ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.275.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 275

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
20 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1044/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Kabanosy (STG)]

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1045/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active asulame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1046/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1047/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er décembre 2011 au 29 février 2012

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/695/UE

 

*

Décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence ( 1 )

29

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2011/696/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux ( 1 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT (UE) No 1043/2011 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 26 janvier 2011, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après les «pays concernés»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 13 décembre 2010 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) au nom d’un producteur, Oxaquim S.A. (ci-après le «plaignant»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’acide oxalique dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs et les représentants des pays concernés, les importateurs, ainsi que les utilisateurs et les associations notoirement concernées de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs recensés dans les pays concernés, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs dans les pays concernés ont été invités à se faire connaître et à fournir, ainsi qu’il est indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Quatre sociétés indiennes, dont l’une n’a déclaré aucune vente à l’Union, et trois groupes de sociétés de la RPC ont réagi dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage. Du fait du nombre limité de sociétés ou de groupes de sociétés ayant coopéré, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder par échantillonnage pour l’Inde ou la RPC et toutes les parties ont été informées du fait qu’il n’y aurait pas de sélection d’échantillon.

(5)

Par la suite, un groupe de sociétés de la RPC a décidé, au début de l’enquête, de ne pas coopérer davantage. En outre, une société indienne a refusé l’accès de son usine de production à la Commission, qui voulait y effectuer une visite de vérification. Elle a donc été considérée comme n’ayant pas coopéré, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et a été informée des conséquences possibles de ce défaut de coopération.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et aux autorités de la RPC dans le délai fixé par l’avis d’ouverture. Un groupe de sociétés chinois a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base ou, à défaut, un traitement individuel, tandis qu’un autre groupe de sociétés a uniquement demandé à bénéficier d’un traitement individuel.

(7)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées. Trois sociétés en Inde, deux groupes de sociétés en RPC et le plaignant ont répondu au questionnaire. L’autre producteur de l’Union n’a pas coopéré. Trois utilisateurs et huit importateurs, parmi lesquels tous les utilisateurs et quatre importateurs ont fait l’objet d’une visite, ont également répondu au questionnaire.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l’Union

Oxaquim S.A. (Espagne)

b)

Utilisateurs

OMG Kokkola (Finlande)

P.A.G. Srl (Italie)

Le troisième utilisateur a demandé à rester anonyme.

c)

Importateurs

Brenntag BV (Pays-Bas)

Brenntag Sp.z.o.o. (Pologne)

Norkem Limited (Royaume-Uni)

Geratech Marketing (Belgique)

d)

Producteurs-exportateurs en Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

Star Oxochem Pvt. Ltd

e)

Producteurs-exportateurs en RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd et Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd. («groupe Shandong Fengyuan»)

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi Reliance Chemicals Co., Ltd et Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd («groupe Shanxi Reliance»)

1.3.   Période d’enquête

(9)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2007 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné est l’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 et originaire de l’Inde et de la RPC. Il existe deux types d’acide oxalique: l’acide oxalique non raffiné et l’acide oxalique raffiné. L’acide oxalique raffiné, qui est produit en RPC, mais non en Inde, est fabriqué grâce à un processus de purification de l’acide oxalique non raffiné, dont le but est d’éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés.

(11)

L’acide oxalique est utilisé dans un large éventail d’applications, par exemple comme agent de réduction ou de blanchiment, dans la synthèse pharmaceutique et dans la fabrication de produits chimiques.

2.2.   Produit similaire

(12)

L’enquête a montré que l’acide oxalique produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, l’acide oxalique produit et vendu sur le marché intérieur en Inde et en RPC et l’acide oxalique importé dans l’Union depuis l’Inde et la RPC présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages finaux de base.

(13)

En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Inde

3.1.1.   Remarque préliminaire

(14)

Lors de la visite de vérification en Inde, une société n’a pas fourni les informations demandées dans les délais ou dans le format demandé. En conséquence, la Commission n’a pas pu vérifier les informations soumises en réponse au questionnaire antidumping. La société a été informée par écrit qu’elle risquait d’être considérée comme une partie n’ayant pas coopéré et que les conclusions étaient donc susceptibles d’être fondées sur les données disponibles. Dans sa réponse, la société a fait valoir des circonstances atténuantes, qui n’ont toutefois pas été de nature à modifier cette conclusion. L’article 18 a donc été appliqué à cette société et les conclusions se sont appuyées sur les données disponibles. Par conséquent, seul un producteur-exportateur en Inde est réputé avoir coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente enquête.

3.1.2.   Valeur normale

(15)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des clients indépendants sur le marché intérieur étaient représentatives. Ces ventes représentant plus de 5 % de son volume de vente du produit concerné à l’Union, il a été conclu que les ventes globales du produit similaire étaient représentatives.

(16)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour toutes les ventes du produit similaire.

(17)

Lorsque les ventes bénéficiaires représentent au moins 80 % de l’ensemble des ventes, la valeur normale est calculée sur la base de toutes les ventes, y compris les ventes non bénéficiaires. En revanche, si les ventes bénéficiaires représentent moins de 80 % mais plus de 20 % de l’ensemble des ventes, et si le coût total moyen pondéré est supérieur au prix moyen pondéré, la valeur normale est calculée sur la base des ventes bénéficiaires uniquement. Une vente est considérée comme bénéficiaire lorsque le prix unitaire est égal ou supérieur au coût de production.

(18)

L’analyse des ventes intérieures réalisée par la Commission a montré que 41 % de l’ensemble des ventes du produit concerné étaient bénéficiaires et que le coût total moyen pondéré était supérieur au prix moyen pondéré. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme le prix moyen pondéré des ventes bénéficiaires uniquement.

3.1.3.   Prix à l’exportation

(19)

Le producteur-exportateur indien a exporté le produit concerné directement vers des clients indépendants dans l’Union. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants pour le produit concerné lorsqu’il est exporté vers l’Union.

3.1.4.   Comparaison

(20)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il est dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(21)

En conséquence, des ajustements ont été effectués au titre des coûts de transport et d’assurance, des coûts de manutention et d’emballage, du coût du crédit et des commissions.

3.1.5.   Marge de dumping

(22)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping du producteur-exportateur indien ayant coopéré est établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(23)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire, exprimée sous forme de pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élève à 22,8 % pour Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL).

(24)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en Inde, le niveau de coopération a été établi en comparant le volume des exportations vers l’Union déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré aux statistiques correspondantes d’Eurostat. Vu le faible degré de coopération de l’Inde (38 %), il est jugé approprié que la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en Inde soit établie sur la base de l’opération ayant fait l’objet du dumping le plus important de la part du producteur ayant coopéré.

(25)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale est provisoirement établi à 43,6 % du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

3.2.   République populaire de Chine

3.2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

(26)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale des importations en provenance de la RPC est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont résumés ci-dessous:

les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

il n’y a pas de distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité, et

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(27)

Un groupe de sociétés en RPC a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et a présenté un formulaire de demande dudit statut pour les trois sociétés participant à la fabrication et à la commercialisation du produit concerné. Les informations fournies ont été vérifiées ultérieurement par la Commission dans les locaux des sociétés en question.

(28)

L’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a montré qu’une société ne répondait pas aux critères 1 à 3. Premièrement, elle n’a pas démontré que ses coûts reflétaient les valeurs du marché; en effet, la structure de ses coûts était influencée par une importante intervention financière de l’État, sous la forme notamment d’exonérations fiscales et de prêts sans intérêts. Deuxièmement, l’enquête a mis en évidence un certain nombre de lacunes et d’erreurs graves dans sa comptabilité, qui n’a, en outre, pas fait l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales. Troisièmement, des distorsions, induites par l’ancien système d’économie planifiée, ont été constatées en ce qui concerne les droits d’utilisation du sol de la société. Plus précisément, la société a obtenu un certificat relatif au droit d’utilisation du sol sans avoir respecté les dispositions contractuelles y afférentes ou s’être acquittée de la totalité du paiement correspondant.

(29)

En outre, une autre société du groupe n’a pas démontré qu’elle remplissait le critère 2, ses comptes n’ayant pas fait l’objet d’un audit indépendant.

(30)

La Commission a communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au groupe de sociétés concerné et au plaignant et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Les conclusions ont également été communiquées aux autorités de la RPC. Aucune observation n’a été transmise à la Commission.

(31)

Eu égard à ce qui précède, il a été conclu que deux des sociétés du groupe ne remplissaient pas les critères permettant d’obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Conformément à la pratique constante de la Commission qui consiste à examiner si un groupe de sociétés liées, considéré dans son ensemble, répond aux conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le groupe dans son ensemble s’est vu refuser ce statut.

(32)

Ainsi qu’il est mentionné au considérant 6, les deux groupes de sociétés chinois ayant coopéré ont demandé à bénéficier d’un traitement individuel. Puisqu’il a été constaté que les deux groupes remplissaient l’ensemble des critères de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il a été provisoirement décidé de les faire bénéficier d’un tel traitement.

3.2.2.   Pays analogue

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(34)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser l’Inde comme pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Aucun commentaire de leur part n’a été reçu. Quoi qu’il en soit, la Commission considère l’Inde comme un pays analogue approprié, puisque le seul autre pays producteur en dehors de l’Union, à savoir le Japon, a un marché monopolistique fermé à la concurrence et fabrique l’acide oxalique à l’aide d’une méthode unique qui n’est pas comparable à celle utilisée en RPC. À l’inverse, les producteurs indiens font appel à une méthode de production comparable à celle de la RPC et sont soumis à la concurrence sur le marché intérieur.

3.2.3.   Valeur normale

(35)

Les sociétés chinoises fabriquent et exportent vers l’Union deux types d’acide oxalique: l’acide oxalique non raffiné et l’acide oxalique raffiné. L’acide oxalique raffiné, qui n’est pas produit dans le pays analogue, est fabriqué grâce à un processus de purification de l’acide oxalique non raffiné, dont le but est d’éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés. Le coût supplémentaire lié à la production d’acide oxalique raffiné est estimé à 12 % par rapport à la production d’acide oxalique non raffiné. En conséquence, la Commission a considéré qu’il était approprié d’établir une valeur normale pour chacun des deux types d’acide oxalique.

(36)

S’agissant de l’acide oxalique non raffiné, la valeur normale a été établie sur la base de la valeur normale calculée pour l’Inde conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La valeur normale a été établie, comme décrit au considérant 18, sur la base des ventes bénéficiaires uniquement. En ce qui concerne l’acide oxalique raffiné, qui n’est pas produit dans le pays analogue, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production de l’acide oxalique non raffiné dans le pays analogue, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les coûts de production ont été majorés de 12 % pour tenir compte des coûts de production additionnels (voir considérant 35) et ont également été ajustés au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices.

(37)

Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis, par analogie avec l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, en ajoutant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, liés aux ventes intérieures d’acide oxalique non raffiné effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays analogue.

3.2.4.   Prix à l’exportation

(38)

Les deux groupes bénéficiant d’un traitement individuel, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer par le premier client indépendant dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(39)

Les deux producteurs-exportateurs en RPC ont exporté de l’acide oxalique vers l’Union par l’intermédiaire de négociants liés, qui ont ajouté une marge commerciale au prix payé aux producteurs. Cette marge est prise en considération lors de la comparaison du prix à l’exportation avec la valeur normale établie (voir considérant 42).

3.2.5.   Comparaison

(40)

S’agissant de l’acide oxalique non raffiné, le prix à l’exportation au niveau départ usine a été comparé à la valeur normale établie pour le pays analogue.

(41)

Le prix à l’exportation de l’acide oxalique raffiné au niveau départ usine a été comparé à la valeur normale construite (voir considérant 36).

(42)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale ou la valeur normale construite et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences éventuelles, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Un ajustement a notamment été opéré en application de l’article 2, paragraphe 10, point i), au titre des commissions perçues par les négociants liés.

(43)

À cet égard, il convient de noter que la Commission a constaté que les négociants liés, par l’intermédiaire desquels les producteurs-exportateurs en RPC exportaient de l’acide oxalique vers l’Union, ne pouvaient être considérés comme faisant partie d’une division interne des ventes, puisqu’ils s’approvisionnaient également auprès de fournisseurs indépendants en acide oxalique et autres produits chimiques, qu’ils destinaient à l’exportation et/ou à la vente sur le marché intérieur. Il est donc conclu que les fonctions de ces négociants sont semblables à celles d’un agent travaillant à la commission. En conséquence, la marge appliquée par les négociants a été supprimée afin de garantir une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. L’ajustement a été calculé sur la base du bénéfice réalisé par un négociant indépendant de l’Union européenne et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le négociant chinois considéré.

(44)

D’autres ajustements ont également été opérés, le cas échéant, pour tenir compte des différences en matière d’impôts indirects, de coûts de fret, d’assurances, de manutention et de coûts accessoires, de coûts d’emballage et de coût du crédit, à chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

3.2.6.   Marges de dumping

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies à l’issue d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit et le prix moyen pondéré du produit concerné à l’exportation vers l’Union pour chaque société, ainsi qu’il est indiqué plus haut.

(46)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd et Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(47)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en RPC, le niveau de coopération a préalablement été établi en comparant le volume des exportations vers l’Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux statistiques correspondantes d’Eurostat.

(48)

Vu le faible niveau de coopération de la RPC (environ 46 %), il est jugé approprié que la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à tous les autres producteurs-exportateurs en RPC soit établie sur la base de l’opération ayant fait l’objet du dumping le plus important de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(49)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale est provisoirement établi à 52,2 % du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production et industrie de l’Union

(50)

La plainte a été déposée par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) au nom d’un producteur d’acide oxalique de l’Union, Oxaquim S.A. (ci-après le «plaignant»), représentant une proportion majeure de la production totale de l’Union pendant la période d’enquête. Un second producteur de l’Union, Clariant, ne s’est pas opposé à l’ouverture de l’enquête, mais a décidé de ne pas y coopérer. Il n’existe actuellement aucun autre producteur du produit concerné dans l’Union. Sur cette base, les deux producteurs Oxaquim S.A. et Clariant constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, puisqu’ils représentent 100 % de la production de l’Union. Ils sont ci-après dénommés «l’industrie de l’Union».

(51)

Toutes les informations disponibles relatives aux deux producteurs Oxaquim S.A. et Clariant, y compris celles figurant dans la plainte et les données recueillies auprès du plaignant avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union. Sur cette base, la production totale de l’Union était comprise entre 11 000 tonnes et 15 000 tonnes pendant la période considérée.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en question

(52)

Il a été constaté que l’un des producteurs de l’Union utilisait une partie de sa production d’acide oxalique comme matière intermédiaire pour la production d’oxalates (tétroxalate, acétoselle et bioxalate de potassium). Cet acide oxalique a été simplement transféré (sans facture) au sein de la même société. Destiné à une utilisation captive, il n’est pas entré sur le marché libre et n’est donc pas exposé à une concurrence directe avec les importations du produit concerné. En revanche, il a été constaté que la production destinée à la vente sur le marché libre entrait en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(53)

Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a recueilli et analysé des données relatives à l’ensemble du secteur de l’acide oxalique et a ensuite déterminé si la production était destinée à une utilisation captive ou au marché libre.

(54)

En ce qui concerne les indicateurs économiques ci-après relatifs à l’industrie de l’Union, il a été jugé que l’analyse et l’évaluation devaient être axées sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes et prix de vente sur le marché de l’Union, part de marché, croissance, volume d’exportation, prix, rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités.

(55)

Pour ce qui est d’autres indicateurs économiques toutefois, l’enquête a permis de conclure qu’ils ne pouvaient être raisonnablement examinés qu’en se référant à l’ensemble des activités. En effet, la production (qu’elle soit destinée à une utilisation captive ou au marché libre), les capacités, l’utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires et l’aptitude à mobiliser des capitaux dépendent de l’ensemble des activités.

4.3.   Consommation de l’Union

(56)

L’acide oxalique étant couvert par un code NC qui inclut également d’autres produits, il n’a pas été possible d’établir les volumes d’importation sur la base des données d’Eurostat. En conséquence, la consommation a été établie sur la base des données relatives au volume d’importation fournies par le plaignant, qui ont été comparées, par recoupement, aux informations vérifiées communiquées par les producteurs-exportateurs des pays concernés, et sur la base du volume total des ventes réalisée par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(57)

Compte tenu du nombre limité de fournisseurs et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles conformément à l’article 19 du règlement de base, l’évolution de la consommation au cours de la période considérée a été présentée sous forme d’indices.

Tableau 1

Consommation dans l’Union

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

PE

Consommation totale

100

124

61

95

(58)

En 2008, la consommation totale dans l’Union a fortement progressé (+ 24 %), mais elle a chuté de 50 % l’année suivante, avant de connaître une reprise durant la période d’enquête. Dans l’ensemble, la consommation sur le marché de l’Union européenne a diminué de 5 % durant la période considérée.

5.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

5.1.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(59)

La Commission a examiné si les importations d’acide oxalique originaire de la RPC et de l’Inde devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(60)

S’agissant des effets des importations originaires de la RPC et de l’Inde, l’enquête a montré que les marges de dumping se situaient au-dessus du seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations en dumping en provenance de ces deux pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(61)

S’agissant des conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de l’Inde, d’une part, et entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de l’Inde et le produit similaire, d’autre part, l’enquête a montré qu’elles étaient semblables. Plus précisément, les produits importés sont vendus par les mêmes circuits de vente et à des catégories de clients similaires et sont donc en concurrence entre eux et avec l’acide oxalique produit dans l’Union.

(62)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de la RPC et de l’Inde doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

5.2.   Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés

(63)

L’enquête a révélé que les importations d’acide oxalique en provenance de la RPC et de l’Inde ont évolué comme suit:

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC et de l’Inde

Volumes d’importation (MT)

2007

2008

2009

PE

RPC et Inde

7 629

11 763

4 707

7 969

(Indice 2007 = 100)

100

154

62

104

Part de marché

 

 

 

 

(Indice 2007 = 100)

100

125

101

110

Source: informations émanant du plaignant et des réponses au questionnaire.

(64)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 4 % en volume pendant la période considérée, alors que la consommation totale sur le marché de l’Union européenne a reculé de 5 % au cours de la même période (voir tableau 1). Comme le montre le tableau ci-dessus, on note également un accroissement substantiel de la part de marché, qui a progressé de 25 % entre 2007 et 2008 et de 10 % sur la période considérée.

5.3.   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping et sous-cotation des prix

(65)

Les prix moyens des importations en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations en provenance de la RPC et de l’Inde

Prix des importations (EUR/MT)

2007

2008

2009

PE

RPC et Inde

470

641

474

545

(Indice 2007 = 100)

100

136

101

116

(66)

Les prix des importations ont connu une poussée de 36 % entre 2007 et 2008, avant de retomber en 2009 à un niveau semblable à celui de 2007. Les prix ont à nouveau progressé de presque 15 % pendant la période d’enquête. Sur la période considérée, l’augmentation s’établit à 16 %. Il est à noter toutefois que les prix des importations ont baissé de 20 % entre 2008 et la période d’enquête, malgré la hausse des prix des principaux intrants (sources de carbone et énergie) pendant cette période.

(67)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises et excluant les frais de transport dans l’Union, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants facturés par les exportateurs de la RPC et de l’Inde ayant coopéré au premier client indépendant sur le marché de l’Union, nets de tous rabais et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière de l’Union, ainsi que pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation.

(68)

La comparaison a révélé qu’au cours de la période d’enquête, le produit concerné faisant l’objet d’un dumping originaire de la RPC et de l’Inde a été vendu dans l’Union à un prix inférieur de 16,9 % à 34,6 % aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union. Ce niveau de sous-cotation, combiné à une évolution négative des prix sur le marché, a donc entraîné une dépression significative des prix.

6.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

6.1.   Remarques préliminaires

(69)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents relatifs à la situation de cette industrie de 2007 à la fin de la période d’enquête.

(70)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, emploi, productivité, salaires et importance des marges de dumping) ont été analysés au niveau de l’industrie de l’Union, tandis que les indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements, coûts de production) ont été évalués sur la base des informations tirées du questionnaire dûment vérifié soumis par le seul producteur de l’Union ayant coopéré.

(71)

Les données à la base de l’analyse du préjudice provenant pour l’essentiel d’une source unique, les chiffres relatifs à l’industrie de l’Union sont présentés sous forme d’indices afin de préserver leur confidentialité conformément à l’article 19 du règlement de base.

6.2.   Données relatives à l’industrie de l’Union (indicateurs macroéconomiques)

6.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 4

Production totale, capacités totales de production et utilisation totale des capacités de l’Union

(Indice 2007 = 100)

2007

2008

2009

PE

Production totale

100

101

89

106

Capacités totales de production

100

100

77

77

Utilisation totale des capacités

100

101

116

138

(72)

Le tableau ci-dessus inclut des chiffres sur la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ainsi que, pour 2007 et 2008, les chiffres d’un autre producteur de l’Union, qui a cessé de produire de l’acide oxalique en 2008.

(73)

Comme le montre ce tableau, la production de l’industrie de l’Union est demeurée relativement stable en 2007 et 2008, avant de diminuer brusquement en 2009. La production a augmenté durant la période d’enquête. Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, la production a progressé de 6 %.

(74)

En raison de la fermeture du site de production d’un autre producteur de l’Union en 2008, les capacités de production de l’industrie de l’Union ont accusé un fort recul (- 23 %) en 2008.

(75)

La combinaison de ces deux facteurs, à savoir l’augmentation du volume de production et la baisse des capacités de production, imputable à la fermeture d’une unité de production par le troisième producteur de l’Union à partir de 2008, a débouché sur une hausse importante (+ 38 %) de l’utilisation des capacités au cours de la période considérée.

6.2.2.   Volumes des ventes et part de marché

Tableau 5

Volumes des ventes et part de marché

(Indice 2007 = 100)

2007

2008

2009

PE

Ventes totales

100

97

61

86

Part de marché (en %)

100

79

99

91

(76)

Les volumes des ventes pour 2007 et 2008 incluent les ventes du producteur de l’Union qui a cessé de produire en 2008.

(77)

La consommation de l’Union a fléchi de 5 % pendant la période considérée (voir considérant 58), pendant que le volume des ventes du produit concerné réalisées par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union diminuait, quant à lui, de 14 %, ce qui s’est traduit par une perte de part de marché de 9 %.

(78)

L’analyse de l’évolution de la situation pendant la période considérée montre, quant à elle, que la baisse des volumes de ventes de l’industrie de l’Union (– 14 %) a été beaucoup plus marquée que la diminution de la consommation de l’Union (– 5 %). En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a également accusé un net recul (9 points de pourcentage) pendant la même période.

6.2.3.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 6

Emploi, productivité et salaires

(Indice 2007 = 100)

2007

2008

2009

PE

Nombre total de salariés

100

119

108

96

Productivité totale (unité/salarié)

100

85

83

111

Salaires annuels totaux

100

121

110

99

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

100

119

118

104

(79)

Les effectifs ont diminué de 4 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que la production d’acide oxalique ne requiert pas une forte intensité de main-d’œuvre.

(80)

Pendant la période considérée, la productivité totale par salarié a progressé de 11 %, la production ayant augmenté, alors que le nombre de salariés déclinait.

(81)

Sur l’ensemble de la période considérée, les salaires ont reculé de 1 %. Après une hausse initiale de 21 % entre 2007 et 2008, ils n’ont cessé de diminuer jusqu’à la période d’enquête.

6.2.4.   Ampleur de la marge de dumping réelle

(82)

Les marges de dumping sont précisées plus haut, dans la partie relative au dumping. Toutes les marges établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.

6.3.   Données relatives au producteur de l’Union ayant coopéré (indicateurs microéconomiques)

6.3.1.   Remarque générale

(83)

L’analyse des indicateurs microéconomiques (prix de vente et coût de production, stocks, rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, capacité à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée au niveau du plaignant uniquement, car aucune donnée n’a été fournie par l’autre producteur de l’Union européenne, ainsi qu’il est indiqué au considérant 70.

6.3.2.   Prix unitaires moyens du producteur de l’Union ayant coopéré et coût de production

Tableau 7

Prix de vente

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

PE

Prix de vente unitaire moyen

100

143

136

131

Source: réponse au questionnaire.

(84)

Les prix de vente moyens au niveau départ usine facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont augmenté de 31 % au cours de la période considérée.

Tableau 8

Coût de production

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

PE

CDP moyen/tonne

100

103

102

98

Source: réponse au questionnaire.

(85)

L’enquête a révélé que le coût de production moyen du producteur de l’Union ayant coopéré était demeuré relativement stable au fil des années grâce à une amélioration constante de son processus de production, uniquement permise par des investissements importants (voir tableaux 9 et 11).

6.3.3.   Stocks

(86)

Compte tenu de la nature du produit concerné, aucun stock n’est détenu. Le produit concerné sèche rapidement puis s’agglomère, ce qui explique pourquoi il n’est produit qu’à des fins d’expédition immédiate.

6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements

Tableau 9

Rentabilité

Indice 2007 = – 100

2007

2008

2009

PE

Rentabilité (dans l’Union européenne)

– 100

4

–2

3

Source: réponse au questionnaire.

(87)

La rentabilité du produit similaire a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes de ce produit par le plaignant en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(88)

Après avoir accusé des pertes considérables en 2007, le plaignant a réalisé de faibles bénéfices en 2008 avant de subir de nouvelles pertes en 2009. Il a dégagé une petite marge bénéficiaire durant la période d’enquête, grâce à une diminution de certains éléments du coût de production, ainsi qu’il est indiqué dans le tableau 8.

Tableau 10

Flux de liquidités

Indice 2007 = – 100

2007

2008

2009

PE

Flux de liquidités

– 100

3 054

1 994

868

Source: réponse au questionnaire.

(89)

L’évolution du flux de liquidités, qui représente la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, reflète, dans une large mesure, l’évolution de la rentabilité. Ce flux de liquidités a donc été négatif en 2007 et, malgré une légère amélioration en 2008, il s’est à nouveau détérioré entre 2008 et la période d’enquête, aggravant ainsi la situation financière du producteur de l’Union ayant coopéré.

Tableau 11

Investissements

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

PE

Investissements totaux

100

111

185

277

Source: réponse au questionnaire.

(90)

Le tableau précédent montre que le plaignant a accru ses investissements dans le produit concerné, même lorsque sa rentabilité était faible. Les investissements ont porté essentiellement sur la mise en œuvre de nouveaux outils de production et sur l’introduction de nouveaux processus de production destinés à améliorer l’efficacité. La hausse des investissements signifie que l’industrie n’a pas rencontré de difficultés pour mobiliser des capitaux, signe du maintien de sa viabilité.

(91)

Au cours de la période considérée, les investissements ont connu une croissance de 177 %.

(92)

En augmentant ses investissements pour améliorer son processus de production, l’industrie, qui se caractérise par une forte intensité capitalistique, a montré qu’elle était encore en mesure de mobiliser des capitaux; néanmoins, cette capacité a été freinée par le recul des ventes et les difficultés grandissantes à générer des liquidités.

Tableau 12

Rendement des investissements

Indice 2007 = – 100

2007

2008

2009

PE

Rendement des investissements

– 100

13

–14

–51

Source: réponse au questionnaire.

(93)

Malgré la hausse des investissements dans le produit concerné, le rendement escompté n’a pas été obtenu. En dépit d’une certaine amélioration en 2008, le rendement des investissements est demeuré négatif au cours de la période considérée.

(94)

Par conséquent, la croissance de l’industrie est limitée et clairement disproportionnée par rapport aux investissements réalisés ces dernières années.

7.   CONCLUSION SUR LE PRÉJUDICE

(95)

L’enquête a montré que certains indicateurs de préjudice affichaient une évolution positive: le volume de production a augmenté de 6 %, l’utilisation des capacités a connu une hausse de 38 % et les investissements ont progressé de 177 %, ce qui a permis à la société productrice de dégager une marge bénéficiaire relative (enregistrement d’un léger bénéfice pendant la période d’enquête après des pertes considérables en 2007). Néanmoins, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, plusieurs indicateurs relatifs à la situation économique de l’industrie de l’Union se sont beaucoup détériorés au cours de la période considérée.

(96)

À la suite de la fermeture du site de production d’un producteur de l’Union, le volume des ventes a diminué de 14 %. L’emploi a dû être réduit de 4 % et les capacités de production ont chuté de 23 %. Bien que la consommation n’ait baissé que de 5 %, la part de marché a reculé de presque 9 %. Par conséquent, la rentabilité a été faible, ce qui a eu une incidence négative sur le rendement des investissements et le flux de liquidités, surtout entre 2008 et la période d’enquête. Le niveau de rentabilité a progressé pendant la période concernée, mais il est demeuré très bas lors de la période d’enquête et est insuffisant pour maintenir la production à moyen terme.

(97)

Bien que la production globale ait progressé, l’industrie de l’Union a vu sa part de marché se rétrécir fortement. Parallèlement, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont connu un essor sensible.

(98)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important pendant la période d’enquête, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

8.   LIEN DE CAUSALITÉ

8.1.   Introduction

(99)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations en dumping en provenance des pays concernés. De plus, les facteurs connus autres que les importations en dumping qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés pour veiller à ce qu’aucun préjudice éventuellement imputable à ces facteurs ne soit attribué aux importations en dumping.

8.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(100)

La consommation d’acide oxalique dans l’Union a fléchi de 5 % au cours de la période considérée, tandis que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont progressé de plus de 4 % pendant cette période. C’est entre 2007 et 2008, où elle a atteint 54 %, que la hausse du volume des importations faisant l’objet d’un dumping a été la plus marquée. Les importations en provenance des pays concernés ont vu leur part de marché augmenter de 25 % entre 2007 et 2008, ce qui a coïncidé avec une perte de part de marché de 21 % pour l’industrie de l’Union.

(101)

Si les prix moyens des importations ont augmenté de 16 % sur la période considérée, les prix de ces importations ont, pendant la période d’enquête, été inférieurs de 21,9 % en moyenne à ceux du producteur de l’Union ayant coopéré, l’empêchant ainsi d’augmenter ses prix à des niveaux plus rentables.

(102)

Il convient de rappeler que l’industrie de l’Union a enregistré une forte contraction de son volume de ventes (– 14 %). Cette contraction des ventes a toutefois été nettement plus marquée que la baisse de la demande, ce qui a entraîné une perte de part de marché de 9 %. Dans le même temps, la part de marché des pays concernés a progressé de 10 %. Ces chiffres montrent que la part de marché de l’industrie de l’Union a été récupérée, dans une large mesure, par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

(103)

Il est donc estimé que la pression continue exercée sur le marché de l’Union par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas permis à l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente à la hausse du coût des matières premières et de l’énergie. C’est ce qui explique la diminution de la part de marché et la rentabilité constamment médiocre de l’industrie de l’Union.

(104)

Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que la poussée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a eu une incidence fortement négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

8.3.   Effets d’autres facteurs

(105)

Les autres facteurs examinés pour déterminer le lien de causalité sont l’évolution de la demande sur le marché de l’Union, les prix des matières premières, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les importations du produit concerné en provenance d’autres pays, l’utilisation captive de l’acide oxalique par l’industrie et la crise économique.

8.3.1.   Évolution de la demande sur le marché de l’Union

(106)

Ainsi qu’il a été indiqué précédemment dans le tableau 1, la consommation d’acide oxalique dans l’Union a tout d’abord progressé de 24 % en 2008, avant de chuter de 39 % l’année suivante, pour finalement reprendre durant la période d’enquête. Dans l’ensemble, la consommation sur le marché de l’Union européenne a fléchi de 5 % au cours de la période considérée. Durant cette même période, l’industrie de l’Union a vu sa part de marché reculer.

(107)

Bien que l’enquête ait révélé que les importations en provenance des pays concernés ont également été affectées par la baisse de la demande sur le marché de l’Union en 2009, il y a lieu de noter que, sur la période considérée, les exportateurs des pays concernés sont parvenus à accroître leur volume de ventes et leur part de marché en exerçant une pression sur les prix du marché grâce aux importations faisant l’objet d’un dumping.

(108)

En conséquence, il est provisoirement considéré que la dégradation de la situation économique de l’industrie de l’Union est principalement due à la poussée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ainsi qu’à la sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs de ces pays, et non à la diminution de la consommation. Même si la contraction de la demande a contribué au préjudice, elle n’a pas pu rompre le lien de causalité entre le préjudice important subi et l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping.

8.3.2.   Prix de la principale matière première

(109)

Comme le montre le tableau 8, le coût de production moyen est demeuré relativement stable, malgré une forte hausse du coût de la principale matière première (sucre). En effet, l’enquête a montré que le coût de production du producteur de l’Union ayant coopéré n’a pas suivi la même évolution que les prix de l’une des principales matières premières utilisées dans la production d’acide oxalique. L’augmentation très nette des prix moyens du sucre (+ 50 %) au cours de la période considérée a été contrebalancée par les investissements réalisés par le producteur de l’Union ayant coopéré en vue d’améliorer ses processus de production. Dans l’ensemble, il y a donc eu une diminution nette de 12 % du coût de production. Néanmoins, comme le montre le tableau 7, le prix de vente unitaire a augmenté de 31 % pendant la période considérée. L’enquête a permis d’établir que les exportateurs des pays concernés étaient soumis aux mêmes conditions économiques en ce qui concerne l’évolution des prix des matières premières, les prix unitaires des importations ayant connu, à un degré moindre toutefois, une évolution semblable à celle des prix de vente unitaires du producteur de l’Union ayant coopéré.

(110)

En l’absence d’un dumping préjudiciable, les prix auraient probablement été adaptés de façon régulière pour refléter l’évolution des différents éléments du coût de production. Tel n’a pas été le cas cependant. Le producteur de l’Union ayant coopéré n’est pas parvenu à dégager une marge bénéficiaire suffisante pour cette production intensive en capital et son flux de liquidités a également diminué.

(111)

Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, qui ont entraîné une sous-cotation des prix du producteur de l’Union ayant coopéré, ont fait baisser les prix sur le marché de l’Union et empêché le producteur de l’Union ayant coopéré d’augmenter ses prix de vente de manière à couvrir ses coûts ou atteindre un niveau de rentabilité raisonnable.

(112)

Étant donné que les prix des matières premières ont également eu des répercussions sur les exportateurs des pays concernés, il a été provisoirement conclu que leur hausse ne pouvait pas avoir eu une incidence sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

8.3.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

Tableau 13

Volume d’exportation et prix unitaires

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

PE

Exportations en tonnes

100

80

140

152

Prix moyen des exportations

100

104

103

91

Source: réponse au questionnaire.

(113)

Les résultats à l’exportation ont aussi été examinés en tant que l’un des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, de façon que le préjudice éventuellement imputable à ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

(114)

Il ressort de l’analyse que les ventes à l’exportation du producteur de l’Union ayant coopéré à destination de parties indépendantes ont représenté une part importante de ses ventes totales (environ 30 %). Au cours de la période considérée, les volumes d’exportation du producteur de l’Union ayant coopéré ont progressé de 52 %, le prix unitaire de ses ventes à l’exportation reculant de façon marquée dans le même temps, alors qu’au contraire, le prix de ses ventes dans l’Union était en forte augmentation. L’enquête a montré que les exportations ont joué un rôle important dans le maintien d’un taux élevé d’utilisation des capacités permettant de couvrir les coûts fixes et les coûts des investissements en machines. Bien que les ventes à l’exportation aient été réalisées à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union, le faible niveau de ces prix était imputable à la concurrence de l’acide oxalique vendu à bas prix sur les marchés d’exportation par les exportateurs des pays concernés. L’enquête a montré que ces exportations ont permis au producteur de l’Union ayant coopéré d’atténuer le préjudice subi sur le marché de l’Union et ne sont donc pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

8.3.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(115)

En l’absence d’importations provenant d’autres pays que les pays concernés, cet élément n’a pas eu d’incidence sur le marché de l’Union européenne.

8.3.5.   Utilisation captive

(116)

Ainsi qu’il est mentionné aux considérants 52 à 55, l’utilisation captive est limitée aux transferts captifs au sein de la société de l’un des producteurs de l’Union, où l’acide oxalique est transformé en oxalates. Les bénéfices obtenus par la vente d’oxalates sont considérables et ont, en fait, permis au producteur de poursuivre ses activités, malgré les pertes liées à l’acide oxalique. Cet élément ne contribue donc pas au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

8.3.6.   Crise économique

(117)

En 2009, la consommation d’acide oxalique dans l’Union a diminué de moitié par rapport à 2008 en raison de la crise économique, ce qui explique en partie la baisse du volume (– 40 %) et de la valeur (– 45 %) des ventes enregistrée par l’industrie de l’Union. Toutefois, en réduisant les prix d’environ 5 % au cours de cette période, l’industrie a pu augmenter sa part de marché (11 %) et minimiser ainsi les effets négatifs de la crise. En effet, l’industrie a pratiquement atteint son seuil de rentabilité en 2009.

(118)

Bien que la crise économique en 2008-2009 ait pu jouer un rôle dans les mauvais résultats de l’industrie de l’Union, globalement, il n’est pas possible de lui attribuer une incidence de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

8.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(119)

L’analyse précédente a démontré qu’il y avait eu une augmentation du volume des ventes et de la part de marché des pays concernés au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces importations avaient été réalisées à des prix de dumping largement inférieurs (de presque 22 %) aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour le produit concerné pendant la période d’enquête.

(120)

Cette hausse du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a été obtenue, malgré la diminution globale de la demande sur le marché de l’Union pendant la période considérée. La croissance de la part de marché des importations a coïncidé avec l’évolution négative de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la même période. Parallèlement, une évolution négative des principaux indicateurs de la situation économique et financière de l’industrie de l’Union a été observée, ainsi qu’il a été souligné précédemment.

(121)

Le recul de la consommation sur le marché de l’Union en 2009 a eu des répercussions négatives sur les résultats de l’industrie de l’Union. Néanmoins, dans l’ensemble, cet élément et les autres facteurs ne sauraient être considérés comme ayant eu une incidence de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(122)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

9.   INTÉRÊT DE L’UNION

9.1.   Remarque préliminaire

(123)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter, en l’espèce, des mesures antidumping provisoires. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

9.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(124)

L’industrie de l’Union est constituée de deux producteurs, dont les usines sont situées dans différents États membres de l’Union et qui emploient directement entre 30 et 50 personnes chargées de la production et de la vente du produit similaire.

(125)

L’un des deux producteurs de l’Union ne s’est pas opposé à l’ouverture de l’enquête, mais n’a fourni aucune information complémentaire et n’a pas collaboré à cette enquête.

(126)

L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité, le flux de liquidités et le rendement des investissements, ont été gravement affectés. Il est considéré qu’en l’absence de mesures, la reprise dans le secteur de l’acide oxalique ne suffira pas pour assainir la situation financière de l’industrie de l’Union, qui pourrait même se dégrader davantage.

(127)

L’institution de mesures devrait rétablir de véritables conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’adapter les prix de l’acide oxalique de manière à refléter le coût de production. L’institution de mesures devrait permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura également une incidence positive sur sa situation économique et sa rentabilité.

(128)

Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations d’acide oxalique originaire de la RPC et de l’Inde serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

9.3.   Intérêt des importateurs

(129)

Huit importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Trois de ces importateurs n’ont importé que de faibles volumes du produit concerné et pourraient répercuter la hausse des prix sur leurs clients. Certains ont indiqué qu’ils pourraient envisager de retirer le produit de leur gamme de produits si des droits antidumping étaient institués.

(130)

Le quatrième importateur a affirmé que ses clients pourraient utiliser le régime du perfectionnement actif pour tous leurs produits finals dont le processus de production nécessite de l’acide oxalique et qu’ils réexportent en dehors de l’Union. En conséquence, l’institution de mesures antidumping n’aurait pas d’effet notable sur cet importateur.

(131)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures ne devrait pas, dans l’ensemble, avoir d’incidence significative sur les importateurs. En général, les importateurs réalisent des marges bénéficiaires très élevées sur l’acide oxalique et ils devraient être en mesure de répercuter les hausses des prix sur leurs clients.

9.4.   Intérêt des utilisateurs

(132)

Les utilisateurs ayant coopéré représentaient 22 % de la consommation d’acide oxalique de l’Union pendant la période d’enquête. L’enquête a montré que la distinction entre les utilisations d’acide oxalique non raffiné et d’acide oxalique raffiné était pertinente pour l’examen de l’intérêt de l’Union du point de vue des utilisateurs. Le producteur de l’Union ayant coopéré produit de l’acide oxalique non raffiné, alors que l’autre producteur de l’Union, qui n’a pas coopéré, produit de l’acide oxalique raffiné, utilisé, pour l’essentiel, dans les industries pharmaceutique et alimentaire ainsi que dans le secteur de l’extraction de poudres métalliques fines.

(133)

Les utilisateurs d’acide oxalique non raffiné ont déclaré que l’institution de mesures entraînerait une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l’Union ayant coopéré, qui est l’unique fournisseur de l’Union européenne. Par ailleurs, les utilisateurs ont également indiqué qu’il ne serait pas souhaitable de dépendre complètement des importations étrangères.

(134)

En ce qui concerne les utilisateurs qui fabriquent des produits de nettoyage et de blanchiment, l’acide oxalique ne représente qu’une petite partie de leurs intrants et ils pourraient probablement répercuter sur leurs clients la hausse des prix résultant des droits antidumping ou modifier les formules de leurs produits, le cas échéant, afin d’utiliser des produits de substitution à l’acide oxalique.

(135)

Pour les utilisateurs qui fabriquent des produits de polissage, l’acide oxalique représente une grande partie de leurs coûts d’intrants et ne peut être remplacé. Il est peu probable que les utilisateurs réussiraient à répercuter pleinement les hausses de prix sur leurs clients, compte tenu de la concurrence des producteurs extérieurs à l’Union européenne. Cependant, ils exportent 95 % de leurs produits en dehors de l’Union européenne et pourraient réclamer le remboursement des droits dans le cadre du régime de perfectionnement actif.

(136)

En ce qui concerne les utilisateurs qui destinent l’acide oxalique à d’autres usages, comme le recyclage des métaux à partir de déchets, l’acide oxalique représente une part importante des coûts de production totaux du produit final pour lequel il est utilisé. Le marché du produit final est très volatil. L’acide oxalique ne peut être remplacé dans le processus de production. La principale société de recyclage des déchets de l’Union achète la totalité de son acide oxalique auprès des producteurs de l’Union. Si des droits antidumping étaient institués, l’industrie, pour en tirer parti, devrait déterminer dans quelle mesure elle augmenterait ses prix, si tant elle qu’elle choisisse cette solution. Par conséquent, il est difficile d’évaluer l’incidence que l’institution de mesures aurait sur cet utilisateur. Cependant, si l’on tient compte du fait que cet utilisateur ne dégage actuellement qu’une faible marge bénéficiaire sur ses ventes du produit fini, toute hausse de prix aura une incidence négative si la société n’est pas en mesure de la répercuter.

(137)

L’acide oxalique raffiné est utilisé, entre autres, pour la production de poudres de certains métaux. L’acide oxalique représente une part considérable des coûts de production totaux. Dans ce processus, l’acide oxalique ne peut être remplacé. Les bénéfices dans ce secteur peuvent toutefois être importants. Les contrats annuels étant répandus dans ce secteur, il sera difficile, à court terme, de répercuter les hausses de prix. Néanmoins, compte tenu du fait que le taux de droit proposé le plus bas est de 14,6 % et que des bénéfices élevés sont réalisés, il serait possible d’absorber toute augmentation éventuelle des prix à court terme.

(138)

Un utilisateur a affirmé que la production d’acide oxalique raffiné n’était pas suffisante pour répondre à la demande. À cet égard, il a été constaté que, dans l’Union, la production du type raffiné était inférieure d’environ 1 000-2 000 tonnes/an à la consommation. Étant donné que la majorité des produits finals dont le processus de production fait appel à l’acide oxalique raffiné sont exportés, les utilisateurs pourraient, en tout état de cause, opérer dans le cadre du régime de perfectionnement actif, s’ils le souhaitaient.

9.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(139)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations d’acide oxalique originaire de la RPC et de l’Inde.

10.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

10.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(140)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(141)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(142)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est estimé que le bénéfice qui pourrait être réalisé en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping correspond à 8 % du chiffre d’affaires et que cette marge bénéficiaire pourrait être considérée comme le minimum souhaitable que l’industrie de l’Union aurait pu espérer atteindre en l’absence du dumping préjudiciable.

(143)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production.

(144)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC et en Inde (dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane) au prix non préjudiciable des types de produit vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l’importation des types comparés.

10.2.   Mesures provisoires

(145)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations en provenance de la RPC et de l’Inde, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(146)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC et de l’Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(147)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(148)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

(149)

Les marges de dumping et de préjudice ont été fixées comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

(%)

Marge de préjudice

(%)

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL)

22,8

40,8

Toutes les autres sociétés

43,6

50,7

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd et Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

54,5

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

22,1

Toutes les autres sociétés

52,2

66,3

11.   DISPOSITIONS FINALES

(150)

Tout producteur-exportateur d’acide oxalique de la RPC qui ne s’est pas encore fait connaître, parce qu’il considérait qu’il ne répondait pas aux critères permettant d’obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de bénéficier d’un traitement individuel, mais qui estime qu’un taux de droit distinct devrait être établi, est invité à se faire connaître en prenant contact avec la Commission européenne dans les dix jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

(151)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(152)

Les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être réexaminées en vue de l’adoption de toute conclusion définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s’établit comme suit:

Pays

Société

Droit provisoire

(%)

Code additionnel TARIC

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Toutes les autres sociétés

43,6

B999

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Toutes les autres sociétés

52,2

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 24 du 26.1.2011, p. 8.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(4)  Dans de telles situations, la Commission collectera des informations à la lumière des considérations exprimées par l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce dans son rapport sur l’affaire DS 397 (CE — Éléments de fixation), notamment aux points 371 à 384 (voir www.wto.org). Cependant, le fait que la Commission collecte ces informations ne signifie pas que l’Union européenne tiendra nécessairement compte, dans quelque mesure que ce soit, de la décision de l’Organe d’appel dans le cadre de cette enquête.


20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1044/2011 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Kabanosy (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande de la Pologne pour l’enregistrement de la dénomination «kabanosy», reçue le 22 janvier 2007, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

La République tchèque, l’Allemagne et l’Autriche se sont déclarées opposées à l’enregistrement en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur base de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement.

(3)

Par lettre du 26 janvier 2010, la Commission a invité les États membres concernés à procéder aux consultations appropriées.

(4)

Alors que des accords ont été conclus dans les délais prévus entre l’Autriche et la Pologne et entre la République tchèque et la Pologne, aucun accord n’est intervenu entre l’Allemagne et la Pologne. La Commission doit par conséquent adopter une décision conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006.

(5)

Les déclarations d’opposition portaient sur le non-respect des conditions définies aux articles 2 et 4 du règlement (CE) no 509/2006.

(6)

S’agissant de l’allégation de non-conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 509/2006 en ce qui concerne le caractère spécifique des «kabanosy», aucune erreur manifeste n’a été décelée. De par leurs caractéristiques définies au cahier des charges (caractéristiques de la viande, de son goût et de sa forme unique), les «kabanosy» se distinguent nettement d’autres produits similaires appartenant à la même catégorie et sont donc conformes à la définition de la spécificité visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Dans le cahier des charges, les «kabanosy» sont décrites comme de longues et minces saucisses sèches à la peau uniformément plissée auxquelles on a imprimé une torsion avant de les plier en deux, ce qui devrait être considéré comme la propriété physique intrinsèque du produit, et non, par conséquent, comme une question de présentation du produit. Enfin, la normalisation nationale des «kabanosy» ne fait pas obstacle à l’enregistrement de la dénomination puisqu’elle a été établie pour définir la spécificité du produit et bénéficie, par conséquent, de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(7)

En ce qui concerne les objections fondées sur le non-respect des conditions définies à l’article 4 du règlement (CE) no 509/2006, aucune erreur manifeste n’a été décelée non plus. La dénomination «kabanosy» ne renvoie pas seulement à des informations d’ordre général valant pour tout un ensemble de produits, et elle n’est pas non plus de nature à induire en erreur. Par conséquent, elle n’est pas concernée par l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement. D’autre part, la spécificité ne réside pas dans la provenance du produit ou son origine géographique. Le cahier des charges établit plutôt un critère de qualité pour la population porcine, qui a un impact sur la qualité du produit fini, et donc, en effet, sur la spécificité des «kabanosy». Le caractère traditionnel des «kabanosy» consiste principalement à utiliser à la fois des matières premières et une méthode de fabrication qui soient traditionnelles; ces éléments sont donc conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement susmentionné.

(8)

S’agissant de l’existence de plusieurs variations linguistiques ou orthographiques de la dénomination, seul l’enregistrement du nom «kabanosy» est demandé conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement no 509/2006.

(9)

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement n’a pas été sollicitée. L’enregistrement sans réservation du nom permet toutefois au nom enregistré de continuer à être utilisé sur l’étiquetage des produits ne correspondant pas au cahier des charges enregistré, sans la mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» ou le logotype de l’Union européenne associé. Une fois le nom «kabanosy» enregistré, il sera toujours possible de produire et commercialiser des produits voisins de l’appellation «kabanosy» sous le nom de «kabanosy», mais sans faire référence à l’enregistrement dans l’Union européenne. Ainsi, l’enregistrement des «kabanosy» en tant que spécialité traditionnelle garantie ne porte en aucune manière atteinte aux droits des autres producteurs à utiliser un nom similaire, voire identique, pour leurs produits.

(10)

Afin de respecter les usages loyalement et traditionnellement pratiqués et d’éviter toute confusion, l’étiquetage des «kabanosy» doit contenir une indication informant le consommateur que le produit a été élaboré selon la tradition polonaise, rédigée dans les langues des pays où il est commercialisé.

(11)

À la lumière de ce qui précède, il convient que la dénomination «kabanosy» soit inscrite dans le registre des spécialités traditionnelles garanties et que le cahier des charges soit mis à jour en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est inscrite dans le registre des spécialités traditionnelles garanties.

Article 2

Le cahier des charges consolidé figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 156 du 9.9.2009, p. 27.


ANNEXE I

Produits de l’annexe I du traité CE destinés à l’alimentation humaine:

Classe 1.2. —   Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés, etc.)

POLOGNE

Kabanosy (STG)


ANNEXE II

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

«KABANOSY»

No CE: PL-TSG-0007-0050-22.1.2007

1.   Nom et adresse du groupement demandeur

Nom:

Związek «Polskie Mięso» (fédération polonaise des entreprises du secteur de la viande)

Adresse:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warsawa

Tél.

+48 22302657

Fax

+48 228301648

Courriel:

info@polskie-mieso.pl

2.   État membre ou pays tiers

Pologne

3.   Cahier des charges

3.1.   Nom(s) à enregistrer [article 2 du règlement (CE) no 1216/2007]

«Kabanosy»

L’indication «Élaboré selon la tradition polonaise», traduite dans la langue du pays où le produit est commercialisé, figure sur l’étiquetage.

3.2.   Il s’agit d’un nom

spécifique en lui-même

Image

indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Le nom «kabanosy» exprime les caractéristiques spécifiques du produit. Dans la Pologne et la Lituanie du XIXe siècle, le nom «kabana» ou le diminutif «kabanek» étaient utilisés pour désigner le jeune porc nourri dans le cadre d’une alimentation extensive et dont l’engraissement était à l’époque principalement à base de pommes de terre. La viande obtenue était quant à elle couramment désignée par le nom «kabanina». Le nom «kabanos» est un nom dérivé de celui utilisé pour désigner ce type d’animal.

3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Image

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

3.4.   Type de produit

Classe 1.2 —

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1216/2007]

Les «kabanosy» sont de longues et minces saucisses sèches à la peau uniformément plissée auxquelles on a imprimé une torsion avant de les plier en deux et portant dans le creux la marque du crochet.

La surface des «kabanosy» présente une couleur rouge foncé assortie de nuances rouge cerise. La tranche de la saucisse fait apparaître des morceaux de viande rouge foncé ainsi que des morceaux de graisse crème clair.

Au toucher, la saucisse se caractérise par une texture douce, sèche et uniformément plissée.

Les «kabanosy» se distinguent par un goût prononcé de viande de porc rôtie, saumurée, ainsi que par un léger arôme de cumin, de poivre et de fumée.

Composition chimique:

teneur en protéines supérieure ou égale à 15 %,

teneur en eau inférieure ou égale à 60 %,

teneur en matière grasse inférieure ou égale à 35 %,

teneur en sel inférieure ou égale à 3,5 %,

teneur en nitrates (III) et en nitrates (V) sous forme de NaNO2 inférieure ou égale à 0,0125 %.

Cette composition chimique garantit la qualité traditionnelle du produit. La quantité de produit fini obtenue doit être inférieure à 68 % de la quantité de matière première carnée utilisée.

3.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

Ingrédients:

 

Viande (pour 100 kg de matière première):

viande de porc de catégorie I présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 15 %: 30 kg,

viande de porc de catégorie IIA — viande tendineuse présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 20 %: 40 kg,

viande de porc de catégorie IIB – viande tendineuse présentant une teneur en graisse inférieure ou égale à 40 %: 30 kg.

 

Condiments (pour 100 kg de viande):

poivre naturel: 0,15 kg,

muscade: 0,05 kg,

cumin: 0,07 kg,

sucre: 0,20 kg.

 

Autres:

mélange de salaison composé de sel de table (NaCL) et de nitrite de sodium (NaNO2): environ 2 kg

Alimentation des porcs dont la viande servira à la fabrication des «kabanosy»

L’alimentation vise l’obtention par engraissement de porcs gras et à viande. Il s’agit de produire des porcs d’un poids vif allant jusqu’à 120 kg, se caractérisant par une teneur en gras intramusculaire supérieure à 3 %.

Les races choisies pour l’engraissement sont des races à croissance lente, ce qui permet, lorsque ce dernier est mené à bien correctement, d’obtenir la teneur en gras intramusculaire souhaitée. Ces races ne possèdent pas de gène RN- et la fréquence du gène RYR 1T dans la population s’élève à 20 %.

L’engraissement doit se dérouler en trois phases, à savoir une première phase d’engraissement jusqu’à 60 kg environ, une deuxième phase d’engraissement jusqu’à 90 kg environ et une troisième phase d’engraissement jusqu’à 120 kg.

L’engraissement des animaux jusqu’au poids vif de 90 kg est effectué sur la base de deux types de mélange. Entrent dans la composition des mélanges (rations):

—   à titre d’éléments énergétiques: le froment (blé), l’orge, le seigle, l’avoine, le triticale et le maïs égrugés; le maïs égrugé ainsi que l’avoine nue égrugée peuvent être utilisés jusqu’à concurrence de 30 % dans les mélanges,

—   à titre d’éléments protéiques: les graines de lupin, de féverole et de pois égrugées, les remoulages de soja et de colza, les tourteaux de colza, les levures fourragères et les fourrages verts séchés.

Entrent dans la composition des mélanges (rations) pour les animaux entre 90 et 120 kg:

—   à titre d’éléments énergétiques: le froment (blé), l’orge, le seigle et le triticale égrugés. Il est interdit d’utiliser dans les mélanges (rations) des grains égrugés de maïs et d’avoine nue,

—   à titre d’éléments protéiques: des légumineuses (lupin, féverole, pois) égrugées, des remoulages de soja, des tourteaux ou des remoulages de colza et des fourrages verts séchés.

Pendant toute la durée de l’engraissement, il est interdit d’utiliser dans les mélanges et les rations des huiles végétales et des aliments d’origine animale (lait en poudre, lactosérum séché, farine de poisson).

La quantité d’énergie métabolique apportée par les mélanges dans toutes les phases d’engraissement est comprise entre 12 et 13 MJ EM/kg de mélange. La teneur en protéines des mélanges de la première phase d’engraissement se situe entre 16 et 18 % environ de la quantité du mélange, celle des mélanges de la deuxième phase entre 15 et 16 % environ de la quantité du mélange et celle de la troisième phase à environ 14 % de la quantité du mélange.

Les rations destinées aux porcs d’engraissement peuvent être constituées de mélanges riches uniquement, ou bien de mélanges riches et d’aliments grossiers (pommes de terre et fourrages verts).

Étapes de production des «kabanosy»:

Étape 1

Hachage préalable de toutes les matières premières carnées. Homogénéisation de la taille des morceaux de viande (diamètre de 5 centimètres environ).

Étape 2

Salaison traditionnelle (à sec) pendant environ 48 heures par application du mélange de salaison.

Étape 3

Hachage de la viande de catégorie I en morceaux de 10 mm environ, hachage de la viande de catégorie IIA et de catégorie IIB en morceaux de 8 mm environ.

Étape 4

Mélange de toutes les matières premières carnées et des condiments: poivre naturel, muscade, cumin et sucre.

Étape 5

Embossage dans des boyaux fins de mouton d’un diamètre compris entre 20 et 22 mm. On imprime ensuite une torsion au boyau avant de le replier sur lui-même, chaque branche devant mesurer environ 25 cm.

Étape 6

Repos à une température ne devant pas dépasser 30 °C pendant deux heures. Assèchement préliminaire de la surface, les ingrédients du mélange se «mettent en place» à l’intérieur des bâtons de saucisse.

Étape 7

Assèchement de la surface et fumage traditionnel à la fumée chaude (pendant 150 minutes environ) puis cuisson au four jusqu’à obtention à l’intérieur des bâtons d’une température d’au moins 70 °C.

Étape 8

Séjour dans le fumoir éteint pendant environ 1 heure, puis refroidissement et réfrigération à une température inférieure à 10 °C.

Étape 9

Séchage pendant 3 à 5 jours à une température comprise entre 14 et 18 °C avec un taux d’humidité de 80 % jusqu’à obtention du rendement voulu (pas plus de 68 %).

3.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire [article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

Le caractère spécifique des «kabanosy» tient à certaines caractéristiques propres à ce produit:

tendreté, jutosité et spécificité de la viande,

goût et arôme exceptionnels,

forme caractéristique, d’un seul tenant.

Tendreté, jutosité et spécificité de la viande:

La viande de porc issue d’animaux de races à croissance lente engraissés jusqu’à un poids vif de 120 kg environ et possédant les caractéristiques génétiques décrites au point 3.6 est l’ingrédient auquel les «kabanosy» doivent principalement leur spécificité. Le respect de ces exigences permet d’obtenir une teneur en gras intramusculaire supérieure à 3 %, ce qui garantit au produit les qualités gustatives voulues ainsi que la qualité technologique nécessaire à la fabrication des «kabanosy». L’utilisation de cette matière première et le respect de la méthode de fabrication traditionnelle, eu égard en particulier aux étapes du cutterage, de la salaison et du fumage, confèrent aux «kabanosy» leur tendreté et leur jutosité exceptionnelles. Les «kabanosy» se caractérisent aussi par le bruit sec que l’on entend très distinctement lorsqu’on les casse en deux. Cela s’explique par la tendreté de la viande et par un mode de préparation adéquat, notamment par le séchage et le fumage.

Goût et arôme exceptionnels:

Les «kabanosy» se distinguent des autres saucisses par leur goût et leur arôme, qui résultent de l’utilisation, lors du processus de fabrication, de condiments soigneusement sélectionnés (poivre naturel, muscade, cumin et sucre) et précisément dosés, ainsi que du processus de fumage, qui renforce encore les qualités gustatives du produit.

Forme unique, caractéristique:

Le caractère spécifique des «kabanosy» est lié avant tout à leur forme unique. Les «kabanosy» sont de longues et minces saucisses sèches à la peau uniformément plissée auxquelles on a imprimé une torsion avant de les plier en deux.

3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire [article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2007]

Méthode de production traditionnelle et composition:

Les «kabanosy», longues et minces saucisses de porc séchées et fumées, faites avec des boyaux de mouton, étaient consommées couramment en Pologne dès les années 20 et 30 du siècle dernier. Les petites charcuteries et petits ateliers approvisionnant le marché local les fabriquaient sous une dénomination unique, mais dans des «versions» différentes selon les régions. Ces différences tenaient pour l’essentiel aux condiments utilisés, mais également à la qualité même des saucisses. Les livres de cuisine et autres ouvrages spécialisés de cette époque, tels que «Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym» (fabrication maison de charcuteries et autres préparations à base de viande) de Maria Karczewska, publié en 1937 à Varsovie, ont popularisé les recettes et la technique uniformisée de fabrication des «kabanosy», ce qui a renforcé leur image de marque et amélioré la qualité du produit. Le point fort de cette saucisse sèche résidait dans ses qualités gustatives et sa durée de conservation, qui était assurée par des opérations comme le fumage et l’assèchement.

Après 1945, la volonté de garantir le développement qualitatif du produit a été consacrée par l’élaboration de normes. En 1948, avec le décret des ministres de l’approvisionnement, de l’industrie et du commerce du 15 septembre 1948 (Journal officiel polonais no 44, texte 334, 1948), la commercialisation des «kabanosy» a été officiellement autorisée. Plus tard, les questions relatives à la technique et à la production ont été réglementées conformément à la norme RN-54/MPMIM1-Mięs-56 établie le 30 décembre 1954 et, en 1964, une recette unique de fabrication des «kabanosy» a été élaborée sur la base de la tradition historique, ce qui a donné effet à la norme de la centrale de l’industrie de la viande, publiée à Varsovie (Règles internes no 21 — Kabanosy — Recette).

Les «kabanosy» ont acquis une grande popularité au temps de la République populaire de Pologne (période 1945-1989). Tout le monde en achetait. Elles figuraient sur les tables de fête élégamment dressées et convenaient à merveille comme en-cas de voyage, comme présent ou comme hors-d’œuvre accompagnant un verre de vodka. Elles sont devenues une spécialité polonaise qui s’exporte, au même titre que le jambon et le bacon.

Matière première traditionnelle — la viande de porc:

Les «kabanosy» sont fabriquées à partir de viande issue de porcs spécialement engraissés, autrefois appelés «kaban». Ce terme apparaît en 1834 dans Pan Tadeusz, œuvre du célèbre poète polonais Adam Mickiewicz. Il a tout d’abord désigné les sangliers, les porcs ainsi que les chevaux. Toutefois, au XIXe siècle, il était déjà utilisé universellement, comme l’indique l’Encyclopédie universelle de 1863 (tome 13), publiée à Varsovie, pour désigner les jeunes porcs bien nourris et bien gras. Le porc était spécialement engraissé afin d’obtenir une viande délicate et raffinée présentant un degré élevé d’engraissement intramusculaire conférant au produit son goût spécifique prononcé, sa tendreté et sa jutosité. Dérivé de «kabana», le terme «kabanina», qui, conformément à la définition figurant dans le dictionnaire de la langue polonaise paru en 1861 à Vilnius, désigne communément la viande de porc, s’est également répandu dans l’usage courant.

La viande issue des animaux élevés pour la fabrication des «kabanosy» doit se caractériser par une teneur en gras intramusculaire supérieure à 3 %, autrement dit, par ce que l’on peut appeler des «marbrures», lesquelles donnent au produit sa tendreté, sa jutosité et son goût exquis. L’utilisation de ce type de viande détermine la qualité finale du produit ainsi que son caractère spécifique et est conforme à la méthode de fabrication traditionnelle.

3.9.   Exigences minimales et procédures en matière de contrôle du caractère spécifique [article 4 du règlement (CE) no 1216/2007]

Pour garantir le caractère spécifique des «kabanosy», il y a lieu de contrôler en particulier les éléments suivants:

1)

la qualité de la matière première utilisée pour la production (viande de porc, condiments), en particulier:

la qualité technologique de la viande,

le type d’engraissement,

le temps de salaison,

les condiments utilisés pour la production des «kabanosy» et leur dosage;

2)

le processus de fumage des «kabanosy»:

Au cours du contrôle, il convient de vérifier:

le respect de la température de fumage traditionnel à la fumée chaude et de la température de chauffage,

le respect du temps et de la température de la deuxième étape du fumage à l’aide de fumée froide,

l’utilisation de copeaux de hêtre pour le fumage à froid;

3)

la qualité du produit fini:

teneur en protéines,

teneur en eau,

teneur en graisse,

teneur en chlorure de sodium,

teneur en nitrates III et en nitrates V,

goût et arôme;

4)

la forme du produit.

Intensité des contrôles:

Les étapes susmentionnées doivent faire l’objet d’un contrôle une fois tous les deux mois. Lorsque toutes les étapes sont réalisées dans les règles de l’art, la fréquence des contrôles peut être ramenée à deux par an.

Dans les cas où des irrégularités sont constatées pour une étape donnée, il y a lieu de la soumettre à la fréquence plus rapprochée (contrôles une fois tous les deux mois). Les autres étapes peuvent continuer à être contrôlées une fois tous les semestres.

4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse

Nom:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych (Inspection générale de la qualité commerciale des produits agricoles et denrées alimentaires)

Adresse:

ul. Wspólna 30, 00-930 Warsawa, Poland

Tél.

+48 226232901

Fax

+48 226232099

Courriel:

Image

Public

 Privé

4.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

L’organisme de contrôle susmentionné est chargé du contrôle de la totalité du cahier des charges.


20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1045/2011 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2011

concernant la non-approbation de la substance active asulame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). L’asulame est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’asulame figurait sur ces listes.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1095/2007. En conséquence, la non-inscription de l’asulame a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7).

(4)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(6)

Le Royaume-Uni a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Il a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 6 novembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par l’asulame à la Commission le 23 septembre 2010 (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 14 juillet 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour l’asulame.

(7)

Des sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. Ils concernent notamment le fait qu’il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable des risques pour les consommateurs, car les données disponibles étaient insuffisantes pour déterminer la présence et la toxicité du métabolite sulfanilamide et la présence d’autres métabolites potentiellement importants qui n’ont pas été analysés lors des essais sur les résidus et les études relatives à la transformation disponibles. En outre, aucune donnée n’était disponible en ce qui concerne la pertinence toxicologique des impuretés dans les spécifications techniques de la substance active. Par ailleurs, un risque élevé pour les oiseaux a été constaté.

(8)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(9)

En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont toutefois pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de l’asulame qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(10)

Il convient dès lors de ne pas approuver l’asulame, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l’asulame, lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, cette période devrait expirer le 31 décembre 2012 au plus tard, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2008/934/CE.

(12)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative à l’asulame, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(13)

Dans un souci de clarté, il convient de supprimer l’inscription relative à l’asulame dans l’annexe de la décision 2008/934/CE.

(14)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(15)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active asulame n’est pas approuvée.

Article 2

Mesures transitoires

Les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’asulame soient retirées pour le 31 décembre 2011.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 4

Modifications de la décision 2008/934/CE

Dans l’annexe de la décision 2008/934/CE, l’entrée relative à l’asulame est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.

(7)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance asulam» (conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active asulame utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal (2010); 8(12):1822. [71 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1822. Disponible en ligne sur www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


20.10.2011   

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L 275/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1046/2011 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EC

31,1

MA

43,8

MK

53,3

ZA

35,6

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 90 70

EC

33,4

TR

133,8

ZZ

83,6

0805 50 10

AR

54,2

CL

60,5

TR

65,3

UY

56,8

ZA

75,9

ZZ

62,5

0806 10 10

BR

217,2

CL

71,4

MK

110,6

TR

122,0

ZA

64,2

ZZ

117,1

0808 10 80

AR

61,9

BR

62,6

CA

105,4

CL

99,9

CN

58,0

NZ

119,3

US

82,9

ZA

94,8

ZZ

85,6

0808 20 50

AR

50,6

CN

63,2

TR

129,3

ZZ

81,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.10.2011   

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L 275/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1047/2011 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2011

concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er décembre 2011 au 29 février 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois d’octobre 2011, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l’Argentine.

(3)

Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois d’octobre 2011 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007.

(4)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois d’octobre 2011 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois d’octobre 2011 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.


ANNEXE

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d’attribution

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

84,959795 %

Nouveaux importateurs

09.4099

1,064155 %

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

43,180341 %

Nouveaux importateurs

09.4100

0,381865 %

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

100 %

Nouveaux importateurs

09.4102

1,910605 %


DÉCISIONS

20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/29


DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

du 13 octobre 2011

relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/695/UE)

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord sur l’Espace économique européen,

vu le règlement intérieur de la Commission (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du système d’application des règles de concurrence institué par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le traité»), la Commission enquête et se prononce sur les affaires de concurrence par voie de décisions administratives soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour de justice»).

(2)

La Commission doit veiller au caractère équitable, impartial et objectif des procédures de concurrence qu’elle mène et garantir le respect des droits procéduraux des parties concernées conformément au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2), au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (3), au règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (4), au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (5), et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. Le droit des parties concernées d’être entendues avant l’adoption d’une décision individuelle les affectant défavorablement, en particulier, est un droit fondamental du droit de l’Union reconnu par la Charte des droits fondamentaux, et notamment son article 41 (6).

(3)

Pour garantir l’exercice effectif, dans le cadre des procédures de concurrence, des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «plaignants»), des personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) no 773/2004 et des tiers au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «tiers»), il convient de confier à une personne indépendante ayant de l’expérience dans le domaine de la concurrence et possédant l’intégrité nécessaire pour contribuer à l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité de ces procédures le soin de veiller au respect desdits droits.

(4)

La Commission a créé à cette fin, en 1982, la fonction de conseiller-auditeur et l’a redéfinie par la décision 94/810/CECA, CE de la Commission du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission (7), ainsi que par la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (8). Il convient à présent de préciser et de renforcer le rôle du conseiller-auditeur et d’adapter son mandat à la lumière de l’évolution du droit de la concurrence de l’Union.

(5)

La fonction de conseiller-auditeur est généralement considérée comme apportant une contribution importante aux procédures de concurrence devant la Commission, eu égard à l’indépendance et à l’expertise dont les conseillers-auditeurs ont fait preuve dans ces procédures. Afin de continuer à garantir l’indépendance du conseiller-auditeur à l’égard de la direction générale de la concurrence, il convient de le rattacher, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la concurrence.

(6)

Le conseiller-auditeur doit être nommé conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. En vertu de ces dispositions, la candidature de personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire de la Commission peut également être prise en considération. La transparence doit être garantie en ce qui concerne sa nomination, sa cessation de fonctions et son transfert.

(7)

La Commission peut nommer un ou plusieurs conseillers-auditeurs et doit mettre un personnel d’appui à leur disposition. S’il perçoit un conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur doit se retirer de l’affaire en cause. En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, il convient que sa fonction soit exercée par un autre conseiller-auditeur.

(8)

Il convient que le conseiller-auditeur agisse en tant qu’arbitre indépendant qui cherche à résoudre les problèmes entravant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées, des plaignants ou des tiers intéressés lorsque ces problèmes n’ont pu être résolus au moyen de contacts préalables avec les services de la Commission chargés de mener les procédures de concurrence, lesquels sont tenus de respecter ces droits procéduraux.

(9)

Le mandat du conseiller-auditeur dans les procédures de concurrence doit être défini de manière à garantir un exercice effectif des droits procéduraux tout au long de la procédure devant la Commission fondée sur les articles 101 et 102 du traité et le règlement (CE) no 139/2004, et notamment le droit d’être entendu.

(10)

Afin de renforcer ce rôle du conseiller-auditeur, il convient de lui attribuer la fonction de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux des entreprises et des associations d’entreprises dans le cadre des pouvoirs d’enquête de la Commission visés au chapitre V du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que dans le cadre de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004, qui habilite la Commission à infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises. Il convient également d’attribuer au conseiller-auditeur des fonctions spécifiques durant cette phase d’enquête en ce qui concerne les demandes d’application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, les délais impartis pour répondre aux décisions de demande de renseignements adressées en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que le droit des entreprises et associations d’entreprises faisant l’objet d’une mesure d’enquête de la Commission en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Lorsqu’il examine les demandes relatives au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le conseiller-auditeur peut déterminer si les entreprises présentent des demandes de protection manifestement non fondées à des fins purement dilatoires.

(11)

Le conseiller-auditeur doit être en mesure de faciliter le règlement des litiges portant sur l’application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. À cet effet, si l’entreprise ou l’association d’entreprises faisant valoir cet argument y consent, le conseiller-auditeur doit être habilité à examiner le document concerné et à formuler une recommandation appropriée à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour de justice.

(12)

Le conseiller-auditeur doit être chargé de déterminer si un tiers justifie d’un intérêt suffisant à être entendu. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals, ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services.

(13)

Le conseiller-auditeur doit déterminer s’il convient d’autoriser des plaignants et des tiers intéressés à assister à l’audition, eu égard à la contribution qu’ils peuvent apporter en vue de la clarification des faits pertinents du cas d’espèce.

(14)

Le droit des parties concernées d’être entendues avant l’adoption d’une décision finale les affectant défavorablement est garanti par le droit qui leur est accordé de répondre par écrit à la position préliminaire de la Commission, telle qu’exposée dans la communication des griefs, et par le droit d’exposer leurs arguments, si elles le souhaitent, lors de l’audition. Afin de pouvoir exercer leurs droits de façon effective, les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée disposent d’un droit d’accès au dossier d’instruction de la Commission.

(15)

Afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, il convient de charger le conseiller-auditeur de veiller au règlement des litiges ayant trait à l’accès au dossier ou à la protection des secrets d’affaire et autres informations confidentielles, entre les parties et la direction générale de la concurrence de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra suspendre le délai imparti au destinataire d’une communication des griefs pour répondre à celle-ci jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au dossier si ce destinataire n’est pas en mesure de répondre dans ce délai et pour autant qu’une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment précis, une solution adéquate.

(16)

Afin de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux tout en respectant les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur doit, le cas échéant, être en mesure d’arrêter des mesures spécifiques concernant l’accès au dossier de la Commission. Il doit notamment être habilité à accorder à la partie qui en fait la demande un accès restreint à certaines pièces du dossier, par exemple en limitant le nombre ou la catégorie de personnes bénéficiant de cet accès et l’usage des informations ainsi mises à disposition.

(17)

Il convient de confier au conseiller-auditeur le soin de se prononcer sur les demandes de prorogation du délai dans lequel il doit être répondu à une communication des griefs, à une communication des griefs complémentaire ou à un exposé des faits, ou du délai dans lequel d’autres parties intéressées, des plaignants ou des tiers intéressés peuvent formuler des observations, en cas de désaccord entre une telle personne et la direction générale de la concurrence.

(18)

Le conseiller-auditeur doit créer les conditions propices à une audition efficace, notamment en prenant toutes les mesures préparatoires appropriées, parmi lesquelles la diffusion, en temps utile avant l’audition, d’une liste provisoire des participants et d’un ordre du jour provisoire.

(19)

L’audition permet aux parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs et à d’autres parties intéressées de continuer d’exercer leur droit d’être entendues en exposant oralement leurs arguments devant la Commission, laquelle doit être représentée par la direction générale de la concurrence ainsi que par d’autres services participant à l’élaboration de ses décisions. Elle doit offrir une possibilité supplémentaire de garantir la clarification, dans la mesure du possible, de tous les faits pertinents – qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments factuels ayant trait à la gravité et à la durée de l’infraction présumée. L’audition doit également permettre aux parties d’exposer leurs arguments en ce qui concerne les aspects susceptibles de présenter un intérêt pour l’imposition éventuelle d’amendes.

(20)

Afin de garantir l’efficacité des auditions, le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions durant l’audition. Celle-ci ne doit pas être publique, de façon à permettre à tous les participants de s’exprimer librement. En conséquence, les informations divulguées durant l’audition ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que la procédure judiciaire et/ou administrative en vue de l’application des articles 101 et 102 du traité. Lorsque la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles le justifie, le conseiller-auditeur doit être en mesure d’entendre des personnes à huis clos.

(21)

Les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que les parties qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction dans les affaires d’entente conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 doivent être en mesure de faire appel au conseiller-auditeur en ce qui concerne l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.

(22)

Le conseiller-auditeur doit faire rapport sur le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux tout au long de la procédure de concurrence. En outre, et indépendamment de la présentation de rapports, il doit également être en mesure de formuler des observations sur la suite et l’objectivité de la procédure et contribuer de la sorte à garantir la conclusion de la procédure de concurrence sur la base d’une appréciation correcte de l’ensemble des faits pertinents.

(23)

Lorsqu’il divulgue des informations concernant des personnes physiques, le conseiller-auditeur doit tenir compte, notamment, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).

(24)

Il convient d’abroger la décision 2001/462/CE, CECA,

DÉCIDE:

CHAPITRE 1

RÔLE, NOMINATION ET FONCTIONS DU CONSEILLER-AUDITEUR

Article premier

Le conseiller-auditeur

1.   Un ou plusieurs conseillers-auditeurs sont désignés dans les procédures de concurrence. Leurs compétences et fonctions sont définies par la présente décision.

2.   Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux tout au long des procédures de concurrence devant la Commission aux fins de l’application des articles 101 et 102 du traité, et conformément au règlement (CE) no 139/2004 (ci-après «procédures de concurrence»).

Article 2

Nomination, cessation de fonctions et suppléance

1.   Le conseiller-auditeur est nommé par la Commission. Sa nomination est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toute interruption, cessation de fonctions ou transfert du conseiller-auditeur fait l’objet d’une décision motivée de la Commission. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le conseiller-auditeur est rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la concurrence (ci-après «membre compétent de la Commission»).

3.   En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, sa fonction est exercée par un autre conseiller-auditeur. Si aucun conseiller-auditeur n’est en mesure d’exercer cette fonction, le membre compétent de la Commission, le cas échéant après consultation du conseiller-auditeur, désigne un autre fonctionnaire de la Commission, qui n’est pas impliqué dans l’affaire en cause, pour exercer les fonctions du conseiller-auditeur.

4.   En cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, le conseiller-auditeur n’intervient pas dans l’affaire en cause. Le paragraphe 3 s’applique.

Article 3

Mode opératoire

1.   Le conseiller-auditeur agit en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

2.   Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur tient compte de la nécessité d’une application effective des règles de concurrence conformément à la législation de l’Union en vigueur et aux principes énoncés par la Cour de justice.

3.   Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur a accès à tout dossier relatif à des procédures de concurrence devant la Commission fondées sur les articles 101 et 102 du traité et le règlement (CE) no 139/2004.

4.   Le conseiller-auditeur est tenu informé par le directeur de la direction générale de la concurrence chargé de l’instruction de l’affaire (ci-après «directeur responsable») de l’état d’avancement de la procédure.

5.   Le conseiller-auditeur peut présenter des observations au membre compétent de la Commission sur toute question se rapportant à une procédure de concurrence de la Commission.

6.   Si le conseiller-auditeur présente des recommandations motivées au membre compétent de la Commission ou prend des décisions ainsi que le prévoit la présente décision, il fournit une copie de ces documents au directeur responsable et au service juridique de la Commission.

7.   Tout problème concernant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «plaignants») et des tiers intéressés au sens de l’article 5 de la présente décision concernés par ces procédures sera d’abord soulevé par ces personnes auprès de la direction générale de la concurrence. Si le problème n’est pas réglé, il pourra être porté devant le conseiller-auditeur en vue d’un examen indépendant. Les demandes relatives à une mesure pour lesquelles un délai est prévu doivent être présentées en temps utile, dans le délai initialement prévu.

CHAPITRE 2

PHASE D’ENQUÊTE

Article 4

Droits procéduraux durant la phase d’enquête

1.   Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’enquête de la Commission conformément au chapitre V du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que dans le cadre des procédures susceptibles de résulter de l’imposition d’amendes en application de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004.

2.   Le conseiller-auditeur exerce notamment les fonctions suivantes, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7:

a)

le conseiller-auditeur peut être invité par les entreprises ou les associations d’entreprises à examiner les déclarations selon lesquelles un document demandé par la Commission en application des pouvoirs qui lui ont été conférés par les articles 18, 20 ou 21 du règlement (CE) no 1/2003, lors des inspections menées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 139/2004 ou dans le contexte de mesures d’enquête relatives à des procédures susceptibles d’aboutir à l’imposition d’amendes en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004 et qui n’a pas été communiqué à la Commission est couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Le conseiller-auditeur ne peut examiner la question que si l’entreprise ou l’association d’entreprises dont émane la demande consent à ce qu’il examine les informations qu’elle considère comme étant couvertes par ledit principe, ainsi que les documents y afférents qu’il juge nécessaires aux fins de son examen. Sans révéler le contenu de l’information susceptible d’être couverte par le secret la confidentialité des communications, le conseiller-auditeur fait part au directeur responsable et à l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée de sa conclusion préliminaire, et peut prendre des mesures appropriées afin d’encourager l’adoption d’une solution acceptable pour les deux parties. En l’absence de solution, le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation motivée au membre compétent de la Commission, sans révéler le contenu du document susceptible d’être couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. La partie dont émane la demande reçoit une copie de cette recommandation;

b)

lorsque le destinataire d’une demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 refuse de répondre à l’une des questions posées dans cette demande en invoquant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile après la réception de cette demande. Le cas échéant, et compte tenu de la nécessité d’éviter un retard indu dans la procédure, le conseiller-auditeur peut formuler une recommandation motivée concernant la question de l’applicabilité du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et informer le directeur responsable de ses conclusions, dont devra tenir compte toute décision adoptée ultérieurement en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003. Le destinataire de la demande reçoit une copie de cette recommandation motivée;

c)

lorsque le destinataire d’une décision de demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 considère que le délai de réponse imparti est trop court, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile avant l’expiration du délai initialement fixé. Le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité d’une prorogation du délai, compte tenu de la longueur et de la complexité de la demande de renseignements et des besoins de l’enquête;

d)

les entreprises ou les associations d’entreprises visées par une enquête de la Commission en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 ont le droit d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Si une entreprise ou une association d’entreprises considère qu’elle n’a pas été correctement informée par la direction générale de la concurrence de son statut dans la procédure, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur prend une décision enjoignant à la direction générale de la concurrence d’informer l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a demandé à connaître son statut dans la procédure. Cette décision est communiquée à l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a fait cette demande.

CHAPITRE 3

DEMANDES D’AUDITION

Article 5

Tiers intéressés

1.   Les demandes d’audition émanant de personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) no 773/2004 et de tiers au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «tiers») sont soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 16 du règlement (CE) no 802/2004. Ces demandes sont soumises par écrit et spécifient l’intérêt du demandeur au résultat de la procédure.

2.   Le conseiller-auditeur détermine, après consultation du directeur responsable, si les tiers doivent ou non être entendus. Afin d’apprécier si un tiers justifie d’un intérêt suffisant, le conseiller-auditeur examine si, et dans quelle mesure, il est affecté de façon suffisante par les agissements visés par la procédure de concurrence ou s’il satisfait aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004.

3.   Lorsque le conseiller-auditeur considère qu’un demandeur n’a pas justifié d’un intérêt suffisant à être entendu, il l’informe par écrit des raisons de cette position. Un délai est accordé au demandeur pour faire connaître son point de vue par écrit. Si le demandeur fait connaître son point de vue par écrit dans le délai qui lui a été imparti par le conseiller-auditeur et que ses observations écrites ne conduisent pas à une appréciation différente, cette constatation est énoncée dans une décision motivée qui lui est notifiée.

4.   Le conseiller-auditeur informe les parties à la procédure de concurrence, dès l’ouverture de celle-ci en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 ou de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004, de l’identité des tiers intéressés à entendre, à moins qu’une telle divulgation ne soit susceptible de léser gravement une personne ou une entreprise.

Article 6

Droit à la tenue d’une audition; participation de plaignants et de tiers à l’audition

1.   À la demande des parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs ou d’autres parties intéressées, le conseiller-auditeur procède à une audition afin de permettre à ces parties de préciser leurs déclarations écrites.

2.   Le conseiller-auditeur peut, le cas échéant et après consultation du directeur responsable, décider de donner aux plaignants et aux tiers intéressés au sens de l’article 5 la possibilité de faire connaître leur point de vue lors de l’audition des destinataires de la communication des griefs, pour autant qu’ils le demandent dans leurs observations écrites. Le conseiller-auditeur peut également inviter les représentants des autorités de concurrence de pays tiers à assister à l’audition en qualité d’observateurs en vertu d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers.

CHAPITRE 4

ACCÈS AU DOSSIER, CONFIDENTIALITÉ ET SECRETS D’AFFAIRES

Article 7

Accès au dossier et accès aux documents et informations

1.   Lorsqu’une partie qui a exercé son droit d’accès au dossier a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d’être entendue, elle peut adresser au conseiller-auditeur une demande motivée d’accès à ces documents, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7.

2.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 7, les autres parties intéressées, les plaignants et les tiers intéressés au sens de l’article 5 peuvent adresser une demande motivée au conseiller-auditeur lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-après:

a)

autres parties intéressées ayant des raisons de penser qu’elles n’ont pas été informées des objections dont il a été fait part aux parties notifiantes conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004;

b)

plaignant ayant été informé par la Commission de son intention de rejeter sa plainte conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, qui a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement ses droits conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004;

c)

plaignant considérant qu’il n’a pas reçu de copie de la version non confidentielle de la communication des griefs conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 ou que la version non confidentielle de la communication des griefs n’a pas été établie d’une manière lui permettant d’exercer ses droits de façon effective, sauf en cas d’application de la procédure de transaction;

d)

tiers intéressé au sens de l’article 5 de la présente décision ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet d’une procédure conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004, ou plaignant dans un cas où la procédure de transaction s’applique ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet de la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004.

3.   Le conseiller-auditeur rend une décision motivée sur une demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1 ou 2 et communique cette décision à la personne qui a introduit la demande, ainsi qu’à toute autre personne concernée par la procédure.

Article 8

Secrets d’affaires et autres informations confidentielles

1.   Lorsque la Commission envisage de divulguer des informations susceptibles de constituer un secret d’affaires ou d’autres informations confidentielles d’une entreprise ou d’une personne cette entreprise ou cette personne est informée par écrit de cette intention, ainsi que de sa motivation, par la direction générale de la concurrence. Un délai est imparti à l’entreprise ou à la personne concernée pour présenter par écrit d’éventuelles observations.

2.   Lorsque l’entreprise ou la personne concernée s’oppose à la divulgation de l’information, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Si le conseiller-auditeur estime que l’information en question peut être divulguée, parce qu’elle ne constitue pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle ou que sa divulgation présente un intérêt majeur, cette constatation est exposée dans une décision motivée qui est notifiée à l’entreprise ou à la personne concernée. La décision précise le délai à l’expiration duquel l’information sera divulguée. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à la divulgation d’informations par leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Le cas échéant, afin de trouver un équilibre entre l’exercice effectif des droits de la défense d’une partie et les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur peut décider qu’un accès restreint aux pièces du dossier indispensables à l’exercice des droits de la défense de cette partie sera accordé à celle qui en fait la demande, selon des modalités qu’il fixera.

CHAPITRE 5

PROROGATION DES DÉLAIS

Article 9

Demande de prorogation des délais

1.   Si le destinataire d’une communication des griefs considère que le délai qui lui est imparti pour répondre à cette communication est trop court, il peut solliciter une prorogation de ce délai par demande motivée adressée au directeur responsable. Cette demande doit être présentée en temps utile avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur les articles 101 et 102 du traité, et au moins cinq jours ouvrables avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur le règlement (CE) no 139/2004. Si elle est rejetée, ou si le destinataire de la communication des griefs qui présente la demande n’est pas d’accord avec le délai supplémentaire accordé, il peut saisir le conseiller-auditeur d’une demande de révision avant l’expiration du délai initial. Après avoir entendu le directeur responsable, le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité de proroger le délai pour permettre au destinataire de la communication des griefs d’exercer effectivement son droit d’être entendu, tout en tenant compte de la nécessité d’éviter des retards indus dans la procédure. Dans les procédures fondées sur les articles 101 et 102 du traité, le conseiller-auditeur tient notamment compte:

a)

de la taille et de la complexité du dossier;

b)

de l’accès préalable éventuel du destinataire de la communication des griefs aux informations;

c)

de tout autre obstacle objectif que peut rencontrer le destinataire de la communication des griefs qui introduit la demande lorsqu’il fait part de ses observations.

Aux fins de l’appréciation du point a) du premier alinéa, le nombre d’infractions, la durée présumée de la ou des infractions, la taille et le nombre de documents ainsi que la taille et la complexité des études réalisées par des experts peuvent être pris en considération.

2.   Si d’autres parties intéressées, un plaignant ou un tiers intéressé au sens de l’article 5 considèrent que le délai qui leur est imparti pour faire connaître leur point de vue est trop court, ils peuvent demander une prorogation de ce délai par demande motivée adressée au directeur responsable en temps utile avant l’expiration du délai initial. En cas de refus d’une telle demande ou de désaccord de l’autre partie concernée, d’un plaignant ou d’un tiers intéressé avec la décision, le conseiller-auditeur peut être saisi d’une demande de révision. Après avoir entendu le directeur responsable, le conseiller-auditeur décide si une prorogation de délai doit être accordée.

CHAPITRE 6

AUDITION

Article 10

Organisation et fonction

1.   Le conseiller-auditeur organise et préside les auditions prévues par les dispositions d’application des articles 101 et 102 du traité ainsi que par le règlement (CE) no 139/2004.

2.   L’audition est conduite par le conseiller-auditeur en toute indépendance.

3.   Le conseiller-auditeur veille au bon déroulement de l’audition et contribue au caractère objectif tant de l’audition elle-même que de toute décision ultérieure.

4.   Le conseiller-auditeur veille à ce que l’audition donne suffisamment la possibilité aux destinataires de la communication des griefs, aux autres parties intéressées, ainsi qu’aux plaignants et tiers intéressés au sens de l’article 5 qui ont été autorisés à assister à l’audition, de développer leur point de vue sur les constatations préliminaires de la Commission.

Article 11

Préparation de l’audition

1.   Le conseiller-auditeur est responsable de la préparation de l’audition et prend toutes les mesures nécessaires à cet égard. En vue d’une préparation adéquate, il peut, après consultation du directeur responsable, communiquer au préalable aux personnes invitées à l’audition une liste de questions sur lesquelles elles sont invitées à faire connaître leur point de vue. Le conseiller-auditeur peut également indiquer aux personnes invitées à l’audition les points clés à discuter, eu égard notamment aux faits et questions que souhaitent évoquer les destinataires de la communication des griefs qui ont demandé une audition.

2.   À cette fin, après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur peut organiser une réunion avec les personnes invitées à l’audition ainsi que, le cas échéant, avec les services de la Commission, en vue de préparer l’audition proprement dite.

3.   Le conseiller-auditeur peut également demander que l’essentiel des déclarations envisagées par les personnes invitées à l’audition lui soit préalablement soumis par écrit.

4.   Le conseiller-auditeur peut imposer à toutes les personnes invitées à l’audition un délai pour communiquer la liste des participants qui assisteront à ladite audition en leur nom. Le conseiller-auditeur communique cette liste à toutes les personnes invitées à l’audition en temps utile avant la date de celle-ci.

Article 12

Calendrier et déroulement

1.   Après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur fixe la date, la durée et le lieu de l’audition. Il statue sur les demandes de report éventuelles.

2.   Le conseiller-auditeur décide s’il y a lieu d’admettre de nouveaux documents en cours d’audition et quelles personnes doivent être entendues au nom d’une partie.

3.   Le conseiller-auditeur peut autoriser les destinataires d’une communication des griefs, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions durant l’audition. Lorsque, exceptionnellement, il ne peut être répondu à une question, en tout ou partie, lors de l’audition, le conseiller-auditeur peut permettre que cette réponse soit fournie par écrit dans un délai déterminé. Cette réponse écrite est communiquée à l’ensemble des participants à l’audition, à moins que le conseiller-auditeur n’en décide autrement afin de protéger les droits de la défense d’un destinataire de la communication des griefs ou les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles d’une personne.

4.   Compte tenu de la nécessité de veiller au respect du droit d’être entendu, le conseiller-auditeur peut, après consultation du directeur responsable, donner aux parties concernées, aux autres parties intéressées, aux plaignants ou aux tiers intéressés au sens de l’article 5 l’occasion de présenter par écrit d’autres observations éventuelles après l’audition. Le conseiller-auditeur fixe un délai pour la présentation de ces observations. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Article 13

Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition

Chaque personne est, en principe, entendue en présence de toutes les autres personnes invitées à assister à l’audition. Le conseiller-auditeur peut également décider d’entendre des personnes séparément, à huis clos, compte tenu de leur intérêt légitime à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles.

CHAPITRE 7

RAPPORT INTERMÉDIAIRE ET DROIT DE FORMULER DES OBSERVATIONS

Article 14

Rapport intermédiaire et observations

1.   Le conseiller-auditeur présente un rapport intermédiaire au membre compétent de la Commission sur l’audition et les conclusions qu’il en tire en ce qui concerne le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux. Les observations formulées dans ce rapport portent sur des aspects procéduraux, parmi lesquels:

a)

la divulgation de documents et l’accès au dossier;

b)

les délais de réponse à la communication des griefs;

c)

le respect du droit d’être entendu;

d)

le bon déroulement de l’audition.

Une copie du rapport est remise au directeur général de la concurrence, au directeur responsable et aux autres services compétents de la Commission.

2.   Outre le rapport visé au paragraphe 1, et séparément de celui-ci, le conseiller-auditeur peut formuler des observations sur la suite et l’impartialité de la procédure. Ce faisant, il veille notamment à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments de fait pertinents pour apprécier la gravité et à la durée de l’infraction, soient dûment pris en considération dans l’élaboration des projets de décision de la Commission. Ces observations peuvent porter, entre autres, sur la nécessité d’un complément d’information, l’abandon de certains griefs, la formulation de griefs supplémentaires ou des suggestions concernant de nouvelles mesures d’enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003.

Le directeur général de la concurrence, le directeur responsable et le service juridique sont informés de ces observations.

CHAPITRE 8

ENGAGEMENTS ET TRANSACTIONS

Article 15

Engagements et transactions

1.   Les parties à la procédure qui offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure fondée sur l’article 9 en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.

2.   Les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.

CHAPITRE 9

RAPPORT FINAL

Article 16

Contenu et transmission préalablement à l’adoption d’une décision

1.   Le conseiller-auditeur, s’appuyant sur le projet de décision devant être soumis au comité consultatif dans l’affaire en question, élabore un rapport final écrit sur le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux, au sens de l’article 14, paragraphe 1, à tous les stades de la procédure. Ce rapport indique également si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue.

2.   Le rapport final est soumis au membre compétent de la Commission, au directeur général de la concurrence, au directeur responsable et aux autres services compétents de la Commission. Il est communiqué aux autorités compétentes des États membres et, conformément aux dispositions relatives à la coopération contenues dans le protocole 23 et le protocole 24 de l’accord sur l’Espace économique européen, à l’Autorité de surveillance AELE.

Article 17

Communication à la Commission et publication

1.   Le rapport final du conseiller-auditeur est présenté à la Commission conjointement avec le projet de décision afin de lui permettre, lorsqu’elle rend une décision dans un cas individuel, d’être pleinement informée de tous les éléments pertinents concernant le déroulement de la procédure, ainsi que du respect de l’exercice des droits procéduraux tout au long de la procédure.

2.   Avant l’adoption de la décision par la Commission, le rapport final peut être modifié par le conseiller-auditeur à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision.

3.   La Commission communique aux destinataires de la décision le rapport final du conseiller-auditeur en même temps que la décision. Elle publie le rapport final du conseiller-auditeur au Journal officiel de l’Union européenne en même temps que la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Abrogation et disposition transitoire

1.   La décision 2001/462/CE, CECA est abrogée.

2.   Les actes de procédure déjà intervenus au titre de la décision 2001/462/CE, CECA continuent à produire leurs effets. En ce qui concerne les mesures d’enquête prises avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le conseiller-auditeur peut refuser d’exercer ses compétences en vertu de l’article 4.

Lorsque l’ouverture d’une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 ou d’une procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le rapport intermédiaire présenté conformément à l’article 14 de la présente décision et le rapport final présenté conformément à l’article 16 ne couvrent pas la phase d’enquête, à moins que le conseiller-auditeur n’en décide autrement.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(4)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(5)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(7)  JO L 330 du 21.12.1994, p. 67.

(8)  JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


RECOMMANDATIONS

20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/38


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2011

relative à la définition des nanomatériaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/696/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 7 juin 2005 intitulée «Nanosciences et nanotechnologies: un plan d’action pour l’Europe 2005-2009» (1) définit une série d’actions articulées et interconnectées en vue de la mise en œuvre immédiate d’une stratégie des nanosciences et des nanotechnologies sûre, intégrée et responsable.

(2)

La Commission, conformément aux engagements qu’elle a pris dans le plan d’action, a soigneusement passé en revue la législation de l’Union en la matière afin de déterminer l’applicabilité des dispositions existantes aux risques potentiels des nanomatériaux. Les conclusions de cette étude ont été publiées dans la communication de la Commission du 17 juin 2008 intitulée «Aspects réglementaires des nanomatériaux» (2). Cette communication établit que le terme «nanomatériaux» n’est spécifiquement mentionné dans aucun texte législatif de l’Union, mais que la législation en vigueur couvre en principe les risques potentiels des nanomatériaux pour la santé, la sécurité et l’environnement.

(3)

Dans sa résolution du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des nanomatériaux (3), le Parlement européen préconise entre autres l’introduction d’une définition scientifique exhaustive des nanomatériaux dans la législation de l’Union.

(4)

La définition visée dans cette recommandation devrait servir de référence pour déterminer si un matériau doit être considéré comme un «nanomatériau» aux fins de la législation et des politiques de l’Union. Il convient que la définition du terme «nanomatériau» dans la législation de l’Union se fonde uniquement sur la taille des particules constitutives du matériau, à l’exclusion de toute considération relative aux risques ou aux dangers qu’il peut présenter. Cette définition, fondée exclusivement sur la taille du matériau, couvrirait les matériaux naturels, formés accidentellement ou manufacturés.

(5)

Il convient que la définition du terme «nanomatériau» s’appuie sur les connaissances scientifiques disponibles.

(6)

La mesure des tailles et de la répartition des tailles dans le cas des nanomatériaux pose fréquemment des difficultés et il n’est pas garanti que des mesures effectuées selon différentes méthodes produisent des résultats comparables. Il est nécessaire d’élaborer des méthodes de mesure harmonisées afin de faire en sorte que l’application de la définition produise des résultats cohérents à tout moment et pour tous les matériaux. En attendant de pouvoir disposer de méthodes de mesure harmonisées, il convient d’utiliser à défaut les meilleures méthodes disponibles.

(7)

Le rapport de référence du Centre commun de recherche de la Commission intitulé «Considerations on a Definition of Nanomaterials for Regulatory purposes» (4) suggère que la définition des nanomatériaux doit couvrir les nanomatériaux particulaires, être globalement applicable dans le cadre de la législation de l’Union et s’inscrire dans la ligne des autres approches en la matière adoptées dans le monde. La taille doit être l’unique caractéristique constitutive de la définition qui nécessite d’établir clairement les limites de l’échelle nanoscopique.

(8)

La Commission a mandaté le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) pour fournir des données scientifiques relatives aux éléments à prendre en compte dans la définition du terme «nanomatériaux» à des fins de réglementation. L’avis intitulé «Scientific basis for the definition of the term “Nanomaterial”» a été soumis à consultation publique en 2010. Dans son avis du 8 décembre 2010 (5), le CSRSEN a conclu que la taille est un critère universellement applicable aux nanomatériaux, qu’elle en constitue la mesure la plus appropriée et que la définition d’une fourchette de tailles faciliterait l’uniformisation des interprétations en la matière. La limite inférieure proposée est de 1 nm. En ce qui concerne la limite supérieure, un consensus s’est établi dans la pratique sur 100 nm, mais on ne dispose d’aucune preuve scientifique que cette valeur est la plus adéquate. Il est possible que l’utilisation d’une limite supérieure unique soit trop restrictive aux fins de la classification des nanomatériaux et qu’il soit plus judicieux d’adopter une approche différenciée. Aux fins de la réglementation, il convient également de prendre en compte la répartition numérique par taille en utilisant la taille moyenne et l’écart type de la taille de manière à affiner la définition. Il convient que la répartition par taille d’un matériau soit présentée sous la forme d’une répartition basée sur la concentration numérique (c’est-à-dire le nombre d’objets relevant d’un intervalle de tailles donné divisé par le nombre total d’objets), et non sur la fraction massique des particules nanométriques du nanomatériau, car il est possible que ce soit une petite fraction massique qui contienne le plus grand nombre de particules. Le CSRSEN a repéré certains cas précis dans lesquels l’application de la définition peut se trouver facilitée par l’utilisation de la surface spécifique en volume afin de déterminer si un matériau se situe dans l’intervalle de tailles défini pour les nanomatériaux.

(9)

L’Organisation internationale de normalisation définit le «nanomatériau» comme «un matériau comportant toute dimension externe à l’échelle nanométrique ou une structure interne ou en surface à l’échelle nanométrique». Quant au terme «échelle nanométrique», il est défini comme un spectre de dimensions d’environ 1 nm à 100 nm (6).

(10)

Il convient que la répartition numérique par taille couvre le fait que les nanomatériaux sont le plus souvent constitués de nombreuses particules présentes dans différentes dimensions selon une répartition particulière. Si l’on ne précise pas la répartition numérique par taille, il est difficile de déterminer si un matériau donné correspond à la définition alors que certaines particules se situent sous la barre des 100 nm et d’autres non. Cette approche est conforme à l’avis du CSRSEN selon lequel il convient que la répartition des particules constitutives d’un matériau soit présentée sous la forme d’une répartition basée sur la concentration numérique (c’est-à-dire le nombre de particules).

(11)

Il n’existe aucune base scientifique incontestable permettant d’avancer une valeur spécifique de répartition par taille en dessous de laquelle les matériaux contenant des particules dont les dimensions se situent dans la fourchette 1 nm – 100 nm ne sont pas susceptibles de posséder des propriétés spécifiques aux nanomatériaux. L’avis scientifique était d’utiliser une approche statistique fondée sur un écart type associé à un seuil de 0,15 %. Étant donné le grand nombre de matériaux susceptibles de correspondre à ce seuil et la nécessité de configurer la portée de la définition de manière à ce qu’elle se prête aux exigences d’une démarche de réglementation, il convient que ce seuil soit fixé à un niveau plus élevé. Tel qu’il est défini dans la présente recommandation, le nanomatériau doit comporter au minimum 50 % de particules de dimensions comprises entre 1 nm et 100 nm. Selon l’avis du CSRSEN, même un petit nombre de particules entrant dans le spectre 1 nm-100 nm peut, dans certains cas, justifier une évaluation ciblée. Il serait cependant erroné de classer ces matériaux comme nanomatériaux. Malgré tout, il peut y avoir certains cas précis, à prévoir dans la réglementation, dans lesquels l’application d’un seuil inférieur à 50 % se justifie pour des raisons liées à la protection de l’environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à des considérations de compétitivité.

(12)

Les particules agglomérées ou agrégées sont susceptibles de présenter les mêmes propriétés que les particules libres. En outre, au cours du cycle de vie d’un nanomatériau, il peut arriver que des particules se détachent d’un agglomérat ou d’un agrégat. Il convient en conséquence que la définition établie dans la présente recommandation inclue également les particules intégrées à des agglomérats ou à des agrégats, dès lors que les particules constitutives présentent des dimensions comprises entre 1 nm et 100 nm.

(13)

À l’heure actuelle, la méthode par absorption de l’azote (dite «méthode BET») permet de mesurer la surface spécifique en volume pour les matériaux solides secs ou les poudres. Dans ces cas de figure, la surface spécifique peut être utilisée aux fins de l’identification d’un nanomatériau potentiel. L’avancée des connaissances scientifiques permettra peut-être à l’avenir d’étendre l’utilisation de cette méthode, ainsi que d’autres procédés, à d’autres types de matériaux. D’un matériau à l’autre, on peut constater des écarts entre la mesure de la surface spécifique et la répartition numérique par taille. C’est pourquoi il convient de spécifier que les résultats relatifs à la répartition numérique par taille doivent prévaloir et qu’il ne doit pas être possible d’utiliser les données de surface spécifique afin de démonter qu’un matériau n’est pas un nanomatériau.

(14)

L’évolution technologique et les progrès de la science avancent à un rythme soutenu. C’est pourquoi il convient que la définition, y compris les descripteurs, fasse l’objet d’un réexamen à l’échéance de décembre 2014 afin de vérifier qu’ils conviennent aux besoins. Il convient que ce réexamen évalue notamment si le seuil de 50 % fixé pour la répartition numérique par taille doit être relevé ou abaissé et s’il y a lieu d’inclure des matériaux comportant une structure interne ou en surface à l’échelle nanométrique, tels que les nanomatériaux complexes à nanocomposants (y compris les matériaux nanoporeux et nanocomposites) qui sont utilisés dans certains secteurs.

(15)

Pour faciliter l’application de la définition dans un cadre réglementaire spécifique, il convient d’élaborer, chaque fois que cela est faisable dans de bonnes conditions de fiabilité, des méthodes de référence et des méthodes de mesure normalisées, ainsi qu’un corpus de connaissances sur les concentrations caractéristiques en nanoparticules de certains ensembles représentatifs de matériaux.

(16)

Il convient que la définition établie dans la présente recommandation évite de préjuger ou de s’inspirer du champ d’application de tout acte législatif de l’Union ou de toute disposition susceptible de fixer des exigences supplémentaires applicables auxdits matériaux, notamment en matière de gestion des risques. Dans certains cas, il peut se révéler nécessaire d’exclure certains matériaux du champ d’application de certains actes législatifs ou de certaines dispositions législatives, même s’ils répondent à la définition. De même, il peut se révéler nécessaire d’inclure des matériaux supplémentaires, tels que certains matériaux de dimensions inférieures à 1 nm ou supérieures à 100 nm, dans le champ d’application de certains actes législatifs ou de certaines dispositions législatives applicables aux nanomatériaux.

(17)

Compte tenu des circonstances particulières qui prévalent dans le secteur pharmaceutique et des systèmes nanostructurés spécialisés déjà utilisés, il convient que la définition établie dans la présente recommandation ne porte pas atteinte à l’utilisation du terme «nano» dans la définition de certains dispositifs pharmaceutiques et médicaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres, les agences de l’Union et les opérateurs économiques sont invités à utiliser la définition indiquée ci-après du terme «nanomatériau» lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre des actes législatifs, des politiques et des programmes relatifs aux produits issus des nanotechnologies.

2.

On entend par «nanomatériau» un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm.

Dans des cas spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité, le seuil de 50 % fixé pour la répartition numérique par taille peut être remplacé par un seuil compris entre 1 % et 50 %.

3.

Par dérogation au point 2, les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des nanomatériaux.

4.

Aux fins du point 2, les termes «particule», «agglomérat» et «agrégat» sont définis comme suit:

a)

on entend par «particule» un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis;

b)

on entend par «agglomérat» un amas friable de particules ou d’agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels;

c)

on entend par «agrégat» une particule constituée de particules soudées ou fusionnées.

5.

Lorsque cela est techniquement faisable et requis en vertu d’une réglementation spécifique, la conformité avec la définition établie au point 2 peut être déterminée sur la base de la surface spécifique en volume. Tout matériau est à considérer comme relevant de la définition établie au point 2 dès lors qu’il présente une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3. Cependant, tout matériau qui, sur la base de sa répartition numérique par taille, constitue un nanomatériau est à considérer comme correspondant à la définition établie au point 2 même s’il présente une surface spécifique en volume inférieure à 60 m2/cm3.

6.

La définition établie aux points 1 à 5 sera réexaminée, pour décembre 2014, à la lumière de l’expérience et des évolutions scientifiques et techniques. Ce réexamen devra particulièrement se focaliser sur la question de savoir s’il y a lieu de relever ou d’abaisser le seuil de 50 % fixé pour la répartition numérique par taille.

7.

La présente recommandation est adressée aux États membres, aux agences de l’Union et aux opérateurs économiques.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  COM(2005) 243 final.

(2)  COM(2008) 366 final.

(3)  P6_TA(2009) 0328.

(4)  EUR 24403 EN, juin 2010.

(5)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_032.pdf.

(6)  http://cdb.iso.org.