ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.302.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 302

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
17 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 1 )

32

 

*

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ( 1 )

97

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les agences de notation de crédit jouent un rôle important sur les marchés mondiaux des valeurs mobilières et sur les marchés bancaires, parce que leurs notations de crédit sont utilisées par les investisseurs, les emprunteurs, les émetteurs et les administrations publiques comme élément les aidant à prendre leurs décisions d’investissement et de financement en toute connaissance de cause. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance vie et non-vie, les entreprises de réassurance, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les institutions de retraite professionnelle peuvent se servir des notations de crédit comme référence lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres à des fins de solvabilité ou les risques liés à leur activité d’investissement. En conséquence, les notations de crédit ont une incidence non négligeable sur le fonctionnement des marchés et sur la confiance des investisseurs et des consommateurs. Aussi est-il essentiel que les activités de notation de crédit soient effectuées dans le respect des principes d’intégrité, de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance afin que les notations de crédit en résultant utilisées dans la Communauté soient indépendantes, objectives et de bonne qualité.

(2)

À l’heure actuelle, la plupart des agences de notation de crédit ont leur siège en dehors de la Communauté. La plupart des États membres ne réglementent pas les activités des agences de notation de crédit, ni les conditions d’émission des notations de crédit. En dépit de leur importance significative pour le fonctionnement des marchés financiers, les agences de notation de crédit ne sont soumises au droit communautaire que dans des domaines limités, notamment au titre de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (4). En outre, la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (5) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (6) font également référence aux agences de notation de crédit. C’est pourquoi il importe de prévoir des règles garantissant que toutes les notations de crédit émises par les agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté sont de bonne qualité et émises par des agences de notation de crédit soumises à des exigences strictes. La Commission continuera de collaborer avec ses partenaires internationaux afin d’assurer la convergence des règles applicables aux agences de notation de crédit. Il devrait être possible de dispenser certaines banques centrales émettant des notations de crédit de se conformer au présent règlement pour autant qu’elles remplissent les conditions pertinentes applicables qui garantissent l’indépendance et l’intégrité de leurs activités de notation de crédit et sont aussi strictes que les exigences prévues par le présent règlement.

(3)

Le présent règlement ne devrait pas instaurer d’obligation générale de notation des instruments financiers ou des obligations financières au titre du présent règlement. Plus particulièrement, il ne devrait pas obliger les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (7) ou les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (8) à n’investir que dans des instruments financiers notés au titre du présent règlement.

(4)

Le présent règlement ne devrait pas créer une obligation générale par laquelle les établissements financiers ou les investisseurs seraient tenus d’investir uniquement dans des valeurs mobilières pour lesquelles un prospectus a été publié conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (9) et au règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (10) et qui sont notées au titre du présent règlement. En outre, le présent règlement ne devrait pas obliger les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé à obtenir des notations de crédit pour les valeurs mobilières qui sont soumises à l’obligation de publication d’un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004.

(5)

Un prospectus publié en vertu de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 devrait contenir des informations indiquant de manière claire et bien visible si la notation de crédit des valeurs concernées est émise ou non par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée en vertu du présent règlement. Toutefois, aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher des personnes responsables de la publication d’un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 d’inclure toute information pertinente dans le prospectus, y compris les notations de crédit émises dans des pays tiers et les informations s’y rapportant.

(6)

Les agences de notation de crédit devraient non seulement émettre des notations de crédit et procéder à des activités de notation de crédit mais également pouvoir exercer des activités accessoires à titre professionnel. L’exercice d’activités accessoires ne devrait pas compromettre l’indépendance ou l’intégrité des activités de notation de crédit des agences de notation de crédit.

(7)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté. L’objectif principal du présent règlement est de protéger la stabilité des marchés financiers et les investisseurs. Les scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit et évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle, ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(8)

Les agences de notation de crédit devraient adhérer volontairement au «Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies» (Éléments fondamentaux du code de conduite en matière de notation) publié par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (code de l’OICV). En 2006, dans une communication sur les agences de notation (11), la Commission a invité le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (12), à contrôler la bonne application du code de l’OICV et à lui faire rapport tous les ans.

(9)

Le Conseil européen des 13 et 14 mars 2008 a adopté une série de conclusions pour remédier aux principales faiblesses constatées du système financier. L’un des objectifs était l’amélioration du fonctionnement du marché et des structures des incitations, y compris le rôle des agences de notation de crédit.

(10)

De l’avis général, les agences de notation de crédit ont échoué, d’une part, à refléter suffisamment tôt la dégradation des conditions du marché dans leurs notations de crédit et, d’autre part, à adapter à temps leurs notations de crédit alors que la crise sur le marché s’était aggravée. Pour remédier à ces défaillances, la meilleure solution consiste à arrêter des mesures en matière de conflits d’intérêts, de qualité des notations de crédit, de transparence et de gouvernance interne des agences de notation de crédit, ainsi que de surveillance de leurs activités. Les utilisateurs des notations de crédit ne devraient pas se reposer aveuglément sur les notations de crédit, mais ils devraient mettre le plus grand soin à réaliser leur propre analyse et, à tout moment, faire preuve de la vigilance appropriée lorsqu’ils utilisent de telles notations de crédit.

(11)

Il convient de mettre en place un cadre commun de règles permettant d’améliorer la qualité des notations de crédit, en particulier la qualité des notations de crédit utilisées par les établissements financiers et les personnes soumis aux règles harmonisées de la Communauté. À défaut d’un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les agences de notation de crédit émettant des notations de crédit à l’intention des établissements financiers de la Communauté seraient soumises à des règles différentes d’un État membre à l’autre. En outre, la coexistence d’exigences divergentes en termes de qualité des notations de crédit pourrait se traduire par des niveaux différents de protection des investisseurs et des consommateurs. Par ailleurs, les utilisateurs devraient être à même de comparer les notations de crédit émises dans la Communauté avec celles émises au niveau international.

(12)

Le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur l’utilisation des notations de crédit par des personnes autres que celles visées dans le présent règlement.

(13)

Il est souhaitable que des notations de crédit émises dans des pays tiers puissent être utilisées à des fins réglementaires dans la Communauté, pour autant qu’elles satisfassent à des exigences aussi strictes que celles prévues dans le présent règlement. Ce dernier instaure un système d’aval permettant aux agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément à ses dispositions d’avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers. Lorsqu’elles avalisent une notation de crédit émise dans un pays tiers, les agences de notation de crédit devraient déterminer et contrôler de manière suivie si les activités de notation donnant lieu à l’émission de la notation de crédit concernée satisfont à des exigences en matière d’émission de notations de crédit qui sont aussi strictes que celles prévues dans le présent règlement, permettant d’atteindre un objectif identique et de produire les mêmes effets dans la pratique.

(14)

Afin de tenir compte des inquiétudes émises, selon lesquelles l’absence d’établissement dans la Communauté peut constituer un sérieux obstacle à une surveillance efficace dans l’intérêt des marchés financiers dans la Communauté, un tel système d’aval devrait être introduit pour les agences de notation de crédit qui sont affiliées à des agences de notation de crédit établies dans la Communauté ou qui travaillent en étroite collaboration avec de telles agences. Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’exigence d’une présence physique dans la Communauté dans certains cas, notamment en ce qui concerne les petites agences de notation de crédit de pays tiers non présentes ou non affiliées à une agence dans la Communauté. Pour ces agences de notation de crédit, un régime spécifique de certification devrait dès lors être mis en place, pour autant qu’elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres.

(15)

La certification devrait être possible après l’établissement, par la Commission, de l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance d’un pays tiers avec les exigences du présent règlement. Le mécanisme d’équivalence envisagé ne devrait pas accorder automatiquement l’accès à la Communauté, mais il devrait offrir à des agences de notation de crédit d’un pays tiers, remplissant les conditions requises, la possibilité d’être évaluées au cas par cas et d’obtenir une dérogation à certaines des exigences organisationnelles applicables aux agences de notation de crédit opérant dans la Communauté, y compris l’exigence d’une présence physique dans la Communauté.

(16)

Le présent règlement devrait aussi exiger d’une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers qu’elle remplisse certains critères qui constituent des conditions préalables générales d’intégrité des activités de notation de crédit, afin de prévenir toute ingérence des autorités compétentes et autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit, et de garantir une politique satisfaisante en matière de conflits d’intérêts, une rotation des analystes de notation et des règles en matière de publication régulière et suivie.

(17)

Une autre condition préalable importante pour un système d’aval satisfaisant et un régime d’équivalence est l’existence de bons accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres d’origine et les autorités compétentes concernées des agences de notation de crédit de pays tiers.

(18)

Il convient que l’agence de notation de crédit qui a avalisé des notations de crédit émises dans un pays tiers assume la responsabilité entière et inconditionnelle des notations de crédit avalisées et du respect des conditions pertinentes énoncées dans le présent règlement.

(19)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations de crédit que l’agence de notation de crédit établit sur la base d’une commande individuelle et fournit exclusivement à la personne qui les a commandées, et qui ne sont pas destinées à être publiées ou diffusées en vertu d’un abonnement.

(20)

La recherche en investissements, les recommandations d’investissement et autres avis relatifs à la valeur ou au prix d’un instrument financier ou d’une obligation financière ne devraient pas être considérés comme des notations de crédit.

(21)

Une notation de crédit non sollicitée, à savoir une notation de crédit qui n’a pas été établie à la demande de l’émetteur ou de l’entité notée, devrait être clairement identifiée en tant que telle et différenciée des notations sollicitées, par des moyens appropriés.

(22)

Afin de prévenir les conflits d’intérêts potentiels, il convient que les agences de notation de crédit axent leur activité professionnelle sur l’émission de notations. Elles ne devraient pas être autorisées à exercer une activité de consultant ou à offrir des services de conseil. En particulier, elles ne devraient pas formuler de propositions ou de recommandations concernant la conception des instruments financiers structurés. Elles devraient toutefois être autorisées à fournir des services accessoires, lorsque cela ne crée pas de conflit d’intérêts potentiel avec l’émission de notations de crédit.

(23)

Les agences de notation de crédit devraient utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuité et pouvant être validées, y compris sur la base de données historiques appropriées et de contrôles a posteriori. Toutefois, cette exigence ne saurait justifier une ingérence des autorités compétentes et des États membres dans le contenu des notations de crédit et les méthodes. De même, l’exigence imposée aux agences de notation de crédit de réexaminer leurs notations au moins une fois par an ne devrait pas porter atteinte à l’obligation qui leur est faite d’assurer un suivi permanent des notations de crédit et de les réexaminer chaque fois que nécessaire. Ces exigences ne devraient pas être appliquées de manière à empêcher de nouvelles agences de notation de crédit d’entrer sur le marché.

(24)

Les notations de crédit devraient être fondées et solidement étayées, afin d’éviter les arbitrages de notation.

(25)

Les agences de notation de crédit devraient publier des informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit. Le niveau de précision des informations publiées concernant les modèles devrait être de nature à donner aux utilisateurs des notations de crédit des informations suffisantes pour qu’ils puissent faire preuve de la vigilance voulue lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de s’appuyer sur ces notations de crédit. La publication d’informations concernant les modèles ne devrait toutefois pas être de nature à révéler des données commerciales sensibles ou à entraver gravement l’innovation.

(26)

Les agences de notation de crédit devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs salariés et les autres personnes associés au processus de notation de crédit pour prévenir, détecter, éliminer ou gérer et divulguer tout conflit d’intérêts et garantir à tout moment la qualité, l’intégrité et le sérieux de leurs notations de crédit et du processus de réexamen desdites notations. Au nombre de ces politiques et procédures devraient plus particulièrement figurer les mécanismes de contrôle interne et la fonction de vérification de la conformité.

(27)

Il convient que les agences de notation de crédit évitent les situations de conflit d’intérêts, mais aussi qu’elles gèrent adéquatement les conflits d’intérêts lorsqu’ils sont inévitables, de façon à préserver leur indépendance. Les agences de notation de crédit devraient divulguer lesdits conflits d’intérêts en temps utile. Elles devraient également consigner tous les risques importants menaçant leur indépendance en tant qu’agence de notation de crédit et l’indépendance de leurs salariés et des autres personnes associés au processus de notation, de même que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.

(28)

Toute agence de notation de crédit ou tout groupe d’agences de notation de crédit devrait mettre en place des dispositifs de bonne gouvernance d’entreprise. Dans le cadre de l’élaboration de ses dispositifs de bonne gouvernance, l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit devrait tenir compte de la nécessité de garantir l’émission de notations de crédit indépendantes, objectives et de bonne qualité.

(29)

Afin de garantir l’indépendance du processus de notation par rapport aux intérêts commerciaux des agences de notation de crédit en tant que sociétés, il convient que les agences de notation de crédit veillent à ce qu’un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres de leur conseil d’administration ou de surveillance soient indépendants au sens de la section III, point 13, de la recommandation 2005/162/CE de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance (13). En outre, il est nécessaire que la majorité des instances dirigeantes, y compris tous les membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance, aient une expertise suffisante dans des domaines appropriés des services financiers. Le responsable de la vérification de la conformité devrait rendre compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance.

(30)

Afin d’éviter les conflits d’intérêts, il convient que la rémunération des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance soit indépendante de la performance commerciale de l’agence de notation de crédit.

(31)

Les agences de notation de crédit devraient affecter un nombre suffisant de salariés disposant de connaissances et d’une expérience appropriées à leurs activités de notation. En particulier, les agences de notation de crédit devraient veiller à consacrer un volume adéquat de ressources humaines et financières à l’émission, au suivi et à l’actualisation des notations de crédit.

(32)

Afin de prendre en compte les conditions particulières des agences de notation de crédit employant moins de cinquante salariés, il convient que les autorités compétentes puissent exempter ces agences de notation de crédit de certaines des obligations prévues par le présent règlement concernant le rôle des membres indépendants du conseil, la fonction de vérification de la conformité et le mécanisme de rotation, pour autant que lesdites agences soient en mesure de prouver qu’elles entrent dans le cadre de ces conditions particulières. Les autorités compétentes devraient, en particulier, vérifier si la taille d’une agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à l’agence ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres devraient appliquer l’exemption de manière à éviter tout risque de fragmentation du marché intérieur et à garantir l’application uniforme du droit communautaire.

(33)

Des relations de longue durée avec les mêmes entités notées ou leurs tiers liés pourraient compromettre l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit. Il convient par conséquent que ces analystes et personnes soient soumis à un mécanisme de rotation approprié permettant de modifier progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation de crédit.

(34)

Les agences de notation de crédit devraient veiller à ce que les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, qu’elles utilisent pour établir leurs notations de crédit, soient adéquatement conservés et tenus à jour et fassent l’objet d’une révision complète à intervalles réguliers, et à ce que leurs descriptifs soient publiés de façon à permettre une révision complète. Lorsque, en l’absence de données fiables ou du fait de la complexité de la structure d’un nouveau type d’instrument financier, en particulier les instruments financiers structurés, la question se pose sérieusement de la capacité de l’agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, il convient que l’agence de notation de crédit n’émette pas de notation de crédit ou retire sa notation de crédit si celle-ci existe déjà. Les modifications concernant la qualité des informations disponibles en vue du contrôle d’une notation de crédit existante devraient être rendues publiques dans le cadre de cette révision et, le cas échéant, la notation de crédit devrait être révisée.

(35)

Pour s’assurer de la qualité des notations de crédit, les agences de notation de crédit devraient prendre des mesures de nature à garantir la fiabilité des informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution desdites notations. À cet effet, les agences de notation de crédit devraient être en mesure de s’appuyer sur des états financiers et autres informations publiées ayant fait l’objet d’un audit indépendant, de faire procéder à une vérification par un prestataire de services tiers jouissant d’une solide réputation, de procéder à un examen par sondage des informations reçues, ou de prévoir des dispositions contractuelles stipulant clairement l’engagement de la responsabilité de l’entité notée ou de ses tiers liés, s’ils savaient que les informations fournies en vertu du contrat étaient fausses sur le fond ou trompeuses ou s’ils n’ont pas fait preuve, comme le prévoyait le contrat, d’une vigilance raisonnable concernant l’exactitude de ces informations.

(36)

Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation faite aux agences de notation de crédit de protéger le droit à la vie privée des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14).

(37)

Si l’on veut que les méthodes, modèles et principales hypothèses utilisés par les agences de notation de crédit puissent refléter correctement l’évolution des marchés d’actifs sous-jacents, il convient que les agences de notation de crédit établissent des procédures appropriées pour les soumettre à une révision régulière. Afin de garantir la transparence, toute modification importante des méthodes et pratiques, procédures et processus des agences de notation devrait être divulguée préalablement à sa mise en œuvre, à moins que des conditions de marché extrêmes n’imposent un changement immédiat de la notation de crédit.

(38)

Les agences de notation de crédit devraient fournir tout avertissement approprié concernant les risques encourus, y compris une analyse de sensibilité des hypothèses pertinentes. Cette analyse devrait expliquer comment les divers développements du marché qui ont une incidence sur les paramètres intégrés au modèle (par exemple, la volatilité) peuvent faire évoluer la notation de crédit. Les agences de notation de crédit devraient veiller à ce que les informations relatives aux taux de défaut historiques de leurs différentes catégories de notation soient vérifiables et quantifiables et fournissent aux parties intéressées une base suffisante leur permettant de comprendre la performance historique de chaque catégorie de notation et si, et dans quelle mesure, les catégories de notation ont évolué. Si la nature d’une notation de crédit ou d’autres circonstances rendent un taux de défaut historique inadéquat, statistiquement incorrect ou autrement susceptible d’induire les utilisateurs de la notation de crédit en erreur, il convient que l’agence de notation de crédit concernée fournisse les clarifications qui s’imposent. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être comparables à tout modèle ou schéma utilisé dans le secteur afin d’aider les investisseurs à établir des comparaisons de performance entre les différentes agences de notation de crédit.

(39)

Afin de renforcer la transparence des notations de crédit et de contribuer à la protection des investisseurs, le CERVM devrait tenir un registre central où seraient conservées des données relatives aux performances passées des agences de notation de crédit et des informations sur les notations de crédit émises dans le passé. Les agences de notation de crédit devraient communiquer à ce registre des données sous une forme normalisée. Le CERVM devrait rendre ces informations accessibles au public et publier, chaque année, des informations succinctes sur les principaux développements observés.

(40)

Dans certaines circonstances, les instruments financiers structurés peuvent avoir des effets différents de ceux des titres de créance traditionnels des entreprises. Appliquer les mêmes catégories de notation à ces deux types d’instruments, sans autre forme d’explication, pourrait donc induire les investisseurs en erreur. Les agences de notation de crédit devaient jouer un rôle important pour sensibiliser les utilisateurs des notations de crédit aux spécificités des instruments financiers structurés par rapport aux instruments traditionnels. Il convient, par conséquent, que les agences de notation de crédit différencient clairement les catégories de notation utilisées pour les instruments financiers structurés, d’une part, de celles utilisées pour d’autres instruments financiers ou obligations financières, d’autre part, en ajoutant un symbole approprié à la catégorie de notation.

(41)

Il convient que les agences de notation de crédit prennent des mesures pour éviter les situations dans lesquelles un émetteur demande simultanément à plusieurs d’entre elles de procéder à une notation préliminaire d’un instrument financier structuré donné, afin de sélectionner l’agence de notation de crédit qui propose la meilleure notation de crédit pour l’instrument en question. Il convient également que les émetteurs s’abstiennent de telles pratiques.

(42)

Il convient que les agences de notation de crédit conservent une trace écrite de la méthode de notation de crédit qu’elles utilisent et tiennent régulièrement à jour les changements qu’elles y apportent. Elles devraient également conserver une trace écrite des principales composantes du dialogue tenu entre l’analyste de notation et l’entité notée ou ses tiers liés.

(43)

Afin de garantir un haut niveau de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur, il convient de soumettre à une obligation d’enregistrement les agences de notation de crédit qui émettent des notations de crédit dans la Communauté. Un tel enregistrement est la principale condition préalable que doivent respecter les agences de notation de crédit pour émettre des notations destinées à être utilisées à des fins réglementaires dans la Communauté. Il est donc nécessaire de prévoir les conditions harmonisées et la procédure d’octroi, de suspension et de retrait de cet enregistrement.

(44)

Le présent règlement ne devrait pas remplacer la procédure de reconnaissance des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) établie en application de la directive 2006/48/CE. Il convient que les OEEC déjà reconnus dans la Communauté fassent une demande d’enregistrement conformément au présent règlement.

(45)

Il convient qu’une agence de notation de crédit enregistrée par l’autorité compétente de l’État membre concerné soit habilitée à émettre des notations de crédit dans toute la Communauté. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure d’enregistrement unique pour chaque agence de notation de crédit, valable dans toute la Communauté. Il convient que l’enregistrement d’une agence de notation de crédit devienne effectif dès que la décision d’enregistrement arrêtée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine a pris effet en vertu du droit national applicable.

(46)

Il est nécessaire de mettre en place un guichet unique pour l’introduction des demandes d’enregistrement. Il convient que le CERVM réceptionne ces demandes, puis en informe effectivement les autorités compétentes de tous les États membres. Le CERVM devrait également fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine un avis sur le point de savoir si la demande est complète. Il convient que l’examen des demandes soit effectué au niveau national, par l’autorité compétente concernée. Pour assurer l’efficacité de leur action vis-à-vis des agences de notation de crédit, les autorités compétentes devraient mettre en place des réseaux opérationnels («collèges») soutenus par une infrastructure informatique performante. Le CERVM devrait instituer un sous-comité spécialisé dans les notations de crédit pour chacune des catégories d’actifs notées par les agences de notation de crédit.

(47)

Certaines agences de notation de crédit se composent de plusieurs entités juridiques, formant ensemble un groupe d’agences de notation de crédit. Au moment d’enregistrer chacune des agences de notation de crédit membres d’un tel groupe, les autorités compétentes des États membres concernés devraient coordonner leur examen des demandes d’enregistrement soumises par ces agences de notation de crédit, ainsi que la prise de décision concernant l’octroi de l’enregistrement. Il devrait toutefois être possible de refuser l’enregistrement d’une agence de notation de crédit membre d’un groupe d’agences de notation de crédit si ladite agence ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement alors que les autres membres du groupe remplissent toutes les conditions d’enregistrement prévues par le présent règlement. Étant donné que le collège ne devrait pas être habilité à arrêter des décisions juridiquement contraignantes, il convient que les autorités compétentes des États membres d’origine des agences de notation de crédit membres du groupe prennent chacune une décision individuelle à l’égard de l’agence de notation de crédit du groupe qui est établie sur le territoire de l’État membre concerné.

(48)

Le collège devrait constituer le cadre approprié pour un échange d’informations de surveillance entre les autorités compétentes, ainsi que pour la coordination de leurs activités et des mesures de surveillance nécessaires à un contrôle efficace des agences de notation de crédit. Plus particulièrement, le collège devrait faciliter le contrôle du respect des conditions d’aval des notations de crédit émises dans des pays tiers, des conditions applicables en matière de certification et d’accords d’externalisation ainsi que des conditions pour bénéficier des exemptions prévues par le présent règlement. Les activités du collège devraient contribuer à une application harmonisée des règles prévues par le présent règlement et à la convergence des pratiques en matière de surveillance.

(49)

Afin d’améliorer la coordination pratique des activités du collège, il convient que ses membres choisissent un facilitateur parmi eux. Il devrait incomber à celui-ci de présider les réunions du collège, d’arrêter par écrit les modalités de coordination du collège et d’en coordonner les actions. Au cours de la procédure d’enregistrement, c’est au facilitateur qu’il devrait appartenir de déterminer s’il est nécessaire de prolonger la période d’examen des demandes, de coordonner cet examen et de consulter le CERVM.

(50)

En novembre 2008, la Commission a créé un groupe de haut niveau chargé de réfléchir à la future architecture de surveillance européenne dans le domaine des services financiers, y compris le rôle du CERVM.

(51)

L’architecture de surveillance actuellement en place ne devrait pas être considérée comme la solution à long terme pour la surveillance des agences de notation de crédit. Les collèges d’autorités compétentes, qui sont censés rationaliser la coopération en matière de surveillance et la convergence dans ce domaine au sein de la Communauté, constituent une avancée considérable mais ne peuvent pas se substituer à tous les avantages découlant d’une surveillance plus consolidée du secteur de la notation de crédit. La crise sur les marchés financiers internationaux a clairement démontré qu’il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi de la nécessité de mettre en place de vastes réformes du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de la Communauté. Pour parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance dans la Communauté, et pour renforcer la stabilité du système financier, d’autres vastes réformes du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de la Communauté sont grandement nécessaires et devraient être rapidement proposées par la Commission en tenant dûment compte des conclusions remises, le 25 février 2009, par le groupe d’experts présidé par Jacques de Larosière. La Commission devrait, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, d’ici au 1er juillet 2010, faire rapport au Parlement européen, au Conseil et à d’autres institutions concernées sur toute conclusion tirée en la matière et présenter toute proposition législative nécessaire pour remédier aux carences relevées en ce qui concerne les modalités de la coordination et de la coopération en matière de surveillance.

(52)

Toute modification importante du système d’aval, les accords d’externalisation ainsi que l’ouverture et la fermeture de succursales devraient être considérées, entre autres, comme une modification substantielle des conditions de l’enregistrement initial d’une agence de notation de crédit.

(53)

Il convient que la surveillance de toute agence de notation de crédit soit exercée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine en coopération avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, par l’intermédiaire du collège pertinent et en associant le CERVM comme il convient.

(54)

La capacité de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et des autres membres du collège pertinent d’évaluer et de contrôler le respect, par une agence de notation de crédit, des obligations prévues par le présent règlement ne devrait pas être limitée par des accords d’externalisation conclus par l’agence de notation de crédit. L’agence de notation de crédit devrait rester responsable de toute obligation lui incombant en vertu du présent règlement en cas de recours à des accords d’externalisation.

(55)

Afin de maintenir un haut niveau de confiance des investisseurs et des consommateurs et d’assurer une surveillance continue des notations de crédit émises dans la Communauté, il convient d’imposer aux agences de notation de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté l’obligation de constituer une filiale dans la Communauté, de façon à permettre une surveillance efficace de leurs activités dans la Communauté et l’utilisation effective du système d’aval. Il convient également d’encourager l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché des agences de notation de crédit.

(56)

Les autorités compétentes devraient être en mesure d’exercer les pouvoirs prévus par le présent règlement à l’égard des agences de notation de crédit, des personnes associées aux activités de notation de crédit, des entités notées et des tiers liés, à l’égard des tiers auprès desquels les agences de notation de crédit ont externalisé certaines fonctions ou activités, et à l’égard d’autres personnes liées à un autre titre à des agences de notation de crédit ou à des activités de notation de crédit. Cela devrait concerner les actionnaires ou les membres du conseil d’administration ou de surveillance des agences de notation de crédit et des entités notées.

(57)

Les dispositions du présent règlement applicables aux frais de surveillance devraient être sans préjudice des dispositions de droit interne régissant ces frais ou des frais de nature analogue.

(58)

Il y a lieu d’instituer un mécanisme de nature à garantir la mise en œuvre effective du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres devraient disposer des moyens nécessaires pour assurer que les notations de crédit émises dans la Communauté sont émises dans le respect du présent règlement. Le recours à ces mesures de surveillance devrait toujours faire l’objet d’une coordination au sein du collège pertinent. Des mesures telles que le retrait de l’enregistrement ou la suspension de l’utilisation de notations de crédit à des fins réglementaires devraient être imposées lorsqu’elles sont jugées proportionnées à l’importance du manquement aux obligations découlant du présent règlement. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes devraient tenir dûment compte des intérêts des investisseurs et de la stabilité du marché. Dans la mesure où il convient de préserver, dans le processus d’émission des notations de crédit, l’indépendance des agences de notation de crédit, ni les autorités compétentes, ni les États membres ne devraient interférer avec le contenu desdites notations de crédit, ni avec les méthodes utilisées par les agences de notation de crédit pour établir celles-ci, afin d’éviter de compromettre des notations de crédit. Si une agence de notation de crédit fait l’objet de pressions, elle devrait le signaler à la Commission et au CERVM. La Commission devrait examiner au cas par cas s’il convient de prendre des mesures à l’encontre de l’État membre concerné pour manquement aux obligations lui incombant au titre du présent règlement.

(59)

Il est souhaitable que le processus de prise de décision visé dans le présent règlement soit fondé sur une étroite coopération entre les autorités compétentes des États membres, et les décisions d’enregistrement devraient dès lors être prises sur la base d’un accord. Il s’agit d’une condition préalable indispensable à l’efficacité du processus d’enregistrement et à la bonne exécution des tâches de surveillance. Il convient que le processus de prise de décision soit efficace, rapide et fondé sur le consensus.

(60)

Afin de garantir l’efficacité de la surveillance et d’éviter la duplication des tâches, il convient que les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles.

(61)

Il importe également de prévoir un échange d’informations entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des agences de notation de crédit au titre du présent règlement et les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements financiers, plus particulièrement celles responsables de la surveillance prudentielle ou chargées de veiller à la stabilité financière dans les États membres.

(62)

Les autorités compétentes des États membres autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine devraient être habilitées à intervenir et à prendre les mesures de surveillance qui s’imposent, après avoir informé le CERVM et l’autorité compétente de l’État membre d’origine et après avoir consulté le collège pertinent, dans les cas où elles ont établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée dont les notations sont utilisées sur leur territoire ne respecte pas les obligations découlant du présent règlement.

(63)

À moins que le présent règlement ne prévoie une procédure particulière concernant l’enregistrement, la certification ou le retrait de l’enregistrement ou de la certification, l’adoption de mesures de surveillance ou l’exercice des pouvoirs de surveillance, la législation nationale régissant ces procédures, y compris les régimes linguistiques, le secret professionnel et le privilège du secret professionnel de l’avocat, devraient s’appliquer, et il ne devrait pas être porté atteinte aux droits reconnus aux agences de notation de crédit et à d’autres personnes par ladite législation nationale.

(64)

Il est nécessaire de renforcer la convergence des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, en vue de parvenir à un degré égal d’exécution des règles dans tout le marché intérieur.

(65)

Il convient que le CERVM assure la cohérence d’application du présent règlement. Le CERVM devrait faciliter et renforcer la coopération et la coordination entre les autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités de surveillance et émettre des lignes directrices au besoin. Il convient donc qu’il mette en place un mécanisme de médiation et un examen par les pairs destinés à favoriser l’adoption d’une approche cohérente par les autorités compétentes.

(66)

Il convient que les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et qu’ils veillent à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et couvrir au moins les cas de faute professionnelle grave et de défaut de vigilance raisonnable. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des sanctions administratives ou pénales. Le CERVM devrait établir des lignes directrices relatives à la convergence des pratiques en ce qui concerne ces sanctions.

(67)

Il convient que tout échange ou toute communication d’informations entre les autorités compétentes ou avec d’autres autorités, organismes ou personnes obéisse aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE.

(68)

Le présent règlement devrait également prévoir les règles applicables à l’échange d’informations avec les autorités compétentes des pays tiers, notamment celles qui sont chargées de la surveillance des agences de notation de crédit participant à l’aval et à la certification.

(69)

Sans préjudice de l’application du droit communautaire, tout recours visant des agences de notation de crédit en relation avec une violation des dispositions du présent règlement devrait être effectué conformément au droit national applicable en matière de responsabilité civile.

(70)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (15).

(71)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission, tout en tenant compte des développements au niveau international, à modifier les annexes I et II, qui fixent les critères spécifiques selon lesquels apprécier si une agence de notation de crédit respecte les obligations qui lui incombent en matière d’organisation interne, de dispositions opérationnelles, de règles applicables aux salariés, de présentation des notations de crédit et de publication, ainsi qu’à préciser ou à modifier les critères permettant d’établir l’équivalence entre les dispositions du présent règlement et le cadre juridique de réglementation et de surveillance de pays tiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(72)

Afin de tenir compte des évolutions futures sur les marchés financiers, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’application du présent règlement, en particulier le recours aux notations de crédit à des fins réglementaires et l’adéquation des rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les entités notées. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées.

(73)

La Commission devrait également soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les mesures incitant les émetteurs à recourir, pour une partie de leurs notations, à des agences de notation de crédit établies dans la Communauté, les solutions pouvant se substituer au modèle de «l'émetteur-payeur», y compris la création d’une agence publique communautaire de notation de crédit, ainsi que la convergence des règles nationales concernant les infractions aux dispositions du présent règlement. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées.

(74)

La Commission devrait également soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les évolutions du cadre de réglementation et de surveillance applicable aux agences de notation de crédit dans les pays tiers et les effets de ces évolutions et des dispositions transitoires visées dans le présent règlement sur la stabilité des marchés financiers dans la Communauté.

(75)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs en instituant un cadre réglementaire commun concernant la qualité des notations de crédit destinées à être émises dans le marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu du manque actuel de législation nationale en la matière et du fait que la majorité des agences de notation de crédit existantes sont établies en dehors de la Communauté, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité des activités de notation de crédit, ce qui contribue à la qualité des notations de crédit émises dans la Communauté et, ainsi, au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit afin de favoriser leur indépendance et la prévention des conflits d’intérêts.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté et qui sont communiquées au public ou diffusées sur abonnement.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux notations de crédit privées qui sont établies sur la base d’une commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être communiquées au public ou diffusées sur abonnement;

b)

aux scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle;

c)

aux notations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation conformément à l’annexe VI, partie 1, point 1.3, de la directive 2006/48/CE; ou

d)

aux notations de crédit qui sont établies par une banque centrale et qui:

i)

ne font pas l’objet d’un paiement par l’entité notée;

ii)

ne sont pas communiquées au public;

iii)

sont établies selon des principes, normes et procédures garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des activités de notation de crédit comme prévu par le présent règlement; et

iv)

ne concernent pas des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale.

3.   Les agences de notation de crédit sont tenues de demander un enregistrement en vertu du présent règlement pour être reconnues en tant qu’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) conformément à l’annexe VI, partie 2, de la directive 2006/48/CE, à moins qu’elles n’émettent que des notations visées au paragraphe 2.

4.   Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, point d), la Commission peut, sur demande d’un État membre, arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, et avec le paragraphe 2, point d), du présent article, une décision indiquant qu’une banque centrale relève du champ d’application dudit point et que ses notations de crédit sont dès lors dispensées de l’application du présent règlement.

La Commission publie sur son site internet la liste des banques centrales qui relèvent du paragraphe 2, point d), du présent article.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«notation de crédit»: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;

b)

«agence de notation de crédit»: une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel;

c)

«État membre d'origine»: l’État membre dans lequel l’agence de notation de crédit a son siège statutaire;

d)

«analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de crédit;

e)

«analyste de notation en chef»: une personne qui a la responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention du comité de notation;

f)

«entité notée»: une personne morale dont la qualité de crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni des informations à cette fin;

g)

«fins réglementaires»: l’utilisation d’une notation de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit communautaire, tel que mis en œuvre dans la législation nationale des États membres;

h)

«catégorie de notation»: un symbole de notation, par exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une notation de crédit pour donner une indication sur la mesure relative du risque, de manière à distinguer les différentes caractéristiques de risque propres aux types d’entités, d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés;

i)

«tiers lié»: l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor, l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée, y compris toute personne directement ou indirectement liée à cette entité notée par une relation de contrôle;

j)

«contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (16), ou un lien étroit entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

k)

«instruments financiers»: les instruments répertoriés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (17);

l)

«instrument financier structuré»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE;

m)

«groupe d’agences de notation de crédit»: un groupe d’entreprises établies dans la Communauté se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend également les agences de notation de crédit établies dans des pays tiers;

n)

«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance;

o)

«activités de notation de crédit»: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme des notations de crédit:

a)

les recommandations au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2003/125/CE de la Commission (18);

b)

la recherche en investissements au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/73/CE (19) et les autres formes de recommandations générales, telles que «acheter», «vendre» ou «conserver», concernant des transactions sur instruments financiers ou des obligations financières; et

c)

les avis relatifs à la valeur d’un instrument financier ou d’une obligation financière.

Article 4

Utilisation des notations de crédit

1.   Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies par la première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (20), les entreprises d’assurance vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (21), les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (22), les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE et les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément au présent règlement.

Si un prospectus publié conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004 contient une référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont été ou non émises par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement.

2.   Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement est considérée comme ayant émis une notation de crédit lorsque ladite notation a été publiée sur son site internet ou par d’autres moyens, ou diffusée sur abonnement, et qu’elle a été présentée et publiée dans le respect des obligations fixées à l’article 10, le fait que la notation de crédit a été avalisée conformément au paragraphe 3 du présent article étant clairement indiqué.

3.   Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers que lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné lieu à l’émission de ladite notation satisfont aux conditions suivantes:

a)

les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser sont menées en tout ou en partie par l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou par des agences de notation de crédit appartenant au même groupe;

b)

l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’autorité compétente de son État membre d’origine que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12;

c)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou le collège d’autorités compétentes visé à l’article 29 («collège») n’est pas limité dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b);

d)

l’agence de notation de crédit fournit à l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées;

e)

l’établissement de la notation de crédit dans un pays tiers est justifiée par des raisons objectives;

f)

l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers est agréée ou enregistrée et est soumise à une surveillance dans ledit pays tiers;

g)

le régime réglementaire dudit pays tiers prévient toute ingérence des autorités compétentes et d’autres autorités publiques dudit pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation; et

h)

un accord de coopération approprié a été conclu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation de crédit et l’autorité compétente concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers. L’autorité compétente de l’État membre d’origine veille à ce que de tels accords de coopération prévoient au moins:

i)

un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées; et

ii)

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit avalisée.

4.   Une notation de crédit qui a été avalisée conformément au paragraphe 3 est considérée comme une notation de crédit émise par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement.

Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut utiliser le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées par le présent règlement.

5.   L’agence de notation de crédit qui a avalisé une notation de crédit émise dans un pays tiers conformément au paragraphe 3 assume l’entière responsabilité de cette notation de crédit et du respect des conditions énoncées audit paragraphe.

6.   Si la Commission a reconnu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents aux exigences énoncées par le présent règlement et que les accords de coopération visés à l’article 5, paragraphe 7, sont opérationnels, l’agence de notation de crédit qui avalise une notation de crédit émise dans le pays tiers en question n’est plus tenue de vérifier ou de démontrer que la condition établie au paragraphe 3, point g), du présent article est remplie.

Article 5

Équivalence et certification basée sur l’équivalence

1.   Les notations de crédit qui portent sur des entités établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis dans des pays tiers et qui sont émises par une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers, peuvent être utilisées dans la Communauté conformément à l’article 4, paragraphe 1, sans être avalisées conformément à l’article 4, paragraphe 3, à condition:

a)

que l’agence de notation de crédit soit agréée ou enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays tiers;

b)

que la Commission ait adopté une décision d’équivalence conformément au paragraphe 6 du présent article, reconnaissant le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du présent règlement;

c)

que les accords de coopération visés au paragraphe 7 du présent article soient opérationnels;

d)

que les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit et ses activités de notation de crédit ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres; et

e)

que l’agence de notation de crédit soit certifiée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières («CERVM»), conformément aux dispositions y afférentes de l’article 15. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de certification, le CERVM envoie la demande aux autorités compétentes de tous les États membres en les invitant à envisager de devenir membre du collège pertinent, conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b). Les autorités compétentes qui ont décidé de devenir membres du collège en informent le CERVM dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’invitation du CERVM. Les autorités compétentes qui ont envoyé au CERVM une notification conformément au présent paragraphe sont membres du collège. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande de certification, le CERVM établit et publie sur son site internet une liste des autorités compétentes qui sont membres du collège. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de cette publication, les membres du collège choisissent un facilitateur conformément aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 5. Après la création du collège, sa composition et son fonctionnement sont régis par l’article 29.

3.   L’examen de la demande de certification est régi par les procédures énoncées à l’article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.

La décision relative à la certification est notifiée et publiée conformément à l’article 18.

4.   L’agence de notation de crédit peut également demander, de manière distincte, une exemption:

a)

au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l’annexe I, section A, et à l’article 7, paragraphe 4, si elle est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées;

b)

de l’exigence relative à une présence physique dans la Communauté lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet.

Lors de l’évaluation de cette demande, les autorités compétentes tiennent compte de la taille de l’agence de notation de crédit qui présente la demande, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité de son activité, et à la nature et à l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ainsi que de l’impact des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l’autorité compétente peut accorder une telle exemption à l’agence de notation de crédit.

5.   Les décisions relatives aux exemptions visées au paragraphe 4 du présent article sont soumises aux dispositions et procédures pertinentes de l’article 16, à l’exception du paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit article. Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’octroi ou non d’une exemption à l’agence de notation de crédit, le facilitateur arrête une décision dûment motivée.

Aux fins de la certification, y compris l’octroi des exemptions, et de la surveillance, le facilitateur assume les tâches incombant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le cas échéant.

6.   La Commission peut arrêter une décision d’équivalence conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement s’ils remplissent au moins les conditions suivantes:

a)

les agences de notation de crédit dans le pays tiers sont soumises à un agrément ou à un enregistrement et font l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives;

b)

les agences de notations de crédit sont soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I; et

c)

le régime réglementaire du pays tiers empêche toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

La Commission précise ou modifie les critères établis au deuxième alinéa, points a) à c), afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2.

7.   Le facilitateur établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins:

a)

un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées; et

b)

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

Le CERVM coordonne l’élaboration d’accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6.

8.   Les articles 20, 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu’elles émettent.

TITRE II

ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT

Article 6

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

1.   Une agence de notation de crédit prend toute mesure nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation de crédit n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.

2.   Afin de se conformer au paragraphe 1, les agences de notation de crédit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, sections A et B.

3.   À la demande d’une agence de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4, si cette agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit émises, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:

a)

l’agence de notation de crédit emploie moins de cinquante salariés;

b)

l’agence de notation de crédit a mis en œuvre des mesures et des procédures, notamment des mécanismes de contrôle interne, des arrangements en matière de notification et des mesures garantissant l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, qui garantissent la conformité effective aux objectifs du présent règlement; et

c)

la taille de l’agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à une agence de notation de crédit ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement.

Dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, les autorités compétentes veillent à ce qu’au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d’une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4.

Article 7

Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l’émission des notations de crédits

1.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.

2.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité notée par une relation de contrôle.

3.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe I, section C.

4.   Les agences de notation de crédit instaurent un mécanisme approprié de rotation progressive pour les analystes de notation et les personnes chargées d’approuver les notations au sens de l’annexe I, section C. Cette rotation est effectuée par étapes, sur une base individuelle, plutôt qu’en soumettant une équipe complète à la rotation.

5.   La rémunération et l’évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d’affaires que l’agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés.

Article 8

Méthodes, modèles et principales hypothèses de notation

1.   Les agences de notation de crédit publient les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5.

2.   Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notations de crédit qu’elles émettent soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse au regard de leurs méthodes de notation. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution d’une notation de crédit soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables.

3.   Les agences de notation de crédit utilisent des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

4.   Lorsqu’une agence de notation de crédit utilise une notation de crédit existante, établie par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, elle ne refuse pas de noter une entité ou un instrument financier au motif qu’une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.

Les agences de notation de crédit consignent tous les cas dans lesquels, dans le cadre de leur processus de notation de crédit, elles s’écartent des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, et elles fournissent une justification de cette différence d’évaluation.

5.   Les agences de notation de crédit assurent un suivi de leurs notations de crédit et elles réexaminent leurs notations de crédit et leurs méthodes de façon continue et au moins chaque année, en particulier lorsque interviennent des modifications substantielles qui pourraient avoir des incidences sur une notation de crédit. Elles mettent en place des procédures internes pour suivre l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers sur les notations de crédit.

6.   Lorsqu’une agence de notation de crédit modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit:

a)

elle publie immédiatement la gamme des notations de crédit qui en seront probablement affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux qu’elle a utilisés pour diffuser les notations de crédit en question;

b)

elle réexamine les notations de crédit affectées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant la modification apportée, et, dans l’intervalle, elle place les notations de crédit en question sous observation; et

c)

elle procède à une nouvelle notation pour toutes les notations de crédit qui avaient été fondées sur ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation si, à la suite du réexamen, lesdites notations de crédit sont affectées par l’effet conjugué global des modifications apportées.

Article 9

Externalisation

L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l’agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l’autorité compétente de contrôler le respect, par l’agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 10

Publication et présentation des notations de crédit

1.   Les agences de notation de crédit publient toute notation de crédit, ainsi que toute décision d’interrompre une notation de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. Au cas où il est décidé d’interrompre une notation de crédit, les informations publiées indiquent dûment l’ensemble des motifs de cette décision.

Le premier alinéa s’applique également aux notations de crédit qui sont diffusées sur abonnement.

2.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, section D.

3.   Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations de crédit concernant des instruments financiers structurés, elle veille à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d’autres entités, instruments financiers ou obligations financières.

4.   Les agences de notation de crédit publient les politiques et procédures qu’elles appliquent en matière de notations de crédit non sollicitées.

5.   Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci si l’entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l’agence de notation de crédit a eu accès aux comptes et autres documents internes pertinents de l’entité notée ou d’un tiers lié.

Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en tant que telles.

6.   Les agences de notation de crédit n’utilisent pas le nom d’une autorité compétente quelconque d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit ou une quelconque activité de notation de crédit d’une agence de notation de crédit.

Article 11

Publications générales et périodiques

1.   Une agence de notation de crédit communique au public l’intégralité des informations visées à l’annexe I, section E, partie I, et elle les actualise immédiatement.

2.   Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par le CERVM, des données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Une agence de notation de crédit transmet les informations au registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit le CERVM. Le CERVM rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

3.   Une agence de notation de crédit fournit annuellement à l’autorité compétente de son État membre d’origine et au CERVM les informations visées à l’annexe I, section E, partie II, point 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine divulgue ces informations aux membres du collège pertinent.

Article 12

Rapport de transparence

Une agence de notation de crédit publie annuellement un rapport de transparence contenant des informations relatives aux éléments figurant à l’annexe I, section E, partie III. L’agence de notation de crédit publie son rapport de transparence au plus tard trois mois après la date de clôture de chaque exercice et elle veille à ce qu’il reste disponible sur son site internet pendant cinq ans au moins.

Article 13

Frais de communication au public

Une agence de notation de crédit ne facture pas de frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.

TITRE III

SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT

CHAPITRE I

Procédure d’enregistrement

Article 14

Obligation d’enregistrement

1.   Une agence de notation de crédit demande l’enregistrement aux fins de l’article 2, paragraphe 1, si elle est une personne morale établie dans la Communauté.

2.   L’enregistrement est effectif sur tout le territoire de la Communauté dès que la décision d’enregistrement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, visée à l’article 16, paragraphe 7, ou à l’article 17, paragraphe 7, a pris effet en vertu du droit national concerné.

3.   Une agence de notation de crédit se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement initial.

Une agence de notation de crédit informe sans retard injustifié le CERVM, l’autorité compétente de son État membre d’origine ainsi que le facilitateur de toute modification substantielle des conditions de l’enregistrement initial, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans la Communauté.

4.   Sans préjudice des articles 16 et 17, l’autorité compétente de l’État membre d’origine enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l’examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l’émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.

5.   Les autorités compétentes ne peuvent imposer de conditions d’enregistrement supplémentaires qui ne sont pas prévues par le présent règlement.

Article 15

Demande d’enregistrement

1.   L’agence de notation de crédit soumet sa demande d’enregistrement au CERVM. Cette demande contient les informations visées à l’annexe II.

2.   Lorsqu’un groupe d’agences de notation de crédit demande l’enregistrement, les membres du groupe donnent à l’un d’entre eux mandat de soumettre toutes les demandes au CERVM au nom du groupe. L’agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l’annexe II pour chaque membre du groupe.

3.   Toute agence de notation de crédit présente sa demande dans la langue requise par le droit de son État membre d’origine ainsi que dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale.

Une demande d’enregistrement envoyée par le CERVM à l’autorité compétente de l’État membre d’origine est considérée comme étant une demande présentée par l’agence de notation de crédit concernée.

4.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet des copies de celle-ci aux autorités compétentes de tous les États membres.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’origine un avis quant au caractère complet de la demande.

5.   Dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège pertinent vérifient si la demande est complète, en tenant compte de l’avis du CERVM visé au paragraphe 4. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fixe un délai à l’échéance duquel l’agence de notation de crédit doit lui communiquer, ainsi qu’au CERVM, des informations complémentaires et elle en informe les membres du collège et le CERVM.

Après avoir vérifié que la demande est complète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe l’agence de notation de crédit, les membres du collège et le CERVM.

6.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations complémentaires visées au paragraphe 5, le CERVM transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 16

Examen de la demande d’enregistrement d’une agence de notation de crédit par les autorités compétentes

1.   Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes membres du collège pertinent:

a)

examinent conjointement la demande d’enregistrement; et

b)

font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celle-ci des conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si l’agence de notation de crédit:

a)

envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3;

b)

envisage d’externaliser des activités; ou

c)

demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3.   Le facilitateur coordonne l’examen de la demande soumise par l’agence de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), un projet de décision dûment motivé qu’elle soumet au facilitateur.

En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, l’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore et soumet au facilitateur un projet de décision de refus dûment motivé, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.

5.   Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM le projet de décision d’enregistrement ou de refus dûment motivé, accompagné des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.

6.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité de l’agence de notation de crédit aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent le projet de décision.

7.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’écarte de l’avis du CERVM, elle le motive dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la communication de son projet de décision au CERVM conformément au paragraphe 5.

Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.

Article 17

Examen des demandes d’enregistrement émanant d’un groupe d’agences de notation de crédit par les autorités compétentes

1.   Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, le facilitateur et les autorités compétentes qui sont membres du collège pertinent:

a)

examinent conjointement les demandes d’enregistrement; et

b)

font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement des membres du groupe d’agences de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celles-ci des conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si une quelconque des agences de notation de crédit du groupe:

a)

envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3;

b)

envisage d’externaliser des activités; ou

c)

demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3.   Le facilitateur coordonne l’examen des demandes soumises par le groupe d’agences de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.

4.   Les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), des projets de décisions individuelles dûment motivés pour chacune des agences de notation de crédit du groupe, et elles les soumettent au facilitateur.

En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent et soumettent au facilitateur des projets de décision de refus dûment motivés, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.

5.   Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM les projets de décisions individuelles d’enregistrement ou de refus dûment motivés, accompagnés des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.

6.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité des agences de notation de crédit du groupe aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent les projets de décisions.

7.   Les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent des décisions dûment motivées d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si les autorités compétentes des États membres d’origine s’écartent de l’avis du CERVM, elles le motivent dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent leurs décisions dans les trente jours ouvrables suivant la communication de leurs projets de décision au CERVM conformément au paragraphe 5.

Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’enregistrement d’une agence de notation de crédit du groupe, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette agence de notation de crédit arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.

Article 18

Notification de la décision d’enregistrement, de refus d’enregistrement ou de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit

1.   Dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision visée à l’article 16 ou 17, l’agence de notation de crédit concernée est informée de l’octroi ou du refus de l’enregistrement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Lorsqu’elle refuse l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique dûment dans sa décision les motifs de celle-ci.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie toute décision arrêtée au titre de l’article 16, 17 ou 20 à la Commission, au CERVM et aux autres autorités compétentes.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site internet une liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans un délai de trente jours à compter de la notification visée au paragraphe 2.

Article 19

Frais d’enregistrement et de surveillance

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut facturer des frais d’enregistrement et/ou de surveillance à l’agence de notation de crédit. Ces frais d’enregistrement et/ou de surveillance sont proportionnés au coût supporté par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Article 20

Retrait de l’enregistrement

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’enregistrement d’une agence de notation de crédit qui:

a)

renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois;

b)

a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou

d)

a gravement enfreint ou a enfreint à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement qui régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit.

2.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle en informe le facilitateur et coopère étroitement avec les membres du collège pertinent afin de décider de retirer ou non l’enregistrement de l’agence de notation de crédit.

Les membres du collège procèdent à un examen conjoint et font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur la nécessité de retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit.

En l’absence d’accord, l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à la demande d’un des autres membres du collège ou de sa propre initiative, sollicite l’avis du CERVM. Le CERVM rend son avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

L’autorité compétente de chaque État membre d’origine arrête une décision individuelle de retrait en se fondant sur l’accord dégagé au sein du collège.

En l’absence d’accord entre les membres du collège dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter une décision individuelle de retrait. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit en question estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander au collège pertinent d’examiner si les conditions d’un retrait de l’enregistrement sont réunies. Si elle décide de ne pas retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit en question, l’autorité compétente de l’État membre d’origine motive dûment sa décision.

4.   La décision de retrait de l’enregistrement prend immédiatement effet dans toute la Communauté, sous réserve de la période de transition pour l’utilisation des notations de crédit visée à l’article 24, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Le CERVM et les autorités compétentes

Article 21

Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières

1.   Le CERVM donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d’arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement.

2.   Au plus tard le 7 juin 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant:

a)

le processus d’enregistrement et les modalités de la coordination entre les autorités compétentes et avec le CERVM, y compris les informations énoncées à l’annexe II, et le régime linguistique applicable aux demandes présentées au CERVM;

b)

le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris les modalités régissant leur composition, l’application des critères pour le choix du facilitateur, visés à l’article 29, paragraphe 5, points a) à d), les modalités écrites relatives au fonctionnement des collèges et les modalités régissant la coordination entre les collèges;

c)

l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3, par les autorités compétentes; et

d)

des normes communes de présentation, y compris la structure, le format, la méthode et la période de notification, des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de publier conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’annexe I, section E, partie II, point 1.

3.   Au plus tard le 7 septembre 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant:

a)

les pratiques et activités qui visent à garantir l’application des règles et qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement;

b)

des normes communes pour l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit avec les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 3;

c)

les types de mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), ayant pour objet de garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales; et

d)

les informations que l’agence de notation de crédit doit fournir pour la demande de certification et l’évaluation de son importance systémique par rapport à la stabilité financière ou à l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5.

4.   Tous les ans et pour la première fois au plus tard le 7 décembre 2010, le CERVM publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient en particulier une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

5.   Le CERVM coopère avec le comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision 2009/78/CE de la Commission (23) et avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2009/79/CE de la Commission (24) et il les consulte avant de procéder à la publication des lignes directrices visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 22

Autorités compétentes

1.   Au plus tard le 7 juin 2010, chaque État membre désigne une autorité compétente aux fins du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes doivent disposer d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour pouvoir appliquer le présent règlement.

Article 23

Pouvoirs des autorités compétentes

1.   Dans l’exercice de leurs missions en vertu du présent règlement, ni les autorités compétentes ni aucune autre autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou des méthodes utilisées.

2.   Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies, conformément à leur droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent ces pouvoirs:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités; ou

c)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

3.   Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, sont dotées, en leur qualité d’autorités de surveillance, des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; et

d)

exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données.

Les autorités compétentes ne peuvent faire usage des pouvoirs visés au premier alinéa qu’à l’égard des agences de notation de crédit, des personnes associées aux activités de notation de crédit, des entités notées et des tiers liés, à l’égard des tiers auprès desquels les agences de notation de crédit ont externalisé certaines fonctions ou activités, et à l’égard de personnes liées à un autre titre à des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit.

Article 24

Mesures de surveillance prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes:

a)

retirer l’enregistrement de ladite agence de notation de crédit conformément à l’article 20;

b)

interdire temporairement à ladite agence de notation de crédit d’émettre des notations de crédit, avec effet dans toute la Communauté;

c)

suspendre l’utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit émises par ladite agence de notation de crédit, avec effet dans toute la Communauté;

d)

prendre des mesures appropriées pour garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales;

e)

émettre une communication au public;

f)

saisir ses autorités nationales compétentes en vue de poursuites pénales.

2.   Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période ne dépassant pas:

a)

dix jours ouvrables s’il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

b)

trois mois s’il n’existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

Une autorité compétente peut prolonger la période visée au premier alinéa, point b), d’une période de trois mois dans des circonstances exceptionnelles concernant un risque de perturbation du marché ou d’instabilité financière.

3.   Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1.

En l’absence d’accord entre les membres du collège, l’autorité compétente de l’État membre d’origine sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

En l’absence d’accord entre les membres du collège sur l’opportunité de prendre une mesure visée au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’article 20.

Article 25

Mesures de surveillance prises par des autorités compétentes autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine

1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations sont utilisées sur son territoire, enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes:

a)

arrêter les mesures de surveillance visées à l’article 24, paragraphe 1, points e) et f);

b)

arrêter les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), dans les limites de sa juridiction, en prenant dûment en considération les mesures déjà prises ou envisagées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

c)

imposer la suspension de l’utilisation des notations de crédit de ladite agence de notation de crédit à des fins réglementaires par les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, dont le siège statutaire est situé dans sa juridiction, sous réserve de la période de transition visée à l’article 24, paragraphe 2;

d)

demander au collège pertinent d’examiner si les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, points b), c) ou d), sont nécessaires.

2.   Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), l’autorité compétente en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1, point a) et b). En cas de désaccord, le facilitateur sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

3.   En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre concerné notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM.

4.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 20.

CHAPITRE III

Coopération entre les autorités compétentes

Article 26

Obligation de coopérer

1.   Les autorités compétentes coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le comportement faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire en vigueur dans l’État membre concerné.

2.   Les autorités compétentes coopèrent également étroitement avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1.

Article 27

Échange d’informations

1.   Les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes peuvent transmettre aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, ainsi que, s’il y a lieu, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont celles-ci pourraient avoir besoin aux fins de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 28

Coopération en cas de demande relative à une inspection sur place ou à une enquête

1.   L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

L’autorité compétente présentant cette demande informe le CERVM de toute demande visée au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent demander au CERVM d’assurer la coordination d’une enquête ou inspection ayant une incidence transfrontalière.

2.   Lorsqu’une autorité compétente reçoit, de l’autorité compétente d’un autre État membre, la demande de procéder à une inspection sur place ou à une enquête:

a)

elle procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

b)

elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

c)

elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

d)

elle charge des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou

e)

elle partage avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

Article 29

Collèges d’autorités compétentes

1.   Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’enregistrement au titre de l’article 15, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine dont relève l’agence de notation de crédit mandatée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, met en place un collège d’autorités compétentes afin de faciliter l’exécution des tâches visées aux articles 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 et 28.

2.   Le collège est composé, dans le cas d’une agence de notation de crédit unique, de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3 ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, des autorités compétentes des États membres d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3.

3.   Une autorité compétente autre que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut décider à tout moment de devenir membre du collège, à condition que:

a)

une succursale de l’agence de notation de crédit ou d’une des entreprises du groupe d’agences de notation de crédit soit établie sur son territoire; ou

b)

l’utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné soit répandue ou qu’elle ait ou soit susceptible d’avoir une incidence importante sur son territoire.

4.   Les autorités compétentes autres que les membres du collège visés au paragraphe 3, sur le territoire desquelles les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné sont utilisées, peuvent participer à une réunion ou à une activité du collège.

5.   Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la mise en place du collège, ses membres choisissent un facilitateur, en consultant le CERVM en l’absence d’accord. À cette fin, il est au moins tenu compte des critères suivants:

a)

la relation entre l’autorité compétente et l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit;

b)

la mesure dans laquelle les notations de crédit seront utilisées à des fins réglementaires sur un ou plusieurs territoires donnés;

c)

le lieu dans la Communauté où l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit exerce ou projette d’exercer l’essentiel de ses activités de notation de crédit; et

d)

la commodité administrative, l’optimisation des charges et une répartition adéquate du travail.

Les membres du collège réexaminent le choix du facilitateur au minimum tous les cinq ans afin de s’assurer que le facilitateur choisi reste le plus approprié selon les critères visés au premier alinéa.

6.   Le facilitateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure des échanges efficaces d’informations entre ses membres.

7.   Afin d’assurer une coopération étroite entre les autorités compétentes au sein du collège, le facilitateur arrête par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a été choisi, les modalités de leur coordination, dans le cadre du collège, pour les matières suivantes:

a)

les informations à échanger entre les autorités compétentes;

b)

le processus de prise de décision entre les autorités compétentes, sans préjudice des articles 16, 17 et 20;

c)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement;

d)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent appliquer le mécanisme de médiation visé à l’article 31; et

e)

les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de surveillance conformément à l’article 30.

8.   En l’absence d’accord sur les modalités écrites de coordination visées au paragraphe 7, tout membre du collège peut saisir le CERVM. Le facilitateur prend dûment en considération l’avis rendu par le CERVM au sujet desdites modalités, avant d’arrêter leur version définitive. Les modalités écrites de coordination figurent dans un document unique motivant dûment toute divergence importante par rapport à l’avis rendu par le CERVM. Le facilitateur communique les modalités écrites de coordination aux membres du collège et au CERVM.

Article 30

Délégation de tâches entre les autorités compétentes

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer n’importe laquelle de ses tâches à l’autorité compétente d’un autre État membre, sous réserve d’accord de cette dernière. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’autorité compétente qui délègue.

Article 31

Médiation

1.   Le CERVM met en place un mécanisme de médiation pour aider les autorités compétentes concernées à dégager une position commune.

2.   En cas de désaccord entre elles concernant un examen ou une action prévus par le présent règlement, les autorités compétentes renvoient l’affaire au CERVM en vue d’une médiation. Les autorités compétentes concernées prennent dûment en considération l’avis du CERVM et, si elles s’en écartent, motivent dûment toute divergence.

Article 32

Secret professionnel

1.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le CERVM, pour une autorité compétente ou pour toute autorité ou personne à laquelle l’autorité compétente a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité compétente. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

2.   Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, le CERVM et les autorités compétentes, ainsi que les autorités compétentes entre elles, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque le CERVM ou l’autorité compétente concernée précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 33

Divulgation d’informations en provenance d’un autre État membre

L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

CHAPITRE IV

Coopération avec les pays tiers

Article 34

Accord relatif à l’échange d’informations

Les autorités compétentes ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 32.

Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, les États membres appliquent la directive 95/46/CE.

Article 35

Divulgation d’informations en provenance des pays tiers

L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’autorités compétentes d’un pays tiers qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

TITRE IV

SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Sanctions, procédure de comité et rapports

Article 36

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente rende publiques les sanctions qui ont été appliquées pour non-respect du présent règlement, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Les États membres notifient le régime visé au premier alinéa à la Commission au plus tard le 7 décembre 2010. Ils notifient à la Commission toute modification ultérieure le concernant dans les meilleurs délais.

Article 37

Modification des annexes

La Commission peut modifier les annexes afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux instruments financiers et la convergence des pratiques de surveillance.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2.

Article 38

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (25).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 39

Rapports

1.   Au plus tard le 7 décembre 2012, la Commission procède à l’évaluation de l’application du présent règlement, y compris le degré de confiance accordé aux notations de crédit dans la Communauté, l’impact sur le niveau de concentration sur le marché de la notation de crédit, les coûts et avantages liés aux incidences du règlement et le caractère adéquat des rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les entités notées (modèle de «l’émetteur-payeur»), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

2.   Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu des discussions menées avec les autorités compétentes, la Commission évalue l’application du titre III du présent règlement, en particulier la coopération des autorités compétentes, le statut juridique du CERVM et les pratiques de surveillance. La Commission présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s’il y a lieu, de propositions visant à une révision dudit titre.

Ce rapport fait référence à la proposition de règlement sur les agences de notation de crédit, présentée par la Commission le 12 novembre 2008, et au rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen du 23 mars 2009 sur cette proposition.

3.   Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et de la disposition transitoire prévue à l’article 40 sur la stabilité des marchés financiers dans la Communauté.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 40

Disposition transitoire

Les agences de notation de crédit qui exerçaient déjà une activité dans la Communauté avant le 7 juin 2010 («agences de notation de crédit existantes») et qui ont l’intention de présenter une demande d’enregistrement au titre du présent règlement adoptent toute mesure nécessaire pour se conformer à ses dispositions au plus tard le 7 septembre 2010.

Les agences de notation de crédit déposent leur demande d’enregistrement au plus tôt le 7 juin 2010. Les agences de notation de crédit existantes déposent leur demande d’enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010.

Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, sauf si l’enregistrement est refusé. En cas de refus d’enregistrement, l’article 24, paragraphe 2, s’applique.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois:

l’article 4, paragraphe 1, est applicable à compter du 7 décembre 2010, et

l’article 4, paragraphe 3, points f), g) et h), est applicable à compter du 7 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 115 du 20.5.2009, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(5)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(7)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive remplacée, avec effet à compter du 1er juillet 2011, par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 32 du présent Journal officiel.)

(8)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(10)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO C 59 du 11.3.2006, p. 2.

(12)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(13)  JO L 52 du 25.2.2005, p. 51.

(14)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(15)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(16)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(17)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(18)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 73.

(19)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

(20)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(21)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(22)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

(23)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(24)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(25)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.


ANNEXE I

INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Section A

Exigences organisationnelles

1.   Toute agence de notation de crédit dispose d’un conseil d’administration ou de surveillance. Ses instances dirigeantes veillent:

a)

à ce que les activités de notation de crédit soient indépendantes, notamment de toutes les influences ou contraintes politiques et économiques;

b)

à ce que les conflits d’intérêts soient adéquatement identifiés, gérés et divulgués;

c)

à ce que l’agence de notation de crédit se conforme aux autres exigences du présent règlement.

2.   Toute agence de notation de crédit est organisée selon des modalités garantissant que ses intérêts commerciaux ne font pas obstacle à l’indépendance ou à l’exactitude des activités de notation de crédit.

Les instances dirigeantes de l’agence de notation de crédit satisfont à des conditions d’honorabilité, ainsi que de qualification et d’expérience professionnelles suffisantes, et elles assurent la gestion saine et prudente de l’agence de notation de crédit.

Un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’agence de notation de crédit sont des membres indépendants qui ne sont pas associés aux activités de notation de crédit.

La rémunération des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance n’est pas liée à la performance commerciale de l’agence de notation de crédit et elle est établie de manière à garantir leur indépendance de jugement. Le mandat des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance a une durée fixe préétablie ne pouvant excéder cinq ans et il n’est pas renouvelable. Les membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance ne peuvent être révoqués qu’en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle.

La majorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance, y compris ses membres indépendants, jouissent d’une expertise suffisante dans le domaine des services financiers. Lorsque l’agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des instruments financiers structurés, au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil d’administration ou de surveillance disposent d’une connaissance approfondie et d’une expérience de haut niveau des marchés d’instruments financiers structurés.

Outre la responsabilité globale du conseil d’administration ou de surveillance, les membres indépendants de ce dernier assument la mission spécifique de contrôler:

a)

l’élaboration de la politique de notation de crédit et des méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit dans le cadre de ses activités de notation de crédit;

b)

l’efficacité du système interne de contrôle de la qualité de l’agence de notation de crédit par rapport à ses activités de notation de crédit;

c)

l’efficacité des mesures et des procédures instituées afin de garantir que tous les conflits d’intérêt sont détectés, éliminés ou gérés et divulgués; et

d)

les procédures de conformité et de gouvernance, y compris l’efficacité de la fonction de réexamen visée au point 9 de la présente section.

Les avis des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l’autorité compétente sur demande.

3.   Toute agence de notation de crédit met en place des politiques et des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

4.   Toute agence de notation de crédit dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.

Ces mécanismes de contrôle interne sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l’agence de notation de crédit.

Toute agence de notation de crédit met en œuvre et maintient des procédures de prise de décision et des structures organisationnelles précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités.

5.   Toute agence de notation de crédit crée et maintient un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité («fonction de vérification de la conformité»), opérant en toute indépendance. La fonction de vérification de la conformité contrôle le respect des obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement par l’agence de notation de crédit elle-même et par ses salariés, et rend compte de ce respect. La fonction de vérification de la conformité:

a)

contrôle et, de manière régulière, évalue l’adéquation et l’efficacité des mesures et des procédures mises en place en application du point 3, ainsi que des actions entreprises pour remédier à tout manquement de l’agence de notation de crédit à ses obligations;

b)

conseille et assiste les dirigeants, les analystes de notation, les salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui est chargée de réaliser des activités de notation de crédit, afin qu’ils se conforment aux obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement.

6.   Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité d’assumer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, toute agence de notation de crédit veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes;

b)

un responsable de la vérification de la conformité est désigné et chargé de la fonction de vérification de la conformité et de l’établissement de tout rapport en lien avec la conformité requise par le point 3;

c)

les dirigeants, analystes de notation, salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute autre personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui participe à la fonction de vérification de la conformité, n’interviennent pas dans la réalisation des activités de notation de crédit qu’ils contrôlent;

d)

la rémunération du responsable de la vérification de la conformité n’est pas liée aux résultats commerciaux de l’agence de notation de crédit et est établie de manière à garantir son indépendance de jugement.

Le responsable de la vérification de la conformité veille à ce que tout conflit d’intérêts relatif à des personnes mises à la disposition de la fonction de vérification de la conformité soit adéquatement détecté et éliminé.

Le responsable de la vérification de la conformité rend compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance.

7.   Toute agence de notation de crédit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d’éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d’intérêts visés à la section B, point 1. Elle veille à ce que tous les risques importants qui menacent l’indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à la section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.

8.   Toute agence de notation de crédit utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de notation de crédit.

9.   Toute agence de notation de crédit met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.

Cette fonction de réexamen est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit et elle rend compte aux membres du conseil d’administration ou de surveillance visés au point 2 de la présente section.

10.   Toute agence de notation de crédit contrôle et évalue l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs qu’elle a mis en place en application du présent règlement et prend toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.

Section B

Exigences opérationnelles

1.   Toute agence de notation de crédit détecte, élimine ou gère et divulgue, clairement et de façon bien visible, les conflits d’intérêts potentiels ou réels susceptibles d’influencer l’analyse et le jugement de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit et qui interviennent directement dans l’émission de notations de crédit, ainsi que des personnes chargées d’approuver celles-ci.

2.   Toute agence de notation de crédit rend public le nom des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d’affaires annuel.

3.   Une agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation ou annonce immédiatement, lorsqu’il s’agit d’une notation de crédit existante, que cette notation de crédit est potentiellement affectée dans les cas suivants:

a)

l’agence de notation de crédit ou les personnes visées au point 1 détiennent, directement ou indirectement, des instruments financiers de l’entité notée ou d’un tiers lié ou toute autre participation directe ou indirecte dans cette entité notée ou ce tiers lié autre que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie;

b)

la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié directement ou indirectement lié à l’agence de notation de crédit par une relation de contrôle;

c)

une personne visée au point 1 est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un tiers lié; ou

d)

un analyste de notation qui a participé à l’établissement d’une notation de crédit ou une personne chargée d’approuver une notation de crédit a été lié d’une manière quelconque avec l’entité notée ou avec un tiers lié, dans une mesure susceptible d’occasionner un conflit d’intérêts.

L’agence de notation de crédit évalue également immédiatement s’il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer la notation de crédit existante.

4.   Une agence de notation de crédit ne fournit pas de services de consultant ou de conseil à une entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne leur structure sociale ou juridique, leurs actifs, leur passif ou leurs activités.

Une agence de notation de crédit peut fournir des services autres que l’émission de notations de crédit («services accessoires»). Les services accessoires ne font pas partie des activités de notation de crédit; ils englobent les prévisions de marché, les estimations de l’évolution économique, les analyses de prix et d’autres analyses de données générales, ainsi que les services de distribution qui y sont liés.

Toute agence de notation de crédit s’assure que la fourniture de services accessoires ne génère pas de conflits d’intérêts avec ses activités de notation de crédit et indique, dans ses rapports finals de notation, les services accessoires qui ont été fournis à l’entité notée ou à tout tiers lié.

5.   Toute agence de notation de crédit s’assure que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n’émettent pas, de manière formelle ou informelle, de propositions ou de recommandations concernant la conception d’instruments financiers structurés dont on s’attend à ce qu’ils fassent l’objet d’une notation de crédit de sa part.

6.   Toute agence de notation de crédit conçoit ses canaux de déclaration et de communication de manière à garantir l’indépendance des personnes visées au point 1 par rapport aux autres activités de l’agence de notation de crédit à titre commercial.

7.   Toute agence de notation de crédit établit un relevé adéquat de ses activités de notation de crédit et, le cas échéant, en conserve des pistes d’audit. Ce relevé inclut:

a)

pour chaque décision de notation, l’identité des analystes de notation qui ont participé à l’établissement de la notation, l’identité des personnes qui ont approuvé la notation, les informations concernant le point de savoir si la notation de crédit a été sollicitée ou non et la date à laquelle la mesure de notation a été prise;

b)

la comptabilité des rémunérations reçues de toute entité notée ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations;

c)

une comptabilité concernant chaque abonné aux notations de crédit ou à des services liés;

d)

un relevé documentant les procédures établies et les méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit afin de déterminer les notations de crédit;

e)

les relevés et dossiers internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés comme base de toute décision prise en matière de notation;

f)

des rapports d’analyse de crédit, des rapports d’évaluation de crédit et des rapports de notation de crédit privé ainsi que des relevés internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés comme base des avis exprimés dans ces rapports;

g)

un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par l’agence de notation de crédit pour se conformer au présent règlement; et

h)

des copies des communications internes et externes, y compris des communications électroniques reçues et envoyées par l’agence de notation de crédit et ses salariés, qui ont trait aux activités de notation de crédit.

8.   Les relevés et pistes d’audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l’agence de notation de crédit enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande aux autorités compétentes des États membres concernés.

En cas de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit, les relevés sont conservés pendant une période supplémentaire de trois ans au moins.

9.   Les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l’agence de notation de crédit et d’une entité notée ou de ses tiers liés en vertu d’un contrat de prestation de services de notation sont conservés au moins pendant la durée de la relation liant l’agence de notation de crédit à cette entité notée ou à ses tiers liés.

Section C

Règles applicables aux analystes de notation et aux autres personnes directement associées aux activités de notation de crédit

1.   Les analystes de notation et les salariés de l’agence de notation de crédit, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit et qui est directement associée aux activités de notation de crédit, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2004/72/CE (1), s’abstiennent de toute transaction d’achat, de vente ou d’une autre nature, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée relevant de leur responsabilité analytique première.

2.   Aucune des personnes visées au point 1 ne peut participer à l’établissement d’une notation de crédit pour une entité notée donnée ni autrement influencer cette notation de crédit si elle:

a)

détient des instruments financiers de l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés;

b)

détient des instruments financiers d’une entité liée à l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer ou est généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts;

c)

a été récemment liée à l’entité notée par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation susceptible de causer ou généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts.

3.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au point 1:

a)

prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et documents en la possession de l’agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités de notation de crédit;

b)

ne divulguent, sauf à l’entité notée ou à ses tiers liés, aucune information concernant les notations de crédit que l’agence de notation de crédit a établies ou pourrait établir à l’avenir;

c)

ne partagent pas les informations confidentielles confiées à l’agence de notation de crédit avec les analystes de notation et les salariés d’une personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle, ni avec toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de toute personne directement ou indirectement liée à l’agence par une relation de contrôle et qui est directement associée aux activités de notation de crédit; et

d)

n’utilisent ni ne partagent aucune information confidentielle aux fins de la négociation d’instruments financiers ou à quelque fin autre que l’exercice des activités de notation de crédit.

4.   Les personnes visées au point 1 ne peuvent solliciter ni accepter de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d’affaires avec l’agence de notation de crédit.

5.   Si une personne visée au point 1 considère que toute autre personne visée audit point a commis ce qu’elle estime être une irrégularité, elle en informe immédiatement le responsable de la vérification de la conformité sans que cela entraîne de conséquences négatives pour elle.

6.   Lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée à la notation de crédit de laquelle il a été associé, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu’il occupait au sein de l’agence de notation de crédit, cette dernière vérifie le travail effectué par l’analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ.

7.   Une personne visée au point 1 ne peut accepter de position de gestion clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois suivant l’émission de la notation de crédit.

8.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 4, les agences de notation de crédit veillent à ce que:

a)

les analystes de notation en chef ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans;

b)

les analystes de notation ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de cinq ans;

c)

les personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne soient pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de sept ans.

Les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à ses tiers liés visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.

Section D

Règles relatives à la présentation des notations de crédit

I.   Obligations générales

1.   Toute agence de notation de crédit veille à ce que le nom et la fonction de l’analyste de notation en chef ayant participé à une activité de notation donnée, ainsi que le nom et la position de la personne ayant assumé la responsabilité première de l’approbation de la notation, soient indiqués de manière claire et bien visible dans cette notation de crédit.

2.   Toute agence de notation de crédit veille au moins:

a)

à indiquer toutes les sources substantiellement importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont été utilisées pour préparer la notation de crédit, et à préciser si la notation de crédit a été communiquée à l’entité notée ou à ce tiers lié et modifiée à la suite de cette communication avant d’être émise;

b)

à indiquer clairement la principale méthode ou la version de cette méthode qui a été utilisée pour établir la notation de crédit, avec renvoi à sa description complète; lorsque la notation de crédit a été établie à partir de plusieurs méthodes, ou lorsqu’un renvoi exclusif à la principale méthode utilisée pourrait amener les investisseurs à négliger d’autres aspects importants de la notation de crédit, y compris tout ajustement important ou toute déviation significative, l’agence de notation de crédit l’explique dans sa notation, en indiquant comment celle-ci reflète les différentes méthodes utilisées ou ces autres aspects;

c)

à expliquer la signification de chaque catégorie de notation, la définition des notions de défaut et de rétablissement et tout avertissement pertinent émis en ce qui concerne les risques, y compris une analyse de la sensibilité aux risques des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques et corrélatives, assortie des notations de crédit possibles en cas de scénario le plus défavorable ou, au contraire, le plus favorable;

d)

à mentionner la date à laquelle la notation de crédit a été pour la première fois publiée pour diffusion et à indiquer de manière claire et bien visible la date à laquelle elle a été actualisée en dernier lieu; et

e)

à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument financier nouvellement émis et si l’agence de notation de crédit évalue cet instrument pour la première fois.

3.   L’agence de notation de crédit informe l’entité notée, au moins douze heures avant la publication, du résultat de la notation de crédit ainsi que des motifs essentiels sur lesquels celle-ci se fonde, afin que l’entité concernée ait la possibilité de signaler à l’agence de notation de crédit toute erreur matérielle.

4.   Toute agence de notation de crédit indique de manière claire et bien visible, lors de la publication des notations de crédit, l’ensemble des limites et attributs éventuels de ces notations de crédit. En particulier, elle indique de manière bien visible, lors de la publication de toute notation de crédit, si elle juge satisfaisante la qualité des informations disponibles sur l’entité notée, ainsi que la mesure dans laquelle elle a vérifié les informations qui lui ont été fournies par cette entité notée ou par un tiers lié. Si la notation de crédit porte sur un type d’entité ou d’instrument financier pour lequel il existe peu de données historiques, l’agence de notation de crédit indique, de manière claire et bien visible, les limites présentées par cette notation de crédit.

Lorsque l’absence de données fiables ou la complexité de la structure d’un nouveau type d’instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d’une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, l’agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation ou retire sa notation existante.

5.   Lors de l’annonce d’une notation de crédit, toute agence de notation de crédit explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux éléments sous-tendant cette notation de crédit.

Lorsque les obligations d’information prévues aux points 1, 2 et 4 risquent d’être disproportionnées par rapport à la longueur du rapport diffusé, il suffit de faire référence, de manière claire et bien visible dans le rapport lui-même, à l’endroit où les informations requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, y compris par l’indication d’un lien direct vers ces informations sur un site internet approprié de l’agence de notation de crédit.

II.   Obligations supplémentaires pour les notations de crédit relatives aux instruments financiers structurés

1.   Lorsqu’une agence de notation de crédit note un instrument financier structuré, elle fournit, dans sa notation de crédit, toutes les informations concernant l’analyse des pertes et des flux de trésorerie qu’elle a effectuée ou sur laquelle elle se fonde ainsi qu’une indication de tout changement attendu de la notation de crédit.

2.   Toute agence de notation de crédit indique à quel niveau elle a évalué les procédures de saine diligence mises en œuvre à l’échelon des instruments financiers ou autres actifs sous-jacents aux instruments financiers structurés. Elle révèle si elle a procédé elle-même à une évaluation de ces procédures de saine diligence ou si elle s’est appuyée sur l’évaluation d’un tiers et précise comment les conclusions de cette évaluation ont influencé sa notation de crédit.

3.   Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations d’instruments financiers structurés, elle assortit la publication de ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d’explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et les méthodes de notation qu’elle a utilisés pour cette notation, y compris les simulations de crise qu’elle a effectuées lors de son établissement. Ces explications sont claires et facilement compréhensibles.

4.   Toute agence de notation de crédit publie, de façon permanente, des informations sur tous les produits financiers structurés soumis à leur première évaluation ou à une notation préliminaire. Cette publication est effectuée que les émetteurs concluent ou non un accord avec l’agence de notation de crédit pour une notation définitive.

Section E

Publications

I.   Publications de caractère général

D’une manière générale, toute agence de notation de crédit rend publics le fait qu’elle est enregistrée conformément au présent règlement ainsi que les informations suivantes:

1.   les conflits d’intérêts réels et potentiels visés à la section B, point 1;

2.   la liste de ses services accessoires;

3.   sa politique en matière de publication des notations de crédit et des autres communications qui y sont liées;

4.   la nature générale de son régime de rémunération;

5.   les méthodes et les descriptions des modèles et des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, qu’elle utilise dans ses activités de notation de crédit, ainsi que toute modification importante qu’elle y a apportée;

6.   toute modification importante apportée à ses systèmes, ressources ou procédures; et

7.   son code de conduite, le cas échéant.

II.   Publications périodiques

Toute agence de notation de crédit publie périodiquement les informations suivantes:

1.   tous les six mois, des données concernant les taux de défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des émetteurs et en indiquant, le cas échéant, l’évolution dans la durée de ces taux de défaut;

2.   tous les ans, les informations suivantes:

a)

une liste de ses vingt plus gros clients, classés en fonction du chiffre d’affaires généré par eux; et

b)

une liste des clients de l’agence de notation de crédit dont la contribution au taux de croissance du chiffre d’affaires généré au cours du précédent exercice a dépassé, d’un facteur supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de l’ensemble du chiffre d’affaires de l’agence de notation de crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s’il a généré, au cours de l’exercice considéré, plus de 0,25 % du montant total du chiffre d’affaires mondial de l’agence de notation de crédit.

Aux fins du présent point, on entend par «client» une entité, ses filiales et les entités liées dans lesquelles la première entité détient une participation de plus de 20 %, ainsi que toute autre entité pour laquelle elle a négocié la structuration d’une émission de titres de créance au nom d’un client, lorsqu’une commission a été directement ou indirectement versée à l’agence de notation de crédit pour la notation de ces titres de créance.

III.   Rapport de transparence

Toute agence de notation de crédit publie annuellement les informations suivantes:

1.   des informations détaillées sur sa structure juridique et la détention de son capital, y compris des informations sur les participations au sens des articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (2);

2.   une description des mécanismes de contrôle interne assurant la qualité de ses activités de notation de crédit;

3.   des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel à l’établissement des nouvelles notations de crédit, au réexamen des notations de crédit et à l’évaluation des méthodes et modèles utilisés, ainsi que des statistiques concernant l’affectation de son personnel dans les instances dirigeantes;

4.   une description de sa politique d’archivage;

5.   les conclusions du contrôle interne annuel portant sur sa fonction de vérification de la conformité indépendante;

6.   une description de sa politique de rotation des membres de l’encadrement et des analystes de notation;

7.   des informations financières relatives à son chiffre d’affaires ventilé selon les revenus générés, d’une part, par ses activités de notation de crédit et, d’autre part, par ses autres activités, avec une description complète de chaque type de revenu; et

8.   une déclaration sur le gouvernement d’entreprise au sens de l’article 46 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (3). Aux fins de cette déclaration, l’agence de notation de crédit fournit les informations visées à l’article 46 bis, paragraphe 1, point d), de ladite directive, qu’elle relève ou non de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (4).


(1)  Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (JO L 162 du 30.4.2004, p. 70).

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(4)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.


ANNEXE II

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

1.   Nom complet de l’agence de notation de crédit et adresse de son siège statutaire dans la Communauté.

2.   Nom et coordonnées d’une personne de contact et du responsable de la vérification de la conformité.

3.   Statut juridique.

4.   Classe de notations de crédit pour laquelle l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.

5.   Structure de l’actionnariat.

6.   Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise.

7.   Ressources financières pour la réalisation des activités de notation de crédit.

8.   Effectifs de l’agence de notation de crédit et leur expertise.

9.   Informations concernant les filiales de l’agence de notation de crédit.

10.   Description des méthodes et procédures appliquées pour émettre des notations de crédit et les réexaminer.

11.   Politiques et procédures appliquées pour détecter, gérer et divulguer les conflits d’intérêts éventuels.

12.   Informations relatives aux analystes de notation.

13.   Régime de rémunération et d’évaluation des performances.

14.   Services autres que les activités de notation de crédit que l’agence de notation de crédit souhaite fournir.

15.   Programme d’activités, avec indication du lieu où l’agence de notation de crédit prévoit d’exercer l’essentiel de ses activités professionnelles, des succursales à établir, ainsi que du type d’activités envisagé.

16.   Documents et informations détaillées concernant l’utilisation prévue du système d’aval.

17.   Documents et informations détaillées concernant les accords d’externalisation prévus, y compris informations sur les entités exerçant des fonctions d’externalisation.


DIRECTIVES

17.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/32


DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive.

(2)

La directive 85/611/CEE a largement contribué au développement et au succès du secteur des fonds d’investissement en Europe. Toutefois, malgré les améliorations introduites depuis son adoption, notamment en 2001, la nécessité d’apporter des modifications au cadre juridique des OPCVM pour l’adapter aux marchés financiers du XXIe siècle est apparue progressivement. Le livre vert de la Commission du 12 juillet 2005 sur l’amélioration du cadre régissant les fonds d’investissement dans l’Union européenne a lancé un débat public sur la manière dont la directive 85/611/CEE devrait être modifiée pour relever ces nouveaux défis. Ce processus de consultation intensive a abouti à la conclusion, largement partagée, que des modifications substantielles de ladite directive étaient nécessaires.

(3)

Les législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif devraient être coordonnées en vue de rapprocher sur le plan communautaire les conditions de concurrence entre ces organismes, tout en assurant une protection plus efficace et plus uniforme des porteurs de parts. Une telle coordination facilite la suppression des restrictions à la libre circulation des parts d’OPCVM dans la Communauté.

(4)

Eu égard à ces objectifs, il est souhaitable de prévoir, pour les OPCVM établis dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier.

(5)

Il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux OPCVM de type autre que «fermé» qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté. Il est souhaitable que les OPCVM, dans le cadre de leur objectif d’investissement, soient autorisés à effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM devraient être énumérés dans la présente directive. La sélection des éléments d’un portefeuille au moyen d’un indice est une technique de gestion.

(6)

Lorsqu’une disposition de la présente directive nécessite une action de la part des OPCVM, cette disposition devrait être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à la société de gestion si l’OPCVM a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par une société de gestion et si le fonds commun de placement ne peut pas agir lui-même parce qu’il n’a pas de personnalité juridique propre.

(7)

Les parts d’OPCVM sont considérées comme des instruments financiers aux fins de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (4).

(8)

L’agrément accordé à la société de gestion dans son État membre d’origine devrait garantir la protection des investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en vue de contribuer à la stabilité du système financier. La démarche retenue par la présente directive consiste à réaliser l’harmonisation essentielle qui est nécessaire et suffisante pour assurer une reconnaissance mutuelle de l’agrément et des systèmes de surveillance prudentielle, de manière à permettre l’octroi d’un agrément unique valable dans toute la Communauté et l’application du principe de la surveillance par l’État membre d’origine.

(9)

Afin de garantir que la société de gestion sera en mesure de remplir les obligations découlant de ses activités et d’assurer ainsi sa stabilité, un capital initial et des fonds propres supplémentaires sont exigés. Pour tenir compte des évolutions, notamment celles relatives aux exigences de capital en matière de risque opérationnel, dans le cadre de la Communauté et d’autres enceintes internationales, ces exigences, y compris le recours à des garanties, devraient être réexaminées.

(10)

Il est nécessaire, afin de protéger les investisseurs, d’assurer le contrôle interne de toute société de gestion, en particulier grâce à un système de direction bicéphale et à des mécanismes de contrôle interne appropriés.

(11)

Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine devrait permettre aux sociétés de gestion agréées dans leur État membre d’origine de fournir les services pour lesquels elles ont reçu l’agrément dans toute la Communauté, par la création de succursales ou au titre de la libre prestation de services.

(12)

En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille (gestion de trusts/fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement), l’agrément délivré à une société de gestion dans son État membre d’origine devrait lui permettre d’exercer, dans les États membres d’accueil, les activités suivantes sans préjudice du chapitre XI: distribution, à travers l’établissement d’une succursale, des parts des trusts/fonds communs de placement harmonisés gérés par ladite société dans l’État membre d’origine; distribution, à travers la création d’une succursale, des actions des sociétés d’investissement harmonisées, dont ladite société assure la gestion; distribution des parts des trusts/fonds communs de placement harmonisés ou des actions des sociétés d’investissement harmonisées gérés par d’autres sociétés de gestion; exécution de toutes les autres fonctions et tâches incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille; gestion des actifs de sociétés d’investissement constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine; exécution, sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de gestion constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine, des fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille. Une société de gestion qui distribue les parts de ses propres trusts/fonds communs de placement harmonisés ou les actions de ses propres sociétés d’investissement harmonisées dans des États membres d’accueil, sans avoir créé une succursale, devrait être seulement soumise aux règles régissant la commercialisation transfrontalière.

(13)

En ce qui concerne le champ d’activité des sociétés de gestion et afin de tenir compte de la législation nationale et de permettre à ces sociétés de réaliser d’importantes économies d’échelle, il est souhaitable de leur permettre aussi d’exercer l’activité de gestion de portefeuilles d’investissement sur une base personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y compris la gestion de fonds de retraite et certaines activités accessoires spécifiques liées à l’activité principale, sans porter préjudice à leur stabilité. Il convient cependant d’établir des règles spécifiques pour prévenir les conflits d’intérêts lorsque des sociétés de gestion sont autorisées à exercer à la fois des activités de gestion collective et de gestion individuelle de portefeuille.

(14)

L’activité de gestion de portefeuilles d’investissement individuels est un service d’investissement régi par la directive 2004/39/CE. Afin d’assurer un cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il est souhaitable de soumettre les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi ce service aux conditions d’exercice énoncées dans ladite directive.

(15)

L’État membre d’origine devrait être habilité, en règle générale, à édicter des règles plus strictes que celles fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les conditions d’agrément, les exigences prudentielles et les règles relatives aux rapports et au prospectus.

(16)

Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une société de gestion peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des fonctions spécifiques à des tiers en vue d’accroître l’efficacité de ses activités. Afin de garantir la bonne application du principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine, les États membres acceptant de telles délégations devraient veiller à ce que la société de gestion à laquelle ils ont délivré un agrément ne délègue pas la totalité de ses fonctions à un ou plusieurs tiers, de manière à devenir une société boîte aux lettres, et à ce que l’existence de mandats n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet. Des délégations de fonctions par la société de gestion ne devraient toutefois pas avoir d’incidence sur la responsabilité de cette société de gestion ou du dépositaire à l’égard des porteurs de parts et des autorités compétentes.

(17)

Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et une surveillance appropriée sur le long terme, la Commission devrait pouvoir examiner les possibilités d’une harmonisation des modalités de délégation au niveau communautaire.

(18)

Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exige que les autorités compétentes retirent ou refusent d’accorder l’agrément lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, la répartition géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, que la société de gestion a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux fins de la présente directive, une société de gestion doit être agréée dans l’État membre où se trouve son siège statutaire. Conformément au principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine, seules les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion devraient être considérées comme compétentes pour superviser l’organisation de la société de gestion, y compris toutes les procédures et les ressources permettant d’exécuter les fonctions administratives visées à l’annexe II, qui devrait être régie par le droit de l’État membre d’origine de la société de gestion.

(19)

Si l’OPCVM est géré par une société de gestion agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, cette société de gestion devrait arrêter et mettre en place des procédures et des modalités appropriées pour traiter les plaintes des investisseurs, par exemple au moyen de dispositions appropriées dans les accords de distribution ou en indiquant une adresse dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, qui ne devrait pas forcément être l’une des adresses de la société de gestion elle-même. Cette société de gestion devrait également mettre en place des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, par exemple par la désignation parmi le personnel de la société de gestion d’une personne de contact, afin de traiter les demandes d’information. Toutefois, le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne devrait pas contraindre cette société de gestion à avoir un représentant local dans cet État membre pour assurer le respect de ces obligations.

(20)

Les autorités compétentes qui agréent l’OPCVM devraient tenir compte du règlement du fonds commun de placement ou des documents constitutifs de la société d’investissement, du choix du dépositaire et de la capacité de la société de gestion à gérer l’OPCVM. Si la société de gestion est établie dans un autre État membre, les autorités compétentes devraient pouvoir s’appuyer sur une attestation, délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, quant au type d’OPCVM que cette société est autorisée à gérer. L’agrément d’un OPCVM ne devrait pas être subordonné à une exigence supplémentaire en matière de fonds propres au niveau de la société de gestion, ni à la localisation du siège statutaire de cette société dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, ni à la localisation d’une quelconque activité de ladite société dans cet État membre.

(21)

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient être compétentes pour surveiller le respect des règles relatives à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM, qui devraient être régies par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM. À cette fin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient pouvoir obtenir des informations directement auprès de la société de gestion. En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations sur les opérations relatives aux placements des OPCVM agréés dans ledit État membre, notamment les informations contenues dans les livres et les registres de ces opérations ainsi que dans les comptes des fonds. Afin de remédier à des infractions éventuelles aux règles relevant de leur responsabilité, les autorités compétentes des États membres d’accueil de la société de gestion devraient pouvoir compter sur la coopération de celles de l’État membre d’origine de la société de gestion et, si nécessaire, devraient être habilitées à prendre directement des mesures à l’égard de la société de gestion.

(22)

L’État membre d’origine de l’OPCVM devrait avoir la possibilité d’arrêter des règles quant au contenu du registre des porteurs de parts de l’OPCVM. L’organisation de la tenue de ce registre et sa localisation devraient toutefois relever des modalités d’organisation de la société de gestion.

(23)

Il est nécessaire que l’État membre d’origine de l’OPCVM soit doté de tous les moyens permettant de remédier aux éventuelles infractions aux règles de l’OPCVM. À cette fin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devrait être à même de prendre des mesures préventives ainsi que d’arrêter des sanctions à l’égard de la société de gestion. En dernier ressort, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient avoir la possibilité d’exiger de la société de gestion qu’elle cesse de gérer l’OPCVM. Les États membres devraient prévoir les dispositions nécessaires pour assurer, en pareil cas, une gestion correcte ou la liquidation de l’OPCVM.

(24)

Afin d’empêcher l’arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans l’efficacité de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’agrément devrait être refusé lorsqu’un OPCVM est empêché de commercialiser ses parts dans son État membre d’origine. Une fois agréé, l’OPCVM devrait pouvoir choisir librement l’État membre ou les États membres où ses parts seront commercialisées, en application de la présente directive.

(25)

Afin de préserver les intérêts des actionnaires et de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché pour les organismes de placement collectif harmonisés, un capital initial est exigé pour les sociétés d’investissement. Toutefois, les sociétés d’investissement qui ont désigné une société de gestion seront couvertes par le montant supplémentaire de fonds propres de la société de gestion.

(26)

Lorsque des règles de conduite et de délégation de fonctions s’appliquent et qu’une telle délégation par une société de gestion est autorisée par le droit de son État membre d’origine, les sociétés d’investissement agréées devraient respecter ces règles, mutatis mutandis, soit directement, lorsqu’elles n’ont pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive, soit indirectement, lorsqu’elles ont désigné une telle société de gestion.

(27)

Malgré la nécessité d’une consolidation entre OPCVM, les fusions d’OPCVM se heurtent à de nombreuses difficultés juridiques et administratives dans la Communauté. Il est par conséquent nécessaire, pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, d’arrêter des dispositions communautaires facilitant les fusions entre OPCVM (et leurs compartiments d’investissement). Même si certains États membres n’autoriseront probablement que les fonds contractuels, les fusions transfrontalières entre des OPCVM de tous types (fonds contractuels, fonds constitués en société et trusts) devraient être autorisées et reconnues par chaque État membre, sans qu’il soit besoin que les États membres prévoient de nouvelles formes juridiques d’OPCVM dans leur législation nationale.

(28)

La présente directive concerne les techniques de fusion qui sont le plus fréquemment utilisées dans les États membres. Elle n’exige pas que tous les États membre prévoient les trois techniques dans leur droit national, mais chaque État membre devrait reconnaître les transferts d’actifs qui résultent de ces techniques de fusion. La présente directive n’empêche pas les OPCVM de recourir à d’autres techniques dans un cadre strictement national, dans des cas où aucun des OPCVM concernés par la fusion n’a notifié la commercialisation transfrontalière de ses parts. Ces fusions restent soumises aux dispositions applicables du droit national. Les règles nationales relatives au quorum ne devraient pas opérer de discrimination entre fusions nationales et transfrontalières ni être plus strictes que celles qui s’appliquent aux fusions entre sociétés.

(29)

Pour sauvegarder les intérêts des investisseurs, les États membres devraient exiger que les fusions, nationales ou transfrontalières, proposées entre des OPCVM soient soumises à une autorisation de la part de leurs autorités compétentes. En ce qui concerne les fusions transfrontalières, les autorités compétentes de l’OPCVM absorbé devraient autoriser la fusion, afin que les intérêts des porteurs de parts qui changent réellement d’OPCVM soient dûment protégés. Lorsque plusieurs OPCVM participent à une fusion en tant qu’entités absorbées et qu’ils sont établis dans différents États membres, la fusion doit être autorisée par les autorités compétentes de chaque OPCVM absorbé, travaillant en étroite coopération les unes avec les autres, notamment via des échanges d’informations appropriés. Étant donné que les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur doivent aussi être protégés d’une manière adéquate, il convient que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cet OPCVM absorbeur les prennent en considération.

(30)

Les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur devraient également être en mesure de demander le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c’est possible, avoir le droit de les convertir en parts d’un autre OPCVM qui applique des politiques d’investissement similaires et qui est géré par la même société de gestion ou par une société liée. Ce droit ne devrait pas entraîner de frais supplémentaires, à l’exception des frais retenus par les OPCVM respectifs pour couvrir les coûts de désinvestissement dans tous les cas, tels qu’ils sont prévus dans les prospectus de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur.

(31)

Il y a lieu également d’assurer un contrôle des fusions par des tiers. Les dépositaires de chaque OPCVM qui participe à la fusion devraient vérifier la conformité du projet commun de fusion avec les dispositions applicables de la présente directive et du règlement du fonds de l’OPCVM. Un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant devrait rédiger un rapport pour le compte de l’ensemble des OPCVM participant à la fusion, afin de valider les méthodes d’évaluation de l’actif et du passif de ces OPCVM et la méthode de calcul du ratio d’échange, exposées dans le projet commun de fusion, ainsi que le ratio d’échange réel et, le cas échéant, le paiement en espèces par part. Pour limiter les coûts inhérents à une fusion transfrontalière, il devrait être possible de rédiger un rapport unique pour l’ensemble des OPCVM concernés et le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé et/ou celui de l’OPCVM absorbeur devraient être habilités à le faire. En vue de la protection des investisseurs, les porteurs de parts devraient être en mesure d’obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire de ce rapport.

(32)

Il est particulièrement important que les porteurs de parts soient adéquatement informés de la fusion proposée et que leurs droits soient suffisamment protégés. Bien que les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM absorbé soient les plus concernés par la fusion, il convient aussi de protéger ceux des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.

(33)

Les dispositions de la présente directive concernant les fusions ne portent pas préjudice à l’application de la législation relative au contrôle des concentrations entre entreprises, notamment le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (5).

(34)

La libre commercialisation des parts d’OPCVM autorisés à placer jusqu’à 100 % de leurs actifs en valeurs mobilières émises par un même émetteur (État, collectivité publique territoriale, etc.) ne devrait pas avoir directement ou indirectement pour effet de perturber le fonctionnement du marché des capitaux ou le financement d’un État membre.

(35)

La définition des valeurs mobilières figurant dans la présente directive ne vaut qu’aux fins de celle-ci et elle n’affecte pas les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à d’autres fins, par exemple en matière fiscale. Cette définition n’englobe donc pas les actions et les autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type building societies (sociétés de crédit à la construction) et industrial and provident societies (sociétés mutuelles), dont la propriété ne peut, dans la pratique, être transférée qu’à travers leur rachat par l’organisme émetteur.

(36)

Les instruments du marché monétaire incluent les instruments transférables qui sont normalement négociés sur le marché monétaire plutôt que sur les marchés réglementés, par exemple les bons du Trésor et des collectivités publiques territoriales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les bons à moyen terme et les acceptations bancaires.

(37)

La notion de «marché réglementé» utilisée dans la présente directive correspond à celle utilisée dans la directive 2004/39/CE.

(38)

Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer leurs actifs dans des parts d’OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des actifs financiers liquides visés dans la présente directive et fonctionnent selon le principe de la répartition des risques. Il est nécessaire que les OPCVM et autres organismes de placement collectif dans lesquels un OPCVM investit soient soumis à une surveillance efficace.

(39)

Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités de placement d’un OPCVM dans des OPCVM et d’autres organismes de placement collectif. Il est donc essentiel de veiller à ce qu’une telle activité de placement ne réduise pas la protection de l’investisseur. En raison de l’accroissement des possibilités s’offrant aux OPCVM d’investir dans des parts d’autres OPCVM et organismes de placement collectif, il est nécessaire d’établir certaines règles concernant des limites quantitatives, la communication d’informations et la prévention du phénomène de cascade.

(40)

Pour tenir compte de l’évolution du marché, et eu égard à l’achèvement de l’union économique et monétaire, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d’effectuer des placements sous forme de dépôts bancaires. Pour garantir une liquidité appropriée des placements sous forme de dépôts, ces dépôts devraient être remboursables sur demande ou pouvoir être retirés. Si les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège statutaire est situé dans un pays tiers, l’établissement de crédit devrait être soumis à des règles prudentielles équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

(41)

Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément à son règlement ou à ses documents constitutifs, il devrait être possible d’autoriser tous les OPCVM à détenir des actifs liquides à titre accessoire, par exemple des dépôts bancaires à vue. La détention de ces actifs liquides à titre accessoire peut se révéler justifiée, entre autres, pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels, en cas de ventes, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire ou dans d’autres actifs financiers prévus par la présente directive, ou, pendant le laps de temps strictement nécessaire, dans les cas où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières, en instruments du marché monétaire et en d’autres actifs financiers doivent être suspendus.

(42)

Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire d’éviter qu’un OPCVM concentre de manière excessive ses placements l’exposant à un risque de contrepartie sur une même entité ou sur un ensemble d’entités appartenant à un même groupe.

(43)

Les OPCVM devraient être expressément autorisés, dans le cadre de leur politique générale de placement ou à des fins de couverture afin d’atteindre un objectif financier déterminé ou un profil de risque indiqué dans le prospectus, à effectuer des placements dans des instruments financiers dérivés. Pour assurer la protection des investisseurs, il est nécessaire de limiter l’exposition potentielle maximale découlant des instruments financiers dérivés de sorte qu’elle ne dépasse pas la valeur nette totale du portefeuille de l’OPCVM. Afin d’assurer une sensibilisation permanente aux risques et aux engagements qui découlent des opérations sur instruments dérivés et de contrôler le respect des limites de placement, ces risques et ces engagements devraient être évalués et contrôlés de manière permanente. Enfin, pour garantir la protection des investisseurs par des mesures de publicité, les OPCVM devraient décrire les stratégies, les techniques et les limites de placement applicables à leurs opérations sur instruments dérivés.

(44)

Il est nécessaire que les mesures visant à remédier au décalage potentiel entre les intérêts dans le cas des produits pour lesquels le risque de crédit est transféré par titrisation, comme cela est envisagé en ce qui concerne la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (6) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (7), soient cohérentes et accordées dans toutes les réglementations régissant le secteur financier. La Commission présentera les propositions législatives appropriées, y compris en ce qui concerne la présente directive, pour garantir cette cohérence et cet accord, après avoir dûment étudié l’impact de ces propositions.

(45)

En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences concernant l’éligibilité des contreparties et des instruments, la liquidité et l’évaluation permanente des positions devraient être imposées. Ces exigences visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche de celui dont ils bénéficient lorsqu’ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés réglementés.

(46)

Les opérations sur instruments dérivés ne devraient jamais être utilisées pour contourner les principes ou les règles énoncés dans la présente directive. En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des règles complémentaires en matière de répartition des risques devraient s’appliquer aux risques encourus sur une contrepartie unique ou un groupe de contreparties.

(47)

Certaines techniques de gestion de portefeuille destinées aux organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions ou des titres de créance sont fondées sur la reproduction d’indices d’actions ou de titres de créance. Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de reproduire des indices d’actions ou de titres de créance notoires et reconnus. Il peut par conséquent se révéler nécessaire de définir des règles de répartition des risques plus souples pour les OPCVM qui investissent dans des actions ou des titres de créance à cette fin.

(48)

Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la présente directive, il devrait être possible pour un OPCVM de détenir des filiales, uniquement si elles sont indispensables à l’exercice effectif, pour son propre compte, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il est nécessaire d’assurer une surveillance efficace des OPCVM. L’établissement d’une filiale d’OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que dans les cas et selon les conditions définis par la présente directive. L’obligation générale d’agir uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l’objectif d’accroître la rentabilité ne sauraient en rien justifier qu’un OPCVM prenne des mesures susceptibles d’empêcher les autorités compétentes d’exercer efficacement leur mission de surveillance.

(49)

La version initiale de la directive 85/611/CEE contenait une dérogation à la restriction portant sur le pourcentage des actifs qu’un OPCVM peut investir dans des valeurs mobilières émises par une même entité, qui s’appliquait dans le cas des obligations émises ou garanties par un État membre. Cette dérogation autorisait les OPCVM à placer notamment jusqu’à 35 % de leurs actifs dans de telles obligations. Une dérogation similaire, mais de portée plus limitée, est justifiée à l’égard des obligations du secteur privé qui, même en l’absence d’une garantie de l’État, offrent des garanties particulières pour l’investisseur en vertu de règles spécifiques qui leur sont applicables. Il est dès lors nécessaire d’élargir cette dérogation à l’ensemble des obligations du secteur privé qui répondent à des critères fixés en commun, tout en laissant aux États membres le soin d’établir la liste des obligations pour lesquelles ils ont l’intention, le cas échéant, d’accorder une dérogation.

(50)

Plusieurs États membres ont adopté des dispositions qui permettent à des organismes de placement collectif non coordonnés de regrouper leurs actifs dans un fonds appelé «fonds maître». Pour permettre aux OPCVM de faire usage de ces structures, il est nécessaire d’exempter les «OPCVM nourriciers» qui souhaitent regrouper leurs actifs dans un «OPCVM maître» de l’interdiction d’investir plus de 10 % ou, le cas échéant, 20 % de leurs actifs dans un même organisme de placement collectif. Cette exemption est justifiée par le fait que l’OPCVM nourricier investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le portefeuille diversifié de l’OPCVM maître, qui est lui-même soumis aux règles de diversification applicables aux OPCVM.

(51)

Afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché intérieur et de garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, il convient d’autoriser tant les structures maître-nourricier où maître et nourricier sont établis dans le même État membre que celles où ils sont établis dans des États membres différents. Pour permettre aux investisseurs de mieux comprendre les structures maître-nourricier et aux régulateurs d’exercer plus facilement une surveillance à leur égard, notamment dans un cadre transfrontalier, un OPCVM nourricier ne devrait pas pouvoir investir dans plus d’un OPCVM maître. Pour garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, l’OPCVM maître devrait être lui-même un OPCVM agréé. Afin d’éviter des formalités administratives inutiles, les dispositions relatives à la notification de la commercialisation transfrontalière de parts ne devraient pas s’appliquer aux OPCVM maîtres qui ne recueillent pas des capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où ils sont établis, mais n’ont qu’un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet autre État membre.

(52)

Pour protéger les investisseurs de l’OPCVM nourricier, l’investissement de celui-ci dans l’OPCVM maître devrait être soumis à une autorisation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier. Cette autorisation n’est requise que pour l’investissement initial dans l’OPCVM maître qui dépasse le plafond au-delà duquel l’OPCVM nourricier peut investir dans un autre OPCVM. Afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché intérieur et de garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, les conditions à remplir ainsi que les documents et les informations à fournir en vue de l’autorisation de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître devraient être exhaustifs.

(53)

Pour permettre à l’OPCVM nourricier d’agir au mieux des intérêts de ses porteurs de parts, et notamment le mettre en mesure d’obtenir de la part de l’OPCVM maître tous les documents et informations nécessaires pour remplir ses obligations, l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître devraient conclure un accord contraignant et exécutoire. Toutefois, si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont tous deux gérés par la même société de gestion, il devrait être suffisant que celle-ci établisse des règles de conduite internes. Des accords d’échange d’informations entre, respectivement, les dépositaires ou les contrôleurs légaux des comptes de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître devraient garantir la circulation des informations et documents dont le dépositaire ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier a besoin pour remplir sa mission. La présente directive devrait garantir que, lorsqu’ils se conforment à ces obligations, les dépositaires ou les contrôleurs légaux des comptes ne soient pas considérés comme en infraction par rapport à une quelconque restriction à la divulgation d’informations ni par rapport à la protection des données.

(54)

Afin de garantir un niveau de protection élevé des intérêts des investisseurs de l’OPCVM nourricier, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, ainsi que toutes les communications publicitaires, devraient être adaptés aux spécificités des structures maître-nourricier. L’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître ne devrait pas affecter la capacité de l’OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser lui-même des parts à la demande de ses porteurs de parts ni à agir au mieux des intérêts de ces derniers.

(55)

La présente directive devrait éviter aux porteurs de parts de supporter des frais supplémentaires injustifiés en interdisant, à l’OPCVM maître, de facturer à l’OPCVM nourricier des frais de souscription et de remboursement. Toutefois, l’OPCVM maître devrait avoir le droit de facturer des frais de souscription ou de remboursement aux autres personnes qui investissent dans l’OPCVM maître.

(56)

Les règles en matière de conversion devraient permettre de convertir un OPCVM existant en un OPCVM nourricier. Parallèlement, une protection suffisante des porteurs de parts devrait être assurée. Étant donné qu’une conversion représente un changement fondamental de la politique de placement, l’OPCVM qui s’apprête à se convertir en OPCVM devrait être tenu de fournir à ses porteurs de parts des informations suffisantes pour qu’ils soient à même de décider de maintenir ou non leur placement. Les autorités compétentes ne devraient pas imposer à l’OPCVM nourricier de fournir des informations supplémentaires ou des informations autres que celles indiquées par la présente directive.

(57)

Lorsqu’elles ont connaissance d’une irrégularité concernant l’OPCVM maître ou découvrent que l’OPCVM maître ne respecte pas les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître peuvent décider, le cas échéant, de prendre des mesures appropriées pour que les porteurs de parts de l’OPCVM maître en soient dûment informés.

(58)

Les États membres devraient établir une distinction claire entre les informations commerciales et les informations obligatoires à fournir aux investisseurs conformément à la présente directive. Les informations obligatoires à fournir aux investisseurs comprennent les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et les rapports annuels et semestriels.

(59)

Les informations clés pour l’investisseur devraient être transmises aux investisseurs, sous la forme d’un document spécifique, gratuitement, en temps utile avant la souscription de l’OPCVM, afin de les aider à prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Ces informations clés pour l’investisseur ne devraient contenir que les éléments essentiels à l’adoption de telles décisions. La nature des informations qui doivent figurer dans les informations clés pour l’investisseur devrait être pleinement harmonisée pour garantir une protection des investisseurs et une comparabilité adéquates. Les informations clés pour l’investisseur devraient être présentées sous une forme brève. Un document unique, de longueur limitée, présentant les informations dans un ordre spécifié, constitue le moyen le plus approprié d’obtenir la clarté et la simplicité de présentation dont ont besoin les investisseurs de détail et devrait permettre des comparaisons utiles, notamment quant aux coûts et au profil de risque, pour la décision d’investissement.

(60)

Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent mettre à la disposition du public, en y consacrant une section de leur site Internet, les informations clés pour l’investisseur au sujet de tous les OPCVM agréés dans cet État membre.

(61)

Des informations clés pour l’investisseur devraient être élaborées pour tout OPCVM. Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement devraient fournir des informations clés pour l’investisseur aux entités concernées, en conformité avec la méthode de distribution utilisée (vente directe ou vente par intermédiaire). Les intermédiaires devraient communiquer ces informations à leurs clients et à leurs clients potentiels.

(62)

Les OPCVM devraient pouvoir commercialiser leurs parts dans d’autres États membres, selon une procédure de notification reposant sur une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres. Une fois qu’un dossier de notification complet a été transmis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, l’État membre d’accueil de l’OPCVM ne devrait pas être en mesure de s’opposer à l’accès à son marché d’un OPCVM établi dans un autre État membre, ni de remettre en question l’autorisation octroyée par cet autre État membre.

(63)

Les OPCVM devraient pouvoir commercialiser leurs parts à condition de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’existence des mécanismes permettant d’effectuer les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombe aux OPCVM.

(64)

Pour faciliter la commercialisation transfrontalière de parts d’OPCVM, il convient de contrôler la conformité des modalités prévues pour cette commercialisation avec les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives applicables dans l’État membre d’accueil de l’OPCVM, après que ce dernier a accédé au marché dudit État membre. Ce contrôle pourrait porter sur la pertinence des modalités de commercialisation, en particulier des modalités de distribution, et sur l’obligation de présenter les communications publicitaires d’une manière correcte, claire et non trompeuse. La présente directive ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de vérifier la conformité des communications publicitaires, à l’exclusion des informations clés pour l’investisseur, des prospectus et des rapports annuels et semestriels, avec le droit national avant que l’OPCVM puisse les utiliser, à condition que ce contrôle ne soit pas discriminatoire et n’entrave pas l’accès de l’OPCVM au marché.

(65)

Afin d’améliorer la sécurité juridique, il convient de garantir à un OPCVM qui commercialise ses parts dans un cadre transfrontalier un accès aisé, sous la forme d’une publication électronique et dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables spécifiquement aux modalités de commercialisation de parts d’OPCVM dans l’État membre d’accueil de l’OPCVM. Les responsabilités quant à cette diffusion devraient être régies par le droit national.

(66)

Pour faciliter son accès aux marchés d’autres États membres, l’OPCVM devrait être tenu de traduire uniquement les informations clés pour l’investisseur dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, ou dans une langue approuvée par ses autorités compétentes. Les informations clés pour l’investisseur devraient préciser la ou les langues dans lesquelles les autres informations obligatoires et des informations complémentaires sont disponibles. Les traductions devraient être fournies sous la responsabilité de l’OPCVM, qui devrait décider s’il y a lieu de fournir une traduction ordinaire ou une traduction assermentée.

(67)

Afin de faciliter l’accès aux marchés des autres États membres, il importe que les frais de notification soient publiés.

(68)

Les États membres devraient prendre les mesures administratives et organisationnelles requises pour permettre une collaboration entre les autorités nationales et les autorités compétentes des autres États membres, notamment au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces autorités, qui pourraient prévoir des délégations volontaires de compétences.

(69)

Il est nécessaire de faire converger davantage les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, afin de parvenir à un niveau égal de mise en application de la présente directive dans tous les États membres. Un socle minimum commun de pouvoirs, compatibles avec ceux conférés aux autorités compétentes par d’autres instruments législatifs communautaires relatifs aux services financiers, devrait garantir l’efficacité de la surveillance. En outre, les États membres devraient fixer des règles sur les sanctions, qui peuvent être notamment d’ordre pénal ou administratif, et sur les mesures administratives applicables en cas d’infraction à la présente directive. Les États membres devraient également prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions.

(70)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d’assistance et de coopération.

(71)

Aux fins de la prestation transfrontalière de services, des compétences claires devraient être attribuées aux diverses autorités compétentes, de manière à éliminer toute lacune ou tout chevauchement, conformément au droit applicable.

(72)

Les dispositions de la présente directive relatives au bon exercice par les autorités compétentes de leur fonction de surveillance couvrent la surveillance sur une base consolidée qui doit être exercée sur un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité lorsque les dispositions du droit communautaire le prévoient. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l’agrément est demandé doivent pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité.

(73)

Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exige que les autorités compétentes retirent ou refusent d’accorder l’agrément lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, la répartition géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, qu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il exerce ou entend exercer la majeure partie de ses activités.

(74)

Certains agissements, tels que les fraudes ou les délits d’initiés, sont de nature, même lorsqu’ils concernent des entreprises autres que les OPCVM ou les entreprises qui concourent à leur activité, à affecter la stabilité du système financier, y compris son intégrité.

(75)

Il convient de prévoir la possibilité d’échanges d’informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Toutefois, pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, il convient de limiter strictement les destinataires de ces échanges.

(76)

Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions de tels échanges d’informations sont autorisés.

(77)

Lorsqu’il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite des autorités compétentes, celles-ci peuvent, le cas échéant, subordonner leur accord au respect de conditions strictes.

(78)

Il convient également d’autoriser les échanges d’informations entre les autorités compétentes, d’une part, et les banques centrales, les organismes ayant une vocation similaire à celle des banques centrales, en tant qu’autorités monétaires, ou, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, d’autre part.

(79)

Il convient d’instaurer dans la présente directive le même régime de secret professionnel pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des OPCVM et les entreprises qui concourent à cet agrément et à cette surveillance ainsi que les mêmes possibilités d’échanges d’informations que ceux prévus pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurances.

(80)

Afin de renforcer la surveillance prudentielle des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité ainsi que la protection des clients des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité, les contrôleurs légaux des comptes devraient avoir l’obligation d’informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les conditions prévues par la présente directive, ils ont, dans l’exercice de leur mission, connaissance de faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l’organisation administrative et comptable d’un OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité.

(81)

Eu égard à l’objectif poursuivi par la présente directive, il est souhaitable que les États membres prévoient que cette obligation s’applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont constatés par un contrôleur légal des comptes dans l’exercice de sa mission auprès d’une entreprise qui a des liens étroits avec un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité.

(82)

L’obligation imposée aux contrôleurs légaux des comptes de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité constatés dans l’exercice de leur mission auprès d’une entité qui n’est ni un OPCVM ni une entreprise qui concourt à l’activité d’un OPCVM ne modifie pas en soi la nature de leur mission auprès de cette entité ni la façon dont ils doivent s’acquitter de leur tâche auprès d’elle.

(83)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales en matière fiscale, notamment aux dispositifs que les États membres peuvent imposer afin d’assurer le respect de ces règles sur leur territoire.

(84)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(85)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à arrêter les mesures d’exécution suivantes. En ce qui concerne les sociétés de gestion, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures précisant les modalités relatives aux exigences en matière d’organisation, à la gestion des risques, aux conflits d’intérêts et aux règles de conduite. En ce qui concerne les dépositaires, la Commission devrait être habilitée à arrêter des mesures précisant les mesures à prendre par ceux-ci en vue de s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, ainsi que les modalités précises de l’accord entre le dépositaire et cette société. Ces mesures d’exécution devraient faciliter une application uniforme des obligations des sociétés de gestion et des dépositaires mais ne devraient pas être une condition préalable à l’exercice, par les sociétés de gestion, de leur droit d’exercer les activités pour lesquelles elles ont reçu l’agrément de leur État membre d’origine dans toute la Communauté, par la création de succursales ou par voie de libre prestation de services, notamment la gestion d’OPCVM dans un autre État membre.

(86)

En ce qui concerne les fusions, la Commission devrait être habilitée à arrêter les mesures visant à préciser le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations destinées aux porteurs de parts.

(87)

En ce qui concerne les structures maître-nourricier, la Commission devrait être habilitée à arrêter les mesures qui visent à préciser le contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier ou des règles de conduite internes, le contenu de l’accord de partage d’informations entre leurs dépositaires ou leurs contrôleurs légaux des comptes, la définition des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations d’arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing), l’impact de la fusion du maître sur l’agrément du nourricier, les types d’irrégularités provenant du maître à signaler au nourricier, la forme et le mode de fourniture des informations à transmettre aux porteurs de parts lors de la conversion d’un OPCVM en un OPCVM nourricier, la procédure d’évaluation et de contrôle du transfert d’actifs d’un nourricier à un maître et le rôle du dépositaire du nourricier dans ce processus.

(88)

En ce qui concerne les dispositions relatives à la divulgation d’informations, il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures qui visent à indiquer les conditions précises à respecter lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable, le contenu détaillé et exhaustif, la forme et la présentation des informations clés pour l’investisseur en tenant compte de la nature ou des composants différents de l’OPCVM concerné, et les conditions précises à respecter lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable.

(89)

En ce qui concerne la notification, il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures qui visent à préciser le champ des informations concernant les règles locales applicables à publier par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et les détails techniques concernant l’accès de ces autorités aux documents enregistrés et actualisés sur les OPCVM.

(90)

La Commission devrait aussi être habilitée, entre autres, à clarifier les définitions et à aligner la terminologie ainsi qu’à formuler des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

(91)

Les mesures visées aux considérants 85 à 90 ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(92)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils impliquent l’adoption de règles comportant des éléments communs applicables au niveau communautaire, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de ces règles, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(93)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui apportent une modification de fond par rapport aux directives qu’elle refond. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(94)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

(95)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CONTENU

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

CHAPITRE II

AGRÉMENT DE L’OPCVM

CHAPITRE III

OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION

SECTION 1

Conditions d’accès à l’activité

SECTION 2

Relations avec les pays tiers

SECTION 3

Conditions d’exercice

SECTION 4

Libre établissement et libre prestation des services

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE

CHAPITRE V

OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

SECTION 1

Conditions d’accès à l’activité

SECTION 2

Conditions d’exercice

SECTION 3

Obligations concernant le dépositaire

CHAPITRE VI

FUSIONS D’OPCVM

SECTION 1

Principe, autorisation et approbation

SECTION 2

Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts

SECTION 3

Coûts et prise d’effet

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM

CHAPITRE VIII

STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER

SECTION 1

Champ d’application et autorisation

SECTION 2

Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers

SECTION 3

Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes

SECTION 4

Informations obligatoires et publicitaires de l’OPCVM nourricier

SECTION 5

Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître

SECTION 6

Obligations et autorités compétentes

CHAPITRE IX

OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS

SECTION 1

Publication d’un prospectus et des rapports périodiques

SECTION 2

Publication d’autres renseignements

SECTION 3

Informations clés pour l’investisseur

CHAPITRE X

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE

CHAPITRE XIII

COMITÉ EUROPÉEN DES VALEURS MOBILIÈRES

CHAPITRE XIV

DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

SECTION 1

Dérogations

SECTION 2

Dispositions transitoires et finales

ANNEXE I

Schémas A et B

ANNEXE II

Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille

ANNEXE III

 

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

Partie B

Liste des délais de transposition en droit national et d’application

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   La présente directive s’applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur le territoire des États membres.

2.   Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 3, on entend par OPCVM les organismes:

a)

dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques; et

b)

dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à être constitués de plusieurs compartiments d’investissement.

3.   Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

Aux fins de la présente directive:

a)

le terme «fonds commun de placement» vise également les «unit trusts»;

b)

les «parts» d’un OPCVM visent également les actions d’un OPCVM.

4.   Ne sont pas soumises à la présente directive les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières.

5.   Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive.

6.   Sous réserve des dispositions du droit communautaire en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles 91 et 92 et de l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, un État membre ne peut soumettre les OPCVM établis dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur le territoire de cet État membre.

7.   Sans préjudice du présent chapitre, un État membre peut soumettre les OPCVM établis sur son territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles de la présente directive et à des dispositions supplémentaires, à condition qu’elles soient d’application générale et ne soient pas contraires à la présente directive.

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«dépositaire», un établissement chargé des missions exposées aux articles 22 et 32 et soumis aux autres dispositions énoncées au chapitre IV et à la section 3 du chapitre V;

b)

«société de gestion», une société dont l’activité habituelle est la gestion d’OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement (gestion collective de portefeuille d’OPCVM);

c)

«État membre d’origine d’une société de gestion», l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

d)

«État membre d’accueil d’une société de gestion», un État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

e)

«État membre d’origine d’un OPCVM», l’État membre dans lequel l’OPCVM est agréé conformément à l’article 5;

f)

«État membre d’accueil d’un OPCVM», un État membre, autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, dans lequel les parts de l’OPCVM sont commercialisées;

g)

«succursale», un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée;

h)

«autorités compétentes», les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l’article 97;

i)

«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

i)

une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou

ii)

un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (10) et dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

j)

«participation qualifiée», le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation;

k)

«capital initial», les éléments visés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;

l)

«fonds propres», les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE;

m)

«support durable», un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

n)

«valeurs mobilières»:

i)

les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),

ii)

les obligations et les autres titres de créance («obligations»),

iii)

toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange;

o)

«instruments du marché monétaire», des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

p)

«fusion», une opération par laquelle:

i)

un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts,

ii)

au moins deux OPCVM ou compartiments d’investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbés», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu’ils constituent, ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts,

iii)

un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», qui continuent d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment d’investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu’ils constituent ou à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement d'OPCVM, dénommé «OPCVM absorbeur»;

q)

«fusion transfrontalière», une fusion d’OPCVM:

i)

dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou

ii)

établis dans le même État membre, sous la forme d’un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre;

r)

«fusion nationale», la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu’un au moins des OPCVM concernés a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), l’activité habituelle d’une société de gestion comprend les fonctions visées à l’annexe II.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point g), tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point i) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

b)

une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point j), les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (11) sont pris en considération.

6.   Aux fins du paragraphe 1, point l), les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent mutatis mutandis.

7.   Aux fins du paragraphe 1, point n), ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et instruments visés à l’article 51.

Article 3

Les organismes suivants ne sont pas assujettis à la présente directive:

a)

les organismes de placement collectif du type fermé;

b)

les organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté ou dans toute partie de celle-ci;

c)

les organismes de placement collectif dont la vente des parts est réservée, par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement, au public de pays tiers;

d)

les catégories d’organismes de placement collectif fixées par la réglementation des États membres où lesdits organismes de placement collectif sont établis pour lesquelles les règles prévues au chapitre VII et à l’article 83 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.

Article 4

Pour l’application de la présente directive, un OPCVM est considéré comme établi dans son État membre d’origine.

CHAPITRE II

AGRÉMENT DE L’OPCVM

Article 5

1.   Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé conformément à la présente directive.

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2.   Un fonds commun de placement n’est agréé que si les autorités compétentes de son État membre d’origine ont approuvé la demande de la société de gestion de gérer ce fonds commun de placement, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d’investissement n’est agréée que si les autorités compétentes de son État membre d’origine ont approuvé, d’une part, ses documents constitutifs et, d’autre part, le choix du dépositaire et, le cas échéant, la demande de la société de gestion désignée de gérer cette société d’investissement.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si l’OPCVM n’est pas établi dans l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM statuent sur la demande de la société de gestion de gérer l’OPCVM, conformément à l’article 20. L’agrément n’est pas subordonné à la gestion de l’OPCVM par une société de gestion ayant son siège statutaire dans l’État membre d’origine de l’OPCVM ni au fait que la société de gestion exerce ou délègue des activités dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque:

a)

elles établissent que la société d’investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies au chapitre V; ou

b)

la société de gestion n’est pas agréée pour la gestion d’OPCVM dans son État membre d’origine.

Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, la société de gestion ou, le cas échéant, la société d’investissement est informée, dans un délai de deux mois suivant la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément de l’OPCVM.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n’ont pas l’honorabilité ou l’expérience requises, eu égard également au type d’OPCVM à gérer. À cette fin, l’identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est notifiée immédiatement aux autorités compétentes.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité du dépositaire.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs) de commercialiser ses parts dans son État membre d’origine.

6.   Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d’investissement, sont subordonnés à l’approbation des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

7.   Les États membres veillent à ce que les informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à mettre en œuvre la présente directive et qui concernent la constitution et le fonctionnement des OPCVM soient aisément accessibles à distance ou par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles, au minimum, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, qu’elles soient fournies d’une manière claire et non ambiguë et qu’elles soient tenues à jour.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION

SECTION 1

Conditions d’accès à l’activité

Article 6

1.   L’accès à l’activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion. L’agrément accordé à une société de gestion au titre de la présente directive vaut pour tous les États membres.

2.   Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés au titre de la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive.

Les activités de gestion de l’OPCVM incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions visées à l’annexe II.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre les services de gestion d’OPCVM, les services suivants:

a)

gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; et

b)

en tant que services auxiliaires:

i)

conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE,

ii)

garde et administration, pour des parts d’organismes de placement collectif.

Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe, ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au premier alinéa, point a).

4.   L’article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la directive 2004/39/CE s’appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.

Article 7

1.   Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes n’accordent l’agrément à une société de gestion que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la société de gestion dispose d’un capital initial d’au moins 125 000 EUR compte tenu des éléments suivants:

i)

lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250 000 000 EUR, la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres qui est égal à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant 250 000 000 EUR, mais le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne peut toutefois pas dépasser 10 000 000 EUR,

ii)

aux fins du présent paragraphe, doivent être considérés comme les portefeuilles d’une société de gestion les portefeuilles suivants:

les fonds communs de placement gérés par la société de gestion, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation,

les sociétés d’investissement pour lesquelles la société de gestion est la société de gestion désignée,

les autres organismes de placement collectif gérés par la société de gestion, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation,

iii)

indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne peuvent jamais être inférieurs au montant fixé à l’article 21 de la directive 2006/49/CE;

b)

les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être notifiée immédiatement aux autorités compétentes et la conduite de l’activité de la société de gestion devant être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

c)

la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure de l’organisation de la société de gestion; et

d)

l’administration centrale et le siège statutaire de la société de gestion sont situés dans le même État membre.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au point a) i) si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles fixées par le droit communautaire;

2.   Lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu’elles leur communiquent les informations qu’elles requièrent pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

3.   Les autorités compétentes informent le demandeur, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

4.   Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

5.   Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à une société de gestion relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a)

ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc;

b)

a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d)

ne respecte plus les dispositions de la directive 2006/49/CE si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la présente directive;

e)

a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

f)

relève d’un des cas de retrait prévus par le droit national.

Article 8

1.   Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant d’exercer l’activité de société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés visés au premier alinéa conviennent pour cette mission.

2.   Les États membres n’appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l’extérieur de la Communauté, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État membre.

3.   Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément d’une société de gestion qui est:

a)

soit une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre;

b)

soit une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre; ou

c)

soit une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre.

SECTION 2

Relations avec les pays tiers

Article 9

1.   Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE.

Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l’expression «fournir des services d'investissement» figurant à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE signifie «fournir des services».

2.   Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

SECTION 3

Conditions d’exercice

Article 10

1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion exigent que la société de gestion qu’elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à l’article 6 et à l’article 7, paragraphes 1 et 2.

Les fonds propres d’une société de gestion ne peuvent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l’article 7, paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

2.   La surveillance prudentielle d’une société de gestion relève de la responsabilité des autorités compétentes de son État membre d’origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui en attribuent la responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.

Article 11

1.   Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées aux articles 10, 10 bis et 10 ter de la directive 2004/39/CE.

2.   Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l’article 10 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion».

Article 12

1.   Chaque État membre établit des règles prudentielles que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM agréés conformément à la présente directive.

En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion, compte tenu aussi de la nature de l’OPCVM géré par ladite société de gestion, exigent que celle-ci:

a)

ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte, et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont placés conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;

b)

soit structurée et organisée de façon à réduire à un minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients.

2.   Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 3, point a):

a)

ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts d’organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;

b)

sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 6, paragraphe 3, aux dispositions de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (12).

3.   Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d’organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 13

1.   Lorsque le droit de l’État membre d’origine de la société de gestion autorise les sociétés de gestion à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions, l’ensemble des conditions préalables suivantes doivent être remplies:

a)

la société de gestion doit informer les autorités compétentes de son État membre d’origine de manière adéquate; les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion transmettent sans délai les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM;

b)

le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet et, en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

c)

lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’à des entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion;

d)

lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée;

e)

aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion d’investissements ne peut être donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;

f)

il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné;

g)

le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs;

h)

selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question; et

i)

les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les fonctions dont l’État membre d’origine de la société de gestion a permis à celle-ci la délégation conformément au présent article.

2.   Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres.

Article 14

1.   Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment. Ces règles doivent mettre à exécution au moins les principes énoncés au présent paragraphe. Ces principes obligent la société de gestion:

a)

à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;

b)

à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;

c)

à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités;

d)

à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement; et

e)

à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l’intégrité du marché.

2.   Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:

a)

fixer des critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM;

b)

formuler les principes qui s’imposent pour garantir que les sociétés de gestion utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et

c)

définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des sociétés de gestion aux fins d’identifier, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts, ainsi que de fixer des critères appropriés pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence pourrait nuire aux intérêts de l’OPCVM.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 15

Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement prennent des mesures conformément à l’article 92 et établissent des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elles et que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion est agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur État membre.

Les sociétés de gestion établissent également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

SECTION 4

Libre établissement et libre prestation des services

Article 16

1.   Les États membres veillent à ce qu’une société de gestion agréée par son État membre d’origine puisse exercer sur leur territoire l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément, tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.

Si une société de gestion ainsi agréée se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère selon les conditions énoncées à l’annexe II dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, sans proposer d’exercer d’autres activités ou de fournir d’autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences du chapitre XI.

2.   Les États membres ne peuvent soumettre la création d’une succursale ou la prestation de services à l’obligation d’obtenir un agrément ou à celle de fournir un capital de dotation ou à toute autre mesure d’effet équivalent.

3.   Dans les conditions fixées par le présent article, un OPCVM est libre de désigner une société de gestion agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, ou d’être géré par elle, conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, pour autant que cette société de gestion se conforme aux dispositions:

a)

de l’article 17 ou de l’article 18; et

b)

des articles 19 et 20.

Article 17

1.   Outre qu’elle doit satisfaire aux conditions prévues aux articles 6 et 7, une société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre afin d’exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée doit le notifier aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

2.   Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre accompagne la notification prévue au paragraphe 1 des informations et des documents suivants:

a)

l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale;

b)

un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés ainsi que la structure de l’organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 15;

c)

l’adresse, dans l’État membre d’accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus; et

d)

le nom des dirigeants de la succursale.

3.   À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion n’aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elles communiquent, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion et en avisent cette dernière en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, elles font connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine de la société de gestion.

Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

4.   La société de gestion qui exerce des activités par l’intermédiaire d’une succursale sur le territoire de l’État membre d’accueil respecte les règles arrêtées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément à l’article 14.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion sont chargées de veiller au respect du paragraphe 4.

6.   Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de ladite société de gestion disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence.

7.   Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion ou, en cas d’absence de communication de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe 6, la succursale peut être établie et commencer son activité.

8.   En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de son État membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de son État membre d’origine puissent prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe 3 et les autorités compétentes de son État membre d’accueil au titre du paragraphe 6.

9.   En cas de modification des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion en avisent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion en conséquence.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe 3, troisième alinéa, et informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Article 18

1.   Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le territoire d’un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:

a)

l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer; et

b)

un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 15.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent, en outre, des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Nonobstant les articles 20 et 93, la société de gestion peut alors commencer son activité dans son État membre d’accueil.

3.   Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles arrêtées par l’État membre d’origine de la société de gestion conformément à l’article 14.

4.   En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de son État membre d’accueil avant d’effectuer le changement. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe 2 et informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Article 19

1.   Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se conforme aux règles de son État d’origine en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l’article 12 et les obligations de notification lui incombant. Ces règles ne peuvent pas être plus strictes que celles applicables aux sociétés de gestion exerçant leurs activités exclusivement dans leur État membre d’origine.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion sont chargées de veiller au respect du paragraphe 1.

3.   Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou conformément à la libre prestation de services, se conforme aux règles de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l’OPCVM, notamment les règles applicables:

a)

à la constitution et à l’agrément des OPCVM;

b)

à l’émission et au remboursement de parts et d’actions;

c)

aux politiques et aux limites d’investissements, notamment le calcul du risque global et de l’effet de levier;

d)

aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;

e)

à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;

f)

au calcul du prix d’émission ou de remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d’inventaire et l’indemnisation afférente des investisseurs;

g)

à la distribution ou au réinvestissement des revenus;

h)

aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques;

i)

aux modalités prévues pour la commercialisation;

j)

aux relations avec les porteurs de parts;

k)

à la fusion et à la restructuration des OPCVM;

l)

à la dissolution et à la liquidation des OPCVM;

m)

le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;

n)

aux frais d’agrément et de surveillance des OPCVM; et

o)

à l’exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec les points a) à m).

4.   La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec la législation applicable conformément aux paragraphes 1 et 3.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont chargées de veiller au respect des paragraphes 3 et 4.

6.   La société de gestion décide et est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.

7.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion sont chargées de veiller à l’adéquation des modalités d’organisation de la société de gestion, afin que cette dernière soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les OPCVM qu’elle gère.

8.   Les États membres veillent à ce qu’aucune société de gestion agréée dans un État membre ne soit soumise à une exigence supplémentaire fixée dans l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne les objets couverts par la présente directive, à l’exception des cas expressément visés par la présente directive.

Article 20

1.   Sans préjudice de l’article 5, une société de gestion qui demande de gérer un OPCVM établi dans un autre État membre fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents suivants:

a)

l’accord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33; et

b)

des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II en matière d’administration et de gestion des placements.

Lorsqu’une entreprise de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.

2.   Dans la mesure où une telle démarche est nécessaire pour veiller au respect des règles qui relèvent de leur responsabilité, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe 1, et de vérifier, en se fondant sur l’attestation visée aux articles 17 et 18, si le type d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion. Le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion expriment leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent rejeter la demande de la société de gestion que si:

a)

la société de gestion ne se conforme pas aux règles relevant de leur responsabilité conformément à l’article 19;

b)

la société de gestion n’est pas autorisée par les autorités compétentes de son État membre d’origine à gérer le type d’OPCVM pour lequel une autorisation est demandée; ou

c)

la société de gestion n’a pas fourni les documents visés au paragraphe 1.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM consultent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

4.   Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe 1 doit être notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Article 21

1.   L’État membre d’accueil de sociétés de gestion peut exiger, à des fins statistiques, que toute société de gestion ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d’accueil un rapport périodique sur les activités exercées sur son territoire.

2.   L’État membre d’accueil de sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des activités sur son territoire, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, qu’elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil des sociétés de gestion qui s’appliquent à elles.

Ces exigences ne peuvent pas être plus strictes que celles que le même État membre impose aux sociétés de gestion agréées dans cet État membre aux fins de contrôler leur respect des mêmes normes.

Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 15 permettent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.

3.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de sociétés de gestion constatent qu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne respecte pas l’une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

4.   Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de son État membre d’accueil en informent les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou mette fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.

5.   Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM.

6.   Toute mesure prise en application du paragraphe 4 ou 5 qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui l’a arrêtée.

7.   Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’une société de gestion peuvent, en cas d’urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l’État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures.

8.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion consultent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM avant tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM prennent les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions sur son territoire.

Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.

9.   Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d’agrément au titre de l’article 17 ou rejeté une demande au titre de l’article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.

Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE

Article 22

1.   La garde des actifs d’un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

2.   La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 24, n’est pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

3.   Le dépositaire:

a)

s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds commun de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément au droit national applicable et au règlement du fonds;

b)

s’assure que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds;

c)

exécute les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement du fonds;

d)

s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;

e)

s’assure que les produits du fonds commun de placement reçoivent une affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds.

Article 23

1.   Un dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.

2.   Un dépositaire est un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue. Il présente également des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l’exercice de cette fonction.

3.   Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

4.   Le dépositaire permet aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de surveiller le respect de la présente directive par l’OPCVM.

5.   Si l’État membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de l’OPCVM, le dépositaire signe avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l’article 22 et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux dépositaires dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.

6.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution sur les mesures à prendre par le dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion, conformément au paragraphe 5.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 24

Un dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État membre d’origine de l’OPCVM, à l’égard de la société de gestion et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

La responsabilité à l’égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.

Article 25

1.   Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

2.   La société de gestion et le dépositaire, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agissent de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts.

Article 26

La loi ou le règlement du fonds définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

SECTION 1

Conditions d’accès à l’activité

Article 27

L’accès à l’activité de société d’investissement est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement.

Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d’investissement.

Le siège statutaire de la société d’investissement est situé dans l’État membre d’origine de la société d’investissement.

Article 28

Une société d’investissement ne peut avoir d’autres activités que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 29

1.   Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement n’accordent l’agrément à une société d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion que si la société d’investissement dispose d’un capital initial suffisant d’au minimum 300 000 EUR.

En outre, lorsqu’une société d’investissement n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

l’agrément ne peut être accordé que si la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au minimum, la structure de l’organisation de la société d’investissement;

b)

les dirigeants de la société d’investissement doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes également pour le type d’activités menées par ladite société et, à cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes; la conduite de l’activité de la société d’investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions; par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d’investissement ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société; et

c)

lorsque des liens étroits existent entre la société d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes ne peuvent accorder l’agrément que si ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement refusent également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d’investissement entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement exigent des sociétés d’investissement qu’elles leur communiquent les informations dont elles ont besoin.

2.   Lorsqu’une société d’investissement n’a désigné aucune société de gestion, la société d’investissement en question est informée, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’un agrément est motivé.

3.   Dès que l’agrément est accordé, la société d’investissement peut commencer son activité.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société d’investissement relevant de la présente directive ne peuvent lui retirer l’agrément que lorsque celle-ci:

a)

ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc;

b)

a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d)

a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions arrêtées en application de la présente directive; ou

e)

relève d’un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

SECTION 2

Conditions d’exercice

Article 30

Les articles 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.

Aux fins des articles visés au premier alinéa, les termes «société de gestion» signifient «société d'investissement».

Les sociétés d’investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.

Article 31

Chaque État membre d’origine de sociétés d’investissement établit des règles prudentielles que les sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues de respecter à tout moment.

En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société d’investissement, compte tenu aussi de la nature de ladite société, exigent que celle-ci ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son capital initial et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d’investissement sont placés conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.

SECTION 3

Obligations concernant le dépositaire

Article 32

1.   La garde des actifs d’une société d’investissement est confiée à un dépositaire.

2.   La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 34, n’est pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

3.   Le dépositaire veille à ce que:

a)

la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués par la société d’investissement ou pour son compte aient lieu conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d’investissement;

b)

dans les opérations portant sur les actifs de la société d’investissement, la contrepartie lui soit remise dans les délais d’usage; et

c)

les revenus de la société d’investissement reçoivent une affectation conforme à la législation et à ses documents constitutifs.

4.   Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent décider que les sociétés d’investissement établies sur leur territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive.

Les articles 76, 84 et 85 ne s’appliquent pas à ces sociétés d’investissement. Toutefois, les règles d’évaluation des actifs de ces sociétés d’investissement sont fixées par le droit national applicable ou leurs documents constitutifs.

5.   Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent décider que les sociétés d’investissement établies sur leur territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans leurs documents constitutifs ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société d’investissement en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse.

Les documents constitutifs d’une société d’investissement indiquent la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société d’investissement.

Un État membre n’a recours à la dérogation prévue au premier alinéa que s’il estime que les porteurs de parts bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive.

En particulier, les sociétés d’investissement visées au présent paragraphe et au paragraphe 4:

a)

à défaut d’indication à cet effet dans le droit national, fixent dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d’inventaire nette de leurs parts;

b)

interviennent sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s’écarte de plus de 5 % de la valeur d’inventaire nette de ces parts;

c)

établissent la valeur d’inventaire nette de leurs parts, la communiquent aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publient deux fois par mois.

Un contrôleur légal des comptes indépendant s’assure au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d’investissement.

À cette occasion, le contrôleur légal des comptes vérifie que les actifs de la société d’investissement sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs de la société d’investissement.

6.   Les États membres communiquent à la Commission l’identité des sociétés d’investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.

Article 33

1.   Le dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans le même État membre que la société d’investissement.

2.   Le dépositaire est un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue.

3.   Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

4.   Le dépositaire permet aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de surveiller le respect de la présente directive par l’OPCVM.

5.   Si l’État membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de l’OPCVM, le dépositaire signe avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l’article 32 et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux dépositaires dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.

6.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 34

Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État membre d’origine de la société d’investissement, à l’égard de la société d’investissement et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Article 35

1.   Les fonctions de société d’investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

2.   Le dépositaire, dans l’exercice de ses fonctions, agit exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts.

Article 36

La législation ou les documents constitutifs de la société d’investissement définissent les conditions de remplacement du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement.

CHAPITRE VI

FUSIONS D’OPCVM

SECTION 1

Principe, autorisation et approbation

Article 37

Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.

Article 38

1.   Les États membres, sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l’article 1er, paragraphe 3, autorisent les fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, points q) et r), conformément à une ou plusieurs des techniques de fusion prévues à l’article 2, paragraphe 1, point p).

2.   Les techniques de fusion utilisées pour les fusions transfrontalières telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point q), doivent être prévues par le droit de l’État membre d’origine des OPCVM absorbés.

Les techniques de fusion utilisées pour les fusions nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point r), doivent être prévues par le droit de l’État membre où l’OPCVM est établi.

Article 39

1.   Une fusion est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé.

2.   L’OPCVM absorbé communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur;

b)

une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, de l’OPCVM absorbeur, s’il est établi dans un autre État membre;

c)

une déclaration émise par chacun des dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que, conformément à l’article 41, ils ont vérifié la conformité des éléments d’information énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif; et

d)

les informations relatives à la fusion proposée que les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir à leurs porteurs de parts respectifs.

Ces informations sont fournies de telle sorte que les autorités compétentes des États membres d’origine de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur puissent les lire dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre ou de ces États membres, ou dans une langue acceptée par ces autorités compétentes.

3.   Lorsque le dossier est complet, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé transmettent immédiatement des copies des informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur examinent respectivement l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur, afin d’établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe 2, que l’OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur marquent alors leur insatisfaction auprès des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé. Elles indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé autorisent la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 39 à 42;

b)

l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification, conformément à l’article 93, pour la commercialisation de ses parts dans tous les États membres où l’OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 93; et

c)

les autorités compétentes des États membres d’origine des OPCVM absorbé et absorbeur considèrent comme satisfaisantes les informations qu’il est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou aucune indication marquant une insatisfaction de la part des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur n’a été reçue au titre du paragraphe 3, quatrième alinéa.

5.   Si elles estiment que le dossier n’est pas complet, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé demandent des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables après avoir reçu les informations visées au paragraphe 2.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé informent l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la soumission d’informations complètes, conformément au paragraphe 2, de l’autorisation ou non de la fusion.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé communiquent aussi leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur.

6.   Les États membres peuvent accorder, conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, une dérogation aux articles 52 à 55 en faveur de l’OPCVM absorbeur.

Article 40

1.   Les États membres exigent que l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur rédigent un projet commun de fusion.

Le projet commun de fusion expose les éléments suivants:

a)

une identification du type de fusion et des OPCVM concernés;

b)

le contexte et la motivation de la fusion proposée;

c)

l’incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur;

d)

les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1;

e)

la méthode de calcul du ratio d’échange;

f)

la date d’effet prévue pour la fusion;

g)

les règles applicables respectivement au transfert d’actifs et à l’échange de parts; et

h)

en cas de fusion conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) ii), et, le cas échéant, à l’article 2, paragraphe 1, point p) iii), le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

Les autorités compétentes ne peuvent pas exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les projets communs de fusions.

2.   L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur peuvent décider d’inclure des éléments supplémentaires dans le projet commun de fusion.

SECTION 2

Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts

Article 41

Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité des éléments énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif.

Article 42

1.   Le droit des États membres d’origine des OPCVM absorbés charge soit un dépositaire, soit un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (13), de valider les éléments suivants:

a)

les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1;

b)

le cas échéant, le paiement en espèces par part; et

c)

la méthode de calcul du ratio d’échange, ainsi que le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l’article 47, paragraphe 1.

2.   Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbeur sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.

3.   Un exemplaire des rapports du contrôleur légal des comptes indépendant ou, le cas échéant, des rapports du dépositaire est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.

Article 43

1.   Les États membres exigent que les OPCVM absorbés et les OPCVM absorbeurs fournissent à leurs porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence de cette fusion sur leur investissement.

2.   Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs uniquement après que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé ont autorisé la fusion proposée en vertu de l’article 39.

Elles sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l’article 45, paragraphe 1.

3.   Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d’exercer les droits que leur confèrent les articles 44 et 45.

Elles comprennent les éléments suivants:

a)

le contexte et la motivation de la fusion proposée;

b)

l’incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion;

c)

tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, y compris, notamment, le droit d’obtenir des informations complémentaires, le droit d’obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou de celui du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l’article 45, paragraphe 1, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé;

d)

les aspects pertinents de la procédure et la date d’effet prévue de la fusion; et

e)

un exemplaire des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, concernant l’OPCVM absorbeur.

4.   Si l’OPCVM absorbé ou l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93, les informations visées au paragraphe 3 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM qui est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction. Ladite traduction est le reflet fidèle des informations originales.

5.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 44

Si le droit national des États membres exige l’approbation des fusions entre OPCVM par les porteurs de parts, les États membres veillent à ce que cette approbation ne nécessite pas plus de 75 % des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l’assemblée générale des porteurs de parts.

Le premier alinéa ne porte pas préjudice à un éventuel quorum de présence prévu par le droit national. Les États membres n’imposent pas pour les fusions transfrontalières des exigences de quorum de présence plus strictes que pour les fusions nationales, ni n’imposent pour les fusions entre OPCVM des exigences de quorum de présence plus strictes que celles applicables aux fusions entre sociétés.

Article 45

1.   Le droit des États membres prévoit que les porteurs de parts, tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur, ont le droit d’exiger, sans frais autres que ceux retenus par l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c’est possible, leur conversion en parts d’un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte. Ce droit devient effectif au moment où les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et ceux de l’OPCVM absorbeur ont été informés de la fusion proposée conformément à l’article 43 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, pour les fusions entre OPCVM et par dérogation à l’article 84, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre aux autorités compétentes d’imposer ou d’autoriser la suspension temporaire de la souscription, du rachat ou du remboursement des parts, à condition qu’une telle suspension soit justifiée par le souci de protéger les porteurs de parts.

SECTION 3

Coûts et prise d’effet

Article 46

Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de gestion, les États membres veillent à ce que les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne soient pas facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.

Article 47

1.   S’agissant des fusions nationales, le droit des États membres détermine la date à laquelle la fusion prend effet ainsi que la date de calcul du ratio d’échange des parts de l’OPCVM absorbé avec les parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, celle de la détermination de la valeur nette d’inventaire appropriée pour les paiements en espèces.

Pour les fusions transfrontalières, ces dates sont déterminées par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, ces dates soient postérieures à l’approbation de la fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur ou de l’OPCVM absorbé.

2.   La prise d’effet de la fusion est rendue publique par tous les moyens appropriés, selon les modalités prescrites par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur, et elle est notifiée aux autorités compétentes des États membres d’origine de l’OPCVM absorbeur et de l’OPCVM absorbé.

3.   Une fusion qui a pris effet conformément au paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle et non avenue.

Article 48

1.   Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) i), a les conséquences suivantes:

a)

tout l’actif et tout le passif de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b)

les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans l’OPCVM absorbé; et

c)

l’OPCVM absorbé cesse d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.

2.   Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) ii), a les conséquences suivantes:

a)

tout l’actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b)

les porteurs de parts des OPCVM absorbés deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans les OPCVM absorbés; et

c)

les OPCVM absorbés cessent d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.

3.   Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) iii), a les conséquences suivantes:

a)

les actifs nets de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b)

les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur; et

c)

l’OPCVM absorbé continue d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré.

4.   Les États membres prévoient l’établissement d’une procédure par laquelle la société de gestion de l’OPCVM absorbeur confirme au dépositaire de l’OPCVM absorbeur que le transfert de l’actif et, le cas échéant, du passif, a été effectué. Si l’OPCVM absorbeur n’a pas désigné de société de gestion, il adresse cette confirmation au dépositaire de l’OPCVM absorbeur.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM

Article 49

Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

Article 50

1.   Les placements d’un OPCVM sont constitués uniquement d’un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

b)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

c)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement;

d)

valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que:

i)

les conditions d’émission comportent l’engagement qu’une demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, et pour autant que le choix de la bourse de valeurs ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement, et

ii)

l’admission visée au point i) soit obtenue dans un délai d’un an à compter de l’émission;

e)

parts d’OPCVM agréés conformément à la présente directive ou d’autres organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), qu’ils soient établis ou non dans un État membre, à condition que:

i)

ces autres organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie,

ii)

le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la présente directive,

iii)

les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des revenus et des opérations pour la période considérée, et

iv)

la proportion d’actifs que les OPCVM ou les autres organismes de placement collectif dont l’acquisition est envisagée peuvent investir globalement, conformément à leur règlement ou à leurs documents constitutifs, dans les parts d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif ne dépasse pas 10 %;

f)

dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, s’il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu’il soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;

g)

instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (ci-après dénommés «instruments dérivés de gré à gré»), à condition que:

i)

le sous-jacent du dérivé consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent de son règlement ou de ses documents constitutifs,

ii)

les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, et

iii)

les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur; ou

h)

instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 2, paragraphe 1, point o), pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient:

i)

émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d’un État membre, par la Banque centrale européenne, par la Communauté ou par la Banque européenne d’investissement, par un pays tiers ou, dans le cas d’un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres,

ii)

émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c),

iii)

émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par le droit communautaire, ou

iv)

émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points i), ii) ou iii) et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à 10 000 000 EUR et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (14), soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.

2.   Toutefois, un OPCVM ne peut:

a)

ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10 % dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1;

b)

ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.

Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.

3.   Une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité.

Article 51

1.   Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille.

Elle emploie une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.

Elle communique régulièrement aux autorités compétentes de son État membre d’origine, pour chaque OPCVM qu’elle gère, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.

2.   Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu’ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille.

Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive.

En aucun cas, ces opérations n’amènent un OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans le règlement de l’OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

3.   Un OPCVM veille à ce que son risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s’applique également aux troisième et quatrième alinéas.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l’article 52, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques sur les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 52. Les États membres peuvent disposer que, lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, il n’est pas obligatoire de combiner ces investissements aux fins des limites établies à l’article 52.

Lorsque des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l’application des exigences du présent article.

4.   Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution comportant les éléments suivants:

a)

les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b)

des règles détaillées concernant l’évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et

c)

des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 52

1.   Un OPCVM ne peut investir plus de:

a)

5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité; ou

b)

20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder aucun des plafonds suivants:

a)

10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l’article 50, paragraphe 1, point f); ou

b)

5 % de ses actifs, dans les autres cas.

2.   Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l’amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants:

a)

des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;

b)

des dépôts auprès de ladite entité; ou

c)

des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité.

3.   Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie.

4.   Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 25 % pour les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa qui sont émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l’OPCVM.

Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d’obligations visées au premier alinéa et des catégories d’émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu’elle juge appropriée, et les rend accessibles au public. Cette communication peut faire l’objet d’échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l’article 112, paragraphe 1.

5.   Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % visée au paragraphe 2.

Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent pas dépasser au total 35 % des actifs de l’OPCVM.

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulés en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu’à une limite de 20 %.

Article 53

1.   Sans préjudice des limites prévues à l’article 56, les États membres peuvent porter les limites prévues à l’article 52 à 20 % au maximum pour les placements en actions ou en titres de créance émis par une même entité, lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs, la politique d’investissement de l’OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par les autorités compétentes, sur les bases suivantes:

a)

la composition de l’indice est suffisamment diversifiée;

b)

l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère; et

c)

il fait l’objet d’une publication appropriée.

2.   Les États membres peuvent porter la limite prévue au paragraphe 1 à un maximum de 35 % lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.

Article 54

1.   Par dérogation à l’article 52, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100 % de leurs actifs dans différentes valeurs mobilières et différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par une ou plusieurs de ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine des OPCVM n’accordent cette dérogation que si elles estiment que les porteurs de parts des OPCVM bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts d’OPCVM qui respectent les limites prévues à l’article 52.

Ces OPCVM détiennent des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n’excèdent 30 % du montant total de leurs actifs.

2.   Les OPCVM visés au paragraphe 1 mentionnent expressément, dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs de la société d’investissement, les États membres, collectivités publiques territoriales ou organismes publics internationaux qui émettent ou garantissent les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35 % de leurs actifs.

Ce règlement ou ces documents constitutifs sont approuvés par les autorités compétentes.

3.   Les OPCVM visés au paragraphe 1 incluent, dans les prospectus ou les communications publicitaires, une déclaration, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les États membres, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

Article 55

1.   Un OPCVM peut acquérir les parts d’OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 50, paragraphe 1, point e), à condition que ses actifs soient placés à concurrence de 10 % au maximum dans les parts d’un même OPCVM ou d’un autre organisme de placement collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.

2.   Les placements dans des parts d’organismes de placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l’OPCVM.

Les États membres peuvent disposer que, lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’un autre OPCVM ou d’organismes de placement collectif, il n’est pas obligatoire de combiner les actifs de ces OPCVM ou de ces autres organismes de placement collectif aux fins des limites prévues à l’article 52.

3.   Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts d’autres OPCVM ou d’organismes de placement collectif qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l’investissement de l’OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM ou organismes de placement collectif.

Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM lui-même et aux autres OPCVM ou aux autres organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il indique, dans son rapport annuel, le pourcentage maximal des frais de gestion facturés tant à l’OPCVM lui-même qu’aux autres OPCVM ou aux organismes de placement collectif dans lesquels il investit.

Article 56

1.   Une société d’investissement ou une société de gestion, agissant pour l’ensemble des fonds communs de placement qu’elle gère et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, n’acquiert pas d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.

Dans l’attente d’une coordination ultérieure, les États membres tiennent compte des règles existant dans le droit des autres États membres qui définissent le principe énoncé au premier alinéa.

2.   Un OPCVM ne peut acquérir plus de:

a)

10 % d’actions sans droit de vote d’un même émetteur;

b)

10 % de titres de créance d’un même émetteur;

c)

25 % des parts d’un même OPCVM ou autre organisme de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b); ou

d)

10 % d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

Les limites prévues aux points b), c) et d) peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

3.   Les États membres peuvent déroger à l’application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne:

a)

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales;

b)

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers;

c)

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie;

d)

les actions détenues par un OPCVM dans le capital d’une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l’OPCVM la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de ce pays; ou

e)

les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.

La dérogation visée au premier alinéa, point d), du présent paragraphe n’est applicable qu’à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 52 et 55 et par les paragraphes 1 et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 52 et 55, l’article 57 s’applique mutatis mutandis;

Article 57

1.   Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent chapitre lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.

Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les États membres peuvent permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles 52 à 55 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

2.   Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté d’un OPCVM ou à la suite de l’exercice de droits de souscription, ledit OPCVM doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.

CHAPITRE VIII

STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER

SECTION 1

Champ d’application et autorisation

Article 58

1.   Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir, par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point a), aux articles 50, 52 et 55, et à l’article 56, paragraphe 2, point c), au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM ou d’un compartiment d’investissement de celui-ci (ci-après dénommés «OPCVM maître»).

2.   Un OPCVM nourricier peut placer jusqu’à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

des liquidités à titre accessoire conformément à l’article 50, paragraphe 2, second alinéa;

b)

des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point g), et à l’article 51, paragraphes 2 et 3;

c)

les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité, si l’OPCVM nourricier est une société d’investissement.

Aux fins de la conformité avec l’article 51, paragraphe 3, l’OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec:

a)

soit le risque réel de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître; ou

b)

soit le risque potentiel maximal global de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître, en proportion de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître.

3.   Un OPCVM maître est un OPCVM ou l’un de ses compartiments d’investissement:

a)

qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts;

b)

qui n’est pas lui-même un OPCVM nourricier; et

c)

qui ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier.

4.   Les dérogations suivantes s’appliquent à un OPCVM maître:

a)

si deux au moins des porteurs de parts d’un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’article 3, point b), ne s’appliquent pas, l’OPCVM maître ayant la possibilité de recueillir ou non des capitaux auprès d’autres investisseurs;

b)

Si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où il est établi, mais a seulement un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, le chapitre XI et l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, ne s’appliquent pas.

Article 59

1.   Les États membres veillent à ce que l’investissement d’un OPCVM nourricier dans un OPCVM maître donné, qui dépasse la limite applicable, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, aux placements dans d’autres OPCVM, soit subordonné à l’approbation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier.

2.   L’OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d’un dossier complet, de l’approbation ou du refus, par les autorités compétentes, de son investissement dans l’OPCVM maître.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation dès lors que l’OPCVM nourricier, son dépositaire, son contrôleur légal des comptes ainsi que l’OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues par le présent chapitre. À cette fin, l’OPCVM nourricier fournit les documents suivants aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

b)

le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

c)

l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou les règles de conduite internes visés à l’article 60, paragraphe 1;

d)

le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l’article 64, paragraphe 1;

e)

si le dépositaire de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs dépositaires respectifs visé à l’article 61, paragraphe 1; et

f)

si le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs contrôleurs respectifs visé à l’article 62, paragraphe 1.

Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier fournit également une attestation des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître certifiant que celui-ci est un OPCVM ou un compartiment d’investissement de celui-ci qui remplit les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 3, points b) et c). Les documents sont fournis par l’OPCVM nourricier dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes.

SECTION 2

Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers

Article 60

1.   Les États membres exigent que l’OPCVM maître fournisse à l’OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente directive. À cet effet, l’OPCVM nourricier conclut un accord avec l’OPCVM maître.

L’OPCVM nourricier n’investit au-delà de la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1, dans les parts de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur demande, cet accord est mis gratuitement à la disposition de tous les porteurs de parts.

Lorsque l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l’accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent paragraphe.

2.   L’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations d’arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).

3.   Sans préjudice de l’article 84, si un OPCVM maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat, le remboursement ou la souscription de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l’article 84, paragraphe 2, pendant une durée identique à celle de l’OPCVM maître.

4.   Si un OPCVM maître est liquidé, l’OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si les autorités compétentes de son État membre d’origine approuvent:

a)

l’investissement d’au moins 85 % des actifs de l’OPCVM nourricier dans les parts d’un autre OPCVM maître; ou

b)

la modification du règlement ou des documents constitutifs de l’OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

Sans préjudice des dispositions nationales spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d’un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs de parts et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation.

5.   Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s’il est divisé en deux OPCVM ou plus, l’OPCVM nourricier est liquidé, à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’acceptent que l’OPCVM nourricier:

a)

continue à être un OPCVM nourricier de l’OPCVM maître ou d’un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la division de l’OPCVM maître;

b)

investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d’un autre OPCVM maître qui n’est pas le résultat de la fusion ou de la division; ou

c)

modifie son règlement ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes des États membres d’origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l’article 43 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet proposée.

À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier n’aient donné leur accord au titre du premier alinéa, point a), l’OPCVM maître autorise l’OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser toutes les parts de l’OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

6.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a)

le contenu de l’accord ou des règles de conduite internes visés au paragraphe 1;

b)

quelles mesures visées au paragraphe 2 sont considérées comme appropriées; et

c)

les procédures de demande d’approbation au titre des paragraphes 4 et 5 en cas de liquidation, de fusion ou de division d’un OPCVM maître.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

SECTION 3

Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes

Article 61

1.   Les États membres exigent que si un OPCVM maître n’a pas le même dépositaire qu’un OPCVM nourricier, ces dépositaires concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.

Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le dépositaire de l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.

Les États membres exigent que l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion de l’OPCVM nourricier se charge de communiquer au dépositaire de l’OCPVM nourricier toute information concernant l’OPCVM maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l’OPCVM nourricier puisse s’acquitter de ses obligations.

2.   Le dépositaire de l’OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l’OPCVM nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’OPCVM maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.

3.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a)

les éléments d’information devant être inclus dans l’accord visé au paragraphe 1; et

b)

les types d’irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 62

1.   Les États membres exigent que, si un OPCVM maître n’a pas le même contrôleur légal des comptes qu’un OPCVM nourricier, ces contrôleurs concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux contrôleurs, y compris les dispositions prises pour se conformer aux exigences du paragraphe 2.

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.

2.   Dans son rapport d’audit, le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier tient compte du rapport d’audit de l’OPCVM maître. Si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier.

Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d’audit de l’OPCVM maître et sur son incidence sur l’OPCVM nourricier.

3.   Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n’entraîne, pour le contrôleur légal des comptes ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.

4.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant le contenu de l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

SECTION 4

Informations obligatoires et communications publicitaires de l’OPCVM nourricier

Article 63

1.   Les États membres exigent que, outre les informations prévues au schéma A de l’annexe I, le prospectus de l’OPCVM nourricier contienne les éléments d’information suivants:

a)

une déclaration précisant que l’OPCVM nourricier est le nourricier d’un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître;

b)

l’objectif et la politique de placement, y compris le profil de risque et des informations quant au point de savoir si les performances de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent, y compris une description des investissements réalisés conformément à l’article 58, paragraphe 2;

c)

une description brève de l’OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l’OPCVM maître;

d)

un résumé de l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou des règles de conduite internes établis conformément à l’article 60, paragraphe 1;

e)

la manière dont les porteurs de parts peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’OPCVM maître et sur l’accord conclu conformément à l’article 60, paragraphe 1, entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître;

f)

une description de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par l’OPCVM nourricier du fait de son investissement dans des parts de l’OPCVM maître, ainsi que des frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître; et

g)

une description des conséquences fiscales, pour l’OPCVM nourricier, de l’investissement dans l’OPCVM maître.

2.   Outre les informations prévues au schéma B de l’annexe I, le rapport annuel de l’OPCVM nourricier mentionne les frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître.

Les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

3.   Outre les exigences prévues aux articles 74 et 82, l’OPCVM nourricier envoie aux autorités compétentes de son État membre d’origine le prospectus, les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

4.   Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu’il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

5.   L’OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

SECTION 5

Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître

Article 64

1.   Les États membres exigent qu’un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu’OPCVM, y compris celles d’un OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, fournisse les informations suivantes à ses porteurs de parts:

a)

une déclaration indiquant que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier ont approuvé l’investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître;

b)

les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, concernant l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître;

c)

la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l’OPCVM maître ou, s’il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1; et

d)

une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement; ce droit prend effet à partir du moment où l’OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au premier alinéa, point c).

2.   Si l’OPCVM nourricier a été notifié conformément à l’article 93, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l’original.

3.   Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier n’investisse pas dans les parts de l’OPCVM maître concerné au-delà de la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1, avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a)

la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou

b)

si l’OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l’OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d’évaluation et d’audit de cet apport en nature et le rôle du dépositaire de l’OPCVM nourricier lors de ce processus.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

SECTION 6

Obligations et autorités compétentes

Article 65

1.   L’OPCVM nourricier contrôle effectivement l’activité de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, l’OPCVM nourricier peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l’OPCVM maître ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son contrôleur légal des comptes, sauf s’il y a des raisons de douter de l’exactitude de ces informations et documents.

2.   Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l’OPCVM nourricier.

Article 66

1.   L’OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de son État membre d’origine de l’identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre que l’OPCVM maître, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître informent immédiatement celles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de cet investissement.

2.   L’OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de remboursement pour l’acquisition ou la cession de ses parts par l’OPCVM nourricier.

3.   L’OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente directive, d’autres législations communautaires, de la législation nationale applicable, du règlement ou des documents constitutifs soient mises en temps utile à la disposition de l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier.

Article 67

1.   Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, les autorités compétentes communiquent immédiatement à l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes.

2.   Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier transmettent immédiatement cette information à ce dernier.

CHAPITRE IX

OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS

SECTION 1

Publication d’un prospectus et des rapports périodiques

Article 68

1.   Une société d’investissement et une société de gestion, pour chacun des fonds communs de placement que celle-ci gère, publient:

a)

un prospectus;

b)

un rapport annuel par exercice; et

c)

un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

2.   Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ces rapports se réfèrent:

a)

quatre mois pour le rapport annuel; ou

b)

deux mois pour le rapport semestriel.

Article 69

1.   Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

2.   Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus au schéma A de l’annexe I, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus conformément à l’article 71, paragraphe 1.

3.   Le rapport annuel contient un bilan ou un état de l’actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice et les autres renseignements prévus au schéma B de l’annexe I, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en pleine connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPCVM.

4.   Le rapport semestriel contient au moins les renseignements prévus au schéma B, sections I à IV, de l’annexe I. Lorsqu’un OPCVM a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées indiquent le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.

Article 70

1.   Le prospectus précise les catégories d’actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement ainsi que les effets possibles de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sur le profil de risque.

2.   Lorsqu’un OPCVM investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 50 autres que des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire ou lorsqu’un OPCVM reproduit un indice d’actions ou de titres de créance conformément à l’article 53, son prospectus et, le cas échéant, ses communications publicitaires comportent une mention bien visible attirant l’attention sur sa politique de placement.

3.   Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires contiennent une mention bien visible attirant l’attention sur cette caractéristique.

4.   Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion fournit également des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques de l’OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l’évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d’instruments.

Article 71

1.   Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement font partie intégrante du prospectus et y sont annexés.

2.   Toutefois, les documents visés au paragraphe 1 ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus si l’investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de l’endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts sont commercialisées.

Article 72

Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

Article 73

Les données comptables contenues dans les rapports annuels sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, à effectuer un contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE. L’attestation donnée par celles-ci, y compris, le cas échéant, leurs réserves, sont reproduites intégralement dans le rapport annuel.

Article 74

Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leur prospectus et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leurs rapports annuels et semestriels. Sur demande, l’OPCVM fournit ces documents aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

Article 75

1.   Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

2.   Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

3.   Les rapports annuel et semestriel sont mis à la disposition des investisseurs de la manière indiquée dans le prospectus et dans les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78. En tout état de cause, un exemplaire sur papier des rapports annuels et semestriels est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

4.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

SECTION 2

Publication d’autres renseignements

Article 76

L’OPCVM rend public, de façon appropriée, le prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu’il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et dans tous les cas au moins deux fois par mois.

Les autorités compétentes peuvent toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.

Article 77

Toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication publicitaire assortie d’une invitation à acheter des parts d’OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et avec les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78, ou qui atténuent la portée de ces informations. Elle mentionne l’existence du prospectus et la disponibilité des informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78. Elle précise où et dans quelle langue les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

SECTION 3

Informations clés pour l’investisseur

Article 78

1.   Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qu’elles établissent un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur. Ce document est dénommé «informations clés pour l'investisseur» dans la présente directive. Les mots «informations clés pour l’investisseur» doivent être mentionnés clairement sur ledit document, dans l’une des langues visées à l’article 94, paragraphe 1, point b).

2.   Les informations clés pour l’investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

3.   Les informations clés pour l’investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l’OPCVM concerné:

a)

l’identification de l’OPCVM;

b)

une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement;

c)

une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances;

d)

les coûts et les frais liés; et

e)

le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans l’OPCVM concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents.

4.   Les informations clés pour l’investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

5.   Les informations clés pour l’investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.

6.   Les informations clés pour l’investisseur sont utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction, dans tous les États membres où l’OPCVM a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 93.

7.   La Commission arrête des mesures d’exécution qui précisent:

a)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

i)

pour les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d’investissement particulier, notamment les modalités de passage d’un compartiment à un autre et les coûts qu’entraîne ce passage,

ii)

pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d’actions particulière,

iii)

pour les fonds de fonds, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 50, paragraphe 1, point e),

iv)

pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier, et

v)

pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et

c)

la forme et la présentation particulières des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 79

1.   Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

2.   Les États membres veillent à ce qu’aucune personne n’encourre une responsabilité civile sur la seule base des informations pour l’investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair à cet égard.

Article 80

1.   Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qui vendent des OPCVM soit directement, soit par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, qu’elles fournissent aux investisseurs les informations clés pour les investisseurs sur ces OPCVM en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces OPCVM.

2.   Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qui ne vendent des OPCVM aux investisseurs ni directement, ni par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, qu’elles fournissent les informations clés pour l’investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels OPCVM à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels OPCVM ou dans des produits présentant une exposition à de tels OPCVM, sur leur demande. Les États membres imposent aux intermédiaires qui vendent des OPCVM ou conseillent les investisseurs sur d’éventuels investissements dans des OPCVM de fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l’investisseur.

3.   Les informations clés pour l’investisseur sont fournies sans frais aux investisseurs.

Article 81

1.   Les États membres autorisent les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion à fournir les informations clés pour l’investisseur sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

En outre, une version actualisée des informations clés pour l’investisseur est publiée sur le site web de la société d’investissement ou de la société de gestion.

2.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 82

1.   Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leurs informations clés pour l’investisseur et toute modification apportée à celles-ci.

2.   Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.

CHAPITRE X

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM

Article 83

1.   Ne peuvent emprunter:

a)

ni une société d’investissement;

b)

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises (back-to-back loans).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter pour autant que ces emprunts:

a)

soient temporaires et représentent:

dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10 % de leurs actifs, ou

dans le cas de fonds commun de placement, au maximum 10 % de la valeur du fonds; ou

b)

permettent l’acquisition de biens immobiliers indispensables à l’exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10 % de leurs actifs.

Lorsqu’un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

Article 84

1.   Un OPCVM rachète ou rembourse ses parts à la demande d’un porteur de parts.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

un OPCVM peut suspendre temporairement, conformément au droit national applicable, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts;

b)

les États membres d’origine des OPCVM peuvent permettre à leurs autorités compétentes d’exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public la suspension du rachat ou du remboursement des parts.

La suspension temporaire visée au premier alinéa, point a), n’est prévue que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.

3.   En cas de suspension temporaire au titre du paragraphe 2, point a), l’OPCVM fait connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et aux autorités de tous les États membres où il commercialise ses parts.

Article 85

Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix de vente ou d’émission et du prix de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM sont prévues par le droit national applicable, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.

Article 86

La distribution ou le réinvestissement des produits d'un OPCVM s’effectue conformément à la loi et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement.

Article 87

Les parts d’un OPCVM ne sont pas émises sans que l’équivalent du prix d’émission net soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de l’OPCVM. La présente disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.

Article 88

1.   Sans préjudice de l’application des articles 50 ou 51, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers:

a)

ni une société d’investissement;

b)

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h).

Article 89

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h):

a)

ni une société d’investissement;

b)

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

Article 90

La législation de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou le règlement du fonds indique les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.

La législation ou les documents constitutifs de la société d’investissement indiquent la nature des frais à charge de la société.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS

Article 91

1.   Les États membres d’accueil des OPCVM veillent à ce que ceux-ci soient en mesure de commercialiser leurs parts sur leurs territoires après notification conformément à l’article 93.

2.   Les États membres d’accueil des OPCVM n’imposent pas aux OPCVM visés au paragraphe 1 d’obligations ni de procédures administratives supplémentaires dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive et qui sont spécifiquement pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation sur leur territoire de parts d’OPCVM établis dans un autre État membre soient aisément accessibles à distance et par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, fournies d’une manière claire et non ambiguë et tenues à jour.

4.   Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.

Article 92

L’OPCVM prend les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre où ses parts sont commercialisées, pour que les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la mise à disposition d’informations qui incombe à l’OPCVM soient assurés dans cet État membre.

Article 93

1.   Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre d’origine, il transmet au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l’OPCVM dans l’État membre d’accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories d’actions. Dans le cadre de l’article 16, paragraphe 1, elle indique notamment que l’OPCVM est commercialisée par la société de gestion qui gère l’OPCVM.

2.   L’OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe 1 la dernière version en date des documents suivants:

a)

son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l’article 94, paragraphe 1, points c) et d); et

b)

ses informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78, traduites conformément à l’article 94, paragraphe 1, points b) et d).

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la documentation présentée par l’OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est complète.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent l’ensemble de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification et de l’ensemble de la documentation visée au paragraphe 2. Elles joignent à la documentation une attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la présente directive.

Après transmission de la documentation, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai cette transmission à l’OPCVM. L’OPCVM peut avoir accès au marché de son État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.

4.   Les États membres veillent à ce que la lettre de notification visée au paragraphe 1 et l’attestation visée au paragraphe 3 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, sauf si l’État membre d’origine de l’OPCVM et l’État membre d’accueil de l’OPCVM conviennent que cette lettre de notification et cette attestation seront fournies dans une langue officielle des deux États membres.

5.   Les États membres veillent à ce que la transmission et l’archivage électroniques des documents visés au paragraphe 3 soient acceptés par leurs autorités compétentes.

6.   Aux fins de la procédure de notification prévue au présent article, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts ne demandent aucun document, certificat ou information autres que ceux prévus au présent article.

7.   L’État membre d’origine de l’OPCVM veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM puissent accéder, par des moyens électroniques, aux documents visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, à toutes leurs traductions. Il veille à ce que ces documents et traductions soient tenus à jour par l’OPCVM. Ce dernier notifie aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et précise où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.

8.   En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe 1 ou de modification des catégories d’actions destinées à être commercialisées, l’OPCVM en avise par écrit les autorités compétentes de l’État membre d’accueil avant de mettre ladite modification en œuvre.

Article 94

1.   Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État membre d’accueil, il fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu’il est tenu de fournir aux investisseurs de son État membre d’origine conformément au chapitre IX.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes:

a)

sans préjudice des dispositions du chapitre IX, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’accueil de l’OPCVM;

b)

les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 sont traduites dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre;

c)

les informations et les documents autres que les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 sont traduits, au choix de l’OPCVM, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et

d)

les traductions d’informations et de documents au titre des points b) et c) sont fournies sous la responsabilité de l’OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

2.   Les exigences énoncées au paragraphe 1 s’appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés audit paragraphe.

3.   La fréquence de publication, conformément à l’article 76, du prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Article 95

1.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a)

le champ des informations visées à l’article 91, paragraphe 3;

b)

les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l’article 93, paragraphe 7.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

2.   La Commission peut également arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a)

la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, y compris l’indication des documents auxquels les traductions renvoient;

b)

la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

c)

la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification au titre de l’article 93.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.

Article 96

Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d’accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu’il utilise dans son État membre d’origine.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE

Article 97

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission en précisant le partage éventuel des attributions.

2.   Les autorités compétentes sont des autorités publiques ou des organes désignés par les autorités publiques.

3.   Les autorités de l’État membre d’origine d’un OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l’OPCVM, y compris, le cas échéant, en application de l’article 19. Toutefois, les autorités de l’État membre d’accueil d’un OPCVM sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive ainsi que des exigences énoncées aux articles 92 et 94.

Article 98

1.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs sont exercés:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous la responsabilité des autorités compétentes par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées; ou

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.   Au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;

b)

exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c)

procéder à des inspections sur place;

d)

exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants;

e)

enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive;

f)

demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs;

g)

demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;

h)

exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations;

i)

arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente directive;

j)

exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts;

k)

retirer l’agrément octroyé à un OPCVM, à une société de gestion ou à un dépositaire;

l)

transmettre une affaire en vue de poursuites pénales; et

m)

autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes.

Article 99

1.   Les États membres déterminent les règles relatives aux mesures et aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de ces règles. Sans préjudice des procédures relatives au retrait d’un agrément ni de leur droit d’appliquer des sanctions pénales, les États membres veillent en particulier, conformément à leur droit national, à ce que puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive.

Les mesures et les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Sans préjudice des règles relatives aux mesures et aux sanctions applicables aux violations des autres dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive, les États membres prévoient notamment des mesures et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives concernant l’obligation de présenter les informations clés pour l’investisseur de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail, conformément à l’article 78, paragraphe 5.

3.   Les États membres habilitent les autorités compétentes à rendre publique toute mesure ou sanction appliquée en cas d’infraction aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 100

1.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant l’activité des OPCVM, en faisant appel, le cas échéant, à des organismes existants.

2.   Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche les organismes visés au paragraphe 1 de coopérer effectivement au règlement de litiges transfrontaliers.

Article 101

1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent paragraphe.

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.

2.   Les autorités compétentes des États membres se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive.

3.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à leur surveillance, elles le notifient aux autorités compétentes de cet autre État membre d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées, communiquent les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.

4.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:

a)

en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b)

en permettant à l’autorité requérante de procéder à la vérification ou à l’enquête; ou

c)

en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

5.   Si la vérification ou l’enquête est effectuée par une autorité compétente sur le territoire de son propre État membre, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête. Cependant, la vérification ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de l’État membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la vérification ou l’enquête est effectuée peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête.

6.   Les autorités compétentes de l’État membre où la vérification ou l’enquête est effectuée peuvent refuser d’échanger des informations conformément au paragraphe 2 ou de donner à la suite de une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe 4, uniquement lorsque:

a)

cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre;

b)

une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits devant les autorités de cet État membre;

c)

un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits dans cet État membre.

7.   Les autorités compétentes notifient aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe 6. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.

8.   Les autorités compétentes peuvent attirer l’attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (15) sur des situations où:

a)

une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’article 109 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;

b)

une demande d’enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l’article 110 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; ou

c)

une demande d’autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l’autre État membre a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

9.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution concernant les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.

Article 102

1.   Les États membres prévoient que toutes les personnes travaillant, ou ayant travaillé, pour les autorités compétentes, ainsi que les contrôleurs légaux des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation implique que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les OPCVM, les sociétés de gestion et les dépositaires (entreprises qui concourent à l’activité des OPCVM) ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Toutefois, lorsqu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d’informations prévus par la présente directive ou les autres législations communautaires applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

3.   Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers, ou les autorités ou organes de pays tiers, tels que définis au paragraphe 5 du présent article et à l’article 103, paragraphe 1, que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de surveillance de ces autorités ou organes.

Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

4.   Les autorités compétentes qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions aux fins de:

a)

vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l’exercice de l’activité, des procédures administratives et comptables ainsi que des mécanismes de contrôle interne;

b)

imposer des sanctions;

c)

former un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; et

d)

poursuivre des actions en justice intentées conformément à l’article 107, paragraphe 2.

5.   Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l’échange d’informations à l’intérieur d’un État membre ou entre États membres, lorsque cet échange doit avoir lieu entre une autorité compétente et:

a)

les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou d’autres institutions financières ou les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;

b)

les organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d’OPCVM ou d’entreprises qui concourent à leur activité ou les organes impliqués dans des procédures similaires; ou

c)

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou d’autres établissements financiers.

En particulier, les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l’accomplissement, par les autorités compétentes énumérées ci-dessus, de leur mission de surveillance, non plus qu’à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

Les informations transmises au titre du premier alinéa sont soumises au secret professionnel prévu au paragraphe 1.

Article 103

1.   Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d’informations entre une autorité compétente et:

a)

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation ou la faillite des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité ou des organes impliqués dans des procédures similaires;

b)

les autorités chargées de la surveillance des personnes ayant pour mission le contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers.

2.   Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance visée au paragraphe 1;

b)

les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1; et

c)

lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.

4.   Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

5.   Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission visée au paragraphe 4;

b)

les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1; et

c)

lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Aux fins du premier alinéa, point c), les autorités ou organes visés au paragraphe 4 communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l’identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

6.   Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 4 accomplissent leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d’échanges d’informations prévue à ce paragraphe peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au paragraphe 5.

7.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.

Article 104

1.   Les articles 102 et 103 ne font pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l’article 102, paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1.

2.   Les articles 102 et 103 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent les informations visées à l’article 102, paragraphes 1 à 4, à une chambre de compensation ou autre organisme similaire reconnu par le droit national pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats pour l’un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’intervenants sur le marché.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1.

Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu de l’article 102, paragraphe 2, ne soient pas divulguées, dans les circonstances visées au premier alinéa du présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.

3.   Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions fixées par la loi, la communication de certaines informations à d’autres départements de leurs administrations centrales responsables de la législation concernant la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance, ainsi qu’aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne peuvent, toutefois, intervenir que lorsque cela s’avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre de l’article 102, paragraphes 2 et 5, ne peuvent jamais être communiquées dans les circonstances visées au présent paragraphe, sauf accord exprès des autorités compétentes qui ont communiqué les informations.

Article 105

La Commission peut arrêter des mesures d’exécution relatives aux procédures d’échange d’informations entre autorités compétentes.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.

Article 106

1.   Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE, exerçant auprès d’un OPCVM, ou d’une entreprise qui concourt à son activité, le contrôle légal des comptes visé à l’article 51 de la directive 78/660/CEE, à l’article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l’article 73 de la présente directive, ou toute autre mission légale, a l’obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait et toute décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l’exercice de cette mission et qui est de nature:

a)

à constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité;

b)

à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou

c)

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.

Cette personne a l’obligation de signaler tout fait ou toute décision dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission telle que décrite au point a), exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’une relation de contrôle avec l’OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité, auprès de laquelle cette personne s’acquitte de cette mission.

2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées conformément à la directive 2006/43/CE de faits ou de décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d’aucune sorte.

Article 107

1.   Les autorités compétentes motivent par écrit toute décision de rejet d’agrément ou toute décision négative prise pour la mise en œuvre des mesures générales arrêtées en exécution de la présente directive et elles les communiquent au demandeur.

2.   Les États membres prévoient que toute décision prise au titre des dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées conformément à la présente directive est dûment motivée et peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, y compris s’il n’a pas été statué dans les six mois qui suivent l’introduction d’une demande d’agrément comportant tous les éléments requis.

3.   Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, déterminées par le droit national, peuvent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; ou

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à protéger leurs membres.

Article 108

1.   Les autorités de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont seules habilitées à prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.

Toutefois, les autorités de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État membre qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive ou des obligations prévues aux articles 92 et 94.

2.   Toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée est communiquée sans délai par les autorités de l’État membre d’origine de l’OPCVM aux autorités des États membres d’accueil de l’OPCVM et, dans le cas où la société de gestion d’un OPCVM est établie dans un autre État membre, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion et celles de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent prendre des mesures à l’égard de la société de gestion en cas de violation par celle-ci des règles relevant de leur responsabilité respective.

4.   Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le territoire de cet État membre ont des raisons claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive qui ne confèrent pas de pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, elles en font part aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, qui prennent les mesures appropriées.

5.   Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou parce que cet État membre n’agit pas dans un délai raisonnable, l’OPCVM continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent, en conséquence, prendre l’une des mesures suivantes:

a)

après avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, prendre toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d’empêcher l’OPCVM concerné de poursuivre la commercialisation de ses parts sur le territoire de l’État membre d’accueil de l’OPCVM; ou

b)

si nécessaire, attirer l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur la situation.

La Commission est informée sans délai de toute mesure prise en application du premier alinéa, point a).

6.   Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes juridiques nécessaires pour les mesures susceptibles d’être prises par l’État membre d’accueil de l’OPCVM à l’égard de celui-ci en application des paragraphes 2 à 5 puissent légalement être signifiés.

Article 109

1.   Lorsque, par voie de prestation de services ou par l’établissement de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d’accueil de la société de gestion, les autorités compétentes de tous les États membres concernés collaborent étroitement.

Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, les autorités de l’État membre d’origine de la société de gestion coopèrent afin d’assurer la collecte par les autorités de l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations visées à l’article 21, paragraphe 2.

2.   Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de toute mesure prise par ce dernier conformément à l’article 21, paragraphe 5, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème décelé au niveau de la société de gestion et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions concernant l’OPCVM et de toute violation des obligations prévues par le chapitre III.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion tout problème décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la présente directive qui relèvent de la responsabilité de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Article 110

1.   Chaque État membre d’accueil d’une société de gestion veille à ce que, lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 109.

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur le territoire de cet État membre.

CHAPITRE XIII

COMITÉ EUROPÉEN DES VALEURS MOBILIÈRES

Article 111

La Commission peut apporter à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:

a)

clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté; ou

b)

alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.

Article 112

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (16).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

CHAPITRE XIV

DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

SECTION 1

Dérogations

Article 113

1.   Pour l’usage exclusif des OPCVM danois, les pantebreve émis au Danemark sont assimilés aux valeurs mobilières visées à l’article 50, paragraphe 1, point b).

2.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 32, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les OPCVM qui, le 20 décembre 1985, disposaient de plusieurs dépositaires en conformité avec leur législation nationale à conserver ce nombre de dépositaires si elles ont la garantie que les fonctions à exercer en vertu de l’article 22, paragraphe 3, et de l’article 32, paragraphe 3, le seront effectivement.

3.   Par dérogation à l’article 16, les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à émettre des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs d’autres sociétés.

Article 114

1.   Les entreprises d’investissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, points 4 et 5, de l’annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente directive, à gérer des OPCVM en tant que sociétés de gestion. Dans ce cas, ces entreprises d’investissement renoncent à l’agrément obtenu en vertu de la directive 2004/39/CE.

2.   Les sociétés de gestion qui, avant le 13 février 2004, avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre d’origine en vertu de la directive 85/611/CEE pour gérer des OPCVM sont réputées autorisées aux fins du présent article si la législation de cet État membre a subordonné l’exercice de cette activité au respect de conditions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 7 et 8.

SECTION 2

Dispositions transitoires et finales

Article 115

Au plus tard le 1er juillet 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

Article 116

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 1er, paragraphe 3, point b), à l’article 2, paragraphe 1, points e), m), p), q) et r), et paragraphe 5, à l’article 4, à l’article 5, paragraphes 1 à 4, 6 et 7, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, partie introductive, et points a) et i), à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 3, à l’article 17, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), paragraphe 3, premier et troisième alinéas, paragraphes 4 à 7, et paragraphe 9, second alinéa, à l’article 18, paragraphe 1, partie introductive, et point b), paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, paragraphes 3 et 4, aux articles 19 et 20, à l’article 21, paragraphes 2 à 6, 8 et 9, à l’article 22, paragraphe 1, et paragraphe 3, points a), d) et e), à l’article 23, paragraphes 1, 2, 4 et 5, à l’article 27, troisième alinéa, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphes 2, 4 et 5, aux articles 37 à 42, à l’article 43, paragraphes 1 à 5, aux articles 44 à 49, à l’article 50, paragraphe 1, partie introductive, et paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 54, paragraphe 3, à l’article 56, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive, aux articles 58 et 59, à l’article 60, paragraphes 1 à 5, à l’article 61, paragraphes 1 et 2, à l’article 62, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 63, à l’article 64, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 65, 66 et 67, à l’article 68, paragraphe 1, partie introductive, et point a), à l’article 69, paragraphes 1 et 2, à l’article 70, paragraphes 2 et 3, aux articles 71, 72 et 74, à l’article 75, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 77 à 82, à l’article 83, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), second tiret, à l’article 86, à l’article 88, paragraphe 1, point b), à l’article 89, point b), aux articles 90 à 94, aux articles 96 à 100, à l’article 101, paragraphes 1 à 8, à l’article 102, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 5, aux articles 107 et 108, à l’article 109, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 110 et à l’annexe I. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes, à la directive 85/611/CEE s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 117

La directive 85/611/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe III, partie A, est abrogée avec effet au 1er juillet 2011, paragraphe 1, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Les références faites au prospectus simplifié s’entendent comme faites aux informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78.

Article 118

1.   La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, paragraphe 3, point a), et paragraphes 4 à 7, l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), f) à l), n) et o), paragraphes 2, 3 et 4, et paragraphes 6 et 7, l’article 3, l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 7 à 11, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 1, points b) à h), et paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 2, points a), c) et d), paragraphe 3, deuxième alinéa, paragraphe 8, et paragraphe 9, premier alinéa, l’article 18, paragraphe 1, sauf la partie introductive et le point a), et paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, l’article 21, paragraphes 1 et 7, l’article 22, paragraphe 2, et paragraphe 3, points b) et c), l’article 23, paragraphe 3, les articles 24, 25 et 26, l’article 27, premier et deuxième alinéas, l’article 28, l’article 29, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 30, 31 et 32, l’article 33, paragraphes 1 et 3, les articles 34, 35 et 36, l’article 50, paragraphe 1, points a) à h), et paragraphe 2, l’article 51, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphes 2 et 3, les articles 52 et 53, l’article 54, paragraphes 1 et 2, l’article 55, l’article 56, paragraphe 2, premier et second alinéas, et paragraphe 3, l’article 57, l’article 68, paragraphe 2, l’article 69, paragraphes 3 et 4, l’article 70, paragraphes 1 et 4, les articles 73 et 76, l’article 83, paragraphe 1, sauf le point b), et paragraphe 2, point a), sauf le second tiret, les articles 84, 85 et 87, l’article 88, paragraphe 1, sauf le point b), et paragraphe 2, l’article 89, sauf le point b), l’article 102, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 et 4, les articles 103 à 106, l’article 109, paragraphe 1, les articles 111, 112, 113 et 117 et les annexes II, III et IV s’appliquent à compter du 1er juillet 2011.

2.   Les États membres veillent à ce que les OPCVM remplacent leurs prospectus simplifiés rédigés conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE par les informations clés pour l’investisseur rédigées conformément à l’article 78, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard 12 mois après l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre dans les droits nationaux de toutes les mesures d’exécution visées à l’article 78, paragraphe 7. Pendant cette période, les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM continuent à accepter le prospectus simplifié pour les OPCVM commercialisés sur le territoire de ces États membres.

Article 119

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du Parlement européen du 13 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(2)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

(3)  Voir annexe III, partie A.

(4)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(11)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(12)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(13)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(14)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(15)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(16)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.


ANNEXE I

SCHÉMA A

1.

Information concernant le fonds commun de placement

1.

Information concernant la société de gestion, y compris une indication quant au point de savoir si la société de gestion est établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM

1.

Information concernant la société d’investissement

1.1.

Dénomination

1.1.

Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège statutaire et siège de l’administration centrale si celui-ci est différent du siège statutaire

1.1.

Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège statutaire et siège de l’administration centrale si celui-ci est différent du siège statutaire

1.2.

Date de constitution du fonds commun de placement. Indication de la durée, si elle est limitée

1.2.

Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée

1.2.

Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée

 

1.3.

Si la société gère d’autres fonds communs de placement, indication de ces autres fonds

1.3.

Lorsqu’une société d’investissement a différents compartiments d’investissement, indication de ces compartiments

1.4.

Indication du lieu où l’on peut se procurer le règlement du fonds, s’il n’est pas annexé, et les rapports périodiques

 

1.4.

Indication du lieu où l’on peut se procurer les documents constitutifs, s’ils ne sont pas annexés, et les rapports périodiques

1.5.

Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable au fonds commun de placement, si elles revêtent un intérêt pour le porteur de parts. Indications de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds commun de placement aux porteurs de parts

 

1.5.

Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable à la société, si elles revêtent un intérêt pour le porteur de parts. Indications de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par la société aux porteurs de parts

1.6.

Dates de clôture des comptes et des distributions

 

1.6.

Dates de clôture des comptes et des distributions

1.7.

Identité des personnes chargées du contrôle des données comptables visées à l’article 73

 

1.7.

Identité des personnes chargées du contrôle des données comptables visées à l’article 73

 

1.8.

Identité et fonctions dans la société des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci

1.8.

Identité et fonctions dans la société des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci

 

1.9.

Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré

1.9.

Capital

1.10.

Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes:

nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part représente,

titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres; inscription sur un registre ou un compte,

caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues,

description du droit de vote des porteurs de parts, s’il existe,

circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds commun de placement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des porteurs de parts

 

1.10.

Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes:

titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres; inscription sur un registre ou un compte,

caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues,

description du droit de vote des porteurs de parts,

circonstances dans lesquelles la liquidation de la société d’investissement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des porteurs de parts

1.11.

Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées

 

1.11.

Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées

1.12.

Modalités et conditions d’émission et de vente des parts

 

1.12.

Modalités et conditions d’émission et de vente des parts

1.13.

Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels le rachat ou le remboursement peut être suspendu

 

1.13.

Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels le rachat ou le remboursement peut être suspendu. Lorsqu’une société d’investissement a différents compartiments d’investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion

1.14.

Description des règles régissant la détermination et l’affectation des revenus

 

1.14.

Description des règles régissant la détermination et l’affectation des revenus

1.15.

Description des objectifs d’investissement du fonds commun de placement, y compris les objectifs financiers (par exemple, recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique de placement (par exemple, spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels) et des limites de cette politique de placement et indication des techniques et instruments ou des capacités d’emprunt susceptibles d’être utilisés dans la gestion du fonds commun de placement

 

1.15.

Description des objectifs d’investissement de la société, y compris les objectifs financiers (par exemple, recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique de placement (par exemple, spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels) et des limites de cette politique de placement et indication des techniques et instruments ou des capacités d’emprunt susceptibles d’être utilisés dans la gestion de la société

1.16.

Règles pour l’évaluation des actifs

 

1.16.

Règles pour l’évaluation des actifs

1.17.

Détermination des prix de vente ou d’émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier:

méthode et fréquence du calcul de ces prix,

informations concernant les frais relatifs aux opérations de vente ou d’émission et de rachat ou de remboursement des parts,

mode, lieux et fréquence de publication de ces prix

 

1.17.

Détermination des prix de vente ou d’émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier:

méthode et fréquence du calcul de ces prix,

informations concernant les frais relatifs aux opérations de vente ou d’émission et de rachat ou de remboursement des parts,

mode, lieux et fréquence de publication de ces prix (1)

1.18.

Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge du fonds commun de placement au profit de la société de gestion, du dépositaire ou de tiers et le remboursement par le fonds commun de placement de frais à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers

 

1.18.

Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge de la société au profit de ses dirigeants et des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, du dépositaire ou de tiers et le remboursement par la société de frais à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers

Informations concernant le dépositaire

2.1.   Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège statutaire et siège de l’administration centrale si celui-ci est différent du siège statutaire

2.2.   Activité principale

Informations sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, lorsque le recours à leurs services est prévu par contrat et payé par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM:

3.1.   dénomination ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller;

3.2.   clauses importantes du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à intéresser les porteurs de parts, à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations;

3.3.   autres activités significatives.

4.   Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l’OPCVM. Ces informations doivent, en tout état de cause, être données dans l’État membre où l’OPCVM est établi. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre État membre, ces informations sont données en ce qui concerne cet État membre dans le prospectus qui y est diffusé.

Autres informations concernant les placements:

5.1.   performances historiques de l’OPCVM (le cas échéant) – cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci;

5.2.   profil de l’investisseur type pour lequel l’OPCVM a été conçu.

Informations d’ordre économique:

6.1.   dépenses et commissions éventuelles, autres que les frais visés au point 1.17, ventilées selon qu’elles doivent être payées par le porteur de parts ou par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM.

SCHÉMA B

Informations à insérer dans les rapports périodiques

I.   État du patrimoine

valeurs mobilières,

avoirs bancaires,

autres actifs,

total des actifs,

passif,

valeur nette d’inventaire.

II.   Nombre de parts en circulation

III.   Valeur nette d’inventaire par part

IV.   Portefeuille-titres, une ventilation étant faite entre:

a)

les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs;

b)

les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;

c)

les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l’article 50, paragraphe 1, point d);

d)

les autres valeurs mobilières visées à l’article 50, paragraphe 2, point a);

et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de l’OPCVM (par exemple, selon des critères économiques ou géographiques ou par devises), en pourcentage par rapport à l’actif net; pour chacun des placements précités, sa quote-part rapportée au total des actifs de l’OPCVM.

Indication des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence.

V.   Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l’OPCVM au cours de la période de référence, y compris les données suivantes:

revenus des placements,

autres revenus,

frais de gestion,

frais de dépôt,

autres frais, taxes et impôts,

revenu net,

montants distribués et revenus réinvestis,

augmentation ou diminution du compte de capital,

plus-values ou moins-values de placements,

toute autre modification affectant l’actif et le passif de l’OPCVM,

coûts de transaction, qui sont les coûts supportés par un OPCVM au titre d’opérations sur son portefeuille.

VI.   Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, à la fin de celui-ci:

la valeur nette d’inventaire totale,

la valeur nette d’inventaire par part.

VII.   Indication détaillée, par catégorie d’opérations au sens de l’article 51 réalisées par l’OPCVM au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent.


(1)  Les sociétés d’investissement visées à l’article 32, paragraphe 5, de la présente directive indiquent en outre:

la méthode et la fréquence de calcul de la valeur d’inventaire nette des parts,

le mode, le lieu et la fréquence de la publication de cette valeur,

la bourse dans le pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées hors bourse dans ce pays.


ANNEXE II

Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille:

Gestion de portefeuille.

Administration:

a)

services juridiques et de gestion comptable du fonds;

b)

demandes de renseignement des clients;

c)

évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

d)

contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e)

tenue du registre des porteurs de parts;

f)

répartition des revenus;

g)

émissions et rachats de parts;

h)

dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i)

enregistrement et conservation des opérations.

Commercialisation.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 117)

Directive 85/611/CEE du Conseil

(JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).

 

Directive 88/220/CEE du Conseil

(JO L 100 du 19.4.1988, p. 31).

 

Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

Article 1er, quatrième tiret, article 4, paragraphe 7, et article 5, cinquième tiret, uniquement

Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

Article 1er uniquement

Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 41 du 13.2.2002, p. 20).

 

Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).

 

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

Article 66 uniquement

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

Article 9 uniquement

Directive 2008/18/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 76 du 19.3.2008, p. 42).

 

PARTIE B

Liste des délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 117)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

85/611/CEE

1er octobre 1989

88/220/CEE

1er octobre 1989

95/26/CE

18 juillet 1996

2000/64/CE

17 novembre 2002

2001/107/CE

13 août 2003

13 février 2004

2001/108/CE

13 août 2003

13 février 2004

2004/39/CE

30 avril 2006

2005/1/CE

13 mai 2005


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 85/611/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Article 1er paragraphe 2, second alinéa

Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3, second alinéa, point a)

Article 1er, paragraphe 3, second alinéa, point b)

Article 1er, paragraphes 4 à 7

Article 1er, paragraphes 4 à 7

Article 1er, paragraphe 8, partie introductive

Article 2, paragraphe 1, point n), partie introductive

Article 1er, paragraphe 8, premier, deuxième et troisième tirets

Article 2, paragraphe 1, point n), points i), ii) et iii)

Article 1er, paragraphe 8, partie finale

Article 2, paragraphe 7

Article 1er, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 1, point o)

Article 1er bis, partie introductive

Article 2, paragraphe 1, partie introductive

Article 1er bis, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 1er bis, point 2), première partie

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er bis, point 2), deuxième partie

Article 2, paragraphe 2

Article 1er bis, points 3), 4) et 5)

Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e)

Article 1er bis, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 1er bis, point 7), première partie

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 1er bis, point 7), deuxième partie

Article 2, paragraphe 3

Article 1er bis, points 8) et 9)

Article 2, paragraphe 1, points h) et i)

Article 1er bis, point 10), premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, point j)

Article 1er bis, point 10), deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 5

Article 1er bis, point 11)

Article 1er bis, points 12) et 13), première partie

Article 2, paragraphe 1, point i) ii)

Article 1er bis, point 13), deuxième partie

Article 2, paragraphe 4, point a)

Article 1er bis, points 14) et 15), première partie

Article 2, paragraphe 1, points k) et l)

Article 1er bis, point 15), deuxième partie

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 1, point m)

Article 2, paragraphe 1, partie introductive

Article 3, partie introductive

Article 2, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

Article 3, points a) à d)

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b)

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 3 bis

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b), partie introductive

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), partie introductive

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b), premier et deuxième tirets

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points b) i) et ii)

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 5 bis, paragraphe 1, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, partie introductive

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), partie introductive

Article 7, paragraphe 1, point a), partie introductive

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a) i)

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, point a) ii), partie introductive

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, points i), ii) et iii)

Article 7, paragraphe 1, point a) ii), premier, deuxième et troisième tirets

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), troisième et quatrième tirets

Article 7, paragraphe 1, point a) iii)

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), cinquième tiret

Article 5 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

Article 7, paragraphe 1, point b), c) et d)

Article 5 bis, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 5 ter

Article 8

Article 5 quater

Article 9

Article 5 quinquies

Article 10

Article 5 sexies

Article 11

Article 5 septies, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 5 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), première phrase

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 5 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), dernière phrase

Article 5 septies, paragraphe 2, partie introductive

Article 12, paragraphe 2, partie introductive

Article 5 septies, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 12, paragraphe 2, points a) et b)

Article 12, paragraphe 3

Article 5 octies

Article 13

Article 5 nonies

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 15

Article 6, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 6 bis, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 6 bis, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 6 bis, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 17, paragraphes 4 et 5

Article 6 bis, paragraphes 4, 5 et 6

Article 17, paragraphes 6, 7 et 8

Article 6 bis, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 9, premier alinéa

Article 17, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 6 ter, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 6 ter, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 6 ter, paragraphe 3, premier alinéa

Article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 6 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 3

Article 6 ter, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 6 ter, paragraphe 5

Articles 19 et 20

Article 6 quater, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 6 quater, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 6 quater, paragraphes 3, 4 et 5

Article 21, paragraphes 3, 4 et 5

Article 6 quater, paragraphe 6

Article 6 quater, paragraphes 7 à 10

Article 21, paragraphes 6 à 9

Article 7

Article 22

Article 8

Article 23, paragraphes 1, 2 et 3

Article 23, paragraphes 4, 5 et 6

Article 9

Article 24

Article 10

Article 25

Article 11

Article 26

Article 12

Article 27, premier et deuxième alinéas

Article 27, troisième alinéa

Article 13

Article 28

Article 13 bis, paragraphe 1, premier alinéa

Article 29, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

Article 13 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b) et c)

Article 13 bis, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 29, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 13 bis, paragraphes 2, 3 et 4

Article 29, paragraphes 2, 3 et 4

Article 13 ter

Article 30

Article 13 quater

Article 31

Article 14

Article 32

Article 15

Article 33, paragraphes 1, 2 et 3

Article 33, paragraphes 4, 5 et 6

Article 16

Article 34

Article 17

Article 35

Article 18

Article 36

Articles 37 à 49

Article 19, paragraphe 1, partie introductive

Article 50, paragraphe 1, partie introductive

Article 19, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 50, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 19, paragraphe 1, point d), partie introductive

Article 50, paragraphe 1, point d), partie introductive

Article 19, paragraphe 1, point d), premier et deuxième tirets

Article 50, paragraphe 1, points d) i) et ii)

Article 19, paragraphe 1, point e), partie introductive

Article 50, paragraphe 1, point e), partie introductive

Article 19, paragraphe 1, point e), premier à quatrième tirets

Article 50, paragraphe 1, points e) i) à iv)

Article 19, paragraphe 1, point f)

Article 50, paragraphe 1, point f)

Article 19, paragraphe 1, point g), partie introductive

Article 50, paragraphe 1, point g), partie introductive

Article 19, paragraphe 1, point g), premier, deuxième et troisième tirets

Article 50, paragraphe 1, points g) i), ii) et iii)

Article 19, paragraphe 1, point h), partie introductive

Article 50, paragraphe 1, point h), partie introductive

Article 19, paragraphe 1, point h), premier à quatrième tirets

Article 50, paragraphe 1, points h) i) à iv)

Article 19, paragraphe 2, termes introductifs

Article 50, paragraphe 2, partie introductive

Article 19, paragraphe 2, point a)

Article 50, paragraphe 2, point a)

Article 19, paragraphe 2, point c)

Article 50, paragraphe 2, point b)

Article 19, paragraphe 2, point d)

Article 50, paragraphe 2, second alinéa

Article 19, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 3

Article 21, paragraphes 1, 2 et 3

Article 51, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 52, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

Article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

Article 52, paragraphe 2, premier alinéa

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, partie introductive

Article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa, partie introductive

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c)

Article 22, paragraphes 3, 4 et 5

Article 52, paragraphes 3, 4 et 5

Article 22 bis, paragraphe 1, partie introductive

Article 53, paragraphe 1, partie introductive

Article 22 bis, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets

Article 53, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 22 bis, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

Article 23

Article 54

Article 24

Article 55

Article 24 bis

Article 70

Article 25, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 56, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa, premier à quatrième tirets

Article 56, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d)

Article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 3

Article 26

Article 57

Articles 58 à 67

Article 27, paragraphe 1, partie introductive

Article 68, paragraphe 1, partie introductive

Article 27, paragraphe 1, premier tiret

Article 27, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième tirets

Article 68, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 27, paragraphe 2, partie introductive

Article 68, paragraphe 2, partie introductive

Article 27, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 68, paragraphe 2, points a) et b)

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 69, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 3 et 4

Article 28, paragraphes 5 et 6

Article 69, paragraphes 3 et 4

Article 29

Article 71

Article 30

Article 72

Article 31

Article 73

Article 32

Article 74

Article 33, paragraphe 1, premier alinéa

Article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 3

Article 75, paragraphe 3

Article 75, paragraphe 4

Article 34

Article 76

Article 35

Article 77

Articles 78 à 82

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 83, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 83, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, termes finals

Article 83, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 2

Article 37

Article 84

Article 38

Article 85

Article 39

Article 86

Article 40

Article 87

Article 41, paragraphe 1, partie introductive

Article 88, paragraphe 1, partie introductive

Article 41, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

Article 88, paragraphe 1, points a) et b)

Article 41, paragraphe 1, partie finale

Article 88, paragraphe 1, partie introductive

Article 41, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 2

Article 42, termes introductifs

Article 89, partie introductive

Article 42, premier et deuxième tirets

Article 89, points a) et b)

Article 42, partie finale

Article 89, partie introductive

Article 43

Article 90

Article 44, paragraphes 1, 2 et 3

Article 91, paragraphes 1 à 4

Article 45

Article 92

Article 46, premier paragraphe, partie introductive

Article 93, paragraphe 1, premier alinéa

Article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 46, premier paragraphe, premier tiret

Article 46, premier paragraphe, deuxième, troisième et quatrième tirets

Article 93, paragraphe 2, point a)

Article 46, premier paragraphe, cinquième tiret

Article 46, deuxième paragraphe

Article 93, paragraphe 2, point b)

Article 93, paragraphes 3 à 8

Article 47

Article 94

Article 95

Article 48

Article 96

Article 49, paragraphes 1, 2 et 3

Article 97, paragraphes 1, 2 et 3

Article 49, paragraphe 4

Articles 98, 99 et 100

Article 50, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

Article 101, paragraphes 2 à 9

Article 50, paragraphes 2, 3 et 4

Article 102, paragraphes 1, 2 et 3

Article 50, paragraphe 5, partie introductive

Article 102, paragraphe 4, partie introductive

Article 50, paragraphe 5, premier à quatrième tirets

Article 102, paragraphe 4, points a) à d)

Article 50, paragraphe 6, partie introductive et points a) et b)

Article 102, paragraphe 5, premier alinéa, partie introductive

Article 50, paragraphe 6, point b), premier, deuxième et troisième tirets

Article 102, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 50, paragraphe 6, point b), partie finale

Article 102, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 50, paragraphe 7, premier alinéa, partie introductive

Article 103, paragraphe 1, partie introductive

Article 50, paragraphe 7, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 103, paragraphe 1, points a) et b)

Article 50, paragraphe 7, deuxième alinéa, partie introductive

Article 103, paragraphe 2, partie introductive

Article 50, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 103, paragraphe 2, points a) b) et c)

Article 50, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 103, paragraphe 3

Article 50, paragraphe 8, premier alinéa

Article 103, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 8, deuxième alinéa, partie introductive

Article 103, paragraphe 5, premier alinéa, partie introductive

Article 50, paragraphe 8, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 103, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 50, paragraphe 8, troisième alinéa

Article 103, paragraphe 6

Article 50, paragraphe 8, quatrième alinéa

Article 103, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 50, paragraphe 8, cinquième alinéa

Article 103, paragraphe 7

Article 50, paragraphe 8, sixième alinéa

Article 50, paragraphes 9 à 11

Article 104, paragraphes 1, 2 et 3

Article 105

Article 50 bis, paragraphe 1, partie introductive

Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 50 bis, paragraphe 1, point a), partie introductive

Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 50 bis, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets

Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 50 bis, paragraphe 1, point b)

Article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 50 bis, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 2

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 107, paragraphes 1 et 2

Article 107, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 1

Article 108, paragraphe 1, premier alinéa

Article 52, paragraphe 2

Article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 52, paragraphe 3

Article 108, paragraphe 2

Article 108, paragraphes 3 à 6

Article 52 bis

Article 109, paragraphes 1 et 2

Article 109, paragraphes 3 et 4

Article 52 ter, paragraphe 1

Article 110, paragraphe 1

Article 52 ter, paragraphe 2

Article 52 ter, paragraphe 3

Article 110, paragraphe 2

Article 53 bis

Article 111

Article 53 ter, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

Article 53 ter, paragraphe 2

Article 112, paragraphe 2

Article 112, paragraphe 3

Article 54

Article 113, paragraphe 1

Article 55

Article 113, paragraphe 2

Article 56, paragraphe 1

Article 113, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 2

Article 57

Article 114

Article 58

Article 116, paragraphe 2

Article 115

Article 116, paragraphe 1

Articles 117 et 118

Article 59

Article 119

Annexe I, schémas A et B

Annexe I, schémas A et B

Annexe I, schéma C

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


17.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/97


DIRECTIVE 2009/111/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux conclusions du Conseil européen et d’Ecofin ainsi qu’aux initiatives internationales, telles que le sommet du Groupe des 20 (G20) du 2 avril 2009, la présente directive représente une première étape importante afin de remédier aux insuffisances mises à jour par la crise financière, avant d’autres initiatives annoncées par la Commission et présentées dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance».

(2)

L’article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4) autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l’Union européenne depuis 1980, d’introduire ou de maintenir de tels régimes prudentiels particuliers pour les affiliations similaires d’établissements de crédit qui ont été établis sur leur territoire. Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l’article 3 de ladite directive, afin d’assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des lignes directrices afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard.

(3)

Les instruments de capital hybrides jouent un rôle important dans la gestion courante du capital des établissements de crédit. Ces instruments permettent aux établissements de crédit de diversifier leur structure de capital et d’accéder à un large éventail d’investisseurs financiers. Le 28 octobre 1998, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a adopté un accord relatif aux critères d’éligibilité et aux limites à respecter pour l’inclusion de certains types d’instruments de capital hybrides dans les fonds propres de base des établissements de crédit.

(4)

Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de capital pour être éligibles en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d’aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord. Les modifications de l’annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l’établissement de ces critères. Les fonds propres de base visés à l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober tous les instruments qui sont considérés par le droit national comme du capital social, qui sont de même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation et qui absorbent intégralement les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d’exploitation. Devraient pouvoir figurer parmi ces instruments ceux qui confèrent des droits préférentiels en matière de paiements de dividendes sur une base non cumulative, pour autant qu’ils soient couverts par l’article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), qu’ils soient de même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation et qu’ils absorbent intégralement les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d’exploitation. Les fonds propres de base visés à l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober également tout autre instrument relevant des dispositions légales relatives à un établissement de crédit, compte tenu du statut particulier des sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements similaires, qui est réputé être équivalent aux actions ordinaires en ce qui concerne leurs caractéristiques de capital, notamment en termes d’absorption des pertes. Les instruments n’ayant pas le même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation ou qui n’absorbent pas les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d’exploitation devraient être rangés dans la catégorie des instruments hybrides, visée à l’article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE.

(5)

En vue d’éviter des perturbations du marché et d’assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il convient de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le nouveau régime relatif aux instruments de capital. Une fois que la relance sera assurée, il convient que la qualité des fonds propres de base soit encore améliorée. À cet égard, la Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné des propositions appropriées, au plus tard le 31 décembre 2011.

(6)

Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales, y compris dans le but d’atténuer le risque systémique. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l’efficacité de la surveillance prudentielle d’un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu de mettre en place des collèges des autorités de surveillance. La mise en place des collèges des autorités de surveillance ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges des autorités de surveillance devraient faciliter l’exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d’urgence. Le superviseur sur une base consolidée devrait être en mesure de décider, en association avec les autres membres du collège, d’organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l’intérêt général et donc de définir la participation de manière adéquate.

(7)

Les mandats des autorités compétentes devraient prendre en compte, d’une manière appropriée, la dimension communautaire. Les autorités compétentes devraient donc dûment prendre en considération l’impact de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés. Sous réserve du droit national, ce principe devrait s’entendre comme un vaste objectif visant à promouvoir la stabilité financière dans l’ensemble de l’Union européenne et ne devrait pas constituer, pour les autorités compétentes, une obligation juridique d’aboutir à un résultat déterminé.

(8)

Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges mis en place pour la surveillance des établissements de crédit dont la société mère est située dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, si nécessaire, des lignes directrices et recommandations afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE. Afin d’éviter les incohérences et l’arbitrage réglementaire, qui pourraient résulter de divergences dans les approches et les règles appliquées par les divers collèges ainsi que d’une application discrétionnaire par les États membres, des lignes directrices relatives aux procédures et aux règles régissant les collèges devraient être élaborées par le comité européen des contrôleurs bancaires.

(9)

L’article 129, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE ne devrait pas modifier l’attribution des responsabilités entre les autorités de surveillance compétentes sur une base consolidée, sur une base sous-consolidée et à titre individuel.

(10)

Les défauts d’information entre les autorités compétentes d’origine et d’accueil peuvent s’avérer préjudiciables à la stabilité financière dans les États membres d’accueil. Il faudrait donc renforcer les droits à l’information des autorités de surveillance d’accueil, notamment en cas de crise touchant des succursales d’importance significative. Il convient à cette fin de définir la notion de «succursales d’importance significative». Les autorités compétentes devraient transmettre les informations qui sont essentielles à la réalisation des tâches des banques centrales et des ministères des finances en ce qui concerne les crises financières et l’atténuation du risque systémique.

(11)

Il convient de développer davantage les accords de surveillance actuels. Les collèges des autorités de surveillance représentent une avancée supplémentaire considérable en vue de rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance dans l’Union européenne.

(12)

La coopération entre les autorités de surveillance, dont les tâches portent sur des groupes et des holdings et leurs filiales et succursales, au moyen de collèges est une phase de l’évolution vers un renforcement de la convergence réglementaire et de l’intégration de la surveillance. La confiance entre autorités de surveillance et le respect de leurs responsabilités respectives sont des éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres d’un collège en rapport avec ces différentes responsabilités, il est essentiel de disposer, au niveau communautaire, de mécanismes de conseil, de médiation et de résolution des conflits, en toute neutralité et toute indépendance.

(13)

La crise des marchés financiers internationaux a révélé l’opportunité d’un examen plus approfondi de la nécessité d’une réforme du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l’Union européenne.

(14)

La Commission a annoncé, dans sa communication du 29 octobre 2008 intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d’action européen», qu’elle avait créé un groupe d’experts, présidé par M. Jacques de Larosière (le groupe de Larosière), en vue d’étudier l’organisation des institutions financières européennes afin de garantir la solidité prudentielle, le bon fonctionnement des marchés et une coopération européenne renforcée en matière de surveillance de la stabilité financière, le recours à des mécanismes d’alerte précoce et la gestion des crises, notamment la gestion des risques transfrontaliers et transsectoriels, et également dans le but d’examiner la coopération entre l’Union et les autres grands pays afin d’aider à maintenir la stabilité financière au niveau mondial.

(15)

Afin de parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance au niveau de l’Union européenne et de poser les fondements de la stabilité du système financier, il est réellement nécessaire de prévoir d’autres réformes de grande ampleur du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l’Union européenne, que la Commission devrait proposer rapidement en tenant dûment compte des conclusions présentées le 25 février 2009 par le groupe de Larosière.

(16)

Il convient que, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil et présente les propositions législatives appropriées qui sont nécessaires pour pallier les insuffisances identifiées en ce qui concerne les dispositions liées à une intégration renforcée dans le domaine de la surveillance en tenant compte du fait qu’un rôle plus important devrait être attribué à un système de surveillance au niveau de l’Union européenne, au plus tard le 31 décembre 2011.

(17)

Une concentration excessive d’expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation pourrait être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d’un établissement de crédit. La surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit devraient donc faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci.

(18)

Le régime actuel en matière de grands risques date de 1992. Il y a donc lieu de revoir les exigences en vigueur relatives aux grands risques, fixées par la directive 2006/48/CE et par la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (6).

(19)

Étant donné que les établissements de crédit sont en concurrence directe sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser davantage les règles essentielles de surveillance et de contrôle des grands risques des établissements de crédit. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les établissements de crédit, il convient de réduire le nombre d’options offertes aux États membres en ce qui concerne les grands risques.

(20)

Lorsqu’on cherche à déterminer l’existence d’un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d’une source commune de financement important provenant de l’établissement de crédit lui-même ou de l’entreprise d’investissement elle-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées.

(21)

S’il est souhaitable de fonder le calcul de la valeur exposée au risque sur celui fourni aux fins des exigences minimales de fonds propres, il y a cependant lieu d’adopter les règles relatives au contrôle des grands risques sans appliquer de pondérations de risque ni fixer de degrés de risque. En outre, les techniques d’atténuation du risque de crédit appliquées dans le régime de solvabilité ont été conçues dans l’hypothèse d’un risque de crédit bien diversifié. En cas de grands risques, s’agissant du risque de concentration sur une seule signature, le risque de crédit n’est pas bien diversifié. Par conséquent, les effets de ces techniques devraient être assortis de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la protection du crédit aux fins des grands risques.

(22)

Étant donné qu’une perte résultant d’une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d’investissement peut être aussi lourde qu’une perte liée à n’importe quelle autre exposition, ces expositions devraient être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions. Toutefois, une autre limite quantitative a été instaurée pour atténuer l’impact disproportionné de cette approche sur les établissements de petite taille. En outre, les expositions à très court terme liées aux opérations de transfert monétaire, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation, de règlement et de dépôt pour les clients, sont exemptées pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures qui s’y rapportent. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement en espèces et des activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent les expositions éventuellement non prévisibles et par conséquent non pleinement contrôlées par un établissement de crédit, notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournies ou reçues.

(23)

Les dispositions concernant les organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) dans la directive 2006/48/CE devraient être cohérentes avec le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (7). En particulier, le comité européen des contrôleurs bancaires devrait réviser ses lignes directrices sur la reconnaissance des OEEC pour éviter les doubles emplois et réduire la charge de la procédure de reconnaissance lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit au niveau communautaire.

(24)

Il importe de supprimer le décalage entre l’intérêt des entreprises qui «reconditionnent» les prêts pour les convertir en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et des entreprises qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments (investisseurs). Il importe également que les intérêts de l’initiateur ou du sponsor et ceux de l’investisseur se recoupent. À cette fin, l’initiateur ou le sponsor devrait conserver un intérêt significatif dans les actifs sous-jacents. Il est donc important que les initiateurs ou les sponsors conservent une exposition au risque des prêts en question. Plus généralement, il convient que les opérations de titrisation ne soient pas structurées de telle sorte que les exigences en matière de rétention ne soient pas respectées, en particulier par le biais d’une structure de rémunération et/ou de prime. Cette rétention devrait s’appliquer dans tous les cas où la réalité économique d’une titrisation au sens de la directive 2006/48/CE s’applique, quels que soient les structures ou les instruments juridiques utilisés pour obtenir cette substance économique. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu’après avoir fait preuve de toute la diligence appropriée, ce pour quoi ils ont besoin d’informations adéquates sur les titrisations.

(25)

Les mesures visant à remédier au décalage potentiel de ces structures doivent être cohérentes et homogènes dans l’ensemble de la réglementation du secteur financier pertinente. La Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées pour garantir une telle cohérence et une telle homogénéité. Les exigences en matière de rétention ne devraient pas connaître d’applications multiples. Pour toute titrisation donnée, il suffit qu’un initiateur, un sponsor ou un prêteur initial soit soumis à ces exigences. De même, lorsque les opérations de titrisation incluent d’autres titrisations en tant que sous-jacent, il convient d’appliquer les exigences de rétention uniquement à la titrisation qui fait l’objet de l’investissement. Les créances achetées ne devraient pas être soumises aux exigences de rétention dans le cas où elles émanent de l’activité de la société et sont transférées ou vendues au-dessous de la valeur pour financer ladite activité. Il convient que les autorités compétentes appliquent une pondération du risque en ce qui concerne le non-respect des obligations en termes de diligence appropriée et de gestion des risques, dans les cas de titrisation pour des violations graves de politiques et de procédures pertinentes pour l’analyse des risques sous-jacents.

(26)

Dans leur déclaration du 2 avril 2009 sur le renforcement du système financier, les dirigeants du G20 ont demandé au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et aux autorités d’examiner les exigences en matière de diligence appropriée et de rétention quantitative pour la titrisation, au plus tard en 2010. Au vu de ces évolutions internationales, et afin de mieux atténuer les risques systémiques émanant des marchés de la titrisation, la Commission devrait décider, avant la fin de 2009 et après avoir consulté le comité européen des contrôleurs bancaires, s’il convient de proposer une augmentation des exigences en matière de rétention et si les méthodes de calcul des exigences de rétention permettent d’atteindre l’objectif d’une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs.

(27)

Il importe que la diligence appropriée soit mise à profit pour évaluer correctement les risques émanant des expositions de titrisation, qu’elle relève du portefeuille de négociation ou non. En outre, il convient que les obligations en matière de diligence appropriée soient proportionnées. Les procédures de diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les informations pertinentes concernant ces procédures soient correctement communiquées.

(28)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de personnel et de ressources en suffisance pour remplir leurs obligations de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE et à ce que le personnel affecté à la surveillance des établissements de crédit conformément à ladite directive dispose des connaissances et de l’expérience appropriées à l’exécution des tâches qui lui sont assignées.

(29)

L’annexe III de la directive 2006/48/CE devrait être adaptée afin de clarifier certaines dispositions en vue d’améliorer la convergence des pratiques de surveillance.

(30)

L’évolution récente des marchés a fait apparaître clairement que la gestion du risque de liquidité est un élément déterminant de la solidité des établissements de crédit et de leurs succursales. Il conviendrait de renforcer les critères fixés aux annexes V et XI de la directive 2006/48/CE afin d’aligner ces dispositions sur les travaux menés par le comité européen des contrôleurs bancaires et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

(31)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2006/48/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(32)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier l’annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation communautaire ou en ce qui concerne la convergence des pratiques de surveillance. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(33)

La crise financière a révélé la nécessité d’une meilleure analyse et d’une réaction aux problèmes macroprudentiels, lesquels se situent à la charnière entre la politique macroéconomique et la régulation du système financier. Il sera ainsi notamment nécessaire d'examiner: des mesures visant à atténuer les fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité pour les établissements de crédit de constituer des tampons de capitaux anticycliques dans les phases de bonne conjoncture, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel, ce qui peut comprendre la possibilité de constituer des réserves supplémentaires, le «provisionnement dynamique» et la possible réduction des tampons de capitaux pendant les périodes difficiles, afin de garantir ainsi une disponibilité adéquate de capitaux tout au long du cycle; la logique à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la directive 2006/48/CE; des mesures venant en supplément des exigences fondées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l’effet de levier dans le système bancaire.

(34)

Par conséquent, la Commission devrait réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2009, la directive 2006/48/CE dans son ensemble pour traiter ces questions et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.

(35)

Pour assurer la stabilité financière, la Commission devrait réexaminer les mesures visant à améliorer la transparence des marchés de gré à gré, à réduire les risques de contrepartie et, plus généralement, les risques globaux, par exemple par la compensation des contrats d’échange sur défaut par des contreparties centrales, et établir un rapport à ce sujet. Il y a lieu d’encourager la création et le développement de contreparties centrales dans l’Union, qui soient soumises à des critères opérationnels et prudentiels élevés ainsi qu’à une surveillance efficace. La Commission devrait soumettre son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte, le cas échéant, des initiatives parallèles au niveau mondial.

(36)

Il convient que la Commission réexamine et fasse rapport sur l’application de l’article 113, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d’appréciation nationale. La Commission devrait transmettre ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les exemptions et les options devraient être supprimées lorsque la nécessité de leur maintien n’est pas établie, dans le but de parvenir à un ensemble unique de règles cohérentes dans toute la Communauté.

(37)

Les caractéristiques spécifiques du microcrédit devraient être prises en considération dans l’évaluation du risque et le développement du microcrédit devrait être encouragé. En outre, étant donné la faiblesse du développement du microcrédit, il convient de promouvoir des systèmes de notation adéquats, notamment l’élaboration de systèmes de notation standard adaptés aux risques des activités de microcrédit. Les États membres devraient faire leur possible afin de garantir que la réglementation prudentielle et la surveillance des activités de microcrédit, au niveau national, soient proportionnées.

(38)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration de règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisqu’ils supposent d’harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement prévues par les systèmes juridiques des différents États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(40)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE (10) en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre donné et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 1, si le droit national prévoit que:»;

b)

les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

2.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6.

“établissements” aux fins du titre V, chapitre 2, sections 2, 3 et 5: les établissements au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/49/CE;»

b)

au point 45, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.»;

c)

le point suivant est ajouté:

«48.

“superviseur sur une base consolidée”: l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l'Union.»

3.

À l’article 40, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.»

4.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 42 bis

1.   Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander au superviseur, sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe 1, s’applique, ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine qu’une succursale d’un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:

a)

le fait que la part de marché de la succursale d’un établissement de crédit en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l’État membre d’accueil;

b)

l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l’État membre d’accueil; et

c)

la taille et l’importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l’État membre d’accueil.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que le superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe 1, s’applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d’une succursale en tant que succursale d’importance significative.

Si aucune décision commune n’est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale a ou non une importance significative. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée ou par les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

Le fait qu’une succursale ait été désignée comme ayant une importance significative n’affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel une succursale d’importance significative est établie les informations visées à l’article 132, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l’article 129, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Si une autorité compétente de l’État membre d’origine a connaissance d’une situation d’urgence au sein d’un établissement de crédit telle que décrite à l’article 130, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50.

3.   Lorsque l’article 131 bis ne s’applique pas, les autorités compétentes qui surveillent un établissement de crédit ayant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 42. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine après consultation des autorités compétentes concernées. L’autorité compétente de l’État membre d’origine détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.

La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l’article 40, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe pleinement à l’avance tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

Article 42 ter

1.   Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes participent aux activités du comité européen des contrôleurs bancaires;

b)

les autorités compétentes se conforment aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par le comité européen des contrôleurs bancaires et, si elles ne le font pas, en donnent les raisons;

c)

les mandats nationaux confiés aux autorités compétentes n’entravent pas l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du comité européen des contrôleurs bancaires ou de celles résultant de la présente directive.

2.   Le comité européen des contrôleurs bancaires fait rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les progrès accomplis dans la convergence en matière de surveillance, chaque année à compter du 1er janvier 2011.»

5.

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;»

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«En cas de situation d’urgence visée à l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.»

6.

À l’article 50, l’alinéa suivant est ajouté:

«En cas de situation d’urgence visée à l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent article dans tous les États membres concernés.»

7.

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le capital, au sens de l’article 22 de la directive 86/635/CEE, pour autant qu’il ait été versé, augmenté du compte des primes d’émission y afférent, qu’il absorbe intégralement les pertes en continuité d’exploitation et qu’il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;»

b)

le point suivant est inséré:

«c bis)

les instruments autres que ceux visés au point a), qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l’article 63 bis

c)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du point b), les États membres n’autorisent la prise en compte des bénéfices intérimaires ou de fin d’exercice avant qu’une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et qu’il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés par la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes.»

8.

À l’article 61, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La notion de fonds propres, telle qu’elle est définie à l’article 57, points a) à h), comprend un maximum d’éléments et de montants. Les États membres peuvent décider d’utiliser ou non ces éléments et de déduire d’autres éléments que ceux énumérés à l’article 57, points i) à r).»

9.

À l’article 63, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux points a), c), d) et e) du présent article.»

10.

L’article suivant est inséré:

«Article 63 bis

1.   Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d’au moins trente ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l’émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d’émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, telle que déterminée par les autorités compétentes, encourageant l’établissement de crédit à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d’émission. Les dispositions régissant les instruments à échéance déterminée n’autorisent pas d’incitation au remboursement à une date autre que la date d’échéance.

Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu’avec l’accord préalable des autorités compétentes. Celles-ci peuvent accorder l’autorisation à condition que la demande soit faite à l’initiative de l’établissement de crédit et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l’établissement de crédit n’en soient indûment affectées. Les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de remplacer l’instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés à l’article 57, point a) ou point c bis).

Les autorités compétentes exigent la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l’établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l’article 75 et elles peuvent exiger cette suspension à d’autres moments sur la base de la situation financière et de la solvabilité des établissements de crédit.

L’autorité compétente peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d’instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l’émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments.

3.   Les dispositions régissant l’instrument autorisent l’établissement de crédit à annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative.

Toutefois, l’établissement de crédit annule ces paiements s’il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l’article 75.

Les autorités compétentes peuvent exiger l’annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l’établissement de crédit. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l’établissement de crédit de remplacer le paiement de l’intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d’un instrument visé à l’article 57, point a), à condition que ce mécanisme permette à l’établissement de crédit de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l’objet de conditions particulières établies par les autorités compétentes.

4.   Les dispositions régissant l’instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l’établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par le comité européen des contrôleurs bancaires en application du paragraphe 6.

5.   En cas de faillite ou de liquidation de l’établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés à l’article 63, paragraphe 2.

6.   Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 57, point a), et en vérifie l'application. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine l’application du présent article et remet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant, de propositions appropriées visant à garantir la qualité des fonds propres.»

11.

À l’article 65, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les intérêts minoritaires au sens de l’article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d’utilisation de la méthode de l’intégration globale. Les instruments visés à l’article 57, point c bis), qui donnent lieu à des intérêts minoritaires satisfont aux exigences énoncées à l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et aux articles 63 bis et 66;».

12.

L’article 66 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les éléments visés à l’article 57, points d) à h), sont soumis aux limites suivantes:

a)

le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 100 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article; et

b)

le total des éléments visés aux points g) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article.

bis.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le total des éléments visés à l’article 57, point c bis), est soumis aux limites suivantes:

a)

les instruments qui doivent être convertis dans des situations d’urgence, et peuvent l’être à l’initiative de l’autorité compétente, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l’émetteur, en éléments visés à l’article 57, point a), dans une fourchette prédéterminée, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article;

b)

dans les limites visées au point a) du présent paragraphe, tous les autres instruments ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l’article 57;

c)

dans les limites visées aux points a) et b) du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement pour l’établissement de crédit ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l’article 57;

d)

le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a), b) et c) doit être soumis à la limite prévue au paragraphe 1 du présent article.

2.   Le total des éléments visés aux points l) à r) de l’article 57 est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) de l’article 57 dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, l’excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article. Les éléments visés à l’article 57, point r), ne sont pas déduits s’ils ont été inclus dans le calcul des montants des expositions pondérés aux fins de l’article 75, comme indiqué à l’annexe IX, partie 4.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser provisoirement, dans des situations d'urgence, les limites prévues aux paragraphes 1 et 1 bis

13.

Au titre V, chapitre 2, section 2, sous-section 2, le titre «Calcul des exigences» est remplacé par le titre «Exigences en matière de calculs et de notification des informations».

14.

À l’article 74, paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue d'instaurer, dans la Communauté, un format de notification uniforme avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.»

15.

À l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l’article 80 que si elles ont l’assurance, d’une part, que sa méthode d’évaluation satisfait aux exigences d’objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d’autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. À ces fins, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques exposés à l’annexe VI, partie 2. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (11), les autorités compétentes considèrent que les exigences d’objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d’évaluation.

16.

L’article 87 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Lorsque les expositions sous la forme d’investissements dans des parts d’organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l’annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que l’établissement de crédit a connaissance de la totalité ou d’une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section. Le paragraphe 12 s’applique à la partie des expositions sous-jacentes de l’OPC dont l’établissement de crédit n’a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, le paragraphe 12 s’applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section, représenterait pour l’établissement de crédit une contrainte excessive.

Lorsque l’établissement de crédit ne remplit pas les conditions d’utilisation des méthodes décrites dans la présente sous-section pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon les approches suivantes:

a)

pour les expositions relevant de la catégorie d’expositions visée à l’article 86, paragraphe 1, point e), l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1, points 19 à 21;

b)

pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l’approche décrite aux articles 78 à 83, sous réserve des modifications suivantes:

i)

pour les expositions qui relèvent d’une pondération de risque spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l’échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d’expositions donnée, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1 250 %;

ii)

pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

Lorsque, aux fins du point a), l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l’article 154, paragraphe 6, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l’établissement de crédit dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l’article 89, paragraphe 2, l’article 89, paragraphe 1, peut être appliqué sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.»;

b)

au paragraphe 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En lieu et place de la méthode décrite au premier alinéa, les établissements de crédit peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l’OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 11, points a) et b), les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l’exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate.»

17.

À l’article 89, paragraphe 1, point d), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«d)

aux expositions sur les administrations centrales des États membres et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que:».

18.

À l’article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe 1 du présent article que si elles ont l’assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l’article 81, compte tenu des critères techniques fixés à l’annexe VI, partie 2, et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009, les autorités compétentes considèrent que les exigences d'objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d’évaluation.»

19.

L’article 106 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les expositions ne comprennent pas:

a)

dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de deux jours ouvrables suivant le paiement;

b)

dans le cas des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant une période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle intervient plus tôt, de la livraison des valeurs mobilières;

c)

dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant; ou

d)

dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services.

Le comité européen des contrôleurs bancaires fournit des lignes directrices afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance dans l’application des dérogations prévues aux points c) et d).»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin de déterminer l’existence d’un groupe de clients liés, en ce qui concerne les expositions visées à l’article 79, paragraphe 1, points m), o) et p), lorsqu’il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage, ses expositions sous-jacentes, ou les deux. À ces fins, un établissement de crédit évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction.»

20.

L’article 107 est remplacé par le texte suivant:

«Article 107

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente section, on entend également par “établissement de crédit” toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d’un “établissement de crédit” et qui a été agréée dans un pays tiers.»

21.

L’article 110 est remplacé par le texte suivant:

«Article 110

1.   L’établissement de crédit notifie les informations suivantes aux autorités compétentes pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 111, paragraphe 1:

a)

l’identification du client ou du groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement de crédit est exposé à un grand risque;

b)

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c)

le type de protection financée ou non financée du crédit éventuellement utilisée;

d)

la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, calculée aux fins de l’article 111, paragraphe 1.

Si un établissement de crédit relève des articles 84 à 89, ses vingt risques les plus grands sur une base consolidée, à l’exception des risques exemptés de l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont communiqués aux autorités compétentes.

2.   Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue d’instaurer, dans la Communauté, un format de notification uniforme avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

3.   Les États membres exigent que les établissements de crédit analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l’égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d’une protection non financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément à l’article 106, paragraphe 3, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s’il y a lieu, prennent des mesures et signalent toute donnée significative à leur autorité compétente.»

22.

L’article 111 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un établissement de crédit n’assume pas d’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres.

Lorsque ce client est un établissement ou lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas un montant correspondant à 25 % des fonds propres de l’établissement de crédit ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l’établissement de crédit.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l’établissement de crédit, la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117 ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l’établissement de crédit. Cette limite est déterminée par les établissements de crédit, conformément aux politiques et procédures visées à l’annexe V, point 7, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l’établissement de crédit.

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'EUR et en informent la Commission.»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un établissement de crédit respecte en permanence la limite correspondante fixée au paragraphe 1. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent cette limite, la valeur exposée au risque est immédiatement notifiée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement de crédit se conforme à la limite.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR visé au paragraphe 1 s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser cas par cas le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de l’établissement de crédit.»

23.

L’article 112 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d’une protection financée ou non financée du crédit est autorisée en vertu des articles 113 à 117, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d’éligibilité et des autres exigences minimales fixés aux articles 90 à 93.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne prend pas en compte les sûretés visées à l’annexe VIII, partie 1, points 20 à 22, sauf si l’article 115 l'autorise.»

24.

L’article 113 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Les expositions suivantes sont exemptées de l’application de l’article 111, paragraphe 1:»;

ii)

les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

f)

expositions sur des contreparties visées à l’article 80, paragraphe 7 ou 8, dès lors qu’elle recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;»

iii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l’annexe II, à condition qu’ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée qu’à condition qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraîne pas un dépassement de la limite applicable au titre de l’article 111, paragraphe 1.»;

iv)

les points j) à t) sont supprimés;

v)

les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l’application de l’article 111, paragraphe 1, les expositions suivantes:

a)

obligations garanties répondant aux conditions figurant à l’annexe VI, partie 1, points 68, 69 et 70;

b)

actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83;

c)

nonobstant le paragraphe 3, point f), du présent article, expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’établissement de crédit est lui-même soumis, en application de la présente directive ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

d)

actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l’établissement de crédit est associé au sein d’un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d’opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e)

actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l’économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l’utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d’autres établissements de crédit;

f)

actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d’échange;

g)

actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales et qui sont libellés dans leur devise nationale;

h)

actifs constituant des créances sur les administrations centrales sous la forme d’obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d’État, et qui sont libellés et financés dans leur devise nationale, à condition que, à la discrétion de l’autorité compétente, l’évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité;

i)

50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors bilan non utilisées à risque modéré visés à l’annexe II ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;

j)

garanties requises légalement et utilisées lorsqu’un prêt hypothécaire financé par l’émission d’obligations hypothécaires est déboursé au profit de l’emprunteur hypothécaire avant l’inscription définitive de l’hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des actifs avec pondération du risque.»

25.

L’article 114 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la “valeur pleinement ajustée d’une exposition” calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*).»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, un établissement de crédit qui a le droit d’utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 est autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu’il est en mesure d’estimer les effets de sûretés financières sur ses expositions distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1.»;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un établissement de crédit qui a l’autorisation d’utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l’approche prévue à l’article 117, paragraphe 1, point b).»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un établissement de crédit qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1, met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.»;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au cas où un tel scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1, est réduite en conséquence.»;

iii)

au cinquième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2; et»;

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

26.

L’article 115 est remplacé par le texte suivant:

«Article 115

1.   Aux fins de la présente section, un établissement de crédit peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures;

b)

l’exposition concerne une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en crédit-bail tant que le locataire n’a pas exercé son option d’achat.

La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L’évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens résidentiels.

Les exigences prévues à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et à l’annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, s’appliquent aux fins du présent paragraphe.

Par “bien résidentiel”, on entend le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire.

2.   Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas où les autorités compétentes concernées dans l’État membre sur le territoire duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément aux articles 78 à 83:

a)

expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou autres locaux commerciaux; ou

b)

expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux.

La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat.»

27.

L’article 116 est supprimé.

28.

L’article 117 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une exposition envers un client est garantie par une tierce partie, ou garantie par une sûreté émise par une tierce partie, un établissement de crédit peut:

a)

considérer que la fraction de l’exposition qui est garantie est encourue sur le garant et non sur le client, à condition que l’exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l’exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83;

b)

considérer que la fraction de l’exposition garantie par la valeur de marché des sûretés reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur le client, si l’exposition est garantie par une sûreté et à condition que la fraction garantie de l’exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l’exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83.

L’approche visée au premier alinéa, point b), n’est pas appliquée par un établissement de crédit en cas de non-congruence entre l’échéance de l’exposition et celle de la protection.

Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement prévu au premier alinéa, point b), que lorsqu’il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l’article 75, point a).»;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un établissement de crédit applique le paragraphe 1, point a):».

29.

L’article 119 est supprimé.

30.

La section suivante est ajoutée au chapitre 2:

«Section 7

Expositions sur le risque de crédit transféré

Article 122 bis

1.   Un établissement de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial n’est exposé au risque de crédit d’une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l’établissement de crédit qu’il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %.

Aux fins du présent article, on entend par “rétention d’un intérêt économique net”:

a)

la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

b)

dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

c)

la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation; ou

d)

la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. Il n’est soumis à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Aux fins du présent article, on entend par “en permanence” le fait que les positions, l’intérêt ou les expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus.

Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l’objet d’applications multiples.

2.   Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union, une compagnie financière holding dans l’Union ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding dans l’Union. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding dans l’Union les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 7.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par:

a)

des administrations centrales ou banques centrales;

b)

des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres;

c)

des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu des articles 78 à 83; ou

d)

des banques multilatérales de développement.

Le paragraphe 1 ne s’applique:

a)

ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d’entités largement négocié ou sont d’autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation;

b)

ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d’échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant du paragraphe 1.

4.   Avant d’investir et, s’il y a lieu, par la suite, les établissements de crédit sont en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu’ils connaissent de manière exhaustive et approfondie et qu’ils ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles, appropriées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer:

a)

les informations publiées par des initiateurs ou des sponsors, en application du paragraphe 1, pour préciser l’intérêt économique net qu’ils retiennent en permanence dans la titrisation;

b)

les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

c)

les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

d)

la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des sponsors dans les catégories d’exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation;

e)

les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou leurs conseillers, concernant leur diligence appropriée pour ce qui est des expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés garantissant les expositions titrisées;

f)

le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l’évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l’initiateur ou le sponsor pour assurer l’indépendance de l’expert en valorisation; et

g)

toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer significativement la performance de la position de titrisation de l’établissement de crédit.

Les établissements de crédit effectuent régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation. À cette fin, les établissements de crédit peuvent s’appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu’ils ont dûment veillé, avant d’investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu’à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

5.   Les établissements de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant, le type d’exposition, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements de crédit disposent des informations énoncées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements de crédit ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d’une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l’opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération.

Lorsque les exigences prévues par les paragraphes 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d’une négligence ou d’une omission de l’établissement de crédit, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes imposent une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d’un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait, à l’exception du présent paragraphe, aux positions de titrisation concernées en vertu de l’annexe IX, partie 4, et augmentent progressivement la pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues au paragraphe 3, en réduisant la pondération du risque qu’elles imposeraient sans cela au titre du présent article à une titrisation qui relève du paragraphe 3.

6.   Les établissements de crédit sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l’octroi de crédits conformément aux exigences de l’annexe V, point 3, que pour les expositions à détenir dans leurs livres. À cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d’approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit appliquent également les mêmes normes d’analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, l’établissement de crédit initiateur n’applique pas l’article 95, paragraphe 1, et il n’est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

7.   Les établissements de crédit sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l’engagement qu’ils prennent, en application du paragraphe 1, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des scénarios de crise complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s’il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite.

8.   Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. Les autorités compétentes peuvent décider de suspendre temporairement les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 durant les périodes de crise générale de liquidité sur le marché.

9.   Les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a)

au plus tard le 31 décembre 2010, les critères généraux et les méthodes adoptés pour contrôler le respect des paragraphes 1 à 7;

b)

sans préjudice des dispositions du chapitre 1, section 2, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas de non-respect des paragraphes 1 à 7 observés, chaque année à compter du 31 décembre 2011.

L’exigence énoncée au présent paragraphe est soumise aux dispositions de l’article 144, deuxième alinéa.

10.   Le comité européen des contrôleurs bancaires rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques.»

31.

L’article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

planification et coordination des activités de surveillance en continuité d’exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées aux articles 123, 124 et 136, au chapitre 5 et à l’annexe V, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

c)

planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises.

La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures exceptionnelles visées à l’article 132, paragraphe 3, point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d’urgence et la communication d’informations au public.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes, dans un État membre, chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l’application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée.

La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l’évaluation du risque du groupe conformément aux articles 123 et 124. En outre, la décision commune prend dûment en considération l’évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 123 et 124.

La décision commune figure dans un document contenant la décision, dûment motivée, qui est communiquée par le superviseur sur une base consolidée à l’établissement de crédit mère dans l’Union. En cas de désaccord, le superviseur sur une base consolidée consulte le comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. Le superviseur sur une base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.

En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur une base consolidée après un examen approprié de l’évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

La décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée.

Les décisions figurent dans un document contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent compte de l’évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiquées pendant cette période de quatre mois. Le superviseur sur une base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l’établissement de crédit mère dans l’Union.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l’avis du comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’en écartent sensiblement.

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence d’une décision commune sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises en l’absence d’une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union présente au superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 136, paragraphe 2. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l’objet d’un examen bilatéral par le superviseur sur une base consolidée et l’autorité compétente à l’origine de la demande.

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne le processus de décision commune visé au présent paragraphe et l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes.»

32.

À l’article 130, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50 et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu’à l’autorité compétente déterminée conformément à l’article 129, paragraphe 1.

Si l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, a connaissance d’une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126.

Si possible, l’autorité compétente et l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, utilisent les voies de communication définies existantes.»

33.

L’article suivant est inséré:

«Article 131 bis

1.   Le superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 129 et à l’article 130, paragraphe 1, et garantit, en conformité avec les exigences de confidentialité prévues au paragraphe 2 du présent article et avec le droit communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur une base consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes:

a)

échanger des informations;

b)

convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu;

c)

définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe conformément à l’article 124;

d)

renforcer l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations visées à l’article 130, paragraphe 2, et à l’article 132, paragraphe 2;

e)

appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l’ensemble des entités au sein d’un groupe bancaire, sans préjudice des options et facultés prévues par la législation communautaire;

f)

appliquer l’article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d’autres enceintes susceptibles d’être instituées dans ce domaine.

Les autorités compétentes qui participent aux collèges des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

2.   La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l’article 131, définis par le superviseur sur une base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices concernant le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris pour ce qui a trait à l’article 42 bis, paragraphe 3.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union et les autorités compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis, les banques centrales, s’il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences prévues au chapitre 1, section 2, peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance.

Le superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Le superviseur sur une base consolidée informe pleinement, à l’avance, tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Le superviseur sur une base consolidée informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

La décision du superviseur sur une base consolidée tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l’article 40, paragraphe 3, et des obligations visées à l’article 42 bis, paragraphe 2.

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur une base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.»

34.

L’article 132 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point d), la référence à l’article 136 est remplacée par une référence à l’article 136, paragraphe 1;

b)

au paragraphe 3, point b), la référence à l’article 136 est remplacée par une référence à l’article 136, paragraphe 1.

35.

L’article 150 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points k) et l) sont remplacés par le texte suivant:

«k)

la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV;

l)

l’adaptation des dispositions de l’annexe III et des annexes V à XII en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers (en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables relevant de la législation communautaire, ou en ce qui concerne la convergence des pratiques de surveillance;»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la clarification des exemptions prévues à l’article 113;».

36.

À l’article 153, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins de l’annexe VI, partie 1, point 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s’appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale.»

37.

À l’article 154, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.   Les établissements de crédit qui ne respectent pas les limites fixées à l’article 66, paragraphe 1 bis, à la date du 31 décembre 2010, établissent des stratégies et des procédures concernant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au paragraphe 9 du présent article.

Ces mesures sont contrôlées en application de l’article 124.

9.   Les instruments qui, à la date du 31 décembre 2010, étaient réputés équivalents, conformément au droit national, aux éléments visés à l’article 57, points a), b) et c), mais qui ne relèvent pas de l’article 57, point a), ou ne satisfont pas aux critères fixés à l’article 63 bis sont réputés relever de l’article 57, point c bis) jusqu’au 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes:

a)

jusqu’à 20 % de la somme des points a) à c bis) de l’article 57, moins la somme des points i), j) et k) du même article entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010;

b)

jusqu’à 10 % de la somme des points a) à c bis) de l’article 57, moins la somme des points i), j) et k) du même article entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010.

Le comité européen des contrôleurs bancaires vérifie, jusqu’au 31 décembre 2010, l’émission de ces instruments.

10.   Aux fins de la section 5, les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, encourues avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l’objet du même traitement que celui qui est appliqué conformément à l’article 115, paragraphe 2, et à l’article 116, tels qu’applicables avant le 7 décembre 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012.

11.   Jusqu’au 31 décembre 2012, la période visée à l’article 129, paragraphe 3, est de six mois.»

38.

L’article 156 est remplacé par le texte suivant:

«Article 156

En coopération avec les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive considérée dans son ensemble a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d’éventuelles mesures correctives se justifient.

Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l’établissement du rapport.

Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble pour évaluer la nécessité d’une meilleure analyse des questions macro-prudentielles et des réponses à y apporter, ce réexamen portant notamment sur:

a)

des mesures visant à atténuer les fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité pour les établissements de crédit de constituer des tampons anticycliques dans les bons moments, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel;

b)

la logique qui est à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la présente directive; et

c)

des mesures supplémentaires concernant les exigences fondées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l’effet de levier dans le système bancaire.

La Commission présente un rapport sur ces questions au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.

Dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance, y compris des articles pertinents de la présente directive, et, conformément à la procédure applicable dans le cadre du traité, toute proposition législative appropriée.

Au plus tard le 1er janvier 2011, la Commission procède à l’examen des progrès accomplis par le comité européen des contrôleurs bancaires sur la voie de l’harmonisation des formats, des fréquences et des dates relatifs aux notifications visées à l’article 74, paragraphe 2. À la lumière de cet examen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine l’application de la présente directive et établit un rapport à ce sujet, en accordant une attention particulière à tous les aspects des articles 68 à 73 et de l’article 80, paragraphes 7 et 8, et son application au microcrédit, et elle soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine et fait rapport sur l’application de l’article 113, paragraphe 4, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d’appréciation nationale et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Eu égard à l’éventuelle suppression de la marge d’appréciation nationale au titre de l’article 113, paragraphe 4, point c), et son éventuelle application au niveau de l’Union, cet examen tient particulièrement compte de l’efficacité de la gestion du risque au sein du groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes soient en place afin d’assurer la stabilité financière dans tous les États membres où une entité d’un groupe a son siège social.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission examine et fait rapport sur les mesures visant à renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y compris les marchés de contrats d’échange sur défaut, notamment le recours à une compensation par une contrepartie centrale, et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission établit un rapport sur les incidences prévisibles de l’article 122 bis et soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. La Commission élabore son rapport après avoir consulté le comité européen des contrôleurs bancaires. Le rapport examine en particulier si les exigences minimales de rétention prévues à l’article 122 bis, paragraphe 1, permettent d’atteindre l’objectif d’une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs, et renforcent la stabilité financière, et si une augmentation du niveau minimal de rétention serait appropriée en tenant compte de l’évolution internationale.

Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application et l’efficacité de l’article 122 bis à la lumière de l’évolution des marchés internationaux.»

39.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, point 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Conformément à la méthode fixée à la partie 6 de la présente annexe (MMI), tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l’estimation de l’exposition anticipée (EE).»;

b)

dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsqu’un établissement de crédit achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l’actif couvert conformément à l’annexe VIII, partie 3, points 83 à 92, ou, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, conformément à l’annexe VII, partie 1, point 4, ou à l’annexe VII, partie 4, points 96 à 104.

Dans ces cas, et lorsque l’option prévue à l’annexe II, point 11, deuxième phrase, de la directive 2006/49/CE n’est pas appliquée, la valeur exposée au risque en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie pour ces dérivés de crédit est fixée à zéro.

Toutefois, un établissement peut choisir d’inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de la contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente directive.»;

c)

dans la partie 5, le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.

Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d’un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut. Les contrats d’échange sur défaut “au énième défaut” fondés sur un panier d’instruments sont traités comme suit:

a)

la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;

b)

il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut”; les positions en risque associées à différents contrats d’échange sur défaut “au énième défaut” ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

c)

le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l’un des titres de créance de référence d’un dérivatif “au énième défaut” est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance.»

40.

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Les risques générés par des opérations de titrisation où l’établissement de crédit est investisseur, initiateur ou sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique de l’opération considérée est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.»;

b)

le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Des stratégies, politiques, procédures et systèmes solides sont mis en place pour identifier, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que les établissements de crédit maintiennent des niveaux adéquats de marges de liquidité. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises et aux entités et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.»;

c)

le point suivant est inséré:

«14 bis.

Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au point 14 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’établissement de crédit et au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’établissement de crédit dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements de crédit communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées.»;

d)

le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.

Les établissements de crédit établissent des méthodes permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller les situations de financement. Ces méthodes comprennent les flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation.

16.

Les établissements de crédit établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Ils tiennent compte également de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et ils contrôlent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

17.

Les établissements de crédit prennent aussi en considération les obstacles juridiques, réglementaires et opérationnels qui limitent les éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’EEE.

18.

Un établissement de crédit examine différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des liquidités tampons afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crise, ainsi qu’une diversification adéquate de sa structure de financement et de l’accès aux sources de financement. Il revoit régulièrement ces dispositions.

19.

D’autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque sont envisagés et les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement sont revues régulièrement. À ces fins, les autres scénarios examinent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités à vocation particulière, à l’égard desquels l’établissement de crédit joue un rôle de sponsor ou procure des aides de trésorerie significatives.

20.

Les établissements de crédit examinent l’impact potentiel d’autres scénarios portant sur l’échelon de l’établissement individuel, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

21.

Les établissements de crédit adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des autres scénarios visés au point 19.

22.

Pour faire face aux crises de liquidité, les établissements de crédit mettent en place des plans d’urgence fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité. Ces plans sont régulièrement mis à l'épreuve, mis à jour sur la base des résultats des autres scénarios visés au point 19, communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les procédures puissent être adaptées en conséquence.»

41.

À l’annexe IX, partie 3, section 2, le point suivant est inséré:

«7 bis.

Les autorités compétentes prennent en outre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il incombe aux OEEC, dans le cadre de l’évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d’actifs influent sur leurs évaluations de crédits.»

42.

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’exposition de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements de crédit, y compris l’élaboration d’analyses d’autres scénarios, la gestion des facteurs d’atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des liquidités tampons) et des plans d’urgence efficaces;»

b)

le point suivant est inséré:

«1 bis.

Aux fins du point 1) e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements de crédit et encouragent l’élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements de crédit sur les marchés financiers. Les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés.»

43.

À l’annexe XII, partie 2, point 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés à l’article 57, point c bis), les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l’établissement de crédit et les instruments relevant de l’article 154, paragraphes 8 et 9;

b)

le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction; le montant global des instruments visés à l’article 57, point c bis), et des instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l’établissement de crédit est également mentionné séparément; ces mentions précisent chacune les instruments relevant de l’article 154, paragraphes 8 et 9;».

Article 2

Modifications apportées à la directive 2006/49/CE

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par “fonds propres de base”, on entend la somme des éléments visés à l’article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE, moins la somme des éléments visés aux points i), j) et k) dudit article.»

2.

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements, à l’exception des entreprises d’investissement qui remplissent les critères fixés à l’article 20, paragraphes 2 ou 3, de la présente directive, surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément aux articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

3.

À l’article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent permettre que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation et marchés reconnus soient soumis au même traitement que celui prévu respectivement à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE et à l’article 106, paragraphe 2, point c), de ladite directive.»

4.

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le risque hors portefeuille de négociation à l’égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse pas la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres au sens de la même directive, de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b)

l’établissement répond à une exigence de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport à la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette exigence de capital supplémentaire étant calculée conformément à l’annexe VI de la présente directive;»

b)

au premier alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les établissements communiquent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE a été dépassée au cours des trois mois précédents.»;

c)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Concernant le point e), pour chaque cas où la limite a été dépassée, le montant du dépassement et le nom du client concerné sont communiqués.»

5.

À l’article 32, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes établissent des procédures pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient sans cela soumis pour les risques dépassant la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu’elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque.»

6.

À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les entreprises d’investissement sont tenues par les formats, fréquences et dates de notification uniformes visés à l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE.»

7.

À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L’article 42 bis de la directive 2006/48/CE, à l’exception du paragraphe 1, point a), s’applique mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d'investissement, à moins que celles-ci ne remplissent les critères fixés à l’article 20, paragraphes 2 ou 3, ou à l’article 46, premier alinéa, de la présente directive.»

8.

À l’article 45, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».

9.

À l’article 47, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par celle du «31 décembre 2010», et la référence aux points 4 et 8 de l’annexe V de la directive 93/6/CEE est remplacée par une référence aux points 4 et 8 de l’annexe VIII.

10.

À l’article 48, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».

Article 3

Modification apportée à la directive 2007/64/CE

À l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, situées dans la Communauté, des établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de la Communauté;».

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 octobre 2010.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 93 du 22.4.2009, p. 3.

(3)  Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(11)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1