ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.295.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 295

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
12 novembre 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ( 1 )

23

 

*

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ( 1 )

35

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/669/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 septembre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil conjoint Cariforum-UE institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant la modification de l’annexe IV de l’accord afin d’y intégrer les engagements du Commonwealth des Bahamas

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

12.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT (UE) No 994/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le gaz naturel (ci-après dénommé «gaz») est un élément essentiel de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne. Il compte pour un quart de l’approvisionnement en énergie primaire et participe principalement à la production d’électricité, au chauffage, comme matière première dans l’industrie et comme carburant pour les transports.

(2)

Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz a connu une hausse rapide en Europe. La production intérieure ayant diminué, les importations de gaz ont augmenté encore plus vite. En conséquence, la dépendance à l’égard des importations a crû et il est devenu nécessaire d’examiner les questions de sécurité d’approvisionnement. En outre, certains États membres se trouvent sur un «îlot gazier» car ils ne sont pas connectés par des infrastructures avec le reste de l’Union.

(3)

Vu l’importance du gaz dans la palette énergétique de l’Union, le présent règlement vise à démontrer aux clients que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la continuité de leur approvisionnement en gaz, en particulier en cas de conditions climatiques difficiles ou en cas de rupture d’approvisionnement. Il est entendu que ces objectifs devraient être atteints au moyen des mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité, de manière à ne pas nuire à la compétitivité du gaz par rapport à d’autres combustibles.

(4)

La directive 2004/67/CE du Conseil (3) a établi pour la première fois un cadre juridique à l’échelon communautaire visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz en cas de ruptures d’approvisionnement. Elle a institué le groupe de coordination pour le gaz, qui a été utile pour échanger des informations et définir des actions communes entre les États membres, la Commission, le secteur du gaz et les consommateurs. Le réseau européen des correspondants pour la sécurité énergétique, approuvé par le Conseil européen de décembre 2006, a permis d’améliorer la capacité de recueillir des informations et a fourni un système d’alerte précoce en cas de menaces potentielles pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique. La nouvelle législation relative au marché intérieur de l’énergie, adoptée par le Parlement européen et le Conseil en juillet 2009, constitue une étape majeure vers la réalisation du marché intérieur de l’énergie et vise explicitement à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.

(5)

Toutefois, dans le cadre des mesures actuelles concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau de l’Union, les États membres disposent toujours d’une large marge de manœuvre quant au choix de leurs mesures. Lorsque la sécurité d’approvisionnement d’un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et l’approvisionnement en gaz des clients. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. En vue de permettre au marché intérieur du gaz de fonctionner même en cas de déficit d’approvisionnement, il est nécessaire de réagir de manière solidaire et coordonnée aux crises d’approvisionnement, tant au niveau de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes d’approvisionnement.

(6)

Certaines régions de l’Union sont approvisionnées en gaz à faible valeur calorifique. Compte tenu de ses caractéristiques, le gaz à faible valeur calorifique ne peut être utilisé dans des équipements conçus pour du gaz à haute valeur calorifique. En revanche, il est possible d’utiliser du gaz à haute valeur calorifique dans des équipements conçus pour du gaz à faible valeur calorifique, pour autant qu’il ait été converti en gaz à faible valeur calorifique, par exemple par ajout d’azote. Les spécificités du gaz à faible valeur calorifique devraient être considérées aux niveaux national et régional et devraient être prises en compte dans l’évaluation des risques, dans les plans d’action préventifs et dans les plans d’urgence aux niveaux national et régional.

(7)

La diversification des sources et des voies d’approvisionnement en gaz de l’Union est essentielle pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union dans son ensemble et de ses États membres individuellement. La sécurité de l’approvisionnement dépendra à l’avenir de l’évolution de la palette énergétique, du développement de la production de gaz dans l’Union et dans les pays tiers qui approvisionnent l’Union, des investissements dans les installations de stockage et dans la diversification des voies et des sources d’approvisionnement en gaz au sein de l’Union et à l’extérieur, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux actions prioritaires en matière d’infrastructures identifiées dans la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée «Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques», par exemple le corridor gazier sud-européen (Nabucco et interconnecteur Turquie/Grèce/Italie), la mise en place d’un approvisionnement en GNL diversifié et adéquat pour l’Europe, l’interconnexion effective de la région baltique, l’anneau méditerranéen de l’énergie et des interconnexions gazières adéquates en Europe centrale et du Sud-Est selon un axe nord-sud.

(8)

En vue de limiter les effets des éventuelles crises déclenchées par la rupture de l’approvisionnement en gaz, les États membres devraient faciliter la diversification des sources d’énergie ainsi que des voies d’acheminement et des sources d’approvisionnement en gaz.

(9)

Une rupture majeure de l’approvisionnement en gaz de l’Union peut affecter tous les États membres, l’Union dans son ensemble et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie (4), signé à Athènes le 25 octobre 2005. Elle peut également avoir de graves conséquences économiques sur l’économie de l’Union. De la même façon, une rupture de l’approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les catégories de clients vulnérables.

(10)

Certains clients, y compris, entre autres, les ménages et les clients fournissant des services sociaux essentiels, tels que des activités de soins de santé et de garde d’enfants, des activités d’éducation et d’autres services sociaux et d’aide sociale, ainsi que des services indispensables au fonctionnement d’un État membre, sont particulièrement vulnérables et pourraient nécessiter une protection. Une définition large de ces clients protégés ne devrait pas entrer en conflit avec les mécanismes de solidarité européens.

(11)

Le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, approuvé lors du Conseil européen de décembre 2008, souligne que le recours accru à l’énergie importée constitue un risque supplémentaire significatif pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union et met en exergue la sécurité énergétique comme l’un des nouveaux défis de la politique européenne de sécurité. Le marché intérieur du gaz constitue un élément central pour accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union et pour réduire les risques encourus par chaque État membre face aux effets néfastes des ruptures d’approvisionnement.

(12)

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, il est indispensable que les mesures prises pour préserver la sécurité de l’approvisionnement ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz.

(13)

La défaillance de la plus grande infrastructure gazière, appelée principe N – 1, est un scénario réaliste. L’utilisation de la défaillance d’une telle infrastructure comme point de référence de ce à quoi les États membres devraient être en mesure de faire face est un bon point de départ pour analyser la sécurité d’approvisionnement en gaz de chaque État membre.

(14)

Il est essentiel de disposer d’infrastructures gazières suffisantes et diversifiées au sein d’un État membre et dans l’Union, y compris, en particulier, de nouvelles infrastructures gazières reliant des systèmes actuellement isolés, constituant des îlots gaziers, aux États membres voisins, pour faire face aux ruptures d’approvisionnement. Des critères minimaux communs relatifs à la sécurité de l’approvisionnement en gaz devraient assurer des conditions équitables pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, tout en tenant compte des spécificités nationales ou régionales, et créer des mesures incitatives significatives pour construire les infrastructures nécessaires et améliorer le niveau de préparation en cas de crise. Du côté de la demande, des mesures comme le changement de combustible peuvent jouer un rôle précieux dans la sécurité énergétique si elles peuvent être appliquées rapidement et réduire la demande de façon appréciable afin de répondre à une rupture d’approvisionnement. Il y a lieu de continuer à encourager l’utilisation efficace de l’énergie, en particulier lorsque des mesures axées sur la demande sont nécessaires. Il convient de tenir dûment compte de l’incidence que les mesures envisagées pour agir sur la demande et l’offre peuvent avoir sur l’environnement et de privilégier autant que possible les mesures qui ont le moins d’incidence sur l’environnement, tout en tenant compte des aspects de sécurité de l’approvisionnement.

(15)

Les investissements dans de nouvelles infrastructures gazières devraient être fortement encouragés et précédés d’une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement, conformément aux actes juridiques applicables de l’Union. Ces nouvelles infrastructures devraient renforcer la sécurité de l’approvisionnement en gaz tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Les investissements devraient être effectués en principe par les entreprises et fondés sur des mesures incitatives économiques. Il convient de tenir dûment compte de la nécessité de faciliter l’injection du gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables dans les infrastructures du réseau gazier. Pour les investissements de nature transfrontalière, l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée «l’agence») établie par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé le «REGRT pour le gaz») établi par le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (6) devraient être étroitement associés aux travaux, dans leurs domaines de compétence respectifs, pour mieux prendre en compte les incidences transfrontalières. Il est rappelé qu’aux termes du règlement (CE) no 713/2009, l’agence peut émettre des avis ou des recommandations sur des questions transfrontalières dans son domaine de compétence et d’activité. L’agence et le REGRT pour le gaz, ainsi que d’autres acteurs du marché, jouent un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, lequel inclura, entre autres, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et, concernant les interconnexions transfrontalières, devrait notamment se fonder sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau.

(16)

Les autorités compétentes ou les États membres devraient veiller à ce que la consultation du marché du gaz soit l’une des étapes nécessaires dans le processus de mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures.

(17)

Dans l’exécution des tâches visées au présent règlement, les autorités compétentes devraient coopérer étroitement avec les autres autorités nationales concernées, en particulier les autorités de régulation nationales, le cas échéant et sans préjudice de leurs compétences conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (7).

(18)

Lorsque de nouvelles interconnexions transfrontalières doivent être établies ou si les interconnexions existantes doivent être étendues, une coopération étroite entre les États membres concernés, les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales, lorsqu’elles ne sont pas les autorités compétentes, devrait être mise en place à un stade précoce.

(19)

Il existe différentes sources de financement de l’Union pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans la production, dans les infrastructures et dans des mesures d’efficacité énergétique aux échelons régional et local, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d’investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La Banque européenne d’investissement ainsi que les instruments extérieurs de l’Union comme l’instrument européen de voisinage et de partenariat, l’instrument d’aide de préadhésion et l’instrument de financement de la coopération au développement peuvent également financer des actions dans des pays tiers afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

(20)

Le présent règlement devrait permettre aux entreprises de gaz naturel et aux clients d’avoir recours aux mécanismes du marché le plus longtemps possible lorsqu’ils font face à des ruptures. Il devrait également prévoir des mécanismes d’urgence à mettre en œuvre lorsque les marchés ne sont plus à eux seuls en mesure de faire face à une rupture de l’approvisionnement en gaz de manière appropriée. Même dans une situation d’urgence, les instruments fondés sur le marché devraient être utilisés en priorité pour atténuer les effets de la rupture d’approvisionnement.

(21)

À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation «Marché intérieur de l’énergie» adoptée en juillet 2009, de nouvelles dispositions s’appliqueront au secteur du gaz, définissant les responsabilités et le rôle précis des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport et de l’agence, et améliorant la transparence du marché au bénéfice de son fonctionnement, de la sécurité de l’approvisionnement et de la protection des clients.

(22)

L’achèvement du marché intérieur du gaz et la concurrence efficace au sein de ce marché offrent à l’Union le plus haut niveau de sécurité d’approvisionnement pour tous les États membres, à condition que le marché puisse fonctionner pleinement en cas de rupture d’approvisionnement touchant une partie de l’Union, quelle que soit la cause de la rupture. C’est pourquoi une approche commune globale et efficace en matière de sécurité de l’approvisionnement est nécessaire, en particulier par l’intermédiaire de politiques de transparence, de solidarité et de non-discrimination qui soient compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions du marché et les entraves aux réactions du marché face aux ruptures d’approvisionnement.

(23)

La sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, notamment par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales, lorsqu’elles ne sont pas les autorités compétentes, devraient également contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans leurs domaines d’activité et de compétence, conformément à la directive 2009/73/CE. En outre, les clients utilisant du gaz pour la production d’électricité ou à des fins industrielles peuvent également avoir un rôle important à jouer en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz par leur capacité à répondre à une crise au moyen de mesures axées sur la demande, par exemple les contrats interruptibles et le changement de combustible, car ces mesures ont des retombées directes sur l’équilibre offre/demande.

(24)

Il est primordial, dès lors, de définir avec précision le rôle et les responsabilités de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes pour maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, notamment dans des situations de rupture d’approvisionnement et de crise. Ces rôles et responsabilités devraient être définis de façon à assurer qu’une approche à trois niveaux est respectée, qui impliquerait d’abord les entreprises de gaz naturel concernées et l’industrie, puis les États membres, au plan soit national, soit régional, et enfin l’Union européenne. En cas de crise d’approvisionnement, les acteurs du marché devraient avoir une latitude suffisante pour réagir à la situation au moyen de mesures fondées sur le marché. Lorsque les réactions des acteurs du marché sont insuffisantes, les États membres et leurs autorités compétentes devraient prendre des mesures afin d’éliminer ou d’atténuer l’impact de la crise d’approvisionnement. Ce n’est que lorsque ces mesures sont insuffisantes qu’il conviendrait d’agir au niveau régional ou à celui de l’Union pour éliminer ou atténuer l’impact de la crise d’approvisionnement. Les solutions régionales devraient être recherchées dans toute la mesure du possible.

(25)

Dans un esprit de solidarité, une coopération régionale, impliquant les autorités publiques et les entreprises de gaz naturel, sera largement instaurée pour mettre en œuvre le présent règlement, de manière à bénéficier d’une meilleure coordination des mesures visant à atténuer les risques identifiés et à mettre en œuvre les mesures présentant le meilleur rapport coût/efficacité pour les parties concernées.

(26)

Il est nécessaire d’établir des normes suffisamment harmonisées de sécurité d’approvisionnement qui couvrent au moins une situation équivalente à celle de janvier 2009, en tenant compte des différences entre États membres ainsi que des obligations de service public et des mesures de protection des consommateurs visées à l’article 3 de la directive 2009/73/CE. De telles normes de sécurité d’approvisionnement devraient être stables, de manière à assurer la sécurité juridique nécessaire, elles devraient être clairement définies et s’abstenir d’imposer des charges excessives et disproportionnées aux entreprises de gaz naturel, y compris les nouveaux opérateurs et les petites entreprises, ou aux utilisateurs finaux. Ces normes devraient également garantir l’égalité d’accès des entreprises de gaz naturel de l’Union aux clients nationaux. Les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes d’approvisionnement peuvent comprendre des capacités et volumes de stockage supplémentaires, le stockage en conduite, des contrats de fourniture, des contrats interruptibles ou d’autres mesures ayant un effet similaire, ainsi que les mesures techniques nécessaires pour assurer la sûreté de l’approvisionnement en gaz.

(27)

Il est essentiel, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché du gaz, que les investissements nécessaires dans la production intérieure et les infrastructures, comme les interconnexions, notamment celles qui donnent accès au réseau de gaz de l’Union, les installations permettant les flux physiques bidirectionnels de gaz dans les gazoducs ainsi que le stockage et les installations de regazéification du GNL, soient réalisés en temps utile par les entreprises de gaz naturel, compte tenu du risque de ruptures d’approvisionnement comme celle de janvier 2009. Lorsqu’elle établit ses prévisions concernant les besoins financiers pour les infrastructures gazières en lien avec les instruments financiers de l’Union, la Commission devrait donner la priorité, le cas échéant, aux projets d’infrastructures qui favorisent l’intégration du marché intérieur du gaz et la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

(28)

Les gestionnaires de réseau de transport ne devraient pas être empêchés d’envisager le cas où des investissements permettant la mise en place d’une capacité physique de transport du gaz dans les deux sens (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle») sur des interconnexions transfrontalières avec des pays tiers pourraient contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement, notamment dans le cas de pays tiers qui assurent des flux de transit entre deux États membres.

(29)

Il est important que l’approvisionnement en gaz soit maintenu, en particulier en ce qui concerne les ménages et un nombre limité de clients supplémentaires, en particulier les clients fournissant des services sociaux essentiels, qui pourront être désignés par les États membres concernés, dans les cas où le marché ne peut pas continuer de les approvisionner. Il est primordial que les mesures à prendre en cas de crise soient définies à l’avance et respectent les prescriptions de sûreté, y compris lorsque des clients protégés sont connectés au même réseau de distribution que d’autres clients. Ces mesures peuvent comporter l’application de réductions au prorata, proportionnelles à la capacité réservée à l’origine en cas de réduction de la capacité d’accès à l’infrastructure pour des raisons techniques.

(30)

En règle générale, les autorités compétentes devraient se conformer à leur plan d’urgence. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, elles peuvent prendre des mesures s’écartant de ces plans.

(31)

Il existe un large éventail d’instruments pour respecter les obligations de sécurité d’approvisionnement. Ces instruments devraient être utilisés, selon le cas, dans un cadre national, dans un cadre régional ou dans le cadre de l’Union pour garantir qu’ils fournissent un résultat cohérent et efficace au regard des coûts.

(32)

Les aspects relatifs à la sécurité d’approvisionnement dans la planification à long terme des investissements dans des capacités transfrontalières suffisantes et dans d’autres infrastructures, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d’approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, sont régis par la directive 2009/73/CE. Il est possible qu’il faille une période de transition pour effectuer les investissements nécessaires pour respecter les normes de sécurité d’approvisionnement. Le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaboré par le REGRT pour le gaz et supervisé par l’agence constitue un outil fondamental pour répertorier les investissements nécessaires à l’échelon de l’Union, notamment afin de mettre en œuvre les exigences liées aux infrastructures conformément au présent règlement.

(33)

Le REGRT pour le gaz et l’agence, en tant que membres du groupe de coordination pour le gaz, devraient être pleinement associés, dans leurs domaines de compétence, aux processus de coopération et de consultations à l’échelon de l’Union.

(34)

Le groupe de coordination pour le gaz est la principale instance devant être consultée par la Commission dans le contexte de la mise en place des plans d’action préventifs et des plans d’urgence. Il est rappelé que le REGRT pour le gaz et l’agence sont membres du groupe de coordination pour le gaz et que, dans ce contexte, ils seront consultés.

(35)

Afin de garantir le plus haut niveau de préparation possible en cas de rupture d’approvisionnement, les autorités compétentes devraient élaborer des plans d’urgence, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel. Ces plans ne devraient pas présenter d’incompatibilité réciproque au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l’Union. Ils devraient être rédigés selon les bonnes pratiques des plans existants et définir les responsabilités et le rôle précis de toutes les entreprises de gaz naturel et des autorités compétentes concernées. Si possible et si nécessaire, des plans d’urgence conjoints devraient être élaborés au niveau régional.

(36)

Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d’une urgence à l’échelle de l’Union, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres devraient élaborer des mesures pour exercer la solidarité. Les entreprises de gaz naturel devraient élaborer des mesures telles que des accords commerciaux qui pourraient porter sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Il est important d’encourager la conclusion d’accords entre les entreprises de gaz naturel. Les mesures du plan d’urgence devraient inclure des mécanismes, le cas échéant, assurant une compensation juste et équitable pour les entreprises de gaz naturel. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans conjoints d’action préventifs ou des plans d’urgence au niveau régional.

(37)

Dans le contexte du présent règlement, la Commission a un rôle important à jouer en cas d’urgence, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau régional.

(38)

La solidarité européenne devrait également, le cas échéant, prendre la forme d’une assistance dans le domaine de la protection civile fournie par l’Union et ses États membres. Cette assistance devrait être favorisée et coordonnée par le mécanisme communautaire de protection civile institué par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (8).

(39)

Les droits souverains des États membres sur leurs propres ressources énergétiques ne sont pas affectés par le présent règlement.

(40)

La directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (9) énonce un processus dont le but est de renforcer la sécurité des infrastructures critiques européennes désignées, dont certaines infrastructures gazières, dans l’Union. La directive 2008/114/CE et le présent règlement contribuent à la réalisation d’une approche globale de la sécurité énergétique de l’Union.

(41)

Les plans d’urgence devraient être mis à jour régulièrement et publiés. Ils devraient faire l’objet d’une évaluation par les pairs et être testés.

(42)

Le groupe de coordination pour le gaz devrait conseiller la Commission afin de favoriser la coordination des mesures de sécurité d’approvisionnement en cas d’urgence pour l’Union. Il devrait également contrôler le caractère adéquat et approprié des mesures à prendre en vertu du présent règlement.

(43)

Le présent règlement vise à confier aux entreprises de gaz naturel et aux autorités compétentes des États membres la tâche de garantir que le marché intérieur du gaz fonctionne efficacement le plus longtemps possible en cas de rupture d’approvisionnement, avant que les autorités compétentes ne prennent des mesures pour faire face à la situation dans laquelle le marché ne peut plus livrer le gaz nécessaire. Ces mesures exceptionnelles devraient être entièrement conformes au droit de l’Union et devraient être notifiées à la Commission.

(44)

Étant donné que les approvisionnements en gaz provenant des pays tiers sont primordiaux pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union, la Commission devrait coordonner les actions à l’égard des pays tiers, en collaborant avec les pays tiers fournisseurs et de transit à l’établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et de garantir un flux de gaz stable à l’Union. La Commission devrait être habilitée à déployer une équipe de travail pour contrôler les flux de gaz entrant dans l’Union dans des situations de crise, en concertation avec les pays tiers concernés, et, lorsqu’une crise se produit parce qu’un pays tiers traverse des difficultés, à assumer un rôle de médiation et de facilitation.

(45)

Il est important que les conditions d’approvisionnement en provenance de pays tiers ne faussent pas la concurrence et soient conformes aux règles du marché intérieur.

(46)

Lorsque des informations fiables indiquent qu’une situation en dehors de l’Union menace la sécurité d’approvisionnement de l’un ou de plusieurs des États membres et peut déclencher un mécanisme d’alerte précoce entre l’Union et un pays tiers, la Commission devrait informer le groupe de coordination pour le gaz sans tarder et l’Union devrait prendre des mesures appropriées pour tenter de désamorcer la situation.

(47)

En février 2009, le Conseil a conclu que la transparence et la fiabilité devaient être accrues par de véritables échanges d’informations entre la Commission et les États membres sur les relations énergétiques avec les pays tiers, y compris les modalités d’approvisionnement à long terme, sans divulguer des informations sensibles sur le plan commercial.

(48)

Si les règles contenues dans le traité sur l’Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier les règles de concurrence, s’appliquent aux services d’intérêt économique général, dans la mesure où l’application de ces règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement de ces services, les États membres jouissent d’une grande latitude pour ce qui est de prévoir, de faire exécuter et d’organiser des obligations de service public.

(49)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)

Il y a lieu d’abroger la directive 2004/67/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des dispositions visant à préserver la sécurité de l’approvisionnement en gaz en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel (ci-après dénommé «gaz»), en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les approvisionnements en gaz nécessaires et en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l’Union, tant du point de vue de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes d’approvisionnement. Le présent règlement prévoit également des mécanismes transparents, dans un esprit de solidarité, pour la coordination de la préparation et de la réaction à une situation d’urgence au niveau des États membres, au niveau régional et au niveau de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans la directive 2009/73/CE, dans le règlement (CE) no 713/2009 et dans le règlement (CE) no 715/2009 s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes sont applicables. On entend par:

1)

«clients protégés», tous les ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l’État membre concerné le décide:

a)

les petites et moyennes entreprises, pour autant qu’elles soient connectées à un réseau de distribution de gaz, et les services sociaux essentiels, pour autant qu’ils soient connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz, et que l’ensemble de ces clients supplémentaires ne représente pas plus de 20 % de la consommation finale de gaz; et/ou

b)

les installations de chauffage urbain, dans la mesure où elles fournissent du chauffage aux ménages et aux clients visés au point a), pour autant que ces installations ne soient pas en mesure de passer à d’autres combustibles et qu’elles soient connectées à un réseau de distribution ou de transport de gaz.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 3 décembre 2011, les États membres notifient à la Commission s’ils ont l’intention d’inclure le point a) et/ou le point b) dans leur définition des clients protégés;

2)

«autorité compétente», l’autorité gouvernementale nationale ou l’autorité de régulation nationale désignée par chaque État membre comme responsable pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures exposées dans le présent règlement. Les États membres ont néanmoins la faculté de permettre à l’autorité compétente de déléguer des tâches spécifiques exposées dans le présent règlement à d’autres instances. Ces tâches déléguées sont réalisées sous la surveillance de l’autorité compétente et sont énoncées dans les plans prévus à l’article 4.

Article 3

Responsabilité de la sécurité de l’approvisionnement en gaz

1.   La sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, notamment de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. Cette responsabilité partagée exige un niveau élevé de coopération entre ces acteurs.

2.   Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 3 décembre 2011, chaque État membre désigne une autorité compétente qui assure la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement. Le cas échéant, dans l’attente de la désignation officielle de l’autorité compétente, les entités nationales actuellement en charge de la sécurité de l’approvisionnement en gaz exécutent les mesures à mettre en œuvre par l’autorité compétente conformément au présent règlement. Ces mesures comprennent la réalisation de l’évaluation des risques visée à l’article 9 et, sur la base de cette évaluation, la mise en place d’un plan d’action préventif et d’un plan d’urgence, et le contrôle régulier de la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national. Les autorités compétentes coopèrent pour tenter d’éviter une rupture d’approvisionnement et de limiter les dommages dans un tel cas de figure. Rien n’empêche les États membres d’adopter une législation d’application si celle-ci est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

3.   Chaque État membre informe la Commission sans tarder du nom de l’autorité compétente une fois qu’elle a été désignée et, le cas échéant, du nom des entités nationales responsables de la sécurité de l’approvisionnement en gaz faisant fonction d’autorité compétente provisoire conformément au paragraphe 2. Chaque État membre rend ces désignations publiques.

4.   Lors de la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement, l’autorité compétente définit le rôle et les responsabilités des différents acteurs concernés de façon à assurer qu’une approche à trois niveaux est respectée, qui implique d’abord les entreprises de gaz naturel concernées et l’industrie, puis les États membres, au plan soit national soit régional, et enfin l’Union.

5.   La Commission, le cas échéant, coordonne les actions des autorités compétentes à l’échelon régional et à celui de l’Union, conformément aux dispositions du présent règlement, entre autres par l’intermédiaire du groupe de coordination pour le gaz visé à l’article 12 ou du groupe de gestion de crise visé à l’article 11, paragraphe 4, en particulier dans le cas d’une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1.

6.   Les mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement figurant dans les plans d’action préventifs et dans les plans d’urgence sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, sans fausser indûment la concurrence ni entraver le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz et sans compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble.

Article 4

Mise en place d’un plan d’action préventif et d’un plan d’urgence

1.   L’autorité compétente de chaque État membre, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des clients industriels consommant du gaz et l’autorité de régulation nationale, lorsque celle-ci n’est pas l’autorité compétente, met en place au niveau national, sans préjudice du paragraphe 3:

a)

un plan d’action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, conformément à l’évaluation des risques visée à l’article 9; et

b)

un plan d’urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l’impact des ruptures d’approvisionnement en gaz conformément à l’article 10.

2.   Avant d’adopter un plan d’action préventif et un plan d’urgence au niveau national, les autorités compétentes échangent, au plus tard le 3 juin 2012, leurs projets de plans d’action préventifs et de plans d’urgence et se consultent au niveau régional approprié, et consultent la Commission, pour s’assurer que leurs projets de plans et de mesures ne sont pas incompatibles avec le plan d’action préventif et le plan d’urgence d’un autre État membre et qu’ils sont conformes au présent règlement et aux autres dispositions du droit de l’Union. Cette consultation a lieu, en particulier, entre États membres voisins, notamment entre les systèmes isolés constituant des îlots gaziers et les États membres limitrophes et elle peut couvrir, par exemple, les États membres énumérés sur la liste indicative de l’annexe IV.

3.   Sur la base des consultations visées au paragraphe 2 et d’éventuelles recommandations de la Commission, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’établir des plans d’action préventifs conjoints au niveau régional (ci-après dénommés «plans d’action préventifs conjoints») et des plans d’urgence conjoints au niveau régional (ci-après dénommés «plans d’urgence conjoints»), en plus des plans établis au niveau national. Dans le cas de plans conjoints, les autorités compétentes concernées s’efforcent, le cas échéant, de conclure des accords pour mettre en œuvre la coopération régionale. Au besoin, ces accords sont officiellement avalisés par les États membres.

4.   Lors de l’établissement et de la mise en œuvre du plan d’action préventif et du plan d’urgence au niveau national et/ou régional, l’autorité compétente tient dûment compte de la sûreté d’exploitation du réseau de gaz à tout moment et elle aborde et expose dans ces plans les contraintes techniques affectant l’exploitation du réseau, y compris les raisons techniques et de sûreté qui peuvent amener à la réduction des flux en cas d’urgence.

5.   Au plus tard le 3 décembre 2012, les plans d’action préventifs et les plans d’urgence, y compris, le cas échéant, les plans conjoints, sont adoptés et rendus publics. Ces plans sont notifiés à la Commission sans retard. La Commission en informe le groupe de coordination pour le gaz. Les autorités compétentes veillent au contrôle régulier de la mise en œuvre desdits plans.

6.   Dans les trois mois suivant la notification par les autorités compétentes des plans visés au paragraphe 5:

a)

la Commission évalue ces plans, conformément au point b). Pour ce faire, elle consulte le groupe de coordination pour le gaz sur ces plans et tient dûment compte de son avis. La Commission rend compte de son évaluation des plans au groupe de coordination pour le gaz; et

b)

lorsque la Commission, sur la base de ces consultations:

i)

estime qu’un plan d’action préventif ou un plan d’urgence n’est pas efficace pour atténuer les risques identifiés dans l’évaluation des risques, elle peut recommander à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes concernées de modifier le plan concerné;

ii)

estime qu’un plan d’action préventif ou un plan d’urgence n’est pas cohérent avec les scénarios de risque ou avec les plans d’une autre autorité compétente, ou qu’il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union, elle demande que le plan concerné soit modifié;

iii)

estime que le plan d’action préventif compromet la sécurité d’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble, elle décide de demander à l’autorité compétente de revoir ledit plan d’action préventif et peut présenter des recommandations spécifiques en vue de sa modification. La Commission motive sa décision de manière détaillée.

7.   Dans les quatre mois suivant la notification de la demande de la Commission visée au paragraphe 6, point b) ii), l’autorité compétente concernée révise son plan d’action préventif ou son plan d’urgence et notifie son plan modifié à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la demande. En cas de désaccord, la Commission peut, dans un délai de deux mois à compter de la réponse de l’autorité compétente, retirer sa demande ou convoquer les autorités compétentes concernées et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, de manière à étudier la question. La Commission expose de manière détaillée le raisonnement qui l’amène à demander la modification des plans. L’autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l’autorité compétente diverge de la position de la Commission, l’autorité compétente expose et rend public, conjointement avec cette décision et avec la position de la Commission, le raisonnement qui sous-tend cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la position de la Commission. Le cas échéant, l’autorité compétente publie le plan modifié, sans retard.

8.   Dans les trois mois suivant la notification de la décision de la Commission visée au paragraphe 6, point b) iii), l’autorité compétente concernée révise son plan d’action préventif et notifie le plan modifié à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la décision. En cas de désaccord, la Commission peut, dans un délai de deux mois suivant la réponse de l’autorité compétente, décider de modifier ou retirer sa demande. Si la Commission maintient sa demande, l’autorité compétente concernée modifie le plan dans les deux mois suivant la notification de la décision de la Commission, en tenant le plus grand compte des recommandations de la Commission visées au paragraphe 6, point b) iii), et notifie le plan modifié à la Commission.

La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz et tient dûment compte de ses recommandations lors de l’élaboration de son avis sur le plan modifié, qui est rendu dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’autorité compétente. L’autorité compétente concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la Commission, adopte et publie le plan modifié qui en résulte.

9.   La confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée.

Article 5

Contenu des plans d’action préventifs nationaux et conjoints

1.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints contiennent:

a)

les résultats de l’évaluation des risques, conformément à l’article 9;

b)

les mesures, les volumes, les capacités et les délais nécessaires pour satisfaire aux normes en matière d’infrastructures et d’approvisionnement, visées aux articles 6 et 8, y compris, le cas échéant, la contribution potentielle des mesures axées sur la demande pour compenser suffisamment et en temps utile, une rupture d’approvisionnement, conformément à l’article 6, paragraphe 2, l’identification de la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun dans le cas de l’application de l’article 6, paragraphe 3, et toute norme d’approvisionnement renforcée au titre de l’article 8, paragraphe 2;

c)

les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel et autres entités pertinentes, y compris pour la sûreté de l’exploitation du réseau gazier;

d)

les autres mesures préventives, telles que celles liées à la nécessité de renforcer les interconnexions entre États membres voisins et à la possibilité de diversifier les voies et les sources d’approvisionnement en gaz, le cas échéant, pour faire face aux risques relevés de manière à maintenir l’approvisionnement en gaz de tous les clients dans toute la mesure du possible;

e)

les mécanismes à utiliser pour la coopération avec d’autres États membres afin de préparer et de mettre en œuvre des plans d’action préventifs conjoints et des plans d’urgence conjoints, conformément à l’article 4, paragraphe 3, le cas échéant;

f)

les informations sur les interconnexions existantes et futures, y compris celles donnant accès au réseau gazier de l’Union, sur les flux transfrontaliers, sur l’accès transfrontalier aux installations de stockage et sur la capacité physique de transport du gaz dans les deux sens (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle»), en particulier en cas d’urgence;

g)

les informations relatives à toutes les obligations de service public en rapport avec la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

2.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints, notamment les actions visant à respecter les normes relatives aux infrastructures prévues à l’article 6, tiennent compte du plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaboré par le REGRT pour le gaz conformément à l’article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.

3.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints reposent essentiellement sur des mesures liées au marché et prennent en compte l’impact économique, l’efficacité et l’efficience des mesures, les effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et l’impact sur l’environnement et sur les consommateurs et n’imposent pas une charge excessive aux entreprises de gaz naturel ni ne portent préjudice au fonctionnement du marché intérieur du gaz.

4.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints sont mis à jour tous les deux ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes, et tiennent compte de l’évaluation des risques actualisée. La consultation prévue entre les autorités compétentes au titre de l’article 4, paragraphe 2, a lieu avant l’adoption du plan mis à jour.

Article 6

Normes relatives aux infrastructures

1.   Les États membres ou, lorsqu’un État membre en dispose ainsi, l’autorité compétente, veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le 3 décembre 2014 au plus tard, dans le cas d’une défaillance de la plus grande infrastructure gazière, la capacité des infrastructures restantes, déterminée selon la formule N – 1 visée au point 2 de l’annexe I, soit en mesure, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans. Cette disposition est sans préjudice, le cas échéant et si nécessaire, de la responsabilité des gestionnaires de réseau de procéder aux investissements correspondants et des obligations des gestionnaires de réseau de transport établies dans la directive 2009/73/CE et dans le règlement (CE) no 715/2009.

2.   On estime que l’obligation de veiller à ce que les infrastructures restantes aient la capacité de satisfaire la demande totale de gaz, conformément au paragraphe 1, est également respectée lorsque l’autorité compétente démontre dans le plan d’action préventif qu’une rupture d’approvisionnement peut être compensée suffisamment et en temps utile au moyen de mesures appropriées, fondées sur le marché et axées sur la demande. À cette fin, la formule fournie au point 4 de l’annexe I est utilisée.

3.   Le cas échéant, en fonction de l’évaluation des risques visée à l’article 9, les autorités compétentes concernées peuvent décider que l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est satisfaite au niveau régional plutôt que national. Dans un tel cas, des plans d’action préventifs conjoints sont établis conformément à l’article 4, paragraphe 3. Le point 5 de l’annexe I s’applique.

4.   Chaque autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, informe la Commission sans retard de toute situation de non-conformité avec l’obligation visée au paragraphe 1 et informe la Commission des raisons de cette non-conformité.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place une capacité bidirectionnelle permanente sur toutes les interconnexions transfrontalières entre des États membres, dans les meilleurs délais et au plus tard le 3 décembre 2013, sauf:

a)

dans les cas de connexions aux installations de production, aux installations GNL et aux réseaux de distribution; ou

b)

lorsqu’une dérogation a été accordée conformément à l’article 7.

Au plus tard le 3 décembre 2013, les gestionnaires de réseau de transport de gaz adaptent le fonctionnement des réseaux de transport en partie ou dans leur ensemble afin de permettre des flux physiques de gaz dans les deux directions sur les interconnexions transfrontalières.

6.   Lorsqu’une capacité bidirectionnelle existe déjà ou est en cours d’installation pour une interconnexion transfrontalière donnée, l’obligation visée au paragraphe 5, premier alinéa, est réputée satisfaite pour cette interconnexion, à moins qu’un renforcement de la capacité soit demandé par un ou par plusieurs États membres pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’une telle demande de renforcement de la capacité est formulée, la procédure visée à l’article 7 s’applique.

7.   Les États membres ou, lorsqu’un État membre en dispose ainsi, l’autorité compétente, font en sorte que, dans un premier temps, le marché soit toujours consulté d’une manière transparente, détaillée et non discriminatoire pour déterminer si l’investissement dans les infrastructures nécessaire pour satisfaire aux obligations visées aux paragraphes 1 et 5 répond à un besoin du marché.

8.   Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts encourus pour respecter de manière efficiente l’obligation visée au paragraphe 1 et les coûts de la mise en place de la capacité bidirectionnelle permanente de manière à accorder des mesures incitatives appropriées lors de la fixation ou de l’approbation, de manière transparente et détaillée, des tarifs ou des méthodes, conformément à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009. Dans la mesure où un investissement permettant de mettre en place la capacité bidirectionnelle ne répond pas à un besoin du marché, et lorsque cet investissement implique des coûts dans plusieurs États membres, ou dans un État membre au bénéfice d’un ou de plusieurs autres États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés décident ensemble de la répartition des coûts avant qu’une décision d’investissement ne soit prise. La répartition des coûts tient compte, en particulier, de la proportion des avantages que les investissements dans les infrastructures procurent à l’accroissement de la sécurité de l’approvisionnement des États membres concernés. L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 s’applique.

9.   L’autorité compétente veille à ce que toute nouvelle infrastructure de transport contribue à la sécurité de l’approvisionnement grâce au développement d’un réseau bien connecté, y compris, le cas échéant, au moyen d’un nombre suffisant de points d’entrée et de sortie transfrontaliers, conformément à la demande du marché et aux risques identifiés. L’autorité compétente détermine, le cas échéant, dans l’évaluation des risques s’il existe des goulets d’étranglement internes et si les capacités d’entrée et les infrastructures nationales, en particulier les réseaux de transport, sont capables d’adapter les flux nationaux de gaz au scénario de défaillance de la plus grande infrastructure gazière identifiée dans l’évaluation des risques.

10.   Le Luxembourg, la Slovénie et la Suède, par dérogation, ne sont pas liés par, mais s’efforcent de se conformer à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article, tout en assurant l’approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l’article 8. Cette dérogation s’applique aussi longtemps que:

a)

en ce qui concerne le Luxembourg: le Luxembourg a au moins deux interconnexions avec d’autres États membres, au moins deux sources d’approvisionnement différentes et aucune installation de stockage du gaz ou installation GNL sur son territoire;

b)

en ce qui concerne la Slovénie: la Slovénie a au moins deux interconnexions avec d’autres États membres, au moins deux sources d’approvisionnement différentes et aucune installation de stockage du gaz ou installation GNL sur son territoire;

c)

en ce qui concerne la Suède: la Suède n’assure aucun transit de gaz vers d’autres États membres sur son territoire, sa consommation intérieure brute annuelle de gaz est inférieure à 2 Mtep et moins de 5 % de sa consommation totale d’énergie primaire provient du gaz.

Ces trois États membres procèdent, d’une manière transparente, détaillée et non discriminatoire, à une consultation régulière des acteurs du marché concernant les investissements dans les infrastructures et ils publient le résultat de ces consultations.

Les États membres visés au premier alinéa informent la Commission de toute évolution dans les conditions visées audit alinéa. Cette dérogation établie au premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque au moins une desdites conditions cesse d’être remplie.

Le 3 décembre 2018 au plus tard, chacun des États membres visés au premier alinéa transmet un rapport à la Commission décrivant la situation en ce qui concerne les conditions respectives visées audit alinéa et les perspectives de respect de l’obligation visée au paragraphe 1, compte tenu de l’impact économique de la mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, des résultats de la consultation du marché ainsi que de l’évolution du marché du gaz et des projets d’infrastructures gazières dans la région. Sur la base de ce rapport et si les conditions respectives visées au premier alinéa du présent paragraphe sont toujours réunies, la Commission peut décider que la dérogation établie au premier alinéa peut continuer à s’appliquer pendant quatre années de plus. En cas de décision positive, la procédure établie au présent alinéa est répétée après quatre ans.

Article 7

Procédure de détermination de la capacité bidirectionnelle ou de demande de dérogation

1.   Pour chaque interconnexion transfrontalière entre des États membres, sauf s’il s’agit d’une interconnexion exemptée en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point a), et sauf si une capacité de flux bidirectionnelle existe déjà ou est en cours d’installation et si aucun renforcement des capacités n’a été demandé par un ou plusieurs États membres pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au plus tard le 3 mars 2012, à leurs États membres ou, lorsque les États membres en disposent ainsi, à leurs autorités compétentes ou à leurs autorités de régulation (ci-après dénommées conjointement dans le présent article les «autorités concernées»), après consultation de tous les autres gestionnaires de réseau de transport concernés:

a)

une proposition de capacité bidirectionnelle concernant le sens rebours (ci-après dénommée «capacité de flux inversé»); ou

b)

une demande de dérogation à l’obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle.

2.   La proposition de capacité de flux inversé ou la demande de dérogation visée au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation de la demande du marché, sur des projections de la demande et de l’offre, de la faisabilité technique, des coûts de la capacité de flux inversé, y compris le renforcement consécutif du réseau de transport, et des avantages en termes de sécurité de l’approvisionnement, compte tenu également, le cas échéant, de l’éventuelle contribution de la capacité de flux inversé, conjointement avec d’autres mesures éventuelles, au respect des normes relatives aux infrastructures exposées à l’article 6 dans le cas des États membres bénéficiant de la capacité de flux inversé.

3.   L’autorité concernée, lorsqu’elle reçoit la proposition ou la demande de dérogation, notifie aux autorités concernées des autres États membres qui pourraient, selon l’évaluation des risques, bénéficier de la capacité de flux inversé, ainsi qu’à la Commission, la proposition ou la demande de dérogation, sans retard. L’autorité concernée donne auxdites autorités concernées et à la Commission la possibilité d’émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette notification.

4.   Dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la période visée au paragraphe 3, l’autorité concernée, sur la base des critères visés au paragraphe 2 et de l’évaluation des risques menée conformément à l’article 9, tenant le plus grand compte des avis reçus conformément au paragraphe 3 du présent article et considérant des aspects qui ne sont pas de nature strictement économique, tels que la sécurité de l’approvisionnement en gaz et la contribution au marché intérieur du gaz:

a)

accorde une dérogation si la capacité de flux inversé ne renforçait pas de manière significative la sécurité de l’approvisionnement d’un État membre ou d’une région ou si les coûts d’investissement dépassaient de manière significative les avantages potentiels pour la sécurité de l’approvisionnement; ou

b)

accepte la proposition de capacité de flux inversé; ou

c)

demande au gestionnaire du réseau de transport de modifier sa proposition.

L’autorité concernée notifie sa décision, sans retard, à la Commission, conjointement avec toutes les informations utiles mettant en évidence les motivations de la décision, y compris les avis reçus conformément au paragraphe 3 du présent article. Les autorités concernées s’efforcent de garantir que les décisions interdépendantes qui concernent la même interconnexion ou des gazoducs interconnectés ne se contredisent pas l’une l’autre.

5.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, et lorsqu’il existe des divergences entre la décision de l’autorité concernée et les avis d’autres autorités concernées, la Commission peut demander que l’autorité concernée modifie sa décision. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la Commission a sollicité un complément d’informations. Toute proposition de la Commission demandant une modification de la décision de l’autorité concernée est formulée sur la base des éléments et des critères visés au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point a), compte tenu des motivations de la décision de l’autorité concernée. L’autorité concernée se conforme à la demande en modifiant sa décision dans un délai de quatre semaines. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité concernée.

6.   Lorsqu’une capacité de flux inversé supplémentaire est nécessaire conformément aux résultats de l’évaluation des risques menée en application de l’article 9, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article est répétée à la demande d’un gestionnaire de réseau de transport, d’une autorité concernée ou de la Commission.

7.   La Commission et l’autorité concernée préservent toujours la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

Article 8

Normes d’approvisionnement

1.   L’autorité compétente exige que les entreprises de gaz naturel qu’elle identifie prennent les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés de l’État membre dans les cas suivants:

a)

températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours, se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans;

b)

une période d’au moins trente jours de demande en gaz exceptionnellement élevée, se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans; et

c)

pour une période d’au moins trente jours en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes.

L’autorité compétente identifie les entreprises de gaz naturel visées au premier alinéa, avant le 3 juin 2012 au plus tard.

2.   Toute norme d’approvisionnement renforcée d’une durée supérieure à la période de trente jours visée au paragraphe 1, points b) et c), ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement en gaz, repose sur l’évaluation des risques visée à l’article 9, figure dans le plan d’action préventif et:

a)

est conforme à l’article 3, paragraphe 6;

b)

ne fausse pas indûment la concurrence ou n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c)

ne porte pas préjudice à la capacité de tout autre État membre d’assurer l’approvisionnement de ses clients protégés conformément au présent article en cas d’urgence au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau régional; et

d)

est conforme aux critères précisés à l’article 11, paragraphe 5, en cas d’urgence à l’échelle de l’Union ou au niveau régional.

Dans un esprit de solidarité, l’autorité compétente détermine, dans le plan d’action préventif et le plan d’urgence, la façon dont une norme d’approvisionnement renforcée ou une obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel peut être temporairement réduite en cas d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional.

3.   Au terme des périodes définies par l’autorité compétente conformément aux paragraphes 1 et 2, ou dans des conditions plus rigoureuses que celles définies au paragraphe 1, les autorités compétentes et les entreprises de gaz naturel s’efforcent de maintenir l’approvisionnement en gaz, dans toute la mesure du possible, en particulier pour les clients protégés.

4.   Les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel pour le respect des normes d’approvisionnement prévues au présent article sont non discriminatoires et n’imposent pas de charge excessive à ces entreprises.

5.   Les entreprises de gaz naturel sont autorisées à satisfaire à ces obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union, le cas échéant. L’autorité compétente n’exige pas que les normes établies par le présent article soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur son territoire.

6.   L’autorité compétente veille à ce que les conditions d’approvisionnement des clients protégés soient établies sans nuire au fonctionnement correct du marché intérieur du gaz et à un prix respectant la valeur marchande des approvisionnements.

Article 9

Évaluation des risques

1.   Avant le 3 décembre 2011 au plus tard, chaque autorité compétente réalise une évaluation complète, sur la base des éléments communs suivants, des risques affectant la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans son État membre:

a)

en appliquant les normes décrites aux articles 6 et 8, en détaillant le calcul de la formule N – 1, les hypothèses utilisées, y compris celles utilisées pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, et les données nécessaires pour ce calcul;

b)

en tenant compte de toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes, en particulier de la taille du marché, de la configuration du réseau, des flux réels, y compris les flux sortant de l’État membre concerné, de la possibilité de flux physiques de gaz dans les deux directions, y compris l’éventuelle nécessité d’un renforcement consécutif du réseau de transport, de la présence de capacités de production et de stockage et du rôle du gaz dans la palette énergétique, en particulier en ce qui concerne le chauffage urbain, la production d’électricité et les usages industriels, ainsi que de considérations de sûreté et de qualité du gaz;

c)

en élaborant plusieurs scénarios de demande exceptionnellement élevée en gaz et de rupture d’approvisionnement, comme la défaillance des principales infrastructures de transport, des stocks ou des terminaux GNL et la rupture des approvisionnements en provenance des fournisseurs des pays tiers, compte tenu de l’historique, de la probabilité, de la saison, de la fréquence et de la durée de ces événements ainsi que, le cas échéant, des risques géopolitiques, et en évaluant les conséquences probables de ces scénarios;

d)

en analysant l’interaction et la corrélation des risques avec les autres États membres, y compris, entre autres, en ce qui concerne les interconnexions, les approvisionnements transfrontaliers, l’accès transfrontalier aux installations de stockage et la capacité bidirectionnelle;

e)

en tenant compte de la capacité maximale d’interconnexion de chaque point d’entrée et de sortie frontalier.

2.   En cas d’application de l’article 4, paragraphe 3, les autorités compétentes concernées procèdent également à une évaluation des risques conjointe au niveau régional.

3.   Les entreprises de gaz naturel, les clients industriels consommant du gaz, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des clients industriels consommant du gaz ainsi que les États membres et l’autorité de régulation nationale, si elle n’est pas l’autorité compétente, coopèrent avec l’autorité compétente et lui fournissent, sur demande, tous les renseignements nécessaires pour l’évaluation des risques.

4.   L’évaluation des risques est mise à jour pour la première fois au plus tard dix-huit mois après l’adoption des plans d’action préventifs et d’urgence visés à l’article 4 et ensuite tous les deux ans avant le 30 septembre de l’année correspondante, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jours plus fréquentes. L’évaluation des risques tient compte des progrès réalisés dans les investissements nécessaires pour se conformer aux normes relatives aux infrastructures définies à l’article 6 ainsi que des difficultés spécifiques rencontrées par chaque pays lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions substitutives.

5.   L’évaluation des risques, y compris les versions actualisées, est mise à la disposition de la Commission, sans retard.

Article 10

Plans d’urgence et niveaux de crise

1.   Les plans d’urgence nationaux et conjoints:

a)

se fondent sur les niveaux de crise établis au paragraphe 3;

b)

définissent le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d’électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont affectés en cas de rupture de l’approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales à chacun des niveaux de crise définis au paragraphe 3;

c)

précisent le rôle et les responsabilités des autorités compétentes et des autres instances auxquelles des tâches ont été déléguées conformément à l’article 2, paragraphe 2, à chacun des niveaux de crise définis au paragraphe 3 du présent article;

d)

veillent à ce que les entreprises de gaz naturel et les clients industriels consommant du gaz aient une latitude suffisante pour réagir à chaque niveau de crise;

e)

définissent, si c’est approprié, les mesures et actions à prendre pour atténuer l’impact potentiel d’une rupture de l’approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain et sur l’approvisionnement en électricité produite à partir du gaz;

f)

établissent des procédures et mesures détaillées à suivre pour chaque niveau de crise, notamment les mécanismes correspondants de flux d’information;

g)

désignent un gestionnaire ou une cellule de crise et déterminent son rôle;

h)

définissent la contribution des mesures fondées sur le marché, notamment celles énumérées à l’annexe II, pour faire face à la situation en cas d’alerte et pour en atténuer les conséquences en cas d’urgence;

i)

définissent la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d’urgence, notamment celles énumérées à l’annexe III, et déterminent dans quelle mesure de telles mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à une crise, évaluent leurs effets et fixent les procédures pour les mettre en application, en tenant compte du fait que les mesures non fondées sur le marché ne sont utilisées que lorsque les mécanismes fondés sur le marché ne peuvent plus à eux seuls assurer les approvisionnements, en particulier au profit des clients protégés;

j)

décrivent les mécanismes employés pour la coopération avec les autres États membres pour chaque niveau de crise;

k)

précisent les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel en cas d’alerte et en cas d’urgence;

l)

établissent une liste d’actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d’urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions et, le cas échéant, les mécanismes de compensation pour les entreprises de gaz naturel, en tenant dûment compte de la confidentialité des données sensibles. Ces actions peuvent supposer des accords transfrontaliers entre des États membres et/ou des entreprises de gaz naturel.

2.   Les plans d’urgence nationaux et conjoints sont mis à jour tous les deux ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes, et reflètent l’évaluation des risques actualisée. La consultation prévue entre les autorités compétentes au titre de l’article 4, paragraphe 2, a lieu avant l’adoption des plans mis à jour.

3.   Les trois principaux niveaux de crise sont les suivants:

a)

niveau d’alerte précoce (alerte précoce): lorsqu’il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement peut se produire, qui est de nature à nuire considérablement à l’état de l’approvisionnement et susceptible d’entraîner le déclenchement du niveau d’alerte ou d’urgence; le niveau d’alerte précoce peut être activé au moyen d’un mécanisme d’alerte précoce;

b)

niveau d’alerte (alerte): lorsqu’il y a rupture d’approvisionnement ou que la demande en gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l’état de l’approvisionnement, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché;

c)

niveau d’urgence (urgence): en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée ou d’interruption significative de l’approvisionnement ou d’autre détérioration importante de l’état de l’approvisionnement et au cas où toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que l’approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande en gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz au profit des clients protégés conformément à l’article 8.

4.   Les plans d’urgence nationaux et conjoints veillent au maintien de l’accès transfrontalier aux infrastructures, en cas d’urgence, conformément au règlement (CE) no 715/2009, autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté. Les plans sont conformes à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement et n’introduisent pas de mesure limitant indûment le flux de gaz entre les pays.

5.   Lorsque l’autorité compétente décrète un des niveaux de crise visés au paragraphe 3, elle avertit immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment au sujet des actions qu’elle compte entreprendre. En cas d’urgence susceptible de provoquer une demande d’aide adressée à l’Union et à ses États membres, l’autorité compétente de l’État membre concerné en informe sans délai le centre de suivi et d’information en matière de protection civile de la Commission.

6.   Lorsque l’autorité compétente décrète une situation d’urgence, elle lance les actions prédéfinies telles que prévues dans son plan d’urgence et informe immédiatement la Commission, en lui communiquant notamment les actions qu’elle compte entreprendre conformément au paragraphe 1. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, l’autorité compétente peut prendre des mesures s’écartant du plan d’urgence. Elle informe immédiatement la Commission de ces mesures, justifications à l’appui.

7.   Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que:

a)

aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur;

b)

aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l’état de l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et

c)

l’accès transfrontalier aux infrastructures, conformément au règlement (CE) no 715/2009, soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d’urgence.

8.   La Commission vérifie, dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause dans les cinq jours suivant la réception des informations de l’autorité compétente visée au paragraphe 5, si la déclaration d’urgence est justifiée aux termes du paragraphe 3, point c), et si les mesures prises suivent d’aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d’urgence, ne font pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sont conformes au paragraphe 7. La Commission peut, à la demande d’une autorité compétente, d’entreprises de gaz naturel, ou de sa propre initiative, demander à l’autorité compétente de modifier les mesures lorsqu’elles sont contraires aux conditions établies au paragraphe 7 et dans la première phrase du présent paragraphe. La Commission peut également demander à l’autorité compétente de lever sa déclaration d’urgence lorsqu’elle estime que ladite déclaration n’est pas ou plus justifiée aux termes du paragraphe 3, point c).

Dans les trois jours suivant la notification de la demande de la Commission, l’autorité compétente modifie les mesures et le notifie à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la demande. Dans ce cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours, modifier ou retirer sa demande ou, en vue d’étudier la question, convoquer l’autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes concernées et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz. La Commission expose de manière détaillée le raisonnement qui l’amène à demander la modification des mesures. L’autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l’autorité compétente diverge de la position de la Commission, l’autorité compétente expose le raisonnement qui sous-tend cette décision.

Article 11

Mesures d’urgence au niveau de l’Union et au niveau régional

1.   À la demande d’une autorité compétente qui a décrété une situation d’urgence et à la suite des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 8, la Commission peut déclarer une situation d’urgence au niveau de l’Union ou une situation d’urgence au niveau régional pour une région géographique spécifiquement touchée. À la demande d’au moins deux autorités compétentes qui ont décrété une situation d’urgence et à la suite des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 8, et lorsque les motifs de ces urgences sont liés, la Commission déclare, selon le cas, une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional. Dans tous les cas, la Commission, utilisant les moyens de communication les plus appropriés à la situation, consulte les autres autorités compétentes et tient dûment compte de toutes leurs informations pertinentes. Lorsqu’elle estime qu’il n’y a plus de raison suffisante pour justifier la situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, la Commission décrète la fin de la situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional. Dans tous les cas, la Commission motive sa décision et en informe le Conseil.

2.   La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz dès qu’elle déclare une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional. Pendant une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, la Commission peut, à la demande d’au moins trois États membres, limiter la participation au groupe de coordination pour le gaz, pour une réunion entière ou une partie de celle-ci, aux représentants des États membres et des autorités compétentes.

3.   En cas de situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, visée au paragraphe 1, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes en tenant pleinement compte des informations pertinentes découlant de la consultation du groupe de coordination pour le gaz et des résultats de cette consultation. Elle veille notamment:

a)

aux échanges d’informations;

b)

à la cohérence et à l’efficacité des actions aux niveaux de l’État membre et de la région par rapport à l’échelon de l’Union;

c)

à la coordination des actions vis-à-vis des pays tiers.

4.   La Commission peut convoquer un groupe de gestion de la crise composé des gestionnaires de crise, visés à l’article 10, paragraphe 1, point g), des États membres concernés par l’urgence. Elle peut, en accord avec les gestionnaires de crise, inviter d’autres parties prenantes concernées à participer. Elle veille à ce que le groupe de coordination pour le gaz soit régulièrement informé des travaux du groupe de gestion de la crise.

5.   Les États membres, et en particulier les autorités compétentes, veillent à ce que:

a)

aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur, notamment le flux de gaz à destination des marchés touchés;

b)

aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l’état de l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et

c)

l’accès transfrontalier aux infrastructures, conformément au règlement (CE) no 715/2009, soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d’urgence.

6.   Lorsque, à la demande d’une autorité compétente ou d’une entreprise de gaz naturel, ou de sa propre initiative, la Commission estime que dans une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, une action entreprise par un État membre ou une autorité compétente, ou le comportement d’une entreprise de gaz naturel, est contraire au paragraphe 5, la Commission demande à l’État membre ou à l’autorité compétente de modifier son action ou de prendre des mesures pour assurer le respect du paragraphe 5, en l’informant des raisons justifiant sa demande. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’exploiter le réseau d’approvisionnement en gaz en toute sécurité à tout moment.

Dans les trois jours suivant la notification de la demande de la Commission, l’État membre ou l’autorité compétente modifie son action et en informe la Commission ou expose à la Commission les raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord avec la demande. Dans ce cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l’État membre ou l’autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, de manière à étudier la question. La Commission expose de manière détaillée le raisonnement qui l’amène à demander la modification de l’action. L’État membre ou l’autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l’autorité compétente ou de l’État membre diverge de la position de la Commission, l’autorité compétente ou l’État membre expose le raisonnement qui sous-tend cette décision.

7.   Après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, la Commission dresse une liste de réserve permanente pour une équipe de travail de contrôle composée d’experts du secteur et de représentants de la Commission. Cette équipe de travail de contrôle peut être déployée hors de l’Union en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz qui entrent dans l’Union, en collaboration avec les pays tiers fournisseurs et de transit.

8.   L’autorité compétente transmet les informations relatives à tout besoin d’assistance au centre de suivi et d’information en matière de protection civile de la Commission. Le centre de suivi et d’information en matière de protection civile évalue la situation globale et donne des conseils sur l’assistance à fournir aux États membres les plus touchés et, le cas échéant, aux pays tiers.

Article 12

Groupe de coordination pour le gaz

1.   Un groupe de coordination pour le gaz est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Ce groupe est composé de représentants des États membres, en particulier de leurs autorités compétentes, ainsi que de l’agence, du REGRT pour le gaz et des instances représentatives du secteur et de celles des consommateurs concernés. La Commission, en consultation avec les États membres, décide de la composition du groupe en veillant à sa pleine représentativité. Elle exerce la présidence du groupe. Le groupe établit son règlement intérieur.

2.   Conformément au présent règlement, le groupe de coordination pour le gaz est consulté et assiste la Commission, notamment sur les questions suivantes:

a)

la sécurité de l’approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d’urgence;

b)

toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national, au niveau régional et au niveau de l’Union;

c)

les bonnes pratiques et éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées;

d)

le niveau de sécurité de l’approvisionnement, les niveaux de référence et les méthodologies d’évaluation;

e)

les scénarios nationaux, régionaux et à l’échelle de l’Union et l’examen des niveaux de préparation;

f)

l’évaluation des plans d’action préventifs et des plans d’urgence et la mise en œuvre des mesures prévues dans ceux-ci;

g)

la coordination des mesures visant à gérer une urgence au sein de l’Union, avec les pays tiers qui sont des parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie et avec d’autres pays tiers;

h)

l’assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés.

3.   La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz de manière régulière et partage les informations reçues des autorités compétentes tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

Article 13

Échange d’informations

1.   Lorsque des États membres ont des obligations de service public qui ont trait à la sécurité de l’approvisionnement en gaz, ils les rendent publiques au plus tard le 3 janvier 2011. Toute mise à jour ultérieure ou obligation de service public supplémentaire ayant trait à la sécurité de l’approvisionnement en gaz est également rendue publique dès son adoption par les États membres.

2.   Pendant une situation d’urgence, les entreprises de gaz naturel concernées mettent en particulier les informations suivantes à la disposition de l’autorité compétente de façon quotidienne:

a)

prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l’approvisionnement quotidiens en gaz;

b)

flux quotidien de gaz à tous les points d’entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu’à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètre cube par jour;

c)

période, exprimée en jours, pendant laquelle il est prévu que l’approvisionnement en gaz des clients protégés peut être assuré.

3.   En cas d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, la Commission a le droit de demander à l’autorité compétente de lui fournir sans retard au moins les éléments suivants:

a)

les informations indiquées au paragraphe 2;

b)

les informations relatives aux mesures prévues et à celles déjà mises en œuvre par l’autorité compétente pour atténuer la situation d’urgence, ainsi que les informations sur leur efficacité;

c)

les demandes de mesures supplémentaires à prendre par d’autres autorités compétentes;

d)

les mesures mises en œuvre à la demande d’autres autorités compétentes.

4.   Les autorités compétentes et la Commission préservent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

5.   Après une situation d’urgence, l’autorité compétente présente à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après la levée de l’urgence, une évaluation détaillée de l’urgence et de l’efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une évaluation de l’impact économique de l’urgence, de l’impact sur le secteur de l’électricité et de l’assistance fournie à l’Union et à ses États membres ou reçue de l’Union et de ses États membres. Cette évaluation est mise à la disposition du groupe de coordination pour le gaz, et les mises à jour des plans d’action préventifs et des plans d’urgence en tiennent compte.

La Commission analyse les évaluations rendues par les autorités compétentes et communique aux États membres, au Parlement européen et au groupe de coordination pour le gaz les conclusions de son analyse sous une forme agrégée.

6.   Pour permettre à la Commission d’évaluer la situation de la sécurité de l’approvisionnement à l’échelle de l’Union:

a)

le 3 décembre 2011 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les accords intergouvernementaux existants signés avec des pays tiers qui ont un impact sur l’évolution des infrastructures gazières et des approvisionnements en gaz. Lorsqu’ils signent avec des pays tiers de nouveaux accords intergouvernementaux ayant un tel impact, les États membres en informent la Commission;

b)

pour les contrats existants, le 3 décembre 2011 au plus tard, ainsi que pour les nouveaux contrats ou en cas de modification de contrats existants, les entreprises de gaz naturel notifient aux autorités compétentes concernées les détails suivants sur les contrats d’une durée supérieure à un an conclus avec des fournisseurs de pays tiers:

i)

durée du contrat;

ii)

volumes totaux prévus par les contrats sur une base annuelle et volume moyen par mois;

iii)

en cas d’alerte ou d’urgence, volumes quotidiens maximaux prévus par les contrats;

iv)

points de livraison convenus.

L’autorité compétente notifie ces données sous une forme agrégée à la Commission. En cas de conclusion de nouveaux contrats ou de modifications de contrats existants, l’ensemble complet des données est à nouveau notifié sous une forme agrégée, sur une base régulière. L’autorité compétente et la Commission garantissent la confidentialité de ces informations.

Article 14

Suivi exercé par la Commission

La Commission suit en permanence les mesures de sécurité de l’approvisionnement en gaz et présente des rapports en la matière, notamment au moyen d’une évaluation annuelle des rapports visés à l’article 5 de la directive 2009/73/CE et des informations relatives à la mise en œuvre de l’article 11 et de l’article 52, paragraphe 1, de ladite directive, et, une fois disponibles, des informations fournies dans l’évaluation des risques et dans les plans d’action préventifs et les plans d’urgence à établir conformément au présent règlement.

Le 3 décembre 2014 au plus tard, la Commission, sur la base des rapports visés à l’article 4, paragraphe 6, et après consultation du groupe de coordination pour le gaz:

a)

tire des conclusions quant aux éventuels moyens de renforcer la sécurité de l’approvisionnement à l’échelon de l’Union, évalue la possibilité de procéder à des évaluations des risques et d’établir des plans d’action préventifs ainsi que des plans d’urgence au niveau de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant, en autres, les progrès réalisés en matière d’interconnectivité des marchés; et

b)

présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la cohérence globale des plans d’action préventifs et des plans d’urgence des États membres ainsi que sur leur contribution à la solidarité et au niveau de préparation du point de vue de l’Union.

Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations pour améliorer le présent règlement.

Article 15

Abrogation

Sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d’application de la directive 2004/67/CE, celle-ci est abrogée à partir du 2 décembre 2010, à l’exception de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, qui s’applique jusqu’à ce que l’État membre concerné ait défini les clients protégés conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement et qu’il ait identifié les entreprises de gaz naturel conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/67/CE ne s’applique plus après le 3 juin 2012.

Article 16

Dérogation

Le présent règlement n’est pas applicable à Malte et à Chypre tant qu’aucun approvisionnement en gaz n’a lieu sur leurs territoires respectifs. Pour Malte et Chypre, les délais découlant de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 2 et 5, de l’article 6, paragraphes 1 et 5, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 6, points a) et b), s’appliquent comme suit:

a)

pour l’article 2, deuxième alinéa, point 1), l’article 3, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 6, points a) et b): douze mois;

b)

pour l’article 4, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1: dix-huit mois;

c)

pour l’article 4, paragraphe 5: vingt-quatre mois;

d)

pour l’article 6, paragraphe 5: trente-six mois;

e)

pour l’article 6, paragraphe 1: quarante-huit mois,

à compter du jour du premier approvisionnement en gaz sur leurs territoires respectifs.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 6, paragraphe 8, l’article 10, paragraphe 4, première phrase, l’article 10, paragraphe 7, point c), et l’article 11, paragraphe 5, point c), sont applicables à partir du 3 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Avis du 20 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 21 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil du 11 octobre 2010.

(3)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

(4)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(7)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(8)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(9)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.


ANNEXE I

CALCUL DE LA FORMULE N – 1

1.   Définition de la formule N – 1

La formule N – 1 décrit l’aptitude de la capacité technique des infrastructures gazières à répondre à la demande totale de gaz de la zone couverte en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière pendant une journée de demande exceptionnellement élevée en gaz se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans.

Les infrastructures gazières comprennent le réseau de transport de gaz, y compris les interconnexions, ainsi que les installations de production, les installations GNL et les installations de stockage connectées à la zone couverte.

La capacité technique (1) de toutes les autres infrastructures gazières disponibles, en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, devrait être au moins égale à la somme de la demande quotidienne totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans.

Les résultats de la formule N – 1, comme calculés ci-dessous, devraient être au moins égaux à 100 %.

2.   Méthode de calcul de la formule N – 1

Formula, N – 1 ≥ 100 %

3.   Définitions des paramètres de la formule N – 1:

On entend par zone couverte une zone géographique pour laquelle on calcule la formule N – 1; cette zone est déterminée par l’autorité compétente.

Définition relative à la demande

«Dmax»: demande quotidienne totale de gaz (en millions de mètres cubes par jour) de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans.

Définitions relatives à l’offre

«EPm»: on entend par capacité technique des points d’entrée (en millions de mètres cubes par jour), autres que les installations de production, les installations GNL et les installations de stockage couvertes par les définitions Pm, Sm et LNGm, la somme des capacités techniques de tous les points d’entrée frontaliers capables d’approvisionner la zone couverte en gaz;

«Pm»: on entend par capacité de production technique maximale (en millions de mètres cubes par jour) la somme des capacités de production techniques maximales quotidiennes de l’ensemble des installations de production de gaz pouvant être délivrées aux points d’entrée dans la zone couverte;

«Sm»: on entend par capacité de soutirage technique maximale des installations de stockage (en millions de mètres cubes par jour) la somme des capacités techniques maximales quotidiennes de soutirage de l’ensemble des installations de stockage – compte tenu de leurs caractéristiques physiques respectives – pouvant être délivrées aux points d’entrée de la zone couverte;

«LNGm»: on entend par capacité technique maximale des installations GNL (en millions de mètres cubes par jour) la somme des capacités techniques quotidiennes maximales d’émission sur le réseau offertes par toutes les installations GNL dans la zone couverte, compte tenu d’éléments essentiels comme le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL, ainsi que la capacité technique d’émission sur le réseau;

«Im»: désigne la capacité technique de la plus grande infrastructure gazière (en millions de mètres cubes par jour), caractérisée par la plus importante capacité à approvisionner la zone couverte. Lorsque plusieurs infrastructures gazières sont connectées à une infrastructure gazière commune en amont ou en aval, et ne peuvent être exploitées séparément, elles sont considérées comme une infrastructure gazière unique.

4.   Calcul de la formule N – 1 avec utilisation de mesures axées sur la demande

Formula, N – 1 ≥ 100 %

Définition relative à la demande

«Deff»: la partie (en millions de mètres cubes par jour) de Dmax qui, en cas de rupture de l’approvisionnement, peut être couverte suffisamment et en temps utile au moyen de mesures fondées sur le marché et axées sur la demande, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 2.

5.   Calcul de la formule N – 1 au niveau régional

La zone couverte visée au point 3 est élargie pour être portée, le cas échéant, au niveau régional approprié, déterminé par les autorités compétentes des États membres concernés. Pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, on utilise la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun. Pour une région, la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun est la plus grande infrastructure gazière de la région qui contribue directement ou indirectement à l’approvisionnement en gaz des États membres de cette région; elle est définie dans le plan d’action préventif conjoint.

Le calcul régional de la formule N – 1 ne peut remplacer le calcul national de la formule N – 1 que lorsque la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun présente une importance majeure pour l’approvisionnement en gaz de tous les États membres concernés, conformément à l’évaluation des risques conjointe.


(1)  Selon l’article 2, paragraphe 1, point 18), du règlement (CE) no 715/2009, l’expression «capacité technique» signifie la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de l’intégrité du système et des exigences d’exploitation du réseau de transport.


ANNEXE II

LISTE DES MESURES FONDÉES SUR LE MARCHÉ VISANT LA SÉCURITE DE L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Lors de l’élaboration du plan d’action préventif et du plan d’urgence, l’autorité compétente prend en compte la liste de mesures, indicative et non exhaustive, figurant dans la présente annexe. En outre, l’autorité compétente tient dûment compte de l’incidence que les mesures envisagées peuvent avoir sur l’environnement, lors de l’élaboration du plan d’action préventif et du plan d’urgence, et elle privilégie autant que possible les mesures qui ont le moins d’incidence sur l’environnement, tout en tenant compte des aspects de sécurité de l’approvisionnement.

Mesures axées sur l’offre:

flexibilité accrue de la production,

flexibilité accrue de l’importation,

mesures propres à faciliter l’injection du gaz provenant de sources d’énergie renouvelable dans les infrastructures du réseau gazier,

stocks de gaz commerciaux – capacité de soutirage et volume des stocks de gaz,

capacité des terminaux GNL et capacité maximale d’émission sur le réseau,

diversification des sources de gaz et des voies d’approvisionnement en gaz,

flux inversés,

acheminement coordonné par les gestionnaires de réseau de transport,

recours à des contrats à long terme et à court terme,

investissements dans les infrastructures, y compris la capacité bidirectionnelle,

dispositions contractuelles visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

Mesures axées sur la demande:

recours à des contrats interruptibles,

possibilités de changer de combustible, y compris l’utilisation à titre palliatif de combustibles de remplacement dans les installations industrielles et dans les centrales électriques,

délestage volontaire,

efficacité accrue,

utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables.


ANNEXE III

LISTE DES MESURES NON FONDÉES SUR LE MARCHÉ VISANT À LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Lors de l’élaboration du plan d’action préventif et du plan d’urgence, l’autorité compétente tient compte de l’apport de la liste suivante de mesures, indicative et non exhaustive, uniquement en cas d’urgence:

Mesures axées sur l’offre:

recours au stockage stratégique de gaz,

obligation d’utiliser les stocks de combustibles de remplacement (par exemple, conformément à la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1)),

obligation d’utiliser l’électricité produite à partir d’autres sources que le gaz,

obligation d’augmenter les niveaux de production de gaz,

obligation de prélever du gaz dans les stocks.

Mesures axées sur la demande:

Plusieurs mesures de réduction obligatoire de la demande, y compris:

obligation de changer de combustible,

obligation de recours à des contrats interruptibles, lorsque cette possibilité n’est pas pleinement exploitée dans le cadre des mesures liées au marché,

obligation de délestage.


(1)  JO L 265 du 9.10.2009, p. 9.


ANNEXE IV

COOPERATION REGIONALE

Conformément à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 6 de la directive 2009/73/CE et à l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009, la coopération régionale reflète l’esprit de solidarité; il s’agit également d’une notion sous-jacente au présent règlement. La coopération régionale est requise en particulier pour la réalisation de l’évaluation des risques (article 9), les plans d’action préventifs et les plans d’urgence (articles 4, 5 et 10), les normes d’infrastructure et d’approvisionnement (articles 6 et 8) et les dispositions relatives aux réactions en cas d’urgences au niveau de l’Union et au niveau régional (article 11).

La coopération régionale prévue par le présent règlement s’appuie sur la coopération régionale existante qui associe les entreprises de gaz naturel, les États membres et les autorités de régulation nationales afin, entre autres objectifs, de renforcer la sécurité de l’approvisionnement et l’intégration du marché intérieur de l’énergie. Il s’agit, par exemple, des trois marchés régionaux du gaz, dans le cadre de l’Initiative régionale pour le gaz, de la Plate-forme gaz, du groupe à haut niveau du plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique, ainsi que du groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement de la Communauté de l’énergie. Cependant, les exigences spécifiques de la sécurité de l’approvisionnement sont susceptibles de susciter de nouveaux cadres de coopération, et les domaines de coopération existants devront être adaptés pour garantir une efficacité optimale.

Compte tenu de l’interconnexion et de l’interdépendance croissantes des marchés, ainsi que de l’achèvement du marché intérieur du gaz, une coopération entre les États membres suivants, par exemple et à titre non exhaustif, et y compris entre des parties d’États membres voisins, pourrait renforcer leur sécurité individuelle et collective en matière d’approvisionnement en gaz:

la Pologne et les trois États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie),

la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal) et la France,

l’Irlande et le Royaume-Uni,

la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie,

le Danemark et la Suède,

la Slovénie, l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Roumanie,

la Pologne et l’Allemagne,

la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg,

l’Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie,

autres.

Lorsque cela sera nécessaire et approprié, la coopération régionale entre les États membres pourra être élargie afin de renforcer la coopération avec les États membres limitrophes, en particulier dans le cas des îlots gaziers, et pour développer notamment les interconnexions. Un même État membre peut faire partie de différents groupes de coopération.


12.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/23


RÈGLEMENT (UE) No 995/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les forêts présentent de multiples avantages sur les plans environnemental, économique et social, notamment le bois et les produits forestiers non ligneux ainsi que les services environnementaux indispensables à l’humanité, tels que le maintien de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes et la protection du système climatique.

(2)

En raison de la demande mondiale croissante de bois et de produits dérivés, conjuguée aux lacunes institutionnelles et à la faiblesse de la gouvernance constatées dans le secteur forestier dans plusieurs pays producteurs de bois, l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé deviennent de plus en plus préoccupants.

(3)

L’exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui sont responsables de près de 20 % des émissions mondiales de CO2, menacent la biodiversité et nuisent à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle contribue également à la désertification et à l’érosion des sols et peut accentuer l’impact des phénomènes climatiques extrêmes ainsi que des inondations. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques qui nuisent souvent aux progrès vers une bonne gouvernance et mettent en péril la subsistance des communautés locales tributaires de la forêt, de même qu’elle peut être liée à des conflits armés. En luttant contre l’exploitation illégale des forêts, le présent règlement devrait contribuer de manière économiquement avantageuse aux efforts de l’Union pour atténuer les effets du changement climatique tout en constituant un outil complémentaire de l’action et des engagements de l’Union dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

(4)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (3) reconnaît comme une action prioritaire l’examen de la possibilité de prendre des mesures pour empêcher et combattre le commerce de bois récolté de manière illégale ainsi que la poursuite de la participation active de l’Union et des États membres à la mise en œuvre des résolutions et accords mondiaux et régionaux sur les questions liées aux forêts.

(5)

La communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) –proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne» proposait une série de mesures visant à soutenir les efforts déployés à l’échelle internationale pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé dans le cadre des efforts d’ensemble consentis par l’Union pour assurer une gestion durable de la forêt.

(6)

Le Parlement européen et le Conseil ont accueilli favorablement cette communication et ont reconnu qu’il était nécessaire que l’Union contribue aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts.

(7)

Conformément à l’objectif de ladite communication, à savoir faire en sorte que seuls les produits dérivés du bois ayant été produits conformément à la législation nationale du pays producteur de bois puissent entrer sur le territoire de l’Union, cette dernière négocie des accords de partenariat volontaires (APV FLEGT) avec les pays producteurs de bois (ci-après dénommés «pays partenaires»); ces accords font obligation aux parties de mettre en œuvre un régime d’autorisation et de réglementer les échanges commerciaux du bois et des produits dérivés spécifiés dans lesdits APV FLEGT.

(8)

Vu l’ampleur considérable et l’urgence du problème, il est nécessaire de soutenir activement la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, de compléter et renforcer l’initiative des APV FLEGT et d’améliorer les synergies entre les politiques destinées à la conservation des forêts et celles visant à atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement, notamment la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

(9)

Il importe que les efforts déployés par les pays qui ont conclu des APV FLEGT avec l’Union ainsi que les principes consacrés par ces accords, en particulier en ce qui concerne la définition du bois issu de l’exploitation légale des forêts, soient reconnus et il faut inciter encore les pays à conclure des APV FLEGT. Il y a lieu également de tenir compte du fait que, dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, seuls le bois issu d’une récolte conforme à la législation nationale applicable et les produits dérivés provenant de ce bois sont exportés vers l’Union. Il convient dès lors de considérer les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (4), originaires des pays partenaires figurant à l’annexe I dudit règlement, comme étant issus d’une récolte légale pour autant qu’ils respectent ledit règlement et toute disposition d’application.

(10)

Il y a également lieu de prendre en considération le fait que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) oblige les parties à la CITES à n’accorder un permis CITES pour l’exportation que lorsque du bois d’une espèce inscrite aux annexes de la CITES a été récolté en conformité, notamment, avec la législation nationale applicable dans le pays d’exportation. Il convient dès lors de considérer que les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5) sont issus d’une récolte légale pour autant qu’ils soient conformes audit règlement et à toute disposition d’application.

(11)

Étant donné qu’il y a lieu d’encourager l’utilisation de bois et de produits dérivés recyclés et, compte tenu du fait que l’insertion de ces produits dans le champ d’application du présent règlement ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement le bois et les produits dérivés usagés qui ont achevé leur cycle de vie et seraient, sinon, éliminés comme déchets.

(12)

L’une des mesures instaurées par le présent règlement devrait être l’interdiction de mettre sur le marché intérieur pour la première fois du bois ou des produits dérivés de ce bois issus d’une récolte illégale. Étant donné la complexité de l’exploitation illégale des forêts, de ses causes sous-jacentes et de ses incidences, il conviendrait d’arrêter des mesures spécifiques, telles que celles qui agissent sur le comportement des opérateurs.

(13)

Dans le cadre du plan d’action FLEGT, la Commission et, le cas échéant, les États membres peuvent financer ou effectuer des études ou des recherches sur l’ampleur et la nature de l’exploitation illégale des forêts dans divers pays et publier ces informations, de même que soutenir la délivrance aux opérateurs de conseils pratiques sur la législation applicable dans les pays producteurs de bois.

(14)

En l’absence d’une définition reconnue au niveau international, il convient que la législation du pays où le bois a été récolté, y compris les réglementations ainsi que l’application dans ce pays des conventions internationales pertinentes auxquelles le pays est partie, serve de base pour définir ce que l’on entend par exploitation illégale des forêts.

(15)

De nombreux produits du bois font l’objet de multiples transformations avant et après leur mise sur le marché intérieur pour la première fois. Afin d’éviter d’imposer des charges administratives inutiles, il convient que le système de diligence raisonnée s’applique uniquement aux opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, tandis qu’un commerçant de la chaîne d’approvisionnement devrait être tenu de livrer des informations de base sur son fournisseur et son acheteur pour que soit assurée la traçabilité du bois et des produits dérivés.

(16)

Selon une approche systémique, il y a lieu que les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés pour la première fois sur le marché intérieur prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés de ce bois ne sont pas mis sur le marché intérieur. À cette fin, les opérateurs devraient faire diligence en appliquant un système de mesures et procédures pour réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

(17)

Le système de diligence raisonnée comporte trois éléments inhérents à la gestion du risque: l’accès à l’information, l’évaluation du risque et l’atténuation du risque identifié. Il convient que le système de diligence raisonnée donne accès aux informations concernant les sources d’approvisionnement et les fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur pour la première fois, y compris des informations pertinentes portant par exemple sur le respect de la législation applicable, le pays où le bois est récolté, l’essence et la quantité et, au besoin, la région infranationale et la concession de récolte. Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est identifié, les opérateurs devraient atténuer ce risque de manière proportionnée au risque identifié, en vue d’empêcher la mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

(18)

Afin d’éviter toute charge administrative inutile, les opérateurs qui utilisent déjà des systèmes ou des procédures qui satisfont aux exigences du présent règlement ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouveaux systèmes.

(19)

Afin de reconnaître les bonnes pratiques dans le secteur forestier, la certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie qui comprennent une vérification du respect de la législation applicable peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d’évaluation du risque.

(20)

La filière bois revêt une importance fondamentale pour l’économie de l’Union. Les organisations d’opérateurs sont des acteurs importants dans ce secteur, car elles représentent ses intérêts à grande échelle et interagissent avec un large éventail de parties intéressées. Ces organisations ont également l’expertise et la capacité d’analyser la législation pertinente et d’aider leurs membres à se mettre en conformité, mais elles ne devraient pas utiliser ces compétences pour dominer le marché. Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et de contribuer au développement des bonnes pratiques, il convient de reconnaître les organisations qui ont mis en place un système de diligence raisonnée satisfaisant aux prescriptions dudit règlement. La reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle devraient s’effectuer de façon équitable et transparente. Une liste de ces organisations reconnues devrait être publiée afin que les opérateurs puissent faire appel à elles.

(21)

Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des organisations de contrôle pour vérifier que celles-ci se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient s’employer à effectuer des contrôles lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers.

(22)

Il y a lieu que les autorités compétentes vérifient que les opérateurs se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. À cette fin, il convient que les autorités compétentes procèdent, selon un programme le cas échéant, à des contrôles officiels qui peuvent comprendre des contrôles dans les locaux des opérateurs et des audits sur le terrain, et qu’elles soient capables d’exiger des opérateurs qu’ils adoptent des mesures correctives si besoin est. En outre, les autorités compétentes devraient s’employer à effectuer des contrôles lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers.

(23)

Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à disposition les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (6).

(24)

Compte tenu du caractère international de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission.

(25)

Pour que les opérateurs mettant sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés soient en mesure de respecter les obligations du présent règlement, compte tenu de la situation des petites et moyennes entreprises, les États membres, assistés le cas échéant par la Commission, peuvent leur apporter une assistance technique ou autre et faciliter l’échange d’informations. Cette assistance ne saurait exonérer les opérateurs de l’obligation leur incombant de faire diligence.

(26)

Les commerçants et les organisations de contrôle devraient s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de compromettre la réalisation de l’objectif du présent règlement.

(27)

Il y a lieu que les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement, commises notamment par des opérateurs, des commerçants ou des organisations de contrôle, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les réglementations nationales peuvent disposer que, après l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour infraction à l’interdiction de la mise sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois, ces bois ou produits dérivés ne devraient pas obligatoirement être détruits, mais peuvent être utilisés ou éliminés à des fins d’intérêt public.

(28)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les procédures pour la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux déjà prévus par le présent règlement et en ce qui concerne la liste du bois et des produits dérivés auxquels le présent règlement s’applique. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau d’experts.

(29)

Afin d’assurer l’uniformité des modalités de mise en œuvre, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption des modalités d’application concernant la fréquence et la nature de la surveillance par les autorités compétentes des organisations de contrôle et les systèmes de diligence raisonnée, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque. Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7) continue de s’appliquer, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable.

(30)

Il y a lieu d’accorder aux opérateurs et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement.

(31)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant séparément et peut donc, en raison de ses dimensions, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des commerçants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«bois et produits dérivés», le bois et les produits dérivés indiqués dans l’annexe, à l’exception des produits dérivés ou des composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (8);

b)

«mise sur le marché», la fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; elle inclut également la fourniture au moyen d’une technique de communication à distance, telle que définie dans la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (9). La fourniture sur le marché intérieur de produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur ne constitue pas une «mise sur le marché»;

c)

«opérateur», toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché;

d)

«commerçant», toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur;

e)

«pays de récolte», le pays ou le territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés a été récolté;

f)

«issu d’une récolte légale», récolté conformément à la législation applicable dans le pays de récolte;

g)

«issu d’une récolte illégale», récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte;

h)

«législation applicable», la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants:

le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public,

le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois,

la récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois,

les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et

le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné.

Article 3

Statut des bois et des produits dérivéscouverts par la réglementation FLEGT et la CITES

Les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 originaires des pays partenaires figurant à l’annexe I dudit règlement et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme étant issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.

Les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.

Article 4

Obligations des opérateurs

1.   La mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois est interdite.

2.   Les opérateurs font diligence lorsqu’ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «système de diligence raisonnée», établi à l’article 6.

3.   Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnée qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8. Les systèmes de surveillance existant en vertu d’une législation nationale ainsi que tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui satisfait aux exigences du présent règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnée.

Article 5

Obligation de traçabilité

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les commerçants sont en mesure d’identifier:

a)

les opérateurs ou les commerçants qui ont fourni le bois et les produits dérivés; et

b)

le cas échéant, les commerçants auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés.

Les commerçants conservent les informations visées au premier alinéa durant au moins cinq ans et communiquent ces informations aux autorités compétentes qui en font la demande.

Article 6

Systèmes de diligence raisonnée

1.   Le système de diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, contient les éléments suivants:

a)

les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l’opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché:

la description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet,

le pays de récolte et, le cas échéant:

i)

la région infranationale où le bois est récolté; et

ii)

la concession de récolte,

la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d’unités),

le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’opérateur,

le nom et l’adresse du commerçant auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés,

les documents ou d’autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable;

b)

les procédures d’évaluation du risque qui permettent à l’opérateur d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

De telles procédures tiennent compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d’évaluation du risque, notamment:

l’assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable,

la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières,

la prévalence de la récolte illégale ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés,

les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de bois,

la complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés;

c)

sauf si le risque identifié au cours des procédures d’évaluation du risque visées au point b) est négligeable, les procédures d’atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l’exigence d’informations ou de documents complémentaires et/ou l’exigence d’une vérification par une tierce partie.

2.   Les règles détaillées nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces règles sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.

3.   En tenant compte de l’évolution du marché et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort de l’échange d’informations visé à l’article 13 et des rapports visés à l’article 20, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, en vue d’assurer l’efficacité du système de diligence raisonnée.

Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

Article 7

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des autorités compétentes, le 3 juin 2011 au plus tard. Ils informent la Commission de toute modification du nom ou de l’adresse des autorités compétentes.

2.   La Commission publie une liste des autorités compétentes, y compris sur l’internet. La liste est mise à jour régulièrement.

Article 8

Organisations de contrôle

1.   Une organisation de contrôle:

a)

maintient et évalue régulièrement un système de diligence raisonnée visé à l’article 6 et accorde aux opérateurs le droit de l’utiliser;

b)

vérifie que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnée;

c)

prend les mesures appropriées en cas d’utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnée par un opérateur, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de la part d’un opérateur.

2.   Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes:

a)

elle est dotée de la personnalité juridique et est établie légalement dans l’Union;

b)

elle dispose des compétences voulues et a la capacité d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et

c)

elle veille à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.

3.   La Commission, après avoir consulté le ou les État(s) membre(s) concerné(s), reconnaît la qualité d’organisation de contrôle au demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2.

La décision d’octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.

4.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2. Des contrôles peuvent également être effectués lorsque l’autorité compétente de l’État membre est en possession d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers, ou a détecté des lacunes dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle. Un rapport sur les contrôles effectués est mis à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

5.   Si une autorité compétente détermine qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.

6.   La Commission retire la reconnaissance d’une organisation de contrôle lorsque, notamment sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 5, elle a déterminé que l’organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. Avant le retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle, la Commission informe les États membres concernés.

La décision de retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.

7.   Afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle et, si l’expérience l’exige, de les modifier, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en s’assurant que la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance s’effectuent de façon équitable et transparente.

Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe. Ces actes sont adoptés au plus tard le 3 mars 2012.

8.   Les modalités d’application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 4, nécessaires pour assurer la surveillance effective des organisations de contrôle et la mise en œuvre uniforme de ce paragraphe, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces modalités d’application sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.

Article 9

Liste des organisations de contrôle

La Commission publie la liste des organisations de contrôle au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et la met à disposition sur son site Internet. La liste est mise à jour régulièrement.

Article 10

Contrôle des opérateurs

1.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 6.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques. En outre, des contrôles peuvent être effectués lorsqu’une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect du présent règlement par un opérateur.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent comprendre notamment:

a)

l’examen du système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque;

b)

l’examen de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée et des procédures;

c)

des vérifications par sondage, y compris des audits sur le terrain.

4.   Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.

5.   Sans préjudice de l’article 19, lorsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l’opérateur des mesures correctives qu’il doit prendre. De plus, en fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres peuvent prendre immédiatement des mesures provisoires, notamment:

a)

la saisie du bois et des produits dérivés;

b)

l’interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés.

Article 11

Registres des contrôles

1.   Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles visés à l’article 10, paragraphe 1, qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que de toute mesure corrective prise au titre de l’article 10, paragraphe 5. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

Article 12

Coopération

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d’assurer le respect du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, des informations sur les lacunes graves constatées lors des contrôles visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 1, ainsi que sur les types de sanctions imposées conformément à l’article 19.

Article 13

Assistance technique, conseils et échange d’informations

1.   Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire diligence en application de l’article 4, paragraphe 2, les États membres, assistés le cas échéant de la Commission, peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils techniques ou autres en tenant compte de la situation des petites ou moyennes entreprises, afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, en particulier pour la mise en œuvre d’un système de diligence raisonnée conformément à l’article 6.

2.   Les États membres, assistés le cas échéant de la Commission, peuvent faciliter l’échange et la diffusion d’informations utiles sur l’exploitation illégale des forêts, notamment en vue d’aider les opérateurs à évaluer le risque dans les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), et sur les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

3.   L’assistance est fournie selon des modalités qui évitent de porter atteinte aux responsabilités des autorités compétentes et préservent leur indépendance dans le contrôle du respect du présent règlement.

Article 14

Modifications de l’annexe

Afin de tenir compte, d’une part, de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l’article 20, paragraphes 3 et 4, ainsi que de l’échange d’informations visé à l’article 13, et, d’autre part, des évolutions liées aux caractéristiques techniques, aux utilisateurs finaux et aux procédés de production du bois et des produits dérivés, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe. Ces actes ne font pas peser de charge disproportionnée sur les opérateurs.

Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent article.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 2 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués, au plus tard trois mois avant la fin d’une période de trois ans après la date d’application du présent règlement. La délégation de pouvoirs est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 16.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 16 et 17.

Article 16

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation et les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule l’objection à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)» institué en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2173/2005.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

Article 19

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

2.   Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres:

a)

des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l’infraction, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu’ils ont commises, sans préjudice du droit légitime à exercer une profession et, en cas d’infractions graves répétées, ce niveau étant graduellement augmenté;

b)

la saisie du bois et des produits dérivés concernés;

c)

la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer une activité commerciale.

3.   Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 20

Rapports

1.   Tous les deux ans à compter du 3 mars 2013, les États membres présentent à la Commission, le 30 avril au plus tard, un rapport sur l’application du présent règlement au cours des deux années précédentes.

2.   En se fondant sur ces rapports, la Commission élabore un rapport qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. En préparant le rapport, la Commission prend en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) no 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois.

3.   Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les six ans ensuite, la Commission, sur la base des rapports concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées.

4.   Le premier des rapports visés au paragraphe 3 comporte une évaluation de la situation économique et commerciale actuelle, dans l’Union, des produits relevant du chapitre 49 de la nomenclature combinée, eu égard notamment à la compétitivité des secteurs en question, afin que soit envisagée leur éventuelle inscription sur la liste des bois et des produits dérivés figurant à l’annexe du présent règlement.

Le rapport visé au premier alinéa comprend aussi une évaluation de l’efficacité de l’interdiction de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que des systèmes de diligence raisonnée définis à l’article 6.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 3 mars 2013. Cependant, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphes 7 et 8, s’appliquent à compter du 2 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 318 du 23.12.2009, p. 88.

(2)  Position du Parlement européen du 22 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 145), position du Conseil en première lecture du 1er mars 2010 (JO C 114 E du 4.5.2010, p. 17) et position du Parlement européen du 7 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(5)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(6)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(9)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.


ANNEXE

Bois et produits dérivés tels qu’ils sont classés dans la nomenclature combinée présentée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil  (1) , auxquels le présent règlement s’applique

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

(pas les matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois

9406 00 20 Constructions préfabriquées


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


12.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/35


RÈGLEMENT (UE) No 996/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de garantir un niveau de sécurité élevé dans l’aviation civile en Europe et de tout mettre en œuvre pour réduire le nombre d’accidents et d’incidents afin de renforcer la confiance des citoyens dans les transports aériens.

(2)

La conduite diligente d’enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile améliore la sécurité aérienne et contribue à prévenir les accidents et incidents.

(3)

La communication, l’analyse et la diffusion des informations recueillies sur les incidents de sécurité sont d’une importance fondamentale pour améliorer la sécurité aérienne. La Commission devrait par conséquent présenter une proposition de révision de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (4) avant le 31 décembre 2011.

(4)

L’unique objectif des enquêtes de sécurité devrait être la prévention des accidents et incidents, et non la détermination des fautes ou des responsabilités.

(5)

Il convient de tenir compte de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui prévoit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité d’exploitation des aéronefs, et notamment de son annexe 13 et de ses modifications successives, qui fixent les normes et pratiques recommandées internationales en matière d’enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, ainsi que de la définition des termes «État d’immatriculation», «État de l’exploitant», «État de conception», «État de construction» et «État sur le territoire duquel l’incident ou l’accident s’est produit» qui y sont utilisés.

(6)

Conformément aux normes et pratiques recommandées internationales figurant à l’annexe 13 de la convention de Chicago, les enquêtes sur les accidents ou incidents graves sont conduites sous la responsabilité de l’État sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit, ou de l’État d’immatriculation lorsqu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que le lieu où s’est produit l’accident ou l’incident grave fait partie du territoire d’un État. Un État peut déléguer à un autre État la tâche de conduire les enquêtes ou demander son assistance. Les enquêtes de sécurité au sein de l’Union devraient être conduites de façon analogue.

(7)

Il convient de profiter des enseignements tirés de la mise en œuvre de la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile (5) pour améliorer l’efficacité des systèmes d’enquête et de prévention des accidents et des incidents dans l’Union.

(8)

Il convient de tenir compte des modifications apportées au cadre institutionnel et réglementaire régissant la sécurité de l’aviation civile dans l’Union depuis l’adoption de la directive 94/56/CE, en particulier la création de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). La sécurité aérienne étant de plus en plus réglementée à l’échelle de l’Union, il y a lieu de tenir compte également de la dimension européenne des recommandations de sécurité.

(9)

L’AESA assume, au nom des États membres, les fonctions et les tâches de l’État de conception, de l’État de construction et de l’État d’enregistrement liées à l’approbation de la conception, conformément à la convention de Chicago et à ses annexes. À ce titre et dans le respect de l’annexe 13 de la convention de Chicago, l’AESA devrait être invitée à participer à l’enquête de sécurité afin de contribuer, dans le cadre de ses compétences, à en améliorer l’efficacité et garantir la sécurité de la conception des aéronefs, sans que cela compromette l’indépendance de l’enquête. De même, les autorités nationales de l’aviation civile devraient être invitées à participer aux enquêtes de sécurité.

(10)

Compte tenu de leurs responsabilités dans le domaine de la sécurité, les personnes désignées par l’AESA, ainsi que par les autorités nationales de l’aviation civile, devraient avoir accès aux informations utiles pour évaluer l’efficacité des exigences de sécurité.

(11)

Afin d’améliorer la prévention des accidents et incidents d’aviation, l’AESA, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, devrait également participer à l’échange et à l’analyse d’informations dans le cadre des systèmes de comptes rendus d’événements, conformément à la directive 2003/42/CE, tout en évitant tout conflit d’intérêt. Ces informations devraient être protégées efficacement contre toute utilisation ou divulgation non autorisée.

(12)

La participation de l’AESA et des autorités compétentes des États membres à l’échange et à l’analyse des renseignements visés par la directive 2003/42/CE pourrait être bénéfique aux enquêtes de sécurité par le biais d’un accès en ligne aux informations de sécurité pertinentes stockées dans le répertoire central d’informations sur des événements de l’aviation civile.

(13)

Il convient de définir la portée des enquêtes de sécurité en fonction des enseignements qui peuvent en être tirés pour améliorer la sécurité aérienne, compte tenu notamment de la nécessité d’utiliser de manière efficace par rapport aux coûts les ressources d’investigation dans l’Union.

(14)

Les enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents devraient être conduites par une autorité indépendante responsable des enquêtes de sécurité, ou placées sous son contrôle, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et tout risque d’intervention extérieure dans la détermination des causes des événements sur lesquels porte l’enquête.

(15)

Les autorités responsables des enquêtes de sécurité sont au cœur du processus d’enquête. Leur travail est d’une importance capitale pour la détermination des causes d’un accident ou d’un incident. Il est donc essentiel qu’elles puissent conduire leurs enquêtes en toute indépendance et qu’elles disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour mener leur enquête avec efficacité.

(16)

Il y a lieu de renforcer les capacités des autorités des États membres responsables des enquêtes de sécurité, et la coopération entre ces autorités est nécessaire afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes et la prévention des accidents et des incidents de l’aviation civile dans l’Union.

(17)

Le rôle de coordination des autorités responsables des enquêtes de sécurité devrait être reconnu et renforcé à l’échelon européen afin d’apporter une véritable valeur ajoutée en matière de sécurité aérienne, en tirant parti de la coopération qui existe déjà entre elles et des ressources d’investigation disponibles dans les États membres, qui devraient être utilisées de la façon la plus efficace possible. Le meilleur moyen de réaliser cette reconnaissance et ce renforcement est de créer le réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (ci-après dénommé «réseau»), avec un mandat et des missions clairement définis.

(18)

Le réseau devrait poursuivre ses activités de coordination d’une manière transparente et indépendante et bénéficier du soutien actif de l’Union.

(19)

La coopération avec des pays tiers, qui pourraient être autorisés à participer, en tant qu’observateurs, aux travaux du réseau, pourrait permettre de réaliser au mieux les objectifs du présent règlement.

(20)

Étant donné qu’il est crucial que des droits soient clairement garantis pour les enquêtes de sécurité, les États membres devraient, conformément à la législation en vigueur sur les compétences des autorités responsables de l’enquête judiciaire et, le cas échéant, en étroite collaboration avec lesdites autorités, veiller à ce que les autorités responsables des enquêtes de sécurité puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, ce dans l’intérêt de la sécurité aérienne. Par conséquent, les autorités responsables des enquêtes de sécurité devraient avoir un accès immédiat et sans restriction au site de l’accident et tous les éléments nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’enquête de sécurité devraient être mis à leur disposition, sans porter atteinte aux objectifs de l’enquête judiciaire.

(21)

Une enquête de sécurité n’est efficace que si les principaux éléments de preuve sont dûment préservés.

(22)

Le système de sécurité de l’aviation civile repose sur le retour d’information et sur les enseignements tirés d’accidents et d’incidents qui doivent être soumis à une stricte application des règles applicables en matière de confidentialité afin de garantir la disponibilité future de sources d’information précieuses. Ainsi, les informations sensibles en matière de sécurité devraient être protégées comme il convient.

(23)

Un accident touche à un certain nombre d’intérêts publics différents, comme la prévention de futurs accidents et la bonne administration de la justice. Ces intérêts dépassent les intérêts individuels des parties concernées et l’événement particulier. Il convient de veiller au juste équilibre entre tous les intérêts pour garantir l’intérêt public général.

(24)

Le système de l’aviation civile devrait également favoriser un environnement non répressif facilitant le signalement spontané des événements et contribuant ainsi au principe d’une «culture juste».

(25)

Les informations fournies par une personne dans le cadre de l’enquête de sécurité ne devraient pas être utilisées contre elle, conformément aux principes constitutionnels et au droit national.

(26)

Les États membres devraient avoir la faculté de limiter les cas dans lesquels une décision de divulgation des informations obtenues lors d’une enquête de sécurité peut être prise, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la justice.

(27)

Pour la prévention des accidents et des incidents, il importe de communiquer dans les délais les plus brefs les informations pertinentes, en particulier les rapports et les recommandations de sécurité résultant des enquêtes de sécurité.

(28)

Les recommandations de sécurité émises à la suite d’une enquête sur un accident ou un incident grave, ou provenant d’autres sources, comme des études de sécurité, devraient toujours être prises en considération par l’autorité compétente et, le cas échéant, suivies d’effet pour garantir une prévention efficace des accidents et des incidents dans l’aviation civile.

(29)

Il convient d’encourager les progrès de la recherche, à la fois en matière de localisation en temps réel des aéronefs et d’accès aux informations contenues dans les enregistreurs de vol sans que leur présence physique soit nécessaire, afin d’améliorer les moyens dont disposent les enquêteurs pour déterminer les causes des accidents et de renforcer le potentiel de prévention des incidents récurrents. Ces développements constitueraient une avancée importante en matière de sécurité aérienne.

(30)

L’expérience montre qu’il est parfois difficile d’obtenir rapidement une liste fiable des passagers d’un aéronef mais également qu’il est important de fixer un délai dans lequel la liste des passagers peut être exigée de la compagnie. En outre, les données figurant sur ces listes devraient être protégées contre toute utilisation ou divulgation non autorisée. De même, il est nécessaire de disposer d’informations sur les marchandises dangereuses à bord d’un aéronef impliqué dans un accident afin de minimiser les risques auxquels sont exposés les enquêteurs de sécurité sur place.

(31)

Il est difficile d’identifier rapidement la personne adéquate à prévenir de la présence à bord d’un passager à la suite d’un accident aérien. Aussi les passagers devraient-ils avoir la possibilité de désigner une personne à contacter.

(32)

Il convient de préciser de manière adéquate l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches.

(33)

La façon dont un accident et ses conséquences sont pris en charge par les États membres et les compagnies aériennes est d’une importance cruciale. À cet effet, les États membres devraient disposer d’un plan d’urgence prévoyant notamment des secours d’aéroport et l’aide aux victimes des accidents de l’aviation civile et à leurs proches. Les compagnies aériennes devraient également disposer d’un plan d’aide aux victimes des accidents de l’aviation civile et à leurs proches. Il convient d’accorder une attention particulière au soutien des victimes, de leurs proches et de leurs associations, et à la communication avec eux.

(34)

Les règles sur l’accès aux données, le traitement des données et la protection des personnes énoncées dans les actes juridiques de l’Union devraient être pleinement respectées dans l’application du présent règlement.

(35)

Des sanctions devraient notamment permettre de punir toute personne qui, en violation du présent règlement, divulgue des informations protégées par ce règlement, fait obstruction aux activités d’une autorité responsable des enquêtes de sécurité en empêchant les enquêteurs de remplir leur mission ou en refusant de fournir des enregistrements, des informations ou des documents significatifs, en les dissimulant, en les falsifiant ou en les détruisant, ou qui n’informe pas les autorités compétentes d’un accident ou d’un incident grave dont elle a connaissance.

(36)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’élaboration de règles communes dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets européens du présent règlement, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37)

Il y a donc lieu d’abroger la directive 94/56/CE.

(38)

La déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l’aéroport de Gibraltar faite à Londres le 2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la déclaration de 1987,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour but d’améliorer la sécurité aérienne en garantissant un niveau élevé d’efficacité, de diligence et de qualité des enquêtes de sécurité menées dans l’aviation civile en Europe, dont l’unique objectif est la prévention des accidents et incidents sans détermination des fautes ou des responsabilités, y compris par la mise en place d’un réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile. Il prévoit également des règles concernant la disponibilité en temps utile des informations relatives à toutes les personnes et aux marchandises dangereuses présentes à bord d’un aéronef impliqué dans un accident. Il vise aussi à améliorer l’aide aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches.

2.   L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«accident», un événement lié à l’utilisation d’un aéronef qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d’un aéronef sans équipage, entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel:

a)

une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve:

dans l’aéronef, ou

en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou

directement exposée au souffle des réacteurs,

sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès; ou

b)

l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneumatiques, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux pare-brise, au revêtement de fuselage, comme de petites entailles ou perforations, ou de dommages mineurs aux pales du rotor principal, aux pales du rotor anticouple, au train d’atterrissage et ceux causés par la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les perforations du radôme); ou

c)

l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible;

2)

«représentant accrédité», la personne désignée par un État, en raison de ses qualifications, pour participer à une enquête de sécurité menée par un autre État. Un représentant accrédité désigné par un État membre est issu d’une autorité responsable des enquêtes de sécurité;

3)

«conseiller», la personne nommée par un État, en raison de ses qualifications, pour seconder son représentant accrédité dans une enquête de sécurité;

4)

«causes», les actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui ont conduit à l’accident ou à l’incident. L’établissement des causes n’implique pas la détermination de fautes ou la détermination d’une responsabilité administrative, civile ou pénale;

5)

«blessure mortelle», toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident;

6)

«enregistreur de bord», tout type d’enregistreur installé à bord d’un aéronef dans le but de faciliter les enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents;

7)

«incident», un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation;

8)

«normes et pratiques recommandées internationales», les normes et pratiques recommandées internationales relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, adoptées conformément à l’article 37 de la convention de Chicago;

9)

«enquêteur désigné», la personne chargée, en raison de ses qualifications, de l’organisation, de la conduite et du contrôle d’une enquête de sécurité;

10)

«exploitant», toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d’exploiter un ou plusieurs aéronefs;

11)

«personne impliquée», le propriétaire, un membre de l’équipage, l’exploitant de l’aéronef impliqué dans un accident ou un incident grave; toute personne associée à la maintenance, à la conception ou à la fabrication de l’aéronef ou à la formation de l’équipage; toute personne participant à la fourniture de services de contrôles de la navigation aérienne, de services d’informations de vol ou de services aéroportuaires, qui a fourni des services pour l’aéronef; le personnel de l’autorité nationale de l’aviation civile; ou le personnel de l’AESA;

12)

«compte rendu préliminaire», une communication utilisée pour diffuser promptement les renseignements obtenus dans les premières phases de l’enquête;

13)

«proches», les plus proches membres de la famille, les proches parents ou toute personne ayant une relation étroite avec la personne victime d’un accident, selon les définitions du droit national;

14)

«enquête de sécurité», les activités menées par une autorité responsable des enquêtes de sécurité en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la collecte et l’analyse de renseignements, l’exposé des conclusions, y compris la détermination des causes et/ou des facteurs contributifs et, s’il y a lieu, l’établissement de recommandations de sécurité;

15)

«recommandation de sécurité», une proposition formulée par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, sur la base de renseignements résultant d’une enquête de sécurité ou d’autres sources telles que des études de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou incidents;

16)

«incident grave», un incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte probabilité d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou qui, dans le cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté. Une liste d’exemples d’incidents graves est jointe en annexe;

17)

«blessure grave», toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne une des conséquences suivantes:

a)

une hospitalisation de plus de 48 heures, dans les sept jours suivant la date à laquelle la blessure a été subie;

b)

la fracture de tout os (à l’exception des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez);

c)

des déchirures qui sont à l’origine d’hémorragies graves, ou de lésions au niveau d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon;

d)

des lésions de tout organe interne;

e)

des brûlures au deuxième ou au troisième degré, ou des brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps;

f)

l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

Article 3

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents graves:

a)

qui se sont produits sur les territoires des États membres auxquels les traités s’appliquent, conformément aux obligations internationales des États membres;

b)

impliquant des aéronefs immatriculés dans un État membre ou exploités par une entreprise établie dans un État membre, qui se sont produits en dehors des territoires des États membres auxquels les traités s’appliquent, dès lors que les enquêtes de sécurité ne sont pas conduites par un autre État;

c)

pour lesquelles un État membre est autorisé, conformément aux normes et pratiques recommandées internationales, à désigner un représentant accrédité pour participer en qualité d’État d’immatriculation, d’État de l’exploitant, d’État de conception, d’État de construction ou d’État fournissant des renseignements, des moyens ou des experts à la demande de l’État procédant à l’enquête;

d)

dans lesquels l’État conduisant l’enquête autorise un État membre, qui s’y intéresse particulièrement parce que certains de ses ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves, à désigner un expert.

2.   Le présent règlement s’applique également aux questions concernant la disponibilité en temps utile des informations relatives à toutes les personnes et aux marchandises dangereuses à bord d’un aéronef impliqué dans un accident, ainsi que l’aide aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux enquêtes de sécurité relatives à des accidents et des incidents graves impliquant des aéronefs affectés à des opérations militaires, douanières ou policières ou à des opérations analogues, sauf si l’État membre concerné en décide ainsi, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à la législation nationale.

Article 4

Autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile

1.   Chaque État membre veille à ce que les enquêtes de sécurité soient conduites ou supervisées, sans intervention extérieure, par une autorité nationale permanente responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (ci-après dénommée «autorité responsable des enquêtes de sécurité») qui est en mesure de conduire l’intégralité d’une enquête de sécurité en toute indépendance, soit de manière autonome, soit par le biais d’accords avec d’autres autorités responsables des enquêtes de sécurité.

2.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité est fonctionnellement indépendante, notamment des autorités aéronautiques responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l’entretien, de la délivrance des licences, du contrôle de la navigation aérienne ou de l’exploitation des aérodromes et, en général, de toute autre partie ou entité dont les intérêts ou missions pourraient entrer en conflit avec la mission confiée à l’autorité responsable des enquêtes de sécurité ou influencer son objectivité.

3.   Lorsqu’elle réalise l’enquête de sécurité, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque, et elle exerce un contrôle sans restriction sur la conduite des enquêtes de sécurité.

4.   Les activités confiées à l’autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent être étendues à la collecte et à l’analyse des informations relatives à la sécurité aérienne, notamment à des fins de prévention d’accidents, pour autant que ces activités ne compromettent pas son indépendance ni n’engagent sa responsabilité sur des questions réglementaires, administratives ou de normalisation.

5.   Afin d’informer le public du niveau général de sécurité aérienne, un rapport sur la sécurité est publié chaque année au niveau national. Cette analyse ne divulgue pas les sources d’informations confidentielles.

6.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité est dotée par son État membre des moyens nécessaires pour exercer ses responsabilités en toute indépendance et peut obtenir des ressources suffisantes à cet effet. En particulier:

a)

le chef de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité et/ou, dans le cas d’une autorité multimodale, le chef de sa branche chargée de l’aviation, dispose de l’expérience et de la compétence dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile lui permettant de remplir ses tâches conformément au présent règlement et au droit national;

b)

les enquêteurs ont un statut leur procurant les garanties d’indépendance nécessaires;

c)

l’autorité responsable des enquêtes de sécurité comprend au moins un enquêteur disponible capable d’exercer la fonction d’enquêteur désigné en cas d’accident aérien grave;

d)

l’autorité responsable des enquêtes de sécurité est dotée d’un budget qui lui permet de s’acquitter de ses missions;

e)

l’autorité responsable des enquêtes de sécurité dispose, directement ou au moyen de la coopération visée à l’article 6, ou par le biais d’arrangements avec d’autres autorités ou entités nationales, d’un personnel qualifié et d’installations appropriées, notamment des bureaux et des hangars permettant l’entreposage et l’examen d’aéronefs, de leurs contenus et de leurs épaves.

Article 5

Obligation d’ouvrir une enquête

1.   Tout accident ou incident grave d’aviation civile impliquant un aéronef autre que ceux visés à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (6) fait l’objet d’une enquête de sécurité dans l’État membre d’occurrence.

2.   Lorsqu’un aéronef, autre que ceux visés à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2008, immatriculé dans un État membre, est impliqué dans un accident ou un incident grave dont le lieu ne peut être situé avec certitude sur le territoire d’aucun État, une enquête de sécurité est conduite par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de l’État membre d’immatriculation.

3.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité définit la portée et les modalités à suivre lors de la conduite des enquêtes de sécurité visées aux paragraphes 1, 2 et 4, en tenant compte des enseignements qu’elle entend tirer de ces enquêtes en vue d’améliorer la sécurité aérienne, y compris pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2 250 kg.

4.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité peuvent décider d’enquêter sur des incidents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que sur des accidents ou incidents graves impliquant d’autres types d’aéronefs, conformément à la législation nationale des États membres, lorsqu’elles entendent tirer de ces enquêtes des enseignements en matière de sécurité.

5.   Les enquêtes de sécurité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne visent nullement la détermination des fautes ou des responsabilités. Elles sont indépendantes, distinctes et sans préjudice de toute action judiciaire ou administrative visant à déterminer des fautes ou des responsabilités.

Article 6

Coopération entre les autorités responsables des enquêtes de sécurité

1.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité d’un État membre peut demander l’assistance des autorités responsables des enquêtes de sécurité d’autres États membres. Lorsque, à la suite d’une demande, une autorité responsable des enquêtes de sécurité accepte de fournir une assistance, celle-ci est, dans la mesure du possible, fournie gratuitement.

2.   Une autorité responsable des enquêtes de sécurité peut déléguer la conduite d’une enquête sur un accident ou un incident grave à une autre autorité responsable des enquêtes de sécurité, sous réserve d’un accord mutuel avec celle-ci. Dans ce cas, elle facilite la procédure d’enquête menée par cette autre autorité.

Article 7

Réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités responsables des enquêtes de sécurité établissent entre elles un réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (ci-après dénommé «le réseau»), composé des chefs des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans chacun des États membres et/ou, dans le cas d’une autorité multimodale, du chef de sa branche chargée de l’aviation, ou de leurs représentants, y compris un président choisi parmi eux pour une période de trois ans.

Le président, en étroite consultation avec les membres du réseau, élabore le programme de travail annuel du réseau, qui est conforme aux objectifs et aux mandats définis respectivement aux paragraphes 2 et 3. La Commission transmet le programme de travail au Parlement européen et au Conseil. Le président établit aussi l’ordre du jour des réunions du réseau.

2.   Le réseau vise à améliorer la qualité des enquêtes conduites par les autorités responsables des enquêtes de sécurité et à renforcer leur indépendance. Il encourage notamment des normes élevées en matière de méthodes d’enquête et de formation des enquêteurs.

3.   Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, le réseau a notamment pour mandat de:

a)

préparer des suggestions et formuler des avis à l’attention des institutions de l’Union et les conseiller sur tous les aspects liés à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et réglementations de l’Union relatives aux enquêtes de sécurité et à la prévention des accidents et incidents;

b)

encourager le partage des informations utiles à l’amélioration de la sécurité aérienne et promouvoir activement une coopération structurée entre les autorités responsables des enquêtes de sécurité, la Commission, l’AESA et les autorités nationales de l’aviation civile;

c)

coordonner et organiser, lorsqu’il y a lieu, des «évaluations par les pairs», des activités de formation pertinentes et des programmes d’élargissement des compétences pour les enquêteurs;

d)

promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine des enquêtes de sécurité en vue de développer une méthodologie d’investigation commune à l’Union et dresser un inventaire de ces pratiques;

e)

renforcer les capacités d’investigation des autorités responsables des enquêtes de sécurité, notamment par le développement et la gestion d’un cadre permettant le partage des moyens;

f)

apporter, à la demande des autorités responsables des enquêtes de sécurité, aux fins de l’application de l’article 6, une assistance appropriée, consistant notamment mais pas uniquement à fournir une liste des enquêteurs, du matériel et des moyens disponibles dans les autres États membres et susceptibles d’être utilisés par l’autorité qui mène une enquête;

g)

avoir accès aux informations figurant dans la base de données visée à l’article 18 et analyser les recommandations en matière de sécurité qu’elle contient en vue d’identifier celles qui sont importantes et pertinentes à l’échelle de l’Union.

4.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des travaux du réseau. Le Parlement européen est également informé chaque fois que le Conseil ou la Commission soumet des requêtes au réseau.

5.   Les membres du réseau ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune entité qui pourraient compromettre l’indépendance des enquêtes de sécurité.

6.   L’AESA est invitée, le cas échéant, en tant qu’observateur aux réunions du réseau. Le réseau peut également convier à ses réunions des observateurs provenant d’autorités responsables des enquêtes de sécurité de pays tiers, ainsi que d’autres experts compétents en la matière.

7.   La Commission est étroitement associée aux travaux du réseau et reçoit le soutien nécessaire du réseau sur les aspects pertinents liés à l’élaboration de la politique et de la réglementation de l’Union relatives aux enquêtes sur les accidents dans l’aviation civile et à la prévention de ces accidents. La Commission apporte au réseau le soutien nécessaire, notamment mais pas uniquement, une aide pour la préparation et l’organisation des réunions, ainsi que pour la publication d’un rapport annuel d’activités du réseau. La Commission transmet le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Participation de l’AESA et des autorités nationales de l’aviation civile aux enquêtes de sécurité

1.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité, sous réserve de l’absence de tout conflit d’intérêts, invitent l’AESA et les autorités nationales de l’aviation civile des États membres concernés, dans les limites de leurs compétences respectives, à désigner un représentant pour participer:

a)

en qualité de conseiller de l’enquêteur désigné, à toute enquête de sécurité menée au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, sur le territoire d’un État membre ou au lieu visé à l’article 5, paragraphe 2, sous le contrôle et à la discrétion de l’enquêteur désigné;

b)

en qualité de conseiller nommé en vertu du présent règlement pour assister le(s) représentant(s) accrédité(s) des États membres, pour toute enquête de sécurité menée dans un pays tiers pour laquelle une autorité responsable des enquêtes de sécurité est invitée à désigner un représentant accrédité, conformément aux normes et pratiques recommandées au niveau international pour les enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, sous la supervision du représentant accrédité.

2.   Les participants visés au paragraphe 1 ont notamment le droit:

a)

de visiter le lieu de l’accident et d’examiner l’épave;

b)

de proposer des thèmes de questions et d’obtenir des informations auprès de témoins;

c)

de recevoir copie de tous les documents pertinents et d’obtenir les informations factuelles pertinentes;

d)

de participer au dépouillement des supports enregistrés, à l’exception des enregistreurs audio ou vidéo du poste de pilotage;

e)

de participer aux activités de l’enquête qui se déroulent hors du lieu de l’accident, telles que les examens des composants, les essais et simulations, les exposés techniques et les réunions sur l’avancement de l’enquête, sauf si celles-ci ont pour but de déterminer les causes ou de formuler des recommandations de sécurité.

3.   L’AESA et les autorités nationales de l’aviation civile fournissent à l’appui de l’enquête à laquelle elles participent les renseignements, les conseillers et le matériel requis par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité chargée de l’enquête.

Article 9

Obligation de notifier les accidents et les incidents graves

1.   Toute personne impliquée qui est informée qu’un accident ou un incident grave s’est produit le notifie sans délai à l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de l’État sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit.

2.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité informe sans délai la Commission, l’AESA, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les États membres et les pays tiers concernés, conformément aux normes et pratiques recommandées internationales, de tout accident ou incident grave dont elle a reçu notification.

Article 10

Participation des États membres aux enquêtes de sécurité

1.   Lorsqu’un autre État membre ou pays tiers leur notifie qu’un accident ou un incident grave s’est produit, les États membres qui sont l’État d’immatriculation, l’État de l’exploitant, l’État de conception et l’État de construction informent, dès que possible, l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit s’ils comptent désigner un représentant accrédité conformément aux normes et pratiques recommandées internationales. Si un représentant accrédité est désigné, son nom et ses coordonnées sont également indiqués, ainsi que la date d’arrivée prévue si le représentant accrédité envisage de se rendre dans le pays qui a envoyé la notification.

2.   Les représentants accrédités de l’État de conception sont désignés par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement principal du titulaire du certificat de type de l’aéronef ou du groupe motopropulseur.

Article 11

Statut des enquêteurs de sécurité

1.   Après avoir été désigné par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, et nonobstant toute enquête judiciaire, l’enquêteur désigné peut prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’enquête de sécurité.

2.   Nonobstant les obligations de confidentialité prévues dans la législation de l’Union ou dans le droit national, l’enquêteur désigné est autorisé notamment:

a)

à accéder immédiatement, librement et sans entrave au site de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’aéronef, à son contenu ou à son épave;

b)

à assurer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé de débris ou de composants aux fins d’examen ou d’analyse;

c)

à avoir un accès immédiat aux enregistreurs de bord, à leur contenu et à tout autre enregistrement pertinent, et en avoir le contrôle;

d)

à demander une autopsie complète du corps des personnes mortellement blessées et à y contribuer, ainsi qu’à accéder immédiatement aux résultats de ces autopsies ou de l’analyse des prélèvements effectués;

e)

à demander que des examens médicaux soient effectués sur les personnes impliquées dans l’exploitation de l’aéronef ou que des prélèvements effectués sur ces personnes fassent l’objet d’analyses, et à accéder immédiatement aux résultats de ces examens et analyses;

f)

à convoquer des témoins, à procéder à leur audition et à exiger d’eux qu’ils fournissent ou produisent des informations ou des éléments de preuve utiles au déroulement de l’enquête de sécurité;

g)

à accéder librement aux informations pertinentes ou aux enregistrements détenus par le propriétaire, le titulaire du certificat de type de l’aéronef, l’organisme responsable de la maintenance, l’organisme chargé de la formation, l’exploitant ou le constructeur de l’aéronef, les autorités responsables de l’aviation civile, l’AESA et les prestataires de services de navigation aérienne ou les exploitants de l’aérodrome.

3.   L’enquêteur désigné étend à ses experts et à ses conseillers ainsi qu’aux représentants accrédités, leurs experts et conseillers, les droits énumérés au paragraphe 2, dans la mesure nécessaire pour leur permettre de participer effectivement à l’enquête de sécurité. Cette mesure est sans préjudice des droits des enquêteurs et experts désignés par l’autorité responsable de l’enquête judiciaire.

4.   Toute personne participant à des enquêtes de sécurité remplit ses fonctions de manière indépendante et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque en dehors de l’enquêteur désigné ou du représentant accrédité.

Article 12

Coordination des enquêtes

1.   Lorsqu’une enquête judiciaire est également ouverte, l’enquêteur désigné en est informé. Dans ce cas, l’enquêteur désigné assure la traçabilité et la conservation des enregistreurs de bord et de toute preuve matérielle. L’autorité judiciaire peut désigner en son sein un responsable pour accompagner les enregistreurs de bord ou ces preuves matérielles jusqu’au lieu de leur dépouillement ou de leur analyse. Si l’examen ou l’analyse de ces éléments risque de les modifier, de les altérer ou de les détruire, il est demandé l’accord préalable des autorités judiciaires sans préjudice du droit national. Si cet accord n’est pas obtenu conformément aux accords préalables visés au paragraphe 3 dans un délai raisonnable ne dépassant pas deux semaines après la survenance de l’accident ou l’incident, cela n’empêche pas l’enquêteur désigné de procéder à l’examen ou à l’analyse. Lorsque l’autorité judiciaire est habilitée à saisir des éléments de preuve, l’enquêteur désigné peut accéder immédiatement et sans restriction à ces éléments de preuve et les utiliser.

2.   Si, au cours de l’enquête de sécurité, il apparaît ou si l’on soupçonne qu’un acte d’intervention illicite tel qu’il est prévu par la législation nationale, notamment la législation relative aux enquêtes sur les accidents, a joué un rôle dans l’accident ou l’incident grave, l’enquêteur désigné en informe immédiatement les autorités compétentes. Sous réserve de l’article 14, les renseignements pertinents recueillis au cours de l’enquête de sécurité sont immédiatement communiqués à ces autorités et tout matériel pertinent peut également leur être transmis à leur demande. La communication de ces renseignements et matériel est sans préjudice du droit de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de poursuivre l’enquête de sécurité en coordination avec les autorités auxquelles la direction du site a pu être transférée.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités responsables des enquêtes de sécurité, d’une part, et les autres autorités susceptibles de participer aux activités liées à l’enquête de sécurité, telles que les autorités judiciaires, de l’aviation civile, de recherche et de sauvetage, d’autre part, coopèrent entre elles sur la base d’accords préalables.

Ces accords respectent l’indépendance de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité et permettent que l’enquête technique se déroule avec diligence et efficacité. Les accords préalables couvrent, entre autres, les points suivants:

a)

l’accès au site de l’accident;

b)

la conservation des preuves et l’accès à celles-ci;

c)

les rapports initiaux et en cours sur l’état d’avancement de chaque opération;

d)

l’échange d’informations;

e)

l’utilisation appropriée des informations en matière de sécurité;

f)

la résolution des conflits.

Les États membres communiquent ces accords à la Commission qui les transmet au président du réseau, au Parlement européen et au Conseil pour information.

Article 13

Conservation des preuves

1.   L’État membre sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit est tenu de garantir le traitement sûr de tous les éléments de preuve et de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger ces éléments de preuve et conserver en lieu sûr l’aéronef, son contenu et son épave pendant la période nécessaire aux fins de l’enquête de sécurité. La protection des preuves inclut la conservation, par des moyens photographiques ou autres, de tous les éléments de preuve qui pourraient être retirés, effacés, perdus ou détruits. La conservation en lieu sûr inclut la protection contre le dommage, l’accès par des personnes non autorisées, le vol et la détérioration.

2.   Dans l’attente de l’arrivée des enquêteurs de sécurité, nul n’est autorisé à modifier l’état du site de l’accident, à y effectuer des prélèvements, à déplacer l’aéronef, son contenu ou son épave, à effectuer des prélèvements sur ceux-ci ou à les retirer, à moins que cela soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour porter secours à des blessés ou que cela se fasse avec l’autorisation expresse des autorités responsables de la direction du site et, lorsque cela est possible, en concertation avec l’autorité responsable des enquêtes de sécurité.

3.   Les personnes concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour conserver les documents, éléments et enregistrements relatifs à l’événement, notamment pour éviter l’effacement des enregistrements de conversations et de messages d’alerte après le vol.

Article 14

Protection des informations sensibles en matière de sécurité

1.   Les éléments suivants ne sont pas mis à disposition ou utilisés à d’autres fins que l’enquête de sécurité:

a)

toutes les déclarations recueillies auprès de personnes par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité au cours de l’enquête de sécurité;

b)

les enregistrements révélant l’identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l’enquête de sécurité;

c)

les renseignements recueillis par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité et qui revêtent un caractère sensible et personnel, notamment les informations sur la santé des personnes;

d)

les éléments produits ultérieurement au cours de l’enquête tels que des notes, des projets, des avis écrits par les enquêteurs, des opinions exprimées au cours de l’analyse des renseignements, y compris les renseignements fournis par les enregistreurs de bord;

e)

les renseignements et les éléments de preuve fournis par des enquêteurs provenant d’autres États membres ou de pays tiers conformément aux normes et pratiques recommandées internationales, si cette autorité responsable des enquêtes de sécurité le demande;

f)

les projets de rapports préliminaires ou finals ou de déclarations intermédiaires;

g)

les enregistrements audio et vidéo du poste de pilotage et leurs transcriptions, ainsi que les enregistrements audio réalisés dans les services de contrôle de la circulation aérienne, en veillant à ce que les informations n’ayant pas de rapport direct avec l’enquête de sécurité, et notamment celles relatives à la vie privée, bénéficient d’une protection appropriée, sans préjudice du paragraphe 3.

2.   Les enregistrements ci-après ne sont pas mis à disposition ou utilisés à d’autres fins qu’une enquête de sécurité ou que l’amélioration de la sécurité aérienne:

a)

toutes les communications entre personnes qui ont participé à l’exploitation de l’aéronef;

b)

les enregistrements et transcriptions écrits ou électroniques d’enregistrements provenant des services de contrôle de la circulation aérienne, y compris les rapports et les analyses destinés à des fins internes;

c)

les lettres de transmission de recommandations de sécurité provenant de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité au destinataire desdites recommandations, si l’autorité responsable des enquêtes de sécurité émettant la recommandation le demande;

d)

les comptes rendus d’événements prévus par la directive 2003/42/CE.

Les enregistrements provenant de l’enregistreur de paramètres de vol ne sont pas mis à disposition ou utilisés à d’autres fins que l’enquête de sécurité, la navigabilité ou l’entretien, sauf si ces enregistrements sont rendus anonymes et divulgués dans des conditions assorties de garanties.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’administration de la justice ou l’autorité compétente pour se prononcer sur la divulgation des enregistrements conformément au droit national peut décider que la divulgation des éléments visés aux paragraphes 1 et 2 à toutes autres fins autorisées par la loi importe plus que les incidences négatives que cette mesure risque d’avoir, à l’échelle nationale et internationale, sur cette enquête, ou sur toute enquête de sécurité ultérieure. Les États membres peuvent décider de limiter les cas dans lesquels une telle décision de divulgation peut être prise, conformément aux actes juridiques de l’Union.

La communication des enregistrements visés aux paragraphes 1 et 2 à un autre État membre à des fins autres que celles d’une enquête de sécurité et en outre, en ce qui concerne le paragraphe 2, à des fins autres que celles visant à améliorer la sécurité aérienne peut être accordée dans la mesure où le droit national de l’État membre qui communique les enregistrements le permet. Les autorités de l’État membre auxquelles ont été communiqués des enregistrements ne sont autorisées à traiter ou à divulguer ceux-ci qu’après consultation de l’État membre qui les leur a communiqués et dans le respect de leur législation nationale.

4.   Seules peuvent être divulguées les données strictement nécessaires aux fins visées au paragraphe 3.

Article 15

Communication des renseignements

1.   Le personnel de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête, ou toute personne invitée à participer ou à contribuer à l’enquête de sécurité, est tenu au secret professionnel en vertu de la législation applicable en la matière, y compris pour ce qui est du respect de l’anonymat des personnes impliquées dans un accident ou un incident.

2.   Sans préjudice des obligations prévues aux articles 16 et 17, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête communique les renseignements qu’elle juge pertinents pour la prévention d’un accident ou d’un incident grave aux personnes responsables de la fabrication ou de l’entretien de l’aéronef ou de ses équipements, et aux personnes physiques ou morales responsables de l’exploitation de l’aéronef ou de la formation du personnel.

3.   Sans préjudice des obligations prévues aux articles 16 et 17, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête et le(s) représentant(s) accrédité(s) visés à l’article 8 communiquent à l’AESA et aux autorités nationales de l’aviation civile les informations factuelles pertinentes obtenues au cours de l’enquête de sécurité, à l’exception des informations visées à l’article 14, paragraphe 1, ou de celles causant un conflit d’intérêts. Les informations reçues par l’AESA et par les autorités nationales de l’aviation civile sont protégées en vertu de l’article 14 et des législations de l’Union et nationales applicables.

4.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête est autorisée à informer les victimes et leurs proches ou leurs associations ou à rendre publics toute information sur les observations factuelles, la procédure de l’enquête de sécurité, les éventuels rapports ou conclusions et/ou recommandations de sécurité préliminaires, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux objectifs de l’enquête de sécurité et que la législation applicable relative à la protection des données à caractère personnel soit dûment respectée.

5.   Avant de rendre publiques les informations visées au paragraphe 4, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête les transmet aux victimes et à leurs proches ou à leurs associations, en veillant à ne pas porter atteinte aux objectifs de l’enquête de sécurité.

Article 16

Rapport d’enquête

1.   Chaque enquête de sécurité se conclut par un rapport sous une forme adaptée au type et à la gravité de l’accident ou de l’incident grave. Ce rapport indique que l’unique objectif de l’enquête de sécurité est la prévention des accidents et incidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités. Le cas échéant, il contient des recommandations de sécurité.

2.   Le rapport protège l’anonymat de tout individu impliqué dans l’accident ou l’incident grave.

3.   Lorsque les enquêtes de sécurité donnent lieu à des rapports avant la fin de l’enquête, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité peut, avant leur publication, demander aux autorités concernées, y compris à l’AESA, et, par leur intermédiaire, au titulaire du certificat de type, au constructeur et à l’exploitant concernés, de formuler des commentaires. Les intéressés sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne le contenu de cette consultation.

4.   Avant la publication du rapport final, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité demande aux autorités concernées, y compris l’AESA, et, par leur intermédiaire, au titulaire du certificat de type, au constructeur et à l’exploitant concernés, de formuler des commentaires, tous les intéressés étant tenus au secret professionnel en ce qui concerne le contenu de cette consultation. En demandant ces commentaires, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité respecte les normes et pratiques recommandées internationales.

5.   Les informations visées à l’article 14 ne sont consignées dans un rapport que si elles sont utiles à l’analyse de l’accident ou de l’incident grave. Les informations ou les éléments d’informations qui ne présentent aucun intérêt pour l’analyse ne sont pas divulgués.

6.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité rend public le rapport final dans les délais les plus brefs et, si possible, dans les douze mois qui suivent la date de l’accident ou de l’incident grave.

7.   Si le rapport final ne peut pas être publié dans les douze mois, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l’accident ou de l’incident grave, détaillant les progrès de l’enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.

8.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité transmet aussitôt que possible une copie du rapport final et des recommandations de sécurité:

a)

aux autorités responsables des enquêtes de sécurité et aux autorités chargées de l’aviation civile des États concernés, et à l’OACI, conformément aux normes et pratiques recommandées internationales;

b)

aux destinataires des recommandations de sécurité figurant dans le rapport;

c)

à la Commission et à l’AESA, sauf si le rapport est accessible au public par voie électronique. Si tel est le cas, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité les en informe seulement en conséquence.

Article 17

Recommandations de sécurité

1.   À tout moment de l’enquête de sécurité et après consultation appropriée des parties pertinentes, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité recommande, par lettre datée aux autorités concernées, y compris celles situées dans d’autres États membres ou des pays tiers, toute mesure préventive qu’elle juge nécessaire de prendre rapidement en vue de renforcer la sécurité aérienne.

2.   Une autorité responsable des enquêtes de sécurité peut également formuler des recommandations de sécurité sur la base d’études ou d’analyses d’une série d’enquêtes ou de toute autre activité menée conformément à l’article 4, paragraphe 4.

3.   Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident, un incident grave ou un incident.

Article 18

Application et base de données des recommandations de sécurité

1.   Dans les 90 jours qui suivent la réception de la lettre de transmission d’une recommandation de sécurité, le destinataire en accuse réception et informe l’autorité responsable des enquêtes de sécurité qui a émis la recommandation des mesures prises ou à l’étude, le cas échéant, du délai nécessaire pour les mettre en œuvre et, si aucune mesure n’est prise, des motifs de cette absence de mesure.

2.   Dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la réponse, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité fait savoir au destinataire si elle considère que sa réponse est adéquate et, si elle conteste la décision de ne prendre aucune mesure, elle lui en communique les raisons.

3.   Chaque autorité responsable des enquêtes de sécurité met en place des procédures permettant d’enregistrer les réponses à ses recommandations de sécurité.

4.   Chaque entité destinataire d’une recommandation de sécurité, notamment les autorités responsables de la sécurité de l’aviation civile au niveau des États membres et de l’Union, met en œuvre des procédures qui permettent de contrôler l’état d’avancement des mesures prises en réponse à des recommandations de sécurité.

5.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité consignent dans le répertoire central créé en vertu du règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE (7) toutes les recommandations de sécurité émises conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, ainsi que les réponses reçues. Les autorités responsables des enquêtes de sécurité y consignent également les recommandations de sécurité reçues de pays tiers.

Article 19

Comptes rendus d’événements

1.   L’AESA, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, participe de façon régulière à l’échange et à l’analyse des informations visées par la directive 2003/42/CE. À cette fin, les personnes désignées disposent d’un accès en ligne à toutes les informations stockées dans le répertoire central créé par le règlement (CE) no 1321/2007, y compris celles permettant d’identifier directement l’aéronef faisant l’objet d’un compte rendu d’événement comme, lorsqu’ils sont disponibles, ses numéros de série et d’immatriculation. Cet accès ne concerne pas les informations permettant d’identifier l’exploitant faisant l’objet de ce compte rendu d’événement.

2.   L’AESA et les autorités des États membres visées au paragraphe 1 veillent à la confidentialité de ces informations, conformément à la législation applicable, et limitent leur utilisation à ce qui est strictement nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en matière de sécurité. À cet égard, ces informations ne servent qu’à l’analyse des tendances en matière de sécurité qui peuvent servir de base à des recommandations de sécurité anonymes ou à des consignes de navigabilité sans imputation de fautes ou de responsabilités.

Article 20

Informations sur les personnes et les marchandises dangereuses à bord

1.   Les compagnies aériennes de l’Union exploitant des vols à destination ou au départ de, et les compagnies aériennes de pays tiers exploitant des vols au départ d’un aéroport situé sur les territoires des États membres auxquels les traités s’appliquent mettent en œuvre des procédures permettant de produire:

a)

le plus rapidement possible, et au plus tard dans les deux heures qui suivent l’annonce d’un accident d’aéronef, une liste validée, basée sur les meilleures informations disponibles, de toutes les personnes à bord; et

b)

immédiatement après l’annonce d’un accident d’aéronef, la liste des marchandises dangereuses à bord.

2.   Les listes visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité, de l’autorité désignée par chaque État membre pour prendre contact avec les proches des personnes à bord et, si nécessaire, des équipes médicales qui pourraient avoir besoin de ces renseignements pour le traitement des victimes.

3.   Afin de permettre une information rapide des proches des passagers sur la présence de leurs proches à bord de l’aéronef accidenté, les compagnies aériennes proposent aux voyageurs d’indiquer le nom et les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’accident. Ces informations ne peuvent être utilisées par les compagnies aériennes que dans le cas d’un accident; elles ne sont pas communiquées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales.

4.   Le nom d’une personne à bord n’est pas rendu public avant que les proches de cette personne aient été informés par les autorités compétentes. La liste visée au paragraphe 1, point a), reste confidentielle, conformément aux actes juridiques de l’Union et au droit national, et, sous réserve de ces dispositions, les noms des personnes figurant sur cette liste ne sont rendus publics qu’à la condition que les proches des personnes à bord ne s’y opposent pas.

Article 21

Assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches

1.   Afin de veiller à réagir de façon plus complète et plus harmonisée aux accidents à l’échelle de l’Union, chaque État membre met en place à l’échelon national un plan d’urgence en cas d’accident de l’aviation civile. Ce plan d’urgence couvre également l’assistance aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches.

2.   Les États membres veillent à ce que toutes les compagnies aériennes établies sur leur territoire disposent d’un plan d’aide aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches. Ces plans doivent prendre particulièrement en compte le soutien psychologique aux victimes d’accidents de l’aviation civile et à leurs proches et permettre à la compagnie de faire face à un accident de grande ampleur. Les États membres auditent les plans d’aide des compagnies aériennes enregistrées sur leur territoire. Les États membres encouragent les compagnies aériennes de pays tiers qui exploitent des vols dans l’Union à disposer également d’un plan d’aide aux victimes des accidents de l’aviation civile et à leurs proches.

3.   Quand un accident se produit, l’État membre qui est en charge de l’enquête, l’État d’enregistrement de la compagnie aérienne dont l’aéronef est impliqué dans l’accident, ou l’État membre qui comporte un nombre important de ses ressortissants à bord de l’aéronef impliqué dans l’accident, veille à désigner une personne de référence qui sera le point de contact et d’information des victimes et de leurs proches.

4.   L’État membre ou un pays tiers qui, du fait qu’il compte des ressortissants parmi les morts ou les blessés graves, s’intéresse particulièrement à un accident qui s’est produit sur le territoire d’un État membre auquel les traités s’appliquent, peut désigner un expert qui a le droit:

a)

de visiter le lieu de l’accident;

b)

d’accéder aux informations factuelles pertinentes dont la publication a été approuvée par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge et aux renseignements sur l’évolution de l’enquête;

c)

de recevoir une copie du rapport final.

5.   Sous réserve des dispositions légales en vigueur, un expert désigné conformément au paragraphe 4 peut aider à l’identification des victimes et assister aux entretiens avec les survivants qui sont ressortissants de son État.

6.   Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (8), les transporteurs aériens de pays tiers doivent aussi satisfaire aux obligations d’assurance énoncées dans ledit règlement.

Article 22

Accès aux documents et protection des données à caractère personnel

1.   Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (9).

2.   Le présent règlement s’applique conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).

Article 23

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 24

Modification du règlement

Le présent règlement fait l’objet d’un examen au plus tard le 3 décembre 2014. Si la Commission estime que le présent règlement doit être modifié, elle demandera au réseau de donner un avis préalable, qui sera également transmis au Parlement européen, au Conseil, aux États membres et à l’AESA.

Article 25

Abrogations

La directive 94/56/CE est abrogée.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Avis du 27 mai 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 132 du 21.5.2010, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 21 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2010.

(4)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(5)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 14.

(6)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(7)  JO L 294 du 13.11.2007, p. 3.

(8)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

Liste d’exemples d’incidents graves

Les incidents énumérés sont des exemples typiques d’incidents susceptibles d’être des incidents graves. Cette liste n’est pas exhaustive et n’est donnée qu’à titre indicatif pour la définition de l’expression «incident grave».

Quasi-collision ayant exigé une manœuvre d’évitement pour prévenir un abordage ou une situation dangereuse et au cas où une action d’évitement aurait été appropriée.

Impact avec le sol sans perte de contrôle évité de justesse.

Décollages interrompus sur une piste fermée ou non libre, sur une voie de circulation à l’exclusion des opérations héliportées autorisées ou sur une piste non attribuée.

Décollages d’une piste fermée ou non libre, sur une voie de circulation à l’exclusion des opérations héliportées autorisées ou sur une piste non attribuée.

Atterrissages ou tentatives d’atterrissage sur une piste fermée ou non libre, sur une voie de circulation à l’exclusion des opérations héliportées autorisées ou sur une piste non attribuée.

Performances au décollage ou en montée initiale très inférieures aux performances prévues.

Incendies ou fumée dans la cabine des passagers ou dans les compartiments de fret, ou incendies de moteur, même si ces incendies ont été éteints au moyen d’agents extincteurs.

Événements qui ont exigé l’utilisation d’oxygène de secours par l’équipage de conduite.

Défaillances structurelles d’aéronef ou désintégrations de moteurs, y compris les pannes de turbomachine non contenues, non classées comme accident.

Pannes multiples d’un ou plusieurs systèmes de bord ayant pour effet de nuire à la conduite de l’aéronef.

Cas d’incapacité d’un membre d’équipage de conduite en cours de vol.

Quantité de carburant qui exige du pilote qu’il déclare une urgence.

Incursions sur piste classées selon le degré de gravité A conformément au manuel sur la prévention des incursions sur pistes (Doc. 9870 de l’OACI), qui contient des informations sur les classifications selon la gravité.

Incidents au décollage ou à l’atterrissage. Incidents tels que prise de terrain trop courte, dépassement de piste ou sortie latérale de piste.

Pannes de systèmes, phénomènes météorologiques, évolution en dehors de l’enveloppe de vol approuvée ou autres événements qui pourraient avoir rendu difficile la maîtrise de l’aéronef.

Panne de plus d’un système dans un système redondant obligatoire pour le guidage du vol et la navigation.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil conjoint Cariforum-UE institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant la modification de l’annexe IV de l’accord afin d’y intégrer les engagements du Commonwealth des Bahamas

(2010/669/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat économique conclu entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (ci-après «l’accord»), a été signé le 15 octobre 2008 et est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008.

(2)

L’article 63 de l’accord dispose que la négociation de la liste d’engagements en matière de services et d’investissement du Commonwealth des Bahamas doit être menée à bien dans un délai de six mois après la signature de l’accord.

(3)

Ces négociations ont abouti le 25 janvier 2010.

(4)

Il convient que les résultats de ces négociations soient consignés dans une décision du conseil conjoint Cariforum-UE institué par l’accord.

(5)

L’Union devrait donc, au sein du conseil conjoint Cariforum-UE, adopter la position établie dans le projet de décision joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil conjoint Cariforum-UE, institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant la modification de l’annexe IV de l’accord, est basée sur le projet de décision du conseil conjoint Cariforum-UE joint à la présente décision. Il peut néanmoins être convenu d’apporter au projet de décision des modifications sur la forme qui n’affectent pas le fond, sans qu’il ne faille modifier la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION No …/2010 DU CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-UE

du

modifiant l’annexe IV de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin d’y intégrer les engagements du Commonwealth des Bahamas

LE CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-UE,

vu l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Bridgetown, Barbade, le 15 octobre 2008, et notamment son article 229, paragraphe 1, et son article 229, paragraphe 4, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord a été signé le 15 octobre 2008 et est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008.

(2)

L’article 63 de l’accord prévoit que la négociation de la liste d’engagements en matière de services et d’investissement du Commonwealth des Bahamas doit être menée à bien dans un délai de six mois après la date de signature de l’accord.

(3)

Ces négociations ont abouti le 25 janvier 2010 et il a été convenu que la liste des engagements des Bahamas soit intégrée à l’accord au moyen d’une décision du conseil conjoint Cariforum-UE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier les annexes IV E et IV F de l’accord afin d’y intégrer les engagements en matière de services et d’investissement du Commonwealth des Bahamas, de supprimer l’exclusion des Bahamas au point 3 de l’annexe IV E et au point 6 de l’annexe IV F et de prévoir l’application provisoire de ces modifications jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’annexe IV de l’accord est modifiée comme suit:

a)

l’annexe IV E est modifiée comme suit:

i)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Cette liste inclut tous les États du Cariforum à l’exception de Haïti, sauf spécification contraire. Sans préjudice des réserves, limitations ou exclusions s’appliquant à tous les secteurs, les sous-secteurs A, B, C et D qui ne sont pas énumérés sont ouverts dans tous les États du Cariforum signataires sans limitations en matière d’accès au marché ou de traitement national. Les États du Cariforum qui ne sont pas mentionnés dans les sous-secteurs inclus dans cette liste sont, sans préjudice des réserves, limitations ou exclusions s’appliquant à tous les secteurs, ouverts sans limitations en matière d’accès au marché ou de traitement national dans ces sous-secteurs. Toutes les réserves, limitations ou exclusions figurant dans la présente annexe et s’appliquant aux États du Cariforum et reprises sous “CAF” ne s’appliquent pas aux Bahamas.»

ii)

l’appendice à l’annexe IV E – Les Bahamas, établie à l’annexe I de la présente décision, est ajoutée après la liste;

b)

l’annexe IV F est modifiée comme suit:

i)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Cette liste inclut tous les États du Cariforum à l’exception de Haïti, sauf spécification contraire.»

ii)

l’appendice à l’annexe IV F – Les Bahamas, établie à l’annexe II de la présente décision, est ajoutée après la liste.

2.   Toutes les autres dispositions figurant aux points 1 à 9 de l’annexe IV E et aux points 1 à 11 de l’annexe IV F s’appliquent aux Bahamas.

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   À compter de l’entrée en vigueur de la présente décision et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, les modifications à l’annexe IV E et à l’annexe IV F sont applicables provisoirement.

Fait par procédure écrite conformément à l’article 11, paragraphe 3, de l’annexe I de la décision no 1/2010 du conseil conjoint Cariforum-UE du 17 mai 2010.

ANNEXE I

«Appendice à l’annexe IV E – Les Bahamas

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves, limitations ou exclusions

TOUS LES SECTEURS

Contrôle des changes

1.

Les résidents doivent obtenir l’accord de la banque centrale pour détenir des comptes en devises étrangères ou en dollars des Bahamas et acquérir des avoirs en devises étrangères, conformément à la loi sur le contrôle des changes et la réglementation financière. Les non-résidents ont le droit de détenir des comptes en devises étrangères.

2.

Les personnes morales résidentes peuvent être autorisées à détenir des comptes en devises étrangères pour couvrir des dépenses directement supportées en devises étrangères. Tant les personnes morales non résidentes que les ressortissants étrangers peuvent être autorisés à détenir des comptes en dollars des Bahamas pour couvrir des dépenses récurrentes en dollars des Bahamas.

3.

Toutes les demandes visant à obtenir l’accord susmentionné du contrôle des changes doivent satisfaire aux exigences de la politique nationale des Bahamas en matière d’investissements pour ce qui est des secteurs et activités dans lesquels les investissements étrangers sont autorisés.

4.

Aux fins du contrôle des changes, on entend par “résident” soit un citoyen des Bahamas, soit une personne morale titulaire d’une licence, qu’elle soit à capitaux étrangers ou à capitaux des Bahamas, qui est autorisé(e) à effectuer des transactions avec d’autres résidents. Un non-résident est soit un ressortissant étranger, soit une personne morale qui n’est pas autorisé(e) à faire du commerce avec des résidents, qu’une présence physique soit maintenue aux Bahamas ou non.

Propriété foncière

Les personnes étrangères et les personnes morales souhaitant acquérir un bien immobilier à vocation commerciale doivent demander un permis au conseil de l’investissement. Les personnes étrangères ou les personnes morales souhaitant acquérir plus de deux acres de terre contigus à quelque vocation que ce soit doivent obtenir un permis du conseil de l’investissement.

Investissement

Les Bahamas interdisent l’exploration, l’exploitation et le traitement des matières radioactives, le recyclage de combustible nucléaire, la production d’énergie nucléaire, le transport et le stockage de déchets nucléaires, l’utilisation et le traitement de combustible nucléaire, dont l’application à d’autres fins est réglementée, ainsi que la production d’eau lourde.

Les investissements de personnes étrangères, d’un capital minimal de 250 000 dollars américains, sont approuvés par le conseil économique national (NEC) en application de la politique nationale en matière d’investissement (NIP), en fonction des besoins économiques et sur la base d’une analyse des avantages. Parmi les principaux critères imposés par la NIP figurent la création d’emplois, la mise en valeur des compétences, le développement régional, les besoins locaux et l’incidence sur l’environnement. Les associations entre des investisseurs bahamiens et des investisseurs étrangers sont également soumises à l’approbation du NEC en application de la NIP, en fonction des besoins économiques et sur la base d’une analyse des avantages, comme indiqué ci-avant.

A.   

AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE

Agriculture et chasse

(CITI rév. 3.1: 01)

Néant

Sylviculture et exploitation forestière

(CITI rév. 3.1: 02)

Néant

B.

PÊCHE

(CITI rév. 3.1: 05)

Tous les navires exerçant une activité de pêche dans la zone économique exclusive doivent exclusivement appartenir à des personnes physiques ou morales des Bahamas, comme indiqué dans la loi sur les ressources de la pêche (juridiction et conservation).

C.

ACTIVITÉS EXTRACTIVES

Certaines activités d’extraction à petite échelle peuvent être réservées à des citoyens bahamiens.

Les Bahamas se réservent le droit d’autoriser l’exploration privée ou publique, l’extraction, le traitement, l’importation et l’exportation de minerais.

Les Bahamas se réservent le droit de prospection et d’exploration de la zone économique exclusive, du plateau continental et du fond marin.

Extraction de charbon et de lignite; extraction de tourbe

(CITI rév. 3.1: 10)

Néant

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

(CITI rév. 3.1: 11)

Néant

Extraction de minerais métalliques

(CITI rév. 3.1: 13)

Néant

Autres activités extractives

(CITI rév. 3.1: 14)

Néant

D.   

ACTIVITÉS DE FABRICATION

Industries alimentaires

(CITI rév. 3.1: 15)

Néant

Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication d’articles de vannerie et de sparterie

(CITI rév. 3.1: 20)

Les Bahamas se réservent le droit d’adopter ou de maintenir des restrictions concernant l’investissement à petite échelle dans ce secteur.

Fabrication de produits pétroliers raffinés

(CITI rév. 3.1: 232)

Néant

Fabrication de produits chimiques autres que les explosifs

(CITI rév. 3.1: 24, à l’exclusion de la fabrication d’explosifs)

Néant

Fabrication de machines et équipement

(CITI rév. 3.1: 29)

Les Bahamas se réservent le droit d’adopter ou de maintenir des mesures concernant l’investissement dans la production d’armes et de munitions.

Fabrication de meubles; activités de fabrication n.c.a.

(CITI rév. 3.1: 36)

Les Bahamas se réservent le droit d’adopter ou de maintenir des restrictions concernant l’investissement à petite échelle dans cette liste.

E.   

PRODUCTION, TRANSMISSION ET DISTRIBUTION POUR COMPTE PROPRE D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE

Production d’électricité; transmission et distribution d’électricité pour compte propre

(partie de CITI rév. 3.1: 4010) (1)

Non consolidé

Production de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux pour compte propre

(partie de CITI rév. 3.1: 4020) (2)

Non consolidé

Production de vapeur et d’eau chaude; distribution de vapeur et d’eau chaude pour compte propre

(partie de CITI rév. 3.1: 4030) (3)

Non consolidé

ANNEXE II

«Appendice à L’Annexe IV F — Les Bahamas

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l’accès au marché

Limitations concernant le traitement national

A.   ENGAGEMENTS HORIZONTAUX

 

Tous modes: Contrôle des changes

1.

Les résidents doivent obtenir l’accord de la banque centrale pour détenir des comptes en devises étrangères ou en dollars des Bahamas et acquérir des avoirs en devises étrangères, conformément à la loi sur le contrôle des changes et la réglementation financière. Les non-résidents ont le droit de détenir des comptes en devises étrangères.

2.

Les personnes morales résidentes peuvent être autorisées à détenir des comptes en devises étrangères pour couvrir des dépenses directement supportées en devises étrangères. Tant les personnes morales non résidentes que les ressortissants étrangers peuvent être autorisés à détenir des comptes en dollars des Bahamas pour couvrir des dépenses récurrentes en dollars des Bahamas.

3.

Toutes les demandes visant à obtenir l’accord susmentionné du contrôle des changes doivent satisfaire aux exigences de la politique nationale bahamienne en matière d’investissements pour ce qui est des secteurs et activités dans lesquels les investissements étrangers sont autorisés.

4.

Aux fins du contrôle des changes, on entend par “résident” soit un citoyen bahamien, soit une personne morale titulaire d’une licence, qu’elle soit à capitaux étrangers ou à capitaux bahamiens, qui est autorisée à effectuer des transactions avec d’autres résidents. Un non-résident est soit un ressortissant étranger, soit une personne morale qui n’est pas autorisée à faire du commerce avec des résidents, qu’une présence physique soit maintenue aux Bahamas ou non.

Tous modes: Les subventions, incitations fiscales, bourses d’études, dons et autres formes d’aides nationales financières peuvent être limités aux ressortissants bahamiens ou aux entreprises appartenant à des Bahamiens.

Mode 3: Les investissements de personnes étrangères, d’une valeur supérieure à 250 000 dollars américains, sont soumis à l’approbation du conseil économique national (NEC) en application de la politique nationale en matière d’investissement (NIP) en fonction des besoins économiques et sur la base d’une analyse des avantages. Parmi les principaux critères imposés par la NIP figurent la création d’emplois, la mise en valeur des compétences, le développement régional, les besoins locaux et l’incidence sur l’environnement. Les associations entre des investisseurs bahamiens et des investisseurs étrangers sont également soumises à l’approbation du NEC en application de la NIP en fonction des besoins économiques et sur la base d’une analyse des avantages, comme indiqué ci-avant.

Mode 3: Les ressortissants bahamiens et les entreprises détenues en totalité par des ressortissants bahamiens sont exempts des taxes sur les biens immobiliers dans les Family Islands.

Mode 3: Les personnes étrangères et les personnes morales souhaitant acquérir un bien immobilier à vocation commerciale doivent demander un permis au conseil de l’investissement. Les personnes étrangères ou les personnes morales souhaitant acquérir plus de cinq acres de terre contigus à quelque vocation que ce soit doivent obtenir un permis du conseil de l’investissement.

Mode 3: Les prestataires de services qui établissent une présence commerciale dans le seul but de fournir un service ponctuel (la présence commerciale étant dissoute une fois le service effectué), sont tenus de verser une redevance équivalant à 1 % de la valeur du contrat au début du contrat.

Mode 4: Non consolidé, sauf pour le personnel clé (cadres en visite d’affaires, responsables et spécialistes, et stagiaires diplômés) non disponible sur place. En application de la loi et de la réglementation sur l’immigration, les ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité salariée aux Bahamas doivent impérativement obtenir un permis de travail avant d’entrer aux Bahamas. Des analyses du marché de l’emploi sont effectuées afin de déterminer s’il convient d’autoriser ces travailleurs étrangers.

 

B.   ENGAGEMENTS SECTORIELS

1.   SERVICES AUX ENTREPRISES

A.   

SERVICES DES PROFESSIONS LIBÉRALES

a)   

Services juridiques

Documentation et certification juridiques (CPC 86130)

 

1)

Néant, sauf que les services juridiques en matière de droit interne sont soumis à une condition de citoyenneté

1)

Néant

2)

Néant, sauf que les services juridiques en matière de droit interne sont soumis à une condition de citoyenneté.

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Conseil en droit intérieur du prestataire de services (CPC 86119)

 

1)

Néant, sauf que les services juridiques ayant trait au droit interne sont soumis à une condition de citoyenneté.

1)

Néant

2)

Néant, sauf que les services juridiques ayant trait au droit interne sont soumis à une condition de citoyenneté.

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Services comptables et d’audit (CPC 8621)

 

1)

Non consolidé

1)

Néant

2)

Néant

2)

Non consolidé

3)

Néant, sauf que les services comptables et d’audit fournis aux personnes morales bahamiennes doivent impérativement l’être par des comptables bahamiens titulaires d’une licence.

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Fiscalité (CPC 863)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant, sauf que les services fiscaux fournis aux personnes morales bahamiennes doivent impérativement l’être par des spécialistes bahamiens titulaires d’une licence.

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Services d’architecture (CPC 8671)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Services d’ingénierie (CPC 86724, 86725)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

f)   

Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

g)   

Services d'aménagement urbain et d’architecture paysagère

Services d'architecture paysagère (CPC 86742)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

h)   

Services médicaux et dentaires (CPC 9312)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Neurochirurgie

 

1)

Non consolidé

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services épidémiologiques (CPC 931**)

 

1)

Non consolidé

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services CATSCAN (CPC 931**)

 

1)

Non consolidé

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

i)   

Services vétérinaires (CPC932)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

j)   

Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers, les physiothérapeutes et le personnel paramédical (CPC 93191)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

SERVICES INFORMATIQUES ET SERVICES CONNEXES

a)   

Services d’expertise en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé pour les services liés aux installations d’ordinateurs chez des particuliers

Néant pour les activités commerciales

3)

Non consolidé pour les services liés aux installations d’ordinateurs chez des particuliers

Néant pour les activités commerciales

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve de l’examen des besoins économiques pour CSS

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Services de réalisation de logiciels (CPC 842)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé pour les services liés aux installations d’ordinateurs chez des particuliers

Pour les installations informatiques en entreprises, les associations avec des firmes bahamiennes sont autorisées. Néant après 2013.

3)

Non consolidé pour les services liés aux installations d’ordinateurs chez des particuliers

4)

Néant

4)

Néant

c)   

Services de traitement de données (CPC 843)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve de l’examen des besoins économiques pour CSS

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Services de base de données (CPC 844)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve de l’examen des besoins économiques pour CSS

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Autres (CPC 849)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé pour le matériel de bureau à domicile

Pour le matériel commercial, sous réserve de l’examen des besoins économiques basé sur le type de service

3)

Non consolidé pour le matériel de bureau à domicile

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve de l’examen des besoins économiques pour CSS

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

SERVICES DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

a)   

Services de recherche-développement en sciences naturelles et ingénierie (CPC 851)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve de l’examen des besoins économiques pour CSS et IP

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Services interdisciplinaires de recherche et développement (CP 853)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

E.   

SERVICES DE CRÉDIT-BAIL OU DE LOCATION SANS OPÉRATEURS

b)   

d’aéronefs (CPC 83104)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

d’autres matériels de transport (CPC 83102)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

d’autres machines et matériels (CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

F.   

AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

a)   

Services de publicité (CPC 871)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Études de marché et sondages (CPC 864)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Services de conseils en gestion (CPC 865)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Services connexes aux services de consultations en matière de gestion (CPC 866)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

f)   

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

g)   

Services annexes à la pêche (CPC 882)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

h)   

Services annexes aux industries extractives (CPC 883, 5115)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé

4)

Non consolidé

i)   

Services annexes aux industries manufacturières

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

k)   

Services de placement et de mise à disposition de personnel (CPC 872)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

l)   

Enquête et sécurité (CPC 873)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

m)   

Services annexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 86753)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

n)   

Entretien et réparation d’équipement

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des coentreprises

3)

Non consolidé, à l’exception des coentreprises

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

o)   

Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

p)   

Services photographiques (CPC 87501-87507)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

q)   

Services de conditionnement (CPC 876)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

r)   

Édition et imprimerie pour compte de tiers (CPC 88442)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

s)   

Services liés à l’organisation de congrès (CPC 87909**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

t)   

Autres (CPC 87905)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

2.   SERVICES DE COMMUNICATION

B.   

SERVICES DE COURRIER (CPC 7512)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve de l’examen des besoins économiques pour CSS

4)

Néant

C.   

SERVICES DE TÉLÉ-COMMUNICATION (utilisation publique et non publique)

a)

Services de téléphonie vocale (CPC 7521)

b)

Services de transmission de données avec commutation par paquets (CPC 7523)

c)

Services de transmission de données avec commutation de circuits (CPC 7523**)

d)

Services de télex (CPC 7523**)

e)

Services de télégraphe (CPC 7522)

1)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé Néant après 2013

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

1)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé Néant après 2013

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

f)

Services de télécopie (CPC 7521, 7529)

g)

Services de circuits loués (CPC 7522, 7523)

h)

Courrier électronique (CPC 7523)

i)

Messagerie vocale (CPC 7523)

j)

Échange et traitement de données en ligne (CPC 7523)

k)

Échange de données électroniques (EDI) (CPC 7523)

l)

Services de télécopieurs améliorés/à valeur ajoutée, disposant de fonctions de stockage et transfert et de stockage et récupération

m)

Transcodage et conversion de protocoles

n)

Traitement des informations et/ou des données en ligne (y compris le traitement des transactions) (CPC 843)

 

 

o)

Autres:

 

Internet et accès internet (sauf voix) (CPC 75260)

 

Services de communication personnelle (sauf services de données mobiles, services de paging et systèmes de radio à ressources partagées)

 

Vente, location, maintenance, connexion, réparation d’équipements de télécommunication et services de conseil (CPC 75410, 75450)

 

Services de systèmes de radio à ressources partagées

 

Paging (CPC 75291)

 

Services de téléconférence (CPC 75292)

 

Services internationaux de transmission de communications vocales, de données et d’images fournis à des entreprises actives dans le traitement de l’information situées dans des zones franches

 

Services de transmission vidéo (à base satellitaire) (CPC 75241**)

 

Services de connexion et d’interconnexion (CPC 7543 et 7525)

 

 

3.   SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES CONNEXES D’INGÉNIERIE

A.   

TRAVAUX D’ENTREPRISES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception de la construction spécialisée

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

TRAVAUX DE CONSTRUCTION GÉNÉRAUX POUR LE GÉNIE CIVIL (CPC 5131, 5132, 5133, 51340, 51350, 51360, 51371, 51372, 51390)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception de la construction spécialisée

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

TRAVAUX D’ASSEMBLAGE ET DE POSE D’INSTALLATIONS (CPC 514, 516)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

D.   

TRAVAUX D’ACHÈVEMENT ET DE FINITION DES BÂTIMENTS (CPC 517)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

E.   

AUTRES (CPC 511, 515, 518)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4.   SERVICES DE DISTRIBUTION

A.   

SERVICES DE COURTAGE (CPC 621)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Licence requise pour CSS et IP

B.   

SERVICES DE COMMERCE DE GROS (CPC 622)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

SERVICES DE COMMERCE DE DÉTAIL (CPC 631, 632, 6111, 6113)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de commerce, d’entretien et de réparation de motocycles et de motoneiges; vente de pièces et accessoires (CPC 612) (sauf services d’entretien et de réparation de motocycles CPC 61220)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Vente au détail de carburant pour moteurs (CPC 61300)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

D.   

FRANCHISAGE (CPC 8929)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

5.   SERVICES D’ÉDUCATION

a)   

Services d’enseignement primaire (CPC 921)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Services d’enseignement secondaire (CPC 922)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Enseignement pour adultes

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Autres services d’enseignement (CPC 929)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

6.   SERVICES RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT

A.   

SERVICES D’ASSAINISSEMENT (CPC 9401)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Gestion des déchets et des eaux usées (CPC 9401**)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Non consolidé

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

SERVICES D’ENLÈVEMENT DES ORDURES (CPC 9402)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de collecte de déchets non dangereux (CPC 9402**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de traitement et d’élimination des déchets dangereux (CPC 9402**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

D.   

AUTRES

Services de nettoyage des gaz d’échappement (CPC 94040)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve d’un examen des besoins économiques pour CSS

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de lutte contre le bruit (CPC 94050)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Assainissement des sols et des eaux (CPC 94060**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Systèmes de contrôle de la pollution en boucle fermée pour les usines (CPC 94090**)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Non consolidé

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de recyclage (CPC 94090**)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Non consolidé

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

7.   SERVICES FINANCIERS

A.   

SERVICES D’ASSURANCE ET SERVICES CONNEXES

a)   

Services d’assurance vie, accident et santé (CPC 8121)

 

1)

Non consolidé

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Services d’assurance non-vie (CPC 8129)

 

1)

Non consolidé, à l’exception de l’assurance des risques liés:

i)

au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

ii)

marchandises en transit international.

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Réassurance et rétrocession (CPC 81299**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Services auxiliaires de l’assurance (agences de courtage) (CPC 8140, à l’exception des services actuariels)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services actuariels (CPC 81404)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risques et de règlement de sinistres (CPC 814**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

SERVICES BANCAIRES ET AUTRES SERVICES FINANCIERS (à l’exclusion de l’assurance)

a)   

Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public (CPC 81115-81119)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Non consolidé

2)

Néant

3)

Néant.

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Prêts de toutes natures, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales (CPC 8113)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Non consolidé

2)

Néant

3)

Néant.

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Leasing financier (location-vente) (CPC 8112)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Non consolidé

2)

Non consolidé

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Tous les services de paiement et de transmission de fonds (services de transmission de fonds uniquement) (CPC 81139**)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des filiales d’agents de change étrangers autorisés

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Garanties et engagements (CPC 81199**)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

f)   

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre (CPC 81339**, 81333, 81321**)

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé pour le dollar des Bahamas. Néant pour les devises étrangères

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

h)   

Courtage monétaire (CPC 81339**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

i)   

Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d’investissement collectif (CPC 81323)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé pour les avoirs en dollars des Bahamas. Néant pour les devises étrangères

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

k)   

Services de conseil et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées à l’article 103, paragraphe 2, point a), sous-point B, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d’acquisitions et de restructurations d’entreprises

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

l)   

Communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers (CPC 8131)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

AUTRES

Enregistrement de sociétés et fonds offshore (hors compagnies d’assurance et banques) en vue de l’exercice d’activités offshore

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

8.   SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (autres que ceux énumérés sous 1. A h-j)

A.   

SERVICES HOSPITALIERS (CPC 93110)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

AUTRES SERVICES DE SANTÉ HUMAINE

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

SERVICES SOCIAUX (CPC 93311)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

9.   SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.   

HÔTELS ET RESTAURANTS (y compris les services de traiteur)

Hôtels (CPC 641)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant pour les hôtels de plus de 100 chambres. Non consolidé pour les hôtels de moins de 100 chambres

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de location de logements meublés

(CPC 6419)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de repas avec restaurant complet ou avec fonctions de self-service Services traiteur

(CPC 64210, 64220, 64230)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des restaurants spécialisés, gastronomiques et ethniques et des restaurants situés dans des hôtels, des complexes ou des attractions touristiques

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de débit de boissons avec spectacle

(CPC 64310 et 64320)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

SERVICES D’AGENCES DE VOYAGE ET D’ORGANISATEURS TOURISTIQUES (CPC 7471)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

SERVICES DE GUIDES TOURISTIQUES (CPC 7472)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

D.   

AUTRES

Développement hôtelier

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Gestion d’hôtels

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de marina

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de bains thermaux

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

10.   SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres qu’audiovisuels)

A.   

SERVICES DE SPECTACLES (y compris théâtres, orchestres et cirques) (CPC 9619)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

SERVICES D’AGENCES DE PRESSE (CPC 9621)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

SERVICES DES BIBLIOTHÈQUES, ARCHIVES, MUSÉES ET AUTRES SERVICES CULTURELS (CPC 963)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

D.   

SERVICES SPORTIFS ET AUTRES SERVICES RÉCRÉATIFS

 

1)

Non consolidé

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

E.   

AUTRES

Location et leasing de yachts (CPC 96499**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

11.   SERVICES DE TRANSPORTS

A.   

SERVICES DE TRANSPORTS MARITIMES

a)   

Transport de passagers (non compris le cabotage) (CPC 7211)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Transport de marchandises (non compris le cabotage) (CPC 7212)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Location de navires avec équipage (non compris le cabotage) (CPC 7213)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Entretien et réparation de navires (CPC 8868**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé en deçà de 100 tonnes. Néant au-delà de 100 tonnes

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé, à l’exception des associations avec des entreprises bahamiennes

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

f)   

Services annexes des transports maritimes

Services de remorquage portuaire (CPC 74540)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Enregistrement de navires pour le contrôle, la réglementation et le développement correct du transport maritime

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

B.   

TRANSPORT PAR VOIES ET PLANS D’EAU NAVIGABLES

b)   

Transport de marchandises (CPC 7222)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Entretien et réparation de navires (CPC 8868)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

C.   

SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN

b)   

Transport de marchandises (CPC 732)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Location d’aéronefs avec équipage (CPC 734)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Entretien et réparation d’aéronefs (CPC 8868**)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Services auxiliaires des services de transport aérien (CPC 746**)

Services de systèmes informatisés de réservation (SIR)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Gestion d’aéroport

 

1)

Non consolidé

1)

Non consolidé

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

E.   

SERVICES DE TRANSPORTS FERROVIAIRES

a)   

Transport de voyageurs (CPC 7111)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Transport de marchandises (CPC 7112)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Services de poussage et de remorquage (CPC 7113)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Entretien et réparation du matériel de transport ferroviaire (CPC 8868)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Services auxiliaires des services de transport ferroviaire (CPC 743)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

F.   

SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER

a)   

Transport de voyageurs (CPC 7121, 7122)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

b)   

Transport de marchandises (CPC 7123)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux” Sous réserve de l’examen des besoins économiques pour CSS et IP

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

c)   

Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

e)   

Services auxiliaires des services de transport ferroviaire (CPC 7442)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Non consolidé

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

H.   

SERVICES AUXILIAIRES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT

b)   

Services d’entreposage et de magasinage (CPC 742)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Non consolidé

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

d)   

Autres services annexes et auxiliaires (CPC 74900)

Opérations en zone franche

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

Services de transbordement (CPC 749)

 

1)

Néant

1)

Néant

2)

Néant

2)

Néant

3)

Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”

4)

Non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous “Engagements horizontaux”»


(1)  Ne sont pas inclus les systèmes de transmission et distribution d’électricité pour compte de tiers, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE.

(2)  Ne sont pas inclus le transport de gaz naturel et de combustibles gazeux par conduites, la transmission et distribution de gaz pour compte de tiers et la vente de gaz naturel et de combustibles gazeux, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE.

(3)  Ne sont pas inclus la transmission et distribution de vapeur et d’eau chaude pour compte de tiers et la vente de vapeur et d’eau chaude, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE.»