ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.315.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 315

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
14 novembre 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ( 1 )

1

 

*

Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil

57

 

*

Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital ( 1 )

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est confrontée à des défis sans précédent qui découlent de sa dépendance accrue à l'égard des importations d'énergie et de ressources énergétiques limitées, ainsi que de la nécessité de lutter contre le changement climatique et de surmonter la crise économique. L'efficacité énergétique est un outil appréciable pour relever ces défis. Elle améliore la sécurité de l'approvisionnement de l'Union en réduisant la consommation d'énergie primaire et en limitant les importations énergétiques. Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable et, partant, à atténuer le changement climatique. Le passage à une économie utilisant plus efficacement l'énergie devrait également accélérer la diffusion de solutions technologiques innovantes et renforcer la compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant la croissance économique et créant des emplois de haute qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité énergétique.

(2)

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans ses conclusions, la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation d'énergie primaire de l'Union par rapport aux projections d'ici à 2020. Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné, dans ses conclusions, que l'objectif visant à augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 approuvé par le Conseil européen de juin 2010, qui aujourd'hui n'est pas en voie d'être atteint, devait être réalisé. Des projections effectuées en 2007 montraient une consommation d'énergie primaire de 1 842 Mtep en 2020. Une réduction de 20 % aboutit à 1 474 Mtep en 2020, c'est-à-dire une réduction de 368 Mtep par rapport aux projections.

(3)

Le Conseil européen du 17 juin 2010 a confirmé, dans ses conclusions, que l'objectif en matière d'efficacité énergétique était l'un des grands objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). Dans le cadre de ce processus et pour mettre cet objectif en œuvre au niveau national, les États membres sont invités à fixer des objectifs nationaux en dialogue étroit avec la Commission et à indiquer, dans leurs programmes nationaux de réforme, comment ils comptent les atteindre.

(4)

La communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée «Énergie 2020» place l'efficacité énergétique au centre de la stratégie énergétique de l'Union pour 2020 et souligne le besoin d'une nouvelle stratégie en matière d'efficacité énergétique permettant à tous les États membres de dissocier la consommation énergétique de la croissance économique.

(5)

Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique, le Parlement européen a invité la Commission à inclure, dans son plan d'action révisé pour l'efficacité énergétique, des mesures visant à combler le retard de façon à atteindre l'objectif global de l'Union en matière d'efficacité énergétique en 2020.

(6)

Au nombre des initiatives relevant de la stratégie Europe 2020 figure celle intitulée «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» adoptée par la Commission le 26 janvier 2011. Celle-ci qualifie l'efficacité énergétique d'élément capital pour assurer l'utilisation durable des ressources énergétiques.

(7)

Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu, dans ses conclusions, que l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union n'était pas en voie d'être atteint et qu'il fallait agir avec détermination pour exploiter le potentiel considérable qu'offrent les bâtiments, les transports, les produits et les procédés de production en termes d'augmentation des économies d'énergie. Il a également prévu, dans ces conclusions, de faire le point sur la mise en œuvre de l'objectif de l'Union en matière d'efficacité énergétique d'ici à 2013 et, au besoin, d'envisager de nouvelles mesures.

(8)

Le 8 mars 2011, la Commission a adopté sa communication intitulée «Plan 2011 pour l'efficacité énergétique». Ladite communication confirme que l'Union n'est pas en voie d'atteindre son objectif d'efficacité énergétique, et ce malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques nationales en matière d'efficacité énergétique exposées dans les premiers plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique présentés par les États membres en application des exigences de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (4). Une première analyse des deuxièmes plans d'action vient confirmer que l'Union n'est pas sur la bonne voie. Pour y remédier, le plan 2011 pour l'efficacité énergétique énumère une série de politiques et de mesures d'efficacité énergétique couvrant l'intégralité de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport et la distribution de l'énergie; le rôle majeur du secteur public en matière d'efficacité énergétique; les bâtiments et les équipements; le secteur industriel; et la nécessité de mettre le client final en mesure de gérer sa consommation d'énergie. L'efficacité énergétique dans le secteur des transports a fait l'objet d'un examen parallèle dans le livre blanc sur les transports adopté le 28 mars 2011. L'initiative no 26 du livre blanc préconise plus particulièrement la fixation de normes appropriées pour les émissions de CO2 des véhicules pour tous les modes de transport, complétées si nécessaire par des exigences d'efficacité énergétique pour couvrir tous les types de systèmes de propulsion.

(9)

Le 8 mars 2011, la Commission a également adopté une «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», dans laquelle elle constate la nécessité, de ce point de vue, de mettre davantage l'accent sur l'efficacité énergétique.

(10)

Dans ce cadre, il est nécessaire d'actualiser le cadre juridique de l'Union relatif à l'efficacité énergétique à l'aide d'une directive ayant pour but général la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique visant à réduire de 20 % la consommation d'énergie primaire de l'Union d'ici à 2020 et à continuer d'améliorer l'efficacité énergétique au-delà de 2020. À cette fin, la présente directive devrait établir un cadre commun en vue de promouvoir l'efficacité énergétique dans l'Union et elle devrait définir des actions spécifiques destinées à mettre en œuvre certaines des propositions figurant dans le plan 2011 pour l'efficacité énergétique et à réaliser le grand potentiel qu'il recense en matière d'économies d'énergie non réalisées.

(11)

La décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (5) exige que la Commission évalue et communique pour 2012 les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation de l'objectif visant à réduire la consommation d'énergie d'ici à 2020 de 20 % par rapport aux projections. Elle indique aussi que, pour aider les États membres à respecter les engagements de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission devrait proposer des mesures renforcées ou nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration de l'efficacité énergétique, au plus tard le 31 décembre 2012. La présente directive satisfait à cette exigence. Elle contribue aussi à réaliser les objectifs fixés dans la «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», en particulier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur de l'énergie, et à atteindre d'ici à 2050 une production d'électricité à niveau d'émissions nul.

(12)

Il faut adopter une approche intégrée pour exploiter tout le potentiel d'économies d'énergie qui existe et qui comprend les économies dans l'approvisionnement énergétique et les secteurs d'utilisation finale. Dans le même temps, il conviendrait de renforcer les dispositions de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie (6) et de la directive 2006/32/CE.

(13)

Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des objectifs, des mécanismes et des programmes nationaux indicatifs en matière d'efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces objectifs et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d'estimer la probabilité d'atteindre l'objectif global de l'Union et d'évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l'objectif commun. La Commission devrait donc suivre de près la mise en œuvre de programmes nationaux d'efficacité énergétique au moyen de son cadre législatif révisé et dans le contexte du processus Europe 2020. Lors de la définition des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique, les États membres devraient pouvoir tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, par exemple le potentiel restant d'économies d'énergie rentables, les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone et les actions menées à un stade précoce. Lors des exercices de modélisation, la Commission devrait consulter les États membres en temps voulu et en toute transparence au sujet des hypothèses des modèles et des résultats préliminaires des modèles. Il importe d'améliorer la modélisation des effets des mesures d'efficacité énergétique ainsi que du stock des technologies et de leurs performances.

(14)

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (7) précise que Chypre et Malte, vu leur caractère insulaire et périphérique, dépendent de l'aviation en tant que mode de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Chypre et Malte ont dès lors une consommation finale brute d'énergie dans le transport aérien national qui est élevée, et ce de façon disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de la Communauté en 2005, et sont par conséquent touchées de façon disproportionnée par les contraintes technologiques et réglementaires actuelles.

(15)

Le volume total des dépenses publiques représente 19 % du produit intérieur brut de l'Union. C'est pourquoi le secteur public constitue un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation d'énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique permet de libérer des ressources publiques pour d'autres fins. Les organismes publics aux niveaux national, régional et local devraient faire figure d'exemple en ce qui concerne l'efficacité énergétique.

(16)

Compte tenu de ce que le Conseil, dans ses conclusions du 10 juin 2011 concernant le plan 2011 pour l'efficacité énergétique, a souligné que les bâtiments représentaient 40 % de la consommation finale d'énergie de l'Union, et afin de saisir les possibilités de croissance et d'emploi dans les secteurs de l'artisanat et du bâtiment ainsi que dans la fabrication de produits de construction et dans des activités professionnelles telles que l'architecture, les services de conseil et l'ingénierie, les États membres devraient établir une stratégie à long terme pour l'après-2020 destinée à mobiliser l'investissement dans la rénovation d'immeubles à usage résidentiel et commercial afin d'améliorer la performance énergétique du parc immobilier. Cette stratégie devrait porter sur des rénovations lourdes et rentables menant à un réaménagement qui réduise de manière significative la consommation d'énergie tant livrée que finale d'un bâtiment par rapport aux niveaux enregistrés avant la rénovation, aboutissant à une performance énergétique très élevée. Il devrait être possible de réaliser de si profondes rénovations par étapes.

(17)

Il convient d'accroître le taux de rénovation des bâtiments, car le parc immobilier existant est le secteur qui offre, à lui seul, le plus gros potentiel d'économies d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l'objectif de l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport à 1990. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci sur le territoire d'un État membre afin d'améliorer leur performance énergétique. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (8). L'obligation de rénover des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique. Les États membres devraient pouvoir prendre d'autres mesures rentables pour parvenir à une amélioration équivalente de la performance énergétique des bâtiments du parc immobilier des gouvernements centraux. L'obligation de rénover la surface au sol des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État membre déterminé, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, l'obligation précitée devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire.

(18)

Un certain nombre de municipalités et d'autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d'économies d'énergie et d'approvisionnement énergétique, au moyen par exemple de plans d'action pour l'énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de l'initiative de la convention des maires, et des approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Les États membres devraient encourager les municipalités et les autres organismes publics à adopter des plans intégrés et durables en matière d'efficacité énergétique comportant des objectifs précis, à impliquer les citoyens dans leur élaboration et leur mise en œuvre et à informer ces derniers de manière adéquate sur leur contenu et sur les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs. Ces plans peuvent mener à des économies d'énergie considérables, surtout s'ils sont mis en œuvre au moyen de systèmes de gestion de l'énergie permettant aux organismes publics concernés de mieux gérer leur consommation énergétique. Il convient d'encourager les villes et les autres organismes publics à partager leurs expériences les plus innovantes.

(19)

En ce qui concerne l'acquisition de certains produits et services ainsi que l'achat et la location de bâtiments, les gouvernements centraux qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l'exemple et prendre des décisions d'achat efficaces d'un point de vue énergétique. Cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État donné, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire. Les dispositions des directives de l'Union sur les marchés publics ne devraient toutefois pas être affectées. En ce qui concerne les produits autres que ceux faisant l'objet d'exigences en matière d'efficacité énergétique à l'achat en vertu de la présente directive, les États membres devraient encourager les organismes publics à tenir compte de l'efficacité énergétique des produits à l'achat.

(20)

Un examen de la possibilité d'établir un mécanisme de «certificat blanc» au niveau de l'Union a fait apparaître que, dans la situation actuelle, un tel système entraînerait des coûts administratifs excessifs et qu'il existe un risque que les économies d'énergie soient concentrées dans certains États membres sans être introduites dans toute l'Union. L'objectif d'un tel mécanisme au niveau de l'Union pourrait être mieux réalisé, du moins à ce stade, au moyen de mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pour les entreprises publiques du secteur de l'énergie, ou au moyen d'autres mesures de politique publique permettant d'atteindre le même volume d'économies d'énergie. Il convient d'établir le niveau d'ambition de ces mécanismes dans un cadre commun au niveau de l'Union tout en offrant aux États membres une grande flexibilité permettant de tenir pleinement compte de l'organisation nationale des acteurs du marché, du contexte spécifique du secteur de l'énergie et des habitudes des clients finals. Le cadre commun devrait donner aux entreprises publiques du secteur de l'énergie la possibilité de proposer des services énergétiques à tous les clients finals, et pas seulement aux clients auxquels ils vendent de l'énergie. La concurrence sur le marché de l'énergie s'en trouve renforcée, puisque les entreprises publiques de ce secteur peuvent différencier leur produit en fournissant des services énergétiques complémentaires. Le cadre commun devrait permettre aux États membres d'inclure, dans leur système national, des exigences ayant une finalité sociale, en particulier en vue de garantir aux clients vulnérables un accès aux avantages découlant d'une amélioration de l'efficacité énergétique. Les États membres devraient déterminer, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, les distributeurs d'énergie ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui devraient être tenus d'atteindre les objectifs d'économies d'énergie au stade final définis par la présente directive.

Les États membres devraient, en particulier, avoir la faculté de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d'énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d'énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques afin de ne pas leur imposer une charge administrative disproportionnée. La communication de la Commission du 25 juin 2008 définit les principes dont devraient tenir compte les États membres qui décident de ne pas faire usage de cette possibilité. Afin d'encourager les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique, les parties obligées soumises à des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pourraient remplir les obligations leur incombant en versant annuellement, à un fonds national pour l'efficacité énergétique, un montant correspondant aux investissements requis au titre de ce mécanisme.

(21)

Compte tenu de l'impératif global du rétablissement de la viabilité des finances publiques et d'assainissement budgétaire, il convient, lors de la mise en œuvre de mesures précises relevant du champ d'application de la présente directive, de tenir dûment compte, au niveau de chaque État membre, du rapport coût-efficacité de la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique sur la base d'un niveau approprié d'analyse et d'évaluation.

(22)

L'obligation de réaliser des économies dans les ventes annuelles d'énergie aux clients finals par rapport au niveau qu'auraient atteint les ventes d'énergie ne constitue pas un plafonnement des ventes ou de la consommation d'énergie. Les États membres devraient pouvoir exclure la totalité ou une partie, en volume, des ventes de l'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (9) du calcul des ventes d'énergie aux clients finals, dans la mesure où il est admis que certains secteurs ou sous-secteurs des activités considérées pourraient être exposés à un grand risque de fuite de carbone. Il convient que les États membres soient conscients des coûts des mécanismes pour être en mesure d'évaluer avec exactitude le coût des mesures.

(23)

Sans préjudice des exigences de l'article 7 et afin de limiter la charge administrative, chaque État membre peut regrouper toutes les mesures individuelles de politique publique visant à mettre en œuvre l'article 7 dans un programme national global d'efficacité énergétique.

(24)

Pour exploiter le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés [comme les petites et moyennes entreprises (PME)], les États membres devraient élaborer des programmes destinés à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques. Pour les grandes entreprises, les audits énergétiques devraient être obligatoires et avoir lieu régulièrement, car les économies d'énergie peuvent y être importantes. Les audits énergétiques devraient tenir compte des normes européennes ou internationales pertinentes, telles que EN ISO 50001 (systèmes de management de l'énergie) ou EN 16247-1 (audits énergétiques), ou, si un audit énergétique est inclus, EN ISO 14000 (systèmes de management environnemental), et être ainsi conformes aux dispositions de l'annexe VI de la présente directive, puisque ces dispositions ne vont pas au-delà des exigences de ces normes applicables. Une norme européenne spécifique relative aux audits énergétiques est en cours d'élaboration.

(25)

Lorsque des audits énergétiques sont réalisés par des experts internes, ceux-ci ne devraient pas participer directement à l'activité soumise à l'audit afin de disposer de l'indépendance nécessaire.

(26)

Lors de l'élaboration de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte des gains d'efficacité et des économies obtenus grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables telles que les compteurs intelligents. Lorsque des compteurs intelligents ont été installés, ils ne devraient pas être utilisés par les entreprises pour effectuer une facturation rétroactive injustifiée.

(27)

En ce qui concerne l'électricité, et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (10), au moins 80 % des consommateurs devraient être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020, si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable. En ce qui concerne le gaz, et conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (11), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désigneraient devraient établir un calendrier pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure, si celle-ci donne lieu à une évaluation favorable.

(28)

L'utilisation de compteurs individuels ou de répartiteurs des frais de chauffage pour mesurer la consommation individuelle de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements équipés d'un réseau de chaleur ou d'un système de chauffage central commun est avantageuse lorsque les clients finals ont la possibilité de contrôler leur propre consommation individuelle. Par conséquent, leur utilisation ne se justifie que dans les immeubles dans lesquels les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques.

(29)

Dans certains immeubles comprenant plusieurs appartements équipés d'un réseau de chaleur ou d'un système de chauffage central commun, l'utilisation de compteurs de chaleur individuels précis serait techniquement complexe et coûteuse parce que l'eau chaude de chauffage pénètre dans les appartements et en ressort en plusieurs points. On peut supposer qu'il est néanmoins techniquement possible de mesurer individuellement la consommation de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements lorsque l'installation de compteurs individuels ne nécessite pas le remplacement de la tuyauterie existante interne du système de chauffage à eau chaude dans l'immeuble. Dans de tels immeubles, on peut mesurer la consommation individuelle de chauffage au moyen de répartiteurs de frais de chauffage installés sur chaque radiateur.

(30)

En application de la directive 2006/32/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les clients finals reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui indiquent de manière précise leur consommation réelle et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Dans la plupart des cas, cette obligation est subordonnée aux conditions suivantes: il faut que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. Toutefois, lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE, de tels compteurs individuels devraient toujours être fournis. La directive 2006/32/CE exige en outre que des factures claires fondées sur la consommation réelle soient établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur propre consommation d'énergie.

(31)

En vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres sont tenus de veiller à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité et de gaz. En ce qui concerne l'électricité, si la mise en place de compteurs intelligents est jugée rentable, au moins 80 % des consommateurs devront être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020. Dans le cas du gaz naturel, aucune échéance n'est fixée, mais un calendrier doit être établi. Il est également précisé dans ces directives que les clients finals doivent être dûment informés de la consommation réelle d'électricité/de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation.

(32)

L'incidence sur l'économie d'énergie des dispositions relatives à la mesure et à la facturation, dans les directives 2006/32/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, a été limitée. Dans de nombreuses régions de l'Union, ces dispositions n'ont pas conduit à ce que les clients reçoivent des informations mises à jour sur leur consommation d'énergie ou des factures fondées sur la consommation réelle, à la fréquence qui, selon les études, est nécessaire pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie. Dans les secteurs du chauffage de locaux et de l'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, le manque de clarté de ces dispositions a également donné lieu au dépôt de nombreuses plaintes de citoyens.

(33)

Afin de donner davantage les moyens au client final d'accéder aux informations découlant de la mesure et de la facturation de sa consommation individuelle d'énergie, compte tenu des possibilités associées à la mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure et à la mise en place de compteurs intelligents dans les États membres, il est important que les exigences du droit de l'Union en la matière soient rendues plus claires. Cela contribuerait à réduire les coûts de la mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure, équipés de fonctions qui améliorent les économies d'énergie et contribuent au développement des marchés de services énergétiques et à la gestion de la demande. La mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure permet une facturation fréquente fondée sur la consommation réelle. Toutefois, il est également nécessaire de clarifier les exigences relatives à l'accès à l'information et à une facturation équitable et exacte fondée sur la consommation réelle dans les cas où des compteurs intelligents ne seront pas disponibles avant 2020, y compris pour mesurer et facturer la consommation individuelle de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements qui sont approvisionnés par des réseaux de chaleur ou de froid ou dotés de leur propre système de chauffage commun installé dans ces immeubles.

(34)

Lorsqu'ils élaborent des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en œuvre cohérente de l'acquis, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(35)

La cogénération à haut rendement et les réseaux de chaleur et de froid offrent un potentiel important d'économies d'énergie primaire qui est largement inexploité dans l'Union. Les États membres devraient procéder à une évaluation exhaustive du potentiel de la cogénération à haut rendement et des réseaux de chaleur et de froid. Ces évaluations devraient être actualisées à la demande de la Commission pour procurer aux investisseurs des informations concernant les plans nationaux de développement et contribuer à offrir un environnement stable et propice aux investissements. Les nouvelles installations de production d'électricité et les installations existantes qui font l'objet d'une rénovation substantielle ou dont le permis ou l'autorisation est actualisé devraient, sous réserve qu'une analyse coût-avantage démontre un gain économique, être équipées d'unités de cogénération à haut rendement permettant de valoriser la chaleur fatale issue de la production d'électricité. Les réseaux de chaleur pourraient alors transporter cette chaleur valorisée là où elle est nécessaire. Les éléments qui déclenchent l'obligation d'appliquer des critères d'autorisation déclenchent également, en règle générale, les exigences pour l'octroi d'une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (12) et de la directive 2009/72/CE.

(36)

Il peut être justifié que les centrales nucléaires ou les installations de production d'électricité dont il est prévu qu'elles recourent au stockage géologique autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (13) soient situées dans des lieux où la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement ou de l'alimentation d'un réseau de chaleur ou de froid n'est pas rentable. Aussi les États membres devraient-ils avoir la possibilité d'exempter ces installations de l'obligation de procéder à une analyse coûts-avantages du fait de doter ces installations d'un équipement permettant la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement. Il devrait être également possible d'exempter les installations de production d'électricité de pointe et de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans de l'obligation de fournir également de la chaleur.

(37)

Il convient que les États membres favorisent l'introduction de mesures et de procédures visant à promouvoir des installations de cogénération dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 20 MW afin d'encourager la production d'énergie distribuée.

(38)

La cogénération à haut rendement devrait être définie par les économies d'énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d'électricité, au lieu d'une production séparée. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l'Union devraient s'entendre sans préjudice de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation de l'Union en question. Afin de maximiser les économies d'énergie et de ne pas manquer les occasions de réaliser des économies d'énergie, il faudrait prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

(39)

Pour accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l'électricité produite par cogénération et l'électricité produite par d'autres techniques, il faut que l'origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Les systèmes de garantie d'origine n'impliquent pas, en eux-mêmes, le droit de bénéficier de mécanismes d'aide nationaux. Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'origine. Il convient d'établir une distinction entre les garanties d'origine et les certificats échangeables.

(40)

La structure spécifique du secteur de la cogénération et du secteur du chauffage et du refroidissement urbain, qui comportent de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis pour la construction d'une installation de cogénération ou de réseaux associés, en application du principe «penser aux petits d'abord».

(41)

La plupart des entreprises de l'Union sont des PME. Elles représentent un potentiel d'économies d'énergie énorme pour l'Union. Afin de les aider à adopter des mesures d'efficacité énergétique, les États membres devraient établir un cadre propice destiné à leur fournir une assistance technique et des informations ciblées.

(42)

La directive 2010/75/UE cite l'efficacité énergétique parmi les critères appliqués pour déterminer les meilleures techniques disponibles qui devraient servir de référence pour établir les conditions d'autorisation des installations relevant de son champ d'application, y compris les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW. Cette directive laisse toutefois aux États membres la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique pour les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Les États membres pourraient inclure, dans les informations qu'ils sont tenus de communiquer en application de la directive 2010/75/UE, des informations relatives aux niveaux d'efficacité énergétique.

(43)

Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforcement des réseaux, ainsi qu'aux adaptations techniques nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, en tenant compte des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (14) et au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (15). Les producteurs d'électricité produite par cogénération à haut rendement devraient être autorisés à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement. Il convient de faciliter l'accès au réseau pour l'électricité produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public, portant notamment sur l'efficacité énergétique, aux entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

(44)

L'effacement de consommations est un moyen important d'améliorer l'efficacité énergétique, parce qu'elle offre aux consommateurs et aux tiers qu'ils auront désignés nettement plus de possibilités de prendre des mesures sur la base de leur consommation et des informations figurant sur les factures et qu'elle constitue ainsi un mécanisme de réduction ou de réorientation de la consommation débouchant sur des économies d'énergie au niveau aussi bien de la consommation finale que de la production, du transport et de la distribution d'énergie, grâce à une utilisation plus rationnelle des réseaux et des actifs de production.

(45)

L'effacement de consommations peut s'appuyer sur la réaction des consommateurs finals aux signaux de prix ou sur l'automatisation des bâtiments. Les conditions régissant l'effacement de consommations et l'accès à celle-ci devraient être améliorées, y compris pour les petits consommateurs finals. Compte tenu du déploiement continu des réseaux intelligents, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie soient en mesure de faire en sorte que les tarifs d'accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l'amélioration de l'efficacité énergétique et propices à une tarification dynamique des mesures d'effacement de consommations prises par les clients finals. Il convient de poursuivre l'intégration du marché et l'égalité des chances dans l'accès aux marchés aussi bien pour les ressources du côté de la demande (fourniture et charges de consommation) que pour la production. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie adoptent une approche intégrée qui tienne compte des économies potentielles dans les secteurs de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation finale.

(46)

Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le domaine de l'efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre efficace et en temps utile de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matière d'audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification pour les fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

(47)

Il y a lieu de continuer à développer le marché des services énergétiques afin d'assurer la disponibilité tant de la demande que de l'offre pour ces services. La transparence peut y contribuer, au moyen, par exemple, de listes de fournisseurs de services énergétiques. Des modèles de contrats, des échanges des meilleures pratiques et des orientations, notamment pour les contrats de performance énergétique, peuvent également contribuer à stimuler la demande. Dans un contrat de performance énergétique, comme dans d'autres formes d'accords de financement par des tiers, le bénéficiaire du service énergétique évite des coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie pour rembourser l'investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers.

(48)

Il est nécessaire de recenser et d'éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation de contrats de performance énergétique et d'autres accords de financement par des tiers pour des économies d'énergie. Ces entraves comprennent des règles et pratiques comptables qui empêchent les investissements de capitaux et les économies financières annuelles résultant de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique de se refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de l'investissement. Les obstacles à la rénovation du parc immobilier existant qui sont fondés sur un fractionnement des incitations entre les différents acteurs concernés devraient également être examinés à l'échelon national.

(49)

Les États membres et les régions devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds structurels et au Fonds de cohésion pour déclencher les investissements au niveau des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Les investissements en matière d'efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l'emploi et l'innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d'un financement, citons les mesures d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la fourniture de nouvelles compétences pour promouvoir l'emploi dans le secteur de l'efficacité énergétique.

(50)

Les États membres devraient encourager l'utilisation d'instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l'efficacité énergétique en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE; les ressources allouées à l'efficacité énergétique dans le cadre financier pluriannuel, en particulier au titre du Fonds de cohésion, des Fonds structurels et du Fonds pour le développement rural, et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l'efficacité énergétique.

(51)

Ces instruments de financement pourraient bénéficier, le cas échéant, des ressources provenant des emprunts obligataires pour le financement de projets de l'Union qui sont affectées à l'efficacité énergétique; des ressources allouées à l'efficacité énergétique par la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières européennes, en particulier la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque de développement du Conseil de l'Europe; des ressources obtenues auprès d'institutions financières par effet de levier; des ressources nationales, y compris par la création de cadres réglementaires et budgétaires propices à la mise en œuvre d'initiatives et de programmes en matière d'efficacité énergétique; des recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE.

(52)

Les instruments de financement pourraient en particulier utiliser ces contributions, ressources et recettes pour permettre et encourager l'investissement de capitaux privés, notamment en s'appuyant sur les investisseurs institutionnels, tout en utilisant des critères garantissant la réalisation d'objectifs environnementaux et sociaux pour l'octroi des fonds; utiliser des mécanismes de financement novateurs (par exemple, les garanties de prêt pour les capitaux privés, les garanties de prêt pour encourager les contrats de performance énergétique, les subventions, les prêts bonifiés et les lignes de crédit spécifiques, les systèmes de financement par des tiers) qui réduisent les risques des projets en matière d'efficacité énergétique et permettent de réaliser des rénovations rentables, même au sein des ménages à revenus faibles et moyens; être liés aux programmes ou agences qui regrouperont les projets d'économies d'énergie et en évalueront la qualité, fourniront l'assistance technique, assureront la promotion du marché des services énergétiques et contribueront à développer la demande des consommateurs pour ces services.

(53)

Les instruments de financement pourraient également fournir des ressources appropriées pour appuyer les programmes de formation et de certification qui améliorent et valident les compétences dans le domaine de l'efficacité énergétique; fournir des ressources pour des projets de recherche et des projets de démonstration et d'application accélérée de technologies à petite échelle et de microtechnologies pour produire de l'énergie et pour optimiser les connexions de ces générateurs au réseau; être liés aux programmes prévoyant des actions de promotion de l'efficacité énergétique dans tous les foyers afin de lutter contre la précarité liée au coût de l'énergie et d'inciter les propriétaires louant des logements à rendre ceux-ci aussi efficaces que possible sur le plan énergétique; fournir les ressources appropriées pour soutenir le dialogue social et l'adoption de normes visant à accroître l'efficacité énergétique et à garantir de bonnes conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.

(54)

Il conviendrait d'utiliser les instruments de financement existants de l'Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l'objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE.

(55)

Dans la mise en œuvre de l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, la Commission devra surveiller l'impact de nouvelles mesures sur la directive 2003/87/CE établissant le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union afin de maintenir les incitations dans le système d'échange de quotas qui récompensent des investissements visant à réduire les émissions de carbone et qui préparent les secteurs relevant du SEQE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Elle devra évaluer l'incidence sur les secteurs de l'industrie qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (16), afin de veiller à ce que la présente directive contribue au développement de ces secteurs plutôt que d'y faire obstacle.

(56)

La directive 2006/32/CE exige des États membres d'adopter et de s'efforcer de réaliser un objectif indicatif national global en matière d'économies d'énergie fixé à 9 % pour 2016, à atteindre par le biais du déploiement de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ladite directive indique que le deuxième plan pour l'efficacité énergétique adopté par les États membres sera suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures complémentaires présentées par la Commission, y compris une éventuelle prolongation de la période d'application des objectifs. Si un rapport conclut que des progrès insuffisants ont été accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs nationaux fixés par ladite directive, ces propositions portent sur le niveau et la nature des objectifs. L'analyse d'impact qui accompagne la présente directive indique que les États membres sont en voie d'atteindre l'objectif de 9 %, qui est nettement moins ambitieux que l'objectif de 20 % d'économies d'énergie pour 2020 adopté pour la suite; il n'est donc pas nécessaire d'examiner le niveau des objectifs.

(57)

Le programme «Énergie intelligente – Europe» établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (17) a contribué à la création d'un environnement favorable à la bonne mise en œuvre de politiques énergétiques durables dans l'Union, en éliminant les obstacles au marché tels que le manque de prise de conscience et l'insuffisance des capacités des acteurs du marché et des institutions, les obstacles techniques ou administratifs nationaux au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou des marchés du travail sous-développés pour relever le défi d'une économie à faibles émissions de CO2. Un bon nombre des ces obstacles sont encore d'actualité.

(58)

Afin d'exploiter le potentiel considérable d'économies d'énergie que présentent les produits liés à l'énergie, il convient d'accélérer et d'étendre la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (18) et de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (19). La priorité devrait être accordée aux produits offrant les plus grandes possibilités d'économie d'énergie, recensés dans le plan de travail «Écoconception», et à la révision, s'il y a lieu, des mesures existantes.

(59)

Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les États membres peuvent fixer des exigences en matière de performance énergétique au titre de la directive 2010/31/UE, tout en respectant la directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution, il y a lieu de modifier la directive 2009/125/CE en conséquence.

(60)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres sans l'adoption de mesures supplémentaires d'efficacité énergétique et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(61)

En vue de permettre l'adaptation au progrès technique et à l'évolution de la distribution des sources d'énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'examen des valeurs harmonisées de rendement de référence définies sur la base de la directive 2004/8/CE et en ce qui concerne les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(62)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (20).

(63)

L'ensemble des dispositions substantielles des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE devrait être abrogé, à l'exception de l'article 4, paragraphes 1 à 4, et des annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE. Ces dernières dispositions devraient continuer à s'appliquer jusqu'à l'échéance fixée pour la réalisation de l'objectif de 9 %. Il convient également de supprimer l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE, qui prévoit l'obligation pour les États membres de veiller à n'acquérir que des produits qui satisfont aux critères consistant à appartenir à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.

(64)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte desdites directives.

(65)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

(66)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation du grand objectif fixé par l'Union d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date.

Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement d'objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique pour 2020.

2.   Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«énergie», toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (21);

2)

«consommation d'énergie primaire», la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques;

3)

«consommation d'énergie finale», la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite;

4)

«efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

5)

«économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;

6)

«amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique;

7)

«service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;

8)

«organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (22);

9)

«gouvernement central», tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre;

10)

«surface au sol utile totale», la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

11)

«système de management de l'énergie», un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif;

12)

«norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à la disposition du public;

13)

«norme internationale», une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public;

14)

«partie obligée», un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7;

15)

«partie délégataire», une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public;

16)

«partie volontaire», une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation;

17)

«autorité publique chargée de la mise en œuvre», un organisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation;

18)

«mesure de politique publique», un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;

19)

«action spécifique», une action conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique;

20)

«distributeur d'énergie», une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;

21)

«gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement;

22)

«entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;

23)

«client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;

24)

«fournisseur de service énergétique», une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

25)

«audit énergétique», une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;

26)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (23); la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR;

27)

«contrat de performance énergétique», un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

28)

«système intelligent de mesure», un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;

29)

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, respectivement;

30)

«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique;

31)

«demande économiquement justifiable», la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

32)

«chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

33)

«électricité issue de la cogénération», l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I;

34)

«cogénération à haut rendement», la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II;

35)

«rendement global», la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

36)

«rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;

37)

«unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

38)

«petite unité de cogénération», une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

39)

«unité de microcogénération», une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe;

40)

«coefficient d'occupation du sol», le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné;

41)

«réseau de chaleur et de froid efficace», un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur;

42)

«système de chaleur et de froid efficace», une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

43)

«système de chaleur et de froid individuel efficace», une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

44)

«rénovation substantielle», une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable;

45)

«agrégateur», un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés.

Article 3

Objectifs d'efficacité énergétique

1.   Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique, fondé soit sur la consommation d'énergie primaire ou finale, soit sur les économies d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'annexe XIV, partie 1. Lorsqu'ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d'un niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.

Pour établir ces objectifs, les États membres tiennent compte:

a)

du fait qu'en 2020, la consommation d'énergie de l'Union ne doit pas dépasser 1 474 Mtep d'énergie primaire ou 1 078 Mtep d'énergie finale;

b)

des mesures prévues par la présente directive;

c)

des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

d)

d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union.

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, tels que:

a)

le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;

b)

l'évolution du PIB et les prévisions en la matière;

c)

les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;

d)

le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et

e)

les actions précoces.

2.   D'ici au 30 juin 2014, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l'Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1 474 Mtep d'énergie primaire et/ou à 1 078 Mtep d'énergie finale d'ici à 2020.

3.   Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission:

a)

fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres;

b)

évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2;

c)

tient compte d'analyses complémentaires découlant:

i)

de l'évaluation des progrès accomplis en matière de consommation d'énergie absolue et de consommation d'énergie par rapport à l'activité économique au niveau de l'Union, y compris les progrès accomplis en termes d'efficacité de l'approvisionnement énergétique dans les États membres qui ont fondé leur objectif indicatif national sur la consommation d'énergie finale ou sur les économies d'énergie finale, y compris les progrès découlant du respect par ces États membres des dispositions du chapitre III de la présente directive;

ii)

des résultats des exercices de modélisation concernant l'évolution future de la consommation énergétique au niveau de l'Union;

d)

compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d'énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1 474 Mtep d'énergie primaire et/ou de 1 078 Mtep d'énergie finale en 2020.

CHAPITRE II

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE

Article 4

Rénovation des bâtiments

Les États membres établissent une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public que privé. Cette stratégie comprend:

a)

une présentation synthétique du parc national de bâtiments fondée, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique;

b)

l'identification des approches rentables de rénovations adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique;

c)

des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes;

d)

des orientations vers l'avenir pour guider les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d'investissement;

e)

une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles.

Une première version de cette stratégie sera publiée d'ici au 30 avril 2014 puis mise à jour tous les trois ans et soumise à la Commission dans le cadre des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique.

Article 5

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

1.   Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'il a fixées en vertu de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l'État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015.

Lorsqu'un État membre prévoit que l'obligation de rénover chaque année 3 % de la surface au sol totale s'applique également à la surface au sol appartenant à des organes administratifs d'un niveau inférieur à celui d'un gouvernement central et occupée par de tels organes, le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central et aux organes administratifs de l'État membre en cause et occupés par ce gouvernement central et ces organes administratifs, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux gouvernements centraux en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l'enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l'exploitation et à l'entretien.

Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d'efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)

les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)

les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l'exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;

c)

les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

3.   Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant au gouvernement central au cours d'une année donnée, il peut comptabiliser l'excédent dans le taux annuel de rénovation de l'une des trois années précédentes ou suivantes.

4.   Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des gouvernements centraux qui ont été démolis au cours de l'une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l'une des deux années précédentes à la suite de l'utilisation plus intensive d'autres bâtiments.

5.   Aux fins du paragraphe 1, d'ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouvernements centraux et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2, à l'exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L'inventaire comporte les données suivantes:

a)

la surface au sol en mètres carrés; et

b)

la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes.

6.   Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d'autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d'ici à 2020 un volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.

Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d'énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux doivent être représentatives de ce parc immobilier.

Les États membres qui choisissent l'approche alternative communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, les mesures alternatives qu'ils prévoient d'adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des gouvernements centraux.

7.   Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:

a)

à adopter un plan en matière d'efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d'environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique, en vue de suivre l'exemple des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;

b)

à mettre en place un système de management de l'énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;

c)

à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l'efficacité énergétique à long terme.

Article 6

Achat par les organismes publics

1.   Les États membres veillent à ce que les gouvernements centraux n'acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe III.

L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux marchés d'acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments passés par les organismes publics dans la mesure où ces marchés portent sur une valeur égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 7 de la directive 2004/18/CE.

2.   L'obligation visée au paragraphe 1 s'applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (24).

3.   Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives, à suivre l'exemple de leurs gouvernements centraux pour n'acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Les États membres encouragent les organismes publics, lorsqu'ils publient des appels d'offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, à étudier la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à la directive 2010/30/UE, les États membres peuvent prévoir que l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble, en acquérant l'ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.

Article 7

Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique

1.   Chaque État membre établit un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Ce mécanisme assure que les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui sont désignés comme parties obligées au titre du paragraphe 4 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, d'ici au 31 décembre 2020, un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale, sans préjudice du paragraphe 2.

Cet objectif doit être au moins équivalent à la réalisation, chaque année du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, de nouvelles économies d'énergie correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals effectuées soit par l'ensemble des distributeurs d'énergie, soit par l'ensemble des entreprises de vente d'énergie au détail, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ce calcul.

Les États membres déterminent l'étalement tout au long de la période du volume, ainsi calculé, de nouvelles économies d'énergie visé au deuxième alinéa.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:

a)

effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b)

exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)

permettre que les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et 9, soient comptabilisées dans le volume d'économies d'énergie requis en vertu du paragraphe 1; et

d)

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé depuis le 31 décembre 2008 qui continuent de produire des effets en 2020 et qui peuvent être mesurées et vérifiées;

3.   L'application du paragraphe 2 n'a pas pour effet de réduire de plus de 25 % le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1. Les États membres qui recourent au paragraphe 2 en informent la Commission au plus tard le 5 juin 2014, et lui communiquent notamment la liste des éléments prévus au paragraphe 2 qu'il y a lieu d'appliquer et un calcul illustrant leur impact sur le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1.

4.   Sans préjudice du calcul des économies d'énergie pour l'objectif conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, chaque État membre désigne, aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur son territoire; il peut inclure les distributeurs de carburants destinés aux transports et/ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur son territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés, comme il convient, par l'État membre, indépendamment du calcul effectué conformément au paragraphe 1, ou, si l'État membre en décide ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 7, point b).

5.   Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l'annexe IV sont applicables.

6.   Les États membres veillent à ce que les économies d'énergie découlant des paragraphes 1, 2 et 9 du présent article ainsi que de l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V, points 1) et 2). Ils mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification assurant la vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.

7.   Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent:

a)

inclure des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu'ils imposent en matière d'économies d'énergie, notamment en exigeant qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages en situation de précarité énergétique ou dans les logements sociaux;

b)

autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui font ou non l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu'une procédure d'agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie;

c)

autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes.

8.   Une fois par an, les États membres publient les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Les États membres veillent à ce que les parties obligées communiquent sur demande:

a)

des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals (mettant en évidence les modifications notables par rapport aux informations fournies précédemment); et

b)

des informations actuelles sur la consommation des clients finals, y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément au droit applicable de l'Union.

Une telle demande ne peut avoir lieu qu'une fois par an.

9.   Comme alternative à l'établissement d'un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique au titre du paragraphe 1, les États membres peuvent adopter d'autres mesures de politique publique pour réaliser des économies d'énergie auprès des clients finals, pour autant que ces mesures de politique publique satisfassent aux critères énoncés aux paragraphes 10 et 11. Le volume annuel d'économies d'énergie nouvelles réalisées grâce à cette approche équivaut au volume de nouvelles économies d'énergie imposées aux paragraphes 1, 2 et 3. Pour autant que cette équivalence soit assurée, les États membres peuvent combiner les mécanismes d'obligations avec d'autres mesures de politique publique, y compris des programmes nationaux en matière d'efficacité énergétique.

Les mesures de politique publique visées au premier alinéa peuvent comprendre les mesures de politique publique suivantes, ou une combinaison d'entre elles, sans que cette liste soit exhaustive:

a)

des taxes sur l'énergie ou sur le CO2 ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie;

b)

des mécanismes, des instruments de financement ou des incitations fiscales conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie;

c)

des dispositions réglementaires ou des accords volontaires conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie;

d)

des normes et des standards visant à améliorer l'efficacité énergétique des produits et des services, y compris des bâtiments et des véhicules, à l'exclusion des cas dans lesquels elles sont contraignantes et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union;

e)

des systèmes d'étiquetage énergétique, à l'exclusion de ceux qui sont contraignants et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union;

f)

des programmes d'éducation et de formation, y compris les programmes de conseil en matière énergétique, conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie.

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 5 décembre 2013, les mesures de politique publique qu'ils prévoient d'adopter aux fins du premier alinéa et de l'article 20, paragraphe 6, selon le cadre énoncé à l'annexe V, point 4), en indiquant de quelle manière ils comptent réaliser le volume d'économies demandé. Dans le cas des mesures de politique publique visées au deuxième alinéa et à l'article 20, paragraphe 6, la notification démontre de quelle manière les critères visés au paragraphe 10 sont remplis. Dans le cas de mesures de politique publique autres que celles visées au deuxième alinéa ou à l'article 20, paragraphe 6, les États membres expliquent de quelle manière un niveau équivalent d'économies, de suivi et de vérification est atteint. La Commission peut suggérer des modifications dans un délai de trois mois suivant la notification.

10.   Sans préjudice du paragraphe 11, les critères applicables aux mesures de politique publique prises au titre du paragraphe 9, deuxième alinéa, et de l'article 20, paragraphe 6, sont les suivants:

a)

les mesures de politique publique prévoient au minimum deux périodes intermédiaires d'ici au 31 décembre 2020 et conduisent à atteindre le niveau d'ambition énoncé au paragraphe 1;

b)

les responsabilités incombant à chaque partie délégataire, à chaque partie volontaire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont définies;

c)

les économies d'énergie à réaliser sont déterminées selon des modalités transparentes;

d)

le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV;

e)

les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, points 1) et 2);

f)

les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, point 3);

g)

un rapport annuel relatif aux économies d'énergie réalisées est fourni par les parties volontaires, sauf si cela n'est pas faisable, et rendu public;

h)

les résultats font l'objet d'un suivi, et des mesures appropriées sont envisagées lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;

i)

un système de contrôle est mis en place, qui prévoit également la vérification indépendante d'au moins une proportion statistiquement significative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; et

j)

des données relatives aux tendances annuelles en matière d'économies d'énergie sont publiées chaque année.

11.   Les États membres veillent à ce que les taxes visées au paragraphe 9, deuxième alinéa, point a), satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), f), h) et j).

Les États membres veillent à ce que les dispositions réglementaires et les accords volontaires visés au paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), e), g), h), i) et j).

Les États membres veillent à ce que les autres mesures de politique publique visées au paragraphe 9, deuxième alinéa, et les fonds nationaux pour l'efficacité énergétique visés à l'article 20, paragraphe 6, satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), e), h), i) et j).

12.   Les États membres veillent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, à ce que les économies d'énergie réalisées ne soient pas comptabilisées deux fois.

Article 8

Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie

1.   Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:

a)

effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou

b)

mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.

Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l'État membre concerné ait mis en place un système permettant d'en assurer et d'en vérifier la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d'une proportion statistiquement significative de l'ensemble des audits énergétiques réalisés.

Afin de garantir la qualité élevée des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires fondés sur l'annexe VI.

Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié/agréé, à condition que le client ne s'y oppose pas.

2.   Les États membres développent des programmes visant à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des régimes de soutien aux PME, y compris lorsque celles-ci ont conclu des accords volontaires, en vue de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre de recommandations particulièrement rentables qui en découlent, si les mesures proposées sont mises en œuvre.

Les États membres attirent l'attention des PME, y compris par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l'énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine.

3.   Les États membres élaborent également des programmes visant à sensibiliser les ménages aux avantages de ces audits par l'intermédiaire de services de conseil appropriés.

Les États membres encouragent les programmes de formation en vue d'obtenir la qualification d'auditeur énergétique pour contribuer à faire en sorte que les experts soient en nombre suffisant.

4.   Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

5.   Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 4 lorsqu'ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l'annexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l'État membre concerné ou d'autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.

L'accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.

6.   Les entreprises qui ne sont pas des PME et qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 4, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l'annexe VI.

7.   Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l'audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.

Sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des systèmes d'incitation et de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et autres mesures similaires.

Article 9

Relevés

1.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.

Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:

a)

lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme;

b)

lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.

2.   Lorsque et dans la mesure où les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et des compteurs intelligents pour le gaz naturel et/ou l'électricité conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE:

a)

ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché;

b)

ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée;

c)

pour l'électricité et à la demande du client final, ils exigent des exploitants des compteurs qu'ils veillent à ce que le ou les compteurs puissent tenir compte de l'électricité injectée sur le réseau depuis les locaux du client final;

d)

ils veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d'électricité soient mises à sa disposition ou à celle d'un tiers agissant au nom du client final, sous une forme aisément compréhensible qu'ils peuvent utiliser pour comparer les offres sur une base équivalente;

e)

ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie.

3.   Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d'ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question ne démontre que l'installation de tels répartiteurs n'est pas rentable. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être envisagées.

Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la répartition des frais liés à la consommation de chaleur et/ou d'eau chaude comme suit:

a)

l'eau chaude destinée aux besoins domestiques;

b)

la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs);

c)

le chauffage des appartements.

Article 10

Informations relatives à la facturation

1.   Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.

Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d'énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.   Les compteurs installés conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a)

les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et

b)

les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure.

3.   Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:

a)

exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;

b)

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;

c)

veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l'annexe VII;

d)

peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;

e)

exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.

Article 11

Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation

1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur et de froid dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les bâtiments multifonctionnels, conformément à l'article 9, paragraphe 3, est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés au client final, dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.

Article 12

Programme d'information et de participation des clients

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l'énergie par les petits clients, y compris les ménages. Ces mesures peuvent s'inscrire dans une stratégie nationale.

2.   Aux fins du paragraphe 1, ces mesures comprennent un ou plusieurs des éléments énumérés au point a) ou b):

a)

un éventail d'instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, notamment:

i)

des incitations fiscales;

ii)

l'accès à des financements, à des aides ou à des subventions;

iii)

la fourniture d'informations;

iv)

des projets exemplaires;

v)

des activités sur le lieu de travail;

b)

des moyens pour associer les consommateurs et les associations de consommateurs à la mise en place éventuelle de compteurs intelligents grâce à la communication d'informations sur:

i)

des changements rentables et facilement réalisables en matière d'utilisation de l'énergie;

ii)

les mesures d'efficacité énergétique.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 7 à 11 et de l'article 18, paragraphe 3, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 5 juin 2014, et lui notifient toute modification apportée à celles-ci ultérieurement dans les meilleurs délais.

CHAPITRE III

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Article 14

Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid

1.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, les États membres réalisent et communiquent à la Commission une évaluation complète du potentiel pour l'application de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de froid, qui contient les informations indiquées à l'annexe VIII. S'ils ont déjà réalisé une évaluation équivalente, ils la communiquent à la Commission.

L'évaluation complète tient pleinement compte de l'analyse du potentiel national pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement réalisée en vertu de la directive 2004/8/CE.

À la demande de la Commission, l'évaluation est mise à jour et notifiée à la Commission tous les cinq ans. La Commission formule une telle demande au moins un an avant la date prévue.

2.   Les États membres adoptent des politiques visant à encourager la bonne prise en compte, aux niveaux local et régional, des possibilités d'utiliser des systèmes de chaleur et de froid efficaces, et notamment les systèmes de cogénération à haut rendement. De même, il est tenu compte du potentiel de développement des marchés locaux et régionaux de la chaleur.

3.   Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l'ensemble de leur territoire, en tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l'adéquation technique, conformément à l'annexe IX, partie 1. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chaleur et de froid. Ladite analyse peut s'inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (25).

4.   Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d'infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l'utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d'énergie renouvelables, conformément aux paragraphes 1, 5, et 7.

Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 n'identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5, l'État membre concerné peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.

5.   Les États membres veillent à ce qu'une analyse coûts-avantages soit réalisée conformément à l'annexe IX, partie 2, lorsque, après le 5 juin 2014:

a)

une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;

b)

une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;

c)

une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;

d)

un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité.

L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du présent paragraphe.

Les États membres peuvent exiger que l'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid.

6.   Les États membres peuvent exempter du paragraphe 5:

a)

les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d'une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère;

b)

les centrales nucléaires;

c)

les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE.

Les États membres peuvent exempter les installations individuelles des dispositions du paragraphe 5, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.

Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, et lui communiquent toute modification qui leur serait apportée par la suite.

7.   Les États membres adoptent les critères d'autorisation visés à l'article 7 de la directive 2009/72/CE, ou des critères équivalents en matière de permis, en vue:

a)

de tenir compte des résultats de l'évaluation complète visée au paragraphe 1;

b)

de veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 5; et

c)

de tenir compte des résultats de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5.

8.   Les États membres peuvent exempter les installations de l'obligation, prévue par les critères d'autorisation ou les critères en matière de permis visés au paragraphe 7, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier. Dans ce cas, l'État membre concerné transmet à la Commission une notification motivée de sa décision dans les trois mois suivant l'adoption de celle-ci.

9.   Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 s'appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.

10.   Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'annexe II, point f), les États membres veillent à ce que l'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine soit conforme aux exigences et contienne au moins les informations indiquées à l'annexe X. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d'origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.

La Commission est habilitée à réviser, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 23 de la présente directive, les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission (26) sur la base de la directive 2004/8/CE d'ici au 31 décembre 2014.

11.   Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l'électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d'État, le cas échéant.

Article 15

Transformation, transport et distribution de l'énergie

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie tiennent dûment compte de l'efficacité énergétique dans l'exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne leurs décisions relatives à l'exploitation des infrastructures de gaz et d'électricité.

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie, par la mise en place d'une tarification et d'une régulation du réseau, dans le cadre de la directive 2009/72/CE et en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure, incitent les gestionnaires de réseau à mettre à la disposition des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents.

De tels dispositifs peuvent être définis par le gestionnaire de réseau et ne portent pas atteinte à la sécurité du système.

En ce qui concerne l'électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l'annexe XI, compte tenu des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009.

2.   Le 30 juin 2015 au plus tard, les États membres veillent à ce que:

a)

une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;

b)

des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction.

3.   Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.

4.   Les États membres veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d'électricité ou de celles qui pourraient faire obstacle à la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau soient incités à améliorer l'efficacité au niveau de la conception et de l'exploitation des infrastructures et, dans le cadre de la directive 2009/72/CE, à ce que les tarifs permettent aux fournisseurs d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris aux effacements de consommation en fonction des facteurs nationaux.

5.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et compte tenu de l'article 15 de la directive 2009/72/CE ainsi que de la nécessité d'assurer la continuité de l'approvisionnement en chaleur, les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, fondées sur des critères transparents et non discriminatoires fixés par les autorités nationales compétentes, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, lorsque ceux-ci sont responsables de l'appel des installations de production sur leur territoire:

a)

garantissent le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement;

b)

offrent un accès garanti ou prioritaire au réseau pour l'électricité issue de la cogénération à haut rendement;

c)

donnent la priorité d'appel à l'électricité issue de la cogénération à haut rendement lorsqu'ils appellent des installations de production d'électricité, pour autant qu'une exploitation sûre du système électrique national le permette.

Les États membres veillent à ce que les règles de classement des différentes priorités en matière d'accès et d'appel accordées sur leur réseau électrique soient clairement expliquées en détail et rendues publiques. Lorsqu'ils accordent la priorité d'accès ou d'appel à la cogénération à haut rendement, les États membres peuvent établir des classements entre les différentes catégories d'énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement ainsi que des classements à l'intérieur de chaque catégorie et veillent dans tous les cas à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à la priorité d'accès ou d'appel pour les énergies produites à partir de diverses sources d'énergies renouvelables.

Outre les obligations fixées au premier alinéa, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.

Les États membres peuvent faciliter en particulier le raccordement au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération. Au besoin, les États membres prennent des mesures pour encourager les gestionnaires de réseau à instaurer une procédure simple d'«installation et d'information» pour l'installation d'unités de microcogénération afin de simplifier et de raccourcir les procédures d'autorisation pour les particuliers et les petits installateurs.

6.   Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable compte tenu du mode d'exploitation de l'installation de cogénération à haut rendement, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau de transport ou aux gestionnaires de réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution veillent à ce que ces services fassent partie d'une procédure d'appel d'offres de services transparente, non discriminatoire et pouvant faire l'objet de contrôle.

Le cas échéant, les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d'encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d'utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande.

7.   Les États membres peuvent autoriser les producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement.

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie encouragent les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l'offre.

Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, lorsqu'ils s'acquittent des obligations en matière d'ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d'effacement de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.

Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, les États membres promeuvent l'accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement, aux réserves et à d'autres marchés de services de réseau, notamment en demandant aux autorités nationales de régulation ou, lorsque leur système national de régulation l'exige, aux gestionnaires de réseau de transport et de réseau de distribution, en étroite coopération avec les fournisseurs de services portant sur la demande et les consommateurs, de définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d'effacement de consommation. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.

9.   Lorsqu'ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, de cette directive, les États membres examinent la possibilité d'inclure des informations concernant le niveau d'efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE et à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (27).

Les États membres peuvent encourager les exploitants d'installations visées au premier alinéa à améliorer leur niveau d'exploitation moyen annuel net.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 16

Existence de systèmes de qualification, d'agrément et de certification

1.   Lorsqu'un État membre considère que le niveau national de compétence technique, d'objectivité et de fiabilité est insuffisant, il veille à ce que, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, des systèmes de certification et/ou d'agrément et/ou des systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation adaptés, soient sur le point d'être introduits ou déjà disponibles pour les fournisseurs de services énergétiques et d'audits énergétiques, les gestionnaires de l'énergie et les installateurs d'éléments de bâtiment liés à l'énergie au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.

2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 apportent la transparence nécessaire aux consommateurs, qu'ils soient fiables et qu'ils contribuent à servir les objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique

3.   Les États membres rendent publics les systèmes de certification et/ou d'agrément ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l'existence de systèmes de qualification et/ou de certification, conformément à l'article 18, paragraphe 1.

Article 17

Information et formation

1.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les mécanismes d'efficacité énergétique ainsi que sur les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et diffusées largement à tous les acteurs concernés du marché, notamment les consommateurs, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs énergétiques et environnementaux et les installateurs d'éléments de bâtiment au sens de la directive 2010/31/UE.

Les États membres favorisent la fourniture d'information aux banques et aux autres institutions financières au sujet des possibilités de participation au financement des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.

2.   Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir aux consommateurs d'énergie des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l'efficacité énergétique.

3.   La Commission examine l'impact de ses mesures pour soutenir le développement de plates-formes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d'efficacité énergétique et, au besoin, propose des mesures supplémentaires. La Commission encourage les partenaires sociaux européens dans leurs échanges en matière d'efficacité énergétique.

4.   Les États membres, avec la participation des parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales, promeuvent une information adaptée, des initiatives de sensibilisation et de formation afin d'informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présente l'adoption de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

5.   La Commission encourage l'échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique dans les États membres.

Article 18

Services énergétiques

1.   Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l'accès des PME à ce marché:

a)

en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:

i)

les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d'énergie et de préserver les droits des clients finals;

ii)

les instruments de financement, les incitations, les subventions et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d'efficacité énergétique;

b)

en encourageant le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles;

c)

en publiant et en mettant régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifications conformément à l'article 16, ou mettant en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer des informations;

d)

en soutenant le secteur public dans l'examen des offres de services énergétiques, en particulier pour de la rénovation de bâtiments:

i)

en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l'annexe XIII;

ii)

en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l'approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

e)

en procédant, dans le cadre du plan national d'action en matière d'efficacité énergétique, à un examen qualitatif du développement actuel et futur du marché des services énergétiques.

2.   Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, le cas échéant:

a)

en identifiant et en publiant le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1;

b)

en prenant, si nécessaire, des mesures visant à éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique pour l'identification et/ou la mise en œuvre de mesures d'économies d'énergie;

c)

en envisageant la mise en place ou la désignation d'un mécanisme indépendant, tel qu'un médiateur, pour garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges résultant de contrats de services énergétiques;

d)

en permettant aux intermédiaires de marchés indépendants de jouer un rôle en favorisant le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande.

3.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d'accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.

Article 19

Autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique

1.   Les États membres évaluent et prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'efficacité énergétique, sans préjudice des principes de base du droit national des États membres en matière de propriété ou de location, en particulier en ce qui concerne:

a)

le partage des incitations entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires, en vue d'éviter que ces parties ne renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité, qu'elles auraient sinon effectués, parce qu'elles n'en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu'il n'existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété;

b)

les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d'éviter que les différents organismes publics ne soient dissuadés d'effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire au minimum les coûts attendus sur l'ensemble du cycle de vie et de recourir à des contrats de performance énergétique et d'autres instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

Ces mesures destinées à éliminer les entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d'éducation et de formation et à la fourniture d'informations spécifiques et d'assistance technique en matière d'efficacité énergétique.

2.   L'évaluation des entraves et les mesures visées au paragraphe 1 sont notifiées à la Commission dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 24, paragraphe 2. La Commission encourage l'échange des meilleures pratiques à cet égard.

Article 20

Fonds national pour l'efficacité énergétique, financement et assistance technique

1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement.

2.   Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des dispositifs d'assistance technique en vue d'accroître l'efficacité énergétique dans différents secteurs.

3.   La Commission facilite l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

4.   Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l'efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de soutenir les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique.

5.   Les États membres peuvent autoriser qu'il soit satisfait aux obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, par des contributions annuelles au Fonds national pour l'efficacité énergétique d'un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en versant annuellement à un Fonds national pour l'efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

7.   Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE pour développer des mécanismes de financement novateurs en vue de concrétiser l'objectif énoncé à l'article 5 visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Article 21

Facteurs de conversion

Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue de réviser les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue d'adapter au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X et XII.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2012.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

1.   Le 30 avril de chaque année au plus tard, à partir de 2013, les États membres rendent compte des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique, conformément à l'annexe XIV, partie 1. Ces rapports peuvent faire partie des programmes nationaux de réforme visés dans la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (28).

2.   Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite tous les trois ans, les États membres présentent des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique. Les plans d'action en matière d'efficacité énergétique couvrent les mesures significatives visant à améliorer l'efficacité énergétique et les économies d'énergie escomptées ou réalisées, notamment dans la fourniture, le transport, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie, en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'efficacité énergétique visés à l'article 3, paragraphe 1. Les plans d'action en matière d'efficacité énergétique sont complétés par des estimations actualisées de la consommation globale d'énergie primaire escomptée en 2020 et par une estimation des niveaux de consommation d'énergie primaire dans les secteurs indiqués à l'annexe XIV, partie 1.

La Commission fournit, le 31 décembre 2012 au plus tard, un modèle destiné à guider l'établissement des plans d'action en matière d'efficacité énergétique. Ce modèle est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 26, paragraphe 2. Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique contiennent en tout état de cause les informations indiquées à l'annexe XIV.

3.   La Commission examine les rapports annuels et les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique et évalue dans quelle mesure les États membres ont progressé dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique prévus à l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de l'évaluation des rapports et les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, la Commission peut formuler des recommandations à l'attention des États membres.

4.   La Commission surveille l'impact de la mise en œuvre de la présente directive sur les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/UE et sur la décision no 406/2009/CE ainsi que sur les secteurs industriels, en particulier ceux qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, au sens de la décision 2010/2/UE.

5.   La Commission examine s'il est nécessaire de maintenir les possibilités d'exemptions énoncées à l'article 14, paragraphe 6, pour la première fois dans le cadre de l'évaluation du premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique et par la suite tous les trois ans. Lorsque cet examen fait apparaître que l'un des critères d'exemption ne se justifie plus, compte tenu de l'existence de charges calorifiques et des conditions de fonctionnement réelles des installations exemptées, la Commission propose des mesures appropriées.

6.   Les États membres transmettent à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, des statistiques sur la production nationale d'électricité et de chaleur issues de la cogénération à haut rendement et à rendement faible, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe I, par rapport à la totalité de la production de chaleur et d'électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d'électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu'à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d'électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe II.

7.   Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, assortie, au besoin, de propositions de nouvelles mesures.

8.   La Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de l'article 6, au plus tard le 5 décembre 2015, en tenant compte des exigences fixées par la directive 2004/18/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

9.   Le 30 juin 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'article 7. Ce rapport est assorti, le cas échéant, d'une proposition législative poursuivant l'un ou plusieurs des buts suivants:

a)

modifier l'échéance fixée à l'article 7, paragraphe 1;

b)

revoir les exigences fixées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3;

c)

établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, paragraphe 7.

10.   Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l'élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l'article 19, paragraphe 1. Cette évaluation est suivie, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

11.   La Commission met à la disposition du public les rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 25

Plate-forme en ligne

La Commission met en place une plate-forme en ligne afin de favoriser la mise en œuvre concrète de la présente directive aux niveaux national, régional et local. Cette plate-forme soutient l'échange d'expériences dans le domaine des pratiques, des informations de référence, des activités de réseaux et des initiatives novatrices.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 27

Modifications et abrogations

1.   La directive 2006/32/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, à l'exception de son article 4, paragraphes 1 à 4, et de ses annexes I, III et IV, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national. L'article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2017.

La directive 2004/8/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national.

Les références faites aux directives 2006/32/CE et 2004/8/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.

2.   L'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE est supprimé avec effet au 5 juin 2014.

3.   La directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:

1)

Le considérant suivant est inséré:

«(35 bis)

En application de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (29), les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l'installation de produits liés à l'énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d'application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.

2)

La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, paragraphe 1:

«Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE.»

Article 28

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 5 juin 2014.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 7, paragraphe 9, dernier alinéa, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2, et à l'annexe V, point 4, au plus tard aux dates qui y sont indiquées.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 134.

(2)  JO C 54 du 23.2.2012, p. 49.

(3)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(4)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(5)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(6)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(7)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(8)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(9)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(10)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(11)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(12)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(13)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

(14)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(15)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(16)  JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.

(17)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(18)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(19)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(20)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(21)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(22)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(23)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(24)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(25)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(26)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 91.

(27)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(28)  JO L 191 du 23.7.2010, p. 28.

(29)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13


ANNEXE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION

Partie I

Principes généraux

Les valeurs utilisées pour le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

a)

La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:

i)

dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum; et

ii)

dans les unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.

b)

Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:

ECHP = HCHP * C

dans laquelle:

 

ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération

 

C est le rapport électricité/chaleur

 

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).

Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l'unité considérée:

Type d'unité

Rapport électricité/chaleur par défaut (C)

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

c)

Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

d)

Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.

e)

les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b).

Partie II

Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive

a)

Turbine à gaz à cycle combiné avec valorisation de chaleur

b)

Turbine à vapeur à contrepression

c)

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

d)

Turbine à gaz avec valorisation de chaleur

e)

Moteur à combustion interne

f)

Microturbines

g)

Moteurs Stirling

h)

Piles à combustible

i)

Moteurs à vapeur

j)

Cycles de Rankine pour la biomasse

k)

Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 2, paragraphe 30.

Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d'électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (1).


(1)  JO L 338 du 17.12.2008, p. 55.


ANNEXE II

MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION

Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a)   Cogénération à haut rendement

Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité,

la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.

b)   Calcul des économies d'énergie primaire

Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à la production par cogénération et définies conformément à l'annexe I est calculé à l'aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

 

PES représente les économies d'énergie primaire;

 

CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.

 

Ref Hη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.

 

CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10;

 

Ref Eη est de la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité.

c)   Calcul des économies d'énergie par d'autres méthodes

Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l'annexe I dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe I.

Lorsque les économies d'énergie primaire d'un processus sont calculées à l'aide d'autres méthodes comme indiqué ci-dessus, les économies d’énergie primaire doivent être calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe, en remplaçant «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», dans laquelle:

Hη est le rendement thermique du processus, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de chaleur et d'électricité;

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la quantité de combustible utilisé pour produire la somme de chaleur et d'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10;

d)   les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.

e)   en ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

f)   Valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité

Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l'année de construction et les types de combustible, et elles doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.

Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d'électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.

Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:

1.

pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;

2.

Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technologie disponible et économiquement justifiable utilisée pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché durant l'année de construction de l'unité de cogénération considérée;

3.

Les valeurs de rendement de référence des unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans;

4.

Les valeurs de rendement de référence de la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.


ANNEXE III

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX

Les gouvernements centraux qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant:

a)

lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant;

b)

lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la directive 2009/125/CE après l'entrée en vigueur de la présente directive, à n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution;

c)

en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (1), à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;

d)

à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (2). Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

e)

à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d); cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;

f)

à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, sauf lorsque:

i)

l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition;

ii)

les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes; ou

iii)

l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.

(2)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.


ANNEXE IV

TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE – TABLE DE CONVERSION  (1)

Produit énergétique

kJ (PCI)

kgep (PCI)

kWh (PCI)

1 kg de coke

28 500

0,676

7,917

1 kg de charbon maigre

17 200 – 30 700

0,411 – 0,733

4,778 – 8,528

1 kg de briquettes de lignite

20 000

0,478

5,556

1 kg de lignite noir

10 500 – 21 000

0,251 – 0,502

2,917 – 5,833

1 kg de lignite

5 600 – 10 500

0,134 – 0,251

1,556 – 2,917

1 kg de schiste bitumineux

8 000 – 9 000

0,191 – 0,215

2,222 – 2,500

1 kg de tourbe

7 800 – 13 800

0,186 – 0,330

2,167 – 3,833

1 kg de briquettes de tourbe

16 000 – 16 800

0,382 – 0,401

4,444 – 4,667

1 kg de fioul lourd

40 000

0,955

11,111

1 kg de fioul domestique

42 300

1,010

11,750

1 kg de carburant (essence)

44 000

1,051

12,222

1 kg d'huile de paraffine

40 000

0,955

11,111

1 kg de gaz de pétrole liquéfié

46 000

1,099

12,778

1 kg de gaz naturel (2)

47 200

1,126

13,10

1 kg de gaz naturel liquéfié

45 190

1,079

12,553

1 kg de bois (à 25 % d'humidité) (3)

13 800

0,330

3,833

1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques de bois

16 800

0,401

4,667

1 kg de déchets

7 400 – 10 700

0,177 – 0,256

2,056 – 2,972

1 MJ de chaleur dérivée

1 000

0,024

0,278

1 kWh d'énergie électrique

3 600

0,086

1 (4)

Source: Eurostat.


(1)  Les États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents, à condition de pouvoir les justifier.

(2)  93 % de méthane.

(3)  Les États membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus utilisé sur leur territoire.

(4)  S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5. Les États membres peuvent appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.


ANNEXE V

Méthodes et principes communs pour le calcul de l'impact des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 9 et de l'article 20, paragraphe 6

1.

Méthodes de calcul des économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, points b), c), d), e) et f), et de l'article 20, paragraphe 6.

Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie:

a)

économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée «ex ante»;

b)

économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée «ex post»;

c)

économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou beaucoup trop onéreuse comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque ces estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;

d)

économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents; cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur; elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.

2.

En vue de déterminer l'économie d'énergie découlant d'une mesure d’efficacité énergétique aux fins de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, points b), c), d), e) et f), et de l'article 20, paragraphe 6, les principes suivants s'appliquent:

a)

seules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants:

i)

les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre, respectivement, du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1) et du règlement (UE) no 510/2011du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (2);

ii)

les exigences de l'Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l'énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE; et

b)

en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;

c)

les activités de la partie obligée, volontaire ou délégataire doivent contribuer manifestement à la réalisation des économies déclarées;

d)

les économies résultant d'une action spécifique ne peuvent être déclarées par plus d'une partie;

e)

le calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des économies. À cet effet, il est possible de comptabiliser les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent d'autres méthodes, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le 31 décembre 2020. Les États membres décrivent en détail, dans leur premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à l'annexe XIV de la présente directive, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul; et

f)

les actions entreprises par les parties obligées, volontaires ou délégataires, que ce soit individuellement ou conjointement, qui visent à obtenir une transformation durable des produits, des équipements ou des marchés dans le sens d'un plus haut degré d'efficacité énergétique sont autorisées; et

g)

en promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s'assurent que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées; si de telles normes n'existent pas, les États membres s'emploient, en coopération avec les parties obligées, volontaires ou délégataires, à les introduire.

3.

Dans la détermination des économies d'énergie résultant de mesures de politique publique arrêtées en vertu de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a), les principes suivants s'appliquent:

a)

seules peuvent être prises en compte les économies d'énergie résultant de mesures de taxation dépassant les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles prévus par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (3) ou dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (4);

b)

le calcul de l'impact doit se fonder sur des données officielles récentes et représentatives concernant l'élasticité des prix; et

c)

les économies d'énergie résultant de mesures d'accompagnement de nature fiscale, notamment d'incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément.

4.

Notification de la méthodologie

Les États membres notifient, au plus tard le 5 décembre 2013, à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ainsi qu'aux fins de l'article 7, paragraphe 9 et de l'article 20, paragraphe 6. Sauf dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:

a)

les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;

b)

les secteurs visés;

c)

le niveau de l'objectif d'économies d'énergie ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période et sur les périodes intermédiaires;

d)

la durée de la période d'obligation et des périodes intermédiaires;

e)

les catégories de mesures éligibles;

f)

la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et l'activité ayant contribué manifestement à la réalisation des économies doivent être déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les estimations techniques;

g)

la durée de vie des mesures;

h)

l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre;

i)

les normes de qualité;

j)

les protocoles d'évaluation et de vérification et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;

k)

les protocoles d'audit; et

l)

la manière dont est prise en compte la nécessité de satisfaire à l'obligation énoncée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:

a)

les secteurs et le segment de contribuables visés;

b)

l'autorité publique chargée de la mise en œuvre;

c)

les économies attendues à réaliser;

d)

la durée de la mesure fiscale et des périodes intermédiaires; et

e)

la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités aux prix sont utilisées.


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(4)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


ANNEXE VI

Critères minimaux pour les audits énergétiques, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie

Les audits énergétiques visés à l'article 8 sont fondés sur les lignes directrices suivantes:

a)

des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge;

b)

ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

c)

ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;

d)

ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.


ANNEXE VII

Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle

1.   Exigences minimales en matière de facturation

1.1.   Facturation fondée sur la consommation réelle

Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s'il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.

1.2.   Informations minimales incluses dans la facture

Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a)

les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie;

b)

la comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente;

c)

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.

En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d'une référence à ces informations;

1.3.   Conseils en matière d'efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d'information adressés aux clients finals

Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu'ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l'adresse internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.


ANNEXE VIII

Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

1.

L'évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visés à l'article 14, paragraphe 1, comporte:

a)

une description de la demande de chaleur et de froid;

b)

une estimation de l'évolution de cette demande au cours des dix prochaines années, tenant compte notamment de la demande dans les bâtiments et dans les différents secteurs industriels.

c)

une carte du territoire national, indiquant, tout en préservant les informations sensibles d'un point de vue commercial:

i)

les points de demande de chaleur et de froid, avec:

les municipalités et les conurbations dont le coefficient d'occupation du sol est d'au moins 0,3, et

les zones industrielles dans lesquelles la consommation totale annuelle de chaleur et de froid est supérieure à 20 GWh;

ii)

les infrastructures existantes et prévues de production de réseaux de chaleur et de froid;

iii)

les points d'approvisionnement potentiels en chaleur et en froid, avec:

les installations de production d'électricité dont la production annuelle totale d'électricité est supérieure à 20 GWh, et

les usines d'incinération de déchets,

les installations de cogénération existantes et prévues, en ayant recours aux technologies visées à l'annexe I, partie II, et les installations de production de réseaux de chaleur;

d)

une détermination de la demande de chaleur et de froid qui pourrait être satisfaite par la cogénération à haut rendement, y compris par la microcogénération domestique, et par des réseaux de chaleur et de froid;

e)

une détermination du potentiel de cogénération à haut rendement supplémentaire qui pourrait être réalisée, notamment grâce à la rénovation d'installations de production, d'installations industrielles ou d'autres installations génératrices de chaleur fatale existantes ou à la construction de pareilles installations neuves;

f)

une détermination du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid;

g)

des stratégies, des politiques et des mesures qui peuvent être adoptées jusqu'en 2020 et jusqu'en 2030 pour réaliser le potentiel défini au point e) afin de satisfaire à la demande visée au point d), notamment, le cas échéant des propositions visant:

i)

à accroître la part de la cogénération dans la production de chaleur et de froid et dans la production d'électricité;

ii)

à mettre en place des infrastructures efficaces pour les réseaux de chaleur et de froid adaptées au développement de la cogénération à haut rendement et à l'utilisation de chaleur et de froid provenant de la chaleur fatale et de sources d'énergie renouvelables;

iii)

à encourager l'implantation des nouvelles installations de production d'électricité thermique et des nouvelles installations industrielles génératrices de chaleur fatale dans des lieux qui permettent une valorisation maximale de la chaleur fatale disponible en vue de répondre à la demande actuelle ou prévue de chaleur et de froid;

iv)

à encourager l'implantation des nouvelles zones résidentielles ou des nouvelles installations industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de production dans des lieux où la chaleur fatale disponible estimée dans l'évaluation exhaustive peut contribuer à couvrir leurs besoins en chaleur et en froid. Il pourrait s'agir notamment de propositions visant à regrouper un certain nombre d'installations industrielles en un même lieu afin de garantir une correspondance optimale entre l'offre et la demande de chaleur et de froid;

v)

à encourager le raccordement des installations de production d'électricité thermique, des installations industrielles génératrices de chaleur fatale, des usines d'incinération de déchets et des autres installations de revalorisation des déchets en énergie au réseau local de chaleur et de froid;

vi)

à encourager le raccordement des zones résidentielles et des installations industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de production au réseau local de chaleur et de froid;

h)

la part de la cogénération à haut rendement, le potentiel établi et les progrès réalisés dans le cadre de la directive 2004/8/CE;

i)

une estimation des économies d'énergie primaire à réaliser;

j)

une estimation des mesures d'aide publique en faveur de la chaleur et du froid, le cas échéant, avec le budget annuel et la détermination de l'élément d'aide potentiel. Ceci ne dispense pas les États membres de notifier séparément les régimes d'aides publiques dans le cadre de l'évaluation des aides d'État.

2.

Dans la mesure appropriée, l'évaluation complète peut être composée de plusieurs plans et stratégies régionaux ou locaux.


ANNEXE IX

ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

Partie 1

Principes généraux de l'analyse coûts-avantages

La préparation d'analyses coûts-avantages, en lien avec des mesures destinées à promouvoir l'efficacité en matière de chaleur et de froid visées à l'article 14, paragraphe 3, a pour objet de fournir une base permettant d'arrêter une décision afin d'établir une hiérarchisation qualifiée des ressources limitées au niveau de la société.

L'analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet d'installation individuelle ou un groupe de projets dans le cadre d'une évaluation plus large aux niveaux local, régional ou national afin de déterminer l'option à la fois la plus rentable et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid pour une zone géographique donnée aux fins de la planification en matière de chaleur.

Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l'article 14, paragraphe 3, comportent une analyse économique couvrant les facteurs socio-économiques et environnementaux.

Ces analyses coûts-avantages comportent les étapes et éléments ci-après:

a)

Définition des limites du système et de la limite géographique

Le champ d'application des analyses coûts-avantages concernées détermine le système énergétique pertinent. La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie, par exemple une région ou une zone métropolitaine, afin d'éviter que soient retenues des solutions qui ne sont pas optimales dans une approche projet par projet.

b)

Approche intégrée des options en matière de demande et d'offre

L'analyse coûts-avantages prend en compte toutes les ressources d'approvisionnement pertinentes disponibles dans les limites du système et les limites géographiques, en se fondant sur les données disponibles, y compris la chaleur fatale provenant d'installations de production d'électricité et d'installations industrielles et les sources d'énergie renouvelables, ainsi que les caractéristiques et les évolutions de la demande en matière de chaleur et de froid.

c)

Établir un scénario de référence

L'objectif de ce scénario de référence est de servir de base pour l'évaluation des scénarios alternatifs.

d)

Recenser les scénarios alternatifs

L'ensemble des scénarios pertinents alternatifs au scénario de référence est examiné. Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières, de réglementations nationales ou de contraintes de temps peuvent être exclus rapidement de l'analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié.

Lors de l'analyse coûts-avantage, seules les solutions de cogénération à haut rendement, de réseaux de chaleur et de froid efficaces et de systèmes individuels de chaleur et de froid efficaces devraient être prises en considération comme scénarios alternatifs au scénario de référence.

e)

Méthode de calcul du surplus des coûts-avantages

i)

L'ensemble des coûts et avantages à long terme des solutions envisagées pour la fourniture de chaleur et de froid sont évalués et comparés.

ii)

Le critère d'évaluation est la valeur actuelle nette.

iii)

La période retenue est déterminée de manière à inclure l'ensemble des coûts et avantages pertinents des scénarios. Par exemple, elle pourrait être de vingt-cinq ans pour une centrale au gaz, de trente ans pour un réseau de chaleur et de vingt ans pour les équipements de chauffage tels que les chaudières.

f)

Calcul et prévisions en matière de prix et autres hypothèses pour l'analyse économique

i)

Les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d'actualisation.

ii)

Le taux d'actualisation employé dans l'analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales (1).

iii)

Les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l'évolution des prix de l'énergie si cela est pertinent dans leur contexte national, régional ou local.

iv)

Les prix utilisés dans l'analyse économique reflètent les véritables coûts et avantages socio-économiques et devraient inclure les coûts des externalités, tels que les effets sur l'environnement et la santé, dans la mesure du possible, c'est-à-dire lorsqu'il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.

g)

Analyse économique: inventaire des effets

Les analyses économiques tiennent compte de l'ensemble des effets économiques pertinents.

Lors de l'analyse des scénarios, les États membres peuvent, pour arrêter leur décision, évaluer et prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits.

Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants:

i)

Avantages:

la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité),

les externalités positives, notamment sur l'environnement et la santé, dans la mesure du possible.

ii)

Coûts:

les coûts de capital des installations et des équipements,

les coûts du capital des réseaux d'énergie associés,

les coûts de fonctionnement fixes et variables,

les coûts de l'énergie,

les coûts liés à l'environnement et à la santé, dans la mesure du possible.

h)

Analyse de sensibilité:

Il est effectué une analyse de sensibilité afin d'évaluer les coûts et les avantages d'un projet ou d'un groupe de projets sur la base de différents prix de l'énergie, taux d'actualisation et d'autres facteurs variables ayant une incidence importante sur le résultat des calculs.

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages prévues à l'article 14. Les États membres peuvent demander aux autorités compétentes locales, régionales et nationales ou aux opérateurs d'installations individuelles d'effectuer l'analyse économique et financière. Ils communiquent le détail de la méthodologie et des hypothèses conformément à la présente annexe; ils définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.

Partie 2

Principes définis aux fins de l'article 14, paragraphes 5 et 7

Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures prévues à l'article 14, paragraphes 5 et 7:

Si l'installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l'installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d'électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou des réseaux de chaleur et de froid.

Dans une limite géographique donnée, l'évaluation tient compte de l'installation prévue et de tout point de demande de chaleur existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles (par exemple, faisabilité technique et distance).

La limite du système est fixée de manière à inclure l'installation prévue et les charges calorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d'approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.

Les charges calorifiques comprennent les charges calorifiques existantes, telles qu'une installation industrielle ou un réseau de chaleur existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique et les coûts qui résulteraient de l'alimentation d'un ensemble de bâtiments ou d'une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de leur raccordement à celui-ci.

L'analyse coûts-avantages est fondée sur une description de l'installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et porte sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l'utilisation prévue et le nombre annuel d'heures d'exploitation prévues, la localisation et la demande en matière d'électricité et d'énergie thermique.

Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l'infrastructure pour l'installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.

Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l'article 14, paragraphe 5, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.

Les projets jugés satisfaisants d'un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l'analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).

Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique.

Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l'exploitation des installations de production d'électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu'elles ont été définies, communiquent des données afin d'évaluer le coût et les avantages d'une installation individuelle.


(1)  Le taux d'actualisation national aux fins de l'analyse économique devrait tenir compte des données fournies par la Banque centrale européenne.


ANNEXE X

Garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement

a)

Les États membres prennent des mesures pour que:

i)

la garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement:

permette aux producteurs de démontrer que l'électricité qu'ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie soit délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur,

soit précise, fiable et ne puisse faire l'objet de fraudes,

soit délivrée, transférée et annulée électroniquement;

ii)

la même unité d'énergie produite par cogénération à haut rendement ne soit prise en compte qu'une seule fois.

b)

La garantie d'origine visée à l'article 14, paragraphe 10, indique au minimum:

i)

le nom, l'emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite;

ii)

les dates et les lieux de production;

iii)

la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité;

iv)

la quantité de chaleur générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation;

v)

la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l'annexe II, couverte par la garantie,

vi)

les économies d'énergie primaire calculées conformément l'annexe II sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l'annexe II, point f);

vii)

le rendement nominal électrique et thermique de l'installation;

viii)

le cas échéant, si une aide à l'investissement a été octroyée et, dans l'affirmative, de quel montant;

ix)

si l'unité d'énergie a bénéficié d'une quelconque autre manière d'un système de soutien national et, dans l'affirmative, de quel type, et de quelle portée;

x)

la date d'entrée en service de l'installation; et

xi)

la date et le pays de délivrance ainsi qu'un numéro d'identification unique.

La garantie d'origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux bornes de sortie de l'installation et injectée dans le réseau.


ANNEXE XI

Critères d'efficacité énergétique applicables à la régulation du réseau d'énergie et pour la tarification du réseau électrique

1.

La tarification du réseau reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d'effacement de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation.

2.

La régulation et la tarification du réseau n'empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d'énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures d'effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment:

a)

le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;

b)

les économies d'énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d'énergie;

c)

la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques (SSE);

d)

le raccordement et l'appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;

e)

le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et

f)

le stockage de l'énergie.

Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l'électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, d'ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers.

3.

Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures d'effacements de consommation des clients finals, notamment:

a)

des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;

b)

une tarification de pointe critique;

c)

une tarification en temps réel; et

d)

une tarification réduite en période de pointe.


ANNEXE XII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent:

a)

fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux et l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite par cogénération à haut rendement;

b)

fournir à tout nouveau producteur d'électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:

i)

une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;

ii)

un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;

iii)

un calendrier indicatif raisonnable pour tout raccordement au réseau proposé. La totalité du processus de raccordement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire.

c)

fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement.

Les règles normalisées visées au point a) sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.


ANNEXE XIII

Éléments minimaux à inclure dans les contrats de performance énergétique passés avec le secteur public ou dans les cahiers des charges y associés

Liste claire et transparente des mesures d'efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d'efficacité.

Économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat.

Durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis.

Liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante.

Date(s) de référence pour la détermination des économies réalisées.

Liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés.

Obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet.

Réglementation relative à l'inclusion d'obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers.

Présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service).

Dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties.

Dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat (par exemple, modification des prix de l'énergie ou variation de l'intensité d'utilisation d'une installation).

Informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les pénalités encourues en cas de manquement à ces obligations.


ANNEXE XIV

CADRE GÉNÉRAL POUR LES RAPPORTS

Partie 1

Cadre général pour les rapports annuels

Les rapports annuels visés à l'article 24, paragraphe 1, fournissent une base pour le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs nationaux pour 2020. Les États membres veillent à ce que les rapports comportent au minimum les informations suivantes:

a)

une estimation des indicateurs suivants pour l'avant-dernière année [année X (1) – 2]:

i)

consommation d'énergie primaire;

ii)

consommation totale d'énergie finale;

iii)

consommation d'énergie finale par secteur:

industrie,

transports (répartis entre passagers et fret, si disponible),

ménages,

services,

iv)

valeur ajoutée brute par secteur:

industrie,

services;

v)

revenu disponible des ménages;

vi)

produit intérieur brut (PIB);

vii)

production d'électricité par centrale électrique thermique;

viii)

production d'électricité par cogénération;

ix)

production de chaleur par centrale électrique thermique;

x)

production de chaleur par des installations de cogénération, y compris la chaleur fatale d'origine industrielle;

xi)

consommation de combustible pour la production d’énergie thermique;

xii)

nombre de passagers-kilomètres (pkm), si disponible;

xiii)

nombre de tonnes-kilomètres (tkm), si disponible;

xiv)

total combiné de kilomètres de transport (pkm + tkm), lorsque xii) et xiii) ne sont pas disponibles;

xv)

population.

Lorsque la consommation d'énergie d'un secteur stagne ou augmente, les États membres analysent les causes de cette situation dans un document qu'ils joignent aux estimations;

Le deuxième rapport et les rapports ultérieurs comprennent également les points b) à e):

b)

les mises à jour des principales mesures législatives et non législatives mises en œuvre au cours de l'année précédente qui contribuent à la réalisation des objectifs nationaux globaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020;

c)

la surface au sol totale des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux des États membres et occupés par ceux-ci dont la surface utile totale est supérieure à 500 m2 et à 250 m2 à compter du 9 juillet 2015, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le rapport est dû, n’étaient pas conformes aux exigences en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1;

d)

la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis, appartenant aux gouvernements centraux des États membres et occupés par ceux-ci, qui ont été rénovés au cours de l'année précédente, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, ou le volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci, tel que visé à l'article 5, paragraphe 6;

e)

les économies d'énergie réalisées grâce aux mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7, paragraphe 1, ou les mesures alternatives adoptées en application de l'article 7, paragraphe 9.

Le premier rapport inclut également l'objectif national visé à l'article 3, paragraphe 1.

Dans les rapports annuels visés à l'article 24, paragraphe 1, les États membres peuvent également fixer des objectifs nationaux supplémentaires. Ceux-ci peuvent concerner en particulier les indicateurs statistiques énumérés au point a) de la présente partie, ou une combinaison de ceux-ci, par exemple l'intensité énergétique primaire ou finale ou les intensités énergétiques sectorielles.

Partie 2

Cadre général des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 24, paragraphe 2, fournissent un cadre pour l'établissement des stratégies nationales en matière d'efficacité énergétique.

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique couvrent les mesures significatives d'amélioration de l'efficacité énergétique et les économies d'énergie escomptées/réalisées, notamment dans la fourniture, le transport, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique comportent au minimum les informations suivantes:

1.

Objectifs et stratégies

l'objectif indicatif national en matière d'efficacité énergétique pour 2020 prévu à l'article 3, paragraphe 1,

l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie fixé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE,

les autres objectifs d'efficacité énergétique applicables à l'ensemble des secteurs de l'économie ou à des secteurs spécifiques.

2.

Mesures et économies d'énergie

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique fournissent des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de mettre en œuvre les principaux éléments de la présente directive ainsi que sur les économies associées.

a)

Économies d'énergie primaire

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique dressent la liste des mesures prises et des actions menées qui sont significatives sur le plan des économies d'énergie primaire dans tous les secteurs de l'économie. Pour chaque mesure ou paquet de mesures/actions, des estimations des économies attendues pour 2020 et des économies déjà réalisées lors de l'établissement du rapport sont fournies.

Lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur d'autres effets/avantages des mesures (réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la qualité de l'air, création d'emplois, etc.), ainsi que le budget de mise en œuvre, devraient être fournis.

b)

Économies d'énergie finale

Les premier et second plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique présentent les résultats en termes de réalisation de l'objectif d'économies d'énergie finale visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/32/CE. Si le calcul/l'estimation des économies pour chaque mesure individuelle n'est pas disponible, la baisse de la consommation d'énergie sectorielle est montrée comme résultat de l'ensemble des mesures.

Les premier et second plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique doivent également décrire la méthodologie de mesure et/ou de calcul utilisée pour calculer les économies d'énergie. Si la «méthodologie recommandée» (2) est appliquée, le plan national d'action en matière d'efficacité énergétique devrait y faire référence.

3.

Informations spécifiques relatives à la présente directive

3.1.

Organismes publics (article 5)

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique dressent la liste des organismes publics qui ont mis sur pied un plan en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 5, paragraphe 7.

3.2.

Obligations en matière d'efficacité énergétique (article 7)

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique indiquent les coefficients nationaux choisis conformément à l'annexe IV.

Le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique inclut une brève description du mécanisme national visé à l'article 7, paragraphe 1, ou des mesures alternatives adoptées en application de l'article 7, paragraphe 9.

3.3.

Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie (article 8)

Dans les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique figurent:

a)

le nombre d'audits énergétiques réalisés au cours de la période précédente;

b)

le nombre d'audits énergétiques réalisés dans les grandes entreprises au cours de la période précédente;

c)

le nombre de grandes entreprises présentes sur le territoire des États membres, avec le nombre d'entre elles auxquelles s'applique l'article 8, paragraphe 5.

3.4.

Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid (article 14)

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique comportent une évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'évaluation exhaustive prévue à l'article 14, paragraphe 1.

3.5.

Transport et distribution de l'énergie (article 15)

Le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique et les rapports suivants, à remettre tous les dix ans, incluent l'évaluation effectuée ainsi que les mesures et les investissements recensés afin d'exploiter les potentiels d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité visés à l'article 15, paragraphe 2.

3.6.

Dans le cadre de leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, les États membres rendent compte des mesures arrêtées pour permettre et développer l'effacement de consommation visé à l'article 15.

3.7.

Existence de systèmes de qualification, d'agrément et de certification (article 16)

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique comportent des informations sur les systèmes de qualification, d'agrément et de certification ou les systèmes équivalents de qualification existant pour les fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

3.8.

Services énergétiques (article 18)

Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique donnent le lien du site internet sur lequel figurent la liste ou les interfaces des fournisseurs de services énergétiques visés à l'article 18, paragraphe 1, point c).

3.9.

Autres mesures de promotion de l'efficacité énergétique (article 19)

Le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique dresse la liste des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1.


(1)  X étant l'année en cours.

(2)  Recommandations relatives aux méthodes de mesures et de vérification dans le cadre de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.


ANNEXE XV

Tableau de correspondance

Directive 2004/8/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point a)

Article 2, point 30

Article 3, point b)

Article 2, point 32

Article 3, point c)

Article 2, point 31

Article 3, point d)

Article 2, point 33

Article 3, points e) et f)

Article 3, point g)

Article 2, point 35

Article 3, point h)

Article 3, point i)

Article 2, point 34

Article 3, point j)

Article 3, point k)

Article 2, point 36

Article 3, point l)

Article 2, point 37

Article 3, point m)

Article 2, point 39

Article 3, point n)

Article 2, point 38

Article 3, point o)

Article 2, points 40, 41, 42, 43 et 44

Article 4, paragraphe 1

Annexe II, point f), premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 14, paragraphe 10, premier alinéa, et annexe X

Article 6

Article 14 paragraphes 1 et 3, et annexes VIII et IX

Article 7, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 11

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 8

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 6, 7, 8 et 9

Article 9

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 1, article 24, paragraphe 2, et annexe XIV, partie 2

Article 10, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 6

Article 11

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 5

Article 12, paragraphes 1 et 3

Article 12, paragraphe 2

Annexe II, point c)

Article 13

Article 22, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 28

Article 16

Article 17

Article 29

Article 18

Article 30

Annexe I

Annexe I, partie II

Annexe II

Annexe I, partie I, et annexe I, partie II, dernier alinéa

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe VIII

Annexe IX


Directive 2006/32/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point a)

Article 2, point 1

Article 3, point b)

Article 2, point 4

Article 3, point c)

Article 2, point 6

Article 3, point d)

Article 2, point 5

Article 2, points 2 et 3

Article 3, point e)

Article 2, point 7

Article 3, points f), g), h) et i)

Article 2, points 8 à 19

Article 3, point j)

Article 2, point 27

Article 2, point 28

Article 3, point k)

Article 3, point l)

Article 2, point 25

Article 2, point 26

Article 3, point m)

Article 3, point n)

Article 2, point 23

Article 3, point o)

Article 2, point 20

Article 3, point p)

Article 2, point 21

Article 3, point q)

Article 2, point 22

Article 3, points r) et s)

Article 2, points 24, 29, 44 et 45

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Articles 5 et 6

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 8, points a) et b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphes 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 6, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2, points b) et c)

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 17

Article 8

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphe 1

Article 19

Article 9, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1, point d), sous-point i)

Article 18, paragraphe 1, points a), b), c), d), sous-point ii), et e)

Article 10, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphes 7, 8 et 9

Article 11

Article 20

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1

Article 9

Article 13, paragraphe 2

Article 10 et annexe VII, point 1.1

Article 13, paragraphe 3

Annexe VII, points 1.2 et 1.3

Article 11

Article 12

Article 13

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 2, points a) et d)

Article 21

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphes 4 et 5

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphes 4 et 7 à 11

Article 22, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 15, paragraphes 2, 3 et 4

Article 23

Article 25

Article 16

Article 26

Article 17

Article 27

Article 18

Article 28

Article 19

Article 29

Article 20

Article 30

Annexe I

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe III

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV


14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/57


DIRECTIVE 2012/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière civile et pénale.

(2)

L'Union est soucieuse d'assurer la protection des victimes de la criminalité et d'établir des normes minimales en la matière, et le Conseil a adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (4). Dans le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (5) – qu'il a adopté lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes, en accordant une attention particulière, en tant que priorité, au soutien à apporter à toutes les victimes, ainsi qu'à la reconnaissance de toutes les victimes, y compris les victimes du terrorisme.

(3)

L'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, en particulier en ce qui concerne les droits des victimes de la criminalité.

(4)

Dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre de procédures pénales (6) (ci-après dénommée «feuille de route de Budapest»), le Conseil a déclaré qu'il convenait de prendre des mesures au niveau de l'Union afin de renforcer les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. À cette fin, et conformément à cette résolution, la présente directive a pour objectif de réviser et de compléter les principes définis dans la décision-cadre 2001/220/JAI et de réaliser des progrès significatifs quant au niveau de protection des victimes dans l'ensemble de l'Union, notamment dans le cadre des procédures pénales.

(5)

Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (7), le Parlement européen a appelé les États membres à renforcer leurs droits et leurs politiques nationaux concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et à engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les femmes, en particulier des actions de prévention, et il a demandé à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences.

(6)

Dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (8), le Parlement européen a proposé une stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales féminines comme base de futurs instruments législatifs de droit pénal contre les violences fondées sur le genre, comprenant un cadre pour lutter contre la violence envers les femmes (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat) devant être suivi d'un plan d'action de l'Union. La réglementation internationale dans ce domaine comprend la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, les recommandations et décisions du comité CEDAW et la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril 2011.

(7)

La directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (9) établit un mécanisme pour la reconnaissance mutuelle des mesures de protection dans les affaires pénales entre les États membres. La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (10) et la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (11) répondent, entre autres, aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes que sont les victimes de la traite des êtres humains, les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie.

(8)

Dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (12), le Conseil reconnaît que le terrorisme constitue l'une des plus sérieuses violations des principes sur lesquels l'Union repose, notamment le principe de la démocratie, et confirme qu'il constitue, entre autres, une menace pour le libre exercice des droits de l'homme.

(9)

La criminalité est un dommage infligé à la société et une violation des droits individuels des victimes. À ce titre, les victimes de la criminalité devraient être reconnues et traitées avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination d'aucune sorte de fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, l'opinion politique ou autre, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge, le sexe, l'expression et l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le statut de résident ou la santé. Dans tous les contacts avec une autorité compétente intervenant dans le cadre d'une procédure pénale et avec tout service en contact avec les victimes, tel que les services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice, la situation personnelle et les besoins immédiats, l'âge, le sexe, l'éventuel handicap et la maturité des victimes de la criminalité devraient être pris en compte tout en respectant pleinement leur intégrité physique, mentale et morale. Il convient de protéger les victimes de la criminalité de victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, de leur apporter un soutien adapté destiné à faciliter leur rétablissement et de leur offrir un accès suffisant à la justice.

(10)

La présente directive ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la criminalité sur le territoire des États membres. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits énoncés dans la présente directive ne soient pas subordonnés au statut de résident de la victime sur leur territoire ni à sa citoyenneté ou sa nationalité. Dénoncer une infraction et participer à une procédure pénale ne confèrent aucun droit en ce qui concerne le statut de résident de la victime.

(11)

La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un degré de protection plus élevé.

(12)

Les droits énoncés dans la présente directive s'entendent sans préjudice des droits de l'auteur de l'infraction. L'expression «auteur de l'infraction» renvoie à une personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction. Toutefois, aux fins de la présente directive, elle renvoie également à un suspect ou à une personne poursuivie avant une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation et s'entend sans préjudice de la présomption d'innocence.

(13)

La présente directive s'applique aux infractions pénales commises dans l'Union et aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Elle ne confère des droits aux victimes d'infractions extraterritoriales que par rapport aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Le dépôt de plaintes auprès d'autorités compétentes situées en dehors de l'Union, telles que des ambassades, n'entraîne pas l'application des obligations énoncées dans la présente directive.

(14)

Lors de l'application de la présente directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989. Lorsque la victime est un enfant, l'enfant devrait être considéré et traité comme pleinement porteur des droits énoncés dans la présente directive et devrait être habilité à exercer ces droits d'une manière qui tienne compte de sa capacité à se forger une opinion.

(15)

Lors de l'application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les victimes handicapées puissent pleinement bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, en facilitant notamment l'accessibilité aux bâtiments dans lesquels la procédure pénale est menée et l'accès à l'information.

(16)

Les victimes du terrorisme ont subi des attaques dont le but est en définitive de porter atteinte à la société. Elles peuvent par conséquent avoir besoin d'une attention, d'un soutien et d'une protection spécifiques en raison de la nature particulière de l'acte criminel commis à leur égard. Les victimes du terrorisme peuvent être soumises à une surveillance publique importante et elles ont souvent besoin d'une reconnaissance sociale et d'un traitement respectueux de la part de la société. Les États membres devraient par conséquent tenir particulièrement compte des besoins des victimes du terrorisme et s'efforcer de protéger leur dignité et leur sécurité.

(17)

La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. Il peut en résulter une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les soi-disant «crimes d'honneur». Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence.

(18)

Lorsque les violences sont des violences domestiques, elles sont le fait d'une personne qui est l'actuel ou l'ancien conjoint ou partenaire de la victime ou un autre membre de sa famille, que l'auteur vive ou ait vécu en ménage avec la victime ou non. Cette violence pourrait être de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et pourrait causer une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle. La violence domestique est un problème social grave et souvent dissimulé, qui pourrait provoquer un traumatisme psychologique et physique systématique aux lourdes conséquences dans la mesure où l'auteur de l'infraction est une personne en qui la victime devrait pouvoir avoir confiance. Les victimes de violences domestiques peuvent donc nécessiter des mesures de protection spécifiques. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par ce type de violence et la situation peut être plus grave encore si la femme est dépendante de l'auteur de l'infraction sur le plan économique, social ou en ce qui concerne son droit de séjour.

(19)

Une personne devrait être considérée comme une victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction ait été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné et abstraction faite de l'éventuel lien de parenté qui les unit. Il est possible que les membres de la famille d'une victime subissent également des préjudices du fait de l'infraction. Les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale pourraient notamment subir des préjudices du fait de l'infraction commise. Par conséquent, ces membres de la famille, qui sont des victimes indirectes de l'infraction, devraient également bénéficier d'une protection en application de la présente directive. Les États membres devraient cependant pouvoir établir des procédures afin de limiter le nombre des membres de la famille pouvant bénéficier des droits énoncés dans la présente directive. Si la victime est un enfant, l'enfant ou, sauf si cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le titulaire de l'autorité parentale agissant en son nom devrait être habilité à exercer les droits énoncés dans la présente directive. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures administratives nationales nécessaires pour établir qu'une personne est une victime.

(20)

Le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale et la possibilité qu'elles ont de participer activement aux procédures pénales varient d'un État membre à l'autre en fonction du système national et sont déterminés par un ou plusieurs des critères suivants: la question de savoir si le système national prévoit un statut juridique de partie à la procédure pénale; la question de savoir si la victime est juridiquement tenue de participer activement à la procédure pénale ou est appelée à y participer activement, par exemple en tant que témoin; et/ou la question de savoir si la victime a le droit, en vertu du droit national, de participer activement à la procédure pénale et souhaite le faire, lorsque le système national ne prévoit pas de statut juridique de partie à la procédure pénale pour les victimes. Il revient aux États membres de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour définir l'étendue des droits énoncés dans la présente directive, lorsqu'il existe des références au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné.

(21)

Les informations et conseils fournis par les autorités compétentes, les services d'aide aux victimes et de justice réparatrice devraient, autant que possible, être donnés en utilisant différents supports médiatiques et de manière à pouvoir être compris par la victime. Ces informations et conseils devraient être communiqués dans un langage simple et accessible. Il convient également de s'assurer que la victime puisse elle-même être comprise pendant la procédure. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération la connaissance qu'a la victime de la langue utilisée pour fournir des informations, son âge, sa maturité, ses capacités intellectuelles et affectives, son degré d'alphabétisation et toute déficience mentale ou physique. Une attention particulière devrait être accordée aux problèmes de compréhension ou de communication qui peuvent avoir pour origine une incapacité, telle que des troubles de l'audition ou de la parole. De même, il convient de tenir compte, durant la procédure pénale, d'éventuelles faiblesses dans la capacité de la victime à communiquer.

(22)

Le moment où une plainte est déposée devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme relevant du cadre de la procédure pénale. Cela devrait également concerner les situations dans lesquelles les autorités engagent d'office une procédure pénale lorsqu'une personne subit une infraction pénale.

(23)

Des informations relatives au remboursement des frais devraient être fournies dès le premier contact avec une autorité compétente, par exemple dans une brochure indiquant les conditions de base pour un tel remboursement des frais. À ce stade précoce de la procédure pénale, les États membres ne devraient pas être tenus de décider si la victime concernée remplit ou non les conditions fixées pour un remboursement des frais.

(24)

Les victimes qui dénoncent une infraction devraient recevoir par écrit des services de police et de gendarmerie un récépissé de leur plainte, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction, tels que le type d'infraction, la date et le lieu, et tous préjudices ou dommages causés par l'infraction. Ce récépissé devrait comporter un numéro de dossier ainsi que la date et le lieu de la dénonciation de l'infraction afin de servir d'élément de preuve attestant que l'infraction a été dénoncée, dans le cadre d'indemnités d'assurance par exemple.

(25)

Sans préjudice des règles en matière de prescription, la dénonciation tardive d'une infraction pénale par crainte de représailles, d'humiliations ou de stigmatisation ne devrait pas conduire à refuser la délivrance d'un récépissé à la suite d'un dépôt de plainte par la victime.

(26)

Lorsque des informations sont fournies aux victimes, il convient de leur donner suffisamment de détails pour s'assurer qu'elles sont traitées avec respect et peuvent décider en toute connaissance de cause de leur participation à la procédure. À cet égard, il est particulièrement important de leur transmettre des informations qui leur permettent de connaître l'état de la procédure. Il est tout aussi important de mettre les victimes en mesure de décider de demander ou non le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Sauf disposition contraire, il devrait être possible de fournir les informations communiquées à la victime oralement ou par écrit, y compris par voie électronique.

(27)

Les informations communiquées à la victime devraient être fournies à la dernière adresse postale connue ou à l'adresse électronique donnée à l'autorité compétente par la victime. À titre exceptionnel, en raison par exemple du nombre élevé de victimes concernées par un dossier, il devrait être possible de fournir des informations par voie de presse, sur le site internet officiel de l'autorité compétente ou par un moyen de communication similaire.

(28)

Les États membres ne devraient pas être tenus de communiquer des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au traitement adéquat d'un dossier ou nuire à un dossier ou à une personne donné(e) ou s'ils estiment que cette divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.

(29)

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les victimes reçoivent les coordonnées mises à jour pour assurer la communication à propos de leur dossier, sauf si la victime a exprimé le souhait de ne pas recevoir ces informations.

(30)

Une référence à une «décision» dans le cadre du droit à l'information, à l'interprétation et à la traduction devrait s'entendre uniquement comme la référence à la reconnaissance de culpabilité ou à un autre élément mettant fin à la procédure pénale. Les motifs de cette décision devraient être communiqués à la victime soit par copie du document comprenant cette décision, soit au moyen d'un bref résumé de ces motifs.

(31)

Le droit d'obtenir des informations sur la date et le lieu du procès, qui découle de la plainte relative à une infraction pénale subie par la victime, devrait également s'appliquer aux informations concernant la date et le lieu de l'audience en cas de recours contre un jugement ou un arrêt rendu dans le dossier en question.

(32)

La victime devrait recevoir, sur demande, des informations spécifiques concernant la remise en liberté ou l'évasion de l'auteur de l'infraction, au moins dans les cas où il pourrait exister un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction. Dans le cas d'un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction résultant de la notification, l'autorité compétente devrait tenir compte de tous les autres risques lorsqu'elle prend les mesures appropriées. La référence à un «risque identifié de préjudice pour la victime» devrait inclure des critères tels que la nature et la gravité de l'infraction et le risque de représailles. Elle ne devrait donc pas être utilisée dans les cas d'infractions mineures pour lesquelles le risque de préjudice pour la victime n'est que faible.

(33)

Les victimes devraient recevoir des informations concernant le droit de recours contre une décision de libérer l'auteur d'une infraction lorsque ce droit existe dans le droit national.

(34)

La justice ne saurait être rendue efficacement que si la victime peut expliquer dûment les circonstances de l'infraction et apporter ses éléments de preuve sous une forme compréhensible pour les autorités compétentes. Il importe également de veiller à ce que la victime bénéficie d'un traitement respectueux et à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits. Un service d'interprétation gratuit devrait par conséquent être toujours offert pendant l'audition de la victime et pour qu'elle puisse participer activement aux audiences, selon le rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné. En ce qui concerne d'autres volets de la procédure pénale, la nécessité d'un service d'interprétation et de traduction peut varier en fonction de questions spécifiques, du rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, de sa participation à la procédure et d'éventuels droits particuliers dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, l'interprétation et la traduction ne doivent être assurées que dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits de la victime.

(35)

Les victimes devraient avoir le droit de contester une décision concluant à l'inutilité d'assurer une interprétation ou une traduction, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Ce droit n'oblige pas les États membres à prévoir un mécanisme distinct ou une procédure de réclamation permettant de contester cette décision et ne devrait pas prolonger la procédure pénale de façon disproportionnée. Un réexamen interne de la décision conformément aux procédures nationales existantes devrait suffire.

(36)

Le fait qu'une victime parle une langue qui est peu utilisée ne devrait pas, en soi, amener à décider qu'une interprétation ou une traduction prolongerait la procédure pénale de façon disproportionnée.

(37)

Le soutien devrait être prévu dès que les autorités compétentes sont informées de l'existence d'une victime et durant toute la procédure pénale ainsi que pendant une période appropriée après celle-ci, en fonction des besoins de la victime et conformément aux droits énoncés dans la présente directive. Le soutien devrait être fourni par divers moyens, sans formalités excessives, et la couverture géographique dans l'État membre devrait être suffisante pour permettre à toutes les victimes d'avoir accès à ces services. Les victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction pourraient avoir besoin de services d'aide spécialisés.

(38)

Les personnes qui sont particulièrement vulnérables ou qui sont dans des situations les exposant à un risque particulièrement élevé de préjudice, telles que les personnes qui subissent des violences domestiques répétées, les personnes qui sont victimes de violences fondées sur le genre ou d'autres formes de criminalité dans un État membre dont elles ne sont pas des ressortissants ni des résidents, devraient recevoir un soutien et une protection juridique spécialisés. Les services d'aide spécialisés devraient reposer sur une approche intégrée et ciblée qui prenne notamment en considération les besoins spécifiques des victimes, la gravité du préjudice subi en raison d'une infraction pénale ainsi que la relation entre les victimes, les auteurs de l'infraction, les enfants et leur environnement social plus large. Une des principales tâches de ces services et de leur personnel, qui jouent un rôle important dans le soutien qu'ils apportent aux victimes pour qu'elles se rétablissent et surmontent l'éventuel préjudice ou traumatisme subi du fait de l'infraction pénale, devrait être d'informer les victimes des droits énoncés dans la présente directive afin qu'elles puissent prendre des décisions dans un environnement qui les soutient et les traite avec dignité, respect et tact. Les types de soutien que ces services d'aide spécialisés devraient proposer pourraient comprendre la mise à disposition d'un refuge et d'un hébergement sûr, d'une assistance médicale immédiate, l'orientation vers des examens médicaux et médico-légaux afin de rassembler des éléments de preuve en cas de viol ou d'agression sexuelle, l'assistance psychologique à court et long terme, les soins en traumatologie, les conseils juridiques, les services d'un avocat et les services spécifiques de soutien aux enfants, victimes directes ou indirectes.

(39)

Les services d'aide aux victimes ne sont pas tenus de fournir eux-mêmes une vaste expertise professionnelle et spécialisée. Le cas échéant, ces services devraient aider les victimes à faire appel aux services professionnels dans ce domaine, les psychologues par exemple.

(40)

Bien que la fourniture d'un soutien ne devrait pas être subordonnée au dépôt par la victime d'une plainte concernant une infraction pénale auprès d'autorités compétentes telles que la police ou la gendarmerie, ces autorités sont souvent les mieux placées pour informer la victime des possibilités de soutien. Les États membres sont donc encouragés à instaurer des conditions appropriées permettant d'orienter les victimes vers les services d'aide aux victimes, notamment en s'assurant que les obligations en matière de protection des données peuvent être respectées et qu'elles le sont. Les renvois répétés d'un service à un autre devraient être évités.

(41)

Il y a lieu de considérer que le droit de la victime à être entendue a été respecté lorsqu'il est permis à la victime de faire une déposition ou de fournir des explications par écrit.

(42)

Lorsque la victime est un enfant, il ne devrait pas être fait obstacle au droit de celui-ci à être entendu dans le cadre d'une procédure pénale du seul fait qu'il est un enfant ou en raison de son âge.

(43)

Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre devrait s'entendre comme s'appliquant aux décisions prises par les procureurs et les juges d'instruction ou par les autorités chargées de l'exécution des lois, telles que les agents de la police et de la gendarmerie, et non aux décisions prises par les tribunaux. Le réexamen d'une décision de de ne pas poursuivre devrait être confié à une personne ou à une autorité autre que celle qui a rendu la décision initiale, à moins que la décision initiale de ne pas poursuivre ait été prise par la plus haute autorité chargée des poursuites, dont la décision ne peut faire l'objet d'un réexamen; dans ce cas, le réexamen est effectué par la même autorité. Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre ne concerne pas les procédures spéciales, telles que les procédures à l'encontre de membres du Parlement ou du gouvernement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.

(44)

Une décision mettant fin à la procédure pénale devrait couvrir les situations dans lesquelles le procureur décide de retirer les charges ou d'arrêter les poursuites.

(45)

Lorsqu'une décision du procureur aboutit à un règlement à l'amiable, mettant ainsi fin à la procédure pénale, la victime n'est privée du droit d'obtenir le réexamen d'une décision du procureur de ne pas poursuivre que si ledit règlement impose un avertissement ou une obligation.

(46)

Les services de justice réparatrice, tels que la médiation entre la victime et l'auteur de l'infraction, la conférence en groupe familial et les cercles de détermination de la peine, peuvent être très profitables à la victime mais nécessitent la mise en place de garanties pour éviter qu'elle ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles. Par conséquent, ces services devraient accorder la priorité aux intérêts et aux besoins de la victime, à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi et à la prévention de tout nouveau dommage. Des éléments tels que la nature et la gravité de l'infraction, le niveau du traumatisme occasionné, la violation répétée de l'intégrité physique, sexuelle ou psychologique de la victime, les déséquilibres dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité intellectuelle de la victime, qui pourraient limiter ou réduire son aptitude à décider en connaissance de cause ou compromettre une issue positive pour elle, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire aux services de justice réparatrice et durant ce processus de justice réparatrice. Les processus de justice réparatrice devraient, en principe, être confidentiels, sauf accord contraire entre les parties ou lorsque le droit national en décide autrement en raison d'un intérêt général supérieur. Certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, peuvent être considérés comme exigeant d'être divulgués dans l'intérêt général.

(47)

Les victimes ne devraient pas avoir à supporter de frais liés à leur participation à une procédure pénale. Les États membres ne devraient être tenus de rembourser que les frais nécessaires des victimes relatifs à leur participation à une procédure pénale et ne devraient pas être tenus de rembourser leurs frais de justice. Les États membres devraient pouvoir imposer, dans leur droit national, des conditions pour le remboursement des frais, par exemple des délais pour les demandes de remboursement, des taux forfaitaires pour les frais de déplacement et de séjour ainsi que des indemnités journalières maximales pour compenser la perte de revenus. Le droit au remboursement des frais occasionnés par une procédure pénale ne devrait pas exister dans une situation dans laquelle une victime fait une déposition sur une infraction pénale. Les frais engagés ne devraient être remboursés que dans la mesure où les victimes sont tenues par les autorités compétentes d'être présentes et de participer activement à la procédure pénale ou que cela leur est demandé par celles-ci.

(48)

Les biens restituables qui sont saisis au cours d'une procédure pénale devraient être restitués sans tarder à la victime de l'infraction, sous réserve de circonstances exceptionnelles, par exemple si la propriété fait l'objet d'une contestation, ou si la possession des biens ou les biens eux-mêmes sont illégaux. Le droit à la restitution des biens devrait être sans préjudice de leur conservation légitime aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives.

(49)

Le droit d'obtenir qu'il soit statué sur une indemnisation par l'auteur de l'infraction et la procédure applicable en la matière devraient également valoir pour les victimes qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction pénale a été commise.

(50)

L'obligation énoncée dans la présente directive de transmettre les plaintes ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d'intenter des poursuites et s'entend sans préjudice des règles de conflit en matière d'exercice de la compétence, définies dans la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (13).

(51)

Si la victime a quitté le territoire de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise, cet État membre ne devrait plus être tenu de fournir une aide, un soutien et une protection, sauf pour ce qui est directement lié aux procédures pénales qu'il mène au sujet de l'infraction pénale concernée, par exemple des mesures de protection spécifiques pendant la procédure juridictionnelle. L'État membre de résidence de la victime devrait fournir l'aide, le soutien et la protection requis pour répondre aux besoins de la victime en matière de rétablissement.

(52)

Il conviendrait de mettre en place des mesures visant à protéger la sécurité et la dignité de la victime et des membres de sa famille face à une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, telles que des ordonnances de référé ou des décisions de protection ou des mesures d'éloignement.

(53)

Il convient de limiter le risque que la victime subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, soit du fait de l'auteur de l'infraction, soit en raison de sa participation à la procédure pénale, en menant cette procédure d'une manière coordonnée et respectueuse, permettant aux victimes de nouer des liens de confiance avec les autorités. L'interaction avec les autorités compétentes devrait être aussi aisée que possible, et le nombre d'échanges inutiles entre celles-ci et la victime limité, par exemple en recourant à l'enregistrement vidéo des auditions et en autorisant leur utilisation durant la procédure juridictionnelle. Un éventail de mesures aussi large que possible devrait être mis à la disposition des praticiens pour éviter de mettre la victime dans une situation pénible durant la procédure juridictionnelle, notamment à la suite d'un contact visuel avec l'auteur de l'infraction, la famille de ce dernier, ses complices ou des membres du public. À cette fin, les États membres devraient être encouragés à mettre en place, en particulier dans les tribunaux, les locaux de la police et de la gendarmerie, des mesures réalisables et pratiques pour que les établissements prévoient des aménagements tels que des entrées séparées et des zones d'attente distinctes pour les victimes. En outre, les États membres devraient, dans la mesure du possible, organiser la procédure pénale de manière à éviter les contacts entre la victime et les membres de sa famille, d'une part, et l'auteur de l'infraction, d'autre part, en convoquant par exemple la victime et l'auteur de l'infraction à des audiences fixées à des dates différentes.

(54)

Protéger la vie privée de la victime peut être un moyen important pour empêcher que celle-ci ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles; cette protection peut reposer sur une série de mesures, dont la non-divulgation ou la divulgation limitée d'informations concernant l'identité ou la localisation de la victime. Une telle protection revêt une importance particulière lorsque la victime est un enfant et comprend la non-divulgation du nom de l'enfant. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la divulgation d'informations ou même leur publication à grande échelle peut être bénéfique à l'enfant, en cas d'enlèvement par exemple. Les mesures visant à protéger la vie privée et l'image de la victime et des membres de sa famille devraient toujours être conformes au droit à un procès équitable et la liberté d'expression, tels que reconnus aux articles 6 et 10, respectivement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(55)

Pendant la procédure pénale, certaines victimes sont particulièrement exposées au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles de la part de l'auteur de l'infraction. Il est possible que ce risque résulte des caractéristiques personnelles de la victime, ou du type, de la nature ou des circonstances de l'infraction. Seule une évaluation personnalisée, effectuée dès que possible, peut permettre de déceler effectivement ces risques. Ces évaluations devraient être réalisées pour toutes les victimes afin de déterminer si elles sont exposées au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles et quelles sont les mesures de protection spécifiques dont elles ont besoin.

(56)

Les évaluations personnalisées devraient tenir compte des caractéristiques personnelles de la victime, telles que l'âge, le sexe et l'expression ou identité de genre, l'appartenance ethnique, la race, la religion, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap, le statut de résident, les difficultés de communication, ses relations ou sa dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction, les infractions déjà subies dans le passé. Elles devraient également tenir compte du type ou de la nature et des circonstances de l'infraction, telles que les infractions inspirées par la haine, motivées par des préjugés ou fondées sur un motif discriminatoire, les violences sexuelles, les violences domestiques, le fait que l'auteur de l'infraction ait été en position de force, le fait que la victime vive dans une zone où le taux de criminalité est élevé ou dans une zone contrôlée par des gangs, ou le fait que le pays d'origine de la victime ne soit pas l'État membre où l'infraction a été commise.

(57)

Les victimes de la traite des êtres humains, du terrorisme, de la criminalité organisée, de violence domestique, de violences ou d'exploitation sexuelles, de violences fondées sur le genre, d'infractions inspirées par la haine, les victimes handicapées et les enfants victimes ont souvent tendance à subir un taux élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles. Il convient de faire particulièrement attention lorsqu'on évalue si ces victimes risquent de subir de telles victimisations, intimidations et représailles, et il devrait y avoir une forte présomption qu'elles auront besoin de mesures de protection spécifiques.

(58)

Les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale. La nature exacte de ces mesures devrait être déterminée au moyen de l'évaluation personnalisée, en tenant compte des souhaits de la victime. L'ampleur de ces mesures devrait être déterminée sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément essentiel pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.

(59)

Des contraintes et impératifs organisationnels immédiats peuvent par exemple empêcher que ce soit toujours le même agent de la police ou de la gendarmerie qui auditionne la victime; une maladie, un congé de maternité ou parental sont des exemples de ce type de contraintes. En outre, les locaux spécialement conçus pour les auditions de la victime peuvent ne pas être disponibles en raison, par exemple, de travaux de rénovation. En présence de contraintes opérationnelles ou pratiques de cet ordre, il peut s'avérer impossible, dans certains cas, de mettre en place une mesure spéciale envisagée à la suite d'une évaluation personnalisée.

(60)

Lorsque, conformément à la présente directive, il y a lieu de désigner un tuteur ou un représentant pour un enfant, ces fonctions pourraient être remplies par la même personne ou par une personne morale, une institution ou une autorité.

(61)

Tout agent des services publics intervenant dans une procédure pénale et susceptible d'être en contact personnel avec des victimes devrait se voir offrir et pouvoir suivre une formation initiale et continue appropriée, d'un niveau adapté au type de contacts qu'il est amené à avoir avec les victimes, pour être en mesure d'identifier les victimes et de recenser leurs besoins et d'y répondre avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Les personnes qui peuvent être amenées à prendre part à l'évaluation personnalisée visant à recenser les besoins spécifiques de la victime en matière de protection et à déterminer les mesures de protection spécifiques qui lui sont nécessaires devraient recevoir une formation spécifique concernant la réalisation de cette évaluation. Les États membres devraient assurer cette formation pour les services de police et de gendarmerie et le personnel des tribunaux. De même, il y a lieu de promouvoir la formation destinée aux avocats, aux procureurs et aux juges ainsi qu'aux praticiens qui fournissent des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice. Cette obligation devrait comporter une formation sur les services d'aide spécifiques vers lesquels les victimes devraient être orientées ou une formation spécialisée lorsque leurs activités visent les victimes ayant des besoins spécifiques et, s'il y a lieu, une formation spécifique en psychologie. Le cas échéant, cette formation devrait tenir compte de la dimension du genre. L'action des États membres en matière de formation devrait être complétée par des lignes directrices, des recommandations et un échange de bonnes pratiques, conformément à la feuille de route de Budapest.

(62)

Les États membres devraient encourager les organisations de la société civile et travailler en étroite collaboration avec elles, y compris les organisations non gouvernementales reconnues et actives qui travaillent avec les victimes de la criminalité, en particulier dans le cadre des actions destinées à déterminer les politiques à suivre, des campagnes d'information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d'éducation et des actions de formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de l'évaluation des effets des mesures de soutien et de protection des victimes. Pour que les victimes de la criminalité bénéficient de l'assistance, du soutien et de la protection requis, les services publics devraient travailler de façon coordonnée et être associés à tous les niveaux administratifs – au niveau de l'Union, aux niveaux national, régional et local. Il convient d'aider les victimes à trouver et à contacter les autorités compétentes afin d'éviter qu'elles ne soient renvoyées d'un service à un autre. Les États membres devraient envisager de mettre sur pied des «points d'accès uniques» ou des «guichets uniques», qui répondent aux multiples besoins des victimes prenant part à une procédure pénale, notamment la nécessité de recevoir des informations, une aide, un soutien, une protection et une indemnisation.

(63)

Afin d'encourager et de faciliter la dénonciation des infractions et de permettre aux victimes de rompre le cercle des victimisations répétées, il est essentiel que des services d'aide fiables soient disponibles pour les victimes et que les autorités compétentes soient préparées à répondre aux informations fournies par les victimes avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Ceci pourrait contribuer à renforcer la confiance des victimes dans les systèmes de justice pénale des États membres et réduire le nombre d'infractions non dénoncées. Les praticiens qui peuvent être amenés à recevoir des plaintes de victimes concernant des infractions pénales devraient recevoir une formation adaptée pour faciliter la dénonciation des infractions, et des mesures devraient être prises pour permettre la dénonciation par des tiers, notamment par des organisations de la société civile. Il devrait être possible d'utiliser les technologies de communication, telles que les courriers électroniques, les enregistrements vidéo ou des formulaires électroniques de dépôt de plainte en ligne.

(64)

Une collecte systématique et appropriée des données statistiques est considérée comme un élément essentiel de l'efficacité du processus d'élaboration des politiques dans le domaine des droits énoncés dans la présente directive. Afin de faciliter l'évaluation de l'application de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données statistiques utiles liées à l'application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité, y compris au moins le nombre et le type des infractions dénoncées et, pour autant que ces données soient connues et disponibles, le nombre de victimes, leur âge et leur sexe. Parmi les données statistiques utiles peuvent figurer des données enregistrées par les autorités judiciaires et par les services répressifs, ainsi que, dans la mesure du possible, des données administratives recueillies par les services de soins de santé et de protection sociale et par les organisations publiques et non gouvernementales d'aide aux victimes ou les services de justice réparatrice et d'autres organisations venant en aide aux victimes de la criminalité. Les données judiciaires peuvent comprendre des informations concernant les infractions dénoncées, le nombre d'affaires faisant l'objet d'une enquête et les personnes poursuivies et condamnées. Les données administratives relatives aux services fournis peuvent comprendre, dans la mesure du possible, des données concernant la manière dont les victimes utilisent les services fournis par les pouvoirs publics et les organismes d'aide publics et privés, par exemple le nombre de cas dans lesquels la police ou la gendarmerie oriente les victimes vers des services d'aide aux victimes, le nombre de victimes qui demandent un soutien et bénéficient ou non d'un soutien ou de mesures de justice réparatrice.

(65)

La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de la décision-cadre 2001/220/JAI. Les modifications à apporter étant nombreuses et substantielles, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement cette décision-cadre à l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive.

(66)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité, au respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, le principe de non-discrimination, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l'enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que le droit à un procès équitable.

(67)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des normes minimales applicables aux droits, au soutien et à la protection des victimes de la criminalité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets éventuels, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(68)

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (14) et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée.

(69)

La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions de portée plus large figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union qui répondent d'une manière plus ciblée aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes, telles les victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie.

(70)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(71)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(72)

Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis, le 17 octobre 2011 (15), fondé sur l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (16),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

1.   La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.

Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu'elles sont en contact avec des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s'appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente directive et que la victime est un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale, évaluée au cas par cas. Une approche axée spécifiquement sur l'enfant, tenant dûment compte de son âge, de sa maturité, de son opinion, de ses besoins et de ses préoccupations, est privilégiée. L'enfant et, le cas échéant, le titulaire de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal, sont informés de toute mesure ou de tout droit concernant spécifiquement l'enfant.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«victime»:

i)

toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale;

ii)

les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne;

b)

«membres de la famille», le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime;

c)

«enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

d)

«justice réparatrice», tout processus permettant à la victime et à l'auteur de l'infraction de participer activement, s'ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l'infraction pénale, avec l'aide d'un tiers indépendant.

2.   Les États membres peuvent mettre en place des procédures:

a)

visant à limiter le nombre de membres de la famille susceptibles de bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, en tenant compte des particularités de chaque cas; et

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a) ii), visant à déterminer quels sont les membres de la famille qui ont priorité pour exercer les droits énoncés dans la présente directive.

CHAPITRE 2

INFORMATION ET SOUTIEN

Article 3

Droit de comprendre et d'être compris

1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider la victime, dès le premier contact et lors de tous les échanges ultérieurs qu'elle devra avoir avec une autorité compétente dans le cadre de la procédure pénale, à être comprise et à comprendre les communications faites, y compris les informations transmises par cette autorité.

2.   Les États membres veillent à ce que les communications avec les victimes soient formulées dans un langage simple et accessible, oralement ou par écrit. Ces communications tiennent compte des caractéristiques personnelles de la victime, y compris tout handicap qui peut affecter sa capacité à comprendre ou à être comprise.

3.   À moins que cela ne soit contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, les États membres autorisent la victime à être accompagnée d'une personne de son choix lors du premier contact avec une autorité compétente, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, la victime a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.

Article 4

Droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente

1.   Les États membres veillent à ce que la victime reçoive, sans retard inutile et dès son premier contact avec une autorité compétente, les informations ci-après, afin de lui permettre de faire valoir les droits énoncés dans la présente directive:

a)

le type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris, le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement;

b)

les procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures;

c)

les modalités et les conditions d'obtention d'une protection, y compris de mesures de protection;

d)

les modalités et les conditions d'accès à des conseils juridiques, une aide juridictionnelle et toute autre forme de conseil;

e)

les modalités et les conditions d'obtention d'une indemnisation;

f)

les modalités et les conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction;

g)

si la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, toute mesure, procédure ou tout mécanisme spécifique qui sont disponibles pour assurer la protection de ses intérêts dans l'État membre où a lieu le premier contact avec l'autorité compétente;

h)

les procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés par l'autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale;

i)

les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier;

j)

les services de justice réparatrice disponibles;

k)

les modalités et les conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés.

2.   L'étendue ou le niveau de précision des informations visées au paragraphe 1 peut varier en fonction des besoins spécifiques et de la situation personnelle de la victime, ainsi que du type ou de la nature de l'infraction. Des informations supplémentaires peuvent également être fournies ultérieurement en fonction des besoins de la victime et de la pertinence, à chaque stade de la procédure, de ces informations.

Article 5

Droit de la victime lors du dépôt d'une plainte

1.   Les États membres veillent à ce que la victime reçoive par écrit un récépissé de sa plainte officielle déposée auprès de l'autorité compétente d'un État membre, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction pénale concernée.

2.   Les États membres veillent à ce que la victime qui souhaite déposer une plainte concernant une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente soit habilitée à déposer la plainte dans une langue qu'elle comprend ou reçoive l'assistance linguistique nécessaire.

3.   Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend du récépissé de sa plainte prévu au paragraphe 1.

Article 6

Droit de recevoir des informations relatives à l'affaire

1.   Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:

a)

toute décision de ne pas continuer l'enquête ou de clore celle-ci ou de ne pas poursuivre l'auteur de l'infraction;

b)

la date et le lieu du procès et la nature des accusations portées contre l'auteur de l'infraction.

2.   Les États membres veillent à ce que, conformément au rôle qui est attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné, la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:

a)

tout jugement définitif au terme d'un procès;

b)

toute information permettant à la victime de connaître l'état de la procédure pénale, sauf si, dans des cas exceptionnels, cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l'affaire.

3.   Les informations prévues au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), comprennent les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.

4.   L'autorité compétente est tenue de respecter le souhait de la victime de recevoir ou non des informations, sauf si ces informations doivent être fournies en raison du droit des victimes de participer activement à la procédure pénale. Les États membres permettent à la victime de modifier à tout moment son souhait et prennent en compte cette modification.

5.   Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction.

6.   La victime reçoit, si elle le demande, l'information visée au paragraphe 5, au moins dans les cas où il existe un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction.

Article 7

Droit à l'interprétation et à la traduction

1.   Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d'une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l'audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d'une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises.

2.   Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, il est possible de recourir à des technologies de communication telles que la visioconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits ou comprendre la procédure.

3.   Selon le rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend de toute information indispensable à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale, dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des victimes. La traduction de ces informations comprend au minimum toute décision mettant fin à la procédure pénale relative à l'infraction pénale subie par la victime et, à la demande de la victime, les motifs de la décision ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.

4.   Les États membres veillent à ce que la victime qui a droit à des informations sur la date et le lieu du procès, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b, et qui ne comprend pas la langue de l'autorité compétente, reçoive une traduction des informations auxquelles elle a droit, si elle le demande.

5.   La victime peut présenter une demande motivée visant à ce qu'un document soit considéré comme essentiel. Il n'est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre à la victime de participer activement à la procédure pénale.

6.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d'une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure.

7.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente évalue si la victime a besoin d'une interprétation ou d'une traduction comme le prévoient les paragraphes 1 et 3. La victime peut contester une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction. Les règles de procédure pour une telle contestation sont fixées par le droit national.

8.   L'interprétation et la traduction, ainsi que l'examen éventuel d'une contestation visant une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction en vertu du présent article ne doivent pas prolonger la procédure pénale de façon déraisonnable.

Article 8

Droit d'accès aux services d'aide aux victimes

1.   Les États membres veillent à ce que la victime ait, en fonction de ses besoins, gratuitement accès à des services d'aide aux victimes confidentiels, agissant dans l'intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. Les membres de la famille de la victime ont accès à des services d'aide aux victimes en fonction de leurs besoins et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.

2.   Les États membres facilitent l'orientation de la victime, par l'autorité compétente qui a reçu la plainte ou par d'autres entités compétentes, vers des services d'aide aux victimes.

3.   Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques, et les membres de la famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.

4.   Les services d'aide aux victimes et les éventuels services d'aide spécialisés peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisés sur une base professionnelle ou volontaire.

5.   Les États membres veillent à ce que l'accès aux services d'aide aux victimes ne soit pas subordonné au dépôt par la victime d'une plainte officielle concernant une infraction pénale auprès d'une autorité compétente.

Article 9

Soutien auprès des services d'aide aux victimes

1.   Les services d'aide aux victimes, visés à l'article 8, paragraphe 1, fournissent au moins:

a)

des informations, des conseils et un soutien pertinents concernant les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation nationaux des victimes d'infractions pénales et le rôle de la victime dans le cadre de la procédure pénale, y compris la préparation en vue d'assister au procès;

b)

des informations concernant tout service d'aide spécialisé compétent existant ou une orientation directe vers ces services;

c)

un soutien moral et, éventuellement, psychologique;

d)

des conseils concernant les questions financières et pratiques résultant de l'infraction subie;

e)

des conseils sur le risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles et sur les moyens de les empêcher, à moins que ces conseils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés.

2.   Les États membres encouragent les services d'aide aux victimes à accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction.

3.   À moins qu'ils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés, les services d'aide spécialisés visés à l'article 8, paragraphe 3, mettent en place et fournissent au moins:

a)

des refuges ou tout autre hébergement provisoire approprié pour les victimes ayant besoin d'un endroit sûr en raison d'un risque imminent de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles;

b)

un soutien ciblé et intégré aux victimes ayant des besoins spécifiques, comme les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre et de violences domestiques, y compris un soutien posttraumatique et des conseils.

CHAPITRE 3

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 10

Droit d'être entendu

1.   Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité.

2.   Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national.

Article 11

Droits en cas de décision de ne pas poursuivre

1.   Selon le rôle qui est attribué aux victimes par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Les règles de procédure applicables à ce réexamen sont fixées par le droit national.

2.   Lorsque, conformément au droit national, le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné n'est établi qu'une fois qu'une décision de poursuivre l'auteur de l'infraction a été prise, les États membres veillent à ce qu'au moins les victimes d'infractions graves aient le droit de demander le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Les règles de procédure applicables à ce réexamen sont fixées par le droit national.

3.   Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir une information suffisante pour décider de demander ou non le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre, et à ce qu'elle reçoive cette information, si elle la demande.

4.   Lorsque la décision de ne pas poursuivre est prise par la plus haute autorité chargée des poursuites, dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un réexamen en vertu du droit national, le réexamen peut être réalisé par la même autorité.

5.   Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux décisions de ne pas poursuivre prises par le procureur lorsque celles-ci donnent lieu à un règlement à l'amiable, dans la mesure où le droit national le prévoit.

Article 12

Droit à des garanties dans le contexte des services de justice réparatrice

1.   Les États membres prennent des mesures garantissant la protection de la victime contre une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, applicables en cas de recours à tout service de justice réparatrice. Ces mesures garantissent l'accès de la victime qui choisit de participer au processus de justice réparatrice à des services de justice réparatrice sûrs et compétents aux conditions suivantes:

a)

les services de justice réparatrice ne sont utilisés que dans l'intérêt de la victime, sous réserve de considérations relatives à la sécurité, et fonctionnent sur la base du consentement libre et éclairé de celle-ci, qui est révocable à tout moment;

b)

avant d'accepter de participer au processus de justice réparatrice, la victime reçoit des informations complètes et impartiales au sujet de ce processus et des résultats possibles, ainsi que des renseignements sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre d'un éventuel accord;

c)

l'auteur de l'infraction a reconnu les faits essentiels de l'affaire;

d)

tout accord est conclu librement et peut être pris en considération dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure;

e)

les débats non publics intervenant dans le cadre de processus de justice réparatrice sont confidentiels et leur teneur n'est pas divulguée ultérieurement, sauf avec l'accord des parties ou si le droit national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur.

2.   Les États membres facilitent, le cas échéant, le renvoi des affaires aux services de justice réparatrice, notamment en établissant des procédures ou des directives relatives aux conditions d'un tel renvoi.

Article 13

Droit à l'aide juridictionnelle

Les États membres veillent à ce que la victime ait accès à une aide juridictionnelle lorsqu'elle a la qualité de partie à la procédure pénale. Les conditions ou règles de procédure régissant l'accès de la victime à l'aide juridictionnelle sont fixées par le droit national.

Article 14

Droit au remboursement des frais

Les États membres offrent à la victime qui participe à la procédure pénale la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison de sa participation active à la procédure pénale, conformément au rôle attribué aux victimes par le système de justice pénale concerné. Les conditions ou règles de procédure selon lesquelles la victime peut obtenir un remboursement sont fixées par le droit national.

Article 15

Droit à la restitution des biens

Les États membres veillent à ce que, sur décision d'une autorité compétente, les biens restituables qui ont été saisis au cours de la procédure pénale soient restitués à la victime sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu'il n'en soit pas ainsi. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens à la victime sont fixées par le droit national.

Article 16

Droit d'obtenir qu'il soit statué sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale

1.   Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d'obtenir qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d'une autre procédure judiciaire.

2.   Les États membres promeuvent les mesures destinées à encourager l'auteur de l'infraction à offrir une indemnisation adéquate à la victime.

Article 17

Droits des victimes résidant dans un autre État membre

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise doivent notamment être en mesure:

a)

de recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt auprès de l'autorité compétente de sa plainte concernant l'infraction pénale;

b)

de recourir le plus largement possible aux dispositions relatives à la visioconférence et à la téléconférence prévues dans la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 (17) pour l'audition des victimes qui résident à l'étranger.

2.   Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une infraction pénale commise dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse déposer plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire dans l'État membre où l'infraction pénale a été commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national de cet État membre, lorsqu'elle ne souhaite pas le faire.

3.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente auprès de laquelle la victime a déposé plainte la transmette sans tarder à l'autorité compétente de l'État membre où l'infraction a été commise, si la compétence d'intenter des poursuites n'a pas été exercée dans l'État membre dans lequel la plainte a été déposée.

CHAPITRE 4

PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION

Article 18

Droit à une protection

Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s'assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d'une victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, y compris contre le risque d'un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l'intégrité physique de la victime et des membres de sa famille.

Article 19

Droit d'éviter tout contact entre la victime et l'auteur de l'infraction

1.   Les États membres établissent les conditions permettant d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille, le cas échéant, et l'auteur de l'infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact.

2.   Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux judiciaires aient des zones d'attente séparées pour les victimes.

Article 20

Droit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale

Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale:

a)

les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l'autorité compétente;

b)

le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale;

c)

la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée;

d)

les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale.

Article 21

Droit à la protection de la vie privée

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l'évaluation personnalisée prévue à l'article 22, et de l'image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l'identification de la victime lorsqu'il s'agit d'un enfant.

2.   Pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation.

Article 22

Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection

1.   Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles.

2.   L'évaluation personnalisée prend particulièrement en compte:

a)

les caractéristiques personnelles de la victime;

b)

le type ou de la nature de l'infraction; et

c)

les circonstances de l'infraction.

3.   Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction, à celles qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, à celles que leur relation ou leur dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction rend particulièrement vulnérables. À cet égard, les victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, de violences domestiques, de violences ou d'exploitation sexuelles, ou d'infractions inspirées par la haine, ainsi que les victimes handicapées sont dûment prises en considération.

4.   Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure il bénéficierait des mesures spéciales visées aux articles 23 et 24, l'enfant victime fait l'objet de l'évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 du présent article.

5.   L'ampleur de l'évaluation personnalisée peut varier selon la gravité de l'infraction et le degré du préjudice apparent subi par la victime.

6.   Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte de ses souhaits, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 23 et 24.

7.   Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

Article 23

Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale

1.   Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d'une évaluation personnalisée prévue à l'article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée n'est pas accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime, le défaut d'audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.

2.   Pendant l'enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:

a)

la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

b)

la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;

c)

la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice;

d)

à moins que l'audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.

3.   Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:

a)

des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre la victime et l'auteur de l'infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication;

b)

des mesures permettant à la victime d'être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées;

c)

des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale; et

d)

des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos.

Article 24

Droit des enfants victimes à une protection au cours de la procédure pénale

1.   Outre les mesures prévues à l'article 23, les États membres veillent, lorsque la victime est un enfant, à ce que:

a)

dans le cadre de l'enquête pénale, toutes les auditions de l'enfant victime puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, cet enregistrement pouvant servir de preuve pendant la procédure pénale;

b)

dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénales, conformément au rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l'enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d'intérêts entre l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale les empêche de représenter l'enfant victime ou lorsque l'enfant victime n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille;

c)

lorsque l'enfant victime a droit à un avocat, il a droit à des conseils et à une représentation juridiques en son nom propre, dans les procédures où il y a, ou pourrait y avoir, un conflit d'intérêts entre l'enfant victime et les titulaires de l'autorité parentale.

Les règles procédurales applicables aux enregistrements audiovisuels visés au premier alinéa, point a), et à leur utilisation sont fixées par le droit national.

2.   En cas d'incertitude sur l'âge d'une victime et lorsqu'il existe des raisons de croire que la victime est un enfant, la victime est présumée être un enfant aux fins de la présente directive.

CHAPITRE 5

AUTRES DISPOSITIONS

Article 25

Formation des praticiens

1.   Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec la victime, par exemple les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci et leur permettre de traiter les victimes avec impartialité, respect et professionnalisme.

2.   Sans préjudice de l'indépendance de la justice ni de la diversité dans l'organisation des systèmes judiciaires dans l'Union, les États membres demandent aux responsables de la formation des juges et des procureurs intervenant dans des procédures pénales de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les juges et les procureurs aux besoins des victimes.

3.   Dans le respect de l'indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes.

4.   Par le biais de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide aux victimes, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées de l'aide aux victimes et de la justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles sont amenées à avoir avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.

5.   Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que le praticien est amené à avoir avec les victimes, la formation vise à permettre au praticien de reconnaître et de traiter les victimes avec respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire.

Article 26

Coopération et coordination des services

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux en vue d'améliorer l'accès des victimes aux droits énoncés dans la présente directive et le droit national. Cette coopération porte au moins sur les points suivants:

a)

l'échange de bonnes pratiques;

b)

la concertation sur des cas particuliers; et

c)

l'assistance aux réseaux européens s'occupant de questions directement liées aux droits des victimes.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris à l'aide de l'internet, en vue de sensibiliser l'opinion sur les droits énoncés dans la présente directive, de réduire le risque de victimisation et de réduire au minimum les répercussions néfastes de l'infraction et les risques de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, en particulier en ciblant les groupes à risque tels que les enfants, les victimes de violences fondées sur le genre et de violences domestiques. Ces mesures peuvent comprendre des campagnes d'information et de sensibilisation, et des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec les organismes compétents de la société civile et d'autres intervenants.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 16 novembre 2015.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 28

Communication de données et de statistiques

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 novembre 2017 et, par la suite, tous les trois ans, les données disponibles indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive.

Article 29

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 16 novembre 2017, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une description des actions prises en vertu des articles 8, 9 et 23, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 30

Remplacement de la décision-cadre 2001/220/JAI

La décision-cadre 2001/220/JAI est remplacée à l'égard des États membres qui participent à l'adoption de la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national.

À l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive, les références faites à cette décision-cadre s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 39.

(2)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 56.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(4)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.

(5)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(6)  JO C 187 du 28.6.2011, p. 1.

(7)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(8)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(9)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

(10)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(11)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(12)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(13)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

(14)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(15)  JO C 35 du 9.2.2012, p. 10.

(16)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(17)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.


14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/74


DIRECTIVE 2012/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). A l'occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

La poursuite de la coordination prévue par l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, ainsi que par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et commencée par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5) est spécialement importante à l'égard des sociétés anonymes, car l'activité de ces sociétés est prédominante dans l'économie des États membres et s'étend souvent au-delà des limites de leur territoire national.

(3)

Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l'augmentation et la réduction de leur capital.

(4)

Dans l'Union, les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital.

(5)

Des prescriptions de l'Union sont nécessaires afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société d'acquérir ses propres actions.

(6)

Les limitations en matière d'acquisition par une société de ses propres actions devraient s'appliquer aux acquisitions faites par la société elle-même ainsi qu'à celles faites par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette société.

(7)

Afin d'éviter qu'une société anonyme ne se serve d'une autre société, dans laquelle elle dispose de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une influence dominante, pour procéder à de telles acquisitions sans respecter les limitations prévues à cet égard, il y a lieu d'étendre le régime en matière d'acquisition par une société de ses propres actions aux cas les plus importants et les plus fréquents d'acquisition d'actions effectuée par cette autre société. Il convient d'étendre le même régime à la souscription d'actions de la société anonyme.

(8)

Afin d'éviter les détournements de la présente directive, les sociétés couvertes par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (6), ainsi que celles relevant du droit d'un pays tiers et ayant une forme juridique comparable doivent également être couvertes par le régime visé au considérant 7.

(9)

Lorsque la relation entre la société anonyme et l'autre société, telle que visée au considérant 7 n'est qu'indirecte, il convient d'assouplir les dispositions applicables lorsque cette relation est directe, en prévoyant la suspension des droits de vote comme mesure minimale afin de réaliser les objectifs de la présente directive.

(10)

Il est justifié, par ailleurs, d'exempter les cas dans lesquels le caractère spécifique d'une activité professionnelle exclut que la réalisation des objectifs de la présente directive soit mise en danger.

(11)

Il est nécessaire, au regard des buts visés à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en œuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction.

(12)

Afin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les États membres, les créanciers devraient, sous certaines conditions, pouvoir engager des procédures judiciaires ou administratives lorsque leurs créances sont compromises à la suite de la réduction de capital d'une société anonyme.

(13)

Afin de prévenir les abus de marché, les États membres devraient prendre en considération, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (7), du règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers (8) et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (9).

(14)

À la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne  (10), il est jugé nécessaire de reformuler le libellé de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 77/91/CEE afin de supprimer une base juridique dérivée existante et de prévoir que le Parlement européen et le Conseil procèdent à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 dudit article.

(15)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I.

La dénomination sociale de toute société ayant l'une des formes indiquées à l'annexe I doit comporter une désignation distincte de celles prescrites pour d'autres formes de sociétés ou être accompagnée d'une telle désignation.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés indiquées à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 5 de la directive 2009/101/CE.

Par «société d'investissement à capital variable», au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés:

dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,

qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, et

dont les statuts stipulent que, dans les limites d'un capital minimal et d'un capital maximal, elles peuvent à tout moment émettre, racheter ou revendre leurs actions.

Article 2

Les statuts ou l'acte constitutif de la société contiennent au moins les indications suivantes:

a)

la forme et la dénomination de la société;

b)

l'objet social;

c)

lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant du capital souscrit;

d)

lorsque la société a un capital autorisé, le montant de celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 2, point e), de la directive 2009/101/CE;

e)

dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

f)

la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.

Article 3

Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé qui fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE:

a)

le siège social;

b)

la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions;

c)

le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles actions;

d)

le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la cession des actions;

e)

lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications visées aux points b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits afférents aux actions de chacune des catégories;

f)

la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition relative à la conversion de celles-ci, sauf si la loi en fixe les modalités;

g)

le montant du capital souscrit versé au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités;

h)

la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport et le nom de l'apporteur;

i)

l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les projets de statuts ou d'acte constitutif;

j)

le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui, en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la société ou sont mis à sa charge; et

k)

tout avantage particulier attribué, lors de la constitution de la société ou jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de commencer ses activités, à quiconque a participé à la constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette autorisation.

Article 4

1.   Lorsque la législation d'un État membre prescrit qu'une société ne peut pas commencer ses activités sans en avoir reçu l'autorisation, elle doit également prévoir des dispositions concernant la responsabilité pour les engagements encourus par la société ou pour le compte de celle-ci pendant la période précédant le moment où ladite autorisation est accordée ou refusée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux engagements découlant de contrats conclus par la société sous la condition que l'autorisation de commencer ses activités lui soit accordée.

Article 5

1.   Lorsque la législation d'un État membre exige le concours de plusieurs associés pour la constitution d'une société, la réunion de toutes les actions en une seule main ou l'abaissement du nombre des associés au-dessous du minimum légal après la constitution n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société.

2.   Si, dans les cas visés au paragraphe 1, la dissolution judiciaire de la société peut être prononcée en vertu de la législation d'un État membre, le juge compétent doit pouvoir accorder à cette société un délai suffisant pour régulariser sa situation.

3.   Lorsque la dissolution visée au paragraphe 2 est prononcée, la société entre en liquidation.

Article 6

1.   Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 EUR.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), du traité, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.

Article 7

Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Article 8

Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.

Toutefois, les États membres peuvent admettre que ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

Article 9

Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.

Article 10

1.   Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société ou à l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités par un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

2.   Le rapport d'expert visé au paragraphe 1 porte au moins sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.

3.   Le rapport d'expert fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

4.   Les États membres peuvent décider ne pas appliquer le présent article lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes ou sociétés visées à l'article 3, point i), ont renoncé à l'établissement du rapport d'experts;

b)

cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3;

c)

les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie des apports autres qu'en numéraire;

d)

les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point c), des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits; toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;

e)

la garantie visée au point d) a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3; et

f)

les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point c) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point d) et faites pendant ce délai auront été réglées.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article en cas de constitution d'une nouvelle société au moyen d'une fusion ou d'une scission lorsqu'un rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d'appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.

Article 11

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (11) ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de ladite directive, et que ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive au cours d'une période d'une durée suffisante, à déterminer par la législation nationale, précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.

L'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport; et

b)

l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus dans l'État membre pour le type d'élément d'actif constituant l'apport.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.

L'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.

Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.

Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (12).

Le paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article est applicable mutatis mutandis.

Article 12

1.   Lorsqu'un apport autre qu'en numéraire visé à l'article 11 est effectué sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 3, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité:

a)

une description de l'apport autre qu'en numéraire concerné;

b)

sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

c)

une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; et

d)

une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.

Cette publicité est assurée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

2.   Lorsqu'il est proposé de faire un apport autre qu'en numéraire sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 29, paragraphe 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, et ce avant la réalisation effective de l'apport autre qu'en numéraire constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité.

3.   Chaque État membre fournit des garanties adéquates quant au respect de la procédure exposée à l'article 11 et au présent article lorsqu'un apport autre qu'en numéraire est réalisé sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3.

Article 13

1.   L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 3, point i), pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité selon les modes prévus à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités.

Les articles 11 et 12 s'appliquent mutatis mutandis.

Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en Bourse.

Article 14

Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de fournir leur apport.

Article 15

Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 2 à 14 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.

Article 16

Les articles 2 à 15 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les États membres sur la compétence et la procédure concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.

Article 17

1.   Hors les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2.   Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1 est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

3.   Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

4.   Le terme «distribution», tel qu'il figure aux paragraphes 1 et 3, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.

5.   Lorsque la législation d'un État membre admet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes:

a)

il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

b)

le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves.

7.   La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe.

Par «société d'investissement à capital fixe», au sens du présent paragraphe, on entend uniquement les sociétés:

a)

dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs; et

b)

qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.

Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté:

a)

elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 5 de la directive 2009/101/CE;

b)

elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels; et

c)

elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.

Article 18

Toute distribution faite en violation de l'article 17 doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 19

1.   En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure.

2.   La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.

Article 20

1.   Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

2.   Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

3.   Les personnes ou les sociétés visées à l'article 3, point i), ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé pourra se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Article 21

1.   Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la directive 2003/6/CE, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:

a)

l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées;

b)

les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 17, paragraphes 1 et 2; et

c)

l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes:

a)

que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne puisse dépasser un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;

b)

que l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;

c)

que la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification;

d)

que certaines sociétés, désignées par les États membres, puissent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves; et

e)

que l'acquisition ne compromette pas le désintéressement des créanciers.

2.   La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1, point a), première phrase, lorsque l'acquisition de ses propres actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, point a), première phrase, aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.

Article 22

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 21:

a)

aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 43;

b)

aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

c)

aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;

d)

aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;

e)

aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;

f)

aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

g)

aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et

h)

aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

2.   Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.

3.   À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

Article 23

Les actions acquises en violation des articles 21 et 22 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 22, paragraphe 3, s'applique.

Article 24

1.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes:

a)

parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres est en tout cas suspendu;

b)

si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

2.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins:

a)

les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;

b)

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

c)

en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;

d)

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Article 25

1.   Lorsque les États membres permettent à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils soumettent ces opérations aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés au paragraphe 1.

La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.

3.   L'organe d'administration ou de direction soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 44.

L'organe d'administration ou de direction remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant:

a)

les motifs de l'opération;

b)

l'intérêt qu'elle présente pour la société;

c)

les conditions auxquelles elle s'effectue;

d)

les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société; et

e)

le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions.

Ce rapport est communiqué au registre afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

4.   L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphes 1 et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraînée l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 21, paragraphe 1.

La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.

5.   Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 21, paragraphe 1, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci.

Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphe 1.

7.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 22, paragraphe 1, point h).

Article 26

Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 25, paragraphe 1, ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 50, paragaphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (13) ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.

Article 27

1.   La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 21, à l'article 22, paragraphe 1, et aux articles 24 et 25.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

Article 28

1.   La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions d'une société anonyme par une autre société au sens de l'article 1er de la directive 2009/101/CE dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.

Le premier alinéa s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l'article 1er de la directive 2009/101/CE.

Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer les premier et deuxième alinéas, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société.

2.   En l'absence d'une coordination des dispositions nationales concernant le droit des groupes de sociétés, les États membres peuvent:

a)

définir les cas dans lesquels il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante sur une autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société anonyme:

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou

est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.

Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que ceux visés aux premier et deuxième tirets;

b)

définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante;

c)

préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote.

3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient les actions et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1 ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante.

4.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée par l'autre société en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une Bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens de la présente directive, peuvent inclure les établissements de crédit.

5.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés ne corresponde aux critères établis au paragraphe 1.

Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est remplie.

6.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 22, paragraphes 2 et 3, ni l'article 23, en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par une autre société, pour autant qu'ils prévoient:

a)

la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société; et

b)

que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 22, paragraphes 2 et 3, et à l'article 23 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.

Article 29

1.   Toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

2.   Toutefois, les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément aux règles visées au paragraphe 1 peuvent autoriser l'augmentation du capital souscrit jusqu'à concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent en respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi. Dans les limites du montant fixé, l'organe de la société habilité à cet effet décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Ce pouvoir de l'organe a une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

3.   Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation du capital visée au paragraphe 1 ou l'autorisation d'augmenter le capital visée au paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

4.   Le présent article s'applique à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

Article 30

Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

Article 31

1.   Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital souscrit.

2.   Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital souscrit par un ou plusieurs experts indépendants de la société, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

L'article 10, paragraphes 2 et 3, et les articles 11 et 12 sont applicables.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d'achat ou d'échange d'actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée ou scindée ou faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou d'échange d'actions.

Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, les États membres n'appliquent le premier alinéa que lorsqu'un rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports aient renoncé à l'établissement du rapport d'experts et que les conditions de l'article 10, paragraphe 4, points b) à f), soient remplies.

Article 32

Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

Article 33

1.   Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

2.   Les États membres peuvent:

a)

ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 17 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation; ou

b)

permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 17 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

3.   L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à la directive 2009/101/CE. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

4.   Le droit préférentiel ne peut être limité ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe d'administration ou de direction est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. L'assemblée générale statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 44. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

5.   La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l'organe de la société habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l'article 29, paragraphe 2.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

7.   Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel aux fins des paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 et 3.

Article 34

Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 44, sans préjudice des articles 40 et 41. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

La convocation de l'assemblée doit indiquer au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.

Article 35

Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 36

1.   En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société.

Les États membres fixent les conditions d'exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

2.   En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

3.   Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires.

Article 37

1.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 36 à une réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports.

Article 38

Le capital souscrit ne peut être réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 6.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient également que la décision de procéder à une réduction du capital souscrit ne prend effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum prescrit.

Article 39

Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:

a)

si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 44; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE;

b)

l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4;

c)

les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.

Article 40

1.   Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:

a)

le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait;

b)

si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement;

c)

l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération, pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif;

d)

l'article 36 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve; cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération; et

e)

la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

2.   L'article 34, alinéa 1, et les articles 35, 37 et 44 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 41

1.   En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.

2.   L'article 36 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

3.   Les articles 35, 37 et 44 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 42

Dans les cas visés à l'article 39, à l'article 40, paragraphe 1, point b), et à l'article 41, paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé, au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 43

Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige, pour le rachat de ces actions, au moins le respect des conditions suivantes:

a)

le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions rachetables;

b)

ces actions doivent être entièrement libérées;

c)

les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif;

d)

le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4, ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

e)

un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

f)

le point e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

g)

lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4, ou sur une réserve, autre que celle visée au point e), du présent article qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 3, point j), ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations rachetables;

h)

le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

Article 44

Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 33, paragraphes 4 et 5, et aux articles 34, 35, 39, et 42 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.

Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.

Article 45

1.   Les États membres peuvent déroger à l'article 9, premier alinéa, à l'article 21, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 29, 30 et 33, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale au capital des entreprises.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 21, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 34, 35, 40, 41, 42 et 43 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.

Article 46

Pour l'application de la présente directive, les législations des États membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Article 47

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 3, points g), i), j) et k), aux sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées pour se conformer à la directive 77/91/CEE.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 48

La directive 77/91/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 49

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 50

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 113.

(2)  Position du Parlement européen du 15 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2012.

(3)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1. Note: le titre de la directive 77/91/CEE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 58, deuxième alinéa, du traité.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(6)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 11. Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité.

(7)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(8)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.

(9)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 70.

(10)  Recueil 2008, p. I-3189.

(11)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(12)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(13)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Note: le titre de la directive 83/349/CEE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité.


ANNEXE I

FORMES DE SOCIÉTÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA

pour la Belgique:

société anonyme/naamloze vennootschap;

pour la Bulgarie:

акционерно дружество;

pour la République tchèque:

akciová společnost;

pour le Danemark:

aktieselskab;

pour l'Allemagne:

Aktiengesellschaft;

pour l'Estonie:

aktsiaselts;

pour l'Irlande:

public company limited by shares,

public company limited by guarantee and having a share capital;

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρία;

pour l'Espagne:

sociedad anónima;

pour la France:

société anonyme;

pour l'Italie:

società per azioni;

pour Chypre:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

pour la Lettonie:

akciju sabiedrība;

pour la Lituanie:

akcinė bendrovė;

pour le Luxembourg:

société anonyme;

pour la Hongrie:

nyilvánosan működő részvénytársaság;

pour Malte:

kumpanija pubblika/public limited liability company;

pour les Pays-Bas:

naamloze vennootschap;

pour l'Autriche:

Aktiengesellschaft;

pour la Pologne:

spółka akcyjna;

pour le Portugal:

sociedade anónima;

pour la Roumanie:

societate pe acțiuni;

pour la Slovénie:

delniška družba;

pour la Slovaquie:

akciová spoločnost';

pour la Finlande:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

pour la Suède:

aktiebolag;

pour le Royaume-Uni:

public company limited by shares,

public company limited by guarantee and having a share capital.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 48)

Directive 77/91/CEE du Conseil

(JO L 26 du 31.1.1977, p. 1)

 

Annexe I, point III.C de l'acte d'adhésion de 1979

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 89)

 

Annexe I de l'acte d'adhésion de 1985

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 157)

 

Directive 92/101/CEE du Conseil

(JO L 347 du 28.11.1992, p. 64)

 

Annexe I, point XI.A, de l'acte d'adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194)

 

Annexe II, point 4.A, de l'acte d'adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338)

 

Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 264 du 25.9.2006, p. 32)

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137)

Uniquement le point A.2 de l'annexe

Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 259 du 2.10.2009, p. 14)

Uniquement l'article 1er

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 48)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

77/91/CEE

17 décembre 1978

92/101/CEE

31 décembre 1993

1er janvier 1995

2006/68/CE

15 avril 2008

2006/99/CE

1er janvier 2007

2009/109/CE

30 juin 2011


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 77/91/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, du premier au vingt-septième tiret

Annexe I

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point c), premier tiret

Article 2, point c)

Article 2, point c), deuxième tiret

Article 2, point d)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point e)

Article 2, point f)

Articles 3, 4 et 5

Articles 3, 4 et 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 9, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 9, deuxième alinéa

Article 10

Article 10

Article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10 ter

Article 12

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 17, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, point b)

Article 17, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1, point c)

Article 17, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 17, paragraphe 7, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret

Article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a)

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, point b)

Article 15, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, points i) à v)

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à e)

Article 19, paragraphes 2 et 3

Article 21, paragraphes 2 et 3

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase

Article 25, paragraphe 3, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, première partie de la deuxième phrase

Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, partie introductive

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième partie de la deuxième phrase

Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a) à e)

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, troisième phrase

Article 25, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 1, quatrième alinéa, première phrase

Article 25, paragraphe 4, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, quatrième alinéa, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 25, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 2, première phrase

Article 25, paragraphe 6, premier alinéa

Article 23, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 7

Article 23 bis

Article 26

Article 24

Article 27

Article 24 bis, paragraphe 1, point a)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24 bis, paragraphe 1, point b)

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24 bis, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 24 bis, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 2

Article 24 bis, paragraphe 4, point a)

Article 28, paragraphe 3

Article 24 bis, paragraphe 4, point b)

Article 28, paragraphe 4

Article 24 bis, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 5

Article 24 bis, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 6

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 31

Article 28

Article 32

Article 29

Article 33

Article 30

Article 34

Article 31

Article 35

Article 32

Article 36

Article 33

Article 37

Article 34, première phrase

Article 38, premier alinéa

Article 34, deuxième phrase

Article 38, deuxième alinéa

Article 35

Article 39

Article 36

Article 40

Article 37

Article 41

Article 38

Article 42

Article 39

Article 43

Article 40, paragraphe 1

Article 44, premier alinéa

Article 40, paragraphe 2

Article 44, deuxième alinéa

Article 41

Article 45

Article 42

Article 46

Article 43, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2, premier alinéa

Article 47, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 43, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 2

Article 48

Article 49

Article 44

Article 50

Annexe II

Annexe III