ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 70

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Édition de langue française

Législation

52e année
14 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 196/2009 de la Commission du 13 mars 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 197/2009 de la Commission du 13 mars 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2009

3

 

*

Règlement (CE) no 198/2009 de la Commission du 10 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement (CE) no 199/2009 de la Commission du 13 mars 2009 portant mesure transitoire dérogeant au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'approvisionnement direct en petites quantités de viande fraîche dérivée de cheptels de poulets de chair et de dindes ( 1 )

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ( 1 )

11

 

*

Directive 2009/19/CE de la Commission du 12 mars 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur ( 1 )

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2008/941/CE de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 335 du 13.12.2008)

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/1


RÈGLEMENT (CE) N o 196/2009 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

49,2

TN

134,4

TR

98,6

ZZ

101,8

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

74,1

MK

139,3

TR

147,4

ZZ

131,7

0709 90 70

JO

249,0

MA

57,3

TR

93,1

ZZ

133,1

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

41,8

IL

56,0

MA

49,9

TN

51,3

TR

66,0

ZZ

53,0

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,0

ZZ

54,1

0808 10 80

AR

101,3

BR

83,0

CA

95,8

CL

87,9

CN

84,7

MK

22,7

US

113,5

UY

68,9

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

78,2

CL

109,6

CN

45,2

US

104,6

ZA

91,8

ZZ

85,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/3


RÈGLEMENT (CE) N o 197/2009 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mars 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mars 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 mars 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

23,29

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

15,89

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

15,89

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

23,29


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

27.2.2009-12.3.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

190,27

113,05

Prix FOB USA

214,03

204,03

184,03

119,71

Prime sur le Golfe

59,81

14,06

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,60 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

17,90 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/6


RÈGLEMENT (CE) N o 198/2009 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

L'article mesure approximativement 4 m × 30 m et est réalisé dans un tissu de matière végétale (algue de mer) tissé.

Les fils de trame se composent de deux brins torsadés entrelacés en matière végétale (algue de mer) d'une espèce principalement utilisée pour le rembourrage de coussins.

Les fils de chaîne sont constitués d'un seul brin torsadé de fibres textiles naturelles filées en matière végétale (fibres d'algue de mer) (le fil titre plus de 20 000 décitex).

L'article est doté d'un plancher en caoutchouc alvéolaire.

(revêtement de sol en algue de mer)

(Voir photos no 648 A et 648 B. Les photos montrent une section découpée dans l'article) (1)

4601 94 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 46, la note 1 du chapitre 57, la note 3 (A) (e) de la section XI et par les libellés des codes NC 4601, 4601 94 et 4601 94 10.

L'article se compose de trois matériaux différents:

1)

les deux brins torsadés entrelacés en matière végétale (trame) sont fabriqués à partir d'une matière végétale de la position 1404 d'une espèce principalement utilisée pour le rembourrage de coussins [voir la note explicative du système harmonisé (NESH) (D), premier et troisième paragraphes, (4), relative à la position 1404, qui fait référence au «crin marin», sorte d'algue de mer].

Les brins en matière végétale sont assemblés en une sorte de corde en matière végétale non défibrée et simplement tordue ou retordue et, en tant que tels, ils sont similaires à des tresses de la position 4601 [voir la note explicative du système harmonisé (A) (2) (b) relative à la position 4601] et sont dans un état tel qu'ils peuvent être tressés, ce qui en fait une «matière à tresser» au sens de la note 1 du chapitre 46;

2)

le brin torsadé simple de fibres textiles naturelles filées en matière végétale (chaîne) est obtenu à partir de matières végétales. Les fibres sont maintenues ensemble par torsion (filés) [voir la note explicative du système harmonisé relative à la section XI, Généralités, (I) (B) (1) (i) (a)]. Ces «filés» doivent être considérés comme des «ficelles» de la position 5607 au sens de la note 3 (A) (e) de la section XI parce que le brin torsadé simple titre plus de 20 000 décitex [voir également la distinction entre fils et ficelles dans le tableau I (type – d'autres fibres végétales) dans la note explicative du système harmonisé relative à la section XI, Généralités, (I) (B) (2), la note explicative relative à la position 5308 (A), second paragraphe, et la note explicative concernant la position 5607 (1), premier paragraphe].

3)

Le plancher en caoutchouc alvéolaire du chapitre 40 ne confère pas à l'article son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, parce qu'il est situé en dessous et n'est pas visible lorsque l'article repose sur le sol. Il sert de support rigidifiant l'article et lui confère des propriétés antidérapantes.

L'article doit être classé comme un produit en matière à tresser semblable à des tresses, parce que les brins torsadés entrelacés de matière végétale (trame) – qui sont des matières à tresser de la position 4601 – confèrent à l'article son caractère essentiel au sens de la règle 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Les brins torsadés entrelacés sont bien plus nombreux que les brins textiles simples (chaîne) et confèrent au produit son aspect particulier.

Par conséquent, l'article ne peut être classé comme un revêtement de sol en matières textiles du chapitre 57 au sens de la note 1 dudit chapitre parce que la face exposée de l'article n'est pas en matières textiles, mais principalement en produits similaires à des tresses de la position 4601.


Image

Image


(1)  Les photographies ont une valeur purement indicative.


14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/9


RÈGLEMENT (CE) N o 199/2009 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2009

portant mesure transitoire dérogeant au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'approvisionnement direct en petites quantités de viande fraîche dérivée de cheptels de poulets de chair et de dindes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 ne s'applique pas à la production primaire aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires. Ce règlement prévoit que cet approvisionnement direct soit régi par la législation nationale qui concourt à la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 2160/2003.

(3)

Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit qu’un objectif communautaire doit être établi pour réduire la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les poulets de chair et les dindes au niveau de la production primaire. Il prévoit également que l'objectif communautaire contienne la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif.

(4)

Le règlement (CE) no 646/2007 de la Commission (2) porte application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certaines salmonelles chez les poulets de chair au niveau de la production primaire. Il définit également le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l'objectif communautaire. Ce programme de tests est applicable à compter du 1er janvier 2009.

(5)

Le règlement (CE) no 584/2008 de la Commission (3) porte application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certaines salmonelles chez les dindes au niveau de la production primaire. Il définit également le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l'objectif communautaire. Ce programme de tests est applicable à compter du 1er janvier 2010.

(6)

Le règlement (CE) no 2160/2003 ne s'applique pas à certains types de production primaire. Néanmoins, il s'applique aux cheptels de poulets de chair et de dindes dont la viande fraîche qui en est dérivée est destinée à l'approvisionnement en petites quantités, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final. En conséquence, conformément aux programmes de tests prévus dans les règlements (CE) no 646/2007 et no 584/2008, cette volaille doit obligatoirement être soumise à des tests avant l'abattage.

(7)

Or les tests à pratiquer sur ces cheptels de poulets de chair et de dindes entraînent des difficultés pratiques pour les producteurs qui possèdent très peu d'animaux dans la mesure où ces producteurs sont tenus de soumettre constamment les animaux à des tests avant l'abattage, ce qui peut notamment les contraindre d'interrompre les ventes, puisque les résultats des tests doivent être connus avant l'abattage.

(8)

Pour éviter qu'une dérogation à l'obligation de soumettre constamment ces cheptels à des tests augmente les risques qu'ils représentent pour la santé publique, les États membres doivent établir des règles nationales régissant la fourniture de la viande fraîche du producteur afin que l'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 soit atteint.

(9)

Par conséquent, il y a lieu, à titre de mesure transitoire, d'exclure du champ d'application du règlement (CE) no 2160/2003 les cheptels de poulets de chair et de dindes dont la viande fraîche qui en est dérivée est destinée à l'approvisionnement en petites quantités, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

(10)

Étant donné qu'il est rare que ces produits soient fournis pendant la période hivernale, cette mesure transitoire devrait s'appliquer à compter du printemps 2009.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2160/2003, ce règlement ne s'applique pas aux cheptels de poulets de chair et de dindes dont la viande fraîche qui en est dérivée, définie au point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), est destinée à être fournie uniquement en petites quantités:

a)

au consommateur final;

b)

ou au commerce de détail local qui fournit directement cette viande fraîche au consommateur final.

2.   Les États membres établissent des dispositions nationales régissant la fourniture, par le producteur, de la viande fraîche mentionnée au paragraphe 1 afin de concourir à la réalisation de l'objectif du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique pendant une période de trois ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.

(3)  JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


DIRECTIVES

14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/11


DIRECTIVE 2009/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

sur les redevances aéroportuaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéroports ont pour mission et pour activité commerciale principales d’assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l’atterrissage jusqu’au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien. À cet effet, les aéroports proposent diverses installations et services en rapport avec l’exploitation des aéronefs et la prise en charge des passagers et du fret, dont ils recouvrent généralement le coût au moyen des redevances aéroportuaires. Il convient que les entités gestionnaires d’aéroport qui fournissent des installations et des services pour lesquels des redevances aéroportuaires sont perçues s’efforcent de fonctionner d’une manière efficace en termes de coûts.

(2)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d’aéroports et les usagers d’aéroport risquent de ne pas être respectées. Un tel cadre ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, de déterminer si et dans quelle mesure les revenus provenant des activités commerciales d’un aéroport peuvent être pris en compte pour fixer les redevances aéroportuaires.

(3)

Il convient que la présente directive s’applique aux aéroports situés dans la Communauté et dont la taille est supérieure à un seuil minimal, étant donné que la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitent pas l’application d’un cadre communautaire.

(4)

En outre, dans un État membre où aucun aéroport n’atteint la taille minimale pour l’application de la présente directive, l’aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers jouit d’une telle position privilégiée en tant que point d’entrée dans cet État membre qu’il est nécessaire d’appliquer la présente directive à cet aéroport pour garantir le respect de certains principes de base dans les relations entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport, en particulier en ce qui concerne la transparence des redevances et la non-discrimination entre les usagers d’aéroport.

(5)

Afin de promouvoir la cohésion territoriale, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer un système de redevances commun à un réseau aéroportuaire. Les transferts économiques entre les aéroports appartenant à ce type de réseau devraient être conformes au droit communautaire.

(6)

Pour des raisons de répartition du trafic, il convient que les États membres puissent autoriser une entité gestionnaire d’aéroport chargée d’aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer un système commun et transparent de redevances. Les transferts économiques entre ces aéroports devraient être conformes au droit communautaire applicable.

(7)

Les mesures d’incitation à l’ouverture de nouvelles liaisons, destinées, entre autres, à favoriser le développement des régions défavorisées et des régions ultrapériphériques, ne devraient être prises qu’en conformité avec le droit communautaire.

(8)

La perception des redevances relatives à la prestation des services de navigation aérienne et des services d’assistance en escale fait déjà l’objet, respectivement, du règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (4) et de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (5). Les redevances prélevées pour le financement d’une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite sont régies par le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (6).

(9)

Le conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté, en 2004, des politiques relatives aux redevances aéroportuaires incluant, entre autres, les principes de la relation aux coûts, de la non-discrimination et d’un mécanisme indépendant de régulation économique des aéroports.

(10)

Le conseil de l’OACI a estimé qu’une redevance aéroportuaire est un prélèvement conçu et appliqué dans le but spécifique de recouvrer les coûts de la fourniture d’installations et de services à l’aviation civile, alors qu’une taxe est un prélèvement destiné à accroître les revenus de gouvernements nationaux ou locaux, ces revenus n’étant généralement pas consacrés à l’aviation civile en totalité ou sur la base de coûts spécifiques.

(11)

Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d’aéroport par les entités gestionnaires d’aéroports, en offrant à chaque partie la possibilité de faire appel à une autorité de supervision indépendante chaque fois qu’une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers d’aéroport.

(12)

Une autorité de supervision indépendante devrait être mise en place dans chaque État membre afin d’assurer l’impartialité des décisions ainsi que l’application correcte et effective de la présente directive. Cette autorité devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l’exercice de ses tâches.

(13)

Il est vital, pour les usagers d’aéroport, d’obtenir de l’entité gestionnaire d’aéroport des informations régulières sur les modalités et l’assiette de calcul des redevances aéroportuaires. Cette transparence permettrait aux transporteurs aériens de s’informer sur les coûts supportés par l’aéroport et la productivité des investissements de l’aéroport. Afin de permettre à l’entité gestionnaire d’aéroport d’évaluer correctement les besoins auxquels devront répondre les futurs investissements, les usagers d’aéroport devraient avoir l’obligation de mettre, en temps utile, à sa disposition toutes leurs prévisions d’exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et suggestions particulières.

(14)

Il convient que les entités gestionnaires d’aéroports informent les usagers d’aéroport de leurs grands projets d’infrastructure, étant donné que ceux-ci ont une incidence significative sur le système ou le niveau des redevances aéroportuaires. La transmission de ces informations devrait permettre le suivi des coûts d’infrastructure et avoir pour but la mise à disposition d’installations appropriées et présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant dans l’aéroport concerné.

(15)

Les entités gestionnaires d’aéroports devraient être en mesure d’appliquer des redevances aéroportuaires correspondant aux infrastructures et/ou au niveau de service fournis, alors que les transporteurs aériens ont un intérêt légitime à demander aux entités gestionnaires d’aéroports des services correspondant au rapport qualité-prix. Il convient, toutefois, que l’accès à un niveau différencié d’infrastructures ou de services soit ouvert sur une base non discriminatoire à tous les transporteurs aériens qui souhaitent y recourir. Dans l’hypothèse où la demande excéderait l’offre, l’accès devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et non discriminatoires à élaborer par l’entité gestionnaire d’aéroport. Toute différenciation des redevances aéroportuaires devrait être transparente, objective et fondée sur des critères clairement définis.

(16)

Il convient que les usagers d’aéroport et l’entité gestionnaire d’aéroport puissent conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni en contrepartie des redevances aéroportuaires. Des négociations sur la qualité du service fourni en contrepartie des redevances aéroportuaires pourraient avoir lieu dans le cadre de la consultation régulière.

(17)

Différents systèmes existent dans les divers États membres en ce qui concerne le préfinancement des investissements aéroportuaires. Dans les États membres où un préfinancement est prévu, les États membres ou les entités gestionnaires d’aéroports devraient se référer aux politiques de l’OACI et/ou établir leurs propres règles de sauvegarde.

(18)

La présente directive devrait être sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 81 à 89.

(19)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, des systèmes de redevances aéroportuaires ne pouvant être mis en place au niveau national d’une manière uniforme dans toute la Communauté, et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires.

2.   La présente directive s’applique à tout aéroport situé sur un territoire relevant du traité, ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, ainsi qu’à l’aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre.

3.   Les États membres publient une liste des aéroports situés sur leur territoire auxquels la présente directive s’applique. Cette liste se fonde sur les données de la Commission (Eurostat) et est mise à jour chaque année.

4.   La présente directive ne s’applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne en route et terminaux conformément au règlement (CE) no 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d’assistance en escale visés à l’annexe de la directive 96/67/CE, ni aux redevances prélevées pour le financement d’une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite visés par le règlement (CE) no 1107/2006.

5.   La présente directive s’entend sans préjudice du droit dont dispose chaque État membre d’appliquer des mesures de régulation supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente directive ou d’autres dispositions applicables du droit communautaire, à l’égard de toute entité gestionnaire d’aéroport située sur son territoire. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de supervision économique, telles que l’approbation des systèmes de redevances et/ou du niveau des redevances, notamment des méthodes de tarification fondées sur des incitations ou une régulation par plafonnement des prix.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«aéroport»: tout terrain spécifiquement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres d’aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;

2)

«entité gestionnaire d’aéroport»: l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d’administration et de gestion des infrastructures de l’aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés;

3)

«usager d’aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné;

4)

«redevance aéroportuaire»: un prélèvement effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire d’aéroport et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret;

5)

«réseau aéroportuaire»: un groupe d’aéroports dûment désigné comme tel par un État membre et géré par la même entité gestionnaire d’aéroport.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires n’entraînent pas de discrimination entre les usagers d’aéroport, conformément au droit communautaire. Cela n’empêche pas la modulation des redevances aéroportuaires pour des motifs d’intérêt public et d’intérêt général, y compris d’ordre environnemental. Les critères utilisés pour une telle modulation doivent être pertinents, objectifs et transparents.

Article 4

Réseau aéroportuaire

Les États membres peuvent autoriser l’entité gestionnaire d’aéroport d’un réseau aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

Article 5

Systèmes communs de redevances

Après avoir informé la Commission et en se conformant au droit communautaire, les États membres peuvent autoriser une entité gestionnaire d’aéroport à appliquer un système commun et transparent de redevances dans les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine, pour autant que chaque aéroport remplisse toutes les conditions en matière de transparence prévues à l’article 7.

Article 6

Consultation et recours

1.   Les États membres veillent à ce qu’une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d’aéroport ou des représentants ou associations des usagers d’aéroport par l’entité gestionnaire d’aéroport soit mise en place en ce qui concerne l’application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s’il y a lieu, la qualité du service fourni. Cette consultation a lieu au moins une fois par an, sauf s’il en a été convenu autrement lors de la précédente consultation. Lorsqu’il existe un accord pluriannuel entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport, les consultations se déroulent conformément audit accord. Les États membres conservent le droit d’imposer des consultations plus fréquentes.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires fassent l’objet d’un accord entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport. À cet effet, l’entité gestionnaire d’aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d’aéroport, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées, au plus tard quatre mois avant leur entrée en vigueur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers d’aéroport. L’entité gestionnaire d’aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d’aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision. L’entité gestionnaire d’aéroport publie normalement sa décision ou sa recommandation au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dans l’hypothèse où aucun accord n’est conclu entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport sur les modifications proposées, l’entité gestionnaire d’aéroport justifie sa décision par rapport aux arguments des usagers d’aéroport.

3.   Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances aéroportuaires prise par l’entité gestionnaire d’aéroport, chaque partie puisse demander l’intervention de l’autorité de supervision indépendante visée à l’article 11, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

4.   Une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires décidée par l’entité gestionnaire d’aéroport ne prend effet, si elle est soumise à l’autorité de supervision indépendante, qu’après examen de la question par ladite autorité. L’autorité de supervision indépendante prend, au plus tard quatre semaines après avoir été saisie de la question, une décision provisoire sur l’entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires, à moins que la décision définitive ne puisse être prise dans le même délai.

5.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne des modifications du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires, aux aéroports pour lesquels:

a)

il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle les redevances aéroportuaires ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l’autorité de supervision indépendante; ou

b)

il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle l’autorité de supervision indépendante examine, régulièrement ou à la suite de demandes des parties intéressées, si ces aéroports sont soumis à une véritable concurrence. Lorsque cela se justifie sur la base de cet examen, l’État membre décide que les redevances aéroportuaires ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l’autorité de supervision indépendante. Cette décision s’applique aussi longtemps que nécessaire sur la base de l’examen réalisé par cette autorité.

Les procédures, conditions et critères appliqués aux fins du présent paragraphe par l’État membre sont pertinents, objectifs, non discriminatoires et transparents.

Article 7

Transparence

1.   Les États membres veillent à ce que l’entité gestionnaire d’aéroport fournisse, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, à chaque usager d’aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d’aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

a)

une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance aéroportuaire perçue;

b)

la méthodologie utilisée pour fixer les redevances aéroportuaires;

c)

la structure d’ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances aéroportuaires se rapportent;

d)

les recettes des différentes redevances et le coût total des services couverts par celles-ci;

e)

tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires;

f)

les prévisions concernant la situation de l’aéroport en matière de redevances, l’évolution du trafic ainsi que les investissements proposés;

g)

l’utilisation réelle de l’infrastructure et de l’équipement aéroportuaires au cours d’une période donnée; et

h)

le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire.

2.   Les États membres veillent à ce que les usagers d’aéroport fournissent, avant chaque consultation prévue à l’article 6, paragraphe 1, à l’entité gestionnaire d’aéroport des informations concernant notamment:

a)

les prévisions de trafic;

b)

les prévisions quant à la composition et l’utilisation envisagée de leur flotte;

c)

leurs projets de développement à l’aéroport considéré; et

d)

leurs besoins à l’aéroport considéré.

3.   Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du présent article sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et sont traitées en conséquence. Dans le cas d’entités gestionnaires d’aéroports cotées en bourse, il y a notamment lieu de respecter les réglementations relatives aux bourses.

Article 8

Nouvelles infrastructures

Les États membres veillent à ce que l’entité gestionnaire d’aéroport consulte les usagers d’aéroport avant la finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d’infrastructures.

Article 9

Normes de qualité

1.   Afin d’assurer le bon déroulement des opérations d’un aéroport, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’entité gestionnaire d’aéroport et aux représentants ou associations des usagers d’aéroport dans cet aéroport d’engager des négociations en vue de conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni dans l’aéroport. Ces négociations sur la qualité du service peuvent avoir lieu dans le cadre des consultations visées à l’article 6, paragraphe 1.

2.   Tout accord de niveau de service de ce type détermine le niveau de service à fournir par l’entité gestionnaire d’aéroport en tenant compte du système ou du niveau réel des redevances aéroportuaires et du niveau de service auquel ont droit les usagers d’aéroport en contrepartie des redevances aéroportuaires.

Article 10

Différenciation des services

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’entité gestionnaire d’aéroport de faire varier la qualité et le champ de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l’aéroport dans le but d’offrir des services personnalisés ou de dédier un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et du champ de ces services et de leurs coûts ou de toute autre justification objective et transparente. Sans préjudice de l’article 3, les entités gestionnaires d’aéroports restent libres de fixer de telles redevances aéroportuaires différenciées.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à tout usager d’aéroport souhaitant utiliser les services personnalisés ou le terminal ou l’élément de terminal dédié à un usage particulier d’avoir accès à ces services et à ce terminal ou cet élément de terminal.

Si le nombre d’usagers d’aéroport souhaitant avoir accès aux services personnalisés et/ou à un terminal ou élément de terminal dédié à un usage particulier est supérieur au nombre d’usagers possible en raison de contraintes de capacité, l’accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères peuvent être fixés par l’entité gestionnaire d’aéroport et les États membres peuvent exiger qu’ils soient soumis à l’approbation de l’autorité de supervision indépendante.

Article 11

Autorité de supervision indépendante

1.   Les États membres désignent ou mettent en place une autorité indépendante qui constitue leur autorité de supervision indépendante nationale et qui est chargée de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et d’assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l’article 6. Cette autorité peut être la même que l’entité à laquelle l’État membre a confié l’application des mesures de régulation supplémentaires visées à l’article 1er, paragraphe 5, y compris l’approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, à condition qu’elle réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

2.   La présente directive n’empêche pas l’autorité de supervision indépendante de déléguer conformément au droit national, sous son contrôle et son entière responsabilité, la mise en œuvre de la présente directive à d’autres autorités de supervision indépendantes, pour autant que cette mise en œuvre se fasse conformément aux mêmes normes.

3.   Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de supervision indépendante en veillant à ce qu’elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités gestionnaires d’aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété d’aéroports, d’entités gestionnaires d’aéroports ou de transporteurs aériens, ou le contrôle d’entités gestionnaires d’aéroports ou de transporteurs aériens, veillent à ce que les fonctions liées à cette propriété ou à ce contrôle ne soient pas confiées à l’autorité de supervision indépendante. Les États membres veillent à ce que l’autorité de supervision indépendante exerce ses compétences d’une manière impartiale et transparente.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de l’autorité de supervision indépendante ainsi que les tâches et responsabilités qui lui ont été assignées, de même que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 3.

5.   Les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de financement pour l’autorité de supervision indépendante, qui peut comprendre la perception d’une redevance auprès des usagers d’aéroports et des entités gestionnaires d’aéroports.

6.   Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les désaccords visés à l’article 6, paragraphe 3, des mesures soient prises pour:

a)

établir une procédure visant à régler les désaccords entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport;

b)

déterminer les conditions dans lesquelles un désaccord peut être soumis à l’autorité de supervision indépendante. Cette autorité rejette, notamment, les plaintes qu’elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment documentées; et

c)

fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur règlement.

Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents et objectifs.

7.   Lorsqu’elle examine la justification d’une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l’article 6, l’autorité de supervision indépendante a accès aux informations nécessaires émanant des parties concernées et est tenue de consulter ces parties pour prendre sa décision. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, elle prend une décision définitive dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après avoir été saisie de la question. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Les décisions de l’autorité de supervision indépendante sont contraignantes, sans préjudice d’un examen parlementaire ou d’un contrôle juridictionnel, conformément aux dispositions applicables dans les États membres.

8.   L’autorité de supervision indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.

Article 12

Rapport et révision

1.   Au plus tard le 15 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive, qui évalue les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de celle-ci, ainsi que, s’il y a lieu, toute proposition appropriée.

2.   Les États membres et la Commission coopèrent en vue de l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 mars 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 35.

(2)  JO C 305 du 15.12.2007, p. 11.

(3)  Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juin 2008 (JO C 254 E du 7.10.2008, p. 18) et position du Parlement européen du 23 octobre 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 février 2009.

(4)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.

(5)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

(6)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.


14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/17


DIRECTIVE 2009/19/CE DE LA COMMISSION

du 12 mars 2009

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur (2) est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE instituée par la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3). Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la directive 72/245/CEE.

(2)

Conformément au point 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE, les composants vendus en tant qu’équipements du marché d’après-vente et destinés à être installés sur des véhicules à moteur ne doivent pas être réceptionnés s’ils n’interviennent pas dans les fonctions liées à l’immunité. Une période transitoire de quatre ans est prévue à compter du 3 décembre 2004. Au cours de cette période, un service technique doit déterminer si le composant à mettre sur le marché est lié à l'immunité ou non et doit délivrer un document conforme à l'annexe III C. Les États membres sont tenus de déclarer tous les cas de refus pour des raisons de sécurité à la Commission européenne. En fonction de l’expérience pratique de l’application de cette exigence et des rapports soumis par les États membres, la Commission est tenue de décider, avant la fin de la période transitoire, si ce document est toujours requis en complément de la déclaration de conformité.

(3)

Comme le prévoit le point 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE et vu que la Commission européenne n'a reçu aucun rapport des États membres concernant des cas de refus du document, il est à présent proposé de supprimer l'intervention du service technique dans le cas de composants vendus en tant qu'équipements du marché d'après-vente et destinés à être installés sur des véhicules à moteur s'ils n'interviennent pas dans les fonctions liées à l'immunité et de ne plus exiger le document conforme à l'annexe III C, tel que prévu au point 3.2.9 de l'annexe I.

(4)

La directive 72/245/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 72/245/CEE est modifiée comme suit:

1)

dans la liste des annexes, la référence ci-après à l'annexe III C est supprimée:

«ANNEXE III C

Modèle d’attestation visée à l’annexe I, point 3.2.9»;

2)

à l'annexe I, point 3.2.9, le deuxième sous-paragraphe est supprimé;

3)

l'annexe III C est supprimée.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 octobre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 152 du 6.7.1972, p. 15.

(3)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.


Rectificatifs

14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/19


Rectificatif à la décision 2008/941/CE de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 335 du 13 décembre 2008 )

Page 92:

au lieu de:

«Article premier

Les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision ne devront pas être inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres devront retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs des substances visées à l’annexe d’ici le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit venir à expiration le 31 décembre 2011 au plus tard.»

lire:

«Article premier

Les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres retirent les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs des substances visées à l’annexe d’ici au 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE vient à expiration le 31 décembre 2011 au plus tard.»