ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.331.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 331

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
15 décembre 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique

1

 

*

Règlement (UE) No 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission

12

 

*

Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission

48

 

*

Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission

84

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ( 1 )

120

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

162

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/1


RÈGLEMENT (UE) No 1092/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La stabilité financière est une condition préalable pour que l’économie réelle débouche sur la création d’emplois, l’octroi de crédits et la croissance. La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n’a pas permis d’anticiper l’évolution macroprudentielle défavorable ni de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le système financier.

(2)

Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises le renforcement de l’homogénéité des conditions de concurrence pour toutes les parties prenantes au niveau de l’Union et relevé les graves lacunes de la surveillance, au sein de l’Union, de marchés financiers toujours plus intégrés [dans ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (4), du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (5), du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – livre blanc (6), du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement (7), et du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (8), et dans ses positions du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (9) et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (10)].

(3)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier.

(4)

Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a notamment recommandé la création, au niveau de l’Union, d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble.

(5)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a salué et soutenu largement les recommandations du rapport de Larosière. Lors de sa réunion des 19 et 20 mars 2009, le Conseil européen est convenu de la nécessité d’améliorer la réglementation et la surveillance des établissements financiers dans l’Union et d’utiliser le rapport de Larosière comme base pour les travaux.

(6)

Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a suggéré une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l’échelon de l'Union, comprenant en particulier la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, le 9 juin 2009, et le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009, ont soutenu les suggestions de la Commission et ont accueilli favorablement son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place le nouveau cadre au cours de l’année 2010. Rejoignant le point de vue de la Commission, le Conseil a notamment estimé que la Banque centrale européenne (BCE) «devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS, en s’appuyant également sur des avis techniques des banques centrales et des autorités nationales de surveillance». Le soutien apporté au CERS par la BCE ainsi que les tâches assignées au CERS devraient être sans préjudice du principe d’indépendance de la BCE dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)

Compte tenu de l’intégration des marchés financiers internationaux et du risque de contagion des crises financières, un engagement fort de l’Union est indispensable sur la scène mondiale. Le CERS devrait s’appuyer sur l’expertise d’un comité scientifique de haut niveau et assumer à l’échelle mondiale l’ensemble des responsabilités qui s’imposent pour s’assurer que la voix de l’Union soit entendue en matière de stabilité financière, notamment en coopérant étroitement avec le Fonds monétaire international (FMI) et le Conseil de stabilité financière (CSF), qui devraient émettre des alertes à un stade précoce en cas de risque macroprudentiel au niveau mondial, et l’ensemble des partenaires du groupe des Vingt (G20).

(8)

Le CERS devrait contribuer, notamment, à la mise en œuvre des recommandations formulées par le FMI, le CSF et la Banque des règlements internationaux (BRI) à l’adresse du G20.

(9)

Le rapport du FMI, de la BRI et du CSF du 28 octobre 2009 intitulé «Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations», présenté aux ministres des finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20, indique également que l’évaluation du risque systémique peut varier en fonction de l’environnement économique. Il dépend également de l’infrastructure financière et des dispositifs de gestion de crise ainsi que de la capacité à faire face aux défaillances lorsqu’elles surviennent. D’un point de vue systémique, les établissements financiers peuvent être importants pour les économies et les systèmes financiers locaux, nationaux et internationaux. Les critères principaux d’identification du poids systémique des marchés et des établissements sont la taille (le volume des services financiers fournis par la composante du système financier), la substituabilité (la capacité des autres composantes du système à fournir les mêmes services en cas de défaillance) et l’interconnexion (les liens avec les autres composantes du système). L’évaluation effectuée sur la base de ces trois critères devrait être complétée par l’indication des vulnérabilités financières et de la capacité du cadre institutionnel à faire face aux défaillances financières; il conviendrait également de prendre en compte dans ce cadre toute une série d’autres facteurs, tels que la complexité des modèles économiques et des structures spécifiques, le degré d’autonomie financière, le niveau et la portée de la surveillance et la transparence des dispositifs et liens financiers susceptibles d’influencer le risque global pesant sur les établissements.

(10)

Le CERS devrait avoir pour tâche de surveiller et d’évaluer le risque systémique en temps normal afin d’atténuer l’exposition du système au risque de défaillance d’éléments systémiques et d’améliorer la résistance du système financier aux chocs. À cet égard, le CERS devrait contribuer à garantir la stabilité financière et à atténuer les effets négatifs sur le marché intérieur et l’économie réelle. Afin d’atteindre ses objectifs, le CERS devrait analyser toutes les informations utiles.

(11)

Les dispositifs actuels de l’Union ne mettent pas assez l’accent sur la surveillance macroprudentielle, ni sur les interrelations entre l’évolution de l’environnement macroéconomique au sens large et celle du système financier. Les responsabilités relatives à la surveillance macroprudentielle demeurent fragmentées; elles sont assumées par diverses autorités à différents niveaux sans aucun mécanisme garantissant que les risques macroprudentiels sont correctement décelés et que des alertes et des recommandations claires sont émises, suivies et traduites dans les faits. Le renforcement de la cohérence entre la surveillance macroprudentielle et la surveillance microprudentielle est indispensable au bon fonctionnement des systèmes financiers de l’Union et mondiaux et à l’atténuation des menaces pesant sur eux.

(12)

Un système de surveillance macroprudentielle nouvellement défini a besoin d’être dirigé par une personnalité crédible et de grande notoriété. Dès lors, étant donné son rôle clé ainsi que sa crédibilité interne et internationale, et dans l’esprit des recommandations du rapport de Larosière, le président de la BCE devrait exercer la présidence du CERS pendant un premier mandat de cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. En outre, il faut renforcer l’obligation de rendre des comptes, et les organes du CERS devraient pouvoir s’appuyer sur un large éventail d’expériences, de parcours professionnels et d’avis.

(13)

Le rapport de Larosière indique également que la surveillance macroprudentielle n’a de sens que si elle peut, d’une manière ou d’une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel, tandis que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu’en tenant compte de façon appropriée des évolutions observées au niveau macroprudentiel.

(14)

Il convient de mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) regroupant, au sein d’un réseau, les acteurs de la surveillance financière à l’échelon national et à l’échelon de l'Union. En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF devraient coopérer dans un esprit de confiance et de respect mutuel complet, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables. Au niveau de l'Union, le réseau devrait réunir le CERS et les trois autorités de surveillance microprudentielle: l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (12) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 10952010 du Parlement européen et du Conseil (13) (ci-après dénommées collectivement «AES»).

(15)

L’Union a besoin d’un organisme spécialement chargé de la surveillance macroprudentielle de son système financier, qui serait capable de détecter les risques pesant sur la stabilité financière et, le cas échéant, d’émettre des alertes sur les risques et de formuler des recommandations pour répondre à de tels risques. En conséquence, il y a lieu d’établir le CERS, sous la forme d’un nouvel organisme indépendant, couvrant tous les secteurs financiers ainsi que les systèmes de garantie. Le CERS devrait être responsable de la surveillance macroprudentielle au niveau de l’Union et ne devrait pas être doté de la personnalité juridique.

(16)

Le CERS devrait être composé d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat, d’un comité scientifique consultatif et d’un comité technique consultatif. La composition du comité scientifique consultatif devrait tenir compte de règles appropriées en matière de conflits d’intérêts, adoptées par le conseil général. Le comité technique consultatif devrait être établi en tenant compte des structures existantes en vue d’éviter les doubles emplois.

(17)

Le CERS devrait émettre des alertes et, lorsqu’il le juge nécessaire, formuler des recommandations de nature générale ou de nature particulière, adressées spécifiquement à l’Union dans son ensemble, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, en fixant un calendrier pour les mesures à prendre en conséquence.

(18)

Le CERS devrait définir un système de codes couleur afin de permettre aux parties intéressées de mieux évaluer la nature du risque.

(19)

Afin d’accroître la portée et la légitimité de ces alertes et recommandations, il y a lieu de les transmettre également, sous réserve de règles de stricte confidentialité, au Conseil et à la Commission ainsi que, lorsqu’elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, aux AES. Les délibérations du Conseil devraient être préparées par le Comité économique et financier (CEF) conformément au rôle que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Afin de préparer le débat au sein du Conseil et de formuler à son intention en temps utile des avis sur les mesures à prendre, le CEF devrait être informé régulièrement par le CERS et recevoir de celui-ci les textes des alertes et des recommandations aussitôt qu’ils sont adoptés.

(20)

Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses alertes et recommandations, en se fondant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d'effets. Les destinataires des recommandations devraient agir conformément à celles-ci et fournir une justification adéquate en cas d’inaction (mécanisme de type «agir ou se justifier»). Si le CERS estime que la réaction n’est pas appropriée, il devrait, sous réserve de règles de stricte confidentialité, en informer les destinataires, le Conseil et, le cas échéant, l’autorité européenne de surveillance concernée.

(21)

Il convient que le CERS décide, cas par cas et après avoir informé le Conseil suffisamment à l’avance pour qu’il puisse réagir, si une recommandation doit rester confidentielle ou être rendue publique, compte tenu du fait que la divulgation au public peut, dans certaines circonstances, contribuer à améliorer le respect des recommandations.

(22)

Si le CERS décèle un risque susceptible de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, il devrait informer rapidement le Conseil de la situation. Si le CERS considère qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, il devrait contacter le Conseil et fournir une analyse de la situation. Le Conseil devrait alors évaluer la nécessité d’adopter, à l’adresse des AES, une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence. Au cours de ce processus, il est primordial de veiller dûment à la protection de la confidentialité.

(23)

Le CERS devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas de difficultés importantes dans le secteur financier. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil devraient pouvoir inviter le CERS à étudier des questions spécifiques en rapport avec la stabilité financière.

(24)

La BCE et les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle en raison de leur expertise et de leurs responsabilités existantes en matière de stabilité financière. Les autorités nationales de surveillance devraient être associées afin qu’elles apportent leur expertise spécifique. La participation des autorités de surveillance microprudentielles au travail du CERS est essentielle pour garantir que l’évaluation du risque macroprudentiel se fonde sur des informations complètes et précises sur l’évolution du système financier. Les présidents des AES devraient donc être membres du CERS avec droit de vote. Un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes de chaque État membre devrait participer aux réunions du conseil général sans droit de vote. Dans un esprit d’ouverture, quinze personnes indépendantes devraient fournir au CERS une expertise extérieure par l’intermédiaire du comité scientifique consultatif.

(25)

La participation au CERS d’un membre de la Commission devrait contribuer à établir un lien avec la surveillance macroéconomique et financière de l’Union, la présence du président du CEF reflétant le rôle des ministères des finances des États membres et du Conseil dans la préservation de la stabilité financière et dans la mise en œuvre de la surveillance économique et financière.

(26)

Il est essentiel que les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et ne prennent en considération que la stabilité financière de l’Union dans son ensemble. Lorsqu’un consensus ne peut être obtenu, les votes sur les alertes et recommandations au sein du CERS ne devraient pas être pondérés et les décisions devraient généralement être prises à la majorité simple.

(27)

Du fait de l’interconnexion entre les établissements financiers et les marchés, le suivi et l’évaluation des risques systémiques potentiels devraient être fondés sur un large éventail de données et d’indicateurs macroéconomiques et microfinanciers pertinents. Ces risques systémiques résident notamment dans les risques de perturbation des services financiers dus à une déficience substantielle de tout ou partie du système financier de l’Union qui sont susceptibles d’avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tout type d’établissement et d’intermédiaire, de marché, d’infrastructure et d’instrument financiers est susceptible de présenter une importance systémique. Le CERS devrait donc avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses travaux, tout en préservant le caractère confidentiel de ces informations ainsi que demandé.

(28)

Les mesures de collecte d’informations visées dans le présent règlement sont nécessaires à l’exécution des tâches du CERS et ne devraient pas porter atteinte au cadre juridique du système statistique européen dans le domaine des statistiques. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (14) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (15).

(29)

Les acteurs du marché peuvent contribuer utilement à la compréhension des évolutions qui touchent le système financier. S’il y a lieu, le CERS devrait donc consulter les acteurs du secteur privé, notamment les représentants du secteur financier, les associations de consommateurs et les groupes d’utilisateurs du secteur des services financiers créés par la Commission ou par la législation de l’Union, et leur donner une véritable possibilité de formuler leurs observations.

(30)

La mise en place du CERS devrait contribuer directement à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union fait partie intégrante des nouveaux régimes globaux de surveillance dans l’Union, étant donné que l’aspect macroprudentiel se rattache étroitement aux missions de surveillance microprudentielle confiées aux AES. Pour que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières transfrontalières, il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui tienne dûment compte de l’interdépendance entre les risques microprudentiels et les risques macroprudentiels. Le CERS devrait suivre et évaluer les risques pesant sur la stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier. En se penchant sur ces risques, il contribuerait directement à une structure de surveillance intégrée dans l’Union qui est nécessaire pour inciter les États membres à prendre en temps voulu des mesures cohérentes, en évitant ainsi la divergence des démarches et en améliorant le fonctionnement du marché intérieur.

(31)

Dans son arrêt rendu le 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne), la Cour de justice a dit pour droit que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée» (16). Le CERS devrait contribuer à la stabilité financière nécessaire à un approfondissement de l’intégration financière du marché intérieur en procédant à la surveillance des risques systémiques et en émettant des alertes et des recommandations si besoin est. Ces tâches sont étroitement liées aux objectifs de la législation de l’Union relative au marché intérieur des services financiers. Il convient donc que le CERS soit établi sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(32)

Selon le rapport de Larosière, une approche pas à pas est nécessaire, et le Parlement européen et le Conseil devraient effectuer un bilan complet du SESF, du CERS et des AES, au plus tard le 17 décembre 2013.

(33)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une surveillance macroprudentielle efficace du système financier dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de l’intégration des marchés financiers de l’Union et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Institution du comité

1.   Il est institué un Comité européen du risque systémique (CERS). Le CERS a son siège à Francfort-sur-le-Main.

2.   Le CERS fait partie du système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d’assurer la surveillance du système financier de l’Union.

3.   Le SESF se compose:

a)

du CERS;

b)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010;

c)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010;

d)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010;

e)

du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») prévu à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;

f)

des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«établissement financier»: toute entreprise couverte par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que toute autre entreprise ou entité de l’Union dont l’activité principale est de nature similaire;

b)

«système financier»: l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marchés;

c)

«risque systémique»: un risque de perturbation dans le système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, de marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

Article 3

Mission, objectifs et tâches

1.   Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union, dans le but de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union, qui résultent des évolutions du système financier, et compte tenu des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées. Il contribue au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et assure ainsi une contribution durable du secteur financier à la croissance économique.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le CERS est chargé des tâches suivantes:

a)

définir et/ou rassembler, puis analyser toutes les informations utiles et nécessaires, aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1;

b)

identifier les risques systémiques et les classer par degré de priorité;

c)

émettre des alertes lorsque ces risques systémiques sont jugés importants et, s’il y a lieu, rendre ces alertes publiques;

d)

formuler des recommandations concernant les mesures correctives à prendre pour faire face aux risques identifiés et, s’il y a lieu, rendre ces recommandations publiques;

e)

lorsque le CERS établit qu’il peut se produire une situation d’urgence telle qu’elle est définie à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010; émettre une alerte confidentielle à l’adresse du Conseil et fournir au Conseil une analyse de la situation en sorte de permettre au Conseil d’évaluer la nécessité d’adopter, à l’adresse des AES, une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence;

f)

contrôler le suivi des alertes et des recommandations;

g)

coopérer étroitement avec toutes les autres parties au SESF et, s’il y a lieu, fournir aux AES les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches et, en particulier, élaborer, en collaboration avec les AES, un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour déterminer et mesurer le risque systémique;

h)

participer, s’il y a lieu, au comité mixte;

i)

assurer, sur les questions liées à la surveillance macroprudentielle, une coordination entre ses actions et celles des organisations financières internationales, en particulier le FMI et le CSF ainsi qu’avec les organismes concernés dans les pays tiers;

j)

réaliser d’autres tâches connexes prévues par la législation de l’Union.

CHAPITRE II

ORGANISATION

Article 4

Structure

1.   Le CERS dispose d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat, d’un comité scientifique consultatif et d’un comité technique consultatif.

2.   Le conseil général prend les décisions nécessaires pour assurer l’exécution des tâches confiées au CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2.

3.   Le comité directeur contribue au processus décisionnel du CERS en préparant les réunions du conseil général, en examinant les documents à débattre et en contrôlant l’évolution des travaux en cours du CERS.

4.   Le secrétariat est chargé du fonctionnement quotidien du CERS. Il apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de haute qualité au CERS sous la direction du président et du comité directeur, conformément au règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (17). Il s’appuie également sur des avis techniques des AES, des banques centrales nationales et des autorités nationales de surveillance.

5.   Le comité scientifique consultatif et le comité technique consultatif visés aux articles 12 et 13 fournissent conseil et assistance sur les questions en rapport avec le travail du CERS.

Article 5

Présidence et vice-présidences du CERS

1.   Le CERS est présidé par le président de la BCE pour un mandat de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les mandats suivants, le président du CERS est désigné selon les modalités déterminées sur la base de la révision prévue à l’article 20.

2.   Le premier vice-président est élu par les membres du conseil général de la BCE au sein de celui-ci pour un mandat de cinq ans, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres dans leur ensemble ainsi qu’entre les États membres dont la monnaie est l’euro et ceux dont la monnaie n’est pas l’euro. Le premier vice-président peut être réélu une fois.

3.   Le deuxième vice-président est le président du comité mixte désigné conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Le président et les vice-présidents exposent au Parlement européen, lors d’une audition publique, la façon dont ils entendent s’acquitter des tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement.

5.   Le président assure la présidence des réunions du conseil général et du comité directeur.

6.   Les vice-présidents assurent, par ordre de préséance, la présidence du conseil général et/ou du comité directeur lorsque le président n’est pas en mesure de participer à une réunion.

7.   Si le mandat d’un membre du conseil général de la BCE élu premier vice-président prend fin avant l’issue du mandat de cinq ans ou si, pour quelque raison que ce soit, le premier vice-président est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses devoirs, un nouveau premier vice-président est élu conformément au paragraphe 2.

8.   Le président représente le CERS auprès des tiers.

Article 6

Conseil général

1.   Sont membres du conseil général avec droit de vote:

a)

le président et le vice-président de la BCE;

b)

les gouverneurs des banques centrales nationales;

c)

un membre de la Commission;

d)

le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);

e)

le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

f)

le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

g)

le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif;

h)

le président du comité technique consultatif.

2.   Sont membres du conseil général sans droit de vote:

a)

un représentant à haut niveau des autorités nationales de surveillance compétentes par État membre, conformément au paragraphe 3;

b)

le président du comité économique et financier (CEF).

3.   En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance au titre du paragraphe 2, point a), les représentants à haut niveau concernés font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.

4.   Le conseil général établit le règlement intérieur du CERS.

Article 7

Impartialité

1.   Les membres du CERS, lors de leur participation aux activités du conseil général ou du comité directeur ou dans le cadre de toute autre activité liée au CERS, accomplissent leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des États membres, des institutions de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.

2.   Aucun membre du conseil général (disposant ou non d’un droit de vote) n’exerce de fonction dans l’industrie financière.

3.   Ni les États membres, ni les institutions de l’Union, ni aucun autre organisme public ou privé ne cherchent à influencer les membres du CERS dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2.

Article 8

Secret professionnel

1.   Les membres du conseil général et toute autre personne qui travaille ou a travaillé pour ou en rapport avec le CERS (y inclus le personnel concerné des banques centrales, du comité scientifique consultatif, du comité technique consultatif, des AES et des autorités nationales de surveillance compétentes des États membres) ne divulguent pas les informations couvertes par le secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.

2.   Les informations reçues par les membres du CERS ne sont utilisées que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et lors de la réalisation des tâches visées à l’article 3, paragraphe 2.

3.   Sans préjudice de l’article 16 et de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés.

4.   Le CERS convient et met en place, avec les AES, des procédures de confidentialité particulières destinées à protéger les informations relatives aux établissements financiers individuels et les informations à partir desquelles des établissements financiers individuels peuvent être identifiés.

Article 9

Réunions du conseil général

1.   Les réunions plénières ordinaires du conseil général sont convoquées par le président du CERS et ont lieu au moins quatre fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative du président du CERS ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil général ayant le droit de vote.

2.   Les membres sont présents en personne aux réunions du conseil général et ne peuvent pas se faire représenter.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, un membre qui est dans l’impossibilité d’assister aux réunions pendant une période d’au moins trois mois peut nommer un suppléant. Ce membre peut aussi être remplacé par une personne qui a été désignée formellement en vertu des règles relatives à la suppléance temporaire des représentants, en vigueur au sein de l’institution concernée.

4.   S’il y a lieu, de hauts représentants d’organisations financières internationales exerçant des activités directement apparentées aux tâches du CERS énoncées à l’article 3, paragraphe 2, peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général.

5.   De hauts représentants des autorités concernées de pays tiers, notamment des pays de l’EEE, peuvent participer aux travaux du CERS, dans les limites strictes des questions qui concernent particulièrement ces pays. Le CERS peut établir des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités procédurales de la participation de ces pays tiers à ses travaux. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation, sur une base ad hoc, avec le statut d’observateur, au conseil général et ne devraient s’appliquer qu’aux questions qui concernent ces pays, en excluant toute question susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers individuels ou d’États membres.

6.   Les débats au cours des réunions sont confidentiels.

Article 10

Modalités de vote au conseil général

1.   Chaque membre du conseil général ayant le droit de vote dispose d’une voix.

2.   Sans préjudice des procédures de vote fixées à l’article 18, paragraphe 1, le conseil général statue à la majorité simple des membres présents ayant le droit de vote. En cas d’égalité de voix, celle du président du CERS est prépondérante.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, une majorité de deux tiers des voix émises est requise pour adopter une recommandation ou pour rendre publique une alerte ou une recommandation.

4.   Un quorum de deux tiers des membres ayant le droit de vote est nécessaire pour tout vote au conseil général. Si le quorum n’est pas atteint, le président du CERS peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle il est possible de prendre des décisions avec un quorum d’un tiers des membres. Le règlement intérieur visé à l’article 6, paragraphe 4, prévoit un préavis suffisant pour la convocation d’une réunion extraordinaire.

Article 11

Comité directeur

1.   Le comité directeur est composé:

a)

du président et du premier vice-président du CERS;

b)

du vice-président de la BCE;

c)

de quatre autres membres du conseil général qui sont aussi membres du conseil général de la BCE, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée entre les États membres dans leur ensemble ainsi qu’entre les États membres dont la monnaie est l’euro et ceux dont la monnaie n’est pas l’euro. Ils sont élus par et parmi les membres du conseil général qui sont aussi membres du conseil général de la BCE pour un mandat de trois ans;

d)

d’un membre de la Commission;

e)

du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);

f)

du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

g)

du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

h)

du président du CEF;

i)

du président du comité scientifique consultatif; et

j)

du président du comité technique consultatif.

En cas de vacance de siège d’un membre élu du comité directeur, un nouveau membre est élu par le conseil général.

2.   Les réunions du comité directeur sont convoquées par le président du CERS au moins quatre fois par an, avant chaque réunion du conseil général. Le président du CERS peut aussi convoquer des réunions ad hoc.

Article 12

Comité scientifique consultatif

1.   Le comité scientifique consultatif est composé du président du comité technique consultatif et de quinze experts représentant un large éventail de savoir-faire et d’expériences, qui sont proposés par le comité directeur et agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les personnes désignées ne sont pas membres des AES et sont sélectionnées en fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences dans les milieux universitaires ou d’autres secteurs, notamment les petites ou moyennes entreprises ou les syndicats, ou les prestataires ou consommateurs de services financiers.

2.   Le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif sont nommés par le conseil général sur proposition du président du CERS et possèdent chacun des compétences et des connaissances de haut niveau et pertinentes, par exemple du fait d’un parcours universitaire dans les secteurs de la banque, des marchés financiers ou des assurances et pensions professionnelles. Ces trois personnes assurent une présidence tournante du comité scientifique consultatif.

3.   Le comité scientifique consultatif fournit conseil et assistance conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS.

4.   Le secrétariat du CERS fournit un soutien aux travaux du comité scientifique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions de ce comité.

5.   S’il y a lieu, le comité scientifique consultatif organise à un stade précoce des consultations avec des parties prenantes telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires sur un mode ouvert et transparent, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité.

6.   Le comité scientifique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.

Article 13

Comité technique consultatif

1.   Le comité technique consultatif est composé:

a)

d’un représentant de chaque banque centrale nationale et d’un représentant de la BCE;

b)

d’un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes par État membre, conformément au deuxième alinéa;

c)

d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);

d)

d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

e)

d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

f)

de deux représentants de la Commission;

g)

d’un représentant du CEF; et

h)

d’un représentant du comité scientifique consultatif.

Les autorités de surveillance de chaque État membre choisissent un représentant au sein du comité technique consultatif. En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance au titre du premier alinéa, point b), les représentants concernés font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.

2.   Le président du comité technique consultatif est nommé par le conseil général sur proposition du président du CERS.

3.   Le comité technique consultatif fournit conseil et assistance conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS.

4.   Le secrétariat du CERS fournit un soutien aux travaux du comité technique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions de ce comité.

5.   Le comité technique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.

Article 14

Autres sources de conseil

Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS sollicite, s’il y a lieu, les opinions des acteurs du secteur privé concernés.

CHAPITRE III

TÂCHES

Article 15

Collecte et échange d’informations

1.   Le CERS fournit aux AES les informations relatives aux risques qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2.   Les AES, le Système européen de banques centrales (SEBC), la Commission, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à la législation de l’Union.

3.   Sous réserve de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, le CERS peut demander des informations aux AES, en principe sous une forme résumée ou agrégée, de telle manière que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés.

4.   Avant d’adresser une demande d’informations conformément au présent article, le CERS tient d’abord compte des statistiques existantes produites, diffusées et élaborées par le système statistique européen et le SEBC.

5.   Si les informations demandées ne sont pas disponibles ou ne sont pas mises à disposition en temps voulu, le CERS peut demander les informations en question au SEBC, aux autorités nationales de surveillance ou aux autorités statistiques nationales. Si ces informations demeurent indisponibles, le CERS peut les demander à l’État membre concerné, sans préjudice des prérogatives respectivement conférées au Conseil, à la Commission (Eurostat), à la BCE, à l’Eurosystème et au SEBC dans le domaine des statistiques et de la collecte de données.

6.   Lorsque le CERS demande des informations qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée, la demande motivée explique les raisons pour lesquelles les données relatives à l’établissement financier concerné sont considérées comme présentant un intérêt au niveau systémique et nécessaires, compte tenu de la situation prévalant sur le marché.

7.   Avant chaque demande d’informations qui ne sont pas sous une forme résumée ou agrégée, le CERS consulte dûment l’autorité européenne de surveillance concernée pour s’assurer du caractère justifié et proportionné de la demande. Si l’autorité européenne de surveillance concernée ne considère pas que la demande est justifiée et proportionnée, elle renvoie sans tarder la demande au CERS et l’invite à fournir des justifications supplémentaires. Après que le CERS a communiqué ces justifications supplémentaires à l’autorité européenne de surveillance concernée, les destinataires de la demande transmettent au CERS les informations demandées, à condition que les destinataires aient légalement accès aux informations concernées.

Article 16

Alertes et recommandations

1.   Lorsque des risques importants pour la réalisation de l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, sont identifiés, le CERS émet des alertes et, s’il y a lieu, formule des recommandations concernant les mesures correctives à prendre, y compris, s’il y a lieu, concernant des initiatives législatives.

2.   Les alertes ou recommandations formulées par le CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), peuvent être de nature générale ou spécifique et sont adressées, notamment, à l’ensemble de l’Union ou à un ou plusieurs États membres, ou à une ou plusieurs AES, ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance. Si une alerte ou une recommandation est adressée à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, l’État membre ou les États membres concernés en sont aussi informés. Les recommandations préciseront les délais impartis pour y réagir. Les recommandations peuvent aussi être adressées à la Commission au sujet de la législation de l’Union concernée.

3.   Dans le même temps qu’elles sont transmises aux destinataires conformément au paragraphe 2, les alertes ou recommandations sont transmises selon des règles de stricte confidentialité au Conseil et à la Commission et, si elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, aux AES.

4.   Afin de sensibiliser davantage aux risques existant dans l’économie de l’Union et de hiérarchiser ces risques, le CERS définit, en étroite coopération avec les autres parties au SESF, un système de codes couleur correspondant à des situations qui présentent des niveaux de risque différents.

Après que les critères de cette classification ont été définis, les alertes et recommandations du CERS indiquent, cas par cas et s’il y lieu, à quelle catégorie le risque appartient.

Article 17

Suivi des recommandations du CERS

1.   Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à la Commission, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, les destinataires communiquent au CERS et au Conseil les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation et fournissent une justification adéquate en cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans délai les AES des réponses reçues, sous réserve de règles de stricte confidentialité.

2.   Si le CERS considère que sa recommandation n’a pas été suivie ou que les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, sous réserve de règles de stricte confidentialité, les destinataires, le Conseil et, le cas échéant, l’autorité européenne de surveillance concernée.

3.   Si le CERS a pris une décision au titre du paragraphe 2 concernant une recommandation rendue publique suivant la procédure établie à l’article 18, paragraphe 1, le Parlement européen peut inviter le président du CERS à présenter cette décision et les destinataires peuvent demander de participer à un échange de vues.

Article 18

Publicité des alertes et recommandations

1.   Le conseil général décide cas par cas, après avoir informé le Conseil suffisamment à l’avance pour qu’il puisse réagir, si une alerte ou une recommandation devrait être rendue publique. Nonobstant l’article 10, paragraphe 3, un quorum de deux tiers s’applique toujours à l’égard des décisions prises par le conseil général au titre du présent paragraphe.

2.   Si le conseil général décide de rendre publique une alerte ou une recommandation, il en informe les destinataires à l’avance.

3.   Les destinataires des alertes et recommandations rendues publiques par le CERS ont aussi le droit d’exprimer publiquement, en réponse, leurs opinions et leurs arguments.

4.   Lorsque le conseil général décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, les destinataires et, s’il y a lieu, le Conseil et les AES prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver leur caractère confidentiel.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Obligations de rendre des comptes et de faire rapport

1.   Au moins une fois par an et plus fréquemment en cas de difficultés financières généralisées, le président du CERS est convié à une audition annuelle au Parlement européen à l’occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Cette audition se déroule de manière distincte du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.

2.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 contient les informations que le conseil général décide de rendre publiques conformément à l’article 18. Le rapport annuel est rendu accessible au public.

3.   Le CERS examine également des problèmes spécifiques à l’invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission.

4.   Le Parlement européen peut demander au président du CERS d’assister à une audition organisée par ses commissions compétentes.

5.   Au moins deux fois par an et plus fréquemment si cela est jugé approprié, le président du CERS s’entretient, oralement et confidentiellement, à huis clos, avec le président et les vice-présidents de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen au sujet des activités en cours du CERS. Le Parlement européen et le CERS concluent un accord sur les modalités précises de l’organisation de ces réunions, afin d’assurer, conformément à l’article 8, la confidentialité absolue. Le CERS transmet au Conseil une copie de l’accord.

Article 20

Révision

Au plus tard le 17 décembre 2013, le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement sur la base d’un rapport de la Commission et ils déterminent, après avoir reçu un avis de la BCE et des AES, si la mission et l’organisation du CERS doivent être révisées.

Ils procèdent en particulier à un réexamen des modalités de désignation ou d’élection du président du CERS.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 270 du 11.11.2009, p. 1.

(2)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 22 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(4)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(5)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(7)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(8)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(9)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 214.

(10)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 292.

(11)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(12)  Voir page 48 du présent Journal officiel.

(13)  Voir page 84 du présent Journal officiel.

(14)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(15)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(16)  Recueil de jurisprudence de la Cour, 2006, page I-03771, paragraphe 44.

(17)  Voir page 162 du présent Journal officiel.


15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/12


RÈGLEMENT (UE) No 1093/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et au degré d’intégration et d’interconnexion des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(2)

Avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions réellement égales pour tous les acteurs au niveau de l’Union et de prendre en compte l’intégration croissante des marchés financiers dans l’Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (4), résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (5), résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (6), résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (7), résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (8), position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (9) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (10)).

(3)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Ce groupe à haut niveau a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l’Union. Il a aussi conclu qu’il faudrait créer un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un conseil européen du risque systémique. Dans le rapport étaient présentées les réformes que les experts jugeaient indispensables et dont la mise en œuvre devait débuter immédiatement.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique. Elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», reprenant les principales lignes de force du rapport de Larosière.

(5)

Le Conseil européen a confirmé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, qu’il convient d’établir un système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(6)

Le 17 juin 2010, le Conseil européen est convenu «que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s’inscrire dans un cadre de résolution crédible. Il est urgent de poursuivre les travaux sur leurs principales caractéristiques, et les questions des moyens permettant d’assurer que les règles du jeu seront les mêmes pour tous ainsi que de l’effet cumulatif des différentes mesures de réglementation devraient être examinées avec attention.».

(7)

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(8)

L’Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements financiers transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes au niveau de l’Union, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le système européen de surveillance financière (ci-après dénommé «SESF») devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif de l’Union d’un marché stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau soudé de l’Union.

(9)

Le SESF devrait former un réseau intégré d’autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante étant maintenue à l’échelon national. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l’Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»), il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi qu’un comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Un Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS») devrait faire partie du SESF pour assumer les tâches visées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1092/2010 (11).

(10)

Les autorités européennes de surveillance (ci-après conjointement dénommées les «AES») devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission (12), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission (13) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (14), et devraient reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité européenne de surveillance devrait être clairement défini. Les AES devraient être responsables devant le Parlement européen et le Conseil. Dans les cas où cette responsabilité porte sur des questions intersectorielles ayant fait l’objet d’une coordination par l’intermédiaire du comité mixte, les AES devraient être responsables de cette coordination par le biais dudit comité.

(11)

L’Autorité devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. L’Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions égales et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l’Union dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des activités bancaires, des paiements et de la monnaie électronique, ainsi qu’en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière. L’Autorité devrait également se voir confier des responsabilités en matière de suivi des activités financières existantes et nouvelles.

(12)

L’Autorité devrait également être en mesure d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et les conditions prévus par les actes législatifs visés au présent règlement. Dans les cas où elle devrait procéder à une telle interdiction temporaire en cas d’urgence, l’Autorité devrait agir conformément aux conditions prévues dans le présent règlement. Dans les cas où une interdiction ou une restriction temporaire de certaines activités financières a des effets transsectoriels, la législation sectorielle devrait prévoir que, le cas échéant, l’Autorité consulte et coordonne son action avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), par l’intermédiaire du comité mixte.

(13)

L’Autorité devrait tenir dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l’innovation sur le marché intérieur, la compétitivité globale de l’Union, l’inclusion financière et la nouvelle stratégie de l’Union en matière d’emploi et de croissance.

(14)

Afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l’Autorité de la personnalité juridique et d’une autonomie financière et administrative.

(15)

Sur la base des travaux des organes internationaux, le risque systémique devrait être défini comme le risque d’une perturbation du système financier susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

(16)

Le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres.

(17)

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne) que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l’Union sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme de l’Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d’actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée» (15). L’objet et les tâches de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles de l’Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis de l’Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(18)

Les actes législatifs suivants définissent les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (16), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (17) et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (18).

(19)

La législation existante de l’Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (19), la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance (20), le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (21), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (22) et les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (23), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (24) et de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (25).

(20)

Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions égales et un traitement équitable des déposants dans toute l’Union. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant.

(21)

Conformément à la déclaration (no 39) relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, l’élaboration de normes techniques de réglementation nécessite le recours à une expertise technique sous une forme propre au domaine des services financiers. Il est nécessaire de permettre à l’Autorité de fournir également une telle expertise concernant des normes ou des parties de normes qui ne reposent pas sur un projet de norme technique de réglementation qu’elle aurait élaboré.

(22)

Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un «recueil réglementaire unique», des conditions égales et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par la législation de l’Union, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques.

(23)

La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignants. Ils ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, étant donné que l’Autorité est l’acteur en relation étroite avec les marchés financiers et qui connaît le mieux leur fonctionnement quotidien. Les projets de normes techniques de réglementation seraient susceptibles de modification lorsqu’ils sont incompatibles avec le droit de l’Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu’ils ressortent de l’acquis législatif de l’Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d’assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(24)

Compte tenu de l’expertise technique dont disposent les autorités dans les domaines où des normes techniques de réglementation devraient être élaborées, il convient de noter que la Commission a fait part de son intention de se fonder en règle générale sur les projets de normes techniques de réglementation que lui soumettent les autorités en vue de l’adoption des actes délégués correspondants. Toutefois, lorsqu’une autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés par l’acte législatif concerné, il convient de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs délégués ait le résultat escompté et à ce que l’efficacité du processus décisionnel soit maintenue. En conséquence, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation en l’absence de projet élaboré par l’Autorité.

(25)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(26)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d’exécution, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application du droit de l’Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il devrait être possible à l’Autorité de publier les motifs de non-respect de ces orientations et recommandations par les autorités de surveillance.

(27)

Garantir l’application correcte et intégrale du droit de l’Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à la transparence, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application ou d’application incorrecte du droit de l’Union constituant des infractions au droit de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où le droit de l’Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(28)

Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l’autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l’Autorité et imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l’Union.

(29)

Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité aux cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l’Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l’Union.

(30)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l’Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l’Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le pouvoir de constater l’existence d’une situation d’urgence devrait être conféré au Conseil, à la demande de l’une des AES, de la Commission ou du CERS.

(31)

L’Autorité devrait pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. L’action entreprise par l’Autorité à cet égard ne devrait pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission, en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’engager une procédure d’infraction contre l’État membre de cette autorité de surveillance pour n’avoir pas pris lesdites mesures, ni du droit qu’a la Commission dans ces circonstances de demander l’application de mesures provisoires conformément au règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. L’action de l’Autorité ne devrait pas non plus préjuger la responsabilité qui pourrait être imputée à cet État membre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si les autorités de surveillance ne prennent pas les mesures exigées par l’Autorité.

(32)

Pour assurer une surveillance efficiente et effective et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends dans des situations transfrontalières entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait s’étendre aux différends relatifs à la procédure ou au contenu d’une mesure ou à l’absence de mesure d’une autorité compétente d’un État membre dans des cas prévus dans les actes juridiquement contraignants de l’Union visés au présent règlement. Dans une telle situation, l’une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir en référer à l’Autorité, qui devrait agir conformément au présent règlement. L’Autorité devrait avoir le pouvoir d’imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s’abstenir d’agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision dont elle est destinataire visant à régler le différend, l’Autorité devrait être habilitée à adopter des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines du droit de l’Union qui leur sont directement applicables. Le pouvoir d’adopter une telle décision ne devrait être exercé qu’en dernier ressort et uniquement pour assurer une application correcte et cohérente du droit de l’Union. Lorsque la législation applicable de l’Union laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l’Autorité ne peuvent se substituer à l’exercice de ce pouvoir conformément au droit de l’Union.

(33)

La crise a montré que le système actuel de coopération entre des autorités nationales dont la compétence s’arrête aux frontières des États membres est insuffisant face à des établissements financiers qui opèrent dans un contexte transfrontalier.

(34)

Les groupes d’experts mis en place par les États membres pour examiner les causes de la crise et émettre des suggestions pour renforcer la réglementation et la surveillance du secteur financier ont confirmé que les arrangements existants ne constituent pas une base saine pour la réglementation et la surveillance futures des établissements financiers transfrontaliers à travers l’Union.

(35)

Comme le rapport de Larosière le souligne, «nous avons deux possibilités: la première, le chacun pour soi; ou la seconde, une coopération européenne renforcée, pragmatique, raisonnable pour le bien de tous et pour une économie mondiale ouverte. Cette solution offre sans aucun doute des avantages économiques».

(36)

Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, effective et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait contribuer à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et, à cet égard, jouer un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements financiers transfrontaliers dans toute l’Union. L’Autorité devrait donc notamment jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation de l’Union entre les collèges d’autorités de surveillance. Comme le rapport de Larosière le souligne, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l’arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l’activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(37)

La convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement, est nécessaire si l’on veut que le système financier internalise les coûts et que les pouvoirs publics puissent résoudre les défaillances d’établissements financiers tout en réduisant au minimum leur impact sur le système financier, le recours aux fonds publics pour renflouer les banques et l’utilisation des deniers publics, en limitant les répercussions sur l’économie et en coordonnant l’application de mesures nationales de résolution des crises. À cet égard, il est indispensable de mettre en place un ensemble commun de règles portant sur une panoplie complète d’outils de prévention et de résolution des défaillances bancaires afin de faire face en particulier aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers ou interconnectés, et il convient de déterminer s’il est nécessaire de conférer des compétences supplémentaires en la matière à l’Autorité et de quelle manière les banques et les institutions d’épargne pourraient donner un caractère prioritaire à la protection des épargnants.

(38)

Dans le cadre du réexamen de la directive 94/19/CE et de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (26) auquel procède actuellement la Commission, il convient de noter que celle-ci a fait part de son intention de se pencher particulièrement sur la nécessité d’assurer une harmonisation accrue dans toute l’Union. Dans le secteur des assurances, il convient de relever également que la Commission a déclaré qu’elle avait l’intention d’examiner la possibilité d’instaurer des règles de l’Union pour protéger les assurés en cas de défaillance de l’assureur. Les AES devraient jouer un rôle important dans ces domaines et des compétences appropriées devraient leur être conférées pour ce qui est des systèmes européens de garantie des dépôts.

(39)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. Tout en respectant la règle générale autorisant la délégation, les États membres devraient pouvoir introduire des conditions spécifiques pour la délégation de responsabilités, par exemple en ce qui concerne l’information et la notification des dispositions y relatives. La délégation de tâches implique que les tâches soient accomplies par l’Autorité ou par une autorité nationale de surveillance autre que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, l’Autorité ou une autorité nationale de surveillance (le délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance en son nom propre en lieu et place de l’autorité délégante. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à l’autorité de surveillance qui est la mieux placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de champ d’application, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. Les décisions du délégataire devraient être reconnues par l’autorité délégante et par d’autres autorités compétentes comme déterminantes si ces décisions rentrent dans le cadre de la délégation en cause. La législation applicable de l’Union pourrait préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés.

Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d’accords de délégation.

(40)

L’Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l’Union afin d’instaurer une culture commune en la matière.

(41)

L’examen par les pairs constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces examens et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des examens par les pairs devraient être publiées avec l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen. Les meilleures pratiques devraient également être établies et publiées.

(42)

L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l’Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers et à la stabilité du système financier dans l’Union. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, l’Autorité devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(43)

Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi, en coopération avec le CERS, lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union afin d’évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, et devrait veiller à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces test à l’échelon national. Afin de mener à bien sa mission, l’Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et du possible impact de leur évolution.

(44)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, tout en respectant pleinement les compétences respectives et rôles actuels des États membres et des institutions de l’Union. Les pays ayant conclu un accord avec l’Union en vertu duquel ils adoptent et appliquent le droit de l’Union devraient avoir la possibilité de participer aux travaux de l’Autorité et celle-ci devrait être en mesure de coopérer avec les pays tiers qui appliquent une législation dont l’équivalence à celle de l’Union a été reconnue.

(45)

L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Sans préjudice des compétences des autorités compétentes concernées, l’Autorité devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE (27), dans les cas où cette directive prévoit une consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus.

(46)

Pour mener à bien ses missions, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités nationales de surveillance les plus proches des marchés et des établissements financiers et devraient tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, l’Autorité devrait pouvoir adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée directement à un établissement financier lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d’œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration. Les mesures relatives à la collecte d’informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du système statistique européen et du système européen de banques centrales en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (28) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (29).

(47)

Une coopération étroite entre l’Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(48)

L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées au secteur bancaire, qui devrait représenter, d’une manière proportionnée, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de l’Union (représentant les différents modèles et tailles d’établissements financiers, y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les petites et moyennes entreprises (PME), les syndicats, les milieux universitaires, les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire devrait jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l’Union dans le domaine des services financiers.

(49)

Une compensation appropriée devrait être versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire qui représentent des organisations sans but lucratif ou des milieux universitaires, afin de permettre aux personnes qui ne bénéficient pas d’un soutien financier adéquat ou ne représentent pas le secteur de participer pleinement au débat sur la réglementation en matière financière.

(50)

Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’établissements financiers fragilisés. Les décisions prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il convient toutefois de ne pas abuser du mécanisme de sauvegarde, notamment pour ce qui concerne une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante comme, par exemple, une baisse de revenu liée à l’interdiction temporaire de certaines activités ou de certains produits à des fins de protection des consommateurs. Pour prendre une décision dans le cadre du mécanisme de sauvegarde, le Conseil devrait voter en appliquant le principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. Étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, il convient de veiller à mettre en place des modalités rigoureuses en matière de confidentialité.

(51)

Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles de l’Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et transparente. Il convient de respecter pleinement le droit des destinataires des décisions de l’Autorité à être entendus. Les actes de l’Autorité devraient faire partie intégrante du droit européen.

(52)

Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS, de la Banque centrale européenne, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de l’Union.

(53)

En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, pour les actes de nature générale et notamment ceux liés aux normes techniques de réglementation et d’exécution, d’orientations et de recommandations, en matière budgétaire ainsi que pour les demandes d’un État membre de réexaminer une décision de l’Autorité d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières, il est approprié d’appliquer les règles de vote à la majorité qualifiée prévues à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et dans le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les affaires de règlement de différends entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n’ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole sur les dispositions transitoires.

(54)

Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan de l’Autorité en matière de politique du personnel, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et proposer le rapport annuel.

(55)

L’Autorité devrait être représentée par un président à temps plein, désigné par le conseil des autorités de surveillance, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’assistance de la Commission. En vue de la désignation du premier président de l’Autorité, la Commission devrait, entre autres, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par l’autorité de surveillance, le Parlement européen devrait pouvoir, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

(56)

La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(57)

Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les AES devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes le cas échéant. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des AES dans le domaine des conglomérats financiers et d’autres matières intersectorielles. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour douze mois, à tour de rôle, par les présidents des AES. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d’un personnel propre fourni par les AES, afin de permettre l’échange informel d’informations et de développer une approche commune aux AES en matière de culture de surveillance.

(58)

Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des AES, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

(59)

Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement par l’Union de l’Autorité est soumis à un accord de l’autorité budgétaire conformément au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (30). La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

(60)

Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (31) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (32).

(61)

Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (33) devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(62)

Il est essentiel que soient protégés les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l’objet de règles de confidentialité strictes et effectives.

(63)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (34) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (35) s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(64)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (36) devrait s’appliquer à l’Autorité.

(65)

Les pays tiers devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que l’Union conclurait à cette fin.

(66)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

L’Autorité devrait reprendre toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/78/CE de la Commission à compter de la date d’institution de l’Autorité et de modifier en conséquence la décision 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes (37). Compte tenu des structures et opérations existantes du comité européen des contrôleurs bancaires, il importe de veiller à une coopération très étroite entre ce comité et la Commission lors de la fixation de dispositions transitoires appropriées, en veillant à limiter autant que possible la durée de la période pendant laquelle la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité.

(68)

Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des contrôleurs bancaires et celui de l’Autorité soit assurée. Il convient que l’Autorité bénéficie d’un financement adéquat. Du moins dans un premier temps, elle devrait bénéficier d’un financement provenant, à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des États membres, effectuées en proportion de la pondération des voix prévue à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

(69)

Afin que l’Autorité puisse être instituée le 1er janvier 2011, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d’application

1.   Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»).

2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.

3.   L’Autorité agit en outre dans le domaine d’activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, pour autant que cette action de l’Autorité soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.

4.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.

5.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité contribue à:

a)

améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,

b)

assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

c)

renforcer la coordination internationale de la surveillance,

d)

éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,

e)

veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée, et

f)

renforcer la protection des consommateurs.

À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance, à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à procéder à des analyses économiques des marchés afin d’encourager la réalisation de l’objectif de l’Autorité.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.

Article 2

Système européen de surveillance financière

1.   L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.   Le SESF se compose:

a)

du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 et dans le présent règlement;

b)

de l’Autorité;

c)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (38);

d)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (39);

e)

du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;

f)

des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L’Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu’avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles.

4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.   Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l’Union conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Responsabilité des autorités

Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«établissements financiers», les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de l’article 3, point 1 b), de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE, étant entendu, pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, que la notion d’«établissements financiers» regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels que définis à l’article 3, points 1) et 2), de ladite directive;

2.

«autorités compétentes»:

i)

les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE et telles que visées dans la directive 2009/110/CE;

ii)

pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives; et

iii)

pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive.

Article 5

Statut juridique

1.   L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Autorité est représentée par son président.

Article 6

Composition

L’Autorité se compose:

1.

d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;

2.

d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;

3.

d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;

4.

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;

5.

d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.

Article 7

Siège

L’Autorité a son siège à Londres.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 8

Tâches et compétences de l’Autorité

1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;

c)

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les tendances en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME;

g)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;

h)

favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

i)

contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l’Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d’instruments de financement appropriés, conformément aux articles 21 à 26;

j)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;

k)

publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

l)

assumer, le cas échéant, toutes les tâches existantes ou en cours du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB).

2.   Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a)

élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;

b)

élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;

c)

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;

d)

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;

e)

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;

f)

dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;

g)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 34;

h)

recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;

i)

développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;

j)

constituer une base de données avec accès centralisé des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.

Article 9

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.   L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:

a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation;

b)

évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

c)

élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur; et

d)

contribuant au développement de règles communes en matière d’information.

2.   L’Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.   L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 5.

4.   L’Autorité instaure un comité de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités nationales de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d’émettre des avis que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.   L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.

L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n’est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.

Article 10

Normes techniques de réglementation

1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes à la Commission pour approbation.

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique de réglementation, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut n’approuver le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver le projet de norme technique de réglementation, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas approuvé ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2, que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 16 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 14.

2.   Dès qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 12 à 14.

Article 12

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant le pouvoir délégué qui pourrait faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité de la norme technique de réglementation déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l’Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d’un mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique.

La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 14

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1.   Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 10, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.

2.   Le cas échéant, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 15

Normes techniques d’exécution

1.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques d’exécution, par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour approbation.

Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique d’exécution, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver un projet de norme technique d’exécution, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’approuver ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au cinquième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Dans les cas où l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 16

Orientations et recommandations

1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicité également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

3.   Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées, et en exposant les moyens que l’Autorité entend mettre en œuvre afin de s’assurer qu’à l’avenir, l’autorité compétente concernée suive ses recommandations et ses orientations.

Article 17

Violation du droit de l’Union

1.   Lorsqu’une autorité compétente n’a pas appliqué les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution établies conformément aux articles 10 à 15, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toute information que l’Autorité juge nécessaire à son enquête.

3.   Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4.   Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.

6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, notamment la cessation d’une pratique.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel émis par la Commission en vertu du paragraphe 4.

7.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision selon le cas.

8.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n’ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

Article 18

Action en situation d’urgence

1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

2.   Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.

3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Article 19

Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières

1.   Sans préjudice des compétences définies à l’article 17, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction d’une autorité compétente d’un autre État membre dans des cas prévus par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

Dans les cas spécifiés dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes de différents États membres peut être établie, l’Autorité peut, de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4.

2.   L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter le droit de l’Union.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6.   Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Article 20

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l’article 19 et à l’article 56, les différends transsectoriels pouvant survenir entre autorités compétentes, telles que définies respectivement à l’article 4, point 2, du présent règlement et des règlements (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 21

Collèges d’autorités de surveillance

1.   L’Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et à renforcer la cohérence de l’application du droit de l’Union par l’ensemble de ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, le personnel de l’Autorité est en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.

2.   L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l’article 23.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

L’Autorité peut:

a)

rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;

b)

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance;

c)

encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés conformément à ce qui a été établi dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ou en situation de crise;

d)

surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et

e)

demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander au superviseur sur une base consolidée d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.

3.   L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance et émettre des orientations et des recommandations adoptées en application de l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.

4.   L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’établissement concerné conformément à l’article 19.

Article 22

Dispositions générales

1.   L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:

a)

causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et

b)

susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle.

L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

2.   L’Autorité, en collaboration avec le CERS, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour identifier et mesurer le risque systémique.

L’Autorité met également au point un mécanisme adéquat de tests de résistance, permettant de recenser les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique. Les établissements font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, des procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

3.   Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les établissements financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.

L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les établissements financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les mesures à prendre.

À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.

5.   Le comité mixte assure la coordination globale et transsectorielle des activités menées conformément au présent article.

Article 23

Identification et mesure du risque systémique

1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle du risque systémique présenté par les établissements financiers en situation de crise. Les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

2.   L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que présentent les établissements financiers, y compris celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

Article 24

Capacité permanente à réagir à des risques systémiques

1.   L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.

2.   L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.

Article 25

Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances

1.   L’Autorité contribue et participe activement à l’élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de sauvetage et de résolution des défaillances, de procédures à suivre dans les situations d’urgence et de mesures préventives visant à réduire au minimum l’impact systémique de toute défaillance.

2.   L’Autorité peut recenser les meilleures pratiques destinées à faciliter la résolution des défaillances des établissements et, en particulier, des groupes transfrontaliers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, en faisant en sorte de disposer des outils appropriés, y compris de ressources en suffisance, et de permettre en temps opportun et de façon méthodique la résolution des défaillances de l’établissement ou du groupe, à un coût avantageux.

3.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

Article 26

Mécanisme européen des systèmes de garantie des dépôts

1.   L’Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 94/19/CE, en s’efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux de garantie des dépôts soient correctement alimentés par des contributions d’établissements financiers, y compris ceux installés dans l’Union, y acceptant des dépôts, mais ayant leur siège dans un pays tiers, ainsi que le prévoit la directive 94/19/CE, et qu’ils offrent un niveau élevé de protection à tous les déposants dans un cadre harmonisé dans l’ensemble de l’Union, sans préjudice du rôle stabilisateur de protection des systèmes de garantie mutuelle, sous réserve qu’ils soient conformes à la législation de l’Union.

2.   L’article 16 relatif à la compétence dont dispose l’Autorité pour adopter des orientations et des recommandations s’applique aux systèmes de garantie des dépôts.

3.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15 du présent règlement.

4.   Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 81, porte en particulier sur la convergence du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts.

Article 27

Système européen de dispositifs en matière de résolution des défaillances bancaires et de financement

1.   L’Autorité contribue à l’élaboration de méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers, en particulier de ceux qui sont susceptibles de présenter un risque systémique, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion et d’aboutir à la cessation d’activités en temps opportun et de façon méthodique, y compris, le cas échéant, des mécanismes de financement cohérents et solides, en fonction des besoins.

2.   L’Autorité contribue à l’évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises.

L’Autorité contribue aux travaux sur les questions relatives à la création de conditions égales et concernant les effets cumulés de tout système de prélèvements et de contributions sur les établissements financiers qui pourrait être introduit afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir le risque systémique, dans un cadre cohérent et crédible de résolution des défaillances.

Le réexamen du présent règlement prévu à l’article 81 porte en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises et, si nécessaire, sur la création d’un fonds européen de résolution des défaillances.

Article 28

Délégation des tâches et des responsabilités

1.   Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3.   La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

4.   Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 29

Culture commune en matière de surveillance

1.   L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:

a)

fournir des avis aux autorités compétentes;

b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;

c)

contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;

d)

évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; et

e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils.

2.   Le cas échéant, l’Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques de surveillance communes.

Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes

1.   L’Autorité organise et réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des examens par les pairs, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.   L’examen par les pairs porte notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a)

l’adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des normes techniques de réglementation et d’exécution visées aux articles 10 à 15 et des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;

b)

le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c)

les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter;

d)

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les mesures administratives prises et les sanctions à l’égard des personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

3.   Sur la base de l’examen par les pairs, l’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l’article 16. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes entreprennent de respecter ces orientations et recommandations. L’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, conformément aux articles 10 à 15.

4.   L’Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les examens par les pairs. En outre, tous les autres résultats des examens par les pairs peuvent être rendus publics, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs.

Article 31

Fonction de coordination

L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.

L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

a)

facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b)

déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d)

informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 32

Analyse de l’évolution des marchés

1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.

2.   L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l’Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un établissement et sur l’information des déposants, des investisseurs et des clients.

3.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

4.   L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 33

Relations internationales

1.   Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations des pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.

2.   L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l’assistance fournie par celle-ci pour l’élaboration des décisions en matière d’équivalence.

Article 34

Autres tâches

1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2.   En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE, et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l’article 19 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/48/CE. L’avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE. L’article 35 est applicable aux domaines sur lesquels l’Autorité peut émettre un avis.

Article 35

Collecte d’informations

1.   À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations pertinentes et que la demande d’informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

2.   L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de rapport.

3.   À la demande dûment justifiée d’une autorité compétente d’un État membre, l’Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de mener à bien ses tâches, conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l’article 70.

4.   Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.

5.   À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné.

6.   À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les informations concernant les établissements financiers individuels respectifs sont nécessaires.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

7.   L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 36

Relations avec le CERS

1.   L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2.   L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les établissements financiers individuels.

3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010.

4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l’Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS et au Conseil.

5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.

L’autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

6.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 37

Groupe des parties intéressées au secteur bancaire

1.   Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire est consulté sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit au moins quatre fois par an.

2.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement opérant dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services bancaires et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME). Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les établissements financiers, dont trois représentent les banques coopératives et les caisses d’épargne.

3.   Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique de même qu’entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de l’Union.

4.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire peuvent exercer deux mandats successifs.

5.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et aux articles 29, 30 et 32.

6.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres.

7.   L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire et les résultats de ses consultations.

Article 38

Mesures de sauvegarde

1.   L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 18 ou 19 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

2.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.

3.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.

4.   Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.

Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.

Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.

5.   Tout recours abusif au présent article, en particulier à l’encontre d’une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante, est interdit au motif qu’il est incompatible avec le marché intérieur.

Article 39

Processus décisionnel

1.   Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l’Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Ceci s’applique par analogie aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

2.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.

3.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.   Si l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.   Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 sont publiées en mentionnant l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union en tout ou en partie.

CHAPITRE III

ORGANISATION

SECTION 1

Conseil des autorités de surveillance

Article 40

Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;

c)

d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;

d)

d’un représentant de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote;

e)

d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;

f)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.

2.   Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, au moins deux fois par an.

3.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

4.   Si l’autorité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point, peut décider de se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de l’État membre, qui ne prend pas part au vote.

5.   Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

6.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

7.   Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 41

Comités internes et groupes d’experts

1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d’experts pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes ou aux groupes d’experts, au conseil d’administration ou au président.

2.   Aux fins de l’article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendants de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n’ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

3.   Sous réserve de l’article 19, paragraphe 2, le groupe d’experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa.

4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d’experts visé au paragraphe 2.

Article 42

Indépendance

Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exécution de leurs tâches.

Article 43

Tâches

1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II.

2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.   Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.   Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

5.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, et le transmet, chaque année le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

7.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le budget conformément à l’article 63.

8.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l’article 48, paragraphe 5, ou à l’article 51, paragraphe 5.

Article 44

Prise de décision

1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, lorsqu’il s’agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d’experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu’elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d’experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance. Chaque membre dispose d’une voix.

2.   Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.

4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

SECTION 2

Conseil d’administration

Article 45

Composition

1.   Le conseil d’administration comprend le président et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Le mandat peut être prorogé une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s’appliquent.

2.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant individuellement sur des établissements financiers.

Article 46

Indépendance

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 47

Tâches

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.   Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

4.   Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

5.   Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6.   Le conseil d’administration propose un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation.

7.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.

SECTION 3

Président

Article 48

Désignation et tâches

1.   L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration.

2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen peut, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.

3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 49

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 50

Rapport

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant à faire une déclaration, tout en respectant pleinement son indépendance. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il est y invité.

2.   Le président rend compte par écrit des principales activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

3.   Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

SECTION 4

Directeur exécutif

Article 51

Désignation

1.   L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.   Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

3.   Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 52

Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 53

Tâches

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4.   Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

5.   Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 64.

7.   Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

ORGANES COMMUNS DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

SECTION 1

Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Article 54

Institution du comité

1.   Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:

les conglomérats financiers;

la comptabilité et le contrôle des comptes;

les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;

les produits d’investissement de détail;

les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

l’échange d’informations avec le CERS et le développement de la relation entre le CERS et les AES.

3.   Le comité mixte dispose d’un personnel propre fourni par les AES qui fait office de secrétariat. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.

4.   Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.

Article 55

Composition

1.   Le comité mixte se compose des présidents des AES et, le cas échéant, du président de tout sous-comité institué en vertu de l’article 57.

2.   Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.

3.   Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est vice-président du CERS.

4.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 56

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers.

Les actes arrêtés en vertu des articles 10 à 15, 17, 18 ou 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le cas échéant.

Article 57

Sous-comités

1.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

2.   Ce sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.   Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte.

4.   Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.

SECTION 2

Commission de recours

Article 58

Composition et fonctionnement

1.   La commission de recours est un organe commun des AES.

2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité en étant exclu. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.

La commission de recours désigne son président.

3.   Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

4.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.   Un membre de la commission de recours désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.   La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d’application du présent règlement, la majorité décisive comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l’Autorité.

7.   La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

8.   Les AES assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 59

Indépendance et impartialité

1.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

3.   Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.   Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 60

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.

Article 61

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité, peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre les décisions de l’Autorité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 62

Budget de l’Autorité

1.   Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (40) (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:

a)

de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;

b)

une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

c)

de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

2.   Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Article 63

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil des autorités de surveillance, sur la base du projet d’état provisionnel établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d’administration, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d’administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ciaprès dénommés ensemble «autorité budgétaire»), avec le projet de budget de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.

5.   Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.

7.   Au cours de la première année d’activité prenant fin le 31 décembre 2011, le financement de l’Autorité par l’Union est soumis à un accord de l’autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 64

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement financier.

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

5.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N, qui comprend des recettes provenant du budget général de l’Union européenne et du budget des autorités compétentes.

Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (41), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 66

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s’applique à l’Autorité sans restriction.

2.   L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 67

Privilèges et immunités

Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 68

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.   Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 69

Responsabilité de l’Autorité

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 70

Obligation de secret professionnel

1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

L’article 16 du statut des fonctionnaires leur est applicable.

Conformément au statut des fonctionnaires, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du personnel de l’Autorité dans l’accomplissement de leurs missions.

2.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (42).

Article 71

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de ses responsabilités.

Article 72

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.   Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 73

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (43) s’appliquent à l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 74

Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 75

Participation des pays tiers

1.   La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   L’Autorité peut coopérer avec des pays tiers visés au paragraphe 1 qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l’Union conformément à l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés aux paragraphes 1 et 2, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays visés au paragraphe 1 aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Actions préparatoires

1.   Après l’entrée en vigueur du présent règlement, et avant l’établissement de l’Autorité, le CECB travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l’Autorité.

2.   Une fois l’Autorité instituée, la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci ait désigné un directeur exécutif.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 51, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à la désignation du directeur exécutif de l’Autorité.

Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

4.   L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECB. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.

Article 77

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.   Par dérogation à l’article 68, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CECB ou son secrétariat et en vigueur le 1er janvier 2011 sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.   Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CECB ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l’expérience dont les candidats ont fait preuve dans l’exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.   La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 78

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 79

Modifications

La décision 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECB est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 80

Abrogation

La décision 2009/78/CE de la Commission instituant le comité européen des contrôleurs bancaires est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

Article 81

Clause de révision

1.   Au plus tard le 2 janvier 2014, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

a)

le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

i)

le degré de convergence des autorités compétentes en termes d’indépendance fonctionnelle et de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;

ii)

l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

b)

le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;

c)

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;

d)

le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;

e)

l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;

f)

l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a)

s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

b)

s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;

c)

s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;

d)

si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;

e)

si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;

f)

si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;

g)

si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

h)

s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.

3.   En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l’évolution du marché, un rapport annuel sur l’opportunité de conférer à l’Autorité d’autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.

4.   Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 82

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 76 et de l’article 77, paragraphes 1 et 2, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

L’Autorité est instituée le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.

(2)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 22 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(4)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(5)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(7)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(8)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(9)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 214.

(10)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 292.

(11)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(13)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(14)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(15)  Recueil de jurisprudence de la Cour, 2006, page I-03771, paragraphe 44.

(16)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(17)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(18)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(19)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(20)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(21)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(22)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(23)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(24)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(25)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(26)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(27)  Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(28)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(29)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(30)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(31)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(32)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(33)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(34)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(35)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(36)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(37)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.

(38)  Voir page 48 du présent Journal officiel.

(39)  Voir page 84 du présent Journal officiel.

(40)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(41)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(42)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(43)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.


15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/48


RÈGLEMENT (UE) No 1094/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et au degré d’intégration et d’interconnexion des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(2)

Avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions réellement égales pour tous les acteurs au niveau de l’Union et de prendre en compte l’intégration croissante des marchés financiers dans l’Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (4), résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (5), résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (6), résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (7), résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (8), position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (9) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (10)).

(3)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Ce groupe à haut niveau a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l’Union. Il a aussi conclu qu’il faudrait créer un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un conseil européen du risque systémique. Dans le rapport étaient présentées les réformes que les experts jugeaient indispensables et dont la mise en œuvre devait débuter immédiatement.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique. Elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», reprenant les principales lignes de force du rapport de Larosière.

(5)

Le Conseil européen a confirmé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, qu’il convient d’établir un système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(6)

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(7)

L’Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements financiers transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes au niveau de l’Union, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le système européen de surveillance financière (ci-après dénommé «SESF») devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif de l’Union d’un marché stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau soudé de l’Union.

(8)

Le SESF devrait former un réseau intégré d’autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante étant maintenue à l’échelon national. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l’Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée «Autorité»), il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi qu’un comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Un Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS») devrait faire partie du SESF pour assumer les tâches visées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (11).

(9)

Les autorités européennes de surveillance (ci-après conjointement dénommées les «AES») devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission (12), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission (13) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (14), et devraient reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité européenne de surveillance devrait être clairement défini. Les AES devraient être responsables devant le Parlement européen et le Conseil. Dans les cas où cette responsabilité porte sur des questions intersectorielles ayant fait l’objet d’une coordination par l’intermédiaire du comité mixte, les AES devraient être responsables de cette coordination par le biais dudit comité.

(10)

L’Autorité devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. L’Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions égales et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l’Union dans les domaines de la réglementation et de la surveillance de l’assurance, de la réassurance et de la retraite professionnelle, ainsi qu’en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière. L’Autorité devrait également se voir confier des responsabilités en matière de suivi des activités financières existantes et nouvelles.

(11)

L’Autorité devrait également être en mesure d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et les conditions prévus par les actes législatifs visés au présent règlement. Dans les cas où elle devrait procéder à une telle interdiction temporaire en cas d’urgence, l’Autorité devrait agir conformément aux conditions prévues dans le présent règlement. Dans les cas où une interdiction ou une restriction temporaire de certaines activités financières a des effets transsectoriels, la législation sectorielle devrait prévoir que, le cas échéant, l’Autorité consulte et coordonne son action avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), par l’intermédiaire du comité mixte.

(12)

L’Autorité devrait tenir dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l’innovation sur le marché intérieur, la compétitivité globale de l’Union, l’inclusion financière et la nouvelle stratégie de l’Union en matière d’emploi et de croissance.

(13)

Afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l’Autorité de la personnalité juridique et d’une autonomie financière et administrative.

(14)

Sur la base des travaux des organes internationaux, le risque systémique devrait être défini comme le risque d’une perturbation du système financier susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

(15)

Le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres.

(16)

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne) que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l’Union sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme de l’Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d’actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée» (15). L’objet et les tâches de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles de l’Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis de l’Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(17)

Les actes législatifs suivants définissent les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission: la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (16), à l’exception du titre IV, la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (17), la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (18), la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (19), la directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services (20), la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (21), la directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à supprimer, en matière d’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d’établissement (22), la directive 76/580/CEE du Conseil du 29 juin 1976, modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (23), la directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (24), la directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l’assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (25), la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (26), la directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (27), la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (28), la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance (29), la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance (30), la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (31) et la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (32). Toutefois, en ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, l’action de l’Autorité devrait être sans préjudice du droit national du travail et en matière sociale.

(18)

La législation existante de l’Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (33) et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (34).

(19)

Il est souhaitable que l’Autorité contribue à l’évaluation de la nécessité de mettre en place un réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances qui soit convenablement financé et suffisamment harmonisé.

(20)

Conformément à la déclaration (no 39) relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, l’élaboration de normes techniques de réglementation nécessite le recours à une expertise technique sous une forme propre au domaine des services financiers. Il est nécessaire de permettre à l’Autorité de fournir également une telle expertise concernant des normes ou des parties de normes qui ne reposent pas sur un projet de norme technique de réglementation qu’elle aurait élaboré.

(21)

Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un «recueil réglementaire unique», des conditions égales et une protection suffisante des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires dans toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par la législation de l’Union, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques.

(22)

La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignants. Ils ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, étant donné que l’Autorité est l’acteur en relation étroite avec les marchés financiers et qui connaît le mieux leur fonctionnement quotidien. Les projets de normes techniques de réglementation seraient susceptibles de modification lorsqu’ils sont incompatibles avec le droit de l’Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu’ils ressortent de l’acquis législatif de l’Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d’assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(23)

Compte tenu de l’expertise technique dont disposent les autorités dans les domaines où des normes techniques de réglementation devraient être élaborées, il convient de noter que la Commission a fait part de son intention de se fonder en règle générale sur les projets de normes techniques de réglementation que lui soumettent les autorités en vue de l’adoption des actes délégués correspondants. Toutefois, lorsqu’une autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés par l’acte législatif concerné, il convient de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs délégués ait le résultat escompté et à ce que l’efficacité du processus décisionnel soit maintenue. En conséquence, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation en l’absence de projet élaboré par l’Autorité.

(24)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(25)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d’exécution, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application du droit de l’Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il devrait être possible à l’Autorité de publier les motifs de non-respect de ces orientations et recommandations par les autorités de surveillance.

(26)

Garantir l’application correcte et intégrale du droit de l’Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à la transparence, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application ou d’application incorrecte du droit de l’Union constituant des infractions au droit de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où le droit de l’Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(27)

Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l’autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l’Autorité et imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l’Union.

(28)

Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité aux cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l’Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l’Union.

(29)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l’Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l’Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le pouvoir de constater l’existence d’une situation d’urgence devrait être conféré au Conseil, à la demande de l’une des AES, de la Commission ou du CERS.

(30)

L’Autorité devrait pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. L’action entreprise par l’Autorité à cet égard ne devrait pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission, en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’engager une procédure d’infraction contre l’État membre de cette autorité de surveillance pour n’avoir pas pris lesdites mesures, ni du droit qu’a la Commission dans ces circonstances de demander l’application de mesures provisoires conformément au règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. L’action de l’Autorité ne devrait pas non plus préjuger la responsabilité qui pourrait être imputée à cet État membre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si les autorités de surveillance ne prennent pas les mesures exigées par l’Autorité.

(31)

Pour assurer une surveillance efficiente et effective et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends dans des situations transfrontalières entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait s’étendre aux différends relatifs à la procédure ou au contenu d’une mesure ou à l’absence de mesure d’une autorité compétente d’un État membre dans des cas prévus dans les actes juridiquement contraignants de l’Union visés au présent règlement. Dans une telle situation, l’une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir en référer à l’Autorité, qui devrait agir conformément au présent règlement. L’Autorité devrait avoir le pouvoir d’imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s’abstenir d’agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision dont elle est destinataire visant à régler le différend, l’Autorité devrait être habilitée à adopter des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines du droit de l’Union qui leur sont directement applicables. Le pouvoir d’adopter une telle décision ne devrait être exercé qu’en dernier ressort et uniquement pour assurer une application correcte et cohérente du droit de l’Union. Lorsque la législation applicable de l’Union laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l’Autorité ne peuvent se substituer à l’exercice de ce pouvoir conformément au droit de l’Union.

(32)

La crise a montré que le système actuel de coopération entre des autorités nationales dont la compétence s’arrête aux frontières des États membres est insuffisant face à des établissements financiers qui opèrent dans un contexte transfrontalier.

(33)

Les groupes d’experts mis en place par les États membres pour examiner les causes de la crise et émettre des suggestions pour renforcer la réglementation et la surveillance du secteur financier ont confirmé que les arrangements existants ne constituent pas une base saine pour la réglementation et la surveillance futures des établissements financiers transfrontaliers à travers l’Union.

(34)

Comme le rapport de Larosière le souligne, «nous avons deux possibilités: la première, le chacun pour soi; ou la seconde, une coopération européenne renforcée, pragmatique, raisonnable pour le bien de tous et pour une économie mondiale ouverte. Cette solution offre sans aucun doute des avantages économiques».

(35)

Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, effective et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait contribuer à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et, à cet égard, jouer un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements financiers transfrontaliers dans toute l’Union. L’Autorité devrait donc notamment jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation de l’Union entre les collèges d’autorités de surveillance. Comme le rapport de Larosière le souligne, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l’arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l’activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(36)

La convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement, est nécessaire si l’on veut que les pouvoirs publics puissent résoudre les défaillances d’établissements financiers tout en réduisant au minimum leur impact sur le système financier, le recours aux fonds publics pour renflouer les entreprises d’assurance ou de réassurance et l’utilisation des deniers publics, en limitant les répercussions sur l’économie et en coordonnant l’application de mesures nationales de résolution des crises. À cet égard, la Commission européenne devrait être habilitée à demander à l’Autorité de contribuer à l’évaluation visée à l’article 242 de la directive 2009/138/CE, en particulier pour ce qui concerne la coopération des autorités de surveillance au sein des collèges d’autorités de surveillance, et le bon fonctionnement de ces collèges, les pratiques de surveillance pour le recours aux exigences de capital supplémentaire, l’évaluation des avantages d’un renforcement de la surveillance de groupe et de la gestion du capital au sein d’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, y compris d’éventuelles mesures en vue de renforcer une bonne gestion transfrontalière des groupes d’assurance, notamment leur gestion des risques et des actifs, et également à faire rapport sur les évolutions et les avancées en ce qui concerne un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises, et notamment sur la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés.

(37)

Dans le cadre du réexamen de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (35) et de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (36) auquel procède actuellement la Commission, il convient de noter que celle-ci a fait part de son intention de se pencher particulièrement sur la nécessité d’assurer une harmonisation accrue dans toute l’Union. Dans le secteur des assurances, il convient de relever également que la Commission a déclaré qu’elle avait l’intention d’examiner la possibilité d’instaurer des règles de l’Union pour protéger les assurés en cas de défaillance de l’assureur. Les AES devraient jouer un rôle important dans ces domaines et des compétences appropriées devraient leur être conférées pour ce qui est du réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances.

(38)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. Tout en respectant la règle générale autorisant la délégation, les États membres devraient pouvoir introduire des conditions spécifiques pour la délégation de responsabilités, par exemple en ce qui concerne l’information et la notification des dispositions y relatives. La délégation de tâches implique que les tâches soient accomplies par l’Autorité ou par une autorité nationale de surveillance autre que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, l’Autorité ou une autorité nationale de surveillance (le délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance en son nom propre en lieu et place de l’autorité délégante. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à l’autorité de surveillance qui est la mieux placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de champ d’application, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. Les décisions du délégataire devraient être reconnues par l’autorité délégante et par d’autres autorités compétentes comme déterminantes si ces décisions rentrent dans le cadre de la délégation en cause. La législation applicable de l’Union pourrait préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord.

L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d’accords de délégation.

(39)

L’Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l’Union afin d’instaurer une culture commune en la matière.

(40)

L’examen par les pairs constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces examens et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des examens par les pairs devraient être publiées avec l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen. Les meilleures pratiques devraient également être établies et publiées.

(41)

L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l’Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers et à la stabilité du système financier dans l’Union. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, l’Autorité devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(42)

Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi, en coopération avec le CERS, lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union afin d’évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, et devrait veiller à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces test à l’échelon national. Afin de mener à bien sa mission, l’Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et du possible impact de leur évolution.

(43)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, tout en respectant pleinement les compétences respectives et rôles actuels des États membres et des institutions de l’Union. Les pays ayant conclu un accord avec l’Union en vertu duquel ils adoptent et appliquent le droit de l’Union devraient avoir la possibilité de participer aux travaux de l’Autorité et celle-ci devrait être en mesure de coopérer avec les pays tiers qui appliquent une législation dont l’équivalence à celle de l’Union a été reconnue.

(44)

L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Sans préjudice des compétences des autorités compétentes concernées, l’Autorité devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 92/49/CEE et des directives 2002/83/CE et 2005/68/CE, telle que modifiées par la directive 2007/44/CE (37), dans les cas où cette directive prévoit une consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus.

(45)

Pour mener à bien ses missions, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités nationales de surveillance les plus proches des marchés et des établissements financiers et devraient tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, l’Autorité devrait pouvoir adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée directement à un établissement financier lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d’œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration. Les mesures relatives à la collecte d’informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du système statistique européen et du système européen de banques centrales en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (38) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (39).

(46)

Une coopération étroite entre l’Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(47)

L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et à un groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, qui devraient représenter, d’une manière proportionnée et respectivement, les établissements financiers concernés exerçant leurs activités dans l’Union (représentant les différents modèles d’entreprise et les différentes tailles d’établissements financiers), les petites et moyennes entreprises (PME), les syndicats, les milieux universitaires, les consommateurs, les autres utilisateurs de ces établissements financiers, et les représentants des associations professionnelles concernées. Ces groupes des parties intéressées devraient jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou par la législation de l’Union.

(48)

Une compensation appropriée devrait être versée aux membres du groupe des parties intéressées qui représentent des organisations sans but lucratif ou des milieux universitaires, afin de permettre aux personnes qui ne bénéficient pas d’un soutien financier adéquat ou ne représentent pas le secteur de participer pleinement au débat sur la réglementation en matière financière.

(49)

Les groupes des parties intéressées devraient être consultés par l’Autorité et devraient pouvoir soumettre à celle-ci des avis et des conseils sur des questions liées à l’application facultative aux institutions relevant de la directive 2002/83/CE ou de la directive 2003/41/CE.

(50)

Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’établissements financiers fragilisés. Les décisions prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il convient toutefois de ne pas abuser du mécanisme de sauvegarde, notamment pour ce qui concerne une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante comme, par exemple, une baisse de revenu liée à l’interdiction temporaire de certaines activités ou de certains produits à des fins de protection des consommateurs. Pour prendre une décision dans le cadre du mécanisme de sauvegarde, le Conseil devrait voter en appliquant le principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. Étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, il convient de veiller à mettre en place des modalités rigoureuses en matière de confidentialité.

(51)

Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles de l’Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et transparente. Il convient de respecter pleinement le droit des destinataires des décisions de l’Autorité à être entendus. Les actes de l’Autorité devraient faire partie intégrante du droit européen.

(52)

Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de l’Union.

(53)

En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, pour les actes de nature générale et notamment ceux liés aux normes techniques de réglementation et d’exécution, d’orientations et de recommandations, en matière budgétaire ainsi que pour les demandes d’un État membre de réexaminer une décision de l’Autorité d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières, il est approprié d’appliquer les règles de vote à la majorité qualifiée prévues à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et dans le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les affaires de règlement de différends entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n’ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole sur les dispositions transitoires.

(54)

Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan de l’Autorité en matière de politique du personnel, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et proposer le rapport annuel.

(55)

L’Autorité devrait être représentée par un président à temps plein, désigné par le conseil des autorités de surveillance, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’assistance de la Commission. En vue de la désignation du premier président de l’Autorité, la Commission devrait, entre autres, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par l’autorité de surveillance, le Parlement européen devrait pouvoir, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

(56)

La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(57)

Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les AES devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes le cas échéant. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des AES dans le domaine des conglomérats financiers et d’autres matières intersectorielles. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour douze mois, à tour de rôle, par les présidents des AES. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d’un personnel propre fourni par les AES, afin de permettre l’échange informel d’informations et de développer une approche commune aux AES en matière de culture de surveillance.

(58)

Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des AES, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

(59)

Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement par l’Union de l’Autorité est soumis à un accord de l’autorité budgétaire conformément au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (40). La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

(60)

Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (41) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (42).

(61)

Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (43) devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(62)

Il est essentiel que soient protégés les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l’objet de règles de confidentialité strictes et effectives.

(63)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (44) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (45) s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(64)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (46) devrait s’appliquer à l’Autorité.

(65)

Les pays tiers devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que l’Union conclurait à cette fin.

(66)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des autres bénéficiaires, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

L’Autorité devrait reprendre toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/79/CE de la Commission à compter de la date d’institution de l’Autorité et de modifier en conséquence la décision no 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes (47). Compte tenu des structures et opérations existantes du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, il importe de veiller à une coopération très étroite entre ce comité et la Commission lors de la fixation de dispositions transitoires appropriées, en veillant à limiter autant que possible la durée de la période pendant laquelle la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité.

(68)

Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et celui de l’Autorité soit assurée. Il convient que l’Autorité bénéficie d’un financement adéquat. Du moins dans un premier temps, elle devrait bénéficier d’un financement provenant, à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des États membres, effectuées en proportion de la pondération des voix prévue à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

(69)

Afin que l’Autorité puisse être instituée le 1er janvier 2011, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d’application

1.   Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée «Autorité»).

2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2009/138/CE, à l’exception du titre IV, des directives 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE et, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux entreprises d’assurance, aux entreprises de réassurance, aux institutions de retraite professionnelle et aux intermédiaires d’assurance, des parties pertinentes des directives 2005/60/CE et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.

3.   L’Autorité agit en outre dans le domaine d’activité des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des conglomérats financiers, des institutions de retraite professionnelle et des intermédiaires d’assurance, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, pour autant que cette action de l’Autorité soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.

4.   En ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, l’Autorité agit sans préjudice du droit national du travail et en matière sociale.

5.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.

6.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité contribue à:

a)

améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,

b)

assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

c)

renforcer la coordination internationale de la surveillance,

d)

éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,

e)

veiller à ce que la prise de risques liés aux activités en matière d’assurance, de réassurance, et de pensions professionnelles soit correctement réglementée et surveillée, et

f)

renforcer la protection des consommateurs.

À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance, à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à procéder à des analyses économiques des marchés afin d’encourager la réalisation de l’objectif de l’Autorité.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique potentiel présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.

Article 2

Système européen de surveillance financière

1.   L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.   Le SESF se compose:

a)

du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 et dans le présent règlement;

b)

de l’Autorité;

c)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), établie par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (48);

d)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (49);

e)

du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé ««comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;

f)

des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L’Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu’avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles.

4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.   Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l’Union conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Responsabilité des autorités

Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«établissements financiers», les entreprises, entités et personnes physiques et morales soumises à tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2. Pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, la notion d’«établissements financiers» ne désigne que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance tels que définis par ladite directive;

2.

«autorités compétentes»:

i)

les autorités de surveillance définies dans la directive 2009/138/CE, et les autorités compétentes définies dans les directives 2003/41/CE et 2002/92/CE;

ii)

s’agissant des directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités habilitées à assurer le respect des exigences desdites directives par les établissements financiers tels que définis au point 1.

Article 5

Statut juridique

1.   L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Autorité est représentée par son président.

Article 6

Composition

L’Autorité se compose:

1.

d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;

2.

d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;

3.

d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;

4.

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;

5.

d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.

Article 7

Siège

L’Autorité a son siège à Francfort-sur-le-Main.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 8

Tâches et compétences de l’Autorité

1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;

c)

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétences;

g)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;

h)

favoriser la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires;

i)

contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux assurés et aux bénéficiaires dans toute l’Union, conformément aux articles 21 à 26;

j)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;

k)

publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

l)

assumer, le cas échéant, toutes les tâches existantes ou en cours du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP).

2.   Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a)

élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;

b)

élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;

c)

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;

d)

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;

e)

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;

f)

dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;

g)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 34;

h)

recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;

i)

développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;

j)

constituer une base de données avec accès centralisé des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.

Article 9

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.   L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:

a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation;

b)

évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

c)

élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur; et

d)

contribuant au développement de règles communes en matière d’information.

2.   L’Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.   L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 6.

4.   L’Autorité instaure un comité de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités nationales de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d’émettre des avis que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.   L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.

L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n’est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.

Article 10

Normes techniques de réglementation

1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes à la Commission pour approbation.

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique de réglementation, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut n’approuver le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver le projet de norme technique de réglementation, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas approuvé ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2, que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 16 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 14.

2.   Dès qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 12 à 14.

Article 12

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant le pouvoir délégué qui pourrait faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité de la norme technique de réglementation déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l’Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d’un mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique. La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 14

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1.   Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 10, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.

2.   Le cas échéant, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 15

Normes techniques d’exécution

1.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques d’exécution, par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour approbation.

Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique d’exécution, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver un projet de norme technique d’exécution, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’approuver ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au cinquième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Dans les cas où l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 16

Orientations et recommandations

1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicité également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.

3.   Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées, et en exposant les moyens que l’Autorité entend mettre en œuvre afin de s’assurer qu’à l’avenir, l’autorité compétente concernée suive ses recommandations et ses orientations.

Article 17

Violation du droit de l’Union

1.   Lorsqu’une autorité compétente n’a pas appliqué les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution établies conformément aux articles 10 à 15, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées concerné, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toute information que l’Autorité juge nécessaire à son enquête.

3.   Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4.   Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.

6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, notamment la cessation d’une pratique.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel émis par la Commission en vertu du paragraphe 4.

7.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision selon le cas.

8.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n’ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

Article 18

Action en situation d’urgence

1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

2.   Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.

3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Article 19

Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières

1.   Sans préjudice des compétences définies à l’article 17, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction d’une autorité compétente d’un autre État membre dans des cas prévus par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

Dans les cas spécifiés dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes de différents États membres peut être établie, l’Autorité peut, de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4.

2.   L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter le droit de l’Union.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6.   Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Article 20

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l’article 19 et à l’article 56, les différends transsectoriels pouvant survenir entre autorités compétentes, telles que définies respectivement à l’article 4, point 2, du présent règlement et des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 21

Collèges d’autorités de surveillance

1.   L’Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance visés par la directive 2009/138/CE et à renforcer la cohérence de l’application du droit de l’Union par l’ensemble de ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, le personnel de l’Autorité est en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.

2.   L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l’article 23.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

L’Autorité peut:

a)

rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;

b)

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance;

c)

encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés conformément à ce qui a été établi dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ou en situation de crise;

d)

surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et

e)

demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander au superviseur du groupe d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.

3.   L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance et émettre des orientations et des recommandations adoptées en application de l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.

4.   L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’établissement concerné conformément à l’article 19.

Article 22

Dispositions générales

1.   L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:

a)

causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et

b)

susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle.

L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

2.   L’Autorité, en collaboration avec le CERS et conformément à l’article 23, paragraphe 1, élabore une approche commune pour identifier et mesurer le risque systémique, y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs s’il y a lieu.

Ces indicateurs sont essentiels pour déterminer les mesures de surveillance appropriées. L’Autorité surveille le degré de convergence des mesures déterminées, en vue de promouvoir une approche commune.

3.   Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les établissements financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.

L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les établissements financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les mesures à prendre.

À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.

5.   Le comité mixte assure la coordination globale et transsectorielle des activités menées conformément au présent article.

Article 23

Identification et mesure du risque systémique

1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle du risque systémique que peuvent présenter les établissements financiers en situation de crise.

L’Autorité met au point un mécanisme adéquat de test de résistance permettant de recenser les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique. Ceux-ci font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

2.   L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que peuvent présenter les institutions d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, y compris celles qui sont établies par le CSF, le FMI, l’AICA et la BRI.

Article 24

Capacité permanente à réagir à des risques systémiques

1.   L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.

2.   L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.

Article 25

Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances

1.   L’Autorité contribue et participe activement à l’élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de sauvetage et de résolution des défaillances, de procédures à suivre dans les situations d’urgence et de mesures préventives visant à réduire au minimum l’impact systémique de toute défaillance.

2.   L’Autorité peut recenser les meilleures pratiques destinées à faciliter la résolution des défaillances des établissements et, en particulier, des groupes transfrontaliers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, en faisant en sorte de disposer des outils appropriés, y compris de ressources en suffisance, et de permettre en temps opportun et de façon méthodique la résolution des défaillances de l’établissement ou du groupe, à un coût avantageux.

3.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

Article 26

Mise en place d’un réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances

L’Autorité peut contribuer à l’évaluation de la nécessité de mettre en place un réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances convenablement financé et suffisamment harmonisé.

Article 27

Prévention, gestion et résolution des crises

L’Autorité peut être chargée par la Commission de contribuer à l’évaluation visée à l’article 242 de la directive 2009/138/CE, en particulier pour ce qui concerne la coopération des autorités de surveillance au sein des collèges d’autorités de surveillance, et le bon fonctionnement de ces collèges, les pratiques de surveillance pour le recours aux exigences de capital supplémentaire, l’évaluation des avantages d’un renforcement de la surveillance de groupe et de la gestion du capital au sein d’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, y compris d’éventuelles mesures en vue de renforcer une bonne gestion transfrontalière des groupes d’assurance, notamment leur gestion des risques et des actifs, et elle peut faire rapport sur les évolutions et avancées en ce qui concerne:

a)

un cadre harmonisé en matière d’intervention précoce;

b)

les pratiques centralisées de gestion des risques au niveau du groupe et le fonctionnement des modèles internes de groupe, y compris les tests de résistance;

c)

les transactions intragroupe et les concentrations de risques;

d)

l’évolution des comportements de diversification et des effets de concentration;

e)

un cadre harmonisé des procédures de transfert d’actifs, d’insolvabilité et de liquidation qui lève, dans le droit national sur les sociétés, les obstacles au transfert d’actifs;

f)

un niveau équivalent de protection des assurés et des bénéficiaires dans les entreprises d’un même groupe, notamment dans les situations de crise;

g)

une solution harmonisée et financée de manière adéquate à l’échelon de l’Union pour les régimes de garantie des assurances.

Eu égard au point f), l’Autorité peut également faire rapport sur les évolutions et les avancées en ce qui concerne un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises, et notamment sur la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés.

Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 66, portera en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises.

Article 28

Délégation des tâches et des responsabilités

1.   Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3.   La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

4.   Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 29

Culture commune en matière de surveillance

1.   L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:

a)

fournir des avis aux autorités compétentes;

b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;

c)

contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;

d)

évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; et

e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils.

2.   Le cas échéant, l’Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques de surveillance communes.

Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes

1.   L’Autorité organise et réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des examens par les pairs, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.   L’examen par les pairs porte notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a)

l’adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des normes techniques de réglementation et d’exécution visées aux articles 10 à 15 et des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;

b)

le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c)

les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter;

d)

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les mesures administratives prises et les sanctions à l’égard des personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

3.   Sur la base de l’examen par les pairs, l’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l’article 16. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes entreprennent de respecter ces orientations et recommandations. L’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, conformément aux articles 10 à 15.

4.   L’Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les examens par les pairs. En outre, tous les autres résultats des examens par les pairs peuvent être rendus publics, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs.

Article 31

Fonction de coordination

L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.

L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

a)

facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b)

déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d)

informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 32

Analyse de l’évolution des marchés

1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.

2.   L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l’Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un établissement et sur l’information des assurés, des affiliées aux régimes de pension, des bénéficiaires et des consommateurs.

3.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

4.   L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 33

Relations internationales

1.   Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations des pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.

2.   L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l’assistance fournie par celle-ci pour l’élaboration des décisions en matière d’équivalence.

Article 34

Autres tâches

1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2.   En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 92/49/CEE et des directives 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par la directive 2007/44/CE, et qui, conformément à ces directives, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l’article 15 ter, paragraphe 1, point e), de la directive 92/49/CEE, à l’article 15 ter, paragraphe 1, point e), de la directive 2002/83/CE et à l’article 19 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2005/68/CE. L’avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 92/49/CE et aux directives 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par la directive 2007/44/CE. L’article 35 est applicable aux domaines sur lesquels l’Autorité peut émettre un avis.

Article 35

Collecte d’informations

1.   À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations pertinentes et que la demande d’informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

2.   L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de rapport.

3.   À la demande dûment justifiée d’une autorité compétente d’un État membre, l’Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de mener à bien ses tâches, conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l’article 70.

4.   Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.

5.   À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné.

6.   À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les informations concernant les établissements financiers individuels respectifs sont nécessaires.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

7.   L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 36

Relations avec le CERS

1.   L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2.   L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les établissements financiers individuels.

3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010.

4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l’Autorité ne donne pas à la suite d'une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS et au Conseil.

5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.

L’autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

6.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 37

Groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles

1.   Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et un groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles (ci-après dénommés ensemble «groupes des parties intéressées»). Les groupes des parties intéressées sont consultés sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, les groupes en sont informés aussitôt que possible.

Les groupes des parties intéressées se réunissent au moins quatre fois par an. Ils peuvent débattre conjointement de questions d’intérêt mutuel et s’informent mutuellement des autres questions examinées.

Les membres d’un groupe des parties concernées peuvent également être membres de l’autre groupe des parties concernées.

2.   Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les utilisateurs des services d’assurance et de réassurance, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées. Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des intermédiaires d’assurance, parmi lesquels trois représentent des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes.

3.   Le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle exerçant leurs activités au sein de l’Union, les représentants du personnel, les représentants des bénéficiaires, les représentants des petites et moyennes entreprises (PME) et les représentants des associations professionnelles concernées. Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les institutions de pension professionnelle.

4.   Les membres des groupes des parties intéressées sont désignés par le conseil des autorités de surveillance sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique de même qu’entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de l’Union.

5.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés aux groupes des parties intéressées. Une compensation appropriée est versée aux membres des groupes des parties intéressées représentant les organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Les groupes des parties intéressées peuvent créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres des groupes des parties intéressées est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Les membres des groupes des parties intéressées peuvent exercer deux mandats successifs.

6.   Les groupes des parties intéressées peuvent soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et aux articles 29, 30 et 32.

7.   Les groupes des parties intéressées adoptent leur règlement intérieur à la majorité des deux tiers de leurs membres respectifs.

8.   L’Autorité publie les avis et conseils des groupes des parties intéressées et les résultats de leurs consultations.

Article 38

Mesures de sauvegarde

1.   L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 18 ou 19 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

2.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.

3.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.

4.   Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.

Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.

Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.

5.   Tout recours abusif au présent article, en particulier à l’encontre d’une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante, est interdit au motif qu’il est incompatible avec le marché intérieur.

Article 39

Processus décisionnel

1.   Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l’Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Ceci s’applique par analogie aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

2.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.

3.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.   Si l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.   Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 sont publiées en mentionnant l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union en tout ou en partie.

CHAPITRE III

ORGANISATION

SECTION 1

Conseil des autorités de surveillance

Article 40

Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;

c)

d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;

d)

d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;

e)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.

2.   Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec les groupes des parties intéressées, au moins deux fois par an.

3.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

4.   Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

5.   Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 41

Comités internes et groupes d’experts

1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d’experts pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes ou aux groupes d’experts, au conseil d’administration ou au président.

2.   Aux fins de l’article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendants de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n’ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

3.   Sous réserve de l’article 19, paragraphe 2, le groupe d’experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa.

4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d’experts visé au paragraphe 2.

Article 42

Indépendance

Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exécution de leurs tâches.

Article 43

Tâches

1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II.

2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.   Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.   Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

5.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, et le transmet, chaque année le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

7.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le budget conformément à l’article 63.

8.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l’article 48, paragraphe 5, ou à l’article 51, paragraphe 5.

Article 44

Prise de décision

1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, lorsqu’il s’agit de décisions prises par le superviseur du groupe, la décision proposée par le groupe d’experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu’elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d’experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance. Chaque membre dispose d’une voix.

2.   Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.

4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

SECTION 2

Conseil d’administration

Article 45

Composition

1.   Le conseil d’administration comprend le président et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Le mandat peut être prorogé une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s’appliquent.

2.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant individuellement sur des établissements financiers.

Article 46

Indépendance

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 47

Tâches

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.   Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

4.   Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

5.   Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6.   Le conseil d’administration propose un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation.

7.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.

SECTION 3

Président

Article 48

Désignation et tâches

1.   L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration.

2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen peut, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.

3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 49

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 50

Rapport

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant à faire une déclaration, tout en respectant pleinement son indépendance. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il est y invité.

2.   Le président rend compte par écrit des principales activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

3.   Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

SECTION 4

Directeur exécutif

Article 51

Désignation

1.   L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.   Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

3.   Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 52

Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 53

Tâches

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4.   Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

5.   Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 64.

7.   Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

ORGANES COMMUNS DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

SECTION 1

Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Article 54

Institution du comité

1.   Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:

les conglomérats financiers;

la comptabilité et le contrôle des comptes;

les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;

les produits d’investissement de détail;

les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

l’échange d’informations avec le CERS et le développement de la relation entre le CERS et les AES.

3.   Le comité mixte dispose d’un personnel propre fourni par les AES qui fait office de secrétariat. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.

4.   Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.

Article 55

Composition

1.   Le comité mixte se compose des présidents des AES et, le cas échéant, du président de tout sous-comité institué en vertu de l’article 57.

2.   Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.

3.   Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est vice-président du CERS.

4.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 56

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers.

Les actes arrêtés en vertu des articles 10 à 15, 17, 18 ou 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le cas échéant.

Article 57

Sous-comités

1.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

2.   Ce sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.   Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte.

4.   Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.

SECTION 2

Commission de recours

Article 58

Composition et fonctionnement

1.   La commission de recours est un organe commun des AES.

2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité en étant exclu. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.

La commission de recours désigne son président.

3.   Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) no 1093/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

4.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.   Un membre de la commission de recours désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.   La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d’application du présent règlement, la majorité décisive comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l’Autorité.

7.   La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

8.   Les AES assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 59

Indépendance et impartialité

1.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

3.   Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.   Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPTITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 60

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.

Article 61

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité, peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre les décisions de l’Autorité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 62

Budget de l’Autorité

1.   Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (50) (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:

a)

de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;

b)

une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

c)

de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

2.   Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Article 63

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil des autorités de surveillance, sur la base du projet d’état provisionnel établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d’administration, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d’administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés ensemble «autorité budgétaire»), avec le projet de budget de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.

5.   Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.

7.   Au cours de la première année d’activité prenant fin le 31 décembre 2011, le financement de l’Autorité par l’Union est soumis à un accord de l’autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 64

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement financier.

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

5.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N, qui comprend des recettes provenant du budget général de l’Union européenne et du budget des autorités compétentes.

Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (51), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 66

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s’applique à l’Autorité sans restriction.

2.   L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 67

Privilèges et immunités

Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 68

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.   Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 69

Responsabilité de l’Autorité

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 70

Obligation de secret professionnel

1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

L’article 16 du statut des fonctionnaires leur est applicable.

Conformément au statut des fonctionnaires, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du personnel de l’Autorité dans l’accomplissement de leurs missions.

2.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (52).

Article 71

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de ses responsabilités.

Article 72

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.   Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 73

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (53) s’appliquent à l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 74

Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 75

Participation des pays tiers

1.   La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   L’Autorité peut coopérer avec des pays tiers visés au paragraphe 1 qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l’Union conformément à l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés aux paragraphes 1 et 2, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays visés au paragraphe 1 aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Actions préparatoires

1.   Après l’entrée en vigueur du présent règlement, et avant l’établissement de l’Autorité, le CECAPP travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l’Autorité.

2.   Une fois l’Autorité instituée, la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci ait désigné un directeur exécutif.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 51, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à la désignation du directeur exécutif de l’Autorité.

Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

4.   L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECAPP. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECAPP sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECAPP établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECAPP et par la Commission.

Article 77

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.   Par dérogation à l’article 68, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CECAPP ou son secrétariat et en vigueur le 1er janvier 2011 sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.   Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CECAPP ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l’expérience dont les candidats ont fait preuve dans l’exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.   La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 78

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 79

Modifications

La décision no 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECAPP est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 80

Abrogation

La décision 2009/79/CE de la Commission instituant le CECAPP est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

Article 81

Clause de révision

1.   Au plus tard le 2 janvier 2014, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

a)

le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

i)

le degré de convergence des autorités compétentes en termes d’indépendance fonctionnelle et de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;

ii)

l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

b)

le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;

c)

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;

d)

le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;

e)

l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;

f)

l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a)

s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

b)

s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;

c)

s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;

d)

si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;

e)

si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;

f)

si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;

g)

si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

h)

s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.

3.   En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l’évolution du marché, un rapport annuel sur l’opportunité de conférer à l’Autorité d’autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.

4.   Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 82

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 76 et de l’article 77, paragraphes 1 et 2, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

L’Autorité est instituée le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.

(2)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 22 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(4)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(5)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(7)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(8)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(9)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 214.

(10)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 292.

(11)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(13)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(14)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(15)  Recueil de jurisprudence de la Cour, 2006, page I-03771, paragraphe 44.

(16)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(17)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(18)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(19)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(20)  JO 56 du 4.4.1964, p. 878.

(21)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(22)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 20.

(23)  JO L 189 du 13.7.1976, p. 13.

(24)  JO L 151 du 7.6.1978, p. 25.

(25)  JO L 339 du 27.12.1984, p. 21.

(26)  JO L 185 du 4.7.1987, p. 77.

(27)  JO L 172 du 4.7.1988, p. 1.

(28)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

(29)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(30)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

(31)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(32)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

(33)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(34)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(35)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(36)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(37)  Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.

(38)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(39)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(40)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(41)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(42)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(43)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(44)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(45)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(46)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43..

(47)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.

(48)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(49)  Voir page 84 du présent Journal officiel.

(50)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(51)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(52)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(53)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.


15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/84


RÈGLEMENT (UE) No 1095/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et au degré d’intégration et d’interconnexion des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(2)

Avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions réellement égales pour tous les acteurs au niveau de l’Union et de prendre en compte l’intégration croissante des marchés financiers dans l’Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (4), résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (5), résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (6), résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (7), résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (8), position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (9) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (10).

(3)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Ce groupe à haut niveau a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l’Union. Il a aussi conclu qu’il faudrait créer un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un conseil européen du risque systémique. Dans le rapport étaient présentées les réformes que les experts jugeaient indispensables et dont la mise en œuvre devait débuter immédiatement.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique. Elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», reprenant les principales lignes de force du rapport de Larosière.

(5)

Le Conseil européen a confirmé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, qu’il convient d’établir un système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. La Commission a présenté une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (11). Le Parlement européen et le Conseil devraient examiner cette proposition afin de veiller à ce que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «Autorité») dispose de pouvoirs de surveillance appropriés sur les agences de notation de crédit, en gardant à l’esprit que l’Autorité devrait exercer des pouvoirs de surveillance exclusifs sur les agences de notation de crédit dont elle est chargée en vertu du règlement (CE) no 1060/2009. À cette fin, l’Autorité devrait posséder les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais.

(6)

Le 17 juin 2010, le Conseil européen est convenu «que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s’inscrire dans un cadre de résolution crédible. Il est urgent de poursuivre les travaux sur leurs principales caractéristiques, et les questions des moyens permettant d’assurer que les règles du jeu seront les mêmes pour tous ainsi que de l’effet cumulatif des différentes mesures de réglementation devraient être examinées avec attention.».

(7)

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(8)

L’Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les acteurs des marchés financiers transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes au niveau de l’Union, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le système européen de surveillance financière (ci-après dénommé «SESF») devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif de l’Union d’un marché stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau soudé de l’Union.

(9)

Le SESF devrait former un réseau intégré d’autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante étant maintenue à l’échelon national. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les acteurs des marchés financiers dans l’Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l’Autorité, une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi qu’un comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»), devraient être institués. Un Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS») devrait faire partie du SESF pour assumer les tâches visées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (12).

(10)

Les autorités européennes de surveillance (ci-après conjointement dénommées les «AES») devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission (13), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission (14) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (15), et devraient reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité européenne de surveillance devrait être clairement défini. Les AES devraient être responsables devant le Parlement européen et le Conseil. Dans les cas où cette responsabilité porte sur des questions intersectorielles ayant fait l’objet d’une coordination par l’intermédiaire du comité mixte, les AES devraient être responsables de cette coordination par le biais dudit comité.

(11)

L’Autorité devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des acteurs des marchés financiers. L’Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que l’intégrité et la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions égales et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l’Union dans les domaines tombant sous sa responsabilité. L’Autorité devrait également se voir confier des responsabilités en matière de suivi des activités financières existantes et nouvelles.

(12)

L’Autorité devrait également être en mesure d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et les conditions prévus par les actes législatifs visés au présent règlement. Dans les cas où elle devrait procéder à une telle interdiction temporaire en cas d’urgence, l’Autorité devrait agir conformément aux conditions prévues dans le présent règlement. Dans les cas où une interdiction ou une restriction temporaire de certaines activités financières a des effets transsectoriels, la législation sectorielle devrait prévoir que, le cas échéant, l’Autorité consulte et coordonne son action avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), par l’intermédiaire du comité mixte.

(13)

L’Autorité devrait tenir dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l’innovation sur le marché intérieur, la compétitivité globale de l’Union, l’inclusion financière et la nouvelle stratégie de l’Union en matière d’emploi et de croissance.

(14)

Afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l’Autorité de la personnalité juridique et d’une autonomie financière et administrative.

(15)

Sur la base des travaux des organes internationaux, le risque systémique devrait être défini comme le risque d’une perturbation du système financier susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

(16)

Le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres.

(17)

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne) que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l’Union sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme de l’Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d’actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée» (16). L’objet et les tâches de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles de l’Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis de l’Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(18)

Les actes législatifs suivants définissent les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (17), la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (18), la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (19), la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (20), la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (21), la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (22), la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (23), la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (24), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (25), sans préjudice de la compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) pour ce qui est de la surveillance prudentielle, la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (26), toute législation future dans le domaine des gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs et le règlement (CE) no 1060/2009.

(19)

La législation existante de l’Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (27), la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance (28), le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (29), les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (30) et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (31).

(20)

Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine des systèmes d’indemnisation des investisseurs, afin d’assurer des conditions égales et un traitement équitable des investisseurs dans toute l’Union. Étant donné que les systèmes d’indemnisation des investisseurs font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système indemnisation des investisseurs lui-même et son exploitant.

(21)

Conformément à la déclaration (no 39) relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, l’élaboration de normes techniques de réglementation nécessite le recours à une expertise technique sous une forme propre au domaine des services financiers. Il est nécessaire de permettre à l’Autorité de fournir également une telle expertise concernant des normes ou des parties de normes qui ne reposent pas sur un projet de norme technique de réglementation qu’elle aurait élaboré.

(22)

Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un «recueil réglementaire unique», des conditions égales et une protection suffisante des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par la législation de l’Union, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques.

(23)

La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignants. Ils ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, étant donné que l’Autorité est l’acteur en relation étroite avec les marchés financiers et qui connaît le mieux leur fonctionnement quotidien. Les projets de normes techniques de réglementation seraient susceptibles de modification lorsqu’ils sont incompatibles avec le droit de l’Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu’ils ressortent de l’acquis législatif de l’Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d’assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(24)

Compte tenu de l’expertise technique dont disposent les autorités dans les domaines où des normes techniques de réglementation devraient être élaborées, il convient de noter que la Commission a fait part de son intention de se fonder en règle générale sur les projets de normes techniques de réglementation que lui soumettent les autorités en vue de l’adoption des actes délégués correspondants. Toutefois, lorsqu’une autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés par l’acte législatif concerné, il convient de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs délégués ait le résultat escompté et à ce que l’efficacité du processus décisionnel soit maintenue. En conséquence, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation en l’absence de projet élaboré par l’Autorité.

(25)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(26)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d’exécution, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application du droit de l’Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il devrait être possible à l’Autorité de publier les motifs de non-respect de ces orientations et recommandations par les autorités de surveillance.

(27)

Garantir l’application correcte et intégrale du droit de l’Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à la transparence, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les acteurs des marchés financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application ou d’application incorrecte du droit de l’Union constituant des infractions au droit de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où le droit de l’Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(28)

Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l’autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l’Autorité et imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l’Union.

(29)

Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des acteurs des marchés financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité aux cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l’Union est directement applicable aux acteurs des marchés financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l’Union.

(30)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l’Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l’Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le pouvoir de constater l’existence d’une situation d’urgence devrait être conféré au Conseil, à la demande de l’une des AES, de la Commission ou du CERS.

(31)

L’Autorité devrait pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. L’action entreprise par l’Autorité à cet égard ne devrait pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission, en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’engager une procédure d’infraction contre l’État membre de cette autorité de surveillance pour n’avoir pas pris lesdites mesures, ni du droit qu’a la Commission dans ces circonstances de demander l’application de mesures provisoires conformément au règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. L’action de l’Autorité ne devrait pas non plus préjuger la responsabilité qui pourrait être imputée à cet État membre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si les autorités de surveillance ne prennent pas les mesures exigées par l’Autorité.

(32)

Pour assurer une surveillance efficiente et effective et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends dans des situations transfrontalières entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait s’étendre aux différends relatifs à la procédure ou au contenu d’une mesure ou à l’absence de mesure d’une autorité compétente d’un État membre dans des cas prévus dans les actes juridiquement contraignants de l’Union visés au présent règlement. Dans une telle situation, l’une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir en référer à l’Autorité, qui devrait agir conformément au présent règlement. L’Autorité devrait avoir le pouvoir d’imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s’abstenir d’agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision dont elle est destinataire visant à régler le différend, l’Autorité devrait être habilitée à adopter des décisions adressées directement à des acteurs des marchés financiers dans les domaines du droit de l’Union qui leur sont directement applicables. Le pouvoir d’adopter une telle décision ne devrait être exercé qu’en dernier ressort et uniquement pour assurer une application correcte et cohérente du droit de l’Union. Lorsque la législation applicable de l’Union laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l’Autorité ne peuvent se substituer à l’exercice de ce pouvoir conformément au droit de l’Union.

(33)

La crise a montré que le système actuel de coopération entre des autorités nationales dont la compétence s’arrête aux frontières des États membres est insuffisant face à des établissements financiers qui opèrent dans un contexte transfrontalier.

(34)

Les groupes d’experts mis en place par les États membres pour examiner les causes de la crise et émettre des suggestions pour renforcer la réglementation et la surveillance du secteur financier ont confirmé que les arrangements existants ne constituent pas une base saine pour la réglementation et la surveillance futures des établissements financiers transfrontaliers à travers l’Union.

(35)

Comme le rapport de Larosière le souligne, «nous avons deux possibilités: la première, le chacun pour soi; ou la seconde, une coopération européenne renforcée, pragmatique, raisonnable pour le bien de tous et pour une économie mondiale ouverte. Cette solution offre sans aucun doute des avantages économiques».

(36)

Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, effective et cohérente des acteurs des marchés financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait contribuer à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et, à cet égard, jouer un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements financiers transfrontaliers dans toute l'Union. L’Autorité devrait donc notamment jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation de l’Union entre les collèges d’autorités de surveillance. Comme le rapport de Larosière le souligne, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l’arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l’activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(37)

Dans ses domaines de compétence, l’Autorité devrait contribuer et participer activement à l’élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de sauvetage et de résolution des défaillances, de procédures à suivre dans les situations d’urgence et de mesures préventives pour faire en sorte que le système financier internalise les coûts et pour réduire au minimum l’impact systémique de toute défaillance et le recours aux fonds publics pour renflouer les acteurs des marchés financiers, ainsi qu’à l’élaboration de méthodes de résolution des défaillances des acteurs clés des marchés financiers selon des modalités permettant d’empêcher la contagion et d’aboutir à la cessation d’activités en temps opportun et de façon méthodique, y compris, le cas échéant, des mécanismes de financement cohérents et crédibles, en fonction des besoins.

(38)

Dans le cadre du réexamen de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (32) et de la directive 97/9/CE auquel procède actuellement la Commission, il convient de noter que celle-ci a fait part de son intention de se pencher particulièrement sur la nécessité d’assurer une harmonisation accrue dans toute l’Union. Dans le secteur des assurances, il convient de relever également que la Commission a déclaré qu’elle avait l’intention d’examiner la possibilité d’instaurer des règles de l’Union pour protéger les assurés en cas de défaillance de l’assureur. Les AES devraient jouer un rôle important dans ces domaines et des compétences appropriées devraient leur être conférées pour ce qui est des systèmes européens de garantie des dépôts.

(39)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux acteurs des marchés financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. Tout en respectant la règle générale autorisant la délégation, les États membres devraient pouvoir introduire des conditions spécifiques pour la délégation de responsabilités, par exemple en ce qui concerne l’information et la notification des dispositions y relatives. La délégation de tâches implique que les tâches soient accomplies par l’Autorité ou par une autorité nationale de surveillance autre que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, l’Autorité ou une autorité nationale de surveillance (le délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance en son nom propre en lieu et place de l’autorité délégante. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à l’autorité de surveillance qui est la mieux placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de champ d’application, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. Les décisions du délégataire devraient être reconnues par l’autorité délégante et par d’autres autorités compétentes comme déterminantes si ces décisions rentrent dans le cadre de la délégation en cause. La législation applicable de l’Union pourrait préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés.

Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d’accords de délégation.

(40)

L’Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l’Union afin d’instaurer une culture commune en la matière.

(41)

L’examen par les pairs constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces examens et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des examens par les pairs devraient être publiées avec l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen. Les meilleures pratiques devraient également être établies et publiées.

(42)

L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l’Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers et à la stabilité du système financier dans l’Union. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, l’Autorité devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(43)

Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi, en coopération avec le CERS, lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés, et devrait veiller à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces test à l’échelon national. Afin de mener à bien sa mission, l’Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et du possible impact de leur évolution.

(44)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, tout en respectant pleinement les compétences respectives et rôles actuels des États membres et des institutions de l’Union. Les pays ayant conclu un accord avec l’Union en vertu duquel ils adoptent et appliquent le droit de l’Union devraient avoir la possibilité de participer aux travaux de l’Autorité et celle-ci devrait être en mesure de coopérer avec les pays tiers qui appliquent une législation dont l’équivalence à celle de l’Union a été reconnue.

(45)

L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Sans préjudice des compétences des autorités compétentes concernées, l’Autorité devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (23), telle que modifiée par la directive 2007/44/CE (33), dans les cas où cette directive prévoit une consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus.

(46)

Pour mener à bien ses missions, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités nationales de surveillance les plus proches des marchés financiers et des acteurs des marchés financiers et devraient tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, l’Autorité devrait pouvoir adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée directement à un acteur des marchés financiers lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d’œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration. Les mesures relatives à la collecte d’informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du système statistique européen et du système européen de banques centrales en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (34) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (35).

(47)

Une coopération étroite entre l’Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(48)

L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées au secteur du secteur financier, représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers, les petites et moyennes entreprises (PME), les milieux universitaires, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services financiers. Le groupe des parties intéressées au secteur financier devrait jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l’Union dans le domaine des services financiers.

(49)

Une compensation appropriée devrait être versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur financier qui représentent des organisations sans but lucratif ou des milieux universitaires, afin de permettre aux personnes qui ne bénéficient pas d’un soutien financier adéquat ou ne représentent pas le secteur de participer pleinement au débat sur la réglementation en matière financière.

(50)

Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’acteurs des marchés financiers fragilisés. Les décisions prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un acteur des marchés financiers financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il convient toutefois de ne pas abuser du mécanisme de sauvegarde, notamment pour ce qui concerne une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante comme, par exemple, une baisse de revenu liée à l’interdiction temporaire de certaines activités ou de certains produits à des fins de protection des consommateurs. Pour prendre une décision dans le cadre du mécanisme de sauvegarde, le Conseil devrait voter en appliquant le principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. Étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, il convient de veiller à mettre en place des modalités rigoureuses en matière de confidentialité.

(51)

Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles de l’Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et transparente. Il convient de respecter pleinement le droit des destinataires des décisions de l’Autorité à être entendus. Les actes de l’Autorité devraient faire partie intégrante du droit européen.

(52)

Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de l’Union.

(53)

En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, pour les actes de nature générale et notamment ceux liés aux normes techniques de réglementation et d’exécution, d’orientations et de recommandations, en matière budgétaire ainsi que pour les demandes d’un État membre de réexaminer une décision de l’Autorité d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières, il est approprié d’appliquer les règles de vote à la majorité qualifiée prévues à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et dans le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les affaires de règlement de différends entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n’ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole sur les dispositions transitoires.

(54)

Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan de l’Autorité en matière de politique du personnel, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et proposer le rapport annuel.

(55)

L’Autorité devrait être représentée par un président à temps plein, désigné par le conseil des autorités de surveillance, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’assistance de la Commission. En vue de la désignation du premier président de l’Autorité, la Commission devrait, entre autres, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par l’autorité de surveillance, le Parlement européen devrait pouvoir, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

(56)

La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(57)

Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les AES devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes le cas échéant. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des AES dans le domaine des conglomérats financiers et d’autres matières intersectorielles. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour douze mois, à tour de rôle, par les présidents des AES. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d’un personnel propre fourni par les AES, afin de permettre l’échange informel d’informations et de développer une approche commune aux AES en matière de culture de surveillance.

(58)

Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des AES, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

(59)

Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement par l’Union de l’Autorité est soumis à un accord de l’autorité budgétaire conformément au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (36). La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

(60)

Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (37) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (38).

(61)

Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (39) devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(62)

Il est essentiel que soient protégés les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l’objet de règles de confidentialité strictes et effectives.

(63)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (40) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (41) s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(64)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (42) devrait s’appliquer à l’Autorité.

(65)

Les pays tiers devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que l’Union conclurait à cette fin.

(66)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des investisseurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

L’Autorité devrait reprendre toutes les missions et compétences actuelles du comité européen régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/77/CE de la Commission à compter de la date d’institution de l’Autorité et de modifier en conséquence la décision no 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes (43). Compte tenu des structures et opérations existantes du comité européen régulateurs des marchés de valeurs mobilières, il importe de veiller à une coopération très étroite entre ce comité et la Commission lors de la fixation de dispositions transitoires appropriées, en veillant à limiter autant que possible la durée de la période pendant laquelle la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité.

(68)

Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et celui de l’Autorité soit assurée. Il convient que l’Autorité bénéficie d’un financement adéquat. Du moins dans un premier temps, elle devrait bénéficier d’un financement provenant, à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des États membres, effectuées en proportion de la pondération des voix prévue à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

(69)

Afin que l’Autorité puisse être instituée le 1er janvier 2011, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d’application

1.   Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «Autorité»).

2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 97/9/CE, de la directive 98/26/CE, de la directive 2001/34/CE, de la directive 2002/47/CE, de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2009/65/CE et de la directive 2006/49/CE, sans préjudice de la compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en matière de surveillance prudentielle, de toute législation future relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, et du règlement (CE) no 1060/2009, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/87/CE, de la directive 2005/60/CE et de la directive 2002/65/CE, dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts et aux autorités compétentes qui les surveillent, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignent de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.

3.   L’Autorité agit en outre dans le domaine d’activité des acteurs des marchés financiers, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, pour autant que cette action de l’Autorité soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes. L’Autorité prend également des mesures appropriées dans le cadre des questions liées aux offres publiques d’achat, aux systèmes de compensation et de règlement et aux produits dérivés.

4.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.

5.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité contribue à:

a)

améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,

b)

assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

c)

renforcer la coordination internationale de la surveillance,

d)

éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,

e)

veiller à ce que la prise de risques d’investissement ou autres soit correctement réglementée et surveillée, et

f)

renforcer la protection des consommateurs.

À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance, à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à procéder à des analyses économiques des marchés afin d’encourager la réalisation de l’objectif de l’Autorité.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des acteurs des marchés financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.

Article 2

Système européen de surveillance financière

1.   L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.   Le SESF se compose:

a)

du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 (44) et dans le présent règlement;

b)

de l’Autorité;

c)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), établie par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (45);

d)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) établie par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (46);

e)

du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1094/2010;

f)

des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   L’Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu’avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) par l’intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles.

4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.   Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Responsabilité des autorités

Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«acteur des marchés financiers», toute personne à l’égard de laquelle s’applique une exigence de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ou une disposition de droit national donnant effet à ladite législation;

2.

«acteur clé des marchés financiers», un acteur des marchés financiers dont l’activité régulière ou la viabilité financière a ou est susceptible d’avoir des effets importants sur la stabilité, l’intégrité ou l’efficience des marchés financiers dans l’Union;

3.

«autorités compétentes»,

i)

les autorités compétentes et/ou les autorités de surveillance telles que définies dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2;

ii)

pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d’investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences desdites directives;

iii)

dans le cas des systèmes d’indemnisation des investisseurs, les organismes qui administrent des systèmes d’indemnisation nationaux en application de la directive 97/9/CE, ou lorsque la gestion du système d’indemnisation des investisseurs est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à cette directive.

Article 5

Statut juridique

1.   L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Autorité est représentée par son président.

Article 6

Composition

L’Autorité se compose:

1.

d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;

2.

d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;

3.

d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;

4.

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;

5.

d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.

Article 7

Siège

L’Autorité a son siège à Paris.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 8

Tâches et compétences de l’Autorité

1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des acteurs des marchés financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;

c)

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence;

g)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;

h)

favoriser la protection des investisseurs;

i)

contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux investisseurs dans toute l’Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des acteurs des marchés financiers et évaluer la nécessité d’instruments de financement appropriés, conformément aux articles 21 à 26;

j)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;

k)

publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les acteurs des marchés financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

l)

assumer, le cas échéant, toutes les tâches existantes ou en cours du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

2.   Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a)

élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;

b)

élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;

c)

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;

d)

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;

e)

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;

f)

dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des acteurs des marchés financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;

g)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 34;

h)

recueillir les informations nécessaires concernant les acteurs des marchés financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;

i)

développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des acteurs des marchés et sur la protection des consommateurs;

j)

constituer une base de données avec accès centralisé des acteurs des marchés financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.

Article 9

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.   L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:

a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation;

b)

évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

c)

élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur; et

d)

contribuant au développement de règles communes en matière d’information.

2.   L’Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.   L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 5.

4.   L’Autorité instaure un comité de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités nationales de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d’émettre des avis que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.   L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.

L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n’est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.

Article 10

Normes techniques de réglementation

1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes à la Commission pour approbation.

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique de réglementation, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut n’approuver le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver le projet de norme technique de réglementation, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas approuvé ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2, que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 16 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 14.

2.   Dès qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 12 à 14.

Article 12

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant le pouvoir délégué qui pourrait faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité de la norme technique de réglementation déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l’Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d’un mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique.

La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 14

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1.   Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 10, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.

2.   Le cas échéant, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 15

Normes techniques d’exécution

1.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques d’exécution, par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour approbation.

Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique d’exécution, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver un projet de norme technique d’exécution, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’approuver ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au cinquième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Dans les cas où l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 16

Orientations et recommandations

1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers.

2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicité également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.

3.   Les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les acteurs des marchés financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées, et en exposant les moyens que l’Autorité entend mettre en œuvre afin de s’assurer qu’à l’avenir, l’autorité compétente concernée suive ses recommandations et ses orientations.

Article 17

Violation du droit de l’Union

1.   Lorsqu’une autorité compétente n’a pas appliqué les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution établies conformément aux articles 10 à 15, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur financier, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toute information que l’Autorité juge nécessaire à son enquête.

3.   Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4.   Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.

6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, notamment la cessation d’une pratique.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel émis par la Commission en vertu du paragraphe 4.

7.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision selon le cas.

8.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers qui n’ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

Article 18

Action en situation d’urgence

1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

2.   Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.

3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les acteurs des marchés financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Article 19

Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières

1.   Sans préjudice des compétences définies à l’article 17, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction d’une autorité compétente d’un autre État membre dans des cas prévus par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

Dans les cas spécifiés dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes de différents États membres peut être établie, l’Autorité peut, de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4.

2.   L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter le droit de l’Union.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteurs des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit acteur des marchés financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6.   Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Article 20

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l’article 19 et à l’article 56, les différends transsectoriels pouvant survenir entre autorités compétentes, telles que définies respectivement à l’article 4, point 2, du présent règlement et des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1094/2010.

Article 21

Collèges d’autorités de surveillance

1.   L’Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et à renforcer la cohérence de l’application du droit de l’Union par l’ensemble de ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, le personnel de l’Autorité est en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.

2.   L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les acteurs des marchés financiers visé à l’article 23.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

L’Autorité peut:

a)

rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;

b)

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers, en particulier le risque systémique que présentent les acteurs-clé des marchés financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique posé par les acteurs-clé des marchés financiers en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance;

c)

encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les acteurs des marchés financiers sont ou pourraient être exposés en situation de crise;

d)

surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et

e)

demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.

3.   L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance et émettre des orientations et des recommandations adoptées en application de l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.

4.   L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’acteur des marchés financiers concerné conformément à l’article 19.

Article 22

Dispositions générales

1.   L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:

a)

causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et

b)

susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle.

L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

2.   L’Autorité, en collaboration avec le CERS, et conformément à l’article 23, paragraphe 1, définit une approche commune pour identifier et mesurer le risque systémique que présentent les acteurs clés des marchés financiers, y compris en mettant au point, si besoin est, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Ces indicateurs sont essentiels pour déterminer les mesures de surveillance appropriés. L’Autorité surveille le degré de convergence des mesures déterminées, en vue de promouvoir une approche commune.

3.   Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les acteurs clés des marchés financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.

L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les acteurs clés des marchés financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les mesures à prendre.

À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.

5.   Le comité mixte assure la coordination globale et transsectorielle des activités menées conformément au présent article.

Article 23

Identification et mesure du risque systémique

1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle du risque systémique présenté par les acteurs des marchés financiers en situation de crise. Les acteurs des marchés financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

2.   L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que présentent les établissements financiers, y compris celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

Article 24

Capacité permanente à réagir à des risques systémiques

1.   L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.

2.   L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.

Article 25

Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances

1.   L’Autorité contribue et participe activement à l’élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de sauvetage et de résolution des défaillances, de procédures à suivre dans les situations d’urgence et de mesures préventives visant à réduire au minimum l’impact systémique de toute défaillance.

2.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

Article 26

Mécanisme européen des systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs

1.   L’Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs (SII) en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 97/9/CE en s’efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs soient convenablement financés par les contributions des acteurs des marchés financiers concernés, y compris, le cas échéant, les acteurs des marchés financiers ayant leur siège dans des pays tiers, et qu’ils offrent un niveau élevé de protection à tous les investisseurs dans un cadre harmonisé dans l’ensemble de l’Union.

2.   L’article 16 relatif à la compétence dont dispose l’Autorité d’adopter des orientations et des recommandations s’applique aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.

3.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

4.   Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 81, portera en particulier sur la convergence du mécanisme européen des systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs.

Article 27

Système européen de dispositifs en matière de résolution des défaillances et de financement

1.   Dans ses domaines de compétences, l’Autorité contribue à l’élaboration de méthodes de résolution des défaillances des acteurs clé des marchés financiers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, et d’aboutir à la cessation d’activités en temps opportun et de façon méthodique, y compris, le cas échéant, incluant des mécanismes de financement cohérents et crédibles, en fonction des besoins.

2.   L’Autorité contribue aux travaux sur les questions relatives à la création de conditions égales et concernant les effets cumulés de tout système de prélèvements et de contributions sur les établissements financiers qui pourrait être introduit afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir le risque systémique, dans un cadre cohérent et crédible de résolution des défaillances.

Le réexamen du présent règlement prévu à l’article 81 porte en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises.

Article 28

Délégation des tâches et des responsabilités

1.   Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des acteurs des marchés financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3.   La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

4.   Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 29

Culture commune en matière de surveillance

1.   L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:

a)

fournir des avis aux autorités compétentes;

b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;

c)

contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;

d)

évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; et

e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils.

2.   Le cas échéant, l’Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques de surveillance communes.

Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes

1.   L’Autorité organise et réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des examens par les pairs, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.   L’examen par les pairs porte notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a)

l’adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des normes techniques de réglementation et d’exécution visées aux articles 10 à 15 et des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;

b)

le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c)

les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter;

d)

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les mesures administratives prises et les sanctions à l’égard des personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

3.   Sur la base de l’examen par les pairs, l’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l’article 16. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes entreprennent de respecter ces orientations et recommandations. L’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, conformément aux articles 10 à 15.

4.   L’Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les examens par les pairs. En outre, tous les autres résultats des examens par les pairs peuvent être rendus publics, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs.

Article 31

Fonction de coordination

L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.

L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

a)

facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b)

déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d)

informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux acteurs des marchés financiers qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 32

Analyse de l’évolution des marchés

1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les acteurs des marchés financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces acteurs des marchés financiers.

2.   L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l’Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur des marchés financiers;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des acteurs des marchés financiers;

c)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un acteur des marchés financiers et sur l’information des investisseurs et des clients.

3.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

4.   L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 33

Relations internationales

1.   Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations des pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.

2.   L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l’assistance fournie par celle-ci pour l’élaboration des décisions en matière d’équivalence.

Article 34

Autres tâches

1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2.   En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2004/39/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE, et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l’article 10 ter, point e), de la directive 2004/39/CE. L’avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2004/39/CE. L’article 35 est applicable aux domaines sur lesquels l’Autorité peut émettre un avis.

Article 35

Collecte d’informations

1.   À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations pertinentes et que la demande d’informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

2.   L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de rapport.

3.   À la demande dûment justifiée d’une autorité compétente d’un État membre, l’Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de mener à bien ses tâches, conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l’article 70.

4.   Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.

5.   À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné.

6.   À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux acteurs des marchés financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les informations concernant les acteurs des marchés financiers individuels respectifs sont nécessaires.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

7.   L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 36

Relations avec le CERS

1.   L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2.   L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les acteurs des marchés financiers individuels.

3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010.

4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l’Autorité ne donne pas à la suite de une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS et au Conseil.

5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.

L’autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

6.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 37

Groupe des parties intéressées au secteur financier

1.   Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées au secteur financier. Le groupe des parties intéressées au secteur financier est consulté sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des acteurs des marchés financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier se réunit au moins quatre fois par an.

2.   Le groupe des parties intéressées au secteur financier se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services financiers et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME). Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les acteurs des marchés financiers.

3.   Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique de même qu’entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de l’Union.

4.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur financier. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées représentant les organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent exercer deux mandats successifs.

5.   Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et aux articles 29, 30 et 32.

6.   Le groupe des parties intéressées au secteur financier adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres.

7.   L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier et les résultats de ses consultations.

Article 38

Mesures de sauvegarde

1.   L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 18 ou 19 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

2.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.

3.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.

4.   Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.

Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.

Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.

5.   Tout recours abusif au présent article, en particulier à l’encontre d’une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante, est interdit au motif qu’il est incompatible avec le marché intérieur.

Article 39

Processus décisionnel

1.   Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l’Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Ceci s’applique par analogie aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

2.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.

3.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.   Si l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.   Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 sont publiées en mentionnant l’identité de l’autorité compétente ou de l’acteur des marchés financiers concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime des acteurs des marchés financiers à la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union en tout ou en partie.

CHAPITRE III

ORGANISATION

SECTION 1

Conseil des autorités de surveillance

Article 40

Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des acteurs des marchés financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;

c)

d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;

d)

d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;

e)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.

2.   Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties intéressées au secteur financier, au moins deux fois par an.

3.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

4.   Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

5.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 97/9/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

6.   Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 41

Comités internes et groupes d’experts

1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d’experts pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes ou aux groupes d’experts, au conseil d’administration ou au président.

2.   Aux fins de l’article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendants de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n’ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

3.   Sous réserve de l’article 19, paragraphe 2, le groupe d’experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa.

4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d’experts visé au paragraphe 2.

Article 42

Indépendance

Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exécution de leurs tâches.

Article 43

Tâches

1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II.

2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.   Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.   Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

5.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, et le transmet, chaque année le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

7.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le budget conformément à l’article 63.

8.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l’article 48, paragraphe 5, ou à l’article 51, paragraphe 5.

Article 44

Prise de décision

1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, lorsqu’il s’agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d’experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu’elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d’experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance. Chaque membre dispose d’une voix.

2.   Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.

4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

SECTION 2

Conseil d’administration

Article 45

Composition

1.   Le conseil d’administration comprend le président et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Le mandat peut être prorogé une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s’appliquent.

2.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant individuellement sur des acteurs des marchés financiers.

Article 46

Indépendance

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 47

Tâches

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.   Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

4.   Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

5.   Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6.   Le conseil d’administration propose un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation.

7.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.

SECTION 3

Président

Article 48

Désignation et tâches

1.   L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration.

2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen peut, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.

3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 49

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 50

Rapport

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant à faire une déclaration, tout en respectant pleinement son indépendance. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il est y invité.

2.   Le président rend compte par écrit des principales activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

3.   Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

SECTION 4

Directeur exécutif

Article 51

Désignation

1.   L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.   Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

3.   Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 52

Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 53

Tâches

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4.   Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

5.   Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 64.

7.   Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

ORGANES COMMUNS DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

SECTION 2

Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Article 54

Institution du comité

1.   Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), en particulier en ce qui concerne:

les conglomérats financiers;

la comptabilité et le contrôle des comptes;

les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;

les produits d’investissement de détail;

les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

l’échange d’informations avec le CERS et le développement de la relation entre le CERS et les AES.

3.   Le comité mixte dispose d’un personnel propre fourni par les AES qui fait office de secrétariat. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.

4.   Si un acteur des marchés financiers opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.

Article 55

Composition

1.   Le comité mixte se compose des présidents des AES et, le cas échéant, du président de tout sous-comité institué en vertu de l’article 57.

2.   Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.

3.   Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est vice-président du CERS.

4.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 56

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).

Les actes arrêtés en vertu des articles 10 à 15, 17, 18 ou 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le cas échéant.

Article 57

Sous-comités

1.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

2.   Ce sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.   Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte.

4.   Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.

SECTION 2

Commission de recours

Article 58

Composition et fonctionnement

1.   La commission de recours est un organe commun des AES.

2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité en étant exclu. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.

La commission de recours désigne son président.

3.   Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) no 1093/2010 et au règlement (UE) no 1094/2010.

4.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.   Un membre de la commission de recours désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.   La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d’application du présent règlement, la majorité décisive comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l’Autorité.

7.   La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

8.   Les AES assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 59

Indépendance et impartialité

1.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

3.   Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.   Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPTITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 60

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.

Article 61

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité, peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre les décisions de l’Autorité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 62

Budget de l’Autorité

1.   Les recettes de l'Autorité, organisme européen au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (47) (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:

a)

de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des acteurs des marchés financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;

b)

une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

c)

de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

2.   Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Article 63

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil des autorités de surveillance, sur la base du projet d’état provisionnel établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d’administration, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d’administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ciaprès dénommés ensemble «autorité budgétaire»), avec le projet de budget de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.

5.   Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.

7.   Au cours de la première année d’activité prenant fin le 31 décembre 2011, le financement de l’Autorité par l’Union est soumis à un accord de l’autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 64

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement financier.

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

5.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N, qui comprend des recettes provenant du budget général de l’Union européenne et du budget des autorités compétentes.

Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (48), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 66

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s’applique à l’Autorité sans restriction.

2.   L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 67

Privilèges et immunités

Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 68

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.   Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 69

Responsabilité de l’Autorité

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 70

Obligation de secret professionnel

1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

L’article 16 du statut des fonctionnaires leur est applicable.

Conformément au statut des fonctionnaires, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du personnel de l’Autorité dans l’accomplissement de leurs missions.

2.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les acteurs des marchés financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux acteurs des marchés financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (49).

Article 71

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de ses responsabilités.

Article 72

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.   Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 73

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (50) s’appliquent à l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 74

Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 75

Participation des pays tiers

1.   La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   L’Autorité peut coopérer avec des pays tiers visés au paragraphe 1 qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l’Union conformément à l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés aux paragraphes 1 et 2, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays visés au paragraphe 1 aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des acteurs des marchés financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Actions préparatoires

1.   Après l’entrée en vigueur du présent règlement, et avant l’établissement de l’Autorité, le CERVM travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l’Autorité.

2.   Une fois l’Autorité instituée, la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci ait désigné un directeur exécutif.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 51, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à la désignation du directeur exécutif de l’Autorité.

Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

4.   L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CERVM. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CERVM sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CERVM établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CERVM et par la Commission.

Article 77

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.   Par dérogation à l’article 68, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CERVM ou son secrétariat et en vigueur le 1er janvier 2011 sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.   Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CERVM ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l’expérience dont les candidats ont fait preuve dans l’exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.   La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 78

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 79

Modifications

La décision no 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CERVM est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 80

Abrogation

La décision 2009/77/CE de la Commission instituant le CERVM est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

Article 81

Clause de révision

1.   Au plus tard le 2 janvier 2014, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

a)

le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

i)

le degré de convergence des autorités compétentes en termes d’indépendance fonctionnelle et de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;

ii)

l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

b)

le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;

c)

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;

d)

le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;

e)

l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;

f)

l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a)

s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

b)

s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;

c)

s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;

d)

si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;

e)

si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;

f)

si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;

g)

si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

h)

s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.

3.   En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l’évolution du marché, un rapport annuel sur l’opportunité de conférer à l’Autorité d’autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.

4.   Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 82

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 76 et de l’article 77, paragraphes 1 et 2, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

L’Autorité est instituée le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.

(2)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 22 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(4)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(5)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(7)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(8)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(9)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 214.

(10)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 292.

(11)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(12)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(13)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(14)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(15)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(16)  Recueil de jurisprudence de la Cour, 2006, page I-03771, paragraphe 44.

(17)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(18)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(19)  JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

(20)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

(21)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(22)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(23)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(24)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(25)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(26)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(27)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(28)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(29)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(30)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(31)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(32)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(33)  Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.

(34)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(35)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(36)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(37)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(38)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(39)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(40)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(41)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(42)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(43)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.

(44)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(45)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(46)  Voir page 48 du présent Journal officiel.

(47)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(48)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(49)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(50)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.


DIRECTIVES

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/120


DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation financière et au degré d’intégration et d’interconnexion des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales compétentes.

(2)

Dans plusieurs résolutions adoptées avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions de concurrence réellement équitables pour tous les acteurs au niveau de l’Union et de prendre en compte l’intégration croissante des marchés financiers dans l’Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action, résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne, résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc, résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision, position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit).

(3)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance du secteur financier dans l’Union. Le rapport de Larosière a aussi recommandé la création d’un système européen de surveillance financière (SESF), comprenant trois Autorités européennes de surveillance (AES), une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un Conseil européen du risque systémique.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer le SESF et elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne».

(5)

Dans ses conclusions des 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a recommandé l’établissement d’un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles AES. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les AES devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation de crédit et a invité la Commission à élaborer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le SESF pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise.

(6)

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté les propositions de trois règlements qui instituent le SESF comprenant la création des trois AES.

(7)

Pour assurer le bon fonctionnement du SESF, il est nécessaire de modifier des actes juridiques de l’Union en ce qui concerne le champ d’activité des trois AES. Ces modifications concernent la définition du champ d’application de certaines compétences des AES, l’intégration de certaines compétences établies par des actes juridiques de l’Union et les changements visant à garantir un fonctionnement souple et efficace des AES dans le cadre du SESF.

(8)

La création des trois AES devrait s’accompagner de la mise en place d’un «recueil réglementaire unique» afin d’assurer une harmonisation cohérente et d’assurer l’application uniforme et de contribuer, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur.

(9)

Les règlements qui instituent le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption, en vertu des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par voie d’actes délégués ou d’exécution. La présente directive devrait identifier une première série de domaines concernés, sans préjuger l’ajout d’autres domaines à l’avenir.

(10)

La législation correspondante devrait définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter les modalités de leur adoption. La législation correspondante devrait fixer les éléments, les conditions et les spécifications conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cas des actes délégués.

(11)

La définition des domaines pouvant faire l’objet de normes techniques devrait établir un juste équilibre entre d’une part la création d’un ensemble unique de règles harmonisées et d’autre part en évitant de compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.

(12)

Les aspects soumis à des normes techniques devraient être réellement techniques, leur élaboration nécessitant la participation d’experts de la surveillance. Les normes techniques adoptées sous forme d’actes délégués devraient développer, préciser et fixer les conditions d’une harmonisation cohérente des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil, en complétant ou en modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs. Les normes techniques adoptées sous la forme d’actes d’exécution devraient fixer les conditions pour l’exécution uniforme des actes juridiquement contraignants de l’Union. Les normes techniques ne devraient pas impliquer de choix politiques.

(13)

S’agissant des normes techniques de réglementation, il convient d’introduire la procédure prévue respectivement aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (4), du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (5) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (6). Les normes techniques d’exécution devraient être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement. Le Conseil européen a approuvé l’approche à quatre niveaux du processus Lamfalussy destinée à rendre l’élaboration de la législation financière de l’Union plus efficace et plus transparente. La Commission est habilitée à adopter des mesures de niveau 2 dans de nombreux domaines et un grand nombre de règlements et de directives de la Commission de niveau 2 existe d’ores et déjà. Lorsque des normes techniques de réglementation sont élaborées pour développer, préciser ou fixer les conditions d’application de ces mesures de niveau 2, elles ne devraient être adoptées qu’après l’adoption des mesures de niveau 2 pertinentes et devraient être compatibles avec ces mesures de niveau 2.

(14)

Des normes techniques contraignantes contribuent à la mise en place d’un «recueil réglementaire unique» pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions du Conseil européen de juin 2009. Dans la mesure où certaines exigences figurant dans des actes législatifs de l’Union ne sont pas totalement harmonisées et conformément au principe de précaution qui s’applique en matière de surveillance, les normes techniques contraignantes développant, précisant ou fixant les conditions d’application desdites exigences ne devraient pas empêcher les États membres de demander des informations supplémentaires ou d’imposer des exigences plus strictes. Les normes techniques devraient donc permettre aux États membres d’agir de la sorte dans certains domaines, lorsque les actes législatifs concernés prévoient une telle latitude.

(15)

Comme le disposent les règlements qui instituent le SESF, avant de soumettre les normes techniques à la Commission, les AES devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur lesdites normes techniques et analyser les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent.

(16)

Les normes techniques devraient pouvoir prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d’une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.

(17)

Les règlements qui instituent le SESF prévoient un mécanisme visant à régler les différends entre les autorités nationales compétentes. Lorsqu’une autorité compétente n’est pas d’accord avec une procédure ou le contenu d’une mesure ou l’absence de mesure d’une autre autorité compétente dans des domaines précisés dans les actes législatifs de l’Union, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010, et lorsque la législation en vigueur exige la coopération, la coordination ou la prise de décision commune par les autorités nationales compétentes de plus d’un État membre, les AES, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, devraient pouvoir aider les autorités à trouver un accord dans un délai fixé par les AES, devant prendre en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l’urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, les AES devraient pouvoir trancher la question.

(18)

Les règlements qui instituent les AES exigent que les cas dans lesquels le mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales compétentes peut s’appliquer soient fixés dans la législation sectorielle. La présente directive devrait définir une première série de cas de ce genre, sans préjuger l’ajout d’autres cas à l’avenir. De même, la présente directive ne saurait empêcher les AES d’agir en vertu d’autres pouvoirs ou de remplir les tâches prévues dans les règlements qui les instituent, y compris en ce qui concerne la médiation non contraignante et le devoir de contribuer à l’application cohérente, efficiente et effective des actes juridiques de l’Union. Par ailleurs, dans les domaines où l’acte législatif pertinent prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou dans les domaines où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales compétentes, des modifications sont nécessaires afin de garantir la clarté de la procédure et le moins de perturbations possible de cette procédure visant à parvenir à une décision conjointe, mais aussi, le cas échéant, pour faire en sorte que les AES soient en mesure de régler les différends. La procédure obligatoire à suivre pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités nationales compétentes ne parviennent pas à se mettre d’accord concernant des questions de procédure ou de fond relatives au respect des actes juridiques de l’Union.

(19)

La présente directive devrait dès lors identifier les situations dans lesquelles un problème de respect du droit de l’Union, lié à la procédure ou au fond, doit être résolu alors que les autorités nationales compétentes sont dans l’incapacité de résoudre la question par elles-mêmes. Dans une telle situation, l’une des autorités nationales compétentes concernées devrait pouvoir soumettre la question à l’autorité européenne de surveillance compétente. L’autorité européenne de surveillance devrait agir conformément au règlement l’instituant et à la présente directive. L’autorité européenne de surveillance concernée devrait être à même d’obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s’abstenir d’intervenir afin de régler le problème et d’assurer le respect du droit de l’Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées. Dans les cas où l’acte législatif de l’Union en la matière confère un pouvoir discrétionnaire aux États membres, les décisions prises par une autorité européenne de surveillance ne devraient pas remplacer l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités compétentes, conformément au droit de l’Union.

(20)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (7) prévoit une médiation ou des décisions communes en ce qui concerne la désignation d’une succursale comme étant d’importance significative aux fins de la participation au collège de surveillance, de la validation du modèle et de l’évaluation des risques du groupe. Dans tous ces domaines, il convient que les modifications précisent que, en cas de différend pendant un délai spécifié, l’Autorité européenne de surveillance (l’Autorité bancaire européenne) peut régler le différend en ayant recours à la procédure décrite dans le règlement (UE) no 1093/2010. Cette approche explicite que, si l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ne saurait se substituer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités compétentes dans le respect du droit de l’Union, il devrait être possible de régler les différends et de renforcer la coopération avant qu’une décision finale soit prise ou publiée à l’égard d’un établissement.

(21)

Afin d’assurer un transfert harmonieux des tâches actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires, du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières aux nouvelles AES, il convient de remplacer les références à ces comités, dans toute la législation en la matière, par des références, respectivement, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

(22)

Afin de rendre pleinement effectif le nouveau cadre prévu dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire d’adapter les compétences d’exécution prévues à l’article 202 du traité instituant la Communauté européenne et de les remplacer par les dispositions appropriées conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette adaptation devrait être achevée dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et les compétences subsistantes conférées dans le cadre de l’article 202 du traité instituant la Communauté européenne devraient devenir inopérantes à cette date.

(23)

L’alignement des procédures de comitologie sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment sur ses articles 290 et 291, devrait se faire au cas par cas. Afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées par la présente directive, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(24)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l’égard d’un acte délégué. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, il devrait être possible de prolonger ce délai de trois mois dans des domaines sensibles. Le Parlement européen et le Conseil devraient également pouvoir informer les autres institutions qu’ils n’ont pas l’intention de formuler des objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque les délais doivent être respectés, par exemple lorsqu’il y a des calendriers établis dans l’acte de base pour l’adoption, par la Commission, des actes délégués.

(25)

Dans la déclaration (no 39) ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la Conférence a pris acte de l’intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres pour l’élaboration de ses projets d’actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(26)

Le nouveau cadre de surveillance institué par le SESF exige que les autorités nationales compétentes collaborent étroitement avec les AES. Les modifications de la législation correspondante devraient assurer qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques aux obligations d’échange d’informations figurant dans les règlements qui instituent les AES.

(27)

Les informations transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles-ci et les AES ou le CERS devraient être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.

(28)

Les règlements qui instituent les AES disposent que celles-ci peuvent établir des contacts avec des autorités de surveillance de pays tiers et contribuer à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance des pays tiers. La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (8) et la directive 2006/48/CE devraient être modifiées pour permettre aux AES de conclure des accords de coopération avec des pays tiers et d’échanger des informations avec ces pays lorsqu’ils sont en mesure de fournir la garantie que le secret professionnel sera protégé.

(29)

Le fait de dresser une seule liste ou d’établir un seul registre pour chaque catégorie d’établissements financiers dans l’Union, fonction qui est actuellement exercée par chaque autorité nationale compétente, améliorera la transparence et est plus approprié dans le contexte du marché financier unique. Les AES devraient être chargées d’établir, de publier et de mettre à jour régulièrement les registres et les listes des acteurs financiers au sein de l’Union. Ceci concerne la liste des autorisations des établissements de crédit octroyées par les autorités nationales compétentes. Sont également concernés, le registre de toutes les entreprises d’investissement et la liste des marchés réglementés dans le cadre de la directive 2004/39/CE. De la même façon, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devrait être chargée d’établir, de publier et mettre à jour régulièrement la liste des prospectus approuvés et des certificats d’approbation dans le cadre de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (9).

(30)

Dans les domaines où les AES sont contraintes d’élaborer des projets de normes techniques, elles devraient les soumettre à la Commission dans les trois ans qui suivent leur création, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par l’acte législatif correspondant.

(31)

Les tâches de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) en liaison avec la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (10) ne devraient pas porter atteinte à la mission du système européen de banques centrales consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, conformément à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(32)

Les normes techniques élaborées par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) en vertu de la présente directive et en liaison avec la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (11) ne devraient pas porter atteinte aux compétences des États membres pour ce qui est des exigences prudentielles applicables à ces institutions au titre de la directive 2003/41/CE.

(33)

En vertu de l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2003/71/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer l’approbation d’un prospectus à l’autorité compétente d’un autre État membre, avec l’accord de cette dernière. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 exige que ces accords de délégation soient notifiés à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Cependant, au vu de l’expérience acquise en ce qui concerne la délégation de l’approbation au titre de la directive 2003/71/CE, qui prévoit des délais plus courts, il convient de ne pas appliquer l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 à cette situation.

(34)

Il n’est actuellement pas nécessaire que les AES élaborent de projets de normes techniques concernant les exigences existantes selon lesquelles les personnes qui dirigent effectivement l’activité d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’un OPCVM et de leur société de gestion justifient d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes pour en garantir la gestion saine et prudente. Cependant, en raison de l’importance de cette exigence, les AES devraient en priorité recenser les bonnes pratiques dans des orientations et veiller à la convergence des processus en matière de surveillance et en matière prudentielle, en vue de parvenir à ces bonnes pratiques. Elles devraient également recenser les bonnes pratiques et veiller à la convergence pour les exigences prudentielles relatives au siège social de ces organismes.

(35)

Le «recueil réglementaire unique» européen, applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur, devrait garantir une harmonisation appropriée des critères et de la méthodologie à appliquer par les autorités compétentes pour évaluer le risque des établissements de crédit. Plus précisément, l’élaboration de projets de normes techniques concernant l’approche fondée sur les notations internes, l’approche par mesure avancée et le modèle interne pour l’approche de risque de marché, conformément à la présente directive, devrait avoir pour objectif d’assurer la qualité et la solidité de ces approches, ainsi que la cohérence de leur examen par les autorités compétentes. Ces normes techniques devraient permettre aux autorités compétentes d’autoriser les établissements financiers à élaborer différentes approches fondées sur leur expérience et leurs particularités, conformément aux exigences énoncées dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (12) et sous réserve des exigences des normes techniques pertinentes.

(36)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants, des investisseurs et des bénéficiaires, et, partant des entreprises et des consommateurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité et de la viabilité du système financier, la protection de l’économie réelle, la sauvegarde des finances publiques et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

La Commission devrait, d’ici au 1er janvier 2014, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la transmission, par les AES, des projets de normes techniques prévus dans la présente directive et présenter les propositions appropriées.

(38)

Il convient par conséquent de modifier la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (13), la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (14), la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (15), la directive 2003/41/CE, la directive 2003/71/CE, la directive 2004/39/CE, la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (16), la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (17), la directive 2006/48/CE, la directive 2006/49/CE, et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (18),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (19).

2.

À l’article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d’application de la présente directive; ils les notifient à l’AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l’article 6, paragraphe 2. L’AEMF publie ces renseignements sur son site internet.».

3.

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 2

Modifications de la directive 2002/87/CE

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le coordinateur désigné conformément à l’article 10 informe l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d’un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné.

Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance (AES) institué respectivement par l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (20), du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (21) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (22) (ci-après dénommé “comité mixte”).

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le comité mixte publie sur son site internet et tient à jour la liste des conglomérats financiers identifiés. Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des autorités européennes de surveillance.».

2.

À l’article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«d)

des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.».

3.

Le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

4.

L’article suivant est inséré dans la section 3:

«Article 9 bis

Rôle du comité mixte

Le comité mixte assure, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union.».

5.

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des États membres concernés, y compris celles de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social. Le nom du coordinateur est publié sur le site internet du comité mixte.».

6.

À l’article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes concernées, mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, à l’article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.

Conformément, respectivement, à l’article 8 et à la procédure visée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination de la surveillance conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.».

7.

À l’article 12, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (23).

8.

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Coopération et échange d’informations avec le comité mixte

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.».

9.

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire, qu’elles soient des entités réglementées ou non, de s’échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et d’échanger des informations en vertu de la présente directive avec les AES conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, le cas échéant par l’intermédiaire du comité mixte.».

10.

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l’égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, les AES peuvent établir, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.».

11.

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des règles sectorielles, quand l’article 5, paragraphe 3 s’applique, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l’autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par la présente directive pour la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l’article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, devaient s’appliquer, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative.

Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 1, l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement s'applique.».

12.

À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 218, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée du comité mixte, du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l’issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.».

13.

À l’article 20, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

«Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis.».

14.

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les AES peuvent donner, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d’un conglomérat financier dont l’entreprise mère a son siège dans un pays tiers. Le comité mixte réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise l’article 20 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes d’exécution prévus à l’article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d’exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l’article 21 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.».

15.

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Normes techniques

1.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, les AES peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation concernant:

a)

l’article 2, point 11), afin de préciser l’application de l’article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil dans le contexte de la présente directive;

b)

l’article 2, point 17), afin d’établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des “autorités compétentes concernées”;

c)

l’article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l’identification des conglomérats financiers.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.

2.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, les AES élaborent, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques d’exécution concernant:

a)

l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des méthodes de calcul énumérées à l’annexe I de la partie II, mais sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4;

b)

l’article 7, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition de “concentration de risques” aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

l’article 8, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition des “transactions intragroupe” aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.».

Article 3

Modifications de la directive 2003/6/CE

La directive 2003/6/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1er, point 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (24) peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes adoptés par la Commission conformément au présent article en lien avec les pratiques de marché admises.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.

À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes adoptés par la Commission conformément au paragraphe 10, premier alinéa, sixième tiret.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

3.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le texte existant devient le paragraphe 1;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour garantir des conditions uniformes d’application des actes adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

4.

À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations globales sur l’ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l’AEMF.

Lorsqu’une sanction publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d’investissement établi en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.».

5.

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

6.

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une autorité compétente dont la demande d’information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut référer ce rejet ou cette inaction à l’AEMF dans un délai raisonnable. Dans le cas visé à la première phrase, l’AEMF peut agir dans le cadre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe et de la possibilité, pour l'AEMF, d’agir dans le cadre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

au paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d’accompagner ceux de l’autorité compétente de l’autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut référer ce rejet ou cette inaction à l’AEMF dans un délai raisonnable. Dans le cas visé à la première phrase, l’AEMF peut agir dans le cadre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe et de la possibilité, pour l'EMF, d’agir dans le cadre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 2 et 4, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant les procédures et la forme applicables à l’échange d’informations et aux inspections transfrontalières visés au présent article.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

7.

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 1er, 6, 8, 14 et 16 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes d’exécution prévus à l’article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d’exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l’article 17 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.».

Article 4

Modifications de la directive 2003/41/CE

La directive 2003/41/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’institution soit inscrite dans un registre national par l’autorité compétente, ou soit agréée; en cas d’activité transfrontalière telle que visée à l’article 20, le registre indique également les États membres dans lesquels l’institution opère; ces informations sont communiquées à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée “AEAPP”), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (25), qui les publie sur son site internet;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas d’activité transfrontalière telle que définie à l’article 20, les conditions de fonctionnement de l’institution sont soumises à l’agrément préalable des autorités compétentes de l’État membre d'origine. Lorsqu’ils accordent cet agrément, les États membres en informent dans les plus brefs délais l’AEAPP.».

2.

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le texte actuel devient le paragraphe 1;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   L’AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution sur les modèles et les formats des documents figurant au paragraphe 1, point c) i) à vi).

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

3.

À l’article 14, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute décision d’interdire les activités d’une institution est motivée de façon détaillée et est notifiée à ladite institution. Elle est aussi notifiée à l'AEAPP.».

4.

À l’article 15, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans la perspective d’une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des dispositions techniques pouvant se justifier – notamment les hypothèses concernant les taux d’intérêt et d’autres hypothèses influençant le niveau des dispositions techniques – la Commission, en s’appuyant sur l’avis de l'AEAPP, publie, tous les deux ans ou à la demande d’un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières.».

5.

À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   Les États membres communiquent à l’AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1.

Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l’AEAPP les publie sur son site internet.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent paragraphe, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre et les formats et modèles à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des informations pertinentes à l’AEAPP et leur mise à jour. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

6.

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEAPP toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1094/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque État membre informe la Commission et l’AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la présente directive.

La Commission, l’AEAPP et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.».

Article 5

Modifications de la directive 2003/71/CE

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:

«3.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (26) peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations prévues aux points a) à e) du paragraphe 1 et aux points a) à h) du paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.

À l’article 5, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 en ce qui concerne un modèle uniforme pour la présentation du résumé, et pour permettre aux investisseurs de comparer la valeur mobilière concernée avec d’autres produits pertinents.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

3.

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

4.

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

5.

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’autorité compétente notifie l’approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l’AEMF en même temps qu’à l'émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas. Les autorités compétentes fournissent en même temps à l’AEMF une copie du prospectus et de ses éventuels suppléments.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer l’approbation d’un prospectus à l’autorité compétente d’un autre État membre, moyennant notification préalable à l’AEMF et avec l’accord de l’autorité compétente. Cette délégation est notifiée à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 ne s’applique pas à la délégation de l’approbation du prospectus au titre du présent paragraphe.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et de faciliter la communication entre les autorités compétentes et entre celles-ci et l’AEMF, cette dernière peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications prévues au présent paragraphe.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

6.

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l’autorité compétente de l’État membre d'origine, rendu accessible à l’AEMF par l’intermédiaire de l’autorité compétente et mis à la disposition du public par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable avant le début ou, au plus tard, au début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d’une première offre au public d’une catégorie d’actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l’être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des prospectus approuvés conformément à l’article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site internet de l’autorité compétente de l’État membre d'origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur le site internet pendant une période de douze mois au moins.».

7.

À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente, de préciser les exigences établies au présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

8.

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 23, lorsqu’une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l’État membre d'origine, le prospectus approuvé par l’État membre d’origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d’une offre au public ou d’une admission à la négociation dans un nombre quelconque d’États membres d’accueil, pour autant que l’AEMF et l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil reçoivent la notification prévue à l’article 18. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’engagent ni procédure d’approbation ni aucune procédure administrative à l’égard des prospectus.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles, au sens de l’article 16, surviennent ou apparaissent après l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige la publication d’un supplément, qui doit être approuvé dans les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine sur la nécessité de nouvelles informations.».

9.

À l’article 18, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le certificat d’approbation du prospectus à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil publient sur leurs sites internet respectifs la liste des certificats d’approbation des prospectus et de leurs suppléments éventuels, qui sont notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers ces documents publiés sur le site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur les sites internet pendant une période de douze mois au moins.

4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d’approbation, la copie du prospectus, les suppléments éventuels au prospectus et la traduction du résumé.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

10.

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

ter.   Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.»;

c)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au point d) lorsqu’elles sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.».

11.

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où des demandes de coopération, en particulier d’échange d'informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l’AEMF ou au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé “CERS”), sous réserve d’obligations en rapport avec l’information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers, comme prévu dans le règlement (UE) no 1095/2010 et le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (27) respectivement. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l’AEMF ou le CERS sont couvertes par l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumises les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations exigées au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 2 et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

12.

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Mesures conservatoires

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil établit que des irrégularités ont été commises par l’émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d’offre au public ou que l’émetteur a enfreint ses obligations en raison de l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.

2.   Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison de l’inadéquation de ces mesures, l’émetteur ou les établissements financiers chargés de l’offre au public persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.».

Article 6

Modifications de la directive 2004/39/CE

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (28).

L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b) à d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

2.

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, de l’article 9, paragraphes 2 à 4, et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer:

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l’article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations;

b)

les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement conformément à l’article 9, paragraphe 4, ainsi que les informations pour les notifications conformément à l’article 9, paragraphe 2;

c)

les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues dans lesdits articles.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

3.

À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Tout retrait d’agrément est notifié à l'AEMF.».

4.

À l’article 10 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des articles 10, 10 bis et 10 ter, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l’article 10, paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de d’exécution visées au quatrième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

5.

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres informent la Commission et l’AEMF des difficultés d’ordre général que rencontrent leurs entreprises d’investissement pour s’établir ou pour fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement dans un pays tiers.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu’un pays tiers n’accorde pas aux entreprises d’investissement de l’Union un accès effectif au marché comparable à celui offert par l’Union aux entreprises d’investissement de ce pays tiers, la Commission, suivant les orientations établies par l’AEMF, soumet des propositions au Conseil afin qu’un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d’obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d’investissement de l’Union. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’AEMF assiste la Commission aux fins du présent article.».

6.

À l’article 16, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.».

7.

À l’article 19, paragraphe 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les services visés dans la phrase introductive concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d’autres instruments financiers non complexes. Un marché d’un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s’il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission et l’AEMF publient sur leurs sites internet une liste des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement. L’AEMF assiste la Commission dans l’évaluation des marchés de pays tiers.».

8.

À l’article 23, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés.».

9.

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (29), les États membres, coordonnés par l’AEMF au titre de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l’activité des entreprises d’investissement pour s’assurer qu’elles l’exercent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l’intégrité du marché.

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l’identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE.

L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

10.

À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chaque action, l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l’article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d’actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à l'AEMF, qui la publie sur son site internet.».

11.

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de celle-ci communique, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, et dans un délai raisonnable, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir dans cet État membre. L’État membre d’accueil peut rendre ces informations publiques. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 6.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

12.

À l’article 32, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 9.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

13.

À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Tout retrait d’agrément est notifié à l'AEMF.».

14.

À l’article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision au public, à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres. À l’exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.».

15.

À l’article 42, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le marché réglementé communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

16.

L’article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l’État membre d’origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les marchés réglementés.».

17.

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l’identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2.».

18.

À l’article 51, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations globales sur l’ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

5.   Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l’AEMF.

6.   Lorsqu’une sanction publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la présente directive, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d’investissement établi en vertu de l’article 5, paragraphe 3.».

19.

À l’article 53, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire.

L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires.».

20.

Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

21.

L’article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste desdites autorités.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible. L’autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l’autorité compétente qui a transmis cette information.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

22.

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

le texte actuel devient le paragraphe 1;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l’AEMF a la possibilité de prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du paragraphe 1, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu’elles coopèrent dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place et d’enquêtes.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

23.

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l’échange d’informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Ni le présent article ni les articles 54 ou 63 n’empêchent une autorité compétente de transmettre à l'AEMF, au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé “CERS”), aux banques centrales, au système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions; de même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d’exercer les fonctions prévues par la présente directive.».

24.

L’article suivant est inséré:

«Article 58 bis

Médiation contraignante

Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable:

a)

des demandes d’activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telles que prévues à l’article 57; ou

b)

des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 58.

Dans les situations visées au premier alinéa, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information conformément à l’article 59 bis ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.».

25.

À l’article 59, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente notifie l’autorité compétente requérante et l'AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.».

26.

À l’article 60, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l’octroi d’un agrément.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

27.

L’article 62 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:

a)

après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de l’adoption de ces mesures;

b)

en outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’entreprise d’investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, les mesures suivantes s’appliquent:

a)

après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de l’adoption de ces mesures;

b)

en outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé ou MTF continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:

a)

après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé ou MTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de l’adoption de ces mesures;

b)

en outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.».

28.

L’article suivant est inséré:

«Article 62 bis

Coopération et échange d’informations avec l’AEMF

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

29.

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres et l’AEMF, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 54. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Les États membres et l’AEMF peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres et l’AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:

a)

la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers;

b)

les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et toute autre procédure analogue;

c)

les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d’indemnisation;

d)

la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e)

la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 54. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.».

30.

L’article suivant est inséré:

«Article 64 bis

Clause de caducité

Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 2, 4, 10 ter, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 25, les articles 27 à 30, et les articles 40, 44, 45, 56 et 58 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et actes d’exécution prévus à l’article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d’exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l’article 64 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.».

Article 7

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures concernant les définitions figurant au paragraphe 1.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».

2.

L’article 5, paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec l’article 27, paragraphe 2 ou avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au point a) sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) sont adoptées par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.»;

c)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».

3.

L’article 9, paragraphe 7, est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission précise, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, quelle est la durée maximale du “cycle de règlement à court terme” visé au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l’autorité compétente de l’État membre d'origine.».

4.

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 8:

i)

la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«8.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, adopte des mesures:»;

ii)

le point a) est supprimé;

iii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (30) peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. Elle détermine en particulier:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le contenu de la notification à effectuer;»;

iii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

6.

L’article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».

7.

L’article 17, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

8.

À l’article 18, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

9.

À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou une personne visée à l’article 10, doit déposer des informations auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine en application du paragraphe 1 ou 3, respectivement, en vue de permettre un dépôt par voie électronique dans l’État membre d'origine.».

10.

À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe:

a)

des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b)

des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.».

11.

À l’article 22, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’AEMF fixe, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à faciliter encore l’accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.».

12.

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque le siège social d’un émetteur est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l’article 12, paragraphe 6, et aux articles 14 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d’un pays tiers que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes.

L’autorité compétente informe alors l’AEMF de la dérogation accordée.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, des mesures d’exécution:

i)

établissant un mécanisme qui garantit l’équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers et des informations, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers;

ii)

indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l’émetteur a son siège social assure l’équivalence des obligations d’information prévues par la présente directive.

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l’évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d’informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l’importance pour le public de l'Union.»;

d)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence aux fins du premier alinéa.»;

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   L’AEMF assiste la Commission dans l’accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.».

13.

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre désigne l’autorité centrale visée à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, en tant qu’autorité administrative compétente centrale chargée de s’acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010, et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.».

14.

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où des demandes de coopération ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

ter.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

quater.   Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1095/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.»;

b)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles avec, ou de transmettre des informations à d’autres autorités compétentes, à l’AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (31).

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres et l’AEMF peuvent, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n’importe quelle tâche assignée par la présente directive conformément à l’article 24. Les États membres notifient l’AEMF lorsqu’ils concluent des accords de coopération. Cet échange d’informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.».

15.

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Mesures conservatoires

1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil constate qu’un émetteur ou un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou la personne visée à l’article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’AEMF.

2.   Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou parce que ces mesures s’avèrent inadéquates, l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.».

16.

Le titre du chapitre VI est remplacé par le titre suivant:

17.

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 27 bis.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 ter.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

quater.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».

18.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27 ter

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’encontre d’un acte délégué en expose les motifs.».

Article 8

Modifications de la directive 2005/60/CE

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres s’informent mutuellement, informent l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée “ABE”), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (32), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée “AEAPP”), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (33) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (34) (ci-après dénommées collectivement, “les AES”), dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou dans d’autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l’article 40, paragraphe 1, point b).

2.

À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres s’informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).».

3.

À l’article 28, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres s’informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.».

4.

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres, les AES, dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et la Commission s’informent mutuellement des cas où la législation d’un pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les AES, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d’autres organes de l’Union compétents dans ce domaine, peuvent élaborer, conformément aux articles 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 3 du présent article et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

5.

À l’article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente et de tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les AES, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d’autres organes de l’Union compétents dans ce domaine, peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le contenu minimal de la communication visée au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

6.

L’article suivant est inséré:

«Article 37 bis

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec les AES aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.

2.   Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour exercer leurs fonctions aux fins de la présente directive, et conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.».

7.

Le titre du chapitre VI est remplacé par le texte suivant:

8.

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Pour tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et préciser les exigences énoncées dans la présente directive, la Commission peut adopter les mesures suivantes:»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 41, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.»;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 41, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.».

9.

L’article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l’article 8 de celle-ci, et pour autant que les mesures adoptées selon ladite procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 40 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 41 bis.»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 ter.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

quater.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.»;

d)

le paragraphe 3 est supprimé.

10.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 41 bis

Révocation de délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 41 ter

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».

Article 9

Modifications de la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe existant est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres exigent que les établissements de crédit obtiennent un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions, et les notifient à la Commission et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (35) (ci-après dénommée “ABE”).

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation:

a)

sur les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de crédit, y compris le programme d’activités prévu à l’article 7;

b)

précisant les conditions applicables pour se conformer à l’exigence énoncée à l’article 8;

c)

précisant les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente comme le prévoit l’article 12.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux points a), b) et c) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution sur les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la fourniture de ces informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

2.

À l’article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les États membres intéressés notifient à la Commission et à l’ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté; et».

3.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Tout agrément est notifié à l’ABE.

Le nom de tout établissement de crédit auquel l’agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L’ABE publie et tient à jour cette liste sur son site internet.».

4.

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le retrait d’agrément est notifié à la Commission et à l’ABE et est motivé. Cette motivation est notifiée aux personnes intéressées.».

5.

À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation régissant l’établissement de la liste exhaustive des informations telles que visée à l’article 19 bis, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l’article 19 bis, paragraphe 3.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pour assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution régissant l’établissement des procédures, formulaires et modèles normalisés communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, visé à l’article 19 ter.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

6.

À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin de préciser les exigences énoncées au présent article et d’assurer la convergence des pratiques de surveillance, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d’exhaustivité prévus au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

7.

À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

8.

À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

9.

À l’article 28, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

10.

À l’article 33, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant de suivre la procédure prévue à l’article 30, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission, l’ABE et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.».

11.

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l’article 25 et à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l’article 30, paragraphe 3.».

12.

À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l’ABE et au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers.».

13.

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

pour l'ABE, d’obtenir des autorités compétentes des États membres, les informations reçues d’autorités nationales de pays tiers conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.».

14.

À l’article 42, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les autorités compétentes peuvent référer à l’ABE les situations où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice des dispositions de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les situations visées à la première phrase, l’ABE peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations contenues dans le présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour les exigences d’échange d’informations susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au quatrième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

15.

L’article 42 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

«Si, au terme du délai initial de deux mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil défèrent leur décision et attendent la décision que l’ABE peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent leur décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai de deux mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai initial de deux mois ou après qu’une décision commune a été prise.»;

b)

au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à spécifier les conditions générales pour le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au quatrième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le fonctionnement opérationnel des collèges des autorités de surveillance.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au sixième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

16.

L’article 42 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes participent aux activités de l’ABE,

b)

les autorités compétentes suivent les orientations et recommandations de l’ABE et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons,

c)

les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n’entravent pas l’exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l’ABE ou en vertu de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

17.

À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d’informations ou à la transmission d’informations à l’ABE prévus par la présente directive, par d’autres directives applicables aux établissements de crédit et par les articles 31 et 35 du règlement (UE) no 1093/2010. Ces informations sont soumises aux conditions liées au secret professionnel visé au paragraphe 1.».

18.

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l’ABE peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d’informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l’article 44, paragraphe 1, de la présente directive. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.

Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.».

19.

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente section ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission:

a)

les banques centrales du système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b)

le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

c)

le Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé “CERS”) lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de ses missions légales en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (36).

La présente section ne fait pas obstacle à ce que les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l’article 45.

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de situation d’urgence visée à l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre sans attendre des informations aux banques centrales du système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS au titre du règlement (UE) no 1092/2010 lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de ses missions légales.».

20.

L’article 63 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les dispositions régissant l’instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l’établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par l’ABE en application du paragraphe 6.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences applicables aux instruments visés au paragraphe 1 du présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE émet également des orientations en ce qui concerne les instruments visés à l’article 57, premier alinéa, point a).

L’ABE surveille l’application de ces orientations.».

21.

À l’article 74, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à instaurer, dans l’Union européenne, des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore également des projets de normes techniques d’exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées aux deuxième et troisième alinéas, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

22.

À l’article 81, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore, en consultation avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (37), des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au second alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

23.

À l’article 84, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser l’approche NI.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

24.

À l’article 97, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore, en consultation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

25.

À l’article 105, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

26.

À l’article 106, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exclusions prévues aux points c) et d) ainsi que les conditions permettant de déterminer l’existence d’un groupe de clients liés, conformément au paragraphe 3. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

27.

À l’article 110, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à instaurer, dans l’Union, des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore également des projets de normes techniques d’exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées aux premier et deuxième alinéas, conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

28.

À l’article 111, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions EUR et en informent l’ABE et la Commission.».

29.

À l’article 122 bis, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   L’ABE rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de la convergence des pratiques de surveillance en rapport avec le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

30.

À l’article 124, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le présent article ainsi qu’une procédure et une méthode communes d’évaluation des risques.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

31.

À l’article 126, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE tout accord relevant du paragraphe 3.».

32.

L’article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque le superviseur sur base consolidée n’accomplit pas les tâches visées au premier alinéa ou que les autorités compétentes ne coopèrent pas avec le superviseur sur base consolidée dans la mesure voulue dans l’accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toute autorité compétente concernée peut en référer à l'ABE, qui peut agir conformément à l’article 19 du règlement no 1093/2010.»;

b)

au paragraphe 2, le texte suivant est ajouté au cinquième alinéa:

«Si, au terme du délai de six mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, le superviseur sur base consolidée défère sa décision et attend une décision que peut arrêter l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement sur sa décision et rend une décision conforme à la décision de l'ABE. Le délai de six mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. Elle n’est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu’une décision commune a été prise.»;

c)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin d’assurer des conditions uniformes d’application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne les demandes d’autorisation visées à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, à l’article 105 et à l’annexe III, partie 6, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées aux sixième et septième alinéas, conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»;

d)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au troisième alinéa, l’expression «le comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacée par «l'ABE»;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l’évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, le superviseur sur base consolidée reporte sa décision et attend toute décision que l’ABE peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision finale en conformité avec la décision de l'ABE. Le délai de quatre mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu’une décision commune a été prise.»;

iii)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère dans l'Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes reportent leur décision et attendent toute décision que l’ABE arrête conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision en conformité avec la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu’une décision commune a été prise.»;

iv)

le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l’avis de l’ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’en écartent sensiblement.»;

v)

le dixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin d’assurer des conditions uniformes d’application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au dixième alinéa, conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

33.

À l’article 130, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation telle que décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010, ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes telles que visées à l’article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l’ABE, le CERS et les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50, et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126 ainsi qu’à l’autorité compétente déterminée conformément à l’article 129, paragraphe 1.

Si l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, a connaissance d’une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126, ainsi que l'ABE.».

34.

À l’article 131, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes responsables de l’agrément de la filiale d’une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d’accord bilatéral, conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 1093/2010, aux autorités compétentes qui ont agréé et supervisent l’entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L’ABE est tenue informée de l’existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.».

35.

L’article 131 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 129 et à l’article 130, paragraphe 1, et garantit, sous réserve de l’obligation de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et de la compatibilité nécessaire avec la législation de l’Union, la coordination et la coopération adéquates avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu.

L’ABE contribue à promouvoir et contrôler le fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges des autorités de surveillance visés au présent article conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l’ABE participe selon qu’elle le juge nécessaire et est considérée comme une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur base consolidée, à l’ABE et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes:

a)

échanger des informations entre eux, et avec l’ABE, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;

b)

convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, le cas échéant;

c)

définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe conformément à l’article 124;

d)

renforcer l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences prudentielles, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations visées à l’article 130, paragraphe 2, et à l’article 132, paragraphe 2;

e)

appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l’ensemble des entités au sein d’un groupe bancaire sans préjudice des options et facultés prévues par la législation de l’Union;

f)

appliquer les dispositions de l’article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d’autres enceintes susceptibles d’être établies dans ce domaine.

Les autorités compétentes qui participent au collège des autorités de surveillance et l’ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. L’établissement et les activités des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.»;

b)

au paragraphe 2:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions générales du fonctionnement des collèges des autorités de surveillance.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le fonctionnement opérationnel des collèges des autorités de surveillance.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au quatrième alinéa conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»;

ii)

le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur base consolidée informe l’ABE des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.».

36.

L’article 132, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«Les autorités compétentes coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes fournissent à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les autorités compétentes peuvent référer à l’ABE les situations dans lesquelles:

a)

une autorité compétente n’a pas communiqué des informations essentielles; ou

b)

des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’ABE peut, dans les situations visées au septième alinéa, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.».

37.

À l’article 140, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières holdings visées à l’article 71, paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres, à l’ABE et à la Commission.».

38.

L’article 143 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

«L’ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l’exécution de ces tâches, y compris en ce qui concerne l’actualisation éventuelle desdites orientations.»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité compétente qui effectue la vérification visée au paragraphe 1, premier alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l’autorité compétente consulte également l’ABE avant de prendre une décision.»;

b)

au paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les techniques de surveillance sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission.».

39.

À l’article 144, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des communications prévues au présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

40.

À l’article 150, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’application:

a)

des points 15 à 17 de l’annexe V;

b)

du point 23 (l) de l’annexe V en ce qui concerne les critères permettant de déterminer les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale et du point 23 (o)(ii) de l’annexe V visant à préciser les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées audit point;

c)

de l’annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les facteurs quantitatifs visés au point 12, les facteurs qualitatifs visés au point 13 et le taux de référence visé au point 14.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

41.

L’article 156 est modifié comme suit:

a)

les termes «le comité européen des contrôleurs bancaires» sont remplacés par «l'ABE»;

b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En coopération avec l’ABE et les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d’éventuelles mesures correctives se justifient.».

Article 10

Modifications de la directive 2006/49/CE

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’Autorité européenne de surveillance (l'Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée “ABE”) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (38) peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.

À l’article 22, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les autorités compétentes exemptent de l’application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément au présent article, elles le notifient à la Commission et à l'ABE.».

3.

L’article 32, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes notifient ces procédures à l'ABE, au Conseil et à la Commission.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«L’ABE émet également des orientations en ce qui concerne les procédures visées au présent paragraphe.».

4.

À l’article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent l’ABE et la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.».

5.

À l’article 38, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les autorités compétentes coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.».

Article 11

Modifications de la directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (39) peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément d’un OPCVM.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.

À l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Tout agrément délivré est notifié à l'AEMF, qui publie et tient à jour sur son site internet la liste des sociétés de gestion agréées.».

3.

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d’agrément de la société de gestion, y compris le programme d’activité;

b)

les exigences applicables à la société de gestion conformément au paragraphe 2, et les informations concernant les notifications prévues au paragraphe 3;

c)

les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions de surveillance comme le prévoient l’article 8, paragraphe 1, de la présente directive et l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE, conformément à l’article 11 de la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour définir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification ou la fourniture d’informations visés aux points a) et b) du premier alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

4.

À l’article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres informent l’AEMF et la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L’AEMF l’aide à s’acquitter de cette tâche.».

5.

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations, comme le prévoit le présent article, en référence à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE, liste qui doit être incluse par les candidats acquéreurs dans leur notification, sans préjudice de l’article 10 bis, paragraphe 2, de ladite directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, comme le prévoit le présent article en ce qui concerne l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

6.

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d’organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d'intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).»;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les procédures, les dispositifs, les structures et les conditions d’organisation visés au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

7.

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:»;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

8.

À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d’informations, conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

9.

À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d’informations, conformément aux paragraphes 2 et 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

10.

À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande de gestion d’un OPCVM établi dans un autre État membre.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant ladite fourniture d’informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

11.

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent:

a)

après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM; ou

b)

si elles estiment que l’état membre d’origine de la société de gestion n’a pas agi de manière adéquate, en référer à l’AEMF qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

au paragraphe 7, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’une société de gestion peuvent, en cas d’urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l’État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures, sans préjudice des pouvoirs conférés à l’AEMF par l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

c)

au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les États membres communiquent à l’AEMF et à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d’agrément au titre de l’article 17 ou rejeté une demande au titre de l’article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.».

12.

À l’article 23, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

13.

À l’article 29, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d’agrément de la société d’investissement, y compris le programme d’activité; et

b)

les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1, point c).

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la fourniture des informations visées au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

14.

À l’article 32, le paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres communiquent à l’AEMF et à la Commission l’identité des sociétés d’investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.».

15.

À l’article 33, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3, et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

16.

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures d’exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.»;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

17.

À l’article 50, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les dispositions relatives aux catégories d’actifs dans lesquels l’OPCVM peut investir conformément au présent article et aux actes délégués adoptés par la Commission en rapport avec lesdites dispositions.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

18.

L’article 51 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités compétentes veillent à ce que, pour toutes les sociétés de gestion ou d’investissement dont elles assurent la surveillance, toutes les informations obtenues en vertu du troisième paragraphe soient accessibles sous une forme consolidée à l’AEMF conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (40) conformément à l’article 15 dudit règlement aux fins de la surveillance des risques systémiques au niveau de l'Union.

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures comportant les éléments suivants:

a)

les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b)

des règles détaillées concernant l’évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et

c)

des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

19.

À l’article 52, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à l’AEMF et à la Commission la liste des catégories d’obligations visées au premier alinéa et des catégories d’émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant la surveillance visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission et l’AEMF communiquent immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu’elles jugent appropriée et les rendent accessibles au public sur leur site internet. Cette communication peut faire l’objet d’échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l’article 112, paragraphe 1.».

20.

L’article 60 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:»;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l’accord, les mesures et les procédures visés au paragraphe 6.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

21.

L’article 61 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

les éléments d’information devant être inclus dans l’accord visé au paragraphe 1; et

b)

les types d’irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l’accord, les mesures et les types d’irrégularités visés au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

22.

À l’article 62, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant le contenu de l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.».

23.

L’article 64 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou

b)

si l’OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l’OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d’évaluation et d’audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l’OPCVM nourricier lors de ce processus.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du mode de fourniture des informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne la forme et le mode de fourniture des informations ainsi que la procédure visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

24.

À l’Article 69, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les modalités d’application des dispositions relatives au contenu du prospectus, du rapport annuel et du rapport semestriel conformément à l’annexe I, ainsi qu’au format de ces documents.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

25.

À l’article 75, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet qui ne constitue pas un support durable.».

26.

L’article 78 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

i)

pour les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d’investissement particulier, notamment les modalités de passage d’un compartiment à un autre et les coûts qu’entraîne ce passage;

ii)

pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d’actions particulière;

iii)

pour les fonds de fonds, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 50, paragraphe 1, point e);

iv)

pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier; et

v)

pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et

c)

la forme et la présentation particulières des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 7 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

27.

À l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet qui ne constitue pas un support durable.».

28.

À l’article 83, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences prévues au présent article en ce qui concerne l’emprunt.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

29.

À l’article 84, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l’OPCVM après l’adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l’OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

30.

L’article 95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 95

1.   La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

le champ des informations visées à l’article 91, paragraphe 3;

b)

les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l’article 93, paragraphe 7.

2.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 93, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer:

a)

la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, y compris l’indication des documents auxquels se rapportent les traductions;

b)

la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

c)

la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément à l’article 93.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

31.

À l’article 97, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent l’AEMF et la Commission, en précisant le partage éventuel des attributions.».

32.

L’article 101 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF des situations où:

a)

une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’article 109 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;

b)

une demande d’enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l’article 110 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; ou

c)

une demande d’autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l’autre État membre a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées au premier alinéa, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande d’enquête conformément au paragraphe 6 du présent article ni de la possibilité, pour l’AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l’article 17 du présent règlement.

9.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

33.

L’article 102 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d’informations prévus par la présente directive ou d’autres actes législatifs de l’Union européenne applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité, ou transmettent ces informations à l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010 ou au CERS. Ces informations sont soumises aux conditions liées au secret professionnel visées au paragraphe 1.»

b)

au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«d)

l’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (41), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (42) et le CERS.

34.

L’article 103 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités ou des organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.».

35.

L’article 105 est remplacé par le texte suivant:

«Article 105

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive en ce qui concerne l’échange d’informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les modalités d’application relatives aux procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l’AEMF.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

36.

L’article 108, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

s’il y a lieu, en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.».

37.

Le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:

38.

L’article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

La Commission peut adopter des modifications techniques à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après:

a)

clarification des définitions destinée à assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans toute l’Union; ou

b)

alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.».

39.

L’article 112 est remplacé par le texte suivant:

«Article 112

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 112 bis.

3.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.».

40.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 112 bis

Révocation de délégation

1.   La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 112 ter

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».

Article 12

Révision

La Commission présente, avant le 1er janvier 2014, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les ASE ont présenté les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution prévus dans la présente directive, qu’une telle présentation soit obligatoire ou facultative, ainsi que toutes les propositions appropriées.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 1) et 2), à l’article 2, point 1) a), à l’article 2, points 2), 5), 7) et 9), à l’article 2, point 11) b), à l’article 3, point 4), à l’article 3, points 6) a) et b), à l’article 4, point 1) a), à l’article 4, point 3), à l’article 5, point 5) a), à l’article 5, point 5) b), premier alinéa, à l’article 5, points 6), 8) et 9) (en lien avec l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE), à l’article 5, point 10), à l’article 5, points 11) a) et b), à l’article 5), point 12), à l’article 6, point 1) (en lien avec l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE), à l’article 6, point 3), à l’article 6, point 5) a), à l’article 6, points 10), 13), 14) et 16), à l’article 6, points 17) a) et b), à l’article 6, points 18) et 19) (en lien avec l’article 53, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE), à l’article 6, points 21) a) et b), à l’article 6, point 23) b), à l’article 6, points 24), 25) et 27), à l’article 7, point 12) a), à l’article 7, points 13), 14), 15) et 16), à l’article 9, point 1) a), à l’article 9, points 2), 3), 4), 10), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 20), 29) et 32), à l’article 9, points 33) a) et b), à l’article 9, points 33) d) ii) à iv), à l’article 9, points 34) et 35), à l’article 9, point 36) b) ii), à l’article 9, point 37) b), à l’article 9, points 38) et 39), à l’article 10, point 2), à l’article 10, point 3) a), à l’article 10, point 4), à l’article 11, points 2), 4), 11), 14), 19) et 31), à l’article 11, point 32) b) concernant l’article 101, paragraphe 8, de la directive 2009/65/CE et à l’article 11, points 33), 34) et 36) de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le president

O. CHASTEL


(1)  Avis du 18 mars 2010 (JO C 87 du 1.4.2010, p. 1).

(2)  Avis du 18 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 22 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(4)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(5)  Voir page 48 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 84 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(10)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(11)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(12)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(13)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(14)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(15)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(16)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(17)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(18)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(19)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84».

(20)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(21)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(22)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.»;

(23)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.».

(24)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

(25)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.»;

(26)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

(27)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.»;

(28)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

(29)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.»;

(30)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

(31)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.»;

(32)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(33)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(34)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

(35)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.»;

(36)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.»;

(37)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

(38)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.».

(39)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

(40)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.»;

(41)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(42)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.».


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/162


RÈGLEMENT (UE) No 1096/2010 DU CONSEIL

du 17 novembre 2010

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, laquelle n’a pas permis d’anticiper l’évolution macroprudentielle défavorable ni de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le secteur financier, et elle a en particulier mis en exergue les faiblesses de la surveillance macroprudentielle existante.

(2)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par M. Jacques de Larosière (ci-après dénommé «groupe de Larosière»), de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier.

(3)

Dans son rapport final présenté le 25 février 2009, le groupe de Larosière a notamment recommandé la création d’un organisme, au niveau de l’Union, chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a salué et soutenu largement les recommandations du groupe de Larosière. Lors de sa réunion des 19 et 20 mars 2009, le Conseil européen est convenu de la nécessité d’améliorer la réglementation et la surveillance des institutions financières dans l’Union et d’utiliser le rapport du groupe de Larosière comme base pour les travaux.

(5)

Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l’échelon de l’Union, comprenant en particulier la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, le 9 juin 2009, et le Conseil européen lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009, ont soutenu le point de vue de la Commission et ont accueilli favorablement son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place intégralement le nouveau cadre.

(6)

Le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) institue une surveillance macroprudentielle du système financier à l’échelon de l’Union et un Comité européen du risque systémique (CERS).

(7)

Compte tenu de ses compétences en matière macroprudentielle, la Banque centrale européenne (BCE) peut apporter une contribution non négligeable à l’efficacité de la surveillance macroprudentielle du système financier de l’Union.

(8)

Le secrétariat du CERS (ci-après dénommé «le secrétariat») devrait être assuré par la BCE qui devrait, à cette fin, prévoir des ressources humaines et financières suffisantes. Le personnel du secrétariat devrait donc être soumis aux conditions d’emploi du personnel de la BCE. En particulier, conformément au préambule de la décision de la BCE du 9 juin 1998 relative à l’adoption des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, modifiée le 31 mars 1999 (BCE/1998/4) (4), le personnel de la BCE devrait être recruté sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres.

(9)

Le 9 juin 2009, le Conseil a conclu que la BCE devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS. Ce dernier étant responsable de la surveillance de la stabilité financière sous tous ses aspects et dans tous les domaines, la BCE devrait associer les banques centrales et les autorités de surveillance nationales afin qu’elles apportent leurs connaissances spécialisées. La possibilité de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel, prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait dès lors être exercée, en chargeant la BCE d’assurer le secrétariat du CERS.

(10)

Il convient de confier à la BCE la tâche d’apporter un soutien statistique au CERS. La collecte et le traitement des informations visés dans le présent règlement et nécessaires à l’exécution des tâches du CERS devraient donc relever de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (5). En conséquence, les informations statistiques confidentielles collectées par la BCE ou le Système européen des banques centrales devraient être communiquées au CERS. Par ailleurs, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (6).

(11)

Le secrétariat devrait être chargé de préparer les réunions du CERS et d’appuyer les travaux du conseil général, du comité directeur ainsi que du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif du CERS. Le secrétariat devrait collecter, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour s’acquitter de sa mission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Participation

Le président et le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) sont membres du conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010.

Article 2

Soutien du CERS

La BCE assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un support analytique, statistique, logistique et administratif. La mission du secrétariat, telle que définie à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010, comprend notamment:

a)

la préparation des réunions du CERS;

b)

conformément à l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et à l’article 5 du présent règlement, la collecte et le traitement d’informations, notamment statistiques, au nom du CERS et en vue de l’accomplissement de ses missions;

c)

la préparation des analyses nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS, en s’appuyant sur des avis techniques des banques centrales et des autorités de surveillance nationales;

d)

le soutien au CERS dans le cadre de la coopération internationale à l’échelon administratif avec d’autres organismes compétents en matière macroprudentielle;

e)

le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif.

Article 3

Organisation du secrétariat

1.   La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l’exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat.

2.   Le chef du secrétariat est nommé par la BCE en consultation avec le conseil général du CERS.

Article 4

Encadrement

1.   Le président du CERS et son comité directeur donnent des orientations au chef du secrétariat au nom du CERS.

2.   Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif du CERS.

Article 5

Collecte d’informations au nom du CERS

1.   Le CERS détermine les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) no 1092/2010. Compte tenu de ce qui précède, le secrétariat collecte, sur une base régulière et sur une base ad hoc, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 et sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent règlement.

2.   Au nom du CERS, le secrétariat met à la disposition des autorités européennes de surveillance les informations relatives aux risques dont elles ont besoin pour l’accomplissement de leurs missions.

Article 6

Confidentialité des informations et des documents

1.   Sans préjudice de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par le secrétariat dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit en dehors du CERS, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier des établissements financiers individuels.

2.   Le secrétariat veille à ce que les documents soient soumis au CERS selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.

3.   La BCE veille à la confidentialité des informations reçues par le secrétariat pour l’accomplissement des missions de la BCE en vertu du présent règlement. Elle met en place des mécanismes internes et adopte des règles internes pour assurer la protection des informations collectées par le secrétariat au nom du CERS. Le personnel de la BCE se conforme aux règles applicables en matière de secret professionnel.

4.   Les informations obtenues par la BCE en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins mentionnées à l’article 2.

Article 7

Accès aux documents

1.   Le secrétariat veille à l’application de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (7).

2.   Les modalités pratiques de l’application de la décision BCE/2004/3 aux documents se rapportant aux activités du CERS, sont arrêtées le 17 juin 2011 au plus tard.

Article 8

Révision

Le 17 décembre 2013 au plus tard, le Conseil examine le présent règlement, sur la base d’un rapport de la Commission. Après avoir reçu l’avis de la BCE et des autorités européennes de surveillance, il détermine si le présent règlement doit être révisé.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  Avis du 22 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 270 du 11.11.2009, p. 1.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 125 du 19.5.1999, p. 32.

(5)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(6)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(7)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 42.