ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.338.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 338

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
21 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Addendum au règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011)

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne

2

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1345/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

19

 

*

Règlement (UE) no 1346/2011 de la Commission du 13 décembre 2011 interdisant la pêche du sanglier dans les eaux UE et internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de tout État membre, à l’exception du Danemark et de l’Irlande

20

 

*

Règlement (UE) no 1347/2011 de la Commission du 13 décembre 2011 interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de l'Allemagne

22

 

*

Règlement (UE) no 1348/2011 de la Commission du 13 décembre 2011 interdisant la pêche du sanglier dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

24

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1349/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1350/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant suspension temporaire des droits de douane à l’importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2011/2012

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1351/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne la suspension de contingents tarifaires de l’Union et de quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1353/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

35

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

36

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1355/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

39

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1356/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1357/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

50

 

*

Règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2011/26)

51

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/857/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Décision 2011/858/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant et prorogeant la décision 2010/784/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

54

 

*

Décision 2011/859/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

55

 

*

Décision 2011/860/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant la décision 2010/800/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

56

 

 

2011/861/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon [notifiée sous le numéro C(2011) 9269]

61

 

 

2011/862/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2011 et modifiant la décision 2010/712/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union aux programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2011) 9478]

64

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/2/UE

 

*

Décision no 2/2011 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 25 novembre 2011 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

70

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


ADDENDUM

au règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil

(«Journal officiel de l'Union européenne» L 272 du 18 octobre 2011)

La déclaration suivante est ajoutée au règlement (UE) no 1007/2011:

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Le Parlement européen et le Conseil savent combien il importe de fournir aux consommateurs une information exacte, en particulier lorsque des produits portent un marquage indiquant l'origine, afin de les protéger contre des déclarations frauduleuses, inexactes ou trompeuses. Le recours à de nouvelles technologies, telles que l'étiquetage électronique, y compris l'identification par radiofréquences (RFID), peut être un outil utile permettant de fournir de telles informations tout en suivant le rythme du progrès technique. Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission, lors de l'élaboration du rapport visé à l'article 24 du règlement, à étudier leur impact sur de nouvelles exigences éventuelles en matière d'étiquetage, y compris en vue d'améliorer la traçabilité des produits textiles.


DIRECTIVES

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/2


DIRECTIVE 2011/99/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative à la décision de protection européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points a) et d),

vu l’initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d’Estonie, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

L’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

(3)

Conformément au programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (2), le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme appelle aussi la Commission et les États membres à étudier les moyens d’améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulière qui devraient être effectives dans toute l’Union. La présente directive fait partie d’un ensemble cohérent et global de mesures concernant les droits des victimes.

(4)

Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Parlement européen demande aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et d’engager des actions pour s’attaquer aux causes de la violence à l’égard des femmes, en particulier des actions de prévention, et demande à l’Union de garantir le droit à l’aide et au soutien pour toutes les victimes de violences. La résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne – 2009 soutient la proposition visant à introduire la décision de protection européenne pour les victimes.

(5)

Dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre des procédures pénales, le Conseil a indiqué qu’il convenait de prendre des mesures au niveau de l’Union afin de renforcer les droits et la protection des victimes de la criminalité et a demandé à la Commission de présenter des propositions appropriées à cette fin. Dans ce cadre, il conviendrait de créer un mécanisme afin de garantir la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des décisions concernant des mesures de protection des victimes de la criminalité. Conformément à ladite résolution, la présente directive, qui porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière pénale, devrait être complétée par un mécanisme approprié concernant les mesures en matière civile.

(6)

Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s’applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou s’est rendue. Il convient également de veiller à ce que l’exercice légitime, par les citoyens de l’Union, du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne se traduise pas par la perte de la protection dont ils jouissent.

(7)

Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d’étendre la protection accordée en vertu de certaines mesures de protection adoptées conformément à la législation d’un État membre (ci-après dénommé «État d’émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de ladite mesure décide de résider ou de séjourner (ci-après dénommé «État d’exécution»).

(8)

La présente directive tient compte des différentes traditions juridiques des États membres ainsi que du fait qu’une protection effective peut être offerte par l'intermédiaire de décisions de protection émises par une autorité qui n’est pas une juridiction pénale. La présente directive ne crée pas l’obligation de modifier des systèmes nationaux pour l’adoption de mesures de protection et n’impose pas d’instaurer ni de modifier le système de droit pénal en vue de l’exécution d’une décision de protection européenne.

(9)

La présente directive est applicable aux mesures de protection qui visent spécifiquement à protéger une personne contre une infraction commise par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, en prévenant par exemple toute forme de harcèlement, ainsi que sa dignité ou sa liberté personnelle, en prévenant par exemple les enlèvements, la traque et d’autres formes de contrainte indirecte, et qui visent à empêcher que de nouvelles infractions ne soient commises ou à atténuer les conséquences des infractions antérieures. Ces droits personnels de la personne bénéficiant de la mesure de protection correspondent à des valeurs fondamentales reconnues et défendues dans tous les États membres. Cependant, un État membre n’est pas tenu d’émettre une décision de protection européenne sur la base d’une mesure pénale qui ne vise pas spécifiquement à protéger une personne, mais poursuit principalement d’autres objectifs, par exemple la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction. Il importe de souligner que la présente directive s’applique aux mesures de protection qui visent à protéger toutes les victimes, et non uniquement les victimes de violences sexistes, tout en tenant compte des particularités des catégories d’infractions en question.

(10)

La présente directive s’applique aux mesures de protection adoptées en matière pénale et ne vise donc pas les mesures de protection adoptées en matière civile. Pour qu’une mesure de protection puisse être exécutée en vertu de la présente directive, il n’est pas nécessaire qu’une infraction pénale ait été établie par un jugement définitif. La nature pénale, administrative ou civile de l’autorité qui prend une mesure de protection n’a pas non plus d’importance. La présente directive n’impose pas aux États membres de modifier leur droit national de manière qu’ils soient en mesure de prendre des mesures de protection dans le cadre d’une procédure pénale.

(11)

La présente directive est destinée à s’appliquer aux mesures de protection adoptées en faveur des victimes, ou des victimes potentielles, d’infractions. La présente directive ne devrait donc pas s’appliquer aux mesures adoptées en vue de protéger des témoins.

(12)

Lorsqu’une mesure de protection telle que définie par la présente directive est adoptée pour protéger un membre de la famille de la personne bénéficiant à titre principal d’une mesure de protection, une décision de protection européenne peut également être demandée par ce membre de la famille et être émise à son égard, sous réserve des conditions énoncées par la présente directive.

(13)

Toute demande d’émission d’une décision de protection européenne devrait être traitée avec la célérité nécessaire, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date prévue pour l’arrivée sur le territoire de l’État d’exécution de la personne bénéficiant d’une mesure de protection et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection.

(14)

Lorsque, conformément à la présente directive, des informations doivent être fournies à la personne bénéficiant d’une mesure de protection ou à la personne à l’origine du danger encouru, ces informations devraient également, le cas échéant, être fournies au tuteur ou au représentant de la personne concernée. Il convient également de veiller à ce que les informations fournies conformément à la présente directive, à la personne bénéficiant d’une mesure de protection, à la personne à l’origine du danger encouru ou au tuteur ou représentant dans la procédure, le soient dans une langue que lesdites personnes comprennent.

(15)

Dans le cadre des procédures d’émission et de reconnaissance d’une décision de protection européenne, les autorités compétentes devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant de handicaps.

(16)

Aux fins de l’application de la présente directive, une mesure de protection peut avoir été imposée à la suite d’un jugement au sens de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (3), ou à la suite d’une décision relative à des mesures de contrôle au sens de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (4). Si une décision a été adoptée dans l’État d’émission sur la base d’une de ces décisions-cadres, la procédure de reconnaissance devrait être suivie en conséquence dans l’État d’exécution. Ce principe ne devrait toutefois pas exclure la possibilité de transmettre la décision de protection européenne à un État membre autre que l’État qui exécute des décisions fondées sur ces décisions-cadres.

(17)

Conformément à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la personne à l’origine du danger encouru devrait avoir, durant la procédure aboutissant à l’adoption d’une mesure de protection ou avant l’émission d’une décision de protection européenne, la possibilité d’être entendue et de contester la mesure de protection.

(18)

Afin d’empêcher qu’une infraction ne soit commise à l’encontre de la victime dans l’État d’exécution, ce dernier devrait posséder les moyens juridiques pour reconnaître la décision adoptée précédemment dans l’État d’émission en faveur de la victime; parallèlement, il convient aussi d’éviter que la victime doive engager une nouvelle procédure ou produire à nouveau les éléments de preuve dans l’État d’exécution, comme si l’État d’émission n’avait pas adopté de décision. La reconnaissance de la décision de protection européenne par l’État d’exécution suppose, entre autres, que l’autorité compétente de cet État, sous réserve des limitations fixées dans la présente directive, accepte l’existence et la validité de la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission, prenne acte des faits décrits dans la décision de protection européenne et convienne qu’il y a lieu d’assurer une protection et que cette protection devrait être assurée sans interruption conformément à son droit national.

(19)

La présente directive comprend une liste exhaustive d’interdictions et de restrictions qu’il convient, lorsqu’elles sont imposées dans l’État d’émission et figurent dans la décision de protection européenne, de reconnaître et de faire respecter dans l’État d’exécution, sous réserve des limitations énoncées dans la présente directive. D’autres catégories de mesures de protection peuvent exister au niveau national, par exemple l’obligation, pour la personne à l’origine du danger encouru, de demeurer en un endroit précis, si le droit national le prévoit. Ce type de mesure peut être imposé dans l’État d’émission dans le cadre de la procédure d’adoption de l’une des mesures de protection qui peuvent, aux termes de la présente directive, former la base d’une décision de protection européenne.

(20)

Étant donné que la nature des autorités (civiles, pénales ou administratives) compétentes pour l’adoption et l’exécution des mesures de protection diffère selon les États membres, il est nécessaire de prévoir une grande souplesse dans le mécanisme de coopération entre les États membres dans le cadre de la présente directive. Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’autorité compétente de l’État d’exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été adoptée dans l’État d’émission, et elle dispose d’une marge d’appréciation pour adopter, en vertu de son droit national applicable dans un cas similaire, toute mesure qu’elle juge adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, compte tenu de la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission telle que décrite dans la décision de protection européenne.

(21)

Les interdictions ou restrictions visées par la présente directive comprennent, entre autres, des mesures ayant pour but de limiter tout contact personnel ou à distance entre la personne bénéficiant d’une mesure de protection et la personne à l’origine du danger encouru, en imposant par exemple certaines conditions pour de tels contacts ou des restrictions sur le contenu des communications.

(22)

L’autorité compétente de l’État d’exécution devrait informer la personne à l’origine du danger encouru, l’autorité compétente de l’État d’émission et la personne bénéficiant d’une mesure de protection, de toute mesure prise sur la base de la décision de protection européenne. Dans la notification à la personne à l’origine du danger encouru, il convient de veiller dûment aux intérêts de la personne bénéficiant de la mesure de protection et de ne pas divulguer son adresse ni ses autres cordonnées. Il convient d’exclure ces cordonnées de la notification pour autant que l’adresse ou les autres coordonnées ne soient pas comprises dans l’interdiction ou la restriction imposées, en tant que mesure d’exécution, à la personne à l’origine du danger encouru.

(23)

Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission retire la décision de protection européenne, l’autorité compétente de l’État d’exécution devrait mettre fin aux mesures qu’elle a prises pour exécuter ladite décision, étant entendu que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut, de manière autonome, prendre, conformément à son droit national, toute mesure de protection visant à protéger la personne concernée.

(24)

Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d’une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l’émission ou l’exécution d’une décision de protection européenne ne devrait impliquer aucun transfert de compétences à l’État d’exécution en ce qui concerne les peines principales, les suspensions de peines, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sûreté imposées à la personne qui est à l’origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l’État qui a adopté la mesure de protection.

(25)

Le cas échéant, des moyens électroniques devraient pouvoir être utilisés pour mettre en pratique les mesures adoptées en application de la présente directive, conformément à la législation et aux procédures nationales.

(26)

Dans le cadre de la coopération entre les autorités impliquées visant à protéger la personne bénéficiant d’une mesure de protection, l’autorité compétente de l’État d’exécution devrait notifier à l’autorité compétente de l’État d’émission tout manquement aux mesures adoptées dans l’État d’exécution pour faire exécuter la décision de protection européenne. Cette notification devrait permettre à l’autorité compétente de l’État d’émission de décider rapidement de toute réponse appropriée en ce qui concerne la mesure de protection imposée, dans l’État dont relève ladite autorité, à la personne à l’origine du danger encouru. Cette réponse peut comprendre, le cas échéant, l’application d’une mesure privative de liberté venant se substituer à la mesure non privative de liberté qui avait été adoptée initialement, par exemple comme alternative à la détention préventive ou à la suite d’une suspension conditionnelle de l’exécution d’une sanction. Il est entendu qu’une telle décision, puisqu’elle n’impose pas ex novo une sanction relative à une nouvelle infraction pénale, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l’État d’exécution, d’appliquer, le cas échéant, des sanctions en cas de manquement aux mesures adoptées pour faire exécuter la décision de protection européenne.

(27)

Compte tenu de la diversité des traditions juridiques des États membres, dans le cas où aucune mesure de protection ne serait disponible dans l’État d’exécution dans un cas similaire à la situation de fait décrite dans la décision de protection européenne, l’autorité compétente de l’État d’exécution devrait signaler à l’autorité compétente de l’État d’émission tout manquement, dont elle aurait connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

(28)

Afin de garantir la bonne application de la présente directive dans chaque cas particulier, il convient que les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la présente directive, en tenant compte du principe «non bis in idem».

(29)

La personne bénéficiant d’une mesure de protection ne devrait pas être tenue de supporter des coûts liés à la reconnaissance de la décision de protection européenne qui seraient disproportionnés par rapport à un cas similaire au plan national. Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que, une fois que la décision de protection européenne a été reconnue, la personne bénéficiant d’une mesure de protection n’ait pas à engager une nouvelle procédure au plan national afin d’obtenir de l’autorité compétente de l’État d’exécution, comme conséquence directe de la reconnaissance de la décision de protection européenne, une décision portant adoption de toute mesure prévue par la législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne bénéficiant d’une mesure de protection.

(30)

La présente directive étant fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle, les États membres devraient encourager, dans la mesure la plus large possible, les contacts directs entre les autorités compétentes lorsqu’elles appliquent la présente directive.

(31)

Sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences d’organisation du pouvoir judiciaire dans l’Union, les États membres devraient envisager d’inviter les instances chargées de la formation des juges, procureurs, forces de l’ordre et personnels de justice, participant aux procédures d’émission ou de reconnaissance d’une décision de protection européenne, à fournir une formation appropriée concernant les objectifs de la présente directive.

(32)

Pour faciliter l’évaluation de l’application de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données pertinentes concernant l’application des procédures nationales relatives à la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues. À cet égard, d’autres types de données, par exemple les catégories d’infractions concernées, pourraient aussi être utiles.

(33)

La présente directive devrait contribuer à la protection de personnes en danger, en complétant, sans toutefois les affecter, les instruments déjà en vigueur dans ce domaine, tels que la décision-cadre 2008/947/JAI et la décision-cadre 2009/829/JAI.

(34)

Lorsqu’une décision relative à une mesure de protection relève du champ d’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (5), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (6), ou de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (7), elle devrait être reconnue et exécutée conformément aux dispositions de l’instrument juridique concerné.

(35)

Les États membres et la Commission devraient inclure, le cas échéant, des informations sur la décision de protection européenne dans leurs campagnes d’éducation et de sensibilisation sur la protection des victimes d’infractions.

(36)

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (8) et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l’Europe de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

(37)

La présente directive devrait respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

(38)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres sont invités à tenir compte des droits et des principes consacrés par la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

(39)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(41)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(42)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive établit des règles permettant à une autorité judiciaire ou équivalente d’un État membre dans lequel une mesure de protection a été adoptée en vue de protéger une personne contre une infraction d’une autre personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle d’émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d’un autre État membre d’assurer une protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre, à la suite d’agissements pénalement répréhensibles, ou d’agissements pénalement répréhensibles allégués, conformément au droit national de l’État d’émission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«décision de protection européenne», une décision prise par une autorité judiciaire ou équivalente d’un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle une autorité judiciaire ou équivalente d’un autre État membre prend toutes mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection;

2.

«mesure de protection», une décision en matière pénale adoptée dans l’État d’émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 sont imposées à une personne à l’origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéficiant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle;

3.

«personne bénéficiant d’une mesure de protection», une personne physique qui bénéficie d’une protection découlant d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission;

4.

«personne à l’origine du danger encouru», la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5;

5.

«État d’émission», l’État membre dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

6.

«État d’exécution», l’État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

7.

«État de surveillance», l’État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre indique à la Commission quelles autorités judiciaires ou équivalentes sont, en vertu de son droit interne, compétentes pour émettre et reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présente directive, lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.

2.   La Commission met les informations reçues à la disposition de tous les États membres. Les États membres communiquent à la Commission toute modification des informations visées au paragraphe 1.

Article 4

Recours à une autorité centrale

1.   Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son système juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités compétentes.

2.   Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions de protection européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant. Par conséquent, l’ensemble des communications, consultations, échanges d’informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peut, le cas échéant, être traité avec l’aide de la ou des autorités centrales désignées de l’État membre concerné.

3.   Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent à la Commission les informations relatives à l’autorité ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État d’émission.

Article 5

Nécessité de l’existence d’une mesure de protection en vertu du droit national

Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu’une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l’État d’émission, laquelle impose à la personne à l’origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes:

a)

une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou qu’elle fréquente;

b)

une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen; ou

c)

une interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

Article 6

Émission d’une décision de protection européenne

1.   Une décision de protection européenne peut être émise lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu’elle se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, l’autorité compétente de l’État d’émission tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de séjourner dans l’État d’exécution et du bien-fondé de la nécessité d’une protection.

2.   Une autorité judiciaire ou équivalente de l’État d’émission ne peut émettre une décision de protection européenne qu’à la demande de la personne bénéficiant de la mesure de protection et après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte les conditions énoncées à l’article 5.

3.   La personne bénéficiant d’une mesure de protection peut demander l’émission d’une décision de protection européenne, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’exécution. Si cette demande est présentée dans l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État d’émission.

4.   Si la personne à l’origine du danger encouru ne disposait pas du droit d’être entendue ni du droit de contester la mesure de protection dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la mesure de protection, elle se voit accorder la possibilité d’exercer ces droits avant que la décision de protection européenne ne soit émise.

5.   L’autorité compétente qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 informe la personne bénéficiant de ladite mesure, par tout moyen approprié conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État dont elle relève, de la possibilité de demander qu’une décision de protection européenne soit émise au cas où ladite personne déciderait de se rendre dans un autre État membre ainsi que des conditions de base d’une telle demande. L’autorité conseille à la personne bénéficiant de la mesure de protection de présenter une demande avant de quitter le territoire de l’État d’émission.

6.   Si la personne bénéficiant d’une mesure de protection a un tuteur ou un représentant, ledit tuteur ou représentant peut introduire la demande visée aux paragraphes 2 et 3 au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection.

7.   Si la demande de décision de protection européenne est rejetée, l’autorité compétente de l’État d’émission informe la personne bénéficiant d’une mesure de protection de toute voie de recours juridique, applicable contre cette décision, prévue par son droit national.

Article 7

Forme et contenu de la décision de protection européenne

La décision de protection européenne est émise conformément au formulaire qui figure à l’annexe I de la présente directive. Elle comporte notamment les informations suivantes:

a)

l’identité et la nationalité de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, ainsi que l’identité et la nationalité du tuteur ou du représentant si elle est mineure ou incapable;

b)

la date à partir de laquelle la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de résider ou de séjourner dans l’État d’exécution et la ou les périodes de séjour, si elles sont connues;

c)

le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’autorité compétente de l’État d’émission;

d)

les références (sous la forme, par exemple, d’un numéro et d’une date) de l’acte juridique contenant la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est émise;

e)

un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l’adoption de la mesure de protection dans l’État d’émission;

f)

les interdictions ou restrictions imposées par la mesure de protection, sous-tendant la décision de protection européenne, à la personne à l’origine du danger encouru, leur durée et l’indication de la sanction éventuelle en cas de manquement à l’une de ces interdictions ou restrictions;

g)

le recours éventuel à un dispositif technique fourni à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l’origine du danger encouru pour assurer le respect de la mesure de protection;

h)

l’identité et la nationalité de la personne à l’origine du danger encouru ainsi que ses coordonnées;

i)

si ces informations sont connues par l’autorité compétente de l’État d’émission sans nécessiter d’enquête complémentaire, des précisions quant au point de savoir si la personne bénéficiant d’une mesure de protection et/ou la personne à l’origine du danger encouru se sont vu accorder gratuitement une aide juridique dans l’État d’émission;

j)

le cas échéant, une description d’autres circonstances susceptibles d’influencer l’appréciation du danger auquel est exposée la personne bénéficiant d’une mesure de protection;

k)

une indication expresse, le cas échéant, qu’un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, a déjà été transmis à l’État de surveillance, lorsqu’il ne s’agit pas de l’État d’exécution de la décision de protection européenne, ainsi que les coordonnées de l’autorité compétente chargée, dans ledit État, de veiller à l’exécution d’un tel jugement ou d’une telle décision.

Article 8

Procédure de transmission

1.   L’autorité compétente de l’État d’émission transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite, de telle sorte que l’autorité compétente de l’État d’exécution puisse en établir l’authenticité. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

2.   Si l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’autre État, elle effectue toutes les demandes de renseignements appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen visés dans la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (9), du membre national d’Eurojust ou du système national de coordination d’Eurojust mis en place dans son État.

3.   Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de protection européenne n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 9

Mesures prises dans l’État d’exécution

1.   Lorsqu’elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l’article 8, l’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît sans délai injustifié ladite décision et prend une décision portant adoption de toute mesure qui serait prévue par son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de non-reconnaissance prévus à l’article 10. L’État d’exécution peut appliquer, conformément à son droit national, des mesures pénales, administratives ou civiles.

2.   La mesure adoptée par l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément au paragraphe 1, ainsi que toute autre mesure prise sur la base d’une décision ultérieure visée à l’article 11, correspond, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission.

3.   L’autorité compétente de l’État d’exécution informe la personne à l’origine du danger encouru, l’autorité compétente de l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1, ainsi que des conséquences possibles sur le plan juridique d’une violation de cette mesure, comme le prévoient le droit national et l’article 11, paragraphe 2. Ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l’origine du danger encouru, sauf si ces précisions sont nécessaires pour faire appliquer la mesure adoptée conformément au paragraphe 1.

4.   Si l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes par l’autorité compétente de l’État d’émission.

Article 10

Motifs de non-reconnaissance d’une décision de protection européenne

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:

a)

la décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;

b)

les conditions énoncées à l’article 5 ne sont pas remplies;

c)

la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État d’exécution;

d)

la protection résulte de l’exécution d’une sanction ou d’une mesure couverte par l’amnistie conformément au droit de l’État d’exécution et a trait à un acte ou à un agissement qui relève de sa compétence conformément à ce droit;

e)

le droit de l’État d’exécution confère l’immunité à la personne à l’origine du danger encouru, ce qui rend impossible l’adoption de mesures sur la base d’une décision de protection européenne;

f)

les poursuites pénales engagées à l’encontre de la personne à l’origine du danger encouru concernant l’acte ou l’agissement pour lesquels la mesure de protection a été adoptée sont prescrites selon le droit de l’État d’exécution, lorsque l’acte ou l’agissement relève de ses compétences en vertu de son droit interne;

g)

la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe non bis in idem;

h)

selon le droit de l’État d’exécution, la personne à l’origine du danger encouru ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection;

i)

la mesure de protection a trait à une infraction pénale qui, selon le droit de l’État d’exécution, est considérée comme ayant été commise en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire.

2.   Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution refuse de reconnaître une décision de protection européenne pour l’un des motifs visés au paragraphe 1, elle informe:

a)

sans délai injustifié l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection du refus et des motifs s’y rapportant;

b)

le cas échéant, la personne bénéficiant de la mesure de protection de la possibilité de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément à son droit national;

c)

la personne bénéficiant de la mesure de protection de toutes voies de recours qui sont prévues par le droit national contre une telle décision.

Article 11

Droit applicable et règles de compétence dans l’État d’exécution

1.   L’État d’exécution est compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. Le droit de l’État d’exécution s’applique à l’adoption et à l’exécution de la décision prévue à l’article 9, paragraphe 1, y compris pour ce qui est des règles relatives aux voies de recours à l’encontre des décisions adoptées dans l’État d’exécution liées à la décision de protection européenne.

2.   En cas de manquement à l’une ou à plusieurs des mesures prises par l’État d’exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue, l’autorité compétente de l’État d’exécution est compétente, conformément au paragraphe 1, pour:

a)

appliquer des peines et prendre toute autre mesure à la suite du manquement, si le manquement constitue une infraction pénale selon le droit de l’État d’exécution;

b)

prendre toute décision de nature non pénale concernant le manquement;

c)

prendre toute mesure urgente et provisoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l’État d’émission.

3.   Si aucune mesure, qui aurait pu être prise dans un cas similaire dans l’État d’exécution, n’est prévue au niveau national, l’autorité compétente de l’État d’exécution signale à l’autorité compétente de l’État d’émission tout manquement, dont elle a connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

Article 12

Notification en cas de manquement

L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission ou de l’État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises sur la base de la décision de protection européenne. La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II.

Article 13

Compétence de l’État d’émission

1.   L’autorité compétente de l’État d’émission est seule compétente pour prendre des décisions relatives:

a)

à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne;

b)

à l’application d’une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d’un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI ou sur la base d’une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI.

2.   Le droit applicable aux décisions adoptées conformément au paragraphe 1 est celui de l’État d’émission.

3.   Lorsqu’un jugement au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, a déjà été transmis à un autre État membre, ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures, prévues par lesdites décisions-cadre, sont prises conformément aux dispositions pertinentes desdites décisions-cadres.

4.   Lorsqu’une mesure de protection figure dans un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, qui a été transmis ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne et que l’autorité compétente de l’État de surveillance a pris, conformément à l’article 14 de ladite décision-cadre, des décisions ultérieures ayant une incidence sur les obligations ou les injonctions que comporte la mesure de protection, l’autorité compétente de l’État d’émission proroge, réexamine, modifie, révoque ou retire en conséquence sans délai la décision de protection européenne.

5.   L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 4.

6.   Si l’autorité compétente de l’État d’émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État d’exécution met fin aux mesures adoptées conformément à l’article 9, paragraphe 1, dès qu’elle en a été dûment informée par l’autorité compétente de l’État d’émission.

7.   Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État d’exécution, selon le cas:

a)

modifie les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l’article 9; ou

b)

refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifiée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visés à l’article 5, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes ou n’ont pas été complétées dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément à l’article 9, paragraphe 4.

Article 14

Motifs justifiant qu’il soit mis fin aux mesures prises sur la base d’une décision de protection européenne

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut mettre fin aux mesures prises en exécution d’une décision de protection européenne:

a)

lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir clairement que la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire de l’État d’exécution, ou qu’elle a définitivement quitté ledit territoire;

b)

lorsque, selon son droit national, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;

c)

dans le cas visé à l’article 13, paragraphe 7, point b); ou

d)

lorsqu’un jugement au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, est transmis à l’État d’exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue.

2.   L’autorité compétente de l’État d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission et, si possible, la personne bénéficiant d’une mesure de protection de cette décision.

3.   Avant de mettre fin aux mesures conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État d’exécution peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations indiquant si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’État d’émission répond sans délai à cette invitation.

Article 15

Priorité de reconnaissance d’une décision de protection européenne

Une décision de protection européenne est reconnue avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire, compte tenu de toute circonstance spécifique de l’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date d’arrivée prévue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection sur le territoire de l’État d’exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection.

Article 16

Consultations entre autorités compétentes

Le cas échéant, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l’application efficace et harmonieuse de la présente directive.

Article 17

Langues

1.   Une décision de protection européenne est traduite par l’autorité compétente de l’État d’émission dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution.

2.   Le formulaire visé à l’article 12 est traduit par l’autorité compétente de l’État d’exécution dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’émission.

3.   Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration qu’il dépose auprès de la Commission qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’Union.

Article 18

Frais

Les frais résultant de l’application de la présente directive sont pris en charge par l’État d’exécution, conformément à son droit national, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.

Article 19

Relation avec d’autres conventions et accords

1.   Les États membres peuvent continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d’étendre ou d’élargir les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures établies pour prendre des mesures de protection.

2.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d’étendre ou d’élargir les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter les procédures établies pour prendre des mesures de protection.

3.   Au plus tard le 11 avril 2012, les États membres notifient à la Commission les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.

Article 20

Relation avec d’autres instruments

1.   La présente directive n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) no 44/2001, du règlement (CE) no 2201/2003, de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ou de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

2.   La présente directive n’a pas d’incidence sur l’application de la décision-cadre 2008/947/JAI ou de la décision-cadre 2009/829/JAI.

Article 21

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 11 janvier 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Collecte des données

Pour faciliter l’évaluation de l’application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission les données pertinentes concernant l’application des procédures nationales relatives à la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues.

Article 23

Réexamen

Au plus tard le 11 janvier 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive. Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 13 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(3)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.

(4)  JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.

(5)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

(7)  JO L 48 du 21.2.2003, p. 3.

(8)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(9)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.


ANNEXE I

DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

visée à l’article 7 de la

DIRECTIVE 2011/99/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

Les informations contenues dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement confidentiel approprié

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ANNEXE II

FORMULAIRE

visé à l’article 12 de la

DIRECTIVE 2011/99/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

NOTIFICATION D’UN MANQUEMENT À LA MESURE PRISE SUR LA BASE DE LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

Les informations contenues dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement confidentiel approprié

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II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1345/2011 DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

mettant en œuvre le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 194/2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar.

(2)

Conformément à la décision 2011/859/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (2), il convient d’actualiser les informations relatives à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 194/2008.

(3)

Il convient de mettre à jour en conséquence l’annexe V du règlement (CE) no 194/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe V du règlement (CE) no 194/2008, la rubrique concernant Mayar (H.K) Ltd est remplacée par le texte suivant:

«Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.

(2)  Voir page 55 du présent Journal officiel.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/20


RÈGLEMENT (UE) No 1346/2011 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2011

interdisant la pêche du sanglier dans les eaux UE et internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de tout État membre, à l’exception du Danemark et de l’Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

23/T&Q

État membre

Tous les États membres, à l’exception du Danemark et de l’Irlande

Stock

BOR/678-

Espèce

Sanglier (Caproidae)

Zone

Eaux UE et internationales des zones VI, VII et VIII

Date

29.11.2011


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/22


RÈGLEMENT (UE) No 1347/2011 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2011

interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

85/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux UE et internationales des zones V b, VI b et VI a N

Date

26.11.2011


21.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/24


RÈGLEMENT (UE) No 1348/2011 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2011

interdisant la pêche du sanglier dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

83/T&Q

État membre

Royaume-Uni/GBR

Stock

BOR/678-

Espèce

Sanglier (Caproidae)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

Date

13.11.2011


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1349/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 130 du règlement (CE) no 1234/2007 relatif à la gestion des importations confère à la Commission le pouvoir de déterminer les produits dont l’importation sera soumise à la présentation d’un certificat. La Commission tient compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le contrôle des importations.

(2)

Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (2), à son article 1er, paragraphe 2, point a) i), en liaison avec son annexe II, partie I, point I, prévoit l’obligation de présenter un certificat d’importation pour les «bananes, fraîches, importées au taux du droit de douane du tarif douanier commun» relevant du code NC 0803 00 19.

(3)

D’autres moyens permettent actuellement d’assurer un contrôle efficace des importations. Dans un souci de simplification et dans le but d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres et les opérateurs, il y a lieu de supprimer l’obligation relative aux certificats d’importation pour les bananes. L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun (3) limite la validité des certificats à leur année d’émission. Il convient dès lors de supprimer l’obligation d’obtenir des certificats d’importation à compter du 1er janvier 2012.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 376/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la partie I de l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008, le point I «Bananes [partie XI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]» est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(3)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1350/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

portant suspension temporaire des droits de douane à l’importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de favoriser l’approvisionnement du marché communautaire en céréales au cours des premiers mois de la campagne 2011/2012, le règlement d’exécution (UE) no 633/2011 de la Commission (2) a suspendu, jusqu’au 31 décembre 2011, les droits de douane pour les contingents tarifaires d’importation de blé tendre de basse et moyenne qualité et d’orge fourragère ouverts par les règlements de la Commission (CE) no 1067/2008 (3) et (CE) no 2305/2003 (4) respectivement.

(2)

Les perspectives d’évolution du marché des céréales dans l’Union européenne pour la fin de la campagne 2011/2012 laissent supposer que des prix fermes devraient perdurer, compte tenu du faible niveau des stocks et de l’état actuel des estimations de la Commission quant aux quantités qui seront effectivement disponibles au titre de la récolte 2011. Afin de faciliter le maintien des flux d’importations utiles à l’équilibre du marché de l’Union, il s’avère nécessaire de garantir une continuité dans la politique d’importation des céréales en maintenant la suspension temporaire des droits de douane à l’importation au titre de la campagne 2011/2012, pour les contingents tarifaires d’importation bénéficiant actuellement de cette mesure, et ce jusqu’au 30 juin 2012.

(3)

Il convient en outre de ne pas pénaliser les opérateurs lorsque l’acheminement des céréales, en vue de leur importation dans l’Union, est en cours. À ce titre, il convient de prendre en considération les délais de transport et de permettre aux opérateurs d’effectuer la mise en libre pratique des céréales sous le régime de la suspension des droits de douane prévue par le présent règlement, pour tous les produits dont le transport à destination directe de l’Union a débuté au plus tard le 30 juin 2012. Il convient par ailleurs de prévoir quelle preuve doit être apportée pour démontrer le transport à destination directe de l’Union et la date à laquelle a débuté ledit transport.

(4)

Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d’importation à partir du 1er janvier 2012, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Le Comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’application des droits de douane à l’importation pour les produits relevant des codes NC 1001 99 00, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (5), et NC 1003 est suspendue au titre de la campagne 2011/2012, pour toutes les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts par les règlements (CE) no 1067/2008 et (CE) no 2305/2003.

2.   Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de l’Union et a débuté au plus tard le 30 juin 2012, la suspension des droits de douane en vertu du présent règlement reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés.

La preuve du transport à destination directe de l’Union et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de l’original du document de transport.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’au 30 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2011, p. 19.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

(5)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1351/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne la suspension de contingents tarifaires de l’Union et de quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (2) («l’accord»). Ledit accord a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2011/824/UE du Conseil (3).

(2)

L’accord prévoit d’accorder, pour une période de dix ans à compter de son entrée en vigueur, des concessions tarifaires élargies applicables aux importations dans l’Union européenne de quantités illimitées de produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. L’accord prévoit, en outre, une prorogation ultérieure éventuelle des concessions tarifaires élargies, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza.

(3)

L’accord prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, il y a lieu de suspendre l’application des contingents tarifaires et des quantités de référence établies à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, durant la période d’application de l’accord.

(4)

Le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d’application des droits de douane préférentiels à l’importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d’Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza (4) a été abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5).

(5)

Le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d’application du régime applicable à l’importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d’Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza (6) a été abrogé par le règlement (CE) no 1227/2006 de la Commission (7).

(6)

En conséquence desdites abrogations, l’article 2 du règlement (CE) no 747/2001 prévoyant d’exclure des concessions tarifaires les fleurs et les boutons de fleurs frais si les conditions de prix définies par le règlement (CEE) no 4088/87 ne sont pas respectées est devenu sans objet et devrait donc être supprimé.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence.

(8)

Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er janvier 2012, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Suspension de l’application de contingents tarifaires et de quantités de référence pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

L’application des contingents tarifaires et des quantités de référence établis à l’annexe VIII pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza est temporairement suspendue pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2012.

Néanmoins, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, une prorogation éventuelle pour une période additionnelle peut être envisagée au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans, tel que le prévoit l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé au nom de l’Union par la décision 2011/824/UE du Conseil (8).

2)

L’article 2 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 328 du 10.12.2011, p. 5.

(3)  JO L 328 du 10.12.2011, p. 2.

(4)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22.

(5)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16.

(7)  JO L 222 du 15.8.2006, p. 4.

(8)  JO L 328 du 10.12.2011, p. 2


21.12.2011   

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L 338/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1352/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1236/2005 impose une interdiction des exportations de biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’un contrôle des exportations de certains biens susceptibles d’être utilisés à cette fin. Il respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect et la protection de la dignité humaine, le droit à la vie et l’interdiction de la torture et de tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant.

(2)

Dans certaines affaires récentes, des médicaments exportés vers des pays tiers ont été détournés et utilisés en vue d’infliger la peine capitale, notamment en administrant une surdose mortelle par voie d’injection. L’Union désapprouve l’application de la peine de mort quelles que soient les circonstances et œuvre à son abolition universelle. Les exportateurs ont protesté contre cette association involontaire à pareille utilisation de produits élaborés par eux à des fins médicales.

(3)

Il y a donc lieu de compléter la liste des biens soumis à restriction commerciale, afin de prévenir l’utilisation de certains médicaments en vue d’infliger la peine capitale et de veiller à ce que tous les exportateurs de médicaments de l’Union soient soumis à des conditions uniformes à cet égard. Les médicaments concernés ont été élaborés notamment à des fins d’anesthésie et de sédation et leur exportation ne devrait donc pas faire l’objet d’une interdiction totale.

(4)

Il importe également d’étendre l’interdiction du commerce de ceinturons à décharge électrique à des dispositifs similaires portés à même le corps, tels que les manches et menottes à décharge électrique, qui ont les mêmes effets que les ceinturons.

(5)

Il y a lieu d’interdire le commerce des matraques à pointes, non autorisées à des fins répressives. Alors que les pointes peuvent infliger des douleurs ou des souffrances aiguës, les matraques à pointes ne semblent pas être plus efficaces à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection que des matraques ordinaires et les douleurs ou souffrances qu’elles causent sont par conséquent cruelles et non strictement nécessaires à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection.

(6)

Des changements dans la numérotation de certaines parties de la nomenclature combinée (NC) sont survenus après l’adoption du règlement (CE) no 1236/2005 et il convient de modifier les codes NC correspondants en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du régime commun applicable aux exportations de produits.

(8)

Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1236/2005 sont remplacées respectivement par le texte des annexes I et II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il ne s’applique pas aux produits énumérés au point 4.1 de l’annexe III pour lesquels une déclaration d’exportation a été soumise avant son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des biens visés aux articles 3 et 4

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Note: la présente liste ne couvre pas les biens médico-techniques.

Code NC

Désignation

1.   Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Potences et guillotines

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel

2.   Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V

3.   Dispositifs portatifs prétendument conçus à des fins de lutte contre les émeutes, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1.

Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1).».


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des biens visés à l’article 5

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Code NC

Désignation

1.   Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes

Note:

Ce point ne s’applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels

Note:

Ce point ne s’applique pas aux “menottes ordinaires”. Les menottes ordinaires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Poucettes et vis de pouces, y compris les poucettes dentelées

2.   Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V

1.

Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs visés à l’annexe II, point 2.1.

2.

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

3.   Équipement portatif de projection d’agents incapacitants utilisé à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Dispositifs portatifs conçus ou modifiés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant

Note:

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

4.   Produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains par injection létale, à savoir:

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

4.1.

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

a)

amobarbital (no CAS 57-43-2)

b)

sel de sodium de l’amobarbital (no CAS 64-43-7)

c)

pentobarbital (no CAS 76-74-4)

d)

sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)

sécobarbital (no CAS 76-73-3)

f)

sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3)

g)

thiopental (no CAS 76-75-5)

h)

sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

Note:

Sont aussi couverts les produits contenant l’un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.»


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1353/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2) autorise l’augmentation du taux de participation du Feader jusqu’à un maximum de 95 % pour les États membres qui sont confrontés à de graves difficultés liées à leur stabilité financière.

(2)

Afin de permettre aux États membres de bénéficier le plus rapidement possible de l’augmentation du taux de cofinancement, il y a lieu d’adapter avec effet immédiat les règles de calcul de la contribution de l’Union dans le cadre des comptes du Feader prévues dans le règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (3).

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2006, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, pour les programmes de développement rural modifiés conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005, la contribution de l’Union au cours de la période d’application de la dérogation visée à l’article 70, paragraphe 4 quater, dudit règlement est calculée sur la base du plan de financement en vigueur le dernier jour de la période de référence. our la dernière période de référence durant laquelle la dérogation visée à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 s’applique, la déclaration de dépenses visée à l'article 16 indique séparément les dépenses effectuées avant et après la fin d'application de la dérogation. La contribution à payer par l’Union en ce qui concerne ces sous-périodes de référence est calculée sur la base du plan de financement en vigueur au cours de chaque sous-période de référence».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1354/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’ouvrir des contingents tarifaires de l’Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine à compter de 2012. Les droits et quantités devraient être fixés conformément aux accords internationaux en vigueur en 2012. À la suite des négociations qui ont débouché sur l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), l’Union s’est engagée à accroître le volume annuel de la Nouvelle-Zélande de 400 tonnes et à intégrer dans sa liste d’engagements un contingent tarifaire annuel (erga omnes) pour l’importation de viande des animaux des espèces ovine et caprine de 200 tonnes de poids carcasse.

(2)

Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (3), a prévu l’ouverture, à compter du 1er février 2003, d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle supplémentaire de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes par an au contingent GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés ensemble de la même manière.

(3)

Le règlement (UE) no 1245/2010 de la Commission du 21 décembre 2010 portant ouverture de contingents tarifaires de l’Union au titre de 2011 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (4) a ouvert des contingents tarifaires de l’Union au titre de 2011 conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2011. Il convient de maintenir et d’ouvrir sur une base annuelle ces contingents tarifaires tout en tenant compte des dispositions des accords susvisés conclus avec la Nouvelle-Zélande et le Chili. Le règlement (UE) no 1245/2010 deviendra également obsolète à la fin de l’année 2011 et devrait donc être abrogé. Il convient que le présent règlement soit également applicable pendant plus d’une année et réponde à un objectif de simplification en évitant l’adoption d’un règlement chaque année.

(4)

Il y a lieu de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d’une année civile.

(5)

Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires de l’Union.

(6)

Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (5), il convient que les contingents tarifaires concernant les produits à base de viandes ovine et caprine soient gérés conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Cela devrait se faire dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et dans l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6).

(7)

Il importe que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents tarifaires conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93.

(8)

Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement ouvre, à compter du 1er janvier 2012, des contingents tarifaires annuels de l’Union pour l’importation des animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine.

Article 2

Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, le volume annuel, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.

Article 3

1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des contingents tarifaires visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.

2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

a)

pour les animaux vivants: 0,47;

b)

pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

c)

pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

d)

pour les produits non désossés: 1,00.

On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé d’un an au maximum.

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

Article 5

1.   Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par les autorités compétentes du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières de l’Union.

L’origine des produits soumis à des contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union.

2.   La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:

a)

dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;

b)

dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

le ou les numéros d’ordre du contingent tarifaire concerné,

le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

dans le cas d’un pays dont les contingents tarifaires relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.

Article 6

Le règlement (UE) no 1245/2010 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 317 du 30.11.2011, p. 2.

(3)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(4)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 37.

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d’équivalent-poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS DE L’UNION À COMPTER DE 2012

Codes NC

Droits «ad valorem»

%

Droit spécifique

EUR/100 kg

Numéro d’ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi»

Origine

Volume annuel en tonnes d’équivalent-poids carcasse

Animaux vivants

(Coefficient = 0,47)

Viandes désossées d’agneau (1)

(coefficient = 1,67)

Viandes désossées d’ovins et de caprins (2)

(Coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(Coefficient = 1,00)

0204

zéro

zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groënland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

09.2171

09.2175

09.2015

Autres (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

zéro

zéro

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

zéro

09.2181

09.2019

Erga omnes (5)

92


(1)  Et viandes de chevreau.

(2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)  Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.

(4)  On entend par «autres» tous les membres de l’OMC, à l’exception de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Uruguay, du Chili, du Groënland et de l’Islande.

(5)  On entend par «erga omnes» toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1355/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 329/2007 (1) du Conseil, et en particulier son article 13, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement, en vertu de leur désignation par le Conseil.

(2)

Le 19 décembre 2011, le Conseil a décidé de modifier la liste des personnes, entités et organismes auxquels doit s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L’annexe V doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.


ANNEXE

«ANNEX V

List of persons, entities and bodies referred to in Article 6(2)

A.   Natural persons referred to in Article 6(2)(a):

#

Name (and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Date of birth:

2.2.1946 or 6.2.1946 or 23.2.1946 (North Hamgyong province)

Passport number (as of 2006): PS 736420617

Member of the National Defence Commission. Director of the Administrative Department of the Korean Workers' Party.

2.

CHON Chi Bu

 

Member of the General Bureau of Atomic Energy, former technical director of Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Date of birth: between 1928 and 1933

First Deputy Director of the Defence Industry Department (ballistics programme), Korean Workers' Party, Member of the National Defence Commission.

4.

HYON Chol-hae

Year of birth: 1934 (Manchuria, China)

Deputy Director of the General Political Department of the People's Armed Forces (military adviser to Kim Jong-Il).

5.

JON Pyong-ho

Year of birth: 1926

Secretary of the Central Committee of the Korean Workers' Party, Head of the Central Committee's Military Supplies Industry Department controlling the Second Economic Committee of the Central Committee, member of the National Defence Commission.

6.

Lieutenant General KIM Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Year of birth: 1946

(Pyongan-Pukto, North Korea)

Commander of Reconnaissance General Bureau (RGB).

7.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Date of birth: 4.3.1935

Passport number: 554410660

Deputy Chairman of the National Defence Commission, Minister for the People's Armed Forces, special adviser to Kim Jong-Il on nuclear strategy.

8.

O Kuk-Ryol

Year of birth: 1931

(Jilin Province, China)

Deputy Chairman of the National Defence Commission, supervising the acquisition abroad of advanced technology for nuclear and ballistic programmes.

9.

PAEK Se-bong

Year of birth: 1946

Chairman of the Second Economic Committee (responsible for the ballistics programme) of the Central Committee of the Korean Workers' Party. Member of the National Defence Commission.

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Year of birth: 1933

Passport number: 554410661

Deputy Director of the General Political Department of the People's Armed Forces and Deputy Director of the Logistics Bureau of the People's Armed Forces (military adviser to Kim Jong-II).

11.

PAK To-Chun

Date of birth: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Member of the National Security Council. He is in charge of the arms industry and it is reported that he commands the office for nuclear energy. This institution is decisive for DPRK’s nuclear and carrier program.

12.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Date of birth: 20.9.1929

Passport number: 645310121 (issued on 13.09.2005)

President of the Academy of Science, involved in WMD-related biological research.

13.

RYOM Yong

 

Director of the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the United Nations), in charge of international relations.

14.

SO Sang-kuk

Date of birth: between 1932 and 1938

Head of the Department of Nuclear Physics, Kim Il Sung University.


B.   Legal persons, entities and bodies referred to in Article 6(2)(a):

 

Name (and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap has been identified for sanctions for exporting arms or related material from North Korea. Green Pine specializes in the production of maritime military craft and armaments, such as submarines, military boats and missile systems, and has exported torpedoes and technical assistance to Iranian defence-related firms. Green Pine is responsible for approximately half of the arms and related materiel exported by North Korea and has taken over many of the activities of KOMID after its designation by the UNSC.

2.

Hesong Trading Corporation

Location: Pyongyang

Controlled by Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

Hesong Trading Corporation is involved in supplies with potential use in ballistic missile program.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Location: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Location: Pyongyang

Pyongyang-based entity used by the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) for trading purposes (KOMID was designated by the United Nations, 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company is also suspected to have been involved in supplying missile-related goods to Iran’s Shahid Hemmat Industrial Group.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Location: Hamhung, South Hamgyong Province; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Location: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); operates facilities for the production of aluminium powder, which can be used in missiles.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Location: Central District, Pyongyang; Mangungdae-gu, Pyongyang; Mangyongdae District, Pyongyang

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country’s military-related sales.

The production sites of Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation have been modernized lately and are partly intended for processing materials relevant to nuclear production.

9.

Korea Taesong Trading Company

Location: Pyongyang

Pyongyang-based entity used by the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) for trading purposes (KOMID was designated by the United Nations, 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company has acted on behalf of KOMID in dealings with Syria.

10.

Munitions Industry Department

(alias: Military Supplies Industry Department)

Location: Pyongyang

Responsible for overseeing activities of North Korea’s military industries, including the Second Economic Committee (SEC) and KOMID. This includes overseeing the development of North Korea’s ballistic missile and nuclear programmes.

Until recently, Munitions Industry Department was headed by Jon Pyong Ho; information suggests that former Munitions Industry Department (MID) first vice director Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) is the current director of the MID, which is publicly referred to as the Machine Building Industry Department. Chu served as the overall supervisor for North Korea’s missile development, including oversight of the April 5, 2009 Taepo Dong-2 (TD-2) missile launch and the failed July 2006 TD-2 launch.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Location: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, North Korea; Nungrado, Pyongyang, North Korea

The Reconnaissance General Bureau (RGB) is North Korea’s premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers’ Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People’s Army. It falls under direct command of the Ministry of Defence and is primarily in charge of gathering military intelligence. RGB trades in conventional arms and controls the North Korean conventional arms firm Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

Second Economic Committee and Second Academy of Natural Sciences

 

The Second Economic Committee is involved in key aspects of North Korea’s missile program. The Second Economic Committee is responsible for overseeing the production of North Korea’s ballistic missiles. It also directs the activities of KOMID (KOMID was designated by the United Nations, 24.4.2009). It is a national-level organization responsible for research and development of North Korea’s advanced weapons systems, including missiles and probably nuclear weapons. It uses a number of subordinate organizations to obtain technology, equipment, and information from overseas, including Korea Tangun Trading Corporation, for use in North Korea’s missile and probably nuclear weapons programs.

14.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

State-owned company, involved in research into, and the acquisition, of sensitive products and equipment. It possesses several deposits of natural graphite, which provide raw material for two processing facilities, which, inter alia, produce graphite blocks that can be used in missiles.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Location: Pyongyang

Controlled by the Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

16.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Research centre which has taken part in the production of military-grade plutonium. Centre maintained by the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the United Nations, 16.7.2009).


C.   Natural persons referred to in Article 6(2)(b):

#

Name (and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

JON Il-chun

Date of birth: 24.8.1941

In February of 2010 KIM Tong-un was discharged from his office as director of Office 39, which is, among other things, in charge of purchasing goods out of the DPRK diplomatic representations bypassing sanctions. He was replaced by JON Il-chun. JON Il-chun is also said to be one of the leading figures in the State Development Bank.

2.

KIM Tong-un

 

Former director of ‘Office 39’ of the Central Committee of the Workers' Party, which is involved in proliferation financing.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Year of birth: 1964

Nationality: North Korean

Kim Tong-Myo'ng acts on behalf of Tanchon Commercial Bank (entity designated by the United Nations, 24.4.2009).

Kim Dong Myong has held various positions within Tanchon since at least 2002 and is currently Tanchon's president. He has also played a role in managing Amroggang's affairs (owned or controlled by Tanchon Commercial Bank) using the alias Kim Chin-so'k.


D.   Legal persons, entities or bodies referred to in Article 6(2)(b):

#

Name (and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Address: Tongan-dong, Pyongyang

Entity owned or controlled by Tanchon Commercial Bank (entity designated by the United Nations, 24.4.2009).

Established in 2006, Amroggang Development Banking Corporation is managed by officials of the Tanchon Commercial Bank, which plays a role in financing KOMID’s (entity designated by the United Nations, 24.4.2009) sales of ballistic missiles and has also been involved in ballistic missile transactions from KOMID to Iran’s Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

2.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Address: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang

North Korean financial institution that facilitates weapons-related transactions for, and other support to, designated arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions.

In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and designated Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. Bank of East Land has also facilitated financial transactions for the benefit of North Korea’s Reconnaissance General Bureau’s (RGB) weapons program.

3.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Address: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Phone: 850 2 381 8221

Phone: 850 2 18111 ext. 8221

Fax: 850 2 381 4576

North Korean financial institution that is directly subordinated to Office 39 and is involved in facilitating North Korea’s proliferation financing projects.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Address: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Phone: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Phone: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Company that is subordinated to Office 39 and is used to facilitate foreign transactions on behalf of Office 39.

Office 39’s Director of Office, Kim Tong-un is listed in Annex V of Council Regulation (EU) No 329/2007.’

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Address: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

A subordinate acting on behalf of or at the direction of, owned or controlled by the Korea Ryonbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009).

Provides financial services in support of both Tanchon Commercial Bank (entity designated by the United Nations, 24.4.2009) and Korea Hyoksin Trading Corporation (entity designated by the United Nations, 16.7.2009);

Since 2008, Tanchon Commercial Bank has been utilizing KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (entity designated by the United Nations, 24.4.2009) related funds from Burma to China in 2009.

Additionally, Hyoksin, which the UN described as being involved in the development of weapons of mass destruction, sought to use KKBC in connection with a purchase of dual-use equipment in 2008. KKBC has at least one overseas branch in Dandong, China.

6.

Office 39 of The Korean Workers’ Party

(alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Address: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.

Office 39 of the Korean Workers’ Party engages in illicit economic activity to support the North Korean government. It has branches throughout the nation that raise and manage funds and is responsible for earning foreign currency for North Korea’s Korean Workers’ Party senior leadership through illicit activities such as narcotics trafficking. Office 39 controls a number of entities inside North Korea and abroad through which it conducts numerous illicit activities including the production, smuggling, and distribution of narcotics. Office 39 has also been involved in the attempted procurement and transfer to North Korea of luxury goods.

Office 39 figures among the most important organisations assigned with currency and merchandise acquisition. The entity is said to be directly under the command of KIM Jong-il; it controls several trading companies some of which are active in illicit activites, among them Daesong General Bureau, part of Daesong group, the largest company group of the country. Office 39 according to some sources entertains representation office in Rome, Beijing, Bangkok, Singapore, Hongkong and Dubai. To the outside Office 39 changes name and appearance regularly. The director of Office 39, JON Il-chun is already listed on the EU sanction list.

Office 39 produced methamphetamine in Sangwon, South Pyongan Province and was also involved in the distribution of methamphetamine to small-scale North Korean smugglers for distribution through China and South Korea. Office 39 also operates poppy farms in North Hamkyo’ng Province and North Pyongan Province and produces opium and heroin in Hamhu’ng and Nachin.

In 2009, Office 39 was involved in the failed attempt to purchase and export to North Korea – through China – two Italian-made luxury yachts worth more than $15 million. Halted by Italian authorities, the attempted export of the yachts destined for Kim Jong-il was in violation of United Nations sanctions against North Korea under UNSCR 1718, which specifically require MemberStates to prevent the supply, sale, or transfer of luxury goods to North Korea.

Office 39 previously used Banco Delta Asia to launder illicit proceeds. Banco Delta Asia was identified by the Treasury Department in September 2005 as a “primary money laundering concern” under Section 311 of the USA PATRIOT Act, because it represented an unacceptable risk of money laundering and other financial crimes.»


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1356/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/50


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1357/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 décembre 2011 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 décembre 2011 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 0,401722 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/51


RÈGLEMENT (UE) No 1358/2011 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9)

(BCE/2011/26)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 19.1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 19.1 des statuts du SEBC prévoit que la Banque centrale européenne (BCE) est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la BCE et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire, et que les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs.

(2)

Le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (1) prévoit, entre autres, les catégories d’établissements assujettis à la constitution de réserves et les taux de réserves applicables à certaines catégories d’exigibilités.

(3)

Le 8 décembre 2011, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre le système de réserves obligatoires dans la même mesure que celle qui est applicable dans des circonstances normales afin d’orienter les conditions du marché, il convient de réduire le taux de réserves à 1 % pour améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En conséquence, il convient de modifier le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un taux de réserves de 1 % s’applique à toutes les autres exigibilités comprises dans l’assiette des réserves.»

Article 2

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 1er s’applique à compter de la période de constitution débutant le 18 janvier 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 décembre 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.


DÉCISIONS

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/52


DÉCISION 2011/857/PESC DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Le 26 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/312/PESC (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 31 décembre 2011.

(3)

Le 8 novembre 2011, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé la prorogation technique de la mission EU BAM Rafah pour une nouvelle période de six mois.

(4)

Il convient de proroger une nouvelle fois la mission EU BAM Rafah du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, sur la base de son mandat actuel.

(5)

Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

(6)

La mission EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective pour la mission EU BAM Rafah conformément aux articles 5 et 9, en coordination avec la direction de la sécurité du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission EU BAM Rafah et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission EU BAM Rafah, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du traité et des documents qui l’accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec la direction de la sécurité du SEAE.

4.   Le personnel de la mission EU BAM Rafah suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.».

2.

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période allant du 25 novembre 2005 au 31 décembre 2011 s’élève à 21 570 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 s’élève à 970 000 EUR.».

3.

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2012.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 140 du 27.5.2011, p. 55.


21.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/54


DÉCISION 2011/858/PESC DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

modifiant et prorogeant la décision 2010/784/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/797/PESC (1) concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), qui a été prorogée en dernier lieu par la décision 2009/955/PESC (2) du Conseil et qui a expiré le 31 décembre 2010.

(2)

Le 17 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/784/PESC (3) qui prorogeait à compter du 1er janvier 2011 la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens et qui expire le 31 décembre 2011.

(3)

Le 8 novembre 2011, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé la prorogation technique de la mission EUPOL COPPS pour une nouvelle période de six mois.

(4)

Il convient de proroger une nouvelle fois la mission EUPOL COPPS du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, sur la base de son mandat actuel.

(5)

Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EUPOL COPPS pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

(6)

La mission EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/784/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

1.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective pour la mission EUPOL COPPS conformément aux articles 5, 6 et 9, en coordination avec la direction de la sécurité du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission EUPOL COPPS et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission, conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du traité et des documents qui l’accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretiendra un lien fonctionnel étroit avec la direction de la sécurité du SEAE.

4.   Le personnel de la mission EUPOL COPPS suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.».

2.

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EUPOL COPPS pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 s’élève à 8 250 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EUPOL COPPS pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 s’élève à 4 750 000 EUR.».

3.

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2012.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(2)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 76.

(3)  JO L 335 du 18.12.2010, p. 60.


21.12.2011   

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L 338/55


DÉCISION 2011/859/PESC DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/232/PESC du Conseil du 26 avril 2010 renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar.

(2)

Il convient d’actualiser les informations relatives à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2010/232/PESC.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2010/232/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe I de la décision 2010/232/PESC, la rubrique concernant Mayar (H.K) Ltd est remplacée par le texte suivant:

«Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.


21.12.2011   

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L 338/56


DÉCISION 2011/860/PESC DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

modifiant la décision 2010/800/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/800/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.

(2)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes et entités, figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC, auxquelles s’appliquent l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision.

(3)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes et entités énumérées aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives particulières qui y sont prévues.

(4)

Le Conseil a également conclu qu’il convenait de modifier les mentions relatives à une entité figurant à l’annexe II de la décision 2010/800/PESC.

(5)

Le Conseil a, en outre, décidé que des personnes et entités supplémentaires devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC.

(6)

La liste des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC du Conseil devrait être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et III de la décision 2010/800/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 341 du 23.12.2010, p. 32.


ANNEXE

La décision 2010/800/PESC est modifiée comme suit:

1.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

Les personnes figurant ci-après sont ajoutées au point A) et les entités figurant ci-après sont ajoutées au point B):

A.   Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b)

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Lieutenant-général Kim Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Pyongan-Pukto, RPDC

Kim Yong Chol est le directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB).

2.

Pak To-Chun

Date de naissance: 9 mars 1944

Lieu de naissance: Jagang, Rangrim

Membre du Conseil de la sécurité nationale.

Il est responsable de l'industrie de l'armement. Selon certaines informations, il dirigerait le Bureau de l'énergie nucléaire. Cette institution joue un rôle déterminant dans le programme nucléaire et de lance-roquettes de la RPDC.

B.   Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point b)

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Mining Development Corporation (KOMID) (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du Conseil de sécurité des Nations unies): premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

Impliqué dans l'approvisionnement en fournitures susceptibles d'être utilisées dans le cadre du programme de missiles balistiques.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Mining Development Corporation (KOMID) (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire dans ce pays.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire dans ce pays.

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire dans ce pays.

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire dans ce pays.

Ses sites de production ont été récemment modernisés et sont en partie destinés à la transformation de matières susceptibles d'être utilisées à des fins de production nucléaire.

7.

Département de l'industrie des munitions

(alias département de l'industrie des fournitures militaires)

Pyongyang, RPDC

Responsable des activités de supervision des industries militaires de Corée du Nord, y compris le second comité économique (SEC) et la KOMID. Ces activités comprennent la supervision du développement du programme de missiles balistiques et du programme nucléaire de la Corée du Nord.

Jusqu'à une date récente, ce département était dirigé par Jon Pyong Ho. Selon certaines informations, Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), l'ancien premier vice-directeur du département de l'industrie des munitions (MID), serait à présent directeur du MID, appelé en public "département de l'industrie de la construction de machines". Chu a exercé les fonctions de contrôleur général du développement de missiles en Corée du Nord, y compris la supervision du tir de missile Taepo Dong-2 (TD-2) qui a eu lieu le 5 avril 2009 et le tir avorté d'un missile TD-2 en juillet 2006.

8.

Bureau général de reconnaissance (RGB)

(alias Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; Nungrado, Pyongyang, RPDC.

Le Bureau général de reconnaissance (RGB) est la première organisation de renseignement de la Corée du Nord, créée début 2009 à la suite de la fusion des organisations de renseignement existantes du Parti des travailleurs coréens, du département des opérations et de la Division 35, ainsi que du Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il est placé sous le commandement direct du ministère de la défense et est essentiellement chargé de recueillir du renseignement militaire. Le RGB se livre au commerce d'armes conventionnelles et contrôle l'entreprise d'armement conventionnel nord-coréenne Green Pine Associated Corporation (Green Pine), désignée par l'UE.

b)

Au point B), les mentions concernant Green Pine Associated Corporation sont remplacées par ce qui suit:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT)]

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap a été considérée comme devant faire l’objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d’embarcations militaires et d’armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique. Green Pine intervient pour près de la moitié dans les exportations d’armes et de matériel connexe de la Corée du Nord et a repris de nombreuses activités de la KOMID après la désignation de cette dernière par le Conseil de sécurité des Nations unies.

2.

À l’annexe III, les personnes figurant ci-après sont ajoutées au point A) et les entités figurant ci-après sont ajoutées au point B):

A.   Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point c)

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Kim Tong-Myo'ng

Date de naissance: 1964, nationalité: nord-coréenne.

Kim Tong-Myo'ng agit pour le compte de la Tanchon Commercial Bank (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU).

Kim Dong Myong a occupé différents postes au sein de Tanchon depuis au moins 2002 et en est actuellement le président. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires d'Amroggang (détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank) sous le nom de "Kim Chin-so'k".

B.   Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point c)

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

Société placée sous le contrôle de la Korea Ryonbong General Corporation et agissant pour le compte de cette dernière (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU).

Fournit des services financiers en faveur de la Tanchon Commercial Bank (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU) et de la Korea Hyoksin Trading Corporation (désignée en juillet 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU).

Depuis 2008, Tanchon utilise la KKBC pour faciliter des transferts de fonds qui pourraient atteindre des millions de dollars, y compris des transferts impliquant des fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU) de la Birmanie vers la Chine en 2009.

En outre, Hyoksin, décrite par les Nations unies comme étant impliquée dans le développement d'armes de destruction massive, a cherché à utiliser la KKBC dans le cadre de l'achat d'équipement à double usage en 2008. La KKBC possède au moins une succursale à l'étranger, à Dandong, en Chine.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC Détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU).

Créée en 2006, Amroggang est gérée par des responsables de Tanchon. Tanchon joue un rôle dans le financement des ventes de missiles balistiques de la KOMID (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU) et a également été impliquée dans des transactions portant sur la vente de missiles balistiques de la KOMID au Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) d'Iran.

3.

Bank of East Land

(alias Dongbang Bank; Tongbang U'nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC.

L'institution financière nord-coréenne Bank of East Land (alias Dongbang Bank) facilite les transactions dans le secteur de l'armement pour la Green Pine Associated Corporation (Green Pine), un fabricant et un exportateur d'armes désigné, et lui fournit d'autres types de soutien. La Bank of East Land a participé activement avec la Green Pine à des transferts de fonds visant à contourner les sanctions.

En 2007 et 2008, la Bank of East Land a facilité des transactions impliquant Green Pine et des institutions financières iraniennes désignées, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. La Bank of East Land a également facilité des transactions financières au bénéfice de programmes d'armement du Bureau général de reconnaissance de la Corée du Nord (RGB).

4.

Division 39 du Parti des travailleurs coréens

(alias Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (Korean: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang, RPDC; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, RPDC; Changgwang Street, Pyongyang, RPDC.

La Division 39 du Parti des travailleurs coréens se livre à des activités économiques illicites en faveur du gouvernement nord-coréen. Elle possède des succursales dans tout le pays qui récoltent et gèrent des fonds et elle est chargée d'obtenir des devises pour les hauts responsables du Parti des travailleurs coréens de la Corée du Nord au moyen d'activités illicites, telles que le trafic de stupéfiants. La Division 39 contrôle un certain nombre d'entités en Corée du Nord et à l'étranger par le biais desquelles elles mène de nombreuses activités illicites telles que la production, le trafic et la distribution de stupéfiants. Elle est également impliquée dans une tentative d'achat et de transfert de produits de luxe vers la Corée du Nord.

La Division 39 figure parmi les plus importantes organisations chargées de l'achat de devises et de marchandises. Elle serait placée sous le commandement direct de KIM Jong-il.

Elle contrôle plusieurs sociétés commerciales dont certaines exercent des activités illicites, comme Daesong General Bureau, qui fait partie du groupe Daesong, le plus grand groupe d'entreprises du pays. La Division 39 entretiendrait, selon certaines sources, un bureau de représentation à Rome, à Pékin, à Bangkok, à Singapour, à Hong Kong et à Dubaï. Vis-à-vis de l'extérieur, la Division 39 change régulièrement de nom et d'apparence. Son directeur, JON il-chun, figure déjà sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions établie par l'UE.

La Division 39 produit de la méthamphétamine à Sangwon, dans la province de Pyongan-Sud, et a également été impliquée dans la distribution de méthamphétamine à de petits trafiquants nord-coréens en vue d'une distribution à travers la Chine et la Corée du Sud. Elle exploite aussi des fermes de pavot dans les provinces de Hamkyo'ng-Nord et de Pyongan-Nord et produit de l'opium et de l'héroïne à Hamhu'ng et Nachin.

En 2009, la Division 39 a été impliquée dans une tentative avortée d'acheter et d'exporter en Corée du Nord - via la Chine - deux yachts de luxe de fabrication italienne d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. Contrecarrée par les autorités italiennes, la tentative infructueuse d'exporter des yachts destinés à KIM Jong-il constituait une violation des sanctions instituées par les Nations unies à l'encontre de la Corée du Nord au titre de la résolution 1718 du CSNU, qui prévoit spécifiquement pour les États membres l'obligation d'empêcher la fourniture, la vente ou le transfert de produits de luxe vers la Corée du Nord.

La Division 39 utilisait auparavant la Banco Delta Asia pour le blanchiment de ses profits illicites. La Banco Delta Asia a été désignée par le Département du Trésor, en septembre 2005, comme "représentant un risque majeur en matière de blanchiment de capitaux" à l'article 311 de l'USA Patriot Act, au motif qu'elle représentait un risque inacceptable en matière de blanchiment de capitaux et autres délit financiers.


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/61


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon

[notifiée sous le numéro C(2011) 9269]

(2011/861/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 février 2011, le Kenya a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe, pour une période d’un an. Le 20 septembre 2011, le Kenya a fourni des informations complémentaires concernant sa demande. La demande couvre une quantité annuelle totale de 2 000 tonnes de longes de thon relevant de la position 1604 du SH. Cette demande intervient du fait de la diminution des captures et de l’approvisionnement en thon brut «originaire», et en raison des actes de piraterie.

(2)

Selon les informations communiquées par le Kenya, les captures de thon brut originaire ont été exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières, et ont entraîné une baisse de la production de longes. En outre, le Kenya a souligné le risque existant lié aux actes de piraterie, lors de l’approvisionnement en thon brut. En raison de cette situation anormale, le Kenya ne sera pas en mesure de se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période.

(3)

Afin de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP dans l’Union, ainsi qu’une transition harmonieuse entre l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique intérimaire (accord de partenariat intérimaire CAE-UE), il y a lieu d’accorder une nouvelle dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

(4)

Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à une industrie établie de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

(5)

Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007.

(6)

Le Kenya bénéficiera d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour les longes de thon relevant de la position 1604 du SH en vertu de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, lorsque cet accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire.

(7)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire est prévue en 2012. La dérogation devrait donc s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2011. S’il y a encore lieu d’accorder une dérogation en 2011, la situation globale, y compris l’état d’avancement de la ratification de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, sera réévaluée en 2012.

(8)

En application de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 2 000 tonnes de longes de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi). Le Kenya est actuellement le seul pays de la région qui exporte des longes de thon vers l’Union. Il est donc justifié de lui accorder une dérogation, au titre de l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, portant sur 2 000 tonnes de longes de thon, cette quantité ne dépassant pas le contingent annuel global octroyé à la région CAE en vertu de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE.

(9)

Par conséquent, il y a lieu d’accorder au Kenya une dérogation portant sur 2 000 tonnes de longes de thon pour une période d’un an.

(10)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Kenya, les autorités douanières des États membres et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(11)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Kenya communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position 1604 du SH produites à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Kenya entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

Article 3

Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières du Kenya prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’ils délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes du Kenya transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

Article 5

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

«Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU».

Article 6

La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

09.1667

1604 14 16

Longes de thon

1.1.2011-31.12.2011

2 000 tonnes


21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/64


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2011 et modifiant la décision 2010/712/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union aux programmes approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2011) 9478]

(2011/862/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6, et son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la contribution financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans l’annexe de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

La décision 2010/712/UE de la Commission du 23 novembre 2010 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes (3) approuve certains programmes nationaux et fixe le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union à chaque programme soumis par un État membre.

(4)

La Commission a procédé à l’examen des rapports soumis par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2011, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(5)

Certains États membres ont informé la Commission que, dans la situation financière actuelle, un soutien supplémentaire pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et d’autres mesures financées à hauteur de 50 % est nécessaire pour assurer la continuité des programmes vétérinaires cofinancés par l’Union européenne, afin de maintenir la tendance positive en ce qui concerne les différentes maladies.

(6)

La Commission a examiné ces demandes d’augmentation du niveau de financement en tenant compte de la situation vétérinaire et de la disponibilité de fonds durant l’exercice en cours et a jugé approprié que les mesures éligibles financées à hauteur de 50 % reçoivent un soutien accru en portant le niveau de financement à 60 %.

(7)

La contribution financière de l’Union à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(8)

En outre, le Portugal a soumis un programme modifié d’éradication de la brucellose chez les bovins; la Lettonie a soumis un programme modifié de lutte contre la salmonellose; la Roumanie et la Slovaquie ont soumis des programmes modifiés pour le contrôle et la surveillance de la peste porcine classique; le Danemark a soumis un programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages; la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont soumis des programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante; et la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont soumis des programmes modifiés d’éradication de la rage.

(9)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire de l’Union applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/712/UE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose bovine soumis par le Portugal

Le programme modifié concernant la brucellose bovine soumis par le Portugal le 12 avril 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 2

Approbation de programmes modifiés de lutte contre la salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique et la Lettonie

Les programmes modifiés suivants de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Belgique le 26 juillet 2011;

b)

le programme soumis par la Lettonie le 8 mars 2011.

Article 3

Approbation du programme modifié d’éradication de la peste porcine classique soumis par la Roumanie et la Slovaquie

Les programmes modifiés de contrôle et de surveillance de la peste porcine classique suivants sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Roumanie le 7 octobre 2011;

b)

le programme soumis par la Slovaquie le 21 novembre 2011.

Article 4

Approbation du programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par le Danemark

Le programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par le Danemark le 4 mars 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 5

Approbation de programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante soumis par certains États membres

Les programmes modifiés suivants de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Belgique le 15 juin 2011;

b)

le programme soumis par la République tchèque le 17 juin 2011;

c)

le programme soumis par le Danemark le 8 juin 2011;

d)

le programme soumis par l’Allemagne le 14 juin 2011;

e)

le programme soumis par l’Estonie le 27 juin 2011;

f)

le programme soumis par l’Irlande le 29 juin 2011;

g)

le programme soumis par l’Espagne le 1er juillet 2011;

h)

le programme soumis par la France le 13 juillet 2011;

i)

le programme soumis par l’Italie le 22 juin 2011;

j)

le programme soumis par Chypre le 30 juin 2011;

k)

le programme soumis par la Lettonie le 28 juin 2011;

l)

le programme soumis par le Luxembourg le 24 juin 2011;

m)

le programme soumis par la Hongrie le 29 juin 2011;

n)

le programme soumis par les Pays-Bas le 30 juin 2011;

o)

le programme soumis par l’Autriche le 29 juin 2011;

p)

le programme soumis par la Pologne le 28 juin 2011;

q)

le programme soumis par le Portugal le 29 juin 2011;

r)

le programme soumis par la Slovénie le 8 juin 2011;

s)

le programme soumis par la Slovaquie le 30 juin 2011;

t)

le programme soumis par la Finlande le 22 juin 2011;

u)

le programme soumis par la Suède le 20 juin 2011;

v)

le programme soumis par le Royaume-Uni le 28 juin 2011.

Article 6

Approbation des programmes modifiés concernant la rage soumis par la Roumanie et la Finlande

Les programmes modifiés suivants concernant la rage sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Roumanie le 23 septembre 2011;

b)

le programme soumis par la Finlande le 15 septembre 2011.

Article 7

Approbation du programme pluriannuel modifié concernant la rage soumis par la Slovénie

Le programme pluriannuel modifié concernant la rage soumis par la Slovénie le 16 septembre 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Article 8

Modifications de la décision 2010/712/UE

La décision 2010/712/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

4 600 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

3 000 000 EUR pour l’Italie;

iii)

90 000 EUR pour Chypre;

iv)

1 040 000 EUR pour le Portugal;

v)

1 350 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests au rose Bengale

0,24 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

0,24 EUR par test;

c)

pour les tests de fixation du complément

0,48 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

1,20 EUR par test.»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

16 000 000 EUR pour l’Irlande;

ii)

18 500 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

5 500 000 EUR pour l’Italie;

iv)

1 440 000 EUR pour le Portugal;

v)

26 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests tuberculiniques

2,40 EUR par test;

b)

pour les tests de dosage de l’interféron gamma

6 EUR par test.»

3)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

160 000 EUR pour la Grèce;

ii)

9 200 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

4 200 000 EUR pour l’Italie;

iv)

85 000 EUR pour Chypre;

v)

2 260 000 EUR pour le Portugal.»

c)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests au rose Bengale

0,24 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

0,48 EUR par test.»

4)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

420 000 EUR pour la Belgique;

ii)

10 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 700 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

0 EUR pour le Danemark;

v)

400 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

10 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

100 000 EUR pour la Grèce;

ix)

5 200 000 EUR pour l’Espagne;

x)

3 000 000 EUR pour la France;

xi)

300 000 EUR pour l’Italie;

xii)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xiii)

5 000 EUR pour la Lituanie;

xiv)

60 000 EUR pour la Hongrie;

xv)

10 000 EUR pour Malte;

xvi)

50 000 EUR pour les Pays-Bas;

xvii)

160 000 EUR pour l’Autriche;

xviii)

50 000 EUR pour la Pologne;

xix)

1 650 000 EUR pour le Portugal;

xx)

100 000 EUR pour la Roumanie;

xxi)

50 000 EUR pour la Slovénie;

xxii)

60 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiii)

20 000 EUR pour la Finlande;

xxiv)

20 000 EUR pour la Suède.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests ELISA

3 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

12 EUR par test;

c)

pour l’achat de vaccins monovalents

0,36 EUR par dose;

d)

pour l’achat de vaccins bivalents

0,54 EUR par dose;

e)

pour l’administration de vaccins aux bovins

1,80 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées;

f)

pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins

0,90 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.»

5)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %».

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 200 000 EUR pour la Belgique;

ii)

25 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

2 100 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

340 000 EUR pour le Danemark;

v)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

40 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

120 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 000 000 EUR pour la Grèce;

ix)

1 300 000 EUR pour l’Espagne;

x)

660 000 EUR pour la France;

xi)

1 700 000 EUR pour l’Italie;

xii)

150 000 EUR pour Chypre;

xiii)

1 650 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

20 000 EUR pour le Luxembourg;

xv)

2 400 000 EUR pour la Hongrie;

xvi)

150 000 EUR pour Malte;

xvii)

3 900 000 EUR pour les Pays-Bas;

xviii)

1 200 000 EUR pour l’Autriche;

xix)

4 800 000 EUR pour la Pologne;

xx)

65 000 EUR pour le Portugal;

xxi)

500 000 EUR pour la Roumanie;

xxii)

120 000 EUR pour la Slovénie;

xxiii)

600 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiv)

75 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour une analyse bactériologique (culture/isolement)

8,40 EUR par test;

b)

pour l’achat de vaccins

0,06 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.

24 EUR par test;

d)

pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles

6 EUR par test;

e)

pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles

6 EUR par test.»

6)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

120 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 600 000 EUR pour l’Allemagne;

iii)

240 000 EUR pour la France;

iv)

160 000 EUR pour l’Italie;

v)

700 000 EUR pour la Hongrie;

vi)

700 000 EUR pour la Roumanie;

vii)

30 000 EUR pour la Slovénie;

viii)

300 000 EUR pour la Slovaquie.»

c)

au paragraphe 3, «2,50 EUR» est remplacé par «3 EUR»;

7)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

90 000 EUR pour la Belgique;

ii)

25 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

70 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

80 000 EUR pour le Danemark;

v)

300 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

75 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

50 000 EUR pour la Grèce;

ix)

150 000 EUR pour l’Espagne;

x)

150 000 EUR pour la France;

xi)

1 000 000 EUR pour l’Italie;

xii)

20 000 EUR pour Chypre;

xiii)

45 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

360 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

20 000 EUR pour Malte;

xviii)

360 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

60 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

100 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

45 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

180 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

50 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

15 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

25 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

50 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

160 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests ELISA

2,40 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

1,44 EUR par test;

c)

pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)

14,40 EUR par test;

d)

pour les épreuves d’isolement du virus

48 EUR par test;

e)

pour les tests PCR

24 EUR par test.»

8)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point c), «50 %» est remplacé par «60 %».

b)

le paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

ne doit pas dépasser:

i)

1 900 000 EUR pour la Belgique;

ii)

330 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 030 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

1 370 000 EUR pour le Danemark;

v)

7 750 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

330 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

4 000 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

2 000 000 EUR pour la Grèce;

ix)

6 650 000 EUR pour l’Espagne;

x)

18 850 000 EUR pour la France;

xi)

6 000 000 EUR pour l’Italie;

xii)

1 700 000 EUR pour Chypre;

xiii)

320 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

720 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

125 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

1 180 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

25 000 EUR pour Malte;

xviii)

3 530 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

1 800 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

3 440 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

1 800 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

1 000 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

250 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

550 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

580 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

850 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

6 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, point d), «10 EUR» est remplacé par «12 EUR»;

9)

à l’article 10, le paragraphe 2, point c), est modifié comme suit:

a)

au point i), «1 800 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR»;

b)

au point ii), «620 000 EUR» est remplacé par «570 000 EUR»;

c)

au point iv), «7 110 000 EUR» est remplacé par «8 110 000 EUR»;

d)

au point v), «5 000 000 EUR» est remplacé par «2 100 000 EUR»;

e)

au point vii), «200 000 EUR» est remplacé par «290 000 EUR».

10)

à l’article 10, paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3».

11)

à l’article 11, le paragraphe 5, point c), est modifié comme suit:

a)

au point i), «2 250 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»;

b)

au point ii), «1 800 000 EUR» est remplacé par «1 500 000 EUR»;

c)

au point v), «740 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR».

12)

à l’article 11, paragraphe 7, les termes «aux paragraphes 5 et 6» sont remplacés par les termes «au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6».

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 309 du 25.11.2010, p. 18.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/70


DÉCISION No 2/2011 DU COMITÉ MIXTE COMMUNAUTÉ/SUISSE DES TRANSPORTS AÉRIENS INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 25 novembre 2011

remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2011/2/UE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord à compter du 1er février 2012.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2011.

Par le Comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Matthew BALDWIN

Le chef de la délégation suisse

Peter MÜLLER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne;

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci;

les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 du Conseil aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l’accord s’entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;

sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008;

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile

No 1008/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA)

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par:

la directive 2000/34/CE.

No 437/2003

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par:

le règlement (UE) no 285/2010 de la Commission.

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:

le règlement (CE) no 793/2004.

No 2009/12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (à appliquer par la Suisse à partir du 1er juillet 2011)

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(Articles 1er à 9, 11 à 23 et 25).

No 80/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

2.   Règles de concurrence

No 3975/87

Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (article 6, paragraphe 3), modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (articles 1er à 13 et 15 à 45).

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)

(dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).

Le règlement (CEE) no 17/62 a été abrogé par le règlement (CE) no 1/2003, à l’exception de l’article 8, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées, en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, avant la date d’application du nouveau règlement, et jusqu’à la date d’expiration des décisions.

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:

le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission.

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)

(Articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23).

En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

(1)

Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

(2)

La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe.

(3)

Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations:

(1)

La Commission européenne transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2.

(2)

Pour la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, modifié par:

le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission.

No 2006/111

Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises

No 487/2009

Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

3.   Sécurité aérienne

No 216/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 690/2009 de la Commission,

le règlement (CE) no 1108/2009.

L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphes 5 et 7, de l’article 24, paragraphe 5, de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 3, point i), de l’article 39, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 3, de l’article 41, paragraphes 3 et 5, de l’article 42, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 1, et de l’article 61, paragraphe 3.

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l’article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

L’article 12 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

ii)

au paragraphe 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

iii)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un État membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b)

À l’article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.»

c)

À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l’agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.»

d)

À l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.»

e)

À l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

où:

S

=

la part du budget de l’Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d),

a

=

le nombre d’États associés,

b

=

le nombre d’États membres de l’Union européenne,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l’OACI,

C

=

la contribution totale des États membres de l’Union européenne et des États associés au budget de l’OACI.»

f)

À l’article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.»

g)

L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’article 2, paragraphe 3, point a), point ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – type CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD900.

No 1108/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

No 91/670

Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile

(Articles 1er à 8).

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et article 13), modifié par:

le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil,

le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil,

le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission.

No 996/2010

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

No 2004/36

Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (articles 1er à 9 et 11 à 14), modifiée en dernier lieu par:

la directive 2008/49/CE de la Commission.

No 351/2008

Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires

No 768/2006

Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information

No 2003/42

Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (articles 1er à 12)

No 1321/2007

Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 1330/2007

Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion auprès des parties intéressées des événements de l’aviation civile visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 736/2006

Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation

No 1702/2003

Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

le règlement (CE) no 335/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission,

le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 706/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 287/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission.

Aux fins de l’accord, il convient d’entendre les dispositions du règlement avec l’adaptation suivante:

L’article 2 est modifié comme suit:

aux paragraphes 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par «la date d’entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement (CE) no 216/2008 dans l’annexe du règlement».

No 2042/2003

Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

le règlement (CE) no 707/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 376/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission,

le règlement (UE) no 127/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 962/2010 de la Commission.

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne

No 593/2007

Règlement de la Commission du 31 mai 2007 sur les honoraires et redevances levés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission.

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n °2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

No 474/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

le règlement d’exécution (UE) no 1197/2011 de la Commission (2).

4.   Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

No 272/2009

Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 720/2011 de la Commission.

No 1254/2009

Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté

No 18/2010

Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

No 72/2010

Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

No 185/2010

Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par:

le règlement (UE) no 357/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 358/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 573/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 983/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 334/2011 de la Commission.

No 2010/774

Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations mentionnées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

la décision 2010/2604/UE de la Commission,

la décision 2010/3572/UE de la Commission,

la décision 2010/9139/UE de la Commission.

5.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L’article 10 est modifié comme suit:

 

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu’en Suisse».

 

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit à l’égard de la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L’article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L’article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

d)

L’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

e)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3.

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L’article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L’annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2096/2005

Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par:

le règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 482/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 668/2008 de la Commission,

le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 9.

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 929/2010 de la Commission.

No 1032/2006

Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 30/2009 de la Commission.

No 1794/2006

Règlement de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (à appliquer par la Suisse dès l’entrée en vigueur de la législation suisse en la matière mais au plus tard le 1er janvier 2012), modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission.

No 2006/23

Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

No 730/2006

Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil.

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

le règlement (UE) no 283/2011 de la Commission.

No 1265/2007

Règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l’espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen

No 29/2009

Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

No 262/2009

Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen

No 73/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen

No 255/2010

Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien

No 691/2010

Règlement de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne

Les mesures correctrices adoptées par la Commission en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement s’appliquent obligatoirement à la Suisse après leur adoption par décision du comité mixte.

No 2010/5134

Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen

No 2010/5110

Décision de la Commission du 12 août 2010 portant désignation d’un coordonnateur du système de blocs d’espace aérien fonctionnels dans le cadre du ciel unique européen

No 176/2011

Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel

No 2011/121

Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014

6.   Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18)

(Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.)

No 89/629

Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

(Articles 1er à 8).

No 2006/93/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

(Articles 1er à 10).

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(Articles 1er à 11).

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (articles 1er à 8), modifié par:

le règlement (CE) no 889/2002.

No 261/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(Articles 1er à 18).

No 1107/2006

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

8.   Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

(Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2).

9.   Annexes

A

:

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

B

:

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l’égard des participants suisses à des activités de l’AESA


(1)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(2)  Ce règlement sera applicable en Suisse tant qu’il est en vigueur dans l’Union européenne.

ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l’Union sont inviolables.

Article 3

L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Article 4

L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:

a)

jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.

Article 13

Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D’ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 16

L’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.

Article 18

Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l’article 3 du protocole fixant le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d’investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Article 22

Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Appendice

MODALITÉS D’APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   Extension de l’application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l’article 12, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

La Cour de justice de l’Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) et les autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article 1er

Communication directe

L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Information et consultation

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.