ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
18 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 919/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 827/2004 interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique originaire du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 826/2004 interdisant l’importation de thon rouge originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone ainsi que le règlement (CE) no 828/2004 interdisant l’importation d’espadon originaire de Sierra Leone

1

 

*

Règlement (CE) no 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements

3

 

 

Règlement (CE) no 921/2005 de la Commission du 17 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (CE) no 922/2005 de la Commission du 17 juin 2005 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

7

 

 

Règlement (CE) no 923/2005 de la Commission du 15 juin 2005 relatif au transfert et à la vente sur le marché portugais de 80000 tonnes de blé tendre, 80000 tonnes de maïs et 40000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention hongrois

8

 

 

Règlement (CE) no 924/2005 de la Commission du 17 juin 2005 relatif à la 84e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

11

 

 

Règlement (CE) no 925/2005 de la Commission du 17 juin 2005 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 20e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

12

 

 

Règlement (CE) no 926/2005 de la Commission du 17 juin 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

13

 

 

Règlement (CE) no 927/2005 de la Commission du 17 juin 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

15

 

 

Règlement (CE) no 928/2005 de la Commission du 17 juin 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 337e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

17

 

 

Règlement (CE) no 929/2005 de la Commission du 17 juin 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 21e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)

19

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/447/PESC du Conseil du 14 mars 2005 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République argentine sur la participation de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

21

Accord entre l'Union européenne et la République argentine sur la participation de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


RÈGLEMENT (CE) N o 919/2005 DU CONSEIL

du 13 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 827/2004 interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique originaire du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 826/2004 interdisant l’importation de thon rouge originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone ainsi que le règlement (CE) no 828/2004 interdisant l’importation d’espadon originaire de Sierra Leone

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997 et à la suite de la décision 86/238/CEE du Conseil (1), partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention CICTA»), qui a été signée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966 et amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984.

(2)

La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, grâce à la création d’une Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «la CICTA»), et l’adoption par cette dernière de mesures de conservation et de gestion, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(3)

En 1998, la CICTA a adopté la résolution 98-18 concernant la capture illicite, non déclarée et non réglementée des thonidés par les grands navires dans la zone de la convention. Cette résolution a déterminé des procédures permettant de désigner les pays dont les navires avaient pêché des thonidés et des espèces voisines d’une façon qui portait atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA. La résolution a également précisé les mesures à prendre, y compris le cas échéant des mesures non discriminatoires de restriction des échanges, de façon à empêcher les navires de ces pays de poursuivre ce type de pratiques de pêche.

(4)

Depuis l’adoption de la résolution 98-18, la CICTA a désigné la Bolivie, le Cambodge, la Guinée équatoriale, la Géorgie et la Sierra Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon obèse de l’Atlantique (Thunnus obesus) d’une façon qui porte atteinte à l’efficacité des mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les activités des navires.

(5)

La CICTA a également désigné la Guinée équatoriale et la Sierra Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) d’une façon qui porte atteinte à l’efficacité des mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce.

(6)

La CICTA a, en outre, désigné la Sierra Leone comme un pays dont les navires pêchent l’espadon de l’Atlantique (Xiphias gladius) d’une façon qui porte atteinte aux mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce.

(7)

L’importation de thon obèse de l’Atlantique originaire de Bolivie, du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone est actuellement interdite par le règlement (CE) no 827/2004 (2).

(8)

L’importation de thon rouge de l’Atlantique originaire de Guinée équatoriale et de Sierra Leone est actuellement interdite par le règlement (CE) no 826/2004 (3).

(9)

L’importation d’espadon de l’Atlantique originaire de Sierra Leone est actuellement interdite par le règlement (CE) no 828/2004 (4).

(10)

Lors de sa quatorzième réunion spéciale tenue en 2004, la CICTA a reconnu les efforts déployés par le Cambodge, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone pour tenir compte des préoccupations qu’elle avait exprimées et a adopté des recommandations concernant la levée des mesures de restriction des échanges prises à l’encontre de ces trois pays.

(11)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 827/2004 en conséquence.

(12)

Il convient par ailleurs d’abroger les règlements (CE) no 826/2004 et (CE) no 828/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 827/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, les termes «du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone» sont supprimés.

2)

À l’article 3, les termes «de Bolivie, de Géorgie et de Sierra Leone» sont remplacés par les termes «de Bolivie et de Géorgie».

Article 2

Les règlements (CE) no 826/2004 et (CE) no 828/2004 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le president

J. ASSELBORN


(1)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

(2)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 21.

(3)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 19.

(4)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 23.


18.6.2005   

FR

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L 156/3


RÈGLEMENT (CE) N o 920/2005 DU CONSEIL

du 13 juin 2005

modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 290,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 190,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le gouvernement irlandais a demandé que l’irlandais se voie accorder le même statut que celui qui est accordé aux langues officielles nationales des autres États membres et que les modifications nécessaires soient apportées à cet effet au règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (1) et au règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2), règlements ci-après dénommés «règlement no 1».

(2)

Il découle de l’article 53 du traité sur l’Union européenne et de l’article 314 du traité instituant la Communauté européenne que l’irlandais est l’une des langues authentiques de chacun de ces traités.

(3)

Le gouvernement irlandais souligne que, conformément à l’article 8 de la constitution irlandaise, l’irlandais, qui est la langue nationale, est la première langue officielle de l’Irlande.

(4)

Il convient de répondre positivement à la demande du gouvernement irlandais et de modifier en conséquence le règlement no 1. Il convient cependant de décider que, pour des raisons pratiques et à titre transitoire, les institutions de l’Union européenne ne doivent pas être liées par l’obligation de rédiger ou de traduire en irlandais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice. Il convient en outre de prévoir que cette dérogation soit partielle, d’exclure de son champ d’application les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil et de permettre au Conseil de déterminer, à l’unanimité, dans un délai de quatre ans à compter de sa prise d’effet et tous les cinq ans par la suite, s’il convient ou non de mettre un terme à cette dérogation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 1 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union européenne sont l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.»

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt et une langues officielles.»

3)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les vingt et une langues officielles.»

Article 2

À titre de dérogation au règlement no 1 et pour une période renouvelable de cinq ans à compter du jour où le présent règlement s’applique, les institutions de l’Union européenne ne sont pas liées par l’obligation de rédiger tous les actes en irlandais et de les publier dans cette langue au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent article ne s’applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.

Article 3

Au plus tard quatre ans après la date d’application du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, le Conseil examine la mise en œuvre de l’article 2 et détermine à l’unanimité s’il convient de mettre un terme à la dérogation visée dans cet article.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO 17 du 6.10.1958, p. 401/58. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


18.6.2005   

FR

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L 156/5


RÈGLEMENT (CE) N o 921/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


18.6.2005   

FR

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L 156/7


RÈGLEMENT (CE) N o 922/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 15 juin 2005, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 30 juin 2005, pour les zones de destination 1) Afrique et 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 8 au 14 juin 2005 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 1er juillet 2005 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 8 au 14 juin 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 20,78 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et délivrés à concurrence de 100,00 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 15 juin 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 17 juin 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique et 4) Europe occidentale jusqu'au 1er juillet 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).


18.6.2005   

FR

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L 156/8


RÈGLEMENT (CE) N o 923/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2005

relatif au transfert et à la vente sur le marché portugais de 80 000 tonnes de blé tendre, 80 000 tonnes de maïs et 40 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions climatiques au Portugal pendant la campagne 2004/2005 ont conduit à une situation de sécheresse grave, qui a fortement diminué la disponibilité de fourrages et provoqué une pénurie pour les éleveurs. Cette pénurie de fourrages peut conduire les éleveurs à vendre ou à abattre prématurément leur bétail et entraîner de graves conséquences pour ce secteur et sur le revenu des agriculteurs.

(2)

La récolte abondante de céréales dans le reste de l’Europe au cours de la même campagne, notamment dans les États membres ayant adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, a eu parallèlement pour effet un accroissement significatif des stocks d’intervention de blé tendre, de maïs et d’orge, dont les débouchés sur le marché intérieur des États membres concernés ou à l’exportation sont inexistants pour une période relativement longue et pour lesquels les capacités de stockage ne sont pas toujours disponibles localement de manière suffisante.

(3)

La situation du marché communautaire des céréales est donc à ce jour très déséquilibrée et la prise de mesures de stabilisation et de compensation dans le cadre de l’intervention apparaît souhaitable. Il convient par conséquent, du fait de l’existence de stocks de céréales, dont le maintien sous le régime de l’intervention risque d’être très long dans les régions fortement excédentaires et des coûts qui en découlent pour le budget communautaire, ainsi que de l’existence simultanée d’une pénurie d’aliments pour le bétail au Portugal, de mettre une partie de ces stocks à la disposition des éleveurs portugais.

(4)

La distribution des céréales sur le marché portugais nécessite l’utilisation d’une structure de gestion et de contrôle financier adaptée, il est nécessaire de prévoir dans un premier temps le transfert des céréales vers l’organisme d’intervention portugais, puis de confier à ce dernier la charge de la vente et de la répartition des céréales au profit des agriculteurs.

(5)

En raison de l’importance des besoins et de la disponibilité des offres de céréales à l’intervention en Hongrie, de l’insuffisance des capacités de stockage agréées pour l’intervention dans ce pays et du caractère insuffisant des mesures prises jusqu’à présent pour résoudre le problème de l’écoulement de ces stocks hongrois, il convient de réaliser prioritairement cette opération à partir de la Hongrie.

(6)

Il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (2).

(7)

Pour des raisons de simplification et de contrôle, il convient de fixer la participation financière communautaire à un niveau forfaitaire.

(8)

La vente des stocks transférés doit être effectuée aux conditions énoncées dans le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la remise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (3). Elle présente toutefois des particularités compte tenu des objectifs à atteindre dans le contexte de pénurie d’aliments pour le bétail, il convient dès lors de prévoir des dispositions spécifiques à appliquer par l’organisme d’intervention portugais, par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) no 2131/93.

(9)

En vue de ne pas perturber le marché portugais des céréales, il est en particulier nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les quantités offertes, ainsi que de fixer des limites quant au prix de vente des céréales.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’organisme d’intervention hongrois tient 80 000 tonnes de blé tendre, 80 000 tonnes de maïs et 40 000 tonnes d’orge à la disposition de l’organisme d’intervention portugais.

2.   L’organisme d’intervention portugais prend en charge les produits visés au paragraphe 1, en assure le transport vers le Portugal et l’écoulement dans l’alimentation animale avant le 31 décembre 2005.

Article 2

1.   L’organisme d’intervention hongrois porte en sortie, sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de blé tendre, de maïs et d’orge cédées, à valeur zéro.

2.   L’organisme d’intervention portugais porte en entrée, sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de blé tendre, de maïs et d’orge prises physiquement en charge, à valeur zéro, et les valorise à la fin du mois au prix de 101,44 EUR/t pour le blé tendre, 85,52 EUR/t pour le maïs et 80,87 EUR/t pour l’orge.

3.   Toutes les autres formalités prévues par la législation communautaire, concernant le transfert de céréales entre l’organisme d’intervention hongrois et l’organisme d’intervention portugais, sont effectuées sous la responsabilité de ces derniers.

Article 3

1.   Les frais de transport des céréales pour les quantités visées à l’article 1er du présent règlement sont pris en compte par l’organisme d’intervention portugais sur le compte annuel visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78, au niveau du montant forfaitaire fixé au paragraphe 2 du présent article.

2.   La Communauté participe aux frais de transport des céréales à concurrence de 60 EUR/t.

Article 4

1.   Les organismes d’intervention portugais et hongrois s’accordent sur le choix des lieux de départ, de destination et d’éventuel entreposage ainsi que les dates d’enlèvement des produits. Les listes de ces lieux et les quantités y afférentes sont aussitôt communiquées à la Commission.

2.   Les organismes d’intervention portugais et hongrois constatent, lors du chargement en Hongrie et lors de l’entrée dans les lieux d’entreposage au Portugal, le poids chargé et déchargé et, sur la base d’un certificat d’analyse, la qualité des produits en cause.

Article 5

L’organisme d’intervention hongrois communique à l’organisme d’intervention portugais, ainsi qu’à la Commission, les quantités effectivement constatées lors des sorties, ainsi que les dates de sortie par lieu d’enlèvement.

Article 6

L’organisme d’intervention portugais prend en charge les céréales pour les quantités chargées sur le moyen de transport lors de la sortie de l’entrepôt désigné par l’organisme d’intervention hongrois et en assume la responsabilité depuis ce moment.

L’organisme d’intervention portugais informe la Commission et l’organisme d’intervention hongrois du déroulement des opérations de transfert.

Article 7

L’organisme d’intervention portugais procède à la mise en vente par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur des quantités de céréales transférées depuis les stocks de l’organisme d’intervention hongrois.

En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 2131/93, la vente est réservée exclusivement aux associations ou coopératives d’éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins ou des unités de transformation ayant établi des contrats de coopération avec ces associations ou coopératives et aux fins d’une utilisation au Portugal.

Article 8

Les dispositions du règlement (CEE) no 2131/93 s’appliquent à la vente visée à l’article 7 du présent règlement, sous réserve des dispositions de l’article 9.

Article 9

1.   Les quantités de chaque céréale à mettre en vente correspondent aux quantités effectivement transférées et doivent être précisées dans l’avis d’adjudication.

2.   La quantité minimale pour chaque offre est de 1 500 tonnes.

3.   Les offres sont établies par rapport à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre.

4.   Le prix de vente minimal est fixé pour chaque céréale à un niveau tel qu’il ne perturbe pas le marché portugais des céréales et en tout état de cause pas en deçà du prix d’intervention.

Article 10

Les autorités portugaises établissent un avis d’adjudication précisant notamment les dates des adjudications et les dispositions détaillées de contrôle lui permettant de s’assurer que l’article 7, deuxième alinéa, est respecté.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).


18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/11


RÈGLEMENT (CE) N o 924/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

relatif à la 84e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 84e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 14 juin 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/12


RÈGLEMENT (CE) N o 925/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 20e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 20e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 juin 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 198,24 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/13


RÈGLEMENT (CE) N o 926/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 juin 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

Concentré

204,1

208,1

Garantie de transformation

En l'état

73

73

Concentré

73

73


18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/15


RÈGLEMENT (CE) N o 927/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 juin 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

46

42

41

Beurre < 82 %

44

40

40

Beurre concentré

55,5

51,5

55,5

51,5

Crème

22

18

Garantie de transformation

Beurre

51

Beurre concentré

61

61

Crème

24


18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/17


RÈGLEMENT (CE) N o 928/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 337e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 337e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

54,5 EUR/100 kg,

garantie de destination:

60 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/18


RÈGLEMENT (CE) N o 929/2005 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 21e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 21e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 juin 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 275 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/19


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 30 mai 2005

fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)

(2005/446/CE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé «l’accord de partenariat»,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat (2), ci-après dénommé «l’accord interne», et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 5 de l’annexe I (Protocole financier) de l’accord de partenariat dispose que le montant global du protocole financier, complété par les reliquats transférés de FED antérieurs, couvre la période 2000-2007.

(2)

Le point 7 de la même annexe et l’article 2, paragraphe 3, de l’accord interne prévoient une évaluation du degré de réalisation des engagements et des décaissements devant servir de base pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires après l’expiration du protocole financier existant.

(3)

La déclaration de l’Union européenne relative au protocole financier, annexée en tant que déclaration XVIII à l’accord de partenariat, précise que, pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires, il sera pleinement tenu compte d’une date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne seront plus engagés.

(4)

Il est donc nécessaire, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de l’accord interne, de fixer, avant l’expiration du 9e FED, la date, qui pourrait être revue en cas de besoin, au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne pourront plus être engagés,

DÉCIDENT:

Article premier

La date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission, les bonifications d’intérêts gérés par la Banque européenne d’investissement (BEI), et les recettes provenant des intérêts sur ces crédits ne seront plus engagés, est fixée au 31 décembre 2007. Cette date pourrait être revue en cas de besoin.

Article 2

Le montant octroyé au financement de la facilité d’investissement, en tant que fonds renouvelable, et géré par la BEI, n’est pas affecté par la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Au nom des gouvernements des États membres

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2004 du Conseil des ministres ACP-CE (JO L 297 du 22.9.2004, p. 18).

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

18.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/21


DÉCISION 2005/447/PESC DU CONSEIL

du 14 mars 2005

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République argentine sur la participation de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l'action commune 2004/570/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1).

(2)

L'article 11, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur Union européenne.

(3)

À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l'Union européenne et la République argentine sur la participation de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea).

(4)

Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République argentine sur la participation de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea) est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la République argentine sur la participation de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

le 12 juillet 2004, le Conseil de l'Union européenne a adopté l'action commune 2004/570/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1),

la République argentine a été invitée à participer à l'opération menée par l’Union européenne,

le processus de constitution de la force a été mené à bien et le commandant de l'opération de l’Union européenne ainsi que le comité militaire de l’Union européenne ont recommandé d'approuver la participation des forces de la République argentine à l'opération menée par l’Union européenne,

le 21 septembre 2004, le comité politique et de sécurité a adopté la décision BiH/1/2004 (2) relative à l'acceptation de la contribution de la République argentine à l'opération militaire menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine,

le 29 septembre 2004, le comité politique et de sécurité a adopté la décision BiH/3/2004 établissant le comité des contributeurs pour l'opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (3),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à l'opération

1.   La République argentine souscrit à l'action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d'application s'avérant nécessaires.

2.   La contribution de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

3.   La République argentine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

à l'action commune 2004/570/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l'opération par la République argentine doivent s'acquitter de leurs fonctions et régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

5.   La République argentine informe en temps voulu le commandant de l'opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut des forces et du personnel que la République argentine met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par les dispositions sur le statut des forces dont l'Union européenne et le pays hôte sont convenus, si elles sont disponibles.

2.   Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine est régi par des accords entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, la République argentine.

3.   Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au paragraphe 1 du présent article, les forces et le personnel de la République argentine participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne relèvent de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient à la République argentine de répondre à toute plainte liée à la participation d'un membre de ses forces ou de son personnel à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à la République argentine d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.

5.   La République argentine s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L'Union européenne s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la République argentine à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

1.   La République argentine prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (4), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l’Union européenne.

2.   Si l’Union européenne et la République argentine ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République argentine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la République argentine, le commandant de l'opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République argentine.

5.   La République argentine désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l'opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 5

Aspects financiers

1.   La République argentine assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 1, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (5).

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État ou des États dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la République argentine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans les dispositions sur le statut des forces, si elles sont disponibles, visées à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 6

Modalités de mise en œuvre de l'accord

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la République argentine arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

Article 7

Manquement aux obligations

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

2.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la République argentine à l'opération.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2005, en anglais en quatre exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la République argentine


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  JO L 324 du 27.10.2004, p. 20.

(3)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 64. Décision modifiée par la décision BiH/5/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 39).

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 de 28.2.2004, p. 48).

(5)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

DÉCLARATIONS

visées à l'article 2, paragraphes 5 et 6

Déclaration des États membres de l’Union européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l'action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la République argentine en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République argentine dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la République argentine, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République argentine utilisant ces biens.»

Déclaration de la République argentine:

«La République argentine, qui applique l'action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»