraphe 1 ne sont pas en droit de recevoir des contributions financières de l'Union, à moins que ces contributions ne soient essentielles pour le programme COSME, en particulier sur le plan de la compétitivité et de l'accès aux marchés pour les entreprises de l'Union. Cette exception ne s'applique pas aux entités à but lucratif.

Article 8

Actions visant à améliorer l'accès au financement pour les PME

1.   La Commission soutient des actions ayant pour but de faciliter et d'améliorer l'accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission, qui sont complémentaires de l'utilisation faite par les États membres des instruments financiers mis en place pour soutenir les PME aux niveaux national et régional. À des fins de complémentarité, ces actions sont étroitement coordonnées avec celles qui sont entreprises dans le cadre de la politique de cohésion, du programme Horizon 2020 et au niveau national ou régional. Ces actions visent à stimuler l'utilisation et l'offre du financement par l'apport de fonds propres et par l'emprunt, ce qui peut comprendre le financement d'amorçage, le financement par des investisseurs individuels et le financement en quasi-fonds propres, en fonction de la demande du marché mais en excluant le démembrement des actifs.

2.   Outre les actions visées au paragraphe 1, l'Union peut également soutenir des actions visant à améliorer le financement transfrontalier et multinational, en fonction de la demande du marché, de façon à aider les PME à internationaliser leurs activités, dans le respect du droit de l'Union.

La Commission peut également étudier la possibilité de développer des mécanismes financiers innovants, comme le financement participatif, en fonction de la demande du marché.

3.   Les détails des actions visées au paragraphe 1 figurent à l'article 17.

Article 9

Actions visant à améliorer l'accès aux marchés

1.   Afin de poursuivre l'amélioration de la compétitivité des PME et de l'accès aux marchés pour les entreprises de l'Union, la Commission peut soutenir des actions destinées à améliorer l'accès des PME au marché intérieur, telles que des actions d'information (notamment en recourant à des services numériques) et de sensibilisation concernant, entre autres, les programmes, le droit et les normes de l'Union.

2.   Des mesures spécifiques visent à faciliter l'accès des PME aux marchés en dehors de l'Union. Ces mesures peuvent consister à fournir des informations sur les obstacles existants à l'entrée sur le marché et les débouchés commerciaux, les procédures en matière de marchés publics et les procédures douanières, et l'amélioration des services de soutien en ce qui concerne les normes et les droits de propriété intellectuelle dans des pays tiers prioritaires. Ces mesures complètent les activités essentielles des États membres en matière de promotion des échanges tout en ne faisant pas double emploi avec celles-ci.

3.   Les actions mises en œuvre dans le cadre du programme COSME peuvent avoir pour objet d'encourager la coopération internationale, y compris le dialogue sur les aspects industriels et réglementaires avec des pays tiers. Des mesures spécifiques peuvent avoir pour objet de réduire les différences qui existent entre l'Union et d'autres pays en termes de réglementations relatives aux produits, de contribuer à l'élaboration de la politique des entreprises et de la politique industrielle et de contribuer à l'amélioration de l'environnement des entreprises.

Article 10

Réseau Entreprise Europe

1.   La Commission aide le Réseau Entreprise Europe (ci-après dénommé "réseau") à fournir des services intégrés de soutien commercial aux PME de l'Union qui cherchent à explorer les opportunités existant au sein du marché intérieur et dans des pays tiers. Les actions entreprises par l'intermédiaire du réseau peuvent notamment consister à:

a)

fournir des informations et des services de conseil sur les initiatives et le droit de l'Union; soutenir le renforcement des capacités de gestion pour améliorer la compétitivité des PME; apporter un appui destiné à améliorer les connaissances des PME dans le domaine financier, y compris par des informations et des services de conseil sur les possibilités de financement, l'accès au financement et les systèmes d'accompagnement et d'encadrement correspondants; prendre des mesures visant à améliorer l'accès des PME à l'expertise en matière d'efficacité énergétique, de climat et d'environnement; et promouvoir les programmes de financement et instruments financiers de l'Union (y compris le programme Horizon 2020 en coopération avec les points de contact nationaux et les Fonds structurels);

b)

faciliter la coopération transfrontalière entre entreprises, la recherche et le développement, le transfert de technologies et de connaissances et les partenariats en matière de technologie et d'innovation;

c)

fournir un canal de communication entre les PME et la Commission.

2.   Le réseau peut également être utilisé pour fournir des services pour le compte d'autres programmes de l'Union tels que le programme Horizon 2020, y compris des services de conseil spécifiques visant à encourager les PME à participer à d'autres programmes de l'Union. La Commission veille à ce que les différentes ressources financières mises à la disposition du réseau soient coordonnées de manière efficace et que les services fournis par le réseau pour le compte d'autres programmes de l'Union soient financés par ces programmes.

3.   Le réseau est mis en place en coordination étroite avec les États membres afin d'éviter les chevauchements d'activités conformément au principe de subsidiarité.

La Commission évalue le réseau au regard de son efficacité, de sa gestion et de la qualité élevée des services fournis dans toute l'Union.

Article 11

Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME

1.   La Commission soutient des actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, et en particulier des PME, de manière à renforcer l'efficacité, la cohérence, la coordination et l'homogénéité des politiques nationales et régionales visant à promouvoir la compétitivité, la durabilité et la croissance des entreprises de l'Union.

2.   La Commission peut soutenir des actions spécifiques visant à améliorer les conditions-cadres pour les entreprises, en particulier les PME, en réduisant et en évitant les charges administratives et réglementaires inutiles. Ces actions peuvent inclure l'évaluation à intervalles réguliers des incidences du droit pertinent de l'Union sur les PME, si nécessaire au moyen d'un tableau de bord, un soutien en faveur de groupes d'experts indépendants et l'échange d'informations et de bonnes pratiques, y compris concernant l'application systématique du test PME au niveau de l'Union et des États membres.

3.   La Commission peut soutenir des actions visant à mettre au point de nouvelles stratégies en matière de compétitivité et de développement des entreprises. Ces actions peuvent inclure:

a)

des mesures visant à améliorer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques ayant un impact sur la compétitivité et la durabilité des entreprises, y compris par l'échange de bonnes pratiques sur les conditions-cadres et sur la gestion des grappes d'envergure mondiale et des réseaux d'entreprises et par la promotion de collaboration transnationale entre les grappes et les réseaux d'entreprises, le développement de produits, services, technologies et processus durables, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et la responsabilité sociale des entreprises;

b)

des mesures tenant compte des aspects internationaux des politiques en matière de compétitivité, axées en particulier sur la coopération entre les États membres, d'autres pays participant au programme COSME et les partenaires commerciaux de l'Union dans le monde;

c)

des mesures visant à améliorer l'élaboration de la politique en faveur des PME, la coopération entre les décideurs politiques, les évaluations par des pairs et l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, en tenant compte, le cas échéant, des données disponibles et des avis des parties prenantes, notamment en vue de faciliter l'accès des PME aux programmes et aux mesures de l'Union, conformément au plan d'action pour un SBA.

4.   La Commission peut, en encourageant la coordination, soutenir les actions menées dans les États membres en vue d'accélérer l'émergence d'industries compétitives ayant un potentiel commercial. Ce soutien peut inclure des actions visant à promouvoir les échanges de bonnes pratiques et un recensement des besoins des entreprises en termes de compétences et de formation, en particulier des PME, et notamment en matière de compétences numériques. Il peut également s'agir d'actions visant à favoriser l'adoption de nouveaux modèles d'entreprise et la coopération des PME au sein de nouvelles chaînes de valeur, ainsi que l'utilisation commerciale d'idées pertinentes pour de nouveaux produits et services.

5.   La Commission peut compléter les actions des États membres pour renforcer la compétitivité et la durabilité des PME de l'Union dans des domaines caractérisés par un fort potentiel de croissance, en particulier ceux comptant une proportion élevée de PME, comme le secteur du tourisme. Il peut s'agir de promouvoir la coopération entre États membres, notamment par l'échange de bonnes pratiques.

Article 12

Actions visant à promouvoir l'esprit d'entreprise

1.   La Commission contribue à la promotion de l'esprit d'entreprise et de la culture entrepreneuriale par l'amélioration des conditions-cadres agissant sur le développement de l'esprit d'entreprise, y compris en réduisant les obstacles à la création d'entreprises. La Commission agit en faveur d'un environnement économique et d'une culture d'entreprise propices aux entreprises durables, aux jeunes entreprises (start-ups), à la croissance et à la transmission de celles-ci, à la possibilité d'une seconde chance (nouveau départ), ainsi qu'à l'essaimage ("spin-offs" et "spin-outs").

2.   Une attention particulière est accordée aux entrepreneurs potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu'à d'autres groupes cibles spécifiques.

3.   La Commission peut prendre des mesures telles que des programmes de mobilité destinés aux nouveaux entrepreneurs afin de renforcer leur capacité à développer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs attitudes entrepreneuriales, à renforcer leurs capacités techniques et à améliorer la gestion de l'entreprise.

4.   La Commission peut soutenir les mesures prises par les États membres pour mettre en place et faciliter l'éducation et la formation à l'esprit d'entreprise, ainsi que les compétences et les attitudes entrepreneuriales, en particulier parmi les entrepreneurs potentiels et les nouveaux entrepreneurs.

CHAPITRE III

Mise en œuvre du programme COSME

Article 13

Programmes de travail annuels

1.   Aux fins de la mise en œuvre du programme COSME, la Commission adopte des programmes de travail annuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs fixés dans le présent règlement et contient:

a)

une description des actions à financer, les objectifs poursuivis pour chaque action, qui sont conformes aux objectifs généraux et spécifiques fixées aux articles 3 et 4, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre, une indication du montant alloué à chaque action, un montant total pour toutes les actions, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre indicatif et un profil de paiement;

b)

des indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés pour chaque action aux fins d'analyser et de suivre l'efficacité en termes de résultats obtenus et d'objectifs atteints pour l'action concernée;

c)

en ce qui concerne les subventions et les mesures correspondantes, les critères essentiels d'évaluation, qui sont fixés de manière à atteindre au mieux les objectifs visés par le programme COSME, et le taux maximal de cofinancement;

d)

un chapitre distinct et détaillé sur les instruments financiers qui, conformément à l'article 17 du présent règlement, reprend les exigences d'information prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris sur la répartition prévue de l'enveloppe financière entre la facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" visées aux articles 18 et 19 du présent règlement respectivement, et fournit des informations telles que le niveau de garantie et le lien avec le programme Horizon 2020.

2.   La Commission met en œuvre le programme COSME conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Le programme COSME est mis en œuvre de manière à garantir que les actions bénéficiant d'un soutien prennent en compte l'évolution de la situation et des besoins, en particulier après l'évaluation intermédiaire visée à l'article 15, paragraphe 3, et qu'elles soient adaptées à l'évolution des marchés, à l'économie et aux changements dans la société.

Article 14

Mesures de soutien

1.   Outre les mesures couvertes par les programmes annuels de travail visés à l'article 13, la Commission prend régulièrement des mesures de soutien, et notamment les mesures suivantes:

a)

l'amélioration de l'analyse et du suivi des questions de compétitivité sectorielles et transsectorielles;

b)

le recensement et la diffusion des bonnes pratiques et des approches stratégiques, ainsi que leur développement;

c)

des contrôles de la qualité du droit en vigueur et des analyses de l'impact de nouvelles mesures de l'Union particulièrement pertinentes pour la compétitivité des entreprises, en vue d'identifier les domaines du droit en vigueur qui doivent être simplifiés et de veiller à ce que la charge pesant sur les PME soit réduite dans les domaines dans lesquels de nouvelles mesures législatives sont proposées;

d)

l'évaluation des dispositions législatives concernant les entreprises, en particulier les PME, de la politique industrielle et des mesures liées à la compétitivité;

e)

la promotion de systèmes en ligne intégrés et conviviaux qui fournissent des informations sur les programmes intéressant les PME, tout en veillant à ce que ces systèmes ne fassent pas double emploi avec les portails existants.

2.   Le coût total de ces mesures de soutien ne dépasse pas 2,5 % de l'enveloppe financière allouée au programme COSME.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure le suivi de la mise en œuvre et de la gestion du programme COSME.

2.   La Commission établit un rapport de suivi annuel examinant l'efficacité et l'effectivité des actions soutenues en termes de mise en œuvre financière, de résultats, de coûts et, si possible, d'impact. Ce rapport comprend des informations sur les bénéficiaires, si possible, pour chaque appel à propositions, des informations sur le montant des dépenses en rapport avec le climat et l'impact du soutien aux objectifs en matière de changement climatique, des données pertinentes concernant les prêts supérieurs et inférieurs à 150 000 EUR accordés au titre de la facilité "garanties de prêts", pour autant que la collecte de ces informations ne crée pas une charge administrative injustifiée pour les entreprises, en particulier les PME. Le rapport de suivi comprend le rapport annuel relatif à chaque instrument financier, comme prévu à l'article 140, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Pour 2018 au plus tard, la Commission établit un rapport d'évaluation intermédiaire sur la réalisation des objectifs de toutes les actions soutenues au titre du programme COSME au niveau des résultats et des impacts, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne, en vue de prendre une décision sur l'opportunité de reconduire, modifier ou suspendre les mesures. Le rapport d'évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, le maintien de la pertinence de tous les objectifs, ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des résultats de l'évaluation sur l'impact à long terme des mesures antérieures et sert de base à une décision sur l'opportunité de reconduire, de modifier ou de suspendre une mesure ultérieure.

4.   La Commission établit un rapport d'évaluation final sur l'impact à long terme et le caractère durable des effets des mesures.

5.   Tous les bénéficiaires de subventions et toutes les autres parties concernées qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement communiquent à la Commission les données et informations appropriées qui sont nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures en question.

6.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les rapports visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et les rend publics.

CHAPITRE IV

Dispositions financières et formes d'assistance financière

Article 16

Formes d'assistance financière

L'aide financière de l'Union dans le cadre du programme COSME peut être mise en œuvre indirectement par la délégation de tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 17

Instruments financiers

1.   Les instruments financiers mis en place dans le cadre du programme COSME conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont exploités dans le but de faciliter l'accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission. Les instruments financiers comprennent une facilité "capital-risque" et une facilité "garanties de prêts". L'affectation de fonds à ces facilités tient compte de la demande des intermédiaires financiers.

2.   Les instruments financiers pour les PME peuvent, le cas échéant, être combinés avec les instruments suivants et les compléter:

a)

d'autres instruments financiers mis en place par les États membres et leurs autorités de gestion, financés par des fonds nationaux ou régionaux, ou financés dans le cadre des opérations des Fonds structurels, conformément à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

d'autres instruments financiers mis en place par les États membres et leurs autorités de gestion, financés par des programmes nationaux ou régionaux en dehors des opérations des Fonds structurels;

c)

des subventions financées par l'Union, y compris dans le cadre du présent règlement.

3.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" visées respectivement aux articles 18 et 19 peuvent compléter l'utilisation faite par les États membres des instruments financiers en faveur des PME dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union.

4.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" peuvent, le cas échéant, permettre la mise en commun de ressources financières avec des États membres et/ou des régions souhaitant y consacrer une partie des Fonds structurels qui leur sont alloués conformément à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.

5.   Les instruments financiers peuvent générer des rendements acceptables pour atteindre les objectifs d'autres partenaires ou investisseurs. La facilité "capital-risque" pour la croissance peut fonctionner sur une base subordonnée mais vise à préserver la valeur des actifs fournis par le budget de l'Union.

6.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" sont mises en œuvre conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (12).

7.   Les instruments financiers relevant du programme COSME sont développés et mis en œuvre en complémentarité et en cohérence avec ceux établis en faveur des PME dans le cadre du programme Horizon 2020.

8.   Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, ces entités s'assurent de ce que les intermédiaires financiers informent explicitement les destinataires finals du fait que le financement a été possible grâce au soutien apporté par des instruments financiers relevant du programme COSME. La Commission veille à ce que la publication a posteriori d'informations sur les destinataires conformément à l'article 60, paragraphe 2, point e), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 soit facilement accessible aux destinataires finals potentiels.

9.   Les remboursements générés par le second guichet du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance établi en vertu de la décision no 1639/2006/CE et reçus après le 31 décembre 2013 sont affectés, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à la facilité "capital-risque" pour la croissance visée à l'article 18 du présent règlement.

10.   Les instruments financiers sont mis en œuvre conformément aux règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État.

Article 18

Facilité "capital-risque" pour la croissance

1.   La facilité "capital-risque" pour la croissance est mise en œuvre en tant que volet d'un instrument unique de l'Union pour le financement en capital-risque de la croissance et de la recherche et de l'innovation des entreprises de l'Union depuis la phase d'amorçage ("seed") jusqu'à la phase de croissance. L' instrument unique de l'Union pour le financement en capital-risque bénéficie du concours financier du programme Horizon 2020 et du programme COSME.

2.   La facilité "capital-risque" pour la croissance se concentre sur les fonds qui fournissent du capital-risque ou du financement mezzanine, notamment sous la forme de prêts subordonnés ou participatifs, à des entreprises en expansion ou en phase de croissance, en particulier à celles qui opèrent sur les marchés au-delà des frontières, tout en ayant la possibilité de faire des investissements dans des fonds au stade précoce, en conjonction avec la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020, et de fournir des facilités de co-investissement pour les investisseurs individuels. Dans le cas d'investissements à un stade précoce, l'investissement de la facilité "capital-risque" pour la croissance ne dépasse pas 20 % de l'investissement total de l'Union, sauf dans le cas de fonds multi-phases et de fonds de fonds, pour lesquels le financement par la facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation au titre du programme Horizon 2020 est fourni, au prorata, sur la base de la politique d'investissement des fonds. La Commission peut décider de modifier le seuil de 20 % en fonction de l'évolution des conditions du marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

3.   La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020 utilisent le même mécanisme de mise en œuvre.

4.   Le soutien au titre de la facilité "capital-risque" pour la croissance se fait sous la forme d'investissements:

a)

directement par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités chargées de la mise en œuvre de la facilité "capital-risque" pour la croissance pour le compte de la Commission; ou

b)

par des fonds de fonds ou des véhicules d'investissement qui investissent au-delà des frontières, mis en place par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités (y compris des gestionnaires du secteur privé ou public) chargées de la mise en œuvre de la facilité "capital-risque" pour la croissance pour le compte de la Commission, en conjonction avec des investisseurs privés et/ou des institutions financières publiques.

5.   La facilité "capital-risque" pour la croissance investit dans des fonds intermédiaires de capital-risque, y compris des fonds de fonds, investissant dans les PME le plus souvent dans leurs phases d'expansion et de croissance. Les investissements effectués dans le cadre de la facilité "capital-risque" pour la croissance sont des investissements à long terme, c'est-à-dire qu'ils concernent généralement des participations d'une durée de cinq à quinze ans dans des fonds de capital-risque. En tout état de cause, la durée de vie des investissements effectués dans le cadre la facilité "capital-risque" pour la croissance ne dépasse pas vingt ans à compter de la signature de l'accord entre la Commission et l'entité chargée de sa mise en œuvre.

Article 19

La facilité "garanties de prêts"

1.   La facilité "garanties de prêts" fournit:

a)

des contre-garanties et autres arrangements de partage des risques pour les régimes de garantie, y compris, le cas échéant, des co-garanties;

b)

des garanties directes et autres arrangements de partage des risques pour les autres intermédiaires financiers répondant aux critères d'éligibilité visés au paragraphe 5.

2.   La facilité "garanties de prêts" est mise en œuvre en tant qu'élément d'un instrument unique de l'Union pour le financement par l'emprunt de la croissance et de la recherche et de l'innovation des entreprises de l'Union, utilisant le même mécanisme que le volet axé sur la demande des PME du mécanisme d'emprunt pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020 (RSI II).

3.   La facilité "garanties de prêts" se compose:

a)

des garanties pour le financement par l'emprunt (y compris au moyen de prêts subordonnés et participatifs, de crédit-bail ou de garanties bancaires), qui réduisent les difficultés particulières auxquelles les PME viables font face pour accéder au financement, soit en raison de leur risque élevé perçu, soit en raison de leur manque de garanties suffisantes;

b)

la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME, qui vise à mobiliser des moyens supplémentaires de financement par l'emprunt pour les PME dans le cadre d'arrangements appropriés de partage des risques avec les institutions visées. Le soutien de ces opérations de titrisation est subordonné à l'engagement par les institutions émettrices d'utiliser une part significative des liquidités résultantes ou du capital mobilisé pour l'octroi de nouveaux prêts aux PME dans un délai raisonnable. Le montant de ce nouveau financement par l'emprunt est calculé en fonction du montant du risque du portefeuille garanti. Ce montant et le délai sont négociés de manière individuelle avec chaque institution émettrice.

4.   La facilité "garanties de prêts" est gérée par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités chargées de la mise en œuvre de la facilité "garanties de prêts" pour le compte de la Commission. La durée des garanties individuelles dans le cadre de la facilité "garanties de prêts" ne peut excéder dix ans.

5.   L'éligibilité au titre de la facilité "garanties de prêts" est déterminée pour chaque intermédiaire sur la base de ses activités et de son efficacité à aider les PME à accéder à un financement en faveur de projets viables. La facilité "garanties de prêts" peut être utilisée par des intermédiaires qui aident les entreprises à financer, entre autres, l'acquisition d'actifs corporels et incorporels et les fonds de roulement ainsi que pour les transmissions d'entreprises. Les critères relatifs à la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME comprennent des transactions individuelles et à plusieurs vendeurs, de même que des transactions impliquant plusieurs pays. L'éligibilité est déterminée conformément aux bonnes pratiques du marché, notamment en ce qui concerne la qualité du crédit et la diversification des risques du portefeuille titrisé.

6.   Excepté pour les prêts inclus dans le portefeuille titrisé, la facilité "garanties de prêts" couvre des prêts jusqu'à concurrence de 150 000 EUR et d'une durée minimale de douze mois. La facilité "garanties de prêts" couvre également des prêts supérieurs à 150 000 EUR dans le cas où les PME qui répondent aux critères d'éligibilité au titre du programme COSME ne répondent pas aux critères d'éligibilité au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dans le cadre du programme Horizon 2020, et d'une durée minimale de douze mois.

Au-delà de ce seuil, il revient aux intermédiaires financiers de démontrer si la PME est ou non éligible au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dans le cadre du programme Horizon 2020.

7.   La facilité "garanties de prêts" est conçue de telle manière qu'il soit possible d'établir des rapports sur les PME soutenues, tant en termes de nombre que de volume des prêts.

Article 20

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés en vertu du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE V

Comité et dispositions finales

Article 21

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 22

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne les ajouts aux indicateurs énumérés dans l'annexe lorsque ces indicateurs supplémentaires pourraient contribuer à mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme COSME.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne des modifications à apporter à certains détails précis relatifs aux instruments financiers. Sont concernées la part de l'investissement de la facilité "capital-risque" pour la croissance dans l'investissement total de l'Union dans les fonds de capital-risque de départ et la composition des portefeuilles de prêts titrisés.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne les modifications des montants indicatifs précisés à l'article 5, paragraphe 3, qui s'écarteraient de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas, s'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 23 décembre 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision no 1639/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Les actions engagées au titre de la décision no 1639/2006/CE et les obligations financières y afférentes restent néanmoins régies par cette décision jusqu'à leur terme.

3.   La dotation financière visée à l'article 5 peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme COSME et les mesures adoptées au titre de la décision no 1639/2006/CE.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 125.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 37.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(4)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(10)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

INDICATEURS POUR LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES ET POUR LES BUTS

Objectif général:

1.

Renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME

A.

Indicateur d'impact (1)

Situation actuelle

But à long terme (2020) et jalons

A.1.

Résultats des PME en termes de durabilité

Seront mesurés à intervalles réguliers, par exemple via une enquête Eurobaromètre

Augmentation de la proportion de PME de l'Union fabriquant des produits "verts", c'est-à-dire des produits respectueux de l'environnement (2) par rapport à la situation de référence (mesure initiale)

A.2.

Modifications de la charge administrative et réglementaire inutile qui pèse sur les PME, tant nouvelles qu'existantes (3)

Nombre de jours pour créer une nouvelle PME en 2012: 5,4 jours ouvrables

Diminution sensible du nombre de jours pour créer une nouvelle PME

Coût du démarrage en 2012: 372 EUR

Réduction sensible du coût moyen de démarrage dans l'Union par rapport à la situation de référence

Nombre d'États membres dans lesquels le délai d'obtention des licences et permis (y compris les permis environnementaux) pour accéder à l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer est d'un mois: 2

Augmentation sensible du nombre d'États membres dans lesquels le délai d'obtention des licences et permis (y compris les permis environnementaux) pour accéder à l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer est d'un mois

Nombre d'États membres disposant en 2009 d'un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises, afin que les entrepreneurs puissent effectuer toutes les démarches requises (par exemple enregistrement, fisc, TVA et sécurité sociale) via un point de contact administratif unique, qu'il soit physique (un bureau), virtuel (Internet) ou les deux: 18

Augmentation sensible du nombre d'États membres disposant d'un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises

A.3.

Changements dans la proportion de PME exportant au sein ou en dehors de l'Union

25 % des PME exportent et 13 % des PME exportent en dehors de l'Union (2009) (4)

Augmentation de la proportion de PME exportant et augmentation de la proportion de PME exportant en dehors de l'Union par rapport à la situation de référence


Objectif général:

2.

Encourager la culture entrepreneuriale et promouvoir la création de PME et leur croissance.

Indicateur d'impact

Situation actuelle

But à long terme (2020) et jalons

B.1.

Changements au niveau de la croissance des PME

En 2010, les PME ont assuré plus de 58 % de la valeur ajoutée brute (VAB) totale de l'Union

Augmentation de la production (valeur ajoutée) et du nombre de salariés des PME par rapport à la situation de référence.

Nombre total de salariés dans les PME en 2010: 87,5 millions (67 % des emplois du secteur privé dans l'Union)

B.2.

Changements dans la proportion de citoyens de l'Union qui souhaitent exercer une activité indépendante

Ces chiffres sont mesurés tous les deux ou trois ans par une enquête Eurobaromètre. Les derniers chiffres disponibles sont les suivants: 37 % en 2012 (45 % en 2007 et 2009).

Augmentation de la proportion de citoyens de l'Union qui souhaiteraient exercer une activité indépendante par rapport à la situation de référence


Objectif spécifique:

Améliorer l'accès au financement pour les PME, sous la forme d'investissements en fonds propres et d'emprunts

C.

Instruments financiers pour la croissance

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

C.1.

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un financement par l'emprunt

Au 31 décembre 2012, 13,4 Mrd EUR de financement mobilisés, qui ont bénéficié à 219 000 PME (mécanisme de garantie pour les PME (GPME))

Valeur du financement mobilisé entre 14,3 et 21,5 milliards EUR; nombre d'entreprises recevant un financement bénéficiant de garanties du programme COSME entre 220 000 et 330 000

C.2.

Nombre d'entreprises bénéficiant de fonds de capital-risque dans le cadre du programme COSME et volume global investi

Au 31 décembre 2012, 2,3 Mrd EUR de fonds de capital-risque mobilisés en faveur de 289 PME (mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC)

Valeur totale des investissements en capital-risque entre 2,6 et 3,9 milliards EUR; nombre d'entreprises recevant des investissements de capital-risque au titre du programme COSME entre 360 et 540.

C.3.

Ratio de levier

Ratio de levier pour le mécanisme GPME: 1:32

Ratio de levier pour le MIC: 1:6,7

Titre de créance: 1:20 - 1:30

Instrument de fonds propres: 1:4 - 1:6 (5)

C.4.

Additionnalité des facilités "capital-risque" pour la croissance et "garanties de prêts"

Additionnalité du mécanisme GPME: 64 % des destinataires finaux ont déclaré que le soutien leur était indispensable pour trouver les fonds nécessaires.

Additionnalité du MIC: 62 % des destinataires finaux ont déclaré que le soutien leur était indispensable pour trouver les fonds nécessaires.

Augmentation, par rapport à la situation de référence, dela proportion de destinataires finals qui recourent aux facilités "capital-risque" pour la croissance ou "garanties de prêts" pour trouver des financements qu'ils n'auraient pas pu obtenir par d'autres moyens par rapport à la sitution de référence


Objectif spécifique:

Améliorer l'accès aux marchés, en particulier à l'intérieur de l'Union mais également à l'échelle mondiale

D.

Coopération industrielle internationale

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

D.1.

Nombre de cas d'amélioration de l'alignement entre les réglementations de l'Union et celles de pays tiers concernant des produits industriels

On estime que, dans le cadre de la coopération réglementaire avec les principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Japon, Chine, Brésil, Russie, Canada, Inde), il y a en moyenne deux domaines pertinents d'alignement significatif des réglementations techniques.

Quatre domaines pertinents d'alignement significatif des réglementations techniques avec les principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Japon, Chine, Brésil, Russie, Canada, Inde)

E.

Réseau Entreprise Europe

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

E.1.

Nombre d'accords de partenariat signés

Accords de partenariat signés: 2 475 (2012)

Accords de partenariat signés: 2 500 par an

E.2.

Notoriété du réseau parmi les PME

La notoriété du réseau parmi les PME sera mesurée en 2015

Augmentation de la notoriété du réseau parmi les PME par rapport à la situation de référence

E.3.

Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée du service spécifique fourni par le réseau)

Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée d'un service spécifique): 78 %

Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée d'un service spécifique): > 82 %

E.4.

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 435 000 (2011)

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 500 000 par an

E.5.

Nombre de PME utilisant des services numériques (y compris des services d'information électronique) fournis par le réseau

2 millions de PME par an utilisant des services numériques

2,3 millions de PME par an utilisant des services numériques


Objectif spécifique:

Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme

F.

Activités pour améliorer la compétitivité

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

F.1.

Nombre de mesures de simplification adoptées

5 mesures de simplification par an (2010)

Au moins sept mesures de simplification par an

F.2.

Adapter le cadre réglementaire à son objectif

Des contrôles de qualité ont été lancés depuis 2010. Le seul contrôle de qualité pertinent à ce jour est le projet pilote en cours concernant la "réception des véhicules à moteur"

Lancer jusqu'à cinq contrôles de qualité pendant le déroulement du programme COSME

F.3.

Nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité

Nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité: 0

Augmentation sensible du nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité

F.4.

Actions menées par les PME pour renforcer l'efficacité dans l'utilisation des ressources (qui peuvent concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.)

Seront mesurées à intervalles réguliers, par exemple via une enquête Eurobaromètre

Augmentation de la proportion de PME de l'Union qui mènent au moins une action pour être plus efficaces dans l'utilisation des ressources (ce qui peut concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.) par rapport à la situation de référence (mesure initiale)

Augmentation de la proportion de PME de l'Union qui prévoient de mener des actions supplémentaires pour être efficaces dans l'utilisation des ressources (ce qui peut concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.), tous les deux ans par rapport à la situation de référence (mesure initiale)

G.

Développer la politique des PME

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

G.1.

Nombre d'États membres utilisant le test PME

Nombre d'États membres utilisant le test PME: 15

Augmentation sensible du nombre d'États membres utilisant le test PME


Objectif spécifique:

Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme

H.

Tourisme

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

H.1.

Participation à des projets de coopération transnationale

Trois pays couverts par projet en 2011

Augmentation du nombre d'États membres participant à des projets de coopération transnationale financés par le programme COSME par rapport à la situation de référence

H.2.

Nombre de destinations adoptant les modèles de développement touristique durable promus par les destinations européennes d'excellence

Nombre de destinations européennes d'excellence décernées au total: 98 (20 par an en moyenne - en 2007:10, en 2008: 20, en 2009: 22, en 2010: 25, en 2011: 21)

Adoption par plus de 200 destinations des modèles de développement touristique durable promus par les destinations européennes d'excellence (environ 20 chaque année)

I.

Nouveaux concepts d'entreprise

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

I.1.

Nombre de nouveaux produits/services sur le marché

Sera mesuré à intervalles réguliers

(Jusqu'à présent, cette activité s'est réduite à des travaux d'analyse d'ampleur limitée)

Augmentation du nombre cumulé de nouveaux produits/services par rapport à la situation de référence (mesure initiale)


Objectif spécifique:

Promouvoir l'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale

J.

Soutien de l'esprit d'entreprise

Dernier résultat connu (situation de référence)

But à long terme (2020)

J.1.

Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise fondées sur les bonnes pratiques recensées dans le cadre du programme

Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise: 22 (2010)

Augmentation sensible du nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise

J.2.

Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise ayant pour cible des entrepreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs et des femmes entrepreneurs ainsi que d'autres groupes cibles spécifiques

Actuellement, douze États membres participent au Réseau européen de tuteurs pour femmes entrepreneurs; six États membres et deux régions disposent d'une stratégie spécifique de formation à l'esprit d'entreprise, dix États membres ont intégré dans leurs stratégies globales d'éducation et de formation tout au long de la vie des objectifs nationaux liés à la formation à l'esprit d'entreprise et, dans huit États membres, des stratégies d'entrepreneuriat sont en cours d'examen.

Augmentation sensible du nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise ayant pour cible des entrepreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs et des femmes entrepreneurs ainsi que d'autres groupes cibles spécifiques par rapport à la situation de référence


(1)  Ces indicateurs se rapportent à l'évolution de la situation dans le domaine de la politique des entreprises et de la politique industrielle. La Commission elle-même n'est pas seule responsable de la réalisation des buts fixés. Une série d'autres facteurs que la Commission ne maîtrise pas a également une incidence sur les résultats dans ce domaine.

(2)  Les produits et services verts ont pour vocation principale de réduire les risques environnementaux et de réduire au minimum la pollution et l'utilisation des ressources. Les produits ayant des propriétés écologiques (conception écologique, label écologique, mode de production biologique, teneur importante en matériaux recyclés) sont également pris en compte. Source: Flash Eurobaromètre 342, "PME, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et les marchés verts".

(3)  Dans ses conclusions du 31 mai 2011, le Conseil encourageait les États membres, dans chaque cas approprié, à réduire le délai de création d'une nouvelle entreprise à trois jours ouvrables et le coût à 100 EUR d'ici 2012, ainsi qu'à réduire à trois mois, d'ici fin 2013, le délai nécessaire à l'obtention des licences et permis pour commencer à exercer l'activité spécifique d'une entreprise.

(4)  "Internationalisation of European SMEs", EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf

(5)  1 EUR du budget de l'Union donnera lieu à 20 à 30 EUR de financement et à 4 à 6 EUR d'investissement en fonds propres pendant la durée du programme COSME.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/50


RÈGLEMENT (UE) No 1288/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, et son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" recommande un programme unique dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, incluant les aspects internationaux de l'enseignement supérieur, et fusionnant le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie établi par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le programme Jeunesse en action (ci-après dénommé "Jeunesse en action") établi par la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le programme d'action Erasmus Mundus (ci-après dénommé "Erasmus Mundus") établi par la décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le programme ALFA III établi par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que les programmes Tempus et Edulink, afin de garantir une plus grande efficacité des actions, une meilleure concentration sur les priorités stratégiques et la création de synergies entre les divers aspects du programme unique. En outre, le sport est proposé comme partie intégrante de ce programme unique (ci-après dénommé "programme").

(2)

Les rapports d'évaluation intermédiaires des programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus et la consultation publique sur l'avenir de l'action de l'Union concernant l'éducation, la formation et la jeunesse ainsi que l'enseignement supérieur ont montré que la poursuite de la coopération et de la mobilité européennes dans ces domaines constitue un besoin important et, à certains égards, croissant. Les rapports d'évaluation ont également souligné l'importance d'établir des liens plus étroits entre les programmes de l'Union et l'évolution des politiques en matière d'éducation, de formation et de jeunesse, ont préconisé une action structurée de l'Union qui permette de mieux répondre au concept d'éducation et de formation tout au long de la vie, et ont insisté sur la nécessité d'aborder la mise en œuvre de cette action d'une manière plus simple, plus conviviale et plus souple, et de mettre un terme à la fragmentation des programmes internationaux de coopération dans l'enseignement supérieur.

(3)

Le programme devrait se concentrer sur l'accessibilité du financement et sur la transparence des procédures administratives et financières, y compris moyennant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de la numérisation. Il est capital de porter une attention permanente à la réduction des frais administratifs ainsi qu'à la rationalisation et à la simplification de l'organisation et de la gestion du programme pour la réussite de ce dernier.

(4)

La consultation publique sur les choix stratégiques de l'Union pour la mise en œuvre de ses nouvelles compétences de l'Union en matière de sport et le rapport d'évaluation de la Commission sur les actions préparatoires dans le domaine du sport ont fourni des indications utiles sur les domaines prioritaires pour une action de l'Union et ont démontré la valeur ajoutée que l'Union peut apporter en soutenant des activités visant à générer, partager et diffuser des expériences et des connaissances sur différentes questions ayant trait au sport au niveau européen, pour peu qu'elles se focalisent en particulier sur le sport de masse.

(5)

La stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive (Europe 2020) définit la stratégie de l'Union pour la décennie à venir en vue de soutenir cette croissance, et comprend cinq objectifs ambitieux à atteindre d'ici 2020, en particulier dans le domaine de l'éducation où il s'agit de ramener les taux d'abandon scolaire à moins de 10 % et de permettre à au moins 40 % des personnes âgées de 30 à 34 ans d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'atteindre un niveau équivalent. Elle comprend également des initiatives phares, en particulier "Jeunesse en mouvement" et la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois.

(6)

Dans ses conclusions du 12 mai 2009, le Conseil a appelé à la mise en place d'un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020") établissant quatre objectifs stratégiques en vue de surmonter les obstacles qui subsistent pour créer une Europe de la connaissance et faire de l'éducation et de la formation tout au long de la vie une réalité pour tous.

(7)

Conformément aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le programme promeut notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures luttant contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Il est nécessaire d'élargir l'accès des catégories défavorisées et vulnérables et de s'employer activement à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre du programme, aux besoins d'apprentissage particuliers des personnes handicapées.

(8)

Le programme devrait comporter une forte dimension internationale, en particulier en ce qui concerne l'enseignement supérieur, non seulement en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur européen dans la poursuite des objectifs généraux du cadre stratégique "Éducation et formation 2020" et l'attractivité de l'Union comme destination d'études, mais aussi afin de promouvoir la compréhension entre les peuples et de contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur dans les pays partenaires ainsi qu'à leur développement socio-économique au sens large, notamment en stimulant la "circulation des cerveaux" grâce à des actions en matière de mobilité avec les ressortissants des pays partenaires. À cette fin, le financement devrait être assuré au titre de l'instrument de coopération au développement (ICD), de l'instrument de voisinage européen (IVE), de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) et de l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP). Le financement peut également être assuré au titre du Fonds européen de développement (FED), conformément aux procédures qui le régissent. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'utilisation de ces fonds, tout en respectant les règlements respectifs établissant ces instruments et ce fonds.

(9)

Dans sa résolution du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018), le Conseil souligne la nécessité que tous les jeunes représentent une ressource pour la société et cherche à faciliter leur participation à l'élaboration des stratégies qui les concernent par un dialogue structuré permanent entre les décideurs, les jeunes et les organisations de jeunesse à tous les niveaux.

(10)

Le fait de rassembler, au sein d'un même programme, éducation formelle, non formelle et informelle devrait créer des synergies et encourager la coopération intersectorielle entre les différents secteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. Pendant la mise en œuvre du programme, les besoins spécifiques des différents secteurs et, le cas échéant, le rôle des autorités locales et régionales devraient être dûment pris en compte.

(11)

Afin de favoriser la mobilité, l'équité et l'excellence des études, l'Union devrait mettre en place, à titre expérimental, un mécanisme de garantie de prêts aux étudiants en vue de permettre aux étudiants, quel que soit leur milieu social, de préparer leur diplôme de master dans un autre pays pour lequel la participation au programme est ouverte (ci-après dénommé "pays participant au programme"). Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants devrait être mis à la disposition d'organismes financiers qui acceptent de proposer des prêts pour des études de master dans d'autres pays participant au programme, à des conditions favorables pour les étudiants. Cet outil supplémentaire innovant destiné à permettre la mobilité à des fins d'éducation et de formation ne devrait se substituer à aucun système actuel de bourses ou de prêts destinés à soutenir la mobilité des étudiants qui sont actuellement en place au niveau local, national ou de l'Union, ni empêcher le développement de futurs systèmes de ce type. Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants devrait faire l'objet d'un suivi étroit et d'une évaluation stricte, en particulier pour ce qui concerne son introduction sur le marché dans différents pays. Conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, un rapport d'évaluation à mi-parcours devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard à la fin de 2017, afin de définir des orientations politiques sur la poursuite du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants.

(12)

Les États membres devraient s'efforcer d'adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Cela comprend la résolution, le cas échéant, de questions administratives qui créent des difficultés pour l'obtention de visas et de titres de séjour. Conformément à la directive 2004/114/CE (8), les États membres sont encouragés à mettre en place des procédures d'admission accélérées.

(13)

La communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée "Soutenir la croissance et les emplois – un projet pour la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur en Europe" définit un cadre qui permet à l'Union, aux États membres et aux établissements d'enseignement supérieur de collaborer pour accroître le nombre de diplômés, améliorer la qualité de l'enseignement et maximiser la contribution que l'enseignement supérieur et la recherche peuvent apporter pour aider les économies et les sociétés des États membres à sortir plus fortes de la crise économique mondiale.

(14)

Pour mieux lutter contre le chômage des jeunes dans l'Union, il convient d'accorder une attention particulière à la coopération transnationale entre les établissements d'enseignement supérieur et professionnel et les entreprises, avec pour objectif l'amélioration de l'employabilité des étudiants et le développement des compétences entrepreneuriales.

(15)

La déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999 par les ministres de l'éducation de vingt-neuf pays européens, a établi un processus intergouvernemental visant à créer un "espace européen de l'enseignement supérieur", qui nécessite un soutien continu au niveau de l'Union.

(16)

Le rôle crucial joué par l'enseignement et la formation professionnels (EFP) dans la contribution à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs énoncés dans la stratégie Europe 2020 est largement reconnu et défini dans le processus renouvelé de Copenhague (2011-2020), compte tenu en particulier de sa capacité à s'attaquer au niveau élevé de chômage en Europe, notamment le chômage des jeunes et le chômage de longue durée, promouvoir une culture de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, lutter contre l'exclusion sociale et promouvoir la citoyenneté active. Des stages et des apprentissages de qualité, y compris dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, sont nécessaires pour combler le fossé existant entre, d'une part, les connaissances acquises pendant les études et la formation et, d'autre part, les aptitudes et les compétences requises par le monde du travail, ainsi que pour renforcer l'employabilité des jeunes.

(17)

Il est nécessaire de renforcer l'intensité et l'étendue de la coopération européenne entre les écoles et de la mobilité du personnel scolaire et des apprenants afin de répondre aux priorités énoncées dans le programme de coopération européenne en matière scolaire pour le XXIe siècle, notamment améliorer la qualité de l'enseignement scolaire européen du point de vue du développement des compétences, et afin d'améliorer l'équité et l'inclusion au sein des systèmes et établissements scolaires, ainsi que de renforcer et de soutenir la profession d'enseignant et la gouvernance des écoles. Dans ce contexte, il convient de s'attacher en priorité aux objectifs stratégiques concernant la réduction de l'abandon scolaire précoce, l'amélioration des performances dans les aptitudes de base, une fréquentation plus importante et une meilleure qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance, de même qu'aux objectifs concernant le renforcement des compétences professionnelles des enseignants et des chefs d'établissement et l'amélioration des possibilités éducatives pour les enfants issus de l'immigration ainsi que ceux qui sont défavorisés sur le plan socio-économique.

(18)

L'agenda européen renouvelé dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes présenté dans la résolution du Conseil du 28 novembre 2011 vise à permettre à tous les adultes de développer et d'améliorer leurs aptitudes et leurs compétences tout au long de la vie. Une attention particulière devrait être accordée à l'amélioration des possibilités d'éducation et de formation offertes au nombre élevé d'Européens peu qualifiés, en particulier en améliorant leurs compétences en lecture, en écriture et en calcul, et en promouvant des parcours d'apprentissage flexibles et des mesures offrant une deuxième chance.

(19)

L'action du Forum européen de la jeunesse, des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes (NARIC), des réseaux Eurydice, Euroguidance et Eurodesk, des bureaux d'assistance nationaux eTwinning, des centres nationaux Europass et des Bureaux d'information nationaux dans les pays voisins est essentielle à la réalisation des objectifs du programme, notamment par la communication régulière à la Commission d'informations actualisées concernant leurs différents domaines d'activité et grâce à la diffusion des résultats du programme dans l'Union et des les pays partenaires.

(20)

Il convient de renforcer la coopération au titre du programme entre les organisations internationales œuvrant dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, en particulier le Conseil de l'Europe.

(21)

Afin de contribuer à développer dans le monde entier l'excellence des études sur l'intégration européenne et de répondre au besoin croissant de connaissances et de dialogue en ce qui concerne le processus d'intégration européenne et son évolution, il importe de promouvoir l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans ce domaine en soutenant les établissements d'enseignement supérieur, les associations spécialisées dans l'étude du processus d'intégration européenne et les associations poursuivant un objectif qui présente un intérêt sur le plan européen au travers de l'action Jean Monnet.

(22)

La coopération, aux niveaux national et de l'Union, au titre du programme avec les organisations de la société civile dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, revêt une importance cruciale si l'on veut s'approprier largement les stratégies et les politiques vouées à l'éducation et la formation tout au long de la vie et tenir compte des idées des parties prenantes et des préoccupations qui se dégagent à tous les niveaux.

(23)

La communication de la Commission du 18 janvier 2011, intitulée "Développer la dimension européenne du sport", expose les idées de la Commission pour une action au niveau de l'Union dans le domaine du sport après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et propose une liste d'actions concrètes à mener par la Commission et les États membres pour renforcer l'identité européenne du sport, qui s'articulent autour de trois grands axes: le rôle social du sport, sa dimension économique et son organisation. Il est également nécessaire de tenir compte de la valeur ajoutée du sport, y compris les sports d'origine locale, et de sa contribution au patrimoine culturel et historique de l'Union.

(24)

Il y a lieu de mettre l'accent notamment sur le sport de masse et les activités de volontariat dans le sport, compte tenu du rôle important qu'ils jouent dans la promotion de l'inclusion sociale, de l'égalité des chances et des bienfaits de l'activité physique pour la santé.

(25)

L'amélioration de la transparence et de la reconnaissance des qualifications et des compétences et une acceptation plus large des instruments de transparence et de reconnaissance de l'Union devraient contribuer au développement d'une éducation et d'une formation de qualité et faciliter la mobilité à des fins d'éducation et de formation tout au long de la vie et à des fins professionnelles à travers l'Union, entre les pays et entre les secteurs. L'accès aux méthodes, pratiques et technologies utilisées dans d'autres pays aidera à améliorer l'employabilité.

(26)

À cette fin, il est recommandé d'utiliser largement le cadre unique de l'Union pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) instauré par la décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (9), le registre européen des agences de garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (EQAR) et l'Association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA) instaurés en vertu de la recommandation no 2006/143/CE du Parlement européen et du Conseil (10), le cadre européen des certifications (CEC) instauré en vertu de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (11), le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) instauré en vertu de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (12), et le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ) instauré en vertu de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (13) et du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS).

(27)

En vue d'améliorer l'efficacité de la communication avec le grand public et de renforcer les synergies entre les activités de communication menées à l'initiative de la Commission, les ressources affectées à la communication au titre du présent règlement devraient également contribuer à couvrir la communication institutionnelle relative aux priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.

(28)

Il est nécessaire de garantir la valeur ajoutée européenne de toutes les actions menées dans le cadre du programme et leur complémentarité avec les activités menées par les États membres conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec d'autres activités, notamment celles dans les domaines de la culture et des médias, de l'emploi, de la recherche et de l'innovation, de la politique en matière d'industrie et de l'entreprise, de cohésion et de développement, ainsi que de la politique d'élargissement et des initiatives, instruments et stratégies dans le domaine de la politique régionale et des relations extérieures.

(29)

Le programme est conçu pour avoir un impact positif et durable sur les politiques et pratiques en matière d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport. Cet impact systémique devrait être atteint moyennant les différentes actions et activités prévues par le programme, qui visent à encourager des changements au niveau institutionnel et à susciter, le cas échéant, l'innovation au niveau du système. Les projets individuels en quête de soutien financier au titre du programme ne sont pas tenus d'entraîner un impact systémique en tant que tel. C'est le résultat cumulatif de ces projets qui devrait contribuer à obtenir un impact systémique.

(30)

La gestion efficace des performances, y compris leur évaluation et leur suivi, nécessite la mise au point d'indicateurs de performance spécifiques qui soient mesurables au fil du temps et réalistes, et ajustés à la logique de l'intervention.

(31)

La Commission et les États membres devraient optimiser l'utilisation des TIC et des nouvelles technologies afin de faciliter l'accès à des actions en matière d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport. La mobilité virtuelle pourrait en faire partie et devrait compléter la mobilité à des fins d'éducation et de formation, sans s'y substituer.

(32)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière pour toute la durée du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (14), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(33)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme au fonctionnement des organismes, la Commission devrait pouvoir, durant la phase initiale du programme, considérer les coûts directement associés à la mise en œuvre des activités soutenues comme éligibles au bénéfice d'un financement, même s'ils ont été exposés avant que la demande de subvention n'ait été déposée.

(34)

Il est nécessaire d'établir des critères de performance mesurables sur lesquels devrait être basée l'affectation des fonds du budget entre les États membres pour les actions gérées par les agences nationales.

(35)

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union et les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui font partie de l'Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l'Union sur la base de conventions-cadres, de décisions des conseils d'association ou d'accords similaires.

(36)

La Confédération suisse peut participer aux programmes de l'Union conformément à l'accord qui sera signé entre l'Union et ce pays.

(37)

Les personnes physiques en provenance d'un pays ou d'un territoire d'outre-mer (PTOM) et les organes et institutions publics et/ou privés compétents en provenance d'un PTOM peuvent participer aux programmes conformément à la décision 2001/822/CE du Conseil (15). Les contraintes imposées par l'éloignement des régions ultrapériphériques de l'Union et des PTOM devraient être prises en considération pendant la mise en œuvre du programme.

(38)

Dans leur communication conjointe du 25 mai 2011 intitulée "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation", la Commission et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont annoncé, entre autres, leur intention de faciliter davantage la participation des pays voisins aux actions de l'Union en faveur de la mobilité et du renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur et l'ouverture du futur programme d'éducation aux pays voisins.

(39)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Alors que l'aide extérieure de l'Union nécessite une augmentation de ses moyens financiers, la situation économique et budgétaire de l'Union limite les ressources disponibles pour une telle aide. La Commission devrait donc s'efforcer d'utiliser les ressources disponibles le plus efficacement et le plus durablement possible, notamment au moyen d'instruments financiers ayant un effet de levier.

(40)

Afin d'améliorer l'accès au programme, les bourses destinées à faciliter la mobilité des personnes physiques devraient être adaptées en fonction du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d'accueil. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces bourses de toute taxe et de tout prélèvement social. La même exonération devrait s'appliquer aux organismes publics ou privés qui accordent ce soutien financier aux personnes concernées.

(41)

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (16), le temps consacré aux activités de volontariat peut être reconnu comme un cofinancement sous forme de contributions en nature.

(42)

Dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", la Commission a souligné son engagement à simplifier le financement de l'Union. La création d'un programme unique pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport devrait permettre une simplification, une rationalisation et des synergies significatives dans la gestion du programme. La mise en œuvre du programme devrait encore être simplifiée par l'utilisation de financements basés sur des forfaits, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, et grâce à la réduction des exigences formelles et bureaucratiques envers les bénéficiaires et les États membres.

(43)

L'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour l'achèvement des objectifs du programme, tout en garantissant l'utilisation optimale des ressources financières.

(44)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme à tous les participants.

(45)

Afin de garantir une réponse rapide à l'évolution des besoins au cours du programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les dispositions relatives aux actions supplémentaires gérées par les agences nationales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(46)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(47)

Le programme devrait couvrir trois domaines différents, et le comité institué en vertu du présent règlement devrait traiter les questions horizontales et sectorielles. Il incombe aux États membres de veiller à envoyer les représentants compétents assister aux réunions de ce comité en fonction des points à l'ordre du jour et il appartient au président du comité de veiller à ce que les ordres du jour des réunions indiquent clairement le ou les secteurs concernés ainsi que les points à examiner, pour chaque secteur, lors de chaque réunion. Le cas échéant, conformément au règlement intérieur du comité et sur une base ad hoc, il devrait être possible d'inviter des experts extérieurs, y compris des représentants des partenaires sociaux, à participer aux réunions du comité en tant qu'observateurs.

(48)

Il convient d'assurer la clôture correcte du programme, notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l'assistance technique et administrative. À compter du 1er janvier 2014, l'assistance technique et administrative devrait assurer, si nécessaire, la gestion des actions des programmes précédents qui ne seront pas encore finalisées fin 2013.

(49)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'instauration du programme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)

Les décisions no 1719/2006/EC, no 1720/2006/EC et no 1298/2008/EC devraient dès lors être abrogées.

(51)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2014. Pour des raisons d'urgence, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Portée du programme

1.   Le présent règlement établit un programme d'action de l'Union dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, appelé "Erasmus +" (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme est mis en œuvre pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

3.   Le programme couvre les domaines suivants, dans le respect des structures et des besoins spécifiques des différents secteurs des États membres:

a)

l'éducation et la formation à tous les niveaux, dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie, notamment l'enseignement scolaire (Comenius), l'enseignement supérieur (Erasmus), l'enseignement supérieur international (Erasmus Mundus), l'enseignement et la formation professionnels (Leonardo da Vinci) et l'éducation et la formation des adultes (Grundtvig);

b)

la jeunesse (Jeunesse en action), en particulier dans le contexte de l'éducation non formelle et informelle;

c)

le sport, et notamment le sport de masse.

4.   Le programme comporte une dimension internationale visant à appuyer l'action extérieure de l'Union, y compris ses objectifs en matière de développement, par la coopération entre l'Union et les pays partenaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"éducation et formation tout au long de la vie": l'ensemble constitué par l'enseignement général, l'enseignement et la formation professionnels, l'éducation non formelle et l'éducation informelle entrepris tout au long de la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences ou de la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale et/ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d'orientation;

2)

"éducation non formelle": un apprentissage se déroulant selon des activités planifiées (pour ce qui est des objectifs et du temps d'apprentissage) dans le cadre duquel une forme de support à l'apprentissage est présente (exemple: une relation étudiant-enseignant), mais qui ne fait pas partie du système formel d'éducation et de formation;

3)

"éducation informelle": un apprentissage résultant d'activités quotidiennes liées au travail, à la famille ou aux loisirs, qui n'est pas organisé ou structuré selon des objectifs, une durée ou un support à l'apprentissage; il peut être non intentionnel du point de vue de l'apprenant;

4)

"dialogue structuré": le dialogue avec les jeunes et les organisations de jeunesse, qui constitue un cadre de réflexion commune et continue sur les priorités, la mise en œuvre et le suivi de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse;

5)

"transnational" qualifie, sauf mention contraire, toute action impliquant la participation d'au moins deux pays participant au programme, visée à l'article 24, paragraphe 1;

6)

"international" qualifie toute action impliquant au moins un pays participant au programme et au moins un pays tiers (ci-après dénommé "pays partenaire");

7)

"mobilité à des fins d'éducation et de formation": le fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d'y entreprendre des études, une formation ou une éducation non formelle ou informelle; cela peut prendre la forme de stages, d'apprentissages, d'échanges de jeunes, d'activités de volontariat, d'enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel, et peut comprendre des activités préparatoires, comme une formation dans la langue du pays d'accueil, ainsi que des activités d'envoi, d'accueil et de suivi;

8)

"coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques": des projets de coopération transnationale et internationale faisant intervenir des organisations œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la formation et/ou de la jeunesse et éventuellement d'autres organisations;

9)

"soutien à la réforme des politiques": tout type d'activité visant à soutenir et à faciliter la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que le soutien au développement d'une politique européenne de la jeunesse, par la coopération politique entre les États membres, en particulier la méthode ouverte de coordination et le dialogue structuré avec les jeunes;

10)

"mobilité virtuelle": un ensemble d'activités basées sur les technologies de l'information et de la communication, dont l'apprentissage en ligne, organisé au niveau d'une institution, qui permet ou facilite les expériences de collaboration transnationale et/ou internationale dans le contexte de l'enseignement et/ou de l'apprentissage;

11)

"personnel": des personnes qui œuvrent à titre professionnel ou bénévole dans l'enseignement, la formation ou l'éducation non formelle des jeunes, ces personnes pouvant notamment inclure des professeurs, des enseignants, des formateurs, des chefs d'établissement, des animateurs socio-éducatifs ou du personnel non enseignant;

12)

"animateur socio-éducatif": un professionnel ou bénévole intervenant dans l'éducation non formelle qui encourage les jeunes dans leur développement personnel sur les plans socio-éducatif et professionnel;

13)

"jeunes": les personnes âgées de treize à trente ans;

14)

"établissement d'enseignement supérieur":

a)

tout type d'établissement d'enseignement supérieur qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, délivre des diplômes reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation;

b)

tout établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur;

15)

"diplômes communs": un programme d'études intégré proposé par au moins deux établissements d'enseignement supérieur, débouchant sur un diplôme de fin d'études unique délivré et signé conjointement par tous les établissements participants et officiellement reconnu dans les pays où les établissements participants sont situés;

16)

"diplôme double/multiple": un programme d'études proposé par deux (double) ou plusieurs (multiple) établissements d'enseignement supérieur, au terme duquel l'étudiant se voit décerner un diplôme de fin d'études distinct par chacun des établissements participants;

17)

"activité de jeunesse": une activité extrascolaire (comme les échanges de jeunes, les activités de volontariat ou la formation des jeunes) réalisée par un jeune, individuellement ou en groupe, notamment dans le cadre d'organisations de jeunesse, et s'inscrivant dans une démarche d'éducation non formelle;

18)

"partenariat": un accord entre un groupe d'établissements et/ou d'organisations de différents pays participant au programme en vue de mener des activités européennes communes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport ou en vue de l'établissement d'un réseau formel ou informel dans un domaine pertinent, notamment des projets d'éducation et de formation destinés aux élèves et à leurs enseignants sous la forme d'échanges de classes et de mobilité individuelle à long terme, de programmes intensifs dans l'enseignement supérieur et de coopération entre les autorités régionales et locales, afin d'encourager la coopération interrégionale, y compris transfrontalière; il peut être étendu aux institutions et/ou organisations de pays partenaires en vue de renforcer la qualité du partenariat;

19)

"compétences clés": l'ensemble des connaissances, aptitudes et attitudes de base nécessaires à toute personne pour l'épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, l'inclusion sociale et l'emploi, telles que décrites dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil (18);

20)

"méthode ouverte de coordination (MOC)": méthode intergouvernementale fournissant un cadre pour la coopération entre les États membres, dont les politiques nationales peuvent ainsi être orientées vers certains objectifs communs; dans le cadre du programme, la MOC s'applique à l'éducation, à la formation et à la jeunesse;

21)

"outils de transparence et de reconnaissance de l'Union": des instruments qui aident les parties prenantes à comprendre, à apprécier et éventuellement à reconnaître les acquis des apprentissages et les qualifications dans l'ensemble de l'Union;

22)

"pays voisins": les pays et territoires relevant de la Politique européenne de voisinage;

23)

"double carrière": la combinaison de la formation aux sports de haut niveau avec l'enseignement général ou le travail;

24)

"sport de masse": le sport organisé pratiqué, lorsqu'il est au niveau local, par des sportifs amateurs, et le sport pour tous.

Article 3

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme soutient uniquement les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuent à la réalisation de l'objectif général visé à l'article 4.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est notamment garantie par:

a)

leur caractère transnational, en particulier s'agissant de la mobilité et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable;

b)

leur complémentarité et la synergie avec d'autres programmes et politiques aux niveaux national, international et de l'Union;

c)

leur contribution à l'utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union.

Article 4

Objectif général du programme

Le programme contribue:

a)

à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, y compris le grand objectif dans le domaine de l'éducation;

b)

à la réalisation des objectifs du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020"), y compris les critères correspondants;

c)

au développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur;

d)

à la réalisation des objectifs généraux du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018);

e)

à la réalisation de l'objectif de développement de la dimension européenne dans le sport, en particulier dans les sports de masse, conformément au plan de travail de l'Union en faveur du sport; et

f)

à la promotion des valeurs européennes conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

CHAPITRE II

Éducation et formation

Article 5

Objectifs spécifiques

1.   Conformément à l'objectif général du programme tel que précisé à l'article 4, et notamment aux objectifs du cadre stratégique "Éducation et formation 2020", et en vue de favoriser le développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés en tenant tout particulièrement compte de leur pertinence pour le marché du travail et de leur contribution à la cohésion sociale, notamment en accroissant les possibilités de mobilité à des fins d'éducation et de formation et par une coopération renforcée entre le monde de l'éducation et de la formation et le monde du travail;

b)

favoriser l'amélioration de la qualité, l'innovation, l'excellence et l'internationalisation au niveau des établissements d'enseignement et de formation, notamment en renforçant la coopération transnationale entre les organismes d'éducation et de formation et d'autres parties prenantes;

c)

promouvoir l'émergence et sensibiliser à l'existence d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie conçu pour compléter les réformes des politiques au niveau national et soutenir la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, notamment grâce à une coopération politique renforcée, à une meilleure utilisation des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union et à la diffusion des bonnes pratiques;

d)

renforcer la dimension internationale de l'éducation et de la formation, notamment par la coopération entre les établissements de l'Union et des pays partenaires dans le domaine de l'EFP et dans l'enseignement supérieur, en renforçant l'attractivité des établissements européens d'enseignement supérieur et en soutenant l'action extérieure de l'Union, y compris ses objectifs en matière de développement, à travers la promotion de la mobilité et de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de l'Union et ceux des pays partenaires et le renforcement ciblé des capacités dans les pays partenaires;

e)

améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de l'Union ainsi que la sensibilisation à la dimension interculturelle;

f)

promouvoir dans le monde entier l'excellence des activités d'enseignement et de recherche en matière d'intégration européenne, à travers les activités Jean Monnet visées à l'article 10.

2.   Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.

Article 6

Actions du programme

1.   Dans le domaine de l'enseignement et de la formation, le programme poursuit ses objectifs à travers les types d'actions suivants:

a)

la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation;

b)

la coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques; et

c)

le soutien à la réforme des politiques.

2.   Les activités spécifiques à Jean Monnet sont décrites à l'article 10.

Article 7

Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation

1.   L'action qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation soutient, dans les pays participant au programme visés à l'article 24, paragraphe 1, les activités suivantes:

a)

la mobilité des étudiants dans tous les cycles de l'enseignement supérieur ainsi que des étudiants, des apprentis et des élèves dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnels. Cette mobilité peut prendre la forme d'études dans un établissement partenaire ou de stages, ou d'une expérience acquise en qualité d'apprenti, d'assistant ou de stagiaire à l'étranger. La mobilité au niveau master peut être soutenue par le mécanisme européen de garantie de prêts aux étudiants visé à l'article 20;

b)

la mobilité du personnel, dans les pays participant au programme visés à l'article 24, paragraphe 1. Cette mobilité peut prendre la forme d'un enseignement ou d'une période d'assistanat, ou d'une participation à des activités de développement professionnel à l'étranger.

2.   Cette action soutient également la mobilité internationale des étudiants et du personnel à destination ou en provenance de pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, y compris la mobilité organisée sur la base de diplômes communs, doubles ou multiples de qualité élevée ou d'appels conjoints.

Article 8

Coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques

1.   La coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques soutient:

a)

les partenariats stratégiques entre des organisations et/ou des établissements engagés dans des activités d'éducation et de formation ou d'autres secteurs pertinents, qui visent à créer et à mettre en œuvre des initiatives conjointes et à promouvoir l'apprentissage par les pairs ainsi que les échanges d'expériences;

b)

les partenariats entre le monde du travail et des établissements d'enseignement et de formation sous forme:

d'alliances de la connaissance entre, en particulier, des établissements d'enseignement supérieur et le monde du travail, visant à promouvoir la créativité, l'innovation, l'éducation et la formation fondées sur l'expérience en milieu professionnel et l'esprit d'entreprise en offrant des possibilités d'apprentissage intéressantes, y compris par le développement de nouveaux cursus et de nouvelles méthodes pédagogiques;

d'alliances sectorielles pour les compétences entre des organismes d'éducation et de formation et le monde du travail, visant à promouvoir l'employabilité, contribuer à créer de nouveaux cursus spécifiques aux secteurs ou intersectoriels, à développer des méthodes innovantes d'enseignement et de formation professionnels et à faire usage des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union;

c)

les plateformes informatiques au service de tous les secteurs de l'éducation et de la formation, en particulier eTwinning, qui permettent l'apprentissage par les pairs, la mobilité virtuelle, les échanges de bonnes pratiques et l'accès des participants de pays voisins.

2.   Cette action soutient également le développement, le renforcement des capacités, l'intégration régionale, l'échange de connaissances et les processus de modernisation à travers des partenariats internationaux entre les établissements d'enseignement supérieur de l'Union et ceux des pays partenaires, notamment en vue d'un apprentissage par les pairs et de projets éducatifs communs, ainsi que par la promotion de la coopération régionale et des Bureaux d'information nationaux, plus particulièrement avec les pays voisins.

Article 9

Soutien à la réforme des politiques

1.   Le soutien à la réforme des politiques comprend les activités engagées au niveau de l'Union en ce qui concerne:

a)

la mise en œuvre du programme de mesures de l'Union en matière d'éducation et de formation dans le contexte de la MOC, ainsi que les processus de Bologne et de Copenhague;

b)

la mise en œuvre, dans les pays participant au programme, des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union, plus particulièrement le cadre unique de l'Union pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass), le cadre européen de certifications (CEC), le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET), le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ), le registre européen des agences de garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (EQAR), l'association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA) et l'apport de soutien aux réseaux implantés à l'échelle de l'Union et aux organisations non gouvernementales (ONG) européennes intervenant dans le domaine de l'éducation et de la formation;

c)

le dialogue politique avec les parties prenantes européennes concernées dans le domaine de l'éducation et de la formation;

d)

NARIC, les réseaux Eurydice et Euroguidance, et les centres nationaux Europass.

2.   Cette action soutient également le dialogue politique avec les pays partenaires et les organisations internationales.

Article 10

Activités Jean Monnet

Les activités Jean Monnet visent à:

a)

promouvoir dans le monde entier l'enseignement et la recherche sur l'intégration européenne parmi les spécialistes universitaires, les apprenants et les citoyens, notamment par la création de chaires Jean Monnet et d'autres activités universitaires, ainsi que par une aide à d'autres activités de renforcement des connaissances dans les établissements d'enseignement supérieur;

b)

soutenir les activités d'établissements universitaires ou d'associations œuvrant dans le domaine des études sur l'intégration européenne et à soutenir un label d'excellence Jean Monnet;

c)

soutenir les établissements suivants qui poursuivent un but d'intérêt européen:

i)

l'Institut universitaire européen de Florence;

ii)

le Collège d'Europe (campus de Bruges et de Natolin);

iii)

l'Institut européen d'administration publique de Maastricht;

iv)

l'Académie de droit européen de Trèves;

v)

l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves ayant des besoins particuliers, d'Odense;

vi)

le Centre international de formation européenne (CIFE) de Nice;

d)

promouvoir le débat politique et les échanges entre le monde universitaire et les décideurs concernant les priorités stratégiques de l'Union.

CHAPITRE III

Jeunesse

Article 11

Objectifs spécifiques

1.   Conformément à l'objectif général du programme tel que précisé à l'article 4, et en particulier aux objectifs du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010–2018), le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés des jeunes, y compris des jeunes moins favorisés, et favoriser la participation à la vie démocratique en Europe et au marché du travail, la citoyenneté active, le dialogue interculturel, l'intégration sociale et la solidarité, notamment en accroissant les possibilités de mobilité à des fins d'éducation et de formation pour les jeunes, les personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que les animateurs de jeunesse, et en renforçant les liens entre le domaine de la jeunesse et le marché du travail;

b)

favoriser l'amélioration de la qualité de l'animation socio-éducative, notamment en renforçant la coopération entre les organisations de jeunesse et/ou d'autres parties prenantes;

c)

compléter les réformes politiques aux niveaux local, régional et national et favoriser le développement d'une politique de la jeunesse fondée sur des connaissances et des éléments probants, ainsi que la reconnaissance de l'éducation non formelle et informelle, notamment en renforçant la coopération politique, en utilisant mieux les outils de transparence et de reconnaissance de l'Union et en diffusant les bonnes pratiques;

d)

renforcer la dimension internationale des activités dans le domaine de la jeunesse ainsi que le rôle des animateurs socio-éducatifs et des organisations de jeunesse en tant que structures de soutien des jeunes, en complémentarité avec l'action extérieure de l'Union, notamment par la promotion de la mobilité et de la coopération entre l'Union, les parties prenantes dans les pays partenaires et les organisations internationales, ainsi que par le renforcement ciblé des capacités dans les pays partenaires.

2.   Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.

Article 12

Actions du programme

Le programme poursuit ses objectifs à travers les types d'actions suivants:

a)

la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation;

b)

la coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques

c)

le soutien à la réforme des politiques.

Article 13

Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation

1.   L'action qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation soutient:

a)

la mobilité des jeunes dans le cadre d'activités d'éducation non formelle et informelle entre les pays participant au programme; cette mobilité peut prendre la forme d'échanges de jeunes et d'activités de volontariat dans le cadre du service volontaire européen, ainsi que d'actions innovantes notamment visant la capitalisation des acquis de la mobilité;

b)

la mobilité des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs de jeunesse; cette mobilité peut prendre la forme de formations et d'activités de mise en réseau.

2.   Cette action favorise également la mobilité des jeunes et des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs socio-éducatifs, à destination et en provenance de pays partenaires, en particulier des pays voisins.

Article 14

Coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques

1.   La coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques soutient:

a)

les partenariats stratégiques visant à développer et à mettre en œuvre des initiatives conjointes, y compris des projets d'initiatives de jeunes et des projets de citoyenneté qui promeuvent la citoyenneté active, l'innovation sociale, la participation à la vie démocratique et l'esprit d'entreprise, au moyen de l'apprentissage par les pairs et des échanges d'expérience;

b)

les plateformes informatiques qui permettent l'apprentissage par les pairs, l'animation socio-éducative fondée sur la connaissance et les échanges de bonnes pratiques.

2.   Cette action soutient également le développement, le renforcement des capacités et l'échange de connaissances à travers des partenariats entre des organisations dans des pays participant au programme et des pays partenaires, notamment par l'apprentissage par les pairs.

Article 15

Soutien à la réforme des politiques

1.   L'action de soutien à la réforme des politiques comprend des activités en ce qui concerne:

a)

la mise en œuvre du programme de mesures de l'Union dans le domaine de la jeunesse, à l'aide de la MOC;

b)

la mise en œuvre, dans les pays participant au programme, des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union, notamment le Youthpass, et le soutien aux réseaux implantés à l'échelle de l'Union et aux ONG européennes intervenant dans le domaine de la jeunesse;

c)

le dialogue politique avec les parties prenantes européennes concernées et le dialogue structuré avec les jeunes;

d)

le Forum européen de la jeunesse, les centres de ressources pour le développement de l'animation socio-éducative et le réseau Eurodesk.

2.   Cette action soutient également le dialogue politique avec les pays partenaires et les organisations internationales.

CHAPITRE IV

Sport

Article 16

Objectifs spécifiques

1.   Conformément à l'objectif général du programme, tel que précisé à l'article 4, et au plan de travail de l'Union en faveur du sport, le programme est centré en particulier sur le sport de masse et poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

lutter contre les menaces transfrontalières qui touchent l'intégrité du sport, comme le dopage, les matchs truqués et la violence, ainsi que toutes les formes d'intolérance et de discriminations;

b)

promouvoir et soutenir la bonne gouvernance dans le sport et les doubles carrières des athlètes;

c)

promouvoir les activités de volontariat dans le sport, ainsi que l'inclusion sociale, l'égalité des chances et la conscience de l'importance de l'activité physique bienfaisante pour la santé grâce à une plus grande participation sportive et à l'égal accès au sport pour tous.

2.   Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.

Article 17

Activités

1.   Les objectifs de la coopération sont poursuivis à travers les activités transnationales suivantes, qui sont centrées en particulier sur le sport de masse:

a)

le soutien aux projets de collaboration;

b)

le soutien aux manifestations sportives européennes à but non lucratif qui associent plusieurs pays participant au programme et qui contribuent aux objectifs énoncés à l'article 16, paragraphe 1, point c);

c)

le soutien au renforcement de la connaissance nécessaire à l'élaboration des politiques;

d)

le dialogue avec les parties prenantes européennes concernées.

2.   Les activités visées au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, bénéficier de fonds supplémentaires de la part de tiers, tels que des entreprises privées.

CHAPITRE V

Dispositions financières

Article 18

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme à compter du 1er janvier 2014, est établie à 14 774 524 000 EUR à prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est affecté aux actions du programme comme suit, avec une marge de flexibilité n'excédant pas 5 % de chacun des montants affectés:

a)

77,5 % à l'éducation et à la formation, dont les dotations minimales suivantes sont consacrées:

i)

43 % à l'enseignement supérieur, ce qui représente 33,3 % du budget total;

ii)

22 % à l'enseignement et à la formation professionnels, ce qui représente 17 % du budget total;

iii)

15 % à l'enseignement scolaire, ce qui représente 11,6 % du budget total;

iv)

5 % à l'éducation et la formation des adultes, ce qui représente 3,9 % du budget total;

b)

10 % à la jeunesse;

c)

3,5 % au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants;

d)

1,9 % à Jean Monnet;

e)

1,8 % au sport, dont pas plus de 10 % à l'activité visée à l'article 17, paragraphe 1, point b);

f)

3,4 % en tant que subventions de fonctionnement aux agences nationales; et

g)

1,9 % pour couvrir les frais administratifs.

3.   Au moins 63 % des dotations visées au paragraphe 2, points a) et b) sont alloués à la mobilité à des fins d'éducation et de formation des individus, au moins 28 % à la coopération en matière d'innovation et à l'échange de bonnes pratiques et 4,2 % au soutien à la réforme des politiques.

4.   En plus de l'enveloppe financière indiquée au paragraphe 1 et afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un financement supplémentaire, tel que prévu par les différents instruments externes (l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument européen de voisinage (IEV), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP) et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP)) est affecté à des actions de mobilité à des fins d'éducation et de formation à destination ou en provenance de pays partenaires et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, des institutions et des organisations de ces pays. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de ces fonds, tout en respectant les règlements régissant respectivement ces instruments externes et, dans le cas de l'ICD, en satisfaisant aussi aux critères de l'aide publique au développement définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Le financement se fait sur la base de deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la deuxième. L'affectation de ce financement sera définie dans la programmation pluriannuelle indicative relative à ces instruments externes visés au premier alinéa, conformément aux besoins et aux priorités établis pour les pays concernés. La coopération avec les pays partenaires peut reposer, le cas échéant, sur des crédits supplémentaires en provenance de ces pays devant être débloqués conformément aux procédures à convenir avec eux.

L'action de mobilité des étudiants et du personnel entre les pays participant au programme et les pays partenaires financée au moyen de la dotation de l'ICD est centrée sur des domaines qui sont pertinents en matière de développement inclusif et durable des pays en développement.

5.   La dotation financière prévue pour le programme peut également couvrir des dépenses relevant d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont requises pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts et des actions d'information et de communication incluant la communication des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses dans le domaine informatique aux fins du traitement et de l'échange des informations, et toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative de la Commission pour la gestion du programme.

6.   La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en application des décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE. Si nécessaire, des crédits pourraient être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions et des activités qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2020.

7.   Les fonds pour la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation décrite à l'article 6, paragraphe 1, point a), et à l'article 12, point a), qui sont gérés par une ou des agences nationales (ci-après dénommée "agence nationale"), sont affectés en fonction de la population et du coût de la vie dans l'État membre, de la distance entre les capitales des États membres et des performances. Le paramètre des performances représente 25 % du total des fonds selon les critères visés aux paragraphes 8 et 9. En ce qui concerne les partenariats stratégiques visés à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), et qui doivent être choisis et gérés par une agence nationale, les fonds sont alloués sur la base de critères à définir par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3. Ces clés de répartition sont, autant que possible, neutres par rapport aux différents systèmes d'éducation et de formation des États membres, évitent des réductions substantielles du budget annuel alloué aux États membres d'une année à l'autre et réduisent les déséquilibres excessifs concernant le niveau des subventions allouées.

8.   L'affectation des fonds sur la base des performances s'applique en vue de promouvoir une utilisation efficace et effective des ressources. Les critères utilisés pour mesurer les performances sont basés sur les données disponibles les plus récentes et portent essentiellement sur:

a)

le niveau des réalisations annuelles; et

b)

le niveau des paiements annuels réalisés.

9.   L'affectation de crédits pour l'année 2014 est basée sur les données disponibles les plus récentes concernant les actions réalisées et le degré d'utilisation du budget au titre des programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

10.   Le programme peut offrir un soutien par l'intermédiaire de modalités de financement spécifiques et novatrices, en particulier celles énoncées à l'article 20.

Article 19

Modalités de financement spécifiques

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   La Commission peut lancer des appels conjoints avec des pays partenaires ou leurs organisations et agences afin de financer des projets sur la base de concours financiers équivalents. Les projets peuvent être évalués et sélectionnés au moyen de procédures d'évaluation et de sélection conjointes qui sont convenues par les agences de financement concernées, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les organismes publics, ainsi que les écoles, les établissements d'enseignement supérieur et les organisations dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérés comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien les activités au titre du programme. Ils ne sont pas tenus de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.

4.   Par dérogation à l'article 130, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut considérer comme éligibles au bénéfice d'un financement à partir du 1er janvier 2014 des coûts directement liés à la mise en œuvre des actions soutenues et exposés au cours des six premiers mois de 2014, même s'ils ont été exposés par le bénéficiaire avant que la demande de subvention n'ait été déposée.

5.   Le montant indiqué à l'article 137, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne s'applique pas au soutien financier octroyé à des individus pour la mobilité à des fins d'éducation et de formation.

Article 20

Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants

1.   Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants donne des garanties partielles aux intermédiaires financiers, concernant les prêts octroyés aux conditions les plus favorables possibles, aux étudiants entreprenant des études de deuxième cycle, telles qu'un diplôme de master, dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu dans un pays participant au programme, visé à l'article 24, paragraphe 1, qui n'est ni leur pays de résidence, ni le pays où ils ont obtenu la qualification leur ayant donné accès au programme de master.

2.   Les garanties émanant du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants couvrent les nouveaux prêts accordés aux étudiants bénéficiaires à concurrence d'un maximum de 12 000 EUR pour un programme de master d'un an et de 18 000 EUR pour un programme de master de deux ans, ou du montant équivalent dans la devise locale.

3.   La gestion du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants au niveau de l'Union est confiée au Fonds européen d'investissement (FEI) conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sur la base d'un accord de délégation avec la Commission exposant les règles et les exigences détaillées régissant la mise en œuvre du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants et les obligations respectives des parties. Sur cette base, le FEI conclut des accords avec des intermédiaires financiers, tels que les banques, les institutions nationales et/ou régionales de prêt aux étudiants ou d'autres établissements financiers reconnus, et s'efforce de sélectionner un intermédiaire financier de chaque pays participant au programme, de sorte que les étudiants de tous les pays participant au programme aient accès au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants de façon cohérente et non discriminatoire.

4.   Les informations techniques sur le fonctionnement du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants figurent à l'annexe II.

CHAPITRE VI

Performances, résultats et diffusion

Article 21

Suivi et évaluation des performances et des résultats

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, assure un suivi régulier et établit un rapport sur les performances et les résultats du programme au regard de ses objectifs, et particulièrement au regard de:

a)

la valeur ajoutée européenne visée à l'article 3;

b)

la répartition des fonds associés aux secteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, en vue d'assurer, d'ici la fin du programme, une affectation des fonds garantissant un impact systémique durable;

c)

l'utilisation des fonds provenant des instruments extérieurs, tels que visés à l'article 18, paragraphe 4, et leur contribution aux objectifs et aux principes respectifs de ces instruments.

2.   Outre ce suivi permanent, la Commission soumet un rapport d'évaluation à mi-parcours, au plus tard le 31 décembre 2017, afin d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour réaliser les objectifs du programme et évaluer l'efficience du programme et sa valeur ajoutée européenne, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le rapport d'évaluation à mi-parcours examine les possibilités de simplification du programme, sa cohérence interne et externe, la pertinence de l'ensemble de ses objectifs, et la contribution à la Stratégie Europe 2020 des mesures prises. Elle tient également compte des résultats d'une évaluation de l'impact à long terme des programmes précédents (Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action, Erasmus Mundus et autres programmes internationaux concernant l'enseignement supérieur).

3.   La Commission présente l'évaluation à mi-parcours visée au paragraphe 2 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre VII et des obligations des agences nationales visées à l'article 28, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport sur la mise en œuvre et l'impact du programme sur leur territoires respectifs.

5.   La Commission présente une évaluation finale du programme au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions au plus tard le 30 juin 2022.

Article 22

Communication et diffusion

1.   La Commission veille en coopération avec les États membres à la diffusion d'informations, à la publicité et au suivi concernant toutes les actions et activités soutenues au titre du programme, ainsi qu'à la diffusion des résultats des précédents programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus.

2.   Les bénéficiaires des projets soutenus par les actions et les activités visées aux articles 6, 10, 12, 17 et 20 devraient assurer que les résultats et les effets obtenus font l'objet d'une communication et une diffusion adéquates. Il peut s'agir notamment d'activités d'information entre pairs sur les perspectives de mobilité.

3.   Les agences nationales visées à l'article 28 établissent une politique cohérente en ce qui concerne la diffusion et l'exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu'elles gèrent dans le cadre du programme, aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l'Union, et informent les groupes cibles concernés des actions menées dans leur pays.

4.   Les organismes publics ou privés présents dans les secteurs couverts par le programme peuvent utiliser le label "Erasmus+" aux fins de la communication et de la diffusion d'informations relatives au programme. Les labels suivants sont associés aux différents secteurs du programme:

"Comenius", associé à l'enseignement scolaire;

"Erasmus", associé à tous les types d'enseignement supérieur dans les pays participant au programme;

"Erasmus Mundus", associé à toutes les activités d'enseignement supérieur dans les pays participant au programme et les pays partenaires;

"Leonardo da Vinci", associé à l'enseignement et la formation professionnels;

"Grundtvig", associé à l'éducation et la formation des adultes;

"Jeunesse en action", associé à l'éducation non formelle et informelle dans le domaine de la jeunesse;

"Sport", associé aux activités dans le domaine du sport.

5.   Les activités de communication contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles soient liées à l'objectif général du présent règlement.

CHAPITRE VII

Accès au programme

Article 23

Accès

1.   Tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou du sport de masse peut demander à bénéficier d'un financement dans le cadre du programme. Dans le cas des activités visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), le programme soutient la participation de groupes de jeunes actifs dans le travail socio-éducatif, mais pas nécessairement dans le cadre d'une organisation de jeunesse.

2.   Lorsqu'ils mettent le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne la sélection des participants et l'attribution des bourses, la Commission et les États membres s'assurent que des efforts particuliers sont faits pour promouvoir l'inclusion sociale et la participation des personnes ayant des besoins particuliers ou moins favorisées.

Article 24

Participation des pays

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants (ci-après dénommés "pays participant au programme"):

a)

les États membres;

b)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union définies dans les conventions-cadres, décisions des conseils d'association ou accords similaires respectifs;

c)

ces États membres de l'AELE qui sont parties à l'accord sur l'EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

d)

la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays;

e)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage qui ont conclu avec l'Union des accords prévoyant la possibilité de leur participation à des programmes de l'Union, sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec l'Union relatif aux conditions de leur participation à ce programme.

2.   Les pays participant au programme se soumettent à l'ensemble des obligations et s'acquittent de l'ensemble des tâches énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les États membres.

3.   Le programme soutient la coopération avec des pays partenaires, notamment des pays voisins, dans le cadre d'actions et d'activités visées aux articles 6, 10 et 12.

CHAPITRE VIII

Système de gestion et d'audit

Article 25

Complémentarité

La Commission, en collaboration avec les États membres, assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec:

a)

les politiques et programmes concernés, notamment ceux ayant trait à la culture et aux médias, à l'emploi, à la recherche et à l'innovation, à l'industrie et à l'entreprise, à la politique de cohésion et de développement, ainsi qu'à la politique d'élargissement et aux initiatives, instruments et stratégies dans le domaine de la politique régionale et des relations extérieures;

b)

les autres sources de financement de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, en particulier le Fonds social européen et les autres instruments financiers ayant trait à l'emploi et à l'inclusion sociale, le Fonds européen de développement régional, et le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020", ainsi que les instruments financiers se rapportant à la justice et à la citoyenneté, à la santé, les programmes de coopération extérieure et l'aide de préadhésion.

Article 26

Organismes de mise en œuvre

Le programme est mis en œuvre d'une manière cohérente par les organismes suivants:

a)

la Commission au niveau de l'Union;

b)

au niveau national, les agences nationales dans les pays participant au programme.

Article 27

Autorité nationale

1.   Le terme "autorité nationale" se réfère à une ou plusieurs autorités nationales, conformément au droit national ou à la pratique nationale.

2.   Avant le 22 janvier 2014, les États membres informent la Commission, au moyen d'une notification formelle transmise par leur représentation permanente, de la ou des personne(s) légalement autorisée(s) à agir en leur nom en tant qu'"autorité nationale" aux fins du présent règlement. En cas de remplacement de l'autorité nationale pendant la durée du programme, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission selon la même procédure.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme, y compris, lorsque cela est possible, des mesures visant à résoudre les questions créant des difficultés pour l'obtention de visas.

4.   Avant le 22 mars 2014, l'autorité nationale désigne une ou plusieurs agences nationales. Dans le cas où il existe plusieurs agences nationales, les États membres veillent à ce qu'un mécanisme approprié assure la gestion coordonnée de la mise en œuvre du programme au niveau national, en particulier en vue de garantir une mise en œuvre cohérente et d'un bon rapport coût-efficacité ainsi que des contacts effectifs avec la Commission à cet égard, et en vue de faciliter l'éventuel transfert de fonds entre agences, permettant ainsi une certaine souplesse et une meilleure utilisation des fonds alloués aux États membres. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 3, chaque État membre détermine comment il organise les relations entre son autorité nationale et l'agence nationale, y compris les tâches telles que l'établissement du programme de travail annuel de l'agence nationale.

L'autorité nationale remet à la Commission une évaluation de conformité ex-ante attestant que l'agence nationale se conforme à l'article 58, paragraphe 1, points c), v) et vi), et à l'article 60, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et à l'article 38 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (19), ainsi qu'aux exigences de l'Union relatives aux normes de contrôle interne pour les agences nationales et aux règles concernant la gestion des fonds du programme pour l'attribution de subventions.

5.   L'autorité nationale désigne un organisme d'audit indépendant tel que visé à l'article 30.

6.   L'autorité nationale base son évaluation de conformité ex-ante sur ses propres contrôles et audits, et/ou sur des contrôles et audits entrepris par l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 30.

7.   Lorsque l'agence nationale désignée pour le programme est la même agence nationale que celle qui avait été désignée pour le précédent programme Éducation et formation tout au long de la vie ou Jeunesse en action, la portée des contrôles et des audits réalisés aux fins de l'évaluation de conformité ex-ante peut se limiter aux exigences nouvelles et spécifiques au programme.

8.   L'autorité nationale surveille et supervise la gestion du programme au niveau national. Elle informe et consulte la Commission en temps utile avant de prendre toute décision susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la gestion du programme, en particulier en ce qui concerne son agence nationale.

9.   L'autorité nationale prévoit un cofinancement approprié pour le fonctionnement de son agence nationale afin de garantir que le programme est géré dans le respect des règles applicables de l'Union.

10.   Dans le cas où la Commission refuse la désignation de l'agence nationale sur la base de son analyse de l'évaluation de conformité ex ante, l'autorité nationale veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises afin que l'agence nationale se conforme aux exigences minimales fixées par la Commission ou désigne un autre organisme en tant qu'agence nationale.

11.   En se basant sur la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale, l'avis d'audit indépendant portant sur cette déclaration et l'analyse de la conformité et des performances de l'agence nationale par la Commission, l'autorité nationale informe la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année de ses activités de suivi et de supervision du programme.

12.   L'autorité nationale assume la responsabilité de la bonne gestion des fonds de l'Union transférés par la Commission à l'agence nationale afin que des subventions puissent être attribuées au titre du programme.

13.   En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'agence nationale, ou en cas de lacune grave ou d'insuffisance des résultats de l'agence nationale, lorsque cet état de fait donne lieu à des réclamations introduites par la Commission vis-à-vis de l'agence nationale, l'autorité nationale est responsable du remboursement à la Commission des fonds qui n'ont pas été recouvrés.

14.   Dans les circonstances décrites au paragraphe 13, l'autorité nationale peut révoquer le mandat de l'agence nationale, soit de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Dans le cas où l'autorité nationale souhaite révoquer ce mandat pour tout autre motif justifié, elle en informe la Commission au moins six mois avant la date prévue de la fin du mandat de l'agence nationale. Dans un tel cas, l'autorité nationale et la Commission conviennent formellement de mesures de transition spécifiques et planifiées dans le temps.

15.   En cas de révocation, l'autorité nationale effectue les contrôles nécessaires concernant les fonds de l'Union confiés à l'agence nationale dont le mandat a été révoqué et garantit un transfert sans heurts à la nouvelle agence nationale de ces fonds et de tous les documents et instruments de gestion requis pour la gestion du programme. L'autorité nationale fournit à l'agence nationale dont le mandat a été révoqué l'assistance financière nécessaire pour continuer à exécuter ses obligations contractuelles vis-à-vis des bénéficiaires du programme et de la Commission, jusqu'au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.

16.   Si la Commission le demande, l'autorité nationale désigne les établissements ou les organisations, ou les types d'établissements et d'organisations, considérés comme remplissant les conditions requises pour participer à des actions spécifiques du programme sur leurs territoires respectifs.

Article 28

Agence nationale

1.   Le terme "agence nationale" désigne une ou plusieurs agences nationales conformément au droit national ou à la pratique nationale.

2.   L'agence nationale

a)

a la personnalité juridique ou fait partie d'une entité ayant la personnalité juridique et est régie par le droit de l'État membre concerné; un ministère ne peut être désigné comme agence nationale;

b)

dispose de la capacité de gestion, du personnel et des infrastructures adéquats pour accomplir ses tâches de manière satisfaisante et garantir la gestion efficace et efficiente du programme et la bonne gestion financière des fonds de l'Union;

c)

dispose des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l'Union;

d)

offre des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, correspondant à l'importance des fonds de l'Union qu'elle sera appelée à gérer;

e)

est désignée pour la durée du programme.

3.   L'Agence nationale est responsable de la gestion de l'ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme suivantes conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 44 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, à savoir:

a)

"mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation", à l'exception de la mobilité organisée sur la base de diplômes communs ou doubles/multiples, de projets de volontariat de grande envergure et du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants;

b)

"partenariats stratégiques", qui relèvent de l'action "coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques";

c)

la gestion des activités menées à petite échelle en faveur du dialogue structuré dans le domaine de la jeunesse et relevant de l'action "soutien à la réforme des politiques".

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les décisions de sélection et d'attribution pour les partenariats stratégiques visés au paragraphe 3, point b), peuvent être gérées au niveau de l'Union, si une décision à cet effet est prise conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3, et uniquement dans des cas précis où une telle centralisation est clairement justifiée.

5.   L'agence nationale accorde les subventions destinées aux bénéficiaires au moyen de conventions de subvention ou de décisions de subvention, comme spécifié par la Commission pour l'action du programme concernée.

6.   L'agence nationale rend annuellement compte à la Commission et à son autorité nationale, conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'agence nationale est chargée de mettre en œuvre les observations formulées par la Commission à la suite de son analyse de la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale et de l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration.

7.   L'agence nationale ne peut, sans l'autorisation écrite préalable de l'autorité nationale et de la Commission, déléguer à un tiers aucune tâche de mise en œuvre du programme ou d'exécution du budget qui lui est conférée. L'agence nationale reste seule responsable des tâches déléguées à un tiers.

8.   En cas de révocation du mandat d'une agence nationale, cette agence nationale demeure juridiquement responsable du respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis des bénéficiaires du programme et de la Commission jusqu'au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.

9.   L'agence nationale est chargée de gérer et de clôturer les conventions de financement relatives aux précédents programmes Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse en action qui ne sont pas encore closes au début du programme.

Article 29

Commission européenne

1.   Dans les deux mois suivant la réception de la part de l'autorité nationale de l'évaluation de conformité ex-ante visée à l'article 27, paragraphe 4, la Commission accepte, accepte sous condition ou refuse la désignation de l'agence nationale. La Commission n'établit aucune relation contractuelle avec l'agence nationale tant que l'évaluation de conformité ex-ante n'a pas été acceptée. En cas d'acceptation sous condition, la Commission peut appliquer des mesures proportionnées de précaution à sa relation contractuelle avec l'agence nationale.

2.   Après son acceptation de l'évaluation de conformité ex-ante de l'agence nationale désignée pour le programme, la Commission détermine en bonne et due forme les responsabilités juridiques concernant les accords financiers relatifs aux programmes précédents Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse en action qui ne sont pas encore clos au début du programme.

3.   Conformément à l'article 27, paragraphe 4, le document régissant la relation contractuelle entre la Commission et l'agence nationale

a)

précise les normes de contrôle interne pour les agences nationales et les règles de gestion des fonds de l'Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales;

b)

comprend le programme de travail de l'agence nationale, qui indique les tâches de gestion de l'agence nationale à laquelle l'aide de l'Union est fournie;

c)

précise les obligations de l'agence nationale en matière de rapports.

4.   La Commission met chaque année les fonds du programme suivants à la disposition de l'agence nationale:

a)

les crédits pour les subventions attribuées dans l'État membre concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l'agence nationale;

b)

une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion du programme par l'agence nationale. Elle est versée sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de l'agence nationale et est établie sur la base du montant des fonds de l'Union pour l'attribution de subventions versés à l'agence nationale.

5.   La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l'agence nationale. La Commission ne met les fonds du programme à la disposition de l'agence nationale qu'une fois que la Commission a approuvé officiellement le programme de travail de l'agence nationale.

6.   Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l'article 27, paragraphe 4, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, notamment sur la base de l'évaluation de conformité ex-ante fournie par l'autorité nationale, de la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale et de l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, et en tenant dûment compte des informations fournies annuellement par l'autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.

7.   Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations y afférents à l'agence nationale et à l'autorité nationale.

8.   Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale ou l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l'agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 60, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

9.   La Commission organise des réunions régulières avec le réseau des agences nationales, afin de garantir que le programme est appliqué de manière cohérente dans tous les pays participant au programme.

Article 30

Organisme d'audit indépendant

1.   L'organisme d'audit indépendant émet un avis d'audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L'organisme d'audit indépendant:

a)

dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

b)

garantit que son activité d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues;

c)

ne se trouve dans aucune situation de conflit d'intérêt vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie. Il est notamment fonctionnellement indépendant vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie.

3.   L'organisme d'audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants ainsi qu'à la Cour des comptes accès à l'ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l'avis d'audit qu'il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale.

CHAPITRE IX

Système de contrôle

Article 31

Principes du système de contrôle

1.   La Commission prend des mesures appropriées garantissant que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l'Union sont protégés par l'application de mesures visant à prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions et activités du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l'agence nationale et l'organisme d'audit indépendant.

3.   L'agence nationale est responsable des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions et activités du programme visées à l'article 28, paragraphe 3. Ces contrôles doivent apporter la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l'Union.

4.   En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d'audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 32

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes ont le pouvoir d'effectuer des audits, sur pièces et sur place, de tous les bénéficiaires des subventions, les contractants et les sous-contractants et autres tiers qui ont bénéficié des fonds de l'Union. Ils peuvent également procéder à des audits et des contrôles des agences nationales.

2.   L'OLAF est autorisé à effectuer sur place les contrôles et vérifications sur les opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par de tels financements, conformément à la procédure prévue dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (20) en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention ou une décision de subvention ou à un contrat concernant un financement de l'Union.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales et les conventions de subvention, décisions de subvention et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement autorisent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder auxdits audits, contrôles et vérifications sur place.

CHAPITRE X

Délégation de pouvoirs et dispositions d'exécution

Article 33

Délégation de pouvoirs à la Commission

Afin que les tâches soient gérées au niveau le plus adéquat, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34 en ce qui concerne la modification de l'article 28, paragraphe 3, mais uniquement pour ce qui a trait à la prévision d'actions supplémentaires à gérer par les agences nationales.

Article 34

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 33 est conféré à la Commission pendant toute la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 33 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Mise en œuvre du programme

Afin de mettre le programme en œuvre, la Commission adopte des programmes de travail annuels par la voie d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3. Chaque programme de travail annuel garantit que les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4, 5, 11 et 16 sont mis en œuvre sur une base annuelle et d'une manière cohérente et définit les objectifs poursuivis, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre ainsi que son montant total. Les programmes de travail annuels contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant affecté à chaque action et la répartition des fonds entre les États membres pour les actions gérées par l'intermédiaire des agences nationales, ainsi qu'un calendrier indicatif de mise en œuvre. Ils établissent, dans le cas de subventions, le taux maximal de cofinancement, qui tient compte des spécificités des groupes cibles, notamment de leur capacité de cofinancement et des possibilités d'attirer des financements de tierces parties. En particulier, pour les actions ciblant les organisations dont les capacités financières sont limitées, le taux de cofinancement est d'au moins 50 %.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité peut se réunir dans des configurations spécifiques pour traiter de questions sectorielles. Le cas échéant, conformément à son règlement intérieur et sur une base ad hoc, des experts extérieurs, y compris des représentants des partenaires sociaux, peuvent être invités à participer à ses réunions en tant qu'observateurs.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Article 37

Abrogation et dispositions provisoires

1.   Les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE sont abrogées à compter du 1er janvier 2014.

2.   Les actions engagées le 31 décembre 2013 au plus tard sur la base des décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE sont gérées, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Les États membres veillent au niveau national à une transition sans heurts entre les actions menées dans le cadre des programmes précédents dans les domaines de l'éducation et la formation tout au long de la vie, de la jeunesse et de la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 154.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 200.

(3)  Position du Parlement européen du 19 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 décembre 2013.

(4)  Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45).

(5)  Décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013 (JO L 327 du 24.11.2006, page 30).

(6)  Décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (JO L 340 du 19.12.2008, p. 83).

(7)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(8)  Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).

(9)  Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (JO L 390 du 31.12.2004, p. 6).

(10)  Recommandation 2006/143/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (JO L 64 du 4.3.2006, p. 60).

(11)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1).

(12)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) (JO C 155 du 8.7.2009, p. 11).

(13)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (JO C 155 du 8.7.2009, p. 1).

(14)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(15)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  Recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).

(19)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(20)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

Le programme fera l'objet d'un suivi étroit sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants.

Grand objectif de la stratégie Europe 2020 dans le domaine de l'éducation

Pourcentage de personnes âgées de 18-24 ans qui ont seulement un niveau de premier cycle de l'enseignement secondaire et qui ne suivent ni enseignement ni formation

Pourcentage de 30-34 ans ayant achevé des études supérieures ou équivalentes

Critères de mobilité, conformément aux conclusions du Conseil sur un critère de référence en matière de mobilité à des fins d'apprentissage

Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur qui ont effectué à l'étranger une période d'études ou de formation d'enseignement supérieur (y compris des stages)

Pourcentage de personnes âgées de 18-34 diplômées de l'enseignement et de la formation professionnels initiaux ayant effectué une période d'études ou de formation d'enseignement supérieur ou de formation initiale à l'étranger (y compris des stages)

Aspect quantitatif (général)

Nombre de personnels bénéficiant d'une aide au titre du programme, par pays et par secteur

Nombre de participants aux besoins particuliers ou défavorisés

Nombre et type d'organismes et de projets, par pays et par action

Enseignement et formation

Nombre d'élèves, d'étudiants et de personnes en formation participant au programme, par pays, secteur, action et sexe

Nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur bénéficiant d'une aide pour étudier dans un pays partenaire, et nombre d'étudiants d'un pays partenaire venant étudier dans un pays participant au programme

Nombre d'établissements d'enseignement supérieur de pays partenaires participant à des actions de mobilité et de coopération

Nombre d'utilisateurs d'Euroguidance

Pourcentage de participants ayant obtenu un certificat, diplôme ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au programme

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré leurs compétences clés

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré, dans le cadre de la mobilité à long terme, leurs connaissances linguistiques

Jean Monnet

Nombre d'étudiants bénéficiant d'une formation grâce aux activités Jean Monnet

Jeunesse

Nombre de jeunes participant à des actions de mobilité bénéficiant d'une aide au titre du programme, par pays, actions et sexe

Nombre d'organisations de jeunesse, tant des pays participant au programme que des pays partenaires, participant à des actions de mobilité et de coopération internationale

Nombre d'utilisateurs du réseau Eurodesk

Pourcentage de participants ayant obtenu un certificat, par exemple le Youthpass, un diplôme ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au programme

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré leurs compétences clés

Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré, dans le cadre d'activités de volontariat, leurs connaissances linguistiques

Sport

Nombre d'adhérents des organisations sportives ayant déposé une demande de participation et participant au programme, par pays

Pourcentage de participants utilisant les résultats de projets transfrontaliers:

a)

pour lutter contre les menaces qui touchent le sport;

b)

pour améliorer la bonne gouvernance et les doubles carrières;

c)

pour promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité des chances et les taux de participation.


ANNEXE II

INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU MÉCANISME DE GARANTIE DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

1.   Sélection des intermédiaires financiers

Les intermédiaires financiers sont sélectionnés à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, conformément aux meilleures pratiques du marché, notamment:

a)

quant au volume de financement qui peut être mis à la disposition des étudiants;

b)

quant aux conditions de prêts les plus favorables possibles proposées aux étudiants, dans le respect des contraintes minimales énoncées au paragraphe 2;

c)

quant à l'accès au financement par tous les résidents des pays participant au programme, visé à l'article 24, paragraphe 1;

d)

quant aux mesures de prévention de la fraude; et

e)

quant au respect de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

2.   Protection des emprunteurs

Les intermédiaires financiers qui s'engagent à accorder aux étudiants des prêts garantis par le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants sont tenus de respecter les contraintes minimales ci-dessous.

a)

les prêts ne sont conditionnés à aucune garantie parentale ou de collatéraux;

b)

les prêts sont accordés de façon non discriminatoire;

c)

lors de son analyse de la demande de prêt, l'intermédiaire financier examine le risque de surendettement de l'étudiant en tenant compte de son taux d'endettement cumulé et d'éventuelles décisions judiciaires dont il aurait fait l'objet pour non-remboursement de créances; et

d)

le remboursement repose sur un mécanisme hybride combinant des paiements uniformisés sur le modèle d'une hypothèque avec des garde-fous sociaux, notamment:

i)

un taux d'intérêt qui est significativement inférieur au taux du marché;

ii)

l'instauration d'un délai de carence avant le début des remboursements d'une période minimale de douze mois suivant la fin du programme d'études ou, lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, une disposition permettant le remboursement nominal pendant cette période de douze mois;

iii)

une disposition permettant de suspendre les remboursements pendant une période minimale de douze mois sur la durée du prêt, que l'étudiant peut invoquer à sa demande, ou, lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, une disposition permettant le remboursement nominal pendant cette période de douze mois;

iv)

une possibilité de surseoir au paiement des intérêts pendant la durée des études;

v)

une assurance décès et incapacité; et

vi)

aucune pénalité en cas de remboursement anticipé, total ou partiel.

Les intermédiaires financiers peuvent offrir des possibilités de remboursement liées aux revenus, comme un délai de carence plus long, une suspension des remboursements plus longue ou un report de l'échéance, afin de tenir compte des besoins particuliers des diplômés, notamment de ceux qui entreprennent ensuite un doctorat ou afin de donner aux diplômés plus de temps pour trouver un emploi. L'offre de ces conditions plus favorables est prise en considération lors de la sélection des intermédiaires financiers.

3.   Suivi et évaluation

Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants fait l'objet du suivi et de l'évaluation visés à l'article 21 du présent règlement, ainsi que sur la base de l'article 140, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Dans le cadre de ce processus, la Commission élabore un rapport concernant les effets du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants sur ses bénéficiaires et sur les systèmes d'enseignement supérieur. Le rapport de la Commission comprend notamment des données ainsi que des propositions de mesures pour traiter tous les sujets de préoccupation en ce qui concerne:

a)

le nombre d'étudiants bénéficiaires d'un prêt au titre du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, y compris des données sur leurs taux de réussite;

b)

le volume des emprunts contractés par les intermédiaires financiers;

c)

le niveau des taux d'intérêt;

d)

les taux d'endettement et de défaut de remboursement, y compris toutes les mesures prises par les intermédiaires financiers à l'encontre des personnes en défaut de remboursement de leurs prêts;

e)

les mesures de prévention de la fraude prises par les intermédiaires financiers;

f)

le profil des étudiants bénéficiaires, notamment leur situation socio-économique, leur domaine d'études, leurs pays d'origine et de destination, conformément à la législation nationale sur la protection des données;

g)

l'équilibre géographique de son introduction sur le marché; et

h)

la couverture géographique des intermédiaires financiers.

Nonobstant les pouvoirs conférés au Parlement européen et au Conseil par l'article 140, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission envisage de proposer des modifications appropriées à la réglementation, y compris à la législation, si l'introduction attendue sur le marché ou la participation des intermédiaires financiers ne sont pas satisfaisantes.

4.   Budget

La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, y compris les obligations de paiement envers les intermédiaires financiers participants qui font appel aux garanties partielles et aux frais de gestion du FEI.

Le budget alloué au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, tel que visé à l'article 18, paragraphe 2, point c), ne dépasse pas 3,5 % du budget total du programme.

5.   Visibilité et sensibilisation

Tout intermédiaire financier participant contribue à la promotion du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants en apportant des informations aux futurs étudiants. À cette fin, la Commission fournit notamment aux agences nationales, dans les pays participant au programme, les informations nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle de relais d'information sur le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants.


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/74


RÈGLEMENT (UE) No 1289/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme de réciprocité à mettre en œuvre si un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre doit être adapté du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux bases juridiques dérivées. Ce mécanisme doit en outre être adapté afin d'apporter une réponse de l'Union en tant qu'acte de solidarité si un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre.

(2)

Dès notification par un État membre qu'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants de cet État membre, tous les États membres devraient réagir collectivement, donnant ainsi une réponse de l'Union à une situation qui affecte l'Union dans son ensemble et soumet ses citoyens à des traitements différents.

(3)

La réciprocité totale en matière de visas est un objectif que l'Union devrait s'efforcer activement d'atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l'Union.

(4)

Le présent règlement devrait établir un mécanisme permettant de suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa en faveur d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 (ci-après dénommé "mécanisme de suspension") en cas de situation d'urgence, lorsqu'une réaction urgente est requise pour résoudre des difficultés auxquelles est confronté au moins un État membre, et compte tenu de l'incidence globale de cette situation d'urgence sur l'Union dans son ensemble.

(5)

Aux fins du mécanisme de suspension, un accroissement substantiel et soudain signifie un accroissement excédant un seuil de 50 %. Il peut aussi signifier un accroissement moins élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné.

(6)

Aux fins du mécanisme de suspension, un faible taux de reconnaissance signifie un taux de reconnaissance des demandes d'asile de l'ordre de 3 ou 4 %. Il peut aussi signifier un taux de reconnaissance plus élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l'objet d'une notification par l'État membre concerné.

(7)

Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l'octroi d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours de courte durée à des ressortissants de pays tiers lorsqu'ils menacent l'ordre public et la sécurité intérieure de l'État membre concerné.

(8)

Le présent règlement devrait fournir une base juridique pour l'obligation de visa ou l'exemption de cette obligation dont font l'objet les titulaires de documents de voyage délivrés par certaines entités reconnues par les États membres concernés comme étant sujets du droit international qui ne sont pas des organisations internationales intergouvernementales.

(9)

Étant donné que les règles applicables aux réfugiés et apatrides instaurées par le règlement (CE) no 1932/2006 (3) du Conseil ne s'appliquent pas à ces personnes lorsqu'elles résident au Royaume-Uni ou en Irlande, il y a lieu de clarifier la situation en ce qui concerne l'obligation de visa imposée à certains réfugiés et apatrides qui résident dans ces pays. Le présent règlement devrait laisser aux États membres la liberté de décider d'accorder l'exemption de l'obligation de visa à cette catégorie de personnes dans le respect de leurs obligations internationales. Les États membres devraient notifier ces décisions à la Commission.

(10)

Le règlement (CE) no 539/2001 devrait s'entendre sans préjudice de l'application des accords internationaux conclus par la Communauté européenne avant l'entrée en vigueur dudit règlement qui impliquent la nécessité de déroger aux règles communes sur les visas, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(11)

Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la deuxième phase d'application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour tous les ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l'espace Schengen et l'Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité. Cette délégation de pouvoir est conférée à la Commission en tenant compte de la nécessité de mener un débat politique sur la politique de l'Union en matière de visas au sein de l'espace Schengen. Elle reflète également la nécessité d'assurer la transparence et la sécurité juridique qui s'imposent dans l'application du mécanisme de réciprocité à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné, notamment du fait de la modification temporaire correspondante de l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(12)

Afin de garantir l'application efficace du mécanisme de suspension et de certaines dispositions du mécanisme de réciprocité et, en particulier, afin de permettre la prise en compte adéquate de tous les facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application de ces mécanismes, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination des catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui devraient faire l'objet d'une suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa dans le cadre du mécanisme de réciprocité, de la durée correspondante de cette suspension, ainsi que des compétences d'exécution relatives au mécanisme de suspension. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(16)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (11); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(17)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(18)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 539/2001 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'application, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre donne lieu à l'application des dispositions suivantes:

a)

dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers ou, lorsqu'une obligation de visa existant le 9 janvier 2014 est maintenue, dans les trente jours à compter de cette date, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Cette notification:

i)

précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

ii)

comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.

La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne, y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.

Si le pays tiers décide de supprimer l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées;

b)

immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches.

c)

si, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil;

d)

lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément aux points e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause;

e)

si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) prend effet ou à laquelle il y est fait objection:

i)

adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visé dans l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou

ii)

soumet au comité visé à l'article 4 bis, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;

f)

si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, en conformité avec l'article 4 ter, un acte délégué portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les quatre-vingt dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

À partir de la date à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué a été exprimée en vertu de l'article 4 ter, paragraphe 5, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) concernant ce pays tiers vient à expiration.

Si la Commission présente une proposition législative visée au point h), la période de suspension visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres;

g)

toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points;

h)

si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I;

i)

les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I;

j)

lorsque le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement cette suppression au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Tout acte d'exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins deux États membres, les actes d'exécution ou les actes délégués concernant ce pays tiers viennent à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l'objet d'une obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l'expiration de l'acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l'Union européenne.

Si le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa sans que l'État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point est d'application.";

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

2)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 1 bis

1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II est temporairement suspendue dans les situations d'urgence, en dernier ressort, conformément au présent article.

2.   Un État membre peut notifier à la Commission qu'il est confronté, sur une période de six mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux six derniers mois ayant précédé l'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, à l'une ou plusieurs des circonstances suivantes, qui créent une situation d'urgence à laquelle il ne peut remédier seul, à savoir un accroissement substantiel et soudain du nombre de:

a)

ressortissants de ce pays tiers dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

b)

demandes d'asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance de ces demandes est faible, lorsqu'un tel accroissement entraîne des pressions particulières sur le régime d'asile de l'État membre;

c)

demandes de réadmission rejetées que l'État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants.

La comparaison avec la période de six mois précédant l'application de l'exemption de l'obligation de visa visée au premier alinéa n'est applicable qu'au cours d'une période de sept ans à compter de la date d'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants de ce pays tiers.

La notification visée au premier alinéa énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu'un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

3.   La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:

a)

si l'une des situations décrites au paragraphe 2 est présente;

b)

le nombre d'États membres touchés par l'une des situations décrites au paragraphe 2;

c)

l'incidence globale des accroissements visés au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres;

d)

les rapports établis par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Office européen de police (Europol), si les circonstances l'exigent dans le cas particulier qui a été notifié;

e)

la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

4.   Lorsque, sur la base de l'examen visé au paragraphe 3 et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, elle adopte, dans les trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de six mois. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. L'acte d'exécution fixe la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa doit prendre effet.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

5.   Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4, la Commission, en coopération avec l'État membre concerné, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du présent règlement en vue du transfert de la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I.

6.   Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 5, elle peut prolonger la validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 d'une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l'acte d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2.

Article 1 ter

Au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l'article 1er, paragraphe 4, et du mécanisme de suspension prévu à l'article 1 bis, et soumet, si nécessaire, une proposition législative de modification du présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.".

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux;

b)

les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;

c)

les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail no 108 du 13 mai 1958 ou no 185 du 16 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965;

d)

l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents;

e)

l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales;

f)

les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.";

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

"d)

sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.";

4)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 4 ter

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 4, point f), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, point f), n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*1)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)."."

Article 2

L'article 1 bis du règlement (CE) no 539/2001 tel que modifié par le présent règlement, et en particulier les dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit article, s'appliquent également aux pays tiers en ce qui concerne les ressortissants de ces pays tiers à l'égard desquels l'exemption de l'obligation de visa a été instaurée avant le 9 janvier 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(12)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/81


RÈGLEMENT (UE) No 1290/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 183, et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020") a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Il est nécessaire de compléter ledit règlement par des règles de participation à des actions indirectes menées au titre d'Horizon 2020, ainsi que par des règles d'exploitation et de diffusion des résultats de ces actions.

(2)

Horizon 2020 devrait, à travers sa mise en œuvre, fournir une contribution directe à la primauté industrielle, à la croissance et à l'emploi, ainsi qu'au bien-être des citoyens en Europe et concrétiser la vision stratégique décrite par la Commission dans sa communication du 6 octobre 2010 intitulée "Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l'innovation", dans laquelle la Commission s'engage à simplifier radicalement l'accès des participants.

(3)

Horizon 2020 devrait soutenir la construction et le fonctionnement de l'espace européen de la recherche, au sein duquel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, en renforçant la coopération, tant entre l'Union et les États membres qu'entre les États membres, notamment par l'application d'un ensemble cohérent de règles.

(4)

Les règles de participation, d'exploitation et de diffusion d'Horizon 2020 fixées dans le présent règlement (ci-après dénommées "règles") devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche (5), et par le Conseil en ce qui concerne la simplification des exigences administratives et financières des programmes-cadres de recherche. Les règles devraient s'inscrire dans la continuité des mesures de simplification déjà mises en œuvre au titre de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Elles devraient tenir compte des recommandations formulées dans le rapport final du groupe d'experts intitulé "Évaluation intermédiaire du septième programme-cadre" du 12 novembre 2010, et elles devraient permettre de continuer à réduire la charge administrative des participants et la complexité des dispositions financières afin de faciliter la participation et de réduire le nombre d'erreurs financières. En outre, les règles devraient prendre dûment en compte les préoccupations et des recommandations de la communauté des chercheurs telles qu'elles ressortent du débat initié par la communication de la Commission du 29 avril 2010 intitulée "Simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche", puis par le livre vert du 9 février 2011 intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE".

(5)

L'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 devrait comprendre une évaluation du nouveau modèle de financement, notamment de son impact sur les niveaux de financement, sur la participation à Horizon 2020 et sur l'attrait de ce dernier.

(6)

La Commission ou l'organisme de financement compétent devrait veiller à ce que des orientations et des informations soient mises à la disposition de tous les participants potentiels au moment de la publication de l'appel à propositions.

(7)

Pour garantir une cohérence avec d'autres programmes de financement de l'Union, Horizon 2020 devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8), en tenant dûment compte de la nature spécifique des activités de recherche et d'innovation.

(8)

Il convient de suivre une approche intégrée en regroupant les activités couvertes par le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) adopté par la décision no 1982/2006/CE, le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9), et l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) créé par le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de faciliter la participation, de créer un ensemble d'instruments plus cohérent et d'accroître les retombées scientifiques et économiques, tout en évitant les doubles emplois et la dispersion des efforts. Des règles communes devraient être appliquées afin de garantir un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant de contributions financières de l'Union au titre du budget d'Horizon 2020, y compris la participation à des programmes gérés par l'EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à des programmes entrepris par des États membres en vertu de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Néanmoins, la possibilité d'adopter des règles spécifiques devrait être garantie lorsque les impératifs propres aux différentes actions le justifient. Afin de tenir compte des besoins spécifiques de fonctionnement définis dans le cadre de l'acte de base pertinent relatif aux organismes créés au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(9)

Les actions relevant du champ d'application du présent règlement devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales applicables, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu'à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013 (11), ainsi qu'aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l'intégrité de la recherche doit être évitée.

(10)

En accord avec les objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la participation d'entités juridiques établies dans des pays tiers et d'organisations internationales devrait être encouragée. La mise en œuvre des règles devrait être conforme aux mesures adoptées conformément aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et devrait respecter les dispositions du droit international. En outre, la mise en œuvre des règles devrait tenir dûment compte des conditions de participation des entités de l'Union aux programmes correspondants de pays tiers.

(11)

Les règles devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre qui soit la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager, par le biais de procédures simplifiées, un accès aisé de tous les participants, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises (PME). L'aide financière de l'Union pourrait revêtir différentes formes.

(12)

Conformément au principe de transparence, et outre l'exigence en matière de publicité énoncée dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1268/2012, la Commission devrait publier les appels à propositions ouverts sur les pages Internet consacrées à Horizon 2020, par le biais de canaux d'information spécifiques, et devrait veiller à une large diffusion de ceux-ci, notamment via les points de contact nationaux et, sur demande, dans des formats accessibles, lorsque cela est possible.

(13)

Les critères de sélection et d'attribution fixés dans le présent règlement devraient être appliqués de façon transparente et être fondés sur des paramètres objectifs et mesurables, compte tenu de l'objectif global d'Horizon 2020, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'espace européen de la recherche.

(14)

En règle générale, le délai entre la date limite de soumission des propositions complètes et la signature de conventions de subvention avec des candidats ou la notification des décisions de subvention à ces derniers devrait être plus court que celui prévu dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Un délai plus long devrait être autorisé dans des cas dûment justifiés et pour les actions du Conseil européen de la recherche.

(15)

La Commission devrait poursuivre ses efforts de simplification des procédures en tirant parti de l'amélioration des systèmes informatiques, comme la transformation du portail des participants qui devrait faire fonction de point d'accès unique à compter du moment de la publication des appels à propositions jusqu'à la mise en œuvre de l'action, en passant par le dépôt des propositions, en vue de créer un guichet unique. Le système peut aussi fournir aux candidats des informations sur l'état d'avancement et l'échéancier de leur dossier de candidature.

(16)

Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait être régi par l'ensemble du droit applicable de l'Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (12), qui arrête les dispositions en matière de sécurité concernant les informations classifiées de l'Union européenne.

(17)

Il est nécessaire d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions menées au titre d'Horizon 2020. En particulier, des règles devraient être définies en ce qui concerne le nombre de participants et leur lieu d'établissement. Dans le cas d'une action menée sans la participation d'une entité établie dans un État membre, il convient de veiller à la réalisation des objectifs définis aux articles 173 et 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(18)

En vertu de la décision 2001/822/CE du Conseil (13), les entités juridiques des pays et territoires d'outre-mer peuvent être habilitées à participer à Horizon 2020, sous réserve des conditions spécifiques fixées dans ce dernier.

(19)

La Commission devrait établir le calendrier des appels à propositions et des demandes d'information en tenant compte, si possible, des périodes de vacances traditionnelles.

(20)

Lorsqu'une proposition n'est pas retenue, la Commission devrait fournir aux candidats concernés un retour d'information.

(21)

Des mécanismes clairs et transparents pour l'élaboration d'appels à propositions portant sur des thèmes spécifiques devraient permettre de garantir des conditions de concurrence équitables, augmenter l'attrait d'Horizon 2020 et accroître la participation.

(22)

Dans tous les aspects d'Horizon 2020, la Commission devrait agir conformément aux principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative qui figure à l'annexe de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission (14).

(23)

Il est opportun d'établir les modalités et conditions du financement accordé par l'Union aux participants à des actions au titre d'Horizon 2020. Afin de réduire la complexité des règles de financement en vigueur, il convient d'adopter un système simplifié de remboursement des coûts, faisant plus largement appel à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires.

(24)

Les taux de remboursement prévus dans le présent règlement sont considérés comme des maximums en raison de la nécessité de respecter l'exigence d'absence de profit et le principe de cofinancement, et afin de permettre aux participants de demander un taux inférieur. Toutefois, par principe, les taux de remboursement devraient être de 100 % ou 70 %.

(25)

Les définitions de l'OCDE relatives au niveau de maturité technologique (TRL) devraient être prises en compte dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

(26)

Les défis spécifiques dans le domaine de la recherche et de l'innovation devraient être abordés moyennant de nouvelles formes de financement, telles que des prix, des achats publics avant commercialisation, des marchés publics de solutions innovantes, l'instrument dédié aux PME et les actions "voie express pour l'innovation", qui requièrent l'adoption de règles spécifiques.

(27)

Afin de ménager des conditions de concurrence égales pour l'ensemble des entreprises actives sur le marché intérieur, le financement accordé dans le cadre d'Horizon 2020 devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d'État afin de garantir l'efficacité des dépenses publiques et de prévenir des distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien d'entreprises inefficaces. Il convient de veiller à ce que le financement des actions d'innovation ne fausse pas la concurrence ou n'interfère pas sur les marchés sans raison suffisante.

(28)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, en ménageant un juste équilibre entre confiance et contrôle.

(29)

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les règles devraient jeter les bases d'une acceptation plus large des pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique des bénéficiaires.

(30)

Le fonds de garantie des participants, instauré au titre du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil (15) et géré par la Commission, s'est avéré être un important mécanisme de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds de garantie des participants (ci-après dénommé "fonds"). Afin de garantir une gestion plus efficace et une meilleure couverture des risques pris par les participants, le fonds devrait inclure les actions menées au titre du programme établi au titre de la décision no 1982/2006/CE, du programme établi par la décision 2006/970/Euratom du Conseil (16), du programme établi par la décision 2012/93/Euratom du Conseil (17), ainsi que les actions menées au titre d'Horizon 2020 et du règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil (18). Les programmes gérés par des entités autres que des organismes de financement de l'Union ne devraient pas être couverts par le fonds.

(31)

Aux fins d'une plus grande transparence, il convient de publier le nom des experts qui ont secondé la Commission ou les organismes de financement compétents en application du présent règlement. Si la publication du nom d'un expert devait compromettre sa sécurité ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée, la Commission ou les organismes de financement devraient être en mesure de ne pas publier ce nom.

(32)

Les données personnelles relatives aux experts devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19).

(33)

Il convient d'adopter des règles relatives à l'exploitation et à la diffusion des résultats qui garantissent une protection, une exploitation et une diffusion appropriées de ces résultats par les participants, selon le cas, et qui offrent la possibilité de conditions d'exploitation supplémentaires dans l'intérêt stratégique européen. Les participants qui ont reçu un financement de l'Union et qui comptent exploiter les résultats produits avec un tel financement, principalement dans des pays tiers non associés à Horizon 2020, devraient indiquer en quoi le financement de l'Union contribuera à la compétitivité globale de l'Europe (principe de réciprocité), comme indiqué dans la convention de subvention.

(34)

Dans le cas de travaux de recherche susceptibles de déboucher sur le développement d'une nouvelle technologie médicale (par exemple, dans le domaine des médicaments, des vaccins et des diagnostics médicaux), il convient de prendre, s'il y a lieu, des mesures pour garantir l'exploitation et la diffusion immédiates des résultats.

(35)

Malgré le succès des instruments financiers de prêt et de fonds propres existants de l'Union pour la recherche, le développement, l'innovation et la croissance, l'accès au financement à risque reste une question essentielle, en particulier pour les PME innovantes. Pour que l'utilisation de ces instruments soit optimale, il devrait être possible de combiner les instruments financiers de prêt et de fonds propres entre eux ainsi qu'avec des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris au titre d'Horizon 2020. En outre, la Commission devrait en particulier garantir la continuité du mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) créé au titre de la décision no 1982/2006/CE, ainsi que du volet couvrant les investissements initiaux du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC 1) établi au titre de la décision no 1639/2006/CE, dans le cadre des instruments financiers de prêt et de fonds propres qui leur font suite au titre d'Horizon 2020, à savoir, respectivement, le "Service de prêt et de garantie de l'Union pour la recherche et l'innovation" et les "Instruments de fonds propres de l'Union pour la recherche et l'innovation". Dans cette optique, les recettes et les remboursements générés par l'un de ces instruments financiers devraient bénéficier directement aux instruments financiers établis au titre d'Horizon 2020.

(36)

La Commission devrait veiller à ce qu'il existe des complémentarités suffisantes entre l'instrument dédié aux PME mis en place au titre d'Horizon 2020, et les instruments financiers au titre d'Horizon 2020 et le programme COSME établi au titre du règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), ainsi qu'avec les dispositifs et les instruments créés conjointement par les États membres, tels que le programme conjoint Eurostars (21).

(37)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1906/2006,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe des règles spécifiques applicables à la participation aux actions indirectes menées au titre du règlement (UE) no 1291/2013, y compris la participation aux actions indirectes qui sont financées par des organismes de financement conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

En outre, le présent règlement fixe les règles applicables à l'exploitation et à la diffusion des résultats.

2.   Sous réserve des règles spécifiques définies par le présent règlement, les règles pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement (UE) no 1268/2012 s'appliquent.

3.   Le règlement (CE) no 294/2008 ou tout acte de base qui confie des tâches d'exécution budgétaire à un organisme de financement au titre de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut édicter des règles qui s'écartent des dispositions du présent règlement. Afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement, et sous réserve des règles fixées dans l'acte de base pertinent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 56 en ce qui concerne les organismes de financement créés au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est:

a)

des conditions de participation aux appels à propositions lancés par les organismes de financement créés dans le domaine de l'aéronautique, en vue de réduire le nombre minimum de participants fixé à l'article 9, paragraphe 1;

b)

de l'éligibilité au financement prévue à l'article 10, en vue d'autoriser les organismes de financement créés dans le domaine des bio-industries et des médecines innovantes à limiter l'éligibilité au financement à certains types de participants;

c)

des règles régissant l'exploitation et la diffusion des résultats, permettant aux organismes de financement créés dans le domaine des médecines innovantes:

i)

d'étendre les possibilités de transfert des résultats et des connaissances préexistantes et de concession de licences sur ces résultats et connaissances aux entités affiliées, aux acheteurs et à toute entité qui leur aurait succédé, conformément à la convention de subvention et en l'absence du consentement des autres participants visés à l'article 44, paragraphes 1 et 2;

ii)

d'autoriser des accords spécifiques portant sur les droits d'accès aux connaissances préexistantes en vue de développer des résultats à des fins de commercialisation ou en vue de la commercialisation des résultats proprement dits (exploitation directe) visés à l'article 48, paragraphes 2 à 4;

iii)

de compléter les règles en introduisant des dispositions relatives à la propriété et à l'accès aux données, aux connaissances et aux informations qui sortent des objectifs d'une action et qui ne sont pas nécessaires pour la mise en œuvre et l'exploitation de l'action (connaissances acquises en parallèle) visés à l'article 41, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 45 à 48;

iv)

d'étendre les règles en matière d'exploitation à des fins autres que la mise en œuvre de l'action (utilisation à des fins de recherche), le développement de résultats à des fins de commercialisation ou la commercialisation des résultats eux-mêmes (exploitation directe) visés à l'article 48;

v)

de fixer des critères spécifiques pour autoriser la concession de sous-licences par un participant à un autre dans le cadre d'une même action visée à l'article 46, paragraphe 2;

vi)

d'étendre, dans les conditions définies par l'accord de consortium visé à l'article 24, paragraphe 2, les droits d'accès des participants, de leurs entités affiliées et de tiers en qualité de titulaires de licences aux résultats ou aux connaissances préexistantes à des fins autres que la mise en œuvre de l'action (utilisation à des fins de recherche) dans des conditions appropriées, y compris les modalités financières, ou que le développement de résultats à des fins de commercialisation ou la commercialisation des résultats eux-mêmes (exploitation directe), visés aux articles 46 à 48;

vii)

de subordonner la concession de droits d'accès à des fins d'exploitation directe à l'accord des participants concernés, visés à l'article 48;

viii)

de rendre facultative la diffusion par voie de publications scientifiques en accès ouvert, visée à l'article 43, paragraphe 2;

d)

du financement des actions, en autorisant les organismes de financement dans le domaine des composants et systèmes électroniques à appliquer des taux de remboursement différents de ceux fixés à l'article 28, paragraphe 3, dans les cas où un participant ou une action bénéficie d'un cofinancement d'un ou plusieurs États membres.

Un organisme de financement auquel ont été confiées des tâches d'exécution budgétaire au titre de l'article 58, paragraphe 1, point c) i) ou ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peut appliquer des règles qui s'écartent de celles fixées dans le présent règlement, sous réserve du consentement de la Commission, si les exigences spécifiques de son fonctionnement le nécessitent. La Commission n'accorde son consentement dans de tels cas que si ces règles sont conformes aux principes généraux établis dans le présent règlement.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux actions directes menées par le Centre commun de recherche (CCR).

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"droits d'accès", les droits d'utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement;

2)

"entité affiliée", toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d'un participant ou sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ou contrôlant directement ou indirectement un participant. Le contrôle peut prendre une des formes décrites à l'article 8, paragraphe 2;

3)

"pays associé", un pays tiers partie à un accord international conclu avec l'Union, tel qu'il est désigné à l'article 7 du règlement (UE) no 1291/2013;

4)

"connaissances préexistantes", les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des participants avant leur adhésion à l'action; ii) nécessaires pour exécuter l'action ou en exploiter les résultats; et iii) identifiés par les participants conformément à l'article 45;

5)

"acte de base", un acte juridique adopté par les institutions de l'Union sous la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui confère une base juridique à l'action;

6)

"action d'innovation", une action consistant essentiellement en activités qui sont directement destinées à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. À cette fin, ces activités peuvent inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale;

7)

"action de coordination et de soutien", une action consistant essentiellement en des mesures d'accompagnement telles que des mesures de normalisation, de diffusion, de sensibilisation et de communication, des mises en réseau, des services de coordination ou de soutien, des dialogues sur les politiques, des exercices d'apprentissage mutuels et des études, y compris des études de conception pour de nouvelles infrastructures, et pouvant aussi comprendre des activités complémentaires de mise en réseau et de coordination entre des programmes menés dans différents pays;

8)

"diffusion", la divulgation de résultats auprès du public par tout moyen approprié (indépendamment de la protection ou de l'exploitation des résultats), y compris par des publications scientifiques sur tout support;

9)

"exploitation", l'utilisation des résultats pour mener des activités de recherche autres que celles couvertes par l'action concernée, ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ou pour mener des activités de normalisation;

10)

"conditions équitables et raisonnables", des conditions appropriées, y compris d'éventuelles modalités financières ou l'exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d'accès, comme par exemple la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquelles il est demandé d'accéder et/ou la portée, la durée ou d'autres caractéristiques de l'exploitation envisagée;

11)

"organisme de financement", un organisme ou une autorité autre que la Commission, visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à qui la Commission a confié des tâches d'exécution budgétaire conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013;

12)

"organisation internationale d'intérêt européen", une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;

13)

"entité juridique", toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations;

14)

"entité juridique sans but lucratif", une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l'obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres;

15)

"participant", toute entité juridique menant, en tout ou partie, une action au titre du règlement (UE) no 1291/2013 et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de l'Union ou d'un autre organisme de financement au titre du présent règlement;

16)

"action de cofinancement au titre du programme", une action financée par une subvention et dont la finalité essentielle est de compléter un appel ou un programme financé par une entité, autre qu'un organisme de financement de l'Union, gérant des programmes de recherche et d'innovation. Une action de cofinancement au titre du programme peut aussi comprendre des activités complémentaires de mise en réseau et de coordination entre des programmes menés dans différents pays;

17)

"achat public avant commercialisation", l'achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices à des conditions de marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et développement obtenus à l'occasion du déploiement des produits finis à l'échelle commerciale étant clairement dissociés;

18)

"marché public de solutions innovantes", un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité;

19)

"résultats", tous les résultats tangibles ou intangibles de l'action, tels que les données, connaissances ou informations, qui résultent de l'action menée, quelle que soit leur forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, ainsi que tous les droits qui y sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle;

20)

"PME", les micro, petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (22);

21)

"programme de travail", le document adopté par la Commission pour la mise en œuvre du programme spécifique conformément à l'article 5 de la décision 2013/743/UE du Conseil (23);

22)

"plan de travail", le document, similaire au programme de travail de la Commission, adopté par les organismes de financement chargés d'une partie de la mise en œuvre d'Horizon 2020 conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Aux fins du présent règlement, une entité qui n'est pas dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable est considérée comme étant assimilée à une entité juridique pour autant que les conditions fixées à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 198 du règlement (UE) no 1268/2012 soient remplies.

3.   Aux fins du présent règlement, les bénéficiaires de subventions ne sont pas considérés comme des organismes de financement.

Article 3

Confidentialité

Sous réserve des conditions définies dans les accords, décisions ou contrats de mise en œuvre, toutes les données, connaissances et informations communiquées sous le sceau de la confidentialité dans le cadre d'une action restent confidentielles, le droit de l'Union relatif à la protection des informations classifiées et à l'accès à de telles informations étant dûment pris en compte.

Article 4

Informations mises à disposition

1.   Sans préjudice de l'article 3, la Commission met à la disposition des institutions, organes et organismes de l'Union, des États membres ou des pays associés, sur demande, toute information utile dont elle dispose concernant les résultats générés par un participant dans le cadre d'une action qui a bénéficié d'un financement de l'Union, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

les informations concernées sont pertinentes aux fins de la politique publique;

b)

les participants n'ont pas donné de raisons valables et suffisantes pour ne pas communiquer les informations concernées.

Pour les actions relevant de l'objectif spécifique "Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens", la Commission communique aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales des États membres, sur demande, toute information utile dont elle dispose concernant les résultats générés par un participant dans le cadre d'une action qui a bénéficié d'un financement de l'Union. La Commission en informe le participant. Lorsqu'un État membre ou une institution, un organe ou organisme de l'Union demande la communication d'informations, la Commission en informe également tous les États membres.

2.   La communication d'informations en vertu du paragraphe 1 ne peut être considérée comme un transfert de droits ou d'obligations de la Commission ou des participants au destinataire de ces informations. Cependant, à moins que de telles informations ne deviennent publiques ou ne soient mises à disposition du public par les participants, ou n'aient été communiquées à la Commission sans restriction de confidentialité, le destinataire traite ces informations de façon confidentielle. Les règles de la Commission en matière de sécurité s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées.

Article 5

Orientations et informations destinées aux participants potentiels

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1268/2012, la Commission ou l'organisme de financement compétent veille à ce que tous les participants potentiels disposent d'orientations et d'informations en quantité suffisante au moment de la publication de l'appel à propositions, en particulier du modèle de convention de subvention.

TITRE II

RÈGLES DE PARTICIPATION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 6

Formes de financement

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1291/2013, le financement peut prendre une ou plusieurs des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment consister en des subventions, des prix, des marchés publics ou des instruments financiers.

Article 7

Participation d'entités juridiques aux actions

1.   Toute entité juridique, quel que soit son lieu d'établissement, ou toute organisation internationale peut participer à une action, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu'à toute condition définie dans le programme de travail ou le plan de travail correspondant.

2.   La participation d'entités juridiques établies dans des pays tiers à Horizon 2020 ou à certaines parties de celui-ci peut être soumise à restriction par le programme de travail correspondant lorsque les conditions de participation d'entités juridiques des États membres, ou de leurs entités affiliées établies dans des pays tiers, aux programmes de recherche et d'innovation de ces pays tiers sont considérées par la Commission comme préjudiciables aux intérêts de l'Union.

3.   Le programme de travail ou le plan de travail correspondant peut exclure des entités qui ne sont pas en mesure de fournir des garanties de sécurité suffisantes, y compris en ce qui concerne l'habilitation du personnel si des raisons de sécurité le justifient.

4.   Le CCR peut participer aux actions avec les mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre.

Article 8

Indépendance

1.   Deux entités juridiques sont considérées comme indépendantes l'une de l'autre lorsqu'aucune des deux n'est sous le contrôle direct ou indirect de l'autre ou sous le même contrôle direct ou indirect que l'autre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le contrôle peut, en particulier, prendre l'une des formes suivantes:

a)

la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis de l'entité juridique concernée, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité;

b)

la détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, des pouvoirs de décision dans l'entité juridique concernée.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les relations suivantes entre entités juridiques ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle:

a)

la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis d'une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par un même organisme d'investissement public, un même investisseur institutionnel ou une même société de capital-risque;

b)

les entités juridiques concernées sont la propriété ou sont placées sous la tutelle du même organisme public.

CHAPITRE II

Subventions

Section I

Procédure d'attribution

Article 9

Conditions de participation

1.   Les conditions minimales suivantes doivent être satisfaites:

a)

au moins trois entités juridiques participent à une action;

b)

les trois entités juridiques sont chacune établies dans un État membre ou dans un pays associé différent; et

c)

les trois entités juridiques visées au point b) sont indépendantes les unes des autres au sens de l'article 8.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'un des participants est le CCR ou une organisation internationale d'intérêt européen ou une entité créée au titre du droit de l'Union, il est réputé établi dans un État membre ou un pays associé autre que l'État membre ou le pays associé dans lequel un autre participant à la même action est établi.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé, dans le cas:

a)

d'actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER);

b)

de l'instrument dédié aux PME, lorsque l'action a une valeur ajoutée européenne manifeste;

c)

d'actions de cofinancement au titre du programme; et

d)

dans des cas justifiés prévus par le programme de travail ou le plan de travail.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d'actions de coordination et de soutien et d'actions en faveur de la formation et de la mobilité, la condition minimale est la participation d'au moins une entité juridique.

5.   Lorsque cela est approprié et dûment justifié, les programmes de travail ou les plans de travail peuvent prévoir, en fonction d'impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l'action, des conditions supplémentaires à satisfaire, y compris, entre autres, des conditions concernant le nombre et le type de participants, et le lieu d'établissement.

Article 10

Éligibilité au financement

1.   Les participants suivants sont éligibles à un financement de l'Union:

a)

toute entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé, ou créée au titre du droit de l'Union;

b)

toute organisation internationale d'intérêt européen;

c)

toute entité juridique établie dans un pays tiers désigné dans le programme de travail.

2.   En cas de participation d'une organisation internationale ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers qui, ni l'une ni l'autre, n'est éligible à un financement en application du paragraphe 1, un financement de l'Union peut être accordé si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la Commission ou l'organisme de financement compétent juge la participation indispensable à la réalisation de l'action;

b)

un tel financement est prévu par un accord scientifique et technologique bilatéral ou un autre arrangement conclu entre l'Union et l'organisation internationale ou, pour les entités établies dans des pays tiers, le pays dans lequel l'entité juridique est établie.

Article 11

Appels à propositions

1.   Les appels à propositions sont lancés conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1268/12, en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'être transparents et non discriminatoires, et suffisamment souples compte tenu de la nature diversifiée des secteurs de la recherche et de l'innovation.

2.   Par dérogation, et sans préjudice des autres cas prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (UE) no 1268/2012, il ne sera pas lancé d'appels à propositions pour des actions de coordination et de soutien et des actions de cofinancement au titre du programme qui doivent être menées par des entités juridiques désignées dans les programmes de travail ou les plans de travail, pour autant que l'action ne relève pas du champ d'application d'un appel à propositions.

3.   Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement (UE) no 1268/2012, il convient de prévoir des délais suffisants pour la préparation des propositions, avec une notification préalable suffisante des prochains appels à propositions par la publication d'un programme de travail, et un délai raisonnable entre la publication d'un appel à propositions et la date limite de soumission d'une proposition.

Article 12

Appels conjoints avec des pays tiers ou des organisations internationales

1.   Des appels à propositions conjoints peuvent être lancés avec des pays tiers ou leurs organisations et agences scientifiques et technologiques ou avec des organisations internationales en vue du financement commun d'actions dans des domaines prioritaires d'intérêt commun, lorsque des avantages mutuels sont escomptés et qu'il y a une valeur ajoutée manifeste pour l'Union. Les propositions sont évaluées et sélectionnées selon des procédures communes d'évaluation et de sélection à convenir. Ces procédures d'évaluation et de sélection garantissent le respect des principes énoncés au titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et font intervenir un groupe équilibré d'experts indépendants désignés par chaque partie.

2.   Les entités juridiques bénéficiaires d'un financement de l'Union concluent une convention de subvention avec l'Union ou l'organisme de financement compétent. Cette convention de subvention contient une description des travaux que ces participants et les entités juridiques participantes des pays tiers concernés doivent réaliser.

3.   Les entités juridiques bénéficiaires d'un financement de l'Union concluent un accord de coordination avec les entités juridiques participantes bénéficiaires d'un financement des pays tiers ou organisations internationales concernés.

Article 13

Propositions

1.   Les propositions comprennent un avant-projet d'exploitation et de diffusion des résultats, lorsque le programme de travail ou le plan de travail le prévoit.

2.   Toute proposition de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines détaille, comme il convient, les mesures qui seront prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que les modalités de l'approbation qui sera donnée en matière d'éthique. En ce qui concerne le prélèvement de cellules souches embryonnaires humaines, les institutions, organismes et chercheurs sont soumis à un régime de licence et de contrôle strict conformément au cadre juridique des États membres concernés.

3.   Une proposition qui va à l'encontre des principes éthiques ou de la législation applicable, ou qui ne remplit pas les conditions fixées dans la décision 2013/743/UE, dans le programme de travail ou le plan de travail, ou dans l'appel à propositions peut être à tout moment exclue des procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution.

4.   Le cas échéant, et lorsque le programme de travail ou le plan de travail le prévoit, les propositions exposent de quelle manière et dans quelle mesure une analyse par genre est pertinente pour le contenu de la proposition envisagée.

Article 14

Examen éthique

1.   La Commission procède systématiquement à un examen éthique des propositions soulevant des questions d'éthique. Cet examen a pour objet de vérifier le respect des principes éthiques et de la législation en la matière et, dans le cas de travaux de recherche menés hors de l'Union, de s'assurer que les mêmes travaux auraient été autorisés dans un État membre.

2.   La Commission veille à ce que la procédure d'examen éthique soit la plus transparente possible et qu'elle se déroule en temps utile pour éviter, dans la mesure du possible, que des documents doivent être soumis à nouveau.

Article 15

Critères de sélection et d'attribution

1.   Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d'attribution suivants:

a)

excellence;

b)

incidence;

c)

qualité et efficacité de la mise en œuvre.

2.   Seul le critère visé au paragraphe 1, point a), s'applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER.

3.   Un poids plus important peut être conféré au critère visé au paragraphe 1, point b), dans le cas de propositions relatives à des actions dans le domaine de l'innovation.

4.   Le programme de travail ou le plan de travail détaillent les modalités d'application des critères d'attribution fixés au paragraphe 1, et précisent les pondérations et les seuils.

5.   La Commission tient compte de la possibilité d'une soumission en deux étapes telle qu'elle est prévue dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (EU) no 1268/2012, le cas échéant et lorsque cela est cohérent avec les objectifs de l'appel à propositions.

6.   Les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. La sélection se fait sur la base de ce classement.

7.   L'évaluation est effectuée par des experts indépendants.

8.   Dans le cas d'une entité juridique visée à l'article 11, paragraphe 2, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l'évaluation peut être effectuée d'une manière qui déroge à celle prévue au paragraphe 7. Dans chacun de ces cas, la Commission fournit aux États membres des informations détaillées sur la procédure d'évaluation qui est utilisée et sur les résultats de celle-ci.

9.   Dans les cas où le financement demandé à l'Union pour la réalisation de l'action est égal ou supérieur à 500 000 EUR, la Commission ou l'organisme de financement compétent vérifie à l'avance, par des moyens compatibles avec le droit national, la capacité financière des seuls coordonnateurs. En outre, chaque fois qu'il existe des raisons de douter de la capacité financière du coordonnateur ou d'autres participants sur la base des informations disponibles, la Commission ou l'organisme de financement compétent vérifie leur capacité financière.

10.   La capacité financière n'est pas vérifiée en ce qui concerne les entités juridiques dont la viabilité est garantie par un État membre ou un pays associé, ni en ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur.

11.   La capacité financière peut être garantie par toute autre entité juridique dont la capacité financière est à son tour vérifiée conformément au paragraphe 9.

Article 16

Procédure de révision de l'évaluation

1.   La Commission ou l'organisme de financement compétent prévoit une procédure transparente de révision de l'évaluation pour les candidats qui estiment que l'évaluation de leur proposition n'a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans le présent règlement, le programme de travail, le plan de travail ou l'appel à propositions correspondants.

2.   Une demande de révision de l'évaluation porte sur une proposition spécifique et est soumise par le coordonnateur de la proposition dans les trente jours à compter de la date à laquelle la Commission ou l'organisme de financement compétent informe le coordonnateur des résultats de l'évaluation.

3.   La Commission ou l'organisme de financement compétent se charge de l'examen de la demande visée au paragraphe 2. L'examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l'évaluation et non sur la pertinence de la proposition.

4.   Un comité de révision de l'évaluation, composé d'agents de la Commission ou de l'organisme de financement compétent, émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d'évaluation. Il est présidé par un fonctionnaire de la Commission ou de l'organisme de financement compétent affecté à un autre service que celui qui est responsable de l'appel à propositions. Le comité peut recommander l'une des actions suivantes:

a)

une réévaluation de la proposition, principalement par des évaluateurs qui n'ont pas pris part à l'évaluation précédente;

b)

la confirmation de l'évaluation initiale.

5.   Sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, une décision est prise par la Commission ou l'organisme de financement compétent et notifiée au coordonnateur de la proposition. La Commission ou l'organisme de financement compétent prend cette décision sans délai indu.

6.   La procédure de révision ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l'objet de demandes de révision.

7.   La procédure de révision ne fait pas obstacle à toute autre action que le participant est susceptible d'engager conformément au droit de l'Union.

Article 17

Demandes de renseignements et plaintes

1.   La Commission veille à ce qu'il existe une procédure permettant aux participants de demander des renseignements ou d'introduire une plainte au sujet de leur participation à Horizon 2020.

2.   La Commission veille à ce que tous les participants disposent des informations nécessaires sur la manière de faire part de leurs difficultés, de demander des renseignements ou d'introduire une plainte, et à ce que ces informations soient publiées en ligne.

Article 18

Convention de subvention

1.   La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, des modèles de conventions de subvention entre la Commission ou l'organisme de financement compétent et les participants, conformément au présent règlement. S'il s'avère nécessaire de modifier un modèle de convention de subvention de façon significative, la Commission le révise comme il convient, en étroite coopération avec les États membres.

2.   La Commission ou l'organisme de financement compétent conclut une convention de subvention avec les participants. Le retrait ou le remplacement d'une entité avant la signature de la convention de subvention est dûment justifié.

3.   La convention de subvention définit les droits et les obligations des participants, ainsi que ceux de la Commission ou de l'organisme de financement compétent, dans le respect du présent règlement. Elle définit également les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent des participants au cours de la mise en oeuvre de l'action, ainsi que le rôle et les tâches d'un coordonnateur pour le consortium.

4.   Sur la base d'une exigence prévue dans un programme de travail ou dans un plan de travail, la convention de subvention peut définir, à l'égard des participants, des droits et obligations concernant les droits d'accès, l'exploitation et la diffusion, qui complètent ceux qui sont fixés dans le présent règlement.

5.   La convention de subvention prend en compte, le cas échéant et dans la mesure du possible, les principes généraux fixés dans la recommandation de la Commission concernant la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, les principes relatifs à l'intégrité de la recherche, la recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et le code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics ainsi que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes fixé à l'article 16 du règlement (UE) no 1291/2013.

6.   La convention de subvention contient, le cas échéant, des dispositions garantissant le respect des principes éthiques, notamment en ce qui concerne la création d'un conseil d'éthique indépendant et le droit de la Commission de faire réaliser un audit d'éthique par des experts indépendants.

7.   Dans des cas dûment justifiés, des subventions spécifiques pour des actions peuvent être intégrées dans un partenariat-cadre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1268/2012.

Article 19

Décisions de subvention

Le cas échéant, et dans des cas dûment justifiés, la Commission, conformément à l'article 121, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ou l'organisme de financement compétent, peut notifier des décisions de subvention au lieu de conclure des conventions de subvention. Les dispositions du présent règlement relatives aux conventions de subvention s'appliquent mutatis mutandis.

Article 20

Délais d'engagement

1.   Conformément à l'article 128, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les appels à propositions précisent la date prévue à laquelle tous les candidats sont informés du résultat de l'évaluation de leur candidature ainsi que la date indicative pour la signature des conventions de subvention ou la notification des décisions de subvention.

2.   Les dates visées au paragraphe 1 sont fixées sur la base des délais suivants:

a)

pour informer tous les candidats du résultat de l'évaluation scientifique de leur candidature, un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes;

b)

pour la signature des conventions de subvention avec les candidats ou la notification des décisions de subvention, un délai maximal de trois mois à compter de la date à laquelle les candidats ont été informés qu'ils ont été sélectionnés.

3.   Les délais visés au paragraphe 2 peuvent être dépassés pour des actions relevant du CER et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en particulier lorsque les actions sont complexes, lorsqu'il existe un grand nombre de propositions ou à la demande des participants.

4.   Les participants se voient accorder un délai raisonnable pour soumettre les informations et la documentation exigées pour la signature de la convention de subvention. La Commission prend ses décisions et adresse ses demandes d'information aussi rapidement que possible. Lorsque cela s'avère possible, la soumission de documents à plusieurs reprises est évitée.

Article 21

Délais de paiement

Les participants sont payés en temps utile conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lorsqu'un paiement a été effectué au profit du coordonnateur, la Commission ou l'organisme de financement compétent en informe les participants.

Article 22

Système électronique sécurisé

Tous les échanges avec les participants, y compris la conclusion des conventions de subvention, la notification des décisions de subvention et toute modification qui y est apportée, peuvent se faire par le biais d'un système d'échange électronique mis en place par la Commission ou par l'organisme de financement compétent, comme il est précisé à l'article 179 du règlement (UE) no 1268/2012.

Section II

Mise en œuvre

Article 23

Mise en œuvre des actions

1.   Les participants mettent en œuvre les actions dans le respect de l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le règlement (EU) no 1268/2012, la décision 2013/743/UE, le programme de travail ou le plan de travail, l'appel à propositions et la convention de subvention.

2.   Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec le présent règlement ou la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants respectent les obligations sans aucun financement complémentaire de l'Union, à moins que la Commission ou l'organisme de financement compétent ne les décharge expressément de cette obligation. En cas de défaillance d'un participant, la Commission peut, conformément à l'article 39, paragraphe 3, point a), transférer le montant dû à partir du fonds de garantie des participants visé à l'article 38 vers le coordonnateur de l'action. La responsabilité financière de chaque participant se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au fonds de garantie des participants. Les participants s'assurent que la Commission ou l'organisme de financement compétent est informé(e) en temps utile de tout événement pouvant affecter d'une manière significative la mise en œuvre de l'action ou les intérêts de l'Union.

3.   Les participants mettent en œuvre l'action et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils disposent en temps voulu des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de tâches dans le cadre de l'action ou utiliser les ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature, conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention. Les participants conservent la responsabilité des travaux réalisés à l'égard de la Commission ou de l'organisme de financement compétent, comme à l'égard des autres participants.

4.   Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l'action est limité aux cas prévus dans la convention de subvention et à ceux, dûment justifiés, qui ne pouvaient pas être clairement prévus au moment de l'entrée en vigueur de la convention de subvention.

5.   Un tiers autre qu'un sous-traitant peut réaliser des tâches dans le cadre de l'action selon les conditions établies dans la convention de subvention. Ce tiers, et les tâches qui lui sont confiées, sont désignés dans la convention de subvention.

Les coûts exposés par ce tiers peuvent être réputés éligibles si le tiers remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a)

il pourrait prétendre à un financement s'il avait le statut de participant;

b)

il est une entité affiliée ou a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l'action;

c)

il est désigné dans la convention de subvention;

d)

il se conforme aux règles qui s'appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses;

e)

il accepte d'être conjointement et solidairement responsable avec le participant pour la contribution de l'Union correspondant au montant déclaré par le tiers, si la Commission ou l'organisme de financement compétent l'exige.

6.   Des tiers peuvent également mettre des ressources à la disposition d'un participant sous la forme de contributions en nature à la réalisation de l'action. Les coûts exposés par des tiers en lien avec ces contributions en nature effectuées à titre gracieux sont éligibles à un financement, pour autant que les conditions fixées dans la convention de subvention soient remplies.

7.   L'action peut comprendre un soutien financier à des tiers dans les conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (UE) no 1268/2012. Les montants visés à l'article 137, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être dépassés lorsque la réalisation des objectifs d'une action l'exige.

8.   L'action menée par des participants qui sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (24), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (25) et de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (26) peut comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation et des achats publics de solutions innovantes, lorsque cela est prévu dans un programme de travail ou un plan de travail et lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert. En pareil cas, les règles énoncées à l'article 51, paragraphes 2, 4 et 5, du présent règlement s'appliquent aux procédures de passation de marché suivies par les participants.

9.   Les participants respectent la législation nationale, les réglementations et les règles d'éthique en vigueur dans les pays où l'action est réalisée. Le cas échéant, ils sollicitent l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent avant le lancement de l'action.

10.   Les tâches qui impliquent le recours à des animaux sont réalisées conformément à l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et respectent l'obligation de remplacer, réduire et améliorer l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, conformément au droit de l'Union et notamment à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (27).

Article 24

Consortium

1.   Les membres d'un consortium qui souhaitent participer à une action désignent l'un d'entre eux pour agir en tant que coordonnateur; celui-ci est identifié dans la convention de subvention. Le coordonnateur est le principal point de contact pour les membres du consortium dans leurs relations avec la Commission ou l'organisme de financement compétent, sauf disposition contraire de la convention de subvention ou en cas de non-respect de ses obligations au titre de la convention de subvention.

2.   Les membres d'un consortium participant à une action concluent un accord interne (ci-après dénommé "accord de consortium") qui fixe leurs droits et obligations en matière de mise en œuvre de l'action dans le respect de la convention de subvention, sauf dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail, le plan de travail ou l'appel à propositions. La Commission publie des orientations concernant les principales questions que les participants peuvent régler dans le cadre de l'accord de consortium.

3.   L'accord de consortium peut prévoir, entre autres, ce qui suit:

a)

l'organisation interne du consortium;

b)

la répartition du financement de l'Union;

c)

des règles relatives à la diffusion, à l'utilisation et aux droits d'accès, complétant celles qui sont prévues au chapitre I du titre III du présent règlement, ainsi que les dispositions de la convention de subvention;

d)

des accords relatifs au règlement des différends internes;

e)

des arrangements en matière de responsabilité, d'indemnisation et de confidentialité entre participants.

Les membres du consortium peuvent prévoir, au sein du consortium, tous les arrangements qu'ils estiment utiles, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires à la convention de subvention ou au présent règlement.

4.   Le consortium peut proposer d'accueillir ou d'écarter un participant ou de remplacer un coordonnateur conformément aux dispositions pertinentes de la convention de subvention, pour autant que cette modification soit conforme aux conditions de participation, n'entrave pas la mise en œuvre de l'action et ne soit pas contraire au principe d'égalité de traitement.

Section III

Formes de subventions et règles de financement

Article 25

Formes de subventions

Les subventions peuvent prendre l'une quelconque des formes prévues à l'article 123 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en tenant compte des objectifs de l'action.

Article 26

Éligibilité des coûts

1.   Les conditions d'éligibilité des coûts sont définies à l'article 126 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les coûts exposés par des tiers au titre de l'action peuvent être éligibles conformément aux dispositions du présent règlement et de la convention de subvention.

2.   Sont inéligibles les coûts qui ne respectent pas les conditions du paragraphe 1, y compris, en particulier, les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts remboursés au titre d'autres actions ou programmes de l'Union, les charges de la dette et du service de la dette, et les dépenses démesurées ou inconsidérées.

Article 27

Coûts de personnel directs éligibles

1.   Sans préjudice des conditions fixées à l'article 26, les coûts de personnel directs éligibles sont limités aux salaires augmentés des cotisations de sécurité sociale et d'autres coûts inclus dans la rémunération du personnel affecté à l'action, découlant du droit national ou du contrat de travail.

2.   Sans préjudice des conditions fixées à l'article 26, la rémunération supplémentaire octroyée au personnel de participants qui sont des entités juridiques à but non lucratif affecté à l'action, y compris les paiements versés sur la base d'avenants de quelque nature que ce soit, peut aussi être considérée comme constituant des coûts de personnel directs éligibles, jusqu'à concurrence du montant énoncé au paragraphe 3, si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:

a)

elle fait partie des pratiques de rémunération habituelles du participant et est habituellement versée chaque fois que le même type de travail ou d'expertise est requis;

b)

les critères utilisés pour calculer les paiements supplémentaires sont objectifs et sont d'application générale pour le participant, indépendamment de la source de financement utilisée.

3.   Une rémunération additionnelle peut être éligible jusqu'à concurrence de 8 000 EUR par an et par personne. En ce qui concerne une personne ne travaillant pas exclusivement pour l'action, une limite par heure est appliquée. Celle-ci est déterminée en divisant le montant de 8 000 EUR par le nombre annuel d'heures productives calculé conformément à l'article 31.

Article 28

Financement de l'action

1.   Le financement d'une action ne dépasse pas le total des coûts éligibles, déduction faite des recettes de l'action.

2.   Les éléments suivants sont considérés comme étant des recettes de l'action:

a)

les ressources mises à la disposition des participants par des tiers sous la forme de transferts financiers ou de contributions en nature effectuées à titre gracieux, dont la valeur a été déclarée comme coût éligible par le participant, pour autant que les tiers aient spécifiquement destiné ce concours à l'action;

b)

les revenus générés par l'action, à l'exception des revenus issus de l'exploitation des résultats de l'action;

c)

les revenus générés par la vente d'actifs acquis au titre de la convention de subvention jusqu'à concurrence du coût initialement imputé à l'action par le participant.

3.   Un taux unique de remboursement des coûts éligibles est appliqué par action pour toutes les activités financées au titre de l'action. Le taux maximal est fixé dans le programme de travail ou le plan de travail.

4.   La subvention au titre d'Horizon 2020 peut atteindre au maximum 100 % du total des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

5.   La subvention au titre d'Horizon 2020 est plafonnée à un maximum de 70 % du total des coûts éligibles pour les actions dans le domaine de l'innovation et les actions de cofinancement au titre du programme.

Par dérogation au paragraphe 3, la subvention au titre d'Horizon 2020 pour les actions dans le domaine de l'innovation peut atteindre au maximum 100 % du total des coûts éligibles pour les entités juridiques sans but lucratif, sans préjudice du principe de cofinancement.

6.   Les taux de remboursement définis au présent article s'appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, à coût unitaire ou à montant forfaitaire est défini pour tout ou partie de l'action.

Article 29

Coûts indirects

1.   Les coûts indirects éligibles sont déterminés par application d'un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l'exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance et du coût des ressources mises à disposition par des tiers qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire, ainsi que du soutien financier accordé à des tiers.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d'un montant forfaitaire ou de coûts unitaires lorsque le programme de travail ou le plan de travail le prévoit.

Article 30

Évaluation des niveaux de financement

L'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 comprend une évaluation de l'incidence des différents éléments introduits par les nouveaux niveaux de financement fixés aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement, en vue de déterminer si cette nouvelle approche a créé des situations non désirées qui nuisent à l'attrait d'Horizon 2020.

Article 31

Nombre annuel d'heures productives

1.   Les coûts de personnel éligibles ne couvrent que les heures effectivement prestées par les personnes réalisant directement des tâches dans le cadre de l'action. Il revient au participant d'apporter la preuve des heures effectivement prestées, habituellement au moyen d'un système d'enregistrement des heures.

2.   Pour les personnes qui travaillent exclusivement au profit de l'action, l'enregistrement des heures n'est pas requis. Dans ce cas, le participant signe une déclaration confirmant que la personne concernée a travaillé exclusivement au profit de l'action.

3.   La convention de subvention contient:

a)

les exigences minimales relatives au système d'enregistrement des heures;

b)

la faculté de choisir entre un nombre annuel fixe d'heures productives et la méthode permettant d'établir le nombre annuel d'heures productives devant servir au calcul des taux horaires du personnel, en tenant compte des pratiques comptables habituelles du participant.

Article 32

Propriétaires de PME et personnes physiques qui ne reçoivent pas de salaire

Les propriétaires de PME qui ne reçoivent pas de salaire et d'autres personnes physiques qui ne reçoivent pas de salaire peuvent facturer des coûts de personnel sur la base d'un coût unitaire.

Article 33

Coûts unitaires

1.   Conformément à l'article 124 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission peut établir des méthodes permettant de définir des coûts unitaires sur la base de:

a)

données statistiques ou moyens objectifs similaires;

b)

données historiques vérifiables fournies par le participant.

2.   Les coûts de personnel directs éligibles peuvent être financés sur la base de coûts unitaires déterminés suivant les pratiques comptables habituelles des participants en matière de coûts, sous réserve que l'ensemble des critères suivants soient respectés:

a)

les coûts sont calculés sur la base du total des coûts réels de personnel inscrits dans la comptabilité générale du participant, lequel peut être ajusté par le participant en fonction d'éléments prévus au budget ou estimés selon les conditions définies par la Commission;

b)

ils respectent les articles 26 et 27;

c)

le respect de l'exigence relative à l'absence de but lucratif et de double financement des coûts est garanti;

d)

ils sont calculés en tenant dûment compte de l'article 31.

Article 34

Certificat relatif aux états financiers

Le certificat relatif aux états financiers porte sur le montant total de la subvention sollicitée par un participant sous la forme d'un remboursement des coûts réels et sous la forme de coûts unitaires visés à l'article 33, paragraphe 2, à l'exclusion des montants déclarés sur la base de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de coûts unitaires autres que ceux déterminés en fonction des pratiques comptables habituelles du participant en matière de coûts. Le certificat n'est présenté que lorsque ce montant est égal ou supérieur à 325 000 EUR au moment où le paiement du solde de la subvention est sollicité.

Article 35

Certificat de méthodologie

1.   Les participants qui calculent et demandent le remboursement des coûts de personnel directs sur la base de coûts unitaires conformément à l'article 33, paragraphe 2, peuvent présenter à la Commission un certificat de méthodologie. Cette méthodologie satisfait aux conditions énoncées à l'article 33, paragraphe 2, et aux exigences de la convention de subvention.

2.   Après son acceptation par la Commission, le certificat relatif de méthodologie est valable pour l'ensemble des actions financées au titre du règlement (UE) no 1291/2013 et le participant l'utilise pour calculer les coûts et en demander le remboursement. Une fois que la Commission a accepté un certificat de méthodologie, elle n'attribue pas d'erreur systémique ou récurrente à la méthodologie acceptée.

Article 36

Auditeurs responsables de la certification

1.   Le certificat relatif aux états financiers et le certificat de méthodologie visés aux articles 34 et 35 sont établis par un auditeur indépendant qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (28) ou à des réglementations nationales analogues, ou par un fonctionnaire compétent et indépendant que les autorités nationales compétentes ont investi de la capacité juridique nécessaire pour réaliser l'audit des participants et qui n'a pas participé à la préparation des états financiers.

2.   À la demande de la Commission, de la Cour des comptes ou de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), l'auditeur qui a délivré le certificat relatif aux états financiers ou le certificat de méthodologie donne accès aux pièces justificatives et aux documents de travail de l'audit sur la base desquels le certificat relatif aux états financiers ou le certificat de méthodologie a été établi.

Article 37

Financement cumulé

Une action pour laquelle une subvention sur le budget de l'Union a été accordée peut également bénéficier d'une subvention au titre du règlement (UE) no 1291/2013, pour autant que les subventions ne couvrent pas les mêmes éléments de coût.

Section IV

Garanties

Article 38

Fonds de garantie des participants

1.   Un fonds de garantie des participants (ci-après dénommé "fonds") est créé afin de couvrir les risques liés au non-recouvrement des montants dus à l'Union au titre d'actions financées par la Commission au moyen de subventions au titre de la décision no 1982/2006/CE, et par la Commission ou des organismes de financement de l'Union au titre d'Horizon 2020 conformément aux règles énoncées dans le présent règlement. Le fonds succède au fonds de garantie des participants créé par le règlement (CE) no 1906/2006, qu'il remplace.

2.   Le fonds est géré conformément à l'article 39. Les intérêts financiers éventuels générés par le fonds sont ajoutés à celui-ci et servent exclusivement aux fins énoncées à l'article 39, paragraphe 3.

3.   Si les intérêts sont insuffisants pour couvrir les opérations décrites à l'article 39, paragraphe 3, le fonds n'intervient pas et la Commission ou l'organisme de financement compétent de l'Union recouvre directement auprès des participants ou des tiers les montants éventuellement dus.

4.   Le fonds est considéré comme une garantie suffisante au titre du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Aucune garantie ou caution supplémentaire ne peut être acceptée des participants ou leur être imposée, excepté dans le cas décrit au paragraphe 3 du présent article.

5.   Les participants à une action au titre d'Horizon 2020 dont les risques sont couverts par le fonds versent une contribution équivalant à 5 % du financement de l'Union pour cette action. À la fin de l'action, le montant versé au fonds est restitué aux participants par l'intermédiaire du coordonnateur.

6.   Le taux de contribution des participants au fonds mentionné au paragraphe 5 peut être réduit sur la base de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020.

Article 39

Fonctionnement du fonds

1.   Le fonds est géré par l'Union, représentée par la Commission agissant en tant qu'agent exécutif au nom des participants, conformément aux conditions définies dans la convention de subvention.

La Commission peut gérer le fonds elle-même ou en confier la gestion financière, soit à la Banque européenne d'investissement, soit à un établissement financier approprié (ci-après dénommé "banque dépositaire"). La banque dépositaire gère le fonds conformément aux instructions de la Commission.

2.   La contribution des participants au fonds peut être déduite du préfinancement initial et versée au fonds au nom des participants.

3.   Si des sommes sont dues à l'Union par un participant, la Commission peut, sans préjudice des pénalités qui peuvent être infligées au participant défaillant, prendre l'une des mesures suivantes:

a)

transférer ou ordonner à la banque dépositaire qu'elle transfère directement le montant dû à partir du fonds vers le coordonnateur de l'action. Ce transfert est effectué après la cessation ou le retrait de la participation du participant défaillant, si l'action est toujours en cours et si les autres participants acceptent de la mettre en œuvre avec les mêmes objectifs. Les montants transférés à partir du fonds sont considérés comme un financement de l'Union;

b)

recouvrer effectivement le montant en question du fonds.

La Commission délivre en faveur du fonds un ordre de recouvrement à l'encontre du participant ou du tiers en question. La Commission peut adopter à cette fin une décision de recouvrement conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au fonds au sens de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts par le fonds ont été mises en œuvre, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l'Union, sous réserve de décisions de l'autorité législative.

CHAPITRE III

Experts

Article 40

Nomination d'experts indépendants

1.   La Commission et, le cas échéant, les organismes de financement peuvent désigner des experts indépendants pour évaluer les propositions conformément à l'article 15 ou fournir des conseils ou de l'assistance concernant:

a)

l'évaluation des propositions;

b)

le suivi de la mise en œuvre des actions menées au titre du règlement (UE) no 1291/2013, ainsi que de précédents programmes de recherche et/ou d'innovation;

c)

la mise en œuvre de politiques ou de programmes de l'Union en matière de recherche et d'innovation, y compris Horizon 2020, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l'espace européen de la recherche;

d)

l'évaluation de programmes de recherche et d'innovation;

e)

la conception de la politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation, y compris la préparation de programmes futurs.

2.   Les experts indépendants sont choisis sur la base de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Dans les cas où des experts indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise pour leur désignation.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés à des organisations pertinentes telles que les centres de recherche, les organismes de recherche, les universités, les organismes de normalisation, les organisations de la société civile ou les entreprises, en vue d'établir une base de données des candidats.

La Commission ou l'organisme de financement compétent peut, si cela est jugé opportun et dans des cas dûment justifiés, sélectionner d'une façon transparente tout expert possédant les compétences requises mais ne figurant pas dans la base de données.

Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission ou l'organisme de financement compétent prend les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d'experts et des panels d'évaluation, à une composition équilibrée en termes de compétences, d'expérience, de savoir-faire, de diversité géographique et de genre, et en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s'inscrit l'action. En outre, s'il y a lieu, un équilibre entre secteur privé et secteur public est recherché.

La Commission ou l'organisme de financement compétent peut solliciter les conseils d'organismes consultatifs pour la nomination d'experts indépendants. Dans le cas d'actions de recherche exploratoires du CER, des experts sont nommés par la Commission sur la base d'une proposition du conseil scientifique du CER.

3.   La Commission ou l'organisme de financement compétent s'assure qu'un expert confronté à un conflit d'intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer, ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou de l'assistance sur cette question spécifique.

4.   Tous les échanges avec les experts indépendants, y compris la conclusion de contrats portant sur leur nomination et, le cas échéant, d'avenants, peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de systèmes d'échange électronique mis en place par la Commission ou par l'organisme de financement compétent, comme cela est prévu à l'article 287, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1268/2012.

5.   Les noms des experts nommés à titre personnel et qui ont assisté la Commission ou les organismes de financement dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 et de la décision 2013/743/UE sont publiés, ainsi que leur domaine d'expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l'organisme de financement compétent. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

TITRE III

RÈGLES RÉGISSANT L'EXPLOITATION ET LA DIFFUSION DES RÉSULTATS

CHAPITRE I

Subventions

Section I

Résultats

Article 41

Propriété des résultats

1.   Les résultats sont la propriété du participant qui les a générés.

2.   Lorsque des participants à une action ont généré des résultats en commun et que leur contribution respective aux résultats générés en commun ne peut être établie, ou qu'il n'est pas possible de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle, ces résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d'exercice de la propriété commune en question, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention. Les copropriétaires peuvent convenir de mettre fin à cette propriété commune et décider d'un régime différent, entre autres en transférant leurs quote-parts de propriété à un propriétaire unique, avec un droit d'accès pour les autres participants, et ce une fois que les résultats ont été générés.

Sauf disposition contraire de l'accord de copropriété, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les autres copropriétaires doivent en être préalablement informés;

b)

une compensation équitable et raisonnable doit être fournie aux autres copropriétaires.

3.   Si les employés d'un participant ou toute personne travaillant pour lui peuvent faire valoir des droits sur les résultats générés, le participant concerné veille à ce que ces droits puissent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui incombent au titre de la convention de subvention.

Article 42

Protection des résultats

1.   Lorsque des résultats peuvent donner lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, ou lorsque l'on peut raisonnablement supposer que ce sera le cas, le participant qui en est propriétaire étudie les possibilités de les protéger. Si cela s'avère possible, raisonnable et justifié compte tenu des circonstances, le participant assure leur protection adéquate pendant une durée et sur une étendue géographique appropriées, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes ainsi que des intérêts légitimes des autres participants à l'action, en particulier de leurs intérêts commerciaux.

2.   Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union n'a pas l'intention de protéger les résultats qu'il a générés, pour des raisons autres qu'une impossibilité due au droit de l'Union ou au droit national ou que le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle, et à moins que le participant n'ait l'intention de transférer ses résultats à une autre entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé aux fins de leur protection, il en informe la Commission ou l'organisme de financement compétent avant la diffusion de ces résultats. La Commission, au nom de l'Union, ou l'organisme de financement compétent peuvent, avec l'accord du participant concerné, assumer la propriété de ces résultats et prendre les mesures nécessaires pour les protéger de manière adéquate.

Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. Les résultats ne peuvent être diffusés tant que la Commission ou l'organisme de financement compétent n'ont pas pris la décision de ne pas assumer la propriété des résultats ou décidé d'assumer leur propriété et pris les mesures nécessaires pour les protéger. La Commission ou l'organisme de financement compétent prennent une telle décision sans délai indu. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3.   Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union entend renoncer à la protection de résultats ou n'a pas l'intention de demander la prolongation de leur protection pour des raisons autres que le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle dans un délai maximum de cinq ans après le paiement du solde, il en informe la Commission ou l'organisme de financement compétent, qui peut poursuivre ou prolonger la protection en assumant la propriété des résultats. Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

Article 43

Exploitation et diffusion des résultats

1.   Chaque participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union met tout en oeuvre pour exploiter les résultats dont il est propriétaire, ou les faire exploiter par une autre entité juridique, en particulier moyennant un transfert des résultats ou la concession de licences sur ces résultats conformément à l'article 44.

Toute obligation supplémentaire en matière d'exploitation des résultats est fixée dans la convention de subvention. Dans le cas d'une recherche susceptible de contribuer à relever des défis de société majeurs, des obligations supplémentaires en matière d'exploitation peuvent notamment porter sur la concession de licences non exclusives. Toute obligation supplémentaire éventuelle de cette nature est mentionnée dans le programme de travail ou le plan de travail.

2.   Sous réserve d'éventuelles restrictions imposées pour des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes, chaque participant diffuse dès que possible, par les moyens appropriés, les résultats dont il est propriétaire. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.

Toute obligation supplémentaire en matière de diffusion des résultats est fixée dans la convention de subvention et mentionnée dans le programme de travail ou le plan de travail.

En ce qui concerne la diffusion des résultats par voie de publications scientifiques, l'accès ouvert s'applique selon les modalités et conditions établies dans la convention de subvention. Les coûts liés à l'accès ouvert aux publications scientifiques issues de la recherche financée au titre d'Horizon 2020, et exposés pendant la durée d'une action, sont éligibles au remboursement aux conditions prévues par la convention de subvention. En tenant dûment compte de l'article 18 du règlement (UE) no 1291/2013, la convention de subvention ne fixe pas de conditions relatives à l'accès ouvert aux publications qui entraîneraient des coûts supplémentaires de publication au terme de l'action.

En ce qui concerne la diffusion des données de la recherche, la convention de subvention peut, dans le cadre d'un accès ouvert et dans un souci de préservation de ces données, fixer les modalités et conditions de l'ouverture de l'accès à ces résultats, en particulier pour les travaux de recherche exploratoire du CER et la recherche menée dans le cadre des technologies futures et émergentes ou dans d'autres domaines qui s'y prêtent, et en tenant compte des intérêts légitimes des participants et de toute contrainte liée aux règles de protection des données, aux règles de sécurité ou aux droits de propriété intellectuelle. En pareil cas, le programme de travail ou le plan de travail indique s'il est nécessaire d'ouvrir l'accès aux données de recherche pour en assurer la diffusion.

Toute activité de diffusion est précédée d'une notification préalable adressée aux autres participants. À la suite de cette notification, un participant peut s'opposer à la diffusion envisagée s'il démontre qu'elle pourrait nuire gravement à ses intérêts légitimes concernant ses résultats ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, la diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3.   Aux fins du contrôle et de la diffusion par la Commission ou l'organisme de financement compétent, les participants fournissent toute information sur leurs activités d'exploitation et de diffusion, ainsi que toute documentation requise conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention. Sous réserve des intérêts légitimes des participants ayant fourni les informations, celles-ci sont rendues publiques. La convention de subvention fixe, entre autres, les délais applicables à ces obligations en matière de communication.

4.   Toute demande de brevet, norme, publication, ou toute autre forme de diffusion, y compris sous forme électronique, concernant des résultats comprend, si possible, une mention, incluant éventuellement des moyens visuels, indiquant que l'action a reçu le soutien financier de l'Union. Le libellé de cette mention est fixé dans la convention de subvention.

Article 44

Transfert et concession de licence des résultats

1.   Lorsqu'un participant cède la propriété des résultats, il transfère au cessionnaire les obligations relatives à ces résultats qui lui incombent au titre de la convention de subvention, notamment l'obligation de transférer ces obligations à tout cessionnaire ultérieur.

Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de la législation ou de la réglementation dans le cas de fusions et d'acquisitions, lorsque d'autres participants jouissent encore de droits d'accès sur les résultats à transférer ou peuvent encore y prétendre, un participant qui entend procéder au transfert des résultats le notifie préalablement aux autres participants et fournit à ceux-ci suffisamment d'informations sur le futur propriétaire des résultats pour leur permettre d'analyser les conséquences du transfert envisagé sur l'exercice éventuel de leurs droits d'accès.

À la suite d'une notification, un participant peut s'opposer au transfert de propriété envisagé s'il démontre que celui-ci porterait atteinte à l'exercice de ses droits d'accès. En pareil cas, le transfert envisagé ne peut pas avoir lieu tant que les participants concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

Les autres participants peuvent, par accord écrit préalable, renoncer à leur droit de notification préalable et d'objection en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié.

2.   Sous réserve que les droits d'accès aux résultats puissent être exercés et que les éventuelles obligations supplémentaires en matière d'exploitation soient respectées par le participant propriétaire des résultats, celui-ci peut concéder des licences ou accorder sous une autre forme le droit d'exploiter les résultats, y compris de façon exclusive, à toute entité juridique. La concession de licences exclusives d'exploitation des résultats est possible sous réserve que tous les autres participants concernés consentent à renoncer à leurs droits d'accès à ces résultats.

3.   En ce qui concerne les résultats produits par des participants qui ont bénéficié d'un financement de l'Union, la convention de subvention peut prévoir que la Commission ou l'organisme de financement compétent peut s'opposer à un transfert de propriété ou à la concession d'une licence exclusive à des tiers établis dans un pays tiers non associé à Horizon 2020, lorsqu'elle ou il estime que ledit transfert ou ladite concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie de l'Union ou est incompatible avec des principes éthiques ou des impératifs de sécurité.

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence exclusive ne peut avoir lieu avant que la Commission ou l'organisme de financement compétent soit assuré(e) que des mesures de garantie appropriées aient été mises en place.

Le cas échéant, la convention de subvention prévoit que tout transfert de propriété ou toute concession de licence exclusive de ce type doit faire l'objet d'une notification préalable à la Commission ou à l'organisme de financement compétent. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

Section II

Droits d'accès aux connaissances préexistantes et aux résultats

Article 45

Connaissances préexistantes

Les participants identifient, d'une manière ou d'une autre, dans un accord écrit, les connaissances préexistantes pour leur action.

Article 46

Principes afférents aux droits d'accès

1.   Toute demande visant à obtenir des droits d'accès ou toute renonciation à des droits d'accès est effectuée par écrit.

2.   Sauf accord contraire du propriétaire des résultats ou des connaissances préexistantes qui font l'objet de la demande de droits d'accès, les droits d'accès ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences.

3.   Les participants à une même action s'informent mutuellement avant leur adhésion à la convention de subvention de toute restriction juridique ou limitation à la concession de droits d'accès à leurs connaissances préexistantes. Tout accord conclu ultérieurement par un participant concernant les connaissances préexistantes garantit la possibilité d'exercer les droits d'accès éventuels.

4.   Lorsqu'un participant met fin à sa participation à une action, cela ne le dispense pas de l'obligation qu'il a de concéder des droits d'accès selon les modalités et conditions fixées par la convention de subvention.

5.   L'accord de consortium peut prévoir que, lorsqu'un participant manque à ses obligations et qu'il n'est pas remédié à cette défaillance, le participant défaillant ne jouit plus de droits d'accès.

Article 47

Droits d'accès à des fins de mise en œuvre

1.   Un participant jouit de droits d'accès aux résultats générés par un autre participant à la même action si ces résultats lui sont nécessaires pour réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'action.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

2.   Un participant jouit de droits d'accès aux connaissances préexistantes d'un autre participant à la même action si ces connaissances lui sont nécessaires pour réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'action et sous réserve d'éventuelles restrictions ou limitations en vertu de l'article 46, paragraphe 3.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que les participants n'en aient décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention.

Article 48

Droits d'accès à des fins d'exploitation

1.   Un participant jouit de droits d'accès aux résultats générés par un autre participant à la même action si ces résultats lui sont nécessaires pour exploiter ses propres résultats.

Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables.

2.   Un participant jouit de droits d'accès aux connaissances préexistantes d'un autre participant à la même action si ces connaissances lui sont nécessaires pour exploiter ses propres résultats, et sous réserve d'éventuelles restrictions ou limitations en vertu de l'article 46, paragraphe 3.

Sous réserve d'un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables.

3.   Sauf disposition contraire de l'accord de consortium, les entités affiliées établies dans un État membre ou dans un pays associé bénéficient également des droits d'accès aux résultats et, sous réserve des restrictions ou limitations en vertu de l'article 46, paragraphe 3, aux connaissances préexistantes, à des conditions équitables et raisonnables, si ces résultats et ces connaissances préexistantes leur sont nécessaires pour exploiter les résultats générés par le participant auquel elles sont affiliées. Ces droits d'accès sont demandés et obtenus directement auprès du participant propriétaire des résultats ou des connaissances préexistantes, sauf accord contraire conformément à l'article 46, paragraphe 2.

4.   Une demande de droits d'accès au titre du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée jusqu'à un an après la fin de l'action, à moins que les participants ne se mettent d'accord sur une date limite différente.

Article 49

Droits d'accès de l'Union et des États membres

1.   Les institutions, organes et organismes de l'Union jouissent, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l'Union, de droits d'accès aux seuls résultats d'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

2.   En ce qui concerne les actions relevant de l'objectif spécifique "Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens" énoncé dans la section III de l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013, les institutions, organes ou organismes de l'Union, ainsi que les autorités nationales des États membres, jouissent, aux fins du développement, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine, des droits d'accès nécessaires aux résultats générés par un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances et en vertu d'une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations adéquates en matière de confidentialité seront prévues. Ces droits d'accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes du participant. L'État membre ou l'institution, organe ou organisme de l'Union qui fait la demande le notifie à tous les États membres. Les règles de la Commission en matière de sécurité s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 50

Prix

1.   Le financement de l'Union peut prendre la forme de prix tels que définis au titre VII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et par le règlement (UE) no 1268/2012.

2.   Toute attribution de prix est subordonnée à l'acceptation des obligations adéquates en matière de publicité. Le titre III du présent règlement s'applique à la diffusion des résultats. Le programme de travail ou le plan de travail peut contenir des obligations spécifiques concernant l'exploitation et la diffusion.

Article 51

Passation de marchés, achats publics avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes

1.   Toute passation de marchés effectuée par la Commission en son nom propre ou conjointement avec des États membres est soumise aux règles relatives à la passation des marchés énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement (UE) no 1268/2012.

2.   Le financement de l'Union peut prendre la forme d'achats publics avant commercialisation ou de marchés publics de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l'organisme de financement compétent en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d'États membres et de pays associés.

Les procédures de passation des marchés:

a)

respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence, et, le cas échéant, les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE ou, si la Commission agit en son nom propre, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b)

peuvent prévoir des conditions particulières telles que le fait de limiter le lieu d'exécution des activités faisant l'objet du marché pour les achats publics avant commercialisation au territoire des États membres et des pays associés à Horizon 2020, dans des cas dûment justifiés par les objectifs des actions;

c)

peuvent autoriser l'attribution de plusieurs marchés dans le cadre d'une même procédure ("multiple sourcing");

d)

prévoient l'attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement.

3.   Sauf disposition contraire de l'appel d'offres, les résultats générés dans le cadre des marchés passés par la Commission sont la propriété de l'Union.

4.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d'accès et de concession de licences sont insérées dans les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d'achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d'accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d'exiger des contractants participants qu'ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d'exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d'une période donnée suivant l'achat public avant commercialisation, un contractant n'est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

5.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d'accès et de concession de licences peuvent être insérées dans les contrats relatifs aux marchés publics de solutions innovantes pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu.

Article 52

Instruments financiers

1.   Les instruments financiers prennent l'une quelconque des formes visées au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et sont mis en œuvre conformément à ces dispositions, et peuvent être combinés entre eux et à des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Par dérogation à l'article 140, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et les remboursements annuels générés par un instrument financier mis en place au titre du règlement (UE) no 1291/2013 sont, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement no 966/2012, affectés à cet instrument financier.

3.   Par dérogation à l'article 140, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et les remboursements annuels générés par le mécanisme de financement du partage des risques établi au titre de la décision no 1982/2006/CE et par le volet couvrant les investissements initiaux du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC 1) établi au titre de la décision no 1639/2006/CE sont affectés, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux instruments financiers qui leur font suite au titre du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 53

Instrument dédié aux PME

1.   Seules les PME peuvent répondre aux appels à propositions lancés au titre de l'instrument dédié aux PME visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1291/2013. Elles peuvent coopérer avec d'autres entreprises, instituts de recherche ou universités.

2.   Lorsqu'une entreprise est reconnue comme PME, elle est réputée conserver ce statut juridique pendant toute la durée du projet, même dans les cas où l'entreprise, du fait de sa croissance, dépasse ensuite les plafonds de la définition de la PME.

3.   Dans le cas de l'instrument dédié aux PME ou de subventions d'organismes de financement ou de la Commission ciblant les PME, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de propriété, de droits d'accès, d'exploitation et de diffusion.

Article 54

Voie express pour l'innovation

1.   Conformément à l'article 7, toute entité juridique peut participer à une action "voie express pour l'innovation". Les actions financées au titre de la voie express pour l'innovation sont des actions dans le domaine de l'innovation. L'appel dans le cadre de la voir express pour l'innovation s'adresse à des propositions relatives à tout domaine technologique relevant de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" énoncé dans le point 1 de la section II de l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013 ou à chacun des objectifs spécifiques relevant de la priorité "Défis de société" énoncée aux points 1 à 7 de la section III de l'annexe I dudit règlement.

2.   Des propositions peuvent être soumises à tout moment. La Commission fixe trois dates limites par an pour l'évaluation des propositions. Le délai entre une date limite et la signature de la convention de subvention ou la notification de la décision de subvention ne dépasse pas six mois. Les propositions sont classées en fonction de l'incidence, de la qualité et de l'efficacité de la mise en œuvre, ainsi que de l'excellence, le critère de l'incidence ayant un poids plus important. Un maximum de cinq entités juridiques participent à une action. Le montant de la subvention ne dépasse pas trois millions d'EUR.

Article 55

Autres dispositions particulières

1.   Dans le cas d'actions comportant des activités liées à la sécurité, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulièrement, notamment en matière d'achats publics avant commercialisation, de marchés publics de solutions innovantes, de modification de la composition du consortium, de classification des informations, d'exploitation, de diffusion, d'accès ouvert aux publications scientifiques, de transfert et de concession de licences concernant les résultats.

2.   Dans le cas d'actions de soutien à des infrastructures de recherche existantes ou nouvelles, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières relatives aux utilisateurs de ces infrastructures et à l'accès des utilisateurs à celles-ci.

3.   Dans le cas d'actions de recherche exploratoire du CER, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de droits d'accès, de portabilité et de diffusion, ou relatives aux participants, aux chercheurs et à toute partie concernée par l'action.

4.   Dans le cas d'actions de formation et de mobilité, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières en matière d'engagements à l'égard des chercheurs bénéficiant de l'action, de propriété, de droits d'accès et de portabilité.

5.   Dans le cas d'actions de coordination et de soutien, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de propriété, de droits d'accès, d'exploitation et de diffusion des résultats.

6.   Dans le cas des communautés de la connaissance et de l'innovation de l'EIT, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières, notamment en matière de propriété, de droits d'accès, d'exploitation et de diffusion.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour la durée d'Horizon 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 57

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 1906/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement n'affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des actions concernées jusqu'à leur achèvement, ou jusqu'à l'octroi d'une aide financière par la Commission ou par des organismes de financement au titre de la décision no 1982/2006/CE ou de tout autre acte législatif régissant ladite aide au 31 décembre 2013, qui continuent de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur achèvement.

3.   Tout montant imputé sur le fonds de garantie des participants institué par le règlement (CE) no 1906/2006, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont associés, sont transférés au fonds à compter du 31 décembre 2013. Les participants à des actions menées au titre de la décision no 1982/2006/CE qui signent des conventions de subvention après le 31 décembre 2013 versent leur contribution au fonds.

Article 58

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 318 du 20.10.2012, p 1.

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p 111.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(5)  JO C 74E du 13.3.2012, p. 34.

(6)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

(10)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(11)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.

(12)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(13)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(14)  Décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur (JO L 267 du 20.10.2000, p. 63).

(15)  Règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391 du 30.12.2006, p. 1).

(16)  Décision 2006/970/Euratom du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 60).

(17)  Décision 2012/93/Euratom du Conseil du 19 décembre 2011 relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (JO L 47 du 18.2.2012, p. 25).

(18)  Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre "Horizon 2020" pour la recherche et l'innovation (Voir page 948 du présent Journal officiel).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (Voir page 33 du présent Journal officiel).

(21)  Décision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (JO L 201 du 30.7.2008, p. 58).

(22)  Recommandation 2003/361/EC de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(23)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (Voir page 965 du présent Journal officiel).

(24)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(25)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(26)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(27)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(28)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/104


RÈGLEMENT (UE) No 1291/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, et son article 182, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques en créant un espace européen de la recherche (EER) dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et en encourageant l'Union à avancer sur la voie d'une société fondée sur la connaissance et à devenir une économie plus compétitive et durable en ce qui concerne son industrie. Pour réaliser cet objectif, l'Union devrait prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre des activités de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation, promouvoir la coopération internationale, diffuser et optimiser les résultats et encourager la formation et la mobilité.

(2)

L'Union a également pour objectif de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de son industrie soient réunies. À cette fin, elle devrait tendre par ses actions à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

(3)

L'Union est résolue à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020, laquelle définit les objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive, en soulignant le rôle de la recherche et de l'innovation en tant que moteurs essentiels de la prospérité économique et sociale et d'un développement durable et en se fixant comme objectif d'augmenter les dépenses consacrées à la recherche et au développement afin d'attirer les investissements privés, à hauteur de deux tiers au plus de l'investissement total, et de parvenir ainsi à un total cumulatif de 3 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020, et d'élaborer un indicateur portant sur l'intensité de l'innovation. Le budget général de l'Union devrait refléter cet objectif ambitieux en réorientant les financements vers des investissements tournés vers l'avenir, comme dans la recherche, le développement et l'innovation. Dans ce contexte, l'initiative phare de la stratégie Europe 2020 intitulée "Une Union de l'innovation" définit une approche stratégique intégrée en faveur de la recherche et de l'innovation, qui fixe le cadre du futur financement européen de la recherche et de l'innovation ainsi que les objectifs que celui-ci devrait contribuer à réaliser. La recherche et l'innovation jouent également un rôle fondamental dans d'autres initiatives phares de la stratégie Europe 2020, dont les initiatives "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", "Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation" et "Une stratégie numérique pour l'Europe", ainsi que dans d'autres objectifs stratégiques, tels que la politique dans le domaine du climat et de l'énergie. Pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de recherche et d'innovation, la politique de cohésion a par ailleurs un rôle essentiel à jouer en renforçant les capacités et en mettant en place une échelle de progression vers l'excellence.

(4)

La communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'Union" a établi les principes fondamentaux sur lesquels devrait reposer le futur budget général de l'Union, à savoir accorder la priorité aux instruments apportant une réelle valeur ajoutée de l'Union, être dicté par une obligation de résultats et mobiliser des ressources provenant d'autres sources de financement publiques et privées. Elle a également proposé de regrouper l'ensemble des instruments de l'Union en matière de recherche et d'innovation dans un cadre stratégique commun.

(5)

Le Parlement européen a appelé à une simplification radicale du financement par l'Union de la recherche et de l'innovation dans sa résolution du 11 novembre 2010 (4), a souligné l'importance de l'Union de l'innovation pour transformer l'Europe pour le monde de l'après-crise dans sa résolution du 12 mai 2011 (5), a attiré l'attention sur les enseignements essentiels à tirer de l'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre dans sa résolution du 8 juin 2011 (6) et a approuvé l'idée d'un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans sa résolution du 27 septembre 2011 (7).

(6)

Le 26 novembre 2010, le Conseil a demandé que les futurs programmes de financement de l'Union mettent davantage l'accent sur les priorités de la stratégie Europe 2020, qu'ils s'attaquent aux défis de société et visent les technologies essentielles, favorisent la recherche collaborative et la recherche inspirée par l'industrie, rationalisent les instruments, simplifient radicalement l'accès, réduisent les délais de mise sur le marché et poursuivent le renforcement de l'excellence.

(7)

Lors de sa réunion du 4 février 2011, le Conseil européen a souscrit à l'idée d'un cadre stratégique commun pour le financement par l'Union de la recherche et de l'innovation, qui doit permettre de renforcer l'efficacité de ce financement à l'échelon national et à l'échelon de l'Union. Il a également appelé l'Union à lever rapidement les derniers obstacles qui empêchent d'attirer les talents et les investissements, de façon à ce que l'EER soit mis en place d'ici 2014 et à ce qu'un véritable marché unique de la connaissance, de la recherche et de l'innovation soit établi.

(8)

Dans son livre vert du 9 février 2011 intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE", la Commission a recensé les principales questions relatives à la manière de réaliser ces objectifs ambitieux fixés dans la communication de la Commission du 19 octobre 2010 et a lancé un vaste processus de consultation, au cours duquel les parties prenantes et les institutions de l'Union ont largement approuvé les idées que le livre vert contenait.

(9)

L'importance d'une approche stratégique cohérente a également été soulignée dans les avis rendus par le comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER) le 3 juin 2011, le Comité des régions le 30 juin 2011 (8) et le Comité économique et social européen le 13 juillet 2011 (9).

(10)

Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", la Commission a proposé d'intégrer dans un cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation unique les domaines couverts par le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après dénommé "septième programme-cadre") adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (10), et le volet "innovation" du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (11), ainsi que l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) créé par le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (12), en vue de contribuer à atteindre l'objectif, défini dans la stratégie Europe 2020, de faire passer à 3 % du PIB d'ici 2020 les dépenses en matière de recherche et de développement. La Commission s'est également engagée, dans cette communication, à intégrer la question du changement climatique dans les programmes de dépenses de l'Union et à consacrer au moins 20 % du budget général de l'Union à des objectifs liés au climat.

L'action pour le climat et l'utilisation efficace des ressources sont des objectifs complémentaires en vue de parvenir à un développement durable. Les objectifs spécifiques qui y sont liés devraient être complétés par les autres objectifs spécifiques d'Horizon 2020 - le programme-cadre pour la recherche et l'innovation 2014-2020 (ci-après dénommé "Horizon 2020") établi par le présent règlement. Il s'ensuit qu'au moins 60 % du budget global d'Horizon 2020 devrait être lié au développement durable. Il est également prévu que les dépenses liées au climat devraient représenter plus de 35 % du budget global d'Horizon 2020, en y incluant les mesures mutuellement compatibles permettant une utilisation plus efficace des ressources. La Commission devrait fournir des informations sur l'étendue et les effets du soutien aux objectifs relatifs au changement climatique. Les dépenses liées au climat au titre d'Horizon 2020 devraient faire l'objet d'un suivi conformément à la méthodologie décrite dans ladite communication.

(11)

Horizon 2020 se concentre sur trois priorités, à savoir permettre une science d'excellence, afin de renforcer l'excellence d'envergure mondiale de l'Union dans le domaine de la science, promouvoir la primauté industrielle pour soutenir les entreprises, dont les micro, petites et moyennes entreprises (PME), et l'innovation, et relever les défis de société, de façon à répondre directement aux défis recensés dans la stratégie Europe 2020 en soutenant des activités à tous les stades du processus menant de la recherche à la mise sur le marché. Horizon 2020 devrait soutenir toutes les étapes de la chaîne de la recherche et de l'innovation, y compris l'innovation sociale et non technologique et les activités plus proches du marché, au moyen d'actions d'innovation et de recherche bénéficiant d'un taux de financement différent selon le principe voulant que plus l'activité soutenue est proche du marché, plus le financement supplémentaire apporté par d'autres sources devrait être important. Les activités plus proches du marché comprennent des instruments financiers innovants et elles visent à satisfaire les besoins de toute une série de politiques de l'Union, en mettant l'accent sur l'utilisation la plus large possible des connaissances générées par les activités soutenues, jusqu'à l'exploitation commerciale desdites connaissances. Les priorités d'Horizon 2020 devraient également être soutenues dans le cadre d'un programme sur la recherche et la formation en matière nucléaire créé par le règlement (Euratom) no 1314 du Conseil (13).

(12)

Horizon 2020 devrait pouvoir accueillir de nouveaux participants, de manière à assurer une coopération large dans un esprit d'excellence avec des partenaires dans toute l'Union et à garantir un EER intégré.

(13)

Le Centre commun de recherche (CCR) devrait apporter un soutien scientifique et technique orienté vers l'utilisateur aux politiques de l'Union en répondant avec souplesse aux nouvelles demandes en matière de politiques.

(14)

Dans le contexte du triangle de la connaissance que constituent la recherche, l'innovation et l'enseignement, les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) relevant de l'EIT devraient contribuer de manière décisive à réaliser les objectifs d'Horizon 2020, et notamment à relever les défis de société, en particulier en intégrant la recherche, l'innovation et l'enseignement. L'EIT devrait encourager l'entrepreneuriat dans le cadre de ses activités dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Plus particulièrement, il devrait promouvoir l'excellence dans l'éducation à l'esprit d'entreprise et soutenir la création de jeunes entreprises (start-ups) et d'entreprises issues de l'essaimage (spin-offs).

(15)

Conformément à l'article 182, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Horizon 2020 définit l'enveloppe globale maximale et les règles détaillées de la participation financière de l'Union audit programme-cadre, ainsi que la répartition des fonds au sein de chacune des activités prévues.

(16)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale d'Horizon 2020, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (14), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(17)

Une proportion appropriée du budget dévolu aux infrastructures de recherche devrait être allouée aux infrastructures en ligne.

(18)

Les activités réalisées dans le cadre de l'objectif spécifique "Technologies futures et émergentes (FET)" devraient compléter celles réalisées dans le cadre des autres volets d'Horizon 2020 et il convient, dans la mesure du possible, de rechercher des synergies.

(19)

Il y a lieu de veiller à une bonne clôture d'Horizon 2020 et des programmes antérieurs, en particulier en ce qui concerne la poursuite des conventions pluriannuelles réglementant leur gestion, et notamment le financement de l'aide technique et administrative.

(20)

La simplification, qui est l'une des finalités essentielles d'Horizon 2020, devrait être pleinement prise en considération dans la conception, les règles, la gestion financière et la mise en œuvre d'Horizon 2020. Horizon 2020 devrait viser à susciter une forte participation des universités, des centres de recherche et de l'industrie, et plus particulièrement des PME, et être ouvert à de nouveaux participants, dès lors qu'il regroupe l'ensemble des dispositifs de soutien à la recherche et à l'innovation en un unique cadre stratégique commun, qui comprend un ensemble rationalisé de formes de soutien, et repose sur des règles de participation dont les principes s'appliquent à toutes les actions couvertes par Horizon 2020. La simplification des règles de financement devrait réduire la charge administrative inhérente à toute participation et contribuer à prévenir les erreurs financières et à en réduire le nombre.

(21)

Horizon 2020 devrait contribuer aux objectifs des partenariats d'innovation européens, conformément à l'initiative phare "Une Union de l'innovation", en réunissant tous les acteurs concernés à tous les niveaux de la chaîne de la recherche et de l'innovation, afin de rationaliser, de simplifier et de mieux coordonner les divers instruments et initiatives.

(22)

Pour consolider les liens entre la science et la société et accroître la confiance du public vis-à-vis de la science, Horizon 2020 devrait favoriser l'implication éclairée des citoyens et de la société civile dans les questions liées à la recherche et à l'innovation en promouvant l'éducation scientifique, en facilitant l'accès aux connaissances scientifiques, en établissant des programmes de recherche et d'innovation responsables qui répondent aux attentes et aux préoccupations des citoyens et de la société civile, et en facilitant la participation de ces derniers aux activités d'Horizon 2020. L'engagement des citoyens et de la société civile devrait s'accompagner d'activités d'information du public afin de susciter le soutien de la population à Horizon 2020 et de le pérenniser.

(23)

Il convient d'instaurer un bon équilibre entre petits et grands projets dans le cadre de la priorité "Défis de société" et de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles".

(24)

La mise en œuvre d'Horizon 2020 devrait répondre à l'évolution des possibilités et des besoins de la science et de la technologie, de l'industrie, des politiques et de la société. À ce titre, les différentes stratégies devraient être établies en liaison étroite avec les parties prenantes de tous les secteurs concernés et être suffisamment flexibles pour pouvoir intégrer de nouvelles évolutions. À tout moment pendant la durée d'Horizon 2020, des conseils extérieurs devraient être sollicités, en mettant également à profit des structures adéquates telles que les plateformes technologiques européennes, les initiatives de programmation conjointe, les partenariats européens d'innovation ainsi que les avis de groupes scientifiques tels que le groupe scientifique pour la santé.

(25)

Les activités élaborées au titre d'Horizon 2020 devraient promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans la recherche et l'innovation, notamment en traitant les causes sous-jacentes du déséquilibre entre les hommes et les femmes, en exploitant pleinement le potentiel des chercheurs tant masculins que féminins, en intégrant la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l'innovation, ainsi qu'en accordant une attention particulière à l'équilibre entre les hommes et les femmes, compte tenu de la situation dans le domaine de recherche et d'innovation concerné, dans les groupes d'évaluation et les autres organismes consultatifs et groupes d'experts pertinents, de manière à améliorer la qualité de la recherche et à stimuler l'innovation. Les activités devraient également veiller à l'application de principes relatifs à l'égalité entre les hommes et les femmes, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne et à l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(26)

Horizon 2020 devrait contribuer à l'attractivité des métiers de la recherche au sein de l'Union. Une attention appropriée devrait être apportée à la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs, tels qu'ils sont énoncés dans la recommandation de la Commission du 11 mars 2005 (15) ainsi qu'à d'autres cadres de référence pertinents définis dans le contexte de l'EER, tout en respectant leur caractère volontaire.

(27)

Afin d'être en mesure de faire face à la concurrence mondiale, de relever efficacement les défis de société majeurs et d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, l'Union devrait utiliser pleinement ses ressources humaines. Dans ce contexte, Horizon 2020 devrait contribuer à la réalisation de l'EER, encourager l'élaboration de conditions-cadres pour aider les chercheurs européens à rester ou revenir en Europe, attirer des chercheurs du monde entier et améliorer l'attrait de l'Europe pour les meilleurs chercheurs.

(28)

Afin d'augmenter la circulation et l'exploitation des connaissances, il convient d'assurer un accès ouvert aux publications scientifiques. En outre, il y a lieu d'encourager l'accès ouvert aux données issues de la recherche bénéficiant d'une aide publique au titre d'Horizon 2020, compte tenu des contraintes liées à la vie privée, à la sécurité nationale et aux droits de propriété intellectuelle.

(29)

Les activités de recherche et d'innovation soutenues au titre d'Horizon 2020 devraient respecter les principes éthiques fondamentaux. Les avis du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies devraient être pris en considération. L'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait également être pris en considération dans les activités de recherche et l'utilisation d'animaux dans la recherche et l'expérimentation devrait être réduite, l'objectif étant, à terme, de remplacer cette utilisation par d'autres méthodes. Toutes les activités devraient être menées de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(30)

Horizon 2020 devrait prendre dûment en compte l'égalité de traitement et la non-discrimination dans le contenu de la recherche et de l'innovation à toutes les étapes du cycle de recherche.

(31)

La Commission ne demande pas expressément l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. L'utilisation éventuelle de cellules souches humaines, qu'elles soient adultes ou embryonnaires, est laissée à l'appréciation des scientifiques compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent atteindre et est soumise à un strict contrôle éthique. Aucun projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines qui n'est pas dûment approuvé par les États membres ne devrait être financé. Aucune activité qui est interdite dans l'ensemble des États membres ne devrait être financée. Aucune activité ne devrait être financée dans un État membre où cette activité est interdite.

(32)

Pour un impact maximal, Horizon 2020 devrait développer d'étroites synergies avec d'autres programmes de l'Union dans des secteurs tels que l'éducation, l'espace, l'environnement, l'énergie, l'agriculture et la pêche, la compétitivité et les PME, la sécurité intérieure, la culture et les médias.

(33)

Horizon 2020 et la politique de cohésion s'efforcent de s'aligner plus globalement sur les objectifs de la stratégie Europe 2020. Cette approche demande un renforcement des synergies entre Horizon 2020 et la politique de cohésion. Par conséquent, Horizon 2020 devrait également mettre en place des interactions étroites avec les fonds structurels et d'investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d'innovation, notamment dans le contexte des stratégies de spécialisation intelligente.

(34)

Les PME constituent une source non négligeable d'innovation, de croissance et d'emplois en Europe. Il est donc nécessaire d'assurer une forte participation des PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (16), à Horizon 2020. Cette participation devrait contribuer à la réalisation des objectifs du "Small Business Act", tels qu'ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée "Penser aux petits d'abord - un "Small Business Act" pour l'Europe". Horizon 2020 devrait fournir un ensemble de moyens pour soutenir les activités et les capacités des PME en matière de recherche et d'innovation tout au long des différentes étapes du cycle de l'innovation.

(35)

La Commission devrait réaliser des évaluations et établir un relevé du taux de participation des PME à Horizon 2020. Si la cible de 20 % du budget total combiné pour l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et la priorité "Défis de société" prévue pour les PME n'est pas atteinte, la Commission devrait en étudier les raisons et proposer rapidement de nouvelles mesures appropriées permettant de renforcer la participation des PME.

(36)

La mise en œuvre d'Horizon 2020 peut entraîner la mise en place de programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres, la participation de l'Union à des programmes entrepris par plusieurs États membres, ou la création d'entreprises communes ou d'autres arrangements au sens des articles 184, 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces programmes complémentaires devraient être recensés et mis en œuvre de manière ouverte, transparente et efficace.

(37)

Afin de raccourcir les délais entre la conception et la mise sur le marché, en adoptant une approche ascendante, et afin de renforcer la participation de l'industrie, des PME à Horizon 2020, ainsi que la participation des candidats ayant déposé un projet pour la première fois, il conviendrait de mettre en œuvre l'initiative pilote "voie express pour l'innovation" dans le cadre de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société". Elle devrait stimuler les investissements du secteur privé dans la recherche et l'innovation, encourager la recherche et l'innovation centrées sur la création de valeur et accélérer la transformation de nouvelles technologies en produits, processus et services innovants.

(38)

Il convient, dans le cadre de la mise en œuvre d'Horizon 2020, de reconnaître le rôle unique que jouent les universités dans l'assise scientifique et technologique de l'Union en tant qu'institutions d'excellence dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, du fait de la contribution essentielle qu'elles apportent en liant l'Espace européen de l'enseignement supérieur à l'EER.

(39)

Pour donner un maximum d'impact possible au financement de l'Union, Horizon 2020 devrait développer des synergies plus étroites, pouvant également prendre la forme de partenariats public-public, avec les programmes internationaux, nationaux et régionaux de recherche et d'innovation. Dans ce contexte, Horizon 2020 devrait encourager une utilisation optimale des ressources et éviter les doubles emplois inutiles.

(40)

Il convient également d'obtenir un plus grand impact en associant Horizon 2020 à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation pourraient contribuer aux objectifs plus larges de l'Europe en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l'ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'Union en matière de recherche, de développement et d'innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d'un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Les partenariats public-privé conclus dans le cadre des initiatives technologiques conjointes (ITC) lancées au titre du septième programme-cadre peuvent être poursuivis au moyen de structures mieux adaptées à leur objectif.

(41)

Horizon 2020 devrait promouvoir une coopération avec les pays tiers fondée sur l'intérêt commun et le bénéfice mutuel. La coopération internationale dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation devrait viser à contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir renforcer la compétitivité, aider à relever les défis de société et soutenir les politiques extérieures et de développement de l'Union, y compris en établissant des synergies avec les programmes extérieurs et en aidant l'Union à respecter ses engagements internationaux, tels que la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Les activités de coopération internationale devraient être maintenues au moins au niveau du septième programme-cadre.

(42)

Pour maintenir des conditions de concurrence équivalentes pour toutes les entreprises actives sur le marché intérieur, le financement au titre d'Horizon 2020 devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d'État, de façon à garantir l'efficacité des dépenses publiques et à prévenir des distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien d'entreprises non rentables.

(43)

Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu la nécessité d'une nouvelle approche en matière de contrôle et de gestion des risques dans le cadre du financement de la recherche par l'Union, demandant que soit trouvé un nouvel équilibre entre confiance et contrôle et entre prise de risque et refus des risques. Dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche, le Parlement européen a appelé à une réorientation pragmatique dans le sens d'une simplification administrative et financière et a, par ailleurs, estimé que la gestion du financement européen de la recherche devrait être davantage fondée sur la confiance et plus tolérante à l'égard des risques vis-à-vis des participants. Le rapport d'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre conclut qu'une approche plus radicale s'impose pour parvenir à un saut qualitatif en matière de simplification et qu'il convient de rétablir l'équilibre entre le risque et la confiance.

(44)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Une stratégie de contrôle révisée, axée non plus sur la réduction maximale des taux d'erreur mais sur des contrôles partant d'une analyse des risques et sur la détection des fraudes, devrait réduire la charge que représentent les contrôles pour les participants.

(45)

Il importe de garantir la bonne gestion financière d'Horizon 2020 et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité d'Horizon 2020 pour tous les participants. Il est nécessaire d'assurer la conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (17) ainsi qu'avec les impératifs de simplification et d'amélioration de la réglementation.

(46)

Une gestion efficace des performances, notamment sur le plan de l'évaluation et du suivi, nécessite de définir des indicateurs de performance spécifiques qui puissent être mesurés au fil du temps, qui soient réalistes et reflètent la logique de l'intervention, et qui soient adaptés à la hiérarchisation appropriée des objectifs et des activités. Il convient d'instaurer des mécanismes de coordination appropriés entre la mise en œuvre et le suivi d'Horizon 2020 et le suivi de l'état d'avancement, des réalisations et du fonctionnement de l'EER.

(47)

Au plus tard fin 2017, dans le cadre de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020, les partenariats public-privé déjà existants ou nouvellement établis, y compris les ITC, devraient faire l'objet d'une évaluation approfondie, qui porterait notamment sur leur degré d'ouverture, de transparence et d'efficacité. Cette évaluation devrait prendre en compte l'évaluation de l'EIT, énoncée à l'article 16 du règlement (CE) no 294/2008, afin que cet exercice puisse s'appuyer sur des principes communs.

(48)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer le cadre général de la recherche et de l'innovation et coordonner les efforts au sein de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, aux fins d'éviter tout double emploi, de conserver une masse critique dans les secteurs clés et d'assurer une utilisation optimale des fonds publics, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(49)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger la décision no 1982/2006/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement porte établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe le cadre qui régit le soutien de l'Union aux activités de recherche et d'innovation, renforçant ainsi la base scientifique et technologique européenne et favorisant de ce fait les avantages pour la société, ainsi qu'une meilleure exploitation du potentiel économique et industriel des politiques relatives à l'innovation, à la recherche et au développement technologique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"activités de recherche et d'innovation", l'ensemble des activités de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation, y compris la promotion de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales, la diffusion et l'optimisation des résultats, ainsi que la promotion de la formation de haute qualité et de la mobilité des chercheurs au sein de l'Union;

2)

"actions directes", les activités de recherche et d'innovation entreprises par la Commission par l'intermédiaire de son Centre commun de recherche (CCR);

3)

"actions indirectes", les activités de recherche et d'innovation entreprises par des participants et auxquelles l'Union apporte un soutien financier;

4)

"partenariat public-privé", un partenariat dans le cadre duquel des partenaires du secteur privé, l'Union et, le cas échéant, d'autres partenaires, tels que des organismes du secteur public, s'engagent à soutenir conjointement l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme ou d'activités de recherche et d'innovation;

5)

"partenariat public-public", un partenariat dans le cadre duquel des organismes du secteur public ou investis d'une mission de service public au niveau local, régional, national ou international s'engagent, avec l'Union, à soutenir conjointement l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme ou d'activités de recherche et d'innovation;

6)

"infrastructures de recherche", les installations, ressources, et services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l'innovation dans leur domaine. Le cas échéant, elles peuvent être utilisées au-delà de la recherche, par exemple pour l'éducation ou les services publics. Elles comprennent les principaux équipements scientifiques ou ensembles d'instruments; les ressources cognitives telles que les collections, les archives ou les informations scientifiques; les infrastructures en ligne telles que les données, et les systèmes de calcul et les réseaux de communication; et toute autre infrastructure de nature unique, essentielle pour parvenir à l'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Ces infrastructures peuvent être "à site unique", "virtuelles" ou "réparties";

7)

"stratégie de spécialisation intelligente", une stratégie de spécialisation intelligente telle qu'elle est définie à l'article 2, point 3), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (18).

Article 3

Établissement d'Horizon 2020

Horizon 2020 est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 4

Valeur ajoutée de l'Union

Horizon 2020 maximise l'impact et la valeur ajoutée de l'Union, en mettant l'accent sur les objectifs et les activités que des actions isolées des États membres ne permettraient pas de réaliser efficacement. Horizon 2020 joue un rôle central dans la réussite de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020") en instaurant un cadre stratégique commun pour le financement de l'excellence en matière de recherche et d'innovation par l'Union et, partant, en agissant comme un instrument de mobilisation de fonds privés et publics à des fins d'investissement, en créant de nouvelles possibilités d'emploi, et en assurant à l'Europe durabilité, croissance, développement économique, inclusion sociale et compétitivité industrielle à long terme, ainsi qu'en répondant aux défis de société dans l'ensemble de l'Union.

Article 5

Objectif général, priorités et objectifs spécifiques

1.   L'objectif général d'Horizon 2020 est de contribuer à la construction d'une société et d'une économie fondées sur la connaissance et l'innovation dans l'ensemble de l'Union, en mobilisant des fonds supplémentaires pour financer des activités de recherche, de développement et d'innovation et en contribuant à la réalisation des objectifs dans le domaine de la recherche et du développement, y compris l'objectif visant à ce que 3 % du PIB soient consacrés à la recherche et au développement dans l'Union d'ici 2020. Il soutient ainsi la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et d'autres politiques de l'Union, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l'Espace européen de la recherche (EER). La première série d'indicateurs de performance pertinents pour évaluer les progrès réalisés au regard de l'objectif général est énoncée dans l'introduction de l'annexe I.

2.   L'objectif général énoncé au paragraphe 1 est poursuivi au moyen de trois priorités se renforçant mutuellement, portant sur:

a)

l'excellence scientifique;

b)

la primauté industrielle;

c)

les défis de société.

Les objectifs spécifiques correspondant à chacune de ces trois priorités sont énoncés à l'annexe I, sections I à III, avec les grandes lignes des activités.

3   L'objectif général énoncé au paragraphe 1 est également poursuivi au moyen des objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société" qui sont énoncés à l'annexe I, sections IV et V respectivement, avec les grandes lignes des activités.

4.   Le CCR contribue à la réalisation de l'objectif général et des priorités énoncés aux paragraphes 1 et 2 respectivement en apportant un soutien scientifique et technique aux politiques de l'Union, en collaboration, le cas échéant, avec des parties prenantes au niveau national et régional concernées par la recherche, par exemple pour l'élaboration de stratégies de spécialisation intelligente. L'objectif spécifique et les grandes lignes des activités sont énoncés à l'annexe I, section VI.

5.   L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) contribue à la réalisation de l'objectif général et des priorités énoncés aux paragraphes 1 et 2, respectivement, en poursuivant l'objectif spécifique d'intégration du triangle de la connaissance que constituent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Les indicateurs de performance applicables à l'EIT sont énoncés dans l'introduction de l'annexe I, et l'objectif spécifique ainsi que les grandes lignes des activités sont énoncés à l'annexe I, section VII.

6.   Dans le cadre des priorités, des objectifs spécifiques et des grandes lignes des activités visés aux paragraphes 2 et 3, les besoins nouveaux et imprévus survenant pendant la période de mise en œuvre d'Horizon 2020 peuvent être pris en considération. Cela peut comprendre, si cela est dûment justifié, des réponses à de nouvelles opportunités, à des crises et des menaces émergentes, ainsi qu'à des besoins liés à l'élaboration de nouvelles politiques de l'Union.

Article 6

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution d'Horizon 2020 est établie à 77 028 300 000 EUR à prix courants, dont 74 316 900 000 EUR au maximum sont alloués aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   Le montant alloué aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est réparti comme suit entre les priorités énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement:

a)

excellence scientifique: 24 441 100 000 EUR à prix courants;

b)

primauté industrielle: 17 015 500 000 EUR à prix courants;

c)

défis de société: 29 679 000 000 EUR à prix courants.

Le montant global maximal de la contribution financière de l'Union aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 5, paragraphe 3, et aux actions directes non nucléaires du CCR est le suivant:

i)

"Propager l'excellence et élargir la participation", 816 500 000 EUR à prix courants;

ii)

"La science avec et pour la société", 462 200 000 EUR à prix courants;

iii)

les actions directes non nucléaires du CCR, 1 902 600 000 EUR à prix courants.

La ventilation indicative pour les priorités et les objectifs spécifiques énoncés à l'article 5, paragraphes 2 et 3, figure à l'annexe II.

3.   L'EIT est financé par une contribution d'Horizon 2020 s'élevant au maximum à 2 711 400 000 EUR à prix courants, comme énoncé à l'annexe II.

4.   L'enveloppe financière d'Horizon 2020 peut couvrir les dépenses correspondant aux activités préparatoires, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont requises pour la gestion d'Horizon 2020 et la réalisation de ses objectifs, en particulier les études et les réunions d'experts, dans la mesure où elles sont liées aux objectifs d'Horizon 2020, les dépenses liées aux réseaux de la technologie de l'information axés plus précisément sur le traitement de l'information et les échanges d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative supportées par la Commission aux fins de la gestion d'Horizon 2020.

Si nécessaire et lorsque cela est dûment justifié, des crédits peuvent être inscrits au budget d'Horizon 2020 au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses d'assistance technique et administrative, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020. Horizon 2020 ne finance ni la construction ni l'exploitation du programme Galileo, du programme Copernicus ou de l'entreprise commune européenne ITER.

5.   Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, à la suite de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 visée à l'article 32, paragraphe 3, et des résultats de l'évaluation de l'EIT visée à l'article 32, paragraphe 2, revoir, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, les montants alloués aux priorités et aux objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société", tels qu'ils sont fixés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que la répartition indicative par objectif spécifique au sein de ces priorités, telle qu'elle est établie à l'annexe II, de même que la contribution à l'EIT fixée au paragraphe 3 du présent article. La Commission peut également, aux mêmes conditions, transférer des crédits entre les priorités et objectifs spécifiques ainsi que l'EIT jusqu'à 7,5 % maximum du total des fonds alloués initialement à chaque priorité et aux objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société", jusqu'à 7,5 % maximum de la répartition indicative définie initialement pour chaque objectif spécifique et jusqu'à 7,5 % maximum de la contribution à l'EIT. Un tel transfert n'est pas autorisé en ce qui concerne le montant défini au paragraphe 2 du présent article pour les actions directes du CCR.

Article 7

Association de pays tiers

1.   Peuvent être associés à Horizon 2020:

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, tels qu'ils sont établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou accords similaires;

b)

les membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) ou les pays ou territoires couverts par la politique européenne de voisinage qui remplissent l'ensemble des critères suivants:

i)

disposer de bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l'innovation;

ii)

pouvoir se prévaloir d'une certaine expérience en matière de participation aux programmes de l'Union en matière de recherche et d'innovation;

iii)

assurer un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle;

c)

les pays ou territoires associés au septième programme-cadre.

2.   Les modalités et conditions particulières de participation des pays associés à Horizon 2020, y compris la contribution financière fixée sur la base du PIB des pays associés, sont définies au moyen d'accords internationaux entre l'Union et ces pays.

Les modalités et conditions de participation des États membres de l'AELE qui sont parties à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) sont conformes aux dispositions dudit accord.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE I

Mise en œuvre, gestion et formes de soutien

Article 8

Mise en œuvre au moyen d'un programme spécifique et de la contribution à l'EIT

Horizon 2020 est mis en œuvre au moyen du programme spécifique consolidé établi par la décision 2013/743/UE du Conseil (19), qui spécifie les objectifs et les modalités d'exécution, et d'une contribution financière allouée à l'EIT.

Le programme spécifique comprend une section pour chacune des trois priorités énoncées à l'article 5, paragraphe 2, une section pour chacun des objectifs spécifiques visés à l'article 5, paragraphe 3, et une section pour les actions directes non nucléaires du CCR.

Une coordination efficace est assurée entre les trois priorités d'Horizon 2020.

Article 9

Gestion

1.   Horizon 2020 est mis en œuvre par la Commission conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   La Commission peut également confier une partie de la mise en œuvre d'Horizon 2020 aux organismes de financement visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 10

Formes de soutien de l'Union

1.   Horizon 2020 soutient les actions indirectes au moyen de l'une ou de plusieurs des formes de financement prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier au moyen de subventions, de prix, de passations de marchés et d'instruments financiers. Les instruments financiers constituent la forme principale de financement des activités proches du marché qui sont soutenues au titre d'Horizon 2020.

2.   Horizon 2020 soutient également les actions directes entreprises par le CCR.

3.   Lorsque les actions directes entreprises par le CCR contribuent à des initiatives mises en place au titre de l'article 185 ou de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cette contribution n'est pas considérée comme une partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.

Article 11

Règles de participation et de diffusion des résultats

Les règles de participation et de diffusion des résultats fixées dans le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) s'appliquent aux actions indirectes.

CHAPITRE II

Programmation

Section I

Principes généraux

Article 12

Conseils extérieurs et engagement sociétal

1.   Aux fins de la mise en œuvre d'Horizon 2020, il est tenu compte des conseils et des contributions apportés par les groupes consultatifs indépendants d'experts de haut niveau constitués par la Commission, à partir d'un large groupe de parties prenantes, issues notamment de la recherche, de l'industrie et de la société civile, pour donner les points de vue interdisciplinaires et transsectoriels nécessaires, compte tenu des initiatives existant dans ce domaine au niveau de l'Union ainsi qu'à l'échelon national et régional. Les autres contributions seront apportées par des structures de dialogue créées en vertu d'accords internationaux dans le domaine des sciences et des technologies; des activités de prospective; des consultations publiques ciblées, y compris, le cas échéant, des consultations des autorités ou parties prenantes au niveau national et régional; ainsi que des processus transparents et interactifs qui garantissent un soutien à des activités de recherche et d'innovation responsables.

Les conseils concernant le recensement et la formulation de priorités stratégiques fournis par le comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER), d'autres groupes concernés par l'EER et le groupe politique d'entreprise (GPE) sont, le cas échéant, également pris en considération.

2.   Il est également pleinement tenu compte des volets pertinents des programmes de recherche et d'innovation établis, entre autres, par l'EIT, les plateformes technologiques européennes et les partenariats d'innovation européens, ainsi que des avis de groupes scientifiques tels que le groupe scientifique pour la santé.

Article 13

Synergies avec les programmes nationaux et les initiatives de programmation conjointe

1.   Aux fins de la mise en œuvre d'Horizon 2020, il est tenu compte de la nécessité d'établir des synergies et des complémentarités appropriées entre les programmes de recherche et d'innovation nationaux et européens, par exemple dans les domaines où des efforts de coordination sont réalisés au moyen des initiatives de programmation conjointe.

2.   Le soutien de l'Union aux initiatives de programmation conjointe peut être envisagé avec tout support devant être fourni au moyen des instruments visés à l'article 26, sous réserve du respect des conditions et critères définis pour ces instruments.

Article 14

Questions transversales

1.   Des interactions et des interfaces sont développées au sein des priorités d'Horizon 2020 et entre ces dernières. À cet égard, une attention particulière est accordée:

a)

au développement et à l'utilisation des technologies génériques et industrielles clés, ainsi que des technologies futures et émergentes;

b)

aux domaines ayant trait à la réduction de l'écart entre découverte et application commerciale;

c)

à la recherche et à l'innovation interdisciplinaires et transsectorielles;

d)

aux sciences socioéconomiques et aux sciences humaines;

e)

au changement climatique et au développement durable;

f)

aux contributions à la réalisation et au bon fonctionnement de l'EER et de l'initiative phare "Une Union de l'innovation";

g)

aux conditions-cadre à l'appui de l'initiative phare "Une Union de l'innovation";

h)

aux contributions à toutes les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 en la matière (y compris "Une stratégie numérique pour l'Europe");

i)

à l'élargissement de la participation à la recherche et à l'innovation dans l'ensemble de l'Union et à l'aide visant à combler la fracture en matière de recherche et d'innovation en Europe;

j)

aux réseaux internationaux de chercheurs et d'innovateurs d'excellence tels que la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST);

k)

à la coopération avec les pays tiers;

l)

à des activités de recherche et d'innovation responsables intégrant la dimension du genre;

m)

à la participation des PME à la recherche et à l'innovation et au renforcement de la participation du secteur privé;

n)

à l'amélioration de l'attractivité des métiers de la recherche; et

o)

à la facilitation de la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs.

2.   Lorsqu'un soutien est apporté à une action indirecte qui s'inscrit pleinement dans plusieurs des priorités ou objectifs spécifiques visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3, cette action peut cumuler plusieurs financements au titre de chacune des priorités ou de chacun des objectifs spécifiques concernés.

Article 15

Caractère évolutif de la science, des technologies, de l'innovation, des économies et de la société

Horizon 2020 est mis en œuvre de manière à garantir que les priorités et les actions soutenues sont adaptées à l'évolution des besoins et qu'elles tiennent compte du caractère évolutif de la science, des technologies, de l'innovation, des économies et de la société à l'ère de la mondialisation, l'innovation revêtant notamment une dimension économique, organisationnelle, technologique, sociétale et environnementale. Les propositions de modifications des priorités et des actions relevant d'Horizon 2020 tiennent compte des conseils externes visés à l'article 12 ainsi que des recommandations formulées dans l'évaluation intermédiaire prévue à l'article 32, paragraphe 3.

Article 16

Égalité entre les hommes et les femmes

Horizon 2020 veille à la promotion effective de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l'innovation. Une attention particulière est accordée à l'équilibre entre les hommes et les femmes, en fonction de la situation dans le domaine de la recherche et de l'innovation concerné, dans les groupes d'évaluation et dans des organismes tels que des groupes consultatifs et groupes d'experts.

La dimension du genre est correctement intégrée dans le contenu de la recherche et de l'innovation des stratégies, programmes et projets et fait l'objet d'un suivi à tous les stades du cycle de la recherche.

Article 17

Carrières de chercheurs

Horizon 2020 est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1290/2013, ce qui contribue au renforcement d'un marché unique pour les chercheurs et à l'attractivité des carrières de chercheurs dans l'ensemble de l'Union dans le contexte de l'EER, en tenant compte du caractère transnational de la majorité des actions soutenues dans son cadre.

Article 18

Accès ouvert

1.   L'accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée par des fonds publics au titre d'Horizon 2020 est assuré. Il est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1290/2013.

2.   L'accès ouvert aux données résultant de la recherche financée par des fonds publics au titre d'Horizon 2020 est encouragé. Il est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1290/2013.

Article 19

Principes éthiques

1.   Toutes les activités de recherche et d'innovation menées au titre d'Horizon 2020 respectent les principes éthiques et les législations nationales, européennes et internationales pertinentes, y compris la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels.

Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l'intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine font l'objet d'une attention particulière.

2.   Les activités de recherche et d'innovation menées au titre d'Horizon 2020 se concentrent exclusivement sur les applications civiles.

3.   Sont exclus de tout financement les domaines de recherche suivants:

a)

les activités de recherche en vue du clonage humain à des fins de reproduction;

b)

les activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains, qui pourraient rendre cette altération héréditaire (21);

c)

les activités de recherche visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l'approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques.

4.   Les activités de recherche sur les cellules souches humaines, adultes et embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la proposition scientifique et du cadre juridique des États membres intéressés. Aucun financement n'est accordé aux activités de recherche interdites dans l'ensemble des États membres. Aucune activité n'est financée dans un État membre où ce type d'activités est interdit.

5.   Les domaines de recherche énoncés au paragraphe 3 du présent article peuvent être réexaminés dans le contexte de l'évaluation intermédiaire prévue à l'article 32, paragraphe 3, à la lumière des avancées scientifiques.

Article 20

Complémentarité avec les autres programmes de l'Union

Horizon 2020 est mis en œuvre en complémentarité avec d'autres programmes et politiques de financement de l'Union, dont les fonds structurels et d'investissement européens (ci-après dénommés "fonds ESI"), la politique agricole commune, le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020), le programme Erasmus+ et le programme LIFE.

Article 21

Synergies avec les fonds ESI

Outre sa contribution aux politiques structurelles au niveau de l'Union, et au niveau national et régional, Horizon 2020 contribue aussi à combler la fracture en matière de recherche et d'innovation au sein de l'Union en favorisant les synergies avec les fonds ESI. Lorsque cela est possible, un financement cumulé peut être utilisé comme prévu par le règlement (UE) no 1290/2013.

Section II

Domaines d'action spécifiques

Article 22

Micro, petites et moyennes entreprises

1.   Une attention particulière est accordée, tout au long de la mise en œuvre d'Horizon 2020, à une participation adéquate des micro, petites et moyennes entreprises (PME) et à un impact sur celles-ci en termes de recherche et d'innovation. Des évaluations quantitatives et qualitatives de la participation des PME sont entreprises dans le cadre des modalités liées à l'évaluation et au suivi.

2.   Outre l'instauration de meilleures conditions pour la participation des PME à toutes les possibilités pertinentes offertes par Horizon 2020, des actions spécifiques sont entreprises. En particulier, un instrument dédié aux PME qui cible tous les types de PME disposant d'un potentiel d'innovation, au sens large, est créé dans le cadre d'un système unique de gestion centralisée et est essentiellement mis en œuvre selon une logique ascendante au travers d'appels ouverts permanents adaptés aux besoins des PME, tels qu'ils sont énoncés sous l'objectif spécifique "Innovation dans les PME" figurant à l'annexe I, section II, point 3.3.a). Ledit instrument prend en compte l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" défini à l'annexe I, section II, point 1, et chacun des objectifs spécifiques de la priorité "Défis de société" décrits à l'annexe I, section III, points 1 à 7, et il est mis en œuvre de manière cohérente.

3.   L'approche intégrée définie aux paragraphes 1 et 2 et la simplification des procédures devraient conduire à ce que 20 %, au minimum, du budget combiné total de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" soient alloués à des PME.

4.   Une attention particulière est accordée à une représentation suffisante des PME dans les partenariats public-privé visés à l'article 25.

Article 23

Projets de collaboration et programmes de partenariat

Horizon 2020 devrait être mis en œuvre essentiellement dans le cadre de projets de collaboration transnationaux assurés au travers d'appels à propositions dans les programmes de travail d'Horizon 2020 prévus par la décision 2013/743/UE. Ces projets seront complétés par des partenariats public-privé et public-public. Les partenariats seront conçus avec le concours des États membres et élaborent des principes pour leur gestion interne.

Article 24

Voie express pour l'innovation

La voie express pour l'innovation est mise en œuvre sous la forme d'un projet pilote à grande échelle conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1290/2013, en établissant un appel à propositions au titre de la voie express pour l'innovation, qui démarrera en 2015.

Article 25

Partenariats public-privé

1.   Horizon 2020 peut être mis en œuvre au moyen de partenariats public-privé, dans le cadre desquels tous les partenaires concernés s'engagent à soutenir l'élaboration et la mise en œuvre d'activités préconcurrentielles de recherche et d'activités d'innovation qui revêtent une importance stratégique en vue d'assurer la compétitivité et la primauté industrielle de l'Union ou de relever certains défis de société. Les partenariats public-privé sont mis en œuvre de façon à ne pas empêcher les meilleurs acteurs européens d'y participer pleinement.

2.   La participation de l'Union aux partenariats public-privé fait fond sur les structures de gouvernance préexistantes et légères et peut prendre l'une des formes suivantes:

a)

des contributions financières de l'Union à des entreprises communes établies au titre du septième programme-cadre en vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve d'une modification de leur acte de base; à de nouveaux partenariats public-privé établis en vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; et à d'autres organismes de financement visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) iv) et vii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette forme de partenariat n'est mise en œuvre qu'à condition que la portée des objectifs poursuivis et le niveau des ressources nécessaires le justifient en tenant pleinement compte des analyses d'impact pertinentes, et lorsque d'autres formes de partenariat ne pourraient pas remplir les objectifs ou produire l'effet de levier nécessaire;

b)

des accords contractuels entre les partenaires visés au paragraphe 1, qui définissent les objectifs du partenariat, les engagements respectifs des partenaires, les indicateurs clés de performance ainsi que les réalisations à fournir, dont le recensement des activités de recherche et d'innovation nécessitant un soutien au titre d'Horizon 2020.

En vue d'assurer la participation des partenaires intéressés, y compris, le cas échéant, des utilisateurs finals, des universités, des PME et des instituts de recherche, les partenariats public-privé rendent les fonds publics accessibles via des processus transparents et essentiellement via des appels de mise en concurrence, régis par des règles de participation conformes à celles d'Horizon 2020. Les exceptions au recours aux appels de mise en concurrence devraient être dûment justifiées.

3.   Les partenariats public-privé sont recensés et mis en œuvre de manière ouverte, transparente et efficace. Ce recensement se fonde sur l'ensemble des critères suivants:

a)

la démonstration de la valeur ajoutée de l'action au niveau de l'Union et du choix de l'instrument à utiliser;

b)

l'ampleur de l'impact sur la compétitivité industrielle, la création d'emplois, la croissance durable et les questions socioéconomiques, y compris les défis de société, évaluée par rapport à des objectifs clairement définis et mesurables;

c)

l'implication à long terme, y compris une contribution équilibrée, de tous les partenaires, fondée sur une vision commune et des objectifs clairement définis;

d)

le niveau des ressources engagées et la capacité de lever des fonds supplémentaires pour les activités de recherche et d'innovation;

e)

une définition claire des rôles assignés à chacun des partenaires et un accord sur des indicateurs clés de performance couvrant la période choisie;

f)

la complémentarité avec d'autres composantes d'Horizon 2020 et l'alignement sur les priorités stratégiques de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation, en particulier celles de la stratégie Europe 2020.

Le cas échéant, la complémentarité entre les priorités et les activités et la participation des États membres est assurée dans le cadre des partenariats public-privé.

4.   Les priorités en matière de recherche qui sont couvertes par des partenariats public-privé peuvent, le cas échéant, figurer dans les appels à propositions ordinaires relevant des programmes de travail d'Horizon 2020, afin d'établir de nouvelles synergies avec les activités de recherche et d'innovation revêtant une importance stratégique.

Article 26

Partenariats public-public

1.   Horizon 2020 contribue autant que de besoin au renforcement des partenariats public-public, dans le cadre desquels des actions de dimension régionale, nationale ou internationale sont mises en œuvre de façon conjointe au sein de l'Union.

Une attention particulière est accordée aux initiatives de programmation conjointe entre États membres. Tout État membre ou tout pays associé peut participer aux initiatives de programmation conjointe bénéficiant du soutien d'Horizon 2020.

2.   Les partenariats public-public peuvent être soutenus, soit dans le cadre des priorités énoncées à l'article 5, paragraphe 2, soit au travers de ces priorités, en particulier au moyen:

a)

d'un instrument ERA-NET, qui recourt à des subventions afin de soutenir les partenariats public-public dans leur préparation, l'établissement de structures de mise en réseau, la conception, la mise en œuvre et la coordination d'activités communes, ainsi qu'au financement complémentaire par l'Union d'un appel conjoint au maximum par an et d'actions de caractère transnational;

b)

d'une participation de l'Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres, conformément à l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque la participation est justifiée par la portée des objectifs poursuivis et le niveau des ressources nécessaires.

Aux fins du premier alinéa, point a), le financement complémentaire est conditionné à la démonstration de la valeur ajoutée de l'action au niveau de l'Union et à un engagement financier indicatif préalable en espèces ou en nature de la part des entités participantes en faveur des appels conjoints et des actions. L'un des objectifs de l'instrument ERA-NET peut consister, lorsque cela s'avère possible, en une harmonisation des règles et des modalités de mise en œuvre de ces appels conjoints et de ces actions. Il peut également être utilisé pour préparer une initiative en vertu de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aux fins du premier alinéa, point b), ces initiatives ne sont proposées que lorsqu'il est nécessaire de disposer d'une structure spécifique de mise en œuvre et que les pays participants se montrent résolument favorables à une intégration sur le plan scientifique, financier et de la gestion. En outre, les propositions en faveur de telles initiatives sont retenues sur la base de l'ensemble des critères suivants:

a)

une définition claire de l'objectif à atteindre, et la pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs poursuivis dans le cadre d'Horizon 2020 et des objectifs stratégiques de l'Union en général;

b)

un engagement financier indicatif des pays participants, en espèces ou en nature, impliquant notamment un engagement préalable à faire converger les investissements nationaux et/ou régionaux en faveur de la recherche et de l'innovation transnationales et, le cas échéant, à mettre en commun les ressources;

c)

la valeur ajoutée d'une action au niveau de l'Union;

d)

la constitution d'une masse critique, eu égard au nombre de programmes impliqués et à leur dimension, à la similitude ou à la complémentarité des activités et à la part de la recherche qu'elles couvrent; et

e)

l'adéquation de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour atteindre les objectifs.

Article 27

Coopération internationale avec les pays tiers et les organisations internationales

1.   Les entités juridiques, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphe 1, point 13, du règlement (UE) no 1290/2013, établies dans un pays tiers et les organisations internationales sont éligibles à une participation aux actions indirectes d'Horizon 2020 selon les conditions définies dans ledit règlement. La coopération internationale avec les pays tiers et les organisations internationales est encouragée et intégrée dans Horizon 2020 de manière à réaliser, en particulier, les objectifs suivants:

a)

accroître l'excellence et l'attractivité de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation et renforcer la compétitivité de son économie et de son industrie;

b)

relever efficacement les défis de société communs;

c)

soutenir les objectifs de la politique extérieure et de la politique de développement de l'Union et compléter les programmes en la matière, y compris les engagements internationaux et les objectifs qui y correspondent, tels que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies. Des synergies avec d'autres politiques de l'Union seront recherchées.

2.   Les actions ciblées visant à promouvoir la coopération avec certains pays tiers ou groupes de pays tiers, y compris des partenaires stratégiques de l'Union, sont mises en œuvre sur la base d'une approche stratégique ainsi que du principe de l'intérêt commun, des priorités et des bénéfices mutuels, en tenant compte des capacités scientifiques et technologiques de ces pays et de leurs besoins spécifiques, des débouchés commerciaux, et de l'impact attendu de ces actions.

L'accès réciproque aux programmes des pays tiers devrait être encouragé et, au besoin, faire l'objet d'un suivi. Afin de maximiser l'impact de la coopération internationale, la coordination et les synergies avec les initiatives d'États membres et de pays associés sont favorisées. La nature de la coopération peut varier en fonction des pays partenaires spécifiques.

Les priorités en matière de coopération sont établies en tenant compte de l'évolution des politiques de l'Union, des possibilités de coopération avec les pays tiers, ainsi que d'une gestion juste et équitable des droits de propriété intellectuelle.

3.   Des activités horizontales et transversales destinées à promouvoir le développement stratégique de la coopération internationale sont en outre mises en œuvre au titre d'Horizon 2020.

Article 28

Information, communication, exploitation et diffusion

La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives à Horizon 2020, y compris des actions de communication concernant les projets soutenus et les résultats engrangés. En particulier, elle fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres.

La partie du budget d'Horizon 2020 allouée aux actions de communication couvre également la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci sont liées à l'objectif général du présent règlement.

Les activités de diffusion d'informations et de communication font partie intégrante de l'ensemble des actions soutenues par Horizon 2020. Les informations et la communication concernant Horizon 2020, y compris sur les projets soutenus, sont rendues disponibles et accessibles sous format électronique.

En outre, les actions spécifiques suivantes sont soutenues:

a)

les initiatives visant à mieux faire connaître Horizon 2020 et à faciliter l'accès à un financement au titre d'Horizon 2020, notamment à l'intention des régions ou des types de participants dont le taux de participation est relativement faible;

b)

l'aide ciblée aux projets et aux consortiums visant à leur donner un accès approprié aux compétences nécessaires pour assurer une communication, une exploitation et une diffusion optimales de leurs résultats;

c)

les actions qui rassemblent et diffusent les résultats d'une série de projets, y compris des projets pouvant bénéficier de financements provenant d'autres sources, afin de constituer des bases de données conviviales et de fournir des rapports de synthèse présentant les résultats essentiels et, le cas échéant, la communication et la diffusion à l'intention de la communauté scientifique, de l'industrie et du grand public;

d)

la diffusion auprès des décideurs politiques, y compris les organismes de normalisation, afin de promouvoir l'utilisation des résultats présentant de l'intérêt pour l'élaboration de politiques par les organismes appropriés au niveau international, au niveau de l'Union, et au niveau national et régional;

e)

les initiatives qui consistent à promouvoir le dialogue et le débat avec le public sur les questions de nature scientifique et technologique et les questions liées à l'innovation grâce à la participation de la communauté de la recherche et de l'innovation et des organisations de la société civile, et qui visent à tirer parti des médias sociaux et d'autres technologies et méthodologies innovantes, en particulier afin de mieux faire connaître au public les effets positifs de la recherche et de l'innovation pour relever les défis de société.

CHAPITRE III

Contrôle

Article 29

Contrôle et audit

1.   Le système de contrôle établi aux fins de la mise en œuvre du présent règlement est conçu de manière à fournir une assurance raisonnable quant à une diminution suffisante et à une gestion appropriée des risques concernant l'efficience et l'efficacité des opérations ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, compte tenu du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

2.   Le système de contrôle assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et des autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les participants, de façon à permettre la réalisation des objectifs d'Horizon 2020 et à assurer l'attractivité du programme-cadre pour les chercheurs les plus compétents et les entreprises les plus innovantes.

3.   Dans le cadre du système de contrôle, la stratégie d'audit concernant les dépenses liées aux actions indirectes au titre d'Horizon 2020 se fonde sur l'audit financier d'un échantillon représentatif de dépenses couvrant l'ensemble d'Horizon 2020. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d'une évaluation des risques liés aux dépenses.

Les audits des dépenses liées aux actions indirectes au titre d'Horizon 2020 sont réalisés de manière cohérente, conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, de manière à limiter au maximum la charge d'audit qu'ils représentent pour les participants.

Article 30

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre d'Horizon 2020.

Sans préjudice du paragraphe 3, les audits de la Commission peuvent être réalisés jusqu'à deux ans après la date du paiement de solde.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 888/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (23), en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre de toute convention, toute décision ou tout contrat de subvention au titre d'Horizon 2020.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions, les décisions et les contrats de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à de tels audits et à de telles enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE IV

Suivi et évaluation

Article 31

Suivi

1.   La Commission entreprend un suivi annuel de la mise en œuvre d'Horizon 2020, de son programme spécifique et des activités de l'EIT. Ce suivi, qui est fondé sur des données quantitatives et, au besoin, qualitatives, comporte également des informations sur des sujets transversaux, tels que les sciences socioéconomiques et les sciences humaines, la durabilité et le changement climatique, y compris des informations sur le montant des dépenses liées au climat, la participation des PME, la participation du secteur privé, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'élargissement de la participation et les progrès accomplis au regard des indicateurs de performance. Le suivi comprend également des informations sur le niveau de financement des partenariats public-privé et public-public, y compris les initiatives de programmation conjointe. Le cas échéant, le suivi du financement des partenariats public-privé est entrepris en étroite concertation avec les participants.

2.   La Commission présente les conclusions de ce suivi dans un rapport et les met à disposition du public.

Article 32

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées à un stade suffisamment précoce pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants sélectionnés sur la base d'une procédure transparente, à une évaluation de l'EIT, en tenant compte de l'évaluation prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 294/2008. L'appel à propositions pour les CCI prévu pour 2018 est lancé sous réserve d'une conclusion positive de cette évaluation. L'évaluation détermine les progrès réalisés par l'EIT au regard de l'ensemble des éléments suivants:

a)

le niveau et l'efficacité d'utilisation des fonds alloués conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, en distinguant les sommes utilisées pour le développement de la première vague de CCI et l'effet des capitaux d'amorçage pour les vagues suivantes; et la capacité de l'EIT à attirer des capitaux de partenaires des CCI, et notamment du secteur privé, tel qu'énoncé dans le règlement (CE) no 294/2008;

b)

la contribution de l'EIT et des CCI à la priorité "Défis de société" et à l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et les résultats obtenus évalués sur la base des indicateurs définis à l'annexe I;

c)

la contribution de l'EIT et des CCI à l'intégration de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;

d)

la capacité des CCI à intégrer de nouveaux partenaires pertinents s'ils peuvent apporter une valeur ajoutée.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2017, et compte tenu de l'évaluation ex post du septième programme-cadre, qui doit être menée à bien au plus tard le 31 décembre 2015, et de l'évaluation de l'EIT, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants sélectionnés sur la base d'une procédure transparente, à une évaluation intermédiaire d'Horizon 2020, de son programme spécifique, y compris le Conseil européen de la recherche (CER), et des activités de l'EIT.

L'évaluation intermédiaire analyse l'état d'avancement des différentes composantes d'Horizon 2020 au regard de l'ensemble des éléments suivants:

a)

la réalisation des objectifs d'Horizon 2020 (en termes de résultats engrangés et de progrès réalisés en direction des effets recherchés, sur la base, s'il y a lieu, des indicateurs énumérés à l'annexe II du programme spécifique) et le caractère toujours pertinent de l'ensemble des mesures y afférentes;

b)

l'efficacité et l'utilisation des ressources, en portant une attention particulière aux questions transversales et aux autres éléments visés à l'article 14, paragraphe 1; et

c)

la valeur ajoutée de l'Union.

Dans le cadre de l'évaluation intermédiaire, les partenariats public-privé déjà existants ou nouvellement établis, y compris les ITC, font l'objet d'une analyse approfondie, qui porte notamment sur leur degré d'ouverture, de transparence et d'efficacité. Cette analyse prend en compte l'évaluation de l'EIT prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 294/2008 concernant l'EIT afin que cet exercice puisse s'appuyer sur des principes communs.

Dans le cadre de l'évaluation intermédiaire, la voie express pour l'innovation fait l'objet d'une analyse approfondie, qui porte notamment sur sa contribution à l'innovation, la participation de l'industrie, la participation des nouveaux candidats, l'efficacité opérationnelle et le financement, ainsi que la mobilisation des investissements privés. La poursuite de la mise en œuvre de la voie express pour l'innovation est déterminée en fonction des résultats de l'évaluation et la mise en œuvre peut être adaptée ou élargie en conséquence.

L'évaluation intermédiaire tient compte des aspects relatifs à la diffusion et à l'exploitation des résultats de la recherche.

L'évaluation intermédiaire prend aussi en compte les possibilités de nouvelles simplifications et les questions relatives à l'accès aux possibilités de financement pour les participants de toutes les régions et pour le secteur privé, notamment les PME, ainsi que les possibilités pour les actions de promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Elle tient compte par ailleurs de la contribution des mesures aux objectifs de la stratégie Europe 2020, des résultats ce qui concerne l'impact à long terme des mesures précédentes, et du niveau de synergie et d'interaction avec d'autres programmes de financement de l'Union, dont les fonds ESI.

Dans le cadre de l'évaluation intermédiaire, le modèle de financement d'Horizon 2020 fait l'objet d'une analyse approfondie au regard, notamment, des indicateurs suivants:

la contribution des participants qui disposent d'infrastructures de recherche de pointe ou qui sont connus pour pratiquer le prix de revient d'absorption dans le septième programme-cadre,

la simplification pour les participants qui disposent d'infrastructures de recherche de pointe ou qui sont connus pour pratiquer le prix de revient d'absorption dans le septième programme-cadre,

l'acceptation des pratiques comptables habituelles des bénéficiaires,

le degré d'utilisation de la rémunération supplémentaire du personnel visée à l'article 27 du règlement (UE) no 1290/2013.

L'évaluation intermédiaire prend aussi en considération, s'il y a lieu, les informations sur la coordination avec les activités de recherche et d'innovation menées par les États membres, y compris dans les domaines où des initiatives de programmation conjointe sont en cours.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants sélectionnés sur la base d'une procédure transparente, à une évaluation ex post d'Horizon 2020, de son programme spécifique et des activités de l'EIT. Ladite évaluation porte sur leur justification, leur mise en œuvre et leurs réalisations, ainsi que sur les effets à long terme et la durabilité des mesures adoptées, afin de servir de base à toute décision quant à une éventuelle reconduction, modification ou suspension de toute mesure ultérieure. L'évaluation tient compte des aspects relatifs à la diffusion et à l'exploitation des résultats de la recherche.

5.   Les indicateurs de performance utilisés pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif général d'Horizon 2020 et pour l'EIT, tels qu'ils sont définis dans l'introduction de l'annexe I, et des objectifs spécifiques établis dans le programme spécifique, y compris les valeurs de référence pertinentes, servent de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs d'Horizon 2020.

6.   Les États membres communiquent à la Commission, le cas échéant et lorsqu'elles sont disponibles, les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées.

7.   La Commission communique les conclusions des évaluations visées au présent article, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision no 1982/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les actions engagées au titre de la décision no 1982/2006/CE et les obligations financières y afférentes restent régies par cette décision jusqu'à leur terme.

3.   L'enveloppe financière visée à l'article 6 du présent règlement peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre de la décision no 1982/2006/CE et Horizon 2020.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 111.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 143.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 décembre 2013.

(4)  JO C 74 E du 13.3.2012, p. 34.

(5)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 108.

(6)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 9.

(7)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 1.

(8)  JO C 259 du 2.9.2011, p. 1.

(9)  JO C 318 du 29.10.2011, p. 121.

(10)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(11)  Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

(12)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(13)  Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 11 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (Voir page 948 du présent Journal officiel).

(14)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1

(15)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 67.

(16)  Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(17)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(19)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (Voir page 965 du présent Journal officiel).

(20)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (Voir page 81 du présent Journal officiel).

(21)  Les recherches relatives au traitement du cancer des gonades peuvent être financées.

(22)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(23)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités

L'objectif général d'Horizon 2020 est d'édifier, à l'échelle de l'Union, une société et une économie de premier plan au niveau mondial fondées sur la connaissance et l'innovation, tout en contribuant au développement durable. Horizon 2020 soutiendra la stratégie Europe 2020 et d'autres politiques de l'Union, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l'Espace européen de la recherche (EER).

Les indicateurs de performance utilisés pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif général sont:

l'objectif en matière de recherche et de développement (3 % du PIB) de la stratégie Europe 2020;

l'indicateur de résultat de l'innovation dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (1);

la proportion de chercheurs dans la population active.

Cet objectif général est poursuivi au moyen de trois priorités distinctes, se renforçant néanmoins mutuellement, contenant chacune une série d'objectifs spécifiques. Ces priorités seront mises en œuvre de façon cohérente, de manière à encourager les interactions entre les différents objectifs spécifiques, à éviter toute répétition inutile d'activités et à renforcer leur impact cumulé.

Le Centre commun de recherche (CCR) contribue à l'objectif général et aux priorités d'Horizon 2020, en poursuivant comme objectif spécifique la fourniture d'un soutien scientifique et technique orienté vers le client aux politiques de l'Union.

L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) contribue à la réalisation de l'objectif général et des priorités d'Horizon 2020, en poursuivant comme objectif spécifique l'intégration du triangle de la connaissance que constituent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Les indicateurs utilisés pour évaluer la performance de l'EIT sont:

les entités du milieu universitaire, du monde de l'entreprise et du secteur de la recherche intégrées dans les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI);

la collaboration au sein du triangle de la connaissance débouchant sur le développement de produits, de services et de processus innovants.

La présente annexe définit les grandes lignes des objectifs spécifiques et activités visés à l'article 5, paragraphes 2, 3, 4 et 5.

Questions transversales et mesures de soutien dans le cadre d'Horizon 2020

Les questions transversales, dont une liste indicative figure à l'article 14, seront promues entre les objectifs spécifiques des trois priorités en tant qu'actions nécessaires au développement de nouvelles connaissances, de compétences clés et d'avancées technologiques majeures et à la traduction des connaissances en valeur économique et sociétale. En outre, dans de nombreux cas, il conviendra de mettre au point des solutions interdisciplinaires qui recouperont les nombreux objectifs spécifiques d'Horizon 2020. Ce programme comprendra des dispositions visant à encourager des actions portant sur ces questions transversales, notamment par le regroupement efficace des budgets.

Sciences sociales et humaines

La recherche dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines sera pleinement intégrée dans chacune des priorités d'Horizon 2020 et dans chacun des objectifs spécifiques et elle contribuera à la base de connaissances pouvant étayer l'élaboration des politiques au niveau international, à l'échelle de l'Union et au niveau national, régional ou local. En ce qui concerne les défis de société, les sciences sociales et humaines seront intégrées comme élément essentiel des activités nécessaires pour relever chacun des défis de société avec un impact maximal. L'objectif spécifique du défi de société "L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion" soutiendra la recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines en mettant l'accent sur des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion.

Science et société

Les liens entre la science et la société ainsi que la promotion d'activités de recherche et d'innovation responsables, de la formation scientifique et de la culture seront consolidés et la confiance du public vis-à-vis de la science sera renforcée par des activités d'Horizon 2020 favorisant l'engagement éclairé des citoyens et de la société civile dans la recherche et à l'innovation.

Genre

Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines de la science et de l'innovation est un engagement de l'Union. Dans Horizon 2020, la question du genre sera abordée de manière transversale afin de remédier aux déséquilibres entre les genres et d'intégrer la dimension de genre dans la programmation et le contenu de la recherche et de l'innovation.

PME

Horizon 2020 encouragera et soutiendra la participation des PME à tous les objectifs spécifiques d'une manière intégrée. Conformément à l'article 22, les mesures relevant de l'objectif spécifique "Innovation dans les PME" (instrument dédié aux PME) seront appliquées pour l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et pour la priorité "Défis de société".

Voie express pour l'innovation

La voie express pour l'innovation, prévue à l'article 24, soutiendra les actions dans le domaine de l'innovation au titre de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société", selon une logique ascendante sur la base d'un appel ouvert permanent, le délai d'octroi des subventions ne dépassant pas six mois.

Élargissement de la participation

En dépit d'une certaine convergence constatée ces derniers temps, le potentiel de recherche et d'innovation continue de différer sensiblement d'un État membre à l'autre, de fortes disparités subsistant entre les "champions de l'innovation" et les "innovateurs modestes". Les activités contribueront à combler la fracture en matière de recherche et d'innovation en Europe en favorisant les synergies avec les fonds structurels et d'investissement européens (ci-après dénommés "fonds ESI"), et aussi grâce à des mesures spécifiques pour libérer l'excellence dans les régions peu performantes en matière de recherche, développement et innovation (RDI) et, partant, en élargissant la participation à Horizon 2020 et en contribuant à la réalisation de l'EER.

Coopération internationale

La coopération internationale avec les pays tiers et les organisations internationales, régionales ou mondiales est nécessaire pour poursuivre efficacement bon nombre des objectifs spécifiques énoncés dans Horizon 2020. La coopération internationale est essentielle à la recherche exploratoire et fondamentale, afin de récolter les bénéfices liés aux opportunités scientifiques et technologiques émergentes. La coopération est nécessaire pour relever les défis de société et renforcer la compétitivité de l'industrie européenne. La promotion de la mobilité internationale des personnes travaillant pour la recherche et l'innovation est également cruciale pour renforcer cette coopération mondiale. La coopération internationale dans la recherche et l'innovation constitue un élément essentiel des engagements de l'Union au niveau mondial. La coopération internationale sera par conséquent promue dans le cadre de chacune des trois priorités d'Horizon 2020. En outre, des activités horizontales spécifiques bénéficieront d'un soutien encouragées afin de garantir la mise en place cohérente et efficace d'une coopération internationale dans l'ensemble d'Horizon 2020.

Développement durable et changement climatique

Horizon 2020 encouragera et soutiendra les activités visant à tirer parti du rôle de premier plan joué par l'Europe dans la course à la mise au point de nouveaux procédés et de nouvelles technologies en faveur du développement durable, au sens large, et de la lutte contre le changement climatique. Cette approche horizontale, pleinement intégrée dans l'ensemble des priorités d'Horizon 2020, aidera l'Union à prospérer dans un monde à faible émission de carbone et aux ressources limitées, tout en construisant une économie efficace dans l'utilisation des ressources, durable et compétitive.

Réduction de l'écart entre découverte et application commerciale

Des actions seront menées dans le cadre d'Horizon 2020 afin que les découvertes trouvent des applications commerciales, en vue de l'exploitation et de la commercialisation d'idées le cas échéant. Elles devraient être fondées sur un concept d'innovation au sens large et stimuler l'innovation transsectorielle.

Mesures de soutien transversales

Les questions transversales seront soutenues par un certain nombre de mesures de soutien horizontales, y compris un soutien en faveur: de l'amélioration de l'attractivité des métiers de la recherche, y compris les principes généraux de la charte européenne du chercheur; du renforcement de la base d'éléments factuels ainsi que du développement et du soutien de l'EER (y compris les cinq initiatives EER) et de l'Union de l'innovation; de l'amélioration des conditions-cadres à l'appui de l'Union de l'innovation, y compris les principes énoncés dans la recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle (2) et l'examen de la possibilité de mettre en place un instrument de valorisation des droits de propriété intellectuelle européens; et de l'administration et de la coordination des réseaux internationaux de chercheurs et d'innovateurs d'excellence, tels que COST.

SECTION I.

PRIORITÉ "Excellence scientifique"

Cette section vise à renforcer et à développer l'excellence de la base scientifique de l'Union et à consolider l'EER afin d'accroître la compétitivité du système européen de recherche et d'innovation sur la scène mondiale. Elle se compose de quatre objectifs spécifiques:

a)

le Conseil européen de la recherche (CER) offre, sur la base d'une concurrence à l'échelle de l'Union, un financement attractif et flexible qui doit permettre aux chercheurs créatifs et talentueux et à leur équipe d'explorer les voies les plus prometteuses à la frontière de la science;

b)

les "Technologies futures et émergentes" (FET) soutiennent la recherche collaborative de façon à accroître la capacité de l'Europe à développer des innovations de pointe susceptibles de bouleverser les théories scientifiques traditionnelles. Elles favorisent la collaboration scientifique interdisciplinaire concernant les idées révolutionnaires à haut risque et elles accélèrent le développement des secteurs scientifiques et technologiques émergents les plus prometteurs ainsi que la structuration des communautés scientifiques correspondantes à l'échelle de l'Union;

c)

les actions Marie Skłodowska-Curie offrent une formation d'excellence et innovante dans le domaine de la recherche, ainsi que des possibilités de carrière attractives et des occasions de procéder à des échanges de connaissances, en encourageant la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs de façon à les préparer au mieux à relever les défis de société actuels et futurs;

d)

les "Infrastructures de recherche" consistent à développer et à soutenir les infrastructures européennes de recherche d'excellence et à les aider à contribuer à l'EER en promouvant leur potentiel d'innovation, en attirant des chercheurs de niveau mondial et en formant le capital humain, ainsi qu'à compléter ces activités par la politique de l'Union et la coopération internationale en la matière.

La haute valeur ajoutée européenne de chacun de ces objectifs a été démontrée. Ensemble, ceux-ci forment un éventail d'activités puissant et équilibré qui, associé aux actions nationales, régionales et locales, couvre la totalité des besoins de l'Europe dans le domaine de la science et des technologies de pointe. Les regrouper en un programme unique leur assurera un fonctionnement plus cohérent, plus rationnel, plus simple et plus ciblé, tout en préservant la continuité indispensable à leur efficacité.

Ces activités sont intrinsèquement tournées vers l'avenir; elles assurent le développement des compétences sur le long terme, elles se concentrent sur la prochaine génération de connaissances scientifiques et technologiques, de chercheurs et d'innovations, et elles soutiennent les talents émergents de toute l'Union et des pays associés, ainsi que du monde entier. Elles sont par nature axées sur la science et reposent pour une large part sur des modes de financement ascendants fondés sur les initiatives des chercheurs eux-mêmes. La communauté scientifique européenne aura, de ce fait, un rôle important à jouer dans l'orientation des activités de recherche au titre d'Horizon 2020.

SECTION II.

PRIORITÉ "Primauté industrielle"

Cette section a pour objet d'accélérer le développement des technologies et des innovations qui sous-tendront les entreprises de demain et d'aider les PME européennes innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial. Elle se compose de trois objectifs spécifiques:

a)

"La primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" soutient spécifiquement les activités de recherche, de développement et de démonstration ainsi que, le cas échéant, de normalisation et de certification, dans le domaine des TIC, des nanotechnologies, des matériaux avancés, des biotechnologies, des systèmes de fabrication et de transformation avancés et de l'espace, en mettant l'accent sur les interactions et la convergence au sein des différents secteurs technologiques et entre ces derniers, et sur leurs relations avec les défis de société. Les besoins de l'utilisateur sont dûment pris en compte dans tous ces domaines;

b)

"L'accès au financement à risque" vise à remédier aux difficultés d'accès au financement par l'emprunt et les capitaux propres rencontrées par les entreprises et les projets axés sur la R&D et sur l'innovation à tous les stades de leur développement. Associé à l'instrument de capitaux propres du programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020), il soutient le développement du capital-risque à l'échelle de l'Union;

c)

"L'innovation dans les PME" fournit une aide adaptée aux PME afin d'encourager l'innovation sous toutes ses formes dans les PME, en ciblant celles qui disposent du potentiel pour croître et s'étendre au niveau international, au sein du marché unique et au-delà.

Les activités sont organisées en fonction des entreprises. Les budgets des objectifs spécifiques "Accès au financement à risque" et "Innovation dans les PME" suivront une logique ascendante axée sur la demande. Ces budgets sont complétés par l'utilisation d'instruments financiers. Un instrument dédié aux PME est mis en œuvre essentiellement selon une approche ascendante, adaptée aux besoins des PME, en prenant en compte les objectifs spécifiques de la priorité "Défis de société" et l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles".

Horizon 2020 suivra une approche intégrée concernant la participation des PME, en prenant en compte, entre autres, leurs besoins en matière de transfert de connaissances et de technologies, qui devrait conduire à ce qu'au moins 20 % des budgets totaux combinés de tous les objectifs spécifiques de la priorité "Défis de société" et de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" soient consacrés aux PME.

L'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" suit une approche axée sur les technologies, afin d'assurer le développement de technologies génériques pouvant être utilisées dans une multitude de secteurs, d'industries et de services. Les applications de ces technologies qui permettent de relever les défis de société sont soutenues en association avec la priorité "Défis de société".

SECTION III.

PRIORITÉ "Défis de société"

Cette section constitue une réponse directe aux priorités stratégiques et aux défis de société recensés dans la stratégie Europe 2020 et qui visent à mobiliser la masse critique d'initiatives en faveur de la recherche et de l'innovation nécessaire à la réalisation des objectifs stratégiques de l'Union. Le financement se concentre sur les objectifs spécifiques suivants:

a)

la santé, l'évolution démographique et le bien-être;

b)

la sécurité alimentaire, l'agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la bioéconomie;

c)

les énergies sûres, propres et efficaces;

d)

les transports intelligents, verts et intégrés;

e)

l'action pour le climat, l'environnement, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières;

f)

l'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion;

g)

des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens.

Toutes les activités sont axées sur les défis à relever, ce qui peut notamment concerner la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le transfert des connaissances ou l'innovation; elles se concentrent sur les priorités stratégiques, sans établir au préalable de liste précise des technologies à développer ou des solutions à élaborer. L'attention portera sur l'innovation non technologique, organisationnelle et systémique ainsi que sur l'innovation dans le secteur public, au même titre que sur les solutions axées sur la technologie. Priorité est accordée à la mobilisation d'une masse critique de ressources et de connaissances, couvrant plusieurs domaines, technologies et disciplines scientifiques, et d'infrastructures de recherche, en vue de relever les défis recensés. Les activités couvrent l'ensemble du processus, de la recherche fondamentale à la mise sur le marché, en mettant, désormais, également l'accent sur les activités liées à l'innovation, telles que le lancement de projets pilotes, les activités de démonstration, les bancs d'essai, le soutien aux achats publics, la conception, l'innovation axée sur les besoins des utilisateurs finaux, l'innovation sociale, le transfert des connaissances et la commercialisation des innovations ainsi que la normalisation.

SECTION IV.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE "PROPAGER L'EXCELLENCE ET ÉLARGIR LA PARTICIPATION"

L'objectif spécifique "Propager l'excellence et élargir la participation" consiste à exploiter pleinement le potentiel des talents européens et à veiller à ce que les retombées d'une économie axée sur l'innovation soient à la fois maximisées et largement réparties au sein de l'Union, conformément au principe d'excellence.

SECTION V.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE "LA SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ"

L'objectif spécifique "La science avec et pour la société" consiste à établir une coopération efficace entre la science et la société, à recruter de nouveaux talents scientifiques et à allier excellence scientifique, d'une part, et conscience et responsabilité sociales, d'autre part.

SECTION VI.

LES ACTIONS DIRECTES NON NUCLÉAIRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE (CCR)

Les activités du CCR font partie intégrante d'Horizon 2020. Elles étaieront ainsi les politiques de l'Union par un solide corpus de données et d'informations, constitué en fonction des besoins des services demandeurs et complété par des activités de prospective.

SECTION VII.

L'INSTITUT EUROPÉEN D'INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE (EIT)

L'EIT joue un rôle majeur en réunissant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation d'excellence, assurant ainsi l'intégration du triangle de la connaissance. Pour ce faire, il a essentiellement recours aux CCI. Il veille également, par des mesures ciblées de diffusion et de partage des connaissances, à ce que les expériences soient partagées entre les CCI et au-delà, ce qui permet aux modèles d'innovation d'être adoptés plus rapidement au sein de l'Union.

SECTION I

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

1.   Le Conseil européen de la recherche (CER)

1.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique consiste à renforcer l'excellence, le dynamisme et la créativité de la recherche européenne.

L'Europe s'est fixé pour ambition de passer à un nouveau modèle économique fondé sur une croissance intelligente, durable et inclusive. Une telle transformation nécessitera davantage qu'une amélioration marginale des technologies et des connaissances actuelles. Elle passera obligatoirement par une bien plus grande capacité pour la recherche fondamentale et l'innovation scientifique, alimentées par de nouvelles connaissances révolutionnaires, qui permettront à l'Europe de jouer un rôle de premier plan dans les changements de paradigmes scientifiques et technologiques qui constitueront, dans les industries et secteurs du futur, les principaux moteurs de la hausse de productivité, de la compétitivité, de la richesse, du développement durable et des progrès sociaux. Historiquement, ces changements de paradigmes ont trouvé généralement leur origine dans la base scientifique du secteur public avant de sous-tendre ensuite la création d'industries et de secteurs totalement nouveaux.

La primauté mondiale dans le domaine de l'innovation est intimement liée à une base scientifique d'excellence. Autrefois chef de file incontesté, l'Europe a perdu du terrain dans la course à la production scientifique de pointe et d'excellence et n'a joué qu'un rôle secondaire par rapport aux États-Unis dans les grandes avancées technologiques d'après-guerre. Si l'Union reste le principal producteur de publications scientifiques au monde, les États-Unis produisent deux fois plus de publications comptant parmi les plus influentes (celles qui appartiennent au 1 % de publications les plus citées). De même, les classements internationaux d'universités mettent en évidence la prépondérance des universités américaines en haut de tableau. Enfin, 70 % des lauréats des prix Nobel dans le monde sont établis aux États-Unis.

L'enjeu réside notamment dans le fait que, si l'Europe investit dans ses bases scientifiques du secteur public des montants comparables à ceux des États-Unis, l'Union compte quasiment trois fois plus de chercheurs relevant du secteur public. Ceux-ci reçoivent donc, individuellement, sensiblement moins de fonds que leurs homologues américains. Une plus grande sélectivité règne en outre aux États-Unis pour ce qui est du financement des chercheurs les plus influents. Ces différents éléments aident à comprendre pourquoi les chercheurs européens du secteur public sont en moyenne moins productifs et n'ont globalement, sur le plan scientifique, pas autant d'impact que leurs homologues américains, pourtant bien moins nombreux.

Une autre composante essentielle du défi à relever est que, dans de nombreux pays d'Europe, les secteurs public et privé n'offrent toujours pas aux meilleurs chercheurs des conditions suffisamment attractives. Il faut parfois de nombreuses années à de jeunes chercheurs de talent pour devenir des scientifiques indépendants à part entière. Le potentiel de l'Union en matière de recherche s'en trouve considérablement affaibli: l'émergence de la prochaine génération de chercheurs susceptibles d'insuffler de nouvelles idées et une dose de vitalité est retardée, voire empêchée dans certains cas, et les jeunes chercheurs de qualité sont incités à chercher ailleurs des possibilités de promotion.

Ces facteurs aggravent en outre le manque relatif d'attractivité de l'Europe dans la compétition mondiale pour les scientifiques de talent.

1.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Le CER a été mis sur pied pour fournir aux chercheurs européens les plus compétents, tant masculins que féminins, les ressources dont ils ont besoin pour renforcer leur compétitivité sur la scène mondiale, en allouant des fonds à certaines équipes sur la base d'une concurrence à l'échelle paneuropéenne. Le CER fonctionne de manière autonome: un conseil scientifique indépendant composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'experts masculins et féminins de différentes tranches d'âge, à la réputation et aux compétences exemplaires, définit la stratégie scientifique générale et a pleine compétence pour décider du type de recherches à financer. Ces caractéristiques essentielles assurent l'efficacité de son programme scientifique, la qualité de ses actions et du processus d'évaluation par les pairs ainsi que sa crédibilité au sein de la communauté scientifique.

Le CER, qui opère à l'échelle de l'Europe sur une base concurrentielle, est capable de mobiliser un réservoir de talents et d'idées plus vaste que n'importe quel régime national. Les meilleurs chercheurs et les meilleures idées sont en concurrence. Les candidats savent qu'ils doivent réaliser les meilleures performances, en échange de quoi ils bénéficient d'un système de financement flexible offrant à chacun des conditions de concurrence homogènes, indépendamment des goulots d'étranglement locaux ou de la disponibilité des financements nationaux.

La recherche exploratoire financée par le CER devrait donc avoir un impact direct substantiel en permettant des avancées aux frontières de la connaissance, lesquelles ouvriront la voie à de nouveaux résultats scientifiques et technologiques, souvent inattendus, et à de nouveaux domaines de recherche, qui pourraient, au final, faire germer les nouvelles idées révolutionnaires qui favoriseront l'innovation et l'inventivité des entreprises et qui permettront de relever les défis de société. Cette combinaison de scientifiques d'excellence et d'idées innovantes sous-tend chaque étape de la chaîne de l'innovation.

Outre ces considérations, le CER a des répercussions réelles sur le plan structurel: il contribue notablement au renforcement qualitatif du système de recherche européen, bien au-delà des chercheurs et des projets qu'il finance directement. Les projets et les chercheurs financés par le CER constituent un modèle à forte visibilité qui stimule la recherche exploratoire en Europe, tout en renforçant sa visibilité et son attractivité auprès des meilleurs chercheurs mondiaux. Le prestige qu'implique l'accueil de chercheurs titulaires d'une bourse du CER et le gage d'excellence que constitue un tel accueil renforcent la concurrence que se livrent les universités européennes et d'autres organismes de recherche en vue d'offrir aux meilleurs chercheurs les conditions les plus attractives. La capacité des systèmes nationaux et des institutions de recherche à attirer et à accueillir des chercheurs ayant pu obtenir une bourse du CER constitue par ailleurs un point de référence qui leur permet d'évaluer leurs forces et leurs faiblesses relatives et de revoir en conséquence leurs politiques et leurs pratiques. Le financement par le CER s'ajoute dès lors aux démarches entreprises actuellement au niveau européen, national et régional en vue de réformer le système européen de recherche, d'en développer les capacités et d'en libérer pleinement le potentiel et l'attractivité.

1.3.   Grandes lignes des activités

Le CER a pour principale mission de fournir un financement attractif et à long terme en vue d'aider les chercheurs d'excellence et leurs équipes à mener des recherches innovantes à haut risque et à haut bénéfice.

Le financement par le CER repose sur les principes bien établis exposés ci-dessous. L'excellence scientifique est l'unique critère d'attribution des fonds. Le CER fonctionne sur une base ascendante, sans priorités préétablies. Ses subventions sont accessibles aux équipes de chercheurs travaillant en Europe, quels que soient l'âge, le genre et le pays d'origine des personnes qui la composent. Le CER vise à promouvoir une saine concurrence en Europe sur la base de procédures d'évaluation solides, transparentes et impartiales, qui s'attaquent en particulier aux inégalités potentielles entre genres.

Le CER se fixe notamment pour priorité d'aider les meilleurs jeunes chercheurs d'excellence à négocier leur transition vers l'indépendance, en leur apportant un soutien approprié au stade critique de la mise en place ou de la consolidation de leur propre équipe ou programme de recherche. Le CER continuera en outre à fournir aux chercheurs établis le soutien dont ils ont besoin.

Le CER offre en outre un soutien approprié aux nouvelles méthodes de travail dans le monde scientifique qui sont susceptibles d'entraîner de réelles avancées. Il facilite également l'étude du potentiel d'innovation commerciale et sociale de la recherche qu'il finance.

Le CER a dès lors pour objectif de démontrer, d'ici à 2020, que les meilleurs chercheurs participent aux concours qu'il organise, que les subventions qu'il accorde sont à l'origine de publications scientifiques de la plus haute qualité et ont permis d'obtenir des résultats ayant une incidence sociétale et économique potentielle importante, et qu'il a participé de manière significative à rendre l'Europe plus attractive pour les scientifiques les plus compétents au niveau mondial. Il se fixe notamment pour objectif une augmentation significative de la part des publications européennes dans le 1 % de publications les plus citées à l'échelle mondiale. Il vise également une hausse substantielle du nombre de chercheurs d'excellence extérieurs à l'Union qu'il finance. Le CER échange ses expériences et ses meilleures pratiques avec les agences régionales et nationales de financement de la recherche en vue d'encourager le soutien des chercheurs d'excellence. En outre, le CER améliore encore la visibilité de ses programmes.

Le Conseil scientifique du CER assure un suivi continu des activités et des procédures d'évaluation de ce dernier. Il cherche à déterminer la meilleure façon de réaliser ses objectifs, en utilisant des régimes de financement mettant l'accent sur l'efficacité, la clarté, la stabilité et la simplicité, tant pour les demandeurs qu'en matière de mise en œuvre et de gestion, et s'attelle à trouver, le cas échéant, le meilleur moyen de faire face aux nouveaux besoins. Il entreprend de soutenir et d'affiner plus encore le système d'évaluation par les pairs d'envergure mondiale instauré par le CER, qui se fonde sur un traitement totalement transparent, équitable et impartial des propositions pour reconnaître l'excellence scientifique, les idées qui représentent une avancée décisive et le talent des chercheurs, indépendamment de leur sexe, de leur nationalité, de l'établissement dans lequel ils travaillent ou de leur âge. Enfin, le CER continue de mener ses propres études stratégiques, qui lui permettent de préparer et de soutenir ses activités, de maintenir des contacts étroits avec la communauté scientifique, les agences régionales et nationales de financement et d'autres parties prenantes et de veiller à assurer la complémentarité de ses activités par rapport aux activités de recherche entreprises à d'autres niveaux.

Le CER garantira la transparence dans sa communication relative à ses activités et ses résultats à l'égard de la communauté scientifique et au grand public, et tiendra à jour les données concernant les projets financés.

2.   Technologies futures et émergentes (FET)

2.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de promouvoir de nouvelles technologies révolutionnaires ayant le potentiel d'ouvrir de nouveaux domaines pour les connaissances et les technologies scientifiques, et de soutenir les industries européennes de la prochaine génération, en explorant des idées innovantes et à haut risque s'appuyant sur des bases scientifiques. L'apport, à différents niveaux, d'un soutien flexible à la recherche collaborative et interdisciplinaire axée sur la réalisation d'objectifs et l'adoption de pratiques de recherche innovantes visent à recenser et à saisir les possibilités d'apporter des avantages à long terme aux citoyens, à l'économie et à la société. Le FET apportera une valeur ajoutée de l'Union aux frontières de la recherche moderne.

Le FET promeut la recherche et la technologie au-delà des éléments connus, acceptés ou largement établis et encourage les modes de pensée novateurs et visionnaires, de façon à ouvrir des voies prometteuses qui mèneront au développement de nouvelles technologies performantes, dont certaines pourraient être à la source de certains des principaux paradigmes technologiques et intellectuels des décennies à venir. Le FET encourage l'exploration des possibilités de recherche à petite échelle dans tous les domaines, dont les thèmes émergents et les grands défis scientifiques et technologiques nécessitant une collaboration étroite entre les programmes au sein de l'Union et au-delà. Cette approche se fonde sur l'excellence et s'étend à l'exploration d'idées préconcurrentielles qui détermineront l'avenir des technologies; elle permet à la société et à l'industrie de tirer parti de la collaboration dans le domaine de la recherche pluridisciplinaire qui doit être engagée au niveau européen en établissant des ponts entre la recherche axée sur la science et la recherche axée sur les objectifs sociétaux et les défis de société ou celle axée sur la compétitivité des entreprises.

2.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Les avancées radicales génératrices de changement reposent de plus en plus sur une intense collaboration entre diverses disciplines scientifiques et technologiques (par exemple: information et communication, biologie, bioingénierie et robotique, chimie, physique, mathématique, modélisation médicale, sciences du système terrestre, sciences des matériaux, sciences neurocognitives, sciences sociales ou sciences économiques), et les disciplines artistiques, les sciences comportementales et les sciences humaines. Cette collaboration pourrait exiger non seulement l'excellence sur le plan scientifique et technologique mais aussi un état d'esprit nouveau et de nouvelles interactions entre une grande variété d'acteurs du secteur de la recherche.

Si certaines idées peuvent être développées à petite échelle, d'autres sont si difficiles à mettre en œuvre qu'elles nécessitent un effort de collaboration de grande ampleur sur une période relativement longue. Les grandes économies mondiales l'ont reconnu, et la concurrence s'est intensifiée à l'échelle mondiale concernant le recensement et l'exploration des nouvelles possibilités technologiques, aux frontières de la science, qui pourraient avoir des répercussions considérables sur le plan de l'innovation et produire d'énormes avantages pour la société. Pour être efficaces, il se peut que ces types d'activités doivent être mis en place rapidement et à grande échelle, dans le cadre d'une démarche européenne commune fondée sur des objectifs communs, de manière à constituer une masse critique, à promouvoir les synergies et à produire un effet de levier optimal.

Le FET couvre tout le spectre de l'innovation scientifique, de l'exploration précoce, à petite échelle et selon un processus ascendant, d'idées embryonnaires et fragiles à la création de nouvelles communautés de la recherche et de l'innovation centrées sur de nouveaux domaines de recherche générateurs de changement et de grandes initiatives de recherche fondées sur la collaboration, articulées autour d'un programme de recherche visant à atteindre des objectifs ambitieux et visionnaires. Ces trois niveaux d'engagement ont chacun leur valeur spécifique, tout en étant liés par une relation de synergie et de complémentarité: les explorations à petite échelle peuvent ainsi faire apparaître la nécessité de développer de nouveaux thèmes, qui sont susceptibles d'entraîner une action à grande échelle sur la base d'une feuille de route appropriée. Ils peuvent faire appel à une grande variété d'acteurs du domaine de la recherche, dont les jeunes chercheurs et les PME fortement axées sur la recherche, et à une multitude de parties prenantes (société civile, décideurs politiques, industrie et chercheurs du secteur public), réunis autour de programmes de recherche qui évoluent au fur et à mesure de leur élaboration, de leur maturation et de leur diversification.

2.3.   Grandes lignes des activités

Si le FET se veut visionnaire, non conventionnel et moteur de changement, les activités qui le composent suivent différentes logiques, allant d'une ouverture totale à divers degrés de structuration des thématiques, des communautés et du financement.

Les activités donnent un caractère plus concret à différentes logiques d'action, à l'échelon approprié, en recensant et en saisissant les possibilités d'apporter des avantages à long terme aux citoyens, à l'économie et à la société:

a)

en encourageant les idées innovantes ("FET Open"), le FET soutient dans ses premiers pas la recherche scientifique et technologique axée sur l'exploration de nouvelles bases, qui serviront à développer les technologies révolutionnaires du futur en remettant en question les paradigmes actuels et en ouvrant de nouveaux domaines à l'exploration. Un processus de sélection ascendant largement ouvert à toutes les idées de recherche doit permettre de cibler un vaste éventail de projets. La détection précoce des nouvelles thématiques, évolutions et tendances prometteuses et l'attraction de nouveaux acteurs à haut potentiel du secteur de la recherche et de l'innovation seront des facteurs clés;

b)

en favorisant le développement de thèmes et communautés émergents ("FET Proactive"), le FET, en étroite relation avec les thèmes "Défis de société" et "Primauté industrielle", s'ouvre à une série de thèmes prometteurs de la recherche exploratoire, susceptibles de générer une masse critique de projets interconnectés qui, ensemble, garantissent une large couverture de ces domaines de recherche, sous une multitude d'angles différents, et constituent un réservoir européen de connaissances;

c)

en s'efforçant de relever les grands défis scientifiques et technologiques de caractère interdisciplinaire ("FET Flagships"), le FET, en tenant pleinement compte des résultats des projets préparatoires qui s'y rapportent, soutient des activités de recherche scientifique et technologique ambitieuses et à grande échelle visant à réaliser, d'une manière ouverte et transparente et avec la participation des États membres et des parties prenantes concernées, une percée scientifique et technologique dans des domaines jugés pertinents. De telles activités pourraient bénéficier de la coordination entre les programmes européens, nationaux et régionaux. La percée scientifique réalisée devrait offrir une vaste et solide assise à l'innovation technologique et à l'exploitation économique futures, et apporter de nouveaux avantages à la société. Ces activités sont réalisées au moyen des instruments financiers existants.

40 % des ressources du FET seront alloués au "FET Open".

3.   Actions Marie Skłodowska-Curie

3.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique consiste à garantir un développement optimal et une exploitation dynamique du capital intellectuel de l'Europe, afin de produire, de développer et de transférer de nouvelles compétences et connaissances et de l'innovation et, ainsi, de permettre à l'Europe de développer tout son potentiel dans tous les secteurs et dans toutes les régions.

Des chercheurs bien formés, dynamiques et créatifs sont l'élément essentiel qui permet à la science d'atteindre ses sommets et à l'innovation axée sur la recherche d'atteindre sa productivité maximale.

Si l'Europe abrite une grande variété de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la recherche et de l'innovation, ce réservoir de talents doit être en permanence réalimenté, amélioré et adapté aux besoins du marché de l'emploi, qui évoluent rapidement. En 2011, seuls 46 % de ces ressources travaillaient en entreprise, ce qui est nettement inférieur aux taux enregistrés dans les principales économies concurrentes de l'Europe. Ce taux est ainsi de 69 % en Chine, de 73 % au Japon et de 80 % aux États-Unis. En outre, en raison de facteurs démographiques, un nombre disproportionné de chercheurs atteindra l'âge de la retraite dans les quelques années à venir. Combinée à une augmentation considérable des besoins en postes de recherche hautement qualifiés, l'économie de l'Union reposant de plus en plus sur la recherche, cette situation constituera, pour les systèmes européens de recherche, d'innovation et d'enseignement, l'un des principaux défis à relever dans les années à venir.

La réforme nécessaire doit débuter aux premiers stades de la carrière des chercheurs, lors de leurs études doctorales ou de toute formation postuniversitaire comparable. L'Europe doit mettre au point des régimes de formation innovants et ultraperformants, capables de faire face à l'extrême compétitivité et à l'exigence croissante d'interdisciplinarité des activités de recherche et d'innovation. Une implication notable des entreprises, dont les PME et d'autres acteurs socioéconomiques, sera indispensable pour doter les chercheurs des compétences transversales en matière d'innovation et d'entrepreneuriat qu'exigeront les emplois de demain et pour les encourager à envisager une carrière dans l'industrie ou dans les entreprises les plus innovantes. Il conviendra également d'accroître la mobilité de ces chercheurs, qui reste aujourd'hui à un niveau trop modeste: en 2008, seuls 7 % des doctorants européens suivaient une formation dans un autre État membre, l'objectif étant d'atteindre un taux de 20 % d'ici 2030.

Cette réforme doit se poursuivre à tous les stades de la carrière des chercheurs. Il est indispensable d'accroître la mobilité des chercheurs à tous les niveaux, y compris en milieu de carrière, non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi entre le secteur public et le secteur privé. Cette mobilité est un encouragement majeur à l'apprentissage et à l'acquisition de nouvelles compétences, ainsi qu'un élément essentiel de la coopération transfrontière entre le milieu universitaire, les centres de recherche et les entreprises. Le facteur humain est le ferment de toute coopération durable, laquelle est à la fois essentielle à l'avènement d'une Europe innovante et créative, capable de relever les défis de société, et fondamentale pour surmonter la fragmentation des politiques nationales. La collaboration et le partage de connaissances, par le biais d'une mobilité individuelle à toutes les étapes de la vie professionnelle et par le biais d'échanges de personnel hautement qualifié dans les domaines de la recherche et de l'innovation, sont indispensables à l'Europe pour retrouver une croissance durable, pour relever les défis de société et contribuer ainsi à réduire les disparités dans les capacités de recherche et d'innovation.

Dans ce contexte, Horizon 2020 devrait aussi encourager l'évolution des carrières et la mobilité des chercheurs grâce à de meilleures conditions, qu'il conviendra de définir, pour la portabilité des subventions accordées dans le cadre d'Horizon 2020.

Les actions Marie Skłodowska-Curie garantiront une véritable égalité des chances dans le cadre de la mobilité des chercheurs, hommes et femmes, notamment grâce à des mesures visant spécifiquement à supprimer les obstacles.

Pour être à la hauteur de ses concurrents en matière de recherche et d'innovation, l'Europe doit inciter davantage de jeunes gens à embrasser une carrière dans le domaine de la recherche et offrir à la recherche et à l'innovation un environnement et des opportunités extrêmement attractifs. Les personnes les plus talentueuses, d'Europe et d'ailleurs, devraient voir en l'Europe une destination professionnelle de premier plan. L'égalité entre les hommes et les femmes, des conditions d'emploi et de travail sûres et de qualité ainsi qu'une certaine reconnaissance sont des conditions essentielles qu'il convient d'assurer de manière cohérente dans toute l'Europe.

3.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Ni un financement par la seule Union, ni les actions individuelles des États membres ne permettront de relever ce défi. Si certains États membres ont engagé des réformes afin d'améliorer la qualité de leurs établissements d'enseignement supérieur et de moderniser leurs systèmes de formation, les progrès restent inégaux au sein de l'Union, des différences considérables subsistant d'un pays à l'autre. Dans l'ensemble, la coopération scientifique et technologique entre le secteur public et le secteur privé reste généralement faible en Europe. Le même constat peut être dressé pour ce qui est de l'égalité entre les hommes et les femmes et des initiatives visant à attirer des étudiants et des chercheurs extérieurs à l'EER. Aujourd'hui, quelque 20 % des doctorants au sein de l'Union sont des ressortissants de pays tiers, alors qu'aux États-Unis, environ 35 % des doctorants viennent de l'étranger. Pour faire évoluer la situation plus rapidement, il convient d'adopter, à l'échelle de l'Union, une approche stratégique qui transcende les frontières nationales. Un financement par l'Union est par ailleurs indispensable pour promouvoir et encourager les réformes structurelles qui s'imposent.

Les actions Marie Skłodowska-Curie ont contribué de manière remarquable à promouvoir la mobilité, aussi bien transnationale qu'intersectorielle, et à ouvrir les carrières du secteur de la recherche à l'échelle européenne et internationale, en ménageant d'excellentes conditions d'emploi et de travail conformément aux principes de la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elles n'ont pas d'équivalent dans les États membres pour ce qui est de leur ampleur et de leur portée, de leur financement, de leur caractère international ainsi que de la production et du transfert de connaissances qu'elles impliquent. Elles ont consolidé les ressources des institutions capables d'attirer des chercheurs sur la scène internationale et ont dès lors favorisé l'expansion des centres d'excellence au sein de l'Union. Elles ont servi de référence et ont eu un net effet structurant en diffusant leurs meilleures pratiques au niveau national. En suivant une approche ascendante, elles ont également permis à une grande majorité des institutions précitées d'assurer la formation et de renforcer les compétences d'une nouvelle génération de chercheurs capables de relever les défis de société.

Un renforcement des actions Marie Skłodowska-Curie contribuera de manière significative au développement de l'EER. De par leur structure concurrentielle de financement à l'échelle européenne, les actions Marie Skłodowska-Curie encourageront, dans le respect du principe de subsidiarité, les types de formation inédits, créatifs et novateurs, tels que les diplômes de doctorat communs ou multiples et les doctorats industriels, impliquant divers acteurs des secteurs de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement, qui devront entrer en concurrence à l'échelle mondiale pour acquérir une réputation d'excellence. En accordant un financement de l'Union aux meilleurs programmes de recherche et de formation respectant les principes sur la formation doctorale innovante en Europe, elles favoriseront également la diffusion et l'adoption à plus grande échelle de ces principes et, partant, une plus forte structuration de la formation doctorale.

Les bourses Marie Skłodowska-Curie couvriront désormais également la mobilité temporaire des chercheurs et ingénieurs expérimentés des institutions publiques vers le secteur privé, et inversement. Ce faisant, elles encourageront les universités, les centres de recherche et les entreprises ainsi que les autres acteurs socioéconomiques à coopérer les uns avec les autres à l'échelon européen et international et soutiendront leurs initiatives en ce sens. Grâce à leur système d'évaluation transparent, équitable et bien établi, les actions Marie Skłodowska-Curie permettront de repérer les talents d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation, dans un contexte de concurrence internationale qui, par le prestige qu'elle permet d'acquérir, incite les chercheurs à faire carrière en Europe.

Les défis de société à relever par le personnel hautement qualifié des secteurs de la recherche et de l'innovation ne sont pas des problèmes exclusivement européens. Il s'agit d'enjeux internationaux d'une extrême complexité et d'une ampleur colossale. Les meilleurs chercheurs d'Europe et du monde doivent développer des collaborations internationales, transsectorielles et interdisciplinaires. Les actions Marie Skłodowska-Curie joueront à cet égard un rôle fondamental en soutenant les échanges de personnel, qui encourageront la réflexion collaborative à travers le partage international et intersectoriel des connaissances, lequel est absolument indispensable à l'ouverture des activités d'innovation.

Le mécanisme de cofinancement des actions Marie Skłodowska-Curie sera fondamental pour élargir le réservoir de talents de l'Europe. L'impact quantitatif et structurel d'une action de l'Union sera renforcé par la mobilisation de fonds régionaux, nationaux et internationaux, tant publics que privés, en vue de créer de nouveaux programmes ayant des objectifs similaires et complémentaires et d'adapter les programmes existants à la formation, la mobilité et l'évolution de la carrière internationales et intersectorielles. Un tel mécanisme renforcera les liens entre les initiatives nationales et les initiatives européennes en faveur de la recherche et de l'éducation.

Toutes les activités relevant de ce défi contribueront à instaurer en Europe un état d'esprit nouveau, qui est indispensable à la créativité et à l'innovation. Les mesures de financement des actions Marie Skłodowska-Curie renforceront la mise en commun des ressources en Europe et entraîneront, de ce fait, des améliorations sur le plan de la coordination et de la gouvernance pour ce qui concerne la formation, la mobilité et l'évolution de la carrière des chercheurs. Elles contribueront à la réalisation des objectifs stratégiques définis dans les initiatives phares "Une Union de l'innovation", "Jeunesse en mouvement" et "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois" et seront essentielles pour faire de l'EER une réalité. Les actions Marie Skłodowska-Curie seront par conséquent mises au point en étroite synergie avec d'autres programmes de soutien à ces objectifs stratégiques, y compris le programme Erasmus+ et les CCI de l'EIT.

3.3.   Grandes lignes des activités

a)   Promouvoir de nouvelles compétences par une formation initiale d'excellence des chercheurs

L'objectif est de former une nouvelle génération de chercheurs créatifs et innovants, capables de convertir la connaissance et les idées en produits et services porteurs d'avancées économiques et sociales au sein de l'Union.

Les principales activités sont axées sur l'octroi d'une formation postuniversitaire innovante et d'excellence aux jeunes chercheurs, au moyen de projets interdisciplinaires, y compris des programmes de parrainage visant au transfert de connaissances ou d'expériences entre chercheurs ou des programmes de doctorat, aidant les chercheurs à faire évoluer leur carrière dans la recherche et associant des universités, des institutions de recherche, des infrastructures de recherche, des entreprises, des PME et d'autres groupements socioéconomiques issus de différents États membres, pays associés et/ou pays tiers. Les perspectives de carrière des jeunes chercheurs au terme de leurs études universitaires s'en trouveront améliorées, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

b)   Cultiver l'excellence par la mobilité transfrontalière et intersectorielle

L'objectif est de renforcer le potentiel de création et d'innovation des chercheurs expérimentés à tous les niveaux de carrière en leur offrant des possibilités de mobilité transfrontalière et intersectorielle.

Les principales activités consistent à encourager les chercheurs expérimentés à élargir ou à approfondir leurs compétences par la mobilité, en leur offrant des possibilités de carrière attractives dans les universités, les institutions de recherche, les infrastructures de recherche, les entreprises, les PME et d'autres groupements socioéconomiques dans toute l'Europe et d'ailleurs. Cela devrait améliorer la capacité d'innovation du secteur privé et favoriser la mobilité transsectorielle. Un soutien sera également apporté aux possibilités d'acquérir une formation et de nouvelles connaissances dans un établissement de recherche de haut niveau dans un pays tiers, de reprendre une carrière dans la recherche après une interruption et d'intégrer ou de réintégrer des chercheurs dans un poste de recherche à long terme en Europe, y compris dans leur pays d'origine, après une expérience de mobilité transnationale ou internationale, les aspects relatifs au retour et à la réintégration étant couverts.

c)   Encourager l'innovation par la fertilisation croisée des connaissances

L'objectif est de renforcer la collaboration internationale transfrontalière et intersectorielle en matière de recherche et d'innovation grâce à des échanges de personnel actif dans ces domaines, afin de pouvoir mieux relever les défis mondiaux.

Les principales activités consistent à soutenir les échanges de personnel actif dans la recherche et l'innovation dans le cadre d'un partenariat regroupant universités, institutions de recherche, infrastructures de recherche, entreprises, PME et autres groupements socioéconomiques, au niveau tant européen que mondial. Il s'agira également, dans ce cadre, de promouvoir la coopération avec les pays tiers.

d)   Renforcer l'impact structurel par le cofinancement des activités

L'objectif est de renforcer, en mobilisant des fonds supplémentaires, l'impact quantitatif et structurel des actions Marie Skłodowska-Curie et de promouvoir l'excellence au niveau national sur le plan de la formation, de la mobilité et de l'évolution de la carrière des chercheurs.

Les principales activités consistent à inciter, par un mécanisme de cofinancement, les organismes régionaux, nationaux et internationaux, tant publics que privés, à créer de nouveaux programmes et à adapter les programmes existants à la formation, la mobilité et l'évolution de la carrière internationales et intersectorielles. De telles démarches amélioreront la qualité de la formation à la recherche en Europe à toutes les étapes de la vie professionnelle, doctorat inclus; elles encourageront la libre circulation des chercheurs et des connaissances scientifiques en Europe, augmenteront l'attractivité des carrières dans la recherche par des procédures de recrutement ouvertes et par des conditions de travail attractives, favoriseront la coopération entre les universités, les institutions de recherche et les entreprises dans le domaine de la recherche et de l'innovation, et soutiendront la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.

e)   Soutien spécifique et actions stratégiques

L'objectif est d'assurer le suivi des progrès réalisés, de recenser les lacunes et les obstacles au niveau des actions Marie Skłodowska-Curie et d'accroître l'impact de ces actions. Il convient dans ce cadre de mettre au point des indicateurs et d'analyser les données concernant la mobilité, les compétences et la carrière des chercheurs ainsi que l'égalité entre chercheurs hommes et femmes, en recherchant des synergies et des coordinations approfondies avec les actions de soutien stratégique ciblant les chercheurs, leurs employeurs et leurs bailleurs de fonds réalisées au titre de l'objectif spécifique "L'Europe dans un monde en évolution - Des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion". Cette activité vise également à faire comprendre l'importance et l'attractivité d'une carrière dans la recherche ainsi qu'à diffuser les résultats de la recherche et de l'innovation obtenus grâce aux travaux financés par des actions Marie Skłodowska-Curie.

4.   Infrastructures de recherche

4.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de doter l'Europe d'infrastructures de recherche d'envergure mondiale qui soient accessibles à tous les chercheurs d'Europe et d'ailleurs et qui exploitent pleinement leur potentiel en matière de progrès scientifiques et d'innovation.

Les infrastructures de recherche jouent un rôle décisif dans la compétitivité de l'Europe, dans tous les domaines de la recherche scientifique, et sont essentielles à une innovation axée sur la science. Dans de nombreux domaines, la recherche est impossible sans un accès à des superordinateurs, à des équipements d'analyse, à des sources de rayonnement pour de nouveaux matériaux, à des salles blanches et à une métrologie avancée pour les nanotechnologies, à des laboratoires spécialement équipés pour la recherche biologique et médicale, à des banques de données pour la génomique et les sciences sociales, à des observatoires et des capteurs pour les sciences de la Terre et de l'environnement, à des réseaux à très haut débit pour le transfert de données, etc. Les infrastructures de recherche sont indispensables pour mener à bien les travaux de recherche permettant de relever des défis de société majeurs. Elles font progresser la collaboration transfrontalière et interdisciplinaire et créent un espace européen ouvert et cohérent pour la recherche en ligne. Elles favorisent la mobilité des personnes et des idées, rassemblent les meilleurs scientifiques d'Europe et du monde et améliorent l'éducation scientifique. Elles incitent les chercheurs et les entreprises innovantes à concevoir des technologies de pointe. Elles renforcent par conséquent l'industrie innovante de haute technologie européenne. Elles favorisent l'excellence dans les communautés européennes de la recherche et de l'innovation et peuvent être des instruments exceptionnels de promotion de la science pour la société dans son ensemble.

Pour maintenir la stature mondiale de sa recherche, l'Europe doit mettre en place, sur la base de critères adoptés d'un commun accord, des conditions stables et adéquates pour assurer la construction, l'entretien et le fonctionnement des infrastructures de recherche. Cela nécessite d'établir une coopération effective et substantielle entre les bailleurs de fonds de l'Union, nationaux et régionaux à l'égard desquels les liens étroits avec la politique de cohésion seront maintenus, de manière à susciter des synergies et à garantir une approche cohérente.

Cet objectif spécifique rejoint un engagement clé de l'initiative phare "Une Union de l'innovation", qui souligne le rôle essentiel des infrastructures de recherche d'envergure mondiale lorsqu'il s'agit de créer les conditions qui permettent des avancées révolutionnaires dans la recherche et l'innovation. L'initiative phare insiste sur la nécessité d'une mise en commun des ressources à l'échelon européen, voire mondial dans certains cas, pour mettre en place et faire fonctionner des infrastructures de recherche. De même, l'initiative phare "Une stratégie numérique pour l'Europe" insiste sur la nécessité de renforcer les infrastructures en ligne de l'Europe et sur l'importance de développer des pôles d'innovation pour assurer à l'Europe une position de pointe en matière d'innovation.

4.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Les infrastructures de recherche ultraperformantes deviennent de plus en plus complexes et onéreuses; elles nécessitent souvent l'intégration de différents équipements, services et sources de données ainsi qu'une intense collaboration transnationale. Aucun pays ne dispose à lui seul de ressources en suffisance pour financer toutes les infrastructures de recherche dont il a besoin. La politique européenne relative aux infrastructures de recherche a enregistré des progrès remarquables ces dernières années, que ce soit sur le plan de l'élaboration et de la mise en œuvre continues de la feuille de route du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI) relative aux infrastructures, de l'intégration et de l'ouverture d'installations de recherche nationales ou du développement d'infrastructures en ligne qui sous-tendent un EER numérique qui soit ouvert. En offrant une formation de niveau mondial à une nouvelle génération de chercheurs et d'ingénieurs et en promouvant la collaboration interdisciplinaire, les réseaux d'infrastructures de recherche de dimension européenne renforcent la base de ressources humaines de l'Europe. Les synergies avec les actions Marie Skłodowska-Curie seront encouragées.

Un renforcement et une utilisation accrue des infrastructures de recherche au niveau européen contribueront de manière significative au développement de l'EER. Si les États membres conservent un rôle central dans la mise en place et le financement des infrastructures de recherche, l'Union joue un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de soutenir les infrastructures à l'échelle européenne, notamment en encourageant la coordination des infrastructures de recherche européennes et en promouvant la création d'installations nouvelles et intégrées, d'ouvrir et d'encourager un large accès aux infrastructures nationales et européennes, et d'assurer la cohérence et l'efficacité des politiques régionales, nationales, européennes et internationales. Il convient d'éviter toute répétition inutile et fragmentation des activités, d'encourager l'utilisation coordonnée et efficace des installations et, le cas échéant, d'assurer une mise en commun des ressources, de sorte que l'Europe puisse également acquérir et exploiter des infrastructures de recherche d'envergure mondiale.

Les TIC ont transformé la science en permettant une collaboration à distance, le traitement massif de données, l'expérimentation in silico et l'accès à des ressources éloignées. La recherche est devenue par conséquent de plus en plus transnationale et interdisciplinaire et nécessite le recours aux infrastructures des TIC dont la nature est supranationale, comme la science elle-même.

Les économies d'échelle et la rationalisation des tâches qu'autorise une approche européenne de la construction, de l'utilisation et de la gestion des infrastructures de recherche, y compris les infrastructures en ligne, contribueront de manière significative à développer le potentiel de l'Europe en matière de recherche et d'innovation, et à rendre l'Union plus compétitive au niveau international.

4.3.   Grandes lignes des activités

Les activités visent à développer les infrastructures de recherche européennes pour 2020 et au-delà, à promouvoir leur potentiel d'innovation et leurs ressources humaines ainsi qu'à renforcer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche.

a)   Développer les infrastructures de recherche européennes pour 2020 et au-delà

L'objectif consiste à faciliter et à soutenir les actions liées aux éléments suivants: 1) la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des infrastructures de recherche recensées par l'ESFRI et des autres infrastructures de recherche d'envergure mondiale, et notamment le développement d'infrastructures partenaires régionales, lorsque l'intervention de l'Union apporte une forte valeur ajoutée; 2) l'intégration des infrastructures de recherche nationales et régionales d'intérêt européen et l'accès transnational à ces infrastructures, de manière à ce que les scientifiques européens puissent les utiliser indépendamment de leur localisation pour effectuer des recherches de haut niveau; 3) le développement, le déploiement et l'exploitation des infrastructures en ligne pour garantir une capacité de premier plan au niveau mondial en matière de mise en réseau, d'informatique et de données scientifiques.

b)   Promouvoir le potentiel d'innovation et les ressources humaines des infrastructures de recherche

Les objectifs consistent à inciter les infrastructures de recherche à jouer un rôle de pionnier dans l'adoption ou le développement des technologies de pointe, à encourager les partenariats avec les entreprises en matière de recherche et de développement, à faciliter l'utilisation des infrastructures de recherche à des fins industrielles et à stimuler la création de pôles d'innovation. Il s'agit également de soutenir la formation et/ou les échanges de personnes chargées de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de recherche.

c)   Renforcer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche ainsi que la coopération internationale

L'objectif est de soutenir les partenariats entre les décideurs politiques et les organismes de financement concernés, les outils de cartographie et de suivi utilisés pour la prise de décisions ainsi que les activités de coopération internationale. Les infrastructures européennes de recherche peuvent être soutenues dans le cadre de leurs activités dans le domaine des relations internationales.

Les objectifs énoncés au titre des lignes d'activités décrites aux points b) et c) sont poursuivis au moyen d'actions spécifiques ainsi que, selon le cas, dans le cadre d'actions menées au titre de la ligne d'activité décrite au point a).

SECTION II

PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE

1.   Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles

L'objectif spécifique est de conserver et d'asseoir la primauté sur la scène mondiale par la recherche et l'innovation dans les technologies génériques et le secteur spatial, sur lesquels se fonde la compétitivité de toute une série d'industries et de secteurs existants et émergents.

L'environnement économique mondial évolue rapidement, et les objectifs de la stratégie Europe 2020 sont autant des défis que des occasions à saisir pour l'industrie européenne. L'Europe doit accélérer le processus d'innovation, en transformant les connaissances générées pour soutenir et améliorer les produits, les services et les marchés existants, et en créer de nouveaux, tout en continuant de privilégier la qualité et la viabilité. L'innovation devrait être exploitée de la manière la plus large possible: pas uniquement sur le plan technologique, mais aussi sous ses aspects commerciaux, organisationnels et sociaux.

Pour conserver sa primauté face à la concurrence mondiale en disposant d'une solide base technologique et de fortes capacités industrielles, davantage d'investissements stratégiques doivent être consentis dans la recherche, le développement, la validation et le lancement de projets pilotes dans les domaines des TIC, des nanotechnologies, des matériaux avancés, des biotechnologies, des systèmes de fabrication et de transformation avancés et de l'espace.

Une bonne maîtrise, une intégration réussie et un déploiement efficace des technologies génériques par les entreprises européennes sont essentiels pour accroître la productivité et la capacité d'innovation de l'Europe et pour que celle-ci ait une économie avancée, durable et compétitive, jouant un rôle de premier plan sur la scène mondiale dans les secteurs d'application des hautes technologies et capable d'apporter des solutions efficaces et durables aux défis de société. Les multiples applications de ces activités peuvent stimuler de nouvelles avancées en débouchant sur des inventions, des applications et des services complémentaires, ce qui assure à ces technologies un retour sur investissement sans équivalent.

Ces activités contribueront à la réalisation des objectifs définis dans les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 intitulées "Une Union de l'innovation", "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation" et "Une stratégie numérique pour l'Europe" et des objectifs qui sous-tendent la politique spatiale de l'Union.

Complémentarité avec les autres activités d'Horizon 2020

Les activités relevant de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" se fonderont essentiellement sur les programmes de recherche et d'innovation principalement élaborés par l'industrie et les entreprises, y compris les PME, en association avec la communauté des chercheurs et les États membres, de façon ouverte et transparente; et mettront fortement l'accent sur la mobilisation des investissements du secteur privé ainsi que sur l'innovation.

L'intégration de technologies génériques dans des solutions qui permettent de relever des défis de société est soutenue conjointement avec les défis concernés. Les applications de technologies génériques qui ne s'inscrivent pas dans la section "Défis de société" mais qui contribuent notablement à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne sont soutenues au titre de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles". Il convient de rechercher des mécanismes de coordination appropriés avec les priorités "Excellence scientifique" et "Défis de société".

Une approche commune

L'approche utilisée intègre aussi bien les activités fondées sur un programme que les secteurs plus ouverts, de façon à promouvoir les projets innovants et les solutions révolutionnaires couvrant toute la chaîne de valeur ajoutée, y compris la R&D, les projets pilotes et les activités de démonstration à grande échelle, les bancs d'essai et les laboratoires vivants, le prototypage, ainsi que la validation des produits dans des lignes pilotes. Les activités sont conçues de manière à promouvoir la compétitivité industrielle en incitant les entreprises, et notamment les PME, à investir davantage dans la recherche et l'innovation, y compris par l'intermédiaire d'appels ouverts. Toute l'attention nécessaire sera accordée aux projets à petite et moyenne échelle.

Une approche intégrée des technologies clés génériques

L'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" compte parmi ses principales composantes les technologies clés génériques, définies comme la micro- et la nanoélectronique, la photonique, les nanotechnologies, les biotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication avancés (3). Ces technologies pluridisciplinaires, à forte intensité de connaissance et de capitaux, touchent une grande variété de secteurs et peuvent donc être mises à profit pour conférer à l'industrie européenne un avantage concurrentiel significatif, stimuler la croissance et créer de nouveaux emplois. Une approche intégrée visant à exploiter les capacités de combinaison, de convergence et de fertilisation croisée des technologies clés génériques dans différents cycles d'innovation et différentes chaînes de valeur peut produire des résultats prometteurs dans le domaine de la recherche et peut ouvrir la voie à de nouvelles technologies industrielles, de nouveaux produits et de nouveaux services ainsi qu'à des applications inédites (par exemple dans le domaine de l'espace, des transports, de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture, de l'environnement, de l'alimentation, de la santé et de l'énergie). Les nombreuses interactions qu'autorisent ces technologies et les autres technologies génériques industrielles seront donc exploitées de manière flexible, en tant que source importante d'innovation. Cette démarche complétera le soutien aux activités de recherche et d'innovation relatives aux technologies clés génériques que pourraient apporter les autorités nationales ou régionales au titre des fonds de la politique de cohésion, dans le cadre de stratégies de spécialisation intelligente.

L'innovation exige des efforts de recherche intertechnologiques accrus. En conséquence, les projets multidisciplinaires et portant sur plusieurs technologies clés génériques devraient faire partie intégrante de la priorité "Primauté industrielle". La structure de mise en œuvre d'Horizon 2020 soutenant les technologies clés génériques et les activités transversales dans le domaine des technologies clés génériques (technologies clés génériques multiples) devrait veiller à la mise en place de synergies et d'une coordination efficace, notamment avec les défis de société. En outre, des synergies seront recherchées, le cas échéant, entre les activités portant sur les technologies clés génériques et les activités s'inscrivant dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020, ainsi qu'avec l'EIT.

Pour toutes les technologies génériques et industrielles, dont les technologies clés génériques, l'un des principaux objectifs sera d'encourager les interactions entre les différentes technologies, ainsi qu'avec les applications relevant de la section "Défis de société". Cet objectif doit être pleinement pris en considération lors de la définition et de la mise en œuvre des stratégies et des priorités. Il conviendra pour ce faire d'associer pleinement à la définition et à la mise en œuvre des priorités stratégiques des parties prenantes représentant les différents points de vue. Dans certains cas, les actions devront par ailleurs être financées au titre à la fois de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et des objectifs spécifiques concernés de la section "Défis de société". Il pourrait ainsi s'agir, par exemple, de financer conjointement les partenariats public-privé visant à développer des technologies et à stimuler l'innovation, et d'appliquer ces technologies pour relever des défis de société.

Les TIC jouent un rôle primordial, car elles fournissent les infrastructures, les technologies et les systèmes de base indispensables à des processus économiques et sociaux vitaux ainsi qu'à de nouveaux produits et services, tant publics que privés. L'industrie européenne doit rester à la pointe des évolutions technologiques dans le domaine des TIC, où de nombreuses technologies entrent dans une nouvelle phase de rupture, ce qui ouvre de nouveaux débouchés.

Le secteur spatial est un secteur en croissance rapide, qui fournit des informations essentielles à de nombreux aspects de la société moderne et répond à ses besoins fondamentaux, qui traite des questions scientifiques universelles et qui contribue à asseoir la position de l'Union en tant qu'acteur majeur sur la scène internationale. La recherche spatiale sous-tend l'ensemble des activités menées dans l'espace, mais elle est actuellement abordée dans des programmes gérés par des États membres, l'Agence spatiale européenne (ESA) ou dans le contexte des programmes-cadres de l'Union pour la recherche. Une action à l'échelle de l'Union et des investissements dans la recherche spatiale sont requis conformément à l'article 189 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de maintenir l'avance concurrentielle de l'Union, de préserver ses infrastructures et ses programmes dans le domaine spatial, tels que Copernicus et Galileo, et de garantir que l'Europe aura, demain, un rôle à jouer dans le domaine spatial.

Par ailleurs, les services innovants en aval et les applications conviviales qui utilisent les informations fournies par le secteur spatial constituent des moteurs de croissance de premier ordre et de grands pourvoyeurs d'emplois, et leur développement représente pour l'Union une opportunité importante.

Partenariat et valeur ajoutée

L'Europe peut atteindre la masse critique nécessaire en établissant des partenariats, des pôles et des réseaux, en réalisant un travail de normalisation et en promouvant la coopération entre des disciplines et des secteurs scientifiques et technologiques différents ayant des besoins similaires en matière de recherche et de développement, de manière à réaliser des avancées et à mettre au point de nouvelles technologies ainsi que des solutions innovantes en ce qui concerne les produits, les services et les processus.

L'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et d'innovation, y compris par la conclusion de partenariats public-privé, mais aussi par l'établissement de relations effectives entre les entreprises et le monde universitaire, la mobilisation de fonds supplémentaires à des fins d'investissement, l'accès au financement à risque, la normalisation ainsi que le soutien aux achats publics avant commercialisation et aux marchés publics de produits et services innovants, sont autant d'éléments essentiels en vue d'assurer la compétitivité.

À cet égard, il convient également d'entretenir des liens étroits avec l'EIT, afin de produire et de promouvoir les meilleurs talents dotés d'un esprit d'entreprise et d'accélérer le processus d'innovation en rassemblant des personnes issues de différents pays, différentes disciplines et différentes organisations.

Une collaboration à l'échelle de l'Union peut également soutenir l'activité commerciale en soutenant l'établissement de normes européennes ou internationales concernant les nouveaux produits, services et technologies émergents. L'élaboration de telles normes, à l'issue d'une consultation des parties prenantes, y compris celles issues du secteur scientifique et industriel, pourrait avoir une incidence positive. Les activités de soutien à la normalisation et à l'interopérabilité ainsi que les activités pré-réglementaires et liées à la sécurité seront soutenues.

1.1.   Technologies de l'information et de la communication (TIC)

1.1.1.   Objectif spécifique concernant les TIC

Conformément à l'initiative phare "Une stratégie numérique pour l'Europe" (4), l'objectif spécifique de la recherche et de l'innovation liées aux TIC est de permettre à l'Union de soutenir et de développer les débouchés offerts par les avancées dans le domaine des TIC et de les exploiter au bénéfice de ses citoyens, de ses entreprises et de ses communautés scientifiques.

L'Europe, qui est la plus grande économie mondiale et qui constitue la part la plus importante du marché mondial des TIC, lequel représentait plus de 2 600 milliards d'EUR (2 600 000 000 000 EUR) en 2011, devrait légitimement nourrir l'ambition de voir ses entreprises, ses pouvoirs publics, ses centres de recherche et de développement et ses universités être à la pointe de l'évolution des TIC aux niveaux européen et mondial, de développer de nouvelles activités et d'investir davantage dans l'innovation en matière de TIC.

D'ici 2020, le secteur européen des TIC devrait fournir au moins l'équivalent de sa part du marché mondial des TIC, qui représentant environ un tiers en 2011. L'Europe devrait également promouvoir les entreprises innovantes dans le domaine des TIC, de telle sorte qu'un tiers de tous les investissements des entreprises dans la recherche et le développement relatifs aux TIC réalisés dans l'Union, qui s'élevaient à plus de 35 milliards d'EUR par an en 2011, soit le fait d'entreprises créées au cours des deux dernières décennies. Une telle évolution nécessite une hausse des investissements publics dans la recherche et le développement relatifs aux TIC, d'une manière qui permette de mobiliser également des fonds privés, afin d'intensifier les investissements au cours de la prochaine décennie. Elle suppose également une augmentation significative du nombre de pôles européens et de grappes d'entreprises européennes d'excellence d'envergure mondiale dans le domaine des TIC.

Face au caractère de plus en plus complexe et pluridisciplinaire des chaînes technologiques et économiques à maîtriser dans le cadre des TIC, il convient d'établir des partenariats, de partager les risques et de mobiliser une masse critique à l'échelle de l'Union. Les actions de dimension européenne devraient aider l'industrie à développer une vision à l'échelle du marché unique, à réaliser des économies d'échelle et à rationaliser leurs tâches. La collaboration autour de plateformes technologiques communes et ouvertes, produisant un effet d'entraînement et de levier, permettra à toute une série de parties prenantes de bénéficier de nouvelles évolutions et de susciter de nouvelles innovations. Les partenariats au niveau de l'Union permettent par ailleurs la recherche de consensus et représentent, pour les partenaires internationaux, un point focal bénéficiant d'une certaine visibilité. Enfin, de tels partenariats soutiendront la définition de normes et de solutions interopérables à l'échelle européenne et mondiale.

1.1.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Les TIC sous-tendent l'innovation et la compétitivité dans une grande variété de marchés et de secteurs publics et privés et permettent des avancées scientifiques dans toutes les disciplines. Au cours de la prochaine décennie, les transformations induites par les technologies numériques et les composants TIC ainsi que les infrastructures et les services fondés sur les TIC seront de plus en plus visibles dans tous les domaines de la vie. Les systèmes de traitement informatique, de communication et de stockage de données continueront à s'étendre au cours des prochaines années. Des quantités considérables d'informations et de données, y compris en temps réel, seront produites par des capteurs, des machines et des produits riches en informations, ce qui généralisera les activités à distance et permettra le déploiement de processus d'entreprises et de sites de production durables à l'échelle mondiale, lesquels pourront générer quantité de services et d'applications.

De nombreux services publics et commerciaux essentiels et la totalité des grands processus de production de savoir seront fournis au moyen des TIC, que ce soit dans les sciences, en matière d'apprentissage, sur le plan de l'activité économique, dans le secteur de la culture et de la création, ainsi qu'au niveau du secteur public, et seront ainsi plus facilement accessibles. Les TIC apporteront l'infrastructure indispensable aux processus de production, aux processus économiques, aux communications et aux transactions. Elles contribueront également de manière fondamentale à relever les principaux défis de société et joueront un rôle de premier plan dans les phénomènes sociaux, tels que la constitution de groupes, les habitudes de consommation, la participation à la vie politique et la gestion des affaires publiques, par exemple au moyen des médias sociaux ainsi que des plates-formes et des instruments de sensibilisation collective. Il est primordial de soutenir et d'intégrer la recherche dans une approche axée sur l'utilisateur afin d'élaborer des solutions compétitives.

Le soutien de l'Union à la recherche et à l'innovation dans le secteur des TIC représente une bonne part des dépenses totales consacrées aux activités collaboratives de recherche et d'innovation qui présentent un niveau de risque moyen à élevé en Europe, et contribue dès lors de façon significative au développement des technologies et des applications de la prochaine génération. Un investissement public, à l'échelle de l'Union, dans la recherche et l'innovation liées aux TIC était et reste essentiel pour atteindre la masse critique qui permet de réaliser certaines percées et qui entraîne une plus grande acceptation et une meilleure utilisation des solutions, produits et services innovants. Un tel investissement reste indispensable au développement de plateformes et de technologies ouvertes utilisables dans toute l'Union, à l'expérimentation d'innovations et au lancement de projets pilotes en la matière dans des conditions véritablement européennes, ainsi qu'à l'optimisation des ressources lorsqu'il s'agit de renforcer la compétitivité de l'Union et de relever des défis de société communs. Le soutien de l'Union aux activités de recherche et d'innovation dans le domaine des TIC offre également aux PME de haute technologie la possibilité de croître et de tirer parti de la taille de marchés européens. Il renforce la collaboration et l'excellence parmi les scientifiques et les ingénieurs de l'Union, en consolidant les synergies avec les budgets nationaux et entre ces budgets et en servant de pivot à la collaboration avec les partenaires extra-européens.

Les évaluations successives des activités relatives aux TIC du septième programme-cadre ont montré que les investissements ciblés réalisés au niveau de l'Union concernant les activités de recherche et d'innovation relatives aux TIC ont contribué à assurer la primauté industrielle de l'Union dans certains secteurs, tels que les communications mobiles et les systèmes TIC d'importance critique pour la sécurité, et à relever certains défis, dans des domaines tels que l'efficacité énergétique, la santé, la sécurité alimentaire, les transports ou l'évolution démographique. Les investissements de l'Union dans les infrastructures de recherche relatives aux TIC ont fourni aux chercheurs européens les meilleures infrastructures au monde pour le calcul et la constitution de réseaux à des fins de recherche.

1.1.3.   Grandes lignes des activités

Plusieurs lignes d'activité, dont les lignes ci-dessous, se concentrent sur les défis liés à la primauté industrielle et technologique dans le domaine des TIC et couvrent des stratégies générales relatives à la recherche et à l'innovation dans ce domaine, notamment:

a)

une nouvelle génération de composants et de systèmes: ingénierie de composants et de systèmes intégrés avancés et efficaces dans l'utilisation de l'énergie et des ressources;

b)

le traitement informatique de la prochaine génération: systèmes et technologies avancés et sécurisés de traitement informatique, y compris l'informatique en nuage;

c)

l'internet du futur: logiciels, matériel, infrastructures, technologies et services;

d)

technologies du contenu et gestion de l'information: les TIC au service des contenus numériques ainsi que des secteurs de la culture et de la création;

e)

interfaces avancées et robotique: robotique et espaces intelligents;

f)

microélectronique, nanoélectronique et photonique: technologies clés génériques liées à la microélectronique, à la nanoélectronique et à la photonique, y compris les technologies quantiques.

Ces six grandes lignes d'activité devraient couvrir toute la gamme des besoins, en tenant compte de la compétitivité de l'industrie européenne à l'échelle mondiale. Ces besoins couvriraient la primauté industrielle dans le domaine des solutions, produits et services génériques fondés sur les TIC qui sont indispensables pour relever les grands défis de société, ainsi que les stratégies de recherche et d'innovation dans le domaine des TIC axées sur les applications qui seront soutenues conjointement avec le défi de société concerné. Compte tenu des progrès technologiques croissants dans tous les domaines de la vie, l'interaction entre les humains et les technologies sera importante à cet égard et fera partie de la recherche dans le domaine des TIC axée sur les applications dont il est question plus haut.

Ces six grandes lignes d'activité englobent également les infrastructures de recherche spécifique sur les TIC, telles que les laboratoires vivants pour les expérimentations, et les infrastructures qui sous-tendent les technologies clés génériques et leur intégration dans des produits avancés et des systèmes intelligents et innovants, comme les équipements, les instruments, les services d'aide, les salles blanches et l'accès à des fonderies pour le prototypage.

Horizon 2020 soutiendra la recherche et le développement dans le domaine des systèmes TIC, dans le plein respect des droits fondamentaux et libertés fondamentales des personnes physiques, et en particulier du droit à la protection de leur vie privée.

1.2.   Nanotechnologies

1.2.1.   Objectif spécifique concernant les nanotechnologies

L'objectif spécifique de la recherche et de l'innovation dans le domaine des nanotechnologies est d'assurer la primauté de l'Union sur ce marché mondial à forte croissance, en encourageant les progrès scientifiques et technologiques ainsi que l'investissement dans les nanotechnologies et en favorisant leur intégration dans des produits et services compétitifs et à forte valeur ajoutée, dans toute une série d'applications et de secteurs.

D'ici 2020, les nanotechnologies seront intégrées de façon harmonieuse à la plupart des technologies et des applications, dans un souci d'utilité pour les consommateurs, d'amélioration de la qualité de vie et des soins de santé, et de contribution au développement durable, et au vu des possibilités considérables et inédites qu'elles offrent aux entreprises sur le plan de la productivité et de la rentabilité.

L'Europe doit par ailleurs devenir, sur la scène mondiale, un modèle de diffusion et de gestion sûres et responsables des nanotechnologies, profitant largement tant à la société qu'aux entreprises, tout en respectant des normes exigeantes en matière de sécurité et de durabilité.

Les produits intégrant des nanotechnologies représentent un marché mondial que l'Europe ne peut se permettre de négliger. La valeur des produits dont les nanotechnologies constituent la principale composante devrait représenter 700 milliards d'EUR d'ici 2015 et 2 000 milliards d'EUR d'ici 2020, ce qui correspond respectivement à 2 et 6 millions d'emplois. Les entreprises européennes spécialisées dans les nanotechnologies devraient tirer profit de cette croissance à deux chiffres du marché et être en mesure de conquérir, d'ici 2020, une part de marché au moins égale à la part de l'Europe dans le financement de la recherche à l'échelle mondiale (soit un quart).

1.2.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Les nanotechnologies forment une gamme de technologies en pleine évolution, au potentiel avéré, qui bouleversent totalement des secteurs tels que celui des matériaux, des TIC, de la mobilité des transports, des sciences de la vie, des soins de santé (y compris de la thérapeutique), des biens de consommation et de la fabrication, lorsque la recherche conduit au développement de produits et de processus de production révolutionnaires durables et compétitifs.

Les nanotechnologies ont un rôle essentiel à jouer en vue de relever les défis recensés dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Le déploiement fructueux de ces technologies clés génériques contribuera à assurer la compétitivité des entreprises européennes en permettant le développement de produits innovants et améliorés ou de processus plus efficaces. Il permettra également de relever les défis de société actuels et à venir.

Le financement de la recherche sur les nanotechnologies a doublé entre 2004 et 2008 sur la scène mondiale, passant de quelque 6,5 milliards d'EUR à environ 12,5 milliards d'EUR. L'Union compte pour un quart environ de ce montant. L'Union, qui devrait compter en son sein quelque 4 000 entreprises actives dans ce secteur d'ici 2015, est reconnue comme chef de file de la recherche relative aux nanosciences et aux nanotechnologies. Ce rôle moteur dans la recherche doit être maintenu, renforcé et se traduire davantage par des applications pratiques et par leur commercialisation.

L'Europe doit à présent asseoir et renforcer sa position sur le marché mondial en promouvant une coopération à grande échelle au sein d'un grand nombre de chaînes de valeur et entre ces dernières, ainsi qu'entre différents secteurs industriels, pour pouvoir convertir ces technologies en produits commerciaux sûrs, durables et viables. La question de l'évaluation et de la gestion des risques et celle d'une gouvernance responsable influenceront de manière décisive le futur impact sociétal, environnemental et économique des nanotechnologies.

Les activités mettent donc l'accent sur l'application généralisée, responsable et durable des nanotechnologies à l'économie, de façon à produire un maximum de bénéfices pour les entreprises et la société. Pour pouvoir tenir ses promesses, notamment en termes de création d'entreprises et d'emplois, la recherche devrait fournir les outils qui permettront la bonne mise en œuvre des processus de normalisation et de réglementation.

1.2.3.   Grandes lignes des activités

a)   Développer les nanomatériaux, les nanodispositifs et les nanosystèmes de la prochaine génération

Cibler les produits fondamentalement nouveaux permettant des solutions durables dans toute une série de secteurs.

b)   Assurer la sûreté et la viabilité du développement et de l'application des nanotechnologies

Faire progresser les connaissances scientifiques concernant l'impact potentiel des nanotechnologies et des nanosystèmes sur la santé ou l'environnement, et fournir les instruments permettant une évaluation et une gestion des risques tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de normalisation.

c)   Développer la dimension sociétale des nanotechnologies

Développer une gestion des nanotechnologies centrée sur les bénéfices qu'elles apportent à la société et à l'environnement.

d)   Assurer une synthèse et une fabrication efficaces et durables des nanomatériaux, de leurs composants et de leurs systèmes

Cibler les nouvelles exploitations, l'intégration intelligente des processus nouveaux et existants, y compris les convergences technologiques, ainsi que le passage à une production à grande échelle de grande précision et à des sites de production flexibles et polyvalents, afin d'assurer une conversion efficace du savoir en innovation industrielle.

e)   Mettre au point et standardiser des techniques, des méthodes de mesure et des équipements permettant une extension des capacités

Mettre l'accent sur les technologies de soutien qui sous-tendent le développement et la mise sur le marché de nanomatériaux et de nanosystèmes complexes et sûrs.

1.3.   Matériaux avancés

1.3.1.   Objectif spécifique concernant les matériaux avancés

L'objectif spécifique de la recherche et de l'innovation dans le domaine des matériaux avancés est de mettre au point des matériaux aux fonctionnalités nouvelles et aux performances en service améliorées, qui permettront de développer des produits sûrs et plus compétitifs ayant un impact minimal sur l'environnement et consommant un minimum de ressources.

Les matériaux sont au cœur de l'innovation industrielle, dont ils constituent l'un des principaux catalyseurs. Des matériaux avancés à plus forte intensité de connaissance, aux fonctionnalités nouvelles et aux performances améliorées sont indispensables à la compétitivité des entreprises et au développement durable dans un grand nombre d'applications et de secteurs.

1.3.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

De nouveaux matériaux avancés sont nécessaires au développement de produits et de processus durables et plus performants, ainsi que pour remplacer des ressources rares. De tels matériaux constituent une partie de la solution aux défis industriels et de société: ils sont plus performants, consomment moins de ressources et d'énergie et présentent un caractère durable pendant tout le cycle de vie des produits.

Le développement axé sur les applications suppose souvent la conception de matériaux totalement nouveaux capables de réaliser en service les performances attendues. Ces matériaux sont un élément important de la chaîne d'approvisionnement dans les processus de fabrication à haute valeur ajoutée. Ils constituent par ailleurs les fondements du progrès dans les domaines technologiques transversaux (tels que les technologies des soins de santé, les sciences de la vie, l'électronique et la photonique) et dans la quasi-totalité des secteurs du marché. Les matériaux eux-mêmes représentent une étape décisive dans l'augmentation de la valeur des produits et de leurs performances. La valeur et l'impact estimés des matériaux avancés ne sont pas négligeables: leur taux de croissance annuelle est d'environ 6 %, et ils devraient représenter un marché de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2015.

Les matériaux seront conçus en tenant compte de leur cycle de vie complet, de l'approvisionnement en matériaux jusqu'à la fin de vie (principe "du berceau au berceau", également appelé "recyclage permanent"), en recourant à des approches innovantes pour limiter au maximum les ressources (y compris l'énergie) nécessaires à leur transformation ou les répercussions négatives pour les êtres humains et l'environnement. Sont également couverts l'utilisation continue, le recyclage ou l'utilisation secondaire en fin de vie de ces matériaux, ainsi que les innovations sociétales qui y sont liées, par exemple les changements de comportements chez les consommateurs et les nouveaux modèles d'entreprise.

Pour permettre des progrès plus rapides, une approche convergente et pluridisciplinaire, couvrant la chimie, la physique, les sciences de l'ingénieur, la modélisation théorique et informatique, les sciences biologiques et une conception industrielle de plus en plus créative, est encouragée.

Les alliances et associations symbiotiques innovantes entre entreprises en faveur d'une innovation écologique sont encouragées, pour permettre aux entreprises de se diversifier et d'élargir leur modèle d'entreprise et de réutiliser leurs déchets comme fondements de nouvelles productions.

1.3.3.   Grandes lignes des activités

a)   Technologies des matériaux transversales et génériques

Recherche sur les matériaux sur mesure, fonctionnels et multifonctionnels, possédant un contenu élevé de connaissances, de nouvelles fonctionnalités et une performance améliorée, ainsi que sur les matériaux structurels à des fins d'innovation dans tous les secteurs industriels, y compris les industries de la création.

b)   Développement et transformation des matériaux

Recherche et développement à des fins de développement et de valorisation efficaces, sûrs et durables, afin de permettre la fabrication industrielle de futurs produits conçus pour progresser vers une gestion sans déchets des matériaux en Europe.

c)   Gestion des composants de matériaux

Recherche et développement portant sur des techniques nouvelles et innovantes pour les matériaux et leurs composants et systèmes.

d)   Matériaux pour une industrie durable, efficace dans l'utilisation des ressources et à faible émission de carbone

Développement de nouveaux produits et de nouvelles applications, mise au point de modèles d'entreprise et instauration d'habitudes de consommation responsables, qui réduisent la demande en énergie et facilitent une production à faibles émissions de carbone.

e)   Matériaux pour des entreprises créatives, y compris dans le domaine du patrimoine

Conception et développement de technologies convergentes en vue de créer de nouveaux débouchés commerciaux, y compris la préservation et la restauration de matériaux présentant une valeur historique ou culturelle, ainsi que des matériaux nouveaux.

f)   Métrologie, caractérisation, normalisation et contrôle de la qualité

Promotion des technologies telles que la caractérisation, l'évaluation non destructive, l'évaluation et le suivi permanents et la modélisation prédictive des performances pour permettre des avancées et des répercussions dans les domaines de la science des matériaux et de l'ingénierie.

g)   Optimisation de l'utilisation des matériaux

Recherche et développement axés sur la recherche de solutions alternatives et de substitution à l'utilisation de certains matériaux, sur l'étude d'approches innovantes concernant les modèles commerciaux, et sur le recensement des ressources critiques.

1.4.   Biotechnologies

1.4.1.   Objectif spécifique concernant les biotechnologies

L'objectif spécifique des activités de recherche et d'innovation dans le domaine des biotechnologies est de développer des produits et des processus industriels compétitifs, durables, sûrs et innovants et de servir de moteur d'innovation dans divers secteurs européens, tels que l'agriculture, la sylviculture, l'alimentation, l'énergie, la chimie et la santé, ainsi que la bioéconomie fondée sur la connaissance.

Une solide base scientifique, technologique et d'innovation dans le domaine des biotechnologies contribuera à asseoir la primauté des entreprises européennes pour ce qui est de cette technologie clé générique. Cette position sera encore renforcée par la prise en considération de l'évaluation de la santé et de la sécurité, des incidences économiques et environnementales de l'utilisation de cette technologie, et de la gestion des risques généraux et spécifiques lors du déploiement des biotechnologies.

1.4.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Portées par l'extension des connaissances relatives aux systèmes vivants, les biotechnologies sont amenées à générer quantité de nouvelles applications et à renforcer la base industrielle et la capacité d'innovation de l'Union. L'importance croissante des biotechnologies se reflète notamment dans la proportion d'applications industrielles, y compris les produits biopharmaceutiques, la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, ainsi que les produits biochimiques, dont la part de marché devrait augmenter pour atteindre 12 à 20 % de la production de substances chimiques d'ici 2015. Grâce à la sélectivité et à l'efficacité des biosystèmes, les biotechnologies contribuent également au respect de plusieurs des "douze principes" de la chimie verte. Les charges économiques pouvant peser sur les entreprises de l'Union peuvent être réduites en exploitant le potentiel de réduction des émissions de CO2 propre aux processus biotechnologiques et aux bioproduits, qui devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030.

Dans le secteur biopharmaceutique européen, quelque 20 % des médicaments actuels sont déjà issus des biotechnologies. Parmi ceux-ci, jusqu'à 50 % sont des nouveaux médicaments. Les biotechnologies joueront un rôle majeur dans la transition vers une bioéconomie, de nouveaux processus industriels étant mis au point dans ce cadre. Les biotechnologies ouvrent également de nouvelles voies pour le développement d'une agriculture, d'une aquaculture et d'une sylviculture durables, et pour l'exploitation du potentiel considérable que représentent les ressources marines pour la production d'applications industrielles, sanitaires, énergétiques, chimiques et environnementales innovantes. La croissance du secteur émergent des biotechnologies marines (ou "bleues") a été estimée à 10 % par an.

D'autres sources fondamentales d'innovation se situent à l'interface entre les biotechnologies et d'autres technologies génériques et convergentes, dont les nanotechnologies et les TIC. Elles pourraient trouver des applications, notamment, dans le sondage et le diagnostic.

1.4.3.   Grandes lignes des activités

a)   Promouvoir les biotechnologies de pointe comme futur moteur d'innovation

Soutien aux domaines technologiques émergents, tels que la biologie synthétique, la bioinformatique et la biologie des systèmes, qui possèdent un potentiel considérable pour ce qui est du développement de produits et de technologies innovants et d'applications totalement innovantes.

b)   Produits et processus industriels fondés sur les biotechnologies

Développement des biotechnologies industrielles et de la conception de bioprocédés à l'échelle industrielle pour la mise au point de produits industriels compétitifs et de processus durables (par exemple dans le domaine de la chimie, de la santé, de l'exploitation minière, de l'énergie, du papier et de la pâte à papier, des produits à base de fibres et du bois, du textile, de la production d'amidon ou de fécule ou de la transformation des produits alimentaires) et promotion de leur dimension environnementale et sanitaire, y compris les opérations de nettoyage.

c)   Des technologies "plateformes" innovantes et compétitives

Développement des technologies "plateformes" (telles que la génomique, la métagénomique, la protéomique, la métabolimique, les instruments moléculaires, les systèmes d'expression, les plateformes de phénotypage et les plateformes cellulaires) afin de renforcer la primauté et l'avantage concurrentiel de l'Europe dans un grand nombre de secteurs ayant des retombées économiques.

1.5.   Systèmes de fabrication et de transformation avancés

1.5.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique de la recherche et de l'innovation dans le domaine des systèmes de fabrication et de transformation avancés consiste à transformer les entreprises de production et les systèmes et processus de fabrication que nous connaissons aujourd'hui. Pour ce faire, il faudra notamment exploiter les technologies clés génériques pour parvenir à des technologies de fabrication et de transformation transsectorielles, durables, efficaces dans l'utilisation des ressources et de l'énergie et à plus forte intensité de connaissance, afin de favoriser l'émergence de produits, de processus et de services plus innovants. Permettre l'élaboration de nouveaux produits, procédés et services durables, ainsi que leur déploiement concurrentiel, ainsi que la création de systèmes de fabrication et de transformation avancés est également essentiel pour réaliser les objectifs liés à la priorité "Défis de société".

1.5.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Le secteur de la production industrielle revêt une grande importance pour l'économie européenne: en 2007, il représentait environ 17 % du PIB de l'Union et y employait quelque 22 millions de personnes. L'abaissement des barrières commerciales et les possibilités offertes par les technologies de la communication ont entraîné une féroce concurrence dans le secteur de la production industrielle, laquelle a tendance à se déplacer vers les pays où les coûts sont les plus faibles. L'approche européenne de la production industrielle doit donc changer radicalement pour maintenir la compétitivité de ce secteur sur la scène mondiale. Horizon 2020 peut contribuer à rassembler autour de cet objectif l'ensemble des parties prenantes concernées.

Il convient d'accroître les investissements au niveau de l'Union pour maintenir la primauté et le savoir-faire de l'Europe dans le domaine des technologies de fabrication et pour réaliser la transition vers la production de biens à haute valeur ajoutée et à forte intensité de connaissance, en créant les conditions et en développant les atouts qui permettront d'établir une production durable et de fournir des services couvrant toute la durée de vie d'un produit manufacturé. Les industries de fabrication et de transformation à forte intensité de ressources doivent continuer à mobiliser des ressources et des connaissances au niveau de l'Union et à accroître leurs investissements dans la recherche, le développement et l'innovation, afin de progresser davantage en direction d'une économie compétitive, à faibles émissions de carbone, efficace dans l'utilisation des ressources et durable, et de respecter les engagements portant sur des réductions, d'ici 2050 et à l'échelle de l'Union, des émissions de gaz à effet de serre produites par les secteurs industriels (5).

En mettant en œuvre des politiques ambitieuses à l'échelle de l'Union, l'Europe assurerait la croissance de ses entreprises existantes et favoriserait le développement des entreprises émergentes de demain. La valeur et l'impact estimés du secteur des systèmes de fabrication avancés ne sont pas négligeables: ils devraient représenter un marché d'environ 150 milliards d'euros d'ici 2015 et afficher un taux de croissance annuelle composé d'environ 5 %.

Il est essentiel de préserver les connaissances et le savoir-faire européens pour maintenir une capacité de fabrication et de transformation en Europe. Les activités de recherche et d'innovation se concentrent sur la fabrication et la transformation durables et sûres, en introduisant les innovations techniques nécessaires et en portant l'attention requise aux besoins des clients, de façon à développer des produits et des services à forte intensité de connaissance et à faible consommation de matériaux et d'énergie.

L'Europe doit également assurer le transfert de ce savoir-faire et de ces technologies génériques vers d'autres secteurs de production, tels que la construction, qui est une grande productrice de gaz à effet de serre: les activités liées au bâtiment représentent environ 40 % de la consommation énergétique totale de l'Europe et 36 % de ses émissions de CO2. Le secteur de la construction, qui génère 10 % du PIB européen et dont les 3 millions d'entreprises, dont 95 % de PME, fournissent à l'Europe environ 16 millions d'emplois, doit adopter des matériaux et des techniques de fabrication innovants pour limiter son impact environnemental.

1.5.3.   Grandes lignes des activités

a)   Des technologies pour les usines du futur

Promouvoir une croissance industrielle durable en facilitant une transition stratégique en Europe, passant d'un processus de fabrication axé sur les coûts à une approche fondée sur une utilisation efficace des ressources et la création de produits présentant une haute valeur ajoutée ainsi que sur des modes de fabrication recourant aux TIC, intelligents et à haute performance, dans un système intégré.

b)   Des technologies en faveur de systèmes efficaces dans l'utilisation de l'énergie et de bâtiments efficaces dans l'utilisation de l'énergie et ayant une faible incidence sur l'environnement

Réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 grâce à la recherche, au développement et au déploiement de technologies et de systèmes de construction durables, prenant en compte toute la chaîne de valeur et réduisant l'incidence globale des bâtiments sur l'environnement.

c)   Des technologies durables, efficaces dans l'utilisation des ressources et à faibles émissions de carbone dans les entreprises de transformation à forte intensité d'énergie

Accroître la compétitivité des entreprises de transformation en améliorant considérablement l'efficacité énergétique et l'efficacité de l'utilisation des ressources et en réduisant l'impact environnemental de ces activités industrielles tout au long de la chaîne de valeur, en promouvant l'adoption de technologies à faibles émissions de carbone, ainsi que de processus industriels plus durables et, le cas échéant, l'intégration de sources d'énergie renouvelables.

d)   Des modèles d'entreprise nouveaux et durables

S'inspirer de concepts et de méthodologies visant à élaborer des modèles d'entreprise adaptatifs et fondés sur la connaissance dans le cadre d'approches personnalisées, y compris des approches différentes en ce qui concerne la production de ressources.

1.6.   Espace

1.6.1.   Objectif spécifique concernant l'espace

L'objectif spécifique de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'espace est de promouvoir le caractère rentable, compétitif et innovant de l'industrie spatiale (y compris les PME) et de la communauté des chercheurs, pour permettre le développement et l'exploitation d'une infrastructure spatiale capable de répondre aux futurs besoins stratégiques et sociétaux de l'Union.

Renforcer le secteur spatial européen, tant public que privé, en favorisant la recherche et l'innovation dans le domaine de l'espace est essentiel pour préserver et sauvegarder la capacité de l'Europe d'utiliser l'espace, de manière à soutenir les politiques de l'Union, à défendre les intérêts stratégiques internationaux et à garantir la compétitivité de l'Union face aux nations spatiales établies et émergentes. L'action au niveau de l'Union sera menée en liaison avec les activités de recherche spatiale menées par les États membres et l'Agence spatiale européenne (ESA), l'objectif étant de développer la complémentarité entre les différents acteurs.

1.6.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

L'espace est un support important, mais souvent invisible, pour une variété de produits et de services indispensables à la société moderne, tels que la navigation et les communications, ainsi que les prévisions météorologiques et les informations géographiques fournies par les satellites d'observation de la terre. La définition et la mise en œuvre des politiques à l'échelon européen, national et régional sont de plus en plus dépendantes d'informations provenant d'applications spatiales. Sur la scène mondiale, le secteur spatial est en forte croissance et s'étend rapidement à de nouvelles régions (telles que la Chine, l'Amérique du Sud et l'Afrique). L'industrie européenne est actuellement un très grand exportateur de satellites de première qualité destinés à une exploitation scientifique et commerciale. La concurrence croissante sur la scène internationale menace la position de l'Europe dans ce domaine.

Cette dernière a donc tout intérêt à poser les conditions qui permettront à son industrie de continuer à prospérer sur ce marché hautement concurrentiel. Les données provenant des sondes et des satellites scientifiques européens ont par ailleurs permis certaines des avancées scientifiques les plus significatives des dernières décennies dans le domaine des sciences de la terre, de la physique fondamentale, de l'astronomie et de la planétologie. En outre, les technologies spatiales innovantes, par exemple la robotique, ont contribué au progrès des connaissances et des techniques en Europe. De par cette capacité exceptionnelle, le secteur spatial européen a un rôle fondamental à jouer en vue de relever les défis recensés dans le cadre de la stratégie Europe 2020.

La recherche, le développement technologique et l'innovation sous-tendent les capacités dans le domaine spatial, qui sont essentielles à la société européenne. Alors que les États-Unis consacrent environ 25 % du budget de leur politique spatiale aux activités de recherche et de développement, cette proportion n'atteint pas 10 % au sein de l'Union. La recherche spatiale au sein de l'Union est par ailleurs répartie entre les programmes nationaux des États membres, les programmes de l'ESA et les programmes-cadres de l'Union pour la recherche.

Pour rester à la pointe sur le plan technologique et concurrentiel tout en tirant parti des investissements consentis, il convient d'agir à l'échelle de l'Union, compte tenu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 189 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec les activités de recherches spatiales menées par les États membres et l'ESA, agence qui, depuis 1975, gère sur une base intergouvernementale, au nom de ses États membres, le développement industriel des satellites et les missions vers l'espace lointain. Il convient également d'agir à l'échelle de l'Union pour promouvoir la participation des meilleurs chercheurs de l'ensemble des États membres et réduire les entraves aux projets de recherche collaboratifs transnationaux dans le domaine spatial.

Les informations apportées par les satellites européens offriront par ailleurs de plus en plus d'occasions de développer des services satellitaires en aval innovants. Il s'agit d'un secteur d'activité typiquement ouvert aux PME, qui devrait être soutenu par des mesures en faveur de la recherche et de l'innovation de manière à tirer pleinement profit des possibilités qu'il offre, et notamment des investissements considérables réalisés dans le cadre des deux programmes de l'Union que sont Galileo et Copernicus.

Les questions liées à l'espace transcendent naturellement les frontières terrestres et offrent une assise unique à la collaboration mondiale, permettant ainsi la réalisation de projets d'envergure dans le cadre d'une coopération internationale. Pour jouer un rôle significatif dans de telles activités spatiales internationales au cours des prochaines décennies, l'Europe doit impérativement se doter d'une politique spatiale commune et mener, à son niveau, des activités de recherche et d'innovation dans le domaine spatial.

Les activités de recherche et d'innovation dans le domaine spatial réalisées dans le cadre d'Horizon 2020 sont alignées sur les priorités de la politique spatiale européenne, ainsi que sur les besoins des programmes opérationnels européens, qui restent définis par le Conseil et la Commission (6).

Les infrastructures spatiales européennes telles que les programmes Copernicus et Galileo constituent un investissement stratégique, et il est nécessaire de développer des applications en aval innovantes. À cet effet, la mise en application des technologies spatiales est soutenue en tant que de besoin par le biais des objectifs spécifiques correspondants de la priorité "Défis de société", dans le but d'obtenir des avantages socioéconomiques ainsi qu'un retour sur investissement et d'assurer la primauté européenne dans le domaine des applications en aval.

1.6.3.   Grandes lignes des activités

a)   Assurer la compétitivité et l'indépendance de l'Europe et promouvoir l'innovation dans le secteur spatial européen

Il s'agit à ce titre de conserver et de renforcer encore une industrie spatiale compétitive, durable et entreprenante associée à une communauté de chercheurs d'envergure mondiale dans le domaine spatial, afin de préserver et de conforter la primauté et l'indépendance de l'Europe en matière de systèmes spatiaux, de promouvoir l'innovation dans le secteur spatial et de favoriser l'innovation terrestre fondée sur les technologies spatiales, et notamment sur l'exploitation des données de télédétection et de navigation.

b)   Permettre des avancées dans le domaine des technologies spatiales

L'objectif est de permettre le développement de technologies spatiales et de concepts opérationnels avancés et catalyseurs, du stade de l'idée à celui de la démonstration en milieu spatial. Il s'agit notamment des technologies soutenant l'accès à l'espace, des technologies permettant d'assurer la protection des équipements spatiaux contre les menaces telles que les débris et les éruptions solaires ainsi que des technologies de télécommunication par satellite, de navigation et de télédétection. Le développement et la mise en œuvre de technologies spatiales avancées nécessitent un système d'éducation et de formation continues pour disposer d'ingénieurs et de scientifiques hautement qualifiés, ainsi que des liens étroits entre ceux-ci et les utilisateurs des applications spatiales.

c)   Permettre l'exploitation des données spatiales

L'exploitation des données provenant des satellites européens (qu'ils soient scientifiques, publics ou commerciaux) peut progresser de manière considérable moyennant un nouvel effort pour le traitement, l'archivage, la validation, la normalisation et la mise à disposition durable des données spatiales, ainsi que pour soutenir le développement de nouveaux produits et services résultant de ces données, dans le domaine de l'information, en tenant compte de l'article 189 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris des innovations dans le domaine du traitement, de la diffusion et de l'interopérabilité des données, notamment la promotion d'un accès aux données et métadonnées relatives aux sciences de la terre et à leur échange. Ces activités peuvent également garantir un meilleur retour sur investissement des infrastructures spatiales et contribuer à relever les défis de société, surtout si elles sont coordonnées dans le cadre d'initiatives mondiales, telles que le réseau mondial des systèmes d'observation de la Terre, en l'occurrence en exploitant pleinement le programme Copernicus, qui constitue la principale contribution européenne, le programme européen de navigation par satellite Galileo ou le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un soutien sera accordé à l'intégration rapide de ces innovations dans les processus de demande et de prise de décision. Cela recouvre également l'exploitation des données à des fins de recherches scientifiques complémentaires.

d)   Promouvoir la recherche européenne pour soutenir les partenariats internationaux dans le domaine spatial

Les entreprises liées à l'espace ont un caractère fondamentalement mondial. C'est particulièrement manifeste dans le cas d'activités telles que le dispositif de surveillance de l'espace (SSA), ainsi que de nombreux projets scientifiques et d'exploration dans le domaine spatial. De plus en plus, le développement des technologies de pointe dans le secteur spatial a lieu dans le cadre de tels partenariats internationaux. Une participation à de tels partenariats constitue pour les chercheurs européens et les entreprises européennes un important facteur de succès. L'élaboration et la mise en œuvre de feuilles de route à long terme, ainsi que la coordination avec des partenaires au niveau international, sont autant de paramètres fondamentaux pour que cet objectif soit réalisé.

2.   Accès au financement à risque

2.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de contribuer à pallier les déficiences du marché sur le plan de l'accès au financement à risque à des fins de recherche et d'innovation.

La situation relative aux investissements dans le domaine de la recherche et de l'innovation est désastreuse, notamment pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire innovantes disposant d'un potentiel de croissance élevé. Le marché présente plusieurs lacunes importantes sur le plan de l'accès au financement, car les innovations qui permettraient d'atteindre les objectifs stratégiques se révèlent souvent trop risquées pour qu'il puisse les soutenir et, dès lors, la société n'en retire pas tous les avantages possibles.

La création d'un mécanisme d'emprunt et d'un mécanisme de fonds propres contribuera à surmonter ces difficultés en améliorant le profil de financement et le profil de risque des activités de recherche et d'innovation concernées, ce qui, par voie de conséquence, permettra aux entreprises et aux autres bénéficiaires d'accéder plus facilement à l'emprunt, aux garanties et aux autres formes de financement à risque; encouragera l'investissement en phase de démarrage et le développement des fonds de capital-risque existants et nouveaux; améliorera le transfert de connaissances et le fonctionnement du marché de la propriété intellectuelle; renforcera l'attractivité du marché du capital-risque; et, dans l'ensemble, aidera à passer du stade de la conception, du développement et de la démonstration de nouveaux produits et services à celui de la commercialisation.

Dans l'ensemble, cela encouragera le secteur privé à investir dans la recherche et l'innovation et, partant, contribuera à la réalisation d'un objectif clé de la stratégie Europe 2020: assurer, d'ici la fin de la décennie, des investissements dans la recherche et le développement à hauteur de 3 % du PIB de l'Union, dont deux tiers issus du secteur privé. Le recours aux instruments financiers contribuera également à réaliser les objectifs fixés en matière de recherche et d'innovation pour tous les secteurs et les domaines stratégiques qui jouent un rôle fondamental en vue de relever les défis de société, de renforcer la compétitivité, de promouvoir une croissance durable et inclusive et de soutenir la fourniture de biens environnementaux et autres biens publics.

2.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Un mécanisme d'emprunt à l'échelle de l'Union pour les activités de recherche et d'innovation se révèle indispensable pour accroître la probabilité que des emprunts et des garanties soient accordés et que les objectifs stratégiques en matière de recherche et d'innovation soient réalisés. L'écart qui existe actuellement sur le marché entre l'offre et la demande d'emprunts et de garanties destinés à couvrir des investissements à risque dans le domaine de la recherche et de l'innovation, que cherche à combler l'actuel mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR), devrait persister, les banques commerciales restant largement absentes du secteur des prêts à haut risque. Depuis son lancement à la mi-2007, le MFPR a reçu de nombreuses demandes de financement par l'emprunt: durant sa première phase d'activité (2007-2010), le volume d'emprunts contractés a dépassé de plus de 50 % les prévisions initiales en termes d'approbations d'emprunts en cours (7,6 milliards d'EUR, contre 5 milliards d'EUR prévus initialement).

Par ailleurs, les banques ne sont généralement pas en mesure d'apprécier la valeur du capital de connaissances, tel que la propriété intellectuelle, et sont ainsi souvent réticentes à investir dans des entreprises du secteur de la connaissance. Il s'ensuit que de nombreuses entreprises innovantes établies, qu'elles soient de grande ou de petite taille, ne parviennent pas à emprunter pour financer des activités de recherche et d'innovation à haut risque. Pour le travail de conception et de mise en œuvre de son ou de ses mécanismes, qui sera mené en partenariat avec une ou plusieurs des entités qui seront chargées de l'exécution conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission veillera à ce que soient correctement pris en compte les niveaux et types de risques technologiques et financiers, afin de répondre aux besoins recensés.

Ces lacunes au niveau du marché proviennent à l'origine d'incertitudes, d'asymétries sur le plan de l'information et du coût élevé des démarches visant à y remédier: les entreprises de création récente n'ont pas suffisamment fait leurs preuves pour convaincre les bailleurs de fonds potentiels, et même les entreprises de création plus ancienne ne sont souvent pas à même de fournir suffisamment d'informations. Rien ne permet par ailleurs de garantir, lorsqu'un investissement est consenti pour des activités de recherche et d'innovation, que les efforts réalisés déboucheront effectivement sur une innovation porteuse.

Qui plus est, les entreprises qui en sont au stade de l'élaboration du concept ou qui sont actives dans des secteurs émergents ne disposent généralement pas de garanties suffisantes. Autre élément dissuasif: même si les activités de recherche et d'innovation donnent naissance à un produit ou à un processus commercialisable, il n'est absolument pas certain que l'entreprise qui a porté l'ensemble du projet sera le bénéficiaire exclusif des avantages qui en découlent.

Pour ce qui est de la valeur ajoutée de l'Union, un mécanisme d'emprunt contribuera à pallier les déficiences du marché qui empêchent le secteur privé d'investir de manière optimale dans la recherche et l'innovation. La mise en œuvre de ce mécanisme permettra de réunir une masse critique de ressources provenant du budget de l'Union et, selon un principe de partage des risques, de la ou des institutions financières chargées de sa mise en œuvre. Elle incitera les entreprises à investir davantage de fonds propres dans des activités de recherche et d'innovation qu'elles ne l'auraient fait en l'absence de ce mécanisme. En outre, le mécanisme d'emprunt aidera les organisations, tant publiques que privées, à limiter les risques inhérents à l'achat public avant commercialisation ou aux marchés publics de produits et de services innovants.

Un mécanisme de fonds propres à l'échelle de l'Union pour les activités de recherche et d'innovation est nécessaire pour permettre aux entreprises de financer plus facilement sur fonds propres leurs investissements en phase initiale et en phase de croissance et pour stimuler la croissance du marché européen du capital-risque. Lors de la phase de transfert de technologie et de démarrage, les nouvelles entreprises entrent dans une "vallée de la mort" où elles ne peuvent plus bénéficier de subventions publiques de recherche et ne peuvent pas encore attirer les investissements privés. Les aides publiques permettant de lever des fonds privés d'amorçage et de démarrage pour combler cette lacune sont encore trop fragmentées et intermittentes, ou leur gestion manque encore de savoir-faire. Par ailleurs, la plupart des fonds de capital-risque ne disposent pas, en Europe, de la taille suffisante pour financer durablement la croissance des entreprises innovantes et de la masse critique pour se spécialiser et opérer à un niveau transnational.

Cette situation est lourde de conséquences. Avant la crise financière, les sommes investies dans les PME par les fonds européens de capital-risque atteignaient environ 7 milliards d'EUR annuellement. Pour 2009 et 2010, ces chiffres se situaient entre 3 et 4 milliards d'EUR. Cette baisse a eu une incidence sur le nombre de jeunes entreprises ciblées par les fonds de capital-risque: en 2007, quelque 3 000 PME avaient bénéficié de tels fonds; en 2010, elles n'étaient que 2 500 environ.

Pour ce qui est de la valeur ajoutée de l'Union, le mécanisme de fonds propres pour les activités de recherche et d'innovation complétera les régimes nationaux et régionaux qui ne peuvent prendre en charge des investissements transfrontières dans ce domaine. Les accords conclus en phase initiale auront également un rôle d'exemple susceptible de bénéficier aux investisseurs publics et privés au sein de l'Union. Pour la phase de croissance, seul le niveau européen permet d'atteindre la masse critique requise et d'entraîner une forte participation des investisseurs privés, qui sont indispensables au fonctionnement d'un marché du capital-risque autonome.

Les mécanismes d'emprunt et de fonds propres, qui s'appuient sur une série de mesures d'accompagnement, soutiendront la réalisation des objectifs stratégiques d'Horizon 2020. À cette fin, ils s'emploieront à consolider la base scientifique de l'Europe et à en augmenter la qualité, à promouvoir la recherche et l'innovation centrées sur les entreprises et à relever les défis de société, en mettant l'accent sur des activités telles que les projets pilotes, la démonstration, les bancs d'essai et la commercialisation. Il convient de fournir des actions spécifiques de soutien telles que des activités d'information et de parrainage pour les PME. Les autorités régionales, les associations de PME, les chambres de commerce et les intermédiaires financiers concernés pourraient être consultés, le cas échéant, dans le cadre de la programmation et de la mise en œuvre de ces activités.

En outre, ils contribueront à la réalisation des objectifs en matière de recherche et d'innovation relevant d'autres programmes et d'autres domaines stratégiques, tels que la politique agricole commune, les mesures liées au climat (transition vers une économie à faibles émissions de carbone et adaptation au changement climatique) et la politique commune de la pêche. Des complémentarités avec les instruments financiers nationaux et régionaux seront développées dans le contexte du cadre stratégique commun de la politique de cohésion 2014-2020, qui prévoit un rôle accru pour les instruments financiers.

La conception des mécanismes d'emprunt et de fonds propres intègre la nécessité de prendre en considération les lacunes spécifiques au niveau du marché, les caractéristiques (telles que le degré de dynamisme et le taux de création d'entreprises) et les exigences en matière de financement propres à ces domaines et à d'autres, sans créer de distorsion du marché. Le recours aux instruments financiers doit se justifier par une valeur ajoutée européenne évidente; ils devraient produire des effets de levier et compléter les instruments nationaux. La répartition de l'enveloppe budgétaire entre les différents instruments peut être adaptée au cours du programme-cadre en réaction à l'évolution de l'environnement économique.

Le mécanisme de fonds propres et le volet "PME" du mécanisme d'emprunt seront mis en œuvre dans le cadre de deux instruments financiers de l'Union qui fournissent des fonds propres et des prêts pour soutenir les activités de recherche et d'innovation et la croissance des PME, en combinaison avec les mécanismes de fonds propres et d'emprunt relevant de COSME. Il faudra veiller à ce qu'Horizon 2020 et COSME soient complémentaires.

2.3.   Grandes lignes des activités

a)   Le mécanisme d'emprunt permettant le financement par l'emprunt des activités de recherche et d'innovation: "Service de prêt et de garantie de l'Union pour la recherche et l'innovation"

L'objectif est d'améliorer l'accès au financement par l'emprunt – prêts, garanties, contre-garanties et autres formes de financement par l'emprunt et de financement à risque – pour les entités publiques et privées et les partenariats public-privé menant des activités de recherche et d'innovation qui, pour porter leurs fruits, nécessitent des investissements à risque. L'accent est mis sur le soutien aux activités de recherche et d'innovation disposant d'un potentiel élevé d'excellence.

Étant donné que l'un des objectifs d'Horizon 2020 est de contribuer à combler le fossé entre, d'une part, les activités de recherche et de développement et, d'autre part, l'innovation, en favorisant la mise sur le marché de produits et de services nouveaux ou améliorés et en tenant compte du rôle déterminant de la phase de validation des concepts dans le processus de transfert de connaissances, des mécanismes nécessaires au financement des phases de validation des concepts peuvent être introduits afin de confirmer l'importance, la pertinence et l'impact futur en termes d'innovation des résultats des recherches ou d'inventions faisant l'objet du transfert.

Il convient, dans la mesure du possible, de cibler comme bénéficiaires finaux les entités juridiques de toutes tailles capables de rembourser les fonds empruntés, et notamment les PME disposant d'un potentiel d'innovation et de croissance rapide, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, les universités et instituts de recherche, les infrastructures de recherche et infrastructures d'innovation, les partenariats public-privé et les entités ou projets à vocation spécifique.

Le financement par le mécanisme d'emprunt repose sur deux grands axes:

1)

la demande: les prêts et les garanties sont accordés selon le principe du "premier arrivé, premier servi", un soutien particulier étant apporté aux bénéficiaires tels que les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Cet axe doit permettre de faire face à l'augmentation constante et continue du volume de prêts accordés par le mécanisme de financement avec partage des risques, qui repose sur la demande. Le volet "PME" soutient les activités visant à améliorer l'accès au financement des PME et d'autres entités axées sur la recherche et le développement et/ou l'innovation. Dans ce cadre, l'instrument dédié aux PME pourrait aussi apporter une aide à la phase 3, en fonction du niveau de la demande.

2)

les priorités: sont ciblés en priorité les politiques et les secteurs clés dont la contribution est fondamentale pour relever les défis de société, renforcer la primauté industrielle et la compétitivité, promouvoir une croissance durable, inclusive et à faibles émissions de carbone et assurer la fourniture de biens environnementaux et autres biens publics. Cet axe doit aider l'Union à prendre en charge les volets de ses objectifs de politique sectorielle ayant trait à la recherche et à l'innovation.

b)   Le mécanisme de fonds propres permettant le financement par les fonds propres des activités de recherche et d'innovation: "Instruments de fonds propres de l'Union pour la recherche et l'innovation".

L'objectif est d'aider à surmonter les lacunes du marché européen du capital-risque et de fournir des fonds propres ou quasi-fonds propres pour couvrir les besoins de développement et de financement des entreprises innovantes, de la phase d'amorçage à celle de la croissance et de l'expansion. Il convient de soutenir en priorité les objectifs d'Horizon 2020 et des politiques connexes.

Il convient, dans la mesure du possible, de cibler comme bénéficiaires finaux les entreprises de toutes tailles qui mènent des activités d'innovation ou qui s'engagent dans cette voie, en mettant particulièrement l'accent sur les PME et entreprises de taille intermédiaire innovantes.

Le mécanisme de fonds propres se concentrera sur les fonds de capital-risque de départ et les fonds de fonds qui fournissent du capital-risque et des quasi-fonds propres (dont du capital mezzanine) à des entreprises individuelles. Il aura également la possibilité de réaliser des investissements en phase d'expansion et de croissance, en combinaison avec le mécanisme EFG (Equity Facility for Growth) relevant de COSME, afin de garantir un soutien continu durant les phases de démarrage et de développement des entreprises.

Le mécanisme de fonds propres, qui sera essentiellement axé sur la demande, se fonde sur une approche par portefeuilles, au titre de laquelle les fonds de capital-risque et autres intermédiaires comparables sélectionnent les entreprises dans lesquelles investir.

Des crédits peuvent être affectés à la réalisation de certains objectifs stratégiques, compte tenu de l'expérience positive qu'a constituée l'affectation de crédits à l'éco-innovation dans le cadre du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013), par exemple pour la réalisation d'objectifs liés aux défis de société recensés.

Le volet "Démarrage", qui apporte un soutien en phase d'amorçage et en phase initiale, permet des investissements en fonds propres dans, notamment, les organismes chargés de diffuser les connaissances et dans des organismes analogues en soutenant les transferts de technologies (y compris le transfert vers le secteur productif des résultats de la recherche et des inventions procédant de la recherche publique, par exemple via la validation de concepts), les fonds de capital d'amorçage, les fonds d'amorçage et de départ transfrontières, les montages de co-investissement providentiel ("business angels"), les actifs de propriété intellectuelle, les plateformes d'échange de droits de propriété intellectuelle et les fonds de capital-risque de départ, ainsi que les fonds de fonds opérant au niveau transfrontière et investissant dans des fonds de capital-risque. Dans ce cadre, l'instrument dédié aux PME pourrait aussi apporter une aide à la phase 3, en fonction du niveau de la demande.

Le volet "Croissance" réalise des investissements en phase d'expansion et de croissance, en combinaison avec la facilité "capital-risque" pour la croissance relevant de COSME, et notamment des investissements dans des fonds de fonds du secteur public ou privé aux activités transfrontières qui investissent dans des fonds de capital-risque, dont la plupart se concentrent sur une thématique qui soutient les objectifs de la stratégie Europe 2020.

3.   Innovation dans les PME

3.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de stimuler une croissance économique durable en relevant les niveaux d'innovation au sein des PME, en couvrant leurs différents besoins en la matière tout au long du cycle de l'innovation, quel que soit le type d'innovation, et de créer ainsi davantage de PME à croissance rapide et de caractère international.

Étant donné le rôle central des PME dans l'économie européenne, les activités de recherche et d'innovation réalisées en leur sein joueront un rôle fondamental dans le renforcement de la compétitivité, dans l'accélération de la croissance économique et de la création d'emplois et, partant, dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, et notamment de son initiative phare "Une Union de l'innovation".

Malgré leur importance en termes économiques et d'emploi et en dépit de leur potentiel d'innovation non négligeable, les PME rencontrent néanmoins différents types de difficultés pour accroître leur capacité d'innovation et leur compétitivité, y compris un manque de ressources financières et d'accès au financement, un manque de compétences dans la gestion de l'innovation, des faiblesses dans la mise en réseau et la coopération avec des parties externes, ainsi qu'un recours insuffisant aux marchés publics pour stimuler l'innovation dans les PME. Si l'Europe produit à peu près autant de jeunes entreprises (start-ups) que les États-Unis, ses PME ont beaucoup plus de mal que leurs homologues américaines à se transformer en grandes entreprises. L'internationalisation de l'économie et l'interpénétration croissante des chaînes de valeur accroissent la pression qui pèse sur elles. Les PME doivent renforcer leur capacité de recherche et d'innovation. Pour réussir à faire face à la concurrence sur des marchés mondiaux en rapide évolution, elles doivent générer, adopter et commercialiser plus rapidement et dans une plus grande mesure les nouvelles connaissances et les nouvelles idées commerciales. L'enjeu est d'encourager l'innovation dans les PME pour augmenter leur compétitivité et leur assurer une plus grande viabilité et une plus forte croissance.

Les actions proposées visent à compléter les politiques et programmes nationaux et régionaux en faveur de l'innovation des entreprises, à promouvoir la coopération entre les PME, y compris la coopération transnationale, les grappes d'entreprises et les autres acteurs de l'innovation en Europe, à réduire la fracture entre les activités de recherche et de développement et une commercialisation réussie, à créer un environnement plus favorable à l'innovation des entreprises, y compris par l'adoption de mesures centrées sur la demande et de mesures conçues pour stimuler le transfert des connaissances, et à encourager la prise en considération du caractère évolutif des processus d'innovation, des nouvelles technologies, des marchés et des modèles d'entreprise.

Des relations étroites seront établies avec les politiques de l'Union relatives aux entreprises, dont COSME et les fonds de la politique de cohésion, de manière à susciter des synergies et à garantir une approche cohérente.

3.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

De par leur capacité à transformer rapidement et efficacement les idées nouvelles en réussites économiques, les PME sont des moteurs essentiels de l'innovation. En apportant les résultats de la recherche sur le marché, elles sont d'importants vecteurs de diffusion des connaissances. Les PME ont un rôle déterminant à jouer dans les processus de transfert de technologies et de connaissances, en contribuant à la mise sur le marché d'innovations issues de travaux de recherche menés au sein des universités, des organismes de recherche et des entreprises faisant de la recherche. Comme on a pu l'observer ces vingt dernières années, des secteurs entiers ont connu une nouvelle vie et de nouvelles industries ont été créées grâce aux PME innovantes. Les entreprises à croissance rapide sont essentielles au développement des entreprises émergentes et à l'accélération des changements structurels dont l'Europe a besoin pour devenir une économie de la connaissance durable bénéficiant d'une croissance soutenue et d'emplois de qualité.

Les PME sont présentes dans tous les secteurs de l'économie. Elles représentent en Europe une part de l'économie plus importante que dans d'autres régions du monde, telles que les États-Unis. Tous les types de PME sont capables d'innover. Il convient de les inciter à investir dans la recherche et l'innovation et de les soutenir dans cette voie, ainsi que de renforcer leur capacité à gérer les processus d'innovation. Ce faisant, elles devraient être en mesure de tirer pleinement parti du potentiel d'innovation du marché intérieur et de l'Espace européen de la recherche, de façon à créer de nouveaux débouchés commerciaux en Europe et ailleurs et à contribuer à relever les principaux défis de société.

La participation aux activités de recherche et d'innovation de l'Union renforce les capacités des PME en matière de recherche et de développement et sur le plan technologique; elle accroît leur capacité à produire, intégrer et utiliser les nouvelles connaissances, renforce l'exploitation économique des solutions nouvelles, encourage l'innovation sur le plan des produits, des services et des modèles d'entreprise, promeut les activités commerciales sur les marchés plus importants et donne aux réseaux de la connaissance des PME un caractère plus international. Les PME qui disposent de bonnes structures de gestion de l'innovation et qui, dans ce cas, dépendent souvent d'une expertise et de compétences extérieures, sont plus performantes que les autres.

Les collaborations transfrontières sont un élément important des stratégies d'innovation élaborées par les PME pour surmonter certains des problèmes liés à leur taille, tels que l'accès aux compétences scientifiques et technologiques et à de nouveaux marchés. Elles contribuent à transformer les idées en bénéfices et en croissance pour l'entreprise et, en retour, à augmenter l'investissement privé dans les activités de recherche et d'innovation.

Les programmes régionaux et nationaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation, souvent soutenus par la politique de cohésion de l'Union européenne, apportent une contribution essentielle en matière d'aide aux PME. Les fonds de la politique de cohésion ont en particulier un rôle essentiel à jouer en assurant le renforcement des capacités des PME et en mettant en place une échelle de progression vers l'excellence, de sorte qu'elles puissent élaborer des projets d'excellence susceptibles de bénéficier d'un financement au titre d'Horizon 2020. Seuls quelques programmes nationaux et régionaux financent néanmoins les activités transnationales de recherche et d'innovation entreprises par les PME, la diffusion et l'adoption de solutions innovantes à l'échelle de l'Union ou les services transfrontières de soutien à l'innovation. Le défi consiste à apporter aux PME un soutien ouvert sur le plan thématique afin de mener à bien des projets internationaux s'inscrivant dans les stratégies d'innovation des entreprises. Des actions s'imposent donc à l'échelle de l'Union pour compléter les activités entreprises au niveau national et régional, pour en renforcer l'impact et pour assurer l'ouverture des systèmes de soutien aux activités de recherche et d'innovation.

3.3.   Grandes lignes des activités

a)   Intégrer à tous les niveaux la question du soutien aux PME en particulier par l'intermédiaire d'un instrument spécifique

Les PME sont soutenues à tous les niveaux d'Horizon 2020. À cette fin, des conditions plus favorables pour les PME sont mises en place, qui facilitent leur participation à la stratégie Horizon 2020. En outre, un instrument dédié aux PME fournit un soutien graduel et cohérent couvrant l'intégralité du cycle de l'innovation. Cet instrument cible tous les types de PME innovantes démontrant une forte ambition de se développer, de croître et de s'internationaliser. Il est disponible pour tous les types d'innovation, y compris les innovations à caractère non technologique et à caractère social et les innovations dans le domaine des services, étant donné que chaque activité apporte une valeur ajoutée européenne manifeste. L'objectif est de développer le potentiel d'innovation des PME et de capitaliser sur ce dernier, en comblant les lacunes en matière de financement qui affectent les activités de recherche et d'innovation à haut risque entreprises en phase initiale, en stimulant les innovations et en accélérant la commercialisation des résultats de la recherche par le secteur privé.

L'instrument fonctionnera dans le cadre d'un système unique de gestion centralisée et d'un régime administratif allégé et selon le principe du guichet unique. Il sera essentiellement mis en œuvre selon une logique ascendante via un appel à propositions ouvert permanent.

L'ensemble des objectifs spécifiques de la priorité "Défis de société", et l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" utiliseront l'instrument dédié aux PME et affecteront un budget à son financement.

b)   Soutien aux PME à forte intensité de recherche

L'objectif est de promouvoir, au niveau transnational, l'innovation axée sur le marché par les PME menant des activités de recherche et de développement. Une action spécifique cible les PME à forte intensité de recherche, actives dans tous les secteurs dans lesquels la capacité d'exploiter commercialement les résultats de projets est avérée. Cette action se fondera sur le programme Eurostars.

c)   Renforcement de la capacité d'innovation des PME

Des activités transnationales à l'appui de la mise en œuvre et en complément des mesures spécifiquement consacrées aux PME seront soutenues à tous les niveaux d'Horizon 2020, notamment en vue de renforcer la capacité d'innovation des PME. Ces activités seront coordonnées, en tant que de besoin, avec des mesures nationales équivalentes. Une coopération étroite est envisagée avec le réseau des points de contact nationaux et le réseau Entreprise Europe.

d)   Soutien à l'innovation axée sur le marché

L'innovation axée sur le marché au niveau transnational est soutenue afin d'améliorer les conditions qui sous-tendent l'innovation, et les obstacles spécifiques qui empêchent en particulier la croissance des PME innovantes sont supprimés.

SECTION III

DÉFIS DE SOCIÉTÉ

1.   Santé, évolution démographique et bien-être

1.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est d'améliorer la santé et le bien-être de tous tout au long de la vie.

La santé et le bien-être de tous tout au long de la vie - enfants, adultes et personnes âgées -, des systèmes de santé et de soins de santé économiquement viables, novateurs et de qualité, intégrés dans des systèmes de sécurité sociale, et des débouchés en matière de création d'emplois et de croissance: tels sont les objectifs du soutien apporté à la recherche et à l'innovation en vue de relever ce défi, et ils représentent une composante majeure de la stratégie Europe 2020.

Les coûts des systèmes de santé et d'aide sociale augmentent au sein de l'Union: les politiques de soins de santé et de prévention à tous les âges coûtent de plus en plus cher. Le nombre d'Européens âgés de plus de 65 ans devrait presque doubler, passant de 85 millions en 2008 à 151 millions d'ici 2060, et le nombre d'Européens de plus de 80 ans devrait passer de 22 millions à 61 millions sur la même période. L'une des solutions pour réduire ou maîtriser ces coûts afin qu'ils ne deviennent pas impossibles à financer est d'améliorer la santé et le bien-être de tous tout au long de la vie et, donc, de permettre une prévention, un traitement et une gestion efficaces des maladies et des handicaps.

Les maladies chroniques sont des causes majeures d'incapacité, de problèmes de santé, de retraite pour cause de maladie ainsi que de décès prématuré, et représentent un coût économique et social considérable.

Au sein de l'Union, les maladies cardiovasculaires font chaque année plus de 2 millions de morts et représentent un coût de plus de 192 milliards d'EUR pour l'économie, tandis que le cancer compte pour un quart du nombre de décès et est la première cause de mortalité chez les 45-64 ans. Au sein de l'Union, plus de 27 millions de personnes souffrent de diabète et plus de 120 millions de maladies rhumatismales et musculo-squelettiques. Les maladies rares demeurent un défi majeur, puisqu'elles affectent environ 30 millions de personnes à travers l'Europe. Le coût total des troubles cérébraux (y compris, à titre non exclusif, les troubles de la santé mentale, dont la dépression) a été estimé à 800 milliards d'EUR. Selon les estimations, les troubles de la santé mentale toucheraient à eux seuls 165 millions de personnes dans l'Union, pour un coût de 118 milliards d'EUR. Ces montants sont appelés à connaître une progression spectaculaire, essentiellement du fait du vieillissement de la population européenne et de l'augmentation qui en découle des cas de maladies neurodégénératives. Des facteurs relatifs à l'environnement, au travail, au mode de vie et aux conditions socio-économiques jouent un rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu'à un tiers de la charge de morbidité à l'échelle mondiale pourrait y être lié.

Les maladies infectieuses (telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme) sont une source de préoccupation dans le monde entier. Elles représentent 41 % du 1,5 milliard d'années de vie corrigées d'incapacité dans le monde, dont 8 % concernent l'Europe. Les maladies liées à la pauvreté et négligées sont également une source de préoccupation au niveau mondial. En outre, il y a lieu de se préparer à faire face aux épidémies émergentes, aux maladies infectieuses résurgentes (y compris les maladies liées à l'eau) et à la menace que constitue la résistance croissante aux médicaments antimicrobiens. Il faudrait prendre en considération les risques accrus d'épizooties.

Parallèlement, les processus de développement de médicaments et de vaccins voient leur coût augmenter et leur efficacité diminuer. Les efforts déployés pour faciliter la mise au point de médicaments et de vaccins passent notamment par des méthodes de remplacement des essais classiques de sécurité et d'efficacité. Il convient de mettre un terme aux inégalités persistantes en matière de santé, de répondre aux besoins de groupes particuliers de la population (par exemple les personnes souffrant d'une maladie rare) et de garantir l'accès de tous les Européens à des systèmes de santé et de soins efficaces et performants, indépendamment de l'âge ou du milieu.

D'autres facteurs tels que l'alimentation, l'activité physique, les ressources financières, l'intégration, la participation, le capital social et le travail ont également une influence sur la santé et le bien-être; il faut dès lors d'adopter une approche globale.

En raison de l'allongement de l'espérance de vie, la pyramide des âges et la structure démographique vont changer en Europe. C'est pourquoi la recherche en faveur de la santé tout au long de la vie, du vieillissement actif et du bien-être pour tous formera la pierre angulaire de l'adaptation réussie des sociétés aux changements démographiques.

1.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

La maladie et le handicap ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Un effort approprié au niveau européen sur le plan de la recherche, du développement et de l'innovation, en coopération avec les pays tiers et avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris les patients et les utilisateurs finaux, peut, et devrait, contribuer de manière décisive à relever ces défis mondiaux, en facilitant ainsi la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies, garantir à chacun le bien-être et une meilleure santé et donner à l'Europe un rôle de premier plan sur les marchés mondiaux en rapide expansion pour ce qui est des innovations liées à la santé et au bien-être.

La réponse nécessite une recherche d'excellence, afin de renforcer notre compréhension fondamentale des facteurs déterminants de la santé, de la maladie, du handicap, des conditions de travail saines, du développement et du vieillissement (y compris l'espérance de vie), ainsi qu'une traduction cohérente et généralisée des connaissances actuelles et des connaissances résultant de ces activités de recherche en produits, stratégies, interventions et services innovants, modulables, efficaces, accessibles et sûrs. La réalité de ces défis dans toute l'Europe et, souvent, dans le monde entier exige une réaction caractérisée par un appui coordonné et à long terme à la coopération entre équipes d'excellence, pluridisciplinaires et multisectorielles. Il faut en outre relever ce défi du point de vue des sciences économiques, sociales et humaines.

La complexité du défi et l'interdépendance de ses composantes exigent elles aussi une réaction à l'échelle européenne. Nombre d'approches, d'outils et de technologies sont applicables à de nombreux domaines de recherche et d'innovation couverts par ce défi et sont soutenus de manière optimale au niveau européen. Ainsi en est-il, par exemple, de la compréhension de la base moléculaire des maladies, de la détermination des stratégies thérapeutiques innovantes et des systèmes modèles novateurs, de l'application pluridisciplinaire des connaissances en physique, en chimie et en biologie des systèmes, de l'établissement de cohortes sur une longue durée et de la conduite d'essais cliniques (notamment axés sur le développement et les effets des médicaments dans tous les groupes d'âge), de l'utilisation clinique des technologies en "-omique", des systèmes de biomédecine et du développement des TIC et de leurs applications dans le domaine des soins de santé, et notamment de la santé en ligne. Les exigences de certaines populations sont également mieux prises en considération lorsqu'elles sont traitées de manière intégrée, par exemple dans le cadre du développement de la médecine stratifiée et/ou personnalisée, du traitement des maladies rares ou de la fourniture de solutions en matière de vie indépendante et assistée.

Pour assurer un impact maximal aux actions menées au niveau de l'Union, tout l'éventail des activités de recherche, de développement et d'innovation sera soutenu, de la recherche fondamentale aux nouvelles thérapies, essais à grande échelle, actions pilotes et de démonstration, en passant par la mise en application des connaissances sur les maladies, en mobilisant des investissements privés, aux achats publics et aux achats avant commercialisation pour les nouveaux produits, services et solutions modulables, au besoin interchangeables et soutenus par des normes précises et/ou des lignes directrices communes. Cette démarche européenne coordonnée renforcera les moyens scientifiques donnés à la recherche dans le domaine de la santé et contribuera au développement continu de l'Espace européen de la recherche. Elle interagira par ailleurs, selon les besoins, avec les activités élaborées dans le cadre du programme "Santé en faveur de la croissance", des initiatives de programmation conjointe, notamment "La recherche sur les maladies neurodégénératives", "Une alimentation saine pour une vie saine", "La résistance aux antimicrobiens" et "Vivre plus longtemps et mieux", et du partenariat d'innovation européen pour un vieillissement actif et en bonne santé.

Le groupe scientifique pour la santé constituera une plateforme pour les parties prenantes axée sur la science et chargée d'apporter une contribution scientifique pour ce défi de société. Il fournira une analyse scientifique ciblée et cohérente portant sur les goulets d'étranglement dans le domaine de la recherche et de l'innovation et sur les perspectives offertes dans le cadre de ce défi de société, contribuera à définir les priorités correspondantes en matière de recherche et d'innovation, et encouragera la communauté scientifique de l'Union à participer à ces activités. Grâce à une coopération active avec les parties prenantes, le groupe contribuera à renforcer les capacités et à encourager le partage des connaissances ainsi qu'une collaboration plus étroite dans toute l'Union dans ce domaine.

1.3.   Grandes lignes des activités

La promotion efficace de la santé, appuyée sur une solide base d'éléments factuels, permet de prévenir les maladies et contribue au bien-être, avec un bon rapport coût-efficacité. La promotion de la santé, du vieillissement actif, du bien-être et de la prévention des maladies dépend également d'une bonne compréhension des déterminants de la santé, d'outils de prévention efficaces, d'une surveillance et d'une préparation sanitaires effectives et de programmes de dépistage efficaces. Une promotion efficace de la santé est aussi facilitée par une meilleure information des citoyens, qui encourage les choix de santé responsables.

La réussite des efforts visant à prévenir, détecter rapidement, gérer, traiter et guérir les maladies, les handicaps, les fragilités et les limitations fonctionnelles s'appuie sur une compréhension fondamentale des déterminants, des causes, des processus et des impacts en jeu, ainsi que des facteurs qui sous-tendent la santé et le bien-être. Pour mieux comprendre la santé et les pathologies, il faudra établir des liens étroits entre les volets fondamentaux, cliniques, épidémiologiques et socio-économiques de la recherche. Un partage efficace des données, leur traitement harmonisé et leur mise en relation avec des études portant sur des cohortes à grande échelle sont également essentiels, tout comme l'application clinique des résultats de la recherche, en particulier par la conduite d'essais cliniques, qui devraient porter sur tous les groupes d'âge afin de garantir que les médicaments sont adaptés à leur utilisation.

La réapparition d'anciennes maladies infectieuses, y compris la tuberculose, et la prévalence accrue de maladies à prévention vaccinale démontrent également la nécessité d'une approche globale des maladies liées à la pauvreté et négligées. Dans le même ordre d'idées, le problème croissant de la résistance aux médicaments antimicrobiens exige une approche globale similaire.

La médecine personnalisée devrait être développée afin d'adapter les approches préventives et thérapeutiques aux besoins du patient et elle doit s'appuyer sur la détection précoce des maladies.

L'adaptation aux nouvelles exigences à l'égard des secteurs de la santé et des soins liées au vieillissement de la population constitue un défi de société. Pour maintenir des soins de santé efficaces à tout âge, des efforts s'imposent en vue d'améliorer le processus décisionnel régissant les activités préventives et thérapeutiques, de répertorier les meilleures pratiques dans le secteur des soins de santé, de soutenir leur diffusion et de faciliter l'intégration des soins. Une meilleure compréhension du processus de vieillissement et la prévention des maladies liées à la vieillesse sont les conditions de base qui permettront aux Européens de rester en bonne santé et actifs tout au long de leur vie. Tout aussi importante est l'adoption à grande échelle des innovations technologiques, organisationnelles et sociales qui permettent aux personnes âgées, aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux personnes handicapées, en particulier, de rester actives et indépendantes. De telles mesures contribueront à augmenter leur bien-être physique, social et mental et à en prolonger la durée.

Toutes ces activités sont menées de manière à apporter un soutien tout au long du cycle de la recherche et de l'innovation, en renforçant la compétitivité des entreprises européennes et le développement de nouveaux débouchés. L'accent sera également mis sur l'implication de toutes les parties prenantes dans le domaine de la santé – y compris les patients, les associations de patients, et les prestataires de soins de santé – afin d'établir un programme de recherche et d'innovation qui associe activement les citoyens et reflète leurs besoins et leurs attentes.

Les activités spécifiques visent notamment à: comprendre les déterminants de la santé (y compris l'alimentation, l'activité physique et le genre, ainsi que l'environnement, les facteurs socio-économiques, professionnels et climatiques) et améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies; comprendre les maladies et en améliorer le diagnostic et le pronostic; développer des programmes de prévention et de dépistage efficaces et améliorer l'évaluation de la prédisposition aux maladies; améliorer la surveillance des maladies infectieuses et la préparation en vue de lutter contre les épidémies et les maladies émergentes; développer de nouveaux et meilleurs vaccins et médicaments préventifs et thérapeutiques; recourir à la médecine in silico pour améliorer la gestion et la prévision des maladies; développer la médecine régénératrice et les traitements adaptés, et le traitement des maladies, y compris la médecine palliative; transférer les connaissances dans la pratique clinique et dans des actions d'innovation évolutives; améliorer l'information en matière de santé et mieux collecter et utiliser les données sanitaires, relatives aux cohortes et administratives; harmoniser les techniques d'analyse des données; aborder le vieillissement actif, et la vie indépendante et assistée; favoriser la sensibilisation et l'autonomie individuelles menant à l'autogestion de la santé; promouvoir les soins intégrés, y compris les aspects psychosociaux; améliorer les outils et méthodes scientifiques en soutien à l'élaboration des politiques et aux besoins en matière de réglementation; optimiser l'efficacité et l'efficience de la fourniture de soins de santé et réduire les inégalités et les disparités en matière de santé par des décisions fondées sur des éléments factuels, par la diffusion des meilleures pratiques et par des technologies et approches innovantes. La participation active des prestataires de soins de santé doit être encouragée afin de garantir l'assimilation et la mise en œuvre rapides des résultats.

2.   Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures et bioéconomie

2.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est d'assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en autres bioproduits, en développant des systèmes de production primaire productifs, durables et efficaces dans l'utilisation des ressources, et en promouvant les services écosystémiques associés ainsi que le rétablissement de la biodiversité, parallèlement à des chaînes d'approvisionnement, de traitement et de commercialisation compétitives et émettant peu de carbone. Une telle démarche accélérera la transition vers une bioéconomie européenne durable, en comblant l'écart entre l'émergence de nouvelles technologies et leur mise en œuvre.

Au cours des décennies à venir, l'Europe sera confrontée à une concurrence croissante pour un accès à des ressources naturelles limitées, aux effets du changement climatique, notamment sur les systèmes de production primaire (agriculture, y compris élevage et horticulture, sylviculture, pêche et aquaculture), et à la nécessité d'assurer un approvisionnement alimentaire durable, sûr et fiable à la population européenne et à une population mondiale en augmentation. On estime que la production alimentaire mondiale devra augmenter de 70 % pour nourrir les 9 milliards d'habitants que comptera notre planète d'ici 2050. L'agriculture représente environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union et, si les émissions dues à l'agriculture diminuent en Europe, elles devraient, à l'échelle mondiale, enregistrer une hausse qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui plus est, l'Europe devra s'assurer un approvisionnement suffisant en matières premières, en énergie et en produits industriels générés de manière durable, dans un contexte de diminution des réserves d'énergies fossiles (la production de pétrole et de gaz liquide devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), tout en maintenant sa compétitivité. Les biodéchets (qui représentent, selon les estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 40 % sont mis en décharge) posent un problème considérable et génèrent des coûts colossaux, en dépit de leur forte valeur ajoutée potentielle.

On estime par exemple à 30 % la part des aliments produits dans les pays développés qui finissent par être jetés. De profonds changements s'imposent pour réduire ce chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de l'Union (7). En outre, les frontières nationales n'empêchent aucunement l'entrée et la propagation des ravageurs et des maladies qui touchent les animaux et les végétaux, dont les zoonoses, et des agents pathogènes présents dans la chaîne alimentaire. Si des mesures de prévention efficaces à l'échelon national sont indispensables, une action au niveau de l'Union est essentielle pour garantir un contrôle optimal et assurer le bon fonctionnement du marché unique. Le défi est complexe, concerne une grande variété de secteurs interconnectés et exige une approche globale et systémique.

Une quantité sans cesse croissante de ressources biologiques est nécessaire pour satisfaire la demande du marché en produits alimentaires sûrs et sains, en biomatériaux, en biocarburants et en bioproduits, qui vont des produits de consommation courante aux produits chimiques en vrac. Les capacités des écosystèmes terrestres et aquatiques nécessaires à leur production sont cependant limitées; leur utilisation fait l'objet de projets concurrents et, souvent, leur gestion n'est pas optimale, comme le montrent par exemple la baisse considérable de la teneur en carbone et de la fertilité de certains sols et l'épuisement des stocks de poissons. S'il est possible de développer les services écosystémiques fournis par les terres agricoles, les forêts, les eaux marines et les eaux douces en intégrant des objectifs agronomiques, environnementaux et sociaux dans une production et une consommation durables, ce potentiel reste sous-exploité.

Le potentiel des ressources biologiques et des écosystèmes pourrait être utilisé de manière beaucoup plus durable, efficace et intégrée. Ainsi, le potentiel de l'agriculture en matière de biomasse, de la sylviculture et des flux de déchets d'origine agricole, aquatique, industrielle et urbaine pourrait être mieux exploité.

Il est fondamentalement nécessaire d'assurer une transition vers une utilisation optimale et renouvelable des ressources biologiques et vers des systèmes durables de production primaire et de transformation, capables de produire davantage d'aliments, de fibres et autres bioproduits tout en limitant au maximum la consommation de ressources, l'impact environnemental et les émissions de gaz à effet de serre, en développant les services écosystémiques, en ne produisant pas de déchets et en répondant aux besoins de la société. L'objectif est de mettre en place des systèmes de production alimentaire qui consolident, renforcent et alimentent la base de ressources et qui permettent une production durable de richesse. Il importe de mieux cerner et d'améliorer la manière dont nous produisons, distribuons, commercialisons, consommons et réglementons les produits alimentaires. Pour réaliser cette transition, en Europe et au-delà, il est essentiel de lancer d'ambitieux programmes de recherche et d'innovation et d'en assurer l'interconnexion, ainsi que de nouer un dialogue permanent entre le monde politique, la société, les sphères économiques et les autres parties prenantes.

2.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

L'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'aquaculture représentent, avec les bio-industries, les principaux secteurs à la base de la bioéconomie. Cette dernière représente un marché important et en expansion, d'une valeur estimée à plus de 2 000 milliards d'euros. En 2009, elle employait 20 millions de personnes au sein de l'Union, ce qui représente 9 % du total des emplois. Les investissements dans les activités de recherche et d'innovation au titre de ce défi de société permettront à l'Europe de devenir un acteur de premier plan sur les marchés concernés et contribueront à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phares "Une Union de l'innovation" et "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources".

Une bioéconomie européenne pleinement opérationnelle, couvrant la production durable de ressources renouvelables issues des milieux terrestres, de la pêche et de l'aquaculture, leur transformation en produits alimentaires, en aliments pour animaux, en fibres, en bioproduits et en bioénergie, ainsi que les biens publics connexes, générera une forte valeur ajoutée de l'Union. Parallèlement aux fonctions afférentes au marché, la bioéconomie assure également un large éventail de fonctions liées à la production de biens publics, à la biodiversité et aux services écosystémiques. Gérée de manière durable, elle peut réduire l'empreinte environnementale de la production primaire et de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. Elle peut en renforcer la compétitivité, accroître l'autonomie de l'Europe et fournir des emplois et des débouchés commerciaux essentiels pour contribuer au développement des zones rurales et des zones côtières. Les défis liés à la sécurité alimentaire, à l'agriculture, à l'élevage, à l'aquaculture et à la sylviculture durables et, globalement, à la bioéconomie sont d'envergure européenne et mondiale. Il est essentiel d'agir au niveau de l'Union pour constituer des pôles, en vue d'atteindre les dimensions et la masse critique nécessaires pour compléter les efforts réalisés par un seul État membre ou par des groupes d'États membres. Une approche fondée sur la participation d'une multitude d'acteurs permettra les indispensables interactions, sources d'enrichissement mutuel, entre les chercheurs, les entreprises, les agriculteurs/producteurs, les consultants et les utilisateurs finaux. Une action au niveau de l'Union s'impose par ailleurs pour que ce défi soit relevé de manière cohérente dans tous les secteurs, en veillant à établir des liens étroits avec les politiques concernées de l'Union. La coordination des activités de recherche et d'innovation au niveau européen promouvra et contribuera à accélérer les changements nécessaires dans l'ensemble de l'Union.

Les activités de recherche et d'innovation recouperont un vaste éventail de politiques de l'Union et d'objectifs connexes, et en soutiendront l'élaboration, notamment la politique agricole commune (en particulier la politique de développement rural et les initiatives de programmation conjointe telles que "Agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique", "Un régime sain pour une vie saine" et "Des mers et des océans sains et productifs") et le partenariat d'innovation européen "Productivité et développement durable de l'agriculture", le partenariat européen pour l'innovation concernant l'eau, la politique commune de la pêche, la politique maritime intégrée, le programme européen sur le changement climatique, la directive-cadre sur l'eau, la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (8), le plan d'action sylvicole de l'Union (9), la stratégie thématique pour la protection des sols, la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, le plan stratégique pour les technologies énergétiques, les politiques industrielles et d'innovation de l'Union, les politiques extérieure et d'aide au développement, les stratégies phytosanitaires, les stratégies relatives à la santé et au bien-être des animaux, et les cadres réglementaires visant à préserver l'environnement, la santé et la sécurité, à soutenir une utilisation efficace des ressources et la lutte contre le changement climatique ainsi qu'à réduire la production de déchets. Une meilleure intégration de l'ensemble du cycle allant de la recherche fondamentale à l'innovation dans les politiques connexes de l'Union améliorera sensiblement leur valeur ajoutée européenne, produira des effets de levier, renforcera l'intérêt qu'elles présentent pour la société, permettra de fournir des produits alimentaires sains et contribuera à promouvoir la gestion durable des terres, des mers et des océans et les marchés relatifs à la bioéconomie.

Afin de soutenir les politiques de l'Union liées à la bioéconomie et de faciliter la gestion et le suivi de la recherche et de l'innovation, des activités de recherche socio-économique et de prospective seront menées en lien avec la stratégie relative à la bioéconomie, comprenant notamment le développement d'indicateurs, de bases de données et de modèles, des travaux d'anticipation et de prévision, ainsi qu'une analyse de l'impact des initiatives sur l'économie, la société et l'environnement.

Les actions axées sur les défis qui mettent l'accent sur les avantages socio-économiques et environnementaux, sur la modernisation des secteurs liés à la bioéconomie et sur les marchés sont soutenues au moyen d'activités de recherche pluridisciplinaires, qui favorisent l'innovation et conduisent au développement de stratégies, pratiques, produits durables et processus nouveaux. Ces activités portent sur l'innovation au sens large, couvrant aussi bien l'innovation technologique, non technologique, organisationnelle, économique et sociale que, par exemple, les modalités des transferts technologiques, modèles d'entreprise, stratégies de marque et services innovants. Il y a lieu de reconnaître le potentiel que représentent les agriculteurs et les PME en termes de contribution à l'innovation. L'approche de la bioéconomie tient compte de l'importance des connaissances locales et de la diversité.

2.3.   Grandes lignes des activités

a)   Agriculture et sylviculture durables

L'objectif est de fournir en suffisance des aliments pour les hommes et les animaux, de la biomasse et d'autres matières premières tout en préservant les ressources naturelles, telles que l'eau, les sols et la biodiversité, dans une perspective européenne et mondiale, et en renforçant les services écosystémiques, notamment en s'efforçant de lutter contre le changement climatique et de l'atténuer. Les activités viseront à augmenter la qualité et la valeur des produits agricoles en mettant en œuvre une agriculture plus durable et plus productive, y compris des systèmes d'élevage et de sylviculture qui soient diversifiés, résistants et efficaces dans l'utilisation des ressources (en termes de faible émission de carbone, de faible apport extérieur et de consommation d'eau), protègent les ressources naturelles, produisent moins de déchets et puissent s'adapter à un environnement en transformation. Elles seront en outre axées sur le développement des services, des concepts et des politiques qui aideront les populations rurales à prospérer et elles viseront à favoriser une consommation compatible avec le développement durable.

Dans le domaine de la sylviculture en particulier, l'objectif est de produire de la biomasse et des bioproduits et de fournir des services écosystémiques de façon durable, tout en tenant compte des aspects économiques, écologiques et sociaux de ce secteur. Les activités seront axées sur le développement de la production et de la durabilité de systèmes sylvicoles qui soient économes en ressources et de nature à renforcer la résilience des forêts ainsi que la protection de la biodiversité, et qui puissent répondre à la hausse de la demande de biomasse.

En outre, on prendra en considération l'interaction entre les plantes fonctionnelles, d'une part, et la santé et le bien-être, d'autre part, ainsi que l'exploitation de l'horticulture et de la sylviculture pour le développement de la place du végétal dans les villes.

b)   Un secteur agro-alimentaire durable et compétitif pour une alimentation sûre et saine

L'objectif est de répondre aux demandes des citoyens, qui recherchent des aliments sûrs, sains et à prix abordable, ainsi qu'aux besoins environnementaux, de renforcer le caractère durable des activités de transformation, de distribution et de consommation des produits destinés à l'alimentation humaine et animale et d'accroître la compétitivité du secteur de l'alimentation tout en tenant compte des aspects culturels liés à la qualité des aliments. Les activités se concentrent sur la production d'aliments sûrs et sains pour tous, sur la possibilité pour les consommateurs de faire des choix éclairés, sur des solutions et des innovations diététiques permettant d'améliorer la santé, ainsi que sur le développement de méthodes de transformation des aliments compétitives, nécessitant moins de ressources et d'additifs et générant moins de sous-produits, de déchets et de gaz à effet de serre.

c)   Exploiter le potentiel des ressources aquatiques vivantes

L'objectif est de gérer, d'exploiter de manière durable et de préserver ces ressources de façon à maximiser les retombées et les bénéfices économiques et sociaux générés par les océans, les mers et les eaux intérieures de l'Europe tout en protégeant la biodiversité. Les activités se concentrent sur la meilleure façon de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement en denrées alimentaires dans le contexte de l'économie mondiale, en développant une pêche durable et écologique, une gestion durable des écosystèmes fournissant des biens et des services ainsi qu'une aquaculture européenne compétitive et respectueuse de l'environnement, ainsi que sur la promotion de l'innovation marine et maritime grâce aux biotechnologies, en vue d'alimenter une croissance intelligente et "bleue".

d)   Des bio-industries durables et compétitives et une aide à la création d'une bioéconomie européenne

L'objectif est de promouvoir des bio-industries européennes à faibles émissions de carbone, qui soient économes en ressources, durables et compétitives. Les activités visent à promouvoir la bioéconomie basée sur la connaissance en transformant les processus et les produits industriels conventionnels en bioproduits économes en ressources et en énergie, en développant des bioraffineries intégrées de deuxième génération ou d'une génération ultérieure, en optimisant l'utilisation de la biomasse issue de la production primaire, y compris des résidus, des biodéchets et des sous-produits des bio-industries, et en assurant l'ouverture de nouveaux marchés en soutenant les systèmes de normalisation et de certification, ainsi que les activités de réglementation, de démonstration/d'essai en plein champ et autres, tout en prenant en considération les implications de la bioéconomie sur l'utilisation des sols et les changements en la matière, ainsi que les avis et préoccupations de la société civile.

e)   Recherche marine et maritime à caractère transversal

L'objectif est d'augmenter l'effet des mers et des océans de l'Union sur la société et la croissance économique grâce à l'exploitation durable des ressources marines ainsi qu'à l'utilisation des différentes sources d'énergie marine et aux très nombreux modes d'exploitation des mers.

Les activités se concentrent sur les enjeux scientifiques et technologiques transversaux dans le domaine marin et maritime en vue de libérer le potentiel des mers et des océans pour tous les secteurs industriels marins et maritimes, tout en protégeant l'environnement et en veillant à l'adaptation au changement climatique. Une approche stratégique coordonnée pour la recherche marine et maritime à travers tous les défis et priorités d'Horizon 2020 soutiendra également la mise en œuvre des politiques concernées de l'Union afin de contribuer à atteindre les objectifs clés en matière de croissance bleue.

3.   Énergies sûres, propres et efficaces

3.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est, compte tenu de la raréfaction des ressources, de l'augmentation des besoins en énergie et du changement climatique, d'assurer le passage à un système énergétique fiable, financièrement abordable, accepté de tous, durable et compétitif, qui vise à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

L'Union a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce même niveau d'ici 2050. Les énergies renouvelables devraient par ailleurs couvrir 20 % de la consommation d'énergie finale en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé en matière d'efficacité énergétique. La réalisation de ces objectifs nécessitera de revoir en profondeur le système énergétique de manière à combiner faibles émissions de carbone et développement de solutions de remplacement aux combustibles fossiles, sécurité énergétique et prix abordables, tout en renforçant la compétitivité économique de l'Europe. L'Europe est encore loin de cet objectif global: le système énergétique européen repose encore à 80 % sur les combustibles fossiles, et le secteur produit 80 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. En vue d'atteindre les objectifs à long terme de l'Union dans le domaine du climat et de l'énergie, il convient d'augmenter, par rapport au septième programme-cadre, la part du budget consacrée aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique au niveau de l'utilisation finale, aux réseaux intelligent et aux activités de stockage de l'énergie et d'augmenter le budget alloué à la commercialisation des activités d'innovation énergétique menées dans le cadre du programme "Énergie intelligente - Europe" au titre du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013). Il y a lieu que l'enveloppe totale allouée à ces activités atteigne au moins 85 % du budget prévu pour ce défi de société. Les importations d'énergie représentent chaque année 2,5 % du PIB de l'Union, et cette proportion devrait encore augmenter. Une telle tendance entraînerait une dépendance totale aux importations de pétrole et de gaz d'ici 2050. Dans un contexte de volatilité des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux et de préoccupations relatives à la sécurité de l'approvisionnement, les entreprises et les consommateurs européens consacrent une part croissante de leurs revenus à l'énergie. Les villes européennes sont responsables de 70 à 80 % (10) de la consommation totale d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union.

La feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 (11) suggère que les objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre devront être en grande partie réalisés sur le territoire de l'Union. Il conviendrait pour ce faire de réduire les émissions de CO2 de plus de 90 % d'ici 2050 dans le secteur de l'électricité, de plus de 80 % dans l'industrie, d'au moins 60 % dans les transports et d'environ 90 % dans le secteur résidentiel et les services. La feuille de route montre également que le gaz naturel, notamment, peut contribuer, à court et à moyen terme, à la transformation du système énergétique, en combinaison avec le recours aux techniques de captage et de stockage du carbone.

Pour parvenir à des réductions aussi ambitieuses, il convient d'investir massivement dans la recherche, le développement, la démonstration et le déploiement commercial, à des prix abordables, de technologies et de services énergétiques à faibles émissions de carbone qui soient efficaces, sûrs, sécurisés et fiables, y compris pour le stockage de gaz et d'électricité et le déploiement de petits ou de micro-systèmes énergétiques. Ces investissements doivent aller de pair avec des solutions non technologiques portant à la fois sur l'offre et sur la demande, notamment en lançant des processus participatifs et en intégrant les consommateurs. Toutes ces mesures doivent s'inscrire dans une politique intégrée et durable en faveur d'une réduction des émissions de carbone, qui inclut entres autres la maîtrise des technologies clés génériques, et notamment des solutions fondées sur les TIC ainsi que des matériaux et des systèmes de fabrication et de transformation avancés. L'objectif est de développer et de produire des technologies et des services énergétiques efficaces, y compris l'intégration des énergies renouvelables, qui puissent être adoptés à grande échelle sur les marchés européens et internationaux, ainsi que d'instaurer une gestion intelligente de la demande, fondée sur un marché de l'énergie ouvert et transparent et sur des systèmes intelligents et sûrs de gestion de l'efficacité énergétique.

3.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Les technologies et solutions nouvelles doivent affronter la concurrence, du point de vue des coûts et de la fiabilité, de systèmes énergétiques dont les acteurs en place et les technologies sont solidement implantés. La recherche et l'innovation sont essentielles pour rendre ces sources d'énergie nouvelles, plus propres, plus efficaces et à faibles émissions de carbone commercialement attractives à l'échelle requise. Ni l'industrie seule, ni les États membres individuellement, ne sont en mesure de supporter les coûts et les risques de telles innovations, dont les principaux moteurs (transition vers une économie à faible intensité de carbone, fourniture d'une énergie sûre à un prix abordable) se situent en dehors du marché.

L'accélération du processus nécessitera une approche stratégique au niveau de l'Union, couvrant la fourniture, la demande et l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments et les services, pour l'usage privé ainsi que dans les transports et les chaînes de valeur industrielles. Il conviendra d'harmoniser les ressources qui y sont consacrées au sein de l'Union, dont les fonds de la politique de cohésion, notamment au moyen des stratégies nationales et régionales en faveur de la spécialisation intelligente, des systèmes d'échange de quotas d'émissions, des achats publics et autres mécanismes de financement. Il s'agira également de légiférer et d'adopter des stratégies de déploiement pour soutenir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, de fournir une assistance technique adaptée et de renforcer les capacités afin de lever les barrières non technologiques.

Le plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) offre une telle approche stratégique. Il établit un programme à long terme destiné à lever les principaux obstacles à l'innovation que rencontrent les technologies énergétiques aux stades de la recherche exploratoire et de la recherche et développement/de la validation de concepts, ainsi qu'au stade de la démonstration, lorsque les entreprises cherchent des capitaux pour financer des projets inédits et de grande ampleur et pour entamer la phase de déploiement commercial. Les technologies émergentes offrant des possibilités radicalement nouvelles ne seront pas négligées.

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre intégrale du plan SET ont été évaluées à 8 milliards d'euros par an au cours des dix prochaines années (12), ce qui est largement supérieur à la capacité individuelle des États membres ou à celle des seuls acteurs de la recherche et de l'industrie. Il convient d'investir dans la recherche et l'innovation au niveau de l'Union et de mobiliser les bonnes volontés à l'échelle de l'Europe, au moyen d'une mise en œuvre conjointe et d'un partage des risques et des capacités. Le financement par l'Union de la recherche et de l'innovation en matière d'énergie complète donc les activités des États membres en se concentrant sur les technologies de pointe et les activités qui présentent une réelle valeur ajoutée européenne, et notamment celles qui sont fortement susceptibles de mobiliser des ressources nationales et de créer des emplois en Europe. Les actions au niveau de l'Union soutiennent également les programmes à haut risque, à coût élevé et à long terme qui ne sont pas à la portée d'un État membre seul; elles rassemblent les initiatives visant à réduire les risques liés à l'investissement dans le cadre d'entreprises d'envergure, telles que des activités de démonstration industrielle, et elles développent des solutions énergétiques interopérables de dimension européenne.

La mise en œuvre du plan SET en tant que pilier de la politique énergétique européenne consacré à la recherche et à l'innovation renforcera la sécurité d'approvisionnement de l'Union et soutiendra la transition vers une économie à faible intensité de carbone; elle contribuera à établir des liens entre les programmes de recherche et d'innovation et les investissements transeuropéens et régionaux dans les infrastructures énergétiques, et elle encouragera les investisseurs à financer des projets à long terme présentant des risques significatifs sur le plan de la technologie et du marché. Elle donnera aux petites et aux grandes entreprises des possibilités d'innover et les aidera à devenir ou à rester compétitives au niveau mondial, où les perspectives sont vastes et de plus en plus nombreuses pour les technologies énergétiques.

Sur la scène internationale, les actions entreprises au niveau de l'Union fournissent une "masse critique" qui permet de susciter l'intérêt d'autres acteurs de premier plan du secteur des technologies et d'encourager les partenariats internationaux en vue de réaliser les objectifs de l'Union. Elles donneront aux partenaires internationaux la possibilité d'interagir plus facilement avec l'Union afin d'organiser des actions communes lorsque chacune des parties y trouve un intérêt et en retire un avantage.

Les activités relevant de ce défi de société formeront donc l'ossature technologique de la politique énergétique et climatique européenne. Elles contribueront par ailleurs à réaliser l'initiative phare "L'Union de l'innovation" dans le domaine de l'énergie, ainsi que les objectifs stratégiques définis dans les initiatives phares "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation" et "Une stratégie numérique pour l'Europe".

Les activités de recherche et d'innovation relatives à l'énergie issue de la fission et de la fusion nucléaires sont menées au titre du programme Euratom établi par le règlement (Euratom) no 1314/2013. Le cas échéant, il faudrait réfléchir aux synergies possibles entre ce défi de société et le programme Euratom.

3.3.   Grandes lignes des activités

a)   Réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone en utilisant l'énergie de manière intelligente et durable

Les activités se concentrent sur la recherche et les essais en grandeur réelle de nouveaux concepts, de solutions non technologiques, ainsi que de composants technologiques et de systèmes avec technologies intelligentes intégrées qui soient plus efficaces, socialement acceptables et financièrement abordables, afin de permettre une gestion énergétique en temps réel pour des bâtiments, des immeubles reconditionnés, des villes et des quartiers nouveaux ou existants à émissions quasi nulles, à consommation d'énergie quasi nulle et à énergie positive, des systèmes de chauffage et de refroidissement utilisant les énergies renouvelables, des industries très performantes et une adoption massive, par les entreprises, les particuliers, les collectivités et les villes, de solutions et de services assurant l'efficacité énergétique et permettant des économies d'énergie.

b)   Approvisionnement en électricité à faible coût et à faibles émissions de carbone

Les activités se concentrent sur la recherche, le développement et la démonstration en grandeur réelle d'énergies renouvelables innovantes, de centrales à combustible fossile efficaces, souples et à faible émission de carbone et de technologies de captage et de stockage du carbone ou de recyclage du CO2 offrant des technologies à plus grande échelle, à moindre coût et respectueuses de l'environnement, qui présentent des rendements de conversion plus élevés et une plus grande disponibilité pour différents marchés et environnements d'exploitation.

c)   Combustibles de substitution et sources d'énergie mobiles

Les activités se concentrent sur la recherche, le développement et la démonstration en grandeur réelle de technologies et de chaînes de valeur visant à renforcer la compétitivité et la durabilité des bioénergies et des autres combustibles de substitution pour l'électricité et le chauffage, ainsi que les transports terrestres, maritimes et aériens offrant des possibilités de conversion énergétique plus efficace, à réduire les délais de mise sur le marché des piles à hydrogène et à combustible et à proposer de nouvelles possibilités présentant des perspectives de maturité à long terme.

d)   Un réseau électrique européen unique et intelligent

Les activités se concentrent sur la recherche, le développement et la démonstration en grandeur réelle de nouvelles technologies de réseau énergétique intelligent, de technologies d'appoint et de compensation permettant une plus grande souplesse et une plus grande efficacité, notamment des centrales électriques classiques, de systèmes souples de stockage de l'énergie et des modèles de marché devant permettre de planifier, surveiller, contrôler et exploiter en toute sécurité des réseaux interopérables, y compris en ce qui concerne les questions de normalisation, sur un marché ouvert, compétitif, décarboné, respectueux de l'environnement et capable de s'adapter au changement climatique, aussi bien dans des conditions normales qu'en situation d'urgence.

e)   Connaissances et technologies nouvelles

Les activités se concentrent sur la recherche pluridisciplinaire relative à des technologies énergétiques propres, sûres et durables (dont les actions visionnaires) et sur la mise en œuvre conjointe de programmes de recherche paneuropéens et l'exploitation commune d'installations de niveau mondial.

f)   Solidité du processus décisionnel et implication du public

Les activités mettent l'accent sur le développement d'outils, de méthodes, de modèles et de scénarios prospectifs permettant d'apporter aux politiques un soutien ferme et transparent, y compris des activités relatives à la mobilisation du public, aux effets sur l'environnement, à la participation des utilisateurs et à l'évaluation de la durabilité, permettant une meilleure compréhension des tendances et des perspectives socio-économiques dans le domaine énergétique.

g)   Commercialisation des innovations dans le domaine de l'énergie en s'appuyant sur le programme "Énergie intelligente - Europe"

Les activités s'appuient sur celles menées dans le cadre du programme "Énergie intelligente - Europe" et les renforcent. Elles se concentrent sur l'innovation appliquée et la promotion des normes, afin de faciliter la commercialisation des technologies et services énergétiques, de lever les obstacles non technologiques et d'assurer une mise en œuvre plus rapide et au meilleur coût des politiques énergétiques de l'Union. Il sera également tenu compte de l'innovation pour une utilisation intelligente et durable des technologies existantes.

4.   Transports intelligents, verts et intégrés

4.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux du climat et de l'environnement, sûr et continu au bénéfice de l'ensemble des citoyens, de l'économie et de la société.

L'Europe doit concilier les besoins croissants de mobilité de ses citoyens et de ses marchandises et les besoins en évolution qui sont façonnés par les nouveaux défis démographiques et sociétaux avec les impératifs de performance économique et les exigences d'une société à faible émission de carbone et économe en énergie ainsi que d'une économie capable de s'adapter au changement climatique. En dépit de sa croissance, le secteur des transports doit parvenir à réduire sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre et ses autres effets néfastes sur l'environnement et doit s'affranchir de sa dépendance au pétrole et aux autres combustibles fossiles, tout en conservant des niveaux élevés d'efficacité et de mobilité et en promouvant la cohésion territoriale.

Une mobilité durable passe impérativement par un changement radical du système de transport, y compris les transports en commun, s'appuyant sur les progrès de la recherche dans le domaine des transports, sur des innovations de grande portée et sur une mise en œuvre cohérente, à l'échelle de l'Europe, de solutions de transport plus écologiques, plus sûres, plus fiables et plus intelligentes.

La recherche et l'innovation doivent déboucher en temps utile sur des avancées ciblées pour tous les modes de transport qui contribueront à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l'Union, tout en favorisant sa compétitivité économique, en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone, efficace dans l'utilisation des ressources et capable de s'adapter au changement climatique et en préservant la primauté de l'Union sur le marché mondial tant pour le secteur des services que pour l'industrie manufacturière.

Même si les investissements nécessaires dans les activités de recherche, d'innovation et de déploiement seront considérables, l'absence d'amélioration de la viabilité du système de transport et de mobilité dans son ensemble et la non-préservation de la primauté technologique européenne dans ce secteur auront à long terme des coûts sociaux, écologiques et économiques d'une ampleur inacceptable ainsi que des conséquences préjudiciables sur l'emploi et la croissance à long terme en Europe.

4.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Les transports sont l'un des principaux moteurs de la compétitivité et de la croissance économiques de l'Europe. Ils garantissent la mobilité des personnes et des biens, indispensable à un marché unique européen intégré, à la cohésion territoriale et à une société ouverte et inclusive. Ils représentent l'un des principaux atouts de l'Europe du point de vue de la capacité industrielle et de la qualité des services, en jouant un rôle de premier plan dans de nombreux marchés mondiaux. Ensemble, le secteur des transports et celui de la fabrication d'équipements de transport représentent 6,3 % du PIB de l'Union. La contribution globale du secteur des transports à l'économie de l'Union est encore plus importante, compte tenu des échanges commerciaux, des services et de la mobilité des travailleurs. Dans le même temps, le secteur européen des transports est confronté à une concurrence de plus en plus féroce de la part d'autres régions du monde. Des percées technologiques s'imposeront pour assurer la compétitivité future de l'Europe et pour atténuer les faiblesses de notre système de transport actuel.

Le secteur des transports est un grand émetteur de gaz à effet de serre et génère jusqu'à un quart de toutes les émissions. Il contribue également pour une large part à d'autres problèmes de pollution de l'air. Il dépend encore à 96 % des combustibles fossiles. Il est indispensable de réduire cet impact environnemental par des améliorations technologiques ciblées, tout en gardant à l'esprit que chaque mode de transport est confronté à des défis divers et se caractérise par des cycles d'intégration de technologies différents. En outre, les embouteillages représentent un problème croissant, les systèmes ne sont pas encore suffisamment intelligents, les solutions de substitution permettant une évolution vers des modes de transport plus durables ne sont pas toujours attractives, le nombre de tués sur les routes reste à un niveau dramatiquement élevé (34 000 personnes par an au sein de l'Union), et les citoyens comme les entreprises souhaitent que le système de transport soit sûr, sécurisé et accessible à tous. Le contexte urbain présente des difficultés spécifiques et ouvre des perspectives en matière de durabilité des transports et d'amélioration de la qualité de la vie.

D'ici quelques décennies, les taux de croissance attendus du secteur des transports devraient entraîner la paralysie du trafic européen et rendre insupportables ses coûts économiques et son impact sur la société, ce qui aurait des répercussions négatives sur l'économie et la société. Si les tendances passées se maintiennent à l'avenir, le nombre de voyageurs-kilomètres devrait doubler au cours des quarante prochaines années, et connaître une croissance deux fois plus forte pour ce qui est du transport aérien. Les émissions de CO2 devraient augmenter de 35 % d'ici 2050 (13). Les coûts liés à l'encombrement du trafic devraient progresser d'environ 50 % pour approcher les 200 milliards d'EUR annuellement. Les coûts externes des accidents devraient augmenter d'environ 60 milliards d'EUR par rapport à 2005.

L'inaction n'est donc pas envisageable. La recherche et l'innovation, alimentées par les objectifs stratégiques et centrées sur les principaux défis, doivent contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs de l'Union, qui consistent à limiter à 2 degrés l'élévation de la température mondiale, à réduire de 60 % les émissions de CO2 du secteur des transports, à diminuer considérablement les coûts liés à l'encombrement du trafic et aux accidents et à éradiquer presque totalement la mortalité sur les routes d'ici 2050 (13).

Les problèmes de pollution, d'encombrement, de sûreté et de sécurité sont communs à l'ensemble de l'Union et appellent des réponses collaboratives d'envergure européenne. Il sera essentiel d'accélérer le développement et le déploiement de nouvelles technologies et de solutions innovantes concernant les véhicules (14), les infrastructures et la gestion des transports pour mettre en place un système de transport intermodal et multimodal plus propre, plus sûr, plus sécurisé, accessible et plus efficace au sein de l'Union, pour engranger les résultats qui permettront d'atténuer le changement climatique et de progresser sur le plan de l'utilisation efficace des ressources, et pour préserver la primauté de l'Europe sur les marchés mondiaux des produits et services liés aux transports. Les initiatives nationales individuelles ne suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Un financement européen de la recherche et de l'innovation relatives aux transports complétera les activités des États membres en se concentrant sur les activités présentant une réelle valeur ajoutée européenne. L'accent sera donc mis sur les secteurs prioritaires qui correspondent aux objectifs stratégiques de l'Union, lorsqu'il convient de réunir une masse critique d'initiatives, que des solutions de transport interopérables ou multimodales intégrées à l'échelle de l'Union peuvent contribuer à éliminer les goulets d'étranglement dans le système de transport, ou que la centralisation des efforts à un niveau transnational ainsi qu'une meilleure utilisation et une diffusion efficace des résultats de la recherche disponibles permettent de réduire les risques liés aux investissements dans le domaine de la recherche, de poser les bases d'un exercice de normalisation conjoint et de réduire le délai de mise sur le marché des résultats de la recherche.

Les activités de recherche et d'innovation incluent toute une série d'initiatives, y compris des partenariats en la matière entre les secteurs public et privé, couvrant l'ensemble de la chaîne de l'innovation et suivant une approche intégrée vis-à-vis des solutions de transport innovantes. Plusieurs d'entre elles sont spécifiquement destinées à faciliter la mise sur le marché des résultats de la recherche: approche programmatique de la recherche et de l'innovation, projets de démonstration, actions de commercialisation et soutien aux stratégies de normalisation, de réglementation et d'achat de solutions innovantes servent tous cet objectif. La mobilisation des différentes parties prenantes concernées et de leur expertise contribuera en outre à combler le fossé qui sépare l'obtention de résultats dans le domaine de la recherche et la mise en application de ces résultats dans le secteur des transports.

L'investissement dans la recherche et l'innovation en faveur d'un système de transport plus écologique, plus intelligent, pleinement intégré et totalement fiable contribuera de manière décisive aux objectifs de la stratégie Europe 2020 ainsi qu'à ceux de son initiative phare "Une Union de l'innovation". Les activités appuieront la mise en œuvre du livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources". Elles contribueront par ailleurs à réaliser les objectifs stratégiques définis dans les initiatives phares "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation" et "Une stratégie numérique pour l'Europe". Elles s'articuleront également avec les initiatives de programmation conjointe pertinentes.

4.3.   Grandes lignes des activités

Les activités seront organisées de manière à permettre une approche intégrée et propre à chaque mode, selon qu'il convient. Il sera nécessaire d'assurer une visibilité et une continuité sur plusieurs années afin de tenir compte des spécificités propres à chaque mode de transport et de la nature globale des enjeux ainsi que des programmes stratégiques de recherche et d'innovation pertinents des plateformes technologiques européennes dans le domaine des transports.

a)   Des transports économes en énergie et respectueux de l'environnement

L'objectif est de limiter au maximum l'impact des systèmes de transports sur le climat et l'environnement (y compris la pollution sonore et la pollution atmosphérique) en améliorant leur qualité et en rendant ceux-ci plus économes en ressources naturelles et en carburants ainsi qu'en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre et leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.

Les activités visent prioritairement à réduire la consommation de ressources, en particulier les combustibles fossiles, les émissions de gaz à effet de serre et les niveaux de bruit ainsi qu'à améliorer l'efficacité énergétique des transports et des véhicules; à accélérer le développement, la fabrication et le déploiement d'une nouvelle génération de véhicules propres (électriques ou à l'hydrogène et autres véhicules à émissions faibles ou nulles), notamment grâce à des avancées et à une optimisation sur le plan des moteurs, du stockage d'énergie et des infrastructures; à étudier et à exploiter le potentiel des carburants durables et de substitution et des systèmes de propulsion et d'exploitation innovants et plus efficaces, y compris l'infrastructure de distribution des carburants et les techniques de charge; à optimiser la planification et l'utilisation des infrastructures au moyen de systèmes de transport et d'équipements intelligents ainsi que de la logistique; et à accroître le recours à la gestion de la demande et aux transports publics et non motorisés ainsi qu'aux chaînes de mobilité intermodale, en particulier dans les zones urbaines. L'innovation visant à parvenir à des émissions faibles ou nulles dans tous les modes de transport sera encouragée.

b)   Plus de mobilité, moins d'encombrement, plus de sûreté et de sécurité

L'objectif e st de concilier les besoins de mobilité croissants avec une plus grande fluidité des transports, grâce à des solutions innovantes en faveur de systèmes de transport cohérents, intermodaux, inclusifs, accessibles, sûrs, sécurisés, sains, solides et d'un coût abordable.

Les activités visent avant tout à réduire les encombrements, à améliorer l'accessibilité, l'interopérabilité et les choix laissés aux passagers, et à répondre aux besoins des utilisateurs en développant et en promouvant les transports porte-à-porte intégrés, la gestion de la mobilité et la logistique; à renforcer l'intermodalité et le déploiement de solutions de planification et de gestion intelligentes; et à réduire considérablement le nombre d'accidents et l'impact des menaces en matière de sûreté.

c)   Primauté sur la scène mondiale pour l'industrie européenne des transports

L'objectif est de renforcer la compétitivité et la performance des constructeurs européens d'équipements de transport et des services associés (y compris les processus logistiques, l'entretien, la réparation, la conversion et le recyclage) tout en maintenant le rôle prépondérant que joue l'Europe dans certains domaines (par exemple, l'aéronautique).

Les activités visent avant tout à mettre au point la prochaine génération de moyens de transport aériens, maritimes et terrestres innovants, à assurer la fabrication durable de systèmes et d'équipements innovants et à préparer le terrain pour de futurs moyens de transport, en travaillant sur de nouveaux concepts et de nouvelles conceptions et sur des technologies originales, des systèmes de contrôle intelligents et des normes interopérables, des procédés de fabrication efficaces, des services innovants et des procédures de certification, des délais de développement plus courts et des coûts réduits tout au long du cycle de vie sans compromettre la sécurité et la sûreté opérationnelles.

d)   Recherche socio-économique et comportementale et activités de prospective en appui à la prise de décisions

L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la prise de décisions, ce qui est indispensable afin de promouvoir l'innovation, de relever les défis liés aux transports et de répondre aux besoins de société qui y sont liés.

Les activités viseront avant tout à assurer une meilleure compréhension des répercussions, des tendances et des perspectives socio-économiques liées aux transports, y compris l'évolution de la demande future, et à fournir aux décideurs politiques des données et des analyses fondées sur des éléments factuels. Une attention particulière sera également accordée à la diffusion des résultats produits par ces activités.

5.   Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières

5.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de parvenir à une économie et une société économes en ressources - et en eau - et résistantes vis-à-vis du changement climatique, à la protection et à la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes ainsi qu'à un approvisionnement durable en matières premières et à une utilisation durable de celles-ci, afin de répondre aux besoins d'une population mondiale en expansion, dans les limites d'une exploitation durable des ressources naturelles et des écosystèmes de notre planète. Les activités contribueront à accroître la compétitivité européenne et la sécurité de l'approvisionnement en matières premières et à améliorer le bien-être, tout en assurant l'intégrité, la résilience et la viabilité environnementales, l'objectif étant de maintenir le réchauffement planétaire moyen au-dessous de 2° C et de permettre aux écosystèmes et à la société de s'adapter au changement climatique et à d'autres modifications environnementales.

Au cours du XXe siècle, l'utilisation des combustibles fossiles et l'extraction des matières premières dans le monde ont été multipliées par dix. Cette ère où les ressources semblaient abondantes et bon marché touche à sa fin. Les matières premières, l'eau, l'air, la biodiversité et les écosystèmes terrestres, aquatiques et marins sont tous soumis à d'intenses pressions. Nombre des principaux écosystèmes de notre planète subissent des déprédations; jusqu'à 60 % des services qu'ils fournissent sont utilisés de manière non durable. Quelque 16 tonnes de matériaux sont utilisées par personne et par an au sein de l'Union, dont 6 tonnes sont gaspillées, la moitié étant mise en décharge. La demande mondiale de ressources continue de croître, parallèlement à l'augmentation de la population et à l'élévation des aspirations individuelles, notamment au sein des classes moyennes des économies émergentes. Il est nécessaire de découpler la croissance économique et l'utilisation des ressources.

La température moyenne de la surface de la Terre a augmenté d'environ 0,8 degré au cours des cent dernières années et devrait augmenter de 1,8 à 4 degrés d'ici la fin du XXIe siècle (par rapport à la moyenne 1980-1999) (15). Les impacts probables de ces changements sur les systèmes naturels et humains mettront au défi la planète et sa capacité d'adaptation et hypothéqueront le développement économique futur et le bien-être de l'humanité.

Les effets de plus en plus marqués du changement climatique et des problèmes environnementaux, tels que l'acidification des océans, les modifications de la circulation océanique, l'augmentation de la température de l'eau de mer, la fonte des glaces en Arctique et la diminution de la salinité de l'eau de mer, la dégradation et l'utilisation des sols, la diminution de la fertilité des sols, les pénuries d'eau, les sécheresses et les inondations, les risques sismiques et volcaniques, les modifications dans la répartition géographique des espèces, les pollutions chimiques, la surexploitation des ressources et la perte de biodiversité, indiquent que la planète approche de ses limites de durabilité. Sans amélioration sur le plan de l'efficacité dans tous les secteurs, y compris par des systèmes innovants de gestion de l'eau, la demande en eau devrait ainsi dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans, ce qui se traduira par d'intenses pressions sur les réserves en eau et de graves pénuries d'eau. Les forêts disparaissent à un taux alarmant de 5 millions d'hectares par an. Les interactions entre les ressources peuvent provoquer des risques systémiques, la pénurie d'une ressource amenant, de manière irréversible, d'autres ressources et écosystèmes à un point de basculement. Sur la base des tendances actuelles, l'équivalent de plus de deux planètes Terre sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les besoins d'une population mondiale en pleine croissance.

L'approvisionnement durable en matières premières et leur gestion économe, y compris sur le plan de la prospection, de l'extraction, de la transformation, de la réutilisation, du recyclage et du remplacement, sont essentiels au fonctionnement des sociétés modernes et de leurs économies. Les secteurs européens de la construction, de l'industrie chimique, de la fabrication automobile, de l'aéronautique et des machines et équipements, qui représentent ensemble une valeur ajoutée de quelque 1 300 milliards d'euros et emploient environ 30 millions de personnes, dépendent fortement de l'accès aux matières premières. L'approvisionnement de l'Union en matières premières est cependant soumis à une pression croissante. L'Union dépend en outre fortement de l'importation de matières premières d'importance stratégique, qui sont affectées à un taux alarmant par les distorsions du marché.

Elle conserve par ailleurs de précieux gisements minéraux, dont la prospection, l'extraction et la transformation sont limitées par l'absence de technologies appropriées, par une gestion inadéquate du cycle des déchets et par un manque d'investissements et sont entravées par l'augmentation de la concurrence mondiale. Étant donné l'importance des matières premières pour la compétitivité européenne, pour l'économie et pour la fabrication de produits innovants, l'approvisionnement durable en matières premières et la gestion économe de ces dernières constituent une priorité fondamentale pour l'Union.

La capacité de l'économie à s'adapter, à mieux résister au changement climatique et à devenir plus économe en ressources tout en restant compétitive nécessite un degré élevé d'éco-innovation, sur le plan sociétal, économique, organisationnel et technologique. Le marché mondial de l'éco-innovation représente quelque 1 000 milliards d'EUR annuellement et devrait voir sa valeur tripler d'ici 2030. L'éco-innovation représente donc une excellente occasion de promouvoir la compétitivité et la création d'emplois dans les économies d'Europe.

5.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

La réalisation des objectifs européens et internationaux en matière d'émissions et de concentrations de gaz à effet de serre et l'adaptation aux effets du changement climatique nécessitent une transition vers une société faiblement émettrice de carbone, le développement et le déploiement de solutions technologiques et non technologiques durables et économiquement rentables, la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation et une meilleure compréhension des réponses de la société à ces défis. Les cadres politiques européen et mondial doivent garantir que les écosystèmes et la biodiversité soient protégés, valorisés et correctement restaurés afin de préserver leur capacité future de fournir des ressources et des services. Il convient de faire face aux enjeux de la gestion de l'eau dans les environnements ruraux, urbains et industriels afin de promouvoir l'innovation et l'utilisation efficace des ressources dans le cycle de l'eau et de protéger les écosystèmes aquatiques. La recherche et l'innovation peuvent contribuer à assurer un accès fiable et durable aux matières premières et leur exploitation fiable et durable sur terre et au fond des mers et à réduire sensiblement l'utilisation et le gaspillage des ressources.

Les actions de l'Union mettent donc l'accent sur le soutien aux objectifs et aux politiques clés de l'Union portant sur l'ensemble du cycle d'innovation et les éléments du triangle de la connaissance, parmi lesquels la stratégie Europe 2020; les initiative phares "Une Union de l'innovation", "Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation", "Une stratégie numérique pour l'Europe", ainsi que "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" et la feuille de route correspondante (16); la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050; le livre blanc "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen" (17); l'initiative "Matières premières" (18); la stratégie de l'Union en faveur du développement durable (19); Une politique maritime intégrée pour l'Union (20); la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin"; la directive-cadre sur l'eau et les directives fondées sur celle-ci; la directive sur les inondations (21); le plan d'action en faveur de l'éco-innovation; et le programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 (22). Ces actions sont coordonnées, s'il y a lieu, avec les partenariats d'innovation européens correspondants et les initiatives de programmation conjointe pertinentes. Ces actions visent à renforcer la capacité de la société à mieux résister au changement climatique et environnemental et à garantir la disponibilité des matières premières.

Étant donné la nature transnationale et mondiale du climat et de l'environnement, la portée et la complexité de ces thématiques et la dimension internationale de la chaîne d'approvisionnement en matières premières, il convient d'agir au niveau de l'Union et à un niveau supérieur. Le caractère pluridisciplinaire de la recherche à entreprendre nécessite une mise en commun des connaissances et des ressources complémentaires pour pouvoir relever efficacement ce défi de manière durable. Pour réduire l'utilisation des ressources et limiter les impacts environnementaux tout en renforçant la compétitivité, il conviendra d'engager résolument une transition sociétale et technologique vers une économie fondée sur une relation durable entre la nature et le bien-être humain. Des activités de recherche et d'innovation coordonnées permettront de mieux comprendre et anticiper le changement climatique et environnemental dans une perspective systémique et transsectorielle, de réduire les incertitudes, de répertorier et d'évaluer les vulnérabilités, les risques, les coûts et les possibilités, ainsi que d'élargir la portée et d'améliorer l'efficacité des réponses et des solutions sociétales et politiques. Les actions auront également pour objet d'améliorer les résultats en matière de recherche et d'innovation et leur diffusion pour soutenir le processus de décision et de donner aux différents acteurs, à tous les niveaux de la société, les moyens de prendre une part active à ce processus.

Assurer la disponibilité des matières premières nécessite de coordonner les activités de recherche et d'innovation entre de nombreuses disciplines et de nombreux secteurs, pour contribuer à l'élaboration de solutions sûres, économiquement viables, respectueuses de l'environnement et socialement acceptables à tous les niveaux de la chaîne de valeur (prospection, extraction, transformation, conception, utilisation et réutilisation durables, recyclage et remplacement). L'innovation dans ces domaines offrira des possibilités de croissance et d'emplois, ainsi que des solutions innovantes faisant appel à des éléments scientifiques, technologiques, économiques, sociétaux, politiques et de gestion. Des partenariats d'innovation européens concernant l'eau et les matières premières ont été lancés pour ces raisons.

L'éco-innovation responsable peut fournir de nouvelles possibilités intéressantes sur le plan de la croissance et de l'emploi. Les solutions élaborées dans un cadre européen permettront de faire face aux principales menaces pesant sur la compétitivité industrielle et d'assurer une adoption et une première application commerciale rapides de ces innovations, au sein du marché unique et au-delà. Le passage à une économie verte prenant en considération l'utilisation durable des ressources pourra dès lors être réalisé. Seront notamment associés à cette approche les décideurs politiques internationaux, européens et nationaux; les programmes de recherche et d'innovation internationaux et ceux des États membres; les entreprises et l'industrie européennes; l'Agence européenne pour l'environnement et les agences nationales de l'environnement, ainsi que d'autres parties prenantes.

Outre la coopération bilatérale et régionale, les actions menées au niveau de l'Union soutiendront les démarches et initiatives internationales pertinentes, dont le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO).

5.3.   Grandes lignes des activités

a)   Combattre le changement climatique et s'y adapter

L'objectif est de définir et d'étudier des mesures et des stratégies d'adaptation et d'atténuation qui soient à la fois novatrices, économiquement avantageuses et durables concernant les gaz à effet de serre (CO2 et autres) et les aérosols, et qui viennent appuyer des solutions écologiques, technologiques ou non, grâce à la production de données utiles à l'adoption, en connaissance de cause, de mesures précoces et efficaces et grâce à la mise en réseau des compétences requises. Les activités viseront essentiellement à améliorer la compréhension du phénomène du changement climatique et des risques associés aux évènements extrêmes et aux changements brutaux liés au climat afin de fournir des projections fiables en la matière; à évaluer les impacts au niveau mondial, régional et local, ainsi que les vulnérabilités; à élaborer des mesures d'adaptation, de prévention et de gestion des risques novatrices et présentant un bon rapport coût-efficacité; et à soutenir les politiques et stratégies d'atténuation, y compris les études qui portent sur l'impact des autres politiques sectorielles.

b)   Protéger l'environnement, gérer les ressources naturelles, l'eau, la biodiversité et les écosystèmes de manière durable

L'objectif est de fournir des connaissances et outils qui permettront de gérer et protéger les ressources naturelles afin d'instaurer un équilibre durable entre des ressources limitées et les besoins actuels et futurs de la société et de l'économie. Les activités viseront essentiellement à approfondir notre compréhension de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes, de leurs interactions avec les systèmes sociaux et de leur rôle dans la prospérité économique et le bien-être humain, à mettre au point des approches intégrées pour traiter les problèmes liés à l'eau et la transition vers une gestion et une utilisation durables des ressources et des services dans le domaine de l'eau ainsi qu'à apporter les connaissances et les outils nécessaires à une prise de décision efficace et à une implication du public.

c)   Garantir un approvisionnement durable en matières premières non énergétiques et non agricoles

L'objectif est de consolider la base de connaissances sur les matières premières et de mettre au point des solutions innovantes pour assurer la prospection, l'extraction, la transformation, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et la récupération des matières premières à moindre coût, dans le cadre d'une utilisation efficace des ressources et dans le respect de l'environnement, et pour remplacer ces matières premières par d'autres produits intéressants du point de vue économique, respectant les principes du développement durable et moins néfastes pour l'environnement, y compris des processus et des systèmes en circuit fermé. Les activités visent avant tout à améliorer la base de connaissances sur la disponibilité des matières premières, à promouvoir l'approvisionnement durable et efficace en matières premières ainsi que l'utilisation et la réutilisation durables et efficaces de ces dernières, y compris les ressources minérales, sur terre et en mer, à trouver des matières de remplacement pour les matières premières les plus importantes et à accroître la prise de conscience de la société et les compétences en ce qui concerne les matières premières.

d)   Garantir la transition vers une économie et une société "vertes" grâce à l'éco-innovation

L'objectif est de stimuler toutes les formes d'éco-innovation qui permettent une transition vers une économie verte. Les activités se fondent notamment sur celles menées dans le cadre du programme d'éco-innovation tout en les consolidant, et elles visent avant tout à renforcer les technologies, les procédés, les services et les produits éco-innovants, notamment à étudier les moyens de réduire les quantités de matières premières dans la production et la consommation, à surmonter les obstacles dans ce contexte, et à encourager leur adoption par le marché et leur reproduction, en accordant une attention particulière aux PME; à soutenir des politiques innovantes, des modèles économiques durables et des changements sociétaux; à mesurer et évaluer les progrès vers une économie verte; et à promouvoir une utilisation efficace des ressources grâce aux systèmes numériques.

e)   Développer des systèmes complets et soutenus d'observation et d'information à l'échelle mondiale en matière d'environnement

L'objectif est d'assurer la fourniture des données et des informations à long terme nécessaires pour relever ce défi. Les activités se concentrent sur les moyens, les technologies et les infrastructures de données pour l'observation et la surveillance de la Terre au moyen de la télésurveillance et de mesures in situ, capables de fournir continuellement et en temps voulu des informations précises et de permettre ainsi des prévisions et des projections. Un accès entièrement libre aux données et informations interopérables sera encouragé. Les activités aideront à définir de futures tâches opérationnelles du programme Copernicus et à renforcer l'utilisation des données de Copernicus pour les travaux de recherche.

f)   Patrimoine culturel

L'objectif est d'étudier les stratégies, les méthodologies et les outils nécessaires pour disposer d'un patrimoine culturel dynamique et durable en Europe face au changement climatique. Le patrimoine culturel sous ses diverses formes physiques constitue le cadre de vie de communautés résilientes qui réagissent aux changements multiples et variés. La recherche portant sur le patrimoine culturel nécessite une approche pluridisciplinaire pour améliorer la compréhension du matériel historique. Les activités viseront à déterminer les niveaux de résilience au moyen d'observations, d'une surveillance et d'une modélisation et à mieux comprendre la manière dont les communautés perçoivent le changement climatique, les risques sismiques et volcaniques, et la manière dont elles réagissent.

6.   L'Europe dans un monde en évolution - des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion

6.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de promouvoir une meilleure compréhension de l'Europe, de trouver des solutions et de soutenir des sociétés européennes ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances mondiales croissantes.

L'Europe fait face à des enjeux socio-économiques qui auront des répercussions notables sur son avenir commun. Il s'agit notamment du renforcement des interdépendances économiques et culturelles, du vieillissement et de l'évolution démographique, de l'exclusion sociale et de la pauvreté, de l'intégration et de la désintégration, des inégalités et des flux migratoires, d'une fracture numérique croissante, de la promotion d'une culture de l'innovation et de la créativité dans la société et les entreprises, et d'une baisse de la confiance dans les institutions démocratiques et entre les citoyens, à l'intérieur des frontières et vis-à-vis de l'étranger. Les défis sont considérables et appellent une approche européenne commune, fondée sur des connaissances scientifiques partagées que les sciences sociales et humaines, entre autres, peuvent apporter.

Il subsiste des inégalités notables au sein de l'Union, aussi bien entre les États membres qu'à l'intérieur de chacun d'eux. En 2011, l'indice de développement humain, une mesure agrégée des progrès dans le domaine de la santé, de l'éducation et des revenus, place les États membres entre 0,771 et 0,910, ce qui témoigne d'écarts considérables entre les pays. Des inégalités notables entre les sexes persistent également: l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l'Union s'établit ainsi en moyenne à 17,8 % en faveur des hommes (23). En 2011, une personne sur six au sein de l'Union (soit quelque 80 millions de personnes) était exposée au risque de pauvreté. Ces vingt dernières années, la pauvreté des jeunes adultes et des familles avec enfants a augmenté. Le taux de chômage des jeunes est supérieur à 20 %. Cent cinquante millions d'Européens (environ 25 %) n'ont jamais utilisé l'internet et pourraient ne jamais développer une culture numérique suffisante. L'apathie politique et la polarisation lors des élections ont également progressé, ce qui reflète la perte de confiance de l'opinion vis-à-vis des systèmes politiques actuels.

Ces chiffres donnent à penser que certains groupes sociaux et certaines communautés sont laissés systématiquement en marge du développement social et économique et/ou de la politique démocratique. Ces inégalités étouffent non seulement le développement sociétal mais entravent les économies de l'Union et réduisent les capacités de recherche et d'innovation à l'intérieur des pays et entre eux.

Pour s'attaquer à ces inégalités, l'enjeu fondamental sera de favoriser des cadres dans lesquels les identités européennes, nationales et ethniques peuvent coexister et s'enrichir mutuellement.

En outre, le nombre d'Européens de plus de 65 ans devrait connaître une augmentation sensible de 42 %, passant de 87 millions en 2010 à 124 millions en 2030. Cela représente un défi majeur pour l'économie, la société et la viabilité des finances publiques.

La productivité et les taux de croissance économique de l'Europe connaissent une baisse relative depuis quatre décennies. Qui plus est, sa part dans la production de connaissances à l'échelle mondiale et son avance sur le plan des performances en matière d'innovation par rapport aux grandes économies émergentes, telles que le Brésil et la Chine, diminuent rapidement. L'Europe dispose d'une solide base de recherche, qu'elle doit utiliser comme tremplin pour développer des produits et services innovants.

Il est bien connu que l'Europe se doit d'investir davantage dans la science et l'innovation et qu'elle devra aussi mieux coordonner ces investissements que par le passé. Depuis le début de la crise financière, de nombreuses inégalités économiques et sociales en Europe se sont encore aggravées et le retour des taux de croissance économique antérieurs à la crise ne semble pas pour demain dans la plupart des pays de l'Union. La crise actuelle montre également qu'il est difficile de trouver des solutions à des crises qui reflètent l'hétérogénéité des États membres et de leurs intérêts.

Ces défis doivent être relevés conjointement et de manière innovante et multidisciplinaire, car ils s'inscrivent dans des interactions complexes et souvent inattendues. L'innovation peut contribuer à creuser les différences, comme en témoignent, par exemple, la fracture numérique ou la segmentation du marché du travail. L'innovation sociale et la confiance sociale sont parfois difficiles à concilier dans des politiques, par exemple dans les zones socialement défavorisées des grandes villes d'Europe. Par ailleurs, la conjonction de l'innovation et de l'évolution des exigences des citoyens amène également les décideurs politiques et les acteurs économiques et sociaux à trouver de nouvelles réponses qui ignorent les frontières établies entre les secteurs, les activités, les biens ou les services. Des phénomènes tels que la croissance de l'internet et des systèmes financiers, le vieillissement de l'économie et l'avènement d'une société plus écologique démontrent abondamment à quel point il est nécessaire de réfléchir et de traiter ces questions sous l'angle à la fois de l'inclusion sociale et de l'innovation.

La complexité inhérente à ces défis et les évolutions des exigences rendent dès lors indispensable de mettre en place une recherche innovante, des technologies, procédés et méthodes nouveaux et intelligents, des mécanismes d'innovation sociale ainsi que des actions et des politiques coordonnées qui anticiperont ou influenceront les grandes évolutions en Europe. Elles nécessitent une autre manière de concevoir les déterminants en matière d'innovation. En outre, elles nécessitent de comprendre les évolutions qui sous-tendent ces défis et les répercussions que ceux-ci entraînent, et de redécouvrir ou de réinventer des formes efficaces de solidarité, de comportement, de coordination et de créativité qui rendront l'Europe unique en termes de sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion par rapport aux autres régions du monde.

Elles requièrent également une approche plus stratégique de la coopération avec les pays tiers, basée sur une compréhension plus approfondie du passé de l'Union et de son rôle actuel et futur en tant qu'acteur mondial.

6.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Ces défis transcendent les frontières nationales et appellent donc des analyses comparatives plus complexes afin d'établir une base qui permettra de mieux appréhender les politiques nationales et européennes. Ces analyses comparatives devraient étudier la mobilité (des personnes, des biens, des services et des capitaux, mais aussi des compétences, des connaissances et des idées) et les formes de coopération institutionnelle, d'interactions interculturelles et de coopération internationale. Si ces défis ne sont pas mieux compris et anticipés, les forces de la mondialisation poussent par ailleurs les pays d'Europe à se faire concurrence plutôt qu'à coopérer, ce qui accentue les différences en Europe, alors qu'il conviendrait de mettre l'accent sur les points communs et de trouver un juste équilibre entre coopération et concurrence. Une approche purement nationale de questions aussi importantes, y compris des enjeux socio-économiques, entraîne un risque d'utilisation inefficace des ressources, d'exportation des problèmes vers d'autres pays d'Europe et d'ailleurs et d'accentuation des tensions sociales, économiques et politiques, qui pourrait peser directement sur les objectifs des traités relatifs aux valeurs, notamment ceux énoncés au son titre I du traité sur l'Union européenne.

Pour comprendre, analyser et édifier des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion, l'Europe doit réagir en déployant le potentiel des idées communes pour son avenir afin de créer de nouvelles connaissances, technologies et capacités. Le concept de sociétés inclusives tient compte de la diversité des paramètres culturels, régionaux et socio-économiques en tant qu'atout européen. Il est nécessaire de faire de la diversité européenne une source d'innovation et de développement. Une telle démarche aidera l'Europe à relever les défis qui sont les siens, non seulement sur le plan interne, mais aussi en tant qu'acteur d'envergure mondiale sur la scène internationale. Les États membres pourront, de ce fait, bénéficier d'expériences extérieures et élaborer plus efficacement leurs propres plans d'action en fonction de leur situation spécifique.

La promotion de nouveaux modes de coopération internationale au sein de l'Union et dans le monde, ainsi qu'entre communautés de la recherche et de l'innovation intéressées, sera donc une tâche essentielle au titre de ce défi de société. On cherchera de manière systématique à soutenir les processus d'innovation sociale et technologique, à promouvoir une administration publique intelligente et participative, ainsi qu'à éclairer et à favoriser une prise de décisions fondée sur des éléments factuels, afin de renforcer la pertinence de toutes ces activités pour les décideurs politiques, les acteurs économiques et sociaux, et les citoyens. La recherche et l'innovation seront indispensables à la compétitivité des entreprises et des services européens et il conviendra d'accorder une attention particulière au développement durable, aux progrès de l'éducation, à l'augmentation de l'emploi et à la réduction de la pauvreté.

Le financement par l'Union au titre de ce défi appuiera donc le développement, la mise en œuvre et l'adaptation de politiques fondamentales de l'Union, notamment les objectifs de la stratégie Europe 2020. Il s'articulera, selon les besoins, avec des initiatives de programmation conjointe, notamment "Patrimoine culturel", "Vivre plus longtemps et mieux" et "L'Europe urbaine", et une coordination sera instaurée avec les actions directes du CCR.

6.3.   Grandes lignes des activités

6.3.1.   Des sociétés ouvertes à tous

L'objectif est de mieux comprendre les changements de société en Europe et leurs répercussions sur la cohésion sociale, et d'analyser et de développer l'inclusion sociale, économique et politique ainsi que la dynamique interculturelle positive en Europe et avec les partenaires internationaux, au moyen d'activités scientifiques de pointe et de l'interdisciplinarité, d'avancées technologiques et d'innovations sur le plan de l'organisation. Les principaux défis à relever en ce qui concerne les modèles européens de cohésion sociale et de bien-être sont, notamment, l'immigration, l'intégration, l'évolution démographique, le vieillissement de la population et le handicap, l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie ainsi que la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, en tenant compte des différentes caractéristiques régionales et culturelles.

La recherche en sciences sociales et humaines joue un rôle prépondérant dans ce contexte car elle étudie les changements spatiotemporels et permet l'analyse des avenirs envisagés. L'Europe a une longue histoire commune faite de coopération et de conflit. Ses interactions culturelles dynamiques servent d'inspiration et offrent des perspectives. La recherche est nécessaire pour comprendre le sentiment d'identité et d'appartenance selon les communautés, les régions et les nations. Elle aidera les décideurs politiques à élaborer des politiques qui permettent de favoriser l'emploi, de lutter contre la pauvreté et de prévenir le développement de diverses formes de divisions, de conflits et d'exclusions politiques et sociales, de discriminations et d'inégalités, telles que les inégalités entre les sexes et entre les générations, la discrimination due au handicap ou à l'origine ethnique, la fracture numérique ou les écarts en matière d'innovation, au sein des sociétés européennes et dans d'autres régions du monde. Elle doit en particulier alimenter le processus de mise en œuvre et d'adaptation de la stratégie Europe 2020 et l'action extérieure de l'Union au sens large.

Les activités visent à comprendre et à promouvoir ou à mettre en œuvre:

a)

les mécanismes permettant de favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive;

b)

les organisations, les pratiques, les services et les politiques dignes de confiance qui sont nécessaires pour construire des sociétés résilientes, inclusives, participatives, ouvertes et créatives en Europe, en tenant compte en particulier de l'immigration, de l'intégration et de l'évolution démographique;

c)

le rôle de l'Europe en tant qu'acteur sur la scène mondiale, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et la justice mondiale;

d)

la promotion d'environnements durables et ouverts à tous par un aménagement et une conception du territoire et de l'espace urbain innovants.

6.3.2.   Des sociétés novatrices

L'objectif est de favoriser le développement de sociétés et de politiques novatrices en Europe, grâce à l'implication des citoyens, des organisations de la société civile, des entreprises et des utilisateurs dans les activités de recherche et d'innovation et à la promotion de politiques coordonnées en matière de recherche et d'innovation dans le contexte de la mondialisation et compte tenu de la nécessité de promouvoir les normes éthiques les plus élevées. Un soutien particulier sera accordé à la mise en place de l'Espace européen de la recherche et à l'amélioration des conditions d'encadrement de l'innovation.

Les connaissances culturelles et sociétales constituent une source majeure de créativité et d'innovation, y compris l'innovation des entreprises et du secteur public et l'innovation sociale. Dans de nombreux cas, les innovations sociales et induites par les utilisateurs précèdent également l'élaboration de technologies, de services et de processus économiques innovants. Les industries créatives sont une ressource majeure pour relever les défis de société et pour stimuler la compétitivité. Les interdépendances entre l'innovation sociale et l'innovation technologique étant complexes et rarement linéaires, il est nécessaire de poursuivre les recherches, y compris les recherches transsectorielles et pluridisciplinaires, sur la mise au point de tous les types d'innovation et d'activités financés pour encourager leur développement effectif à l'avenir.

Les activités visent à:

a)

renforcer la base factuelle et les mesures de soutien à l'initiative phare "L'Union de l'innovation" et à l'Espace européen de la recherche;

b)

explorer de nouvelles formes d'innovation, en mettant particulièrement l'accent sur l'innovation sociale et la créativité, et à comprendre comment toutes les formes d'innovation sont élaborées et comment elles se soldent par un succès ou par un échec;

c)

utiliser le potentiel d'innovation, de créativité et de production de toutes les générations;

d)

promouvoir une coopération cohérente et efficace avec les pays tiers.

6.3.3.   Sociétés de réflexion - patrimoine culturel et identité européenne

L'objectif est de contribuer à la compréhension de la base intellectuelle européenne - son histoire et les nombreuses influences européennes et non européennes - en tant qu'inspiration pour notre vie d'aujourd'hui. L'Europe se caractérise par la diversité des peuples (y compris les minorités et les populations autochtones), des traditions et des identités régionales et nationales ainsi que par des niveaux différents de développement économique et sociétal. Les migrations, la mobilité, les médias, l'industrie et les transports contribuent à la diversité des avis et des styles de vie. Cette diversité et les perspectives qu'elle offre devraient être reconnues et prises en compte.

Les collections européennes dans les bibliothèques, y compris les bibliothèques numériques, les archives, les musées, les galeries et autres établissements publics disposent d'une grande quantité de documents et d'objets riches et inexploités pouvant être étudiés. Ces ressources d'archives, ainsi que le patrimoine immatériel, représentent l'histoire de chaque État membre, mais également le patrimoine collectif d'une Union qui est apparue au fil du temps. Ce matériel devrait être rendu accessible, également à l'aide des nouvelles technologies, aux chercheurs et aux citoyens pour permettre de regarder l'avenir au travers d'une archive du passé. L'accessibilité au patrimoine culturel sous ces formes et sa préservation sont nécessaires pour assurer la vitalité de relations dynamiques à l'intérieur des cultures européennes et entre celles-ci et contribuent à une croissance économique durable.

Les activités visent à:

a)

étudier le patrimoine, la mémoire, l'identité, l'intégration ainsi que l'interaction et la traduction culturelles au niveau européen, y compris leurs représentations dans les collections culturelles et scientifiques, les archives et les musées, afin de mieux éclairer et comprendre le présent grâce à des interprétations plus riches du passé;

b)

mener des recherches sur l'histoire, la littérature, l'art, la philosophie et les religions des régions et pays européens et sur la manière dont ces éléments expliquent la diversité contemporaine européenne;

c)

étudier le rôle de l'Europe dans le monde, les influences et les liens mutuels entre les régions du monde et un avis extérieur sur les cultures européennes.

7.   Sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens

7.1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est de promouvoir des sociétés européennes sûres dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances et de menaces mondiales croissantes, tout en renforçant la culture européenne de liberté et de justice.

L'Europe n'a jamais été aussi pacifiée, et les citoyens européens bénéficient de niveaux de sécurité élevés par rapport à d'autres régions du monde. Toutefois, sa vulnérabilité perdure dans un contexte de mondialisation sans cesse croissante dans lequel les sociétés font face à des menaces et à des défis pour la sécurité qui gagnent en ampleur et en complexité.

La menace d'agressions militaires à grande échelle a diminué et les questions de sécurité se concentrent sur de nouvelles menaces multiformes, interdépendantes et transnationales. Il y a lieu de prendre en compte des aspects tels que les droits de l'homme, la dégradation de l'environnement, la stabilité politique et la démocratie, les questions sociales, l'identité culturelle et religieuse ou la migration. Dans ce contexte, les aspects internes et externes de la sécurité sont inextricablement liés. Afin de protéger la liberté et la sécurité, l'Union doit trouver des réponses efficaces au moyen d'un éventail complet et innovant d'instruments de sécurité. La recherche et l'innovation peuvent jouer un rôle de soutien évident bien qu'elles ne puissent, à elles seules, garantir la sécurité. Les activités de recherche et d'innovation devraient viser à comprendre, à détecter, à empêcher et à dissuader les menaces pour la sécurité, à s'y préparer et à s'en protéger. De surcroît, la sécurité implique des défis fondamentaux qui ne peuvent être relevés de manière indépendante ou sectorielle, mais exigent des approches plus ambitieuses, coordonnées et globales.

Les citoyens sont de plus en plus affectés par de nombreuses formes d'insécurité, qu'elles soient dues à la criminalité, à la violence, au terrorisme, aux catastrophes naturelles/d'origine humaine, aux cyberattaques ou aux atteintes à la vie privée, ou à d'autres formes de désordres sociaux et économiques.

D'après les estimations, jusqu'à 75 millions de personnes seraient chaque année directement victimes de la criminalité en Europe (24). Les coûts directs de la criminalité, du terrorisme, des activités illégales, de la violence et des catastrophes en Europe ont été évalués à au moins 650 milliards d'EUR en 2010 (soit environ 5 % du PIB de l'Union). Le terrorisme a eu des conséquences irréparables dans plusieurs régions d'Europe et dans le monde, en ayant provoqué la mort de très nombreuses personnes et entraîné de lourdes pertes économiques. Il a également eu des répercussions culturelles et importantes au niveau mondial.

Les particuliers, les entreprises et les institutions interagissent de plus en plus souvent par voie électronique et ont de plus en plus recours aux transactions en ligne, que ce soit dans le cadre de relations sociales, financières ou commerciales. Le développement de l'internet a cependant entraîné celui de la cybercriminalité, qui représente des milliards d'euros chaque année, et son lot de cyberattaques contre des infrastructures critiques et d'atteintes à la vie privée, qui affectent les individus ou les entités sur l'ensemble du continent. Les changements liés à la nature et à la perception de l'insécurité, au jour le jour, ne peuvent qu'entamer la confiance des citoyens à l'égard non seulement des institutions, mais aussi de leurs semblables.

Afin d'anticiper, de prévenir et de gérer ces menaces, il est nécessaire de comprendre les causes, de concevoir et de mettre en œuvre des technologies, des solutions, des outils de prospection et des connaissances innovants, d'intensifier la coopération entre fournisseurs et utilisateurs, de trouver des solutions en matière de sécurité civile, d'améliorer la compétitivité du secteur européen de la sécurité et des services qu'il propose, y compris dans le domaine des TIC, et de prévenir et de combattre les atteintes à la vie privée et la violation des droits de l'homme sur l'internet, et ailleurs, tout en garantissant les droits et libertés individuels des citoyens européens.

Afin d'améliorer la coopération transfrontière entre les différents types de services d'urgence, il conviendrait de veiller à l'interopérabilité et à la normalisation.

Enfin, puisque les politiques de sécurité devraient interagir avec diverses politiques sociales, une composante importante de ce défi consistera à renforcer la dimension sociétale de la recherche relative à la sécurité.

Le respect des valeurs fondamentales telles que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit doit être à la base de toute activité entreprise dans le cadre de ce défi de société pour apporter la sécurité aux citoyens européens.

7.2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

L'Union et ses citoyens, ses entreprises et ses partenaires internationaux sont confrontés à une série de menaces pour la sécurité, comme la criminalité, le terrorisme, le trafic et les situations d'urgence collectives dues à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Ces menaces peuvent traverser les frontières et visent tant des cibles physiques que le cyberespace, les attaques provenant de différentes sources. Les attaques contre des systèmes d'information ou de communication de pouvoirs publics et d'entités privées, par exemple, non seulement sapent la confiance des citoyens dans les systèmes d'information et de communication et entraînent des pertes financières directes et une perte de débouchés commerciaux, mais elles peuvent également porter gravement atteinte à des infrastructures et services critiques tels que l'énergie, l'aviation et d'autres moyens de transport, la fourniture d'eau et de produits alimentaires, la santé, la finance et les télécommunications.

Ces menaces pourraient éventuellement mettre en danger les fondements internes de notre société. La technologie et la conception créative peuvent apporter une contribution importante à toute réponse qui sera mise au point. Toutefois, il conviendrait d'élaborer de nouvelles solutions tout en gardant à l'esprit le caractère approprié des moyens et leur adéquation avec la demande de la société, en particulier en termes de garanties pour les droits et libertés fondamentaux des citoyens.

Enfin, la sécurité représente également un enjeu économique majeur, compte tenu de la place que l'Europe occupe sur le marché mondial de la sécurité, qui connaît une croissance rapide. Compte tenu de l'incidence potentielle de certaines menaces sur les services, les réseaux ou les entreprises, le déploiement de solutions de sécurité adéquates est devenu essentiel pour l'économie et la compétitivité de l'industrie manufacturière européenne. La coopération entre les États membres, mais aussi avec les pays tiers et les organisations internationales, est un élément de ce défi.

Le financement de la recherche et de l'innovation par l'Union au titre de ce défi de société appuiera donc le développement, la mise en œuvre et l'adaptation de politiques fondamentales de l'Union, notamment les objectifs de la stratégie Europe 2020, la politique étrangère et de sécurité commune, la stratégie de sécurité intérieure pour l'Union et l'initiative phare "Une stratégie numérique pour l'Europe". Une coordination sera instaurée avec les actions directes du CCR.

7.3.   Grandes lignes des activités

L'objectif est de soutenir les politiques de l'Union en matière de sécurité intérieure et extérieure et de veiller à la cybersécurité, à la confiance et au respect de la vie privée dans le marché unique numérique, tout en améliorant la compétitivité du secteur européen de la sécurité et des services qu'il propose, y compris dans le domaine des TIC. Les activités mettront notamment l'accent sur la recherche et le développement concernant la prochaine génération de solutions innovantes, en travaillant sur de nouveaux concepts, conceptions et normes interopérables. Il conviendra pour ce faire de développer des technologies et des solutions innovantes qui comblent les lacunes en matière de sécurité et permettent de réduire le risque lié aux menaces dans ce domaine.

Ces actions axées sur la réalisation de missions intégreront les exigences de différents utilisateurs finaux (citoyens, entreprises, organisations de la société civile et administrations, y compris les autorités au niveau national et international, services de protection civile, services répressifs, gardes-frontières, etc.), afin de prendre en considération l'évolution des menaces en matière de sécurité, la protection de la vie privée et les aspects sociétaux nécessaires.

Les activités visent à:

a)

lutter contre la criminalité, les trafics et le terrorisme, notamment en appréhendant et en combattant les idées et les convictions terroristes;

b)

protéger et améliorer la résilience des infrastructures critiques, des chaînes d'approvisionnement et des modes de transport;

c)

renforcer la sécurité par la gestion des frontières;

d)

améliorer la cybersécurité;

e)

améliorer la résilience de l'Europe face aux crises et aux catastrophes;

f)

garantir le respect de la vie privée et de la liberté, y compris sur l'internet, et renforcer la compréhension, du point de vue sociétal, juridique et éthique, de tous les domaines de la sécurité, du risque et de la gestion;

g)

améliorer la normalisation et l'interopérabilité des systèmes, notamment à des fins d'urgence;

h)

soutenir la politique extérieure de l'Union en matière de sécurité, y compris pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

SECTION IV

PROPAGER L'EXCELLENCE ET ÉLARGIR LA PARTICIPATION

1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est d'exploiter pleinement le potentiel des talents européens et de veiller à ce que les retombées d'une économie axée sur l'innovation soient à la fois maximisées et largement réparties au sein de l'Union, conformément au principe d'excellence.

Même si les résultats des différents pays et des différentes régions tendent depuis peu à converger dans le domaine de l'innovation, il subsiste toujours des différences importantes entre les États membres. En outre, en imposant des restrictions aux budgets nationaux, la crise financière actuelle menace de creuser les écarts. Afin que l'Europe soit compétitive et à même de relever les défis de société à l'avenir, il est indispensable d'exploiter le potentiel de talents de l'Europe et de maximiser et diffuser les bénéfices de l'innovation dans toute l'Union.

2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Pour progresser sur la voie d'une société durable, inclusive et intelligente, l'Europe doit utiliser au mieux l'intelligence dont elle dispose dans l'Union et libérer son potentiel inexploité en matière de recherche et d'innovation.

En favorisant et en reliant les pôles d'excellence, les activités proposées contribueront à renforcer l'EER.

3.   Grandes lignes des activités

Des actions spécifiques faciliteront la diffusion de l'excellence et l'élargissement de la participation par l'intermédiaire des actions suivantes:

Faire travailler ensemble des institutions de recherche d'excellence et des régions peu performantes en matière de recherche, de développement et d'innovation, l'objectif étant de créer de nouveaux centres d'excellence (ou de remettre à niveau ceux qui existent) dans les États membres et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d'innovation.

Jumeler des institutions de recherche, l'objectif étant de renforcer nettement un domaine défini de recherche dans une institution émergente en établissant des liens avec au moins deux institutions de pointe au niveau international dans un domaine défini.

Instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires de renom dans des institutions ayant un clair potentiel d'excellence dans la recherche, afin d'aider ces institutions à libérer pleinement ce potentiel et créer de ce fait des conditions de concurrence égales pour la recherche et l'innovation dans l'EER. Il faudrait étudier les possibilités de synergies avec les activités du CER;

Mettre en place un mécanisme de soutien aux politiques afin d'améliorer la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales/régionales de recherche et d'innovation.

Favoriser l'accès aux réseaux internationaux de chercheurs et d'innovateurs d'excellence qui ne sont pas suffisamment présents dans les réseaux européens et internationaux, y compris COST.

Renforcer les capacités opérationnelles et administratives des réseaux transnationaux de points de contact nationaux, y compris par la formation, afin qu'ils puissent apporter un meilleur soutien aux participants potentiels.

SECTION V

LA SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ

1.   Objectif spécifique

L'objectif consiste à établir une coopération efficace entre la science et la société, à recruter de nouveaux talents scientifiques et à allier excellence scientifique, d'une part, et conscience et responsabilité sociales, d'autre part.

2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

La solidité du système scientifique et technologique européen dépend de sa capacité à mettre à profit les talents et à attirer les idées, d'où qu'ils viennent. Cela n'est possible que si un dialogue fructueux et riche, ainsi qu'une coopération active entre la science et la société contribuent à rendre la science plus responsable et à élaborer des politiques plus utiles pour les citoyens. Les progrès rapides de la recherche scientifique contemporaine et de l'innovation se traduisent par une multiplication des questions éthiques, juridiques et sociales importantes qui ont une incidence sur la relation entre la science et la société. La question de plus en plus cruciale du renforcement de la coopération entre le monde scientifique et la société afin d'élargir le soutien social et politique à l'égard des sciences et des technologies dans tous les États membres se fait éminemment pressante, ce qui est exacerbé sous l'effet de la crise économique actuelle. Les investissements publics dans la science passent par une vaste mobilisation sociale et politique de personnes partageant les valeurs de la science, sensibilisées et parties prenantes à ses processus et capables de reconnaître ses contributions à la connaissance, à la société et au progrès économique.

3.   Grandes lignes des activités

Les activités visent à:

a)

rendre les carrières scientifiques et technologiques attirantes pour les jeunes étudiants et encourager une interaction durable entre les écoles, les institutions de recherche, l'industrie et les organisations de la société civile;

b)

promouvoir l'égalité entre les genres, notamment par des mesures propres à favoriser des changements structurels dans l'organisation des institutions de recherche et dans le contenu et la conception des activités des chercheurs;

c)

intégrer la société dans les questions, les politiques et les activités relatives aux sciences et à l'innovation afin de tenir compte des intérêts et des valeurs des citoyens, et d'améliorer la qualité, la pertinence, l'acceptabilité sociale et la durabilité des résultats de la recherche et de l'innovation dans différents domaines d'activités, depuis l'innovation sociale jusqu'à des domaines tels que les biotechnologies et les nanotechnologies;

d)

encourager les citoyens à s'impliquer dans les sciences, au travers d'une éducation scientifique formelle et informelle, et promouvoir la diffusion d'activités basées sur la science, notamment dans des centres scientifiques à travers d'autres vecteurs appropriés;

e)

renforcer l'accès aux résultats de la recherche financée par des fonds publics et développer l'utilisation de ces résultats;

f)

mettre en place une gouvernance pour assurer le développement d'une recherche et d'une innovation responsables de la part de toutes les parties prenantes (chercheurs, pouvoirs publics, industrie et organisations de la société civile), à l'écoute des besoins et des demandes de la société, et promouvoir un cadre déontologique pour la recherche et l'innovation;

g)

prendre des mesures de précaution proportionnées dans les activités de recherche et d'innovation en prévoyant et évaluant les répercussions potentielles sur l'environnement, la santé et la sécurité;

h)

améliorer les connaissances en matière de communication scientifique afin d'accroître la qualité et l'efficacité des interactions entre les scientifiques, les médias et le public.

SECTION VI

ACTIONS DIRECTES NON NUCLÉAIRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE (CCR)

1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est d'apporter un soutien scientifique et technique personnalisé aux politiques de l'Union en répondant avec souplesse aux nouvelles demandes.

2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

L'Union a défini, à l'horizon 2020, un ambitieux programme qui concerne une série de défis complexes et interconnectés, notamment la gestion durable des ressources et la compétitivité. Afin de relever ces défis, il est nécessaire de disposer de données scientifiques solides, qui peuvent concerner plusieurs disciplines scientifiques et permettent d'évaluer rigoureusement les différentes solutions envisagées. Le CCR jouera son rôle de service scientifique pour les politiques de l'Union en fournissant le soutien scientifique et technique nécessaire à tous les stades du cycle d'élaboration des politiques, de la conception à l'évaluation en passant par la mise en œuvre. Afin de contribuer à cet objectif spécifique, il centrera clairement ses recherches sur les priorités stratégiques de l'Union, tout en renforçant ses compétences transversales et sa coopération avec les États membres.

L'indépendance du CCR vis-à-vis des intérêts particuliers, qu'ils soient privés ou nationaux, conjuguée à son rôle de référence scientifique et technique, lui permet de faciliter la recherche de consensus nécessaire entre les parties prenantes et les responsables politiques. Les États membres et les habitants de l'Union bénéficient des travaux de recherche du CCR, ce qui est particulièrement visible dans des domaines comme la santé et la protection des consommateurs, l'environnement, la sécurité et la sûreté, et la gestion des crises et catastrophes.

Plus particulièrement, les États membres et les régions bénéficieront également d'un appui en faveur de leurs stratégies de spécialisation intelligente.

Le JRC fait partie intégrante de l'Espace européen de la recherche et continuera à soutenir activement le fonctionnement de celui-ci par une coopération étroite entre pairs et avec les parties prenantes, par l'optimisation de l'accès à ses installations et la formation de chercheurs et par une coopération étroite avec les États membres et les institutions internationales qui poursuivent les mêmes objectifs. Cela encouragera aussi l'intégration des nouveaux États membres et des pays associés, pour lesquels le CCR continuera de fournir des formations spéciales sur la base scientifique et technique de l'ensemble de la législation de l'Union. Le cas échéant, le CCR mettra en place des liens de coordination avec les autres objectifs spécifiques d'Horizon 2020. En complément de ses actions directes, et afin de renforcer l'intégration et la constitution de réseaux dans l'EER, le CCR pourrait aussi participer, dans les domaines où il possède l'expérience nécessaire pour produire de la valeur ajoutée de l'Union, à des actions indirectes et instruments de coordination dans le contexte d'Horizon 2020.

3.   Grandes lignes des activités

Les activités du CCR dans le cadre d'Horizon 2020 seront centrées sur les priorités stratégiques de l'Union et les défis de société auxquels elles visent à répondre. Ces activités s'inscrivent dans le droit fil des objectifs de la stratégie Europe 2020, et des rubriques "Sécurité et citoyenneté" et "Une Europe dans le monde" du cadre financier pluriannuel pour 2014-2020.

Les principaux domaines de compétence du CCR seront l'énergie, les transports, l'environnement et le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et la protection des consommateurs, les technologies de l'information et de la communication, les matériaux de référence, ainsi que la sécurité et la sûreté (y compris la sécurité et la sûreté nucléaires dans le cadre du programme Euratom). Les activités du CCR dans ces domaines seront menées en tenant compte des initiatives pertinentes au niveau des régions, des États membres ou de l'Union, en vue de façonner l'EER.

Ces domaines de compétence seront fortement renforcés et le CCR aura la capacité d'agir tout au long du cycle d'élaboration des politiques et d'évaluer les possibilités envisagées. Il s'agit notamment des éléments suivants:

a)

anticipation et prévisions – renseignement stratégique proactif concernant les tendances et événements dans les domaines des sciences, de la technologie et de la société ainsi que leurs conséquences possibles pour les politiques publiques;

b)

économie – pour un service intégré couvrant à la fois les aspects scientifiques et techniques et les aspects macroéconomiques;

c)

modélisation – essentiellement en matière de durabilité et d'économie, pour rendre la Commission moins dépendante de fournisseurs extérieurs pour l'analyse de scénarios dans les domaines d'importance;

d)

analyse des politiques – pour permettre l'examen transsectoriel des solutions stratégiques envisagées;

e)

analyse d'impact – fournir des données scientifiques pour étayer les solutions stratégiques envisagées.

Le CCR continuera de viser l'excellence en matière de recherche et d'assurer une large interaction avec les instituts de recherche, qui constituent la base d'un soutien scientifique et technique des politiques crédible et solide. À cette fin, il renforcera sa collaboration avec des partenaires européens et internationaux, entre autres en participant à des actions indirectes. Il sera également actif dans la recherche exploratoire et se constituera des compétences, sur une base sélective, dans les domaines émergents pertinents.

Le JRC s'attachera particulièrement aux buts ci-dessous:

3.1.   Excellence scientifique

Mener des travaux de recherche pour renforcer les données scientifiques pouvant étayer l'élaboration des politiques et pour examiner les domaines scientifiques et techniques émergents, y compris par un programme de recherche exploratoire.

3.2.   Primauté industrielle

Contribuer à la compétitivité européenne par un appui au processus de normalisation et aux normes sous la forme de recherche prénormative, de développement de matériaux et mesures de référence et d'harmonisation des méthodes dans cinq domaines privilégiés (énergie, transports, l'initiative phare "Une stratégie numérique pour l'Europe", sûreté et sécurité, protection des consommateurs). Réaliser des évaluations de la sécurité des nouvelles technologies dans des domaines tels que l'énergie et les transports ou la santé et la protection des consommateurs. Contribuer à faciliter l'utilisation, la normalisation et la validation des technologies spatiales et des données d'origine spatiale, en particulier pour relever les défis de société.

3.3.   Défis de société

a)   Santé, évolution démographique et bien-être

Contribuer à la santé et à la protection des consommateurs par un appui scientifique et technique dans des domaines tels que l'alimentation humaine et animale et les produits de consommation courante; l'environnement et la santé; les pratiques de diagnostic et de dépistage dans le domaine de la santé; la nutrition et les régimes alimentaires.

b)   Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures et la bioéconomie

Soutenir le développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques européennes de l'agriculture et de la pêche, notamment en ce qui concerne la sécurité et la sûreté alimentaires, et le développement d'une bioéconomie, notamment par des prévisions sur les récoltes, des analyses socioéconomiques et techniques et la modélisation, et promouvoir des mers saines et productives.

c)   Énergies sûres, propres et efficaces

Soutenir la réalisation des objectifs 20-20-20 pour le climat et l'énergie par des recherches sur les aspects technologiques et économiques de l'approvisionnement en énergie, de l'efficience, des technologies à faibles émissions de carbone, et des réseaux de transport d'énergie/d'électricité.

d)   Transports intelligents, verts et intégrés

Soutenir la politique de l'Union en faveur d'une mobilité qui réponde aux impératifs de durabilité, de sécurité et de sûreté pour les personnes et les biens, au moyen d'études de laboratoire, de techniques de modélisation et de suivi, portant notamment sur les technologies de transport à faibles émissions de carbone, comme l'électrification, les véhicules propres et économes en énergie et les carburants de substitution, ou encore les systèmes de mobilité intelligente.

e)   Lutte contre le changement climatique, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières

Étudier les défis transsectoriels en matière de gestion durable des ressources naturelles par le suivi de variables environnementales clés et la mise au point d'un cadre de modélisation intégré pour l'évaluation de la durabilité.

Contribuer à l'augmentation du rendement des ressources, à la réduction des émissions et à l'approvisionnement durable en matières premières par des évaluations intégrées portant sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques des procédés de production, technologies, produits et services propres.

Soutenir la réalisation des objectifs de la politique de développement de l'Union par des travaux de recherche destinés à assurer un approvisionnement suffisant en ressources essentielles, centrés sur le suivi des paramètres relatifs à l'environnement et aux ressources, les analyses en matière de sécurité et de sûreté alimentaires et le transfert de connaissances.

f)   L'Europe dans un monde en évolution - Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion

Contribuer à la mise en œuvre de l'initiative phare 'L'Union de l'innovation' et à son suivi, par des analyses macroéconomiques portant sur les facteurs qui favorisent ou qui freinent la recherche et l'innovation ainsi que par la mise au point de méthodes, de tableaux de bord et d'indicateurs.

Soutenir l'EER en assurant le suivi de son fonctionnement et en analysant les facteurs favorables ou défavorables à ses principaux aspects; le soutenir également par la constitution de réseaux de recherche, la formation ainsi que l'ouverture des installations et bases de données du JRC aux utilisateurs des États membres et des pays candidats ou associés.

Contribuer aux objectifs principaux de l'initiative phare "Une stratégie numérique pour l'Europe" par des analyses qualitatives et quantitatives d'aspects économiques et sociaux (économie numérique, société numérique, mode de vie numérique).

g)   Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens

Contribuer à la sécurité et à la sûreté intérieures en détectant et en évaluant les points faibles des infrastructures critiques, qui jouent un rôle vital dans différentes fonctions de la société, ainsi qu'en examinant le fonctionnement des technologies relatives à l'identité numérique et en les évaluant d'un point de vue social et éthique; apporter une réponse aux enjeux globaux en matière de sûreté, y compris les menaces émergentes ou hybrides, par le développement d'outils perfectionnés d'extraction et d'analyse d'informations, ainsi que de gestion des crises.

Renforcer la capacité de l'Union de gérer les catastrophes d'origine naturelle ou humaine en renforçant le contrôle des infrastructures et le développement d'installations d'essais, et de systèmes informatiques mondiaux d'alerte rapide et de gestion des risques, valables pour plusieurs risques, fondés sur les systèmes d'observation de la Terre par satellite.

SECTION VII

INSTITUT EUROPÉEN D'INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE (EIT)

1.   Objectif spécifique

L'objectif spécifique est d'intégrer le triangle de la connaissance que constituent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation pour renforcer ainsi la capacité d'innovation de l'Union et relever les défis de société.

L'Europe connaît un certain nombre de faiblesses structurelles en ce qui concerne sa capacité d'innover et de mettre en œuvre de nouveaux services, produits et procédés, ce qui entrave une croissance économique durable et la création d'emplois. Les principaux problèmes sont notamment les difficultés de l'Europe pour attirer et retenir des talents; la sous-utilisation des points forts existants dans le domaine de la recherche pour ce qui est de créer de la valeur économique ou sociale; la faible commercialisation des résultats de la recherche; les faibles niveaux d'activité entrepreneuriale et d'esprit d'entreprise; la faible mobilisation de fonds privés à des fins d'investissement dans la recherche et le développement; le manque de ressources, y compris de ressources humaines, dans les pôles d'excellence, ce qui ne leur permet pas d'affronter la concurrence mondiale; le nombre excessif d'obstacles, au niveau européen, à la collaboration au sein du triangle de la connaissance que constituent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

2.   Justification et valeur ajoutée de l'Union

Pour que l'Europe puisse être compétitive à l'échelle internationale, il convient de surmonter ces faiblesses structurelles. Les éléments susmentionnés sont communs aux États membres et nuisent à la capacité d'innovation de l'Union dans son ensemble.

L'EIT répondra à ces problèmes en favorisant les changements structurels dans le paysage européen de l'innovation. Pour ce faire, il promouvra l'intégration de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, selon les normes les plus élevées, notamment par l'intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI), ce qui créera de nouveaux environnements porteurs d'innovations, il encouragera et aidera une nouvelle génération d'entrepreneurs et il stimulera l'essaimage et la création de jeunes entreprises innovantes. Ainsi, l'EIT contribuera pleinement à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, et notamment aux initiatives phares "Une Union de l'innovation" et "Jeunesse en mouvement".

En outre, l'EIT et ses communautés de la connaissance et de l'innovation devraient rechercher les synergies et l'interaction entre les priorités d'Horizon 2020 et avec d'autres initiatives pertinentes. Plus particulièrement, l'EIT, par l'intermédiaire des CCI, contribuera aux objectifs spécifiques de la priorité "Défis de société" et à l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles".

Intégrer l'éducation et l'entrepreneuriat à la recherche et à l'innovation

La caractéristique propre de l'EIT est de combiner l'enseignement supérieur et l'entrepreneuriat avec la recherche et l'innovation pour en faire les maillons d'une chaîne unique de l'innovation s'étendant dans toute l'Union et au-delà, ce qui devrait notamment se traduire par une augmentation des services, produits et processus innovants commercialisés.

Logique d'entreprise et approche axée sur les résultats

L'EIT, par l'intermédiaire de ses CCI, fonctionne selon une logique d'entreprise et adopte une approche axée sur les résultats. Une forte impulsion est nécessaire, c'est pourquoi chaque CCI est dirigée par un directeur général. Les partenaires qui composent une CCI sont représentés par une entité juridique unique afin de rationaliser la prise de décisions. Les CCI doivent élaborer des plans d'entreprise annuels clairement définis, énonçant une stratégie pluriannuelle et comprenant une gamme ambitieuse d'activités allant de l'enseignement à la création d'entreprises, avec des objectifs et des éléments à livrer clairement définis, visant à agir tant sur le marché que sur la société. Les règles actuelles concernant la participation aux CCI, l'évaluation et le suivi de celles-ci permettent des décisions rapides, sur le modèle d'une entreprise. Les entreprises et les chefs d'entreprise devraient jouer un rôle important pour dynamiser les activités dans les CCI et celles-ci devraient pouvoir mobiliser des fonds et obtenir un engagement à long terme des entreprises.

Surmonter la fragmentation à l'aide de partenariats intégrés à long terme

Les CCI de l'EIT sont des initiatives hautement intégrées qui rassemblent, de manière ouverte, responsable et transparente, des partenaires renommés pour leur excellence et qui peuvent être aussi bien des entreprises, y compris des PME, ou des établissements d'enseignement supérieur que des instituts de recherche et de technologie. Les CCI permettent à des partenaires de l'Union et au-delà de s'unir au sein de configurations nouvelles et transfrontière, d'optimiser les ressources existantes et d'accéder à de nouvelles possibilités commerciales avec de nouvelles chaînes de valeur, en relevant des défis plus risqués à plus grande échelle. Les CCI sont ouvertes à la participation de nouveaux partenaires, y compris des PME, apportant une valeur ajoutée au partenariat.

Favoriser l'émergence des personnes de talent, principaux atouts de l'Europe pour l'innovation

Le talent est un ingrédient crucial de l'innovation. L'EIT encourage les personnes et les interactions entre elles, en mettant les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs au centre de son modèle d'innovation. L'EIT apportera une culture entrepreneuriale et créative et un enseignement interdisciplinaire aux personnes de talent, en reconnaissant des diplômes de master et de doctorat, appelés à devenir une marque d'excellence internationalement reconnue. De cette façon, l'EIT encourage fortement la mobilité et la formation dans le triangle de la connaissance.

3.   Grandes lignes des activités

L'EIT fonctionnera principalement par l'intermédiaire de CCI, en particulier dans des domaines qui offrent un véritable potentiel d'innovation. Les CCI disposent dans l'ensemble d'une autonomie considérable pour définir leurs propres stratégies et activités, mais elles ont en commun plusieurs caractéristiques innovantes pour lesquelles il conviendra d'assurer une coordination et de trouver des synergies. En outre, l'EIT renforcera son influence en diffusant les bonnes pratiques sur la manière d'intégrer le triangle de la connaissance et le développement de l'entrepreneuriat, en intégrant de nouveaux partenaires dès lors qu'ils peuvent apporter une valeur ajoutée et en encourageant activement une nouvelle culture du partage des connaissances.

a)   Transférer et appliquer des activités d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation à la création de nouvelles entreprises

L'EIT s'efforcera de créer un environnement de nature à développer le potentiel innovant des personnes et de tirer parti de leurs idées, quelle que soit leur place dans la chaîne de l'innovation. Il contribuera ainsi également à résoudre le "paradoxe européen", qui est que les excellents travaux de recherche existants sont loin d'être pleinement exploités. De cette façon, l'EIT aidera à amener des idées sur le marché. En mettant l'accent sur les CCI et sur l'esprit d'entreprise, il créera de nouvelles possibilités commerciales, non seulement sous la forme de jeunes entreprises innovantes et d'entreprises dérivées, mais aussi dans les entreprises existantes. L'accent sera mis sur toutes les formes d'innovation, y compris les innovations à caractère technologique, social et non technologique.

b)   Recherche de pointe et recherche axée sur l'innovation dans des domaines cruciaux pour l'économie et la société

La stratégie et les activités de l'EIT seront axées sur des domaines qui offrent un véritable potentiel d'innovation et qui revêtent une importance manifeste pour les défis de société relevés dans Horizon 2020. En abordant les grands défis de société de façon globale, l'EIT encouragera les approches interdisciplinaires et pluridisciplinaires et contribuera à canaliser les travaux de recherche des partenaires au sein des CCI.

c)   Développement des talents, des compétences et de l'esprit d'entreprise par l'éducation et la formation

L'EIT intégrera totalement l'éducation et la formation à tous les stades des carrières; il soutiendra et facilitera l'élaboration de programmes d'enseignement neufs et innovants pour répondre au besoin de nouveaux profils engendré par les défis complexes auxquels sont confrontées la société et l'économie. À cette fin, le rôle de l'EIT sera crucial pour promouvoir de nouveaux diplômes et certificats conjoints ou multiples dans les États membres en respectant le principe de subsidiarité.

L'EIT jouera aussi un rôle important pour affiner le concept d'"entrepreneuriat" par ses programmes d'enseignement, qui encouragent l'entrepreneuriat dans un contexte à forte intensité de connaissance, en s'appuyant sur la recherche innovante et en contribuant à des solutions d'une grande utilité pour la société.

d)   Diffusion de bonnes pratiques et partage systématique des connaissances

L'EIT visera à expérimenter de nouvelles approches en matière d'innovation et à développer une culture commune d'innovation et de transfert de connaissance, y compris dans les PME. Cette objectif pourrait être atteint, entre autres, en partageant les diverses expériences des CCI par différents mécanismes de diffusion (plateforme des parties prenantes, système de bourses).

e)   Dimension internationale

L'EIT est conscient du contexte mondial dans lequel il fonctionne et contribuera à créer des liens avec de grands partenaires au niveau international, conformément à l'article 27, paragraphe 2. En donnant une ampleur accrue aux centres d'excellence via les communautés de la connaissance et de l'innovation et en favorisant les nouvelles possibilités d'enseignement, il visera à rendre l'Europe plus attrayante pour les talents étrangers.

f)   Renforcer les incidences à l'échelle de l'Europe grâce à un modèle de financement innovant

L'EIT apportera une contribution importante aux objectifs exposés dans le programme-cadre Horizon 2020, notamment en cherchant à relever les défis de société en complémentarité avec les autres initiatives prises dans les domaines concernés. Dans le cadre d'Horizon 2020, il essaiera des approches nouvelles et simplifiées en matière de financement et de gouvernance, jouant ainsi un rôle de pionnier dans le paysage européen de l'innovation. Une partie de la contribution annuelle sera attribuée aux CCI dans un esprit concurrentiel. L'approche de l'EIT en matière de financement sera clairement fondée sur un puissant effet de levier, de façon à mobiliser des fonds tant publics que privés au niveau national et de l'Union, et sera expliquée, de manière transparente, aux États membres et aux parties prenantes concernées. De plus, il utilisera des instruments de financement entièrement nouveaux pour apporter un soutien ciblé à certaines activités par l'intermédiaire de la Fondation EIT.

g)   Lier le développement régional aux possibilités européennes

Par l'intermédiaire des CCI et de leurs centres de colocalisation (des pôles d'excellence qui rassemblent des partenaires actifs dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'entreprise en un même lieu), l'EIT sera aussi lié à la politique régionale. Il assurera en particulier un meilleur lien entre les instituts d'enseignement supérieur, le marché de l'emploi ainsi que l'innovation et la croissance au niveau régional, dans le contexte de stratégies régionales et nationales de spécialisation intelligente. Il contribuera ainsi aux objectifs de la politique de cohésion de l'Union.


(1)  COM(2013)0624.

(2)  Recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics (C(2008)1329 du 10.4.2008).

(3)  COM(2009)0512.

(4)  COM(2010)0245.

(5)  COM(2011)0112.

(6)  COM(2011)0152.

(7)  COM(2011)0112.

(8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(9)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(10)  World Energy Outlook 2008 (Perspectives énergétiques mondiales), OCDE-AIE, 2008.

(11)  COM(2011)0112.

(12)  COM(2009)0519.

(13)  Livre blanc de la Commission intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources" (COM (2011)0144).

(14)  Le mot "véhicules" doit s'entendre dans un sens large englobant tous les moyens de transport.

(15)  Quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 2007 (www.ipcc.ch).

(16)  COM(2011)0571.

(17)  COM(2009)0147.

(18)  COM(2011)0025.

(19)  COM(2009)0400.

(20)  COM(2007)0575.

(21)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(22)  COM(2012)0710.

(23)  COM(2010)0491.

(24)  COM(2011)0274.


ANNEXE II

Ventilation du budget

La ventilation indicative du budget d'Horizon 2020 se présente comme suit:

 

millions d'EUR à prix courants

I

Excellence scientifique, dont:

24 441,1

1.

Conseil européen de la recherche (CER)

13 094,8

2.

Technologies futures et émergentes (FET)

2 696,3

3.

Actions Marie Skłodowska-Curie

6 162

4.

Infrastructures de recherche

2 488

II

Primauté industrielle, dont:

17 015,5

1.

Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles (*1), (*4)

13 557

2.

Accès au financement à risque (*2)

2 842,3

3.

Innovation dans les PME (*3)

616,2

III

Défis de société, dont (*4)

29 679

1.

Santé, évolution démographique et bien-être

7 471,8

2.

Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures, et bioéconomie

3 851,4

3.

Énergies sûres, propres et efficaces

5 931,2

4.

Transports intelligents, verts et intégrés

6 339,4

5.

Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières

3 081,1

6.

L'Europe dans un monde en évolution - Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion

1 309,5

7.

Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens

1 694,6

IV

Propager l'excellence et élargir la participation

816,5

V

La science avec et pour la société

462,2

VI

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)

1 902,6

VII

L'institut européen d'innovation et de technologie (EIT)

2 711,4

TOTAL

77 028,3


(*1)  Y compris 7 711 000 000 EUR pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), dont 1 594 000 000 EUR pour la photonique ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 3 851 000 000 EUR pour les nanotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication et de transformation avancés, 516 000 000 EUR pour les biotechnologies et 1 479 000 000 EUR pour l'espace. Par conséquent, 5 961 000 000 EUR seront disponibles pour les technologies clés génériques.

(*2)  Sur ce montant, environ 994 000 000 EUR pourraient être consacrés à la mise en œuvre de projets liés au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), dont environ un tiers pour les PME.

(*3)  Dans le cadre de l'objectif consistant à allouer 20 % au minimum des budgets totaux combinés pour l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" pour les PME, 5 % au minimum de ces budgets combinés seront initialement alloués à l'instrument dédié aux PME. 7 % au minimum des budgets totaux de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" seront alloués à l'instrument dédié aux PME, calculés en moyenne sur la durée d'Horizon 2020.

(*4)  Les actions pilotes de la voie express pour l'innovation seront financées à partir de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et à partir des objectifs spécifiques pertinents de la priorité "Défis de société". Un nombre suffisant de projets seront lancés afin de permettre une évaluation complète du projet pilote de la voie express pour l'innovation.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/174


RÈGLEMENT (UE) No 1292/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie "Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive accorde un rôle de premier plan à l'Institut européen de l'innovation et de la technologie (EIT), qui contribue à un certain nombre d'initiatives phares.

(2)

Au cours de la période 2014-2020, l'EIT devrait contribuer aux objectifs d'"Horizon 2020 – programme-cadre pour la recherche et l'innovation", établi par le règlement (UE) no 1291/2013 (3) du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "Horizon 2020"), en intégrant le triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

(3)

Afin de garantir un cadre cohérent pour les participants à Horizon 2020, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "règles de participation") devrait s'appliquer à l'EIT.

(4)

Les règles relatives à la gestion des droits de propriété intellectuelle sont définies dans les règles de participation.

(5)

Les règles relatives à l'association de pays tiers sont définies dans Horizon 2020.

(6)

L'EIT devrait encourager l'entrepreneuriat dans ses activités en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Il devrait, en particulier, promouvoir un enseignement d'excellence de l'entrepreneuriat et soutenir la création de jeunes entreprises (start-ups) et l'essaimage (spin-offs).

(7)

L'EIT devrait établir des contacts directs avec les représentants nationaux et régionaux et d'autres acteurs de la chaîne de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des deux parties. Dans le but de systématiser davantage ce dialogue et ces échanges, un forum des parties prenantes de l'EIT, rassemblant l'ensemble des parties prenantes autour de questions horizontales, devrait être mis en place. L'EIT devrait également mener des activités d'information et de communication ciblant les acteurs concernés.

(8)

L'EIT devrait promouvoir un juste équilibre entre les différents acteurs du triangle de la connaissance participant aux communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). En outre, il devrait encourager la forte participation du secteur privé, notamment des micro, petites et moyennes entreprises (PME).

(9)

La hauteur de la contribution de l'EIT aux CCI devrait être définie et les sources des ressources financières des CCI devraient être clarifiées.

(10)

La composition des organes de l'EIT devrait être simplifiée. Le fonctionnement du comité directeur de l'EIT devrait être rationalisé et les tâches et rôles du comité directeur et du directeur devraient être encore clarifiés.

(11)

Selon une procédure ouverte, transparente et concurrentielle, de nouvelles CCI devraient être créées sur la base des modalités définies dans le programme stratégique d'innovation, et leurs domaines de priorité ainsi que l'organisation et le calendrier du processus de sélection devraient être définis.

(12)

Les CCI devraient élargir leurs activités éducatives afin de renforcer le socle des compétences dans toute l'Union, en organisant des cours de formation professionnelle et d'autres formations appropriées.

(13)

Une coopération en matière d'organisation du suivi et de l'évaluation des CCI entre la Commission et l'EIT est nécessaire pour garantir la cohérence avec le système général de suivi et d'évaluation à l'échelon de l'Union. En particulier, il convient que les principes présidant au suivi des CCI et de l'EIT soient clairement définis.

(14)

Les CCI devraient rechercher des synergies avec les initiatives nationales, régionales et de l'Union pertinentes.

(15)

Pour garantir une participation plus large d'organisations de différents États membres dans les CCI, les organisations partenaires devraient être établies dans au moins trois États membres différents.

(16)

L'EIT et les CCI devraient mettre en place des activités de sensibilisation et diffuser les meilleures pratiques, notamment dans le cadre du programme régional d'innovation.

(17)

Les critères et les procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI devraient être adoptés par l'EIT avant le début du processus de sélection des CCI.

(18)

Le programme de travail triennal de l'EIT devrait tenir compte de l'avis de la Commission sur les objectifs spécifiques de l'EIT, définis dans Horizon 2020, et de sa complémentarité avec les politiques et les instruments de l'Union.

(19)

L'EIT, participant à Horizon 2020, sera concerné par l'intégration des dépenses relatives au changement climatique, telle que définie dans Horizon 2020.

(20)

L'évaluation de l'EIT devrait apporter, en temps opportun, une contribution à l'évaluation d'Horizon 2020 en 2017 et 2023.

(21)

La Commission devrait renforcer son rôle dans le suivi de l'application d'aspects spécifiques des activités de l'EIT.

(22)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la période 2014-2020, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La contribution financière apportée à l'EIT devrait provenir d'Horizon 2020.

(23)

Contrairement à ce qui était initialement prévu, la fondation de l'EIT ne recevra pas de contribution directe du budget de l'Union et la procédure de décharge de l'Union ne devrait donc pas s'appliquer.

(24)

Pour des raisons de clarté, l'annexe du règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) devrait être remplacée par une nouvelle annexe.

(25)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 294/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 294/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   "innovation": le processus, y compris son résultat, par lequel de nouvelles idées répondent aux besoins de la société ou de l'économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d'entreprise et d'organisation qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés et qui apportent de la valeur à la société;";

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   "communauté de la connaissance et de l'innovation" (CCI): un partenariat autonome d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts de recherche, d'entreprises et d'autres parties prenantes du processus d'innovation sous la forme d'un réseau stratégique, quelle que soit sa forme juridique précise, fondé sur une planification commune dans le domaine de l'innovation à moyen et long terme en vue de relever les défis de l'EIT et de contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé "Horizon 2020");

(*1)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).";"

c)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   "centre de co-implantation": une zone géographique dans laquelle les principaux partenaires du triangle de la connaissance sont installés et peuvent facilement entrer en interaction, faisant office de point de contact pour l'activité des CCI dans cette zone;";

d)

le point 4 est supprimé;

e)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   "organisation partenaire": toute organisation membre d'une CCI; il peut s'agir en particulier d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts de recherche, d'entreprises publiques ou privées, d'institutions financières, d'autorités régionales et locales, de fondations et d'organisations à but non lucratif;"

f)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

"9.   "programme stratégique d'innovation" (PSI): un document d'orientation présentant les domaines prioritaires et la stratégie à long terme que l'EIT a déterminés pour ses initiatives futures, y compris un aperçu des activités prévues en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation pour une période de sept ans;";

g)

le point suivant est ajouté:

"9 bis.   "programme régional d'innovation" (PRI): programme de sensibilisation axé sur l'établissement de partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche, les entreprises et autres acteurs afin de favoriser l'innovation dans l'ensemble de l'Union;";

h)

les points suivants sont ajoutés:

"10.   "forum des parties prenantes": une plate-forme ouverte aux représentants des autorités nationales, régionales et locales, de groupes d'intérêt et de diverses entités du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des associations, de la société civile, et d'organisations de clusters ainsi que d'autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance;.

11.   "activités à valeur ajoutée des CCI": les activités réalisées par des organisations partenaires ou des entités juridiques des CCI, le cas échéant, contribuant à l'intégration du triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, y compris les activités de création, d'administration et de coordination des CCI, et concourant à la réalisation des objectifs généraux de l'EIT.".

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Mission et objectifs

L'EIT a pour mission de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de l'Union afin de répondre aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée. Il remplit cette mission en intégrant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et en favorisant les synergies et la coopération entre eux, selon les normes les plus élevées, y compris en encourageant l'entrepreneuriat.

Les objectifs généraux de l'EIT, les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultats pour la période 2014-2020 sont définis dans Horizon 2020.".

3)

L'article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

un comité directeur composé de membres de haut niveau ayant une grande expérience du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des entreprises. Il est chargé de la direction des activités de l'EIT, de la sélection, de la désignation et de l'évaluation des CCI, ainsi que de toutes les autres décisions stratégiques. Il est assisté d'un comité exécutif;";

b)

le point b) est supprimé;

c)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

un directeur, nommé par le comité directeur, qui rend compte à ce comité de la gestion administrative et financière de l'EIT et est le représentant légal de l'EIT;".

4)

L'article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

définit, conformément au PSI, ses principales priorités et activités;";

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires conformément à l'article 7, définit par voie de convention les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, assure un niveau approprié de coordination et facilite la communication et la coopération thématique entre les CCI;";

c)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

favorise la diffusion des meilleures pratiques permettant l'intégration du triangle de la connaissance, y compris parmi les CCI, afin de mettre en place une culture commune de l'innovation et du transfert des connaissances, et encourage la participation aux activités de sensibilisation, y compris dans le cadre du PRI;";

d)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h)

encourage le recours aux approches pluridisciplinaires de l'innovation, y compris l'intégration des solutions technologiques, sociales et non technologiques, des approches organisationnelles et des nouveaux modèles d'entreprise;";

e)

les points suivants sont ajoutés:

"i)

assure la complémentarité et les synergies entre ses activités et d'autres programmes de l'Union, le cas échéant;

j)

assure la promotion des CCI en tant que partenaires d'excellence dans le domaine de l'innovation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

k)

met en place un forum des parties prenantes pour informer des activités de l'EIT, de ses expériences, de ses meilleures pratiques et de sa contribution aux politiques et aux objectifs de l'Union en matière d'innovation, de recherche et d'éducation et pour permettre aux parties prenantes d'exprimer leurs points de vue. Une réunion du forum des parties prenantes est convoquée au moins une fois par an. Les représentants des États membres se réunissent en formation spéciale au sein de la réunion du forum des parties prenantes, afin de garantir une communication et un échange d'informations appropriés avec l'EIT, d'être informés des résultats obtenus, de donner des conseils à l'EIT et aux CCI et de partager des expériences avec ceux-ci. La formation spéciale des représentants des États membres au sein du forum des parties prenantes veille également à assurer les synergies et les complémentarités appropriées entre les activités de l'EIT et des CCI et les programmes et initiatives au niveau national, y compris le cofinancement national éventuel des activités des CCI.".

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

recherche de pointe et axée sur l'innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l'économie et la société, fondée sur les résultats des activités de recherche européennes et nationales et offrant des possibilités de renforcer la compétitivité de l'Europe sur le plan international et de trouver des solutions aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée;";

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

activités d'éducation et de formation au niveau du mastère et du doctorat, ainsi que des cours de formation professionnelle, dans des disciplines susceptibles de permettre de répondre aux besoins économiques futurs de l'Europe et étoffant la base de talents de l'Union, favorisant le développement des compétences en matière d'innovation, l'amélioration des compétences de gestion et de direction d'entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants, et favorisant l'échange des connaissances, le tutorat et la mise en réseau des bénéficiaires des titres et formations estampillés "EIT";";

iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

activités de sensibilisation et diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de l'innovation, l'accent étant mis sur le développement d'une coopération entre les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les entreprises, notamment du secteur financier et de celui des services;";

iv)

le point suivant est ajouté:

"e)

recherche de synergies et de complémentarités entre les activités des CCI et les programmes européens, nationaux et régionaux existants, le cas échéant.";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les CCI bénéficient d'une grande autonomie générale pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que les détails de leur programme et de leurs méthodes de travail. En particulier, les CCI:

a)

mettent en place une structure de gouvernance conforme au triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation;

b)

recherchent l'ouverture à de nouveaux membres dès lors que ceux-ci apportent une valeur ajoutée au partenariat;

c)

exercent leurs activités de manière ouverte et transparente, dans le respect de leur règlement intérieur;

d)

mettent en place des plans d'entreprise assortis d'objectifs et d'indicateurs de performance clés;

e)

élaborent des stratégies de viabilité financière.".

6)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'EIT sélectionne et désigne les partenariats appelés à devenir des CCI au terme d'une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. L'EIT adopte et publie des critères détaillés, fondés sur les principes de l'excellence et de l'intérêt pour l'innovation, applicables à la sélection des CCI. Des experts externes et indépendants participent à la procédure de sélection.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   L'EIT lance la sélection et la désignation des CCI conformément aux domaines prioritaires et au calendrier défini dans le PSI.";

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Conformément aux principes énoncés au paragraphe 1, les critères de sélection pour la désignation d'une CCI comprennent, entre autres:

a)

la capacité d'innovation existante et potentielle, dont l'entrepreneuriat, au sein du partenariat, ainsi que son excellence dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;

b)

la capacité du partenariat à atteindre les objectifs fixés par le PSI et ainsi de contribuer à l'objectif général et aux priorités d'Horizon 2020;

c)

une approche pluridisciplinaire de l'innovation, y compris l'intégration de solutions technologiques, sociales et non technologiques;

d)

la capacité du partenariat à garantir un autofinancement viable et à long terme, notamment grâce à des contributions substantielles et croissantes du secteur privé, de l'industrie et du secteur des services;

e)

la participation, judicieusement équilibrée, au partenariat d'organisations actives dans le triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation;

f)

la présentation probante d'un plan de gestion de la propriété intellectuelle adapté au secteur concerné, comprenant notamment la manière dont il a été tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires;

g)

des mesures destinées à soutenir la participation et la coopération du secteur privé, notamment des PME et du secteur financier, ainsi que la création de jeunes entreprises (start-ups), d'entreprises issues de l'essaimage (spin-offs) et de PME, en vue de l'exploitation commerciale des résultats des activités des CCI;

h)

la volonté de prendre des mesures concrètes pour interagir et collaborer avec le secteur public et le secteur de l'économie sociale, le cas échéant;

i)

la volonté d'interagir avec d'autres organisations et réseaux en dehors de la CCI afin d'échanger les meilleures pratiques et de partager l'excellence;

j)

la volonté de formuler des propositions concrètes de synergies avec l'Union et d'autres initiatives pertinentes";

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   La formation d'une CCI suppose la participation d'au moins trois organisations partenaires, établies dans au moins trois États membres différents. Toutes ces organisations partenaires doivent être indépendantes les unes des autres, au sens de l'article 8 du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2).

(*2)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).";"

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Outre la condition énoncée au paragraphe 3, les deux tiers au moins des organisations partenaires qui forment une CCI sont établies dans les États membres. Chaque CCI comprend au minimum un établissement d'enseignement supérieur et une entreprise privée.";

f)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   L'EIT adopte et publie des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI avant le lancement de la procédure de sélection pour les nouvelles CCI. La formation spéciale des représentants des États membres au sein du forum des parties prenantes en est rapidement informée.".

7)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 7 bis

Principes relatifs à l'évaluation et au suivi des CCI

Sur la base des indicateurs de performance clés définis, entre autres, dans le règlement (UE) no 1291/2013 et dans le PSI et, en coopération avec la Commission, l'EIT organise un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l'incidence de chaque CCI. Les résultats de ce suivi et de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.

Article 7 ter

Durée, poursuite et fin d'une CCI

1.   Sous réserve du résultat du suivi continu et des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d'activité d'une CCI est, en principe, de sept à quinze ans.

2.   L'EIT peut passer un accord-cadre de partenariat avec une CCI pour une période initiale de sept ans.

3.   Le comité directeur peut décider de prolonger l'accord-cadre de partenariat avec une CCI au-delà de la période fixée au départ, dans les limites de l'enveloppe financière visée à l'article 19, si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d'atteindre les objectifs de l'EIT.

4.   Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention.".

8)

À l'article 8, paragraphe 2, le point suivant est inséré:

"a bis)

diffuser les meilleures pratiques sur des questions horizontales;".

9)

L'article 10 est supprimé.

10)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Avant de lancer les appels d'offres pour la sélection des CCI, l'EIT rend public son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l'article 21, paragraphe 1, et les critères détaillés applicables à la sélection des CCI, visés à l'article 7.".

11)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les CCI sont financées en particulier par:

a)

des contributions d'organisations partenaires, qui représentent une source substantielle de financement;

b)

des contributions volontaires des États membres, des pays tiers ou de leurs pouvoirs publics;

c)

des contributions d'institutions ou d'organes internationaux;

d)

les revenus produits par les actifs ainsi que par les activités et les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;

e)

les dotations en capital propre, y compris celles gérées par la fondation de l'EIT;

f)

des legs, donations et contributions de particuliers, d'institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux;

g)

la contribution de l'EIT;

h)

les instruments financiers, y compris ceux financés par le budget général de l'Union.

Les contributions peuvent être en nature.".

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   La contribution de l'EIT aux CCI peut couvrir jusqu'à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI.";

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"6.   La contribution de l'EIT ne dépasse pas, en moyenne, 25 % du financement global d'une CCI.

7.   L'EIT met en place un mécanisme d'analyse comparative pour l'attribution d'une partie suffisante de sa contribution financière aux CCI. Ce mécanisme inclut une évaluation des plans d'entreprise des CCI et des performances mesurées par le suivi continu.".

12)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

Programmation et établissement de rapports

1.   L'EIT adopte un programme de travail triennal glissant, fondé sur le PSI, après que celui-ci a été adopté, énonçant les principales priorités et initiatives prévues de l'EIT et des CCI, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Ce programme contient également des indicateurs appropriés pour le suivi des activités des CCI et de l'EIT au travers d'une approche axée sur les résultats. Le programme de travail triennal glissant préliminaire est soumis par l'EIT à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année qui prend fin deux ans avant l'entrée en vigueur du programme de travail triennal en question (ci-après dénommée "année N - 2").

La Commission rend, dans les trois mois de la soumission du programme de travail, un avis sur les objectifs spécifiques de l'EIT, définis dans Horizon 2020, et les complémentarités du programme avec les politiques et les instruments de l'Union. L'EIT tient dûment compte de l'avis de la Commission et, en cas de désaccord, motive sa position. L'EIT transmet pour information le programme de travail final au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le directeur présente le programme de travail final, sur demande, à la commission compétente du Parlement européen;

2.   L'EIT adopte un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'EIT et les CCI pendant l'année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés, aux indicateurs et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'EIT. L'EIT transmet le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil et les informe au moins une fois par an de ses activités et de sa contribution à Horizon 2020 et aux politiques et objectifs de l'Union en matière d'innovation, de recherche et d'éducation.".

13)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le terme "cinq" est remplacé par le terme "trois";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   La Commission peut procéder à d'autres évaluations de thèmes ou de sujets d'une importance stratégique, avec l'aide d'experts indépendants, pour examiner les progrès accomplis par l'EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et déterminer les meilleures pratiques. Ce faisant, la Commission tient pleinement compte des incidences administratives sur l'EIT et les CCI.".

14)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le PSI définit les domaines prioritaires et la stratégie à long terme de l'action de l'EIT et comprend une évaluation de son incidence socio-économique et de sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d'innovation. Le PSI prend en compte les résultats du suivi et de l'évaluation de l'EIT visés à l'article 16.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Le PSI inclut une analyse des synergies et des complémentarités potentielles et appropriées entre les activités de l'EIT et d'autres initiatives, instruments et programmes de l'Union.";

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l'article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.".

15)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Engagements budgétaires

1.   L'enveloppe financière d'Horizon 2020 pour l'exécution du présent règlement pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 2 711,4 millions d'euros à prix courants.

2.   Ce montant constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire (*3).

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. La contribution financière de l'EIT aux CCI provient de cette enveloppe financière.

(*3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1."."

16)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Le comité directeur adopte le projet d'estimation accompagné d'un projet de plan d'établissement et du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année N-2.".

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.   Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit au projet de budget général de l'Union les estimations qu'elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer sur le budget général.".

17)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   La contribution financière apportée à l'EIT est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 1290/2013 et au règlement (UE) no 1291/2013.";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'EIT de l'année N, avant le 15 mai de l'année N + 2.".

18)

L'article 22, paragraphe 4, est supprimé.

19)

L'article suivant est inséré:

"Article 22 bis

Dissolution de l'EIT

En cas de dissolution de l'EIT, il est procédé à sa liquidation sous la surveillance de la Commission, conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l'acte portant création de la fondation de l'EIT établissent les dispositions applicables en pareille situation.".

Article 2

L'annexe du règlement (CE) no 294/2008 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 122.

(2)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 fixant les règles de participation et de diffusion dans le cadre d'"Horizon 2020" – programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) (Voir page 81 du présent Journal officiel).

(5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).


ANNEXE

Statuts de l'Institut européen d'innovation et de technologie

SECTION 1

COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR

1.

Le comité directeur se compose à la fois de membres nommés et de membres représentatifs.

2.

Les membres nommés sont au nombre de douze. Ils sont nommés par la Commission, qui veille à un équilibre entre ceux qui ont une expérience du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils exercent un mandat d'une durée de quatre ans, non renouvelable.

Lorsque cela est nécessaire, le comité directeur soumet à la Commission une proposition de nomination d'un ou plusieurs nouveaux membres. Le ou les candidats sont choisis sur la base des résultats d'une procédure transparente et ouverte, qui suppose la consultation des parties prenantes.

La Commission veille à assurer un équilibre entre l'expérience du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des entreprises, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes et un équilibre géographique, et tient compte des différents contextes dans lesquels s'inscrivent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à l'échelle de l'Union.

La Commission nomme le ou les membres et informe le Parlement européen et le Conseil du processus de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.

Si un membre nommé n'est pas en mesure d'achever son mandat, un membre remplaçant est nommé selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer le mandat de ce dernier. Un membre remplaçant ayant exercé un mandat pendant une période inférieure à deux ans peut être à nouveau nommé par la Commission pour une période supplémentaire de quatre ans, à la demande du comité directeur.

Au cours d'une période transitoire, les membres du comité initialement nommés pour une période de six ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres nommés sont au nombre de dix-huit. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un tiers des douze membres nommés en 2012 sont choisis par le comité directeur, avec l'accord de la Commission, pour exercer un mandat pendant une période de deux ans, un tiers pour une période de quatre ans et un tiers pour une période de six ans.

Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, afin de préserver l'intégrité du comité directeur, la Commission peut mettre fin, de sa propre initiative, au mandat d'un membre du comité.

3.

Trois membres représentatifs sont élus par les CCI parmi les organisations partenaires. Ils exercent un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat expire s'ils quittent la CCI.

Les conditions et les procédures relatives à l'élection et au remplacement des membres représentatifs sont adoptées par le comité directeur sur la base d'une proposition présentée par le directeur. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diversifiée et tient compte de l'évolution des CCI.

Au cours d'une période transitoire, les membres représentatifs initialement élus pour une période de trois ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres représentatifs sont au nombre de quatre.

4.

Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

SECTION 2

RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DIRECTEUR

Le comité directeur prend les décisions stratégiques nécessaires, notamment, il:

a)

adopte le projet de programme stratégique d'innovation (PSI), le programme de travail triennal glissant, le budget, le bilan et les comptes annuels de l'EIT, ainsi que son rapport d'activité annuel, sur la base d'une proposition du directeur;

b)

adopte des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI, sur la base d'une proposition du directeur;

c)

adopte la procédure de sélection des CCI;

d)

sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI ou retire la désignation le cas échéant;

e)

assure une évaluation continue des activités des CCI;

f)

adopte son règlement intérieur, celui du comité exécutif ainsi que la réglementation financière spécifique de l'EIT;

g)

fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux rémunérations similaires dans les États membres;

h)

adopte une procédure pour la sélection du comité exécutif et du directeur;

i)

nomme et, si nécessaire, révoque le directeur, et exerce l'autorité disciplinaire sur celui-ci;

j)

nomme le comptable et les membres du comité exécutif;

k)

adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts;

l)

crée, le cas échéant, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée;

m)

met en place une fonction d'audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (1);

n)

est habilité à créer une fondation dans le but spécifique de promouvoir et d'appuyer les activités de l'EIT;

o)

décide du régime linguistique de l'EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement;

p)

promeut l'EIT à l'échelle mondiale, de manière à développer son attractivité et à en faire un organisme d'excellence d'envergure mondiale dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

SECTION 3

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR

1.

Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois.

2.

Sans préjudice du paragraphe 3, le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote.

Toutefois, les décisions prises au titre de la section 2, points a), b), c), i) et o), et au paragraphe 1 du la présente section requièrent une majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

3.

Les membres représentatifs ne participent pas au vote sur les décisions prises au titre de la section 2, points b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) et p).

4.

Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de tous ses membres.

5.

Le comité directeur est assisté du comité exécutif. Le comité exécutif se compose de trois membres nommés et du président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. Les trois membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés du comité directeur. Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif.

SECTION 4

LE DIRECTEUR

1.

Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'EIT. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut proroger ce mandat une fois, d'une durée de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prorogation sert au mieux les intérêts de l'EIT.

2.

Le directeur est chargé des opérations et de la gestion quotidienne de l'EIT et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l'évolution des activités de l'EIT.

3.

En particulier, le directeur:

a)

organise et gère les activités de l'EIT;

b)

soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail, assure le secrétariat de leurs réunions et fournit toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs fonctions;

c)

élabore un projet de PSI, un programme de travail triennal glissant préliminaire, le projet de rapport annuel et le projet de budget annuel aux fins de transmission au comité directeur;

d)

élabore et administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de la procédure soient suivies de manière transparente et objective;

e)

élabore, négocie et conclut des accords contractuels avec les CCI;

f)

organise le forum des parties prenantes, y compris la formation spéciale des représentants des États membres;

g)

assure la mise en oeuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats de l'EIT, conformément à l'article 16 du présent règlement;

h)

est chargé des questions administratives et financières, y compris de l'exécution du budget de l'EIT, tenant dûment compte des avis reçus de la fonction d'audit interne;

i)

est chargé de toutes les questions de personnel;

j)

soumet le projet de comptes annuels et de bilan à la fonction d'audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif;

k)

veille au respect des obligations qui incombent à l'EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci a conclu;

l)

assure une communication efficace avec les institutions de l'Union;

m)

agit dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

SECTION 5

PERSONNEL DE L'EIT

1.

Le personnel de l'EIT se compose de personnes employées directement par l'EIT sous contrats à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l'EIT sont soumis au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

2.

Des experts peuvent être détachés auprès de l'EIT pour une période limitée. Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés de travailler à l'EIT et définissant leurs droits et responsabilités.

3.

L'EIT exerce, à l'égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l'autorité autorisée à conclure les contrats avec son personnel.

4.

Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l'EIT en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou en liaison avec l'exercice de ses fonctions.

(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/185


RÈGLEMENT (UE) No 1293/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique et la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat ont permis d'améliorer sensiblement l'état de l'environnement. Il reste toutefois d'importants défis environnementaux et climatiques qui, s'ils ne sont pas relevés, auront des conséquences considérables pour l'Union.

(2)

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ces défis, il convient que les mesures adoptées pour les relever soient financées essentiellement au moyen des principaux programmes de financement de l'Union. Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" dans laquelle elle reconnaît le défi que constitue le changement climatique, la Commission a déclaré son intention de porter la proportion du budget de l'Union consacrée au climat à 20 % au moins en appelant la contribution de différents domaines d'action. Il convient que le présent règlement contribue à la réalisation de cet objectif.

(3)

Ces programmes de financement de l'Union ne peuvent pas répondre à tous les besoins spécifiques en matière d'environnement et d'action pour le climat. Des approches spécifiques sont nécessaires dans ces domaines pour faire face à l'intégration inégale des objectifs correspondants dans les pratiques des États membres, à l'application inégale et insuffisante de la législation dans les États membres et à la diffusion insuffisante d'informations sur les objectifs poursuivis par les politiques et à la promotion insuffisante de ces objectifs. Il y a lieu d'assurer le suivi du programme régi par le règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et d'adopter un nouveau règlement. Il convient dès lors que le présent règlement établisse un programme de financement ciblé pour l'environnement et l'action pour le climat (ci-après dénommé "programme LIFE"). En vue de maximiser l'impact du financement par l'Union, des synergies étroites et des complémentarités devraient être développées entre le programme LIFE et d'autres programmes de financement de l'Union.

(4)

Les actifs environnementaux sont répartis de manière inégale dans l'Union, mais les avantages qui leur sont associés concernent l'Union tout entière et sont ressentis sur l'ensemble de son territoire. L'obligation qu'a l'Union de préserver ces actifs exige une application cohérente des principes de solidarité et de partage des responsabilités, en vertu desquels certains problèmes environnementaux et climatiques de l'Union sont mieux gérés au niveau régional ou local. Depuis 1992, les programmes LIFE contribuent de manière décisive à renforcer la solidarité et à améliorer le partage des responsabilités dans le cadre de la préservation des biens communs que sont l'environnement et le climat de l'Union. Le programme LIFE devrait continuer à remplir ce rôle.

(5)

Compte tenu de ses caractéristiques et de sa taille, le programme LIFE ne peut pas résoudre tous les problèmes environnementaux et climatiques. Son objectif devrait être plutôt de faire office de catalyseur des changements en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques, par la mise au point et la diffusion de solutions et de meilleures pratiques en vue d'atteindre les objectifs environnementaux et climatiques et par la promotion de technologies innovantes dans le domaine de l'environnement et du changement climatique. Dans cette perspective, le programme LIFE devrait soutenir la mise en œuvre du programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète", tel qu'établi par la décision du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "7e programme d'action pour l'environnement").

(6)

Le présent règlement établitl'enveloppe financière de 3 456 655 000 EUR à prix courants, qui équivaut à 0,318 % du total des crédits d'engagement visés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (6), pourla durée totale du programme LIFE qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(7)

Conformément aux conclusions des Conseils européens de Luxembourg de décembre 1997 et de Thessalonique de juin 2003, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux impliqués dans le processus de stabilisation et d'association ainsi que les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage devraient pouvoir participer aux programmes de l'Union, dans les conditions établies dans les accords bilatéraux ou multilatéraux applicables conclus avec ces pays.

(8)

Conformément à la décision 2001/822/CE du Conseil (8) ("décision d'association outre-mer"), les personnes originaires d'un pays et territoire d'outre-mer (PTOM) et, le cas échéant, les organismes et les établissements publics et/ou privés concernés des PTOM peuvent participer aux programmes de l'Union, sous réserve des règles et des objectifs du programme en question et des modalités applicables à l'État membre dont le PTOM concerné relève.

(9)

Pour que les investissements liés à l'environnement et à l'action pour le climat au sein de l'Union soient efficaces, il est nécessaire que certaines activités soient mises en œuvre en dehors de ses frontières. Ces investissements ne peuvent pas toujours être financés dans le cadre des instruments de financement de l'action extérieure de l'Union. Il convient que les interventions dans les pays qui ne participent pas directement au programme LIFE et la participation des personnes morales basées dans ces pays aux activités financées au titre du programme LIFE soient possibles à titre exceptionnel, pour autant que certaines conditions énoncées dans le présent règlement soient remplies.

(10)

Il convient que le présent règlement fournisse aussi un cadre pour coopérer avec les organisations internationales compétentes et pour soutenir ces organisations afin de répondre aux besoins de la politique environnementale et climatique qui ne relèvent pas du champ d'application des instruments de financement de l'action extérieure, tels que certaines études.

(11)

Il convient que les exigences en matière d'environnement et de climat soient intégrées dans les politiques et les activités de l'Union. Le programme LIFE devrait dès lors être complémentaire des autres programmes de financement de l'Union, en particulier le Fonds européen de développement régional (9), le Fonds social européen (10), le Fonds de cohésion (11), le Fonds européen agricole de garantie (12), le Fonds européen agricole pour le développement rural (13), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et le programme-cadre pour la recherche et l'innovation - Horizon 2020 (14) (ci-après dénommé "Horizon 2020").

Il convient que la Commission et les États membres garantissent cette complémentarité à tous les niveaux. Au niveau de l'Union, il convient que la complémentarité soit assurée par la mise en place d'une coopération structurée entre le programme LIFE et les programmes de financement de l'Union en gestion partagée au sein du cadre stratégique commun, établis par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes"), afin notamment de promouvoir le financement des activités qui complètent les projets intégrés ou favorisent l'utilisation de solutions, méthodes et approches mises au point dans le cadre du programme LIFE. Il convient que le programme LIFE encourage également la prise en compte des résultats des travaux de recherche et d'innovation en matière d'environnement et de climat réalisés dans le cadre de l'initiative Horizon 2020. Dans ce contexte, il convient qu'il offre des possibilités de cofinancement pour les projets présentant des avantages évidents sur le plan de l'environnement et du climat afin d'assurer des synergies entre le programme LIFE et Horizon 2020. La coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission devrait prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière de présentation de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des chevauchements et ne fassent peser une charge administrative supplémentaire sur les projets bénéficiaires. Afin de garantir la clarté et la faisabilité matérielle des projets intégrés dans le cadre du programme LIFE, les modalités de coopération potentielles devraient être établies à un stade précoce. Les États membres devraient envisager de faire figurer ces modalités dans leurs accords de partenariat afin de garantir que les avantages des projets intégrés puissent être pris en considération lors de l'établissement des programmes opérationnels ou de développement rural.

(12)

Les principaux défis que l'Union doit relever consistent à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, à améliorer l'utilisation rationnelle des ressources et à répondre aux préoccupations liées à l'environnement et à la santé. Pour y parvenir, il convient que l'Union déploie des efforts accrus pour fournir des solutions et des meilleures pratiques qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). En outre, l'amélioration de la gouvernance, en particulier par des activités de sensibilisation et par la participation des acteurs concernés, est essentielle pour atteindre les objectifs environnementaux. Il convient donc que le sous-programme "Environnement" comprenne trois domaines d'action prioritaires: Environnement et utilisation rationnelle des ressources, Nature et biodiversité, et Gouvernance et information en matière d'environnement. Les projets financés par le programme LIFE devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces domaines prioritaires et faire participer plusieurs États membres.

(13)

La communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" a proposé les étapes et les actions qui sont nécessaires pour que l'Union s'engage sur la voie d'une croissance durable et efficace dans l'utilisation des ressources. En conséquence, il convient que le domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources" soutienne la mise en œuvre efficace de la politique de l'Union en matière d'environnement par les secteurs public et privé, en particulier dans les secteurs environnementaux couverts par la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, en facilitant l'élaboration et le partage des nouvelles solutions et des meilleures pratiques. Dans ce contexte, la Commission devrait assurer la cohérence et éviter les chevauchements avec Horizon 2020.

(14)

La communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée "La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l'UE à l'horizon 2020" (ci-après dénommée "stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020") a fixé des objectifs pour stopper et inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité. Parmi ces objectifs figurent notamment la pleine application de la directive 92/43/CEE (16) du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (17), ainsi que la sauvegarde et le rétablissement des écosystèmes et des services qu'ils fournissent. Il convient que le programme LIFE contribue à la réalisation de ces objectifs. Par conséquent, il est opportun que le domaine prioritaire "Nature et biodiversité" soit axé sur la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 établi par la directive 92/43/CEE du Conseil, en particulier en ce qui concerne le cadre d'action prioritaire élaboré sur la base de l'article 8 de ladite directive, sur la mise au point et la diffusion des meilleures pratiques en matière de biodiversité, sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que sur les défis plus vastes liés à la biodiversité répertoriés par la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020.

(15)

La contribution du programme LIFE au financement annuel du réseau Natura 2000 devrait être envisagée dans le contexte des dépenses garanties en matière de biodiversité dans les autres Fonds de l'Union. Une importance particulière devrait être accordée aux projets intégrés dans le cadre du programme LIFE en tant que mécanisme de financement coordonné pour le réseau Natura 2000, étant donné qu'ils sont susceptibles de mobiliser des ressources et de renforcer la capacité d'absorption des dépenses dans le domaine de la nature et de la biodiversité effectuées au titre d'autres Fonds de l'Union.

(16)

Les forêts jouent un rôle significatif pour l'environnement et le climat en ce qui concerne, par exemple, la biodiversité, l'eau, le sol et l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci. Les forêts et les sols contribuent à réguler le climat en absorbant le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère et en stockant d'immenses quantités de carbone. Afin d'optimiser ce rôle, il est nécessaire de fournir des données et des informations pertinentes et compatibles. Il convient donc que le présent règlement serve également de cadre pour soutenir les synergies en matière d'environnement et de climat associées aux forêts et aux sols, y compris en ce qui concerne le suivi de ces actions. Le manque d'eau et la sécheresse, ainsi que la gestion des risques d'inondation, sont d'autres domaines dans lesquels il est possible de renforcer les synergies.

(17)

Afin d'optimiser l'utilisation des ressources du programme LIFE, il y a lieu de favoriser les synergies entre les actions menées dans le cadre du sous-programme "Environnement", notamment en matière de protection de la biodiversité, et les mesures visant à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ce phénomène relevant du sous-programme "Action pour le climat".

(18)

Dans sa communication du 15 décembre 2011 intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (ci-après dénommée "feuille de route 2050"), la Commission a reconnu qu'il demeurait essentiel d'expérimenter de nouvelles approches en matière d'atténuation du changement climatique pour passer à une économie à faible intensité de carbone. Il serait également nécessaire de garantir l'adaptation au changement climatique en tant que priorité intersectorielle de l'Union. En outre, la promotion de la gouvernance et la sensibilisation sont essentielles pour obtenir des résultats constructifs et garantir la participation des acteurs concernés. En conséquence, il convient que le sous-programme "Action pour le climat" soutienne les efforts qui contribuent aux trois domaines prioritaires: Atténuation du changement climatique, Adaptation au changement climatique et Gouvernance et information en matière de climat. Les projets financés par le programme LIFE devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces domaines prioritaires et faire participer plusieurs États membres.

(19)

Il convient que le domaine prioritaire "Atténuation du changement climatique" contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union liées au climat, notamment en ce qui concerne la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, les politiques ayant trait à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie, la conservation des réservoirs naturels de carbone, le système d'échange de quotas d'émission, les efforts des États membres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le captage et le stockage du carbone, les sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports et les carburants/combustibles, la protection de la couche d'ozone et les gaz fluorés. La construction d'infrastructures de captage et de stockage du carbone est considérée comme dépassant le cadre du programme LIFE et n'est dès lors pas soutenue.

(20)

Les premières conséquences du changement climatique se font déjà sentir en Europe et dans le monde entier, sous la forme par exemple de conditions climatiques extrêmes qui entraînent des inondations et des sécheresses et d'une augmentation des températures et du niveau de la mer. Il convient dès lors que le domaine prioritaire "Adaptation au changement climatique" aide les populations, les secteurs économiques et les régions à s'adapter à ces incidences, grâce à des mesures et à des stratégies d'adaptation spécifiques, de manière à garantir une plus grande résilience de l'Union. Il convient que les actions dans ce domaine complètent des actions pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'instrument financier pour la protection civile établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (18). La construction de grandes infrastructures est considérée comme dépassant le cadre du programme LIFE et n'est dès lors pas soutenue.

(21)

La pleine mise en œuvre de la politique et de la législation en matière d'environnement et de climat est indissociablement liée à l'établissement d'une meilleure gouvernance, à l'amélioration de la participation des acteurs concernés et à la diffusion des informations. Il convient donc que, dans les deux sous-programmes, les domaines prioritaires "Gouvernance" et "Information" soutiennent la création de plateformes de coopération et le partage des meilleures pratiques afin de rendre plus effectifs le respect et le contrôle de l'application de la législation, y compris des programmes de formation à l'intention des juges et des procureurs, et d'inciter le public et les acteurs concernés à appuyer les efforts entrepris par l'Union pour l'élaboration de ses politiques dans les domaines de l'environnement et du climat. Il convient que ces domaines prioritaires soutiennent en particulier les améliorations en ce qui concerne la diffusion des connaissances, et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de la législation de l'Union, la sensibilisation, la participation du public, et l'accès à l'information et à la justice en matière d'environnement.

(22)

Il convient que le soutien au titre du présent règlement soit octroyé conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (19). Il convient par ailleurs que les projets financés au titre du programme LIFE satisfassent aux critères d'éligibilité et d'attribution afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds de l'Union et de faire en sorte que ces projets apportent une valeur ajoutée de l'Union. Lorsqu'elle évalue la valeur ajoutée pour l'Union, la Commission devrait accorder une attention particulière, telle que l'exigent les domaines prioritaires, à la multiplication et à la transférabilité potentielles des projets, à la durabilité de leurs résultats et à leur contribution à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques des domaines prioritaires ainsi qu'aux priorités thématiques mises en œuvre au travers des projets. Il y a lieu d'encourager les projets qui ont des incidences intersectorielles. Il convient que la Commission favorise et encourage également le recours aux marchés publics écologiques, notamment lors de la mise en œuvre des projets.

(23)

Afin de maintenir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises actives sur le marché intérieur et d'éviter des distorsions de concurrence indues, il convient que le financement octroyé au titre du programme LIFE serve, le cas échéant, à pallier les défaillances du marché. En outre, dans les cas où ce financement constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient qu'il soit établi dans le respect des règles en matière d'aides d'État, de façon à éviter les distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien de sociétés inefficaces. Il ne peut pas être mis en œuvre tant qu'il n'a pas été approuvé par la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'il ne soit conforme à un règlement adopté en vertu du règlement (CE) no 994/98 (20).

(24)

Afin d'améliorer la mise en œuvre de la politique environnementale et climatique et de renforcer l'intégration des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques, il convient que le programme LIFE soutienne des projets visant à promouvoir des approches intégrées de la mise en œuvre de la législation et de la politique en matière d'environnement et de climat. Ces projets intégrés devraient constituer des instruments concrets pour améliorer l'intégration systématique des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les dépenses globales de l'Union conformément à la stratégie Europe 2020. Ils devraient offrir des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre efficace et bien coordonnée de la politique environnementale et climatique dans les États membres et les régions. Pour le sous-programme "Environnement", il convient que les projets intégrés soient principalement axés sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, en tenant particulièrement compte de la gestion efficace et de la consolidation du réseau Natura 2000 établi par la directive 92/43/CEE grâce à la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire élaborés sur la base de l'article 8 de ladite directive, sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (21) et sur la mise en œuvre de la législation relative aux déchets et à l'air.

(25)

Bien qu'ils soient axés sur les thèmes identifiés, les projets intégrés devraient être des mécanismes à objectifs multiples (visant par exemple à la fois à obtenir des avantages environnementaux et à renforcer les capacités) qui rendent possible l'obtention de résultats dans d'autres domaines d'action, notamment dans le milieu marin conformément aux objectifs de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (22). Les projets intégrés pourraient également être envisagés dans d'autres domaines environnementaux. Pour ce qui est du sous-programme "Action pour le climat", il convient que ces projets concernent en particulier les stratégies et plans d'action en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci.

(26)

Il convient que les projets intégrés ne soutiennent qu'une série d'activités et de mesures spécifiques et que les autres activités complémentaires soient financées par d'autres programmes de financement de l'Union ainsi que par d'autres sources de financement nationales, régionales et privées. Il convient que le financement au titre du programme LIFE soit axé sur les objectifs stratégiques environnementaux et climatiques afin d'exploiter les synergies et d'assurer la cohérence entre les différentes sources de financement de l'Union, tout en veillant à ce que les procédures soient simplifiées.

(27)

Des projets intégrés, largement axés sur la mise en œuvre de la législation et de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement et du climat, grâce à des approches intégrées, nécessitent que des mesures soient prises dans toute l'Union et dans tous les secteurs visés par le présent règlement. Cela plaide en faveur de l'introduction d'un aspect distributif dans le processus de sélection, en vue de faciliter l'équilibre géographique, et cela suppose que les États membres s'efforcent, éventuellement avec le soutien d'un projet d'assistance technique LIFE, de préparer et de proposer au moins un projet intégré au cours de la période de programmation de LIFE.

(28)

Étant donné la nouveauté de l'approche des projets intégrés, les acteurs concernés devraient pouvoir bénéficier, en cas de besoin, d'une assistance technique. Une procédure de sélection en deux étapes permettrait d'alléger la phase de demande. Dans un premier temps, un plan financier devrait indiquer quelles sont les autres sources de financement de l'Union, nationales ou privées qui doivent être mobilisées et dans quelle proportion. Dans un deuxième temps, des lettres d'intention provenant d'au moins une autre source de financement devraient être requises afin de garantir que l'exigence de mobilisation d'une source de financement supplémentaire soit satisfaite. Il conviendrait de tenir compte, durant la phase d'attribution, de la proportion représentée par les autres fonds de l'Union mobilisés.

(29)

La réussite des projets intégrés passe par une collaboration étroite entre les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs non-étatiques concernés par les objectifs du programme LIFE. Les principes de transparence et de publicité des décisions devraient donc être appliqués en ce qui concerne l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi des projets.

(30)

Pour les projets relevant du sous-programme "Environnement" autres que les projets intégrés, une répartition proportionnée des fonds entre les différents États membres pour la durée du premier programme de travail pluriannuel devrait, conformément aux principes de solidarité et de partage de responsabilité, être réalisée grâce à la mise en place d'allocations nationales indicatives.

(31)

Afin de renforcer la capacité des États membres à participer au programme LIFE, un financement garanti devrait être octroyé, aux fins de la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, à tout État membre répondant aux exigences établies par le présent règlement. Ce financement devrait être octroyé sur la base d'un plan de renforcement des capacités convenu au préalable, précisant les interventions requises et les moyens financiers nécessaires.

(32)

L'aspect qualitatif devrait constituer le critère primordial sur lequel se fondent l'évaluation du projet et la procédure d'approbation dans le cadre du programme LIFE. L'aspect distributif introduit en vue de refléter l'équilibre géographique revêt un caractère indicatif et ne devrait pas garantir l'octroi de fonds ou d'allocations par État membre.

(33)

L'Union est partie à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée "convention d'Aarhus"). Il y a donc lieu de soutenir le travail des organisations non gouvernementales (ONG) et des réseaux d'entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union étant donné qu'ils sont efficaces pour promouvoir les objectifs de la convention d'Aarhus en exprimant les préoccupations et les points de vue des citoyens de l'Union dans le cadre du processus d'élaboration des politiques ainsi que pour favoriser la mise en œuvre des politiques, et pour mener des actions de sensibilisation en ce qui concerne les problèmes liés à l'environnement et au climat et les réponses politiques envisageables. Il convient que le programme LIFE soutienne un large éventail d'ONG et de réseaux d'entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union et qui œuvrent essentiellement dans les domaines de l'environnement ou de l'action pour le climat, en attribuant de manière concurrentielle et transparente des subventions de fonctionnement, afin de les aider à contribuer efficacement à la politique de l'Union, à promouvoir et renforcer la mise en œuvre et l'application des objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat ainsi qu'à développer et renforcer leur capacité de devenir des partenaires plus efficaces.

(34)

Afin de remplir son rôle d'initiatrice en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique environnementale et climatique, la Commission devrait utiliser des ressources du programme LIFE pour soutenir le lancement, la mise en œuvre et l'intégration de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat, y compris l'achat de biens et de services. Les ressources financières allouées aux activités de communication dans le cadre du présent règlement devraient également couvrir la communication interne sur les priorités politiques de l'Union, ainsi que l'état de mise en œuvre et de transposition des actes législatifs majeurs de l'Union en matière d'environnement et de climat.

(35)

Il est probable que l'écart qui existe actuellement sur le marché entre la demande et l'offre de prêts, de fonds propres et de capitaux à risque persiste dans le contexte de la crise financière et, par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation d'instruments financiers pour soutenir des projets ayant la capacité de générer des recettes dans les domaines de l'environnement ou du climat. Il convient que les instruments financiers dans le cadre du programme LIFE soient utilisés pour répondre à des besoins spécifiques du marché d'une manière efficace sur le plan des coûts, conformément aux objectifs du programme, et ne se substituent pas aux fonds privés. Il devrait être possible de combiner les instruments financiers avec des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris dans le cadre du présent règlement.

(36)

L'expérience des programmes LIFE antérieurs démontre la nécessité de concentrer les efforts sur des priorités et des domaines d'action concrets de la politique en matière d'environnement et de climat. Ces priorités thématiques ne sauraient être exhaustives afin de permettre aux demandeurs de présenter des propositions dans d'autres domaines et d'intégrer de nouvelles idées afin de réagir aux nouveaux défis. Il convient, par ailleurs, que ces programmes de travail pluriannuels offrent une souplesse suffisante de manière à atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés par le programme LIFE tout en garantissant une stabilité suffisante en ce qui concerne les thèmes des projets destinés à mettre en œuvre les priorités thématiques, afin de permettre aux demandeurs potentiels de planifier, préparer et présenter des propositions. Il convient que le premier de ces programmes de travail pluriannuels soit valable pendant quatre ans, et soit suivi d'un deuxième programme de travail d'une durée de trois ans. Il y a lieu que ces deux programmes de travail comportent une liste non-exhaustive des thèmes de projets destinés à mettre en œuvre les priorités thématiques.

(37)

L'expérience des programmes LIFE antérieurs a souligné l'importance des points de contact nationaux LIFE, notamment lorsqu'il s'agit d'apporter un soutien aux demandeurs et bénéficiaires, de façon à contribuer à la bonne mise en œuvre des programmes. Il apparaît ainsi nécessaire de poursuivre et, le cas échéant, d'améliorer le système des points de contact nationaux et régionaux LIFE, en particulier dans les États membres comptant un nombre très peu élevé de projets retenus, tout en renforçant la collaboration entre la Commission et les points de contact nationaux LIFE ainsi qu'entre les points de contacts nationaux et régionaux LIFE. L'expérience des programmes LIFE antérieurs a également mis en évidence l'importance d'assurer une diffusion efficace des résultats des projets et des activités de réseaux destinées à renforcer l'effet de levier et la valeur ajoutée de l'Union du programme LIFE, en particulier grâce à l'organisation de séminaires, d'ateliers et d'autres activités visant à l'échange d'expérience, de connaissances et de bonnes pratiques au sein de l'Union. Il est dès lors nécessaire que la Commission poursuive et renforce les activités de diffusion ciblée, notamment celles portant spécifiquement sur les projets intégrés, en particulier dans les États membres comptant un nombre très peu élevé de projets retenus, et dans des secteurs spécifiques, et qu'elle favorise la coopération et l'échange d'expériences entre les bénéficiaires de LIFE, mais aussi en dehors du cadre du programme. La Commission devrait aussi continuer à publier régulièrement la liste des projets financés par le programme LIFE, comportant une description succincte des objectifs et des résultats obtenus et un récapitulatif des fonds engagés, en utilisant les moyens de communication et les technologies appropriés.

(38)

En vue de la simplification du programme LIFE et de la réduction des charges administratives pour les demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu d'avoir davantage recours à des taux et montants forfaitaires sans mettre en péril l'éligibilité de la TVA et des coûts liés au personnel permanent dans les conditions établies par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La pratique habituelle veut que le montant total des apports des organismes publics (en tant que bénéficiaires coordinateurs et/ou bénéficiaires associés) au projet dépasse d'au moins 2 % le montant total des coûts salariaux des fonctionnaires des administrations nationales affectés au projet. Les fonds de l'Union ne devraient pas servir à alimenter les budgets nationaux et à couvrir, par exemple, les coûts de TVA. Toutefois, les informations disponibles concernant les montants des fonds de l'Union qui sont utilisés pour couvrir la TVA sont limitées. La Commission devrait dès lors fournir, dans le cadre des évaluations à mi-parcours et ex post du programme LIFE, un récapitulatif des remboursements de TVA par État membre que les bénéficiaires des projets dans le cadre du programme LIFE ont sollicités lors du paiement final.

(39)

Il convient que les taux maximaux de cofinancement soient fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d'aide efficace consenti dans le cadre du programme LIFE.

(40)

Il convient que le programme LIFE et ses sous-programmes fassent l'objet d'un suivi et d'une évaluation réguliers sur la base des indicateurs de performance correspondants pour permettre des réajustements, et notamment la révision des priorités thématiques, le cas échéant. Lors de l'élaboration plus précise d'indicateurs de performance pour l'évaluation des programmes et projets, il convient que la Commission mette l'accent sur le suivi de la qualité sur la base d'indicateurs de performances et de résultats et effets escomptés. La Commission devrait également proposer une méthode de suivi de la réussite à long terme des projets, en particulier dans le domaine prioritaire "Nature et biodiversité". Afin de mettre en évidence les avantages associés que les deux sous-programmes peuvent présenter pour l'action pour le climat et la biodiversité et de fournir des informations sur le niveau des dépenses, il convient que le programme LIFE prévoie le suivi des dépenses liées au climat et à la biodiversité, comme le définit "Un budget pour la stratégie Europe 2020". Il convient que ce suivi soit basé sur une méthode simple qui consiste à classer les dépenses dans l'une des trois catégories suivantes: dépenses uniquement liées au climat et à la biodiversité (comptabilisées à 100 % de leur valeur), dépenses largement liées au climat et à la biodiversité (comptabilisées à 40 % de leur valeur) et dépenses non liées au climat et à la biodiversité (comptabilisées à 0 % de leur valeur). Il convient que cette méthode n'exclue pas l'utilisation de méthodes plus précises, le cas échéant.

(41)

Étant donné la longue expérience engrangée par la Commission dans la gestion du programme LIFE et des projets, et étant donné l'expérience positive des bénéficiaires de LIFE avec les équipes de suivi externes, la gestion du programme LIFE devrait continuer à être assurée par la Commission. Toute modification de la structure de gestion du programme LIFE et des projets devrait faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices ex ante et devrait être décidée en veillant particulièrement à garantir une expertise adéquate et complète, en particulier dans le domaine prioritaire "Nature et biodiversité".

(42)

Tout au long du cycle de la dépense, il convient que les intérêts financiers de l'Union soient protégés par des mesures proportionnées telles que la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou incorrectement employés, et, le cas échéant, des sanctions.

(43)

Afin de garantir la meilleure évaluation possible de l'utilisation des fonds de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les indicateurs de performance applicables aux priorités thématiques du sous-programme "Environnement" et aux domaines prioritaires du sous-programme "Action pour le climat", la modification des priorités thématiques établies à l'annexe III et l'augmentation du pourcentage du budget consacré aux subventions allouées à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(44)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail pluriannuels, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23).

(45)

Si le comité du programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat n'émet aucun avis relatif à un projet d'acte d'exécution, il convient que la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'abstienne d'adopter le projet d'acte d'exécution. Le recours à cette procédure devrait être justifié, entre autres, par la nécessité de vérifier si la répartition des fonds entre les projets intégrés est proportionnelle, et, surtout, d'évaluer le montant maximum dont un projet intégré particulier peut bénéficier.

(46)

Afin de garantir une transition efficace entre les mesures adoptées au titre du règlement (CE) no 614/2007 et le programme LIFE, il est nécessaire de continuer à soumettre les activités financées dans le cadre dudit règlement à un suivi, à des audits et à des évaluations qualitatives après l'expiration de ce programme.

(47)

La valeur ajoutée du programme LIFE est liée à la spécificité de son approche et des thèmes abordés; de ce fait, ses interventions sont particulièrement adaptées aux besoins dans les domaines de l'environnement et du climat. Grâce à la mise en commun des ressources et des compétences, le programme LIFE peut contribuer à une mise en œuvre plus efficace des politiques environnementales que ne le permettraient des actions isolées des États membres. Le programme LIFE sert en outre de plateforme pour mettre au point et échanger les meilleures pratiques, partager les connaissances, contribuer à une meilleure mise en œuvre de l'acquis et catalyser et accélérer les changements à cet égard, renforcer les capacités, encourager le secteur privé, notamment les PME, à expérimenter à petite échelle des technologies et des solutions et permettre aux États membres et aux parties intéressées de tirer les enseignements de leurs expériences respectives. De plus, le programme LIFE crée des synergies entre les fonds de l'Union et les fonds nationaux tout en mobilisant des fonds privés supplémentaires, ce qui confère davantage de cohérence à l'intervention de l'Union et favorise une mise en œuvre plus homogène de l'acquis.

(48)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat, y compris l'intégration des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques, et promouvoir une meilleure gouvernance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions ou des effets du présent règlement l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(49)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 614/2007,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

LE PROGRAMME POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ACTION POUR LE CLIMAT (LIFE)

Article premier

Établissement

Un programme pour l'environnement et l'action pour le climat couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé "programme LIFE") est établi.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"projets pilotes", les projets dans lesquels est appliquée une technique ou une méthode qui n'a pas été appliquée ou expérimentée avant, ni ailleurs, qui offrent des avantages environnementaux ou climatiques potentiels par rapport aux meilleures pratiques actuelles et qui peuvent être appliqués à un stade ultérieur à une plus grande échelle pour des situations similaires;

b)

"projets de démonstration", les projets qui mettent en pratique, expérimentent, évaluent et diffusent des actions, des méthodes ou des approches qui sont nouvelles ou inconnues dans le contexte spécifique du projet, tel que le contexte géographique, écologique ou socio-économique, et qui pourraient aussi être appliquées ailleurs dans des circonstances similaires;

c)

"projets faisant appel aux meilleures pratiques", les projets qui appliquent des techniques, des méthodes et des approches appropriées, efficaces sur le plan des coûts et reflétant l'état de la technique, compte tenu du contexte spécifique du projet;

d)

"projets intégrés", les projets mettant en œuvre à une grande échelle territoriale, en particulier régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d'action en matière d'environnement ou de climat qui sont requis par la législation environnementale ou climatique spécifique de l'Union, élaborés conformément à d'autres actes de l'Union ou élaborés par les autorités des États membres, essentiellement dans les domaines de la nature, y compris la gestion du réseau Natura 2000, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à ce phénomène, tout en garantissant la participation des acteurs concernés et en promouvant la mobilisation d'au moins une autre source pertinente de financement de l'Union, nationale ou privée et la coordination avec celle-ci;

e)

"projets d'assistance technique", les projets qui, au moyen de subventions à l'action, fournissent un soutien financier destiné à aider les demandeurs à préparer des projets intégrés, en veillant notamment à ce que ces projets respectent les conditions techniques, financières et de calendrier du programme LIFE en coordination avec les fonds visés à l'article 8, paragraphe 3;

f)

"projets de renforcement des capacités", les projets qui, au moyen de subventions à l'action, apportent un soutien financier aux activités nécessaires pour renforcer la capacité des États membres, y compris les points de contact LIFE nationaux ou régionaux, en vue de permettre aux États membres de participer plus efficacement au programme LIFE;

g)

"projets préparatoires", les projets identifiés prioritairement par la Commission, en collaboration avec les États membres, pour répondre à des besoins spécifiques liés à la mise en œuvre et à l'élaboration de la politique et de la législation de l'Union dans les domaines de l'environnement ou du climat;

h)

"projets d'information, de sensibilisation et de diffusion", les projets visant à soutenir la communication, la diffusion d'informations et la sensibilisation dans les domaines des sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat".

Article 3

Objectifs généraux et indicateurs de performance

1.   Le programme LIFE poursuit en particulier les objectifs généraux suivants:

a)

contribuer à opérer une transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, et à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, en appuyant le réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes;

b)

améliorer l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat et catalyser et promouvoir l'intégration sur les plans politique et financier des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques de l'Union et dans les pratiques des secteurs public et privé, y compris par un renforcement des capacités des secteurs public et privé;

c)

contribuer à une meilleure gouvernance en matière d'environnement et de climat à tous les niveaux, grâce notamment à une meilleure participation de la société civile, des ONG et des acteurs locaux;

d)

soutenir la mise en œuvre du 7e programme d'action pour l'environnement.

En poursuivant ces objectifs, le programme LIFE contribue au développement durable et à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020 et des stratégies et plans pertinents de l'Union en matière d'environnement et de climat.

2.   Les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1 sont poursuivis dans le cadre des sous-programmes suivants:

a)

le sous-programme "Environnement";

b)

le sous-programme "Action pour le climat".

3.   Les résultats du programme LIFE sont évalués, en particulier, sur la base des indicateurs suivants:

a)

en ce qui concerne l'objectif général visé au paragraphe 1, point a), les améliorations en matière d'environnement et de climat imputables au programme. Pour ce qui est de l'objectif consistant à contribuer à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, les améliorations environnementales imputables au programme sont mesurées sur la base du pourcentage du réseau Natura 2000 remis en état ou faisant désormais l'objet d'une gestion appropriée, de la superficie couverte et du type d'écosystèmes rétablis, ainsi que du nombre et du type d'habitats et d'espèces visés en vue d'améliorer leur état de conservation;

b)

en ce qui concerne les objectifs généraux liés à l'élaboration et à la mise en œuvre visés au paragraphe 1, point b), le nombre d'interventions conçues ou entreprises qui mettent en œuvre des plans, des programmes ou des stratégies en vertu de la politique et la législation de l'Union dans les domaines de l'environnement ou du climat, et le nombre d'interventions susceptibles d'être reproduites ou transférées;

c)

en ce qui concerne les objectifs généraux liés à l'intégration sur les plans politique et financier visés au paragraphe 1, point b), le nombre d'interventions qui permettent de réaliser des synergies avec d'autres programmes de financement de l'Union ou sont intégrées dans ces programmes, ou qui sont intégrées dans les pratiques des secteurs public et privé;

d)

en ce qui concerne l'objectif général visé au paragraphe 1, point c), le nombre d'interventions destinées à améliorer la gouvernance, la diffusion de l'information et la sensibilisation sur les aspects environnementaux et climatiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin de définir plus précisément les indicateurs de performance en vue de leur application aux domaines prioritaires et aux priorités thématiques telles que définies à l'article 9 et à l'annexe III respectivement en ce qui concerne le sous-programme "Environnement" et à l'article 13, pour ce qui est du sous-programme "Action pour le climat".

Article 4

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme LIFE pour la période de 2014 à 2020 est établie à 3 456 655 000 EUR à prix courants, ce qui équivaut à 0,318 % du total des crédits d'engagement visés dans le règlement (UE) no 1311/2013.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   La ventilation budgétaire entre les sous-programmes est la suivante:

a)

2 592 491 250 EUR de l'enveloppe financière globale visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-programme "Environnement";

b)

864 163 750 EUR de l'enveloppe financière globale visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-programme "Action pour le climat".

Article 5

Participation de pays tiers au programme LIFE

Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);

b)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union;

c)

les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage;

d)

les pays qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement conformément au règlement (CE) no 933/1999 (24).

Les modalités de cette participation sont conformes aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux arrêtant les principes généraux de la participation de ces pays tiers aux programmes de l'Union.

Article 6

Activités en dehors de l'Union et dans les pays et territoires d'outre-mer

1.   Sans préjudice de l'article 5, le programme LIFE peut financer des activités en dehors de l'Union et dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), conformément à la décision 2001/822/CE ("décision d'association outre-mer"), pour autant que ces activités soient nécessaires pour réaliser les objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat et pour garantir l'efficacité des interventions menées dans les territoires des États membres auxquels les traités s'appliquent.

2.   Une personne morale établie en dehors de l'Union peut être en mesure de participer aux projets visés à l'article 18, à condition que le bénéficiaire chargé de la coordination du projet soit basé dans l'Union et que l'activité qui sera menée en dehors de l'Union réponde aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu'elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

Article 8

Complémentarité

1.   La Commission et les États membres veillent à la compatibilité de l'aide octroyée au titre du programme LIFE avec les politiques et priorités de l'Union et à sa complémentarité par rapport aux autres instruments financiers de l'Union, tout en veillant à ce que des mesures de simplification soient mises en œuvre.

2.   Les opérations financées au titre du programme LIFE respectent le droit de l'Union et le droit national, y compris les règles de l'Union relatives aux aides d'État. En particulier, tout financement au titre du programme LIFE qui constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est notifié à la Commission par les États membres, et ne peut pas être mis en œuvre tant qu'il n'a pas été approuvé par la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'il ne soit conforme à un règlement arrêté en application de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8 du règlement (CE) no 994/98.

3.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre le programme LIFE et le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, afin de créer des synergies, notamment dans le cadre des projets intégrés, et de favoriser l'utilisation de solutions, de méthodes et d'approches élaborées dans le cadre du programme LIFE. Cette coordination est assurée dans le cadre établi par le règlement portant dispositions communes et à travers le cadre stratégique commun et les mécanismes établis dans les accords de partenariat, conformément audit règlement.

4.   La Commission assure également la cohérence et les synergies et évite les chevauchements entre le programme LIFE et d'autres politiques et instruments financiers de l'Union, en particulier Horizon 2020 et ceux dans le cadre de l'action extérieure de l'Union.

TITRE II

LES SOUS-PROGRAMMES

CHAPITRE 1

Le sous-programme "Environnement"

Article 9

Domaines prioritaires du sous-programme "Environnement"

1.   Le sous-programme "Environnement" est composé de trois domaines prioritaires:

a)

Environnement et utilisation rationnelle des ressources;

b)

Nature et biodiversité;

c)

Gouvernance et information en matière d'environnement.

2.   Les domaines prioritaires visés au paragraphe 1 correspondent aux priorités thématiques établies à l'annexe III.

La Commission est habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin d'ajouter, de supprimer ou de modifier les priorités thématiques établies à l'annexe III, sur la base des critères suivants:

a)

les priorités figurant dans le 7e programme d'action pour l'environnement;

b)

les objectifs spécifiques énoncés pour chaque domaine prioritaire visé aux articles 10, 11 et 12;

c)

l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel visé à l'article 24;

d)

l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des projets intégrés;

e)

les priorités issues de la nouvelle législation environnementale de l'Union, adoptée après le 23 décembre 2013; ou

f)

l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la législation et de la politique environnementales actuelles de l'Union.

La Commission réexamine et, le cas échéant, révise les priorités thématiques énoncées à l'annexe III, au plus tard lors de l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE visée à l'article 27, paragraphe 2, point a).

3.   Au moins 55 % des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme "Environnement" sont allouées à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin d'augmenter d'un maximum de 10 % le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article, à condition que le montant total des fonds demandés pendant deux années consécutives, au moyen de propositions relevant du domaine prioritaire "Nature et biodiversité" et répondant aux exigences minimales de qualité, dépasse de plus de 20 % le montant correspondant calculé pour les deux années précédentes.

Article 10

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources"

Les objectifs spécifiques du sous-programme "Environnement" en ce qui concerne le domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources" sont notamment:

a)

entreprendre l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions, y compris par le développement et la démonstration de technologies innovantes, destinées à faire face aux défis environnementaux, qui sont susceptibles d'être reproduites, transférées ou intégrées, en tenant compte du lien entre l'environnement et la santé, et qui soutiennent les politiques et les dispositions législatives en faveur de l'utilisation rationnelle des ressources, notamment la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources;

b)

soutenir l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes prévus par la politique et la législation de l'Union en matière d'environnement, principalement dans les domaines de l'eau, des déchets et de l'air;

c)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement, ainsi que pour l'évaluation et le suivi des facteurs, des pressions et des solutions apportées ayant des incidences sur l'environnement au sein de l'Union et à l'extérieur.

Article 11

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Nature et biodiversité"

Les objectifs spécifiques du sous-programme "Environnement" en ce qui concerne le domaine prioritaire "Nature et biodiversité" sont notamment:

a)

contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union dans le domaine de la nature et de la biodiversité, y compris la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, et les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, notamment par l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches, de meilleures pratiques et de solutions;

b)

soutenir le développement, la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 établi en vertu de l'article 3 de la directive 92/43/CEE, notamment l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire élaborés sur la base de l'article 8 de ladite directive;

c)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique et de la législation de l'Union en matière de nature et de biodiversité, ainsi que pour l'évaluation et le suivi des facteurs, des pressions et des réactions ayant des incidences sur la nature et la biodiversité au sein de l'Union et à l'extérieur.

Article 12

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière d'environnement"

Les objectifs spécifiques du sous-programme "Environnement" en ce qui concerne le domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière d'environnement" sont notamment:

a)

promouvoir la sensibilisation sur les questions environnementales, notamment en générant un soutien du public et des acteurs concernés à l'élaboration de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, et promouvoir la connaissance du développement durable et des nouveaux modes de consommation durable;

b)

soutenir la communication, la gestion et la diffusion des informations ayant trait à l'environnement et faciliter le partage des connaissances sur les solutions et pratiques efficaces en matière d'environnement, y compris en créant des plateformes de coopération parmi les acteurs concernés et en développant la formation;

c)

promouvoir un meilleur respect et contrôle de l'application de la législation de l'Union en matière d'environnement et contribuer à cette amélioration, en particulier en encourageant l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques et approches stratégiques;

d)

contribuer à une meilleure gouvernance environnementale par une participation accrue des acteurs concernés, y compris des ONG, aux consultations sur les politiques et à la mise en œuvre de ces dernières.

CHAPITRE 2

Le sous-programme "Action pour le climat"

Article 13

Domaines prioritaires du sous-programme "Action pour le climat"

Le sous-programme "Action pour le climat" est composé de trois domaines prioritaires:

a)

Atténuation du changement climatique;

b)

Adaptation au changement climatique;

c)

Gouvernance et information en matière de climat.

Article 14

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Atténuation du changement climatique"

Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le domaine prioritaire "Atténuation du changement climatique" poursuit, en particulier, les objectifs spécifiques suivants:

a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour atténuer le changement climatique;

b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et de mesures d'atténuation efficaces du changement climatique et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'atténuation du changement climatique au niveau local, régional ou national;

d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'atténuation du changement climatique innovants susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés.

Article 15

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Adaptation au changement climatique"

Afin de contribuer à soutenir les efforts visant à accroître la résilience au changement climatique, le domaine prioritaire "Adaptation au changement climatique" poursuit en particulier les objectifs spécifiques suivants:

a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière d'adaptation au changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour s'adapter au changement climatique, y compris, le cas échéant, d'approches fondées sur les écosystèmes;

b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et mesures d'adaptation efficaces en matière de changement climatique, en accordant la priorité, le cas échéant, à celles adoptant une approche fondée sur les écosystèmes, et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'adaptation au changement climatique, au niveau local, régional ou national, en accordant la priorité, le cas échéant, à des approches fondées sur les écosystèmes;

d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'adaptation innovants en matière de changement climatique susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés.

Article 16

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière de climat"

Les objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière de climat" sont notamment:

a)

promouvoir la sensibilisation sur les questions climatiques, et notamment en générant un soutien du public et des acteurs concernés à l'élaboration de la politique de l'Union dans le domaine du climat, et promouvoir la connaissance du développement durable;

b)

soutenir la communication, la gestion et la diffusion des informations ayant trait au climat et faciliter le partage des connaissances sur les solutions et pratiques efficaces en matière de climat, y compris en créant des plateformes de coopération parmi les acteurs concernés et en développant la formation;

c)

promouvoir un meilleur respect et contrôle de l'application de la législation de l'Union en matière de climat et contribuer à cette amélioration, en particulier en encourageant l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques et approches stratégiques;

d)

contribuer à une meilleure gouvernance climatique par une participation accrue des acteurs concernés, y compris des ONG, aux consultations sur les politiques et à la mise en œuvre de ces dernières.

TITRE III

DISPOSITIONS D'APPLICATION COMMUNES

CHAPITRE 1

Financement

Article 17

Types de financement

1.   Le financement de l'Union peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions;

b)

marchés publics;

c)

contributions aux instruments financiers conformément aux dispositions sur les instruments financiers du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, notamment ses articles 139 et 140, ainsi qu'aux exigences opérationnelles énoncées dans des actes spécifiques de l'Union;

d)

toute autre intervention nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

2.   La Commission met en œuvre le présent règlement conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les financements accordés au titre du présent règlement qui constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont mis en œuvre d'une manière qui est conforme aux règles de l'Union en vigueur en matière d'aides d'État.

4.   Les ressources budgétaires du programme LIFE sont affectées au moins à hauteur de 81 % à des projets soutenus par des subventions à l'action ou, le cas échéant, par les instruments financiers visés au paragraphe 1, point c).

La Commission peut inclure ces instruments financiers dans le programme de travail pluriannuel visé à l'article 24 sous réserve d'une évaluation ex ante visée à l'article 140, paragraphe 2, point f), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   Un maximum de 30 % des ressources budgétaires affectées aux subventions à l'action conformément au paragraphe 4 peut être consacré à des projets intégrés. Ce pourcentage maximal est réévalué dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE visée à l'article 27, paragraphe 2, point a), laquelle est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 18

Projets

Les subventions à l'action peuvent financer les projets suivants:

a)

des projets pilotes;

b)

des projets de démonstration;

c)

des projets faisant appel aux meilleures pratiques;

d)

des projets intégrés;

e)

des projets d'assistance technique;

f)

des projets de renforcement des capacités;

g)

des projets préparatoires;

h)

des projets d'information, de sensibilisation et de diffusion;

i)

toute autre projet nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

Article 19

Critères d'éligibilité et d'attribution et sélection des projets

1.   Les projets visés à l'article 18 satisfont aux critères d'éligibilité sur la base des définitions énoncées à l'article 2 et des critères d'attribution suivants:

a)

présenter un intérêt pour l'Union en contribuant de façon significative à la réalisation de l'un des objectifs généraux du programme LIFE énoncés à l'article 3 ainsi que des objectifs spécifiques des domaines prioritaires énumérés à l'article 9, des priorités thématiques énoncées à l'annexe III ou des objectifs spécifiques des domaines prioritaires énumérés à l'article 13;

b)

suivre une approche efficace sur le plan des coûts et être techniquement et financièrement cohérents; et

c)

être solide dans la mise en œuvre proposée.

2.   Pour se voir attribuer un financement, les projets doivent satisfaire aux exigences minimales de qualité conformément aux dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les projets financés par le programme LIFE au titre d'un domaine prioritaire ne compromettent pas les objectifs environnementaux et climatiques d'un autre domaine prioritaire et, dans la mesure du possible, favorisent des synergies entre les différents objectifs et encouragent le recours aux marchés publics écologiques.

4.   La Commission garantit l'équilibre géographique des projets intégrés en attribuant de manière indicative au moins trois projets intégrés à chaque État membre, en garantissant la présence d'au moins un projet intégré au titre du sous-programme "Environnement" et au moins d'un projet intégré au titre du sous-programme "Action pour le climat" au cours de la période de programmation LIFE visée à l'article premier.

Les projets intégrés sont répartis en vue d'atteindre les objectifs spécifiques fixés conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), pour chacun des domaines visés à l'article 2, point d).

Afin d'évaluer le respect de la disposition sur la mobilisation des fonds de l'Union, nationaux ou privés, visée à l'article 2, point d), des propositions de projets intégrés sont accompagnées

a)

lors de la première phase du processus de demande: d'un plan financier; et

b)

lors de la deuxième phase du processus de demande: au moins d'une lettre d'intention indiquant le niveau auquel d'autres sources de financement de l'Union, nationales ou privées doivent être mobilisées, et précisant ces sources de financement.

5.   La Commission, pendant le premier programme de travail pluriannuel, garantit l'équilibre géographique des projets autres que les projets intégrés présentés au titre du sous-programme "Environnement" en répartissant proportionnellement les fonds entre tous les États membres conformément aux dotations nationales indicatives établies dans le respect des critères définis à l'annexe I. Lorsque les dotations nationales indicatives ne sont pas applicables, les projets sont sélectionnés exclusivement sur la base de leur valeur.

6.   Si la somme de cofinancement nécessaire pour le financement de projets, autres que des projets intégrés, qui sont présentés par un État membre et qui figurent sur la liste établie par la Commission à la fin de la procédure de sélection est inférieure à la dotation indicative prévue pour cet État membre, la Commission, sous réserve que les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 soient remplies, utilise le solde de cette allocation nationale indicative pour cofinancer les projets présentés par d'autres États membres, hormis les projets dans les PTOM, qui apportent la plus grande contribution à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

En même temps que la liste des projets qui seront cofinancés, la Commission présente un rapport au comité du programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat sur les modalités suivant lesquelles elle a tenu compte des critères d'attribution établis conformément aux paragraphes 4 et 5.

7.   La Commission accorde une attention particulière aux projets transnationaux lorsque la coopération transnationale est essentielle en vue de garantir la réalisation des objectifs en matière de protection de l'environnement et de climat, et fait en sorte que 15 % au moins des ressources budgétaires destinées à des projets soient allouées à des projets transnationaux. La Commission envisage d'attribuer un financement à des projets transnationaux même dans les cas où le solde de la dotation indicative nationale d'un ou de plusieurs États membres participant à ces projets transnationaux est épuisé.

8.   Au cours du premier programme de travail pluriannuel, un État membre peut bénéficier du financement d'un projet de renforcement des capacités jusqu'à concurrence d'un montant de 1 000 000 EUR, à condition qu'il remplisse l'une des conditions suivantes:

a)

le niveau moyen d'absorption de la dotation indicative nationale par l'État membre pour les exercices 2010, 2011 et 2012, comme le fixe l'article 6 du règlement (CE) no 614/2007, est inférieur à 70 %;

b)

le PIB par habitant de l'État membre en 2012 est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union; ou

c)

l'État membre a adhéré à l'Union après le 1er janvier 2013.

Au cours du second programme de travail pluriannuel, un État membre peut bénéficier du financement d'un projet de renforcement des capacités jusqu'à concurrence d'un montant de 750 000 EUR, à condition qu'il remplisse les conditions suivantes:

a)

le niveau moyen d'absorption de la dotation indicative nationale par l'État membre pour les exercices 2014, 2015 et 2016, visé au paragraphe 5 est inférieur à 70 %; et

b)

le niveau moyen d'absorption de la dotation indicative nationale par l'État membre pour les exercices 2014, 2015 et 2016 a augmenté par rapport au niveau moyen d'absorption pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Afin de pouvoir bénéficier d'un financement de projets de renforcement des capacités, un État membre s'engage à maintenir les ressources consacrées au programme LIFE, y compris les effectifs, à des niveaux au moins égaux à ceux en place en 2012, pendant la durée du programme de travail pluriannuel concerné. Cet engagement est énoncé dans le plan de renforcement des capacités visé au paragraphe 9.

Par dérogation aux dispositions en matière d'éligibilité des premier et deuxième alinéas et pendant toute la durée du programme LIFE, un État membre ne peut pas bénéficier d'un financement pour des projets de renforcement des capacités si son PIB par habitant en 2012 était supérieur à 105 % de la moyenne de l'Union. Le financement des projets de renforcement des capacités est limité à un projet par État membre et par programme de travail pluriannuel.

9.   La Commission met en place une procédure d'attribution rapide pour tous les projets de renforcement des capacités. Les demandes pour ces projets de renforcement des capacités peuvent être présentées à partir du 23 décembre 2013. Les demandes reposent sur un plan de renforcement des capacités à convenir entre l'État membre et la Commission, qui présente les interventions qui seront financées par le programme LIFE afin de développer les capacités de l'État membre à présenter des demandes fructueuses pour le financement de projets au titre des sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat". Ces interventions peuvent notamment consister en:

a)

le recrutement de nouveaux effectifs et en la formation destinée aux points de contact nationaux et régionaux LIFE;

b)

la facilitation des échanges des expériences et des bonnes pratiques et en la facilitation de la diffusion et de l'utilisation des résultats des projets menés dans le cadre du programme LIFE;

c)

des approches portant sur la formation des formateurs;

d)

des programmes d'échange et de détachement entre les autorités publiques des États membres, notamment des activités d'échange des meilleurs éléments;

Les interventions concernées par le plan de renforcement des capacités peuvent inclure la prestation d'experts afin de combler des lacunes ad hoc en termes de capacités techniques et procédurales, mais ne peuvent inclure la prestation d'experts dont la fonction principale est d'élaborer des propositions en vue de les présenter au titre des appels annuels à propositions.

Le plan de renforcement des capacités doit également présenter des estimations des coûts de ces interventions.

Article 20

Taux de cofinancement et éligibilité des coûts des projets

1.   Le taux maximal de cofinancement pour les projets visés à l'article 18 peut atteindre:

a)

pour la durée du premier programme de travail pluriannuel, jusqu'à 60 % des coûts éligibles de tous les projets autres que ceux précisés au point c), financés au titre des deux sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat";

b)

pour la durée du second programme de travail pluriannuel, jusqu'à 55 % des coûts éligibles de tous les projets autres que ceux précisés au point c), financés au titre des deux sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat";

c)

pour toute la durée du programme LIFE:

i)

jusqu'à 60 % des coûts éligibles des projets visés à l'article 18, points d), e) et g);

ii)

sous réserve du point iii), jusqu'à 60 % des coûts éligibles des projets financés au titre du domaine prioritaire "Nature et biodiversité" du sous-programme "Environnement";

iii)

jusqu'à 75 % des coûts éligibles des projets financés au titre du domaine prioritaire "Nature et biodiversité" du sous-programme "Environnement" qui concernent des habitats ou des espèces prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE ou les espèces d'oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique créé au titre de l'article 16 de la directive 2009/147/CE, dès lors que cela s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif visé en matière de conservation;

iv)

jusqu'à 100 % des coûts éligibles des projets visés à l'article 18, point f).

2.   Les conditions d'éligibilité des coûts sont définies à l'article 126 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces coûts incluent la TVA et les coûts de personnel.

La Commission fournit, pour chaque État membre, lors des évaluations à mi-parcours et ex post du programme LIFE, un récapitulatif des remboursements de TVA par État membre que les bénéficiaires des projets au titre du programme LIFE ont sollicités au moment du paiement final.

3.   Les coûts relatifs à l'achat de terrains sont considérés comme des coûts éligibles au financement de l'Union pour les projets visés à l'article 18, à condition que:

a)

l'achat contribue à améliorer, à maintenir et à rétablir l'intégrité du réseau Natura 2000 créé en vertu de l'article 3 de la directive 92/43/CEE, y compris en améliorant la connexion par la création de couloirs, de relais, ou d'autres éléments constitutifs de l'infrastructure verte;

b)

l'achat de terrains constitue le seul moyen, ou le moyen le plus efficace sur le plan des coûts, d'obtenir le résultat souhaité en matière de conservation;

c)

les terrains acquis soient réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs énoncés aux articles 11, 14 ou 15; et que

d)

l'État membre concerné garantisse, par voie de transfert ou par d'autres moyens, que les terrains seront destinés à long terme à des fins de conservation de la nature.

Article 21

Subventions de fonctionnement

1.   Des subventions de fonctionnement sont octroyées pour financer certains coûts opérationnels et administratifs des entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union, qui sont principalement actives dans le domaine de l'environnement ou de l'action pour le climat et qui participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union.

2.   Le taux maximal de cofinancement de l'Union pour les subventions de fonctionnement visées au paragraphe 1 est fixé à 70 % des coûts éligibles.

Article 22

Autres types d'activités

Le programme LIFE peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir le lancement, la mise en œuvre et l'intégration des politiques et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat, dans le but de réaliser les objectifs généraux énoncés à l'article 3. Ces activités peuvent inclure:

a)

les activités d'information et de communication, y compris les campagnes de sensibilisation. Les ressources financières allouées aux activités de communication dans le cadre du présent règlement couvrent également la communication interne sur les priorités politiques de l'Union, ainsi que sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et de la transposition de toute la législation majeure de l'Union en matière d'environnement et de climat;

b)

les études, les enquêtes, les activités de modélisation et l'élaboration de scénarios;

c)

la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation;

d)

les ateliers de travail, les conférences et les réunions;

e)

la mise en réseau et les plateformes pour les meilleures pratiques;

f)

toute autre activité nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux visés à l'article 3.

Article 23

Bénéficiaires

Les organismes publics comme les organismes privés peuvent bénéficier d'un financement au titre du programme LIFE.

En vue de garantir la visibilité du programme LIFE, les bénéficiaires portent le programme LIFE et les résultats de ses projets à la connaissance du public, en mentionnant systématiquement le soutien reçu par l'Union. Le logo du programme LIFE, représenté à l'annexe II, est utilisé dans toutes les activités de communication et figure sur des panneaux d'affichage à des endroits stratégiques, visibles du public. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission.

CHAPITRE 2

Mesures d'exécution

Article 24

Programmes de travail pluriannuels

1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

Le premier programme de travail pluriannuel s'étend sur quatre années et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

2.   Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs généraux énoncés à l'article 3, les aspects suivants:

a)

la répartition des fonds entre les domaines prioritaires et entre les différents types de financement dans le cadre de chaque sous-programme conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphes 4 et 5. Aucune autre répartition préalable des subventions à l'action en faveur de projets n'a lieu entre les domaines prioritaires ou à l'intérieur de ceux-ci, à l'exception des projets d'assistance technique et des projets de renforcement des capacités;

b)

les thèmes de projets mettant en œuvre les priorités thématiques énoncées à l'annexe III pour les projets qui seront financés pendant la période couverte par le programme de travail pluriannuel;

c)

les résultats qualitatifs et quantitatifs, les indicateurs et les objectifs spécifiques pour chaque domaine prioritaire et type de projet pendant la période couverte par le programme de travail pluriannuel, conformément aux indicateurs de performance visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux objectifs spécifiques fixés pour chaque domaine prioritaire aux articles 10, 11, 12, 14, 15 et 16;

d)

la méthodologie technique appliquée à la procédure de sélection des projets et les critères de sélection et d'attribution des subventions, conformément aux articles 2 et 19 du présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel.

3.   Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels annuels à propositions pour les domaines prioritaires énumérés à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13. La Commission veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types de projets visés à l'article 18.

4.   La Commission, par voie d'acte d'exécution, revoit le programme de travail pluriannuel au plus tard lors de l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

Article 25

Modes d'exécution

La Commission exécute les activités visant à atteindre les objectifs généraux énoncés à l'article 3 du présent règlement conformément aux modes d'exécution énoncés à l'article 58 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier la gestion directe ou indirecte, sur une base centralisée, par la Commission, ou la gestion conjointe avec des organisations internationales.

Article 26

Assistance administrative et technique

La dotation financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses nécessaires liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit, de communication et d'évaluation requises directement pour la gestion du programme LIFE et la réalisation de ses objectifs généraux énoncés à l'article 3.

Régulièrement et en collaboration avec les points de contact nationaux LIFE, la Commission organise des séminaires et des ateliers, publie des listes des projets financés au titre du programme LIFE ou entreprend d'autres activités pour faciliter les échanges d'expériences, de connaissances et de meilleures pratiques relatives à tous les projets ainsi que la reproduction et le transfert des résultats dans toute l'Union. À cet effet, la Commission entreprend des activités visant à diffuser les résultats des projets parmi les bénéficiaires du programme LIFE, mais aussi en dehors du cadre du programme, en mettant notamment l'accent, le cas échéant, sur les États membres caractérisés par un faible niveau d'absorption des fonds du programme LIFE et facilite la communication et la coopération entre les projets achevés ou en cours et les bénéficiaires de nouveaux projets, les candidats ou les acteurs concernés du même domaine.

La Commission organise également des séminaires et des ateliers spécifiques ou, le cas échéant, d'autres types d'activités au moins tous les deux ans afin de faciliter les échanges d'expériences, de connaissances et de meilleures pratiques sur la conception, la préparation et la mise en œuvre de projets intégrés ainsi que sur l'efficacité de l'assistance fournie au travers des projets d'assistance technique. Ces activités associent les administrations nationales ou régionales qui gèrent d'autres fonds de l'Union et d'autres acteurs concernés.

Article 27

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du programme LIFE et de ses sous-programmes, y compris en ce qui concerne le montant des dépenses liées au climat et de celles liées à la biodiversité, et en rend compte périodiquement. Elle évalue également les synergies entre le programme LIFE et les autres programmes complémentaires de l'Union, ainsi que les synergies entre les sous-programmes de LIFE. La Commission calcule les dotations indicatives nationales, conformément aux critères fixés à l'annexe I, pour la durée du second programme de travail pluriannuel exclusivement aux fins de la comparaison des performances des États membres.

2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions les rapports suivants:

a)

au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation externe et indépendant à mi-parcours du programme LIFE (et de ses sous-programmes), indiquant notamment les aspects qualitatifs et quantitatifs de sa mise en œuvre, le montant des dépenses liées au climat et de celles liées à la biodiversité, le degré de réalisation de synergies entre les objectifs du programme, sa complémentarité avec d'autres programmes pertinents de l'Union, la réalisation des objectifs de toutes les mesures (du point de vue des résultats et des incidences, si possible), son efficacité dans l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée du programme pour l'Union, en vue d'une prise de décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures. Ledit rapport d'évaluation à mi-parcours comporte également une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme LIFE à l'état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE. Cette évaluation examine également les possibilités de simplification ainsi que la cohérence interne et externe du programme, vérifie que tous les objectifs restent pertinents et détermine la contribution des mesures relevant du programme LIFE aux objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020 et au développement durable. Elle tient compte des résultats de l'évaluation concernant les incidences à long terme de LIFE. Le rapport à mi-parcours est assorti d'observations de la Commission concernant notamment la manière dont les conclusions de l'évaluation à mi-parcours seront prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du programme LIFE et, en particulier, dans quelle mesure les priorités thématiques énoncées à l'annexe III doivent être modifiées.

Le rapport d'évaluation à mi-parcours inclut ou est accompagné par une évaluation approfondie de l'ampleur et de la qualité de la demande relative à des projets intégrés ainsi que de leur planification et de leur mise en œuvre. Cette évaluation accorde une attention particulière à l'effet de levier effectif ou escompté des projets intégrés sur l'utilisation d'autres fonds de l'Union, compte tenu notamment des avantages du renforcement de la cohérence avec d'autres instruments de financement de l'Union, de la mesure dans laquelle les acteurs concernés ont été impliqués et de la mesure dans laquelle les projets intégrés couvrent ou sont censés couvrir les projets menés dans le cadre du programme LIFE+;

b)

au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation ex post externe et indépendant sur la mise en œuvre et les résultats du programme LIFE (et de ses sous-programmes), y compris le montant des dépenses liées au climat et de celles liées à la biodiversité, la mesure dans laquelle le programme LIFE dans son ensemble, et chacun de ses sous-programmes, a atteint ses objectifs, le degré de réalisation de synergies entre les différents objectifs et la contribution du programme LIFE à la réalisation des objectifs généraux et ciblés de la stratégie Europe 2020. Le rapport d'évaluation ex post examine également le degré d'intégration des objectifs en matière d'environnement et de climat dans d'autres politiques de l'Union et, dans la mesure du possible, les avantages économiques obtenus à travers le programme LIFE ainsi que ses retombées et sa valeur ajoutée pour les collectivités concernées.

3.   La Commission rend publics les résultats des évaluations menées conformément au présent article.

Article 28

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme LIFE.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (25) du Conseil, en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

3.   Les bénéficiaires de financements de l'Union tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet donné, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes audit projet.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphes 2 et 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 23 décembre 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphes 2 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphes 2 et 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 614/2007 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 32

Mesures transitoires

1.   Nonobstant l'article 31, premier alinéa, les mesures entreprises avant le 1er janvier 2014 au titre du règlement (CE) no 614/2007 continuent d'être régies par ledit règlement jusqu'à leur achèvement et respectent les dispositions techniques qui y sont définies. Le comité visé à l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement remplace le comité visé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 614/2007 à compter du 23 décembre 2013.

2.   La dotation financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative, y compris toute activité obligatoire de suivi, de communication et d'évaluation requise par le règlement (CE) no 614/2007 après son expiration, afin d'assurer la transition entre les mesures adoptées conformément au règlement (CE) no 614/2007 et le programme LIFE.

3.   Les montants prévus dans l'enveloppe financière pour la réalisation des mesures de suivi, de communication et d'audit durant la période suivant le 31 décembre 2020 ne sont réputés confirmés que s'ils sont compatibles avec le cadre financier applicable à partir du 1er janvier 2021.

4.   Les crédits correspondant à des recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 sont utilisés, conformément à l'article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, pour financer le programme LIFE.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 111.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 61.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(4)  Règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) (JO L 149 du 9.6.2007, p. 1).

(5)  Décision du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète".

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1301/2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulière relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (Voir page 470 du présent Journal officiel).

(11)  Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 (Voir page 281 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1290/2005.

(14)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(16)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(17)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(18)  Décision 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sur un mécanisme de protection civile de l'Union (Voir page 924 du présent Journal officiel)

(19)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(21)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(22)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(23)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(24)  Règlement (CE) no 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 117 du 5.5.1999, p. 1).

(25)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

Critères relatifs à l'établissement des dotations indicatives nationales pour les projets autres que les projets intégrés présentés au titre du sous-programme "Environnement"

En accord avec les principes de solidarité et de partage des responsabilités, la Commission répartit entre tous les États membres les fonds pour la période de programmation LIFE visée à l'article premier pour des projets autres que des projets intégrés sur la base des critères suivants:

a)

Population

i)

population totale de chaque État membre (pondération de 50 %); et

ii)

densité de population de chaque État membre, jusqu'à une limite correspondant au double de la densité de population moyenne de l'Union (pondération de 5 %);

b)

Nature et biodiversité:

i)

superficie totale des sites Natura 2000 de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites Natura 2000 (pondération de 25 %); et

ii)

part du territoire d'un État membre couverte par des sites Natura 2000 (pondération de 20 %).


ANNEXE II

Logo du programme LIFE

Image 1L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

ANNEXE III

Priorités thématiques du sous-programme "Environnement" visées à l'article 9

A.

Domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources":

a)

Priorités thématiques dans le domaine de l'eau, y compris l'environnement marin: actions pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'eau énoncés dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE;

ii)

actions pour la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

iii)

actions pour la mise en œuvre du programme de mesures de la directive 2008/56/CE en vue de réaliser un bon état écologique des eaux marines;

iv)

actions visant à garantir une utilisation sûre et efficiente des ressources en eau, améliorant la gestion quantitative de l'eau, préservant un niveau élevé de qualité de l'eau et évitant les utilisations abusives et la détérioration des ressources en eau;

b)

Priorités thématiques dans le domaine des déchets: actions pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques aux déchets énoncés dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes de gestion des déchets;

ii)

actions pour l'élaboration et la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de déchets accordant une attention particulière aux premiers échelons de la hiérarchie des déchets de l'Union (prévention, réutilisation et recyclage);

iii)

actions dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources et de l'impact des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, des modes de consommation et de la dématérialisation de l'économie;

c)

Priorités thématiques dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources, y compris le sol et les forêts, ainsi que de l'économie verte et circulaire: actions pour la mise en œuvre de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, qui ne sont pas couvertes par d'autres priorités thématiques visées dans la présente annexe, notamment:

i)

activités en faveur des symbioses industrielles et des transferts de connaissance ainsi que du développement de nouveaux modèles en vue d'une transition vers une économie verte et circulaire;

ii)

activités dans le cadre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (communication de la Commission du 22 septembre 2006 intitulée "Stratégie thématique en faveur de la protection des sols") accordant une attention particulière à l'atténuation et à la compensation de l'imperméabilisation des sols ainsi qu'à l'amélioration de leur affectation;

iii)

activités en faveur de systèmes de surveillance des forêts et d'information sur celles-ci, ainsi de la prévention des feux de forêts;

d)

Priorités thématiques dans le domaine de l'environnement et de la santé, y compris les substances chimiques et le bruit: actions de soutien à la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'environnement et à la santé définis dans le 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

activités de soutien à la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) (REACH) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) (règlement concernant les produits biocides) afin de garantir une utilisation plus sûre, plus durable et plus économique des substances chimiques (y compris des nanomatériaux);

ii)

actions de soutien visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (directive relative au bruit) afin d'atteindre des niveaux de bruit qui n'entraînent pas des incidences négatives ou des risques pour la santé humaine;

iii)

actions de soutien pour éviter des accidents majeurs en facilitant notamment la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (5) (directive Seveso III);

e)

Priorités thématiques dans le domaine de la qualité de l'air et des émissions, y compris de l'environnement urbain: actions de soutien à la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'air et aux émissions définis dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et le 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre de la législation sur la qualité de l'air;

ii)

actions de soutien visant à faciliter le respect des normes de l'Union en matière de qualité de l'air et d'émissions atmosphériques connexes, y compris la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (directive relative aux plafonds d'émission nationaux);

iii)

actions de soutien à l'amélioration de la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (7) (directive relative aux émissions industrielles) en accordant une attention particulière à l'amélioration de la définition et de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, à l'accès aisé du public aux informations et à l'amélioration de la contribution à l'innovation de la directive relative aux émissions industrielles.

B.

Domaine prioritaire "Nature et biodiversité":

a)

Priorités thématiques dans le domaine de la nature: actions en faveur de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, notamment:

i)

actions visant à améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces, y compris des espèces et des habitats marins ainsi que des espèces d'oiseaux, qui présentent un intérêt pour l'Union;

ii)

actions en soutien des séminaires biogéographiques du réseau Natura 2000;

iii)

approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire;

b)

Priorités thématiques dans le domaine de la biodiversité: activités en faveur de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, notamment:

i)

actions visant à contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique 2;

ii)

actions visant à contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques 3, 4 et 5.

C.

Domaine prioritaire "Gouvernance environnementale et information":

a)

campagnes d'information, de communication et de sensibilisation conformes aux priorités du 7e programme d'action pour l'environnement;

b)

actions en soutien de procédures de contrôle efficaces ainsi que des mesures pour promouvoir la conformité en lien avec la législation de l'Union en matière d'environnement et en soutien de systèmes et d'outils d'information sur la mise en œuvre de ladite législation.


(1)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 27).

(3)  Règlement (CE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(4)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(5)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(6)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(7)  Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).


Déclarations de la Commission

Montant maximal qu’un projet intégré peut recevoir

La Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.

État du financement de la biodiversité dans les PTOM

La Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.

L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.

À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/209


RÈGLEMENT (UE) No 1294/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme d'action pluriannuel en matière douanière qui était applicable avant 2014 a contribué de manière significative à la facilitation et au renforcement de la coopération entre les autorités douanières au sein de l'Union. Bon nombre des activités dans le domaine des douanes sont de nature transfrontalière; elles impliquent et touchent l'ensemble des États membres, et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l'action individuelle des États membres. Un programme Douane au niveau de l'Union, mis en œuvre par la Commission, donne aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d'assurer la poursuite du précédent programme d'action pluriannuel dans le domaine des douanes en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane 2020 (ci-après dénommé "programme").

(2)

Les activités au titre du programme, c'est-à-dire les systèmes d'information européens, les actions conjointes destinées aux fonctionnaires des administrations douanières et les initiatives communes en matière de formation, contribueront à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. En fournissant un cadre d'activité ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité des autorités douanières et de les moderniser, de renforcer la compétitivité des entreprises, de promouvoir l'emploi et de rationaliser et coordonner les actions des États membres visant à protéger leurs intérêts financiers et économiques et ceux de l'Union, le programme renforcera activement le fonctionnement de l'union douanière, afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux.

(3)

Afin d'appuyer le processus d'adhésion et d'association par les pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Compte tenu de l'interconnexion croissante de l'économie mondiale, le programme devrait continuer d'offrir la possibilité d'associer des experts externes, tels que des fonctionnaires de pays tiers, des représentants d'organisations internationales ou des opérateurs économiques, dans certains domaines d'activité. La participation d'experts externes est jugée indispensable chaque fois que les objectifs d'un programme ne peuvent être atteints sans la contribution de ces experts. L'établissement du Service européen pour l'action extérieure sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité facilite la coordination et la cohérence des politiques dans un domaine qui est une composante importante des stratégies et actions extérieures de l'Union, tant bilatéralement que multilatéralement.

(4)

Les objectifs du programme devraient tenir compte des problèmes et défis recensés dans le domaine des douanes pour la prochaine décennie. Le programme devrait continuer de jouer un rôle dans des domaines essentiels comme la mise en œuvre cohérente du droit de l'Union dans le domaine des douanes et de matières connexes. De plus, la priorité de ce programme devrait être de protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et de préserver la sécurité et la sûreté. Cela devrait comprendre, entre autres, des activités de coopération et de mutualisation de l'information entre les autorités de surveillance du marché nationales et de l'Union et les autorités douanières. Le programme devrait également être consacré à la facilitation des échanges, entre autres grâce à des efforts de collaboration visant à lutter contre la fraude, et au renforcement de la capacité administrative des autorités douanières. Dans cette perspective, il convient de procéder à une analyse coûts-avantages des équipements de détection et de la technologie correspondante afin de faciliter l'acquisition d'instruments modernes de contrôle douanier par les autorités douanières après 2020. Des méthodes permettant de faciliter l'acquisition d'instruments modernes de contrôle douanier, notamment la passation conjointe de marchés publics, devraient également être examinées.

(5)

Les outils utilisés dans le cadre du programme avant 2014 se sont révélés adéquats et devraient donc être maintenus. Compte tenu de la nécessité d'une coopération opérationnelle plus structurée, des outils supplémentaires devraient être ajoutés, tels que des équipes d'experts composées d'experts nationaux et de l'Union chargés de tâches communes dans des domaines spécifiques et des actions de renforcement des capacités de l'administration publique, qui devraient fournir une assistance spécialisée aux pays participants qui ont besoin de renforcer leur capacité administrative.

(6)

Les systèmes d'information européens jouent un rôle primordial dans le renforcement des systèmes douaniers au sein de l'Union et il convient, par conséquent, qu'ils continuent d'être financés au titre du programme. En outre, il devrait être possible d'inclure dans le programme de nouveaux systèmes d'information douaniers établis au titre du droit de l'Union. Les systèmes d'information européens devraient, selon le cas, être fondés sur des modèles de développement et une architecture informatique partagés afin d'accroître la flexibilité et l'efficience des administrations douanières.

(7)

Le renforcement des compétences humaines devrait également être réalisé sous la forme de formations communes et devrait s'inscrire dans le cadre du programme. Il est nécessaire que les fonctionnaires des douanes développent et mettent à jour leurs connaissances et compétences requises pour répondre aux besoins de l'Union. Le programme devrait jouer un rôle essentiel pour renforcer les capacités humaines grâce à une amélioration du soutien à la formation visant les fonctionnaires des douanes ainsi que les opérateurs économiques. À cette fin, l'approche actuelle de l'Union en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait évoluer vers un programme pluridimensionnel de soutien à la formation pour l'Union.

(8)

Le programme devrait accorder toute l'importance requise au fonctionnement des systèmes d'information européens existants dans le domaine des douanes et au développement de nouveaux systèmes d'information européens qui sont nécessaires pour la mise en œuvre du code des douanes de l'Union et affecter à cette fin une part adéquate de son budget. Parallèlement, il convient de consacrer les moyens appropriés aux activités visant à rassembler les fonctionnaires travaillant dans les administrations douanières et au renforcement des compétences humaines. En outre, le programme devrait prévoir un certain degré de flexibilité budgétaire afin de réagir à l'évolution des priorités politiques.

(9)

Il convient que le programme couvre une période de sept ans afin que sa durée coïncide avec celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2).

(10)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(11)

Conformément à l'engagement en faveur de la cohérence et de la simplification des programmes de financement pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE", les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les activités envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées au titre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l'utilisation des ressources de l'Union pour soutenir le fonctionnement de l'union douanière.

(12)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre financière du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement délégué (UE, Euratom) no 1268/2012 de la Commission (5).

(13)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures appropriées, notamment la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, l'application de sanctions.

(14)

La coopération en matière d'évaluation intelligente des risques est vitale afin de permettre aux entreprises conformes et fiables de bénéficier au maximum des simplifications de l'administration douanière en ligne; elle permet de surcroît de mieux cibler les irrégularités.

(15)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(16)

Afin de réagir de façon adéquate à l'évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques et la modification des montants indicatifs affectés à chaque type d'action. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(17)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un programme pluriannuel visant à améliorer le fonctionnement de l'union douanière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils ne sont pas en mesure d'assurer efficacement la coopération et la coordination nécessaires à la réalisation du programme, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Aux fins de la mise en œuvre du programme, il convient que la Commission soit assistée par le comité Douane 2020.

(19)

Afin de faciliter l'évaluation du programme, il convient de mettre en place, dès le tout début, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, son efficacité et sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Une totale transparence devrait être assurée vis-à-vis du Parlement européen et du Conseil par la communication régulière des rapports de suivi et d'évaluation. Ces évaluations devraient être fondées sur des indicateurs permettant de mesurer les effets du programme par rapport à des critères prédéfinis. Les indicateurs devraient, entre autres, mesurer le temps pendant lequel le réseau commun de communication est disponible sans défaillances systèmes, étant donné que cela constitue la condition au bon fonctionnement de tous les systèmes d'information européens, pour permettre aux autorités douanières de collaborer efficacement au sein de l'union douanière.

(20)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit le traitement des données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE, et tout échange ou toute communication d'informations par la Commission devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

(21)

Le présent règlement remplace la décision no 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient donc d'abroger ladite décision,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel "Douane 2020" (ci-après dénommé "programme"), en vue de soutenir le fonctionnement de l'union douanière.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   "autorités douanières": les autorités compétentes pour l'application de la réglementation douanière;

2)   "experts externes":

a)

les représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays ne participant pas au programme, en vertu de l'article 3, paragraphe 2;

b)

les opérateurs économiques et les organisations représentant les opérateurs économiques;

c)

les représentants d'organisations internationales et d'autres organisations concernées.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2, pour autant que les conditions énoncées dans ce paragraphe soient réunies.

2.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiaires d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs;

b)

les pays partenaires de la politique européenne de voisinage à condition que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l'Union.

Les pays partenaires visés au premier alinéa, point b), participent au programme conformément à des dispositions à définir avec eux après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes de l'Union.

Article 4

Contribution aux activités du programme

Des experts externes peuvent être invités à contribuer à des activités sélectionnées organisées dans le cadre du programme chaque fois que cela est essentiel à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 6. Les experts externes sont choisis par la Commission, conjointement avec les pays participants, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour les activités considérées.

Article 5

Objectif général et objectifs spécifiques

1.   L'objectif général du programme est de soutenir le fonctionnement et la modernisation de l'union douanière afin de renforcer le marché intérieur grâce à une coopération entre les pays participants, leurs autorités douanières et leurs fonctionnaires. L'objectif général est poursuivi à travers la réalisation d'objectifs spécifiques.

2.   Les objectifs spécifiques consistent à aider les autorités douanières à protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et des États membres, y compris par la lutte contre la fraude et la protection des droits de propriété intellectuelle, à accroître la sécurité et la sûreté, à protéger les citoyens et l'environnement, à améliorer la capacité administrative des autorités douanières et à renforcer la compétitivité des entreprises européennes.

Ces objectifs spécifiques sont atteints notamment par:

a)

l'informatisation;

b)

l'adoption d'approches modernes et harmonisées en matière de procédures et de contrôles douaniers;

c)

la facilitation du commerce légitime;

d)

la réduction des coûts de conformité et de la charge administrative; et

e)

l'amélioration du fonctionnement des autorités douanières.

3.   La réalisation de ces objectifs spécifiques est mesurée sur la base des indicateurs énumérés à l'annexe I. Si nécessaire, ces indicateurs peuvent être révisés au cours du programme.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin de modifier la liste des indicateurs qui figure à l'annexe I.

Article 6

Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels du programme sont les suivants:

a)

soutenir l'élaboration, l'application cohérente et la mise en œuvre effective du droit et des politiques de l'Union dans le domaine des douanes;

b)

développer, améliorer, faire fonctionner et soutenir les systèmes d'information européens dans le domaine des douanes;

c)

identifier, développer, échanger et appliquer les meilleures pratiques de travail et procédures administratives, notamment en donnant suite à des activités d'analyse comparative;

d)

renforcer les qualifications et les compétences des fonctionnaires des administrations douanières;

e)

améliorer la coopération entre les autorités douanières et les organisations internationales, les pays tiers, les autres autorités gouvernementales, y compris les autorités de surveillance du marché nationales et de l'Union, ainsi que les opérateurs économiques et les organisations représentant les opérateurs économiques.

CHAPITRE II

ACTIONS ÉLIGIBLES

Article 7

Actions éligibles

Le programme apporte, dans les conditions fixées par le programme de travail annuel visé à l'article 14, un soutien financier aux types d'actions suivants:

a)

actions conjointes:

i)

séminaires et ateliers;

ii)

groupes de projet constitués généralement d'un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l'analyse comparative;

iii)

visites de travail organisées par les pays participants ou un autre pays pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir des compétences ou des connaissances sur les questions douanières; pour les visites de travail organisées dans les pays tiers, seuls les frais de voyage et de séjour (hébergement et indemnité journalière) peuvent être pris en charge par le programme;

iv)

activités de suivi exercées par des équipes mixtes composées de fonctionnaires de la Commission et de fonctionnaires des pays participants, pour analyser les pratiques douanières, identifier les difficultés dans l'application de la réglementation et formuler, s'il y a lieu, des propositions pour adapter la réglementation et les méthodes de travail de l'Union;

v)

équipes d'experts, c'est-à-dire des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l'appui de services de collaboration en ligne, d'une assistance et d'infrastructures administratives et d'équipements;

vi)

actions de renforcement des capacités et de soutien de l'administration douanière;

vii)

études;

viii)

actions de communication développées conjointement;

ix)

toute autre activité de soutien à l'objectif général, aux objectifs spécifiques et opérationnels énoncés aux articles 5 et 6;

b)

renforcement des capacités informatiques: développement, maintenance, fonctionnement et contrôle de la qualité des composants de l'Union des systèmes d'information européens visés à l'annexe II, section A, et des nouveaux systèmes d'information européens mis en place en vertu du droit de l'Union;

c)

renforcement des compétences humaines: activités communes de formation visant à assurer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine douanier.

Article 8

Dispositions spécifiques de mise en œuvre des actions conjointes

1.   La participation aux actions conjointes visées à l'article 7, point a), s'effectue sur la base du volontariat.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés.

3.   Les pays participants prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions conjointes, en particulier en faisant davantage connaître ces actions et en veillant à optimiser l'utilisation des résultats obtenus.

Article 9

Dispositions spécifiques de mise en œuvre du renforcement des capacités informatiques

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes d'information européens visés à l'annexe II, section A, soient développés, exploités et maintenus de manière appropriée.

2.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des composants de l'Union énumérés à l'annexe II, section B, des composants extérieurs à l'Union décrits à l'annexe II, section C, et des systèmes d'information européens visés à l'annexe II, section A, qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement, leur interconnexion et leur amélioration constante.

3.   L'Union supporte les coûts afférents à l'acquisition, à l'élaboration, à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation au quotidien des composants de l'Union. Les pays participants prennent en charge les coûts afférents à l'acquisition, à l'élaboration, à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation au quotidien des composants extérieurs à l'Union.

Article 10

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant le renforcement des compétences humaines

1.   La participation aux activités communes de formation visées à l'article 7, point c), s'effectue sur la base du volontariat.

2.   Le cas échéant, les pays participants intègrent, dans leurs programmes nationaux de formation, des contenus de formation élaborés conjointement, y compris des modules d'apprentissage en ligne, des programmes de formation et des normes de formation définies d'un commun accord.

3.   Les pays participants veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes conformément aux programmes de formation.

4.   Les pays participants fournissent la formation linguistique nécessaire pour que les fonctionnaires puissent atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant pour participer au programme.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 11

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2014-2020, est établie à 522 943 000 EUR en prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, des montants indicatifs sont affectés aux actions éligibles énumérées à l'article 7, dans les limites des pourcentages fixés à l'annexe III pour chaque type d'action. La Commission peut s'écarter de la répartition indicative des fonds énoncée à ladite annexe, mais sans accroître de plus de 10 % la part de l'enveloppe financière affectée à chaque type d'action.

S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin de modifier cette répartition indicative des fonds énoncée à l'annexe III.

Article 12

Types d'intervention

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier apporté par l'Union aux actions éligibles prévues à l'article 7 revêt la forme de:

a)

subventions;

b)

marchés publics;

c)

remboursements des frais engagés par les experts externes visés à l'article 4.

3.   Pour les subventions, le taux de cofinancement atteint jusqu'à 100 % des coûts éligibles lorsqu'il s'agit d'indemnités journalières, de frais de voyage et d'hébergement et de coûts liés à l'organisation d'événements.

Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l'octroi de subventions est défini dans les programmes de travail annuels.

4.   L'enveloppe financière du programme peut également couvrir:

a)

des dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont nécessaires pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l'Union, pour autant que celles-ci aient trait aux objectifs du présent programme;

b)

des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur le traitement et l'échange d'informations; et

c)

toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission aux fins de la gestion du programme.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles appropriés et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur la base de pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES D'EXÉCUTION

Article 14

Programme de travail

1.   Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:

a)

les actions conformément à l'objectif général, aux objectifs spécifiques et opérationnels énoncés aux articles 5 et 6, les méthodes de mise en œuvre y compris, le cas échéant, les modalités relatives à la création des équipes d'experts visées à l'article 7, point a) v), ainsi que les résultats escomptés;

b)

une ventilation du budget par type d'action;

c)

le taux de cofinancement des subventions visé à l'article 12, paragraphe 3.

2.   Lors de la préparation du programme de travail annuel, la Commission tient compte de l'approche commune en matière de politique douanière. Cette approche est réexaminée régulièrement et établie dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les États membres au sein du groupe de politique douanière, composé des responsables des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants et de la Commission.

La Commission tient le groupe de politique douanière régulièrement informé des mesures relatives à la mise en œuvre du programme.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE V

SUIVI ET ÉVALUATION

Article 17

Suivi des actions relevant du programme

1.   La Commission, en coopération avec les pays participants, assure le suivi de la mise en œuvre du programme et des actions menées au titre de ce dernier, sur la base des indicateurs visés à l'annexe I.

2.   La Commission rend publics les résultats du suivi.

3.   Les résultats du suivi sont utilisés pour l'évaluation du programme conformément à l'article 18.

Article 18

Évaluation

1.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale du programme en ce qui concerne les aspects visés aux paragraphes 2 et 3. Les résultats de ces évaluations, y compris les déficiences majeures identifiées, sont pris en compte dans les décisions relatives à l'éventuelle reconduction, modification ou suspension des programmes ultérieurs. Ces évaluations sont réalisées par un évaluateur externe indépendant.

2.   Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission établit un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs des actions du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée du programme au niveau européen. Ce rapport examine en outre les possibilités de simplification, l'actualité des objectifs, ainsi que la contribution du programme aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission établit un rapport d'évaluation final sur les aspects visés au paragraphe 2 ainsi que sur les incidences à long terme et la durabilité des effets du programme.

4.   À la demande de la Commission, les pays participants sont tenus de lui fournir toutes les données et informations utiles afin de contribuer à l'élaboration de ses rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Abrogation

La décision no 624/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continuent à être régies par cette décision jusqu'à leur achèvement.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel.).

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Décision no 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (JO L 154 du 14.6.2007, p. 25).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

Indicateurs

La réalisation des objectifs spécifiques visés à l'article 5, paragraphe 2, est mesurée sur la base des indicateurs suivants:

a)

l'indice de retour d'information des participants aux actions du programme et des utilisateurs du programme qui mesurera la perception des parties prenantes du programme concernant l'impact des actions du programme, entre autres en termes de:

i)

mise en réseau;

ii)

coopération;

b)

le nombre de lignes directrices et de recommandations formulées à la suite des activités du programme concernant des approches modernes et harmonisées en matière de procédures douanières;

c)

l'indicateur de réseau commun de communication pour les systèmes d'information européens qui mesurera la disponibilité du réseau commun qui est indispensable au fonctionnement des systèmes d'information européens en matière douanière. Le réseau devrait être disponible pendant 98 % du temps;

d)

l'indice de l'application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union, qui mesurera les progrès accomplis dans l'élaboration, l'application et la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union dans le domaine douanier, en se fondant notamment sur:

i)

le nombre d'actions du programme organisées dans ce domaine et liées notamment à la protection des droits de propriété intellectuelle, aux questions de sécurité et de sûreté, à la lutte contre la fraude et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement;

ii)

le nombre de recommandations formulées à la suite de ces actions;

e)

l'indicateur de disponibilité des systèmes d'information européens, qui mesurera la disponibilité des composants de l'Union des applications informatiques en matière douanière. Ceux-ci devraient être disponibles pendant 97 % des heures de travail et 95 % du temps en dehors de celles-ci;

f)

l'indice des meilleures pratiques et des lignes directrices, qui mesurera l'évolution en ce qui concerne l'identification, le développement, l'échange et l'application des meilleures pratiques de travail et procédures administratives en se fondant notamment sur:

i)

le nombre d'actions du programme organisées dans ce domaine;

ii)

le nombre de lignes directrices et de meilleures pratiques partagées;

g)

l'indice d'apprentissage, qui mesurera les progrès résultant des actions du programme visant à renforcer les qualifications et les compétences des fonctionnaires des administrations douanières et se fondera entre autres sur:

i)

le nombre d'agents formés au moyen d'un matériel de formation commun de l'Union;

ii)

le nombre de téléchargements des modules d'apprentissage en ligne;

h)

l'indicateur de la coopération avec des tiers, qui déterminera la manière dont le programme soutient des autorités autres que les autorités douanières des États membres en mesurant le nombre d'actions du programme visant cet objectif.


ANNEXE II

Les systèmes d'information européens et leurs composants de l'Union et extérieurs à l'Union

A.

Les systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI - CCN2), CCN mail3, le pont CSI, le pont http, CCN LDAP et les outils connexes, le portail web CCN, la supervision du CCN;

2)

les systèmes supports, en particulier l'outil de configuration pour le CCN, l'outil de rapport d'activité (Activity Reporting Tool, ART2), l'outil en ligne de gestion électronique de projets de la DG TAXUD (Taxud Electronic Management of Project Online, TEMPO), l'outil de gestion des services (Service Management Tool, SMT), le système de gestion des utilisateurs (User Management System, UM), le système BPM, le tableau de bord de disponibilité (availability dashboard) et AvDB, le portail de gestion des services informatiques, l'outil de gestion des répertoires et des accès utilisateurs;

3)

l'espace d'information et de communication des programmes (Programme information and communication space, PICS);

4)

les systèmes douaniers relatifs aux mouvements, notamment le (nouveau) système de transit informatisé ((New) Computerised Transit System, (N)STI), le NSTI/TIR pour la Russie, le système de contrôle à l'exportation (Export Control System, SCE) et le système de contrôle à l'importation (Import Control system, SCI). Les applications/composants suivants viennent à l'appui de ces systèmes: le système pour échanger des données avec des pays tiers (SPEED bridge), le nœud de conversion Edifact (SPEED-ECN), l'application SPEED standard de test (Standard SPEED Test Application, SSTA), l'application transit standard de test (Standard Transit Test Application, SSTA), l'application transit de test (Transit Test Application, TTA), les services centraux/données de référence (Central Services/Reference Data, CSRD2) et le système de services centraux/gestion de l'information (Central Services/Management Information System, CS/MIS);

5)

le système communautaire de gestion des risques (Community Risk Management System, CRMS), qui couvre les formulaires d'information sur les risques (Risk Information Forms, RIF) et les domaines fonctionnels CPCA concernant les profils communs;

6)

le système des opérateurs économiques (Economic Operators System, EOS) couvrant l'enregistrement et l'identification des opérateurs économiques (Economic Operator Registration and Identification, EORI), les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operators, OEA), les services de transport maritime réguliers (Regular Shipping Services, RSS) et les domaines fonctionnels concernant la reconnaissance mutuelle avec les pays partenaires. Le service web générique est un composant support de ce système;

7)

le système tarifaire (TARIC3), qui est un système de données de référence pour d'autres applications, telles que le système de gestion des contingents (QUOTA2), le système de gestion et de suivi pour la surveillance (SURV2), le système des renseignements tarifaires contraignants européens (European Binding Tariff Information system, EBTI3) et l'inventaire douanier européen des substances chimiques (European Customs Inventory of Chemical Substances, ECICS2). Les applications relatives à la nomenclature combinée (NC) et aux suspensions (Suspensions) traitent des informations juridiques ayant un lien direct avec le système tarifaire;

8)

les applications de contrôle, en particulier le système de gestion des spécimens (Specimen Management System, SMS) et le système informatique pour le traitement des procédures (Information System for Processing Procedures, ISPP);

9)

le système de lutte contre le piratage et la contrefaçon (anti-COunterfeit and anti-PIracy System, COPIS);

10)

le système de diffusion de données (Data Dissemination System, DDS2), qui concerne toutes les informations accessibles au public par internet;

11)

le système d'information antifraude (Anti-Fraud Information System, AFIS); et

12)

tout autre système inclus dans le plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et les plans lui succédant.

B.

Les composants de l'Union des systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

biens informatiques tels que le matériel, les logiciels et les connexions réseau des systèmes, y compris l'infrastructure de données associées;

2)

services informatiques nécessaires pour soutenir le développement, la maintenance, l'amélioration et l'exploitation des systèmes; et

3)

tous les autres éléments qui, pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rationalisation, sont identifiés par la Commission comme communs aux pays participants.

C.

Les composants extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens sont tous les composants qui ne sons pas identifiés comme composants de l'Union à la section B.

(1)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).


ANNEXE III

Répartition indicative des fonds

La répartition indicative des fonds aux actions éligibles énumérées à l'article 7 est la suivante:

Types d'action

Part de l'enveloppe financière

(en %)

Actions conjointes

20 % au maximum

Renforcement des capacités informatiques

au moins 75 %

Renforcement des compétences humaines

5 % au maximum


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/221


RÈGLEMENT (UE) No 1295/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, son article 167, paragraphe 5, et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, et donne notamment pour mission à l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en veillant à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées. Dans ce contexte, l'Union, s'il y a lieu, soutient et complète les actions des États membres en faveur du respect et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, conformément à l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommée "convention Unesco de 2005"), ainsi qu'aux fins de renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs et de faciliter l'adaptation aux mutations industrielles.

(2)

Le soutien apporté par l'Union aux secteurs culturels et créatifs se fonde principalement sur l'expérience acquise dans le cadre des programmes de l'Union énoncés dans la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "programme MEDIA"), la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "programme culture"), et la décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé "programme Média Mundus"). La décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommée "manifestation Capitale européenne de la culture") et la décision no 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommée "action Label du patrimoine européen") contribuent également au soutien apporté par l'Union aux secteurs culturels et créatifs.

(3)

La communication de la Commission portant sur l'agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation, entérinée par le Conseil dans sa résolution du 16 novembre 2007 (9) et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 avril 2008 (10), fixe les objectifs des futures activités de l'Union en faveur des secteurs culturels et créatifs. Il vise à promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l'emploi et la culture en tant qu'élément indispensable des relations internationales de l'Union.

(4)

En ce qui concerne la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 11, 21 et 22, les secteurs culturels et créatifs contribuent de manière importante à la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris le racisme et la xénophobie, et constituent une plateforme importante pour la liberté d'expression et pour la promotion du respect de la diversité culturelle et linguistique.

(5)

La convention Unesco de 2005, entrée en vigueur le 18 mars 2007, et à laquelle l'Union est partie, souligne que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu'ils sont porteurs d'identités, de valeurs et de sens et qu'ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale. Cette convention vise à renforcer la coopération internationale, y compris les accords de coproduction et de codistribution, ainsi que la solidarité, afin de favoriser l'expression culturelle de tous les pays et de toutes les personnes. Elle dispose également qu'il faut tenir dûment compte des conditions et des besoins particuliers de divers groupes sociaux, y compris des personnes appartenant aux minorités. Aussi un programme de soutien aux secteurs culturels et créatifs devrait-il encourager la diversité culturelle au niveau international, conformément à ladite convention.

(6)

La promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel à la lumière, entre autres, de la convention de l'Unesco de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la convention de l'Unesco de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, devrait également contribuer à la valorisation des sites concernés, tout en incitant les populations à s'approprier la valeur culturelle et historique de ces sites.

(7)

La communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020") définit une stratégie visant à faire de l'Europe une économie intelligente, durable et inclusive avec des niveaux d'emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés. Dans ladite communication, la Commission indique que l'Union a besoin d'instaurer des conditions plus attrayantes pour l'innovation et la créativité. À cet égard, les secteurs culturels et créatifs sont une source d'idées innovantes qui peuvent être transformées en produits et services créateurs de croissance et d'emplois et contribuer à répondre aux changements sociétaux. En outre, l'excellence et la compétitivité dans ces secteurs sont avant tout le fruit du travail des artistes, des créateurs et autres professionnels, qu'il convient d'encourager. À cette fin, il y a lieu de promouvoir l'accès aux financements des secteurs culturels et créatifs.

(8)

Dans ses conclusions relatives aux services d'information sur la mobilité à destination des artistes et des professionnels de la culture (11), le Conseil a confirmé l'importance de la mobilité des artistes et des autres professionnels de la culture pour l'Union et pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, et appelé les États membres et la Commission à faciliter, dans leurs sphères de compétences respectives et dans le respect du principe de subsidiarité, la fourniture d'informations complètes et précises aux artistes et aux professionnels de la culture qui souhaitent être mobiles dans l'Union.

(9)

Afin de contribuer au renforcement d'un espace culturel commun, il importe de promouvoir la mobilité transnationale des acteurs culturels et créatifs et la circulation transnationale des œuvres culturelles et créatives, y compris des œuvres et des produits audiovisuels, en favorisant ainsi les échanges culturels et le dialogue interculturel.

(10)

Les programmes MEDIA, Culture et MEDIA Mundus ont fait l'objet d'un suivi régulier et d'évaluations externes, et des consultations publiques portant sur leur évolution future ont été organisées, dont il ressort que ces programmes jouent un rôle essentiel dans la protection et la promotion de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe et qu'ils sont pertinents pour les besoins des secteurs culturels et créatifs. Ces suivis, évaluations et activités de consultation, ainsi que diverses études indépendantes, notamment celle sur la dimension entrepreneuriale des secteurs culturels et créatifs, montrent aussi que ces derniers sont confrontés à des enjeux communs, à savoir les changements rapides qu'entraînent le passage au numérique et la mondialisation, une fragmentation du marché liée à la diversité linguistique, des difficultés d'accès au financement, la complexité des procédures administratives et un manque de données comparables, autant de d'enjeux qui nécessitent une action au niveau de l'Union.

(11)

Les secteurs culturels et créatifs européens sont, par nature, diversifiés en fonction de critères nationaux et linguistiques, situation qui se traduit par un paysage culturel riche et très indépendant qui permet aux différentes traditions culturelles constitutives du patrimoine de l'Europe de s'exprimer. Toutefois, cette diversification engendre également une série d'obstacles qui empêchent la circulation transnationale harmonieuse des œuvres culturelles et créatives et freinent la mobilité des acteurs culturels et créatifs à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union, et peuvent ainsi provoquer des déséquilibres géographiques et, partant, restreindre le choix des consommateurs.

(12)

Les secteurs culturels et créatifs européens étant caractérisés par une diversité linguistique qui conduit, pour certains d'entre eux, à une fragmentation sur la base de critères linguistiques, le sous-titrage, le doublage et l'audiodescription sont indispensables pour permettre la circulation des œuvres culturelles et créatives, y compris des œuvres audiovisuelles.

(13)

Le passage au numérique a un impact considérable sur la manière dont les biens et services culturels et créatifs sont produits, diffusés, consultés, consommés et commercialisés. Si la nécessité de rechercher un nouvel équilibre entre une plus grande accessibilité des œuvres culturelles et créatives, la juste rémunération des artistes et des créateurs et l'émergence de nouveaux modèles commerciaux est reconnue, les changements provoqués par le passage au numérique offrent de vastes opportunités aux secteurs culturels et créatifs européens et à la société européenne en général. La baisse des coûts de distribution, l'apparition de nouveaux canaux de distribution, la possibilité d'atteindre de nouveaux publics ou d'élargir les publics et l'émergence de possibilités pour des produits de niche peuvent faciliter l'accès aux œuvres et améliorer la circulation des œuvres culturelles et créatives dans le monde entier. Afin d'exploiter pleinement ces opportunités et de s'adapter aux nouvelles conditions créées par le passage au numérique et la mondialisation, les secteurs culturels et créatifs doivent se doter de nouvelles compétences et disposer d'un meilleur accès au financement afin de moderniser leurs équipements, de concevoir de nouvelles méthodes de production et de distribution et d'adapter leurs modèles commerciaux.

(14)

Les pratiques actuelles en matière de distribution sont à la base du système de financement du cinéma. Il devient toutefois plus pressant de favoriser l'émergence d'offres légales en ligne attrayantes et d'encourager l'innovation. Il est donc essentiel de promouvoir de nouveaux modes de distribution pour favoriser l'apparition de nouveaux modèles commerciaux.

(15)

La numérisation des salles de cinéma est un problème récurrent pour de nombreux exploitants de petites salles, en particulier les cinémas à écran unique, étant donné le coût élevé d'un équipement numérique. Bien que la compétence principale dans le domaine de la culture incombe aux États membres, qui sont donc appelés à poursuivre leur action au niveau national, régional ou local, selon le cas, des financements au titre de programmes et de fonds de l'Union sont envisageables, notamment lorsqu'il s'agit de favoriser le développement local ou régional.

(16)

Le développement des publics, notamment du jeune public, passe par un engagement spécifique de l'Union à soutenir, particulièrement, l'éducation aux médias et au cinéma.

(17)

L'un des principaux enjeux auxquels sont confrontés les secteurs culturels et créatifs, notamment les micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées "PME") ainsi que les micro, petites et moyennes organisations, y compris les organisations à but non lucratif et les organisations non gouvernementales, réside dans les difficultés d'accès aux fonds dont celles-ci ont besoin pour financer leurs activités, pour se développer, et pour maintenir et renforcer leur compétitivité ou internationaliser leurs activités. S'il s'agit là d'un problème commun à l'ensemble des PME, la situation est bien plus difficile encore pour les secteurs culturels et créatifs, en raison de la nature immatérielle de bon nombre de leurs actifs, du profil type de leurs activités et de leur besoin intrinsèque de prendre des risques et d'expérimenter afin d'innover. Cette prise de risques doit être comprise et également soutenue par le secteur financier.

(18)

L'alliance européenne des industries de la création est un projet pilote transsectoriel qui soutient principalement les secteurs de la création au niveau politique. Elle a pour objectif de mobiliser des fonds supplémentaires pour les secteurs de la création et de stimuler la demande de services de ces derniers émanant d'autres secteurs et industries. De nouveaux outils visant à améliorer l'action en faveur de l'innovation dans les secteurs de la création seront testés et exploités dans le contexte d'une plateforme d'apprentissage en matière de politiques composée de parties prenantes européennes, nationales et régionales.

(19)

La réunion des programmes MEDIA, Culture et MEDIA Mundus actuellement mis en œuvre pour les secteurs culturels et créatifs à l'intérieur d'un seul et même programme global (ci-après dénommé "programme") aiderait plus efficacement les PME et les micro, petites et moyennes organisations dans les efforts qu'elles déploient pour saisir les possibilités que leur offrent le passage au numérique et la mondialisation et à résoudre les problèmes qui entraînent actuellement une fragmentation du marché. Pour être efficace, ce programme devrait tenir compte de la nature particulière des différents secteurs, de la diversité de leurs groupes cibles et de leurs besoins spécifiques, en adoptant des approches adaptées dans le cadre de deux sous-programmes indépendants et d'un volet transsectoriel. En particulier, il importe d'assurer des synergies au niveau de la mise en œuvre entre le programme et les stratégies nationales et régionales en faveur de la spécialisation intelligente. À cette fin, le programme devrait mettre en place un dispositif cohérent d'aide en faveur des différents secteurs culturels et créatifs revêtant la forme d'un système de subventions assorti d'un instrument financier.

(20)

Le programme devrait tenir compte de la double nature de la culture et des activités culturelles en reconnaissant, d'une part, la valeur intrinsèque et artistique de la culture et, d'autre part, la valeur économique de ces secteurs, y compris leur contribution sociétale plus large à la créativité, à l'innovation et à l'inclusion sociale.

(21)

En ce qui concerne l'application du programme, il convient de tenir compte de la valeur intrinsèque de la culture et de la nature particulière des secteurs culturels et créatifs, y compris de l'importance des organisations et des projets sans but lucratif au titre du sous-programme Culture.

(22)

Il convient que le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (ci-après dénommé "mécanisme de garantie"), instrument de financement autonome, permette à l'ensemble des secteurs culturels et créatifs de se développer et, en particulier, exerce un effet de levier suffisant pour de nouvelles actions et opportunités. Il convient que des intermédiaires financiers sélectionnés œuvrent en faveur de projets culturels et créatifs en assurant un équilibre du portefeuille de prêts en termes de couverture géographique et de représentation sectorielle. En outre, les organisations publiques et privées ont un rôle important à jouer à cet égard, afin de parvenir à une approche large dans le cadre du mécanisme de garantie.

(23)

Il convient également d'octroyer un financement à l'action Capitales européennes de la culture et à la gestion de l'action Label du patrimoine européen, car elles contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun, à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle ainsi qu'à mettre en valeur le patrimoine culturel.

(24)

Outre les États membres et les pays et territoires d'outre-mer qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du programme en vertu de l'article 58 de la décision 2001/822/CE du Conseil (12), le programme devrait également être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) parties à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) et à la Confédération suisse. Les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage devraient aussi pouvoir participer au programme, excepté en ce qui concerne le mécanisme de garantie.

(25)

Le programme devrait également être ouvert à des actions de coopération bilatérale ou multilatérale avec des pays tiers sur la base de crédits supplémentaires qui doivent être définis, et de modalités particulières qui doivent être convenues d'un commun accord avec les parties intéressées.

(26)

Il convient de renforcer la coopération dans les domaines culturel et audiovisuel entre le programme et des organisations internationales telles que l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

(27)

Il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme, à leur complémentarité avec les activités des États membres, à leur conformité avec l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à leur compatibilité avec d'autres activités de l'Union, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, du marché intérieur, des entreprises, de la jeunesse, de la santé, de la citoyenneté et de la justice, de la recherche et de l'innovation, de la politique industrielle et de la politique de cohésion, du tourisme et des relations extérieures, du commerce et du développement, ainsi que de la stratégie numérique.

(28)

Conformément aux principes établis pour l'évaluation des performances, les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient prévoir l'établissement de rapports annuels détaillés et s'appuyer sur des objectifs et indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances, y compris des objectifs qualitatifs. Les procédures de suivi et d'évaluation devraient prendre en compte le travail des acteurs concernés tels qu'Eurostat et les résultats du projet de réseau ESS-net Culture, ainsi que de l'Institut de statistique de l'Unesco. Dans ce contexte, en ce qui concerne le secteur de l'audiovisuel, il convient de poursuivre la participation de l'Union à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (ci-après dénommé "Observatoire").

(29)

Afin de contrôler et d'évaluer au mieux le programme pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs supplémentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(30)

Comme il est indiqué dans le rapport de la Commission du 30 juillet 2010 sur l'incidence des décisions du Parlement européen et du Conseil modifiant les bases juridiques des programmes européens dans les domaines de l'éducation et la formation tout au long de la vie, de la culture, de la jeunesse et de la citoyenneté, la réduction substantielle des retards dans les procédures de gestion a permis d'accroître l'efficacité des programmes. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que soit poursuivie la simplification des procédures administratives et financières, notamment par l'utilisation de systèmes fiables, objectifs et régulièrement mis à jour pour la détermination des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires.

(31)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(32)

Conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (14), la Commission confie depuis 2009 à l'Agence exécutive pour l'éducation, l'audiovisuel et la culture des tâches d'exécution relatives à la gestion du programme d'action de l'Union dans le domaine de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture. La Commission peut donc, sur la base d'une analyse coûts-bénéfices, faire appel à une agence exécutive existante pour la mise en œuvre du programme, comme cela est prévu par ledit règlement.

(33)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour toute la durée du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (15) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(34)

Tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par l'application de mesures proportionnées, y compris des mesures pour la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes y afférentes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, s'il y a lieu, de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé "règlement financier").

(35)

En ce qui concerne l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "OLAF"), et en vertu du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (17) et du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), il convient d'élaborer et d'appliquer des mesures appropriées pour éviter les fraudes et recouvrer les fonds perdus ou indûment versés ou utilisés.

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir sauvegarder, développer et promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne, promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe, et soutenir la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, en particulier celle du secteur audiovisuel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu du caractère transnational et international du programme, mais peuvent, en raison de leur envergure et des effets escomptés, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Il y a lieu, dès lors, d'abroger les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE.

(38)

Il convient de prévoir des mesures régissant la transition entre les programmes MEDIA, Culture et MEDIA Mundus et le programme.

(39)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, la Commission devrait pouvoir considérer les coûts directement associés à la mise en œuvre des actions et des activités soutenues comme éligibles à un financement, même s'ils ont été exposés par le bénéficiaire avant que la demande de subvention n'ait été déposée.

(40)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2014. Pour des raisons d'urgence, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Établissement et durée

1.   Le présent règlement établit un programme intitulé "Europe créative" en faveur des secteurs culturels et créatifs européens (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme est mis en œuvre pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"secteurs culturels et créatifs", tous les secteurs dont les activités sont fondées sur des valeurs culturelles et/ou sur des expressions artistiques et autres expressions créatrices, qu'elles soient à visée commerciale ou non, quel que soit le type de structure qui les réalise et quelles que soient les modalités de financement de ladite structure. Ces activités incluent le développement, la création, la production, la diffusion et la conservation de biens et services incarnant une expression culturelle, artistique ou toute autre expression créatrice, ainsi que les tâches qui s'y rapportent, comme l'éducation ou la gestion. Les secteurs culturels et créatifs comprennent entre autres l'architecture, les archives, les bibliothèques et les musées, l'artisanat d'art, l'audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel matériel et immatériel, le design, les festivals, la musique, la littérature, les arts du spectacle, l'édition, la radio et les arts visuels;

2)

"PME", les micro, petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (19);

3)

"intermédiaires financiers participants", les intermédiaires financiers au sens de l'article 139, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier, sélectionnés au titre du mécanisme de garantie, conformément au règlement financier et à l'annexe I du présent règlement, qui accordent ou prévoient d'accorder:

a)

des prêts aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs (garanties du Fonds européen d'investissement (FEI)); ou

b)

des garanties de prêts à d'autres intermédiaires financiers qui accordent des prêts aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs (contre-garanties accordées par le FEI);

4)

"organismes chargés de renforcer les capacités", les entités à même de fournir des compétences conformément à l'annexe I, afin de permettre aux intermédiaires financiers participants d'évaluer de manière efficace les particularités et les risques associés aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations et à leurs projets dans les secteurs culturels et créatifs.

Article 3

Objectifs généraux

Les objectifs généraux du programme consistent à:

a)

sauvegarder, développer et promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne et promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe;

b)

renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, notamment celle du secteur audiovisuel, en vue de favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive.

Article 4

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme consistent à:

a)

soutenir la capacité des secteurs culturels et créatifs à opérer à l'échelle transnationale et internationale;

b)

promouvoir la circulation transnationale des œuvres culturelles et créatives ainsi que la mobilité transnationale des acteurs culturels et créatifs, en particulier des artistes, ainsi qu'à atteindre de nouveaux publics et des publics plus larges et améliorer l'accès aux œuvres culturelles et créatives, dans l'Union et au-delà, en accordant une attention particulière aux enfants, aux jeunes, aux handicapés et aux catégories sous-représentées;

c)

renforcer de manière durable la capacité financière des PME et des micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs, tout en s'efforçant d'assurer une couverture géographique ainsi qu'une représentation sectorielle équilibrées;

d)

favoriser l'élaboration des politiques, l'innovation, la créativité, le développement des publics ainsi que la création de nouveaux modèles commerciaux et de gestion par le soutien à la coopération politique transnationale.

Article 5

Valeur ajoutée européenne

1.   Reconnaissant la valeur intrinsèque et économique de la culture, le programme soutient les actions et les activités présentant une valeur ajoutée européenne dans les secteurs culturels et créatifs. Il contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phares.

2.   La valeur ajoutée européenne réside dans un ou plusieurs des points suivants:

a)

le caractère transnational des actions et des activités qui complètent les programmes et politiques régionaux, nationaux et internationaux ainsi que d'autres programmes et politiques de l'Union, et l'incidence de ces actions et activités sur les secteurs culturels et créatifs ainsi que sur les citoyens de l'Union et sur leur connaissance de cultures autres que la leur;

b)

le développement et la promotion de la coopération transnationale entre les acteurs culturels et créatifs, y compris les artistes, les professionnels de l'audiovisuel, les organisations de la culture et de la création et les opérateurs du secteur audiovisuel, visant particulièrement à favoriser une résolution plus globale, rapide, efficace et à long terme de problématiques d'envergure mondiale;

c)

les économies d'échelle et la masse critique favorisées par le soutien de l'Union, ce qui crée un effet de levier pour l'apport de fonds supplémentaires;

d)

veiller à une harmonisation des conditions qui prévalent dans les secteurs culturels et créatifs européens, en tenant compte des pays à faible capacité de production et/ou des pays ou régions couvrant une aire géographique et/ou linguistique restreinte.

Article 6

Structure du programme

Le programme se compose:

a)

d'un sous-programme MEDIA;

b)

d'un sous-programme Culture;

c)

d'un volet transsectoriel.

Article 7

Logos des sous-programmes

1.   La Commission assure la visibilité du programme par l'utilisation de logos propres à chacun des sous-programmes.

2.   Les bénéficiaires du sous-programme MEDIA utilisent le logo présenté à l'annexe II. La Commission précise les modalités d'utilisation du logo et les communique aux bénéficiaires.

3.   Les bénéficiaires du sous-programme Culture utilisent le logo qui est créé par la Commission. La Commission fixe les modalités d'utilisation dudit logo et les communique aux bénéficiaires.

4.   La Commission et les bureaux Europe créative visés à l'article 16 sont également habilités à utiliser les logos des sous-programmes.

Article 8

Accès au programme

1.   Le programme encourage la diversité culturelle au niveau international, conformément à la convention Unesco de 2005.

2.   Le programme est ouvert à la participation des États membres.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, les pays ci-après sont admis à participer au programme, à condition qu'ils versent des crédits supplémentaires et, en ce qui concerne le sous-programme MEDIA, qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (20):

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, tels qu'établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association et les accords similaires applicables;

b)

les pays de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément à cet accord;

c)

la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral avec ce pays;

d)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux procédures établies avec ces pays selon les accords-cadres prévoyant leur participation à des programmes de l'Union.

4.   Les pays visés au paragraphe 3, points a) et d), sont exclus de la participation au mécanisme de garantie.

5.   Le programme est ouvert aux actions de coopération bilatérale ou multilatérale ciblant des pays ou régions sélectionnés sur la base de crédits supplémentaires versés par ces pays ou régions et de modalités particulières qui doivent être convenues d'un commun accord avec ces derniers.

6.   Le programme permet de mener des actions de coopération et des actions communes avec des pays qui ne participent pas au programme ainsi qu'avec des organisations internationales actives dans les secteurs culturels et créatifs comme l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l'OCDE ou l'OMPI, sur la base de contributions communes pour la réalisation des objectifs du programme.

CHAPITRE II

Sous-programme MEDIA

Article 9

Priorités du sous-programme MEDIA

1.   Les priorités fixées dans le domaine du renforcement des capacités du secteur audiovisuel européen à opérer au niveau transnational sont les suivantes:

a)

faciliter l'acquisition et le renforcement des qualifications et compétences des professionnels de l'audiovisuel et le développement de réseaux, y compris l'utilisation de technologies numériques afin d'assurer l'adaptation à l'évolution du marché, en expérimentant de nouvelles stratégies de développement des publics et de nouveaux modèles commerciaux;

b)

améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel européen à concevoir des œuvres audiovisuelles dotées d'un potentiel de diffusion dans l'Union et au-delà, et faciliter les coproductions européennes et internationales, y compris avec les télédiffuseurs;

c)

encourager les échanges entre entreprises en facilitant l'accès aux marchés et à des outils commerciaux permettant aux opérateurs audiovisuels d'améliorer la visibilité de leurs projets sur les marchés de l'Union et sur les marchés internationaux.

2.   Les priorités dans le domaine de la promotion de la circulation transnationale sont les suivantes:

a)

soutenir la distribution cinématographique par des activités transnationales de marketing, de valorisation des marques, de distribution et de projection d'œuvres audiovisuelles;

b)

promouvoir la commercialisation, la valorisation des marques et la distribution transnationales d'œuvres audiovisuelles sur toutes les autres plateformes non cinématographiques;

c)

soutenir le développement des publics en tant que moyen de susciter davantage d'intérêt pour les œuvres audiovisuelles et d'améliorer l'accès à celles-ci, notamment par la promotion, l'organisation de manifestations, l'éducation cinématographique et les festivals;

d)

promouvoir de nouveaux modes de distribution pour favoriser l'apparition de nouveaux modèles commerciaux.

Article 10

Mesures de soutien au titre du sous-programme MEDIA

Afin de mettre en œuvre les priorités énoncées à l'article 9, le sous-programme MEDIA soutient:

a)

le développement d'une gamme complète de mesures de formation favorisant l'acquisition et le renforcement des qualificationset des compétences des professionnels de l'audiovisuel, les initiatives de partage de connaissances et de mise en réseau, y compris l'intégration des technologies numériques;

b)

la conception d'œuvres audiovisuelles européennes, notamment cinématographiques et télévisuelles telles que les fictions, les documentaires, les films pour enfants et les films d'animation, ainsi que des œuvres interactives, notamment les jeux vidéos et multimédias, dotées d'un meilleur potentiel de diffusion transfrontalière;

c)

les activités destinées à soutenir les sociétés de production audiovisuelle européennes, en particulier les sociétés indépendantes, en vue de faciliter les coproductions européennes et internationales d'œuvres audiovisuelles, y compris d'œuvres télévisuelles;

d)

les activités aidant les partenaires coproducteurs européens et internationaux à se regrouper et/ou à fournir un soutien indirect aux œuvres audiovisuelles coproduites au moyen des fonds de coproduction internationaux établis dans un pays participant au programme;

e)

faciliter l'accès aux manifestations commerciales professionnelles et aux marchés audiovisuels, ainsi que l'utilisation d'outils commerciaux en ligne, au sein et en dehors de l'Union;

f)

la mise en place de systèmes de soutien à la distribution de films européens non nationaux par l'intermédiaire de la distribution cinématographique et sur les autres plateformes, ainsi qu'aux activités commerciales internationales, notamment le sous-titrage, le doublage et l'audiodescription d'œuvres audiovisuelles;

g)

faciliter la circulation des films européens dans le monde entier et celle des films internationaux dans l'Union, sur toutes les plateformes de distribution, via des projets de coopération internationale dans le secteur de l'audiovisuel;

h)

un réseau d'exploitants de salles européens programmant une part significative de films européens non nationaux;

i)

des initiatives visant à présenter et à promouvoir des œuvres audiovisuelles européennes éclectiques, y compris des courts métrages, tels que des festivals et autres manifestations promotionnelles;

j)

des activités destinées à promouvoir la culture cinématographique et à améliorer les connaissances et l'intérêt du public à l'égard des œuvres audiovisuelles européennes, y compris le patrimoine audiovisuel et cinématographique, notamment auprès du jeune public;

k)

des actions innovantes visant à expérimenter de nouveaux modèles et outils commerciaux dans des domaines pouvant être influencés par l'introduction et l'utilisation des technologies numériques.

Article 11

Observatoire européen de l'audiovisuel

1.   L'Union est membre de l'Observatoire pendant toute la durée du programme.

2.   La participation de l'Union à l'Observatoire contribue à la mise en œuvre des priorités du sous-programme MEDIA:

a)

en encourageant la transparence et la mise en place de conditions de concurrence équitables en ce qui concerne l'accès à l'information juridique et financière et à l'information sur les marchés et en contribuant à rendre comparables les informations juridiques et statistiques;

b)

en fournissant une analyse utile des données et des marchés en vue de l'élaboration des lignes d'action du sous-programme MEDIA et de l'évaluation de leur impact sur le marché.

3.   La Commission représente l'Union dans ses relations avec l'Observatoire.

CHAPITRE III

Sous-programme Culture

Article 12

Priorités du sous-programme Culture

1.   Les priorités fixées le domaine du renforcement des capacités des secteurs culturels et créatifs à opérer au niveau transnational sont les suivantes:

a)

soutenir des actions permettant aux acteurs culturels et créatifs d'acquérir des qualifications, des compétences et un savoir-faire qui contribuent à renforcer les secteurs culturels et créatifs, y compris en encourageant l'adaptation aux technologies numériques, en expérimentant des stratégies innovantes de développement des publics ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et de gestion;

b)

soutenir les actions permettant aux acteurs culturels et créatifs de coopérer au niveau international et de donner une dimension internationale à leurs carrières et activités dans l'Union et au-delà, dans la mesure du possible sur la base de stratégies à long terme;

c)

apporter un soutien au renforcement des organisations européennes des secteurs culturels et créatifs et de la mise en réseau au niveau international afin de faciliter l'accès aux débouchés professionnels.

2.   Les priorités dans le domaine de la promotion de la circulation transnationale et de la mobilité sont les suivantes:

a)

soutenir les tournées, les manifestations, les expositions et les festivals internationaux;

b)

soutenir la diffusion de la littérature européenne en vue d'assurer un accès aussi large que possible à celle-ci;

c)

favoriser le développement des publics en tant que moyen pour susciter davantage d'intérêt pour les œuvres culturelles et créatives et pour le patrimoine culturel matériel et immatériel de l'Europe, et en améliorer l'accès.

Article 13

Mesures de soutien au titre du sous-programme Culture

1.   Afin de mettre en œuvre les priorités énoncées à l'article 12, le sous-programme Culture apporte un soutien:

a)

aux projets transnationaux de coopération entre des organisations des secteurs culturels et créatifs de différents pays pour la réalisation d'activités sectorielles ou transsectorielles;

b)

aux activités réalisées par des réseaux européens d'organisations des secteurs culturels et créatifs de différents pays;

c)

aux activités réalisées par des organisations à vocation européenne favorisant le développement de talents émergents et stimulant la mobilité transnationale d'acteurs culturels et créatifs et la circulation des œuvres, avec la possibilité d'exercer une grande influence sur les secteurs en question et de produire des effets à long terme;

d)

à la traduction d'œuvres littéraires et à sa promotion;

e)

aux actions spécifiques destinées à faire mieux connaître la richesse et la diversité des cultures européennes ainsi qu'à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle, y compris les prix culturels de l'Union, l'action Capitales européennes de la culture et l'action Label du patrimoine européen.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont destinées en particulier à soutenir des projets à but non lucratif.

CHAPITRE IV

Le volet transsectoriel

Article 14

Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs

1.   La Commission met en place un mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs.

Le mécanisme de garantie fonctionne en tant qu'instrument autonome et est mis en place et géré conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Le mécanisme de garantie a pour priorités:

a)

de faciliter l'accès au financement des PME et des micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs;

b)

d'améliorer la capacité des intermédiaires financiers participants à évaluer les risques associés aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations et à leurs projets dans les secteurs culturels et créatifs, y compris par des mesures d'assistance technique, de renforcement des connaissances et de mise en réseau.

Les priorités sont mises en œuvre conformément à l'annexe I.

3.   Conformément à l'article 139, paragraphe 4, du règlement financier, la Commission met en œuvre le mécanisme de garantie en mode de gestion indirecte en confiant des tâches au FEI visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), dudit règlement, sous réserve d'un accord entre la Commission et le FEI.

Article 15

Coopération politique transnationale

1.   En vue de promouvoir la coopération politique transnationale, le volet transsectoriel soutient:

a)

les échanges transnationaux d'expériences et de savoir-faire concernant de nouveaux modèles commerciaux et de gestion, les activités d'apprentissage collégial et de mise en réseau entre les organisations des secteurs culturels et créatifs et les responsables politiques liées au développement des secteurs culturels et créatifs, en favorisant l'utilisation de réseaux numériques s'il y a lieu;

b)

la collecte de données de marché, l'élaboration d'études, l'analyse du marché de l'emploi et des besoins en termes de qualifications et de compétences, l'analyse des politiques culturelles européennes et nationales et la réalisation d'enquêtes statistiques sur la base d'instruments et de critères propres à chaque secteur et les évaluations, y compris la mesure de tous les aspects de l'incidence du programme;

c)

le versement de la cotisation pour l'adhésion de l'Union à l'Observatoire afin de favoriser la collecte et l'analyse de données dans le secteur audiovisuel;

d)

l'expérimentation de nouvelles stratégies commerciales transsectorielles en matière de financement, de distribution et de commercialisation d'œuvres;

e)

l'organisation de conférences, de séminaires et de dialogues politiques, notamment dans le domaine de l'éducation à la culture et aux médias, en favorisant, s'il y a lieu, l'utilisation de réseaux numériques;

f)

les bureaux Europe créative visés à l'article 16, et l'accomplissement de leur mission.

2.   Au plus tard le 30 juin 2014, la Commission réalise une étude de faisabilité dont l'objet est d'examiner la possibilité de recueillir et d'analyser les données des secteurs culturels et créatifs, hormis le secteur audiovisuel, et présente les résultats de ladite étude au Parlement européen et au Conseil.

En fonction des résultats de l'étude de faisabilité, la Commission peut soumettre une proposition visant à modifier le présent règlement en conséquence.

Article 16

Bureaux Europe créative

1.   Les pays participant au programme, agissant en collaboration avec la Commission, créent les bureaux Europe créative conformément au droit national et aux pratiques nationales (ci-après dénommés "bureaux Europe créative").

2.   La Commission soutient un réseau de bureaux Europe créative.

3.   Les bureaux Europe créative réalisent les tâches suivantes, tout en tenant compte des caractéristiques propres à chaque secteur:

a)

fournir des informations sur le programme et le promouvoir dans leur pays;

b)

porter assistance aux secteurs culturels et créatifs en ce qui concerne le programme et fournir des informations de base sur les autres possibilités d'aide disponibles au titre de la politique de l'Union;

c)

stimuler la coopération transfrontalière dans les secteurs culturels et créatifs;

d)

soutenir la Commission en lui fournissant une assistance concernant les secteurs culturels et créatifs dans les pays participant au programme, par exemple en lui communiquant les données disponibles sur ces secteurs;

e)

soutenir la Commission pour assurer la communication et la diffusion adéquates des résultats et des incidences du programme;

f)

assurer la communication et la diffusion des informations concernant l'octroi des financements de l'Union et les résultats obtenus pour leur pays.

4.   La Commission, en collaboration avec les États membres, veille à assurer la qualité, ainsi que les résultats du service fourni par les bureaux Europe créative au moyen d'un processus de suivi et d'évaluation régulier et indépendant.

CHAPITRE V

Performances et diffusion

Article 17

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec:

a)

les politiques pertinentes de l'Union, par exemple dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la santé, du marché intérieur, de la stratégie numérique, de la jeunesse, de la citoyenneté, des relations extérieures, du commerce, de la recherche et de l'innovation, de l'entreprise, du tourisme, de la justice, de l'élargissement et du développement;

b)

les autres sources de financement pertinentes de l'Union dans les domaines de la culture et des médias, en particulier le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional, les programmes de recherche et d'innovation, les instruments financiers relatifs à la justice et à la citoyenneté, les programmes de coopération extérieure et les instruments de préadhésion.

2.   Le présent règlement s'applique et est mis en œuvre sans préjudice des engagements internationaux pris par l'Union.

Article 18

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier et une évaluation externe du programme au regard des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de performance ci-après:

a)

les indicateurs relatifs aux objectifs généraux visés à l'article 3:

i)

au niveau des secteurs culturels et créatifs, part de l'emploi et du produit intérieur brut imputable au secteur, et variations de cette part;

ii)

nombre de personnes accédant à des œuvres culturelles et créatives européennes, y compris, lorsque cela est possible, à des œuvres en provenance de pays autres que le leur;

b)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point a):

i)

la part des activités internationales des organisations culturelles et créatives et le nombre de partenariats transnationaux créés;

ii)

le nombre d'expériences et d'activités d'apprentissage bénéficiant d'un soutien du programme ayant amélioré les compétences et augmenté la capacité d'insertion professionnelle des acteurs culturels et créatifs, y compris des professionnels du secteur audiovisuel;

c)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point b), en ce qui concerne le sous-programme MEDIA:

i)

le nombre d'entrées réalisées par les films européens non nationaux en Europe et par les films européens dans le monde (sur les dix principaux marchés non européens) dans les salles de cinéma;

ii)

le pourcentage d'œuvres audiovisuelles européennes dans les salles de cinéma, à la télévision et sur les plateformes numériques;

iii)

le nombre de personnes dans les États membres accédant à des œuvres audiovisuelles européennes non nationales et le nombre de personnes dans les pays participant au programme qui accèdent à des œuvres audiovisuelles européennes;

iv)

le nombre de jeux vidéos européens produits dans l'Union ainsi que dans les pays participant au programme;

d)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point b), en ce qui concerne le sous-programme Culture:

i)

le nombre de personnes ayant pu être directement et indirectement touchées grâce aux projets soutenus par le programme;

ii)

le nombre de projets destinés aux enfants, aux jeunes et aux groupes sous-représentés et le nombre estimé de personnes touchées;

e)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point c):

i)

le volume des prêts garantis dans le cadre du mécanisme de garantie, ventilés selon l'origine nationale, la taille et les secteurs d'activité des PME et des micro, petites et moyennes organisations;

ii)

le volume des prêts octroyés par des intermédiaires financiers participants, ventilés selon le pays d'origine;

iii)

le nombre et la répartition géographique des intermédiaires financiers participants;

iv)

le nombre de PME et de micro, petites et moyennes organisations bénéficiaires du mécanisme de garantie, ventilées selon le pays d'origine, la taille et les secteurs d'activité;

v)

le taux moyen de défaut des prêts;

vi)

l'effet de levier atteint par les prêts garantis par rapport à l'effet de levier indicatif (1:5,7);

f)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point d):

i)

le nombre d'États membres exploitant les résultats de la méthode ouverte de coordination dans le cadre de l'élaboration de leurs politiques nationales;

ii)

le nombre de nouvelles initiatives et de résultats obtenus.

2.   Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme.

3.   Outre le suivi régulier du programme auquel elle procède, la Commission établit un rapport intermédiaire d'évaluation, fondé sur une évaluation externe et indépendante, qui:

a)

comporte des éléments qualitatifs et quantitatifs, destinés à apprécier l'efficacité du programme du point de vue de la réalisation de ses objectifs, de l'efficience du programme et de sa valeur ajoutée européenne;

b)

examine les possibilités de simplification du programme, sa cohérence interne et externe, vérifie que tous ses objectifs restent pertinents et détermine la contribution des mesures aux priorités de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive;

c)

tient compte des résultats de l'évaluation de l'impact à long terme des décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE.

4.   La Commission présente le rapport d'évaluation intermédiaire visé au paragraphe 3, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017.

5.   Sur la base d'une évaluation finale externe et indépendante, la Commission établit un rapport d'évaluation final dans lequel elle évalue les incidences à long terme et la pérennité des effets du programme sur la base des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sélectionnés. En ce qui concerne l'objectif spécifique visé à l'article 4, point c), la Commission évalue également les effets du mécanisme de garantie sur l'accès aux prêts bancaires et les coûts qui en résultent pour les PME et les micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs.

6.   La Commission présente le rapport d'évaluation final visé au paragraphe 5 au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2022.

Article 19

Communication et diffusion

1.   La Commission fournit aux pays participant au programme des informations concernant les projets qui ont reçu un financement de l'Union en transmettant les décisions de sélection dans les deux semaines qui suivent leur adoption.

2.   Les bénéficiaires des projets soutenus par le programme assurent la communication et la diffusion des informations concernant les fonds de l'Union dont ils ont bénéficié ainsi que des résultats obtenus.

3.   La Commission assure la diffusion des informations pertinentes aux bureaux Europe créative.

CHAPITRE VI

Actes délégués

Article 20

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 en ce qui concerne l'ajustement des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs définis à l'article 18, paragraphe 1.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 20 est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VII

Dispositions d'exécution

Article 22

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail annuel concernant les sous-programmes et le volet transsectoriel. La Commission veille, dans le programme de travail annuel, à ce que les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 3 et 4 ainsi que les priorités fixées dans les articles 9 et 12 soient mis en œuvre annuellement de manière cohérente, et elle définit les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Le programme de travail annuel contient également une description des mesures à financer, une indication du montant alloué à chaque mesure ainsi qu'un calendrier d'exécution indicatif.

En ce qui concerne les subventions, le programme de travail annuel établit les priorités, les critères d'éligibilité, de sélection et d'octroi, ainsi que le taux de cofinancement maximal. La contribution financière du programme représente au maximum 80 % des coûts des opérations soutenues.

En ce qui concerne le mécanisme de garantie, le programme de travail annuel comprend les critères d'éligibilité et de sélection applicables aux intermédiaires financiers, les critères d'exclusion liés au contenu des projets soumis aux intermédiaires financiers participants, l'allocation annuelle au FEI ainsi que les critères d'éligibilité, de sélection et d'octroi applicables aux organismes chargés de renforcer les capacités.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 4.

3.   La Commission adopte les orientations générales pour la mise en œuvre du programme conformément à la procédure consultative visée à l'article 23, paragraphe 3.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité Europe créative"). Celui-ci constitue un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité Europe créative peut se réunir en formations spécifiques pour traiter de questions concrètes concernant les sous-programmes et le volet transsectoriel.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 24

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 1 462 724 000 EUR à prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est allouée comme suit:

a)

au moins 56 % pour le sous-programme MEDIA;

b)

au moins 31 % pour le sous-programme Culture;

c)

13 % au maximum pour le volet transsectoriel, dont 4 % au moins sont alloués aux mesures de coopération transnationale énumérées à l'article 15 et aux bureaux Europe créative.

3.   Les coûts administratifs liés à la mise en œuvre du programme font partie de la dotation énoncée au paragraphe 2, et la totalité du montant de ces coûts n'excède pas 7 % du budget du programme, dont 5 % sont affectés à la mise en œuvre du sous-programme MEDIA et 2 % à la mise en œuvre du sous-programme Culture.

4.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, des actions d'information et de communication, y compris de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du programme, et des dépenses liées aux réseaux informatiques pour le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission pour la gestion du programme.

5.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre des décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE et le présent règlement.

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

6.   Par dérogation à l'article 130, paragraphe 2, du règlement financier, et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut considérer comme éligibles des coûts directement liés à la mise en œuvre des actions et des activités soutenues, même s'ils sont exposés par le bénéficiaire avant l'introduction de la demande de subvention.

Article 25

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et des inspections et, si des irrégularités sont constatées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par l'application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur la base de contrôles et d'inspections sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à des audits et des enquêtes, selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 26

Abrogation et disposition transitoire

1.   Les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Les activités entreprises au plus tard le 31 décembre 2013 sur la base des décisions visées au paragraphe 1 demeurent gérées, jusqu'à leur terme, conformément auxdites décisions.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 35.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 156.

(3)  Position du Parlement européen du 19 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(4)  Décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (JO L 327 du 24.11.2006, p. 12).

(5)  Décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 1).

(6)  Décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (JO L 288 du 4.11.2009, p. 10).

(7)  Décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019 (JO L 304 du 3.11.2006, p. 1).

(8)  Décision no 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (JO L 303 du 22.11.2011, p. 1).

(9)  JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.

(10)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.

(11)  JO C 175 du 15.6.2011, p. 5.

(12)  Décision du Conseil 2001/822/CE du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

(15)  JO C 370 du 20.12.2013, p. 1.

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(17)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(19)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(20)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).


ANNEXE I

MODALITÉS D'EXÉCUTION RELATIVES AU DISPOSITIF EN FAVEUR DES SECTEURS CULTURELS ET CRÉATIFS

L'aide financière octroyée par le mécanisme de garantie est affectée aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations des secteurs culturels et créatifs; elle est adaptée aux besoins spécifiques de ces secteurs et identifiée comme telle.

1.   Mission

Le mécanisme de garantie fournit:

a)

des garanties aux intermédiaires financiers participants des pays participant au mécanisme de garantie;

b)

des compétences supplémentaires aux intermédiaires financiers participants aux fins de l'évaluation des risques associés aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations et à leur projets dans les secteurs culturels et créatifs.

2.   Sélection des intermédiaires financiers participants

Le FEI sélectionne les intermédiaires financiers participants conformément aux pratiques exemplaires du marché et en tenant compte des objectifs spécifiques visés à l'article 4, point c). Les critères de sélection portent notamment sur:

a)

le volume du financement par emprunt accordé aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations;

b)

la politique de gestion des risques concernant les opérations de prêt, notamment à l'égard des projets culturels et créatifs;

c)

la capacité de créer un portefeuille de prêts diversifié et de proposer un plan de commercialisation et de promotion aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans l'ensemble des régions et des secteurs d'activité.

3.   Durée du mécanisme de garantie

La durée des garanties individuelles ne peut excéder dix ans.

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point i), du règlement financier, les remboursements générés par les garanties sont attribués au mécanisme de garantie pour une période n'excédant pas la période d'engagement plus dix ans. Les remboursements générés conformément aux dispositions des accords de délégation applicables par des opérations du Fonds de garantie MEDIA pour la production engagées avant 2014, sont affectés au mécanisme de garantie pour la période 2014-2020. La Commission informe les États membres de ces affectations par l'intermédiaire du Comité Europe créative.

4.   Renforcement des capacités

Dans le cadre du mécanisme de garantie, le renforcement des capacités consiste à fournir aux intermédiaires financiers participants l'expertise leur permettant de renforcer leur connaissance des secteurs culturels et créatifs (concernant, par exemple, la nature immatérielle des actifs apportés en garantie, la taille du marché manquant de masse critique et la nature de prototype des produits et des services) et à faire bénéficier chaque intermédiaire financier participant d'une expertise supplémentaire en matière de création de portefeuilles et d'évaluation des risques associés aux projets des secteurs culturels et créatifs.

Les ressources allouées au renforcement des capacités sont limitées à 10 % du budget du mécanisme de garantie.

Le FEI sélectionne les organismes chargés de renforcer les capacités pour le compte du mécanisme de garantie et sous la surveillance de la Commission par le biais d'une procédure d'appel d'offres publique et ouverte, sur la base de critères tels que l'expérience en matière de financement dans les secteurs culturels et créatifs, l'expertise, la couverture géographique, les capacités de prestation et la connaissance du marché.

5.   Budget

La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du mécanisme de garantie, y compris les sommes dues aux intermédiaires financiers participants au titre, par exemple, des pertes découlant des garanties, les frais exigés par le FEI pour la gestion des ressources de l'Union, et tout autre coût ou dépense éligible.

6.   Visibilité et sensibilisation

Le FEI contribue à la promotion du mécanisme de garantie auprès du secteur bancaire européen. En outre, chaque intermédiaire financier participant et le FEI veillent à ce qu'un niveau de visibilité et de transparence approprié soit appliqué en matière de soutien apporté par le mécanisme de garantie en fournissant des informations sur les possibilités de financement destinées aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations.

À cette fin, la Commission fournit au réseau des bureaux Europe créative les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

7.   Types de prêt

Les types de prêt couverts par le mécanisme de garantie englobent notamment:

a)

les investissements dans des actifs corporels ou incorporels;

b)

les transmissions d'entreprises;

c)

les fonds de roulement (tels que les financements provisoires, les crédits-relais, les flux de trésorerie, les lignes de crédit).


ANNEXE II

LOGO DU SOUS-PROGRAMME MEDIA

Le logo du sous-programme MEDIA est le suivant:

Image 2L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/238


RÈGLEMENT (UE) No 1296/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), et son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" qui recommande de rationaliser et de simplifier les instruments de financement de l'Union et d'accorder davantage d'attention à la valeur ajoutée de l'Union ainsi qu'aux incidences et aux résultats, le présent règlement établit un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (ci-après dénommé "programme") pour assurer la poursuite et le développement des activités menées sur la base de la décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4), du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (5), de la décision d'exécution de la Commission 2012/733/UE (6), ainsi que de la décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (7) qui a institué un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (ci-après dénommé "instrument").

(2)

Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission relative à la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive ("Europe 2020"), qui prévoit cinq grands objectifs (dont ceux qui concernent respectivement l'emploi, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et l'éducation) et sept initiatives phares, et qui constitue un cadre politique cohérent pour les dix prochaines années. Le Conseil européen s'est prononcé en faveur de la pleine mobilisation des instruments et politiques appropriés de l'Union afin d'appuyer la réalisation des objectifs communs et a invité les États membres à développer leurs actions coordonnées.

(3)

Conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des lignes directrices pour les politiques de l'emploi qui, avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union adoptées conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comportent les lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020. Le programme devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, s'agissant notamment de la réduction de la pauvreté et des objectifs en matière d'emploi, définis dans les lignes directrices pour l'emploi. À cet effet, le programme devrait appuyer la mise en œuvre des initiatives phares, notamment "Une plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale", "Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois" et "Jeunesse en mouvement", ainsi que le paquet sur l'emploi des jeunes.

(4)

Les initiatives phares d'Europe 2020 intitulées "Une plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale" et "Une Union de l'innovation" considèrent l'innovation sociale comme un outil puissant pour faire face aux défis sociaux découlant du vieillissement de la population, de la pauvreté, du chômage, des nouveaux modèles d'organisation du travail et des nouveaux modes de vie, ainsi que des attentes des citoyens en matière de justice sociale, d'éducation et de soins de santé. Le programme devrait soutenir les actions visant à accroître l'innovation sociale en vue de répondre aux besoins sociaux qui ne sont pas rencontrés ou qui le sont insuffisamment, en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de promotion d'un taux élevé d'emplois durables et de qualité, de garantie d'une protection sociale adéquate, prévenant la pauvreté, et d'amélioration des conditions de travail et de l'accès des personnes vulnérables à la formation, tout en tenant dûment compte du rôle des autorités régionales et locales. Le programme devrait également faire fonction de catalyseur de partenariats transnationaux et faciliter la mise en réseau des acteurs publics, privés et du tiers secteur, tout en soutenant leur participation à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles démarches pour répondre aux besoins et aux défis sociaux pressants.

(5)

En particulier, le programme devrait contribuer à identifier et analyser des solutions innovantes et développer leur mise en œuvre pratique, par l'intermédiaire de l'expérimentation de politiques sociales, afin d'aider, au besoin, les États membres à accroître l'efficacité de leur marché du travail et à améliorer encore leurs politiques de protection sociale et d'inclusion sociale. L'expérimentation de politiques sociales désigne la mise à l'essai pratique des innovations sociales, sur la base de projets. Elle permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les idées concluantes peuvent être mises en œuvre à plus grande échelle avec le soutien financier du Fonds social européen (FSE), ainsi que d'autres sources.

(6)

La méthode ouverte de coordination, en tant qu'instrument ayant fait ses preuves en termes de flexibilité et d'efficacité opérationnelle dans les domaines des politiques sociales et de l'emploi, devrait être couramment utilisée et devrait bénéficier des actions financées au titre du programme.

(7)

La progression sur la voie d'un développement durable du point de vue social et environnemental en Europe requiert d'anticiper et de développer de nouvelles aptitudes et compétences, ce qui permettra d'améliorer les conditions de la création d'emplois, la qualité des emplois et des conditions de travail, moyennant des mesures d'accompagnement dans les domaines de l'éducation, du marché du travail et de la politique sociale, liées à la transformation des industries et des services. Il y a lieu, par conséquent, que le programme contribue à soutenir la création d'emplois durables et de qualité dans les secteurs dits "vert" et "blanc" et dans le domaine des TIC, ainsi qu'anticiper et développer de nouvelles aptitudes et compétences au service d'emplois nouveaux durables et de qualité par l'association de politiques sociales et de d'emploi à des politiques industrielles et structurelles et en soutenant le passage à une économie efficace dans l'utilisation des ressources et à faible émission de carbone. En particulier, le programme devrait faire fonction de catalyseur pour l'étude du potentiel de création d'emplois que recèlent les investissements verts et sociaux sous l'impulsion du secteur public, ainsi que les initiatives locales et régionales en faveur de l'emploi.

(8)

Il y a lieu, dans le programme, de tenir compte, le cas échéant, de la dimension territoriale du chômage, de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et notamment de la montée des inégalités existant entre les régions et à l'intérieur de chacune d'elles, entre les zones rurales et les villes ainsi qu'à l'intérieur des villes.

(9)

Il est nécessaire de renforcer la dimension sociale du marché intérieur. Compte tenu du fait qu'il convient également de raffermir la confiance dans le marché intérieur, y compris la libre circulation des services, en veillant au respect des droits des travailleurs, il importe de conférer la même importance aux droits respectifs des travailleurs et des entrepreneurs à la libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union.

(10)

Conformément à Europe 2020, le programme devrait adopter une démarche cohérente de soutien à des emplois durables et de qualité, ainsi que de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté et de prévention de celles-ci, tout en tenant compte de la nécessité de respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. La mise en œuvre du programme devrait être rationalisée et simplifiée, notamment via l'instauration d'une série de dispositions communes comprenant, entre autres, des objectifs généraux et des modalités de suivi et d'évaluation. Le programme devrait se concentrer sur des projets, quelle que soit leur taille, dotés d'une valeur ajoutée de l'Union manifeste. Afin de réduire les charges administratives, le programme devrait soutenir la création et le développement de réseaux et de partenariats. En outre, il convient de recourir plus fréquemment aux options simplifiées en matière de coût (montant forfaitaire ou financement à taux forfaitaire), notamment pour la mise en place des programmes de mobilité, tout en garantissant la transparence des procédures. Le programme devrait constituer un "guichet unique" pour les organismes de microfinancement à l'échelle de l'Union, en fournissant des financements pour les microcrédits et l'entrepreneuriat social, en facilitant l'accès à l'emprunt et en offrant une assistance technique.

(11)

Compte tenu des moyens limités réservés au programme et de leur préaffectation à ses différents volets, il convient, dans les financements, d'accorder la priorité au développement de structures ayant un effet multiplicateur manifeste qui bénéficiera à d'autres activités et initiatives. Il convient par ailleurs de prendre toutes mesures nécessaires permettant d'éviter toute possibilité de chevauchement ou de double financement au titre d'autres fonds ou programmes, en particulier au titre du FSE.

(12)

L'Union devrait se doter d'éléments concrets fondés sur une analyse fiable pour appuyer l'élaboration des politiques dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, en accordant une attention particulière aux incidences des crises financière et économique. De tels éléments concrets donnent une valeur ajoutée à l'action nationale en lui donnant une dimension de l'Union et en constituant un point de comparaison pour la collecte de données et en élaborant des outils et des méthodes statistiques et des indicateurs communs afin de brosser un tableau complet de la situation dans les domaines de l'emploi, de la politique sociale et des conditions de travail dans l'Union et de garantir une évaluation de haute qualité de l'efficience et de l'efficacité des programmes et des politiques en vue, notamment, de la réalisation des objectifs d'Europe 2020.

(13)

L'Union est la mieux placée pour offrir une plateforme d'échange de politiques et d'apprentissage mutuel entre les pays participant au programme dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale, de l'inclusion sociale et de l'entrepreneuriat social. La connaissance des stratégies appliquées dans d'autres pays et de leurs résultats, notamment ceux découlant d'expérimentations de politiques sociales conduites aux niveaux local, régional et national, élargit l'éventail d'options dont disposent les décideurs, suscitant ainsi l'élaboration de nouvelles politiques.

(14)

Un des principaux axes de la politique sociale de l'Union consiste à veiller à la mise en place de normes minimales et à l'amélioration constante des conditions de travail. L'Union a un rôle important à jouer pour garantir que le cadre législatif est adapté à l'évolution des modèles d'organisation du travail et aux nouveaux risques pour la santé et la sécurité, en tenant compte des principes du "travail décent" et de la "réglementation intelligente". L'Union a également un rôle important à jouer dans le financement des mesures visant à renforcer le respect des normes du travail ratifiées dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des règles de l'Union relatives à la protection des droits des travailleurs. Il s'agit, en particulier, des mesures de sensibilisation (par exemple au moyen d'un label social), et des mesures visant à diffuser des informations et à stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques touchant aux conditions de travail, y compris auprès des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, ainsi qu'à promouvoir des mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, à engager des actions préventives et à favoriser la culture de la prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

(15)

Les partenaires sociaux et les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la promotion d'emplois de qualité, dans la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté ainsi que dans la lutte contre le chômage. Par conséquent, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile devraient participer, le cas échéant, à l'apprentissage mutuel et à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la diffusion de nouvelles politiques. La Commission devrait informer les partenaires sociaux de l'Union et les organisations de la société civile des résultats de la mise en œuvre du programme et procéder avec eux à un échange de vues en la matière.

(16)

L'Union s'est engagée à renforcer la dimension sociale de la mondialisation et à lutter contre le dumping social via la promotion de normes de travail décentes en la matière non seulement dans les pays participant au programme mais également au niveau international, soit directement auprès de pays tiers, soit indirectement grâce à la coopération avec des organisations internationales. En conséquence, il convient d'entretenir des relations adéquates avec les pays tiers ne participant pas au programme afin de contribuer à la réalisation des objectifs de celui-ci, en tenant compte des accords pertinents entre ces pays et l'Union. Par exemple, des représentants de ces pays tiers pourraient participer à des événements d'intérêt mutuel (tels que les conférences, ateliers et séminaires) qui ont lieu dans les pays participant au programme. En outre, il convient de mettre en place une coopération avec les organisations internationales concernées, en particulier l'OIT et d'autres organes pertinents des Nations unies, le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de façon à ce que la mise en œuvre du programme tienne compte du rôle de ces organisations.

(17)

Conformément aux articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (UE) no 492/2011 comprend des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l'emploi des États membres entre eux et avec la Commission. EURES, qui est le réseau européen de services de l'emploi, devrait favoriser l'amélioration du fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité géographique volontaire des travailleurs au niveaux transnational et transfrontalier, en garantissant davantage de transparence sur le marché du travail, en assurant la compensation des offres et des demandes d'emploi et en soutenant des activités dans les domaines du placement, du recrutement et des services de conseil et d'orientation au niveau national et transfrontalier, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs d'Europe 2020. Les États membres devraient être encouragés à rassembler, le cas échéant, les services EURES en les mettant à disposition au sein d'un guichet unique.

(18)

Il convient d'élargir le champ d'application d'EURES à l'élaboration et au soutien au niveau de l'Union des programmes de mobilité ciblés, à la suite d'appels à propositions, en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été identifiées sur le marché du travail. Conformément à l'article 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces programmes devraient contribuer à faciliter la mobilité volontaire des jeunes travailleurs au sein de l'Union. Des programmes de mobilité ciblés, tels que ceux basés sur l'action préparatoire "Ton premier emploi EURES", devraient faciliter l'accès des jeunes aux offres d'emploi et leur entrée sur le marché du travail d'un autre État membre et devraient aussi encourager les employeurs à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes travailleurs mobiles. Néanmoins, les programmes de mobilité ne devraient pas dissuader l'Union et les États membres d'aider les jeunes à trouver un emploi dans leur pays d'origine.

(19)

Dans de nombreuses régions frontalières, les partenariats transfrontaliers EURES jouent un rôle important dans le développement d'un véritable marché du travail européen. Les partenariats transfrontaliers EURES associent au moins deux États membres ou un État membre et un autre pays participant. Ils présentent donc à l'évidence un caractère horizontal et sont une source de valeur ajoutée de l'Union. Par conséquent, il convient de continuer à soutenir les partenariats transfrontaliers EURES par le biais des activités horizontales de l'Union, avec la possibilité de les compléter par des ressources nationales ou des ressources du FSE.

(20)

L'évaluation des activités EURES devrait tenir compte de critères qualitatifs et quantitatifs. Étant donné que les placements sortants dans un État membre résultent dans des placements entrants dans un autre et dépendent de l'évolution constante des situations sur les marchés du travail et des schémas de mobilité afférents, l'évaluation ne devrait pas uniquement porter sur les placements entrants ou sortants dans les différents États membres mais également sur des statistiques agrégées au niveau de l'Union. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que l'accompagnement ne se traduit pas nécessairement par des résultats mesurables en termes de mobilité ou de placement.

(21)

Europe 2020, et notamment sa ligne directrice no 7 prévue dans la décision 2010/707/UE du Conseil (8), définit l'emploi indépendant et l'entrepreneuriat comme des facteurs cruciaux pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive.

(22)

Le manque d'accès au crédit, de fonds propres ou de quasi-fonds propres, constitue un des principaux obstacles à la création d'entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. L'Union et les États membres devraient accroître leurs efforts dans ce domaine afin de multiplier les octrois de microfinancements et de favoriser l'accès à ceux-ci de manière à satisfaire les demandes des personnes qui en ont le plus besoin, à savoir les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent fonder ou développer une micro-entreprise, y compris de façon indépendante, mais qui n'ont pas accès au crédit. En outre, les micro-entreprises représentent la majorité des entreprises nouvellement créées dans l'Union. Le microcrédit devrait par conséquent être un moyen d'ajouter de la valeur et d'obtenir rapidement des résultats concrets. La première mesure dans ce sens a été la mise en place de l'instrument par le Parlement européen et le Conseil en 2010. Il convient d'améliorer les actions de communication portant sur les possibilités de microfinancement au niveau de l'Union et des États membres afin de mieux atteindre ceux qui ont besoin de microfinancement.

(23)

Le microfinancement et l'appui à l'entrepreneuriat social devraient atteindre les bénéficiaires potentiels et avoir des effets durables. Ils devraient contribuer à assurer un taux élevé d'emplois de qualité et durables et jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre de politiques de développement tant économique que local. Afin d'optimiser les chances de créer des entreprises viables, les actions faisant appel au microfinancement et à l'entrepreneuriat social devraient être assorties de programmes de parrainage et de formation ainsi que de toutes les informations pertinentes, lesquelles devraient être constamment mises à jour et rendues accessibles au public par le bailleur de fonds concerné. À cet effet, il est essentiel d'assurer un financement adéquat, notamment par l'intermédiaire du FSE.

(24)

Une disponibilité accrue des microfinancements sur le récent marché de la microfinance de l'Union rend nécessaire une augmentation de la capacité institutionnelle des fournisseurs de microfinancements, et notamment des institutions de microfinance non bancaires, conformément à la communication de la Commission du 13 novembre 2007 intitulée "Initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi" et au rapport de la Commission du 25 juillet 2008 intitulé "Promotion des femmes innovatrices et de l'entrepreneuriat" ("Promotion of women innovators and entrepreneurship").

(25)

L'économie sociale et l'entrepreneuriat social font partie intégrante de l'économie de marché sociale pluraliste européenne et jouent un rôle important pour assurer une meilleure convergence sociale en Europe. Ils se fondent sur les principes de solidarité et de responsabilité, et de la primauté de l'individu et des objectifs sociaux sur le capital, et sur la promotion de la responsabilité sociale, de la cohésion sociale et de l'inclusion sociale. En proposant des solutions innovantes, les entreprises sociales peuvent constituer des moteurs de l'évolution sociale, en promouvant des marchés du travail qui favorisent l'insertion et des services sociaux accessibles à tous. Ils apportent, par conséquent, une précieuse contribution à la réalisation des objectifs d'Europe 2020. Le programme devrait accroître l'accès des entreprises sociales à différents types de financements à l'aide d'instruments adaptés pour répondre à leurs besoins financiers spécifiques tout au long de leur cycle de vie.

(26)

Afin de tirer parti de l'expérience d'entités telles que le groupe de la Banque européenne d'investissement, la Commission devrait mettre indirectement en œuvre les mesures portant sur la microfinance et l'entrepreneuriat social en confiant les tâches d'exécution budgétaire à de telles entités conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé "règlement financier"). L'utilisation des ressources de l'Union concentre l'effet de levier des institutions financières internationales et d'autres investisseurs, crée des synergies entre les actions des États membres et celles de l'Union et unifie les démarches. Elle améliore ainsi l'accès au financement de certains groupes à risque et des jeunes, ainsi que leur accès au microfinancement. L'accès au financement pour les micro-entreprises, y compris pour les travailleurs indépendants et les entreprises sociales est aussi amélioré. La contribution de l'Union participe donc au développement du secteur émergent des entreprises sociales et du marché de la microfinance de l'Union et favorise les activités transfrontalières. Les actions de l'Union devraient compléter l'utilisation par les États membres des instruments financiers dans le cadre de la microfinance et de l'entrepreneuriat social. Les entités chargées de la mise en œuvre des actions devraient veiller à apporter une valeur ajoutée de l'Union et à éviter le double financement par les ressources de l'Union.

(27)

Conformément à Europe 2020, il y a lieu que le programme contribue à lutter contre le problème pressant du chômage des jeunes. Aussi importe-t-il d'offrir aux jeunes un avenir et la perspective de jouer un rôle majeur dans le développement de la société et de l'économie en Europe, aspect particulièrement important en période de crise.

(28)

Le programme devrait aussi mettre en relief le rôle et l'importance particuliers des petites entreprises dans la formation, l'acquisition des compétences et la préservation des savoir-faire traditionnels, mais aussi permettre aux jeunes d'avoir accès aux microfinancements. Le programme devrait faciliter l'échange des meilleures pratiques entre les États membres et les autres pays participant au programme dans tous ces domaines.

(29)

Les actions entreprises au titre du programme devraient aider les États membres et les acteurs du marché du travail à mettre en œuvre la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 (10) concernant la mise en place d'une garantie pour la jeunesse. Cette recommandation affirme que tous les jeunes de moins de 25 ans devraient se voir proposer une offre d'emploi de bonne qualité, un enseignement continu, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. Le programme devrait faciliter l'échange des meilleures pratiques entre les États membres et les autres pays participant au programme dans ces domaines.

(30)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire de veiller à ce que le programme contribue à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous ses volets et toutes ses actions, notamment par la prise en compte de la dimension de genre et, le cas échéant, par des actions spécifiques visant à promouvoir l'emploi et l'insertion sociale des femmes. En vertu de l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait faire en sorte que la mise en œuvre de ses priorités contribue à la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La manière dont les questions de lutte contre les discriminations sont abordées au sein des activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi.

(31)

Le programme Progress pour la période 2007-2013 comporte les sections intitulées "Lutte contre la discrimination et diversité" et "Égalité entre les hommes et les femmes", qu'il convient de poursuivre et de développer de manière plus approfondie dans le cadre du programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020. Cependant, il est de la plus haute importance de continuer à mettre l'accent sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations dans toutes les initiatives et actions pertinentes relevant du programme, en particulier pour ce qui est de l'amélioration de la participation des femmes au marché du travail, des conditions de travail et de la promotion d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

(32)

En vertu de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des objectifs d'Europe 2020, le programme devrait contribuer à assurer un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, à garantir une protection sociale adéquate, à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et devrait tenir compte des exigences liées à un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(33)

Le programme devrait compléter d'autres programmes de l'Union, tout en tenant compte du fait que chaque instrument devrait fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Ainsi, les mêmes coûts éligibles ne devraient pas faire l'objet d'un double financement. En vue d'offrir de la valeur ajoutée et d'obtenir un impact substantiel grâce à un financement de l'Union, des synergies étroites devraient être développées entre le programme, d'autres programmes de l'Union et les Fonds structurels, notamment le FSE et l'initiative pour l'emploi des jeunes. Le programme devrait compléter d'autres programmes et initiatives de l'Union destinés à lutter contre le chômage des jeunes.

(34)

Le programme devrait être mis en œuvre de manière à faciliter la participation de l'autorité compétente ou des autorités compétentes de chaque État membre à la réalisation des objectifs du programme.

(35)

Pour rendre plus efficace la communication auprès du grand public et renforcer les synergies entre les actions de communication réalisées à l'initiative de la Commission, les ressources allouées aux activités d'information et de communication au titre du présent programme devraient également contribuer à la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union relatives aux objectifs généraux du présent programme et à la mise à disposition d'informations à leur sujet.

(36)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(37)

Tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées telles que la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés, et, le cas échéant, l'application de sanctions conformément au règlement financier.

(38)

Afin que le programme soit suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins et des priorités politiques qui en découlent sur toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la réaffectation des crédits, entre les différents volets ou aux diverses sections thématiques à l'intérieur des volets du programme. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(39)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(40)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (ci-après dénommé "programme") qui vise à contribuer à la mise en œuvre d'Europe 2020, y compris de ses principaux objectifs, de ses lignes directrices intégrées et de ses initiatives phares, en fournissant une aide financière pour atteindre les buts de l'Union en matière de promotion d'un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, de garantie d'une protection sociale adéquate et correcte, de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté et d'amélioration des conditions de travail.

2.   Le programme est mis en œuvre du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"entreprise sociale", une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique:

a)

a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires, ses membres ou ses actionnaires, et qui:

i)

fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou

ii)

utilise une méthode de production de biens ou de services qui est la matérialisation de son objectif social;

b)

utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices aux actionnaires et aux propriétaires, qui garantissent qu'une telle distribution ne dessert pas son objectif principal; et

c)

est gérée dans un esprit d'entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

2)

"microcrédit", un prêt d'un montant maximal de 25 000 euros;

3)

"micro-entreprise", une entreprise, y compris une personne indépendante, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros, conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13);

4)

"microfinancement", les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui éprouvent des difficultés à accéder au crédit;

5)

"innovations sociales", les innovations dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

6)

"expérimentation de politiques sociales", des interventions offrant des réponses innovantes aux besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur reproduction à plus grande échelle si les résultats s'avèrent probants.

Article 3

Structure du programme

1.   Le programme est composé des trois volets complémentaires suivants:

a)

le volet "Progress", qui soutient l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des instruments et des politiques de l'Union visées à l'article premier et le droit de l'Union applicable, et qui favorise un processus décisionnel fondé sur des éléments concrets, l'innovation sociale et le progrès social, en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et des organismes publics ou privés;

b)

le volet "EURES", qui appuie les activités menées par EURES, c'est-à-dire les services spécialisés désignés par les États de l'EEE et la Confédération suisse, en collaboration avec les partenaires sociaux, d'autres prestataires de services pour l'emploi et d'autres parties intéressées, pour mettre en place des échanges et une diffusion d'informations ainsi que d'autres formes de coopération, comme les partenariats transfrontaliers, en vue d'encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et de contribuer à un taux élevé d'emplois durables et de qualité;

c)

le volet "microfinance et entrepreneuriat social", qui augmente l'accès au financement et augmente la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales en vertu de l'article 26.

2.   Outre des dispositions spécifiques du titre II, les dispositions communes établies au présent titre s'appliquent aux trois volets définis au paragraphe 1, points a), b) et c). Chaque volet est également soumis à des dispositions spécifiques.

Article 4

Objectifs généraux du programme

1.   Le programme vise à atteindre les objectifs généraux suivants:

a)

renforcer l'appropriation par les décideurs politiques à tous les niveaux et réaliser des actions concrètes, coordonnées et innovantes, aussi bien au niveau de l'Union que des États membres, en ce qui concerne les objectifs de l'Union dans les domaines visés à l'article premier, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés;

b)

appuyer le développement de systèmes de protection sociale et de marchés du travail adéquats, accessibles et efficaces et faciliter la réforme des politiques dans les domaines visés à l'article premier, notamment via la promotion du travail décent et de conditions de travail décentes, d'une culture de la prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, d'un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée, et de la bonne gouvernance en matière d'objectifs sociaux, y compris pour ce qui est de la convergence, ainsi que de l'apprentissage mutuel et de l'innovation sociale;

c)

veiller à l'application effective du droit de l'Union sur les questions liées aux domaines visés à l'article premier et, si nécessaire, contribuer à la modernisation du droit de l'Union, conformément aux principes du "travail décent" et en tenant compte des principes de la "réglementation intelligente";

d)

encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et multiplier les possibilités d'emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l'insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l'Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Union, y compris la libre circulation;

e)

stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l'accessibilité des instruments de microfinancement pour les personnes vulnérables qui souhaitent fonder une micro-entreprise ainsi que pour les micro-entreprises existantes et en améliorant l'accès au financement pour les entreprises sociales.

2.   En poursuivant ces objectifs, le programme vise, dans tous ses volets et toutes ses actions, à:

a)

accorder une attention particulière aux catégories vulnérables, notamment les jeunes;

b)

promouvoir l'égalité des sexes, y compris en intégrant la dimension du genre et, le cas échéant, la prise en compte de cette dimension dans le budget;

c)

lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

d)

dans la définition et la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union, promouvoir un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, garantir une protection sociale adéquate et correcte et lutter contre le chômage de longue durée, la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article 5

Budget

1.   Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, l'enveloppe financière pour l'exécution du programme s'élèvent à 919 469 000 EUR en prix courants.

2.   Les pourcentages indicatifs suivants sont alloués aux volets définis à l'article 3, paragraphe 1:

a)

61 % pour le volet "Progress";

b)

18 % pour le volet "EURES";

c)

21 % pour le volet "microfinance et entrepreneuriat social".

3.   La Commission peut utiliser jusqu'à 2 % de l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer les dépenses opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre du programme.

4.   La Commission peut recourir à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer une assistance technique et/ou administrative, notamment en ce qui concerne l'audit, l'externalisation des traductions, les réunions d'experts ainsi que les activités d'information et de communication, dans l'intérêt commun de la Commission et des bénéficiaires.

5.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite fixée par le cadre financier pluriannuel.

Article 6

Action conjointe

Les actions entrant en ligne de compte pour le programme peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre conjointe avec d'autres instruments de l'Union, pour autant que ces actions répondent aux objectifs du programme et des autres instruments concernés.

Article 7

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que les activités menées dans le cadre du programme soient cohérentes et complémentaires par rapport à d'autres actions de l'Union, telles que celles menées au titre des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) tels qu'ils sont précisés dans le cadre stratégique commun fixé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), et notamment au titre du FSE.

2.   Le programme complète d'autres programmes de l'Union, sans préjudice des procédures spécifiques desdits programmes. Les mêmes coûts éligibles ne font pas l'objet d'un double financement et des synergies étroites sont développées entre le programme, d'autres programmes de l'Union et les Fonds ESI, notamment le FSE.

3.   Les activités appuyées par le programme sont conformes au droit de l'Union et au droit national, y compris aux règles relatives aux aides d'État, ainsi qu'aux conventions fondamentales de l'OIT.

4.   La cohérence et la complémentarité sont également assurées par une étroite participation des autorités locales et régionales.

Article 8

Coopération avec les organes compétents

La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre du programme. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le programme.

Article 9

Diffusion des résultats et communication

1.   La Commission informe les parties prenantes dans l'Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, des résultats de la mise en œuvre du programme et les invite à un échange de vues en la matière.

2.   Les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre du programme sont communiqués et diffusés de façon régulière et adéquate au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux partenaires sociaux et au public, afin de maximiser leur incidence, leur durabilité et leur valeur ajoutée pour l'Union.

3.   Les activités de communication participent également à la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, et à l'information du public sur ces priorités, pour autant qu'elles soient relatives aux objectifs généraux du présent règlement.

Article 10

Dispositions financières

1.   La Commission gère le programme conformément au règlement financier.

2.   La convention de subvention détermine la part de la contribution financière de l'Union qui sera basée sur un remboursement des coûts réels éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires.

Article 11

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures préventives appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent programme, la protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale via des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des ressources via la récupération des montants indûment payés, principalement par compensation, mais, si nécessaire, via des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (15) et au règlement financier.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (EU, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (17), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de l'application du présent programme contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder aux audits et enquêtes visés dans lesdits paragraphes, selon leurs compétences respectives.

Article 12

Suivi

Pour assurer un suivi régulier du programme et effectuer tout ajustement nécessaire à sa politique et à ses priorités en matière de financement, la Commission établit un rapport de suivi qualitatif et quantitatif initial couvrant la première année et, par la suite, des rapports bisannuels qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont transmis aussi, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports portent sur les résultats du programme et sur la mesure dans laquelle les principes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d'accessibilité, ont été abordées à travers ses activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence du programme.

Article 13

Évaluation

1.   Le programme fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours pour le 1er juillet 2017 afin de mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme, de prendre en compte l'environnement social au sein de l'Union et tout changement majeur apporté par la législation de l'Union, de déterminer si les ressources du programme ont été exploitées de manière efficace et d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union. Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

2.   Si l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, ou toute évaluation effectuée en vertu de l'article 19 de la décision no 1672/2006/CE ou de l'article 9 de la décision no 283/2010/UE révèle que le programme a des déficiences majeures, la Commission, s'il y a lieu, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition contenant des modifications appropriées du programme qui tiennent compte des résultats de l'évaluation.

3.   Avant de présenter toute proposition de prolongation du programme au-delà de 2020, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une évaluation des forces et des faiblesses du programme pour la période 2014-2020.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation ex post de l'incidence et de la valeur ajoutée du programme pour l'Union et transmet un rapport contenant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Ce rapport est mis à la disposition du public.

TITRE II

DISPOSITIONS PROPRES AUX VOLETS DU PROGRAMME

CHAPITRE PREMIER

Volet "Progress"

Article 14

Sections thématiques et financement

1.   Le volet "Progrès" soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point a), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

l'emploi, en particulier la lutte contre le chômage des jeunes: 20 %,

b)

la protection sociale, l'insertion sociale ainsi que la réduction et la prévention de la pauvreté: 50 %;

c)

les conditions de travail: 10 %.

Tout crédit restant est alloué à l'une ou plusieurs des sections thématiques visées aux points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.

2.   Sur l'enveloppe globale prévue pour le volet "Progress", et au sein de ses différentes sections thématiques, 15 à 20 % sont consacrés à la promotion de l'expérimentation sociale en tant que méthode d'essai et d'évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement.

Article 15

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, les objectifs spécifiques du volet "Progress" consistent à:

a)

développer et diffuser des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques de l'Union dans les domaines visés à l'article premier sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en phase avec les besoins, les enjeux et les conditions que connaissent les différents États membres et les autres pays participants au programme;

b)

faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel et le dialogue sur les politiques de l'Union dans les domaines visés à l'article premier, aux niveaux national, international et de l'Union en vue d'aider les États membres et les autres pays participant au programme dans l'élaboration de leurs politiques et les États membres dans la mise en œuvre du droit de l'Union;

c)

fournir une aide financière pour tester les innovations des politiques sociales et des politiques relatives au marché du travail et, au besoin, renforcer la capacité des principaux acteurs à élaborer et à mettre en œuvre des expérimentations de politiques sociales et donner accès aux connaissances et à l'expertise pertinentes;

d)

fournir une aide financière aux organisations de l'Union et des États membres pour renforcer leur capacité à développer, promouvoir et appuyer la mise en œuvre des politiques et instruments de l'Union visés à l'article premier et le droit applicable de l'Union.

Article 16

Types d'actions

Les types d'actions suivants peuvent être financés au titre du volet "Progress":

1.

Activités d'analyse:

a)

collecte de données et de statistiques, tenant compte à la fois de critères qualitatifs et quantitatifs, et élaboration de méthodologies, nomenclatures, micro-simulations, indicateurs et critères de référence communs, le cas échéant ventilés par sexe et groupe d'âge;

b)

enquêtes, études, analyses et rapports, y compris via le financement de réseaux d'experts et le développement de l'expertise sur les sections thématiques;

c)

évaluations qualitatives et quantitatives et analyses d'impact réalisées par des organismes tant publics que privés;

d)

suivi et évaluation de la transposition et de l'application du droit de l'Union;

e)

préparation et mise en œuvre de l'expérimentation de politiques sociales en tant que méthode d'essai et d'évaluation de solutions innovantes en vue d'élargir leur application;

f)

diffusion des résultats de ces activités d'analyse.

2.

Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion:

a)

échange et diffusion de bonnes pratiques, de démarches et d'expériences innovantes, évaluation par les pairs, analyse comparative et apprentissage mutuel au niveau européen;

b)

événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseil;

c)

formation de gestionnaires juridiques et politiques;

d)

rédaction et publication de guides, de rapports et de matériel didactique, et activités d'information, de communication et de médiatisation des actions soutenues par le programme;

e)

activités d'information et de communication;

f)

élaboration et maintenance de systèmes d'information en vue de l'échange et de la diffusion d'informations sur la politique et la législation de l'Union, ainsi que sur le marché du travail.

3.

Soutien en ce qui concerne:

a)

les coûts opérationnels des réseaux clés au niveau de l'Union, dont les activités sont liées et contribuent aux objectifs du volet "Progress";

b)

le renforcement des capacités des administrations et services nationaux spécialisés chargés de la promotion de la mobilité géographique et désignés par les États membres, ainsi que des organismes de microcrédit;

c)

la mise sur pied de groupes de travail composés de responsables nationaux pour contrôler l'application du droit de l'Union;

d)

la mise en réseau et la coopération des organismes spécialisés et autres parties prenantes concernées, des autorités nationales, régionales et locales, ainsi que des services de l'emploi au niveau européen;

e)

le financement d'observatoires au niveau européen, y compris en ce qui concerne les sections thématiques prioritaires;

f)

l'échange de personnel entre administrations nationales.

Article 17

Cofinancement de l'Union

Les activités relevant du volet "Progress" peuvent, si leur financement fait suite à un appel à propositions, bénéficier d'un cofinancement de l'Union qui ne peut excéder, en règle générale, 80 % du montant total des dépenses éligibles. Un financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 18

Participation

1.   Le volet "Progress" est ouvert à la participation des:

a)

États membres;

b)

pays de l'EEE, conformément à l'accord EEE, et les États membres de l'AELE;

c)

des pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays en ce qui concerne leur participation aux programmes de l'Union.

2.   Le volet "Progress" est ouvert à tous les organismes publics et/ou privés, acteurs et institutions, et notamment aux:

a)

autorités nationales, régionales et locales;

b)

services de l'emploi;

c)

organismes spécialisés prévus par le droit de l'Union;

d)

partenaires sociaux;

e)

organisations non gouvernementales;

f)

établissements d'enseignement supérieur et instituts de recherche;

g)

experts dans les domaines de l'évaluation et de l'analyse d'impact;

h)

instituts nationaux de statistique;

i)

médias.

3.   La Commission peut coopérer avec des organisations internationales, et en particulier avec le Conseil de l'Europe, l'OCDE, l'OIT et d'autres organes des Nations unies, ainsi qu'avec la Banque mondiale.

4.   La Commission peut coopérer avec des pays tiers qui ne participent pas au programme. Des représentants de ces pays tiers peuvent assister aux événements d'intérêt commun (tels que les conférences, ateliers et séminaires) qui se déroulent dans les pays participant au programme, et les frais liés à leur participation peuvent être pris en charge par le programme.

CHAPITRE II

Volet "EURES"

Article 19

Sections thématiques et financement

Le volet "EURES" soutient des actions menées au titre d'une ou plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point b), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

transparence des offres d'emploi, des candidatures et de toute autre information connexe pour les candidats et les employeurs: 32 %;

b)

mise en place de services de recrutement et de placement des travailleurs via la compensation des offres et des demandes d'emploi au niveau de l'Union, en particulier des programmes de mobilité ciblés: 30 %;

c)

partenariats transfrontaliers: 18 %.

Tout crédit restant est alloué à l'une ou plusieurs des sections thématiques visées aux points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.

Article 20

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, le volet "EURES" poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

veiller à ce que soit assurée la transparence des offres d'emploi et des demandes d'emploi, et des informations et conseils correspondants, ainsi que de toute information connexe, par exemple celles concernant les conditions de vie et de travail, pour les candidats potentiels et les employeurs respectivement. Cet objectif est atteint grâce à l'échange et à la diffusion aux niveaux transnational, interrégional et transfrontalier via des modes d'interopérabilité standard pour les offres d'emploi et les candidatures, ainsi que par d'autres moyens adaptés, comme un accompagnement individualisé, particulièrement pour les personnes faiblement qualifiées;

b)

soutenir la fourniture des services proposés par EURES qui promeuvent le recrutement et le placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d'emploi; le soutien aux services proposés par EURES s'étend aux diverses phases du placement, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour assurer l'intégration réussie du candidat sur le marché du travail; ces services de soutien peuvent inclure des programmes de mobilité ciblés visant à pourvoir les emplois vacants dans un certain secteur, métier, pays ou groupe de pays ou pour des groupes spécifiques de travailleurs, tels que les jeunes, ayant une propension à la mobilité et dès lors qu'un besoin économique apparaît clairement.

Article 21

Types d'actions

Le volet "EURES" peut être utilisé pour financer des actions visant à encourager la mobilité volontaire des personnes dans l'Union dans des conditions équitables et à supprimer les obstacles à la mobilité, en particulier:

a)

l'instauration et les activités de partenariats transfrontaliers EURES, lorsque la demande en est formulée par les services territorialement responsables des régions frontalières;

b)

la fourniture de services d'information, de conseil, de placement et de recrutement pour les travailleurs transfrontaliers;

c)

la mise en place de la plateforme numérique plurilingue pour la compensation des offres et des demandes d'emplois;

d)

la mise en place de programmes de mobilité ciblés, à l'issue d'appels à propositions, pour pourvoir les postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail, et/ou pour aider les travailleurs ayant une propension à la mobilité, dès lors qu'un besoin économique apparaît clairement;

e)

l'apprentissage mutuel entre les acteurs du réseau EURES et la formation des conseillers EURES, y compris les conseillers de partenariats transfrontaliers EURES

f)

les activités d'information et de communication pour sensibiliser aux avantages de la mobilité géographique et professionnelle en général et aux activités et services fournis par EURES.

Article 22

Cofinancement de l'Union

Les activités relevant du volet "EURES" peuvent, si leur financement fait suite à un appel à propositions, bénéficier d'un cofinancement de l'Union qui ne peut excéder, en règle générale, 95 % du montant total des dépenses éligibles. Un financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 23

Suivi des schémas de mobilité

Afin de recenser et prévenir les incidences négatives associées à la mobilité géographique à l'intérieur de l'Union, la Commission, conjointement avec les États membres, et conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 492/2011, examine régulièrement les flux et schémas de mobilité.

Article 24

Participation

1.   Le volet "EURES" est ouvert à la participation des:

a)

États membres;

b)

pays de l'EEE, conformément à l'accord EEE, et la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (18).

2.   Le volet "EURES" est ouvert à tous les organismes, les acteurs et les institutions désignés par un État membre ou par la Commission qui remplissent les conditions de participation à EURES, comme établi dans la décision d'exécution no 2012/733/UE de la Commission. Ces organismes, acteurs et institutions comprennent notamment:

a)

les autorités nationales, régionales et locales;

b)

les services de l'emploi;

c)

les organisations de partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.

CHAPITRE III

Volet "microfinance et entrepreneuriat social"

Article 25

Sections thématiques et financement

Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a) et b). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point c), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

les microfinancements pour les catégories vulnérables et les microentreprises: 45 %;

b)

l'entrepreneuriat social: 45 %.

Tout crédit restant est alloué aux sections thématiques visées aux points a) ou b) ou à une combinaison de celles-ci.

Article 26

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, le volet "microfinance et entrepreneuriat social" poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

accroître l'accès au microfinancement ainsi que sa disponibilité pour:

i)

les personnes vulnérables qui ont perdu leur emploi, qui risquent de le perdre ou qui ont des difficultés à entrer ou à revenir sur le marché du travail, ou les personnes exposées au risque d'exclusion sociale, ou socialement exclues, et les personnes qui se trouvent dans une situation défavorable pour accéder au marché du crédit traditionnel et qui souhaitent créer ou développer leur propre micro-entreprise;

ii)

les micro-entreprises pendant les phases de démarrage et de développement, et en particulier les micro-entreprises qui emploient des personnes visées au point a);

b)

renforcer la capacité institutionnelle des organismes de microcrédit;

c)

appuyer le développement du marché de l'investissement social et faciliter l'accès des entreprises sociales au financement en fournissant des fonds propres, des quasi-fonds propres, des instruments de prêt et des subventions à concurrence de 500 000 EUR aux entreprises sociales dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 30 millions EUR ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 30 millions EUR et qui ne sont pas elles-mêmes un organisme de placement collectif.

Afin d'assurer une complémentarité, la Commission et les États membres coordonnent étroitement, dans leurs domaines de compétence respectifs, ces actions avec celles mises en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion et des politiques nationales.

Article 27

Types d'actions

Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" peut apporter un soutien au microfinancement et aux entreprises sociales, y compris pour le développement de la capacité institutionnelle, notamment au moyen des instruments financiers prévus dans la première partie, titre VIII, du règlement financier.

Article 28

Participation

1.   Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" est ouvert à la participation des organismes publics et privés établis aux niveaux national, régional ou local dans les pays visés à l'article 18, paragraphe 1, et qui octroient dans ces pays:

a)

des microfinancements pour les personnes et les micro-entreprises; et/ou

b)

des financements pour les entreprises sociales.

2.   La Commission veille à ce que le volet soit accessible, sans discrimination, à tous les organismes publics et privés dans les États membres.

3.   Pour atteindre les bénéficiaires finals et appuyer la création de micro-entreprises compétitives et viables, les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), coopèrent étroitement avec les organisations, y compris celles de la société civile, représentant les intérêts des bénéficiaires finals de microcrédits et avec les organisations, notamment celles soutenues par le FSE, et proposent des programmes de tutorat et de formation à de tels bénéficiaires. Dans ce contexte, un suivi suffisant des bénéficiaires est assuré à la fois avant et après la création de la micro-entreprise.

4.   Les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), adhèrent à des normes élevées en matière de gouvernance, de gestion et de protection des clients conformément aux principes du code européen de bonne conduite pour l'octroi de microcrédits et s'efforcent de prévenir le surendettement des personnes et des entreprises provoqué, par exemple, par l'octroi aux unes et aux autres de crédits à des taux d'intérêt élevés ou à des conditions susceptibles d'entraîner l'insolvabilité des entreprises.

Article 29

Contribution financière

Excepté dans le cas des actions conjointes, les crédits financiers attribués au volet "microfinance et entrepreneuriat social" couvrent la totalité des coûts des actions mises en œuvre via des instruments financiers, y compris les obligations de paiement à l'égard des intermédiaires financiers, telles que les pertes découlant des garanties, les frais des entités chargées de gérer la contribution de l'Union, ainsi que tout autre coût éligible.

Article 30

Gestion

1.   Afin de mettre en œuvre les instruments et subventions visés à l'article 27, la Commission peut conclure des accords avec les entités énumérées à l'article 139, paragraphe 4, du règlement financier, et notamment avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. De tels accords établissent des dispositions détaillées sur la mise en œuvre des tâches confiées à ces entités, y compris des dispositions précisant la nécessité de garantir l'additionnalité et la coordination avec les instruments financiers existants au niveau de l'Union et des États membres et de répartir équitablement les ressources entre les États membres et les autres pays participants. Les instruments financiers visés au titre VIII de la première partie du règlement financier peuvent être mis en œuvre au moyen d'un instrument de placement dédié, qui peut être financé sur les dotations du programme, par d'autres investisseurs ou les deux.

2.   L'instrument de placement dédié visé au paragraphe 1 peut fournir, entre autres, des prêts, des fonds propres et des instruments de partage des risques pour les intermédiaires ou un financement direct pour les entreprises sociales, ou les deux. Les fonds propres peuvent être délivrés notamment sous la forme de prises de participation ouvertes, de participations tacites, de prêts d'actionnaire et de combinaisons de différents types de prises de participation proposées aux investisseurs.

3.   Les conditions, telles que les taux d'intérêt, applicables aux microcrédits soutenus directement ou indirectement dans le cadre du présent volet tiennent compte du bénéfice de ce soutien et se justifient eu égard aux risques sous-jacents et au coût réel du financement d'un crédit.

4.   Conformément à l'article 140, paragraphe 6, du règlement financier, les remboursements annuels générés par un instrument financier donné sont attribués à cet instrument financier jusqu'au 1er janvier 2024, tandis que les recettes sont inscrites au budget général de l'Union après déduction des coûts et frais de gestion. Pour ce qui est des instruments financiers déjà établis par le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013, les remboursements annuels et les recettes générés par les opérations entamées lors de la précédente période sont attribués à l'instrument financier de la période en cours.

5.   À l'expiration des accords conclus avec les entités visées au paragraphe 1 ou après la clôture de la période d'investissement de l'instrument de placement spécialisé, le solde dû à l'Union est affecté au budget général de l'Union.

6.   Les entités visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, les gestionnaires de fonds concluent des accords écrits avec les organismes publics et privés visés à l'article 28. Ces accords fixent les obligations des prestataires publics et privés en ce qui concerne l'utilisation des ressources disponibles au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social", conformément aux objectifs définis à l'article 26, et les informations à fournir pour l'élaboration des rapports annuels d'exécution prévus à l'article 31.

Article 31

Rapports d'exécution

1.   Les entités visées à l'article 30, paragraphe 1, et le cas échéant, les gestionnaires de fonds transmettent à la Commission des rapports annuels d'exécution portant sur les activités ayant bénéficié d'un soutien et leur mise en œuvre financière ainsi que sur la répartition et l'accessibilité du financement et de l'investissement par secteur, par zone géographique et par type de bénéficiaire. Ces rapports présentent aussi les demandes acceptées ou rejetées pour chaque objectif spécifique, les contrats conclus par les organismes publics et privés concernés, les actions financées et les résultats, y compris en termes d'incidence sociale, de création d'emplois et de viabilité de l'aide accordée. La Commission transmet ces rapports au Parlement européen pour information.

2.   Les informations fournies dans ces rapports annuels d'exécution alimentent les rapports bisannuels de suivi prévus à l'article 12. Ces rapports de suivi comprennent les rapports annuels prévus à l'article 8, paragraphe 2, de la décision no 283/2010/UE, des informations précises sur les activités de communication et des informations sur la complémentarité avec d'autres instruments de l'Union, notamment le FSE.

TITRE III

PROGRAMMES DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Programmes de travail

La Commission adopte des actes d'exécution établissant des programmes de travail couvrant les trois volets. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

Les programmes de travail couvrent, le cas échéant, une période de trois années consécutives et contiennent une description des actions à financer, des procédures de sélection des actions soutenues par l'Union, de la couverture géographique et du public visé ainsi qu'un calendrier d'exécution indicatif. Les programmes de travail donnent également une indication du montant alloué à chaque objectif spécifique et reflètent la réaffectation des fonds conformément à l'article 33. Les programmes de travail renforcent la cohérence du programme en indiquant les liens entre les trois volets.

Article 33

Réaffectation des crédits entre les volets ainsi qu'aux différentes sections thématiques à l'intérieur des volets

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34, en ce qui concerne la réaffectation des crédits entre les volets ainsi qu'aux différentes sections thématiques à l'intérieur de chaque volet qui dépasserait le montant indicatif fixé dans chaque cas de plus de 5 % et jusqu'à 10 %, lorsque l'évolution du contexte socio-économique ou les conclusions de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 13, paragraphe 1, l'exigent. La réaffectation de crédits aux sections thématiques à l'intérieur de chaque volet se reflète dans les programmes de travail visés à l'article 32.

Article 34

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 33 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 33 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Mesures d'exécution supplémentaires

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme, par exemple les critères d'évaluation du programme, y compris en matière d'efficacité par rapport aux coûts, ainsi que les modalités de diffusion et de transmission des résultats, sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 36, paragraphe 2.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 37

Mesures transitoires

Les actions visées aux articles 4, 5 et 6 de la décision no 1672/2006/CE qui sont engagées avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régies par ladite décision. En ce qui concerne ces actions, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 36 du présent règlement.

Article 38

Évaluation

1.   L'évaluation finale prévue à l'article 13, paragraphe 4 du présent règlement, comprend l'évaluation finale visée à l'article 9 de la décision no 283/2010/UE.

2.   La Commission procède à une évaluation finale spécifique du volet "microfinance et entrepreneuriat social" au plus tard un an après l'expiration des accords conclus avec les entités.

Article 39

Modifications de la décision no 283/2010/UE

La décision no 283/2010/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   À l'échéance de l'instrument, le solde dû à l'Union est mis à disposition pour le microfinancement et le soutien aux entreprises sociales, conformément au règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (*1).

(*1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 238"."

2)

À l'article 8, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 88.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 167.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre (non encore parue au Journal officiel)

(4)  Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale – Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

(6)  Décision d'exécution de la Commission 2012/733/UE du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES (JO L 328 du 28.11.2012, p. 21).

(7)  Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

(8)  Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26 10.2012, p. 1).

(10)  Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (JO C 120 du 26.4.2013, p. 1).

(11)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(14)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion (Voir p. 320 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(17)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/253


RÈGLEMENT (UE) No 1297/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière, aux règles de dégagement pour certains États membres et aux règles de paiement du solde final

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière mondiale et la récession économique d'une persistance sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans les États membres. En particulier, certains États membres connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés, car ils font notamment face à des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et à une détérioration de leur déficit et de leur dette, également due à la situation économique et financière internationale.

(2)

Bien que d'importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise financière, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l'incidence de cette crise sur l'économie réelle, le marché du travail et les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales s'accroît et il convient de prendre d'urgence des mesures supplémentaires pour l'atténuer, grâce à une utilisation maximale et optimale des crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (ci-après dénommés «Fonds»). Au regard de la persistance des difficultés financières, il est nécessaire de prolonger l'application des mesures adoptées par le règlement (UE) no 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Ces mesures avaient été adoptées en vertu de l'article 122, paragraphe 2, et des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Afin de faciliter la gestion des financements de l'Union, d'accélérer les investissements dans les États membres et les régions et d'améliorer la disponibilité des fonds pour l'économie, le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (4) a été modifié par le règlement (UE) no 1311/2011 en vue d'autoriser l'augmentation des paiements intermédiaires des Fonds d'un montant calculé en majorant de dix points de pourcentage le taux de cofinancement effectif applicable à chaque axe prioritaire, en faveur des États membres qui sont confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et demandent à bénéficier de cette mesure.

(4)

L'article 77, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1083/2006 permet l'application d'un taux de cofinancement majoré jusqu'au 31 décembre 2013. Les États membres demeurant cependant confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, il convient de ne pas limiter au 31 décembre 2013 l'application de ce taux.

(5)

Conformément aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 et comme le prévoit l'article 22 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), le taux de cofinancement majoré de 10 points de pourcentage doit s'appliquer, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020, jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle la possibilité de majoration doit être réexaminée. Comme les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 se chevauchent, il est nécessaire de garantir un traitement cohérent et uniforme des États membres bénéficiant d'une aide financière pendant ces deux périodes. En conséquence, les États membres bénéficiant d'une aide financière devraient également bénéficier de l'augmentation du taux de cofinancement jusqu'à la fin de la période d'éligibilité et pouvoir la réclamer dans leurs demandes de solde final même si l'assistance financière n'est plus fournie.

(6)

Le règlement (UE) no 1303/2013 doit contribuer à atteindre une concentration suffisante des financements provenant des Fonds de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés. En vue d'une réduction des disparités du point de vue de l'intensité moyenne de l'aide par habitant, les futurs règlements devraient plafonner le niveau maximal des transferts des Fonds vers chaque État membre à 2,35 % de son PIB. Ce plafonnement doit s'appliquer sur une base annuelle et, le cas échéant, avoir pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions plus développées et pour l'objectif «Coopération territoriale européenne») vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts. Pour les États membres qui ont adhéré à l'Union avant 2013 et dont le PIB a connu, au cours de la période 2008-2010, une croissance réelle moyenne inférieure à – 1 %, le niveau des transferts doit être plafonné à 2,59 % de leur PIB.

(7)

Le règlement (UE) no 1303/2013 plafonne les dotations par État membre à 110 % de leur niveau en termes réels pendant la période 2007-2013. Il est nécessaire de protéger davantage les États membres concernés par ce plafonnement contre le risque de dégagement d'office des dotations sur la période 2007-2013.

(8)

En ce qui concerne la Roumanie et la Slovaquie, le Conseil européen a invité la Commission, dans ses conclusions du 8 février 2013, à étudier des solutions pratiques visant à réduire le risque de dégagement d'office des Fonds de l'enveloppe nationale pour la période 2007-2013, et notamment une modification du règlement (CE) no 1083/2006.

(9)

Le Conseil européen a également souligné la nécessité de garantir un niveau et un profil gérables pour les paiements dans toutes les rubriques afin de limiter le montant des engagements budgétaires restant à liquider, en particulier en appliquant les règles de dégagement d'office dans toutes les rubriques. En conséquence, les dispositions assouplissant les règles de dégagement pour les États membres concernés par le plafonnement établi par le règlement (UE) no 1303/2013 devraient être équilibrées du point de vue de leur incidence sur les engagements budgétaires restant à liquider.

(10)

Il convient de reporter d'un an l'échéance de calcul des montants à dégager d'office sur les engagements budgétaires annuels pour les exercices 2011 et 2012; toutefois, l'engagement budgétaire relatif à 2012 qui sera encore ouvert au 31 décembre 2015 devra être justifié à cette date. Cette prolongation devrait permettre d'améliorer l'absorption des financements engagés pour les programmes opérationnels dans les États membres concernés par le plafonnement de leurs futures dotations au titre de la politique de cohésion à 110 % de leur niveau en termes réels pour la période 2007-2013. Cette souplesse est nécessaire pour pallier la mise en œuvre plus lente que prévu de certains programmes, qui touche particulièrement ces États membres.

(11)

Des ajustements limités du montant maximal de l'assistance des Fonds pour chaque axe prioritaire devraient être appliqués lors de l'établissement du montant du solde final à verser aux programmes opérationnels afin d'optimiser l'absorption des Fonds.

(12)

Compte tenu de la nature sans précédent de la crise, il est nécessaire d'adopter sans attendre des mesures de soutien et il convient en conséquence que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 77 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

«2.   Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 53, paragraphe 4, seconde phrase, et aux plafonds figurant à l'annexe III, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont majorés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque axe prioritaire, sans toutefois dépasser 100 %, et applicable au montant des dépenses éligibles récemment déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis jusqu'à la fin de la période de programmation, lorsque, après le 21 décembre 2013, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:

a)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (*1) ou une assistance financière est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l'entrée en vigueur dudit règlement;

b)

une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (*2);

c)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, après l'entrée en vigueur de ce traité.

(*1)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1)."

(*2)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).»;"

b)

le paragraphe 6 est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   Par dérogation au paragraphe 10, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final pour chaque axe prioritaire ne dépasse pas de plus de 10 % le montant maximal de l'intervention des Fonds pour chaque axe prioritaire, tel que fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel. Cependant, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique déclarée, ni au montant maximal de l'intervention de chaque Fonds pour chaque programme opérationnel, tel qu'il est fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel.».

2)

L'article 93 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, pour les États membres dont les dotations au titre de la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020 sont plafonnées à 110 % de leur niveau en termes réels sur la période 2007-2013, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2012 au titre de leurs programmes opérationnels.»;

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s'entend sans préjudice de l'application du délai fixé au paragraphe 2 ter, concernant l'engagement budgétaire relatif à 2012 pour les États membres visés audit paragraphe.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Avis du 19 septembre 2013 (JO C 341 du 21.11.2013, p.27).

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(3)  Règlement (UE) no 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (JO L 337 du 20.12.2011, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voire page 320 présent Jurnal oficiel).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/256


RÈGLEMENT (UE) No 1298/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte des négociations du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, il convient de traiter certains points découlant du résultat final des négociations.

(2)

Lors de sa réunion des 27 et 28 juin 2013, le Conseil européen a estimé qu'une solution budgétaire devait être trouvée pour traiter ces points pour les États membres les plus touchés, à savoir la France, l'Italie et l'Espagne.

(3)

Compte tenu de la crise économique actuelle, afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, et à titre de contribution à l'effort spécial nécessaire pour faire face aux problèmes spécifiques en matière de chômage, en particulier le chômage des jeunes, et aux problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale en France, Italie et Espagne, il convient d'augmenter les allocations du Fonds social européen (FSE) aux États membres concernés pour l'année 2013.

(4)

Pour fixer les montants à allouer aux États membres concernés en application de l'annexe I du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (2), il convient d'adapter les dispositions qui établissent les ressources globales des Fonds pour les trois objectifs auxquels ils contribuent, ainsi que l'annexe II dudit règlement, qui fixe la méthodologie et les critères à utiliser pour procéder à la ventilation annuelle indicative des crédits d'engagement par État membre.

(5)

Pour assurer l'efficacité de l'augmentation des crédits d'engagement pour l'année 2013 et faciliter la mise en œuvre des programmes opérationnels, il y a lieu de prendre en considération la capacité d'absorption des États membres concernés en ce qui concerne les objectifs convergence, compétitivité régionale et emploi des Fonds.

(6)

Afin de laisser aux programmes opérationnels suffisamment de temps pour bénéficier d'allocations supplémentaires du FSE, il est également nécessaire de prolonger le délai pour les engagements budgétaires relatifs aux programmes opérationnels qui doivent bénéficier des nouveaux montants prévus à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006.

(7)

Étant donné que ces crédits d'engagement concernent l'année 2013, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 308 542 551 107 EUR pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe I.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les montants visés aux points 12 à 30 et au point 32 de l'annexe II sont inclus dans les montants visés aux articles 19, 20 et 21 et doivent être clairement identifiés dans les documents de programmation.».

2)

Les articles 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 19

Ressources pour l'objectif convergence

Les ressources globales pour l'objectif convergence s'élèvent à 81,53 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 251 543 760 146 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

70,50 % (soit un total de 177 338 880 991 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

b)

4,98 % (soit un total de 12 521 289 405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

c)

23,23 % (soit un total de 58 433 589 750 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

d)

1,29 % (soit un total de 3 250 000 000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.

Article 20

Ressources pour l'objectif compétitivité régionale et emploi

Les ressources globales pour l'objectif compétitivité régionale et emploi s'élèvent à 15,96 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 49 239 337 841 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

78,91 % (soit un total de 38 854 031 211 EUR) pour le financement visé à l'article 6, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, le taux de chômage, le taux d'emploi et la densité de population comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; et

b)

21,09 % (soit un total de 10 385 306 630 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre.».

3)

À l'article 21, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les ressources globales pour l'objectif coopération territoriale européenne s'élèvent à 2,51 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit 7 759 453 120 EUR) et, à l'exception du montant visé au point 22 de l'annexe II, sont réparties entre les différentes composantes comme suit:».

4)

À l'article 75, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les engagements budgétaires pour les montants visés au point 32 de l'annexe II sont effectués au plus tard le 30 juin 2014.».

5)

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013

(visée à l'article 18)

(en euros, prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 843 551 107 »;

6)

À l'annexe II, le point suivant est ajouté:

«32.

Pour l'année 2013, une enveloppe supplémentaire de 125 513 290 EUR au titre du FSE sera répartie comme suit: 83 675 527 EUR seront alloués à la France, 25 102 658 EUR seront alloués à l'Italie et 16 735 105 EUR seront alloués à l'Espagne.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/259


RÈGLEMENT (UE) No 1299/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 178,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre dudit article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles une attention particulière doit être accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

(2)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) contient des dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) contient des dispositions particulières relatives aux types d'activités que le FEDER peut financer, et définit les objectifs de ces activités. Ces règlements ne sont pas pleinement adaptés aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", dans le contexte duquel au moins deux États membres ou un État membre et un pays tiers coopèrent. Il est donc nécessaire d'établir des dispositions propres à l'objectif "Coopération territoriale européenne" concernant le champ d'application, la couverture géographique, les ressources financières, la concentration thématique et les priorités d'investissement, la programmation, le suivi et l'évaluation, l'assistance technique, l'éligibilité, la gestion, le contrôle et la désignation, la participation des pays tiers, ainsi que la gestion financière.

(3)

Afin d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union, des dispositions particulières devraient avoir pour objectif de réaliser des simplifications majeures pour toutes les parties prenantes: bénéficiaires, autorités responsables des programmes, autorités des États membres participants, à l'échelle locale, régionale ou nationale, selon le cas, et pays tiers participants, et Commission.

(4)

Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l'Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

(5)

La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières, tels que: difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'infrastructure des transports, le déclin des industries locales, environnement peu propice aux entreprises, l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, les faibles niveaux de recherche, d'innovation et d'utilisation des TIC, la pollution de l'environnement, la prévention des risques, les attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, et viser à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de zones frontalières (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, intégration transfrontalière du marché du travail, coopération entre pourvoyeurs d'éducation, notamment entre universités ou entre centres de santé), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union.

(6)

La coopération transnationale devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union, et devrait également inclure la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l'objet de programmes de coopération transfrontalière.

(7)

La coopération interrégionale devrait viser à accroître l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant les échanges d'expériences entre régions en ce qui concerne des objectifs thématiques et le développement urbain, notamment des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, afin d'améliorer l'application des programmes et des actions de coopération territoriale et de promouvoir l'analyse des tendances de développement dans le domaine de la cohésion territoriale au moyen d'études, de collecte de données et d'autres mesures. L'échange d'expériences sur les objectifs thématiques devrait améliorer la conception et l'application, principalement de programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, de programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", y compris la promotion d'une coopération mutuellement profitable entre les groupements innovants à forte intensité de recherche et des échanges entre les chercheurs et les instituts de recherche à la fois dans les régions développées et dans celles qui sont moins développées, en tenant compte de l'expérience des "régions de la connaissance" et du "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche.

(8)

Il convient de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

La coopération transfrontalière devrait soutenir les régions situées le long des frontières terrestres ou maritimes. Sur la base de l'expérience acquise au cours des périodes de programmation précédentes, la Commission devrait définir la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien au titre des programmes de coopération transfrontalière plus simplement, par programme de coopération. Lors de l'établissement de cette liste, la Commission devrait tenir compte des ajustements nécessaires pour garantir la cohérence, en particulier en ce qui concerne les frontières terrestres et maritimes, et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes établies au cours de la période de programmation 2007-2013. Ces ajustements peuvent consister à réduire ou élargir les zones actuellement couvertes par les programmes ou le nombre de programmes de coopération transfrontalière, tout en permettant des chevauchements géographiques.

(10)

La Commission devrait définir des zones de coopération transnationale compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré. En définissant ces zones, la Commission devrait tenir compte de l'expérience engrangée lors des programmes précédents et, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime.

(11)

Afin de garantir que toutes les régions de l'Union puissent bénéficier de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, les programmes de coopération interrégionale devraient couvrir l'ensemble de l'Union.

(12)

Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, le FEDER devrait contribuer aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime établis au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV) en vertu d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'instrument européen de voisinage pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé "acte législatif IEV") et de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) en vertu d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'aide de préadhésion pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé "acte législatif IAP II").

(13)

Indépendamment des interventions aux frontières extérieures bénéficiant d'un soutien des instruments de politique extérieure de l'Union qui couvrent les régions frontalières situées, tant dans l'Union qu'en dehors de celle-ci, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien du FEDER devraient pouvoir couvrir des régions se trouvant à la fois à l'intérieur et, dans certains cas, à l'extérieur de l'Union, lorsque les régions se trouvant à l'extérieur de l'Union ne sont pas couvertes par des instruments de politique extérieure, soit parce qu'elles ne sont pas définies comme étant un pays bénéficiaire, soit parce que de tels programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être mis sur pied. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que le soutien du FEDER pour des opérations mises en œuvre sur le territoire de pays tiers bénéficie en premier lieu aux régions de l'Union. Dans les limites de ces contraintes, la Commission devrait inclure également des régions de pays tiers dans les listes qu'elle dresse des zones couvertes par les programmes transfrontaliers et transnationaux.

(14)

Il est nécessaire de déterminer les ressources affectées à chacune des différentes composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne", en continuant de les concentrer sensiblement sur la coopération transfrontalière, y compris la part des ressources totales de chaque État membre affectées à la coopération transfrontalière et transnationale, et les possibilités offertes aux États membres en termes de flexibilité entre ces composantes, et en assurant des niveaux de financement suffisants pour la coopération qui fait intervenir les régions ultrapériphériques.

(15)

Dans l'intérêt des régions de l'Union, il convient de créer un mécanisme pour organiser le soutien du FEDER aux instruments de politique extérieure comme l'IEV et l'IAP II, y compris lorsque des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être interrompus. Ce mécanisme devrait chercher à atteindre un fonctionnement optimal, ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments.

(16)

La majeure partie du financement du FEDER destiné aux programmes de coopération transfrontalière et transnationale devrait être concentrée sur un nombre limité d'objectifs thématiques pour maximiser les effets de la politique de cohésion dans l'ensemble de l'Union. Cependant, la concentration relevant du programme de coopération interrégionale sur des objectifs thématiques devrait se refléter dans l'objectif de chaque opération plutôt que dans la limitation du nombre d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au mieux la coopération interrégionale pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, principalement au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et, le cas échéant, de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Dans le cas d'autres programmes de coopération interrégionale, la concentration thématique devrait découler de leur champ d'application particulier.

(17)

Pour que les cibles et objectifs inscrits dans la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, puissent être atteints, le FEDER devrait, au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", contribuer aux objectifs thématiques consistant à instaurer une économie fondée sur la connaissance, la recherche et l'innovation y compris par l'intermédiaire du renforcement de la coopération entre les entreprises, en particulier entre les PME, ainsi que de la promotion de l'établissement de systèmes d'échange transfrontaliers d'informations dans le domaine des TIC; à promouvoir une économie qui soit plus verte, plus efficace dans l'utilisation des ressources et plus compétitive, notamment grâce à la promotion de la mobilité transfrontalière durable; à encourager un taux élevé d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, en particulier par l'intermédiaire d'activités favorisant le tourisme durable, la culture et le patrimoine naturel dans le cadre d'une stratégie territoriale visant à atteindre une croissance favorable à l'emploi; et à développer les capacités administratives. Cependant, il convient d'adapter la liste des priorités d'investissement au titre des différents objectifs thématiques aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", en prévoyant des priorités d'investissement supplémentaires permettant en particulier que se poursuivent, dans le contexte de la coopération transfrontalière, la coopération juridique et administrative, la coopération entre les citoyens et les institutions, et la coopération dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'intégration des communautés et de l'inclusion sociale dans une perspective transfrontalière, et en élaborant et en coordonnant des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime au titre de la coopération transnationale. En outre, des priorités d'investissement spécifiques ou supplémentaires devraient être définies pour certains programmes de coopération interrégionale afin de refléter leurs activités particulières.

(18)

Dans le cadre de l'objectif thématique consistant à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté, et compte tenu de l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, dans le cas du programme transfrontalier PEACE entre l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. En raison des spécificités dudit programme transfrontalier, certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient pas s'appliquer à ce programme transfrontalier.

(19)

Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes. Ces exigences devraient, dès lors, également couvrir les aspects nécessaires à leur mise en œuvre efficace sur le territoire des États membres participants, comme ceux relatifs aux organismes chargés des audits et des contrôles, à la procédure de mise en place d'un secrétariat conjoint et à la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. Lorsque des États membres et des régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, les programmes de coopération concernés devraient établir la façon dont les interventions pourraient contribuer à ces stratégies. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes INTERACT et ESPON actuels.

(20)

Afin de renforcer la coordination du soutien du FEDER pour des programmes de coopération, adoptés au titre du présent règlement, auxquels participent les régions ultrapériphériques avec le financement complémentaire éventuel accordé par le Fonds européen de développement (FED), l'IEV, l'IAP II et la Banque européenne d'investissement (BEI), les États membres et les pays tiers ou les pays ou territoires d'outre-mer (ces derniers étant ci-après dénommés "territoires") participant à ces programmes de coopération devraient définir des règles pour les mécanismes de coordination desdits programmes.

(21)

Lorsque des pays tiers ou des territoires ont accepté l'invitation à participer aux programmes de coopération, il y a lieu de les associer à ces programmes dès la phase préparatoire. Le présent règlement devrait prévoir des procédures spéciales pour une telle participation. Par dérogation à la procédure ordinaire, lorsque les programmes de coopération associent des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les États membres participants devraient consulter les pays tiers ou les territoires respectifs avant de soumettre les programmes à la Commission. Afin de rendre plus efficace et plus pragmatique la participation des pays tiers ou des territoires aux programmes de coopération, les accords sur le contenu des programmes de coopération et la contribution éventuelle des pays tiers ou des territoires devraient pouvoir être consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec ces pays tiers ou territoires, ou des délibérations des organisations de coopération régionale. En tenant compte des principes de gestion partagée et de simplification, la procédure d'approbation des programmes de coopération devrait être telle que la Commission n'approuve que les composantes essentielles des programmes de coopération, alors que les autres éléments devraient être approuvés par l'État membre ou les États membres participants. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque l'État membre ou les États membres participants modifient un élément d'un programme de coopération qui n'est pas soumis à l'approbation de la Commission, l'autorité de gestion en charge de ce programme notifie ladite décision modificative à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision modificative.

(22)

Dans la ligne de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds structurels et d'investissement européens devraient permettre d'aborder les problèmes locaux selon une approche plus intégrée et plus inclusive. Pour renforcer cette approche, il convient que le soutien apporté par le FEDER dans les régions frontalières soit coordonné avec celui que fournissent le Feader et le FEAMP et qu'il fasse intervenir, le cas échéant, les groupements européens de coopération territoriale (GECT) constitués au titre du règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), lorsque le développement local constitue l'un de leurs objectifs.

(23)

À la lumière de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de clarifier et de renforcer les conditions de sélection des opérations afin que seules des opérations réellement communes soient sélectionnées. En raison du contexte particulier et des spécificités des programmes de coopération entre des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, il convient d'établir et d'adapter des conditions de coopération allégées en matière de traitement des opérations dans le cadre de ces programmes. Il convient de définir la notion de "bénéficiaire unique" et de tels bénéficiaires devraient être autorisés à réaliser seuls des opérations de coopération.

(24)

Les responsabilités des bénéficiaires chefs de file, qui demeurent globalement responsables de la réalisation d'une opération, devraient être précisées.

(25)

Les exigences relatives aux rapports de mise en œuvre devraient être adaptées au contexte de la coopération et refléter le cycle de réalisation des programmes. Dans l'intérêt d'une bonne gestion, le réexamen annuel devraient pouvoir se faire par écrit.

(26)

Conformément au règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion devrait veiller à ce que les évaluations des programmes de coopération soient réalisées sur la base du plan d'évaluation et comprennent l'évaluation de l'efficacité, de l'efficience et de l'impact de ces programmes. Une évaluation devrait porter, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé a contribué à la réalisation des objectifs du programme. Ces évaluations devraient contenir des informations sur les éventuels ajustements proposés pendant la période de programmation.

(27)

Un ensemble commun d'indicateurs de réalisation qui permettent de faciliter l'évaluation de l'avancement de l'exécution des programmes, adapté à la nature spécifique des programmes de coopération, devrait être établi dans une annexe au présent règlement. Ces indicateurs devraient être complétés par des indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme.

(28)

Compte tenu de la participation de plus d'un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d'assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés, si possible, à réduire les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. En outre, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien limité du FEDER devraient recevoir une somme minimale prédéfinie pour l'assistance technique, qui pourrait être supérieure à 6 %, afin que les activités d'assistance technique efficaces fassent l'objet d'un financement suffisant.

(29)

Étant donné que plus d'un État membre participe, la règle générale fixée dans le règlement (UE) no 1303/2013 selon laquelle chaque État membre doit adopter ses règles nationales relatives à l'éligibilité des dépenses n'est pas adaptée à l'objectif "Coopération territoriale européenne". Compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu d'établir une hiérarchie claire des règles d'éligibilité des dépenses et de s'orienter fortement vers des règles d'éligibilité des dépenses fixées au niveau de l'Union ou pour un programme de coopération dans son ensemble afin d'éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre les règlements et les règles nationales. En particulier, la Commission devrait, compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, adopter des règles d'éligibilité des dépenses pour les catégories de coûts établies dans le présent règlement.

(30)

Étant donné aussi qu'il est fréquent que le personnel participant à la réalisation des opérations provienne de plusieurs États membres, et compte tenu du nombre d'opérations pour lesquelles les frais de personnel sont un élément important, il y a lieu d'appliquer un taux forfaitaire pour les frais de personnel basé sur les autres coûts directs des opérations de coopération, pour éviter ainsi une comptabilité individuelle dans la gestion de ces opérations.

(31)

Les règles de flexibilité concernant la localisation d'opérations en dehors de la zone couverte par le programme devraient être simplifiées. En outre, il importe de soutenir et de faciliter, par des modalités spécifiques, une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale efficace avec les pays tiers ou les territoires voisins de l'Union lorsque cela est nécessaire pour garantir que des régions des États membres soient efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, à titre exceptionnel et à certaines conditions, le soutien du FEDER pour des opérations situées en dehors de la partie que représente l'Union dans la zone couverte par le programme et sur le territoire de pays tiers voisins lorsque ces opérations bénéficient aux régions de l'Union.

(32)

Les États membres devraient être encouragés à confier les fonctions de l'autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement de gérer la partie du programme de coopération qui concerne le territoire couvert par ce GECT.

(33)

L'autorité de gestion devrait constituer un secrétariat conjoint qui devrait, entre autres, fournir des informations aux demandeurs souhaitant recevoir un soutien, traiter les demandes afférentes à des projets et aider les bénéficiaires dans la réalisation de leurs opérations.

(34)

Les autorités de gestion devraient assumer la responsabilité des fonctions prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013, y compris la responsabilité des vérifications relatives à la gestion, dans le but de garantir l'application de normes uniformes dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Cependant, si l'autorité de gestion est un GECT, ces vérifications devraient être réalisées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT tandis que les contrôleurs devraient uniquement être utilisés dans les autres États membres et les pays tiers ou territoires. Même si aucun GECT n'a été désigné, l'autorité de gestion devrait être autorisée par les États membres participants à procéder à des vérifications dans l'ensemble de la zone couverte par le programme.

(35)

Les autorités de certification devraient assumer la responsabilité des fonctions incombant aux autorités de certification prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres devraient pouvoir confier à l'autorité de gestion l'exercice des fonctions de l'autorité de certification.

(36)

Une autorité d'audit unique devrait assumer la responsabilité des fonctions de l'autorité d'audit prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013 afin de garantir que des normes uniformes soient appliquées dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Lorsque ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs devrait aider l'autorité d'audit du programme.

(37)

Afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union ainsi que l'efficacité de sa politique de cohésion, les pays tiers devraient être autorisés à participer aux programmes de coopération transnationale et interrégionale grâce à une contribution des ressources de l'IAP II et de l'IEV. Les opérations cofinancées au titre de ces programmes devraient toutefois continuer de viser les objectifs de la politique de cohésion, même s'ils sont mis en œuvre, partiellement ou dans leur intégralité, hors du territoire de l'Union. Dans ce contexte, la contribution aux objectifs de l' action extérieure de l'Union reste purement secondaire, dès lors que le centre de gravité des programmes de coopération devrait être déterminé par les objectifs thématiques et les priorités d'investissement de la politique de cohésion. Afin d'assurer une participation effective de pays tiers aux programmes de coopération qui sont gérés conformément au principe de la gestion partagée, les conditions de mise en œuvre des programmes devraient être fixées dans les programmes de coopération eux-mêmes ainsi que, le cas échéant, dans des accords de financement conclus entre la Commission, le gouvernement de chacun des pays tiers et l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion du programme de coopération en question. Les conditions de mise en œuvre du programme devraient être cohérentes avec le droit de l'Union applicable et, le cas échéant, avec les dispositions du droit national des États membres participants en ce qui concerne son application.

(38)

Une chaîne claire en matière de responsabilité financière devrait être définie pour le recouvrement en cas d'irrégularité, des bénéficiaires à la Commission, en passant par le bénéficiaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres pour le cas où un recouvrement s'avère impossible.

(39)

Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de définir expressément, pour la conversion des dépenses engagées dans une devise autre que l'euro, une dérogation prévoyant l'application du taux de conversion mensuel en vigueur à une date aussi proche que possible du moment où les dépenses ont été effectuées ou durant le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification, ou durant le mois au cours duquel les dépenses ont été communiquées au bénéficiaire chef de file. Les plans de financement, rapports et comptes afférents à des opérations de coopération communes devraient être présentés uniquement en euros au secrétariat conjoint, aux autorités responsables du programme et au comité de suivi. L'exactitude de la conversion devrait être vérifiée.

(40)

Afin de fixer des règles spécifiques concernant la modification des indicateurs de réalisation communs et l'éligibilité des dépenses, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe du présent règlement et des règles particulières d'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(41)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les listes des zones transfrontalières et transnationales, une liste de tous les programmes de coopération et du montant global du soutien du FEDER accordé à chaque programme de coopération, la nomenclature relative aux catégories d'intervention, et les modèles pour les programmes de coopération et les rapports de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(42)

Il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour adopter des décisions approuvant certains éléments des programmes de coopération et toute modification ultérieure desdits éléments.

(43)

Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ni la modification d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) ou de tout autre acte législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou un tel autre acte législatif applicable devraient donc continuer de s'appliquer au-delà du 31 décembre 2013 à cette intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 devraient rester valables.

(44)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale par la correction des principaux déséquilibres régionaux au sein de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu' énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)

Afin de permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit le champ d'application du FEDER en ce qui concerne l'objectif "Coopération territoriale européenne" et fixe des dispositions particulières en ce qui concerne cet objectif.

2.   Le présent règlement définit, pour l'objectif "Coopération territoriale européenne", les objectifs prioritaires et l'organisation du FEDER, les critères auxquels les États membres et les régions doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier d'un soutien du FEDER, les ressources financières disponibles pour le soutien du FEDER, et leurs critères d'attribution.

En outre, il fixe les dispositions nécessaires pour garantir l'efficacité de la mise en œuvre, du suivi, de la gestion financière et du contrôle des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" (ci-après dénommés "programmes de coopération"), y compris en cas de participation de pays tiers à ces programmes de coopération.

3.   Le règlement (UE) no 1303/2013 et le chapitre I du règlement (UE) no 1301/2013 s'appliquent à l'objectif "Coopération territoriale européenne" et aux programmes de coopération qui en relèvent, excepté si des dispositions spécifiques sont prévues au présent règlement ou si lesdites dispositions ne peuvent s'appliquer qu'à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

Article 2

Composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne"

Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER soutient les composantes suivantes:

1)

la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré entre des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou entre des régions frontalières voisines qui appartiennent à au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union;

2)

la coopération transnationale à l'échelle de territoires transnationaux de plus grande taille associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux, qui comprend également la coopération transfrontalière maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par la coopération transfrontalière, en vue d'accroître l'intégration territoriale de ces territoires;

3)

la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en favorisant:

a)

l'échange d'expériences axées sur des objectifs thématiques entre partenaires dans toute l'Union, y compris en ce qui concerne le développement des régions visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au sujet du recensement et de la diffusion de bonnes pratiques en vue de leur transfert principalement vers les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, vers les programmes de coopération;

b)

l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;

c)

l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques et des approches innovantes par rapport à la mise en œuvre des programmes et des actions de coopération, ainsi qu'au recours aux GECT;

d)

l'analyse des tendances en matière de développement par rapport aux objectifs de cohésion territoriale, y compris les aspects territoriaux de la cohésion économique et sociale, et de développement harmonieux du territoire de l'Union au moyen d'études, de collectes de données et d'autres mesures.

Article 3

Couverture géographique

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien sont les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union, ainsi que toutes les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2 du règlement (UE) no 1303/2013.

Cette liste précise également les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, et l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II.

Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander, dans des cas dûment justifiés et afin d'assurer la cohérence des zones transfrontalières, que des régions de niveau NUTS 3 autres que celles énumérées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transfrontalière donnée.

À la demande de l'État membre ou des États membres concernés, afin de faciliter la coopération transfrontalière aux frontières maritimes des régions ultrapériphériques, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la Commission peut inclure, dans la décision visée au deuxième alinéa, des régions ultrapériphériques de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées de plus de 150 km en tant que zones transfrontalières pouvant bénéficier d'un soutien à partir des dotations correspondantes de ces États membres.

2.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transfrontalière peuvent couvrir des régions de la Norvège et de la Suisse, et couvrir également le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin ainsi que des pays tiers ou des territoires voisins de régions ultrapériphériques, toutes ces régions devant être équivalentes à des régions de niveau NUTS 3.

3.   En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2, tout en garantissant la continuité de ce type de coopération dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transnationale, les États membres peuvent demander que d'autres régions de niveau NUTS 2 adjacentes aux régions énumérées dans la décision visée au premier alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transnationale donnée. Les États membres motivent de telles demandes.

4.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent à la fois couvrir des régions des pays tiers ou des territoires suivants:

a)

les pays tiers et territoires énumérés ou visés au paragraphe 2 du présent article;

b)

les îles Féroé et le Groenland.

Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent aussi couvrir des régions de pays tiers couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, y compris les régions concernées de la Fédération de Russie, ou l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II. Des crédits annuels correspondant au soutien apporté par l'IEV et l'IAP II à ces programmes sont mis à disposition, à condition que les programmes répondent de manière adéquate aux objectifs de coopération extérieure pertinents.

Ces régions sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 2.

5.   En ce qui concerne la coopération interrégionale, le soutien du FEDER couvre l'ensemble du territoire de l'Union.

Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération interrégionale peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du présent article.

6.   Les régions des pays tiers ou territoires visés aux paragraphes 2 et 4 sont mentionnées dans les listes visées aux paragraphes 1 et 3 à des fins d'information.

7.   Dans des cas dûment justifiés, pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du programme, les régions ultrapériphériques peuvent combiner, dans un seul programme de coopération territoriale, les montants du FEDER alloués à la coopération transfrontalière et transnationale, y compris la dotation supplémentaire prévue au titre de l'article 4, paragraphe 2, tout en respectant les règles applicables à chacune de ces dotations.

Article 4

Ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

1.   Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 2,75 % des ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, et définies à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, (soit un total de 8 948 259 330 EUR) et sont allouées comme suit:

a)

74,05 % (soit un total de 6 626 631 760 EUR) pour la coopération transfrontalière;

b)

20,36 % (soit un total de 1 821 627 570 EUR) pour la coopération transnationale;

c)

5,59 % (soit un total de 500 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale.

2.   Pour les programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", les régions ultrapériphériques reçoivent un montant qui ne peut être inférieur à 150 % du montant du soutien qu'elles ont reçu du FEDER au cours de la période de programmation 2007-2013 pour des programmes de coopération. En outre, dans la dotation prévue pour la coopération interrégionale, un montant de 50 000 000 EUR est réservé à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Pour ce qui est de la concentration thématique, l'article 6, paragraphe 1, s'applique à cette dotation supplémentaire.

3.   La Commission communique à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale, visées au paragraphe 1, points a) et b), qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année. La taille de la population dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la ventilation par État membre.

Sur la base des montants communiqués en vertu du premier alinéa, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue à l'article 5 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition des fonds entre les programmes transfrontaliers et transnationaux auxquels il participe. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, sur la base des informations fournies par les États membres, une décision établissant une liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

4.   La contribution apportée par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est définie par la Commission et les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une réaffectation entre les États membres concernés.

5.   Le soutien apporté par le FEDER aux programme transfrontaliers et aux programme de bassin maritime individuels relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est accordé pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par l'IEV et l'IAP II. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II.

6.   Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de ces instruments pour l'exercice budgétaire 2014.

7.   En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IAP II, pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, et qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels le ou les États membres concernés participent.

Si, au 30 juin 2017, des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 à ces programmes pour les années restantes jusqu'à 2020, qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme adopté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.

8.   Tous les programmes transfrontaliers et les programmes de bassin maritime, visés au paragraphe 4, qui ont été adoptés par la Commission sont interrompus, ou la dotation aux programmes est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:

a)

aucun des pays partenaires concernés par le programme n'a signé l'accord de financement correspondant dans le délai fixé conformément à l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II; ou

b)

le programme ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.

En pareil cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement désengagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent, à sa ou à leur demande.

9.   La Commission fournit au comité établi au titre de l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 un récapitulatif annuel de l'exécution financière des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV, ainsi que des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, auxquels le FEDER contribue conformément au présent article.

Article 5

Possibilité de transfert

Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacune des composantes visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'une à l'autre de ces composantes.

CHAPITRE II

Concentration thématique et priorités d'investissement

Article 6

Concentration thématique

1.   Au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme de coopération transfrontalière et transnationale sont concentrés sur maximum quatre des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   L'ensemble des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale visés à l'article 2, point 3) a) du présent règlement.

Article 7

Priorités d'investissement

1.   Le FEDER contribue, dans le cadre de son champ d'application défini à l'article 3 du règlement (UE) no 1301/2013, aux objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 au moyen d'actions communes dans le cadre de programmes coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Outre les priorités d'investissement énoncées à l'article 5 du règlement (UE) no 1301/2013, le FEDER peut également soutenir les priorités d'investissement suivantes qui s'inscrivent dans les objectifs thématiques indiqués pour chaque composante de la coopération territoriale européenne:

a)

au titre de la coopération transfrontalière:

i)

favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre par l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services d'information et de conseil et la formation commune;

ii)

promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et contre toute forme de discrimination par la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité des chances et de l'intégration des communautés par-delà les frontières;

iii)

investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation;

iv)

renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions;

b)

au titre de la coopération transnationale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par l'élaboration et la coordination de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime;

c)

au titre de la coopération interrégionale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par:

i)

la diffusion de bonnes pratiques et du savoir-faire et la mise à profit des résultats de l'échange d'expériences concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales en vertu de l'article 2, point 3) b);

ii)

la promotion de l'échange d'expériences afin de renforcer l'efficacité des programmes et des actions de coopération territoriale ainsi que l'utilisation des GECT en vertu de l'article 2, point 3) c);

iii)

le renforcement de la base factuelle afin d'intensifier l'efficacité de la politique de cohésion et la réalisation des objectifs thématiques par le biais de l'analyse des tendances de développement en vertu de l'article 2, point 3) d);

2.   Dans le cas du programme transfrontalier PEACE et dans le cadre de l'objectif thématique visant à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination, le FEDER contribue également à la promotion de la stabilité sociale et économique des régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés.

CHAPITRE III

Programmation

Article 8

Contenu, adoption et modification des programmes de coopération

1.   Un programme de coopération se compose d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013, un axe prioritaire correspond à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement de cet objectif thématique conformément aux articles 6 et 7 du présent règlement. Le cas échéant, et afin d'augmenter son impact et son efficacité, au moyen d'une approche intégrée et cohérente sur le plan thématique pour atteindre les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, un axe prioritaire peut, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant d'objectifs thématiques différents afin de contribuer au maximum à cet axe prioritaire.

2.   Un programme de coopération contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et comprend:

a)

une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes, eu égard au cadre stratégique commun défini à l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013, fondée sur une analyse des besoins de la zone couverte par le programme dans son ensemble ainsi que sur la stratégie choisie en réponse à ces besoins, en apportant, le cas échéant, une solution aux chaînons manquants dans l'infrastructure transfrontalière, en tenant compte des résultats de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique:

i)

les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants;

ii)

afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, le cas échéant quantifiée, conformément à l'article 16;

iii)

une description du type et des exemples d'actions qui doivent bénéficier d'un soutien au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes directeurs régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, le recensement des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires, l'utilisation prévue des instruments financiers, et les grands projets;

iv)

les indicateurs de réalisation communs et spécifiques, y compris la valeur cible quantifiée, qui sont censés contribuer aux résultats, conformément à l'article 16, pour chaque priorité d'investissement;

v)

le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation et, le cas échéant, des indicateurs de résultat, qui doivent être utilisés comme des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'annexe II dudit règlement;

vi)

s'il y a lieu, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes, ainsi que des bénéficiaires, et, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des partenaires concernés à participer à la mise en œuvre des programmes;

vii)

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;

c)

pour chaque axe prioritaire concernant l'assistance technique:

i)

les objectifs spécifiques;

ii)

les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque cela est objectivement justifié au regard du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément à l'article 16;

iii)

une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i);

iv)

les indicateurs de réalisation qui sont censés contribuer aux résultats;

v)

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées.

Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme de coopération n'excède pas 15 000 000 EUR;

d)

un plan de financement contenant les tableaux suivants (sans distinction par État membre participant):

i)

un tableau précisant pour chaque année, conformément aux règles en matière de taux de cofinancement fixées aux articles 60, 120 et 121 du règlement (UE) no 1303/2013, le montant de l'ensemble des crédits envisagés au titre du soutien du FEDER;

ii)

un tableau précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme de coopération et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'ensemble des crédits accordés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national. Pour les axes prioritaires qui combinent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'ensemble des crédits et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants. Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne la ventilation indicative entre les composantes public et privé. Il indique, à titre d'information, toute contribution des pays tiers participant au programme, ainsi que la participation envisagée de la BEI;

e)

une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation.

La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vii) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   En tenant compte de son contenu et de ses objectifs, le programme de coopération décrit l'approche intégrée de développement territorial, y compris en rapport avec les régions et les zones visées à l'article 174, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte des accords de partenariat des États membres participants, et en montrant la façon dont ce programme de coopération contribue à la réalisation de ses objectifs et des résultats qui en sont attendus en précisant, s'il y a lieu, les éléments suivants:

a)

l'approche suivie pour l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles cette approche sera appliquée;

b)

les principes permettant d'identifier les zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que la dotation indicative du soutien du FEDER pour ces actions;

c)

l'approche suivie pour l'utilisation de l'instrument de l'investissement territorial intégré visé à l'article 11, dans les cas autres que ceux couverts par le point b), et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire;

d)

lorsque les États membres et les régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, la contribution des interventions prévues au titre du programme de coopération en faveur de ces stratégies, sous réserve des besoins de la zone couverte par le programme tels qu'ils ont été identifiés par les États membres concernés et en tenant compte, s'il y a lieu, des projets ayant une importance stratégique identifiés dans ces stratégies.

4.   En outre, le programme de coopération définit:

a)

les dispositions d'exécution qui:

i)

identifient l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit;

ii)

identifient le ou les organismes chargés des tâches de contrôle;

iii)

identifient le ou les organismes chargés des tâches d'audit;

iv)

définissent la procédure d'établissement du secrétariat conjoint;

v)

fournissent une description sommaire des modalités de gestion et de contrôle;

vi)

définissent la répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas de corrections financières imposées par l'autorité de gestion ou la Commission;

b)

l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;

c)

les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à l'élaboration du programme de coopération et le rôle de ces partenaires dans la préparation et la mise en œuvre du programme de coopération, y compris leur participation au comité de suivi.

5.   Le programme de coopération définit également les éléments suivants, compte tenu du contenu des accords de partenariat et du cadre institutionnel et juridique des États membres:

a)

les mécanismes qui assurent une coordination efficace entre le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux, y compris la coordination et les combinaisons éventuelles avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement et du Conseil (9), l'IEV, le FED et l'IAP II, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions de l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013 lorsque des États membres et des pays tiers ou des territoires participent à des programmes de coopération qui incluent l'utilisation de crédits du FEDER pour les régions ultrapériphériques et de ressources du FED, les mécanismes de coordination au niveau approprié visant à faciliter une coordination efficace dans l'utilisation de ces crédits et ressources;

b)

un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, les actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative.

6.   Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du paragraphe 2, premier alinéa, point b) i) à vii), du paragraphe 3 et du paragraphe 5, point a), sont adaptées à la nature spécifique des programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d). Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point e), et du paragraphe 5, point b), ne figurent pas dans les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d);

7.   Chaque programme de coopération comprend, le cas échéant, et sous réserve de l'évaluation dûment justifiée par les États membres de sa pertinence par rapport au contenu et aux objectifs du programme, une description des éléments suivants:

a)

les actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations;

b)

les actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l'accessibilité pour les personnes handicapées;

c)

la contribution du programme de coopération à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension de genre au niveau du programme et des opérations.

Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d).

8.   Les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d), définissent le ou les bénéficiaires et peuvent préciser la procédure d'octroi.

9.   Les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers ou les territoires, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, donnent leur accord par écrit sur le contenu d'un programme de coopération avant de soumettre ce dernier à la Commission. Ledit accord contient également l'engagement de l'ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des territoires participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme de coopération et, le cas échéant, l'engagement concernant la contribution financière des pays tiers ou des territoires.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes de coopération associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les États membres concernés consultent les pays tiers ou les territoires concernés avant de soumettre les programmes de coopération à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes de coopération et la contribution éventuelle des pays tiers ou des territoires peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers ou les territoires ou des délibérations des organisations de coopération régionale.

10.   Les États membres et, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, les pays tiers ou les territoires participants rédigent les programmes de coopération conformément au modèle adopté par la Commission.

11.   La Commission adopte le modèle visé au paragraphe 10 par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

12.   La Commission adopte une décision, par voie d'actes d'exécution, approuvant tous les éléments, y compris leurs modifications ultérieures, relevant du présent article, à l'exception de ceux qui relèvent du paragraphe 2, point b) vii), du paragraphe 2, point c) v), du paragraphe 2, point e), du paragraphe 4, points a) i) et c), et des paragraphes 5 et 7 du présent article, qui restent de la responsabilité des États membres participants.

13.   L'autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme de coopération non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 12, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision modificative. La décision modificative précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.

Article 9

Plan d'action commun

Lorsqu'un plan d'action commun visé à l'article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est mené à bien sous la responsabilité d'un GECT en tant que bénéficiaire, le personnel du secrétariat conjoint du programme de coopération et les membres de l'assemblée du GECT peuvent devenir membres du comité de pilotage visé à l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Les membres de l'assemblée du GECT ne forment pas la majorité au sein de ce comité de pilotage.

Article 10

Développement local mené par les acteurs locaux

Le développement local mené par les acteurs locaux au titre de l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 peut être mis en œuvre dans des programmes de coopération transfrontalière, pour autant que le groupe de développement local se compose de représentants d'au moins deux pays, dont un État membre.

Article 11

Investissement territorial intégré

En ce qui concerne les programmes de coopération, l'organisme intermédiaire chargé d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un investissement territorial intégré tel qu'il est visé à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 est, soit une entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, soit un GECT.

Article 12

Sélection des opérations

1.   Les opérations relevant des programmes de coopération sont sélectionnées par un comité de suivi tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013. Ledit comité peut constituer un comité de pilotage qui agit sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.

2.   Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient identifiés.

Les opérations au titre de la coopération interrégionale visée à l'article 2, point 3) a) et b), associent des bénéficiaires d'au moins trois pays, dont deux États membres au moins.

Les conditions énoncées à l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux opérations mises en œuvre au titre du programme transfrontalier PEACE, entre l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande, en faveur de la paix et de la réconciliation visé à l'article 7, paragraphe 2.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants peut être le bénéficiaire unique d'une opération, à condition qu'il ait été mis sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, dans le cas de la coopération transfrontalière et transnationale, et d'au moins trois pays participants, dans le cas de la coopération interrégionale.

Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds, le cas échéant, peut être le bénéficiaire unique d'une opération sans que ne s'appliquent les exigences énoncées au premier alinéa quant à sa composition.

4.   Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations, voire aux deux.

Pour les opérations relevant de programmes mis sur pied entre des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les bénéficiaires ne doivent coopérer que dans deux des domaines mentionnés au premier alinéa.

5.   Pour chaque opération, l'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution.

Article 13

Bénéficiaires

1.   Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération compte deux bénéficiaires ou plus, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file.

2.   Le bénéficiaire chef de file:

a)

fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)

assume la responsabilité d'assurer la mise œuvre de l'ensemble de l'opération;

c)

s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été engagées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles sont conformes au document fourni par l'autorité de gestion en vertu de l'article 12, paragraphe 5;

d)

veille à ce que les dépenses présentées par les autres bénéficiaires aient été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion en vertu de l'article 23, paragraphe 3.

3.   Sauf indication contraire dans les modalités fixées conformément au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de la contribution des fonds le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires.

4.   Les bénéficiaires chefs de file sont situés dans un État membre participant au programme de coopération. Cependant, les États membres et les pays tiers ou les territoires participant à un programme de coopération peuvent convenir que le bénéficiaire chef de file soit situé dans un pays tiers ou un territoire participant à ce programme de coopération, pour autant que l'autorité de gestion ait la certitude que le bénéficiaire chef de file est en mesure d'effectuer les tâches énoncées aux paragraphes 2 et 3 et que les exigences en matière de gestion, de vérification et d'audit sont remplies.

5.   Les bénéficiaires uniques sont enregistrés dans un État membre participant au programme de coopération. Toutefois, ils peuvent être enregistrés dans un État membre qui ne participe pas au programme, pour autant que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, soient respectées.

CHAPITRE IV

Suivi et évaluation

Article 14

Rapports de mise en œuvre

1.   Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard à la même date de chaque année qui suit jusqu'à l'année 2023 comprise, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel de mise en œuvre conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Le rapport de mise en œuvre transmis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses ont commencé à être éligibles et le 31 décembre 2013.

2.   Pour les rapports soumis en 2017 et 2019, la date limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin.

3.   Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations sur:

a)

la mise en œuvre du programme de coopération, conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

le cas échéant, les progrès accomplis dans l'élaboration et la mise en œuvre de grands projets et de plans d'action communs.

4.   Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent et analysent les informations requises au titre de l'article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, respectivement, ainsi que les informations énoncées au paragraphe 2 du présent article accompagnées des informations suivantes:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations;

b)

les résultats des mesures d'information et de publicité réalisées dans le cadre de la stratégie de communication;

c)

la participation des partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme de coopération.

Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, sous réserve du contenu et des objectifs de chaque programme de coopération, contenir des informations et une évaluation portant sur les éléments suivants:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement urbain soutenable et le développement local mené par les acteurs locaux au titre du programme de coopération;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires à gérer et utiliser le FEDER;

c)

le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes;

d)

les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations;

e)

les mesures prises pour favoriser un développement durable;

f)

les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale.

5.   Les rapports annuels finaux de mise en œuvre sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 15

Réexamen annuel

La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1303/2013.

Lorsqu'une réunion de réexamen annuel n'est pas organisée en vertu de l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le réexamen annuel peut se faire par écrit.

Article 16

Indicateurs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne"

1.   Les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe du présent règlement, les indicateurs de résultat spécifiques aux programmes et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques aux programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii) et iv), et point c) ii) et iv), du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et spécifiques aux programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulées applicables à ces indicateurs sont fixées pour 2023.

3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 pour modifier la liste des indicateurs de réalisation communs figurant dans l'annexe, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié pour garantir l'évaluation efficace des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes.

Article 17

Assistance technique

Le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 6 % du montant total alloué à un programme de coopération. Pour les programmes dont la dotation totale ne dépasse pas 50 000 000 EUR, le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 7 % du montant total alloué, mais il est compris entre 1 500 000 EUR et 3 000 000 EUR.

CHAPITRE V

Éligibilité

Article 18

Règles d'éligibilité des dépenses

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 pour fixer des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de bureau et les frais administratifs, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais liés au recours à des compétences et des services externes et les dépenses d'équipement. La Commission notifie les actes délégués, adoptés en conformité avec l'article 29, simultanément au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 avril 2014.

2.   Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013, dans le règlement (UE) no 1301/2013, dans le présent règlement ou dans l'acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article, ou sur la base de ceux-ci, les États membres participant au comité de suivi établissent des règles d'éligibilité des dépenses supplémentaires applicables au programme de coopération dans son ensemble.

3.   Pour les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013, dans le règlement (UE) no 1301/2013, dans l'acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article, ou sur la base de ceux-ci, ou dans les règles établies conjointement par les États membres participants conformément au paragraphe 2 du présent article, les règles nationales de l'État membre dans lequel les dépenses sont engagées s'appliquent.

Article 19

Frais de personnel

Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée.

Article 20

Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.

1.   Sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, les opérations relevant des programmes de coopération se déroulent dans la partie de la zone couverte par le programme qui comprend le territoire de l'Union (ci-après dénommée "partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union").

2.   L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit mis en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

b)

le montant total alloué à des opérations se déroulant en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au titre du programme de coopération ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par le FEDER au programme, ou 30 % dans le cas de programmes de coopération pour lesquels la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union consiste en régions ultrapériphériques;

c)

les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération, ou elles concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou du territoire dans lequel l'opération est mise en œuvre.

3.   Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique ou des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.

CHAPITRE VI

Gestion, contrôle et désignation

Article 21

Désignation des autorités

1.   Les États membres participant à un programme de coopération désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées l'une et l'autre dans le même État membre.

Les États membres participant à un programme de coopération peuvent désigner l'autorité de gestion comme assumant également la responsabilité de l'exercice des fonctions de l'autorité de certification. Une telle désignation s'entend sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est fixée dans le programme de coopération.

2.   L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, énoncée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située.

Article 22

Groupement européen de coopération territoriale

Les États membres participant à un programme de coopération peuvent avoir recours à un GECT aux fins de lui confier la responsabilité de la gestion de ce programme de coopération ou d'une partie de celui-ci, notamment en lui conférant les responsabilités d'une autorité de gestion.

Article 23

Fonctions de l'autorité de gestion

1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'autorité de gestion d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   Après consultation des États membres et de tout pays tiers participant au programme de coopération, l'autorité de gestion établit un secrétariat conjoint.

Le secrétariat conjoint assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi dans l'exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes de coopération et il aide les bénéficiaires à mettre en œuvre les opérations.

3.   Lorsque l'autorité de gestion est un GECT, les vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sont effectuées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT.

4.   Lorsque l'autorité de gestion ne procède pas aux vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, ou lorsque les vérifications ne sont pas menées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT conformément au paragraphe 3, chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation de participer au programme de coopération, chaque pays tiers ou territoire désigne l'organisme ou la personne chargé d'effectuer ces vérifications pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire (ci-après dénommés "contrôleur(s)").

Le ou les contrôleurs visés au premier alinéa peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables au titre des instruments de politique extérieure de l'Union.

L'autorité de gestion s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné.

Chaque État membre veille à ce que les dépenses d'un bénéficiaire puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire concerné.

Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des vérifications effectuées sur son territoire.

5.   Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits ou des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble d'une opération, cette vérification est réalisée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre dans lequel est situé le bénéficiaire chef de file.

Article 24

Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 25

Fonctions de l'autorité d'audit

1.   Les États membres et les pays tiers participant à un programme de coopération peuvent autoriser l'autorité d'audit à exercer directement les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme de coopération. Ils précisent quand l'autorité d'audit doit être accompagnée d'un auditeur d'un État membre ou d'un pays tiers.

2.   Lorsque l'autorité d'audit ne dispose pas de l'autorisation visée au paragraphe 1, elle est assistée par un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération, qui assume les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013. Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des audits effectués sur son territoire.

Chaque représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération est chargé de fournir les éléments factuels liés aux dépenses engagées sur son territoire qui sont requis par l'autorité d'audit aux fins de son évaluation.

Le groupe d'auditeurs est constitué dans un délai de trois mois à compter de la décision approuvant le programme de coopération. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l'autorité d'audit du programme de coopération.

3.   Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des contrôleurs effectuant les vérifications au titre de l'article 23.

CHAPITRE VII

Participation de pays tiers aux programmes de coopération transnationale et interrégionale

Article 26

Conditions de mise en œuvre pour la participation de pays tiers

Les conditions de mise en œuvre des programmes applicables à la gestion financière ainsi qu'à la programmation, au suivi, à l'évaluation et au contrôle de la participation des pays tiers, au moyen d'une contribution provenant des ressources de l'IAP II ou de l'IEV aux programmes de coopération transnationale et interrégionale, sont établies dans le programme de coopération concerné et également, si nécessaire, dans l'accord de financement conclu entre la Commission, les gouvernements des pays tiers concernés et l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme de coopération en question. Les conditions de mise en œuvre du programme sont cohérentes avec les règles de la politique de cohésion de l'Union.

CHAPITRE VIII

Gestion financière

Article 27

Engagements budgétaires, paiements et recouvrements

1.   Le soutien apporté par le FEDER aux programmes de coopération est versé sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

2.   L'autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès du bénéficiaire chef de file ou du bénéficiaire unique. Les bénéficiaires remboursent au bénéficiaire chef de file toute somme indûment versée.

3.   Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres bénéficiaires ou si l'autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le bénéficiaire chef de file ou le bénéficiaire unique, l'État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel le bénéficiaire concerné est situé ou, s'il s'agit d'un GECT, enregistré, rembourse à l'autorité de gestion toute somme indûment versée audit bénéficiaire. L'autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l'Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme de coopération.

Article 28

Utilisation de l'euro

Par dérogation à l'article 133 du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses engagées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par les bénéficiaires sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été:

a)

soit engagées;

b)

soit soumises pour vérification à l'autorité de gestion ou au contrôleur conformément à l'article 23 du présent règlement;

c)

soit signalées au bénéficiaire chef de file.

La méthode choisie est fixée dans le programme de coopération et est applicable à tous les bénéficiaires.

La conversion est vérifiée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre ou du pays tiers dans lequel est situé le bénéficiaire.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 1, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 4, et de l'article 18, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 ou de toute autre législation applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une telle autre législation applicable continue de s'appliquer après le 31 décembre 2013 à cette assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.   Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 avant le 1er janvier 2014 restent valables.

Article 31

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 4, 27 et 28 sont applicables avec effet au 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 49.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 96.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type (Voir page 303 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/207 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).


ANNEXE

INDICATEURS DE RÉALISATION COMMUNS POUR L'OBJECTIF "COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE"

 

UNITÉ

DÉNOMINATION

Investissements productifs

 

Entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien

 

Entreprises

Nombre d'entreprises recevant des subventions

 

Entreprises

Nombre d'entreprises recevant un soutien financier sous une forme autre que des subventions

 

Entreprises

Nombre d'entreprises recevant un soutien non financier

 

Entreprises

Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien

 

Entreprises

Nombre d'entreprises participant à des projets de recherche transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux

 

Organisations

Nombre d'établissements de recherche participant à des projets de recherche transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux

 

EUR

Investissements privés s'ajoutant aux aides publiques en faveur des entreprises (subventions)

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions)

 

Équivalents temps plein

Augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien

Tourisme durable

Visites/an

Augmentation du nombre escompté de visites aux sites recensés au titre du patrimoine culturel ou naturel et aux attractions bénéficiant d'un soutien

Infrastructures TIC

Ménages

Ménages supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 30 Mbps

Transports

Chemin de fer

Kilomètres

Longueur totale des nouvelles lignes ferroviaires

 

 

Dont: RTE-T

 

Kilomètres

Longueur totale des lignes ferroviaires reconstruites ou modernisées

 

Dont: RTE-T

Routes

Kilomètres

Longueur totale des nouvelles routes construites

 

 

Dont: RTE-T

Kilomètres

Longueur totale des routes reconstruites ou modernisées

 

Dont: RTE-T

Transports urbains

Kilomètres

Longueur totale des lignes de tram et de métro nouvelles ou améliorées

Voies navigables

Kilomètres

Longueur totale des voies navigables nouvelles ou améliorées

Environnement

Déchets solides

Tonnes/an

Capacité supplémentaire de recyclage des déchets

Distribution d'eau

Personnes

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure distribution d'eau

Traitement des eaux usées

Équivalents habitants

Population supplémentaire bénéficiant d'un traitement amélioré des eaux usées

Prévention et gestion des risques

Personnes

Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

 

Personnes

Nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt

Remise en état des sols

Hectares

Superficie totale des terrains remis en état

Nature et biodiversité

Hectares

Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien en vue d'atteindre un meilleur état de conservation

Recherche et innovation

 

 

 

Équivalents temps plein

Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien

 

Équivalents temps plein

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées

 

Entreprises

Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche

 

EUR

Investissements privés s'ajoutant aux aides publiques en faveur de projets d'innovation ou de recherche et développement

 

Entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour le marché

 

Entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise

Énergie et changement climatique

 

 

Énergies renouvelables

MW

Capacité supplémentaire de production d'énergies renouvelables

Efficacité énergétique

Ménages

Nombre de ménages se situant dans une meilleure classe de consommation d'énergie

 

kWh/an

Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire dans les bâtiments publics

 

Utilisateurs

Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés à des réseaux intelligents

Réduction des gaz à effet de serre

Tonnes d'équivalents CO2

Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre

Infrastructures sociales

Services de garde d'enfants et enseignement

Personnes

Capacité des infrastructures de garde d'enfants et d'enseignement bénéficiant d'un soutien

Santé

Personnes

Population couverte par des services de santé améliorés

Indicateurs propres au développement urbain

 

Personnes

Population vivant dans des zones faisant l'objet de stratégies intégrées de développement urbain

 

Mètres carrés

Espaces verts créés ou réhabilités en zone urbaine

 

Mètres carrés

Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés en zone urbaine

 

Unités de logement

Logements réhabilités en zone urbaine

Marché du travail et formation (1)

 

Personnes

Nombre de participants à des initiatives de mobilité transfrontalière

 

Personnes

Nombre de participants à des initiatives locales communes en matière d'emploi et à des formations communes

 

Personnes

Nombre de participants à des projets favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et l'inclusion sociale par-delà les frontières

 

Personnes

Nombre de participants à des programmes communs d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, les possibilités éducatives et l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières


(1)  Si cela se justifie, les informations relatives aux participants seront ventilées selon leur statut sur le marché du travail ("travailleurs", "chômeurs", "chômeurs de longue durée", "inactifs", "inactifs ne poursuivant pas d'études ni de formation").


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésion

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/281


RÈGLEMENT (UE) No 1300/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 174, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit développer et poursuivre ses actions tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il convient, par conséquent, que le Fonds de cohésion, institué par le présent règlement, contribue financièrement à la réalisation de projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures de transport.

(2)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions communes au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Ledit règlement instaure un nouveau cadre pour les fonds structurels et d'investissement européens, notamment le Fonds de cohésion. Il est dès lors nécessaire de préciser les tâches du Fonds de cohésion par rapport audit cadre et à la mission qui est assignée au Fonds de cohésion dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités susceptibles de bénéficier du soutien du Fonds de cohésion afin de contribuer aux priorités d'investissement dans le cadre des objectifs thématiques fixés dans le règlement (UE) no 1303/2013.

(4)

L'Union devrait pouvoir contribuer, par le biais du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre ses objectifs dans le domaine de l'environnement, conformément aux articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, dans le secteur des transports non lié aux réseaux transeuropéens, le transport ferroviaire, le transport par les voies navigables, le transport maritime, les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, maritime et aérien, les transports urbains propres et les transports publics.

(5)

Il y a lieu de rappeler que lorsque des mesures fondées sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impliquent des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre et qu'un soutien financier du Fonds de cohésion est octroyé conformément à l'article 192, paragraphe 5, du même traité, le principe du pollueur-payeur doit néanmoins s'appliquer.

(6)

Les projets afférents au réseau de transport transeuropéen (RTE-T) soutenus par le Fonds de cohésion doivent être conformes aux orientations établies par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans un souci de concentration des efforts à cet égard, la priorité devrait être accordée aux projets d'intérêt commun, tels qu'ils sont définis dans ledit règlement.

(7)

Les investissements visant à parvenir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ne devraient pas pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils bénéficient déjà d'un soutien financier en application de ladite directive. Cette exclusion ne devrait pas restreindre la possibilité de recourir au Fonds de cohésion pour soutenir des activités ne figurant pas à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, même si elles sont menées par les mêmes opérateurs économiques, et pour inclure des activités telles que des investissements liés à l'efficacité énergétique dans la cogénération de chaleur et d'électricité et dans les réseaux de chauffage urbain, des systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie, et des mesures visant à réduire la pollution de l'air, même si l'un des effets indirects de telles activités est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou si elles figurent dans le plan national visé dans la directive 2003/87/CE.

(8)

Les investissements dans le secteur du logement, autres que ceux qui sont liés à la promotion de l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, ne peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par le champ d'intervention de ce dernier tel qu'il est défini par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(9)

Afin d'accélérer le développement des infrastructures de transport dans l'ensemble de l'Union, le Fonds de cohésion devrait soutenir les projets d'infrastructures de transport présentant une valeur ajoutée européenne prévus par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) pour un montant total de 10 000 000 000 EUR. L'allocation du soutien provenant du Fonds de cohésion octroyé à ces projets devrait respecter les règles établies en vertu de l'article 92, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013. Conformément au règlement (UE) no 1316/2013, le soutien devrait être accordé aux seuls États membres éligibles à un financement provenant du Fonds de cohésion, avec les taux de cofinancement applicables à ce Fonds.

(10)

Il importe de veiller à ce que les risques spécifiques au niveau régional, transfrontalier et transnational soient pris en considération lors de la promotion des investissements en faveur de la gestion des risques.

(11)

Il y a lieu d'assurer la complémentarité et les synergies entre les interventions soutenues par le Fonds de cohésion, le FEDER, la coopération territoriale européenne et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe de manière à éviter les doubles emplois et à garantir des liaisons optimales entre les différents types d'infrastructures au niveau local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l'Union.

(12)

Afin de répondre aux besoins spécifiques du Fonds de cohésion, et conformément à la stratégie de l'Union pour une croissance durable, intelligente et inclusive, il est nécessaire de présenter les actions spécifiques du Fonds comme des "priorités d'investissement" dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné dans le règlement (UE) no 1303/2013. Ces priorités d'investissement devraient définir des objectifs détaillés, qui ne s'excluent pas mutuellement et auxquels le Fonds de cohésion doit contribuer. Ces priorités d'investissement devraient servir de base à la définition, dans le cadre des programmes opérationnels, d'objectifs spécifiques tenant compte des besoins et des caractéristiques de la région faisant l'objet du programme. Afin d'accroître la souplesse et de réduire la charge administrative par le biais d'une mise en œuvre conjointe, les priorités d'investissement du FEDER et du Fonds de cohésion au titre des objectifs thématiques correspondants devraient être mises en adéquation les unes avec les autres.

(13)

Il y a lieu de définir dans une annexe au présent règlement une série commune d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des programmes opérationnels au niveau de l'Union. Ces indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.

(14)

Afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne certains éléments non essentiels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs établie à l'annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(15)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union dans le but de favoriser un développement durable, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l'ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Étant donné que le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (7), il convient d'abroger ledit règlement. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ni la modification d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1084/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou cet autre acte législatif applicable devraient donc, au-delà du 31 décembre 2013, continuer à s'appliquer à ladite assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1084/2006 devraient rester valables.

(17)

Afin que les mesures envisagées s'appliquent rapidement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement du Fonds de cohésion et objet

1.   Il est institué un Fonds de cohésion afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union dans la perspective de promouvoir le développement durable.

2.   Le présent règlement définit la mission du Fonds de cohésion et son champ d'intervention en ce qui concerne l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" visé à l'article 89 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 2

Champ d'intervention du Fonds de cohésion

1.   Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient:

a)

les investissements dans le domaine de l'environnement, y compris en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;

b)

les RTE-T, dans le respect des orientations adoptées dans le règlement (UE) no 1315/2013;

c)

l'assistance technique.

2.   Le Fonds de cohésion ne soutient pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

les investissements visant à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)

les investissements dans le logement, à l'exception de ceux liés à la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables;

d)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

e)

les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;

f)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence environnementale.

Article 3

Soutien du Fonds de cohésion destiné aux projets d'infrastructures de transport au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe

Le Fonds de cohésion soutient les projets d'infrastructures de transport présentant une valeur ajoutée européenne prévus par le règlement (UE) no 1316/2013 pour un montant de 10 000 000 000 EUR, conformément à l'article 92, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 4

Priorités d'investissement

Le Fonds de cohésion soutient les priorités d'investissement suivantes dans le cadre des objectifs thématiques définis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 conformément aux besoins en développement et au potentiel de croissance visés dans l'article 15, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement et énoncés dans l'accord de partenariat:

a)

soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs:

i)

en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables;

ii)

en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises;

iii)

en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement;

iv)

en développant et en mettant en œuvre des systèmes de distribution intelligents qui fonctionnent à basse et moyenne tension;

v)

en favorisant les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer;

vi)

en favorisant le recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile;

b)

favoriser l'adaptation au changement climatique, ainsi que la prévention et la gestion des risques:

i)

en soutenant les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes;

ii)

en favorisant les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;

c)

préserver et protéger l'environnement et favoriser une utilisation rationnelle des ressources:

i)

en investissant dans le secteur des déchets afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et de répondre aux besoins recensés par les États membres en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

ii)

en investissant dans le secteur de l'eau afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et de répondre aux besoins recensés par les États membres en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

iii)

en protégeant et en restaurant la biodiversité et les sols ainsi qu'en favorisant les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes;

iv)

en agissant en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer les friches industrielles (y compris les zones de reconversion), de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser les mesures de réduction du bruit;

d)

favoriser le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles:

i)

en soutenant la mise en place d'un espace européen unique multimodal des transports par le biais d'investissements dans le RTE-T;

ii)

en élaborant et en améliorant des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris à faible niveau de bruit, et à faible émission de carbone, y compris les voies navigables et le transport maritime, les ports, les liaisons multimodales et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir une mobilité régionale et locale durable;

iii)

en concevant et en réhabilitant des systèmes ferroviaires globaux, de grande qualité et interopérables, et en favorisant des mesures de réduction du bruit;

e)

renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes et contribuant à l'efficacité des administrations à travers des actions de renforcement des capacités institutionnelles et de l'efficacité des administrations publiques et des services publics concernés liés à la mise en œuvre du Fonds de cohésion.

Article 5

Indicateurs

1.   Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   Pour ce qui est des indicateurs de réalisation communs et ceux propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulatives applicables à ces indicateurs sont fixées pour 2023.

3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7 afin de modifier la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I, en vue de procéder, le cas échéant, à des adaptations propres à assurer une évaluation efficace de l'avancement de la mise en œuvre des programmes opérationnels.

Article 6

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1084/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou cet autre acte législatif applicable continue, par conséquent, à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2013 à ladite assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.   Les demandes d'assistance présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1084/2006 restent valables.

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Abrogation

Sans préjudice de l'article 6 du présent règlement, le règlement (CE) no 1084/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 38.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 143.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(5)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(6)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(7)  Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 79).


ANNEXE I

INDICATEURS DE RÉALISATION COMMUNS POUR LE FONDS DE COHÉSION

 

UNITÉ

DÉNOMINATION

Environnement

Déchets solides

tonnes/an

Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

Alimentation en eau

personnes

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

Traitement des eaux usées

équivalent population

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

Prévention et gestion des risques

personnes

Nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

personnes

Nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt

Réhabilitation des sols

hectares

Superficie totale de sols réhabilités

Nature et biodiversité

hectares

Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation

Énergie et changement climatique

Énergies renouvelables

MW

Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables

Efficacité énergétique

ménages

Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré

kWh/an

Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics

utilisateurs

Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés aux réseaux électriques dits "intelligents"

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

tonnes équivalent CO2

Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre

Transports

Chemin de fer

kilomètres

Longueur totale des nouvelles lignes ferroviaires

 

kilomètres

Longueur totale des lignes ferroviaires reconstruites ou modernisées

Routes

kilomètres

Longueur totale des nouvelles routes construites

kilomètres

Longueur totale des routes reconstruites ou modernisées

Transport urbain

kilomètres

Longueur totale des lignes de tram et de métro nouvelles ou améliorées

Voies navigables

kilomètres

Longueur totale des voies navigables nouvelles ou améliorées


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1084/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 5 bis

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésion

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/289


RÈGLEMENT (UE) No 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 178 et 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre de cet article et de l'article 174, alinéas 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses, doivent faire l'objet d'une attention particulière.

(2)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

(3)

Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités pouvant bénéficier du soutien du FEDER, afin de contribuer aux priorités d'investissement dans le cadre des objectifs thématiques énoncés dans le règlement (UE) no 1303/2013. Parallèlement, il convient de définir et de clarifier les activités qui n'entrent pas dans le champ d'intervention du FEDER, notamment les investissements en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Afin d'éviter un financement excessif, lesdits investissements ne devraient pas pouvoir bénéficier d'une contribution du FEDER étant donné qu'ils bénéficient déjà financièrement de l'application de la directive 2003/87/CE. Cette exclusion ne devrait pas restreindre la possibilité d'utiliser le FEDER pour soutenir des activités qui ne sont pas énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, même si lesdites activités sont menées par les mêmes opérateurs économiques, et incluent des activités telles que les investissements en faveur de l'efficacité énergétique dans les réseaux de chauffage urbain, le développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie, et des mesures visant à réduire la pollution de l'air, même si l'un des effets indirects desdites activités est la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou si elles sont énumérées dans le plan national visé dans la directive 2003/87/CE.

(4)

Il est nécessaire de préciser les autres activités qui peuvent bénéficier d'un soutien du FEDER au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne.

(5)

Il convient que le FEDER contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, garantissant ainsi une concentration accrue du soutien apporté par le FEDER aux priorités de l'Union. En fonction de la catégorie de régions qui en bénéficie, le soutien du FEDER au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" devrait être concentré sur la recherche et l'innovation, les technologies de l'information et de la communication (TIC), les petites et moyennes entreprises (PME) et la promotion d'une économie à faible émission de carbone. Cette concentration thématique devrait être atteinte à l'échelon national, tout en offrant une certaine flexibilité au niveau des programmes opérationnels et entre différentes catégories de régions. Cette concentration thématique devrait, le cas échéant, être modulée afin de tenir compte des ressources du Fonds de cohésion allouées dans le but de soutenir les priorités d'investissement visées dans le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Le degré de concentration thématique devrait prendre en considération le niveau de développement de la région, le cas échéant la contribution des ressources du Fonds de cohésion, ainsi que les besoins spécifiques des régions dont le PIB par habitant utilisé en tant que critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, des régions soumises à un régime de suppression progressive de l'aide pour la période de programmation 2007-2013 et de certaines régions de niveau NUTS 2 constituées exclusivement d'États membres insulaires ou d'îles.

(6)

Le soutien du FEDER au titre de la priorité d'investissement "Développement local mené par les acteurs locaux" devrait pouvoir contribuer à tous les objectifs thématiques visés dans le présent règlement.

(7)

Afin de répondre aux besoins spécifiques du FEDER, et conformément à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, il est nécessaire de fixer, dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné dans le règlement (UE) no 1303/2013, les actions spécifiques au FEDER qui constituent des priorités d'investissement. Ces priorités d'investissement devraient définir des objectifs détaillés, qui ne s'excluent pas mutuellement, auxquels le FEDER doit contribuer. De telles priorités d'investissement devraient servir de base à la définition, dans le cadre des programmes, d'objectifs spécifiques tenant compte des besoins et des caractéristiques de la zone couverte par le programme.

(8)

Il est nécessaire de promouvoir l'innovation et le développement des PME dans des domaines nouveaux liés aux défis européens et régionaux, tels que les secteurs de la création et de la culture et les services innovants, qui répondent à de nouvelles attentes de la société, ou à des produits et services liés à une population vieillissante, aux soins et à la santé, à l'éco-innovation, à une économie à faible émission de carbone et à l'utilisation efficace des ressources.

(9)

Conformément au règlement (UE) no 1303/2013, afin d'optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en tout ou partie par le budget de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des synergies seront recherchées en particulier entre le fonctionnement du FEDER et "Horizon 2020" – le programme-cadre pour la recherche et l'innovation, tout en respectant leurs objectifs distincts.

(10)

Il importe de veiller à ce que les risques spécifiques aux niveaux régional, transfrontalier et transnational soient pris en considération lors de la promotion des investissements en faveur de la gestion des risques.

(11)

Afin de maximiser leur contribution à la réalisation de l'objectif consistant à soutenir une croissance propice à l'emploi, les activités de nature à soutenir le tourisme durable, la culture et le patrimoine naturel devraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant certaines régions spécifiques, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin. Le soutien apporté à ces activités devrait également contribuer à renforcer l'innovation et le recours aux TIC, les PME, l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources ou la promotion de l'inclusion sociale.

(12)

Afin de promouvoir une mobilité locale ou régionale durable ou de réduire la pollution atmosphérique et sonore, il est nécessaire de promouvoir des modes de transport sains, durables et sûrs. Les investissements dans les infrastructures aéroportuaires soutenus par le FEDER devraient favoriser des transports aériens durables sur le plan environnemental, tout en renforçant, entre autres, la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), y compris par le biais de nœuds multimodaux.

(13)

Afin de promouvoir la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques fixés par l'Union dans le cadre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, le FEDER devrait soutenir les investissements visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la sécurité d'approvisionnement dans les États membres grâce, notamment, au développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie, y compris via l'intégration de la production distribuée à partir de sources renouvelables. Afin de satisfaire aux exigences en matière de sécurité de l'approvisionnement d'une façon qui soit cohérente avec leurs objectifs au titre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les États membres devraient être en mesure d'investir dans les infrastructures énergétiques correspondant au bouquet énergétique qu'ils ont choisi.

(14)

Les PME, qui peuvent inclure des entreprises du secteur de l'économie sociale, devraient s'entendre conformément à la définition qui figure dans le règlement (UE) no 1303/2013, à savoir comme incluant les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (6).

(15)

Afin de promouvoir l'inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté, en particulier dans les communautés marginalisées, il est nécessaire d'améliorer l'accès aux services sociaux, culturels et récréatifs, en mettant à disposition des infrastructures de petite échelle, qui tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et des personnes âgées.

(16)

Les services de proximité devraient couvrir toutes les formes de services à domicile, de services fournis par les familles, de services en institution et autres services collectifs qui soutiennent le droit de chacun à vivre dans la communauté, avec une égalité de choix, et qui visent à empêcher l'isolement ou l'exclusion de la communauté.

(17)

Afin d'accroître la flexibilité et de réduire la charge administrative à travers une mise en œuvre conjointe, les priorités d'investissement du FEDER et du Fonds de cohésion en faveur des objectifs thématiques correspondants devraient être alignées.

(18)

Il y a lieu de définir, dans une annexe du présent règlement, un ensemble commun d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des programmes au niveau de l'Union. Lesdits indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs communs de réalisation devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.

(19)

Il apparaît nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir des actions intégrées afin de à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux auxquels sont confrontées les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, tout en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux. Les principes applicables à la sélection des zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, et les montants indicatifs prévus pour ces actions, devraient être indiqués dans l'accord de partenariat, un minimum de 5 % des ressources du FEDER devant être alloués à cet effet au niveau national. L'étendue de toute délégation de missions aux autorités urbaines devrait être décidée par l'autorité de gestion en concertation avec l'autorité urbaine concernée.

(20)

Afin de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux défis qui sont liés au développement urbain durable et qui présentent un intérêt au niveau de l'Union, il convient que le FEDER soutienne les actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable.

(21)

Afin de renforcer les capacités, les réseaux ainsi que l'échange d'expériences entre les programmes et les organismes responsables de la mise en œuvre de stratégies de développement urbain durable et des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable, et de compléter les programmes et organismes existants, il est nécessaire d'établir un réseau de développement urbain au niveau de l'Union.

(22)

Le FEDER devrait prendre en compte les problèmes d'accessibilité aux grands marchés, et d'éloignement de ceux-ci, auxquels sont confrontées les zones à très faible densité de population telles qu'elles sont visées dans le protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif no 6 dans le cadre des fonds structurels en Finlande et en Suède, annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le FEDER devrait également prendre en compte les difficultés spécifiques rencontrées par certaines îles, régions frontalières, régions montagneuses et zones peu peuplées dont la situation géographique ralentit leur développement, afin de soutenir leur développement durable.

(23)

Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, en adoptant des mesures au titre de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER au financement des aides au fonctionnement liées à la compensation des coûts supplémentaires découlant de la situation économique et sociale spécifique de ces régions, qui est le fait de handicaps résultant des facteurs visés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, ainsi que leur dépendance économique à l'égard de quelques produits, dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. L'aide au fonctionnement octroyée par les États membres dans ce contexte est exemptée de l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si, au moment où elle est octroyée, elle remplit les conditions fixées par un règlement déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et adopté en vertu du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (7).

(24)

Conformément aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, et compte tenu des objectifs spécifiques fixés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le statut de Mayotte a été modifié suite à la décision 2012/419/UE du Conseil européen (8), devenant ainsi une nouvelle région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014. Afin de faciliter et de promouvoir un développement rapide et ciblé des infrastructures de Mayotte, il devrait être possible, à titre exceptionnel, d'allouer au moins 50 % de la part FEDER de l'enveloppe de Mayotte à cinq objectifs thématiques énoncés dans le règlement (UE) no 1303/2013.

(25)

Afin de compléter le présent règlement de certains éléments non essentiels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux critères de sélection et de gestion des actions innovatrices. Il convient également de déléguer un tel pouvoir à la Commission pour ce qui concerne les modifications apportées à l'annexe I du présent règlement, lorsque cela est justifié, afin de garantir une évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes opérationnels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient par conséquent, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CE) no 1080/2006. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ni la modification d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ce règlement ou cet autre acte législatif applicable devraient donc, au-delà du 31 décembre 2013, continuer de s'appliquer à ladite assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Les demandes d'intervention présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 devraient rester valables.

(28)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 1

Objet

Le présent règlement définit la mission du Fonds européen de développement régional (FEDER), le champ d'application de son soutien en ce qui concerne l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les dispositions spécifiques relatives au soutien du FEDER à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

Article 2

Mission du FEDER

Le FEDER contribue au financement du soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union par le développement durable et l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions accusant un retard de développement.

Article 3

Champ d'application du soutien du FEDER

1.   Le FEDER soutient les activités ci-après afin de contribuer aux priorités d'investissement énoncées à l'article 5:

a)

les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les PME;

b)

les investissements productifs, quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, qui contribuent aux priorités d'investissement visées à l'article 5, points 1) et 4), et, lorsque ces investissements impliquent une coopération entre de grandes entreprises et des PME, celles visées à l'article 5, point 2);

c)

les investissements dans des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des TIC;

d)

les investissements dans des infrastructures sociales, sanitaires, de recherche, d'innovation, commerciales et d'enseignement;

e)

les investissements dans le développement d'un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les petites infrastructures, y compris les petites infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l'innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;

f)

la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expériences entre les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux, et les organismes pertinents représentant la société civile visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les études, les actions préparatoires et le renforcement des capacités.

2.   Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER peut également soutenir le partage d'installations et de ressources humaines, et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions.

3.   Le FEDER ne soutient pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d)

les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;

e)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou qu'ils ne s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence négative sur l'environnement.

Article 4

Concentration thématique

1.   Les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement correspondantes énoncées à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", se concentrent comme suit:

a)

dans les régions les plus développées:

i)

au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii)

au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

b)

dans les régions en transition:

i)

au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii)

au moins 15 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

c)

dans les régions les moins développées:

i)

au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii)

au moins 12 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aux fins du présent article, les régions dont le PIB par habitant en tant que critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, et les régions soumises à un régime de suppression progressive de l'aide pour la période 2007-2013 mais qui sont éligibles au titre de la catégorie des régions les plus développées visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 pour la période de programmation 2014-2020, sont considérées comme des régions en transition.

Aux fins du présent article, toutes les régions de niveau NUTS 2 constituées exclusivement d'États membres insulaires ou d'îles qui sont situées dans des États membres bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion, et toutes les régions ultrapériphériques, sont considérées comme des régions moins développées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la part minimale des ressources du FEDER affectée à une catégorie de régions donnée peut être inférieure à celle prévue dans ce paragraphe, sous réserve que cette réduction soit compensée par une augmentation de la part affectée aux autres catégories de régions. La somme des montants concernant l'ensemble des catégories de régions qui en résulte au niveau national, respectivement, pour les objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1300/2013, et ceux énoncés à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013, n'est donc pas inférieure à la somme qui résulte au niveau national de l'application des parts minimales des ressources du FEDER prévues au paragraphe 1 du présent article.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les ressources du Fonds de cohésion allouées au soutien des priorités d'investissement énoncées à l'article 4, point a), du règlement (UE) no 1300/2013 peuvent être comptabilisées dans les parts minimales énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ii), b) ii) et c) ii) du présent article. Dans ce cas, la part visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, est portée à 15 %. Le cas échéant, lesdites ressources sont allouées aux différentes catégories de régions au prorata de leur part relative dans la population totale de l'État membre concerné.

Article 5

Priorités d'investissement

Le FEDER soutient les priorités d'investissement suivantes parmi les objectifs thématiques établis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013, conformément aux besoins de développement et au potentiel de croissance visés à l'article 15, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement et énoncés dans l'accord de partenariat:

1)

renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation:

a)

en améliorant les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et en faisant la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen;

b)

en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales;

2)

améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité:

a)

en étendant le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et en soutenant l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie numérique;

b)

en développant des produits et des services TIC, le commerce en ligne, et en améliorant la demande de TIC;

c)

en renforçant des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté);

3)

améliorer la compétitivité des PME:

a)

en favorisant l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises;

b)

en développant et en mettant en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation;

c)

en soutenant la création et l'extension de capacités de pointe pour le développement de produits et services;

d)

en soutenant la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'en s'engageant dans les processus d'innovation;

4)

soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs:

a)

en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables;

b)

en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises;

c)

en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans le secteur du logement;

d)

en développant et en mettant en œuvre des systèmes intelligents de distribution qui fonctionnent à basse et moyenne tension;

e)

en favorisant des stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer;

f)

en favorisant la recherche et l'innovation concernant les technologies à faible émission de carbone et l'adoption de telles technologies;

g)

en favorisant le recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile;

5)

favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques:

a)

en soutenant des investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes;

b)

en favorisant des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, en garantissant la résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;

6)

préserver et protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources:

a)

en investissant dans le secteur des déchets, de manière à satisfaire aux obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, recensés par les États membres, en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

b)

en investissant dans le secteur de l'eau, de manière à satisfaire aux obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, recensés par les États membres, en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

c)

en conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et culturel;

d)

en protégeant et en restaurant la biodiversité et les sols et en favorisant des services liés aux écosystèmes, y compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes;

e)

en agissant en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer des friches industrielles (y compris les zones en reconversion), de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser des mesures de réduction du bruit;

f)

en favorisant des technologies innovantes afin d'améliorer la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources dans les secteurs des déchets, de l'eau, et en ce qui concerne les sols, ou pour réduire la pollution atmosphérique;

g)

en soutenant la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé;

7)

encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles:

a)

en soutenant un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements dans le RTE-T.

b)

en stimulant la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des nœuds multimodaux;

c)

en élaborant et en améliorant des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et régionale durable;

d)

en concevant et en réhabilitant des systèmes ferroviaires globaux, de grande qualité et interopérables, et en favorisant des mesures de réduction du bruit;

e)

en améliorant l'efficacité énergétique et la sécurité d'approvisionnement par le développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie et par l'intégration de la production distribuée à partir de sources renouvelables;

8)

promouvoir l'emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre:

a)

en soutenant la création de pépinières d'entreprises ainsi que les aides à l'investissement en faveur des indépendants, des microentreprises et de la création d'entreprise;

b)

en favorisant une croissance propice à l'emploi par le développement d'un potentiel endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant certaines régions, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles et culturelles spécifiques et de leur développement;

c)

en soutenant les initiatives de développement local et l'aide aux structures offrant des services de proximité en vue de la création d'emplois, dans la mesure où ces actions ne relèvent pas du champ d'application du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

d)

en investissant dans des infrastructures destinées aux services liés à l'emploi;

9)

promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination:

a)

en investissant dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, en réduisant les inégalités sur le plan de l'état de santé, en favorisant l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité;

b)

en fournissant un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales;

c)

en fournissant un soutien aux entreprises sociales;

d)

en effectuant des investissements dans le contexte de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux;

10)

en investissant dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation;

11)

en renforçant les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité des administrations publiques à travers des actions visant à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations publiques et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER, et en soutien aux actions au titre du FSE visant à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité de l'administration publique.

Article 6

Indicateurs relatifs à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.   Les indicateurs de réalisation communs énoncés à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et ceux propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles cumulatives quantifiées applicables à ces indicateurs sont établies pour 2023.

3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié, pour garantir l'évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes opérationnels.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers

Article 7

Développement urbain durable

1.   Le FEDER soutient, dans le cadre de programmes opérationnels, le développement urbain durable au moyen de stratégies qui prévoient des actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines, tout en tenant compte de la nécessité de promouvoir les liens entre les milieux urbains et ruraux.

2.   Le développement urbain durable est soutenu à l'aide des investissements territoriaux intégrés visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013, à l'aide d'un programme opérationnel spécifique ou à l'aide d'un axe prioritaire spécifique conformément à l'article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   Chaque État membre établit, dans son accord de partenariat et en tenant compte de sa situation territoriale spécifique, les principes de sélection des zones urbaines dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national.

4.   Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable tandis que les villes, et les entités infrarégionales ou locales chargées de la mise en œuvre de stratégies urbaines durables (ci-après dénommées "autorités urbaines") sont responsables des missions liées, au minimum, à la sélection des opérations conformément à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'article 123, paragraphe 7, dudit règlement. Le montant indicatif devant être dédié aux fins du paragraphe 2 du présent article est indiqué dans le ou les programmes concernés.

5.   L'autorité de gestion détermine, en concertation avec l'autorité urbaine, la portée des missions devant être confiées aux autorités urbaines en ce qui concerne la gestion des actions intégrées pour le développement urbain durable. L'autorité de gestion consigne officiellement sa décision par écrit. L'autorité de gestion peut conserver le droit de réaliser une vérification finale de l'éligibilité des opérations avant leur approbation.

Article 8

Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable

1.   Le FEDER peut, à l'initiative de la Commission, soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013. De telles actions comprennent des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux défis qui sont liés au développement urbain durable et qui présentent un intérêt au niveau de l'Union. La Commission encourage la participation des partenaires concernés visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dans la préparation et la mise en œuvre des actions innovatrices.

2.   Par dérogation à l'article 4 du présent règlement, les actions innovatrices peuvent soutenir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs thématiques établis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement y afférentes énoncées à l'article 5 du présent règlement.

3.   La Commission est habilitée à adopter les actes délégués conformément à l'article 14 fixant des règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices qui doivent être soutenues par le FEDER en conformité avec le présent règlement.

Article 9

Réseau de développement urbain

1.   La Commission établit, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, un réseau de développement urbain chargé de promouvoir le développement de capacités et de réseaux ainsi que l'échange d'expériences au niveau de l'Union. Ledit réseau se compose d'autorités urbaines responsables de la mise en œuvre des stratégies de développement urbain durable conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, du présent règlement et d'autorités responsables des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable conformément à l'article 8 du présent règlement.

2.   Les activités du réseau de développement urbain sont complémentaires avec celles entreprises au titre de la coopération interrégionale en vertu de l'article 2, point 3) b), du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

Article 10

Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques

Dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées l'article 121, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013, une attention particulière est accordée au traitement des difficultés spécifiques rencontrées par ces régions.

Article 11

Régions septentrionales à très faible densité de population

L'article 4 ne s'applique pas à l'allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions septentrionales à très faible densité de population. Ladite allocation est allouée aux objectifs thématiques énoncés à l'article 9,premier alinéa, points 1, 2, 3, 4 et 7, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 12

Régions ultrapériphériques

1.   L'article 4 ne s'applique pas à l'allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. Cette allocation est utilisée pour compenser les coûts supplémentaires liés aux caractéristiques et contraintes spéciales mentionnées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées, en soutenant:

(a)

les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;

(b)

les services de transport de marchandises et l'aide au démarrage de services de transport;

(c)

les opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien des outils de production, et au manque de main-d'œuvre sur le marché local.

2.   L'allocation spécifique supplémentaire visée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer au financement de l'aide au fonctionnement ainsi que des dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.   Ce n'est que dans le cas d'une aide au fonctionnement et de dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public que le montant auquel le taux de cofinancement s'applique est proportionnel aux coûts supplémentaires visés au paragraphe 1 encourus par le bénéficiaire; dans le cas de dépenses d'investissement, il peut couvrir la totalité des coûts éligibles.

4.   L'allocation spécifique supplémentaire visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas utilisée pour soutenir:

a)

des opérations impliquant des produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

des aides au transport de personnes autorisées au titre de l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

des exonérations fiscales et de charges sociales.

5.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille desdites entreprises.

6.   L'article 4 ne s'applique pas à la part du FEDER dans l'enveloppe affectée à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au moins 50 % de ladite part du FEDER sont dédiés aux objectifs thématiques visés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3, 4 et 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 13

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou toute autre législation applicable continuent donc de s'appliquer, au-delà du 31 décembre 2013, à l'intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.   Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 restent valables.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 4 et de l'article 8, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Abrogation

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13 du présent règlement, le règlement (CE) no 1080/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 16

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 12, paragraphe 6, s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 44.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 114.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (Voir page 281 du présent Journal officiel).

(6)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(7)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(8)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(9)  Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (Voir page 470 du présent Journal officiel).

(11)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Voir page 259 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

INDICATEURS DE RÉALISATION COMMUNS RELATIFS AU SOUTIEN DU FEDER AU TITRE DE L'OBJECTIF "INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI" (ARTICLE 6)

 

UNITÉ

DÉNOMINATION

Investissement productif

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier

 

entreprises

Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subventions)

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions)

 

équivalents temps plein

Augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien

Tourisme durable

visites/an

Augmentation du nombre escompté de visites aux sites recensés au titre du patrimoine culturel et naturel et aux attractions bénéficiant d'un soutien

Infrastructures TIC

ménages

Ménages supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 30 Mbps

Transport

Chemin de fer

kilomètres

Longueur totale des nouvelles lignes ferroviaires dont: RTE-T

kilomètres

Longueur totale des lignes ferroviaires reconstruites ou modernisées dont: RTE-T

Routes

kilomètres

Longueur totale des nouvelles routes construites dont: RTE-T

kilomètres

Longueur totale des routes reconstruites ou modernisées dont: RTE-T

Transport urbain

kilomètres

Longueur totale des lignes de tram et de métro nouvelles ou améliorées

Voies navigables

kilomètres

Longueur totale des voies navigables nouvelles ou améliorées

Environnement

Déchets solides

tonnes/an

Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

Alimentation en eau

personnes

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

Traitement des eaux usées

équivalent population

Population supplémentaire bénéficiant d'un meilleur traitement des eaux usées

Prévention et gestion des risques

personnes

Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

personnes

Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt

Réhabilitation des sols

hectares

Superficie totale de sols réhabilités

Nature et biodiversité

hectares

Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation

Recherche, innovation

 

équivalents temps plein

Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien

 

équivalents temps plein

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées

 

entreprises

Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer des produits nouveaux pour le marché

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise

Énergie et changement climatique

Énergies renouvelables

MW

Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables

Efficacité énergétique

ménages

Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique

 

kWh/an

Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics

 

utilisateurs

Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés aux réseaux électriques dits "intelligents"

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

tonnes équivalent CO2

Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre

Infrastructures sociales

Accueil de la petite enfance et éducation

personnes

Capacité des infrastructures de garde d'enfants ou d'enseignement bénéficiant d'un soutien

Santé

personnes

Population couverte par des services de santé améliorés

Indicateurs propres au développement urbain

 

personnes

Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées

 

mètres carrés

Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines

 

mètres carrés

Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines

 

unités de logements

Logements réhabilités dans les zones urbaines


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1080/2006

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 13

Article 14

Article 23

Article 15

Article 24

Article 16

Article 25

Article 17


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésion

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/303


RÈGLEMENT (UE) No 1302/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a adopté le 29 juillet 2011 un rapport pour le Parlement européen et le Conseil sur l'application de ce règlement. Dans ce rapport, la Commission annonçait son intention de proposer un nombre limité de modifications au règlement (CE) no 1082/2006 pour faciliter la constitution et le fonctionnement des GECT, ainsi que son intention de proposer une clarification de certaines dispositions existantes. Il convient de lever les obstacles à la constitution de nouveaux GECT, tout en assurant la continuité des GECT existants et en facilitant leur fonctionnement, ce qui devrait permettre un recours accru aux GECT et contribuer ainsi à l'amélioration de la cohérence des politiques et de la coopération entre les organismes publics, sans pour autant créer des contraintes supplémentaires pour les administrations nationales ou de l'Union.

(2)

La constitution d'un GECT est une question qui doit être tranchée par ses membres et leurs autorités nationales, et n'est pas automatiquement liée à un quelconque avantage juridique ou financier au niveau de l'Union.

(3)

Le traité de Lisbonne a ajouté la dimension territoriale à la politique de cohésion et a remplacé le terme de "Communauté" par le mot "Union". Il convient donc d'introduire cette nouvelle terminologie dans le règlement (CE) no 1082/2006.

(4)

Les GECT peuvent offrir la possibilité de renforcer la promotion et la concrétisation du développement harmonieux de l'Union dans son ensemble ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale de ses régions, notamment, et de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable, intelligente et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Les GECT peuvent également contribuer de manière positive à réduire les obstacles à la coopération territoriale entre les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, y compris les régions ultrapériphériques dont la situation est spécifique, et peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la coopération entre les pays tiers, les pays et territoires d'outre-mer et les régions frontalières de l'Union, y compris à travers l'utilisation de programmes de coopération extérieure de l'Union.

(5)

L'expérience acquise avec les GECT constitués jusqu'à présent montre qu'en tant que nouvel instrument juridique, les GECT sont également utilisés pour la coopération dans le cadre de politiques de l'Union autres que la politique de cohésion, y compris à travers la mise en œuvre des programmes ou de certaines parties des programmes moyennant un soutien financier de l'Union autre que celui fourni au titre de la politique de cohésion. L'efficience et l'efficacité des GECT devraient être renforcées en élargissant la nature des GECT, en supprimant les obstacles persistants et en facilitant la constitution et le fonctionnement des GECT tout en préservant la capacité des États membres à limiter les actions que peuvent mener les GECT sans le soutien financier de l'Union. Au titre du règlement (CE) no 1082/2006, les GECT possèdent dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne de cet État membre, y compris la possibilité de conclure des accords avec d'autres GECT, ou d'autres personnes morales, aux fins de mener des projets de coopération communs pour favoriser, entre autres, un fonctionnement plus efficace des stratégies macrorégionales.

(6)

Par définition, les GECT opèrent dans plus d'un État membre. Par conséquent, le règlement (CE) no 1082/2006 prévoit la possibilité que la convention et les statuts des GECT déterminent le droit applicable à certaines questions. Il y a lieu de préciser les cas dans lesquels ces affirmations doivent privilégier, dans le cadre de la hiérarchie du droit applicable établie dans ledit règlement, le droit interne de l'État membre dans lequel le GECT a son siège. Dans le même temps, les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 sur le droit applicable devraient être étendues aux actes et activités d'un GECT, sous réserve d'un examen juridique par les États membres dans chaque cas.

(7)

En raison de la disparité des statuts des organismes locaux et régionaux dans les États membres, des compétences qui sont régionales d'un côté de la frontière peuvent être nationales de l'autre, notamment dans les États membres de petite taille ou centralisés. Par conséquent, des autorités nationales devraient pouvoir devenir membres d'un GECT aux côtés de l'État membre.

(8)

Le règlement (CE) no 1082/2006 autorisant des organismes de droit privé à devenir membres d'un GECT à condition qu'ils soient considérés comme des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4), il devrait être possible de recourir à l'avenir à des GECT pour gérer conjointement des services publics, une attention particulière devant être accordée aux services d'intérêt économique général ou aux infrastructures. D'autres acteurs de droit privé ou public devraient donc également pouvoir devenir membres d'un GECT. Par conséquent, il convient d'inclure également les "entreprises publiques" au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et les entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général, dans des domaines tels que l'éducation et la formation, les soins médicaux, les besoins sociaux dans les domaines de la santé et des soins de longue durée, l'aide à l'enfance, l'accès au marché du travail et la réinsertion dans ce dernier, le logement social ainsi que l'aide aux groupes vulnérables et leur inclusion sociale.

(9)

Le règlement (CE) no 1082/2006 ne contient pas de règles détaillées concernant la participation d'entités de pays tiers à un GECT constitué conformément audit règlement, c'est-à-dire entre membres d'au moins deux États membres. Compte tenu de l'alignement ultérieur des règles régissant la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, essentiellement dans le cadre de la coopération transfrontalière établie au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV) et de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), mais aussi dans le cadre du financement complémentaire du Fonds européen de développement et de la coopération transnationale relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", lorsque des dotations provenant de l'IEV et de l'IAP II doivent être transférées pour être regroupées avec les dotations du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de programmes de coopération conjointe, la participation des membres de pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, aux GECT constitués entre au moins deux États membres devrait être explicitement prévue. Cela devrait être possible lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre au moins un État membre participant et un pays tiers le permettent.

(10)

Afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union et, ainsi, de renforcer en particulier l'efficacité de la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération entre les membres d'un GECT, la participation à un GECT de pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, devrait être autorisée. Les opérations relevant de programmes européens de coopération territoriale, lorsqu'elles sont cofinancées par l'Union, devraient donc continuer à poursuivre les objectifs de la politique de cohésion de l'Union même s'ils sont mis en œuvre, en tout ou partie, hors du territoire de l'Union et que, par conséquent, les activités d'un GECT sont également exercées, tout au moins dans une certaine mesure, à l'extérieur du territoire de l'Union. Dans ce contexte, et s'il y a lieu, la contribution des activités d'un GECT comprenant également des membres de pays tiers voisins d'au moins un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, aux objectifs des politiques d'action extérieure de l'Union, comme par exemple des objectifs de coopération au développement ou de coopération économique, financière et technique, reste purement marginale, car le centre de gravité des programmes de coopération en question et, par conséquent, celui des activités dudit GECT devraient porter essentiellement sur les objectifs de la politique de cohésion de l'Union. En conséquence, les objectifs de coopération au développement ou de coopération économique, financière et technique entre un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et un ou plusieurs pays tiers ne sont que des objectifs accessoires aux objectifs de coopération territoriale entre États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, au titre de la politique de cohésion. L'article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constitue donc une base juridique suffisante pour l'adoption du présent règlement.

(11)

À la suite de l'autorisation donnée aux autorités ou collectivités et organisations nationales, régionales, subrégionales et locales de participer à un GECT ainsi que, le cas échéant, à d'autres institutions ou organismes publics, y compris des prestataires de services publics, d'un pays ou territoire d'outre-mer, sur la base de la décision 2013/755/UE du Conseil (6), et compte tenu du fait qu'il est prévu, pour la période de programmation 2014-2020, une dotation financière supplémentaire au titre du cadre financier pluriannuel qui doit renforcer la coopération des régions ultrapériphériques de l'Union avec les pays tiers voisins et certains des pays et territoires d'outre-mer voisins énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et voisins de ces régions ultrapériphériques, les GECT devraient également être ouverts, en tant qu'instrument juridique, aux membres issus des pays et territoires d'outre-mer. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il convient d'établir des procédures d'approbation spéciales pour l'adhésion de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer à un GECT, y compris, à cet égard, et si nécessaire, des règles spéciales relatives au droit applicable aux GECT concernés comprenant des membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer.

(12)

Le règlement (CE) no 1082/2006 opère une distinction entre la convention, qui fixe les éléments constitutifs du futur GECT, et les statuts, qui définissent les modalités de mise en œuvre. Toutefois, au titre dudit règlement, les statuts doivent actuellement contenir toutes les dispositions de la convention. Bien que la convention comme les statuts doivent être envoyés aux États membres, ce sont des documents distincts et la procédure d'approbation devrait être limitée à la convention. Par ailleurs, certains éléments actuellement couverts par les statuts devraient l'être à l'avenir par la convention.

(13)

L'expérience acquise en matière de constitution de GECT montre que le délai de trois mois fixé pour la procédure d'approbation des États membres a rarement été respecté. Ce délai devrait donc être porté à six mois. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique au-delà de ce délai, la convention devrait être réputée approuvée par accord tacite, le cas échéant, conformément au droit interne des États membres concernés, y compris leurs exigences constitutionnelles respectives. Cependant, l'État membre dans lequel doit se situer le siège proposé pour le GECT devrait être tenu d'approuver formellement la convention. Les États membres devraient pouvoir appliquer des règles nationales à la procédure d'approbation de la participation d'un membre potentiel au GECT, ou mettre en place des règles spécifiques dans le cadre des règles nationales de mise en œuvre du règlement (CE) no 1082/2006, sans toutefois déroger à la disposition relative à l'accord tacite au-delà du délai de six mois, à l'exception des conditions prévues par le présent règlement.

(14)

Il convient de préciser les raisons pour lesquelles un État membre peut ne pas approuver la participation d'un membre potentiel ou la convention. Toutefois, les dispositions du droit national imposant d'autres règles et procédures que celles prévues par le règlement (CE) no 1082/2006 ne devraient pas être prises en compte lors de la décision relative à cette approbation.

(15)

Le règlement (CE) no 1082/2006 ne pouvant s'appliquer dans les pays tiers, l'État membre dans lequel le siège proposé pour le GECT doit se situer devrait, lorsqu'il approuve la participation de membres potentiels issus de pays tiers, constitués selon le droit de ces pays tiers, s'assurer, en concertation avec les autres États membres concernés, à savoir les États membres dont le droit régit la constitution d'autres membres potentiels du GETC, que les pays tiers ont appliqué des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1082/2006 ou se sont conformés aux accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe, qu'il s'agisse ou non d'États membres de l'Union, sur la base de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980, et des protocoles additionnels adoptés en application de celle-ci. Dans le cas de la participation de plusieurs États membres de l'Union et d'un ou plusieurs pays tiers, il devrait suffire qu'un accord de ce type ait été conclu entre le pays tiers en question et un État membre de l'Union participant.

(16)

Afin d'encourager l'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant, la procédure de modification de la convention devrait, dans de tels cas, être simplifiée. Ainsi, lorsqu'un nouveau membre est issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, les modifications nécessaires ne devraient pas être notifiées à tous les États membres participants, mais uniquement à l'État membre dont le droit régit le nouveau membre potentiel et à l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT. Toute modification ultérieure de la convention devrait être notifiée à tous les États membres concernés. Toutefois, une telle simplification de la procédure de modification ne devrait pas s'appliquer lorsque le nouveau membre potentiel est issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, d'un pays tiers ou d'un pays ou territoire d'outre-mer, car il est nécessaire de permettre à tous les États membres participants de vérifier si une telle adhésion est conforme à l'intérêt général ou à l'ordre public.

(17)

Compte tenu des liens existant entre les États membres et les pays et territoires d'outre-mer, les procédures d'approbation de la participation des membres potentiels issus des pays et territoires d'outre-mer devraient faire intervenir ces États membres. En raison des liens spécifiques en matière de gouvernance entre l'État membre et le pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre devrait, soit approuver la participation du membre potentiel issu du pays ou territoire d'outre-mer, soit confirmer par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes du pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et des procédures équivalentes à celles qui sont visées dans le règlement (CE) no 1082/2006. La même procédure devrait s'appliquer dans le cas où un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer souhaite rejoindre un GECT existant.

(18)

Étant donné que les statuts ne devraient plus contenir toutes les dispositions de la convention, il y a lieu d'enregistrer et/ou de publier la convention et les statuts. En outre, pour des raisons de transparence, un avis sur la décision de constituer un GECT devrait être publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne. Par souci de cohérence, cet avis devrait contenir les éléments figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1082/2006 telle qu'elle est modifiée par le présent règlement.

(19)

La finalité d'un GECT devrait être étendue à l'objectif visant à faciliter et promouvoir la coopération territoriale en général, notamment la planification stratégique et la gestion de préoccupations régionales et locales, dans le droit fil de la politique de cohésion et d'autres politiques de l'Union, ce qui contribuera à la stratégie Europe 2020 ou à la mise en œuvre de stratégies macrorégionales. Un GECT devrait par conséquent être en mesure de réaliser des opérations avec un soutien financier autre que celui fourni par la politique de cohésion de l'Union. En outre, il convient que chaque membre dans chacun des États membres ou pays tiers représentés soit tenu de posséder toutes les compétences nécessaires au fonctionnement efficace d'un GECT, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions définies dans la convention.

(20)

En tant qu'instrument juridique, les GECT n'ont pas vocation à contourner le cadre instauré par l'acquis du Conseil de l'Europe qui fournit différents cadres et possibilités permettant aux collectivités régionales et locales d'assurer une coopération transfrontalière, dont les récents Groupements eurorégionaux de coopération (7), ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l'ensemble de ces dispositions dans toute l'Union.

(21)

Tant les missions d'un GECT que la possibilité pour les États membres de restreindre les actions que les GECT peuvent mener sans un soutien financier de l'Union devraient être alignées sur les dispositions régissant le FEDER, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion durant la période de programmation 2014-2020.

(22)

S'il est prévu, dans le règlement (CE) no 1082/2006, que les missions confiées à un GECT ne concernent pas, entre autres, "les pouvoirs de réglementation", qui peuvent avoir des conséquences juridiques différentes selon les États membres, l'assemblée du GECT devrait néanmoins pouvoir définir, si la convention le prévoit explicitement, ainsi que, conformément au droit de l'Union et au droit national, les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général peut être fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.

(23)

Du fait de l'ouverture des GECT à des membres issus de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer, la convention devrait préciser les modalités de leur participation.

(24)

La convention devrait contenir un renvoi au droit applicable en général, comme le prévoit l'article 2 du règlement (CE) no 1082/2006; elle devrait également énumérer les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables au GECT. En outre, ce droit national devrait pouvoir être le droit de l'État membre dans lequel les organes du GECT exercent leurs pouvoirs, en particulier lorsque le personnel travaillant sous la responsabilité du directeur est implanté dans un État membre autre que celui où le GECT a son siège. La convention devrait également énumérer les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention, y compris lorsque le GECT gère des services publics d'intérêt général ou des infrastructures.

(25)

Le présent règlement ne devrait pas traiter des problèmes liés aux marchés publics transfrontaliers rencontrés par les GECT.

(26)

Compte tenu de l'importance des règles applicables au personnel des GECT ainsi que des principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement, c'est la convention, et non les statuts, qui devrait préciser ces règles et principes. Il devrait être possible de prévoir que la convention comporte différentes possibilités quant au choix des règles applicables au personnel des GECT. Les modalités spécifiques concernant la gestion du personnel et les procédures de recrutement devraient figurer dans les statuts.

(27)

Les États membres devraient par ailleurs faire usage des possibilités prévues dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) pour prévoir, d'un commun accord, des dérogations à la détermination de la législation applicable en vertu dudit règlement dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes et pour considérer que le personnel des GECT relève d'une telle catégorie de personnes.

(28)

Compte tenu de l'importance des modalités en matière de responsabilité des membres, c'est la convention, et non les statuts, qui devrait préciser ces modalités.

(29)

Lorsqu'un GECT a pour finalité exclusive la gestion d'un programme de coopération ou d'une partie de celui-ci soutenue par le FEDER, ou lorsqu'il a pour objet la coopération ou les réseaux interrégionaux, il ne devrait pas être obligatoire de fournir des informations concernant le territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission. Dans le premier cas, l'étendue du territoire devrait être définie et, le cas échéant, modifiée dans le programme de coopération en question. Dans le second cas, alors qu'elle concerne principalement des activités immatérielles, l'obligation de fournir de telles informations compromettrait l'adhésion de nouveaux membres à la coopération ou aux réseaux interrégionaux.

(30)

Il importe de préciser les différentes modalités relatives au contrôle de la gestion des fonds publics, d'une part, et au contrôle des comptes du GECT, d'autre part.

(31)

Les GECT dont les membres ont une responsabilité limitée devraient être mieux distingués de ceux dont les membres ont une responsabilité illimitée. En outre, pour permettre aux GECT dont les membres ont une responsabilité limitée de réaliser des activités susceptibles de créer des dettes, les États membres devraient être autorisés à exiger de ces GECT qu'ils souscrivent les assurances appropriées ou qu'ils souscrivent une garantie financière appropriée pour couvrir les risques propres auxdites activités.

(32)

Les États membres devraient soumettre à la Commission toute disposition adoptée pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 1082/2006, ainsi que toute modification qui lui est apportée. Afin d'améliorer l'échange d'informations et la coordination entre les États membres, la Commission et le Comité des régions, la Commission devrait transmettre ces dispositions aux États membres et au Comité des régions. Le Comité des régions a mis en place une plateforme GECT permettant à toutes les parties concernées d'échanger leurs expériences et bonnes pratiques et d'améliorer la communication sur les opportunités et défis liés aux GECT, en facilitant l'échange d'expériences sur la constitution de GECT dans les territoires et en permettant le partage de connaissances sur les meilleures pratiques en matière de coopération territoriale.

(33)

Il convient de fixer un nouveau délai pour le rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006. Conformément à l'orientation prise par la Commission en faveur d'une élaboration des politiques qui s'appuierait davantage sur des données factuelles, ce rapport devrait traiter des principales questions d'évaluation que sont, entre autres, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne, les possibilités de simplification et le caractère durable. L'efficacité devrait notamment couvrir la nature des efforts déployés au sein des différents services de la Commission et entre la Commission et d'autres organes tels que le Service européen pour l'action extérieure pour diffuser les connaissances relatives à l'instrument du GECT. La Commission devrait transmettre ce rapport au Parlement européen, au Conseil et, en vertu de l'article 307, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au Comité des régions. Ce rapport devrait être transmis au plus tard le 1er août 2018.

(34)

Afin d'établir la liste des indicateurs à utiliser pour évaluer et préparer le rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(35)

Les GECT existants ne devraient pas être tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les modifications apportées au règlement (CE) no 1082/2006 par le présent règlement.

(36)

Il est nécessaire de préciser en vertu de quel ensemble de règles un GECT, pour lequel une procédure d'approbation a été lancée avant la date d'application du présent règlement, devrait être approuvé.

(37)

Afin d'adapter les règles nationales existantes de mise en œuvre du présent règlement avant que des programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" ne doivent être transmis à la Commission, le présent règlement devrait commencer à s'appliquer six mois après la date de son entrée en vigueur. Lorsqu'ils adaptent leurs règles nationales existantes, les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de l'approbation des GECT soient désignées et à ce que, conformément à leur organisation juridique et administrative, ces autorités soient les mêmes organismes que ceux chargés de recevoir les notifications conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006.

(38)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'amélioration de l'instrument juridique du GECT, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l'ordre constitutionnel de chaque État membre.

(39)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1082/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (CE) no 1082/2006

Le règlement (CE) no 1082/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Le groupement européen de coopération territoriale (ci-après dénommé "GECT") peut être constitué sur le territoire de l'Union, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2.   Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir, en particulier, la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération, entre ses membres tels qu'ils sont visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Le siège du GECT se situe dans un État membre dont le droit régit au moins l'un des membres du GETC.".

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les actes des organes d'un GECT sont régis par ce qui suit:

a)

le présent règlement;

b)

la convention visée à l'article 8, lorsque le présent règlement l'autorise expressément; et

c)

pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit interne de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT.

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Les activités du GECT relatives à l'exécution des missions visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, au sein de l'Union sont régies par le droit de l'Union et le droit national applicables tels qu'ils sont précisés dans la convention visée à l'article 8.

Les activités du GECT qui sont cofinancées par le budget de l'Union satisfont aux exigences du droit de l'Union et du droit national lié à l'application du droit de l'Union, applicables en la matière.".

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT:

a)

États membres ou autorités à l'échelon national;

b)

collectivités régionales;

c)

collectivités locales;

d)

entreprises publiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) ou organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (*2);

e)

entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général conformément au droit de l'Union et au droit national applicables;

f)

autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises publiques, équivalents à ceux visés au point d), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis.

(*1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1)."

(*2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).";"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres, sous réserve des dispositions de l'article 3 bis, paragraphes 2 et 5.".

4)

L'article suivant est inséré:

"Article 3 bis

Adhésion de membres de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer

1.   Conformément à l'article 4, paragraphe 3 bis, le GECT peut être constitué de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres et d'un ou plusieurs pays tiers voisins d'au moins l’un de ces États membres, y compris ses régions ultrapériphériques, dans lesquels ces États membres et pays tiers mènent conjointement des actions de coopération territoriale ou mettent en œuvre des programmes soutenus par l'Union.

Aux fins du présent règlement, un pays tiers ou un pays ou territoire d'outre-mer est considéré comme un pays voisin d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsqu'il partage avec cet État membre une frontière terrestre commune ou lorsque le pays tiers ou le pays ou territoire d'outre-mer et l'État membre sont tous deux éligibles à un programme maritime transfrontalier ou transnational commun au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ou sont éligibles à un autre programme de coopération transfrontalière, de voie maritime ou de bassin maritime, y compris lorsque les deux territoires sont séparés par les eaux internationales.

2.   Le GECT peut être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre et d'un ou plusieurs pays tiers voisins de cet État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsque l'État membre concerné considère que ce GECT entre dans le champ d'application de sa coopération territoriale dans le cadre de la coopération transfrontalière ou transnationale ou de ses relations bilatérales avec les pays tiers concernés.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, comprennent les frontières maritimes entre les pays concernés.

4.   Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.

5.   Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.

6.   Un GECT n'est pas créé uniquement entre membres issus d'un État membre et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer liés à ce même État membre.".

5)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   À la suite de la notification par un membre potentiel, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2, l'État membre qui a reçu cette notification, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, marque son accord sur la participation du membre potentiel au GECT et à la convention, à moins que cet l'État membre ne considère:

a)

qu'une telle participation ou que la convention ne respecte pas l'un des points suivants:

i)

le présent règlement;

ii)

d'autres dispositions du droit de l'Union relatives aux actes et aux activités du GECT;

iii)

le droit national relatif aux pouvoirs et aux compétences du membre potentiel;

b)

qu'une telle participation n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ou d'ordre public de cet État membre; ou

c)

que les statuts ne sont pas compatibles avec la convention.

En cas de non approbation, l'État membre expose les motifs de son refus et, le cas échéant, propose les modifications à apporter à la convention.

L'État membre statue sur cette approbation dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une notification faite conformément au paragraphe 2. Si l'État membre qui a reçu la notification ne soulève pas d'objection dans le délai imparti, la participation du membre potentiel et la convention sont réputées approuvées. Toutefois, l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT approuve formellement la convention afin de permettre la constitution du GECT.

Toute demande d'information supplémentaire de l'État membre à un membre potentiel interrompt le délai visé au troisième alinéa. La période d'interruption débute le lendemain de la date à laquelle l'État membre a envoyé ses observations au membre potentiel et elle se poursuit jusqu'à ce que le membre potentiel ait répondu aux observations.

Le délai visé au troisième alinéa n'est toutefois pas interrompu si le membre potentiel répond aux observations de l'État membre dans un délai de dix jours ouvrables à compter du début de la période d'interruption.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation d'un membre potentiel à un GECT, les États membres peuvent appliquer leurs règles nationales.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Dans le cas d'un GECT composé de membres potentiels issus de pays tiers, l'État membre où doit être situé le siège proposé pour le GECT s'assure, en concertation avec les autres États membres concernés, que les conditions prévues à l'article 3 bis sont remplies et que le pays tiers a marqué son accord sur la participation du membre potentiel conformément:

a)

à des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement; ou

b)

à un accord conclu entre au moins un État membre dont le droit régit la constitution d'un membre potentiel et ce pays tiers.";

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"5.   Les membres approuvent la convention visée à l'article 8, tout en veillant à ce qu'elle soit conforme à l'approbation donnée conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.   Toute modification de la convention ou des statuts est notifiée par le GECT aux États membres dont le droit régit la constitution des membres du GETC. Toute modification de la convention, à la seule exception du cas de l'adhésion d'un nouveau membre en vertu du paragraphe 6 bis, point a), est approuvée par ces États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article.";

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

"6 bis.   Les dispositions suivantes s'appliquent en cas d'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant:

a)

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, cette adhésion est approuvée uniquement par l'État membre dont le droit régit la constitution du nouveau membre, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 et notifiée à l'État membre dans lequel le GECT a son siège;

b)

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, la procédure prévue au paragraphe 6 s'applique;

c)

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un pays tiers à un GECT existant, cette adhésion fait l'objet d'un examen par l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 bis.".

6)

L'article suivant est inséré:

"Article 4 bis

Participation de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer

Dans le cas d'un GECT comprenant un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre auquel est lié le pays ou territoire d'outre-mer s'assure que les conditions fixées à l'article 3 bis sont remplies et, en tenant compte de ses liens avec le pays ou territoire d'outre-mer:

a)

soit il approuve la participation du membre potentiel conformément à l'article 4, paragraphe 3;

b)

soit il confirme par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes dans le pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement.".

7)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1.   La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés ou publiés, ou les deux, dans l'État membre dans lequel le GECT concerné a son siège, conformément au droit national applicable de cet État membre. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, selon l'événement qui survient le premier. Les membres du GECT informent les États membres concernés et le Comité des régions de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts.

2.   Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, une demande est envoyée au Comité des régions suivant le modèle figurant à l'annexe du présent règlement. Le Comité des régions transmet ensuite ladite demande à l'Office des publications de l'Union européenne aux fins de la publication d'un avis, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, annonçant la constitution du GECT et comportant les informations figurant à l'annexe du présent règlement.".

8)

À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, couvre des actions cofinancées par l'Union, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds provenant de l'Union est applicable.".

9)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Le GECT agit dans les limites des missions qui lui sont confiées, à savoir faciliter et promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, et éliminer les entraves au marché intérieur. Chaque mission est définie par ses membres de manière à correspondre aux compétences de chaque membre, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions précisées dans la convention.

3.   Le GECT peut réaliser des actions spécifiques de coopération territoriale entre ses membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans le soutien financier de l'Union.

Les missions du GECT peuvent porter principalement sur la mise en œuvre de programmes de coopération, en tout ou en partie, ou sur la mise en œuvre d'opérations soutenues par l'Union par le biais du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les États membres peuvent limiter les missions que les GECT peuvent accomplir sans le soutien financier de l'Union. Toutefois, sans préjudice de l'article 13, les États membres n'excluent pas les missions concernant les priorités d’investissement visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3).

(*3)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).";"

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

"Cependant, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, l'assemblée d'un GECT visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général est fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.".

10)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La convention précise:

a)

le nom du GECT et le lieu de son siège;

b)

l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

c)

l'objectif et la mission du GECT;

d)

la durée du GECT et les conditions de sa dissolution;

e)

la liste des membres du GECT;

f)

la liste des organes du GECT et leurs compétences respectives;

g)

le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT aux fins de l'interprétation et de l'exécution de la convention;

h)

le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT;

i)

les modalités relatives à la participation de membres de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre mer, le cas échéant y compris l'identification du droit applicable lorsque le GECT mène des activités dans un pays tiers ou dans un pays ou territoire d'outre-mer;

j)

les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention;

k)

les règles applicables au personnel du GECT, ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement;

l)

les modalités en matière de responsabilité du GECT et de ses membres conformément à l'article 12;

m)

les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris pour le contrôle financier de la gestion des fonds publics; et

n)

les procédures d'adoption des statuts et de modification de la convention, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.

3.   Lorsque la mission d'un GECT concerne uniquement la gestion d'un programme de coopération, en tout ou partie, au titre du règlement (UE) no 1299/2013, ou lorsque le GECT porte sur une coopération ou des réseaux interrégionaux, l'information visée au paragraphe 2, point b), n'est pas requise.".

11)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Statuts

1.   Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de sa convention et conformément à celle-ci, par ses membres statuant à l'unanimité.

2.   Les statuts d'un GECT précisent, au minimum, les informations suivantes:

a)

les modalités de fonctionnement de ses organes et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes concernés;

b)

ses procédures décisionnelles;

c)

sa ou ses langues de travail;

d)

les modalités de son fonctionnement;

e)

ses procédures concernant la gestion et le recrutement de son personnel;

f)

les modalités de la contribution financière de ses membres;

g)

les règles budgétaires et comptables applicables à ses membres;

h)

la désignation d'un auditeur des comptes externe indépendant; et

i)

les procédures de modification de ses statuts, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.".

12)

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'établissement des comptes du GECT, y compris, s’il y a lieu, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis par le droit interne de l'État membre dans lequel le GECT a son siège.".

13)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le GECT est responsable de toutes ses dettes.";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Sans préjudice du paragraphe 3, dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution financière. Les modalités des contributions financières sont fixées dans les statuts.

Dans les statuts, les membres du GECT peuvent engager leur responsabilité, après avoir cessé d'être membres du GECT, pour des obligations découlant d'activités du GECT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

2 bis.   Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT d'un État membre est limitée au titre du droit national qui le régit, les autres membres peuvent aussi limiter leur responsabilité dans la convention lorsque le droit national mettant en œuvre le présent règlement le permet.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend les termes "à responsabilité limitée".

Les exigences relatives à la publication de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles qui sont exigées d'autres entités juridiques à responsabilité limitée en vertu du droit de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, tout État membre concerné peut exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées ou qu'il souscrive une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l'État membre ou qu'il soit couvert par un mécanisme fourni à titre de garantie par une entité publique ou par un État membre pour couvrir les risques propres aux activités du GETC.".

14)

À l'article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit de l'Union concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit de l'Union, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre dans lequel le GECT a son siège.".

15)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir l'application effective du présent règlement, y compris en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes chargées de la procédure d'approbation, conformément à leur organisation juridique et administrative.

Lorsque son droit interne l'exige, un État membre peut établir une liste détaillée des missions qui ont déjà été confiées aux membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitué selon sa législation, en ce qui concerne la coopération territoriale dans cet État membre.

L'État membre soumet à la Commission les dispositions adoptées au titre du présent article, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées. La Commission communique ces dispositions aux autres États membres et au Comité des régions.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Les dispositions visées au paragraphe 1, dans la mesure où elles concernent un État membre auquel est lié un pays ou territoire d'outre-mer, en tenant compte de ses relations avec celui-ci, garantissent également l'application effective du présent règlement en ce qui concerne ce pays ou territoire d'outre-mer voisin, d'autres États membres ou de leurs régions ultrapériphériques.".

16)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

Rapport

Au plus tard le 1er août 2018, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application du présent règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 17 bis, des actes délégués établissant la liste des indicateurs visés au premier alinéa".

17)

L'article suivant est inséré:

"Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 21 décembre 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 17, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Les GECT constitués avant le 21 décembre 2013 ne sont pas tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.

2.   Dans le cas des GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, et pour lesquels seul l'enregistrement ou la publication en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1082/2006 reste à effectuer, la convention et les statuts sont enregistrés ou publiés, ou les deux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.

3.   Les GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée plus de six mois avant le 22 juin 2014 sont approuvés conformément aux dispositions du règlement CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.

4.   Les GECT autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, sont approuvés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.

5.   Les États membres transmettent à la Commission les modifications nécessaires des dispositions nationales adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement au plus tard le 22 juin 2014.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 53.

(2)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 22.

(3)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(5)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne ("décision d’association outre mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(7)  Protocole no 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC), ouvert à la signature le 16 novembre 2009.

(8)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Modèle pour les informations à fournir au titre de l'article 5, paragraphe 2

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT)

La dénomination d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme «à responsabilité limitée» (article 12, paragraphe 2 bis).

Les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.

Image 3L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

Texte de l'image

Image 4L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

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Image 5L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

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Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECT

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.

Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECT

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.

Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECT

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/320


RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen (1),

vu les avis du Comité des régions (2),

vu les avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu'une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. L'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union soutient la réalisation de ces objectifs par l'action qu'elle mène au travers du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Orientation", du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

(2)

Afin d'améliorer la coordination et d'harmoniser la mise en œuvre des Fonds qui apportent un soutien au titre de la politique de cohésion, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, avec le Fonds pour le développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et pour les affaires maritimes et la pêche, à savoir les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), il convient d'établir des dispositions communes à tous ces Fonds (ci-après dénommés "Fonds structurels et d'investissement européens" - "Fonds ESI"). Le présent règlement contient en outre des dispositions générales qui s'appliquent au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, mais pas au Feader ni au FEAMP, ainsi que des dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP mais pas au Feader. Les particularités propres à chaque Fonds ESI commandent que soient précisées, dans des règlements distincts, les règles spécifiques applicables à chaque Fonds ESI et à l'objectif "Coopération territoriale européenne" au titre du FEDER.

(3)

Conformément aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres devraient mettre en œuvre une croissance intelligente, durable et inclusive tout en valorisant un développement harmonieux de l'Union et en réduisant les déséquilibres régionaux. Les Fonds ESI devraient jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

(4)

En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC), d'importantes synergies ont déjà été engrangées grâce à l'harmonisation et à l'alignement des règles de gestion et de contrôle applicables au premier pilier de la PAC (le Fonds européen de garantie agricole – FEAGA) ainsi qu'au second pilier (Feader). Il y a dès lors lieu de préserver le lien étroit établi entre le FEAGA et le Feader, de même que les structures déjà en place dans les États membres.

(5)

Il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire pour compenser les handicaps résultant des facteurs visés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)

Il convient que les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire en compensation des handicaps naturels ou démographiques graves visés à l'article 2 du protocole no 6 à l'acte d'adhésion de 1994.

(7)

Pour garantir une interprétation correcte et cohérente des dispositions réglementaires et pour contribuer à la sécurité juridique des États membres et des bénéficiaires, il est nécessaire de définir certains termes utilisés dans le présent règlement.

(8)

Lorsqu'un délai est fixé pour l'adoption ou la modification d'une décision par la Commission, conformément au présent règlement, ledit délai ne devrait pas inclure la période comprise entre la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et la date à laquelle l'État membre a répondu à ces observations.

(9)

Le présent règlement se compose de cinq parties: la première présente l'objet et les définitions, la deuxième comprend les règles applicables à tous les Fonds ESI, la troisième contient les dispositions applicables seulement au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds"), tandis que la quatrième comprend les dispositions applicables uniquement aux Fonds et au FEAMP et que la cinquième comprend les dispositions finales. Pour garantir une interprétation cohérente des différentes parties du présent règlement, ainsi que la cohérence de celui-ci avec les règlements spécifiques aux Fonds, il importe d'établir clairement quels sont les liens qui les unissent. De surcroît, les dispositions spéciales établies dans les règles spécifiques des Fonds peuvent être complémentaires, mais devraient déroger aux dispositions correspondantes du présent règlement uniquement lorsque cette dérogation est expressément prévue par le présent.

(10)

Au titre de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités d'exécution du budget de l'Union et de préciser les responsabilités des États membres en matière de coopération. Ces conditions devraient permettre à la Commission de s'assurer que les Fonds ESI sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "règlement financier"). Il convient que les États membres, à l'échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu'ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. Lesdites conditions devraient également attirer l'attention sur la nécessité de veiller à la complémentarité et à la cohérence de l'intervention éventuelle de l'Union, au respect du principe de la proportionnalité et de prendre en compte d'une façon générale l'objectif de réduction des contraintes administratives.

(11)

Aux fins de l'accord de partenariat et de chaque programme respectivement, il convient que chaque État membre organise un partenariat avec les représentants des autorités régionales, locales, urbaines et autres pouvoirs publics compétents, les partenaires économiques et sociaux ainsi que les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les genres et la non-discrimination, y compris, le cas échéant, des "associations faîtières" chapeautant ces autorités et organismes. Un tel partenariat a pour but d'assurer le respect des principes de gouvernance à plusieurs niveaux, et également de prendre en compte les principes de subsidiarité et de proportionnalité et les spécificités des différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que de garantir l'appropriation des interventions prévues par les parties prenantes et de valoriser l'expérience et le savoir-faire des acteurs concernés. Il convient que les États membres recensent les partenaires concernés les plus représentatifs. Lesdits partenaires devraient comprendre les institutions, organisations et groupes capables d'influer sur l'élaboration des programmes ou pourraient être affectés par leur élaboration et leur mise en œuvre. Dans ce contexte, les États membres devraient également pouvoir identifier, le cas échéant, en tant que partenaires concernés, les "associations faîtières", à savoir les associations, fédérations ou confédérations d'autorités locales, régionales et urbaines compétentes ou d'autres organismes conformément à la législation et aux pratiques nationales applicables.

La Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d'acte délégué, un code de conduite sur le partenariat permettant de faciliter aux États membres la mise en œuvre du partenariat en garantissant la participation cohérente des partenaires concernés à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des accords de partenariat et des programmes. Quelles que soient les circonstances, cet acte délégué ne doit en aucun cas être interprété comme ayant un effet rétroactif ou comme pouvant servir de base à l'établissement d'irrégularités entraînant des corrections financières. L'acte délégué adopté ne devrait pas préciser de date d'application qui soit antérieure à la date de son adoption. L'acte délégué adopté devrait permettre aux États membres de définir les modalités de mise en œuvre du partenariat les plus appropriées conformément à leurs cadres juridiques et institutionnels et à leurs compétences nationales et régionales, pour autant que les objectifs du partenariat, prévus par le présent règlement, soient atteints.

(12)

Les activités des Fonds ESI et les opérations qu'ils soutiennent devraient être conformes à la législation applicable de l'Union et aux législations nationales correspondantes qui mettent en œuvre directement ou indirectement le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds.

(13)

Dans le contexte de son action de renforcement de la cohésion économique, territoriale et sociale, l'Union devrait, à tous les niveaux de la mise en œuvre des Fonds ESI, chercher à éliminer les inégalités et à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à intégrer les questions d'égalité entre les genres et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle au sens de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, de l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu en particulier de l'accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que l'article 5, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux qui dispose que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

(14)

Il convient que les objectifs des Fonds ESI soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l'encouragement par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu du principe du "pollueur-payeur". À cette fin, les États membres devraient fournir des informations sur le soutien aux objectifs liés au changement climatique conformément à l'ambition d'y consacrer au moins 20 % du budget de l'Union, en recourant à une méthode fondée sur les catégories d'intervention, les domaines prioritaires ou les mesures adoptées par la Commission par la voie d'un acte d'exécution reflétant le principe de proportionnalité.

(15)

Afin de contribuer à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et aux missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, les Fonds ESI devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité d'objectifs thématiques communs. Il convient que le champ d'application précis de chacun des Fonds ESI soit défini dans des règles spécifiques des Fonds. Il devrait être possible de le limiter à quelques-uns seulement des objectifs thématiques définis dans le présent règlement.

(16)

Afin d'optimiser le soutien accordé par les Fonds ESI et d'établir au niveau des États membres et des régions des principes directeurs stratégiques pour faciliter le processus de programmation, il convient d'établir un cadre stratégique commun (CSC). Il convient que le CSC facilite la coordination sectorielle et territoriale de l'intervention de l'Union au titre des Fonds ESI et avec d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, conformément aux valeurs cibles et aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des principaux défis territoriaux des différents types de territoires.

(17)

Le CSC devrait par conséquent définir des mécanismes indiquant la manière dont les Fonds ESI contribueront à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, aux modalités de promotion d'une utilisation intégrée des Fonds ESI, aux modalités de coordination des Fonds ESI avec d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, aux principes horizontaux et aux objectifs transversaux de mise en œuvre des Fonds ESI, aux modalités visant à aborder les défis territoriaux et aux zones prioritaires pour les actions de coopération au titre des Fonds ESI.

(18)

Les États membres et les régions se trouvent de plus en plus confrontés à des défis liés à l'incidence de la mondialisation, aux problèmes environnementaux et énergétiques, au vieillissement de la population et aux changements démographiques, aux exigences de la transformation technologique et de l'innovation et à l'inégalité sociale. Étant donné la complexité et les corrélations qui existent entre ces défis, les solutions soutenues par les Fonds ESI devraient être de nature intégrée, multisectorielles et multidimensionnelles. Dans ce contexte, et afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des politiques, il devrait être possible de combiner les Fonds ESI dans des ensembles intégrés, taillés sur mesure pour répondre à des besoins territoriaux spécifiques.

(19)

La combinaison d'une population active en baisse et de l'augmentation du pourcentage de retraités au sein de la population ainsi que les problèmes posés par la dispersion de la population vont continuer de mettre sous pression, entre autres, les systèmes d'éducation et d'aide sociale des États membres, et donc la compétitivité de l'Union. L'adaptation à ces changements démographiques constitue l'un des principaux défis auxquels les États membres et les États membres seront confrontés au cours des années à venir. Il convient donc d'y accorder une attention particulière pour les régions les plus touchées par les changements démographiques.

(20)

Chaque État membre devrait élaborer, en se fondant sur le cadre stratégique, en collaboration avec ses partenaires, et en concertation avec la Commission, un accord de partenariat. Il convient que l'accord de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le cadre stratégique commun et traduise l'engagement ferme des partenaires à réaliser les objectifs de l'Union grâce à la programmation des Fonds ESI. L'accord de partenariat devrait arrêter des modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi qu'avec les missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, des modalités destinées à garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds ESI ainsi que les d'application du principe de partenariat et d'une approche intégrée du développement territorial. Il y a lieu d'opérer une distinction entre les éléments essentiels de l'accord de partenariat qui font l'objet d'une décision de la Commission et les autres éléments qui ne relèvent pas de la décision de la Commission et qui peuvent être modifiés sous la responsabilité de l'État membre. Il est nécessaire de prévoir des modalités spécifiques pour la présentation et l'adoption de l'accord de partenariat et des programmes en cas de retard avéré ou probable de l'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs règlements spécifiques aux Fonds. Cela implique de mettre en place des dispositions permettant de présenter et d'adopterl'accord de partenariat même en l'absence de certains éléments en rapport avec le ou les Fonds ESI ou les Fonds affectés par le retard, etdeprésenter ultérieurement un accord de partenariat révisé, après l'entrée en vigueur du ou des règlements spécifiques aux Fonds ayant accusé un retard. Étant donné que les programmes cofinancés par le Fonds ESI affecté par le retard ne devraient, dans ce cas, être présentés et adoptés qu'après l'entrée en vigueur du règlement relatif au Fonds concerné, des délais appropriés devraient également être fixés pour la présentation des programmes affectés.

(21)

Les États membres devraient concentrer leur soutien de manière à garantir une contribution importante à la réalisation des objectifs de l'Union, en fonction de leurs besoins propres sur le plan du développement national et régional. Il y a lieu de définir des conditions ex ante ainsi qu'un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l'utilisation efficace et performante du soutien accordé par l'Union. À cette fin, une condition ex ante ne devrait s'appliquer à une priorité d'un programme donné que lorsqu'il y a un lien direct et véritable avec la réalisation efficace et performante d'un objectif spécifique d'une priorité d'investissement ou d'une priorité de l'Union, et une incidence directe sur cette réalisation, chaque objectif spécifique n'étant pas nécessairement lié à une condition ex ante fixée par les règles spécifiques des Fonds. L'applicabilité des conditions ex ante devrait être évaluée dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'applicabilité d'une condition ex ante devrait être évaluée par l'État membre dans le cadre de la préparation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat. La Commission devrait évaluer la cohérence et l'adéquation de l'information fournie par l'État membre. Dans les cas où une condition ex ante applicable n'est pas remplie dans le délai fixé, la Commission devrait avoir le pouvoir de suspendre les paiements intermédiaires concernant les priorités concernées du programme, moyennant des conditions prédéfinies d'une manière précise.

(22)

Il convient que la Commission procède, en 2019, à un examen des performances fondé sur le cadre de performance, en coopération avec les États membres. Pour chaque programme, le cadre de performance devrait être défini de façon à contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre pour chaque priorité durant la période de programmation de 2014 - 2020 (ci-après dénommée "période de programmation"). Afin de prévenir tout gaspillage ou toute utilisation inefficace du budget de l'Union, lorsqu'il est établi que, en ce qui concerne une priorité, les valeurs intermédiaires fixées par le cadre de performance et qui ont trait uniquement aux indicateurs financiers, aux indicateurs de réalisation et aux étapes clés de mise en œuvre du programme sont loin d'avoir été atteintes, en raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre et signalées précédemment par la Commission, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements au profit du programme ou, à la fin de la période de programmation, appliquer des corrections financières. L'application de corrections financières devrait tenir compte - dans le strict respect du principe de proportionnalité - du niveau d'absorption et des facteurs extérieurs qui ont contribué à cet échec. Aucune correction financière ne devrait être appliquée lorsque l'incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l'incidence de facteurs socio-économiques ou environnementaux, d'importants changements survenus dans la situation économique et environnementale d'un État membre ou en raison d'un cas de force majeure ayant gravement entravé la mise en œuvre des priorités concernées. Les indicateurs de résultat ne devraient pas être pris en compte aux fins d'une suspension des paiements ou de corrections financières.

(23)

Afin de centrer davantage l'attention sur la performance et la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, une réserve nationale de performance s'élevant à 6 % de la dotation totale pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", ainsi que pour le Feader et pour des mesures soutenues au titre de la gestion partagée en conformité avec un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions pour le soutien financier des politiques maritimes et de la pêche pour la période de programmation de 2014-2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP"), devrait être établie pour chaque État membre. En raison de leur diversité et de leur caractère plurinational, aucune réserve de performance ne devrait être attribuée aux programmes au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Les ressources attribuées à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) telles qu'elles sont définies dans le programme opérationnel conformément au règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "règlement FSE"); à l'assistance technique à l'initiative de la Commission; les transferts du premier pilier de la PAC vers le Feader au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6); les transferts vers le Feader en application des dispositions sur l'ajustement volontaire des paiements directs en 2013 et sur les transferts vers le Feader, prévues par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (7) pour les années civiles 2013 et 2014; les transferts du Fonds de cohésion au Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) conformément à l'article 92, paragraphe 6; les transferts vers le Fonds européen d'aide aux plus démunis, au sens d'un futur acte juridique de l'Union; et les actions innovatrices en faveur du développement urbain durable ne devraient pas être prises en considération pour le calcul de la réserve de performance.

(24)

Un lien plus étroit entre la politique de cohésion et la gouvernance économique de l'Union est nécessaire pour garantir que l'efficacité des dépenses effectuées au titre des Fonds ESI s'appuie sur des politiques économiques saines et que les Fonds ESI puissent, si nécessaire, être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d'un État membre. Dans le cadre du premier volet de mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique, la Commission devrait pouvoir demander des modifications de l'accord de partenariat et des programmes dans le but d'appuyer la mise en œuvre des recommandations du Conseil concernées ou de maximiser l'impact des Fonds ESI disponibles sur la croissance et la compétitivité lorsque les États membres bénéficient de leurs concours financier. La reprogrammation ne devrait être utilisée que dans les cas où elle pourrait effectivement avoir un impact direct sur la correction des défis identifiés dans les recommandations concernées du Conseil au titre des mécanismes de gouvernance économique, afin d'éviter des reprogrammations trop fréquentes qui perturberaient la prévisibilité de la gestion des fonds. Dans le cadre du deuxième volet de mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique, lorsqu'un État membre n'agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique, la Commission devrait présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements pour les programmes de cet État membre. Il est nécessaire d'établir différentes procédures pour la suspension des engagements et des paiements. Néanmoins, dans les deux cas, lorsqu'elle présente une proposition de suspension, la Commission devrait tenir compte de toutes les informations pertinentes et de tous les éléments et avis qui ressortent du dialogue structuré avec le Parlement européen.

La portée et le niveau d'une suspension devraient être proportionnés et efficaces et respecter l'égalité de traitement entre les États membres. En outre, une suspension devrait tenir compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, ainsi que de l'impact économique global éventuel sur l'État membre, à la suite des différentes étapes de la procédure concernant les déficits excessifs et de la procédure concernant les déséquilibres excessifs.

(25)

En vertu du protocole no 15 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, certaines dispositions sur le déficit excessif et les procédures y afférentes ne doivent pas s'appliquer pas au Royaume-Uni. Les dispositions sur la suspension de tout ou partie des paiements et des engagements ne devraient dès lors pas s'appliquer au Royaume-Uni.

(26)

En raison de l'importance cruciale du principe de cofinancement pour la mise en œuvre des Fonds ESI en vue d'assurer l'appropriation des politiques sur le terrain, conformément à l'application proportionnelle des suspensions, toute décision de suspension prise dans le cadre du deuxième volet de mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique devrait tenir compte des besoins spécifiques applicables à l'État membre concerné d'assurer le cofinancement des programmes financés par les Fonds ESI. Il convient de lever les suspensions et de remettre les fonds à la disposition de l'État membre concerné dès que celui-ci prend les mesures nécessaires.

(27)

Les Fonds ESI devraient être mis en œuvre à travers des programmes couvrant la période de programmation conformément à l'accord de partenariat. Les programmes devraient être élaborés par les États membres sur la base de procédures transparentes, et conformément au cadre institutionnel et juridique de chaque État membre. Les États membres et la Commission devraient coopérer afin de garantir la coordination et la cohérence des modalités de programmation des Fonds ESI. Le contenu des programmes étant étroitement lié à celui de l'accord de partenariat, les programmes devraient être soumis dans les trois mois qui suivent la soumission de l'accord de partenariat. Il convient de prévoir un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en ce qui concerne la soumission au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne" afin de tenir compte du caractère plurinational de ces programmes. Il y a lieu en particulier d'opérer une distinction entre les éléments essentiels de l'accord de partenariat et des programmes qui devraient faire l'objet d'une décision de la Commission et les autres éléments qui ne relèvent pas de la décision de la Commission et qui peuvent être modifiés sous la responsabilité de l'État membre. Il convient que la programmation garantisse la cohérence par rapport au CSC et à l'accord de partenariat, ainsi que la coordination entre les Fonds ESI et avec les autres instruments de financement existants et la contribution de la Banque européenne d'investissement, le cas échéant.

(28)

Dans un souci de cohérence entre les programmes faisant l'objet d'un soutien au titre de différents Fonds ESI, en particulier dans le but d'apporter une contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, il est nécessaire de définir des exigences minimales communes en ce qui concerne le contenu des programmes, qui peuvent être complétées par les règles spécifiques des Fonds pour tenir compte de la nature particulière de chaque Fonds ESI.

(29)

Il est nécessaire de définir des procédures claires en vue de l'évaluation, de l'adoption et de la modification des programmes par la Commission. Afin de veiller à la cohérence entre l'accord de partenariat et les programmes, il convient de préciser que les programmes, à l'exception des programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ne peuvent pas être approuvés avant la décision de la Commission portant approbation de l'accord de partenariat. Afin de réduire les charges administratives pesant sur les États membres, toute approbation d'une modification de certaines parties d'un programme par la Commission devrait automatiquement donner lieu à une modification des parties correspondantes de l'accord de partenariat. En outre, il convient également d'assurer la mobilisation immédiate des ressources attribuées à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) en établissant des règles spéciales pour la soumission et la procédure d'approbation des programmes opérationnels spécifiques à l'IEJ visés dans le règlement FSE.

(30)

Afin d'optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre le fonctionnement des Fonds ESI et Horizon 2020, tels qu'établis par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) tout en respectant leurs objectifs distincts. Les mécanismes essentiels pour créer ces synergies devraient être la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d'Horizon 2020 pour une opération et un bénéficiaire similaires et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l'Union, y compris les Fonds ESI et Horizon 2020, dans le cadre d'une même opération tout en évitant un double financement. Afin de renforcer les capacités de recherche et d'innovation des acteurs nationaux et régionaux et d'atteindre l'objectif visant à mettre en place "Une échelle de progression vers l'excellence" dans les régions les moins développées et les États membres et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d'innovation (RDI), il convient de mettre en place des synergies étroites entre les Fonds ESI et Horizon 2020 dans le cadre de toutes les priorités du programme concernées.

(31)

La cohésion territoriale ayant été ajoutée à l'objectif de cohésion économique et sociale par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire de traiter la question du rôle des villes, des délimitations géographiques fonctionnelles et des zones infrarégionales qui font face à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques. À cette fin, et pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux en fixant des règles communes et en assurant une coopération étroite entre tous les Fonds ESI concernés. Le développement local mené par les acteurs locaux devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes. Il y a lieu d'ériger en principe essentiel le fait que la responsabilité de la conception et de l'exécution des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux soit confiée à des groupes d'action locale représentant les intérêts des acteurs locaux. Les modalités de détermination de la région et de la population couvertes par les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux devraient être définies par les programmes concernés conformément aux règles spécifiques des Fonds.

(32)

Afin de parvenir à maîtriser son intégration dans le processus de programmation, le développement local mené par les acteurs locaux peut poursuivre un objectif thématique unique, consistant soit à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté, soit à promouvoir l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre, même si des actions financées dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux pourraient contribuer à l'ensemble des autres objectifs thématiques.

(33)

Lorsqu'une stratégie de développement urbain ou territorial nécessite une approche intégrée en raison d'investissements réalisés au titre de plusieurs axes prioritaires d'un ou de plusieurs programmes opérationnels, il devrait être possible qu'une action soutenue par les Fonds, qui peut bénéficier d'une aide financière complémentaire au titre du FEDER ou du FEAMP, soit menée sous forme d'investissement territorial intégré dans le contexte d'un ou plusieurs programmes opérationnels.

(34)

Les instruments financiers gagnent en importance en raison de l'effet démultiplicateur qu'ils exercent grâce aux Fonds ESI, de leur capacité à combiner différentes formes de ressources publiques et privées pour soutenir des objectifs d'intérêt public, et parce que les formes de financement renouvelable rendent un tel soutien plus durable sur le long terme.

(35)

Les instruments financiers soutenus par les Fonds ESI devraient être utilisés pour répondre à des besoins de marché spécifiques dans des conditions économiques avantageuses, conformément aux objectifs des programmes, et ne devraient pas exclure le recours à des financements privés. La décision de financer des mesures de soutien par l'intermédiaire d'instruments financiers devrait donc être prise sur la base d'une évaluation ex ante ayant démontré l'existence de défaillances du marché ou de situations d'investissement non optimales et du niveau ainsi que de l'ampleur estimés des besoins d'investissements publics. Les éléments essentiels de l'évaluation ex ante devraient être clairement définis dans le présent règlement. Compte tenu du caractère détaillé de l'évaluation ex ante, il convient de prévoir la possibilité de réaliser la performance de l'évaluation ex ante par étapes, ainsi que de réexaminer et d'actualiser l'évaluation ex ante au cours de la mise en œuvre.

(36)

La conception et la mise en œuvre des instruments financiers devraient favoriser une participation substantielle des investisseurs du secteur privé et des institutions financières sur la base d'un partage des risques adéquat. Pour être suffisamment attrayants pour le secteur privé, il est essentiel que les instruments financiers soient conçus et mis en œuvre de manière flexible. Les autorités de gestion devraient donc décider des moyens les plus appropriés pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles conformément aux objectifs du programme concerné, aux résultats de l'évaluation ex ante et aux règles applicables en matière d'aides d'État. Le cas échéant, cette flexibilité devrait également inclure la possibilité de réutiliser une partie des ressources remboursées pendant la période d'éligibilité afin de permettre la rémunération préférentielle des investisseurs privés ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché. Une telle rémunération préférentielle devrait tenir compte des normes du marché et veiller à ce que toute aide de l'État soit conforme au droit applicable de l'Union et des États membres et soit limitée au montant minimal nécessaire pour compenser le manque de capitaux privés disponibles compte tenu des défaillances du marché ou des situations d'investissement non optimales.

(37)

Afin de tenir compte du caractère remboursable du soutien apporté par les instruments financiers et de se conformer aux pratiques du marché, le soutien apporté par les Fonds ESI aux destinataires finaux sous la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties ou d'autres instruments de partage des risques devrait pouvoir être en mesure de couvrir la totalité des investissements consentis par les destinataires finaux sans distinction des coûts liés à la TVA. Dès lors, le mode de prise en compte de la TVA au niveau du destinataire final ne devrait être pertinent pour déterminer l'admissibilité des dépenses liées à une subvention que dans les cas où les instruments financiers sont combinés à des subventions.

(38)

Il pourrait être justifié, lorsque certains éléments d'un investissement ne produisent pas de revenus financiers directs, de combiner des instruments financiers avec un soutien sous forme de subventions dans la mesure où les règles applicables en matière d'aides d'État le permettent, afin que les projets soient économiquement viables. Il convient de prévoir des conditions spécifiques pour éviter un double financement dans un tel cas.

(39)

Afin de veiller à ce que les ressources allouées aux instruments financiers en faveur des PME atteignent une masse critique effective et efficace de nouveaux instruments de financement des PME par l'emprunt, lesdites ressources devraient pouvoir être utilisées sur tout le territoire de l'État membre concerné sans tenir compte des catégories de régions dont il est composé. Toutefois, les négociations sur l'accord de financement entre l'État membre et la BEI devraient pouvoir prévoir une restitution, calculée au prorata, à une région ou à un groupe de régions au sein du même État membre, dans le cadre d'un unique programme national spécifique, par contribution financière du FEDER et du Feader.

(40)

Les contributions des États membres à un instrument conjoint de garantie non plafonnée et à des instruments financiers de titrisation en faveur des PME devraient être réparties sur les années 2014, 2015 et 2016 et les montants que les États membres devront verser à la BEI devraient être programmés en conséquence dans l'accord de financement, conformément aux pratiques bancaires courantes et en vue d'étaler les effets sur les crédits de paiement de chaque année.

(41)

Dans le cas d'opérations de titrisation, il convient, à la clôture du programme, de veiller à ce que le montant correspondant à la contribution de l'Union, au moins, a été utilisé aux fins de soutenir les PME, conformément aux principes relatifs aux instruments financiers établis dans le règlement financier.

(42)

Les autorités de gestion devraient avoir la liberté d'affecter des ressources issues des programmes aux instruments financiers mis en place au niveau de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission, ou aux instruments mis en place au niveau national, régional, transnational ou transfrontière et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité. Les autorités de gestion devraient également avoir la faculté de mettre en œuvre des instruments financiers directement, par l'intermédiaire de fonds existants ou nouvellement créés ou par l'intermédiaire de fonds de fonds.

(43)

Afin de garantir des modalités de contrôle proportionnées et de préserver la valeur ajoutée des instruments financiers, il convient que les bénéficiaires finaux visés ne soient pas dissuadés par l'existence de charges administratives excessives. Les organismes responsables des audits de programmes devraient, dans un premier temps, mener des audits au niveau des autorités de gestion et des organismes mettant en œuvre des instruments financiers, y compris des fonds de fonds. Cependant, il peut y avoir des circonstances particulières dans lesquelles les documents nécessaires pour effectuer de tels audits ne sont pas disponibles au niveau des autorités de gestion ou au niveau des organismes mettant en œuvre des instruments financiers, ou dans lesquelles de tels documents ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien accordé. Dans de tels cas spécifiques, il est nécessaire de prévoir certaines dispositions pour permettre également des audits au niveau des bénéficiaires finaux.

(44)

Le montant des ressources versées, à quelque moment que ce soit, par les Fonds ESI à des instruments financiers devrait correspondre au montant nécessaire à la mise en œuvre des investissements et paiements prévus destinés aux bénéficiaires finaux, coûts et frais de gestion compris. En conséquence, les demandes de paiements intermédiaires devraient être échelonnées. Le montant à payer en tant que paiement intermédiaire ne devrait pas dépasser un plafond maximal de 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, les paiements intermédiaires ultérieurs étant subordonnés à ce qu'un pourcentage minimum des montants inclus dans les précédentes demandes aient été dépensés en tant que dépenses éligibles.

(45)

Il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives aux montants à accepter en tant que dépenses éligibles lors de la clôture d'un programme, afin de veiller à ce que les montants, coûts et frais de gestion compris, versés par les Fonds ESI à des instruments financiers soient effectivement utilisés pour des investissements destinés aux bénéficiaires finaux. Les règles devraient donc être suffisamment flexibles pour permettre le soutien d'instruments fondés sur les fonds propres au bénéfice d'entreprises ciblées et devraient donc tenir compte de certaines caractéristiques propres aux instruments fondés sur les fonds propres destinés aux entreprises, telles que les pratiques de marché liées à la fourniture d'un financement de suivi dans le domaine des fonds de capital-risque. Sous réserve des conditions fixées dans le présent règlement, les entreprises ciblées devraient avoir la faculté de bénéficier du maintien d'un soutien provenant des Fonds ESI en faveur de ces instruments après la fin de la période d'éligibilité.

(46)

Il est également nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien provenant des Fonds ESI jusqu'à la fin de la période d'éligibilité et de prévoir d'autres règles concernant l'utilisation des ressources après la fin de la période d'éligibilité.

(47)

En règle générale, le soutien au titre des Fonds ESI ne devrait pas être utilisé pour financer des investissements qui ont déjà été matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d'investissement. Cependant, en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures concourant à l'objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, ou les investissements similaires dans des infrastructures concourant à l'objectif de diversification des activités non agricoles en milieu rural, un certain soutien pourrait être nécessaire pour la réorganisation d'un portefeuille de créances relatif à des infrastructures constituant une partie du nouvel investissement. Dans de tels cas, il devrait être possible d'utiliser le soutien provenant des Fonds ESI pour réorganiser un portefeuille de créances à concurrence d'un plafond de 20 % du montant total du soutien du programme au titre de l'instrument financier en faveur de l'investissement.

(48)

Les États membres devraient assurer un suivi des programmes afin d'analyser la mise en œuvre et les progrès vers la réalisation des objectifs des programmes. À cette fin, les États membres devraient créer des comités de suivi, en conformité avec leur cadre institutionnel, juridique et financier, en définissant leur composition et leurs fonctions pour les Fonds ESI. En raison de la nature particulière des programmes au titre de l'objectif de la coopération territoriale européenne, des règles spécifiques devraient être définies pour les comités de suivi relatifs à ces programmes. Des comités de suivi communs pourraient être créés pour faciliter la coordination entre les Fonds ESI. À des fins d'efficacité, le comité de suivi devrait être en mesure de formuler des observations à l'intention des autorités de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l'évaluation du programme, notamment les actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, et il devrait contrôler les mesures prises à la suite de ses observations.

(49)

La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande que les dispositifs de suivi et d'établissement de rapports soient similaires pour tous les Fonds ESI. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l'établissement de rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de l'examen des réalisations, d'informations exhaustives sur les progrès accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les exigences en matière d'établissement de rapports traduisent les besoins d'informations des années considérées et qu'elles concordent avec le calendrier des examens des performances.

(50)

L'État membre concerné et la Commission devraient se rencontrer une fois par an pour examiner l'état d'avancement des programmes. Ils devraient toutefois pouvoir convenir de ne pas organiser cette réunion pendant les années autres que 2017 et 2019 si celle-ci constitue une contrainte administrative inutile.

(51)

Afin de permettre à la Commission de vérifier les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de l'Union, ainsi que des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, les États membres devraient soumettre des rapports d'avancement sur la mise en œuvre de leurs accords de partenariat. Sur la base de ces rapports, il convient que la Commission élabore, en 2017 et en 2019, un rapport stratégique sur les progrès accomplis. Pour permettre un débat de politique stratégique régulier sur la contribution des Fonds ESI à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et pour améliorer la qualité des dépenses et l'efficacité de cette politique conformément au Semestre européen, il convient donc que les rapports stratégiques soient débattus au Conseil. Sur cette base de ce débat, le Conseil devrait être capable d'alimenter l'évaluation, réalisée à la réunion de printemps du Conseil européen, du rôle de toutes les politiques et de tous les instruments de l'Union pour ce qui est d'instaurer une croissance durable, créatrice d'emplois, dans l'ensemble de l'Union.

(52)

Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité, l'efficience et l'impact du soutien accordé par les Fonds ESI de façon à améliorer la qualité de la mise en œuvre et de la conception des programmes et de déterminer l'incidence de ceux-ci au regard des valeurs cibles de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, en tenant compte de la taille des programmes, au regard du produit intérieur brut (PIB) et du chômage dans la zone couverte par les programmes concernés, s'il y a lieu. Les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière devraient être précisées.

(53)

Afin d'améliorer la qualité de la conception de chaque programme et si ses objectifs et valeurs cibles pourront être atteints, une évaluation ex ante de chaque programme devrait être effectuée.

(54)

Un plan d'évaluation devrait être établi par l'autorité de gestion ou l'État membre. Ledit plan d'évaluation devrait pouvoir porter sur plusieurs programmes. Pendant la période de programmation, les autorités de gestion devraient veiller à ce que l'efficacité, l'efficience et l'impact d'un programme fassent l'objet d'évaluations. Pour faciliter la prise de décisions de gestion, il est nécessaire que le comité de suivi et la Commission soient informés des résultats des évaluations.

(55)

Il convient que des évaluations ex post soient effectuées pour apprécier l'efficacité et l'efficience des Fonds ESI ainsi que leur incidence sur les objectifs globaux des Fonds ESI et de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des valeurs cibles définies pour cette stratégie de l'Union. Pour chacun des Fonds ESI, la Commission devrait préparer un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex-post.

(56)

Les types d'actions qui peuvent être menées sur l'initiative de la Commission et des États membres au titre de l'assistance technique soutenue par les Fonds ESI devraient être précisées.

(57)

Afin de garantir une utilisation efficace des ressources de l'Union et d'éviter le financement excessif d'opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement, il convient de recourir à différentes méthodes pour déterminer les recettes nettes générées par de telles opérations, y compris une approche simplifiée, sur la base des taux forfaitaires applicables aux secteurs ou aux sous-secteurs. Ces taux forfaitaires devraient être fondés sur les données historiques dont dispose la Commission, les possibilités de recouvrement des coûts et le principe du pollueur-payeur, le cas échéant. Il convient également de prévoir la possibilité d'étendre les taux forfaitaires à d'autres secteurs, d'ajouter des sous-secteurs ou de réviser les taux pour de futures opérations lorsque de nouvelles données sont disponibles, au moyen d'un acte délégué. Le recours aux taux forfaitaires pourrait être particulièrement utile pour des opérations dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), de la RDIn, ainsi que de l'efficacité énergétique. En outre, pour veiller à l'application du principe de proportionnalité et tenir compte des autres dispositions réglementaires et contractuelles éventuellement applicables, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ces règles.

(58)

Il importe de garantir une approche proportionnée et d'éviter une double vérification des besoins de financement dans le cas d'opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement, qui sont également soumises aux règles en matière d'aides d'État, étant donné que de telles règles établissent également des limites concernant le soutien qui peut être octroyé. Par conséquent, s'il est question d'une aide de minimis, d'une aide d'État compatible en faveur des PME, lorsqu'une limite s'applique à l'intensité ou au montant de l'aide, ou d'une aide d'État compatible en faveur des grandes entreprises, lorsqu'une vérification individuelle des besoins de financement a eu lieu conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État, les dispositions imposant le calcul des recettes nettes ne devraient pas s'appliquer. Cependant, un État membre devrait avoir la faculté d'appliquer les méthodes de calcul des recettes nettes lorsque ses règles nationales le prévoient.

(59)

Les partenariats public-privé (PPP) peuvent être un moyen efficace pour concrétiser des opérations visant à assurer la réalisation d'objectifs d'intérêt public en combinant différentes formes de ressources publiques et privées. Afin de faciliter l'utilisation des Fonds ESI dans le but de soutenir des opérations structurées sous la forme de PPP, le présent règlement devrait tenir compte de certaines caractéristiques propres aux PPP en adaptant quelques-unes des dispositions communes aux Fonds ESI.

(60)

Il est nécessaire de fixer les dates initiales et finales d'éligibilité des dépenses, de façon à fournir une règle uniforme et équitable applicable à la mise en œuvre des Fonds ESI dans l'ensemble de l'Union. Afin de faciliter l'exécution des programmes, il convient de préciser que la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles peut être antérieure au 1er janvier 2014 si l'État membre concerné soumet un programme avant cette date. Pour prendre en compte le besoin urgent de mobiliser les ressources allouées à l'IEJ, afin de soutenir son application immédiate, la date initiale d'éligibilité des dépenses au titre de cette initiative devrait, à titre exceptionnel, être fixée au 1er septembre 2013. Pour garantir l'utilisation efficace des Fonds ESI et réduire le risque encouru par le budget de l'Union, il est nécessaire de mettre en place des restrictions au soutien apporté à des opérations achevées.

(61)

Conformément au principe de subsidiarité, et sous réserve des dérogations prévues par règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), le règlement FSE, le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et dans le règlement FEAMP, les États membres devraient adopter des règles nationales sur l'éligibilité des dépenses.

(62)

En vue de simplifier l'utilisation des Fonds ESI et de réduire le risque d'erreur, tout en permettant, au besoin, une différenciation reflétant les spécificités de l'action, il convient de définir les formes de soutien, des conditions harmonisées de remboursement des subventions et de l'aide remboursable, et de financement forfaitaire, des règles d'éligibilité spécifiques relatives aux subventions et à l'aide remboursable ainsi que des conditions spécifiques concernant l'éligibilité des opérations en fonction du lieu.

(63)

Le soutien des Fonds ESI devrait pouvoir prendre la forme de subventions, de prix, d'aides remboursables ou d'instruments financiers, ou d'une combinaison de ceux-ci, en vue de permettre aux organismes responsables de choisir la forme la plus appropriée de soutien pour répondre aux besoins recensés.

(64)

Pour garantir l'efficacité, l'équité et l'effet durable de l'intervention des Fonds ESI, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des investissements dans les entreprises et les infrastructures et empêchent qu'il soit tiré un avantage indu des Fonds ESI. L'expérience a montré qu'une durée de cinq ans constituait une durée minimum appropriée, sauf lorsque la réglementation en matière d'aides d'État prévoit une période différente. Toutefois, conformément au principe de proportionnalité, il est possible qu'une période plus courte de trois ans soit justifiée dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME. Dans le cas d'une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, dont le bénéficiaire n'est pas une PME, une telle opération devrait donner lieu au remboursement de la contribution des Fonds ESI si, dans les dix ans à compter du paiement final au bénéficiaire, l'activité de production est délocalisée hors de l'Union. Il convient d'exonérer de l'exigence générale de maintien de l'investissement les actions soutenues par le FSE et les actions ne portant pas sur des investissements productifs ou des investissements dans des infrastructures, sauf lorsque cette exigence découle de la réglementation applicable en matière d'aides d'État, et d'en exonérer également les contributions aux instruments financiers ou celles octroyées par ces instruments. Il convient que tout montant indûment versé soit recouvré et fasse l'objet de procédures applicables aux irrégularités.

(65)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir la bonne mise en place et le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir donner l'assurance que les Fonds ESI sont utilisés de manière légale et régulière. Il est dès lors nécessaire de préciser les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle des programmes ainsi que de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit de l'Union.

(66)

Conformément au principe de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes. Il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres, qui l'exercent par l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer l'efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en œuvre des opérations et d'améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l'autorité de gestion.

(67)

Il convient que les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités en résultant, qui sont prévues par les règles relatives à la gestion partagée figurant dans le présent règlement, du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds. Les États membres devraient veiller à ce que, conformément aux conditions prévues dans le présent règlement, un dispositif efficace soit en place pour l'examen des plaintes concernant les Fonds ESI. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient, à la demande de la Commission, examiner les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions et informer la Commission des résultats de ces examens, sur demande.

(68)

Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu'il y a lieu de conférer à la Commission en ce qui concerne la vérification du fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle et d'appeler les États membres à agir. Il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'effectuer des audits sur place et des vérifications centrés sur des aspects relatifs à la bonne gestion financière afin qu'elle puisse en tirer des conclusions en ce qui concerne les performances des Fonds ESI.

(69)

Les engagements budgétaires de l'Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes pour le préfinancement, les demandes de paiements intermédiaires et le solde final, sans préjudice des règles de paiement particulières requises pour chacun des Fonds ESI.

(70)

La possibilité d'obtenir un préfinancement dès le début des programmes garantit à l'État membre concerné de disposer des moyens nécessaires pour apporter son soutien aux bénéficiaires, dès le début de la mise en œuvre du programme, de sorte que ces bénéficiaires reçoivent des avances lorsque c'est nécessaire pour réaliser les investissements prévus et soient remboursés rapidement après la présentation de demandes de paiement. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de préfinancements initiaux à charge des Fonds ESI. Il convient que tout préfinancement initial soit totalement apuré à la clôture du programme.

(71)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures qui seront limitées dans le temps et permettront à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants et clairs permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'approbation des comptes. La durée de la période d'interruption devrait être fixée à six mois au maximum, avec possibilité d'une prolongation jusqu'à neuf mois moyennant l'accord de l'État membre, afin de laisser suffisamment de temps pour remédier aux causes de l'interruption et éviter ainsi de devoir recourir à une suspension.

(72)

Afin de protéger le budget de l'Union, il est possible qu'il soit nécessaire que la Commission procède à des corrections financières. Pour garantir la sécurité juridique aux États membres, il importe de définir les circonstances dans lesquelles des infractions à la législation applicable à l'échelon de l'Union ou à la législation nationale liée à l'application de la législation de l'Union, peuvent amener la Commission à procéder à des corrections financières. Afin de garantir que les corrections financières que la Commission pourrait imposer aux États membres visent à protéger les intérêts financiers de l'Union, ces corrections devraient être limitées aux cas où la violation de la législation applicable à l'échelon de l'Union ou de la législation nationale liée à l'application de la législation concernée de l'Union, concerne directement ou indirectement l'éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle des opérations et des dépenses y afférentes déclarées à la Commission. Pour assurer la proportionnalité, il importe que la Commission envisage de tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction et des implications financières en découlant pour le budget de l'Union lorsqu'elle statue sur une correction financière.

(73)

En vue d'encourager le respect de la discipline financière, il convient de définir des modalités pour le dégagement de toute partie d'un engagement budgétaire au titre d'un programme, en particulier si un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances anormales, imprévisibles ou indépendantes de la volonté de celui qui les invoque, et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont il a fait preuve, ainsi que dans le cas où une demande de paiement a été faite, mais pour laquelle le délai de paiement a été interrompu ou le paiement a été suspendu.

(74)

La procédure de dégagement constitue également un élément nécessaire du mécanisme d'attribution de la réserve de performance et, dans ce type de cas, il devrait être possible de reconstituer les crédits en vue de leur engagement ultérieur pour d'autres programmes et priorités. En outre, dans la mise en œuvre de certains instruments financiers spécifiques en faveur des PME où les dégagements résultent de l'interruption de la participation d'un État membre à ces instruments financiers, il convient de prévoir la reconstitution ultérieure des crédits d'engagement dans d'autres programmes. Étant donné que l'introduction de dispositions supplémentaires dans le règlement financier sera nécessaire pour permettre cette reconstitution des crédits, ces procédures ne devraient s'appliquer qu'avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'amendement correspondant au règlement financier.

(75)

Il est nécessaire d'adopter des dispositions générales supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique des Fonds. En particulier, pour accroître la valeur ajoutée des Fonds et améliorer leur contribution aux objectifs prioritaires de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et les missions spécifiques des Fonds en conformité avec leurs objectifs basés sur le traité, le fonctionnement des Fonds devrait être simplifié et leur soutien concentré sur les objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne".

(76)

Les dispositions supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique du Feader et du FEAMP sont fixées dans la législation sectorielle concernée.

(77)

Pour concourir aux objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" devrait soutenir toutes les régions. Pour fournir un soutien équilibré et progressif et refléter le niveau de développement économique et social, les ressources octroyées au titre de cet objectif devraient être attribuées par le FEDER et le FSE aux régions les moins développées, aux régions en transition et aux régions plus développées en fonction de leur produit intérieur brut (PIB) par habitant par rapport à la moyenne de l'UE-27. Pour garantir la pérennisation des investissements réalisés grâce au FEDER et au FSE, consolider le développement obtenu et progresser dans la croissance économique et la cohésion sociale des régions européennes, les régions dont le PIB par habitant pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est désormais supérieur à 75 % de la moyenne de l'UE-27, devraient pouvoir conserver au moins 60 % de leur dotation annuelle moyenne indicative pour 2007-2013. Le montant total de la dotation du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion alloué à un État membre devrait atteindre au moins 55 % du montant total qui lui a été alloué pour 2007-2013 à titre individuel. Les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de celui de la moyenne de l'Union devraient bénéficier du Fonds de cohésion au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

(78)

Il convient de fixer des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l'identification des régions et zones au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (13), modifié par le règlement (CE) no 105/2007 de la Commission (14).

(79)

Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour les Fonds, il convient que la Commission établisse, par voie d'actes d'exécution, la ventilation indicative annuelle des crédits d'engagement disponibles selon une méthode objective et transparente permettant de cibler les régions en retard de développement, dont celles qui bénéficient d'un soutien transitoire. Afin de tenir compte de la situation particulièrement difficile des États membres affectés par la crise, et conformément au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 (15) du Conseil, la Commission devrait revoir les dotations totales de tous les États membres en 2016 sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment et, s'il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapter ces dotations. Les ajustements nécessaires devraient être répartis en parts égales au cours de la période 2017-2020.

(80)

Afin d'encourager l'accélération nécessaire du développement d'infrastructures dans les transports et l'énergie ainsi que des TIC à travers l'Union, un mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) est crée en conformité avec le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (16). Un soutien devrait être accordé, au titre du Fonds de cohésion, aux projets de mise en œuvre des réseaux centraux ou aux projets et activités horizontales figurant dans la partie I de l'annexe dudit règlement.

(81)

L'affectation à un État membre des crédits annuels issus des Fonds devrait être limitée à un plafond fixé en fonction du PIB dudit État membre.

(82)

Il est nécessaire de fixer les limites des ressources pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et d'adopter des critères objectifs pour leur attribution aux régions et aux États membres. Les États membres devraient concentrer le soutien apporté afin de veiller à ce que des investissements suffisants soient affectés à l'emploi des jeunes, à la mobilité professionnelle, à la connaissance, à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, garantissant ainsi que la part du FSE en tant que pourcentage des ressources totales combinées pour les fonds structurels et le Fonds de cohésion au niveau de l'Union dans les États membres, à l'exclusion du soutien apporté par le Fonds de cohésion pour les infrastructures de transport au titre du MIE et du soutien provenant des fonds structurels pour l'aide aux plus démunis, ne soit pas inférieure à 23,1 %.

(83)

Compte tenu de l'urgence qu'il y a à traiter du problème du chômage des jeunes dans les régions de l'Union les plus touchées, ainsi que dans l'ensemble de l'Union, il est créé une IEJ, qui est financée par une dotation spécifique et par des investissements ciblés du FSE, afin de compléter et de renforcer le soutien considérable déjà apporté par le biais des Fonds ESI. L'IEJ devrait avoir pour objet d'aider les jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi, et qui ne suivent ni études, ni formation, qui résident dans les régions éligibles. Il convient que l'IEJ soit mise en œuvre dans le cadre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

(84)

En outre, conformément au grand objectif en matière de réduction de la pauvreté, il est nécessaire de réorienter le Fonds européen d'aide aux plus démunis afin de favoriser l'inclusion sociale. Il convient d'envisager un mécanisme qui transfère vers cet l'instrument des ressources provenant des dotations des Fonds structurels de chaque État membre.

(85)

Compte tenu des circonstances économiques actuelles, le niveau maximum de transfert (plafonnement) des Fonds vers chaque État membre ne devrait pas résulter en des allocations qui soient, pour chaque État membre, supérieures à 110 % de leur seuil en termes réels pour la période de programmation 2007 - 2013.

(86)

Afin de garantir une attribution de crédits appropriée à chaque catégorie de régions, il convient que les ressources provenant des Fonds ne puissent pas être transférées entre les régions les moins développées, les régions en transition et les régions plus développées, sauf dans des circonstances dûment justifiées liées à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs objectifs thématiques. Le montant de ces transferts ne devrait pas dépasser 3 % du total des crédits destinés à la catégorie de régions concernée.

(87)

Pour que l'impact économique soit réel, le soutien des Fonds ne devrait pas se substituer aux dépenses publiques ou aux dépenses structurelles équivalentes engagées par les États membres en vertu du présent règlement. En outre, pour garantir que le soutien accordé par les Fonds tient compte d'un contexte économique plus large, le niveau des dépenses publiques devrait être déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement sur la base des indicateurs établis dans les programmes de stabilité et de convergence présentés chaque année par les États membres conformément au règlement (CE) no 1466/1997 du Conseil (17). La vérification du principe d'additionnalité par la Commission devrait se concentrer sur les États membres dans lesquels les régions les moins développées couvrent au moins 15 % de la population, en raison de l'ampleur des ressources financières qui leur sont attribuées.

(88)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions supplémentaires en ce qui concerne la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels soutenus par les Fonds afin de mettre davantage l'accent sur les résultats. En particulier, il est nécessaire de fixer des exigences précises concernant le contenu des programmes opérationnels. Cela devrait faciliter la présentation d'une logique d'intervention cohérente pour satisfaire les besoins de développement recensés, élaborer un cadre d'évaluation de la performance et étayer la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds. En règle générale, chaque axe prioritaire devrait couvrir un objectif thématique, un Fonds et une catégorie de régions. S'il y a lieu, et pour accroître l'efficacité au sein d'une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire devrait pouvoir porter sur plusieurs catégories de régions, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion sous un ou plusieurs objectifs thématiques.

(89)

Dans les cas où un État membre élabore un maximum d'un programme opérationnel pour chaque Fonds, de sorte que tant les programmes que l'accord de partenariat soient élaborés au niveau national, il convient de prévoir des modalités spécifiques pour garantir la complémentarité de ces documents.

(90)

Afin de concilier la nécessité de disposer de programmes opérationnels concis définissant clairement les engagements de l'État membre et la nécessité de prévoir une certaine souplesse permettant de s'adapter à l'évolution de la situation, une distinction devrait être établie entre les éléments essentiels du programme opérationnel qui sont soumis à une décision de la Commission et d'autres éléments qui ne font pas l'objet d'une décision de la Commission et peuvent être modifiés par un État membre. En conséquence, il convient d'établir des procédures permettant la modification de ces éléments non essentiels des programmes opérationnels au niveau national, sans décision de la Commission.

(91)

Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé par le Fonds de cohésion et le FEDER et le soutien provenant du FSE au sein des programmes opérationnels communs relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", de manière à renforcer leur complémentarité et à simplifier leur mise en œuvre.

(92)

Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l'Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l'Union en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations dépassant certains seuils continuent d'être subordonnées à des procédures d'approbation spécifiques en application du présent règlement. Les seuils concernés devraient être fixés en fonction du coût total éligible après prise en compte des recettes nettes attendues, un seuil plus élevé étant fixé pour les projets dans le secteur des transports en raison des investissements généralement plus importants réalisés dans ce secteur. Par souci de clarté il convient de définir le contenu des demandes relatives à des grands projets à cet effet. Les demandes devraient contenir les informations nécessaires pour garantir que la contribution financière des Fonds n'entraîne pas une perte substantielle d'emplois sur les implantations existantes au sein de l'Union.

(93)

Pour promouvoir la préparation et la mise en œuvre de grands projets sur une base économiquement et techniquement saine et pour encourager le recours à des conseils d'experts dès les premiers stades, lorsque des experts indépendants, bénéficiant d'une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, d'autres experts indépendants, sont en mesure de fournir des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique du grand projet, il y a lieu de rationaliser la procédure d'approbation de la Commission. La Commission ne devrait être en mesure de refuser l'approbation de la contribution financière que si elle établit que l'évaluation de la qualité réalisée de manière indépendante présente des insuffisances importantes.

(94)

En l'absence d'évaluation de la qualité d'un grand projet réalisée de manière indépendante, l'État membre devrait présenter toutes les informations requises et la Commission devrait évaluer le grand projet afin de déterminer si le soutien financier requis est justifié.

(95)

Pour garantir la continuité de la mise en œuvre et éviter toute charge administrative inutile, et à des fins d'alignement sur la décision de la Commission concernant des lignes directrices relatives à la clôture de la période de programmation 2007-2013, des dispositions d'échelonnement sont prévues pour les grands projets approuvés en vertu du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (18) et dont la période de réalisation devrait s'étendre sur la période de programmation couverte par le présent règlement. Sous réserve de certaines conditions, il devrait y avoir une procédure accélérée pour la notification et l'approbation d'une deuxième phase ou d'une phase ultérieure d'un grand projet dont la ou les phases précédentes ont été approuvées par la Commission au titre de la période de programmation 2007-2013. Chacune des différentes phases de l'opération échelonnée, qui ont le même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant les différentes périodes de programmation concernées.

(96)

Pour que les États membres puissent choisir de mettre en œuvre une partie seulement d'un programme opérationnel en se fondant sur une démarche axée sur les résultats, il est utile de prévoir un plan d'action commun comprenant un projet ou un groupe de projets à réaliser par un bénéficiaire pour contribuer à la réalisation des objectifs du programme opérationnel concerné. Pour simplifier et renforcer l'orientation des Fonds vers les résultats, il convient que la gestion du plan d'action commun se fonde exclusivement sur des valeurs intermédiaires, des réalisations et des résultats convenus d'un commun accord et définis dans la décision de la Commission portant adoption du plan d'action commun. De même, il convient que le contrôle et l'audit d'un plan d'action commun portent uniquement sur le point de vérifier s'il atteint ces valeurs intermédiaires, réalisations et résultats. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles relatives à l'élaboration, au contenu, à l'adoption, à la gestion financière et au contrôle des plans d'action communs.

(97)

Il est nécessaire d'adopter des règles particulières relatives au fonctionnement du comité de suivi et aux rapports annuels de mise en œuvre des programmes opérationnels soutenus par les Fonds. Les dispositions supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique du Feader sont fixées dans la législation sectorielle concernée.

(98)

Pour garantir la disponibilité d'informations essentielles et actualisées sur la mise en œuvre des programmes, il est nécessaire que les États membres fournissent régulièrement les données fondamentales à la Commission. Pour éviter d'alourdir la charge pesant sur les États membres, il y a lieu de limiter ces données à des données collectées en permanence et pouvant être transmises par voie électronique.

(99)

Afin de renforcer le suivi des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre des Fonds et de faciliter la gestion financière, il est nécessaire de s'assurer que des données financières de base concernant les progrès relatifs à la mise en œuvre sont disponibles en temps voulu.

(100)

Conformément à l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission doit présenter, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives au contenu de ce rapport.

(101)

Il est important que les réalisations des Fonds de l'Union soient portées à la connaissance du public et de sensibiliser aux objectifs de la politique de cohésion. Les citoyens ont le droit de savoir comment les ressources financières de l'Union sont investies. La responsabilité de s'assurer que des informations appropriées sont communiquées au public devrait incomber à fois aux autorités de gestion et aux bénéficiaires. Pour accroître l'efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées sur l'initiative de la Commission, les ressources allouées aux actions de communication en application du présent règlement devraient également contribuer à la prise en charge de la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci ont trait aux objectifs généraux du présent règlement.

(102)

Un site ou portail web unique contenant des informations sur l'ensemble des programmes opérationnels, y compris les listes des opérations soutenues au titre de chaque programme opérationnel, devrait être disponible dans chaque État membre, ce qui renforcerait l'accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités de financement et les bénéficiaires de projets.

(103)

Il convient que le présent règlement définisse, compte tenu de la taille des programmes opérationnels conformément au principe de proportionnalité, les modalités d'information et de communication, ainsi que certaines caractéristiques techniques y afférentes, afin d'assurer une vaste diffusion des informations relatives aux réalisations des Fonds et au rôle de l'Union dans celles-ci, et d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement.

(104)

Afin de veiller à ce que la dotation au titre de chaque Fonds soit concentrée sur la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi que sur les missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, il est nécessaire d'établir des plafonds concernant la dotation pour l'assistance technique des États membres. Il est également nécessaire de faire en sorte que le cadre juridique régissant la programmation de l'assistance technique facilite la définition de modalités de mise en œuvre rationnalisées dans un contexte où les États membres mettent en œuvre de nombreux fonds en parallèle et qu'il puisse porter sur plusieurs catégories de régions.

(105)

Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de moduler le taux de cofinancement des Fonds dans chaque axe, en particulier pour renforcer l'effet de levier des ressources de l'Union. Il est également nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d'un niveau approprié.

(106)

Il est nécessaire que les États membres désignent, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification ainsi qu'une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires chargés d'accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Dans ce cas, il convient que les États membres définissent clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.

(107)

Afin de tenir compte de l'organisation spécifique des systèmes de gestion et de contrôle pour les Fonds et le FEAMP et le besoin d'assurer une approche proportionnée, il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. Afin d'éviter toute charge administrative inutile, la vérification ex ante du respect des critères de désignation visés dans le présent règlement devrait être limitée à l'autorité de gestion et à l'autorité de certification et, selon les conditions prévues dans le présent règlement, aucun travail d'audit supplémentaire ne devrait être exigé lorsque le système est pour l'essentiel le même que pendant la période de programmation2007-2013. Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'approbation de la désignation par la Commission. Toutefois, pour accroître la sécurité juridique, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre les documents relatifs à la désignation à la Commission, sous réserve de certaines conditions prévues dans le présent règlement. Le contrôle de la conformité avec les critères de désignation effectué sur la base des dispositifs d'audit et de contrôle devrait, dès lors que les résultats démontrent que les critères ne sont pas respectés, donner lieu à des mesures correctives et à un retrait éventuel de la désignation.

(108)

La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et du FEAMP incombe à l'autorité de gestion, laquelle s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme, de la gestion et des contrôles financiers ainsi que de la sélection des projets. Il y a dès lors lieu de définir les responsabilités et fonctions de l'autorité de gestion.

(109)

Il convient que l'autorité de certification rédige les demandes de paiement et les soumette à la Commission, qu'elle établisse les comptes et en certifie l'intégralité, l'exactitude et la véracité, et qu'elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de l'autorité de certification.

(110)

Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d'un échantillon approprié d'opérations et des comptes. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de l'autorité d'audit. Des audits des dépenses déclarées devraient avoir lieu sur un échantillon représentatif d'opérations de manière à permettre l'extrapolation des résultats. D'une manière générale, une méthode d'échantillonnage statistique devrait être utilisée pour fournir un échantillon représentatif fiable. Cependant, les autorités d'audit devraient pouvoir recourir, dans des cas dûment justifiés, à une méthode d'échantillonnage non statistique pour autant que les conditions visées dans le présent règlement soient satisfaites.

(111)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le degré d'assurance qu'elle peut obtenir des organismes d'audit nationaux.

(112)

Outre des règles communes de gestion financière pour les Fonds ESI, des dispositions complémentaires devraient être prévues pour les Fonds et le FEAMP. En particulier, en vue de garantir une assurance raisonnable pour la Commission avant l'approbation des comptes, les demandes de paiements intermédiaires devraient être remboursées à hauteur de 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement de chaque priorité, fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour la priorité. Les montants restant dus devraient être payés aux États membres après approbation des comptes à condition que la Commission soit en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité.

(113)

Les bénéficiaires devraient recevoir la totalité du soutien dans un délai maximum de 90 jours à compter de la présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire, sous réserve de la disponibilité du financement au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires. L'autorité de gestion devrait pouvoir interrompre le délai lorsque les pièces justificatives ne sont pas complètes ou lorsque des indices d'irrégularités requièrent de plus amples investigations. Des montants à titre de préfinancement initial et annuel devraient être prévus afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de moyens pour mettre en œuvre des programmes dans le cadre de ces modalités. Il convient d'apurer chaque année les montants versés à titre de préfinancement annuel lors de l'approbation des comptes.

(114)

Afin de réduire le risque de déclaration de dépenses irrégulières, une autorité de certification devrait pouvoir, sans qu'aucune autre justification ne soit nécessaire, inclure les montants nécessitant des vérifications complémentaires dans une demande de paiement intermédiaire après l'exercice au cours duquel ils ont été enregistrés dans son système comptable.

(115)

Pour garantir l'application appropriée des règles générales sur le dégagement, les règles établies pour les Fonds et le FEAMP devraient préciser comment sont établis les délais pour le dégagement.

(116)

Pour l'applications des exigences du règlement financier à la gestion financière des fonds et du FEAMP, il nécessaire d'énoncer des procédures en vue de l'établissement, de l'examen et de l'approbation des comptes qui devraient assurer la clarté des prémisses et la sécurité juridique de ces dispositions. En outre, pour permettre aux États membres d'assumer correctement leurs responsabilités, il devrait être possible pour un État membre d'exclure les montants qui font l'objet d'une évaluation quant à leur légalité et à leur régularité.

(117)

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il convient de fixer des délais précis durant lesquels les autorités de gestion sont tenues d'assurer la disponibilité des documents relatifs aux opérations après la présentation des dépenses ou l'achèvement d'une opération. Conformément au principe de proportionnalité, le délai de conservation des documents devrait varier en fonction du montant total des dépenses éligibles pour une opération.

(118)

Les comptes étant vérifiés et approuvés tous les ans, il convient de prévoir une importante simplification de la procédure de clôture. La clôture définitive du programme devrait donc uniquement se fonder sur les documents relatifs au dernier exercice comptable et sur le rapport final de mise en œuvre, ou sur le dernier rapport annuel de mise en œuvre, sans qu'il soit nécessaire de préparer d'autres documents.

(119)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de fournir les moyens permettant de garantir une mise en œuvre efficace des programmes, il convient de prévoir des dispositions autorisant la suspension des paiements par la Commission au niveau des priorités ou des programmes opérationnels.

(120)

Afin d'offrir une sécurité juridique aux États membres, il convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres et par la Commission concernant les Fonds et le FEAMP, dans le respect du principe de proportionnalité.

(121)

Il est nécessaire d'établir un cadre juridique qui prévoie des systèmes de gestion et de contrôle solides au niveau national et régional, ainsi qu'un partage approprié des rôles et des responsabilités dans le cadre de la gestion partagée. Il convient donc de préciser et de clarifier le rôle de la Commission et de définir des règles proportionnées pour l'application des corrections financières par la Commission.

(122)

La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur du soutien accordé par l'Union à travers les Fonds et le FEAMP. En particulier, le nombre d'audits menés devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à 200 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 150 000 EUR pour le FSE et 100 000 EUR pour le FEAMP. La faculté de réaliser des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d'un échantillon d'audit, consécutif à la clôture d'une opération achevée. La Commission devrait être en mesure de réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou de participer à des contrôles sur place de l'autorité d'audit. Dans le cas où la Commission n'obtient pas l'assurance nécessaire que l'autorité d'audit fonctionne efficacement par ces moyens, la Commission devrait pouvoir procéder à la réexécution des activités d'audit lorsque cela est conforme aux normes d'audit internationalement reconnues. Pour que le degré d'intensité du travail d'audit qu'elle mène soit proportionné au risque, il convient que la Commission puisse abaisser ce degré pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. En vue de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il convient d'instaurer des règles spécifiques visant à réduire le risque de chevauchement entre les audits des mêmes opérations effectués par différentes institutions, à savoir la Cour des comptes européenne, la Commission et l'autorité d'audit.

(123)

Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne un code de conduite européen sur le partenariat, des compléments et des modifications apportés aux sections 4 et 7 du CSC, les critères de détermination du niveau de correction financière à appliquer, les règles spécifiques supplémentaires sur l'achat de terrains et sur la combinaison entre l'assistance technique et les instruments financiers, le rôle, les obligations et la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, la gestion et le contrôle d'instruments financiers, la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant pour ce qui concerne les demandes de paiements, l'établissement d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les instruments financiers, l'ajustement technique du taux forfaitaire pour les opérations génératrices de recettes, les règles spécifiques fixant les critères de détermination des coûts de gestion et des frais sur la base de la performance et les seuils applicables ainsi que les règles liées au remboursement des coûts de gestion et des frais pouvant être capitalisés pour les instruments de fonds propres et le micro-crédit, l'ajustement du taux forfaitaire pour les opérations génératrices de recettes nettes dans des secteurs spécifiques, ainsi que la fixation d'un taux forfaitaire pour certains secteurs et sous-secteurs dans le domaine des TIC, la recherche,

le développement et l'innovation et l'efficacité énergétique et ajoutant des secteurs et des sous-secteurs, la méthode de calcul des recettes nettes actualisées pour les opérations génératrices de recettes nettes, des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire au titre des opérations PPP, les exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires pour l'application d'une dérogation concernant l'éligibilité des dépenses, la définition du taux forfaitaire appliqué aux coûts indirects afférents à des opérations subventionnées sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l'Union, la méthode à suivre pour réaliser une évaluation de la qualité d'un grand projet, les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, les données à fournir et les conditions et procédures à appliquer afin de déterminer si les montants qui ne sont pas recouvrables sont remboursés par les États membres, les données devant être enregistrées et stockées sous forme électronique dans des système de suivi établis par les autorités de gestion, des exigences minimales pour la piste d'audit, le champ et le contenu des opérations d'audit et la méthodologie de sélection de l'échantillon et l'utilisation des données collectées lors des audits, et les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(124)

Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter, par voie d'actes d'exécution, en ce qui concerne les Fonds ESI, des décisions portant approbation des éléments des accords de partenariat et de leurs modifications, des décisions portant approbation des éléments de l'accord de partenariat révisé, des décisions sur les programmes et priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires et peuvent bénéficier de l'attribution de la réserve de performance, des décisions sur la modification de programmes par suite d'actions correctives concernant le transfert d'allocations financières vers d'autres programmes, des décisions sur les plans d'actions annuels devant être financés par l'assistance technique à l'initiative de la Commission et, dans le cas de dégagement, des décisions visant à modifier les décisions portant adoption de programmes; et, en ce qui concerne le FEDER, le FSE, et le Fonds de cohésion des décisions identifiant les régions et les États membres qui satisfont aux critères de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", des décisions fixant la ventilation annuelle des crédits d'engagements octroyés aux États membres, des décisions fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, des décisions fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire des Fonds structurels au titre de l'aide alimentaire pour les plus démunis, des décisions portant acceptation de transferts de parts de crédits pour l'objectif de coopération territoriale européenne à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", des décisions de procéder ou non à une correction financière

en cas de non-respect du principe d'additionnalité, des décisions portant adoption et modification des programmes opérationnels, des décisions portant refus de la contribution financière pour un grand projet, des décisions sur l'approbation d'une contribution financière pour un grand projet sélectionné et l'extension de la période de réalisation de la condition liée à l'approbationde grands projets, et des décisions concernant des plans d'action communs, et en ce qui concerne le FEDER, le FSE le Fonds de cohésion et le FEAMP, des décisions relatives à la non-approbation des comptes et au montant imputable si les comptes n'ont pas été approuvés, des décision concernant la suspension des paiements intermédiaires et des décisions portant sur les corrections financières.

(125)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le modèle à utiliser lors de la transmission du rapport d'avancement, le modèle de programme opérationnel pour les Fonds, la méthodologie à suivre lors de la conduite de l'analyse coûts-bénéfices portant sur les grands projets, le format à respecter pour les informations relatives aux grands projets, le modèle du plan d'action commun, les modèles de rapports annuel et final de mise en œuvre, la fréquence des rapports sur les irrégularités et le format de rapport à utiliser, le modèle de la déclaration de gestion, et les modèles pour la stratégie d'audit, l'avis et le rapport annuel de contrôle. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

(126)

Afin d'assurer la nécessaire contribution et la meilleure association des États membres lorsque la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution concernant le présent règlement dans certains domaines particulièrement sensibles relatifs aux Fonds ESI, et pour renforcer le rôle des États membres dans l'adoption de conditions uniformes à cet égard ou d'autres mesures d'exécution ayant des conséquences majeures ou susceptibles d'avoir des retombées importantes sur l'économie nationale, le budget national ou sur le bon fonctionnement de l'administration publique des États membres, les actes d'exécution relatifs à la méthodologie utilisée pour communiquer des informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique, aux modalités visant à assurer une approche cohérente dans le cadre de performance pour déterminer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pour chaque priorité et à vérifier si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont atteintes, aux conditions types applicables au contrôle des instruments financiers, aux modalités de transfert et de gestion de contributions au programme gérées par les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, au modèle d'accord de financement concernant les instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, aux modèles à suivre lors de la communication à la Commission d'informations complémentaires concernant des instruments financiers, aux conditions applicables au système électronique d'échange de données pour la gestion et le contrôle, à la nomenclature sur la base de laquelle les catégories d'intervention peuvent être définies concernant

l'axe prioritaire dans les programmes opérationnels, au format de la notification du grand projet sélectionné, aux caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi qu'aux instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition de ses coloris normalisés, au modèle à utiliser pour la présentation des données financières à la Commission aux fins de contrôle, aux modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires, au modèle de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et de description des fonctions et procédures en place pour les autorités de gestion et, le cas échéant, les autorités de certification, aux spécifications techniques du système de gestion et de contrôle, au modèle à utiliser pour présenter des demandes de paiement et, aux modèles à utiliser pour rendre compte, devraient être adoptés en conformité avec la procédure d'examen établie l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.

(127)

Pour certains des actes d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, l'incidence et les conséquences potentielles sont d'une telle importance pour les États membres qu'une exception à la règle générale est justifiée. En conséquence, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le projet d'acte d'exécution. Ces actes d'exécution portent sur la définition de la méthode pour communiquer des informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique; la définition de la méthode à suivre pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en ce qui concerne le cadre de performance; la fixation des conditions générales relatives aux instruments financiers; l'adoption du modèle d'accord de financement concernant les instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME; la fixation des modalités du transfert et de la gestion des contributions du programme au regard de certains instruments financiers; l'instauration du modèle à utiliser pour rendre compte des instruments financiers à la Commission; la définition de la nomenclature sur la base de laquelle les catégories d'intervention peuvent être définies concernant l'axe prioritaire dans les programmes opérationnels; la définition des caractéristiques techniques des actions d'information et de communication concernant les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition des coloris normalisés; la définition des spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données en lien avec le système de gestion et de contrôle. Le troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 182/2011 devrait dès lors s'appliquer à ces actes d'exécution.

(128)

Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1083/2006, qui doit donc être abrogé. Toutefois, le présent règlement ne devrait affecter ni la poursuite ni la modification des projets concernés jusqu'à leur achèvement ou d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Les demandes présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil devraient donc rester valables. Il convient par ailleurs de fixer des règles transitoires spécifiques, par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, prévoyant les cas où une autorité de gestion peut continuer de remplir les fonctions de l'autorité de certification en ce qui concerne des programmes opérationnels mis en œuvre en vertu du cadre législatif précédent, régissant le recours à une évaluation par la Commission conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil dans le cadre de l'application de l'article 123, paragraphe 5, du présent règlement, et concernant la procédure d'approbation des grands projets en vertu de l'article 102, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

(129)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui consiste à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de l'importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et du retard des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des régions, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(130)

Pour permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les règles communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant d'un cadre commun (ci-après dénommés "fonds structurels et d'investissement européens" - "Fonds ESI"). Il fixe également les dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité des Fonds ESI, la coordination entre les fonds CSC et leur coordination par rapport aux autres instruments de l'Union. Les règles communes s'appliquant aux Fonds ESI sont établies dans la deuxième partie.

La troisième partie arrête les règles générales régissant le FEDER, le FSE (ci-aprèsdénommés "Fonds structurels") et le Fonds de cohésion en ce qui concerne les tâches, les objectifs prioritaires et l'organisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds"), les critères que les États membres et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du soutien des Fonds ESI, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.

La quatrième partie arrête les règles générales applicables aux Fonds et au FEAMP en ce qui concerne la gestion et le contrôle, la gestion financière, les comptes et les corrections financières.

Les règles énoncées dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et des dispositions spécifiques prévues dans les règlements suivants (ci-après dénommés "règlements spécifiques des Fonds"), conformément au cinquième alinéa du présent article:

1)

règlement (UE) no 1301/2013 (ci-après dénommé "règlement FEDER");

2)

règlement (UE) no 1304/2013 (ci-après dénommé "règlement FSE");

3)

règlement (UE) no 1300/2013 (ci-après dénommé "règlement Fonds de cohésion");

4)

règlement (UE) no 1299/2013 (ci-après dénommé "règlement CTE");

5)

règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé "règlement Feader"); et

6)

un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP");

La deuxième partie du présent règlement s'applique à tous les Fonds ESI, excepté lorsqu'elle prévoit explicitement une dérogation. Les troisième et quatrième parties du présent règlement établissent des règles complémentaires à la deuxième partie qui s'appliquent respectivement aux fonds et aux fonds et au FEAMP et peuvent explicitement prévoir des dérogations dans les règlements spécifiques des Fonds. Les règlements spécifiques des Fonds peuvent établir des règles complémentaires à la deuxième partie du présent règlement pour les Fonds ESI, à la troisième partie du présent règlement pour les Fonds et à la quatrième partie du présent règlement pour les Fonds et le FEAMP. Les règles complémentaires des règlements spécifiques aux Fonds ne peuvent toutefois pas entrer en contradiction avec la deuxième, la troisième et la quatrième partie du présent règlement. En cas de doute quant à l'application de dispositions, la deuxième partie du présent règlement prévaut sur les règles spécifiques des Fonds, et les deuxième, troisième et quatrième parties du présent règlement prévalent sur les règlements spécifiques des Fonds.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive", les objectifs mesurables et partagés guidant l'action des États membres et de l'Union qui sont définis dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance, grands objectifs de l'UE), la recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 (21) et dans la décision du Conseil 2010/707/UE (22) et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés;

2)

"cadre de politique stratégique", un ou plusieurs documents établis au niveau national ou régional, définissant un nombre limité de priorités cohérentes établies sur la base de données factuelles ainsi qu'un calendrier de réalisation de ces priorités et pouvant contenir un mécanisme de contrôle;

3)

"stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d'innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de spécialisation intelligente peut prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation (R&I) ou sont intégrées dans un tel cadre;

4)

"règles spécifiques des Fonds", les dispositions établies dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement, ou fondées sur ces parties, ou un règlement régissant un ou plusieurs Fonds ESI visé à l'article 1er, quatrième alinéa;

5)

"programmation", le processus d'organisation, de décision et de répartition des ressources financières en plusieurs étapes, avec la participation de partenaires conformément à l'article 5, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

6)

"programme", le "programme opérationnel" visé dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement et dans le règlement FEAMP et le "programme de développement rural" visé dans le règlement Feader;

7)

"zone du programme", la zone géographique couverte par un programme ou, dans le cas d'un programme couvrant plus d'une catégorie de régions, la zone géographique qui correspond à chacune des catégories de régions;

8)

"priorité", dans la deuxième et la quatrième partie du présent règlement, l'"axe prioritaire" visé dans la troisième partie du présent règlement pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et la "priorité de l'Union" visée dans le règlement FEAMP et dans le règlement Feader;

9)

"opération", un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d'une ou de plusieurs priorités; dans le contexte d'instruments financiers, une opération est composée des contributions financières d'un programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par lesdits instruments;

10)

"bénéficiaire", un organisme public ou privé et, aux seules fins du règlement Feader et du règlement FEAMP, une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aide d'État, au sens de la définition donnée au point 13 du présent article, le terme "bénéficiaire" désigne l'organisme qui reçoit l'aide. Dans le cadre d'instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, il signifie l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;

11)

"instruments financiers", les instruments financiers au sens du règlement financier, sauf disposition contraire du présent règlement;

12)

"bénéficiaire final", toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d'un instrument financier;

13)

"aide d'État", toute aide relevant de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l'aide de minimis au sens du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (23), du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission (24) et du règlement (CE) no 875/2007 de la Commission (25);

14)

"opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires;

15)

"dépenses publiques", toute participation publique au financement d'opérations provenant du budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union relatif aux Fonds ESI, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;

16)

"organisme de droit public", tout organisme de droit public au sens de l'article premier, point 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (26) ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (27), indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au titre des dispositions nationales d'exécution applicables comme un organisme de droit public ou privé;

17)

"document", un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre du présent règlement;

18)

"organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

19)

"stratégie de développement local mené par les acteurs locaux", un ensemble cohérent d'opérations qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et qui contribue à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est conçu et mis en œuvre par un groupe d'action locale;

20)

"accord de partenariat", un document élaboré par un État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par cet État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre concerné;

21)

"catégorie de régions", la qualification des régions concernées en tant que "régions les moins développées", "régions en transition" ou "régions les plus développées" conformément à l'article 90, paragraphe 2;

22)

"demande de paiement", une demande de paiement ou une déclaration de dépenses présentée à la Commission par l'État membre;

23)

"BEI", la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement;

24)

"partenariats public-privé" (PPP), des formes de coopération entre organismes publics et secteur privé, dont l'objectif est d'améliorer la mise en œuvre d'investissements dans des projets d'infrastructure ou d'autres types d'opérations qui fournissent des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires

25)

'opération PPP', une opération mise en œuvre ou destinée à être mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé;

26)

"compte de garantie bloqué", un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, et l'organisme mettant en œuvre un instrument financier ou, dans le cas d'une opération de PPP, d'un accord écrit entre l'organisme public bénéficiaire et le partenaire privé et approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, qui est ouvert spécialement pour recevoir les fonds à verser après la période d'éligibilité, exclusivement aux fins prévues à l'article 42, paragraphe 1, point c), à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 64, ou un compte bancaire ouvert selon des modalités offrant des garanties équivalentes pour les paiements au titre des Fonds;

27)

"fonds de fonds", un fonds créé dans l'objectif visant à contribuer au soutien apporté par un ou plusieurs programmes à plusieurs instruments financiers. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, l'organisme mettant en œuvre ce dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens du point 10) du présent article;

28)

"PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation no 2003/361/CE de la Commission (28);

29)

"exercice comptable", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024;

30)

"exercice", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er janvier au 31 décembre;

31)

"stratégie macrorégionale", un cadre intégré approuvé par le Conseil européen, qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l'objectif consiste à s'attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d'une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d'une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;

32)

"stratégie spécifique au bassin maritime", un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions de l'Union, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie spécifique au bassin maritime prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;

33)

"condition ex ante applicable", un facteur critique concret prédéfini d'une manière précise qui constitue une condition préalable à la réalisation efficace et performante de l'objectif spécifique d'une priorité d'investissement ou d'une priorité de l'Union, qui présente un lien direct et véritable avec la réalisation de cet objectif et qui a une incidence directe sur celle-ci;

34)

"objectif spécifique", le résultat auquel une priorité d'investissement ou une priorité de l'Union contribue dans un contexte national ou régional précis grâce à des actions ou à des mesures mises en œuvre dans le cadre d'une priorité;

35)

"recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" et "recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", des recommandations portant sur des défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds;

36)

"irrégularité", toute violation du droit de l'Union ou du droit national relatif à son application résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union européenne par l'imputation au budget de l'Union d'une dépense indue;

37)

"opérateur économique" désigne toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en œuvre de l'assistance des Fonds ESI, à l'exception d'un État membre qui exerce ses prérogatives en tant qu'autorité publique;

38)

"irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave au niveau du bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds;

39)

"insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle", aux fins de la mise en œuvre des fonds et du FEAMP au titre de la quatrième partie, une insuffisance qui appelle des améliorations notables du système, qui exposent les Fonds et le FEAMP à un risque important d'irrégularités et dont l'existence n'est pas compatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Article 3

Calcul des délais applicables aux décisions de la Commission

Lorsque, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'article 29, paragraphe 3, de l'article 30, paragraphes 2 et 3, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 107, paragraphe 2, et de l'article 108, paragraphe 3, un délai est fixé pour l'adoption ou la modification par la Commission d'une décision au moyen d'un acte d'exécution, le délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et s'achève le jour où l'État membre répond aux observations.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI

TITRE I

PRINCIPES DU SOUTIEN DE L'UNION APPLICABLES AUX FONDS ESI

Article 4

Principes généraux

1.   Les Fonds ESI apportent un soutien, à travers des programmes pluriannuels, en complément des interventions nationales, régionales et locales, à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi qu'à travers des missions spécifiques des Fonds, dans le respect des objectifs des Fonds ESI définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, en tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020 et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, au niveau national, du programme de réforme national.

2.   Tout en tenant compte du contexte spécifique de chaque État membre, la Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien apporté par les Fonds ESI avec les politiques, les principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 ainsi que les priorités de l'Union en la matière, et à sa complémentarité avec d'autres instruments de l'Union.

3.   Le soutien apporté par les Fonds ESI est mis en œuvre dans le cadre d'une étroite collaboration entre la Commission et les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité.

4   Les États membres, au niveau territorial approprié, conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes désignés par eux à cette fin sont chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de l'exécution de leurs tâches, en partenariat avec les partenaires concernés visés à l'article 5, conformément au présent règlement et aux règles spécifiques des Fonds.

5.   Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des Fonds ESI, et notamment les ressources financières et administratives nécessaires pour la préparation et la mise en œuvre des programmes, en ce qui concerne le contrôle, l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle respectent le principe de proportionnalité au regard du niveau de soutien alloué et tiennent compte de l'objectif global de réduction de la charge administrative pesant sur les organismes participant à la gestion et au contrôle des programmes.

6.   Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre les Fonds FESI et entre les Fonds ESI et d'autres instruments, stratégies et politiques de l'Union en la matière, notamment ceux dans le cadre de l'action extérieure de l'Union.

7.   La part du budget de l'Union alloué aux Fonds ESI est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 59 du règlement financier, à l'exception du montant transféré du Fonds de cohésion au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement, des actions innovatrices à l'initiative de la Commission au titre de l'article 8 du règlement FEDER, de l'assistance technique à l'initiative de la Commission, et du soutien apporté à la gestion directe au titre du règlement FEAMP.

8.   La Commission et les États membres respectent le principe de bonne gestion financière conformément à l'article 30 du règlement financier.

9.   La Commission et les États membres veillent à l'efficacité des Fonds ESI lors de la préparation et de la mise en œuvre, en relation avec le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.

10.   La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en lien avec les Fonds ESI avec l'objectif de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

Article 5

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.   Pour l'accord de partenariat et pour chaque programme, chaque État membre organise, dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes. Ce partenariat associe les partenaires suivants:

a)

les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes;

b)

les partenaires économiques et sociaux; et

c)

les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

2.   Conformément à la méthode de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres impliquent les partenaires visés au paragraphe 1 dans l'élaboration des accords de partenariat et des rapports d'avancement, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi pour les programmes conformément à l'article 48.

3.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 149 en vue d'établir un code de conduite européen en matière de partenariat (ci-après dénommé "code de conduite") afin d'aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l'organisation de partenariats conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à leurs compétences nationales et régionales, procèdent à la mise en œuvre du partenariat. Le code de conduite précise, dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les éléments suivants:

a)

les grands principes relatifs aux procédures transparentes à suivre pour l'identification des partenaires pertinents, y compris, le cas échéant, de leurs associations faîtières, afin d'aider les États membres à désigner les partenaires pertinents les plus représentatifs, conformément à leur cadre institutionnel et juridique;

b)

les grands principes et les bonnes pratiques en ce qui concerne la participation des différentes catégories de partenaires visés au paragraphe 1, à la préparation de l'accord et aux programmes de partenariat, des informations à fournir sur leur participation et aux différentes étapes de la mise en œuvre;

c)

les bonnes pratiques concernant la formulation des règles d'adhésion et des procédures internes des comités de suivi dont décideront, selon le cas, les États membres ou les comités de suivi des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;

d)

les principaux objectifs et les bonnes pratiques dans les cas où l'autorité de gestion fait participer les partenaires pertinents à la préparation des appels à propositions et en particulier les bonnes pratiques pour éviter d'éventuels conflits d'intérêt dans les cas où il est possible que les partenaires pertinents soient également des bénéficiaires potentiels, et pour permettre la participation des partenaires pertinents à la préparation des rapports intermédiaires et en ce qui concerne le suivi et l'évaluation des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et des règles spécifiques des Fonds;

e)

les domaines, thèmes et bonnes pratiques indicatifs concernant la manière dont les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les Fonds ESI, y compris l'assistance technique, pour renforcer la capacité institutionnelle des partenaires pertinents conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;

f)

le rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques;

g)

les grands principes et bonnes pratiques de nature à faciliter l'évaluation, par les États membres, de la mise en œuvre du partenariat et de sa valeur ajoutée.

Les dispositions du code de conduite ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions pertinentes du présent règlement ou avec les règles spécifiques des Fonds.

4.   La Commission notifie l'acte délégué, visé au paragraphe 3 du présent article, relatif au code de conduite européen sur le partenariat, au Parlement européen et au Conseil simultanément, ce au plus tard le 18 avril 2014. Cet acte délégué ne spécifie aucune date d'application antérieure à la date de son adoption.

5.   Le non-respect d'une obligation imposée aux États membres, soit par le présent article, soit par l'acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, ne saurait constituer une irrégularité pouvant entraîner une correction financière en vertu de l'article 85.

6.   Au moins une fois par an, pour chaque Fonds ESI, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l'Union sur la mise en œuvre du soutien issu des Fonds ESI et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette consultation.

Article 6

Respect du droit de l'Union et du droit national

Les opérations soutenues par les Fonds ESI sont conformes à la législation applicable de l'Union et au droit national relatif à son application (ci-après dénommés "droit applicable").

Article 7

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission veillent à ce que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.

Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. En particulier, l'accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

Article 8

Développement durable

Les objectifs des Fonds ESI sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec la promotion par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte du principe du "pollueur-payeur".

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique en employant la méthodologie fondée sur les catégories d'intervention, les domaines prioritaires ou les mesures, selon chaque Fonds ESI. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. La pondération spécifique affectée varie selon que le soutien apporte une contribution importante ou modérée aux objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro lui est affectée. Dans le cas du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées à des catégories d'intervention établies dans le cadre de la nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du Feader, les pondérations sont liées à des domaines prioritaires indiqués dans le règlement Feader et, dans le cas du FEAMP, à des mesures énoncées dans le règlement FEAMP.

La Commission fixe, par voie d'acte d'exécution, des conditions uniformes pour chacun des Fonds ESI en vue de l'application de la méthodologie visée au paragraphe 2. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE

CHAPITRE I

Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique commun

Article 9

Objectifs thématiques

En vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'à celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, chaque Fonds ESI soutient les objectifs thématiques suivants:

1)

renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation;

2)

améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité;

3)

renforcer la compétitivité PME, du secteur agricole (pour le Feader) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

4)

soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs;

5)

promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques;

6)

préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources;

7)

promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles;

8)

promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre;

9)

promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination;

10)

investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie;

11)

renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.

Les objectifs thématiques sont traduits en priorités spécifiques à chaque Fonds ESI et sont définis dans les règles spécifiques des Fonds.

Article 10

Cadre stratégique commun

1.   Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union, un cadre stratégique commun (CSC) est établit tel conformément à l'annexe I. Le CSC établit des principes directeurs stratégiques pour faciliter le processus de programmation et la coordination sectorielle et territoriale de l'intervention de l'Union au titre des Fonds ESI et par rapport à d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, conformément aux cibles et aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive en tenant compte des principaux défis territoriaux à relever dans différents types de territoires.

2.   Les principes directeurs stratégiques énoncés dans le CSC sont fixés conformément à l'objet et dans les limites du soutien apporté par chaque Fonds ESI, ainsi qu'en conformité avec les règles régissant le fonctionnement de chacun des Fonds ESI, au sens du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds. Le CSC n'impose aux États membres aucune obligation qui s'ajouterait à celles qui sont prévues dans le cadre des politiques sectorielles pertinentes de l'Union.

3.   Le CSC facilite la préparation de l'accord de partenariat et des programmes, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et compte tenu des compétences nationales et régionales, afin de décider des mesures spécifiques et appropriées et des mesures de coordination.

Article 11

Contenu

Le CSC établit:

a)

les mécanismes garantissant la contribution des Fonds ESI à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds ESI avec les recommandations spécifiques au pays concerné, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec les recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, au niveau national, avec les programmes nationaux de réforme;

b)

les modalités visant à promouvoir l'utilisation intégrée des Fonds ESI;

c)

les modalités de la coordination entre les Fonds ESI et d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, y compris les instruments extérieurs de coopération;

d)

les principes horizontaux visées aux articles 5, 7 et 8 et les objectifs transversaux pour la mise en œuvre des Fonds ESI;

e)

les dispositions visant à répondre aux principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières et les zones de pêche, aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou aux besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

f)

les zones prioritaires pour les actions de coopération au titre des Fonds ESI, le cas échéant, compte tenu des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

Article 12

Révision

En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union ou de modifications apportées à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission peut présenter une proposition de révision du CSC ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle présente une proposition en ce sens.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 afin de compléter ou de modifier la section 4 et l'annexe I, section 4 et 7 lorsqu'il est nécessaire de prendre en compte les changements intervenus dans les politiques ou instruments de l'Union visés à la section 4 ou des changements intervenus dans les actions de coopération visées à la section 7, ou de tenir compte de l'introduction de nouvelles politiques, de nouveaux instruments ou de nouvelles actions de coopération de l'Union.

Article 13

Orientations à l'intention des bénéficiaires

1.   La Commission prépare des orientations sur la façon d'accéder effectivement aux Fonds ESI et de les utiliser et sur la façon d'exploiter les complémentarités avec les autres instruments des politiques pertinentes de l'Union.

2.   Les orientations sont rédigées pour le 30 juin 2014 et fournissent, pour chaque objectif thématique, un aperçu des instruments disponibles au niveau européen, avec des sources d'information détaillées, des exemples de bonnes pratiques permettant de combiner les instruments de financement disponibles au sein d'un même domaine thématique ou entre plusieurs domaines, une description des autorités et des organismes impliqués dans la gestion de chaque instrument, et une liste de points à vérifier destinée à aider les bénéficiaires potentiels à identifier les sources de financement les plus adaptées.

3.   Ces orientations sont publiées sur le site Internet des directions générales concernées de la Commission. La Commission et les autorités de gestion, agissant de concert avec les règles spécifiques des Fonds, et en coopération avec le Comité des régions, assurent la diffusion des orientations aux bénéficiaires potentiels.

CHAPITRE II

Accord de partenariat

Article 14

Élaboration de l'accord de partenariat

1.   Chaque État membre élabore un accord de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   L'accord de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l'article 5. L'accord de partenariat est établi en concertation avec la Commission. Les États membres établissent l'accord de partenariat fondé sur des procédures qui sont transparentes pour le public, et dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique.

3.   L'accord de partenariat couvre l'ensemble du soutien des Fonds ESI dans l'État membre concerné.

4.   Chaque État membre transmet son accord de partenariat à la Commission au plus tard le 22 avril 2014.

5.   Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI n'entrent pas en vigueur, ou n'ont pas vocation à entrer en vigueur au plus tard le 22 février 2014, l'accord de partenariat présenté par l'État membre visé au paragraphe 4 n'est pas tenu de contenir les éléments visés à l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), iii), iv) et vi), pour le Fonds ESI affecté par un tel retard ou par un retard prévu dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds.

Article 15

Contenu de l'accord de partenariat

1.   L'accord de partenariat contient:

a)

les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'avec celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment:

i)

une analyse des disparités, des besoins de développement et des potentiels de croissance par rapport aux objectifs thématiques et aux défis territoriaux et compte tenu du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

ii)

un récapitulatif des évaluations ex ante des programmes, ou des principaux résultats des évaluations ex ante de l'accord de partenariat, lorsque ces dernières évaluations sont réalisées par l'État membre à sa propre initiative;

iii)

les objectifs thématiques sélectionnés et, pour chacun des objectifs thématiques sélectionnés, un résumé des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds ESI;

iv)

la répartition indicative du soutien de l'Union par objectif thématique au niveau national pour chacun des Fonds ESI, ainsi que le montant total indicatif du soutien envisagé pour les objectifs liés au changement climatique;

v)

l'application des principes horizontaux visés au article 5, 7 et 8 et des objectifs politiques de mise en œuvre des Fonds ESI;

vi)

la liste des programmes relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à l'exception de ceux relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et des programmes relevant du Feader et du FEAMP, avec les contributions indicatives respectives par Fonds ESI et par année;

vii)

les informations sur la dotation relative à la réserve de performance, ventilée par Fonds ESI et, le cas échéant, par catégorie de régions, et sur les montants exclus aux fins du calcul de la réserve de performance conformément à l'article 20;

b)

les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment:

i)

les modalités, conformément au cadre institutionnel des États membres, qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux et avec le financement de la BEI;

ii)

les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect des règles sur l'additionnalité telles qu'elles sont définies dans la troisième partie;

iii)

un résumé de l'évaluation du respect des conditions ex ante applicables au niveau national, conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, et, lorsque les conditions ex ante ne sont pas remplies, des mesures à prendre, les organismes responsables et le calendrier de mise en œuvre de ces mesures;

iv)

la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance, conformément à l'article 21;

v)

une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les capacités administratives des autorités participant à la gestion et au contrôle des programme et, le cas échéant, des bénéficiaires, ainsi que, si nécessaire, une synthèse des mesures à prendre à cette fin;

vi)

un résumé des actions prévues dans les programmes, y compris un calendrier indicatif pour la réalisation d'une réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires

c)

les modalités du principe de partenariat, visées à l'article 5;

d)

une liste indicative des partenaires visés à l'article 5 et un résumé des mesures prises pour les associer dans le respect de l'article 5 et de leur rôle dans l'élaboration de l'accord de partenariat et du rapport d'avancement visé à l'article 52.

2.   L'accord de partenariat indique aussi:

a)

une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds ESI ou un résumé des approches intégrées du développement territorial reposant sur le contenu des programmes opérationnels, définissant:

i)

les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l'utilisation des Fonds ESI pour le développement territorial de zones infrarégionales spécifiques, notamment les modalités d'exécution des articles 32, 33 et 36, accompagnées des principes permettant de recenser les zones urbaines où des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre;

ii)

les principales zones prioritaires pour la coopération au titre des Fonds ESI compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies des bassins maritimes;

iii)

le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d'exclusion, notamment les communautés marginalisées, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation;

iv)

le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou les besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment une évaluation des systèmes existants d'échange électronique de données, et un résumé des mesures prévues pour permettre progressivement à l'ensemble des échanges d'informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s'effectuer par voie électronique.

Article 16

Adoption et modification de l'accord de partenariat

1.   La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat par rapport au présent règlement, en tenant compte du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des évaluations ex ante des programmes, et formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de son accord de partenariat par l'État membre. L'État membre concerné fournit toutes les informations complémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, révise l'accord de partenariat.

2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision portant approbation des éléments de l'accord de partenariat relevant de l'article 15, paragraphe 1, et ceux relevant de l'article 15, paragraphe 2, dans le cas où un État membre a fait usage des dispositions de l'article 96, paragraphe 8, pour les éléments requérant une décision de la Commission en vertu de l'article 96, paragraphe 10, au plus tard quatre mois après la date de soumission de l'accord de partenariat par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. L'accord de partenariat n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2014.

3.   La Commission élabore un rapport sur les résultats des négociations concernant les accords de partenariat et les programmes, y compris une présentation des principales questions soulevées, par État membre, au plus tard le 31 décembre 2015. Ce rapport est soumis simultanément au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   Lorsqu'un État membre propose d'apporter une modification aux éléments de l'accord de partenariat couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, adopte par voie d'acte d'exécution une décision portant approbation de la modification, dans un délai de trois mois après la date de proposition de la modification par l'État membre.

5.   Lorsqu'un État membre modifie des éléments de l'accord de partenariat non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, il en informe la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision d'effectuer la modification.

Article 17

Adoption de l'accord de partenariat révisé en cas de retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique d'un Fonds

1.   Lorsque l'article 14, paragraphe 5, s'applique, chaque État membre présente à la Commission un accord de partenariat révisé qui comprend les éléments manquants à l'accord de partenariat pour le Fonds ESI concerné, dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds accusant le retard.

2.   La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat révisé avec le présent règlement conformément à l'article 16, paragraphe 1, et adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, approuvant l'accord de partenariat révisé conformément à l'article 16, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances

Article 18

Concentration thématique

Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions qui sont porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des grands défis territoriaux des différents types de territoires conformément au CSC, des enjeux mentionnés dans les programmes nationaux de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les dispositions relatives à la concentration thématique au titre des règles spécifiques des Fonds ne s'appliquent pas à l'assistance technique.

Article 19

Conditions ex ante

1.   Les États membres déterminent, dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique et dans le contexte de la préparation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat, si les conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds et les conditions ex ante générales définies à la partie II de l'annexe XI sont applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités de leurs programmes et si les conditions ex ante applicables ont été respectées.

Les conditions ex ante ne s'appliquent que si, et dans la mesure où, elles sont conformes à la définition contenue à l'article 2, point 33), en ce qui concerne les objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, point 33), et conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect des conditions se limite aux critères énoncés dans les règles spécifiques des Fonds et aux critères énoncés à la partie II de l'annexe XI.

2.   L'accord de partenariat présente un résumé de l'évaluation du respect des conditions ex ante applicables au niveau national et, pour celles qui, en vertu de l'évaluation visée au paragraphe 1, ne sont pas remplies à la date de soumission de l'accord de partenariat, il indique les mesures à prendre, les organismes responsables et le calendrier de la mise en œuvre de ces mesures. Chaque programme détermine celles des conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds applicables et à la partie II de l'annexe XI qui sont applicables au programme et celles d'entre elles qui, vertu de l'évaluation visée au paragraphe 1, sont remplies à la date de soumission de l'accord de partenariat et des programmes. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et du calendrier de leur mise en œuvre. Les États membres se conforment aux conditions ex ante au plus tard le 31 décembre 2016 et font rapport sur le respect de ces conditions au plus tard dans le rapport annuel de mise en œuvre de 2017 conformément à l'article 50, paragraphe 4, ou dans le rapport d'avancement de 2017, conformément à l'article 52, paragraphe 2, point c).

3.   La Commission vérifie la cohérence et l'adéquation des informations communiquées par l'État membre sur l'applicabilité des conditions ex ante et sur le respect des conditions ex ante applicables dans le cadre de son évaluation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat.

Conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée par la Commission dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect par la Commission des conditions applicables se limite aux critères définis par les règles spécifiques des Fonds concernés et aux critères de la partie II de l'annexe XI et elle respecte les compétences nationales et régionales pour ce qui est de décider des mesures spécifiques et adéquates à adopter, y compris le contenu des stratégies.

4.   En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur l'applicabilité d'une condition ex ante à l'objectif spécifique des priorités d'un programme ou sur le respect de cette condition, il appartient à la Commission de prouver aussi bien l'applicabilité de la condition conformément à la définition figurant à l'article 2, point 33), que son non-respect.

5.   La Commission peut décider, lors de l'adoption d'un programme, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires à la priorité concernée de ce programme en attendant l'achèvement satisfaisant des actions visées au paragraphe 2 lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter de nuire à l'efficacité et à l'efficience de la réalisation des objectifs spécifiques de l'axe prioritaire concerné. La non-réalisation d'actions visant à remplir, dans les délais prévus au paragraphe 2, une condition ex ante applicable qui n'était pas remplie à la date de transmission de l'accord de partenariat et des programmes respectifs constitue un motif de suspension des paiements intermédiaires par la Commission au titre des priorités du programme en question qui sont affectées. Dans les deux cas, l'ampleur de la suspension sera proportionnelle aux actions à entreprendre et aux fonds menacés.

6.   Le paragraphe 5 ne s'applique pas en cas d'accord entre la Commission et l'État membre sur la non-applicabilité d'une condition ex ante ou sur le fait qu'une condition ex ante applicable a été remplie comme l'indique l'approbation du programme et de l'accord de partenariat, ou en l'absence d'observations de la Commission dans les 60 jours de la transmission du rapport concerné visé au paragraphe 2.

7.   La Commission lève sans délai la suspension des paiements provisoires pour une priorité dès lors qu'un État membre a achevé les actions nécessaires pour respecter les conditions ex ante applicables au programme concerné et qui n'étaient pas remplies au moment de la décision de suspension de la Commission. Elle lève également sans délai la suspension lorsqu'à la suite d'une modification du programme lié à la priorité concernée la condition ex ante concernée n'est plus applicable.

8.   Les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

Article 20

Réserve de performance

Ce sont 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" mentionné à l'article 89, paragraphe 2, point a), du présent règlement, ainsi qu'au Feader et aux actions financées au titre de la gestion partagée conformément au règlement FEAMP qui servent à constituer une réserve de performance, laquelle est établie dans l'accord de partenariat et les programmes, et est affectée à des priorités spécifiques, conformément à l'article 22 du présent règlement.

Les ressources suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la réserve de performance:

a)

les ressources attribuées à l'IEJ telles que définies dans le programme opérationnel conformément à l'article 18 du règlement FSE;

b)

les ressources attribuées à l'assistance technique à l'initiative de la Commission;

c)

les ressources transférées du pilier 1 de la PAC vers le Feader au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

d)

les transferts vers le Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années civiles 2013 et 2014 respectivement;

e)

les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE conformément à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement;

f)

les ressources transférées au Fonds européen d'aide aux plus démunis conformément à l'article 92, paragraphe 7, du présent règlement;

g)

les ressources attribuées aux actions innovatrices en faveur du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du présent règlement.

Article 21

Examen des performances

1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, procède à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2019 (ci-après dénommé "examen des performances"), au regard du cadre de performance défini dans les programmes respectifs. La méthode d'établissement du cadre de performance est définie à l'annexe II.

2.   Cet examen des performances détermine si les valeurs intermédiaires établies pour les priorités des programmes ont été atteintes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans le rapport annuel sur la mise en œuvre soumis par les États membres en 2019.

Article 22

Application du cadre de performance

1.   La réserve de performance constitue entre 5 et 7 % des fonds alloués à chaque priorité au sein d'un programme, à l'exception des priorités consacrées à l'assistance technique et des programmes consacrés aux instruments financiers en conformité avec l'article 39. Le montant total de la réserve de performance alloué par Fonds ESI et catégorie de régions est de 6 %. Les montants correspondant à la réserve de performance sont fixés dans les programmes ventilés par priorité et, le cas échéant, par Fonds ESI et par catégorie de régions.

2.   Sur la base de l'examen de performance, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, dans un délai de deux mois après réception des rapports annuels de mise en œuvre respectifs pour l'année 2019, une décision déterminant, pour chaque Fonds ESI et pour chaque État membre, les programmes et priorités pour lesquels les valeurs intermédiaires fixées ont été atteintes, en ventilant ces informations par Fonds ESI et par catégorie de régions lorsqu'une priorité porte sur plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de régions.

3.   La réserve de performance n'est attribuée qu'aux programmes et priorités ont atteint leurs valeurs intermédiaires. Dans le cas des priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, le montant de la réserve de performance établi pour la priorité est réputé définitivement attribué sur la base de la décision de la Commission visée au paragraphe 2.

4.   Lorsque les priorités n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, l'État membre propose la réattribution du montant correspondant de la réserve de performance aux priorités énoncées dans la décision de la Commission visée au paragraphe 2, et d'autres modifications du programme qui résultent de la réattribution de la réserve de performance, au plus tard trois mois après l'adoption de la décision visée au paragraphe 2.

La Commission approuve la modification des programmes concernés conformément à l'article 30, paragraphe 3 et 4. Lorsqu'un État membre ne présente pas les informations visées à l'article 50, paragraphes 5 et 6, la réserve de performance destinée aux programmes ou aux priorités concernés ne leur est pas allouée.

5.   La proposition de l'État membre visant à réattribuer la réserve de performance respecte les exigences en matière de concentration thématique et les allocations minimales établies dans le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds. À titre dérogatoire, lorsqu'une ou plusieurs des priorités liées aux exigences en matière de concentration thématique ou aux allocations minimales n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, l'État membre peut proposer une réattribution de la réserve qui ne respecte pas les conditions susmentionnées et les allocations minimales.

6.   Lorsqu'un examen des performances permet de constater qu'en ce qui concerne une priorité, les valeurs intermédiaires fixées par le cadre de performance à l'égard des seuls indicateurs financiers, indicateurs de réalisation et stades clés de la mise en œuvre du programme sont loin d'avoir été atteintes, et ce en raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées conformément à l'article 50, paragraphe 8, à la suite d'une étroite concertation avec l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, la Commission peut, dans un délai d'au moins cinq mois suivant ce signalement, suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein d'un programme conformément à la procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds.

La Commission lève sans délai la suspension des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures correctives nécessaires. Lorsque les mesures correctives concernent le transfert de dotations financières vers d'autres programmes ou priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission approuve, par voie d'acte d'exécution, la modification des programmes concernés dans un délai de deux mois, conformément à l'article 30, paragraphe 2. Pardérogation à l'article 30, paragraphe 2, dans un tel cas, la Commission décide de la modification deux mois au plus tard après que l'État membre a présenté sa demande.

7.   Lorsque la Commission, sur la base de l'examen du rapport final de mise en œuvre du programme, constate une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles à l'égard uniquement des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance en raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées, conformément à l'article 50, paragraphe 8, à la suite d'une étroite concertation avec l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, elle peut, nonobstant l'article 85, appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Lorsqu'elle applique des corrections financières, la Commission prend en considération, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité,le niveau d'absorption et des facteurs extérieurs qui ont contribué à cet échec.

Des corrections financières ne sont pas appliquées lorsque l'incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l'incidence de facteurs socio-économiques ou environnementaux, d'importants changements survenus dans la situation économique et environnementale de l'État membre concerné ou pour des raisons de force majeure ayant gravement entravé la mise en œuvre des priorités concernées.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer.

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités visant à assurer une approche cohérente pour la détermination des valeurs intermédiaires et desvaleurs cibles dans le cadre de performance fixé pour chaque priorité et pour l'évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Mesures liées à une bonne gouvernance économique

Article 23

Mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique

1.   La Commission peut demander à un État membre de revoir son accord de partenariat et les programmes concernés, lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil ou pour maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI dans les États membres bénéficiant d'une assistance financière.

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a)

soutenir la mise en œuvre d'une recommandation pertinente par pays adoptée conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressée à l'État membre concerné;

b)

soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (29) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques; ou

c)

maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI disponibles, lorsqu'un État membre remplit l'une des conditions suivantes:

i)

une assistance financière de l'Union est mise à sa disposition au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (30);

ii)

un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (31);

iii)

une assistance financière est mise à sa disposition, laquelle déclenche un programme d'ajustement macroéconomique conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (32) ou une décision du Conseil conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), chacune de ces conditions est réputée remplie lorsqu'une telle assistance a été mise à la disposition de l'État membre avant ou après le 21 décembre 2013 et reste à sa disposition.

2.   Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes ou de maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds SEI selon le cas, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu'elle estime concernées et la nature des modifications prévues. Une telle demande n'est pas effectuée avant 2015 ou après 2019, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.

3.   L'État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu'elle estime nécessaires dans l'accord de partenariat et les programmes, les raisons de ces modifications, en identifiant les programmes concernés et en définissant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds ESI. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cette réponse.

4.   L'État membre soumet une proposition de modification de l'accord de partenariat et des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3.

5.   Si la Commission n'a pas formulé d'observations ou si elle estime qu'il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte sans retard, et en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par l'État membre conformément au paragraphe 3, une décision portant approbation des modifications de l'accord de partenariat et des programmes concernés.

6.   Si un État membre ne prend pas de mesures suivies d'effet pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations au titre du paragraphe 3 ou à la suite de la présentation de la proposition de l'État membre au titre du paragraphe 4, suggérer au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. La proposition de la Commission expose les motifs ayant permis de conclure que l'État membre n'a pas pris de mesures suivies d'effet. Lorsqu'elle élabore sa proposition, la Commission prend en considération toutes les informations pertinentes et tient dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce dernier.

Le Conseil statue sur cette proposition par voie d'acte d'exécution. L'acte d'exécution ne s'applique qu'aux demandes de paiement présentées après la date d'adoption de cet acte d'exécution.

7.   Le champ d'application et le niveau de la suspension de paiements imposés conformément au paragraphe 6 sont proportionnés et efficaces, et respectent l'égalité de traitement entre les États membres, notamment en ce qui concerne les incidences d'une suspension sur l'économie de l'État membre concerné. Les programmes à suspendre sont déterminés sur la base des besoins identifiés dans la demande visée aux paragraphes 1 et 2.

La suspension des versements n'excède pas 50 % des paiements relatifs à chacun des programmes concernés. La décision peut prévoir une augmentation du niveau de la suspension à concurrence de 100 % des paiements si l'État membre ne prend pas de mesures suivies d'effets en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la décision de suspension des paiements visée au paragraphe 6.

8.   Lorsque l'État membre a proposé des modifications à l'accord de partenariat et aux programmes concernés conformément à la demande de la Commission, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension des paiements.

9.   La Commission suggère au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux programmes d'un État membre dans les cas suivants:

a)

lorsque le Conseil décide conformément à l'article 126, paragraphe 8, ou à l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif;

b)

lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a soumis un plan d'action corrective insuffisant;

c)

lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris l'action corrective recommandée;

d)

lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;

e)

lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsqu'elle élabore sa proposition, la Commission respecte les dispositions du paragraphe 11 et prend en considération toutes les informations pertinentes à cet égard, en tenant dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce dernier.

La priorité est donnée à la suspension des engagements: les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s'applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

10.   Une proposition de la Commission visée au paragraphe 9, relative à la suspension des engagements, est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, par voie d'acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la proposition de la Commission. La suspension des engagements s'applique aux engagements issus des Fonds ESI pour l'État membre concerné à compter du 1er janvier de l'année suivant la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, sur une proposition de la Commission, visée au paragraphe 9, relative à la suspension des paiements.

11.   La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sur la base du paragraphe 10 sont proportionnés et efficaces, conformes au principe d'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage par rapport à la moyenne de l'Union et l'impact de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné. L'impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.

Les modalités visant à déterminer la portée et le niveau des suspensions figurent à l'annexe III.

La suspension des engagements est limitée à un plafond qui est le moins élevé parmi les trois plafonds suivants:

a)

un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 25 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point c).

Le niveau de la suspension est porté graduellement à un niveau de 100 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déficits excessifs et de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déséquilibres excessifs, en fonction de la gravité du non-respect;

b)

un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 0,25 % du PIB nominal applicable lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point c).

Si le non-respect d'actions correctives visé aux paragraphes 9, premier alinéa, points a) b) et c) persiste, le pourcentage de ce plafond PIB est porté graduellement à:

un maximum de 1 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déficits excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point a); et

un maximum de 0,5 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point b) ou c), en fonction de la gravité du non-respect;

c)

un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI ou un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 9, premier alinéa, points d) et e).

Pour déterminer le niveau de la suspension et décider de suspendre les engagements ou les paiements, il est tenu compte du stade où se trouve le cycle du programme, compte tenu en particulier de la période restante pour l'utilisation des fonds à la suite de la réinscription au budget des engagements suspendus.

12.   Sans préjudice des règles de dégagement prévues aux articles 86 à 88, la Commission lève sans délai la suspension des engagements ou des paiements dans les cas suivants:

a)

lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (33) ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;

b)

lorsque le Conseil a approuvé le plan d'action corrective soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;

c)

lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures adéquates pour mettre en œuvre le programme d'ajustement visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu'exige une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsqu'elle lève la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à l'article 8 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.

Le Conseil prend une décision sur la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplies.

13.   Les paragraphes 6 à 12 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où la suspension des engagements ou des paiements porte sur des questions couvertes par le paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) et c) iii), ou par le paragraphe 9, premier alinéa, points a), b) ou c).

14.   Le présent article ne s'applique pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

15.   La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 6 ou au paragraphe 9, premier alinéa, points a) à e), est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds ESI et des programmes qui pourraient faire l'objet d'une suspension des engagements ou des paiements.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l'application des dispositions du présent article, compte tenu en particulier de la transmission des informations visées au premier alinéa.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou les paiements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.

16.   En 2017, la Commission procède à un examen de l'application du présent article. Elle prépare à cette fin un rapport qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.

17.   En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union, la Commission peut présenter une proposition de révision de l'application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle présente une proposition en ce sens.

Article 24

Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires

1.   À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde final peuvent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ou à chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP. Si un État membre remplit l'une des conditions suivantes après le 21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement de cet État membre soumises pour la période allant jusqu'au 30 juin 2016:

a)

lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil;

b)

lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique;

c)

lorsqu'une assistance financière est mise à sa disposition, sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique conformément aux dispositions du règlement (UE) no 472/2013.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur soutien public et au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme.

3.   La Commission examine l'application des paragraphes 1 et 2 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de son évaluation et, si nécessaire, une proposition législative avant le 30 juin 2016.

Article 25

Gestion de l'assistance technique pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires

1.   À la demande d'un État membre qui connaît des difficultés budgétaires temporaires et qui satisfait aux conditions visées à l'article 24, paragraphe 1, une partie des ressources prévues au titre de l'article 59 et programmées conformément aux règles spécifiques des Fonds peut, en accord avec la Commission, être transférée à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives à l'État membre concerné conformément à l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, point k), en gestion directe ou indirecte.

2.   Les ressources visées au paragraphe 1 s'ajoutent aux montants établis conformément aux plafonds fixés dans les règles spécifiques des Fonds pour l'assistance technique sur l'initiative de la Commission. Lorsque les règles spécifiques des Fonds imposent un plafond à l'assistance technique sur l'initiative de l'État membre, le montant à transférer est pris en compte pour le calcul du respect de ce plafond.

3.   L'État membre demande le transfert visé au paragraphe 2 pour une année civile au cours de laquelle il remplit les conditions visées à l'article 24, paragraphe 1, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le transfert doit avoir lieu. La demande est assortie d'une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes sont apportées à l'accord de partenariat conformément à l'article 30, paragraphe 2, lequel accord indique le montant total transféré chaque année à la Commission.

Lorsqu'un État membre remplit les conditions exposées à l'article 24, paragraphe 1, le 1er janvier 2014, il peut transmettre la demande relative à cette année en même temps qu'il présente son accord de partenariat, lequel indique le montant à transférer à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission.

TITRE III

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds ESI

Article 26

Élaboration des programmes

1.   Les Fonds ESI sont mis en œuvre à travers des programmes conformément à l'accord de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires visés à l'article 5. Les États membres établissent les programmes en appliquant des procédures qui sont transparentes pour le public, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.

3.   Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la préparation et la mise en œuvre des programmes pour les Fonds ESI, y compris, le cas échéant, des programmes multi-fonds pour les Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.

4.   Les programmes sont soumis par les États membres à la Commission dans les trois mois suivant la présentation de l'accord de partenariat. Les programmes relevant de la coopération territoriale européenne sont soumis au plus tard le 22 septembre 2014. Tous les programmes sont accompagnés de l'évaluation ex ante prévue à l'article 55.

5.   Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI entrent en vigueur entre le 22 février 2014 et le 22 juin 2014, le ou les programmes soutenus par le Fonds ESI accusant le retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds sont présentés dans les trois mois suivant la présentation de l'accord de partenariat révisé visé à l'article 17, paragraphe 1.

6.   Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI entrent en vigueur au plus tard le 22 juin 2014, le programme ou les programmes soutenus par le Fonds ESI accusant le retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique au fonds sont présentés dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement spécifique au fonds qui a accusé le retard.

Article 27

Contenu des programmes

1.   Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en veillant à sa cohérence avec le présent règlement, les règles spécifiques des Fonds et le contenu de l'accord de partenariat.

Chaque programme prévoit les modalités pour garantir la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des Fonds ESI et les actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

2.   Chaque programme établit des priorités définissant les objectifs spécifiques, les enveloppes financières correspondant au soutien des Fonds ESI et les contreparties nationales, y compris les montants qui concernent la réserve de performance, qui peuvent être publiques ou privées conformément aux règles spécifiques des Fonds.

3.   Lorsque des États membres et des régions participent à des stratégies macrorégionales ou à des stratégies relatives aux bassins maritimes, le programme en question, conformément aux besoins du territoire couvert par le programme, tels qu'ils ont été identifiés par l'État membre, établit la contribution des interventions prévues à ces stratégies.

4.   Chaque priorité définit des indicateurs et les objectifs correspondants exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs, conformément aux règles spécifiques des Fonds, afin d'évaluer les progrès de la mise en œuvre des programmes en vue de la réalisation des objectifs, ces indicateurs formant la base du suivi, de l'évaluation et de l'examen des performances. Ces indicateurs comprennent:

a)

des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées;

b)

des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues;

c)

des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée.

Pour chaque Fonds ESI, les règles spécifiques des Fonds définissent des indicateurs communs et peuvent établir des dispositions relatives aux indicateurs spécifiques par programme.

5.   Chaque programme, à l'exception de ceux qui concernent uniquement une assistance technique, inclut une description, conformément aux règles spécifiques des Fonds, des actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 5, 7 et 8.

6.   Chaque programme, à l'exception de ceux pour lesquels l'assistance technique est réalisée au titre d'un programme spécifique, définit le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique, sur la base de la méthodologie visée à l'article 8.

7.   Les États membres rédigent le programme conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Article 28

Dispositions spécifiques concernant le contenu de programmes consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation apportant un allègement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la BEI

1.   Par dérogation à l'article 27, les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), comprennent:

a)

les éléments énoncés à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, et aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, en ce qui concerne les principes énoncés à l'article 5;

b)

un relevé des organismes visés aux articles 125, 126 et 127 du présent règlement et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement Feader, selon le Fonds concerné;

c)

pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, qui est applicable au programme, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat.

2.   Par dérogation à l'article 55, l'évaluation ex ante visée à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point a), est considérée comme l'évaluation ex ante de ces programmes.

3.   Aux fins des programmes visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent règlement, à l'article 6, paragraphe 2, et l'article 59, paragraphes 5 et 6, du règlement Feader ne s'appliquent pas. En plus des éléments visés au paragraphe 1 du présent article, seules les dispositions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c) i), f), h), i), et m) i) à iii) du règlement Feader s'appliquent aux programmesrelevant du Feader.

Article 29

Procédure d'adoption des programmes

1.   La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés et aux priorités de l'Union spécifiques à chaque Fonds ESI ainsi que la cohérence avec l'accord de partenariat, en tenant compte des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'évaluation ex ante. L'évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l'allocation des ressources budgétaires.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission ne doit pas évaluer la cohérence des programmes opérationnels spécifiques pour l'IEJ, visés à l'article 18,paragraphe 2, point a), du règlement FSE, ni des programmes opérationnels spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b) du présent règlement avec l'accord de partenariat si l'État membre n'a pas présenté son accord de partenariat à la date de présentation de ce programme opérationnel.

3.   La Commission formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le programme proposé.

4.   Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission adopte une décision portant approbation de chaque programme au plus tard six mois après sa soumission par l'État membre ou les États membres, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission, mais pas avant le 1er janvier 2014 ou avant l'adoption d'une décision de la Commission portant approbation de l'accord de partenariat.

Par dérogation à ce qui précède, les programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" peuvent être approuvés par la Commission avant l'adoption de la décision portant approbation de l'accord de partenariat, et les programmes opérationnels spécifiques pour l'IEJ, visés à l'article 18, deuxième alinéa, point a), du règlement FSE, et les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent règlement peuvent être approuvés par la Commission avant la présentation de l'accord de partenariat.

Article 30

Modification des programmes

1.   Les demandes de modification de programmes introduites par un État membre sont dûment motivées et précisent en particulier l'effet attendu des modifications du programme sur la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et des objectifs spécifiques définis dans le programme, compte tenu du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, des principes horizontaux, visés aux articles 5, 7 et 8 ainsi qu'avec l'accord de partenariat. Elles sont accompagnées du programme révisé.

2.   La Commission évalue les informations fournies conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la justification fournie par l'État membre. Elle peut formuler des observations dans un délai d'un mois à compter de la soumission du programme révisé et l'État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission approuve les demandes de modification d'un programme dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après leur introduction par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission.

Lorsque la modification d'un programme affecte les informations fournies dans l'accord de partenariat conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a) iii), iv) et vi), l'approbation par la Commission de la modification du programme constitue en même temps une approbation de la révision qui s'ensuit des informations figurant dans l'accord de partenariat.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande de modification est présentée à la Commission en vue de réattribuer la réserve de performance à la suite de l'examen des performances, la Commission ne présente d'observations que si elle considère que la dotation proposée n'est pas conforme aux règles applicables, ne correspond pas aux besoins de développement de l'État membre ou de la région ou entraîne un risque substantiel que les objectifs de la proposition ne puissent être réalisés. La Commission approuve la demande de modification d'un programme dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la présentation officielle de la demande par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. L'approbation de la modification du programme par la Commission constitue en même temps une approbation de la révision qui s'ensuit des informations figurant dans l'accord de partenariat.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, les procédures spécifiques relatives à la modification des programmes opérationnels peuvent être établies dans le règlement FEAMP.

Article 31

Participation de la BEI

1.   La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l'élaboration de l'accord de partenariat, ainsi qu'aux actions relatives à l'élaboration des opérations, en particulier des grands projets, des instruments financiers et des PPP.

2.   La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de l'accord de partenariat ou des programmes.

3.   La Commission peut demander à la BEI de vérifier la qualité technique et la durabilité et viabilité économiques et financières des grands projets et de lui apporter son aide en ce qui concerne les instruments financiers qui doivent être mis en œuvre ou élaborés.

4.   Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement, la Commission peut octroyer des subventions à la BEI ou conclure des contrats de services avec elle concernant des initiatives mises en œuvre sur une base pluriannuelle. Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à ces subventions ou à ces contrats de services sont effectués par tranches annuelles.

CHAPITRE II

Développement local mené par les acteurs locaux

Article 32

Développement local mené par les acteurs locaux

1.   Le développement local mené par les acteurs locaux bénéficie du soutien du Feader et est dénommé "développement local Leader"; il peut en outre bénéficier du soutien du FEDER, du FSE ou du FEAMP. Aux fins de ce chapitre, ces fonds sont ci-après dénommés "Fonds ESI concernés".

2.   Le développement local mené par les acteurs locaux:

a)

est orienté vers des zones infrarégionales spécifiques;

b)

est mené par des groupes d'action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à l'échelon décisionnel, ni les autorités publiques, au sens des règles nationales, ni un groupement d'intérêt ne représentent plus de 49 % des droits de vote;

c)

s'effectue au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles de développement local;

d)

est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, et intègre des aspects innovants dans le contexte local ainsi que le réseautage et, s'il y a lieu, la coopération.

3.   Le soutien apporté par les Fonds ESI concernés en faveur du développement local mené par les acteurs locaux sont cohérentes et coordonnées. Cela passe, entre autres, par une coordination du renforcement des capacités, de la sélection, de l'approbation et du financement des stratégies et des groupes d'action locale menés par les acteurs locaux.

4.   Lorsque le comité de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux institué par l'article 33, paragraphe 3, estime que l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux choisie requiert le soutien de plus d'un Fonds, il peut désigner, conformément aux règles et procédures nationales, un Fonds chef de file qui couvre la totalité des frais de fonctionnement et d'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux au titre de l'article 35, paragraphe 1, points d) et e).

5.   Le développement local mené par les acteurs locaux soutenu par les Fonds ESI concernés est réalisé au titre d'une ou plusieurs priorités du ou des programmes conformément aux règles spécifiques des Fonds ESI concernés.

Article 33

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

1.   Une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux comprend au moins les éléments suivants:

a)

la détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie;

b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces;

c)

une description de la stratégie et de ses objectifs, une description du caractère intégré et innovant de la stratégie et une hiérarchie des objectifs, y compris des objectifs mesurables en matière de réalisations et de résultats. Pour ce qui concerne les résultats, les objectifs peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. La stratégie s'harmonise avec les programmes concernés de tous les Fonds ESI concernés;

d)

une description du processus de participation des acteurs locaux à l'élaboration de la stratégie;

e)

un plan d'action montrant comment les objectifs sont traduits en actions;

f)

une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie, qui atteste la capacité du groupe d'action locale à appliquer la stratégie, et une description des mécanismes spécifiques d'évaluation;

g)

le plan de financement de la stratégie, y compris la dotation prévue par chacun des Fonds ESI concernés.

2.   Les États membres définissent les critères de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.

3.   Les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux sont choisies par un comité institué à cet effet par l'autorité ou les autorités de gestion responsables et sont approuvées par l'autorité ou les autorités de gestion responsables.

4.   Le premier exercice de sélection de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux se termine au plus tard deux ans après la date d'approbation de l'accord de partenariat. Les États membres peuvent sélectionner d'autres stratégies de développement local mené par les acteurs locaux après cette date mais pas au-delà du 31 décembre 2017.

5.   La décision approuvant une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux détermine l'intervention de chacun des Fonds ESI concernés. La décision définit également les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle dans le cadre du ou des programmes par rapport à la stratégie de développement local.

6.   La population de la zone visée au paragraphe 1, point a), se situe entre 10 000 et 150 000 habitants. Cependant, dans des cas dûment justifiés et sur la base d'une proposition présentée par un État membre, la Commission peut adopter ou modifier ces limites de population dans sa décision en vertu de l'article 15, paragraphes 2 et 3, pour approuver ou modifier respectivement l'accord de partenariat dans le cas de cet État membre, afin de tenir compte de zones à faible ou forte densité de population ou afin de veiller à la cohérence territoriale de zones couvertes par les stratégies de développement local.

Article 34

Groupes d'action locale

1.   Les groupes d'action locale élaborent et appliquent les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.

Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe d'action locale et des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution liées à la stratégie.

2.   L'autorité ou les autorités de gestion responsables veillent à ce que les groupes d'action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s'associent dans une structure commune légalement constituée.

3.   Les groupes d'action locale ont notamment pour tâches:

a)

de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités de gestion des projets;

b)

d'élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères objectifs de sélection des opérations qui préviennent les conflits d'intérêts, garantissent qu'au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques et autorisent la sélection par procédure écrite;

c)

d'assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie;

d)

d'élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue, y compris la définition des critères de sélection;

e)

de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien;

f)

de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;

g)

de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, point b), le groupe d'action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux.

5.   Dans le cas des activités de coopération des groupes d'action locale visées à l'article 35, paragraphe 1, point c), les tâches mentionnées au paragraphe 3, point f), du présent article peuvent être réalisées par l'autorité de gestion responsable.

Article 35

Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs locaux

1.   L'intervention en faveur du développement local mené par les acteurs locaux couvre:

a)

les coûts afférents au soutien préparatoire couvrant le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie de développement local.

Ces coûts peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants:

i)

des actions de formation pour les acteurs locaux;

ii)

des études portant sur la région concernée;

iii)

des coûts liés à l'élaboration de la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux, y compris les coûts de consultation et les coûts des actions liées aux consultations d'acteurs aux fins de la préparation de la stratégie;

iv)

les coûts administratifs (coûts de fonctionnement et coûts de personnel) d'une organisation qui demande un soutien préparatoire pendant la phase de préparation;

v)

le soutien à de petits projets-pilotes.

Ce soutien préparatoire est éligible, que la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux élaborée par un groupe d'action locale bénéficiant du soutien soit sélectionnée, ou non, par le comité de sélection institué en vertu de l'article 33, paragraphe 3, pour bénéficier d'un financement.

b)

la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;

c)

la préparation et l'exécution des activités de coopération du groupe d'action locale;

d)

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, comprenant les coûts d'exploitation, de personnel et de formation, les coûts liés aux relations publiques, les coûts financiers ainsi que les coûts liés au suivi et à l'évaluation de la stratégie visés à l'article 34, paragraphe 3, point g);

e)

l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et promouvoir la stratégie, ainsi que d'aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

2.   Le soutien en faveur des frais de fonctionnement et d'animation visé au paragraphe 2, points d) et e), n'excède pas 25 % des dépenses publiques totales engagées dans le cadre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux.

CHAPITRE III

Développement territorial

Article 36

Investissement territorial intégré

1.   Lorsqu'une stratégie de développement urbain, une autre stratégie ou un pacte territorial visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSE nécessite une approche intégrée s 'appuyant sur des investissements du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion réalisés au titre de différents axes prioritaires d'un ou de plusieurs programmes opérationnels, des actions peuvent être menées sous la forme d'un investissement territorial intégré (ci-après dénommé "ITI").

Les actions menées sous la forme d'un ITI peuvent bénéficier d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP.

2.   Lorsqu'un ITI bénéficie d'un soutien du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion, le ou les programmes opérationnels concernés précisent l'approche à suivre pour l'utilisation de l'instrument ITI et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Lorsqu'un ITI bénéficie d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP, la dotation financière indicative et les mesures couvertes sont précisées dans le ou les programmes concernés conformément aux règles spécifiques des Fonds.

3.   L'État membre ou l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre d'un ITI conformément aux règles spécifiques des Fonds.

4.   L'État membre ou les autorités de gestion concernées veillent à ce que le système de suivi du ou des programmes permette de distinguer les opérations et réalisations d'un axe prioritaire ou d'une priorité contribuant à un ITI.

TITRE IV

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 37

Instruments financiers

1.   Les Fonds ESI peuvent servir à soutenir des instruments financiers au titre d'un ou de plusieurs programmes, y compris lorsqu'ils sont organisés par des fonds de fonds, de manière à contribuer à la réalisation d'objectifs spécifiques définis au titre d'une priorité.

Les instruments financiers sont mis en œuvre pour soutenir des investissements prévus pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Aux fins de l'application du présent titre, les autorités de gestion, les organismes mettant en œuvre les fonds de fonds et les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se conforment au droit applicable, notamment celui relatif aux aides d'État et aux marchés publics.

2.   Le soutien aux instruments financiers se fonde sur une évaluation ex-ante ayant démontré l'existence de défaillances du marché ou de situations d'investissement non optimales et sur le niveau et l'ampleur estimés des besoins d'investissements publics, y compris les types d'instruments financiers auxquels il faut apporter un soutien. Cette évaluation ex-ante se fonde notamment sur:

a)

une analyse des défaillances du marché, des situations d'investissement non optimales et des besoins d'investissements liés aux domaines d'action et aux objectifs thématiques ou aux priorités d'investissement, dont il y a lieu de tenir compte en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu d'une priorité et d'apporter un soutien au moyen d'instruments financiers. Cette analyse se fonde sur de bonnes pratiques en matière de méthodologie;

b)

une évaluation de la valeur ajoutée des instruments financiers considérés comme devant bénéficier du soutien des fonds ESI, de la cohérence avec les autres formes d'intervention publique visant le même marché, les conséquences éventuelles en termes d'aides d'État, la proportionnalité de l'intervention envisagée et des mesures destinées à réduire au minimum les distorsions du marché;

c)

une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l'instrument financier jusqu'au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s'il y a lieu, une évaluation déterminant l'utilité et le niveau de la rémunération préférentielle nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d'investisseurs privés et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l'utilité et le niveau de cette rémunération préférentielle, comme un processus d'évaluation comparative ou offrant des garanties d'indépendance suffisantes;

d)

une évaluation des enseignements tirés des instruments similaires et sur les évaluations ex-ante réalisées par les États membres par le passé et sur une étude de la manière dont ces enseignements s'appliqueront à l'avenir;

e)

la stratégie d'investissement proposée, comportant une analyse des options relatives aux modalités de mise en œuvre au sens de l'article 38, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et les modalités envisagées de combinaison avec des aides sous forme de subventions, s'il y a lieu;

f)

un exposé des résultats escomptés et de la manière dont l'instrument financier concerné devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu de la priorité considérée, y compris des indicateurs permettant de déterminer cette contribution;

g)

les dispositions permettant le réexamen et l'actualisation, selon le cas, de l'évaluation ex-ante lors de l'exécution de tout instrument financier qui s'applique sur la base de ladite évaluation, lorsque, durant la phase de mise en œuvre, l'autorité de gestion estime que l'évaluation ex-ante ne reflète plus correctement les conditions du marché alors existantes.

3.   L'évaluation ex-ante visée au paragraphe 2 peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée avant que l'autorité de gestion ne décide d'apporter une contribution à un instrument financier au titre d'un programme.

La synthèse des résultats et des conclusions des évaluations ex-ante se rapportant à des instruments financiers est publiée dans un délai de trois mois à compter de la date de leur achèvement.

L'évaluation ex-ante est soumise au comité de suivi pour information conformément aux règles spécifiques des Fonds.

4.   Lorsque les instruments financiers soutiennent le financement aux entreprises, y compris aux PME, un tel soutien doit cibler la création de nouvelles entreprises, le capital initial, c'est-à-dire le capital d'amorçage et le capital de départ, le capital d'expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d'une entreprise ou la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, sans préjudice des règles de l'Union relatives aux aides d'État et conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ce soutien peut comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et dans le but d'encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Il peut également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants.

5.   Les investissements devant bénéficier du soutien d'instruments financiers ne doivent pas être matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d'investissement.

6.   Lorsque des instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures concourant à l'objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, ou les investissements similaires dans des infrastructures concourant à l'objectif de diversification des activités non agricoles en milieu rural, ce soutien peut inclure le montant nécessaire pour la réorganisation d'un portefeuille de créances relatif à des infrastructures constituant une partie du nouvel investissement, à concurrence d'un plafond de 20 % du montant total du soutien du programme au titre de l'instrument financier en faveur de l'investissement.

7.   Les instruments financiers peuvent être combinés avec des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties. Lorsque le soutien émanant des Fonds ESI est fourni au moyen d'instruments financiers ou combiné, dans une opération unique, avec d'autres formes de soutien directement lié à des instruments financiers ciblant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris le soutien technique, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent à toutes les autres formes d'aide fournies dans le cadre de l'opération considérée. Le cas échéant, les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État sont respectées et des registres distincts sont tenus pour chaque type de soutien.

8.   Les bénéficiaires finaux d'une aide fournie par un instrument financier des Fonds ESI peuvent également recevoir une assistance des Fonds ESI au titre d'une autre priorité ou d'un autre programme ou d'un autre instrument soutenu par le budget de l'Union dans le respect des règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État. Dans un tel cas, des registres distincts sont tenus pour chaque source d'assistance et l'instrument de soutien financier des Fonds ESI doit faire partie d'un programme dont les dépenses éligibles sont distinctes des autres sources d'assistance.

9.   La combinaison de soutien apporté sous la forme de subventions et d'instruments financiers visée aux paragraphes 7 et 8 peut, sous réserve des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, couvrir la même dépense pour autant que la somme de toutes les formes de soutien ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne doivent pas être utilisées pour rembourser un soutien provenant d'instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.

10.   Les contributions en nature ne constituent pas des dépenses éligibles au titre des instruments financiers, sauf pour ce qui est des apports de terrains ou d'immeubles liés à des investissements concourant à l'objectif de développement rural, de développement urbain ou de revitalisation urbaine, lorsque ces terrains ou immeubles font partie de l'investissement. De tels apports de terrains ou d'immeubles sont éligibles pour autant que les conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, soient remplies.

11.   La TVA ne constitue pas une dépense éligible de l'opération, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA. Le traitement de la TVA au niveau des investissements réalisés par les bénéficiaires finaux n'est pas pris en compte pour déterminer l'éligibilité des dépenses au titre de l'instrument financier. Cependant, lorsque les instruments financiers sont combinés avec des subventions au titre des paragraphes 7 et 8 du présent article, les dispositions de l'article 69, paragraphe 3, s'appliquent à la subvention.

12.   Aux fins de l'application du présent article, les règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État sont celles en vigueur au moment où l'autorité de gestion ou l'organisme qui met en œuvre le fonds de fonds s'engage contractuellement à apporter des contributions au titre d'un programme à un instrument financier ou lorsque l'instrument financier s'engage contractuellement à apporter des contributions au titre d'un programme aux bénéficiaires finaux, selon le cas.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant l'achat de terrains et la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers.

Article 38

Mise en œuvre des instruments financiers

1.   Lors de la mise en œuvre de l'article 37, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution financière aux instruments financiers suivants:

a)

les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission;

b)

les instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

2.   Les contributions des Fonds ESI aux instruments financiers visés au paragraphe 1, point a), sont placées sur des comptes distincts et utilisées, conformément aux objectifs de chaque Fonds ESI concerné, pour soutenir des actions et des bénéficiaires finaux de manière cohérente par rapport au ou aux programmes dans le cadre desquels ces contributions sont versées.

Les contributions aux instruments financiers visés au premier alinéa sont soumises au présent règlement, sous réserve des exceptions expressément prévues,.

Le deuxième alinéa s'entend sans préjudice des règles relatives à la création et au fonctionnement des instruments financiers au titre du règlement financier, à moins que ces règles n'entrent en conflit avec celles du présent règlement, auquel cas le présent règlement prévaut.

3.   En ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut prévoir une contribution financière aux instruments suivants:

a)

les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe;

b)

les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus pour atteindre les objectifs spécifiques fixés au titre de la priorité en question.

La Commission adopte des actes d'exécution concernant les conditions standard auxquelles sont soumises les instruments financiers relevant du premier alinéa, point a). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

4.   Lorsqu'elle soutient des instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut:

a)

investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvellement créées, y compris celles qui sont financées par d'autres Fonds ESI, s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque Fonds ESI concerné, lesquelles accompliront des tâches d'exécution; le soutien à ces entités est limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux investissements en conformité avec l'article 37 et d'une façon qui est cohérente avec les objectifs du présent règlement;

b)

confier des tâches d'exécution:

i)

à la BEI;

ii)

aux institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire ou aux institutions financières établies dans un État membre, poursuivant des objectifs d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique;

iii)

à un organisme de droit public ou de droit privé; ou

c)

accomplir directement des tâches d'exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l'autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l'article 2, point 10).

Lorsqu'ils mettent en œuvre l'instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a), b) et c), veillent à ce que le droit applicable soit respecté, y compris en ce qui concerne les dispositions régissant les Fonds ESI, les aides d'État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale. Ces organismes ne sont pas établis dans des territoires dont les tribunaux ne coopèrent pas avec l'Union en ce qui concerne l'application des normes fiscales convenues à l'échelon international et n'entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans ces territoires et ils transposent ces obligations dans les contrats qu'ils concluent avec les intermédiaires financiers choisis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l'article 37. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le 22 avril 2014.

5.   Lorsqu'ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition d'assumer la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l'article 140, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts.

6.   Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, point b), auxquels des tâches d'exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l'autorité de gestion ou créent l'instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein de l'institution financière. S'il s'agit d'un bloc financier séparé, la comptabilité effectue une distinction entre les ressources du programme investies dans l'instrument financier et les autres ressources disponibles dans l'établissement financier. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.

7.   Lorsqu'un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l'instrument considéré, les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l'annexe III, aux niveaux suivants:

a)

le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, et

b)

entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier.

8.   En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à l'annexe IV que le comité de suivi examinera.

9.   Des contributions nationales, publiques ou privées, y compris, le cas échéant, des contributions en nature visées à l'article 37, paragraphe 10, peuvent être fournies au niveau du fonds de fonds, au niveau de l'instrument financier ou au niveau des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques des Fonds.

10.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des conditions uniformes applicables aux modalités de transfert et de gestion des contributions au titre du programme gérées par les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 39

Contribution du FEDER et du Feader aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI

1.   Aux fins du présent article, on entend par "instrument de financement par l'emprunt" les prêts, le crédit-bail ou les garanties.

2.   Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou leFeader pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement gérés indirectement par la Commission, des tâches d'exécution étant confiées à la BEI conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) iii) et à l'article 139, paragraphe 4, du règlement financier, à l'égard des activités suivantes:

a)

des garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement;

b)

la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (34), de l'un des éléments suivants:

i)

des portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés;

ii)

de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement parl'emprunt pour les PME.

La contribution financière visée aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe contribue aux tranches de rang inférieur et/ou mezzanine des portefeuilles qui y sont mentionnés, pour autant que l'intermédiaire financier concerné conserve une part suffisante du risque lié aux portefeuilles au moins égale à l'exigence de conservation du risque énoncée dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (35) et dans le règlement (UE) no 575/2013 pour assurer une concordance suffisante des intérêts. En cas de titrisation conformément au point b) du premier alinéa du présent paragraphe, l'intermédiaire financier est tenu de créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement.

Chaque État membre qui a l'intention de participer à de tels instruments financiers contribue à raison d'un montant qui est conforme à l'estimation de la demande et des besoins financiers pour de tels instruments dans un État membre donné, compte tenu de l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a) et qui, en tout état de cause, n'est pas supérieure à 7 % de la dotation des Fonds ESI pour cet État membre. La contribution cumulée au FEDER et au Feader de tous les États membres participants est plafonnée globalement à 8 500 000 000 EUR (aux prix de 2011).

Lorsque la Commission, en concertation avec la BEI, estime que la contribution minimale agrégée à l'instrument, représentant la somme des contributions de tous les États membres participants, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a), la mise en œuvre de l'instrument financier est interrompue et les contributions sont restituées aux États membres.

Lorsque l'État membre et la BEI ne sont pas en mesure de s'entendre sur les conditions de l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

Lorsque les conditions de la cessation de la contribution de l'État membre à l'instrument, établies dans l'accord de financement entre l'État membre concerné et la BEI visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), ont été remplies, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

Lorsque la participation d''un État membre est interrompue, cet État membre soumet une demande de modification du programme. Lorsque des engagements budgétaires non utilisés sont désengagés, les crédits désengagés sont de nouveau mis à la disposition de l'État membre concerné, afin d'être reprogrammés pour d'autres programmes et priorités dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

3.   Les PME qui reçoivent de nouveaux instruments de financement par l'emprunt du fait du nouveau portefeuille constitué par l'intermédiaire financier dans le contexte de l'instrument financier visé au paragraphe 2 sont considérées comme les bénéficiaires finaux de la contribution du FEDER et du Feader à l'instrument financier concerné.

4.   La contribution financière visée au paragraphe 2 respecte les conditions suivantes:

a)

par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l'Union par la BEI et la Commission;

Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l'emprunt bancaire et les PME, l'évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau de l'Union, les conditions de financement des PME, ainsi qu'une indication du déficit de financement des PME dans chaque État membre, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau des États membres, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée;

b)

chaque État membre participant l'apporte dans le cadre d'un programme national dédié unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader à l'appui de l'objectif thématique visé à l'article 9, premier alinéa, point 3);

c)

elle est soumise aux conditions figurant dans un accord de financement conclu entre chaque État membre participant et la BEI, qui précise notamment:

i)

les tâches et obligations de la BEI, y compris la rémunération;

ii)

l'effet de levier minimum à obtenir à des échéances clairement définies au sein de la période d'éligibilité indiquée à l'article 65, paragraphe 2;

iii)

les conditions pour le nouvel instrument de financement par l'emprunt;

iv)

les dispositions relatives aux activités non éligibles et aux critères d'exclusion;

v)

l'échéancier des paiements;

vi)

les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers;

vii)

la sélection des intermédiaires financiers;

viii)

les dispositions en matière de suivi, de rapports et d'audits;

ix)

la visibilité;

x)

les conditions de résiliation de l'accord.

Pour la mise en œuvre de l'instrument, la BEI conclura des accords contractuels avec des intermédiaires financiers sélectionnés;

d)

si l'accord de financement visé au point c) n'est pas conclu dans un délai de six mois suivant l'adoption du programme visé au point b), l'État membre a la faculté de réaffecter cette contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour l'accord de financement visé au point c) du premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

5.   Un effet de levier minimum est atteint dans chaque État membre participant aux valeurs intermédiaires fixées dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c); l'effet de levier est égal au rapport entre la création, par les intermédiaires financiers, de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles et la contribution correspondante du FEDER et du Feader de l'État membre concerné aux instruments financiers. Cet effet de levier minimum peut varier entre les États membres participants.

Dans le cas où l'intermédiaire financier n'obtient pas l'effet de levier minimum indiqué dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, il est contractuellement tenu de verser des amendes au bénéfice de l'État membre participant, conformément aux conditions indiquées dans l'accord de financement.

Ni les garanties émises, ni les opérations de titrisation concernées ne sont affectées par l'incapacité de l'intermédiaire financier à atteindre le niveau de levier minimum fixé dans l'accord de financement.

6.   Par dérogation à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être versées sur des comptes séparés par État membre ou, si deux ou plusieurs États membres participants donnent leur accord, sur un compte unique couvrant l'ensemble de ces États membres et utilisé conformément aux objectifs spécifiques des programmes à l'origine des contributions.

7.   Par dérogation à l'article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contributions financières visées au paragraphe 1 du présent article, la demande de paiement adressée par l'État membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des montants à verser par l'État membre à la BEI conformément à l'échéancier défini dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces demandes de paiement se fondent sur les montants demandés par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements pour les contrats de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la BEI ne contracte des engagements.

8.   À l'achèvement du programme, les dépenses éligibles équivalent au montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier, et correspondent:

a)

pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) du présent article, aux ressources visées à l'article 42, paragraphe 3, premier alinéa, point b);

b)

pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b) du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l'emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d'éligibilité mentionnée à l'article 65, paragraphe 2.

9.   Aux fins des articles 44 et 45, les garanties non appelées et les montants recouvrés par rapport, respectivement, aux garanties non plafonnées et aux opérations de titrisation sont considérés comme des ressources reversées aux instruments financiers. À la clôture des instruments financiers, le produit net de la liquidation, déduction faite des coûts, frais et versements de montants dus aux créanciers de rang supérieur aux contributions du FEDER et du Feader sont restitués aux États membres concernés proportionnellement à leurs contributions à l'instrument financier.

10.   Le rapport visé à l'article 46, paragraphe 1, comprend les éléments supplémentaires suivants:

a)

le montant total du soutien du FEDER et du Feader versé à l'instrument financier en rapport avec les garanties non plafonnées ou avec les opérations de titrisation, par programme et par priorité ou mesure;

b)

les progrès réalisés dans la création des nouveaux instruments de financement par l'emprunt conformément à l'article 37, paragraphe 4, pour les PME éligibles.

11.   Sans préjudice de l'article 93, paragraphe 1, les ressources affectées aux instruments au titre du paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées pour la création de nouveaux instruments de financement des PME par l'emprunt sur tout le territoire de l'État membre, sans tenir compte des catégories de régions, sauf dispositions contraires de l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c).

12.   L'article 70 ne s'applique pas aux programmes institués pour mettre en œuvre les instruments financiers au titre du présent article.

Article 40

Gestion et contrôle des instruments financiers

1.   Les organismes désignés conformément à l'article 124 du présent règlement pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE et le FEAMP et conformément à l'article 65 du règlement Feader pour le Feader n'effectuent pas de vérifications sur place des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l'article 38, paragraphe 1, point a). Lesdits organismes désignés reçoivent régulièrement des rapports de contrôle des organismes chargés de la mise en œuvre de ces instruments financiers.

2.   Les organismes responsables de l'audit de programmes n'effectuent pas d'audits des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l'article 38, paragraphe 1, point a), ni des systèmes de gestion et de contrôle de ces instruments financiers. Ils reçoivent régulièrement des rapports de contrôle des auditeurs désignés dans les conventions créant ces instruments financiers.

3.   Les organismes responsables de l'audit de programmes ne peuvent effectuer des audits au niveau des bénéficiaires finaux que s'il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

il n'y a pas, au niveau de l'autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l'instrument financier aux bénéficiaires finaux et démontrant que ce soutien a été utilisé aux fins prévues, conformément au droit applicable;

b)

il appert que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constitue pas un relevé exact et précis du soutien fourni.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne les modalités de gestion et de contrôle des instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), y compris les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités de conservation des pièces justificatives, les éléments devant être étayés par les pièces justificatives et les dispositions en matière de gestion, de contrôle et d'audit. La Commission notifie les actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le 22 avril 2014.

5.   Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont tenus de veiller à ce que des pièces justificatives soient disponibles et n'imposent pas aux bénéficiaires finaux d'obligations en matière de conservation de données allant au-delà de ce qui est nécessaire pour leur permettre d'assumer cette responsabilité.

Article 41

Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers

1.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point a) et les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), les contributions au titre d'un programme à un instrument financier durant la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée "période d'éligibilité") font l'objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:

a)

le montant de la contribution du programme à l'instrument financier mentionné dans chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période d'éligibilité n'excède pas 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, correspondant à des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), qui devront être payées durant la période d'éligibilité. Les demandes de paiements intermédiaires présentées après la période d'éligibilité mentionnent le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42;

b)

chaque demande de paiement intermédiaire visée au point a) du présent paragraphe peut concerner jusqu'à 25 % du montant total du cofinancement national visé à l'article 38, paragraphe 9, qui devra être versé à l'instrument financier ou, au niveau des bénéficiaires finaux, pour des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), durant la période d'éligibilité;

c)

les demandes de paiements intermédiaires ultérieures présentées durant la période d'éligibilité sont présentées uniquement:

i)

en ce qui concerne la deuxième demande de paiement intermédiaire, lorsque 60 % au minimum du montant mentionné dans la première demande de paiement intermédiaire ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d);

ii)

en ce qui concerne la troisième demande de paiement intermédiaire et toute demande ultérieure, lorsque 85 % au minimum des montants prévus dans les demandes de paiements intermédiaires précédentes ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d);

d)

chaque demande de paiement intermédiaire qui inclut des dépenses liées à des instruments financiers précise séparément le montant total des contributions du programme à l'instrument financier et les montants versés pour des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d).

À la clôture d'un programme, la demande de paiement du solde final mentionne le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42.

2.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, point c), les demandes de paiements intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le montant total des paiements effectués par l'autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a) et b).

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149, fixant les règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement.

4.   La Commission, afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, adopte des actes d'exécution établissant les modèles à utiliser pour présenter à la Commission, avec les demandes de paiement, les informations supplémentaires concernant les instruments financiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 42

Dépenses éligibles à la clôture

1.   À la clôture d'un programme, les dépenses éligibles de l'instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme effectivement payé ou, dans le cas de garanties, engagé par l'instrument financier pendant la période d'éligibilité et représentant:

a)

les paiements aux bénéficiaires finaux, et dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 7, les paiements au profit des bénéficiaires finaux;

b)

les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques pour les nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux;

c)

les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans après la période d'éligibilité, utilisées en combinaison avec des instruments financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif après la période d'éligibilité, mais en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d'éligibilité;

d)

le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais de gestion de l'instrument financier.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 fixant les règles spécifiques applicables à la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties visées au point c) du premier alinéa.

2.   Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres et des microcrédits, les coûts ou frais de gestion capitalisés à payer pour une période n'excédant pas six ans à compter de la fin de la période d'éligibilité en ce qui concerne les investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été effectués au cours de cette période d'éligibilité, qui ne peuvent être couverts par les dispositions des articles 44 ou 45, peuvent être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu'ils sont acquittés sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet.

3.   Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres ciblant des entreprises visées à l'article 37, paragraphe 4, pour lesquelles l'accord de financement visé à l'article 38, paragraphe 7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2017, qui, à la fin de la période d'éligibilité ont investi au moins 55 % des ressources du programme engagées dans l'accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux devant être effectués pour une période n'excédant pas quatre ans après la fin de la période d'éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu'il est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides d'État soient respectées, de même que toutes les conditions énoncées ci-dessous.

Le montant versé sur le compte de garantie bloqué:

a)

est utilisé uniquement pour des investissements de suivi dans des bénéficiaires finaux ayant reçu des investissements en capital initiaux au titre de l'instrument financier pendant la période d'éligibilité, qui sont toujours en cours, en tout ou en partie;

b)

est utilisé uniquement pour des investissements de suivi à réaliser conformément aux normes du marché et aux accords contractuels courants répondant aux normes du marché et limités au minimum nécessaire pour stimuler le co-investissement du secteur privé, tout en assurant la continuité du financement pour les entreprises cibles de manière à ce que les investisseurs aussi bien privés que publics puissent tirer parti des investissements;

c)

n'excède pas 20 % des dépenses éligibles de l'instrument financier fondé sur les fonds propres visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) plafond dont sont déduites les ressources en capital et plus-value restituées à cet instrument fondé sur les fonds propres durant la période d'éligibilité.

Tout montant versé sur le compte de garantie bloqué non utilisé pour des investissements dans des bénéficiaires finaux durant la période visée dans le premier alinéa est utilisé conformément à l'article 45.

4.   Les dépenses éligibles indiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent dépasser la somme:

a)

du montant total du soutien versé par les Fonds ESI aux fins visées aux paragraphes 1 et 2; et

b)

du cofinancement national correspondant.

5.   Les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et au paragraphe 2 du présent article, peuvent être recouvrés par l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), et n'excèdent pas les seuils définis dans les actes d'exécution visés au paragraphe 6 du présent article. Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au moyen d'une méthode de calcul fondée sur la performance.

Les coûts et les frais de gestion peuvent inclure les commissions d'arrangement. Lorsque les commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

Les coûts et les frais de gestion, y compris ceux afférents aux travaux préparatoires liés à l'instrument financier avant la signature de l'accord de financement pertinent, sont éligibles à partir de la date de la signature dudit accord de financement.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 fixant les règles spécifiques concernant les critères de détermination des coûts et des frais de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables, ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits.

Article 43

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers

1.   Le soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers est placé sur des comptes rémunérés domiciliés auprès d'établissements financiers situés dans les États membres et est investi sur une base temporaire conformément aux principes de bonne gestion financière.

2.   Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers sont utilisés, y compris pour le remboursement des coûts ou frais de gestion de l'instrument financier en question, conformément à l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ou des dépenses faites conformément à l'article 42, paragraphe 2, aux mêmes fins que le soutien initial des Fonds ESI soit audit instrument financier, soit, après la clôture de l'instrument financier, à d'autres instruments financiers ou formes d'aide, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité, jusqu'au terme de la période d'éligibilité.

3.   L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l'utilisation des intérêts et autres gains.

Article 44

Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité

1.   Les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu'à concurrence des montants nécessaires et dans l'ordre prévu dans les accords de financement pertinents:

a)

d'autres investissements par l'intermédiaire du même ou d'autres instruments financiers, en conformité avec les objectifs spécifiques fixés selon une priorité;

b)

le cas échéant, la rémunération préférentielle des investisseurs privés, ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, lesquels fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument financier ou participent à l'investissement au niveau des bénéficiaires finaux;

c)

le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l'instrument financier.

L'opportunité et le niveau de la rémunération préférentielle visée au premier alinéa, point b), sont établis dans l'évaluation ex-ante. La rémunération préférentielle n'excède pas ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés et n'offre pas une compensation excessive aux investisseurs publics ou privés agissant dans le cadre du principe de l'investisseur en économie de marché. L'harmonisation des intérêts est assurée au moyen d'un partage approprié des risques et des bénéfices, elle est effectuée sur la base de pratiques commerciales normales et est compatible avec les règles de l'Union en matière d'aides d'État.

2.   L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l'utilisation des ressources et des gains visés au paragraphe 1.

Article 45

Utilisation de ressources après la fin de la période d'éligibilité

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources reversées aux instruments financiers, y compris les remboursements de capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements générés durant une période d'au minimum huit ans après la fin de la période d'éligibilité, qui sont imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI aux instruments financiers conformément à l'article 37, soient utilisés en conformité avec les objectifs du ou des programmes, soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l'instrument financier, dans le cadre d'autres instruments financiers, et pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, une évaluation des conditions de marché établisse la nécessité de maintenir cet investissement ou d'autres formes de soutien.

Article 46

Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers

1.   L'autorité de gestion transmet à la Commission, en annexe du rapport annuel de mise en œuvre, un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments financiers.

2.   Le rapport spécifique visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:

a)

la désignation du programme et de la priorité ou mesure au titre desquels un soutien des Fonds ESI est accordé;

b)

une description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre;

c)

l'identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), et des intermédiaires financiers visés à l'article 38, paragraphe 6;

d)

le montant total des contributions au titre d'un programme, par priorité ou mesure, versées à l'instrument financier;

e)

le montant total de l'aide versée aux bénéficiaires finaux ou au profit des bénéficiaires finaux, ou engagée pour les contrats de garantie par l'instrument financier pour des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ainsi que les frais de gestion encourus ou les frais de gestion versés, par programme et par priorité ou mesure;

f)

la performance de l'instrument financier et notamment les progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection des organismes mettant en œuvre l'instrument financier (y compris l'organisme mettant en œuvre un fonds de fonds);

g)

intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier et ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements, visées aux articles 43 et 44;

h)

les progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements réalisés par l'instrument financier et la valeur des investissements et participations;

i)

la valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes;

j)

la contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée.

Les informations visées aux points h) et j) du premier alinéa peuvent ne figurer qu'en annexe du rapport annuel de mise en œuvre en 2017 et en 2019, ainsi que dans le rapport final de mise en œuvre. Les obligations de contrôle énoncées aux points a) à j) du premier alinéa ne s'appliquent pas au niveau des bénéficiaires finaux.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles devant être utilisé lors de la communication des informations sur les instruments financiers à la Commission. Ces d'actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

4.   Chaque année, à partir de 2016, la Commission présente, dans le délai de six mois accordé pour la soumission des rapports annuels de mise en œuvre visés, respectivement, à l'article 111, paragraphe 1, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, à l'article 75 du règlement Feader pour le Feader et dans les dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds pour le FEAMP, des résumés des données sur les progrès accomplis en matière de financement et de mise en œuvre des instruments financiers, envoyés par les autorités de gestion conformément au présent article. Ces résumés sont transmis au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.

TITRE V

SUIVI ET ÉVALUATION

CHAPITRE I

Contrôle

Section I

Suivi des programmes

Article 47

Comité de suivi

1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision de la Commission portant adoption d'un programme, l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, institue, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé "comité de suivi").

Un État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes cofinancés par les Fonds ESI.

2.   Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné.

3.   Le comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est institué par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision portant adoption du programme de coopération. Le comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 48

Composition du comité de suivi

1.   La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, sous réserve que le comité de suivi est composé de représentants des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 5. Les représentants des partenaires sont désignés pour faire partie du comité de suivi par les partenaires respectifs selon des procédures transparentes. Chaque membre du comité de suivi peut avoir le droit de vote.

La composition du comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est approuvée par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération. Le comité de suivi se compose donc d'éminents représentants d'États membres et de tout pays tiers visés à la phrase précédente. Il peut comprendre des représentants du GETC exerçant sur le territoire du programme des activités liées au programme.

2.   La liste des membres du comité de suivi est rendue publique.

3.   La Commission participe aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

4.   Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

5.   Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Article 49

Fonctions du comité de suivi

1.   Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l'angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris l'évolution de la valeur des indicateurs de résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance visé à l'article 21, paragraphe 1 et, le cas échéant, des résultats des analyses qualitatives.

2.   Le comité de suivi examine toutes questions ayant une incidence sur la réalisation du programme, dont les conclusions des examens de performance.

3.   Le comité de suivi est consulté et donne, s'il le juge approprié, un avis sur toute modification du programme proposée par l'autorité de gestion.

4.   Le comité de suivi peut faire des observations à l'autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l'évaluation du programme, notamment au sujet d'actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Le comité de suivi assure le suivi des actions menées à la suite de ses observations.

Article 50

Rapports de mise en œuvre

1.   À partir de 2016 et jusqu'en 2023, chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme au cours de l'exercice précédent. Chaque État membre soumet à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre du programme, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et un rapport annuel de mise en œuvre pour le Feader et le FEAMP dans le délai fixé dans les règles spécifiques des Fonds.

2.   Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations-clés sur la réalisation du programme et de ses priorités au regard des données financières, des indicateurs communs, des indicateurs spécifiques du programme et des valeurs cibles quantifiées, y compris l'évolution de la valeur des indicateurs de résultat le cas échéant, ainsi que, à compter du rapport annuel d'évaluation à soumettre en 2017, des valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance. Les données transmises ont trait aux valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que, lorsque cela est possible, compte tenu du stade de mise en œuvre, pour des opérations sélectionnées. Ces rapports décrivent aussi une synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenus disponibles au cours de l'exercice précédent et tout problème entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises. Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2016 peut aussi décrire, le cas échéant, les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, des règles spécifiques sur les données à transmettre pour le FSE peuvent être établies dans le règlement FSE.

4.   Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2017 contient une description et une analyse des informations visées au paragraphe 2 ainsi que des progrès accomplis sur la voie des objectifs du programme, y compris la contribution des Fonds ESI à l'évolution de la valeur des indicateurs de résultats, lorsque des données peuvent être tirées des évaluations pertinentes. Le rapport annuel de mise en œuvre décrit les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante non remplies au moment de l'adoption des programmes. Il contient également une analyse de la réalisation d'actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 7 et 8, du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre du programme et des informations sur le soutien utilisé pour atteindre les valeurs-cibles dans le domaine des objectifs liés au changement climatique.

5.   Outre les informations et analyses visées aux paragraphes 2 et 3, le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2019 et le rapport final de mise en œuvre concernant les Fonds ESI contiennent une description et une analyse des progrès réalisés vers les objectifs du programme et de sa contribution à l'application de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

6.   Afin d'être réputés recevables, les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 5 contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes et dans les règles spécifiques des Fonds.

La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l'État membre si ce rapport n'est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

7.   La Commission examine les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre et communique ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la date de réception dans le cas du rapport annuel de mise en œuvre, et dans un délai de cinq mois suivant la date de réception dans le cas du rapport final de mise en œuvre. Si la Commission ne communique aucune observation dans ces délais, les rapports sont réputés acceptés.

8.   La Commission peut adresser à l'autorité de gestion des observations concernant les problèmes qui entravent sensiblement la mise en œuvre du programme. Dans ce cas, l'autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l'informe dans les trois mois des mesures prises.

9.   Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre, ainsi qu'un résumé de leur contenu à l'intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.

Article 51

Réunion de réexamen annuel

1.   Une réunion de réexamen est organisée chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2023 entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme, compte tenu du rapport annuel de mise en œuvre et, le cas échéant, des observations de la Commission.

2.   La réunion de réexamen annuel peut porter sur plus d'un programme. En 2017 et 2019, la réunion de réexamen annuel porte sur tous les programmes dans l'État membre et tient également compte des rapports d'avancement présentés au cours de ces années-là par l'État membre conformément à l'article 52.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre et la Commission peuvent convenir de ne pas organiser de réunion de réexamen annuel pour un programme les années autres que 2017 et 2019.

4.   La réunion de réexamen annuel est présidée par la Commission ou, si l'État membre le demande, coprésidée par l'État membre et la Commission.

5.   L'État membre veille à ce qu'il soit donné dûment suite aux commentaires formulés par la Commission à la suite de la réunion de réexamen annuel sur des points qui influent de façon significative la mise en œuvre du programme et, le cas échéant, l'informe, dans les trois mois, des mesures prises.

Section II

Progrès stratégiques

Article 52

Rapport d'avancement

1.   Au plus tard le 31 août 2017 et au plus tard le 31 août 2019, l'État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.

2.   Le rapport d'avancement contient une description et une analyse:

a)

de l'évolution des besoins de développement dans l'État membre depuis l'adoption de l'accord de partenariat;

b)

des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifique de chaque fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, par la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés, en particulier en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance pour chaque programme et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique;

c)

permettant d'établir si les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante applicables selon l'accord de partenariat mais non remplies à la date de son adoption ont été menées à bien conformément au calendrier établi. Le présent point ne s'applique qu'au rapport d'avancement à présenter en 2017;

d)

de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement européens et nationaux, ainsi qu'avec la BEI;

e)

de la mise en œuvre de l'approche intégrée du développement territorial, ou bien, en résumé, des approches intégrées fondées sur les programmes, y compris des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de coopération;

f)

le cas échéant, des mesures prises pour renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds ESI;

g)

des mesures prises et des progrès accomplis en ce qui concerne la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;

h)

du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat;

i)

un résumé des actions prises en rapport avec l'application de principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 et d'objectifs politiques pour la mise en œuvre des Fonds ESI.

3.   Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du rapport d'avancement, la Commission estime que les informations fournies sont incomplètes ou manquent de clarté d'une manière qui nuit sensiblement à la qualité et à la fiabilité de l'analyse concernée, elle peut demander des informations supplémentaires à l'État membre, à condition que cette demande ne provoque pas de retards injustifiés et que la Commission motive le prétendu manque de clarté et de fiabilité. L'État membre fournit à la Commission les informations demandées dans un délai de trois mois et, s'il y a lieu, révise le rapport d'avancement en conséquence.

4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente disposition, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle à utiliser pour présenter le rapport d'avancement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 53

Rapports de la Commission et débat sur les Fonds ESI

1.   La Commission transmet chaque année, à compter de 2016, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport de synthèse sur les programmes des Fonds ESI, résumant les rapports annuels de mise en œuvre soumis par les États membres conformément à l'article 50, ainsi qu'une synthèse des résultats des évaluations des programmes qui sont à sa disposition. En 2017 et en 2019, le rapport de synthèse fait partie du rapport stratégique visé au paragraphe 2.

2.   En 2017 et en 2019, la Commission élabore un rapport stratégique résumant les rapports d'étape des États membres et le présente, au plus tard le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019, respectivement, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, en invitant ces institutions à en débattre.

3.   Le Conseil débat du rapport stratégique, en particulier sous l'aspect de la contribution des Fonds ESI aux progrès de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et se charge d'apporter de la matière à la réunion de printemps du Conseil européen.

4.   Tous les deux ans à compter de 2018, la Commission insère dans le rapport annuel d'avancement qu'elle présente à la réunion de printemps du Conseil européen une section résumant le plus récent des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, en particulier en ce qui concerne la contribution des Fonds ESI aux progrès de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

CHAPITRE II

Évaluation

Article 54

Dispositions générales

1.   Des évaluations sont effectuées dans le but d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d'évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L'impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds ESI dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et, en tenant compte de la taille du programme, dans le contexte du PIB et des objectifs liés au chômage dans la zone couverte par le programme concerné, s'il y a lieu.

2.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu'il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes.

3.   Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes. La Commission donne des orientations sur la manière d'effectuer les évaluations, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Toutes les évaluations sont mises à la disposition du public.

Article 55

Évaluation ex-ante

1.   Les États membres effectuent des évaluations ex-ante dans le but d'améliorer la qualité de la conception de chaque programme.

2.   Les évaluations ex-ante sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes. Elles sont soumises à la Commission en même temps que le programme et assorties d'un résumé. Les règles spécifiques des Fonds peuvent fixer des seuils en dessous desquels l'évaluation ex-ante peut être combinée avec l'évaluation d'un autre programme.

3.   Les évaluations ex-ante examinent:

a)

la contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités thématiques choisis et compte tenu des besoins et du potentiel de développement nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés des périodes de programmation précédentes;

b)

la cohérence interne de l'activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;

c)

la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;

d)

la cohérence entre, d'une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et les objectifs correspondants des programmes et, d'autre part, le CSC, l'accord de partenariat et les recommandations pertinentes adressées spécifiquement à chaque pays et adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant au niveau national, sur la base des programmes nationaux de réforme;

e)

la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme;

f)

la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;

g)

si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l'intervention envisagée des Fonds ESI;

h)

la justification de la forme de soutien proposée;

i)

le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;

j)

la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

k)

la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance;

l)

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute forme de discrimination, notamment par rapport à l'accessibilité pour les personnes handicapées;

m)

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable;

n)

les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

4.   Les évaluations ex-ante intègrent, s'il y a lieu, les exigences en matière d'évaluation environnementale stratégique définies en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (36), en tenant compte des besoins d'atténuation du changement climatique.

Article 56

Évaluation pendant la période de programmation

1.   Un plan d'évaluation est établi par l'autorité de gestion ou l'État membre et peut porter sur plusieurs programmes. Il est soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds.

2.   Les États membres veillent à ce que les capacités d'évaluation appropriées soient disponibles.

3.   Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l'efficacité, l'efficience et l'impact, sur la base du plan d'évaluation, et que chacune de ces évaluations fasse l'objet d'un suivi correct, conformément aux règles spécifiques de chaque Fonds. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds ESI a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.

4.   La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes. Elle en informe l'autorité de gestion, envoie les résultats à cette autorité et les présente au comité de suivi concerné.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Article 57

Évaluation ex-post

1.   Les évaluations ex-post sont effectuées par la Commission ou par les États membres, qui coopèrent étroitement avec elle. Les évaluations ex-post portent sur l'efficacité et l'efficience des Fonds ESI et sur leur contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, analysées par rapport aux cibles définies dans cette stratégie de l'Union et conformément aux exigences spécifiques établies dans les règles spécifiques des Fonds.

2.   Les évaluations ex post sont achevées au plus tard le 31 décembre 2024.

3.   L'évaluation ex post des programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est réalisée par la Commission et s'achève au plus tard le 31 décembre 2019.

4.   Pour chacun des Fonds ESI, la Commission prépare, pour le 31 décembre 2025 au plus tard, un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post.

TITRE VI

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 58

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

1.   Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative de la Commission, soutenir les actions de préparation, de suivi, d'assistance technique et administrative, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Les actions visées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l'article 60 du règlement financier.

Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:

a)

une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI;

b)

un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds ESI;

c)

des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds ESI et du rapport sur la cohésion;

d)

les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds ESI, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

e)

des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds ESI, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI;

f)

des actions de diffusion de l'information, de soutien au réseautage, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d'expérience, y compris avec des pays tiers;

g)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;

h)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

i)

les actions en rapport avec l'audit;

j)

le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, l'évaluation des besoins, la préparation, la conception et la mise en œuvre d'instruments financiers, de plans d'action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes avec la BEI;

k)

la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 5, et des organisations les regroupant.

l)

les mesures visant à définir, hiérarchiser et mettre en œuvre des réformes structurelles et administratives pour répondre aux défis économiques et sociaux dans les États membres qui répondent aux conditions visées à l'article 24, paragraphe 1.

Afin d'accroître l'efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées sur l'initiative de la Commission, les ressources attribuées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.

2.   La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée.

Article 59

Assistance technique sur l'initiative des États membres

1.   Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative d'un État membre, soutenir des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre peut faire appel aux Fonds ESI pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d'échange électronique de données, des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser lesdits fonds. Les Fonds ESI peuvent aussi être utilisés pour soutenir des actions visant à renforcer la capacité des partenaires intéressés conformément à l'article 5, paragraphe 3, point e), et pour soutenir l'échange de bonnes pratiques entre ces partenaires. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

2.   Les règles spécifiques des Fonds peuvent ajouter ou exclure des actions pouvant être financées au titre de l'assistance technique procurée par chaque Fonds ESI.

TITRE VII

SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI

CHAPITRE I

Soutien accordé par les Fonds ESI

Article 60

Détermination des taux de cofinancement

1.   La décision de la Commission portant adoption d'un programme fixe le ou les taux de cofinancement et le montant maximal du soutien pouvant être reçu des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds.

2   Les actions d'assistance technique menées sur l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à un taux de 100 %.

Article 61

Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement

1.   Le présent article s'applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes après leur achèvement. Aux fins du présent article, on entend par "recettes nettes" des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par l'opération, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l'utilisation de l'infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d'exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante. Les économies de frais d'exploitation générées par l'opération sont traitées comme des recettes nettes, à moins qu'elles ne soient compensées par une réduction de même valeur des subventions aux frais d'exploitation.

Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût d'investissement et à celles qui ne le sont pas.

2.   Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds sont réduites au préalable compte tenu du potentiel de l'opération en termes de génération de recettes nettes sur une période de référence donnée qui couvre à la fois la mise en œuvre de l'opération et la période après son achèvement.

3.   Les recettes nettes potentielles de l'opération sont déterminées à l'avance au moyen de l'une des méthodes ci-après, choisie par l'autorité de gestion d'un secteur, d'un sous-secteur ou d'un type d'opération:

a)

en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes au secteur ou au sous-secteur de l'opération conformément à ce qui est défini à l'annexe V ou dans l'un quelconque des actes délégués visés aux premier, troisième et quatrième alinéas.

b)

en calculant les recettes nettes actualisées de l'opération, en tenant compte de la période de référence appropriée au secteur ou au sous-secteur de l'opération, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne les ajustements techniques aux taux forfaitaires fixés à l'annexe V, eu égard aux données historiques et aux possibilités de recouvrement des coûts, ainsi qu'au principe du pollueur-payeur, le cas échéant.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des taux forfaitaires applicables aux secteurs ou aux sous-secteurs dans les domaines des TIC, de la RDI ainsi que de l'efficacité énergétique. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2015.

En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'ajout de secteurs ou de sous-secteurs, y compris de sous-secteurs pour les secteurs à l'annexe V, relevant des objectifs thématiques définis au premier alinéa de l'article 9 et soutenus par les Fonds ESI.

Lorsque la méthode visée au point a) du premier alinéa est appliquée, toutes les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont considérées comme étant prises en compte par l'application du taux forfaitaire et ne sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l'opération par la suite.

Lorsqu'un taux forfaitaire a été fixé pour un nouveau secteur ou sous-secteur à la suite de l'adoption d'un acte délégué conformément aux troisième et quatrième alinéas, une autorité de gestion peut choisir d'appliquer la méthode visée au point a) du premier alinéa pour les nouvelles opérations portant sur le secteur ou le sous-secteur concerné.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'éablissement de la méthode visée au premier alinéa, point b).Lorsque cette méthode est appliquée, les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et provenant de sources de recettes non prises en compte lors du calcul des recettes nettes potentielles de l'opération, sont déduites des dépenses éligibles de l'opération, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.

4.   La méthode par laquelle les recettes nettes sont déduites des dépenses de l'opération incluses dans la demande de paiement soumise à la Commission doit être établie conformément aux règles nationales.

5.   En lieu et place de l'application des méthodes visées au paragraphe 3, le taux de cofinancement maximal visé à l'article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d'un État membre, être réduit au moment de l'adoption d'un programme relevant d'une priorité dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point a). La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de cofinancement maximal de l'Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds, par le taux forfaire pertinent visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a).

Lorsque la méthode visée au premier alinéa est appliquée, toutes les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont considérées comme étant prises en compte par l'application du taux de cofinancement réduit et ne sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l'opération par la suite.

6.   Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable conformément aux méthodes prévues au paragraphe 3 ou 5, les recettes nettes générées au cours des trois années suivant l'achèvement d'une opération ou au plus tard à la date limite pour la remise des documents pour la clôture du programme fixée dans les règles spécifiques des Fonds, si cette date est antérieure, sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.

7.   Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas:

a)

aux opérations ou parties d'opérations soutenues par le seul FSE;

b)

aux opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR;

c)

à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet et aux prix;

d)

à l'assistance technique;

e)

au soutien destiné à des instruments financiers ou provenant de ceux-ci;

f)

aux opérations pour lesquelles l'aide publique prend la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires;

g)

aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun;

h)

aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l'annexe II du règlement Feader.

Nonobstant le premier alinéa, point b), du présent paragraphe, un État membre a la possibilité, lorsqu'il applique le paragraphe 5, d'inclure dans la priorité ou la mesure concernée les opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR.

8.   En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du programme constitue:

a)

une aide de minimis;

b)

une aide d'État compatible en faveur des PME, lorsqu'une limite s'applique à l'intensité ou au montant de l'aide d'État;

c)

une aide d'État compatible, lorsqu'une vérification individuelle des besoins de financement a eu lieu conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État.

Sans préjudice du premier alinéa, une autorité de gestion peut appliquer les dispositions des paragraphes 1 à 6 aux opérations qui relèvent du premier alinéa, points a) à c) du présent paragraphe lorsque les règles nationales le prévoient.

CHAPITRE II

Règles particulières applicables au soutien accordé par les Fonds ESI aux PPP

Article 62

PPP

Les Fonds ESI peuvent être employés à soutenir des opérations de PPP. De telles opérations de PPP doivent êtres conformes au droit applicable, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics.

Article 63

Bénéficiaire au titre d'opérations de PPP

1.   Dans le cadre d'une opération de PPP, et par dérogation à l'article 2, point 10), le bénéficiaire peut être:

a)

soit l'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération;

b)

soit un organisme régi par le droit privé d'un État membre (ci-après dénommé "partenaire privé") qui est choisi ou qui doit être choisi pour la mise en œuvre de l'opération.

2.   L'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération de PPP peut proposer le partenaire privé qui doit être choisi après l'approbation de l'opération comme bénéficiaire aux fins de l'intervention des Fonds ESI. Dans ce cas, la décision d'approbation est conditionnée au fait que l'autorité de gestion estime que le partenaire privé choisi remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire en vertu du présent règlement.

3.   Le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération. Dans ce cas, le partenaire privé ou l'organisme de droit public de remplacement devient le bénéficiaire à condition que l'autorité de gestion estime que le partenaire de remplacement remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire au titre du présent règlement.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149, fixant des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.

5.   Le remplacement d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme étant un changement de propriété au sens de l'article 71, paragraphe 1, point b), si ledit remplacement satisfait aux conditions applicables fixées au paragraphe 3 du présent article et dans un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 64

Soutien à des opérations de PPP

1.   Dans le cas d'une opération de PPP dont le bénéficiaire est un organisme de droit public, les dépenses au titre d'une opération de PPP encourues et payées par le partenaire privé peuvent, par dérogation à l'article 65, paragraphe 2, être considérées comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire et incluses dans une demande de remboursement à la Commission pourvu que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire privé;

b)

l'autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été payées par le partenaire privé et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération.

2.   Les paiements effectués au profit de bénéficiaires en vertu de dépenses incluses dans une demande de paiement conformément au paragraphe 1 sont versés sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire.

3.   Les fonds versés sur le compte de garantie bloqué visé au paragraphe 2 sont utilisés pour des paiements conformément à l'accord de PPP, y compris tout paiement devant être effectué en cas de résiliation dudit accord de PPP.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires à l'application de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de partenariat public-privé, et aux fins de garantir une piste d'audit adéquate.

CHAPITRE III

Éligibilité des dépenses et pérennité

Article 65

Éligibilité

1.   L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci.

2.   Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n'est éligible à une contribution du Feader que si l'aide concernée est effectivement payée par l'organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les dépenses au titre de l'IEJ sont éligibles à compter du 1er septembre 2013.

4.   Si les coûts sont remboursés en vertu de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, la date de début pour les coûts remboursés sur la base de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), pour des actions au titre de l'IEJ est fixée au 1er septembre 2013.

6.   Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds ESI si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise par le bénéficiaire à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.

7.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions régissant l'éligibilité de l'assistance technique procurée sur l'initiative de la Commission, contenues à l'article 58.

8.   Le présent paragraphe s'applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes au cours de leur mise en œuvre et auxquelles les dispositions de l'article 61, paragraphes 1 à 6, ne s'appliquent pas.

Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds ESI sont diminuées des recettes nettes qui n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation de l'opération et qui n'ont été directement générées qu'au cours de sa mise en œuvre, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. Lorsque les coûts ne sont pas intégralement éligibles à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles des coûts et à celles qui ne le sont pas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas:

a)

à l'assistance technique;

b)

aux instruments financiers;

c)

à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet;

d)

aux prix;

e)

aux opérations soumises aux règles en matière d'aides d'État;

f)

aux opérations pour lesquelles le soutien public prend la forme de montants forfaitaires ou de coûts unitaires normalisés, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;

g)

aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;

h)

aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l'annexe II du règlement sur le développement rural; ou

i)

aux opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n'excède pas 50 000 EUR.

Aux fins du présent article et de l'article 61, tout paiement reçu par le bénéficiaire à titre de pénalités contractuelles résultant d'une rupture de contrat entre le bénéficiaire et des tiers ou qui a eu lieu en conséquence du retrait d'une offre par un tiers choisi conformément aux règles en matière de marchés publics (ci-après dénommé "dépôt") n'est pas considéré comme une recette et n'est pas déduit des dépenses éligibles de l'opération.

9.   En cas de modification d'un programme, une dépense qui devient éligible en raison de cette modification n'est éligible qu'à partir de la date à laquelle la demande de modification est soumise à la Commission ou, en cas d'application de l'article 96, paragraphe 11, à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision portant modification du programme.

Les règles spécifiques du Fonds applicables au FEAMP peuvent déroger au premier alinéa.

10.   Par dérogation au paragraphe 9, des dispositions spécifiques sur la date initiale d'éligibilité peuvent être établies dans le règlement Feader.

11.   Une opération peut bénéficier du soutien d'un ou de plusieurs Fonds ESI ou d'un ou de plusieurs programmes et d'autres instruments de l'Union, à condition que le poste de dépense mentionné dans une demande de paiement en vue de l'obtention d'un remboursement par l'un des Fonds ESI ne bénéficie pas du soutien d'un autre fonds ou instrument de l'Union, ni du soutien du même fonds au titre d'un autre programme.

Article 66

Formes de soutien

Les Fonds ESI sont utilisés pour accorder un soutien sous forme de subventions, de prix, d'aides remboursables, d'instruments financiers, ou d'une combinaison de ceux-ci.

Dans le cas d'une aide remboursable, le soutien remboursé à l'organisme qui l'a accordé ou à une autre autorité compétente de l'État membre est conservé sur un compte séparé ou distingué au moyen de codes comptables et réutilisé pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme.

Article 67

Formes de subventions et d'aides remboursables

1.   Les subventions et les aides remboursables peuvent prendre les formes suivantes:

a)

le remboursement de coûts éligibles réellement engagés et payés ainsi que, le cas échéant, des contributions en nature et l'amortissement;

b)

les barèmes standard de coûts unitaires;

c)

des montants forfaitaires ne dépassant pas 100 000 EUR de contribution publique;

d)

un financement à taux forfaitaire déterminé par l'application d'un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

Des règles spécifiques des Fonds peuvent limiter les formes de subventions ou d'aides remboursables applicables à certaines opérations.

2   Par dérogation au paragraphe 1, d'autres formes de subventions et d'autres méthodes de calcul peuvent être établies dans le règlement FEAMP.

3.   Les possibilités visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées que si chacune d'entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou si elles sont utilisées pour différents projets s'inscrivant dans le cadre d'une opération ou pour les phases successives d'une opération.

4.   Lorsqu'une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis(e) en œuvre uniquement dans le cadre de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, premier alinéa, point a), est applicable. Lorsque le marché public dans le cadre d'une opération ou d'un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération se limite à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées.

5.   Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l'une des manières suivantes:

a)

sur la base d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:

i)

sur des données statistiques ou d'autres informations objectives; ou

ii)

sur les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii)

sur l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

b)

conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

c)

conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

d)

sur la base des taux fixés par le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds.

e)

sur la base de méthodes spécifiques de détermination des montants établies conformément aux règles spécifiques des Fonds.

6.   Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque opération décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l'opération et les conditions de paiement de la subvention.

Article 68

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects et les frais de personnel dans le cadre de subventions et d'aides remboursables

1.   Lorsque la mise en œuvre d'une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l'un des taux forfaitaires suivants:

a)

un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d'une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

b)

un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l'État membre ne soit tenu d'exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c)

un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l'Union pour un même type d'opération et de bénéficiaire.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l'article 149, des actes délégués concernant la fixation du taux forfaitaire et des méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c) du présent paragraphe.

2.   Pour la détermination des frais de personnel liés à la mise en œuvre d'une opération, il est possible de calculer le taux horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures.

Article 69

Règles d'éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables

1.   Les contributions en nature sous forme d'exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement en numéraire attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles, à condition que les règles d'éligibilité des Fonds ESI et du programme le permettent et que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'aide publique versée à l'opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;

b)

la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

c)

la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes;

d)

en cas de fourniture de terrains ou d'immeubles, un paiement en numéraire aux fins d'un contrat de location d'un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l'État membre peut être effectué;

e)

en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.

La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d) du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, point b).

2.   Les coûts d'amortissement peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les règles d'éligibilité du programme le permettent;

b)

le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu'il s'agit d'un remboursement visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

c)

les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l'opération est soutenue;

d)

des subventions publiques n'ont pas contribué à l'acquisition des actifs amortis.

3.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une contribution des Fonds ESI, ni au montant de soutien transférés du Fonds de cohésion vers le MIE visé à l'article 92, paragraphe 6:

a)

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

b)

l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé que celui susmentionné peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement;

c)

la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

Article 70

Éligibilité des opérations en fonction de la localisation

1.   Les opérations soutenues par les Fonds ESI sont réalisées, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 et des règles spécifiques des Fonds, dans la zone couverte par le programme au titre duquel elles sont soutenues située dans la zone du programme.

2.   L'autorité de gestion peut accepter qu'une opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

b)

le montant total alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEAMP au niveau de la priorité, ou 5 % du soutien accordé par le Feader au niveau du programme;

c)

le comité de suivi a marqué son accord sur l'opération ou les types d'opérations concernés;

d)

les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l'opération est réalisée.

3.   En ce qui concerne les opérations portant sur des activités d'assistance technique ou de promotion, les dépenses peuvent être effectuées en dehors de l'Union pourvu que la condition énoncée au paragraphe 2, point a), et les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit de l'opération soient remplies.

4.   Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" et les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérations soutenues par le FSE.

Article 71

Pérennité des opérations

1.   Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, elle subit l'un des événements suivants:

a)

l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone couverte par le programme;

b)

un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;

c)

un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par l'État membre au prorata de la période pendant laquelle il n'a pas été satisfait aux exigences.

Les États membres peuvent réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME.

2.   Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif donne lieu au remboursement de la contribution des Fonds ESI si, dans les dix ans à compter du paiement final au bénéficiaire, l'activité de production est délocalisée hors de l'Union, excepté lorsque le bénéficiaire est une PME. Lorsque la contribution des Fonds ESI prend la forme d'une aide d'État, le délai de dix ans est remplacé par la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État.

3.   Les opérations soutenues par le FSE et les opérations soutenues par les autres Fonds ESI qui ne consistent pas en investissements dans des infrastructures ou en investissements productifs ne remboursent la contribution du Fonds que si elles sont soumises à une obligation de maintien de l'investissement conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État et si elles subissent l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive pendant la période fixée dans ces règles.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers ou à des opérations qui subissent l'arrêt d'une activité productive en raison d'une faillite non frauduleuse.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui bénéficient d'un soutien à l'investissement et qui, après l'achèvement de l'opération d'investissement, peuvent recevoir et reçoivent un soutien en vertu du règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil lorsque l'investissement concerné se rapporte directement au type d'activité jugée éligible au soutien du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

TITRE VIII

GESTION ET CONTRÔLE

CHAPITRE I

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 72

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

a)

une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

d)

des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d'informations;

e)

des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

f)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

g)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

h)

la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.

Article 73

Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée

Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds.

Article 74

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes soient établis conformément aux règles spécifiques des Fonds et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.

3.   Les États membres veillent à ce que des dispositifs efficaces pour l'examen des plaintes concernant les Fonds ESI soient en place. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des résultats de ces examens.

4.   Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions générales auxquelles le système d'échange électronique de données doit se conformer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

Article 75

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, y compris des informations relatives à la désignation des organismes responsables de la gestion et du contrôle, des documents fournis chaque année en application de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, par les organismes désignés, des rapports de contrôle, des rapports annuels de mise en œuvre et des audits effectués par des organismes nationaux et de l'Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et aux règles spécifiques de chaque Fonds, et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes.

2.   Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d'un préavis d'au moins 12 jours ouvrables à l'autorité nationale compétente, sauf en cas d'urgence. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nécessité d'éviter toute répétition inutile d'audits ou de contrôles effectués par les États membres, du niveau de risque pour le budget de l'Union et de la nécessité de réduire au minimum les charges administratives des bénéficiaires, conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ces audits ou contrôles peuvent porter, en particulier, sur la vérification du fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle d'un programme ou d'une partie de programme, des opérations et sur l'évaluation de la bonne gestion financière des opérations et des programmes. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.

Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits ou contrôles sur place ont accès à l'ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ESI ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, lesdits fonctionnaires et mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.

3.   La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement effectif de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles spécifiques des Fonds.

TITRE IX

GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT

CHAPITRE I

Gestion financière

Article 76

Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance dans chaque programme sont séparés du reste de la dotation du programme.

La décision de la Commission portant adoption d'un programme constitue la décision de financement au sens de l'article 84 du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concernée, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Pour chaque programme, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l'adoption du programme par la Commission.

Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa du présent article, excepté lorsque l'article 16 du règlement financier est applicable.

À la suite de l'application de la réserve de performance conformément à l'article 22, lorsque les priorités n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission procède au dégagement des crédits correspondants engagés dans les programmes concernés dans le cadre de la réserve de performance et les met à disposition des programmes dont la dotation a été accrue à la suite d'une modification approuvée par la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 5.

Article 77

Règles communes en matière de paiements

1.   Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds ESI à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du fonds concerné.

2.   Les paiements relatifs aux engagements de la réserve de performance ne sont pas effectués avant l'attribution définitive de la réserve de performance, conformément à l'article 22, paragraphes 3 et 4.

3.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final.

4.   Pour les formes de soutien accordées au titre de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et des articles 68 et 69, les coûts calculés sur la base applicable sont considérés comme des dépenses éligibles.

Article 78

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du paiement du solde final

Les règles spécifiques des Fonds établissent les règles de calcul du montant remboursé sous la forme de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ce montant est fonction du taux de cofinancement spécifique applicable aux dépenses éligibles.

Article 79

Demandes de paiement

1.   Les règles spécifiques de chaque Fonds établissent la procédure spécifique applicable aux demandes de paiement en rapport avec chaque Fonds ESI et les informations à fournir dans ce cadre.

2.   La demande de paiement à soumettre à la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour présenter des comptes conformes à l'article 68, paragraphe 3, du règlement financier.

Article 80

Utilisation de l'euro

Les montants figurant dans les programmes présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.

Article 81

Paiement du préfinancement initial

1.   À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme, la Commission verse un préfinancement initial pour toute la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches, en fonction des besoins budgétaires. Le niveau des tranches est défini dans les règles spécifiques de chaque Fonds.

2.   Le préfinancement initial est uniquement utilisé pour des paiements effectués au profit de bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. Il est mis sans délai à la disposition de l'organisme responsable à cette fin.

Article 82

Apurement du préfinancement initial

Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme.

Article 83

Interruption du délai de paiement

1.   Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois:

a)

s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des preuves manifestes d'un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

b)

si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

c)

si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier n'a pas été remis.

L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.

Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche, qui sont proportionnées eu égard à la nature, la gravité, la durée et la réapparition du non-respect en question.

2.   L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses couvertes par la créance qui est concernée par les circonstances visées au premier alinéa du paragraphe 1, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. L'ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

CHAPITRE II

Examen et acceptation des comptes

Article 84

Délai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission

Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, la Commission applique, conformément à l'article 59, paragraphe 6, du règlement financier, les procédures pour l'examen et l'acceptation des comptes et indique à l'État membre si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.

CHAPITRE III

Corrections financières

Article 85

Corrections financières effectuées par la Commission

1.   La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme et en procédant au recouvrement auprès de l'État membre afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au droit applicable.

2.   Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération par l'organisme responsable du soutien accordé par les Fonds ESI ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible d'établir cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence;

b)

la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.

3.   Lorsqu'elle décide d'effectuer une correction financière visée au paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières sur le budget de l'Union. Elle tient le Parlement européen informé des décisions d'application de corrections financières.

4.   Les critères et les procédures de l'application des corrections financières sont établis dans les règles spécifiques des Fonds.

CHAPITRE IV

Dégagement

Article 86

Principes

1.   Tous les programmes sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande de paiement au cours d'une période déterminée, y compris lorsque tout ou partie de la demande de paiement fait l'objet d'une interruption du délai de paiement ou d'une suspension des paiements, sont dégagés.

2.   Les engagements de la dernière année de la période font l'objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.

3.   Les règles spécifiques des Fonds précisent les modalités d'application exactes de la règle du dégagement pour chaque Fonds ESI.

4.   La partie des engagements restant encore ouverte est dégagée si n'importe lequel des documents requis pour la clôture n'a pas été soumis à la Commission dans les délais fixés par les règles spécifiques des Fonds.

5.   Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance sont soumis uniquement à la procédure de dégagement visée au paragraphe 4.

Article 87

Cas d'exception au dégagement

1.   Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l'engagement budgétaire:

a)

qui fait l'objet d'une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b)

qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du point b) du premier alinéa en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Aux fins des points du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au plus, ou un nombre de fois qui correspond à la durée de la force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2.   Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant qu'il devait déclarer avant la fin de l'année précédente.

Article 88

Procédure

1.   La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il existe un risque que la règle relative au dégagement au titre de l'article 86 soit appliquée.

2.   Sur la base des informations qu'elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l'État membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.

3.   L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l'objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.

4.   Au plus tard le 30 juin, l'État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des priorités du programme, en prenant en compte, le cas échéant, les allocations par fonds ou par catégorie de régions. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds ESI pour l'exercice concerné. Cette réduction est répartie proportionnellement sur chaque priorité.

5.   Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie par voie d'actes d'exécution la décision portant adoption du programme.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION

TITRE I

OBJECTIFS ET CADRE FINANCIER

CHAPITRE I

Mission, objectifs et couverture géographique du soutien

Article 89

Mission et objectifs

1.   Les Fonds contribuent au développement et à la poursuite de l'action de l'Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les actions soutenues par les Fonds contribuent également à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

2.   Aux fins de contribuer aux missions visées au paragraphe 1, les objectifs suivants sont poursuivis:

a)

"Investissement pour la croissance et l'emploi" dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien de l'ensemble des Fonds; et

b)

"Coopération territoriale européenne", objectif bénéficiant du soutien du FEDER.

Article 90

Objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.   Les Fonds structurels soutiennent l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées "régions de niveau NUTS 2") établie par le règlement (CE) no 1059/2003 modifié par le règlement (CE) no 105/2007.

2.   Les ressources destinées à l'investissement pour la croissance et l'emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

a)

les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

b)

les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-27;

c)

les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l'UE-27.

Le classement des régions dans l'une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé à partir des données de l'Union pour la période 2007-2009, et le PIB moyen de l'UE-27 pour la même période de référence.

3.   Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé à partir des données de l'Union pour la période 2008-2010, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l'UE-27 pour la même période de référence.

Les États membres éligibles au bénéfice du Fonds de cohésion en 2013, mais dont le RNB nominal par habitant est supérieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l'UE-27 calculé conformément au premier alinéa, bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.

4.   Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères des trois catégories de régions définies au paragraphe 2 et des États membres qui répondent aux critères établis au paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

5.   En 2016, la Commission révise la liste des États membres éligibles au Fonds de cohésion sur la base des chiffres de l'Union relatifs au RNB entre 2012 et 2014 pour l'UE-27. Les États membres dont le RNB nominal par habitant est tombé sous les 90 % du RNB moyen par habitant de l'UE-27 sont nouvellement éligibles au soutien apporté par le Fonds de cohésion, et les États membres qui étaient éligibles au Fonds de cohésion et dont le RNB par habitant est supérieur à 90 %, perdent leur éligibilité et bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.

CHAPITRE II

Cadre financier

Article 91

Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

1.   Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014-2020, exprimées aux prix de 2011, s'élèvent à 325 145 694 739 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe III, dont 322 145 694 739 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion et 3 000 000 000 EUR représentent une dotation spécifique allouée à l'IEJ. Aux fins de la programmation et de l'inscription ultérieure au budget général de l'Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.

2.   La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ainsi que la ventilation annuelle des ressources de la dotation spécifique allouée à l'IEJ, par État membre, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément aux critères et à la méthode énoncés respectivement aux annexes VII et VIII, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, ou de l'article 92, paragraphe 8.

3.   L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales après déduction du soutien accordé au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, et de l'aide aux plus démunis visées à l'article 92, paragraphe 7.

Article 92

Ressources pour les objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne"

1.   Les ressources destinées à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" s'élèvent à 96,33 % des ressources globales (soit un total de 313 197 435 409 EUR) et sont réparties comme suit:

a)

52,45 % (soit un total de 164 279 015 916 EUR) pour les régions les moins développées;

b)

10,24 % (soit un total de 32 084 931 311 EUR) pour les régions en transition;

c)

15,67 % (soit un total de 49 084 308 755 EUR) pour les régions plus développées;

d)

21,19 % (soit un total de 66 362 384 703 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;

e)

0,44 % (soit un total de 1 386 794 724 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de 1994.

2.   En plus des montants mentionnés à l'article 91 et au paragraphe 1 du présent article, pour les années 2014 et 2015, un montant supplémentaire de 94 200 000 EUR et de 92 400 000 EUR, respectivement, est mis à disposition conformément à la rubrique "Ajustements supplémentaires" de l'annexe VII. Ces montants sont signalés dans la décision de la Commission visée à l'article 91, paragraphe 2.

3.   En 2016, la Commission, dans son ajustement technique pour l'année 2017 conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, procède au réexamen des montants totaux alloués au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" à chaque État membre pour la période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination des montants définie aux paragraphes 1 à 16 de l'annexe VII sur la base des statistiques les plus récentes disponibles et de la comparaison, pour les États membres soumis à l'écrêtement, entre le PIB national cumulé observé pour les années 2014-2015 et le PIB national cumulé pour la même période estimé en 2012 conformément au paragraphe 10 de l'annexe VII. En cas de divergence cumulative supérieure à +/- 5 % entre les dotations révisées et les montants totaux alloués, les montants totaux alloués sont ajustés en conséquence. Conformément à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, les ajustements sont étalés en parts égales au cours de la période 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. L'effet total net des ajustements, positif ou négatif, ne peut dépasser 4 000 000 000 EUR. À la suite de l'ajustement technique, la Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision établissant une ventilation annuelle révisée des ressources globales pour chaque État membre.

4.   Afin de garantir qu'un volume suffisant d'investissements est affecté à l'emploi des jeunes, à la mobilité de la main-d'œuvre, à la connaissance, à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, la part des ressources des Fonds structurels consacrées à la programmation des programmes opérationnels au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" qui est affectée au FSE dans chaque État membre n'est pas inférieure à la part correspondante du FSE retenue pour cet État membre dans les programmes opérationnels pour la réalisation des objectifs "convergence" et "compétitivité régionale et emploi" au cours de la période de programmation 2007-2013. Il y a lieu d'ajouter à cette part un montant supplémentaire pour chaque État membre déterminé en conformité avec la méthode exposée à l'annexe IX afin de faire en sorte que la part du FSE dans les États membres, en tant que pourcentage du total des ressources combinées des Fonds au niveau de l'Union, à l'exclusion de l'aide provenant du Fonds de cohésion destiné aux infrastructures de transport dans le cadre du MIE visé au paragraphe 6, et du soutien des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis visés au paragraphe 7, ne soit pas inférieure à 23,1 %. Aux fins du présent paragraphe, les investissements fournis par le FSE à l'IEJ sont réputés faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE.

5.   Les ressources affectées à l'IEJ s'élèvent à 3 000 000 000 EUR provenant de la dotation spécifique allouée à l'IEJ et au moins 3 000 000 000 EUR provenant d'investissements ciblés du FSE.

6.   Le montant soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s'élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d'infrastructure de transport conformément au règlement (UE) no 1316/2013, exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.

La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, et dont le montant est à déterminer au prorata pour toute la période. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion.

Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visés au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l'exercice budgétaire 2014.

Le montant transféré du Fonds de cohésion au MIE, visé au premier alinéa, est exécuté par le lancement d'appels spécifiques à des projets mettant en œuvre les réseaux centraux ou à des projets et des activités horizontales recensés dans la partie I de l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013.

Les règles applicables au secteur des transports au titre du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent aux appels spécifiques visés au quatrième alinéa. Jusqu'au 31 décembre 2016, la sélection des projets admissibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion. À partir du 1er janvier 2017, les ressources transférées au titre du MIE et non engagées dans un projet d'infrastructure de transport, sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion pour financer des projets d'infrastructure de transport conformément au règlement (UE) no 1316/2013.

Afin de soutenir les États membres éligibles au Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité et/ou une qualité suffisante(s) et une valeur ajoutée européenne suffisantes, une attention particulière est portée aux actions de soutien du programme destinées à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans la partie I de l'annexe du règlement (UE) no 1316/2013. Pour garantir la meilleure absorption possible des fonds transférés dans tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion, la Commission peut lancer des appels supplémentaires.

7.   Le soutien apporté par les Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'est pas inférieur à 2 500 000 000 EUR et il peut être augmenté de 1 000 000 000 EUR par un soutien supplémentaire décidé par les États membres sur une base volontaire.

La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer, pour toute la période, à partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis. La dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels est réduite en conséquence, sur la base d'une réduction proportionnelle par catégorie de régions.

Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de l'aide aux personnes les plus démunies pour l'exercice budgétaire 2014.

8.   Un montant de 330 000 000 EUR provenant des ressources des Fonds structurels consacrées à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" est affecté à des actions innovatrices gérées directement ou indirectement par la Commission dans le domaine du développement urbain durable.

9.   Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 2,75 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 8 948 259 330 EUR).

10.   Aux fins du présent article, des articles 18, 91, 93, 95, 99 et 120, de l'annexe I et de l'annexe X du présent règlement, de l'article 4 du règlement FEDER, de l'article 4 et des articles 16 à 23 du règlement FSE, de l'article 3, paragraphe 3, du règlement CTE, la région ultrapériphérique de Mayotte est considérée comme une région NUTS de niveau 2 relevant de la catégorie des régions les moins développées. Aux fins de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement CTE, les régions de Mayotte et de Saint Martin sont considérées comme des régions NUTS de niveau 3.

Article 93

Non-transférabilité des ressources entre catégories de régions

1.   Les enveloppes financières allouées à chaque État membre pour les régions les moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne sont pas transférables entre les différentes catégories de régions.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut accepter, dans des circonstances dûment justifiées liées à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs thématiques et sur proposition d'un État membre lors de sa première soumission de l'accord de partenariat ou, dans des circonstances dûment justifiées, au moment de l'allocation de la réserve de performance, ou dans le cadre d'une révision majeure de l'accord de partenariat, de transférer jusqu'à 3 % du total des crédits d'une catégorie de régions vers d'autres catégories.

Article 94

Non-transférabilité des ressources entre les objectifs

1.   Les enveloppes financières allouées à chaque État membre au titre des objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne" ne sont pas transférables entre ces objectifs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut, pour renforcer la contribution effective des fonds aux missions visées à l'article 89, paragraphe 1, dans des circonstances dûment justifiées, et sous réserve de la condition fixée au paragraphe 3, accepter, par voie d'acte d'exécution, une proposition d'un État membre, formulée lors de sa première soumission de l'accord de partenariat, de transférer à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" une partie de ses crédits destinés à l'objectif "Coopération territoriale européenne".

3.   La part attribuée à l'objectif de la coopération territoriale européenne dans l'État membre qui fait la proposition visée au paragraphe 2 n'est pas inférieure à 35 % de l'enveloppe totale allouée à cet État membre pour l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi et l'objectif de la coopération territoriale européenne et elle n'est pas, après le transfert, inférieure à 25 % du total.

Article 95

Additionnalité

1.   Aux fins du présent article et de l'annexe X, on entend par:

1)

"formation brute de capital fixe", les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, augmentées de certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles au sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (37).

2)

"actifs fixes", tous les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an.

3)

"administrations publiques", l'ensemble des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et leur rôle de régulation de l'économie, produisent des services (et parfois des biens) pour l'essentiel non marchands destinés à la consommation individuelle ou collective, et redistribuent le revenu et la richesse;

4)

"dépenses structurelles publiques ou assimilables", la formation brute de capital fixe des administrations publiques.

2.   Le soutien accordé par les Fonds au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre.

3.   Les États membres maintiennent, pour la période 2014-2020, un niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables au moins égal, en moyenne annuelle, au niveau de référence établi dans l'accord de partenariat.

Lorsqu'ils fixent le niveau de référence visé au premier alinéa, la Commission et les États membres prennent en considération les conditions macroéconomiques générales et les circonstances spéciales ou exceptionnelles, telles que des privatisations, un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre au cours de la période de programmation 2007-2013 et l'évolution d'autres indicateurs en matière d'investissements publics. Ils prennent également en compte la variation des dotations nationales issues des Fonds par rapport aux années 2007-2013.

4.   Seuls les États membres dans lesquels les régions les moins développées représentent au moins 15 % de la population totale font l'objet d'une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" durant la période.

Dans les États membres où les régions les moins développées représentent au moins 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national.

Dans les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions les moins développées à chaque étape du processus de vérification.

5.   La vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" est effectuée lors de la soumission de l'accord de partenariat (ci-après dénommée "vérification ex-ante"), en 2018 (ci-après dénommée "vérification à mi-parcours") et en 2022 (ci-après dénommée "vérification ex-post").

Les modalités de la vérification de l'additionnalité sont détaillées au point 2 de l'annexe X.

6.   Si la Commission constate lors de la vérification ex post qu'un État membre n'a pas maintenu le niveau de référence de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" fixé dans l'accord de partenariat comme le prévoit l'annexe X, elle peut procéder, en fonction du degré de non-conformité, à une correction financière en adoptant une décision par voie d'acte d'exécution. Lorsqu'elle décide de procéder ou non à une correction financière, la Commission tient compte, le cas échéant, d'un changement significatif de la situation économique de l'État membre depuis la vérification à mi-parcours. Les modalités concernant les taux de correction financière sont définies au point 3 de l'annexe X.

7.   Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

TITRE II

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds

Article 96

Contenu, adoption et modification des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.   Un programme opérationnel se compose d'axes prioritaires. Un axe prioritaire concerne un fonds et une catégorie de régions, sauf dans le cas du Fonds de cohésion, correspond, sans préjudice de l'article 59, à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement dudit objectif thématique conformément aux règles spécifiques du Fonds concerné. Le cas échéant, et en vue d'en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut:

a)

concerner plusieurs catégories de régions;

b)

conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE, dans le cadre d'un seul objectif thématique;

c)

dans des cas dûment justifiés, conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires de différents objectifs thématiques afin de réaliser leur contribution maximale à cet axe prioritaire;

d)

pour le FSE, combiner dans un axe prioritaire des priorités d'investissement relevant de plusieurs des objectifs thématiques énoncés à l'article 9,paragraphe 1, points 8), 9), 10) et 11), afin de faciliter leur contribution à différents axes prioritaires et pour mettre en œuvre l'innovation sociale et la coopération transnationale.

Les États membres peuvent combiner deux ou plusieurs des points a) à d).

2.   Un programme opérationnel contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et établit:

a)

une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes au regard de l'accord de partenariat, sur la base d'un recensement des besoins régionaux et, le cas échéant, nationaux, notamment des besoins liés aux défis mentionnés dans les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne compte tenu de l'évaluation ex ante, conformément à l'article 55;

b)

pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique:

i)

les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants;

ii)

afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, quantifiée le cas échéant, conformément aux règles spécifiques des Fonds;

iii)

une description du type et des exemples d'actions à soutenir au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, l'énumération des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires, ainsi que l'utilisation prévue des instruments financiers et les grands projets;

iv)

les indicateurs de réalisation, notamment la valeur cible quantifiée, qui doivent contribuer aux résultats, conformément aux règles spécifiques des Fonds, pour chaque priorité d'investissement;

v)

le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers, et le cas échéant, des indicateurs de résultat, à utiliser en tant que valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, et à l'annexe II;

vi)

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;

vii)

le cas échéant, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, les mesures visant à renforcer la capacité administrative des autorités participant à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires;

c)

pour chaque axe prioritaire relevant de l'assistance technique:

i)

les objectifs spécifiques;

ii)

les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque c'est objectivement justifié compte tenu du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément aux règles spécifiques des Fonds;

iii)

une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i);

iv)

les indicateurs de réalisation qui doivent contribuer aux résultats;

v)

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;

Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme opérationnel n'excède pas 15 000 000 EUR.

d)

un plan de financement comprenant les tableaux suivants:

i)

des tableaux précisant pour chaque année, conformément aux articles 60, 120 et 121, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour le soutien de chacun des Fonds, identifiant les montants liés à la réserve de performance;

ii)

des tableaux précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale du soutien de chacun des fonds et du cofinancement national, identifiant les montant lié à la réserve de performance. Pour les axes prioritaires concernant plusieurs catégories de régions, les tableaux précisent le montant de l'enveloppe financière totale des fonds et du cofinancement national pour chaque catégorie de régions.

Pour les axes prioritaires qui associent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'enveloppe financière totale de chacun des Fonds et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants.

Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d'information la participation envisagée de la BEI;

e)

une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation.

La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vi) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

3.   En prenant en compte son contenu et ses objectifs, un programme opérationnel décrit, en tenant compte de son contenu et de ses objectifs, l'approche intégrée du développement territorial, au regard de l'accord de partenariat, et indique comment elle contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel et des résultats escomptés, en mentionnant, le cas échéant, les éléments suivants:

a)

l'approche retenue en ce qui concerne l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes régissant la définition des zones dans lesquelles cette approche sera appliquée;

b)

le montant indicatif du soutien du FEDER pour des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, à mettre en œuvre conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement FEDER et le montant indicatif du soutien du FSE pour des actions intégrées;

c)

l'approche à suivre pour l'utilisation de l'ITI dans les cas non visés au point b) et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire;

d)

les modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein des programmes opérationnels, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

e)

lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des besoins de la région du programme, identifiés par l'État membre, la contribution des interventions prévues au titre du programme à ces stratégies.

4.   En outre, le programme opérationnel indique:

a)

le cas échéant, s'il répond aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, ainsi que la nature de cette réponse et, s'il y a lieu, la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat;

b)

le cas échéant, s'il répond aux défis démographiques des régions ou aux besoins spécifiques des zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la nature de cette réponse et la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat.

5.   Le programme de coopération définit les éléments suivants:

a)

l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit;

b)

l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;

c)

les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l'article 5 à l'élaboration du programme opérationnel et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel.

6.   Le programme opérationnel définit également les éléments suivants, au regard du contenu de l'accord de partenariat et en tenant compte du cadre institutionnel et juridique des États membres:

a)

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions pertinentes du CSC;

b)

pour chaque condition ex ante établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI qui est applicable au programme opérationnel, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat;

c)

un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, si nécessaire, les actions envisagées pour parvenir à une réduction de cette charge, accompagnées d'un calendrier indicatif;

7.   Chaque programme opérationnel, à l'exception de ceux pour lesquels l'assistance technique est réalisée au titre d'un programme opérationnel spécifique, comporte, en fonction de l'évaluation dûment motivée faite par les États membres de leur pertinence par rapport au contenu et aux objectifs des programmes opérationnels, une description:

a)

des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation efficiente des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors de la sélection des opérations;

b)

des actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et l'exécution du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l'exigence de garantir l'accès aux personnes handicapées;

c)

de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations.

Les États membres peuvent joindre à la proposition de programme opérationnel relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" un avis des organismes nationaux de défense de l'égalité des chances sur les mesures définies au premier alinéa, points b) et c).

8.   Lorsqu'un État membre élabore au maximum un programme opérationnel pour chaque fonds, les éléments du programme opérationnel relevant du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du paragraphe 3, points a), c) et d), et des paragraphes 4 et 6 peuvent être intégrés uniquement au titre des dispositions pertinentes de l'accord de partenariat.

9.   Le programme opérationnel est élaboré conformément à un modèle. La Commission, afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, adopte un acte d'exécution établissant ce modèle. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

10.   La Commission adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l'exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), et des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.

11.   L'autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme opérationnel non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 10 dans un délai d'un mois à compter de la date d'adoption de la décision de modification. La décision modificative précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.

Article 97

Dispositions spécifiques concernant la programmation du soutien pour des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation au titre de l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi

Conformément à l'article 28, les programmes opérationnels visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ne comprennent que les éléments visés à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i), ii) et iv) et point d), à l'article 96, paragraphe 5, et à l'article 96, paragraphe 6, point b).

Article 98

Soutien commun de plusieurs Fonds au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.   Les Fonds peuvent apporter un soutien commun aux programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

2.   Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par l'Union à chaque axe prioritaire d'un programme opérationnel, une partie d'une opération dont les coûts peuvent faire l'objet d'un soutien de l'autre Fonds sur la base des règles d'éligibilité appliquée par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l'opération et qu'ils aient un lien direct avec celle-ci.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

Article 99

Portée géographique des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

Sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et du FSE sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2 en fonction du système institutionnel et juridique propre à l'État membre.

Les programmes opérationnels bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion sont établis à l'échelon national.

CHAPITRE II

Grands Projets

Article 100

Contenu

Dans le cadre d'un programme opérationnel ou de programmes opérationnels ayant fait l'objet d'une décision de la Commission au titre de l'article 96, paragraphe 10, du présent règlement ou au titre de l'article 8, paragraphe 12, du règlement CTE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir une opération comprenant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total éligible dépasse 50 000 000 EUR et, dans le cas d'opérations contribuant à l'objectif thématique relevant de l'article 9, paragraphe 1, point 7), dont le coût total éligible dépasse 75 000 000 EUR (ci-après dénommé "grand projet"). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme des grands projets.

Article 101

Informations nécessaires pour permettre l'approbation des grands projets

Préalablement à l'approbation d'un grand projet, l'autorité de gestion s'assure que les informations suivantes sont disponibles:

a)

les coordonnées de l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;

b)

une description de l'investissement et de sa localisation;

c)

le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;

d)

les études de faisabilité effectuées, y compris l'analyse des différentes interventions possibles et les résultats;

e)

une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;

f)

une analyse des effets sur l'environnement qui prenne en considération les besoins d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;

g)

une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des axes prioritaires du ou des programmes opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces axes prioritaires et au développement socioéconomique;

h)

le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;

i)

le calendrier d'exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant la méthode à utiliser fondée sur les bonnes pratiques reconnues pour accomplir l'analyse coûts-avantages prévue au premier alinéa, point e). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

À l'initiative d'un État membre, les informations décrites dans les points a) à i) du premier paragraphe peuvent faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants (ci-après dénommée "évaluation de la qualité"). Dans les autres cas, l'État membre soumet à la Commission les informations spécifiées aux points a) à i) du premier paragraphe, dès qu'elles sont disponibles.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 149, arrêtant des orientations sur la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de qualité d'un grand projet.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle pour la présentation des informations énoncées aux points a) à i) du premier paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 102

Décision relative à un grand projet

1.   Lorsqu'un grand projet a fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue d'une évaluation de qualité réalisée par des experts indépendants, sur la base des informations visées au premier paragraphe de l'article 101, l'autorité de gestion concernée peut mener à bien la sélection du grand projet, conformément à l'article 125, paragraphe 3. L'autorité de gestion informe la Commission du grand projet qui a été sélectionné. Cette notification se compose des éléments suivants:

a)

le document mentionné à l'article 125, paragraphe 3, point c), dans lequel figurent:

i)

l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet;

ii)

une description de l'investissement, sa localisation, le calendrier y afférant et la contribution attendue du grand projet à la réalisation des objectifs spécifiques du ou des axes prioritaires concernés;

iii)

le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;

iv)

le plan de financement, et les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;

b)

l'évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants, qui comprend des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique de l'investissement du grand projet.

La contribution financière au grand projet sélectionné par l'État membre est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière dans les trois mois suivant la date de la notification visée au premier alinéa. La Commission ne refuse la contribution financière que si elle décèle une faiblesse importante dans l'évaluation indépendante de la qualité.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format à respecter pour la notification visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

2.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l'article 101 afin de déterminer si la sélection du grand projet par l'autorité de gestion conformément à l'article 125, paragraphe 3, est justifiée. La Commission adopte une décision relative à l'approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d'acte d'exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l'article 101.

3.   L'approbation par la Commission au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d'opérations réalisées selon des structures de type PPP, à la signature de l'accord de PPP entre l'organisme public et l'entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l'approbation. À la demande, dûment motivée, de l'État membre, notamment en cas de retards résultant de procédures administratives ou judiciaires liées à la mise en œuvre de grands projets, formulée dans le délai de trois ans, la Commission peut adopter, au moyen d'un acte d'exécution, une décision prorogeant de deux ans au maximum le délai.

4.   Lorsque la Commission n'approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle fournit dans sa décision les raisons de son refus.

5.   Les grands projets notifiés à la Commission conformément au paragraphe 1 ou soumis à son approbation conformément au paragraphe 2 figurent sur la liste des grands projets d'un programme opérationnel.

6.   Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement transmise après la notification visée au paragraphe 1 ou après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l'autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.

Article 103

Décision relative à un grand projet faisant l'objet d'une mise en œuvre échelonnée

1.   Par dérogation à l'article 101, troisième alinéa, et à l'article 102, paragraphes 1 et 2, les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent à une opération qui répond aux conditions suivantes:

a)

l'opération constitue la deuxième phase ou une phase ultérieure d'un grand projet prévu dans le cadre de la période de programmation précédente pour laquelle la ou les phases précédentes sont approuvées par la Commission le 31 décembre 2015 au plus tard, en vertu du règlement (CE) no 1083/2006, ayant adhéré à l'Union après le 1er janvier 2013 ou au plus tard le 31 décembre 2016 dans le cas d'États membres;

b)

la somme des coûts éligibles totaux de toutes les phases du grand projet dépasse les niveaux respectifs fixés à l'article 100;

c)

la demande relative au grand projet et son évaluation par la Commission dans le cadre de la période de programmation précédente ont couvert toutes les phases prévues;

d)

aucun changement important n'a été apporté aux informations visées au premier paragraphe de l'article 101, paragraphe 1, du présent règlement, concernant le grand projet, par rapport aux informations fournies lors de la demande relative au grand projet présentée dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006, en particulier en ce qui concerne le coût éligible total;

e)

la phase du grand projet à mettre en œuvre dans le cadre de la période de programmation précédente peut ou pourra être utilisée conformément aux fins prévues, telles qu'elles sont précisées dans la décision de la Commission, avant l'expiration du délai de présentation des documents de clôture pour le ou les programmes opérationnels concernés.

2.   L'autorité de gestion peut procéder à la sélection du grand projet conformément à l'article 125, paragraphe 3, et présenter la notification contenant tous les éléments prévus à l'article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), en y joignant la confirmation que la condition fixée au paragraphe 1, point d), du présent article est remplie. Aucun examen de la qualité des informations par des experts indépendants n'est requis.

3.   La contribution financière au grand projet sélectionné par l'autorité de gestion est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière au grand projet dans les trois mois suivant la date de la notification visée au paragraphe 2. La Commission ne peut refuser la contribution financière au grand projet que sur la base des motifs suivants: des changements importants ont été apportés aux informations visées au paragraphe 1, point d), ou le grand projet n'est pas cohérent avec l'axe prioritaire pertinent du ou des programmes opérationnels concernés.

4.   Les dispositions de l'article 102, paragraphes 3 à 6, sont applicables aux décisions sur les grands projets sujets à une mise en œuvre échelonnée.

CHAPITRE III

Plan d'action commun

Article 104

Champ d'application

1.   Un plan d'action commun est une opération dont le champ d'application est défini et qui est géré en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un projet ou un ensemble de projets, à l'exclusion de projets d'infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d'un ou plusieurs programmes opérationnels. Les réalisations et résultats d'un plan d'action commun sont convenus entre un État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l'octroi d'un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d'action commun. Le bénéficiaire d'un plan d'action commun est un organisme de droit public. Les plans d'action communs ne sont pas considérés comme des grands projets.

2.   Les dépenses publiques allouées à un plan d'action commun s'élèvent au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 % de l'aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est inférieur. Aux fins d'entreprendre un projet pilote, les dépenses publiques minimales allouées à un plan d'action commun pour chaque programme opérationnel peuvent être réduites à 5 000 000 EUR.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations soutenues au titre de l'IEJ.

Article 105

Élaboration de plans d'action communs

1.   L'État membre, l'autorité de gestion ou tout organisme de droit public désigné peut soumettre une proposition de plan d'action commun en même temps que les programmes opérationnels concernés ou ultérieurement. Cette proposition contient toutes les informations visées à l'article 106.

2.   Un plan d'action commun couvre une partie de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. Les réalisations et résultats d'un plan d'action commun ne donnent lieu à un remboursement que s'ils sont obtenus après la date de la décision d'approbation du plan d'action commun visé à l'article 107 et avant l'expiration de la période de mise en œuvre définie dans ladite décision.

Article 106

Contenu des plans d'action communs

Un plan d'action commun comprend:

1)

une analyse des besoins et objectifs de développement le justifiant, compte tenu des objectifs des programmes opérationnels et, le cas échéant, les recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations utiles du Conseil, dont l'État membre doit tenir compte dans sa politique de l'emploi conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2)

un cadre décrivant les liens entre les objectifs généraux et spécifiques du plan d'action commun, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que les projets ou types de projets envisagés;

3)

les indicateurs communs et spécifiques servant à contrôler les réalisations et les résultats, présentés le cas échéant par axe prioritaire;

4)

des informations sur sa couverture géographique et les groupes;

5)

sa période probable d'application;

6)

une analyse de ses effets sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la prévention des discriminations;

7)

une analyse de ses effets sur la promotion du développement durable, le cas échéant;

8)

ses modalités d'application, y compris les points suivants:

a)

la désignation du bénéficiaire responsable de l'application du plan d'action commun, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans le domaine concerné et quant à ses capacités en matière de gestion administrative et financière;

b)

les modalités de pilotage du plan d'action commun, conformément à l'article 108;

c)

les modalités du suivi et de l'évaluation du plan d'action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;

d)

les dispositions garantissant des actions d'information et de communication qui sont relatives au plan d'action commun, ainsi qu'aux Fonds;

9)

ses dispositions financières, y compris les points suivants:

a)

les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats évoqués au point 2), déterminés sur la base des méthodes prévues à l'article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l'article 14 du règlement relatif au FSE;

b)

un échéancier indicatif des paiements au bénéficiaire en fonction des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;

c)

le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et le montant des dépenses publiques.

Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de présentation pour le plan d'action commun. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 107

Décision relative au plan d'action commun

1.   La Commission évalue le plan d'action commun sur la base des informations visées à l'article 106 afin de déterminer si le soutien des Fonds proposé est justifié.

Si, dans les deux mois suivant la présentation d'une proposition de plan d'action commun, la Commission estime que cette proposition ne satisfait pas aux critères d'évaluation visés à l'article 104, elle fait part de ses observations à l'État membre. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires demandées et, s'il y a lieu, révise le plan d'action commun en conséquence.

2.   Si toutes les observations ont fait l'objet d'une prise en compte adéquate, la Commission adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, portant approbation du plan d'action commun au plus tard quatre mois après sa présentation par l'État membre, mais pas avant l'adoption des programmes opérationnels concernés.

3.   La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs généraux et spécifiques du plan d'action commun, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques la période de mise en œuvre du plan d'action commun et, s'il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d'action commun.

4.   Lorsque la Commission refuse, par voie d'acte d'exécution, d'autoriser l'octroi d'un soutien des Fonds devant être affecté à un plan d'action commun, elle en communique les raisons à l'État membre dans le délai fixé au paragraphe 2.

Article 108

Comité de pilotage et modification du plan d'action commun

1.   L'État membre ou l'autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d'action commun, distinct du comité de suivi des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l'autorité de gestion. L'autorité de gestion informe le comité de suivi concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de l'avancement de la mise en œuvre du plan d'action commun, conformément à l'article 110, paragraphe 1, point e), et à l'article 125, paragraphe 2, point a).

La composition du comité de pilotage est arrêtée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion concernée, dans le respect du principe de partenariat.

La Commission peut participer aux travaux du comité de pilotage avec voix consultative.

2.   Le comité de pilotage exerce les activités suivantes:

a)

il examine les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats du plan d'action commun;

b)

il examine et approuve, le cas échéant, toute proposition de modification du plan d'action commun afin de tenir compte d'éventuels problèmes entravant sa mise en œuvre.

3.   Les demandes de modification des plans d'action communs présentées par un État membre à la Commission sont dûment motivées. La Commission apprécie si la demande de modification est justifiée, compte tenu des informations fournies par l'État membre. Elle peut formuler des observations et l'État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision relative à une demande de modification au plus tard trois mois après son introduction officielle par l'État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été suffisamment prises en compte. Lorsqu'elle est approuvée, la modification entre en vigueur à la date de la décision, sauf indication contraire dans celle-ci.

Article 109

Gestion financière et contrôle du plan d'action commun

1.   Les paiements au bénéficiaire d'un plan d'action commun sont considérés comme des montants forfaitaires ou des barèmes standard de coûts unitaires. Le plafond fixé pour les montants forfaitaires à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne s'applique pas.

2.   La gestion financière, le contrôle et l'audit du plan d'action commun visent exclusivement à vérifier le respect des conditions de paiement définies dans la décision portant approbation du plan d'action commun.

3.   Le bénéficiaire d'un plan d'action commun et les organismes agissant sous sa responsabilité peuvent appliquer leurs pratiques comptables aux coûts de mise en œuvre des opérations. Ces pratiques comptables et les coûts réellement exposés par le bénéficiaire ne sont pas soumis à un audit de l'autorité d'audit ou de la Commission.

TITRE III

SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

CHAPITRE I

Suivi et évaluation

Article 110

Fonctions du comité de suivi

1.   Le comité de suivi examine en particulier:

a)

tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel;

b)

les progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;

c)

l'application de la stratégie de communication;

d)

l'exécution des grands projets;

e)

l'exécution des plans d'action communs;

f)

les actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées;

g)

les actions de promotion du développement durable;

h)

lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, l'avancement des mesures destinées à assurer le respect des conditions ex ante;

i)

les instruments financiers.

2.   Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, le comité de suivi examine et approuve:

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations;

b)

les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre;

c)

le plan d'évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan d'évaluation, y compris lorsque l'un d'eux fait partie d'un plan d'évaluation commun établi en vertu de l'article 114, paragraphe 1;

d)

la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification apportée à cette stratégie;

e)

toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.

Article 111

Rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.   Au plus tard le 31 mai 2016, et à la même date de chaque année ultérieure jusqu'à l'année 2023 comprise, l'État membre soumet un rapport annuel de mise en œuvre à la Commission conformément à l'article 50, paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses deviennent éligibles et le 31 décembre 2013.

2.   Pour les rapports présentés en 2017 et 2019, la date limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin.

3.   Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur:

a)

la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 50, paragraphe 2;

b)

les progrès accomplis dans l'élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d'action communs.

4.   Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises conformément à l'article 50, paragraphes 4 et 5, des informations prévues au paragraphe 3 du présent article ainsi que les informations suivantes:

a)

des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;

b)

des résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication;

c)

de la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.

Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, en fonction du contenu et des objectifs des programmes opérationnels, ajouter des informations sur et évaluer les autres éléments suivants:

a)

les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel;

b)

des progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds;

c)

des progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et transnationales;

d)

le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes;

e)

les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et des dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations;

f)

des mesures prises pour favoriser le développement durable conformément à l'article 8;

g)

des progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant;

h)

les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, et afin d'assurer la cohérence entre l'accord de partenariat et le rapport d'avancement, les États membres ne comptant pas plus d'un programme opérationnel par fonds peuvent inclure les informations relatives aux conditions ex ante visées à l'article 50, paragraphe 3, les informations requises à l'article 50, paragraphe 4, et les informations visées aux points a), b), c) et h) du second alinéa du présent paragraphe dans le rapport d'avancement plutôt que dans les rapports de mise en œuvre annuels présentés en 2017 et 2019 respectivement et le rapport final de mise en œuvre, sans préjudice de l'article 110, paragraphe 2, point b).

5.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de rapports annuels et finaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 112

Transmission des données financières

1.   Au plus tard le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre, l'État membre transmet par voie électronique à la Commission, aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:

a)

le coût total et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une intervention;

b)

les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion.

2.   En outre, la transmission effectuée au plus tard le 31 janvier contient les données précitées ventilées par catégorie d'intervention. Cette transmission est réputée répondre à l'exigence de présentation de données financières visée à l'article 50, paragraphe 2.

3.   Une prévision du montant pour lequel les États membres prévoient de présenter des demandes de paiement pour l'exercice financier en cours et l'exercice financier suivant est jointe aux transmissions effectuées au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet.

4.   La date de clôture pour les données transmises au titre du présent article est la fin du mois précédant le mois de transmission.

5.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles à utiliser pour présenter les données financières à la Commission aux fins de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 113

Rapport sur la cohésion

Le rapport de la Commission visé à l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprend notamment:

a)

un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, y compris la situation et le développement socio-économiques des régions, ainsi que la prise en compte de priorités de l'Union;

b)

un bilan du rôle des Fonds, du financement de la BEI et des autres instruments, ainsi que l'effet d'autres politiques de l'Union et nationales sur les progrès réalisés;

c)

le cas échéant, une indication des futures mesures et politiques de l'Union nécessaires pour renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que pour réaliser les priorités de l'Union.

Article 114

Évaluation

1.   Un programme d'évaluation est établi par l'autorité de gestion ou par l'État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d'évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l'adoption du programme opérationnel.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2022, les autorités de gestion soumettent à la Commission, pour chaque programme opérationnel, un rapport résumant les résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation et les principaux résultats et réalisations du programme opérationnel, en fournissant des observations sur les informations transmises.

3.   La Commission effectue des évaluations ex post en coopération étroite avec les États membres et les autorités de gestion.

4.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

CHAPITRE II

Information et communication

Article 115

Information et communication

1.   Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:

a)

d'établir les stratégies de communication;

b)

de veiller à la mise en place d'un site ou d'un portail web unique fournissant des informations sur l'ensemble des programmes opérationnels dans l'État membre concerné et un accès auxdits programmes, contenant notamment des informations sur le calendrier de mise en œuvre des programmes et des procédures de consultation publique qui s'y rapportent;

c)

d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;

d)

d'assurer, auprès des citoyens de l'Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions d'information et de communication sur les résultats et les incidences des accord de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.

2.   Afin d'assurer la transparence du soutien des Fonds, les États membres ou les autorités de gestion tiennent une liste des opérations, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds, sous la forme de feuilles de calcul, ce qui permet que les données puissent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet, par exemple en format CSV ou XML. La liste des opérations est accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l'État membre concerné.

Afin d'encourager l'utilisation de la liste des opérations ultérieurement par le secteur privé, la société civile ou l'administration nationale, le site web peut indiquer d'une manière claire les règles de licences applicables aux données publiées.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.

Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l'annexe XII.

3.   Les règles détaillées concernant les actions d'information et de communication à destination du grand public et les actions d'information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont définies à l'annexe XII.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques techniques des actions d'information et de communication pour les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition des coloris normalisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 116

Stratégie de communication

1.   L'État membre ou les autorités de gestion élaborent une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication tient compte de l'ampleur du ou des programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité.

La stratégie de communication comporte les éléments définis à l'annexe XII.

2.   La stratégie de communication est soumise au comité de suivi pour approbation conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d), au plus tard six mois après l'adoption du ou des programmes opérationnels concerné(s).

Lorsqu'une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l'État membre peut désigner un seul comité de suivi, chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l'approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles de cette stratégie.

Au besoin, l'État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L'autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l'approbation du comité de suivi conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d).

3.   Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, l'autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l'article 110, paragraphe 1, point c), et sur son analyse des résultats, ainsi que sur les activités d'information et de communication prévues pour l'année suivante. S'il le juge approprié, le comité de suivi remet un avis sur les activités prévues pour l'année suivante.

Article 117

Responsables et réseaux de responsables de l'information et de la communication

1.   Chaque État membre désigne un responsable de l'information et de la communication chargé de coordonner les actions d'information et de communication portant sur un ou plusieurs Fonds, y compris les programmes concernés relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et en informe la Commission en conséquence.

2.   Le responsable de l'information et de la communication est chargé de la coordination du réseau national de communicateurs des Fonds, si un tel réseau existe, de la création et de la gestion du site ou du portail web visé à l'annexe XII et de la fourniture d'une vue d'ensemble des actions de communication entreprises au niveau de l'État membre.

3.   Chaque autorité de gestion désigne une personne chargée de l'information et de la communication à l'échelon du programme opérationnel et informe la Commission des personnes désignées. Le cas échéant, une seule personne peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

4.   Des réseaux à l'échelle de l'Union regroupant les membres désignés par les États membres sont mis en place par la Commission afin d'assurer l'échange d'informations sur les résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l'échange d'expériences dans la réalisation des actions d'information et de communication et l'échange de bonnes pratiques.

TITRE IV

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 118

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

Les Fonds peuvent, en tenant compte des déductions prévues à l'article 91, paragraphe 3, soutenir l'assistance technique dans la limite de 0,35 % de leur dotation annuelle respective.

Article 119

Assistance technique des États membres

1.   Le montant alloué par les Fonds à l'assistance technique est limité à 4 % du montant total des fonds alloués aux programmes opérationnels dans un État membre pour chaque catégorie de régions, le cas échéant, relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale pour l'IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds alloués à leur assistance technique.

2.   Chaque Fonds peut soutenir des opérations d'assistance technique éligibles au titre d'un des autres Fonds. Sans préjudice du paragraphe 1, la dotation pour l'assistance technique allouée par un Fonds n'excède pas 10 % de la dotation totale allouée par ce Fonds aux programmes opérationnels dans un État membre, dans chaque catégorie de régions, le cas échéant, relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

3.   Par dérogation à l'article 70, paragraphes 1 et 2, les opérations d'assistance technique peuvent être mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, à condition que les opérations bénéficient au programme opérationnel ou, dans le cas d'un programme opérationnel d'assistance technique, aux autres programmes concernés.

4.   En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des opérations d'assistance technique portant sur plus d'une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent être effectuées au titre d'un axe prioritaire combinant différentes catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte de la part que représente la dotation de chaque catégorie de régions par rapport à la dotation totale de l'État membre.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le montant total des Fonds alloués à un État membre au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas un 1 000 000 000 EUR, le montant alloué à l'assistance technique peut augmenter jusqu'à 6 % dudit montant total ou 50 000 000 EUR, le chiffre le moins élevé étant retenu.

6.   L'assistance technique prend la forme d'un axe prioritaire monofonds dans le cadre d'un programme opérationnel ou d'un programme opérationnel spécifique, ou les deux.

TITRE V

SOUTIEN FINANCIER DES FONDS

Article 120

Détermination des taux de cofinancement

1.   La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum de cofinancement et le montant maximum du soutien apporté par des Fonds à chaque axe prioritaire. Lorsqu'un axe prioritaire concerne plus d'une catégorie de régions ou plus d'un fonds, la décision de la Commission fixe, si nécessaire, le taux de cofinancement par catégorie de régions et par Fonds.

2.   Pour chaque axe prioritaire, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de l'axe prioritaire s'applique:

a)

au total des dépenses éligibles, y compris les dépenses publiques et privées, ou

b)

aux dépenses publiques éligibles.

3.   Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire, lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, par catégorie de régions et par Fonds, des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas:

a)

85 % pour le Fonds de cohésion;

b)

85 % pour les régions les moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques, ce taux comprend la dotation supplémentaire affectée aux régions ultrapériphériques conformément à l'article 92, paragraphe 1, point e), et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement CTE;

c)

80 % pour les régions les moins développées des États membres autres que celles visées au point b), et pour toutes les régions dont le PIB par habitant utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la même période, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27, ainsi que pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1083/2006 qui bénéficient d'un soutien transitoire pour la période de programmation 2007-2013;

d)

60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point c);

e)

50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point c);

Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, le taux de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire pour tous les programmes opérationnels à Chypre n'excède pas 85 %.

La Commission procède à un examen destiné à évaluer si le maintien du taux de cofinancement, visé au deuxième alinéa, est justifié après le 30 juin 2017 et présente, le cas échéant, une proposition législative avant le 30 juin 2016.

Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" n'excède pas 85 %.

Le taux maximal de cofinancement au titre du premier alinéa, points b), c), d) et e) augmente pour chaque axe prioritaire mettant en œuvre l'IEJet lorsqu'un axe prioritaire est consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux. L'augmentation est déterminée en fonction des règles spécifiques des Fonds.

4.   Le taux de cofinancement du montant supplémentaire visé à l'article 92, paragraphe 1, point e), n'excède pas 50 % pour les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés dans le Protocole no 6 à l'acte d'adhésion de 1994

5.   Le taux de cofinancement maximum visé au paragraphe 3 au niveau d'un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l'ensemble d'un axe prioritaire est mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.

6.   La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.

7.   Un programme opérationnel peut prévoir un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, pour soutenir des opérations mises en œuvre au moyen d'instruments financiers mis en place au niveau de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission. Lorsqu'un axe prioritaire distinct est établi à cette fin, le soutien accordé au titre de cet axe ne peut être mis en œuvre par d'autres moyens.

Article 121

Modulation des taux de cofinancement

Le taux de cofinancement des Fonds pour un axe prioritaire peut être ajusté en fonction des éléments suivants:

1)

l'importance de l'axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à combler;

2)

la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du principe du "pollueur payeur";

3)

le taux de mobilisation des fonds privés;

4)

la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:

a)

les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

b)

les zones de montagne telles qu'elles sont définies par la législation nationale de l'État membre;

c)

les zones à faible (soit moins de 50 habitants par km2) et très faible (moins de 8 habitants par km2) densité de population;

d)

l'inclusion des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP

TITRE I

GESTION ET CONTRÔLE

CHAPITRE I

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 122

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont mis en place conformément aux dispositions des articles 72, 73 et 74.

2.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d'intérêts de retard. Ils notifient à la Commission les irrégularités qui excèdent 10 000 EUR de contribution des Fonds et la tiennent informée des principales évolutions des procédures administratives et judiciaires afférentes.

Les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités dans les cas suivants:

a)

les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;

b)

les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;

c)

les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans un état des dépenses soumis à la Commission.

Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, celui-ci est responsable du remboursement des montants concernés au budget de l'Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles détaillées supplémentaires sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant la fréquence des communications d'informations relatives aux irrégularités et le format à utiliser à cette fin. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

3.   Les États membres font en sorte que, au plus tard le 31 décembre 2015, tous les échanges d'information entre les bénéficiaires et l'autorité de gestion, l'autorité de certification, l'autorité d'audit et les organismes intermédiaires puissent être effectués au moyen de systèmes d'échange électronique de données.

Ces systèmes visés au premier alinéa facilitent l'interopérabilité avec les services nationaux et les services de l'Union et permettent aux bénéficiaires de présenter toutes les informations visées au premier alinéa en une seule fois.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution établissant les règles détaillées régissant les échanges d'informations visés au présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas au FEAMP.

CHAPITRE II

Autorités de gestion et de contrôle

Article 123

Désignation des autorités

1.   Pour chaque programme opérationnel, chaque État membre désigne en tant qu'autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé. La même autorité de gestion peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

2.   Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne en tant qu'autorité de certification une autorité ou un organisme public national, régional ou local, sans préjudice du paragraphe 3. La même autorité de certification peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

3.   L'État membre peut désigner pour un programme opérationnel une autorité de gestion, qui est une autorité ou un organisme public, pour assurer également les fonctions d'autorité de certification.

4.   Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification. La même autorité d'audit peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

5.   Pour les Fonds liés à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et pour le FEAMP, sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l'autorité de gestion, l'autorité de certification et, le cas échéant, l'autorité d'audit peuvent être des parties d'une même autorité publique ou d'un même organisme public.

Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, ou le FEAMP pour plus de 100 000 000 EUR au total, l'autorité d'audit peut être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que l'autorité de gestion si, conformément aux dispositions applicables pour la période de programmation précédente, la Commission a informé l'État membre, avant la date d'adoption du programme opérationnel concerné, qu'elle était parvenue à la conclusion qu'elle pouvait s'appuyer principalement sur son avis d'audit, ou si la Commission, sur la base de l'expérience acquise lors de la période de programmation précédente, considère que l'organisation institutionnelle de l'autorité d'audit et l'obligation qu'elle a de rendre des comptes offrent des garanties suffisantes quant à son indépendance fonctionnelle et sa fiabilité.

6.   L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou de contrôle et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.

7.   L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une partie d'un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion (ci-après dénommée "subvention globale"). L'organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière.

8.   L'État membre peut, de sa propre initiative, désigner un organisme de coordination dont la responsabilité est de se concerter avec la Commission et d'informer celle-ci, de coordonner les activités des autres organismes désignés concernés et de promouvoir l'application du droit applicable.

9.   L'État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d'audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.

Article 124

Procédure de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification

1.   L'État membre notifie à la Commission la date et le mode des désignations, qui sont effectuées à un niveau approprié, de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire à la Commission.

2.   Les désignations visées au paragraphe 1 reposent sur un rapport et l'avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le respect par les autorités des critères relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et contrôle et au suivi visés à l'annexe XIII. L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, indépendant de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant compte des normes d'audit internationalement reconnues. Lorsque l'organisme d'audit indépendant conclut que la partie du système de gestion et de contrôle concernant l'autorité de gestion ou l'autorité de certification est fondamentalement la même que celle de la période de programmation précédente, et qu'il existe des éléments attestant de son fonctionnement effectif au cours de cette période, sur la base du travail d'audit réalisé conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1198/2006 (38) du Conseil, il peut conclure que les critères requis sont remplis, sans effectuer de travail d'audit supplémentaire.

3.   Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou lorsque celui accordé par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR, la Commission peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant visés au paragraphe 2, ainsi que la description des fonctions et des procédures prévues pour l'autorité de gestion ou, le cas échéant, l'autorité de certification. La Commission décide de demander ou non ces documents sur la base de son évaluation des risques, en tenant compte des informations relatives aux changements importants apportés aux fonctions et procédures de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'autorité de certification par rapport à celles qui étaient en place lors de la période de programmation précédente, et des éléments pertinents attestant de leur fonctionnement effectif.

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception des documents visés au premier alinéa. Sans préjudice de l'article 83, l'examen des documents visés au premier alinéa n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

4.   Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou lorsque celui apporté par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR, et que des changements importants sont apportés aux fonctions et aux procédures de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'autorité de certification par rapport à celles prévues pour la période de programmation précédente, l'État membre peut, de sa propre initiative, soumettre à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, les documents mentionnés au paragraphe 3. La Commission formule des observations sur ces documents dans un délai de trois mois à compter de leur réception.

5.   Lorsque les résultats existants en matière d'audit et de contrôle montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre fixe, à un niveau approprié, et en fonction de la gravité du problème, une période probatoire, au cours de laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises.

Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctives nécessaires au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.

L'État membre informe sans délai la Commission lorsqu'une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question, lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d'une autorité. La notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire fixée par l'État membre, sans préjudice de l'application de l'article 83, n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

6.   Lorsque la désignation d'une autorité de gestion ou d'une autorité de certification prend fin, l'État membre désigne, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, un nouvel organisme qui reprend les fonctions de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification, et le notifie à la Commission.

7.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et de description des fonctions et des procédures prévues pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 125

Fonctions de l'autorité de gestion

1.   L'autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

2.   En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

a)

soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 47 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires;

b)

établit et, après l'approbation du comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution visés à l'article 50;

c)

met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;

d)

établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations;

e)

veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système visé au point d) et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par genre lorsque les annexes I et II du règlement FSE l'exige.

3.   En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:

a)

établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés:

i)

garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants;

ii)

non discriminatoires et transparents;

iii)

tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8;

b)

s'assure que l'opération sélectionnée relève du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de la catégorie d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, d'une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel;

c)

s'assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution;

d)

s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;

e)

s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;

f)

s'assure que les opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien des Fonds ou du FEAMP ne comprennent pas d'activités qui faisaient partie d'une opération ayant fait l'objet, ou qui aurait dû faire l'objet, d'une procédure de recouvrement conformément à l'article 71, à la suite de la délocalisation d'une activité de production en dehors de la zone couverte par le programme;

g)

détermine les catégories d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d'une opération.

4.   En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

a)

vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et contrôle que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été payées et qu'elles sont conformes au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l'opération;

b)

veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement exposés utilisent, soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération;

c)

met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;

d)

met en place des procédures afin que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l'article 72, point g);

e)

établit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

Par dérogation au point a) du premier alinéa, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques sur les vérifications applicables aux programmes de coopération.

5.   Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a), couvrent notamment les procédures suivantes:

a)

des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;

b)

des vérifications sur place portant sur les opérations.

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affecté à une opération et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.

6.   Les vérifications sur place portant sur des opérations individuelles effectuées en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, point b), peuvent l'être par sondage.

7.   Lorsque l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire relevant du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, premier alinéa, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de surveillance mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant les spécifications techniques du système mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 149 établissant les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit mentionnée au paragraphe 4, premier alinéa, point d) du présent article en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires.

10.   Afin d'assurer des conditions uniformes dans la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution relatives au modèle de la déclaration de gestion visée au paragraphe 4, premier alinéa, point e) du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 126

Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

a)

d'établir et de transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion;

b)

d'établir les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier;

c)

de certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et de certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été faites en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable;

d)

de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel;

e)

d'assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;

f)

de prendre en considération, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

g)

de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;

h)

de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

Article 127

Fonctions de l'autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit fait en sorte que des contrôles du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel soient réalisés sur un échantillon approprié d'opérations, sur la base des dépenses déclarées. Les dépenses déclarées doivent être vérifiées à l'aide d'un échantillon représentatif et, en règle générale, de méthodes d'échantillonnage statistique.

Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes d'audit internationales et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.

Dans de tels cas, la taille de l'échantillon est suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à l'article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier.

La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours de l'exercice comptable, et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.

2.   Lorsque les contrôles sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

3.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

4.   Dans les huit mois suivant l'adoption d'un programme opérationnel, l'autorité d'audit prépare une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise la méthodologie de l'audit, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est remise à jour tous les ans entre 2016 et 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, il est possible de préparer une stratégie d'audit unique pour les programmes opérationnels concernés. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à sa demande.

5.   L'autorité d'audit établit:

a)

un avis d'audit conformément à l'article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier;

b)

un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport aux lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.

Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue de fixer le champ d'application et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes, ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations visé au paragraphe 1 du présent article.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant les règles détaillées de l'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission.

CHAPITRE III

Coopération avec les autorités d'audit

Article 128

Coopération avec les autorités d'audit

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit et elle échange immédiatement avec ces autorités les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.

2.   Pour faciliter cette coopération quand l'État membre a désigné plusieurs autorités d'audit, celui-ci peut désigner un organe de coordination.

3.   La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'éventuel organe de coordination, se rencontrent régulièrement, en règle générale au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner ensemble le rapport de contrôle annuel, l'avis d'audit et la stratégie d'audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

TITRE II

GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN, APPROBATION ET CLÔTURE DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Gestion financière

Article 129

Règles communes en matière de paiements

L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds versée par la Commission à l'État membre concerné.

Article 130

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et de paiement du solde final

1.   La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour l'axe prioritaire qui figurent dans la demande de paiement. La Commission détermine les montants restant à rembourser sous la forme de paiements intermédiaires ou à recouvrer conformément à l'article 139.

2.   La contribution des Fonds ou du FEAMP à un axe prioritaire par le biais de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final n'excède pas:

a)

les dépenses publiques éligibles figurant dans la demande de paiement pour l'axe prioritaire; ou

b)

la contribution des Fonds ou du FEAMP déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel pour l'axe prioritaire.

Article 131

Demandes de paiement

1.   Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité:

a)

le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification;

b)

le montant total des dépenses publiques versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification;

2.   Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien au titre de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), au titre de l'article 68, de l'article 69, paragraphe 1, et de l'article 109 du présent règlement ainsi qu'au titre de l'article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

3.   En ce qui concerne les régimes d'aide visés à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la contribution publique correspondant aux dépenses incluses dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l'organisme qui octroie l'aide.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les aides d'État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l'organisme qui octroie l'aide, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions ci-après:

a)

lesdites avances font l'objet d'une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l'État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l'État membre;

b)

lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l'aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée;

c)

lesdites sont couvertes par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans le cadre de l'exécution de l'opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans suivant l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.

5.   Chaque demande de paiement qui inclut des avances du type visé au paragraphe 4 mentionne séparément le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d'avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance conformément au paragraphe 4, point c), et le montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré.

6.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 132

Paiement aux bénéficiaires

1.   Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l'autorité de gestion veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire.

Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.

2.   Le délai de paiement visé au paragraphe 1 peut être interrompu par l'autorité de gestion dans des cas suivants dument justifiés, lorsque:

a)

le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point a), n'ont pas été fournies;

b)

une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense concernée.

Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l'interruption et de ses motifs.

Article 133

Utilisation de l'euro

1.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ces montants est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. Le taux de change est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques concernant les dates retenues pour la conversion en euros.

3.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 1 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 134

Paiement du préfinancement

1.   Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:

a)

en 2014: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du mécanisme européen de stabilité financière((MESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

en 2015: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du MESF, ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

en 2016: 1 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.

Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l'année d'adoption.

2.   De 2016 à 2023, un préfinancement annuel est versé avant le 1er juillet. Le montant de ce préfinancement correspond à un pourcentage du soutien apporté par les Fonds et le FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation, comme suit:

2016: 2 %

2017: 2,625 %

2018: 2,75 %

2019: 2,875 %

2020 à 2023: 3 %.

3.   Lors du calcul du montant du préfinancement initial visé au paragraphe 1, le montant de l'assistance pour la totalité de la période de programmation exclut les montants de la réserve de performance alloués au programme opérationnel.

Lors du calcul du montant du préfinancement annuel visé au paragraphe 2 jusqu'à l'année 2020, celle-ci incluse, le montant de l'assistance pour la totalité de la période de programmation exclut les montants de la réserve de performance alloués au programme opérationnel.

Article 135

Délais de présentation et de paiement des demandes de paiement intermédiaire

1.   L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire, conformément à l'article 131, paragraphe 1, portant sur les montants enregistrés dans son système comptable durant l'exercice comptable. Cependant, l'autorité de certification, si elle l'estime nécessaire, peut inscrire ces montants dans des demandes de paiement présentées durant des exercices comptables ultérieurs.

2.   L'autorité de certification présente la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.

3.   La première demande de paiement intermédiaire n'est pas présentée tant que la désignation des autorités de gestion et des autorités de certification n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 124.

4.   Les paiements intermédiaires pour un programme opérationnel ne sont pas effectués à moins que le rapport annuel d'exécution n'ait été envoyé à la Commission conformément aux règles spécifiques des Fonds.

5.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement.

Article 136

Dégagement

1.   La Commission dégage la partie du montant d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires au 31 décembre du troisième exercice financier suivant celui de l'engagement budgétaire au titre du programme opérationnel, ou pour laquelle aucune demande de paiement établie conformément à l'article 131 n'a été présentée conformément à l'article 135.

2.   La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2023 est dégagée si l'un quelconque des documents requis en application de l'article 141, paragraphe 1, n'a pas été soumis à la Commission dans le délai visé à l'article 141, paragraphe 1.

CHAPITRE II

Établissement, examen et approbation des comptes, clôture des programmes opérationnels et suspension des paiements

Section I

Établissement, examen et approbation des comptes

Article 137

Établissement des comptes

1.   Les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier sont présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Ces comptes portent sur l'exercice comptable et incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque fonds et catégorie de régions:

a)

le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 et à l'article 135, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au cours de l'exécution des opérations, et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 132, paragraphe 1;

b)

les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l'article 71 et les montants irrécouvrables;

c)

les montants de préfinancement versés aux instruments financiers visés à l'article 41, paragraphe 1 et les avances sur les aides d'État en vertu de l'article 131, paragraphe 4;

d)

pour chaque priorité, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.

2.   Lorsqu'une dépense figurant précédemment dans une demande de paiement intermédiaire présentée pour l'exercice comptable est exclue de ses comptes par un État membre en raison d'une évaluation en cours de sa légalité et de sa régularité, tout ou partie de la dépense établie par la suite comme étant légale et régulière peut figurer dans une demande de paiement intermédiaire se rapportant aux exercices comptables ultérieurs.

3.   Afin d'établir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution précisant le modèle applicable aux comptes. Ces actes d'exécution sont adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 138

Communication d'informations

Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés dans ledit article, à savoir:

a)

les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;

b)

la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;

c)

l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.

Article 139

Examen et approbation des comptes

1.   La Commission procède à un examen des documents communiqués par l'État membre en vertu de l'article 138. Sur demande de la Commission, l'État membre lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes dans le délai fixé à l'article 84.

2.   La Commission approuve les comptes lorsqu'elle est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité. Elle parvient à cette conclusion lorsque l'autorité d'audit a émis un avis d'audit sans réserve sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, sauf si elle dispose d'éléments spécifiques prouvant que l'avis d'audit sur les comptes n'est pas fiable.

3.   La Commission indique à l'État membre, dans le délai fixé à l'article 84, si elle est en mesure ou non d'approuver les comptes.

4.   Si, pour des raisons imputables à l'État membre, elle n'est pas en mesure d'approuver les comptes dans les délais visés à l'article 84, paragraphe 1, la Commission informe l'État membre en indiquant les motifs conformément au paragraphe 2 du présent article et les mesures qui doivent être prises ainsi que le délai imparti pour leur exécution. Au terme du délai imparti pour l'exécution de ces mesures, la Commission indique à l'État membre si elle est en mesure d'approuver les comptes.

5.   Les questions relatives à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes pour les dépenses comptabilisées ne sont pas prises en compte aux fins de l'approbation des comptes par la Commission. La procédure d'examen et d'approbation des comptes n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires et ne donne pas lieu à une suspension des paiements, sans préjudice de l'application des articles 83 et 142.

6.   Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l'État membre. La Commission prend en considération:

a)

les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;

b)

le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant:

i)

le montant des paiements intermédiaires effectués par la Commission conformément à l'article 130, paragraphe 1, et à l'article 24; et

ii)

le montant du préfinancement annuel versé au titre de l'article 134, paragraphe 2.

7.   À l'issue du calcul effectué conformément au paragraphe 6, la Commission apure le préfinancement annuel concerné et verse les éventuels montants supplémentaires dus dans les trente jours suivant l'approbation des comptes. Lorsqu'un montant est récupérable auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme opérationnel. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article 177, paragraphe 3, du règlement financier.

8.   Si, à l'issue de l'application de la procédure visée au paragraphe 4, la Commission n'est pas en mesure d'approuver les comptes, elle détermine, sur la base des informations disponibles et conformément au paragraphe 6, le montant à charge des Fonds pour l'exercice comptable et en informe l'État membre. Lorsque l'État membre notifie son accord à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé par celle-ci, le paragraphe 7 s'applique. En l'absence d'un tel accord, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision fixant le montant à charge des Fonds pour l'exercice comptable. Cette décision ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. Sur la base de la décision, la Commission applique les ajustements aux montants versés à l'État membre conformément au paragraphe 7.

9.   L'approbation des comptes par la Commission, ou une décision arrêtée par la Commission en vertu du paragraphe 8 du présent article, est sans préjudice de l'application de corrections conformément aux articles 144 et 145.

10.   Les États membres peuvent remplacer les montants irréguliers décelés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice des articles 144 et 145.

Article 140

Disponibilité des documents

1.   Sans préjudice des règles régissant les aides d'État, l'autorité de gestion fait en sorte que, sur demande, toutes les pièces justificatives concernant des dépenses supportées par les Fonds pour des opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne pendant une période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l'opération.

Pour les opérations autres que celle visée au premier alinéa, toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant une période de deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée.

Une autorité de gestion peut décider d'appliquer aux opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR la règle visée au deuxième alinéa.

Le délai visé au premier alinéa est interrompu en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

2.   L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la date de commencement de la période visée au paragraphe 1.

3.   Les documents sont conservés sous forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique.

4.   Les documents sont conservés sous une forme permettant l'identification des données concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

5.   La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.

6.   Lorsque des documents n'existent que sous forme électronique, les systèmes informatiques utilisés respectent des normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.

Section II

Clôture des programmes opérationnels

Article 141

Communication des documents de clôture et versement du solde final

1.   En plus des pièces visées à l'article 138, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les États membres communiquent un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel ou le dernier rapport annuel de mise en œuvre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.

2.   Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date de l'approbation des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date de l'acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue.

Section III

Suspension des paiements

Article 142

Suspension des paiements

1.   Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises;

b)

des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;

c)

l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption au titre de l'article 83;

d)

il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques;

e)

les mesures n'ont pas été prises pour remplir une condition ex ante soumise aux conditions énoncées à l'article 19;

f)

il ressort d'un examen des performances pour un axe prioritaire est loin d'avoir atteint les valeurs intermédiaires de cet axe prioritaire fixées dans le cadre de performance au regard des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre du programme, sous réserve des conditions visées à l'article 22.

Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques permettant la suspension des paiements liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche et qui doit être proportionnée au regard de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.

2.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations.

3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

CHAPITRE III

Corrections financières

Section I

Corrections financières effectuées par les États membres

Article 143

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d'entamer des procédures de recouvrement. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds ou pour le FEAMP et applique une correction proportionnée. L'autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les comptes de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

3.   La participation des Fonds ou du FEAMP annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4.   La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique.

5.   Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres liées au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche, qui sont proportionnelles, eu égard à la nature, la gravité, la durée et la réapparition du non-respect.

Section II

Corrections financières effectuées par la Commission

Article 144

Critères applicables aux corrections financières

1.   La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel conformément à l'article 85 lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée au programme opérationnel;

b)

l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 143 avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe;

c)

les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des Fonds ou du FEAMP, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

2.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction en application du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel.

3.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 143, paragraphe 2, les notifications transmises au titre de l'article 122, paragraphe 2, ainsi que les réponses de l'État membre.

4.   En conformité avec l'article 22, paragraphe 7, lorsque la Commission, sur la base de l'examen du rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel pour les Fonds ou du dernier rapport annuel de mise en œuvre pour le FEAMP, établit une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées, par voie d'actes d'exécution.

5.   Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 95, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur de l'État membre concerné.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 définissant des règles détaillées concernant les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de telles défaillances, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

7.   Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des principes spécifiques permettant à la Commission de déterminer des corrections financières liées au non-respect des règles de la politique commune de la pêche et qui doivent être proportionnées au regard de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.

Article 145

Procédure

1.   Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre des conclusions provisoires de son examen et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

2.   Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.

3.   La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition afin de s'assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des conclusions de la Commission sur la demande de correction financière.

5.   En cas d'accord et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, l'État membre peut réutiliser les Fonds concernés conformément à l'article 143, paragraphe 3.

6.   Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d'actes d'exécution, dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l'État membre accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l'absence d'audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation à l'audition par la Commission.

7.   Lorsque la Commission, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 75, ou la Cour des comptes européenne décèle des irrégularités traduisant une insuffisance grave dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la correction financière qui en résulte réduit le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle qui, avant la date où elle a été décelée par la Commission ou par la Cour des comptes européenne:

a)

a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et a fait l'objet de mesures appropriées; ou

b)

a fait l'objet de mesures correctives appropriées par l'État membre.

L'évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable lorsque les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués.

Lorsqu'elle statue sur une correction financière, la Commission:

a)

respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union;

b)

aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 139, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 137, paragraphe 2;

c)

tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.

8.   Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des règles complémentaires relatives aux corrections financières visées à l'article 144, paragraphe 7.

Article 146

Obligations des États membres

L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder au recouvrement prévu à l'article 143, paragraphe 2, du présent règlement et de récupérer l'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (39).

Article 147

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget de l'Union est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 73 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

TITRE III

CONTRÔLE PROPORTIONNEL DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

Article 148

Contrôle proportionnel des programmes opérationnels

1.   Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n'excède pas 200 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 150 000 EUR pour le FSE ou 100 000 EUR pour le FEAMP ne font pas l'objet de plus d'un audit par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien. Les autres opérations ne font pas l'objet de plus d'un audit par exercice comptable par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien. Les opérations ne font pas l'objet d'un audit par la Commission ou l'autorité d'audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l'exercice concerné, à condition que les résultats du travail d'audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l'autorité d'audit ou la Commission en vue de l'exécution de leurs missions respectives.

2.   Pour les programmes opérationnels dont le dernier avis d'audit indique l'absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit lors de la réunion suivante visée à l'article 128, paragraphe 3, que le degré d'intensité du travail d'audit peut être abaissé de manière à être proportionné au risque établi. Dans ces cas, la Commission ne procède pas à ses propres contrôles sur place sauf lorsqu'il ressort d'éléments probants que des lacunes du système de gestion et de contrôle affectent les dépenses déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable pour lequel les comptes ont été acceptés par la Commission.

3.   Pour les programmes opérationnels pour lesquels la Commission conclut que l'avis de l'autorité d'audit est fiable, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit de limiter les contrôles de la Commission sur place en vue de contrôler les travaux de l'autorité d'audit, sauf s'il existe des éléments probants concernant des lacunes dans lesdits travaux au cours d'un exercice comptable pour lequel les comptes ont été acceptés par la Commission.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité d'audit et la Commission peuvent procéder à des audits sur des opérations lorsqu'une évaluation des risques ou un audit de la Cour des comptes européenne établit un risque spécifique d'irrégularité ou de fraude, en présence d'éléments probants concernant des insuffisances graves dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel concerné et pendant la période visée à l'article 140, paragraphe 1. La Commission peut, aux fins de l'évaluation des travaux d'une autorité d'audit, réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou participer aux contrôles sur place effectués par l'autorité d'audit et, lorsque, dans le respect des normes internationales reconnues en matière d'audit, l'obtention de l'assurance de l'efficacité du fonctionnement de l'autorité d'audit l'exige, la Commission peut procéder à des audits des opérations.

CINQUIÈME PARTIE

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Délégations de pouvoir et dispositions d'exécution

Article 149

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l'article 37, paragraphe 13, à l'article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l'article 40, paragraphes 4, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 42, paragraphe 6, à l'article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l'article 63, paragraphe 4, et à l'article 64, paragraphe 4, à l'article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 101, quatrième alinéa, à l'article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 125, paragraphe 9, premier alinéa, à l'article 127, paragraphes 7 et 8, et à l'article 144, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l'article 37, paragraphe 13, à l'article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l'article 40, paragraphe 4,à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 42, paragraphe 6, à l'article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l'article 63, paragraphe 4, et à l'article 64, paragraphe 4, à l'article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 101, quatrième alinéa, à l'article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 125, paragraphe 9, premier alinéa, à l'article 127, paragraphes 7 et 8, et à l'article 144, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l'article 37, paragraphe 13, à l'article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l'article 40, paragraphe 4, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 42, paragraphe 6, à l'article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l'article 63, paragraphe 4, et à l'article 64, paragraphe 4, à l'article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 101, quatrième alinéa, à l'article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 125, paragraphe 9, premier alinéa, à l'article 127, paragraphes 7 et 8, et à l'article 144, paragraphe 6 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou du Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 150

Comité

1.   Pour l'application du présent règlement, du règlement FEDER, du règlement CTE, du règlement FSE et du règlement sur le Fonds de cohésion, la Commission est assistée par le comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 8, troisième alinéa, à l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, à l'article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 38, paragraphe 10, à l'article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l'article 46, paragraphe 3, à l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 115, paragraphe 4, et à l'article 125, paragraphe 8, et deuxième alinéa, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 151

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 152

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable, doit continuer à s'appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.   Les demandes d'assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil restent valables.

3.   Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité visée à l'article 123, paragraphe 3, il peut soumettre une demande à la Commission afin que, par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion exécute les tâches de l'autorité de certification dans le cadre des programmes opérationnels correspondants mis en œuvre sur la base du règlement (CE) no 1083/2006. La demande est assortie d'une évaluation réalisée par l'autorité d'audit. Si, sur la base des informations qui lui sont communiquées par l'autorité d'audit et de celles obtenues dans le cadre de ses propres audits, la Commission a pu s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces programmes opérationnels et si elle estime que l'exercice des fonctions de l'autorité de certification par l'autorité de gestion ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son accord aux États membres dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 153

Abrogation

1.   Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 152, le règlement (CE) no 1083/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.

Article 154

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 20 à 24, l'article 29, paragraphe 3, l'article 38, paragraphe 1, point a), les articles 58, 60, 76 à 92, 118, 120, 121 et 129 à 147 du présent règlement sont applicables avec effet au 1er janvier 2014.

L'article 39, paragraphe 2, septième alinéa, deuxième phrase, et l'article 76, paragraphe 5, sont applicables à compter de la date à laquelle la modification du règlement financier sur les dégagements des crédits est entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 30, JO C 44 du 15.2.2013, p. 76, et JO C 271 du 19.9.2013, p. 101.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 58 et JO C 17 du 19.1.2013, p. 56.

(3)  JO C 47 du 17.2.2011, p. 1, JO C 13 du 16.1.2013, p. 1 et JO C 267 du 17.9.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sur le Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (Voir page 470 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(8)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions spécifiques particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (Voir page 281 du présent Journal officiel).

(11)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Voir page 259 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (Voir page 487 du présent Journal officiel).

(13)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 105/2007 de la Commission du 1er février 2007 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 39 du 10.2.2007, p. 1.).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(16)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(17)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997, relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

(19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(20)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel).

(21)  Recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).

(22)  Décision no 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).

(23)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(24)  Règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35).

(25)  Règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).

(26)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(27)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). (JO L 210, du 31 juillet 2006, p. 19).

(28)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(29)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(30)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(31)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.05.2013, p. 1).

(33)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(34)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(35)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(36)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(37)  Règlement (CE) no 2223/96 du conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(38)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(39)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).


ANNEXE I

CADRE STRATÉGIQUE COMMUN

1.   INTRODUCTION

Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union et d'optimiser la contribution des Fonds ESI à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que celle des missions spécifiques des Fonds ESI, y compris en termes de cohésion économique, sociale et territoriale, il est nécessaire de garantir que les engagements politiques pris dans le cadre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive sont soutenus par des investissements provenant des Fonds ESI et d'autres instruments de l'Union. Le cadre stratégique commun (CSC) doit dès lors, conformément à l'article 10 et dans le respect des priorités et des objectifs établis dans les règlements spécifiques des Fonds, définir des principes directeurs stratégiques afin d'élaborer une approche intégrée du développement faisant appel aux Fonds ESI en coordination avec d'autres instruments et politiques de l'Union, conformément aux buts stratégiques et aux grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, le cas échéant, aux initiatives phares, tout en tenant compte des principaux défis territoriaux et de la spécificité des contextes nationaux, régionaux et locaux.

2.   CONTRIBUTION DES FONDS ESI À LA STRATÉGIE DE L'UNION EN FAVEUR D'UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET COHÉRENCE AVEC LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE DE L'UNION

1.

Pour que les accords de partenariat et les programmes puissent cibler d'une manière effective une croissance intelligente, durable et inclusive, le présent règlement recense onze objectifs thématiques, énoncés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, qui correspondent aux priorités de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et qui bénéficient d'un soutien des Fonds ESI.

2.

Dans le droit fil de ces objectifs thématiques visés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, et pour atteindre la masse critique nécessaire pour générer la croissance et créer des emplois, les États membres concentrent leur soutien conformément à l'article 18 du présent règlement ainsi qu'aux règles spécifiques des Fonds applicables à la concentration thématique, tout en veillant à l'efficacité des dépenses. Les États membres s'efforcent tout particulièrement de privilégier les dépenses engagées en faveur de la croissance, y compris les dépenses dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'efficacité énergétique ainsi que les dépenses visant à faciliter l'accès des PME au financement, à assurer la viabilité environnementale et la gestion des ressources naturelles ainsi que la lutte contre le changement climatique, et à moderniser l'administration publique. Ils veillent aussi au maintien ou à l'amélioration de la couverture et de l'efficacité des services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail afin de lutter contre le chômage, en se concentrant sur le chômage des jeunes, d'atténuer les conséquences sociales de la crise et de promouvoir l'inclusion sociale.

3.

Dans un souci de cohérence avec les priorités fixées dans le cadre du semestre européen, lorsque les États membres élaborent leurs accords de partenariats, ils prévoient de recourir aux Fonds ESI en tenant compte des programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, ainsi que des dernières recommandations par pays et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à leurs rôles et obligations respectifs. S'il y a lieu, les États membres tiennent également compte des recommandations pertinentes du Conseil fondées sur le pacte de stabilité et de croissance et sur les programmes d'ajustement économique.

4.

Afin de déterminer les modalités selon lesquelles les Fonds ESI peuvent contribuer le plus efficacement à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et de tenir compte des objectifs définis dans les traités, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, les États membres sélectionnent des objectifs thématiques pour le recours prévu aux Fonds ESI qui sont pertinents dans les contextes nationaux, régionaux et locaux concernés.

3.   APPROCHE INTÉGRÉE ET MODALITÉS D'UTILISATION DES FONDS ESI

3.1   Introduction

1.

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), l'accord de partenariat fixe une approche intégrée à l'égard du développement territorial. Les États membres veillent à ce que le choix des objectifs thématiques et des investissements ainsi que des priorités de l'Union réponde d'une façon intégrée aux besoins en matière de développement et aux défis territoriaux, conformément à l'analyse prévue à la section 6.4. Les États membres veillent à exploiter au maximum les possibilités à leur disposition pour assurer une mise en œuvre coordonnée et intégrée des Fonds ESI.

2.

Les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions veillent à ce que les interventions soutenues par les Fonds ESI soient complémentaires et mises en œuvre d'une manière coordonnée en vue de créer des synergies, afin de réduire les coûts administratifs et la charge administrative pesant sur les autorités de gestion et les bénéficiaires conformément aux articles 4, 15 et 27.

3.2   Coordination et complémentarité

1.

Les États membres et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI collaborent étroitement à l'élaboration, à l'application, au suivi et à l'évaluation de l'accord de partenariat et des programmes. Ils veillent notamment à ce que les actions suivantes soient menées à bien:

a)

repérage des zones d'intervention dans lesquelles les Fonds ESI peuvent être combinés de façon complémentaire pour réaliser les objectifs thématiques énoncés dans le présent règlement;

b)

garantie, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de l'existence de modalités régissant la coordination efficace des Fonds ESI en vue d'accroître l'impact et l'efficacité des Fonds, y compris, le cas échéant, à travers le recours à des programmes multi-fonds pour les Fonds;

c)

promotion de la participation des autorités de gestion responsables d'autres Fonds ESI ou d'autres autorités de gestion et ministères concernés au développement de régimes de soutien, en vue de favoriser la coordination et d'éviter les doubles emplois;

d)

mise en place, le cas échéant, de comités de suivi conjoints pour les programmes d'exécution des Fonds ESI et mise au point d'autres mesures communes de gestion et de contrôle afin de faciliter la coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre desdits Fonds;

e)

recours à des solutions communes de gouvernance en ligne, qui peuvent aider les demandeurs et les bénéficiaires, et recours le plus large possible à des "guichets uniques", y compris pour informer sur les possibilités de soutien offertes par chacun des Fonds ESI;

f)

établissement de mécanismes visant à coordonner des activités de coopération financées par le FEDER et par le FSE avec des investissements soutenus par les programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

g)

promotion d'approches communes aux différents Fonds ESI pour ce qui est des orientations concernant le développement des opérations, les appels à propositions et les processus de sélection ou les autres mécanismes visant à faciliter l'accès aux Fonds pour les projets intégrés;

h)

promotion de la coopération entre les autorités de gestion des différents Fonds ESI dans les domaines du suivi, de l'évaluation, de la gestion et du contrôle, ainsi que de l'audit.

3.3   Encourager les approches intégrées

1.

Au besoin, les États membres combinent les Fonds ESI de manière à constituer des ensembles intégrés au niveau local, régional ou national, conçus sur mesure pour répondre à des défis territoriaux spécifiques, afin de favoriser la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de partenariat et les programmes. Une telle démarche peut passer par des ITI, des opérations intégrées, des plans d'action communs et par le développement local mené par les acteurs locaux.

2.

Conformément à l'article 36, pour que les objectifs thématiques puissent être poursuivis d'une façon intégrée, les financements au titre des différents axes prioritaires ou programmes opérationnels soutenus par le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent être combinés dans le cadre d'un ITI. Les actions menées dans le cadre d'un ITI peuvent être complétées par un soutien financier des programmes relevant du Feader ou du FEAMP, respectivement.

3.

Conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, pour accroître les effets et l'efficacité au sein d'une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut porter sur plus d'une catégorie de régions, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE sous un objectif thématique et, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant de différents objectifs thématiques afin d'exploiter au maximum leur contribution potentielle à cet axe prioritaire.

4.

Conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à l'article 32, les États membres favorisent le développement d'approches locales et infrarégionales. Le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre d'une approche stratégique, de manière à garantir que la définition "ascendante" des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. C'est pourquoi les États membres définissent l'approche du développement local mené par les acteurs locaux par le biais du Feader et, s'il y a lieu, du FEDER, du FSE ou du FEAMP, conformément à l'article 15, paragraphe 2, et indiquent dans l'accord de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les grands objectifs et les principales priorités en matière de développement local mené par les acteurs locaux, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique qui sera attribué aux groupes d'action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour le Feader et, s'il y a lieu, le FEDER, le FSE ou le FEAMP dans la mise en œuvre des stratégies de développement local menés par les acteurs locaux dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.

4.   COORDINATION ET SYNERGIES ENTRE LES FONDS ESI ET LES AUTRES POLITIQUES ET INSTRUMENTS DE L'UNION

La coordination par les États membres telle qu'elle est envisagée sous cette section s'applique pour autant que les États membres aient l'intention de recourir au soutien versé par les Fonds ESI et à d'autres instruments de l'Union dans le domaine d'action concerné. La liste des programmes de l'Union cités dans la présente section n'est pas exhaustive.

4.1   Introduction

1.

Les États membres et la Commission prennent en considération, dans le respect de leurs compétences respectives, l'impact des politiques de l'Union aux niveaux national et régional ainsi que sur la cohésion sociale, économique et territoriale en vue de favoriser des synergies et une coordination efficace et de repérer et promouvoir les utilisations les plus appropriées des Fonds de l'Union pour soutenir les investissements à l'échelon local, régional et national. Les États membres veillent également à la complémentarité des politiques et instruments de l'Union et des interventions nationales, régionales et locales.

2.

Les États membres et la Commission assurent, en conformité avec l'article 4, paragraphe 6, et dans le respect de leurs compétences respectives, la coordination entre les Fonds ESI et les autres instruments pertinents de l'Union au niveau de l'Union et au niveau national. Ils prennent les mesures appropriées pour assurer, durant les phases de programmation et de mise en œuvre, la cohérence entre les interventions soutenues par les Fonds ESI et les objectifs des autres politiques de l'Union. À cet effet, ils veillent à tenir compte des aspects suivants:

a)

renforcer les complémentarités et les synergies entre différents instruments de l'Union aux niveaux de l'Union, national et régional, au cours tant de la planification que de la mise en œuvre;

b)

optimiser les structures existantes et, le cas échéant, établir de nouvelles structures qui facilitent la mise en évidence stratégique des priorités pour les différents instruments ainsi que des structures pour la coordination au niveau de l'Union et au niveau national, éviter les doubles emplois et repérer les domaines dans lesquels un soutien financier supplémentaire est nécessaire;

c)

exploiter la possibilité de combiner des aides provenant de différents instruments pour soutenir des opérations individuelles et travailler en étroite collaboration avec les responsables de la mise en œuvre au niveau national et de l'Union afin de proposer aux bénéficiaires des possibilités de financement cohérentes et rationalisées.

4.2   Coordination avec la politique agricole commune et la politique commune de la pêche

1.

Le Feader fait partie intégrante de la politique agricole commune et complète les mesures relevant du Fonds européen de garantie agricole qui apportent une aide directe aux agriculteurs et soutiennent les mesures de marché. Les États membres gèrent donc ces interventions conjointement afin de maximiser les synergies et la valeur ajoutée de l'aide de l'Union.

2.

Le FEAMP vise à réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche réformée et de la politique maritime intégrée. Par conséquent, les États membres ont recours au FEAMP afin de soutenir les efforts visant à améliorer la collecte des données et à renforcer les contrôles et veillent à ce que des synergies soient également recherchées à l'appui des priorités de la politique maritime intégrée, telles que la connaissance du milieu marin, la planification de l'espace maritime, la gestion intégrée des zones côtières, la surveillance maritime intégrée, la protection du milieu marin et de la biodiversité, ainsi que l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique sur les zones côtières.

4.3   Horizon 2020 et autres programmes de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée dans le domaine de la recherche et de l'innovation

1.

Les États membres et la Commission veillent au renforcement de la coordination, des synergies et des complémentarités entre les Fonds ESI et Horizon 2020, le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) en conformité avec le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement Européen et du Conseil (1) et d'autres programmes de financement de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, tout en délimitant clairement les zones d'intervention relevant de chacun d'eux.

2.

Les États membres mettent au point des stratégies nationales et/ou régionales en faveur d'une "spécialisation intelligente" conformes au programme national de réforme, le cas échéant. Ces stratégies peuvent prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation en faveur d'une "spécialisation intelligente" ou être intégrées dans un tel cadre. Ces stratégies sont développées avec la participation d'autorités de gestion et de parties prenantes nationales ou régionales, telles que les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, l'industrie et les partenaires sociaux, dans un processus de découverte entrepreneuriale. Les autorités directement concernées par Horizon 2020 sont étroitement associées à ce processus. Ces stratégies de spécialisation intelligente comprennent:

a)

des "actions en amont" qui visent à préparer les acteurs régionaux de la recherche et de l'innovation à leur participation à l'initiative Horizon 2020 ("Une échelle de progression vers l'excellence"), à mettre en place, le cas échéant, en procédant à un renforcement des capacités. La communication et la coopération entre les points de contact nationaux Horizon 2020 et les autorités de gestion des Fonds ESI sont renforcées;

b)

des "actions en aval" fournissent les moyens d'exploiter et de diffuser sur le marché les résultats d'Horizon 2020 et de programmes précédents, en prêtant une attention particulière à l'instauration d'un environnement propice à l'innovation pour les entreprises et l'industrie, y compris les PME et conformément aux priorités définies pour les territoires dans la stratégie de spécialisation intelligente concernée.

3.

Les États membres font pleinement usage des dispositions du présent règlement qui permettent de combiner les Fonds ESI aux ressources relevant d'Horizon 2020 dans les programmes concernés utilisés pour mettre en œuvre différentes parties des stratégies visées au point 2. Un soutien commun est accordé aux autorités nationales et régionales pour la conception et la mise en œuvre de ces stratégies, l'identification des possibilités de financement conjoint des infrastructures de recherche et d'innovation présentant un intérêt européen, la promotion de la collaboration internationale, le soutien méthodologique grâce à l'examen par les pairs, les échanges de bonnes pratiques et la formation transrégionale.

4.

Afin d'exploiter leur potentiel d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation de manière complémentaire et en créant des synergies avec Horizon 2020, les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions, envisagent d'adopter des mesures supplémentaires, en particulier à travers un financement conjoint. Lesdites mesures consistent notamment à:

a)

relier les excellentes institutions de recherche et les régions les moins développées ainsi que les États membres et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d'innovation (RDI), afin de créer de nouveaux centres d'excellence, ou d'améliorer ceux qui existent, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;

b)

développer des liens, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI, entre des pôles d'innovation dont l'excellence est reconnue;

c)

instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires de renom, en particulier dans les régions les moins développées et dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;

d)

favoriser l'accès aux réseaux internationaux pour les chercheurs et les innovateurs qui ne participent pas suffisamment à l'espace européen de la recherche ou sont originaires de régions les moins développées ou d'États membres et de régions peu performants en matière de RDI;

e)

contribuer, le cas échéant, aux partenariats européens d'innovation;

f)

préparer les institutions et/ou les pôles d'excellence nationaux à participer aux communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT); et

g)

accueillir des programmes de qualité pour la mobilité internationale des chercheurs grâce au cofinancement des "actions Marie Skłodowska-Curie".

Les États membres s'efforcent, le cas échéant et conformément à l'article 70, de faire preuve de flexibilité afin de soutenir des opérations en dehors de la zone couverte par le programme, avec un niveau d'investissement suffisant pour atteindre une masse critique, afin de mettre en œuvre ces mesures visées au premier alinéa de la manière la plus efficace possible.

4.4   Financement de projets de démonstration au titre de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE 300) (2)

Les États membres s'assurent que le financement provenant des Fonds ESI est coordonné avec le soutien apporté dans le cadre du programme RNE 300, qui utilise les recettes issues de la mise aux enchères de 300 millions de quotas constituant la réserve destinée aux nouveaux entrants du système européen d'échange de droits d'émission.

4.5   Un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (3) et l'acquis en matière d'environnement

1.

Les États membres et la Commission s'efforcent, en opérant un centrage thématique plus marqué du programme et au travers de l'application du principe du développement durable conformément à l'article 8, d'exploiter les synergies avec les instruments d'action de l'Union (qu'il s'agisse d'instruments de financement ou non) qui soutiennent l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la protection de l'environnement et l'utilisation efficiente des ressources.

2.

Les États membres favorisent et, le cas échéant et conformément à l'article 4, garantissent la complémentarité et la coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de la biodiversité, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci. Cette coordination est notamment assurée par des mesures telles que la promotion du financement, par des Fonds ESI, d'activités complémentaires de projets intégrés menés dans le cadre du programme LIFE ainsi que par le recours à des solutions, des méthodes et des approches validées dans le cadre du programme LIFE, notamment les investissements dans les infrastructures vertes, l'efficacité énergétique, l'éco-innovation, les solutions écosystémiques et l'adaptation des technologies innovantes dans ce domaine.

3.

Les plans, programmes ou stratégies sectoriels pertinents (y compris le cadre d'action prioritaire, le plan de gestion de district hydrographique, le plan de gestion des déchets, ou encore le plan d'atténuation ou la stratégie d'adaptation), peuvent servir de cadre de coordination lorsque des aides sont envisagées dans les domaines concernés.

4.6   ERASMUS + (4)

1.

Les États membres s'efforcent d'utiliser les Fonds ESI pour généraliser l'utilisation des outils et méthodes élaborés et expérimentés avec succès dans le cadre du programme "Erasmus +" afin d'optimiser les effets socio-économiques de l'investissement dans les ressources humaines et, entre autres, de donner de l'élan aux initiatives pour la jeunesse et aux initiatives citoyennes.

2.

Les États membres encouragent et assurent, conformément à l'article 4, une coordination efficace entre les Fonds ESI et "Erasmus +" au niveau national en distinguant clairement les différents types d'investissements et de groupes visés par l'aide. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité avec le financement des actions de mobilité.

3.

La coordination est obtenue par la mise en place de mécanismes de coopération appropriés entre les autorités de gestion et les agences nationales établies au titre du programme "Erasmus +", ce qui peut favoriser une communication transparente et accessible à l'attention des citoyens à l'échelle de l'Union, et au niveau national et régional.

4.7   Programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) (5)

1.

Les États membres favorisent et, conformément à l'article 4, paragraphe 6, assurent une coordination efficace entre le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et le soutien apporté au titre des Fonds ESI dans le cadre des objectifs thématiques relatifs à l'emploi et à l'inclusion sociale. Cela implique la coordination effective du soutien fourni au titre du volet "EURES" du programme EaSI avec les actions visant à renforcer la mobilité transnationale de la main-d'œuvre soutenue par le FSE afin de promouvoir la mobilité géographique des travailleurs et de multiplier les possibilités d'emploi, ainsi que la coordination du soutien des Fonds ESI à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises et aux entreprises sociales avec le soutien fourni au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social" du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale.

2.

Les États membres s'efforcent de développer à plus grande échelle les mesures les plus fructueuses élaborées dans le cadre du volet "Progress" du programme EaSI, notamment sur le plan de l'innovation sociale et de l'expérimentation de politiques sociales avec le soutien du FSE.

4.8   Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) (6)

1.

Afin d'optimiser la valeur ajoutée européenne dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie, les États membres et la Commission veillent à ce que les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion fassent l'objet d'une planification en coopération étroite avec le soutien du MIE, de manière à assurer une complémentarité, à éviter les doubles emplois et à créer une liaison optimale entre les différents types d'infrastructures aux niveaux local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l'Union. Il convient de maximiser l'effet de levier des différents instruments de financement pour les projets à l'échelle de l'Union et relevant du marché unique, présentant la plus haute valeur ajoutée européenne et qui favorisent la cohésion territorriale et sociale et économique, en particulier pour les projets mettant en œuvre les réseaux prioritaires de transport, d'énergie et d'infrastructures numériques, comme le prévoient les cadres d'action du réseau transeuropéen y afférents, afin de construire de nouvelles infrastructures et de moderniser de manière notable les infrastructures existantes.

2.

Dans le domaine des transports, la planification des investissements est fondée sur la demande réelle et projetée en matière de transport et met en évidence les chaînons manquants et les goulets d'étranglement, en tenant compte, au sein d'une approche cohérente, du développement des liaisons transfrontalières dans l'Union et en créant des liaisons transrégionales au sein d'un même État membre. Les investissements dans la connectivité régionale aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) global et central garantissent que les zones urbaines et les zones rurales tirent parti des possibilités offertes par les grands réseaux.

3.

La détermination de priorités d'investissements qui ont une incidence au-delà du territoire d'un État membre donné, notamment ceux qui font partie des corridors du RTE-T central, est coordonnée avec la planification du RTE-T et des plans de mise en œuvre de corridors de réseau central, afin que les investissements du FEDER et du Fonds de cohésion dans les infrastructures de transport soient parfaitement compatibles avec les orientations du RTE-T.

4.

Les États membres concentrent leur efforts sur les modes de transport et une mobilité urbaine durables et sur l'investissement dans des domaines apportant la plus grande valeur ajoutée européenne, compte tenu de la nécessité d'améliorer la qualité, l'accessibilité et la fiabilité des services de transport pour promouvoir le transport public. Une fois identifiés, les investissements sont classés par ordre de priorité en fonction de leur contribution à la mobilité, à la durabilité, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'espace européen unique des transports, conformément à la vision présentée dans le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources", lequel souligne qu'une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire dans le secteur des transports. Il convient de favoriser la contribution des projets aux réseaux de transport de fret durables en Europe au travers du développement des voies navigables sur la base d'une évaluation préalable de leur incidence environnementale.

5.

Les Fonds ESI permettent la réalisation des infrastructures locales et régionales ainsi que de leur liaison avec les réseaux prioritaires de l'Union dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.

6.

Les États membres et la Commission mettent en place les mécanismes appropriés de coordination et de soutien technique visant à garantir la complémentarité et la planification efficace de mesures dans le domaine des TIC afin d'exploiter pleinement les différents instruments de l'Union (Fonds ESI, MIE, réseaux transeuropéens, Horizon 2020) pour financer des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques. L'instrument de financement le plus approprié est choisi en fonction de la capacité de l'opération à générer des recettes et de son niveau de risque, de manière à ce que les fonds publics soient utilisés au mieux. Les États membres devraient, dans le cadre de leur évaluation des demandes de soutien au titre des Fonds ESI, prendre en compte l'évaluation des opérations les concernant qui ont fait l'objet d'une demande de financement du MIE mais n'ont pas été retenues, sans préjuger de la décision de sélection finale qui sera prise par l'autorité de gestion.

4.9   Instrument d'aide de préadhésion, instrument européen de voisinage et de partenariat et Fonds de développement européen

1.

Les États membres et la Commission s'efforcent, dans le respect de leurs compétences respectives, d'accroître la coordination entre les instruments externes et les Fonds ESI afin de gagner en efficacité dans la poursuite des objectifs politiques multiples de l'Union. La coordination et les complémentarités avec le Fonds européen de développement, l'instrument d'aide de préadhésion et l'instrument européen de voisinage revêtent une importance particulière.

2.

Afin d'approfondir l'intégration territoriale, les États membres s'efforcent de tirer parti des synergies entre les activités de coopération territoriale relevant de la politique de cohésion et les instruments européens de voisinage, notamment en ce qui concerne les activités de coopération transfrontalière, en tenant compte du potentiel qu'offrent les GECT.

5.   PRINCIPES HORIZONTAUX VISÉS AUX ARTICLES 5, 7 ET 8, ET AUX ET OBJECTIFS POLITIQUES TRANSVERSAUX

5.1   Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.

Conformément à l'article 5, les États membres respectent le principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux afin de faciliter la mise en place de la cohésion sociale, économique et territoriale et la réalisation des priorités de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Afin d'assurer le respect de ces principes, une action coordonnée est nécessaire, notamment entre les différents niveaux de gouvernance, menée conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, y compris au moyen d'une coopération opérationnelle et institutionnelle, en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de l'accord de partenariat et des programmes.

2.

Les États membres déterminent s'il est nécessaire de renforcer la capacité institutionnelle des partenaires afin de développer leur potentiel de contribution à l'efficacité du partenariat.

5.2   Développement durable

1.

Les États membres et les autorités de gestion garantissent, à tous les stades de la mise en œuvre, la pleine intégration du développement durable dans les Fonds ESI, dans le respect du principe de développement durable inscrit à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi que dans le respect de l'obligation d'intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement en vertu de l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et du principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les autorités de gestion mènent des actions tout au long du cycle de vie du programme, afin de prévenir ou de réduire les effets néfastes des interventions sur l'environnement et d'obtenir des avantages nets sur le plan social, environnemental et climatique. Les mesures à prendre peuvent notamment consister à:

a)

axer les investissements sur les options les plus économes en ressources et les plus durables;

b)

éviter les investissements qui risquent d'avoir un impact négatif important sur l'environnement ou le climat et soutenir les actions qui visent à atténuer les éventuelles autres répercussions;

c)

adopter une perspective à long terme dans la comparaison du coût de différentes options d'investissement sur l'ensemble du cycle de vie;

d)

recourir davantage aux marchés publics écologiques.

2.

Les États membres prennent en considération le potentiel d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci des investissements réalisés avec le soutien des Fonds ESI, conformément à l'article 8, et veillent à ce que ces investissement puissent résister à l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles, telles que l'augmentation des risques d'inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes.

3.

Les investissements sont compatibles avec la hiérarchisation des solutions de gestion de l'eau, en conformité avec la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (7), et mettent l'accent sur les options de gestion par la demande. D'autres solutions de gestion par l'offre ne sont envisagées qu'une fois que les possibilités d'économies d'eau et d'augmentation de l'efficacité ont été épuisées. L'intervention publique dans le secteur de la gestion des déchets complète les efforts fournis par le secteur privé, en particulier à l'égard de la responsabilité des producteurs. Les investissements encouragent les approches novatrices qui favorisent un taux élevé de recyclage. Ils respectent la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Les dépenses liées à la biodiversité et à la protection des ressources naturelles sont conformes à la directive 92/43/CEE du Conseil (9).

5.3   Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination

1.

Conformément à l'article 7, les États membres et la Commission poursuivent l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes et prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination durant la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des opérations relevant des programmes cofinancés par les Fonds ESI. Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7, les États membres décrivent les actions à entreprendre, notamment en ce qui concerne la sélection des opérations, la définition des objectifs des interventions et les modalités de suivi et d'établissement des rapports. En outre, le cas échéant, les États membres réalisent des évaluations sous l'angle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les actions ciblées spécifiques sont notamment soutenues par le FSE.

2.

Les États membres s'assurent, conformément aux articles 5 et 7, que les organismes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination participent au partenariat; ils établissent également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l'accessibilité, afin d'apporter l'expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l'évaluation des Fonds ESI.

3.

Les autorités de gestion procèdent à des évaluations ou à des exercices d'autoévaluation, en coordination avec les comités de suivi, en mettant l'accent sur l'application du principe d'intégration des questions d'égalité entre les genres.

4.

Les États membres répondent adéquatement aux besoins des catégories défavorisées afin de leur permettre de mieux s'insérer sur le marché du travail et, de cette façon, facilitent leur pleine participation à la société.

5.4   Accessibilité

1.

Les États membres et la Commission prennent, en conformité avec l'article 7, les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le handicap. Les autorités de gestion veillent, au moyen d'actions menées tout au long du cycle de vie du programme, à ce que tous les produits, biens, services et infrastructures qui sont ouverts ou fournis au public et cofinancés par les Fonds ESI soient accessibles à l'ensemble des citoyens, y compris aux personnes handicapées, conformément au droit applicable, et ainsi à contribuer à un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées et les personnes âgées. En particulier, il y a lieu de garantir l'accessibilité à l'environnement physique, au transport et aux TIC, afin de promouvoir l'inclusion des catégories défavorisées, dont les personnes handicapées. Les actions à mener peuvent comprendre l'orientation des investissements vers l'accessibilité dans les bâtiments existants et les services établis.

5.5   Faire face aux changements démographiques

1.

Les défis résultant des changements démographiques, notamment ceux liés à la diminution de la population active, à la croissance de la part des retraités dans la population totale et au dépeuplement, sont pris en compte à tous les niveaux. Les États membres utilisent les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, lorsqu'elles existent, afin de faire face aux problèmes démographiques et de créer de la croissance dans une société confrontée au vieillissement de la population.

2.

Les États membres puisent dans les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, afin de faciliter l'inclusion de toutes les catégories d'âge, y compris au travers de l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux structures d'aide sociale, en vue de multiplier les possibilités d'emploi pour les personnes âgées et les jeunes, et en accordant une attention particulière aux régions affichant des taux élevés de chômage des jeunes par rapport au taux moyen de l'Union. Les investissements dans les infrastructures de santé contribuent à l'objectif visant à assurer une vie active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de l'Union.

3.

Afin de surmonter les difficultés dans les régions les plus touchées par les changements démographiques, les États membres déterminent plus particulièrement des mesures visant à:

a)

soutenir le renouveau démographique grâce à de meilleures conditions pour les familles et à un rééquilibrage entre vie professionnelle et vie de famille;

b)

promouvoir l'emploi, accroître la productivité et les résultats économiques en investissant dans l'éducation, les TIC, la recherche et l'innovation;

c)

mettre l'accent sur l'adéquation et la qualité de l'éducation, de la formation et des structures d'aide sociale, ainsi que, le cas échéant, sur l'efficacité des systèmes de protection sociale;

d)

promouvoir la fourniture efficiente de soins de santé et de soins à long terme, y compris en investissant dans la santé en ligne et les soins en ligne et dans les infrastructures.

5.6   Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

1.

Conformément à l'article 8, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci ainsi que la prévention des risques sont intégrés à la préparation et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes.

6.   DISPOSITIONS VISANT À RELEVER LES PRINCIPAUX DÉFIS TERRITORIAUX

6.1

Les États membres tiennent compte des caractéristiques géographiques ou démographiques et prennent des mesures pour relever les défis territoriaux propres à chaque région, afin de libérer le potentiel de développement de chacune d'entre elles et de les aider ainsi à générer, de la manière la plus efficace possible, une croissance intelligente, durable et inclusive.

6.2.

Le choix et la combinaison des objectifs thématiques, de même que la sélection des investissements connexes et des priorités correspondantes de l'Union ainsi que des objectifs spécifiques, se font en fonction des besoins et du potentiel de chaque État membre et de chaque région en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.

6.3.

Lorsque les États membres élaborent des accords de partenariat et des programmes, ils prennent donc en considération le fait que les grands défis de société auxquels l'Union fait face aujourd'hui – la mondialisation, l'évolution démographique, la dégradation de l'environnement, les migrations, le changement climatique, la consommation d'énergie, les conséquences économiques et sociales de la crise – peuvent avoir une incidence différente selon les régions.

6.4.

En vue d'élaborer une approche territoriale intégrée afin de relever les défis territoriaux, les États membres veillent à ce que les programmes relevant des Fonds ESI reflètent la diversité des régions européennes pour ce qui est des caractéristiques du marché de l'emploi et du travail, des caractéristiques des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, du vieillissement de la population et de l'évolution démographique, des caractéristiques culturelles, paysagères et patrimoniales, de la vulnérabilité face au changement climatique et de l'incidence de ce phénomène, des contraintes en termes d'utilisation des sols et de ressources, du potentiel d'utilisation plus durable des ressources naturelles, y compris les énergies renouvelables, des arrangements institutionnels et en matière de gouvernance, de la connectivité ou de l'accessibilité, et des liens entre les milieux ruraux et urbains. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), les États membres et leurs régions prennent par conséquent les mesures qui suivent pour préparer leurs accords de partenariat et leurs programmes:

a)

une analyse des caractéristiques, du potentiel et des capacités de développement de l'État membre ou de la région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis recensés dans la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, les recommandations par pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, dudit traité;

b)

une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l'État membre, la mise en évidence des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d'innovation, y compris l'absence de capacité de planification et de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de l'emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités, des interventions et des orientations stratégiques;

c)

une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

d)

une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux, en tenant compte de la dimension et du contexte territoriaux appropriés pour la conception de la politique ainsi que du cadre institutionnel et juridique des États membres, et les différentes sources de financement, afin d'aboutir à une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et les acteurs régionaux et locaux.

6.5.

Afin de prendre en compte l'objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions veillent notamment à ce que l'approche globale en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans les domaines concernés:

a)

reflète le rôle des villes, des zones urbaines et rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des handicaps géographiques ou démographiques spécifiques;

b)

tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;

c)

prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l'accès à des services et à des infrastructures de grande qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.

7.   ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

7.1   Coordination et complémentarité

1.

Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité entre les activités de coopération et les autres actions soutenues par les Fonds ESI.

2.

Les États membres veillent à ce que les activités de coopération contribuent efficacement aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à ce que la coopération serve des objectifs plus vastes. Pour ce faire, les États membres et la Commission assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, la complémentarité et la coordination avec les autres programmes ou instruments financés par l'Union.

3.

Afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, les États membres assurent la coordination et la complémentarité entre les programmes relevant des objectifs "Coopération territoriale européenne" et "Investissement pour la croissance et l'emploi", notamment pour permettre une planification cohérente et faciliter la mise en œuvre d'investissements à grande échelle.

4.

Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les objectifs des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes fassent partie de la planification stratégique globale, dans les accords de partenariat, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, et dans les programmes dans les régions et les États membres concernés, conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds. Ils s'efforcent également, là où des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes ont été mises en place, de veiller à ce que les Fonds ESI soutiennent leur mise en œuvre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, aux dispositions pertinents des règles spécifiques des Fonds et selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de permettre une mise en œuvre efficace, il convient d'assurer également la coordination avec les autres instruments financés par l'Union, ainsi qu'avec les autres instruments concernés.

5.

Les États membres font usage, le cas échéant, de la possibilité de réaliser des actions interrégionales et transnationales avec des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", y compris de la possibilité de mettre en œuvre, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des mesures appropriées prévues par leurs stratégies de spécialisation intelligente.

6.

Les États membres et les régions tirent le meilleur parti des programmes de coopération territoriale en vue d'éliminer les obstacles à la coopération au-delà des frontières administratives, tout en contribuant à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux régions relevant de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

7.2   Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre du FEDER

1.

Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération pour atteindre une masse critique, notamment dans le domaine des TIC et dans celui de la recherche et de l'innovation, ainsi que pour promouvoir l'élaboration d'approches communes de spécialisation intelligente et de partenariats entre les établissements d'enseignement. La coopération interrégionale peut, le cas échéant, prendre notamment la forme de la promotion de la coopération entre des pôles d'innovation à forte intensité de recherche et des échanges entre les instituts de recherche, en tenant compte de l'expérience acquise grâce aux actions "régions de la connaissance" et "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche.

2.

Dans les zones concernées, les États membres et les régions s'efforcent de mettre à profit la coopération transfrontalière et transnationale pour:

a)

veiller à ce que les zones qui partagent des caractéristiques géographiques majeures (îles, lacs, rivières, bassins maritimes ou chaînes de montagne) contribuent à la gestion et à la promotion conjointes de leurs ressources naturelles;

b)

tirer parti des économies d'échelle qui peuvent être réalisées, notamment au niveau des investissements concernant l'utilisation partagée de services publics communs;

c)

promouvoir une planification et un développement cohérents des infrastructures de réseaux transfrontalières, en particulier des liaisons transfrontalières manquantes, ainsi que de modes de transport respectueux de l'environnement et interopérables dans des zones géographiques plus vastes;

d)

atteindre une masse critique, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation, des TIC et de l'éducation et en ce qui concerne des mesures visant à renforcer la compétitivité des PME;

e)

renforcer les services du marché du travail transfrontalier afin d'encourager la mobilité des travailleurs de part et d'autre des frontières;

f)

améliorer la gouvernance transfrontalière.

3.

Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération interrégionale afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant l'échange d'expériences entre les régions et les villes afin d'améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

7.3   Contribution des programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes

1.

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement et aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, les États membres s'efforcent de mobiliser avec succès un financement de l'Union pour les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes, selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de garantir une mobilisation réussie, ils peuvent, entre autres, classer par ordre de priorité les opérations qui découlent des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes en lançant des appels spécifiques pour ces opérations ou en leur accordant la priorité dans le processus de sélection, grâce à un recensement des opérations qui peuvent donner lieu à un financement conjoint par différents programmes.

2.

Les États membres envisagent la possibilité de recourir aux programmes transnationaux pertinents pour qu'ils servent de cadre à l'ensemble des politiques et des fonds nécessaires à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes.

3.

Les États membres encouragent, le cas échéant, le recours aux Fonds ESI dans le cadre des stratégies macrorégionales, pour la création de corridors de transport européens, y compris le soutien à la modernisation des douanes, ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation et la réaction à ces catastrophes, la gestion de l'eau au niveau des bassins hydrographiques, l'infrastructure verte, la coopération maritime intégrée transfrontière et transsectorielle, les réseaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation et des TIC, la gestion des ressources marines communes dans le bassin maritime et la protection de la biodiversité marine.

7.4   Coopération transnationale au titre du FSE

1.

Les États membres s'efforcent de cibler les domaines d'action recensés dans les recommandations pertinentes du Conseil afin d'optimiser l'apprentissage mutuel.

2.

Les États membres sélectionnent, le cas échéant, les thèmes des activités transnationales et établissent des mécanismes de mise en œuvre adéquats en fonction de leurs besoins spécifiques.

(1)  Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement d'un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (Voir p. 33 du présent Journal officiel).

(2)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

(3)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l''environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (Voir p. 185 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (Voir p. 50 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (Voir p. 238 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (OJ L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(8)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(9)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


ANNEXE II

MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE PERFORMANCE

1.

Le cadre de performance comprend des valeurs intermédiaires fixées pour chaque priorité, à l'exception des priorités consacrées à l'assistance technique et aux programmes consacrés aux instruments financiers conformément à l'article 39, pour l'année 2018 et des valeurs cibles fixées pour 2023. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1.

Tableau 1:   Format-type du cadre de performance

Priorité

Indicateur et unité de mesure, s'il y a lieu

 

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible pour 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

On entend par "valeur intermédiaire" une valeur cible intermédiaire, directement liée à la réalisation de l'objectif spécifique d'une priorité, le cas échéant, et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour la fin de la période. La réalisation des valeurs intermédiaires fixées pour 2018 est mesurée au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d'indicateurs de résultat, qui sont étroitement liés aux interventions bénéficiant d'un soutien. Les indicateurs de résultat ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 22, paragraphes 6 et 7. Des valeurs intermédiaires peuvent également être fixées pour certaines étapes clés de mise en œuvre du programme.

3.

Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont:

a)

réalistes, réalisables et pertinentes, en ce qu'elles permettent de rassembler les informations essentielles sur la progression d'une priorité;

b)

compatibles avec la nature et les caractéristiques des objectifs spécifiques de la priorité;

c)

transparentes, en ce qu'elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, les sources des données étant identifiées et, si possible, accessibles au public;

d)

vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient imposées;

e)

cohérentes pour l'ensemble des programmes, si nécessaire.

4.

Les valeurs cibles pour 2023 en ce qui concerne une priorité donnée sont fixées en tenant compte du montant de la réserve de performance relatif à la priorité.

5.

Dans des cas dûment justifiés, tels qu'un changement important de la situation économique, environnementale ou du marché du travail dans un État membre ou une région, l'État membre peut proposer, outre des modifications résultant de variations des dotations pour une priorité donnée, la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l'article 30.

ANNEXE III

DISPOSITIONS VISANT À FIXER LE CHAMP D'APPLICATION ET LE NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS OU DES PAIEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 11

1.   DÉTERMINATION DU NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS

Le niveau maximal de suspension s'appliquant à un État membre est, dans un premier temps, établi en tenant compte des plafonds fixés à l'article 23, paragraphe 11, troisième alinéa, points a) à c). Ce niveau est réduit si une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:

a)

lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de deux points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 15 %;

b)

lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de cinq points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 25 %;

c)

lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de huit points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 50 %;

d)

lorsque la proportion de personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'État membre est supérieure à la moyenne de l'Union de plus de dix points de pourcentage pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;

e)

lorsque l'État membre fait face à une contraction du PIB en termes réels pendant deux ou plusieurs années consécutives précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;

f)

lorsque la suspension concerne les engagements pour les années 2018, 2019 ou 2020, une réduction est appliquée au niveau résultant de l'application de l'article 23, paragraphe 11, comme suit:

i)

pour l'année 2018, le niveau de suspension est réduit de 15 %;

ii)

pour l'année 2019, le niveau de suspension est réduit de 25 %;

iii)

pour l'année 2020, le niveau de suspension est réduit de 50 %.

La réduction du niveau de suspension résultant de l'application des points a) à f) ne dépasse pas 50 % au total.

Au cas où la situation visée aux points b) ou c) s'applique en même temps que les deux points d) et e), l'effet de la suspension est reporté d'une année.

2.   DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS AU NIVEAU DES PROGRAMMES ET PRIORITÉS

Une suspension des engagements appliquée à un État membre affecte, dans un premier temps, proportionnellement tous les programmes et priorités.

Toutefois, les programmes et priorités suivants sont exclus du champ d'application de la suspension:

i)

les programmes ou les priorités qui font déjà l'objet d'une décision de suspension adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 6;

ii)

les programmes ou les priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d'une demande de reprogrammation émanant de la Commission conformément à l'article 23, paragraphe 1, pour l'année de l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9);

(iii)

les programmes ou les priorités dont les ressources ont été revues à la hausse dans les deux ans précédant l'événement déclencheur visée à l'article 23, paragraphe 9, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 5;

iv)

les programmes ou les priorités qui sont d'une importance capitale en réponse à des conditions économiques et sociales défavorables. Lesdits les programmes et lesdites priorités couvrant les investissements revêtant une importance particulière pour l'Union en ce qui concerne l'IEJ. Les programmes ou priorités peuvent être considérés comme étant d'une importance capitale lorsqu'ils couvrent les investissements en lien avec la mise en œuvre de recommandations adressées à l'État membre concerné dans le cadre du semestre européen et en vue de réformes structurelles, ou avec les priorités politiques de réduction de la pauvreté ou les instruments financiers pour la compétitivité des PME.

3.   DÉTERMINATION DU NIVEAU FINAL DE SUSPENSION DES ENGAGEMENTS POUR LES PROGRAMMES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION

L'exclusion d'une priorité au sein d'un programme s'opère par la réduction de l'engagement du programme au prorata de la dotation allouée à la priorité.

Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer aux engagements relevant de ces programmes correspond au niveau qui est nécessaire pour atteindre le niveau agrégé de suspension déterminé conformément au point 1.

4.   DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION ET DU NIVEAU DE SUSPENSION DES PAIEMENTS

Les programmes et priorités visés au point 2o i) à iv), sont également exclus du champ d'application de la suspension des paiements.

Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer ne dépasse pas 50 % des paiements des programmes et des priorités.


ANNEXE IV

MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS: ACCORDS DE FINANCEMENT

1.

Lorsqu'un instrument financier est mis en œuvre en application de l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), l'accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l'instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:

a)

la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);

b)

un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;

c)

les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité concernée;

d)

les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46;

e)

les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds de fonds, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40;

f)

les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l'article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l'article 38, paragraphe 6;

g)

les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 43, y compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;

h)

les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier;

i)

les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44;

j)

les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI après la fin de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 et une stratégie de sortie pour les contributions émanant des Fonds ESI qui sont retirées de l'instrument financier;

k)

les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds;

l)

les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier;

m)

les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier.

En outre, lorsque des instruments financiers sont organisés au moyen d'un fonds de fonds, l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds doit également contenir des dispositions relatives à l'évaluation et à la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de passation de marchés publics.

2.

Les documents de stratégie visés à l'article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, point c), contiennent au minimum les éléments suivants:

a)

la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales des produits de dette envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions à soutenir;

b)

un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;

c)

l'utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45;

d)

le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément à l'article 46.


ANNEXE V

DÉFINITION DE TAUX FORFAITAIRES POUR LES PROJETS GÉNÉRATEURS DE RECETTES NETTES

 

Secteur

Taux forfaitaires

1

ROUTE

30  %

2

CHEMIN DE FER

20  %

3

TRANSPORTS URBAINS

20  %

4

EAU

25  %

5

DÉCHETS SOLIDES

20  %


ANNEXE VI

VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D'ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020

Profil annuel ajusté (y compris le complément YEI)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Prix 2011 en EUR

44 677 333 745

45 403 321 660

46 044 910 729

46 544 721 007

47 037 288 589

47 513 211 563

47 924 907 446

325 145 694 739


ANNEX VII

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES MONTANTS ALLOUÉS

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les moins développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

1.

Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)

détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat (PPA), et le PIB moyen par habitant de l'UE-27 (en parités de pouvoir d'achat);

b)

application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en parités de pouvoir d'achat, par rapport à la moyenne de l'UE-27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:

i)

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE-27: 3,15 %;

ii)

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE-27: 2,70 %;

iii)

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE-27: 1,65 %;

c)

au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1 300 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées de l'Union;

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

2.

Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)

détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne de l'aide par habitant, par État membre, avant l'application du "filet de sécurité" régional attribué aux régions plus développées de cet État membre. Si l'État membre n'a pas de régions plus développées, le niveau minimum de soutien correspondra à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 19,80 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE-27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, point a) et b). On retient 40 % du montant obtenu par cette méthode;

b)

calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (en parités de pouvoir d'achat) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE-27;

c)

au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1 100 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les plus développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

3.

Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 19,80 EUR, par la population éligible.

4.

La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a)

la population régionale totale (pondération de 25 %);

b)

le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);

c)

le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre l'objectif prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive d'un taux d'emploi régional de 75 % (pour les 20-64 ans) (pondération de 20 %);

d)

le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre l'objectif de 40 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);

e)

la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre l'objectif de 10 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);

f)

la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en parités de pouvoir d'achat) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);

g)

la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).

Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion au titre de l'article 90, paragraphe 3

5.

Le montant de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 48 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée au départ à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:

a)

calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape;

b)

ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesurés en parités de pouvoir d'achat) de cet État membre pour la période 2008-2010 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

6.

Afin de tenir compte des besoins importants dans le domaine des transports et de l'environnement des États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement, leur part du Fonds de cohésion sera fixée à un tiers au minimum de leur dotation financière totale finale après plafonnement au sens des paragraphes 10 à 13 reçue en moyenne sur la période.

7.

La dotation du Fonds de cohésion pour les États membres définis à l'article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa, est dégressive sur sept ans. Ce soutien transitoire s'élèvera à 48 EUR par habitant en 2014 et sera appliqué à l'ensemble de la population de l'État membre. Les montants des années suivantes seront exprimés en pourcentage du montant défini pour 2014; les pourcentages seront de 71 % en 2015, 42 % en 2016, 21 % en 2017, 17 % en 2018, 13 % en 2019 et 8 % en 2020.

Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" visé à l'article 4 du règlement CTE

8.

La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontalière et transnationale, en incluant la contribution du FEDER à l'instrument européen de voisinage ainsi qu'à l'instrument d'aide de préadhésion, est fixée sur la base de la somme pondérée de la part de la population des régions frontalières et de la part de la population totale de chaque État membre. La pondération est déterminée par les parts respectives des volets transfrontalier et transnational de la coopération. La part du volet transfrontalier de la coopération est de 77,9 % et celle du volet transnational est de 22,1 %.

Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire des régions visées à l'article 92, paragraphe 1, point e)

9.

Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 30 EUR par habitant et par an sera allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.

Niveau maximal des transferts des fonds soutenant la cohésion

10.

Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des fonds vers chaque État membre sera de 2,35 % du PIB de l'État membre. Ce plafonnement s'appliquera sur une base annuelle, moyennant les ajustements nécessaires à des fins d'adaptation à la préalimentation de l'IEJ, et, le cas échéant, aura pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions les plus développées et pour l'objectif "Coopération territoriale européenne") vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts. Pour les États membres qui ont adhéré à l'Union avant 2013 et dont le PIB a connu, au cours de la période 2008-2010, une croissance réelle moyenne inférieure à - 1 %, le niveau des transferts sera plafonné à 2,59 %.

11.

Les plafonds visés au paragraphe 10 ci-dessus comprennent les contributions du FEDER au financement du volet transfrontalier de l'instrument européen de voisinage et de l'instrument d'aide de préadhésion. Ces plafonds ne comprennent pas l'allocation spécifique de 3 000 000 000 EUR pour l'IEJ.

12.

Les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques disponibles en mai 2012. Les taux de croissance nationaux du PIB prévus par la Commission en mai 2012 pour la période 2014-2020 seront appliqués à chaque État membre séparément.

13.

Les règles décrites au paragraphe 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 110 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2007 - 2013.

Dispositions supplémentaires

14.

Pour toutes les régions dont le PIB par habitant (en parités de pouvoir d'achat) était utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013, et était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25, mais dont le PIB par habitant dépasse 75 % de la moyenne de l'UE-27, le niveau minimal de soutien pour la période 2014-2020 au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" correspondra, chaque année, à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif de convergence, calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2007-2013.

15.

Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée. Afin de déterminer le niveau de cette dotation minimale, la méthode de détermination des montants pour les régions les plus développées sera appliquée à toutes les régions ayant un PIB par habitant égal à au moins 75 % du PIB moyen de l'UE-27.

16.

Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 55 % du montant total qui lui a été alloué pour 2007-2013. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif "Coopération territoriale européenne".

17.

Pour lutter contre les effets de la crise économique sur le niveau de prospérité des États membres de la zone euro, et pour favoriser la croissance la création d'emplois dans ces États membres, les fonds structurels alloueront les montants supplémentaires suivants:

a)

1 375 000 000 EUR pour les régions les plus développées de la Grèce;

b)

1 000 000 000 EUR pour le Portugal, réparti comme suit: 450 000 000 EUR pour les régions les plus développées, dont 150 000 000 EUR pour Madère, 75 000 000 EUR pour la région en transition et 475 000 000 EUR pour les régions les moins développées;

c)

100 000 000 EUR pour la région "Border, Midland and Western" de l'Irlande;

d)

1 824 000 000 EUR pour l'Espagne, dont 500 000 000 EUR pour l'Estrémadure, 1 051 000 000 EUR pour les régions en transition et 273 000 000 EUR pour les régions les plus développées;

e)

1 500 000 000 EUR pour les régions les moins développées d'Italie, dont 500 000 000 EUR pour les régions non urbaines.

18.

Afin de tenir compte des problèmes posés par la situation des États membres insulaires et de l'éloignement de certaines parties de l'Union, Malte et Chypre recevront, après application de la méthode de calcul visée au paragraphe 16, une enveloppe supplémentaire de 200 000 000 EUR et de 150 000 000 EUR respectivement au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", qui sera répartie comme suit: un tiers pour le Fonds de cohésion et deux tiers pour les fonds structurels.

Les régions espagnoles de Ceuta et Melilla bénéficieront d'une enveloppe totale supplémentaire de 50 000 000 EUR au titre des fonds structurels.

La région ultrapériphérique de Mayotte bénéficie d'une enveloppe totale de 200 000 000 EUR au titre des fonds structurels.

19.

Afin de faciliter l'adaptation de certaines régions soit à une modification de leur statut d'éligibilité, soit aux effets durables d'évolutions récentes dans leur économie, les dotations suivantes sont effectuées:

a)

pour la Belgique: 133 000 000 EUR, dont 66 500 000 EUR pour le Limbourg et 66 500 000 EUR pour les régions en transition de la Wallonie;

b)

pour l'Allemagne: 710 000 000 EUR, dont 510 000 000 EUR pour les anciennes régions de convergence dans la catégorie des régions en transition et 200 000 000 EUR pour la région de Leipzig;

c)

nonobstant le paragraphe 10, les régions les moins développées de Hongrie recevront une enveloppe supplémentaire de 1 560 000 000 EUR, les régions les moins développées de la République tchèque recevront une enveloppe supplémentaire de 900 000 000 EUR et les régions les moins développées de Slovénie recevront une enveloppe supplémentaire de 75 000 000 EUR, au titre des fonds structurels.

20.

Un montant total de 150 000 000 EUR sera alloué au programme PEACE, dont 106 500 000 EUR au Royaume-Uni et 43 500 000 EUR à l'Irlande. Ce programme sera mis en œuvre en tant que programme de coopération transfrontière associant l'Irlande du Nord et l'Irlande.

Ajustements supplémentaires en conformité avec l'article 92, paragraphe 2

21.

Outre les montants indiqués aux articles 91 et 92, Chypre bénéficiera d'une dotation supplémentaire de 94 200 000 EUR en 2014 et 92 400 000 EUR en 2015, à ajouter à son enveloppe au titre des fonds structurels.

ANNEXE VIII

MÉTHODOLOGIE CONCERNANT LA DOTATION SPÉCIFIQUE ALLOUÉE À L'IEJ VISÉE À L'ARTICLE 91

I.

La ventilation de la dotation spécifique allouée à l'IEJ est déterminée selon les étapes suivantes:

1.

Le nombre de jeunes chômeurs âgés de 15 à 24 ans est déterminé dans les régions de niveau NUTS 2 définies à l'article 16 du règlement FSE, à savoir les régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans supérieurs à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, les régions qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes supérieur à 20 % en 2012 (ci-après dénommées "régions éligibles").

2.

La dotation correspondant à chaque région éligible est calculée sur la base du rapport entre le nombre de jeunes chômeurs dans la région éligible et le nombre total de jeunes chômeurs visés au point 1 dans toutes les régions éligibles.

3.

La dotation allouée à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles. '

II.

La dotation spécifique allouée à l'IEJ n'est pas prise en compte aux fins de l'application des règles de plafonnement établies à l'annexe VII concernant la répartition des ressources globales.

III.

Pour la détermination de la dotation spécifique de l'IEJ à Mayotte, le taux de chômage des jeunes et le nombre de jeunes chômeurs sont déterminés sur la base des données les plus récentes disponibles au niveau national, tant que les données d'Eurostat au niveau NUTS 2 ne sont pas disponibles.

IV.

Les ressources affectées à l'IEJ peuvent être révisées à la hausse pour les années 2016 à 2020 dans le cadre de la procédure budgétaire, conformément à l'article 14 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. La ventilation des ressources supplémentaires par État membre suit la même procédure que l'attribution initiale mais se réfère aux données annuelles les plus récentes disponibles.

ANNEXE IX

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA PART MINIMALE DU FSE

La part supplémentaire de pourcentage à ajouter à la part des ressources des Fonds structurels, visée à l'article 92, paragraphe 4, allouée dans un État membre au FSE, qui correspond à la part observée dans cet État membre pour la période de programmation 2007-2013, est déterminée comme suit, sur la base des taux d'emploi (pour les personnes âgées de 20 à 64 ans) de l'année de référence 2012:

lorsque le taux d'emploi est inférieur ou égal à 65 %, la part est augmentée de 1,7 point de pourcentage,

lorsque le taux d'emploi est supérieur à 65 %, sans dépasser 70 %, la part est augmentée de 1,2 point de pourcentage,

lorsque le taux d'emploi est supérieur à 70 %, sans dépasser 75 %, la part est augmentée de 0,7 point de pourcentage,

lorsque le taux d'emploi est supérieur à 75 %, aucune augmentation n'est requise.

La part totale d'un État membre après ajout ne dépasse pas 52 % des ressources des Fonds structurels visées à l'article 92, paragraphe 4.

Pour la Croatie, la part des ressources des Fonds structurels, à l'exclusion de l'objectif "Coopération territoriale européenne", allouée au FSE pour la période de programmation 2007-2013 est la part moyenne des régions de convergence des États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er janvier 2004 ou ultérieurement.


ANNEXE X

ADDITIONNALITÉ

1.   DÉPENSES STRUCTURELLES PUBLIQUES OU ASSIMILABLES

Dans les États membres où les régions les moins développées représentent au moins 65 % de la population, le chiffre de la formation brute de capital fixe indiqué dans les programmes de stabilité ou de convergence élaborés par les États membres conformément au règlement (CE) no 1466/97 lors de la présentation de leur objectif budgétaire à moyen terme sera utilisé pour déterminer les dépenses structurelles publiques ou assimilables. Le chiffre qui doit être utilisé est celui qui est communiqué dans le contexte du solde et de l'endettement des administrations publiques et lié aux perspectives budgétaires des administrations publiques, et est présenté sous la forme d'un pourcentage du PIB.

Dans les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population, le chiffre total de la formation brute de capital fixe des régions les moins développées sera utilisé pour déterminer les dépenses structurelles publiques ou assimilables. Il est communiqué selon la même présentation que celle exposée au premier alinéa.

2.   VÉRIFICATION

Toute vérification de l'additionnalité effectuée en application de l'article 95, paragraphe 5, est soumise aux règles suivantes:

2.1   Vérification ex ante

a)

L'État membre qui soumet un accord de partenariat fournit les informations relatives au profil de dépenses prévu sous la forme du tableau 1.

Tableau 1

Dépenses des administrations publiques en pourcentage du PIB

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

P51

X

X

X

X

X

X

X

b)

Les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population fournissent également les informations relatives au profil de dépenses prévu dans les régions les moins développées, sous la forme du tableau 2.

Tableau 2

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Formation brute de capital fixe des administrations publiques dans les régions les moins développées en pourcentage du PIB

X

X

X

X

X

X

X

c)

L'État membre fournit à la Commission les informations relatives aux principaux indicateurs et prévisions macroéconomiques qui sous-tendent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables.

d)

Les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population fournissent également les informations relatives à la méthode utilisée pour estimer la formation brute de capital fixe dans ces régions. À cette fin, les États membres utilisent le cas échéant les données relatives aux investissements publics au niveau régional. Dans le cas où ces données ne sont pas disponibles, ou dans d'autres cas dûment justifiés, y compris lorsqu'un État membre a, pour la période 2014-2020, sensiblement modifié le découpage régional tel que défini dans le règlement (CE) no 1059/2003, les formations brutes de capital fixe peuvent faire l'objet d'une estimation en rapportant aux données relatives aux investissements publics au niveau national, les indicateurs des dépenses publiques régionales ou la population régionale.

e)

Lorsque la Commission et l'État membre sont parvenus à un accord, le tableau 1 et, le cas échéant, le tableau 2 ci-dessus sont intégrés dans l'accord de partenariat de l'État membre concerné, les valeurs indiquées constituant le niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables qui doit être maintenu entre 2014 et 2020.

2.2   Vérification à mi-parcours

a)

Lors de la vérification à mi-parcours, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2017 est supérieure ou égale au niveau de référence des dépenses fixé dans l'accord de partenariat.

b)

À la suite de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en concertation avec un État membre, réviser le niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables figurant dans l'accord de partenariat si la situation économique dans l'État membre concerné a connu un changement significatif par rapport à la situation estimée au moment de l'adoption de l'accord de partenariat.

2.3   Vérification ex post

Lors de la vérification ex post, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2020 est supérieure ou égale au niveau de référence des dépenses fixé dans l'accord de partenariat.

3.   TAUX DES CORRECTIONS FINANCIÈRES CONSÉCUTIVES À UNE VÉRIFICATION EX POST

Lorsque la Commission décide de procéder à une correction financière en vertu de l'article 95, paragraphe 6, le taux de cette correction financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la différence entre le niveau de référence figurant dans l'accord de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau, puis en divisant le résultat par dix. Le montant de la correction financière est déterminé en appliquant ce taux de correction financière au montant de la contribution des Fonds en faveur de l'État membre concerné au titre des régions les moins développées pour l'ensemble de la période de programmation.

Si la différence entre le niveau de référence figurant dans l'accord de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau de référence, est inférieure ou égale à trois points de pourcentage, il n'est procédé à aucune correction financière.

Le montant de la correction financière ne peut être supérieur à 5 % de la dotation des Fonds à l'État membre concerné au titre des régions les moins développées pour l'ensemble de la période de programmation.


ANNEXE XI

Conditions ex ante

PARTIE I:   Conditions ex ante thématiques

Objectifs thématiques

Priorités d'investissement

Conditions ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

1.

Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

(Objectif "R&D")

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 1)

FEDER:

Toutes les priorités d'investissement relevant de l'objectif thématique no 1.

1.1.

Recherche et innovation: l'existence d'une stratégie nationale ou régionale en faveur d'une spécialisation intelligente conforme au programme national de réforme, destinée à démultiplier les effets des dépenses privées en recherche et en innovation et présentant les caractéristiques des systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation fonctionnant bien.

Une stratégie nationale ou régionale de spécialisation intelligente est en place, et:

s'appuie sur une analyse AFOM ou une analyse comparable menée en vue de concentrer les ressources sur un nombre limité de priorités en matière de recherche et d'innovation;

décrit les mesures à prendre afin de stimuler les investissements privés en RDT;

comporte un mécanisme de suivi.

Un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour la recherche et l'innovation a été adopté.

FEDER:

Développement d'infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et de capacités pour favoriser l'excellence en R&I, et promotion de centres de compétence, en particulier dans les domaines d'intérêt européen.

1.2

Infrastructures de recherche et d'innovation. Existence d'un plan pluriannuel pour la budgétisation et la priorisation des investissements.

Un plan pluriannuel indicatif détaillant les budgets et les priorités des investissements liés aux priorités de l'Union et, le cas échéant, au Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) a été adopté.

2.

Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité (objectif "Haut débit")

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 2)

FEDER:

Développement de produits et de services TIC, du commerce en ligne et de la demande de TIC.

Renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de la culture et de la santé en ligne (télésanté).

2.1.

Croissance numérique: Un cadre stratégique de croissance numérique en vue de stimuler les services privés et publics valorisant les TIC qui soient abordables, de qualité et largement compatibles, et d'accroître la pénétration de ce type de services auprès des citoyens (dont les groupes vulnérables), des entreprises et des administrations publiques, y compris à travers des initiatives transfrontalières.

Un cadre stratégique de croissance numérique, par exemple dans le contexte de la stratégie nationale ou régionale en faveur d'une spécialisation intelligente, est en place qui:

détaille les budgets et priorités des actions découlant d'une analyse AFOM ou d'une analyse comparable menée conformément au tableau de bord de la stratégie numérique pour l'Europe;

comprend une analyse des possibilités d'équilibrer le soutien à l'offre et à la demande de TIC;

définit des indicateurs pour mesurer les progrès des interventions dans des domaines tels que la culture numérique, l'insertion numérique et l'accessibilité à la société de l'information ainsi que les progrès de la santé en ligne dans les limites de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ces indicateurs s'inscrivent, le cas échéant, dans le prolongement de ceux fixés dans les stratégies sectorielles régionales, nationales ou de l'Union existantes correspondantes;

contient une évaluation des besoins de renforcement des capacités en TIC.

FEDER:

Extension du déploiement du haut débit et mise en place de réseaux à haute vitesse, et promotion de l'adoption de technologies et réseaux futurs et émergents pour l'économie numérique.

2.2.

Infrastructures de réseau de nouvelle génération (NGN): l'existence de plans NGN nationaux ou régionaux en faveur des réseaux de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d'atteindre les valeurs cibles de l'Union en matière d'accès à l'internet à haut débit et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité à un prix abordable conformément aux règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables.

Un plan national ou régional "NGN" est en place, comprenant:

un plan des investissements en infrastructures basé sur une analyse économique qui tient compte des infrastructures privées et publiques existantes et des investissements prévus;

des modèles d'investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l'accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable;

des mesures de stimulation des investissements privés.

3.

Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME)

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 3)

FEDER:

Promotion de l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises par le biais des pépinières d'entreprises

Soutien à la capacité des PME à croître dans les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'aux processus d'innovation.

3.1.

Des mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour promouvoir l'esprit d'entreprise en tenant compte du Small Business Act (SBA)

Les actions spécifiques sont les suivantes:

des mesures qui ont été mises en place dans le but de réduire le délai et les coûts nécessaires pour créer une entreprise en tenant compte des objectifs du SBA;

des mesures qui ont été mises en place dans le but de réduire le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l'activité spécifique d'une entreprise en tenant compte des objectifs du SBA;

un mécanisme est en place pour contrôler la mise en œuvre des mesures du SBA qui ont été prises et évaluer l'impact sur les PME;

4.

Soutien de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone- dans tous les secteurs

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 4)

FEDER + Fonds de cohésion:

Promotion de l'efficacité énergétique, de la gestion intelligente de l'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement

4.1.

Des mesures ont été prises pour promouvoir des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales ainsi que des investissements rentables dans l'efficacité énergétique lors de la construction ou de la rénovation d'immeubles.

Il s'agit des mesures suivantes:

mesures destinées à assurer que des exigences minimales existent pour la performance énergétique des bâtiments, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1);

mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l'article 11 de la directive 2010/31/UE;

mesures visant à assurer une planification stratégique en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2);

mesures conformes à l'article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3) relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et destinées à doter les clients finaux de compteurs individuels dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles.

FEDER + Fonds de cohésion:

Promotion du recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande utile.

4.2.

Des mesures ont été prises pour promouvoir la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité.

Il s'agit des mesures suivantes:

promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile et les économies d'énergie primaire, conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2004/8/CE, les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres ont évalué le cadre législatif et réglementaire existant en ce qui concerne les procédures d'autorisation ou les autres procédures prévues pour:

(a)

encourager la conception d'unités de cogénération pour répondre à des demandes économiquement justifiables de chaleur utile et éviter la production de chaleur excédentaire par rapport à la chaleur utile; et

(b)

réduire les entraves réglementaires et non réglementaires au développement de la cogénération.

FEDER + Fonds de cohésion:

Promotion de la production et de la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables.

4.3.

Des mesures ont été prises pour promouvoir la production et la distribution de sources d'énergie renouvelables (4).

Des régimes d'aide transparents, un accès prioritaire ou garanti au réseau de distribution et un appel prioritaire ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques ont été mis en place conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

Un État membre a adopté un plan d'action national en matière d'énergies renouvelables conformément à l'article 4 de la directive 2009/28/CE.

5.

Promotion de l'adaptation au changement climatique, prévention et gestion des risques (objectif "Changement climatique")

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 5)

FEDER + Fonds de cohésion:

Promotion des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, garantir une résilience aux catastrophes et mettre au point des systèmes de gestion des situations de catastrophe.

5.1.

Prévention et gestion des risques: l'existence, à l'échelon national ou régional, d'évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l'adaptation au changement climatique.

Un plan national ou régional d'évaluation des risques est en place, comprenant:

une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l'évaluation des risques, ainsi que des critères fondés sur les risques pour la détermination des priorités d'investissement;

une description de scénarios à risque unique et à risques multiples;

la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d'adaptation au changement climatique.

6.

Protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 6)

FEDER + Fonds de cohésion:

Investissement dans le secteur de l'eau, de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, identifiés par les États membres, en matière d'investissements allant au-delà de ces exigences.

6.1.

Secteur de l'eau: l'existence, a) d'une politique de prix de l'eau qui fournisse des mesures incitatives appropriées en faveur d'une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, b) d'une contribution adéquate des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services de l'eau, à un taux déterminé dans le plan approuvé de gestion de district hydrographique pour les investissements soutenus par les programmes.

Dans les secteurs bénéficiant du soutien du FEDER et du Fonds de cohésion, un État membre a garanti une contribution des différents types d'utilisation de l'eau à la récupération des coûts des services de l'eau par secteur conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 2000/60/CE, compte tenu, le cas échéant, des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

Un plan de gestion de district hydrographique a été adopté pour le district hydrographique, conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

FEDER + Fonds de cohésion:

Investissement dans le secteur des déchets, de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, identifiés par les États membres, en matière d'investissements allant au-delà de ces exigences.

6.2.

Secteur des déchets: Promotion d'investissements durables sur le plan économique et environnemental dans le secteur des déchets, particulièrement en mettant au point des plans de gestion des déchets conformément à la directive 2008/98/CE sur les déchets et à la hiérarchie des déchets.

Un rapport sur la mise en œuvre, tel que demandé à l'article 11, paragraphe 5, de la directive 2008/98/CE, a été soumis à la Commission en ce qui concerne la réalisation des objectifs fixés à l'article 11 de la directive 2008/98/CE;

L'existence d'un ou de plusieurs plans de gestion des déchets comme l'exige l'article 28 de la directive 2008/98/CE;

L'existence de programmes de prévention des déchets comme l'exige l'article 29 de la directive 2008/98/CE;

Les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs relatifs à la préparation en vue du réemploi et du recyclage à atteindre d'ici 2020 conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2000/98/CE ont été adoptées.

7.

Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 7)

FEDER + Fonds de cohésion:

Soutien d'un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements dans le RTE-T.

Conception et réhabilitation de systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande qualité, et promotion des mesures de réduction du bruit.

Élaboration et amélioration des systèmes de transport respectueux de l'environnement (notamment à faible niveau de bruit) et sobres en carbone, notamment les voies navigables, le transport maritime, les ports, les liaisons multimodales et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir une mobilité régionale et locale durable;

FEDER:

Stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des nœuds multimodaux.

7.1.

Transports: l'existence d'un ou de plusieurs plans ou cadres globaux pour les investissements dans le domaine des transports en fonction de la configuration institutionnelle des États membres (dont le transport public à l'échelon régional et local) qui soutiennent le développement des infrastructures et améliorent la connectivité aux réseaux RTE-T global et de base.

L'existence d'un ou de plusieurs plans ou cadres de transport globaux pour les investissements dans le domaine des transports qui satisfont aux exigences juridiques en matière d'évaluation environnementale stratégique et fixent:

la contribution à l'espace européen unique des transports conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1315/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil, y compris les priorités relatives aux investissements dans:

le réseau RTE-T de base et le réseau global dans lesquels des investissements provenant du FEDER et du Fonds de cohésion sont envisagés; et

les réseaux secondaires;

un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité en faveur desquels un soutien du FEDER et du Fonds de cohésion est envisagé;

Des mesures destinées à assurer la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets.

FEDER + Fonds de cohésion:

Soutien d'un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements dans le RTE-T.

Conception et réhabilitation de systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande qualité, et promotion des mesures de réduction du bruit.

Élaboration et amélioration des systèmes de transport respectueux de l'environnement (notamment à faible niveau de bruit) et sobres en carbone, notamment les voies navigables, le transport maritime, les ports, les liaisons multimodales et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir une mobilité régionale et locale durable.

FEDER:

Stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des nœuds multimodaux.

7.2.

Transports ferroviaires: l'existence, dans le ou les plans ou cadres globaux dans le domaine des transports, d'une section consacrée explicitement à l'extension du transport ferroviaire en fonction de la configuration institutionnelle des États membres (dont le transport public à l'échelon régional et local) qui soutient le développement des infrastructures et améliore la connectivité aux réseaux RTE-T global et de base. Les investissements comprennent les actifs ferroviaires mobiles et l'interopérabilité ainsi que le renforcement des capacités.

l'existence d'une section consacrée à l'extension du transport ferroviaire dans le ou les plans ou cadres de transport susvisés qui satisfait aux exigences juridiques en matière d'évaluation environnementale stratégique et fixe un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité (assortis d'un échéancier et d'un cadre budgétaire);

des mesures destinées à assurer la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets.

FEDER + Fonds de cohésion:

Soutien d'un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Conception et réhabilitation de systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande qualité, et promotion des mesures de réduction du bruit.

Élaboration et amélioration des systèmes de transport respectueux de l'environnement (notamment à faible niveau de bruit) et sobres en carbone, notamment les voies navigables, le transport maritime, les ports, les liaisons multimodales et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir une mobilité régionale et locale durable;

FEDER:

Stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des nœuds multimodaux.

7.3.

Autres modes de transport, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires: l'existence, dans le ou les plans ou cadres globaux dans le domaine des transports, d'une section consacrée spécifiquement au transport maritime et aux voies navigables, aux ports, aux liens multimodaux et aux infrastructures aéroportuaires, qui contribuent à améliorer la connectivité aux réseaux RTE-T global et de base et à promouvoir une mobilité régionale et locale durable.

L'existence, dans le ou les plans ou cadre(s) globaux dans le domaine des transports, d'une section consacrée explicitement au transport maritime et aux voies navigables, aux ports, aux liens multimodaux et aux infrastructures aéroportuaires, qui:

satisfait aux exigences juridiques en matière d'évaluation environnementale stratégique;

fixe un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité (assortis d'un échéancier et d'un cadre budgétaire);

des mesures de renforcement de la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets.

FEDER

Amélioration de l'efficacité énergétique et de la sécurité d'approvisionnement par le développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie et par l'intégration de la production distribuée à partir de sources renouvelables.

7.4

Développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie.

L'existence de plans globaux d'investissement dans les infrastructures énergétiques intelligentes et de mesures réglementaires, qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité d'approvisionnement.

Des plans globaux décrivant les priorités en matière d'infrastructures énergétiques nationales ont été mis en place:

conformément à l'article 22 de la directive 2009/72/CE et de la directive 2009/73/CE, le cas échéant, et

conformément aux plans régionaux d'investissement pertinents visés à l'article 12 et au plan décennal de développement du réseau à l'échelle de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), des règlements (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), et

dans le respect de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (8);

Ces plans comportent:

un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité en faveur desquels un soutien du FEDER est envisagé;

des mesures destinées à la réalisation des objectifs de cohésion économique et sociale et de protection environnementale, conformément à l'article 3, paragraphe 10, de la directive 299/72/CE et à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 2009/73/CE;

des mesures destinées à optimiser l'utilisation d'énergie et à promouvoir l'efficacité énergétique, conformément à l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE.

8.

Promouvoir l'emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre;

(Objectif "Emploi")

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 8)

FSE:

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les inactifs, parmi lesquels les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité de la main-d'œuvre.

8.1.

Des politiques actives du marché du travail ont été mises au point et sont exécutées à la lumière des lignes directrices pour l'emploi.

Les services de l'emploi disposent de capacités effectives et obtiennent des résultats dans les domaines suivants:

fournir des services et des conseils personnalisés et de prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d'emploi, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés, et notamment les personnes issues de communautés marginalisées;

fournir des informations complètes et transparentes sur les nouvelles offres d'emploi et possibilités d'emploi, en tenant compte de l'évolution des besoins du marché du travail.

Les services de l'emploi ont mis en place des accords de coopération formels ou informels avec les parties prenantes concernées.

FSE:

L'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes.

FEDER:

Soutien à la création de pépinières d'entreprises et aides à l'investissement en faveur des indépendants, des microentreprises et à la création d'entreprise.

8.2.

Emploi indépendant, esprit d'entreprise et création d'entreprises: existence d'un cadre stratégique pour la création d'entreprises inclusives.

Un cadre stratégique de soutien à la création d'entreprises inclusives est en place, qui comprend:

des mesures qui ont été mises en place dans le but de réduire le délai et les coûts nécessaires pour créer une entreprise en tenant compte des objectifs du SBA;

des mesures qui ont été mises en place dans le but de réduire le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l'activité spécifique d'une entreprise en tenant compte des objectifs du SBA;

des actions de liaison entre les services de développement commercial qui s'y prêtent et les services financiers (accès à des capitaux), notamment en vue de les rendre accessibles, nécessaire, aux groupes, aux zones défavorisées ou aux deux.

FSE:

Modernisation des institutions du marché du travail, tels que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions de renforcement de la mobilité transnationale du travail faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les institutions et les parties prenantes concernées.

FEDER:

Investissements dans des infrastructures destinées aux services d'emploi.

8.3.

Les institutions du marché du travail sont modernisées et renforcées à la lumière des lignes directrices pour l'emploi;

Les réformes des institutions du marché du travail sont précédées d'un cadre stratégique clair en matière de décision politique et d'une évaluation ex ante tenant compte de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Des mesures de réforme des services de l'emploi ont été prises afin d'assurer à ces services la capacité de:

fournir des services et des conseils personnalisés et de prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d'emploi, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés, et notamment les personnes issues de communautés marginalisées;

fournir des informations complètes et transparentes sur les nouvelles offres d'emploi et possibilités d'emploi, en tenant compte de l'évolution des besoins du marché du travail.

La réforme des services de l'emploi mettra en place des réseaux de coopération formels ou informels avec les parties prenantes concernées.

FSE:

Le vieillissement actif et en bonne santé

8.4.

Un vieillissement actif et en bonne santé: des politiques de vieillissement actif ont été mises au point à la lumière des lignes directrices pour les politiques de l'emploi.

les parties prenantes concernées sont associées à la mise au point et au suivi des politiques de vieillissement actif destinées à maintenir les travailleurs âgés sur le marché du travail et à encourager leur recrutement;

des mesures sont en place dans un État membre pour promouvoir le vieillissement actif.

FSE:

Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement

8.5.

Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement: l'existence de politiques destinées à favoriser l'anticipation et la bonne gestion du changement et des restructurations.

Des instruments sont en place pour aider les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à mettre au point des stratégies d'anticipation du changement et des restructurations, et à en assurer le suivi, y compris:

des mesures pour promouvoir l'anticipation des changements;

des mesures pour promouvoir la préparation et la gestion du processus de restructuration.

FSE:

L'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse.

8.6.

L'existence d'un cadre d'action stratégique destiné à promouvoir l'emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse.

Cette condition ex ante ne s'applique qu'en ce qui concerne la mise en œuvre de l'IEJ.

Un cadre d'action stratégique destiné à promouvoir l'emploi des jeunes est en place. Ce cadre:

se fonde sur des éléments probants permettant de mesurer les résultats pour les jeunes sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, et constituant une base pour élaborer des politiques ciblées et assurer le suivi de l'évolution;

désigne l'autorité publique chargée de la gestion des mesures pour l'emploi des jeunes, ainsi que de la coordination des partenariats entre tous les niveaux et secteurs;

associe toute les parties prenantes susceptibles de lutter contre le chômage des jeunes;

permet une intervention et une activation à un stade précoce;

comprend des mesures de soutien à l'accès à l'emploi, à l'amélioration des compétences, à la mobilité du travail et à l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation.

9.

Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination

(objectif "Lutte contre la pauvreté")

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 9)

FSE:

L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à occuper un emploi.

FEDER:

Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduisant les inégalités en termes de statut sanitaire; promouvoir l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage des services en institutions à des services de proximité

Aide à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

9.1.

L'existence et la concrétisation d'un cadre stratégique national de réduction de la pauvreté visant l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi.

Un cadre stratégique national de réduction de la pauvreté est en place qui vise une inclusion active et:

qui fournit une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques de réduction de la pauvreté et permettre un suivi de l'évolution;

qui comprend des mesures contribuant à la réalisation de l'objectif national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (défini dans le programme national de réforme), dont la promotion des possibilités d'un emploi de qualité et durable pour les personnes qui courent le plus grand risque d'exclusion sociale, y compris les personnes appartenant à des communautés marginalisées;

qui associe les parties prenantes concernées à la lutte contre la pauvreté;

qui prévoit, en fonction des besoins reconnus, des mesures d'accompagnement de la transition d'une prise en charge en institution à une prise en charge de proximité;

Lorsque cela s'avère justifié, une aide peut être apportée, sur demande, aux parties prenantes concernées pour leur faciliter l'introduction de demandes de projets ainsi que pour la mise en œuvre et la gestion des projets retenus.

FSE:

L'intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms

FEDER:

Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduisant les inégalités en termes d'état de santé; promouvoir l'inclusion sociale par l'accès aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage des services en institutions à des services de proximité

Aide à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelles pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation

9.2.

Un cadre stratégique national d'inclusion des Roms est en place

Une stratégie nationale politique d'inclusion des Roms est en place, laquelle:

fixe des objectifs nationaux d'intégration des Roms qui soient réalisables, afin de combler l'écart par rapport au reste de la population. Parmi ces objectifs devraient figurer les quatre objectifs de l'Union pour l'intégration des Roms, à savoir l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et au logement;

recense, le cas échéant, les microrégions défavorisées et les quartiers frappés de ségrégation dans lesquels les communautés sont les plus démunies, à l'aide d'indicateurs socioéconomiques et territoriaux existants (c'est-à-dire le très faible niveau d'instruction, le chômage de longue durée, etc.);

inclut des méthodes de suivi solides afin d'évaluer l'incidence des actions d'intégration des Roms, ainsi qu'un mécanisme de révision permettant d'adapter la stratégie;

est conçue, exécutée et suivie en étroite coopération et en dialogue permanent avec la société civile rom et les autorités régionales et locales.

Lorsque cela s'avère justifié, une aide peut être apportée, sur demande, aux parties prenantes concernées pour leur faciliter l'introduction de demandes de projets ainsi que pour la mise en œuvre et la gestion des projets retenus.

FSE:

L'amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général

FEDER:

Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduisant les inégalités en termes d'état de santé; promouvoir l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage des services en institutions à des services de proximité

9.3.

Santé: L'existence d'un cadre stratégique national ou régional en matière de santé, qui se situe dans les limites de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui garantisse la viabilité économique.

Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place, comprenant:

des mesures coordonnées visant à améliorer l'accès aux services de santé;

des mesures visant à stimuler l'efficacité dans le secteur de la santé, par le déploiement de modèles de prestation de services et d'infrastructures;

un système de suivi et de réexamen;

Un État membre ou une région de cet État membre a adopté un cadre décrivant, à titre indicatif, les ressources budgétaires disponibles et une concentration économiquement avantageuse des ressources sur les besoins prioritaires en matière de soins de santé.

10.

Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour acquérir des compétences et dans la formation tout au long de la vie

(objectif "Éducation")

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 10)

FSE:

La réduction et la prévention de l'abandon scolaire précoce et la promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de bonne qualité prévoyant des possibilités d'apprentissage (formelles, non formelles et informelles) permettant de rejoindre les filières d'éducation et de formation

FEDER:

Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelles pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation

10.1.

Décrochage scolaire: l'existence d'un cadre stratégique destiné à réduire le décrochage scolaire, dans les limites de l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Un système de collecte et d'analyse de données et d'informations relatives au décrochage scolaire est en place aux niveaux pertinents:

qui fournit une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques ciblées et permet un suivi de l'évolution.

Un cadre stratégique de lutte contre le décrochage scolaire est en place:

qui se fonde sur des éléments probants;

qui couvre tous les secteurs de l'éducation dont le développement de la petite enfance, qui cible en particulier les catégories vulnérables particulièrement exposées au risque de décrochage scolaire, par exemple les personnes issues de communautés marginalisées, et qui permet d'apporter des réponses aux aspects "prévention", "intervention" et "compensation";

qui associe tous les secteurs et les acteurs qui sont concernés par la lutte contre le décrochage scolaire.

FSE:

L'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés

FEDER:

Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation

10.2.

Enseignement supérieur: l'existence d'un cadre stratégique national ou régional visant à accroître le taux d'étudiants accomplissant des études supérieures et à améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement supérieur, dans les limites de l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Un cadre stratégique national ou régional relatif à l'enseignement supérieur est en place et comprend:

s'il y a lieu, des mesures visant à accroître la participation à l'enseignement supérieur et le nombre de diplômés qui:

accroissent la participation à l'enseignement supérieur d'étudiants provenant de milieux à faibles revenus et d'autres groupes sous-représentés, les groupes défavorisés, notamment les personnes issues de communautés marginalisées, faisant l'objet d'une attention particulière;

réduisent les taux d'abandon et améliorent les taux d'achèvement des études;

favorisent l'innovation dans la conception des programmes et des cours;

des mesures visant à accroître l'aptitude à occuper un emploi et l'esprit d'entreprise qui:

favorisent le développement de "compétences transversales", dont l'entrepreneuriat, dans les programmes pertinents d'enseignement supérieur;

réduisent la différence entre les femmes et les hommes dans les choix universitaires et professionnels.

FSE:

Une meilleure égalité d'accès à la formation tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

FEDER:

Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation

10.3.

Éducation et formation tout au long de la vie (EFTLV): l'existence d'un cadre stratégique national ou régional en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie dans les limites de l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Un cadre stratégique national ou régional en matière d'EFTLV est en place et comprend:

des mesures de soutien au développement et à l'intégration de services d'EFTLV, dont leur concrétisation et le perfectionnement des compétences (c'est-à-dire validation, orientation, éducation et formation), auxquelles doivent être associées, en partenariat, les parties prenantes pertinentes;

des mesures visant à proposer des dispositifs d'acquisition de compétences répondant aux besoins de différents groupes-cibles identifiés comme étant prioritaires dans les cadres stratégiques nationaux ou régionaux (par exemple jeunes en formation professionnelle, adultes, parents qui réintègrent le marché du travail, travailleurs les moins qualifiés et âgés, migrants et autres groupes défavorisés, en particulier les personnes handicapées);

des mesures visant à élargir l'accès à l'EFTLV, notamment par la mise en place effective d'outils de transparence (par exemple le cadre européen des qualifications, le cadre national de certification, le système européen de transfert d'unités capitalisables pour l'éducation et la formation professionnelles (EFP), le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'EFP).

des mesures permettant d'améliorer la pertinence de l'éducation et de la formation pour le marché du travail et de l'adapter aux besoins de groupes cibles déterminés (par exemple jeunes en formation professionnelle, adultes, parents qui réintègrent le marché du travail, travailleurs les moins qualifiés et âgés, migrants et autres groupes défavorisés, en particulier les personnes handicapées).

FSE:

L'amélioration de l'utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, le passage plus aisé du système éducatif au monde du travail et l'amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation (EFP) que de leur qualité en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, l'adaptation du programme des cours ainsi que l'introduction et la mise en place de systèmes d'apprentissage articulé autour du travail, notamment des modèles de formation en alternance et d'apprentissage;

FEDER:

Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation

10.4

Existence d'un cadre stratégique national ou régional visant à accroître le taux d'étudiants accomplissant des études supérieures et améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'EFP dans les limites de l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Un cadre stratégique national ou régional visant à accroître le taux d'étudiants accomplissant des études supérieures et améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'EFP dans les limites de l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est en place et comprend:

des mesures visant à améliorer l'utilité des systèmes d'EFP pour le marché du travail, en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, l'adaptation du programme des cours ainsi que le renforcement de systèmes d'apprentissage articulé autour du travail sous ses différentes formes;

des mesures destinées à accroître la qualité et l'attrait de l'EFP, notamment en adoptant une approche nationale de l'assurance de la qualité pour l'EFP (par exemple conformément au cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels) et du recours aux outils de transparence et de reconnaissance, par exemple le système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET).

11.

Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique

(visé à l'article 9, premier alinéa, point 11)

FSE:

Des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance.

FEDER:

Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes concernées et l'efficacité des administrations publiques et des parties prenantes grâce au renforcement de la capacité institutionnelle et de l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER, et au soutien d'actions, dans les domaines de la capacité institutionnelle et de l'efficacité de l'administration publique, bénéficiant de l'aide du FSE

Fonds de cohésion:

Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes concernées et l'efficacité de l'administration publique en développant les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la mise en œuvre du Fonds de cohésion.

L'existence d'un cadre stratégique de renforcement de l'efficacité administrative de l'État membre, y compris une réforme de l'administration publique

Un cadre stratégique de renforcement de l'efficacité administrative des pouvoirs publics d'un État membre et de leurs capacités est en place et en cours d'exécution. Il comporte:

une analyse et une planification stratégique des réformes juridiques, organisationnelles et/ou de procédure;

la mise au point de systèmes de gestion de la qualité;

des actions intégrées de simplification et de rationalisation des procédures administratives;

l'élaboration et l'exécution de stratégies et de mesures de gestion des ressources humaines visant les principales lacunes identifiées dans ce domaine;

le développement des compétences à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle au sein des pouvoirs publics;

la mise au point de procédures et d'outils de suivi et d'évaluation.


PARTIE II:   Conditions ex ante générales

Domaine

Condition ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

1.

Lutte contre la discrimination

L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application effectives de la législation de l'Union en matière d'aides d'État dans le domaine des Fonds ESI.

des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d'associer les organes chargés de promouvoir l'égalité de traitement de toutes les personnes à l'ensemble de la préparation et de l'exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d'égalité dans les activités liées aux Fonds ESI;

des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l'Union en matière de lutte contre la discrimination.

2.

Égalité entre les hommes et les femmes

L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application effectives de la législation de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des Fonds ESI.

des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d'associer les organes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à l'ensemble de la préparation et de l'exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans les activités liées aux Fonds ESI;

des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et d'intégration de la dimension hommes-femmes.

3.

Handicap

L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) dans le domaine des Fonds ESI conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil (9)

des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue de consulter et d'associer les organes chargés de protéger les droits des personnes handicapées ou les organisations représentatives des personnes handicapées et les autres parties concernées à l'ensemble de la préparation et de l'exécution des programmes;

des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l'Union et des États membres relative aux personnes handicapées, y compris en matière d'accessibilité, et de l'application pratique de la CNUDPH, telle que mise en œuvre dans la législation de l'Union et des États membres le cas échéant;

des modalités destinées à assurer le suivi de la mise en œuvre de l'article 9 de la CNUDPH en relation avec les Fonds ESI dans l'ensemble de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

4.

Marchés publics

L'existence de modalités pour l'application effective de la législation de l'Union en matière de marchés publics dans le domaine des Fonds ESI.

des modalités pour l'application effective des règles de l'Union en matière de marchés publics au moyen de mécanismes appropriés;

des modalités assurant des procédures d'attribution de marché transparentes;

des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d'informations à de celui-ci;

des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l'application des règles de l'Union en matière de marchés publics.

5.

Aides d'État

L'existence de modalités pour l'application effective de la législation de l'Union en matière d'aides d'État dans le domaine des Fonds ESI.

des modalités pour l'application effective des règles de l'Union en matière d'aides d'État;

des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d'informations à de celui-ci;

des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État.

6.

Législation environnementale régissant l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et l'évaluation environnementale stratégique (EES)

L'existence de modalités pour l'application effective de la législation environnementale de l'Union relative à l'EIE et à l'EES.

des modalités pour l'application effective de la directive 2011/92/EU du Parlement européen et du Conseil (10) (EIE) et de la directive 2001/42/EC du Parlement européen et du Conseil (11) (EES);

des modalités de formation du personnel intervenant dans l'application des directives régisssant l'EIE et l'EES et de diffusion d'informations à celui-ci;

des modalités permettant de garantir une capacité administrative suffisante.

7.

Systèmes statistiques et indicateurs de résultat

L'existence d'une base statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations permettant d'analyser l'efficacité etl'impact des programmes.

L'existence d'un système d'indicateurs de résultat requis pour sélectionner les les actions qui contribuent le plus efficacement aux résultats souhaités, pour suivre l'avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l'évaluation des incidences.

Des modalités de collecte et d'agrégation des données statistiques en temps utile sont en place. Elles comprennent les éléments suivants:

la détermination des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique,

des modalités de publication et de mise à disposition de données agrégées au public;

Un système efficace d'indicateurs de résultat comportant notamment:

la sélection d'indicateurs de résultat pour chaque programme fournissant des informations sur ce qui motive la sélection des mesures financées par le programme,

la fixation de valeurs cibles pour ces indicateurs,

la congruence de chaque indicateur par rapport aux conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l'interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile des données;

Des procédures mises en place pour garantir que toute opération financée par le programme est assortie d'un système d'indicateurs efficace.


(1)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(2)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).

(4)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(5)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(7)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(8)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(9)  Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.

(10)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(11)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

(JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).


ANNEXE XII

INFORMATION ET COMMUNICATION RELATIVES AU SOUTIEN ACCORDÉ PAR LES FONDS

1.   LISTE DES OPÉRATIONS

La liste des opérations visée à l'article 115, paragraphe 2, contient, dans au moins une des langues officielles de l'État membre concerné, les champs de données suivants:

nom du bénéfictiaire (pour les personnes morales uniquement; les personnes physiques ne peuvent être nommément citées),

nom de l'opération,

résumé de l'opération,

date de début de l'opération

date de fin de l'opération (date attendue de l'achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de l'opération),

total des dépenses éligibles attribué à l'opération,

taux de cofinancement par l'Union (par axe prioritaire),

code postal de l'opération; ou tout autre indicateur d'emplacement approprié,

pays,

dénomination de la catégorie d'intervention dont relève l'opération conformément à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) vi),

date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.

Les intitulés des champs de données sont également fournis dans au moins une autre langue officielle de l'Union.

2.   ACTIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION À DESTINATION DU PUBLIC

L'État membre, l'autorité de gestion et les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires pour fournir des informations sur les opérations bénéficiant du soutien d'un programme opérationnel conformément au présent règlement, et ils en assurent par ailleurs la communication.

2.1.   Responsabilités de l'État membre et de l'autorité de gestion

1.

L'État membre et l'autorité de gestion veillent à ce que les actions d'information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication et que lesdites actions visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l'échelon approprié.

2.

L'État membre ou l'autorité de gestion sont chargés d'organiser au moins les actions d'information et de communication suivantes:

a)

une grande action d'information annonçant le lancement du ou des programmes opérationnels, même avant l'approbation des stratégies de communication concernées;

b)

une grande action d'information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et présentant les réalisations du ou des programmes opérationnels y compris, le cas échéant, les grands projets, les plans d'action communs et d'autres exemples de projets;

c)

l'affichage de l'emblème de l'Union dans les locaux de chaque autorité de gestion;

d)

la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément à la section 1 de la présente annexe;

e)

la présentation d'exemples d'opérations, par programme opérationnel, sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible depuis le portail web unique; la présentation d'exemples dans une langue officielle de l'Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l'État membre concerné;

f)

la présentation d'informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, dont, le cas échéant, les principales réalisations, sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible depuis le portail web unique.

3.

L'autorité de gestion associe, le cas échéant, les organismes suivants aux actions d'information et de communication, conformément à la législation et aux pratiques nationales:

a)

les partenaires visés à l'article 5;

b)

les centres d'information sur l'Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres;

c)

les établissements d'enseignement et de recherche.

Ces organismes assurent une large diffusion des informations décrites à l'article 115, paragraphe 1.

2.2.   Responsabilités des bénéficiaires

1.

Toute action d'information et de communication menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les Fonds à l'opération comme suit:

a)

l'emblème de l'Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans l'acte d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 115, paragraphe 4, et est assorti d'une référence à l'Union;

b)

il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l'opération.

Lorsqu'une action d'information ou de publicité a trait à une opération ou à plusieurs opérations cofinancées par plusieurs Fonds, la référence visée au point b) peut être remplacée par une référence aux Fonds ESI.

2.

Pendant la mise en œuvre d'une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des Fonds en:

a)

fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté par l'Union;

b)

apposant, pour les opérations ne relevant pas des points 4 et 5, au moins une affiche présentant des informations sur le projet (dimension minimale: A3), dont le soutien financier octroyé par l'Union, en un lieu aisément visible par le public, tel que l'entrée d'un bâtiment.

3.

Pour les opérations soutenues par le FSE, et, lorsque cela s'impose, pour les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont été informés du financement de l'opération par les Fonds.

Tout document relatif à la mise en œuvre d'une opération qui est destiné au public ou aux participants, y compris toute attestation de participation ou autre, comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été soutenu par le ou les Fonds concernés.

4.

Pendant la mise en œuvre d'une opération soutenue par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire appose, en un lieu aisément visible du public, un panneau d'affichage temporaire de dimensions importantes pour toute opération de financement d'infrastructures ou de constructions pour lesquelles l'aide publique totale octroyée dépasse 500 000 EUR.

5.

Au plus tard trois mois après l'achèvement d'une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible du public, si l'opération satisfait aux critères suivants:

a)

l'aide publique totale octroyée à l'opération dépasse 500 000 EUR;

b)

l'opération porte sur l'achat d'un objet matériel ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction

La plaque ou le panneau indiquent le nom et le principal objectif de l'opération. Leur réalisation répond aux caractéristiques techniques adoptées par la Commission conformément à l'article 115, paragraphe 4.

3.   ACTIONS D'INFORMATION À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS ET DES BÉNÉFICIAIRES

3.1.   Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels

1.

L'autorité de gestion veille, conformément à la stratégie de communication, à ce que, pour le programme opérationnel concerné, la stratégie, les objectifs et les possibilités de financement découlant du soutien commun de l'Union et de l'État membre, fassent l'objet d'une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels et de toute partie intéressée, et que des détails du soutien financier octroyé par les Fonds concernés soient fournis.

2.

L'autorité de gestion veille, compte tenu de l'accessibilité des services de communication électronique ou d'autres services de communication pour certains bénéficiaires potentiels, à ce que ces derniers aient accès au moins aux informations pertinentes suivantes, y compris aux informations actualisées si nécessaire:

a)

les possibilités de financement et le lancement d'appels à candidature;

b)

les conditions d'éligibilité des dépenses à remplir pour qu'un soutien puisse être octroyé au titre d'un programme opérationnel;

c)

une description des procédures d'examen des demandes de financement et des délais y afférents;

d)

les critères de sélection des opérations à soutenir;

e)

les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels;

f)

le fait qu'il est de la responsabilité des bénéficiaires potentiels de donner au public des informations sur l'opération et le soutien octroyé à l'opération par le Fonds conformément au point 2.2.L'autorité de gestion peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes des activités de communication proportionnelles à l'ampleur de l'opération.

3.2.   Actions d'information à destination des bénéficiaires

1.

L'autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations publiée conformément à l'article 115, paragraphe 2.

2.

L'autorité de gestion fournit des kits d'information et de communication, dont des modèles de documents au format électronique, afin d'aider, le cas échéant, les bénéficiaires à remplir leurs obligations au titre du point 2.2.

4.   ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

La stratégie de communication rédigée par l'autorité de gestion et, le cas échéant, par l'État membre comporte les éléments suivants:

a)

une description de la démarche retenue, dont les principales actions d'information et de communication que l'État membre ou l'autorité de gestion doivent mener à l'intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires, des relais et du grand public, compte tenu des objectifs décrits à l'article 115;

b)

une description des documents mis à disposition dans des formats accessibles aux personnes handicapées;

c)

une description des modalités du soutien aux activités de communication des bénéficiaires;

d)

le budget indicatif pour la mise en œuvre de la stratégie;

e)

une description des organismes administratifs, dont les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d'information et de communication;

f)

les modalités des actions d'information et de communication visées à la section 2 y compris l'adresse du site ou du portail internet à laquelle les données sont disponibles;

g)

l'indication des modalités d'évaluation des actions d'information et de communication au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes opérationnels, des opérations et du rôle joué par les Fonds et l'Union;

h)

le cas échéant, une description de l'utilisation des principaux résultats du programme opérationnel précédent;

i)

une mise à jour annuelle détaillant les mesures d'information et de communication qui seront menées au cours de l'exercice suivant.


ANNEXE XIII

CRITÈRES DE DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ DE GESTION ET DE L'AUTORITÉ DE CERTIFICATION

1.   ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE INTERNE

i)

Structure organisationnelle englobant les fonctions de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification et la répartition des fonctions au sein de chacune de ces autorités, dans le respect, le cas échéant, du principe de séparation des fonctions;

ii)

Cadre permettant, en cas de délégation de tâches à des organismes intermédiaires, de définir leurs responsabilités et obligations respectives, de vérifier s'ils ont les moyens d'effectuer les tâches déléguées et s'il existe des procédures de communication d'informations;

iii)

Procédures de communication d'informations et de suivi concernant les irrégularités et la répétition de l'indu;

iv)

Plan d'attribution de ressources humaines adéquates, dotées des compétences techniques nécessaires, à différents niveaux et pour différentes fonctions au sein de l'organisation.

2.   GESTION DES RISQUES

En tenant compte du principe de proportionnalité, cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans les activités.

3.   ACTIVITES DE GESTION ET DE CONTROLE

A.   Autorité de gestion

i)

Procédures relatives aux demandes de subventions, à l'évaluation des demandes, à la sélection en vue d'un financement, comprenant des instructions et orientations visant à ce que les opérations contribuent, concernées conformément aux dispositions de l'article 125, paragraphe 3, point a) i), à la réalisation des objectifs spécifiques et aux résultats attendus pour les priorités);

ii)

Procédures relatives aux vérifications concernant la gestion, y compris des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations;

iii)

Procédures de traitement des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires et d'autorisation de paiements;

iv)

Procédures relatives à un système de collecte, d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et une ventilation des données concernant les indicateurs selon le sexe, si besoin est, et permettant de garantir que la sécurité des systèmes est conforme aux normes internationalement reconnues;

v)

Procédures établies par l'autorité de gestion afin que les bénéficiaires tiennent à jour soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à une opération;

vi)

Procédures relatives à la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées.

vii)

Procédures qui garantissent une piste d'audit et un système d'archivage adéquats;

viii)

Procédures relatives à l'établissement de la déclaration d'assurance de gestion, à la communication d'informations sur les contrôles effectués et les faiblesses détectées et du résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués;

ix)

Procédures assurant que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération;

B.   Autorité de certification

i)

Procédures relatives à la certification des demandes de paiement intermédiaire à présenter à la Commission.

ii)

Procédures visant à établir les comptes et à en certifier l'exactitude, l'intégralité et la véracité, ainsi qu'à certifier que les dépenses sont conformes au droit applicable compte tenu des résultats de l'ensemble des audits.

iii)

Procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate en tenant une comptabilité informatisée mentionnant notamment les montants à recouvrer, les montants recouvrés et les montants retirés pour chaque opération.

iv)

Le cas échéant, procédures visant à assurer que l'autorité de certification reçoit des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les vérifications effectuées, ainsi que les résultats des audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité.

4.   CONTROLE

A.   Autorité de gestion

i)

Procédures relatives au soutien des travaux du comité de suivi;

ii)

Procédures relatives à l'établissement des rapports annuels de mise en œuvre et du rapport final de mise en œuvre, ainsi qu'à la présentation de ces rapports à la Commission.

B.   Autorité de certification

Procédures relatives à l'exercice de ses responsabilités de l'autorité de certification concernant le suivi des résultats des contrôles de gestion et des résultats des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité avant la présentation de demandes de paiement à la Commission.


ANNEXE XIV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1083/2006

Le présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Articles 3 et 4

Article 89

Articles 5, 6 et 8

Article 90

Article 7

Article 9

Articles 4 et 6

Article 10

Article 4, paragraphe1

Article 11

Article 5

Article 12

Article 4, paragraphe 4

Article 13

Article 4, paragraphe 5

Article 14

Article 4, paragraphes 7 et 8, et article 73

Article 15

Article 95

Article 16

Article 7

Article 17

Article 8

Article 18

Article 91

Articles 19 à 21

Article 92

Article 22

Articles 93 et 94

Article 23

Article 92, paragraphe 6

Article 24

Article 91, paragraphe 3

Article 25

Articles 10 et 11

Article 26

Article 12

Article 27

Article 15

Article 28

Articles 14 et 16

Article 29

Article 52

Article 30

Article 53

Article 31

Article 113

Article 32

Articles 26 et 29 et article 96, paragraphe 9 et 10

Article 33

Article 30 et article 96, paragraphe 11

Article 34

Article 98

Article 35

Article 99

Article 36

Article 31

Article 37

Article 27 et article 96, paragraphes 1 à 8

Article 38

Article 39

Article 100

Article 40

Article 101

Article 41

Articles 102 et 103

Article 42

Article 123, paragraphe 7

Article 43

Article 43 bis

Article 67

Article 43 ter

Article 67

Article 44

Articles 37 à 46

Article 45

Articles 58 et 118

Article 46

Articles 59 et 119

Article 47

Article 54

Article 48

Article 55, article 56, paragraphes 1 à 3, article 57 et article 114, paragraphes 1 et 2

Article 49

Articles 56, paragraphe 4, article 57 et article 114, paragraphe 3

Article 50

Articles 20 à 22

Article 51

Article 52

Article 121

Articles 53 et 54

Articles 60 et 120

Article 55

Article 61

Article 56

Articles 65 à 70

Article 57

Articles 71

Article 58

Article 73

Article 59

Article 123

Article 60

Article 125

Article 61

Article 126

Article 62

Article 127

Article 63

Article 47

Article 64

Article 48

Article 65

Article 110

Article 66

Article 49

Article 67

Articles 50 et 111

Article 68

Articles 51 et 112

Article 69

Articles 115 à 117

Article 70

Articles 74 et 122

Article 71

Article 124

Article 72

Article 75

Article 73

Article 128

Article 74

Article 148

Article 75

Article 76

Article 76

Articles 77 et 129

Article 77

Articles 78 et 130

Articles 78 et 78 bis

Article 131

Article 79

Article 80

Article 132

Article 81

Articles 80 et 133

Article 82

Articles 81 et 134

Article 83

Article 84

Article 82

Articles 85 to 87

Article 135

Article 88

Article 89

Article 141

Article 90

Article 140

Article 91

Article 83

Article 92

Article 142

Article 93

Articles 86 et 136

Article 94

Article 95

Article 96

Article 87

Article 97

Article 88

Article 98

Article 143

Article 99

Articles 85 et 144

Article 100

Article 145

Article 101

Article 146

Article 102

Article 147

Articles 103 et 104

Article 150

Article 105

Article 152

Article 105a

Article 106

Article 151

Article 107

Article 153

Article 108

Article 154


Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67

Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).


Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des crédits

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:

i.

des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;

ii.

des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.


Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1er

Si d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3

Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:

en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;

l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;

le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/470


RÈGLEMENT (UE) No 1304/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 164,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) met en place le cadre dans lequel s'inscrit l'action du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et fixe en particulier les objectifs thématiques, les principes et les règles de programmation, de suivi et d'évaluation, de gestion et de contrôle. Il est dès lors nécessaire de préciser la mission et le champ d'application du FSE, ainsi que les priorités d'investissement associées qui répondent aux objectifs thématiques, et de prévoir des dispositions spécifiques concernant la nature des activités qui peuvent être financées par le FSE.

(2)

Le FSE devrait améliorer les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et pérennes d'inclusion active conformément aux tâches qui lui sont confiées par l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et contribuer ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En application de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le FSE devrait prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3)

Le Conseil européen du 17 juin 2010 a demandé que l'ensemble des politiques communes, y compris la politique de cohésion, soutiennent la stratégie "Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Afin de s'inscrire dans le droit fil des objectifs de cette stratégie, surtout en matière d'emploi, d'éducation, de formation et de lutte contre l'exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE devrait soutenir les États membres en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que, le cas échéant, des programmes nationaux de réforme correspondants basés sur les stratégies nationales d'emploi, les rapports sociaux nationaux, les stratégies nationales d'intégration des Roms et les stratégies nationales en faveur des personnes handicapées. Le FSE devrait également contribuer aux aspects concernés de la mise en œuvre des initiatives phares, en accordant une attention particulière à la "stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois", à l'initiative "Jeunesse en mouvement" et à la "plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale". Le FSE devrait aussi soutenir les activités concernées de la "stratégie numérique" et les initiatives relevant de "l'Union de l'innovation".

(4)

L'Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l'économie, de l'évolution technologique et d'un vieillissement croissant de la main-d'œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d'œuvre dans certains secteurs et régions. Ces difficultés ont été amplifiées par la récente crise économique et financière, qui a entraîné une hausse du taux de chômage, touchant surtout les jeunes et d'autres personnes défavorisées telles que les migrants et les minorités.

(5)

Le FSE devrait avoir pour objectifs de promouvoir l'emploi, de faciliter l'accès au marché du travail en portant une attention particulière aux personnes qui en sont les plus éloignées et de soutenir la mobilité professionnelle volontaire. Le FSE devrait également favoriser le vieillissement actif et en bonne santé, notamment par des modèles novateurs d'organisation du travail, par la promotion de la santé et de la sécurité au travail ainsi que par l'amélioration de l'aptitude à l'emploi. Dans son rôle de promotion d'un meilleur fonctionnement des marchés du travail grâce à l'amélioration de la mobilité géographique transnationale des travailleurs, le FSE devrait plus particulièrement soutenir les activités EURES (services d'emploi européens) en ce qui concerne le recrutement et les services d'information, de conseil et d'orientation connexes au niveau national et transfrontalier. Les actions financées par le FSE devraient respecter l'article 5, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui établit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

(6)

Le FSE devrait également favoriser l'inclusion sociale ainsi que prévenir et lutter contre la pauvreté dans l'optique de briser le cercle vicieux qui se perpétue de génération en génération, ce qui passe par la mobilisation d'un ensemble de politiques ciblant, indépendamment de l'âge, les populations les plus défavorisées, notamment les enfants et les femmes pauvres et âgées exerçant un emploi. Il convient d'accorder une attention particulière à la participation des demandeurs d'asile et des réfugiés. Le FSE peut servir à améliorer l'accès à des services d'intérêt général abordables, durables et de qualité, notamment dans le domaine des soins de santé, des services dédiés à l'emploi et à la formation, des services s'adressant aux sans-abri, de l'accueil extra-scolaire ainsi que des services de garderie et de soins de longue durée. Les services aidés peuvent être publics, privés ou de proximité, fournis par différents types de prestataires, à savoir les administrations publiques, les sociétés privées, les entreprises sociales ou les organisations non gouvernementales.

(7)

Il convient que le FSE traite du décrochage scolaire, favorise l'égalité d'accès à un enseignement de qualité, investisse dans l'enseignement et la formation professionnels, améliore l'adéquation entre les systèmes d'enseignement et de formation, d'une part, et le marché du travail, d'autre part, et renforce l'apprentissage tout au long de la vie, notamment les filières d'apprentissage formel, non formel et informel.

(8)

Outre ces priorités, il convient, dans les régions et États membres les moins développés, afin d'accroître la croissance économique et les possibilités d'emploi, d'améliorer l'efficacité de l'administration publique au niveau national et régional, ainsi que sa capacité à agir de manière participative. Il convient de renforcer les capacités institutionnelles des parties intéressées, y compris les organisations non gouvernementales, qui mettent en œuvre les politiques dans le domaine social, dans l'emploi, dans l'éducation et dans la formation, ainsi que dans le domaine de la lutte contre la discrimination.

(9)

Le soutien au titre de l'investissement prioritaire "Développement mené par les acteurs locaux" peut contribuer à tous les objectifs thématiques exposés dans le présent règlement. Les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux ne doivent exclure aucune population défavorisée présente sur le territoire, tant en termes de gestion des groupes d'action locale que de contenu de la stratégie.

(10)

Dans le même temps, il est primordial d'encourager le développement et la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises de l'Union et de faire en sorte que les personnes puissent s'adapter, grâce à l'acquisition de compétences appropriées et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, à de nouveaux défis tels que le passage à une économie fondée sur la connaissance, la stratégie numérique et la transition vers une économie à faible émission de carbone et plus efficace sur le plan énergétique. En poursuivant ses principaux objectifs thématiques, le FSE devrait contribuer à relever ces défis. Dans ce contexte, le FSE devrait soutenir la transition de la main-d'œuvre du monde éducatif vers le marché du travail et l'accompagner vers des compétences et des emplois plus "verts" et devrait apporter une réponse aux déficits de qualifications, notamment dans les secteurs de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports durables. Le FSE devrait également contribuer à l'émergence de compétences dans le domaine de la culture et de la création. Les secteurs socioculturels, de la culture et de la création sont importants car ils concourent indirectement aux objectifs du FSE; leur potentiel devrait dès lors être mieux intégré dans les projets du FSE et leur programmation.

(11)

Compte tenu de la nécessité persistante d'agir contre le chômage des jeunes dans l'ensemble de l'Union, une "initiative pour l'emploi des jeunes" (IEJ) devrait être créée pour les régions les plus touchées. Cette initiative devrait aider les jeunes sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation (ci-après dénommés "NEET") de ces régions, qu'ils soient inactifs ou chômeurs, contribuant ainsi à soutenir et à accélérer la mise en place d'activités bénéficiant d'un concours financier du FSE. Des fonds supplémentaires, d'un montant correspondant au financement du FSE dans les régions les plus touchées, devraient être spécialement affectés à l'IEJ. En ciblant des individus plutôt que des structures, cette initiative devrait avoir vocation à compléter d'autres opérations financées par le FSE et actions nationales menées en faveur des NEET, notamment en mettant en œuvre la garantie pour la jeunesse, conformément à la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (4) qui prévoit que les jeunes devraient se voir proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. L'IEJ peut également soutenir les actions visant à lutter contre le décrochage scolaire. L'accès des jeunes, de leurs familles et des personnes à leur charge aux prestations sociales ne devrait pas être subordonné à la participation des jeunes à l'IEJ.

(12)

L'IEJ devrait être entièrement intégrée dans la programmation du FSE mais il convient, le cas échéant, d'envisager des dispositions particulières applicables à l'initiative pour permettre d'atteindre ses objectifs. Il est nécessaire de simplifier et de faciliter la mise en œuvre de l'IEJ, notamment en ce qui concerne les dispositions propres à la gestion financière et les modalités de concentration thématique. Un suivi et une évaluation spécifiques, relayés par des actions d'information et de publicité, devraient être envisagés pour pouvoir clairement mettre en évidence les résultats de l'IEJ et les communiquer. Les organisations de jeunes devraient être associées aux débats des comités de suivi consacrés à la préparation et la mise en œuvre de l'IEJ, y compris son évaluation.

(13)

Le FSE devrait contribuer à la stratégie Europe 2020 en concentrant davantage le soutien sur les priorités de l'Union. Un pourcentage minimal de financement des politiques de cohésion pour le FSE est fixé conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013. Le FSE devrait notamment accroître son appui à la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté en affectant un minimum de 20 % de l'ensemble des ressources du FSE de chaque État membre à certaines utilisations précises. Selon le niveau de développement des régions bénéficiant d'un soutien, le choix et le nombre de priorités d'investissement retenues pour bénéficier du soutien du FSE devraient également être limités.

(14)

Afin de garantir un suivi plus étroit et une meilleure analyse des résultats obtenus au niveau de l'Union par les actions soutenues par le FSE, un ensemble commun d'indicateurs de réalisation et de résultat devrait être défini dans le présent règlement. Ces indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement et des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs devraient, le cas échéant, être complétés par des indicateurs de résultat et/ou de réalisation spécifiques au programme.

(15)

Les États membres sont encouragés à faire rapport sur l'effet des investissements du FSE sur l'égalité des chances, l'égalité d'accès et l'intégration des groupes marginalisés dans tous les programmes opérationnels.

(16)

Tout en tenant compte des critères de protection des données liés à la collecte et à la sauvegarde de données sensibles concernant les participants, les États membres et la Commission devraient évaluer régulièrement l'efficacité, l'efficience et l'impact de l'aide du FSE en termes d'amélioration de l'inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté, notamment en ce qui concerne les populations défavorisées telles que les Roms. Les États membres sont invités à indiquer les initiatives financées par le FSE dans les rapports sociaux nationaux qu'ils annexent à leurs programmes nationaux de réforme, notamment en ce que concerne les groupes marginalisés que sont par exemple les Roms et les migrants.

(17)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socioéconomiques concernés, en tenant compte de ceux qui agissent au niveaux régional et local, en particulier les associations faîtières représentant les autorités locales et régionales, la société civile organisée, les partenaires économiques, notamment les partenaires sociaux, et les organisations non gouvernementales. Il est dès lors nécessaire que les États membres veillent à encourager la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales à la gouvernance stratégique du FSE, et ce depuis la définition des priorités des programmes opérationnels jusqu'à la mise en œuvre et à l'évaluation des résultats du FSE.

(18)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que la mise en œuvre des priorités financées par le FSE contribue à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes conformément à l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Des évaluations ont montré qu'il était important de prendre en considération les objectifs en matière d'égalité entre hommes et femmes dans tous les aspects, et à tous les stades – préparation, suivi, mise en œuvre et évaluation des programmes opérationnels, – en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, l'indépendance économique des femmes, l'amélioration de la formation et des compétences ainsi que la réinsertion sur le marché du travail et dans la société des femmes victimes de violence.

(19)

Conformément à l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la mise en œuvre des priorités financées par le FSE devrait contribuer à la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en accordant une attention particulière aux personnes confrontées à une discrimination multiple. Il convient d'interpréter au sens large l'expression "discrimination fondée sur le sexe", de sorte à ce qu'elle englobe d'autres aspects liés au genre, conformément à la jurisprudence établie par la Cour de justice de l'Union européenne. La mise en œuvre des priorités financées par le FSE devrait également contribuer à favoriser l'égalité des chances. Le FSE devrait favoriser le respect des obligations de l'Union inscrites dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'éducation, le travail et l'emploi ainsi que l'accessibilité. Il devrait également promouvoir le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité. Le FSE ne devrait soutenir aucune action contribuant à la ségrégation ou à l'exclusion sociale.

(20)

Soutenir l'innovation sociale permet aux politiques de mieux répondre au changement social. Le FSE devrait encourager et soutenir les entreprises et les entrepreneurs sociaux novateurs ainsi que les projets innovants entrepris par les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de l'économie sociale. En particulier, l'expérimentation et l'évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l'amélioration de l'efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE. Parmi les solutions innovantes pourrait notamment figurer la mise au point d'éléments sociaux de mesure tels que, par exemple, le label social, pour autant qu'ils s'avèrent efficaces.

(21)

La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et devrait donc être encouragée par tous les États membres, sauf dans des cas dûment justifiés, en tenant compte du principe de proportionnalité. Il est également nécessaire de renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter les échanges d'expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives concernées.

(22)

Le FSE devrait soutenir les partenariats intersectoriels et territoriaux pour favoriser une approche intégrée et globale en matière d'emploi et d'inclusion sociale.

(23)

La mobilisation des acteurs régionaux et locaux devrait contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et à la réalisation de ses grands objectifs. Les pactes territoriaux, les initiatives locales pour l'emploi et l'inclusion sociale, les stratégies pérennes et globales de développement local menées tant en zones urbaines que rurales par les acteurs locaux et les stratégies de développement urbain durable peuvent être utilisés et encouragés afin de faire participer plus activement à la préparation et à la mise en œuvre des programmes opérationnels les autorités régionales et locales, les villes, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales.

(24)

Le règlement (UE) no 1303/2013 dispose que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le FSE.

(25)

Afin de simplifier l'utilisation du FSE et de réduire le risque d'erreurs, et compte tenu des spécificités des opérations soutenues par le FSE, il convient de prévoir des dispositions complémentaires du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses.

(26)

Le fait de recourir à un barème standard de coûts unitaires, à des montants forfaitaires et aux financements à taux forfaitaire devrait permettre de simplifier les procédures pour le bénéficiaire et de réduire la charge administrative pour l'ensemble des partenaires des projets relevant du FSE.

(27)

Il importe d'assurer une bonne gestion financière de chaque programme opérationnel et une mise en œuvre aussi efficace et simple que possible. Les États membres devraient s'abstenir d'ajouter des règles de nature à compliquer l'utilisation des fonds par le bénéficiaire.

(28)

Il y a lieu d'encourager les États membres et les régions à utiliser l'effet de levier du FSE à travers des instruments financiers afin de soutenir, par exemple, les étudiants, la création d'emplois, la mobilité des travailleurs, l'inclusion sociale et l'entrepreneuriat social.

(29)

Le FSE devrait compléter d'autres programmes de l'Union et il convient de créer d'étroites synergies entre le FSE et les autres instruments financiers de l'Union.

(30)

L'investissement en capital humain est le principal levier sur lequel l'Union peut compter pour assurer sa compétitivité au niveau international et une relance durable de son économie. Aucun type d'investissement ne peut produire de réformes structurelles s'il n'est pas accompagné d'une stratégie cohérente de développement du capital humain orientée sur la croissance. Dès lors, il faut veiller à ce que, pour la période de programmation 2014-2020, les ressources destinées à l'amélioration des compétences et au relèvement des niveaux d'emploi permettent des actions d'envergure adéquate.

(31)

Le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin qu'elle puisse fixer les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds selon les différents types d'opérations. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(32)

La Commission devrait être aidée, pour la gestion du FSE, par le comité prévu à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(33)

Étant donné que le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient d'abroger ledit règlement. Néanmoins, le présent règlement ne devrait entraver ni la poursuite ni la modification d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1081/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou cet autre acte législatif devrait donc continuer à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2013 à l'intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Les demandes d'intervention présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1081/2006 devraient rester valables,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les missions du Fonds social européen (FSE), comprenant l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), ainsi que le champ d'application de son soutien, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l'objet d'une assistance.

Article 2

Missions

1.   Le FSE favorise des niveaux d'emploi élevés et de qualité d'emploi, améliore l'accès au marché du travail, soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs et facilite l'adaptation de ces derniers aux mutations industrielles et aux changements que le développement durable imposent au système de production, encourage un niveau élevé d'éducation et de formation de tous, facilite le passage des jeunes du système éducatif au monde du travail, lutte contre la pauvreté, améliore l'inclusion sociale et favorise l'égalité entre les genres, la non-discrimination et l'égalité des chances, contribuant ainsi aux priorités de l'Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2.   Le FSE exécute les missions visées au paragraphe 1 en soutenant les États membres dans la réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "Europe 2020") et en permettant aux États membres de résoudre leurs problèmes particuliers en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le FSE soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions s'inscrivant dans le cadre de ses missions, en tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020 applicables et des recommandations correspondantes spécifiques à chaque pays, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, des programmes nationaux de réforme et des autres stratégies et rapports nationaux pertinents.

3.   Le FSE intervient en faveur des personnes, notamment les personnes défavorisées telles que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les personnes de toutes les catégories d'âge victimes de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux travailleurs et aux entreprises, notamment aux acteurs de l'économie sociale, aux entrepreneurs ainsi qu'aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux défis, en favorisant une mise à niveau des compétences, et il favorise la bonne gouvernance, le progrès social et la mise en œuvre de réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, de l'emploi, de l'éducation et de la formation.

Article 3

Champ d'application du soutien

1.   Au titre des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 8), 9), 10) et 11), du règlement (UE) no 1303/2013, qui correspondent aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe, et dans le respect de ses missions, le FSE soutient les priorités d'investissement suivantes:

a)

pour l'objectif thématique "promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre":

i)

l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle;

ii)

l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d'études ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse;

iii)

l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes;

iv)

l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d'accès à l'emploi et d'avancement dans la carrière, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée ainsi que la promotion du principe "à travail égal, salaire égal";

v)

l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs;

vi)

le vieillissement actif et en bonne santé;

vii)

la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées;

b)

pour l'objectif thématique "promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination":

i)

l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi;

ii)

l'intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms;

iii)

la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité des chances;

iv)

l'amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général;

v)

la promotion de l'entreprenariat social et de l'intégration professionnelle dans les entreprises sociales et la promotion de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi;

vi)

des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;

c)

pour l'objectif thématique "investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie":

i)

la réduction et la prévention du décrochage scolaire et la promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation;

ii)

l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés;

iii)

une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises;

iv)

l'amélioration de l'utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, le passage plus aisé du système éducatif au monde du travail et l'amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation que de leur qualité, en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, l'adaptation des programmes d'enseignement des cours ainsi que l'introduction et la mise en place de systèmes d'apprentissage articulés autour du travail, notamment des modèles de formation en alternance et d'apprentissage;

d)

pour l'objectif thématique "renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique":

i)

des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance.

Cette priorité d'investissement ne s'applique que dans les États membres éligibles au soutien du Fonds de cohésion ou dans les États membres qui possèdent une ou plusieurs régions NUTS de niveau 2, telles qu'elles sont visées à l'article 90, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;

ii)

le renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local.

2.   Par le biais des priorités d'investissement énumérées au paragraphe 1, le FSE contribue également à la réalisation des autres objectifs thématiques énumérés à l'article 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, principalement:

a)

en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone, résiliente au changement climatique, économe en ressources et durable sur le plan environnemental, par l'amélioration des systèmes d'éducation et de formation nécessaire à l'adaptation des comportements, des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l'environnement et à l'énergie;

b)

en améliorant l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité par le développement de la culture numérique et de l'apprentissage en ligne ainsi que par des investissements dans l'inclusion numérique, les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées;

c)

en renforçant la recherche, le développement technologique et l'innovation, par le développement des études de troisième cycle et des compétences entrepreneuriales, la formation des chercheurs, des activités de mise en réseau et des partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologie et les entreprises;

d)

en améliorant la compétitivité et la pérennité à long terme des petites et moyennes entreprises par la promotion de la capacité d'adaptation des entreprises, des dirigeants et des travailleurs ainsi que par des investissements accrus dans le capital humain et la promotion des établissements de formation professionnelle axés sur la pratique ou les activités d'apprentissage.

Article 4

Cohérence et concentration thématique

1.   Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et répondent aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme ainsi que, le cas échéant, dans les diverses stratégies nationales visant à lutter tant contre le chômage que l'exclusion sociale et également dans les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté.

2.   Dans chaque État membre, au moins 20 % de l'ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l'objectif thématique "promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination" défini à l'article 9, premier alinéa, point 9, du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   Les États membres veillent à réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes:

a)

pour les régions les plus développées, les États membres concentrent au moins 80 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;

b)

pour les régions en transition, les États membres concentrent au moins 70 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

pour les régions les moins développées, les États membres concentrent au moins 60 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1.

4.   Les axes prioritaires visés à l'article 11, paragraphe 1, sont exclus du calcul des pourcentages précisés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 5

Indicateurs

1.   Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu'ils figurent à l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant, les indicateurs spécifiques des programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013. Tous les indicateurs de réalisation et de résultat communs sont communiqués pour l'ensemble des priorités d'investissement. Les indicateurs de résultat mentionnés à l'annexe II du présent règlement sont communiqués conformément au paragraphe 2 du présent article. Les données sont, dans la mesure du possible, ventilées par genre.

Pour les indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour ces indicateurs au titre de 2023. Les indicateurs de réalisation sont exprimés en chiffres absolus.

Pour ces indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels des valeurs cibles quantifiées cumulatives ont été fixées au titre de 2023, les valeurs de référence sont fixées en utilisant les données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs associés peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs.

2.   Outre les indicateurs visés au paragraphe 1, les indicateurs définis à l'annexe II du présent règlement sont utilisés pour toutes les opérations soutenues au titre de la priorité d'investissement énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), pour la mise en œuvre de l'IEJ. Tous les indicateurs de l'annexe II du présent règlement sont assortis de valeurs cibles quantifiées cumulatives pour 2023, ainsi que de valeurs de référence.

3.   Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique, avec les rapports annuels de mise en œuvre, des données structurées pour chaque priorité d'investissement. Ces données sont transmises pour les catégories d'intervention visées à l'article 96, paragraphe 2, point b) vi), du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que pour les indicateurs de réalisation et de résultat. Par dérogation à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, les données transmises pour les indicateurs de réalisation et de résultat ont trait à des valeurs relatives aux opérations mises en œuvre partiellement ou intégralement.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 6

Participation des partenaires

1.   La participation des partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à la mise en œuvre des programmes opérationnels peut prendre la forme de subventions globales telles que définies à l'article 123, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013. Dans ce cas, le programme opérationnel précise le volet du programme opérationnel concerné par la subvention globale, y compris une dotation financière indicative de chaque axe prioritaire au volet concerné.

2.   Afin d'encourager une participation adéquate des partenaires sociaux aux actions soutenues par le FSE, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l'article 90, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 1303/2013 ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu'un volume approprié de ressources du FSE soit affecté, en fonction des besoins, aux activités de renforcement des capacités, sous la forme d'activités de formation, de mesures de mise en réseau et d'un renforcement du dialogue social, ainsi qu'aux activités menées conjointement par les partenaires sociaux.

3.   Afin d'encourager une participation et un accès adéquats des organisations non gouvernementales aux actions soutenues par le FSE, notamment dans les domaines de l'inclusion sociale, de l'égalité entre les genres et de l'égalité des chances, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l'article 90, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 1303/2013 ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu'un volume approprié de ressources du FSE soit affecté au renforcement des capacités des organisations non gouvernementales.

Article 7

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres et la Commission favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes par la prise en compte systématique de cette dimension, visée à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013, tout au long de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels. Par le biais du FSE, les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques dans le cadre des diverses priorités d'investissement visées à l'article 3, et notamment à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du présent règlement dans le but d'accroître la participation et la progression durables des femmes dans le domaine de l'emploi, de lutter ainsi contre la féminisation de la pauvreté, de réduire la ségrégation fondée sur le sexe, de lutter contre les stéréotypes liés au genre, tant sur le marché du travail que dans l'éducation et la formation, et de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour tous ainsi que le partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

Article 8

Promotion de l'égalité des chances et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission favorisent l'égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, par la prise en compte systématique du principe de non-discrimination à tous les niveaux, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013. Par le biais du FSE, les États membres et la Commission soutiennent également des actions spécifiques menées dans le cadre des différentes priorités d'investissement définies à l'article 3, et notamment à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii), du présent règlement. Ces actions visent à lutter contre toutes les formes de discrimination et à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, l'objectif étant de faciliter l'intégration sur le marché du travail, dans le monde éducatif et dans le système de formation, ainsi que, par là même, d'améliorer l'inclusion sociale, de réduire les inégalités sur le plan des niveaux de qualification et de l'état de santé, et de faciliter le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité, notamment pour les personnes confrontées à une discrimination multiple.

Article 9

Innovation sociale

1.   Le FSE encourage l'innovation sociale dans tous les domaines relevant de son champ d'application, tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement, notamment afin d'expérimenter, d'évaluer et d'appliquer à grande échelle des solutions innovantes, notamment au niveau local ou régional, pour répondre aux besoins sociaux, en partenariat avec des acteurs appropriés et en particulier avec des partenaires sociaux.

2.   Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

3.   La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d'innovation sociale, notamment en soutenant l'apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux ainsi qu'en diffusant et en favorisant les bonnes pratiques et méthodes.

Article 10

Coopération transnationale

1.   Les États membres soutiennent la coopération transnationale afin de promouvoir l'apprentissage mutuel et, ainsi, d'augmenter l'efficacité des politiques soutenues par le FSE. La coopération transnationale associe des partenaires de deux États membres au moins.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettant en œuvre un seul programme opérationnel financé par le FSE ou un seul programme opérationnel multi-fonds peuvent, dans des cas dûment justifiés et en tenant compte du principe de proportionnalité, choisir à titre exceptionnel de ne pas soutenir les actions de coopération transnationale.

3.   Les États membres peuvent, en partenariat avec des acteurs appropriés, sélectionner les thèmes de coopération transnationale à partir d'une liste proposée par la Commission et approuvée par le comité visé à l'article 25 ou sélectionner d'autres thèmes correspondant à leurs besoins spécifiques.

4.   La Commission facilite la coopération transnationale concernant les thèmes communs de la liste visée au paragraphe 3, ainsi que, le cas échéant, les autres thèmes choisis par les États membres, par l'apprentissage mutuel et par une action coordonnée ou conjointe. En particulier, elle gère une plateforme à l'échelle de l'Union afin de faciliter l'établissement des partenariats transnationaux, les échanges d'expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats utiles. En outre, la Commission élabore un cadre de mise en œuvre coordonné, comprenant des critères communs d'éligibilité, les types d'actions et leur calendrier ainsi que des approches méthodologiques communes de suivi et d'évaluation, afin de faciliter la coopération transnationale.

Article 11

Dispositions spécifiques du fonds concernant les programmes opérationnels

1.   Par dérogation à l'article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les programmes opérationnels peuvent définir des axes prioritaires pour la mise en œuvre de l'innovation sociale et de la coopération transnationale visées à aux articles 9 et 10 du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le taux maximal de cofinancement d'un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage, mais sans dépasser 100 %, lorsque ledit axe prioritaire est intégralement consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux.

3.   Outre les dispositions de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, les programmes opérationnels définissent également la contribution des actions prévues bénéficiant du soutien du FSE:

a)

à la réalisation des objectifs thématiques figurant à l'article 9, premier alinéa, points 1) à 7), du règlement (UE) no 1303/2013 par axe prioritaire, le cas échéant;

b)

à l'innovation sociale et à la coopération transnationale visées aux articles 9 et 10 du présent règlement, dans les cas où ces domaines ne font pas l'objet d'un axe prioritaire spécifique.

Article 12

Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales

1.   Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, telles qu'elles sont visées aux articles 32, 33 et 34 du règlement (UE) no 1303/2013, des pactes territoriaux et des initiatives locales pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels qu'ils sont visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   En complément des interventions du FEDER visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines recensées par les États membres à partir des principes définis dans les accords de partenariat respectifs.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE

Article 13

Éligibilité des dépenses

1.   Le FSE apporte un soutien pour les dépenses éligibles qui, comme indiqué à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, peuvent inclure toutes ressources financières constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs.

2.   Le FSE peut apporter un soutien pour des dépenses engagées au titre d'opérations menées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:

a)

l'opération est menée dans l'intérêt de la zone couverte par le programme;

b)

les obligations des autorités en charge du programme opérationnel en ce qui concerne la gestion, le contrôle et l'audit de l'opération sont remplies par les autorités chargées du programme opérationnel au titre duquel l'opération est soutenue, ou lesdites autorités concluent des accords avec les autorités de l'État membre dans lequel l'opération est mise en œuvre, pour autant que dans cet État membre, les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit de l'opération soient remplies.

3.   Dans une limite de 3 % du budget d'un programme opérationnel du FSE ou de la contribution du FSE à un programme opérationnel multi-fonds, les dépenses engagées en-dehors de l'Union au titre de ces opérations sont éligibles, et sous réserve qu'elles portent sur les objectifs thématiques visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou c), sous réserve que le comité de suivi concerné ait donné son accord à l'opération ou aux types d'opérations concernés.

4.   Outre les dépenses visées à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, l'achat d'infrastructures, de terrains ou d'immeubles ne peut pas non plus faire l'objet d'une contribution du FSE.

5.   Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution du FSE à condition que ces contributions soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.

Article 14

Options simplifiées en matière de coûts

1.   Outre les options visées à l'article 67 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l'application du règlement (UE) no 1303/2013.

Aux fins du premier alinéa, la Commission est habilitée, conformément à l'article 24, à adopter des actes délégués concernant le type d'opérations couvertes, les définitions des barèmes standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes applicables communément admises, en tenant dûment compte de l'expérience acquise au cours de la période de programmation précédente.

Les audits financiers ont pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies.

En cas de recours à un financement sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément au premier alinéa, l'État membre peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1303/2013, ces pratiques comptables et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l'autorité d'audit ou par la Commission.

2.   Conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, un taux forfaitaire allant jusqu'à 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d'une opération, sans que l'État membre ne soit tenu d'appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.

3.   Outre les méthodes visées à l'article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque le soutien public pour des subventions et des aides remboursables ne dépasse pas 100 000 EUR, les montants visés à l'article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être établis au cas par cas en se référant à un projet de budget convenu ex ante par l'autorité de gestion.

4.   Sans préjudice de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les subventions et l'assistance remboursable pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 67, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de taux forfaitaires conformément à l'article 67 du règlement (UE) no 1303/2013, à l'exception des opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre d'un régime d'aides d'État. Lorsqu'il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts utilisées pour calculer le taux peuvent être remboursées conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 15

Instruments financiers

En vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, le FSE peut soutenir des actions et des politiques relevant de son champ d'application en utilisant des instruments financiers, y compris les microcrédits et les fonds de garantie.

CHAPITRE IV

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES

Article 16

Initiative pour l'emploi des jeunes

En soutenant les actions engagées au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement, l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) contribue à la lutte contre le chômage des jeunes dans les régions éligibles de l'Union. Elle vise tous les jeunes âgés de moins de 25 ans sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation qui résident dans ces régions et sont inactifs ou chômeurs (y compris les chômeurs de longue durée), qu'ils soient inscrits ou non en tant que demandeurs d'emploi. Les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider d'élargir le groupe cible aux jeunes âgés de moins de 30 ans.

Aux fins de l'IEJ pour 2014-2015, on entend par "régions éligibles", les régions de niveau NUTS 2 dans lesquelles le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans était supérieur à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, les régions NUTS 2 dans lesquelles le taux de chômage des jeunes était supérieur à 20 % en 2012.

Les ressources affectées à l'IEJ peuvent être révisées à la hausse pour les années 2016 à 2020 dans le cadre de la procédure budgétaire, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 1311/2013. Pour la détermination des régions éligibles à l'IEJ pour la période 2016-2020, la référence aux données de 2012 visée à l'alinéa 2 s'entend comme faite aux dernières données annuelles disponibles. La ventilation des ressources supplémentaires par État membre suit la même procédure que la dotation spécifique initiale, conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 1303/2013.

Les États membres peuvent décider, en accord avec la Commission, d'allouer un montant ne pouvant excéder 10 % des fonds alloués au titre de l'IEJ aux jeunes issus de sous-régions situées en dehors des régions éligibles de niveau NUTS 2, mais où le taux de chômage juvénile est élevé.

Article 17

Concentration thématique

La dotation spéciale prévue pour l'IEJ n'est pas prise en compte dans le calcul de la concentration thématique visée à l'article 4.

Article 18

Programmation

L'IEJ est insérée dans la programmation du FSE en vertu de l'article 96 du règlement (UE) no 1303/2013. S'il y a lieu, les États membres fixent les modalités de programmation de l'IEJ dans leur contrat de partenariat respectif et dans leurs programmes opérationnels.

Les modalités de programmation peuvent revêtir l'une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

un programme opérationnel spécifique;

b)

un axe prioritaire spécifique au sein d'un programme opérationnel;

c)

une partie d'un ou plusieurs axes prioritaires.

Les articles 9 et 10 du présent règlement s'appliquent également à l'IEJ.

Article 19

Contrôle et évaluation

1.   Outre les fonctions du comité de suivi visées à l'article 110 du règlement (UE) no 1303/2013, le comité de suivi examine au moins une fois par an la mise en œuvre de l'IEJ dans le contexte du programme opérationnel et les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

2.   Le rapport annuel de mise en œuvre et le rapport final prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 contiennent des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de l'IEJ. La Commission transmet au Parlement européen un résumé de ces rapports visés à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

La Commission participe au débat annuel du Parlement européen sur le résumé de ces rapports.

3.   À compter du mois d'avril 2015 et les années suivantes, lorsque l'autorité de gestion envoie le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013, elle transmet également par voie électronique à la Commission des données structurées pour chaque axe prioritaire ou partie d'un axe prioritaire consacrés à l'IEJ. Les données sur les indicateurs ainsi transmises ont trait aux valeurs des indicateurs établis aux annexes I et II du présent règlement et, s'il y a lieu, aux indicateurs spécifiques du programme. Elles ont trait aux opérations terminées ou partiellement terminées.

4.   Les rapports annuels de mise en œuvre visés à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, le rapport d'avancement visé à l'article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et le rapport annuel de mise en œuvre présenté au plus tard le 31 mai 2016, présentent les principales conclusions des évaluations visées au paragraphe 6 du présent article. En outre, les rapports présentent et évaluent la qualité des offres d'emploi reçues par les participants à l'IEJ, y compris les jeunes défavorisés, les jeunes issus de communautés marginalisées et les jeunes qui ont quitté le système éducatif sans qualifications. En outre, les rapports présentent et évaluent les progrès qu'ils ont accomplis en matière de formation permanente, dans la recherche d'un emploi durable et décent ou le suivi d'un apprentissage ou d'un stage de qualité.

5.   Les rapports d'avancement prévus à l'article 52 du règlement (UE) no 1303/2013 contiennent des informations supplémentaires sur l'IEJ et en évaluent la mise en œuvre. La Commission transmet au Parlement européen un résumé de ces rapports comme indiqué à l'article 53, paragraphe 2, dudit règlement et assiste au débat du Parlement européen sur le résumé de ces rapports.

6.   Au moins deux fois pendant la période de programmation, une évaluation porte sur l'efficacité, l'efficience et l'impact de la contribution du FSE et des fonds spéciaux alloués à l'IEJ et à la Garantie pour la jeunesse.

La première évaluation est réalisée au plus tard le 31 décembre 2015 et la seconde évaluation au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 20

Actions d'information et de communication

1.   Les bénéficiaires s'assurent que les participants à l'opération ont été explicitement informés du soutien de l'IEJ assuré par des fonds du FSE et la dotation spéciale pour l'IEJ.

2.   Tout document relatif à la mise en œuvre d'une opération, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu'il est destiné au public ou aux participants, une mention indiquant que l'opération a bénéficié d'un soutien de l'IEJ.

Article 21

Assistance technique

Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale pour l'IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds alloués à l'assistance technique pour chaque État membre.

Article 22

Soutien financier

1.   La décision de la Commission portant adoption d'un programme opérationnel fixe le montant maximal du soutien accordé pour chaque axe prioritaire au titre de la dotation spéciale pour l'IEJ et du soutien correspondant du FSE, sous la forme d'un montant global et par catégorie de régions. Pour chaque axe prioritaire, le soutien correspondant du FSE est au moins égal à celui de ladite dotation spéciale.

2.   À partir des montants visés au paragraphe 1, la décision de la Commission visée au paragraphe 1 fixe aussi, pour chaque axe prioritaire, le taux de répartition entre les catégories de régions pour le soutien du FSE.

3.   Lorsque l'IEJ est mise en œuvre sous la forme d'un axe prioritaire spécifique concernant plusieurs catégories de régions éligibles, la dotation du FSE bénéficie du taux de cofinancement le plus élevé.

La dotation spéciale pour l'IEJ n'est pas soumise à une exigence de cofinancement national.

Le taux de cofinancement global fixé par la décision de la Commission pour chaque axe prioritaire, auquel il est fait référence au paragraphe 1, est calculé en combinant le taux de cofinancement appliqué à la dotation du FSE et la dotation spéciale pour l'IEJ.

Article 23

Gestion financière

Outre l'article 130 du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque la Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires et verse le solde final pour chacun des axes prioritaires consacrés à l'IEJ, elle répartit les remboursements effectués à partir du budget de l'Union à parts égales entre le FSE et la dotation spéciale pour l'IEJ. Lorsque toutes les ressources de la dotation spéciale pour l'IEJ ont été remboursées, la Commission affecte au FSE les remboursements restants provenant du budget de l'Union.

La Commission affecte les versements du FSE entre les catégories de régions, conformément au taux prévu à l'article 22, paragraphe 2.

CHAPITRE V

DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité du FSE") établi en vertu de l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Le membre de la Commission chargé de la présidence du comité du FSE peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission. Le secrétariat du comité du FSE est assuré par la Commission.

3.   Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

4.   Le comité du FSE comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, au niveau de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.

5.   Le comité du FSE peut inviter à ses réunions des représentants de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement, ainsi que des représentants des organisations de la société civile concernées, sans droit de vote, si l'ordre du jour de la réunion requiert leur participation.

6.   Le comité du FSE exerce les fonctions suivantes:

a)

il est consulté sur les projets de décisions de la Commission portant sur les programmes opérationnels et la programmation d'activités financées par le FSE;

b)

il est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique pour autant qu'une participation du FSE soit prévue et sur d'autres questions pertinentes ayant une incidence sur la mise en œuvre des stratégies en rapport avec le FSE au niveau de l'Union;

c)

il approuve la liste des thèmes communs de la coopération transnationale prévus à l'article 10, paragraphe 3.

7.   Le comité du FSE peut rendre des avis sur:

a)

des questions relatives à la contribution du FSE à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020;

b)

des questions concernant le règlement (UE) no 1303/2013 présentant de l'intérêt pour le FSE;

c)

des questions en rapport avec le FSE, autres que celles visées au paragraphe 6, qui lui sont adressées par la Commission.

8.   Les avis du comité du FSE sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen pour information. La Commission informe le comité du FSE de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

Article 26

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1081/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou cet autre acte législatif applicable continue donc de s'appliquer après le 31 décembre 2013 à cette intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur clôture.

2.   Les demandes d'intervention présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1081/2006 avant le 1er janvier 2014 restent valables.

Article 27

Abrogation

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 26 du présent règlement, le règlement (CE) no 1081/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 28

Clause de réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 164 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 143, du 22.5.2012, p. 82 et JO C 271 du 19.9.2013, p. 101.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 127.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(4)  JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières applicables à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Indicateurs de réalisation et de résultat communs relatifs aux investissements du FSE

1)   Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

Par "participants" (1), on entend les personnes bénéficiant directement d'une intervention du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres personnes ne seront pas considérées comme des participants. Toutes les données sont ventilées par genre.

Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont:

chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

chômeurs de longue durée*,

personnes inactives*,

personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

moins de 25 ans*,

plus de 54 ans*,

participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2)*,

titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

participants vivant dans des ménages sans emploi*,

participants vivant dans des ménages sans emploi avec des enfants à charge*,

participants vivant dans des ménages d'une personne avec des enfants à charge*,

migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**,

participants handicapés**,

autres personnes défavorisées**.

Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation.

Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,

personnes venant de zones rurales* (2),

Les données sur les participants au titre des deux indicateurs ci-dessus seront communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013. Elles sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement.

2)   Les indicateurs de réalisation communs pour les entités sont:

le nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales,

le nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi,

le nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau national, régional ou local,

le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

3)   Les indicateurs de résultat communs immédiats concernant les participants sont:

les participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,

les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,

les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

les participants défavorisés à la recherche d'un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Toutes les données sont ventilées par genre.

4)   Les indicateurs de résultat communs à plus long terme concernant les participants sont:

les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation*,

les participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

les participants défavorisées exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013. Elles sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement. Toutes les données sont ventilées par genre.


(1)  Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l'article 125, paragraphe 2, point d) du règlement (UE) no 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31), et notamment à ses articles 7 et 8.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées par l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 7, point c) de la directive 95/46/CE). Pour la définition du responsable du traitement, voir l'article 2 de la directive 95/46/CE.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE).

(2)  Les données sont collectées au niveau d'unités administratives de taille plus petite (unités administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).


ANNEXE II

Indicateurs de résultat pour l'IEJ

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre comme indiqué à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que dans le rapport présenté en avril 2015, comme indiqué à l'article 19, paragraphe 3, du présent règlement. Toutes les données sont ventilées par genre.

1)   Indicateurs communs de résultat immédiat pour les participants

Par "participants" (1), on entend les personnes bénéficiant directement d'une intervention de l'IEJ, qui peuvent être identifiées, auxquelles on peut demander leurs caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées.

Les indicateurs de résultat immédiat utilisés sont:

les participants chômeurs qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

les participants chômeurs qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation*,

les participants chômeurs qui suivent un enseignement/une formation, ou qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

les participants chômeurs de longue durée qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

les participants chômeurs de longue durée qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation*,

les participants chômeurs de longue durée qui suivent un enseignement/une formation, ou qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

les participants inactifs ne suivant ni enseignement ni formation, qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

les participants inactifs qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation*,

les participants inactifs qui suivent un enseignement/une formation, qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*.

2)   Indicateurs de résultat communs à plus long terme pour les participants

Les indicateurs de résultat à plus long terme sont:

les participants suivant un complément de formation, un programme de formation menant à une qualification, un apprentissage ou un stage six mois après la fin de leur participation*,

les participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation*,

les participants exerçant une activité d'indépendant six mois après la fin de leur participation*.

Les données relatives aux indicateurs à long terme sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement.


(1)  Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l'article 125, paragraphe 2, point d) du règlement (UE) no 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE, et notamment à ses articles 7 et 8.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées par l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c)]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l'article 2 de la directive 95/46/CE.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4 de la directive 95/46/CE).


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil

Le présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

 

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

Article 11

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Articles 16 à 23

 

Article 24

 

Article 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 27

Article 14

Article 28

Article 15

Article 29


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/487


RÈGLEMENT (UE) No 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'opinion de la Cour des comptes,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" recense les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur les instruments principaux de la PAC, et notamment le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1698/2005 et de le remplacer par un nouveau texte.

(2)

Il convient qu'une politique de développement rural soit établie pour accompagner et compléter les paiements directs et les mesures de soutien au marché relevant de la PAC et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il convient également que cette politique de développement rural intègre les grandes priorités exposées dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "Stratégie Europe 2020") et qu'elle soit cohérente avec les objectifs généraux fixés en matière de cohésion économique et sociale dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement rural, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres compte tenu des liens existant entre le développement rural et les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités qui existent entre les zones rurales et des limites des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, mais peut, en raison de la garantie pluriannuelle des financements de l'Union et en se focalisant sur ses priorités, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4)

Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser un nombre limité de priorités fondamentales relatives au transfert de connaissances et à l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales, à la viabilité des exploitations agricoles, à la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, à l'organisation de la chaîne alimentaire, ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, au bien-être des animaux, à la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, à la restauration, à la préservation et au renforcement des écosystèmes qui sont liés à l'activité agricole et forestière, à la promotion d'une utilisation efficace des ressources et à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, à la promotion de l'inclusion sociale, à la réduction de la pauvreté et au développement économique des zones rurales. Ce faisant, il convient de tenir compte de la diversité des situations dans les zones rurales, des différentes caractéristiques ou catégories de bénéficiaires potentiels, ainsi que des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements. Les mesures d'atténuation devraient consister tant à limiter, dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les émissions résultant d'activités ou pratiques clés, telles que l'élevage ou l'utilisation d'engrais, qu'à préserver les puits de carbone et à accroître la capacité de stockage de dioxyde de carbone dans les secteurs de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie. Il convient que la priorité de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales, s'applique de manière horizontale, en relation avec les autres priorités de l'Union pour le développement rural.

(5)

Il convient que les priorités de l'Union pour le développement rural soient mises en œuvre dans le cadre du développement durable et de la promotion, au niveau de l'Union, des objectifs de protection et d'amélioration de l'environnement énoncés à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu du principe du pollueur-payeur. Conformément à l'ambition affichée de consacrer au moins 20 % du budget de l'Union aux objectifs en matière de changements climatiques, en recourant à une méthode adoptée par la Commission, les États membres devraient, à cette fin, fournir des informations sur le soutien à ces objectifs.

(6)

Les activités du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "Feader") et les opérations auxquelles il contribue doivent être cohérentes et compatibles avec le soutien apporté par les autres instruments de la PAC.

(7)

Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre efficace des programmes de développement rural, le soutien du Feader devrait reposer sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi évaluer l'applicabilité et le respect de certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, une série de programmes régionaux ou à la fois un programme national et un ensemble de programme régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et un certain nombre de mesures. La programmation devrait respecter les priorités de l'Union pour le développement rural, tout en étant adaptée aux contextes nationaux et en complétant les autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour l'élaboration d'un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un cadre national, sans dotation budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.

(8)

Les États membres devraient être en mesure d'inclure des sous-programmes thématiques dans leurs programmes de développement rural, afin de répondre à des besoins spécifiques dans des domaines particulièrement importants pour eux. Il convient que les sous-programmes thématiques concernent, entre autres, les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, la création de circuits d'approvisionnement courts, les femmes dans les zones rurales, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements et la biodiversité. Le recours à des sous-programmes thématiques devrait également permettre de contribuer à la question de la restructuration des secteurs agricoles qui ont un impact important sur le développement des zones rurales. Pour renforcer l'efficacité de l'intervention de certains sous-programmes thématiques, les États membres devraient être autorisés à prévoir des taux d'aide plus élevés pour certaines opérations couvertes par ces sous-programmes thématiques.

(9)

Les programmes de développement rural devraient recenser les besoins de la zone couverte et décrire une stratégie cohérente pour y répondre, à la lumière des priorités de l'Union pour le développement rural. Cette stratégie devrait reposer sur la fixation d'objectifs. Il convient d'établir les liens entre les besoins recensés, les objectifs définis et le choix des mesures retenues pour les atteindre. Il convient que les programmes de développement rural contiennent également toutes les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec les exigences du présent règlement.

(10)

Des objectifs doivent être établis dans les programmes de développement rural par rapport à un ensemble commun d'indicateurs cibles pour tous les États membres et, si nécessaire, par rapport à des indicateurs propres au programme. Afin de faciliter cet exercice, il y a lieu de définir les zones couvertes par ces indicateurs, en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Compte tenu de l'application horizontale de la priorité de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de connaissances dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les interventions au titre de cette priorité doivent être considérées comme essentielles au regard des indicateurs cibles définis pour les autres priorités de l'Union.

(11)

Il est nécessaire d'établir des règles pour la programmation et la révision des programmes de développement rural. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour les révisions ne concernant pas la stratégie des programmes ou les différentes participations financières de l'Union.

(12)

L'évolution et la spécialisation de l'agriculture et de la foresterie ainsi que certains défis auxquels font face les micro- et les petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones rurales exigent un niveau approprié de formation technique et économique ainsi qu'un renforcement des capacités en termes d'accès et d'échange des connaissances et informations, y compris à travers la diffusion des meilleures pratiques en matière de production agricole et forestière. Le transfert de connaissances et les actions d'information devraient non seulement prendre la forme de sessions de formation traditionnelles, mais aussi être adaptés aux besoins des acteurs du monde rural. Il convient donc d'apporter également un soutien aux ateliers, à l'encadrement, aux activités de démonstration et aux actions d'information ainsi qu'aux programmes d'échanges et aux visites d'exploitations et de forêts de court terme. Les connaissances et informations acquises devraient permettre aux agriculteurs, aux gestionnaires de forêts, aux personnes qui travaillent dans le secteur de l'alimentation et aux PME dans les zones rurales d'accroître en particulier leur compétitivité et l'efficacité de l'utilisation des ressources, ainsi que d'améliorer leur performance environnementale tout en contribuant au développement durable de l'économie rurale. Lorsqu'ils accordent un soutien aux PME, les États membres peuvent donner la priorité aux PME liées au secteur de l'agriculture et à celui de la foresterie. Pour garantir que le transfert de connaissances et les actions d'information permettent d'obtenir ces résultats, il convient que les fournisseurs de services de transfert de connaissances disposent de toutes les capacités nécessaires.

(13)

Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Il convient par conséquent de promouvoir la mise en place de ces services et d'encourager les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME à les utiliser. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales nécessaires et une formation régulière des conseillers. Comme le prévoit le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations à y apporter en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), et les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural qui encouragent la modernisation des exploitations,

la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché et l'esprit d'entreprise. Les services de conseil agricole devraient également aider les agriculteurs à déterminer les améliorations nécessaires qui en ce qui concerne les exigences fixées pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée "directive cadre sur l'eau"), ainsi qu'en ce qui concerne les exigences prévues pour la mise en œuvre de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) et l'article 14 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6), notamment en ce qui concerne le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité liées à l'exploitation agricole et comprendre des conseils spécifiques adressés aux agriculteurs qui s'installent pour la première fois. Des conseils devraient également pouvoir couvrir l'installation de jeunes agriculteurs, le développement durable des activités économiques de l'exploitation, la transformation au niveau local et les questions relatives à la commercialisation liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Des conseils spécifiques peuvent également être fournis concernant l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, la biodiversité, la protection de l'eau, le développement de circuits d'approvisionnement courts, l'agriculture biologique et les aspects sanitaires des techniques d'élevage. Lorsqu'ils accordent un soutien aux PME, les États membres ont la possibilité de donner la priorité aux PME liées au secteur de l'agriculture et à celui de la foresterie. Des services d'aide à la gestion agricole et des services de remplacement sur l'exploitation devraient permettre aux agriculteurs d'améliorer et de simplifier la gestion de leur exploitation.

(14)

Les systèmes de qualité de l'Union ou des États membres, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou sur le processus de production utilisé dans le cadre de la participation des agriculteurs à ces systèmes, confèrent une valeur ajoutée aux produits concernés et multiplient les possibilités de commercialisation. Par conséquent, il convient d'encourager les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs à participer à ces systèmes. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs "actifs" au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que c'est au moment de l'adhésion à ces systèmes et au cours des premières années de participation que les coûts et obligations supplémentaires imposés aux agriculteurs à la suite de leur participation ne sont pas totalement compensés par le marché, l'aide devrait être accordée pour les nouvelles participations et couvrir une période d'une durée maximale de cinq ans. Compte tenu des caractéristiques particulières du coton en tant que produit agricole, les systèmes de qualité applicables au coton devraient également être pris en compte. L'aide devrait également être accordée aux activités d'information et de promotion menées en ce qui concerne les produits relevant des systèmes de qualité et de certification bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement.

(15)

Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, y compris la mise en place de petites installations de transformation et de commercialisation dans le cadre de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et de la foresterie et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures couvraient différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir la plupart des types d'investissements physiques. Les États membres devraient axer le soutien sur les exploitations agricoles admissibles au bénéfice d'une aide pour des investissements destinés à soutenir la viabilité des exploitations agricoles sur la base des résultats d'une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces ("SWOT") afin de mieux cibler cette aide. Afin de faciliter la première installation de jeunes agriculteurs, une période supplémentaire d'admissibilité à l'aide aux investissements destinés à la mise en conformité avec les normes de l'Union peut être accordée. Afin d'encourager la mise en œuvre des nouvelles normes de l'Union, les investissements liés au respect de ces normes devraient être admissibles au bénéfice de l'aide pour une nouvelle période après la date où ces normes sont devenues obligatoires pour l'exploitation agricole concernée.

(16)

Le secteur agricole est exposé plus que les autres aux dommages causés à son potentiel de production par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques. Afin de contribuer à la viabilité et à la compétitivité des exploitations agricoles face à de telles catastrophes ou événements, un soutien devrait être apporté aux agriculteurs pour les aider à reconstituer le potentiel agricole qui a été endommagé. Il convient que les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de surcompensation des dommages à la suite d'une combinaison de systèmes de compensation de l'Union (en particulier la mesure de gestion des risques au titre du présent règlement) et de systèmes nationaux et privés.

(17)

Pour le développement des zones rurales, la création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, la diversification vers des activités non agricoles, y compris la fourniture de services à l'agriculture et à la foresterie, les activités liées aux soins de santé, l'intégration sociale et les activités touristiques sont essentiels. Il est également possible pour la diversification vers des activités non agricoles de relever le défi de la gestion durable des ressources cynégétiques. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation agricole une fois qu'ils sont établis. Il convient en outre d'encourager la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Cette mesure devrait également encourager l'entrepreneuriat des femmes dans les zones rurales. Il convient également de favoriser le développement de petites exploitations pouvant être économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie de ces entreprises et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, les versements par tranches ne devraient pas s'étendre sur plus de cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien sous la forme de paiements annuels ou de paiements uniques soit octroyé aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime des petits exploitants agricoles établi au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé "régime des petits agriculteurs") qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur.

Afin de remédier aux problèmes rencontrés par les jeunes agriculteurs en ce qui concerne l'accès à la terre, les États membres peuvent également offrir ce soutien en le combinant avec d'autres formes de soutien, par exemple en recourant à des instruments financiers.

(18)

Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie rurale de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait viser à assurer la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, le maintien des emplois existants, la réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires., Dans le même temps, il devrait favoriser l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux. Il y a lieu d'encourager les projets rassemblant l'agriculture et le tourisme rural - par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural -, et le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables.

(19)

Le développement d'infrastructures locales et de services de base au niveau local dans les zones rurales, y compris les services culturels et récréatifs, la rénovation de villages et les activités visant à la restauration et à l'amélioration du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux constituent un élément essentiel de tout effort destiné à valoriser le potentiel de croissance et à promouvoir le développement durable des zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un soutien aux opérations ayant cet objectif, notamment l'accès aux technologies de l'information et de la communication et le développement des connexions à haut débit rapides et ultra-rapides. Conformément à ces objectifs, il convient d'encourager le développement de services et d'infrastructures qui vont dans le sens de l'inclusion sociale et d'une inversion de la tendance au déclin économique et social et au dépeuplement des zones rurales. Afin que cette aide soit la plus efficace possible, les opérations qui en bénéficient devraient être mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et de leurs services de base, lorsque ces plans existent, élaborés par une ou plusieurs communes rurales. Afin de créer des synergies et d'améliorer la coopération, les opérations devraient aussi, le cas échéant, promouvoir les relations ville-campagne. Les États membres ont la possibilité d'accorder la priorité aux investissements réalisés par des partenariats locaux en faveur du développement animés par des acteurs de proximité et aux projets gérés par les organisations des communautés locales.

(20)

La foresterie fait partie intégrante du développement rural, et l'aide en faveur d'une utilisation des terres durable et sans incidence sur le climat devrait comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts. Au cours de la période de programmation 2007-2013, une série de mesures ont couvert différents types d'aides destinées aux investissements dans la foresterie et à sa gestion. Par souci de simplification et pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait s'étendre à tous les types d'aides en faveur des investissements dans la foresterie et de sa gestion. Il convient que cette mesure couvre l'extension et l'amélioration des ressources forestières par des activités de boisement des terres et la création de systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive avec des systèmes forestiers. Elle devrait également couvrir la restauration des forêts endommagées par des incendies ou autres catastrophes naturelles et événements catastrophiques et des mesures de prévention dans ce domaine, des investissements dans des techniques forestières et dans le secteur de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des gestionnaires de forêts, ainsi que des investissements non rémunérateurs destinés à améliorer la capacité d'adaptation des écosystèmes, la résilience aux changements climatiques et la valeur écologique des écosystèmes forestiers. Les aides ne devraient pas fausser la concurrence et ne devraient pas avoir d'incidence sur le marché. En conséquence, il y a lieu d'imposer des limitations liées à la taille et au statut juridique des bénéficiaires. Des mesures de prévention contre les incendies devraient être engagées dans les zones classées par les États membres parmi les zones présentant un risque d'incendie moyen ou élevé. Toutes les mesures de prévention devraient faire partie d'un plan de protection des forêts. Dans le cas d'une action visant à reconstituer le potentiel forestier endommagé, l'état de catastrophe naturelle devrait faire l'objet d'une reconnaissance formelle de la part d'un organisme scientifique public.

Il convient d'adopter des mesures en faveur de la foresterie en tenant compte des engagements pris par l'Union et les États membres sur le plan international et en s'appuyant sur les programmes forestiers des États membres au niveau national ou infranational ou d'instruments équivalents. Ces mesures devraient prendre en compte les engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. La mesure devrait également contribuer à la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union conformément à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier".

(21)

Les groupements et organisations de producteurs aident les agriculteurs à relever ensemble les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place de groupements et d'organisations de producteurs devrait donc être encouragée. Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements et organisations de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Les États membres ont la possibilité d' accorder la priorité aux groupements et organisations de producteurs de produits de qualité couverts par la mesure relative aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dans le présent règlement. Pour faire en sorte que le groupement ou l'organisation de producteurs devienne une entité viable, l'octroi d'une aide à un groupement ou une organisation de producteurs devrait être subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise aux États membres. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et pour maintenir le rôle incitatif de l'aide, que la durée maximale de l'aide soit limitée à cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base de son plan d'entreprise.

(22)

Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour contribuer au développement durable des zones rurales et satisfaire à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole qui contribuent à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et qui soient compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, et des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles à haute valeur naturelle. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés et ne devraient porter que sur les engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes, conformément au principe du "pollueur-payeur". Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu à un double financement à la fois au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1307/2013. Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupement d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, les actions communes entraînent des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. En outre, pour que les agriculteurs et les autres gestionnaires de terres soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises.

Les États membres devraient également maintenir le niveau des efforts déployés durant la période de programmation 2007-2013 et ils devraient être tenu d'affecter au moins 30 % de la contribution totale du Feader consacrée à chaque programme de développement rural à l'atténuation des changements climatiques, à l'adaptation à ces changements, ainsi qu'aux question environnementales. Ces dépenses devraient se faire au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques, des paiements en faveur de l'agriculture biologique et des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, des paiements en faveur de la foresterie, des paiements concernant les zones relevant de Natura 2000, ainsi que des investissements liés au climat et à l'environnement.

(23)

Les paiements en faveur des agriculteurs, liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, à répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bien-être des animaux. En vue d'accroître les synergies en termes de biodiversité, il y a lieu d'encourager les bénéfices découlant des mesures liées à l'agriculture biologique, les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs dont les bénéfices sont susceptibles de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne porter que sur des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu à un double financement à la fois au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1307/2013. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

(24)

Il convient de continuer à accorder aux agriculteurs et aux gestionnaires de forêts un soutien afin qu'ils puissent faire face, dans les zones concernées, aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 92/43/CEE du Conseil (8) et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il convient de même d'accorder un soutien aux agriculteurs afin de leur permettre de faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau. L'aide devrait être liée à des exigences spécifiques décrites dans le programme de développement rural, qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu à un double financement au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1307/2013. De plus, les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs programmes de développement rural.

(25)

Les paiements destinés aux agriculteurs dans des zones de montagne ou dans d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques devraient, en encourageant la poursuite de l'exploitation des terres agricoles, contribuer à la préservation du paysage rural ainsi qu'à la sauvegarde et à la promotion de systèmes agricoles durables. Afin de garantir l'efficacité de cette aide, les paiements devraient indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés au handicap de la zone concernée. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

(26)

En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Des dispositions transitoires devraient être adoptées en vue de faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l'application de ces critères, ne seront plus considérées comme zones soumises à des contraintes naturelles.

(27)

Il convient de continuer à encourager les agriculteurs à appliquer des normes élevées en matière de bien-être des animaux, en accordant une aide à ceux qui s'engagent à adopter des techniques d'élevage qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

(28)

Il y a lieu de continuer à accorder des paiements aux gestionnaires de forêts qui fournissent des services de conservation de la forêt sans incidence sur l'environnement ou le climat en prenant des engagements pour développer la biodiversité, préserver les écosystèmes forestiers de grande valeur, améliorer leur potentiel concernant l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements et renforcer le rôle protecteur que jouent les forêts pour ce qui est de l'érosion des sols, de la préservation des ressources en eau et des risques naturels. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation et à la promotion des ressources génétiques forestières. Des paiements devraient être accordés pour les engagements relatifs à l'environnement forestier allant au-delà des normes obligatoires correspondantes établies par le droit national.

(29)

Au cours de la période de programmation 2007-2013, le seul type de coopération clairement soutenu dans le cadre de la politique de développement rural a été la coopération pour la mise au point de nouveaux produits, procédés et techniques dans les secteurs agroalimentaire et forestier. Un soutien à cette forme de coopération reste nécessaire, mais il devrait être adapté afin de mieux répondre aux exigences de l'économie de la connaissance. Dans ce contexte, il devrait y avoir la possibilité de financer des projets menés par un seul opérateur au titre de cette mesure, à condition que les résultats obtenus soient diffusés, de manière à atteindre l'objectif de la diffusion des nouvelles pratiques et des nouveaux processus ou produits. En outre, il apparaît clairement que le fait de soutenir un éventail beaucoup plus large de formes de coopération et de bénéficiaires - des petits aux grands opérateurs -, peut contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en aidant les opérateurs dans les zones rurales à surmonter les désavantages économiques, environnementaux et autres de la fragmentation. Par conséquent, la portée de cette mesure devrait être étendue. Un soutien aux petits opérateurs leur permettant d'organiser des processus de travail communs et de partager des locaux et des ressources devrait les aider à être économiquement viables en dépit de leur petite taille. Un soutien à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux actions de promotion dans un contexte local, devrait stimuler le développement économiquement rationnel des circuits d'approvisionnement courts, des marchés locaux et des chaînes alimentaires locales. Un soutien en faveur des approches conjointes à l'égard des projets et pratiques concernant l'environnement devrait contribuer à assurer des effets bénéfiques plus importants et plus cohérents pour l'environnement et le climat que ceux qui peuvent être produits par des opérateurs individuels agissant sans tenir compte des autres (par exemple, grâce à des pratiques mises en œuvre sur des superficies plus grandes et non scindées).

Le soutien devrait prendre diverses formes. Les réseaux et les pôles ("clusters") présentent un intérêt particulier pour le partage d'expertise ainsi que pour le développement d'une expertise, de produits et de services nouveaux et spécialisés. Les projets pilotes sont des outils importants pour tester l'application commerciale de technologies, techniques et pratiques dans des contextes différents, et les adapter si nécessaire. Les groupes opérationnels représentent un élément central du Partenariat européen d'innovation (PEI) pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Un autre outil important réside dans les stratégies locales de développement mises en œuvre en dehors du cadre du développement local de Leader - entre les acteurs publics et privés des zones rurales et des zones urbaines. Contrairement à l'approche Leader, ces partenariats et stratégies pourraient être limités à un secteur ou à des objectifs de développement relativement spécifiques, notamment ceux susmentionnés. Les États membres ont la possibilité d'accorder la priorité à la coopération entre des entités regroupant des producteurs primaires. Les organisations interprofessionnelles devraient également être admissibles à un soutien au titre de cette mesure. Il convient que ce soutien soit limité à une période de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement et du climat dans des cas dûment justifiés.

(30)

Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison des changements climatiques et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. En conséquence, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Cette mesure devrait par conséquent aider les agriculteurs à couvrir les primes qu'ils versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, et aider à la mise en place de fonds de mutualisation et l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition de maladies animales ou végétales, d'infestations parasitaires ou d'incidents environnementaux. Elle devrait également comprendre un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation destiné à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

(31)

L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son efficacité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour les programmes de développement rural aux niveau national et/ou régional.

(32)

Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait également couvrir les projets de coopération interterritoriale entre groupes au sein d'un même État membre ou les projets de coopération transnationale entre groupes dans plusieurs États membres ou les projets de coopération entre groupes dans les États membres et dans des pays tiers.

(33)

Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'ont pas encore adopté l'approche Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement, un "kit de démarrage Leader" devrait également être financé. Le soutien ne devrait pas dépendre de la présentation d'une stratégie de développement local.

(34)

Les investissements sont communs à un grand nombre de mesures de développement rural au titre du présent règlement et peuvent porter sur des opérations de nature très variée. Afin de veiller à la clarté dans la mise en œuvre de ces opérations, il convient d'établir un certain nombre de règles communes pour tous les investissements. Ces règles communes devraient définir les types de dépenses qui peuvent être considérées comme des dépenses d'investissement et faire en sorte que seuls les investissements qui créent une valeur nouvelle dans l'agriculture bénéficient d'une aide. Afin de faciliter la mise en œuvre des projets d'investissement, les États membres devrait avoir la possibilité de verser des avances. En vue d'assurer l'efficacité, l'équité et l'impact durable de l'intervention du Feader, il convient d'établir des règles pour que les investissements liés aux opérations soient durables et que le soutien du Feader ne soit pas utilisé dans le but de fausser la concurrence.

(35)

Il devrait être possible pour le Feader de soutenir des investissements réalisés dans le domaine de l'irrigation dans le but d'offrir des avantages économiques et environnementaux, pour autant que la durabilité de l'irrigation en question soit assurée. En conséquence, le soutien ne devrait, dans chaque cas, être accordé que si un plan de gestion de district hydrographique est en place dans la zone concernée, comme l'exige la directive cadre sur l'eau, et si un système de mesure de l'eau est déjà en place au niveau de l'investissement ou est prévu dans le cadre de l'investissement. Les investissements destinés à apporter des améliorations à l'infrastructure ou à l'équipement d'irrigation en place devraient apporter un minimum de gains en termes d'efficacité dans l'utilisation de l'eau, sous la forme d'une économie d'eau potentielle. Si la masse d'eau affectée par l'investissement est sous tension pour des raisons liées à la quantité d'eau, tel que cela ressort du cadre analytique établi par la directive cadre sur l'eau, il conviendrait que la moitié de ce gain en termes d'efficacité de l'utilisation de l'eau donne lieu à une véritable réduction de la consommation d'eau au niveau de l'investissement soutenu, afin de réduire les risques qui pèsent sur la masse d'eau concernée. Il conviendrait d'énumérer une série de cas dans lesquels il n'est pas possible ou il n'est pas nécessaire d'appliquer les exigences en matière d'économie d'eau potentielle ou effective, notamment pour ce qui concerne les investissements réalisés dans le recyclage ou la réutilisation de l'eau. Outre le soutien accordé aux investissements réalisés pour apporter des améliorations à l'équipement existant, il conviendrait de prévoir que le Feader peut soutenir des investissements dans de nouvelles irrigations sous réserve des résultats d'une analyse environnementale. Toutefois, sauf exceptions, le soutien en faveur d'une nouvelle irrigation ne devrait pas être accordé si la masse d'eau concernée est déjà sous tension, étant donné qu'il est fort probable que l'octroi d'un soutien en pareil cas aurait pour effet d'aggraver les problèmes environnementaux existants.

(36)

Certaines mesures liées à la surface dans le cadre du présent règlement exigent que les bénéficiaires prennent des engagements sur cinq ans au moins. Au cours de cette période, il est possible que des changements se produisent dans la situation de l'exploitation ou du bénéficiaire. Il convient donc de fixer des règles pour déterminer ce qui devrait se produire dans ces cas.

(37)

Certaines mesures au titre du présent règlement prévoient comme condition d'octroi de l'aide que les bénéficiaires souscrivent à des engagements qui vont au-delà d'un niveau de référence défini en termes de normes ou exigences obligatoires. Eu égard à d'éventuelles modifications du droit au cours de la période couverte par les engagements qui ont pour conséquence la modification du niveau de référence, il y a lieu de prévoir la révision des contrats concernés afin que cette condition continue d'être respectée.

(38)

Pour veiller à ce que les ressources financières destinées au développement rural soient utilisées de la meilleure façon possible et pour cibler les mesures au titre des programmes de développement rural conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural et en vue de garantir l'égalité de traitement des demandeurs, il convient que les États membres fixent des critères pour la sélection des projets. La seule exception à cette règle devrait être réservée aux paiements effectués dans le cadre de mesures en liaison avec l'agroenvironnement-climat, l'agriculture biologique, Natura 2000 et la directive cadre sur l'eau, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, le bien-être des animaux, les services forestiers, environnementaux et climatiques et la gestion des risques. Lors de l'application de critères de sélection, la taille de l'opération doit être prise en compte conformément au principe de proportionnalité.

(39)

Il convient que le Feader soutienne, au titre de l'assistance technique, des actions liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural, y compris pour les coûts afférents à la protection des symboles et abréviations relatifs aux systèmes de qualité de l'Union (la participation à ces systèmes pouvant bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement) ainsi que pour les coûts supportés par les États membres pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles.

(40)

Il a été prouvé que la mise en réseau des administrations, organisations et réseaux nationaux intervenant aux différentes étapes de la mise en œuvre du programme, organisée dans le contexte du réseau européen de développement rural, peut jouer un rôle très important dans l'amélioration de la qualité des programmes de développement rural en permettant de renforcer la participation des parties intéressées à la gouvernance du développement rural, ainsi que dans l'information du grand public sur ses avantages. Il convient donc qu'elle soit financée dans le cadre de l'assistance technique au niveau de l'Union. Pour tenir compte des besoins spécifiques liés à l'évaluation, une capacité européenne d'évaluation du développement rural devrait être mise en place dans le cadre du réseau européen pour le développement rural afin de réunir tous les acteurs concernés et, partant, de faciliter l'échange d'expertise dans le domaine.

(41)

Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie "Europe 2020" concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Il importe qu'il associe tous les acteurs concernés au niveau de l'Union ainsi qu'aux niveaux national et régional pour présenter de nouvelles idées aux États membres sur la manière de rationaliser, simplifier et coordonner plus efficacement les instruments et initiatives existants et de les compléter par de nouvelles actions si nécessaire.

(42)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, il y a lieu de mettre en place un réseau PEI en vue de mettre en réseau les groupes opérationnels, les services de conseil et les chercheurs participant à la mise en œuvre des actions en faveur de l'innovation dans le secteur de l'agriculture. Il convient qu'il soit financé dans le cadre de l'assistance technique au niveau de l'Union.

(43)

Il convient que les États membres réservent une partie du montant total de chaque programme de développement rural affecté à l'assistance technique pour financer la mise en place et les activités d'un réseau rural national regroupant des organisations et administrations jouant un rôle dans le développement rural, y compris le PEI, dans le but d'accroître leur participation à la mise en œuvre du programme et d'améliorer la qualité des programmes de développement rural. À cet effet, il convient que les réseaux ruraux nationaux élaborent et mettent en œuvre un plan d'action.

(44)

Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes en faveur d'un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes grâce à une meilleure corrélation entre la recherche et la pratique agricole.

(45)

Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels regroupant des agriculteurs, des gestionnaires de forêts, des communautés rurales, des chercheurs, des conseillers des ONG, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, il y a lieu de diffuser ces résultats dans le domaine de l'innovation et des échanges de connaissances au sein de l'Union et avec les pays tiers.

(46)

Il convient de prévoir des dispositions en vue d'établir le montant total du soutien de l'Union en faveur du développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, conformément au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Il convient que les crédits disponibles soient indexés sur une base forfaitaire en vue de leur programmation.

(47)

Afin de faciliter la gestion des ressources du Feader, un seul taux de contribution pour le soutien du Feader à la programmation du développement rural devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance ou de leur nature particulière, il convient d'appliquer des taux de participation spécifiques à certains types d'opérations. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l'éloignement et de l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader approprié pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques visées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les îles mineures de la mer Égée, ainsi que les régions en transition.

(48)

Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs mesures de développement rural puissent faire l'objet de contrôles et de vérifications, y compris la mise en place les dispositions appropriées. À cet effet, l'autorité de gestion et l'organisme payeur devraient fournir une évaluation ex ante et s'engager à évaluer les mesures tout au long de la mise en œuvre du programme. Il convient que les mesures ne respectant pas cette condition soient adaptées.

(49)

La Commission et les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne gestion des programmes de développement rural. Dans ce contexte, il convient que la Commission prennent des mesures adéquates et procède à des contrôles adéquats et que les États membres prennent des mesures pour garantir le bon fonctionnement de leur système de gestion.

(50)

Une seule et même autorité de gestion devrait être responsable de la gestion et de la mise en œuvre de chaque programme de développement rural. Ses tâches devraient être définies dans le présent règlement. Il convient que l'autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité d'une gestion efficace et correcte. Lorsqu'un programme de développement rural contient des sous-programmes thématiques, l'autorité de gestion devrait être en mesure de désigner un autre organisme pour mener à bien la gestion et la mise en œuvre de ces sous-programmes, compte tenu des dotations financières qui lui ont été affectées dans le programme, tout en garantissant une bonne gestion financière de ces sous-programmes. Lorsqu'un État membre doit gérer plusieurs programmes, un organisme de coordination peut être institué pour assurer la cohérence entre ces programmes.

(51)

Chaque programme de développement rural devrait faire l'objet d'un suivi régulier de la mise en œuvre du programme et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. Étant donné que la mise en évidence et l'amélioration de l'impact et de l'efficacité des actions soutenues par le Feader dépendent également de la pertinence de l'évaluation effectuée au stade de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'achèvement d'un programme, il convient que la Commission et les États membres mettent en place un système commun de suivi et d'évaluation dans le but de mettre en évidence les progrès accomplis et d'évaluer l'impact et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de développement rural.

(52)

Afin que les informations puissent être agrégées au niveau de l'Union, il y a lieu de prévoir qu'un ensemble d'indicateurs communs soit intégré dans ce système de suivi et d'évaluation. Les informations essentielles concernant la mise en œuvre des programmes de développement rural devraient être enregistrées et conservées sous une forme électronique permettant de faciliter l'agrégation des données. Les bénéficiaires devraient donc être tenus de fournir les informations minimales qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation.

(53)

Il convient que la responsabilité du suivi du programme soit partagée entre l'autorité de gestion et un comité de suivi créé à cet effet. Le comité de suivi devrait être chargé de contrôler l'efficacité de la mise en œuvre du programme. À cette fin, ses responsabilités devraient être précisées.

(54)

Il convient que le suivi du programme implique l'établissement d'un rapport annuel sur la mise en œuvre à transmettre à la Commission.

(55)

Afin d'améliorer sa qualité et de faire état de ses réalisations, il convient que chaque programme de développement rural fasse l'objet d'une évaluation.

(56)

Il y a lieu que les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au soutien en faveur des mesures de développement rural en vertu du présent règlement. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur agricole, ces dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne devraient pas s'appliquer aux mesures de développement rural qui concernent des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, réalisées au titre du présent règlement et en conformité avec celui-ci, ni aux paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(57)

En outre, afin d'assurer la cohérence avec les mesures de développement rural pouvant bénéficier de l'aide de l'Union et afin de simplifier les procédures, il convient d'intégrer dans le programme rural, à des fins d'évaluation et d'approbation, conformément aux dispositions du présent règlement, les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'assurer qu'un financement national complémentaire ne soit pas mis en œuvre sans l'autorisation de la Commission l'État membre concerné ne devrait pas pouvoir procéder au financement complémentaire pour le développement rural avant que sa proposition en la matière ait été approuvée. Il convient que les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire en faveur des opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient notifiés à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'ils ne relèvent du champ d'application d'un règlement adopté au titre du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (9) et les États membres ne devraient pas pouvoir les exécuter avant que cette procédure de notification ait abouti à une approbation finale de la Commission.

(58)

Afin de permettre un échange de données d'intérêt commun efficace et sûr, ainsi que pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l'évaluation, un système électronique d'information devrait être mis en place.

(59)

Le droit de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), devrait s'appliquer.

(60)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(61)

Cette délégation devrait couvrir: les conditions dans lesquelles une personne morale est considérée comme un jeune agriculteur et la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences; la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou forestières. Elle devrait aussi couvrir les systèmes spécifiques de l'Union au titre de l'article 17, paragraphe 1, point a), les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d'actions pouvant bénéficier d'un soutien au titre de l'article 17, paragraphe 2, ainsi que la fixation de conditions destinées à éviter les distorsions de concurrence, à éviter les discriminations contre des produits et à prévoir l'exclusion de certaines marques commerciales du soutien.

(62)

En outre, cette délégation devrait aussi couvrir le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés à l'article 19, paragraphe 4; la définition des exigences environnementales minimales applicables au boisement et à la création de surfaces boisées; les conditions applicables aux engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur l'extensification de l'élevage, les conditions applicables aux engagements pris d'élever des races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales menacées d'érosion génétique, ainsi que la définition des opérations admissibles en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture. Elle devrait aussi couvrir la méthode de calcul à utiliser pour éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 dans le cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques, en faveur de l'agriculture biologique, les mesures au titre de Natura 2000 et les mesures au titre de la directive-cadre sur l'eau; la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux prévoient des normes renforcées de modes de production; le type d'opérations pouvant bénéficier de l'aide au titre de la conservation et de la promotion de ressources génétiques forestières; la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide dans le cadre de la mesure de coopération, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au titre de cette mesure.

(63)

Par ailleurs, cette délégation devrait couvrir: la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation au titre de la mesure de gestion des risques en vertu de la présente directive; les conditions dans lesquelles les coûts liés à des contrats de location ou à des équipements d'occasion peuvent être considérés comme des dépenses d'investissement admissibles au bénéfice de l'aide, ainsi que la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un investissement; les conditions applicables à la conversion ou à l'adaptation des engagements pris dans le cadre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34, ainsi que la définition des autres situations dans lesquelles le remboursement de l'aide n'est pas exigé. Elle devrait aussi couvrir: la révision des plafonds énoncés à l'annexe I, les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005 peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l'assistance technique et pour les évaluations ex post, afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) no 1698/2005 au système établi par le présent règlement. Afin de tenir compte du traité d'adhésion de la République de Croatie, il convient que lesdits actes délégués couvrent également, pour la Croatie, la transition du soutien au développement rural en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (12), le cas échéant.

(64)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux, l'approbation des programmes et leur modification, les procédures et calendriers pour l'approbation des programmes, les procédures et les calendriers pour l'approbation des modifications à apporter aux programmes et aux cadres nationaux, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence de présentation, les règles relatives aux méthodes de paiement des coûts supportés par les participants pour le transfert de connaissances et les actions d'information, les conditions spécifiques pour la mise en œuvre des mesures de développement rural, la structure et le fonctionnement des réseaux mis en place par le présent règlement, les exigences en matière d'information et de publicité, l'adoption du système de suivi et d'évaluation et les règles de fonctionnement du système d'information et les règles applicables à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(65)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 14 décembre 2011 (14).

(66)

Compte tenu de l'urgence qu'il y a à préparer une mise en œuvre correcte des mesure envisagées, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(67)

Le nouveau régime d'aides prévu par le présent règlement remplace le régime d'aides institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1698/2005,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET STRATÉGIE

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les règles générales régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "Feader") et institué par le règlement (UE) no 1306/2013. Il fixe les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer et les priorités de l'Union pour le développement rural. Il définit le cadre stratégique dans lequel s'inscrit la politique de développement rural et définit les mesures à adopter afin de mettre en œuvre la politique de développement rural. En outre, il établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d'évaluation sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission, et les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l'Union.

2.   Le présent règlement complète les dispositions de la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions des termes "programme", "opération", "bénéficiaire", "stratégie locale de développement menée par des acteurs locaux", "dépenses publiques", "PME", "opération achevée" et "instruments financiers", telles qu'elles figurent ou telles qu'elles sont visées à l'article 2, et des termes "régions moins développées" et "régions en transition", telles qu'elles figurent à l'article 90, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, s'appliquent.

En outre, on entend par:

a)

"programmation", le processus d'organisation, de prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs étapes avec la participation des partenaires, qui vise à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural;

b)

"région", une unité territoriale correspondant au niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (16);

c)

"mesure", un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;

d)

"taux de l'aide", le taux de la participation publique à une opération;

e)

"coût de transaction", un coût supplémentaire lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou qui n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus compensés directement et qui peut être calculé sur la base de coûts standard;

f)

"surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes tels qu'ils sont définis à l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

g)

"pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;

h)

"phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

i)

"maladies animales", les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE du Conseil (17);

j)

"incident environnemental", un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement qui est lié à un événement donné et qui est d'une portée géographique limitée mais cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou la pollution atmosphérique;

k)

"catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;

l)

"événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;

m)

"circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;

n)

"jeune agriculteur", une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation;

o)

"objectifs thématiques", les objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;

p)

"Cadre commun stratégique" ("CSC"), le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE) no 1303/2013;

q)

"pôles d'innovation", des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs et/ou organismes de recherche - destinés à stimuler l'activité économique d'innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle;

r)

"forêt", une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2;

2.   Un État membre ou une région peut choisir d'appliquer une définition autre que celle figurant au paragraphe 1, point r), fondée sur le droit national ou le système d'inventaire en vigueur. Les États membres ou les régions donnent la définition dans le programme de développement rural.

3.   Afin de garantir une approche cohérente à l'égard du traitement des bénéficiaires et de tenir compte de la nécessité d'une période d'adaptation, en ce qui concerne la définition des termes "jeune agriculteur" énoncée au paragraphe 1, point u), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un "jeune agriculteur", ainsi que la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.

CHAPITRE II

Mission, objectifs et priorités

Article 3

Mission

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant un développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, en complément des autres instruments de la PAC, de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche. Il contribue au développement d'un secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus innovant. Il contribue au développement des territoires ruraux.

Article 4

Objectifs

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural, notamment des activités relevant du secteur agroalimentaire ainsi que du secteur non-alimentaire et de la foresterie, contribue à la réalisation des objectifs suivants:

a)

favoriser la compétitivité de l'agriculture;

b)

garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat;

c)

assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment la création et la préservation des emplois existants.

Article 5

Priorités de l'Union pour le développement rural

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui reflètent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

1)

favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a)

favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales;

b)

renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins d'améliorer la gestion et les performances environnementales;

c)

favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

2)

améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a)

améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole;

b)

faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations;

3)

promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a)

améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;

b)

le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations;

4)

restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a)

restaurer, préserver et renforcer la biodiversité (y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques) les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens;

b)

améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides;

c)

prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols;

5)

promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a)

développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture;

b)

développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

c)

faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;

d)

réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture;

e)

promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

6)

promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

a)

faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d'emplois;

b)

promouvoir le développement local dans les zones rurales;

c)

améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.

Toutes ces priorités contribuent à la réalisation des objectifs transversaux en matière d'innovation, d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements. Les priorités visées par les programmes peuvent être d'un nombre inférieur à six si cela se justifie au vu de l'analyse de la situation en termes de forces, de faiblesses, d'opportunités et de menaces (ci-après dénommée "SWOT") et d'une évaluation ex ante. Chaque programme traite au moins quatre priorités. Lorsqu'un État membre soumet un programme national et une série de programmes régionaux, le programme national peut traiter moins de quatre priorités.

Les programmes peuvent couvrir d'autres domaines pour réaliser l'une des priorités si cela se justifie et que cela peut être mesuré.

TITRE II

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

Contenu de la programmation

Article 6

Programmes de développement rural

1.   Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l'Union.

2.   Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. Autrement, dans des cas dûment justifiés, il peut présenter un programme national et une série de programme régionaux. Si un État membre présente un programme national et une série de programmes régionaux, des mesures et/ou des types d'opérations sont programmés soit au niveau national soit au niveau régional, et la cohérence entre les stratégies prévues par le programme national et les programmes régionaux est assurée.

3.   Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation, conformément à l'article 10, paragraphe 2, un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

Les cadres nationaux des États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi contenir un tableau résumant, par région et par année, la contribution totale du Feader en faveur de l'État membre concerné pour l'ensemble de la période de programmation.

Article 7

Sous-programmes thématiques

1.   Afin de contribuer à la réalisation des priorités de l'Union en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui répondent à des besoins spécifiques. Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment:

a)

les jeunes agriculteurs;

b)

les petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa;

c)

les zones de montagne visées à l'article 32, paragraphe 2;

d)

les circuits d'approvisionnement courts;

e)

les femmes dans l'espace rural;

f)

l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsique la biodiversité.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

2.   Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.

3.   Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage supplémentaires dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations, les circuits d'approvisionnement courts, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsi que la biodiversité. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximal de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe II. Toutefois, le taux d'aide combiné maximal ne doit pas dépasser 90 %.

Article 8

Contenu des programmes de développement rural

1.   Outre les éléments visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, le programme de développement rural comprend:

a)

l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

une analyse SWOT de la situation et un recensement des besoins auxquels il convient de répondre dans la zone géographique couverte par le programme.

L'analyse s'articule autour des priorités de l'Union pour le développement rural. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l'environnement, l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ces changements et l'innovation sont évalués au regard des priorités de l'Union pour le développement rural, en vue de déterminer les réponses appropriées dans ces trois domaines, au niveau de chaque priorité;

c)

une description de la stratégie, qui démontre ce qui suit:

i)

des objectifs appropriés sont fixés pour chacun des domaines prioritaires de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 76 et, le cas échéant, d'indicateurs propres au programme;

ii)

des combinaisons pertinentes de mesures sont retenues pour chacun des domaines prioritaires de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, sur la base d'une logique d'intervention solide reposant sur l'évaluation ex ante visée au point a) et l'analyse visée au point b);

iii)

l'affectation de ressources financières aux mesures du programme est justifiée et appropriée aux fins de la réalisation de l'ensemble des objectifs;

iv)

les besoins spécifiques liés à des conditions particulières au niveau régional ou sous-régional sont pris en compte, et des combinaisons de mesures ou de sous-programmes thématiques appropriées y répondent de manière concrète;

v)

le programme prévoit une approche appropriée à l'égard de l'innovation en vue de réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural, y compris le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, ainsi qu'à l'égard de l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces changements;

vi)

des mesures ont été prises pour garantir la disponibilité d'une capacité de conseil suffisante sur les exigences réglementaires et sur des actions relatives à l'innovation;

d)

pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19, et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe IV du présent règlement, une évaluation visant à déterminer les conditions ex ante qui sont applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et d'un calendrier pour ces actions, conformément au résumé soumis dans l'accord de partenariat.

e)

une description du cadre de performance établi aux fins de l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013;

f)

une description de chacune des mesures retenues;

g)

le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres prévoient des ressources suffisantes pour répondre aux besoins recensés et pour assurer un suivi et une évaluation appropriés;

h)

un plan de financement comprenant:

i)

un tableau qui établit, conformément à l'article 64, paragraphe 4, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Le cas échéant, ce tableau indique séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;

ii)

un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et pour l'assistance technique, la participation totale prévue de l'Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;

i)

un plan des indicateurs ventilé par domaine prioritaire, comprenant les objectifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), i), et les résultats et dépenses prévus de chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant;

j)

le cas échéant, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l'article 82;

k)

le cas échéant, la liste des régimes d'aide relevant de l'article 81, paragraphe 1, à utiliser pour la mise en œuvre des programmes;

l)

des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune et par les Fonds structurels et d'investissement européens;

m)

les modalités de mise en œuvre du programme, et notamment:

i)

la désignation par l'État membre de toutes les autorités visées à l'article 65, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle;

ii)

une description des procédures de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi;

iii)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national visé à l'article 54;

iv)

une description de l'approche fixant les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des opérations et des stratégies locales de développement, en prenant en considération les objectifs détaillés pertinents; dans ce contexte, les États membres peuvent prévoir d'accorder la priorité à des PME liées au secteur de l'agriculture et de la foresterie;

v)

en ce qui concerne le développement local, s'il y a lieu, une description des mécanismes visant à assurer la cohérence entre les activités envisagées au titre des stratégies locales de développement, la mesure en matière de "coopération" visée à l'article 35 et celle concernant les "services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales" visée à l'article 20, y compris les relations ville-campagne;

n)

les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 et un résumé des résultats de la consultation des partenaires;

o)

le cas échéant, la structure du réseau rural national visée à l'article 54, paragraphe 3, et les dispositions relatives à sa gestion, qui constituent la base des plans d'action annuels.

2.   Lorsque les sous-programmes thématiques sont inclus dans un programme de développement rural, chaque sous-programme comprend:

a)

une analyse spécifique de la situation fondée sur la méthodologie SWOT et un recensement des besoins auxquels le sous-programme doit répondre;

b)

des objectifs spécifiques au niveau des sous-programmes et une sélection de mesures, basés sur une définition approfondie de la logique d'intervention du sous-programme, et notamment une évaluation de la contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs;

c)

un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats et dépenses prévus pour chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles régissant la présentation des éléments décrits aux paragraphes 1 et 2 dans les programmes de développement rural ainsi que les règles relatives au contenu des cadres nationaux visés à l'article 6, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

CHAPITRE II

Préparation, approbation et modification des programmes de développement rural

Article 9

Conditions ex ante

Outre les conditions ex ante générales, visées à l'annexe (…), partie II, du règlement (UE) no 1303/2013, les conditionnalités ex ante visées à l'article IV du présent règlement s'appliquent à la programmation du Feader, si elles sont pertinentes et applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme.

Article 10

Approbation des programmes de développement rural

1.   Les États membres soumettent à la Commission, pour chaque programme de développement rural, une proposition contenant les informations visées à l'article 8.

2.   Chaque programme de développement rural est approuvé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution.

Article 11

Modification des programmes de développement rural

Les demandes présentées par les États membres visant à modifier des programmes sont approuvées conformément aux procédures suivantes:

a)

la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent:

i)

une modification de la stratégie du programme dans le cadre d'une redéfinition supérieure à 50 % de la cible quantifiée liée à un domaine prioritaire;

ii)

une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;

iii)

une modification de l'ensemble de la participation de l'Union ou de sa répartition annuelle au niveau du programme;

b)

la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s'agit, en particulier, des cas suivants:

i)

l'introduction ou la suppression de mesures ou de types d'opérations;

ii)

des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions d'admissibilité;

iii)

un transfert de fonds entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader;

Cependant, aux fins des points b) i), ii et iii), lorsque le transfert de ressources porte sur moins de 20 % de la dotation à une mesure et sur moins de 5 % de la participation totale du Feader au programme, l'approbation est réputée accordée si la Commission ne s'est pas prononcée sur la demande à l'issue d'une période de 42 jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci. Cette période ne couvre pas la période qui débute le jour suivant celui où la Commission envoie ses observations à l'État membre et qui prend fin le jour où ledit État membre a répondu aux observations;

c)

l'approbation de la Commission n'est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre de la politique et des mesures. Les États membres informent la Commission de ces modifications.

Article 12

Procédures et calendriers

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux procédures et aux calendriers pour:

a)

l'approbation des programmes de développement rural et des cadres nationaux;

b)

la présentation et l'approbation des propositions de modifications des programmes de développement rural et les propositions de modifications des cadres nationaux, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence à laquelle elles doivent être présentées au cours de la période de programmation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

TITRE III

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL

CHAPITRE I

Mesures

Article 13

Mesures

Chaque mesure de développement rural est programmée pour contribuer spécifiquement à la réalisation d'une ou de plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural. Une liste indicative des mesures présentant un intérêt particulier pour les priorités de l'Union figure à l'annexe VI.

Article 14

Transfert de connaissances et actions d'information

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou forestières.

2.   L'aide au titre de la présente mesure est accordée au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des gestionnaires de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME exerçant leurs activités dans des zones rurales.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.

3.   Sont exclus de l'aide au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

4.   Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement y afférents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide. Tous les coûts visés dans ce paragraphe sont payés au bénéficiaire.

5.   Afin de faire en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles et forestières soient clairement distingués des actions similaires au titre d'autres régimes de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 concernant la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou forestières.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux modalités de paiement des coûts supportés par les participants, y compris en prévoyant l'utilisation de bons ou d'autres moyens similaires.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 15

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

1.   Le soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

a)

aider les agriculteurs, les jeunes agriculteurs tel qu'ils sont définis dans le présent règlement, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements, réduire leurs effets sur le climat et renforcer leur résilience aux changements climatiques;

b)

promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12 à 14 du règlement (UE) no 1306/2013;

c)

promouvoir la formation des conseillers.

2.   Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.

3.   Les autorités ou organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d'un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d'une expérience dans l'activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires au titre de la présente mesure sont choisis au moyen d'appels d'offres. La procédure de sélection est régie par la législation en matière de marchés publics et est ouverte aux organismes tant publics que privés. Elle est objective et exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

4.   Les conseils aux agriculteurs individuels, aux jeunes agriculteurs tels qu'ils sont définis dans le présent règlement et autres gestionnaires de terres sont liés au minimum à une des priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au moins l'un des éléments suivants:

a)

des obligations au niveau de l'exploitation agricole découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural qui ont pour but d'encourager la modernisation des exploitations, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation et l'orientation vers le marché ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise;

d)

les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 43, paragraphe 3, de la directive cadre sur l'eau;

e)

les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE; ou

f)

le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou les normes de sécurité liées à l'exploitation agricole;

g)

les conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s'installent pour la première fois;

Les conseils peuvent également porter sur d'autres questions et, en particulier, sur les informations relatives à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements, à la biodiversité et à la protection de l'eau comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 ou à d'autres points liés aux performances économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité. Il peut s'agir de conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts, de l'agriculture biologique et des aspects sanitaires des techniques d'élevage.

5.   Les conseils aux gestionnaires de forêts couvrent, au minimum, les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et de la directive cadre sur l'eau. Ils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.

6.   Les conseils aux PME peuvent porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'entreprise.

7.   Dans des cas dûment justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

8.   L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I. L'aide au titre du paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.

Article 16

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs à des:

a)

systèmes de qualité établis en vertu des dispositions et règlements suivants:

i)

règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (18);

ii)

règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (19);

iii)

règlement (UE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (20);

iv)

règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (21);

v)

partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) du Conseil no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;

b)

systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires visant à garantir l'un des éléments suivants:

les caractéristiques spécifiques du produit,

les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou

l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes de santé publique, animale ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;

ii)

le système est ouvert à tous les producteurs;

iii)

le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;

iv)

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits; ou

c)

systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

2.   L'aide au titre de la présente mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché intérieur, en ce qui concerne les produits relevant d'un système de qualité bénéficiant d'une aide, conformément au paragraphe 1.

3.   L'aide prévue au paragraphe 1 est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes qui résultent de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "charges fixes" les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

Aux fins du présent article, on entend par "agriculteur", un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

4.   L'aide est limitée au taux d'aide et au montant maximal fixé à l'annexe I.

5.   Afin de tenir compte du nouveau droit de l'Union pouvant avoir une incidence sur l'aide accordée au titre de la présente mesure et afin d'assurer la cohérence avec d'autres instruments de l'Union concernant la promotion de mesures agricoles et d'éviter les distorsions de concurrence, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne les systèmes spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a), et les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d'actions pouvant bénéficier d'un soutien en vertu du paragraphe 2, la fixation de conditions destinées à éviter les discriminations à l'égard de certains produits, et la fixation de conditions sur la base desquelles les marques commerciales doivent être exclues du soutien.

Article 17

Investissements physiques

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:

a)

améliorent la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole;

b)

concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe;

c)

concernent les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole et de la foresterie, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres et l'approvisionnement et les économies en énergie et en eau; ou

d)

sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme.

2.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs.

Dans le cas d'investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations agricoles, les États membres orientent le soutien vers les exploitations agricoles sur la base de l'analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le développement rural intitulée "améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts".

3.   L'aide prévue au paragraphe 1, points a) et b), est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II. Ces taux maximaux peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour les investissements collectifs, y compris ceux liés à une fusion d'organisations de producteurs, pour les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques, visées à l'article 32, pour les investissements liés aux opérations réalisées dans le cadre des articles 28 et 29 et pour les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulé maximal ne peut dépasser 90 %.

4.   L'aide prévue au paragraphe 1, points c) et d), est subordonnée aux taux d'aide fixés à l'annexe I.

5.   Les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d'exploitation peuvent se voir accorder une aide pour les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l'Union applicables à la production agricole, y compris les normes de sécurité au travail. Cette aide peut être apportée pour un maximum de 24 mois à compter de la date de l'installation.

6.   Lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu'ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole.

Article 18

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre:

a)

les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles probables, de phénomènes climatiques défavorables et d'événements catastrophiques probables;

b)

les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui ont été endommagés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques.

2.   L'aide est accordée aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs. Elle peut également être accordée à des entités publiques dans le cas où un lien entre l'investissement réalisé par ces entités et le potentiel de production agricole est établi.

3.   Pour que l'aide prévue au paragraphe 1, point b), soit accordée, il convient que les autorités publiques compétentes des États membres reconnaissent formellement l'état de catastrophe naturelle et constatent que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE (22) du Conseil pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 30 % du potentiel agricole considéré.

4.   Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle ou de l'événement catastrophique.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

5.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II.

Article 19

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre:

a)

l'aide au démarrage d'entreprises pour:

i)

les jeunes agriculteurs;

ii)

les activités non agricoles dans les zones rurales;

iii)

le développement des petites exploitations;

b)

les investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles;

c)

les paiements annuels ou uniques octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles établi au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ("régime des petits exploitants agricoles") qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;

2.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole assurant une diversification vers des activités non agricoles ainsi qu'aux micro et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles qu'elles sont définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro- et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales ainsi qu'aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, remplissent les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an, et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020 ou calculée pour la période considérée et versée sous la forme d'un paiement unique.

3.   Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré comme un membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.

4.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de l'aide prévue dans le cadre du paragraphe 1, point a) i), le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur satisfait à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne les agriculteurs actifs dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son installation.

Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond pour l'accès des exploitations agricoles à l'aide en vertu du paragraphe 1, points a) i) et a) iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des micro- et petites entreprises.

5.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a) est versée en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

6.   Le montant maximal de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe II. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

7.   L'aide prévue au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime des petits exploitants agricoles.

8.   Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des ressources du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 qui fixe le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4 du présent article.

Article 20

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:

a)

l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute valeur naturelle;

b)

les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie;

c)

une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;

d)

les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées;

e)

les investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle;

f)

les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale;

g)

les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.

2.   L'aide au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.

3.   Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement pertinente.

Article 21

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

1.   L'aide au titre de la présente mesure concerne:

a)

le boisement et la création de surfaces boisées;

b)

la mise en place de systèmes agroforestiers;

c)

la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques, y compris les cas d'infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat;

d)

les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d'atténuation des changements climatiques;

e)

les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers.

2.   Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 22 à 26 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil (23) et des départements français d'outre-mer.

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993.

Article 22

Boisement et création de surfaces boisées

1.   L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), est accordée aux gestionnaires terriens privés et publics et à leurs associations, et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans. Dans le cas de terres appartenant à l'État, l'aide peut uniquement être accordée si l'organisme qui gère ces terres est un organisme privé ou une municipalité.

L'aide au boisement de terres qui sont la propriété d'autorités publiques ou l'aide accordée pour les arbres à croissance rapide ne couvre que les coûts d'installation.

2.   Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

3.   Afin que le boisement des terres agricoles soit conforme aux objectifs de la politique environnementale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 23

Mise en place de systèmes agroforestiers

1.   L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est accordée aux gestionnaires terriens privés, aux communes et à leurs associations et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.

2.   Aux fins du présent article, on entend par "systèmes agroforestiers" les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture sur les mêmes terres. Le nombre minimal et maximal d'arbres plantés par hectare est fixé par les États membres, compte tenu des conditions pédoclimatiques et environnementales locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer une utilisation agricole durable des terres.

3.   L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe I.

Article 24

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

1.   L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c), est accordée aux gestionnaires forestiers privés et publics ainsi qu'à d'autres organismes de droit privé et publics et à leurs associations et couvre les coûts:

a)

de la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée aux activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux;

b)

des activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels; y compris le recours à des animaux en pâturage;

c)

de l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication; et

d)

de la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et aux changements climatiques, ainsi que les événements catastrophiques.

2.   Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993, détaillant les objectifs de prévention.

Les zones forestières classées parmi les zones présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, peuvent bénéficier d'une aide pour la prévention des incendies de forêts.

3.   Pour que l'aide prévue au paragraphe 1, point d), soit accordée, il convient que les autorités publiques compétentes des États membres reconnaissent formellement l'état de catastrophe naturelle et constatent que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 20 % du potentiel forestier considéré.

4.   Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Article 25

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

1.   L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point d), est accordée à des personnes physiques, à des gestionnaires forestiers privés et publics, à d'autres organismes de droit privé et publics et à leurs associations.

2.   Les investissements visent à la mise en œuvre d'engagements dans le domaine de l'environnement en vue de fournir des services écosystémiques et/ou de renforcer le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d'améliorer le potentiel d'atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure des bénéfices économiques à long terme.

Article 26

Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1.   L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point e), est accordée aux gestionnaires forestiers privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation, à la mobilisation et à la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

2.   Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts sont justifiés par rapport aux améliorations attendues pour les peuplements sur une ou plusieurs forêts et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

3.   Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

4.   L'aide est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II.

Article 27

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs

1.   L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter l'établissement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

a)

d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marché;

b)

d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

c)

d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; et

d)

des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements et organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.

2.   L'aide est accordée aux groupements et organisations de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente d'un État membre sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est limitée aux groupements et organisations de producteurs qui sont des PME.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.

3.   L'aide est accordée sur la base d'un plan d'entreprise sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant, au maximum, cinq ans suivant la date de la reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs et est dégressive. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement ou l'organisation. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement ou à l'organisation de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement ou à l'organisation. Dans le cas des groupements et des organisations de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement ou de l'organisation au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

5.   Les États membres peuvent continuer à fournir une aide au démarrage pour les groupements de producteurs même une fois qu'ils ont été reconnus en tant qu'organisations de producteurs conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 (24).

Article 28

Agroenvironnement - climat

1.   Les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure, disponible sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l'environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire au niveau national et/ou régional.

2.   Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, aux groupements d'agriculteurs ou aux groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles à définir par les États membres, comprenant la surface agricole telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent règlement, mais non limitées à celle-ci. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.

3.   Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, et des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.

4.   Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure disposent des connaissances et des informations requises pour mettre en œuvre lesdites opérations. Ils peuvent le faire, entre autres, sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement, et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à l'obtention d'une formation appropriée.

5.   Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements succédant directement à l'engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.

6.   Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres, le niveau maximal est de 30 %.

Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale des zones concernées, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus.

7.   En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

8.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

9.   Une aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8. Ces engagements peuvent être remplis par des bénéficiaires autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2.

10.   Pour faire en sorte que les engagements agroenvironnementaux et climatiques soient définis conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, en ce qui concerne ce qui suit:

a)

les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification de l'élevage;

b)

les conditions applicables aux engagements pris d'élever des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales qui sont menacées d'érosion génétique; et

c)

la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.

11.   Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 6, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser, y compris dans le cas des mesures équivalentes prévues à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 29

Agriculture biologique

1.   L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Le soutien n'est accordé que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no PD/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

3.   Les engagements au titre du présent article sont pris pour une période de cinq à sept ans. Lorsqu'une aide est accordée pour la conversion à l'agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période initiale plus courte correspondant à la période de conversion. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements concernant le maintien de l'agriculture biologique qui succèdent directement à l'engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.

4.   Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximal est de 30 %.

Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

5.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.

6.   Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser.

Article 30

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

1.   L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive cadre sur l'eau.

Lors du calcul de l'aide au titre de cette mesure, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   L'aide est accordée aux agriculteurs et aux gestionnaires forestiers privés ainsi qu'aux associations de gestionnaires forestiers privés. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.

3.   Une aide aux agriculteurs liée aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordée qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Conseil et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013.

4.   Une aide aux agriculteurs liée à la directive 2000/60/CE n'est accordée que pour des exigences spécifiques qui:

a)

ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application d'autres actes juridiques de l'Union en matière de protection de l'eau;

b)

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'Union existant au moment de l'adoption de la directive cadre sur l'eau, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et

d)

imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

5.   Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.

6.   Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:

a)

les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b)

les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que, par programme de développement rural, ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d'application territorial;

c)

les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive cadre sur l'eau.

7.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.

8.   Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser.

Article 31

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

1.   Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de surface agricole, afin d'indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsqu'ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenus, les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de tenir compte:

de la gravité des handicaps permanents affectant l'activité agricole,

du système agricole.

2.   Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

3.   Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe II. Ces paiements peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

4.   Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à fixer dans le programme, sauf si l'aide ne couvre que le paiement minimal par hectare et par année comme prévu à l'annexe II.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'un groupe de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la dégressivité des paiements au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupes à condition que:

a)

le droit national prévoie que les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale; et

b)

lesdits membres individuels aient contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes concernés.

5.   Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020 aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2018 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin en 2020 au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l'application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l'État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu'au terme de la période de suppression progressive des paiements.

Une fois la délimitation effectuée, les bénéficiaires établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure.

Article 32

Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques

1.   Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2 à 4, délimitent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 31, dans les catégories suivantes:

a)

les zones de montagne;

b)

les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; et

c)

les autres zones soumises à des contraintes spécifiques,

2.   Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 31, les zones de montagne sont caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:

a)

l'existence de conditions climatiques très difficiles dues à l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

b)

la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné telles que la mécanisation n'est pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont considérées comme des zones de montagne.

3.   Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 31, les zones autres que les zones de montagne sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 60 % de la surface agricole remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III, à la valeur seuil indiquée.

Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau "UAL 2") ou au niveau d'une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant et dotée d'une identité économique et administrative définissable.

Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l'article 31, paragraphe 1.

4.   Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 31 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel touristique de la zone ou pour protéger le littoral.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles dans lesquelles les conditions naturelles de production sont similaires et dont la superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné.

En outre, des zones peuvent également bénéficier des paiements au titre du présent paragraphe si:

60 % au moins de la surface agricole remplit au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée, ou

60 % au moins de la surface agricole est composée de zones qui remplissent au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III à la valeur seuil indiquée et de zones remplissant au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec pour chacune d'elles une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée.

Le respect de ces conditions est assuré au niveau des UAL de niveau 2 ou au niveau d'une unité locale clairement définie qui couvre une seule zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable. Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent alinéa, les États membres procèdent à un exercice d'affinement, comme prévu à l'article 32, paragraphe 3. Les zones considérées admissibles au titre du présent alinéa sont prises en considération pour le calcul de la limite de 10 % visée au deuxième alinéa.

Par dérogation, le premier alinéa ne s'applique pas aux États membres dont l'ensemble du territoire a été considéré comme une zone affectée par des handicaps spécifiques en application des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999.

5.   Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural:

a)

la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4;

b)

la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.

Article 33

Bien-être des animaux

1.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des autres exigences obligatoires pertinentes. Ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période renouvelable, allant d'un an à sept ans.

3.   Les paiements sont alloués annuellement et indemnisent les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l'engagement pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour l'engagement en matière de bien-être des animaux.

L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe II.

4.   Afin de veiller à ce que les engagements en matière de bien-être des animaux soient conformes à la politique générale de l'Union dans ce domaine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, en ce qui concerne la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux doivent prévoir des normes renforcées de modes de production.

Article 34

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

1.   L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de forêt, aux gestionnaires forestiers publics et privés et aux autres organismes de droit privé et publics ainsi qu'à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers, environnementaux et climatiques. Dans le cas de forêts appartenant à l'État, l'aide peut uniquement être accordée si l'organisme qui gère ces forêts est un organisme privé ou une municipalité.

Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993.

2.   Les paiements ne portent que sur les engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions juridiques nationales pertinentes. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent prévoir une période plus longue dans leurs programmes de développement rural pour certains types d'engagements.

3.   Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Lorsque cela est nécessaire, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe II.

Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale d'arbres et de forêts, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus subies.

4.   Une aide peut être octroyée aux entités publiques et privées pour la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières dans le cas des opérations non couvertes par les paragraphes 1 à 3.

5.   Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne les types d'opérations pouvant bénéficier de l'aide prévue au paragraphe 4 du présent article.

Article 35

Coopération

1.   L'aide au titre de la présente mesure est accordée en vue d'encourager les formes de coopération associant au moins deux entités, et en particulier:

a)

les approches de coopération faisant intervenir différents acteurs du secteur agricole, du secteur de la foresterie et de la chaîne alimentaire de l'Union, ainsi que d'autres acteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

b)

la création de pôles et de réseaux;

c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l'article 56.

2.   La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:

a)

les projets pilotes;

b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie;

c)

la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs et le partage d'installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural;

d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux;

e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;

f)

les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de ceux-ci;

g)

les approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l'eau, l'utilisation d'énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;

h)

la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;

i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés, autres que ceux définis à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies locales de développement autres que celles définies à l'article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013 répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;

j)

la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents;

k)

la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l'intégration sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de l'environnement et de l'alimentation.

3.   L'aide prévue au paragraphe 1, point b), n'est accordée qu'aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.

L'aide aux opérations prévue au paragraphe 2, points a) et b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

4.   Les résultats des projets pilotes au titre du paragraphe 2, point a), et des opérations au titre du paragraphe 2, point b), mis en œuvre par des acteurs individuels comme le prévoit le paragraphe 3 font l'objet d'une diffusion.

5.   Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente mesure:

a)

le coût des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

le coût de l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet que doit réaliser un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visé à l'article 56. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

c)

les frais de fonctionnement de la coopération;

d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan environnemental, d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 ou les coûts directs d'autres actions axées sur l'innovation, y compris les tests;

e)

le coût des activités de promotion.

6.   Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan environnemental, d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres fonds de l'Union pour la mise en œuvre du projet.

Lorsque l'aide est versée sous la forme d'un montant global et que le projet mis en œuvre relève d'un type couvert au titre d'une autre mesure du présent règlement, le montant maximal pertinent ou le taux de l'aide correspondant s'applique.

7.   La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres peut également bénéficier d'une aide.

8.   L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.

9.   La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

10.   Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au paragraphe 2 du présent article.

Article 36

Gestion des risques

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre:

a)

les participations financières pour le paiement des primes d'assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux qui couvrent les pertes économiques subies par les agriculteurs et causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou un incident environnemental;

b)

les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'une maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires ou d'un incident environnemental;

c)

un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs en cas de forte baisse de leurs revenus.

2.   Aux fins du présent article, on entend par "agriculteur", un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.

3.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par "fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires, d'un incident environnemental ou en cas de forte baisse de leurs revenus.

4.   Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

5.   Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article38, paragraphe 3, point b), et à l'article 39, paragraphe 4.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 37

Assurance cultures, animaux et végétaux

1.   L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.

L'évaluation de l'ampleur des pertes causées peut être modulée en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque type de produit par le recours à:

a)

des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l'exploitation ou au niveau local, régional, national, ou

b)

des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.

2.   Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire ou l'incident environnemental doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

3.   En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière au sens de l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour des maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE.

4.   Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 36, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

5.   L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II.

Article 38

Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux

1.   Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

a)

est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;

b)

mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;

c)

a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

2.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs et leur éligibilité en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l'agriculteur.

Les incidents mentionnés à l'article 36, paragraphe 1, point b), doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.   Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

a)

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b)

les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par un parasite ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou par un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

4.   En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière peut être octroyée au titre de l'article 36, paragraphe 1, point b), pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE.

5.   L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

a)

des plafonds par fonds;

b)

des plafonds unitaires appropriés.

Article 39

Instrument de stabilisation des revenus

1.   L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point c), n'est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point c), on entend par "revenus", la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.

2.   Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

a)

est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;

b)

mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;

c)

a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

3.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l'agriculteur.

4.   Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que:

a)

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b)

les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise. Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

5.   L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II.

Article 40

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie

1.   Une aide peut être accordée aux agriculteurs éligibles au bénéfice des paiements directs nationaux complémentaires au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1307/2013. Les conditions énoncées audit article s'appliquent également à l'aide à octroyer en vertu du présent article.

2.   L'aide accordée à un agriculteur pour les années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas la différence entre:

a)

le niveau des paiements directs applicable à la Croatie pour l'année concernée, conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013; et

b)

45 % du niveau des paiements directs correspondant, tel qu'appliqué à compter de 2022.

3.   La contribution de l'Union à l'aide accordée à la Croatie au titre du présent article pour les années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas 20 % du montant total annuel du concours du Feader en sa faveur.

4.   Le taux de participation du Feader en ce qui concerne les compléments aux paiements directs ne dépasse pas 80 %.

Article 41

Règles relatives à la mise en œuvre des mesures

La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles applicables à la mise en œuvre des mesures de la présente section, en ce qui concerne:

a)

les procédures de sélection des autorités ou les organismes qui proposent des services de conseil agricole et forestier ou d'aide à la gestion agricole ou des services de remplacement sur l'exploitation, et le caractère dégressif de l'aide au titre de la mesure relative aux services de conseil visée à l'article 15;

b)

l'évaluation, par l'État membre, de l'état d'avancement du plan d'entreprise, les options de paiement, ainsi que les modalités de l'accès à d'autres mesures pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises visée à l'article 19;

c)

la conversion vers d'autres unités que celles qui sont utilisées à l'annexe I, et les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34;

d)

la possibilité d'utiliser des hypothèses standards relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus dans le cadre des mesures prévues aux articles 28 à 31 ainsi qu'aux articles 33 et 34, et les critères régissant son calcul;

e)

le calcul du montant de l'aide dans le cas où une opération est admissible au bénéfice d'une aide au titre de plusieurs mesures.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

LEADER

Article 42

Groupes d'action locale Leader

1.   Outre les tâches visées à l'article 34 du règlement (UE) no 1303/2013, les groupes d'action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur.

2.   Les groupes d'action locale peuvent demander une avance à l'organisme payeur compétent si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. Le montant de l'avance ne dépasse pas 50 % de l'aide publique pour les frais de fonctionnement et d'animation.

Article 43

Kit de démarrage Leader

Le soutien au développement local dans le cadre de Leader peut aussi comporter un "kit de démarrage Leader" à l'intention des communautés locales qui n'ont pas mis en œuvre Leader au cours de la période de programmation 2007-2013. Ce kit consiste en un soutien au renforcement des capacités et aux petits projets pilotes. Le soutien au titre du kit de démarrage Leader n'est pas conditionné à la présentation d'une stratégie locale de développement Leader.

Article 44

Activités de coopération Leader

1.   L'aide visée à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 est accordée:

a)

à des projets de coopération au sein d'un État membre (coopération interterritoriale) ou à des projets de coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ou avec les territoires de pays tiers (coopération transnationale);

b)

au titre d'un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les groupes d'action locale puissent démontrer qu'ils envisagent la mise en œuvre d'un projet concret.

2.   Les partenaires d'un groupe d'action locale dans le cadre du Feader peuvent être, outre d'autres groupes d'action locale:

a)

un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement, au sein ou en dehors de l'Union;

b)

un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire non rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement.

3.   Dans les cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les groupes d'action locale, les États membres mettent en place un système de candidatures permanent.

Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leurs programmes de développement rural.

L'approbation des projets de coopération par l'autorité compétente intervient au plus tard quatre mois après la date du dépôt de la demande du projet.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés.

CHAPITRE II

Dispositions communes applicables à plusieurs mesures

Article 45

Investissements

1.   Pour être admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader, les opérations d'investissement sont précédées d'une évaluation de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec le droit spécifique applicable à ce type d'investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement.

2.   Les dépenses admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader sont limitées:

a)

à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

b)

à l'achat ou à la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des points a) et b) n'est engagée;

d)

aux investissements immatériels suivants: acquisition ou développement de logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e)

aux coûts d'élaboration de plans de gestion forestière et de leurs équivalents.

3.   Dans le cas des investissements agricoles, l'acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d'animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l'investissement. Toutefois, dans le cas de la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles ou des événements catastrophiques, en conformité avec l'article 18, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.

4.   Les bénéficiaires d'une aide liée à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

5.   Le capital d'exploitation connexe et lié à un nouvel investissement dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie, qui bénéficie du soutien du Feader grâce à un instrument financier mis en place conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, peut constituer une dépense admissible. Lesdites dépenses admissibles ne dépassent pas 30 % du montant total des dépenses admissibles pour l'investissement. La demande correspondante est dûment motivée.

6.   Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de types d'investissements particuliers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 établissant les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location ou à des équipements d'occasion peuvent être considérés comme étant des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide et spécifiant les types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables qui doivent être admissibles au soutien.

Article 46

Investissements dans l'irrigation

1.   Sans préjudice de l'article 45 du présent règlement, dans le cas de l'irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées, seuls les investissements qui satisfont les conditions du présent article sont considérés comme des dépenses admissibles.

2.   Un plan de gestion de district hydrographique, comme l'exige la directive cadre sur l'eau, a été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l'investissement doit être réalisé ainsi que dans toute autre zone dont l'environnement peut être affecté par l'investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l'article 11 de la directive cadre sur l'eau et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.

3.   Un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de l'aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l'investissement.

4.   Un investissement dans l'amélioration d'une installation d'irrigation existante ou d'un élément d'une infrastructure d'irrigation n'est admissible que s'il ressort d'une évaluation ex ante qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante.

Si l'investissement a une incidence sur des masses d'eau souterraines ou superficielles dont l'état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d'eau:

a)

l'investissement assure une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement rend possible;

b)

dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l'utilisation d'eau totale de l'exploitation d'au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle rendue possible au niveau de l'investissement. L'utilisation d'eau totale de l'exploitation inclut l'eau vendue par l'exploitation.

Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s'applique à un investissement dans une installation existante qui n'a d'incidence que sur l'efficacité énergétique, à un investissement dans la création d'un réservoir ou à un investissement dans l'utilisation d'eau recyclée qui n'a pas d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle.

5.   Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d'eau souterraine ou superficielle n'est admissible que si:

a)

l'état de la masse d'eau n'a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons liées à la quantité d'eau; et

b)

une analyse environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence négative importante sur l'environnement. Cette évaluation de l'impact sur l'environnement; est soit réalisée par l'autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d'exploitations.

Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d'irrigation a fonctionné dans le passé récent, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l'augmentation nette de la zone irriguée.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si:

a)

l'investissement est associé à un investissement dans une installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante; et

b)

l'investissement permet d'assurer une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement global, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement dans l'installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation rend possible.

Par ailleurs, à titre dérogatoire, la condition visée au paragraphe 5, point a), ne s'applique pas aux investissements dans la mise en place d'une nouvelle installation d'irrigation alimentée en eau à partir d'un réservoir existant ayant fait l'objet de l'approbation des autorités compétentes avant le 31 octobre 2013, si les conditions suivantes sont remplies:

le réservoir en question est recensé dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent et est soumis aux exigences de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 3, point e), de la directive cadre sur l'eau;

était applicable au 31 octobre 2013 soit un plafond concernant le total des prélèvements dans le réservoir, soit une exigence minimale de débit dans les masses d'eau sur lesquelles le réservoir a une incidence;

ce plafond ou cette exigence minimale de débit est conforme aux conditions visées à l'article 4 de la directive cadre sur l'eau; et

l'investissement en question ne donne pas lieu à des prélèvements dépassant le plafond applicable au 31 octobre 2013 ou n'entraîne pas de réduction du débit dans les masses d'eau affectées en-deçà de l'exigence minimale de débit applicable au 31 octobre 2013.

Article 47

Règles régissant les paiements liés à la surface

1.   Le nombre d'hectares auquel s'applique un engagement au titre des articles 28, 29 et 34 peut varier d'une année à l'autre lorsque:

a)

cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural;

b)

l'engagement en question ne s'applique pas aux parcelles fixes; et

c)

la réalisation de l'objectif de l'engagement n'est pas compromise.

2.   Dans le cas où la totalité ou une partie des terres relevant de l'engagement, ou la totalité de l'exploitation, est transférée à une autre personne au cours de la période dudit engagement, l'engagement ou une partie de celui-ci correspondant aux terres transférées peut être pris en charge par cette autre personne pour la durée restante de la période ou peut prendre fin, et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

3.   Si le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou de mesures d'aménagement foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d'adapter les engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

4.   Le remboursement de l'aide perçue n'est pas requis dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013.

5.   Le paragraphe 2, en ce qui concerne les cas de transfert de l'ensemble de l'exploitation, et le paragraphe 4 sont également applicables aux engagements pris au titre de l'article 33.

6.   Afin d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures liées à la surface et de préserver les intérêts financiers de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 fixant les conditions applicables à la conversion ou à l'adaptation des engagements dans le cadre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34 et précisant d'autres situations dans lesquelles le remboursement de l'aide n'est pas exigé.

Article 48

Clause de révision

Une clause de révision est prévue pour les opérations exécutées en vertu des articles 28, 29, 33 et 34, afin de garantir leur adaptation dans le cas de modifications des normes obligatoires correspondantes et des exigences ou des obligations visées dans ces articles au-delà desquelles les engagements doivent aller. La clause de révision porte aussi sur les adaptations nécessaires pour éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques.

Les opérations exécutées au titre des articles 28, 29, 33 et 34 qui vont au-delà de la période de programmation en cours contiennent une clause de révision, afin de permettre leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.

Si l'adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

Article 49

Sélection des opérations

1.   Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition et de l'application de critères de sélection, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne la taille de l'opération.

2.   L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues aux articles 28 à 31, aux articles 33 et 34 et aux articles 36 à 39, sont sélectionnées selon les critères de sélection visés au paragraphe 1 et suivant une procédure transparente et bien établie.

3.   S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale.

Article 50

Définition de la zone rurale

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la "zone rurale" au niveau du programme. Les États membres peuvent prévoir cette définition pour une mesure ou un type d'opération si cela est dûment justifié.

CHAPITRE III

Assistance technique et mise en réseau

Article 51

Financement de l'assistance technique

1.   Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les coûts liés à mise en place et au fonctionnement du réseau européen de développement rural visé à l'article 52 et du réseau PEI visé à l'article 53, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom.

Le Feader peut également financer les actions prévues à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (25), en ce qui concerne les indications et symboles du système de qualité de l'Union.

Ces actions sont réalisées conformément à l'article 58, du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (26) et à toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution qui sont applicables à ce mode d'exécution du budget.

2.   À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 59 du règlement (CE) no 1303/2013, ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 32.

Les coûts liés à l'organisme de certification visé à l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas admissibles au titre du présent paragraphe.

Dans cette limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 54.

3.   Dans le cas des programmes de développement rural couvrant à la fois des régions moins développées et d'autres régions, le taux de participation du Feader pour l'assistance technique visé à l'article 59, paragraphe 3, peut être fixé en tenant compte du type de régions prédominant, eu égard à leur nombre, dans le programme.

Article 52

Réseau européen de développement rural

1.   Un réseau européen pour le développement rural est établi, conformément à l'article 51, paragraphe 1, en vue de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et administrations nationales travaillant dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union.

2.   La mise en réseau par le réseau européen pour le développement rural vise à:

a)

accroître la participation de toutes les parties prenantes, et en particulier les parties prenantes du secteur de l'agriculture et de la foresterie ainsi que d'autres acteurs du développement rural, à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

b)

améliorer la qualité des programmes de développement rural;

c)

jouer un rôle dans l'information du grand public sur les avantages de la politique de développement rural;

d)

concourir à l'évaluation des programmes de développement rural.

3.   Le réseau est chargé:

a)

de collecter, analyser et diffuser des informations sur les actions en matière de développement rural;

b)

d'apporter un soutien dans le cadre des processus d'évaluation et de la collecte et la gestion des données;

c)

de collecter, consolider et diffuser au niveau de l'Union les bonnes pratiques en matière de développement rural, y compris en ce qui concerne les méthodologies et instruments d'évaluation;

d)

de mettre en place et faire fonctionner des groupes thématiques et/ou des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expertise et de soutenir la mise en œuvre, le suivi et le développement de la politique du développement rural;

e)

de fournir des informations sur l'évolution de la situation des zones rurales dans l'Union et les pays tiers;

f)

d'organiser des réunions et des séminaires au niveau de l'Union pour les acteurs du développement rural;

g)

d'apporter un soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale; et d'appuyer l'échange concernant les actions et l'expérience dans le domaine du développement rural avec les réseaux de pays tiers;

h)

plus précisément pour les groupes d'action locale:

i)

de créer des synergies avec les activités menées au niveau national ou régional, ou aux deux par les réseaux respectifs en ce qui concerne les actions de renforcement des capacités et l'échange d'expériences; et

ii)

de coopérer avec les organismes chargés de la mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le FEDER, le FSE et le FEAMP, en ce qui concerne les activités de développement local et la coopération transnationale.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 53

Réseau du Partenariat européen d'innovation

1.   Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 55, conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

2.   Le réseau PEI vise à:

a)

faciliter l'échange de compétences et de bonnes pratiques;

b)

instaurer un dialogue entre les exploitants agricoles et la communauté des chercheurs et faciliter l'inclusion de toutes les parties intéressées dans le processus d'échange de connaissances.

3.   Les tâches du réseau PEI consistent à:

a)

fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;

b)

encourager la création de groupes opérationnels et fournir des informations concernant les possibilités offertes par les politiques de l'Union;

c)

faciliter la mise en place d'initiatives concernant des pôles ou de projets pilotes et de démonstration qui peuvent porter, entre autres, sur les points suivants:

i)

l'augmentation de la productivité agricole, la viabilité économique, le développement durable de l'agriculture, l'accroissement de la production agricole et le renforcement de l'efficacité dans l'utilisation des ressources;

ii)

l'innovation au service de la bioéconomie;

iii)

la biodiversité, les services écosystémiques, la fonctionnalité des sols et la gestion durable de l'eau;

iv)

les produits et services innovants destinés à la chaîne d'approvisionnement intégrée;

v)

l'offre de nouveaux produits et de nouvelles perspectives de marché aux producteurs primaires;

vi)

la qualité et la sécurité des aliments et des modes de vie sains;

vii)

la réduction des pertes après récolte et du gaspillage de denrées alimentaires.

d)

collecter et diffuser des informations dans le domaine du PEI, y compris sur les résultats de la recherche et les nouvelles technologies présentant un intérêt pour les échanges en matière d'innovation et de connaissances et les échanges dans le domaine de l'innovation avec les pays tiers.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 54

Réseau rural national

1.   Chaque État membre établit un réseau rural national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le domaine du développement rural. Le partenariat visé à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 fait également partie du réseau rural national.

Les États membres ayant opté pour les programmes régionaux peuvent soumettre pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de leur réseau rural national.

2.   La mise en réseau par le réseau rural national vise à:

a)

accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

b)

améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural;

c)

informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement;

d)

favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales.

3.   Le soutien du Feader au titre de l'article 51, paragraphe 3, est consacré:

a)

aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau;

b)

à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action couvrant au moins les aspects suivants:

i)

les activités concernant les exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;

ii)

les activités concernant la facilitation des échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du développement rural, de la mise en commun et de la diffusion des données recueillies;

iii)

les activité concernant l'offre de formations et de mises en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en faveur de la coopération entre les groupes d'action locale, et la recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 35;

iv)

les activités concernant l'offre de mises en réseau pour les conseillers et de services de soutien à l'innovation;

v)

les activités concernant la mise en commun et la diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation;

vi)

un plan de communication, incluant la publicité et les informations concernant le programme de développement rural en accord avec les autorités de gestion ainsi que les activités d'information et de communication visant un public plus large;

vii)

les activités concernant la participation et la contribution aux activités du réseau européen de développement rural.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des réseaux ruraux nationaux et le contenu des programmes spécifiques visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

TITRE IV

PEI POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LE CARACTÈRE DURABLE DE L'AGRICULTURE

Article 55

Objectifs

1.   Le PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture:

a)

promeut un secteur agricole et forestier efficace dans l'utilisation des ressources, économiquement viable, productif, compétitif, à faible taux d'émission, sans effet sur le climat, résilient aux changements climatiques, œuvrant à l'obtention de systèmes de production agroécologiques et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépendent l'agriculture et la foresterie;

b)

contribue à assurer l'approvisionnement régulier et durable en denrées alimentaires, aliments pour animaux et biomatériaux, y compris existants et nouveaux;

c)

améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter aux changements climatiques et à en atténuer les effets;

d)

jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les communautés rurales, les entreprises, les ONG et les services de conseil.

2.   Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

a)

créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles;

b)

favorisant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et

c)

informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

3.   Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 35, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 56 et du réseau PEI visé à l'article 53.

Article 56

Groupes opérationnels

1.   Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, qui comptent pour la réalisation des objectifs du PEI.

2.   Les groupes opérationnels du PEI mettent en place des procédures internes qui assurent que leur fonctionnement et leur processus décisionnel sont transparents et que les situations de conflit d'intérêt soient évitées.

3.   Dans le cadre de leurs programmes, les États membres décident de l'importance du soutien qu'ils apporteront aux groupes opérationnels.

Article 57

Tâches des groupes opérationnels

1.   Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:

a)

une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;

b)

une description des résultats escomptés et la contribution à l'objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.

2.   Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:

a)

prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes; et

b)

mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.

3.   Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 58

Ressources et répartition

1.   Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le montant total du soutien de l'Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 84 936 millions EUR aux prix de 2011, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020.

2.   0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.

3.   En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

4.   La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2, figure à l'annexe I.

5.   Les ressources transférées par un État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 sont soustraites des montants alloués à chaque État membre conformément au paragraphe 4.

6.   Les ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter et 136 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (27) en ce qui concerne l'année civile 2013 sont également incluses dans la ventilation annuelle visée au paragraphe 4.

7.   Afin de tenir compte d'éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle visée au paragraphe 4, y compris des transferts visés aux paragraphes 5 et 6, de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l'adoption du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 destinés à revoir les plafonds figurant à l'annexe I.

8.   Aux fins de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 1303/2013, les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013 pour le Feader s'ajoutent aux montants visés à l'article 20 du règlement (UE) no 1303/2013. Lesdites recettes affectées disponibles sont allouées aux États membres au prorata de la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.

Article 59

Participation financière

1.   La décision visant à approuver un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.

2.   La participation du Feader est calculée par rapport au montant des dépenses publiques admissibles.

3.   Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation du Feader distinct est établi pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93, ainsi que pour les régions en transition. Le taux maximal de participation du Feader est égal à:

a)

85 % des dépenses publiques admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93;

b)

75 % des dépenses publiques admissibles pour toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

c)

63 % des dépenses publiques admissibles pour les régions en transition autres que celles visées au point b du présent paragraphe;

d)

53 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

Le taux de participation minimal du Feader est de 20 %.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximal de participation du Feader est égal:

a)

à 80 % pour les mesures visées aux articles 14, 27 et 35, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 et pour les opérations au titre de l'article 19, paragraphe 1, point a) i). Ce taux peut être porté à 90 % au maximum pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93, et des régions en transition visées au paragraphe 3, points a ter) et a quater);

b)

à 75 % pour les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements au titre de l'article 17, de l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28, 29, 30, 31 et 34;

c)

à 100 % pour les instruments financiers de l'Union visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;

d)

au taux de participation applicable à la mesure concernée, augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les participations aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;

e)

à 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

f)

à 100 % pour un montant de 500 millions EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre, à condition que ces États membres bénéficient d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au 1er janvier 2014 ou par la suite, jusqu'en 2016, lorsque l'application de cette disposition sera réexaminée;

g)

pour les États membres bénéficiant au 1er janvier 2014 ou par la suite d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le taux de participation du Feader résultant de l'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 peut être augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires, jusqu'à un maximum de 95 %, pour les dépenses encourues par ces États membres pendant les deux premières années de mise en œuvre du programme de développement rural. Le taux de participation du Feader qui serait applicable sans la présente dérogation est cependant respecté pour les dépenses publiques totales exposées au cours de la période de programmation.

5.   Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.

6.   Une part de 30 % au moins de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à des mesures au titre de l'article 17 pour des investissements dans les domaines de l'environnement et du climat, ainsi qu'au titre des articles 21, 28, 29 et 30, à l'exclusion des paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et des articles 31, 32 et 34.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques et aux territoires d'outre-mer des États membres.

7.   Lorsqu'un État membre présente à la fois un programme national et une série de programmes régionaux, les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas au programme national. La participation du Feader au programme national est prise en compte pour le calcul du pourcentage visé aux paragraphes 5 et 6 pour chaque programme régional, proportionnellement à la part de celui-ci dans la dotation nationale.

8.   Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union.

9.   Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 60

Admissibilité des dépenses

1.   Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, en cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, les programmes de développement rural peuvent prévoir que la période d'admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.

2.   Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49.

À l'exception des frais généraux au sens de l'article 45, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles.

Les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que seules les dépenses effectuées après l'approbation de la demande d'aide par l'autorité compétente sont admissibles.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'article 51, paragraphes 1 et 2.

4.   Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n'est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l'article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 61

Dépenses admissibles

1.   Lorsque les frais de fonctionnement sont couverts par l'aide au titre du présent règlement, les types de coûts suivants sont admissibles:

a)

les frais d'exploitation;

b)

les frais de personnel;

c)

les coûts de formation;

d)

les coûts liés aux relations publiques;

e)

les coûts financiers;

f)

les coûts de mise en réseau.

2.   Les études ne constituent des dépenses admissibles que dans la mesure où elles sont liées à une opération spécifique dans le cadre du programme ou aux objectifs spécifiques et généraux du programme.

3.   Les contributions en nature sous forme de prestations de travaux et de services, de livraisons de marchandises et d'apports de terrains et de biens immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement en numéraire donnant lieu à l'émission d'une facture ou d'une valeur probante équivalent sont admissibles au bénéfice d'un soutien, pour autant que les conditions prévues à l'article 69 du règlement (UE) no 1303/2013 soient remplies.

Article 62

Caractère vérifiable et contrôlable des mesures

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu'ils entendent mettre en œuvre soient vérifiables et contrôlables. À cet effet, l'autorité de gestion et l'organisme payeur de chaque programme de développement rural fournissent une évaluation ex ante du caractère vérifiable et contrôlable des mesures à inclure dans le programme de développement rural. L'autorité de gestion et l'organisme payeur procèdent également à l'évaluation du caractère vérifiable et contrôlable des mesures au cours de la mise en œuvre du programme de développement rural. L'évaluation ex ante et l'évaluation réalisée au cours de la période de mise en œuvre tiennent compte des résultats des contrôles réalisés au cours des périodes de programmation antérieure et en cours. Lorsque l'évaluation révèle que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas remplies, les mesures concernées sont adaptées en conséquence.

2.   Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs. Une déclaration confirmant l'adéquation et l'exactitude des calculs est incluse dans le programme de développement rural.

Article 63

Avances

1.   Le paiement d'avances est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 100 % du montant de l'avance. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, les avances sont versées aux communes, aux autorités régionales et à leurs associations, ainsi qu'aux organismes de droit public.

Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie visée au premier alinéa, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.

2.   La garantie peut être libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la participation publique liée à l'opération dépasse le montant de l'avance.

TITRE VI

GESTION, CONTRÔLE ET PUBLICITÉ

Article 64

Responsabilités de la Commission

Afin d'assurer, dans le cadre de la gestion partagée, une bonne gestion financière conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission met en œuvre les mesures et les contrôles prévus dans le règlement (UE) no 1306/2013.

Article 65

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

2.   Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes:

a)

l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné;

b)

l'organisme payeur agréé au sens de l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013;

c)

l'organisme de certification au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été établi, en attribuant et en séparant clairement les fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre du programme.

4.   Les États membres définissent clairement les tâches de l'autorité de gestion, de l'organisme payeur et, dans le cadre de Leader, des groupes d'action locale, en ce qui concerne l'application de critères d'admissibilité et de sélection, ainsi que la procédure de sélection des projets.

Article 66

Autorité de gestion

1.   L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier:

a)

de veiller à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et priorités définis;

b)

de fournir à la Commission, pour le 31 janvier et le 31 octobre de chaque année du programme, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les informations sur les indicateurs financiers et de réalisation;

c)

de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:

i)

soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération;

ii)

connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;

d)

de veiller à ce que l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 soit conforme au système d'évaluation et de suivi, de l'accepter et de la présenter à la Commission;

e)

de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 ait été arrêté et que le programme d'évaluation ex post visé à l'article 57 du règlement no 1303/2013 soit exécuté dans les délais prévus audit règlement, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d'évaluation et de les soumettre au comité de suivi et à la Commission;

f)

de fournir au comité de suivi les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

g)

d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport d'exécution annuel accompagné des tableaux de suivi agrégés;

h)

de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

i)

d'assurer la publicité du programme, notamment par le réseau rural national, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d'accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le programme.

2.   L'État membre ou l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations de développement rural.

Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre qui doivent être efficaces et correctes. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l'autre organisme d'obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches.

3.   Lorsqu'un sous-programme thématique visé à l'article 7 est inclus dans le programme de développement rural, l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des groupes d'action locale ou des organisations non gouvernementales, pour procéder à la gestion et à la mise en œuvre de cette stratégie. Le paragraphe 2 s'applique également dans ce cas.

L'autorité de gestion veille à ce que les opérations et les résultats de ce sous-programme thématiques soient identifiés séparément aux fins du système de suivi et d'évaluation visé à l'article 67.

4.   Compte tenu du rôle des organismes payeurs et autres organismes visés dans le règlement (UE) no 1306/2013, lorsqu'un État membre a plus d'un programme, un organisme de coordination peut être désigné afin de garantir la cohérence de la gestion des fonds et d'assurer la liaison entre la Commission et les autorités nationales de gestion.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes pour l'application des exigences en matière d'information et de publicité visées au paragraphe 1, point i).

TITRE VII

SUIVI ET ÉVALUATION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Section 1

Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'évaluation

Article 67

Système de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions du présent titre, un système commun de suivi et d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres et est adopté par la Commission, au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

Article 68

Objectifs

Le système de suivi et d'évaluation a pour but de:

a)

démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;

b)

contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural;

c)

apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.

Section 2

Dispositions techniques

Article 69

Indicateurs communs

1.   Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l'incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l'article 67, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.

2.   Les indicateurs communs sont fondés sur les données disponibles et liés à la structure et aux objectifs du cadre politique du développement rural et permettent une évaluation de l'état d'avancement, de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre des politiques au regard des objectifs généraux et spécifiques fixés au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau du programme. Les indicateurs d'impact communs sont fondés sur les données disponibles.

3.   L'évaluateur quantifie l'incidence du programme mesurée au moyen des indicateurs d'impact. Sur la base des informations fournies par les évaluations concernant la PAC, y compris les évaluations relatives aux programmes de développement rural, la Commission, avec l'aide des États membres, évalue l'effet combiné de tous les instruments de la PAC.

Article 70

Système d'information électronique

Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d'un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation, et notamment les principales informations sur chaque bénéficiaire et projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.

Article 71

Information

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.

CHAPITRE II

Suivi

Article 72

Procédures de suivi

1.   L'autorité de gestion et le comité de suivi visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 contrôlent la qualité de la mise en œuvre du programme.

2.   L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de chaque programme de développement rural au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et d'indicateurs cibles.

Article 73

Comité de suivi

Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent mettre en place un comité national de suivi, chargé de coordonner la mise en œuvre de ces programmes par rapport au cadre national, ainsi que l'utilisation des ressources financières.

Article 74

Responsabilités du comité de suivi

Le comité de suivi s'assure de la réalisation du programme de développement rural et de l'efficacité de sa mise en œuvre. À cette fin, outre les fonctions visées à l'article 49 du règlement (UE) no 1303/2013, le comité de suivi:

a)

est consulté et émet un avis dans les quatre mois suivant la décision d'approbation du programme sur les critères de sélection des opérations financées, qui sont révisés selon les nécessités de la programmation;

b)

examine les activités et réalisations en rapport avec l'avancement de la mise en œuvre du plan d'évaluation du programme;

c)

examine en particulier les actions du programme relatives au respect des conditions ex ante, qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de gestion, et il est informé des mesures qui ont trait au respect des autres conditions ex ante;

d)

participe au réseau rural national pour l'échange d'informations sur la mise en œuvre du programme; et

e)

examine et approuve les rapports annuels sur la mise en œuvre avant leur envoi à la Commission.

Article 75

Rapport annuel sur la mise en œuvre

1.   Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu'à l'année 2024 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

2.   Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre comporte des informations concernant notamment les engagements financiers et les dépenses par mesures, ainsi qu'une synthèse des activités entreprises en rapport avec le plan d'évaluation.

3.   Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2017 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme.

4.   Outre le respect des exigences prévues à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2019 comporte également une description de la mise en œuvre des éventuels sous-programmes intégrés dans le programme et une évaluation des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles applicables à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

CHAPITRE III

Évaluation

Article 76

Dispositions générales

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les éléments qui doivent figurer dans les évaluations ex ante et ex post visées aux articles 55 et 57 du règlement (UE) no 1303/2013, et définir les exigences minimales applicables au plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

2.   Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes à l'approche commune d'évaluation convenue conformément à l'article 67, organisent la production et la collecte des données requises et communiquent les différents éléments d'information fournis par le système de suivi aux évaluateurs.

3.   Les rapports d'évaluation sont mis à disposition par les États membres sur l'internet et par la Commission sur son site web.

Article 77

Évaluation ex ante

Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d'élaboration du programme de développement rural, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention du programme et à la définition des objectifs du programme.

Article 78

Évaluation ex post

En 2024, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 79

Synthèses des évaluations

Des synthèses, au niveau de l'Union, des rapports d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la Commission.

Les synthèses des rapports d'évaluation sont achevées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation des évaluations concernées.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

Article 80

Règles applicables aux entreprises

Une aide n'est octroyée au titre du présent règlement qu'aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 81

Aides d'État

1.   Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au soutien en faveur du développement rural accordé par les États membres.

2.   Les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni au financement national complémentaire visé à l'article 82, dans le cadre du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 82

Financement national complémentaire

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union à tout moment pendant la période de programmation, sont inclus par les États membres dans le programme de développement rural comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point j), et, lorsqu'ils respectent les critères établis dans le cadre du présent règlement, sont approuvés par la Commission.

TITRE IX

POUVOIRS DE LA COMMISSION, DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Pouvoirs de la Commission

Article 83

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, et à l'article 89 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, et à l'article 89 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   Ladélégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5), à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, et à l'article 89 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 14, paragraphe 5, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 8, de l'article 22, paragraphe 3, de l'article 28, paragraphes 10 et 11, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 8, de l'article 33, paragraphe 4, de l'article 34, paragraphe 5, de l'article 35, paragraphe 10, de l'article 36, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 6, et de l'article 89 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 84

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité pour le développement rural"). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE II

Dispositions communes

Article 85

Échange d'informations et de documents

1.   La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d'information permettant l'échange sécurisé de données d'intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités de fonctionnement de ce système. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.

2   La Commission veille à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l'évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés.

Article 86

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.   Les États membres et la Commission collectent des données à caractères personnel dans le but d'exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec ce but.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation en vertu du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l'article 85, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la législation nationale et de l'Union.

4.   Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.

5.   Les articles 111 à 114 du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent au présent article.

Article 87

Dispositions générales concernant la PAC

Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et finales

Article 88

Règlement (CE) no 1698/2005

Le règlement (CE) no 1698/2005 est abrogé.

Le règlement (CE) no 1698/2005 continue à s'appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2014.

Article 89

Dispositions transitoires

Afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) no 1698/2005 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 fixant les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005 peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l'assistance technique et pour les évaluations ex post. Ces actes délégués peuvent également prévoir les conditions du passage du soutien au développement rural pour la Croatie en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 au soutien prévu par le présent règlement.

Article 90

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (Voir page 549 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)

(6)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(9)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel).

(16)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(17)  Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30).

(18)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(21)  Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).

(22)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(23)  Règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 184 du 27.7.1993, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (Voir page 671 du présent Journal officiel).

(25)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(26)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).


ANNEXE I

VENTILATION DU SOUTIEN DE L'UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014-2020)

(prix courants en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL 2014-2020

Belgique

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgarie

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

République tchèque

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Danemark

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Allemagne

1 178 778 847

1 177 251 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 217 851 050

Estonie

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlande

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Grèce

601 051 830

600 533 693

600 004 906

599 465 245

598 915 722

598 337 071

597 652 326

4 195 960 793

Espagne

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

France

1 404 875 907

1 408 287 165

1 411 769 545

1 415 324 592

1 418 941 328

1 422 813 729

1 427 718 983

9 909 731 249

Croatie

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

2 325 172 500

Italie

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Chypre

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Lettonie

138 327 376

138 361 424

138 396 059

138 431 289

138 467 528

138 498 589

138 499 517

968 981 782

Lituanie

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luxembourg

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Hongrie

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malte

13 880 143

13 965 035

14 051 619

14 139 927

14 230 023

14 321 504

14 412 647

99 000 898

Pays-Bas

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Autriche

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Pologne

1 569 517 638

1 567 453 560

1 565 347 059

1 563 197 238

1 561 008 130

1 558 702 987

1 555 975 202

10 941 201 814

Portugal

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Roumanie

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Slovénie

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovaquie

271 154 575

270 797 979

270 434 053

270 062 644

269 684 447

269 286 203

268 814 943

1 890 234 844

Finlande

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Suède

248 858 535

249 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 745 315 250

Royaume-Uni

371 473 873

370 520 030

369 548 156

368 557 938

367 544 511

366 577 113

365 935 870

2 580 157 491

Total UE-28

13 618 149 060

13 618 658 677

13 619 178 488

13 619 708 697

13 620 249 509

13 620 801 137

13 621 363 797

95 338 109 365


Assistance technique (0,25 %)

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Total

13 652 279 759

13 652 790 654

13 653 311 767

13 653 843 305

13 654 385 473

13 654 938 483

13 655 502 553

95 577 051 994


ANNEXE II

MONTANTS ET TAUX DE SOUTIEN

Article

Objet

Montant maximal en EUR ou taux

 

article 15, par. 8

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

1 500

par conseil

200 000

par période de trois ans pour la formation de conseillers

article 16, par. 2

Activités d'information et de promotion

70  %

du coût admissible de l'action

article 16, par. 4

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

3 000

par exploitation et par an

article 17, par. 3

Investissements physiques

 

Secteur agricole

50  %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27

75  %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75  %

du montant des investissements admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil (1)  (*1) dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d'adhésion, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive

75  %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40  %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:

les jeunes agriculteurs, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement, ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l'introduction de la demande d'aide;

les investissements collectifs et les projets intégrés, y compris ceux qui sont liés à une fusion d'organisations de producteurs;

les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques telles que celles qui sont visées à l'article 32;

les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI;

les investissements liés aux opérations au titre des articles 28 et 29.

 

Transformation et commercialisation des produits dont la liste figure à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

50  %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27

75  %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75  %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40  %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI liées à une fusion d'organisations de producteurs.

article 17, par. 4

Investissements physiques

100  %

Investissements non productifs et infrastructures agricoles et forestières

article 18, par. 5

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

80  %

du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées par des agriculteurs individuels

100  %

du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées collectivement par plus d'un bénéficiaire

100  %

du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations visant à réhabiliter les terres agricoles et à reconstituer le potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

article 19, par. 6

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

70 000

par jeune agriculteur en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) i)

70 000

par bénéficiaire en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) ii)

15 000

par petite exploitation en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) iii)

article 23, par. 3

Mise en place de systèmes agroforestiers

80  %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

article 26, par. 4

Investissements dans les techniques forestières et dans les secteurs de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers

65  %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75  %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75  %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40  %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

article 27, par. 4

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs

10  %

en pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance. L'aide est dégressive.

100 000

montant maximal par an dans tous les cas

article 28, par. 8

Agroenvironnement - climat

600  (*1)

par hectare et par an pour les cultures annuelles

900  (*1)

par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées

450  (*1)

par hectare et par an pour les autres utilisations des terres

200  (*1)

Par unité de gros bétail ("UGB") par an pour les races locales menacées d'être perdues pour les agriculteurs

article 29, par. 5

Agriculture biologique

600  (*1)

par hectare et par an pour les cultures annuelles

900  (*1)

par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées

450  (*1)

par hectare et par an pour les autres utilisations des terres

article 30, par. 7

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

500  (*1)

au maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n'excédant pas cinq ans

200  (*1)

au maximum par hectare et par an

50

au minimum par hectare et par an pour les paiements liés à la directive cadre sur l'eau

article 31, par. 3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

au minimum par hectare et par an en moyenne pour la superficie qui bénéficie de l'aide

250  (*1)

au maximum par hectare et par an

450 (*2)

au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 32, paragraphe 2

article 33, par. 3

Bien-être animal

500

par UGB

article 34, par. 3

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

200  (*1)

par hectare et par an

article 37, par. 5

Assurance cultures, animaux et végétaux

65  %

de la prime d'assurance à payer

article 38, par. 5

Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux

65  %

des coûts admissibles

article 39, par. 5

Instrument de stabilisation des revenus

65  %

des coûts admissibles

NB:

Les intensités de l'aide sont sans préjudice des règles de l'Union concernant les aides d'État.


(1)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(*1)  Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

(*2)  Ces montants peuvent être diminués dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.


ANNEXE III

CRITÈRES BIOPHYSIQUES POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES

CRITÈRE

DÉFINITION

SEUIL

CLIMAT

Températures basses (*1)

Durée de la période de végétation (nombre de jours) définie en nombre de jours avec une température moyenne journalière > 5 °C (LGPt5) ou

≤ 180 jours

Durée thermique totale (degrés-jours) pour la période de végétation définie par la température moyenne journalière cumulée > 5 °C

≤ 1 500 degrés-jours

Sécheresse

Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (PET)

P/PET ≤ 0,5

CLIMAT ET SOLS

Excès d'humidité des sols

Nombre de jours à la capacité de rétention ou au-dessus de la capacité de rétention

≥ 230 jours

SOLS

Drainage des sols limité (*1)

Surfaces couvertes d'eau pendant une durée significative de l'année

Humide à 80 cm de la surface pendant 6 mois, ou humide à 40 cm de la surface pendant 11 mois, ou

Sols mal ou très mal drainés ou

Couleur typique de la réduction du fer à 40 cm de la surface

Texture et piérosité défavorables (*1)

Abondance relative d'argile, de limon, de sable, de matière organique (% poids) et fractions de matériaux grossiers (volume en %)

≥ 15 % du volume de la couche arable sont constitués de matériaux grossiers, et notamment des affleurements rocheux, des grosses pierres ou

La classe texturale dans la moitié ou plus (de manière cumulée) de la couche de 100 cm sous la surface du sol est constituée de sable, de sable limoneux, définie en

% de limon + (2 × % d'argile) ≤ 30 % ou

La classe texturale de la couche arable est "argile lourde"

(≥ 60 % d'argile) ou

Sol organique (matières organiques ≥ 30 %) d'au moins 40 cm ou

La couche arable contient 30 % ou plus d'argile, avec des propriétés vertiques à 100 cm de la surface du sol

Faible profondeur d'enracinement

Profondeur (en cm) par rapport à la surface du sol jusqu'à de la roche dure cohérente ou une couche durcie

≤ 30 cm

Propriétés chimiques médiocres (*1)

Présence de sels, sodium échangeable, acidité excessive

Salinité: ≥ 4 deci-siemens par mètre (dS/m) dans la couche arable ou

Teneur en sodium: ≥ 6 Pourcentage de sodium échangeable (ESP) dans la moitié ou plus (de manière cumulée) de la couche de 100 cm sous la surface du sol ou

Acidité du sol: pH eau ≤ 5 dans la couche arable

RELIEF

Forte pente

Dénivellation par rapport à la distance planimétrique (%)

≥ 15 %


(*1)  Les États membres doivent seulement vérifier que ce critère est respecté en ce qui concerne les seuils correspondant à la situation propre à une zone.


ANNEXE IV

LISTE INDICATIVE DES MESURES ET OPÉRATIONS D'UN INTÉRÊT PARTICULIER POUR LES SOUS-PROGRAMMES THÉMATIQUES VISÉS À L'ARTICLE 7

Jeunes agriculteurs:

 

Aide à l'installation des jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole

 

Investissements physiques

 

Transfert de connaissances et actions d'information

 

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

 

Coopération

 

Investissements dans des activités non agricoles

Petites exploitations:

 

Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

 

Investissements physiques

 

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

 

Transfert de connaissances et actions d'information

 

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

 

Coopération

Investissements dans des activités non agricoles

 

Mise en place de groupements de producteurs

 

LEADER

Zones de montagne:

 

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

 

Opérations agroenvironnement-climat

 

Coopération

 

Investissements physiques

 

Développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales

 

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

 

Mise en place de systèmes agroforestiers

 

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

 

Transfert de connaissances et actions d'information

 

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

 

Mise en place de groupements de producteurs

 

LEADER

Circuits d'approvisionnement courts:

 

Coopération

 

Mise en place de groupements de producteurs

 

LEADER

 

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

 

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

 

Investissements physiques

 

Transfert de connaissances et actions d'information

 

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Les femmes dans l'espace rural:

 

Transfert de connaissances et actions d'information

 

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

 

Investissements physiques

 

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

 

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

 

Coopération

 

LEADER

Atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, et biodiversité

 

Transfert de connaissances et actions d'information

 

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

 

Investissements physiques

 

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

 

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

 

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

 

Agroenvironnement - climat

 

Agriculture biologique

 

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

 

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques (biodiversité)

 

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

 

Coopération

 

Gestion des risques


ANNEXE V

CONDITIONS EX ANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

1.   CONDITIONS LIÉES AUX PRIORITÉS

Priorité UE pour le DR / Objectif thématique (OT) du CPR

Conditions ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

Priorité DR 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture

OT 5: promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

3.1.

Prévention et gestion des risques: l'existence, à l'échelon national ou régional, d'évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l'adaptation au changement climatique

Un plan national ou régional d'évaluation des risques est en place, comprenant les éléments suivants:

une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l'évaluation des risques, ainsi que des critères fondés sur les risques pour déterminer les priorités d'investissement;

une description de scénarios à risque unique et à risques multiples;

la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d'adaptation aux changements climatiques.

Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie

4.1.

Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE): les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 1306/2013 sont établies au niveau national.

Les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont définies dans la législation nationale et indiquées dans les programmes.

OT 5: promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

4.2.

Exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires: les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, article 28, du présent règlement sont définies au niveau national.

Les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, du présent règlement sont définies dans les programmes.

OT 6: préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

4.3.

Autres normes nationales applicables: les normes nationales obligatoires applicables sont définies aux fins du titre III, chapitre 1, article 28, du présent règlement.

Les normes nationales obligatoires applicables sont indiquées dans les programmes.

Priorité DR 5: promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie

OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs

OT 6: Protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

5.1.

Efficacité énergétique: Des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser l'amélioration de l'efficacité énergétique de manière rentable dans les utilisations finales ainsi que les investissements rentables dans l'efficacité énergétique lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments

Il s'agit des mesures suivantes:

mesures destinées à assurer que des exigences minimales existent pour la performance énergétique des bâtiments, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1);

mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l'article 11 de la directive 2010/31/UE;

mesures visant à assurer une planification stratégique en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2);

mesures conformes à l'article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3) relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et destinées à doter les clients finaux de compteurs individuels dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles.

5.2.

Secteur de l'eau: l'existence, d'une part, d'une politique de prix de l'eau qui fournisse des mesures incitatives appropriées en faveur d'une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, d'autre part, d'une contribution adéquate des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services de l'eau, à un taux déterminé dans le plan approuvé de gestion de district hydrographique pour les investissements soutenus par les programmes.

Dans les secteurs bénéficiant du soutien du Feader, un État membre a veillé à ce que les différents utilisateurs d'eau contribuent à la récupération des coûts des services de l'eau par secteur, conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive cadre sur l'eau, compte tenu le cas échéant des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

5.3.

Énergies renouvelables: Des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser la production et la distribution de sources d'énergie renouvelables (4).

Des régimes d'aide transparents, un accès prioritaire ou garanti au réseau de distribution et un appel prioritaire ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques ont été mis en place conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/28/CE.

Un État membre a adopté un plan d'action national en matière d'énergies renouvelables conformément à l'article 4 de la directive 2009/28/CE.

Priorité DR 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales

OT 2: Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité (objectif "Haut débit")

6.

Infrastructures de réseau de nouvelle génération (NGN): l'existence de plans nationaux ou régionaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d'atteindre les valeurs-cibles de l'Union en matière d'accès à l'internet à haut débit et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité et à un prix abordable conformément aux réglementations de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables.

Un plan national ou régional "NGN" est en place, comprenant:

un plan des investissements dans les infrastructures fondé sur une analyse économique tenant compte des infrastructures privées et publiques existantes et des investissements planifiés;

des modèles d'investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l'accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable;

des mesures de stimulation des investissements privés.


(1)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(2)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).

(4)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


ANNEXE VI

LISTE INDICATIVE DES MESURES INTÉRESSANT UNE OU PLUSIEURS DES PRIORITÉS DE L'UNION POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

 

Mesures présentant un intérêt particulier pour plusieurs priorités de l'Union

Article 15

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Article 17

Investissements physiques

Article 19

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Article 35

Coopération

Articles 42 à 44

Leader

 

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion du transfert de connaissances et de l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales

Article 14

Transfert de connaissances et actions d'information

Article 26

Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

 

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de l'amélioration de la compétitivité de tous les types d'agriculture et du renforcement de la viabilité des exploitations agricoles

Article 16

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

 

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire et de la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture

Article 18

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées

Article 24

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

Article 27

Mise en place de groupements de producteurs

Article 33

Bien-être animal

Article 36

Gestion des risques

Article 37

Assurance cultures, animaux et végétaux

Article 38

Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires ou d'incidents environnementaux

Article 39

Instrument de stabilisation des revenus

 

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la restauration, de la préservation et du renforcement des écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie

et

de la promotion de l'utilisation efficace des ressources et du soutien en faveur de la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face aux changements climatiques dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur de la foresterie

Article 21, paragraphe 1, point a)

Boisement et création de surfaces boisées

Article 21, paragraphe 1, point b)

Mise en place de systèmes agroforestiers

Article 21, paragraphe 1, point d)

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale ainsi que l'atténuation des écosystèmes forestiers potentiels

Article 28

Agroenvironnement - climat

Article 29

Agriculture biologique

Article 30

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Articles 31 et 31

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Article 34

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

 

Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'inclusion sociale, de la réduction de la pauvreté et du développement économique dans les zones rurales

Article 20

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Articles 42 à 44

LEADER


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/549


RÈGLEMENT (UE) No 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" présentait les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée à compter du 1er janvier 2014. Il importe que cette réforme couvre l'ensemble des principaux instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (2). L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement précité montre qu'il convient d'adapter certains éléments du mécanisme de financement et de suivi. Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1290/2005 et de le remplacer par un nouveau texte. Il importe également, dans la mesure du possible, que la réforme harmonise, rationalise et simplifie ses dispositions.

(2)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles sur la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle de ces organismes, les mesures à financer sur le budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé "budget de l'Union") au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes. Cette habilitation devrait aussi couvrir les dérogations à l'inadmissibilité des paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre de la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader. En outre, cette habilitation devrait couvrir les méthodes applicables aux engagements et au paiement des montants lorsque le budget de l'Union n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

Par ailleurs cette habilitation devrait aussi courir le report des paiements mensuels effectués par la Commission aux États membres en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader. Cette habilitation devrait aussi couvrir la suspension des paiements mensuels ou des paiements intermédiaires pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile, les obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les critères et la méthode d'application des corrections dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité, le recouvrement des créances. Cette habilitation devrait en outre couvrir les exigences au regard des procédures douanières, la suppression de l'aide et les sanctions en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, des engagements ou d'autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle. De la même manière, cette habilitation devrait viser les mesures de régularisation des marchés pour lesquelles la Commission peut suspendre les paiements mensuels, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les mesures exclues du contrôle des transactions. De la même manière, cette habilitation devrait couvrir la modification de la somme des recettes ou redevances en-dessous desquelles les documents commerciaux des entreprises ne devraient pas être contrôlés au titre du présent règlement, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les exigences en matière de contrôle dans le secteur du vin, les règles relatives au maintien des pâturages permanents. Enfin, cette habilitation devrait couvrir les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro, les mesures en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires exceptionnelles liées à une devise nationale risquent de la compromettre, en ce qui concerne le contenu du cadre commun de suivi et d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC et les mesures transitoires.

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(3)

La PAC comporte différentes mesures, y compris des mesures de développement rural. Il importe d'assurer le financement de ces mesures afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC. Comme ces mesures ont certains éléments en commun mais diffèrent néanmoins à plusieurs égards, les dispositions relatives à leur financement devraient être traitées dans un même ensemble de règles. Le cas échéant, ces dispositions devraient pouvoir autoriser des traitements différents. Le règlement (CE) no 1290/2005 a créé deux fonds agricoles européens, à savoir le FEAGA et le Feader (ci-après dénommés les "Fonds"). Il convient de maintenir ces Fonds.

(4)

Il convient que le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les dispositions adoptées en conformité avec celui-ci s'appliquent aux mesures établies dans le présent règlement. En particulier, le présent règlement prévoit des dispositions relatives à la gestion partagée avec les États membres, sur la base des principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination, ainsi que des dispositions sur la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, dispositions qu'il convient de respecter dans le cadre du présent règlement.

(5)

Afin de garantir la cohérence entre les pratiques des États membres ainsi qu'une application harmonisée de la clause de force majeure par les États membres, il convient que le présent règlement prévoie, le cas échéant, des dérogations en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, ainsi qu'une liste non exhaustive des cas possibles de force majeure et des circonstances exceptionnelles que les autorités nationales compétentes devront reconnaître. Ces autorités devraient prendre des décisions relatives à la force majeure ou aux circonstances exceptionnelles au cas pas cas, sur la base de preuves convaincantes et en appliquant la notion de force majeure à la lumière du droit agricole de l'Union, y compris la jurisprudence de la Cour de justice.

(6)

Il importe que le budget de l'Union finance les dépenses de la PAC, y compris les dépenses ayant trait au développement rural, par l'intermédiaire des Fonds, directement ou dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres. Il convient de préciser les types de mesures pouvant être financées au titre des Fonds.

(7)

Il convient de prévoir des dispositions concernant l'agrément des organismes payeurs par les États membres, la mise en place par ces derniers de procédures permettant d'obtenir les déclarations de gestion et d'obtenir la certification des systèmes de gestion et de suivi, ainsi que celle des comptes annuels par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence des contrôles nationaux, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Pour éviter des frais inutiles de réorganisation, il convient que les États membres soient autorisés à conserver le nombre d'organismes payeurs qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il importe qu'il désigne un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l'organisme public de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes, qu'il tienne la Commission informée de tout suivi. En outre, l'organisme de suivi devrait encourager et, si possible, assure l'application homogène des règles et des normes communes.

(9)

Seuls les organismes payeurs qui ont été agréés par les États membres offrent une assurance raisonnable que les contrôles nécessaires ont été réalisés avant l'octroi de l'aide de l'Union aux bénéficiaires. C'est pourquoi il convient de préciser expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d'un remboursement au titre du budget de l'Union.

(10)

Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, d'une part, au lien entre les pratiques agricoles et la gestion des exploitations et, d'autre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il appartient aux États membres d'établir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles.

(11)

Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les obligations applicables au niveau de l'exploitation qui découlent des normes et exigences relevant de la conditionnalité. Ce système devrait couvrir également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) ainsi que les mesures au niveau des exploitations qui sont prévues dans les programmes de développement rural encourageant la modernisation des exploitations, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché et l'esprit d'entreprise.

Il convient également que le système couvre les exigences imposées aux bénéficiaires par les États membres pour mettre en œuvre certaines dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), notamment les exigences relatives au respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(12)

L'entrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même les agriculteurs ne percevant pas d'aide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les États membres devraient toutefois pouvoir établir des critères de priorité. De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de l'activité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin d'assurer l'efficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations.

(13)

Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, devraient être mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur la base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, il convient que les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Les coûts administratifs et les coûts de personnel encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans la mise en œuvre de la PAC sont à leur charge.

(14)

L'utilisation des données du système agro-météorologique et l'obtention et l'amélioration des images satellites devraient donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de suivre l'évolution à moyen et long terme des ressources agricoles. L'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 165/94 du Conseil (8) montre qu'il convient d'intégrer certaines des dispositions de ce dernier dans le présent règlement et, par conséquent, d'abroger ledit règlement no 165/94.

(15)

En ce qui concerne le respect de la discipline budgétaire, il est nécessaire de définir le plafond annuel pour les dépenses financées par le FEAGA en tenant compte des montants maximum fixés pour ce Fonds dans le cadre financier pluriannuel établi dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (9).

(16)

La discipline budgétaire impose également que le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA soit respecté en toutes circonstances et à tous les stades de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget. Par conséquent, il est nécessaire que le plafond national des paiements directs par État membre, fixé dans le règlement (UE) no 1307/2013, soit considéré comme plafond financier de ces paiements directs pour l'État membre concerné et que les remboursements de ces paiements ne dépassent pas ledit plafond. La discipline budgétaire impose, en outre, que tous les actes législatifs de l'Union dans le domaine de la PAC proposés par la Commission ou arrêtés par l'Union ou par la Commission et qui sont financés par le FEAGA ne dépassent pas le plafond annuel des dépenses financées par ce Fonds.

(17)

Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme financier prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (10), qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Lorsque le Parlement européen et le Conseil ne les fixent pas avant le 30 juin de l'année civile à laquelle ils s'appliquent, la Commission devrait être autorisée à fixer ces ajustements.

(18)

Afin de soutenir le secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole, une réserve de crise devrait être constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière.

(19)

L'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 prévoit que les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant, et que ce report ne peut donner lieu à un paiement supplémentaire qu'aux bénéficiaires qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice précédent, de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 25 du présent règlement. Par conséquent, lorsque des crédits sont ainsi reportés à l'exercice suivant, les administrations nationales devraient effectuer des paiements à deux groupes de bénéficiaires de paiements directs au cours d'un même exercice: d'une part, rembourser, avec le montant non utilisé reporté, les agriculteurs soumis à la discipline financière au cours de l'exercice précédent et, d'autre part, verser les paiements directs au cours de l'exercice N aux agriculteurs qui les ont demandés. Pour éviter d'imposer une charge excessive aux administrations nationales, il convient de prévoir une dérogation au quatrième alinéa de l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 966/2012, en vertu de laquelle les administrations nationales pourraient rembourser le montant reporté à l'exercice N aux agriculteurs soumis à la discipline financière au cours de l'exercice N et non aux agriculteurs qui y ont été soumis au cours de l'exercice N-1.

(20)

Les mesures prises pour déterminer la participation financière des Fonds, aux fins de calculer les plafonds financiers, n'affectent pas les compétences de l'autorité budgétaire désignée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il convient donc que ces mesures se fondent sur les montants de référence établis conformément à l'accord interinstitutionnel du 19 novembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière et au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

(21)

La discipline budgétaire implique aussi un examen continu de la situation budgétaire à moyen terme. C'est pourquoi, lors de la soumission du projet de budget d'une année donnée, il importe que la Commission présente ses prévisions et son analyse au Parlement européen et au Conseil et qu'elle propose, le cas échéant, des mesures appropriées au législateur. De surcroît, il convient que la Commission utilise pleinement et à tout moment ses pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect du plafond annuel et qu'elle propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil afin de redresser la situation budgétaire. Si, à la fin d'un exercice budgétaire, les demandes de remboursement présentées par les États membres ne permettent pas de respecter le plafond annuel, il convient que la Commission puisse arrêter des mesures assurant, d'une part, une répartition provisoire du budget disponible entre les États membres proportionnellement à leur demande de remboursement en souffrance et, d'autre part, le respect du plafond fixé pour l'année concernée. Il convient que les paiements de l'année concernée soient effectués sur l'exercice budgétaire suivant et de fixer définitivement le montant total du financement de l'Union par État membre ainsi qu'une compensation entre États membres afin de respecter le montant fixé.

(22)

Au moment de l'exécution du budget, il convient que la Commission mette en place un système mensuel d'alerte et de suivi des dépenses agricoles afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas de risque de dépassement du plafond annuel, d'arrêter les mesures appropriées dans le cadre des pouvoirs de gestion qui lui sont conférés et, si ces mesures devaient se révéler insuffisantes, de proposer d'autres mesures. Il convient que la Commission transmette au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique comparant l'évolution des dépenses effectuées jusqu'à la date du rapport avec les estimations de dépenses, ainsi qu'une évaluation de l'exécution prévisible pour le reste de l'exercice budgétaire.

(23)

Il importe que le taux de change utilisé par la Commission dans l'établissement des documents budgétaires, compte tenu du délai qui s'écoule entre l'élaboration des documents et leur transmission, reflète les dernières informations disponibles.

(24)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) fixe les règles qui s'appliquent à l'aide financière au titre des fonds couverts par ce règlement, y compris le Feader. Ces dispositions incluent également des règles relatives à l'admissibilité des dépenses, à la gestion financière ainsi qu'aux systèmes de gestion et de contrôle. En ce qui concerne la gestion financière du Feader, il convient, à des fins de clarté juridique et de cohérence entre les fonds couverts par le présent règlement, de faire référence aux dispositions pertinentes relatives aux engagements budgétaires, aux délais de paiement et au dégagement du règlement (UE) no 1303/2013.

(25)

Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements pris par tranches annuelles. Les États membres devraient, dès la mise en œuvre de ces programmes, pouvoir disposer des fonds de l'Union prévus. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire.

(26)

Mis à part le préfinancement, il convient d'établir une distinction entre les paiements de la Commission aux organismes payeurs agréés, les paiements intermédiaires et le paiement du solde, et de fixer les modalités de leur versement. La règle du dégagement d'office devrait contribuer à l'accélération de la mise en œuvre des programmes et à la bonne gestion financière. Les règles sur les cadres nationaux des États membres ayant opté pour des programmes régionaux, énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), fournissent aussi aux États membres un outil pour garantir l'exécution et la bonne gestion financière.

(27)

Il importe que l'aide de l'Union aux bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils puissent l'utiliser efficacement. Le non-respect par les États membres des délais de paiement établis dans le droit de l'Union risque de créer de sérieux problèmes aux bénéficiaires et de mettre en péril l'annualité du budget de l'Union. C'est pourquoi les dépenses effectuées au mépris des délais de paiement devraient être exclues du financement de l'Union. Le principe de proportionnalité énoncé dans le règlement (CE) no 1290/2005 devrait être maintenu et appliqué aux deux Fonds. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient que la Commission puisse établir des dispositions déterminant les exceptions à cette règle générale.

(28)

Le règlement (CE) no 1290/2005 prévoit des réductions et des suspensions de paiements mensuels ou intermédiaires pour les Fonds. En dépit du libellé assez large de ces dispositions, dans la pratique elles sont utilisées essentiellement pour réduire les paiements en cas de non-respect des délais de paiement, des plafonds et d'autres aspects comptables similaires qui peuvent être facilement détectés dans les déclarations de dépenses. Ces dispositions permettent également, en cas de défaillances graves et persistantes dans les systèmes nationaux de contrôle, de pratiquer des réductions et des suspensions. L'imposition de ces réductions et suspensions est toutefois subordonnée à des conditions de fond assez restrictives et à l'application d'une procédure spéciale en deux étapes. Le Parlement européen et le Conseil ont demandé avec insistance à la Commission de suspendre les paiements aux États membres qui ne respectent pas les délais impartis. Pour ces raisons, il est indispensable de clarifier le système prévu par le règlement (CE) no 1290/2005 et de réunir dans un même article les règles relatives aux réductions et aux suspensions pour les Fonds. Il y a lieu de maintenir le système des réductions pour les aspects comptables conformément à la pratique administrative existante. La possibilité de réduire ou de suspendre les paiements en cas de déficiences graves et persistantes dans les systèmes de contrôle nationaux devrait être renforcée afin de permettre à la Commission de suspendre les paiements rapidement lorsque des déficiences graves sont constatées. Il convient également d'étendre cette possibilité en y incluant la négligence dans le système de recouvrement des paiements indus.

(29)

La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion des Fonds. Les statistiques de contrôle sont une source importante d'information pour la Commission, en permettant à celle-ci de vérifier la bonne gestion des Fonds, et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle d'assurance. Compte tenu de l'importance cruciale des statistiques de contrôle et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de dissuader de toute communication tardive des données requises d'une manière proportionnée à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises n'ont pas été transmises dans les délais.

(30)

Afin de pouvoir réutiliser les fonds provenant des Fonds, il est indispensable de définir des règles pour la réattribution de montants déterminés. Il convient de compléter la liste figurant dans le règlement (CE) no 1290/2005 en y ajoutant les montants correspondant aux paiements tardifs et à l'apurement des comptes en ce qui concerne les dépenses dans le cadre du FEAGA. Le règlement (CEE) no 352/78 du Conseil (13) prévoit également des règles concernant les destinations des montants résultant des cautions acquises. Il importe d'harmoniser ces dispositions et de les regrouper avec celles relatives aux recettes affectées. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) no 352/78.

(31)

Le règlement (CE) no 814/2000 (14) et ses modalités d'application définissent les actions d'information relatives à la PAC pouvant être financées au titre de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1290/2005. Le règlement (CE) no 814/2000 présente une liste de ces mesures et de leurs objectifs et établit les règles relatives à leur financement et à la mise en œuvre des projets correspondants. Depuis l'adoption de ce règlement, des règles ont été adoptées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne les subventions et les marchés publics. Ces règles devraient également s'appliquer aux actions d'information dans le domaine de la PAC. Pour des raisons de simplification et de cohérence, le règlement (CE) no 814/2000 devrait être abrogé, tout en maintenant les dispositions spécifiques ayant trait aux objectifs et aux types de mesures à financer. Il convient que ces mesures tiennent également compte de la nécessité d'assurer l'efficience de la communication avec le grand public et de plus fortes synergies entre les actions de communication menées sur l'initiative de la Commission, et de veiller à ce que les priorités politiques de l'Union soient efficacement diffusées. Il importe donc qu'elles couvrent également les mesures d'information relatives à la PAC dans le cadre de la communication institutionnelle visée dans la communication de la Commission intitulée Un budget pour Europe 2020 (ci-après dénommée "communication de la Commission sur un budget pour Europe 2020") – Partie II: fiches politiques.

(32)

Le financement des mesures et actions requises au titre de la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin d'assurer le respect de la bonne gestion financière des fonds de l'Union, la Commission devrait procéder à des contrôles de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.

(33)

Afin de permettre à la Commission de satisfaire à son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union et sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres.

(34)

Il est nécessaire de recourir le plus largement possible à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission. Lors des vérifications, il importe que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, à la fois sur support papier et sous forme électronique.

(35)

Afin d'établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l'Union, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces organismes (apurement financier des comptes). Il convient que la décision d'apurement des comptes concerne l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais pas la conformité des dépenses avec le droit de l'Union.

(36)

La Commission est chargée de l'exécution du budget de l'Union européenne en coopération avec les États membres conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission est habilitée à décider, au moyen d'actes d'exécution, si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes au droit de l'Union. Il importe de donner aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiement et de recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses effectuées dans le passé, il convient de fixer une période maximale durant laquelle la Commission peut estimer que le non-respect entraîne des conséquences financières. Il convient que la procédure d'apurement de conformité, en ce qui concerne le Feader, respecte les dispositions relatives aux corrections financières effectuées par la Commission, définies dans la partie 2 du règlement (UE) no 1303/2013.

(37)

En cas de recouvrement de montants versés par le FEAGA, les sommes recouvrées devraient être à rembourser au Fonds dès lors qu'il s'agit de dépenses non conformes au droit de l'Union et pour lesquelles il n'existe aucun droit. Afin de laisser un laps de temps suffisant pour toutes les formalités administratives nécessaires, y compris les contrôles internes, les États membres devraient exiger le recouvrement des montants auprès du bénéficiaire dans un délai de 18 mois à compter de l'approbation et, le cas échéant, de la réception par l'organisme payeur chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou d'un document similaire, indiquant l'existence d'une irrégularité. Il convient de prévoir un système de responsabilité financière lorsque des irrégularités ont été commises et que le montant total n'a pas été recouvré. À cet effet, il convient d'établir une procédure permettant à la Commission de préserver les intérêts du budget de l'Union en décidant d'imputer au compte de l'État membre concerné une partie des sommes qui ont été perdues en raison d'irrégularités et qui n'ont pas été récupérées dans un délai raisonnable. Dans certains cas de négligence de la part de l'État membre, il devrait être justifié d'imputer la totalité de la somme à l'État membre concerné. Toutefois, sous réserve du respect des obligations qui incombent aux États membres au titre de leurs procédures internes, il convient de répartir de manière équitable la charge financière entre l'Union et l'État membre. Les mêmes règles devraient s'appliquer au Feader, sous réserve toutefois de l'exigence selon laquelle les sommes recouvrées ou annulées à la suite d'irrégularités restent à la disposition des programmes de développement rural approuvés dans l'État membre concerné étant donné qu'elles ont été attribuées à cet État. Il convient également d'établir des dispositions sur l'obligation d'information incombant aux États membres.

(38)

Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.

(39)

Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s'assurer que les opérations financées par les Fonds ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (15) s'applique. En cas d'infraction à la législation agricole sectorielle, si des actes juridiques de l'Union n'ont pas fixé de règles précises en matière de sanctions administratives, les États membres devraient imposer des sanctions nationales qui doivent être effectives, dissuasives et proportionnées.

(40)

Il convient d'éviter de financer au titre de la PAC des activités qui engendrent des coûts supplémentaires dans d'autres politiques couvertes par le budget général de l'Union européenne, en particulier l'environnement et la santé publique. En outre, l'introduction de nouveaux systèmes de paiement et des systèmes connexes de contrôles et de sanctions ne devraient pas se traduire par d'inutiles procédures administratives supplémentaires et complexes et davantage de bureaucratie.

(41)

Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des règles établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits de paiements indus ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il convient que ces règles soient compilées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, qui sont destinés à vérifier si les dispositions des mesures relevant de la PAC sont respectées, et il importe qu'elles couvrent les règles sur le recouvrement des aides et sur la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect d'obligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide.

(42)

Diverses dispositions de la législation agricole sectorielle exigent la constitution d'une garantie assurant le paiement d'un montant dû en cas de non-respect d'une obligation. Il convient qu'une règle horizontale unique s'applique à toutes ces dispositions afin de renforcer le cadre des garanties.

(43)

Il y a lieu que les États membres mettent en place et exploitent un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "système intégré") pour certains paiements prévus dans le règlement (UE) no 1307/2013 et dans le règlement (UE) no 1305/2013. Afin d'améliorer l'efficacité et le suivi du soutien apporté par l'Union, les États membres devraient être autorisés à utiliser le système intégré pour d'autres régimes d'aide de l'Union.

(44)

Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement tout en tenant compte de l'évolution de la politique, en particulier de l'introduction du paiement pour des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement et des avantages écologiques de particularités topographiques. Les États membres devraient faire un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place ces systèmes.

(45)

Afin de créer une couche de référence dans le système d'identification des parcelles agricoles pour tenir compte des surfaces d'intérêt écologique, les États membres devraient pouvoir tenir compte des informations spécifiques que les agriculteurs pourraient devoir donner dans leurs demandes pour les années 2015 à 2017, comme l'identification des particularités topographiques ou autres surfaces susceptibles d'être considérées comme surfaces d'intérêt écologique et, si nécessaire, l'indication de la taille de ces particularités et autres surfaces.

(46)

Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien de l'Union couverts par le système intégré, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais donnés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, les États membres devraient être autorisés à effectuer les paiements couverts par le système intégré en une ou deux tranches par an.

(47)

Le contrôle des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables peut constituer un moyen très efficace de contrôle des opérations faisant partie du système de financement du FEAGA. Le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil (16) établit les dispositions relatives à la vérification des documents commerciaux. Ce contrôle complète les autres contrôles déjà effectués par les États membres. En outre, le règlement précité n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles qu'il prévoit.

(48)

En vertu du règlement (CE) no 485/2008, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l'Union, en particulier pour vérifier l'authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 485/2008.

(49)

Les documents sur la base desquels le contrôle en question est effectué devraient être déterminés de manière à permettre un contrôle complet. Le choix des entreprises à contrôler devrait être effectué en tenant compte de la nature des opérations effectuées sous leur responsabilité, et la répartition par secteur des entreprises bénéficiaires ou redevables devrait être effectuée en fonction de leur importance financière dans le cadre du système de financement du FEAGA.

(50)

Il importe de définir les pouvoirs des agents chargés des contrôles ainsi que l'obligation des entreprises de tenir à leur disposition, pendant une période déterminée, les documents commerciaux et de leur fournir les renseignements qu'ils demandent. Il convient de prévoir des dispositions permettant, dans certains cas, la saisie des documents commerciaux.

(51)

Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'organiser la coopération entre les États membres. Il est également nécessaire qu'un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de l'Union.

(52)

S'il appartient aux États membres d'adopter leurs programmes de contrôle, ceux-ci sont toutefois tenus de les communiquer à la Commission afin qu'elle puisse exercer sa fonction de supervision et de coordination; ce faisant, il est possible de vérifier que les programmes sont adoptés sur la base de critères appropriés et de garantir que le contrôle cible tout particulièrement les secteurs ou les entreprises qui présentent des risques de fraude élevés. Il est indispensable que chaque État membre dispose d'un service spécial chargé de superviser le contrôle des documents commerciaux prévu par le présent règlement ou de coordonner ce contrôle. Il convient que ces services spéciaux soient indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements. Il importe que les informations recueillies lors de ces contrôles soient protégées par le secret professionnel.

(53)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (17), qui a été remplacé par le règlement (CE) no 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et d'activité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (18) et dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (19).

En vertu du système de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions prenant la forme d'une réduction ou d'une exclusion de la totalité ou d'une partie de l'aide reçue au titre de la PAC.

(54)

Le système de conditionnalité intègre les normes de base de la PAC en matière d'environnement, de changement climatique, de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux. Le système de conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d'une agriculture durable passant par une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Il a également pour but d'aider la PAC à mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec celles mises en œuvre dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. Le système de conditionnalité fait partie intégrante de la PAC, de sorte qu'il convient de le maintenir. Toutefois, son champ d'application, qui consiste jusqu'ici en des listes distinctes d'exigences règlementaires en matière de gestion et de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, devrait être rationnalisé afin d'assurer la cohérence du système de conditionnalité et de le rendre plus visible. À cette fin, il importe que les exigences et les normes soient présentées dans une seule liste et regroupées par domaine et par thème. L'expérience a également montré que certaines des exigences relevant du champ d'application de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à l'activité agricole ou aux terres de l'exploitation ou qu'elles concernent les autorités nationales plutôt que les bénéficiaires. Il convient par conséquent d'adapter ledit champ d'application. Il convient en outre de prévoir des dispositions relatives au maintien des pâturages permanents pour 2015 et 2016.

(55)

Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs.

(56)

Conformément à l'article 22 de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil (20) doit être abrogée le 23 décembre 2013. Afin de maintenir les mêmes règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux, que celles figurant dans la directive 80/60/CEE le dernier jour de sa validité, il est approprié d'adapter la portée de cette dernière et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de cette directive.

(57)

Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné qu'il est indispensable de tenir un registre, d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de l'Union dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de l'obligation de respecter les dispositions applicables du droit sectoriel ou de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de ce droit.

(58)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi un ensemble de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dans le cadre duquel les États membres adoptent des normes nationales tenant compte des caractéristiques spécifiques des régions concernées, y compris des conditions des sols et du climat, des systèmes d'exploitation agricole existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques culturales) et des structures des exploitations. Ces normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visent à favoriser la prévention de l'érosion des sols et le maintien de la matière organique et de la structure du sol, à assurer un niveau minimal d'entretien, à éviter la détérioration des habitats et à protéger et gérer les eaux. Le champ d'application élargi du système de conditionnalité défini dans le présent règlement inclut donc un cadre dans lequel les États membres adoptent des normes nationales en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales. Le cadre de l'Union devrait également inclure des règles visant à mieux prendre en compte des thèmes tels que l'eau, le sol, le stockage du carbone, la biodiversité et le paysage ainsi que le niveau minimal d'entretien des terres.

(59)

Il convient que les bénéficiaires comprennent précisément leurs obligations en ce qui concerne les règles de conditionnalité. À cette fin, il importe que toutes les exigences et normes relevant de ces règles soient communiquées par les États membres de manière exhaustive, compréhensible et explicative, y compris, le cas échéant, par voie électronique.

(60)

Une mise en œuvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, l'année suivante, que l'autorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que la situation a été réglée.

(61)

Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre la Commission et les États membres dans le domaine du financement des dépenses de la PAC et, en particulier, afin de permettre à la Commission de suivre la gestion financière par les États membres et d'apurer les comptes des organismes payeurs agréés, il est nécessaire que les États membres communiquent certaines informations à la Commission ou qu'ils les tiennent à la disposition de celle-ci.

(62)

Aux fins de l'élaboration des informations à transmettre à la Commission et pour que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, à la fois sous forme papier et sous forme électronique, il est nécessaire de fixer des règles appropriées relatives à la présentation et à la transmission des données ainsi qu'aux délais applicables.

(63)

Étant donné que des données personnelles ou des secrets commerciaux peuvent être communiqués dans le cadre de l'application des systèmes de contrôles nationaux et de l'apurement de conformité, il convient que les États membres et la Commission assurent la confidentialité de l'information reçue dans ce contexte.

(64)

Pour assurer une bonne gestion financière du budget de l'Union, dans le respect des principes d'équité au niveau des États membres comme au niveau des bénéficiaires, les règles relatives à l'utilisation de l'euro doivent être précisées.

(65)

Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au cours de laquelle une opération se réalise. Il faut dès lors que le taux applicable aux montants concernés soit déterminé en tenant compte du fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint. Il convient que le taux de change à utiliser soit celui du jour où ce fait est intervenu. Il est nécessaire de préciser ce fait générateur ou d'y déroger, en respectant certains critères, et notamment la rapidité de la répercussion des mouvements monétaires. Ces critères sont définis dans le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil (21) et complètent les dispositions similaires du règlement (CE) no 1290/2005. À des fins de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 2799/98.

(66)

Il importe de définir des règles particulières qui permettent de faire face à des situations monétaires exceptionnelles pouvant se présenter aussi bien à l'intérieur de l'Union que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la PAC.

(67)

Les États membres n'ayant pas adopté l'euro devraient avoir la possibilité d'effectuer des paiements, pour des dépenses résultant de la législation de la PAC, en euros plutôt que dans leur devise nationale. Des règles spécifiques sont indispensables pour assurer que cette possibilité ne crée pas un avantage injustifié pour les bénéficiaires ou pour les redevables.

(68)

Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue d'en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu'une liste d'indicateurs soit dressée et que les performances de la PAC soient mesurées par la Commission au regard des objectifs stratégiques que sont la production alimentaire viable, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique et le développement territorial équilibré. Pour mesurer en particulier les performances de la PAC au regard de l'objectif qu'est la production alimentaire viable, il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'évolution du prix des intrants. Il convient que la Commission établisse un cadre pour un système commun de suivi et d'évaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. En outre, la communication de la Commission sur "Un budget pour Europe 2020" – Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure d'évaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques.

(69)

Est applicable le droit de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (22) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (23).

(70)

L'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09 et 93/09 (24) Volker und Markus Scheke et Eifert a déclaré non valables l'article 42, point 8 ter), et l'article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 et le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission (25) à l'égard des personnes physiques bénéficiant des Fonds; ces dispositions imposent l'obligation de publier des données personnelles concernant chaque bénéficiaire, sans opérer de distinction selon des critères pertinents, tels que les périodes pendant lesquelles elles ont perçu de telles aides, la fréquence ou encore le type et l'importance de celles-ci.

(71)

À la suite de cet arrêt et dans l'attente de l'adoption de nouvelles règles tenant compte des objections soulevées par la Cour, le règlement (CE) no 259/2008 a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 410/2011 de la Commission (26) afin d'établir clairement que l'obligation de publier des informations sur les bénéficiaires ne s'applique pas aux personnes physiques.

(72)

En septembre 2011, la Commission a organisé une consultation des parties prenantes regroupant des représentants d'organisations professionnelles agricoles ou commerciales, des représentants du secteur alimentaire et des travailleurs, ainsi que des représentants de la société civile et des institutions de l'Union. Dans ce cadre, différentes options envisageables ont été présentées en ce qui concerne la publication de données relatives aux personnes physiques bénéficiaires des fonds agricoles de l'Union et le respect du principe de proportionnalité lors de la publication des informations concernées. Lors de cette conférence, il a été discuté de la nécessité éventuelle de publier le nom des personnes physiques afin de répondre à l'objectif d'une protection accrue des intérêts financiers de l'Union, d'améliorer la transparence et de mettre en valeur les réalisations des bénéficiaires lors de la fourniture de biens publics sans pour autant que cette publication aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs légitimes.

(73)

Dans son arrêt dans l'affaire Volker und Markus Scheke GbR et Hartmut Eifert c. Land Hessen, la Cour n'a pas contesté la légitimité de l'objectif de renforcement du contrôle public sur l'utilisation des ressources des Fonds. Toutefois, la Cour a insisté sur la nécessité de prendre en considération des modalités de publication d'informations relatives aux bénéficiaires concernés qui seraient conformes à l'objectif d'une telle publication tout en étant moins attentatoires au droit de ces bénéficiaires au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel, en particulier.

(74)

Il convient d'analyser l'objectif de renforcement du contrôle public sur les différents bénéficiaires à la lumière du nouveau cadre de gestion financière et de contrôle qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2014 et de l'expérience acquise par les États membres. Dans ce nouveau contexte, les contrôles effectués par les administrations nationales ne peuvent être exhaustifs et en particulier, dans la majorité des régimes, seule une partie limitée de la population peut faire l'objet d'un contrôle sur place. De plus, le nouveau cadre prévoit la possibilité, pour les États membres, de réduire, sous certaines conditions, le nombre de contrôles sur place. Une augmentation suffisante des taux minimaux de contrôle imposerait, dans le contexte actuel, une telle charge administrative et financière supplémentaire aux administrations nationales que celles-ci ne pourraient pas y faire face.

(75)

Dans ce contexte, la publication du nom des bénéficiaires des Fonds est un moyen de renforcer le contrôle public de l'utilisation de ces Fonds et constitue par là même un ajout utile au cadre de gestion et de contrôle actuel qui est nécessaire pour assurer un niveau de protection adéquat des intérêts financiers de l'Union. Cet objectif sera atteint en partie grâce à l'effet préventif et dissuasif de cette publication, en partie en décourageant les bénéficiaires individuels d'adopter un comportement irrégulier et en partie en renforçant la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus.

(76)

À ce sujet, il convient de reconnaître à sa juste valeur le rôle joué par la société civile, y compris les médias et les organisations non gouvernementales, pour renforcer le cadre du contrôle administratif contre la fraude et contre tout usage abusif des fonds publics, et leur contribution à cet égard.

(77)

La publication d'informations pertinentes est également cohérente avec l'approche énoncée dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(78)

Par ailleurs, obliger les États membres à assurer l'accès du public, sur demande et sans publication, aux informations pertinentes pourrait contribuer à atteindre l'objectif qu'est le renforcement du contrôle public sur les différents bénéficiaires. Ceci serait toutefois moins efficace et la mise en œuvre risquerait de créer des divergences indésirables. Il convient dès lors que les autorités nationales puissent se fier au contrôle public sur les différents bénéficiaires via la publication du nom de ceux-ci et d'autres données pertinentes.

(79)

Si l'objectif du contrôle public de l'utilisation des ressources des Fonds doit être atteint, il est nécessaire de garantir un certain degré d'information du public par la publication du nom des bénéficiaires. Ces informations devraient inclure des données sur l'identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le fonds au titre duquel il a été octroyé, l'objectif et le type de la mesure concernée. Il y a lieu de publier ces informations de manière à ce qu'elles soient moins attentatoires au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(80)

Pour assurer le respect du principe de proportionnalité par le présent règlement, le législateur a examiné tous les moyens, analysés dans un mémorandum figurant à l'annexe du document 6370/13 du Conseil, permettant d'atteindre l'objectif qu'est le contrôle public de l'utilisation des ressources des Fonds et il a choisi celui qui portera le moins atteinte aux droits individuels concernés.

(81)

La publication des détails relatifs à la mesure permettant à l'agriculteur de bénéficier d'une aide ou d'un soutien, au type et à l'objectif de l'aide ou du soutient, donnerait au public une information concrète sur l'activité subventionnée et sur l'objectif de l'octroi de l'aide ou du soutien. Elle contribuerait également à l'effet préventif et dissuasif du contrôle public en vue de la protection des intérêts financiers.

(82)

Afin de respecter l'équilibre entre, d'une part, l'objectif poursuivi par le contrôle public de l'utilisation des ressources des Fonds et, d'autre part, le droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données personnelles, il y a lieu de tenir compte de l'importance de l'aide. À l'issue de l'analyse approfondie et de la consultation avec les parties prenantes et dans le but de renforcer l'efficacité de ce type de publication et de limiter l'atteinte aux droits des bénéficiaires, il est apparu nécessaire de fixer un seuil au montant de l'aide reçue par le bénéficiaire, en-dessous duquel il n'y a pas lieu de publier son nom.

(83)

Il convient d'avoir un seuil de minimis qui reflète le niveau des régimes de soutien mis en place dans le cadre de la PAC et soit fondé sur ce niveau. Vu les grandes différences qui existent entre les structures des économies agricoles des États membres, lesquelles diffèrent considérablement de la structure agricole moyenne de l'Union, il y a lieu d'autoriser l'application de seuils minimaux différents qui reflètent la situation particulière de l'État membre. Le règlement (UE) no 1307/2013 établit un régime simple et spécifique pour les petites exploitations. L'article 63 dudit règlement prévoit des critères pour le calcul du montant de l'aide. Par souci de cohérence, dans le cas des États membres appliquant ce régime, le seuil à prendre en compte devrait être fixé au même niveau que les montants établis par l'État membre comme le prévoit l'article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013. Dans le cas des États membres décidant de ne pas appliquer ce régime, le seuil à prendre en compte devrait être fixé au même niveau que le montant maximal de l'aide possible en vertu du régime, comme le prévoit l'article 63 du règlement (UE) no 1307/2013. Lorsque le seuil spécifique n'est pas dépassé, il convient que la publication contienne toutes les informations pertinentes, à l'exception du nom, afin de donner aux contribuables une image fidèle de la PAC.

(84)

Le fait de rendre ces informations accessibles au public, conjointement aux informations générales à lui fournir au titre du présent règlement, renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique, ce qui permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permet également aux citoyens d'avoir des exemples concrets de la fourniture de "biens publics" par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole.

(85)

Il faut donc considérer que prévoir la publication générale des informations pertinentes ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique au regard de la protection des intérêts financiers de l'Union, eu égard aussi à l'importance primordiale de l'objectif du contrôle public de l'utilisation des ressources des Fonds.

(86)

Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient d'informer les bénéficiaires des fonds de la publication des données les concernant préalablement à ladite publication, Il convient également de les informer que ces données peuvent être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. Par ailleurs, il convient d'informer les bénéficiaires de leurs droits en vertu de la directive 95/46/CE et des procédures applicables pour l'exercice de ces droits.

(87)

Par conséquent, dans le présent règlement, il convient d'établir de nouvelles règles pour la publication d'informations sur tous les bénéficiaires des Fonds, au terme d'une analyse et d'une évaluation approfondies de la façon la plus appropriée de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires, ainsi que sur la base des informations fournies par la Commission durant les négociations du présent règlement.

(88)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(89)

Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: les procédures relatives à l'octroi, au retrait et à la révision de l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi qu'en matière de supervision de l'accréditation des organismes payeurs; les règles relatives aux travaux et aux contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs, le fonctionnement de l'organisme de coordination et la notification des informations à la Commission par cet organisme de coordination; les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles, et les règles sur les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d'accompagnement. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (27).

(90)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient aussi couvrir les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit, les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue d'émettre leurs avis, y compris, si nécessaire, l'utilisation d'un échantillon unique pour chaque population et, le cas échéant, la possibilité d'accompagner les contrôles sur place des organismes payeurs.

(91)

Ces compétences devraient aussi couvrir les règles en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole, la détermination des paiements mensuels aux États membres au titre du FEAGA; la fixation des montants pour le financement des mesures d'intervention publique; les règles relatives au financement de l'acquisition, par la Commission, des images satellites requises pour les contrôles et les mesures prises par elle grâce à des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles, la procédure permettant de procéder à l'acquisition, par la Commission, de ces images satellites et au suivi des ressources agricoles, le cadre régissant l'acquisition, l'amélioration et l'utilisation d'images satellites et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables.

(92)

Ces compétences devraient aussi couvrir, dans le cadre de la procédure de discipline financière, le taux d'ajustement pour les paiements directs ainsi que son adaptation et les modalités et conditions applicables aux crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en vue de financer les paiements directs; dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, la fixation provisoire du montant des paiements et la répartition provisoire du budget disponible entre les États membres.

(93)

En outre, ces compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir la fixation de la période au cours de laquelle les organismes payeurs agréés doivent établir et transmettre les déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux programmes de développement rural à la Commission, la réduction ou la suspension des paiements mensuels ou intérimaires aux États membres, les informations concernant la tenue de comptes séparés par les organismes payeurs; les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs, les règles relatives au financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi qu'à d'autres dépenses financées par les Fonds, les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office, les procédures et autres modalités pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme de suspension des paiements aux États membres par la Commission en cas de soumission tardive des informations par les États membres.

(94)

Par ailleurs, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir les procédures relatives aux obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôle sur place effectués par la Commission et l'accès aux informations; les procédures et autres modalités pratiques relatives à l'obligation de rendre compte des irrégularités et des cas de fraude, les conditions dans lesquelles doivent être conservés les pièces justificatives concernant les paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par le droit de l'Union; l'apurement des comptes et l'apurement de conformité, l'exclusion du financement par l'Union des montants imputés au budget de l'Union, les procédures de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents, les formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en ce qui concerne les irrégularités.

(95)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient encore couvrir les règles permettant de parvenir à une application uniforme des obligations des États membres en matière de protection des intérêts financiers de l'Union, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles dans l'Union, l'application et le calcul du retrait partiel ou total des paiements ou des droits au paiement; le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits à paiement indûment alloués et l'application d'intérêts. Elles devraient également couvrir l'application et le calcul des sanctions administratives, la définition des cas de non-respect d'ordre mineur, les règles permettant de repérer les cas dans lesquels, en raison de la nature des sanctions, les États membres peuvent conserver les montants recouvrés; et la suspension des paiements mensuels dans des cas spécifiques relevant du règlement (UE) no 1308/2013

(96)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale; les procédures concernant la libération des garanties et la notification à adresser par les États membres ou la Commission dans le cadre des garanties. Les compétences d'exécution devraient également couvrir les règles qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques liés aux délais de paiement et aux avances; les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes.

(97)

De même, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place, les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du système intégré de gestion et de contrôle; les règles relatives aux cas de transfert d'exploitations s'accompagnant du transfert d'une ou de plusieurs obligations ayant trait à l'admissibilité pour l'aide en question et qui ne sont toujours pas remplies et les règles relatives au paiement des avances. Ces compétences d'exécution devraient en outre couvrir les règles visant une application uniforme des modalités de vérification des documents commerciaux les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude; les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

(98)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient également couvrir, dans le cadre des contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles protégées, les communications que les États membres doivent transmettre à la Commission; les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers, les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées, les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces compétences d'exécution devraient également couvrir les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations de conditionnalité; les procédures et les modalités techniques concernant le calcul et l'application des sanctions administratives pour non-respect des exigences en matière de conditionnalité; les règles relatives à la communication des informations par les États membres à la Commission, telle qu'indiquée à l'article 104 et les mesures visant à sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires exceptionnelles liées à une devise nationale risquent de la compromettre.

(99)

En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir l'ensemble des indicateurs spécifiques au suivi et à l'évaluation de la PAC, les règles relatives aux informations que les États membres doivent transmettre à la Commission aux fins du suivi et de l'évaluation de la PAC; les règles concernant la forme et le calendrier de la publication des bénéficiaires des Fonds, l'application uniforme de l'obligation d'informer les bénéficiaires que leurs données vont être rendues publiques, la coopération entre la Commission et les États membres dans le cadre de la publication des bénéficiaires des Fonds.

(100)

Il convient d'utiliser la procédure consultative pour l'adoption de certains actes d'exécution. Pour les actes d'exécution prévoyant le calcul de montants par la Commission, la procédure consultative permet à celle-ci d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et vise une efficacité, prévisibilité et rapidité accrues, dans le respect des délais et des procédures budgétaires. Pour les actes d'exécution dans le cadre des paiements aux États membres et du fonctionnement de la procédure d'apurement des comptes, la procédure consultative permet à la Commission d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et de contrôle des comptes annuels des organismes payeurs nationaux, en vue d'approuver ces comptes ou, en cas de dépenses non conformes aux règles de l'Union, de les exclure du financement de l'Union. Dans les autres cas, il convient d'utiliser la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution.

(101)

La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution en ce qui concerne la fixation du solde net disponible pour les dépenses du FEAGA et l'octroi de paiements ou de déductions supplémentaires dans le cadre des modalités relatives aux paiements mensuels sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

(102)

Étant donné que la transition des dispositions des règlements abrogés par le présent règlement vers celles énoncées dans ce dernier pourrait engendrer des difficultés pratiques et spécifiques, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures nécessaires et dûment justifiées.

(103)

En raison de l'urgence qu'il y a à préparer une mise en œuvre correcte des mesures envisagées, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(104)

Étant donné que la période de programmation des programmes de développement rural financés sur la base du présent règlement commence le 1er janvier 2014, il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette date. Il importe toutefois, étant donné que l'exercice financier agricole couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité budgétaire des Fonds par les organismes payeurs pour l'exercice financier "N" commençant le 16 octobre de l'année "N-1" et se terminant le 15 octobre de l'année "N", que les dispositions ayant trait à l'agrément et au retrait d'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination et ayant trait aux compétences pertinentes de la Commission, ayant trait à la gestion financière des Fonds telles que le plafond budgétaire, la réserve de crise dans le secteur agricole, la discipline financière et l'affectation des recettes, s'appliquent à partir d'une date antérieure correspondant au début de l'exercice 2014, c'est-à-dire le 16 octobre 2013. Pour les mêmes raisons, les dispositions concernant les modalités relatives aux paiements mensuels effectués par la Commission en faveur des États membres et le respect par les organismes payeurs des délais de paiement devraient s'appliquer aux dépenses effectuées au début de l'exercice 2014, c'est-à-dire le 16 octobre 2013.

(105)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis (28).

(106)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du lien existant entre ce règlement et les autres instruments de la PAC et des limites des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, mais peuvent, grâce à la garantie pluriannuelle des financements de l'Union qui sont axés sur ses priorités, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les règles régissant:

a)

le financement des dépenses au titre de la politique agricole commune (PAC), y compris les dépenses de développement rural;

b)

le système de conseil agricole;

c)

les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;

d)

le système de conditionnalité;

e)

l'apurement des comptes.

Article 2

Termes utilisés dans le présent règlement

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"agriculteur", un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

"activité agricole", une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

"surface agricole", une surface agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

d)

"exploitation", une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3,;

e)

"paiements directs", les paiements directs au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1307/2013;

f)

"législation agricole sectorielle", tout acte applicable adopté sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces actes et la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 dans la mesure où elle s'applique au Feader;

g)

"irrégularité", une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

2.   Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:

a)

le décès du bénéficiaire;

b)

l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

c)

une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

d)

la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e)

une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;

f)

l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande.

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES

CHAPITRE I

Fonds agricoles

Article 3

Fonds de financement des dépenses agricoles

1.   Afin d'atteindre les objectifs de la PAC énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le financement des différentes mesures relevant de cette politique, y compris celles de développement rural, est assuré par:

a)

le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA);

b)

le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2.   Le FEAGA et le Feader (ci-après dénommés les "Fonds") relèvent du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé "budget de l'Union").

Article 4

Dépenses du FEAGA

1.   Le FEAGA est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance les dépenses suivantes, lesquelles sont effectuées conformément au droit de l'Union:

a)

les mesures régissant ou soutenant les marchés agricoles;

b)

les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la PAC;

c)

la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 5 et qui sont retenus par la Commission;

d)

la contribution financière de l'Union au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, et aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 155 dudit règlement.

2.   Le FEAGA finance les dépenses suivantes de manière directe et conformément au droit de l'Union:

a)

la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;

b)

les mesures, arrêtées conformément au droit de l'Union, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

c)

la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles;

d)

les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

Article 5

Dépenses du Feader

Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Le Feader finance la contribution financière de l'Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l'Union concernant le soutien au développement rural.

Article 6

Autres financements, y compris l'assistance technique

Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, sur l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle requis pour la mise en œuvre de la PAC. Ces actions comprennent notamment:

a)

les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

b)

l'obtention par la Commission des images satellites requises pour les contrôles conformément à l'article 21;

c)

les mesures prises par la Commission par le biais des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 22;

d)

les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la PAC;

e)

la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 45;

f)

les études sur la PAC et l'évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC;

g)

le cas échéant, les agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (29), intervenant dans le cadre de la PAC;

h)

les mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de l'Union, prises dans le cadre du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;

i)

les actions nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des politiques de qualité de l'Union et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que la mise en place des technologies de l'information requises.

CHAPITRE II

Organismes payeurs et autres entités

Article 7

Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination

1.   Les organismes payeurs sont des services ou des entités des États membres chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5.

À l'exception du paiement, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.

2.   Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a).

En fonction de ses dispositions constitutionnelles, chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés à un seul au niveau national ou, le cas échéant, à un par région. Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent conserver le nombre d'organismes payeurs qui ont été agréés avant le 20 décembre 2013.

D'ici la fin de 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système des organismes payeurs dans l'Union, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

3.   Au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier concerné, le responsable de l'organisme payeur agréé établit:

a)

les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à leurs organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51;

b)

une déclaration de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, sur la base de critères objectifs, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices à prendre ou à prévoir.

À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut, à titre exceptionnel, reporter la date limite du 15 février au 1er mars au plus tard.

4.   Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme public (ci-après dénommé "l'organisme de coordination"), qu'il charge des missions suivantes:

a)

collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et lui transmettre ces informations;

b)

prendre ou coordonner, selon le cas, des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi;

c)

encourager et, dans la mesure du possible, assurer une application harmonisée des règles de l'Union.

L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).

5.   Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.

6.   Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l'intervention publique qui relèvent de leur responsabilité et conservent une responsabilité globale dans ce domaine.

Article 8

Pouvoirs de la Commission

1.   Afin d'assurer le bon fonctionnement du système prévu à l'article 7, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 en ce qui concerne:

a)

les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination visés respectivement à l'article 7, paragraphes 2 et 4;

b)

les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:

a)

les procédures relatives à l'octroi, au retrait et à la révision de l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi que les procédures en matière de supervision de l'accréditation des organismes payeurs;

b)

les travaux et les contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs;

c)

le fonctionnement de l'organisme de coordination et la notification des informations à la Commission comme prévu à l'article 7, paragraphe 4.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 9

Organismes de certification

1.   L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre. Lorsqu'il s'agit d'un organisme d'audit privé et que le droit applicable de l'Union ou de l'État concerné l'exige, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres. Il émet un avis, formulé conformément aux normes d'audit internationalement admises, sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission. Cet avis indique également si l'examen met en doute les affirmations figurant dans la déclaration de gestion.

L'organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d'accompagnement. Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale des analyses d'opération et des jugements professionnels d'audit, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également:

a)

les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;

b)

les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue d'émettre leurs avis, y compris, si nécessaire, l'utilisation d'un échantillon unique pour chaque population et, le cas échéant, la possibilité d'accompagner les contrôles sur place des organismes payeurs.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 10

Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs

Les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 ne peuvent faire l'objet d'un financement de l'Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés.

Article 11

Paiement intégral aux bénéficiaires

Sauf disposition expresse en sens contraire dans le droit de l'Union, les paiements liés au financement prévu par le présent règlement sont effectués intégralement en faveur des bénéficiaires.

TITRE III

SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE

Article 12

Principe et champ d'application

1.   Les États membres mettent en place un système visant à conseiller les bénéficiaires en matière de gestion des terres et des exploitations ("système de conseil agricole"). Ce système de conseil agricole est géré par des organismes publics désignés et/ou des organismes privés sélectionnés.

2.   Le système de conseil agricole couvre au moins ce qui suit:

a)

les obligations applicables au niveau de l'exploitation découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;

b)

les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural, encourageant la modernisation des exploitations, le renforcement de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché et la promotion de l'esprit d'entreprise;

d)

les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

e)

les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment l'exigence visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE.

3.   Le système de conseil agricole peut également couvrir:

a)

la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique;

b)

la gestion des risques et la mise en place de mesures préventives appropriées visant à faire face aux catastrophes naturelles, aux événements catastrophiques ainsi qu'aux maladies des animaux ou des végétaux;

c)

les exigences minimales établies par le droit national visées à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

d)

les informations ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux prévues à l'annexe I du présent règlement.

Article 13

Exigences spécifiques applicables au système de conseil agricole

1.   Les États membres veillent à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières.

2.   Les États membres établissent une distinction entre le service de conseil et les contrôles. À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.

3.   L'autorité nationale concernée fournit au bénéficiaire potentiel, principalement par voie électronique, la liste appropriée des organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1.

Article 14

Accès au système de conseil agricole

Les bénéficiaires et les agriculteurs qui ne reçoivent pas d'aide au titre de la PAC peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.

Sans préjudice de l'article 99, paragraphe 2, quatrième alinéa, les États membres peuvent toutefois déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole, y compris les réseaux opérant avec des ressources limitées au sens des articles 53, 55 et 56 du règlement (UE) no 1305/2013.

Dans ces cas, les États membres s'assurent que la priorité est accordée aux agriculteurs ayant l'accès le plus limité à un service de conseil autre que le système de conseil agricole.

Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.

Article 15

Pouvoirs de la Commission

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole dans le but de rendre le système pleinement opérationnel.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

TITRE IV

GESTION FINANCIÈRE DES FONDS

CHAPITRE I

FEAGA

Section 1

Financement des dépenses

Article 16

Plafond budgétaire

1.   Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

2.   Au cas où le droit de l'Union prévoit la déduction de sommes des montants visés au paragraphe 1, ou leur ajout à ces montants, la Commission adopte des actes d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 116, en fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans le droit de l'Union.

Article 17

Paiements mensuels

1.   Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, pendant une période de référence.

2.   Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour procéder aux dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.

Article 18

Modalités relatives aux paiements mensuels

1.   Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice de l'application des articles 51 et 52, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.

2.   Les paiements mensuels sont versés à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées. Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les paiements mensuels qu'elle effectue sur la base d'une déclaration de dépense des États membres et des renseignements fournis, conformément à l'article 102, paragraphe 1, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées conformément à l'article 41 ou de toute autre correction. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 116, afin de déterminer des paiements complémentaires ou des déductions. Dans ce cas, le comité visé à l'article 116, paragraphe 1, en est informé lors de sa prochaine réunion.

Article 19

Coûts administratifs et de personnel

Les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, effectuées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.

Article 20

Dépenses liées à l'intervention publique

1.   Lorsqu'il n'est pas défini de montant unitaire, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, aux fins d'une intervention, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes pour toute l'Union, en particulier pour ce qui est des fonds originaires des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation des produits d'intervention.

2.   Afin d'assurer le financement par le FEAGA des dépenses d'intervention publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, notamment en ce qui concerne:

a)

le type de mesures susceptibles de bénéficier du financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;

b)

les conditions d'admissibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, sur la base de forfaits déterminés par la Commission ou sur la base des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole sectorielle.

3.   Afin d'assurer la bonne gestion des crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, énonçant des règles portant sur la valorisation des opérations en liaison avec l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de l'intervention publique, et des règles sur la détermination des montants à financer.

4.   Les montants visés au paragraphe 1 sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

Article 21

Obtention d'images satellite

La liste des images satellite requises pour les contrôles est approuvée par la Commission et les États membres conformément aux spécifications préparées par chaque État membre.

La Commission fournit ces images satellite gratuitement aux organismes de contrôle ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.

La Commission reste propriétaire des images satellite et les récupère à la fin des travaux. Elle peut également prévoir des travaux visant à améliorer les techniques et les méthodes de travail en rapport avec le contrôle des superficies agricoles par télédétection.

Article 22

Suivi des ressources agricoles

Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens:

a)

de contrôler les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial;

b)

d'assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental des terres à vocation agricole, y compris l'agroforesterie, et le suivi de l'état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole;

c)

de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales;

d)

de contribuer à la transparence des marchés mondiaux; et

e)

d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi de l'état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.

Article 23

Compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, fixant:

a)

des règles en ce qui concerne le financement conformément à l'article 6, points b) et c),

b)

les modalités d'exécution des mesures visées aux articles 21 et 22 en vue d'atteindre les objectifs fixés,

c)

le cadre régissant l'obtention, l'amélioration et l'utilisation d'images satellite et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Section 2

Discipline budgétaire

Article 24

Respect du plafond

1.   À tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits relatifs aux dépenses du FEAGA ne peuvent dépasser le montant visé à l'article 16.

Tous les actes juridiques proposés par la Commission et adoptés par le Parlement européen et le Conseil, le Conseil ou la Commission, et qui ont une incidence sur le budget du FEAGA, respectent le montant visé à l'article 16.

2.   Lorsque, pour un État membre donné, un plafond financier des dépenses agricoles est prévu en euros par le droit de l'Union, les dépenses correspondantes lui sont remboursées dans la limite de ce plafond fixé en euros et, lorsque l'article 41 s'applique, elles sont ajustées si nécessaire.

3.   Les plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1307/2013, ajustés conformément à l'article 26 du présent règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.

Article 25

Réserve pour les crises dans le secteur agricole

Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée "réserve en cas de crise agricole") est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26.

Le montant total de la réserve s'élève à 2 800 millions d'euros, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions d'euros (prix de 2011) pour la période 2014-2020, et est intégré à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

Article 26

Discipline financière

1.   Afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au taux d'ajustement au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique.

3.   Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année par le Parlement européen et le Conseil, la Commission adopte des actes d'exécution pour le fixer et en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

4.   Au plus tard le 1er décembre, la Commission peut, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

5.   Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet, au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés, de l'ajustement.

Le remboursement visé au premier alinéa ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en vue de financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

7.   Lors de l'application du présent article, le montant affecté à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l'article 25 est pris en compte dans la détermination du taux d'ajustement. Tout montant qui n'est pas mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice est versé conformément au paragraphe 5 du présent article.

Article 27

Procédure de discipline budgétaire

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N - 1, N et N + 1.

2.   Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.

3.   À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant fixé conformément à l'article 16, la Commission:

a)

prend ces demandes en considération au prorata des demandes présentées par les États membres et dans la limite du budget disponible et, au moyen d'actes d'exécution, fixe à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;

b)

détermine, pour tous les États membres, au plus tard le 28 février de l'exercice N + 1, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice N;

c)

adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, dans la limite du budget qui était disponible pour les paiements mensuels;

d)

effectue, au plus tard lors des paiements mensuels effectués au titre du mois de mars de l'exercice N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

Article 28

Système d'alerte et de suivi

Afin d'assurer que le plafond budgétaire visé à l'article 16 n'est pas dépassé, la Commission met en œuvre un système d'alerte et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.

À cet effet, la Commission définit au début de chaque exercice budgétaire des profils de dépenses mensuelles, en se fondant, le cas échéant, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévue pour l'exercice en cours.

Article 29

Taux de change de référence

1.   Lorsque la Commission adopte le projet de budget, ou une lettre rectificative au projet de budget qui concerne les dépenses agricoles, elle utilise pour établir les estimations du budget du FEAGA le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis constaté en moyenne sur le marché au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.

2.   Lorsque la Commission adopte un projet de budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative à celui-ci, dans la mesure où ces documents concernent les crédits relatifs aux actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), elle utilise:

a)

le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis effectivement constaté en moyenne sur le marché à compter du 1er août de l'exercice précédent jusqu'à la fin du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire et au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours;

b)

ledit taux de change moyen effectivement constaté au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire, en prévision pour le reste de l'exercice.

CHAPITRE II

Feader

Section 1

Dispositions générales relatives au feader

Article 30

Exclusion du double financement

Les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'Union.

Article 31

Dispositions communes à tous les paiements

1.   Conformément à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les paiements par la Commission de la contribution du Feader visée à l'article 5 du présent règlement ne dépassent pas les engagements budgétaires.

Ces paiements sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

2.   L'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

Section 2

Financement des programmes de développement rural

Article 32

Participation financière du Feader

La participation financière du Feader aux dépenses des programmes de développement rural est déterminée pour chaque programme, dans la limite des plafonds établis par le droit de l'Union relative au soutien du développement rural fourni par le Feader.

Article 33

Engagements budgétaires

L'article 76 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique en ce qui concerne les engagements budgétaires de l'Union pour les programmes de développement rural.

Section 3

Contribution financière aux programmes de développement rural

Article 34

Dispositions applicables aux paiements pour les programmes de développement rural

1.   Les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l'article 5 sont mis à la disposition des États membres sous forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement d'un solde, comme décrit dans la présente section.

2.   Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève au maximum à 95 % de la participation du Feader à chaque programme de développement rural.

Lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.

Article 35

Versement du préfinancement

1.   Après avoir pris la décision d'approuver le programme de développement rural, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches réparties comme suit:

a)

en 2014: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010, soit conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

en 2015: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

en 2016: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation.

Si un programme de développement rural est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées au cours de l'année d'adoption.

2.   Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission si aucune dépense n'a été effectuée et qu'aucune déclaration de dépenses au titre du programme de développement rural n'est envoyée dans un délai de 24 mois à compter du versement de la première partie du préfinancement.

3.   Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme de développement rural concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

4.   Le montant versé au titre du préfinancement est apuré selon la procédure visée à l'article 51 du présent règlement, avant la clôture du programme de développement rural.

Article 36

Paiements intermédiaires

1.   Les paiements intermédiaires sont effectués au niveau de chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 59 du règlement (UE) no 1305/2013.

2.   La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées en vertu de l'article 41, pour rembourser les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pour la mise en œuvre des opérations.

3.   Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des obligations suivantes:

a)

la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);

b)

le respect du montant total de la participation du Feader octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné;

c)

la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre du programme de développement rural.

4.   Si l'une des exigences prévues au paragraphe 3 n'est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l'organisme payeur agréé et l'organisme de coordination, lorsqu'il en a été désigné un. En cas de non-respect d'une des exigences prévues au paragraphe 3, points a) ou c), la déclaration de dépenses n'est pas recevable.

5.   Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas 45 jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au présent article, paragraphe 3.

6.   Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'il a été désigné, les déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux programmes de développement rural, dans les délais fixés par la Commission.

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les périodes au cours desquelles les organismes payeurs agréés font suivre les déclarations intermédiaires de dépenses. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Toutefois, lorsque les dépenses visées à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013 ne peuvent être déclarées à la Commission pendant la période concernée car la modification du programme n'a pas encore été approuvée par la Commission, elles pourront être déclarées lors de périodes ultérieures.

Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge au titre du budget de l'année suivante.

7.   L'article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique.

Article 37

Versement du solde et clôture du programme

1.   Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d'avancement relatif à la mise en œuvre d'un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d'apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.

2.   Le paiement du solde intervient au plus tard six mois après la réception par la Commission des informations et documents visés au paragraphe 1, et l'apurement du dernier compte annuel. Les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission au plus tard dans un délai de six mois, sans préjudice des dispositions de l'article 38, paragraphe 5.

3.   L'absence de transmission à la Commission, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, du dernier rapport annuel d'exécution et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du programme entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 38.

Article 38

Dégagement d'office pour les programmes de développement rural

1.   La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d'admissibilité des dépenses visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n'a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d'office.

3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 3.

4.   N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:

a)

la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 3;

b)

la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente.

5.   La Commission informe en temps utile les États membres lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l'application des paragraphes 1 à 3.

6.   En cas de dégagement d'office, la participation du Feader au programme de développement rural concerné est réduite, pour l'année concernée, du montant du dégagement d'office. L'État membre soumet à l'approbation de la Commission un plan de financement révisé visant à répartir le montant de la réduction du concours entre les mesures. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque mesure.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 39

Exercice financier agricole

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l'intervention publique, établies par la Commission conformément à l'article 46, paragraphe 6, point a), l'exercice financier agricole couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité budgétaire des Fonds par les organismes payeurs pour l'exercice financier "N" commençant le 16 octobre de l'année "N-1" et se terminant le 15 octobre de l'année "N".

Article 40

Respect des délais de paiement

Lorsque des délais de paiement sont prévus par le droit de l'Union, tout paiement effectué par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible rend les paiements non admissibles au financement de l'Union, sauf dans des cas, conditions et limites à déterminer en respectant le principe de proportionnalité.

Afin que les dépenses effectuées avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible soient admissibles au financement de l'Union tout en limitant l'impact financier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 115 en dérogeant à la règle figurant au premier alinéa.

Article 41

Réduction et suspension des paiements mensuels et intermédiaires

1.   Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 permettent à la Commission d'établir que les dépenses ont été effectuées par des organismes payeurs non agréés, que les délais de paiement ou les plafonds financiers fixés par le droit de l'Union n'ont pas été respectés ou que des dépenses n'ont, d'une manière ou d'une autre, pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 36, après avoir permis à l'État membre de présenter ses observations.

Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 ne permettent pas à la Commission de conclure que les dépenses ont été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission demande à l'État membre concerné de fournir des informations supplémentaires et de soumettre ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande de la Commission ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 36.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution pour réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées, ou si le système de recouvrement des paiements irréguliers présente de graves déficiences similaires et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

les déficiences visées au premier alinéa sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 52, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné; ou

b)

la Commission en conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.

La réduction ou la suspension sont appliquées aux dépenses concernées, effectuées par l'organisme payeur au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la réduction ou de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. La réduction et la suspension ne sont pas poursuivies si ces conditions ne sont plus remplies.

Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

Avant d'adopter les actes d'exécution visés au présent paragraphe, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 18, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.

3.   Les réductions et les suspensions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sont sans préjudice de l'application des articles 51 et 52.

4.   Les réductions et les suspensions au titre du présent article sont sans préjudice des articles 19, 22 et 23, du règlement (UE) no 1303/2013.

Les suspensions visées aux articles 19 et 22, du règlement (UE) no 1303/2013 sont appliquées selon la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.

Article 42

Suspension des paiements en cas de soumission tardive

Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 59 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36, à condition qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires à l'élaboration des statistiques concernées en temps utile avant le début de la période de référence. Le montant ainsi suspendu ne peut excéder 1,5 % des dépenses pour lesquelles les données statistiques concernées n'ont pas été transmises en temps utile. Lorsqu'elle applique la suspension, la Commission respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte du retard pris; elle détermine en particulier si la transmission tardive des informations met en danger la procédure de décharge annuelle pour l'exécution du budget. Avant de suspendre les paiements mensuels, la Commission en informe l'État membre concerné par écrit. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu'elle reçoit les informations statistiques fournies par les États membres concernés, pour autant que la date de leur réception ne soit pas postérieure au 31 janvier de l'année suivante.

Article 43

Affectation des recettes

1.   Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:

a)

les montants qui, en vertu de l'article 40 et de l'article 51 pour les dépenses au titre du FEAGA et des articles 52 et 54, doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;

b)

les montants qui sont collectés ou recouvrés au titre de la partie II, titre I, chapitre III, section III, du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

les montants qui ont été collectés du fait de sanctions, conformément aux règles spécifiques établies dans la législation agricole sectorielle, sauf si cette législation prévoit explicitement que ces montants peuvent être conservés par les États membres;

d)

les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;

e)

les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adoptées dans le cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. Les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats d'exportation ou d'importation ou lors d'une procédure d'adjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires d'offres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres.

2.   Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l'Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du Feader.

3.   Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux recettes affectées visées au paragraphe 1.

4.   En ce qui concerne le FEAGA, les articles 170 et 171 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.

Article 44

Tenue de comptes séparés

Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour les Fonds.

Article 45

Actions d'information

1.   La communication d'informations financée conformément à l'article 6, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d'information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir le modèle agricole européen et sa compréhension par les citoyens.

Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble exacte de la PAC.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 peuvent être:

a)

des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;

b)

des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.

Sont exclues les actions requises par la législation ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.

En vue de mettre en œuvre les activités visées au point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.

Les mesures visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.

3.   La Commission publie, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un appel à propositions respectant les conditions établies dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Le comité des fonds agricoles visé à l'article 116, paragraphe 1, est informé des actions envisagées et adoptées conformément au présent article.

5.   La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article.

Article 46

Pouvoirs de la Commission

1.   Afin de tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l'Union lors des paiements effectués sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.

2.   Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre les États membres, lorsque le budget de l'Union n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 du présent règlement, en ce qui concerne la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants.

3.   Afin de vérifier la cohérence des données communiquées par les États membres relatives aux dépenses ou autres informations prévues par le présent règlement, la Commission se voit conférer, en cas de non-respect de l'obligation d'informer la Commission prévue à l'article 102, le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, concernant le report des paiements mensuels aux États membres visés à l'article 42 en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader visés audit article.

4.   Lors de l'application de l'article 42, afin de veiller au respect du principe de proportionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne les règles relatives:

a)

à la liste des mesures qui relèvent de l'article 42;

b)

au taux de suspension des paiements visé à l'article précité.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 44 ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:

a)

le financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi qu'à d'autres dépenses financées par les Fonds;

b)

les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office;

c)

la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 42.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Apurement comptable

Section I

Dispositions générales

Article 47

Contrôles sur place effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (30), la Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres dans le but de vérifier notamment:

a)

la conformité des pratiques administratives avec les règles de l'Union;

b)

l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;

c)

les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;

d)

le respect ou non par l'organisme payeur des critères d'agrément visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que l'application correcte des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, par l'État membre.

Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.

Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles sur place n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (Euratom, CE) (31) no 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

2.   La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.

Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.

Article 48

Accès à l'information

1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement des Fonds et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement de l'Union, y compris des contrôles sur place.

2.   Les États membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes législatifs de l'Union ayant trait à la PAC, lorsque ces actes ont une incidence financière pour le FEAGA ou le Feader.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés ainsi que les informations sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes.

Article 49

Accès aux documents

Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission sur la base de l'article 50, paragraphe 2.

Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, ce dernier transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.

Article 50

Pouvoirs de la Commission

1.   Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles sur place et à l'accès aux documents et à l'information figurant dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués complétant les obligations spécifiques à respecter par les États membres en vertu du présent chapitre.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:

a)

les procédures relatives aux obligations spécifiques à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles prévus par le présent chapitre;

b)

les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 47 et 48;

c)

les procédures et les autres arrangements pratiques relatifs à l'obligation d'information visée à l'article 48, paragraphe 3;

d)

les conditions dans lesquelles les documents justificatifs visés à l'article 49 sont conservés, y compris la forme et la durée de leur conservation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Section II

Apurement

Article 51

Apurement comptable

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur l'apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d'apurement des comptes couvre l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Elle est adoptée sans préjudice des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 52.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

Article 52

Apurement de conformité

1.   Lorsqu'elle considère que des dépenses relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5 n'ont pas été effectuées conformément au droit de l'Union et, pour le Feader, n'ont pas été effectuées conformément au droit de l'Union et de l'État membre applicable visé à l'article 85 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission adopte des actes d'exécution déterminant les montants à exclure du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

2.   La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union. Elle fonde l'exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l'État membre n'a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n'est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l'Union.

3.   Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À ce stade de la procédure, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l'ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l'évalue la Commission.

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.

4.   Un refus de financement ne peut pas porter sur:

a)

les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications;

b)

les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 5, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications;

c)

les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l'article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l'organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:

a)

d'irrégularités couvertes par la section III du présent chapitre;

b)

d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit l'État membre concerné des résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause.

Article 53

Pouvoirs de la Commission

1.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de mise en œuvre pour:

a)

l'apurement comptable prévu à l'article 51, en ce qui concerne les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter;

b)

l'apurement de conformité prévu à l'article 52 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.

2.   Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

3.   Afin que la Commission puisse protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à l'application efficace des dispositions relatives à l'apurement de conformité prévu à l'article 52, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 en ce qui concerne les critères et la méthode d'application des corrections.

Section III

Irrégularités

Article 54

Dispositions communes

1.   Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai de 18 mois suivant l'approbation et, le cas échéant, la réception par l'organisme payeur ou l'organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou document similaire, indiquant l'existence d'une irrégularité. Parallèlement à la demande de recouvrement, les montants correspondants sont inscrits au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur.

2.   Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans lorsque celui-ci est porté devant les juridictions nationales, 50 % des conséquences financières du non-recouvrement sont pris en charge par l'État membre concerné et 50 % par le budget de l'Union, sans préjudice de l'obligation pour cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement en application de l'article 58.

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare aux Fonds comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger le délai d'une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu.

3.   Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:

a)

lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer, cette condition étant considérée comme remplie si:

i)

le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, est inférieur ou égal à 100 EUR; ou

ii)

le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, se situe entre 100 et 150 EUR et que l'État membre concerné applique, en vertu de son droit national pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique, un seuil égal ou supérieur au montant à recouvrer;

b)

lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.

Lorsque la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise avant que le montant dû ait été soumis aux règles visées au paragraphe 2, la conséquence financière du non-recouvrement est à la charge du budget de l'Union.

4.   Les conséquences financières à la charge de l'État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inscrites par l'État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c) iv). La Commission en vérifie l'application correcte et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires dans l'acte d'exécution visé à l'article 51.

5.   La Commission peut, pour autant que la procédure établie à l'article 52, paragraphe 3, ait été suivie, adopter des actes d'exécution excluant du financement de l'Union les montants imputés au budget de l'Union dans les cas suivants:

a)

si l'État membre n'a pas respecté les délais visés au paragraphe 1;

b)

si elle considère que la décision de ne pas poursuivre le recouvrement prise par l'État membre conformément au paragraphe 3 n'est pas justifiée;

c)

si elle considère que les irrégularités ou l'absence de recouvrement résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2. Avant l'adoption de ces actes, la procédure définie à l'article 54, paragraphe 3, s'applique.

Article 55

Dispositions spécifiques au FEAGA

Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les sommes se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

Article 56

Dispositions spécifiques au Feader

Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités ou des négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

Les montants retirés du financement de l'Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l'État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l'objet d'un redressement financier. Après la clôture d'un programme de développement rural, l'État membre reverse les montants recouvrés au budget de l'Union.

Article 57

Pouvoirs de la Commission

1.   Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux conditions de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:

a)

les procédures de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents énoncées dans la présente section et les procédures de notification à la Commission des recouvrements en attente;

b)

les formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées dans la présente section.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

TITRE V

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS

CHAPITRE I

Règles générales

Article 58

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, en particulier pour:

a)

s'assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds;

b)

assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;

c)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes;

d)

imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l'Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant;

e)

recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.

2.   Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l'Union.

3.   Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.

4.   La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants:

a)

les procédures, les délais, l'échange d'informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2;

b)

la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec l'obligation énoncée au paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 59

Principes généraux applicables aux contrôles

1.   Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système.

2.   Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif et en partie sur la base du niveau de risque, qui vise les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé.

3.   Après chaque contrôle sur place, l'autorité responsable établit un rapport.

4.   Le cas échéant, tous les contrôles sur place prévus par les règles de l'Union pour les aides agricoles et le soutien au développement rural sont effectués simultanément.

5.   Les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal, si nécessaire. Les États membres peuvent abaisser ce niveau minimal lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et lorsque les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.

6.   Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente.

7.   Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 60

Clause de contournement

Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.

Article 61

Compatibilité des régimes d'aide aux fins des contrôles dans le secteur du vin

Aux fins de l'application des régimes d'aide dans le secteur du vin visés dans le règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que les procédures administratives et les procédures de contrôle appliquées à ces régimes soient compatibles avec le système intégré visé au chapitre II du présent titre, en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

la base de données informatisée;

b)

les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

c)

les contrôles administratifs.

Les procédures permettent un fonctionnement commun ou des échanges de données avec le système intégré.

Article 62

Compétences de la Commission en matière de contrôles

1.   Afin d'assurer que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne, si la bonne gestion du système l'exige, des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, et notamment à celles définies dans le règlement (CE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (32).

2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, et notamment:

a)

les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application du droit de l'Union;

b)

les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place et à l'obligation de le relever ou la possibilité de l'abaisser comme prévu à l'article 59, paragraphe 5;

c)

les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;

d)

les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;

e)

pour le chanvre visé à l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

f)

pour le coton visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1307/2013, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

g)

pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, la mesure des superficies, les contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

h)

les cas dans lesquels les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l'article 59, paragraphe 6;

i)

les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 63

Paiements indus et sanctions administratives

1.   Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés.

2.   De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101.

3.   Les montants, y compris les intérêts y afférents, et les droits au paiement concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés sans préjudice de l'article 54, paragraphe 3.

4.   La Commission adopte, en conformité avec l'article 115, des actes délégués établissant les conditions du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les procédures et les modalités techniques concernant:

a)

l'application et le calcul du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1;

b)

le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits à paiement indûment alloués et l'application d'intérêts.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 64

Application de sanctions administratives

1.   En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle, à l'exception des cas visés au présent titre, chapitre II, articles 67 à 78, et au titre VI, articles 91 à 101, et de ceux passibles des sanctions prévues à l'article 89, paragraphes 3 et 4.

2.   Il n'est imposé aucune sanction administrative:

a)

lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;

b)

lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;

c)

lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;

d)

lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;

e)

lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil que la Commission fixe conformément au paragraphe 7, point b);

f)

dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 6, point b).

3.   Des sanctions administratives peuvent être imposées aux bénéficiaires de l'aide ou du soutien et à d'autres personnes physiques ou morales, y compris à des groupes ou des associations de ces bénéficiaires ou de ces autres personnes, qui sont liés par les obligations énoncées dans les règles visées au paragraphe 1.

4.   Les sanctions administratives peuvent revêtir l'une des formes suivantes:

a)

une réduction du montant de l'aide ou du soutien à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures; s'agissant du soutien au développement rural, cela s'entend sans préjudice de la possibilité de suspendre le soutien lorsque l'on peut s'attendre à ce que le bénéficiaire remédie au non-respect dans un délai raisonnable;

b)

le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;

c)

la suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément;

d)

l'exclusion du droit de participer au régime d'aide, à la mesure de soutien ou à une autre mesure concernés ou de bénéficier de ceux-ci.

5.   Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:

a)

le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 200 % du montant de la demande d'aide ou de paiement;

b)

s'agissant du développement rural et nonobstant le point a), le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant admissible;

c)

le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas un montant comparable au pourcentage indiqué au point a);

d)

la suspension, le retrait ou l'exclusion visés au paragraphe 4, points c) et d), peuvent s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, renouvelable en présence d'un nouveau cas de non-respect.

6.   Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions, notamment financières, à imposer et, d'autre part, de la spécificité de chaque régime d'aide ou mesure de soutien relevant de la législation agricole sectorielle, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:

a)

indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées au paragraphe 5, la sanction administrative et déterminant le barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;

b)

indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).

7.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de procédure et des règles techniques détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne:

a)

l'application et le calcul des sanctions administratives;

b)

la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à 3 % et qui, pout ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;

c)

les cas dans lesquels, en raison de la nature des sanctions, les États membres peuvent conserver les montants recouvrés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 65

Suspension des paiements aux États membres dans des cas particuliers couverts par le règlement (UE) no 1308/2013

1.   Lorsque le règlement (UE) no 1308/2013 exige des États membres qu'ils soumettent certaines informations dans un délai donné et que les États membres n'envoient pas lesdites informations à la Commission, ne les envoient pas en temps voulu ou envoient des informations erronées, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 pour autant qu'elle ait fourni en temps utile aux États membres les informations, formulaires et explications nécessaires. Le montant ainsi suspendu concerne les dépenses afférentes aux mesures de marché pour lesquelles les informations demandées n'ont pas été envoyées, n'ont pas été envoyées en temps voulu ou sont erronées.

2.   Afin de veiller au respect du principe de proportionnalité lors de l'application du paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués concernant les mesures de marché relevant de la suspension ainsi que le taux et la durée de la suspension des paiements visée au paragraphe 1.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles détaillées sur la procédure et les autres modalités permettant le bon fonctionnement de la suspension des paiements mensuels visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 66

Garanties

1.   Lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres demandent la constitution d'une garantie assurant qu'une somme d'argent sera payée ou restera acquise à une autorité compétente si une obligation donnée relevant de cette législation n'est pas remplie.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l'exécution d'une obligation donnée n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

3.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité au moment de la constitution d'une garantie et:

a)

déterminant la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation;

b)

établissant les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie;

c)

fixant les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;

d)

fixant les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;

e)

déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme prévu au paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties, le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques et lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée.

4.   La Commission peut adopter d'actes d'exécution établissant des règles concernant:

a)

la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale;

b)

les procédures de libération d'une garantie;

c)

les notifications à la charge des États membres et de la Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Système intégré de gestion et de contrôle

Article 67

Champ d'application et termes utilisés

1.   Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle ("système intégré").

2.   Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'aide octroyée conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40s du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013.

Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures visées à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013. Il ne s'applique pas non plus aux mesures prévues à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.

3.   Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de la conditionnalité défini au titre VI.

4.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"parcelle agricole", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise dans le cadre du règlement (UE) no 1307/2013, cette utilisation spécifique limite également, le cas échéant, la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;

b)

"paiement direct à la surface", le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface et le paiement redistributif visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre du V règlement (UE) no 1307/2013, les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (33), lorsque l'aide est payée à l'hectare, et les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (CE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (34), lorsque l'aide est payée à l'hectare.

Article 68

Éléments du système intégré

1.   Le système intégré comprend les éléments suivants:

a)

une base de données informatisée;

b)

un système d'identification des parcelles agricoles;

c)

un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;

d)

les demandes d'aide et les demandes de paiement;

e)

un système intégré de contrôle;

f)

un système unique pour enregistrer l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, soumettant une demande d'aide ou de paiement.

2.   Le cas échéant, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (35) et au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (36).

3.   Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

4.   Les États membres prennent toute autre mesure qui s'impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par le présent règlement.

Article 69

Base de données informatisée

1.   La base de données informatisée (ci-après dénommée "base de données") enregistre, pour chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, les données contenues dans les demandes d'aide et demandes de paiement.

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation en cours ainsi qu'aux dix années précédentes. Lorsque le niveau d'aide aux agriculteurs est influencé par les données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000, la base de données permet également la consultation des données relatives à ces années. La base de données permet aussi la consultation directe et immédiate des données concernant au moins les quatre dernières années civiles consécutives, et pour les données relatives aux "pâturages permanents" définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission (37) dans sa version originale, ainsi que, pour les périodes ultérieures à sa date d'application, aux "prairies permanentes et pâturages permanents" définis à l'article 4, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, concernant au moins les cinq dernières années civiles consécutives.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 ou ultérieurement ne doivent assurer la consultation des données qu'à partir de l'année de leur adhésion.

2.   Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

Article 70

Système d'identification des parcelles agricoles

1.   Le système d'identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans, de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 et, à partir de 2016, à une échelle de 1:5 000, tout en tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle. Ce point est fixé conformément aux normes actuelles de l'Union.

Sans préjudice du premier aliéna, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016, sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.

2.   Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles comporte une couche de référence pour tenir compte des surfaces d'intérêt écologique. Cette couche de référence couvre, en particulier, les engagements spécifiques concernés et/ou les systèmes de certification environnementale visés à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont équivalents aux pratiques visées à l'article 46 dudit règlement, avant que les formulaires de demande visés à l'article 72 pour les paiements relatifs aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées aux articles 43 à 46 du règlement (UE) no 1307/2013 ne soient fournis pour l'année 2018 au plus tard.

Article 71

Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

1.   Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement permet la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.

2.   Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.

Article 72

Demandes d'aide et demandes de paiement

1.   Chaque année, un bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, présente une demande de paiement direct ou une demande de paiement au titre des mesures de développement rural liées à la surface ou aux animaux, en indiquant respectivement le cas échéant:

a)

toutes les parcelles agricoles de l'exploitation ainsi que la surface non agricole pour laquelle l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, est demandée;

b)

les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;

c)

toute autre information prévue par le présent règlement ou requise en vue de l'application de la législation agricole sectorielle pertinente ou par l'État membre concerné.

Pour les paiements directs à la surface, chaque État membre détermine la taille minimale des parcelles agricoles pouvant faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent décider que les parcelles agricoles d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 ha, pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, ne sont pas tenues d'être déclarées pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 1 ha, et/ou peuvent décider qu'un agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas 1 ha. Dans tous les cas, l'agriculteur indique dans sa demande qu'il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation.

3.   Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies.

L'État membre peut décider que la demande d'aide et la demande de paiement:

a)

sont valides si le bénéficiaire confirme l'absence de changements par rapport aux demandes introduites l'année précédente;

b)

ne doivent mentionner que les changements par rapport aux demandes introduites pour l'année précédente.

Toutefois, en ce qui concerne le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, cette possibilité est offerte à tous les agriculteurs concernés.

4.   Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes et mesures d'aide visés à l'article 67 ou d'autres régimes et mesures d'aide.

5.   Par dérogation au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (38), le calcul de la date de dépôt ou de modification d'une demande d'aide, d'une demande de paiement ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent chapitre est adapté aux spécificités du système intégré. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués concernant les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes lorsque la date limite d'introduction des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche.

Article 73

Système d'identification des bénéficiaires

Le système unique destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire soient identifiées comme telles.

Article 74

Vérification des conditions d'admissibilité et réductions

1.   Conformément à l'article 59, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place.

2.   Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles et/ou des bénéficiaires.

3.   Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

4.   En cas de non-respect des conditions d'admissibilité, l'article 63 s'applique.

Article 75

Paiement aux bénéficiaires

1.   Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 67, paragraphe 2, sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante.

Les paiements sont effectués en une ou deux tranches au cours de cette période.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.

En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, le présent paragraphe s'applique aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2018, sauf pour les avances jusqu'à 75 % prévues au troisième alinéa du présent paragraphe.

2.   Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 74.

Par dérogation au premier alinéa, les avances pour l'aide accordée au titre du développement rural visée à l'article 67, paragraphe 2, peuvent être versées une fois terminé le contrôle administratif visé à l'article 59, paragraphe 1.

3.   En cas d'urgence, la Commission adopte les actes d'exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 76

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire du système intégré prévu par le présent chapitre et protéger ainsi les intérêts financiers de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne:

a)

les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré, en plus de celles énoncées dans le règlement (UE) no 1307/2013 et le règlement (UE) no 1305/2013;

b)

s'agissant des articles 67 à 75, les règles relatives aux autres mesures, nécessaires pour assurer le respect des exigences en matière de contrôle établies par le présent règlement ou par la législation agricole sectorielle, à prendre par les États membres à l'encontre des producteurs, services, organismes, organisations ou autres acteurs, comme les abattoirs ou les associations se chargeant de la procédure d'octroi de l'aide, lorsque le présent règlement ne prévoit pas de sanctions administratives pertinentes; ces mesures s'alignent dans la mesure du possible, mutatis mutandis, sur les dispositions relatives aux sanctions figurant à l'article 77, paragraphes 1 à 5.

2.   Afin d'assurer une répartition correcte des fonds résultant des demandes d'aide visées à l'article 72 entre les bénéficiaires admissibles et de pouvoir vérifier que ceux-ci respectent les obligations y afférentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, concernant:

a)

les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle et y compris les règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, et les exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 et au système d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73;

b)

les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visé à l'article 71;

c)

les règles relatives à la définition de la base de calcul des aides, y compris les règles sur la manière de traiter certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; ces règles autorisent les États membres à considérer, pour les surfaces consacrées aux prairies permanentes, que les particularités topographiques disséminées et les arbres disséminés dont la surface totale est inférieure à un pourcentage donné de la parcelle de référence font automatiquement partie de la surface admissible, sans obligation de les cartographier à cette fin.

Article 77

Application de sanctions administratives

1.   En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, obligations ou autres engagements découlant de l'application des règles relatives au soutien visé à l'article 67, paragraphe 2.

2.   Il n'est imposé aucune sanction administrative:

a)

lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;

b)

lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;

c)

lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;

d)

lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;

e)

lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil à fixer par la Commission conformément au paragraphe 7, point b);

f)

dans les autres cas dans lesquels l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 7, point b.

3.   Des sanctions administratives peuvent être imposées aux bénéficiaires de l'aide ou du soutien, y compris à des groupes ou des associations de ceux-ci, qui sont liés par les obligations énoncées dans les règles visées au paragraphe 1.

4.   Les sanctions administratives peuvent revêtir les formes suivantes:

a)

une réduction du montant de l'aide ou du soutien versé ou à verser au titre des demandes d'aide ou des demandes de paiement concernées par le non-respect, et/ou au titre de demandes d'aide ou de demandes de paiement concernant des années précédentes ou ultérieures;

b)

le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;

c)

l'exclusion du droit de participer au régime d'aide ou à la mesure de soutien concerné.

5.   Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:

a)

le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou de paiement;

b)

le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou des demandes de paiement auxquelles la sanction est appliquée;

c)

l'exclusion visée au paragraphe 4, point c), peut s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, et s'appliquer à nouveau en présence d'un nouveau cas de non-respect.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5, pour les paiements visés au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les sanctions administratives prennent la forme d'une réduction du montant des paiements versés ou à verser au titre dudit règlement.

Le montant des sanctions administratives visées au présent paragraphe est proportionné et progressif en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté.

Ce montant ne peut être supérieur, pour une année donnée, aux pourcentages suivants du montant du paiement visé audit titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 auquel l'agriculteur concerné a droit si l'agriculteur remplit les conditions fixées à cet effet: 0 % pour les deux premières années d'application du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (années de demande 2015 et 2016), 20 % pour la troisième année d'application (année de demande 2017) et 25 % à partir de la quatrième année d'application (année de demande 2018).

7.   Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions à imposer et, d'autre part, des caractéristiques spécifiques de chaque régime d'aide ou mesure de soutien visé à l'article 67, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:

a)

indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées aux paragraphes 5 et 6, la sanction administrative et déterminant son barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;

b)

indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).

8.   Afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de procédure et les règles techniques détaillées en ce qui concerne:

a)

l'application et le calcul des sanctions administratives;

b)

la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e). y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui n'est pas inférieur à 0,5 %.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 78

Pouvoirs d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution fixant ce qui suit:

a)

les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée visée à l'article 69;

b)

les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;

c)

les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place;

d)

les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre;

e)

les règles relatives aux cas de transfert d'exploitations s'accompagnant du transfert d'une ou de plusieurs obligations ayant trait à l'admissibilité pour l'aide en question et qui doivent toujours être respectées;

f)

les règles relatives au paiement des avances visées à l'article 75.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

CHAPITRE III

Contrôle des opérations

Article 79

Champ d'application et définitions

1.   Le présent chapitre établit les règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants ("entreprises").

2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures couvertes par le système intégré visé au chapitre II du présent titre. Afin de tenir compte des modifications de la législation agricole sectorielle et de veiller à l'efficacité du système des contrôles ex-post établi au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 afin d'établir une liste de mesures qui, de par leur conception et leurs exigences de contrôle, ne se prêtent pas à des contrôles ex-post supplémentaires sur la base des documents commerciaux et qui ne sont dès lors pas soumises au contrôle prévu par le présent chapitre.

3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)   "documents commerciaux": l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;

b)   "tiers": toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.

Article 80

Contrôles effectués par les États membres

1.   Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d'entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tiendra notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce système et d'autres facteurs de risque.

2.   Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 81.

3.   Les contrôles effectués conformément au présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés conformément aux articles 47 et 48.

Article 81

Objectifs des contrôles

1.   L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des vérifications croisées, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:

a)

des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;

b)

le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;

c)

des comparaisons avec la comptabilité des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du FEAGA; et

d)

des vérifications, au niveau de la comptabilité ou des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents qui servent de base, à l'organisme d'intervention, pour le paiement de l'aide au bénéficiaire.

2.   Plus particulièrement lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément aux dispositions de l'Union ou des États membres, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités en stock de l'entreprise.

3.   Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.

Article 82

Accès aux documents commerciaux

1.   Les responsables des entreprises ou un tiers s'assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme informatique sont fournies sur un support adéquat.

2.   Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.

3.   Lorsque, au cours du contrôle effectué au titre du présent chapitre, les documents commerciaux conservés par l'entreprise sont jugés inadéquats aux fins du contrôle, il est demandé à l'entreprise d'établir à l'avenir ces documents selon les instructions de l'État membre responsable du contrôle, sans préjudice des obligations définies dans d'autres règlements relatifs au secteur concerné.

Les États membres fixent la date à partir de laquelle ces documents doivent être établis.

Lorsque tout ou partie des documents commerciaux devant faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du présent chapitre se trouvent dans une entreprise appartenant au même groupe commercial, à la même société ou à la même association d'entreprises gérées sur une base unifiée que l'entreprise contrôlée, qu'elle soit située sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, l'entreprise contrôlée doit mettre ces documents à la disposition des agents responsables du contrôle, en un lieu et à une date à déterminer par l'État membre responsable de l'exécution du contrôle.

4.   Les États membres s'assurent que les agents chargés des contrôles ont le droit de saisir ou de faire saisir les documents commerciaux. Ce droit s'exerce dans le respect des dispositions nationales en la matière et est sans préjudice de l'application de règles régissant la procédure pénale concernant la saisie de documents.

Article 83

Assistance mutuelle

1.   Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus au présent chapitre dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui où le paiement et/ou le versement du montant concerné est intervenu ou aurait dû intervenir;

b)

lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui où se trouvent les documents et informations nécessaires au contrôle.

La Commission peut coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres.

2.   Au cours des trois premiers mois suivant l'exercice du FEAGA au cours duquel le paiement est intervenu, les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre.

3.   Si des informations supplémentaires sont requises dans un autre État membre dans le cadre du contrôle d'une entreprise conformément à l'article 80, et notamment de vérifications croisées conformément à l'article 81, des demandes spécifiques de contrôle peuvent être présentées en indiquant les motifs de la demande. Un aperçu de ces demandes spécifiques est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l'État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre.

Article 84

Programmation

1.   Les États membres établissent les programmes de contrôle qui vont être mis en œuvre, conformément à l'article 80, au cours de la période de contrôle suivante.

2.   Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:

a)

le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;

b)

les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.

3.   Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas fait connaître ses observations.

4.   Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées au programme par les États membres.

5.   La Commission peut, à n'importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d'un État membre une catégorie particulière d'entreprises.

6.   Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme. Afin de tenir compte des évolutions économiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 afin de modifier le seuil de 40 000 EUR.

Article 85

Services spécifiques

1.   Dans chaque État membre, un service spécifique est chargé du suivi de l'application du présent chapitre. Ces services sont notamment chargés de:

a)

l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique; ou

b)

la coordination et la surveillance générale du contrôle effectué par des agents qui dépendent d'autres services.

Les États membres peuvent également prévoir que le contrôle à effectuer en application du présent chapitre est réparti entre les services spécifiques et d'autres services nationaux, pour autant que les premiers en assurent la coordination.

2.   Le ou les services chargés de l'application du présent chapitre doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci.

3.   Le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les mesures nécessaires afin de veiller à la bonne application du présent chapitre, et l'État membre concerné lui confère tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution des tâches visées au présent chapitre.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les obligations prévues par le présent chapitre.

Article 86

Rapports

1.   Avant le 1er janvier suivant la période de contrôle, les États membres communiquent à la Commission un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre.

2.   Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à un échange de vues sur l'application du présent chapitre.

Article 87

Accès de la Commission aux informations et au contrôle

1.   Conformément aux droits nationaux applicables en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données recueillies, y compris celles qui sont stockées dans des systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat.

2.   Les contrôles visés à l'article 80 sont effectués par les agents de l'État membre. Les agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. Ils ne peuvent toutefois exercer eux-mêmes les compétences de contrôle reconnues aux agents nationaux. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'État membre.

3.   Lorsque le contrôle se déroule selon les modalités indiquées à l'article 83, des agents de l'État membre demandeur peuvent être présents, avec l'accord de l'État membre requis, au contrôle effectué dans l'État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents dudit État membre.

Les agents de l'État membre demandeur présents lors du contrôle effectué dans l'État membre requis doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Le contrôle est, en toutes circonstances, effectué par des agents de l'État membre requis.

4.   Sans préjudice des dispositions des règlements (UE, Euratom) no 883/2013 et (UE, Euratom) no 2185/96, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, ni les agents de la Commission, ni les agents de l'État membre visés au paragraphe 3, ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit pénal de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

Article 88

Pouvoirs de la Commission

Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles pour une application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne:

a)

l'exécution des contrôles visés à l'article 80 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;

b)

la conservation des documents commerciaux et les types de documents à conserver ou les données à enregistrer;

c)

l'exécution et la coordination d'actions communes visées à l'article 83, paragraphe 1;

d)

les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode d'introduction des demandes ainsi que le contenu, la forme et la procédure de notification, de transmission et d'échange d'informations requises dans le cadre du présent chapitre;

e)

les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition, par la Commission, des informations requises dans le cadre du présent règlement auprès des autorités compétentes des États membres;

f)

les responsabilités du service spécifique visé à l'article 85;

g)

le contenu des rapports visés à l'article 86.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Autres dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions

Article 89

Autres contrôles et sanctions relatifs aux règles de mise sur le marché

1.   Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne sont pas étiquetés conformément aux dispositions dudit règlement, ne sont pas mis sur le marché ou en sont retirés.

2.   Sans préjudice de toute disposition particulière que pourrait adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.

3.   Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, afin de vérifier que les produits visés à l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013 respectent les règles établies à la partie II, titre II, chapitre I, section I, dudit règlement et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.

4.   Sans préjudice des actes concernant le secteur du vin qui sont adoptés sur la base de l'article 64, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur du vin, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives. Ces sanctions ne s'appliquent pas dans les cas décrits à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), ni lorsque le non-respect est d'ordre mineur.

5.   Afin de protéger les fonds de l'Union et l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne:

a)

la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b)

les règles relatives aux organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;

c)

les règles relatives à l'utilisation commune des résultats des États membres.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires concernant:

a)

les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b)

les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;

c)

pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 90

Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles protégées

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

2.   L'État membre désigne l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées à la partie 2, titre II, chapitre I, section II, du règlement (UE) no 1308/2013, conformément aux critères établis à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (39), et veille à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle.

3.   Au sein de l'Union, la vérification annuelle du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin, est confiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 ou à un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification du produit conformément aux critères établis à l'article 5 dudit règlement.

4.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution:

a)

les communications que les États membres doivent transmettre à la Commission;

b)

les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;

c)

les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;

d)

les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

TITRE VI

CONDITIONNALITÉ

CHAPITRE I

Champ d'application

Article 91

Principe général

1.   Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction administrative lui est imposée.

2.   La sanction administrative visée au paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie:

a)

le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;

b)

la superficie de l'exploitation du bénéficiaire est concernée.

Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, cette sanction ne s'applique pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013.

3.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"exploitation", toutes les unités et surfaces de production gérées par le bénéficiaire visé à l'article 92, situées sur le territoire d'un même État membre;

b)

"exigence", toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle découlant du droit de l'Union visée à l'annexe II, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.

Article 92

Bénéficiaires concernés

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013, des paiements au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 et des primes annuelles en vertu de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28 à 31, et des articles 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux bénéficiaires participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013. La sanction prévue audit article ne s'applique pas non plus au soutien visé à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013.

Article 93

Règles relatives à la conditionnalité

1.   Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l'Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l'annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants:

a)

environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres;

b)

santé publique, santé animale et végétale;

c)

bien-être des animaux.

2.   Les actes juridiques visés à l'annexe II relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s'appliquent dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

3.   En outre, pour les années 2015 et 2016, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des pâturages permanents. Les États membres qui étaient membres de l'Union le 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue dans les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de l'Union en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent dans des limites déterminées.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

4.   Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués contenant les règles relatives au maintien des pâturages permanents, destinés en particulier à assurer l'adoption de mesures visant à maintenir les terres en pâturages permanents au niveau des agriculteurs, comprenant notamment les obligations individuelles de reconversion des surfaces en pâturages permanents lorsqu'il est établi que la proportion de ces pâturages est en diminution.

Afin d'assurer une bonne exécution des obligations tant des États membres que des agriculteurs en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les conditions et les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le ratio qu'il convient de maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.

5.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par "pâturages permanents" les pâturages permanents définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 dans sa version originelle.

Article 94

Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, en particulier les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II.

Article 95

Information des bénéficiaires

Les États membres communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d'informations claires et précises à cet égard.

CHAPITRE II

Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité

Article 96

Contrôles de conditionnalité

1.   Le cas échéant, les États membres utilisent le système intégré établi au titre V, chapitre II, notamment les éléments visés à l'article 68, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f).

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer le respect des règles de conditionnalité.

Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil (40) et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré visé au titre V, chapitre II, du présent règlement.

2.   Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d'effectuer des contrôles administratifs, et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.

3.   Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre.

4.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre, y compris des règles permettant que l'analyse des risques tienne compte des facteur suivants:

a)

la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement;

b)

la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Article 97

Application de la sanction administrative

1.   La sanction administrative prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée ("l'année civile concernée"), et que le non-respect est directement imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée.

Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructuration et à la conversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 ("les années concernées").

2.   Dans les cas dans lesquels les terres sont cédées durant l'année civile concernée ou les années concernées, le paragraphe 1 s'applique également lorsque le non-respect en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle les terres agricoles ont été cédées ou à la personne les ayant cédées. Par dérogation à la première phrase, lorsque la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable a introduit une demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée ou les années concernées, la sanction administrative est appliquée sur la base du montant total des paiements visés à l'article 92, versés ou à verser à cette personne.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 et dans le respect des règles devant être adoptées conformément à l'article 101, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer une sanction administrative d'un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.

4.   L'imposition d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des paiements sur lesquels portent la réduction ou l'exclusion.

Article 98

Application de la sanction administrative en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie

Pour la Bulgarie et la Roumanie, les sanctions administratives visées à l'article 91 sont appliquées au plus tard le 1er janvier 2016 en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion dans le domaine du bien-être animal, visées à l'annexe II.

Pour la Croatie, les sanctions visées à l'article 91 sont appliquées conformément au calendrier ci-après en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) visées à l'annexe II:

a)

à compter du 1er janvier 2014 pour les ERMG 1 à ERMG 3 et les ERMG 6 à ERMG 8;

b)

à compter du 1er janvier 2016 pour les ERMG 4, ERMG 5, ERMG 9 et ERMG 10;

c)

à compter du 1er janvier 2018 pour les ERMG 11 à ERMG 13.

Article 99

Calcul de la sanction administrative

1.   La sanction administrative prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d'aide qu'il a introduites ou qu'il introduira au cours de l'année civile de la constatation.

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.

Les États membres peuvent établir un système d'avertissement précoce applicable aux cas de non-respect qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur durée, dans des cas dûment justifiés, n'entraînent pas de réduction ou d'exclusion. Lorsqu'un État membre décide de recourir à cette option, l'autorité compétente envoie un avertissement précoce au bénéficiaire afin de lui notifier le constat du non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective. Si un contrôle ultérieur établit que le non-respect n'a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s'applique rétroactivement.

Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale entraînent toujours une réduction ou une exclusion.

Les États membres peuvent octroyer un accès prioritaire au système de conseil agricole aux bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce pour la première fois.

3.   En cas de non-respect intentionnel, le pourcentage de réduction ne peut pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et peut s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.

4.   En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 100

Montants résultant de la conditionnalité

Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 99.

Article 101

Pouvoirs de la Commission relatifs à l'application et au calcul des sanctions administratives

1.   Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires admissibles et le fonctionnement efficace, cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115:

a)

afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, visées à l'article 99, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière;

b)

relatifs aux conditions applicables à l'application et au calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.

2.   La Commission définit en détail, au moyen d'actes d'exécution, les procédures et les modalités techniques concernant le calcul et l'application des sanctions administratives visées aux articles 97 à 99, y compris à l'égard des bénéficiaires constitués en groupes de personnes en application des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I

Communication

Article 102

Communication des informations

1.   Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:

a)

pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés:

i)

leur acte d'agrément;

ii)

leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé);

iii)

le cas échéant, le retrait de leur agrément;

b)

pour les organismes de certification:

i)

leur identification;

ii)

leur adresse;

c)

pour les actions afférentes aux opérations financées par les Fonds:

i)

les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis;

ii)

les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le Feader, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;

iii)

la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés;

iv)

une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et aux modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.

Les comptes annuels des organismes payeurs agréés concernant les dépenses du Feader sont communiqués au niveau de chaque programme.

2.   Les États membres fournissent à la Commission une description détaillée des mesures prises pour mettre en œuvre les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 94 ainsi que du système de conseil agricole visé au titre III.

3.   Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre V, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.

Article 103

Confidentialité

1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des actions de contrôle et d'apurement des comptes effectuées en application du présent règlement.

Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à ces informations.

2.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles conformément au titre V, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, sont appelées à les connaître pour l'exercice de ces fonctions.

Article 104

Pouvoirs de la Commission

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:

a)

la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:

i)

des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;

ii)

de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs, ainsi que des résultats de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués;

iii)

des rapports de certification des comptes;

iv)

des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification,

v)

des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre des Fonds,

vi)

des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de récupération engagées par les États membres à la suite d'irrégularités,

vii)

des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 58;

b)

les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, la forme, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles applicables à leur conservation;

c)

la notification à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Utilisation de l'euro

Article 105

Principes généraux

1.   Les montants figurant dans les décisions de la Commission adoptant les programmes de développement rural, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses attestées ou certifiées et des déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et versés en euros.

2.   Les prix et montants établis dans la législation agricole sectorielle sont exprimés en euros.

Ils sont versés ou collectés en euros dans les États membres ayant adopté cette devise et dans la devise nationale dans les autres.

Article 106

Taux de change et fait générateur

1.   Les prix et montants visés à l'article 105, paragraphe 2, sont convertis, dans les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, en devise nationale au moyen d'un taux de change.

2.   Le fait générateur du taux de change est:

a)

l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;

b)

le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.

3.   Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la Banque centrale européenne au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année.

4.   En ce qui concerne le FEAGA, lors de l'établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le même taux de change que celui qu'ils ont utilisé pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ou percevoir les recettes, conformément aux dispositions du présent chapitre.

5.   Afin de spécifier le fait générateur visé au paragraphe 2 ou de le fixer pour des raisons particulières liées à l'organisation de marché ou au montant en question, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, comprenant des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:

a)

applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des adaptations des taux de change;

b)

similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;

c)

cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;

d)

praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.

6.   Afin d'éviter l'application, par les États membres n'ayant pas adopté l'euro, de taux de change différents, d'une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l'euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d'autre part, lors de l'établissement de la déclaration de dépenses par l'organisme payeur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, établissant des règles relatives au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l'organisme payeur.

Article 107

Mesures de sauvegarde et dérogations

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures ne peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes que pendant une période d'une durée strictement nécessaire.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa sont communiquées sans délai au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.

2.   Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles relatives à une devise nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en dérogeant à la présente section, notamment dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou applique des accords de troc;

b)

lorsque des pays disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.

Article 108

Utilisation de l'euro par les États membres ne l'ayant pas adopté

1.   Au cas où un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole sectorielle en euros et non dans sa monnaie nationale, l'État membre prend des mesures pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale.

2.   L'État membre communique avant leur prise d'effet les mesures envisagées à la Commission. Il ne peut les mettre en œuvre qu'après avoir reçu l'accord de la Commission.

CHAPITRE III

Rapports et évaluation

Article 109

Rapport financier annuel

Avant la fin septembre de chaque année suivant celle de l'exercice budgétaire, la Commission établit un rapport financier sur l'administration des Fonds au cours de l'exercice écoulé et l'adresse au Parlement européen et au Conseil.

Article 110

Suivi et évaluation de la PAC

1.   Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la PAC, et notamment:

a)

les paiements directs prévus au règlement (UE) no 1307/2013,

b)

les mesures de marché prévues au règlement (UE) no 1308/2013,

c)

les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que

d)

les dispositions du présent règlement.

La Commission assure un suivi des mesures prises dans ces domaines sur la base des rapports que lui font les États membres conformément aux règles spécifiées dans les règlements visés au premier alinéa. Elle établit un plan pluriannuel d'évaluation comprenant les évaluations régulières d'instruments spécifiques qu'elle effectuera.

Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre.

2.   La performance des mesures de la PAC visées au paragraphe 1 est mesurée au regard des objectifs ci-après:

a)

une production alimentaire viable, en mettant l'accent sur les revenus agricoles, la productivité agricole et la stabilité des prix;

b)

une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;

c)

un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des progrès et de l'efficacité de la politique par rapport auxdits objectifs.

3.   Le cadre de suivi et d'évaluation tient compte de la structure de la PAC comme suit:

a)

pour les paiements directs prévus par le règlement (UE) no 1307/2013, les mesures de marché prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et les dispositions du présent règlement, la Commission procède au suivi de ces instruments sur la base des informations transmises par les États membres conformément aux règles fixées dans ces règlements. La Commission établit un plan d'évaluation pluriannuel prévoyant des évaluations périodiques des instruments spécifiques qui doivent être menées sous la responsabilité de la Commission. Les évaluations sont effectuées en temps voulu et par des évaluateurs indépendants;

b)

le suivi et l'évaluation de l'intervention dans le cadre de la politique de développement rural sont effectués conformément aux articles 67 à 79 du règlement (UE) no 1305/2013.

La Commission veille à ce que l'effet combiné de tous les instruments de la PAC visés au paragraphe 1 soit mesuré et évalué au regard des objectifs communs visés au paragraphe 2. La performance de la PAC dans la réalisation de ses objectifs communs est mesurée et évaluée sur la base d'indicateurs d'impact communs, et les objectifs spécifiques sous-jacents sont évalués sur la base des indicateurs de résultat. Sur la base des éléments fournis dans les évaluations concernant la PAC, y compris les évaluations portant sur les programmes de développement rural, ainsi que d'autres sources d'information pertinentes, les rapports concernant la mesure et l'évaluation de la performance commune de tous les instruments de la PAC sont établis par la Commission.

4.   Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. Dans la mesure du possible, ces informations sont fondées sur des sources de données reconnues, telles que le réseau d'information comptable agricole et Eurostat.

La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d'éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

5.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur l'application du présent article, qui comprend les premiers résultats concernant la performance de la PAC, au plus tard le 31 décembre 2018. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2021.

CHAPITRE IV

Transparence

Article 111

Publication des bénéficiaires

1.   Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds. Cette publication contient:

a)

sans préjudice de l'article 112, premier alinéa, le nom des bénéficiaires, comme suit:

i)

le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;

ii)

le nom légal complet tel qu'il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales ayant la personnalité juridique autonome selon la législation de l'État membre concerné;

iii)

le nom complet de l'association tel qu'il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes morales sans personnalité juridique propre;

b)

la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;

c)

les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par les Fonds, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné;

d)

le type et la description des mesures financées par l'un ou l'autre des Fonds et au titre desquelles le paiement visé au point c) est octroyé.

Les informations visées au premier alinéa sont mises à disposition sur un site web unique pour chaque État membre. Elles restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

2.   En ce qui concerne les paiements correspondant aux mesures financées par le Feader tels qu'ils sont visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c), les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et celle de l'Union.

Article 112

Seuil

Dans les cas suivants, les États membres ne publient pas le nom d'un bénéficiaire comme le prévoit l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

s'agissant des États membres qui ont établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur au montant fixé par l'État membre, visé à l'article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement;

b)

s'agissant des États membres qui n'ont pas établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur à 1 250 EUR.

Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, les montants fixés par les États membres en vertu de l'article 63 du règlement (UE) no 1307/2013 et notifiés à la Commission au titre dudit règlement sont rendus publics par la Commission conformément aux règles adoptées au titre de l'article 114.

Lorsque le premier alinéa s'applique, les États membres publient les informations visées à l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et le bénéficiaire est identifié par un code. Les États membres décident de la forme du code.

Article 113

Informations des bénéficiaires

Les États membres informent les bénéficiaires que les données les concernant seront publiées, conformément à l'article 111, et qu'elles pourront être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.

Conformément aux exigences de la directive 95/46/CE, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les États membres informent les bénéficiaires de leurs droits en vertu des règles régissant la protection des données et des procédures applicables pour l'exercice de ces droits.

Article 114

Pouvoirs de la Commission

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:

a)

la forme, y compris le mode de présentation par mesure, et le calendrier de la publication prévus aux articles 111 et 112;

b)

l'application uniforme de l'article 113;

c)

la coopération entre la Commission et les États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 115

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 et 120 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 116

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des fonds agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins des articles 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 et 104, pour les questions relatives aux paiements directs, au développement rural et/ou à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité des fonds agricoles, le comité des paiements directs, le comité pour le développement rural et/ou le comité de l'organisation commune des marchés agricoles, établis respectivement par le présent règlement, le règlement (UE) no 1307/2013, le règlement (UE) no 1305/2013 et le règlement (UE) no 1308/2013. Il s'agit de comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 8, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 117

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.   Les États membres et la Commission collectent les données à caractère personnel dans le but d'exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, d'audit ainsi que de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, notamment, celles qui figurent au titre II, chapitre II, au titre III, au titre IV, chapitre III et IV, aux titres V et VI et au titre VII, chapitre III, ainsi qu'à des fins statistiques, et ne traitent pas ces données de manière incompatible avec ces buts.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation en vertu du titre VII, chapitre III, ainsi qu'à des fins statistiques, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et le droit de l'Union.

4.   Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.

5.   Le présent article est soumis aux articles 111 à 114.

Article 118

Niveau de mise en œuvre

Les États membres sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement au niveau qu'ils jugent approprié, dans le respect de leur cadre institutionnel, légal et financier et à condition que le présent règlement et les autres règles applicables de l'Union soient respectées.

Article 119

Abrogation

1.   Les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 sont abrogés.

Toutefois, l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014.

2.   Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 120

Mesures transitoires

Afin d'assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés visés à l'article 118 et celles prévues par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles prévues par le présent règlement sont applicables.

Article 121

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

2.   Toutefois, en ce qui concerne les dispositions suivantes:

a)

les articles 7, 8, 16, 25, 26 et 43 s'appliquent à partir du 16 octobre 2013;

b)

les articles 18 et 40 s'appliquent aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre 2013;

c)

l'article 52 s'applique à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116.

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 (Voir page 608 du présent Journal officiel).

(5)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(7)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(8)  Règlement (CE) no 165/94 du Conseil du 24 janvier 1994 concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection (JO L 24 du 29.1.1994, p. 6).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(11)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (Voir page 487du présent Journal officiel).

(13)  Règlement (CEE) no 352/78 du Conseil du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis (JO L 50 du 22.2.1978, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 814/2000 du Conseil du 17 avril 2000 relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune (JO L 100 du 20.4.2000, p. 7).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.)

(16)  Règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (JO L 143 du 3.6.2008, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(20)  Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43).

(21)  Règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (JO L 349 du 24.12.1998, p. 1).

(22)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(23)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(24)  Rec. 2010 p. I-11063.

(25)  Règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76 du 19.3.2008, p. 28).

(26)  Règlement d'exécution (UE) no 410/2011 de la Commission du 27 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 108 du 28.4.2011, p. 24).

(27)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(28)  JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

(29)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

(30)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 5.11.1996, p. 2).

(31)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(34)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(35)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(36)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(37)  Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).

(38)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(39)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(40)  Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).


ANNEXE I

INFORMATION EN MATIÈRE D'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET D'ADAPTATION À CELUI-CI, DE BIODIVERSITÉ ET DE PROTECTION DES EAUX, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, POINT D)

Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Information sur les effets prévus du changement climatique dans les régions concernées et des émissions de gaz à effet de serre des pratiques agricoles concernées et information sur la contribution du secteur agricole à l'atténuation du changement climatique grâce à de meilleures pratiques agricoles et agroforestières et au développement de projets sur les énergies renouvelables dans les exploitations et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les exploitations.

Information aidant les exploitants à planifier comment investir au mieux dans l'adaptation de leurs exploitations de façon à résister au changement climatique, et à savoir quels fonds sont à leur disposition pour ce faire; plus particulièrement, information sur l'adaptation des terres agricoles aux variations climatiques et aux changements à long terme, et information sur la façon d'adopter des mesures agronomiques pratiques afin d'accroître la résistance des systèmes agricoles aux inondations et sécheresses, ainsi que d'améliorer et d'optimiser les niveaux de carbone dans le sol.

Biodiversité

Information sur la corrélation positive entre la biodiversité et la résilience des agro-écosystèmes, sur la dispersion du risque, et également sur le lien entre les monocultures et la vulnérabilité et les dégâts des récoltes du fait de parasites et de conditions météorologiques extrêmes.

Information sur la meilleure manière de lutter contre la propagation d'espèces invasives exotiques et sur les raisons de l'importance de telles mesures pour le fonctionnement efficace de l'écosystème et sa résilience face au changement climatique, y compris des données sur l'accès aux soutiens financiers en faveur de projets d'éradication en cas de surcoûts avérés.

Protection des eaux:

Information sur les systèmes d'irrigation durables à faible consommation d'eau et sur la façon d'optimiser les systèmes d'agriculture pluviale, en vue d'encourager une utilisation rationnelle de l'eau.

Information sur la réduction de la consommation d'eau dans l'agriculture, y compris sur le choix des cultures, l'amélioration de l'humus pour accroître la rétention d'eau et la réduction des besoins d'irrigation.

Contexte général

Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (applicable aux changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux, mentionnés ci-dessus dans la présente annexe).


ANNEXE II

RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 93

ERMG

:

Exigences réglementaires en matière de gestion

BCAE

:

Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres


Domaine

Thème principal

Exigences et normes

Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres

Eau

ERMG 1

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

Articles 4 et 5

BCAE 1

Établissement de bandes tampons le long des cours d'eau (1)

 

BCAE 2

Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respect des procédures d'autorisation

 

BCAE 3

Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité pour ce qui concerne l'activité agricole.

 

Sols et stockage du carbone

BCAE 4

Couverture minimale des sols

 

BCAE 5

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion

 

BCAE 6

Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires (2).

 

Biodiversité

ERMG 2

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)

Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

ERMG 3

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)

Article 6, paragraphes 1 et 2

Paysage, niveau minimal d'entretien

BCAE 7

Maintien des particularités topographiques, y compris, le cas échéant, les haies, les mares et étangs, les fossés, les arbres en lignes, en groupes ou isolés, les bordures de champs et les terrasses, y compris l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ainsi que, à titre facultatif, des mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

 

Santé publique, santé animale et santé végétale

Sécurité des denrées alimentaires

ERMG 4

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)

Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1 (3), et articles 18, 19 et 20

ERMG 5

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)

Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

Identification et enregistrement des animaux

ERMG 6

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31)

Articles 3, 4 et 5

ERMG 7

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)

Articles 4 et 7

ERMG 8

Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Articles 3, 4 et 5

Maladies animales

ERMG 9

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

Articles 7, 11, 12, 13 et 15

Produits phytopharma-ceutiques

ERMG 10

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)

Article 55, première et deuxième phrases

Bien-être des animaux

Bien-être des animaux

ERMG 11

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7)

Articles 3 and 4

ERMG 12

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5)

Articles 3 et 4

ERMG 13

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23)

Article 4


(1)  Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

(2)  L'exigence peut être limitée à une interdiction générale du brûlage de chaume, mais un État membre peut décider d'imposer des exigences plus strictes.

(3)  Mis en œuvre notamment par:

l'article 14 du règlement (CE) no 470/2009 et l'annexe du règlement (CE) no 37/2010;

le règlement (CE) no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),

le règlement (CE) no 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), annexe III, section X, chapitre 1 (1),

le règlement (CE) no 183/2005: article 5, paragraphe1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (1, 2), article 5, paragraphe 6, et

le règlement (CE) no 396/2005: article 18.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

1.   Règlement (CEE) no 352/78

Règlement (CEE) no 352/78

Présent règlement

Article 1er

Article 43, paragraphe 1, point e)

Article 2

Article 43, paragraphe 2

Article 3

Article 46, paragraphe 1

Article 4

Article 5

Article 6


2.   Règlement (CE) no 2799/98

Règlement (CE) no 2799/98

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 105, paragraphe 2 et 106

Article 3

Article 106

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 107

Article 8

Article 108

Article 9

Article 10

Article 11


3.   Règlement (CE) no 814/2000

Règlement (CE) no 814/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 45, paragraphe 1

Article 2

Article 45, paragraphe 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 45, paragraphe 5

Article 9

Article 10

Articles 45, paragraphe 4 et 116

Article 11


4.   Règlement (CE) no 1290/2005

Règlement (CE) no 1290/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 9

Article 8

Article 102

Article 9

Article 58

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 16

Article 13

Article 19

Article 14

Article 17

Article 15

Article 18

Article 16

Article 40

Article 17

Article 41, paragraphe 1

Article 17 bis

Article 41, paragraphe 2

Article 18

Article 24

Article 19

Article 27

Article 20

Article 28

Article 21

Article 29

Article 22

Article 32

Article 23

Article 33

Article 24

Article 34

Article 25

Article 35

Article 26

Article 36

Article 27

Article 41, paragraphe 1

Article 27 bis

Article 41, paragraphe 2

Article 28

Article 37

Article 29

Article 38

Article 30

Article 51

Article 31

Article 52

Article 32

Articles 54 et 55

Article 33

Articles 54 et 56

Article 34

Article 43

Article 35

Article 36

Article 48

Article 37

Article 47

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 116

Article 42

Article 43

Article 109

Article 44

Article 103

Article 44 bis

Article 113, paragraphe 1

Article 45

Article 105, paragraphe 1 et 106, paragraphes 3 et 4

Article 46

Article 47

Article 119

Article 48

Article 120

Article 49

Article 121


5.   Règlement (CE) no 485/2008

Règlement (CE) no 485/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 79

Article 2

Article 80

Article 3

Article 81

Article 4

Article 5

Article 82, paragraphe 1, 2 et 3

Article 6

Article 82, paragraphe 4

Article 7

Article 83

Article 8

Article 103, paragraphe 2

Article 9

Article 86

Article 10

Article 84

Article 11

Article 85

Article 12

Article 106, paragraphe 3

Article 13

Article 14

Article 15

Article 87

Article 16

Article 17


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalité

Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/608


RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole no 4 relatif au coton, paragraphe 6, qui y est joint,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu les avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire relever les défis de l'avenir" a exposé les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Cette réforme devrait couvrir tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (5). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie les dispositions concernées.

(2)

L'une des principales finalités de la réforme de la PAC, qui est aussi l'une de ses exigences clés, consiste à réduire les charges administratives. Ceci devrait être résolument pris en compte lors de l'élaboration des dispositions applicables au régime de soutien direct.

(3)

Tous les éléments de base relatifs au paiement du soutien de l'Union aux agriculteurs devraient être inclus dans le présent règlement, qui devrait fixer aussi les conditions d'accès aux paiements, qui sont indissociablement liés auxdits éléments de base.

(4)

Il y a lieu de préciser que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et les dispositions adoptées conformément à celui-ci doivent s'appliquer aux mesures prévues par le présent règlement. Pour des raisons de cohérence avec les autres instruments juridiques relatifs à la PAC, certaines règles actuellement prévues par le règlement (CE) no 73/2009 sont à présent fixées dans le règlement (UE) no 1306/2013, en particulier les règles visant à garantir le respect des obligations établies par les dispositions concernant les paiements directs, y compris les contrôles et l'application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, les règles en matière de conditionnalité, telles que les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales, le suivi et l'évaluation des mesures applicables et les règles relatives au paiement des avances et au recouvrement des paiements indus.

(5)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)

Le présent règlement devrait contenir la liste des régimes de soutien direct qu'il couvre. Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à modifier cette liste.

(7)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à établir le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de conserver la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, ainsi que les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et les critères permettant de déterminer la prédominance d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées et permettant de déterminer les pratiques locales établies en ce qui concerne les prairies et pâturages permanents ("prairies permanentes").

(8)

Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent les plafonds annuels visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de procéder à un ajustement du niveau de soutien direct au cours d'une année civile, comme prévu à l'article 25 dudit règlement. Afin d'assurer qu'il contribue à atteindre l'objectif consistant à répartir de façon plus équilibrée les paiements entre les petits et les gros bénéficiaires, l'ajustement des paiements directs devrait s'appliquer uniquement aux paiements à accorder aux agriculteurs qui dépassent 2 000 EUR au cours de l'année civile correspondante. Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie dans le cadre de l'application du mécanisme d'introduction progressive de tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il convient que ledit instrument de discipline financière ne s'applique en Bulgarie et en Roumanie qu'à compter du 1er janvier 2016 et en Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il y a lieu de prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne cet instrument de discipline financière et certaines autres dispositions dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, afin de renforcer les structures agricoles et de favoriser l'établissement des personnes morales ou des groupements de personnes morales concernés.

(9)

Afin d'assurer l'application correcte des ajustements des paiements directs sur le plan de la discipline financière, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs en vertu de l'application de la discipline financière.

(10)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des personnes physiques ou morales dont l'objectif commercial n'était pas, ou n'était que de façon marginale, lié à l'exercice d'une activité agricole. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s'abstiennent d'octroyer des paiements directs à certaines personnes physiques ou morales, à moins que celles-ci ne soient en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal. Les États membres devraient en outre avoir la possibilité de ne pas octroyer de paiements directs à d'autres personnes physiques ou morales dont l'activité agricole est marginale. Toutefois, il convient de leur permettre d'octroyer des paiements directs aux petits agriculteurs à temps partiel, car ces derniers contribuent directement à la vitalité des zones rurales. Les États membres devraient également s'abstenir d'octroyer des paiements directs à des personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale.

(11)

Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un agriculteur doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture, de critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles et de fixer le montant des paiements directs nécessaire aux fins de l'application du principe de marginalité, ainsi que de critères à remplir par les agriculteurs pour être en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal.

(12)

Pour éviter une charge administrative excessive entraînée par la gestion de paiements de petits montants, il convient que, d'une manière générale, les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande de soutien porte sur des superficies admissibles inférieures à un hectare. Toutefois, les structures agricoles variant considérablement d'un État membre à l'autre et pouvant différer sensiblement de la moyenne de l'Union, il y a lieu de permettre aux États membres d'appliquer des seuils minimaux qui correspondent à leur situation particulière. En raison de la structure agricole propre aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée, il convient que les États membres puissent décider si un seuil minimal doit être appliqué dans ces régions. En outre, les États membres devraient choisir d'appliquer l'un des deux types de seuils minimaux en fonction des particularités de la structure de leur secteur agricole. Étant donné qu'un paiement pourrait être accordé à des agriculteurs "sans terres", l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet. Le montant minimal lié au soutien devrait, par conséquent, s'appliquer à ces agriculteurs. Afin d'assurer l'égalité de traitement des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie dont les paiements directs sont soumis au mécanisme d'introduction progressive, il convient que, dans ces États membres, le seuil minimal soit fondé sur les montants finals à accorder au terme du processus d'introduction progressive.

(13)

La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de grands bénéficiaires. Les grands bénéficiaires, en raison de leurs capacité à exploiter des économies d'échelle, n'ont pas besoin, pour que l'objectif du soutien au revenu soit atteint de manière efficace, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Les États membres devraient par conséquent appliquer une réduction d'au moins 5 % à la partie du montant du paiement de base à octroyer aux agriculteurs qui est supérieure à 150 000 EUR. Afin d'éviter que ce mécanisme n'exerce des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants, les États membres peuvent décider de tenir compte de l'intensité du travail salarié. Afin de rendre effective la réduction du niveau de soutien, il convient de n'octroyer aucun avantage aux agriculteurs qui créent artificiellement des conditions permettant d'en éviter les effets. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction des paiements en faveur des grands bénéficiaires devraient demeurer dans les États membres où elles ont été générées et elles devraient être disponibles en tant que soutien de l'Union aux mesures financées au titre du Fonds agricole européen pour le développement rural (Feader).

(14)

Il convient de fixer, pour chaque État membre, des plafonds nets afin de limiter les paiements à effectuer en faveur des agriculteurs après l'application de la réduction des paiements. Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques du soutien de la PAC accordé conformément au règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et au règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et du fait que lesdits paiements directs ne font pas l'objet d'une réduction des paiements, il convient que le plafond net pour les États membres concernés n'inclue pas ces paiements directs.

(15)

Afin de tenir compte des développements ayant trait aux montants totaux maximaux de paiements directs pouvant être octroyés, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres en ce qui concerne les transferts entre le premier et le second pilier et de l'application de la réduction et, le cas échéant, du plafonnement des paiements, ainsi que de ceux résultant des notifications à effectuer par la Croatie en ce qui concerne les terres déminées et réutilisées à des fins agricoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adaptation des plafonds nationaux nets fixés par le présent règlement.

(16)

Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement qui pourraient donner lieu à une action d'un État membre de nature à constituer une aide d'État sont exclues du champ d'application des règles régissant les aides d'État, étant donné que les dispositions concernées établissent des conditions appropriées permettant d'assurer que l'octroi des aides n'entraîne aucune distorsion de concurrence indue, ou prévoient l'adoption de telles conditions par la Commission.

(17)

En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leur plafond applicable aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. Il convient également de permettre aux États membres de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme, il convient de donner aux États membres la possibilité de réexaminer leur décision initiale une fois, avec effet à partir de l'année de demande 2018 pour autant que toute décision fondée sur ce réexamen n'entraîne pas une réduction des montants affectés au développement rural.

(18)

Afin d'atteindre les objectifs de la PAC, il peut être nécessaire d'adapter les régimes de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Il est donc utile de prévoir une éventuelle modification des régimes de soutien, notamment en fonction de l'évolution économique ou de la situation budgétaire, ce qui implique que les bénéficiaires ne peuvent pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides.

(19)

Les agriculteurs des nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou après cette date ont bénéficié de paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive prévu dans les actes d'adhésion respectifs. Ce mécanisme sera encore en vigueur en 2015 pour la Bulgarie et la Roumanie et pour la Croatie, il sera encore en vigueur jusqu'en 2021. En outre, ces États membres ont été autorisés à accorder des paiements directs nationaux complémentaires. Il y a lieu de maintenir la possibilité d'octroyer ces paiements pour la Croatie et, en complément du régime de paiement de base, pour la Bulgarie et la Roumanie jusqu'à ce qu'ils aient été entièrement introduits. Pour ce qui est d'autoriser la Croatie à accorder des paiements directs nationaux complémentaires, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(20)

Le règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'acte d'adhésion de 2011, prévoit une réserve nationale spéciale pour le déminage pour la Croatie afin de financer, pendant une période de dix ans suivant son adhésion à l'Union, l'octroi de droits au paiement pour les terres qui sont déminées et réutilisées à des fins agricoles chaque année. Il convient de fixer les règles visant à déterminer les montants alloués au financement de l'aide pour ces terres au titre des régimes de soutien prévus par le présent règlement et les règles pour la gestion de cette réserve. Afin de prendre en compte les montants résultant des notifications qui devront être effectuées par la Croatie en ce qui concerne les terres déminées et réutilisées à des fins agricoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes aux fins de la révision de certaines dispositions financières qui s'appliquent à la Croatie.

(21)

Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l'Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) no 73/2009, il convient qu'un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) no 1782/2003 (10), et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Une telle mesure devrait, en principe, avoir pour conséquence l'expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre desdits règlements et l'attribution de nouveaux droits. Cette attribution de nouveaux droits au paiement devrait rester fondée, en règle générale, sur le nombre d'hectares admissibles à la disposition des agriculteurs au cours de la première année de mise en œuvre du régime. Il convient toutefois que les États membres qui pratiquent actuellement le régime de paiement unique sur une base régionale ou hybride régionale aient la possibilité de maintenir leur système actuel de droits au paiement. Afin d'éviter une situation dans laquelle, dans un État membre déterminé, une augmentation des surfaces admissibles diminue de façon disproportionnée le montant des paiements directs par hectare et affecte ainsi le processus de convergence interne, les États membres devraient pouvoir, au moment de procéder à la première attribution des droits au paiement, appliquer certaines limitations aux fins de la détermination du nombre de droits au paiement.

(22)

En raison de l'intégration successive de différents secteurs dans le régime de paiement unique et du délai d'ajustement subséquent accordé aux agriculteurs, il est devenu de plus en plus difficile de justifier l'existence des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien par hectare résultant de l'utilisation de références historiques. Par conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le soutien direct au revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références historiques et en tenant compte du contexte général du budget de l'Union. Afin de garantir une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des intrants, il convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient progressivement ajustés. Les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union devraient réduire d'un tiers l'écart entre leur niveau actuel et ce niveau, tous les États membres devant parvenir à un niveau minimal d'ici l'exercice 2020. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur au niveau moyen de l'Union.

(23)

En outre, il convient en règle générale que tous les droits au paiement activés en 2019 dans un État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme. Toutefois, afin d'éviter de graves répercussions financières pour les agriculteurs, il convient que les États membres soient autorisés à tenir compte de facteurs historiques dans le calcul de la valeur des droits au paiement dont les agriculteurs devraient bénéficier en 2019 à condition qu'en 2019 aucun droit au paiement n'ait une valeur inférieure à 60 % de la moyenne. Les États membres devraient financer cette convergence en réduisant, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par eux, la valeur des droits au paiement dont la valeur est supérieure à la moyenne en 2019,. Dans ce contexte, et afin d'éviter que certains agriculteurs ne soient confrontés à de graves pertes financières dont l'ampleur serait inacceptable, les États membres peuvent limiter cette réduction à 30 % de la valeur initiale des droits concernés, même si une telle limitation ne permet pas d'atteindre 60 % de la valeur moyenne en 2019 pour l'ensemble des droits au paiement. Sauf pour les États membres qui optent pour une valeur unitaire uniforme dès la première année de mise en œuvre du régime, cette convergence devrait être opérée par étapes égales. La convergence des droits au paiement d'une valeur supérieure à la moyenne devrait également tenir compte des estimations de ressources disponibles pour les droits au paiement. Cependant, pour les États membres qui conservent leurs droits au paiement et qui ont déjà choisi les étapes de la convergence conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, ces étapes de la convergence devraient être mises en œuvre le cas échéant et la valeur de tous les droits au paiement devrait être ajustée afin de tenir compte des ressources estimées disponibles pour les droits au paiement.

(24)

L'expérience acquise lors de l'application du régime de paiement unique a montré qu'il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau global des aides ne dépasse pas les limites budgétaires applicables. Il convient également que les États membres continuent à recourir à une réserve nationale ou qu'ils soient autorisés à établir des réserves régionales. Ces réserves nationales ou régionales devraient être destinées, en priorité, à faciliter la participation au régime des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole et leur utilisation devrait pouvoir être autorisée pour répondre à certaines autres situations particulières. Il y a lieu de conserver les règles régissant le transfert et l'utilisation des droits au paiement.

(25)

L'expérience acquise lors de l'application du règlement (CE) no 73/2009 a montré que les États membres n'avaient pas utilisé la totalité des fonds disponibles au titre des plafonds nationaux fixés par ledit règlement. Bien que, par rapport au système prévu audit règlement, le présent règlement réduise le risque de non-utilisation de fonds, les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité d'octroyer des droits au paiement d'une valeur plus élevée que le montant disponible pour leur régime de paiement de base afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés, dans le cadre de certaines limites communes et en ce qui concerne les plafonds nets pour les paiements directs, à calculer le montant nécessaire à hauteur duquel ils peuvent augmenter le plafond de leur régime de paiement de base.

(26)

En règle générale, toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté pour l'application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins d'une activité agricole est admissible au bénéfice du régime de paiement de base. Étant donné le potentiel des activités non agricoles à contribuer à diversifier les sources de revenus des exploitations agricoles et à renforcer la vitalité des zones rurales, une surface agricole qu'une exploitation utilise également pour des activités non agricoles doit être réputée admissible, à condition que ladite surface soit utilisée essentiellement pour des activités agricoles. Il convient, aux fins de l'évaluation du caractère essentiel de ces activités, de définir des critères communs à tous les États membres. Dans ce contexte et afin d'assurer un meilleur ciblage des paiements directs, les États membres devraient pouvoir dresser, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la clarté, une liste des surfaces qui sont essentiellement utilisées pour des activités non agricoles et qui sont par conséquent non admissibles. En outre, afin de préserver l'admissibilité des terres qui étaient admissibles aux fins de l'activation des droits de mise en jachère avant la suppression de l'obligation de mise en jachère, il convient que certaines régions boisées, y compris celles boisées dans le cadre de régimes nationaux conformément aux dispositions en la matière prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (11) ou le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), ou des zones faisant l'objet d'engagements environnementaux particuliers soient admissibles au bénéfice du régime de paiement de base.

(27)

Afin d'éviter une situation dans laquelle, dans un État membre déterminé, une augmentation des surfaces admissibles diminue de façon disproportionnée le montant des paiements directs par hectare et affecte ainsi le processus de convergence interne, les États membres devraient être autorisés à appliquer un coefficient de réduction aux fins de la détermination des surfaces admissibles de prairies permanentes dans lesquels l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement dans les zones de pâturage, mais font partie des pratiques locales établies.

(28)

En ce qui concerne le chanvre, il y a lieu de conserver des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement de base et ne portent ainsi atteinte au marché du chanvre. Par conséquent, il convient que les paiements à la surface continuent à n'être octroyés que pour les surfaces où ont été utilisées des variétés de chanvre offrant certaines garanties en ce qui concerne sa teneur en substances psychotropes.

(29)

Afin d'assurer la sécurité juridique et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à l'admissibilité et à l'accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de droits au paiement et de fusion ou de scission de l'exploitation, ainsi que dans le cas d'une clause contractuelle relative au droit de recevoir des droits au paiement au cours de la première année d'attribution des droits au paiement. De plus, cette délégation de pouvoir devrait concerner également les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à la variation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l'attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l'agriculteur, des règles relatives aux conditions de l'établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l'attribution des droits au paiement. En outre, cette délégation de pouvoir devrait concerner également les règles relatives à l'établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale ou de la réserve régionale; les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits et le transfert de droits au paiement sans terres. Par ailleurs, cette délégation de pouvoir devrait concerner également les critères d'attribution des droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont pas reçu de paiements directs en 2013 ou dans le cadre de l'utilisation de la réserve nationale ou régionale; les critères de limitation du nombre de droits au paiement à attribuer; et les critères de détermination du coefficient de réduction aux fins de la conversion de prairies permanentes en hectares admissibles.

(30)

Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes concernant les règles relatives au contenu de la déclaration et les exigences applicables à l'activation des droits au paiement.

(31)

Afin de préserver la santé publique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol.

(32)

Étant donné les difficultés administratives, techniques et logistiques considérables que le passage au régime de paiement de base suscite pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) no 73/2009, ces États membres devraient être autorisés à appliquer le régime de paiement unique à la surface aux fins de l'octroi du paiement de base pendant une période transitoire supplémentaire qui expirera à la fin de 2020 au plus tard. Si un État membre décide d'introduire le régime de paiement de base d'ici à 2018, il peut choisir de différencier les paiements au titre du régime de paiement unique à la surface en fonction du niveau de certains paiements octroyés en 2014 au titre des régimes des paiements séparés et du soutien spécifique prévus dans le règlement (CE) no 73/2009 ou, dans le cas de Chypre, au titre des enveloppes financières spécifiques au secteur octroyées pour l'aide nationale transitoire.

(33)

Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement unique à la surface, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles relatives à l'admissibilité et à l'accès au régime de paiement unique à la surface.

(34)

Dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface qui ont été autorisés à octroyer une aide nationale transitoire, cette aide a joué un rôle important de soutien du revenu des agriculteurs dans certains secteurs. Pour cette raison, et afin d'éviter une diminution soudaine et importante du soutien à partir de 2015 dans les secteurs qui bénéficient, jusqu'en 2014, des aides nationales transitoires, il convient de prévoir, dans les États membres concernés, la possibilité d'octroyer ladite aide en complément du régime de paiement unique à la surface. Afin d'assurer la continuité du soutien avec l'aide nationale transitoire octroyée jusqu'à présent, il convient de limiter les conditions à celles applicables en 2013 à ladite aide ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, aux paiements directs nationaux complémentaires, autorisés par la Commission à la demande des États membres. Il convient également de plafonner les montants des aides sectorielles par rapport à leurs niveaux de 2013 afin d'assurer une diminution progressive des niveaux des aides et d'assurer leur compatibilité avec le mécanisme de convergence.

(35)

Des règles spécifiques devraient être prévues pour la première attribution et pour le calcul de la valeur des droits au paiement dans les cas où les États membres ayant appliqué le régime du paiement unique à la surface au titre du présent règlement introduisent le régime du paiement de base. Afin d'assurer une transition harmonieuse entre ces régimes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes relatifs à de nouvelles règles concernant l'introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface.

(36)

Compte tenu de la nécessité que le soutien unitaire aux agriculteurs ayant des petites exploitations soit suffisant pour atteindre efficacement l'objectif de soutien au revenu, les États membres devraient être autorisés à redistribuer le soutien direct entre les agriculteurs en leur accordant un paiement supplémentaire pour les premiers hectares.

(37)

Un des objectifs de la nouvelle PAC est l'amélioration des performances environnementales par une composante écologique obligatoire des paiements directs, qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dans l'ensemble de l'Union. À cette fin, les États membres devraient utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer, en plus du paiement de base, un paiement annuel, qui peut être déterminé en tenant compte de la convergence interne dans l'État membre ou la région dont il est question, pour les pratiques obligatoires que doivent suivre les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de climat et d'environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d'actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l'agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes, y compris les vergers traditionnels dans lesquels les arbres fruitiers sont plantés selon une faible densité dans les prairies, et la mise en place de surfaces d'intérêt écologique. Afin de mieux atteindre les objectifs du verdissement et de permettre son administration et son contrôle efficaces, ces pratiques devraient s'appliquer à l'ensemble de la surface admissible de l'exploitation. Il convient que la nature obligatoire de ces pratiques concerne également les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones "Natura 2000" couvertes par la directive 92/43/CEE du Conseil (13) et par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (14), ou dans les zones couvertes par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15), pour autant que ces pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites directives.

(38)

Étant donné les effets bénéfiques reconnus pour l'environnement des systèmes d'agriculture biologique, il convient, pour les unités de leur exploitation sur lesquelles ils remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (16), que les agriculteurs bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d'autres obligations.

(39)

Il convient que le non-respect de la composante écologique entraîne des sanctions sur la base du règlement (UE) no 1306/2013.

(40)

Afin de tenir compte de la diversité des systèmes agricoles et des situations environnementales qui existent dans l'Union, il est justifié de reconnaître, outre les trois pratiques de verdissement mises en place par le présent règlement, des pratiques couvertes par des mesures en faveur de l'agriculture, de l'environnement et du climat ou des régimes de certification dont l'effet est similaire à celui du verdissement et qui offrent sur le plan du climat et de l'environnement des avantages équivalents ou supérieurs. Pour des raisons de clarté juridique, ces pratiques devraient être répertoriées dans une annexe au présent règlement. Les États membres devraient décider s'il y a lieu de donner aux agriculteurs la possibilité d'utiliser des pratiques équivalentes et les pratiques de verdissement instaurées par le présent règlement afin de leur imposer de recourir aux pratiques les mieux adaptées pour atteindre les objectifs de la mesure, et ils devraient notifier leur décision à la Commission. Pour des raisons de sécurité juridique, la Commission devrait évaluer si les pratiques couvertes par les mesures équivalentes notifiées sont couvertes par l'annexe. Si la Commission considère que ce n'est pas le cas, elle devrait le notifier aux États membres en conséquence au moyen d'un acte d'exécution adopté sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011. Il convient, afin de simplifier la mise en œuvre de l'équivalence et de permettre d'exercer le contrôle nécessaire, de définir des règles en ce qui concerne la surface couverte par les mesures équivalentes, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des mesures en faveur de l'agriculture, de l'environnement et du climat et des régimes de certification. Pour que les pratiques équivalentes soient appliquées correctement et afin d'éviter les doubles financements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à ajouter des pratiques à la liste des pratiques équivalentes, à définir les exigences applicables aux régimes de certification nationaux ou régionaux et, le cas échéant, à définir les modalités de calcul des montants correspondants.

(41)

Les obligations relatives à la diversification des cultures devraient être appliquées selon des modalités qui tiennent compte de la difficulté qu'éprouvent les petites exploitations à se diversifier tout en continuant à progresser vers un renforcement de la protection de l'environnement et notamment l'amélioration de la qualité des sols. Des exceptions devraient être prévues pour les exploitations qui ont déjà atteint les objectifs en matière de diversification des cultures parce qu'elles possèdent une proportion importante de terres en jachère et de prairies, pour les exploitations spécialisées assurant une rotation annuelle de leurs parcelles ou pour les exploitations qui éprouveraient des difficultés excessives à introduire une troisième culture en raison de leur situation géographique. Afin de garantir que les obligations liées à la mesure relative à la diversification des cultures sont appliquées d'une manière proportionnée et non discriminatoire et qu'elles permettent d'améliorer la protection de l'environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à reconnaître d'autres genres et espèces et à définir des règles concernant l'application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

(42)

Il convient, afin d'assurer les bénéfices environnementaux des prairies permanentes, notamment pour ce qui est de la séquestration du carbone, de prendre des mesures visant à leur conservation. Cette protection pourrait prendre la forme d'une interdiction de labour et de conversion visant les zones "Natura 2000" les plus sensibles sur le plan environnemental couvertes par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que d'une mesure de sauvegarde plus générale, fondée sur un ratio de prairie permanente, contre la conversion vers d'autres usages. Les États membres devraient être habilités à délimiter d'autres zones sensibles sur le plan environnemental non couvertes par lesdites directives susvisées. Ils devraient en outre déterminer le niveau territorial auquel le ratio devrait s'appliquer. Afin d'assurer une protection efficace des prairies permanentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir le cadre de désignation, par les États membres, des prairies permanentes non couvertes par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

(43)

Afin que le ratio de prairie permanente rapporté à la surface agricole totale soit déterminé correctement et maintenu, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à établir des méthodes détaillées de détermination de ce ratio, des règles détaillées concernant le maintien des prairies permanentes et le calendrier applicable à l'obligation faite aux agriculteurs individuels de reconvertir des terres.

(44)

Des surfaces d'intérêt écologique devraient être établies, en particulier, pour préserver et améliorer la biodiversité dans les exploitations. Les surfaces d'intérêt écologique devraient par conséquent être constituées de zones ayant une incidence directe sur la biodiversité, par exemple les terres mises en jachère, les particularités topographiques, les terrasses, les bandes tampons, les surfaces boisées et les zones d'agroforesterie, ou ayant une incidence indirecte sur la biodiversité par l'utilisation réduite d'intrants dans les exploitations, par exemple les surfaces couvertes par des cultures dérobées et la couverture végétale hivernale. Les obligations définies en ce qui concerne les surfaces d'intérêt écologique devraient s'appliquer selon des modalités qui évitent que les petites exploitations ne supportent des charges disproportionnées par rapport au renforcement du bénéfice environnemental. Des exceptions devraient être prévues pour les exploitations qui ont déjà atteint les objectifs liés aux surfaces d'intérêt écologique parce qu'elles possèdent une proportion importante de terres en jachère ou de prairies. Des exceptions devraient également être prévues dans le cas d'États membres dont le territoire est essentiellement recouvert de forêts, pour les agriculteurs qui exercent leur activité agricole dans des zones soumises à des contraintes naturelles dans certaines régions essentiellement forestières soumises à un risque important d'exode rural. Il convient de prendre des mesures pour permettre aux États membres et aux agriculteurs de remplir cette obligation collectivement ou au niveau régional afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique d'un seul tenant, plus bénéfiques sur le plan environnemental. Dans un souci de simplification, les États membres devraient avoir la possibilité de normaliser le mesurage des zones d'intérêt écologique.

(45)

Afin de garantir que les surfaces d'intérêt écologique soient établies d'une manière efficace et cohérente, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir de nouveaux critères de détermination des zones d'intérêt écologique; à reconnaître d'autres types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des coefficients de conversion et de pondération pour certain -s types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des règles aux fins de la mise en œuvre, par les États membres, d'une partie des zones d'intérêt écologique au niveau régional; à définir des règles aux fins de la mise en œuvre collective de l'obligation faite aux exploitations d'assurer une grande proximité entre les zones d'intérêt écologique; à définir le cadre dans lequel doivent s'inscrire les critères, à définir par les États membres, pour établir cette proximité; et à définir la méthode de détermination du radio entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles. Lorsqu'elle ajoute d'autres types de surfaces d'intérêt écologique, la Commission devrait s'assurer qu'ils ont pour but d'améliorer les performances environnementales globales de l'exploitation, notamment en ce qui concerne la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols et de l'eau, la préservation des paysages, et qu'ils sont conformes aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ceux-ci.

(46)

Afin de promouvoir le développement durable de l'agriculture dans les zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques, il convient que les États membres puissent utiliser une partie de leurs plafonnements applicables aux paiements directs pour accorder à tous les agriculteurs exerçant leur activité dans ces zones ou dans certaines de ces zones, lorsque l'État membre concerné en a ainsi décidé, en plus du paiement de base, un paiement annuel fondé sur la superficie. Il convient que ce paiement ne remplace pas le soutien accordé dans le cadre des programmes de développement rural et qu'il ne soit pas octroyé aux agriculteurs des zones qui ont été désignées conformément au règlement (CE) no 1698/2005, mais ne sont pas désignées conformément au règlement (UE) no 1305/2013.

(47)

La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole par de jeunes agriculteurs constituent un enjeu financier, qu'il convient de prendre en considération dans l'attribution et le ciblage des paiements directs. Ce développement est essentiel pour la compétitivité du secteur agricole de l'Union, et il y a donc lieu d'établir un soutien au revenu pour les jeunes agriculteurs commençant à exercer leur activité agricole afin de faciliter leur installation et l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. A cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour accorder aux jeunes agriculteurs un paiement annuel en plus du paiement de base. Les États membres devraient pouvoir arrêter une méthode de calcul pour ce paiement et, si cette méthode prévoit l'obligation de limiter le paiement par agriculteur, ladite limite doit être fixée dans le respect des principes généraux du droit de l'Union. Étant donné qu'il ne devrait couvrir que la période initiale de vie de l'exploitation et ne devrait pas devenir une aide au fonctionnement, ce paiement ne devrait être octroyé que pendant une période de cinq ans au maximum. Il devrait être ouvert aux jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole et qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année de la première introduction de la demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface.

(48)

Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d'éviter toute discrimination entre eux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement destiné aux jeunes agriculteurs.

(49)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d'un soutien couplé dans certains secteurs ou certaines régions dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l'octroi d'un tel soutien dans les États membres, dans leurs secteurs ou régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d'agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu'à 8 % de leurs plafonds nationaux pour ce soutien, ou 13 % lorsque leur niveau de soutien couplé dépasse 5 % au cours de l'une des années au moins de la période 2010-2014 ou, lorsqu'ils appliquent le régime de paiement unique à la surface, jusqu'au 31 décembre 2014. En outre, en vue de maintenir l'autonomie en protéines du secteur de l'élevage, les États membres qui décident d'utiliser au minimum 2 % de leurs plafonds nationaux pour soutenir la production de protéagineux devraient être autorisés à accroître ces pourcentages de deux points de pourcentage au maximum. Dans des cas dûment justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans un secteur ou une région, et après approbation par la Commission, les États membres devraient être autorisés à utiliser plus de 13 % de leur plafond national. En lieu et place des pourcentages susvisés, les États membres peuvent choisir d'affecter 3 millions EUR par an au maximum au financement du soutien couplé. Il y a lieu de n'accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés. Il convient que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) no 1782/2003 et du règlement (CE) no 73/2009 et ne disposant pas d'hectares admissibles pour l'activation des droits au paiement. En ce qui concerne l'approbation du soutien couplé facultatif dépassant 13 % du plafond national annuel fixé par État membre, il convient en outre de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

(50)

Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et afin d'éviter un double financement au titre d'autres instruments de soutien similaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue de définir les conditions d'octroi du soutien couplé facultatif ainsi que les règles relatives à sa cohérence avec d'autres mesures de l'Union et au cumul d'aides.

(51)

Afin d'éviter tout risque de désorganisation de la production dans les régions produisant du coton, une partie du soutien au secteur du coton au titre du règlement (CE) no 73/2009 a continué d'être liée à la production de coton au moyen d'une aide spécifique par hectare admissible, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Il convient de maintenir cette situation, conformément aux objectifs fixés dans le protocole no 4 concernant le coton joint à l'acte d'adhésion de 1979.

(52)

Afin d'assurer une application et une gestion efficace de l'aide spécifique au coton, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue de définir les modalités et conditions d'agrément des terres et variétés aux fins de l'aide spécifique au coton; des règles relatives aux conditions d'octroi de cette aide, aux exigences en matière d'admissibilité et aux pratiques agronomiques; des critères d'agrément des organisations interprofessionnelles; des obligations des producteurs; et des règles applicables lorsque l'organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères.

(53)

Le chapitre 2 du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil (17) requiert que chaque État membre producteur de coton soumette à la Commission, soit tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2009, un projet de programme de restructuration sur quatre ans, soit au plus tard le 31 décembre 2009, un projet de programme de restructuration unique modifié d'une durée de huit ans. L'expérience a montré que la restructuration du secteur du coton serait mieux assurée par d'autres mesures, y compris celles relevant de la programmation du développement rural financées au titre du règlement (UE) no 1305/2013. De telles mesures permettraient également une meilleure coordination avec les mesures d'autres secteurs. Il y a lieu toutefois de respecter les droits acquis et attentes légitimes des exploitations participant déjà aux programmes de restructuration. Par conséquent, il convient que les programmes en cours sur quatre ou huit ans puissent suivre leur cours sans possibilité de prolongation. Les crédits dégagés par les programmes d'une durée de quatre ans pourraient ensuite, à compter de 2014, être intégrés dans les crédits de l'Union disponibles pour les mesures relevant du développement rural. Étant donné la période de programmation, les crédits qui seront disponibles lorsque les programmes d'une durée de huit ans auront été menés à terme ne seraient pas utiles dans les programmes de développement rural en 2018 et pourraient donc être plus utilement transférés à l'appui des régimes de soutien relevant du présent règlement, comme le prévoit déjà le règlement (CE) no 637/2008. Le règlement (CE) no 637/2008 deviendra donc obsolète à compter du 1er janvier 2014 ou du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les États membres qui ont des programmes d'une durée de quatre ou huit ans selon le cas et devrait par conséquent être abrogé.

(54)

Les États membres devraient être autorisés à mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à établir soit un paiement forfaitaire qui remplace tous les paiements directs soit un paiement basé sur le montant dû aux agriculteurs chaque année. Il convient d'introduire des règles qui simplifient les formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits agriculteurs, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) no 1306/2013, sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l'Union visée à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique aux petits agriculteurs. L'objectif de ce régime devrait être de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l'Union, sans empêcher l'évolution vers des structures plus compétitives. C'est pourquoi il y a lieu, en principe, de limiter l'accès au régime aux exploitations existantes. La participation des agriculteurs au régime devrait être facultative. Toutefois, afin de renforcer encore les effets du régime en termes de simplification, les États membres devraient être autorisés à inclure automatiquement dans le régime certains agriculteurs, sous réserve de la possibilité pour ceux-ci d'y renoncer.

(55)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue de définir les conditions de participation au régime des petits agriculteurs lorsque la situation de l'agriculteur participant change.

(56)

Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (UE) no 228/2013. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu'aux mesures de soutien couplé et au régime des petits agriculteurs ne s'appliquent pas à ces régions.

(57)

Des notifications des États membres sont nécessaires aux fins de l'application du présent règlement ainsi qu'aux fins du suivi, de l'analyse et de la gestion des paiements directs. Pour assurer la bonne application des règles énoncées dans le présent règlement et de rendre ces notifications rapides, efficaces, précises, financièrement rationnelles et compatibles avec la protection des données à caractère personnel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États membres à la Commission ou aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l'évaluation et de l'audit des paiements directs et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux, y compris les exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords et en ce qui concerne d'autres règles établissant la nature et le type d'informations à notifier, les catégories de données à traiter et le délai de conservation maximal, les droits d'accès aux informations ou aux systèmes d'information, ainsi que les conditions de publication des informations.

(58)

Les données à caractère personnel collectées aux fins de l'application des paiements directs devraient être traitées selon une méthode qui soit compatible avec les fins prévues. Elles devraient également être agrégées, rendues anonymes lorsqu'elles sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation, et être protégées conformément au droit de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (18) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19). Il convient que les personnes concernées soient informées d'un tel traitement de données ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.

(59)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 14 décembre 2011 (20).

(60)

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et celles du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des mesures nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs.

(61)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement et d'éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: la fixation du montant à inclure dans la réserve spéciale nationale pour le déminage pour la Croatie; la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base; l'adoption de règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement; l'adoption de mesures relatives au reversement des droits au paiement non utilisés à la réserve nationale; l'adoption de modalités relatives à la notification du transfert des droits au paiement aux autorités nationales et des délais dans lesquels ces notifications doivent être effectuées; la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface; l'adoption de règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement lorsque les États membres passent au régime de paiement de base; la fixation de plafonds annuels pour le paiement redistributif. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(62)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement et d'éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: l'adoption de règles relatives à la procédure applicable aux notifications faites par les États membres, y compris des règles concernant les calendriers s relatifs à leur présentation, et à l'évaluation des pratiques équivalentes par la Commission; l'adoption de certaines limites dans lesquelles l'obligation de maintenir des prairies permanentes est réputée respectée; la fixation du plafond annuel applicable aux paiements accordés en cas de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement; la fixation du plafond annuel applicable aux paiements accordés pour les zones soumises à des contraintes naturelles; la fixation du plafond annuel applicable aux paiements accordés aux jeunes agriculteurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(63)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement et d'éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: la fixation des plafonds annuels applicables au soutien couplé facultatif; l'adoption de règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions dans le cadre du soutien couplé facultatif; l'adoption de règles concernant la procédure d'agrément et les notifications aux producteurs relatives à l'agrément des terres et variétés aux fins de l'aide spécifique au coton; l'adoption de règles relatives au calcul de la réduction du montant de l'aide spécifique au coton; l'adoption de règles concernant les exigences générales en matière de notification et les méthodes de notification; et l'adoption de mesures nécessaires et justifiables en vue de résoudre des problèmes spécifiques en cas d'urgence. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(64)

Afin de résoudre des problèmes urgents survenant dans un ou plusieurs États membres, tout en assurant la continuité du système des paiements directs, la Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des circonstances extraordinaires ont une incidence sur l'octroi de l'aide et compromettent la mise en œuvre efficace des paiements au titre des régimes de soutien énumérés dans le présent règlement

(65)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des liens entre le présent règlement et les autres instruments de la PAC, des disparités entre les diverses zones rurales et des ressources financières limitées des États membres dans une Union élargie, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(66)

Étant donné que le règlement (CE) no 73/2009 continue à s'appliquer en 2014, le présent règlement devrait s'appliquer de manière générale à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les dispositions du présent règlement sur la flexibilité entre piliers prévoient la possibilité pour les États membres de prendre des décisions et de les notifier à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. En outre, quelques autres dispositions du présent règlement requièrent que des actions soient prises en 2014. Ces dispositions devraient dès lors s'appliquer à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(67)

Comme il est urgent de préparer la bonne mise en œuvre des mesures envisagées, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit:

a)

des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ("paiements directs");

b)

des règles spécifiques concernant:

i)

un paiement de base pour les agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement de base" et un régime simplifié transitoire (ci-après dénommé "régime de paiement unique à la surface");

ii)

une aide nationale transitoire facultative en faveur des agriculteurs;

iii)

un paiement redistributif facultatif;

iv)

un paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement;

v)

un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes naturelles;

vi)

un paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole;

vii)

un régime de soutien couplé facultatif;

viii)

une aide spécifique au coton;

ix)

un régime simplifié facultatif pour les petits agriculteurs;

x)

un cadre au sein duquel la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent compléter les paiements directs.

Article 2

Modification de l'annexe I

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de modifier la liste des régimes de soutien établie à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte de nouveaux actes juridiques concernant les régimes de soutien susceptibles d'être adoptés après l'adoption du présent règlement.

Article 3

Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

L'article 11 ne s'applique pas aux régions de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées "régions ultrapériphériques"), ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la mer Égée conformément au règlement (UE) no 229/2013.

Les titres III, IV et V du présent règlement ne s'appliquent pas aux régions ultrapériphériques.

Article 4

Définitions et dispositions connexes

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole;

b)

"exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre;

c)

"activité agricole":

i)

la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles,

ii)

le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou

iii)

l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

d)

"produits agricoles", les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I des traités, et le coton;

e)

"surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes;

f)

"terres arables", les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 et à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

g)

"cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

h)

"prairies permanentes et pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes"), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes; les prairies permanentes peuvent également comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement;

i)

"herbe ou autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l'État membre considéré, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux;

j)

"pépinières", les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées:

pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe,

pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies,

pépinières d'ornement,

pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt,

pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement, par exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants;

k)

"taillis à courte rotation", les surfaces plantées d'essences forestières (code NC 0602 90 41) à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

l)

"vente", la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

m)

"bail", un accord de location ou toute autre transaction temporaire du même type;

n)

"transfert", le bail, la vente, l'héritage ou l'héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l'expiration d'un bail.

2.   Les États membres:

a)

définissent les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) ii);

b)

le cas échéant dans un État membre, définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);

c)

définissent les essences forestières répondant à la définition de taillis à courte rotation et fixent leur cycle maximal de récolte, au sens du paragraphe 1, point k).

Les États membres peuvent décider de considérer comme prairies permanentes des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement, au sens du paragraphe 1, point h).

3.   Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'établir:

a)

le cadre dans lequel les États membres doivent établir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c) ii);

b)

le cadre dans lequel les États membres définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);

c)

les critères permettant de déterminer la prédominance d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées ainsi que ceux permettant de déterminer les pratiques locales établies au sens du paragraphe 1, point h).

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS

CHAPITRE 1

Règles communes en matière de paiements directs

Article 5

Dispositions générales de la politique agricole commune

Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées conformément à celui-ci s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.

Article 6

Plafonds nationaux

1.   Pour chaque État membre et pour chaque année, le plafond national comprenant la valeur totale de tous les droits au paiement attribués, de la réserve nationale ou des réserves régionales et des plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 22, paragraphe 2, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface et pour chaque année, le plafond national comprenant les plafonds fixés conformément aux articles 36, 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

3.   Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres conformément à l'article 14 et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II.

Article 7

Plafonds nets

1.   Sans préjudice de l'article 8, le montant total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre conformément aux titres III, IV et V au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application de l'article 11, le plafond correspondant fixé à l'annexe III.

Au cas où le montant total des paiements directs à octroyer dans un État membre dépasserait le plafond établi à l'annexe III, ledit État membre procède à une réduction linéaire des montants de tous les paiements directs, à l'exception des paiements directs octroyés au titre du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013.

2.   Pour chaque État membre et pour chaque année civile, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre le plafond national fixé à l'annexe II, auquel est ajouté le montant disponible au titre de l'article 58, et le plafond net fixé à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément au règlement (UE) no 1305/2013.

3.   Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres au titre de l'article 14, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe III.

Article 8

Discipline financière

1.   Le taux d'ajustement déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante.

2.   Du fait de l'introduction progressive des paiements directs prévue à l'article 16, le paragraphe 1 du présent article s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie à compter du 1er janvier 2016.

Du fait de l'introduction progressive des paiements directs prévue à l'article 17, le paragraphe 1 du présent article s'applique à la Croatie à compter du 1er janvier 2022.

3.   Afin d'assurer l'application correcte des ajustements des paiements directs en ce qui concerne la discipline financière, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'établir des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le taux d'ajustement visé au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Article 9

Agriculteur actif

1.   Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b).

2.   Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents.

S'il y a lieu, les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, décider d'ajouter à la liste énumérée au premier alinéa toute autre entreprise ou activité non agricole similaire, et décider ultérieurement de les retirer.

Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;

b)

leurs activités agricoles ne sont pas négligeables;

c)

leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

3.   Outre les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales:

a)

dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques; et/ou

b)

dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'est pas supérieur à 5 000 EUR.

5.   Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de fixer:

a)

les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture;

b)

les critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles;

c)

les critères permettant d'établir les montants des paiements directs visés aux paragraphes 2 et 4, en particulier concernant les paiements directs au cours de la première année d'attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n'est pas encore définitivement établie, ainsi que concernant les paiements directs pour les nouveaux agriculteurs;

d)

les critères auxquels doivent satisfaire les agriculteurs pour prouver aux fins des paragraphes 2 et 3 que leurs activités agricoles ne sont pas négligeables et que leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

6.   Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er août 2014 de toute décision visée aux paragraphes 2, 3 ou 4 et, en cas de modification, dans les deux semaines à compter de la date à laquelle toute décision de modification a été prise.

Article 10

Conditions minimales d'octroi des paiements directs

1.   Les États membres décident dans laquelle des situations suivantes ils n'octroient pas de paiements directs à un agriculteur:

a)

lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieur à 100 EUR;

b)

lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieure à un hectare.

2.   Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils établis au paragraphe 1, points a) et b), dans les limites fixées à l'annexe IV.

3.   Lorsqu'un État membre décide d'appliquer un seuil par surface au titre du paragraphe 1, point b), il applique néanmoins le point a) dudit paragraphe aux agriculteurs bénéficiant du soutien couplé lié aux animaux, visé au titre IV, qui possèdent un nombre d'hectares inférieur au seuil par surface.

4.   Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée.

5.   En Bulgarie et en Roumanie, pour l'année 2015, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1, point a), est calculé sur la base du montant pertinent fixé au point A de l'annexe V.

En Croatie, pour les années 2015 à 2021, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1, point a), est calculé sur la base du montant correspondant fixé à l'annexe VI, point A.

Article 11

Réduction des paiements

1.   Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, pour une année civile donnée d'au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000 EUR.

2.   Avant d'appliquer le paragraphe 1, les États membres peuvent soustraire les salaires liés à une activité agricole effectivement versés et déclarés par l'agriculteur au cours de l'année civile précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l'emploi, du montant des paiements directs à octroyer à l'agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, pour une année civile donnée. Lorsqu'aucune donnée n'est disponible concernant les salaires effectivement versés et déclarés par l'agriculteur au cours de l'année civile précédente, les données disponibles les plus récentes sont utilisées.

3.   Lorsqu'un État membre décide d'octroyer un paiement redistributif aux agriculteurs en vertu du titre III, chapitre 2, et d'utiliser à cet effet plus de 5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II, il peut décider de ne pas appliquer le présent article.

Lorsqu'un État membre décide d'octroyer un paiement redistributif aux agriculteurs en vertu du titre III, chapitre 2, et que l'application des limites maximales établies à l'article 41, paragraphe 4, l'empêche d'utiliser à cet effet plus de 5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II, cet État membre peut décider de ne pas appliquer le présent article.

4.   Aucun avantage consistant à éviter des réductions du paiement n'est accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu'ils ont artificiellement créé, après le 18 octobre 2011, les conditions leur permettant d'échapper aux effets du présent article.

5.   Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

6.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er août 2014, des décisions prises conformément au présent article ainsi que de tout produit estimé des réductions pour les années 2015 à 2019.

Article 12

Demandes multiples

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles pour lesquels une demande de paiement de base a été introduite par un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 13

Aides d'État

Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en conformité avec le présent règlement.

Article 14

Flexibilité entre piliers

1.   Au plus tard le 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2014 fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 et de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2015 à 2019, établis à l'annexe II du présent règlement, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. Ladite décision précise le pourcentage visé audit alinéa; ce pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2013, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. Cette décision précise le pourcentage visé audit alinéa; ce pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa en ce qui concerne l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

Article 15

Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels pouvant être effectués à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire. Ce réexamen peut conduire à l'adoption d'actes législatifs, d'actes délégués au titre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'actes d'exécution au titre de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie

Article 16

Introduction progressive des paiements directs en Bulgarie et en Roumanie

Pour la Bulgarie et la Roumanie, les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51, 53 et 65 sont établis, pour 2015, sur la base du montant fixé au point A de l'annexe V.

Article 17

Introduction progressive des paiements directs en Croatie

En Croatie, les paiements directs sont introduits conformément au calendrier ci-après des paliers exprimés en pourcentage du niveau correspondant des paiements directs, tels qu'ils sont appliqués à compter de 2022:

 

25 % en 2013,

 

30 % en 2014,

 

35 % en 2015,

 

40 % en 2016,

 

50 % en 2017,

 

60 % en 2018,

 

70 % en 2019,

 

80 % en 2020,

 

90 % en 2021,

 

100 % à compter de 2022.

Article 18

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs en Bulgarie et en Roumanie

1.   En 2015, la Bulgarie et la Roumanie peuvent utiliser des paiements directs nationaux afin de compléter les paiements octroyés au titre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, sections 1, 2 et 3. Le montant total de ces paiements ne dépasse pas le montant correspondant établi à l'annexe V, point B.

2.   En 2015, la Bulgarie peut utiliser des paiements directs nationaux afin de compléter les paiements octroyés au titre de l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 2. Le montant total de ces paiements ne dépasse pas le montant établi à l'annexe V, point C.

3.   Les paiements directs nationaux complémentaires sont octroyés en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

Article 19

Paiements directs nationaux complémentaires en Croatie

1.   Sous réserve de l'autorisation de la Commission, la Croatie peut compléter tout régime de soutien énuméré à l'annexe I, le cas échéant.

2.   Le montant des paiements directs nationaux complémentaires pouvant être octroyés pour une année donnée et au titre d'un régime de soutien donné est limité à une dotation financière spécifique. Cette dotation correspond à la différence entre:

a)

le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'introduction complète des paiements directs conformément à l'article 17 pour l'année civile 2022; et

b)

le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'application du calendrier des paliers conformément à l'article 17 pour l'année civile concernée.

3.   Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés ne dépasse pas le plafond établi au point B de l'annexe VI pour une année civile correspondante.

4.   La Croatie peut décider, sur la base de critères objectifs et après autorisation de la Commission, des montants des paiements directs nationaux complémentaires à accorder.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution autorisant les paiements au titre du présent article, précisant les régimes de soutien concernés et fixant le niveau jusqu'à concurrence duquel les paiements directs nationaux complémentaires peuvent être versés.

En ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires destinés à compléter le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, les actes d'exécution précisent également les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, éventuellement concernés par les paiements directs nationaux complémentaires.

Lesdits actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3.

6.   Les conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie sont identiques à celles appliquées à l'aide au titre des régimes de soutien correspondants, conformément au présent règlement.

7.   Les paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie sont soumis à tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire. Ils sont octroyés en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

8.   La Croatie fournit, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:

a)

tout changement de situation concernant les paiements directs nationaux complémentaires;

b)

pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires et le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés, ainsi que le nombre d'hectares et le nombre d'animaux ou d'autres unités concernés par ce paiement direct national complémentaire qui a été octroyé;

c)

un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre en ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires octroyés.

Article 20

Réserve nationale spéciale pour le déminage pour la Croatie

1.   À compter de 2015, la Croatie notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les superficies recensées conformément à l'article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009 et réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente.

La Croatie notifie également à la Commission le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre de l'année civile précédente et le montant non dépensé dans la réserve nationale spéciale pour le déminage à cette même date.

Le cas échéant, les notifications visées aux premier et deuxième alinéas se font par région au sens défini à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Lors de l'adaptation de l'annexe II en vertu de l'article 6, paragraphe 3, la Commission calcule, sur une base annuelle, le montant à ajouter aux montants fixés pour la Croatie à ladite annexe, afin de financer l'aide à octroyer au titre des régimes énumérés à l'annexe I pour les superficies visées au paragraphe 1 du présent article. Ce montant est calculé sur la base des données notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du présent article et de la moyenne estimée des paiements directs par hectare en Croatie pour l'année concernée.

Le montant maximal à ajouter conformément au premier alinéa sur la base de l'ensemble des superficies notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du présent article jusqu'en 2022 est de 9 600 000 EUR; il suit le calendrier d'introduction des paiements directs conformément à l'article 17. Les montants annuels maximaux en découlant figurent à l'annexe VII.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant, conformément au paragraphe 2, la part du montant à ajouter qui sera incluse, par la Croatie, dans la réserve nationale spéciale pour le déminage pour lui permettre d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées au paragraphe 1. Cette part est calculée sur la base du rapport entre le plafond du régime de paiement de base et le plafond national établi à l'annexe II avant l'augmentation du plafond national conformément au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

4.   Au cours des années 2015 à 2022, la Croatie utilise la réserve nationale spéciale pour le déminage afin d'octroyer aux agriculteurs les droits au paiement sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée, lorsque:

a)

les terres concernées sont des hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5;

b)

les terres concernées ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente; et

c)

les terres ont été notifiées à la Commission, conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.   La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article est la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement pour l'année de dotation dans la limite du montant disponible pour la réserve nationale spéciale pour le déminage.

6.   Afin de tenir compte des conséquences de la réutilisation des terres déminées à des fins agricoles notifiée par la Croatie conformément au présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les montants fixés à l'annexe VI.

TITRE III

RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES

CHAPITRE 1

Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface

Section 1

Établissement du régime de paiement de base

Article 21

Droits au paiement

1.   Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs:

a)

qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une attribution conformément à l'article 20, paragraphe 4, par une première attribution conformément à l'article 24 ou à l'article 39, par une attribution à partir de la réserve nationale ou régionale conformément à l'article 30 ou par un transfert conformément à l'article 34; ou

b)

qui satisfont à l'article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, de maintenir ses droits au paiement actuels.

2.   Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 expirent le 31 décembre 2014.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui ont établi un régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 5, section I, ou au titre III, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, décider de conserver les droits au paiement existants. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

4.   En ce qui concerne les États membres qui prennent la décision visée au paragraphe 3, lorsque le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 que détient un agriculteur à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 est supérieur au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, les droits au paiement dont le nombre excède le nombre d'hectares admissibles expirent à cette dernière date.

Article 22

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

1.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

2.   Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article peut être augmenté d'au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l'annexe II, après déduction du montant résultant de l'application de l'article 47, paragraphe 1, pour l'année concernée. Lorsqu'un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base en application du paragraphe 1. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels d'augmentation du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués.

3.   Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au paragraphe 2 et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application.

4.   Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement et de la réserve nationale ou des réserves régionales est égale au plafond national annuel respectif fixé par la Commission en vertu du paragraphe 1.

5.   Si, pour un État membre, le plafond fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 diffère de celui de l'année précédente à la suite de toute décision prise par ledit État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'article 14, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, à l'article 14, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 53, ledit État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect du paragraphe 4 du présent article.

Article 23

Attribution régionale des plafonds nationaux

1.   Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce ca, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.

Les États membres qui appliquent l'article 36 peuvent prendre la décision visée au premier alinéa au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

2.   Les États membres répartissent le plafond national annuel du régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les États membres qui n'appliquent pas l'article 30, paragraphe 2, effectuent cette répartition après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1.

3.   Les États membres peuvent décider que les plafonds régionaux font l'objet de modifications progressives annuelles qui s'opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou des critères environnementaux.

4.   Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune des régions concernées.

5.   Les États membres appliquant le paragraphe 1 peuvent décider de cesser d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional à compter d'une date qu'ils auront arrêtée.

6.   Les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission, la décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2014.

Les États membres appliquant le paragraphe 1, deuxième alinéa, notifient à la Commission toute décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3, au plus tard le 1er août de l'année concernée.

Les États membres appliquant le paragraphe 1 notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 5 au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre de cette décision.

Article 24

Première attribution des droits au paiement

1.   Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:

a)

ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base à la date limite d'introduction des demandes en 2015 à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et

b)

ils aient eu droit, pour 2013, à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, d'une demande d'aide nationale transitoire ou d'une demande de paiements directs nationaux complémentaires, conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les États membres qui appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement.

Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9, qui remplissent la condition prévue au premier alinéa, point a) et qui:

a)

n'ont pas reçu de paiements, pour 2013, au titre d'une demande d'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (22) pour l'année de demande 2013:

i)

dans les États membres appliquant le régime de paiement unique:

ont produit des fruits, des légumes, des pommes de terre de conservation, des plants de pommes de terre ou des plantes ornementales et les ont produits sur une superficie minimale exprimée en hectares, si l'État membre concerné décide d'adopter une telle exigence, ou

ont cultivé des vignobles; ou

ii)

dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface, ne détenaient que des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

en 2014, se voient attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique, conformément à l'article 41 ou à l'article 57 du règlement (CE) no 73/2009; ou

c)

n'ont jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) no 73/2009 ou du règlement (CE) no 1782/2003 et qui présentent des éléments de preuve vérifiables selon lesquels, à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles. Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'admissibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.

2.   Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide.

3.   Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7, au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2:

4.   Les États membres peuvent décider que le nombre de droits au paiement à attribuer est égal soit au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2013 par l'agriculteur conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, soit au nombre d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article, le nombre le plus faible étant retenu. Pour la Croatie, l'exercice de cette option est sans préjudice de l'attribution de droits au paiement pour des hectares déminés conformément à l'article 20, paragraphe 4, du présent règlement.

5.   Lorsque le nombre total d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article déclarés dans un État membre entraînerait une augmentation de plus de 35 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009 en 2009, ou en 2013 dans le cas de la Croatie, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront attribués en 2015 au minimum à 135 % ou 145 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2009 ou, dans le cas de la Croatie, du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2013, conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement. Ce nombre est calculé en appliquant une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2015 par rapport au nombre d'hectares admissibles au sens de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 déclarés par ledit agriculteur dans sa demande d'aide présentée en 2011 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013, sans préjudice des hectares déminés pour lesquels des droits au paiement seront attribués conformément à l'article 20, paragraphe 4, du présent règlement.

6.   Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement d'un nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau;

7.   Les États membres peuvent décider que le nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur est égal au nombre d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article qui n'étaient pas des hectares de vigne à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013 ou des hectares de terres arables sous serres permanentes.

8.   En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d'une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 1 du présent article peuvent, par contrat signé avant la date limite d'introduction des demandes en 2015, à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 du présent article à un ou plusieurs agriculteurs, pour autant que ce(s) dernier(s) respecte(nt) les conditions fixées à l'article 9 du présent règlement.

9.   Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation exprimée en hectares admissibles, à partir de laquelle l'agriculteur peut demander une attribution des droits au paiement. Cette taille minimale ne peut excéder le seuil établis à l'article 10, paragraphe 1, point b), en liaison avec le paragraphe 2 dudit article.

10.   Le cas échéant, les États membres notifient à la Commission les décisions visées au présent article au plus tard le 1er août 2014.

11.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits au paiement ne peuvent pas encore être définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 25

Valeur des droits au paiement et convergence

1.   En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II. Les droits au paiement sont exprimés par un nombre correspondant à un nombre d'hectares.

2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différentier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26.

3.   À compter de l'année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, lorsque l'article 23 est appliqué, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut décider que les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26 est inférieure à 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée, pour l'année de demande 2019 au plus tard, d'au moins un tiers de la différence entre leur valeur unitaire initiale et 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019.

Les États membres peuvent décider de fixer le pourcentage visé au premier alinéa à un niveau supérieur à 90 %, mais sans dépasser 100 %.

En outre, les États membres prévoient que, au plus tard pour l'année de demande 2019, aucun droit au paiement n'a une valeur unitaire inférieure à 60 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n'entraîne, dans les États membres appliquant le seuil visé au paragraphe 7, une réduction maximale supérieure audit seuil. Dans ces cas, la valeur unitaire minimale est fixée à un niveau permettant de respecter ce seuil.

5.   La valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 visée au paragraphe 4 est calculée en divisant un pourcentage fixe du plafond national qui figure à l'annexe II, ou du plafond régional, pour l'année civile 2019, par le nombre de droits au paiement en 2015 dans l'État membre ou la région concernée, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à établir conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II ou par le plafond régional, pour 2015.

6.   Les plafonds régionaux visés au paragraphe 5 sont calculés en appliquant un pourcentage fixe au plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année 2019. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant les plafonds régionaux respectifs établis conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national à fixer conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, en cas d'application de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa.

7.   Afin de financer l'augmentation de la valeur des droits au paiement visée au paragraphe 4, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 réduite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par les États membres. Parmi ces critères peuvent figurer la fixation d'une réduction maximale de la valeur unitaire initiale de 30 %.

8.   Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément à l'article 26, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue par étapes égales à partir de 2015.

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement ayant une valeur unitaire initiale supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 est ajustée.

9.   Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément au à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article, s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement est ajustée de façon linéaire.

10.   En 2015, les États membres informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement calculée conformément au présent article et aux articles 26 et 27 pour chaque année de la période couverte par le présent règlement.

Article 26

Calcul de la valeur unitaire initiale

1.   La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique au cours de l'année 2013 et qui n'ont pas décidé de conserver leurs droits au paiement existants conformément à l'article 21, paragraphe 3, est fixée selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 2 ou 3:

2.   Un pourcentage fixe des paiements que l'agriculteur a reçus pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par le montant des paiements pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique dans l'État membre ou la région concerné, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;

3.   Un pourcentage fixe de la valeur des droits, y compris les droits spéciaux, que l'agriculteur détenait à la date d'introduction de sa demande pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par la valeur totale de l'ensemble des droits, y compris les droits spéciaux, octroyés dans l'État membre ou la région concerné pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique.

Aux fins du présent paragraphe, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement à la date d'introduction de sa demande pour 2014 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.   Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface au cours de l'année 2014 calculent la valeur unitaire initiale des droits au paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide reçue par l'agriculteur pour 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et aux articles 132 et 133 bis dudit règlement, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concernés, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement;

5.   Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique au cours de l'année 2014 et qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement, décident de maintenir leur système actuel de droits au paiement calculent la valeur unitaire initiale des droits au paiement visés à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement en multipliant la valeur unitaire des droits par un pourcentage fixe. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par le montant des paiements pour 2014 au titre du régime de paiement unique, dans l'État membre ou la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.

6.   Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, les États membres peuvent également prendre en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que les secteurs concernés ne reçoivent aucun soutien couplé facultatif en vertu du titre IV du présent règlement,, et en ce qui concerne les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 dudit règlement.

Les États membres qui décident d'appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement peuvent prendre en compte les différences entre le niveau de soutien octroyé pendant l'année civile 2014 et le niveau de soutien à octroyer conformément au titre IV du présent règlement lorsqu'ils appliquent une méthode de calcul prévue au présent article, pour autant que:

a)

le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement est octroyé à un secteur qui a bénéficié d'un soutien pendant l'année civile 2014 en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), et, pour les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009; et

b)

le montant unitaire du soutien couplé facultatif est inférieur au montant unitaire du soutien en 2014.

Article 27

Inclusion de la réserve nationale spéciale pour le déminage

Pour la Croatie, toute référence, dans les articles 25 et 26, à la réserve nationale s'entend comme incluant la réserve nationale spéciale pour le déminage visée à l'article 20.

En outre, le montant relevant de la réserve nationale spéciale pour le déminage est déduit des plafonds du régime de paiement de base visés à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, aux paragraphes 5 et 6 dudit article et à l'article 26.

Article 28

Gains exceptionnels

Aux fins de l'article 25, paragraphes 4 à 7, et de l'article 26, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, d'un bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 35 ou à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du présent règlement, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.

Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

a)

la durée minimale du bail; et

b)

la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales.

Article 29

Notifications concernant la valeur des droits au paiement et la convergence

Les États membres notifient à la Commission toute décision visée aux articles 25, 26 et 28 au plus tard le 1er août 2014.

Section 2

Réserve nationale et réserves régionales

Article 30

Établissement et utilisation de la réserve nationale ou des réserves régionales

1.   Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, les États membres appliquent, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui exercent l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent constituer des réserves régionales. À cette fin, les États membres appliquent, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, un pourcentage de réduction linéaire au plafond correspondant du régime de paiement de base au niveau régional visé à l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa.

3.   La réduction visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas supérieure à 3 %, à moins qu'un pourcentage supérieur ne soit requis pour couvrir tous besoins en matière d'attribution pour l'année 2015 en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7, points a) et b), ou, pour les États membres appliquant l'article 36, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

4.   Les États membres attribuent des droits au paiement à partir de leur réserve nationale ou de leurs réserves régionales en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

5.   Les droits au paiement visés au paragraphe 4 sont uniquement attribués aux agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9.

6.   Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

7.   Les États membres peuvent utiliser leur réserves nationale ou régionales pour:

a)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs afin d'éviter l'abandon des terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement en relation avec une forme d'intervention publique;

b)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue de les dédommager pour des désavantages spécifiques;

c)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont pas pu se voir attribuer des droits au paiement au titre du présent chapitre en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles;

d)

attribuer, dans les cas où ils appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement, des droits au paiement aux agriculteurs dont le nombre d'hectares admissibles qu'ils ont déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et qui sont à leur disposition à une date fixée par l'État membre, qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, est supérieur au nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 qu'ils détiennent à la date limite d'introduction des demandes à établir conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013;

e)

augmenter de façon linéaire et définitive la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale ou régionale correspondante excède 0,5 % du plafond national ou régional annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application du paragraphe 6, des points a) et b) du présent paragraphe et du paragraphe 9;

f)

couvrir les besoins annuels pour les paiements à octroyer conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphes 1, 2 et 3.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres établissent les priorités parmi les différents usages qui y sont visés.

8.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6 et le paragraphe 7, points a), b) et d), les États membres fixent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs à la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement pendant l'année d'attribution.

La valeur moyenne nationale ou régionale est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année d'attribution, à l'exclusion du montant de la réserve nationale ou des réserves régionales et, dans le cas de la Croatie, la réserve spéciale pour le déminage, par le nombre de droits au paiement attribués.

Les États membres définissent les étapes pout les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.

9.   Lorsqu'il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d'une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif de l'autorité compétente d'un État membre, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l'État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte administratif, compte tenu de l'application des articles 32 et 33.

10.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, le paragraphe 7, point a et b), et le paragraphe 9, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits soit augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la valeur moyenne nationale ou régionale.

11.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"jeune agriculteur", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 50, paragraphes 3 et 11;

b)

"agriculteur qui commence à exercer une activité agricole", une personne physique ou morale n'ayant pas, au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole, exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n'ayant pas eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d'une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole par la personne morale; les États membres peuvent établir leurs propres critères supplémentaires d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.

Article 31

Alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales

1.   La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant:

a)

des droits au paiement n'ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application de:

i)

l'article 9;

ii)

l'article 10, paragraphe 1; ou

iii)

l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

b)

d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l'article 32 du présent règlement au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité;

c)

des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs;

d)

de l'application de l'article 28 du présent règlement;

e)

de droits au paiement indûment alloués, conformément à l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013;

f)

d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional, lorsque la réserve nationale ou les réserves régionales ne sont pas suffisantes pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 9, du présent règlement;

g)

lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement;

h)

de l'application de l'article 34, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires concernant le reversement des droits au paiement non activés à la réserve nationale ou aux réserves régionales. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Section 3

Mise en œuvre du régime de paiement de base

Article 32

Activation des droits au paiement

1.   L'aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d'une déclaration conformément à l'article 33, paragraphe 1, après activation d'un droit au paiement par hectare admissible dans l'État membre où le droit au paiement a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de réductions linéaires conformément à l'article 7, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 2, du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par "hectare admissible":

a)

toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté, lors de l'adhésion, pour l'application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles; ou

b)

toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et:

i)

qui ne satisfait plus aux conditions d'"hectare admissible" prévues au point a) en raison de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2009/147/CE;

ii)

qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou au titre d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013; ou

iii)

qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a):

a)

lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles;

b)

les États membres peuvent établir une liste des surfaces essentiellement utilisées aux fins d'activités non agricoles.

Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent paragraphe sur leur territoire.

4.   Les surfaces ne sont considérées comme des hectares admissibles que si elles répondent à la définition de l'hectare admissible tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

5.   Aux fins de la détermination des "hectares admissibles", les États membres ayant pris la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent appliquer un coefficient de réduction pour convertir les hectares concernés en "hectares admissibles".

6.   Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %.

Article 33

Déclaration des hectares admissibles

1.   Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 32, paragraphe 1, l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il maintienne au moins le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et qu'il respecte les conditions applicables à l'octroi du paiement au titre du régime de paiement de base pour la surface concernée.

Article 34

Transfert de droits au paiement

1.   Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur établi dans le même État membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans l'État membre où ils ont été attribués.

2.   Lorsque les États membres exercent l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans la région où ils ont été attribués.

3.   Les États membres qui n''exercent pas l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent décider que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Ces régions sont définies au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence.

4.   Lorsque les droits au paiement sont transférés sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement transférés doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales ou que leur valeur unitaire doit être réduite en faveur de la réserve nationale ou des réserves régionales. Cette réduction peut s'appliquer à un ou plusieurs types de transfert.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles détaillées régissant la notification par les agriculteurs du transfert des droits au paiement aux autorités nationales, et les délais dans lesquels cette notification doit être effectuée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 35

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer la sécurité juridique et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne:

a)

les règles relatives à l'éligibilité des agriculteurs et à l'accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de droits au paiement, de fusion ou de scission de l'exploitation, et d'application de la clause contractuelle visée à l'article 24, paragraphe 8;

b)

les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l'augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement s'agissant de l'attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, y compris:

i)

les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l'agriculteur;

ii)

les règles relatives aux conditions de l'établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement;

iii)

les règles concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail peut avoir une influence sur l'attribution des droits au paiement;

c)

les règles relatives à l'établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales;

d)

les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits et en cas de transfert des droits au paiement conformément à l'article 34, paragraphe 4;

e)

les critères d'application des options visées à l'article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, points a), b) et c);

f)

les critères d'application des limitations du nombre de droits au paiement à attribuer conformément à l'article 24, paragraphes 4 à 7;

g)

les critères d'attribution des droits au paiement conformément à l'article 30, paragraphes 6 et 7;

h)

les critères applicables pour fixer le coefficient de réduction visé à l'article 32, paragraphe 5;

2.   Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles relatives au contenu de la déclaration et les conditions fixées pour l'activation des droits au paiement.

3.   Afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à l'article 32, paragraphe 6.

Section 4

Régime de paiement unique à la surface

Article 36

Régime de paiement unique à la surface

1.   Les États membres qui appliquent en 2014 le régime de paiement unique à la surface visé au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, aux conditions fixées dans le présent règlement, décider de continuer d'appliquer ce régime jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Ils notifient à la Commission au plus tard le 1er août 2014 leur décision ainsi que la date à laquelle l'application de ce régime prend fin.

Au cours de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas à ces États membres, à l'exception de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 23, paragraphe 5, et de l'article 32, paragraphes 2 à 6.

2.   Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle pour chaque hectare admissible déclaré par l'agriculteur conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013. Il est calculé chaque année en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 4 du présent article par le nombre total d'hectares admissibles déclarés dans l'État membre concerné conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui décident d'appliquer l'article 38 du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 au plus tard peuvent utiliser, durant la période au cours de laquelle ils appliquent cet article, jusqu'à 20 % de l'enveloppe financière annuelle visée au paragraphe 2 du présent article pour différencier le paiement unique à la surface par hectare.

Lorsqu'ils procèdent de la sorte, les États membres prennent en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes au titre de l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.

Chypre peut différencier l'aide compte tenu des enveloppes financières par secteur visées à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009, déduction faite de toute aide octroyée au même secteur au titre de l'article37 du présent règlement.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en déduisant du plafond national annuel qui figure à l'annexe II les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

5.   Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares visés au paragraphe 2 sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne les règles relatives à l'admissibilité et à l'accès des agriculteurs au régime de paiement unique à la surface.

Article 37

Aide nationale transitoire

1.   Les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 36 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire pour la période 2015 à 2020.

2.   L'aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour lesquels cette aide ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumaine, des paiements directs nationaux complémentaires ont été octroyés en 2013.

3.   Les conditions d'octroi de l'aide nationale transitoire sont identiques à celles autorisées pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132, paragraphe 7, ou de l'article 133 bis du règlement (CE) no 73/2009, pour l'année 2013, à l'exception de la réduction des paiements découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10 dudit règlement.

4.   Le montant total de l'aide nationale transitoire pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 2 est limité au pourcentage indiqué ci-après des enveloppes financières spécifiques au secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l'article 132, paragraphe 7, ou à l'article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009:

75 % en 2015,

70 % en 2016,

65 % en 2017,

60 % en 2018,

55 % en 2019,

50 % en 2020.

Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.

5.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à Chypre.

6.   Les États membres notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de chaque année. La notification comprend les informations suivantes:

a)

l'enveloppe financière spécifique au secteur;

b)

le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.

7.   Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et dans les limites fixées au paragraphe 4, des montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.

Section 5

Mise en œuvre du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface

Article 38

Introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface

Sauf disposition contraire prévue dans la présente section, le présent titre s'applique aux États membres ayant appliqué le régime de paiement direct à la surface prévu à la section 4 du présent chapitre.

Les articles 24 à 29 ne s'appliquent pas à ces États membres.

Article 39

Première attribution des droits au paiement

1.   Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:

a)

ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base, à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et

b)

ils soient en droit de recevoir des paiements, pour 2013, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, pour une demande d'aide pour des paiements directs, une demande d'aide nationale transitoire ou une demande de paiements directs nationaux complémentaires conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement à des agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement, qui remplissent la condition prévue au point a) du premier alinéa, qui n'ont pas reçu de paiements pour 2013 pour une demande d'aide visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, détenaient uniquement des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide.

3.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant des règles supplémentaires relatives à l'introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 40

Valeur des droits au paiement

1.   Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II, pour chaque année concernée, par le nombre de droits au paiement attribués la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base. Les droits au paiement sont exprimés par un nombre qui correspond à un nombre d'hectares.

2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'établir une valeur différente pour les droits au paiement la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée, sur la base de leur valeur unitaire initiale.

3.   La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée au paragraphe 2 est fixée en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide, à l'exclusion de l'aide au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, reçue par un agriculteur conformément au présent règlement pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, par le nombre de droits au paiement attribués audit agriculteur la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concernés, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.

4.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 2, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre et la méthode de calcul à appliquer et les notifient à la Commission au plus tard le 1er août de l'année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles de la valeur initiale des droits au paiement visée au paragraphe 3 selon des critères objectifs et non discriminatoires, à partir de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membre informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits, calculée conformément au présent article pour chaque année de la période couverte par le présent règlement.

5.   Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 36, paragraphe 3, et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.

Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

a)

la durée minimale du bail;

b)

la part du paiement reçu qui doit être reversée à la réserve nationale ou des réserves régionales.

CHAPITRE 2

Paiement redistributif

Article 41

Règles générales

1.   Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d'octroyer à partir de l'année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé "paiement redistributif").

Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à la date visée au premier alinéa.

2.   Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional conformément à l'article 23 peuvent appliquer le paiement redistributif au niveau régional.

3.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11, des réductions linéaires visées à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement redistributif est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres qui appliquent l'article 36 du présent règlement, sur déclaration des hectares admissibles par l'agriculteur.

4.   Le paiement redistributif est calculé chaque année par les États membres en multipliant un montant déterminé par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 36, paragraphe 1 bis. Le nombre de ces hectares donnant droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres sans pouvoir être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.

5.   Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares à déterminer conformément audit paragraphe une progressivité qui s'applique de manière identique à tous les agriculteurs.

6.   Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles qui ont été déclarés dans la région concernée en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, dans les cas où le paragraphe 2 dudit article ne s'applique pas.

7.   Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

8.   Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal de droits au paiement ou d'hectares visé au paragraphe 4 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.

Article 42

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard à la date visée à l'article 41, paragraphe 1, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

2.   Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

Article 43

Règles générales

1.   Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface observent, sur tous leurs hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au paragraphe 2 du présent article ou les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 du présent article.

2.   Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement sont les suivantes:

a)

diversification des cultures;

b)

maintien des prairies permanentes existantes; et

c)

disposer d'une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole.

3.   Les pratiques équivalentes sont celles qui incluent des pratiques similaires ayant des effets bénéfiques pour le climat et l'environnement équivalents ou supérieurs aux effets de l'une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 2. Ces pratiques équivalentes et la ou les pratiques visées au paragraphe 2 dont elles sont l'équivalent sont énumérées à l'annexe IX et relèvent de l'un des éléments suivants:

a)

engagements pris conformément soit à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, soit à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

b)

régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, y compris ceux concernant la certification de la conformité à la législation environnementale nationale, allant au-delà des normes obligatoires en la matière établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, qui visent à réaliser les objectifs liés à la qualité des sols et de l'eau, à la biodiversité, à la préservation des paysages, ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci. Ces régimes de certification peuvent inclure les pratiques énumérées à l'annexe IX du présent règlement, les pratiques visées au paragraphe 2 du présent article ou une combinaison de ces pratiques.

4.   Les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 ne bénéficient pas d'un double financement.

5.   Les États membres peuvent décider, y compris, le cas échéant, au niveau régional, de limiter le choix qu'ont les agriculteurs de recourir aux options visées au paragraphe 3, points a) et b).

6.   Les États membres peuvent décider, y compris, le cas échéant, au niveau régional, que les agriculteurs satisfont à toutes leurs obligations pertinentes prévues au paragraphe 1 dans le cadre de régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés au paragraphe 3, point b).

7.   Sous réserve des décisions des États membres visées aux paragraphes 5 et 6, un agriculteur ne peut recourir à une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 3, point a), que si celles-ci remplacent intégralement la ou les pratiques correspondantes visées au paragraphe 2. Un agriculteur ne peut recourir aux régimes de certification visés au paragraphe 3, point b), que si ceux-ci permettent de satisfaire intégralement à l'obligation visée au paragraphe 1.

8.   Les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux paragraphes 5 et 6 et les engagements spécifiques ou les régimes de certification auxquels ils ont l'intention de recourir à titre de pratiques équivalentes au sens du paragraphe 3.

La Commission vérifie si les pratiques incluses dans les engagements spécifiques ou les régimes de certification relèvent de la liste figurant à l'annexe IX et, si elle estime que tel n'est pas le cas, en informe les États membres au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3. Lorsque la Commission notifie à un État membre que ces pratiques ne relèvent pas de la liste figurant à l'annexe IX, cet État membre ne reconnaît pas comme pratiques équivalentes au sens du paragraphe 3 du présent article les engagements spécifiques ou les régimes de certification faisant l'objet de la notification de la Commission.

9.   Sans préjudice des paragraphes 10 et 11 du présent article, de l'application de la discipline financière et des réductions linéaires prévues à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent les pratiques visées au paragraphe 1 du présent article qui les intéressent, et dans la mesure où ces agriculteurs respectent les articles 44, 45 et 46 du présent règlement.

Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concernés.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui décident d'appliquer l'article 25, paragraphe 2, peuvent décider d'accorder le paiement visé au présent paragraphe sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, pour chacune des années concernées.

Pour chaque année et chaque État membre ou région, ce pourcentage est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par la valeur totale de tous les droits au paiement activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans l'État membre ou la région.

10.   Les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE ou 2009/147/CE ont droit au paiement visé au présent chapitre, à condition qu'ils observent les pratiques visées au présent chapitre, dans la mesure où ces pratiques sont compatibles, dans l'exploitation concernée, avec les objectifs desdites directives.

11.   Les agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l'agriculture biologique bénéficient de plein droit du paiement visé au présent chapitre.

Le premier alinéa s'applique uniquement aux unités d'une exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 834/2007.

12.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués visant à:

a)

ajouter des pratiques équivalentes à la liste figurant à l'annexe IX;

b)

établir des exigences appropriées applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification visés au paragraphe 3, point b), du présent article, y compris le niveau de garantie offert par ces régimes;

c)

établir des modalités de calcul du montant visé à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du présent règlement et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe conformément au point a) du présent paragraphe, lorsqu'un calcul spécifique est nécessaire pour éviter un double financement.

13.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la procédure applicable aux notifications, y compris concernant les calendriers relatifs à leur transmission, et à la vérification effectuée par la Commission visée au paragraphe 8.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 44

Diversification des cultures

1.   Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent entre 10 et 30 hectares et ne sont pas entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture, ces terres arables comprennent deux cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % desdites terres arables.

Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de 30 hectares et ne sont pas entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture, ces terres arables comprennent trois cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas, ensemble, plus de 95 % desdites terres.

2.   Sans préjudice du nombre de cultures nécessaires en vertu du paragraphe 1, les seuils maximaux qui y sont énoncés ne s'appliquent pas aux exploitations lorsque plus de 75 % des terres arables sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère. Dans ces cas, la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables restantes, sauf lorsque ces terres restantes sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux exploitations:

a)

dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou mis en jachère ou soumis à une combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par ces utilisations n'excèdent pas 30 hectares;

b)

dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par ces utilisations n'excèdent pas 30 hectares;

c)

dont plus de 50 % des surfaces de terres arables déclarées n'ont pas été déclarés par l'agriculteur dans sa demande d'aide de l'année précédente et dont, sur la base d'une comparaison des données géospatiales relatives aux demandes d'aide, toutes les terres arables sont consacrées à une culture différente de celle de l'année civile précédente;

d)

qui sont situées dans des zones au nord du 62e parallèle ou dans certaines zones adjacentes. Lorsque les terres arables de ces exploitations couvrent plus de 10 hectares, ces terres comprennent deux cultures différentes au moins et aucune de ces cultures ne couvre plus de 75 % des terres arables, sauf dans les cas où la culture principale est la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou est constituée de terres mises en jachère.

4.   Aux fins du présent article, on entend par "culture" l'un des éléments suivants:

a)

une culture de l'un des différents genres définis dans la classification botanique des cultures;

b)

une culture de l'une des espèces dans le cas des Brassicaceae, Solanaceae et Cucurbitaceae;

c)

les terres mises en jachère;

d)

les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

Les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considérées comme des cultures distinctes, même si elles appartiennent au même genre.

5.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués visant à:

a)

reconnaître d'autres types de genres et d'espèces que ceux visés au paragraphe 4; et

b)

établir les règles concernant l'application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

Article 45

Prairies permanentes

1.   Les États membres désignent les prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones visées par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris dans les tourbières et les zones humides situées dans ces zones, et qui ont besoin d'une protection stricte afin de remplir les objectifs de ces directives.

Afin d'assurer la protection des prairies permanentes utiles d'un point de vue environnemental, les États membres peuvent décider de désigner d'autres surfaces sensibles situées hors des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris les prairies permanentes sur des sols riches en carbone.

Les agriculteurs ne convertissent ni ne labourent les prairies permanentes situées dans les zones désignées par les États membres en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa.

2.   Les États membres veillent à ce que le ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que les États membres devront établir en 2015 en divisant les surfaces des prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe par la surface agricole totale visée au point b) dudit alinéa.

Aux fins d'établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:

a)

"surfaces des prairies permanentes", les terres consacrées aux pâturages permanents déclarées en 2012, ou 2013 dans le cas de la Croatie, conformément au règlement (CE) no 73/2009 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues dans le présent chapitre, ainsi que les surfaces consacrées aux prairies permanentes déclarées en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre et qui n'ont pas été déclarées comme terres consacrées aux pâturages permanents en 2012 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013;

b)

"surface agricole totale", la surface agricole déclarée en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre.

Le ratio de référence des prairies permanentes est recalculé dans les cas où les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre sont tenus de reconvertir une surface en prairies permanentes en 2015 ou 2016 conformément à l'article 93 du règlement (UE) no 1306/2013. Dans ces cas, ces surfaces sont ajoutées aux surfaces de prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe.

Le ratio des prairies permanentes est établi chaque année sur la base des surfaces déclarées par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre pour l'année concernée conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

L'obligation prévue au présent paragraphe s'applique au niveau national ou régional ou au niveau sous-régional approprié. Les États membres peuvent décider d'appliquer une obligation visant à maintenir les prairies permanentes au niveau de l'exploitation afin d'assurer que le ratio de prairies permanentes ne diminue pas de plus de 5 %. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard le 1er août 2014.

Les États membres notifient à la Commission le ratio de référence et le ratio visés au présent paragraphe.

3.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 5 % au niveau régional ou sous-régional ou, le cas échéant, au niveau national, l'État membre concerné impose l'obligation de rétablir les prairies permanentes au niveau des exploitations pour les agriculteurs qui disposent de terres qui étaient consacrées aux prairies ou pâturages permanents puis ont été réaffectées à d'autres utilisations pendant une période dans le passé.

Cependant, lorsque la valeur absolue des surfaces des prairies permanentes établie conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), est maintenue dans certaines limites, l'obligation établie au paragraphe 2, premier alinéa, doit être considérée comme respectée.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque la diminution au-dessous du seuil est le résultat d'un boisement, lequel est compatible avec l'environnement et n'inclue pas la plantation de taillis à courte rotation, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie.

5.   Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies permanentes visées aux paragraphes 2 et 3 et de tout ajustement du ratio de référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire.

6.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués:

a)

fixant le cadre de désignation des autres surfaces sensibles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article;

b)

établissant des méthodes détaillées pour la détermination du ratio qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et la surface agricole totale en vertu du paragraphe 2 du présent article;

c)

définissant la période dans le passé visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

7.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les limites visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 46

Surface d'intérêt écologique

1.   Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de quinze hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et incluant, si elles sont considérées comme surface d'intérêt écologique par l'État membre conformément au paragraphe 2 du présent article, les surfaces mentionnées audit paragraphe, points c), d), g) et h), constitue une surface d'intérêt écologique.

Le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe passe de 5 % à 7 % sous réserve d'un acte législatif du Parlement européen et du Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le 31 mars 2017 au plus tard, la Commission présente un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du premier alinéa du présent paragraphe, accompagné s'il y a lieu d'une proposition d'acte législatif visé au deuxième alinéa.

2.   Le 1er août 2014 au plus tard, les États membres décident que l'une ou plusieurs des surfaces ci-après doivent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique:

a)

les terres en jachère;

b)

les terrasses;

c)

les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui, par dérogation à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1306/2013;

d)

les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;

e)

les hectares en agroforesterie qui reçoivent ou qui ont reçu une aide au titre de l'article 44 du règlement (CE) no 1698/2005 et/ou de l'article 23 du règlement (UE) no 1305/2013;

f)

les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts;

g)

les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques;

h)

les surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point b) ii), du présent règlement;

i)

les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés au paragraphe 3 du présent article;

j)

les surfaces portant des plantes fixant l'azote.

À l'exception des surfaces de l'exploitation visées aux points g) et h) du premier alinéa du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique est située sur les terres arables de l'exploitation. Dans le cas des surfaces mentionnées aux points c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique peut aussi être adjacente aux terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des caractéristiques des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au premier alinéa du paragraphe 2, et afin de pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent le nombre total d'hectares représenté par la zone d'intérêt écologique de l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à l'annexe X. Si un État membre décide de considérer comme surface d'intérêt écologique les surfaces mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, point i), ou toute autre surface qui est soumise à une pondération inférieure à 1, l'utilisation des coefficients de pondération prévus à l'annexe X est obligatoire.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exploitations:

a)

dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations, à condition que les terres arables non couvertes par ces utilisations ne dépassent pas 30 hectares.

b)

dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbes ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont consacrés à des cultures sous eau soit pendant une grande partie de l'année soit pendant une grande partie du cycle de culture, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations, à condition que les surfaces arables non couvertes par ces utilisations ne dépassent pas 30 hectares;

5.   Les États membres peuvent décider de mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 50 % des points de pourcentage des surfaces d'intérêt écologique visées au paragraphe 1 afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique adjacentes. Les États membres définissent les surfaces et les obligations des agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants. L'objectif de la définition des surfaces et des obligations est d'étayer la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'environnement, de climat et de biodiversité.

6.   Les États membres peuvent décider d'autoriser les agriculteurs dont les exploitations sont à proximité immédiate à remplir l'obligation visée au paragraphe 1 collectivement (ci-après dénommée "mise en œuvre collective"), pour autant que les surfaces d'intérêt écologique concernées soient contigües. Afin d'étayer la mise en œuvre des politiques de l'Union sur l'environnement, le climat et la biodiversité, les États membres peuvent désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et peuvent également imposer d'autres obligations aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participant à cette mise en œuvre collective.

Chaque agriculteur participant à la mise en œuvre collective veille à ce qu'au moins 50 % de la surface soumise à l'obligation prévue au paragraphe 1 soient situés sur les terres de l'exploitation et soient conformes au paragraphe 2, deuxième alinéa. Le nombre d'agriculteurs participant à une telle mise en œuvre collective ne dépasse pas dix.

7.   Les États membres dont plus de 50 % de la superficie terrestre totale sont couverts de forêts peuvent décider que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux exploitations situées dans les zones désignées par ces États membres comme faisant face à des contraintes naturelles conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que plus de 50 % de la superficie terrestre de l'unité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe soient couverts de forêts et que le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles soit supérieur à 3:1.

La superficie boisée et le ratio de de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité nettement définie qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.

8.   Les États membres notifient à la Commission les décisions qu'ils prennent en vertu du paragraphe 2 le 1er août 2014 au plus tard, ainsi que toutes décisions visées aux paragraphes 3, 5, 6 ou 7 au plus tard le 1er août de l'année précédant leur application.

9.   La Commission est habilitée, en conformité avec l'article 70, à adopter des actes délégués:

a)

fixant de nouveaux critères pour déterminer quels types de surfaces visés au paragraphe 2 peuvent être considérés comme surfaces d'intérêt écologique;

b)

ajoutant d'autres types de surfaces que ceux mentionnés au paragraphe 2 qui peuvent être pris en considération aux fins de respecter le pourcentage visé au paragraphe 1;

c)

adaptant l'annexe X afin d'établir les coefficients de conversion et de pondération visés au paragraphe 3 et de tenir compte des critères et/ou des types de surface définis par la Commission aux points a) et b) du présent paragraphe;

d)

fixant des règles pour la mise en œuvre r visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales de telles mises en œuvre;

e)

établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définit les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;

f)

établissant les méthodes de détermination du pourcentage de surface de terre totale couverte par la forêt et du ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles, visé au paragraphe 7.

Article 47

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres utilisent 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II.

2.   Les États membres appliquent le paiement visé au présent chapitre au niveau national.

Les États membres qui appliquent l'article 23 peuvent décider d'appliquer le paiement au niveau régional. En pareil cas, ils utilisent dans chaque région une part du plafond fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour chaque région, cette part est calculée en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, lorsque l'article 30, paragraphe 2, n'est pas appliqué.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les plafonds correspondants pour le paiement visé au présent chapitre sur une base annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

CHAPITRE 4

Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles

Article 48

Règles générales

1.   Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visés au chapitre 1, et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé "paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles").

2.   Les États membres peuvent décider d'octroyer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles à toutes les surfaces relevant du champ d'application du paragraphe 1 ou de restreindre le paiement à quelques-unes de ces surfaces, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de la réduction linéaire conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones pour lesquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article. Il est versé après activation des droits au paiement pour lesdits hectares détenus par l'agriculteur concerné ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration de ces hectares admissibles par l'agriculteur concerné.

4.   Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, par hectare, est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 49 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, fixer également un nombre maximal d'hectares par exploitation pour lesquels un soutien au titre du présent chapitre peut être octroyé.

5.   Les États membres peuvent appliquer le paiement, pour les zones soumises à des contraintes naturelles, au niveau régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe, pour autant qu'ils définissent les régions concernées selon des critères objectifs et non discriminatoires, et en particulier les caractéristiques de leurs contraintes naturelles, y compris la sévérité de ces contraintes, et leurs conditions agronomiques.

Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 49, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe par le nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 49

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel figurant à l'annexe II. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision et la modifier avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens au plus tard le 1er août 2016.

2.   Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

CHAPITRE 5

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Article 50

Règles générales

1.   Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1 (ci-après dénommé "paiement en faveur des jeunes agriculteurs").

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", les personnes physiques:

a)

qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013; et

b)

qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a).

3.   Les États membres peuvent définir d'autres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour les jeunes agriculteurs qui demandent à bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, en ce qui concerne les qualifications et/ou les formations requises.

4.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11et des réductions linéaires conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles.

5.   Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé par agriculteur pour une période maximale de cinq ans. Cette période est diminuée du nombre d'années écoulées entre l'installation visée au paragraphe 2, point a), et la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

6.   Chaque année, les États membres qui n'appliquent par l'article 36 calculent le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, par un chiffre correspondant à:

a)

25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur; ou

b)

25 % d'un montant calculé en divisant un pourcentage fixe du plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Ce pourcentage fixe est égal à la part du plafond national restant pour le régime de paiement de base conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour 2015.

7.   Les États membres appliquant l'article 36 calculent chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à 25 % du paiement unique à la surface calculé conformément à l'article 36 par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.

8.   Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, les États membres peuvent calculer chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à 25 % du paiement national moyen par hectare par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.

Le paiement national moyen par hectare est calculé en divisant le plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

9.   Les États membres fixent une limite maximale unique applicable au nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur ou au nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur. Cette limite ne peut être inférieure à 25 ni supérieure à 90. Les États membres respectent cette limite lorsqu'ils appliquent les paragraphes 6, 7 et 8.

10.   Au lieu d'appliquer les paragraphes 6 à 9, les États membres peuvent allouer un montant forfaitaire annuel par agriculteur calculé en multipliant un nombre fixe d'hectares par un chiffre correspondant à 25 % du paiement moyen national par hectare établi conformément au paragraphe 8.

Le nombre fixe d'hectares visé au premier alinéa du présent paragraphe est calculé en divisant le nombre total d'hectares admissibles déclarés au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, par les jeunes agriculteurs demandant le paiement en faveur des jeunes agriculteurs en 2015 par le nombre total de jeunes agriculteurs demandant ledit paiement en 2015.

Les États membres peuvent recalculer le nombre fixe d'hectares au cours de toute année après 2015 en cas de modifications importantes du nombre de jeunes agriculteurs demandant le paiement ou de la taille des exploitations des jeunes agriculteurs ou de ces deux paramètres.

Le montant forfaitaire annuel qui peut être accordé à un agriculteur ne dépasse pas le montant total de son paiement de base avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l'année considérée.

11.   Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d'éviter toute discrimination entre eux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Article 51

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réviser leur pourcentage estimé avec effet l'année suivante. Ils notifient à la Commission tout pourcentage révisé au plus tard le 1er août de l'année qui précède son application.

2.   Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond est inférieur à ce maximum, ledit État membre finance la différence en appliquant l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, point f), pour l'année concernée, en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l'ensemble des agriculteurs conformément à l'article 32 ou à l'article 36, paragraphe 2, ou par les deux moyens.

3.   Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé en vertu du paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel figurant à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser en vertu de l'article 50 afin de respecter ce plafond.

4.   Sur la base du pourcentage notifié par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

TITRE IV

SOUTIEN COUPLÉ

CHAPITRE 1

Soutien couplé facultatif

Article 52

Règles générales

1.   Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre (ci-après dénommé au présent chapitre "soutien couplé").

2.   Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à courte rotation.

3.   Un soutien couplé ne peut être octroyé qu'en faveur des secteurs ou des régions d'un État membre où des types particuliers d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques qui sont particulièrement importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales rencontrent des difficultés.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs:

a)

détenant, au 31 décembre 2014, des droits au paiement octroyés conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 et conformément à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009; et

b)

ne disposant pas d'hectares admissibles pour l'activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

5.   Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés.

6.   Le soutien couplé prend la forme d'un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et il est fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d'animaux.

7.   Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer les limites visées au paragraphe 6 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.

8.   Tout soutien couplé octroyé au titre du présent article est cohérent avec les autres mesures et politiques de l'Union.

9.   Afin d'assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et d'éviter les doubles financements au titre d'autres instruments de soutien similaires, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant:

a)

les conditions relatives à l'octroi du soutien couplé;

b)

les règles relatives à la cohérence avec d'autres mesures de l'Union et au cumul d'aides.

Article 53

Dispositions financières

1.   Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé, d'utiliser 8 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l'annexe II pour financer ledit soutien.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser 13 % au maximum du plafond national annuel fixé à l'annexe II, à condition que:

a)

jusqu'au 31 décembre 2014:

i)

ils appliquent le régime de paiement unique à la surface tel qu'établi au titre V du règlement (CE) no 73/2009;

ii)

ils financent des mesures au titre de l'article 111 dudit règlement; ou

iii)

ils soient couverts par la dérogation prévue à l'article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou

b)

ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010- 2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:

i)

les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;

ii)

le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou

iii)

les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement.

3.   Le pourcentage du plafond national annuel visé aux paragraphes 1 et 2 peut être augmenté de deux points de pourcentage au maximum pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 2 % de leur plafond national annuel fixé à l'annexe II pour soutenir la production de cultures riches en protéines en vertu du présent chapitre.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010- 2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour:

l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer;

a)

les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou

c)

les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement,

peuvent décider d'utiliser plus de 13 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II du présent règlement après approbation par la Commission conformément à l'article 55 du présent règlement.

5.   Par dérogation aux pourcentages fixés aux paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent choisir d'utiliser jusqu'à 3 millions EUR par an pour le financement du soutien couplé.

6.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1 à 4 et décider, avec effet à compter de 2017:

a)

de laisser inchangé, d'augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;

b)

de modifier les conditions d'octroi du soutien;

c)

de cesser d'octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

7.   Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à 6 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le soutien couplé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 54

Notification

1.   Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l'article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l'exception de la décision visée à l'article 53, paragraphe 6, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d'agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer.

2.   Les décisions visées à l'article 53, paragraphes 2 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 4, point a), comprennent une description détaillée de la situation particulière de la région concernée et des caractéristiques particulières des types d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques en raison desquelles le pourcentage visé à l'article 53, paragraphe 1, est insuffisant pour surmonter les difficultés visées à l'article 52, paragraphe 3, et qui justifient un niveau de soutien accru.

Article 55

Approbation par la Commission

1.   Sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3, la Commission adopte des actes d'exécution approuvant la décision visée à l'article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 6, point a), lorsque l'un des besoins suivants est démontré dans le secteur ou la région concerné:

a)

le besoin de maintenir un certain niveau de production spécifique en raison du manque d'alternatives et de réduire le risque d'abandon de la production et les problèmes sociaux et/ou environnementaux en résultant;

b)

le besoin d'assurer un approvisionnement stable de l'industrie de transformation locale, en évitant ainsi les conséquences sociales et économiques négatives de toute restructuration qui en résulterait;

c)

le besoin de compenser les désavantages dont souffrent les agriculteurs d'un secteur particulier du fait de perturbations persistantes sur le marché correspondant;

d)

le besoin d'intervenir lorsque l'existence de tout autre soutien disponible au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1305/2013 ou de tout régime d'aide d'État approuvé est jugée insuffisante pour répondre aux besoins visés aux points a), b) et c), du présent paragraphe.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

Aide spécifique au coton

Article 56

Champ d'application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies au présent chapitre (ci-après dénommée "aide spécifique au coton").

Article 57

Admissibilité

1.   L'aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. La superficie n'est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l'État membre et si elle fait effectivement l'objet d'une récolte dans des conditions de croissance normales.

Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique au coton.

2.   Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon les modalités et conditions à adopter conformément au paragraphe 3.

3.   Afin de garantir une gestion efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les modalités et conditions d'agrément des terres et variétés aux fins de l'aide spécifique au coton.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives à la procédure d'agrément des terres et des variétés aux fins de l'aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 58

Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1.   Les superficies de base nationales suivantes sont établies:

Bulgarie: 3 342 ha,

Grèce: 250 000 ha,

Espagne: 48 000 ha,

Portugal: 360 ha.

2.   Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:

Bulgarie: 1,2 tonnes/ha,

Grèce: 3,2 tonnes/ha,

Espagne: 3,5 tonnes/ha,

Portugal: 2,2 tonnes/ha.

3.   Le montant de l'aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 584,88 EUR en 2015; et 649,45 EUR pour 2016 et les années suivantes,

Grèce: 234,18 EUR,

Espagne: 362,15 EUR,

Portugal: 228,00 EUR.

4.   Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l'État membre considéré est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5.   Afin de permettre l'application de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les règles relatives aux conditions d'octroi de cette aide, aux exigences en matière d'admissibilité et aux pratiques agronomiques.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 59

Organisations interprofessionnelles agréées

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée", toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

a)

aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché;

b)

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

c)

orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;

d)

actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;

e)

élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.   L'État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l'agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à fixer conformément au paragraphe 3.

3.   Afin d'assurer l'application efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 70, à adopter des actes délégués fixant:

a)

les critères d'agrément des organisations interprofessionnelles;

b)

les obligations des producteurs;

c)

les règles applicables lorsque l'organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères visés au point a).

Article 60

Octroi de l'aide

1.   L'aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs par hectare admissible conformément à l'article 58.

2.   Au cas où les agriculteurs sont membres d'une organisation interprofessionnelle agréée, l'aide spécifique au coton par hectare admissible, dans les limites de la superficie de base établie à l'article 58, paragraphe 1, est majorée d'un montant de 2 EUR.

TITRE V

RÉGIME DES PETITS AGRICULTEURS

Article 61

Règles générales

1.   Les États membres peuvent mettre en place un régime pour les petits agriculteurs conformément aux conditions prévues au présent titre (ci-après dénommé "régime des petits agriculteurs").

Les agriculteurs qui, en 2015, détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement ou, dans les États membres appliquant l'article 36, demandent à bénéficier du régime de paiement unique à la surface, et respectent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer au régime des petits agriculteurs.

2.   Les paiements au titre du régime des petits agriculteurs remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un État membre opte pour la méthode de paiement fixée à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a). Dans ce cas, le paiement est subordonné aux conditions spécifiques prévues aux titres III et IV, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article.

3.   Les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 3.

4.   Aucun des avantages prévus dans le présent titre n'est accordé en faveur des agriculteurs dont il est établi qu'ils ont artificiellement créé, après le 18 octobre 2011, les conditions leur permettant de bénéficier du régime des petits agriculteurs.

Article 62

Participation

1.   Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits agriculteurs introduisent une demande au plus tard à une date à fixer par les États membres, cette date ne pouvant être postérieure au 15 octobre 2015. La date fixée par les États membres ne peut toutefois pas être antérieure au dernier jour utile pour l'introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface.

Les agriculteurs qui n'ont pas introduit de demande de participation au régime des petits agriculteurs à la date fixée par l'État membre ou qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013 ne sont plus en droit de participer audit régime.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les agriculteurs qui perçoivent des paiements directs en vertu des titres III et IV, dont le montant est inférieur au montant maximum fixé par l'État membre conformément à l'article 63, doivent automatiquement être intégrés dans le régime des petits agriculteurs à moins qu'ils ne se retirent expressément de ce régime à la date fixée par l'État membre conformément au paragraphe 1 ou au cours d'une année ultérieure. Les États membres faisant usage de cette possibilité informent en temps voulu les agriculteurs concernés de leur droit de se retirer de ce régime.

3.   Chaque État membre veille à ce que les agriculteurs prennent connaissance en temps voulu d'une estimation du montant du paiement visé à l'article 63 avant la date fixée par l'État membre pour l'introduction de la demande ou pour le retrait.

Article 63

Montant du paiement

1.   Les États membres fixent le montant du paiement annuel pour chaque agriculteur participant au régime des petits agriculteurs à un des niveaux suivants:

a)

à un niveau ne dépassant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire, qui est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'agriculteurs ayant déclaré des hectares admissibles au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, en 2015;

b)

à un niveau correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant à un nombre d'hectares à fixer par les États membres, sans pouvoir dépasser cinq. Le paiement moyen national par hectare est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

Les montants visés aux point a) ou b) du premier alinéa, ne sont pas inférieurs à 500 EUR et ne sont pas supérieurs à 1 250 EUR.

Lorsque l'application des points a) et b) du premier alinéa, aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 250 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi audit montant minimum ou maximum.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut décider d'octroyer aux agriculteurs participants:

a)

un montant égal à la valeur totale des paiements devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou

b)

un montant égal à la valeur totale des paiements devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.

Le montant visé aux points a) ou b) du premier alinéa n'est pas supérieur à un montant fixé par ledit État membre, lequel est compris entre 500 EUR et 1 250 EUR.

Lorsque l'application des points a) ou b) du premier alinéa aboutit à un montant inférieur à 500 EUR, l'État membre concerné peut décider d'arrondir ce montant à 500 EUR.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, à Chypre, en Croatie, à Malte et en Slovénie, le montant visé auxdits paragraphes peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais qui n'est pas inférieure à 200 EUR ou, dans le cas de Malte, qui n'est pas inférieure à 50 EUR.

Article 64

Conditions particulières

1.   Pendant leur participation au régime des petits agriculteurs, les agriculteurs:

a)

conservent au moins un nombre d'hectares admissibles correspondant au nombre de droits détenus en propriété ou par bail ou au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2;

b)

remplissent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, point b).

2.   Les droits au paiement activés en 2015 conformément aux articles 32 et 33 par un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant activés pour la durée de la participation de l'agriculteur audit régime.

Les droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur pendant la durée de sa participation audit régime ne sont pas considérés comme étant des droits au paiement inutilisés qui doivent être reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales conformément à l'article 31, paragraphe 1, point b).

Dans les États membres appliquant l'article 36, les hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2, par un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant déclarés pour la durée de participation de l'agriculteur audit régime.

3.   Par dérogation à l'article 34, les droits au paiement détenus par les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs ne sont pas transférables, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les agriculteurs qui, par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, reçoivent des droits au paiement de la part d'un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont admis à participer audit régime à condition qu'ils satisfassent aux conditions donnant droit au bénéfice du régime de paiement de base et qu'ils héritent de tous les droits au paiement détenus par l'agriculteur dont ils reçoivent les droits au paiement.

4.   Lorsqu'un État membre opte pour la méthode de paiement prévue à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, les paragraphes 1 et 2 ainsi que le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article ne s'appliquent pas.

5.   Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de fixer les conditions de participation au régime lorsque la situation de l'agriculteur participant a changé.

Article 65

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants auxquels pourraient prétendre les petits agriculteurs:

a)

au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au titre III, chapitre 1;

b)

au titre du paiement redistributif visé au titre III, chapitre 2;

c)

au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3;

d)

au titre du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4;

e)

au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5; et

f)

au titre du soutien couplé visé au titre IV.

Dans le cas des États membres ayant choisi de calculer le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), lorsque la somme de ces montants pour un agriculteur individuel dépasse le montant maximum qu'ils ont fixé, chaque montant est réduit proportionnellement.

2.   La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs et le montant total financé conformément au paragraphe 1 est financée d'une ou de plusieurs des manières suivantes:

a)

en appliquant l'article 30, paragraphe 7, l'année concernée;

b)

en utilisant les fonds non utilisés l'année concernée afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5;

c)

en appliquant une réduction linéaire à tous les paiements à octroyer conformément à l'article 32 ou 36.

3.   Sauf dans les cas où un État membre a choisi de fixer le montant du paiement annuel conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les éléments sur la base desquels les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l'agriculteur au régime des petits agriculteurs.

4.   Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage, sauf s'ils ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième aliéna.

La même exception s'applique aux États membres qui ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point b), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, et dont le plafond national prévu à l'annexe II pour l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2015 et qui appliquent la méthode de calcul prévue à l'article 25, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

TITRE VI

PROGRAMMES NATIONAUX DE RESTRUCTURATION POUR LE SECTEUR DU COTON

Article 66

Utilisation du budget annuel en faveur des programmes de restructuration

1.   Pour les États membres qui ont appliqué l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 637/2008, le budget annuel correspondant disponible conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement est transféré avec effet au 1er janvier 2014 et constitue des crédits supplémentaires de l'Union en faveur des mesures relevant de la programmation du développement rural financées au titre du règlement (UE) no 1305/2013.

2.   Pour les États membres qui ont appliqué l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008, le budget annuel correspondant disponible conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement est inclus avec effet au 1er janvier 2017 dans leur plafond national, fixé à l'annexe II du présent règlement.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Notifications et situations d'urgence

Article 67

Exigences en matière de notification

1.   Pour veiller à la bonne application des règles énoncées dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États membres à la Commission aux fins du présent règlement, aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l'évaluation et de l'audit des paiements directs ou aux fins du respect des obligations figurant dans les accords internationaux qui ont été conclus par une décision du Conseil, y compris les exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords. À cet égard, la Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre sources de données potentielles.

Le cas échéant, les informations obtenues peuvent être transmises à des organisations internationales et aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

2.   Pour faire en sorte que les notifications visées au paragraphe 1 soient rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 fixant d'autres règles en ce qui concerne:

a)

la nature et le type d'informations à notifier;

b)

les catégories de données à traiter et les durées de conservation maximales;

c)

les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;

d)

les conditions de publication des informations.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant:

a)

les méthodes de notification;

b)

des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l'application du présent article;

c)

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

d)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des agriculteurs et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 68

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.   Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l'article 67, paragraphe 1. Ils ne soumettent pas ces données à un traitement incompatible avec ces finalités.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation conformément à l'article 67, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la législation nationale et celle de l'Union applicables en la matière.

4.   Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.

5.   Le présent article est soumis aux articles 111 à 114 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 69

Mesures à prendre pour résoudre des problèmes spécifiques

1.   En vue de résoudre des problèmes spécifiques, la Commission adopte les actes d'exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés en cas d'urgence. Ces actes d'exécution peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

2.   Lorsque des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées le requièrent et afin de résoudre des problèmes spécifiques et d'assurer la continuité du système de paiements directs dans des situations extraordinaires, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 71, paragraphe 3.

3.   Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pendant une période n'excédant pas douze mois. Si, au terme de cette période, les problèmes spécifiques visés dans ces paragraphes persistent, la Commission peut soumettre une proposition législative appropriée afin d'y remédier de façon permanente.

4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.

CHAPITRE 2

Délégation de pouvoirs et dispositions d'exécution

Article 70

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 36, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphe 9, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphe 9, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 6, de l'article 39, paragraphe 3, de l'article 43, paragraphe 12, de l'article 44, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphes 5 et 6, de l'article 46, paragraphe 9, de l'article 50, paragraphe 11, de l'article 52, paragraphe 9, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 5, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 73 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 71

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des paiements directs". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Dans le cas des actes visés à l'article 24, paragraphe 11, à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 67, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5.

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Article 72

Abrogations

1.   Le règlement (CE) no 637/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Toutefois, il continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017 pour les États membres qui ont fait usage de l'option prévue à son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.   Le règlement (CE) no 73/2009 est abrogé.

Sans préjudice du paragraphe 3, les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement ou au règlement (UE) no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI du présent règlement.

3.   Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE) no 73/2009 et (CE) no 1782/2003 s'entendent comme faites auxdits règlements tels qu'en vigueur avant leur abrogation.

Article 73

Dispositions transitoires

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs.

Article 74

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Toutefois, l'article 8, l'article 9, paragraphe 6, l'article 11, paragraphe 6, l'article 14, l'article 16, l'article 21, paragraphes 2 et 3, l'article 22, paragraphe 2, l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 23, paragraphe 6, l'article 24, paragraphe 10, l'article 29, l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 41, paragraphe 1, l'article 42, paragraphe 1, l'article 43, paragraphes 2 et 13, l'article 45, paragraphe 2, quatrième alinéa, l'article 46, paragraphe 2, l'article 46, paragraphe 8, l'article 49, paragraphe 1, l'article 51, paragraphe 1, l'article 53, l'article 54, l'article 66, paragraphe 1, les articles 67 et 70 et l'article 72, paragraphe 1, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  Avis du 8 mars 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116 et JO C 44 du 15.2.2013, p. 159.

(3)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.

(4)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements du Conseil (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 (Voir page 549 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(8)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (Voir page 487 du présent Journal officiel).

(13)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(14)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(15)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (JO L 178 du 5.7.2008, p. 1).

(18)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

(21)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (Voir page 671 du présent Journal officiel).

(22)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).


ANNEXE I

Liste des régimes de soutien

Secteur

Base juridique

Notes

Régime de paiement de base

Titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du présent règlement

Paiement découplé

Régime de paiement unique à la surface

Article 36 du présent règlement

Paiement découplé

Paiement redistributif

Titre III, chapitre 2, du présent règlement

Paiement découplé

Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

Titre III, chapitre 3, du présent règlement

Paiement découplé

Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles

Titre III, chapitre 4, du présent règlement

Paiement découplé

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Titre III, chapitre 5, du présent règlement

Paiement découplé

Soutien couplé facultatif

Titre IV, chapitre 1, du présent règlement

 

Aide spécifique au coton

Titre IV, chapitre 2, du présent règlement

Paiement à la surface

Régime des petits agriculteurs

Titre V du présent règlement

Paiement découplé

Posei

Chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013

Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes

Îles de la mer Égée

Chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013

Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes


ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 6

(en milliers d'euros)

Année civile

 

2015

2016

2017

2018

2019 et les années suivantes

Belgique

 

536 076

528 124

520 170

512 718

505 266

Bulgarie

 

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

Rép. tchèque

 

874 484

873 671

872 830

872 819

872 809

Danemark

 

916 580

907 108

897 625

889 004

880 384

Allemagne

 

5 144 264

5 110 446

5 076 522

5 047 458

5 018 395

Estonie

 

121 870

133 701

145 504

157 435

169 366

Irlande

 

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

Grèce

 

2 039 122

2 015 116

1 991 083

1 969 129

1 947 177

Espagne

 

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

France

 

7 553 677

7 521 123

7 488 380

7 462 790

7 437 200

Croatie (*1)

 

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

 

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

Chypre

 

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

Lettonie

 

195 649

222 363

249 020

275 887

302 754

Lituanie

 

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

Luxembourg

 

33 603

33 545

33 486

33 459

33 431

Hongrie

 

1 271 593

1 270 410

1 269 187

1 269 172

1 269 158

Malte

 

5 127

5 015

4 904

4 797

4 689

Pays-Bas

 

780 815

768 340

755 862

744 116

732 370

Autriche

 

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

Pologne

 

2 987 267

3 004 501

3 021 602

3 041 560

3 061 518

Portugal

 

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

Roumanie

 

1 629 889

1 813 795

1 842 446

1 872 821

1 903 195

Slovénie

 

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

Slovaquie

 

380 680

383 938

387 177

390 781

394 385

Finlande

 

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

Suède

 

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

Royaume-Uni

 

3 555 915

3 563 262

3 570 477

3 581 080

3 591 683


(*1)  Pour la Croatie, le plafond national est de 298 400 000 EUR pour l'année civile 2020, de 335 700 000 EUR pour 2021 et 373 000 000 EUR pour 2022.


ANNEXE III

Plafonds nets visés à l'article 7

(en millions d'euros)

Année civile

 

2015

2016

2017

2018

2019 et les années suivantes

Belgique

 

536,1

528,1

520,2

512,7

505,3

Bulgarie

 

723,6

795,1

795,8

797,4

798,9

République tchèque

 

874,5

873,7

872,8

872,8

872,8

Danemark

 

916,6

907,1

897,6

889,0

880,4

Allemagne

 

5 144,3

5 110,4

5 076,5

5 047,5

5 018,4

Estonie

 

121,9

133,7

145,5

157,4

169,4

Irlande

 

1 215,0

1 213,5

1 211,9

1 211,5

1 211,1

Grèce

 

2 227,0

2 203,0

2 178,9

2 157,0

2 135,0

Espagne

 

4 903,6

4 912,6

4 927,6

4 941,0

4 954,4

France

 

7 553,7

7 521,1

7 488,4

7 462,8

7 437,2

Croatie (*1)

 

130,6

149,2

186,5

223,8

261,1

Italie

 

3 902,0

3 850,8

3 799,5

3 751,9

3 704,3

Chypre

 

50,8

50,2

49,7

49,2

48,6

Lettonie

 

195,6

222,4

249,0

275,9

302,8

Lituanie

 

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

Luxembourg

 

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

Hongrie

 

1 271,6

1 270,4

1 269,2

1 269,2

1 269,2

Malte

 

5,1

5,0

4,9

4,8

4,7

Pays-Bas

 

780,8

768,3

755,9

744,1

732,4

Autriche

 

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

Pologne

 

2 987,3

3 004,5

3 021,6

3 041,6

3 061,5

Portugal

 

566,0

574,1

582,2

590,9

599,5

Roumanie

 

1 629,9

1 813,8

1 842,4

1 872,8

1 903,2

Slovénie

 

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

Slovaquie

 

380,7

383,9

387,2

390,8

394,4

Finlande

 

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

Suède

 

696,9

697,3

697,7

698,7

699,8

Royaume-Uni

 

3 555,9

3 563,3

3 570,5

3 581,1

3 591,7


(*1)  Pour la Croatie, le plafond net est de 298 400 000 EUR pour l'année civile 2020, 335 700 000 EUR pour 2021 et 373 000 000 EUR pour 2022.


ANNEXE IV

Limites pour l'ajustement des seuils, visé à l'article 10, paragraphe 2

État membre

Limite pour le seuil en EUR

(article 10, paragraphe 1, point a))

Limite pour le seuil en hectares

(article 10, paragraphe 1, point b))

Belgique

400

2

Bulgarie

200

0,5

République tchèque

200

5

Danemark

300

5

Allemagne

300

4

Estonie

100

3

Irlande

200

3

Grèce

400

0,4

Espagne

300

2

France

300

4

Croatie

100

1

Italie

400

0,5

Chypre

300

0,3

Lettonie

100

1

Lituanie

100

1

Luxembourg

300

4

Hongrie

200

0,3

Malte

500

0,1

Pays-Bas

500

2

Autriche

200

2

Pologne

200

0,5

Portugal

200

0,3

Roumanie

200

0,3

Slovénie

300

0,3

Slovaquie

200

2

Finlande

200

3

Suède

200

4

Royaume-Uni

200

5


ANNEXE V

Dispositions financières applicables à la Bulgarie et à la Roumanie visées aux articles 10, 16 et 18

A.

Montants servant à l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a), et au calcul des plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 16 en 2015:

Bulgarie

:

790 909 000 EUR

Roumanie

:

1 783 426 000 EUR

B.

Montant total des paiements directs nationaux complémentaires du régime de paiement de base visé à l'article 18, paragraphe 1, en 2015:

Bulgarie

:

69 657 000 EUR

Roumanie

:

153 536 000 EUR

C.

Montant total des paiements directs nationaux complémentaires de l'aide spécifique au coton visé à l'article 18, paragraphe 2, en 2015

Bulgarie

:

258 952 EUR


ANNEXE VI

Dispositions financières applicables à la Croatie visées aux articles 10 et 19

A.

Montants pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a):

373 000 000 EUR

B.

Montants totaux des paiements directs nationaux complémentaires visés à l'article 19, paragraphe 3:

(en milliers d'euros)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

242 450

223 800

186 500

149 200

111 900

74 600

37 300


ANNEXE VII

Montants maximaux à ajouter aux montants énoncés à l'annexe II conformément à l'article 20, paragraphe 2

(en milliers d'euros)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600


ANNEXE VIII

Taille moyenne des exploitations agricoles visée à l'article 41, paragraphe 4

État membre

Taille moyenne de l'exploitation agricole

(en hectares)

Belgique

29

Bulgarie

6

République tchèque

89

Danemark

60

Allemagne

46

Estonie

39

Irlande

32

Grèce

5

Espagne

24

France

52

Croatie

5,9

Italie

8

Chypre

4

Lettonie

16

Lituanie

12

Luxembourg

57

Hongrie

7

Malte

1

Pays-Bas

25

Autriche

19

Pologne

6

Portugal

13

Roumanie

3

Slovénie

6

Slovaquie

28

Finlande

34

Suède

43

Royaume-Uni

54


ANNEXE IX

Liste des pratiques équivalentes visées à l'article 43, paragraphe 3

I.

Pratiques équivalentes à la diversification des cultures:

1)

Diversification des cultures

Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:

au moins quatre cultures,

des seuils maximaux inférieurs,

une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas

des variétés régionales de types de cultures anciennes, traditionnelles ou menacées (sur au moins 5 % de la surface soumise à rotation).

2)

Rotation des cultures

Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:

une séquence de cultures pluriannuelles plus bénéfiques pour l'environnement et/ou de jachères,

au moins quatre cultures.

3)

Couverture hivernale des sols (*1)

4)

Cultures dérobées (*1)

II.

Pratiques équivalentes au maintien des prairies permanentes:

1)

Gestion de prés ou de pâturages

Exigence: maintien des prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:

régime de coupe ou de fauchage approprié (dates, méthodes, limites),

maintien des particularités topographiques sur les prairies permanentes et non-prolifération des broussailles,

variétés d'herbe précisées et/ou régime d'ensemencement pour renouvellement en fonction du type de prairie, sans destruction de haute valeur naturelle,

évacuation du fourrage ou du foin,

gestion appropriée des fortes pentes,

régime en matière d'apports d'engrais,

restrictions en matière de pesticides.

2)

Systèmes de pâturage extensif

Exigence: maintien de prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:

pâturage extensif (calendrier, densité maximale du bétail),

gardiennage ou pastoralisme de montagne,

recours à des espèces locales ou traditionnelles pour brouter les prairies permanentes.

III.

Pratiques équivalentes aux surfaces d'intérêt écologique:

Exigence: application de l'une quelconque des pratiques suivantes sur au moins le pourcentage de terres arables fixé conformément à l'article 46, paragraphe 1:

1)

Gel des terres à des fins écologiques

2)

Création de "zones tampons" pour des zones de haute valeur naturelle, zones Natura 2000 ou autres sites de protection de la biodiversité, y compris des haies bocagères et des cours d'eaux

3)

Gestion de bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (régime de coupe, variétés d'herbes locales ou spécifiées et/ou régime d'ensemencement, réensemencement avec des variétés régionales, absence d'utilisation de pesticides, absence d'épandage d'effluents d'élevage et/ou d'engrais minéraux, absence d'irrigation et absence d'imperméabilisation des sols)

4)

Bordures, bandes et parcelles en champ gérées pour certains types de faune ou de flore sauvage (bordures herbacées, protection de nids, bandes de fleurs sauvages, mélange de semences locales, cultures non récoltées)

5)

Gestion (élagage, taille, dates, méthodes, restauration) des particularités topographiques (arbres, haies bocagères, formation ligneuse ripicole, murs en pierre (terrasses), fossés, mares)

6)

Maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)

7)

Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais (engrais minéraux et effluents d'élevage) et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite et sur un lieu fixe (*1)

8)

Conversion de terres arables en prairies permanentes utilisées de façon extensive


(*1)  Pratiques soumises au calcul visé à l'article 43, paragraphe 12, point c).


ANNEXE X

Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3

Caractéristiques

Coefficient de conversion

Coefficient de pondération

Surface d'intérêt écologique

Terres en jachère

 

 

 

Terrasses

 

 

 

Particularités du paysage

 

 

 

Bandes tampons

 

 

 

Hectares agro-forestiers

 

 

 

Bandes d'hectares admissibles bordant des forêts

 

 

 

Surfaces portant du taillis à courte rotation

 

 

 

Surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point b) ii)

 

 

 

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale

 

 

 

Surfaces portant des plantes fixant l'azote

 

 

 


ANNEXE XI

Tableau de correspondance

visé à l'article 72, paragraphe 2

[à compléter par les juristes-linguistes à un stade ultérieur]

Règlement (CE) no 73/2009

Présent règlement

Règlement (UE) no 1306/2013

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 91

Article 4, paragraphe 2

Article 95

Article 5

Article 93

Article 6, paragraphe 1

Article 94

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Article 10

Article 10 bis

Article 10 ter

Article 10 quater

Article 10 quinquies

Article 11

Article 8

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 11a

Article 8, paragraphe 3

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 12

Article 12; paragraphe 3

Article 14

Article 12, paragraphe 4

Article 13

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 67

Article 15

Article 68, paragraphes 1 et 2

Article 16

Article 69

Article 17

Article 70

Article 18

Article 71

Article 19

Article 72

Article 20

Article 74, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21

Article 74, paragraphe 4

Article 22

Article 96

Article 23

Article 97

Article 24

Article 99

Article 25

Article 100

Article 26

Article 61

Article 27, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 2

Article 47

Article 27, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 10

Article 28, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 1, point a), (i) et (ii)

Article 29

Article 75

Article 30

Article 60

Article 31

Article 2, paragraphe 2

Article 32

Article 15

Article 33

Article 34, paragraphe 2

Article 32, paragraphes 2 et 4

Article 35

Article 33

Article 36

Article 37

Article 12

Article 38

Article 39, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2

Article 30, paragraphes 3 et 6

Article 41, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3 et 7, point a)

Article 41, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 10

Article 41, paragraphe 6

Article 42

Article 31, paragraphe 1, point b)

Article 43, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 1, 2 et 3

Article 43, paragraphe 2

 

Article 43, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 4

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 57 bis

Article 20 et Annexe VII

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 88

Article 56

Article 89

Article 57

Article 90

Article 58

Article 91

Article 59

Article 92

Article 60

Article 93

Article 94

Article 95

Article 96

Article 97

Article 98

Article 99

Article 100

Article 101

Article 102

Article 103

Article 104

Article 105

Article 106

Article 107

Article 108

Article 109

Article 110

Article 111

Article 112

Article 113

Article 114

Article 115

Article 116

Article 117

Article 118

Article 119

Article 120

Article 121

Articles 16 et 17

Article 121 bis

Article 98, deuxième alinéa

Article 122

Article 123

Article 124, paragraphes 1 à 5, 7 et 8

Article 124, paragraphe 6

Article 98, premier alinéa

Article 125

Article 126

Article 127

Article 128

Article 129

Article 130

Article 131

Article 132

Articles 18 et 19

Article 133

Article 133a

Article 37

Article 134 (supprimé)

Article 135 (supprimé)

Article 136

Article 137

Article 138

Article 3

Article 139

Article 13

Article 140

Article 67

Article 141

Article 71

Article 142, points a) à q) et s)

Article 70

Article 142, point r)

Article 69

Article 143

Article 144

Article 145

Article 146

Article 72

Article 146 bis

Article 147

Article 73

Article 148

Article 149

Article 74

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe IV

Annexe VIII

Annexe II

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVII

Annexe XVIIa


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/671


RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" expose les défis, objectifs et orientations potentiels de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Cette réforme devrait porter sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger ce règlement et de le remplacer par un nouveau règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles. La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués.

(2)

Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'organisation commune des marchés des produits agricoles.

(3)

Il convient que le présent règlement s'applique à tous les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé parfois "traité") (ci-après dénommés conjointement "traités"), afin qu'il existe une organisation commune du marché pour tous ces produits, comme le prévoit l'article 40, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Il y a lieu de préciser que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et les dispositions adoptées en application dudit règlement devraient en principe s'appliquer aux mesures prévues par le présent règlement. En particulier, le règlement (UE) no 1306/2013 arrête les dispositions permettant de garantir le respect des obligations prévues par les dispositions relatives à la PAC, et notamment les contrôles et l'application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, ainsi que les règles relatives à la constitution et à la libération des garanties ainsi qu'au recouvrement des paiements indus.

(5)

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique, le présent règlement devrait indiquer explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base juridique.

(6)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Il y aurait lieu d'énoncer dans le présent règlement des définitions concernant certains secteurs. Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la modification des définitions applicables au secteur du riz dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché.

(8)

Le présent règlement fait référence à la désignation des produits et contient des références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter, dans l'avenir, des adaptations techniques du présent règlement. Afin de tenir compte de ces modifications, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en qui concerne la réalisation des adaptations techniques nécessaires. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil (7), qui prévoit actuellement cette compétence, et d'intégrer celle-ci dans le présent règlement.

(9)

Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation reflétant autant que possible les cycles biologiques de production des produits concernés dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, du vin, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la banane, du lait et des produits laitiers, ainsi que du ver à soie.

(10)

Afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, un système de soutien du marché prix différencié en fonction des secteurs a été mis en place et des régimes de soutien direct ont été instaurés en tenant compte des besoins propres à chacun de ces secteurs, d'une part, et de l'interdépendance entre ces derniers, d'autre part. Ces mesures prennent la forme d'une intervention publique ou d'un paiement d'une aide au stockage privé. Il reste nécessaire de maintenir des mesures de soutien du marché tout en les rationalisant et en les simplifiant.

(11)

Il convient de définir les grilles à utiliser dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Ces grilles à utiliser dans l'Union concourent, en outre, à l'amélioration de la transparence du marché.

(12)

Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions relatives à l'intervention publique, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les seuils de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers. Ce faisant, il importe, en particulier, de préciser que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix du marché). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.

(13)

Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des organisations communes des marchés (OCM) antérieures, le régime d'intervention publique devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait, durant ces périodes, soit être ouvert à titre permanent, soit être ouvert en fonction des prix du marché.

(14)

Il convient que le prix de l'intervention publique consiste en un prix fixe pour certaines quantités de certains produits et dépende dans les autres cas de la procédure d'adjudication, reflétant la pratique et l'expérience tirées des OCM antérieures.

(15)

Il importe que le présent règlement permette d'écouler les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être adoptées de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.

(16)

Le régime existant de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union adopté dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un règlement distinct adopté afin de refléter les objectifs en matière de cohésion sociale de ce régime. Cependant, il convient de prévoir dans le présent règlement la possibilité d'écouler des produits détenus dans des stocks publics d'intervention en les mettant à disposition en vue de leur utilisation dans le cadre dudit régime.

(17)

Afin d'atteindre l'objectif de l'équilibre du marché et de la stabilisation des prix du marché, il peut être nécessaire d'accorder une aide au stockage privé de certains produits agricoles. Afin de pourvoir à la transparence du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la définition des conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé, compte tenu de la situation du marché.

(18)

Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation des exigences et des conditions à respecter par ces produits au niveau de la qualité et de l'admissibilité au bénéfice du régime, en plus des exigences prévues par le présent règlement.

(19)

Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation de critères de qualité dans le cadre des achats et des ventes de ces produits.

(20)

Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique, et les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

(21)

Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le respect des règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat, les conditions concernant l'octroi d'une avance et les conditions applicables à la recommercialisation et à l'écoulement des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé.

(22)

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les dispositions pour recourir aux procédures d'adjudication, établir les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs et exiger de ces derniers qu'ils constituent une garantie.

(23)

Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits afin d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adaptation et la mise à jour des grilles utilisables dans l'Union pour le classement des carcasses dans ces secteurs, ainsi que l'établissement de certaines dispositions et dérogations supplémentaires en la matière.

(24)

Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits et de légumes ainsi que de lait et de produits laitiers par les enfants scolarisés, en vue d'augmenter de façon durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires, ce qui contribue à la réalisation des objectifs de la PAC, en particulier la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant actuels que futurs. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la distribution de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires.

(25)

Afin d'assurer une gestion budgétaire saine du programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et du programme en faveur de la consommation de lait à l'école, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits et de légumes et en faveur de la consommation de lait à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière à ces programmes par des contributions du secteur privé. Pour que leurs programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école soient efficaces, il peut être nécessaire que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale. Les États membres qui participent aux programmes devraient porter à la connaissance du public le fait que ceux-ci sont subventionnés par l'Union.

(26)

Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide soit ciblée sur les enfants qui fréquentent régulièrement des établissements scolaires gérés ou reconnus par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, portant sur les critères supplémentaires relatifs à la manière de cibler l'aide, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et les mesures d'accompagnement.

(27)

Afin d'assurer l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, portant sur la méthode de réaffectation de l'aide entre les États membres sur la base des demandes d'aide reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, et l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leurs programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.

(28)

Afin de mieux faire connaître le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes ayant trait à l'exigence pour les États membres qui participent à un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école de porter à la connaissance du public le fait que ce programme bénéficie de l'aide de l'Union.

(29)

Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers, des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, de la disponibilité des produits sur les différents marchés dans l'Union, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de lait à l'école, qui portent sur les produits pouvant bénéficier du régime, les stratégies nationales ou régionales des États membres, y compris les mesures d'accompagnement, le cas échéant, et le suivi et l'évaluation du régime.

(30)

Pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs à juste titre remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide de l'Union et que celle-ci soit utilisée efficacement et effectivement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives aux bénéficiaires et demandeurs qui peuvent prétendre à cette aide, l'exigence d'agrément des demandeurs par les États membres et l'utilisation de produits laitiers dans la préparation des repas dans les établissements scolaires.

(31)

Afin de veiller à ce que les demandeurs de l'aide respectent leurs obligations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions pour constituer une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

(32)

Afin de mieux faire connaître le programme en faveur de la consommation de lait à l'école, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les États membres doivent porter à la connaissance du public leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

(33)

Afin de s'assurer que l'aide est prise en considération dans le prix des produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de la surveillance des prix dans le cadre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

(34)

Un financement de l'Union est nécessaire pour inciter les organisations de producteurs qui sont reconnues, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles reconnues, à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de la production et de la commercialisation d'huile d'olive et d'olives de table. Dans ce contexte, le présent règlement devrait prévoir que l'aide de l'Union est allouée en fonction du degré de priorité accordé aux activités menées dans le cadre des programmes de travail respectifs. Toutefois, il y aurait lieu de réduire le cofinancement afin d'améliorer l'efficacité de ces programmes.

(35)

Pour garantir l'utilisation efficace et effective des aides de l'Union accordées aux organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et pour améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures spécifiques qui peuvent être financées par les aides de l'Union et les activités et les coûts ne pouvant pas bénéficier d'un tel financement, l'affectation minimale du financement de l'Union à des domaines particuliers, l'obligation de constituer une garantie et les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.

(36)

Le présent règlement devrait opérer une distinction entre, d'une part, les fruits et légumes frais destinés à être vendus frais aux consommateurs et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière de l'Union ne devraient s'appliquer qu'à la première catégorie et les deux types de fruits et légumes dans cette catégorie devraient être traitées de manière similaire.

(37)

La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. Même s'ils sont limités, les excédents peuvent sensiblement perturber le marché. Par conséquent, il convient de mettre en place des mesures de gestion des crises, qui devraient rester intégrées dans les programmes opérationnels.

(38)

La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, au niveau tant des pratiques culturales que de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.

(39)

Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural. Il convient dès lors de mettre un terme à l'aide spécifique au secteur des fruits et légumes.

(40)

Afin de rendre les organisations de producteurs et leurs associations dans le secteur des fruits et légumes davantage responsables de leurs décisions financières et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées. Le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs et leurs associations est une solution appropriée. Il y a lieu d'autoriser dans des cas particuliers des possibilités de financement supplémentaires. Les fonds opérationnels ne devraient être utilisés que pour financer les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes. Pour maîtriser les dépenses de l'Union, l'aide accordée aux organisations de producteurs et leurs associations qui constituent un fonds opérationnel devrait être plafonnée.

(41)

Dans les régions où l'organisation de la production dans le secteur des fruits et légumes est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions devraient être remboursées par l'Union.

(42)

Afin de garantir une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, le cadre national et la stratégie nationale pour les programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité du cadre national et des stratégies nationales, l'aide financière de l'Union, les mesures de prévention et de gestion des crises et l'aide financière nationale.

(43)

Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence dans le secteur vitivinicole. Il convient que ces mesures soient définies et financées par l'Union, mais il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner la série de mesures appropriées afin de répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et également de les intégrer à des programmes d'aide nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.

(44)

La promotion et la commercialisation des vins de l'Union devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Le soutien à l'innovation peut améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l'Union. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en protégeant l'environnement.

(45)

Afin d'encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que des instruments de prévention tels que l'assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre des programmes d'aide.

(46)

Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution de droits au paiement telle qu'elle a été décidée par les États membres ont été rendues définitives à compter de l'exercice 2015 en vertu de l'article 103 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et aux conditions visées dans cette disposition.

(47)

Afin de garantir le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide au secteur vitivinicole des États membres et l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité; les règles portant sur le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les frais administratifs et les coûts de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres, la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide prévue en faveur de l'assurance-récolte et les conditions liées à cette possibilité; les règles portant l'exigence de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée; les règles sur l'emploi de certains termes, les règles sur la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires; les règles sur la prévention du double financement de projets; les règles sur l'obligation imposée aux producteurs de retirer les sous-produits de la vinification et les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs; ainsi que les règles permettant aux États membres d'établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide.

(48)

L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de la fréquence croissante de certains types d'agressions contre les ruches, et en particulier de la propagation de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire, d'autant plus qu'il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.

(49)

Il convient de préciser les mesures qui peuvent être incluses dans le programme apicole. Afin de veiller à ce que le régime d'aide de l'Union soit adapté aux dernières évolutions et de faire en sorte que les mesures concernées permettent réellement d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la mise à jour de la liste des mesures en adaptant les mesures existantes ou en y ajoutant de nouvelles.

(50)

Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la prévention du double financement entre les programmes des États membres en faveur de l'apiculture et les programmes pour le développement rural et la base de l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.

(51)

En conformité avec le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (8), le paiement à la surface pour le houblon a été découplé à partir du 1er janvier 2010. Afin de permettre aux organisations de producteurs dans le secteur du houblon de poursuivre leurs activités comme auparavant, il convient de prévoir que des montants équivalents soient utilisés dans l'État membre concerné pour les mêmes activités. Afin de veiller à ce que les aides financent les objectifs poursuivis par les organisations de producteurs, tels qu'ils sont exposés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les demandes d'aide, les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des aides.

(52)

Il convient que l'aide de l'Union accordée pour l'élevage des vers à soie soit découplée et intégrée dans le régime des paiements directs suivant l'approche adoptée pour les aides dans les autres secteurs.

(53)

L'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre produits dans l'Union et destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux et pour la transformation en caséines et en caséinates s'est révélée inefficace pour soutenir le marché; il convient donc d'y mettre un terme, ainsi qu'aux règles applicables à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage.

(54)

La décision de mettre fin à l'interdiction transitoire de plantation de vigne au niveau de l'Union est justifiée par le fait que les principaux objectifs visés par la réforme de l'organisation du marché vitivinicole de l'Union de 2008 ont été atteints, notamment la fin des excédents structurels de la production vinicole, qui existaient de longue date, l'amélioration progressive de la compétitivité du secteur vitivinicole dans l'Union et le fait qu'il est de plus en plus orienté vers le marché. Cette évolution favorable est le résultat d'une réduction sensible des superficies vinicoles dans toute l'Union, de la cessation d'activité des producteurs moins compétitifs, ainsi que de la suppression progressive de certaines mesures de soutien du marché, qui a éliminé tout attrait pour des investissements dépourvus de viabilité économique. La réduction de la capacité d'offre et le soutien en faveur de mesures structurelles et de la promotion des exportations de vin ont permis une meilleure adaptation à la baisse de la demande au niveau de l'Union, qui découle d'une diminution progressive de la consommation dans les États membres traditionnellement producteurs de vin.

(55)

Toutefois, les perspectives d'une hausse progressive de la demande au niveau du marché mondial incitent à accroître la capacité d'offre et, partant, à planter de nouvelles vignes au cours de la prochaine décennie. S'il convient de poursuivre l'objectif principal, qui est d'améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union, afin qu'il ne perde pas de parts du marché mondial, une augmentation trop rapide de nouvelles plantations de vigne pour répondre à l'évolution prévue de la demande internationale pourrait conduire à nouveau à une situation de surcapacité d'offre à moyen terme, ce qui pourrait avoir des incidences sur le plan social et dans le domaine de l'environnement dans certaines zones vitivinicoles. Pour assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne au cours de la période allant de 2016 à 2030, il convient de mettre en place un nouveau système de gestion de ces plantations au niveau de l'Union, sous la forme d'un régime d'octroi d'autorisations de plantations de vigne.

(56)

Dans le cadre de ce régime, des autorisations de plantations de vigne pourraient être octroyées sans frais pour les producteur et elles devraient expirer après trois ans si elles n'ont pas été utilisées. De la sorte, les producteurs de vin ayant reçu ces autorisations seraient amenés à les utiliser rapidement et directement, ce qui écarterait le risque de spéculation.

(57)

L'augmentation des nouvelles plantations de vigne devrait être encadrée par un mécanisme de sauvegarde au niveau de l'Union, fondé sur l'obligation faite aux États membres de mettre à disposition, sur une base annuelle, des autorisations de nouvelles plantations représentant 1 % des superficies plantées en vigne; une certaine souplesse serait permise afin de tenir compte de la situation particulière de chaque État membre. Les États membres devraient pouvoir, en se fondant sur des éléments objectifs et non discriminatoires, décider de mettre ou non à disposition des autorisations pour des superficies plus petites au niveau national ou régional, notamment en ce qui concerne les zones pouvant prétendre à une appellation d'origine protégée et à une indication géographique protégée, tout en veillant à ce que les limites imposées soient supérieures à 0 % et ne soient pas excessivement restrictives par rapport aux objectifs poursuivis.

(58)

Il y a lieu de définir certains critères permettant de garantir que les autorisations sont accordées d'une manière non discriminatoire, notamment lorsque le nombre total d'hectare faisant l'objet des demandes introduites par les producteurs dépasse le nombre total d'hectares mis à disposition par les autorisations délivrées par les États membres.

(59)

L'octroi d'autorisations aux producteurs arrachant des superficies viticoles existantes devrait s'effectuer de manière automatique lors de la présentation d'une demande et indépendamment du mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, car cette opération ne contribue pas à une augmentation globale des superficies viticoles. Pour les superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres devraient avoir la possibilité de limiter l'octroi de ces autorisations de replantations sur la base de recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues et représentatives.

(60)

Ce nouveau régime d'autorisations de plantations de vigne ne devrait pas s'appliquer aux États membres qui n'appliquent pas le régime transitoire des droits de plantation institué par l'Union et il devrait être facultatif pour les États membres qui, bien qu'appliquant les droits de plantation, ont une superficie plantée en vigne inférieure à un certain seuil.

(61)

Il faudrait établir des dispositions transitoires afin de faciliter la transition entre l'ancien régime de droits de plantation et le nouveau régime, notamment pour éviter des plantations excessives avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Les États membres devraient pouvoir disposer d'une certaine marge de manœuvre pour fixer le délai de présentation des demandes de conversion de droits de plantation en autorisations entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2020.

(62)

Pour assurer une mise en œuvre harmonisée et effective du nouveau régime d'autorisations de plantations de vigne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions d'exemption de certaines plantations de vigne, les règles relatives aux critères d'admissibilité et de priorité, l'ajout de critères d'admissibilité et de priorité, la coexistence de vignes destinées à l'arrachage avec des vignes nouvellement plantées, et les motifs pour lesquels les États membres peuvent limiter l'octroi d'autorisations de replantations.

(63)

Les plantations non autorisées devraient faire l'objet d'un contrôle efficace, afin d'assurer le respect des règles applicables au nouveau régime.

(64)

L'application de normes de commercialisation aux produits agricoles peut contribuer à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que la qualité des produits. La mise en œuvre de telles normes est donc dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs.

(65)

À la lumière de la communication de la Commission sur la politique de qualité des produits agricoles et des discussions auxquelles elle a donné lieu, il convient de maintenir des normes de commercialisation par secteur ou par produit, afin de répondre aux attentes des consommateurs et de contribuer à l'amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que de leur qualité.

(66)

Il convient d'établir des dispositions de type horizontal pour les normes de commercialisation.

(67)

Il convient de diviser les normes de commercialisation en normes obligatoires applicables à des secteurs ou à des produits spécifiques et en mentions réservées facultatives, qui sont à établir sur la base des secteurs ou des produits.

(68)

Il convient, en principe, que les normes de commercialisation s'appliquent à tous les produits agricoles concernés qui sont commercialisés dans l'Union.

(69)

Il convient, dans le présent règlement, de dresser la liste des secteurs et produits auxquels les normes de commercialisation peuvent s'appliquer. Toutefois, pour répondre aux attentes des consommateurs et à la nécessité d'améliorer la qualité des produits agricoles et les conditions économiques de leur production et commercialisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes concernant la modification de cette liste, dans des conditions strictement réglementées.

(70)

Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation de certains produits agricoles, ainsi que leur qualité, pour s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs et aux évolutions des normes internationales concernées, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adoption des normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes. Les normes de commercialisation devraient tenir compte, entre autres, des caractéristiques naturelles et essentielles des produits concernés, ce qui permettrait d'éviter qu'elles entraînent une modification importante de la composition du produit concerné. En outre, les normes de commercialisation devraient tenir compte du risque éventuel que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception et de ses attentes. Les dérogations et exemptions par rapport aux normes ne devraient pas induire de coûts supplémentaires qui ne seraient supportés que par les seuls producteurs agricoles.

(71)

Les normes de commercialisation devraient permettre au marché d'être facilement approvisionné en produits de qualité normalisée et satisfaisante et porter, en particulier, sur les définitions techniques, les classements, la présentation, le marquage et l'étiquetage, le conditionnement, la méthode de production, la conservation, le stockage, le transport, les documents administratifs s'y rapportant, la certification et les échéances, les restrictions concernant l'usage et l'écoulement.

(72)

Compte tenu de l'intérêt des producteurs à communiquer les caractéristiques du produit et du mode de production, et de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production et/ou le lieu d'origine, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.

(73)

Il convient de prévoir des règles particulières pour les produits importés de pays tiers, si des dispositions nationales en vigueur dans les pays tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie. Il convient par ailleurs de fixer les règles relatives à l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.

(74)

Les produits du secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne devraient être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué. Afin de veiller à ce que cette exigence soit correctement respectée et pour tenir compte de certaines situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne des dérogations particulières à cette exigence.

(75)

Il convient de poursuivre dans toute l'Union une politique de qualité en appliquant une procédure de certification pour les produits du secteur du houblon et en interdisant la commercialisation des produits pour lesquels un certificat n'a pas été délivré. Afin de veiller à ce que cette exigence soit correctement respectée et pour tenir compte de certaines situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures dérogeant à cette exigence, en vue de répondre aux exigences commerciales de certains pays tiers ou pour les produits destinés à des utilisations particulières.

(76)

Pour certains secteurs et produits, les définitions, dénominations et dénominations de vente constituent des éléments importants pour la détermination des conditions de la concurrence. En conséquence, il convient d'établir des définitions, dénominations et dénominations de vente pour ces secteurs et/ou produits, qui ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation des produits satisfaisant aux exigences correspondantes.

(77)

Afin d'adapter les définitions et les dénominations de vente de certains produits aux besoins résultant des demandes nouvelles des consommateurs, des progrès techniques ou de la nécessité d'innover en matière de produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la modification des définitions et des dénominations de vente et les dérogations ou exemptions en la matière.

(78)

Afin de s'assurer que les opérateurs et les États membres ont une perception claire et correcte des définitions et des dénominations de vente établies pour certains secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à la spécification et à l'application de celles-ci.

(79)

Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque produit ou secteur, des différents stades de commercialisation, des conditions techniques, de toute éventuelle difficulté pratique importante, ainsi que de la précision et de la reproductibilité des résultats de certaines méthodes d'analyse, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation d'une tolérance pour une ou plusieurs normes au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas ladite norme.

(80)

Il convient de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la Commission tienne compte des pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

(81)

Il convient d'établir, pour le classement des variétés à raisins de cuve, des règles selon lesquelles les États membres produisant plus de 50 000 hectolitres par an devraient continuer d'assumer la responsabilité du classement des variétés à raisins de cuve à partir desquelles la production du vin est autorisée sur leur territoire. Il convient d'exclure certaines variétés à raisins de cuve.

(82)

Les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir ou d'adopter certaines règles nationales applicables aux niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables.

(83)

Pour le secteur vitivinicole, il convient d'autoriser les États membres à limiter ou à exclure l'utilisation de certaines pratiques œnologiques et à maintenir des restrictions plus sévères pour les vins produits sur leur territoire, ainsi que de permettre l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées.

(84)

Afin de garantir une application correcte et transparente des règles nationales pour certains produits et secteurs en ce qui concerne les normes de commercialisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les conditions d'application de ces normes de commercialisation ainsi que les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales.

(85)

En plus des normes de commercialisation, des mentions de qualité facultatives devraient être établies afin de veiller à ce que les mentions servant à indiquer des caractéristiques ou des propriétés de production ou de transformation d'un produit ne soient pas utilisées à mauvaise escient sur le marché et offrent aux consommateurs toutes les garanties d'identification des différentes qualités du produit. Compte tenu des objectifs poursuivis par le présent règlement et dans l'intérêt de la clarté, il convient de dresser dans le présent règlement la liste des mentions de qualité facultatives.

(86)

Il convient de permettre aux États membres de fixer des règles concernant l'écoulement de produits vitivinicoles qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement. Afin d'assurer l'application correcte et transparente des règles nationales concernant les produits vitivinicoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des conditions d'utilisation des produits vitivinicoles qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.

(87)

Afin de tenir compte de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire et la fixation et la modification des conditions d'utilisation de ladite mention, ainsi que l'annulation des mentions réservées facultatives.

(88)

Afin de tenir compte des caractéristiques de certains secteur et des attentes des consommateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin d'établir des exigences plus détaillées applicables à l'introduction d'une mention réservée supplémentaire.

(89)

Afin de veiller à ce que les produits décrits au moyen de mentions réservées facultatives respectent les conditions d'utilisation applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir des règles supplémentaires relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.

(90)

Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des échanges entre l'Union et certains pays tiers et du caractère particulier de certains produits agricoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

(91)

Il importe que les dispositions relatives au vin soient appliquées à la lumière des accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(92)

Dans l'Union, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les caractéristiques particulières attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées. Pour encadrer dans une structure transparente et plus aboutie les revendications qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime dans lequel les demandes d'appellation d'origine ou d'indication géographique sont examinées conformément à l'approche suivie par la politique horizontale de l'Union en matière de qualité, qui s'applique aux denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux, prévue par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (9).

(93)

Pour préserver les caractéristiques qualitatives particulières des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes.

(94)

Pour pouvoir prétendre à une protection dans l'Union, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques pour le vin soient reconnues et enregistrées au niveau de l'Union conformément aux règles procédurales fixées par la Commission.

(95)

La protection est ouverte aux appellations d'origine et des indications géographiques des pays tiers lorsque celles-ci sont protégées dans leur pays d'origine.

(96)

Il convient que la procédure d'enregistrement permette à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant ses objections.

(97)

Il convient de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne figurent pas à l'annexe I des traités.

(98)

Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin d'autoriser l'utilisation du nom d'une variété à raisins de cuve qui contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée.

(99)

Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les critères supplémentaires applicables à la délimitation de l'aire géographique et les restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée.

(100)

Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.

(101)

Afin de garantir la protection des droits légitimes ou des intérêts légitimes des producteurs et des opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées. Cette délégation devrait également concerner les conditions applicables aux demandes transfrontalières; les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers, la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection; et les conditions applicables à la modification du cahier des charges.

(102)

Afin d'assurer un niveau de protection approprié, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les restrictions applicables à la dénomination protégée.

(103)

Afin de faire en sorte que l'application du présent règlement, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles transitoires concernant ces dénominations de vins, les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique et la modification du cahier des charges du produit.

(104)

Certaines mentions sont employées de manière traditionnelle dans l'Union et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur, il convient que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans l'Union.

(105)

Afin d'assurer un niveau de protection approprié, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la langue et l'orthographe de la mention traditionnelle à protéger.

(106)

Afin d'assurer la protection des droits légitimes des producteurs et des opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle; les conditions de validité d'une demande de reconnaissance d'une mention traditionnelle; les motifs permettant de s'opposer à la protection proposée d'une mention traditionnelle; le champ d'application de la protection, y compris le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve; les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle; la date de présentation d'une demande; et les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures d'annulation et de modification.

(107)

Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et les dérogations y afférentes.

(108)

La désignation, la dénomination et la présentation des produits du secteur vitivinicole qui relèvent du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes sur leurs perspectives de commercialisation. Les différences entre les dispositions législatives des États membres en matière d'étiquetage des produits du secteur vitivinicole sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient donc d'établir des règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs. Pour cette raison, il est opportun de prévoir une réglementation de l'Union en matière d'étiquetage et de présentation.

(109)

Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est justifié d'omettre la référence aux mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée".

(110)

Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires et obligations facultatives et la présentation.

(111)

Afin de garantir la protection des intérêts légitimes des opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication géographique remplit les exigences requises.

(112)

Afin de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables au vin mis sur le marché et étiqueté conformément aux règles pertinentes applicables avant le 1er août 2009.

(113)

Afin de tenir compte des spécificités des échanges de produits vitivinicoles entre l'Union et certains pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les dérogations aux règles relatives à l'étiquetage et à la présentation pour ce qui est des produits destinés à l'exportation, lorsque le droit du pays tiers concerné l'exige.

(114)

Des instruments spécifiques resteront nécessaires après la fin du régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords interprofessionnels conclus par écrit entre eux.

(115)

La réforme du régime du sucre qui a été réalisée en 2006 a profondément modifié le secteur du sucre dans l'Union européenne. Afin de permettre aux producteurs de betterave sucrière de s'adapter complètement à la nouvelle situation du marché et l'orientation accrue du secteur vers le marché, il y a lieu de proroger le régime actuel des quotas pour le sucre jusqu'à ce qu'il soit aboli à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017.

(116)

Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la mise à jour des définitions techniques concernant le secteur du sucre; la mise à jour des conditions d'achat pour la betterave définies dand le présent règlement, et des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.

(117)

L'expérience récente a montré qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures spécifiques pour que le marché de l'Union soit suffisamment approvisionné en sucre au cours de la période restante des quotas de sucre.

(118)

Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, et compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions d'achat et les contrats de livraison; la mise à jour des conditions d'achat pour la betterave définies dans le présent règlement; et les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements.

(119)

Afin de tenir compte des évolutions techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement d'une liste de produits dont la fabrication peut nécessiter l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

(120)

Afin de veiller à ce que les entreprises agréées productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline se conforment à leurs obligations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'octroi et le retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives.

(121)

Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le sens des termes utilisés pour le fonctionnement du système des quotas ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.

(122)

Afin de veiller à ce que les producteurs soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le report de quantités de sucre.

(123)

Pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable que les États membres transmettent à la Commission un inventaire de leur potentiel de production fondé sur le casier viticole. Pour encourager les États membres à transmettre ledit inventaire, l'accès aux aides à la restructuration et à la reconversion devrait être limité aux États membres qui ont transmis leur inventaire.

(124)

Afin de faciliter le suivi et le contrôle du potentiel de production par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le contenu du casier viticole et les exemptions y afférentes.

(125)

Pour permettre un niveau satisfaisant de traçabilité des produits concernés, dans l'intérêt, en particulier, de la protection du consommateur, il convient d'exiger que chacun des produits vitivinicoles relevant du présent règlement soit assorti d'un document d'accompagnement lorsqu'il circule dans l'Union.

(126)

Pour faciliter le transport des produits vitivinicoles et leur vérification par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation, et aux conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques; l'obligation de tenir un registre et son utilisation; les précisions concernant les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées; et les opérations qui doivent figurer dans le registre.

(127)

Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations en la matière dans l'Union et au nom du principe de subsidiarité, il est opportun que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Toutes ces exigences de base devraient être librement négociées. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de renforcer l'efficacité d'un tel système de contrats, les États membres devraient décider s'il convient qu'ils l'appliquent également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

(128)

Afin d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. En vue d'atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou à leurs associations de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de lait cru de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées. Afin de ne pas entraver le fonctionnement efficace des coopératives et dans un souci de clarté, il devrait être précisé que lorsque l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative comporte une obligation, pour la totalité ou une partie de la production de lait de l'agriculteur, de livrer du lait cru en vertu de conditions établies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions en découlant, lesdites conditions ne devraient pas faire l'objet d'une négociation par l'intermédiaire d'une organisation de producteurs.

(129)

Au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci eu égard à la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'ensemble de l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (UE) no 1151/2012. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, elle devrait être appuyée par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage.

(130)

Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Il convient par conséquent de prendre des dispositions pour veiller à ce que le premier acheteur transmette régulièrement ces informations aux États membres et que ceux-ci les notifient à la Commission.

(131)

Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, la planification et l'adaptation de la production à la demande, optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production, réaliser des recherches, promouvoir les meilleures pratiques et fournir une aide technique, assurer la gestion des sous-produits et des instruments de gestion du risque dont disposent leurs membres, contribuant ainsi au renforcement de la position qu'occupent les producteurs dans la chaîne alimentaire.

(132)

Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des bonnes pratiques et de la transparence du marché.

(133)

Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir la possibilité d'une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis conformément au présent règlement pour certains secteurs. En particulier, les critères applicables à la reconnaissance ainsi que les statuts des organisations de producteurs devraient prévoir que ces organisations sont constituées sur l'initiative des producteurs et sont contrôlées conformément à des règles permettant aux membres de ces organisations d'assurer, de façon démocratique, le contrôle de leur organisation et de ses décisions.

(134)

Les dispositions existant dans différents secteurs, qui stimulent l'action des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles en permettant aux États membres, dans certaines conditions, d'étendre certaines règles de ces organisations aux opérateurs non-membres se sont révélées efficaces et devraient être harmonisées, rationalisées et étendues à tous les secteurs.

(135)

Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et pouvant contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.

(136)

En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion des initiatives relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures d'amélioration de la qualité; la promotion d'une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation; la facilitation de l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché; et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

(137)

Afin d'améliorer le fonctionnement du marché pour les vins, il convient que les États membres soient en mesure d'assurer l'application des décisions prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence devraient toutefois rester hors du champ d'application de ces décisions.

(138)

Le recours à des contrats écrits et formels dans le secteur du lait étant couvert par des dispositions distinctes, la conclusion de ces contrats pourrait également contribuer à responsabiliser les opérateurs dans d'autres secteurs, à les sensibiliser davantage à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission des prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, ainsi qu'à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que, ce faisant, le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'organisation commune des marchés.

(139)

Afin d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs dans les secteurs de la viande bovine et de l'huile d'olive ainsi qu'aux producteurs de certaines grandes cultures, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des opérateurs en aval, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la PAC, les organisations de producteurs reconnues devraient être à même de négocier, sous réserve de limites quantitatives, les clauses des contrats de livraison, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, pour autant que ces organisations poursuivent un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par leurs membres et optimiser les coûts de production, et pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ce faire, il convient que l'organisation de producteurs exerce certaines activités spécifiques et que ces activités soient significatives en termes de volumes de production concernés et de coûts de production et de commercialisation du produit.

(140)

Afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité du jambon sec bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres devraient être autorisés, sous réserve de conditions strictes, à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ce jambon sec, pour autant qu'une large majorité des producteurs dudit jambon et, le cas échéant, des producteurs de porcs dans l'aire géographique concernée, soient favorables à ces règles.

(141)

L'obligation d'enregistrer l'ensemble des contrats de livraison de houblon produit dans l'Union est une mesure astreignante et il convient d'y mettre fin.

(142)

Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur:

les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations, et, le cas échéant, devraient être ajoutés à ceux prévus par le présent règlement; les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité démocratique et les activités de ces organisations et associations, ainsi que les effets induits par les fusions; les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets qui en découlent ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures correctives doivent être prises en cas de non-respect des critères de reconnaissance.

les organisations et associations transnationales et les règles relatives à l'assistance administrative dans le cas de la coopération transnationale; les secteurs soumis à l'autorisation de l'État membre auquel s'applique l'externalisation, les conditions et la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; la base de calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; les règles relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations par une organisation de producteurs, l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs ouqui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;

l'extension de certaines règles des organisations à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.

(143)

Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu'il convient d'aborder de manière flexible. La décision relative à l'introduction d'exigences en matière de certificats devrait tenir compte de la nécessité de certificats aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des importations ou exportations des produits considérés.

(144)

Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes applicables de l'Union en matière de bien-être social, environnemental et animal, de la nécessité de suivre l'évolution des conditions des échanges et du marché et les importations et exportations, et de la nécessité d'assurer une gestion saine du marché et de réduire les charges administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la liste des produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.

(145)

Afin de fournir des éléments complémentaires du régime des certificats, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques et la tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou, lorsque l'origine doit être indiquée, les cas dans lesquels la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits, le transfert du certificat ou les restrictions à cette transmissibilité; les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités; et les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.

(146)

Les éléments essentiels des droits de douane applicables aux produits agricoles qui reflètent les accords de l'OMC et les accords bilatéraux figurent dans le tarif douanier commun. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures pour le calcul détaillé des droits à l'importation conformément à ces éléments essentiels.

(147)

Il convient de maintenir le système des prix d'entrée pour certains produits. Afin d'assurer l'efficacité du système de ce système, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin de vérifier la réalité du prix déclaré d'un lot à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation et de fixer les conditions dans lesquelles la constitution d'une garantie est requise.

(148)

Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables au marché de l'Union pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, les importations de ces produits devraient être soumises au paiement d'un droit additionnel à l'importation, si certaines conditions sont remplies.

(149)

Il convient, dans certaines conditions, d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires d'importation découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres actes juridiques de l'Union. Pour les contingents tarifaires d'importation, la méthode d'administration adoptée devrait tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre du marché.

(150)

Afin de se conformer aux engagements contenus dans les accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay en ce qui concerne les contingents tarifaires d'importation en Espagne de 2 000 000 tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho ainsi que les contingents tarifaires d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, le stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés.

(151)

Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et une égalité de traitement entre les opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation des conditions et des critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; l'établissement des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions applicables à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire; le fait de subordonner la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie; et tenir compte, le cas échéant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte concerné.

(152)

Dans certains cas, des produits agricoles peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans des pays tiers s'ils sont conformes à certaines spécifications et/ou conditions de prix. Une coopération administrative entre les autorités du pays tiers d'importation et celles de l'Union est nécessaire à la bonne application de ce système. À cette fin, il convient que les produits soient accompagnés d'un certificat délivré dans l'Union.

(153)

Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, en application des accords internationaux conclus par l'Union conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies.

(154)

Pour que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas le marché dans le secteur du chanvre destiné à la production de fibres, il convient que le présent règlement prévoie un contrôle des importations de chanvre et de graines de chanvre afin de s'assurer que les produits concernés offrent certaines garanties en ce qui concerne leur teneur en tétrahydrocannabinol. En outre, l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement devrait continuer à être subordonnée à un régime de contrôle prévoyant l'agrément des importateurs concernés.

(155)

Une politique de qualité est menée dans toute l'Union en ce qui concerne les produits du secteur du houblon. En cas d'importation, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement les dispositions permettant de garantir que seuls soient importés les produits correspondant à des caractéristiques qualitatives minimales équivalentes. Afin de réduire au minimum la charge administrative, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne ne devraient pas être applicables.

(156)

L'Union a conclu avec des pays tiers plusieurs accords en matière d'accès préférentiel au marché, conformément auxquels ces pays peuvent exporter du sucre de canne vers l'Union à des conditions favorables. Il convient de maintenir pour une certaine période les dispositions qui s'y rapportent concernant l'évaluation des besoins en sucre des raffineries et, dans certaines conditions, le fait de réserver les certificats d'importation aux utilisateurs spécialisés de quantités importantes de sucre de canne brut importé, qui sont réputés être des raffineries à temps plein de l'Union. Afin de veiller à ce que le sucre importé à des fins de raffinage soit raffiné conformément à ces exigences, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les termes utilisés pour le fonctionnement du régime d'importation; les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie; et les règles relatives aux sanctions administratives à appliquer.

(157)

Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareil cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union.

(158)

Il est approprié de permettre une suspension du recours au régime de perfectionnement actif et passif lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application de ce régime.

(159)

Il convient de maintenir les restitutions à l'exportation vers les pays tiers fondées sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, à titre de mesure pouvant couvrir certains des produits auxquels s'applique le présent règlement lorsque les conditions du marché intérieur correspondent à celles qui sont décrites pour les mesures exceptionnelles. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité et, sans préjudice de l'application de mesures exceptionnelles, les restitutions disponibles devraient être égales à zéro.

(160)

Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de la fixation des restitutions à l'exportation par un contrôle des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen agricole de garantie. Le contrôle devrait être facilité en imposant la fixation préalable des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination fixée à l'avance.

(161)

Il y a lieu de veiller au respect des limites quantitatives au moyen d'un système de contrôle fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I des traités auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées.

(162)

En cas d'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de subordonner l'octroi et le paiement des restitutions à l'exportation au respect des dispositions prévues par la législation de l'Union en matière de bien-être des animaux, notamment en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport.

(163)

Afin de garantir le bon fonctionnement du système de restitutions à l'exportation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations qui incombent aux opérateurs.

(164)

Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs et les autorités, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin de fixer des seuils en dessous desquels l'obligation de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation ne doit pas nécessairement être appliquée, de désigner les destinations ou opérations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat d'exportation peut être justifiée et de permettre, dans une situation justifiée, la délivrance de certificats d'exportation a posteriori.

(165)

Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur la fixation d'une autre date pour la restitution; le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération; les pièces justificatives supplémentaires en cas de doute sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union; les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.

(166)

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux restitutions à l'exportation des exportateurs de produits énumérés à l'annexe I des traités ainsi que de produits transformés à partir de ces produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'application de certaines règles portant sur les produits agricoles aux produits exportés sous la forme de marchandises transformées.

(167)

Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union, d'éviter leur retour sur ce territoire et de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur: la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits; la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période; la preuve que les produits ont atteint une destination ouvrant droit à des restitutions différenciées; les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question; et les conditions d'approbation de la preuve fournie par des parties tierces indépendantes que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.

(168)

Afin d'encourager les exportateurs à respecter les conditions en matière de bien-être des animaux et de permettre aux autorités compétentes de vérifier l'exactitude des dépenses liées aux restitutions à l'exportation lorsqu'elles sont subordonnées au respect des conditions en matière de bien-être des animaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions en matière de bien-être des animaux à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, y compris le recours à des parties tierces indépendantes.

(169)

Afin de tenir compte des particularités des différents secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les exigences et conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits admissibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation et l'établissement des coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation, compte tenu du processus de vieillissement de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.

(170)

Les prix minimaux à l'exportation prévus pour les bulbes à fleur ne sont plus utiles et il convient de les supprimer.

(171)

Conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions dudit traité relatives aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(172)

En raison de la spécificité du secteur agricole, qui dépend du bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de l'application effective des règles de concurrence à tous les secteurs interdépendants tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, dont le niveau de concentration peut être élevé, il convient d'accorder une attention particulière à l'application des règles de concurrence établies à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, il est nécessaire que la Commission et les autorités de concurrence des États membres coopèrent étroitement. En outre, les lignes directrices adoptées, le cas échéant, par la Commission donnent des indications utiles aux entreprises et aux autres parties prenantes concernées.

(173)

Il convient de prévoir que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux abus de position dominante, s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC.

(174)

Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'empêche ou ne cause une distorsion de la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(175)

Sans préjudice des dispositions réglementant l'offre de certains produits, comme le fromage et le jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vin, qui est régie par une série de règles spécifiques, il convient de suivre une approche particulière concernant certaines activités des organisations interprofessionnelles pour autant que celles-ci n'entraînent pas de cloisonnement des marchés, ne nuisent pas au bon fonctionnement de l'OCM, ne faussent pas ou n'éliminent pas la concurrence, ne comportent pas la fixation de prix ou de quotas ou ne créent pas de discrimination.

(176)

Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Nonobstant ce qui précède, il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. Lorsque de telles dérogations existent, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.

(177)

Les dispositions concernant la prime à l'arrachage et certaines mesures relevant des programmes d'aide au secteur vitivinicole ne devraient pas, en elles-mêmes, constituer des obstacles à l'octroi de paiements nationaux poursuivant les mêmes objectifs.

(178)

Compte tenu de la situation économique particulière de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés, il convient que la Finlande et la Suède puissent continuer à procéder à des paiements nationaux.

(179)

En Finlande, la culture de betteraves à sucre est soumise à des conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence défavorable vient s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du sucre. C'est pourquoi il convient d'autoriser cet État membre de façon permanente à procéder à des paiements nationaux destinés à ses producteurs de betteraves à sucre.

(180)

Les États membres devraient être en mesure de procéder à des paiements nationaux destinés au cofinancement des mesures en faveur de l'apiculture prévues dans le cadre du présent règlement ainsi qu'à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception des paiements nationaux accordés en faveur de la production ou du commerce.

(181)

Les États membres participant aux régimes destinés à améliorer l'accès à l'alimentation pour les enfants devraient être en mesure d'accorder une aide nationale en complément de l'aide de l'Union, en faveur de la distribution des produits et pour certains coûts connexes.

(182)

Afin de faire face aux cas de crise justifiés même après la fin de la période de transition, les États membres devraient pouvoir procéder à des paiements nationaux pour la distillation de crise dans une limite budgétaire globale de 15 % de la valeur respective du budget annuel de l'État membre pour son programme d'aide national. Ces paiements nationaux devraient être notifiés à la Commission et approuvés avant d'être octroyés.

(183)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du règlement (CE) no 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ledit règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire ces paiements nationaux dans le présent règlement.

(184)

Il convient de prévoir des mesures d'intervention spéciales en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché et de définir la portée de ces mesures.

(185)

Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché risquent de se prolonger ou de se dégrader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation du marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux et pour autant que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaisse insuffisante, y compris des mesures visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à prévoir des restitutions à l'exportation, ou à suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités ou périodes si besoin est.

(186)

Les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales peuvent provoquer des difficultés sur le marché dans un ou plusieurs des États membres. Il a été constaté par le passé que de graves perturbations du marché, telles qu'une baisse significative de la consommation ou des prix, peuvent être liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale ou végétale. À la lumière de l'expérience, les mesures dues à une perte de confiance des consommateurs devraient être étendues aux produits végétaux.

(187)

Les mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille devraient être directement liées aux mesures sanitaires et vétérinaires arrêtées aux fins de la lutte contre la propagation des maladies. Elles devraient être prises à la demande des États membres afin d'éviter des perturbations graves des marchés.

(188)

Afin de pouvoir réagir efficacement en cas de circonstances exceptionnelles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'ajout d'éléments à la liste des produits, figurant dans le présent règlement, pour lesquels des mesures de soutien exceptionnelles peuvent être adoptées.

(189)

Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures d'urgence nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques.

(190)

Il peut être particulièrement important, pour le secteur du lait, que l'on soit en mesure de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbation du marché. De la même façon, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques peuvent se poser. Il est dès lors nécessaire de souligner que l'adoption par la Commission des mesures susvisées en cas de perturbation du marché, y compris de déséquilibre sur le marché, ou des mesures nécessaires pour régler des problèmes précis en cas d'urgence, peuvent concerner le secteur du lait en particulier.

(191)

Afin de faire face aux périodes de déséquilibres graves sur les marchés, certains types d'actions collectives par des opérateurs privés peuvent être souhaitables à titre de mesures exceptionnelles afin de stabiliser les secteurs concernés, dans des limites bien définies et à des conditions précises. Lorsque de telles actions pourraient relever du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de permettre à la Commission de prévoir une dérogation limitée dans le temps. Ces actions devraient toutefois avoir un caractère complémentaire par rapport à l'intervention de l'Union dans le cadre de l'intervention publique et du stockage privé ou des mesures exceptionnelles envisagées par le présent règlement, et ne peuvent nuire au fonctionnement du marché intérieur.

(192)

Il devrait être possible d'exiger des entreprises, des États membres ou des pays tiers qu'ils transmettent des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché et du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

(193)

Afin de préserver l'intégrité des systèmes d'information et de garantir l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la nature et le type d'information à notifier, les catégories de données à traiter et les durées maximales de conservation, ainsi que la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers, les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition, les conditions de publication des informations.

(194)

Le droit de l'Union relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), est applicable.

(195)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 14 décembre 2011 (12).

(196)

Les fonds devraient être transférés de la réserve pour les crises dans le secteur agricole dans les conditions et suivant la procédure visée à l'article 24 du règlement (UE) no 1306/2013 et au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 17 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13), et il y a lieu de préciser que le présent règlement est l'acte de base pertinent.

(197)

Afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes pour prendre les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

(198)

Lors de l'adoption d'actes délégués en vertu du présent règlement, la procédure d'urgence devrait être réservée à des cas exceptionnels lorsque des raisons d'urgence impérieuses le requièrent en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Le choix d'une procédure d'urgence devrait être justifié et les cas dans lesquels il convient de l'utiliser devraient être précisés.

(199)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(200)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution du présent règlement étant donné que ces actes concernent la PAC conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (UE) no 182/2011. Toutefois, il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les questions de concurrence, étant donné que la procédure consultative est utilisée en général pour l'adoption des actes d'exécution du droit de la concurrence.

(201)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables ayant trait à l'adoption, à la modification ou à l'abrogation de mesures de sauvegarde de l'Union, à la suspension du recours au régime de transformation sous douane ou de perfectionnement actif ou passif, si cela est nécessaire pour réagir immédiatement à la situation du marché et pour résoudre dans l'urgence des problèmes spécifiques qui nécessitent d'être traités immédiatement lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent.

(202)

Pour certaines mesures relevant du présent règlement qui nécessitent une action rapide ou qui consistent simplement à appliquer des dispositions générales à des situations spécifiques sans aucune marge de manœuvre, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

(203)

La Commission devrait par ailleurs être habilitée à s'acquitter de certaines tâches administratives ou tâches de gestion qui ne nécessitent pas l'adoption d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

(204)

Le présent règlement devrait prévoir certaines règles particulières concernant la Croatie conformément à l'acte d'adhésion de la Croatie (15).

(205)

En vertu du règlement (CE) no 1234/2007, plusieurs mesures sectorielles arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) no 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.

(206)

Le règlement (CEE) no 922/72 du Conseil (16) fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie est désormais obsolète; le règlement (CEE) no 234/79 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles est remplacé par le présent règlement; le règlement (CE) no 1601/96 du Conseil (17) fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour la récolte 1995 est une mesure temporaire, qui par sa nature, est désormais obsolète. Le règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l'offre et la livraison de certains vins importés (18) a été remplacé par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin approuvé par la décision 2006/232/CE du Conseil (19) et est donc obsolète. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger ces règlements.

(207)

Certaines règles dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment celles qui concernent les relations contractuelles et les négociations, la régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et les déclarations des premiers acheteurs, organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles sont récemment entrées en vigueur et restent justifiées étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées dans ce secteur pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, il convient que ces règles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il convient que la Commission présente des rapports sur l'évolution de la situation du marché laitier, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe, le premier rapport devant être présenté au plus tard le 30 juin 2014 et le second, au plus tard le 31 décembre 2018,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous les produits énumérés à l'annexe I des traités, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis dans les actes législatifs de l'Union sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.   Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:

a)

céréales, partie I;

b)

riz, partie II;

c)

sucre, partie III;

d)

fourrages séchés, partie IV;

e)

semences, partie V;

f)

houblon, partie VI;

g)

huile d'olive et olives de table, partie VII;

h)

lin et chanvre, partie VIII;

i)

fruits et légumes, partie IX;

j)

produits transformés à base de fruits et légumes, partie X;

k)

bananes, partie XI;

l)

vin, partie XII;

m)

plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII;

n)

tabac, partie XIV;

o)

viande bovine, partie XV;

p)

lait et produits laitiers, partie XVI;

q)

viande de porc, partie XVII;

r)

viandes ovine et caprine, partie XVIII;

s)

œufs, partie XIX;

t)

viande de volaille, partie XX;

u)

alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI;

v)

produits de l'apiculture, partie XXII;

w)

vers à soie, partie XXIII;

x)

autres produits, partie XXIV.

Article 2

Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe II s'appliquent.

2.   Les définitions énoncées à l'annexe II, partie II, section B, ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre.

3.   Les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1306/2013, le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

4.   Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché.

5.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"régions moins développées", les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (22);

b)

"phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle", des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Article 4

Adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'adapter dans le présent règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.

Article 5

Taux de conversion pour le riz

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a)

fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits;

b)

prenant toutes les mesures nécessaires aux fins de l'application des taux de conversion pour le riz.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 6

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

a)

du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

b)

du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;

c)

du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

i)

le secteur des céréales;

ii)

le secteur des semences;

iii)

le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

iv)

le secteur du lin et du chanvre;

v)

le secteur du lait et des produits laitiers;

d)

du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin;

e)

du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;

f)

du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.

Article 7

Seuil de référence

1.   Les seuils de référence suivants sont fixés:

a)

en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b)

en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

c)

en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:

i)

pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

ii)

pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

d)

en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;

e)

en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers

i)

246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii)

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f)

en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:

i)

les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

ii)

les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R.

g)

en ce qui concerne l'huile d'olive:

i)

1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

ii)

1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

iii)

1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

2.   Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire en fonction de l'évolution de la production et des marchés.

PARTIE II

MARCHÉ INTÉRIEUR

TITRE I

INTERVENTION SUR LE MARCHÉ

CHAPITRE I

Intervention publique et aide au stockage prive

Section I

Dispositions generales applicables à l'intervention publique et a l'aide au stockage prive

Article 8

Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles régissant l'intervention sur les marchés sous forme:

a)

d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci jusqu'à leur écoulement, et

b)

d'octroi d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs.

Article 9

Origine des produits admissibles

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

Article 10

Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses

Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément à l'annexe IV, points A et B, respectivement, dans le secteur de la viande bovine pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus et dans le secteur de la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.

Dans le secteur de la viande ovine et caprine, les États membres peuvent appliquer une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins, conformément aux règles établies à l'annexe IV, point C.

Section 2

Intervention publique

Article 11

Produits admissibles à l'intervention publique

L'intervention publique est applicable aux produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'article 20:

a)

le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs;

b)

le riz paddy;

c)

les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;

d)

le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

e)

le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.

Article 12

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

a)

le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;

b)

le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;

c)

la viande bovine, toute la campagne;

d)

le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 30 septembre.

Article 13

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:

a)

est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;

b)

peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2;

c)

peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution procédant à la fermeture de l'intervention publique pour le secteur de la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont plus réunies. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Article 14

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour les produits visés à l'article 11 ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 15

Prix d'intervention publique

1.   On entend par "prix d'intervention publique",

a)

le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou

b)

le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.

2.   Les mesures relatives à la fixation du niveau du prix d'intervention publique, y compris les montants des augmentations et des réductions, sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 16

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

1.   L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

a)

toute perturbation du marché soit évitée;

b)

l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

c)

les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.

2.   Les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables. Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.

3.   Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.

Section 3

Aide au stockage privé

Article 17

Produits admissibles

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions complémentaires éventuelles qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 18, paragraphe 1, ou de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'articles 18, paragraphe 2, ou de l'article 20:

a)

sucre blanc;

b)

huile d'olive;

c)

fibres de lin;

d)

viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées;

e)

beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache;

f)

fromages;

g)

lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache;

h)

viande de porc;

i)

viandes ovine et caprine.

Le point f) du premier alinéa est limité aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, dont le stockage se poursuit au-delà de la durée de maturation précisée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 dudit règlement et/ou une durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.

Article 18

Conditions d'octroi de l'aide

1.   Afin d'assurer la transparence du marché, la Commission est, si nécessaire, habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu:

a)

des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou

b)

de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a)

accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article;

b)

restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

3.   Les mesures relatives à la fixation du montant de l'aide au stockage privé prévue à l'article 17 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Section 4

Dispositions communes applicables à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé

Article 19

Pouvoirs délégués

1.   Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les exigences et les conditions à respecter par ces produits, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir, pour les produits achetés et stockés:

a)

leur qualité en ce qui concerne les paramètres de qualité, les classes de qualité, les catégories, les caractéristiques du produit et l'âge;

b)

leur admissibilité, en ce qui concerne les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, la conservation, les contrats de stockage précédents, l'agrément des entreprises et le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.

2.   Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les critères de qualité relatifs tant à l'achat qu'à la vente du froment (blé) tendre, du froment (blé) dur, de l'orge, du maïs et du riz paddy.

3.   Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

a)

les exigences à satisfaire par les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique;

b)

les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

4.   Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

a)

les règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;

b)

les conditions concernant l'octroi d'une avance au titre de cette aide;

c)

les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.

5.   Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

a)

prévoyant le recours à des procédures d'adjudication garantissant l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement entre les opérateurs;

b)

fixant les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs afin de faciliter la gestion et le contrôle effectifs du système par les États membres et les opérateurs;

c)

fixant l'obligation pour les opérateurs de constituer une garantie assurant l'exécution de leurs obligations.

6.   Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs visés à l'article 10, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

a)

adaptant et actualisant les dispositions de l'annexe IV relatives aux grilles utilisées dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses;

b)

fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrag,e y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;

c)

établissant, dans le secteur de la viande bovine, des dérogations aux dispositions et des dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu, ainsi que des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement, et, dans le secteur de la viande ovine, d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement, ainsi que les critères de classification des agneaux légers;

d)

autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement pour les carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation supplémentaires autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre ou fixant des dérogations à cette grille.

Article 20

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les dispositions nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre. Ces dispositions peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

a)

les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale;

b)

la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention;

c)

les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;

d)

la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;

e)

les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;

f)

les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits;

g)

les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre;

h)

l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;

i)

la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres;

j)

en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;

k)

en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;

l)

le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage;

m)

la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

n)

les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe, y compris les procédures et le montant de la garantie à constituer, ou pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;

o)

le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:

i)

la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission;

ii)

les procédures et le montant de la garantie à constituer; ainsi que

iii)

le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il n'est pas obligatoirement donné suite à une adjudication;

p)

la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

q)

une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché;

r)

les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée;

s)

les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

t)

l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie:

i)

la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie à l'annexe IV, point B III;

ii)

des exigences techniques le justifient;

iii)

les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;

u)

les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 21

Autres compétences d'exécution

La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants:

a)

le poids de la carcasse;

b)

la couleur de la viande;

c)

l'état d'engraissement.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

CHAPITRE II

Régimes d'aide

Section 1

Régimes destinés à améliorer l'accès à l'alimentation

Article 22

Groupe cible

Les régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concernent les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.

Sous-Section 1

Programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

Article 23

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus

1.   Une aide de l'Union est octroyée en faveur de:

a)

la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes, et ainsi que

b)

certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

3.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend pas les produits figurant à l'annexe V.

Cependant, dans des cas dûment justifiés, par exemple lorsqu'un État membre souhaite faire en sorte que son programme couvre un vaste éventail de produits ou rendre son programme plus attrayant, sa stratégie peut prévoir que lesdits produits peuvent devenir admissibles si une quantité limitée des substances visées à cette annexe est ajoutée.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités sanitaires compétentes approuvent la liste des produits qui sont admissibles dans le cadre de leur programme.

Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure des considérations relatives à la santé et à l'environnement, ainsi qu'à la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union, et notamment aux achats locaux, aux marchés locaux, aux circuits d'approvisionnement courts ou aux avantages pour l'environnement.

4.   Les mesures relatives à la fixation de l'aide de l'Union visée au paragraphe 1 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans.

Les États membres participant au programme sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie visée au paragraphe 2.

Les mesures relatives à la fixation du montant minimal de l'aide de l'Union pour chaque État membre participant au programme et à la répartition indicative et définitive de l'aide aux États membres sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école prévoyant la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type.

Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites fixées à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

7.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.

8.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école.

9.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de suivi et d'évaluation liées au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

10.   Les États membres participant au régime d'aide portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

Article 24

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide concerne les enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne des règles sur:

a)

les critères supplémentaires relatifs à la manière dont les États membres doivent cibler l'aide;

b)

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres.

c)

l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures d'accompagnement.

2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

la méthode pour la réaffectation de la répartition indicative de l'aide visée à l'article 23, paragraphe 5, entre les États membres sur la base des demandes d'aide reçues;

b)

les coûts qui, dans les stratégies des États membres, sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union et la possibilité de fixer un plafond global pour certains coûts;

c)

l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leurs programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.

3.   Afin de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'exiger des États membres qui ont mis en place un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école qu'ils portent à la connaissance du public le fait que le programme bénéficie de l'aide de l'Union.

Article 25

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment:

a)

les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;

b)

les demandes d'aide et les paiements;

c)

les méthodes permettant de faire connaître le régime et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;

d)

la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Sous-Section 2

Programme en faveur de la consommation de lait à l'école

Article 26

Aide à la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants

1.   Une aide de l'Union est octroyée pour la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de lait et de certains produits laitiers transformés relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.

2.   À compter du 1er août 2015, les États membres souhaitant participer au programme disposent au préalable d'une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils peuvent également prévoir les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

3.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 27.

4.   Exception faite de la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires, l'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

5.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 217.

6.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école s'applique sans préjudice des programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers qui sont conformes à la législation de l'Union.

7.   Les mesures relatives à la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait et de produits laitiers et de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

8.   Les États membres participant au régime d'aide portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution des aliments, leur participation audit régime et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

Article 27

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers, des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, de la disponibilité des produits sur les différents marchés dans l'Union, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de déterminer:

a)

les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions énoncées à l'article 26, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels;

b)

l'élaboration de stratégies nationales ou régionales par les États membres, y compris, le cas échéant, les mesures d'accompagnement; et

c)

les mesures nécessaires pour le suivi et l'évaluation.

2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les règles applicables à l'admissibilité des bénéficiaires et des demandeurs au bénéfice de l'aide;

b)

une exigence d'agrément des demandeurs par les États membres;

c)

l'utilisation de produits laitiers bénéficiant de l'aide dans la préparation des repas dans les établissements scolaires.

3.   Afin de garantir le respect, par les demandeurs de l'aide, des obligations qui leur incombent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne l'obligation de constituer une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

4.   Afin de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués établissant les conditions dans lesquelles les États membres doivent porter à la connaissance du public leur participation au régime d'aide et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

5.   En vue de veiller à ce que l'aide soit prise en considération dans le prix auquel les produits sont disponibles dans le cadre du programme, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 afin de fixer des règles sur la mise en place d'une surveillance des prix au titre du programme.

Article 28

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment:

a)

les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;

b)

les procédures applicables à la garantie à constituer lorsqu'une avance sur l'aide est versée, ainsi que le montant de cette garantie;

c)

les informations à fournir aux États membres aux fins de l'agrément des demandeurs, des demandes d'aide et des paiements;

d)

les méthodes permettant de faire connaître le régime;

e)

la gestion de la surveillance des prix au titre de l'article 27, paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

Article 29

Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

1.   L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 152, les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156 ou les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 157 dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

b)

l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

c)

l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation;

d)

l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

e)

le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;

f)

la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.

2.   Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:

a)

11 098 000 EUR par an pour la Grèce;

b)

576 000 EUR par an pour la France; ainsi que

c)

35 991 000 EUR par an pour l'Italie.

3.   Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:

a)

75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point d);

c)

75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations reconnues visées au paragraphe 1 d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points e) et f), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Article 30

Pouvoirs délégués

Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union prévue à l'article 29 et en vue d'améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les domaines visés à l'article 29, paragraphe 1, les mesures spécifiques qui peuvent être financées par l'aide de l'Union ainsi que les activités et les coûts qui ne peuvent pas être financés de cette manière;

b)

l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques;

c)

l'obligation de constituer une garantie lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lors du versement d'une avance sur l'aide;

d)

les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.

Article 31

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:

a)

la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes;

b)

le versement de l'aide, et notamment des avances;

c)

les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 3

Aides dans le secteur des fruits et légumes

Article 32

Fonds opérationnels

1.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

a)

les contributions financières versées:

i)

par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou

ii)

par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;

b)

l'aide financière de l'Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués, en application de l'article 37, et dans les actes d'exécution, en application de l'article 38, devant être adoptés par la Commission.

2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.

Article 33

Programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans. Ils poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, point c), ou deux des objectifs suivants:

a)

la planification de la production, y compris la prévision et le suivi de la production et de la consommation;

b)

l'amélioration de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

c)

le développement de leur mise en valeur commerciale;

d)

la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

e)

les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;

f)

la prévention et la gestion des crises.

Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

2.   Les associations d'organisations de producteurs peuvent également présenter un programme opérationnel complet ou partiel, composé de mesures qui ont été fixées mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs sont soumis aux mêmes règles que les programmes opérationnels d'organisations de producteurs et ils sont examinés avec les programmes opérationnels des organisations membres.

À cette fin, les États membres s'assurent:

a)

que les mesures relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

b)

que les mesures et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;

c)

qu'il n'y a pas de double financement.

3.   La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

a)

les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;

b)

les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques;

c)

la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant une période de crise;

d)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation;

e)

la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

f)

le retrait du marché;

g)

la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

h)

l'assurance des récoltes.

L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.

Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au cinquième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 34. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, ou par les deux à la fois.

4.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"récolte en vert", le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

b)

"non-récolte", l'interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou

b)

au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.

Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux et climatiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013.

Lorsque 80 % au moins des producteurs membres d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques identiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa du présent paragraphe couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

6.   Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.

Article 34

Aide financière de l'Union

1.   L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.   Pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, l'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de sa production commercialisée.

Toutefois, dans le cas des organisations de producteurs, ce pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

S'il s'agit d'une association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,7 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

3.   À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel satisfaisant au moins à l'une des conditions suivantes:

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;

b)

le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;

c)

le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (23);

d)

il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue qui est le résultat d'une fusion entre deux organisations de producteurs reconnues;

e)

il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

f)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

g)

le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou à des fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; ou

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles, aux établissements visés à l'article 22, aux colonies de vacances, aux hôpitaux ou aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

Article 35

Aide financière nationale

1.   Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a). Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale de ces régions, l'aide financière nationale visée au paragraphe 1 du présent article peut être remboursée par l'Union à la demande de l'État membre concerné.

La Commission adopte des actes d'exécution concernant ce remboursement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 36

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.   Les États membres établissent un cadre national comprenant des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5. Ce cadre prévoit, en particulier, que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) no 1305/2013, en particulier aux exigences de son article 3.

Les États membres transmettent leur projet de cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, en exiger la modification dans un délai de trois mois suivant la transmission si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.   Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:

a)

une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

b)

la justification des priorités retenues;

c)

les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

d)

l'évaluation des programmes opérationnels;

e)

les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.

Article 37

Pouvoirs délégués

Afin de garantir une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité pour établir des règles portant sur:

a)

les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:

i)

les montants estimés, les décisions des organisations de producteurs et de leurs associations sur les contributions financières et l'utilisation des fonds opérationnels;

ii)

les mesures, actions, dépenses et coûts administratifs et de personnel à inclure ou à exclure des programmes opérationnels, la modification de ces derniers et les exigences complémentaires à fixer par les États membres;

iii)

la prévention du double financement entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;

iv)

les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;

v)

les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs assument, en tout ou en partie, la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;

vi)

l'obligation d'utiliser des indicateurs communs aux fins du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels;

b)

le cadre national et la stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité des cadres nationaux et des stratégies nationales;

c)

l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:

i)

la base de calcul de l'aide financière de l'Union et de la valeur de la production commercialisée visée à l'article 34, paragraphe 2;

ii)

les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;

iii)

l'octroi d'avances, ainsi que l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;

iv)

les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2;

d)

les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:

i)

la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer une ou plusieurs des mesures de prévention et de gestion des crises;

ii)

les conditions relatives à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c).

iii)

les destinations autorisées, à décider par les États membres, pour les produits retirés;

iv)

le niveau maximal de l'aide aux retraits du marché;

v)

l'obligation de notification préalable en cas de retrait du marché;

vi)

la base de calcul du volume de production commercialisée destinée à la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, et la détermination d'un volume maximal de production commercialisée en cas de retraits;

vii)

l'obligation de faire figurer l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

viii)

les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;

ix)

l'emploi de termes aux fins de la présente section;

x)

les conditions, à adopter par les États membres, relatives à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;

xi)

l'assurance des récoltes;

xii)

les fonds de mutualisation et

xiii)

les conditions et la fixation d'un plafond de dépenses concernant la replantation de vergers pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e;

e)

l'aide financière nationale, en ce qui concerne:

i)

le degré d'organisation des producteurs;

ii)

l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;

iii)

la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.

Article 38

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:

a)

la gestion des fonds opérationnels;

b)

les informations devant figurer dans les programmes opérationnels, les cadres nationaux et les stratégies nationales visés à l'article 36, la présentation des programmes opérationnels aux États membres, les délais, les documents d'accompagnement et l'approbation des États membres;

c)

la mise en œuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs;

d)

la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des stratégies nationales et des programmes opérationnels;

e)

les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y compris les avances et les paiements partiels de l'aide;

f)

les modalités pratiques de la présence de l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

g)

le respect des normes de commercialisation en cas de retraits;

h)

les coûts de transport, de tri et d'emballage en cas de distribution gratuite;

i)

les mesures de promotion, de communication et de formation en cas de prévention et de gestion de crise;

j)

la mise en œuvre des opérations de retrait, de récolte en vert, de non-récolte et des mesures d'assurance-récolte;

k)

la demande d'octroi, l'autorisation, le paiement et le remboursement de l'aide financière nationale;

l)

les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'il est procédé au versement d'une avance.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 4

Programmes d'aide dans le secteur vitivinicole

Sous-Section 1

Dispositions générales et mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Article 39

Champ d'application

La présente section établit les règles régissant l'octroi de fonds de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés "programmes d'aide"), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.

Article 40

Compatibilité et cohérence

1.   Les programmes d'aide sont compatibles avec le droit de l'Union et sont cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.

2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

3.   Aucune aide n'est accordée:

a)

au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche autres que ceux visés à l'article 45, paragraphe 2, points d) et e);

b)

au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) no 1305/2013.

Article 41

Présentation des programmes d'aide

1.   Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 38.

2.   Les mesures d'aide dans le cadre des projets de programme d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du projet de programme d'aide avant de le soumettre à la Commission.

3.   Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

4.   Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide à la Commission.

La Commission peut toutefois adopter des actes d'exécution établissant que le projet de programme d'aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section et en informer l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son projet de programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

5.   Le paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis aux modifications portant sur les programmes d'aide applicables soumis par les États membres.

Article 42

Contenu des programmes d'aide

Les programmes d'aide comportent au moins les éléments suivants:

a)

une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;

b)

les résultats des consultations;

c)

une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

d)

un calendrier de mise en œuvre des mesures;

e)

un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des limites budgétaires prévues à l'annexe VI;

f)

les critères et les indicateurs quantitatifs à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

g)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.

Article 43

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

a)

promotion, conformément à l'article 45;

b)

restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46;

c)

vendange en vert, conformément à l'article 47;

d)

fonds de mutualisation, conformément à l'article 48;

e)

assurance-récolte, conformément à l'article 49;

f)

investissements, conformément à l'article 50;

g)

innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51;

h)

distillation de sous-produits, conformément à l'article 52;

Article 44

Règles générales applicables aux programmes d'aide

1.   Les fonds de l'Union disponibles sont alloués dans les limites budgétaires prévues à l'annexe VI.

2.   L'aide de l'Union porte exclusivement sur les dépenses admissibles effectuées après la présentation du projet de programme d'aide concerné.

3.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par l'Union dans le cadre des programmes d'aide.

Sous-Section 2

Mesures d'aide spécifiques

Article 45

Promotion

1.   L'aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union:

a)

qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union; ou

b)

qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en:

a)

des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement;

b)

une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;

c)

des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

d)

des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;

e)

des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.

3.   La participation de l'Union aux actions d'information ou de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.

Article 46

Restructuration et reconversion des vignobles

1.   L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs.

2.   La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l'article 145, paragraphe 3.

3.   L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, qui pourrait également contribuer à améliorer les systèmes de production durable et l'empreinte écologique du secteur vitivinicole, ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

b)

la réimplantation de vignobles;

c)

la replantation de vignobles, si nécessaire, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

d)

l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l'introduction de systèmes avancés de production durable.

Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

4.   L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes:

a)

une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

b)

une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

5.   L'indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des formes suivantes:

a)

nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;

b)

une compensation financière.

6.   La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

Article 47

Vendange en vert

1.   Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

2.   L'aide à la vendange en vert contribue à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.

3.   L'aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire à l'hectare dont le montant est déterminé par l'État membre concerné. Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.   L'État membre concerné met en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond fixé au paragraphe 3.

Article 48

Fonds de mutualisation

1.   L'aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.

2.   L'aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d'un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.

Article 49

Assurance-récolte

1.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.

Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

2.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de l'Union qui n'excède pas:

a)

80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

b)

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i)

les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

ii)

les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

3.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurance concernées n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.

4.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.

Article 50

Investissements

1.   Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables.

2.   Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal:

a)

qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (24);

b)

il peut, en outre, s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (25).

Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.

L'aide n'est pas accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (26).

3.   Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

4.   Les taux d'aide maximaux ci-après concernant les coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la participation de l'Union:

a)

50 % dans les régions moins développées;

b)

40 % dans les régions autres que les régions moins développées;

c)

75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

d)

65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

5.   L'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique mutatis mutandis à l'aide visée au paragraphe 1.

Article 51

L'innovation dans le secteur vitivinicole

Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels visant à mettre au point de nouveaux produits, procédés et technologies concernant les produits visés à l'annexe VII, partie II. L'aide est destinée à améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l'Union et peut comporter un élément de transfert de connaissances. Les taux maximaux d'aide concernant la contribution de l'Union au soutien prévu dans le présent article sont identiques à ceux fixés à l'article 50, paragraphe 4.

Article 52

Distillation de sous-produits

1.   Une aide peut être accordée pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VIII, partie II, section D.

Le montant de l'aide est fixé par % vol et par hectolitre d'alcool produit. Aucune aide n'est versée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse de 10 % le volume d'alcool contenu dans le vin produit.

2.   L'aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol..

Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide à la constitution d'une garantie par le bénéficiaire.

3.   Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation et sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 54.

4.   L'aide comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

5.   L'alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

Sous-Section 3

Dispositions de procédure

Article 53

Pouvoirs délégués

Afin de garantir le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide au secteur vitivinicole des États membres et l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir:

a)

des règles concernant la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité;

b)

des règles concernant le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les coûts administratifs et de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres ainsi que la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide en faveur de l'assurance récolte prévue à l'article 49 et les conditions qui y sont liées;

c)

des règles concernant l'obligation de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée;

d)

des règles concernant l'emploi de termes aux fins de la présente section;

e)

des règles concernant la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 46, paragraphe 3, premier alinéa, point c;

f)

des règles concernant la prévention du double financement entre:

i)

les différentes opérations du programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre, et

ii)

le programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre et ses programmes de développement rural ou ses programmes de promotion;

g)

des règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs;

h)

des règles autorisant les États membres à établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide dans leurs programmes.

Article 54

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:

a)

la présentation des programmes d'aide, la programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la révision des programmes;

b)

les procédures de demande, de sélection et de paiement;

c)

la présentation, le format et le contenu des rapports et des évaluations des programmes d'aide des États membres;

d)

la fixation par les États membres des taux de l'aide à la vendange en vert et à la distillation des sous-produits;

e)

la gestion financière et les dispositions concernant l'application des mesures d'aide par les États membres;

f)

les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'une avance est versée.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 5

Aide dans le secteur de l'apiculture

Article 55

Programmes nationaux et financement

1.   Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans ce secteur pour une période de trois ans (ci-après dénommés "programmes apicoles"). Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole.

2.   La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est équivalente à 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes, approuvés conformément à l'article 57, premier alinéa, point c).

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure de la production et de la commercialisation dans le secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs.

4.   Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:

a)

assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;

b)

lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

c)

rationalisation de la transhumance;

d)

mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;

e)

aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union;

f)

coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;

g)

suivi du marché;

h)

amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché.

Article 56

Pouvoirs délégués

1.   Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

la prévention du double financement entre les programmes apicoles et les programmes de développement rural des États membres;

b)

la base de l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.

2.   Afin de veiller à ce que le régime d'aide de l'Union soit adapté aux dernières évolutions et de faire en sorte que les mesures concernées permettent d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture de façon efficace, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de mettre à jour la liste des mesures, visées à l'article 55, paragraphe 4, que peuvent comporter les programmes apicoles, en y ajoutant d'autres mesures ou en les adaptant, sans en supprimer une seule. Cette mise à jour est sans préjudice des programmes nationaux adoptés avant l'entrée en vigueur des actes délégués correspondants.

Article 57

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peutadopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:

a)

le contenu des programmes nationaux et des études réalisées par les États membres sur la structure de la production et de la commercialisation dans leur secteur de l'apiculture;

b)

la procédure à suivre pour la réaffectation des fonds inutilisés;

c)

l'approbation des programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant et le niveau maximal de financement par les États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 6

Aides dans le secteur du houblon

Article 58

Aides aux organisations de producteurs

1.   L'Union accorde une aide aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 152, afin de financer la réalisation des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, points c) i), ii) ou iii).

2.   Pour ce qui est de l'Allemagne, le financement de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève à 2 277 000 EUR par an.

Article 59

Pouvoirs délégués

Afin de veiller à ce que l'aide visée à l'article 58 finance la réalisation des objectifs visés à l'article 152, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;

b)

les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs.

Article 60

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires pour l'application de la présente section en ce qui concerne le paiement de l'aide.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Régime d'autorisations de plantations de vigne

Article 61

Durée

Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2030, la Commission devant procéder à un réexamen à mi-parcours afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.

Section 1

Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne

Article 62

Autorisations

1.   Les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée conformément aux articles 64, 66 et 68 selon les conditions énoncées au présent chapitre.

2.   Les États membres octroient l'autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d'une demande satisfaisant à des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires. L'octroi de cette autorisation s'effectue sans frais pour les producteurs.

3.   Les autorisations visées au paragraphe 1 ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n'utilise pas l'autorisation qui lui a été octroyée pendant sa durée de validité fait l'objet de sanctions prévues conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

4.   Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.

Article 63

Mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations

1.   Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente.

2.   Les États membres peuvent:

a)

appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;

b)

limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des superficies sans indication géographique.

3.   Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:

a)

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;

b)

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée.

4.   Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.

Article 64

Octroi d'autorisations de nouvelles plantations

1.   Si, pour une année donnée, les demandes admissibles ne portent pas sur une superficie totale supérieure à celle qui est rendue disponible par l'État membre, elles sont toutes acceptées.

Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

a)

le demandeur possède une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;

b)

le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

c)

la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;

d)

lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.

2.   Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

a)

les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux venus);

b)

les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement;

c)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;

d)

les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;

e)

la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;

f)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la compétitivité au niveau de l'exploitation agricole et au niveau régional;

g)

les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique;

h)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations.

3.   Les États membres rendent publics les critères visés aux paragraphes 1 et 2 qu'ils appliquent et en informent immédiatement la Commission.

Article 65

Rôle des organisations professionnelles

Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 ou par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.

Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.

Article 66

Replantations

1.   Les États membres octroient de manière automatique une autorisation aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne à partir du 1er janvier 2016 et qui ont présenté une demande. Cette autorisation porte sur une superficie équivalente à ladite superficie en culture pure. Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

2.   Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.

3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle porte l'engagement d'arrachage. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué.

4.   Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.

Article 67

Règle de minimis

1.   Le régime d'autorisations de plantation de vignes établi au présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres dans lesquels le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007.

2.   Les États membres auxquels le régime visé au paragraphe 1 s'appliquait au 31 décembre 2007 et dans lesquels les superficies actuellement plantées en vignes ne dépassent pas 10 000 hectares peuvent décider de ne pas appliquer le régime des autorisations de plantations de vignes établi au présent chapitre.

Article 68

Dispositions transitoires

1.   Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016.

La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d'autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu'au 31 décembre 2020.

2.   Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu'un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2023.

3.   Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

Article 69

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les conditions relatives à la demande d'exemption visée à l'article 62, paragraphe 4;

b)

les règles relatives aux critères visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

c)

l'ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

d)

la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 64, paragraphe 2.

e)

les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l'article 66, paragraphe 3.

Article 70

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

les procédures d'octroi des autorisations;

b)

les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne

Article 71

Plantations non autorisées

1.   Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies plantées de vignes sans autorisation.

2.   Si les producteurs ne procèdent pas à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité leur a été notifiée, les États membres veillent à l'arrachage de ces plantations non autorisées dans les deux ans suivant l'expiration de la période de quatre mois. Le coût en est imputé aux producteurs concernés.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, la surface totale des superficies dont la plantation en vigne sans autorisation après le 1er janvier 2016 a été établie, ainsi que des superficies arrachées conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Tout producteur qui n'a pas satisfait aux obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet de sanctions à établir conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013.

5.   Les superficies plantées en vigne sans autorisation ne bénéficient d'aucune mesure de soutien nationale ou de l'Union.

Article 72

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires fixant les précisions concernant les exigences en matière de notification que des États membres doivent respecter, y compris les éventuelles réductions des limites budgétaires prévues à l'annexe VI en cas de manquement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

CHAPITRE I

Règles relatives à la commercialisation

Section 1

Normes de commercialisation

Sous-Section 1

Dispositions préliminaires

Article 73

Champ d'application

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation. Ces règles sont subdivisées en règles obligatoires et en mentions réservées facultatives pour les produits agricoles.

Sous-Section 2

Normes de commercialisation par secteur ou par produit

Article 74

Principe général

Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteur ou par produit conformément à la présente section ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes auxdites normes.

Article 75

Établissement et contenu

1.   Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants:

a)

huile d'olive et olives de table;

b)

fruits et légumes;

c)

produits de fruits et légumes transformés;

d)

bananes;

e)

plantes vivantes;

f)

œufs;

g)

viande de volaille;

h)

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine;

i)

houblon.

2.   Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ainsi que leur qualité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de permettre l'adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.

3.   Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (27), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article:

a)

les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78;

b)

les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie;

c)

l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial;

d)

la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123;

e)

les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau;

f)

les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

g)

le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;

h)

le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;

i)

la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport;

j)

le lieu de production et/ou l'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);

k)

les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques;

l)

l'utilisation spécifique;

m)

les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits.

4.   Outre le paragraphe 1, les normes de commercialisation peuvent s'appliquer au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, points f), g), h), k) et m), s'appliquent audit secteur.

5.   Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l'annexe IX et tiennent compte:

a)

des spécificités du produit concerné;

b)

de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits;

c)

de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;

d)

des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;

e)

des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales;

f)

de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.

6.   Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer la qualité et les conditions économiques de la production et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou des besoins en matière d'innovation, et sont subordonnés à un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue, notamment, les besoins du consommateur, les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, y compris l'impact sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final.

Article 76

Exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes

1.   En plus des normes de commercialisation visées à l'article 75 qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais au consommateur, ceux-ci ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.

2.   Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 et toute norme de commercialisation applicable au secteur des fruits et légumes prévue conformément à la présente sous-section s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation.

3.   Le détenteur de produits du secteur des fruits et légumes couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.

4.   Afin de veiller à ce que les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article soient correctement respectées et pour tenir compte de certaines situations particulières,la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations spécifiques au présent article qui sont nécessaires à son application correcte.

Article 77

Certification dans le secteur du houblon

1.   En plus des normes de commercialisation qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l'Union, ceux-ci sont soumis à une procédure de certification conformément au présent article.

2.   Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.   Le certificat mentionne au moins:

a)

le ou les lieu(x) de production du houblon;

b)

l'année ou les années de récolte; et

c)

la ou les variété(s).

4.   Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si ils sont couverts par un certificat délivré en conformité avec le présent article.

En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 190, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir des mesures dérogeant au paragraphe 4 du présent article:

a)

en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou

b)

pour les produits destinés à des utilisations particulières.

Les mesures visées au premier alinéa:

i)

n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et

ii)

sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

Article 78

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

1.   Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:

a)

viande bovine;

b)

vin;

c)

lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;

d)

viande de volaille;

e)

œufs;

f)

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et

g)

huile d'olive et olives de table.

2.   Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d'innovation.

4   Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l'établissement et à l'application de ces définitions et dénominations.

5.   Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l'évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine, et afin d'énoncer les règles nécessaires en la matière.

Article 79

Tolérance

1.   Afin de tenir compte de la spécificité de chaque produit ou secteur, des différents stades de commercialisation, des conditions techniques, de toute difficulté pratique importante, ainsi que de la précision et de la reproductibilité des méthodes d'analyse, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne une tolérance pour une ou plusieurs des normes au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas ladite norme.

2.   La Commission arrête les règles visées au paragraphe 1 en tenant compte de la nécessité de ne pas modifier les qualités intrinsèques du produit et d'éviter de diminuer sa qualité.

Article 80

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

1.   Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VIII et prévues à l'article 75, paragraphe 3, point g), et à l'article 83, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VII, partie II.

Le premier alinéa ne s'applique pas:

a)

aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; ni

b)

aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins.

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit.

Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l'annexe VIII.

2.   Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

a)

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union;

b)

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national; ou

c)

ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VIII.

Les produits de la vigne non commercialisables en vertu du premier alinéa sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire des produits de la vigne, selon des pratiques œnologiques non autorisées.

3.   Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 75, paragraphe 3, point g), la Commission:

a)

prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

b)

prend en compte la question de la protection de la santé publique;

c)

prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information sur le plan international pour supprimer ces risques;

d)

veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

e)

veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement;

f)

observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VIII.

4   Afin que les produits vitivinicoles non commercialisables soient traités correctement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives aux procédures nationales visées au présent article, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les dérogations à ces règles, concernant le retrait ou la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions.

5.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution fixant les les méthodes visées à l'article 75, paragraphe 5, point d). Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi par l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

En attendant l'adoption desdits actes d'exécution, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.

Article 81

Variétés à raisins de cuve

1.   Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II qui sont fabriqués dans l'Union sont élaborés à partir de raisin des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées en conformité avec le paragraphe 2.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées sur leur territoire aux fins de la production de vin.

Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

a)

la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b)

la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

3.   Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l'obligation de classement prévue au paragraphe 2, premier alinéa.

Toutefois, dans ces États membres, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

a)

les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3;

b)

les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.

5.   Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées.

Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

Article 82

Usage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à l'annexe VII, partie II

Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe VII, partie II, n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.

Article 83

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles permettent l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, en particulier, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

2.   Les États membres peuvent limiter ou interdire l'utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

3.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées.

4.   Afin de garantir une application correcte et transparente du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ainsi que les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3.

5.   Les États membres peuvent uniquement adopter ou maintenir des dispositions nationales supplémentaires pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union si ces dispositions respectent le droit de l'Union, notamment le principe de la libre circulation des marchandises, et sous réserve de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (28).

Sous-Section 3

Mentions réservées facultatives

Article 84

Dispositions générales

Un système de mentions réservées facultatives par secteur ou par produit est mis en place afin que les producteurs de produits agricoles qui présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée puissent plus facilement faire valoir lesdites propriétés et caractéristiques au sein du marché intérieur, notamment à l'appui et en complément des normes de commercialisation spécifiques.

La présente sous-section ne s'applique pas aux produits vitivinicoles visés à l'article 92, paragraphe 1.

Article 85

Mentions réservées facultatives existantes

1.   Les mentions réservées facultatives relevant du présent système au 20 décembre 2013 sont énumérées à l'annexe IX et les conditions régissant leur utilisation sont fixées en application de l'article 86, point a).

2.   Les mentions réservées facultatives visées au paragraphe 1 du présent article restent applicables, sous réserve de toute modification, à moins qu'elles soient annulées conformément à l'article 86.

Article 86

Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

a)

pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;

b)

pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative, ou

c)

pour annuler une mention réservée facultative.

Article 87

Mentions réservées facultatives supplémentaires

1.   Une mention est admissible pour être une mention réservée facultative supplémentaire uniquement si elle satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit;

b)

l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation;

c)

lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres;

d)

les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (29) ou au règlement (UE) no 1169/2011.

Lors de l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et des mentions réservées existantes pour les produits ou les secteurs concernés.

2.   Afin de tenir compte du caractère spécifique de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir d'autres dispositions détaillées relatives aux exigences applicables à l'introduction d'une mention réservée supplémentaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article.

Article 88

Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives

1.   Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables.

2.   Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives.

3.   Afin de veiller à ce que les produits décrits au moyen de mentions réservées facultatives respectent les conditions d'utilisation applicables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir des règles supplémentaires relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.

Sous-Section 4

Normes de commercialisation relatives à l'importation et à l'exportation

Article 89

Dispositions générales

Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que

b)

les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.

Article 90

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

1.   Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78 du présent règlement, s'appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.

2.   Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l'Union sur la base du présent règlement ou, avant l'autorisation prévue à l'article 80, paragraphe 3, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'OIV.

3.   L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

a)

d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d'origine du produit;

b)

d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe.

Sous-Section 5

Dispositions communes

Article 91

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peutadopter des actes d'exécution:

a)

établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, section I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;

b)

fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit;

c)

fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;

d)

fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits;

e)

fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance;

f)

fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89;

g)

fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole

Sous-Section 1

Dispositions préliminaires

Article 92

Champ d'application

1.   Les règles relatives aux appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s'appliquent aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

a)

protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;

b)

assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que

c)

promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.

Sous-Section 2

Appellations d'origine et indications géographiques

Article 93

Définitions

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"appellation d'origine", le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

i)

sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii)

il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

iii)

sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que

iv)

il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera;

b)

"indication géographique", une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

i)

il possède une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;

ii)

il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

iii)

sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que

iv)

il est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

2.   Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d'origine lorsqu'elles:

a)

désignent un vin;

b)

font référence à un nom géographique;

c)

satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que

d)

sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et

3.   Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

4.   La production visée au paragraphe 1, point a) iii), couvre toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.

5.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

Article 94

Demandes de protection

1.   Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques sont accompagnées d'un dossier technique comportant:

a)

la dénomination à protéger;

b)

le nom et l'adresse du demandeur;

c)

le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que

d)

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.   Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants:

a)

la dénomination à protéger;

b)

la description du ou des vins:

i)

pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

ii)

pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c)

le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d)

la délimitation de la zone géographique concernée;

e)

les rendements maximaux à l'hectare;

f)

l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

g)

les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 70, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);

h)

les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union;

i)

le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.

3.   Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d'origine.

Article 95

Demandeurs

1.   Tout groupement de producteurs intéressé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande.

2.   Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu'ils produisent.

3.   Dans le cas d'une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

Article 96

Procédure préliminaire au niveau national

1.   Toute demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l'objet d'une procédure préliminaire au niveau national.

2.   La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique.

3.   L'État membre dans lequel est introduite la demande de protection procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section.

Ledit État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de cet État membre, une déclaration dûment motivée.

4.   Si l'État membre qui apprécie la demande estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique n'est pas conforme aux conditions prévues dans la présente sous-section ou qu'elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.

5.   Si l'État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.

Article 97

Examen par la Commission

1.   La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

2.   La Commission examine si les demandes de protection visées à l'article 94, remplissent les conditions établies dans la présente sous-section.

3.   Lorsque la Commission estime que les conditions établies dans la présente sous-section sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale préliminaire. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

4.   Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans la présente sous-section ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 98

Procédure d'opposition

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s'opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d'admissibilité fixées dans la présente sous-section.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.

Article 99

Décision de protection

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission adopte, à l'issue de la procédure d'opposition visée à l'article 98, des actes d'exécution visant soit à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, dès lors que celle-ci remplit les conditions établies dans la présente sous-section et est compatible avec le droit de l'Union, soit à rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 100

Homonymie

1.   Lors de la demande d'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits concernés sont originaires.

Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.

2.   Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dénomination dont l'enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d'une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.

3.   Lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits agricoles.

Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour prévoir des exceptions à cette règle.

4.   La protection des appellations d'origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l'article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s'appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (30).

Article 101

Motifs supplémentaires de refus de la protection

1.   Une dénomination devenue générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.

Aux fins de la présente section, on entend par "dénomination devenue générique", un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l'Union le nom commun d'un vin.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment:

a)

de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

b)

du droit de l'Union ou du droit national applicable.

2.   Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin concerné.

Article 102

Lien avec les marques commerciales

1.   L'enregistrement d'une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l'utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, est:

a)

refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique; ou

b)

annulé.

2.   Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, une marque commerciale visée au paragraphe 1 du présent article, et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l'Union, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (31) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale (32).

Dans ce type de cas, il est permis d'utiliser conjointement l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Article 103

Protection

1.   Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1.

Article 104

Registre

La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. Les appellations d'origine et les indications géographiques concernant les produits de pays tiers qui sont protégés dans l'Union en application d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations concernées sont inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées, à moins qu'elles n'aient été précisément désignées dans cet accord comme étant des appellations d'origine protégées au sens du présent règlement.

Article 105

Modification du cahier des charges

Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.

Article 106

Annulation

La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 107

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection

1.   Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (33) et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (34) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104 du présent règlement.

2.   La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s'applique l'article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du registre prévu à l'article 104 du présent règlement, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

3.   L'article 106 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.

Jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 93.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

4.   Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne (35) sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104.

Article 108

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre de la présente sous-section.

Article 109

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir:

a)

les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et

b)

les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

2.   Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 fixant les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.

3.   Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs etu opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant les éléments suivants:

a)

le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

b)

les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;

c)

les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

d)

les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;

e)

la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;

f)

les conditions applicables à la modification du cahier des charges.

4.   Afin d'assurer un niveau de protection approprié, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les restrictions portant sur la dénomination protégée.

5.   Afin de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009, ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les règles transitoires portant sur:

a)

les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;

b)

les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; ainsi que

c)

la modification du cahier des charges.

Article 110

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures nécessaires concernant:

a)

les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final;

b)

la publicité des décisions de protection ou de rejet;

c)

l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 104;

d)

la conversion de l'appellation d'origine protégée en indication géographique protégée;

e)

la présentation des demandes transfrontalières.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion et la présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de vins, en ce qui concerne notamment:

a)

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b)

les délais;

c)

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui d'une demande.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 111

Autres compétences d'exécution

Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Sous-Section 3

Mentions traditionnelles

Article 112

Définitions

On entend par "mention traditionnelle", une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 92, paragraphe 1:

a)

pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou

b)

pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Article 113

Protection

1.   Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été produit en conformité avec la définition figurant à l'article 112, paragraphe 1.

Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

2.   Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a)

toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;

b)

toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

c)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

3.   Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans l'Union.

Article 114

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer un niveau de protection approprié, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne la langue et l'orthographe de la mention traditionnelle à protéger.

2.   Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les éléments suivants:

a)

le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;

b)

les conditions de validité d'une demande de protection d'une mention traditionnelle;

c)

les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;

d)

le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;

e)

les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;

f)

la date de présentation d'une demande ou d'une demande d'opposition ou d'annulation la concernant;

g)

les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation et de modification.

3.   Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour fixer les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 112 et à l'article 113, paragraphe 2.

Article 115

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable pour les demandes d'opposition ou d'annulation, et qui portent notamment sur:

a)

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b)

les délais;

c)

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la demande;

d)

les modalités de la publicité des mentions traditionnelles protégées.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution visant à accepter ou rejeter une demande de protection d'une mention traditionnelle ou une demande de modification d'une mention protégée ou d'annulation de la protection d'une mention traditionnelle.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution visant à la protection des mentions traditionnelles dont la demande de protection a été acceptée, en particulier par leur classement conformément à l'article 112, et par la publication d'une définition et/ou des conditions d'utilisation.

4.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 116

Autres compétences d'exécution

Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Section 3

Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole

Article 117

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"étiquetage", les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;

b)

"présentation", les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.

Article 118

Conditions d'application des règles horizontales

Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/396/CEE du Conseil (36), la directive 2000/13/CE, la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (37), la directive 2008/95/CE et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation.

L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011.

Article 119

Indications obligatoires

1.   L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II;

b)

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée:

i)

les termes "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée"; ainsi que

ii)

la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

c)

le titre alcoométrique volumique acquis;

d)

la provenance;

e)

l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

f)

l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; ainsi que

g)

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes "appellation d'origine protégée" et "indication géographique protégée" peuvent être omis dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2;

b)

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage.

Article 120

Indications facultatives

1.   L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes:

a)

l'année de récolte;

b)

le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

c)

dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;

d)

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles au sens de l'article 112, point b);

e)

le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;

f)

les mentions relatives à certaines méthodes de production;

g)

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

2.   Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, pour des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée:

a)

les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;

b)

les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:

i)

s'il existe pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve fait partie intégrante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante;

ii)

si les contrôles ne sont pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre;

c)

les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.

Article 121

Langues

1.   Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 119 et 120, lorsqu'elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l'article 112, point b), apparaissent sur l'étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s'applique. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une dénomination nationale spécifique qui est établie dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union.

Article 122

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles et les restrictions portant sur:

a)

la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;

b)

les indications obligatoires pour:

i)

les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;

ii)

les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;

iii)

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;

iv)

les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que

v)

les dispositions relatives à l'emploi des langues;

c)

les indications facultatives pour:

i)

les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;

ii)

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;

d)

la présentation concernant:

i)

les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;

ii)

les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type "vin mousseux";

iii)

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;

iv)

les dispositions relatives à l'emploi des langues.

2.   Afin de garantir la protection des intérêts légitimes des opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication géographique remplit les exigences nécessaires.

3.   Afin de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas ce préjudice, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dispositions transitoires portant sur le vin mis sur le marché et étiqueté conformément aux règles pertinentes applicables avant le 1er août 2009.

4.   Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations à la présente section pour les produits à exporter, lorsque le droit du pays tiers concerné l'exige.

Article 123

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures et les critères techniques applicables à la présente section, y compris les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures de certification, d'approbation et de contrôle applicables aux vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Dispositions particulières applicables à certains secteurs

Section 1

Sucre

Article 124

Durée

À l'exception des articles 125 et 126, la présente section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017.

Sous-Section 1

Mesures spécifiques

Article 125

Accords dans le secteur du sucre

1.   Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison conclus avant les ensemencements, sont régis par des accords interprofessionnels écrits, conclus entre, d'une part, les producteurs de betterave et de canne à sucre de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres, et, d'autre part, les entreprises sucrières de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres.

2.   Les accords interprofessionnels décrits à l'annexe II, partie II, section A, point 6, sont notifiés par les entreprises productrices de sucre aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles produisent du sucre.

3.   À compter du 1er octobre 2017, les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X.

4.   Afin de tenir compte des caractéristiques propres au secteur du sucre et de l'évolution du secteur après la suppression des quotas de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de:

a)

mettre à jour les termes visés à l'annexe II, partie II, section A;

b)

mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe X

c)

définir des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, y compris en ce qui concerne les procédures, les notifications et l'assistance administrative dans le cas d'accords interprofessionnels couvrant plus d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 126

Notification des prix sur le marché du sucre

La Commission peut adopter des actes d'exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Le système visé au premier alinéa fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.

La Commission veille à ce que les prix précisément pratiqués par les différents opérateurs économiques ou leurs noms ne soient pas publiés.

Sous-Section 2

Exigences applicables au secteur du sucre au cours de la période visée à l'article 124

Article 127

Contrats de livraison

1.   Outre, les exigences énoncées à l'article 125, paragraphe 1, les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions d'achat établies à l'annexe XI.

2.   Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

a)

du sucre sous quota; ou

b)

du sucre hors quota.

3.   Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

a)

les quantités de betteraves visées au paragraphe 2, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;

b)

le rendement correspondant estimé.

Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

4.   Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota tel que visé à l'article 135 pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d'un quota, affecté, le cas échéant, d'un coefficient de retrait préventif fixé en application de l'article 130, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

5.   Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.

6.   En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

Article 128

Taxe à la production

1.   Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 136, paragraphe 2.

2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la taxe à la production perçue sur le sucre sous quota, l'isoglucose sous quota et le sirop d'inuline sous quota visés au paragraphe 1.

Article 129

Restitution à la production

1.   Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c).

2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la restitution à la production visée au paragraphe 1.

Article 130

Retrait de sucre du marché

1.   Compte tenu de la nécessité d'éviter les situations d'effondrement des prix sur le marché intérieur et de remédier aux situations de surproduction déterminées sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, et compte tenu des obligations de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission peut adopter des actes d'exécution retirant du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d'isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2.

2.   Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant ce coefficient pour une campagne de commercialisation au plus tard le 28 février de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l'évolution attendue des marchés.

Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut adopter, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, des actes d'exécution visant soit à ajuster, soit, au cas où une telle décision n'a pas été prise conformément au premier alinéa, à fixer un coefficient.

3.   Chaque entreprise détenant un quota stocke à ses frais, jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut adopter des actes d'exécution pévoyant que, pour la campagne de commercialisation en cours, la campagne suivante ou les deux, tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché doit être considéré comme:

a)

du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou

b)

une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Si l'approvisionnement en sucre dans l'Union n'est pas adapté, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché soit vendue sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait.

5.   Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation, visé à l'article 135, est payé aux producteurs de betteraves.

Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) ou b), du présent article, les exigences énoncées à l'article 135 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.

6.   Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 131

Mécanisme temporaire de gestion du marché

1.   Pendant la période visée à l'article 124, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires pour que le marché de l'Union dispose d'un approvisionnement suffisant en sucre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent adapter, en ce qui concerne la quantité et le temps nécessaire, le niveau du droit payable sur le sucre brut importé.

Dans le cadre du mécanisme temporaire de gestion du marché, les mesures relatives à la fixation d'un prélèvement sur les excédents sont prises par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant la quantité appropriée de sucre hors quota et de sucre brut importé pouvant être libérée sur le marché de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 132

Pouvoirs délégués

Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, et compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués concernant:

a)

les conditions d'achat et les contrats de livraison et visés à l'article 127;

b)

mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe XI;

c)

les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 127, paragraphe 3.

Article 133

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section en ce qui concerne les procédures, le contenu et les critères techniques.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Sous-Section 3

Régime de régulation de la production

Article 134

Quotas dans le secteur du sucre

1.   Un régime de quotas ou de contingentement est applicable au sucre, à l'isoglucose et au sirop d'inuline.

2.   En ce qui concerne le régime de quotas visés au paragraphe 1, si un producteur dépasse le quota correspondant et n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 139, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux articles 139 à 142.

Article 135

Prix minimal de la betterave

Le Conseil fixe, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le prix minimal de la betterave sous quota.

Article 136

Répartition des quotas

1.   Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe XII.

2.   Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 137.

Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2010/2011 au titre du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de canne à sucre.

Article 137

Entreprises agréées

1.   Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 140, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

a)

démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;

b)

accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

c)

ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

2.   Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:

a)

les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

b)

les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

c)

les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

Article 138

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas

1.   Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose qui a été attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu'à 10 %. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe XIII et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

3.   Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.

Article 139

Production hors-quota

1.   Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 nonies peut être:

a)

utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 140 terdecies;

b)

reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 141;

c)

utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (38);

d)

exporté dans la limite des quantités à fixer par la Commission au moyen d'actes d'exécution, dans le respect des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou

e)

mis sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 131, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.

Les mesures visées au premier alinéa, point e), du présent article sont mises en œuvre avant toute activation des mesures de prévention des perturbations du marché visées à l'article 219, paragraphe 1.

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 142.

2.   Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 140

Sucre industriel

1.   Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 2:

a)

s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenu l'agrément conformément à l'article 137; ainsi que

b)

s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

2.   Afin de tenir compte des évolutions techniques, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 227, en vue d'établir une liste de produits dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

Cette liste comprend en particulier:

a)

le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en "Rinse appelstroop";

b)

certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline;

c)

certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.

Article 141

Report du sucre excédentaire

1.   Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable.

2.   Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:

a)

informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:

i)

entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;

ii)

entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre de betterave, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;

b)

s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

3.   Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation concernée est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

4.   Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

5.   Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 16 ou 130.

Article 142

Prélèvement sur les excédents

1.   Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:

a)

de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, et stockées conformément à l'article 141, ou des quantités visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e);

b)

de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution;

c)

de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 130 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 130, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

Les actes d'exécution au titre du premier alinéa, point b), sont adoptés en conformité de la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation d'un prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1.

Article 143

Pouvoirs délégués

1.   Afin de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 137 des obligations qui leur incombent, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués établissant les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives.

2.   Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en compte, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués sur le sens des termes pour le fonctionnement du système des quotas ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.

3.   Afin de veiller à ce que les producteurs soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués définissant les règles relatives au report de quantités de sucre.

Article 144

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 137, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles sur:

a)

les demandes d'agrément faites par les entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;

b)

le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;

c)

les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;

d)

la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;

e)

l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

f)

le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;

g)

les exportations visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d);

h)

la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;

i)

la modification des dates fixées à l'article 141 pour des campagnes de commercialisation spécifiques;

j)

la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 142;

k)

l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein au sens de l'annexe II, partie II, section B, point 6.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

Vin

Article 145

Casier viticole et inventaire du potentiel de production

1.   Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production. À compter du 1er janvier 2016, cette obligation ne s'applique que si les États membres mettent en œuvre le régime d'autorisations de plantation de vigne visé au titre I, chapitre III, ou un programme d'aide national.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2015, les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1.

3.   Les États membres qui prévoient dans leur programme d'aide des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 46 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole. À compter du 1er janvier 2016, les modalités concernant les communications adressées à la Commission au sujet des zones viticoles sont fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

4.   Afin de faciliter le suivi et le contrôle du potentiel de production par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles sur le contenu du casier viticole et les exemptions auxdites règles.

Article 146

Instances nationales compétentes dans le secteur vitivinicole

1.   Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales compétentes, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés satisfont aux critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais établis dans la norme ISO/IEC 17025.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.

Article 147

Documents d'accompagnement et registre

1.   Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation dans l'Union accompagnés d'un document officiellement agréé.

2.   Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs et les négociants, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

3.   Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;

b)

les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;

c)

l'obligation de tenir un registre et son utilisation;

d)

les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;

e)

les opérations qui doivent figurer dans le registre.

4.   La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:

a)

les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;

b)

des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;

c)

des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;

d)

les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 3

Lait et produits laitiers

Article 148

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Lorsqu'un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs.

Aux fins du présent article on entend par "collecteur", une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

2.   Le contrat et/ou l'offre de contrat visés au paragraphe 1:

a)

est établi avant la livraison;

b)

est établi par écrit; et

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

ii)

le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

iii)

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv)

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v)

les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et

vi)

les règles applicables en cas de force majeure.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur […] à une coopérative dont l'agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

4.   Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'appliquent:

a)

lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

b)

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c).

5.   Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 149

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 3, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 148, paragraphe 1, troisième alinéa.

2.   Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs;

b)

que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;

c)

dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 3,5 % de la production totale de l'Union,

ii)

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et

iii)

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;

d)

dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

e)

dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

f)

dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.

3.   Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, point c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n'excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.

4.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.

5.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

7.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"autorité nationale de concurrence", l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (39);

b)

"PME", une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.

8.   Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.

Article 150

Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

1.   À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 3, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 3, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) no 1151/2012.

2.   Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.

3.   Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 pour ce fromage.

4.   Les règles visées au paragraphe 1:

a)

couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et ont pour objet d'adapter l'offre à la demande de ce fromage;

b)

n'ont d'effet que pour le produit concerné;

c)

peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;

d)

ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;

e)

ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;

f)

ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

g)

ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

h)

ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

i)

contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;

j)

s'appliquent sans préjudice de l'article 149.

5.   Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.

6.   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.

7.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.

8.   La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure prévue à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.

Article 151

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

Aux fins du présent article ainsi que de l'article 148, on entend par "premier acheteur", une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

a)

le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;

b)

le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles

Section 1

Définition et reconnaissance

Article 152

Organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:

a)

se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci;

b)

sont constituées à l'initiative des producteurs;

c)

poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants:

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;

ii)

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe;

iii)

optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production;

iv)

réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché;

v)

promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux;

vi)

promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national;

vii)

assurer la gestion des sous-produits et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;

viii)

contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;

ix)

développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;

x)

gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 37 du règlement (UE) no 1305/2013;

xi)

fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;

2   Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 peut continuer d'être reconnue si elle s'engage dans la commercialisation de produits relevant du code NC ex 2208 autres que ceux visés à l'annexe I des traités, pour autant que la part de ces produits ne dépasse pas 49 % de la valeur totale de la production commercialisée de l'organisation de producteurs et que ces produits ne bénéficient d'aucun soutien de l'Union. Pour les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, ces produits n'entrent pas dans le calcul de la valeur de la production commercialisée aux fins de l'article 34, paragraphe 2.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres reconnaissent les organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers qui:

a)

sont constituées à l'initiative des producteurs;

b)

poursuivent un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants:

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;

ii)

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres;

iii)

optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production.

Article 153

Statuts des organisations de producteurs

1.   Les statuts d'une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de:

a)

appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement;

b)

n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d'une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

c)

fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.

2.   Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:

a)

les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a);

b)

l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;

c)

les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière;

d)

les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs;

e)

les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;

f)

les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.

Article 154

Reconnaissance des organisations de producteurs

1.   Afin d'être reconnu par un État membre, une organisation de producteurs, l'organisation qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:

a)

répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;

c)

offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre;

d)

possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.   Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 152.

3.   Les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.

4.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

c)

imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d)

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Article 155

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue dans les secteurs désignés par la Commission conformément à l'article 173, paragraphe 1, point f), à externaliser n'importe quelle activité autre que la production, y compris à des filiales, à condition qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.

Article 156

Associations d'organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les associations d'organisations de producteurs dans un secteur déterminé énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées sur l'initiative d'organisations de producteurs reconnues.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 173, les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161 quater, paragraphe 1.

Article 157

Organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

a)

sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c)

poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants:

i)

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;

ii)

prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché;

iii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

iv)

explorer les marchés d'exportation potentiels;

v)

sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché;

vi)

exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;

vii)

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;

viii)

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;

ix)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation;

x)

entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques;

xi)

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

xii)

encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

xiii)

promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits;

xiv)

contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets.

2.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l'article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d'organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:

a)

ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a);

c)

mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes:

i)

améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national et international;

ii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché;

iii)

encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs;

iv)

explorer les marchés d'exportation potentiels;

v)

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché;

vi)

fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement;

vii)

préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;

viii)

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale;

ix)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

x)

exploiter le potentiel de l'agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d'agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d'appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et

xi)

promouvoir la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Article 158

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:

a)

répondent aux exigences fixées à l'article 157;

b)

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c)

représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

d)

n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162.

2.   Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157.

3.   Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.

4.   Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b), ou à l'article 157, paragraphe 3, point b).

5.   Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c)

imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d)

retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

e)

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Section 2

Règles supplémentaires pour des secteurs spécifiques

Article 159

Reconnaissance obligatoire

Par dérogation aux articles 152 à 158, les États membres reconnaissent, sur demande:

a)

les organisations de producteurs dans:

i)

le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou les produits destinés uniquement à la transformation,

ii)

le secteur de l'huile d'olive et des olives de table,

iii)

le secteur du ver à soie,

iv)

le secteur du houblon;

b)

les organisations interprofessionnelles du secteur de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que du tabac.

Article 160

Organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs poursuivent au moins un des objectifs fixés à l'article 152, paragraphe 1, point c) i) à iii).

Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légume imposent à ses membres producteurs de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.

Les organisations de producteurs et les organisations d'associations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte, dans la limite de leur mission.

Article 161

Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui en fait la demande à condition qu'elle:

a)

réponde aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 3;

b)

réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;

c)

offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre;

d)

possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.   Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 152, paragraphe 3.

3.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour vérifier que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

c)

imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d)

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Article 162

Organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac

Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but précis visé à l'article 157, paragraphe 1, point c), peut également inclure au moins l'un des objectifs suivants:

a)

concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;

b)

adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;

c)

promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.

Article 163

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

a)

répondent aux exigences fixées à l'article 157, paragraphe 3;

b)

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c)

représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 3, point a);

d)

n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2.   Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 3.

3.   Lorsqu'ils font usage de la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c)

imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d)

retirent la reconnaissance si:

i)

les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii)

l'organisation interprofessionnelle participe à l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 210, paragraphe 4; ce retrait de la reconnaissance est sans préjudice de toute autre sanction infligée en application du droit national;

iii)

l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l'article 210, paragraphe 2, premier alinéa, point a);

e)

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Section 3

Extension des règles et contributions obligatoires

Article 164

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par "circonscription économique", une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

3.   Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:

a)

en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:

i)

pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou

ii)

dans les autres cas, au moins deux tiers; et

b)

dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.

Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).

Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

4.   Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:

a)

connaissance de la production et du marché;

b)

règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;

c)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

d)

commercialisation;

e)

protection de l'environnement;

f)

actions de promotion et de mise en valeur de la production;

g)

mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

h)

recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

i)

études visant à améliorer la qualité des produits;

j)

recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement;

k)

définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

l)

utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits;

m)

santé animale, de santé végétale ou de sécurité sanitaire des aliments;

n)

gestion des sous-produits.

Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

5.   L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

6.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

Article 165

Contributions financières des non-membres

Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.

Section 4

Adaptation de l'offre

Article 166

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Afin d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 152 à 163 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion des initiatives relatives au retrait du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les mesures dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, visant à:

a)

améliorer la qualité;

b)

promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c)

faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché;

d)

permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

Article 167

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.   Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c)

bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

d)

permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

Section 5

Systèmes de contractualisation

Article 168

Relations contractuelles

1.   Sans préjudice de l'article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l'une des options suivantes:

a)

toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties; et/ou

b)

les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs,

ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

2.   Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits relevant du présent article d'un producteur à un transformateur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, il décide également quelle(s) étape(s) de la livraison est(sont) couverte(s) par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires.

Les États membres veillent à ce que les dispositions qu'ils adoptent au titre du présent article n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.   Dans le cas décrit au paragraphe 2, les États membres peuvent établir un mécanisme de médiation pour remédier aux situations dans lesquelles ces contrats ne peuvent être conclus par accord mutuel, en garantissant de cette manière des relations contractuelles équitables.

4.   Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) au paragraphe 1:

a)

est établi(e) avant la livraison;

b)

est établi(e) par écrit; et

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

est calculé au moyen d'une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés;

ii)

la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons,

iii)

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv)

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v)

les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et

vi)

les règles applicables en cas de force majeure.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un producteur à un acheteur ayant la forme d'une coopérative dont le producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 4, points a), b) et c).

6.   Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'applique(nt):

a)

lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

b)

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c).

7.   Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article veillent à ce que les dispositions mises en place n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article.

8.   La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 4, points a) et b), et du paragraphe 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 169

Négociations contractuelles dans le secteur de l'huile d'olive

1.   Une organisation de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive qui est reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, et qui vise à atteindre un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres et optimiser les coûts de production, peut négocier au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, des contrats concernant l'offre d'huile d'olive.

Une organisation de producteurs atteint les objectifs énoncés au présent paragraphe pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour ce faire, il convient que:

a)

l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes:

i)

distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint;

ii)

emballage, étiquetage ou promotion conjoints;

iii)

organisation conjointe du contrôle de la qualité;

iv)

utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;

v)

transformation conjointe;

vi)

gestion conjointe des déchets directement liés à la production de l'huile d'olive;

vii)

acquisition conjointe des intrants;

b)

ces activités soient significatives en termes de volumes d'huile d'olive concernés et de coûts de production et de commercialisation du produit.

2.   Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs reconnue:

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété de l'huile d'olive concernée des producteurs à l'organisation de producteurs;

b)

que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;

c)

dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, le volume de la production d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 20 % du marché en cause; aux fins du calcul de ce volume, une distinction est établie entre l'huile d'olive destinée à la consommation humaine et l'huile d'olive destinée à d'autres utilisations;

d)

dès lors que, pour le volume d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres;

e)

dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom;

f)

dès lors que l'huile d'olive en question n'est pas concernée par une obligation d'être fournie découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

g)

dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de la production d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations.

3.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, le volume de la production d'huile d'olive dans les États membres.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond fixé par lesdites dispositions n'a pas été dépassé, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Aux fins du présent article, la définition de "autorité nationale de concurrence" figurant à l'article 149, paragraphe 7, point a), s'applique.

6.   Les États membres dans lesquels les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point g), et du paragraphe 5.

Article 170

Négociations contractuelles dans le secteur de la viande bovine

1.   Une organisation de producteurs dans le secteur de la viande bovine qui est reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, et qui vise à atteindre un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres et optimiser les coûts de production, peut négocier au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, des contrats concernant l'offre de bétail sur pied du genre Bos taurus destiné à la boucherie relevant des codes NC ex 0102 29 21, ex 0102 29 41, ex 0102 29 51, ex 0102 29 61 ou ex 0102 29 91:

a)

âgé de moins de douze mois; et

b)

âgé de douze mois et plus.

Une organisation de producteurs atteint les objectifs énoncés au présent paragraphe pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour ce faire, il convient que:

a)

l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes:

i)

distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint;

ii)

promotion conjointe;

iii)

organisation conjointe du contrôle de la qualité;

iv)

utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;

v)

gestion conjointe des déchets directement liés à la production de bétail sur pied;

vi)

acquisition conjointe des intrants;

b)

ces activités soient significatives en termes de quantités de viande bovine concernées et de coûts de production et de commercialisation du produit.

2.   Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs reconnue:

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété du produit des agriculteurs à l'organisation de producteurs;

b)

que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membre ou de certains d'entre eux;

c)

dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, la quantité de viande bovine faisant l'objet de ces négociations produite dans un État membre n'excède pas 15 % de la production nationale totale de cet État pour chacun des produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), exprimée en équivalent poids carcasse;

d)

dès lors que, pour la quantité de viande bovine faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres;

e)

dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom;

f)

dès lors que le produit en question n'est pas concerné par une obligation d'être fourni découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

g)

dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant la quantité de viande bovine produite faisant l'objet de ces négociations.

3.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, la quantité de viande bovine produite dans les États membres, exprimée en équivalent poids carcasse.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que le produit faisant l'objet des négociations fait partie d'un marché distinct en raison de ses caractéristiques propres ou de l'usage auquel il est destiné et que ces négociations collectives porteraient sur plus de 15 % de la production nationale de ce marché ou si elle considère que les objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Aux fins du présent article, la définition de "autorité nationale de concurrence" énoncée à l'article 149, paragraphe 7, point a), s'applique.

6.   Les États membres dans lesquels les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point g), et du paragraphe 5.

Article 171

Négociations contractuelles concernant certaines grandes cultures

1.   Une organisation de producteurs qui est reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, et qui vise à atteindre un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres et optimiser les coûts de production, peut négocier au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, des contrats concernant l'offre d'un ou plusieurs des produits suivants non destinés à l'ensemencement et, dans le cas de l'orge, non destiné au maltage:

a)

blé tendre relevant du code NC ex 1001 99 00;

b)

orge relevant du code NC ex 1003 90 00;

c)

maïs relevant du code NC 1005 90 00;

d)

seigle relevant du code NC 1002 90 00;

e)

froment dur relevant du code NC 1001 19 00;

f)

avoine relevant du code NC 1004 90 00;

g)

triticale relevant du code NC ex 1008 60 00;

h)

colza relevant du code NC ex 1205;

i)

graines de tournesol relevant du code NC ex 1206 00;

j)

soja relevant du code NC 1201 90 00;

k)

féveroles relevant des codes NC ex 0708 et ex 0713;

l)

pois fourrager relevant des codes NC ex 0708 et ex 0713.

Une organisation de producteurs atteint les objectifs énoncés au présent paragraphe dès lors que la réalisation desdits objectifs conduit à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour ce faire, il convient que:

a)

l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes:

i)

distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint;

ii)

promotion conjointe;

iii)

organisation conjointe du contrôle de la qualité;

iv)

utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;

v)

acquisition conjointe des intrants;

b)

ces activités soient significatives en termes de quantités du produit concerné et de coûts de production et de commercialisation du produit.

2.   Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs reconnue:

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété du produit des producteurs à l'organisation de producteurs;

b)

que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;

c)

dès lors que, pour chacun des produits visés au paragraphe 1 et pour une organisation de producteurs spécifique, le volume de la production faisant l'objet de ces négociations élaborée dans un État membre n'excède pas 15 % de la production nationale totale de ce produit dans l'État membre concerné;

d)

dès lors que, pour la quantité de produits faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres;

e)

dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom;

f)

dès lors que le produit en question n'est pas concerné par une obligation d'être fourni découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

g)

dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant les quantités produites pour chaque produit faisant l'objet de ces négociations.

3.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), la Commission publie pour les produits visés au paragraphe 1, par tout moyen qu'elle juge approprié, les quantités produites dans les États membres.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que le produit faisant l'objet des négociations fait partie d'un marché distinct en raison de ses caractéristiques propres ou de l'usage auquel il est destiné et que ces négociations collectives porteraient sur plus de 15 % de la production nationale de ce marché ou si elle considère que les objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Aux fins du présent article, la définition de "autorité nationale de concurrence" énoncée à l'article 149, paragraphe 7, point a), s'applique.

6.   Les États membres dans lesquels les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point g), et du paragraphe 5.

Article 172

Régulation de l'offre pour le jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

1.   À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1 du présent règlement, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1) et 2), du règlement (UE) no 1151/2012.

2.   Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012. Cet accord est conclu, après consultation des producteurs de porc de l'aire géographique, entre au moins deux tiers des transformateurs de ce jambon représentant au moins deux tiers de la production dudit jambon dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1152/12 et, si l'État membre le juge approprié, au moins deux tiers des producteurs de porc de l'aire géographique visée à ce même point.

3.   Les règles visées au paragraphe 1:

a)

couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et/ou ses matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce jambon à la demande;

b)

n'ont d'effet que pour le produit concerné;

c)

peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;

d)

ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;

e)

ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du jambon en question;

f)

ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

g)

ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

h)

ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

i)

contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question.

4.   Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.

5.   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 3 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.

6.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.

7.   La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure prévue à l'article 229, paragraphe 2 ou 3 du présent règlement.

Section 6

Règles de procédure

Article 173

Pouvoirs délégués

1.   Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations et associations sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour les questions mentionnées ci-après concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles pour un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou pour des produits spécifiques de ces secteurs.

a)

les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations et, le cas échéant, ajoutés à ceux prévus aux articles 152 à 163;

b)

les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations à l'obligation de commercialiser la totalité de la production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs visée à l'article 160, deuxième alinéa, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets induits par la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions;

c)

les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas de non-respect des critères de reconnaissance;

d)

les organisations et associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe;

e)

les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

f)

les secteurs auxquels l'article 161 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;

g)

la base pour le calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;

h)

l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs et qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;

i)

l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les tiers visé à l'article 165, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 164, paragraphe 4, point b), tout en veillant à ce que ces organisations soient transparentes et responsables à l'égard des non-membres et à ce que leurs membres ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les tiers, notamment en ce qui concerne l'utilisation du paiement obligatoire des contributions;

j)

les exigences supplémentaires en matière de représentativité pour les organisations visées à l'article 164, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen de leur définition par la Commission, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

a)

les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs;

b)

les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée aux organisations de producteurs, y compris aux associations d'organisations de producteurs, par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

c)

des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet des négociations visées à l'article 149, paragraphe 2, point c), et à l'article 149, paragraphe 3;

d)

les règles relatives à l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres visée à l'article 165.

Article 174

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment:

a)

les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158;

b)

les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs;

c)

les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales;

d)

les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de "circonscription économique" visé à l'article 164, paragraphe 2.

e)

les procédures relatives à l'assistance administrative;

f)

les procédures relatives à l'externalisation des activités;

g)

les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités nécessaires pour:

a)

la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 quater et 163;

b)

la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f);

c)

les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7;

d)

les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 175

Autres compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:

a)

la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 174, paragraphe 1, point d);

b)

l'opposition à la reconnaissance, ou le retrait de la reconnaissance, d'une organisation interprofessionnelle par un État membre;

c)

la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 174, paragraphe 1, point h), et de l'article 174, paragraphe 2, point d);

d)

l'exigence qu'un État membre refuse ou abroge une extension des règles ou des contributions financières des non-membres décidées par ledit État membre.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

PARTIE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE I

Certificats d'importation et d'exportation

Article 176

Règles générales

1.   Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique dans l'Union ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés ci-après en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat:

a)

céréales;

b)

riz;

c)

sucre;

d)

semences;

e)

huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39;

f)

lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;

g)

fruits et légumes;

h)

fruits et légumes transformés;

i)

bananes;

j)

vin;

k)

plantes vivantes;

l)

viande bovine;

m)

lait et produits laitiers;

n)

viande de porc;

o)

viandes ovine et caprine;

p)

œufs;

q)

viande de volaille;

r)

alcool éthylique d'origine agricole.

2.   Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'application des articles 177, 178 et 179 du présent règlement.

3.   Les certificats sont valables dans l'ensemble de l'Union.

Article 177

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes de l'Union applicables en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité de surveiller l'évolution des conditions des échanges et du marché, des importations et des exportations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

a)

la liste des produits des secteurs visés à l'article 176, paragraphe 1, soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;

b)

les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise, compte tenu du statut douanier des produits concernés, du régime d'échange à respecter, de la réalisation des opérations, du statut juridique du demandeur et des quantités concernées.

2.   Afin de prévoir d'autres éléments du régime des certificats, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant des règles concernant:

a)

les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, et les cas dans lesquels une tolérance s'applique à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou dans lesquels l'origine doit être indiquée dans le certificat;

b)

la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique, qui est subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits;

c)

le transfert du certificat ou les restrictions à sa transmissibilité;

d)

les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre conformément à l'article 189 et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités;

e)

les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.

Article 178

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment les règles concernant:

a)

la forme et le contenu du certificat;

b)

la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats;

c)

la durée de validité du certificat;

d)

les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

e)

les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats;

f)

le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat;

g)

la question des certificats de remplacement et des duplicatas;

h)

le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 179

Autres compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a)

limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés;

b)

refusant les quantités demandées;

c)

suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

CHAPITRE II

Droits à l'importation

Article 180

Mise en œuvre d'accords internationaux et de certains autres actes

La Commission adopte des actes d'exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 181

Système des prix d'entrée pour certains produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et du secteur vitivinicole

1.   Aux fins de l'application des droits du tarif douanier commun pour les produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des moûts de raisins et jus de raisins, le prix d'entrée d'un lot est égal à sa valeur douanière calculée conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (40) (ci-après dénommé "le code douanier") et au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (41).

2.   Afin d'assurer l'efficacité du système, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de prévoir que la réalité du prix d'entrée déclaré d'un lot doit être vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation et de fixer les conditions dans lesquelles la constitution d'une garantie est requise.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles applicables au calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 182

Droits à l'importation additionnels

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:

a)

les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l'Union à l'OMC ("prix de déclenchement"), ou

b)

le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau ("volume de déclenchement").

Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

3.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. du lot considéré. Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation de l'Union dudit produit.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 183

Autres compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a)

fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180;

b)

fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

CHAPITRE III

Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers

Article 184

Contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union ou une partie de ceux-ci, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 186 du présent règlement et d'actes d'exécution en application des articles 187 et 188 du présent règlement.

2.   Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a)

méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi");

b)

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de "l'examen simultané");

c)

méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des "opérateurs traditionnels/nouveaux venus").

3.   La méthode d'administration adoptée:

a)

pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci, et

b)

pour les contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné.

Article 185

Contingents tarifaires spécifiques

Afin de faire produire effet aux contingents tarifaires d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et des contingents tarifaires d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Article 186

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et l'égalité de traitement des opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

a)

fixant les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;

b)

établissant des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire;

c)

subordonnant la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie;

d)

tenant compte, le cas échant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à l'article 184, paragraphe 1.

2.   Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du présent règlement, en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies pour les produits qui, s'ils sont exportés, peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées.

Article 187

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

a)

l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et la méthode d'administration à appliquer;

b)

les procédures pour l'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne:

i)

les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

ii)

la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i);

iii)

la présentation d'un document délivré par le pays exportateur;

iv)

la destination et l'utilisation des produits;

c)

la durée de validité des certificats ou des autorisations;

d)

les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

e)

l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;

f)

les procédures et les critères techniques qui s'imposent pour l'application de l'article 185

g)

les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l'utilisation du document visé à l'article 186, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 188

Autres compétences d'exécution

1.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant la gestion du processus destiné à garantir que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, notamment en fixant un coefficient d'attribution à chaque demande lorsque la limite des quantités disponibles est atteinte, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant la présentation des demandes.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la réattribution des quantités inutilisées.

3.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits

Article 189

Importations de chanvre

1.   Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20, accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.

2.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Article 190

Importations de houblon

1.   Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans l'Union ou élaborés à partir de tels produits.

2.   Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 77 sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.

Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.   Afin de réduire au minimum la charge administrative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas applicables.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, y compris les dispositions relatives à la reconnaissance des attestations d'équivalence et au contrôle des importations de houblon. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 191

Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le secteur vitivinicole

Des dérogations au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B ou section C, pour les produits importés peuvent être adoptées en conformité avec l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des obligations internationales de l'Union.

Dans le cas des dérogations visées au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que:

a)

les produits n'ont pas bénéficié de dérogations ou,

b)

s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été étiquetés de manière appropriée.

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles en vue d'assurer l'application uniforme du présent article, y compris pour ce qui est du montant de la garantie et de l'étiquetage approprié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 192

Importations de sucre brut à raffiner

1.   D'ici la fin de la campagne de commercialisation 2016-2017, une exclusivité sur une capacité d'importation de 2 500 000 tonnes par campagne de commercialisation, exprimée en sucre blanc, est accordée aux raffineries à temps plein.

2.   L'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005 est réputée être une raffinerie à temps plein.

3.   Les certificats d'importation de sucre à des fins de raffinage ne sont délivrés qu'à des raffineries à temps plein, et sous réserve que les quantités en cause n'excèdent pas les quantités visées au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.

4.   Compte tenu de la nécessité de garantir que le sucre à raffiner importé conformément au présent article est raffiné, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

a)

l'emploi des termes relatifs au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1;

b)

les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;

c)

des règles sur les sanctions administratives à appliquer.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir en ce qui concerne les exigences et obligations applicables aux opérateurs en matière d'importation, en particulier aux raffineries à plein temps. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 193

Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre

En vue de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, la Commission peut, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016-2017, adopter des actes d'exécution visant à suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants:

a)

le sucre relevant du code NC 1701;

b)

les isoglucoses relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif

Article 194

Mesures de sauvegarde

1.   Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans l'Union sont prises par la Commission, sous réserve du paragraphe 3, conformément aux règlements (CE) no 260/2009 (42) et (CE) no 625/2009 du Conseil (43).

2.   Sauf dispositions contraires de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans l'Union prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont prises par la Commission en application du paragraphe 3.

3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à abroger ou à modifier les mesures de sauvegarde adoptées en application du paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Article 195

Suspension du régime de transformation sous douane et du régime de perfectionnement actif

Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de transformation sous douane ou du régime de perfectionnement actif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de transformation sous douane ou au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

CHAPITRE VI

Restitutions à l'exportation

Article 196

Champ d'application

1.   Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial lorsque les conditions sur le marché intérieur correspondent à celles décrites à l'article 219, paragraphe 1, ou à l'article 221, et dans les limites découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:

a)

pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:

i)

céréales;

ii)

riz;

iii)

sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à d) et point g);

iv)

viande bovine;

v)

lait et produits laitiers;

vi)

viande de porc;

vii)

œufs;

viii)

viande de volaille;

b)

pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) no 1216/2009 (44) et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b), du présent règlement.

2.   La restitution pour l'exportation de produits sous la forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l'état.

3.   Sans préjudice de l'application de l'article 219, paragraphe 1, et de l'article 221, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article est de 0 EUR.

Article 197

Répartition de la restitution à l'exportation

La méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est celle qui:

a)

est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché considéré, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de l'Union et de leur impact sur l'équilibre du marché, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs;

b)

est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion.

Article 198

Fixation de la restitution à l'exportation

1.   Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent.

2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation des restitutions.

Article 199

Octroi des restitutions à l'exportation

1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 196, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2.   Le montant de la restitution applicable aux produits mentionnés à l'article 196, paragraphe 1, point a), est le montant de restitution qui est valable le jour de la demande de certificat ou le montant de restitution qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour:

a)

à la destination indiquée sur le certificat; ou

b)

à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

3.   La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que:

a)

les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union conformément à la procédure d'exportation visée à l'article 161 du code douanier;

b)

en cas de restitution différenciée, les produits ont été importés et ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).

Article 200

Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine

En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants sont subordonnés au respect des dispositions prévues par le droit de l'Union concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.

Article 201

Limites applicables aux exportations

Les engagements relatifs aux volumes, résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont respectés sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés.

En ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC sur l'agriculture, la fin d'une période de référence n'a pas d'incidence sur la validité des certificats d'exportation.

Article 202

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de restitutions à l'exportation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations qui incombent aux opérateurs.

2.   Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs et les autorités, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 fixant des seuils en dessous desquels l'obligation de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation ne doit pas nécessairement être appliquée, désignant les destinations ou opérations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat d'exportation peut être justifiée et permettant dans une situation justifiée la délivrance de certificats d'exportation a posteriori.

3.   Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:

a)

la fixation d'une autre date pour la restitution;

b)

le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération;

c)

les pièces justificatives supplémentaires en cas de doutes sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union;

d)

les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.

4.   Afin d'assurer l'égalité d'accès des exportateurs de produits énumérés à l'annexe I des traités ainsi que de produits transformés à partir de ces produits aux restitutions à l'exportation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne l'application de l'article 199, paragraphes 1 et 2, aux produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b).

5.   Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union, et d'éviter leur retour sur ce territoire et de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:

a)

la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits;

b)

la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période;

c)

la preuve que les produits ont atteint une destination pour être éligibles à des restitutions différenciées;

d)

les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question;

e)

les conditions d'approbation de la preuve fournir par des parties tierces indépendantes, que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.

6.   Afin d'encourager les exportateurs à respecter les conditions en matière de bien-être des animaux, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier l'exactitude des dépenses liées aux restitutions à l'exportation lorsqu'elles sont subordonnées au respect des conditions en matière de bien-être des animaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne le respect des conditions en matière de bien-être des animaux à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, y compris le recours à des parties tierces indépendantes.

7.   Afin de tenir compte des particularités des différents secteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 227, visant à établir des exigences et conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits admissibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation, notamment des coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation, compte tenu du processus de vieillissement de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.

Article 203

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment concernant:

a)

la redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;

b)

la méthode permettant de recalculer le paiement de la restitution à l'exportation lorsque le code du produit ou la destination indiquée sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effective;

c)

les produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b);

d)

les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

e)

l'application de mesures adoptées en vertu de l'article 202, paragraphe 4.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 204

Autres compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a)

fixant les mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue à l'article 199, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la procédure de présentation des demandes;

b)

fixant les mesures qui s'imposent pour assurer le respect des engagements relatifs aux volumes visés à l'article 201, y compris en suspendant ou en limitant la délivrance des certificats d'exportation lorsque ces engagements sont ou peuvent être dépassés;

c)

fixant les coefficients qui s'appliquent aux restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 202, paragraphe 7.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

CHAPITRE VII

Perfectionnement passif

Article 205

Suspension du régime de perfectionnement passif

Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

PARTIE IV

RÈGLES DE CONCURRENCE

CHAPITRE I

Règles applicables aux entreprises

Article 206

Lignes directrices de la Commission sur l'application des règles de concurrence à l'agriculture

Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 207 à 210 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis à 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

Afin de veiller au fonctionnement du marché intérieur et à l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union, la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération.

En outre, la Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.

Article 207

Le marché en cause

La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:

a)

le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par "marché de produits" le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;

b)

le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par "marché géographique" le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Article 208

Position dominante

Aux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

Article 209

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient mis en péril.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.

2.   Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

Dans toutes les procédures nationales ou de l'Union concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. Il incombe à la partie qui invoque le bénéfice des exemptions prévues au paragraphe 1 du présent article d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

Article 210

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement, ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 157, paragraphe 1, point c), et, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, à l'article 157, paragraphe 3, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, à l'article 162 du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique lorsque:

a)

les accords, décisions et pratiques concertées visés dans ledit paragraphe ont été notifiés à la Commission; et

b)

si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union .

Lorsque la Commission estime que les accords, décisions ou pratiques concertées visées au paragraphe 1 sont incompatibles avec la réglementation de l'Union, elle établit ses conclusions sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées visées au paragraphe 1 ne peuvent prendre effet avant que le délai de deux mois prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point b), soit écoulé.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils:

a)

peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b)

peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c)

peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

d)

comportent la fixation de prix ou de quotas;

e)

peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant que l'article 229, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s'applique pas avant la date de sa notification à l'organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

6.   Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d'incompatibilité.

7.   La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Règles en matière d'aides d'état

Article 211

Application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.   Les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre de l'une des mesures et dispositions mentionnées ci-après et en conformité avec l'une d'elles:

a)

mesures prévues par le présent règlement qui sont financées partiellement ou totalement par l'Union;

b)

les articles 213 à 218 du présent règlement.

Article 212

Paiements nationaux concernant les programmes d'aide au secteur vitivinicole

Par dérogation à l'article 44, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures visées aux articles 45, 49 et 50.

Le taux maximal de l'aide, tel qu'il est fixé par la réglementation de l'Union applicable en matière d'aides d'État, s'applique au financement public global (cumul des fonds de l'Union et des fonds nationaux).

Article 213

Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède

Sous réserve d'une autorisation de la Commission, accordée sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, la Finlande et la Suède peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés (codes NC ex 0208 et ex 0210) dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.

Article 214

Paiements nationaux en faveur du secteur du sucre en Finlande

La Finlande peut procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de betteraves à sucre allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

Article 215

Paiements nationaux en faveur de l'apiculture

Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de ceux accordés en faveur de la production ou du commerce.

Article 216

Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise

1.   Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés.

Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise.

Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée pour ces paiements ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l'annexe VI pour l'année considérée.

2.   Les États membres qui souhaitent user de la possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission décide, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, de l'approbation de la mesure et du versement des paiements.

3.   L'alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter toute distorsion de concurrence.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 217

Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants

Les États membres peuvent procéder, en complément de l'aide de l'Union prévue aux articles 23 et 26, à des paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires, ou des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1.

Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

Les États membres peuvent, en complément de l'aide de l'Union prévue à l'article 23, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme de l'Union en faveur de la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, visées à l'article 23, paragraphe 2.

Article 218

Paiements nationaux en faveur des fruits à coque

1.   Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:

a)

amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12;

b)

noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22;

c)

noix relevant des codes NC 0802 31 00 et 0802 32 00;

d)

pistaches relevant des codes NC 0802 51 00 et 0802 52 00;

e)

caroubes relevant du code NC 1212 92 00.

2.   Les paiements nationaux visés au paragraphe 1 ne peuvent être versés que pour les superficies maximales suivantes:

État membre

Superficie maximale (ha)

Belgique

100

Bulgarie

11 984

Allemagne

1 500

Grèce

41 100

Espagne

568 200

France

17 300

Italie

130 100

Chypre

5 100

Luxembourg

100

Hongrie

2 900

Pays-Bas

100

Pologne

4 200

Portugal

41 300

Roumanie

1 645

Slovénie

300

Slovaquie

3 100

Royaume-Uni

100

3.   Les États membres peuvent subordonner l'octroi des paiements nationaux visés au paragraphe 1 à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue en application de l'article 152.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Mesures exceptionnelles

Section 1

Perturbations du marché

Article 219

Mesures de prévention des perturbations du marché

1.   Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer à cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application d premier alinéa du présent paragraphe.

Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque, sans action immédiate, les mesures nécessaires pour faire face à la menace ou à la perturbation risqueraient de causer ou d'aggraver la perturbation ou prendraient plus d'ampleur par la suite ou nuiraient à la production ou aux conditions du marché.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l'exportation ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

Toutefois, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, décider que les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à un ou plusieurs des produits énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles procédurales et les critères techniques qui s'imposent en ce qui concerne l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

Article 220

Mesures concernant les maladies animales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte:

a)

des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales; et

b)

de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent à chacun des secteurs suivants:

a)

viande bovine;

b)

lait et produits laitiers;

c)

viande de porc;

d)

viandes ovine et caprine;

e)

œufs;

f)

viande de volaille.

Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, pour étendre la liste des produits visés aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.

3.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l'État membre concerné.

4.   Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.

5.   L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, cela ne soit pas générateur d'une distorsion de concurrence entre producteurs de différents États membres.

Section 3

Problèmes spécifiques

Article 221

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

1.   La Commission adopte des actes d'exécution prenant les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   Afin de résoudre des problèmes spécifiques, et pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, liées à des situations susceptibles d'entraîner une détérioration rapide de la production et des conditions du marché à laquelle il pourrait être difficile de faire face si l'adoption de ces mesures était différée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

3.   La Commission n'adopte des mesures au titre du paragraphe 1 ou 2 que s'il n'est pas possible d'adopter les mesures d'urgence nécessaires conformément à l'article 219 ou 220.

4.   Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pour une période qui n'excède pas douze mois. Si, à l'issue de cette période, les problèmes spécifiques qui ont donné lieu à l'adoption de ces mesures persistent, la Commission peut, afin d'établir une solution permanente, adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227en ce qui concerne cette question ou présenter des propositions législatives appropriées.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans un délai de deux jours ouvrables après son adoption.

Section 4

Accords, décisions et pratiques concertées durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés

Article 222

Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.   Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des organisations de producteurs reconnues, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:

a)

retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;

b)

conversion et transformation;

c)

entreposage par des opérateurs privés;

d)

actions de promotion conjointes;

e)

accords sur les exigences de qualité;

f)

achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union;

g)

planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.

Dans les actes d'exécution, la Commission précise le champ d'application matériel et géographique de cette dérogation et, sous réserve du paragraphe 3, la période à laquelle s'applique la dérogation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que si la Commission a déjà adopté l'une des mesures visées au présent chapitre, si des produits ont été achetés dans le cadre de l'intervention publique ou si l'aide au stockage privé prévue à la partie II, titre I, chapitre I, a été accordée.

3.   Les accords et décisions visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum.

Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords et décisions pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Communications et rapports

Article 223

Exigences concernant les communications

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications à effectuer par les entreprises, les États membres et les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

2.   Afin de garantir l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

a)

la nature et le type d'informations à notifier;

b)

les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers;

c)

les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;

d)

les conditions de publication des informations.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, notamment:

a)

les méthodes de notification;

b)

des règles relatives aux informations à notifier;

c)

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

d)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 224

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.   Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel aux fins énoncées à l'article 223, paragraphe 1, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec lesdites fins.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins de suivi et d'évaluation visées à l'article 223, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par les dispositions du droit national et du droit de l'Union applicables en la matière.

4.   Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits énoncés dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.

Article 225

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

a)

tous les trois ans et pour la première fois 21 décembre 2016, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;

b)

au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des articles 148 à 151, de l'article 152, paragraphe 3, et de l'article 157, paragraphe 3, en évaluant en particulier les effets sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée;

c)

au plus tard le 31 décembre 2014, sur la possibilité d'étendre le champ d'application des programmes scolaires afin d'y inclure l'huile d'olive et les olives de table;

d)

au plus tard le 31 décembre 2017, sur l'application des règles de concurrence au secteur agricole dans tous les États membres, en accordant une attention particulière à l'application des articles 209 et 210, et des articles 169, 170 et 171 dans les secteurs concernés.

CHAPITRE III

Réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture

Article 226

Utilisation de la réserve

Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée à l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 et au point 22 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont dégagés pour les mesures auxquelles s'applique le présent règlement l'année ou les années où une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances ne correspondant pas à l'évolution normale du marché.

En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

a)

des articles 8 à 21;

b)

des articles 196 à 204; et

c)

des articles 219, 220 et 221 du présent règlement.

PARTIE VI

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution

Article 227

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de 20 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 228

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué adopté en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 227, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 229

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "comité de l'organisation commune des marchés agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 80, paragraphe 5, à l'article 91, points c) et d), à l'article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l'article 107, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 230

Abrogations

1.   Le règlement (CE) no 1234/2007 est abrogé.

Toutefois, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer:

a)

en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;

b)

en ce qui concerne le secteur vitivinicole:

i)

les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, qui n'ont pas encore été arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées, tant qu'elles ne sont pas arrachées ou régularisées, et l'article 188 bis, paragraphes 1 et 2;

ii)

le régime transitoire des droits de plantation prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, jusqu'au 31 décembre 2015;

iii)

l'article 118 quaterdecies, paragraphe 5, jusqu'à épuisement des stocks de vins désignés sous le nom de "Mlado vino portugizac" existant au 1er juillet 2013;

iv)

l'article 118 vicies, paragraphe 5, jusqu'au 30 juin 2017;

c)

l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'articles 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;

d)

l'article 133 bis, paragraphe 1, et l'article 140 bis jusqu'au 30 septembre 2014;

e)

l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le sucre, le 30 septembre 2014;

f)

l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017;

g)

l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;

h)

l'annexe XV, partie III, point 3 b), jusqu'au 31 décembre 2015;

i)

l'annexe XX jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif remplaçant le règlement (CE) no 1216/2009 ainsi que le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil (45).

2.   Les références au règlement (CE) no 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV du présent règlement.

3.   Les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96 et (CE) no 1037/2001 du Conseil sont abrogés.

Article 231

Dispositions transitoires

1.   Afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

2.   Tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration.

Article 232

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Néanmoins:

a)

l'article 181 est applicable à compter du 1er octobre 2014;

b)

l'annexe VII, partie VII, point II 3, est applicable à compter du 1er janvier 2016.

2.   Les articles 148, à 151, l'article 152, paragraphe 3, l'article 156, paragraphe 2, l'article 157, paragraphe 3, les articles 161 et 163, l'article 173, paragraphe 2, et l'article 174, paragraphe 2, sont applicables jusqu'au 30 juin 2020.

3.   Les articles 127 à 144 et les articles 192 et 193 sont applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre, le 30 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  Avis du 8 mars 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116, et JO C 44 du 15.2.2013, p. 158.

(3)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.

(4)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore publié au Journal officiel)

(5)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel)

(7)  Règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (JO L 34 du 9.2.1979, p. 2).

(8)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(9)  Règlement (CE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(12)  JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

(13)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.

(16)  Règlement (CEE) no 922/72 du Conseil fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie (JO L 106 du 5.5.1972, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1601/96 du Conseil du 30 juillet 1996 fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour la récolte 1995 (JO L 206 du 16.8.1996, p. 46).

(18)  Règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 12).

(19)  Décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (JO L 87 du 24.3.2006, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).

(21)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 (Voir page 487 du présent Journal officiel).

(22)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 85 du présent Journal officiel).

(23)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(24)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(25)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(26)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(27)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(28)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(29)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

(30)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(31)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(32)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(33)  Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1).

(35)  JO C 116 du 14.4.2011, p. 12.

(36)  Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21).

(37)  Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).

(38)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23)

(39)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(40)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(41)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(42)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

(43)  Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

(44)  Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).

(45)  Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

PARTIE I

Céréales

Le secteur des céréales couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

0709 99 60

Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

0712 90 19

Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

1001 91 20

Froment (blé) tendre et méteil, de semence ex

ex 1001 99 00

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

1002

Seigle

1003

Orge

1004

Avoine

1005 10 90

Maïs, de semence, autre qu'hybride

1005 90 00

Maïs autre que de semence

1007 10 90 ,

1007 90 00

Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

b)

1001 11 00 ,

1001 19 00

Froment (blé) dur

c)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

1102 90 70

Farine de seigle

1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

1107

Malt, même torréfié

d)

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

ex 1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 20

– Farine de maïs

1102 90

– autres:

1102 90 10

– – Farine d'orge

1102 90 30

– – Farine d'avoine

1102 90 90

– – autres

ex 1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 , de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

ex 1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1106 20

Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

ex 1108

inuline: Inuline

– Amidons et fécules:

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé) Code NC

1108 12 00

– – Amidon de maïs

1108 13 00

– – Fécule de pomme de terre

1108 14 00

– – Fécule de manioc (cassave)

ex 1108 19

– – Autres amidons et fécules:

1108 19 90

– – – autres

1109 00 00

Gluten de froment [blé], même à l'état sec

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ex 1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

– – Autres:

ex 1702 30 50

– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

ex 1702 30 90

– – – autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

ex 1702 40

– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 90

– – autres

ex 1702 90

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

– – Sucres et mélasses caramélisés:

– – – autres:

1702 90 75

– – – – en poudre, même aggloméré

1702 90 79

– – – – autres

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 90

– autres

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

– – – autres

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

ex 2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales

ex 2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 10

– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

2303 30 00

– Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 :

– autres

2306 90 05

– – de germes de maïs

ex 2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 40

– Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

ex 2309 90

– autres:

2309 90 20

– – Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

– – autres, y compris les prémélanges:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

(1)

Pour l'application de cette sous-position, on entend par "produits laitiers", les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11 , 1702 19 et 2106 90 51 .

PARTIE II

Riz

Le secteur du riz couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

1006 10 21 à

1006 10 98

Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement

1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

b)

1006 40 00

Riz en brisures

c)

1102 90 50

Farine de riz

1103 19 50

Gruaux et semoules de riz

1103 20 50

Agglomérés sous forme de pellets de riz

1104 19 91

Grains de riz ou flocons

ex 1104 19 99

Grains de riz aplatis

1108 19 10

Amidon de riz

PARTIE III

Sucre

Le secteur du sucre couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

1212 91

Betteraves sucrières

1212 93 00

Cannes à sucre

b)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

c)

1702 20

Sucre et sirop d'érable

1702 60 95 et

1702 90 95

Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose

1702 90 71

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucose

e)

1702 60 80

1702 90 80

Sirop d'inuline

f)

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

g)

2106 90 30

Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

h)

2303 20

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

PARTIE IV

Fourrages séchés

Le secteur des fourrages séchés couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

ex 1214 10 00

– Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur

– Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue

ex 1214 90 90

– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus

b)

ex 2309 90 96

– Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe

– Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés

PARTIE V

Semences

Le secteur des semences couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

0712 90 11

Maïs doux hybrides:

– destinées à l'ensemencement

0713 10 10

Pois (Pisum sativum):

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 20 00

Pois chiches:

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 32 00

Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

– destinées à l'ensemencement

0713 33 10

Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 34 00

Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea):

ex 0713 35 00

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 39 00

Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculta):

– destinées à l'ensemencement

autres:

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 40 00

Lentilles:

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

ex 0713 60 00

– destinées à l'ensemencement

Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan):

– destinées à l'ensemencement

ex 0713 90 00

Autres légumes à cosse secs:

– destinées à l'ensemencement

1001 91 10

Épeautre:

– semences

1001 91 90

Autres

– semences

ex 1005 10

Maïs hybride de semence

1006 10 10

Riz en paille (riz paddy):

– destinées à l'ensemencement

1007 10 10

Sorgho à grains hybride:

– semences

1201 10 00

Fèves de soja, même concassées:

– semences

1202 30 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– semences

1204 00 10

Graines de lin, même concassées:

– destinées à l'ensemencement

1205 10 10 et

Graines de navette ou de colza, même concassées:

ex 1205 90 00

– destinées à l'ensemencement

1206 00 10

Graines de tournesol, même concassées:

– destinées à l'ensemencement

ex 1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– destinées à l'ensemencement

1209

Graines, fruits et spores

– destinées à l'ensemencement

PARTIE VI

Houblon

Le secteur du houblon couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1302 13 00

Sucs et extraits de houblon

PARTIE VII

Huile d'olive et olives de table

Le secteur de l'huile d'olive et des olives de table couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions de la position 1509

b)

0709 92 10

Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile

0709 92 90

Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré

0710 80 10

Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou la vapeur, congelées

0711 20

Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

ex 0712 90 90

Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

2001 90 65

Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004 90 30

Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

2005 70 00

Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

c)

1522 00 31

1522 00 39

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

2306 90 11

2306 90 19

Grignons d'olives et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive

PARTIE VIII

Lin et chanvre

Le secteur du lin et du chanvre couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

PARTIE IX

Fruits et légumes

Le secteur des fruits et légumes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 92 10 , 0709 92 90 et 0709 99 60

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de cola relevant des sous-positions 0802 70 00 et 0802 80 00

0803 10 10

Plantains frais

0803 10 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits, frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 86

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 92 00

Caroubes

PARTIE X

Produits transformés à base de fruits et légumes

Le secteur des fruits et légumes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00 , des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20 , des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05 , du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

0804 20 90

Figues séchées

0806 20

Raisins secs

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0904 21 10

Piments doux ou poivrons séchés (Capsicum annuum), non broyés ni pulvérisés

b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

des cœurs de palmier de la sous-position ex 2001 90 92

des olives de la sous-position 2001 90 65

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10 , des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00 , du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00 , des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39 , ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10

des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

du maïs de la sous-position 2008 99 85

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 97 59 , ex 2008 97 78 , ex 2008 97 93 et ex 2008 97 98

des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 et 2009 89 99

PARTIE XI

Bananes

Le secteur des bananes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

0803 90 10

Bananes fraîches à l'exclusion des plantains

0803 90 90

Bananes sèches à l'exclusion des plantains

ex 0812 90 98

Bananes conservées provisoirement

ex 0813 50 99

Mélanges contenant des bananes séchées

1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

ex 2006 00 99

Bananes confites au sucre

ex 2007 10 99

Préparations homogénéisées de bananes

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes

ex 2008 97 59

ex 2008 97 78

ex 2008 97 93

ex 2008 97 96

ex 2008 97 98

Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Bananes autrement préparées ou conservées

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Jus de bananes

PARTIE XII

Vin

Le secteur vitivinicole couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

2009 61

2009 69

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

b)

ex 2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux de la position 2009 , à l'exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 et 2204 30 98

c)

0806 10 90

Raisins frais autres que les raisins de table

2209 00 11

2209 00 19

Vinaigre de vin

d)

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Lies de vin

2308 00 11

2308 00 19

Marcs de raisins

PARTIE XIII

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture couvre les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée.

PARTIE XIV

Tabac

Le secteur du tabac couvre les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant du code NC 2401.

PARTIE XV

Viande bovine

Le secteur de la viande bovine couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

0102 29 05 à

0102 29 99 , 0102 39 10 et 0102 90 91

Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0206 10 95

Onglets et hampes, frais ou réfrigérés

0206 29 91

Onglets et hampes, congelés

0210 20

Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

0210 99 51

Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0210 99 90

Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats

1602 50 10

Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

1602 90 61

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

b)

0102 21 , 0102 31 00 et 0102 90 20

Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure

0206 10 98

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0210 99 59

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes

ex 1502 10 90

Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles de la position 1503

1602 50 31 et

1602 50 95

Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

1602 90 69

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits.

PARTIE XVI

Lait et produits laitiers

Le secteur du lait et des produits laitiers couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

b)

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

c)

0403 10 11 à

0403 10 39

0403 9011 11 à

0403 90 69

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

d)

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

e)

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

f)

0406

Fromages et caillebotte

g)

1702 19 00

Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

h)

2106 90 51

Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

i)

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

ex 2309 90

– autres:

2309 90 35

– – autres, y compris les prémélanges:

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

PARTIE XVII

Viande de porc

Le secteur de la viande de porc couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure

b)

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

ex 0206

Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés

0209 10

Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex 0210

Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés

1501 10

1501 20

Graisses de porc (y compris le saindoux), autres

c)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1602 10 00

Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang

1602 20 90

Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 à

1602 49 50

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

1602 90 10

Préparations de sang de tous animaux

1602 90 51

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

PARTIE XVIII

Viandes ovines et caprines

Le secteur des viandes ovine et caprine couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

0104 10 30

Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

0104 10 80

Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux

0104 20 90

Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure

0204

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0210 99 21

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

0210 99 29

Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

b)

0104 10 10

Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs de race pure

0104 20 10

Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs de race pure

0206 80 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 90 99

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0210 99 85

Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex 1502 90 90

Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles de la position 1503

c)

1602 90 91

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins

1602 90 95

 

PARTIE XIX

Œufs

Le secteur des œufs couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

0407 11 00

0407 19 11

0407 19 19

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, autres qu'impropres à des usages alimentaires

PARTIE XX

Viande de volaille

Le secteur de la viande de volaille couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

a)

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

b)

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position 0105 , à l'exclusion des foies relevant du point c)

c)

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 43 00

0207 44 91

0207 45 93

0207 45 95

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés

0210 99 71

0210 99 79

Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés

d)

0209 90 00

Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée

e)

1501 90 00

Graisses de volaille

f)

1602 20 10

Foies d'oie ou de canards, autrement préparés ou conservés

1602 31

1602 32

1602 39

Viandes ou abats de volailles de la position 0105 , autrement préparés ou conservés

PARTIE XXI

Alcool éthylique d'origine agricole

1.

Le secteur de l'alcool éthylique couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

ex 2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

ex 2208 90 91

et

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

2.

Le secteur de l'alcool éthylique couvre également les produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole relevant de la position NC 2208 conditionnés dans des récipients de plus de deux litres et présentant toutes les caractéristiques de l'alcool éthylique décrites au point 1.

PARTIE XXII

Produits de l'apiculture

Le secteur de l'apiculture couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Description

0409 00 00

Miel naturel

ex 0410 00 00

Gelée royale et propolis, comestibles

ex 0511 99 85

Gelée royale et propolis, non comestibles

ex 1212 99 95

Pollen

ex 1521 90

Cire d'abeille

PARTIE XXIII

Vers à soie

Le secteur des vers à soie couvre les vers à soie relevant du code NC ex 0106 90 00 et les graines de vers à soie du code NC ex 0511 99 85.

PARTIE XXIV

Autres produits

On entend par "autres produits" tous les produits agricoles autres que ceux énumérés dans les parties I à XXIII, y compris ceux énumérés ci-après dans les sections 1 et 2.

Section 1

Code NC

Description

ex 0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

– Chevaux

0101 21 00

– – Reproducteurs de race pure (1):

0101 29

– – Autres:

0101 29 90

– – – autres que destinés à la boucherie

0101 30 00

– – Ânes

0101 90 00

Autres

ex 0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

– – autres que reproducteurs de race pure: ex

– – – autres que des espèces domestiques

0102 39 90 ,

0102 90 99

 

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

0103 10 00

– Reproducteurs de race pure (2)

– Autres:

ex 0103 91

– – d'un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 90

– – – autres que des espèces domestiques

ex 0103 92

– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

0103 92 90

– – Autres que des espèces domestiques

0106

Autres animaux vivants

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

– fraîches ou réfrigérées:

ex 0203 11

– – En carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 12

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 12 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 19

– – autres:

0203 19 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– congelées:

ex 0203 21

– – En carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 22

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 22 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0203 29

– – autres:

0203 29 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0205 00

Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

ex 0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

ex 0206 10

– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

– de l'espèce bovine, congelés:

ex 0206 22 00

– – Foies:

– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

ex 0206 29

– – autres:

0206 29 10

– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

ex 0206 30 00

– de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés:

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

– – autres:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– de l'espèce porcine, congelés:

ex 0206 41 00

– – Foies:

– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

– – – autres:

– – – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0206 49 00

– – Autres:

– – – de l'espèce porcine domestique:

– – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

– – – autres

ex 0206 80

– autres, frais ou réfrigérés

0206 80 10

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

– – autres:

0206 80 91

– – – des espèces chevaline, asine et mulassière

ex 0206 90

– autres, congelés:

0206 90 10

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

– – autres:

0206 90 91

– – – des espèces chevaline, asine et mulassière

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

ex 0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

– Viandes de l'espèce porcine:

ex 0210 11

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0210 11 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0210 12

– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

0210 12 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 0210 19

– – autres:

0210 19 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats:

0210 91 00

– – de primates

0210 92

– – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamentins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); de phoques, d'otaries et de morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

0210 93 00

– – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

ex 0210 99

– – autres:

– – – Viandes:

0210 99 31

– – – – de renne

0210 99 39

– – – – autres

– – – Abats:

– – – – autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine

0210 99 85

– – – – – autres que des foies de volailles

ex 0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

0407 19 90

0407 29 90 et

0407 90 90

– autres que de volailles

ex 0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

– Jaunes d'œufs:

ex 0408 11

– – séchés:

0408 11 20

– – – impropres à des usages alimentaires (4)

ex 0408 19

– – autres:

0408 19 20

– – – impropres à des usages alimentaires (4)

– autres:

ex 0408 91

– – séchés:

0408 91 20

– – – impropres à des usages alimentaires (4)

ex 0408 99

– – autres:

0408 99 20

– – – impropres à des usages alimentaires (4)

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

ex 0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

0511 10 00

– Sperme de taureaux

– autres:

ex 0511 99

– – autres:

0511 99 85

– – – autres

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

ex 0709 60

– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – autres:

0709 60 91

– – – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teinture d'oléorésines de Capsicum  (3)

0709 60 95

– – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (3)

0709 60 99

– – – autres

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

ex 0710 80

– Autres légumes:

– – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0710 80 59

– – – autres que les piments doux ou poivrons

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

ex 0711 90

– Autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 10

– – – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

ex 0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

ex 0713 10

– Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

– – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 20 00

– Pois chiches:

– – autres que destinés à l'ensemencement

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

– – Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek:

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 32 00

– – Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 33

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

0713 33 90

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 34 00

– – Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea):

ex 0713 35 00

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 39 00

– – Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculta):

– – – autres que destinés à l'ensemencement

– – autres:

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 40 00

– Lentilles:

– – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 50 00

– Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

– – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 60 00

– Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan):

 

– – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 90 00

– autres:

– – autres que destinés à l'ensemencement

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

0802 70 00

– noix de cola(Cola spp.)

0802 80 00

– Noix d'arec

ex 0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 10 00

– Dattes

0902

Thé, même aromatisé

ex 0904

Poivre (du genre Piper); fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 21 10

0905

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

ex 0910

Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

ex 1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules de la position 0714 et des produits du chapitre 8:

1106 10 00

– de légumes à cosse secs de la position 0713

ex 1106 30

– des produits du chapitre 8:

1106 30 90

– – autres que les bananes

ex 1108

Amidons et fécules; inuline:

1108 20 00

– Inuline

1201 90 00

Fèves de soja, même concassées, autres que de semence

1202 41 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence

1202 42 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence

1203 00 00

Coprah

1204 00 90

Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1205 10 90 et ex 1205 90 00

Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1206 00 91

Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1206 00 99

 

1207 29 00

Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 40 90

Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 50 90

Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 91 90

Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 99 91

Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

ex 1207 99 96

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

ex 1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de la présente annexe

ex 1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1212 99

– – autres que cannes à sucre:

1212 99 41 et 1212 99 49

– – – Graines de caroube

ex 1212 99 95

– – – autres, à l'exception des racines de chicorée

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

ex 1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

ex 1214 10 00

– Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

ex 1214 90

– autres:

1214 90 10

– – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

ex 1214 90 90

– – autres, à l'exclusion:

– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus

ex 1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la position 1503 :

ex 1502 10 10

ex 1502 90 10

– destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets (3)

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

ex 1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion des huiles de foies de poissons et de leurs fractions, de la position 1504 10 et graisses et huiles et leurs fractions, de possons, autres que les huiles de foies, de la position 1504 20

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508

Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515

Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11 ) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax" de la sous-position 1516 20 10 )

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 , à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10 , 1517 90 10 et 1517 90 93

1518 00 31

1518 00 39

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (3)

1522 00 91

Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

1522 00 99

Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

– de l'espèce porcine:

ex 1602 41

– – Jambons et morceaux de jambons:

1602 41 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 1602 42

– – Épaules et leurs morceaux:

1602 42 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

1602 49 90

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

ex 1602 90

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

– – autres que des préparations de sang de tous animaux:

1602 90 31

– – – de gibier ou de lapin

– – – autres:

– – – – Autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique:

– – – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine:

1602 90 99

– – – – – – autres que d'ovins ou de caprins

ex 1603 00

Extraits et jus de viande

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

ex 2001 90

– autres:

2001 90 20

– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 :

ex 2005 99

– autres légumes et mélanges de légumes:

2005 99 10

– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

ex 2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:

2206 31 91 à

2206 00 89

– autres que piquette

ex 2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 10 00

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

ex 2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses:

2302 50 00

– de légumineuses

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 , à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive)

ex 2307 00

Lies de vin; tartre brut:

2307 00 90

– Tartre brut

ex 2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 90

– autres que des marcs de raisins et glands de chêne et marrons d'Inde et autres marcs de fruits

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 90

– – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

ex 2309 90

– autres:

ex 2309 90 10

– – autres, y compris les prémélanges:

– – Produits dits "solubles" de mammifères marins

ex 2309 90 91 à

2309 90 96

– – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers, à l'exclusion:

– Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe

– des produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret


Section 2

Code NC

Description

0101 29 10

Chevaux vivants destinés à la boucherie (5)

ex 0205 00

Viandes des animaux de l'espèce équine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0210 99 10

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

0511 99 10

Nerfs ou tendons; rognures et déchets similaires de peaux brutes

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

ex 1212 99 95

Racines de chicorée

2209 00 91 et 2209 00 99

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique autres que le vinaigre de vin

4501

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir directive 94/28/CE du Conseil (1) et décision 504/2008/CEE de la Commission (2).

(1)  Directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

(2)  Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3).

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union édictées en la matière (directive 88/661/CEE du Conseil (3); directive 94/28/CE et décision 96/510/CEE de la Commission (4)).

(3)  Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

(4)  Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53).

(3)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission).

(4)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, point F, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée.

(5)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission).


ANNEXE II

DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

PARTIE I

Définitions applicables au secteur du riz

I.

Les termes "riz paddy", "riz décortiqué", "riz semi-blanchi", "riz blanchi", "riz à grains ronds", "riz à grains moyens", "riz à grains longs A ou B", "brisures" se définissent comme suit:

1.

a)   "Riz paddy": le riz muni de sa balle après battage.

b)   "Riz décortiqué": le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riso sbramato".

c)   "Riz semi-blanchi": le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures.

d)   "Riz blanchi": le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.

2.

a)   "Riz à grains ronds": le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2.

b)   "Riz à grains moyens": le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3.

c)   "Riz à grains longs":

i)

le riz à grains longs de la catégorie A, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3;

ii)

le riz à grains longs de la catégorie B, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3;

d)   "Mensuration des grains": la mensuration des grains effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:

i)

prélever un échantillon représentatif du lot;

ii)

trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;

iii)

effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;

iv)

déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

3.

"Brisures": les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

II.

En ce qui concerne les grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable, les définitions suivantes s'appliquent:

1.   "Grains entiers": grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.

2.   "Grains épointés": grains dont a été enlevée la totalité de la dent.

3.   "Grains brisés ou brisures": grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:

i)

les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),

ii)

les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des "grosses brisures"),

iii)

les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),

iv)

les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).

4.   "Grains verts": grains à maturation incomplète.

5.   "Grains présentant des difformités naturelles": une difformité naturelle, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.

6.   "Grains crayeux": grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.

7.   "Grains striés de rouge": grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.

8.   "Grains tachetés": grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière. Sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur. Les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.

9.   "Grains tachés": grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.

10.   "Grains jaunes": grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.

11.   "Grains ambrés": grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.

PARTIE II

Définitions techniques applicables au secteur du sucre

Section A

Définitions générales

1.

On entend par "sucres blancs" les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

2.

On entend par "sucres bruts" les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

3.

On entend par "isoglucose" le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.

4.

On entend par "sirop d'inuline" le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission au mueyns d'actes délégués conformément à l'article 125, paragraphe 4, point a).

5.

On entend par "contrat de livraison" le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.

6.

On entend par "accord interprofessionnel":

a)

l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné ou un groupement d'organisations de ce type et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit État membre ou un groupement d'associations de ce type;

b)

en l'absence d'accords au sens du point a), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

Section B

Définitions applicables pendant la période visée à l'article 124

1.

On entend par "sucre sous quota", "isoglucose sous quota" et "sirop d'inuline sous quota", toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.

2.

On entend par "sucre industriel" toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 140, paragraphe 2.

3.

On entend par "isoglucose industriel" et "sirop d'inuline industriel" toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 140, paragraphe 2.

4.

On entend par "isoglucose excédentaire", "isoglucose excédentaire" et "sirop d'inuline excédentaire" toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 1, 2 et 3.

5.

On entend par "betteraves sous quota" les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.

6.

On entend par "raffinerie à plein temps" une unité de production:

dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou

qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005 ou, dans le cas de la Croatie, lors de la campagne de commercialisation 2007/2008, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

PARTIE III

Définitions applicables au secteur du houblon

1.

On entend par "houblon", les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (Humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm.

2.

On entend par "poudre de houblon", le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels.

3.

On entend par "poudre de houblon enrichie en lupuline", le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.

4.

On entend par "extrait de houblon", les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon.

5.

On entend par "produits mélangés de houblon", le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points 1 à 4.

PARTIE IV

Définitions applicables au secteur vitivinicole

Termes relatifs à la vigne

1.   "Arrachage": élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne.

2.   "Plantation": mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d'une culture de vignes mères de greffons.

3.   "Surgreffage": greffage d'une vigne qui a déjà fait l'objet d'une greffe. Termes relatifs aux produits.

Termes relatifs aux produits

4.   "Raisins frais": fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d'être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d'engendrer spontanément une fermentation alcoolique.

5.   "Moût de raisins frais muté à l'alcool": produit

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol.;

b)

obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81, paragraphe 2:

i)

soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.;

ii)

soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et dont le titre alcoométrique acquis est de 52 % vol. au minimum et de 80 % vol. au maximum.

6.   "Jus de raisins": produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu:

a)

par des traitements appropriés afin d'être consommé en l'état;

b)

à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.

Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins.

7.   "Jus de raisins concentré": jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %.

Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins concentré.

8.   "Lie de vin": résidu:

a)

se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;

b)

issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);

c)

se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou

d)

obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).

9.   "Marc de raisins": résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.

10.   "Piquette": produit obtenu par:

a)

la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l'eau; ou

b)

épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

11.   "Vin viné": produit:

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol.;

b)

obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol.; ou

c)

ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.

12.   "Cuvée":

a)

le moût de raisins;

b)

le vin; ou

c)

le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes,

destiné à l'élaboration d'un type particulier de vin mousseux.

Titre alcoométrique

13.   "Titre alcoométrique volumique acquis": nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

14.   "Titre alcoométrique volumique en puissance": nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

15.   "Titre alcoométrique volumique total": somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

16.   "Titre alcoométrique volumique naturel": titre alcoométrique volumique total d'un produit avant tout enrichissement.

17.   "Titre alcoométrique massique acquis": nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.

18.   "Titre alcoométrique massique en puissance": nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.

19.   "Titre alcoométrique massique total": somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.

PARTIE V

Définitions applicables au secteur de la viande bovine

On entend par "bovins", les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.

PARTIE VI

Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers

Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise, l'expression "fabriqué directement à partir de lait ou de crème" n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse.

PARTIE VII

Définitions applicables au secteur des œufs

1.

On entend par "œufs en coquille", les œufs de volailles de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver visés au point 2.

2.

On entend par "œufs à couver" les œufs de volailles de basse-cour à couver.

3.

On entend par "produits entiers", les œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

4.

On entend par "produits séparés", les jaunes d'œufs d'oiseaux, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

PARTIE VIII

Définitions applicables au secteur de la viande de volaille

1.

On entend par "volailles vivantes", les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes.

2.

On entend par "poussins", les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes.

3.

On entend par "volailles abattues", les volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats.

4.

On entend par "produits dérivés", les produits suivants:

a)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point a);

b)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés "parties de volailles";

c)

les abats comestibles visés à l'annexe I, partie XX, point b);

d)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point c);

e)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, points d) et e);

f)

les produits visés à l'annexe I, partie XX, point f), à l'exclusion des produits relevant du code NC 1602 20 10.

PARTIE IX

Définitions applicables au secteur de l'apiculture

1.

On entend par "miel", une substance au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil (1), y compris en ce qui concerne les principales variétés de miel.

2.

On entend par "produits apicoles", le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen.

(1)  Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).


ANNEXE III

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS AUX ARTICLES 7 ET 135

A.   Qualité type du riz paddy

Le riz paddy de qualité type doit:

a)

être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair;

b)

avoir un taux d'humidité maximal de 13 %;

c)

avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant:

grains crayeux de riz paddy des codes NC 1006 10 27 et 1006 10 98

1,5  %

grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 1006 10 27 et 1006 10 98

2,0  %

grains striés de rouge

1,0  %

grains tachetés

0,50  %

grains tachés

0,25  %

grains jaunes

0,02  %

grains ambrés

0,05  %

B.   Qualités types du sucre

I.   Qualité type des betteraves

Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:

a)

qualité saine, loyale et marchande;

b)

teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

II.   Qualité type du sucre blanc

1.

Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes:

a)

qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;

b)

polarisation minimale: 99,7;

c)

humidité maximale: 0,06 %;

d)

teneur maximale en sucre inverti: 0,04 %;

e)

le nombre de points déterminé conformément au point 2 ne dépassant pas 22 au total, ni:

5 pour la teneur en cendres,

9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick ("méthode Brunswick"),

6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses, ("méthode Icumsa").

2.

Un point correspond:

a)

à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix,

b)

à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,

c)

à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.

3.

Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.

III.   Qualité type du sucre brut

1.

Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %.

2.

Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre:

a)

quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres,

b)

deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre inverti,

c)

le nombre 1.

3.

Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre.

ANNEXE IV

GRILLES UTILISÉES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES VISÉES À L'ARTICLE 10

A.   Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus

I.   Définitions

On entend par:

1.

"carcasse", le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;

2.

"demi-carcasse", le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1 selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

II.   Catégories

Les carcasses de bovins sont réparties dans les catégories suivantes:

Z: carcasses d'animaux entre huit mois et moins de douze mois;

A: carcasses d'animaux mâles non castrés entre douze mois et moins de vingt-quatre mois;

B: carcasses d'animaux mâles non castrés à partir de vingt-quatre mois;

C: carcasses d'animaux mâles castrés à partir de douze mois;

D: carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;

E: carcasses d'autres animaux femelles à partir de douze mois.

III.   Classement

Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

1.

La conformation, définie comme suit:

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Description

S

supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E

excellente

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U

très bonne

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R

bonne

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O

assez bonne

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P

médiocre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit

2.

L'état d'engraissement, défini comme suit:

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Description

1

très faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2

faible

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3

moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4

fort

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5

très fort

Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique

Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

IV.   Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:

a)

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques;

b)

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin;

c)

sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.

V.   Classement et identification

Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des bovins âgés de huit mois ou plus qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) soient classées et identifiées conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.

B.   Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs

I.   Définitions

On entend par "carcasse", le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.

II.   Classement

Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:

Classes

Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse

S

60 ou plus

E

55 ou plus mais moins de 60

U

50 ou plus mais moins de 55

R

45 ou plus mais moins de 50

O

40 ou plus mais moins de 45

P

moins de 40

III.   Présentation

Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

IV.   Teneur en viande maigre

1.

La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 18, paragraphe 8, point a). Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.

2.

Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.

V.   Identification des carcasses

Sauf disposition contraire de la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 18, paragraphe 8, point d), les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

C.   Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins

I.   Définitions

Les définitions de "carcasse" et "demi-carcasse prévues au point A. I. s'appliquent.

II.   Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses d'ovins de moins de douze mois;

B: carcasses d'autres ovins.

III.   Classement

Les dispositions du point A. III. s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme "cuisse" figurant au point A.III.1 et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2, est remplacé par le terme "quartier arrière".

IV.   Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.

Les États membres sont autorisés à admettre des présentations différentes lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée.

V.   Identification des carcasses

Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.


(1)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(2)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animal destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).


ANNEXE V

LISTE DES PRODUITS EXCLUS D'UN PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES À L'ÉCOLE COFINANCÉ GRÂCE À L'AIDE DE L'UNION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 3

Produits contenant l'un des éléments suivants:

du sucre ajouté,

des graisses ajoutées,

du sel ajouté,

des édulcorants ajoutés.


ANNEXE VI

LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D'AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1)

en milliers d'euros par année budgétaire

 

2014

2015

2016

À partir de 2017

Bulgarie

26 762

26 762

26 762

26 762

République tchèque

5 155

5 155

5 155

5 155

Allemagne

38 895

38 895

38 895

38 895

Grèce

23 963

23 963

23 963

23 963

Espagne

353 081

210 332

210 332

210 332

France

280 545

280 545

280 545

280 545

Croatie

11 885

11 885

11 885

10 832

Italie

336 997

336 997

336 997

336 997

Chypre

4 646

4 646

4 646

4 646

Lettonie

45

45

45

45

Luxembourg

588

Hongrie

29 103

29 103

29 103

29 103

Malte

402

Autriche

13 688

13 688

13 688

13 688

Portugal

65 208

65 208

65 208

65 208

Roumanie

47 700

47 700

47 700

47 700

Slovénie

5 045

5 045

5 045

5 045

Slovaquie

5 085

5 085

5 085

5 085

Royaume-Uni

120


ANNEXE VII

DÉFINITIONS, DÉNOMINATIONS ET DÉNOMINATIONS DE VENTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 78

Aux fins de la présente annexe, on entend par "dénomination de vente" le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE, ou le nom de la denrée alimentaire, au sens de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011.

PARTIE I

Viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois

I.   Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par "viandes" l'ensemble des carcasses, viandes avec ou sans os et abats découpés ou non, destinés à l'alimentation humaine, issus de bovins âgés de moins de douze mois, présentés à l'état frais, congelé ou surgelé, qu'ils aient été ou non conditionnés ou emballés.

II.   Classement des bovins âgés de moins de 12 mois à l'abattoir

Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de moins de douze mois sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l'autorité compétente, dans l'une des catégories suivantes:

A)

Catégorie V: bovins âgés de moins de huit mois

Lettre d'identification de la catégorie: V;

B)

Catégorie Z: bovins entre huit mois et moins de douze mois

Lettre d'identification de la catégorie: Z.

Cette répartition est réalisée sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, des données contenues dans la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (1).

III.   Dénominations de vente

1.

Les viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres:

A)

Pour la viande de bovins âgés de moins de huit mois (lettre d'identification de la catégorie: V):

Pays de commercialisation

Dénominations de vente à utiliser

Belgique

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgarie

месо от малки телета

République tchèque

Telecí

Danemark

lyst kalvekød

Allemagne

Kalbfleisch

Estonie

Vasikaliha

Irlande

veal

Grèce

μοσχάρι γάλακτος

Espagne

ternera blanca, carne de ternera blanca

France

veau, viande de veau

Croatie

teletina

Italie

vitello, carne di vitello

Chypre

μοσχάρι γάλακτος

Lettonie

teļa gaļa

Lituanie

veršiena

Luxembourg

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Hongrie

Borjúhús

Malte

Vitella

Pays-Bas

Kalfsvlees

Autriche

Kalbfleisch

Pologne

Cielęcina

Portugal

Vitela

Roumanie

carne de vițel

Slovénie

Teletina

Slovaquie

Teľacie mäso

Finlande

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Suède

ljust kalvkött

Royaume-Uni

veal

B)

Pour la viande de bovins entre huit mois et moins de douze mois (lettre d'identification de la catégorie: Z):

Pays de commercialisation

Dénominations de vente à utiliser

Belgique

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgarie

Tелешко месо

République tchèque

hovězí maso z mladého skotu

Danemark

Kalvekød

Allemagne

Jungrindfleisch

Estonie

noorloomaliha

Irlande

rosé veal

Grèce

νεαρό μοσχάρι

Espagne

Ternera, carne de ternera

France

jeune bovin, viande de jeune bovin

Croatie

mlada junetina

Italie

vitellone, carne di vitellone

Chypre

νεαρό μοσχάρι

Lettonie

jaunlopa gaļa

Lituanie

Jautiena

Luxembourg

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Hongrie

Növendék marha húsa

Malte

Vitellun

Pays-Bas

rosé kalfsvlees

Autriche

Jungrindfleisch

Pologne

młoda wołowina

Portugal

Vitelão

Roumanie

carne de tineret bovin

Slovénie

meso težjih telet

Slovaquie

mäso z mladého dobytka

Finlande

vasikanliha / kalvkött

Suède

Kalvkött

Royaume-Uni

Beef

2.

Les dénominations de vente visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par l'indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l'abat concernés.

3.

Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au paragraphe 1 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites.

En particulier, les termes "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" et "teletina" ne doivent pas être utilisés dans une dénomination de vente ou figurer sur l'étiquette de viande issue de bovins âgés de plus de douze mois.

4.

Les conditions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une indication géographique ou une appellation d'origine protégées a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 1151/2012 du Conseil, avant le 29 juin 2007.

IV.   Mentions obligatoires sur l'étiquette

1.

Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, règlement (UE) no 1169/2011 et des articles 13 à 15 du règlement (CE) no 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs apposent sur les viandes issues de bovins âgés de moins de 12 mois des étiquettes comportant les informations suivantes:

a)

la dénomination de vente, conformément au point III de la présente partie;

b)

l'âge à l'abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme:

"âge à l'abattage: moins de 8 mois";

"âge à l'abattage: de huit mois à moins de douze mois".

Par dérogation au point b) du présent alinéa, les opérateurs peuvent, aux étapes précédant la mise en vente au consommateur final, remplacer l'indication relative à l'âge au moment de l'abattage par l'indication de la catégorie, respectivement "catégorie V" ou "catégorie Z".

2.

Pour les viandes de bovins âgés de moins de douze mois présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1 doivent être indiquées.

V.   Enregistrement

À chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs enregistrent les informations suivantes:

a)

le numéro d'identification et la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l'abattoir;

b)

un numéro de référence permettant d'établir le lien entre, d'une part, l'identification des animaux dont sont issues les viandes et, d'autre part, la dénomination de vente, l'âge à l'abattage et la lettre d'identification de la catégorie figurant sur l'étiquette de ces viandes;

c)

la date d'arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l'établissement.

VI.   Contrôles officiels

1.

Les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l'application de la présente partie et en informent la Commission.

2.

Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2).

3.

Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.

4.

Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l'aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l'accomplissement de ses tâches.

5.

Pour les viandes importées de pays tiers, une autorité compétente désignée par le pays tiers ou, le cas échéant, un organisme tiers indépendant s'assurent que les exigences de la présente partie sont remplies. L'organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou par le guide ISO/CEI 65.

PARTIE II

Catégories de produits de la vigne

1)   Vin

On entend par "vin", le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.

Le vin:

a)

a, après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l'appendice I de la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones viticoles;

b)

a, s'il bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol.;

c)

a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation:

la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu'à 20 % vol. pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones viticoles de l'Union, à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2,

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et obtenus sans aucun enrichissement, la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol;

d)

a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.

Le vin appelé "retsina" est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d'Alep. L'utilisation de résine de pin d'Alep n'est admise qu'afin d'obtenir un vin "retsina" dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.

Par dérogation au point b) du deuxième alinéa, les produits dénommés "Tokaji eszencia" et "Tokajská esencia" sont considérés comme des vins.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme "vin":

a)

accompagné d'un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou

b)

dans un nom composé.

Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à la présente annexe doit être évitée.

2)   Vin nouveau encore en fermentation

On entend par "vin nouveau encore en fermentation", le produit dont la fermentation alcoolique n'est pas encore terminée et qui n'est pas encore séparé de ses lies.

3)   Vin de liqueur

On entend par "vin de liqueur", le produit:

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol;

b)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;

c)

qui est obtenu à partir:

de moût de raisins partiellement fermenté,

de vin,

du mélange des produits précités, ou

de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à définir par la Commission, au moyen d'actes délégués conformément à la procédure prévue à l'article 75, paragraphe 2;

d)

ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;

e)

obtenu par addition:

i)

seuls ou en mélange:

d'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol,

de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol;

ii)

ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants:

de moût de raisins concentré,

mélange d'un des produits visés au point e) i), avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets;

f)

obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, par addition:

i)

des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou

ii)

d'un ou de plusieurs des produits suivants:

alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol et non supérieur à 96 % vol,

eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol,

eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol; ainsi que

iii)

éventuellement d'un ou de plusieurs des produits suivants:

moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés,

moût de raisins concentré, obtenu par l'action du feu direct, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

de moût de raisins concentré,

un mélange d'un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets.

4)   Vin mousseux

On entend par "vin mousseux", le produit:

a)

obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

de raisins frais,

de moût de raisins, ou

de vin;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

c)

présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; ainsi que

d)

préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 8,5 % vol.

5)   Vin mousseux de qualité

On entend par "vin mousseux de qualité", le produit:

a)

obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

de raisins frais,

de moût de raisins, ou

de vin;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

c)

présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; ainsi que

d)

préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 9 % vol.

6)   Vin mousseux de qualité de type aromatique

On entend par "vin mousseux de qualité de type aromatique", le produit:

a)

uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2.

Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;

b)

présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars;

c)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol.; ainsi que

d)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol.

7)   Vin mousseux gazéifié

On entend par "vin mousseux gazéifié", le produit:

a)

obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz; ainsi que

c)

présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.

8)   Vin pétillant

On entend par "vin pétillant", le produit:

a)

obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté pour autant que ces produits présentent un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

b)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.;

c)

présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que

d)

présenté en récipients de 60 litres ou moins.

9)   Vin pétillant gazéifié

On entend par "vin pétillant gazéifié", le produit:

a)

obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté;

b)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;

c)

présentant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l'anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que

d)

présenté en récipients de 60 litres ou moins.

10)   Moût de raisin

On entend par "moût de raisins", le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1 % vol est admis.

11)   Moût de raisins partiellement fermenté

On entend par "moût de raisins partiellement fermenté", le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

12)   Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés

On entend par "moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés" le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 75, paragraphe 2, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.

13)   Moût de raisins concentré

On entend par "moût de raisins concentré", le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 50,9 %.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.

14)   Moût de raisins concentré rectifié

On entend par "moût de raisin concentré rectifié":

a)

le produit liquide non caramélisé:

i)

obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 61,7 %;

ii)

ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;

iii)

présentant les caractéristiques suivantes:

un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix,

une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o Brix,

une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,

un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 o Brix,

une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

une conductivité à 25 Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,

une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

présence de mésoinositol.

b)

le produit solide non caramélisé:

i)

obtenu par cristallisation du moût de raisin concentré rectifié liquide sans utilisation de solvant;

ii)

ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;

iii)

présentant les caractéristiques suivantes après dilution en une solution à 25 ° Brix:

un pH non supérieur à 7,5,

une densité optique à 425 nm sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100,

une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,

un indice Folin-Ciocalteu non supérieur à 6,00,

une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 10 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

une conductivité à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,

une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

présence de mésoinositol.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis.

15)   Vin de raisins passerillés

On entend par "vin de raisins passerillés", le produit:

a)

obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l'ombre;

b)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; ainsi que

c)

ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol. (ou 272 g sucre/litre).

16)   Vin de raisins surmûris

On entend par "vin de raisins surmûris", le produit:

a)

fabriqué sans enrichissement;

b)

ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol.; ainsi que

c)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol.

Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit.

17)   Vinaigre de vin

On entend par "vinaigre de vin", le vinaigre:

a)

obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; ainsi que

b)

ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

PARTIE III

Lait et produits laitiers

1.

La dénomination "lait" est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.

Toutefois, la dénomination "lait" peut être utilisée:

a)

pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément à la partie IV;

b)

conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.

2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par "produits laitiers", les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

a)

les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.

i)

lactosérum,

ii)

crème,

iii)

beurre,

iv)

babeurre,

v)

butteroil,

vi)

caséines,

vii)

matière grasse laitière anhydre (MGLA),

viii)

fromage,

ix)

yoghourt,

x)

kéfir,

xi)

kumis,

xii)

viili/fil,

xiii)

smetana,

xiv)

fil,

xv)

rjaženka,

xvi)

rūgušpiens;

b)

les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE ou de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers.

3.

La dénomination "lait" et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.

4.

En ce qui concerne le lait, les espèces animales dont le lait provient sont spécifiées, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine.

5.

Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.

6.

En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 de la directive 2006/114/CE du Conseil (3), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.

Toutefois, pour les produits contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination "lait" ou les dénominations visées au point 2, deuxième alinéa, peuvent être utilisées, uniquement pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 2000/13/CE ou au règlement (UE) no 1169/2011.

PARTIE IV

Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401

I.   Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)   "lait": le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b)   "lait de consommation": les produits visés au point III destinés à être livrés en l'état au consommateur;

c)   "teneur en matière grasse": le rapport en masse des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné;

d)   "teneur en matière protéique": le rapport en masse des parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné (obtenu en multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage en masse).

II.   Livraison ou vente au consommateur final

1)

Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires.

2)

Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées au point III. Elles sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées.

3)

Les États membres prévoient des mesures destinées à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits concernés lorsque l'omission de cette information est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de celui-ci.

III.   Lait de consommation

1.

Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation:

a)

lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent;

b)

lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:

i)

lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m);

ii)

lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m);

c)

lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum;

d)

lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum.

Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées au premier alinéa, points b), c) et d), sont considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée à une décimale près et facilement lisible sur l'emballage sous la forme de "… % de matière grasse". Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés.

2.

Sans préjudice du point 1) b) ii), ne sont autorisés que:

a)

la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation;

b)

l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose.

Les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par le règlement (UE) no 1169/2011. En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m).

Toutefois, les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c).

3.

Le lait de consommation:

a)

a un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte;

b)

a une masse supérieure ou égale à 1 028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 °C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente;

c)

contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente.

PARTIE V

Produits du secteur de la viande de volaille

I.   Cette partie s'applique à la commercialisation, au sein de l'Union, de certains types et de certaines présentations de viandes de volailles, ainsi qu'aux préparations et produits à base de viandes de volailles ou d'abats de volailles des espèces suivantes faisant l'objet d'une profession ou d'un commerce:

coqs et poules,

canards,

oies,

dindons et dindes,

pintades.

Les présentes dispositions s'appliquent également à la viande de volaille saumurée couverte par le code NC 0210 99 39.

II.   Définitions

1)   "viande de volaille": la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;

2)   "viande de volaille fraîche": viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à + 4 °C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;

3)   "viande de volaille congelée": viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12 °C;

4)   "viande de volaille surgelée": viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil (5);

5)   "préparation à base de viande de volaille": viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;

6)   "préparation à base de viande de volaille fraîche": préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la "viande de volaille fraîche".

Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l'usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

7)   "produit à base de viande de volaille": produit à base de viande tel que défini à l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.

III.   La viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille sont commercialisées à l'état:

frais,

congelé,

surgelé.

PARTIE VI

Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

I.   Champ d'application

1)

Sans préjudice de l'article 75 en ce qui concerne les normes de commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.

2)

Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:

a)

sur le lieu de production, ou

b)

sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.

Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.

L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes "marché public local", "colportage" et "région de production".

II.   Catégories de qualité et de poids

1)

Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

a)

catégorie A ou "œufs frais";

b)

catégorie B.

2)

Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

3)

Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

III.   Marquage des œufs

1)

Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

2)

Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

3)

Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).

Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.

PARTIE VII

Matières grasses tartinables

I.   Dénominations de vente

Les produits visés à l'article 787, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées à l'appendice II, sans préjudice du point II 2, 3 et 4.

Les dénominations de vente indiquées à l'appendice II sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

a)

matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex 2106;

b)

matières grasses relevant du code NC ex 1517;

c)

matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex 1517 et ex 2106.

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 °C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces définitions ne s'appliquent pas:

a)

aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;

b)

aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

II.   Terminologie

1.

La mention "traditionnel" peut être utilisée conjointement avec la dénomination "beurre" prévue à la partie A, point 1, de l'appendice II, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.

Aux fins du présent point, on entend par "crème" le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.

2.

Pour les produits visés à l'appendice II, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.

3.

Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions "à teneur réduite en matière grasse" ou "allégé" pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses de 62 % inclus;

Toutefois, les termes "à teneur réduite en matière grasse" ou "allégé" et les termes "à faible teneur en matière grasse", "light" ou "léger" peuvent remplacer respectivement les termes "trois-quarts" et "demi" visés à l'appendice II.

4.

Les dénominations de vente "minarine" ou "halvarine" peuvent être utilisées pour les produits visés à la partie B, point 3), de l'appendice II.

5.

Le terme "végétal" peut être utilisé conjointement avec les dénominations de vente figurant à la partie B de l'appendice II, pour autant que le produit ne contienne que des matières grasses d'origine végétale avec une tolérance de 2 % de la teneur en matières grasses pour les matières grasses d'origine animale. Cette tolérance est également applicable en cas de référence à une espèce végétale.

PARTIE VIII

Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive

L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à la présente partie est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans l'Union et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.

Seules les huiles visées aux points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6), peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.

1)   HUILES D'OLIVE VIERGES

On entend par "huiles d'olive vierges", les huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes:

a)

Huile d'olive vierge extra

On entend par "huile d'olive vierge extra", l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

b)

Huile d'olive vierge

On entend par "huile d'olive vierge", l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

c)

Huile d'olive lampante

On entend par "huile d'olive lampante", l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

2)   HUILE D'OLIVE RAFFINÉE

On entend par "huile d'olive raffinée", l'huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2,pour cette catégorie.

3)   HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES

On entend par "huile d'olive -composée d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges", l'huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

4)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE

On entend par "huile de grignons d'olive brute", l'huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

5)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE

On entend par "huile de grignons d'olive raffinée", l'huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, e xprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

6)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE

On entend par "huile de grignons d'olive", l'huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.


(1)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1-14).

(3)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(4)  Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).

(5)  Directive 89/108/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1999, p. 34).

Appendice I

Zones viticoles

Les zones viticoles sont les suivantes:

1)

La zone viticole A comprend:

a)

en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles visées au point 2 a);

b)

au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise;

c)

en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces États membres;

d)

en République tchèque: la région viticole de Čechy;

2)

La zone viticole B comprend:

a)

en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden;

b)

en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants:

pour l'Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan),

pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l'arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre;

c)

en Autriche: l'aire viticole autrichienne;

d)

en République tchèque, la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 1 d);

e)

en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vinohradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast', Východoslovenská vinohradnícka oblast' et les zones viticoles qui ne sont pas visées au point 3 f);

f)

en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

dans la région de Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

dans la région de Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska et Bela krajina, ainsi que les superficies plantées en vigne dans les régions qui ne sont pas visées au point 4 d);

g)

en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei;

h)

en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje et Zagorje-Međimurje.

3)

La zone viticole C I comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements suivants: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l'exception de la commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l'exception de l'arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne;

dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme (à l'exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar),

dans l'arrondissement de Tournon, dans les cantons d'Antraigues, de Burzet, de Coucouron, de Montpezat-sous-Bauzon, de Privas, de Saint-Étienne-de-Lugdarès, de Saint-Pierreville, de Valgorge et de La Voulte-sur-Rhône du département de l'Ardèche;

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d'Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno;

c)

en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya;

d)

au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l'aire viticole déterminée de "Vinho Verde", ainsi que dans les "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Verdas" (à l'exception des "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), faisant partie de la "Região viticola da Extremadura";

e)

en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne;

f)

en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la région Tokajská vinohradnícka oblast';

g)

en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux points 2 g) ou 4 f);

h)

en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatsko Podunavlje et Slavonija.

4)

La zone viticole C II comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements suivants: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à l'exception des cantons d'Olette et d'Arles-sur-Tech), Vaucluse,

dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d'Evenos, de Le Beausset, de Solliès-Toucas, de Cuers, de Puget-Ville, de Collobrières, de La Garde-Freinet, de Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime,

dans l'arrondissement de Nyons et dans le canton de Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme,

dans les unités administratives du département de l'Ardèche non mentionnées au point 3 a);

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzes, Campanie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, (à l'exception de la province de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Toscane, Ombrie, Vénétie (à l'exception de la province de Belluno), y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île d'Elbe et les autres îles de l'archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d'Ischia;

c)

en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (à l'exception des communes qui correspondent à la "comarca" viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanque, Ségovie, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarre,

Huesca,

Barcelone, Girona, Lleida,

dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro,

dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans l'appellation d'origine Penedés,

dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la "comarca" viticole déterminée de Conca de Barberá;

d)

en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et Slovenska Istra;

e)

en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f)

en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;

g)

en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija.

5)

La zone viticole C III a) comprend:

a)

en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l'île de Thira (Santorin);

b)

à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus de 600 mètres d'altitude;

c)

en Bulgarie, les superficies plantées en vigne non mentionnées au point 4 e).

6)

la zone viticole C III b) comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements de la Corse,

dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d'Évenos, de Le Beausset, de Solliès-Toucas, de Cuers, de Puget-Ville, de Collobrières, de La Garde-Freinet, de Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime,

dans les cantons d'Olette et d'Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales;

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages;

c)

en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 5 a);

d)

en Espagne: les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 3 c), ni au point 4 c);

e)

au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées au point 3 d);

f)

à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d'altitude;

g)

à Malte, les superficies plantées en vigne.

7)

La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998.

Appendice II

Matières grasses tartinables

Groupe de matières grasses

Dénominations de vente

Catégories de produits

Définitions

Description complémentaire de la catégorie comportant une indication de la teneur en matières grasses en % du poids

A.   Matières grasses laitières

Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés exclusivement du lait et/ou de certains produits laitiers, pour lesquels la matière grasse est la partie valorisante essentielle. Toutefois, d'autres substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, un des constituants du lait.

1.

Beurre

Produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

2.

Trois quarts beurre (*1)

Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 60 % mais inférieure ou égale à 62 %.

3.

Demi-beurre (*2)

Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 39 % mais inférieure ou égale à 41 %.

4.

Matière grasse laitière à tartiner X %

Produit dont la teneur en matières grasses laitières figure parmi les suivantes:

moins de 39 %,

supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %,

supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

B.   Matières grasses

Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine dont la teneur en matières grasses d'origine laitière n'excède pas 3 % de la teneur en matières grasses.

1.

Margarine

Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %.

2.

Trois quarts margarine (*3)

Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 60 % au moins et de 62 % au maximum.

3.

Demi-margarine (*4)

Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 39 % au moins et de 41 % au maximum.

4.

Matière grasse à tartiner X %

Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes:

moins de 39 %,

supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %,

supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

C.   Matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux

Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la teneur en matières grasses.

1.

Matière grasse composée

Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %.

2.

Trois quarts matière grasse composée (*5)

Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 60 % et de 62 % au maximum.

3.

Demi-matière grasse composée (*6)

Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 39 % et de 41 % au maximum.

4.

Mélange de matières grasses à tartiner X %

Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes:

moins de 39 %,

supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %,

supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.


(*1)  Correspondant en langue danoise a "smør 60".

(*2)  Correspondant en langue danoise a "smør 40".

(*3)  Correspondant en langue danoise a "margarine 60".

(*4)  Correspondant en langue danoise a "margarine 40".

(*5)  Correspondant en langue danoise à "blandingsprodukt 60".

(*6)  Correspondant en langue danoise à "blandingsprodukt 40".


ANNEXE VIII

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L'ARTICLE 80

PARTIE I

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

A.   Limites d'enrichissement

1.

Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de l'Union, les États membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81.

2.

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées dans la section B et ne peut dépasser les limites suivantes:

a)

3 % vol. dans la zone viticole A;

b)

2 % vol. dans la zone viticole B;

c)

1,5 % vol. dans les zones viticoles C.

3.

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent demander que la ou les limites fixées au point 2 soient augmentées de 0,5 %. En réponse à une telle demande, la Commission en vertu des pouvoirs visés à l'article 91 adopte l'acte d'exécution dans les meilleurs délais. La Commission s'efforce de prendre une décision dans un délai de quatre semaines après la présentation de la demande.

B.   Opérations d'enrichissement

1.

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue à la section A ne peut être obtenue:

a)

en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;

b)

en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l'osmose inverse;

c)

en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.

2.

Chacune des opérations visées au point 1 exclut le recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu'une aide a été octroyée en application de l'article 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

3.

L'addition de saccharose prévue aux points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones suivantes:

a)

la zone viticole A;

b)

la zone viticole B;

c)

la zone viticole C;

exception faite des vignobles situés en en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, au Portugal et dans les départements français relevant des cours d'appel de:

Aix-en Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La Irlande informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.

4.

L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 % dans la zone viticole C.

5.

La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au point 1:

a)

ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;

b)

ne peut, nonobstant la section A, point 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique naturel de ces produits.

6.

Les opérations visées aux points 1 et 5 ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de:

a)

11,5 % vol. dans la zone viticole A;

b)

12 % vol. dans la zone viticole B;

c)

12,5 % vol. dans la zone viticole C I;

d)

13 % vol. dans la zone viticole C II; ainsi que

e)

13,5 % vol. dans la zone viticole C III.

7.

Par dérogation au point 6, les États membres peuvent:

a)

en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au point 6 à 12 % vol. dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone viticole B;

b)

porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6 pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine à un niveau qu'ils doivent déterminer.

C.   Acidification et désacidification

1.

Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet:

a)

d'une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;

b)

d'une acidification et d'une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7; ou

c)

d'une acidification dans la zone viticole C III b).

2.

L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.

3.

L'acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.

4.

La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

5.

Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.

6.

Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l'acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3.

7.

L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.

D.   Processus

1.

Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

2.

La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

3.

L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.

4.

Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l'inscription de celles-ci sur le registre d'entrée et d'utilisation.

5.

Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement prévu à l'article 147, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.

6.

Les opérations visées aux sections B et C ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:

a)

après le 1er janvier dans la zone viticole C;

b)

après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

7.

Nonobstant le point 6, la concentration par le froid ainsi que l'acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l'année.

PARTIE II

Limitations

A.   Contexte général

1.

Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'eau, sauf du fait d'exigences techniques particulières.

2.

Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'alcool, à l'exception des pratiques liées à l'obtention de moût de raisins frais muté à l'alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.

3.

Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.

B.   Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins

1.

Le moût de raisins frais muté à l'alcool ne peut être utilisé que pour l'élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29. Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29.

2.

Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l'objet d'une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de l'Union.

3.

Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication en Irlande, en Pologne et au Royaume-Uni, de produits relevant du code NC 2206 00, pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente "vin" peut être admise par les États membres.

4.

Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l'élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.

5.

Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l'alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits visés à l'annexe VII, partie II, ni ajoutés à ces produits sur le territoire de l'Union.

C.   Coupage des vins

Le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de l'Union et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans l'Union.

D.   Sous-produits

1.

Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d'alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins.

La quantité d'alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

2.

Sauf l'alcool, l'eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L'addition de vin à des lies ou à du marc de raisin ou à de la pulpe d'Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de "Tokaji fordítás" et de "Tokaji máslás" en Hongrie et de "Tokajský forditáš" et de "Tokajský mášláš" en Slovaquie.

3.

Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont de qualité saine, loyale et marchande.

4.

La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l'État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.

5.

Sans préjudice de la faculté qu'ont les États membres de décider d'exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2.

ANNEXE IX

MENTIONS RÉSERVÉES FACULTATIVES

Catégorie de produit

(référence au classement de la nomenclature combinée)

Mention réservée facultative

Viande de volaille

(Codes NC 0207 et 0210 )

Alimenté avec …% de …

Oie nourrie à l'avoine

Élevé à l'intérieur / système extensif

Sortant à l'extérieur

Fermier - élevé en plein air

Fermier - élevé en liberté

Âge d'abattage

Durée de la période d'engraissement

Œufs

(Code NC 0407 )

Frais

Extra ou extra frais

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Huile d'olive

(Code NC 1509 )

Première pression à froid

Extrait à froid

Acidité

Piquant

Fruité: mûr ou vert

Amer

Intense

Moyen

Léger

Équilibré

Huile douce


ANNEXE X

CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PÉRIODE VISÉE À L'ARTICLE 125, PARAGRAPHE 3

POINT I

1.

Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves.

2.

Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels.

3.

Les contrats de livraison peuvent préciser si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

POINT II

1.

Le contrat de livraison indique les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées au point I.

2.

Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B.

Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type et convenues au préalable par les parties.

3.

Le contrat de livraison précise comment l'évolution des prix du marché doit être répartie entre les parties.

4.

Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

POINT III

Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

POINT IV

1.

Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves et les conditions relatives à la livraison et au transport.

2.

Le contrat de livraison stipule clairement à qui incombe la responsabilité des frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage. Lorsque le contrat de livraison prévoit une participation de l'entreprise sucrière aux frais de chargement et de transport, le pourcentage ou les montants sont clairement stipulés.

3.

Le contrat de livraison prévoit que les frais incombant à chaque partie sont clairement indiqués.

POINT V

1.

Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

2.

Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et l'entreprise sucrière pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT VI

1.

Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique ou, afin de tenir compte des progrès technologiques, selon une autre méthode convenue par les deux parties. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2.

Un accord interprofessionnel peut prévoir que les échantillons sont prélevés à un autre stade. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

POINT VII

Le contrat de livraison prévoit que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon des modalités arrêtées:

a)

en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b)

par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

c)

par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.

POINT VIII

1.

Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour l'entreprise sucrière une ou plusieurs des obligations suivantes:

a)

la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b)

la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

c)

la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d)

le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

2.

Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1.

3.

Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

POINT IX

Le contrat de livraison fixe les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

POINT X

Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

POINT XI

1.

Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6, du présent règlement prévoient des clauses d'arbitrage.

2.

Les accords interprofessionnels peuvent prévoir un modèle type pour les contrats de livraison compatible avec le présent règlement et les règles de l'Union.

3.

Lorsque des accords interprofessionnels au niveau de l'Union, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

4.

Les accords visés au point 2 prévoient notamment:

a)

le barème de conversion visé au point III 2;

b)

des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

c)

une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

d)

la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

e)

le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives;

f)

les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point IX;

g)

l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves;

h)

les règles relatives à l'adaptation des prix en cas de contrats pluriannuels;

i)

les règles relatives à l'échantillonnage et aux méthodes permettant de déterminer le poids brut, la tare et la teneur en sucre.


ANNEXE XI

CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PERIODE VISÉE A L'ARTICLE 124

POINT I

1.

Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

2.

Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

POINT II

1.

Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 127, paragraphe 2, point a) et, le cas échéant, point b). Dans le cas des quantités visées à l'article 127, paragraphe 2, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 135.

2.

Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

3.

Dans le cas où un vendeur de betteraves a conclu avec une entreprise sucrière un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 127, paragraphe 2, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 127, paragraphe 2, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.

4.

Dans le cas où l'entreprise sucrière produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles elle avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 127, paragraphe 2, point a), elle est obligée de répartir entre les vendeurs avec lesquels elle avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 127, paragraphe 2, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT III

1.

Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

2.

Les dispositions visées au point 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

POINT IV

1.

Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

2.

Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et l'entreprise pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

3.

Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge de l'entreprise sucrière, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.

4.

Toutefois, lorsque, au Danemark, en Irlande, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation de l'entreprise sucrière aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.

POINT V

1.

Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

2.

Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et l'entreprise pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT VI

1.

Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2.

Un accord interprofessionnel peut prévoir que les échantillons sont prélevés à un autre stade. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

POINT VII

Le contrat de livraison prévoit que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon une des modalités suivantes:

a)

en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b)

par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

c)

par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.

POINT VIII

1.

Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour l'entreprise sucrière une ou plusieurs des obligations suivantes:

a)

la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b)

la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

c)

la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d)

le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

2.

Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1.

3.

Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

POINT IX

1.

Le contrat de livraison fixe les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

2.

Les délais visés au point 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT X

Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

POINT XI

1.

Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6, prévoient des clauses d'arbitrage.

2.

Lorsque des accords interprofessionnels au niveau de l'Union, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

3.

Les accords visés au point 2 prévoient notamment:

a)

des règles concernant la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves que l'entreprise sucrière décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

b)

des règles concernant la répartition visée au point II 4;

c)

le barème de conversion visé au point II 2;

d)

des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

e)

une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

f)

la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

g)

le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives;

h)

des indications concernant:

i)

la partie des pulpes visée au point VIII 1 b),

ii)

les frais visés au point VIII 1 c),

iii)

la compensation visée au point VIII 1 d);

i)

l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves;

j)

sans préjudice de l'article 135, des règles concernant la répartition entre l'entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves de la différence éventuelle entre le seuil de référence et le prix effectif de vente du sucre.

POINT XII

Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves que l'entreprise sucrière offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.

Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.


ANNEXE XII

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISÉS À L'ARTICLE 136

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d'inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

 

République tchèque

372 459,3

 

 

Danemark

372 383,0

 

 

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlande

0

 

 

Grèce

158 702,0

0

 

Espagne

498 480,2

53 810,2

 

France (métropolitaine)

3 004 811,15

 

0

Départements français d'outre-mer

432 220,05

 

 

Croatie

192 877,0

 

 

Italie

508 379,0

32 492,5

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

90 252,0

 

 

Hongrie

105 420,0

250 265,8

 

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

 

 

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal (continental)

0

12 500,0

 

Région autonome des Açores

9 953,0

 

 

Roumanie

104 688,8

0

 

Slovénie

0

 

 

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

 

Finlande

80 999,0

0

 

Suède

293 186,0

 

 

Royaume-Uni

1 056 474,0

0

 

TOTAL

13 529 618,2

720 440,8

0


ANNEXE XIII

MODALITES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 138

POINT I

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"fusion d'entreprises", la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

b)

"aliénation d'une entreprise", le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

c)

"aliénation d'une usine", le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

d)

"location d'une usine", le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

POINT II

1.

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit:

a)

en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

b)

en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

c)

en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2.

Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

3.

En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1:

a)

d'une entreprise productrice de sucre,

b)

d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

4.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 127, paragraphe 5, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent point.

5.

En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

6.

Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation de l'Union à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

7.

Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

POINT III

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

POINT IV

Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

b)

l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

c)

elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe XII.

POINT V

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

POINT VI

En cas d'application des points II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées au point V.


ANNEXE XIV (1)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L'ARTICLE 230

Règlement (CE) no 1234/2007

Présent règlement

Règlement (UE) no 1306/2013

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 3

Article 6

Article 4

Article 5, premier paragraphe

Article 5, deuxième paragraphe, première partie

Article 3, paragraphe 4

Article 5, deuxième paragraphe, deuxième partie

Article 5, troisième paragraphe

Article 5, point a)

Article 6

Article 7

Article 9

Article 8

Article 7

Article 9

Article 126

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14 (3)

Article 14 (supprimé)

Article 15 (supprimé)

Article 16 (supprimé)

Article 17 (supprimé)

Article 18, paragraphes 1 à 4

Article 15, paragraphe 2 (2)

Article 18, paragraphe 5

Article 19 (supprimé)

Article 20 (supprimé)

Article 21 (supprimé)

Article 22 (supprimé)

Article 23 (supprimé)

Article 24 (supprimé)

Article 25

Article 16, paragraphe 1

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30 (supprimé)

Article 31

Article 17

Article 32

Article 33

[Article 18]

Article 34

[Article 18]

Article 35 (supprimé)

Article 36 (supprimé)

Article 37

[Article 18]

Article 38

[Article 18]

Article 39

[Article 19, paragraphe 3]

Article 40

[Article 19, paragraphe 5, point a), et article 20, point o) iii)]

Article 41

Article 42, paragraphe 1

Article 10

Article 42, paragraphe 2

Article 20, point u)

Article 43, points a) à f), points i), j) et l)

Articles 19 et 20

Article 43, points g), h) et k)

Article 44

Article 220, paragraphes 1, point a), 2 et 3

Article 45

Article 220, paragraphes 1, point b), 2 et 3

Article 46, paragraphe 1

Article 220, paragraphe 5

Article 46, paragraphe 2

Article 220, paragraphe 6

Article 47

Article 219

Article 48

Article 219

Article 49

Article 135 (2)

Article 50

Articles 125 et 127

Article 51

Article 128 (2)

Article 52

Article 130

Article 52 bis

Article 53, point a)

Article 132, point c)

Article 53, point b)

Article 130, paragraphe 2

Article 53, point c)

Article 130, paragraphe 6

Article 54

Article 166

Article 55

Article 56

Article 136

Article 57

Article 137

Article 58

Article 59

Article 60

Article 138

Article 61

Article 139

Article 62

Article 140

Article 63

Article 141

Article 64, paragraphe 1

Article 142, paragraphe 1

Article 64, paragraphes 2 et 3

Article 142, paragraphe 2 (2)

Article 65

 (3)

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 84

Article 84 bis

Article 85, point a)

Article 143, paragraphe 1 et article 144, point a)

Article 85, point b)

Article 144, point j)

Article 85, point c)

Article 144, point i)

Article 85, point d)

Article 85 bis, point a)

 (2)

Article 85 ter, pointb)

 (2)

Article 85 quater, point c)

 (2)

Article 85 quinquies

 (2)

Article 85 sexies

 (2)

Article 85 septies

 (2)

Article 85 octies

 (2)

Article 85 nonies

 (2)

Article 85 decies

 (2)

Article 85 undecies

 (2)

Article 85 duodecies

 (2)

Article 85 terdecies

 (2)

Article 85 quaterdecies

 (2)

Article 85 quindecies

 (2)

Article 85 sexdecies

Article 85 septdecies

Article 85 octodecies

Article 85 novodecies

Article 85 vicies

Article 85 unvicies

Article 85 duovicies

Article 85 tervicies

Article 85 quatervicies

Article 85 quinvicies

Article 86 (supprimé)

Article 87 (supprimé)

Article 88 (supprimé)

Article 89 (supprimé)

Article 90 (supprimé)

Article 91

Article 92

Article 93

Article 94

Article 94 bis

Article 95

Article 95 bis

Article 96 (supprimé)

Article 97

Article 129 (2)

Article 98

 (2)

Article 99

Article 100

Article 101 (supprimé)

Article 102

Article 26 (2)

Article 102, paragraphe 2

Article 217

Article 102 bis

Article 58

Article 103

Articles 29, 30 et 31

Article 103 bis

Article 103 ter

Article 32

Article 103 quater

Article 33

Article 103 quinquies

Article 34

Article 103 sexies

Article 35

Article 103 septies

Article 36

Article 103 octies

Article 37, point a) et article 38, point b)

Article 103 octies bis

Article 23

Article 103 octies bis, paragraphe 7

Article 217

Article 103 nonies, points a) à e)

Articles 37 et 38

Article 103 nonies, point f)

Articles 24 et 25

Article 103 decies

Article 39

Article 103 undecies

Article 40

Article 103 duodecies

Article 41

Article 103 terdecies

Article 42

Article 103 quaterdecies

Article 43

Article 103 quindecies

Article 44

Article 103 quindecies, paragraphe 4

Article 212

Article 103 sexdecies

Article 103 septdecies

Article 45

Article 103 octodecies

Article 46

Article 103 novodecies

Article 47

Article 103 vicies

Article 48

Article 103 unvicies

Article 49

Article 103 duovicies, paragraphe 1, point a)

Article 50

Article 103 duovicies, paragraphe 1, point b)

Article 51

Article 103 duovicies, paragraphes 2 à 5

Article 52

Article 103 tervicies

Article 50

Article 103 quatervicies

Article 103 quinvicies

Article 103 sexvicies

Article 103 septvicies

Article 103 octovicies

Articles 53 et 54

Article 104

Article 105, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 2

Article 215

Article 106

Article 55, paragraphe 4

Article 107

Article 55, paragraphe 3

Article 108, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

Article 108, paragraphe 2

Article 109, première phrase

Article 55, paragraphe 1, dernière phrase

Article 110

Articles 56 et 57

Article 111

Article 112

Article 113, paragraphe 1

Article 75, paragraphes 1, points a) à e) et 2

Article 113, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 5

Article 113, paragraphe 3, premier alinéa

Article 74

Article 113, paragraphe 3, second alinéa

Article 89

Article 113 bis, paragraphes 1 à 3

Article 76

Article 113 bis, paragraphe 4

 (2)

Article 113 ter

Article 75, paragraphe 3

Article 113 quater

Article 167

Article 113 quinquies, paragraphe 1, premier alinéa

Article 78, paragraphe 1 et 2

Article 113 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa

Annexe VII, Partie II, paragraphe 1

Article 113 quinquies, paragraphe 2

Article 78, paragraphe 3

Article 113 quinquies, paragraphe 3

Article 82

Article 114

Article 78, paragraphe 1 (2)

Article 115

Article 78, paragraphe 1 et article 75, paragraphe 1, point h)

Article 116

Article 78, paragraphe 1 et article 75, paragraphe 1, points f) et g)

Article 117

Article 77

Article 118

Article 78, paragraphe 1

Article 118 bis

Article 92

Article 118 ter

Article 93

Article 118 quater

Article 94

Article 118 quinquies, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 3

Article 118 quinquies, paragraphes 2 et 3

[Article 109, paragraphe 3]

Article 118 sexies

Article 95

Article 118 septies

Article 96

Article 118 octies

Article 97

Article 118 nonies

Article 98

Article 118 decies

Article 99

Article 118 undecies

Article 100

Article 118 duodecies

Article 101

Article 118 terdecies

Article 102

Article 118 quaterdecies

Article 103

Article 118 quindecies

Article 104

Article 118 sexdecies

Article 118 septdecies

Article 118 octodecies

Article 105

Article 118 novodecies

Article 106

Article 118 vicies

Article 107

Article 118 unvicies

Article 108

Article 118 duovicies

Article 112

Article 118 tervicies

Article 113

Article 118 quatervicies

Article 117

Article 118 quinvicies

Article 118

Article 118 sexvicies

Article 119

Article 118 septvicies

Article 120

Article 118 octovicies

Article 121

Article 118 novovicies

Article 119

Article 120

Article 120 bis

Article 81

Article 120 ter

Article 120 quater

Article 80

Article 120 quinquies, premier alinéa

Article 83, paragraphe 2

Article 120 quinquies, deuxième alinéa

[Article 223]

Article 120 sexies, paragraphe 1

Article 75, paragraphes 3 et 4

Article 120 sexies, paragraphe 2

Article 83, paragraphes 3 et 4

Article 120 septies

Article 80, paragraphe 3

Article 120 octies

Article 80, paragraphe 5 et article 91, point c)

Article 121 bis, point i)

Article 75, paragraphe 2

Article 121 bis, point ii)

Article 75, paragraphe 3

Article 121 bis, point iii)

Article 89

Article 121 bis, point iv)

Article 75, paragraphe 2 et article 91, point b)

Article 121, point b)

Article 91, point a)

Article 121 point c), point i)

Article 91, point a)

Article 121, point c), points ii) et iii)

Article 91, point d)

Article 121, point c), point iv)

[Article 223]

Article 121, point d), point i)

Article 78, paragraphe 1

Article 121, point d), points ii) à v) et vii)

Article 75, paragraphes 2 et 3

Article 121, point d), point vi)

Article 89

Article 121, point e), point i)

Article 78, paragraphe 1

Article 121, point e), points ii) à v), vii)

Article 75, paragraphes 2 et 3

Article 121, point e), point vi)

Article 75, paragraphe 2

Article 121, point f), point i)

Article 78, paragraphe 1

Article 121, point f), points ii), iii) et v)

Article 75, paragraphe 3

Article 121, point f), points iv) et vii)

Article 91, point g)

Article 121, point f), point vi)

[Article 223]

Article 121, point g)

Article 75, paragraphe 3

Article 121, point h)

Article 91, point d)

Article 121, point i)

Article 121, point j), point i)

Article 75, paragraphe 3

Article 121, point j), point ii)

Article 89

Article 121, point k)

Article 122

Article 121, point l)

Articles 114, 115 et 116

Article 121, point m)

Article 122

Article 121, deuxième paragraphe

Article 78, paragraphe 3

Article 121, troisième paragraphe

Article 75, paragraphes 3 et 4

Article 121, quatrième paragraphe, points a) à f)

Article 75, paragraphe 3

Article 121, quatrième paragraphe, point g)

Article 75, paragraphe 3, point m)

Article 121, quatrième paragraphe, point h)

Article 80, paragraphe 4

Article 122

Article 152

Article 123

Article 157

Article 124

Article 125

Article 125 bis

Article 153

Article 125 ter

Article 154

Article 125 quater

Article 156

Article 125 quinquies

Article 155

Article 125 sexies

Article 125 septies

Article 164

Article 125 octies

Article 164, paragraphe 6

Article 125 nonies

Article 175, point d)

Article 125 decies

Article 165

Article 125 undecies

Article 164

Article 125 duodecies

Article 158

Article 125 terdecies

Article 164

Article 125 quaterdecies

Article 164, paragraphe 6 [et article 175, point d)]

Article 125 quindecies

Article 165

Article 125 sexdecies

Articles 154 et 158

Article 126

Article 165

Article 126 bis

Article 154, point 3)

Article 126 ter

Article 157, paragraphe 3

Article 126 quater

Article 149

Article 126 quinquies

Article 150

Article 126 sexies

Article 173, paragraphe 2 et article 174, paragraphe 2

Article 127

Article 173

Article 128

Article 129

Article 130

Article 176, paragraphe 1

Article 131

Article 176, paragraphe 2

Article 132

Article 176, paragraphe 3

Article 133

[Article 177, paragraphe 2, point e)]

Article 133 bis, paragraphe 1

Article 181

Article 133 bis, paragraphe 2

Article 191

Article 134

Articles 177 et 178

Article 135

Article 136

[Article 180]

Article 137

[Article 180]

Article 138

[Article 180]

Article 139

[Article 180]

Article 140

[Article 180]

Article 140 bis

Article 181

Article 141

Article 182

Article 142

Article 193

Article 143

Article 180

Article 144

Article 184

Article 145

Article 187, point a)

Article 146, paragraphe 1

Article 146, paragraphe 2

Article 185

Article 147

Article 148

Article 187

Article 149

[Article 180]

Article 150

[Article 180]

Article 151

[Article 180]

Article 152

[Article 180]

Article 153

Article 192

Article 154

Article 155

Article 156

Article 192, paragraphe 5

Article 157

Article 189

Article 158

Article 190

Article 158 bis

Article 90

Article 159

Article 194

Article 160

Article 195

Article 161

Articles 176, 177, 178 et 179

Article 162

Article 196

Article 163

Article 197

Article 164, paragraphe 1

Article 198, paragraphe 1

Article 164, paragraphes 2 à 4

Article 198, paragraphe 2 (2)

Article 165

 (2)

Article 166

 (2)

Article 167

Article 199

Article 168

Article 200

Article 169

Article 201

Article 170

Articles 202 et 203

Article 171

Article 184

Article 172

[Article 186, paragraphe 2]

Article 173

Article 174

Article 205

Article 175

Article 206

Article 176

Article 209

Article 176 bis

Article 210

Article 177

Article 210

Article 177 bis

Article 210

Article 178

Article 164

Article 179

Article 210, paragraphe 7

Article 180

Article 211

Article 181

Article 211

Article 182, paragraphe 1

Article 213

Article 182, paragraphe 2

Article 182, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 214

Article 182, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéa

Article 182, paragraphes 4 à 7

Article 182 bis

Article 216

Article 183

Article 184, paragraphe 1

Article 184, paragraphe 2

Article 225, point a)

Article 184, paragraphes 3 à 8

Article 184, paragraphe 9

Article 225, point b)

Article 185

Article 185 bis

Article 145

Article 185 ter

Article 223

Article 185 quater

Article 147

Article 185 quinquies

Article 146

Article 185 sexies

Article 151

Article 185 septies

Article 148

Article 186

Article 219

Article 187

Article 219

Article 188

Article 219

Article 188 bis, paragraphes 1 et 2

 (2)

Article 188 bis, paragraphes 3 et 4

Article 188 bis, paragraphes 5 à 7

[Article 223]

Article 189

[Article 223]

Article 190

Article 190 bis

Article 191

Article 221

Article 192

Article 223

Article 193

Article 194

Articles 62 et 64

Article 194 bis

Article 61

Article 195

Article 229

Article 196

Article 196 bis

Article 227

Article 196 ter

Article 229

Article 197

Article 198

Article 199

Article 200

Article 201

Article 230, paragraphes 1 et 3

Article 202

Article 230, paragraphe 2

Article 203

Article 203 bis

Article 231

Article 203 ter

Article 231

Article 204

Article 232

Annexe I

Annexe I (Parties I à XX, XXIV/1)

Annexe II

Annexe I (Parties XXI à XXIII)

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe XII

Annexe VII

Annexe VII bis

Annexe VII ter

Annexe VII quater

Annexe VIII

Annexe XIII

Annexe IX

 (2)

Annexe X

 (2)

Annexe X bis

Annexe X ter

Annexe VI

Annexe X quater

Annexe X quinquies

Annexe X sexies

Annexe XI

Annexe XIa

Annexe VII, Partie I

Annexe XIb

Annexe VII, Partie II

Annexe XII

Annexe VII, Partie III

Annexe XIII

Annexe VII, Partie IV

Annexe XIV.A

Annexe VII, Partie VI

Annexe XIV.B

Annexe VII, Partie V

Annexe XIV.C

Article 75, paragraphes 2 et 3 (2)

Annexe XV

Annexe VII, Partie VII

Annexe XV bis

Annexe VIII, Partie I

Annexe XV ter

Annexe VIII, Partie II

Annexe XVI

Annexe VII, Partie VIII

Annexe XVI bis

[Article 173, paragraphe 1, point i)]

Annexe XVII

[Article 180]

Annexe XVIII

[Article 180]

Annexe XIX

Annexe XX

Annexe XXI

Annexe XXII

Annexe XIV


(1)  Ensemble du texte à vérifier par les juristes-linguistes.

(2)  Voir également le règlement du Conseil à adopter conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)  Toutefois, voir article 230.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/855


RÈGLEMENT (UE) No 1309/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). L'une des trois priorités de la stratégie Europe 2020 est la croissance inclusive qui sous-entend de favoriser l'autonomie des citoyens grâce à un taux d'emploi élevé, d'investir dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer l'intégration et la cohésion sociales. Pour parer aux effets néfastes de la mondialisation, il s'agit également de créer des emplois sur le territoire de l'Union et de conduire une politique résolue de soutien à la croissance.

(2)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Le FEM permet à l'Union de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et des crises financière et économique mondiales et il peut également aider des bénéficiaires sur des marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives impliquant des petites et moyennes entreprises (PME), même si le nombre de licenciements est inférieur au seuil normal de mobilisation du FEM.

(3)

Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", la Commission reconnaît le rôle du FEM qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l'Union continue d'apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d'urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel.

(4)

Le champ d'application du règlement (CE) no 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) dans le cadre du plan européen pour la relance économique, pour inclure les travailleurs qui perdent leur emploi pour une raison directement liée à la crise financière et économique mondiale. Pour permettre au FEM d'intervenir dans des situations de crise existantes ou futures, il conviendrait que son champ d'application couvre les licenciements résultant d'une détérioration grave de la situation économique due à la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou causée par une nouvelle crise financière et économique mondiale.

(5)

L'Observatoire européen du changement, installé à Dublin auprès de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), assiste la Commission et les États membres au moyen d'analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l'évaluation des tendances de la mondialisation et l'utilisation du FEM.

(6)

Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d'aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Toutefois, dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes peuvent être présentées pour un nombre inférieur de licenciements.

(7)

Les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité devraient avoir des conditions d'accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, devraient être considérés comme des bénéficiaires du FEM, aux fins du présent règlement, les travailleurs licenciés, ainsi que les travailleurs indépendants qui sont en cessation d'activité.

(8)

Le FEM devrait apporter une aide temporaire aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation qui se trouvent dans des régions admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, étant donné que ces régions sont frappées de manière disproportionnée par les licenciements de grande ampleur.

(9)

Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les bénéficiaires dans un emploi durable, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci. C'est pourquoi l'inclusion d'allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés devrait être limitée. Les entreprises pourraient être encouragées à apporter un cofinancement aux mesures aidées par le FEM.

(10)

Lors de l'établissement de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l'accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l'employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi durable, dans les meilleurs délais, pendant la période de six mois avant que le rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière ne soit présenté.

(11)

Les États membres devraient accorder une attention particulière aux bénéficiaires défavorisés, notamment aux chômeurs jeunes et âgés et aux personnes menacées de pauvreté, lors de la conception de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à réintégrer le marché du travail en raison de la crise financière et économique mondiale et de la mondialisation.

(12)

Les principes d'égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l'Union et qui sont inscrits dans la stratégie Europe 2020, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du FEM.

(13)

Afin d'apporter une aide efficace et rapide aux bénéficiaires, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour présenter des demandes complètes en vue d'une contribution financière du FEM. La fourniture d'informations supplémentaires devrait être limitée dans le temps.

(14)

Dans l'intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l'État membre qui a présenté la demande devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs impliqués dans la procédure.

(15)

En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne devraient pas remplacer mais devraient, si possible, compléter des mesures d'aide disponibles pour les bénéficiaires dans le cadre des fonds de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

(16)

Il convient d'inclure des dispositions particulières concernant les actions d'information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus.

(17)

Pour exprimer la solidarité de l'Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité, le taux de cofinancement devrait être fixé à 60 % du coût de l'ensemble de services et de sa mise en œuvre.

(18)

Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM.

(19)

Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d'autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEM lors de la procédure budgétaire annuelle.

(20)

L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 2 décembre 2013 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel") détermine le cadre budgétaire du FEM.

(21)

Dans l'intérêt des bénéficiaires, l'aide devrait être mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l'Union participant à la mise en œuvre du FEM devraient tout mettre en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l'adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEM.

(22)

En cas de fermeture d'une entreprise, les travailleurs licenciés par cette entreprise peuvent être aidés à reprendre une partie ou la totalité de ses activités et l'État membre dans lequel l'entreprise est localisée peut avancer les fonds nécessaires d'urgence pour rendre ceci possible.

(23)

Afin de permettre au Parlement européen d'exercer un contrôle politique et à la Commission d'effectuer un suivi continu des résultats obtenus en matière d'aide par le FEM, les États membres devraient présenter un rapport final sur la mise en œuvre du FEM.

(24)

Les États membres devraient rester responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l'Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier") (6). Il convient que les États membres justifient l'utilisation faite de la contribution financière reçue du FEM. Vu la brièveté de la période de mise en œuvre des actions du FEM, les obligations d'établissement de rapport devraient tenir compte de la nature particulière des interventions du FEM. Il est donc nécessaire de déroger au règlement financier en ce qui concerne les obligations d'établissement de rapport.

(25)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement crée un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le FEM a pour objectif de contribuer à une croissance économique intelligente, inclusive et durable et de promouvoir un emploi durable dans l'Union en permettant à cette dernière de montrer sa solidarité et son soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale.

Les actions bénéficiant des contributions financières du FEM visent à garantir que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces actions trouvent un emploi durable dans les meilleurs délais, pendant la période de six mois précédant la présentation du rapport final visé à l'article 18, paragraphe 1.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières du FEM visant:

a)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrées plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l'Union, un changement radical dans la balance extérieure des biens et des services de l'Union, un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

b)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par "bénéficiaire":

a)

un salarié dont l'emploi est résilié prématurément par licenciement ou prend fin pendant la période de référence visée à l'article 4 et n'est pas renouvelé;

b)

un travailleur indépendant qui n'employait pas plus de 10 personnes ayant fait l'objet d'un licenciement relevant du champ d'application du présent règlement, et qui est lui-même en cessation d'activité, à condition qu'il puisse être prouvé que cette activité dépendait de l'entreprise concernée à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), le travailleur indépendant opérait dans le secteur économique concerné.

Article 4

Critères d'intervention

1.   Le FEM fournit une contribution financière lorsque les conditions énoncées à l'article 2 sont remplies, avec pour conséquence:

a)

qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants sont licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d'un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d'activité chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise;

b)

qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants sont licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de neuf mois, en particulier dans des PME, opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2, ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d'activité dans deux des régions combinées.

2.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives impliquant des PME, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale, régionale ou nationale. L'État membre qui a présenté la demande précise lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n'est pas entièrement satisfait. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM.

Article 5

Calcul des licenciements et cessations d'activité

1.   L'État membre qui a présenté une demande précise les modalités de calcul du nombre de salariés et de travailleurs indépendants visés à l'article 3 aux fins de l'article 4.

2.   L'État membre qui a présenté une demande calcule le nombre visé au paragraphe 1 à partir de l'une des dates suivantes:

a)

la date à laquelle l'employeur, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil (7), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente; dans ce cas, l'État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, avant l'évaluation par la Commission;

b)

la date à laquelle l'employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur;

c)

la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration;

d)

la fin de la mission auprès de l'entreprise utilisatrice; ou

e)

pour un travailleur indépendant, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Article 6

Bénéficiaires admissibles

1.   L'État membre qui a présenté la demande peut offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux bénéficiaires admissibles dont peuvent faire partie:

a)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, dont le nombre est calculé conformément à l'article 5, pendant la période de référence visée à l'article 4;

b)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, dont le nombre est calculé conformément à l'article 5, avant ou après la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, point a); ou

c)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, si une demande présentée au titre de l'article 4, paragraphe 2, ne répond pas aux critères établis par l'article 4, paragraphe 1, point a).

Les salariés et les travailleurs indépendants visés aux points b) et c) du premier alinéa sont considérés comme admissibles, à condition qu'ils aient été licenciés ou qu'ils se soient trouvés en cessation d'activité après l'annonce générale des licenciements projetés et qu'un lien causal clair puisse être établi avec l'événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de référence.

2.   Par dérogation à l'article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans, ou âgés de moins de 30 ans lorsqu'un État membre le décide, à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d'activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements au sens de l'article 3 aient lieu dans des régions de niveau NUTS 2 admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes. L'aide peut être apportée aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans, ou âgés de moins de 30 ans lorsqu'un État membre le décide, dans ces régions de niveau NUTS 2 admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes.

Article 7

Actions admissibles

1.   Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés et, en particulier, des chômeurs défavorisés, âgés ou jeunes. L'ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

a)

la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise, l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant, à la création d'entreprises et à la reprise d'entreprises par les employés, et les actions de coopération;

b)

des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde);

c)

des mesures visant à inciter en particulier les chômeurs défavorisés, âgés ou jeunes à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Les coûts des mesures visées au point b) ne peuvent pas dépasser 35 % du total des coûts de l'ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe.

Les coûts d'investissements pour l'emploi indépendant, la création d'entreprises et la reprise d'entreprises par les employés ne peuvent pas dépasser 15 000 EUR.

La conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises. L'ensemble coordonné devrait être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable.

2.   Les mesures suivantes ne sont pas admissibles au titre de la participation financière du FEM:

a)

les mesures spéciales d'une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas conditionnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

b)

les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

Les actions financées par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

3.   L'ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, ou avec les partenaires sociaux.

4.   Sur l'initiative de l'État membre qui a présenté la demande, une contribution du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 8

Demandes

1.   L'État membre présente une demande à la Commission dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis.

2.   Dans un délai de deux semaines à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date retenue étant la plus tardive, la Commission accuse réception de la demande et informe l'État membre de toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande.

3.   Lorsque la Commission demande de telles informations complémentaires, l'État membre répond dans un délai de six semaines suivant la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de deux semaines sur demande dûment justifiée de l'État membre concerné.

4.   Sur la base des informations fournies par l'État membre, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d'octroi d'une contribution financière, dans un délai de 12 semaines suivant la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. Si, exceptionnellement, la Commission n'est pas en mesure de respecter ce délai, elle motive par écrit les raisons du retard.

5.   La demande complète comporte les informations suivantes:

a)

une analyse argumentée du lien entre les licenciements ou la cessation d'activité et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou la détérioration grave de la situation économique locale, régionale et nationale à la suite de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale ou d'une nouvelle crise économique et financière mondiale. Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention énoncés à l'article 4;

b)

la confirmation que, si l'entreprise à l'origine des licenciements a poursuivi ses activités par la suite, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence;

c)

une évaluation du nombre de licenciements, conformément à l'article 5, et une explication des événements à l'origine de ces licenciements;

d)

l'identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de bénéficiaires concernées, ventilées par sexe et groupe d'âges;

e)

les effets attendus des licenciements sur l'économie et l'emploi aux niveaux local, régional ou national;

f)

une description de l'ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l'appui d'initiatives d'emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, âgés et jeunes;

g)

une explication indiquant comment l'ensemble de mesures est complémentaire des actions financées par d'autres fonds nationaux ou de l'Union, ainsi que des informations sur les actions revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées en vertu du droit national ou de conventions collectives;

h)

une estimation du budget pour chacune des composantes de l'ensemble coordonné de services personnalisés aux bénéficiaires visés et pour toutes activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

i)

les dates auxquelles les services personnalisés aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, tels qu'ils sont énoncés à l'article 7, paragraphes 1 et 4 respectivement, ont commencé ou doivent commencer;

j)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d'autres organisations concernées, le cas échéant;

k)

une attestation de conformité de l'aide FEM demandée avec les règles procédurales et de fond de l'Union en matière d'aides d'État ainsi qu'une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

l)

les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d'autres cofinancements, le cas échéant.

Article 9

Complémentarité, conformité et coordination

1.   La participation financière du FEM ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

2.   L'aide en faveur des bénéficiaires visés complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris les actions cofinancées par des fonds de l'Union.

3.   La contribution financière du FEM est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les actions soutenues par le FEM sont conformes au droit de l'Union ainsi qu'au droit national, notamment aux règles en matière d'aides d'État.

4.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l'État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l'aide apportée par les fonds de l'Union.

5.   L'État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution financière du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers de l'Union.

Article 10

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM et dans l'accès à celle-ci.

Article 11

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

1.   Sur l'initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM peut servir à financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en œuvre. Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique, les activités d'information et de communication ainsi que les activités d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement.

2.   Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil allouent, au début de chaque année, un montant destiné à l'assistance technique, sur la base d'une proposition de la Commission.

3.   Les tâches énoncées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget.

4.   L'assistance technique de la Commission comprend la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du FEM. La Commission devrait également fournir des informations ainsi que des conseils clairs sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

Article 12

Information, communication et publicité

1.   L'État membre qui a présenté la demande fournit des information sur les actions financées et fait de la publicité sur celles-ci. Ces informations sont destinées aux bénéficiaires visés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Elles mettent en valeur le rôle de l'Union et assurent la visibilité de la contribution du FEM.

2.   La Commission maintient et actualise régulièrement un site internet, accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, pour fournir des informations à jour sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire.

3.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus, sur la base de son expérience afin d'améliorer l'efficacité du FEM et de faire connaître le FEM auprès des citoyens et des travailleurs de l'Union. La Commission rend compte tous les deux ans de l'utilisation du FEM par pays et par secteur.

4.   Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

Article 13

Fixation du montant de la contribution financière

1.   Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, et compte tenu, en particulier, du nombre de bénéficiaires visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière du FEM qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 60 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 5, point h).

2.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l'article 15.

3.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe sans délai l'État membre qui a présenté la demande.

Article 14

Dépenses admissibles

1.   Font l'objet d'une contribution financière du FEM les dépenses exposées à partir des dates énoncées dans la demande en vertu de l'article 8, paragraphe 5, point i), auxquelles l'État membre concerné fournit ou commence à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 4, respectivement.

2.   Dans le cas des subventions, les articles 67 et 68 du règlement (UE, Euratom) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), et l'article 14 du règlement (UE, Euratom) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et tout acte délégué adopté par la Commission en application desdits règlements, s'appliquent en conséquence.

Article 15

Procédure budgétaire

1.   Les modalités du FEM sont conformes au point 13 de l'accord interinstitutionnel.

2.   Les crédits concernant le FEM sont inscrits au budget général de l'Union à titre de provision.

3.   La Commission, d'une part, le Parlement européen et le Conseil, d'autre part, s'efforcent de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM.

4.   Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions d'octroi d'une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d'un mois après la saisine du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l'article 27 du règlement financier.

5.   Au moment où elle adopte une proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière, par la voie d'un acte d'exécution, qui entre en vigueur à la date à laquelle le Parlement européen et le Conseil adoptent la décision de mobilisation du FEM.

6.   Une proposition de décision de mobilisation du FEM en vertu du paragraphe 4 comporte les éléments suivants:

a)

l'évaluation réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 4, accompagnée d'un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

b)

les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 4 et 9 sont remplis; ainsi que

c)

les raisons justifiant les montants proposés.

Article 16

Versement et utilisation de la contribution financière

1.   À la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 5, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre concerné sous la forme d'un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l'objet d'un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l'article 18, paragraphe 2.

2.   La contribution financière visée au paragraphe 1 est mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée conformément à l'article 59 du règlement financier.

3.   Les conditions techniques précises de financement sont définies par la Commission dans la décision d'octroi d'une contribution financière visée à l'article 15, paragraphe 5.

4.   L'État membre mène les actions admissibles visées à l'article 7 dès que possible, et au plus tard 24 mois après la date de présentation de la demande en vertu de l'article 8, paragraphe 1.

L'État membre peut décider de reporter la date de commencement des actions admissibles de trois mois au maximum après la date de présentation de la demande. En cas de report, les actions admissibles sont menées dans les 24 mois après la date de commencement communiquée par l'État membre dans la demande.

Lorsqu'un bénéficiaire accède à un cours d'enseignement ou de formation dont la durée est de deux ans ou plus, les droits d'inscription à ce cours peuvent être inclus dans la demande de cofinancement du FEM jusqu'à la date à laquelle le rapport final visé à l'article 18, paragraphe 1, doit être présenté pour autant que les droits en question aient été réglés avant cette date.

5.   Lors de l'exécution des actions comprises dans l'ensemble de services personnalisés, l'État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l'ajout d'autres actions admissibles énumérées à l'article 7, paragraphe 1, points a) et c), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l'article 15, paragraphe 5. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d'accord, en informe l'État membre.

6.   Les dépenses effectuées en application de l'article 7, paragraphe 4, sont admissibles jusqu'à la date limite pour la présentation du rapport final.

Article 17

Utilisation de l'euro

Dans les demandes, décisions d'octroi d'une contribution financière et rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 18

Rapport final et clôture

1.   Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 4, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur:

a)

la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus;

b)

les noms des organismes réalisant l'ensemble de mesures dans l'État membre;

c)

les caractéristiques des bénéficiaires visés et leur statut professionnel;

d)

indiquant si l'entreprise, à l'exception des microentreprises et des PME, a bénéficié d'une aide d'État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des fonds structurels de l'Union au cours des cinq dernières années;

e)

un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu'il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le Fonds social européen (FSE).

Dans la mesure du possible, les données relatives aux bénéficiaires sont ventilées par sexe.

2.   Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEM et, le cas échéant, du solde dû par l'État membre concerné conformément à l'article 22.

Article 19

Rapport bisannuel

1.   À partir du 1er août 2015, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) no 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris des statistiques sur le taux de réinsertion des bénéficiaires assistés par État membre et la complémentarité de ces actions avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le FSE, et les informations relatives à la clôture des contributions financières apportées. Il devrait également comprendre des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

2.   Le rapport est transmis pour information à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 20

Évaluation

1.   La Commission procède de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres:

a)

au plus tard le 30 juin 2017, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus;

b)

au plus tard le 31 décembre 2021, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

2.   Les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations contenues dans les évaluations devraient être prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales.

3.   Les évaluations visées au paragraphe 1 incluent les chiffres indiquant le nombre de demandes et couvrent les performances du FEM par pays et par secteur, de façon à évaluer si le FEM atteint les bénéficiaires qu'il cible.

Article 21

Gestion et contrôle financier

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d'exécution du budget général de l'Union, les États membres sont responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)

vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l'Union, conformément aux principes d'une gestion financière saine;

b)

vérifier la bonne exécution des actions financées;

c)

s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

d)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités, telles que définies à l'article 122 du règlement (UE, Euratom) no 1303/2013 et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Les États membres les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires qui en découlent.

2.   Les États membres désignent les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des actions soutenues par le FEM conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement financier et aux critères et procédures définis dans le règlement (UE, Euratom) no 1303/2013. Ces organismes désignés fournissent à la Commission les informations définies à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu'ils présentent le rapport final visé à l'article 18 du présent règlement.

3.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d'une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

4.   Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l'Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l'État membre qui a présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l'État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le FEM, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre qui a présenté la demande, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

5.   Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture d'une contribution financière reçue du FEM.

Article 22

Remboursement de la contribution financière

1.   Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 15, la Commission adopte une décision, par la voie d'un acte d'exécution, demandant à l'État membre concerné de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

2.   En cas de manquement de l'État membre concerné aux obligations énoncées dans la décision d'octroi d'une contribution financière, la Commission prend les mesures nécessaires en adoptant une décision, par la voie d'un acte d'exécution, pour demander audit État membre de rembourser tout ou partie de la contribution financière reçue.

3.   Avant l'adoption d'une décision en application du paragraphe 1 ou 2, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l'État membre concerné un délai précis pour communiquer ses observations.

4.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, elle décide, si aucun accord n'est atteint et si l'État membre n'a pas apporté les corrections dans le délai fixé par la Commission, et compte tenu des éventuelles observations de l'État membre, dans les trois mois qui suivent la fin du délai mentionné au paragraphe 3, de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à l'action en question. Toute somme payée indûment à la suite d'une irrégularité détectée donne lieu à recouvrement; si la somme n'est pas remboursée par l'État membre qui a présenté la demande dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) no 1927/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Nonobstant le premier alinéa, il reste applicable pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à toutes les demandes soumises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 42.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 159.

(3)  Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(8)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (Voir page 470 du présent Journal officiel).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/865


RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, établit des règles régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural et abroge le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (3), sans préjudice de la poursuite de l'application des règlements mettant en œuvre ledit règlement jusqu'à ce qu'ils soient abrogés. Afin de faciliter la transition des régimes de soutien existants au titre du règlement (CE) no 1698/2005 au nouveau cadre juridique, qui concerne la période de programmation commençant le 1er janvier 2014 (la "nouvelle période de programmation"), il convient d'adopter des dispositions transitoires afin d'éviter tout retard ou toute difficulté dans la mise en œuvre du soutien au développement rural, qui pourrait survenir jusqu'à l'adoption des nouveaux programmes de développement rural. C'est pourquoi il y a lieu de permettre aux États membres de continuer en 2014 à prendre, pour certaines mesures, des engagements juridiques au titre des programmes de développement rural existants et les dépenses qui en résultent devraient pouvoir bénéficier d'un soutien au cours de la nouvelle période de programmation.

(2)

Compte tenu de la modification importante dans la méthode de délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles importantes au cours de la nouvelle période de programmation, l'obligation imposée à l'agriculteur de poursuivre l'activité agricole dans la zone pendant cinq ans ne devrait pas s'appliquer aux nouveaux engagements juridiques contractés en 2014.

(3)

Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, certaines dépenses engagées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 devraient pouvoir bénéficier d'une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Cela devrait également couvrir certains engagements de long terme pris en vertu de mesures analogues prévues dans le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil (4), dans le règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil (5) et dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (6) lorsque ces mesures bénéficiaient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 et qu'il reste des paiements à effectuer en 2014. Dans le souci d'une saine gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et dans tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation devraient s'appliquer aux dépenses transitoires.

(4)

Compte tenu des graves difficultés que rencontrent encore un certain nombre d'États membres sur le plan de leur stabilité financière et afin de limiter, pendant la transition entre la période de programmation actuelle et la nouvelle, les effets négatifs résultant de ces difficultés, en permettant une utilisation maximale des fonds disponibles du Feader, il est nécessaire de prolonger la durée de la dérogation majorant les taux maximaux de participation du Feader prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, à savoir le 31 décembre 2015.

(5)

Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), qui met en place de nouveaux régimes de soutien, doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (8) continue donc à constituer la base de l'octroi du soutien au revenu des agriculteurs pour l'année civile 2014, mais il devrait être tenu dûment compte du règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil (9). Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la conditionnalité et le respect des normes requises par certaines mesures, il y a lieu de prévoir que les dispositions pertinentes en vigueur au cours de la période de programmation 2007-2013 continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le nouveau cadre législatif devienne applicable. Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives aux paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie en vigueur en 2013 devraient continuer à s'appliquer.

(6)

Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) donne aux États membres la possibilité de verser des avances sur les paiements directs. en vertu du règlement (CE) no 73/2009, cette possibilité doit être autorisée par la Commission. L'expérience acquise dans la mise en œuvre des régimes de soutiens directs a montré qu'il est approprié de permettre aux agriculteurs de bénéficier d'avances. En ce qui concerne les demandes introduites en 2014, il convient que ces avances soient limitées à 50 % des paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et à 80 % des paiements pour la viande bovine.

(7)

Afin de respecter le règlement (UE) no 1311/2013, et en particulier le nivellement du montant disponible pour l'octroi du soutien direct aux agriculteurs ainsi que le mécanisme de convergence externe, il est nécessaire de modifier les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 pour 2014. La modification des plafonds nationaux aura inévitablement une incidence sur les montants dont les agriculteurs individuels pourront bénéficier en tant que paiements directs en 2014. Il importe par conséquent de définir la façon dont cette modification se répercutera sur la valeur des droits au paiement et le niveau des autres paiements directs. Afin de tenir compte de la situation des petits agriculteurs, en particulier du fait qu'aucun mécanisme de modulation ou d'ajustement comportant notamment l'exonération de ce mécanisme des paiements directs jusqu'à 5 000 EUR n'est applicable en 2014, les États membres qui n'accordent pas de paiement redistributif ou qui ne choisissent pas de transférer des fonds vers le soutien au développement rural en application du mécanisme de flexibilité devraient être autorisés à ne pas réduire la valeur de l'ensemble des droits au paiement.

(8)

Il y a lieu de clarifier certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009, en particulier en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent les chiffres indiqués à l'annexe VIII dudit règlement et le lien avec la possibilité accordée aux États membres d'utiliser les crédits non dépensés dans le cadre du régime de paiement unique pour financer le soutien spécifique, sur la base de l'expérience acquise dans la mise en œuvre financière de ce règlement.

(9)

Le règlement (CE) no 73/2009 prévoyait pour les États membres la possibilité de décider d'utiliser un certain pourcentage de leur plafond national pour apporter un soutien spécifique à leurs agriculteurs, ainsi que de réexaminer une décision prise antérieurement en décidant de modifier ce soutien ou d'y mettre un terme. Il convient de prévoir un nouveau réexamen de ces décisions avec effet à compter de l'année civile 2014. Dans le même temps, il y a lieu de prolonger d'un an les conditions particulières établies à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 en vertu desquelles le soutien spécifique est versé dans certains États membres, qui sont destinées à expirer en 2013, afin d'éviter une rupture du niveau de soutien. Dans la perspective de l'introduction du soutien couplé volontaire, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2015 pour certains secteurs ou certaines régions dans des cas bien définis, il convient de permettre aux États membres de porter à 6,5 % le niveau de certains types de soutien spécifique au titre de l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 en 2014.

(10)

Le soutien unitaire aux agriculteurs ayant des petites exploitations devrait être suffisant pour atteindre efficacement l'objectif de soutien au revenu. Étant donné qu'aucun mécanisme de modulation ou d'ajustement comportant notamment l'exonération de ce mécanisme des paiements directs jusqu'à 5 000 EUR n'est applicable en 2014, les États membres devraient être autorisés, dès 2014, à redistribuer le soutien direct entre les agriculteurs en leur accordant un paiement supplémentaire pour les premiers hectares.

(11)

Le régime de paiement unique à la surface prévu par le règlement (CE) no 73/2009 est transitoire et devait prendre fin le 31 décembre 2013. Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC), il a été décidé que les États membres qui appliquent ce régime devraient être autorisés à l'appliquer aux fins de l'octroi du paiement de base pendant une période transitoire supplémentaire qui expirera à la fin de 2020 au plus tard. Par conséquent, la période d'application du régime de paiement unique à la surface prévu par le règlement (CE) no 73/2009 devrait être prorogée d'un an. Par ailleurs, afin de tenir compte de la restructuration des terres qui est en cours et par souci de simplification, la surface agricole admissible dans ces États membres devrait aussi inclure les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003, comme ce sera le cas à compter du 1er janvier 2015 au titre du règlement (UE) no 1307/2013.

(12)

Conformément à l'article 133 bis du règlement (CE) no 73/2009, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface ont la possibilité d'octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs en 2013. Dans la perspective de la prorogation du régime de paiement unique à la surface en 2014, ces États membres devraient conserver cette possibilité. Vu le niveau des paiements directs nationaux complémentaires applicables en vertu de l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 en Bulgarie et en Roumanie en 2014, ces États membres devraient pouvoir opter pour une aide nationale transitoire plutôt que pour l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires en 2014.

(13)

L'aide nationale transitoire est à octroyer sous réserve des mêmes conditions que celles appliquées à cette aide en 2013 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, sous réserve des mêmes conditions que celles appliquées aux paiements directs nationaux complémentaires en 2013. Toutefois, afin de simplifier la gestion de l'aide nationale transitoire en 2014, les réductions visées à l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009, ne devraient pas s'appliquer. En outre, pour assurer la cohérence de l'aide nationale transitoire avec le mécanisme de convergence, le niveau maximal de l'aide par secteur devrait être limité à un certain pourcentage. En raison de la situation financière difficile que connaît Chypre, certaines adaptations devraient être prévues pour cet État membre.

(14)

Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et vice versa. En même temps, il convient de permettre aux États membres dans lesquels le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l'Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces décisions devraient être prises, dans certaines limites, pour l'ensemble de la période 2015-2020, en prévoyant la possibilité d'un réexamen en 2017, à condition qu'une décision fondée sur ce réexamen n'entraîne pas de diminution des montants affectés au développement rural.

(15)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11), prévoyait l'abrogation de la directive 80/68/CEE du Conseil (12) à compter du 22 décembre 2013. Afin de maintenir les mêmes règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux souterraines que celles figurant dans la directive 80/60/CEE le dernier jour de sa validité, il est approprié d'adapter la portée de la conditionnalité et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de ladite directive.

(16)

L'article 83 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (13), prévoit que la référence faite, dans l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009, à l'article 3 de la directive 91/414/CEE du Conseil (14) s'entend comme faite à l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Toutefois, le règlement (UE) no 1306/2013 limite cette référence de sorte qu'elle ne vise désormais que les deux premières phrases de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Par souci de cohérence entre l'exigence applicable à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l'année 2014 et au cours des années suivantes, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009.

(17)

Le règlement (UE) no 1308/2013 (15) [OCM] du Parlement européen et du Conseil prévoit l'intégration du soutien en faveur de l'élevage des vers à soie dans le régime de soutien direct et, par conséquent, son retrait du règlement (UE) no 1308/2013. Compte tenu de l'application retardée du nouveau régime de soutien direct, il convient de poursuivre les aides dans le secteur des vers à soie pendant une année supplémentaire.

(18)

La Finlande a été autorisée à verser une aide nationale à certains secteurs de l'agriculture dans le sud du pays conformément à l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994. Compte tenu du calendrier de la réforme de la PAC et sachant que, dans le sud de la Finlande, la situation de l'agriculture est difficile et que les exploitants ont donc toujours besoin d'une aide spécifique, il convient de prévoir des mesures d'intégration en vertu desquelles la Finlande peut, conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, être autorisée par la Commission à octroyer une aide nationale dans le sud du pays, à certaines conditions. L'aide au revenu devrait être réduite progressivement sur l'ensemble de la période et, en 2020, elle ne devrait pas excéder 30 % des montants octroyés en 2013.

(19)

Il convient que les dispositions concernant le système de conseil agricole, le système intégré de gestion et de contrôle et la conditionnalité prévues, respectivement, au titre III, au titre V, chapitre II, et au titre VI du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

(20)

À la suite de l'insertion de l'article 136 bis dans le règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de modifier les références à l'article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 dans le règlement (UE) no 1305/2013.

(21)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 73/2009, (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1305/2013.

(22)

Afin de permettre l'application rapide des dispositions transitoires envisagées, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication et être applicable à compter du 1er janvier 2014. Afin d'éviter tout chevauchement des règles relatives à la flexibilité entre les piliers prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et le règlement (UE) no 1307/2013, modifiées par le présent règlement, la modification en question du règlement (CE) no 73/2009 devrait s'appliquer à compter du 31 décembre 2013 et les modifications du règlement (UE) no 1307/2013 devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. En outre, il convient que les modifications des annexes II et III du règlement (CE) no 73/2009, qui visent à assurer le maintien des règles actuelles relatives à la conditionnalité, s'appliquent à compter de la date de l'abrogation de la directive 80/68/CEE, à savoir le 22 décembre 2013.

(23)

Compte tenu du fait que l'année 2014 sera une année de transition au cours de laquelle les États membres devront préparer la mise en œuvre intégrale de la réforme de la PAC, il est important de veiller à ce que la charge administrative découlant des dispositions transitoires établies dans le présent règlement soit réduite au minimum,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL

Article premier

Engagements juridiques pris en 2014 au titre du règlement (CE) no 1698/2005

1.   Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014, en ce qui concerne les mesures visées à l'article 20, à l'exception du point a) iii), du point c) i) et du point d), et à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base dudit règlement, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, pour autant que la demande de soutien soit déposée avant l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020.

Sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, la Croatie peut continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission (16), conformément à l'instrument d'aide à la préadhésion pour le développement rural (ci-après dénommé "programme IPARD") adopté sur la base de ce règlement, même après épuisement des ressources financières concernées dudit programme, pour autant que la demande d'aide soit déposée avant l'adoption de son programme de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

Les dépenses encourues sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

2.   La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Poursuite de l'application des articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005

Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005 continuent de s'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2014, aux opérations sélectionnées au titre des programmes de développement rural de la période de programmation 2014-2020 conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la prime annuelle, et aux articles 28 à 31, et aux articles 33 et 34 dudit règlement.

Article 3

Admissibilité de certains types de dépenses

1.   Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires, engagées au titre des mesures visées aux articles 20 et 36, du règlement (CE) no 1698/2005 et, sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, dans le cas de la Croatie, des mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007, sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants:

a)

pour les paiements effectués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, lorsque la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 1698/2005 ou au règlement (CE) no 718/2007 est déjà épuisée; et

b)

pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie après le 31 décembre 2016.

Le présent paragraphe s'applique également aux engagements juridiques à l'égard de bénéficiaires qui ont été pris en vertu de mesures correspondantes prévues dans les règlements (CE) no 1257/1999, (CEE) no 2078/92 et (CEE) no 2080/92 qui bénéficient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b)

le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l'annexe I du présent règlement s'applique; et

c)

les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 4

Application en 2014 de certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009

Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, pour l'année 2014:

a)

aux articles 28, 29, 30 et 33 du règlement (UE) no 1306/2013, la référence au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 s'entend comme une référence aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009 et aux annexes II et III de ce dernier;

b)

à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 bis du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009;

c)

à l'article 40, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 121 du règlement (CE) no 73/2009.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS

Article 5

Modifications apportées au règlement (CE) no 1698/2005

L'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"4 quater.   Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être augmenté jusqu'à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence", les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s'appliquent aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état certifié des dépenses jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, le 31 décembre 2015, dans les cas où, le 20 décembre 2013 ou par la suite, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:";

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Un État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa soumet à la Commission une demande visant à modifier en conséquence son programme de développement rural. La dérogation s'applique dès l'approbation, par la Commission, de la modification du programme.".

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 73/2009

Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Dans le cas des paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 80 %.".

2)

L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

"Article 40

Plafonds nationaux

1.   Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués, de la réserve nationale visée à l'article 41 et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter est égale à son plafond national fixé à l'annexe VIII.

2.   Si nécessaire, l'État membre applique une réduction ou une augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement, ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 ou des deux afin d'assurer le respect de son plafond national fixé à l'annexe VIII.

Les États membres qui décident de ne pas mettre en œuvre le titre III, chapitre 5 bis, du présent règlement et de ne pas avoir recours à la possibilité prévue à l'article 136 bis, paragraphe 1, peuvent décider, aux fins d'obtenir la réduction nécessaire de la valeur des droits au paiement visée au premier paragraphe, de ne pas réduire les droits au paiement activés en 2013 par des agriculteurs qui, en 2013, ont demandé moins qu'un montant de paiements directs à déterminer par l'État membre concerné; ce montant n'est pas supérieur à 5 000 EUR.

3.   Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53, 68 et 72 bis du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) no 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement.

Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.

(*1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)."."

3)

À l'article 41, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter du présent règlement.".

4)

À l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.".

5)

À l'article 68, paragraphe 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"8.   Au plus tard le 1er février 2014, les États membres qui ont pris la décision visée à l'article 69, paragraphe 1, peuvent réexaminer cette décision et décider, avec effet à compter de 2014:".

6)

L'article 69 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012, la date d'adhésion de la Croatie ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique dans le cas de la Croatie ou, dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, au plus tard, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2 000 000 EUR, pour le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1.";

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, les montants utilisés pour accorder le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), sont déduits du plafond national visé à l'article 40, paragraphe 1. Ils sont comptabilisés en tant que droits au paiement attribués.";

c)

au paragraphe 4, le pourcentage "3,5 %" est remplacé par "6,5 %";

d)

au paragraphe 5, première phrase, l'année "2013" est remplacé par "2014";

e)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le montant concerné n'est pas comptabilisé dans les plafonds fixés au titre du paragraphe 3 du présent article.".

7)

Au titre III, le chapitre suivant est ajouté:

"Chapitre 5 bis

PAIEMENT REDISTRIBUTIF EN 2014

Article 72 bis

Règles générales

1.   Les États membres peuvent décider, d'ici le 1er mars 2014, d'octroyer, pour l'année 2014, un paiement aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement unique visé aux chapitres 1, 2 et 3 (ci-après dénommé "paiement redistributif").

Les États membres notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.

2.   Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement unique au niveau régional conformément à l'article 46 peuvent appliquer au niveau régional le paiement redistributif.

3.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, des réductions linéaires visées à l'article 40, paragraphe 3, et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif est octroyé après activation des droits au paiement par l'agriculteur.

4.   Le paiement redistributif est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 34. Le nombre de ces droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 hectares ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.

5.   Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.

6.   Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2.

Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à l'article 46, paragraphe 3, par le plafond national fixé conformément à l'article 40, pour l'année 2014.

7.   Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Article 72 ter

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel fixé conformément à l'article 40 pour l'année de demande 2014. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.

2.   Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, le plafond correspondant pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".

8)

À l'article 90, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie

:

520,20 EUR

Grèce

:

234,18 EUR

Espagne

:

362,15 EUR

Portugal

:

228,00 EUR.".

9)

À l'article 122, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2014.".

10)

À l'article 124, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Aux fins du présent titre, on entend par "surface agricole utilisée", la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.

2.   Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41).

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.

La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 1 ha.".

11)

Au titre V, le chapitre suivant est inséré:

"Chapitre 2 bis

PAIEMENT REDISTRIBUTIF EN 2014

Article 125 bis

Règles générales

1.   Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, d'ici au 1er mars 2014, d'accorder, pour 2014, un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 2 (ci-après dénommé "paiement redistributif pour les nouveaux États membres").

Les nouveaux États membres concernés notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.

2.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif pour les nouveaux États membres prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.

3.   Le paiement redistributif pour les nouveaux États membres est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre concerné et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national par hectare par le nombre d'hectares admissibles pour lesquels l'agriculteur se voit octroyer des montants au titre du régime de paiement unique à la surface. Le nombre de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans le nouvel État membre concerné.

4.   Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 3 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.

5.   Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 3 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface.

6.   Les nouveaux États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif pour les nouveaux États membres. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Article 125 ter

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement redistributif pour les nouveaux États membres, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel indiqué à l'article 40 pour l'année de demande 2014, ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, des montants fixés à l'annexe VIII quinquies. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.

L'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123 est réduite du montant visé au premier alinéa.

2.   Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les nouveaux États membres concernés conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le plafond correspondant pour le paiement redistributif pour les nouveaux États membres [2014] et la réduction correspondante de l'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".

12)

À l'article 131, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012 ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, ou dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l'article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s'il y a lieu.".

13)

À l'article 133 bis, le titre est remplacé par le titre suivant:

"Aide nationale transitoire en 2013".

14)

Au titre V, chapitre 4, l'article suivant est inséré:

"Article 133 ter

Aide nationale transitoire en 2014

1.   Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire en 2014.

2.   La Bulgarie et la Roumanie peuvent accorder une aide en vertu du présent article uniquement si elles décident d'ici le 1er février 2014 de n'octroyer, en 2014, aucun paiement national direct complémentaire au titre de l'article 132.

3.   L'aide au titre du présent article peut être octroyée aux agriculteurs dans les secteurs où une aide nationale transitoire en vertu de l'article 133 bis ou, s'agissant de la Bulgarie et de la Roumanie, des paiements nationaux directs complémentaires, au titre de l'article 132, ont été octroyés en 2013.

4.   Les conditions d'octroi de l'aide au titre du présent article sont identiques à celles prévues pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132 ou de l'article 133 bis pour l'année 2013, à l'exception des réductions découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10.

5.   Le montant total de l'aide pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 3 est limité à 80 % des enveloppes financières par secteur pour 2013 comme l'autorise la Commission conformément à l'article 133 bis, paragraphe 5, ou pour le cas de la Bulgarie et la Roumanie, conformément à l'article 132, paragraphe 7.

Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l'annexe XVII bis.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas à Chypre.

7.   Les nouveaux États membres notifient à la Commission les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 2, au plus tard le 31 mars 2014. La notification de la décision visée au paragraphe 1 mentionne les renseignements suivants:

a)

l'enveloppe financière pour chaque secteur;

b)

le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.

8.   Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission conformément au paragraphe 5, les montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.".

15)

Au titre VI, l'article suivant est ajouté:

"Article 136 bis

Flexibilité entre piliers

1.   D'ici au 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2014, établis à l'annexe VIII du présent règlement et de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2015-2019 établis à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3). Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne doit avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

2.   D'ici au 31 décembre 2013, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission, au plus tard, le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision, en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Il notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Toute décision fondée sur ce réexamen ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

3.   Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue de réviser les plafonds indiqués à l'annexe VIII.

(*2)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)."

(*3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)."."

16)

Au titre VI, l'article suivant est ajouté:

"Article 136 ter

Transfert vers le FEADER

Les États membres qui, conformément à l'article 136, ont décidé d'affecter à partir de l'exercice 2011, un montant au soutien de l'Union dans le cadre de la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER, continuent à affecter les montants mentionnés à l'annexe VIII bis à la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER pour l'exercice 2015.".

17)

L'article suivant est inséré:

"Article 140 bis

Délégation de pouvoirs

Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément à l'article 136 bis, paragraphes 1 et 2, ainsi que de toute autre modification des plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'adapter les plafonds indiqués à l'annexe VIII quater.

Afin d'assurer au mieux l'application de la réduction linéaire prévue à l'article 40, paragraphe 3, en 2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'établir des règles relatives au calcul de la réduction à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à l'article 40, paragraphe 3.".

18)

L'article 141 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 141 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2014.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 bis, de l'article 136 bis, paragraphe 3, et de l'article 140 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

19)

Les annexes I, VIII et XVII bis sont modifiées et les nouvelles annexes VIII bis, VIII ter, VIII quater et VIII quinquies sont ajoutées conformément à l'annexe II, points 1), 4), 5) et 6), du présent règlement.

20)

Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe II, points 2) et 3), du présent règlement

Article 7

Modifications du règlement (EU) no 1307/2013

Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l'article 136 bis du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 70 du présent règlement, en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II du présent règlement.".

2)

À l'article 26, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

"Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.".

3)

À l'article 36, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

"Afin de différencier le régime de paiement unique à la surface, et pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre de l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.".

4)

À l'article 72, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"Toutefois, il continue de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2015.".

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 1306/2013

Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 119, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Toutefois, l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 et les articles 30 et 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer aux dépenses et aux paiements effectués pour l'exercice financier agricole 2013, respectivement.".

2)

L'article suivant est inséré:

"Article 119 bis

Dérogation au règlement (UE) no 966/2012

Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 966/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, pour l'exercice financier agricole 2014, il n'est pas nécessaire que l'avis de l'organisme de certification établisse si les dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.".

3)

À l'article 121, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Toutefois, les dispositions ci-après s'appliquent comme suit:

a)

les articles 7, 8, 16, 25, 26 et 43, à compter du 16 octobre 2013;

b)

l'article 52, le titre III, le titre V, chapitre II, et le titre VI, à compter du 1er janvier 2015.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2:

a)

les articles 9, 18, 40 et 51 s'appliquent aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre 2013;

b)

le titre VII, chapitre IV s'applique aux paiements effectués à compter de l'exercice financier agricole 2014.".

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

"Article 214 bis

Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande

Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2014-2020, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2013 sur la base de l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le montant de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2020, il ne dépasse pas 30 % du montant accordé en 2013; et

b)

avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.

La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".

2)

À l'article 230, paragraphe 1, les points suivants sont insérés:

"b bis)

l'article 111, jusqu'au 31 mars 2015;";

"c bis)

l'article 125 bis, paragraphe 1, point e), et l'article 125 bis, paragraphe 2, et, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, l'annexe XVI bis, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes délégués prévus à l'article 173, paragraphe 1, points b) et i);";

"d bis)

les articles 136, 138 et 140 ainsi que l'annexe XVIII aux fins de l'application de ces articles, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes d'exécution prévus à l'article 180 et à l'article 183, ou jusqu'au 30 juin 2014, selon la date qui interviendra en premier lieu.".

Article 10

Modifications du règlement (UE) no 1305/2013

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 31, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   La Croatie peut accorder des paiements au titre de la présente mesure aux bénéficiaires établis dans des zones qui ont été désignées en vertu de l'article 32, paragraphe 3, même lorsque l'exercice d'affinement visé au troisième alinéa dudit paragraphe n'a pas été achevé. Cet exercice d'affinement s'achève au plus tard le 31 décembre 2014. Les bénéficiaires établis dans des zones qui ne peuvent plus bénéficier des paiements après l'achèvement de l'exercice d'affinement ne reçoivent plus d'autres paiements au titre de cette mesure.".

2)

À l'article 58, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"6.   Les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les années civiles 2013 et 2014 sont également incluses dans la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article.".

3)

À l'article 59, paragraphe 4, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

à 100 % pour un montant de 100 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande pour un montant de 500 millions EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre, à condition que ces États membres bénéficient d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au 1er janvier 2014 ou par la suite, jusqu'en 2016, lorsque l'application de cette disposition sera réexaminée.".

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Toutefois:

l'article 6, points 15), 17) et 18), s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

l'article 6, point 20), s'applique à compter du 22 décembre 2013; et

l'article 8, point 3), s'applique à compter des dates d'application prévues dans ladite disposition.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 71.

(2)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du conseil (Voir page 487 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85).

(5)  Règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO L 215 du 30.7.1992, p. 96).

(6)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(9)  Règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(12)  Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43).

(13)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(14)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (Voir page 671 du présent Journal officiel).

(16)  Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).


ANNEXE I

Correspondance des articles concernant les mesures au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020

Règlement (CE) no 1698/2005

Règlement (UE) no 1305/2013

Article 20, point a) i): Formation professionnelle et information

Article 14

Article 20, point a) ii): Installation de jeunes agriculteurs

Article 19 paragraphe 1, point a) i)

Article 20, point a) iii): Retraite anticipée

/

Article 20, point a) iv): Utilisation des services de conseil

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 20, point a) v): Mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

Article 15, paragraphe 1, point b)

Article 20, point b) i): Modernisation des exploitations agricoles

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 20, point b) ii): Amélioration de la valeur économique des forêts

Article 21, paragraphe 1, point d)

Article 20, point b) iii): Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 21, paragraphe 1, point e)

Article 20, point b) iv): Coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Article 35

Article 20, point b) v): Infrastructures agricoles et forestières

Article 17, paragraphe 1, point c)

Article 20, point b) vi): Actions de reconstitution et de prévention

Article 18

Article 20, point c) i): Respect des normes

/

Article 20, point c) ii): Régimes de qualité alimentaire

Article 16

Article 20, point c) iii): Information et promotion

Article 16

Article 20, point d) i): Agriculture de semi-subsistance

Article 19, paragraphe 1, point a) iii)

Article 20, point d), ii): Groupements de producteurs

Article 27

Article 36, point a) i): Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels

Article 31

Article 36, point a) ii): Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne

Article 31

Article 36, point a) iii): Paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE

Article 30

Article 36, point a) iv): Paiements agroenvironnementaux

Article 28/

Article 29

Article 36, point v): Paiements en faveur du bien-être animal

Article 33

Article 36, point b) i): Premier boisement de terres agricoles

Article 21, paragraphe 1, point a)

Article 36, point b) ii): Première installation de systèmes agroforestiers

Article 21, paragraphe 1, point b)

Article 36, point b) iii): Premier boisement de terres non agricoles

Article 21, paragraphe 1, point a)

Article 36, point b) iv): Paiements Natura 2000

Article 30

Article 36, point b) v): Paiements sylvoenvironnementaux

Article 34

Article 36, point b) vi): Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

Article 21, paragraphe 1, point c)

Article 36, point b) vii): Investissements non productifs

Article 21, paragraphe 1, point d)

Mesures en vertu du règlement (CE) no 718/2007

Mesures en vertu du règlement (UE) no 1305/2013

Article 171, paragraphe 2, point a): Investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d'adaptation aux normes communautaires

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 171, paragraphe 2, point c): Investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche, afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires

Article 17, paragraphe 1, point b)


ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) no 73/2009 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, la ligne suivante est insérée après la ligne relative au "Soutien spécifique":

"Paiement redistributif

Titre III, chapitre 5 bis et titre V, chapitre 2 bis

Paiement découplé"

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point A "Environnement" est remplacé par le texte suivant:

"1.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1)

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d)

2.

3.

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6)

Article 3

4.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

Articles 4 et 5

5.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)

Article 6 et article 13, paragraphe 1, point a)";

b)

le point B. 9. "Santé publique, santé des animaux et des végétaux" est remplacé par le texte suivant:

"9.

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)

Article 55, première et deuxième phrases".

3)

À l'annexe III, la rubrique "Protection et gestion de l'eau" est remplacée par le texte suivant:

"Protection et gestion de l'eau:

Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1)

Protéger l'eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l'utilisation de cette ressource

Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation

 

Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de son application pour ce qui concerne l'activité agricole

4)

À l'annexe VIII, la colonne relative à l'exercice 2014 est remplacée par ce qui suit:

"Tableau 1

(en milliers d'euros)

État membre

2014

Belgique

544 047

Danemark

926 075

Allemagne

5 178 178

Grèce

2 047 187

Espagne

4 833 647

France

7 586 341

Irlande

1 216 547

Italie

3 953 394

Luxembourg

33 662

Pays-Bas

793 319

Autriche

693 716

Portugal

557 667

Finlande

523 247

Suède

696 487

Royaume-Uni

3 548 576


Tableau 2 (*1)

(en milliers d'euros)

Bulgarie

642 103

République tchèque

875 305

Estonie

110 018

Chypre

51 344

Lettonie

168 886

Lituanie

393 226

Hongrie

1 272 786

Malte

5 240

Pologne

2 970 020

Roumanie

1 428 531

Slovénie

138 980

Slovaquie

377 419

Croatie

113 908

5)

Les annexes suivantes sont insérées après l'annexe VIII:

’Annexe VIII bis

Montants résultant de l'application de l'article 136 ter en 2014

Allemagne

:

42 600 000 EUR

Suède

:

9 000 000 EUR

’Annexe VIII ter

Taille moyenne des exploitations agricoles à prendre en considération conformément à l'article 72 bis, paragraphe 4, et à l'article 125 bis, paragraphe 3

État membre

Taille moyenne de l'exploitation agricole

(en hectares)

Belgique

29

Bulgarie

6

République tchèque

89

Danemark

60

Allemagne

46

Estonie

39

Irlande

32

Grèce

5

Espagne

24

France

52

Croatie

5,9

Italie

8

Chypre

4

Lettonie

16

Lituanie

12

Luxembourg

57

Hongrie

7

Malte

1

Pays-Bas

25

Autriche

19

Pologne

6

Portugal

13

Roumanie

3

Slovénie

6

Slovaquie

28

Finlande

34

Suède

43

Royaume-Uni

54

’Annexe VIII quater

Plafonds nationaux visés à l'article 72 bis, paragraphe 3, et à l'article 125 bis, paragraphe 3

(en milliers EUR)

Belgique

505 266

Bulgarie

796 292

République tchèque

872 809

Danemark

880 384

Allemagne

5 018 395

Estonie

169 366

Irlande

1 211 066

Grèce

1 931 177

Espagne

4 893 433

France

7 437 200

Croatie

265 785

Italie

3 704 337

Chypre

48 643

Lettonie

302 754

Lituanie

517 028

Luxembourg

33 432

Hongrie

1 269 158

Malte

4 690

Pays-Bas

732 370

Autriche

691 738

Pologne

3 061 518

Portugal

599 355

Roumanie

1 903 195

Slovénie

134 278

Slovaquie

394 385

Finlande

524 631

Suède

699 768

Royaume-Uni

3 591 683

’Annexe VIII quinquies

Montants pour la Bulgarie et la Roumanie visés à l'article 125 ter, paragraphe 1

Bulgarie

789 365 000  EUR

Roumanie

1 753 000 000  EUR

6)

L'annexe XVII bis est remplacée par le texte suivant:

"Annexe XVII bis

Aide nationale transitoire à Chypre

(en euros)

Secteur

2013

2014

Céréales (à l'exception du blé dur)

141 439

113 151

Froment (blé) dur

905 191

724 153

Lait et produits laitiers

3 419 585

2 735 668

Viande bovine

4 608 945

3 687 156

Ovins et caprins

10 572 527

8 458 022

Secteur de la viande porcine

170 788

136 630

Volaille et œufs

71 399

57 119

Vin

269 250

215 400

Huile d'olive

3 949 554

3 159 643

Raisins de table

66 181

52 945

Raisins secs

129 404

103 523

Tomates transformées

7 341

5 873

Bananes

4 285 696

3 428 556

Tabac

1 027 775

822 220

Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau

173 390

138 712

Total

29 798 462

23 838 770 "


(1)  

Note:

les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.".

(*1)  Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121.".


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/884


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1311/2013 DU CONSEIL

du 2 décembre 2013

fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 312,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les plafonds annuels des crédits d'engagement par catégorie de dépenses et les plafonds annuels des crédits de paiement établis par le présent règlement doivent respecter les plafonds fixés pour les engagements et les ressources propres dans la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (1).

(2)

Compte tenu de la nécessité de disposer d'une prévisibilité suffisante pour la préparation et l'exécution des investissements à moyen terme, le cadre financier pluriannuel (ci-après dénommé "cadre financier") devrait avoir une durée de sept ans, commençant à courir le 1er janvier 2014. Un réexamen aura lieu en 2016 au plus tard, à la suite des élections au Parlement européen. Cela permettra aux institutions, y compris au Parlement européen élu en 2014, de réévaluer les priorités. Les résultats de ce réexamen devraient être pris en compte dans toute révision du présent règlement pour la période restante du cadre financier. Ces modalités sont dénommées ci-après "réexamen/révision".

(3)

Dans le contexte du réexamen/de la révision à mi-parcours du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'examiner conjointement, avant que la Commission ne présente ses propositions, la durée la plus appropriée pour le cadre financier suivant, en vue de trouver un juste équilibre entre la durée des mandats respectifs des membres du Parlement européen et de la Commission européenne, et la nécessité d'assurer la stabilité des cycles de programmation et la prévisibilité des investissements.

(4)

Il convient de mettre en œuvre une flexibilité spécifique et qui soit la plus grande possible afin de permettre à l'Union de remplir ses obligations en conformité avec l'article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(5)

Les instruments spéciaux suivants sont nécessaires pour permettre à l'Union de réagir à des circonstances imprévues spécifiques, ou pour permettre le financement de dépenses clairement identifiées qui ne peuvent être financées dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs rubriques définies dans le cadre financier, et faciliter ainsi la procédure budgétaire: la réserve pour aides d'urgence, le Fonds de solidarité de l'Union européenne, l'instrument de flexibilité, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, la marge pour imprévus, la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et la marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes. Il convient donc d'introduire une disposition spécifique pour prévoir la possibilité d'inscrire au budget des crédits d'engagement au-delà des plafonds fixés dans le cadre financier lorsque le recours aux instruments spéciaux s'impose.

(6)

S'il est nécessaire de faire intervenir les garanties données au titre du budget général de l'Union pour les prêts octroyés au titre du mécanisme de soutien des balances des paiements et du mécanisme européen de stabilisation financière définis dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (2) et le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (3), respectivement, le montant nécessaire devrait être mobilisé au-delà des plafonds des crédits d'engagement et de paiement du cadre financier, dans le respect du plafond des ressources propres.

(7)

Il convient que le cadre financier soit fixé aux prix de 2011. Les règles en matière d'ajustements techniques du cadre financier en vue de recalculer les plafonds et marges disponibles devraient également être définies.

(8)

Le cadre financier ne devrait pas tenir compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes affectées au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "règlement financier").

(9)

Il pourrait s'avérer nécessaire de réviser le présent règlement en cas de circonstances imprévues auxquelles il est impossible de faire face dans les limites des plafonds fixés dans le cadre financier. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une révision du cadre financier en pareils cas.

(10)

Des règles devraient être fixées pour d'autres situations susceptibles de nécessiter des adaptations ou des révisions du cadre financier. De telles adaptations ou révisions pourraient se rapporter à l'exécution du budget, aux mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique, à la révision des traités, aux élargissements, à la réunification de Chypre ou à des retards dans l'adoption de nouvelles règles régissant certains domaines d'action.

(11)

Les enveloppes nationales en faveur de la politique de cohésion sont fondées sur les données statistiques et les prévisions utilisées aux fins de l'actualisation de juillet 2012 de la proposition de la Commission relative au présent règlement. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les prévisions et de l'incidence pour les États membres soumis à l'écrêtement, et afin de tenir compte de la situation particulièrement difficile des États membres touchés par la crise, en 2016, la Commission procédera au réexamen des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" de la politique de cohésion pour la période 2017-2020.

(12)

Il est nécessaire de prévoir des règles générales en matière de coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire.

(13)

Des règles spécifiques sont en outre nécessaires pour la gestion des projets d'infrastructures à grande échelle dont la durée de vie s'étend bien au-delà de la période couverte par le cadre financier. Il est nécessaire de fixer le montant maximal des contributions du budget général de l'Union en faveur de ces projets, de manière à s'assurer que ceux-ci n'aient pas d'incidence sur les autres projets financés par ledit budget.

(14)

La Commission devrait présenter une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel avant le 1er janvier 2018, afin de laisser aux institutions suffisamment de temps pour l'adopter avant la mise en place du cadre financier pluriannuel suivant. Le présent règlement devrait continuer à s'appliquer dans le cas où un nouveau cadre financier n'est pas adopté avant l'échéance du cadre financier fixé dans le présent règlement.

(15)

Le Comité économique et social et le Comité des régions ont été consultés et ont rendu leurs avis (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article premier

Cadre financier pluriannuel

Le cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2014 à 2020 (ci-après dénommé "cadre financier") figure en annexe.

Article 2

Réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier

Avant la fin de 2016 au plus tard, la Commission présente un réexamen du fonctionnement du cadre financier, en tenant pleinement compte de la situation économique qui existera à ce moment-là ainsi que des projections macroéconomiques les plus récentes. Le cas échéant, ce réexamen obligatoire est accompagné d'une proposition législative de révision du présent règlement en conformité avec les procédures prévues dans le TFUE. Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, les enveloppes nationales préallouées ne sont pas réduites dans le cadre d'une telle révision.

Article 3

Respect des plafonds du cadre financier

1.   Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l'exécution du budget de l'exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission respectent les plafonds annuels de dépenses définis dans le cadre financier.

Le sous-plafond applicable à la rubrique 2 qui figure en annexe est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l'acte juridique pertinent, et le cadre financier est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Les instruments spéciaux prévus aux articles 9 à 15 garantissent la flexibilité du cadre financier et sont mis en place pour assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire. Les crédits d'engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, tels que définis dans le cadre financier, s'il est nécessaire d'utiliser les ressources de la réserve pour aides d'urgence, du Fonds de solidarité de l'Union européenne, de l'instrument de flexibilité, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, de la marge pour imprévus, de la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et de la marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, conformément au règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (6), au règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) et à l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission (8).

3.   Lorsque l'intervention d'une garantie pour un prêt couvert par le budget général de l'Union conformément au règlement (CE) no 332/2002 ou du règlement (UE) no 407/2010 est nécessaire, cette garantie intervient au-delà des plafonds définis dans le cadre financier.

Article 4

Respect du plafond des ressources propres

1.   Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions ainsi que de l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.

2.   Si besoin est, les plafonds du cadre financier sont réduits par le biais d'une révision pour assurer le respect du plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.

Article 5

Marge globale pour les paiements

1.   Chaque année, à partir de 2015, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission ajuste à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2015 à 2020 d'un montant correspondant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixés dans le cadre financier pour l'exercice n-1.

2.   Pour les années 2018 à 2020, les ajustements annuels n'excèdent pas les montants maximaux ci-après (aux prix de 2011) par rapport au plafond initial des paiements des exercices en question:

 

2018 - 7 milliards EUR

 

2019 - 9 milliards EUR

 

2020 - 10 milliards EUR.

3.   Tout ajustement à la hausse est pleinement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements de l'exercice n-1.

Article 6

Ajustements techniques

1.   Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du cadre financier:

a)

réévaluation, aux prix de l'exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

b)

calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom;

c)

calcul du montant en valeur absolue de la marge pour imprévus visée à l'article 13;

d)

calcul de la marge globale pour les paiements prévue à l'article 5;

e)

calcul de la marge globale pour les engagements prévue à l'article 14.

2.   La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an.

3.   La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.

4.   Sans préjudice des articles 7 et 8, il ne peut être procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.

Article 7

Ajustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion

1.   Afin de tenir compte de la situation particulièrement difficile des États membres touchés par la crise, la Commission procède, en 2016, à la fois à l'ajustement technique pour l'exercice 2017 et au réexamen des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" de la politique de cohésion pour la période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l'acte de base pertinent sur la base des statistiques les plus récentes qui seront alors disponibles et de la comparaison, pour les États membres soumis à l'écrêtement, entre le PIB national cumulé observé pour les années 2014-2015 et le PIB national cumulé estimé en 2012. Elle ajuste ces montants totaux chaque fois qu'il existe un écart cumulé supérieur à +/- 5 %.

2.   Les ajustements nécessaires sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.

3.   S'il apparaît, dans le cadre de l'ajustement technique pour l'année 2017 suivant le réexamen à mi-parcours de l'éligibilité des États membres au bénéfice du Fonds de cohésion prévu à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), qu'un État membre devient éligible au Fonds de cohésion ou qu'un État membre perd son éligibilité, la Commission ajoute les montants qui en résultent aux fonds octroyés aux États membres pour les années 2017-2020 ou les en soustrait.

4.   Les ajustements nécessaires découlant du paragraphe 3 sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.

5.   L'effet total net, positif ou négatif, des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 ne dépasse pas 4 milliards EUR.

Article 8

Adaptations se rapportant aux mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique

Dans le cas où la Commission lève une suspension des engagements budgétaires concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural ou le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche dans le cadre des mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique, la Commission transfère, conformément à l'acte de base pertinent, les engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+3.

CHAPITRE 2

Instruments spéciaux

Article 9

Réserve pour aides d'urgence

1.   La réserve pour aides d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins d'aide de pays tiers spécifiques, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi pour la gestion civile d'une crise et la protection civile, et pour des situations dans lesquelles les flux migratoires exercent une pression particulière aux frontières extérieures de l'Union lorsque les circonstances l'exigent.

2.   La dotation annuelle de la réserve est fixée à 280 millions EUR (aux prix de 2011) et peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1, conformément au règlement financier. La réserve est inscrite au budget général de l'Union à titre de provision. La part du montant annuel issu de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.

Article 10

Fonds de solidarité de l'Union européenne

1.   Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des montants mis à la disposition dudit Fonds s'établit à 500 millions EUR (aux prix de 2011). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de ladite année. La partie non budgétisée du montant annuel peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1. La part du montant annuel issu de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.

2.   Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds de solidarité de l'Union européenne pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle qu'elle est définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par le Parlement européen et le Conseil, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles pour l'année suivante.

Article 11

Instrument de flexibilité

1.   L'instrument de flexibilité est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou plusieurs des autres rubriques. Le plafond du montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité s'élève à 471 millions EUR (aux prix de 2011).

2.   La part de la dotation annuelle de l'instrument de flexibilité qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+3. La part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+3 est annulée.

Article 12

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

1.   La dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, dont l'objectif et le champ d'application sont définis dans le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil, n'excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011).

2.   Les crédits pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l'Union à titre de provision.

Article 13

Marge pour imprévus

1.   Une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l'Union est constituée en dehors des plafonds du cadre financier, en tant que dernier recours face à des circonstances imprévues. Elle peut être mobilisée uniquement dans le cadre d'un budget rectificatif ou d'un budget annuel.

2.   Le recours à la marge pour imprévus n'excède pas, au cours d'une année donnée, le montant maximal prévu dans le cadre de l'ajustement technique annuel du cadre financier, et est compatible avec le plafond des ressources propres.

3.   Les montants rendus disponibles par la mobilisation de la marge pour imprévus sont entièrement compensés sur les marges existantes dans une ou plusieurs rubriques du cadre financier pour l'exercice financier en cours ou les exercices futurs.

4.   Les montants ainsi prélevés ne sont plus mobilisables dans le contexte du cadre financier. Le recours à la marge pour imprévus n'occasionne pas de dépassement du total des plafonds de crédits d'engagement et de paiement qui sont fixés dans le cadre financier pour l'exercice financier en cours et les exercices futurs.

Article 14

Marge globale pour des engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes

1.   Les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pour les crédits d'engagement pour les années 2014-2017 constituent une marge globale du cadre financier en engagements, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le cadre financier pour les années 2016 à 2020 afin d'atteindre les objectifs des politiques liées à la croissance et à l'emploi, en particulier celui des jeunes.

2.   Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission calcule le montant disponible. La marge globale du cadre financier ou une partie de celle-ci peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire en vertu de l'article 314 du TFUE.

Article 15

Flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche

Un montant pouvant atteindre 2 543 millions EUR (aux prix de 2011) peut être concentré en début de période en 2014 et en 2015, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, pour atteindre les objectifs spécifiques des politiques liées à l'emploi des jeunes, à la recherche, à ERASMUS - notamment en ce qui concerne les apprentissages - et aux petites et moyennes entreprises. Ledit montant est entièrement compensé par les crédits à l'intérieur des rubriques et/ou entre celles-ci afin de ne pas modifier les plafonds annuels totaux pour la période 2014-2020 et la dotation totale par rubrique ou sous-rubrique sur cette période.

Article 16

Contribution au financement de projets à grande échelle

1.   Un montant maximal de 6 300 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour les programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) durant la période 2014-2020.

2.   Un montant maximal de 2 707 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) durant la période 2014-2020.

3.   Un montant maximal de 3 786 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour Copernicus (le programme européen d'observation de la terre) durant la période 2014-2020.

CHAPITRE 3

Révision

Article 17

Révision du cadre financier

1.   Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, des articles 18 à 22 et de l'article 25, le cadre financier peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.

2.   En règle générale, toute proposition de révision du cadre financier visée au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.

3.   Toute proposition de révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.

4.   Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.

5.   Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 assure le maintien d'une relation appropriée entre engagements et paiements.

Article 18

Révision liée aux conditions d'exécution

Lorsqu'elle communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques du cadre financier, la Commission soumet toute proposition de révision du montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions d'exécution, pour assurer une bonne gestion des plafonds annuels des paiements et, en particulier, une évolution ordonnée de ces plafonds par rapport aux crédits pour engagements. Les décisions relatives à ces propositions sont prises par le Parlement européen et le Conseil avant le 1er mai de l'exercice n.

Article 19

Révision à la suite de l'adoption de nouvelles règles ou de nouveaux programmes concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile et migration" et le Fonds pour la sécurité intérieure

1.   Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2014 de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile et migration" et le Fonds pour la sécurité intérieure, le cadre financier est révisé en vue du transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées en 2014.

2.   La révision concernant le transfert des dotations non utilisées en 2014 est adoptée avant le 1er mai 2015.

Article 20

Révision du cadre financier en cas de révision des traités

En cas de révision des traités ayant des incidences budgétaires survenant entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé en conséquence.

Article 21

Révision du cadre financier en cas d'élargissement de l'Union

En cas d'adhésion(s) à l'Union entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé pour tenir compte des besoins de dépenses en découlant.

Article 22

Révision du cadre financier en cas de réunification de Chypre

En cas de réunification de Chypre entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé pour tenir compte du règlement global du problème chypriote et des besoins financiers supplémentaires découlant de cette réunification.

Article 23

Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés "institutions") prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.

Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions. Les institutions coopèrent, à tous les stades de la procédure, au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés afin de suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint.

Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente, de manière à ce qu'ils débouchent sur l'adoption définitive du budget général de l'Union.

Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.

Article 24

Unité du budget

Toutes les dépenses et les recettes de l'Union et d'Euratom sont inscrites au budget général de l'Union conformément à l'article 7 du règlement financier, y compris les dépenses résultant de toute décision prise à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen, dans le cadre de l'article 332 du TFUE.

Article 25

Transition vers le prochain cadre financier pluriannuel

La Commission présente, avant le 1er janvier 2018, une proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel.

Si aucun règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier pluriannuel n'a été adopté avant le 31 décembre 2020, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année couverte par le cadre financier sont prorogés jusqu'à l'adoption d'un tel règlement. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union après 2020, le cadre financier ainsi prorogé est révisé, si nécessaire, afin que l'adhésion soit prise en compte.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GUSTAS


(1)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).

(2)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020" (JO C 229 du 31.7.2012, p. 32); avis du Comité des régions sur "Le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013" (JO C 391 du 18.12.2012, p. 31).

(6)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2012 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 2 décembre 2013 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).


ANNEXE

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (UE-28)

(Mio EUR, prix 2011)

CRÉDITS D'ENGAGEMENT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2014-2020

1.

Croissance intelligente et inclusive

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a:

Compétitivité pour la croissance et l'emploi

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Cohésion économique, sociale et territoriale

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Croissance durable: ressources naturelles

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

dont: dépenses relatives au marché et paiements directs

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Sécurité et citoyenneté

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

L'Europe dans le monde

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administration

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

dont: dépenses administratives des institutions

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Compensations

27

0

0

0

0

0

0

27

TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

en pourcentage du RNB

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

en pourcentage du RNB

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Marge disponible

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


DÉCISIONS

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/892


DÉCISION No 1312/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

concernant le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT): la contribution de l'EIT à une Europe plus innovante

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 294/2008, la Commission doit présenter une proposition de premier programme stratégique d'innovation (PSI), élaborée sur la base du projet fourni par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT).

(2)

Le PSI devrait définir les domaines prioritaires et la stratégie à long terme de l'EIT et comprendre une évaluation de son incidence économique et de sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d'innovation. Le PSI devrait prendre en compte les résultats du suivi et de l'évaluation de l'EIT.

(3)

Le premier PSI devrait comprendre un cahier des charges et des modalités détaillées concernant le fonctionnement de l'EIT, les procédures de la coopération entre le comité directeur et les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) et les méthodes de financement des CCI,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme stratégique d'innovation (PSI) de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour la période 2014 à 2020 qui figure en annexe est adopté.

Article 2

Le PSI est mis en œuvre conformément au règlement (CE) no 294/2008.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 122.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel)


ANNEXE

PROGRAMME STRATÉGIQUE D'INNOVATION DE L'EIT

Table des matières

Résumé des actions clés

1.

L'Institut européen d'innovation et de technologie: un acteur de l'innovation à l'échelle de l'Union

1.1.

L'EIT: répondre aux défis de société par l'innovation au sein du triangle de la connaissance

1.2.

La valeur ajoutée de l'EIT: spécificités

1.3.

Synergies et complémentarités avec d'autres initiatives d'action et de financement

2.

Renforcer le rôle de l'EIT après 2013: priorités

2.1.

Stimuler la croissance, les effets et la durabilité grâce à l'EIT

2.1.1.

Renforcer et stimuler la croissance et les effets des CCI existantes

2.1.2.

Créer de nouvelles CCI

2.2.

Accroître l'impact de l'EIT

2.3.

Nouveaux mécanismes de mise en œuvre et suivi axé sur les résultats

3.

Des processus décisionnels et des modalités de travail efficaces

3.1.

Rationaliser et clarifier les processus décisionnels de l'EIT

3.2.

Investir dans les CCI: les relations entre l'EIT et les CCI

3.3.

Nouer le dialogue avec les parties prenantes

4.

Estimation des besoins financiers et des sources de financement pour la période 2014-2020

4.1.

Renforcer le modèle de financement intelligent des CCI

4.2

Les besoins budgétaires de l'EIT

Fiche d'information 1:

Innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif

Fiche d'information 2:

Matières premières – Prospection, extraction, transformation, recyclage et substitution durables

Fiche d'information 3:

Des aliments pour l'avenir (Food4Future) – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les ressources jusqu'aux consommateurs

Fiche d'information 4:

Production manufacturière à valeur ajoutée

Fiche d'information 5:

Mobilité urbaine

Résumé des actions clés

Section 2.1.1   Renforcer et stimuler la croissance et les effets des CCI existantes

L'EIT:

encouragera les CCI à proposer une plus grande variété d'activités d'éducation et de formation, ainsi qu'à prodiguer des conseils à leur sujet, et à mener des actions de sensibilisation sur l'existence de ces activités.

introduira progressivement des mécanismes d'analyse comparative pour l'attribution d'un certain pourcentage de la subvention aux CCI, qui seront fondés sur les plans d'entreprise et les performances des CCI et qui tiendront compte du fait que les CCI croissent à des rythmes différents.

incitera les CCI à mettre en place des activités communes sur des thèmes horizontaux;

créera un système d'évaluation par les pairs pour les certifications estampillées "EIT" et entamera un dialogue avec les organismes nationaux et internationaux d'assurance qualité en vue de promouvoir une approche cohérente.

Section 2.1.2   Créer de nouvelles CCI

L'EIT:

préparera une procédure de sélection pour chaque vague de CCI qui laissera aux candidats CCI suffisamment de temps pour préparer des propositions.

lancera des appels pour cinq nouvelles CCI comme suit: un appel pour deux nouvelles CCI en 2014 sur les thèmes d'une vie saine et d'un vieillissement actif, ainsi que des matières premières; un appel pour deux nouvelles CCI en 2016 sur les thèmes des aliments pour l'avenir (Food4Future) et de la production manufacturière à valeur ajoutée, ainsi qu'un appel pour une nouvelle CCI en 2018 sur le thème de la mobilité urbaine.

mettra tout en œuvre pour veiller à ce que le plus grand nombre possible de parties éventuellement intéressées soient informées des procédures de sélection futures des CCI.

veillera à ce que les conditions-cadres des futures procédures de sélection des CCI favorisent des résultats optimaux, notamment en fournissant des orientations claires concernant les exigences et les processus et en laissant aux candidats suffisamment de temps pour organiser leur partenariat.

Section 2.2   Accroître l'impact de l'EIT

L'EIT:

encouragera la participation à des activités de sensibilisation et apportera en particulier un soutien, le cas échéant, aux CCI en lien avec le programme régional d'innovation.

développera/adaptera un outil en ligne aux fins du partage de connaissances et de la création de réseaux autour de l'EIT;

établira et soutiendra un réseau fonctionnel et solide de diplômés des programmes d'éducation et de formation de l'EIT et des CCI ("anciens étudiants de l'EIT");

mettra systématiquement les enseignements tirés des CCI et les réussites de celles-ci à la disposition de la communauté de l'innovation au sens large dans l'Union et au-delà. Cela peut comprendre la création d'un répertoire de cours en ligne accessibles à tous au départ des programmes d'éducation et de formation de l'EIT et des CCI;

veillera à assurer une forte participation du secteur privé, y compris des PME, au triangle de la connaissance.

Section 2.3   Nouveaux mécanismes de mise en œuvre et suivi axé sur les résultats

L'EIT:

élaborera un programme de simplification, comprenant des critères d'évaluation des progrès réalisés, et rendra compte à la Commission de l'état d'avancement de sa mise en œuvre dans le cadre de son rapport d'activité annuel; veillera à ce que les nouveaux modèles de simplification soient diffusés dans l'Union et servent de base à d'autres initiatives de l'Union;

établira, en coopération avec la Commission et les CCI, un système global de suivi de sa contribution à Horizon 2020, de son impact grâce à ses propres activités et à celles des CCI, ainsi que des résultats des CCI. L'EIT rendra compte de toutes ses activités de suivi dans son rapport d'activité annuel qui sera transmis au Parlement européen et au Conseil.

Section 3.1   Rationaliser et clarifier les processus décisionnels de l'EIT

L'EIT:

fera en sorte de devenir un organisme de référence en matière de gouvernance innovante grâce à une stratégie intelligente en matière de ressources humaines, prévoyant notamment le recours systématique à l'expertise interne et externe, et à des procédures de gestion internes.

prendra des mesures concrètes pour favoriser encore davantage une culture de l'ouverture et de la transparence.

Section 3.2   Investir dans les CCI: les relations entre l'EIT et les CCI

L'EIT:

fournira des orientations claires et cohérentes concernant les attentes, les obligations et les responsabilités tout au long du cycle de vie des CCI;

développera, en coopération étroite avec les CCI, la capacité de son siège à faciliter les échanges et l'apprentissage mutuel entre CCI;

fournira un certain nombre de services aux CCI concernant des questions horizontales pour lesquelles des gains d'efficacité peuvent être obtenus et appliquera d'autres politiques globales à cette même fin.

fournira des orientations sur l'affiliation et l'association de partenaires qui ne sont pas en mesure de devenir des investisseurs et des partenaires à part entière d'une CCI.

Section 3.3   Nouer le dialogue avec les parties prenantes

L'EIT:

mettra en place un forum des parties prenantes de l'EIT, qui se réunira régulièrement, et sa formation spéciale composée des représentants des États membres, pour faciliter les interactions et l'apprentissage mutuel avec la communauté de l'innovation au sens large, composée des acteurs de l'ensemble des composantes du triangle de la connaissance, y compris les autorités nationales et régionales. Dans ce contexte, la plate-forme en ligne peut contribuer à stimuler davantage les interactions entre les participants;

recourra systématiquement aux associations existantes d'universités, d'entreprises et d'instituts de recherche et aux organisations de clusters en tant que plates-formes d'échange des connaissances et de diffusion des résultats;

établira un mécanisme sous la forme par exemple d'une réunion annuelle de l'EIT, des CCI et des services concernés de la Commission européenne, destiné à faciliter davantage les synergies entre l'EIT et les CCI, d'une part, et d'autres initiatives de l'Union, d'autre part.

PROGRAMME STRATÉGIQUE D'INNOVATION DE L'EIT

1.   L'Institut européen d'innovation et de technologie: un acteur de l'innovation à l'échelle de l'Union

Le présent programme stratégique d'innovation (PSI) décrit les priorités de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) pour la période 2014-2020 ainsi que ses modalités de fonctionnement. Aussi constitue-t-il un outil essentiel à la disposition des responsables politiques européens pour définir l'orientation stratégique de l'EIT tout en laissant à ce dernier une autonomie considérable pour déterminer de quelles manières et par quels moyens atteindre les objectifs fixés.

Le présent programme est le résultat d'un processus approfondi qui a visé à faire le bilan de l'expérience acquise par l'EIT et à refléter pleinement la réalité de l'innovation en Europe. Il est fondé sur le projet de premier PSI que le comité directeur de l'EIT a présenté à la Commission européenne le 15 juin 2011, conformément aux exigences du règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).

Il s'appuie également sur les résultats d'une évaluation indépendante des débuts de l'EIT ainsi que sur ceux d'un processus de consultation ouvert à toutes les parties actuellement ou potentiellement concernées par les activités de l'EIT, y compris les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les autorités nationales et régionales.

1.1.   L'EIT: répondre aux défis de société par l'innovation au sein du triangle de la connaissance

Dans un monde en évolution rapide, l'avenir de l'Europe repose sur une croissance intelligente, durable et inclusive. Le "triangle de la connaissance" formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et les interactions entre ces trois composantes sont considérés comme des éléments moteurs essentiels pour parvenir à une telle croissance et rester compétitif au sein de l'économie et de la société mondiales de la connaissance. C'est pourquoi l'Union européenne a inscrit ces domaines parmi les actions prioritaires de sa stratégie Europe 2020. Leur concrétisation prend notamment la forme des initiatives phares "Une Union de l'innovation" et "Jeunesse en mouvement", qui constituent le cadre stratégique global des actions de l'Union dans ces domaines et auxquelles viennent s'ajouter d'autres initiatives phares, relatives, par exemple, à "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation", "Une stratégie numérique pour l'Europe" et "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources". L'EIT contribuera pleinement à la réalisation des objectifs de ces initiatives phares.

Les raisons pour lesquelles l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont mis sur le devant de la scène sont simples. Compte tenu de l'économie de la connaissance, de la concurrence mondiale grandissante et du défi démographique auquel notre continent doit faire face, la croissance économique et l'emploi futurs en Europe viendront de plus en plus de grandes innovations en matière de produits, de services et de modèles d'entreprise ainsi que de la capacité à favoriser l'épanouissement des talents, à les attirer et à les retenir. Même s'il existe des exemples de réussite en Europe, l'Union doit rattraper les leaders mondiaux de l'innovation. En outre, l'Union doit soutenir la concurrence accrue que lui livrent les nouveaux centres d'excellence situés dans des économies émergentes dans la chasse aux talents.

L'Europe doit redoubler d'efforts dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et embrasser une véritable culture, forte et ouverte, de l'entrepreneuriat, élément essentiel pour favoriser et contribuer à capter la valeur de la recherche et de l'innovation, créer de nouveaux projets et parvenir à déployer concrètement sur le marché les innovations dans des secteurs à fort potentiel de croissance. L'Europe doit renforcer le rôle de moteurs de l'innovation des établissements d'enseignement supérieur, car les personnes talentueuses doivent être pourvues des compétences, des connaissances et de l'état d'esprit adéquats pour faire progresser l'innovation.

L'EIT a été créé précisément à cette fin - pour contribuer à une croissance économique et une compétitivité durables en renforçant la capacité d'innovation de l'Union et de ses États membres et stimuler leur aptitude à convertir les résultats de la recherche en produits et services de grande qualité. En intégrant pleinement le triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'EIT contribuera fortement à répondre, en particulier, aux défis de société visés dans Horizon 2020 et conduira à des changements systémiques dans les modes de collaboration des acteurs européens de l'innovation.

À cet effet, l'orientation stratégique donnée au niveau de l'EIT est combinée à une démarche ascendante dans le cadre des domaines thématiques abordés par les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). Les CCI sont des partenariats paneuropéens hautement intégrés qui rassemblent à long terme des universités d'excellence, des centres de recherche, des petites et des grandes entreprises et d'autres acteurs de l'innovation autour de défis de société. Chaque CCI est organisée autour d'un petit nombre de centres de co-implantation reliés les uns aux autres, au sein desquels les partenaires coopèrent étroitement au quotidien en partageant leurs objectifs stratégiques communs. Les centres de co-implantation s'appuient sur les centres d'excellence existants, en font des écosystèmes locaux d'innovation et les relient entre eux au sein d'un réseau plus large de pôles d'innovation répartis dans toute l'Europe. Dans le cadre de l'EIT, les différentes CCI bénéficient d'un degré élevé d'autonomie pour définir leur organisation interne, leur composition, leur programme et leurs méthodes de travail, ce qui leur permet de choisir la démarche la plus adaptée pour atteindre leurs objectifs. Il convient que l'EIT serve de modèle dans toute l'Europe en faisant preuve d'une gouvernance efficace et souple. Sur le plan stratégique, l'EIT gère la procédure de sélection des CCI, selon les domaines thématiques arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, les coordonne dans un cadre flexible, les soutient et les conseille en matière administrative, le cas échéant, et diffuse les meilleurs modèles de gouvernance et de financement. L'EIT devrait promouvoir la coordination et la coopération entre les CCI de façon à garantir la création de synergies et de valeur ajoutée.

Par l'intermédiaire des CCI, l'EIT tente d'accélérer l'innovation et de contribuer à créer des environnements pluridisciplinaires et interdisciplinaires plus propices à l'innovation ainsi que de révolutionner la manière dont les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et des entreprises collaborent. Cette approche contribue à relever les défis de société de plus en plus complexes et interdépendants visés dans Horizon 2020, en alliant innovation sectorielle et innovation intersectorielle ainsi qu'en rassemblant des personnes d'excellence issues de formations, de disciplines et de secteurs divers – qui n'auraient autrement pas nécessairement l'occasion de se rencontrer – pour qu'elles trouvent ensemble des solutions à ces défis.

Réalisations

La phase initiale de l'EIT est à présent terminée: il s'agissait pour lui d'entamer ses activités avec les premières CCI et de mettre en place ses organes décisionnels et exécutifs - son comité directeur et son siège. L'EIT a également réussi à atteindre son objectif principal, à savoir intégrer pleinement tous les maillons de la chaîne de l'innovation, en rassemblant des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de recherche et des entreprises au sein de trois CCI initiales, établies en 2010 dans des domaines jugés essentiels pour le développement futur de l'Europe par le Parlement européen et le Conseil: les énergies durables ("KIC InnoEnergy"), l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci ("Climate KIC") et la future société de l'information et de la communication ("EIT ICT Labs").

En outre, l'EIT est désormais en train de consolider son positionnement en tant qu'organisme à part entière du monde de l'innovation par l'intermédiaire de son siège à Budapest. Il a également créé la Fondation de l'EIT, une organisation juridiquement indépendante qui s'attache à promouvoir et à soutenir les travaux et les activités de l'EIT et à accroître l'impact de l'EIT sur la société.

Les CCI, en passe de devenir des partenariats intégrés d'envergure mondiale

Créées en 2010, les trois premières CCI ont mené leurs premières activités en 2011. Malgré qu'elles ont une expérience encore limitée, elles ont réussi à atteindre une masse critique dans leurs domaines respectifs, y compris à garantir une participation équilibrée des différentes composantes du triangle de la connaissance. Compte tenu du poids cumulé de leurs partenaires – du fait de leur nombre, mais aussi de leur influence dans les domaines qui leur sont propres –, elles ont le potentiel de devenir des références mondiales.

Graphique no 1:   centres de co-implantation des CCI

Image 6L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

CCI «Climate KIC»

centre de co-implantation

RIC (Regional implementation centre) partenaire associé

EIT ICT Labs

centre de co-implantation

partenaire associé

CCI «KIC InnoEnergy»

centre de co-implantation

Les CCI ont adopté différentes approches pour établir leurs stratégies et leurs structures de gouvernance, reflétant ainsi la diversité des domaines thématiques abordés. Une CCI a pris la forme d'une société tandis que les deux autres sont des associations à but non lucratif. Toutes sont structurées autour d'une trentaine de partenaires principaux et de cinq à six centres de co-implantation, auxquels vient généralement s'ajouter un nombre variable de partenaires affiliés, y compris des petites et moyennes entreprises (PME).

La constitution des CCI en tant que personnes morales distinctes dirigées par un directeur général marque une rupture avec l'approche classique fondée sur des bénéficiaires multiples. En outre, les CCI suivent toutes une logique d'entreprise pour la planification stratégique de leurs activités, et elles appliquent toutes le concept de co-implantation consistant à réunir plusieurs équipes en un seul lieu, où sont centralisées de nombreuses activités des CCI et où sont combinées des compétences et des qualifications acquises dans différents domaines de spécialisation au niveau paneuropéen. Les entreprises notamment joueront un rôle déterminant dans la réalisation des activités des CCI et les CCI devraient être capables de mobiliser les entreprises pour qu'elles investissent et s'engagent sur le long terme.

Les activités des CCI couvrent tous les maillons de la chaîne de l'innovation et comprennent notamment la mise sur pied de mastères et de doctorats estampillés "EIT", combinant l'excellence scientifique avec une formation à l'entrepreneuriat, des services de création d'entreprise et des programmes de mobilité. Les activités initiales des CCI, axées sur les talents et les personnes, ont permis d'obtenir des premiers résultats en matière d'enseignement et d'entrepreneuriat, y compris la création de mastères et de doctorats. Deux CCI ont uni leurs forces et coopèrent dans le cadre de mastères conjoints relatifs aux réseaux intelligents.

Les réalisations des CCI au cours de leur première année de fonctionnement (2010-2011) sont prometteuses:

Près de 500 étudiants ont parfait leur formation dans le cadre de cours d'été, et plus de 200 étudiants sont actuellement inscrits à des mastères estampillés par les CCI. La demande en provenance des personnes talentueuses est élevée: la CCI "KIC InnoEnergy", par exemple, a reçu 950 candidatures pour son mastère, pour 155 places disponibles. Les étudiants qui ont obtenu un diplôme estampillé par la CCI "Climate KIC" en 2010 et en 2011 ont créé une association d'anciens étudiants afin de continuer à jouer un rôle dans la CCI à long terme.

Six jeunes entreprises (start-ups) ont déjà été créées grâce à des capitaux d'amorçage provenant de prix et de récompenses ou avec l'aide des CCI. Plus de 50 jeunes pousses sont en cours d'incubation. La CCI "EIT ICT Labs" aide 18 petites entreprises sous la forme de mentorat.

Des programmes interdisciplinaires de développement professionnel, comme le programme de mobilité "Pioneers in practice" de la CCI "Climate KIC" (59 participants à ce jour), ont permis d'établir des liens au sein du triangle de la connaissance au niveau régional.

De nouvelles règles ont été fixées en matière de propriété intellectuelle, selon lesquelles les bénéfices tirés des droits de propriété intellectuelle sont partagés entre les entreprises participantes et la CCI en tant que personne morale.

Graphique no 2:   partenaires des CCI en 2011 (entreprises, enseignement supérieur, recherche)

Image 7L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

Entreprises

Instituts de recherche

Établissements d’enseignement supérieur

Autres

EIT ICT Labs

CCI Climat

CCI InnoEnergy

1.2.   La valeur ajoutée de l'EIT: spécificités

L'approche de l'EIT apporte une réelle valeur ajoutée à l'échelle de l'Union sur plusieurs points:

Surmonter la fragmentation grâce à des partenariats intégrés de longue durée et obtention d'une masse critique de par la dimension européenne de l'EIT: s'appuyant sur les initiatives existantes en matière de coopération, l'EIT porte les partenariats retenus au sein des CCI à un niveau plus permanent et stratégique. Les CCI permettent à des partenaires d'envergure internationale de se rassembler dans de nouvelles configurations, d'optimiser les ressources existantes, de mettre en place des modèles d'innovation nouveaux et, le cas échéant, ouverts, et de profiter de nouveaux débouchés grâce à de nouvelles chaînes de valeur permettant d'affronter davantage de risques et de relever de plus grands défis. En outre, malgré le nombre significatif de centres d'excellence disséminés sur le territoire des États membres, ceux-ci atteignent rarement la masse critique nécessaire pour faire face seuls à la concurrence mondiale. Les centres de co-implantation des CCI donnent aux acteurs locaux d'envergure l'occasion de nouer des liens étroits avec d'autres partenaires d'excellence par-delà les frontières et leur permettent ainsi d'agir et d'être reconnus sur la scène internationale.

Accroître l'impact des investissements dans l'enseignement, la recherche et l'innovation et tester de nouveaux modes de gouvernance de l'innovation: L'EIT sert de "catalyseur de l'innovation" et apporte une valeur ajoutée à la base de recherche existante en ce sens qu'il accélère l'adoption et l'exploitation des technologies et des résultats de la recherche et qu'il transmet les résultats de la recherche à l'éducation. Les activités d'innovation, à leur tour, permettent de lever et d'aligner des fonds en faveur de la recherche, ainsi que de mettre les programmes d'éducation et de formation plus en phase avec les besoins des entreprises. À cette fin, l'EIT dispose d'une marge de manœuvre importante pour tester de nouveaux modèles d'innovation, permettant une modulation au cas par cas des modèles de gouvernance et de financement des CCI et une adaptation rapide pour tirer parti au mieux des possibilités qui se présentent.

Contribuer à l'épanouissement des talents par-delà les frontières et mettre en valeur l'entrepreneuriat grâce à l'intégration du triangle de la connaissance: L'EIT favorise une innovation reposant sur les personnes et place les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs au centre de son action. Il fournit de nouveaux parcours professionnelles et des possibilités de mobilité entre le monde universitaire et le secteur privé ainsi que des programmes de développement professionnel innovants. L'estampille de l'EIT apposée sur les mastères et doctorats innovants des CCI devrait contribuer à créer une marque d'excellence reconnue à l'échelle internationale qui aidera à attirer les talents d'Europe et d'ailleurs. L'entrepreneuriat est encouragé par une nouvelle génération d'étudiants, y compris de doctorants, au profil international, disposant du savoir et de l'état d'esprit nécessaires à la conversion des idées en débouchés commerciaux. Ces étudiants ont un rôle fondamental à jouer dans l'intégration du triangle de la connaissance.

Financer de manière intelligente en utilisant un effet de levier, combiné à une approche axée sur l'entreprise et les résultats. L'EIT fournit jusqu'à 25 % du budget des CCI et catalyse les 75 % des ressources financières restants en provenance d'une grande variété de partenaires publics, privés et du secteur associatif, en adoptant ce faisant une approche entrepreneuriale, et en créant un important effet de levier par la mise en commun des investissements à grande échelle et la rationalisation des diverses sources publiques et privées en faveur de stratégies arrêtées conjointement. Les CCI prendront les dispositions internes pour éviter un double financement des activités à la fois par les États et par l'EIT.

En outre, en mettant l'accent sur les impacts à la fois sur le marché et sur la société, l'EIT adopte une démarche axée sur les résultats. Les CCI fonctionnent selon une logique d'entreprise, sur la base de plans d'entreprise annuels, comprenant une gamme ambitieuse d'activités allant de l'enseignement à la création d'entreprise, avec des objectifs clairs, des produits à livrer et des indicateurs de performance clés à l'aune desquels les progrès sont mesurés.

1.3.   Synergies et complémentarités avec d'autres initiatives en terme de politiques et de financements

Les liens réciproques entre la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur sont de plus en plus reconnus dans les initiatives et programmes de l'Union. Il est largement possible de mettre en place des actions se renforçant mutuellement à l'échelon européen, national et régional. À l'échelon de l'Union, le cadre stratégique que constitue Horizon 2020 – le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) – permettra aussi d'exploiter pleinement ces synergies.

L'EIT apportera une contribution notable aux objectifs d'Horizon 2020, notamment en répondant aux défis de société d'une manière complémentaire aux autres initiatives dans ces domaines. Dans le cadre d'Horizon 2020, l'EIT s'inscrira dans l'objectif "défis de société" mais, conformément à la démarche visant à favoriser des interactions harmonieuses entre les différents objectifs, il contribuera aussi à l'objectif intitulé "primauté industrielle" en stimulant la recherche axée sur les résultats et la création de PME innovantes à forte croissance. Enfin, il contribuera à la création d'un objectif intitulé "base scientifique d'excellence" en encourageant la mobilité par-delà les frontières - entre disciplines, entre secteurs et entre pays - et en intégrant l'esprit d'entreprise et une culture de la prise de risques dans des études universitaires de mastère et doctorat innovantes.

L'EIT participera ainsi activement à la mise en place des conditions-cadres nécessaires pour exploiter le potentiel innovant de la recherche européenne et favoriser la réalisation de l'espace européen de la recherche (EER).

En outre, l'EIT fait de l'éducation un volet à part entière et nécessaire de la politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation. Grâce à un enseignement tourné vers l'innovation et l'entrepreneuriat, il joue un rôle important de passerelle entre le cadre pour la recherche et l'innovation et les politiques et programmes d'enseignement et fournit l'engagement à long terme nécessaire à l'introduction de changements durables dans l'enseignement supérieur. En particulier grâce aux nouveaux diplômes transdisciplinaires et interdisciplinaires qu'il estampille, délivrés par des établissements d'enseignement supérieur participants, conformément aux règles et procédures nationales d'accréditation, l'EIT est à la tête d'un mouvement concerté vers une éducation à l'innovation, qui est clairement lié au programme européen plus large de modernisation des établissements d'enseignement supérieur et participe ainsi à l'instauration de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, la prise en compte des liens entre les aspects locaux et mondiaux de l'innovation offre des possibilités pour renforcer les interactions réciproques avec la politique de cohésion de l'Union. Les centres de co-implantation coopèrent au-delà des frontières et sont bien placés pour exploiter les divers dispositifs de financement de leurs régions respectives. Ils jouent un rôle majeur dans le renforcement des liens de la CCI dans son ensemble au niveau local et mondial, y compris en coopérant étroitement avec les autorités régionales, notamment celles qui participent à la conception et à l'application des stratégies régionales d'innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3). En outre, les liens entre les CCI et les organisations de clusters locales pourraient être renforcés pour accroître la participation des PME aux activités des CCI. Bien que les possibilités de synergies diffèrent selon le domaine thématique de la CCI considérée, il semble que la coopération et la coordination pourraient être particulièrement profitables à l'égard d'un certain nombre d'initiatives et de programmes au niveau de l'Union. Étant donné que le concept même de l'EIT et des CCI repose sur l'apport d'une valeur ajoutée à l'excellence européenne existante, les CCI, actuelles et futures, tenteront par définition d'explorer ces synergies au maximum. Elles devraient apporter une valeur ajoutée aux initiatives qui peuvent exister dans les domaines concernés, y compris aux initiatives de programmation conjointe, aux partenariats d'innovation européens et aux partenariats public-privé.

Les initiatives de programmation conjointe, outils indispensables pour répondre à la fragmentation de la recherche, devraient constituer le noyau de la base de recherche paneuropéenne des CCI, le cas échéant. De leur côté, les CCI peuvent accélérer et favoriser l'exploitation des résultats des travaux de recherche publics d'excellence réalisés conjointement dans le cadre d'initiatives de programmation conjointe, et réduire ainsi la fragmentation de l'innovation. Les initiatives technologiques conjointes et les nouveaux partenariats public-privé sont des plates-formes de promotion des travaux de recherche de grande envergure inspirés par l'industrie et favorisent le développement de technologies majeures. Les CCI peuvent aider à catalyser ces investissements importants dans la recherche en vue de promouvoir le transfert et la commercialisation des technologies et de développer de nouveaux projets au sein des entreprises existantes grâce à des entrepreneurs de talent. Par son approche du triangle de la connaissance, l'EIT complètera les investissements du Conseil européen de la recherche dans la recherche exploratoire d'envergure internationale en ce sens qu'il agira sur tous les maillons de la chaîne d'innovation – des idées à leur application et leur exploitation – et offrira aux chercheurs Marie Skłodowska-Curie et aux étudiants participant au programme Erasmus + des opportunités supplémentaires en matière d'innovation et de contact avec l'entrepreneuriat, afin de favoriser le développement de l'espace européen de la recherche et de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Les futurs partenariats d'innovation européens fourniront des cadres globaux qui faciliteront l'alignement et la création de synergies intelligentes entre des instruments et des politiques de recherche et d'innovation axés sur l'offre et sur la demande. Grâce à leur nature décentralisée et leur expérience de terrain, les CCI pourront contribuer à ces partenariats d'innovation européens, notamment en valorisant le capital humain nécessaire, en formant des acteurs clés tels que les entrepreneurs et les chercheurs et en déterminant les conditions-cadres et les meilleures pratiques en matière de politiques, de réglementation et de normalisation dans leurs domaines respectifs.

Concrètement, les possibilités de synergies prendront différentes formes, selon la CCI et le défi concernés. Aujourd'hui, chaque CCI établit des liens avec d'autres initiatives en fonction de ses spécificités et de son domaine thématique. Il convient en outre que l'EIT favorise les synergies et les interactions entre les CCI au travers des différents piliers d'Horizon 2020 et avec d'autres initiatives pertinentes, tout en prêtant attention au risque de chevauchements.

Exemples concrets de synergies entre les CCI et d'autres initiatives (à partir de septembre 2011)

La CCI "EIT ICT Labs" entretient des contacts et coopère étroitement avec le partenariat public-privé pour l'internet du futur, l'initiative technologique conjointe Artemis et des initiatives d'Eureka comme ITEA2 (Information Technology for European Advancement) et le partenariat Trust in Digital Life. En appliquant des "catalyseurs" CCI comme le radar de l'innovation (Innovation Radar), le stimulateur de brevets (Patent Booster) et le transfert de technologies (Technology Transfer) aux projets de recherche financés par l'Union tout au long de leur cycle de vie, la CCI "EIT ICT Labs" accroît leur impact sur le marché. En ouvrant l'accès à ses centres de co-implantation, elle peut améliorer la mobilité des personnes et des idées en Europe.

La CCI "KIC InnoEnergy" contribue à la mise en œuvre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), notamment en participant à la plate-forme SETIS consacrée à la veille technologique et au recensement des technologies et en contribuant aux initiatives industrielles européennes. Elle collabore également avec le Centre commun de recherche CCR) de la Commission en ce qui concerne les capacités de simulation pour l'élaboration de scénarios.

La CCI "Climate KIC" s'emploie à assurer des synergies avec les initiatives de programmation conjointe dans ce domaine, étant donné que son programme d'innovation et son plan de mise en œuvre reposeront en partie sur le programme stratégique commun défini dans l'initiative de programmation conjointe consacrée au climat (services climatiques et adaptation). Les communautés régionales d'innovation et de mise en œuvre (Regional Innovation and Implementation Communities) mises en place par cette CCI constituent un modèle paneuropéen original d'innovation régionale qui se sert des régions comme bancs d'essai en reliant le développement des capacités de gestion et des atouts régionaux aux défis mondiaux.

2.   Renforcer le rôle de l'EIT après 2013: priorités

2.1.   Stimuler la croissance, l'efficacité et la durabilité grâce à l'EIT

Leçons tirées de la phase de mise en place

La mise en place des premières CCI a comporté une bonne part d'apprentissage sur le tas. Il en est ressorti que les CCI constituent un nouveau concept et que tous les intervenants ont sous-estimé la difficulté de les organiser en personnes morales et d'établir des liens contractuels avec les CCI et leurs partenaires. La méconnaissance du caractère approprié des différentes formes de personne morale n'a pas facilité leur mise en place. S'il convient de conserver la démarche ascendante, qui offre à chaque CCI une grande latitude pour organiser son partenariat, il y a lieu de fournir des orientations et un appui supplémentaires permettant de déterminer les structures juridiques appropriées. En outre, la difficulté de rassembler des cultures d'université et d'entreprise différentes au sein d'une personne morale unique ne doit pas être sous-estimée, d'où l'importance de partager des valeurs communes au niveau des CCI et de l'EIT. De plus, les CCI sont des innovations institutionnelles de grande envergure, et elles diffèrent les unes des autres dans leurs caractéristiques, y compris leur taille et leur organisation. Elles offrent ainsi une riche palette de modèles d'innovation, mais cela rend aussi leur coordination et leur suivi globaux plus difficiles.

À l'avenir, l'EIT devrait fournir des orientations plus claires en amont du processus de sélection, pour faire en sorte que toutes les CCI partagent certaines caractéristiques stratégiques essentielles tout en leur permettant d'adopter des approches différentes quant à leur mode d'organisation, leur mise en œuvre et leur financement.

L'EIT devrait réduire les charges administratives et diffuser les meilleures pratiques et expériences des CCI existantes aux nouvelles CCI. Enfin, le nombre total actuel de CCI, à savoir trois, n'est pas encore suffisant pour obtenir la masse critique nécessaire afin que l'EIT développe tout son potentiel en tant qu'institut de premier plan dans le monde de l'innovation.

De surcroît, l'EIT doit devenir plus que la "somme de ses parties" et les activités entre CCI doivent être promues.

L'EIT doit, à long terme, cultiver une identité claire et devenir une marque de niveau mondial. Le développement d'une marque EIT forte peut inclure des actions visant à établir un solide réseau humain et d'affaires autour de la communauté de l'EIT (étudiants, anciens élèves, formateurs, chefs d'entreprise, professionnels, etc.) et l'organisation de conférences et de manifestations pour favoriser un sentiment d'identité et la visibilité.

L'EIT, investisseur dans le triangle de la connaissance

Compte tenu des leçons tirées, l'EIT vise à renforcer et développer son rôle d'"investisseur" favorisant le développement des centres d'excellence existants dans les domaines de la recherche, des entreprises et de l'enseignement supérieur en Europe, leur permettant d'unir leur forces et d'entretenir une collaboration systématique et durable par l'intermédiaire des CCI.

Voir l'EIT comme un investisseur signifie se concentrer sur l'identification des meilleures possibilités stratégiques et sur la sélection d'un ensemble de partenariats d'envergure mondiale – les CCI – pour les concrétiser. Dans cette optique, l'EIT attribue les subventions annuelles aux CCI en fonction de leurs résultats passés et des activités proposées dans leur plan d'entreprise suivant une procédure claire et transparente. Des experts externes indépendants contribueront à l'évaluation des plans d'entreprise. De ce point de vue, l'EIT devrait non seulement définir les orientations et la vision globales, mais apporter aux CCI le soutien dont elles ont besoin et surveiller leurs résultats. Parallèlement, les CCI bénéficient d'une marge de manœuvre considérable pour définir leur programme, leurs stratégies et leur organisation internes ainsi que pour réaliser leurs activités et mobiliser les talents et les ressources nécessaires.

Le rendement des investissements de l'EIT dans les CCI sera mesuré à l'aune des bénéfices concrets pour l'économie et la société européennes dans leur ensemble, tels que la création d'entreprises, de produits et de services nouveaux sur les marchés existants et futurs, le développement des compétences des entrepreneurs, la création de nouvelles possibilités d'emploi plus attrayantes et la capacité d'attirer et de retenir des talents de toute l'Union et d'ailleurs.

À cette fin, il est nécessaire de mettre en place un solide système de suivi et d'évaluation de l'EIT, qui soit ciblé sur les réalisations, les résultats et la production d'incidences tant économiques que sociétales en vue de les comparer avec les meilleures pratiques internationales. La création d'un système équilibré de suivi des résultats permettant d'évaluer les effets produits par l'EIT par l'intermédiaire des CCI, les résultats engrangés par l'EIT en tant qu'organisation et la contribution apportée par l'EIT à Horizon 2020 est prioritaire dans cette optique.

Un autre élément important à cet égard est le développement, avec les CCI, d'une véritable "identité collective" de l'EIT, autour d'une série de valeurs communes. Si toutes les CCI et leurs différents partenaires possèdent leur propre identité et leurs propres valeurs, ils partagent tous des valeurs qui fédèrent la communauté de l'EIT et des CCI. Il s'agit de: l'excellence dans l'ensemble du triangle de la connaissance, des compétences élevées et de l'esprit d'entreprise, d'une collaboration durable par-delà les frontières et entre les différents secteurs et disciplines, et de l'accent sur les effets sociétaux et économiques. Une telle identité améliorera aussi la visibilité et la réputation de l'EIT et des CCI à l'extérieur.

2.1.1.   Renforcer et stimuler la croissance et les effets des CCI existantes

L'EIT soutiendra activement les trois premières CCI afin d'améliorer leur potentiel et leurs effets, ainsi que leur contribution aux objectifs d'Horizon 2020. Au fil du temps, les CCI élargiront leur éventail initial d'activités pour saisir de nouvelles occasions sur les marchés ou dans la société et s'adapter à un contexte mondial en mutation. Pour favoriser ce processus, l'EIT prodiguera des conseils et définira, d'une manière ouverte et transparente et en coopération étroite avec chaque CCI, des stratégies de cofinancement sur mesure, sous-tendant en même temps les activités stratégiques du point de vue de l'EIT.

Les CCI devraient demeurer des partenariats dynamiques et, partant, rester ouvertes à l'arrivée de nouveaux partenaires à travers toute l'Europe sur la base de l'excellence, mais aussi cesser la collaboration avec les partenaires existants, le cas échéant. Les CCI devraient exploiter de nouvelles sources d'excellence existante et potentielle lorsqu'elles apportent une valeur ajoutée, par l'association de nouveaux partenaires aux centres de co-implantation existants, le renforcement des travaux entre centres de co-implantation au sein de chaque CCI, voire l'établissement de nouveaux centres de co-implantation, tout en veillant à ce que leurs partenariats restent ciblés, solides et gérables.

Trouver le bon équilibre entre coopération et concurrence est tout aussi important pour maximiser les résultats des CCI. L'EIT encouragera les différentes CCI à mener des travaux ensemble dans des domaines très porteurs de synergies, par exemple sous la forme de cours communs de développement professionnel, d'activités de recherche communes, de mastères ou de doctorats ou encore de programmes de mobilité entre CCI pour les universitaires et les entrepreneurs. En même temps, l'EIT incitera les CCI à entretenir une certaine concurrence, afin qu'elles restent concentrées sur les résultats et les effets à obtenir et qu'elles prennent des mesures appropriées si leurs performances ne sont pas au niveau attendu.

Les CCI ne s'appuient pas seulement sur l'excellente base de recherche existante de leurs partenaires; elles sont aussi les mieux placées pour promouvoir et exécuter la mission éducative de l'EIT. Le but est de former les personnes talentueuses et de les pourvoir des compétences, des connaissances et de l'état d'esprit, y compris l'esprit d'entreprise, nécessaires dans une économie et une société de la connaissance mondiales. À cette fin, l'EIT favorise activement les diplômes portant son estampille, entre autres, en surveillant leur qualité et la cohérence de leur utilisation dans toutes les CCI. A cette fin, les CCI auront largement recours aux évaluations par des pairs et par des experts et établiront un dialogue avec les organismes nationaux et internationaux d'assurance qualité. Cela améliorera la reconnaissance et la réputation nationales et internationales des certifications estampillées "EIT" et accroîtra leur attractivité au niveau mondial, ce qui améliorera l'employabilité des diplômés, tout en offrant une plate-forme de collaboration au niveau international. Dans le futur, les CCI seront encouragées à ne plus limiter leurs activités en matière d'enseignement aux études universitaires de mastère et de doctorat et à couvrir une plus grande variété de modes d'étude pour proposer une gamme plus large d'activités de développement professionnel innovantes, comprenant des formations pour cadres, des cours sur mesure, y compris des cours de formation professionnelle, et des écoles d'été, ainsi que des stages dans les CCI et chez leurs partenaires.

Pour renforcer l'impact de leurs activités éducatives et atteindre un public plus large, les CCI peuvent envisager de concevoir, à titre expérimental, des modules d'enseignement à distance et en ligne pour les études universitaires de baccalauréat ou pour l'enseignement scolaire.

L'EIT:

encouragera les CCI à proposer une plus grande variété d'activités d'éducation et de formation, ainsi qu'à prodiguer des conseils à leur sujet, et à mener des actions de sensibilisation sur l'existence de ces activités.

introduira progressivement des mécanismes d'analyse comparative pour l'attribution d'un certain pourcentage de la subvention aux CCI, qui seront fondés sur les plans d'entreprise et les performances des CCI et qui tiendront compte du fait que les CCI croissent à des rythmes différentes.

incitera les CCI à mettre en place des activités communes sur des thèmes horizontaux;

créera un système d'évaluation par les pairs pour les certifications portant son estampille et entamera un dialogue avec les organismes nationaux et internationaux d'assurance qualité, afin de promouvoir une approche cohérente.

2.1.2.   Créer de nouvelles CCI

Afin de renforcer ses effets et de stimuler l'innovation dans de nouveaux domaines en rapport avec les défis de société, l'EIT élargira progressivement son éventail de CCI. En suivant une démarche graduelle pour l'établissement de nouvelles CCI, l'EIT fera en sorte que les leçons tirées de l'expérience soient dûment prises en considération et que des CCI soient créées uniquement dans des domaines présentant un potentiel évident en matière d'innovation ainsi qu'une excellence de premier ordre sur laquelle s'appuyer. Au cours de la période 2014-2020, trois nouvelles vagues de CCI verront donc le jour: un appel sera lancé pour deux CCI en 2014, un autre appel pour deux CCI en 2016 et enfin, un appel pour une CCI en 2018, sous réserve d'un résultat positif du réexamen de l'EIT prévu à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), ce qui donnera un total de huit CCI pour la période 2014-2020 (correspondant à la création de 35 à 45 centres de co-implantation dans l'Union). Le processus de sélection des CCI devra s'appuyer fermement sur les résultats positifs des enseignements tirés du processus appliqué aux CCI de la première génération et d'une évaluation externe approfondie de l'EIT et des CCI existantes, incluant une évaluation des effets des CCI sur l'économie et la société et de la contribution de l'EIT au renforcement de la capacité d'innovation de l'Union et des États membres, ainsi que, s'il y a lieu, sur les résultats des évaluations d'Horizon 2020.

Les nouvelles CCI seront établies dans des domaines présentant un véritable potentiel sur le plan de l'innovation. Ainsi, l'EIT contribuera pleinement aux objectifs du programme d'action plus large de l'Union, et en particulier aux objectifs d'Horizon 2020 qui recense une série de défis de société majeurs et de technologies génériques et industrielles. Le but est d'établir des CCI dans des domaines thématiques qui, en raison de leur ampleur et de leur complexité, nécessitent une approche interdisciplinaire, transfrontalière et intersectorielle. La sélection de ces domaines doit donc reposer sur une analyse minutieuse visant à déterminer si une CCI peut apporter une véritable valeur ajoutée et avoir des effets positifs sur l'économie et la société.

La Commission européenne a procédé à cette analyse en appliquant une méthode conçue pour évaluer objectivement le potentiel des futurs thèmes des CCI. Le point de départ a été le projet de PSI que le comité directeur de l'EIT a présenté à la Commission européenne en juin 2011. Parallèlement, un ensemble de critères solides a été élaboré pour permettre d'évaluer objectivement le potentiel de chaque thème futur sur le plan de l'innovation. La validité de ces critères a été vérifiée auprès de la communauté de l'innovation au sens large, c'est-à-dire des acteurs de l'ensemble des composantes du triangle de la connaissance, au moyen d'une consultation publique ouverte. Ce processus a débouché sur la liste suivante de critères:

répondre aux grands défis économiques et sociétaux auxquels l'Europe est confrontée et contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020;

s'aligner sur les politiques pertinentes de l'Union ainsi que sur les initiatives existantes relevant d'Horizon 2020 et d'Erasmus+ et se coordonner avec celles-ci;

être en mesure de rassembler des investissements et d'obtenir un engagement à long terme des entreprises; déjà avoir des débouchés pour ses produits ou être capable d'en créer de nouveaux;

produire des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs formés, de nouvelles technologies, de nouvelles entreprises et d'emplois hautement qualifiés;

réunir une masse critique d'intervenants d'envergure mondiale issus des domaines de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation à travers toute l'Europe, qui, sans cela, n'uniraient pas leurs forces, et étendre la coopération à des partenaires extérieurs à l'Europe;

requérir des démarches transdisciplinaires et encourager les établissements d'enseignement supérieur à mettre au point de nouveaux types d'enseignement transcendant les frontières entre disciplines;

combler les grandes lacunes en matière d'innovation comme celles qui relèvent du paradoxe européen, à savoir concerner des domaines dans lesquels la base de recherche est solide en Europe mais l'innovation est faible.

L'évaluation des thèmes proposés dans le projet de l'EIT et par les parties prenantes au sens large a clairement montré que les effets potentiels de la mise sur pied d'une CCI étaient variables. Par conséquent, certains thèmes ont été complètement écartés, et d'autres ont été redéfinis pour mieux répondre aux spécificités du contexte européen et mondial en la matière.

Les domaines thématiques ci-après ont été désignés comme étant ceux dans lesquels l'établissement d'une nouvelle CCI était le plus susceptible d'apporter une valeur ajoutée aux activités existantes et de stimuler véritablement l'innovation:

Innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif

Matières premières - Prospection, extraction, transformation, recyclage et substitution durables

Des aliments pour l'avenir – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les ressources jusqu'aux consommateurs

Production manufacturière à valeur ajoutée

Mobilité urbaine

De plus amples détails sur les différents thèmes sont donnés dans les fiches d'information figurant à la fin du présent document (3).

Sur la base de ces thèmes, l'EIT pourra organiser la procédure de sélection des futures CCI en toute autonomie. La réussite des futurs appels relatifs aux CCI dépendra largement de l'existence d'orientations claires quant aux attentes et aux exigences, ainsi que d'un calendrier permettant aux candidats de s'organiser solidement sur le plan juridique et financier avant de soumettre une proposition. Les CCI seront sélectionnées sur la base de critères détaillés définis dans le règlement relatif à l'EIT et conformément aux principes généraux que sont l'excellence et l'intérêt pour l'innovation. Toute CCI retenue devra démontrer comment elle produira des effets maximaux dans le domaine concerné et prouver la viabilité de sa stratégie.

Compte tenu de la nécessité d'appliquer une démarche progressive pour l'établissement des nouvelles CCI, les thèmes des trois vagues ont été choisis sur la base de la maturité des domaines concernés, des effets potentiels sur la société et l'économie et des possibilités de synergies avec d'autres initiatives. Les thèmes de la vague de 2014 sont les suivants:

Innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif

Matières premières - Prospection, extraction, transformation, recyclage et substitution durables

Les thèmes de la vague de 2016 sont les suivants:

Des aliments pour l'avenir – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les ressources jusqu'aux consommateurs

Production manufacturière à valeur ajoutée

Le thème de la vague de 2018 est le suivant:

Mobilité urbaine

L'EIT:

préparera une procédure de sélection pour chaque vague de CCI qui laissera aux candidats CCI suffisamment de temps pour préparer des propositions.

lancera des appels pour cinq nouvelles CCI comme suit: un appel pour deux nouvelles CCI en 2014 sur les thèmes d'une vie saine et d'un vieillissement actif, ainsi que des matières premières; un appel pour deux nouvelles CCI en 2016 sur les thèmes des aliments pour l'avenir (Food4Future) et de la production manufacturière à valeur ajoutée, ainsi qu'un appel pour une nouvelle CCI en 2018 sur le thème de la mobilité urbaine.

redoublera d'efforts pour veiller à ce que le plus grand nombre possible de parties éventuellement intéressées soient informées des procédures de sélection futures des CCI.

veillera à ce que les conditions-cadres des futures procédures de sélection des CCI favorisent des résultats optimaux, notamment en fournissant des orientations claires quant aux exigences et processus et en laissant aux candidats suffisamment de temps pour organiser leur partenariat.

2.2.   Accroître l'impact de l'EIT

Stimuler l'innovation dans toute l'Union

Au cours de la période initiale, les efforts de l'EIT se sont concentrés principalement sur la mise en place des CCI. Si le renforcement des centres d'excellence existants est un objectif clair de l'EIT, ce dernier devra aussi veiller à avoir des retombées positives dans les régions de l'Union qui ne participent pas directement aux CCI. Il est donc essentiel que l'EIT favorise activement la diffusion des meilleures pratiques permettant l'intégration du triangle de la connaissance afin de mettre en place une culture commune de l'innovation et du partage des connaissances.

Dans le futur, l'EIT devra s'efforcer de rendre l'expérience des CCI compréhensible et reproductible et de l'intégrer dans une culture pouvant servir de modèle en Europe et au-delà. En recensant, analysant et partageant les meilleures pratiques ainsi que les nouveaux modèles de gouvernance et de financement des CCI, l'EIT cherche à faire en sorte que les connaissances développées en son sein et en celui des CCI soient diffusées et exploitées dans l'intérêt des personnes et des institutions, y compris de celles qui ne participent pas directement aux CCI.

L'EIT s'efforcera également de renforcer sa visibilité dans toute l'Union. Tous les moyens et les modes de communication appropriés devraient être utilisés pour assurer un accès suffisant à l'information sur le fonctionnement et le champ d'application de l'EIT et des CCI.

L'EIT peut jouer un rôle décisif en synthétisant la diversité des démarches adoptées par les CCI et en veillant à ce qu'elles puissent être transférées dans des domaines où la capacité d'innovation est faible et qui, sans cela, ne pourraient pas profiter de l'expérience qu'il a acquise. Cette approche garantira que les fruits de l'expérience de l'EIT favorisent le développement de la capacité d'innovation dans ces domaines. Cette activité peut produire des rendements élevés dans la mesure où elle s'appuie sur les travaux des CCI.

L'introduction d'un programme régional d'innovation (RIS) destiné aux partenariats des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de recherche, des entreprises et d'autres organisations concernées fournira un mécanisme spécifique pour la diffusion des meilleures pratiques et l'élargissement de la participation aux activités des CCI.

Ce programme permettra non seulement aux participants extérieurs aux CCI d'acquérir de l'expertise auprès des CCI et de faciliter les interactions avec ces dernières, mais il les incitera aussi à exploiter pleinement les connaissances et le savoir-faire acquis dans des domaines qui ne sont pas couverts par les CCI, renforçant ainsi la capacité d'innovation dans l'ensemble de l'Union. En outre, les participants au RIS devront faire preuve d'un alignement clair sur le plan thématique, en se référant aux plans régionaux d'innovation pertinents, notamment aux stratégies de spécialisation intelligente, afin de garantir un impact stratégique.

Le programme sera mis en œuvre sur une base volontaire par les CCI, avec un soutien de l'EIT, le cas échéant. Les participants seront sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte et transparente gérée par les CCI.

Les activités entreprises dans le cadre du RIS seront du ressort des CCI. Celles-ci pourraient inclure des actions de mobilité structurée pour faire en sorte que les talents - les étudiants, les chercheurs, les enseignants et les entrepreneurs quel que soit leur âge et leur sexe, et à tous les niveaux de carrière - qui ne font pas partie des CCI aient la possibilité de participer aux activités des CCI.

Tandis que les participants au RIS auront essentiellement recours à d'autres sources de financement, y compris les financements nationaux, les fonds structurels et les ressources propres pour permettre la participation au RIS, l'EIT peut inciter à la mise en œuvre du RIS par les CCI au moyen du financement d'actions de mobilité structurée dans le cadre de son programme d'activités de diffusion et de sensibilisation.

Les principaux moteurs de l'apprentissage au niveau de l'EIT peuvent être: la recherche d'excellence axée sur l'innovation visant la création de nouvelles entreprises et de nouveaux modèles d'entreprise, y compris la possibilité pour les PME et les établissements publics de participer plus activement à l'innovation, la gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle et de nouvelles méthodes de partage de tels droits, l'entrepreneuriat et de nouvelles formes intégrées d'enseignement pluridisciplinaire, ainsi que des modèles de gouvernance et des modèles financiers innovants fondés sur le concept d'innovation ouverte ou faisant intervenir les autorités publiques. Ces éléments contribueront à faire de l'EIT un exemple et à lui permettre de changer la donne en matière d'innovation en Europe et de devenir un organisme d'envergure mondiale reconnu au niveau international dans ce domaine.

Encourager et attirer les talents

Les personnes talentueuses sont au cœur de la réussite de l'innovation. L'un des rôles principaux de l'EIT consiste à donner à ces personnes talentueuses la possibilité d'exploiter pleinement leur potentiel et à créer des environnements dans lesquels elles peuvent s'épanouir. L'EIT met en place de tels environnements par l'intermédiaire des CCI, mais il doit les compléter par des stratégies destinées à attirer et à faire participer les meilleurs talents qui sont extérieurs aux CCI.

En outre, l'EIT a un rôle évident à jouer pour ce qui est d'attirer des talents de l'extérieur de l'Union. En se dotant d'une forte image de marque et en tissant des liens stratégiques avec des partenaires clés dans le monde entier, l'EIT peut renforcer l'attrait des partenaires qui composent les CCI. En coopération étroite avec les CCI, l'EIT devrait élaborer une stratégie internationale robuste, en recensant des interlocuteurs pertinents et des partenaires potentiels et en entretenant des contacts avec eux. Dans ce contexte, l'EIT et les CCI devraient exploiter pleinement les initiatives de l'Union existantes dans le domaine, comme les programmes de l'Union en matière de recherche, d'éducation, de formation et de jeunesse, notamment le programme Erasmus+ et les actions Marie Skłodowska-Curie et d'autres initiatives en faveur de la mobilité au niveau de l'Union. En outre, l'EIT peut favoriser le partage des connaissances, le mentorat et l'établissement de contacts en encourageant, entre autres, la mise sur pied d'un réseau d'anciens étudiants de l'EIT.

L'EIT complétera ses efforts visant à promouvoir les talents et les idées brillantes par d'autres mesures, comme l'organisation de concours d'idées ou la remise de prix de l'innovation, de sa propre initiative ou en coopération avec des partenaires mondiaux de premier plan.

L'EIT:

encouragera la participation à des activités de sensibilisation et apportera en particulier un soutien, le cas échéant, aux CCI en lien avec le programme régional d'innovation.

développera/adaptera un outil en ligne aux fins du partage des connaissances et de la création de réseaux autour de l'EIT;

établira et soutiendra un réseau fonctionnel et solide de diplômés des programmes d'éducation et de formation de l'EIT et des CCI ("anciens étudiants de l'EIT");

mettra systématiquement les enseignements tirés des CCI et les réussites de celles-ci à la disposition de la communauté de l'innovation au sens large dans l'Union et au-delà. Cela peut comprendre la création d'un répertoire de cours en ligne accessibles à tous au départ des programmes d'éducation et de formation de l'EIT et des CCI.

veillera à assurer une forte participation du secteur privé, y compris des PME, au triangle de la connaissance.

2.3.   Nouveaux mécanismes de mise en œuvre et suivi axé sur les résultats

Une simplification, appliquée de manière responsable et justifiable, est indispensable pour que l'EIT puisse produire des résultats utiles, favoriser de grandes innovations et encourager la participation des entreprises. L'EIT n'a pas encore exploité toute la marge de manœuvre dont il dispose pour accentuer la simplification.

En tant qu'"investisseur" dans les CCI, l'EIT considère la simplification comme un processus dynamique, intégré dans son fonctionnement et dans ses activités de soutien en faveur des CCI. Aussi s'efforcera-t-il d'adapter, d'améliorer et de rationaliser ses processus de suivi, d'établissement de rapports et de financement et de chercher constamment des méthodes simplifiées susceptibles d'aider les CCI à répondre aux nouveaux besoins qui apparaîtront et d'accroître leur impact.

Les CCI constitueront des laboratoires idéaux pour tester de nouvelles approches de financement et de gestion de l'innovation. Sur la base des expériences réalisées dans les CCI et de leurs résultats, l'EIT appliquera un programme de simplification dans des domaines clés tels que les accords contractuels, les rapports simplifiés, ainsi que les montants et les taux forfaitaires, afin de réduire la charge administrative des CCI.

La Commission surveillera de près la capacité de l'EIT à élaborer les accords et les principes les plus simples possible en matière de financement et de gestion des activités des CCI, sur la base du propre programme de simplification de l'EIT. Les conclusions tirées – y compris négatives – seront partagées avec les CCI futures ainsi qu'avec les programmes de l'Union relevant d'Horizon 2020.

La Commission a renforcé ses efforts visant à aider l'EIT à mettre en place un système de suivi fiable et solide axé sur les résultats. Ce système de suivi garantira la responsabilité totale de l'EIT et des CCI, la qualité des produits à livrer et la contribution aux priorités d'Horizon 2020, tout en laissant aux CCI une marge de manœuvre suffisante quant à leur fonctionnement et à leur ouverture à de nouvelles idées et à de nouveaux partenaires. Il permettra à l'EIT de développer une solide capacité de collecte et d'analyse pour ce qui est de l'apport des CCI, y compris des sources de financement, de mesurer ses résultats à l'aune de ses propres objectifs et de comparer ses méthodes et celles des CCI avec les meilleures pratiques européennes et mondiales.

Le système sera conçu de manière à garantir une certaine souplesse et, au besoin, il sera ajusté pour tenir compte de l'évolution et de l'extension du portefeuille d'activités de l'EIT et des CCI. En réponse aux recommandations issues de l'évaluation externe indépendante et conformément aux dispositions générales en matière de suivi contenues dans Horizon 2020, la Commission a proposé, en association avec l'EIT et les CCI, d'établir un système de suivi axé sur les résultats comportant quatre niveaux d'activités:

au niveau d'Horizon 2020, procéder à un suivi régulier de la contribution de l'EIT et des CCI à la réalisation des objectifs d'Horizon 2020;

au niveau de l'EIT, évaluer l'efficacité de l'EIT en tant qu'organisme efficient et efficace de l'Union, sur la base du soutien qu'il apporte aux CCI, de l'intensité et de la portée de ses activités de sensibilisation et de diffusion et de ses activités à l'échelle internationale, ainsi que de sa capacité d'élaboration de procédures simplifiées;

au niveau de toutes les CCI confondues, suivre la contribution de l'ensemble des CCI à la réalisation des objectifs stratégiques de l'EIT tels qu'ils sont définis dans un instrument spécifique comme le tableau de bord de l'EIT;

au niveau de chaque CCI considérée individuellement, suivre l'efficacité de chacune des CCI sur la base de ses objectifs propres et des indicateurs de performance clés figurant dans son plan d'entreprise. Les modèles d'entreprise et les marchés diffèrent d'une CCI à l'autre; il en est donc de même des indicateurs de performance clés industriels, qui sont essentiels à la bonne gestion de chaque CCI.

L'EIT:

élaborera un programme de simplification, comprenant des critères d'évaluation des progrès réalisés, et rendra compte à la Commission de l'état d'avancement de sa mise en œuvre dans le cadre de son rapport d'activité annuel; veillera à ce que les nouveaux modèles de simplification soient diffusés dans toute l'Union et servent de base à d'autres initiatives de l'Union;

établira, en coopération avec la Commission et les CCI, un système global de suivi: de la contribution de l'EIT à Horizon 2020, des effets qu'il produit grâce à ses propres activités et à celles des CCI, ainsi que des résultats des CCI. L'EIT rendra compte de toutes ses activités de suivi dans son rapport d'activité annuel qui sera transmis au Parlement européen et au Conseil.

3.   Des processus décisionnels et des modalités de travail efficaces

Dans la structure de gouvernance de l'EIT, la démarche ascendante des CCI est combinée à l'orientation stratégique donnée au niveau de l'EIT. La prise de décisions à ce niveau doit donc se caractériser par une vision véritablement stratégique complétée par des mécanismes de mise en œuvre efficaces et par la participation systématique des acteurs du triangle de la connaissance établis à travers l'Europe.

Globalement, le modèle de gouvernance de l'EIT a fait ses preuves. Cependant, l'expérience acquise au cours de la période initiale montre que des efforts supplémentaires pourraient être consentis afin de renforcer l'efficacité des processus décisionnels et des mécanismes de mise en œuvre. Les relations entre le comité directeur, responsable des décisions stratégiques, et le siège, chargé de la mise en œuvre, doivent être définies plus clairement et rationalisées. Le siège devra définir les domaines essentiels dans lesquels l'EIT devrait fournir une aide aux CCI, en trouvant un équilibre approprié entre les fonctions de soutien et de suivi. Le comité directeur devra s'employer davantage à ce que les décisions stratégiques tiennent dûment compte de l'expérience des CCI et de la communauté de l'innovation au sens large. Enfin, l'EIT devrait continuer à rendre compte de son action au Conseil et aux États membres.

3.1.   Rationaliser et clarifier les processus décisionnels de l'EIT

Le comité directeur définit l'orientation stratégique de l'EIT et les conditions-cadres applicables aux CCI. Par l'intermédiaire de ses membres, il fait le lien entre l'EIT et les différentes communautés de parties prenantes. Conformément à la démarche d'entreprise adoptée par l'EIT, la prise de décisions doit être efficace, rapide et ciblée.

Les facteurs déterminants à cet égard sont la taille, la composition et les procédures du comité directeur. Le principe de membres indépendants auxquels vient s'ajouter un nombre limité de membres élus représentant les CCI a fait ses preuves et permet de rassembler l'expertise des différentes composantes du triangle de la connaissance. Le modèle initial, fondé sur 18 membres élus plus, depuis peu, quatre représentants supplémentaires des CCI, a toutefois montré ses limites. Diminuer la taille du comité permettra de rendre la prise de décisions plus efficace et de réduire les frais administratifs.

Enfin, un autre gain d'efficacité pourrait provenir d'un recentrage du comité directeur de l'EIT sur son rôle principal, consistant à fournir des orientations stratégiques. Par ailleurs, la cohérence avec d'autres initiatives de l'Union sera améliorée du fait d'une consultation accrue de la Commission européenne sur le programme de travail triennal de l'EIT. Les informations concernant l'EIT et les CCI, issues du programme de travail triennal de l'EIT, permettront d'évaluer et d'assurer la complémentarité avec les autres parties du programme Horizon 2020 et d'autres politiques et instruments de l'Union. Tous ces changements ont été intégrés dans le règlement (CE) no 294/2008 modifié.

Les décisions du comité directeur de l'EIT sont appliquées par le siège sous l'autorité du directeur, qui rend compte des actions de l'EIT. Le siège reflète ainsi le fait que l'EIT et ses CCI sont axés sur les résultats et il constitue l'élément moteur de la simplification des procédures. Parallèlement, il développe la capacité d'assimiler systématiquement les leçons tirées des CCI et de mettre ces constatations à disposition dans l'intérêt de la communauté de l'innovation au sens large. Avec le temps, le siège de l'EIT deviendra un dépositaire des meilleures pratiques plein de ressources et un véritable partenaire en matière de connaissance pour les décideurs politiques.

L'un des défis que doit relever le siège de l'EIT consiste à attirer et retenir des professionnels de talent. Pour doter l'EIT des meilleurs talents et des meilleures compétences, il définira une stratégie claire en matière de ressources humaines, comprenant des possibilités autres que l'emploi direct, comme le détachement ou l'affectation temporaire, et encourageant les échanges réguliers de personnel et les stages avec des organismes d'excellence dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement établis dans l'Union européenne et dans le reste du monde.

L'EIT:

fera en sorte de devenir un organisme de référence en matière de gouvernance innovante grâce à une stratégie intelligente en matière de ressources humaines, prévoyant notamment le recours systématique à l'expertise interne et externe, et à des procédures de gestion interne;

prendra des mesures concrètes pour favoriser encore davantage une culture de l'ouverture et de la transparence.

3.2.   Investir dans les CCI: les relations entre l'EIT et les CCI

Non seulement les interactions entre l'EIT et les CCI fournissent le cadre dans lequel les CCI peuvent fonctionner correctement, mais elles sont aussi au cœur du processus d'apprentissage mutuel qui permet à l'EIT de jouer son rôle de banc d'essai et de tester de nouveaux modèles d'innovation. Afin que les CCI bénéficient de conditions-cadres adéquates, il est nécessaire que l'EIT leur fournisse des orientations claires et cohérentes à tous les stades du processus sans être pour autant trop directif. Ces orientations porteraient notamment sur la gestion d'une CCI et sur la manière d'associer les partenaires, principaux ou non. Aux fins d'une efficacité maximale, les interactions entre le siège de l'EIT et les CCI doivent être systématiques et régulières, mais aussi claires et transparentes et reposer sur la confiance. Les relations contractuelles entre l'EIT et les CCI, d'une part, et les modalités d'organisation du siège de l'EIT, d'autre part, devraient y contribuer.

En s'éloignant d'un simple rôle administratif, le siège de l'EIT optimisera ses fonctions opérationnelles pour conduire les CCI à une efficacité maximale et diffuser largement les bons résultats. Des gains d'efficacité peuvent être obtenus par la fourniture d'un certain nombre de services et de fonctions au niveau central plutôt qu'au niveau de chaque CCI. Si toutes les CCI travaillent sur des thèmes spécifiques, certains éléments sont horizontaux et c'est précisément là que l'EIT peut apporter une valeur ajoutée tangible. Les fonctions de fournisseur de connaissances peuvent notamment être liées à l'idée que le siège de l'EIT devienne un courtier en information et un interlocuteur plein de ressources, par exemple en favorisant les échanges et l'apprentissage mutuel entre CCI, en facilitant les relations avec les institutions de l'Union et d'autres organisations importantes comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou sur des questions horizontales spécifiques comme la fourniture de conseils en matière de propriété intellectuelle, le transfert de technologies et de connaissances, l'analyse comparative par rapport aux meilleures pratiques internationales, ou la réalisation d'études anticipatives ou prévisionnelles pour déterminer l'orientation future de l'EIT et des CCI. L'EIT et les CCI devraient décider ensemble à quel niveau ces tâches peuvent être réalisées le plus efficacement. À cet égard, il sera essentiel que l'EIT et les CCI mettent en place des mécanismes viables pour collaborer systématiquement sur les questions horizontales.

L'EIT:

fournira des orientations claires et cohérentes concernant les attentes, les obligations et les responsabilités tout au long du cycle de vie des CCI;

développera, en coopération étroite avec les CCI, la capacité de son siège à faciliter les échanges et l'apprentissage mutuel entre CCI;

fournira un certain nombre de services aux CCI concernant des questions horizontales pour lesquelles des gains d'efficacité peuvent être obtenus et appliquera d'autres politiques globales à cette même fin.

fournira des orientations sur l'affiliation et l'association des partenaires qui ne sont pas en mesure de devenir des investisseurs et des partenaires à part entière d'une CCI.

3.3.   Nouer le dialogue avec les parties prenantes

Des échanges actifs et un apprentissage mutuel avec d'autres initiatives devraient être au cœur des travaux d'expérimentation de nouveaux modèles d'innovation menés par l'EIT. Dès lors, l'EIT doit puiser dans les meilleures pratiques existantes et l'expertise externe pour devenir, dans le domaine de l'innovation, l'organisme de référence qu'il souhaite devenir. Il est donc indispensable que le comité directeur prenne ses décisions en tenant compte du point de vue et des besoins des acteurs de l'innovation sur le terrain, et dans le contexte du cadre européen au sens large. En embrassant une culture de l'ouverture et de la participation extérieure, l'EIT peut promouvoir activement l'adoption et l'acceptation des nouvelles innovations par la société dans son ensemble.

À cette fin, l'EIT établira des contacts directs avec les États membres et d'autres acteurs de la chaîne de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des deux parties. Afin de systématiser davantage ce dialogue et ces échanges, la création d'un forum des parties prenantes de l'EIT, rassemblant les parties prenantes au sens large autour de questions horizontales, pourrait constituer une mesure opportune pour faciliter une communication interactive et bidirectionnelle.

Parmi les parties prenantes figureront des représentants des autorités nationales et régionales, de groupes d'intérêt, de diverses entités du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'organisations de clusters, ainsi que d'autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance.

Les représentants des États membres se réunissent en formation spéciale au sein du forum des parties prenantes, afin de garantir une communication et un échange d'informations appropriés avec l'EIT, d'être informés des résultats obtenus, de donner des conseils à l'EIT et aux CCI et de partager des expériences avec l'EIT et les CCI. La formation spéciale des représentants des États membres au sein du forum des parties prenantes veille également à assurer les synergies et les complémentarités appropriées entre les activités de l'EIT et des CCI et les programmes et initiatives au niveau national, y compris le cofinancement national éventuel des activités des CCI. La mise en place du forum des parties prenantes est prévue dans le règlement (UE) no 294/2013 modifié.

En outre, la consultation active des autres institutions de l'Union, et en particulier des services concernés de la Commission, dès le début du processus aidera à maximiser les synergies et l'apprentissage mutuel avec d'autres initiatives de l'Union.

L'EIT:

mettra en place un forum des parties prenantes de l'EIT, qui se réunira régulièrement, et sa formation spéciale des représentants des États membres, pour faciliter les interactions et l'apprentissage mutuel avec la communauté de l'innovation au sens large, composée des acteurs de l'ensemble des composantes du triangle de la connaissance, y compris les autorités nationales et régionales. Dans ce contexte, la plate-forme en ligne peut contribuer à stimuler davantage les interactions entre les participants;

recourra systématiquement aux associations existantes d'universités, d'entreprises et d'instituts de recherche et aux organisations de clusters pour l'échange des connaissances et la diffusion des résultats;

établira un mécanisme sous la forme par exemple d'une réunion annuelle de l'EIT, des CCI et des services concernés de la Commission européenne, destiné à faciliter davantage les synergies entre l'EIT et les CCI, d'une part, et d'autres initiatives de l'Union, d'autre part.

4.   Estimation des besoins financiers et des sources de financement pour la période 2014-2020

4.1.   Renforcer le modèle de financement intelligent des CCI

L'EIT a conçu un modèle de financement original, reposant sur la mise en commun des atouts et des ressources d'organisations d'excellence existantes; les fonds de l'EIT servent de catalyseur pour lever et réunir des moyens financiers supplémentaires auprès d'un large éventail de partenaires publics et privés. Sur cette base, l'EIT fournit en moyenne jusqu'à 25 % des ressources totales des CCI, le reste du budget global des CCI, c'est-à-dire au minimum 75 %, devant provenir de sources extérieures autres que l'EIT. Celles-ci comprennent les recettes et les ressources propres des partenaires des CCI, mais aussi les financements publics nationaux, régionaux et de l'Union, en particulier les interventions des Fonds structurels – actuels et futurs – et du programme-cadre pour la recherche et l'innovation. Concernant ces derniers, les CCI (ou certains de leurs partenaires) demandent un financement conformément aux règles du programme concerné et sont placées sur un pied d'égalité avec les autres candidats. La contribution des partenaires des CCI ne résulte pas d'une exigence classique de "cofinancement" applicable aux subventions, mais est une condition essentielle pour assurer un niveau minimal de participation des organisations existantes ainsi que leur engagement financier en faveur de la CCI. Cette démarche ascendante garantit un engagement fort des partenaires des CCI, stimule les investissements et encourage les changements structurels et organisationnels parmi les partenaires des CCI et au-delà.

L'expérience des premières CCI montre que l'industrie s'est engagée financièrement dans la réalisation des plans d'entreprise des CCI et qu'elle prend à sa charge entre 20 et 30 % de leur budget annuel total.

Les fonds de l'EIT sont réservés aux "activités à valeur ajoutée des CCI", à savoir les activités permettant l'intégration des politiques du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche, innovation) et des partenaires au sein de chaque CCI et entre les CCI, conformément aux objectifs et aux priorités établis dans les plans d'entreprise de celles-ci. Il s'agit notamment des projets des CCI en matière de recherche fondamentale et appliquée, d'innovation, d'enseignement, d'entrepreneuriat et de création d'entreprises, qui s'ajoutent aux investissements réalisés dans des activités bien établies (des projets de recherche existants, par exemple). Les activités d'administration, de gestion et de coordination des CCI devraient aussi être couvertes par la contribution de l'EIT.

Les CCI passent par divers stades de développement caractérisés par des budgets totaux différents avant d'atteindre leur vitesse de croisière. La capacité d'absorption d'une CCI est relativement limitée au début, mais croît considérablement au cours des années suivantes.

Après une phase initiale de mise en place d'une durée de deux ans, les budgets des CCI devraient considérablement augmenter et les CCI peuvent mobiliser des quantités importantes de ressources nouvelles provenant de partenaires existants et nouveaux en relativement peu de temps. Pour parvenir à une masse critique suffisante et produire des effets au niveau européen, les budgets annuels des CCI se situeront entre 250 et 450 millions d'euros une fois la vitesse de croisière atteinte, en fonction de la stratégie, du partenariat et des débouchés de chaque CCI.

Même si les CCI ne seront pas totalement indépendantes de l'EIT sur le plan financier durant les premières années de fonctionnement, elles seront encouragées à devenir viables à moyen terme, c'est-à-dire à réduire progressivement leur dépendance financière à l'égard de l'EIT pour leur consolidation et leur expansion ultérieures. L'EIT continuera de financer certaines activités à valeur ajoutée des CCI dans des domaines où ses investissements produisent des rendements élevés, comme l'enseignement, la création d'entreprises, la co-implantation, la sensibilisation et la diffusion.

Actuellement, le financement apporté par l'EIT aux CCI prend uniquement la forme de subventions. Dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP 2014-2020), de nouveaux mécanismes financiers pourraient être établis, faisant appel à des instruments de dette ou de capitaux propres. En tant qu'"investisseur" dans les CCI, l'EIT suivra cette évolution de près et encouragera les CCI à utiliser pleinement ces instruments, en facilitant et en coordonnant l'accès s'il y a lieu.

4.2.   Les besoins budgétaires de l'EIT

Les besoins budgétaires de l'EIT au cours de la période 2014-2020 s'élèvent à 2 711,4 millions d'euros et portent sur trois grands postes de dépenses: la consolidation des trois CCI existantes, la mise en place progressive de nouvelles CCI, respectivement, en 2014, en 2016 et en 2018, et la réalisation d'activités de diffusion et de sensibilisation ainsi que l'administration.

Un montant approximatif de 1 695 millions d'euros (soit 62,5 % du budget total de l'EIT) est prévu pour le financement des CCI désignées en 2009 qui ont déjà atteint leur vitesse de croisière; 542 millions d'euros (20 %) est prévu pour la deuxième vague de CCI, 249 millions d'euros (9,2 %) pour la troisième vague et 35 millions d'euros (1,3 %) pour la dernière vague.

Le budget de l'EIT prévu pour les CCI au cours de la période 2014-2020 atteint donc 2,5 milliards d'euros (soit 93 % du budget total de l'EIT pour la période 2014-2020). Grâce à l'effet de levier important de l'EIT, les CCI devraient mobiliser 7,5 milliards d'euros supplémentaires provenant d'autres sources publiques et privées.

L'EIT s'engagera également dans une série d'activités de diffusion et de sensibilisation, notamment en apportant un soutien à la mobilité structurée dans le cadre des stratégies régionales d'innovation (RIS), qui amplifieront considérablement les effets de ses activités dans toute l'Europe. En outre, un certain nombre de services horizontaux d'appui et de suivi apporteront une valeur ajoutée aux activités des CCI et les feront gagner en efficacité. Dans l'élaboration et la réalisation de ces activités, l'EIT devra suivre une stratégie visant une efficience élevée, c'est-à-dire l'obtention d'effets maximaux à l'aide de mécanismes légers. Environ 125 millions d'euros (soit 4,6 % du budget de l'EIT) sont nécessaires pour mettre en œuvre ces activités.

Si l'EIT veut être l'initiateur de nouveaux modèles d'innovation ouverte et de simplification, cela devrait se refléter dans ses méthodes d'administration. Le siège de l'EIT doit être une organisation légère et suivre une démarche stratégique pour exploiter l'expertise lorsque cela s'avère nécessaire sans pour autant créer des structures permanentes inutilement lourdes. Les frais administratifs, couvrant les frais de personnel et les dépenses administratives, opérationnelles et en infrastructure nécessaires, ne dépasseront pas 2,4 % du budget de l'EIT au fil du temps. Une partie des frais administratifs est prise en charge par la Hongrie, qui accueille l'EIT, par la mise à disposition gratuite d'espaces de bureaux jusqu'à la fin 2030, ainsi que par une contribution aux frais de personnel à hauteur de 1,5 million d'euros par an jusqu'à la fin 2015. Sur cette base, les frais administratifs s'élèveront donc à quelque 65 millions d'euros pour la période 2014-2020.

Graphique no 3:   ventilation des besoins budgétaires

Image 8L3472013FR110120131211FR0001.0002241241Déclaration communedu Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur le "COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"1.Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.2.Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:a)l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;b)les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c)la préparation des marchés de la navigation par satellite;d)l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; ete)l'examen annuel du programme de travail.3.Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.4.La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.5.Le comité sera composé de sept représentants, dont:trois du Conseil,trois du Parlement européen,un de la Commission,et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).6.Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.L3472013FR18510120131211FR0009.000420812081Déclarations de la CommissionMontant maximal qu’un projet intégré peut recevoirLa Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.État du financement de la biodiversité dans les PTOMLa Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.L3472013FR25910120131217FR0015.000228012801Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28110120131217FR0016.000328812881Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR28910120131217FR0017.000330213021Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésionLe Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.L3472013FR30310120131217FR0018.000231713171Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.L3472013FR30310120131217FR0018.000331813181Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.L3472013FR30310120131217FR0018.000431913191Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECTLe Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.L3472013FR32010120131217FR0019.001546614661Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 67Le Conseil et la Commission conviennent que l'article 67, paragraphe 4, qui exclut l'application des coûts simplifiés exposés à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet s'inscrivant dans le cadre d'une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une opération à travers des procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a).L3472013FR32010120131217FR0019.001646714671Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la reconstitution des créditsLe Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 33 bis (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:i.des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;ii.des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.L3472013FR32010120131217FR0019.001746814681Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'article 1erSi d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.L3472013FR32010120131217FR0019.001846914691Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.L3472013FR54910120131217FR0022.000460716071Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalitéLe Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.

CCI 2009

CCI 2014

CCI 2016

CCI 2018

Diffusion et sensibilisation

Admin.

Dans le prochain cadre financier pluriannuel, l'EIT sera financé principalement par une contribution d'Horizon 2020, d'un montant prévu de 2 711,4 millions d'euros.

Fiche d'information 1:   Innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif

1.   LE DÉFI

La santé, l'évolution démographique et le bien-être ont été identifiés comme d'importants défis sociétaux qui seront abordés dans le cadre d'Horizon 2020. Les objectifs globaux de toute action visant à relever ces défis devraient être d'améliorer la qualité de vie des citoyens européens de tous âges et de préserver la viabilité économique des systèmes de santé et de protection sociale, face à l'augmentation des coûts, à la diminution des ressources humaines et aux attentes des citoyens, qui souhaitent bénéficier des meilleurs soins possibles.

Les défis relatifs aux secteurs de la santé et de la protection sociale sont nombreux et étroitement liés. Ils vont des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancer, diabète) associées à la surcharge pondérale et à l'obésité, des maladies infectieuses (VIH/sida, tuberculose) et neurodégénératives (en hausse en raison du vieillissement démographique), à l'isolement social, au recul du bien-être, à la dépendance accrue des patients à l'égard des soins formels et informels, et à l'exposition à de multiples facteurs environnementaux avec des conséquences sanitaires à long terme inconnues. En outre, les obstacles à l'application, à l'exploitation et au déploiement de nouveaux produits, découvertes et services empêchent de répondre efficacement à ces défis.

Le programme Horizon 2020 définit la manière de relever ces défis: contribuer à l'amélioration de la santé, de la qualité de vie et du bien-être général de tous en soutenant les activités de recherche et d'innovation. Ces activités seront axées sur: la préservation et l'encouragement de la santé tout au long de notre vie, et la prévention des maladies; l'amélioration de notre capacité à guérir, à soigner et à gérer les maladies et le handicap; le soutien au vieillissement actif et la contribution à la viabilité et à l'efficacité du secteur des soins, notamment des services locaux et régionaux et l'adaptation des villes et de leurs équipements à la population vieillissante.

2.   PERTINENCE ET IMPACT

Une CCI sur le thème de l'innovation en faveur d'une vie saine et d'un vieillissement actif contribuera à la réalisation des priorités d'Horizon 2020, notamment celles définies dans le contexte du défi de société "La santé, l'évolution démographique et le bien-être".

Ce champ thématique est très pertinent du point de vue sociétal et des politiques publiques. Les questions relatives à la vie saine et au vieillissement actif touchent presque tous les secteurs de notre vie et de notre société, et rendent très souvent nécessaires des mesures de réglementation. Le secteur de la santé et de la protection sociale est également très pertinent sur un plan socio-économique, car il est l'un des destinataires de la plus grande partie des fonds (publics et privés) (4); non seulement il offre des opportunités d'innovation économique et technologique, mais il possède aussi un fort potentiel d'innovation sociale. Le vieillissement de la population représente un défi pour les services publics et exige par exemple le développement et l'amélioration des services locaux et de l'adaptation urbaine.

La pertinence socio-économique peut être a fortiori soulignée par le fait que l'Europe bénéficie de la présence d'un secteur pharmaceutique solide et de systèmes bien développés en matière de santé et de protection sociale, qui assurent l'emploi de millions de personnes à travers l'Union. Il s'agit aussi de l'une des plus importantes industries manufacturières de pointe dans l'Union. Son potentiel de croissance est très élevé car le vieillissement de la société entraîne une hausse de la demande globale de produits et services en matière de soins et de soutien à la vie autonome.

D'autres secteurs, comme le tourisme, sont également concernés. La population vieillissante est en grande partie formée d'une génération habituée à voyager et toujours désireuse de le faire, qui a des exigences en matière de qualité, et donc un besoin croissant de services accessibles (transport, hôtellerie, divertissements, etc.). Des services touristiques plus accessibles peuvent stimuler la compétitivité du secteur dans son ensemble et promouvoir une meilleure inclusion de la population vieillissante.

Autre aspect important, l'Union bénéficie dans ce domaine d'une recherche et d'un enseignement d'envergure mondiale. Dans de nombreux États membres, il existe d'excellents établissements et infrastructures de recherche, qui forment un socle propice à la participation de l'industrie aux activités prévues par l'EIT.

Les défis à relever en matière de vie saine concernent toute l'Europe. Les réponses que peut apporter une CCI exigent une coopération intense entre des équipes excellentes, pluridisciplinaires et multisectorielles dont les participants proviennent de tous les secteurs du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation). Une CCI sur ce thème apporterait une valeur ajoutée en reliant les activités d'innovation et d'enseignement supérieur à l'excellent socle de recherche existant. Elle mettra ainsi un accent particulier sur les programmes d'enseignement supérieur, le développement de nouvelles compétences (nécessaires par exemple pour le développement technologique mais aussi pour les soins aux personnes âgées), renforcera certains aspects entrepreneuriaux afin de favoriser l'émergence d'une force de travail fortement entrepreneuriale dans ce domaine, afin de soutenir le développement de nouveaux produits et services, et de renforcer les chaînes de valeur existantes, voire d'en créer de nouvelles.

Les exemples de produits et services qui pourraient être créés grâce à une CCI dépassent les seules applications technologiques (telles les applications traitant, codifiant, normalisant et interprétant les données dans des domaines comme le cancer, les maladies cardiovasculaires; ou les outils d'évaluation des risques et de détection précoce), et pourraient générer l'innovation sociale grâce à de nouveaux concepts permettant d'améliorer, par exemple, la gestion des modes de vie et la nutrition, de favoriser une vie active et indépendante dans un environnement adapté au vieillissement ou de préserver des systèmes de soins économiquement viables.

Axée sur les aspects systémiques des dispositifs européens de santé et de protection sociale et sur le soutien au vieillissement actif, une CCI sur ce thème prévoirait également une coopération renforcée entre des entreprises plus spécialisées, grandes et petites, afin d'assurer une meilleure circulation des connaissances. En outre, la création de partenariats innovants au niveau local, lequel revêt une importance particulière dans le secteur des services, pourrait être une valeur ajoutée particulière qu'une CCI pourrait apporter dans ce domaine.

Grâce à son approche favorisant l'intégration au sein du triangle de la connaissance, une CCI sur la vie saine et le vieillissement actif contribuerait dès lors de manière déterminante à la résolution du "paradoxe européen" en valorisant l'excellente position de l'Union dans la recherche scientifique, et en transformant cet atout en produits et services innovants et en opportunités commerciales et marchés nouveaux.

Les principaux risques afférents à la réussite d'une CCI sur ce thème sont principalement liés aux conditions-cadres d'accompagnement nécessaires en matière d'innovation et de réglementation, qui pourraient requérir certaines adaptations que les CCI ne visent pas directement à traiter (5). Par conséquent, les CCI doivent coopérer avec les activités en cours dans l'Union et au niveau national en matière d'innovation et d'initiatives politiques dans ces domaines (voir la prochaine section).

3.   SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

De nombreuses initiatives de l'Union apportent déjà une contribution importante aux questions liées à la santé et au vieillissement actif. Ces initiatives concernent, outre le secteur de la santé, un large éventail de domaines d'action tels que l'économie, la sécurité et l'environnement. Elles contribuent donc indirectement aux objectifs de la stratégie Europe 2020 concernant la recherche-développement et l'innovation, l'emploi et l'inclusion sociale.

Une CCI sur l'innovation pour une vie saine et un vieillissement actif collaborera étroitement avec le partenariat d'innovation européen (PIE) pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé. Elle tiendra compte des actions concrètes décrites dans le plan d'innovation stratégique du PIE et contribuera à la réalisation de ses objectifs. Elle suscitera la complémentarité des acteurs clés de l'enseignement et de la formation, mais formera également un réseau structuré sans précédent composé de professionnels bien placés pour déterminer les conditions-cadres et les meilleures pratiques en matière de politique, de réglementation et de normalisation qui ont des répercussions sur le secteur. Dans le contexte du PIE, une CCI dans ce domaine contribuera également à l'initiative de marché pilote – santé en ligne, qui vise à encourager le marché des solutions innovantes dans le domaine de la santé en ligne en mettant l'accent sur des instruments de politique (normalisation, systèmes de certification et marchés publics).

La coordination sera également favorisée avec l'initiative de programmation conjointe pour stimuler la recherche sur la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives, et avec l'initiative de programmation conjointe "Vivre plus longtemps, et mieux – Les enjeux et les défis de l'évolution démographique", ainsi qu'avec l'initiative de programmation conjointe "Un régime sain pour une vie saine". Une CCI dans ce domaine permettra d'accélérer et de faciliter l'exploitation des activités de recherche publique d'excellence rassemblées par ces initiatives de programmation conjointe, et ainsi de réduire la fragmentation du paysage de l'innovation.

Une CCI pourra aussi largement s'appuyer sur les importants résultats de recherche de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants et des nombreux projets de recherche relevant du programme-cadre qui abordent ce thème (tel que le programme de recherche en matière de santé ou les activités de recherche sur les TIC relative à la santé et au vieillissement) et exploiter ces résultats afin de promouvoir le transfert et la commercialisation des technologies grâce à des entrepreneurs de talent. De même, elle œuvrera en coordination avec les travaux du programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile et du programme pour la compétitivité et l'innovation.

En conclusion, une CCI dans ce domaine complèterait ces activités car elle se concentrerait sur les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat.

4.   CONCLUSION

Une CCI sur la question plus large de l'innovation pour une vie saine et un vieillissement actif répond aux critères mis en avant pour le choix des thèmes des CCI:

elle relève un grand défi économique et sociétal (santé et bien-être tout au long de la vie pour tous, tout en préservant des systèmes de soins économiquement viables), et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière d'emploi, d'innovation, d'éducation et d'inclusion sociale;

le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans le programme Horizon 2020 et complète les autres activités de l'Union dans les domaines de la santé et de la protection sociale, notamment les initiatives de programmation conjointe correspondantes et le PIE sur le vieillissement actif et en bonne santé;

elle peut s'appuyer sur une base solide dans le domaine de la recherche et sur un secteur industriel robuste pour lequel une CCI sera attractive. Elle est en mesure de mobiliser l'investissement et de susciter l'engagement à long terme des entreprises et elle offre des possibilités en matière de divers produits et services émergents;

elle s'attaquera au paradoxe européen, en exploitant la solide base de recherche de l'Union et en découvrant de nouvelles approches innovantes visant à améliorer la qualité de vie des citoyens européens et à préserver la viabilité économique des systèmes de santé et de protection sociale;

elle produit des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises. Elle favorisera de nouveaux développements technologiques et l'innovation sociale;

elle vise à surmonter le niveau élevé de fragmentation du secteur de la santé et de la protection sociale dans son ensemble; et permettra la formation, à l'échelle du secteur, d'une masse critique de parties prenantes d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation;

elle adopte une approche de nature systémique et requiert donc un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, tels que la médecine, la biologie, la psychologie, l'économie, la sociologie, la démographie et les TIC.

Fiche d'information 2:   Matières premières (6) - Prospection, extraction, transformation, recyclage et substitution durables

1.   LE DÉFI

La société moderne est totalement dépendante de l'accès aux matières premières. L'accès aux matières premières est essentiel au fonctionnement efficace de l'économie de l'Union. Toutefois, le triptyque composé de la diminution des ressources naturelles limitées, de l'augmentation continue de la population mondiale et de la croissance rapide de la consommation dans le monde en développement soumet les matières premières et les ressources naturelles de la planète à des sollicitations de plus en plus importantes. Il s'agit là de plusieurs des facteurs qui expliquent que l'on s'attend à une croissance de la consommation de ressources naturelles au cours des prochaines décennies.

Comme l'ont souligné la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et le programme Horizon 2020, nous devrions veiller à assurer l'accessibilité, la disponibilité et l'utilisation durable des matières premières, nécessaires à l'économie européenne et à la satisfaction de notre bien-être, tout en parvenant à une économie efficace dans l'utilisation des ressources qui réponde aux besoins d'une population en expansion, dans les limites écologiques d'une planète aux ressources limitées.

2.   PERTINENCE ET IMPACT

Ce champ thématique est très pertinent en termes d'incidences économiques et sociétales. Les matières premières sont essentielles pour l'économie mondiale et la qualité de vie; une utilisation plus efficace des ressources sera déterminante pour assurer la croissance et l'emploi en Europe. Une action en la matière ouvrira de vastes perspectives économiques, améliorera la productivité, fera baisser les coûts et stimulera la compétitivité.

Bien que l'Union possède une tradition d'excellence en matière de recherche et compte divers centres d'excellence, on pourrait davantage exploiter les possibilités dans ce domaine prioritaire. Une CCI serait particulièrement bien adaptée pour cela.

En s'alignant sur d'autres activités de l'Union, une CCI dans ce domaine s'efforcerait de promouvoir un pôle de connaissance et un centre d'expertise en matière de formation académique, technique et pratique, et de recherche dans les domaines de l'exploitation durable de mines à ciel ouvert, en sous-sol et off-shore, de mines urbaines et de décharges, de la gestion des matières, des technologies de recyclage, de la gestion des produits en fin de vie, de la substitution des matières et du commerce ouvert ainsi que de la gouvernance mondiale des matières premières. Celle-ci jouerait un rôle de "courtier" et de "chambre de compensation" pour les centres d'excellence européens concernés par ces questions et gérerait un programme de recherche d'une importance stratégique pour l'industrie de l'Union. Pour cette raison, et afin de maximiser les effets des actions et d'éviter tout chevauchement avec les activités de l'Union, notamment le PIE sur les matières premières, la CCI apportera le complément manquant dans les domaines du capital humain (à savoir la formation et l'enseignement) pour les actions pilotes innovantes en matière de technologies (installations de démonstration, par exemple) concernant la prospection terrestre et maritime durable, l'extraction et la transformation, l'utilisation efficace des ressources, la collecte, le recyclage, la réutilisation et la substitution.

Parallèlement, elle pourrait viser à jouer un rôle de pionnier technologique en créant des projets pilotes et de démonstration de solutions et de procédés innovants faisant appel, par exemple, à l'utilisation de matières de substitution économiquement intéressantes et durables, notamment des biomatériaux d'une importance stratégique pour l'Union. Elle aura ainsi la possibilité de favoriser l'expansion des marchés existants et la création de nouveaux marchés, notamment dans les domaines de la prospection, de l'extraction et de la transformation durables, de la gestion efficace des matières, des technologies de recyclage et de la substitution des matières. Il sera nécessaire d'évaluer les effets et d'élaborer des mesures d'adaptation et de prévention des risques, innovantes et rentables, pour les habitats particulièrement sensibles tels que l'Arctique.

Une CCI dans ce domaine sera d'une aide précieuse pour contourner l'obstacle du déficit technologique. L'innovation technique est nécessaire pour développer une multitude de technologies complémentaires à même de reconfigurer les chaînes de valeur traditionnelles des minéraux et des matières premières. Il s'agit d'un domaine où des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de développer de nouveaux processus et d'optimiser et commercialiser les connaissances existantes en ce domaine. L'approche entrepreneuriale d'une CCI serait particulièrement bien adaptée pour traiter cette question.

Une CCI sur les matières premières apportera une autre valeur ajoutée par sa contribution à la résolution du problème des opportunités limitées de mise en réseau qui caractérisent le secteur. Eu égard à la diversité des différents domaines de recherche concernés, il existe en effet peu de possibilités de rencontrer des chercheurs au sein des différents domaines thématiques et de bénéficier de la fertilisation croisée des idées et de la collaboration nécessaires pour favoriser des solutions à faibles émissions de CO2, rentables et rationnelles du point de vue de l'environnement. Le travail en réseau au sein d'une CCI, réunissant, tout au long de la chaîne de valeur, des intervenants issus des trois composantes du triangle de la connaissance, aiderait à surmonter cette faiblesse. Cela permettrait non seulement de renforcer le transfert de technologies, de connaissances et de savoir-faire, mais également de pourvoir les chercheurs, les étudiants et les entrepreneurs des connaissances et des compétences requises pour développer des solutions innovantes et pour transformer celles-ci en nouvelles opportunités commerciales.

3.   SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

Ce domaine prioritaire est considéré par l'Union comme l'un des grands défis. Une CCI contribuerait au programme Horizon 2020, notamment en relevant le défi de société lié à l'approvisionnement durable en matières premières et à l'utilisation efficace des ressources. Elle contribuerait au PIE proposé sur les matières premières. Ce PIE fournira les cadres d'ensemble qui faciliteront l'harmonisation et les synergies entre les instruments et les politiques existant en matière de recherche et d'innovation axées sur l'offre et la demande. Cela concernera les activités axées sur les technologies, mais également le recensement des conditions-cadres et des meilleures pratiques sur les questions de politiques, de réglementation ou de normalisation ayant des répercussions sur l'innovation pour un secteur ou défi donné. Une CCI dans ce domaine apporterait une complémentarité non seulement dans l'éducation d'acteurs clés, mais également à travers la mise en place d'un réseau structuré et sans précédent de professionnels. Elle formerait un socle solide permettant de soutenir d'autres actions liées à l'innovation menées dans le cadre du PIE, et dont la réussite est éminemment tributaire des ressources humaines.

Elle sera également bien placée pour aider le PIE à recenser les conditions-cadres et les meilleures pratiques sur les questions de politiques, de réglementation ou de normalisation ayant une impact sur le secteur. Une CCI pourrait aussi largement s'appuyer sur les résultats des nombreux projets de recherche du 7e programme-cadre qui concernent ce thème, notamment ceux financés dans le cadre des nanosciences, des nanotechnologies, des matériaux et des nouvelles technologies de production et de l'environnement, et exploiter ces résultats.

De même, elle s'appuierait sur des projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation, réalisés au titre du programme pour la compétitivité et l'innovation, dans lesquels le recyclage de matériaux est l'un des axes prioritaires. Cette expérience se poursuivra avec Horizon 2020, plus précisément dans le cadre des défis de société que sont l'action pour le climat, l'environnement, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières.

De plus, il convient de rechercher des synergies avec le réseau européen de compétences dans le domaine des éléments terrestres rares, créé pour les matières premières essentielles, appelées terres rares.

Une CCI dans ce domaine chercherait des complémentarités et des synergies avec ces activités et devrait se concentrer sur des activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat.

4.   CONCLUSION

Une CCI sur ce thème est particulièrement bien adaptée pour répondre aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI dans le PSI:

elle relève un grand défi économique et sociétal auquel l'Europe fait face (la nécessité de développer des solutions innovantes pour la prospection, l'extraction, la transformation, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et la gestion en fin de vie des matières premières rentables, à faibles émissions de CO2 et écologiques) et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière de climat et d'énergie, d'emploi, d'innovation et d'éducation;

le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complète les autres activités de l'Union dans le domaine des matières premières, notamment le PIE sur les matières premières;

elle est en mesure de mobiliser l'investissement de la part des entreprises et est porteuse d'opportunités afférentes à divers produits et services émergents, notamment dans les domaines de l'extraction et de la transformation durables, de la gestion des matériaux, des technologies de recyclage et de la substitution des matières;

elle produit des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises. Elle offre notamment des possibilités de création de valeur sociale grâce aux efforts de réalisation de l'objectif de durabilité pendant tout le cycle de vie du produit: par une utilisation plus efficace des matières premières et l'amélioration du recyclage et de la récupération des matières premières;

elle prévoit un solide volet éducatif, qui fait défaut dans d'autres initiatives, et permettra la constitution d'une masse critique de parties prenantes d'excellence issues des domaines de la recherche et de l'innovation;

elle requiert un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, tels que la géologie, l'économie, les sciences de l'environnement, la chimie, la mécanique et de multiples secteurs industriels (construction, automobile, aérospatiale, machines et équipement, énergies renouvelables);

elle s'attaquera au paradoxe européen: l'Europe est dotée d'une solide base de recherche mais obtient des résultats médiocres en matière d'innovation dans ce domaine. Elle offre des possibilités d'innovation dans les domaines de l'activité minière durable et de la gestion des matières. La substitution et le recyclage peuvent promouvoir d'autres évolutions du secteur et renforcer l'activité d'investissement à travers la création de nouveaux produits et services et de nouvelles approches de la chaîne d'approvisionnement.

Fiche d'information 3:   Des aliments pour l'avenir – Chaîne d'approvisionnement durable depuis les ressources jusqu'aux consommateurs

1.   LE DÉFI

La chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale fait face à un ensemble complexe de difficultés.

Du côté de la demande, la situation est marquée par une augmentation de la population mondiale et une progression du niveau de vie (notamment dans les pays émergents), qui engendrent une demande d'aliments plus diversifiés et de qualité qui exige une hausse de la production alimentaire. En conséquence, l'ONU prévoit une augmentation de la demande alimentaire d'environ 70 % d'ici 2050 (7). Parallèlement, l'expansion rapide du secteur de la bioénergie accentue la demande de sous-produits issus du processus de production d'aliments.

Du côté de l'offre, le changement climatique mondial aggravera la pression sur la production et l'approvisionnement alimentaires. En outre, un certain nombre de systèmes de production d'aliments existant dans le monde ne sont pas viables. Si rien ne change, le système alimentaire mondial continuera de dégrader l'environnement et de compromettre la capacité mondiale de production d'aliments dans l'avenir.

Ces problèmes, en particulier, doivent être examinés à la lumière des attitudes, des préoccupations et des comportements des consommateurs, la production étant déterminée par les consommateurs et les marchés. Dans les deux dernières décennies, la complexité de la consommation alimentaire a spectaculairement augmenté. Les consommateurs veulent des produits alimentaires abordables, variés, de qualité et pratiques, qui correspondent à leurs goûts et à leurs besoins. Les inquiétudes que suscitent diverses questions relevant de domaines allant de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement aux considérations éthiques, telles que les pratiques commerciales équitables ou le bien-être des animaux, ne cessent d'augmenter et conduisent les groupements de consommateurs à exiger des mesures politiques. Enfin, les habitudes alimentaires des consommateurs (y compris le gaspillage) peuvent avoir de fortes répercussions sur leur santé et leur bien-être, ainsi que sur la production primaire et l'environnement.

Le programme Horizon 2020 aborde cette complexité et cerne les défis liés à ce secteur: le défi consiste à garantir l'approvisionnement en aliments sûrs et de qualité et en bioproduits et à assurer la gestion durable des ressources biologiques, en contribuant au développement rural et côtier et à la compétitivité des bio-industries européennes, tout en préservant les écosystèmes terrestres et marins, en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, en atténuant le changement climatique et en facilitant l'adaptation à celui-ci et en encourageant le "zéro déchet" et l'utilisation efficace des ressources.

2.   PERTINENCE ET IMPACT

Une CCI sur le thème d'une chaîne d'approvisionnement durable contribuera à la réalisation des priorités d'Horizon 2020, notamment celles définies dans le contexte du défi de société "La sécurité alimentaire, l'agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et relative aux eaux intérieures et la bioéconomie".

Ce champ thématique est en outre très pertinent sous l'angle de son incidence économique et sociétale. Les questions de sûreté et de sécurité alimentaire touchent presque tous les secteurs de notre économie et de notre société, et rendent très souvent nécessaires des mesures de réglementation.

L'industrie alimentaire est le secteur européen manufacturier le plus important et elle joue un rôle essentiel dans le développement économique au sens large de l'Europe. Nonobstant son rôle de poids, l'industrie européenne des produits alimentaires et des boissons voit sa compétitivité mise à rude épreuve. La dernière décennie a vu la part européenne dans le marché mondial reculer, passant de 25 % à 21 % face à la concurrence des pays émergents tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil. Étant de moins en moins capable de rivaliser sur les seuls coûts, l'industrie alimentaire européenne doit pouvoir apporter une valeur ajoutée en proposant des produits plus sains, plus durables et en faisant appel à une utilisation plus efficace des ressources, si elle entend inverser la tendance.

Des mesures sont nécessaires pour assurer un système alimentaire mondial qui soit durable et résilient au changement climatique, tout en répondant à une demande alimentaire croissante, dans les limites des terres disponibles et de ressources halieutiques qui s'amenuisent, en protégeant l'environnement naturel et en préservant la santé humaine.

Une CCI dans ce domaine s'intéressera principalement à la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ce point d'intérêt se prête particulièrement bien à l'approche globale d'une CCI. Elle englobe l'apport de ressources en tout début de chaîne (engrais, etc.), la production, la transformation, le conditionnement et la distribution alimentaires; et elle se termine par les consommateurs, qui pourraient constituer une priorité spécifique pour une CCI (réduction du gaspillage alimentaire, alimentation saine, etc.). L'objectif est de mettre en place un système de chaîne d'approvisionnement alimentaire plus efficient et plus efficace, tout en améliorant la viabilité et la traçabilité de toutes les parties de cette chaîne.

Agir sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire par l'intermédiaire d'une CCI nous donnera ainsi la possibilité non seulement de relever certains des principaux défis économiques et sociétaux auxquels l'Europe est confrontée, mais aussi de mobiliser l'investissement et de susciter l'engagement à long terme des entreprises – notamment à travers le déploiement de technologies nouvelles et innovantes, de processus et de connaissances visant à accroître la production, la transformation, le conditionnement et la distribution durables de produits alimentaires, en vue de réduire les déchets et de promouvoir une meilleure nutrition. Une CCI dans ce domaine sera en mesure, grâce à son approche intégrée, d'influencer la démarche de l'industrie afin qu'elle s'intéresse plus à l'innovation axée sur les consommateurs, favorisant ainsi la santé et la qualité de vie des consommateurs. Cela ira de pair avec le potentiel des nouveaux modèles économiques et stratégies de marché qui font la part belle aux besoins et aux tendances des consommateurs et s'appuient sur une conscience accrue vis-à-vis de la chaîne alimentaire, ce qui pourrait permettre d'aligner l'innovation et la capacité technologique sur les intérêts des consommateurs, débouchant ainsi sur de nouvelles opportunités commerciales.

Une CCI dans ce domaine contribuera de manière essentielle à surmonter le niveau élevé de fragmentation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans son ensemble. Elle permettra la formation, à tous les maillons de la chaîne, d'une masse critique de parties prenantes d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation. Tous les maillons de la chaîne (secteur primaire, producteurs, transformateurs et détaillants de denrées alimentaires, services de restauration et – non des moindres –consommateurs) sont inextricablement liés en ce qui concerne la conception d'innovations futures. Une CCI apportera la vision systémique et transdisciplinaire nécessaire pour répondre à ces questions.

La principale valeur ajoutée d'une CCI dans ce domaine sera son rôle dans la lutte contre l'actuelle pénurie d'aptitudes et de ressources humaines. Actuellement, pas moins de la moitié des industries européennes de produits alimentaires et de boissons font face à une pénurie de personnel scientifique et qualifié. Il s'agit d'un obstacle à l'innovation dans ce secteur. En intégrant l'enseignement et les autres secteurs du triangle de la connaissance, la CCI répondra à ce problème. Parallèlement, elle offrira la possibilité d'encourager les nouveaux entrepreneurs qualifiés capables de développer de nouvelles technologies et entreprises innovantes. La priorité accordée à l'entrepreneuriat serait particulièrement pertinente dans le secteur alimentaire, caractérisé par un nombre élevé de PME.

Les risques majeurs afférents à la réussite d'une CCI sur ce thème sont principalement liés aux conditions-cadres nécessaires pour accompagner l'innovation, auxquelles les CCI ne répondent pas directement. Pour renforcer la viabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, certains changements réglementaires pourraient s'avérer nécessaires afin, par exemple, d'internaliser les coûts de production alimentaire. Par conséquent, les CCI doivent coopérer avec les activités en cours dans l'Union et à l'échelon national en matière d'innovation et d'initiatives politiques dans ces domaines (voir la prochaine section).

3.   SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

L'Union est pleinement engagée dans ce domaine. Une CCI aiderait à relever le défi de société intitulé "La sécurité alimentaire, l'agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et relative aux eaux intérieures et la bioéconomie" dans le cadre du programme Horizon 2020. En particulier, elle coopérerait avec le partenariat d'innovation européen (PIE) proposé: "Productivité et développement durable de l'agriculture". Alors que ce dernier met l'accent sur l'établissement de ponts entre la recherche de pointe et l'innovation pratique, une CCI apporterait notamment une complémentarité dans l'éducation d'acteurs clés, tels que les entrepreneurs et les consommateurs. Une coordination doit également être assurée avec l'initiative de programmation conjointe "Agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique", qui mettra en commun les efforts nationaux de recherche afin d'intégrer l'atténuation, l'adaptation et la sécurité alimentaire dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'affectation des terres.

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche encouragera le développement durable de la pêche et de l'aquaculture d'un point de vue environnemental et social, soulignant ainsi la nécessité d'évolutions techniques alliées à de nouvelles aptitudes entrepreneuriales dans ces domaines, en accord avec l'évolution du comportement des consommateurs, offrant des possibilités de synergies. De même, une coordination sera également possible avec les initiatives de programmation conjointe récemment lancées et intitulées "Une alimentation saine pour une vie saine" et "Le développement coordonné des recherches sur le climat au bénéfice de l'Europe", et avec les plates-formes technologiques européennes dans des domaines connexes (en particulier, la plate-forme "Une Alimentation en faveur de la vie") ou avec de nombreux projets du 7e programme-cadre. De même, la CCI s'appuierait sur des projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation au titre du CIP (programme pour la compétitivité et l'innovation), dans lesquels les produits alimentaires et les boissons constituent l'un des domaines prioritaires. Cette expérience se poursuivra avec Horizon 2020, plus précisément dans le cadre des défis de société que sont l'action pour le climat, l'environnement, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières.

Une CCI dans ce domaine complèterait ces activités car elle se concentrerait sur les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat ainsi que sur les questions de consommation.

4.   CONCLUSION

Une CCI sur le thème de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI:

elle relève un défi économique et sociétal majeur et pertinent (la nécessité d'assurer un système alimentaire résilient et durable tout en répondant à la demande alimentaire croissante dans les limites des terres disponibles, en protégeant l'environnement naturel et en préservant la santé humaine), et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière de climat et d'énergie, d'emploi, d'innovation et d'éducation;

le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complète les autres activités de l'Union dans le secteur alimentaire, notamment le PIE "Productivité et développement durable de l'agriculture";

elle est en mesure de mobiliser l'investissement et de susciter l'engagement à long terme des entreprises et elle est porteuse de possibilités afférentes à divers produits et services émergents - notamment à travers le déploiement de technologies nouvelles et innovantes et de processus et de connaissances visant à accroître la production, la transformation, le conditionnement et la distribution alimentaires durables, afin de réduire les déchets et de promouvoir une meilleure nutrition et l'amélioration de la santé de la population;

elle produit des effets durables et systémiques, mesurés à l'aune du nombre de nouveaux entrepreneurs qualifiés, de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises. Elle favorisera de nouveaux développements technologiques et des systèmes de production plus efficaces et plus durables;

elle vise à surmonter le niveau élevé de fragmentation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans son ensemble et à favoriser la traçabilité, et elle permettra la formation, à tous les maillons de la chaîne, d'une masse critique composée de parties prenantes d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation;

elle requiert donc un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, tels que l'agronomie, l'écologie, la biologie, la chimie, la nutrition et la socioéconomie;

elle s'attaquera au paradoxe européen, en découvrant de nouvelles approches innovantes pour assurer une chaîne d'approvisionnement plus durable et plus efficace et pour améliorer la sécurité alimentaire.

Fiche d'information 4:   Production manufacturière à valeur ajoutée

1.   LE DÉFI

L'un des grands défis mentionnés dans l'agenda européen de l'innovation et auquel il faudra également répondre dans le cadre d'Horizon 2020 concerne la compétitivité des États membres de l'Union sur le marché mondial. La production manufacturière fait partie des secteurs dans lesquels ce problème est particulièrement pressant.

L'industrie manufacturière est soumise à rude épreuve dans les pays européens: les entreprises manufacturières sont soumises à la pression exercée par la concurrence accrue des autres économies développées, la production à bas coûts dans les pays en développement et la rareté des matières premières. En parallèle, d'autres facteurs entraînent des changements dans ce secteur: les nouveaux besoins des marchés et de la société, les progrès scientifiques et technologiques rapides et les exigences liées à l'environnement et au développement durable.

Une réponse possible à ces défis passe par le développement de "la production manufacturière à (haute) valeur ajoutée". Ce concept renvoie à un système intégré englobant l'ensemble du cycle de production, de distribution et de traitement en fin de vie des marchandises et des produits ou des services, dans lequel l'innovation est tournée vers les clients ou les utilisateurs. Plutôt que de se concentrer sur les coûts pour rivaliser avec leurs concurrentes, les entreprises de la production manufacturière à valeur ajoutée créent de la valeur en innovant en matière de produits ou de services, en mettant en place des procédés d'excellence, en assurant à leur marque un degré élevé de notoriété et/ou en contribuant à une société durable.

L'industrie manufacturière est un secteur d'une importance considérable sur le plan économique, social et environnemental. En 2010, il représentait 15,4 % du PIB de l'Union et plus de 33 millions d'emplois. Ce taux passe à 37 % si l'on tient compte de la production d'énergie, de la construction et des services associés aux entreprises. Parallèlement, la production manufacturière est à l'origine de quelque 25 % des déchets, 23 % des gaz à effet de serre et 26 % des NOx produits en Europe.

Dans ce contexte, il est évident que les objectifs généraux concernant la production manufacturière doivent consister à accroître la compétitivité de l'Europe sur le marché mondial tout en mettant au point des procédés de fabrication plus durables et plus respectueux de l'environnement.

2.   PERTINENCE ET IMPACT

Une CCI consacrée à la production manufacturière à valeur ajoutée contribuera à la réalisation des priorités d'Horizon 2020 concernant les systèmes de fabrication et de transformation avancés et de son objectif spécifique consistant à "remplacer les modes de production de caractère industriel que nous connaissons aujourd'hui par des technologies de fabrication et de transformation transsectorielles, à faibles émissions, durables et à plus forte intensité de connaissance, afin de favoriser l'innovation sur le plan des produits, des processus et des services".

Elle sera en mesure de mobiliser des investissements et un engagement à long terme des entreprises ainsi que d'élargir les débouchés existants et d'en créer de nouveaux. Elle pourrait jouer un rôle particulier en soutenant les actions définies dans le programme stratégique de recherche de la plate-forme technologique européenne "Manufuture":

éco-conception;

création de produits et de services à valeur ajoutée;

création de nouveaux modèles d'entreprise;

création de procédés de fabrication avancés;

sciences et technologies émergentes en matière de fabrication;

transformation des infrastructures de recherche et d'éducation existantes pour soutenir une industrie manufacturière d'envergure mondiale.

Tout en soutenant l'élaboration de nouveaux produits, services, modèles d'entreprise et procédés de fabrication, il convient de mettre l'accent sur le développement durable et l'éco-innovation et de viser une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie, pour maximiser les effets bénéfiques sur l'environnement mais aussi contribuer au renforcement des impacts économiques et sociaux positifs. Concrètement, une approche verte de ce type reposera sur des procédés et des machines permettant une utilisation efficace de l'énergie et des matières, sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et/ou sur une gestion intelligente de l'énergie, ce qui conduira à des réductions significatives des déchets et des émissions. En contribuant à la création et au déploiement d'une production manufacturière plus durable, utilisant plus efficacement les ressources et plus compétitive, une CCI serait à même de déclencher des changements de comportement dans le secteur de l'industrie et parmi les consommateurs et de produire des effets systémiques.

Une CCI consacrée à l'industrie manufacturière à valeur ajoutée pourrait aussi avoir un rôle et des effets très importants au niveau régional: favoriser la création de clusters régionaux interconnectés permettant des transferts et une collaboration à l'échelle locale, développer les compétences relatives aux technologies manufacturières avancées et l'excellence dans le domaine des technologies de fabrication seraient les principales missions d'une CCI au niveau régional. À cet égard, une attention particulière pourrait être accordée aux régions plus touchées par la diminution des capacités de production ainsi qu'aux PME.

L'un des principaux enjeux, pour atteindre les objectifs susmentionnés, réside dans la disponibilité d'une main-d'œuvre très qualifiée, d'une qualité appropriée et en nombre suffisant. Une CCI aurait donc un rôle très important à jouer dans la transformation du paysage de l'enseignement dans ce domaine. En créant des liens plus étroits entre les demandeurs de compétences et les fournisseurs d'enseignement, une CCI promouvrait les diplômes universitaires de mastère et de doctorat communs ainsi que les formations professionnelles de niveau universitaire de mastère et de doctorat et les cours pratiques en industrie.

Le renforcement des capacités fera aussi partie des thèmes essentiels qu'une CCI sur la production manufacturière à valeur ajoutée devra aborder. Il concerne non seulement l'offre d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, mais aussi la possibilité de faire de la CCI un lieu d'interactions et de promotion de compétences et d'aptitudes interdisciplinaires, en particulier en vue de la combinaison de plusieurs technologies génériques essentielles comme l'a proposé le groupe de haut niveau sur lesdites technologies (8).

Une CCI dans ce domaine pourra rassembler différents acteurs et différentes parties prenantes de ce secteur réellement transdisciplinaire, y compris les intervenants de premier ordre qui se situent en amont et en aval de la chaîne de valeur. Sont comprises les industries de transformation (acier, produits chimiques, etc.) qui sont directement liées à la chaîne de valeur de la production manufacturière à valeur ajoutée.

3.   SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

La CCI décrite ci-dessus compléterait une série d'autres initiatives menées par l'Union, ainsi que par les États membres et par les associations industrielles.

Outre la plate-forme technologique européenne "Manufuture" mentionnée plus haut, la CCI pourrait également tisser des liens avec la plate-forme technologique européenne consacrée à l'intégration des systèmes intelligents et l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués. Une coopération pourrait aussi s'établir naturellement avec le partenariat public-privé concernant les usines du futur et d'autres partenariats susceptibles d'être lancés au titre d'Horizon 2020 dans le cadre de ce domaine thématique ainsi qu'un certain nombre de projets relevant des programmes-cadres. La CCI tiendrait compte des priorités en matière de recherche et des plans d'action définis dans le cadre des plates-formes technologiques européennes et des travaux de recherche menés jusqu'ici au titre d'initiatives technologiques conjointes, de partenariats public-privé et de projets des programmes-cadres dans ce domaine.

De même, la CCI s'appuierait sur des projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation relevant du programme pour la compétitivité et l'innovation, qui ont permis d'acquérir une certaine expérience pour ce qui est de rendre l'industrie manufacturière plus durable. Ces travaux se poursuivront sous Horizon 2020, dans le contexte des défis de société relatifs à l'action pour le climat, à l'environnement, à l'utilisation efficace des ressources et aux matières premières. Des synergies pourraient également être envisagées avec le programme pilote de vérification des écotechnologies, qui vise à valoriser les technologies environnementales de grande valeur en faisant valider leurs résultats par des tiers.

Une CCI sur la production manufacturière à valeur ajoutée pourrait également être le point de connexion des synergies avec le Conseil pour la recherche technologique européenne, dont la création a été recommandée par le groupe de haut niveau sur les technologies génériques clés afin de promouvoir l'excellence dans la recherche et l'innovation technologiques.

Une CCI dans ce domaine complèterait ces activités car elle se concentrerait sur les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur l'éducation à l'entrepreneuriat.

4.   CONCLUSION

Une CCI mettant l'accent sur l'intégration de l'ensemble des parties concernées par la production manufacturière et s'attachant plus particulièrement au remodelage du programme en matière d'enseignement dans ce domaine serait bien adaptée pour relever les défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI dans le PSI:

la CCI relève un défi économique et sociétal majeur et pertinent auquel l'Europe est confrontée (accroître la compétitivité des États membres sur le marché mondial et contribuer à la mise au point de procédés de fabrication plus durables et plus respectueux de l'environnement) et participe à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en termes de croissance intelligente et durable;

le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complète d'autres activités de l'Union dans le domaine;

la CCI peut s'appuyer sur un secteur industriel robuste, sur lequel elle exercera un attrait;

elle est porteuse de possibilités afférentes à divers produits, services et modèles d'entreprise émergents et, surtout, elle sera bien adaptée pour répondre au besoin urgent de personnes qualifiées dans ce secteur;

elle repose sur une démarche systémique et requiert donc un travail transdisciplinaire et la mise au point de nouveaux types d'enseignement transcendant les frontières entre disciplines;

elle réunira une masse critique d'intervenants d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation et de tous les maillons de la chaîne de valeur qui, sans cela, n'uniraient pas leurs forces;

elle s'attaquera au paradoxe européen, car elle exploitera la solide base de recherche de l'Union et trouvera de nouvelles approches innovantes afin de rendre l'industrie manufacturière plus compétitive, plus durable et plus efficace dans l'utilisation des ressources.

Fiche d'information 5:   Mobilité urbaine

1.   LE DÉFI

Le thème des transports intelligents, verts et intégrés a été identifié comme l'un des défis de société majeurs auxquels il sera répondu dans le cadre du programme Horizon 2020. Le livre blanc sur les transports adopté en 2011 donne encore plus d'importance à la prise de mesures dans ce domaine au cours de la prochaine décennie. La problématique de la mobilité urbaine est très complexe. Elle concerne une série de thèmes tels que le transport (notamment les nouveaux concepts de mobilité, l'organisation du transport, la logistique, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport), les questions environnementales (réduction des gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et sonore), l'urbanisme (nouveaux concepts visant à rapprocher les lieux de travail et de vie), et a des conséquences importantes tant au niveau économique que social (création de nouvelles entreprises, emploi, inclusion sociale, stratégies en matière de logement et de localisation). L'objectif général est d'améliorer la qualité de la vie des citoyens européens, qui sont toujours plus nombreux à résider dans de vastes agglomérations urbaines où est réalisée une grande partie des résultats économiques européens (9).

La mobilité urbaine durable passe par des innovations décisives conduisant à des solutions plus écologiques, plus inclusives, plus sûres et plus intelligentes. Un échec dans ce domaine entraînerait, à long terme, des coûts élevés du point de vue sociétal, écologique et économique. Toutefois, de nouveaux concepts innovants en matière de mobilité - notamment lorsque les moyens individuels de transport sont remplacés par des moyens publics et collectifs de transport – devraient être acceptés par les citoyens. Susciter des changements de comportement sans désavantages pour la qualité et le coût de la vie dans les zones urbaines sera l'un des grands défis à relever dans ce domaine.

2.   PERTINENCE ET IMPACT

L'objectif principal d'une CCI sur la mobilité urbaine sera d'assurer un système de mobilité urbaine plus écologique, plus inclusif, plus sûr et plus intelligent.

Comme cela a déjà été souligné, ce thème est très pertinent du point de vue sociétal et de l'action publique. Il est également très pertinent sur un plan socio-économique car il concerne des secteurs économiques importants pour le PIB et l'emploi, tels que l'automobile ou la construction. La mobilité urbaine est, en outre, liée aux stratégies de protection de l'environnement et fait partie intégrante des politiques d'inclusion sociale, de localisation, de logement et d'urbanisme.

Une CCI sur la mobilité urbaine est à la fois conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et aux objectifs de la stratégie Europe 2020 visant un développement urbain plus intelligent, plus durable, à faibles émissions de CO2 et inclusif. Une CCI dans ce domaine thématique pourrait contribuer à la réalisation de chacun des objectifs de la stratégie Europe 2020, par exemple en encourageant les solutions éco-efficaces, les systèmes TIC intelligents pour la gestion du trafic, et la fourniture de services de transport plus efficaces et abordables.

En fait, la mobilité urbaine étant de nature systémique, une CCI dans ce domaine pourrait offrir de nombreuses possibilités d'innovation le long de la chaîne d'innovation, telles que le développement de systèmes de transport multimodaux et des solutions de transport plus intelligentes et plus durables.

Une CCI sur la mobilité urbaine s'appuie sur une solide base technologique et industrielle et offre des possibilités en matière de nouveaux produits et services (10), notamment dans les domaines de l'aménagement durable et des éco-industries.

En outre, le développement de modèles innovants de mobilité urbaine tirera également profit de l'attention et du soutien politiques solides dont cette priorité thématique fait l'objet. Ces modèles pourraient de surcroît avoir un impact mondial s'ils étaient transférés en tant que meilleures pratiques vers des agglomérations urbaines à croissance fulgurante dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Une CCI dans ce domaine placera la mobilité urbaine et la planification du transport urbain dans le contexte plus large de l'urbanisme durable et du développement spatial aux niveaux local et régional. Une CCI aurait donc l'avantage d'œuvrer dans un domaine multidisciplinaire et intersectoriel et de contribuer à surmonter les niveaux actuels de fragmentation organisationnelle auxquels le secteur fait face. Elle permettrait de renforcer la coopération entre les pouvoirs publics (principalement aux niveaux local et régional), les associations locales et le secteur privé (développeurs de projets et intervenants en matière d'infrastructures), les instituts de recherche et les universités (réalisant ainsi l'intégration du triangle de la connaissance).

La réunion de partenaires d'envergure internationale au sein de nouvelles configurations donnera à la CCI sur la mobilité urbaine la possibilité d'optimiser les ressources existantes et permettra de tirer parti des débouchés commerciaux générés par ces nouvelles chaînes de valeur.

La CCI sur la mobilité urbaine s'intéressera principalement aux activités du triangle de l'innovation qui peuvent bénéficier d'un soutien supplémentaire de l'Union accordé spécifiquement par l'intermédiaire de l'EIT. En fait, la principale valeur ajoutée d'une CCI dans ce domaine sera son rôle dans l'intégration des trois composantes du triangle de la connaissance et dans l'apport d'un changement systémique des modalités de collaboration entre les acteurs de l'innovation. De la même manière, en faisant des personnes les acteurs de l'innovation, la CCI place les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs au centre de son action et cette démarche sera essentielle pour pouvoir répondre aux défis décrits ci-avant. Par conséquent, un accent important sera mis sur l'enseignement/la formation, l'entrepreneuriat et le déploiement de résultats, par exemple en développant les compétences et les connaissances des professionnels du transport urbain dans les administrations locales et régionales (apprentissage tout au long de la vie/programmes d'échange de personnel/formation professionnelle), en proposant des programmes universitaires spécifiques en mobilité urbaine (universités d'été/programmes d'échange), en accompagnant la commercialisation réussie de concepts de transport innovants (soutien aux entreprises créées par essaimage et aux jeunes pousses issues des universités et des instituts de recherche, etc.).

En outre, le concept de co-implantation pourrait être renforcé au sein d'une CCI consacrée à la mobilité urbaine, car ce domaine thématique a évidemment une forte dimension locale et régionale.

3.   SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES

Les questions liées à la mobilité sont fortement soutenues par de nombreuses initiatives de l'Union. L'Union est pleinement engagée dans ce domaine.

Les liens avec d'autres activités de l'Union existent et seront renforcés. Une CCI sur la mobilité urbaine prendra en compte les actions menées dans le cadre du plan d'action pour la mobilité urbaine et du plan d'action concernant un système de transport intelligent.

En particulier, elle coopérera avec les initiatives européennes prévues sur le thème des villes et communautés intelligentes, qui englobent l'efficacité énergétique, les TIC et le transport urbain.

Une CCI se révélerait, notamment, complémentaire en assurant l'éducation d'acteurs clés ainsi que la mise sur pied d'un réseau structuré composé de professionnels bien placés pour identifier les conditions-cadres et les meilleures pratiques concernant les questions politiques et réglementaires ayant des répercussions sur le secteur.

La coordination s'impose également par rapport à l'initiative de programmation conjointe "Urban Europe" (L'Europe urbaine), qui réunira les efforts nationaux de recherche afin de transformer les zones urbaines en centres d'innovation et de technologie, mettre en place des systèmes logistiques de transport intra-urbain et interurbain intelligents et respectueux de l'environnement, réduire l'empreinte écologique et améliorer la neutralité climatique. Une CCI dans ce domaine permettra d'accélérer et de faciliter l'exploitation des activités de recherche publique d'excellence rassemblées par ces initiatives de programmation conjointe, et ainsi de réduire la fragmentation du paysage de l'innovation.

L'initiative CIVITAS, qui soutient les projets de démonstration et de recherche pour la mise en place de mesures innovantes dans le domaine des transports urbains propres, et l'initiative industrielle européenne "Villes et communautés intelligentes", qui vise à rendre plus durables et plus efficaces la production et l'utilisation d'énergie dans les villes, sont aussi des initiatives qui se prêteront naturellement à la coopération avec une CCI consacrée à la mobilité urbaine.

Une CCI sur ce thème pourrait aussi établir des liens avec les plates-formes technologiques européennes (ETP) dans les domaines du transport et de l'énergie, le partenariat public-privé européen en faveur des voitures vertes et les nombreux projets dans ce domaine issus du programme-cadre (PC). La CCI tiendrait compte des priorités de la recherche et des plans d'action définis dans le cadre des plates-formes technologiques européennes et des travaux de recherche menés jusqu'ici par les projets du partenariat public-privé et du programme-cadre afin de renforcer et d'accélérer le transfert et l'exploitation de ces résultats de la recherche.

La complémentarité sera également recherchée par rapport à l'alliance européenne des services mobiles et de mobilité. Cofinancée par le programme pour la compétitivité et l'innovation, ladite alliance vise à réunir les décideurs régionaux et nationaux soutenant les solutions innovantes de services mobiles et de mobilité en vue de multiplier et d'améliorer le soutien aux PME de services innovants dans ces secteurs.

L'action d'une CCI s'appuiera également sur le programme Énergie intelligente – Europe, des projets de première application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation ainsi que des services basés sur les TIC et des projets pilotes pour une mobilité urbaine intelligente relevant du programme pour la compétitivité et l'innovation.

Une CCI dans ce domaine compléterait ces activités car elle se concentrerait sur les activités transdisciplinaires au sein du triangle de la connaissance en mettant fortement l'accent sur les produits et services innovants et l'enseignement de l'entrepreneuriat.

Une CCI consacrée à la mobilité urbaine compléterait également une série d'activités spécifiques déjà menées par deux CCI existantes. Il s'agit des activités de la CCI "Climate KIC" en matière de transition vers des villes à faibles émissions de CO2 et les travaux de la CCI "EIT ICT Labs" dans le domaine des systèmes de transport intelligents et dans celui des villes numériques du futur. La CCI sur la mobilité urbaine prendra en considération le travail accompli dans le cadre de ces CCI et le replacera dans le contexte plus large d'un système de mobilité urbaine plus écologique, plus inclusif, plus sûr et plus intelligent.

4.   CONCLUSION

Une CCI sur la mobilité urbaine est particulièrement bien adaptée pour répondre aux défis décrits ci-dessus. Elle satisfait également aux critères proposés pour le choix des thèmes des CCI:

Elle relève un grand défi économique et sociétal (la mise en place d'un système européen de transport qui utilise les ressources de manière efficace, respecte l'environnement, est sûr et homogène au bénéfice des citoyens, de l'économie et de la société) et contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs en matière de climat et d'énergie, d'emploi, d'innovation et d'éducation.

Le thème de cette CCI est conforme aux priorités définies dans Horizon 2020 et complète les autres activités de l'Union dans les domaines du transport, de l'environnement et de l'énergie.

En renforçant l'esprit d'entreprise, elle intègre des technologies émergentes dans de nouvelles chaînes de valeur et soutient la transformation de la recherche universitaire en produits et services.

Elle s'attaquera au paradoxe européen, car elle exploitera la solide base de recherche de l'Union et découvrira de nouvelles approches innovantes visant à assurer la mise en place d'un système de mobilité urbaine plus vert, plus inclusif, plus sûr et plus intelligent.

Elle réunira une masse critique de parties prenantes d'excellence issus des domaines de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et de la formation qui, sans cela, n'uniraient pas leurs forces.

Elle adopte une approche interdisciplinaire et relie par conséquent les différents niveaux de responsabilité, allant des entités privées aux citoyens individuels en passant par les administrations publiques - notamment à l'échelon local.

Elle requiert un travail transdisciplinaire associant différents domaines de la connaissance, et la mise au point de nouveaux types d'enseignement transcendant les frontières entre disciplines.


(1)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(3)  Les fiches d'information fournissent une synthèse de l'analyse menée sur la pertinence et la valeur ajoutée de la création d'une CCI sur les thèmes proposés. Elles apportent des informations indicatives sur l'action possible d'une CCI dans le domaine spécifique, mais ne prescrivent pas les activités et méthodes de travail de la future CCI.

(4)  Les dépenses en matière de santé varient selon les pays. La part dans le PIB varie de 1,1 à 9,7 % et la part dans le total des dépenses publiques de 4 % à plus de 18 %. Les secteurs connexes de celui de la santé présentent une forte intensité de recherche-développement: le secteur pharmaceutique et celui des biotechnologies dépassent de loin tout autre secteur (15,9 %); les équipements et services en matière de soins de santé présentent également une intensité très élevée (6,8 %).

(5)  Par exemple, l'accès des patients aux médicaments de haute qualité est retardé en raison de la législation relative à la mise sur le marché de nouveaux médicaments (durée de la période consacrée aux essais et à la certification) et relative à l'établissement des modalités de tarification et de remboursement.

(6)  La présente fiche d'information utilisera la définition plus restrictive de "matières premières non énergétiques et non agricoles" afin de réduire tout chevauchement possible avec les CCI sur le changement climatique et l'énergie, ainsi qu'avec tout autre domaine prioritaire des futures CCI, tel que l'alimentation.

(7)  Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 2009. Global agriculture towards 2050.

(8)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf

(9)  Plus de 70 % des Européens vivent dans des zones urbaines, qui représentent plus de 25 % du territoire de l'Union. Environ 85 % du PIB de l'Union est produit dans les zones urbaines. L'urbanisation devrait augmenter en Europe pour atteindre quelque 83 % d'ici 2050.

(10)  Voici quelques exemples de nouveaux marchés potentiels: nouveaux services pour voyageurs, maintenance, et gestion du trafic et de la congestion routière; nouvelles applications embarquées pour véhicules; services de communication immersive pour soutenir la communication et éviter de voyager (JRC 65426 EN).


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/924


DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 196,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que les catastrophes naturelles et d'origine humaine se sont multipliées et aggravées de façon significative au cours des dernières années et que les catastrophes futures seront plus graves et plus complexes, avec des répercussions considérables à plus long terme en raison notamment du changement climatique et de la conjugaison possible de plusieurs risques naturels et technologiques, la nécessité d'une approche intégrée en matière de gestion des catastrophes revêt une importance croissante. L'Union européenne devrait promouvoir la solidarité et devrait soutenir, compléter et faciliter la coordination des actions menées par les États membres dans le domaine de la protection civile, en vue d'améliorer l'efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine.

(2)

Un mécanisme communautaire de protection civile a été institué par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil (2), qui a fait l'objet d'une refonte par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (3). Le financement de ce mécanisme a été assuré par la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil (4) qui a institué un instrument financier pour la protection civile (ci-après dénommé "instrument financier"). Cet instrument vise à accorder une aide financière de l'Union pour contribuer à la fois à accroître l'efficacité de la réaction aux urgences majeures et à renforcer les mesures de prévention et de préparation à prendre pour faire face à des situations d'urgence de toutes sortes, notamment par la poursuite des mesures prises antérieurement au titre de la décision 1999/847/CE du Conseil (5). L'instrument financier vient à expiration le 31 décembre 2013.

(3)

La protection à assurer au titre du mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") devrait porter en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les catastrophes environnementales, la pollution marine et les urgences sanitaires graves, survenant dans ou en-dehors de l'Union. La protection civile et d'autres formes d'aide d'urgence s'inscrivant dans le cadre du mécanisme de l'Union peuvent être demandées dans toutes ces catastrophes, en complément des capacités de réaction du pays touché. En ce qui concerne les catastrophes provoquées par des attentats terroristes ou des accidents nucléaires ou radiologiques, le mécanisme de l'Union ne devrait couvrir que les actions de préparation et de réaction relevant du domaine de la protection civile.

(4)

Le mécanisme de l'Union devrait aussi contribuer à la mise en œuvre de l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à disposition, en tant que de besoin, ses moyens et ses capacités.

(5)

Le mécanisme de l'Union constitue l'expression visible de la solidarité européenne en ce qu'il garantit une contribution concrète, en temps utile, à la prévention des catastrophes, à la préparation à celles-ci et aux mesures de réaction qui peuvent être prises lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir, sans préjudice des principes directeurs et des accords pertinents intervenus dans le domaine de la protection civile. La présente décision ne devrait donc pas porter atteinte aux droits et aux obligations réciproques des États membres qui découlent de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent aux questions visées par la présente décision; elle ne devrait pas non plus avoir d'incidence sur la responsabilité qui incombe aux États membres de protéger les personnes, l'environnement et les biens sur leur territoire.

(6)

Il convient que le mécanisme de l'Union tienne dûment compte du droit de l'Union applicable ainsi que des engagements internationaux dans ce domaine et qu'il tire parti des synergies existant avec des initiatives pertinentes de l'Union, telles que le programme européen d'observation de la Terre (Copernicus), le programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et l'environnement commun de partage de l'information (CISE).

(7)

Les autorités régionales et locales jouent un rôle extrêmement important dans la gestion des catastrophes. Les autorités régionales et locales doivent donc être dûment associées aux activités menées au titre de la présente décision, conformément aux structures nationales des États membres.

(8)

La prévention revêt une importance essentielle pour la protection contre les catastrophes et nécessite le déploiement de nouveaux efforts en la matière, ainsi que l'ont préconisé le Conseil, dans ses conclusions du 30 novembre 2009, et le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée "Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine". Le mécanisme de l'Union devrait prévoir un cadre stratégique général pour des actions de l'Union en matière de prévention des risques de catastrophes, afin de garantir un niveau plus élevé de protection et de résistance contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en favorisant le développement d'une culture de la prévention, en tenant notamment dûment compte des incidences probables du changement climatique et de la nécessité de prendre des mesures d'adaptation appropriées. Dans cette perspective, des évaluations des risques, une planification de la gestion des risques, l'évaluation de la capacité de gestion des risques effectuée par chaque État membre au niveau national ou au niveau infranational approprié incluant au besoin les autres services concernés, une description générale des risques élaborée au niveau de l'Union et des examens par les pairs sont essentiels à la mise en place d'une approche intégrée de gestion des catastrophes qui fasse le lien entre la prévention, la préparation et la réaction. Par conséquent, le mécanisme de l'Union devrait inclure un cadre général pour la mise en commun des informations sur les risques et les capacités de gestion des risques sans préjudice de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit qu'aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

(9)

En contribuant à développer davantage et à mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection, d'alerte précoce et d'alerte d'intérêt européen, l'Union devrait aider les États membres à réduire les temps de réaction aux catastrophes et les délais d'alerte des citoyens de l'Union. Ces systèmes devraient tenir compte des sources et systèmes d'information existants et futurs et les mettre à profit, tout en encourageant le recours aux nouvelles technologies pertinentes.

(10)

Le mécanisme de l'Union devrait comprendre un cadre stratégique général visant à améliorer en continu le niveau de préparation des systèmes et des services de protection civile, de leur personnel et de la population dans l'Union. Il faudrait pour cela prévoir un programme d'exercices, un programme fondé sur les enseignements tirés ainsi que des programmes et un réseau de formation, aux niveaux de l'Union et des États membres, en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes, comme l'a préconisé le Conseil dans ses conclusions du Conseil du 27 novembre 2008 sur une formation européenne à la gestion des catastrophes.

(11)

Il convient de poursuivre le développement de modules d'intervention de secours dans le domaine de la protection civile, constitués de moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et destinés à être totalement interopérables, afin de renforcer la coopération dans le domaine de la protection civile et de développer une réaction rapide commune concertée des États membres. Les modules devraient être organisés au niveau des États membres et placés sous leur commandement et leur contrôle.

(12)

Le mécanisme de l'Union devrait faciliter la mobilisation et la coordination des interventions de secours. Le mécanisme de l'Union devrait être fondé sur une structure de l'Union composée d'un centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), d'une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) sous la forme d'une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres, d'experts qualifiés, d'un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) géré par la Commission, ainsi que de points de contact dans les États membres. Il devrait offrir un cadre pour recueillir des informations validées sur la situation, les diffuser auprès des États membres et partager les enseignements tirés des interventions.

(13)

Afin de mieux planifier la réaction en cas de catastrophe dans le cadre du mécanisme de l'Union et de renforcer la disponibilité de capacités clés, il convient de mettre en place l'EERC sous la forme d'une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres et de mettre sur pied un processus structuré pour recenser les éventuels déficits en capacités.

(14)

En ce qui concerne les interventions de secours en réaction aux catastrophes survenant en dehors de l'Union, le mécanisme de l'Union devrait faciliter et soutenir les actions menées par les États membres et l'Union dans son ensemble, afin de favoriser la cohérence des efforts internationaux dans le domaine de la protection civile. L'Organisation des Nations unies, dans les cas où elle est présente, joue un rôle de coordination globale des opérations de secours dans les pays tiers. Les secours fournis au titre du mécanisme de l'Union devraient être coordonnés avec cette organisation et les autres acteurs internationaux concernés afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et d'éviter tout double emploi. Il est indispensable d'améliorer la coordination des secours relevant de la protection civile dans le cadre du mécanisme de l'Union pour soutenir l'effort de coordination global et assurer une contribution étendue de l'Union aux opérations internationales de secours. Lors de catastrophes donnant lieu à la fourniture de secours au titre tant du mécanisme de l'Union que du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (6), la Commission devrait veiller à l'efficacité, à la cohérence et à la complémentarité de la réaction globale de l'Union, dans le respect du consensus européen sur l'aide humanitaire (7).

(15)

Il convient d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des moyens de transport adéquats afin de soutenir la constitution d'une capacité de réaction rapide au niveau de l'Union. L'Union devrait appuyer et compléter les efforts des États membres en facilitant la coordination et la mise en commun des ressources de transport et en contribuant, le cas échéant, au financement de moyens de transport supplémentaires dans le respect de certains critères et en tenant compte des systèmes existants.

(16)

Les interventions de secours devraient être axées sur la demande et pleinement coordonnées sur le terrain de manière à maximiser leur efficacité et à atteindre les populations touchées. La Commission devrait assurer un soutien logistique approprié pour les équipes d'experts dépêchées sur place.

(17)

Le mécanisme de l'Union peut aussi être utilisé pour fournir un soutien en matière de protection civile venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux citoyens de l'Union en cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, à la demande des autorités consulaires des États membres concernés. Les États membres concernés devraient, dans la mesure du possible, se concerter entre eux et avec les autres acteurs concernés afin de coordonner les demandes en question pour utiliser au mieux le mécanisme de l'Union et éviter des difficultés d'ordre pratique sur le terrain. Ce soutien pourrait être demandé par exemple par l'"État pilote" ou l'État membre qui coordonne l'assistance pour tous les citoyens de l'Union. La notion d'"État pilote" s'entend au sens des lignes directrices de l'Union européenne relatives à la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire (8). La présente décision s'applique sans préjudice des règles de l'Union relatives à la protection consulaire des citoyens de l'Union à l'étranger.

(18)

Lorsqu'une opération de réaction est planifiée, il est utile d'établir également une liaison avec les organisations non gouvernementales concernées et d'autres entités compétentes en la matière afin de répertorier les capacités de réaction supplémentaires qu'elles pourraient, en cas de catastrophe, mettre à disposition par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres.

(19)

Le recours en dernier ressort à des moyens militaires sous direction civile peut considérablement renforcer une réaction à une catastrophe. Lorsque le recours aux capacités militaires pour appuyer des opérations de protection civile est envisagé, la coopération avec les militaires devrait être conforme aux modalités, aux procédures et aux critères établis par le Conseil ou ses organes compétents afin de mettre à la disposition du mécanisme de l'Union les capacités militaires nécessaires à la protection civile et elle devrait être cohérente avec les lignes directrices internationales applicables.

(20)

Lorsque l'aide apportée dans le cadre du mécanisme de l'Union s'inscrit dans une intervention humanitaire de l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence complexe, les actions bénéficiant d'une assistance financière en application de la présente décision devraient respecter les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

(21)

La participation des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels devrait être possible. Les pays candidats et les candidats potentiels qui ne participent pas au mécanisme de l'Union, ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV) devraient aussi bénéficier de certaines actions financées en application de la présente décision.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission concernant l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États membres, ainsi que les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans ou en-dehors de l'Union; les composantes du CECIS et l'organisation de la mise en commun des informations par l'intermédiaire du CECIS; les procédures de déploiement des équipes d'experts; le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts; les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules; les objectifs en termes de capacités, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement nécessaire au fonctionnement de l'EERC, ainsi que les modalités financières; le recensement des déficits de l'EERC et les moyens d'y remédier; l'organisation du programme de formation, du cadre d'exercice et du programme fondé sur les enseignements tirés; et l'organisation du soutien au transport des secours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(23)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution prévus dans la présente décision.

(24)

La présente décision renforce la coopération entre l'Union et les États membres et facilite la coordination dans le domaine de la protection civile, permettant ainsi des actions plus efficaces pour des raisons d'échelle et de complémentarité. Lorsqu'une catastrophe est d'une ampleur telle que les capacités de réaction d'un État membre sont dépassées, celui-ci peut décider de faire appel au mécanisme de l'Union pour compléter ses propres ressources de protection civile et ses autres moyens de réaction à une catastrophe.

(25)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions ou des effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)

La présente décision est sans préjudice d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'institution d'un instrument de stabilité, des mesures de protection de la santé publique adoptées au titre d'actes juridiques de l'Union concernant les programmes d'action de l'Union dans le domaine de la santé, ou des mesures relatives à la sécurité des consommateurs adoptées au titre d'un futur acte législatif de l'Union relatif à un programme concernant les consommateurs pour la période 2014-2020.

(27)

Pour des raisons de cohérence, les actions relevant de la décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil (10) et d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'établissement, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, d'un instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, ou relatives au maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure sont exclues du champ d'application de la présente décision. La présente décision ne s'applique pas aux activités relevant du règlement (CE) no 1257/96.

(28)

Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice de l'adoption d'actes juridiquement contraignants en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et définissant des mesures d'urgence spécifiques en cas de catastrophe nucléaire ou radiologique.

(29)

La présente décision couvre des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de pollution marine, à l'exclusion des actions relevant du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (11).

(30)

Pour assurer la mise en œuvre de la présente décision, la Commission peut financer ces actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires pour la gestion du mécanisme de l'Union et la réalisation de ses objectifs.

(31)

Le remboursement des frais, la passation de marchés publics et l'octroi de subventions au titre de la présente décision devraient être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (12). En raison de la nature spécifique de l'action dans le domaine de la protection civile, il convient de faire en sorte que les subventions puissent aussi être octroyées à des personnes morales de droit privé ou public. Il importe également que les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 soient respectées, en particulier en ce qui concerne les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité qui y sont énoncés.

(32)

Les intérêts financiers de l'Union européenne devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par l'application de mesures proportionnées, y compris la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes correspondantes, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(33)

La présente décision établit une enveloppe financière pour toute la durée du mécanisme de l'Union qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Ce montant de référence est tiré en partie de la rubrique 3 ("Sécurité et citoyenneté") et en partie de la rubrique 4 ("L'Europe dans le monde") du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(34)

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision devrait être répartie conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe I.

(35)

Afin de revoir la répartition de l'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 juin 2017, à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La procédure d'urgence devrait s'appliquer si, à tout moment, une révision immédiate des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction est nécessaire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(36)

La présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, puisqu'elle est liée au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif général et objet

1.   Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") vise à renforcer la coopération entre l'Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

2.   La protection à assurer au titre du mécanisme de l'Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les conséquences d'actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l'Union. Dans le cas des conséquences d'actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l'Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

3.   Le mécanisme de l'Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d'une coopération et d'une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d'une nature et d'une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s'attendre et se préparer.

4.   La présente décision établit les règles générales pour le mécanisme de l'Union et les règles relatives à l'octroi de l'aide financière au titre du mécanisme de l'Union.

5.   Le mécanisme de l'Union est sans préjudice des obligations découlant des actes juridiques applicables de l'Union au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'accords internationaux existants.

6.   La présente décision ne s'applique pas aux actions menées au titre du règlement (CE) no 1257/96, du règlement (CE) no 1406/2002, du règlement (CE) no 1717/2006, de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (14) ou de la législation de l'Union relative aux programmes d'action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la justice.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente décision s'applique à la coopération dans le domaine de la protection civile. Cette coopération inclut:

a)

des actions de prévention et de préparation aux catastrophes à l'intérieur de l'Union et, dans la mesure où l'article 5, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 3, et l'article 28 sont concernés, également en-dehors de l'Union; et

b)

des actions d'appui visant à réagir aux conséquences négatives immédiates d'une catastrophe dans ou en-dehors de l'Union, notamment dans les pays visés à l'article 28, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'aide effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union.

2.   La présente décision tient compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques ou insulaires ou d'autres régions de l'Union en termes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophe ainsi que des besoins particuliers des pays et territoires d'outre-mer en termes de réaction à une catastrophe.

Article 3

Objectifs spécifiques

1.   Le mécanisme de l'Union soutient, complète et facilite la coordination de l'action des États membres en vue de la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a)

assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en encourageant le développement d'une culture de la prévention et en améliorant la coopération entre les services de la protection civile et d'autres services compétents;

b)

améliorer la préparation aux niveaux des États membres et de l'Union pour faire face aux catastrophes;

c)

favoriser la mise en œuvre d'une réaction rapide et efficace lorsqu'une catastrophe survient ou est imminente; et

d)

renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux catastrophes.

2.   Des indicateurs sont utilisés pour assurer le suivi, l'évaluation et le réexamen en tant que de besoin de l'application de la présente décision. Ces indicateurs sont:

a)

les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États membres qui ont fourni à la Commission un résumé de leurs évaluations des risques et une évaluation de leur capacité de gestion des risques visés à l'article 6;

b)

les progrès liés à l'amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve constituée de manière volontaire par rapport aux objectifs de capacités visés à l'article 11 et le nombre de modules enregistrés dans le CECIS;

c)

les progrès liés à l'amélioration de la réaction aux catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité des interventions au titre du mécanisme de l'Union et en fonction de la mesure dans laquelle les secours contribuent à répondre aux besoins sur le terrain; et

d)

les progrès liés au renforcement de la sensibilisation et de la préparation des citoyens aux catastrophes, qui sont mesurés par le niveau de sensibilisation des citoyens de l'Union aux risques dans leur région.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

"catastrophe", toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;

2)

"réaction", toute action entreprise lorsqu'une demande d'aide a été formulée au titre du mécanisme de l'Union face à l'imminence d'une catastrophe ou pendant ou après une catastrophe, pour faire face à ses conséquences négatives immédiates;

3)

"préparation", l'état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d'assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables;

4)

"prévention", toute action visant à réduire les risques ou à limiter les conséquences négatives d'une catastrophe pour les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel;

5)

"alerte rapide", la mise à disposition en temps voulu et effective d'informations permettant d'entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets négatifs d'une catastrophe et de faciliter la préparation d'une réaction efficace;

6)

"module", l'organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d'un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu'elle est en mesure d'entreprendre;

7)

"évaluation des risques", l'ensemble des processus transsectoriels d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational approprié;

8)

"capacité de gestion des risques", la capacité d'un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d'une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s'y adapter. La capacité de gestion des risques est évaluée en termes de capacité technique, financière et administrative à:

a)

mener des évaluations des risques adéquates;

b)

effectuer une planification adéquate de la gestion des risques pour la prévention et la préparation; et

c)

prendre des mesures adéquates de prévention et de préparation;

9)

"soutien fourni par le pays hôte", toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la Commission, afin d'éliminer les obstacles prévisibles à l'aide internationale fournie via le mécanisme de l'Union. Il comprend l'appui apporté par des États membres pour faciliter le transit de l'aide sur leur territoire;

10)

"capacité de réaction", l'aide qui, sur demande, peut être apportée via le mécanisme de l'Union;

11)

"appui logistique", du matériel ou des services essentiels dont les équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, ont besoin pour remplir leur mission, notamment en matière de communication, d'hébergement temporaire, de nourriture et de transport à l'intérieur du pays.

CHAPITRE II

PRÉVENTION

Article 5

Actions de prévention

1.   Afin d'atteindre les objectifs de prévention et de réaliser les actions de prévention, la Commission:

a)

prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et favorise le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs;

b)

aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer les risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

c)

élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine auxquels l'Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d'action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d'avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;

d)

favorise un échange de bonnes pratiques sur les travaux menés pour préparer les systèmes nationaux de protection civile à faire face aux effets du changement climatique;

e)

encourage et soutient l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'activités de gestion des risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

f)

recueille et diffuse les informations fournies par les États membres, organise un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques, élabore, avec les États membres et avant le 22 décembre 2014, des lignes directrices sur le contenu, la méthode et la structure de ces évaluations, et facilite l'échange des bonnes pratiques en matière de planification de la prévention et de la préparation, y compris au moyen d'examens par les pairs à titre volontaire;

g)

rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l'article 6, point c), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'article 6;

h)

promeut l'utilisation des différents fonds de l'Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;

i)

met en exergue l'importance de la prévention des risques et soutient les États membres dans leurs démarches de sensibilisation, d'information du public et de formation;

j)

encourage, dans les États membres et dans les pays tiers visés à l'article 28, l'adoption de mesures de prévention en favorisant l'échange des bonnes pratiques et en facilitant l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; et

k)

en étroite concertation avec les États membres, arrête toute autre mesure d'appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point a).

2.   À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer sur place une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention.

Article 6

Gestion des risques

Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, notamment des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres:

a)

établissent des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié et fournissent à la Commission un résumé des éléments pertinents de ces évaluations avant le 22 décembre 2015, puis tous les trois ans;

b)

élaborent et améliorent leur planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié;

c)

fournissent à la Commission une évaluation de leur capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié tous les trois ans à compter de la mise au point des lignes directrices pertinentes visées à l'article 5, paragraphe 1, point f) et en cas de changements importants; et

d)

participent, sur une base volontaire, à des examens menés par les pairs de l'évaluation de la capacité de gestion des risques.

CHAPITRE III

PRÉPARATION

Article 7

Centre de coordination de la réaction d'urgence

Le centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) est institué. L'ERCC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est au service des États membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du mécanisme de l'Union.

Article 8

Actions générales de la Commission en matière de préparation

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

gérer l'ERCC;

b)

gérer un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) permettant de communiquer et de partager des informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres;

c)

contribuer à l'élaboration de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte et à une meilleure intégration des systèmes existants, en vue de permettre une réaction rapide et de favoriser l'établissement de liens entre ces systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte ainsi qu'avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;

d)

mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d'envoyer des équipes d'experts chargées:

i)

d'évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l'Union dans le pays demandeur de l'aide;

ii)

de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d'assurer la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur de l'aide; et

iii)

d'assister l'État demandeur en lui faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;

e)

mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique à ces équipes d'experts;

f)

mettre sur pied et gérer un réseau d'experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l'ERCC dans ses tâches de suivi, d'information et de facilitation de la coordination;

g)

faciliter la coordination du prépositionnement à l'intérieur de l'Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;

h)

soutenir les efforts visant à améliorer l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;

i)

prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l'appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l'expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;

j)

soutenir l'établissement de programmes d'évaluation volontaire, sous la forme d'un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l'Union; et

k)

en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d'appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b).

Article 9

Actions générales des États membres en matière de préparation

1.   Les États membres œuvrent, sur une base volontaire, à la mise en place de modules destinés en particulier à répondre aux besoins prioritaires d'intervention ou de soutien au titre du mécanisme de l'Union.

Les États membres recensent au préalable les modules, les autres capacités de réaction et les experts au sein de leurs services compétents, notamment au sein de leurs services de protection civile ou d'autres services d'urgence, qui pourraient être mis à disposition sur demande dans le cadre d'une intervention au titre du mécanisme de l'Union. Ils tiennent compte du fait que la composition des modules ou des autres capacités de réaction peut dépendre du type de catastrophe et des besoins particuliers qui y sont liés.

2.   Les modules sont constitués des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont:

a)

aptes à remplir des missions de réaction prédéfinies conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i)

à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii)

à travailler de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b)

capables d'agir en interopérabilité avec d'autres modules;

c)

formés et entraînés pour satisfaire à l'exigence d'interopérabilité;

d)

placés sous l'autorité d'une personne responsable du fonctionnement des modules; et

e)

en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

3.   Les États membres désignent au préalable, sur une base volontaire, les experts susceptibles d'être envoyés en tant que membres d'équipes d'experts, tel que précisé à l'article 8, point d).

4.   Les États membres envisagent la possibilité de fournir, selon les besoins, d'autres capacités de réaction susceptibles d'être obtenues auprès des services compétents ou pouvant être fournies par des organisations non gouvernementales ou d'autres organismes compétents.

D'autres capacités de réaction peuvent comprendre des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont, le cas échéant:

a)

aptes à remplir des missions de réaction conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i)

à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii)

à travailler, si nécessaire, de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b)

en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

5.   Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de sécurité appropriées, fournir des informations sur les capacités militaires nécessaires qui pourraient être utilisées en dernier ressort dans le cadre de l'aide fournie via le mécanisme de l'Union, notamment sur le plan logistique, médical ou dans le domaine des transports.

6.   Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes sur les experts, les modules et les autres capacités de réaction qu'ils mettent à disposition en vue de l'aide à apporter via le mécanisme de l'Union, qui sont visés aux paragraphes 1 à 5, et mettent ces informations à jour si nécessaire.

7.   Les États membres désignent les points de contact visés à l'article 8, point b), et en informent la Commission.

8.   Les États membres prennent les mesures de préparation appropriées afin de faciliter le soutien du pays hôte.

9.   Les États membres, aidés de la Commission conformément à l'article 23, prennent les mesures appropriées pour assurer en temps utile le transport des secours qu'ils mettent à disposition.

Article 10

Planification des opérations

1.   La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification des opérations de réaction aux catastrophes au titre du mécanisme de l'Union, notamment par l'élaboration de scénarios de réaction aux catastrophes, le recensement des moyens et l'établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.

2.   Lorsqu'ils planifient des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l'Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l'aide humanitaire mis à disposition par l'Union et les États membres.

Article 11

Capacité européenne de réaction d'urgence

1.   Une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) est instituée. Elle consiste en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable de manière volontaire par les États membres et comprend des modules, d'autres capacités de réaction ainsi que des experts.

2.   Sur la base des risques recensés, la Commission définit le type et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de l'EERC (ci-après dénommés "objectifs de capacité").

3.   La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction que les États membres destinent à l'EERC. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Il incombe aux États membres de garantir la qualité de leurs capacités de réaction.

4.   La Commission met en place et gère un système de certification et d'enregistrement des capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC.

5.   Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les capacités de réaction qu'ils affectent à l'EERC. L'enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par deux ou plusieurs États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

6.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC restent en permanence disponibles pour leurs besoins nationaux.

7.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC. La décision finale de les déployer est prise par les États membres qui ont enregistré les capacités de réaction concernées. Lorsqu'en cas d'urgence nationale, de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, pour des motifs graves, un État membre n'est pas en mesure de mettre à disposition ses capacités de réaction lors d'une catastrophe, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.

8.   En cas de déploiement, les capacités de réaction des États membres restent sous leur commandement et leur contrôle; elles peuvent être retirées, après consultation de la Commission, lorsqu'une urgence nationale, la force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de continuer de mettre à disposition ses capacités de réaction. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16.

9.   Les États membres et la Commission veillent à garantir une sensibilisation appropriée du public aux interventions de l'EERC.

Article 12

Remédier aux déficits de capacités de réaction

1.   La Commission procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés conformément à l'article 11, paragraphe 2, et détermine, au niveau de l'EERC, les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs.

2.   Lorsque des déficits potentiellement significatifs ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de l'EERC.

3.   La Commission encourage les États membres à remédier, soit individuellement soit par l'intermédiaire d'un consortium d'États membres coopérant sur des risques communs, aux déficits de capacités stratégiques qui ont été recensés conformément au paragraphe 2. La Commission peut soutenir les États membres dans le cadre de ces activités conformément à l'article 20, à l'article 21, paragraphe 1, points i) et j), et à l'article 21, paragraphe 2.

4.   La Commission rend compte tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des objectifs de capacité ainsi que des déficits persistant dans l'EERC.

Article 13

Formation, exercices, enseignements tirés et diffusion des connaissances

1.   La Commission s'acquitte, dans le cadre du mécanisme de l'Union, des missions suivantes en matière de formation, d'exercices, d'enseignements tirés et de diffusion des connaissances:

a)

de la mise en place et gestion d'un programme de formation pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des situations d'urgence en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes. Le programme comprend des cours de formation communs, ainsi qu'un système d'échange d'experts permettant de détacher des personnes dans d'autres États membres.

Le programme de formation a pour but d'améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité entre les capacités visées aux articles 9 et 11, et de renforcer la compétence des experts visés à l'article 8, points d) et f);

b)

de la mise en place et gestion d'un réseau de formation ouvert aux centres de formation destinés au personnel des services de protection civile et des services de gestion des situations d'urgence, ainsi qu'à d'autres acteurs et institutions concernés en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes.

Le réseau de formation poursuit les objectifs suivants:

i)

renforcement de toutes les phases de la gestion des catastrophes, en tenant compte de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de celui-ci;

ii)

création de synergies entre ses membres par l'échange d'expérience et de bonnes pratiques, des recherches pertinentes, des enseignements tirés, des cours de formation et des ateliers, des exercices et des projets pilotes; et

iii)

élaboration de lignes directrices concernant la formation dans le domaine de la protection civile au niveau de l'Union et au niveau international, y compris la formation en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes;

c)

de la mise au point d'un cadre stratégique fixant les objectifs et le rôle des exercices ainsi qu'un plan global à long terme exposant les priorités de ceux-ci, ainsi que mise en place et gestion d'un programme d'exercices;

d)

de la mise en place et gestion d'un programme visant à tirer des enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d'apprentissage et au développement des connaissances. Le programme inclut:

i)

le suivi, l'analyse et l'évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l'Union;

ii)

la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l'expérience, permettant d'organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes; et

iii)

la mise au point de méthodes et d'outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.

Ce programme tient également compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l'Union en ce qui concerne l'exploitation des liens et des synergies entre l'aide apportée au titre du mécanisme de l'Union et l'intervention humanitaire;

e)

de l'élaboration de lignes directrices en matière de diffusion des connaissances et de la mise en œuvre des différentes missions visées aux points a) à d) au niveau des États membres; et

f)

de la stimulation et de l'encouragement, pour les besoins du mécanisme de l'Union, de l'introduction et de l'emploi de nouvelles technologies utiles.

2.   Lorsqu'elle s'acquitte des missions visées au paragraphe 1, la Commission tient tout particulièrement compte des besoins et des intérêts des États membres qui font face à des risques de catastrophes de nature similaire.

3.   À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer une équipe d'experts sur le terrain pour fournir des conseils sur les mesures de préparation.

CHAPITRE IV

RÉACTION

Article 14

Notification des catastrophes dans l'Union

1.   En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l'Union et entraînant ou risquant d'entraîner des effets transfrontaliers ou touchant ou pouvant toucher d'autres États membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d'être touchés et, lorsque les effets en sont potentiellement significatifs, la Commission.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il a déjà été donné suite à l'obligation de notification en application d'une autre législation de l'Union, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou en vertu d'accords internationaux existants.

2.   En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l'Union et susceptible d'entraîner une demande d'aide de la part d'un ou plusieurs États membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder la Commission qu'il est possible qu'une éventuelle demande d'aide via l'ERCC soit faite, afin que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.

3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l'intermédiaire du CECIS.

Article 15

Réaction aux catastrophes dans l'Union

1.   Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir dans l'Union, l'État membre touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. La demande est aussi précise que possible.

2.   Dans des situations exceptionnelles de risque accru, un État membre peut également demander une aide sous la forme du prépositionnement temporaire de capacités de réaction.

3.   Lorsqu'elle reçoit une demande d'aide, la Commission effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans tarder:

a)

transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;

b)

recueillir des informations validées sur la situation, en liaison avec l'État membre touché, et les communiquer aux États membres;

c)

formuler des recommandations, en concertation avec l'État membre demandeur, relatives à la fourniture d'une aide via le mécanisme de l'Union, en se fondant sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, tels qu'ils sont visés à l'article 10, paragraphe 1, inviter les États membres à déployer des moyens spécifiques et faciliter la coordination de l'aide demandée; et

d)

adopter des actions supplémentaires afin de faciliter la coordination de la réaction.

4.   Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'État membre demandeur de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue, les modalités et, le cas échéant, le coût de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.

5.   La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de l'État membre demandeur définissent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules ou autres capacités de réaction. Les détails de l'exécution de ces tâches sont du ressort du responsable désigné par l'État membre portant assistance. L'État membre demandeur peut également solliciter le déploiement d'une équipe d'experts en vue de l'assister dans son évaluation, de faciliter la coordination sur place entre les équipes des États membres ou de fournir des conseils techniques.

6.   L'État membre demandeur prend les mesures appropriées pour faciliter le soutien qu'il apporte, en tant que pays hôte, à l'aide acheminée.

7.   Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris les capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autre aide des États membres, qui sont déployés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.

Article 16

Encourager une réaction cohérente en cas de catastrophe en dehors de l'Union

1.   Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir en dehors de l'Union, le pays touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. L'aide peut aussi être demandée par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies et de ses agences ou d'une organisation internationale pertinente.

2.   Les interventions menées en vertu du présent article peuvent être réalisées au titre d'une intervention de secours autonome ou d'une contribution à une intervention pilotée par une organisation internationale. La coordination de l'Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme.

3.   La Commission favorise la cohérence de l'aide mise en œuvre par les actions suivantes:

a)

maintien d'un dialogue avec les points de contact des États membres afin que les interventions de l'Union de réaction aux catastrophes apportent, via le mécanisme de l'Union, une contribution efficace et cohérente à l'ensemble des secours, notamment:

i)

en informant sans tarder les États membres des demandes d'aide dans leur intégralité;

ii)

en soutenant la réalisation d'une évaluation commune de la situation et des besoins, en fournissant des conseils techniques et/ou en facilitant la coordination de l'aide sur place, grâce à la présence d'une équipe d'experts en protection civile sur le terrain;

iii)

en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec tous les acteurs concernés;

iv)

en donnant un aperçu de l'aide proposée par les États membres et par d'autres acteurs;

v)

en fournissant des conseils sur le type d'aide qu'il convient de fournir pour mettre l'aide apportée en adéquation avec les besoins recensés; et

vi)

en aidant à surmonter toute difficulté pratique susceptible d'apparaître en liaison avec la fourniture d'une aide en matière de transit ou de douanes;

b)

formulation immédiate, si possible en coopération avec le pays touché, de recommandations fondées sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, invitant les États membres à déployer des capacités spécifiques et facilitant la coordination de l'aide demandée;

c)

contacts avec le pays touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins d'aide, l'acceptation d'offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l'aide au niveau local;

d)

liaison avec le BCAH des Nations unies ou soutien apporté à celui-ci et coopération avec d'autres acteurs concernés qui contribuent à l'ensemble des opérations de secours, afin d'optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d'éviter aussi bien les doubles emplois que les déficits; et

e)

contacts avec tous les acteurs concernés, en particulier durant la phase de clôture de l'intervention de secours menée au titre du mécanisme de l'Union, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre.

4.   Sans préjudice du rôle de la Commission tel qu'il est défini au paragraphe 3, et en respectant l'impératif d'une réaction opérationnelle immédiate via le mécanisme de l'Union, la Commission informe, lorsque le mécanisme de l'Union est activé, le Service européen pour l'action extérieure afin d'assurer la cohérence entre les opérations de protection civile et les relations globales de l'Union avec le pays touché. La Commission informe de façon détaillée les États membres conformément au paragraphe 3.

5.   Sur place, la liaison est assurée, selon les besoins, avec la délégation de l'Union pour que cette dernière facilite les contacts avec les autorités du pays touché. S'il y a lieu, la délégation de l'Union fournit un appui logistique aux équipes d'experts en protection civile visées au paragraphe 3, point a) ii).

6.   Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'ERCC de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.

7.   Le mécanisme de l'Union peut également être utilisé pour fournir, à la demande des autorités consulaires des États membres concernés, un soutien en matière de protection civile venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux citoyens de l'Union en cas de catastrophe survenant dans un pays tiers.

8.   En vertu d'une demande d'aide, la Commission peut arrêter des mesures d'appui et des actions supplémentaires nécessaires pour garantir la cohérence de l'assistance fournie

9.   La coordination assurée via le mécanisme de l'Union est sans préjudice tant des contacts bilatéraux entre les États membres et le pays touché que de la coopération entre les États membres et l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations internationales pertinentes. Ces contacts bilatéraux peuvent également être mis à profit pour contribuer à la coordination via le mécanisme de l'Union.

10.   Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autre aide, y compris leurs capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autres moyens de secours des États membres, qui sont mobilisés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.

11.   Des synergies sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union, en particulier les actions financées au titre du règlement (CE) no 1257/96. La Commission veille à la coordination entre les instruments et, au besoin, s'assure que les actions de protection civile menées par les États membres qui contribuent à une intervention humanitaire de plus grande ampleur bénéficient dans toute la mesure du possible d'un financement au titre de la présente décision.

12.   Lorsque le mécanisme de l'Union est activé, les États membres qui fournissent une aide en cas de catastrophe tiennent l'ERCC pleinement informé de leurs activités.

13.   Les équipes et les modules des États membres qui participent, sur le terrain, aux interventions menées via le mécanisme de l'Union travaillent en étroite concertation avec l'ERCC et les équipes d'experts visées au paragraphe 3, point a) ii), qui sont présentes sur le terrain.

Article 17

Appui sur le terrain

1.   La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d'experts provenant des États membres:

a)

en cas de catastrophe survenant en dehors de l'Union visée à l'article 16, paragraphe 3;

b)

en cas de catastrophe survenant dans l'Union visée à l'article 15, paragraphe 5;

c)

s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l'article 5, paragraphe 2; ou

d)

s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

Des experts de la Commission ou d'autres services de l'Union peuvent être intégrés à l'équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l'ERCC. Des experts envoyés par le BCAH des Nations unies ou d'autres organisations internationales peuvent être intégrés à l'équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.

2.   Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

a)

les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d'équipes d'experts;

b)

la Commission choisit les experts et le chef d'équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l'Union, ainsi que l'expérience qu'ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l'Union et d'autres opérations de secours internationales. Le choix se fonde également sur d'autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l'équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique; et

c)

la Commission affecte des experts/chefs d'équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.

3.   Lorsque les équipes d'experts sont envoyées sur le terrain, elles facilitent la coordination entre les équipes d'intervention des États membres et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur, ainsi qu'énoncé à l'article 8, point d). L'ERCC reste en contact étroit avec les équipes d'experts et leur fournit des orientations et un soutien logistique.

Article 18

Transport et matériel

1.   En cas de catastrophe, dans l'Union ou en-dehors de l'Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l'accès à des ressources en matériel ou en moyens de transport par:

a)

la fourniture et le partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)

l'aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources; ou

c)

un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d'autres sources, y compris le secteur privé.

2.   La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport mises à disposition par les États membres par des moyens de transport complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 19

Ressources budgétaires

1.   L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, est établie à 368 428 000 EUR à prix courants.

Un montant de 223 776 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel et un montant de 144 652 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

2.   Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l'Union et à la réalisation de ses objectifs.

De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l'Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l'échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.

4.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages et principes énoncés à l'annexe I.

5.   La Commission revoit la répartition énoncée à l'annexe I à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 34, paragraphe 2, point a). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour adapter, si cela apparaît nécessaire suite aux résultats de cette évaluation, chacun des pourcentages fixés à l'annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum. Ces actes délégués sont adoptés le 30 juin 2017 au plus tard.

6.   Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs d'urgence l'exigent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter chacun des pourcentages fixés à l'annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum, dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l'article 31.

Article 20

Actions générales éligibles

Les actions générales suivantes visant à renforcer la prévention, la préparation et l'efficacité de la réaction aux catastrophes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a)

études, enquêtes, modélisation et élaboration de scénarios visant à faciliter le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations;

b)

formations, exercices, ateliers, échanges de personnel et d'experts, création de réseaux, projets de démonstration et transferts de technologies;

c)

actions de suivi, d'analyse et d'évaluation;

d)

information du public, éducation et mesures de sensibilisation et de diffusion connexes visant à associer les citoyens à la prévention et aux actions de nature à limiter les conséquences des catastrophes dans l'Union et à aider les citoyens de l'Union à se protéger le plus efficacement possible et d'une manière durable;

e)

mise en place et exécution d'un programme sur la base des enseignements tirés des interventions et des exercices menés dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris dans les domaines afférents à la prévention et à la préparation; et

f)

actions de communication et mesures visant à sensibiliser l'opinion aux travaux de protection civile des États membres et de l'Union dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction aux catastrophes.

Article 21

Actions de prévention et de préparation éligibles

1.   Les actions de prévention et de préparation suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a)

cofinancement de projets, d'études, d'ateliers, d'enquêtes et d'actions similaires ainsi que d'activités visées à l'article 5;

b)

cofinancement de l'examen par les pairs, visé à l'article 6, point d), et à l'article 8, point j);

c)

maintien des fonctions assurées par l'ERCC, conformément à l'article 8, point a);

d)

préparation de la mobilisation et de l'envoi des équipes d'experts visées à l'article 8, point d), et à l'article 17, et élaboration et maintien d'une capacité d'intervention rapide via le réseau d'experts qualifiés des États membres visé à l'article 8, point f);

e)

mise en place et maintien du CECIS et d'outils permettant la communication et le partage d'informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du mécanisme de l'Union;

f)

contribution à la mise au point de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte, afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser l'établissement d'une interconnexion entre les systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte, et leur liaison avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;

g)

planification d'opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union, conformément à l'article 10;

h)

soutien aux activités de préparation décrites à l'article 13;

i)

développement de l'EERC visée à l'article 11, conformément au paragraphe 2 du présent article.

j)

action visant à recenser les déficits de l'EERC conformément à l'article 12 et à aider les États membres à combler ces déficits par le cofinancement de nouvelles capacités de réaction jusqu'à maximum 20 % des coûts éligibles, pour autant que:

i)

des évaluations des risques confirment que de nouvelles capacités sont nécessaires;

ii)

le processus de recensement des déficits visé à l'article 12 montre que ces capacités ne sont pas disponibles dans les États membres;

iii)

ces capacités soient mises au point par des États membres agissant séparément ou par l'intermédiaire d'un consortium;

iv)

ces capacités soient destinées pour deux ans au moins à la réserve constituée de manière volontaire; et

v)

le cofinancement de ces capacités a un bon rapport coût-efficacité.

Le cas échéant, la préférence est donnée aux consortiums d'États membres coopérant sur un risque commun;

k)

garantie de la disponibilité d'un soutien logistique aux équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1;

l)

action visant à faciliter la coordination par les États membres du prépositionnement des capacités de réaction en cas de catastrophe dans l'Union conformément à l'article 8, point g); et

m)

soutien à la fourniture de conseils sur les mesures de prévention et de préparation par le déploiement d'une équipe d'experts sur le terrain, à la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, conformément à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 3.

2.   L'éligibilité à l'aide financière pour des actions visées au paragraphe 1, point g), se limite:

a)

aux coûts, au niveau de l'Union, de la mise en place et de la gestion de l'EERC et des processus connexes énoncés à l'article 11;

b)

aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obligatoires qui sont nécessaires à la certification des capacités de réaction des États membres aux fins de l'EERC ("coûts de certification"). Les coûts de certification peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité et couvrant jusqu'à 100 % du montant des coûts éligibles;

c)

aux coûts non récurrents nécessaires à une mise à niveau des capacités de réaction des États membres consistant à faire passer celles-ci d'une utilisation purement nationale à un état de préparation et de disponibilité permettant de les déployer dans le cadre de l'EERC, conformément aux exigences de qualité prévues pour la réserve de capacités constituée de manière volontaire, ainsi qu'aux recommandations formulées lors du processus de certification ("coûts d'adaptation"). Ces coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et l'emballage, ainsi que des coûts similaires et les coûts de constitution des capacités multinationales de réaction (par exemple, ateliers, formations, établissement de méthodes, normes et procédures communes et activités similaires), pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la contribution des capacités à la réserve constituée de manière volontaire. Ils ne couvrent ni les coûts afférents aux ressources en matériel ou aux ressources humaines nécessaires à la mise en place initiale des capacités de réaction, ni les frais de maintenance évolutive ou de fonctionnement. Ces coûts d'adaptation peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité, couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, pour autant qu'ils ne dépassent pas 30 % du coût moyen de constitution de la capacité; et

d)

aux coûts d'établissement et de gestion des contrats-cadres, des accords-cadres de partenariat ou d'arrangements similaires aux fins de remédier aux défaillances temporaires en cas de catastrophe extraordinaire, en tenant compte d'une approche multi-risques.

Le financement au titre du point d) du présent paragraphe:

i)

peut couvrir les coûts ou frais nécessaires pour concevoir, préparer, négocier, conclure et gérer les contrats ou les arrangements ainsi que les coûts d'élaboration des procédures opérationnelles standardisées et des exercices nécessaires à une utilisation efficace des moyens. Ce financement peut aussi couvrir au maximum 40 % des coûts supportés pour permettre un accès rapide à ces moyens;

ii)

ne couvre pas les coûts d'achat ou de développement de nouvelles capacités de réaction, ni les coûts d'exploitation de ces capacités supplémentaires en situation de catastrophe. Les coûts d'exploitation de ces capacités supplémentaires en situation de catastrophe sont supportés par les États membres qui demandent l'aide;

iii)

ne dépasse pas 10 % de l'enveloppe financière énoncée à l'article 19, paragraphe 1. Dans le cas où ce plafond de 10 % est atteint avant la fin de la période de programmation et s'il est nécessaire de le dépasser pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de l'Union, ce plafond de 10 % peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé de cinq points de pourcentage au maximum. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 22

Opérations de réaction éligibles

Les opérations de réaction suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a)

envoi des équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, et fourniture d'un soutien logistique ainsi qu'envoi des experts visés à l'article 8, points d) et e);

b)

en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l'obtention d'un accès au matériel et aux ressources en moyens de transport, comme indiqué à l'article 23; et

c)

en vertu d'une demande d'aide, adoption de mesures d'appui ou d'actions complémentaires visant à faciliter la coordination de la réaction de la manière la plus efficace possible.

Article 23

Actions éligibles relatives au matériel et aux ressources en moyens de transport

1.   Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d'une aide financière afin de permettre l'accès au matériel et aux ressources en moyens de transport dans le cadre du mécanisme de l'Union:

a)

fourniture et partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)

aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources;

c)

aide apportée aux États membres pour ce qui est du recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé; et

d)

financement des ressources en moyens de transport pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d'un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:

i)

une demande d'aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l'Union conformément aux articles 15 et 16;

ii)

des ressources supplémentaires en moyens de transport sont nécessaires pour assurer l'efficacité de la réaction d'urgence dans le cadre du mécanisme de l'Union;

iii)

l'aide correspond aux besoins cernés par l'ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l'ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d'intervention;

iv)

l'aide au titre du mécanisme de l'Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d'une organisation internationale concernée; et

v)

dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l'aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l'Union.

2.   Le montant du soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport ne dépasse pas 55 % du coût total éligible.

3.   Le soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de 85 % du coût total éligible dans les situations suivantes:

a)

les coûts se rapportent au transport des capacités affectées au préalable à la réserve constituée de manière volontaire conformément à l'article 11; ou

b)

l'aide est nécessaire pour répondre à un besoin critique et elle n'est pas disponible ou suffisamment disponible dans le cadre de la réserve constituée de manière volontaire.

4.   Le soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de 100 % du coût total éligible décrit aux points i), ii) et iii) si c'est nécessaire pour que la mise en commun de l'aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et si les coûts portent sur l'un des éléments suivants:

i)

la location à court terme d'une capacité de stockage pour entreposer temporairement l'aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;

ii)

le reconditionnement de l'aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou

iii)

le transport local de l'aide mise en commun en vue d'assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.

Le soutien financier de l'Union au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 75 000 EUR en prix courants pour chaque activation du mécanisme de l'Union. Dans des cas exceptionnels, ce plafond peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

5.   Dans le cas d'une mise en commun d'opérations de transport associant plusieurs États membres, l'un d'eux peut prendre l'initiative de solliciter un soutien financier de l'Union pour l'ensemble de l'opération.

6.   Quand un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, cette dernière demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

7.   Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice du soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport, y compris les coûts de l'ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d'hébergement éventuels, ainsi que d'autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.

Article 24

Bénéficiaires

Au titre de la présente décision, des subventions peuvent être accordées à des personnes morales de droit privé ou public.

Article 25

Types d'intervention financière et procédures de mise en œuvre

1.   La Commission met en œuvre l'aide financière de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L'aide financière accordée au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, notamment les subventions, le remboursement des frais, les marchés publics ou les contributions à des fonds fiduciaires.

3.   Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels, par voie d'actes d'exécution, excepté pour les opérations qui relèvent de la réaction en cas de catastrophe traitée au chapitre IV et qui ne peuvent être prévues à l'avance. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d'entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne l'aide financière visée à l'article 28, paragraphe 2, les programmes annuels de travail décrivent les actions prévues pour chaque pays visé dans ces programmes.

Article 26

Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union

1.   Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de la présente décision ne reçoivent pas d'aide au titre d'autres instruments financiers de l'Union.

La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent les informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris du budget général de l'Union, et sur les demandes en cours d'une telle aide.

2.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union. En cas d'intervention dans des pays tiers pour faire face à une crise humanitaire, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement (CE) no 1257/96.

3.   Lorsqu'une aide au titre du mécanisme de l'Union contribue à une intervention humanitaire de l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence complexe, les actions bénéficiant d'une assistance financière en application de la présente décision sont fondées sur les besoins recensés et sont cohérentes avec les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

Article 27

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre de la présente décision.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre de la présente décision, contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces enquêtes, selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

Pays tiers et organisations internationales

1.   Le mécanisme de l'Union est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions établies dans l'accord EEE, ainsi que d'autres pays européens, si les accords et procédures le prévoient;

b)

des pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou des accords similaires.

2.   L'aide financière visée à l'article 20 et à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), f) et h), peut également être accordée aux pays candidats et candidats potentiels ne participant pas au mécanisme de l'Union, ainsi qu'aux pays relevant de la PEV, dans la mesure où cette aide financière complète le financement disponible au titre d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'établissement d'un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et un futur acte législatif de l'Union relatif à l'institution d'un instrument européen de voisinage.

3.   Des organisations internationales ou régionales peuvent coopérer aux activités prévues par le mécanisme de l'Union lorsque les accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents entre ces organisations et l'Union le permettent.

Article 29

Autorités compétentes

Aux fins de l'application de la présente décision, les États membres désignent les autorités compétentes et informent la Commission en conséquence.

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 32

Actes d'exécution

1.   La Commission adopte des actes d'exécution sur les questions suivantes:

a)

l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États membres, comme prévu à l'article 8, point b), à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, point a); et les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans l'Union, comme prévu à l'article 15, ainsi qu'en-dehors de l'Union, comme prévu à l'article 16, y compris le recensement des organisations internationales concernées.

b)

les composantes du CECIS ainsi que l'organisation du partage d'informations par l'intermédiaire du CECIS, conformément à l'article 8, point b);

c)

le processus de déploiement des équipes d'experts, comme prévu à l'article 17;

d)

le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1;

e)

les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, y compris leurs tâches, leurs capacités, leurs principales composantes, leur autosuffisance et leur déploiement;

f)

les objectifs de capacité, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement nécessaire au fonctionnement de l'EERC, comme prévu à l'article 11, ainsi que les arrangements financiers prévus à l'article 21, paragraphe 2;

g)

l'action visant à recenser les déficits dans l'EERC et à y remédier, comme indiqué à l'article 12;

h)

l'organisation du programme de formation, du cadre relatif aux exercices et du programme relatif aux enseignements tirés, conformément à l'article 13; et

i)

l'organisation du soutien au transport de l'aide, comme prévu aux articles 18 et 23.

2.   Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Si le comité n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 34

Évaluation

1.   Les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.

2.   La Commission évalue l'application de la présente décision et soumet au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le 30 juin 2017;

b)

une communication sur la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2018; et

c)

un rapport d'évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021.

Le rapport d'évaluation intermédiaire et la communication visés aux points a) et b) respectivement sont assortis, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Dispositions transitoires

1.   Les actions entamées avant le 1er janvier 2014 sur la base de la décision 2007/162/CE, Euratom continuent d'être gérées, le cas échéant, en conformité avec ladite décision.

2.   Les États membres veillent, au niveau national, à une transition aisée entre les actions menées dans le cadre de l'instrument financier et celles qui sont à mettre en œuvre en vertu des dispositions énoncées dans la présente décision.

Article 36

Abrogation

La décision 2007/162/CE, Euratom et la décision 2007/779/CE, Euratom sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision et sont lues conformément au tableau de correspondance visé à l'annexe II de la présente décision.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 38

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 164.

(2)  Décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (JO L 297 du 15.11.2001, p. 7).

(3)  Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (JO L 314 du 1.12.2007, p. 9).

(4)  Décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (JO L 71 du 10.3.2007, p. 9).

(5)  Décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (JO L 327 du 21.12.1999, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(7)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(8)  JO C 317 du 12.12.2008, p. 6.

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Sécurité et protection des libertés", le programme spécifique "Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité" (JO L 58 du 24.2.2007, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(13)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(14)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 239 du 5.11.2013, p. 1).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

Pourcentages pour la répartition de l'enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l'Union visée à l'article 19, paragraphe 1

Prévention

:

20 % +/- 8 points de pourcentage

Préparation

:

50 % +/- 8 points de pourcentage

Réaction

:

30 % +/- 8 points de pourcentage

Principes

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission donne la priorité aux actions pour lesquelles la présente décision fixe un délai restant dans la période allant jusqu'à son expiration, l'objectif étant de respecter le délai en question.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision 2007/162 CE, Euratom du Conseil

Décision 2007/779 CE, Euratom du Conseil

La présente décision

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 3

 

Article 1er, paragraphe 6

 

Article 2, point 1)

 

Article 2, point 2)

Article 13, paragraphe 1, point a)

 

Article 2, point 3)

Article 20, point b)

 

Article 2, point 4)

Article 8, point d)

 

Article 2, point 5)

Article 7 et Article 8, point a)

 

Article 2, point 6)

Article 8, point b)

 

Article 2, point 7)

Article 8, point c)

 

Article 2, point 8)

Article 18, paragraphe 1

 

Article 2, point 9)

Article 18, paragraphe 2

 

Article 2, point 10)

Article 16, paragraphe 7

 

Article 2, point 11)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

 

Articles 20 et 21

Article 4, paragraphe 2, point a)

 

Article 22, point a)

Article 4, paragraphe 2, point b)

 

Article 22, point b), et Article 23, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 2, point c)

 

Article 23, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphes 2 et 4

Article 4, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 1, point i)

 

Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

 

Article 4, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 6

 

Article 4, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 9

 

Article 4, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 7

Article 5

 

Article 24

 

Article 5, point 1)

Article 8, point a)

 

Article 5, point 2)

Article 8, point b)

 

Article 5, point 3)

Article 8, point c)

 

Article 5, point 4)

Article 8, point d)

 

Article 5, point 5)

Article 13, paragraphe 1, point a)

 

Article 5, point 6)

 

Article 5, point 7)

Article 13, paragraphe 1, point d)

 

Article 5, point 8)

Article 13, paragraphe 1, point f)

 

Article 5, point 9)

Article 18

 

Article 5, point 10)

Article 8, point e)

 

Article 5, point 11)

Article 8, point g)

Article 6, paragraphe 1

 

Article 25, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

 

Article 25, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases

Article 6, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 5

 

Article 25, paragraphe 3, première et deuxième phrases

Article 6, paragraphe 6

 

 

Article 6

Article 14

Article 7

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 3, point a)

 

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 3, point b)

 

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

 

Article 7, paragraphe 3, première et troisième phrases

Article 15, paragraphe 4 et Article 16, paragraphe 6

 

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

 

Article 7, paragraphe 5

 

Article 7, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3, première phrase

Article 8

 

Article 26

 

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2, première phrase

 

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa

 

Article 8, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

 

Article 8, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 3, point c)

 

Article 8, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 3, point d)

 

Article 8, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 3, point e)

 

Article 8, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 8

 

Article 8, paragraphe 6, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1 et Article 17, paragraphe 2, point b)

 

Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3, deuxième phrase

 

Article 8, paragraphe 7, premier alinéa

 

Article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

 

Article 8, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 9

 

Article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa

Article 16, paragraphe 11

 

Article 8, paragraphe 7, cinquième alinéa

 

Article 8, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 10

 

Article 8, paragraphe 9, point a)

Article 16, paragraphe 12

 

Article 8, paragraphe 9, point b)

Article 16, paragraphe 13

Article 9

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 9

Article 18

Article 10

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 10

Article 28

Article 11

 

 

Article 11

Article 29

Article 12, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 12, paragraphe 4

 

Article 12, paragraphe 5

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1, point e)

 

Article 12, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 1, point a)

 

Article 12, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 1, point b)

 

Article 12, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 1, point c)

 

Article 12, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 1, point h)

 

Article 12, paragraphe 6

Article 32, paragraphe 1, point d)

 

Article 12, paragraphe 7

 

Article 12, paragraphe 8

 

Article 12, paragraphe 9

Article 32, paragraphe 1, deuxième partie du point a)

Article 13

Article 13

Article 33

Article 14

 

Article 19

Article 15

Article 14

Article 34

 

Article 15

Article 36

Article 16

 

Article 37, deuxième phrase

Article 17

Article 16

Article 38


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/948


RÈGLEMENT (EURATOM) No 1314/2013 DU CONSEIL

du 16 décembre 2013

sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020"

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 7, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un des objectifs de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Communauté") est de contribuer à l'élévation du niveau de vie dans les États membres, y compris en favorisant et en facilitant la recherche nucléaire dans les États membres et en la complétant par l'exécution d'un programme communautaire de recherche et de formation.

(2)

La recherche nucléaire peut contribuer à la prospérité économique et sociale ainsi qu'à la viabilité environnementale par l'amélioration de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et de la protection radiologique. La contribution potentielle de la recherche nucléaire à la décarbonisation à long terme du système énergétique en toute sécurité, de façon efficace et sans danger est tout aussi importante.

(3)

En soutenant la recherche nucléaire, le programme de recherche et de formation de la Communauté pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 (ci-après dénommé "programme Euratom") contribuera à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2000" (ci-après dénommé "programme-cadre Horizon 2020") établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du (2) et facilitera la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 ainsi que la création et le fonctionnement de l'Espace européen de la recherche.

(4)

Nonobstant l'impact potentiel de l'énergie nucléaire sur l'approvisionnement énergétique et le développement économique, les accidents nucléaires graves peuvent menacer la santé humaine. Dès lors, il convient d'accorder, dans le programme Euratom, la plus grande attention possible à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux aspects concernant la sécurité traités par le Centre commun de recherche (CCR).

(5)

Le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (ci-après dénommé "plan SET"), énoncé dans les conclusions de la réunion du Conseil du 28 février 2008 à Bruxelles, accélère le développement d'un ensemble de technologies à faible émission de carbone. Lors de sa réunion du 4 février 2011, le Conseil européen a convenu que l'Union et ses États membres encourageraient les investissements dans les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone, sûres et durables et s'attacheraient à mettre en œuvre les priorités technologiques arrêtées dans le plan SET. Chaque État membre reste libre de choisir le type de technologies auquel il souhaite apporter son soutien.

(6)

Étant donné que l'ensemble des États membres possèdent des installations nucléaires ou utilisent des matières radioactives, en particulier à des fins médicales, le Conseil a reconnu, dans les conclusions de sa réunion des 1er et 2 décembre 2008 à Bruxelles, la nécessité du maintien de compétences dans le domaine nucléaire, en particulier à travers une éducation et une formation appropriées liée à la recherche et coordonnées au niveau communautaire.

(7)

S'il appartient à chaque État membre d'opter ou non pour le recours à l'énergie nucléaire, il est également reconnu que l'énergie nucléaire ne joue pas le même rôle dans les différents États membres.

(8)

En signant l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (3), la Communauté s'est engagée à participer à la construction du projet ITER (ci-après dénommé "ITER") et à son exploitation future. La contribution communautaire est gérée par l'intermédiaire de l'"entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion" (ci-après dénommée "Fusion for energy") établie par la décision du Conseil 2007/198/Euratom (4). Les activités de cette entreprise commune, y compris ITER, doivent être régies par un acte législatif distinct.

(9)

Pour que la fusion devienne une option crédible de production énergétique commerciale, il faut en premier lieu mener à bien, en temps utile, la construction d'ITER et entamer son exploitation. En second lieu, il est nécessaire d'établir une feuille de route ambitieuse mais réaliste en vue de la production d'électricité à l'horizon 2050. Atteindre ces objectifs passe par une réorientation du programme européen sur la fusion vers un programme commun d'activités mettant en œuvre cette feuille de route. Pour préserver les résultats des activités de recherche en cours dans le domaine de la fusion, ainsi que l'engagement à long terme des parties prenantes concernées par la fusion ni la collaboration entre celles-ci, il convient d'assurer la continuité du soutien apporté par la Communauté. Il y a lieu de mettre davantage l'accent d'abord sur les activités à l'appui d'ITER mais aussi sur les développements conduisant à la construction du réacteur de démonstration, y compris, le cas échéant, une participation accrue du secteur privé. Cette rationalisation et cette réorientation devraient être assurées sans mettre en péril la primauté européenne au sein de la communauté scientifique de la fusion.

(10)

Le CCR devrait continuer d'apporter un appui scientifique et technique indépendant et orienté vers le client pour la conception, le développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques communautaires, en particulier dans le domaine de la recherche et de la formation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. Pour optimiser les ressources humaines et éviter tout chevauchement des activités de recherche dans l'Union, il convient que toute nouvelle activité menée par le CCR soit analysée pour en vérifier la cohérence avec les activités déjà menées dans les États membres. Les aspects du programme-cadre Horizon 2020 liés à la sécurité devraient se limiter aux actions directes du CCR.

(11)

Le CCR devrait continuer à générer des ressources additionnelles dans le cadre de ses activités concurrentielles, notamment la participation aux actions indirectes du programme Euratom, des travaux pour le compte de tiers et, dans une moindre mesure, l'exploitation de la propriété intellectuelle.

(12)

Dans l'intérêt de tous ses États membres, le rôle de l'Union est de développer un cadre pour le soutien à la recherche conjointe de pointe, à la création de connaissances et au maintien des connaissances sur les technologies de la fission nucléaire, avec un accent particulier sur la sûreté, la sécurité, la radioprotection et la non-prolifération. Il faut pour ce faire disposer d'une base scientifique indépendante, à laquelle le CCR peut apporter une contribution essentielle. La Commission l'a reconnu dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 octobre 2010, intitulée "Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l'innovation", dans laquelle elle indique son intention de renforcer, grâce au CCR, la base scientifique de l'élaboration des politiques. Le CCR propose de relever ce défi en axant ses travaux de recherche en sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités politiques de l'Union.

(13)

Pour approfondir la relation entre la science et la société et renforcer la confiance du public envers la science, le programme Euratom devrait favoriser la mobilisation éclairée des citoyens et de la société civile sur les questions de recherche et d'innovation en favorisant l'éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques plus accessibles, en établissant des programmes de recherche et d'innovation responsables qui répondent aux préoccupations et aux attentes des citoyens et de la société civile et en facilitant la participation de ces derniers aux activités relevant du programme Euratom.

(14)

La mise en œuvre du programme Euratom devrait tenir compte de l'évolution des possibilités et des besoins liés à la science et à la technologie, à l'industrie, aux politiques et à la société. À ce titre, les différents agendas devraient être fixés en liaison étroite avec les parties prenantes de tous les secteurs concernés et être suffisamment souples pour pouvoir s'adapter aux évolutions. Il est possible de solliciter des conseils extérieurs pendant la durée du programme Euratom, et aussi de faire appel aux structures pertinentes telles que les plateformes technologiques européennes.

(15)

Les résultats des débats qui ont eu lieu lors du symposium intitulé "Avantages et limites de la fission nucléaire pour une économie bas carbone", préparé par un groupe d'étude interdisciplinaire auquel ont notamment été associés des experts issus des domaines de l'énergie, de l'économie et des sciences sociales, et co-organisé par la Commission et le Comité économique et social européen les 26 et 27 février 2013 à Bruxelles, a reconnu la nécessité de poursuivre la recherche nucléaire au niveau européen.

(16)

Le programme Euratom devrait contribuer à l'attractivité des métiers de la recherche au sein de l'Union. Une attention appropriée devrait être portée à la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs (5), ainsi qu'à d'autres cadres de référence pertinents définis dans le contexte de l'Espace européen de la recherche, tout en respectant leur nature volontaire.

(17)

Les activités mises au point au titre du programme Euratom devraient avoir pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans la recherche et l'innovation, notamment en traitant les causes sous-jacentes du déséquilibre entre les sexes, en exploitant pleinement le potentiel des chercheurs tant masculins que féminins et en intégrant la dimension du genre dans le contenu des projets, de manière à améliorer la qualité de la recherche et à stimuler l'innovation. Les activités devraient également viser à l'application des principes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne et à l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(18)

Les activités de recherche et d'innovation soutenues par le programme Euratom devraient respecter les principes éthiques fondamentaux. Les avis relatifs aux questions énergétiques du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies devraient être dûment pris en considération. Les activités de recherche devraient également tenir compte de l'article 13 du TFUE et réduire le recours aux animaux dans la recherche et les essais, l'objectif ultime étant de remplacer l'expérimentation animale par d'autres méthodes. Toutes les activités devraient être menées en assurant un niveau de protection élevé de la santé humaine.

(19)

Pour assurer un plus grand impact, il conviendrait également de combiner le programme Euratom avec des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs essentiels où la recherche et l'innovation pourraient contribuer aux objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité. Il convient de prêter une attention particulière à la participation des petites et moyennes entreprises.

(20)

Le programme Euratom devrait promouvoir la coopération avec les pays tiers, en particulier dans le domaine de la sûreté, sur la base de l'intérêt commun et du bénéfice mutuel, notamment afin d'encourager une amélioration continue de la sûreté nucléaire.

(21)

Pour maintenir des conditions de concurrence homogènes pour toutes les entreprises actives sur le marché intérieur, le financement octroyé par le programme Euratom devrait être conçu conformément aux règles relatives aux aides d'État, de façon à garantir l'efficacité des dépenses publiques et à prévenir des distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien d'entreprises non rentables.

(22)

La nécessité d'une nouvelle approche en matière de contrôle et de gestion des risques dans le cadre du financement de la recherche par l'Union a été reconnue par le Conseil européen dans ses conclusions du 4 février 2011, lequel demandait que soit trouvé un nouvel équilibre entre confiance et contrôle et entre prise de risque et refus des risques. Dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche (6), le Parlement européen a appelé à une réorientation pragmatique dans le sens d'une simplification administrative et financière, estimant par ailleurs que la gestion du financement européen de la recherche devrait reposer davantage sur la confiance et être plus tolérante à l'égard des risques vis-à-vis des participants.

(23)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Une stratégie de contrôle réexaminée, axée non plus sur la réduction maximale des taux d'erreur, mais sur des contrôles fondés sur une analyse des risques ainsi que sur la détection des fraudes, devrait réduire la charge que font peser les contrôles sur les participants.

(24)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme Euratom et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus facile possible, tout en garantissant la sécurité juridique et son accessibilité pour tous les participants. Il est nécessaire d'assurer la conformité avec les dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier") (7) ainsi qu'avec les impératifs de simplification et d'amélioration de la réglementation.

(25)

Afin de garantir l'exécution la plus efficiente possible et un accès aisé de tous les participants au moyen de procédures simplifiées, et afin d'instaurer un cadre cohérent, complet et transparent pour les participants, il convient que la participation au programme Euratom et la diffusion des résultats de la recherche soient régies par les dispositions applicables au programme-cadre Horizon 2020, énoncées dans le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, avec certaines adaptations ou exceptions.

(26)

Il importe de continuer à faciliter l'exploitation de la propriété intellectuelle développée par les participants tout en protégeant les intérêts légitimes des autres participants et de la Communauté, conformément au chapitre 2 du traité.

(27)

Les fonds de garantie des participants, gérés par la Commission et instaurés en vertu du règlement (Euratom) no 1908/2006 du Conseil (8) et du règlement (Euratom) no 139/2012 du Conseil (9), se sont avérés être un important mécanisme de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Le Fonds de garantie des participants établi en application du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) devrait également couvrir les actions menées au titre du règlement (Euratom) no 1908/2006, du règlement (Euratom) no 139/2012 et du présent règlement.

(28)

Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des actions indirectes au titre du programme Euratom, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour lui permettre d'adopter des programmes de travail et la décision concernant l'approbation du financement des actions indirectes. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(29)

La réalisation des objectifs du programme Euratom dans les différents domaines concernés passe par un soutien à des activités transversales, tant dans le cadre du programme Euratom que conjointement avec les activités du programme-cadre Horizon 2020.

(30)

Une gestion efficace des performances, y compris l'évaluation et le suivi, passe par le développement d'indicateurs spécifiques de performance qui peuvent être mesurés dans le temps, sont à la fois réalistes et conformes à la logique de l'intervention et correspondent à la hiérarchie appropriée des objectifs et des activités. Il convient d'instaurer des mécanismes de coordination appropriés entre les systèmes de mise en œuvre et de suivi du programme Euratom, d'une part, et les systèmes de suivi de l'état d'avancement, des réalisations et du fonctionnement de l'Espace européen de la recherche, d'autre part.

(31)

Le conseil d'administration du CCR, créé par la décision 96/282/Euratom de la Commission (12), a été consulté sur le contenu scientifique et technologique des actions directes du CCR.

(32)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision du Conseil du 16 décembre 1980 instituant un comité consultatif du programme fusion (13), la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil (14), la décision 2006/970/Euratom du Conseil (15), la décision 2006/976/Euratom (16), la décision 2006/977/Euratom (17), le règlement (Euratom) no 1908/2006 (18), la décision 2012/93/Euratom du Conseil (19), le règlement (Euratom) no 139/2012, la décision 2012/94/Euratom du Conseil (20) et la décision 2012/95/Euratom du Conseil (21).

(33)

La Commission a consulté le comité scientifique et technique d'Euratom,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

ÉTABLISSEMENT

Article premier

Établissement du programme

Le présent règlement établit le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 (ci-après dénommé "programme Euratom"), et fixe les règles de participation à ce programme, y compris la participation aux programmes d'organismes de financement gérant les fonds octroyés conformément au présent règlement et aux activités menées conjointement au titre du présent règlement et du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (ci-après dénommé "programme-cadre Horizon 2020") établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"activités de recherche et d'innovation", l'ensemble des activités de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation, y compris la promotion de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales, la diffusion et l'optimisation des résultats ainsi que la stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs au sein de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Communauté");

b)

"actions directes", les activités de recherche et d'innovation entreprises par la Commission à travers son Centre commun de recherche (CCR);

c)

"actions indirectes", les activités de recherche et d'innovation entreprises par des participants et auxquelles l'Union ou la Communauté (ci-après dénommée "Union") apporte un soutien financier;

d)

"partenariat public-privé", un partenariat dans le cadre duquel des partenaires du secteur privé, la Communauté et, le cas échéant, d'autres partenaires, tels que des organismes du secteur public, s'engagent à soutenir conjointement l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme ou d'activités de recherche et d'innovation;

e)

"partenariat public-public", un partenariat dans le cadre duquel des organismes du secteur public ou investis d'une mission de service public au niveau local, régional, national ou international s'engagent, avec la Communauté, à soutenir conjointement l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme ou d'activités de recherche et d'innovation.

Article 3

Objectifs

1.   Le programme Euratom a pour objectif général de mener des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire en mettant l'accent sur l'amélioration continue de la sûreté et de la sécurité nucléaires ainsi que de la protection radiologique, notamment de contribuer potentiellement à la décarbonisation à long terme du système énergétique en toute sécurité, de manière efficace et sans danger. L'objectif général est réalisé par le biais des activités décrites à l'annexe I, sous forme d'actions directes et indirectes visant les objectifs spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les actions indirectes du programme Euratom visent les objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir la sûreté des systèmes nucléaires;

b)

contribuer au développement de solutions sûres à long terme pour la gestion des déchets nucléaires ultimes, y compris le stockage géologique définitif, ainsi que la séparation et la transmutation;

c)

soutenir le développement et le maintien de l'expertise et de l'excellence nucléaires dans l'Union;

d)

soutenir la radioprotection et le développement d'applications médicales des rayonnements, y compris, notamment, l'approvisionnement en radio-isotopes et leur utilisation en toute sécurité et sans danger;

e)

progresser sur la voie de la démonstration de la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie, par l'exploitation des installations de fusion existantes et futures;

f)

jeter les bases des futures centrales électriques à fusion, en développant des matériaux, des technologies et un schéma conceptuel;

g)

promouvoir l'innovation et la compétitivité industrielle;

h)

assurer la disponibilité et l'utilisation d'infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen.

3.   Les actions directes du programme Euratom visent les objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté des réacteurs et du combustible nucléaires, la gestion des déchets, y compris le stockage géologique définitif ainsi que la séparation et la transmutation, le déclassement et la préparation aux situations d'urgence;

b)

améliorer la sécurité nucléaire, notamment: les garanties nucléaires, la non-prolifération, la lutte contre le trafic et la criminalistique nucléaire;

c)

accroître l'excellence de la base scientifique pour la normalisation;

d)

promouvoir la gestion des connaissances ainsi que l'éducation et la formation;

e)

soutenir la politique de l'Union en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.

Toute nouvelle attribution d'activité au CCR est examinée par le conseil d'administration du CCR pour en vérifier sa cohérence avec les activités déjà menées dans les États membres.

4.   Le programme Euratom est mis en œuvre de manière à garantir que les priorités et les activités soutenues sont adaptées à l'évolution des besoins et qu'elles tiennent compte du caractère évolutif de la science, des technologies, de l'innovation, de la définition des politiques, des marchés et de la société, dans le but d'optimiser les ressources humaines et financières et d'éviter tout chevauchement des activités de recherche et de développement nucléaires dans l'Union.

5.   Dans le cadre des objectifs spécifiques visés aux paragraphes 2 et 3, il peut être tenu compte de besoins nouveaux et imprévus apparaissant au cours de la période de mise en œuvre du programme Euratom. Cela peut comprendre, si cela est dûment justifié, le fait de saisir de nouvelles chances, de réagir à des crises et des menaces émergentes, de répondre à des besoins liés à l'élaboration de nouvelles politiques de l'Union ou de donner suite au lancement d'actions pilotes devant bénéficier d'un soutien au titre de programmes futurs.

Article 4

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme Euratom s'élève à 1 603 329 millions d'EUR. Ce montant est ventilé comme suit:

a)

actions indirectes pour le programme de recherche et de développement dans le domaine de la fusion: 728 232 millions d'EUR;

b)

actions indirectes pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 315 535 millions d'EUR;

c)

actions directes: 559 562 millions d'EUR.

Pour la mise en œuvre des actions indirectes du programme Euratom, les dépenses administratives de la Commission peuvent atteindre jusqu'à 7 % en moyenne pendant la durée du programme Euratom et sont plafonnées à 6 % en 2018.

2.   L'enveloppe financière du programme Euratom peut couvrir les dépenses correspondant aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont requises pour la gestion dudit programme et la réalisation de ses objectifs, en particulier les études et réunions d'experts, dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques centrés sur le traitement de l'information et les échanges d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission aux fins de la gestion du programme Euratom. Les dépenses relatives à des actions continues ou répétées, notamment en ce qui concerne le contrôle, l'audit et les réseaux informatiques, sont couvertes dans les limites des dépenses administratives de la Commission spécifiées au paragraphe 1.

3.   Si nécessaire, et lorsque cela est dûment justifié, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2018 pour couvrir des dépenses d'assistance technique et administrative, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2018.

4.   Lorsque des actions directes contribuent à des initiatives mises sur pied par des entités chargées par la Commission de l'accomplissement de tâches conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 15, cette contribution n'est pas considérée comme faisant partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.

5.   Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en versements annuels. Chaque année, la Commission engage les versements annuels en tenant compte de l'avancement des actions bénéficiant d'un concours financier, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

Article 5

Association de pays tiers

1.   Peuvent être associés au programme Euratom:

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, tels qu'ils sont établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou accords similaires;

b)

les membres de l'Association européenne de libre échange (AELE), ou les pays ou territoires couverts par la politique européenne de voisinage qui remplissent l'ensemble des critères suivants:

i)

de bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l'innovation;

ii)

une bonne expérience en matière de participation aux programmes de l'Union consacrés à la recherche et à l'innovation;

iii)

un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle;

c)

les pays ou territoires associés au septième programme-cadre d'Euratom.

2.   Les modalités et conditions spécifiques relatives à la participation des pays associés au programme Euratom, y compris leur contribution financière, fixée sur la base de leur produit intérieur brut, sont définies au moyen d'accords internationaux entre l'Union et chacun de ces pays.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE I

Mise en œuvre, gestion et formes de soutien

Article 6

Gestion et formes du soutien communautaire

1.   Le programme Euratom est exécuté par des actions indirectes revêtant une ou plusieurs des formes de financement prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix, des adjudications et des instruments financiers. Le soutien communautaire comporte également des actions directes, sous la forme d'activités de recherche et d'innovation entreprises par le CCR.

2.   Sans préjudice de l'article 10 du traité, la Commission peut confier une partie de l'exécution du programme Euratom aux organismes de financement visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

La Commission peut aussi confier la mise en œuvre d'une action indirecte s'inscrivant dans le cadre du programme Euratom à des organes créés au titre du programme-cadre Horizon 2020 ou visés dans celui-ci.

3.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, la décision concernant l'approbation du financement des actions indirectes.

Article 7

Règles de participation et de diffusion des résultats de la recherche

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, la participation de toute entité juridique aux actions indirectes menées au titre du programme Euratom est régie par les règles fixées dans le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2.   Aux fins du programme Euratom, les "règles de sécurité" visées à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1290/2013 comprennent les intérêts de la défense des États membres au sens de l'article 24 du traité.

Par dérogation à l'article 41, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1290/2013, la Commission ou l'organisme de financement peut, eu égard aux résultats obtenus par les participants ayant bénéficié d'une contribution financière communautaire, s'opposer aux transferts de propriété ou aux concessions de licences tant exclusives que non exclusives à des tiers établis dans un pays tiers non associé au programme Euratom lorsqu'ils considèrent que le transfert ou la concession n'est pas conforme à l'intérêt consistant à développer la compétitivité de l'économie de l'Union ou ne cadre pas avec des principes d'éthique ou des considérations de sécurité. Les "considérations de sécurité" englobent les intérêts de la défense des États membres au sens de l'article 24 du traité.

Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement(UE) no 1290/2013, la Communauté et ses entreprises communes bénéficient, aux fins du développement, de l'exécution et du suivi des politiques et programmes communautaires ou d'obligations contractées dans le cadre de la coopération internationale avec des pays tiers et des organisations internationales, de droits d'accès aux résultats d'un participant bénéficiaire d'une contribution financière communautaire. Ces droits d'accès comprennent le droit d'autoriser des tiers à utiliser les résultats dans des marchés publics et le droit de concéder des sous-licences; ils sont limités à un usage non commercial et non concurrentiel et sont accordés sur une base libre de redevance.

3.   Le fonds de garantie des participants établi en vertu du règlement (UE) no 1290/2013 remplace les fonds de garantie des participants établis en vertu du règlement (Euratom) no 1908/2006 et du règlement (Euratom) no 139/2012, auxquels il succède.

Toute somme provenant des fonds de garantie des participants établis en vertu du règlement (Euratom) no 1908/2006 et du règlement (Euratom) no 139/2012 est transférée, à compter du 31 décembre 2013, au fonds de garantie des participants créé en vertu du règlement (UE) no 1290/2013. Les participants à des actions menées au titre de la décision 2012/93/Euratom qui signent des conventions de subvention après le 31 décembre 2013 versent leur contribution au fonds de garantie des participants.

Article 8

Activités transversales

1.   Afin de réaliser les objectifs du programme Euratom et de relever les défis communs au programme Euratom et au programme-cadre Horizon 2020, les activités recoupant l'ensemble des actions indirectes énoncées à l'annexe I et/ou celles exécutant le programme spécifique du programme-cadre Horizon 2020, tel qu'il est établi par la décision 2013/743/UE du Conseil (22), peuvent bénéficier d'une contribution financière de l'Union.

2.   La contribution financière visée au paragraphe 1 du présent article peut être combinée avec les contributions financières destinées à des actions indirectes énoncées à l'article 4 du présent règlement et à l'article 6 du règlement (UE) no 1291/2013 et exécutée au moyen d'un mécanisme de financement unique.

Article 9

Égalité entre les hommes et les femmes

Le programme Euratom veille à la promotion effective de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de la dimension du genre dans la recherche et l'innovation.

Article 10

Principes éthiques

1.   Toutes les activités de recherche et d'innovation menées au titre du programme Euratom respectent les principes éthiques et les réglementations nationales, européennes et internationales en la matière, dont la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels.

Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l'intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine font l'objet d'une attention particulière.

2.   Les activités de recherche et d'innovation entreprises au titre du programme Euratom sont axées exclusivement sur les applications civiles.

Article 11

Programmes de travail

1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, les programmes de travail relatifs à la mise en œuvre des actions indirectes. Ces programmes de travail permettent des approches ascendantes abordant les objectifs à atteindre de manière innovante.

Les programmes de travail définissent les éléments essentiels à la mise en œuvre des actions conformément au règlement financier, y compris leurs objectifs détaillés, le financement correspondant et un calendrier, ainsi qu'une approche pluriannuelle et des orientations stratégiques pour les années suivantes de mise en œuvre.

2.   En ce qui concerne les actions directes, la Commission, conformément à la décision 96/282/Euratom, élabore un programme de travail pluriannuel fixant de façon plus détaillée les objectifs ainsi que les priorités scientifiques et technologiques présentées à l'annexe I, et un calendrier de réalisation.

Ce programme de travail pluriannuel tient également compte des activités de recherche pertinentes menées par les États membres, les pays associés et les organisations européennes ou internationales. Il est mis à jour en tant que de besoin.

3.   Les programmes de travail visés aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de l'état de la science, de la technologie et de l'innovation au niveau national, de l'Union et au niveau international, ainsi que des développements pertinents intervenant dans les politiques, les marchés et la société. Il est mis à jour en tant que de besoin.

4.   Les programmes de travail visés aux paragraphes 1 et 2 comportent une section indiquant les activités transversales visées à l'article 8.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité (23) se réunit en deux compositions différentes traitant respectivement des aspects du programme Euratom liés à la fission et à la fusion.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure d'examen conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 13

La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 12 de l'avancement global de l'exécution du programme Euratom et leur communique en temps utile des informations sur toutes les actions indirectes proposées ou financées dans le cadre du programme Euratom.

Article 14

Conseil externe et engagement sociétal

1.   Aux fins de l'exécution du programme Euratom, il est tenu compte des conseils et contributions fournis, le cas échéant, par:

a)

le comité scientifique et technique d'Euratom, en application de l'article 134 du traité;

b)

des groupes consultatifs indépendants composés d'experts de haut niveau, créés par la Commission;

c)

des structures de dialogue créées en application d'accords internationaux dans le domaine des sciences et de la technologie;

d)

des activités prospectives;

e)

des consultations publiques ciblées (y compris, le cas échéant, des autorités régionales et locales ou des intervenants nationaux et régionaux); et

f)

des processus transparents et interactifs qui garantissent que le soutien va à des recherches et innovations responsables.

2.   Sont également pleinement pris en considération les programmes de recherche et d'innovation établis, entre autres, par les plateformes technologiques européennes, les initiatives de programmation conjointe et les partenariats d'innovation européens.

CHAPITRE II

Domaines d'action spécifiques

Article 15

Petites et moyennes entreprises

Il est veillé tout particulièrement à ce qu'une participation adéquate des petites et moyennes entreprises (PME), et du secteur privé en général, soit assurée dans le cadre du programme Euratom, et à ce que ce programme ait sur elles un impact approprié sur le plan de l'innovation. Des évaluations quantitatives et qualitatives de la participation des PME sont entreprises dans le cadre des activités d'évaluation et de suivi.

Article 16

Partenariats public-privé et public-public

Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 3, les activités spécifiques du programme Euratom peuvent être mises en œuvre au moyen:

a)

d'entreprises communes créées sur la base du chapitre 5 du traité;

b)

de partenariats public-public fondés sur le mécanisme de financement "actions de cofinancement au titre du programme";

c)

de partenariats public-privé contractuels, tels qu'ils sont visés à l'article 25 du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 17

Coopération internationale avec les pays tiers et les organisations internationales

1.   Les entités établies dans un pays tiers et les organisations internationales sont éligibles à une participation aux actions indirectes du programme Euratom selon les conditions définies dans le règlement (UE) no 1290/2013. Des exceptions au principe général à cet égard sont énoncées à l'article 7 du présent règlement. Le programme Euratom favorise la coopération internationale avec des pays tiers et des organisations internationales en vue:

a)

d'accroître l'excellence et l'attractivité de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation et de renforcer la compétitivité de son économie et de ses entreprises;

b)

de relever efficacement les défis de société communs;

c)

de soutenir les objectifs de la politique extérieure et de la politique de développement de l'Union et de compléter les programmes en la matière. Des synergies avec d'autres politiques de l'Union sont recherchées.

2.   Les actions ciblées visant à promouvoir la coopération avec certains pays tiers ou groupes de pays tiers sont mises en œuvre sur la base d'une approche stratégique ainsi que de l'intérêt commun, des priorités et des bénéfices mutuels, compte tenu des capacités scientifiques et technologiques de ces pays, des débouchés commerciaux et de l'impact escompté de ces actions.

L'accès réciproque aux programmes des pays tiers devrait être encouragé. Pour assurer un impact maximal, la coordination et les synergies avec les initiatives d'États membres et de pays associés sont favorisées. La nature de la coopération peut varier en fonction des pays partenaires spécifiques.

Les priorités en matière de coopération sont établies en tenant compte de l'évolution des politiques de l'Union, des possibilités de coopération avec les pays tiers, ainsi que du traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle.

Article 18

Information, communication, exploitation et diffusion

1.   Lors de l'exécution du programme Euratom, les activités de diffusion et de communication sont considérées comme faisant partie intégrante des actions soutenues dans le cadre du programme Euratom.

2.   Les activités de communication peuvent notamment comporter:

a)

des initiatives visant à mieux faire connaître le programme Euratom et à faciliter l'accès à un financement au titre de ce programme, notamment à l'intention des régions ou des types de participants dont le taux de participation est relativement faible;

b)

une aide ciblée aux projets et aux consortiums visant à leur donner accès aux compétences nécessaires pour assurer une communication, une exploitation et une diffusion optimales de leurs résultats;

c)

des initiatives visant à promouvoir le dialogue et le débat avec le public sur les questions de nature scientifique et technologique et les questions liées à l'innovation, et à tirer parti des médias sociaux et d'autres technologies et méthodologies innovantes;

d)

la communication des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs du présent règlement; en particulier, la Commission fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres.

3.   Sous réserve du traité Euratom et de la législation pertinente de l'Union, les activités de diffusion peuvent comporter:

a)

des actions qui rassemblent les résultats d'une série de projets, y compris des projets pouvant bénéficier de financements provenant d'autres sources, afin de constituer des bases de données conviviales et de fournir des rapports de synthèse présentant les résultats essentiels;

b)

la diffusion auprès des décideurs politiques, y compris les organismes de normalisation, afin de promouvoir l'utilisation des résultats présentant de l'intérêt pour l'élaboration de politiques par les organismes appropriés au niveau international, européen, national et régional.

CHAPITRE III

Contrôle

Article 19

Contrôle et audit

1.   Le système de contrôle établi aux fins de la mise en œuvre du présent règlement est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à l'instauration d'une gestion appropriée des risques concernant l'efficience et l'efficacité des opérations ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, compte tenu du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

2.   Le système de contrôle assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et autres générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les participants, de façon à permettre la réalisation des objectifs du programme Euratom et à assurer l'attractivité du programme-cadre pour les chercheurs les plus compétents et les entreprises les plus innovantes.

3.   Dans le cadre du système de contrôle, la stratégie d'audit concernant les sommes allouées aux actions indirectes au titre du programme Euratom se fonde sur l'audit financier d'un échantillon représentatif de dépenses couvrant l'ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d'une évaluation des risques liés aux dépenses.

Les audits des dépenses liées aux actions indirectes au titre du programme Euratom sont réalisés de manière cohérente, conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, de manière à limiter au maximum la charge d'audit pour les participants.

Article 20

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, exercé sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les audits de la Commission peuvent être réalisés jusqu'à deux ans après la date du dernier paiement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (25), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé dans le cadre du programme Euratom.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à de tels audits et à de telles enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE IV

Suivi et évaluation

Article 21

Suivi

1.   La Commission assure annuellement le suivi de l'exécution, y compris l'avancement et les résultats, du programme Euratom. La Commission fournit au comité visé à l'article 12 des informations à cet égard.

2.   La Commission présente les conclusions de ce suivi visé au paragraphe 1 dans un rapport et les rend accessibles au public.

Article 22

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées suffisamment à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

Au plus tard le 31 mai 2017, compte tenu de l'évaluation ex-post du septième programme-cadre Euratom établi par la décision 2006/970/Euratom et du programme Euratom (2012-2013) établi par la décision 2012/93/Euratom, qui doit être achevée pour fin 2015, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants sélectionnés sur la base d'une procédure transparente, à une évaluation intermédiaire du programme Euratom sous l'angle de la réalisation, en termes de résultats et de progrès vers les impacts, des objectifs et de la pertinence de toutes les mesures, de l'efficacité de l'utilisation des ressources, des possibilités de simplification et de la valeur ajoutée européenne. Elle tient également compte de la contribution des différentes mesures aux priorités que sont pour l'Union une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que leur incidence sur l'impact à long terme des mesures précédentes, et le degré de synergie et d'interaction avec d'autres programmes de financement de l'Union, dont les fonds structurels.

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants sélectionnés sur la base d'une procédure transparente, à une évaluation ex-post du programme Euratom. Cette évaluation porte sur la justification, la mise en œuvre et les réalisations, ainsi que sur les effets à long terme et la viabilité des mesures exécutées, afin de servir de base à toute décision portant reconduction, modification ou suspension d'une mesure ultérieure.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les coûts directs et indirects du programme Euratom font l'objet d'évaluations séparées.

3.   Les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 déterminent les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3, compte tenu des indicateurs de performance pertinents définis à l'annexe II.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, le cas échéant et lorsqu'elles sont disponibles, les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées.

5.   La Commission transmet les conclusions des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 23

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision du 16 décembre 1980 instituant un comité consultatif du programme fusion, la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE, la décision 2006/970/Euratom, la décision 2006/976/Euratom, la décision 2006/977/Euratom, le règlement (Euratom) no 1908/2006, la décision 2012/93/Euratom, le règlement (Euratom) no 139/2012, la décision 2012/94/Euratom et la décision 2012/95/Euratom sont abrogés avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Les activités bénéficiant d'une contribution financière communautaire au titre des programmes mis en place par les décisions visées au paragraphe 1 et les obligations financières qui s'y rattachent demeurent régies jusqu'à leur achèvement par les règles applicables à ces programmes.

3.   L'enveloppe financière visée à l'article 4 peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme Euratom et les mesures adoptées au titre de la décision 2012/93/Euratom, de la décision 2012/94/Euratom et de la décision 2012/95/Euratom.

4.   Pour assurer la continuité du soutien apporté par la Communauté à la recherche dans le domaine de la fusion, les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2014 par les bénéficiaires de l'action de cofinancement au titre de programme visée à l'annexe I, point i), sont éligibles à un soutien communautaire.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 111.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(3)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.

(4)  Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).

(5)  Recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs (JO L 75 du 22.3.2005, p. 67).

(6)  JO C 74E du 13.3.2012, p. 34.

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement (Euratom) no 1908/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom) no 139/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013) (JO L 47 du 18.2.2012, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (Voir page 81 du présent Journal officiel).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Décision de la Commission 96/282/Euratom du 10 avril 1996, portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12).

(13)  Document du Conseil 4151/81 (ATO 103) du 8.1.1981, non parue au Journal officiel.

(14)  Décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil du 29 juin 1984 relative aux structures et procédures de gestion et de coordination des activités de recherche, de développement et de démonstration communautaires (JO L 177 du 4.7.1984, p. 25).

(15)  Décision 2006/970/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 60).

(16)  Décision 2006/976/Euratom du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 404).

(17)  Décision 2006/977/Euratom du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique à mettre en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 434).

(18)  Règlement (Euratom) no 1908/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 1)

(19)  Décision 2012/93/Euratom du Conseil du 19 décembre 2011 relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (JO L 47 du 18.2.2012, p. 25).

(20)  Décision 2012/94/Euratom du Conseil du 19 décembre 2011 concernant le programme spécifique, à exécuter au moyen d'actions indirectes, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (JO L 47 du 18.2.2012, p. 33).

(21)  Décision 2012/95/Euratom du Conseil du 19 décembre 2011 concernant le programme spécifique, à exécuter au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (JO L 47 du 18.2.2012, p. 33).

(22)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 965 du présent Journal officiel).

(23)  En vue de faciliter la mise en œuvre du programme Euratom, pour chacune des réunions du comité de programme telle que définie dans l'ordre du jour, la Commission remboursera, conformément aux orientations qui ont été établies, les frais d'un représentant par État membre ainsi que d'un expert/conseiller par État membre pour les points de l'ordre du jour qui exigent des connaissances spécialisées.

(24)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(25)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

ACTIVITÉS

Justification du programme Euratom – ouvrir la voie vers 2020

En réalisant les objectifs fixés à l'article 3, le programme Euratom renforcera les résultats obtenus dans le cadre des trois priorités du programme-cadre Horizon 2020, à savoir "Excellence scientifique", "Primauté industrielle" et "Défis de société".

L'énergie nucléaire constitue un élément du débat sur la lutte contre le changement climatique et la réduction de la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie importée. Dans le contexte plus large de la recherche d'un bouquet énergétique durable pour l'avenir, le programme Euratom contribuera également, par ses activités de recherche, au débat sur les avantages et les limites de l'énergie nucléaire de fission en vue d'une économie à faible émission de carbone. Tout en garantissant une amélioration continue de la sûreté nucléaire, des technologies nucléaires plus évoluées pourraient également offrir des perspectives d'améliorations importantes en matière de rendement et d'utilisation des ressources et produire moins de déchets que les systèmes actuels. Les aspects liés à la sûreté nucléaire feront l'objet de la plus grande attention possible.

Le programme Euratom renforcera le cadre de la recherche et de l'innovation dans le domaine nucléaire et coordonne les efforts de recherche des États membres, évitant ainsi les chevauchements, maintenant une masse critique dans les domaines clés et garantissant une utilisation optimale des crédits publics. Cette coordination n'empêchera cependant pas les États membres d'avoir leurs propres programmes pour satisfaire leurs besoins nationaux.

La stratégie visant à développer la fusion en tant qu'option crédible pour une production électrique commerciale sans émission de carbone suivra une feuille de route prévoyant différentes étapes vers l'objectif d'une production d'électricité d'ici 2050. La réalisation de cette stratégie passe par une restructuration des travaux dans le domaine de la fusion menés dans l'Union, y compris en matière de gouvernance, de financement et de gestion, afin de déplacer l'accent, mis auparavant sur la recherche pure, vers la conception, la construction et l'exploitation d'installations futures telles qu'ITER, DEMO et au-delà. Cela supposera une collaboration étroite entre l'ensemble des spécialistes de la fusion dans l'Union, la Commission et les agences nationales de financement.

Afin de maintenir l'expertise de l'Union qui est nécessaire pour atteindre les buts susmentionnés, le programme Euratom doit renforcer son rôle en matière de formation, en créant des structures de formation d'intérêt paneuropéen qui offriront des cursus spécialisés. Ces activités continueront de promouvoir l'Espace européen de la recherche ainsi que l'intégration plus poussée des nouveaux États membres et des pays associés.

Activités nécessaires pour réaliser les objectifs du programme

Actions indirectes

Afin de garantir que les actions indirectes du programme Euratom renforcent mutuellement les efforts de recherche des États membres et du secteur privé, les priorités des programmes de travail doivent être établies sur la base des contributions appropriées des autorités publiques nationales et des parties prenantes de la recherche nucléaire regroupées en organes ou cadres, tels que les plateformes technologiques et les forums techniques pour les systèmes nucléaires et la sécurité, la gestion des déchets ultimes et la radioprotection/risques à faibles doses, la recherche dans le domaine de la fusion, ou toute organisation compétente ou forum des parties prenantes du nucléaire.

a)   Soutenir la sûreté des systèmes nucléaires ("Défis de société", "Excellence scientifique", "Primauté industrielle")

Conformément à l'objectif général, soutien à des activités conjointes de recherche sur le fonctionnement et le déclassement en toute sécurité des filières de réacteurs (y compris les installations du cycle du combustible) en service dans l'Union ou, dans la mesure nécessaire pour maintenir une vaste expertise en matière de sûreté nucléaire dans l'Union, des types de réacteurs qui pourraient être utilisés à l'avenir, en s'attachant exclusivement aux aspects concernant la sûreté, y compris tous les aspects du cycle du combustible, notamment la séparation et la transmutation.

b)   Contribuer au développement de solutions sûres à long terme pour la gestion des déchets nucléaires ultimes, y compris le stockage géologique définitif, ainsi que la séparation et la transmutation ("Excellence scientifique", "Défis de société")

Activités de recherche conjointes et/ou coordonnées sur les aspects essentiels restant à étudier en ce qui concerne le stockage géologique du combustible usé et des déchets radioactifs à vie longue, le cas échéant avec démonstration des technologies et de la sûreté. Ces activités doivent favoriser le développement d'une vision commune de l'Union sur les principales questions liées à la gestion de déchets, depuis le retrait du combustible jusqu'au stockage définitif.

Activités de recherche liées à la gestion des autres flux de déchets radioactifs pour lesquels il n'existe aucun procédé parvenu à maturité industrielle.

c)   Soutenir le développement et le maintien de l'expertise et de l'excellence nucléaires dans l'Union ("Excellence scientifique")

Promotion des activités conjointes de formation et de mobilité entre les centres de recherche et l'industrie et entre les États membres et les États associés, et soutien en faveur du maintien des compétences nucléaires pluridisciplinaires afin de garantir la disponibilité à long terme de chercheurs, d'ingénieurs et de travailleurs possédant les qualifications requises dans le secteur nucléaire dans l'Union.

d)   Soutenir la radioprotection et le développement d'applications médicales des rayonnements, y compris, notamment, l'approvisionnement en radio-isotopes et leur utilisation en toute sécurité et sans danger ("Excellence scientifique", "Défis de société")

Activités de recherche conjointes et/ou coordonnées, en particulier sur les risques des faibles doses dues aux expositions en milieu industriel ou à des fins médicales ou environnementale, sur la gestion des situations d'urgence en relation avec des accidents d'irradiation et sur la radioécologie, en vue de constituer une base scientifique et technologique paneuropéenne pour un système de protection robuste, équitable et socialement acceptable.

Activités de recherche sur les applications médicales des rayonnements ionisants et examinant les aspects de la radioprotection liés à la sûreté d'exploitation et leur utilisation.

e)   Progresser sur la voie de la démonstration de la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie, par l'exploitation des installations de fusion existantes et futures ("Primauté industrielle", "Défis de société")

Soutenir des activités communes de recherche menées par les parties à l'accord européen pour le développement de la fusion et les entités visées au point i), en vue d'assurer le démarrage rapide du fonctionnement à haut rendement d'ITER, y compris l'utilisation d'installations utiles (notamment le JET (Joint European Torus), de la modélisation intégrée à l'aide, entre autres, d'ordinateurs à hautes performances, et à des activités de formation destinées à préparer la prochaine génération de chercheurs et d'ingénieurs.

f)   Jeter les bases des futures centrales électriques à fusion, en développant des matériaux, des technologies et un schéma conceptuel ("Primauté industrielle", "Défis de société")

Soutenir des activités conjointes menées par les parties à l'accord européen pour le développement de la fusion et les entités visées au point i) visant à développer et à valider les matériaux pour une centrale électrique de démonstration nécessitant, notamment, des travaux préparatoires en vue d'une installation appropriée pour l'essai de matériaux et des négociations concernant la participation de l'Union dans un cadre international adéquat pour cette installation. Ce développement et ces validations doivent faire usage des capacités expérimentales, informatiques et théoriques disponibles à tous les niveaux possibles.

Soutenir des activités conjointes de recherche menées par les parties à l'accord européen pour le développement de la fusion et les entités visées au point i), qui seront de nature à répondre aux questions relatives à l'exploitation du réacteur ainsi qu'à assurer la mise au point et la démonstration de toutes les technologies nécessaires à une centrale électrique à fusion de démonstration. Ces activités comprennent la préparation d'un ou de plusieurs schémas conceptuels complets d'une centrale de démonstration, ainsi que l'étude des possibilités offertes par les stellarators pour la production d'électricité.

g)   Promouvoir l'innovation et la compétitivité industrielle ("Primauté industrielle")

Mettre en œuvre ou soutenir la gestion des connaissances et les transferts de technologies issues de la recherche cofinancée au titre du présent programme Euratom vers l'industrie exploitant l'ensemble des aspects novateurs de la recherche.

Promouvoir l'innovation à travers, notamment, un accès ouvert aux publications scientifiques, une base de données pour la gestion et la diffusion des connaissances et la promotion des matières technologiques dans les programmes d'enseignement.

À long terme, le programme Euratom doit soutenir la préparation et le développement d'un secteur industriel compétitif de la fusion nucléaire facilitant la participation du secteur privé ainsi que des PME, le cas échéant, en particulier par la mise en œuvre d'une feuille de route technologique vers la construction d'une centrale électrique à fusion, avec une participation active de l'industrie dans la conception et les projets de développement.

h)   Assurer la disponibilité et l'utilisation d'infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen (Excellence scientifique)

Activités en soutien à la construction, à la rénovation, à l'utilisation et à la disponibilité permanente d'infrastructures de recherche clés au titre du programme Euratom, ainsi qu'à un accès approprié à ces infrastructures et à la coopération entre elles.

i)   Programme européen sur la fusion

Une subvention (action de cofinancement au titre de programme) doit être attribuée aux entités juridiques qui sont établies ou désignées par les États membres et les pays tiers associés au programme Euratom et développera un programme commun d'activités mettant en œuvre la feuille de route vers l'objectif d'une production d'électricité d'ici à 2050. Cette subvention peut comprendre des ressources en nature provenant de la Communauté, telles que l'exploitation technique et scientifique du JET, conformément à l'article 10 du traité, ou le détachement de personnel de la Commission.

Actions directes du CCR

Les priorités pour les actions directes doivent être déterminées par une consultation des directions générales politiques de la Commission et du conseil d'administration du CCR.

Les activités nucléaires du CCR doivent viser à soutenir la mise en œuvre des directives 2009/71/Euratom (1) et 2011/70/Euratom (2), ainsi que des conclusions du Conseil donnant la priorité aux normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire au sein de l'Union et au niveau international.

Le CCR doivent notamment contribuer à la recherche en matière de sûreté nucléaire qui est nécessaire pour parvenir à une utilisation sûre et pacifique de l'énergie nucléaire ainsi que d'autres applications ne relevant pas de la fission. Le CCR fournira une base scientifique utile pour toutes les politiques pertinentes de l'Union et, le cas échéant, réagira dans le cadre de sa mission et selon ses compétences en cas d'événements, d'incidents ou d'accidents nucléaires. À cet effet, le CCR réalisera des travaux de recherche et d'évaluation, fournira des références et des normes et dispensera des cours spécialisés de formation initiale et continue. Les synergies avec des initiatives transversales pertinentes seront recherchées selon les besoins, dans le but d'optimiser les ressources humaines et financières et d'éviter tout chevauchement d'activités en matière de recherche et de développement nucléaires dans l'Union européenne. Les activités du CCR dans ces domaines seront menées en tenant compte des initiatives pertinentes au niveau des régions, des États membres ou de l'Union européenne, en vue de façonner l'Espace européen de la recherche.

a)   Améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté des réacteurs et du combustible nucléaires, la gestion des déchets, y compris le stockage géologique définitif ainsi que la séparation et la transmutation, le déclassement et la préparation aux situations d'urgence

Le CCR contribuera au développement d'outils et de méthodes permettant d'atteindre un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires et les cycles du combustible important pour l'Europe. Ces outils et méthodes comprendront notamment ce qui suit:

1)

modélisation et méthodes pour l'analyse des accidents graves en vue d'évaluer les marges de sûreté opérationnelles des installations nucléaires; soutien à l'établissement d'une approche européenne commune de l'évaluation des cycles et conceptions avancés de combustible; analyse et diffusion des enseignements tirés de l'expérience opérationnelle. Le CCR poursuivra sa "European Clearinghouse NPP Experience Feedback (chambre européenne pour le retour d'expérience concernant les centrales nucléaires)", afin d'axer ses activités sur les défis en matière de sûreté nucléaire apparus à la suite de l'accident de Fukushima en faisant appel aux compétences des États membres dans ce domaine;

2)

réduction au minimum des incertitudes scientifiques dans la prévision du comportement à long terme des déchets nucléaires et de la dispersion des radionucléides dans l'environnement; aspects essentiels de la recherche sur le déclassement des installations nucléaires;

3)

échange avec les parties prenantes concernées en vue du renforcement de la capacité de l'Union à réagir aux accidents et incidents nucléaires, par la recherche en matière de systèmes d'alerte et de modèles de dispersion radiologique dans l'air, ainsi que par la mobilisation de ressources et d'expertise pour l'analyse et la modélisation des accidents nucléaires.

b)   Améliorer la sécurité nucléaire, notamment: garanties nucléaires, non-prolifération, lutte contre le trafic et criminalistique nucléaire

Le domaine de la non-prolifération doit faire l'objet de la plus grande attention possible. Le CCR:

1)

développera de meilleures méthodologies ainsi que de meilleures méthodes et technologies pour la détection et la vérification à l'appui des garanties de la Communauté et afin de renforcer les garanties internationales;

2)

développera et mettra en œuvre de meilleures méthodes et technologies de prévention et de détection et d'incidents nucléaires et de radioactivité, et de réaction à de tels incidents, y compris la validation de technologies de détection et la mise au point de techniques et méthodes de criminalistique nucléaire aux fins de la lutte contre le trafic, en synergie avec le cadre mondial NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique);

3)

soutiendra l'application du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et des stratégies de l'Union qui s'y rattachent, au moyen d'études analytiques et du suivi de l'évolution technique des régimes de contrôle des exportations afin d'assister les services compétents de la Commission et de l'Union.

c)   Relever l'excellence de la base scientifique pour la normalisation

Le CCR continuera à développer la base scientifique pour la sûreté et la sécurité nucléaires. L'accent sera mis sur la recherche concernant les propriétés fondamentales et le comportement des actinides, des matériaux de structure et des matières nucléaires. À l'appui de la normalisation au niveau de l'Union, le CCR définira des normes nucléaires reflétant l'état de la technique, fournira des données et mesures de référence et mettra au point et en place les bases de données et outils d'évaluation nécessaires. Le CCR soutiendra le développement d'applications médicales, à savoir de nouvelles thérapies anticancéreuses fondées sur les rayonnements alpha.

d)   Promouvoir la gestion des connaissances ainsi que l'éducation et la formation

Le CCR doit suivre l'évolution de la recherche et de l'instrumentation ainsi que de la réglementation dans les domaines de la sûreté et de l'environnement. À cet effet, un plan d'investissement glissant doit être mis en œuvre pour les infrastructures scientifiques.

Afin de maintenir l'Union au premier rang dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires, le CCR doit mettre au point des outils de gestion de la connaissance, suivre les tendances en matière de ressources humaines dans l'Union dans le cadre de son Observatoire des ressources humaines pour le secteur nucléaire et définir des programmes spécialisés d'éducation et de formation couvrant également les aspects liés au déclassement.

e)   Soutenir la politique de l'Union en matière de sûreté et de sécurité nucléaires

Le CCR doit renforcer son expertise et son excellence afin de fournir en toute indépendance des éléments scientifiques et techniques qui pourraient être nécessaires pour soutenir la politique de l'Union dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

En sa qualité d'agent d'exécution d'Euratom pour le forum international Génération IV (GIF), le CCR continuera à coordonner la contribution de la Communauté à ce forum. Le CCR poursuivra et développera la coopération internationale en matière de recherche avec les principaux pays partenaires et les organisations internationales (AIEA, OCDE/AEN) afin de promouvoir les politiques de l'Union dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

Activités transversales au sein du programme Euratom

Afin d'atteindre ses objectifs généraux, le programme Euratom soutiendra des activités complémentaires (directes et indirectes, de coordination et d'incitation à la programmation conjointe) favorisant la synergie des efforts de recherche en vue de relever des défis communs (par exemple en relation avec les matériaux, la technologie du refroidissement, les données nucléaires de référence, la modélisation et la simulation, la télémanipulation, la gestion des déchets et la radioprotection).

Activités transversales et interfaces avec le programme-cadre Horizon 2020

Afin de réaliser les objectifs du programme Euratom, des liens et interfaces appropriés, tels que des appels conjoints, seront mis en place avec le programme spécifique du programme-cadre Horizon 2020.

Le programme Euratom peut contribuer au mécanisme d'emprunt et au mécanisme de fonds propres mis au point pour le programme-cadre Horizon 2020, qui seront élargis de façon à couvrir les objectifs visés à l'article 3.

Coopération internationale avec les pays tiers et les organisations internationales

La coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation nucléaires, fondée sur des objectifs communs et la confiance mutuelle, doit se poursuivre en vue d'obtenir des bénéfices clairs et significatifs pour l'Union et son environnement. À titre de contribution en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l'article 3, la Communauté s'efforcera de renforcer l'expertise scientifique et technique de l'Union par des accords de coopération internationaux et de promouvoir l'accès de l'industrie nucléaire de l'Union à de nouveaux marchés émergents.

Les activités de coopération internationale seront encouragées à travers les structures multilatérales (telles que l'AIEA, l'OCDE, l'ITER et le GIF) et par des coopérations bilatérales existantes ou nouvelles avec des pays possédant une solide base industrielle et en matière de recherche et développement ainsi que des installations de recherche en service ou en phase de conception ou de construction.


(1)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(2)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).


ANNEXE II

INDICATEURS DE PERFORMANCE

La présente annexe décrit, pour chaque objectif spécifique du programme Euratom, un certain nombre d'indicateurs de performance aux fins de l'évaluation des résultats et des impacts, qui pourront être affinés au cours de la mise en œuvre du programme Euratom.

1.   Indicateurs pour les actions indirectes

a)

soutenir la sûreté des systèmes nucléaires;

le nombre de projets (recherche conjointe et/ou actions coordonnées) susceptibles d'aboutir à une amélioration démontrable des pratiques de sûreté nucléaire en Europe;

b)

Contribuer au développement de solutions sûres à long terme pour la gestion des déchets nucléaires ultimes, y compris le stockage géologique définitif, ainsi que la séparation et la transmutation:

le nombre de projets contribuant au développement de solutions sûres à long terme pour la gestion des déchets nucléaires ultimes.

c)

Soutenir le développement et le maintien de l'expertise et de l'excellence nucléaires dans l'Union:

la formation par la recherche – nombre d'étudiants en doctorat et de chercheurs de niveau postdoctoral soutenus à travers des projets Euratom dans le domaine de la fission,

le nombre de boursiers et de stagiaires dans le cadre du programme Euratom dans le domaine de la fusion.

d)

Soutenir la radioprotection et le développement d'applications médicales des rayonnements, y compris, notamment, l'approvisionnement en radio-isotopes et leur utilisation en toute sécurité et sans danger:

le nombre de projets susceptibles d'avoir un impact démontrable sur les pratiques réglementaires en matière de radioprotection et sur le développement d'applications médicales des rayonnements;

e)

Progresser sur la voie de la démonstration de la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie, par l'exploitation des installations de fusion existantes et futures:

le nombre de publications dans des revues à haut facteur d'impact pratiquant l'examen par des pairs;

f)

Jeter les bases des futures centrales électriques à fusion, en développant des matériaux, des technologies et un schéma conceptuel:

le pourcentage des étapes de la feuille de route pour la fusion, définie pour la période 2014-2018, qui ont été atteintes par le programme Euratom;

g)

Promouvoir l'innovation et la compétitivité industrielle:

le nombre de retombées issues de la recherche sur la fusion dans le cadre du programme Euratom;

les demandes de brevets et brevets délivrés sur la base d'activités de recherche bénéficiant du soutien du programme Euratom;

h)

Assurer la disponibilité et l'utilisation d'infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen:

le nombre de chercheurs ayant accès à des infrastructures de recherche grâce au soutien apporté par le programme Euratom.

2.   Indicateurs pour les actions directes

a)

Indicateur d'impact pour le soutien du CCR aux politiques de l'Union:

le nombre d'impacts spécifiques tangibles sur les politiques de l'Union résultant du soutien technique et scientifique apporté par le CCR;

b)

Indicateur de productivité scientifique du CCR:

le nombre de publications pratiquant l'examen par des pairs.

Les indicateurs visés aux points a) et b) peuvent être représentés conformément aux objectifs communautaires ci-après des actions directes:

Améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté des réacteurs et du combustible nucléaires, la gestion des déchets, y compris le stockage géologique définitif ainsi que la séparation et la transmutation, le déclassement et la préparation aux situations d'urgence,

Améliorer la sécurité nucléaire, notamment: les garanties nucléaires, la non-prolifération, la lutte contre le trafic et la criminalistique nucléaire,

Relever l'excellence en science nucléaire en vue de la normalisation,

Promouvoir la gestion des connaissances ainsi que l'éducation et la formation,

Soutenir la politique de l'Union en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.


DÉCISIONS

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/965


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 décembre 2013

établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/743/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 182, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 182, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020") établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (3) doit être mis en œuvre au moyen d'un programme spécifique qui fixe les objectifs spécifiques et les modalités de leur réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires.

(2)

L'objectif général d'Horizon 2020 devrait s'articuler autour de trois priorités destinées à atteindre l'excellence scientifique ("Excellence scientifique"), assurer la primauté industrielle ("Primauté industrielle") et relever les défis de société ("Défis de société"). L'objectif général devrait également s'articuler autour des objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société". Ces priorités et objectifs spécifiques devraient être réalisées par le biais d'un programme spécifique comprenant une section pour chacune des trois priorités, une section pour l'objectif spécifique "Propager l'excellence et élargir la participation", une section pour l'objectif spécifique "La science avec et pour la société", et une section pour les actions directes non-nucléaires du Centre commun de recherche (CCR).

(3)

Toutes les priorités et tous les objectifs énoncés dans Horizon 2020 devraient comporter une dimension internationale. Les activités de coopération internationale devraient être maintenues au moins au niveau du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après dénommé "septième programme-cadre") adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Alors que le règlement (UE) no 1291/2013 énonce l'objectif général de ce programme-cadre, les priorités et les grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités à mener, le programme spécifique devrait quant à lui définir les objectifs spécifiques et les grandes lignes des activités propres à chacune des sections. Les dispositions sur la mise en œuvre figurant dans le règlement (UE) no 1291/2013 en matière de mise en œuvre s'appliquent pleinement au présent programme spécifique, y compris celles relatives aux principes éthiques.

(5)

Chaque section devrait être complémentaire des autres sections du programme spécifique et mise en œuvre de manière cohérente avec celles-ci.

(6)

Il est absolument nécessaire de renforcer, d'élargir et d'étendre l'excellence de la base scientifique de l'Union, et de veiller à se doter de recherches et de talents de niveau international pour assurer la compétitivité et le bien-être de l'Europe à long terme. La priorité "Excellence scientifique" devrait soutenir les activités du Conseil européen de la recherche (CER) en matière de recherche exploratoire, les technologies émergentes et futures, les actions Marie Skłodowska-Curie et les infrastructures de recherche européennes. Ces activités devraient viser à développer des compétences à long terme, en se concentrant sur la science, les systèmes et les chercheurs de la prochaine génération et en soutenant les talents émergents de toute l'Union et des pays associés. Les activités de l'Union visant à soutenir l'excellence scientifique devraient contribuer à consolider l'Espace européen de la recherche (EER) et à renforcer la compétitivité et l'attrait du système scientifique de l'Union au plan mondial.

(7)

Les actions de recherche menées au titre de la priorité "Excellence scientifique" devraient être déterminées en fonction des besoins et des possibilités de la science. La stratégie en matière de recherche devrait être définie en liaison étroite avec la communauté scientifique. La recherche devrait être financée sur la base de l'excellence.

(8)

Le CER devrait se substituer et succéder au CER établi par la décision 2007/134/CE de la Commission (5). Il devrait fonctionner conformément aux principes établis en matière d'excellence scientifique, d'autonomie, d'efficacité et de transparence.

(9)

Afin de maintenir et d'accroître la primauté industrielle de l'Union, il est urgent de stimuler les investissements du secteur privé dans la recherche, le développement et l'innovation, de promouvoir la recherche et l'innovation centrées sur les entreprises et d'accélérer le développement de nouvelles technologies qui génèreront création d'entreprises et croissance économique. La priorité "Primauté industrielle", devrait soutenir les investissements dans la recherche et l'innovation d'excellence concernant des technologies clés génériques et d'autres technologies industrielles, faciliter l'accès au financement à risque pour les entreprises et les projets innovants, et assurer dans toute l'Union un soutien à l'innovation dans les micro, petites et moyennes entreprises (PME).

(10)

La recherche et l'innovation dans le domaine spatial, qui relèvent d'une compétence partagée de l'Union, devraient constituer un élément cohérent de la priorité "Primauté industrielle", afin de maximiser l'impact scientifique, économique et social et de garantir une exécution efficiente et efficace.

(11)

Relever les principaux défis de société recensés dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020") passe par des investissements majeurs dans la recherche et l'innovation afin de développer et de déployer des solutions innovantes d'échelle et d'envergure suffisantes. Ces défis ouvrent également des perspectives économiques considérables pour les entreprises innovantes et contribuent donc à la compétitivité de l'Union et à l'emploi dans l'Union.

(12)

La priorité "Défis de société", devraient accroître l'efficacité de la recherche et de l'innovation face aux défis de société essentiels, par le soutien d'activités de recherche et d'innovation d'excellence. Ces activités devraient être menées selon une approche centrée sur les défis à relever, en mobilisant des ressources et des connaissances couvrant plusieurs domaines, technologies et disciplines scientifiques. La recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines joue un rôle important pour relever l'ensemble de ces défis. Les activités devraient couvrir tout l'éventail de la recherche et de l'innovation, y compris les activités liées à l'innovation telles que la mise sur pied de pilotes, la démonstration, les bancs d'essai, le soutien des procédures de passation de marchés publics, la recherche prénormative et la définition de normes, ainsi que l'accès au marché des innovations. Les activités devraient soutenir directement les compétences de politique sectorielle correspondantes à l'échelon de l'Union, le cas échéant. Les activités visant à relever tous ces défis devraient contribuer à la réalisation de l'objectif général de développement durable.

(13)

Un bon équilibre devrait être trouvé entre petits et grands projets dans le cadre de la priorité "Défis de société" et de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles".

(14)

L'objectif spécifique "Propager l'excellence et élargir la participation" devrait exploiter pleinement le potentiel des talents européens et viser à ce que les retombées d'une économie centrée sur l'innovation soient à la fois maximisées et largement réparties au sein de l'Union, conformément au principe d'excellence.

(15)

L'objectif spécifique "La science avec et pour la société" devrait établir une coopération efficace entre la science et la société, favoriser le recrutement de nouveaux talents pour la science et allier excellence scientifique, d'une part, et conscience et responsabilité sociales, d'autre part.

(16)

En tant que partie intégrante d'Horizon 2020, le CCR devrait continuer à apporter une assistance scientifique et technique indépendante orientée vers le client aux fins de la formulation, du développement, de l'exécution et du suivi des politiques de l'Union. Afin de s'acquitter de sa mission, le CCR devrait mener des recherches de la plus haute qualité. Dans l'exécution des actions directes correspondant à sa mission, le CCR devrait mettre tout particulièrement l'accent sur les principaux sujets de préoccupation de l'Union, à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que les intitulés "Sécurité et citoyenneté" et "Global Europe" (Une Europe compétitive dans une économie mondialisée) du cadre financier pluriannuel pour 2014-2020.

(17)

Les actions directes du CCR devraient être exécutées selon une approche souple, efficace et transparente, tenant compte des besoins des utilisateurs du CCR et des besoins des politiques de l'Union, et respectant l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union. Ces actions de recherche devraient être adaptées le cas échéant en fonction de ces besoins ainsi que de l'évolution scientifique et technologique, et devraient viser à l'excellence scientifique.

(18)

Le CCR devrait continuer à générer des ressources supplémentaires dans le cadre de ses activités concurrentielles, notamment la participation aux actions indirectes de Horizon 2020, des travaux pour le compte de tiers et, dans une moindre mesure, l'exploitation de la propriété intellectuelle.

(19)

Le programme spécifique devrait compléter les actions menées dans les États membres ainsi que d'autres actions de l'Union qui sont nécessaires pour l'effort stratégique global aux fins de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.

(20)

En vertu de la décision 2001/822/CE du Conseil (6), les entités juridiques des pays et territoires d'outre-mer peuvent être habilitées à participer à Horizon 2020, sous réserve du respect des conditions spécifiques fixées dans ce dernier.

(21)

Afin de garantir que les conditions spécifiques d'utilisation des mécanismes financiers correspondent aux conditions du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins d'adapter ou de définir plus avant les conditions spécifiques d'utilisation des mécanismes financiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis, en temps utile et de façon appropriée, au Conseil.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du programme spécifique, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour l'adoption des programmes de travail concernant l'exécution du programme spécifique.

(23)

Les compétences d'exécution liées aux programmes de travail pour les priorités "Excellence scientifique", "Primauté industrielle" et "Défis de société" et pour les objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société", devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(24)

Le conseil d'administration du CCR, créé par la décision 96/282/Euratom de la Commission (8), a été consulté sur le contenu scientifique et technologique du programme spécifique en ce qui concerne les actions directes non-nucléaires du CCR.

(25)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger la décision 2006/971/CE du Conseil (9), la décision 2006/972/CE du Conseil (10), la décision 2006/973/CE du Conseil (11), la décision 2006/974/CE du Conseil (12) et la décision 2006/975/CE du Conseil (13),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit le programme spécifique d'exécution du règlement (UE) no 1291/2013 et détermine les objectifs spécifiques du soutien de l'Union aux activités de recherche et d'innovation énoncées à l'article 1er dudit règlement ainsi que les règles d'exécution.

Article 2

Établissement du programme spécifique

1.   Le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "programme spécifique") est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Conformément à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1291/2013, le programme spécifique se compose des sections suivantes:

a)

Section I "Excellence scientifique";

b)

Section II "Primauté industrielle";

c)

Section III "Défis de société";

d)

Section IV "Propager l'excellence et élargir la participation";

e)

Section V "La science avec et pour la société";

f)

Section VI "Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)".

Article 3

Objectifs spécifiques

1.   La section I "Excellence scientifique" vise à renforcer l'excellence de la recherche européenne conformément à la priorité "Excellence scientifique" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1291/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a)

renforcer la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche (CER);

b)

renforcer la recherche dans le domaine des technologies futures et émergentes ("Technologies futures et émergentes (FET)");

c)

renforcer les compétences, la formation et l'évolution de carrière, dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie ("actions Marie Skłodowska-Curie");

d)

renforcer les infrastructures de recherche européennes, notamment les infrastructures en ligne ("Infrastructures de recherche").

Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites dans la partie I de l'annexe I.

2.   La section II "Primauté industrielle" vise à renforcer la primauté industrielle et la compétitivité conformément à la priorité "Primauté industrielle" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1291/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a)

promouvoir la primauté industrielle de l'Europe par les activités de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation dans le domaine des technologies génériques et industrielles ("Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles") suivantes:

i)

technologies de l'information et de la communication (TIC);

ii)

nanotechnologies;

iii)

matériaux avancés;

iv)

biotechnologies;

v)

systèmes de fabrication et de transformation avancés;

vi)

espace;

b)

améliorer l'accès au financement à risque pour l'investissement dans la recherche et l'innovation ("Accès au financement à risque");

c)

accroître l'innovation dans les PME ("Innovation dans les PME").

Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites à la partie II de l'annexe I.

Des conditions spécifiques s'appliquent pour l'utilisation des mécanismes financiers au titre de l'objectif spécifique indiqué au point b) du premier alinéa. Ces conditions sont énoncées au point 2 de la partie II de l'annexe I.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en ce qui concerne la modification de la part de l'investissement provenant du mécanisme de fonds propres d'Horizon 2020 par rapport à l'investissement total de l'Union pour les investissements d'expansion et en phase de croissance concernant les instruments financiers visés au point 2 de la partie II de l'annexe I.

3.   La section III "Défis de société" contribue à la réalisation de la priorité "Défis de société" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1291/2013 au moyen d'actions de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer la santé et le bien-être de tous tout au long de la vie ("Santé, évolution démographique et bien-être");

b)

assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en bioproduits, en développant des systèmes de production primaire qui soient productifs, durables et économes en ressources, en promouvant les services écosystémiques qui y sont liés ainsi que le rétablissement de la biodiversité, parallèlement à des chaînes d'approvisionnement, de transformation et de commercialisation qui soient compétitives et à faible émission de carbone ("Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des voies navigables, et bioéconomie");

c)

assurer le passage à un système énergétique fiable, financièrement abordable, accepté de tous, durable et compétitif, qui vise à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, compte tenu de la raréfaction des ressources, de l'augmentation des besoins en énergie et du changement climatique ("Énergies sûres, propres et efficaces");

d)

parvenir à un système de transport européen qui soit économe en ressources, respectueux du climat et de l'environnement, sûr et continu au bénéfice de l'ensemble des citoyens, de l'économie et de la société ("Transports intelligents, verts et intégrés");

e)

parvenir à une économie et une société à basse consommation de ressources et d'eau, résilientes au changement climatique, assurer la protection et la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes et un approvisionnement et une utilisation durables de matières premières, afin de répondre aux besoins d'une population mondiale en augmentation, dans les limites durables des ressources naturelles et des écosystèmes de la planète ("Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières");

f)

promouvoir une meilleure compréhension de l'Europe, trouver des solutions et contribuer à ce que les sociétés européennes soient ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances croissantes au plan mondial ("L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion");

g)

promouvoir des sociétés européennes sûres dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances et de menaces croissantes au plan mondial, tout en renforçant la culture européenne de liberté et de justice ("Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens").

Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites à la partie III de l'annexe I.

4.   La section IV "Propager l'excellence et élargir la participation" contribue à l'objectif spécifique "Propager l'excellence et élargir la participation" énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013 en exploitant pleinement le potentiel des talents européens et à veiller à ce que les retombées d'une économie axée sur l'innovation soient à la fois maximisées et largement réparties au sein de l'Union, conformément au principe d'excellence.

Les grandes lignes des activités correspondant à cet objectif spécifique sont décrites à la partie IV de l'annexe I.

5.   La section V "La science avec et pour la société" contribue à l'objectif spécifique "La science avec et pour la société" énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013 en établissant une coopération efficace entre la science et la société, en recrutant de nouveaux talents scientifiques et en alliant excellence scientifique, d'une part, et conscience et responsabilité sociales, d'autre part.

Les grandes lignes des activités correspondant à cet objectif spécifique sont décrites à la partie V de l'annexe I.

6.   La section "Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)" contribue à la réalisation de toutes les priorités fixées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013, l'objectif spécifique étant d'apporter un soutien scientifique et technique personnalisé aux politiques de l'Union.

Les grandes lignes des activités pour cet objectif spécifique sont décrites à la partie VI de l'annexe I.

7.   Le programme spécifique est évalué au regard de ses résultats et de son impact tels qu'ils sont mesurés par des indicateurs de performance.

Les indicateurs de performance clés sont décrits à l'annexe II.

Article 4

Budget

1.   Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1291/2013, l'enveloppe financière pour l'exécution du programme spécifique s'élève à 74 316,9 millions d'EUR.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est réparti entre les six sections énoncées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013. La ventilation budgétaire indicative pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 de la présente décision et le montant global maximal de la contribution aux actions du CCR sont indiqués à l'annexe II du règlement (UE) no 1291/2013.

3.   Un maximum de 5 % des montants visés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 pour les sections I à V du programme spécifique sont consacrés aux dépenses administratives de la Commission. La Commission veille à ce que ses dépenses administratives se réduisent au cours du programme, et s'efforce d'atteindre l'objectif cible de 4,6 % ou moins en 2020. Ces chiffres font l'objet d'un réexamen dans le cadre de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 prévue à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après 2020 pour couvrir des dépenses techniques et administratives, afin de permettre la gestion des activités non encore achevées au 31 décembre 2020.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE

Article 5

Programmes de travail

1.   Le programme spécifique est exécuté au moyen de programmes de travail.

2.   La Commission adopte des programmes de travail communs ou séparés pour l'exécution des sections I à V du présent programme spécifique visés aux points a) à e) de l'article 2, paragraphe 2, à l'exception de la mise en œuvre des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé au point a) de l'article 3, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4.

3.   Le programme de travail pour l'exécution des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), tel qu'il est établi par le Conseil scientifique en application de l'article 7, paragraphe 2, du point b), est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3. La Commission ne s'écarte du programme de travail établi par le Conseil scientifique que lorsqu'elle considère qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision. En pareil cas, la Commission adopte le programme de travail au moyen d'un acte d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4. La Commission motive cette mesure en bonne et due forme.

4.   La Commission adopte un programme de travail pluriannuel distinct, au moyen d'un acte d'exécution, pour la section VI du programme spécifique visé à l'article 2, paragraphe 2, point f).

Ce programme de travail tient compte de l'avis rendu par le conseil d'administration du CCR visé dans la décision 96/282/Euratom.

5.   Les programmes de travail tiennent compte de l'état de la science, de la technologie et de l'innovation au niveau national, de l'Union et international, ainsi que de l'évolution des politiques, marchés et facteurs sociétaux pertinents. Ils contiennent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la coordination avec les activités de recherche et d'innovation menées par les États membres (y compris leurs régions), y compris dans les domaines où des initiatives de programmation conjointe sont en cours. Ils sont mis à jour le cas échéant.

6.   Les programmes de travail pour l'exécution des sections I, à V visées aux points a) à e) de l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision fixent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et leur montant total, en mentionnant le cas échéant le montant indicatif des dépenses liées au climat. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action, un calendrier indicatif d'exécution ainsi qu'une approche pluriannuelle et des orientations stratégiques pour les années suivantes. Ils indiquent, pour les subventions, les priorités, les critères de sélection et d'attribution et le poids relatif des différents critères d'attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts totaux admissibles au financement. Ils indiquent également toute autre obligation supplémentaire en matière d'exploitation et de diffusion faite aux participants, conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1290/2013 (14) du Parlement européen et du Conseil. Les programmes de travail permettent des approches stratégiques ascendantes et descendantes, selon les cas, abordant les objectifs à atteindre de manière innovante.

En outre, ces programmes de travail contiennent une section indiquant les questions transversales visées à l'article 14 et dans le sous-titre "Questions transversales et mesures de soutien dans Horizon 2020" à l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013, recoupant deux ou plusieurs objectifs spécifiques relevant de la même priorité ou de deux ou plusieurs priorités. Ces actions sont mises en œuvre de manière coordonnée.

7.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4, les mesures suivantes:

a)

la décision sur l'approbation du financement d'actions indirectes, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 2,5 millions d'EUR, à l'exception des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé au point a) de l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision et à l'exception des actions financées au titre du projet pilote "Voie express pour l'innovation" visé à l'article 24 du règlement (UE) no 1291/2013;

b)

la décision sur l'approbation du financement d'actions impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches d'embryons humains et d'actions relevant de l'objectif spécifique "Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens" visé au point g) de l'article 3, paragraphe 3;

c)

la décision sur l'approbation du financement d'actions, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 0,6 million d'EUR pour les actions relevant de l'objectif spécifique "L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion" visé au point f) de l'article 3, paragraphe 3, ainsi que pour les actions relevant des objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société" visés respectivement à l'article 3, paragraphe 4 et à l'article 3, paragraphe 5;

d)

la définition des modalités des évaluations visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 6

Conseil européen de la recherche

1.   La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER) qui est l'instrument pour la mise en œuvre des actions relevant de la section I "Excellence scientifique" liées à l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a) de la présente décision. Le CER succède au CER institué par la décision 2007/134/CE.

2.   Le CER est constitué du Conseil scientifique indépendant prévu à l'article 7 et de la structure de mise en œuvre spécifique prévue à l'article 8.

3.   Le CER dispose d'un président choisi parmi des scientifiques confirmés et internationalement respectés.

Le président est nommé par la Commission à l'issue d'un processus de recrutement transparent faisant appel à un comité spécial de sélection indépendant, pour un mandat limité à quatre ans, renouvelable une fois. Le processus de recrutement et le candidat sélectionné sont approuvés par le Conseil scientifique.

Le président préside le Conseil scientifique, assure sa direction et fait le lien avec la structure de mise en œuvre spécifique; il le représente également dans les milieux scientifiques.

4.   Le CER fonctionne selon les principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficience, de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité. Il assure la continuité avec les actions du CER menées au titre de la décision 2006/972/CE.

5.   Les activités du CER appuient la recherche menée dans tous les domaines par des équipes individuelles et transnationales en concurrence à l'échelon européen. Les subventions du CER en faveur de la recherche aux frontières de la connaissance sont octroyées sur la base du seul critère de l'excellence.

6.   La Commission est garante de l'autonomie et de l'intégrité du CER et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

La Commission veille à ce que la mise en œuvre des actions du CER soit conforme aux principes énoncés au paragraphe 4 du présent article ainsi qu'à la stratégie globale du CER, visée à l'article 7, paragraphe 2, point a), établie par le Conseil scientifique.

Article 7

Conseil scientifique

1.   Le Conseil scientifique est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires de très grande renommée ayant les compétences appropriées, hommes et femmes de différents groupes d'âge, garantissant la diversité des domaines de recherche, indépendants de tous intérêts extérieurs et qui siégeront à titre personnel.

Les membres du Conseil scientifique sont nommés par la Commission sur la base d'un processus de sélection indépendant et transparent défini avec le Conseil scientifique et incluant une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Leur mandat est limité à quatre ans et est renouvelable une fois sur la base d'un système de rotation qui garantit la continuité des travaux du Conseil scientifique.

2.   Le conseil scientifique établit:

a)

la stratégie globale du CER;

b)

le programme de travail relatif à la mise en œuvre des activités du CER;

c)

les méthodes et procédures relatives à l'examen par les pairs et à l'évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer;

d)

sa position sur toute question qui, d'un point de vue scientifique, peut améliorer les réalisations du CER, en renforcer l'impact et accroître la qualité de la recherche effectuée;

e)

un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d'intérêts.

La Commission ne s'écarte des positions établies par le Conseil scientifique conformément aux points a), c), d) et e) du premier alinéa que lorsqu'elle considère que les dispositions de la présente décision n'ont pas été respectées. Dans ce cas, la Commission adopte des mesures pour assurer la continuité de l'exécution du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en énonçant les points sur lesquels elle s'écarte des positions du Conseil scientifique et en motivant dûment ces mesures.

3.   Le Conseil scientifique agit en conformité avec le mandat énoncé à l'annexe I, partie I, section 1.1.

4.   L'action du Conseil scientifique vise exclusivement à réaliser l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), conformément aux principes fixés à l'article 6, paragraphe 4. Il agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficacité et dans la plus grande transparence possible.

Article 8

Structure de mise en œuvre spécifique

1.   La structure de mise en œuvre spécifique est responsable de la mise en œuvre administrative et de l'exécution du programme, comme décrit à l'annexe I, partie I, section 1.2 et soutient le Conseil scientifique dans la réalisation de toutes ses tâches.

2.   La Commission veille à ce que la structure de mise en œuvre spécifique se conforme strictement, efficacement et avec la souplesse nécessaire aux objectifs et aux exigences du seul CER.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Suivi et information sur la mise en œuvre

1.   La Commission entreprend un suivi annuel de la mise en œuvre d'Horizon 2020, conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1291/2013 et à l'annexe III de la présente décision, et fait rapport à ce sujet.

2.   La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 10 de l'état général d'avancement de la mise en œuvre des actions indirectes afin de lui permettre d'apporter en temps utile une contribution appropriée à l'élaboration des programmes de travail, notamment de l'approche pluriannuelle et des orientations stratégiques, et lui fournit en temps voulu des informations sur toutes les actions proposées ou financées au titre d'Horizon 2020, conformément à l'annexe IV.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité de programme"). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité siège en différentes formations, comme indiqué à l'annexe V, selon le thème à examiner.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2 est conféré à la Commission pour la durée d'Horizon 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la dite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Conseil.

6.   Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection exprimée à leur égard ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 12

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Les actions engagées en application des décisions visées au paragraphe 1 du présent article et les obligations financières y afférentes continuent néanmoins d'être régies jusqu'à leur terme par ces décisions. Le cas échéant, toute tâche restant à exécuter par les comités établis par les décisions visées au paragraphe 1 du présent article est exécutée par le comité visé à l'article 10.

3.   L'allocation financière du programme spécifique peut également couvrir les dépenses d'aide technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme spécifique et les mesures couvertes par les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GUSTAS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 111.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 143.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020"(2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(4)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013 (ci-après dénommé "septième programme-cadre") adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Décision de la Commission du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (JO L 57 du 24.2.2007, p. 14).

(6)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Décision de la Commission, du 10 avril 1996, portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12).

(9)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique "Coopération" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(10)  Décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique "Idées" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 242).

(11)  Décision 2006/973/EC du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique "Personnel" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 269).

(12)  Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique "Capacités" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 298).

(13)  Décision 2006/975/EC du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique à mettre en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 367).

(14)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020"(2014-2020) et abrogeant la décision 1982/2006/CE (Voir page 81 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

GRANDES LIGNES DES ACTIVITÉS

Éléments communs pour les actions indirectes

1.   PROGRAMMATION

1.1.   Observations générales

Le règlement (UE) no 1291/2013 définit une série de principes afin de promouvoir une approche programmatique dans laquelle les activités contribuent de manière stratégique et coordonnée à la réalisation de ses objectifs et d'assurer de fortes complémentarités avec d'autres politiques et programmes connexes dans toute l'Union.

Les actions indirectes d'Horizon 2020 seront mises en œuvre selon les formes de financement prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), en particulier les subventions, les prix, les marchés publics et les instruments financiers. Toutes les formes de financement seront utilisées avec souplesse pour tous les objectifs généraux et spécifiques d'Horizon 2020, le choix de la forme étant opéré en fonction des besoins et des particularités de chaque objectif spécifique.

Une attention particulière sera accordée à garantir une approche équilibrée de la recherche et de l'innovation, qui ne se limite pas seulement au développement de nouveaux produits et services sur la base d'avancées scientifiques et technologiques, mais englobe également des aspects tels que l'utilisation des technologies existantes dans des applications novatrices, l'amélioration continue et l'innovation non technologique et sociale. Seule une approche globale de l'innovation peut permettre dans le même temps de relever les défis de société et de susciter l'apparition de nouveaux secteurs d'activité et entreprises compétitifs.

En ce qui concerne plus particulièrement la priorité "Défis de société" et l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles", l'accent sera mis sur les activités de recherche et d'innovation complétées par des activités connexes proches des utilisateurs finaux et du marché, telles que la démonstration, le lancement de prototypes et la validation de concepts. Il s'agira aussi, le cas échéant, d'activités à l'appui de l'innovation sociale et d'un soutien aux approches par la demande, telles que la prénormalisation ou les marchés publics au stade précommercial, les achats de solutions innovantes, la normalisation et d'autres mesures centrées sur les utilisateurs en vue de contribuer à accélérer le déploiement et la diffusion sur le marché de produits et services innovants. En outre, une marge suffisante sera laissée à des approches ascendantes pour les appels à propositions et les activités inscrites dans les programmes de travail seront décrites dans les grandes lignes. Il y aura des mécanismes ouverts, légers et rapides permettant de donner aux meilleurs chercheurs, entrepreneurs et entreprises d'Europe la possibilité de présenter des solutions innovantes de leur choix.

La fixation en détail des priorités au cours de la mise en œuvre d'Horizon 2020 passera par une approche stratégique de la programmation de la recherche, en utilisant des modes de gouvernance étroitement alignés sur l'évolution des politiques tout en s'affranchissant des cloisonnements entre politiques sectorielles traditionnelles. Cette opération se fera sur la base d'éléments, d'analyses et de prévisions fiables, en mesurant l'avancement des travaux au moyen d'une série complète d'indicateurs de performance. Cette approche transversale de la gouvernance et de la programmation permettra d'assurer une coordination effective entre tous les objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et de relever les défis qui relèvent de plusieurs objectifs, tels que le développement durable, le changement climatique, les sciences sociales et humaines ou les sciences et technologies marines.

La fixation des priorités sera également fondée sur toute une série de contributions et de conseils. Il sera fait appel, le cas échéant, à des groupes d'experts indépendants spécialement constitués pour donner des conseils sur la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou d'un de ses objectifs spécifiques. Ces groupes d'experts disposeront des compétences et de connaissances appropriées dans les domaines couverts et d'une expérience professionnelle diversifiée, et associeront des représentants du monde universitaire, de l'industrie et de la société civile. Les conseils émanant du comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER), d'autres groupes concernés par l'EER et du groupe politique d'entreprise (GPE) pour ce qui est d'identifier et d'articuler les priorités stratégiques sont, le cas échéant, pris en compte.

La fixation des priorités peut également tenir compte des agendas de recherche stratégiques des plateformes technologiques européennes, des initiatives de programmation conjointe ou des contributions des partenariats d'innovation européens. Le cas échéant, des partenariats public-public et public-privé soutenus dans le cadre d'Horizon 2020 contribueront également au processus de fixation des priorités et à leur mise en œuvre, conformément au règlement (UE) no 1291/2013. Des interactions régulières avec les utilisateurs finaux, les citoyens et les organismes de la société civile, selon des méthodes appropriées telles que les conférences de consensus, les évaluations technologiques participatives ou l'engagement direct dans des processus de recherche et d'innovation, constitueront également un élément essentiel du processus de fixation des priorités.

Le programme Horizon 2020 s'étalant sur une durée de sept années, le contexte économique et social ainsi que les politiques en vigueur sont susceptibles d'évoluer sensiblement au cours de sa mise en œuvre. Horizon 2020 doit être en mesure de s'adapter à de tels changements. Pour chaque objectif spécifique, il y aura donc la possibilité de soutenir des activités non mentionnées dans les descriptifs qui vont suivre, lorsque cela sera dûment justifié pour tenir compte d'évolutions importantes, de besoins politiques ou d'événements imprévus.

Les activités bénéficiant d'un soutien au titre des différentes sections et de leurs objectifs spécifiques devraient être mises en œuvre d'une manière qui garantit leur complémentarité et leur cohérence, le cas échéant.

1.2.   Accès au financement à risque

Horizon 2020 aidera les entreprises et les autres types d'entités à accéder aux prêts, aux garanties et au financement sur fonds propres, au moyen de deux mécanismes.

Le mécanisme d'emprunt apportera des prêts à des bénéficiaires individuels pour des investissements dans la recherche et l'innovation; des garanties aux intermédiaires financiers octroyant des prêts à des bénéficiaires; des combinaisons de prêts et de garanties et des garanties ou des contre-garanties pour des mécanismes nationaux, régionaux et locaux de financement par l'emprunt. Il comprendra une fenêtre réservée aux PME, plus précisément les PME axées sur la recherche et l'innovation (R&I), pour des montants de prêts qui compléteront le soutien financier apporté aux PME par le mécanisme de garantie des prêts au titre du programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises(COSME) (2014-2020).

Le mécanisme de fonds propres fournira du capital-risque et/ou du capital mezzanine à des entreprises individuelles en phase de démarrage (fenêtre de démarrage). Ce mécanisme pourra également permettre des investissements lors de la phase d'expansion et de croissance, conjointement avec la facilité "capital-risque" pour la croissance au titre du programme COSME, y compris dans des fonds de fonds.

Ces mécanismes seront au centre des actions relevant de l'objectif spécifique "Accès au financement à risque" mais peuvent, le cas échéant, être utilisés pour tous les objectifs spécifiques d'Horizon 2020.

Le mécanisme de fonds propres et la fenêtre PME du mécanisme d'emprunt seront mis en œuvre dans le cadre de deux instruments financiers de l'Union qui apportent des fonds propres et des prêts en soutien à la R&I et à la croissance des PME, conjointement avec les mécanismes de fonds propres et d'emprunt au titre du COSME.

1.3.   Communication, exploitation et diffusion

Une valeur ajoutée essentielle de la recherche et de l'innovation financées à l'échelon de l'Union est la possibilité de diffuser, d'exploiter et de communiquer les résultats à l'échelle d'un continent afin d'accentuer leur impact. Horizon 2020 inclura donc, dans tous ses objectifs spécifiques, un soutien réservé aux actions de diffusion (y compris par l'accès ouvert aux publications scientifiques), de communication et de dialogue, l'accent étant particulièrement mis sur la communication des résultats aux utilisateurs finaux, aux citoyens, aux universités, aux organisations de la société civile, aux entreprises et aux décideurs. Dans cette mesure, Horizon 2020 pourra utiliser des réseaux pour le transfert d'informations. Les activités de communication entreprises dans le contexte d'Horizon 2020 mettront en valeur le fait que les résultats ont été obtenus avec l'aide d'un financement de l'Union et chercheront également à sensibiliser le public à l'importance de la recherche et de l'innovation au moyen de publications, d'événements, de répertoires de connaissances, de base de données, de sites internet ou d'une utilisation ciblée des médias sociaux.

2.   COMPLÉMENTARITÉS, QUESTIONS TRANSVERSALES ET MESURES DE SOUTIEN

Horizon 2020 s'articule autour des objectifs définis dans ses trois priorités: "Excellence scientifique", "Primauté industrielle" et "Défis de société". On veillera tout particulièrement à établir une coordination adéquate entre ces priorités et à exploiter pleinement les synergies entre tous les objectifs spécifiques, afin de maximiser leur impact combiné sur les objectifs plus stratégiques particulièrement de l'Union. On atteindra donc les objectifs d'Horizon 2020 en s'attelant résolument à trouver des solutions efficaces allant bien au-delà de l'approche simplement fondée sur les disciplines scientifiques et technologiques et les secteurs économiques traditionnels.

Les actions transversales seront promues entre la section I "Excellence scientifique", la section II "Primauté industrielle", la section III "Défis de société", la section IV "Propager l'excellence et élargir la participation" et la section V "La science avec et pour la société", en vue de développer conjointement de nouvelles connaissances, des technologies futures et émergentes, des infrastructures de recherche et des compétences clés. Les infrastructures de recherche seront également mobilisées en vue d'une utilisation plus large au sein de la société, par exemple dans les services publics, pour la promotion de la science, pour la protection civile et la culture. En outre, la fixation des priorités au cours de la mise en œuvre des actions directes du CCR et des activités de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) sera coordonnée de manière appropriée avec les autres sections d'Horizon 2020.

En outre, dans de nombreux cas, pour contribuer efficacement à la réalisation des objectifs d'Horizon 2020 et de l'initiative phare "L'Union de l'innovation", il faudra élaborer des solutions de nature interdisciplinaire qui recouperont par conséquent plusieurs objectifs spécifiques d'Horizon 2020. Ce dernier comprend des dispositions spécifiques visant à stimuler de telles actions transversales, notamment par un regroupement efficace des budgets. Cela comporte aussi par exemple la possibilité, en ce qui concerne la priorité "Défis de société" et l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles", de tirer parti des dispositions concernant les instruments financiers et l'instrument dédié aux PME.

Des actions transversales seront également cruciales pour stimuler les interactions entre la priorité "Défis de société" et l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" qui sont nécessaires pour obtenir des avancées technologiques majeures. On peut citer en exemple des domaines où ce type d'interactions pourrait être développé: le domaine de la santé en ligne, les réseaux intelligents, les systèmes de transport intelligents, la rationalisation des actions sur le climat, la nanomédecine, les matériaux avancés pour des véhicules légers ou le développement de processus et de produits industriels biologiques. On encouragera dès lors des synergies fortes entre la priorité "Défis de société" et le développement de technologies génériques et industrielles. Cela sera explicitement pris en compte dans la définition des stratégies pluriannuelles et la fixation des priorités pour chacun des objectifs spécifiques. Les parties prenantes représentant les différentes perspectives devront être pleinement associées à la mise en œuvre et, souvent, il faudra mener des actions visant à grouper les crédits destinés à l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et aux objectifs spécifiques pertinents de la priorité "Défis de société".

Une attention particulière sera accordée à la coordination des activités financées au titre d'Horizon 2020 avec celles bénéficiant d'un soutien au titre d'autres programmes de financement de l'Union, telles que la politique agricole commune et la politique commune de la pêche, le programme Life, le programme Erasmus ou le programme intitulé "La santé en faveur de la croissance" et les programmes de financement de l'Union pour l'action extérieure et le développement de l'Union. Il s'agit d'assurer une articulation appropriée avec la politique de cohésion dans le contexte des stratégies nationales et régionales de R&I en faveur de la spécialisation intelligente, lorsque le soutien à la constitution de capacités dans le domaine de la recherche et de l'innovation au niveau régional peut servir de "passerelle vers l'excellence"; l'établissement de centres régionaux d'excellence peut contribuer à réduire la fracture de l'innovation en Europe, ou le soutien à des projets à grande échelle de démonstration et de lignes pilotes peut aider à réaliser l'objectif consistant à assurer la primauté industrielle en Europe.

A.   Sciences sociales et humaines

La recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines sera pleinement intégrée à chacun des objectifs spécifiques d'Horizon 2020. Il existera dans ce contexte de nombreuses possibilités pour soutenir ce type de recherche par l'intermédiaire des objectifs spécifiques "Conseil européen de recherche (CER)", "Les actions Marie Skłodowska-Curie" ou "Infrastructures de recherche".

À cet effet, les sciences sociales et humaines seront aussi un élément essentiel des activités nécessaires pour renforcer la primauté industrielle et relever chacun des défis de société. Pour le dernier aspect, il s'agit notamment des activités suivantes: comprendre les facteurs qui influent sur la santé et optimiser l'efficacité des soins de santé, soutenir les mesures visant à donner aux zones rurales les moyens nécessaires, rechercher et préserver le patrimoine et la richesse culturels européens, aider les consommateurs à poser des choix en connaissance de cause, créer un écosystème numérique inclusif fondé sur la connaissance et l'information, étayer la prise de décisions en matière de politique énergétique pour que l'Europe dispose d'un réseau électrique favorable au consommateurs et s'engage dans une transition vers un système énergétique durable, soutenir une politique et des projets en matière de transports qui soient fondés sur des données probantes, soutenir les stratégies visant à atténuer les conséquences du changement climatique et à s'y adapter, les initiatives et mesures visant l'utilisation rationnelle des ressources et l'instauration d'une économie verte et durable, ainsi que comprendre les aspects culturels et socio-économiques des questions liées à la sécurité, au risque et à la gestion (y compris les aspects juridiques et liés aux droits de l'homme).

En outre, l'objectif spécifique "L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion" soutiendra la recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines portant sur des questions de nature horizontale, telles que la croissance intelligente et durable, les transformations sociales, culturelles et comportementales dans les sociétés européennes, l'innovation sociale, l'innovation dans le secteur public ou la position de l'Europe en qualité d'acteur mondial.

B.   Science et société

Les activités d'Horizon 2020 favorisant l'intérêt éclairé des citoyens et de la société civile pour la recherche et l'innovation et favorisant un dialogue avec ceux-ci en la matière permettront d'approfondir les liens et les interactions entre la science et la société ainsi que la promotion d'activités de recherche et d'innovation responsables et d'une éducation, d'une communication et d'une culture scientifiques et de renforcer la confiance du public vis-à-vis de la science et de l'innovation.

C.   Égalité entre les genres

Promouvoir l'égalité entre les genres dans les domaines de la science et de l'innovation est un engagement de l'Union. Dans Horizon 2020, cette question sera abordée de manière transversale afin de remédier aux déséquilibres entre hommes et femmes et d'intégrer cette problématique dans la programmation et le contenu de la recherche et de l'innovation.

D.   PME

Horizon 2020 encouragera et soutiendra la participation accrue des PME à tous les objectifs spécifiques d'une manière coordonnée.

Outre l'instauration de meilleures conditions pour la participation des PME à Horizon 2020 conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 1291/2013, des actions spécifiques énoncées en relation avec l'objectif spécifique "Innovation dans les PME" (instrument dédié aux PME) seront menées dans le cadre de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société". Cette approche intégrée devrait conduire à ce que 20 %, au minimum, du budget combiné total soient allouées à des PME.

Une attention particulière est accordée à la représentation adéquate des PME dans les partenariats public-privé visés à l'article 25 du règlement (UE) no 1291/2013.

E.   Voie express pour l'innovation

La Voie express pour l'innovation raccourcira considérablement le laps de temps qui sépare la conception d'une innovation et sa mise sur le marché. Elle devrait accroître la participation de l'industrie de même que celle de nouveaux candidats à Horizon 2020.

La Voie express pour l'innovation visée à l'article 24 du règlement (UE) no 1291/2013 soutiendra les actions d'innovation dans le cadre de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société", selon une logique ascendante sur la base d'un appel ouvert permanent, le délai d'octroi des subventions ne dépassant pas six mois. La Voie express pour l'innovation contribuera à l'innovation en Europe, soutenant ainsi la compétitivité de l'Union.

F.   Élargissement de la participation

En dépit d'une certaine convergence constatée ces derniers temps, le potentiel de recherche et d'innovation des États membres reste extrêmement différent, de fortes disparités subsistant entre les "champions de l'innovation" et les "innovateurs modestes". Les activités contribueront à réduire la fracture de la recherche et de l'innovation en Europe en favorisant les synergies avec les fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et aussi grâce à des mesures spécifiques visant à libérer l'excellence dans les régions peu performantes en matière de recherche, développement et innovation (RDI) et, partant, à élargir la participation à Horizon 2020 et contribuer à la réalisation de l'EER.

G.   Coopération internationale

La coopération internationale avec des partenaires dans des pays tiers est nécessaire pour réaliser efficacement bon nombre des objectifs spécifiques définis dans Horizon 2020, en particulier ceux liés aux politiques extérieures et de développement et aux engagements internationaux de l'Union. Tel est le cas pour tous les défis de société visés par Horizon 2020, qui sont par nature communs. La coopération internationale est également essentielle pour la recherche fondamentale et aux frontières de la connaissance, afin de tirer parti des avantages qu'offrent les nouvelles perspectives scientifiques et technologiques. Il est donc fondamental, pour renforcer cette coopération mondiale, de favoriser la mobilité des chercheurs et des personnes travaillant pour la R&I à une échelle internationale. Les activités au niveau international sont également importantes pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne en promouvant l'adoption et l'échange de technologies novatrices, par exemple grâce à l'élaboration de normes et de lignes directrices d'interopérabilité à l'échelon mondial, et en favorisant l'acceptation et le déploiement de solutions européennes en dehors de l'Europe. Toutes les activités internationales devraient être soutenues par un cadre de transfert efficace et équitable de connaissances, essentiel pour l'innovation et la croissance.

Horizon 2020 mettra l'accent, en matière de coopération internationale, sur la coopération avec trois groupes principaux de pays:

1)

les économies industrialisées et émergentes;

2)

les pays candidats et les pays voisins; et

3)

les pays en développement.

Le cas échéant, Horizon 2020 favorisera la coopération au niveau birégional ou multilatéral. La coopération internationale dans la recherche et l'innovation est un aspect essentiel des engagements de l'Union à l'échelon mondial et a un rôle important à jouer dans le partenariat de l'Union avec les pays en développement, notamment en vue d'avancer dans la réalisation des objectifs du Millénaire des Nations unies pour le développement.

L'article 27 du règlement (UE) no 1291/2013 fixe les principes généraux de la participation des entités juridiques de pays tiers et des organisations internationales. L'ouverture aux pays tiers étant d'une manière générale largement positive pour la recherche et l'innovation, Horizon 2020 continuera d'appliquer le principe de l'ouverture générale tout en encourageant l'accès réciproque aux programmes des pays tiers. Le cas échéant, et notamment lorsqu'il s'agit de préserver les intérêts européens en matière de droits de propriété intellectuelle, une approche plus prudente peut être adoptée.

En outre, une série d'actions ciblées seront mises en œuvre selon une approche stratégique de la coopération internationale sur la base de l'intérêt commun, des priorités communes et du bénéfice mutuel, et en promouvant la coordination et les synergies avec les activités des États membres. Il s'agira notamment de mettre en place un mécanisme de soutien aux appels conjoints et de prévoir la possibilité de cofinancer des programmes avec des pays tiers ou des organisations internationales. Des synergies avec d'autres politiques de l'Union seront recherchées.

On continuera à solliciter des avis stratégiques auprès le Forum stratégique pour la coopération scientifique et technologique internationale (SFIC).

Sans préjudice des autres possibilités de coopération, cette coopération internationale stratégique pourrait par exemple se déployer dans les domaines suivants:

a)

la poursuite du partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP-II) pour les interventions médicales de lutte contre le HIV, la malaria, la tuberculose et les maladies négligées;

b)

le soutien sous forme d'une souscription annuelle au Human Frontier Science Programme (HFSP) pour permettre aux États membres de l'Union qui ne sont pas membres du G7 de bénéficier pleinement des financements octroyés par le HFSP;

c)

le consortium international pour la recherche sur les maladies rares, qui rassemble plusieurs États membres de l'Union et des pays tiers. L'objectif de cette initiative est de développer d'ici à 2020 les tests diagnostiques pour la plupart des maladies rares et 200 nouvelles thérapies pour ces maladies;

d)

le soutien aux activités du forum international pour la bioéconomie fondée sur la connaissance et de la task force UE-US sur la recherche en biotechnologie ainsi que les liens de collaboration avec les organisations et initiatives internationales pertinentes (telles que les alliances mondiales de recherche sur les gaz à effet de serre d'origine agricole et la santé animale);

e)

la contribution aux initiatives et processus multilatéraux tels que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et le groupe sur l'observation de la Terre (GEO);

f)

les dialogues sur l'espace entre l'Union et les États-Unis et la Russie, les deux principaux pays réalisant des missions spatiales, sont extrêmement précieux et servent de base pour établir une coopération stratégique sous forme de partenariats spatiaux;

g)

l'accord de mise en œuvre entre l'Union et les États-Unis pour les activités coopératives dans le domaine de la sécurité intérieure/la sécurité civile/la recherche, signé le 18 novembre 2010;

h)

la coopération avec les pays en développement, y compris ceux de l'Afrique subsaharienne, dans le domaine de la production d'énergie décentralisée pour la réduction de la pauvreté;

i)

la poursuite de la collaboration en matière de recherche avec le Brésil sur les biocarburants de nouvelle génération et d'autres formes d'utilisation de la biomasse.

En outre, des activités horizontales spécifiques seront soutenues afin de garantir le déploiement cohérent et efficace d'une coopération internationale dans l'ensemble d'Horizon 2020.

H.   Développement durable et changement climatique

Horizon 2020 encouragera et soutiendra les activités visant à tirer parti du rôle de premier plan joué par l'Europe dans la course engagée pour mettre au pont de nouveaux procédés et de nouvelles technologies en faveur du développement durable, au sens large, et de la lutte contre le changement climatique. Cette approche horizontale, pleinement intégrée dans l'ensemble des priorités d'Horizon 2020, aidera l'Union à prospérer dans un monde à faible émission de carbone et aux ressources limitées, tout en construisant une économie économe en ressources, durable et compétitive.

I.   Réduction de l'écart entre découverte et application commerciale

Des actions seront menées dans le cadre d'Horizon 2020 afin que les découvertes trouvent des applications commerciales, en vue de l'exploitation et de la commercialisation d'idées le cas échéant. Les actions devraient être fondées sur une conception large de l'innovation et stimuler l'innovation transversale.

J.   Mesures de soutien transversales

Les questions transversales seront étayées par un certain nombre de mesures de soutien horizontales, visant notamment à: améliorer l'attractivité des métiers de la recherche, y compris les principes généraux de la charte européenne du chercheur, telles qu'elles sont énoncées dans la recommandation de la Commission du 11 mars 2005 (2); renforcer la base d'éléments factuels ainsi que le développement et le soutien de l'EER (y compris les cinq initiatives EER) et l'initiative phare "L'Union de l'innovation"; récompenser les meilleurs bénéficiaires et les projets les plus performants d'Horizon 2020 dans les différents domaines par des prix symboliques; améliorer les conditions-cadres à l'appui de l'initiative phare "L'Union de l'innovation", y compris les principes énoncés dans la recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle (3) et étudier la possibilité de mettre en place un instrument de valorisation des droits de propriété intellectuelle européens; et administrer et coordonner les réseaux internationaux de chercheurs et d'innovateurs d'excellence tels que la coopération européenne en matière de science et de technologie (COST).

3.   ÉTABLISSEMENT DE PARTENARIATS

Pour parvenir à une croissance durable en Europe, il faut optimiser la contribution des acteurs publics et privés. Cela est essentiel pour consolider l'EER et pour avancer sur la voie de "L'Union de l'innovation", d'"Une stratégie numérique pour l'Europe" et d'autres initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, pour mener une recherche et une innovation responsables il faut que les meilleures soient obtenues à la suite des interactions entre les partenaires qui ont des perspectives différentes mais des intérêts communs.

Horizon 2020 inclut des possibilités et une série de critères clairs pour la mise en place de partenariats public-public et public-privé. Les partenariats public-privé peuvent se fonder sur un arrangement contractuel entre acteurs publics et acteurs privés et, dans certains cas, revêtir une forme institutionnalisée (comme les initiatives technologiques conjointes et d'autres entreprises communes).

Les partenariats public-public et public-privé existants peuvent bénéficier d'un soutien au titre d'Horizon 2020, pour autant qu'ils visent des objectifs d'Horizon 2020, qu'ils contribuent à la réalisation de l'EER, qu'ils respectent les critères qui y sont fixés et qu'ils aient accompli des progrès significatifs dans le cadre du septième programme-cadre.

Les initiatives menées en application de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soutenues au titre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche, l'évolution technologique et les activités de démonstration (ci-après dénommé "sixième programme-cadre"), adopté par la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le septième programme-cadre et qui peuvent continuer à bénéficier d'un soutien sous réserve des conditions précitées sont notamment: le Partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP), le programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile (AAD), le programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS), le programme Eurostars et le programme européen de recherche en métrologie (EMRP). Un soutien peut également continuer à être accordé à l'alliance européenne de la recherche dans le domaine de l'énergie (EERA) établie en application du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET). Les initiatives de programmation conjointe peuvent être soutenus par Horizon 2020 grâce aux instruments visés à l'article 26 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris grâce aux initiatives menées en vertu de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les entreprises communes établies en vertu du septième programme-cadre au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour lesquelles un soutien peut encore être accordé aux conditions précitées sont les suivantes: initiative en matière de médicaments innovants (IMI), Clean Sky, système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), entreprise commune Piles à combustible et hydrogène (PCH) et l'initiative technologique conjointe "Composants et systèmes électroniques pour la primauté européenne" (ECSEL).

Les autres partenariats public-privé soutenus au titre du septième programme-cadre et pour lesquels un soutien peut encore être accordé aux conditions précitées sont les suivants: usines du futur, bâtiments économes en énergie (EeB), initiative européenne en faveur des voitures vertes, internet du futur. Un soutien peut également être apporté aux initiatives industrielles européennes (EII) établies en application du plan SET.

D'autres partenariats public-public et public-privé peuvent être lancés au titre d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux critères applicables.

SECTION I

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

1.   CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE (CER)

Le CER promouvra la recherche de classe mondiale aux frontières de la connaissance. La recherche aux frontières de la compréhension actuelle et au-delà est à la fois d'une importance cruciale pour le bien-être économique et social et une activité intrinsèquement à risque puisqu'il s'agit d'explorer des domaines de recherche nouveaux et extrêmement ambitieux, qui se caractérisent par l'absence de frontières disciplinaires.

Afin de stimuler des avancées substantielles aux frontières de la connaissance, le CER soutiendra des équipes individuelles en vue de réaliser des recherches dans tous les domaines de la recherche scientifique et technologique fondamentale entrant dans le champ d'Horizon 2020, y compris l'ingénierie, les sciences sociales et les humanités. Le cas échéant, des groupes cibles spécifiques (les chercheurs débutants/les équipes émergentes, par exemple) peuvent être pris en considération, en fonction des objectifs du CER et des besoins d'une mise en œuvre efficiente. On s'attachera plus particulièrement aux domaines émergents et à croissance rapide, aux frontières de la connaissance et à l'interface entre les disciplines.

Des chercheurs indépendants de tous âges et quel que soit leur sexe, y compris des chercheurs débutants passant à la direction indépendante de recherches, et de tous pays, pourront bénéficier d'un soutien pour effectuer leurs recherches en Europe.

Le CER se fixe notamment pour priorité d'aider les meilleurs jeunes chercheurs d'excellence à négocier leur transition vers l'indépendance, en leur apportant un soutien approprié au stade critique de la mise en place ou de la consolidation de leur propre équipe ou programme de recherche. Le CER continuera en outre à fournir aux chercheurs établis le soutien dont ils ont besoin.

Une approche "centrée sur le chercheur" sera adoptée. Cela signifie que le CER soutiendra des projets menés par des chercheurs sur des sujets de leur choix entrant dans le champ des appels à propositions. Les propositions seront évaluées sur le seul critère de l'excellence, apprécié dans le cadre d'examens par les pairs, compte tenu de l'excellence dans des groupes nouveaux, chez les chercheurs débutants, ainsi que dans des équipes déjà constituées, et en accordant une attention particulière aux propositions particulièrement pionnières et impliquant de ce fait des risques scientifiques élevés.

Le CER fera fonction d'organe de financement autonome à direction scientifique composé d'un Conseil scientifique indépendant s'appuyant sur une structure de mise en œuvre spécifique réduite et efficiente.

Le Conseil scientifique définira la stratégie scientifique globale et sera pleinement responsable des décisions à prendre concernant le type de recherche à financer.

Le Conseil scientifique établira le programme de travail en vue de réaliser les objectifs du CER sur la base de sa stratégie scientifique exposée plus bas. Il établira les initiatives de coopération internationale nécessaires conformément à sa stratégie scientifique, y compris les activités de sensibilisation visant à accroître la visibilité du CER pour les meilleurs chercheurs du reste du monde.

Le Conseil scientifique assurera un suivi permanent des activités du CER et de ses procédures d'évaluation et décidera de la meilleure voie à suivre pour réaliser ses objectifs généraux. Il définira la combinaison de mesures de soutien qu'accordera le CER pour répondre aux besoins nouveaux.

Le CER visera l'excellence dans ses propres activités. Les coûts administratifs et de personnel du CER en relation avec le Conseil scientifique et la structure de mise en œuvre spécifique correspondront à une gestion au plus juste et efficiente. Les dépenses administratives seront maintenues aussi basses que possible, tout en assurant la disponibilité des ressources nécessaires pour une mise en œuvre de classe mondiale, afin de maximiser les financements de travaux de recherche aux frontières de la connaissance.

Les prix du CER seront remis et les subventions seront gérées conformément à des procédures simples et transparentes qui maintiennent le cap sur l'excellence, encouragent l'initiative et combinent souplesse et responsabilité. Le CER étudiera en permanence de nouveaux moyens de simplifier et d'améliorer ses procédures afin de garantir le respect des principes précités.

Étant donné la structure spécifique et le rôle du CER en tant qu'organe de financement à direction scientifique, l'exécution et la gestion des activités du CER seront examinées et évaluées en permanence, associant pleinement le Conseil scientifique pour en dresser le bilan et adapter et améliorer les procédures et les structures sur la base de l'expérience.

1.1.   Le Conseil scientifique

Afin de mener à bien ses missions énoncées à l'article 7, le Conseil scientifique accomplira les tâches suivantes:

1)

Stratégie scientifique:

définir la stratégie scientifique globale du CER, à la lumière des possibilités de la science et des besoins de l'Union en la matière,

à titre permanent, conformément à la stratégie scientifique, veiller à l'élaboration du programme de travail et à ses modifications en fonction des besoins, y compris en ce qui concerne les appels à propositions et les critères ainsi que, le cas échéant, le choix de groupes cibles spécifiques (par exemple équipes débutantes/émergentes);

2)

Gestion scientifique, suivi et contrôle de qualité:

le cas échéant, du point de vue scientifique, établir des positions concernant la mise en œuvre et la gestion des appels à propositions, les critères d'évaluation, les processus d'examen par les pairs, y compris la sélection des experts, les méthodes d'examen par les pairs et d'évaluation des propositions et les règles d'exécution et orientations nécessaires, sur la base desquelles les propositions à financer seront sélectionnées, sous la supervision du Conseil scientifique, et établir des positions sur toute autre question influant sur les résultats et l'impact des activités du CER et sur la qualité de la recherche effectuée, y compris les dispositions principales de la convention de subvention type du CER,

surveiller la qualité des activités et évaluer la mise en œuvre et les résultats, en formulant éventuellement des recommandations d'actions correctrices ou ultérieures.

3)

Communication et diffusion:

assurer la transparence dans la communication avec la communauté scientifique, les principales parties prenantes et le grand public sur les activités et les réalisations du CER,

faire régulièrement rapport à la Commission sur ses propres activités.

Le Conseil scientifique est pleinement responsable des décisions à prendre concernant le type de recherches à financer et est garant de la qualité de l'activité d'un point de vue scientifique.

Le cas échéant, le Conseil scientifique consulte la communauté scientifique, technique et universitaire, les agences régionales et nationales de financement de la recherche et d'autres parties prenantes.

Les membres du Conseil scientifique sont rémunérés pour les tâches qu'ils exécutent, sous forme d'honoraires et, le cas échéant, sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour.

Le président du CER résidera à Bruxelles pour la durée de son mandat et consacrera l'essentiel de son temps de travail (5) aux activités du CER. Il sera rémunéré à un niveau correspondant à celui des cadres dirigeants de la Commission.

Le Conseil scientifique élit parmi ses membres trois vice-présidents du Conseil scientifique qui assistent le président dans ses tâches de représentation et dans l'organisation de ses travaux. Ils peuvent également porter le titre de vice-président du CER.

Un soutien sera apporté aux trois vice-présidents pour garantir une assistance administrative locale adéquate dans leurs institutions d'origine.

1.2.   Structure de mise en œuvre spécifique

La structure de mise en œuvre spécifique sera chargée de tous les aspects se rapportant à la mise en œuvre administrative et à l'exécution du programme, conformément au programme de travail. Elle prendra notamment en charge les procédures d'évaluation, d'examen par les pairs et de sélection conformément à la stratégie définie par le Conseil scientifique et assurera la gestion financière et scientifique des subventions.

La structure de mise en œuvre spécifique soutiendra le Conseil scientifique dans la conduite de toutes ses missions telles que décrites plus haut, donnera accès aux documents et aux données nécessaires qu'elle possède et tiendra le Conseil scientifique informé de ses activités.

Afin d'assurer une liaison efficace avec la structure de mise en œuvre spécifique sur la stratégie et les questions opérationnelles, la direction du Conseil scientifique et le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique tiendront régulièrement des réunions de coordination.

La gestion du CER sera assurée par le personnel recruté à cette fin, y compris le cas échéant des fonctionnaires des institutions de l'Union, et couvrira exclusivement les besoins administratifs réels afin d'assurer la stabilité et la continuité nécessaire à une administration efficace.

1.3.   Rôle de la Commission

Afin de s'acquitter de ses responsabilités énoncées aux articles 6, 7 et 8, la Commission:

assurera la continuité et le renouvellement du Conseil scientifique et fournira une assistance pour un comité permanent d'identification chargé de désigner les futurs membres du Conseil scientifique,

assurera la continuité de la structure de mise en œuvre spécifique et déléguera à celle-ci des tâches et des responsabilités en tenant compte de l'avis du Conseil scientifique,

nommera le directeur et les cadres supérieurs de la structure de mise en œuvre spécifique en tenant compte de l'avis du Conseil scientifique,

assurera l'adoption en temps utile du programme de travail, des positions concernant la méthodologie de mise en œuvre et des règles d'exécution nécessaires comme prévu par les règles du CER en matière de soumission des propositions et par la convention de subvention type du CER, en tenant compte de l'avis du Conseil scientifique,

informera et consultera régulièrement le comité du programme du déroulement des activités du CER.

2.   TECHNOLOGIES FUTURES ET ÉMERGENTES

Les activités concernant les technologies futures et émergentes (FET) concrétiseront différentes logiques d'intervention, depuis l'ouverture complète jusqu'à des degrés divers de structuration des thèmes, des communautés et du financement, autour de trois axes: approche ouverte des FET, approche proactive des FET et initiatives phares dans le domaine des FET.

2.1.   Approche ouverte des FET: promotion des idées nouvelles

Le soutien à un large éventail de projets de recherche en collaboration sur des sciences et technologies en phase de démarrage, visionnaires et à haut risque est nécessaire pour parvenir à explorer de nouvelles bases pour des connaissances et des technologies scientifiques futures radicalement nouvelles. En adoptant une démarche explicitement non thématique et non prescriptive, cette activité permet de travailler sur des idées nouvelles, lorsqu'elles se font jour et d'où qu'elles proviennent, pour le plus large éventail de thèmes et de disciplines et stimule activement la réflexion non conventionnelle et créative. Faire avancer des idées aussi peu étayées nécessite une approche souple, audacieuse et profondément interdisciplinaire de la recherche, allant bien au-delà du domaine de la technologie proprement dite. Attirer et stimuler la participation de nouveaux acteurs à fort potentiel dans la recherche et l'innovation, tels que de jeunes chercheurs et des PME de hautes technologies, est également important pour faire surgir les leaders scientifiques et industriels de demain.

2.2.   Approche proactive des FET: favoriser le développement de thèmes et de communautés

Il faut laisser mûrir de nouveaux domaines et thèmes en travaillant à la structuration de communautés émergentes et en soutenant la conception et le développement de thèmes de recherche transformationnelle. Les principaux avantages de cette approche à la fois structurante et exploratoire sont l'ouverture de nouveaux domaines qui ne sont pas encore prêts à figurer sur les feuilles de route de la recherche industrielle, et la mise en place et la structuration des communautés de recherche correspondantes. Elle permet de franchir l'étape qui sépare les collaborations entre un petit nombre de chercheurs d'un faisceau de projets dont chacun cerne des aspects d'un thème de recherche et échange des résultats. Cela se produira en étroite relation avec les priorités "Primauté industrielle" et "Défis de société".

2.3.   Initiatives phares dans le domaine des FET: relever les défis interdisciplinaires considérables sur les plans scientifique et technologique

Les initiatives de recherche au sein de ce volet sont à direction scientifique et technologique, à grande échelle, pluridisciplinaires et articulées autour d'un objectif visionnaire unificateur. Elles portent sur de grandes questions scientifiques et technologiques qui exigent une coopération reliant tout un éventail de disciplines, communautés et programmes. La percée scientifique et technologique réalisée devrait offrir une vaste et solide assise à l'innovation et à l'exploitation économique futures et devrait apporter à la société de nouveaux avantages ayant une grande incidence potentielle. La hauteur de vue et l'ampleur de ces initiatives impliquent qu'elles ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'un effort en collaboration soutenu et à long terme.

2.4.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

Un comité consultatif sur les FET, comprenant des scientifiques et des ingénieurs réputés et disposant des compétences appropriées, apportera les contributions des parties prenantes sur la stratégie scientifique et technologique globale, y compris des avis sur la définition du programme de travail.

L'action concernant ces FET demeurera à direction scientifique et technologique, s'appuyant sur une structure de mise en œuvre légère et efficiente. Des procédures administratives simples seront adoptées pour maintenir le cap sur l'excellence dans l'innovation technologique à direction scientifique, encourager l'initiative et allier vitesse de décision et souplesse à la responsabilité. Les approches les plus appropriées seront mises en œuvre pour explorer le paysage de recherche sur les FET (par exemple l'analyse des portefeuilles de recherche) et pour faire participer les communautés de parties prenantes (dans le cadre de consultations, par exemple). L'objectif sera l'amélioration continue, et la recherche de nouveaux moyens de simplifier et d'améliorer les procédures afin de garantir le respect de ces principes. Des évaluations de l'efficacité et de l'impact des activités concernant les FET seront réalisées, en complément de celles effectuées au niveau du programme.

Compte tenu de sa mission de promotion des recherches à direction scientifique dans le domaine des technologies futures, l'action visant les FET cherche à rassembler des acteurs des secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation, le cas échéant, y compris les utilisateurs et, dans la mesure du possible, issus aussi bien du secteur public que du secteur privé. Les FET devraient donc jouer un rôle actif et catalytique suscitant une nouvelle réflexion, de nouvelles pratiques et de nouvelles collaborations.

Les activités "FET" par groupes ouverts constituent une approche entièrement ascendante pour la recherche d'idées nouvelles prometteuses. Le haut niveau de risque associé à chacune de ces idées est contrebalancé par l'exploration d'un grand nombre d'idées de ce type. L'efficience en termes de temps et de ressources, le faible coût d'opportunité pour les proposants et l'ouverture résolue aux idées non conventionnelles et interdisciplinaires sont les caractéristiques essentielles de ces activités. Des mécanismes de présentation des propositions simples et rapides et ouverts en permanence chercheront à attirer de nouvelles idées de recherche à haut risque prometteuses, et prévoiront des formules destinées à attirer de nouveaux acteurs de l'innovation à fort potentiel, tels que de jeunes chercheurs et des PME de hautes technologies. Pour compléter les activités "FET" par groupes ouverts, les activités au titre des priorités "Primauté industrielle" et "Défis de société" peuvent encourager des utilisations radicalement nouvelles des connaissances et des technologies.

Cette activité proactive des FET donnera lieu régulièrement à des appels à propositions sur plusieurs thèmes à haut risque et fort potentiel, financés à une hauteur permettant de sélectionner plusieurs projets. Ces projets seront soutenus par des actions visant à constituer des communautés, susceptibles de promouvoir des activités telles que des événements conjoints, l'élaboration de nouveaux cursus et des feuilles de route pour la recherche. La sélection des thèmes tiendra compte de l'excellence dans la recherche à direction scientifique visant les technologies futures, du potentiel pour la constitution d'une masse critique et de l'impact sur la science et la technologie.

Plusieurs initiatives ciblées à grande échelle (initiatives phares sur les FET) pourraient être mises en œuvre sous réserve des résultats positifs de projets préparatoires qui s'y rapportent. Elles devraient être fondées sur des partenariats ouverts permettant de combiner les contributions volontaires de l'Union, des États membres et du secteur privé avec une gouvernance équilibrée grâce à laquelle les propriétaires du programme pourront avoir une influence appropriée et offrant une large autonomie et une marge de souplesse dans la mise en œuvre, moyennant quoi l'initiative phare peut suivre étroitement une feuille de route pour la recherche bénéficiant d'un large soutien. La sélection des sujets à mettre en œuvre dans le cadre des initiatives phares reposera sur l'excellence scientifique et technologique et tiendra compte de l'objectif unificateur, de l'impact potentiel, de l'intégration des parties prenantes et des ressources dans une feuille de route pour la recherche assurant la cohésion et, le cas échéant, du soutien des parties prenantes et des programmes de recherches nationaux et/ou régionaux. Ces activités sont réalisées au moyen des instruments financiers existants.

Les activités relevant de ces trois axes sont complétées par des activités de réseautage et communautaires visant à créer une assise dynamique et propice aux recherches à direction scientifique visant des technologies d'avenir. Elles appuieront les futurs développements des activités dans le domaine des FET, favoriseront le débat sur les implications des nouvelles technologies et accéléreront les impacts.

3.   ACTIONS MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

3.1.   Promouvoir les nouvelles compétences par une formation initiale d'excellence pour les chercheurs

L'Europe a besoin d'une base de ressources humaines forte et créative, mobile entre les pays et secteurs, avec une combinaison judicieuse d'aptitudes à innover et à convertir les connaissances et les idées en produits et services au bénéfice de l'économie et de la société.

Il faut pour ce faire, notamment, structurer et renforcer l'excellence dans une part importante de la formation initiale de haute qualité des chercheurs débutants et des doctorants dans l'ensemble des États membres et les pays associés, y compris, le cas échéant, avec la participation de pays tiers. En dotant les chercheurs débutants d'une panoplie diversifiée d'aptitudes qui leur permettra de faire face aux défis actuels et futurs, la prochaine génération de chercheurs bénéficiera de meilleures perspectives de carrière tant dans le secteur public que privé, ce qui renforcera également l'attrait des carrières de chercheurs auprès des jeunes.

L'action sera menée en appuyant des programmes de formation à la recherche sélectionnés par concours dans toute l'Union, mis en œuvre dans le cadre de partenariats d'universités, d'institutions de recherche, d'infrastructures de recherche, d'entreprises, de PME et d'autres acteurs socio-économiques de différents pays dans toute l'Europe et ailleurs. Des institutions capables d'apporter à elles seules le même environnement enrichissant bénéficieront également d'un soutien. La souplesse dans la réalisation des objectifs devra être assurée afin de répondre aux différents besoins. Les partenariats réussis revêtiront le plus souvent la forme de réseaux de formation à la recherche qui peuvent proposer des types de formation novateurs tels que les diplômes de doctorat communs ou multiples ou de doctorats industriels, tandis que les institutions isolées mettront habituellement en œuvre des programmes doctoraux innovants. Les doctorats industriels sont un élément important pour ce qui est de promouvoir un esprit d'initiative parmi les chercheurs et de créer des liens plus étroits entre l'industrie et le monde universitaire. Dans ce cadre, un soutien est prévu pour les meilleurs chercheurs débutants de tous pays afin de leur permettre de participer à ces programmes d'excellence, ce qui peut notamment comprendre des programmes de parrainage visant au transfert de connaissances ou d'expériences.

Ces programmes de formation porteront sur l'acquisition et l'élargissement des compétences essentielles pour les chercheurs, tout en dotant les intéressés d'un esprit créatif, d'une perspective entrepreneuriale et d'aptitudes à l'innovation qui répondront aux besoins futurs du marché du travail. Les programmes prévoiront également la formation à des compétences transférables telles que le travail en équipe, la prise de risque, la gestion de projet, la normalisation, l'entrepreneuriat, l'éthique, les droits de propriété intellectuelle (DPI), la communication et l'ouverture à la société, qui sont essentielles pour la création, le développement, la commercialisation et la diffusion de l'innovation.

3.2.   Cultiver l'excellence par la mobilité transfrontière et transsectorielle

L'Europe doit attirer les meilleurs chercheurs, tant européens que non européens. Il faut notamment pour ce faire promouvoir des perspectives de carrière attrayantes pour les chercheurs expérimentés tant dans le secteur public que privé, et encourager ces chercheurs à la mobilité entre pays, secteurs et disciplines afin de renforcer leur créativité et leur capacité d'innovation.

Les financements iront aux meilleurs chercheurs expérimentés ou aux plus prometteurs d'entre eux, quelle que soit leur nationalité, qui souhaitent développer leurs aptitudes par une mobilité transnationale ou internationale. Ils pourront bénéficier d'un soutien à tous les stades de leur carrière, y compris les tout premiers, juste après le doctorat ou une expérience équivalente. Ces chercheurs recevront une aide financière à la condition qu'ils se rendent dans un autre pays en vue d'élargir ou d'approfondir leurs compétences dans des universités, des instituts de recherche, des infrastructures de recherche, des entreprises, des PME ou auprès d'autres acteurs socio-économiques de leur choix (comme, par exemple, des organisations de la société civile) travaillant à des projets de recherche et d'innovation correspondant à leurs besoins et intérêts personnels. Ils seront encouragés à passer du secteur public au privé ou vice-versa, par le soutien à des détachements. Cela devrait améliorer la capacité d'innovation du secteur privé et favoriser la mobilité transsectorielle. Les possibilités de temps partiel permettant de combiner des postes dans les secteurs public et privé seront également soutenues afin de renforcer le transfert de connaissances entre secteurs et aussi d'encourager la création d'entreprises. Ces modalités taillées sur mesure aideront les chercheurs prometteurs à parvenir à une autonomie complète et faciliteront l'évolution des carrières entre secteurs public et privé.

Afin de tirer pleinement parti du potentiel de chercheurs, les possibilités d'acquérir une formation et de nouvelles connaissances dans un établissement de recherche de haut niveau dans un pays tiers, de relancer une carrière de chercheur après une pause et d'intégrer ou de réintégrer des chercheurs dans un poste de recherche à long terme en Europe, y compris dans leur pays d'origine, après une expérience de mobilité transnationale ou internationale couvrant les aspects relatifs au retour et à la réintégration bénéficieront également d'un soutien.

3.3.   Encourager l'innovation par la fertilisation croisée des connaissances

Les défis de société revêtant de plus en plus un caractère mondial, les collaborations transfrontières et transsectorielles sont cruciales si l'on veut relever efficacement ces défis. Le partage des connaissances et des idées entre la recherche et le marché (et vice versa) est donc vital et ne peut se faire qu'en mettant en relation les personnes. On s'efforcera de promouvoir cet objectif en apportant un soutien à des échanges souples de chercheurs et d'innovateurs hautement compétents entre secteurs, pays et disciplines.

Les crédits européens serviront à soutenir les échanges de personnel actif dans la R&I dans le cadre de partenariats d'universités, d'institutions de recherche, d'infrastructures de recherche, d'entreprises, de PME et d'autres acteurs socio-économiques partenaires en Europe ainsi qu'entre l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer la coopération internationale. L'aide financière sera accessible à tous les travailleurs du secteur de la R&I, aussi bien les jeunes docteurs que les directeurs de recherche, ainsi que tout le personnel administratif et technique.

3.4.   Renforcer l'impact structurel par le cofinancement des activités

En encourageant les programmes régionaux, nationaux ou internationaux à promouvoir l'excellence et à diffuser les meilleures pratiques des actions Marie Skłodowska-Curie en termes de possibilités de mobilité paneuropéenne pour la formation et le développement de carrière des chercheurs ainsi que l'échange de personnel, on augmentera l'impact numérique et structurel des actions Marie Skłodowska-Curie. Cela renforcera également l'attractivité des centres d'excellence dans toute l'Europe.

Cela pourra être réalisé grâce au cofinancement de programmes régionaux, nationaux et internationaux, aussi bien publics que privés, nouveaux ou existants, afin d'assurer la disponibilité et d'ouvrir l'accès à la formation internationale, intersectorielle et interdisciplinaire à la recherche ainsi qu'à la mobilité transfrontière et transsectorielle du personnel de la R&I à tous les stades de carrière.

Cela permettra d'exploiter les synergies entre les actions de l'Union et celles qui sont menées au niveau régional et national, de combattre la fragmentation en termes d'objectifs, de méthodes d'évaluation et de conditions de travail des chercheurs. Dans le cadre des activités de cofinancement, le recours à des contrats d'emploi sera fortement encouragé.

3.5.   Soutien spécifique et actions stratégiques

Le suivi des progrès accomplis sera essentiel pour relever efficacement le défi. Les actions Marie Skłodowska-Curie soutiendront la mise au point d'indicateurs et l'analyse de données relatives à la mobilité, aux aptitudes et aux carrières des chercheurs, ainsi qu'à l'égalité entre chercheurs hommes et femmes, en vue de repérer les lacunes et les obstacles dans ces actions et d'accroître leur impact. Ces activités seront menées en privilégiant les synergies et une coordination étroite avec les actions de soutien stratégique consacrées aux chercheurs, à leurs employeurs et à leurs bailleurs de fonds menées au titre de l'objectif spécifique "L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion". Des actions spécifiques seront financées en soutien aux initiatives visant à sensibiliser à l'importance de la carrière de chercheur et afin de diffuser les résultats de la recherche et de l'innovation issus de travaux soutenus au titre des actions Marie Skłodowska-Curie.

Afin d'augmenter encore l'impact des actions Marie Skłodowska-Curie, la mise en réseau entre les chercheurs Marie Skłodowska-Curie (actuels et anciens) sera renforcé par une stratégie de services aux anciens des actions Marie Curie. Ceux-ci comprendront notamment le soutien à un forum de contact et d'échange entre chercheurs donnant les moyens d'étudier les possibilités de collaborations et d'emplois, l'organisation d'événements conjoints et la participation des boursiers à des activités de diffusion en qualité d'ambassadeurs des actions Marie Skłodowska-Curie et de l'EER.

3.6.   Aspects spécifiques relatifs à la mise en œuvre

Les actions Marie Skłodowska-Curie seront ouvertes aux activités de formation et de développement de carrière dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation abordés sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, depuis la recherche fondamentale jusqu'aux services concernant la pénétration sur le marché et l'innovation. Les domaines de recherche et d'innovation ainsi que les secteurs seront sélectionnés librement par les candidats.

Afin de tirer parti de la base de connaissances à l'échelle du monde entier, les actions Marie Skłodowska-Curie seront ouvertes aux chercheurs et au personnel actif dans la R&I ainsi qu'aux universités, aux instituts de recherche, aux infrastructures de recherche, aux entreprises et aux autres acteurs socio-économiques de tous les pays, y compris les pays tiers dans les conditions définies dans le règlement (UE) no 1290/2013.

Dans toutes les activités décrites plus haut, on s'attachera à encourager une forte participation des entreprises, en particulier les PME, ainsi que des autres acteurs socio-économiques, en vue de la réussite et du rayonnement des actions Marie Skłodowska-Curie. Une collaboration à long terme entre les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les secteurs public et privé, tenant compte de la protection des droits de propriété intellectuelle, est promue dans toutes les actions Marie Skłodowska-Curie.

Les actions Marie Skłodowska-Curie seront développées en synergie étroite avec d'autres programmes apportant un soutien aux objectifs généraux visés ici, notamment le programme "Erasmus +" et les communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'EIT.

La possibilité demeure, le cas échéant, de cibler certaines activités au titre des actions Marie Skłodowska-Curie concernant des défis de société spécifiques, des types d'instituts de recherche et d'innovation ou des points géographiques, afin de suivre l'évolution des exigences européennes en termes d'aptitudes, de formation à la recherche, de développement de carrière et de partage des connaissances.

Afin de rester ouvert à toutes les sources de talent, on appliquera des mesures générales visant à éviter toute inégalité d'accès aux subventions en promouvant, par exemple, l'égalité des chances entre chercheurs hommes et femmes dans toutes les actions Marie Skłodowska-Curie et l'évaluation comparative de la participation de chercheurs des deux sexes. En outre, les actions Marie Skłodowska-Curie aideront les chercheurs à s'assurer une évolution de carrière plus stable et à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, compte tenu de leur situation de famille, et à faciliter la reprise d'une carrière de chercheur après une pause. Il est recommandé que les principes de la Charte européenne des chercheurs et du Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, qui préconisent un recrutement exempt de toute discrimination et des conditions de travail attrayantes, soient approuvés et appliqués par tous les bénéficiaires.

Afin de renforcer encore la diffusion et l'engagement auprès du public, les bénéficiaires d'actions Marie Skłodowska-Curie pourront être tenus de programmer des activités appropriées de communication auprès du grand public. Le plan de ces activités sera examiné au cours du processus d'évaluation ainsi que lors du suivi du projet.

4.   INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

Les activités viseront à développer des infrastructures de recherche européennes d'excellence pour 2020 et au-delà, à promouvoir leur potentiel d'innovation et leurs ressources humaines ainsi qu'à renforcer la politique européenne. La coordination avec les sources de financement aux fins de la cohésion sera poursuivie afin de susciter des synergies et d'assurer une approche cohérente du développement des infrastructures de recherche. Les synergies avec les actions Marie Skłodowska-Curie seront encouragées.

4.1.   Développer les infrastructures de recherche européennes pour 2020 et au-delà

4.1.1.   Développement de nouvelles infrastructures de recherche de classe mondiale

L'objectif est de faciliter et de soutenir l'élaboration, la construction, la durabilité à long terme et l'exploitation efficiente des infrastructures de recherche recensées par le forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI) et d'autres infrastructures de recherche de classe mondiale, qui aideront l'Europe à relever les grands défis de la science, de l'industrie et de la société. Cet objectif concernera spécifiquement les infrastructures qui projettent de mettre en place, mettent en place ou qui ont déjà mis en place leur gouvernance, par exemple sur la base du consortium européen des infrastructures de recherche (ERIC) ou de toute autre structure équivalente au niveau européen ou international.

Le financement de l'Union contribuera, selon le cas:

a)

à la phase préparatoire des futures infrastructures (par exemple plans de construction détaillés, montage juridique, planification pluriannuelle et participation précoce de l'industrie);

b)

à la phase de construction (par exemple les travaux de recherche et développement (R&D) et d'ingénierie en collaboration avec l'industrie et les utilisateurs et le développement d'installations partenaires régionales (6) visant un développement plus équilibré de l'EER); et/ou

c)

à la phase d'exploitation (par exemple l'accès, le traitement des données, la communication, la formation et la coopération internationale).

Cette activité soutiendra également des études conceptuelles concernant de nouvelles infrastructures de recherche, selon une approche ascendante.

4.1.2.   Intégration et ouverture des infrastructures nationales et régionales de recherche existantes d'intérêt européen

L'objectif est d'ouvrir, le cas échéant, les infrastructures clés de recherche nationales et régionales à tous les chercheurs européens, tant universitaires qu'industriels, et de veiller à leur utilisation optimale et à leur développement conjoint de ces infrastructures.

L'Union soutiendra des réseaux et grappes d'entreprises rassemblant et intégrant, à l'échelle de l'Europe, les infrastructures clés de recherche nationales. Une aide financière sera apportée afin de soutenir, notamment, l'accès transnational et virtuel des chercheurs ainsi que l'harmonisation et l'amélioration des services fournis par les infrastructures.

4.1.3.   Développement, déploiement et exploitation des infrastructures en ligne fondées sur les TIC (7)

L'objectif est de mettre en œuvre d'ici 2020 une capacité de premier plan au niveau mondial en matière de mise en réseau, d'informatique et de données scientifiques dans le cadre d'un espace européen unique et ouvert pour la recherche en ligne, dans lequel les chercheurs bénéficient de services de pointe partout disponibles et fiables pour la mise en réseau et le calcul, et d'un accès continu et ouvert aux environnements scientifiques en ligne et aux ressources mondiales de données.

Pour ce faire, le soutien ira aux aspects suivants: réseaux mondiaux de recherche et d'éducation assurant des services plurisectoriels à la demande avancés, normalisés et évolutifs; infrastructures de calcul distribué et d'informatique en nuage offrant une capacité de calcul et de traitement de données quasiment illimitée; un écosystème d'installations de calcul intensif, en vue de parvenir à l'échelle exa; une infrastructure logicielle et de service, par exemple pour la simulation et la visualisation; des outils de collaboration en temps réel; une infrastructure de données scientifiques interopérables, ouvertes et de confiance.

4.2.   Promouvoir le potentiel d'innovation et les ressources humaines des infrastructures de recherche

4.2.1.   Exploiter le potentiel d'innovation des infrastructures de recherche

L'objectif est de stimuler l'innovation tant dans les infrastructures elles-mêmes que dans les secteurs d'activité qui les fournissent et les utilisent.

À cet effet, l'aide visera:

a)

des partenariats de R&D avec les entreprises pour augmenter les capacités de l'Union et l'approvisionnement industriel dans les domaines de pointe tels que l'instrumentation scientifique ou les TIC;

b)

l'acquisition de produits avant commercialisation par des infrastructures de recherche, afin de stimuler l'innovation et de faire œuvre de pionniers dans l'adoption ou le développement de technologies de pointe;

c)

stimuler l'utilisation des infrastructures de recherche par l'industrie, par exemple les installations d'essai expérimentales ou les centres fondés sur la connaissance; et

d)

encourager l'intégration des infrastructures de recherche dans des écosystèmes d'innovation locaux, régionaux et mondiaux.

Les actions de l'Union auront également un effet multiplicateur sur l'utilisation des infrastructures de recherche, en particulier les infrastructures en ligne et celles destinées aux services publics, à l'innovation sociale, la culture ainsi que l'enseignement et la formation.

4.2.2.   Renforcer le capital humain des infrastructures de recherche

La complexité des infrastructures de recherche et l'exploitation de tout leur potentiel nécessitent des aptitudes adéquates de la part de leurs gestionnaires, ingénieurs et techniciens, ainsi que de leurs utilisateurs.

Le financement de l'Union ira à la formation du personnel assurant la gestion et l'exploitation des infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen, à l'échange de personnel et de meilleures pratiques entre les installations et à la disponibilité de ressources humaines appropriées dans les disciplines essentielles, notamment en favorisant la définition de programmes d'enseignement spécifiques. Les synergies avec les actions Marie Skłodowska-Curie seront encouragées.

4.3.   Renforcer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche ainsi que la coopération internationale

4.3.1.   Renforcer la politique européenne en matière d'infrastructures de recherche

Les objectifs sont d'exploiter les synergies entre les initiatives nationales et de l'Union, en établissant des partenariats entre les décideurs politiques, les organismes de financement ou les groupes consultatifs concernés (par exemple l'ESFRI, le groupe de réflexion sur les infrastructures en ligne (e-IRG), les organismes de l'EIROforum et les autorités publiques nationales), de développer les complémentarités et la coopération entre les infrastructures de recherche et les activités relevant d'autres politiques de l'Union (telles que les politiques régionales, de cohésion, industrielle, de santé, de l'environnement, de l'emploi et du développement) et de veiller à la coordination entre les différentes sources de financement à l'échelon de l'Union. Les actions de l'Union appuieront également le recensement, le suivi et l'évaluation des infrastructures de recherche au niveau de l'Union, ainsi que des études utiles aux politiques et des missions de communication.

Horizon 2020 accompagnera les efforts des États membres en vue d'optimiser leurs installations de recherche en soutenant une base de données mise à jour à l'échelle de l'Union recensant les infrastructures de recherche librement accessibles en Europe.

4.3.2.   Faciliter la coopération internationale stratégique

L'objectif est de faciliter le développement d'infrastructures mondiales de recherche, c'est-à-dire d'infrastructures qui nécessitent un financement et des accords de dimension planétaire. L'objectif est aussi de faciliter la coopération des infrastructures de recherche européennes avec leurs homologues non européennes, assurant ainsi leur interopérabilité et leur envergure mondiales et de rechercher des accords internationaux sur l'utilisation réciproque, l'ouverture et le cofinancement d'infrastructures. À cet égard, il sera dûment tenu compte des recommandations du groupe Carnegie de hauts fonctionnaires sur les infrastructures mondiales de recherche. On s'attachera aussi à assurer une participation adéquate de l'Union, en coordination avec les organisations internationales telles que les Nations unies (ONU) et l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

4.4.   Aspects spécifiques relatifs à la mise en œuvre

Au cours de la mise en œuvre, des groupes d'experts indépendants seront consultés ainsi que des parties prenantes et des organes consultatifs tels que l'ESFRI et l'e-IRG.

La mise en œuvre suivra une triple approche: ascendante, lorsque le contenu exact et la nature du partenariat des projets ne sont pas connus; ciblée, lorsque les infrastructures de recherche et/ou les communautés visées sont bien définies; visant des bénéficiaires désignés, par exemple lorsqu'une contribution aux coûts opérationnels est octroyée à un exploitant ou un consortium d'exploitants d'infrastructures.

Les objectifs des lignes d'activité énumérées aux points 4.2 et 4.3 seront poursuivis à travers des actions spécifiques, ainsi que dans le cadre des actions élaborées au titre du point 4.1, le cas échéant.

SECTION II

PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE

1.   PRIMAUTÉ DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES GÉNÉRIQUES ET INDUSTRIELLES

Observations générales

Une bonne maîtrise, une intégration réussie et un déploiement efficace des technologies génériques par les entreprises européennes sont essentiels pour accroître la productivité et la capacité d'innovation de l'Europe et pour faire de celle-ci une économie avancée, durable et compétitive, occupant le premier rang à l'échelle mondiale dans les secteurs d'application des hautes technologies et capable d'apporter des solutions efficaces et durables aux défis de société en tenant compte, notamment, des besoins des utilisateurs. Les activités d'innovation seront combinées à la recherche et développement (R&D) et feront partie intégrante du financement.

Une approche intégrée des technologies clés génériques

L'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" dépend en grande partie des technologies clés génériques, définies comme la micro- et la nanoélectronique, la photonique, les nanotechnologies, les biotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication avancés. De nombreux produits innovants incorporent plusieurs de ces technologies simultanément, dans un même élément ou dans des éléments intégrés. Chacune de ces technologies correspond à une innovation technique, mais le bénéfice cumulé des nombreuses interactions des technologies clés génériques et d'autres technologies génériques industrielles et leurs combinaisons peut également aboutir à un saut technologique. L'exploitation des possibilités offertes par les technologies clés génériques transversales renforcera la compétitivité et l'impact des produits, stimulera la croissance et la création d'emplois et offrira de nouvelles possibilités de relever les défis de société. Les nombreuses interactions entre ces technologies seront donc mises à profit. Un soutien spécifique sera apporté aux projets pilotes et de démonstration à grande échelle, qui seront mis en œuvre dans des environnements différents et dans des conditions différentes.

Il s'agira notamment d'exploiter les technologies clés génériques et les technologies clés génériques transversales (technologies clés génériques multiples) rassemblant et intégrant diverses technologies, donnant lieu à une validation technologique en milieu industriel pour aboutir à un système complet et certifié prêt à être commercialisé ou sur le point de l'être. Une forte participation du secteur privé à ces activités et la démonstration de la contribution que les résultats des projets apporteront à l'Union en termes de valeur de marché seront une condition préalable et la mise en œuvre pourrait donc notamment prendre la forme de partenariats public-privé. À cette fin et grâce à la structure de mise en œuvre d'Horizon 2020, un programme de travail commun concernant des activités transversales dans le domaine des technologies clés génériques sera élaboré. Compte tenu des besoins du marché et des impératifs liés aux défis de société, il visera à fournir des modules de technologies clés génériques et de technologies clés génériques multiples adaptés à différents domaines d'application, y compris les défis de société. En outre, des synergies seront recherchées, le cas échéant, entre les activités portant sur les technologies clés génériques et les activités s'inscrivant dans le cadre de la politique de cohésion dans le contexte des stratégies nationales et régionales de R&I en faveur de la spécialisation intelligente, ainsi qu'avec l'EIT et la Banque européenne d'investissement (BEI) et, le cas échéant, avec les activités pilotées par les États membres dans le cadre des initiatives de programmation conjointe.

Aspects spécifiques relatifs à la mise en œuvre

Les activités d'innovation incluront l'intégration de diverses technologies, des démonstrations de capacités à fabriquer et livrer des produits, systèmes, procédés et services innovants, des projets pilotes à l'intention des utilisateurs et des clients en vue de prouver la faisabilité et la valeur ajoutée et des projets de démonstration à grande échelle pour faciliter l'introduction sur le marché des résultats de la recherche. Toute l'attention voulue sera accordée aux projets à petite et moyenne échelle. Par ailleurs, la mise en œuvre dans le cadre de la présente section encouragera la participation de petites ou moyennes équipes de recherche, en contribuant également à une participation plus active des PME.

Diverses technologies seront intégrées, donnant lieu à une validation technologique en milieu industriel, pour aboutir à un système complet et certifié prêt à être mis sur le marché. Une forte participation du secteur privé à ces activités sera une condition préalable, y compris de partenariats public-privé.

Des actions axées sur la demande viendront compléter l'impulsion technologique donnée par les initiatives en matière de recherche et d'innovation. Il s'agira notamment d'utiliser au mieux les achats publics de produits novateurs, d'élaborer des normes techniques appropriées et des activités techniques destinées à soutenir la normalisation et la réglementation, de susciter de la demande privée et d'inciter les utilisateurs à créer des marchés plus propices à l'innovation.

Dans le cas des nanotechnologies et des biotechnologies en particulier, les actions menées auprès des parties prenantes et du grand public viseront à sensibiliser aux avantages et aux risques. L'analyse de sécurité et la gestion des risques globaux liés au déploiement de ces technologies seront systématiques. Le cas échéant, les sciences sociales et humaines permettront de prendre en considération les besoins, les préférences et le degré d'acceptation des utilisateurs et de faire en sorte que la société participe et que les consommateurs font des choix éclairés.

Les activités bénéficiant d'un soutien au titre de l'objectif spécifique viendront compléter l'aide à la recherche et à l'innovation dans le domaine des technologies génériques que pourraient apporter les autorités nationales ou régionales au titre des fonds de la politique de cohésion, dans le cadre de stratégies de spécialisation intelligente.

Au titre du financement d'actions, cet objectif spécifique apporte également un soutien aux activités liées au transfert de technologie (à la fois au niveau national et au niveau régional), y compris le développement de pôles d'innovation internationaux et régionaux, afin favoriser l'établissement de liens plus concrets entre les universités et l'industrie.

Des initiatives de coopération internationale stratégique seront menées avec de grands pays partenaires dans des domaines présentant un intérêt et des avantages mutuels. Les aspects ci-après présentent un intérêt particulier pour les technologies génériques et industrielles, sans que cette liste soit exhaustive:

accès aux connaissances scientifiques et technologiques de pointe à l'échelle mondiale,

élaboration de normes mondiales,

élimination des goulets d'étranglement dans l'exploitation industrielle, la collaboration dans le domaine de la R&D et les conditions commerciales,

sécurité des produits à base nanotechnologique et biotechnologique et effets à long terme de leur utilisation,

développement de matériaux et méthodes visant à réduire la consommation d'énergie et de ressources,

initiatives internationales de collaboration menées par les industries au sein du secteur de la transformation, et

interopérabilité des systèmes.

1.1.   Technologies de l'information et de la communication (TIC)

Plusieurs axes d'activité se concentreront sur les défis liés à la primauté industrielle et technologique dans le domaine des TIC couvrant toute la chaîne de valeur ajoutée et couvriront des programmes généraux de recherche et d'innovation dans ce domaine, portant notamment sur les éléments ci-après.

1.1.1.   Une nouvelle génération de composants et de systèmes: ingénierie des composants et des systèmes intégrés avancés et économes en énergie et en ressources

L'objectif est de maintenir et de renforcer la primauté européenne dans les technologies liées aux composants et systèmes intégrés avancés, économes en énergie et en ressources et fiables. Sont également concernés les systèmes micro-nano-bio, l'électronique organique, l'intégration sur une grande surface (large area integration), les technologies sous-jacentes pour l'internet des objets (IdO) (8), y compris les plateformes destinées à soutenir la fourniture de services avancés, les capteurs, les systèmes intelligents intégrés, les systèmes intégrés et distribués, les systèmes de systèmes et l'ingénierie des systèmes complexes.

1.1.2.   Calculateurs de nouvelle génération: systèmes et technologies avancés et sécurisés de traitement informatique, y compris l'informatique en nuage

L'objectif est de favoriser la création de ressources européennes dans l'architecture des processeurs et des systèmes, les technologies d'interconnexion et de localisation des données, l'informatique en nuage, le traitement parallèle et les logiciels de simulation et de modélisation, dans tous les segments du marché, y compris pour des applications en ingénierie (comme, par exemple, la quantification de l'incertitude, l'analyse de risque et la prise de décision en ingénierie).

1.1.3.   Internet du futur: logiciels, matériel, infrastructures, technologies et services

L'objectif est de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne pour ce qui est de développer, de maîtriser et de façonner l'internet de nouvelle génération appelé à remplacer et surpasser progressivement la Toile actuelle, les réseaux fixes et mobiles et les infrastructures de service, et de permettre l'interconnexion de milliards de dispositifs (IdO) par l'intermédiaire d'opérateurs multiples et au travers de multiples domaines, ce qui changera les modes de communication, de consultation et d'utilisation des connaissances. Il s'agit notamment de mener des travaux de R&I sur les réseaux, les logiciels, les procédés et les services, la cybersécurité, la protection de la vie privée, la fiabilité et la confiance, les communications sans fil (9) et tous les réseaux optiques, le multimédia interactif par immersion et l'entreprise connectée du futur.

1.1.4.   Technologies du contenu et gestion de l'information: les TIC au service des contenus numériques, et des industries culturelles et de la création

L'objectif est de renforcer la position de l'Europe en tant que fournisseur de produits et services fondés sur la créativité des individus et des entreprises. Pour ce faire, on fournira aux professionnels et aux particuliers de nouveaux outils permettant de créer, d'exploiter, de conserver et de réutiliser toutes les formes de contenu numérique dans n'importe quelle langue et d'y accéder, et de modéliser, d'analyser et de visualiser d'importants volumes de données (gros volumes de données), y compris des données reliées. Il s'agit notamment de nouvelles technologies concernant les arts, les langues, l'apprentissage, l'interaction, la conservation numérique, la conception web, l'accès aux contenus, les techniques d'analyse et les médias, et de systèmes intelligents et adaptatifs de gestion de l'information fondés sur des technologies avancées d'extraction de données, d'apprentissage automatique, d'analyse statistique et d'informatique visuelle.

1.1.5.   Interfaces avancées et robots: robotique et espaces intelligents

L'objectif est de renforcer la primauté scientifique et industrielle européenne dans la robotique industrielle et de service, les systèmes cognitifs et de communication, les interfaces avancées et les espaces intelligents, ainsi que les machines sensibles, en s'appuyant sur l'accroissement des performances de calcul et de réseautage ainsi que sur les progrès en matière de capacité à concevoir et à réaliser des systèmes capables d'apprendre, de s'auto-assembler, de s'adapter et de réagir ou qui optimisent les interactions homme-machine. Le cas échéant, les systèmes mis au point et les progrès de la technique devraient être validés dans des environnements réels.

1.1.6.   Microélectronique, nanoélectronique et photonique: technologies clés génériques liées à la microélectronique, à la nanoélectronique et à la photonique, y compris les technologies quantiques

L'objectif est de tirer parti de l'excellence de l'Europe dans ces technologies clés génériques et de soutenir et renforcer encore sa compétitivité et sa primauté commerciale dans ce secteur. Parmi les activités menées figureront également les travaux de recherche et d'innovation sur la conception, les processus avancés, les lignes pilotes de fabrication, les technologies de production y afférentes et les actions de démonstration visant à valider les nouvelles technologies et les modèles commerciaux innovants, ainsi que les nouvelles technologies sous-jacentes exploitant les progrès de la physique quantique.

Ces six grands axes d'activité devraient couvrir toute la gamme des besoins compte tenu de la compétitivité de l'industrie européenne à l'échelle mondiale. Serait notamment concernée la primauté industrielle dans le domaine des solutions, produits et services génériques fondés sur les TIC qui sont indispensables pour relever les grands défis de société, ainsi que dans celui des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine des TIC axées sur les applications qui seront soutenus conjointement avec le défi de société correspondant. Compte tenu des progrès technologiques incessants dans tous les domaines de la vie, l'interaction entre les humains et les technologies revêtira une grande importance à cet égard et fera partie intégrante de la recherche dans le domaine des TIC axées sur les applications susmentionnées. Une recherche axée sur l'utilisateur contribuera à l'élaboration de solutions compétitives.

Chacun de ces six principaux axes d'activité englobe également des infrastructures de recherche spécifique sur les TIC, telles que des laboratoires vivants pour les expérimentations et des infrastructures pour les technologies clés génériques sous-jacentes, et leur intégration dans des produits avancés et des systèmes intelligents et innovants, dont des équipements, des instruments, des services d'aide, des salles blanches et l'accès à des fonderies pour le prototypage.

Ces activités devraient être mises en œuvre de manière à garantir la complémentarité et la cohérence avec les travaux sur l'objectif spécifique "Les infrastructures de recherche" au titre de la priorité "Excellence scientifique".

Ces activités soutiendront la recherche et le développement de systèmes d'information et de communication dans le respect intégral des droits fondamentaux et libertés fondamentales des personnes physiques, et en particulier de leur droit à la protection de leur vie privée.

1.2.   Nanotechnologies

1.2.1.   Développer les nanomatériaux, les nanodispositifs et les nanosystèmes de nouvelle génération

Développement et intégration des connaissances relatives aux phénomènes nanoscopiques au carrefour entre différentes disciplines scientifiques, en vue de créer des produits et des systèmes radicalement nouveaux ouvrant la voie à des solutions durables dans un large éventail de secteurs.

1.2.2.   Garantir un développement et une application sûrs et durables des nanotechnologies

Faire progresser les connaissances scientifiques sur les conséquences sanitaires ou environnementales potentielles des nanotechnologies en vue d'une gouvernance volontariste et scientifiquement fondée de ces technologies, et mettre à disposition des outils, méthodes et cadres scientifiques validés pour l'évaluation des dangers, de l'exposition et des risques et pour la gestion tout au long du cycle de vie des nanomatériaux et des nanosystèmes, les questions de normalisation étant également abordées.

1.2.3.   Développer la dimension sociétale des nanotechnologies

Répondre aux besoins en moyens humains et physiques du déploiement des nanotechnologies et se concentrer sur une gouvernance des nanotechnologies qui soit au service de la société et de l'environnement, y compris des stratégies de communication visant à garantir la participation de la société.

1.2.4.   Assurer une synthèse et une fabrication efficaces et durables des nanomatériaux, de leurs composants et de leurs systèmes

Mettre l'accent sur de nouvelles opérations unitaires qui soient souples, évolutives et reproductibles, sur l'intégration intelligente des procédés nouveaux et des procédés existants, y compris les convergences technologiques telles que les nanobiotechnologies, et passer à une production durable à grande échelle et de grande précision et à des sites de production souples et polyvalents, afin d'assurer une conversion efficace du savoir en innovation industrielle.

1.2.5.   Mettre au point et normaliser des techniques permettant l'extension des capacités, ainsi que des méthodes de mesure et des équipements

Se concentrer sur les technologies sous-jacentes, soutenir le développement et la mise sur le marché de nanomatériaux et de nanosystèmes complexes sûrs, y compris la nanométrologie, la caractérisation et la manipulation de la matière à l'échelle nanométrique, la modélisation, la conception sur ordinateur et l'ingénierie avancée au niveau atomique.

1.3.   Matériaux avancés

1.3.1.   Technologies génériques transversales dans le domaine des matériaux

Recherche sur les matériaux sur mesure, fonctionnels et multifonctionnels, présentant un contenu élevé de connaissances, de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées, tels que les matériaux capables d'autoréparation ou biocompatibles, les matériaux capables d'auto-assemblage, les matériaux magnétiques nouveaux et les matériaux structurels, à des fins d'innovation dans tous les secteurs industriels, en visant plus particulièrement les marchés à valeur élevée, y compris les industries de la création.

1.3.2.   Développement et transformation des matériaux

Recherche et développement afin de garantir un développement efficace, sûr et durable, puis le passage à la fabrication industrielle de futurs produits conçus pour évoluer vers une gestion sans déchets des matériaux en Europe, par exemple dans les industries métallurgique, chimique ou biotechnologique, et une meilleure compréhension des mécanismes de dégradation des matériaux (usure, corrosion, perte de fiabilité mécanique).

1.3.3.   Gestion des composants de matériaux

Recherche et développement en vue de mettre au point de nouvelles techniques innovantes en matière de matériaux, de composants et de systèmes, pour l'assemblage, l'adhésion, la séparation, l'auto-assemblage et le désassemblage, la décomposition et la déconstruction de composants de matériaux, et gestion du coût du cycle de vie et des incidences environnementales grâce à une utilisation novatrice des technologies des matériaux avancés.

1.3.4.   Matériaux pour une industrie durable, économe en ressources et à faible émission

Développement de nouveaux produits et de nouvelles applications, mise au point de modèles commerciaux et instauration d'habitudes de consommation responsables, qui renforcent l'utilisation des ressources renouvelables pour des applications durables, réduisent la demande en énergie tout au long du cycle de vie du produit et facilitent une production à faible émission ainsi que l'intensification des procédés, le recyclage, la dépollution et l'obtention de matériaux destinés au stockage de l'énergie et de matériaux à potentiel de forte valeur ajoutée issus des déchets et du recyclage.

1.3.5.   Matériaux pour des entreprises créatives, y compris dans le domaine du patrimoine

Conception et développement de technologies convergentes en vue de créer de nouvelles opportunités commerciales, y compris la préservation et la restauration du patrimoine et de matériaux européens présentant une valeur historique ou culturelle, ainsi que de matériaux nouveaux.

1.3.6.   Métrologie, caractérisation, normalisation et contrôle de la qualité

Promotion de technologies telles que la caractérisation, l'évaluation non destructive, l'évaluation et le suivi permanents et la modélisation prédictive des performances pour permettre des avancées et des effets dans le domaine de la science et de l'ingénierie des matériaux.

1.3.7.   Optimisation de l'utilisation des matériaux

Recherche et développement axés sur la recherche de solutions alternatives ou de substitution à l'utilisation de certains matériaux, permettant notamment à résoudre le problème des matières premières grâce à des matériaux sur mesure ou au remplacement des matériaux rares, critiques ou dangereux, et sur l'étude d'approches innovantes concernant les modèles commerciaux et le recensement des ressources critiques.

1.4.   Biotechnologies

1.4.1.   Promouvoir les biotechnologies de pointe comme futur moteur d'innovation

L'objectif est de créer les conditions qui permettront à l'industrie européenne de rester au premier rang de l'innovation, également à moyen et à long terme. Il englobe le développement de domaines technologiques émergents tels que la biologie de synthèse, la bioinformatique et la biologie systémique, ainsi que l'exploitation des convergences avec d'autres technologies génériques telles que les nanotechnologies (bionanotechnologies, par exemple), les TIC (bioélectronique, par exemple) et les technologies de l'ingénierie. Ces thèmes, ainsi que d'autres domaines de pointe, appellent des mesures appropriées en termes de recherche et développement pour faciliter une mise en œuvre et une conversion effectives dans de nouvelles applications.

1.4.2.   Produits et processus industriels fondés sur les biotechnologies

L'objectif est double: d'une part, permettre à l'industrie européenne (dans les domaines de la chimie, de la santé, de l'extraction minière, de l'énergie, du papier et de la pâte à papier, des produits à base de fibres et du bois, du textile, de l'amidon, et des industries de la transformation alimentaire, par exemple) de développer de nouveaux produits et procédés répondant aux exigences industrielles et sociétales, de préférence au moyen de méthodes de production respectueuses de l'environnement et durables, et des produits de substitution compétitifs et améliorés à base biotechnologique pour remplacer les produits bien établis; d'autre part, exploiter le potentiel des biotechnologies en matière de détection, de suivi, de prévention et d'élimination de la pollution. Cet objectif englobe la R&I sur les enzymes nouveaux dotés de fonctions optimisées de biocatalyseur, les voies enzymatiques et métaboliques, la conception de bioprocédés à l'échelle industrielle, l'intégration de bioprocédés dans les procédés industriels de production, la fermentation avancée, les traitements en amont et en aval, ainsi qu'une meilleure compréhension de la dynamique des colonies microbiennes. Il consistera également à développer des prototypes pour évaluer la faisabilité technico-économique ainsi que la durabilité des produits et procédés mis au point.

1.4.3.   Technologies "plateformes" innovantes et compétitives

L'objectif est de développer des technologies "plateformes" (par exemple, la génomique, la méta génomique, la protéomique, la métabolomique, les instruments moléculaires, les systèmes d'expression, les plateformes de phénotypage et les plateformes cellulaires) permettant de bénéficier de la primauté et d'un avantage concurrentiel dans un grand nombre de secteurs ayant des retombées économiques. Il englobe des aspects tels que le soutien au développement de bioressources aux propriétés et aux applications optimisées, allant au-delà des produits de substitution classiques; les moyens d'explorer, de comprendre et de tirer parti de façon durable de la biodiversité terrestre et marine aux fins de nouvelles applications, de bioproduits et de bioprocédés; et l'appui au développement de solutions à base biotechnologique dans le domaine des soins de santé (par exemple, des dispositifs diagnostiques, biologiques et biomédicaux).

1.5.   Fabrication et transformation avancées

1.5.1.   Des technologies pour les usines du futur

Promouvoir une croissance industrielle durable en facilitant une transition stratégique en Europe, passant d'un processus de fabrication axé sur les coûts à une approche fondée sur la création de produits à forte valeur ajoutée ainsi que sur des modes de fabrication recourant aux TIC, intelligents et à haute performance, dans un système intégré. Pour ce faire, il faut relever le défi consistant à produire plus avec moins de matériaux, moins d'énergie, moins de déchets et moins de pollution, dans l'optique d'une grande efficacité écologique. L'accent sera mis sur le développement et l'intégration des systèmes de production adaptatifs du futur, une importance particulière étant accordée aux besoins des PME européennes, afin de mettre sur pied des systèmes et procédés de fabrication avancés et durables. L'accent sera également mis sur des méthodes permettant une production encore plus souple, sûre et intelligente, des niveaux suffisants d'automation étant appliqués dans des environnements respectueux du travailleur.

1.5.2.   Des technologies au service de bâtiments et de systèmes économes en énergie et ayant une faible incidence sur l'environnement

Réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 grâce au développement et au déploiement de technologies et de systèmes de construction durables, et à la mise en œuvre et à la répétition de mesures en faveur d'un recours accru à des systèmes et matériaux économes en énergie dans les bâtiments neufs, rénovés et réaménagés. Les considérations sur le cycle de vie et l'importance croissante des concepts conception-construction-exploitation seront des facteurs essentiels pour relever le défi du passage à des bâtiments à très faible consommation d'énergie d'ici 2020 en Europe et créer des quartiers économes en énergie grâce à la participation de l'ensemble des parties prenantes.

1.5.3.   Des technologies durables, économes en ressources et à faible émission de CO2 dans les industries de transformation à forte intensité énergétique

Accroître la compétitivité des industries de transformation, notamment des secteurs de la chimie, du ciment, du papier et de la pâte à papier, du verre, des minerais ou des métaux non ferreux et de l'acier, en améliorant radicalement l'efficacité de l'utilisation des ressources et de l'énergie, et en réduisant les incidences environnementales de ces activités industrielles. L'accent sera mis sur le développement et la validation de technologies génériques pour des substances, des matériaux et des solutions technologiques innovants afin de réduire les émissions de CO2 des produits et l'intensité énergétique des procédés et des services tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que sur l'adoption de technologies et techniques de production à très faible émission de CO2 afin d'atteindre des réductions spécifiques de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre.

1.5.4.   Des modèles commerciaux nouveaux et durables

Une coopération transversale sur les concepts et les méthodologies en vue d'une production spécialisée "fondée sur la connaissance" peut stimuler l'apprentissage dans des organisations, la créativité et l'innovation, l'accent étant mis sur des modèles commerciaux s'inscrivant dans le cadre d'approches personnalisées pouvant s'adapter aux exigences de chaînes de valeur et de réseaux mondialisés, de marchés en évolution et d'industries émergentes et futures. Il s'agit notamment de définir des modèles commerciaux durables en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un procédé.

1.6.   Espace

Dans le domaine de la recherche spatiale, l'action au niveau de l'Union sera menée en liaison avec les activités de recherche spatiale menées par les États membres et l'Agence spatiale européenne (ASE), l'objectif étant de renforcer la complémentarité entre les différents acteurs.

1.6.1.   Assurer la compétitivité et l'indépendance de l'Europe et promouvoir l'innovation dans le secteur spatial européen

L'objectif est de conserver un rôle de premier plan au niveau mondial dans le secteur spatial, en préservant et en continuant de développer une industrie spatiale (y compris des PME) et une communauté de recherche spatiale rentables, compétitives et innovantes et en promouvant l'innovation à base spatiale.

1.6.1.1.   Préserver et continuer de développer une industrie spatiale et une communauté de recherche spatiale compétitives, durables et entreprenantes et renforcer l'indépendance de l'Europe en matière de systèmes spatiaux

L'Europe joue un rôle de premier plan dans la recherche spatiale et dans le développement des technologies spatiales et elle perfectionne en permanence ses propres infrastructures spatiales opérationnelles (par exemple, le programme Galileo, le programme Copernicus). En fait, l'industrie européenne s'est imposée en tant qu'exportateur de satellites et autres technologies spatiales de grande qualité. Cette position est toutefois menacée par la concurrence d'autres grandes puissances spatiales. Cette mesure vise à mettre en place une base de recherche en assurant la continuité dans les programmes de recherche et d'innovation en matière spatiale, par exemple une série de projets de démonstration dans l'espace plus modestes mais plus fréquents. Cela permettra à l'Europe de développer sa base industrielle et sa communauté de recherche et développement technologique (RDT) dans le domaine spatial, ce qui contribuera à l'amener au-delà de l'état actuel de la technique et à garantir son indépendance à l'égard des importations de technologies critiques.

Il y a lieu de favoriser la normalisation pour optimiser les investissements et développer l'accès au marché.

1.6.1.2.   Stimuler l'innovation entre les secteurs spatial et non spatial

Plusieurs défis qui se posent dans les technologies spatiales ont leur pendant dans les secteurs terrestres, par exemple dans les domaines de l'aéronautique, de l'énergie, de l'environnement, des télécommunications et des TIC, de l'exploration des ressources naturelles, des capteurs, de la robotique, des matériaux avancés, de la sûreté et de la santé. Ces éléments communs offrent des occasions de codéveloppement précoce de technologies utiles aux deux secteurs, y compris l'industrie non spatiale, notamment par des PME, ce qui pourrait permettre d'aboutir à des innovations importantes plus rapidement que dans un schéma de retombées ultérieures. L'exploitation des infrastructures spatiales européennes existantes devrait être stimulée par la promotion du développement de produits et services innovants fondés sur la télédétection, la géolocalisation ou d'autres types de données satellitaires. L'Europe devrait en outre insister davantage sur le développement naissant d'un secteur entrepreneurial spatial, le cas échéant, par des mesures judicieusement ciblées, y compris un soutien aux initiatives de transfert de technologie dans le domaine spatial.

1.6.2.   Permettre des avancées dans le domaine des technologies spatiales

L'objectif est permettre le développement de technologies spatiales et de concepts opérationnels avancés et catalysants, du stade de l'idée à celui de la démonstration en milieu spatial.

La capacité d'accéder à l'espace et de développer, de maintenir et d'exploiter des systèmes spatiaux en orbite terrestre et au-delà est déterminante pour l'avenir de la société européenne. Pour disposer des capacités requises, il faut investir, en termes de recherche et d'innovation, dans une multitude de technologies spatiales (par exemple, lanceurs et autres véhicules, satellites, robotique, instruments et capteurs) et dans des concepts opérationnels allant de l'idée initiale jusqu'à la démonstration dans l'espace. L'Europe est actuellement l'une des trois plus grandes puissances spatiales, principalement en raison des investissements des États membres dans le cadre de l'ASE et de programmes nationaux, mais, par comparaison au niveau d'investissement dans la R&D spatiale aux États-Unis (environ 20 % du budget total de la NASA), la priorité accordée par l'Europe aux futures technologies et applications spatiales doit être renforcée tout au long de la chaîne, à savoir:

a)

la recherche sur le faible niveau de préparation technologique, qui s'appuie souvent largement sur des technologies clés génériques, et qui peut donner lieu à des percées technologiques ayant des applications terrestres;

b)

l'amélioration des technologies existantes, par exemple par la miniaturisation, une efficacité énergétique plus grande et une sensibilité accrue des capteurs;

c)

la démonstration et la validation de technologies et concepts nouveaux dans l'espace et dans des environnements terrestres analogues;

d)

le contexte de la mission, par exemple l'analyse de l'environnement spatial, les stations au sol, la protection des infrastructures et systèmes spatiaux contre les risques d'endommagement ou de destruction liés à la collision avec des débris ou d'autres objets spatiaux, et les effets des phénomènes météorologiques spatiaux, y compris les éruptions solaires (surveillance de l'espace, SSA), la promotion d'une infrastructure innovante pour la collecte et la transmission des données et l'archivage des données et échantillons;

e)

Les technologies de communication, de navigation avancée et de télédétection par satellite, couvrant la recherche essentielle pour les générations futures de systèmes spatiaux européens (Galileo et Copernicus, par exemple).

1.6.3.   Permettre l'exploitation des données spatiales

L'objectif est de veiller à une utilisation plus étendue des données spatiales provenant de missions européennes en cours, terminées ou futures dans les domaines scientifique, public et commercial.

Les systèmes spatiaux produisent des informations qu'il est souvent impossible d'obtenir d'une autre manière. Malgré l'envergure internationale des missions européennes, les chiffres de publication montrent que les données provenant de missions européennes sont moins susceptibles d'être utilisées que celles provenant des missions américaines. L'exploitation des données provenant des satellites européens (qu'ils soient scientifiques, publics ou commerciaux) peut progresser de manière considérable moyennant un nouvel effort en matière de traitement, d'archivage, de validation, de normalisation et de mise à disposition durable des données spatiales issues des missions européennes, ainsi que pour soutenir le développement de nouveaux produits et services d'information utilisant ces données, le cas échéant, en combinaison avec des données provenant d'observations au sol. Les innovations dans l'acquisition et le traitement des données, la fusion des données, leur diffusion et leur interopérabilité, notamment la promotion d'un accès aux données et métadonnées relatives aux sciences de la terre et à leur échange, et l'utilisation de modalités de collaboration innovantes fondées sur les TIC peuvent améliorer le rendement des investissements dans les infrastructures spatiales et contribuer à relever les défis de société. L'étalonnage et la validation des données spatiales (pour chaque instrument, entre instruments et missions et par rapport à des objets in situ) sont des facteurs essentiels pour une utilisation efficace des données spatiales dans tous les domaines et il est nécessaire de renforcer la normalisation des données et cadres de référence d'origine spatiale.

L'accès aux données et l'exploitation des missions spatiales nécessitent une coordination à l'échelle mondiale. En ce qui concerne les données d'observation terrestre, des approches harmonisées et de bonnes pratiques sont en partie définies en coordination avec le groupe intergouvernemental sur l'observation de la terre (GEO) qui vise à assurer un réseau mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), et auquel l'Union participe, à savoir en tirant pleinement parti du programme Copernicus. Un soutien sera accordé à l'intégration rapide de ces innovations dans les applications et les processus décisionnels concernés. Cela concerne également l'exploitation des données à des fins de recherches scientifiques complémentaires.

1.6.4.   Permettre la recherche européenne pour soutenir les partenariats internationaux dans le domaine spatial

L'objectif est de soutenir la contribution de la recherche et de l'innovation européennes aux partenariats internationaux à long terme dans le domaine spatial.

Même si les informations spatiales apportent de grands avantages au niveau local, les entreprises spatiales ont un caractère fondamentalement mondial. Cela est particulièrement manifeste pour ce qui est de la menace cosmique pesant sur la Terre et les systèmes spatiaux. On estime que la perte de satellites en raison d'intempéries spatiales et de débris spatiaux coûte environ 100 millions d'EUR par an. Des nombreux projets de science et d'exploration spatiale ont eux aussi une dimension mondiale. De plus en plus, le développement de technologies spatiales de pointe a lieu dans le cadre de ce type de partenariats internationaux, ce qui fait de l'accès à ce type de projets internationaux un important facteur de réussite pour les chercheurs et les industriels européens. La contribution de l'Union à ces projets spatiaux internationaux doit être définie dans des feuilles de route stratégiques à long terme (sur 10 ans ou plus), être alignée sur les priorités de la politique spatiale de l'Union, et s'effectuer en coordination avec les États membres et des partenaires européens tels que l'ASE et les agences spatiales nationales, le cas échéant avec des partenaires internationaux ainsi qu'avec les agences spatiales des nations spatiales.

1.6.5.   Aspects spécifiques relatifs à la mise en œuvre

Les priorités de mise en œuvre de la recherche et de l'innovation spatiales au titre du programme Horizon 2020 sont conformes aux priorités de la politique spatiale de l'Union telle que définie par le Conseil espace et dans la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen". Les modalités d'exécution seront, le cas échéant, fondées sur des programmes stratégiques de recherche définis en consultation avec les États membres et les agences spatiales nationales, l'ASE, les parties prenantes de l'industrie spatiale européenne (y compris les PME), les universités, les instituts technologiques et le groupe consultatif spatial. En ce qui concerne la participation à des entreprises internationales, le programme de recherche et d'innovation sera défini en collaboration avec les parties prenantes européennes et les partenaires internationaux (par exemple, NASA, ROSCOSMOS et JAXA).

L'application des technologies spatiales sera soutenue par les objectifs spécifiques correspondants de la priorité "Défis de société", le cas échéant.

2.   ACCÈS AU FINANCEMENT À RISQUE

Horizon 2020 mettra place deux mécanismes (le "mécanisme de fonds propres" et le "mécanisme d'emprunt"), composés de différentes sections. Le mécanisme de fonds propres et le volet "PME" du mécanisme d'emprunt seront mis en œuvre, en interdépendance avec COSME, dans le cadre de deux instruments financiers de l'Union qui apportent des fonds propres et des prêts pour soutenir la R&I et la croissance des PME.

Le mécanisme de fonds propres et le mécanisme d'emprunt peuvent, le cas échéant, autoriser la mise en commun de ressources financières avec les États membres ou les régions souhaitant y consacrer une partie des fonds ESI qui leur sont alloués, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (10).

Au lieu d'octroyer, par exemple, des prêts, des garanties ou des capitaux propres, directement aux bénéficiaires finaux, la Commission déléguera à des institutions financières le soin de fournir un soutien par l'intermédiaire, notamment, d'un partage des risques, de mécanismes de garantie et d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres.

2.1.   Mécanisme d'emprunt

Le mécanisme d'emprunt fournira des prêts à des bénéficiaires individuels pour des investissements dans la R&I, des (contre-) garanties aux intermédiaires financiers octroyant des prêts à des bénéficiaires, des combinaisons de prêts et de (contre-) garanties, ainsi que des garanties et/ou des contre-garanties pour des mécanismes nationaux ou régionaux de financement par l'emprunt. Le mécanisme d'emprunt appuiera l'allongement de la maturité, et il soutiendra l'instrument dédié aux PME en fonction du niveau de la demande (voir le point 3 de la section II intitulé "Innovation dans les PME"). Les apports du mécanisme d'emprunt peuvent être combinés, avec l'ajout éventuel de subventions (y compris forfaitaires), à des apports provenant du mécanisme de fonds propres dans un ou plusieurs mécanismes intégrés. Des prêts à taux réduit, des emprunts convertibles, des prêts subordonnés et participatifs, du crédit-bail et des titrisations sont également possibles.

Le mécanisme d'emprunt, non seulement fournira des prêts et des garanties conformément aux principes du marché et du "premier arrivé, premier servi", mais ciblera également, dans une série de compartiments, des politiques et des secteurs spécifiques. Les contributions budgétaires réservées à cet effet pourront, le cas échéant, provenir:

a)

d'autres sections d'Horizon 2020, notamment la section III "Défis de société";

b)

d'autres cadres, programmes et lignes budgétaires du budget général de l'Union;

c)

de régions et d'États membres particuliers qui souhaitent y consacrer des ressources disponibles provenant des fonds de la politique de cohésion; et

d)

d'entités ou d'initiatives spécifiques (tels que des initiatives technologiques conjointes).

De telles contributions budgétaires peuvent être fournies ou complétées à tout moment au cours Horizon 2020.

Le partage des risques et d'autres paramètres peuvent varier au sein des compartiments politiques ou sectoriels, pour autant que leurs valeurs ou leurs états soient conformes aux règles communes applicables aux instruments d'emprunt. En outre, des stratégies spécifiques de communication peuvent être mises en œuvre dans les différents compartiments dans le cadre de la campagne globale de promotion du mécanisme d'emprunt. En outre, les intermédiaires spécialisés au niveau national peuvent être mis à contribution si une expertise spécifique est nécessaire pour évaluer des prêts envisagés dans un compartiment particulier.

Le volet "PME" du mécanisme d'emprunt ciblera les PME axées sur la R&I et les entreprises à petite et moyenne capitalisation avec des prêts d'un montant supérieur à 150 000 EUR, ce qui complètera le soutien financier apporté aux PME dans le cadre de l'instrument de garantie de prêts relevant de COSME. Le volet "PME" du mécanisme d'emprunt couvrira également les prêts inférieurs à 150 000 EUR accordés aux PME axées sur la R&I et les entreprises à petite et moyenne capitalisation.

L'effet de levier du mécanisme d'emprunt - défini comme le financement total (c'est-à-dire le financement de l'Union plus la contribution des autres institutions financières), divisé par la contribution financière de l'Union - devrait se situer en moyenne entre 1,5 et 6,5 (selon le type d'opérations concernées (niveau de risque, bénéficiaires cibles, instrument d'emprunt spécifique utilisé). L'effet multiplicateur - défini comme le total des investissements effectués par les bénéficiaires divisé par la contribution financière de l'Union - devrait se situer entre 5 et 20, là encore en fonction de la nature des opérations concernées.

2.2.   Mécanisme de fonds propres

Le mécanisme de fonds propres se concentrera sur les fonds de capital-risque de départ et les fonds de fonds publics et privés qui fournissent du capital-risque et/ou du capital mezzanine à des entreprises individuelles. Ces entreprises peuvent en outre rechercher un financement par l'emprunt auprès d'intermédiaires financiers mettant en œuvre le mécanisme de prêt. Par ailleurs, dans le cadre du mécanisme de fonds propres, seront également étudiées les possibilités de soutenir les investisseurs individuels ("business angels") et d'autres sources potentielles de financement par apport de fonds propres. Dans ce cadre, l'instrument consacré aux PME pourrait aussi apporter une aide à la phase 3, en fonction du niveau de la demande, ainsi que des transferts de technologies (y compris le transfert vers le secteur productif des résultats de la recherche et des inventions procédant de la recherche publique, par exemple via la validation de concepts).

Le mécanisme de fonds propres permettra également des investissements d'expansion et en phase de croissance, conjointement avec la facilité "capital-risque" pour la croissance au titre du programme COSME (y compris des investissements dans des fonds de fonds avec une large base d'investisseurs, et l'intervention d'investisseurs institutionnels privés et d'investisseurs stratégiques ainsi que d'institutions financières nationales publiques et semi-publiques). Dans ce dernier cas, l'investissement provenant du mécanisme de fonds propres d'Horizon 2020 ne dépassera pas 20 % de l'investissement total de l'Union sauf en cas de fonds en plusieurs phases, où le financement par la facilité "capital-risque" pour la croissance et le mécanisme de fonds propres pour la recherche, le développement et l'innovation (RDI) sera fourni sur une base proportionnelle, en fonction de la politique d'investissement des fonds concernés. Comme la facilité "capital-risque" pour la croissance, le mécanisme de fonds propres évitera les capitaux de rachat ou de remplacement destinés à démembrer une entreprise acquise. La Commission peut décider de modifier le seuil de 20 % selon l'évolution des conditions du marché.

L'instrument financier de fonds propres de l'Union destiné à soutenir la R&I et la croissance dans les PME visé au premier alinéa du point 2 devrait être d'une taille et d'une ampleur appropriées pour soutenir les entreprises innovantes dès la phase de départ et jusqu'à la phase de croissance et d'expansion, dans le cadre d'une approche intégrée.

Les paramètres d'investissement seront fixés de manière à ce que des objectifs stratégiques spécifiques, notamment le ciblage de groupes particuliers de bénéficiaires potentiels, puissent être atteints tout en préservant l'approche axée sur le marché et la demande propre à cet instrument.

Le mécanisme de fonds propres peut s'appuyer sur des contributions budgétaires provenant:

a)

d'autres sections d'Horizon 2020,

b)

d'autres cadres, programmes et lignes budgétaires du budget général de l'Union,

c)

de régions et d'États membres particuliers, et

d)

d'entités ou d'initiatives spécifiques.

L'effet de levier du mécanisme de fonds propres - défini comme le financement total (c'est-à-dire le financement de l'Union plus la contribution des autres institutions financières) divisé par la contribution financière de l'Union - devrait se situer autour de 6, en fonction des spécificités du marché, avec un effet multiplicateur attendu - défini comme le total des investissements réalisés par les bénéficiaires divisé par la contribution financière de l'Union - de 18 en moyenne.

2.3.   Aspects spécifiques relatifs à la mise en œuvre

La mise en œuvre des deux mécanismes sera déléguée au Groupe de la Banque européenne d'investissement (BEI) et au fonds européen d'investissement (FEI) et/ou à d'autres institutions financières auxquelles pourrait être confiée la mise en œuvre d'instruments financiers, en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Leur conception et leur mise en œuvre seront conformes aux dispositions générales relatives aux instruments financiers énoncées dans le règlement et à des exigences opérationnelles plus spécifiques à fixer dans des orientations de la Commission. Le recours aux instruments financiers doit se justifier par une valeur ajoutée européenne évidente; ils devraient produire des effets de levier et venir compléter les instruments nationaux.

Les intermédiaires financiers, choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires par des entités auxquelles ont été confiées des tâches de mise en œuvre des instruments financiers en vertu de l'article 139, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, peuvent être des institutions financières privées ainsi que des institutions financières publiques et semi-publiques, des banques publiques régionales et nationales ainsi que des banques d'investissement régionales et nationales.

Les éléments des mécanismes financiers peuvent être combinés, avec l'ajout possible de subventions (y compris forfaitaires) dans un ou plusieurs mécanismes intégrés à l'appui de catégories particulières de bénéficiaires ou de projets ad hoc, telles que des PME ou des sociétés à petite et moyenne capitalisation ayant un potentiel de croissance, ou aux fins de la démonstration à grande échelle de technologies innovantes.

Leur mise en œuvre sera appuyée par une série de mesures d'accompagnement. Celles-ci peuvent comprendre, notamment, une assistance technique pour les intermédiaires financiers participant à l'évaluation de l'éligibilité de demandes de prêt ou de la valeur d'actifs cognitifs; des mécanismes de préparation à l'investissement comprenant des actions d'incubation, de tutorat et de parrainage de PME et favorisant leur interaction avec des investisseurs potentiels; des mesures visant à sensibiliser les sociétés de capital-risque et les investisseurs individuels ("business angels") au potentiel de croissance des PME innovantes participant aux programmes de financement de l'Union; des mécanismes destinés à attirer les investisseurs privés pour soutenir la croissance des PME et sociétés à petite et moyenne capitalisation innovantes; des actions visant à améliorer le financement transfrontalier et multinational par l'emprunt et les capitaux propres; des mécanismes visant à encourager des fondations philanthropiques et des particuliers à soutenir la R&I; et des mécanismes destinés à promouvoir l'investissement des entreprises en capital-risque et à encourager les activités des groupes familiaux ("family offices") et des investisseurs individuels.

Des organes tels que les autorités régionales, les associations de PME, les chambres de commerce et les intermédiaires financiers concernés peuvent être consultés, en fonction des besoins, dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de ces activités.

La complémentarité sera assurée avec les mécanismes du programme COSME.

3.   INNOVATION DANS LES PME

3.1.   Rationalisation du soutien aux PME, notamment au moyen d'un instrument dédié

Les PME feront l'objet d'un soutien au titre de l'ensemble d'Horizon 2020. À cette fin, des conditions plus favorables sont mises en place pour les PME, afin de faciliter leur participation à Horizon 2020. En outre, un instrument dédié aux PME cible tous les types de PME innovantes faisant preuve d'une forte aspiration à se développer, croître et s'internationaliser. Il sera disponible pour tous les types d'innovation, y compris les innovations à caractère non technologique, à caractère social et dans le domaine des services, pour autant que chaque activité offre une valeur ajoutée européenne manifeste. L'objectif est d'aider à combler les lacunes du financement lors des premières phases de recherche et d'innovation à haut risque, de stimuler les innovations radicales et d'accroître la commercialisation par le secteur privé des résultats de la recherche.

Tous les objectifs spécifiques de la priorité "Défis de société" et l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" appliquent l'instrument dédié aux PME et allouent une somme appropriée à cet effet, afin qu'au moins 20 % des budgets totaux combinés consacrés à la réalisation de tous les objectifs spécifiques de la priorité "Défis de société" et de l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" soient consacrés aux PME.

Seules les PME seront autorisées à déposer une demande de financement et d'aide au titre de ce mécanisme. Elles peuvent établir des liens de collaboration en fonction de leurs besoins, y compris pour sous-traiter des travaux de recherche et de développement. Les projets présentés doivent avoir un intérêt et des bénéfices potentiels clairs pour les PME et une dimension européenne manifeste.

L'instrument dédié aux PME couvrira tous les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation selon une approche ascendante pour chaque défi de société ou technologie générique, afin que toutes sortes d'idées prometteuses, notamment des projets transversaux et interdisciplinaires, puissent être financées.

L'instrument dédié aux PME fonctionnera dans le cadre d'une structure unique de gestion centralisée et d'un régime administratif allégé et selon le principe du guichet unique. Il sera essentiellement mis en œuvre sur une base ascendante, à partir d'un appel ouvert permanent.

L'instrument dédié aux PME apportera un soutien simplifié et par étapes. Ses trois phases couvriront l'ensemble du cycle de l'innovation. La transition d'une phase à l'autre se fera sans heurt pour autant que, à l'époque précédente, les projets des PME aient justifié la poursuite du financement. Les demandeurs ne sont pas tenus de couvrir successivement les trois phases. Parallèlement, chaque phase sera ouverte à toutes les PME.

Phase 1: évaluation du concept et de la faisabilité:

Les PME bénéficieront d'un financement pour l'étude de la faisabilité scientifique ou technique et du potentiel commercial d'une idée nouvelle (vérification du concept) en vue de mettre sur pied un projet d'innovation. En cas de résultat positif lors de cette évaluation, dans le cadre de laquelle le lien entre le thème du projet et les besoins de l'utilisateur/acheteur potentiel est un élément important, le financement sera reconduit dans la ou les phases suivantes.

Phase 2: R&D, démonstration, première application commerciale:

En accordant toute l'attention voulue au concept de chèque-innovation, la recherche et le développement feront l'objet d'un soutien plus particulièrement axé sur les activités de démonstration (essai, prototype, études de passage à l'échelle supérieure, conception, pilotes de processus, produits et services innovants, validation, vérification des performances, etc.) et la première application commerciale, la participation des utilisateurs finals ou des clients potentiels étant encouragée. Les chèques-innovation encourageront la participation de jeunes entrepreneurs.

Phase 3: Commercialisation:

Cette phase ne comporte pas de financement direct autre que des activités de soutien, mais vise à faciliter l'accès aux capitaux privés et à des environnements propices à l'innovation. Des liens avec les instruments financiers (voir le point 2 de la section II intitulé "Accès au financement à risque") sont prévus: par exemple, les PME qui auront accompli avec succès les phases 1 et/ou 2 seront prioritaires au sein d'une enveloppe budgétaire réservée. Les PME bénéficieront également de mesures de soutien telles que le réseautage, la formation, l'accompagnement professionnel (coaching) et le conseil. En outre, cette phase peut déboucher sur des mesures de promotion d'achats avant commercialisation et d'achats de solutions innovantes.

La promotion, la mise en œuvre et le suivi uniformes de l'instrument dédié aux PME dans l'ensemble d'Horizon 2020 garantiront la facilité d'accès pour les PME. Sur la base des réseaux existants de soutien aux PME, tels que le réseau Entreprise Europe et d'autres fournisseurs de services en matière d'innovation, un mécanisme de tutorat pour les PME bénéficiaires sera mis en place afin d'accélérer l'impact du soutien accordé. Par ailleurs, l'établissement de liens avec des intermédiaires nationaux et/ou régionaux compétents sera examiné afin de veiller à une mise en œuvre effective du mécanisme de tutorat.

Un groupe spécifique de parties prenantes et d'experts en matière de recherche et d'innovation dans les PME sera constitué en vue de promouvoir et d'accompagner les mesures spécifiques à l'intention des PME dans Horizon 2020.

3.2.   Soutien spécifique

3.2.1.   Soutien aux PME à forte intensité de recherche

Une action spécifique s'attachera à promouvoir, au niveau transnational, l'innovation axée sur le marché dans les PME menant des activités de R&D. Elle cible des PME à forte intensité de recherche dans tous les secteurs qui devront également faire la preuve de leur capacité à exploiter commercialement les résultats de leurs projets.

Cette action couvrira l'ensemble du champ scientifique et technologique selon une approche ascendante afin de s'adapter aux besoins des PME actives dans le domaine de la R&D.

Elle sera mise en œuvre dans le cadre d'une initiative fondée sur l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appuyant sur le programme Eurostars en le réorientant en fonction de son évaluation intermédiaire.

3.2.2.   Renforcer la capacité d'innovation des PME

Des activités transnationales à l'appui de la mise en œuvre et en complément des mesures spécifiques pour les PME dans l'ensemble d'Horizon 2020 feront l'objet d'un soutien, notamment en vue de renforcer la capacité d'innovation des PME. Ces activités peuvent notamment avoir pour objet la sensibilisation, l'information et la diffusion d'informations, la formation et la mobilité, le réseautage et l'échange de bonnes pratiques, le développement de mécanismes et de services de soutien à l'innovation de haute qualité, présentant une forte valeur ajoutée européenne pour les PME (par exemple, gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation, transfert de connaissances, utilisation innovante des TIC et des compétences numériques dans les PME), ainsi qu'une assistance aux PME pour entrer en relation avec des partenaires de recherche et d'innovation dans toute l'Union, afin de leur permettre de tirer parti des technologies et de développer leur capacité d'innovation. Les organismes intermédiaires représentant des groupes de PME innovantes seront invités à mener des activités d'innovation transsectorielles et transrégionales avec les PME possédant des compétences complémentaires, afin de développer de nouvelles chaînes de valeur industrielles.

Ces activités seront coordonnées avec des mesures nationales équivalentes selon qu'il conviendra. Une coopération étroite est envisagée avec le réseau des points de contact nationaux. Les synergies avec la politique de cohésion de l'Union seront recherchées dans le contexte des stratégies nationales et régionales d'innovation, en vue d'une spécialisation intelligente.

Un renforcement des liens avec le réseau Entreprise Europe (dans le cadre de COSME) est envisagé, la coordination avec les points de contact nationaux étant assurée. Le soutien pourrait aller de services améliorés d'information et de conseil dans le cadre d'activités de tutorat, de coaching et de recherche de partenaires à l'intention des PME désireuses de développer des projets d'innovation transfrontaliers, jusqu'à la fourniture de services de soutien à l'innovation. Cela consolidera l'approche fondée sur le "guichet unique" du réseau Europe Entreprise à l'appui des PME, et assurera une forte présence régionale et locale du réseau.

3.2.3.   Soutien à l'innovation axée sur le marché

Ces activités soutiendront, au niveau transnational, l'innovation axée sur le marché en vue de renforcer la capacité d'innovation des PME en améliorant les conditions-cadres de l'innovation et en s'efforçant d'éliminer les obstacles spécifiques qui entravent la croissance des PME innovantes ayant un potentiel de croissance rapide. Outre un appui spécialisé en faveur de l'innovation (par exemple, l'exploitation de la propriété intellectuelle, les réseaux d'acheteurs, l'appui aux agences de transfert de technologies et la conception stratégique), l'examen des politiques publiques en liaison avec l'innovation fera l'objet d'un soutien.

SETION III

DÉFIS DE SOCIÉTÉ

1.   SANTÉ, ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET BIEN-ÊTRE

La promotion efficace de la santé, appuyée sur une solide base d'éléments factuels, permet de prévenir les maladies, de contribuer au bien-être et d'être efficace en termes de coûts. La promotion de la santé, du vieillissement actif, du bien-être et la prévention des maladies passent également par une bonne compréhension des déterminants de la santé, par des outils de prévention efficaces, tels que les vaccins, par une surveillance de la santé et des maladies et une préparation efficaces en la matière et par des programmes de dépistage efficaces.

La réussite des efforts visant à prévenir, détecter précocement, gérer, traiter et guérir les maladies, les handicaps, les fragilités et les limitations fonctionnelles s'appuie sur une compréhension fondamentale de leurs causes, des processus à l'œuvre et des conséquences qui en découlent, ainsi que des facteurs qui sous-tendent une bonne santé et le bien-être. Pour mieux comprendre la santé et les pathologies, il faudra établir des liens étroits entre la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche épidémiologique et la recherche socioéconomique. Un partage efficace des données et la mise en relation de ces données avec des études portant sur des cohortes réelles à grande échelle sont également essentiels, tout comme la mise en œuvre clinique des résultats de la recherche, en particulier la conduite d'essais cliniques.

L'adaptation aux nouvelles sollicitations auxquelles doivent répondre les secteurs de la santé et des soins sous l'effet du vieillissement démographique constitue un défi de société. Pour maintenir des soins de santé efficaces à tout âge, des efforts s'imposent en vue d'améliorer et d'accélérer le processus décisionnel régissant les activités préventives et thérapeutiques, d'identifier les meilleures pratiques dans le secteur de la santé et des soins et de soutenir leur diffusion, de renforcer la sensibilisation, ainsi que d'appuyer l'intégration des soins. Une meilleure compréhension du processus de vieillissement et la prévention des maladies liées à la vieillesse sont les conditions de base qui permettront aux citoyens européens de rester en bonne santé et actifs tout au long de leur vie. Tout aussi importante est l'adoption à grande échelle des innovations technologiques, organisationnelles et sociales qui permettent aux personnes âgées, aux personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi qu'aux personnes handicapées, de rester actives et indépendantes. Cela permettra de contribuer à augmenter leur bien-être physique, social et mental et à en prolonger la durée.

Le présent objectif spécifique devrait, dans le cadre des activités pertinentes, porter sur les états et maladies chroniques incluant, sans s'y limiter: les maladies cardiovasculaires, le cancer, les affections du métabolisme et les facteurs de risque, y compris le diabète, la douleur chronique, les troubles neurologiques, neurodégénératifs, mentaux et les troubles liés à la toxicomanie, les maladies rares, l'excès de poids et l'obésité, les maladies auto-immunes, les troubles musculo-squelettiques et rhumatismaux et diverses maladies touchant différents organes ainsi que les affections aiguës et diverses limitations fonctionnelles. De même, il devrait porter sur les maladies infectieuses incluant, sans s'y limiter, le VIH/SIDA, la tuberculose, la malaria, les maladies négligées et liées à la pauvreté et les épizooties, les épidémies émergentes, les maladies infectieuses résurgentes (y compris les maladies liées à l'eau) et la menace que constitue la résistance croissante aux médicaments antimicrobiens, ainsi que les maladies professionnelles et les troubles liés au travail.

La médecine personnalisée devrait être développée afin d'adapter les approches préventives et thérapeutiques aux besoins du patient et elle doit s'appuyer sur la détection précoce des maladies.

Toutes ces activités seront menées de manière à apporter un soutien tout au long du cycle de la recherche et de l'innovation, en renforçant la compétitivité des entreprises européennes et le développement de nouveaux débouchés. Un soutien sera accordé aux approches transnationales qui intègrent plusieurs étapes du processus d'innovation dans le secteur des soins de santé.

Les activités spécifiques sont décrites ci-après.

1.1.   Comprendre la santé, le bien-être et les maladies

1.1.1.   Comprendre les déterminants de la santé, améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies

Il est nécessaire de mieux comprendre les déterminants de la santé afin que la promotion efficace de la santé et la prévention efficace des maladies reposent sur des éléments factuels; cela permettra également d'élaborer des indicateurs complets de la santé et du bien-être dans l'Union, fondés sur les sources de données et les systèmes d'indicateurs qui existent. Les facteurs environnementaux, comportementaux (notamment les modes de vie), psychologiques, organisationnels, culturels, socioéconomiques, biologiques et génétiques, dans leur sens le plus large, seront étudiés. Les approches comporteront l'étude à long terme de cohortes et leur mise en relation avec les données tirées de la recherche dans les domaines "-omiques", des systèmes de biomédecine, y compris les applications pertinentes de la biologie systémique, et d'autres méthodes.

En particulier, pour mieux comprendre l'environnement en tant que déterminant de la santé, une approche interdisciplinaire devra être adoptée, laquelle intégrera entre autres, dans une perspective d'application à l'être humain, la biologie moléculaire, l'épidémiologie et la toxicologie et les données qui en résultent, l'objectif étant d'étudier les modes d'action des différentes substances chimiques, des expositions combinées aux polluants et à d'autres facteurs de stress environnementaux et climatiques, d'effectuer des essais toxicologiques intégrés et de chercher des méthodes de remplacement de l'expérimentation animale. Il est nécessaire de recourir à des approches innovantes en matière d'évaluation des expositions, utilisant la nouvelle génération de biomarqueurs fondés sur les disciplines "-omiques" et l'épigénétique, la biosurveillance humaine, les évaluations d'exposition personnelle et la modélisation en vue de comprendre les expositions combinées, cumulatives et émergentes, intégrant des facteurs socioéconomiques, culturels, professionnels, psychologiques et comportementaux. On encouragera l'amélioration de la mise en relation avec les données environnementales, à l'aide de systèmes informatiques avancés.

Ainsi, les politiques et programmes en cours et prévus peuvent être évalués et un soutien peut être apporté quant à la stratégie à adopter. De même, il est possible d'améliorer les interventions comportementales ainsi que les programmes de prévention et d'éducation, y compris ceux concernant les connaissances en matière de santé dans le domaine de la nutrition, l'activité physique, la vaccination et d'autres interventions relatives aux soins de santé primaires.

1.1.2.   Comprendre les maladies

Il faut mieux comprendre la santé et les maladies, tout au long du cycle de la vie humaine, afin de pouvoir élaborer de nouvelles mesures de prévention, de diagnostic, de traitement et de rééducation et d'améliorer les mesures existantes. La recherche interdisciplinaire, fondamentale et translationnelle sur la physiopathologie des maladies est essentielle pour améliorer la compréhension de tous les aspects des processus pathologiques, y compris la révision des frontières entre variations normales et pathologies, sur la base de données moléculaires, et pour valider et utiliser les résultats de la recherche dans des applications cliniques.

Les recherches de base couvriront et encourageront la mise au point et l'utilisation de nouveaux outils et de nouvelles approches pour la production de données biomédicales et inclure la bio-imagerie, les disciplines "-omiques", ainsi que des approches médicales par systèmes et à haut débit. Ces activités exigeront des liens étroits entre la recherche fondamentale et la recherche clinique et les études de cohortes à long terme (et les domaines de recherche correspondant) comme décrit plus haut. Des liens étroits avec les infrastructures de recherche et médicales (bases de données, bio-banques etc.) seront également nécessaires à des fins de normalisation, de stockage, de partage et d'accès aux données, qui sont tous indispensables pour maximiser l'utilité des données et stimuler des modes plus innovants et efficaces d'analyse et de combinaison des séries de données.

1.1.3.   Améliorer la surveillance et la préparation

Les populations humaines sont sous la menace d'infections nouvelles et émergentes, notamment d'origine zoonotique, ainsi que de celles résultant de la résistance aux médicaments d'agents pathogènes existants et d'autres conséquences directes et indirectes qu'entraîne le changement climatique et les mouvements de personnes à l'échelle internationale. Il est nécessaire d'élaborer de nouvelles méthodes, ou d'améliorer celles qui existent en matière de surveillance, de diagnostic, de réseaux d'alerte rapide, d'organisation des services de santé et de campagnes de préparation afin de pouvoir modéliser les épidémies et de réagir efficacement en cas de pandémie. Des efforts sont également nécessaires en vue de maintenir et de renforcer les capacités de lutte contre les maladies infectieuses résistantes aux médicaments.

1.2.   Prévenir les maladies

1.2.1.   Élaborer des programmes de prévention et de dépistage efficaces et améliorer l'évaluation de la prédisposition aux maladies

L'élaboration de programmes de prévention et de dépistage dépend de l'identification de biomarqueurs précoces (tant fonctionnels que comportementaux) du risque et du développement de la maladie, et leur conception devrait s'inspirer de critères acceptés au niveau international. Leur déploiement dépend de l'essai et de la validation de méthodes et programmes de dépistage. Des connaissances devraient être créées et des méthodes devraient être élaborées pour recenser les personnes et les populations qui présentent un risque accru de maladie qui soit cliniquement pertinent. L'identification des personnes et des populations à haut risque de développer une maladie permettra de mettre en œuvre des stratégies personnalisées, par strates et collectives en vue de la mise en place d'une prévention efficace et efficiente des maladies.

1.2.2.   Améliorer le diagnostic et le pronostic

Une meilleure compréhension de la santé, de la maladie et des processus pathologiques tout au long du cycle de la vie est nécessaire pour élaborer des méthodes diagnostiques et théranostiques nouvelles et plus efficaces. Des méthodes, des technologies et des outils innovants seront mis au point, l'objectif étant d'améliorer sensiblement les résultats en termes de lutte contre la maladie en établissant un diagnostic et un pronostic plus précoces et plus précis et en prévoyant un traitement accessible et mieux adapté au patient.

1.2.3.   Mettre au point de meilleurs vaccins préventifs et thérapeutiques

Il faut disposer de moyens de prévention, de moyens thérapeutiques et de vaccins plus efficaces et de mécanismes de vaccination fondés sur des données probantes pour un éventail étendu de maladies, y compris les maladies liées à la pauvreté, telles que le VIH/SIDA, la tuberculose, la malaria et les maladies infectieuses négligées, et aussi pour d'autres grandes maladies. Cela passe par une meilleure compréhension des maladies, des processus pathologiques et des épidémies qui en résultent, ainsi que par la réalisation d'essais cliniques et d'études associées.

1.3.   Traiter et gérer les maladies

1.3.1.   Traiter les maladies, y compris en développant la médecine régénératrice

Il faut soutenir l'amélioration des technologies d'appui transversales pour les médicaments, les biothérapies, les vaccins et d'autres approches thérapeutiques, notamment les transplantations, la chirurgie, les thérapies géniques et cellulaires et la médecine nucléaire; accroître la réussite des processus de mise au point de médicaments et de vaccins (y compris par le recours à des méthodes de remplacement des essais classiques de sécurité et d'efficacité, dans le cadre par exemple de l'élaboration de nouvelles méthodes); mettre en place des approches médicales régénératrices, notamment sur la base des cellules souches; mettre au point de nouveaux médicaments biologiques, y compris des vaccins thérapeutiques; concevoir des dispositifs et des systèmes médicaux et d'assistance améliorés; améliorer des thérapies palliatives; maintenir et renforcer la capacité à lutter contre la maladie et à effectuer des interventions médicales qui dépendent de la disponibilité de médicaments antimicrobiens efficaces et sûrs; et élaborer des approches complètes pour traiter comorbidités à tous âges et éviter la polypharmacie. Ces améliorations faciliteront la mise au point de traitements nouveaux, plus efficaces, durables et personnalisés pour les maladies et la gestion des handicaps et des fragilités, y compris des thérapies avancées et des thérapies cellulaires centrées sur le traitement des maladies chroniques.

1.3.2.   Traduire les connaissances dans la pratique clinique et des actions d'innovation évolutives

Les essais cliniques sont un moyen important de transférer les connaissances biomédicales dans des applications chez les patients et un soutien sera apporté à cet effet, ainsi que pour l'amélioration des pratiques en la matière. À titre d'exemple, on citera la mise au point de meilleures méthodologies permettant d'axer les essais sur des groupes de population pertinents, notamment ceux souffrant d'autres maladies concomitantes et/ou déjà en traitement; la détermination de l'efficacité comparative d'interventions et de solutions; et le recours accru aux bases de données et aux dossiers sanitaires électroniques comme sources de données pour les essais et le transfert de connaissances. Le développement préclinique et/ou clinique de médicaments désignés comme "orphelins" bénéficiera d'un soutien. De même, un soutien sera apporté au transfert d'autres types d'interventions telles que celles liées à la vie autonome dans des environnements réels.

1.4.   Vieillissement actif et autogestion de la santé

1.4.1.   Vieillissement actif et vie indépendante et assistée

Il faut mener une recherche et une innovation avancées et appliquées, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire associant les sciences socioéconomiques, comportementales, gérontologiques, numériques et autres en vue de trouver des solutions conviviales offrant un bon rapport coût-efficacité pour permettre aux personnes âgées ou handicapées de mener une vie quotidienne active, indépendante et assistée (au domicile, sur le lieu de travail, dans les espaces publics, etc.), en tenant compte des différences liées au sexe. Cela s'applique à toute une série de situations et concerne des technologies, systèmes et services qui améliorent la qualité de vie et les fonctionnalités humaines, y compris la mobilité, les technologies intelligentes d'assistance personnalisée, la robotique de service et sociale et les environnements d'assistance. Les projets pilotes de recherche et d'innovation destinés à évaluer la mise en œuvre et la large diffusion des solutions feront l'objet d'un soutien. L'accent sera mis sur la participation des utilisateurs finaux, des communautés d'utilisateurs ainsi que des soignants professionnels et non professionnels.

1.4.2.   Favoriser la sensibilisation et l'autonomie individuelle pour parvenir à l'autogestion de la santé

Le fait de donner à chacun les moyens d'améliorer et de gérer sa santé tout au long de la vie aura pour effet d'améliorer l'efficacité des systèmes de santé et de soins au regard des coûts, en ce sens que la gestion des maladies chroniques se fera en dehors des établissements et que les résultats sur la santé s'en trouveront améliorés. Pour y parvenir, il faut mener des recherches sur les facteurs socio-économiques et les valeurs culturelles, les modèles comportementaux et sociaux, les attitudes et les aspirations en relation avec les technologies sanitaires personnalisées, les outils mobiles et/ou portables, les nouveaux diagnostics, capteurs et dispositifs de surveillance et les services personnalisés, y compris mais pas uniquement des outils basés sur la nanomédecine, qui encouragent un mode de vie sain, le bien-être, la santé mentale, la prise en charge de soi-même, l'amélioration de l'interaction citoyens/professionnels de la santé, les programmes personnalisés pour la gestion des maladies et des handicaps en vue, notamment, d'améliorer l'autonomie des patients, ainsi que le soutien aux infrastructures cognitives. Des solutions seront élaborées et testées à l'aide de plateformes d'innovation ouvertes, dans le cadre par exemple de projets de démonstration à grande échelle des innovations dans le domaine social et des services.

1.5.   Méthodes et données

1.5.1.   Améliorer l'information en matière de santé et mieux utiliser les données sanitaires

L'intégration des infrastructures et des structures et sources d'information (notamment celles dérivées des études de cohortes, des protocoles, des collectes de données, des indicateurs, des enquêtes de santé par examen, etc.) ainsi que la normalisation, l'interopérabilité, le stockage, le partage et l'accessibilité des données feront l'objet d'un soutien de manière à ce que ces données soient disponibles à long terme et puissent être exploitées utilement. Il convient de prêter attention au traitement des données, à la gestion des connaissances, à la modélisation, à la visualisation, à la sécurité des TIC et aux questions liées à la vie privée. En particulier, la disponibilité d'informations et de données concernant les résultats négatifs et les effets néfastes des traitements doivent être améliorées.

1.5.2.   Améliorer les outils et méthodes scientifiques en soutien à l'élaboration des politiques et aux besoins en matière de réglementation

Il faut soutenir les travaux de recherche, de développement, d'intégration et d'utilisation portant sur des outils, des méthodes et des statistiques scientifiques permettant de réaliser une évaluation rapide, exacte et prédictive de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité des interventions et des technologies sanitaires, y compris les nouveaux médicaments, les produits biologiques, les thérapies avancées et les appareils médicaux. Cela est particulièrement pertinent aux fins de nouveaux progrès dans des domaines tels que les médicaments biologiques, les vaccins, les antimicrobiens, les thérapies cellulaires/tissulaires et géniques, les organes et les transplantations, la fabrication spécialisée, les biobanques, les nouveaux appareils médicaux, les produits combinés, les procédures de diagnostic et de traitement, les tests génétiques, l'interopérabilité et la santé en ligne, y compris les aspects liés à la vie privée. De même, un soutien pour améliorer les méthodologies d'évaluation des risques, des cadres de conformité ainsi que des approches et des stratégies de test liées à l'environnement et à la santé sont nécessaires. Il faut également soutenir la mise au point de méthodes pertinentes pour aider à l'évaluation des aspects éthiques des domaines précités.

1.5.3.   Recourir à la médecine in silico pour améliorer la gestion et la prévision des maladies

Des dispositifs médicaux de simulation par ordinateur sur la base des données spécifiques du patient et d'approches médicales par systèmes, ainsi que la modélisation physiologique, peuvent servir à prévoir la prédisposition à une maladie, l'évolution d'une maladie et les chances de réussite des thérapeutiques. La simulation par modélisation peut permettre d'appuyer des essais cliniques, la prévisibilité de la réaction au traitement ainsi que la personnalisation et l'optimisation du traitement.

1.6.   Fourniture de soins de santé et soins intégrés

1.6.1.   Promouvoir des soins de santé intégrés

Le soutien à la gestion des maladies chroniques, y compris celles des patients handicapés, en dehors des établissements, dépend également de l'amélioration de la coopération entre les fournisseurs de soins de santé, les prestataires sociaux ou les soignants non professionnels. La recherche et les applications innovantes seront encouragées aux fins d'un processus décisionnel fondé sur les informations diffusées concernant la santé tant physique que mentale, y compris les aspects psychosociaux, et de la fourniture d'éléments en faveur de déploiements à grande échelle et de l'exploitation commerciale de solutions novatrices, notamment les services de santé et de soins à distance interopérables. Dans le contexte en particulier de l'évolution démographique, la recherche et l'innovation en vue d'améliorer l'organisation de la fourniture de soins de longue durée ainsi que l'innovation dans le domaine de la politique et de la gestion feront également l'objet d'un soutien. La mise en œuvre de solutions nouvelles et intégrées en matière de soins visera à assurer une autonomie personnelle, à renforcer les capacités existantes et à mettre l'accent sur la compensation des déficits.

1.6.2.   Optimiser l'efficacité de la fourniture des soins de santé et réduire les inégalités par des décisions fondées sur des éléments factuels et la diffusion des meilleures pratiques ainsi que des technologies et approches innovantes

Il faut soutenir la mise en place d'une approche systémique de l'évaluation des technologies de la santé et de l'économie de la santé, ainsi que la collecte d'éléments factuels et la diffusion des meilleures pratiques et des technologies et approches innovantes dans le secteur de la santé et des soins, y compris les applications dans le domaine des TIC et de la santé en ligne. Les analyses comparatives de la réforme des systèmes de santé publique en Europe et dans les pays tiers et les évaluations des conséquences économiques et sociales de ces réformes à moyen et à long terme seront encouragées, de même que les analyses des besoins futurs en personnel de santé, tant du point de vue des effectifs que des compétences requises en relation avec les nouveaux schémas de soins. Un soutien sera accordé à la recherche sur l'évolution des inégalités sanitaires et de leur interaction avec d'autres inégalités économiques et sociales, ainsi que sur l'efficacité des politiques visant à les réduire en Europe et ailleurs. Enfin, il faut soutenir l'évaluation des solutions relatives à la sécurité des patients et des systèmes d'assurance de la qualité, y compris le rôle des patients.

1.7.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

La mise en œuvre de l'objectif spécifique inclura le soutien au transfert de connaissances et de technologies et d'autres formes de diffusion, dans le cadre des projets pilotes et de démonstration à grande échelle, et de la normalisation. De cette manière, le déploiement sur le marché de produits et de services sera accéléré et des solutions évolutives pour l'Europe et ailleurs seront validées. De telles mesures contribueront non seulement à la compétitivité industrielle européenne et à la participation de PME innovantes, mais elles nécessiteront la mobilisation active de toutes les parties prenantes. On cherchera à créer des synergies avec d'autres programmes et activités pertinents, tant publics que privés, au niveau de l'Union et à l'échelon national et international, en particulier, des synergies avec les activités élaborées dans le cadre du programme "Santé en faveur de la croissance".

Le groupe scientifique pour la santé constituera un lieu d'échange entre intervenants axé sur la science et chargé d'apporter une contribution scientifique pour ce défi de société. Il fournira une analyse scientifique ciblée et cohérente portant sur les goulets d'étranglement dans le domaine de la recherche et de l'innovation et sur les perspectives offertes dans le cadre de ce défi de société, il contribuera à définir les priorités correspondantes en matière de recherche et d'innovation, et il encouragera la communauté scientifique de l'Union à participer à ces activités. Grâce à une coopération active avec les parties prenantes, le groupe contribuera à renforcer les capacités et à encourager le partage des connaissances ainsi qu'une collaboration plus étroite dans toute l'Union dans ce domaine.

Il pourra être envisagé de soutenir les initiatives de programmation conjointes pertinentes et les partenariats public-public et public-privé pertinents.

Des liens appropriés avec les actions des partenariats d'innovation européens pertinents et les aspects pertinents des programmes de recherche et d'innovation des plateformes technologiques européennes seront également établis.

2.   SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET SYLVICULTURE DURABLES, RECHERCHE MARINE, MARITIME ET DANS LE DOMAINE DES VOIES NAVIGABLES ET BIOÉCONOMIE

2.1.   Agriculture et sylviculture durables

Des connaissances, des outils, des services et des innovations appropriés sont nécessaires pour soutenir des systèmes agricoles et sylvicoles plus productifs, plus respectueux de l'environnement, plus économes en ressources et plus résistants, qui puissent fournir en suffisance des aliments pour les hommes et les animaux, de la biomasse et d'autres matières premières, assurer des services écosystémiques et, dans le même temps, protéger la biodiversité et aider les populations rurales à prospérer. La recherche et l'innovation prévoiront des options pour intégrer les objectifs agronomiques et environnementaux dans un modèle de production durable, permettant ainsi: d'accroître la productivité et l'utilisation efficace des ressources agricoles, y compris l'utilisation efficace de l'eau; de renforcer la sûreté de la production animale et végétale; de réduire les émissions agricoles de gaz à effet de serre; de réduire la production des déchets; de réduire la lixiviation de substances nutritives et d'autres intrants chimiques provenant des terres cultivées dans les milieux terrestres et aquatiques; de diminuer la dépendance de l'Europe par rapport aux importations internationales de protéines dérivées de plantes; d'augmenter le degré de diversité dans les systèmes de production primaire; et d'encourager le rétablissement de la diversité biologique.

2.1.1.   Accroître l'efficacité de la production et surmonter le changement climatique, tout en assurant durabilité et résilience

Les activités renforceront la productivité, ainsi que la capacité d'adaptation des plantes, des animaux et des systèmes de production, afin de faire face à l'évolution rapide des conditions environnementales/climatiques et à la raréfaction croissante des ressources naturelles. Les innovations qui en résulteront aideront à progresser vers une économie consommant peu d'énergie et produisant peu d'émissions et de déchets, et vers une diminution de la demande de ressources naturelles tout au long de la chaîne alimentaire humaine et animale. Elles permettront non seulement de contribuer à la sécurité alimentaire, mais aussi de créer de nouvelles possibilités d'utilisation de la biomasse et de produits dérivés de l'agriculture pour un large éventail d'applications non alimentaires.

Des approches multidisciplinaires seront recherchées afin d'améliorer la performance des plantes, des animaux et des micro-organismes tout en garantissant une utilisation efficace des ressources (eau, terre, sol, nutriments, énergie et autres intrants) et l'intégrité écologique des zones rurales. L'accent sera mis sur des systèmes de production et des pratiques agronomiques intégrés et variés, y compris le recours à des technologies de précision et à des méthodes d'intensification écologique qui profiteront aussi bien à l'agriculture conventionnelle qu'à l'agriculture biologique. En outre, la végétalisation urbaine sera favorisée, à l'aide de nouvelles formes d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture dans les zones urbaines et périurbaines. Il faudra examiner ces formes en tenant compte de nouvelles exigences concernant les caractéristiques des plantes, les méthodes de culture, les technologies, la commercialisation et la conception de l'espace urbain en relation avec la santé humaine et le bien-être, l'environnement et le changement climatique. L'amélioration génétique des plantes et des animaux en vue d'accroître leurs caractéristiques en matière d'adaptation, de santé et de productivité exigera de mettre en œuvre toutes les méthodes de reproduction classiques et modernes disponibles à cette fin, de préserver les ressources génétiques et de mieux les utiliser.

Une attention particulière sera portée à la gestion des sols en vue d'augmenter la productivité des récoltes. Gardant à l'esprit l'objectif général d'une production de denrées alimentaire sûre et de haute qualité, la santé animale et végétale sera encouragée. Les activités dans les domaines phytosanitaire et phytopharmaceutique accroîtront les connaissances et contribueront à l'élaboration de stratégies, de produits et d'outils en matière de lutte intégrée contre les organismes nuisibles qui soient respectueux de l'environnement afin de prévenir l'introduction d'agents pathogènes, de lutter contre les organismes nuisibles et les maladies et de réduire les pertes de rendement avant et après les récoltes. Dans le domaine des maladies animales, les stratégies d'éradication ou de gestion efficace des maladies, notamment les zoonoses, et la recherche sur la résistance antimicrobienne seront encouragées. La lutte intégrée contre les maladies, les parasites et les nuisibles sera renforcée; il s'agira dans un premier temps de mieux comprendre les interactions entre les agents pathogènes et leurs hôtes, puis d'aborder la surveillance, le diagnostic et les traitements. L'étude des effets qu'entraînent certaines pratiques sur le bien-être des animaux permettra de répondre à des préoccupations sociétales. Les domaines d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront sur une recherche plus fondamentale pour traiter des questions biologiques importantes et soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'Union et sur une évaluation adéquate de leur potentiel économique et commercial.

2.1.2.   Fournir des services écosystémiques et des biens publics

L'agriculture et la sylviculture sont des systèmes uniques qui fournissent des produits commerciaux, mais aussi un éventail plus large de biens publics utiles à la société (notamment des biens ayant une valeur culturelle et récréative), ainsi que des services écologiques importants, tels que la conservation fonctionnelle et in situ de la biodiversité, la pollinisation, le stockage et la régulation de l'eau, les fonctions des sols, la protection des paysages, la lutte contre l'érosion, la résistance aux inondations et aux sécheresse et le piégeage du carbone/l'atténuation des gaz à effet de serre. Les activités de recherche contribueront à mieux comprendre les interactions complexes entre les systèmes de production primaire et les services écosystémiques et contribueront à la fourniture de ces biens d'intérêt public et de ces services, en apportant des solutions de gestion, en mettant à disposition des outils d'aide à la décision et en évaluant leur valeur commerciale et non commerciale. Parmi les questions spécifiques qui doivent être examinées, citons le recensement des systèmes agricoles et sylvicoles ruraux et (péri)urbains et des types de paysages susceptibles de permettre la réalisation de ces objectifs. Le passage à une gestion active des systèmes agricoles (notamment l'utilisation de technologies et le changement de pratiques) permettra d'atténuer les gaz à effet de serre et d'accroître la capacité d'adaptation du secteur agricole aux effets néfastes du changement climatique.

2.1.3.   Autonomisation des zones rurales, soutien aux politiques et à l'innovation dans le secteur rural

On exploitera les possibilités de développement des communautés rurales en renforçant leur capacité de production primaire et de fourniture de services écosystémiques, ainsi qu'en ouvrant la voie à la fabrication de produits nouveaux et variés (y compris dans les domaines de l'alimentation humaine et animale, des matières et de l'énergie), qui répondent à la demande croissante de systèmes de livraison à courte distance et à faible émission de carbone. La recherche socioéconomique et les études scientifiques et sociales, ainsi que la mise au point de nouveaux concepts et d'innovations institutionnelles sont nécessaires pour garantir la cohésion des zones rurales et prévenir la marginalisation économique et sociale, stimuler la diversification des activités économiques (y compris dans le secteur des services), assurer des rapports harmonieux entre zones urbaines et zones rurales et faciliter l'échange des connaissances, les activités de démonstration, l'innovation et la diffusion et favoriser la gestion participative des ressources. Il est également nécessaire aussi de rechercher des moyens permettant de transformer les biens publics dans les zones rurales en avantages socioéconomiques au niveau local ou régional. Les besoins en innovation définis aux niveaux régional et local seront satisfaits grâce à des actions de recherche transsectorielles aux niveaux international, interrégional et européen. En fournissant les instruments analytiques, les indicateurs, les modèles intégrés et les activités prospectives nécessaires, les projets de recherche aideront les décideurs et autres acteurs à mettre en œuvre, à contrôler et à évaluer les stratégies, politiques et législations pertinentes, non seulement pour les zones rurales, mais aussi pour l'ensemble de la bioéconomie. Il faut également disposer d'outils et de données pour apprécier correctement les avantages et inconvénients des différents types d'utilisation des ressources (terre, eau, sols, nutriments, énergie et autres intrants) et des produits de la bioéconomie. Il sera également procédé à l'évaluation socioéconomique et comparative des systèmes agricoles et sylvicoles et de leurs résultats en matière de développement durable.

2.1.4.   Sylviculture durable

L'objectif est de produire de façon durable des bioproduits, des bioécosystèmes, des bioservices (y compris des services liés à l'eau et à l'atténuation du changement climatique) et une biomasse suffisante, en tenant dûment compte des aspects économiques, écologiques et sociaux de la sylviculture ainsi que des différences régionales. Dans l'ensemble, les activités dans le secteur de la sylviculture viseront à favoriser des forêts multifonctionnelles qui présenteront toute une gamme d'avantages sur le plan écologique, économique et social. Les activités seront axées sur le développement de systèmes sylvicoles durables qui peuvent répondre aux défis et impératifs sociétaux, y compris les besoins des propriétaires de forêts, en mettant en place des approches multifonctionnelles qui concilient la nécessité d'assurer une croissance intelligente, durable et inclusive et de tenir compte du changement climatique. Ces systèmes sylvicoles durables contribuent à renforcer la résilience des forêts et la protection de la biodiversité, tout en tenant compte de la nécessité de répondre à la demande accrue de biomasse. Cela devra être étayé par la recherche sur la santé des arbres et sur la protection des forêts contre les incendies et leur reconstitution après incendie.

2.2.   Un secteur agroalimentaire durable et compétitif pour une alimentation sûre et saine

Il faut répondre aux besoins des consommateurs en matière d'aliments sûrs, sains, de haute qualité et à un prix abordable, tout en tenant compte des conséquences des habitudes alimentaires et de la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux sur la santé humaine, sur l'environnement et sur l'écosystème mondial. La sécurité et la sûreté de l'alimentation humaine et animale, la compétitivité de l'industrie agroalimentaire européenne et la viabilité de la production, de la fourniture et de la consommation d'aliments seront étudiées pour l'ensemble de la chaîne alimentaire et des services connexes, de la production primaire à la consommation, pour les filières conventionnelle et biologique. Cette approche contribuera à parvenir à la sécurité et la sûreté alimentaires pour tous les citoyens européens et à éradiquer la faim dans le monde; à alléger le fardeau des maladies liées à l'alimentation et aux régimes alimentaires en facilitant la transition vers des régimes alimentaires sains et viables, grâce à l'éducation des consommateurs et aux innovations de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire; à réduire la consommation d'eau et d'énergie dans la fabrication, le transport et la distribution des aliments; à diminuer de 50 % d'ici 2030 les déchets alimentaires; et à parvenir à un large éventail d'aliments sains, authentiques, de qualité et sûrs pour tous.

2.2.1.   Permettre au consommateur de choisir en connaissance de cause

Les préférences, les comportements, les besoins, les styles de vie et l'éducation des consommateurs et le volet culturel de la qualité des aliments seront étudiés, et la communication entre les consommateurs et la communauté des chercheurs dans le domaine de la chaîne alimentaire et ses parties prenantes sera renforcée, afin d'aider le public à mieux comprendre la production alimentaire en général et de lui permettre d'opérer un choix éclairé, à adopter des modes de consommation durables et sains et à prendre conscience des conséquences de ceux-ci sur la production, la croissance inclusive et la qualité de vie, notamment pour les groupes vulnérables. L'innovation sociale répondra aux défis sociétaux et des modèles et méthodes prédictifs novateurs en sciences de la consommation fourniront des données comparables, ce qui permettra de répondre aux besoins découlant de la politique de l'Union.

2.2.2.   Des aliments et des régimes alimentaires sains et sûrs pour tous

Les besoins nutritionnels, une alimentation équilibrée et les effets de l'alimentation sur les fonctions physiologiques et sur les performances physiques et mentales seront étudiés, ainsi que les rapports entre l'alimentation, les tendances démographiques (telles que le vieillissement) et les maladies et troubles chroniques. Des solutions et des innovations en matière de régime alimentaire améliorant la santé et le bien-être seront recensées. La contamination, les risques et les expositions chimiques et microbiens, de même que les allergènes concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux feront l'objet d'une analyse, d'une évaluation, d'une surveillance, d'un contrôle et d'un suivi tout au long de la chaîne d'approvisionnement en aliments, en aliments pour animaux et en eau potable, depuis la production et le stockage jusqu'à la fabrication, au conditionnement, à la distribution, à l'approvisionnement et à la préparation à la maison. La confiance et la protection des consommateurs en Europe seront renforcées grâce aux innovations en matière de sécurité alimentaire, à l'amélioration des outils d'évaluation des risques et du rapport risques-avantages ainsi que des outils de communication en matière de risques, et, enfin, au renforcement des normes en matière de sécurité alimentaire à mettre en œuvre tout au long de la chaîne alimentaire. L'amélioration des normes en matière de sûreté alimentaire au niveau mondial contribuera également à renforcer la compétitivité de l'industrie alimentaire européenne.

2.2.3.   Une industrie agroalimentaire durable et compétitive

La nécessité pour l'industrie de production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux de faire face aux changements sur le plan social, environnemental, climatique et économique qu'entraîne le passage du niveau local au niveau mondial sera prise en compte à tous les stades de la chaîne de production alimentaire, notamment l'élaboration, le traitement, l'emballage, le contrôle des procédés, la réduction des déchets, la valorisation des sous-produits et l'utilisation ou l'élimination sûre des sous-produits animaux. Des technologies et des procédés novateurs, durables et économes en ressources, ainsi que des produits diversifiés, sûrs, sains, abordables et de grande qualité seront créés et étayés par des éléments scientifiques. Cela renforcera le potentiel d'innovation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en Europe, améliorera sa compétitivité, créera une croissance économique et des emplois et permettra à l'industrie alimentaire européenne de s'adapter aux changements. Parmi les autres questions à étudier figurent la traçabilité, la logistique et les services, les facteurs socioéconomiques et culturels, le bien-être des animaux et d'autres questions éthiques, la résilience de la chaîne alimentaire face aux risques environnementaux et climatiques, la limitation des effets négatifs qu'induisent sur l'environnement les activités liées à la chaîne alimentaire ainsi que des modifications des régimes alimentaires et des systèmes de production.

2.3.   Exploiter le potentiel des ressources aquatiques vivantes

L'une des grandes caractéristiques des ressources aquatiques vivantes est qu'elles sont renouvelables et que leur exploitation durable repose sur une connaissance approfondie et un degré élevé de qualité et de productivité des écosystèmes aquatiques. L'objectif global est de gérer ces ressources de façon à maximiser les avantages et les retombées sur le plan économique et social générés par les océans, les mers et les eaux intérieures de l'Europe.

Cela comprend la nécessité d'optimiser la contribution durable de la pêche et de l'aquaculture à la sécurité alimentaire dans le cadre de l'économie mondiale et réduire la forte dépendance de l'Union par rapport aux importations de fruits de mer (environ 60 % du total des fruits de mer consommés en Europe sont importés et l'Union est le premier importateur mondial de produits de la pêche), et il faut dynamiser l'innovation marine et maritime grâce aux biotechnologies pour soutenir une croissance intelligente et "bleue". Dans le droit fil des cadres politiques actuels, en particulier la politique maritime intégrée et la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (11), les activités de recherche soutiendront l'approche écosystémique de la gestion et de l'exploitation des ressources naturelles et l'écologisation des secteurs concernés, tout en permettant l'utilisation durable des biens et services marins.

2.3.1.   Développer une pêche durable et respectueuse de l'environnement

La nouvelle politique commune de la pêche, la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" et la stratégie 2020 de l'Union en faveur de la biodiversité prônent une pêche européenne plus durable, plus compétitive et plus respectueuse de l'environnement. La transition vers une approche écosystémique de la gestion halieutique passera par une connaissance approfondie des écosystèmes marins. Des données, outils et modèles nouveaux seront développés pour mieux comprendre ce qui fait que les écosystèmes marins sont en bon état sanitaire et productif et pour évaluer et atténuer les impacts de la pêche sur ces écosystèmes (y compris ceux des grands fonds). De nouvelles stratégies et technologies de capture seront élaborées afin que la pêche continue d'offrir des services à la société tout en préservant la santé des écosystèmes marins. Les effets socioéconomiques des différentes solutions de gestion seront mesurés. Les effets des changements environnementaux et l'adaptation à ces changements, notamment au changement climatique, seront également étudiés, de même que de nouveaux outils d'évaluation et de gestion permettant de prendre en compte les risques et l'incertitude. Des activités appuieront la recherche concernant la biologie, la génétique et la dynamique des populations halieutiques, le rôle des espèces principales dans les écosystèmes, les activités halieutiques et leur contrôle, les comportements dans le secteur de la pêche et l'adaptation aux nouveaux marchés, par exemple le label écologique, et enfin la participation de l'industrie de la pêche à la prise de décision. L'utilisation partagée de l'espace maritime avec d'autres activités, en particulier dans les zones côtières, et l'impact socioéconomique de cette utilisation partagée, seront aussi étudiés.

2.3.2.   Développer une aquaculture européenne compétitive et respectueuse de l'environnement

L'aquaculture durable offre des perspectives importantes en ce qui concerne la mise au point de produits sains, sûrs et compétitifs, adaptés aux besoins et préférences des consommateurs, et de services environnementaux (biodépollution, gestion des sols et de l'eau, etc.), ainsi que pour la production d'énergie, mais ce potentiel doit être pleinement exploité en Europe. Connaissances et technologies seront renforcées pour toutes les questions relatives à la domestication d'espèces établies et à la diversification vers de nouvelles espèces, tout en tenant compte des interactions entre l'aquaculture et les écosystèmes aquatiques afin de réduire les incidences de l'aquaculture sur l'environnement, ainsi que des effets du changement climatique et de la manière dont le secteur peut s'y adapter. Les efforts de recherche doivent se poursuivre notamment en ce qui concerne la santé et les maladies des organismes aquatiques d'élevage (y compris les outils et méthodes de prévention et d'atténuation), les questions liées à l'alimentation (notamment la mise au point d'ingrédients et d'aliments alternatifs spécialement conçus pour l'aquaculture) ainsi que la reproduction et l'élevage, qui font partie des principaux obstacles au développement durable de l'aquaculture européenne. La recherche de nouveaux systèmes de production durable en eau douce, dans les zones littorales et en mer, sera encouragée. Les particularités de l'ultrapériphérie de l'Europe seront également prises en compte. L'effort portera aussi sur la compréhension des aspects sociaux et économiques du secteur, afin de soutenir une production efficace au regard des coûts et économe en énergie, répondant à la demande du marché et des consommateurs, tout en étant compétitive et en présentant des perspectives intéressantes pour les investisseurs et les producteurs.

2.3.3.   Accélérer l'innovation marine et maritime grâce à la biotechnologie

Plus de 90 % de la biodiversité marine demeurant inexploitée, de vastes possibilités s'ouvrent pour ce qui est de la découverte d'espèces nouvelles et de la mise au point d'applications dans le domaine des biotechnologies marines, ce qui devrait générer une croissance annuelle de 10 % dans ce secteur. La recherche soutiendra la prospection et l'exploitation plus poussées de l'immense potentiel qu'offrent la biodiversité marine et la biomasse aquatique, pour mettre sur les marchés des procédés, des produits et des services innovants et durables susceptibles d'avoir des applications dans des secteurs tels que l'industrie chimique, l'industrie des matériaux, la pêche et l'aquaculture, l'industrie pharmaceutique, l'approvisionnement en énergie et les industries des cosmétiques.

2.4.   Des bio-industries durables et compétitives et une aide à la création d'une bioéconomie européenne

L'objectif général est d'accélérer la transformation des industries européennes reposant sur les combustibles fossiles en industries à faible émission de carbone, utilisant efficacement les ressources et durables. La recherche et l'innovation donneront les moyens de diminuer la dépendance de l'Union vis-à-vis des combustibles fossiles et l'aideront à respecter ses objectifs en matière d'énergie et de changement climatique pour 2020 (10 % des combustibles utilisés dans les transports devront être renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 20 %). Selon les estimations, une transition vers des matières premières biologiques et des méthodes de transformation biologiques pourrait permettre d'économiser jusqu'à 2,5 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030, permettant une croissance substantielle des marchés pour les matières premières et les nouveaux produits de consommation biologiques. Pour exploiter ce potentiel, il faut bâtir une base de connaissances large et mettre au point les (bio)technologies utiles en se concentrant sur trois éléments: a) remplacer les procédés actuels, utilisant des combustibles fossiles, par des procédés basés sur des biotechnologies économes en ressources et en énergie; b) mettre en place des chaînes d'approvisionnement en biomasse sûres, durables et adaptées, des flux de sous-produits et de déchets et un large réseau de bioraffineries dans l'ensemble de l'Europe; et c) encourager le développement du marché des produits et procédés biologiques, en tenant compte des risques et des avantages qui y sont associés. Des synergies avec l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" seront recherchées.

2.4.1.   Promouvoir la bioéconomie pour des bio-industries

La découverte et l'exploitation de ressources terrestres et aquatiques biologiques aideront à progresser notablement vers des industries à faible émission de carbone, économes en ressources et durables, tout en réduisant au minimum les incidences néfastes sur l'environnement et l'empreinte sur les ressources en eau, notamment par la mise en place de circuits fermés de nutriments, y compris entre zones urbaines et rurales. Les avantages et les inconvénients des différentes utilisations de la biomasse devront être examinés. Les activités devraient se concentrer sur la biomasse non alimentaire et veiller aussi au caractère durable des pratiques d'utilisation des terres qui y sont liés. Les efforts porteront plus particulièrement sur la mise au point de bioproduits et de composés biologiquement actifs pour les industries et les consommateurs, offrant des qualités et des fonctionnalités nouvelles et une durabilité accrue. La valeur économique des ressources renouvelables, des biodéchets et des sous-produits sera optimisée grâce à des procédés nouveaux et économes en ressources, y compris la transformation de biodéchets urbains en intrants agricoles.

2.4.2.   Développer des bioraffineries intégrées

Un soutien sera apporté aux activités destinées à accélérer le développement de bioproduits, de produits intermédiaires et de bioénergies et biocombustibles durables, en se concentrant essentiellement sur une approche en cascade et en donnant la priorité à la production de produits à haute valeur ajoutée. Des technologies et des stratégies visant à garantir l'approvisionnement en matières premières seront mises au point. L'élargissement de l'éventail des types de biomasse utilisables dans les bioraffineries de deuxième et troisième générations, y compris ceux d'origine sylvicole, des biodéchets et des sous-produits industriels, contribuera à éviter les conflits entre production d'aliments et production de combustibles et favorisera le développement économique des zones rurales et littorales de l'Union, tout en respectant l'environnement.

2.4.3.   Encourager le développement du marché des produits et procédés biologiques

La mise en place de mesures en faveur de la demande permettra de créer de nouveaux marchés pour les innovations biotechnologiques. Une harmonisation et une certification au niveau de l'Union et au niveau international est requise en ce qui concerne, entre autres choses, la détermination du contenu biologique, des fonctionnalités et de la biodégradabilité des produits. Les méthodes et stratégies relatives à l'analyse du cycle de vie doivent être affinées et constamment adaptées au progrès scientifique et industriel. Des activités de recherche en faveur de la normalisation des produits et procédés (y compris l'harmonisation des normes internationales) et des activités réglementaires dans le domaine des biotechnologies sont jugées essentielles pour favoriser la création de nouveaux marchés et concrétiser des débouchés commerciaux.

2.5.   Recherche marine et maritime à caractère transversal

L'objectif est d'augmenter l'effet des mers et des océans de l'Union sur la société et la croissance économique grâce à l'exploitation durable des ressources marines ainsi qu'à l'utilisation des différentes sources d'énergie marine et aux très nombreux modes d'exploitation des mers. Les activités se concentrent sur les enjeux scientifiques et technologiques transversaux dans le domaine marin et maritime en vue de libérer le potentiel des mers et des océans pour tous les secteurs industriels marins et maritimes, tout en protégeant l'environnement et en veillant à l'adaptation au changement climatique. Une approche stratégique coordonnée pour la recherche marine et maritime à travers tous les défis et priorités d'Horizon 2020 soutiendra également la mise en œuvre des politiques concernées de l'Union afin de contribuer à atteindre les objectifs clés en matière de croissance bleue.

En raison du caractère multidisciplinaire de la recherche marine et maritime, une étroite coordination et des activités conjointes avec d'autres sections d'Horizon 2020, notamment en ce qui concerne l'objectif spécifique "Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières" et la priorité "Défis de société", seront mises en œuvre.

2.5.1.   Effets du changement climatique sur les écosystèmes marins et l'économie maritime

Un soutien sera apporté aux activités destinées à améliorer la compréhension actuelle du fonctionnement des écosystèmes marins et des interactions entre les océans et l'atmosphère. Elles permettront de renforcer la capacité à évaluer le rôle des océans sur le climat et les effets du changement climatique et de l'acidification des océans sur les écosystèmes marins et les zones côtières.

2.5.2.   Développer le potentiel des ressources marines grâce à une approche intégrée

Une approche intégrée est nécessaire pour favoriser une croissance maritime durable à long terme et créer des synergies entre l'ensemble des secteurs maritimes. Les activités de recherche seront axées sur la préservation de l'environnement marin et sur les effets des activités et produits maritimes sur les autres secteurs. Elles permettront des progrès dans le domaine de l'éco-innovation, tels que de nouveaux produits et procédés, et l'application de méthodes, d'outils et de mesures de gestion permettant d'évaluer et d'atténuer les effets des pressions exercées par l'homme sur l'environnement marin afin de progresser sur la voie d'une gestion durable des activités maritimes.

2.5.3.   Concepts et technologies transversaux pour la croissance maritime

Les progrès réalisés dans les technologies génériques transversales (TIC, électronique, nanomatériaux, alliages, biotechnologies, etc.) et les nouveaux développements et concepts de l'ingénierie permettront de soutenir la croissance. Ces activités permettront de réaliser des découvertes capitales dans le domaine de la recherche marine et maritime et dans l'observation des océans (par exemple, recherches sur les grands fonds, systèmes d'observation, capteurs, systèmes automatisés d'observation des activités et de surveillance, d'examen suivi de la biodiversité marine, géorisques marins et engins téléguidés). L'objectif poursuivi est de réduire les incidences des activités humaines sur l'environnement marin (par exemple le bruit sous-marin et l'introduction d'espèces envahissantes et de polluants depuis la mer ou la terre) et de réduire autant que possible l'empreinte carbone de ces activités. Les technologies génériques transversales viendront appuyer la mise en œuvre des politiques marine et maritime de l'Union.

2.6.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

Au-delà des sources générales de conseils extérieurs, on demandera des consultations spécifiques au comité permanent de la recherche agricole (CPRA) sur un éventail de sujets, y compris des sujets stratégiques, dans le cadre de son activité de surveillance, et en matière de coordination de la recherche agricole entre les sphères nationales et celles de l'Union. Des liens appropriés avec les actions des partenariats d'innovation européens pertinents et les aspects pertinents des programmes de recherche et d'innovation des plateformes technologiques européennes seront également établis.

L'impact et la diffusion des résultats de la recherche seront activement soutenus par des actions de communication, d'échange des connaissances et de participation de différentes parties prenantes tout au long de l'exécution des projets. La mise en œuvre combinera des activités très variées, notamment des activités pilotes et de démonstration importantes. L'accès ouvert et facile aux résultats de la recherche et aux meilleures pratiques sera encouragé.

Grâce au soutien spécifique aux PME, les exploitations agricoles, les pêcheurs et d'autres types de PME pourront participer davantage aux activités de recherche et de démonstration. Les besoins spécifiques du secteur de la production primaire pour des services de soutien à l'innovation et des structures de sensibilisation seront pris en compte. La mise en œuvre fera appel à un large éventail d'activités, notamment des actions d'échange des connaissances, auxquelles on s'assurera que les exploitants agricoles ou d'autres producteurs primaires et les intermédiaires sont activement associés afin de faire le point sur les besoins de recherche des utilisateurs finaux. L'accès ouvert et facile aux résultats de la recherche et aux meilleures pratiques sera encouragé.

Un soutien sera apporté aux aspects réglementaires et à ceux concernant la normalisation pour accélérer le déploiement du marché des nouveaux biens et services biologiques.

Il pourra être envisagé de soutenir les initiatives de programmation conjointes pertinentes et les partenariats public-public et public-privé pertinents.

Des synergies seront recherchées avec d'autres fonds de l'Union en rapport avec ce défi de société, comme le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADR) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui pourront soutenir d'autres projets.

Des activités de prospective seront entreprises dans les secteurs de la bioéconomie, y compris la création de bases de données et la définition d'indicateurs et de modèles adaptés à la dimension mondiale, européenne, nationale et régionale. Un observatoire européen de la bioéconomie doit être créé pour dresser la carte des activités de recherche et d'innovation au niveau de l'Union et au niveau mondial, y compris l'évaluation technologique, et les suivre, élaborer des indicateurs de performance clé et étudier les politiques d'innovation dans le domaine de la bioéconomie.

3.   ÉNERGIES SÛRES, PROPRES ET EFFICACES

3.1.   Réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone en utilisant l'énergie de manière intelligente et durable

Les sources et les modèles de consommation d'énergie des industries, des systèmes de transport, des bâtiments, des quartiers et des villes en Europe sont en grande partie non viables et ont des conséquences considérables du point de vue de l'environnement et du changement climatique. La gestion de l'énergie en temps réel pour les bâtiments, neufs et existants, à émissions quasi nulles, à consommation d'énergie quasi nulle, à bilan énergétique positif ou réaménagés, ainsi que des bâtiments actifs, des industries très performantes et l'adoption massive de politiques d'efficacité énergétique par les entreprises, les particuliers, les communautés, les villes et les quartiers nécessiteront des progrès technologiques, mais aussi des solutions non technologiques, comme de nouveaux services de consultance, de financement et de gestion de la demande ainsi qu'une contribution de la part des sciences sociales et du comportement, les aspects liés à l'acceptation par le public devant dans le même temps être pris en considération. Une meilleure performance énergétique pourra ainsi constituer l'un des moyens les plus efficaces au regard des coûts de réduire la demande en énergie et, partant, d'accroître la sécurité des approvisionnements en énergie, de diminuer les incidences environnementales et climatiques et de stimuler la compétitivité. Pour relever ces défis, il importe de continuer à développer les énergies renouvelables et d''exploiter les potentiels en matière d'efficacité énergétique.

3.1.1.   Mettre à la disposition du grand public des technologies et des services pour une consommation d'énergie intelligente et efficace

Pour réduire la consommation d'énergie et mettre fin au gaspillage de l'énergie tout en fournissant les services dont la société et l'économie ont besoin, il faut non seulement mettre à la disposition du grand public des équipements, des produits et des services plus efficaces, plus compétitifs, plus respectueux de l'environnement et plus intelligents, mais aussi intégrer les composants et les dispositifs de façon à optimiser la consommation globale d'énergie des bâtiments, des services et des industries.

Pour garantir l'adhésion totale des consommateurs, et faire en sorte que ces derniers bénéficient de tous les avantages (notamment la possibilité de contrôler leur propre consommation), la performance énergétique de ces technologies et services doit être adaptée et optimisée en fonction de leurs environnements d'application, ce qui nécessite des projets de recherche, de développement et d'essai de nouvelles TIC et de techniques de contrôle et de suivi ainsi que des projets de démonstration et des activités de déploiement avant commercialisation, afin de garantir l'interopérabilité et l'extensibilité. De tels projets devraient avoir comme objectif de contribuer à réduire considérablement ou à optimiser la consommation énergétique globale et les coûts énergétiques par l'élaboration de procédures communes de collecte, de collationnement et d'analyse des données relatives à la consommation d'énergie et aux émissions, en vue d'améliorer la mesurabilité, la transparence, l'acceptabilité par le public, la planification et la visibilité de la consommation d'énergie et de ses incidences sur l'environnement. Il y a lieu, dans le cadre de ces processus, de préserver dès la phase de conception la sécurité et la vie privée afin de protéger les techniques de suivi et de contrôle. La mise en place et l'utilisation de plateformes pour vérifier la stabilité de ces systèmes contribueront à leur fiabilité.

3.1.2.   Exploiter les possibilités qu'offrent des systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces et utilisant des énergies renouvelables

Dans l'Union, une part considérable de l'énergie est consommée à des fins de chauffage ou de refroidissement et la mise au point de technologies et de techniques d'intégration des systèmes tels que la connectivité des réseaux avec langages harmonisés et des services efficaces et économiquement avantageux dans ce domaine jouerait un rôle majeur dans la diminution de la demande en énergie. Cela requiert des activités de recherche et de démonstration portant sur de nouvelles techniques et de nouveaux systèmes de conception et sur des composants pour des applications industrielles, commerciales et résidentielles, par exemple l'approvisionnement en eau chaude, le chauffage et le refroidissement décentralisés et urbains. Ces activités devraient recouvrir plusieurs technologies telles que le solaire, le thermique, le géothermique, la biomasse, les pompes à chaleur, la production combinée de chaleur et d'électricité, et la récupération de l'énergie produite à partir de déchets, et répondre aux exigences concernant des bâtiments et des quartiers à émissions quasi nulles et encourager les constructions intelligentes. De nouvelles avancées sont nécessaires, notamment en matière de stockage de l'énergie thermique produite à partir de sources renouvelables; par ailleurs, la mise au point et le déploiement de combinaisons efficaces de systèmes hybrides de chauffage et de refroidissement pour des applications centralisées et décentralisées doivent être encouragés.

3.1.3.   Favoriser des villes et des communautés intelligentes en Europe

Les zones urbaines se placent dans les premiers rangs en ce qui concerne la consommation d'énergie dans l'Union et elles sont par corollaire à l'origine d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Elles souffrent parallèlement d'une détérioration de la qualité de l'air et des conséquences du changement climatique et doivent donc adapter leurs propres stratégies d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors vital, pour passer à une société à faible émission de carbone, de trouver des solutions énergétiques novatrices (par exemple: rendement énergétique, systèmes d'alimentation en électricité, en chaleur et en froid, et intégration des énergies renouvelables dans l'environnement bâti) qui intègrent les systèmes de transport, des solutions en matière de construction intelligente et de planification urbaine, le traitement des déchets et de l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées au milieu urbain. Il faut envisager des initiatives ciblées en faveur de la convergence des chaînes de valeur industrielles des secteurs de l'énergie, du transport et des TIC pour des applications urbaines intelligentes. Parallèlement, il est nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles technologiques, organisationnels, de planification et d'entreprise et de les tester à échelle réelle en fonction des besoins et des moyens des villes, des communautés, et de leurs citoyens. Des activités de recherche devront également permettre de comprendre les questions sociales, environnementales, économiques et culturelles liées à cette transition.

3.2.   Approvisionnement en électricité à faible coût et à faible émission de carbone

L'électricité jouera un rôle essentiel dans l'avènement d'une économie respectueuse de l'environnement et sobre en carbone. Les sources d'énergie renouvelables sont au cœur de cette évolution. L'adoption de systèmes de production d'électricité émettant peu de carbone est trop lente en raison de leurs coûts élevés. Il devient urgent de trouver des solutions permettant de réduire notablement les coûts tout en renforçant la performance, la durabilité et l'acceptation par le public, afin d'accélérer l'essor du marché de la production d'électricité à faible coût, fiable, et à faible émission de carbone. Les activités se concentrent sur la recherche, le développement et la démonstration en grandeur réelle d'énergies renouvelables innovantes, y compris de petits ou de micro-systèmes énergétiques, de centrales à combustible fossile efficaces, souples et à faible émission de carbone et de technologies de captage et de stockage du carbone ou de réutilisation du CO2.

3.2.1.   Développer tout le potentiel offert par l'énergie éolienne

En ce qui concerne l'énergie éolienne, l'objectif est de réduire, d'ici 2020, d'environ 20 % par rapport à 2010 les coûts de production d'électricité éolienne à terre et en mer, d'augmenter la production en mer et de permettre une bonne intégration au réseau électrique. L'accent sera mis sur l'élaboration, l'essai et la démonstration des systèmes de conversion énergétique de prochaine génération utilisant l'énergie éolienne à plus grande échelle (y compris des systèmes novateurs de stockage de l'énergie), offrant des rendements de conversion plus élevés et une plus grande disponibilité aussi bien pour la production à terre qu'en mer (y compris dans des lieux isolés et dans des conditions climatiques difficiles), ainsi que de nouveaux procédés de fabrication en série. Il sera tenu compte des aspects du développement de l'énergie éolienne liés à l'environnement et à la biodiversité.

3.2.2.   Développer des systèmes d'énergie solaire efficaces, fiables et compétitifs sur le plan des coûts

Le coût de l'énergie solaire, y compris l'énergie photovoltaïque et l'énergie solaire à concentration, devrait diminuer de moitié d'ici 2020 par rapport à 2010, si elle parvient à accroître considérablement ses parts sur le marché de l'électricité.

En ce qui concerne l'énergie photovoltaïque, des activités de recherche plus poussées, notamment pour de nouveaux concepts et systèmes ainsi que des activités de démonstration et d'essai de la production de masse seront nécessaires en vue d'un déploiement à grande échelle et de l'intégration du photovoltaïque dans les bâtiments.

En ce qui concerne l'énergie solaire à concentration, l'accent sera mis sur la recherche de moyens d'accroître l'efficacité tout en comprimant les coûts et en limitant les incidences sur l'environnement, ce qui permettra une application à l'échelle industrielle des technologies démontrées grâce à la construction des premières centrales électriques du genre. Des solutions pour combiner efficacement la production d'électricité solaire et la désalinisation de l'eau seront testées.

3.2.3.   Mettre au point des technologies compétitives et sûres du point de vue environnemental pour le captage, le transport, le stockage et la réutilisation du CO2

Le captage et le stockage de carbone (ou CCS) est une technique essentielle qui doit être déployée à l'échelle commerciale et au niveau mondial si l'on veut relever le défi consistant à produire de l'électricité sans carbone et de disposer d'une industrie sobre en carbone d'ici 2050. L'objectif est de minimiser le coût supplémentaire que représente cette technique pour les centrales électriques au charbon, au gaz et au schiste bitumineux par rapport aux installations équivalentes dépourvues de CCS et aux installations industrielles grandes consommatrices d'énergie.

Un soutien sera apporté en particulier à la démonstration de l'ensemble de la chaîne CCS pour un éventail représentatif de différentes technologies de captage, de transport, de stockage et de réutilisation. Il s'accompagnera d'activités de recherche visant à développer plus avant ces technologies afin d'offrir des technologies de captage plus compétitives, de meilleurs composants, des systèmes et des procédés intégrés, des solutions de stockage géologiques sûres et des solutions rationnelles, et de rallier l'opinion publique à la réutilisation du CO2 capté en vue de la commercialisation de technologies CCS destinées à des centrales électriques à combustibles fossiles et à d'autres industries à fortes émissions de carbone mises en service après 2020. Un soutien sera également apporté aux technologies propres pour le charbon en tant que technologies complémentaires au CCS.

3.2.4.   Développer les énergies utilisant les ressources géothermiques, hydrauliques, marines et autres sources renouvelables

L'énergie géothermique, hydraulique et marine, ainsi que d'autres sources d'énergie renouvelable peuvent contribuer à la "décarbonisation" de l'approvisionnement énergétique de l'Europe tout en favorisant sa flexibilité à l'égard de la variabilité de la production et de l'utilisation d'énergie. L'objectif est de développer plus avant et de porter à maturité commerciale des technologies économiquement rentables et durables pour pouvoir les déployer à une échelle industrielle et les intégrer dans le réseau d'énergie. Les systèmes géothermiques avancés sont une technologie qui devrait encore faire l'objet d'activités de recherche, de développement et de démonstration plus poussées, notamment dans les domaines de la prospection, du forage et de la production de chaleur. Les océans fournissent des sources d'énergie (énergie marémotrice, énergie des courants, énergie houlomotrice et électricité osmotique) propres et prévisibles et peuvent également contribuer à développer tout le potentiel de l'énergie éolienne en mer (combinaison d'énergies marines). Les activités de recherche devraient comprendre une recherche innovante en laboratoire sur des composants et des matériaux fiables et peu coûteux adaptés à un environnement hautement corrosif et à un degré élevé de salissure par des micro-organismes, suivie d'actions de démonstration dans les différentes conditions existant dans les eaux européennes.

3.3.   Combustibles de substitution et sources d'énergie mobiles

Le développement de nouveaux combustibles et de sources d'énergie mobiles est également nécessaire pour atteindre les objectifs européens en matière d'énergie et de réduction des émissions de CO2. Il importe en particulier de réussir le pari de transports intelligents, verts et intégrés. Les chaînes de valeur pour ces technologies et ces combustibles de substitution ne sont pas suffisamment développées et leur développement doit être accéléré pour atteindre le stade de la démonstration.

3.3.1.   Rendre la bioénergie plus compétitive et plus durable

L'objectif est de porter à maturité commerciale les technologies les plus prometteuses en matière de bioénergie pour permettre une production à grande échelle et durable de biocombustibles avancés de différentes chaînes de valeur dans le cadre de bioraffineries pour les transports terrestres, maritimes et aériens et une production combinée à haut rendement de chaleur et d'électricité et de gaz vert à partir de la biomasse et des déchets, y compris les technologies CCS. L'objectif est le développement et la démonstration de la technologie pour différents procédés et différentes échelles de bioénergie en tenant compte de conditions géographiques et climatiques et de contraintes logistiques diverses, tout en limitant autant que possible les effets néfastes pour l'environnement et la société liés à l'utilisation des sols. Des actions de recherche à plus longue échéance soutiendront l'essor d'une industrie à base de bioénergies durables au-delà de 2020. Ces actions compléteront des activités de recherche en amont (matières premières, bioressources, par exemple) et en aval (intégration dans des flottes de véhicules, par exemple) exécutées dans le cadre d'autres objectifs spécifiques pertinents de la priorité "Défis de société".

3.3.2.   Accélérer la mise sur le marché des technologies utilisant l'hydrogène et les piles à combustible

Les piles à combustible et l'hydrogène offrent de grandes possibilités pour répondre aux problèmes majeurs que rencontre l'Europe dans le domaine de l'énergie. Pour rendre ces technologies compétitives sur le marché, il faut en réduire considérablement le coût. À titre d'exemple, le coût des piles à combustible pour les transports devra être divisé par dix dans les dix prochaines années. Pour ce faire, on soutiendra les activités de démonstration et de déploiement avant commercialisation pour les applications portables, les installations et micro-installations fixes et les applications dans le domaine des transports et les services connexes, ainsi que des activités de recherche et de développement technologique sur le long terme visant à mettre sur pied une chaîne des piles à combustible compétitive et une infrastructure durable de production d'hydrogène à travers l'Union. Une coopération nationale et internationale poussée est nécessaire, concernant notamment la définition de normes pertinentes, pour permettre des percées commerciales suffisamment importantes.

3.3.3.   Nouveaux combustibles de substitution

Il existe un éventail de nouvelles possibilités offrant un potentiel à long terme, dont le combustible à base de poudre métallique, le combustible à base de micro-organismes photosynthétiques (milieux aquatiques ou terrestres) et la production d'énergie imitant le processus de photosynthèse, sans oublier les combustibles solaires. Ces innovations peuvent ouvrir la voie à des technologies de conversion énergétique plus efficaces, plus compétitives et plus durables. Un soutien sera fourni pour faire passer ces nouvelles technologies et d'autres technologies potentielles du laboratoire à la phase de démonstration en vue de leur démonstration avant commercialisation d'ici 2020.

3.4.   Un réseau électrique européen unique et intelligent

Les réseaux d'électricité doivent répondre à trois défis interdépendants pour constituer un système électrique répondant aux besoins des consommateurs et de plus en plus décarboné: créer un marché paneuropéen; absorber une augmentation massive des sources d'énergie renouvelables et gérer des interactions complexes entre des millions de fournisseurs et de clients (un nombre croissant de ménages seront les deux à la fois), y compris les propriétaires de véhicules électriques. Les réseaux électriques de demain joueront un rôle essentiel dans la transition vers un système énergétique décarboné, tout en offrant davantage de souplesse et des avantages économiques pour les consommateurs. L'objectif premier, d'ici 2020, est de transporter et de distribuer environ 35 % (12) d'électricité produite à partir de sources renouvelables dispersées et concentrées.

Des projets de recherche et de démonstration fortement intégrés favoriseront la mise au point de nouveaux composants et de nouvelles technologies et procédures qui répondront aux nouvelles caractéristiques des fonctions de transport et de distribution du réseau, ainsi qu'aux nouvelles spécificités en matière de stockage souple de l'énergie.

Toutes les solutions permettant d'équilibrer l'offre et la demande d'énergie doivent être étudiées en vue de réduire au minimum les coûts et les émissions. De nouvelles technologies de réseau énergétique intelligent, de technologies d'appoint et de compensation permettant une plus grande souplesse et une plus grande efficacité, notamment des centrales électriques classiques, de nouveaux composants de réseau visant à améliorer les capacités et la qualité de transport ainsi que la fiabilité des réseaux doivent être mis au point. Des activités de recherche porteront sur la mise au point de nouvelles technologies et systèmes de production d'électricité et d'une infrastructure de communication numérique bidirectionnelle en vue de les intégrer dans le réseau électrique et de les utiliser pour établir des interactions intelligentes avec d'autres réseaux énergétiques. Cela contribuera à améliorer la planification, la surveillance, le contrôle et l'exploitation sécurisée des réseaux, y compris en matière de normalisation, dans des conditions de fonctionnement normales et d'urgence, de gérer les relations entre les fournisseurs et les clients, de gérer le flux d'énergie et de transporter et commercialiser l'électricité. Des indicateurs et une analyse des coûts et avantages, utiles au déploiement de la future infrastructure, devraient intégrer des considérations relatives à l'ensemble du système énergétique. De plus, les synergies entre réseaux d'électricité intelligents et réseaux de télécommunications seront optimisées afin d'éviter que les investissements ne fassent double emploi, de renforcer la sécurité et d'accélérer l'adoption de services énergétiques intelligents.

De nouveaux moyens de stockage de l'énergie (aussi bien des piles que des moyens de stockage à grande échelle, par exemple pour le gaz obtenu à partir de l'électricité) et de nouveaux systèmes pour les véhicules apporteront la souplesse requise entre production et demande. L'amélioration des TIC donnera davantage de souplesse encore à la gestion de la demande d'électricité en offrant aux consommateurs (industriels, commerciaux et résidentiels) les outils d'automatisation nécessaires. La sécurité, la fiabilité et la protection de la vie privée sont également importantes à cet égard.

De nouveaux modèles de planification, de marché et de réglementation doivent promouvoir l'efficacité et la rentabilité globale de la chaîne d'approvisionnement en électricité et l'interopérabilité des infrastructures, ainsi que l'émergence d'un marché ouvert et compétitif pour les technologies, produits et services relatifs au réseau énergétique intelligent. Des projets de démonstration à grande échelle sont nécessaires pour tester et valider des solutions et évaluer les avantages pour le système et les différentes parties concernées, avant de pouvoir les déployer dans toute l'Europe. Ces projets devraient s'accompagner d'actions de recherche visant à comprendre comment les consommateurs et les entreprises réagissent aux incitations économiques, aux changements de comportement, aux services d'information et à d'autres perspectives nouvelles offertes par les réseaux électriques intelligents.

3.5.   Connaissances et technologies nouvelles

Des technologies énergétiques nouvelles, plus efficaces, plus compétitives en termes de coûts et à la fois propres, sûres et durables seront nécessaires à terme. Les progrès devraient s'accélérer grâce à des activités de recherche pluridisciplinaires et la mise en œuvre et l'exploitation conjointes de programmes de recherche paneuropéens et d'installations de niveau mondial facilitant des avancées scientifiques en matière de concepts énergétiques et de technologies génériques (nanosciences, science des matériaux, physique des solides, TIC, bioscience, géosciences, calcul, espace, par exemple). La prospection et l'exploitation des ressources de gaz et de pétrole non conventionnelles en toute sécurité et dans le respect de l'environnement ainsi que des innovations dans des technologies émergentes et futures seront également soutenues, le cas échéant.

Des activités de recherche avancées seront également nécessaires pour fournir des solutions en vue d'adapter les systèmes d'énergie au changement climatique. Les priorités pourront être ajustées aux besoins, possibilités ou phénomènes nouveaux, sur le plan scientifique et technologique, susceptibles d'apporter des développements prometteurs ou de présenter des risques pour la société, qui peuvent apparaître au cours de la mise en œuvre d'Horizon 2020.

3.6.   Solidité du processus décisionnel et participation du public

La recherche dans le domaine de l'énergie devrait appuyer la politique énergétique et être pleinement alignée sur celle-ci. Pour pouvoir prendre des décisions, les décideurs ont besoin d'analyses solides, qui requièrent une connaissance approfondie des technologies et des services, des infrastructures, des marchés (y compris les cadres réglementaires) et des comportements des consommateurs dans le domaine de l'énergie ainsi que des recherches sur leur utilisation et l'intérêt qui y est porté. On encouragera, notamment dans le cadre du système d'information du plan SET de la Commission (SETIS), la mise au point de théories, d'outils, de méthodes, de modèles et de scénarios prospectifs fiables et transparents pour l'examen des principales questions économiques et sociales liées à l'énergie, la constitution de bases de données et l'élaboration de scénarios portant sur une Union élargie, et l'évaluation des incidences des politiques énergétiques et connexes sur la sécurité de l'approvisionnement, la consommation, l'environnement, les ressources naturelles, le changement climatique, la société et la compétitivité du secteur de l'énergie et, enfin, la réalisation d'activités de recherche socioéconomique ainsi que d'études de société intégrant des aspects scientifiques.

Seront exploitées les possibilités qu'offrent les technologies web et les plateformes sociales pour étudier les comportements des consommateurs, notamment ceux des consommateurs vulnérables tels que les personnes handicapées, et les changements de comportement, dans le cadre de plateformes d'innovation ouvertes comme les laboratoires vivants, de projets de démonstration à grande échelle des innovations dans le domaine des services, ainsi qu'au moyen d'enquêtes auprès de panels, tout en garantissant la protection de la vie privée.

3.7.   Commercialisation des innovations énergétiques en s'appuyant sur le programme "Énergie intelligente - Europe" (EIE)

Il est essentiel que les innovations et les solutions de reproduction pénètrent le marché pour favoriser le déploiement en temps utile de nouvelles technologies énergétiques et leur mise en œuvre au meilleur coût. Outre la recherche et la démonstration de technologies, cela nécessite des actions présentant clairement une valeur ajoutée de l'Union afin de développer, d'appliquer, de partager et de reproduire des innovations non technologiques avec un important effet de levier sur des marchés énergétiques durables de l'Union, combinant plusieurs disciplines et niveaux de gouvernance.

Ces innovations contribueront principalement à créer des conditions favorables, du point de vue réglementaire, administratif et financier, pour la commercialisation de technologies à faible émission de carbone, à bon rendement énergétique et utilisant des énergies renouvelables. Un soutien sera accordé aux mesures visant à faciliter la mise en œuvre de la politique énergétique, à préparer le terrain pour les investissements, à soutenir le renforcement des capacités et à travailler sur l'adhésion du public. Il sera également tenu compte de l'innovation pour une utilisation intelligente et durable des technologies existantes.

La recherche et l'analyse confirment chaque fois le rôle essentiel du facteur humain dans le succès ou l'échec des politiques énergétiques durables. Des structures organisationnelles innovantes, la diffusion et l'échange de bonnes pratiques, ainsi que des actions spécifiques de formation et de renforcement des capacités seront encouragées.

3.8.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

La fixation des priorités pour la mise en œuvre des activités relatives à ce défi de société obéit à la nécessité de renforcer la recherche et l'innovation dans le domaine de l'énergie au niveau européen. Un des principaux objectifs sera de soutenir la mise en œuvre du programme de recherche et d'innovation établi dans le plan stratégique pour les technologies énergétiques (ou plan SET) (13) afin d'atteindre les objectifs de la politique de l'Union en matière d'énergie et de changement climatique. Les calendriers et programmes de mise en œuvre du plan SET apporteront ainsi une contribution précieuse à l'élaboration des programmes de travail. La structure de gestion du plan SET servira de base à la fixation des priorités stratégiques et à la coordination des actions de recherche et d'innovation dans le domaine de l'énergie dans l'ensemble de l'Union.

Le volet non technologique du programme sera conforme à la politique et à la législation de l'Union en matière énergétique. On s'emploiera à favoriser des conditions propices au déploiement massif dans tout l'Union de technologies et de services ayant passé le stade de la démonstration, de procédés et d'initiatives favorisant les technologies à faible émission de carbone et l'efficacité énergétique. Cela peut prendre la forme d'une assistance technique au développement et au lancement d'investissements en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

En ce qui concerne la commercialisation, les activités s'appuieront sur celles menées dans le cadre du programme "Énergie intelligente - Europe" (EIE) et le renforceront.

Il sera important de mettre en place des partenariats avec les parties prenantes au niveau européen afin de partager les ressources et d'assurer une mise en œuvre conjointe des activités. Il est possible d'envisager, au cas par cas et si besoin est, de transformer les initiatives industrielles européennes existantes du plan SET en partenariats public-privé officiels pour accroître le volume et la cohérence des financements et pour stimuler les actions conjointes de recherche et d'innovation entre les acteurs publics et privés. Il sera envisagé d'apporter un soutien, notamment avec les États membres, aux alliances constituées par des organismes de recherche publics, en particulier l'espace européen de la recherche dans le domaine de l'énergie (EERA) établie dans le cadre du plan SET pour mettre en commun les ressources et les infrastructures publiques de recherche dans les domaines de recherche d'intérêt européen. Des actions internationales de coordination appuieront les priorités du plan SET selon le principe de la géométrie variable, en tenant compte des capacités et des spécificités de chaque pays. Des liens appropriés avec les actions des partenariats d'innovation européens pertinents et les aspects pertinents des programmes de recherche et d'innovation des plateformes technologiques européennes seront également établis.

Il pourra être envisagé de soutenir les initiatives de programmation conjointes pertinentes et les partenariats public-public et public-privé pertinents. Les activités se concentreront également sur le renforcement du soutien et la promotion de la participation des PME.

Le système d'information du plan SET de la Commission (SETIS) sera utilisé pour définir, en collaboration avec les parties prenantes, des indicateurs de performance clés (KPI) destinés à évaluer les progrès dans la mise en œuvre, qui feront l'objet d'un réexamen périodique pour tenir compte des évolutions les plus récentes. Plus généralement, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce défi de société auront pour objet de renforcer la coordination des programmes, initiatives et politiques pertinents de l'Union, tels que la politique de cohésion (grâce notamment aux stratégies nationales et régionales en faveur de la spécialisation intelligente) et le système d'échange de droits d'émission (ETS), qui concernent par exemple le soutien aux projets de démonstration.

4.   TRANSPORTS INTELLIGENTS, VERTS ET INTÉGRÉS

4.1.   Des transports efficaces dans l'utilisation des ressources et respectueux de l'environnement

L'Europe s'est fixé pour objectif de réduire de 60 % ses émissions de CO2 d'ici 2050 par rapport aux niveaux enregistrés en 1990. Elle veut diviser par deux le nombre de voitures fonctionnant avec du carburant classique dans les villes et mettre en place des systèmes logistiques n'émettant pratiquement pas de CO2 dans le centre des grandes villes d'ici 2030. D'ici 2050, la part des carburants à faible teneur en carbone devrait être de 40 % dans le secteur de l'aviation et dans le secteur maritime, et les émissions de CO2 générées par les combustibles de soute devraient être réduites de 40 % (14) par rapport aux niveaux enregistrés en 2005.

Il est essentiel de réduire cet impact environnemental par des améliorations technologiques ciblées, tout en gardant à l'esprit que chaque mode de transport est confronté à des défis divers et se caractérise par des cycles d'intégration de technologies spécifiques.

La recherche et l'innovation contribueront grandement à l'élaboration et à l'adoption des solutions requises pour diminuer radicalement les émissions générées par l'activité de transport, tous modes confondus, et qui sont dangereuses pour l'environnement (comme le CO2, les NOx, les SOx et le bruit), réduire la dépendance des transports vis-à-vis des combustibles fossiles et, partant, atténuer l'impact des transports sur la biodiversité et le changement climatique et préserver les ressources naturelles.

Pour ce faire, les activités spécifiques suivantes seront mises en œuvre:

4.1.1.   Rendre les avions, les véhicules et les bateaux plus propres et plus silencieux pour améliorer leurs performances environnementales et diminuer les niveaux de bruit et de vibration perçus

Les activités dans ce domaine porteront essentiellement sur les produits finis, ainsi que sur une conception et des procédés de fabrication employant le minimum de ressources, axés sur l'écologie, compte tenu de l'ensemble du processus du cycle de vie, et intégrant des possibilités de recyclage. Elles porteront également sur la modernisation des produits et services existants grâce à l'intégration de nouvelles technologies.

a)

La mise au point de technologies de propulsion plus propres et leur adoption accélérée sont importantes pour réduire, voire éliminer, les effets sur le climat et la santé des citoyens européens qu'entraînent par exemple les émissions de CO2, le bruit et la pollution générés par l'activité de transport. Des solutions innovantes utilisant les moteurs et les batteries électriques, l'hydrogène et les piles à combustible, les moteurs à gaz, les technologies et architectures avancées pour les moteurs ou la propulsion hybride, sont nécessaires. Les avancées technologiques contribueront aussi à améliorer la performance environnementale des systèmes de propulsion classiques et nouveaux.

b)

La diminution de la consommation de carburants fossiles passe par des solutions utilisant des énergies de substitution à faible émission. Parmi elles, citons l'utilisation de carburants durables et d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport y compris l'aviation, la diminution de la consommation de carburant grâce à la récupération de l'énergie ou la diversification de l'approvisionnement énergétique et d'autres solutions innovantes. On cherchera à développer de nouvelles approches globales englobant les véhicules, les infrastructures de stockage et d'approvisionnement énergétiques, d'alimentation en carburant et de charge, y compris les interfaces entre véhicules et réseau électrique et de nouveaux modes d'utilisation des carburants de substitution.

c)

L'amélioration des performances générales des aéronefs, des bateaux et des véhicules grâce à une réduction de leur poids et à l'abaissement de leur résistance aérodynamique, hydrodynamique ou au roulement obtenus par l'utilisation de matériaux et de structures plus légers et de conceptions innovantes, permettra de faire des économies de carburant.

4.1.2.   Mettre au point des équipements, des infrastructures et des services intelligents

Cela contribuera à optimiser les opérations de transport et à réduire la consommation de ressources. L'accent sera mis sur des solutions permettant une planification, une conception, une utilisation et une gestion efficaces des aéroports, des ports, des plateformes logistiques et des infrastructures de transport de surface, ainsi que sur des systèmes de maintenance, de suivi et d'inspection autonomes et performants. De nouvelles politiques, de nouveaux modèles commerciaux et concepts et de nouvelles technologies et solutions informatiques devront être adoptées pour accroître les capacités. Une attention particulière sera apportée à la résistance des équipements et des infrastructures aux chocs climatiques, à des solutions économiquement avantageuses et prenant en compte le cycle de vie, et au recours plus systématique aux nouveaux matériaux et aux nouvelles technologies qui permettent une maintenance plus efficace et à moindre coût. L'accessibilité, la convivialité et l'intégration sociale seront aussi prises en compte.

4.1.3.   Améliorer les transports et la mobilité dans les zones urbaines

Cela profitera à une partie importante et croissante de la population, qui vit et travaille en ville ou utilise les transports pour des services ou des loisirs. Il faut mettre au point et tester des concepts novateurs en termes de mobilité, des formes nouvelles d'organisation des transports, des modèles d'accessibilité multimodale, des solutions logistiques, des véhicules et des services publics urbains innovants ainsi que des solutions de planification si l'on veut contribuer à réduire la congestion, la pollution atmosphérique et sonore et améliorer les performances des transports urbains. Il faudrait développer, pour les passagers comme pour les marchandises, les transports publics et non motorisés, ainsi que d'autres modes de transport économes en ressources, car ils constituent une réelle solution de rechange aux véhicules motorisés privés et font davantage appel aux systèmes de transport intelligents, tout en reposant sur une gestion de l'offre et de la demande innovante. L'accent est mis tout particulièrement sur l'interaction entre le système de transport et d'autres systèmes urbains.

4.2.   Une meilleure mobilité, moins d'encombrement, plus de sûreté et de sécurité

Les objectifs de la politique européenne des transports en la matière sont d'optimiser les performances et l'efficacité face à une augmentation de la demande de mobilité, afin de faire de l'Europe la région la plus sûre en matière de transport aérien, ferroviaire et par voie d'eau et de se rapprocher de l'objectif "zéro décès" dans les transports routiers d'ici 2050 et d'une réduction de moitié du nombre des victimes de la route d'ici 2020. D'ici 2030, 30 % du transport routier de marchandises sur des distances supérieures à 300 km devraient être acheminé par le rail et les voies d'eau. Pour parvenir à un système de transport paneuropéen des personnes et des marchandises qui soit fluide, accessible, abordable, tourné vers l'utilisateur et performant et qui internalise les coûts externes, il faut mettre en place un nouveau système de gestion, d'information et de paiement pour le transport multimodal en Europe, ainsi que des interfaces efficaces entre les réseaux de mobilité longue distance et urbains.

Un meilleur système de transport européen contribuera à une utilisation plus efficace des transports, améliorera la qualité de vie des citoyens et contribuera à un environnement plus sain.

La recherche et l'innovation contribueront considérablement à la réalisation de ces objectifs ambitieux, grâce à des activités relevant des activités spécifiques ci-après.

4.2.1.   Diminuer sensiblement la congestion du trafic

La solution pour y parvenir est de mettre en place un système intelligent de transport "porte-à-porte" multimodal, c'est-à-dire entièrement intermodal et d'éviter d'utiliser les transports lorsque cela n'est pas nécessaire. Cela suppose de favoriser une intégration plus poussée entre les modes de transport, l'optimisation des chaînes de transport et une meilleure intégration des opérations et services de transport. Ces solutions innovantes faciliteront aussi l'accessibilité et le choix des passagers, notamment pour les personnes âgées et les personnes vulnérables, et permettront de réduire la congestion par l'amélioration de la gestion des incidents et la mise au point de systèmes d'optimisation du trafic.

4.2.2.   Améliorer de manière substantielle la mobilité des personnes et des marchandises

Cela peut être réalisé grâce à la mise au point, à la démonstration et à l'utilisation généralisée d'applications intelligentes et de systèmes de gestion intelligents dans les transports. Cela suppose des systèmes de planification, de gestion et d'analyse de la demande ainsi que des systèmes d'information et de paiement qui soient interopérables dans toute l'Europe et la pleine intégration des flux d'informations, des systèmes de gestion, des réseaux d'infrastructures et des services de mobilité dans un nouveau cadre commun pour le transport multimodal basé sur des plateformes ouvertes. Cela garantira aussi une souplesse et une rapidité de réaction en cas de crise et de conditions météorologiques extrêmes grâce à la reconfiguration des itinéraires et du transport pour tous les modes. Les nouvelles applications de localisation, de navigation et de synchronisation qui sont rendues possibles grâce à Galileo et au système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), seront déterminantes pour atteindre cet objectif.

a)

Des technologies innovantes de gestion du trafic aérien aideront à améliorer nettement la sécurité et la performance dans un contexte marqué par l'augmentation rapide de la demande, à améliorer la ponctualité, à réduire le temps passé dans les aéroports pour les procédures liées aux vols et à augmenter la résilience du système de transport aérien. La mise en œuvre et le développement futur du "ciel unique européen" seront appuyés par des activités de recherche et d'innovation permettant d'accroître l'automatisation et l'autonomie en matière de gestion du trafic aérien et de fonctionnement et de vérification des aéronefs, d'intégrer davantage les composantes aériennes et terrestres et, enfin, d'acheminer de manière rationnelle et fluide les passagers et les marchandises tout au long de la chaîne de transport.

b)

Pour ce qui est du transport par voie d'eau, l'amélioration des techniques de planification et de gestion intégrées concourra à la création dans les mers qui bordent l'Europe d'une "ceinture bleue", améliorant ainsi les opérations portuaires, et d'un cadre adéquat pour les voies navigables.

c)

En ce qui concerne le rail et la route, l'optimisation de la gestion et de l'interopérabilité du réseau conduira à une utilisation plus efficace des infrastructures et facilitera les opérations transfrontalières. Des systèmes coopératifs complets de gestion et d'information routières s'appuyant sur la communication de véhicule à véhicule et de véhicule à infrastructure seront mis au point.

4.2.3.   Élaborer de nouveaux concepts pour le transport de fret et la logistique

Une telle mesure est de nature à réduire la pression qui pèse sur le système de transport et l'environnement et à améliorer la sécurité et la capacité des transports de marchandises. Les activités peuvent, par exemple, combiner l'utilisation de véhicules très performants et ayant une faible incidence sur l'environnement avec des solutions embarquées intelligentes, sûres et basées sur l'infrastructure, en s'appuyant sur une approche intégrée de la logistique dans le domaine des transports. Les activités porteront aussi sur le développement du fret électronique, qui suppose des procédures de transport "sans papier", où les flux d'informations, les services et les paiements électroniques sont associés aux flux physiques de marchandises dans tous les modes de transport.

4.2.4.   Diminuer le taux d'accidents et le nombre des victimes et améliorer la sécurité

Pour ce faire, il faut étudier les aspects des systèmes de transport relatifs à l'organisation, à la gestion et au contrôle des performances et des risques et centrer la recherche sur la conception, la fabrication et le fonctionnement des avions, des véhicules et des bateaux, ainsi que des infrastructures et des terminaux. L'accent sera mis sur la sécurité passive et active, la prévention, le renforcement de l'automatisation et de la formation, afin de limiter le risque d'erreurs humaines et leurs conséquences. Des outils et des techniques seront spécialement conçus pour mieux anticiper, évaluer et atténuer l'impact des conditions climatiques, des risques naturels et d'autres situations de crise. Les activités seront aussi axées sur l'intégration des aspects liés à la sécurité dans la planification et la gestion des flux de passagers et de fret, sur la conception des avions, des véhicules et des bateaux, sur la gestion du trafic et des systèmes, ainsi que sur la conception des infrastructures de transport et des terminaux de passagers et de fret. Des applications intelligentes en matière de transport et de connectivité peuvent également constituer des instruments utiles dans le cadre du renforcement de la sécurité. Les actions porteront également sur l'amélioration de la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, spécialement les plus vulnérables, notamment en zone urbaine.

4.3.   L'industrie européenne des transports au premier rang mondial

Dans un contexte marqué par une concurrence croissante, la recherche et l'innovation contribueront à la croissance et à la création d'emplois hautement qualifiés dans le secteur européen des transports en permettant à celui-ci de garder une avance technologique et de renforcer la compétitivité des procédés de fabrication existants. L'enjeu consiste à accroître encore la compétitivité européenne d'un secteur économique essentiel qui représente directement 6,3 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union et emploie près de 13 millions de personnes en Europe. Mettre au point la prochaine génération de moyens de transport aériens, terrestres et par voie d'eau innovants et respectueux de l'environnement, veiller à la viabilité de la fabrication de systèmes et d'équipements innovants et ouvrir la voie aux moyens de transport de demain en travaillant sur de nouvelles technologies, de nouveaux concepts et conceptions, des systèmes de contrôle intelligents et des procédés de production et de développement efficaces, des services et des procédures de certification novateurs, constituent autant d'objectifs spécifiques. L'Europe a pour ambition de se hisser au premier rang mondial en matière d'efficacité, de performance environnementale et de sécurité dans tous les modes de transport et de renforcer sa prééminence sur les marchés mondiaux, à la fois en ce qui concerne les produits finis et les sous-systèmes.

La recherche et l'innovation seront axées sur les activités spécifiques ci-après.

4.3.1.   Mettre au point la prochaine génération de moyens de transport pour gagner des parts de marché

Cela aidera à renforcer la prééminence de l'Europe sur le marché des aéronefs, des trains à grande vitesse, des transports ferroviaires conventionnels et (sub)urbains, des véhicules routiers, de l'électromobilité, des bateaux de croisière, des navires rouliers, des navires spécialisés de haute technologie et des plateformes en mer. Ces activités de recherche doperont aussi la compétitivité des industries européennes des technologies et systèmes du futur et soutiendront leur diversification vers de nouveaux marchés, y compris dans des secteurs autres que les transports. Elles porteront notamment sur la conception d'aéronefs, de véhicules et de bateaux novateurs, sûrs et respectueux de l'environnement, équipés de systèmes de propulsion performants et de systèmes de fonctionnement et de contrôle intelligents et très efficaces.

4.3.2.   Systèmes de contrôle embarqués intelligents

De tels systèmes sont nécessaires pour atteindre des niveaux plus élevés de performance et d'intégration des systèmes dans le domaine des transports. Des interfaces adéquates de communication entre moyens de transport (aéronefs, véhicules, bateaux) et infrastructures seront mises au point pour toutes les combinaisons pertinentes, en tenant compte de l'incidence des champs électromagnétiques, dans le but de définir des normes opérationnelles communes. Ces systèmes peuvent permettre la communication directe d'informations relatives à la gestion du trafic et à l'utilisateur aux équipements embarqués, étayées par des données en temps réel concernant les conditions de circulation et la congestion, à partir de ces mêmes équipements.

4.3.3.   Procédés de production de pointe

L'objectif est ici de permettre une personnalisation, des coûts réduits tout au long du cycle de vie et un temps de développement moindre, et de faciliter la standardisation et la certification des aéronefs, véhicules et bateaux, ainsi que de leurs composants, équipements et infrastructures connexes. Les activités dans ce domaine permettront de mettre au point des techniques de conception et de fabrication rapides et rentables, notamment des techniques d'assemblage, de construction, de maintenance et de recyclage grâce à des outils numériques et à l'automatisation et à la capacité d'intégrer des systèmes complexes. La compétitivité des chaînes d'approvisionnement s'en trouvera renforcée, avec des délais de mise sur le marché plus courts et des coûts moindres, sans compromettre la sécurité opérationnelle et la sûreté. Les applications concernant des matériels innovants dans les transports sont également une priorité aussi bien en termes d'objectifs environnementaux et de compétitivité que dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la sûreté.

4.3.4.   Rechercher des formules de transport entièrement nouvelles

La position concurrentielle de l'Europe s'en trouvera renforcée sur le long terme. Les activités de recherche stratégique et multidisciplinaire et de validation de concepts porteront sur des solutions de systèmes de transport innovants, au nombre desquelles figurent des aéronefs entièrement automatisés et d'autres types nouveaux d'aéronefs, de véhicules et de bateaux offrant un potentiel à long terme, une performance environnementale élevée ainsi que de nouveaux services.

4.4.   Recherche socioéconomique et comportementale, et activités de prospective en appui à la prise de décisions

Des activités de soutien à l'analyse et au développement de la politique des transports, y compris la collecte de données afin de comprendre les comportements en termes géographiques, socioéconomiques et, plus généralement, sociétaux, sont nécessaires pour promouvoir l'innovation et créer une base de données commune pour répondre aux difficultés rencontrées dans ce domaine. Ces activités auront comme but l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique européenne de recherche et d'innovation pour les transports et la mobilité, des études de prospective technologique et un renforcement de l'EER.

Il est essentiel, pour faire évoluer le système de transport européen, de comprendre les spécificités locales et régionales, les comportements et les perceptions des utilisateurs, l'acceptation sociale, l'impact des mesures, la mobilité, l'évolution des besoins et des caractéristiques et celle de la demande future, les modèles d'entreprise et leurs implications. Des scénarios seront élaborés en tenant compte des tendances sociales, des données en termes de causalité, des objectifs stratégiques et de la prospective technologique à l'horizon 2050. Afin de mieux comprendre les liens entre le développement territorial, la cohésion sociale et le système de transport européen, il est nécessaire de disposer de modèles fiables qui serviront de base à l'adoption de décisions judicieuses.

La recherche portera sur les moyens de réduire les inégalités sociales et territoriales concernant l'accès à la mobilité sur les moyens d'améliorer la situation des usagers vulnérables. Il y a lieu également d'examiner les problèmes économiques, en mettant l'accent sur les moyens d'internaliser les effets externes des transports pour tous les modes, ainsi que sur la définition de modèles de taxation et de tarification. Des activités de recherche prospective sont nécessaires pour évaluer les besoins futurs en matière de qualification et d'emplois, d'évolution et de diffusion de la recherche et de l'innovation ainsi que de coopération transnationale.

4.5.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

Les activités seront organisées de manière à permettre une approche intégrée et propre à chaque mode, selon qu'il convient. Une visibilité et une continuité pluriannuelles seront nécessaires pour tenir compte des spécificités de chaque mode de transport et de la nature globale des défis ainsi que des aspects pertinents des programmes stratégiques de recherche et d'innovation des plateformes technologiques européennes.

Il peut être envisagé de soutenir les initiatives de programmation conjointes pertinentes et les partenariats public-public et public-privé pertinents. Des liens appropriés avec les actions des partenariats d'innovation européens pertinents seront également établis. Les activités se concentreront également sur le renforcement du soutien et la promotion de la participation des PME.

5.   ACTION POUR LE CLIMAT, ENVIRONNEMENT, UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES ET MATIÈRES PREMIÈRES

5.1.   Lutter contre le changement climatique et s'y adapter

Les concentrations actuelles de CO2 dans l'atmosphère sont près de 40 % plus élevées qu'au début de la révolution industrielle et ont atteint leur plus haut niveau depuis 2 millions d'années. Les gaz à effet de serre autres que le CO2, qui sont aussi responsables du changement climatique, jouent un rôle de plus en plus important dans celui-ci. En l'absence de mesures décisives, le changement climatique pourrait coûter chaque année à la planète au moins 5 % du PIB (jusqu'à 20 % selon certains scénarios). À l'inverse, des mesures précoces et efficaces permettraient de limiter le coût annuel net à environ 1 % du PIB. Pour atteindre l'objectif consistant à limiter la hausse des températures à moins de 2 °C et pour échapper aux conséquences les plus graves du changement climatique, les pays développés devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990.

L'objectif de cette activité est donc de définir et d'étudier des mesures et des stratégies d'adaptation et d'atténuation qui soient à la fois novatrices, économiquement avantageuses et durables, concernant les gaz à effet de serre (CO2 et non CO2) et les aérosols; ces mesures viennent en outre appuyer des solutions écologiques, technologiques ou non, grâce à la production de données utiles à l'adoption, en connaissance de cause, de mesures précoces et efficaces et grâce à la mise en réseau des compétences requises.

À cette fin, la recherche et l'innovation se concentreront sur les activités ci-après.

5.1.1.   Améliorer la compréhension du phénomène du changement climatique et la production de projections fiables en la matière

Il est essentiel de mieux comprendre les causes et l'évolution du changement climatique, ainsi que de disposer de projections climatiques plus précises si l'on veut protéger la vie humaine, les biens et les infrastructures, en être en mesure d'adopter des décisions efficaces et des solutions appropriées en termes d'atténuation et d'adaptation. Il est essentiel également d'améliorer encore la base de connaissances scientifiques concernant les facteurs du changement climatique, ses processus, ses mécanismes, ses rétroactions et les seuils associés au fonctionnement des écosystèmes terrestres, marins et polaires, et de l'atmosphère. Une meilleure compréhension permettra également de repérer le changement climatique avec plus de précision et d'en attribuer la cause avec plus de certitude à des facteurs naturels et anthropiques. L'amélioration des mesures et l'élaboration de scénarios et de modèles plus rigoureux, notamment de modèles du système terrestre entièrement couplés tenant compte de l'histoire des paléoclimats permettra d'accroître la fiabilité des projections et des prévisions climatiques à des échelles temporelles et spatiales pertinentes.

5.1.2.   Évaluer les impacts et les vulnérabilités et élaborer des mesures d'adaptation, de prévention et de gestion des risques novatrices et peu coûteuses

La capacité de la société, de l'économie et des écosystèmes à s'adapter au changement climatique est mal connue. Pour élaborer des mesures efficaces, justes et socialement acceptables d'adaptation au changement climatique de l'environnement, de l'économie et de la société, il faut procéder à une analyse intégrée des incidences, des vulnérabilités, de l'exposition des populations, des risques et de leur gestion, des effets collatéraux tels que les migrations et les conflits, des coûts et des perspectives, actuels et futurs, liés au changement climatique, en tenant compte des événements exceptionnels et des risques d'origine climatique et de leur répétition. Cette analyse portera aussi sur les conséquences néfastes du changement climatique sur la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques, les ressources hydriques, les infrastructures et le patrimoine économique et naturel. L'accent sera mis sur les écosystèmes naturels les plus précieux et les environnements bâtis, ainsi que sur les principaux secteurs de la société, de la culture et de l'économie dans toute l'Europe. Des activités seront menées pour déterminer les incidences et les risques croissants pour la santé humaine induits par le changement climatique, les risques découlant du climat et l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces activités viseront aussi à évaluer des solutions d'adaptation au changement climatique innovantes, réparties équitablement et efficaces au regard des coûts, concernant notamment la protection et l'adaptation des ressources naturelles et des écosystèmes et les effets connexes; elles serviront également au processus d'élaboration et de mise en œuvre de ces solutions, à tous les niveaux, et favoriseront ce processus. Elles étudieront aussi les effets, les coûts, les risques et les avantages possibles des solutions de géo-ingénierie. Les relations complexes, les conflits et les synergies entre les politiques d'adaptation et de prévention des risques et les autres politiques climatiques et sectorielles seront étudiées, notamment en ce qui concerne les incidences sur l'emploi et les conditions de vie des populations vulnérables.

5.1.3.   Soutenir les politiques d'atténuation, y compris les études qui portent sur l'impact qu'ont d'autres politiques sectorielles

Pour passer, d'ici 2050, à une économie et une société compétitives, économes en ressources et capables de s'adapter au changement climatique, l'Union doit définir des stratégies appropriées de réduction des émissions sur le long terme et progresser beaucoup dans sa capacité d'innover. La recherche étudiera les risques, les avantages et les effets, dans le domaine environnemental et socioéconomique, des mesures d'atténuation du changement climatique. Elle étudiera aussi l'incidence d'autres politiques structurelles. Elle soutiendra l'élaboration et la validation de nouveaux modèles climatiques-énergétiques-économiques prenant en compte les instruments économiques et les externalités correspondantes, dans le but de tester des mesures d'atténuation et des technologies à faible émission de carbone à des échelles différentes et dans des secteurs clés de l'économie et de la société, au niveau de l'Union et au niveau planétaire. Des actions seront entreprises en vue de faciliter l'innovation technologique, institutionnelle et socioéconomique en renforçant les liens entre recherche et application et entre entrepreneurs, utilisateurs finaux, chercheurs, décideurs politiques et pôles de diffusion des connaissances.

5.2.   Protéger l'environnement, gérer les ressources naturelles, l'eau, la biodiversité et les écosystèmes de manière durable

Les sociétés sont confrontées à une difficulté majeure: trouver un équilibre durable entre les besoins de l'homme et l'environnement. Les ressources naturelles, comme l'eau, l'air, la biomasse, les terres fertiles, la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que les services qu'ils rendent sont à la base de l'économie et de la qualité de la vie, en Europe et dans le monde. Au niveau mondial, les débouchés commerciaux liés aux ressources naturelles devraient dépasser 2 000 milliards d'EUR d'ici 2050 (15). Malgré cela, les écosystèmes en Europe et dans le monde sont à ce point dégradés que la nature n'est plus capable de les régénérer, et les ressources naturelles sont surexploitées et même détruites. Par exemple, 1 000 km2 de terres parmi les plus fertiles et d'écosystèmes parmi les plus précieux sont perdus chaque année dans l'Union, et un quart de l'eau douce est souillé. Il n'est pas envisageable de continuer ainsi. La recherche doit aider à inverser ces tendances, qui sont néfastes à l'environnement, et à faire en sorte que les écosystèmes puissent continuer à fournir des ressources, des biens et des services essentiels au bien-être, à la prospérité économique et au développement durable.

Par conséquent, l'objectif de cette activité est d'enrichir les connaissances et les outils qui permettront de gérer et protéger les ressources naturelles de manière à instaurer un équilibre durable entre l'exiguïté des ressources et les besoins actuels et futurs de la société et de l'économie.

À cette fin, la recherche et l'innovation se concentreront sur les activités ci-après.

5.2.1.   Approfondir notre compréhension de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes, de leurs interactions avec les systèmes sociaux et de leur rôle dans la prospérité économique et le bien-être humain

L'activité humaine peut générer des changements dans l'environnement qui sont irréversibles et dénaturent les écosystèmes et leur biodiversité. Il est vital d'anticiper ces risques en prévoyant, en évaluant et en contrôlant les effets des activités humaines sur l'environnement, y compris le changement d'affectation des sols, et les effets des changements intervenus dans l'environnement sur le bien-être de l'homme. La recherche sur les écosystèmes marins (du littoral à la haute mer, y compris pour ce qui est du caractère durable des ressources marines), polaires, d'eau douce, terrestres et urbains, y compris les écosystèmes tributaires des eaux souterraines, nous aidera à mieux comprendre les interactions complexes entre les ressources naturelles et les systèmes sociaux, économiques et écologiques, notamment les points de basculement environnementaux et la résilience – ou la fragilité – des systèmes humains et biologiques. Elle étudiera comment la biodiversité et les écosystèmes fonctionnent et réagissent aux incidences de l'activité humaine, comment il est possible de les restaurer et de quelle manière cela influera sur l'économie et le bien-être humain. Elle étudiera aussi des solutions en vue de répondre au problème des ressources à l'échelle européenne et internationale. Elle concourra à l'élaboration de mesures et de pratiques à même de garantir que les activités économiques et sociales sont exécutées dans les limites de la durabilité et de l'adaptabilité des écosystèmes et de la biodiversité.

5.2.2.   Mettre au point des approches intégrées pour traiter les problèmes liés à l'eau et la transition vers une gestion et une utilisation durables des ressources et des services dans le domaine de l'eau

La disponibilité d'eau douce et sa qualité sont devenues des questions de portée mondiale aux conséquences économiques et sociales considérables. À l'heure où la demande en eau pour des usages divers et fréquemment en conflit (comme, par exemple, l'agriculture, l'industrie, les activités récréatives, les services publics, l'entretien des écosystèmes et du paysage, la réhabilitation et l'amélioration de l'environnement) ne cesse de croître, où la vulnérabilité accrue des ressources est aggravée par le changement climatique et les transformations que connaît la planète, par l'urbanisation, la pollution et la surexploitation des ressources en eau douce, il devient extrêmement difficile pour les usagers de l'eau dans les différents secteurs ainsi que pour les écosystèmes aquatiques de maintenir et d'améliorer la disponibilité de l'eau et sa qualité et d'atténuer les incidences des activités humaines sur les écosystèmes d'eau douce.

La recherche et l'innovation surmonteront ces pressions et fourniront des stratégies, des outils, des technologies intégrés ainsi que des solutions innovantes pour répondre aux besoins actuels et futurs. Elle vise à développer des stratégies appropriées de gestion de l'eau, à améliorer la qualité de l'eau, à corriger les déséquilibres entre la demande en eau et la disponibilité ou l'approvisionnement en eau à différents niveaux et différentes échelles, à boucler le cycle de l'eau, à encourager un comportement durable du consommateur final et à lutter contre les risques liés à l'eau, tout en défendant l'intégrité, la structure et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques dans le respect des politiques de l'Union applicables.

5.2.3.   Apporter les connaissances et les outils nécessaires à une prise de décision efficace et à une participation du public

Les systèmes sociaux, économiques et de gouvernance négligent encore de prendre en compte à la fois le problème de l'épuisement des ressources et celui de la dégradation des écosystèmes. La recherche et l'innovation serviront de base à l'adoption des décisions politiques nécessaires pour gérer les ressources naturelles et les écosystèmes de manière à éviter, ou de s'y adapter si on ne peut les éviter, le changement climatique et environnemental et les perturbations qu'il engendre, en promouvant les évolutions institutionnelles, économiques, comportementales et technologiques propres à assurer la durabilité. La recherche soutiendra ainsi la mise en place de systèmes permettant d'évaluer la biodiversité et les services écosystémiques, et notamment de connaître les ressources en capital naturel et les flux de services écosystémiques. L'accent sera mis sur les politiques pertinentes en rapport avec les écosystèmes et les services écosystémiques essentiels, comme l'eau douce, les mers et les océans (y compris les zones côtières), les forêts, les régions polaires, la qualité de l'air, la biodiversité, l'aménagement du territoire et les sols. La capacité de résistance des sociétés et des écosystèmes aux polluants, aux agents pathogènes et aux catastrophes, notamment aux catastrophes naturelles (séismes, éruptions volcaniques, inondations et sécheresses) et aux incendies de forêt, sera renforcée grâce à une amélioration des capacités de prévision et d'alerte précoce et à l'évaluation des vulnérabilités et des impacts connexes, ainsi que de la dimension multirisque. La recherche et l'innovation viendront ainsi étayer les politiques en matière d'environnement et de gestion rationnelle des ressources et les solutions pour une gouvernance efficace fondée sur des éléments probants, dans des limites de fonctionnement raisonnables. Des moyens innovants seront définis en vue d'accroître la cohérence des politiques, de trouver des compromis et de gérer les conflits d'intérêts, de sensibiliser davantage le public aux résultats de la recherche et de stimuler la participation des citoyens au processus décisionnel.

5.3.   Garantir un approvisionnement durable en matières premières non énergétiques et non agricoles

Pris ensemble, les secteurs de la construction, de l'industrie chimique, de la construction automobile, de l'aéronautique et des machines et équipements représentent une valeur ajoutée supérieure à 1 000 milliards d'EUR et emploient quelque 30 millions de personnes, et ils dépendent tous de l'accès aux matières premières. L'Union est autosuffisante en minéraux de construction. En revanche, si elle est l'un des principaux producteurs au monde pour certains minéraux industriels, elle demeure un importateur net pour la plupart d'entre eux. Elle dépend en outre en grande partie des importations de minéraux métalliques et totalement des importations de certaines matières premières vitales.

Selon des tendances récentes, la demande de matières premières sera dictée par le développement économique des pays émergents et par la diffusion rapide des technologies clés génériques. L'Europe doit veiller à gérer durablement les matières premières et à en assurer un approvisionnement sûr à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, pour tous les secteurs dont l'activité dépend d'un accès à ces matières. L'initiative "matières premières" de la Commission fixe des objectifs pour les matières premières les plus importantes (16).

Cette activité a donc pour but de consolider la base de connaissances sur les matières premières et de mettre au point des solutions innovantes pour la prospection, l'extraction, la transformation, la réutilisation, le recyclage et la récupération de matières premières à moindre coût et dans le respect de l'environnement et pour leur remplacement par d'autres produits intéressants du point de vue économique, écologiquement durables et moins néfastes pour l'environnement.

À cette fin, la recherche et l'innovation se concentreront sur les activités ci-après.

5.3.1.   Améliorer la base de connaissances sur la disponibilité des matières premières

On poussera plus avant l'étude de la disponibilité à long terme des ressources, au niveau mondial et de l'Union, y compris de l'accès aux mines urbaines (décharges et déchets miniers), aux ressources côtières et des grands fonds marins (par exemple, l'exploitation des fonds marins pour l'extraction de minéraux de terres rares), et des incertitudes liées à cette disponibilité. Ces connaissances serviront à la société pour parvenir à une utilisation, un recyclage et une réutilisation plus rationnels des matières premières rares ou nocives pour l'environnement. Elles serviront aussi à la définition de règles, de pratiques et de normes internationales pour la prospection, l'extraction et la transformation des ressources (y compris l'utilisation des terres et la planification de l'espace marin), selon des modes économiquement viables, respectueux de l'environnement et socialement acceptables, sur la base d'une approche écosystémique.

5.3.2.   Promouvoir l'approvisionnement et l'utilisation durables des matières premières, y compris des ressources minérales, sur terre et en mer, la prospection, l'extraction, la transformation, la réutilisation, le recyclage et la récupération

La recherche et l'innovation sont nécessaires tout au long du cycle de vie des matières, afin de garantir aux industries européennes un approvisionnement et une gestion à bas coûts, fiables et durables des matières premières essentielles. La mise au point et le déploiement de technologies économiquement viables, respectueuses de l'environnement et socialement acceptables pour la prospection, l'extraction et la transformation des ressources favorisera une utilisation efficace de celles-ci. Elles concerneront notamment les ressources minérales, sur terre et en mer, et aideront aussi à exploiter le potentiel des mines urbaines. En outre, des technologies, modèles économiques et procédés de recyclage et de récupération des matériaux nouveaux, rentables et économes en ressources, y compris des processus et des systèmes en circuit fermé, contribueront à réduire la dépendance de l'Union à l'égard de l'approvisionnement en matières premières primaires. Il s'agit de répondre au besoin d'allonger la durée d'utilisation et d'améliorer la qualité du recyclage et de la récupération et à celui de réduire sensiblement le gaspillage des ressources. Une approche totalement axée sur le cycle de vie sera adoptée, de l'approvisionnement en matières premières disponibles jusqu'à la fin de vie du produit, avec une consommation minimale d'énergie et de ressources.

5.3.3.   Trouver des alternatives aux matières premières essentielles

En prévision d'une raréfaction possible de certaines matières premières au niveau mondial, en raison par exemple de restrictions commerciales, il s'agira de rechercher et de mettre au point des substituts ou des produits de remplacement durables pour les matières premières essentielles, offrant des performances fonctionnelles similaires. La dépendance de l'Union à l'égard des matières premières primaires sera ainsi réduite, et les effets sur l'environnement améliorés.

5.3.4.   Accroître la prise de conscience de la société et les compétences en ce qui concerne les matières premières

La transition nécessaire vers une économie plus indépendante et plus rationnelle dans l'utilisation des ressources exigera des changements culturels, comportementaux, socioéconomiques, systémiques et institutionnels. Afin de résoudre le problème croissant de la pénurie de main d'œuvre qualifiée dans le secteur des matières premières dans l'Union, y compris dans l'industrie minière européenne, il faut encourager les universités, les instituts d'étude géologique, l'industrie et d'autres acteurs à nouer des partenariats plus efficaces. Il sera également essentiel de favoriser l'essor de nouvelles compétences "vertes". Par ailleurs, le public demeure peu conscient de l'importance des matières premières d'origine locale pour l'économie européenne. Pour faciliter les changements structurels requis, la recherche et l'innovation tendront à donner plus de moyens d'action aux citoyens, aux décideurs politiques, aux praticiens et aux institutions.

5.4.   Garantir la transition vers une économie et une société "vertes" grâce à l'éco-innovation

L'Union ne peut prospérer dans un monde où la consommation de ressources augmente sans cesse et où la détérioration de l'environnement et la perte de la biodiversité empirent chaque jour. Pour dissocier la croissance de l'utilisation des ressources naturelles, il faut réaliser des changements structurels dans la manière d'utiliser, de réutiliser et de gérer ces ressources tout en protégeant l'environnement. Les éco-innovations nous permettront de relâcher la pression que nous exerçons sur l'environnement, d'utiliser plus efficacement les ressources et de mettre l'Union sur la voie d'une économie fondée sur une utilisation rationnelle des ressources et de l'énergie. Elles seront porteuses de grandes possibilités en matière de croissance et d'emplois et renforceront la position concurrentielle de l'Europe sur le marché mondial, qui devrait représenter mille milliards d'euros après 2015 (17). 45 % des entreprises ont déjà adopté l'un ou l'autre type d'éco-innovation. On estime que 4 % environ des éco-innovations ont permis de réduire de plus de 40 % la quantité de matière utilisée pour une unité produite (18), ce qui est très prometteur pour l'avenir. Toutefois, il n'est pas rare que des technologies, des procédés, des services et des produits éco-innovants hautement prometteurs et techniquement avancés n'arrivent jamais sur le marché en raison de difficultés au stade de la précommercialisation et ne réalisent pas tout leur potentiel environnemental et économique parce que les investisseurs privés jugent trop risqués le changement d'échelle et l'introduction sur le marché qui seraient nécessaires.

L'objectif de cette activité est donc de stimuler toutes les formes d'éco-innovation qui permettent une transition vers une économie verte.

À cette fin, la recherche et l'innovation se concentreront sur les activités ci-après.

5.4.1.   Renforcer les technologies, les procédés, les services et les produits éco-innovants, notamment en examinant les moyens de réduire les quantités de matières premières dans la production et la consommation, et en surmontant les obstacles dans ce contexte, et encourager leur adoption par le marché

Toutes les formes d'éco-innovation, progressives ou radicales, qui conjuguent des innovations sur les plans technologique, organisationnel, sociétal, comportemental, commercial et politique et favorisent la participation de la société civile, seront soutenues. Elles sous-tendront une économie plus circulaire tout en réduisant les répercussions sur l'environnement, en renforçant la capacité d'adaptation de l'environnement et en tenant compte des effets de rebond sur celui-ci et, potentiellement, sur d'autres secteurs. Cela comprendra l'innovation axée sur l'utilisateur, les modèles économiques, la symbiose industrielle, les dispositifs produits-services, la conception des produits, l'intégralité du cycle de vie et les approches privilégiant le recyclage tout au long du cycle de vie; il s'agira également d'étudier les moyens de réduire les quantités de matières premières dans la production et la consommation, et à surmonter les obstacles dans ce contexte. On se penchera sur les possibilités de s'orienter vers des modes de consommation plus durables. L'objectif sera d'accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources en réduisant, en valeur absolue, les intrants, les déchets et le rejet de substances nocives (par exemple celles indiquées au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (19) tout au long de la chaîne de valeur et d'encourager la réutilisation, le recyclage et le remplacement des ressources.

L'activité visera à faciliter la transition de la recherche à la commercialisation, avec la participation de l'industrie et plus particulièrement des entreprises récentes et des PME innovantes, des organisations de la société civile et des utilisateurs finals, depuis la mise au point de prototypes et la démonstration de leur efficacité technique, sociale et environnementale, jusqu'à la première application et l'application commerciale de techniques, produits, services ou pratiques éco-innovants présentant un intérêt pour l'Union. Les actions en ce sens contribueront à lever les obstacles à la mise au point et à la large diffusion de l'éco-innovation, à créer ou à élargir le marché des solutions concernées, et à améliorer la compétitivité des entreprises de l'Union, notamment des PME, sur les marchés mondiaux. Enfin, la mise en réseau des activités des éco-innovateurs aura pour but d'activer la diffusion et l'exploitation des connaissances et de mieux ajuster l'offre et la demande.

5.4.2.   Soutenir des politiques innovantes et des changements sociétaux

Des changements structurels et institutionnels sont nécessaires pour permettre la transition vers une économie et une société vertes. La recherche et l'innovation s'attaqueront aux principaux obstacles au changement sociétal et commercial en tâchant de donner davantage de moyens d'action aux consommateurs, aux dirigeants d'entreprises et aux décideurs politiques pour qu'ils adoptent des comportements différents et durables, en s'appuyant sur les contributions provenant du domaine des sciences sociales et humaines. Des outils, des méthodes et des modèles fiables et transparents seront mis au point en vue d'étudier et de rendre possibles les principaux changements d'ordre économique, sociétal, culturel et institutionnel requis pour une transition radicale vers une économie et une société vertes. La recherche étudiera des moyens de promouvoir des modes de vie et de consommation durables; elle englobera la recherche socioéconomique, la science du comportement, la participation des utilisateurs et l'adhésion du public aux innovations, ainsi que des activités visant à améliorer la communication et la sensibilisation du public. Les actions de démonstration seront pleinement mises à profit.

5.4.3.   Mesurer et évaluer les progrès réalisés sur la voie d'une économie verte

Il est indispensable de mettre au point des indicateurs fiables applicables à toutes les échelles spatiales et complémentaires du PIB, ainsi que des méthodes et systèmes visant à favoriser la réalisation de progrès sur la voie d'une économie verte et l'efficacité des mesures prises en ce sens et à évaluer les résultats obtenus dans ce cadre. Les activités de recherche et d'innovation, qui obéiront à une approche fondée sur le cycle de vie, amélioreront la qualité et la disponibilité des données, des méthodes et des systèmes de mesure relatifs à l'efficacité de l'utilisation des ressources et à l'éco-innovation et faciliteront l'élaboration de programmes de compensation novateurs. La recherche socioéconomique aidera à mieux comprendre les raisons qui commandent le comportement des producteurs et des consommateurs et concourra ainsi à l'élaboration de moyens d'action plus efficaces pour faciliter la transition vers une économie basée sur une utilisation rationnelle des ressources et capable de s'adapter au changement climatique. En outre, les méthodes d'évaluation des technologies et la modélisation intégrée seront développées de façon à soutenir les politiques en faveur d'une utilisation rationnelle des ressources et de l'éco-innovation à tous les niveaux, tout en favorisant la cohérence des politiques et en dégageant des compromis. Les résultats permettront de contrôler, d'évaluer et de réduire les quantités de matières et d'énergie intervenant dans la production et la consommation; par ailleurs, les décideurs politiques et les entreprises pourront les mettre à profit pour intégrer dans leurs actions et décisions les coûts et les externalités d'ordre environnemental.

5.4.4.   Promouvoir une utilisation efficace des ressources grâce aux systèmes numériques

Les innovations dans le domaine des technologies de l'information et des communications peuvent constituer un instrument essentiel pour gérer efficacement les ressources. Pour atteindre cet objectif, des TIC modernes et innovantes contribueront à la réalisation de gains de productivité importants, notamment grâce à l'automatisation des procédés, au suivi en temps réel et aux systèmes d'aide à la décision. Les TIC de demain seront utilisées pour accélérer le processus de dématérialisation progressive de l'économie et le passage à des services numériques et pour faciliter un changement des habitudes de consommation et des modèles d'entreprises.

5.5.   Mettre au point des systèmes complets et soutenus d'observation et d'information à l'échelle mondiale en matière d'environnement

Il est essentiel de disposer de systèmes complets d'observation et d'information en matière d'environnement pour produire les données et les informations à long terme nécessaires pour relever ce défi de société. Ces systèmes seront utilisés pour surveiller, étudier et prévoir l'état du climat et des ressources naturelles, y compris les matières premières, les écosystèmes terrestres et marins (du littoral à la haute mer)et les services écosystémiques, ainsi que les tendances qui se dessinent en la matière, mais aussi pour évaluer les politiques et mesures de réduction des émissions de carbone et d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, dans tous les secteurs de l'économie. Les informations et les connaissances obtenues grâce à ces systèmes seront utiles pour promouvoir une utilisation intelligente des ressources stratégiques, pour soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, pour stimuler de nouveaux services environnementaux et climatiques et créer de nouveaux débouchés sur les marchés mondiaux.

Les moyens, les technologies et les infrastructures de données pour l'observation et la surveillance de la terre doivent tirer parti des progrès réalisés dans le domaine des TIC, des technologies de l'espace et des réseaux intelligents, des observations obtenues par télédétection, des nouveaux capteurs in situ, des services mobiles, des réseaux de communication, des portails web participatifs et des infrastructures de calcul et de modélisation, dans le but de fournir continuellement des informations, des prévisions et des projections actualisées et précises. Un accès entièrement libre à des systèmes interopérables de données et d'informations sera encouragé, ainsi que le stockage, la gestion et la diffusion efficaces et - si nécessaire - en toute sécurité des résultats de la recherche. Les activités aideront à définir de futures activités opérationnelles du programme Copernicus et à renforcer l'utilisation des données de Copernicus pour les travaux de recherche.

5.6.   Patrimoine culturel

Les biens constituant le patrimoine culturel sont uniques et irremplaçables, tant sous leur forme matérielle que du point de vue de leur valeur immatérielle, de leur importance et de leur signification culturelles. Ils sont l'un des principaux moteurs de la cohésion sociale, de l'identité et du bien-être et ils apportent une contribution importante à la croissance durable et à la création d'emplois. Toutefois, le patrimoine culturel européen est mis à mal, processus qui est aggravé par l'exposition croissante aux activités humaines (comme par exemple, le tourisme) et aux conditions météorologiques extrêmes résultant du changement climatique, ainsi que par d'autres catastrophes et risques naturels.

Cette activité a pour objectif d'apporter des connaissances et des solutions innovantes, au moyen de stratégies, de méthodologies, de technologies, de produits et de services d'adaptation et d'atténuation en vue d'assurer la conservation et la gestion du patrimoine culturel matériel européen exposé aux risques induits par le changement climatique.

À cette fin, la recherche et l'innovation pluridisciplinaires se concentreront sur les activités ci-après.

5.6.1.   Identifier les niveaux de résilience au moyen d'observations, de la surveillance et de la modélisation

De nouvelles techniques, plus sophistiquées, d'évaluation, de surveillance et de modélisation des dommages seront mises au point afin d'améliorer la base de connaissances scientifiques concernant les incidences du changement climatique et des autres facteurs de risque d'origine environnementale et humaine sur le patrimoine culturel. Les connaissances et la compréhension qui seront acquises à l'aide de scénarios, de modèles et d'outils, y compris l'analyse de la perception de la valeur, contribueront à fournir une base scientifique solide pour l'élaboration de stratégies, de politiques et de normes en matière de résilience, dans le contexte d'un cadre cohérent établi pour l'évaluation des risques et la gestion des biens constituant le patrimoine culturel.

5.6.2   Permettre de mieux comprendre la manière dont les communautés perçoivent le changement climatique, les risques sismiques et volcaniques, et la manière dont elles y répondent

La recherche et l'innovation permettront, au moyen d'approches intégrées, d'élaborer des solutions efficaces en matière de prévention, d'adaptation et d'atténuation, associant des méthodologies, des technologies, des produits et services innovants, mis au point en vue de la conservation des biens constituant le patrimoine culturel, des paysages culturels et des habitats historiques.

5.7.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

Les activités renforceront la participation de l'Union et sa contribution financière aux processus et initiatives au niveau multilatéral, tels que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et le Groupe sur l'observation de la terre (GEO). La coopération avec d'autres grands organismes publics et privés de financement de la recherche ainsi qu'avec d'importants réseaux de recherche accroîtra l'efficacité de la recherche aux niveaux mondial et européen et contribuera à la mise en place d'une gouvernance mondiale de la recherche.

La coopération scientifique et technologique concourra au mécanisme technologique mondial dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) et facilitera le développement, l'innovation et le transfert technologiques à l'appui des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Sur la base des résultats de la conférence des Nations unies Rio + 20, il sera procédé à l'examen d'un mécanisme permettant de collecter, de collationner et d'analyser de manière systématique les connaissances scientifiques et technologiques sur les questions essentielles du développement durable et de l'économie verte, y compris un cadre pour la mesure des progrès accomplis. Il aura pour rôle de compléter les groupes et organismes scientifiques existants et de rechercher des synergies entre eux.

Les activités de recherche relevant de ce défi de société renforceront les services opérationnels du programme Copernicus en apportant la base de connaissances utile au développement de Copernicus.

Il peut être envisagé de soutenir les initiatives de programmation conjointes pertinentes et les partenariats public-public et public-privé pertinents.

Des liens appropriés avec les activités des partenariats d'innovation européens pertinents et les aspects pertinents des programmes de recherche et d'innovation des plateformes technologiques européennes seront également établis.

Des mesures spécifiques seront mises en place pour garantir que les résultats des activités de recherche et d'innovation de l'Union dans les domaines du changement climatique et de l'utilisation efficace des ressources et des matières premières sont utilisés en aval par d'autres programmes de l'Union, comme le programme LIFE, les Fonds ESI et les programmes de coopération extérieure.

Les activités se fondent aussi, notamment, sur celles menées dans le cadre du programme d'éco-innovation tout en les consolidant.

Les actions prévoiront aussi l'analyse constante des progrès scientifiques et technologiques réalisés dans l'Union et dans les principaux pays et régions partenaires, l'étudie à un stade précoce des débouchés commerciaux pour les nouvelles technologies et pratiques environnementales et, la réalisation d'études de prospective sur la politique en matière de recherche et d'innovation.

6.   L'EUROPE DANS UN MONDE EN ÉVOLUTION - DES SOCIÉTÉS OUVERTES À TOUS, INNOVANTES ET CAPABLES DE RÉFLEXION

La présente section porte sur des activités de recherche et d'innovation contribuant à rendre les sociétés plus ouvertes à tous et plus innovantes et à faire en sorte qu'elles encouragent davantage la réflexion, ainsi que sur des mesures spécifiques à l'appui de certaines questions transversales mentionnées dans ce défi de société (20).

6.1.   Des sociétés ouvertes à tous

Les tendances qui se dessinent actuellement dans les sociétés européennes offrent des chances à saisir pour construire une Europe plus unie, mais comportent également des risques et des difficultés. Ces chances, ces risques et ces difficultés doivent être compris et anticipés pour que l'évolution de l'Europe s'accompagne d'un degré suffisant de solidarité et de coopération au niveau social, économique, politique, éducatif et culturel, dans un monde toujours plus interconnecté et interdépendant.

Dans ce contexte, l'objectif est de comprendre, d'analyser et de développer l'inclusion sociale, économique et politique ainsi que des marchés du travail inclusifs, de lutter contre la pauvreté et la marginalisation, de favoriser les droits de l'homme, l'inclusion numérique, l'égalité, la solidarité et la dynamique interculturelle par un soutien à des activités scientifiques de pointe et à la recherche interdisciplinaire, par l'élaboration d'indicateurs, par des avancées technologiques et des innovations sur le plan de l'organisation, par le développement de faisceaux d'innovation régionaux et par de nouvelles formes de collaboration et de co-création. La recherche, entre autres activités, doit étayer la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 ainsi que les autres politiques de l'Union pertinentes. La recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines a un rôle important à jouer dans ce contexte. La définition, le suivi, l'évaluation et la réalisation des objectifs et des politiques européennes passeront par des travaux de recherche ciblés qui permettront aux responsables politiques d'analyser et d'évaluer l'incidence et l'efficacité des mesures envisagées, notamment en faveur de l'inclusion sociale. À cette fin, l'inclusion et la participation sociales complètes doivent englober tous les domaines de la vie et tous les âges.

Il s'agira de poursuivre les objectifs spécifiques énumérés ci-dessous afin de comprendre et de promouvoir ou de mettre en œuvre:

6.1.1.   Les mécanismes permettant de promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive

L'Europe a donné naissance à un modèle original, et unique en son genre, combinant le progrès économique, des politiques sociales visant à un niveau élevé de cohésion sociale, des valeurs culturelles humanistes partagées tels que la démocratie et l'État de droit, les droits de l'homme, le respect et sauvegarde de la diversité, mais aussi la promotion de l'éducation et des sciences, des arts et des humanités comme moteurs fondamentaux du progrès économique et social et de la prospérité. Les efforts constants déployés pour parvenir à la croissance économique s'accompagnent de coûts importants en termes humains, sociaux, écologiques et économiques. Une croissance intelligente, durable et inclusive en Europe suppose des changements substantiels dans la manière dont la croissance et le bien-être social sont définis, mesurés (notamment en employant une mesure du progrès qui aille au-delà du traditionnel PIB), produits et soutenus au fil du temps.

Les travaux de recherche analyseront l'évolution de la participation des citoyens, des modes de vie, de la compréhension culturelle et des comportements et valeurs socio-économiques durables, et leurs rapports avec les paradigmes, les politiques et le fonctionnement des institutions, des communautés, des marchés, des entreprises, des systèmes de gouvernance et de croyance en Europe et leurs relations avec d'autres régions et économies. La recherche visera à mettre au point des outils en vue de mieux évaluer les incidences contextuelles et mutuelles de ces évolutions, de comparer les politiques publiques face aux divers défis de Europe et d'analyser les options stratégiques et les mécanismes décisionnels dans des domaines tels que l'emploi, la fiscalité, les inégalités, la pauvreté, l'inclusion sociale, l'éducation et les qualifications, le développement communautaire, la compétitivité et le marché intérieur dans le but de comprendre les nouvelles conditions d'une intégration européenne plus poussée, et en saisir les opportunités, mais également d'évaluer le rôle du modèle social européen et de ses composantes et synergies sociales, culturelles, scientifiques et économiques, qui donneront à l'Union un avantage comparatif sur la scène mondiale.

L'évolution démographique résultant du vieillissement de la population et des flux migratoires sera analysée au regard de ses implications pour la croissance, le marché du travail et le bien-être. À cet égard, pour être en mesure de relever le défi de la croissance future, il est important de tenir compte des différentes composantes des connaissances, en mettant l'accent sur la recherche dans les domaines de l'apprentissage, de l'enseignement et de la formation ou sur le rôle et la place des jeunes dans la société. La recherche permettra également de mettre au point des outils plus performants destinés à évaluer les incidences des différentes politiques économiques. Elle analysera également de quelle manière les économies nationales évoluent et quelles formes de gouvernance aux niveaux européen et international pourraient contribuer à prévenir les déséquilibres macro-économiques, les difficultés monétaires, la concurrence fiscale, le chômage et les problèmes liés à l'emploi, ainsi que d'autres problèmes sociaux, économiques et financiers. L'interdépendance croissante entre l'Union et les économies, les marchés et les systèmes financiers mondiaux et les défis qui en résulteront pour le développement institutionnel et l'administration publique seront pris en considération. Dans le contexte de la crise de la dette publique européenne, l'accent sera également mis sur la recherche afin de définir les conditions-cadres permettront d'assurer la stabilité des systèmes financiers et économiques européens.

6.1.2.   Les organisations, les pratiques, les services et les politiques dignes de confiance qui sont nécessaires pour construire des sociétés résilientes, inclusives, participatives, ouvertes et créatives en Europe, en tenant compte en particulier de l'immigration, de l'intégration et de l'évolution démographique

Pour comprendre les transformations sociales, culturelles et politiques en Europe, il est nécessaire d'analyser l'évolution des pratiques démocratiques et des attentes en matière de démocratie, ainsi que l'évolution historique des identités, de la diversité, des territoires, des religions, des cultures, des langues et des valeurs. Il faut pour cela bien comprendre l'histoire de l'intégration européenne. La recherche visera à recenser les moyens d'adapter et d'améliorer les systèmes de protection sociale européens, les services publics et, plus généralement, la dimension "sécurité sociale" des politiques afin de parvenir à une cohésion et à l'égalité entre les genres, de promouvoir des sociétés participatives, ouvertes et créatives et de favoriser l'égalité sociale et économique et la solidarité intergénérationnelle. Les travaux de recherche analyseront comment les sociétés et la vie politique s'européanisent au sens large grâce à l'évolution des identités, des cultures et des valeurs, à la circulation des connaissances, des idées et des croyances, et à la combinaison des principes et des pratiques en matière de réciprocité, de convergence et d'égalité, en accordant une attention particulière aux migrations, à l'intégration et à l'évolution démographique. La recherche analysera de quelle manière les populations vulnérables (par exemple les Roms) peuvent prendre pleinement part à l'éducation, à la société et à la démocratie, ce qui passe notamment par l'acquisition de diverses compétences et la protection des droits de l'homme. Il sera donc essentiel d'analyser la manière dont les systèmes politiques évoluent et répondent aux évolutions de la société susvisées. La recherche s'intéressera également à l'évolution des systèmes clés qui constituent les fondements des liens humains et sociaux, tels que la famille, le travail, l'éducation et l'emploi, et contribuent à lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté.

La cohésion sociale, une justice équitable et prévisible, l'éducation, la démocratie, la tolérance et la diversité sont des facteurs dont il faudra dûment tenir compte dans l'identification et l'utilisation optimale des atouts comparatifs de l'Europe dans le monde ainsi que d'un ensemble solide de données et d'informations visant à étayer les politiques. Il sera tenu compte dans l'élaboration des politiques européennes futures de l'importance de la mobilité et des migrations, notamment des flux migratoires intra-européens, ainsi que de la démographie.

En outre, il importe de comprendre les difficultés et les possibilités qui naissent de l'assimilation des TIC, au niveau tant individuel que collectif, afin d'ouvrir de nouvelles voies d'innovation inclusive. Eu égard à l'importance socioéconomique croissante de l'inclusion numérique, des actions de recherche et d'innovation favoriseront l'adoption de solutions inclusives reposant sur les TIC et l'acquisition de compétences numériques qui rendront les citoyens autonomes et la main d'œuvre compétitive. L'accent sera mis sur de nouvelles avancées technologiques qui permettront une amélioration radicale de la personnalisation, de la convivialité et de l'accessibilité, grâce à une meilleure compréhension des comportements et des valeurs des citoyens, des consommateurs et des utilisateurs, y compris des personnes handicapées. Cela nécessitera une approche de la recherche et de l'innovation inclusives dès la conception ("inclusion by design").

6.1.3.   Le rôle de l'Europe en tant qu'acteur mondial, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et la justice au niveau mondial

La spécificité historique, politique, sociale et culturelle de l'Europe doit de plus en plus composer avec les incidences des changements planétaires. Afin de développer davantage son action externe dans les pays voisins et au-delà, et de renforcer son rôle en tant qu'acteur mondial, l'Europe doit améliorer sa capacité de définir, de hiérarchiser, d'expliquer, d'évaluer et de promouvoir ses objectifs politiques en liaison avec d'autres régions et communautés dans le monde, en vue d'approfondir la coopération et de prévenir ou régler des confits. À cet égard, elle doit également améliorer sa capacité d'anticiper les progrès et les effets de la mondialisation et d'y réagir. Cela passe par une meilleure compréhension et un meilleur apprentissage de l'histoire, des cultures et des systèmes politico-économiques des autres régions du monde, ainsi que du rôle et de l'influence des acteurs transnationaux. Enfin, l'Europe doit aussi contribuer de manière efficace à la gouvernance et à la justice mondiales dans des domaines tels que le commerce, le développement, le travail, la coopération économique, l'environnement, l'éducation, l'égalité entre les genres et les droits de l'homme, la défense et la sécurité. Elle doit pour cela disposer d'un potentiel de création de nouvelles capacités, que ce soit sous la forme d'outils, de systèmes et d'instruments d'analyse ou en termes de diplomatie, dans des enceintes internationales formelles ou informelles, avec des acteurs gouvernementaux ou non.

6.1.4.   La promotion d'environnements durables et ouverts à tous par un aménagement et une conception du territoire et de l'espace urbain innovants

Étant donné que 80 % des citoyens de l'Union vivent aujourd'hui dans des villes et en périphérie de celles-ci, une conception et un aménagement inadaptés de l'espace urbain peuvent avoir des conséquences importantes sur leur vie. La compréhension de la manière dont fonctionnent les cités pour tous les citoyens ainsi que la compréhension de leur conception, l'agrément d'y vivre et leur attrait pour, notamment, les investisseurs et les talents est donc critique pour la réussite de l'Europe en matière de création de croissance et d'emploi, ainsi que pour bâtir un avenir durable.

La recherche et l'innovation européennes devraient fournir des outils et des méthodes permettant de réaliser une conception et un aménagement urbain et périurbain plus durables, plus ouverts, plus innovants et plus inclusifs; de parvenir à une meilleure compréhension des dynamiques des sociétés urbaines et des changements sociaux ainsi que de l'interdépendance qui existe entre l'énergie, l'environnement, les transports et l'utilisation des sols, y compris les interactions avec les régions rurales environnantes; de mieux comprendre la conception et l'utilisation des espaces publics au sein des villes, également dans le contexte des migrations, afin d'améliorer l'inclusion sociale et le développement et de réduire la criminalité et les risques urbains; de trouver de nouvelles manières de réduire les pressions sur les ressources naturelles et de stimuler la croissance économique, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens européens; d'adopter une vision prospective de la transition socio-écologique vers un nouveau modèle de développement urbain renforçant le rôle joué par les villes de l'Union en tant que plateformes d'innovation et centres de création d'emploi et de cohésion sociale.

6.2.   Des sociétés innovantes

La part de l'Union dans la production mondiale de connaissances demeure considérable, il n'en reste pas moins que ses retombées socioéconomiques doivent être optimisées. Des efforts seront déployés pour accroître l'efficacité des politiques de recherche et d'innovation et leurs synergies et cohérence transnationales. L'innovation sera abordée sous un angle large, et englobera l'innovation à grande échelle axée sur les politiques, la société, l'utilisateur et le marché. L'expérience et le potentiel d'innovation des entreprises créatives et culturelles seront prises en compte. Ces activités favoriseront la mise en place et le fonctionnement de l'EER et, en particulier, les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 que sont "L'Union de l'innovation" et "Une stratégie numérique pour l'Europe".

Les objectifs spécifiques poursuivis sont énoncés ci-après.

6.2.1.   Renforcer la base factuelle et les mesures de soutien à l'Union de l'innovation et à l'EER

Afin d'évaluer et de hiérarchiser les investissements, et pour renforcer l'Union de l'innovation et l'EER, l'analyse des politiques, systèmes et acteurs de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation en Europe et dans les pays tiers, ainsi que la mise au point d'indicateurs, de données et d'infrastructures d'information bénéficieront d'un soutien. Des activités de prospective et des initiatives pilotes, l'analyse de l'économie et des disparités entre les rôles des hommes et des femmes, le suivi des politiques, l'apprentissage mutuel, les outils et activités de coordination, ainsi que la mise au point de méthodologies d'analyse d'impact et des évaluations seront également nécessaires et s'appuieront sur les retours d'information directs des parties intéressées, des entreprises, des pouvoirs publics, des organisations de la société civile et des citoyens. Cette analyse devrait être menée en cohérence avec des études portant sur les systèmes d'enseignement supérieur en Europe et dans les pays tiers dans le cadre du programme Erasmus.

Pour garantir l'avènement d'un marché unique de la recherche et de l'innovation, des mesures incitant à adopter un comportement compatible avec l'EER seront appliquées. Un soutien sera apporté à des activités sous-tendant des politiques liées à la qualité de la formation, de la mobilité et du développement de carrière des chercheurs, y compris à des initiatives en faveur de services de mobilité, d'un recrutement ouvert, de la participation des femmes au monde des sciences, des droits des chercheurs et des liens avec les communautés scientifiques mondiales. Ces activités seront mises en œuvre dans un souci de synergie et de coordination étroite avec les actions Marie Skłodowska-Curie, au titre de la priorité "L'excellence scientifique". Les établissements présentant des concepts novateurs pour accélérer l'application des principes de l'EER, y compris la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs et la recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics (21), seront soutenus.

En ce qui concerne la coordination des politiques, un dispositif sera mis en place pour que les autorités nationales puissent prendre conseil auprès d'experts en matière de politiques lorsqu'elles définissent leurs programmes nationaux de réforme et leurs stratégies de recherche et d'innovation.

Pour mettre en œuvre l'initiative phare "Une Union de l'innovation", il sera également nécessaire de soutenir une innovation axée sur le marché, une innovation ouverte, une innovation du secteur public et une innovation sociale, afin de renforcer la capacité des entreprises en la matière et de stimuler la compétitivité européenne. Il faudra pour cela améliorer les conditions générales de l'innovation et s'attaquer aux obstacles spécifiques qui entravent la croissance d'entreprises innovantes. Des mécanismes puissants de soutien à l'innovation (tels que la gestion améliorée des pôles, les partenariats public-privé et la coopération en réseau), des services de soutien à l'innovation hautement spécialisés (concernant, par exemple, la gestion/l'exploitation de la propriété intellectuelle, la mise en réseau des propriétaires et utilisateur des droits de propriété intellectuelle, la gestion de l'innovation, les compétences entrepreneuriales et les réseaux d'acheteurs) et des évaluations des politiques publiques feront l'objet d'un soutien. La problématique des PME sera soutenue dans le cadre de l'objectif spécifique "Innovation dans les PME".

6.2.2.   Explorer de nouvelles formes d'innovation, en mettant particulièrement l'accent sur l'innovation sociale et la créativité, et comprendre comment toutes les formes d'innovation sont mises au point ainsi que les raisons de leur réussite ou de leur échec

L'innovation sociale génère des biens, des services, des processus et des modèles nouveaux qui répondent aux besoins de la société et créent de nouveaux rapports sociaux. Comme les moyens d'innovation changent constamment, il convient de poursuivre les travaux de recherche sur le développement de toutes les formes d'innovation et sur la manière dont l'innovation répond aux besoins de la société. Il importe de comprendre comment l'innovation et la créativité sociales peuvent entraîner une modification des structures, des pratiques et des politiques existantes, et comment elles peuvent être favorisées et renforcées. Il est important d'évaluer les incidences des plateformes en ligne mettant les citoyens en réseau. L'utilisation du design par les entreprises, la mise en réseau et l'expérimentation des TIC à des fins d'amélioration des processus d'apprentissage, ainsi que les réseaux d'innovateurs et d'entrepreneurs sociaux, bénéficieront également d'un soutien. La recherche sera également axée sur les processus d'innovation, sur la manière dont ceux-ci sont mis au point et sur les raisons de leur réussite (y compris la prise de risque et le rôle de différents environnements réglementaires).

Il sera essentiel de promouvoir l'innovation afin d'encourager des servies publics efficaces, ouverts et centrés sur le citoyen (par exemple l'administration en ligne). Il faudra pour cela mener des travaux de recherche interdisciplinaire sur les nouvelles technologies et l'innovation à grande échelle, notamment en matière de protection de la vie privée dans l'environnement numérique, d'interopérabilité, d'identification numérique personnalisée, de données ouvertes, d'interfaces utilisateur dynamiques, de programmes d'apprentissage tout au long de la vie et d'apprentissage en ligne, de diffusion de systèmes d'apprentissage, de configuration et d'intégration de services publics centrés sur le citoyen, et d'innovation axée sur l'utilisateur, y compris dans les sciences sociales et humaines. Ces actions s'intéresseront également à la dynamique des réseaux sociaux, ainsi qu'à l'externalisation ouverte ("crowd-sourcing") et à l'externalisation éclairée ("smart-sourcing") pour la coproduction de solutions s'attaquant aux problèmes sociaux, fondées, par exemple, sur des séries de données ouvertes. Elles permettront de mieux gérer les processus décisionnels complexes, notamment le traitement et l'analyse d'énormes volumes de données pour la modélisation des politiques en collaboration, la simulation des processus décisionnels, les techniques de visualisation, la modélisation des processus et les systèmes participatifs, et d'analyser l'évolution des rapports entre les citoyens et le secteur public.

Des mesures spécifiques seront mises au point afin d'associer le secteur public en tant qu'acteur de l'innovation et du changement, au niveau national et à celui de l'Union, en particulier grâce à un appui stratégique et à des mesures d'innovation transfrontières au niveau géographique le plus large possible fondées sur l'utilisation intelligente des TIC au sein des administrations publiques et par celles-ci afin de fournir, sans solution de continuité, des services publics aux citoyens et aux entreprises.

6.2.3.   Tirer parti du potentiel innovant, créatif et productif de toutes les générations

Les activités contribueront à explorer les possibilités d'innovation dont l'Europe dispose en termes de nouveaux produits et de nouvelles technologies, d'amélioration des services et d'élaboration de nouveaux modèles d'entreprise et sociaux, adaptés à l'évolution de la structure démographique de la société. Ces activités permettront d'exploiter mieux encore le potentiel qu'offrent toutes les générations, en favorisant l'élaboration de politiques intelligentes pour que le vieillissement actif devienne une réalité, dans un contexte intergénérationnel en pleine mutation, et en soutenant l'intégration des générations de jeunes européens dans tous les domaines de la vie sociale, politique, culturelle et économique, en prenant en compte, notamment, la perception des possibilités d'innovation dans un contexte caractérisé par un chômage élevé dans plusieurs régions de l'Union.

6.2.4.   Promouvoir une coopération cohérente et efficace avec les pays tiers

Des activités horizontales garantiront le développement stratégique de la coopération internationale dans l'ensemble d'Horizon 2020 et répondront aux objectifs stratégiques transversaux. Des activités visant à favoriser le dialogue bilatéral, multilatéral et birégional sur les politiques de recherche et d'innovation avec des pays tiers, d'autres régions, des instances et des organisations internationales faciliteront l'échange, l'apprentissage mutuel et la définition de priorités concernant les politiques, encourageront l'accès réciproque aux programmes et assureront un suivi des incidences de la coopération. Des activités de mise en réseau et de jumelage faciliteront la création de partenariats optimaux entre les acteurs de la recherche et de l'innovation de part et d'autre, tout en améliorant les compétences et la capacité de coopération dans les pays tiers moins avancés. Des activités favoriseront la coordination des politiques et programmes de l'Union et des États membres en matière de coopération, ainsi que les actions conjointes menées par des États membres et des pays associés avec des États tiers en vue de renforcer leur incidence globale. Enfin, la présence de l'Europe dans les pays tiers sur le plan de la recherche et de l'innovation sera consolidée et renforcée, en particulier en envisageant la création de "maisons européennes de la science et de l'innovation" virtuelles, la prestation de services aux organisations européennes étendant leurs activités à des pays tiers, et l'accès d'organisations et de chercheurs des États membres et pays associés à des centres de recherche établis conjointement avec des pays tiers.

6.3.   Des sociétés capables de réflexion - patrimoine culturel et identité européenne

L'objectif est de contribuer à la compréhension de la base intellectuelle européenne: son histoire et les nombreuses influences européennes et non européennes, en tant qu'inspiration pour notre vie d'aujourd'hui. L'Europe se caractérise par une diversité de peuples (y compris les minorités et les populations autochtones), de traditions et d'identités régionales et nationales ainsi que par des niveaux différents de développement économique et sociétal. Les migrations, la mobilité, les médias, l'industrie et les transports contribuent à la diversité des opinions et des styles de vie. Cette diversité et les perspectives qu'elle offre devraient être reconnues et prises en compte.

Les collections européennes présentes dans les bibliothèques, y compris les bibliothèques numériques, les archives, les musées, les galeries et d'autres établissements publics disposent d'une richesse infinie de documents et d'objets inexploités à étudier. Ces ressources d'archives, ainsi que le patrimoine immatériel, représentent l'histoire de chaque État membre, mais également le patrimoine collectif d'une Union qui s'est forgée au fil du temps. Ce matériel devrait être accessible, également à l'aide des nouvelles technologies, aux chercheurs et aux citoyens pour permettre de regarder vers l'avenir à travers les archives du passé. L'accès au patrimoine culturel sous ces formes et sa préservation sont nécessaires pour assurer la vitalité de relations dynamiques à l'intérieur des cultures européennes et entre celles-ci et contribuent à une croissance économique durable.

Les activités sont axées sur les points suivants:

6.3.1.   Étudier le patrimoine, la mémoire, l'identité, l'intégration ainsi que l'interaction et la traduction culturelles au niveau européen, y compris leurs représentations dans les collections culturelles et scientifiques, les archives et les musées, afin de mieux éclairer et comprendre le présent grâce à des interprétations plus riches du passé

Les activités contribueront à une analyse critique de la manière dont le patrimoine culturel européen matériel et immatériel s'est développé au fil du temps, y compris les langues, la mémoire, les pratiques, les institutions et les identités. Elles comprendront des études portant sur l'interprétation et les pratiques des interactions, de l'intégration et de l'exclusion culturelles.

Un processus d'intégration européenne intensifié a permis de mettre en évidence l'existence d'identité européenne plus large - une identité qui complète d'autres types d'identités en Europe. On retrouve un large éventail d'éléments concrets et de témoignages des sphères d'identité européenne dans les collections scientifiques, les archives, les musées, les bibliothèques et les sites du patrimoine culturel, qu'ils soient européens et non européens. Ces éléments constituent des pièces et des documents qui permettent de mieux comprendre les processus de construction de l'identité et font réfléchir aux processus sociaux, culturels, et même économiques qui contribuent aux formes passées, présentes et futures de l'identité culturelle européenne. L'objectif est de mettre au point des innovation et d'utiliser et d'analyser les objets et/ou les documents qui se trouvent dans les collections culturelles et scientifiques, dans les archives et les musées, afin d'améliorer notre compréhension des origines de l'identité européenne, de sa construction ou d'en débattre.

Les questions liées au multilinguisme, à la traduction et à la circulation des idées en Europe, ainsi qu'à partir de l'Europe et vers celle-ci, et la manière dont elles s'intègrent dans un patrimoine intellectuel européen commun seront examinées.

6.3.2.   Mener des recherches sur l'histoire, la littérature, l'art, la philosophie et les religions des régions et pays européens et la manière dont ces éléments expliquent la diversité contemporaine européenne

La diversité culturelle représente un aspect important qui est constitutif de la singularité de l'Europe et source de force, de dynamisme et de créativité. Les activités porteront sur la diversité européenne contemporaine et à la manière dont cette diversité a été façonnée par l'histoire, tout en contribuant à analyser comment cette diversité peut conduire à de nouvelles évolutions interculturelles, voire à des tensions et à des conflits. Le rôle des arts, des médias, des paysages, de la littérature, des langues, de la philosophie et des religions en rapport avec cette diversité sera essentiel, étant donné qu'ils offrent des interprétations différentes des réalités sociales, politiques et culturelles et influencent les visions et les pratiques des individus et des acteurs sociaux;

6.3.3.   Étudier le rôle de l'Europe dans le monde, les influences et les liens mutuels entre les régions du monde et la vision qu'a l'extérieur concernant les cultures européennes

Les activités porteront sur la complexité des liens socio-économiques et culturels existant entre l'Europe et les autres régions du monde et évalueront les possibilités d'améliorer les échanges et les dialogues interculturels en tenant compte des évolutions sociales, politiques et économiques plus globales. Elles contribueront à analyser le développement de diverses visions qu'a l'Europe concernant d'autres régions du monde, et inversement.

6.4.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

Afin de promouvoir une combinaison optimale des approches, une coopération entre ce défi de société et la priorité "Primauté industrielle" sera établie sous la forme d'actions transversales axées sur l'interaction existant entre l'homme et la technologie. L'innovation technologique fondée sur les TIC jouera un rôle important dans l'amélioration de la productivité et dans la mobilisation de la créativité des citoyens de toutes les générations en faveur d'une société innovante.

La mise en œuvre dans le cadre de ce défi de société bénéficiera également du soutien de l'administration et de la coordination des réseaux internationaux de chercheurs et d'innovateurs d'excellence, tels que COST et EURAXESS, et contribuera ainsi à l'EER.

Il pourra être envisagé de soutenir les initiatives de programmation conjointes pertinentes et les partenariats public-public et public-privé pertinents.

Des liens appropriés avec les actions des partenariats d'innovation européens pertinents et les aspects pertinents des programmes de recherche et d'innovation des plateformes technologiques européennes seront également établis.

Les actions de recherche et d'innovation menées dans le cadre de ce défi de société contribueront à la mise en œuvre des activités de coopération internationales que l'Union mène dans le domaine de la recherche et de l'innovation par une coopération plus stratégique dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation avec les principaux pays tiers partenaires. À cet égard, le Forum stratégique international pour la coopération scientifique et technologique (SFIC) continuera de prodiguer des conseils stratégiques au Conseil et à la Commission concernant la dimension internationale de l'EER.

7.   DES SOCIÉTÉS SÛRES - PROTÉGER LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ DE L'EUROPE ET DE SES CITOYENS

L'Union, ses citoyens et ses partenaires internationaux sont confrontés à divers types de menaces et des défis pour la sécurité, allant de la criminalité et du terrorisme aux situations d'urgence collectives dues à des catastrophes humaines ou naturelles. Ceux-ci peuvent traverser les frontières et visent tant des cibles matérielles que le cyberespace. Les attaques portées contre les infrastructures critiques, les réseaux et les sites Internet de pouvoirs publics ou d'entités privées sapent la confiance des citoyens mais peuvent également porter gravement atteinte à des secteurs essentiels tels que l'énergie, le transport, la santé, la finance et les télécommunications.

Afin d'anticiper, de prévenir et de gérer ces menaces, il est nécessaire de mettre au point et de mettre en œuvre des technologies, des solutions, des outils de prospection et des savoirs innovants, d'intensifier la coopération entre fournisseurs et utilisateurs, de trouver des solutions en matière de sécurité civile, d'améliorer la compétitivité européenne dans les domaines de la sécurité, de l'industrie et des services, y compris des TIC, et de prévenir et de combattre les atteintes à la vie privée et la violation des droits de l'homme sur l'Internet, et ailleurs, tout en protégeant les libertés et les droits individuels des citoyens européens.

Dès lors, la coordination et l'amélioration de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité représentera un élément essentiel qui sera utile pour cartographier les efforts de recherche actuels, y compris en prospective, et améliorer les conditions juridiques et les procédures applicables à la coordination, y compris par des activités prénormatives.

Les activités menées dans le cadre de ce défi de société sont exclusivement axées sur les applications civiles et suivront une démarche orientée sur la mission, promouvront une coopération efficace entre les utilisateurs finaux, l'industrie et les chercheurs, et tiendront compte des dimensions sociétales en jeu, tout en respectant les principes éthiques. Elles soutiendront les politiques de l'Union en matière de sécurité interne et externe, y compris la politique étrangère et de sécurité commune et sa politique de sécurité et de défense commune, et amélioreront la cybersécurité, la confiance et le respect de la vie privée dans le marché unique numérique. Ces activités mettront notamment l'accent sur la recherche et le développement de la prochaine génération de solutions innovantes, en travaillant sur des concepts et des projets nouveaux et sur des normes interopérables. Il conviendra pour ce faire de développer des technologies et des solutions innovantes qui comblent les lacunes en matière de sécurité et permettent de réduire le risque lié aux menaces dans ce domaine.

Les objectifs spécifiques poursuivis sont énoncés ci-après:

7.1.   Lutter contre la criminalité, les trafics illicites et le terrorisme, y compris en comprenant et en combattant les idées et les convictions des terroristes

Le but est à la fois d'éviter qu'un événement ne se produise et d'en atténuer les conséquences potentielles. Cela requiert des technologies et des capacités nouvelles pour combattre et prévenir la criminalité (y compris la cybercriminalité), les trafics illicites et le terrorisme (y compris le cyberterrorisme), notamment en comprenant les causes et les effets de la radicalisation et de l'extrémisme violent et en combattant les idées et les convictions des terroristes, afin de parer également aux menaces liées à l'aviation.

7.2.   Protéger et améliorer la résilience des infrastructures critiques, des chaînes d'approvisionnement et des modes de transport

Les nouvelles technologies, procédures, méthodes et les capacités spécialisées contribueront à protéger les infrastructures (y compris dans les zones urbaines), les systèmes et les services critiques qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de la société et de l'économie (ce qui comprend les communications, les transports, la finance, la santé, l'alimentation, l'eau, l'énergie, la chaîne logistique et d'approvisionnement et l'environnement). Il faudra notamment analyser les infrastructures et services critiques en réseau des secteurs public et privé, et les protéger contre tout type de menaces, y compris celles liées à l'aviation. Cela comprendra également la protection des voies de transport maritime.

7.3.   Renforcer la sécurité par la gestion des frontières

Des technologies et des capacités seront également nécessaires pour renforcer les systèmes, équipements, outils, procédés et méthodes d'identification rapide afin d'améliorer la sécurité et la gestion des frontières terrestres, marines et côtières, notamment en matière de contrôle et de surveillance, tout en exploitant pleinement le potentiel du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR). Elles seront mises au point et testées à l'aune de leur efficacité, de leur conformité aux principes juridiques et éthiques, de leur proportionnalité, de leur acceptabilité sociale et du respect des droits fondamentaux. Les travaux de recherche soutiendront également l'amélioration de la gestion européenne intégrée des frontières, y compris par une coopération renforcée avec les pays candidats, les pays candidats potentiels et les pays relevant de la politique européenne de voisinage.

7.4.   Améliorer la cybersécurité

La cybersécurité est une condition préalable à satisfaire pour que les particuliers, les entreprises et les services publics puissent jouir des possibilités offertes par l'Internet ou par tout autre réseau de données et infrastructure de communication. Cela implique de mieux sécuriser les systèmes, les réseaux, les dispositifs d'accès, ainsi que les logiciels et les services, y compris l'"informatique en nuage", tout en tenant compte de l'interopérabilité de technologies multiples. La recherche et l'innovation seront encouragées afin qu'elles contribuent à prévenir, détecter et gérer en temps réel les cyberattaques dans divers domaines et sur différents territoires, et à protéger les infrastructures TIC critiques. La société numérique est en plein essor et évolue constamment: nouveaux usages et abus sur l'internet, nouveaux modes d'interaction sociale, nouveaux services mobiles et fondés sur la localisation, et émergence de l'"Internet des objets". Il faut pour cela un nouveau type de recherche dont le moteur devrait être les applications, les utilisations et les tendances sociétales émergentes. Des initiatives de recherche souples seront lancées, notamment des travaux de R&D proactive en vue de réagir rapidement aux éléments nouveaux de l'actualité en matière de confiance et de sécurité. Il convient d'accorder une attention particulière à la protection des enfants, étant donné que ceux-ci sont extrêmement vulnérables aux nouvelles formes de cybercriminalité et d'abus.

Les travaux menés à cet égard devraient être réalisés en coordination étroite avec le volet TIC de la priorité "Primauté industrielle".

7.5.   Renforcer la résilience de l'Europe face aux crises et aux catastrophes

Cela nécessite la mise au point de technologies et de capacités spécialisées pour soutenir différents types d'opérations de gestion d'urgence en situation de crise ou de catastrophe (telle que la protection civile, la lutte contre l'incendie, la contamination de l'environnement, la pollution marine, la défense civile, le développement de l'information médicale, les missions de sauvetage des infrastructures et les plans de secours en cas de catastrophes), ainsi que des mesures d'application de la loi. La recherche portera de manière globale sur la chaîne de gestion des crises et la résilience de la société, et soutiendra la création d'une capacité d'intervention d'urgence européenne.

7.6.   Garantir le respect de la vie privée et de la liberté, y compris sur l'internet, et renforcer la compréhension, du point de vue sociétal, juridique et éthique, de tous les aspects de la sécurité, du risque et de la gestion

La protection du droit au respect de la vie privée des personnes, y compris dans la société numérique, nécessitera la mise au point de cadres et de technologies de protection "intégrée" de la vie privée afin d'inspirer la conception de nouveaux produits et services. Les technologies mises au point permettront aux utilisateurs de contrôler leurs données personnelles et leur utilisation par des tiers; des outils permettront par ailleurs de détecter et de bloquer des contenus illicites et des violations de données et de protéger les droits de l'homme en ligne, en empêchant que le comportement d'individus ou de groupes soit limité par des activités illicites de recherche ou de profilage.

Toute solution ou technologie nouvelle en matière de sécurité doit être acceptable pour la société, se conformer au droit de l'Union et au droit international, et être efficace et proportionnée dans la détection et le traitement des menaces pour la sécurité. Il est par conséquent essentiel de mieux comprendre les dimensions socioéconomiques, culturelles et anthropologiques de la sécurité, les causes d'insécurité, le rôle des médias et de la communication et les perceptions des citoyens. Les problèmes éthiques et juridiques et la protection des valeurs humaines et des droits fondamentaux seront abordés, ainsi que les questions relatives au risque et à la gestion.

7.7.   Améliorer la normalisation et l'interopérabilité des systèmes, y compris à des fins d'urgence

Les activités prénormatives et de normalisation seront encouragées dans l'ensemble des domaines d'action. L'accent sera mis sur les lacunes identifiées en matière de normalisation et sur la prochaine génération d'instruments et de technologies. Des activités couvrant tous les domaines d'action porteront également sur l'intégration et l'interopérabilité des systèmes et services, y compris les aspects tels que la communication, les architectures distribuées et les facteurs humains, notamment à des fins d'urgence.

7.8.   Soutenir la politique extérieure de l'Union en matière de sécurité, y compris par la prévention des conflits et la consolidation de la paix

De nouvelles technologies, capacités et solutions sont nécessaires pour soutenir la politique extérieure de l'Union en matière de sécurité dans des missions civiles allant de la protection civile à l'aide humanitaire et à la gestion des frontières ou en passant par le maintien de la paix et la stabilisation post-crise, y compris par la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la médiation. Cela supposera de mener des recherches relatives à la résolution des conflits et au rétablissement de la paix et de la justice, à l'identification précoce des facteurs déclenchant les conflits et aux effets des processus de justice réparatrice.

Cela impliquera également de promouvoir l'interopérabilité entre les capacités civiles et militaires dans des missions civiles allant de la protection civile à l'aide humanitaire, en passant par la gestion des frontières et les opérations de maintien de la paix. Cela passera par des progrès technologiques dans le domaine sensible des technologies à double usage pour renforcer l'interopérabilité entre les forces de protection civile et les forces armées, ainsi qu'entre les différentes forces de protection civile dans le monde, et la fiabilité, la prise en compte des aspects organisationnels, juridiques et éthiques, celle des questions commerciales, la protection de la confidentialité et de l'intégrité de l'information et la traçabilité de l'ensemble des transactions et opérations.

7.9.   Aspects spécifiques de la mise en œuvre

Étant donné que les activités de recherche et d'innovation seront axées exclusivement sur les applications civiles, une coordination avec les activités de l'Agence européenne de défense (AED) sera activement recherchée afin de renforcer la coopération avec cette agence, notamment au sein du cadre européen de coopération (CEC) déjà en place, en tenant compte de l'existence de domaines de technologies à double usage. Les mécanismes de coopération avec les agences de l'Union compétentes, telles que l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX), l'agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), l'agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et l'office européen de police (Europol), seront eux aussi renforcés davantage en vue d'améliorer la coordination des programmes et politiques de l'Union dans le domaine de la sécurité interne et externe, et d'autres initiatives de l'Union.

Compte tenu de la nature particulière de la sécurité, des arrangements spécifiques seront pris en matière de programmation et de gouvernance, notamment avec le comité visé à l'article 10. Les informations classifiées et autres informations sensibles en matière de sécurité seront protégées et des exigences et critères spécifiques aux fins de la coopération internationale pourront être énoncés dans les programmes de travail. Il sera également tenu compte de cet aspect dans les arrangements pris en matière de programmation et de gouvernance pour l'objectif spécifique "Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens" (y compris les questions de comitologie).

SECTION IV

PROPAGER L'EXCELLENCE ET ÉLARGIR LA PARTICIPATION

L'objectif consiste à exploiter pleinement le potentiel des talents européens et à veiller à ce que les retombées d'une économie axée sur l'innovation soient à la fois maximisées et largement réparties au sein de l'Union, conformément au principe d'excellence.

Il existe, en Europe, des disparités importantes en ce qui concerne les résultats obtenus en matière de recherche et d'innovation, auxquelles il convient de remédier au moyen de mesures spécifiques. Ces mesures, qui auront pour but de libérer l'excellence et l'innovation, seront distinctes des politiques et actions menées au titre des Fonds ESI et, le cas échéant, viendront les compléter et agir en synergie avec elles. Ces mesures sont notamment les suivantes:

a)

former des équipes entre d'excellentes institutions de recherche et des régions peu performantes en matière de recherche, développement et innovation (RDI): il s'agit de créer de nouveaux centres d'excellence dans les États membres et les régions peu performants en matière de RDI (ou de remettre à niveau ceux qui existent). Cette mesure sera axée sur la phase préparatoire en vue de la création ou de la remise à niveau et de la modernisation des institutions concernées, processus qui sera facilité par la constitution d'une équipe avec une institution de pointe en Europe, y compris le soutien à l'élaboration d'un plan d'entreprise. Une participation de la région ou de l'État membre bénéficiaire (par exemple sous forme d'un soutien via des Fonds ESI) est souhaitée. Sous réserve de la qualité du plan d'entreprise, la Commission peut fournir un soutien financier d'amorçage supplémentaire pour les premières phases de mise sur pied d'un centre d'excellence.

La création de liens avec des pôles d'innovation et la reconnaissance de l'excellence dans les régions et les États membres peu performants en matière de RDI, notamment à travers des évaluations par les pairs et l'attribution de labels d'excellence aux établissements répondant aux critères internationaux, seront envisagées;

b)

procéder au jumelage d'institutions de recherche: l'objectif est de renforcer nettement un domaine défini de recherche dans une institution émergente en établissant des liens avec au moins deux institutions de pointe au niveau international dans un domaine défini. Un soutien serait accordé à toute une série de mesures sous-tendant le jumelage (par exemple, échanges de personnel, visites d'experts, brèves formations sur place ou virtuelles et ateliers; participation à des conférences; organisation d'activités conjointes du type "université d'été"; activités de diffusion et d'information);

c)

instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires de renom dans des établissements ayant un clair potentiel d'excellence scientifique, afin d'aider ces établissements à libérer pleinement ce potentiel et créer de ce fait des conditions de concurrence égales pour la recherche et l'innovation dans l'EER. Cela passera notamment par un soutien institutionnel en vue de créer un environnement scientifique compétitif et les conditions-cadres nécessaires pour attirer, retenir et développer des talents scientifiques de premier plan au sein de ces établissements; Il faudrait étudier les possibilités de synergies avec les activités du CER;

d)

établir un mécanisme de soutien aux politiques: l'objectif sera d'améliorer la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales/régionales de recherche et d'innovation. Ce mécanisme permettra aux autorités publiques au niveau national ou régional, de bénéficier, sur une base volontaire, de conseils prodigués par des experts, couvrant le besoin d'accéder aux connaissances correspondantes, de bénéficier du point de vue d'experts internationaux, d'utiliser des outils et des méthodes de pointe et de recevoir des conseils adaptés;

e)

favoriser l'accès aux réseaux internationaux de chercheurs et d'innovateurs d'excellence qui ne sont pas suffisamment présents dans les réseaux européens et internationaux. Ce soutien sera notamment apporté au travers des actions COST;

f)

renforcer les capacités administratives et opérationnelles des réseaux transnationaux de points de contact nationaux, y compris grâce à un soutien financier et technique, tout en améliorant le cadre dans lequel opèrent ces points de contact et le flux d'informations entre les points de contact et les organes de mise en œuvre d'Horizon 2020, afin que lesdits points de contact puissent apporter un meilleur soutien aux participants potentiels.

SECTION V

LA SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ

L'objectif consiste à établir une coopération efficace entre la science et la société, à recruter de nouveaux talents scientifiques et à allier excellence scientifique, d'une part, et conscience et responsabilité sociales, d'autre part.

La solidité du système scientifique et technologique européen dépend de sa capacité à mettre à profit les talents et à attirer les idées, d'où qu'ils viennent. Cela n'est possible que si un dialogue fructueux et riche, ainsi qu'une coopération active entre la science et la société contribuent à rendre la science plus responsable et à élaborer des politiques plus utiles pour les citoyens. Les progrès rapides de la recherche scientifique contemporaine et de l'innovation se traduisent par une multiplication des questions éthiques, juridiques et sociales importantes qui ont une incidence sur la relation entre la science et la société.

La question de plus en plus cruciale du renforcement de la coopération entre le monde scientifique et la société afin d'élargir le soutien social et politique à l'égard des sciences et des technologies dans tous les États membres se fait éminemment pressante sous l'effet de la crise économique actuelle. Les investissements publics dans la science passent par une vaste mobilisation sociale et politique de personnes partageant les valeurs de la science, sensibilisées et parties prenantes à ses processus et capables de reconnaître ses contributions à la connaissance, à la société et au progrès économique.

Les activités visent à:

a)

rendre les carrières scientifiques et technologiques attirantes pour les jeunes étudiants et encourager une interaction durable entre les écoles, les institutions de recherche, l'industrie et les organisations de la société civile;

b)

promouvoir l'égalité entre les genres, notamment par des mesures propres à favoriser des changements structurels dans l'organisation des institutions de recherche et dans le contenu et la conception des activités des chercheurs;

c)

intégrer la société dans les questions, les politiques et les activités relatives aux sciences et à l'innovation afin de tenir compte des intérêts et des valeurs des citoyens, et d'améliorer la qualité, la pertinence, l'acceptabilité sociale et la durabilité des résultats de la recherche et de l'innovation dans différents domaines d'activités, depuis l'innovation sociale jusqu'à des domaines tels que les biotechnologies et les nanotechnologies;

d)

encourager les citoyens à prendre part au monde scientifique, au travers d'une éducation scientifique formelle et informelle, et promouvoir la diffusion d'activités basées sur la science, notamment dans des centres scientifiques et autres vecteurs appropriés;

e)

renforcer l'accès aux résultats de la recherche financée par des fonds publics et développer l'utilisation de ces résultats;

f)

mettre en place une gouvernance pour assurer le développement d'une recherche et d'une innovation responsables de la part de toutes les parties intéressées (chercheurs, pouvoirs publics, industrie et organisations de la société civile), à l'écoute des besoins et des demandes de la société et à promouvoir un cadre déontologique pour la recherche et l'innovation;

g)

prendre des mesures de précaution proportionnées dans les activités de recherche et d'innovation en prévoyant et évaluant les répercussions potentielles sur l'environnement, la santé et la sécurité;

h)

améliorer les connaissances en matière de communication scientifique afin d'accroître la qualité et l'efficacité des interactions entre les scientifiques, les médias et le public.

SECTION VI

ACTIONS DIRECTES NON NUCLÉAIRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE (CCR)

Le CCR contribue à la réalisation de l'objectif général et des priorités énoncés dans Horizon 2020, en apportant un soutien scientifique et technique aux politiques de l'Union, en collaboration, le cas échéant, avec les acteurs nationaux et régionaux concernés par la recherche. Les activités du CCR seront menées compte tenu des initiatives pertinentes au niveau des régions, des États membres ou de l'Union, dans la perspective de la mise en place de l'EER.

1.   EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Le CCR mènera des travaux de recherche pour renforcer les données scientifiques pouvant étayer l'élaboration des politiques et pour examiner les domaines scientifiques et techniques émergents, y compris par un programme de recherche exploratoire.

2.   PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE

Le CCR contribuera à l'innovation et à la compétitivité:

a)

en poursuivant sa contribution à l'orientation stratégique et au calendrier scientifique des instruments de recherche indirecte utilisables, tels que les partenariats d'innovation européens, ainsi que les partenariats public-privé et public-public;

b)

en soutenant le transfert de connaissances et de technologies par un encadrement adapté des droits de propriété intellectuelle pour différents instruments de recherche et d'innovation, et la promotion de la coopération dans ce domaine entre de grands centres de recherche publics;

c)

en contribuant à faciliter l'utilisation, la normalisation et la validation des technologies spatiales et des données d'origine spatiale, en particulier pour relever les défis de société.

3.   DÉFIS DE SOCIÉTÉ

3.1.   Santé, évolution démographique et bien-être

Le CCR contribuera à l'harmonisation des méthodes, normes et pratiques qui sous-tendent la législation de l'Union consacrée à la protection de la santé et des consommateurs par:

a)

l'évaluation des risques présentés et des possibilités offertes par les nouvelles technologies et substances chimiques, y compris les nanomatériaux, dans l'alimentation humaine et animale et les produits de consommation courante; la définition et la validation de méthodes de mesures, d'identification et de quantification harmonisées, de stratégies d'essai intégrées et d'outils de pointe pour l'évaluation des risques d'ordre toxicologique, y compris des méthodes de remplacement de l'expérimentation animale; l'évaluation des effets de la pollution du milieu sur la santé;

b)

la mise au point et l'assurance de qualité de pratiques de test et de dépistage sanitaires, y compris les tests génétiques et le dépistage du cancer.

3.2.   Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des voies navigables et bioéconomie

Le CCR appuiera l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques européennes dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, y compris la sécurité alimentaire et le développement d'une bioéconomie par:

a)

l'établissement d'un système global et d'outils pour la prévision des récoltes et la surveillance de la productivité des cultures; un appui à l'amélioration des prévisions à court et moyen termes en ce qui concerne les produits agricoles, y compris les effets escomptés du changement climatique;

b)

une contribution à l'innovation biotechnologique et à l'augmentation du rendement des ressources afin de produire "plus avec moins", moyennant des analyses et des modélisations technico-économiques;

c)

la modélisation de scénarios pour la prise de décisions dans le cadre des politiques agricoles et des analyses d'impact des politiques aux niveaux macroéconomique, microéconomique et régional; l'analyse de l'impact de la "PAC à l'horizon 2020" (22) sur les économies en développement ou émergentes;

d)

le perfectionnement des méthodes de contrôle et d'exécution dans le secteur de la pêche et de la traçabilité des poissons et produits de la pêche; la mise au point d'indicateurs fiables de la santé des écosystèmes et de modèles bioéconomiques permettant de mieux comprendre les effets directs (dus, par exemple, à la pêche) et indirects (dus, par exemple, au changement climatique) des activités humaines sur la dynamique des stocks de poissons, le milieu marin et leurs incidences socioéconomiques.

3.3.   Énergies sûres, propres et efficaces

Le CCR se centrera sur la réalisation des objectifs 20-20-20 pour le climat et l'énergie et sur le passage de l'Union à une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 en menant des travaux de recherche sur les aspects technologiques et économiques des problématiques suivantes:

a)

la sécurité de l'approvisionnement en énergie, en particulier en ce qui concerne les liens et les rapports d'interdépendance avec les systèmes d'approvisionnement et de transport situés hors d'Europe; la cartographie des sources d'énergie primaire locales et externes dont l'Europe dépend;

b)

les réseaux de transport d'énergie/électricité, en particulier la modélisation et la simulation des réseaux transeuropéens d'énergie, l'analyse de technologies intelligentes ou de "super réseaux", et la simulation en temps réel des systèmes de production d'électricité;

c)

l'efficacité énergétique, en particulier les méthodologies pour le suivi et l'évaluation des instruments de la politique d'efficacité énergétique, l'analyse technico-économique de l'utilisation des technologies et des instruments efficaces sur le plan énergétique, et des réseaux intelligents;

d)

les technologies à faible intensité de carbone (y compris, sûreté de l'énergie nucléaire dans le programme Euratom), en particulier l'évaluation des performances et la recherche prénormative concernant les technologies prospectives de ce type; l'analyse et la modélisation des facteurs qui stimulent ou entravent leur développement et déploiement; l'évaluation des ressources renouvelables et des goulets d'étranglement, tels que les matières premières sensibles, dans la chaîne d'approvisionnement des technologies à faible intensité de carbone; le perfectionnement continu du système d'information sur le plan SET (SETIS), et les activités connexes.

3.4.   Transports intelligents, verts et intégrés

Le CCR soutiendra la réalisation des objectifs d'un système compétitif, intelligent, économe en ressources et intégré pour le transport sûr des personnes et des biens à l'horizon 2050, au moyen d'études en laboratoire, de modélisations et de techniques de surveillance portant sur:

a)

des technologies stratégiques à faible intensité de carbone applicables à tous les modes de transport, y compris l'électrification du transport routier et les carburants de substitution pour les aéronefs/navires/véhicules, et la poursuite de la mise en place d'une bourse d'informations interne à la Commission pour la collecte et la diffusion d'informations sur les technologies utiles à cet égard; la disponibilité et le coût des combustibles et des sources d'énergie non fossiles, y compris les incidences d'un transport routier électrifié sur les réseaux électriques et la production d'électricité;

b)

les véhicules propres et efficaces, en particulier la définition de procédures d'essai harmonisées et l'évaluation de technologies innovantes en termes d'émissions, de rendement et de sécurité des carburants conventionnels et de substitution; le perfectionnement des méthodologies de mesure des émissions et de calcul des pressions exercées sur l'environnement; la coordination et l'harmonisation des activités d'inventaire et de suivi des émissions au niveau européen;

c)

des systèmes de mobilité intelligente permettant une mobilité sûre, intelligente et intégrée, y compris l'évaluation technico-économique de systèmes et de composants de transport nouveaux, des applications pour une gestion améliorée du trafic et des travaux visant à concevoir une approche intégrée de la demande et de la gestion du transport;

d)

la sécurité intégrée, en particulier la fourniture d'outils et de services permettant la collecte, le partage et l'analyse des informations relatives aux incidents et accidents dans les secteurs du transport aérien, maritime et terrestre; l'amélioration de la prévention des accidents grâce à l'analyse et aux enseignements en matière de sécurité tirés des différents modes de transport, et des travaux visant à réaliser des économies sur les coûts et des gains d'efficacité.

3.5.   Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières

Le CCR contribuera à l'essor de l'écologie en Europe, à la sécurité de l'approvisionnement en ressources et à une gestion mondiale durable des ressources naturelles par les activités suivantes:

a)

en permettant l'accès à des données et des informations interopérables sur l'environnement en perfectionnant les normes et les systèmes d'interopérabilité, les outils géospatiaux et les infrastructures innovantes de communication de l'information, telles que l'infrastructure d'information spatiale dans l'Union européenne (INSPIRE), et d'autres initiatives menées dans l'Union et dans le monde;

b)

en mesurant et surveillant des variables environnementales clés et en appréciant l'état et l'évolution des ressources naturelles en poursuivant le développement d'indicateurs et de systèmes d'information utiles aux infrastructures environnementales; en évaluant les services écosystémiques, y compris leur valeur et les effets du changement climatique;

c)

en mettant au point un cadre de modélisation intégrée pour l'évaluation de la durabilité s'appuyant sur des modèles thématiques tels que le sol, l'aménagement du territoire, l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, la foresterie, l'agriculture, l'énergie et le transport, compte tenu également des effets du changement climatique et des réponses qui peuvent y être apportées;

d)

en aidant à la réalisation des objectifs de la politique de développement de l'Union en favorisant les transferts de technologies, la surveillance des ressources essentielles (telles que les forêts, les sols et l'approvisionnement alimentaire) et la recherche pour limiter les incidences du changement climatique et les conséquences écologiques de l'utilisation des ressources et pour arbitrer la concurrence pour les terres ainsi qu'entre la production de nourriture ou d'énergieet la biodiversité;

e)

en réalisant des évaluations intégrées concernant les politiques de production et de consommation durables, et portant notamment sur la sécurité de l'approvisionnement en matières premières stratégiques, le rendement des ressources, les processus de production et les technologies propres et à faible intensité de carbone, le développement des produits et des services, les modes de consommation et le commerce; en perfectionnant l'analyse du cycle de vie et en l'intégrant dans des études stratégiques;

f)

en réalisant une analyse d'impact intégrée des options envisagées pour atténuer les effets du changement climatique et/ou s'y adapter, s'appuyant sur la mise au point d'une panoplie quantitative de modèles à l'échelle régionale et mondiale, allant du niveau sectoriel au niveau macroéconomique.

3.6.   L'Europe dans un monde en évolution - des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion

Le CCR contribuera à la réalisation des objectifs de l'initiative phare "L'Union de l'innovation" et l'intitulé "Global Europe" du cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 par les activités suivantes:

a)

analyses exhaustives des facteurs qui favorisent ou qui freinent la recherche et l'innovation et mise au point d'une plateforme de modélisation pour l'évaluation de leurs incidences microéconomiques et macroéconomiques;

b)

contribution au suivi de la mise en œuvre de l'initiative phare "L'Union de l'innovation", au moyen de tableaux de bord, d'indicateurs, etc. et exploitation d'un système public d'information et de renseignement regroupant des données et informations utiles;

c)

exploitation d'une plateforme publique d'information et de renseignement pour assister les autorités nationales et régionales dans le domaine de la spécialisation intelligente; analyse économique quantitative de la structure spatiale de l'activité économique, portant en particulier sur les disparités économiques, sociales et territoriales et les modifications de la structure en fonction des progrès technologiques;

d)

économétrie et analyse macroéconomique de la réforme du système financier contribuant à préserver l'efficacité du cadre de l'Union en ce qui concerne la gestion de la crise financière; poursuite du soutien méthodologique pour la surveillance des positions budgétaires des États membres au regard du pacte de stabilité et de croissance;

e)

suivi du fonctionnement de l'EER, analyse des facteurs favorables ou défavorables à ses principaux aspects (tels que la mobilité des chercheurs et l'ouverture des programmes de recherche nationaux) et proposition d'options stratégiques; préservation d'un rôle important au sein de l'EER par la constitution de réseaux, la formation, ainsi que l'ouverture des installations et bases de données du CCR aux utilisateurs des États membres et des pays candidats et associés;

f)

mise au point d'une analyse économique quantitative de l'économie numérique; travaux de recherches sur les incidences des technologies de l'information et de la communication sur les objectifs de la société numérique; étude des répercussions des questions sensibles en matière de sécurité sur la vie des particuliers ("mode de vie numérique");

3.7.   Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens

Le CCR contribuera à la réalisation de l'intitulé "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 par les activités suivantes:

a)

en mettant l'accent sur la détection et l'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures critiques (telles que les systèmes mondiaux de radionavigation et les marchés financiers); en améliorant les outils de lutte contre la fraude visant le budget général de l'Union et les outils de surveillance maritime; et en évaluant le fonctionnement des technologies pour l'établissement de l'identité personnelle ou affectant cette identité (identité numérique);

b)

en renforçant la capacité de l'Union à limiter les risques de catastrophes et à gérer les catastrophes d'origine naturelle ou humaine par le développement de systèmes informatiques mondiaux d'alerte rapide et de gestion de risques multiples, fondés sur les technologies d'observation de la Terre;

c)

en continuant à fournir des outils pour l'évaluation et la gestion des enjeux mondiaux en matière de sécurité, tels que le terrorisme et la non-prolifération (chimique, biologique, radiologique et nucléaire (dans le programme Euratom)), et les menaces découlant de situations socio-politiques instables et de maladies contagieuses. De nouveaux domaines devront être abordés, tels que la vulnérabilité et la résilience face à des menaces émergentes ou hybrides: accès aux matières premières, piraterie, pénurie et concurrence pour les ressources, effets du changement climatique sur la fréquence des catastrophes naturelles, par exemple.

4.   ASPECTS SPÉCIFIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE

Conformément aux priorités de l'intitulé "Global Europe" du cadre financier pluriannuel pour 2014-2020, le CCR renforcera sa coopération scientifique avec des organisations internationales et des pays tiers déterminants (par exemple, les organes des Nations unies, l'OCDE, les États-Unis, le Japon, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde) dans des domaines ayant une dimension planétaire marquée, tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire ou les nanotechnologies. Cette coopération sera menée en étroite coordination avec les activités de coopération internationale de l'Union et des États membres.

Afin d'améliorer le service proposé dans le cadre du processus décisionnel, le CCR renforcera sa capacité à analyser et à formuler des options stratégiques transsectorielles et de réaliser les analyses d'impact correspondantes. Pour consolider cette capacité, le CCR renforcera:

a)

la modélisation dans des domaines clés (par exemple, énergie et transport, agriculture, climat, environnement et économie); l'accent sera mis sur des modèles sectoriels et intégrés (pour les évaluations de la durabilité) et les aspects scientifiques et techniques autant que les aspects économiques seront couverts;

b)

les études d'anticipation qui permettront d'analyser les tendances et événements dans les domaines des sciences, de la technologie et de la société et d'examiner comment ils peuvent avoir une incidence sur les politiques publiques, influencer l'innovation et renforcer la compétitivité et la croissance durable; cela permettrait au CCR d'attirer l'attention sur des questions susceptibles de nécessiter une intervention future et d'anticiper les besoins des clients.

Le CCR intensifiera son soutien au processus de normalisation et aux normes en tant que composante horizontale de l'appui fourni à la compétitivité européenne. Les activités menées seront notamment la recherche prénormative, la mise au point de matériaux et de mesures de référence et l'harmonisation des méthodologies. Cinq domaines privilégiés (énergie, transports, l'initiative phare "Une stratégie numérique", sûreté et sécurité (y compris le volet nucléaire, dans le programme Euratom) et protection des consommateurs) ont été recensés. En outre, le CCR continuera de promouvoir la diffusion de ses résultats et de fournir aux institutions et organes de l'Union un soutien en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle.

Le CCR se dotera de capacités en sciences comportementales pour accompagner l'élaboration d'une réglementation plus efficace, complétant ses activités dans des domaines choisis telles que la nutrition, l'efficacité énergétique et les politiques de produits.

La recherche socioéconomique sera l'une des activités menées dans des domaines d'intérêt tels que l'initiative phare "Une stratégie numérique", la production et la consommation durables, ou la santé publique.

Afin de remplir sa mission de centre de référence pour l'Union, de continuer à jouer un rôle essentiel dans l'EER et d'aborder de nouveaux secteurs de recherche, le CCR doit impérativement disposer d'une infrastructure ultramoderne. Le CCR poursuivra son programme de rénovation et de réaménagement pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable en matière de sécurité et de sûreté et en matière d'environnement, et il investira dans des infrastructures scientifiques, notamment dans la mise en place de plateformes de modélisation, d'installations adaptées aux nouveaux domaines de recherche tels que les tests génétiques, etc. Ces investissements seront réalisés en coordination étroite avec la feuille de route de l'ESFRI et tiendront compte des installations existantes dans les États membres.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(2)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 67.

(3)  Recommandation de la Commission concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics (C(2008) 1329 du 10.4.2008).

(4)  Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002 à 2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1).

(5)  En principe au moins 80 %.

(6)  On entend par "installation partenaire régionale", une infrastructure de recherche d'importance nationale ou régionale en termes de bénéfices socioéconomiques, de formation et d'attrait pour les chercheurs et les techniciens, qui est reconnue en tant que partenaire d'un ESFRI paneuropéen ou d'une autre infrastructure de recherche de classe mondiale. La qualité d'une installation partenaire régionale, y compris le niveau de son service scientifique, de sa gestion et de sa politique d'accès, doit satisfaire aux mêmes normes qui sont exigées des infrastructures paneuropéennes de recherche.

(7)  La recherche s'appuyant de plus en plus sur des données et des moyens informatiques, l'accès à des infrastructures en ligne de pointe est devenu essentiel pour tous les chercheurs. Par exemple, GÉANT relie 40 millions d'utilisateurs dans plus de 8 000 institutions et 40 pays, alors que le réseau européen de calcul distribué constitue la plus grande infrastructure de ce type au monde, avec plus de 290 sites dans 50 pays. Les progrès constants des TIC et les besoins croissants de la science en termes de calcul et de traitement de volumes considérables de données sont autant de défis financiers et organisationnels pour ce qui est d'assurer des services continus aux chercheurs.

(8)  L'internet des objets sera coordonné en tant que question transversale.

(9)  Y compris les réseaux à base spatiale.

(10)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(12)  Document de travail des services de la Commission SEC(2009) 1295 accompagnant la communication intitulée "Investir dans le développement des technologies à faible intensité carbonique (Plan SET)" (COM(2009) 519 final).

(13)  COM(2007) 723.

(14)  Livre blanc de la Commission intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011) 144 final).

(15)  Estimations de PricewaterhouseCoopers pour les débouchés commerciaux liés à la durabilité dans le secteur des ressources naturelles au niveau mondial (notamment l'énergie, la sylviculture, l'alimentation et l'agriculture, l'eau et les métaux) ("sustainability-related global business opportunities in natural resources (including energy, forestry, food and agriculture, water and metals") et rapport de 2010 du WBCSD (World Business Council for Sustainable Development - Conseil mondial des entreprises pour le développement durable): intitulé "Vision 2050: The New Agenda for Business", Genève, URL: "http://www.wbcsd.org/web/projects/BZrole/Vision2050-FullReport_Final.pdf".

(16)  COM(2008) 699 final.

(17)  Parlement européen, Département thématique – Politiques économiques et scientifiques: "Eco-innovation - putting the EU on the path to a resource and energy efficient economy" (éco-innovation: mettre l'UE sur la voie d'une économie fondée sur une utilisation rationnelle des ressources et de l'énergie), Study and briefing notes, mars 2009.

(18)  Observatoire de l'éco-innovation: "The Eco-Innovation Challenge - Pathways to a resource-efficient Europe", Rapport annuel 2010, mai 2011.

(19)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(20)  Sans préjudice du budget alloué à ce défi de société.

(21)  COM(2008) 1329 final du 10.4.2008.

(22)  COM(2010) 672 final.


ANNEXE II

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Le tableau ci-après décrit un certain nombre d'indicateurs clés aux fins de l'évaluation des résultats et des impacts des objectifs spécifiques d'Horizon 2020. Ces indicateurs clés pourront être affinés au cours de la mise en œuvre d'Horizon 2020.

1.   SECTION I. PRIORITÉ "EXCELLENCE SCIENTIFIQUE"

Indicateurs pour les objectifs spécifiques:

Conseil européen de la recherche (CER)

part des publications provenant de projets financés par le CER dans le 1 % des publications les plus citées par secteur scientifique

Technologies futures et émergentes (FET)

publications dans des revues à comité de lecture à forte diffusion

demandes de brevet et brevets délivrés dans le domaine des technologies futures et émergentes

Actions Marie Skłodowska-Curie circulation transsectorielle et transfrontière des chercheurs, y compris les doctorants

infrastructures de recherche (dont les infrastructures en ligne ou e-infrastructures)

nombre de chercheurs qui ont accès aux infrastructures de recherche grâce au soutien de l'Union

2.   SECTION II. PRIORITÉ "PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE"

Indicateurs pour les objectifs spécifiques:

Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles

demandes de brevet et brevets délivrés pour les différentes technologies génériques et industrielles

part des entreprises participantes qui introduisent des innovations constituant une nouveauté pour l'entreprise ou pour le marché (sur la durée du projet augmentée de trois ans)

nombre de publications conjointes public-privé

Accès au financement à risque

total des investissements mobilisés sous la forme de financement par l'emprunt et d'investissements en capital-risque

nombre d'organisations financées et montant des fonds privés attirés

Innovation dans les PME

part des PME participantes qui introduisent des innovations constituant une nouveauté pour l'entreprise ou pour le marché (sur la durée du projet augmentée de trois ans)

croissance et création d'emplois dans les PME participantes

3.   SECTION III. PRIORITÉ "DÉFIS DE SOCIÉTÉ"

Indicateurs pour l'objectif spécifique:

pour tous les défis de société:

publications dans des revues à comité de lecture à forte diffusion dans les domaines correspondant aux différents défis de société

demandes de brevet et brevets délivrés dans les domaines correspondant aux différents défis de société

nombre de prototypes et activités d'essai

nombre de publications conjointes public-privé

En outre, pour chacun des défis, les progrès seront évalués en fonction de leur contribution aux objectifs spécifiques qui figurent en détail à l'annexe I du règlement (UE) no 104/2013.

4.   SECTION VI. ACTIONS DIRECTES NON NUCLÉAIRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE (CCR)

Indicateurs pour les objectifs spécifiques:

nombre de cas d'impacts spécifiques tangibles sur les politiques européennes résultant du soutien technique et scientifique apporté par le CCR

nombre de publications dans des revues à comité de lecture à forte diffusion


ANNEXE III

SUIVI

La Commission suivra la mise en œuvre d'Horizon 2020 et en particulier les aspects suivants:

1.

Contribution à la réalisation de l'EER

2.

Élargissement de la participation

3.

Participation des PME

4.

Sciences sociales et humaines

5.

Science et société

6.

Égalité entre les genres

7.

Coopération internationale

8.

Développement durable et changement climatique, y compris informations sur les dépenses liées au changement climatique

9.

Réduction de l'écart entre découverte et application commerciale

10.

Une stratégie numérique

11.

Participation du secteur privé

12.

Financement provenant de partenariats public-privé et public-public

13.

Communication et diffusion

14.

Caractéristiques de la participation des chercheurs indépendants


ANNEXE IV

Informations devant être fournies par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 2

1.

Informations sur les projets individuels, permettant de suivre chaque proposition sur toute sa durée de vie et portant notamment sur:

les propositions présentées,

les résultats des évaluations pour chaque proposition,

les conventions de subventions,

les projets menés à terme.

2.

Informations sur le résultat de chaque appel à propositions pour des projets et sur la mise en œuvre de ceux-ci, portant notamment sur:

les résultats de chaque appel à propositions,

le résultat des négociations sur les conventions de subventions,

la mise en œuvre des projets, y inclus les données en matière de paiement et le résultat des projets.

3.

Informations sur la mise en œuvre du programme, y compris des informations pertinentes sur le plan du programme-cadre, du programme spécifique, de chaque objectif spécifique et des thèmes liés au CCR, ainsi que sur les synergies avec d'autres programmes pertinents de l'Union.

4.

Informations sur l'exécution du budget d'Horizon 2020, y compris des informations sur les engagements et les paiements pour les initiatives au titre des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

ANNEXE V

Formations du comité de programme

Liste des formations (1) du comité de programme conformément à l'article 10, paragraphe 2:

1.

Formation stratégique: Aperçu stratégique de la mise en œuvre de l'ensemble du programme, de la cohérence entre les différentes sections du programme et des questions transversales, y compris les objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société".

Section I —   Excellence scientifique:

2.

Conseil européen de la recherche (CER), Technologies futures et émergentes (FET) et Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

3.

Infrastructures de recherche

Section II —   Primauté industrielle:

4.

Technologies de l'information et de la communication (TIC)

5.

Nanotechnologies, matériaux avancés, biotechnologies, fabrication et transformation avancées

6.

Espace

7.

PME et accès au financement à risque

Section III —   Défis de société:

8.

Santé, évolution démographique et bien-être

9.

Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des voies navigables et bioéconomie

10.

Énergies sûres, propres et efficaces

11.

Transports intelligents, verts et intégrés

12.

Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières

13.

L'Europe dans un monde en évolution - des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion

14.

Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens.


(1)  Afin de faciliter la mise en œuvre du programme, pour chacune des réunions du comité de programme telle que définie dans l'ordre du jour, la Commission remboursera, conformément aux orientations qui ont été établies, les frais d'un représentant par État membre ainsi que d'un expert/conseiller par État membre pour les points de l'ordre du jour qui exigent des connaissance spécialisées.